N° 4224 - Proposition de loi de M. Jacques Lamblin visant à faire courir le délai de prescription pour les actions en responsabilité exercées contre l'État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, à compter du 14 novembre 2011



N° 4224

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire courir le délai de prescription pour les actions en responsabilité exercées contre l’État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire,
à compter du 14 novembre 2011,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques LAMBLIN, Jacques BAUMEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Daniel FASQUELLE, Xavier BRETON, Marc LE FUR, Karine BERGER, Yannick FAVENNEC, Didier QUENTIN, Alain MARTY, Jean-Marie SERMIER, Patrick WEITEN, Gérard MENUEL, Fernand SIRÉ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans les années 1955-1970, l’État a été confronté à d’importantes épizooties, ravageant le cheptel bovin français.

Ces grandes épizooties constituant un problème majeur de santé publique, par la contamination de la population française consommant les produits alimentaires d’origine animale, mais également un problème économique important pour le monde rural, l’État a décidé de mettre en œuvre un vaste plan de prophylaxie.

Ne disposant pas lui-même des moyens matériels de procéder au traitement des cheptels, l’État a fait appel aux vétérinaires libéraux, en leur confiant des mandats sanitaires.

Les vétérinaires libéraux ont pleinement adhéré à ce vaste plan de prophylaxie, malgré les très importantes difficultés auxquelles ils ont été confrontés, du fait des réserves, voire de l’opposition, d’une partie importante des exploitants agricoles.

Le coût des opérations de prophylaxie était, en effet, en partie mis à la charge des exploitants et fréquemment, l’élimination totale du cheptel était nécessaire.

Les vétérinaires libéraux ont ainsi consacré énormément de temps et d’efforts afin de réaliser cette mission, prenant souvent des risques importants afin d’y parvenir.

En contrepartie de l’exercice de ces mandats sanitaires, l’État a versé des rémunérations (d’ailleurs assez peu importantes) aux vétérinaires libéraux titulaires d’un mandat sanitaire, en présentant les sommes ainsi versées comme constituant des honoraires, excluant toute initiative de l’État en matière d’affiliation des intéressés aux organismes sociaux.

Il est toutefois apparu que les vétérinaires concernés étaient en réalité subordonnés à l’État, pour l’exercice de ces missions, dans le cadre d’un lien hiérarchique, caractérisant une activité salariée.

Il a en outre été mis en lumière que l’État avait agi, avec la plus grande mauvaise foi, de manière à dissimuler son obligation d’affiliation, en indiquant systématiquement aux vétérinaires concernés que les sommes versées étaient des honoraires, et non des salaires.

Par deux arrêts en date du 14 novembre 2011 (requêtes n° 334.197 et 341.325), le Conseil d’État a admis que l’État avait commis une faute à l’égard des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire, en s’abstenant de les affilier aux organismes de retraite, alors qu’ils avaient la qualité de salariés, et que cette faute avait causé aux intéressés un préjudice, constitué par l’impossibilité de percevoir les arrérages de pension correspondants (étant précisé que l’État a considéré que le vétérinaire n’avait, quant à lui, commis aucune faute en s’abstenant de solliciter son affiliation, étant dans l’ignorance du fait que les rémunérations versées avaient la nature de salaires).

Les vétérinaires concernés, ainsi privés d’une part de leur pension de retraite, ont sollicité une indemnisation de la part de l’État.

Celui-ci a opposé à un certain nombre d’entre eux l’expiration du délai de la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ayant couru, selon lui, à compter de la notification du titre de pension.

Le Conseil d’État a validé cette analyse par un arrêt du 27 juillet 2016 (requête n° 388.198).

Le Conseil d’État a ainsi refusé d’admettre que, jusqu’à ce qu’il se soit lui-même prononcé sur la qualification de travail salarié, par son arrêt du 14 novembre 2011, les vétérinaires concernés ignoraient que l’État avait commis à leur égard une faute leur ayant causé un préjudice, constitué par une perte de leur pension.

Cette analyse n’affecte pas les vétérinaires retraités les plus jeunes, ou ceux qui sont encore en fonctions, dès lors, qu’ils ont été en mesure de former leur demande dans le délai ainsi imparti par le Conseil d’État (soit dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant la liquidation de la pension).

En revanche, les vétérinaires retraités les plus âgés, qui sont au surplus ceux dont les retraites sont fréquemment les plus faibles et qui sont dans le même temps ceux pour lesquels les opérations de prophylaxie étaient les plus difficiles, en raison des importantes épizooties qui sévissaient alors, se voient ainsi privés d’une partie de leur retraite.

Et beaucoup d’entre eux sont ainsi démunis, en ne bénéficiant pas d’une pension de retraite tronquée.

L’iniquité de cette situation doit conduire l’État à assumer pleinement ses responsabilités à l’égard des intéressés, en s’abstenant d’opposer la prescription quadriennale aux titulaires d’un mandat sanitaire qui, à l’évidence, ignoraient totalement que l’État avait l’obligation de les affilier aux organismes de retraite et qui n’ont, ainsi, pu agir dans le délai de quatre ans suivant la liquidation du titre de pension.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à faire courir le délai de prescription pour les actions en responsabilité exercées contre l’État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire, à compter du 14 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le délai de la prescription instauré par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics court, pour les actions en responsabilité exercées contre l’État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire, à compter du 14 novembre 2011.

Les demandes indemnitaires formées sur ce fondement par les vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire et rejetées par une décision administrative ou juridictionnelle du fait de la prescription quadriennale font l’objet d’un nouvel examen.

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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