N° 4204
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre le régime de la légitime défense des gendarmes
à l’ensemble des forces de l’ordre,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les forces de l’ordre risquent quotidiennement leur vie pour protéger la population et assurer la défense des intérêts et des valeurs de la République. Dans le contexte actuel de menace terroriste très élevée et de tension sociale maximale que nous connaissons, elles sont sur-sollicitées et confrontées à des délinquants et criminels de plus en plus dangereux qui n’hésitent pas à utiliser de véritables armes de guerre et à s’en prendre directement à elles. Aujourd’hui, force est de constater que l’uniforme ne protège plus, il expose au danger.
Ce mois d’octobre 2016 est à cet égard tristement révélateur : d’abord à Viry-Châtillon dans l’Essonne, deux véhicules de police ont été la cible de cocktail Molotov, puis à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, des policiers ont été pris dans un guet-apens suivi d’échauffourées avec une centaine de jeunes.
Plus que jamais, les policiers se sentent abandonnés par l’État et dénoncent des moyens d’actions trop faibles, qui ne sont plus en adéquation avec le contexte sécuritaire inédit que connaît notre pays.
En effet, s’ils sont confrontés à la même menace que leurs collègues gendarmes, les policiers ne bénéficient pas du même cadre de protection juridique que ces derniers, notamment en matière de légitime défense.
En la matière, deux cadres juridiques coexistent :
– le premier est commun à toutes les forces de l’ordre, il intègre les dispositions de l’article 122-5 du code pénal qui définit la légitime défense applicable à toute personne, et celles des articles 31-3 du code pénal et L. 211-9 et L. 211-10 du code de sécurité intérieure qui concerne le maintien de l’ordre public par les représentants de la force publique, et leur permet, lorsqu’ils sont appelés en vue de dissiper un attroupement, de faire usage de la force si des violences sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain occupé.
– le second cadre juridique concerne uniquement les militaires de la gendarmerie, qui bénéficient d’un régime spécial d’emploi de la force armée défini à l’article L. 2338-3 du code de la défense : en vertu de cet article, ils peuvent déployer la force armée dans certains cas limitativement énumérés, notamment lorsqu’ils sont menacés par des individus armés, pour empêcher la fuite d’une personne, après des sommations faites à voix haute et s’il n’existe pas d’autre moyen.
Le nombre de policiers tués et blessés en mission, en forte augmentation depuis quelques années, nous démontre que la légitime défense de droit commun ne suffit plus pour répondre à des situations extrêmes et connaît des lacunes certaines au regard de la réalité des interventions réalisées. Il est anormal que les policiers soient soumis à la même règle qu’un simple citoyen alors qu’ils sont formés à l’usage de leur arme et se trouvent confrontés tous les jours à la violence de la rue.
A l’inverse, l’article L. 2338-3 du code de la défense s’avère être un outil précieux pour les gendarmes lorsqu’ils partent en opération, et leur assure une protection renforcée d’un point de vue juridique en ce qu’il légitime leurs actions.
Dans la mesure où toutes les forces de l’ordre sont amenées à intervenir de la même manière sur les théâtres d’attentats ou d’opérations extrêmes, il apparaît nécessaire de leur donner une même protection et les mêmes moyens d’actions pour défendre les intérêts de la Nation et se défendre eux-mêmes.
Par conséquent, la présente proposition de loi vise à étendre le régime de la légitime défense des gendarmes, issu de l’article L. 2338-3 du code de la défense, à toutes les forces de l’ordre.
Dans la mesure où cette légitime défense renforcée nécessite une formation adéquate, la présente proposition de loi inclut des mesures de formation renforcée à la légitime défense pour toutes les forces de l’ordre concernées, dont les modalités seront fixées par décret.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 122-6 du code pénal, il est inséré un article 122-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-6-1. – Les forces de l’ordre ne peuvent déployer la force armée que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
« 3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;
« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
« Les forces de l’ordre sont également autorisées à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations ».
Les forces de l’ordre visées à l’article premier du code pénal bénéficient d’une formation renforcée au déploiement de la force armée dans le cadre de la légitime défense, dont les modalités sont fixées par décret.
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