N° 4199 - Proposition de loi de M. Gilles Lurton visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964



N° 4199

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d’Évian du 2 juillet 1962 jusqu’au 1er juillet 1964,

(Renvoyée à la commission de la défense et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gilles LURTON, Dominique LE MÈNER, Élie ABOUD, Denis JACQUAT, Franck MARLIN, Jean-Marie TÉTART, Virginie DUBY-MULLER, Éric STRAUMANN, Sophie ROHFRITSCH, Damien ABAD, Jean-Marie SERMIER, Philippe GOSSELIN, Bérengère POLETTI, Jean-Pierre DECOOL, Véronique LOUWAGIE, Arnaud VIALA, Arlette GROSSKOST, Paul SALEN, Jean-Claude BOUCHET, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Daniel GIBBES, Philippe VITEL, Annie GENEVARD, Philippe Armand MARTIN, Jean-Pierre BARBIER, Julien DIVE, Jean-Michel COUVE, Nicolas DHUICQ, Marie-Christine DALLOZ, Julien AUBERT, Patrick HETZEL, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Claude GUIBAL, Philippe LE RAY, Lucien DEGAUCHY, Thierry LAZARO, Claude GOASGUEN, Lionel TARDY, Isabelle LE CALLENNEC, Guillaume LARRIVÉ, Bernard GÉRARD, Véronique BESSE, Jean LASSALLE, Olivier AUDIBERT TROIN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Olivier DASSAULT, Michel HEINRICH, Jacques LAMBLIN, Philippe BRIAND, Dominique DORD, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Dominique NACHURY, Jean-Claude MATHIS, Sébastien HUYGHE, Marc LE FUR et Christophe PRIOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de réparer une inégalité persistante entre les militaires français engagés dans les combats en Afrique du Nord entre 1952 et 1964. En effet, si la qualité de combattant a été octroyée aux personnes ayant participé aux « opérations » en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, les militaires engagés sur le territoire algérien après le 2 juillet 1962 ne sont pas considérés comme des combattants comme les autres.

En 1974, le législateur a ainsi fait le choix de retenir la date du 2 juillet 1962, veille de l’indépendance de l’Algérie, comme date unique de fin d’attribution de la carte du combattant pour l’ensemble des opérations alors considérées comme « les événements d’Afrique du Nord ». Ainsi, les militaires français engagés au Maroc ou en Tunisie après les indépendances de ces pays, survenues respectivement le 2 mars 1956 et le 20 mars 1956, sont fondés à bénéficier de la carte du combattant jusqu’à six ans après ces dates dès lors qu’ils peuvent justifier de quatre mois de présence sur le terrain, ou à se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. S’agissant de la guerre d’Algérie, ainsi qualifiée par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, seul le titre de reconnaissance de la Nation peut être attribué aux militaires engagés après le 2 juillet 1962, la date limite de délivrance de la carte du combattant étant fixée au 2 juillet 1962.

Cette différence de traitement entre militaires est d’autant plus choquante que si la signature des accords d’Évian, le 18 mars 1962, marquait la fin du conflit armé, près de 80 000 militaires français ont continué d’être déployés sur le territoire algérien, conformément aux dispositions des accords. Il restait 305 000 soldats français sur le territoire algérien en juillet 1962, 103 000 en janvier 1963 et près de 50 000 en janvier 1964. Durant cette période, au moins 535 militaires français, appelés et engagés, sont « morts pour la France ».

Il est temps aujourd’hui de mettre un terme à une injustice vis-à-vis de ces soldats et de leurs familles et d’apurer le passé et de reconnaître la mémoire de tous ceux qui sont restés sur le sol d’Algérie après le 2 juillet 1962.

Bien sûr, il y a eu des progrès, et la création de la « carte à cheval » a permis d’octroyer la carte du combattant à près de 11 000 anciens militaires. En effet, l’article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l’article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption.

Il faut aujourd’hui franchir une nouvelle étape en permettant à tous les soldats engagés au-delà du 2 juillet 1962 de pouvoir bénéficier de la carte du combattant, dès lors qu’ils satisfont les autres conditions. Cette évolution, soutenue de longue date par une grande majorité d’associations du monde combattant, permettrait de rétablir ces soldats dans leur dignité. La France reconnaît d’ailleurs que ces militaires se trouvaient dans une situation périlleuse, puisqu’ils peuvent obtenir le titre de reconnaissance de la Nation, qui suppose la participation à un conflit.

Bien évidemment, cette extension a un coût, bien faible du reste, que l’on peut estimer à 16 millions d’euros annuel. En effet, alors que 35 000 titres de reconnaissance de la Nation ont été délivrés à des militaires engagés au-delà du 2 juillet 1962, 11 000 cartes « à cheval » ont été attribuées selon les données de l’ONAC-VG. Ainsi, resteraient 24 000 personnes concernées, alors que le montant de la retraite du combattant s’élève aujourd’hui à 674 euros par an (avant revalorisation prévue par le projet de loi de finances 2017).

Si l’Algérie était bien un État indépendant, pourquoi ne pas considérer que les militaires français étaient présents sur le territoire algérien au titre des opérations extérieures, leur permettant ainsi de bénéficier des dispositions introduites dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre par l’article 87 de la loi de finances pour 2015, qui permettent d’accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi. Pour ce faire :

– l’article 1er de la proposition de loi modifie l’article L. 1 bis du code afin d’introduire une référence aux opérations militaires sur le territoire de l’Algérie, permettant de viser les soldats déployés après le 2 juillet 1962 jusqu’au 1er juillet 1964 ;

– l’article 2 de la proposition de loi complète l’article 253 ter du code afin de faire bénéficier aux militaires déployés sur le territoire algérien après le 2 juillet 1962 des dispositions relatives aux soldats engagés en opérations extérieures (OPEX).

De très nombreuses propositions de loi ont d’ores-et-déjà été déposées à ce sujet, témoignant de l’accord de l’ensemble des formations politiques sur cette question. C’est une chance pour le Parlement de répondre à une injustice vis-à-vis de ces soldats, qui semblent n’être que les victimes expiatoires d’une guerre mémorielle.

Cette proposition de loi a vocation à recueillir le plus grand consensus au-delà des appartenances politiques pour qu’il soit mis fin à une injustice vis-à-vis de toute cette troisième génération du feu qui a le sentiment de s’être battue pour la France lors d’une opération extérieure, sans bénéficier de notre reconnaissance.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La fin du premier alinéa de l’article L. 1 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complétée par les mots : « et aux opérations militaires menées sur le territoire de l’Algérie du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964. »

Article 2

L’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et troisième alinéas du présent article s’appliquent aux opérations militaires menées sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ».

Article 3

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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