N° 4251 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux portant adaptation du code minier au droit de l'environnement



N° 4251

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

portant adaptation du code minier au droit de l’environnement,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Jean-Paul CHANTEGUET, Frédérique MASSAT, Sabine BUIS, Chantal BERTHELOT, Françoise DUBOIS, Florence DELAUNAY, François-Michel LAMBERT, Jean-Marc FOURNEL, Corinne ERHEL, Marie-Lou MARCEL, Marie-Noëlle BATTISTEL, Fabrice VERDIER, Jean-Luc LAURENT, Sylviane ALAUX, Nicolas BAYS, Christophe BOUILLON, Jean-Yves CAULLET, Viviane LE DISSEZ et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),

députés.

_____________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Éric Alauzet, Jean-Pierre Allossery, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Isabelle Bruneau, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Christophe Cavard Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Guy-Michel Chauveau, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Karine Daniel, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François-Michel Lambert, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Marie-Thérèse Le Roy, Marie Le Vern, Marylise Lebranchu, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, George Pau-Langevin, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi se propose de moderniser le code minier pour prendre en compte les principes constitutionnels de la Charte de l’environnement.

Dans ce domaine, des avancées ont déjà été réalisées ces dernières années. On peut par exemple mentionner la loi du 4 janvier 1993 qui a permis d’appliquer aux exploitations de carrière les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), celle du 2 février 1995 qui a renforcé les modalités de participation du public ou encore les lois du 16 juillet 1994 et du 30 mars 1999 relatives à la responsabilité en matière minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation.

Toutefois, les exigences constitutionnelles de la Charte de l’environnement et les engagements internationaux de la France (en particulier la Convention d’Åarhus du 25 juin 1998) imposent à l’autorité publique de faire en sorte que les citoyens prennent part aux décisions les concernant.

Or, ces dernières années, les carences de la législation française en la matière ont notamment été mises en lumière par la problématique des pétroles et gaz de schiste ou encore par les interrogations relatives à l’activité minière aurifère et pétrolière en Guyane.

Face aux enjeux soulevés par la nécessaire réforme du code minier, la commission du développement durable de l’Assemblée nationale a joué un rôle déterminant.

Un premier rapport d’information sur les gaz de schiste a été remis, le 8 juin 2011, par MM. Philippe Martin et François-Michel Gonnot. La proposition de loi examinée sur le rapport conjoint de MM. Michel Havard et Jean-Paul Chanteguet a abouti à la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public, défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, a renforcé la participation du public dans la procédure d’octroi des titres miniers.

La commission du développement durable s’est également investie sur la réforme du code minier en consacrant à ce sujet plusieurs de ses réunions plénières et de ses tables-rondes. De plus, suite à la mission confiée par le Gouvernement à M. Thierry Tuot, elle a créé un groupe de travail dont les membres ont mené un large programme d’auditions et rencontré l’ensemble des parties prenantes du secteur : élus locaux, services ministériels, associations de protection de l’environnement, associations ou fédérations professionnelles, instituts de recherche ou encore personnalités qualifiées.

La réforme du code minier a été annoncée par le Gouvernement, il y a cinq ans, sous la précédente législature. Dès le 22 avril 2011, la ministre de l’Écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, commandait à l’avocat Arnaud Gossement un rapport sur la réforme du droit minier, qui a été remis dès le 12 octobre de la même année (1).

Le 14 février 2013, M. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, confiait à M. Thierry Tuot, conseiller d’État, la mission de réformer le code minier selon les principes présentés par Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie. Un groupe de travail a été constitué sous son égide pour réunir les parties prenantes et le texte issu des travaux de ce groupe de travail a été remis au Gouvernement en décembre 2013.

Annoncé pour le printemps 2014 par MM. Philippe Martin et Arnaud Montebourg, puis pour l’été 2014 par Mme Ségolène Royal, enfin pour l’automne 2014 par M. Arnaud Montebourg, le dépôt du projet de loi issu des travaux de la commission Tuot n’a cessé d’être repoussé. Il y a un an encore, Emmanuel Macron, qui alors ministre de l’économie, annonçait devant le groupe de travail de la commission du développement durable que le texte était prêt mais celui-ci n’a jamais été déposé.

Il serait regrettable qu’à l’approche de la clôture de la XIVe législature, le travail effectué par les ministères, les parlementaires et l’ensemble des personnes qui ont participé aux consultations, ne soit pas présenté devant le Parlement.

C’est pourquoi il a été décidé de déposer cette proposition de loi qui reprend une partie du dispositif issu des travaux menés par le Gouvernement et par le Parlement.

L’article 1er procède à la ratification de l’ordonnance du 20 janvier 2011 qui a procédé à la recodification à droit constant de la partie législative du code minier (2). Un projet de loi de ratification de cette ordonnance avait été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 11 avril 2011 mais il n’avait jamais été adopté alors même que des modifications du code minier étaient intervenues par la suite, notamment du fait de la promulgation de la loi du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (3).

Le titre Ier(article 2) introduit dans le code minier des règles relatives à l’évaluation environnementale des titres miniers et à la mise en concurrence des demandeurs de titres miniers.

Le titre II (article 3) vise à renforcer l’information et la participation du public dans les procédures en ouvrant à l’État la possibilité de mettre en place, pour certaines demandes de titres miniers, un groupement participatif d’information et de concertation qui regroupe toutes les parties prenantes puis d’instituer une commission spéciale de suivi après l’octroi du titre.

Le titre III (article 4) contribue à la création d’un espace de débat national qui reposera sur un Haut conseil des mines, lieu de concertation et de débat sur la politique minière, sur la mise en œuvre d’une politique nationale des ressources et usages miniers et sur un registre national des titres miniers.

Le titre IV (article 5) a pour objet de sécuriser les procédures en instituant un système de rescrit.

Le titre V (article 6) rénove le dispositif national de l’après-mine en instaurant la responsabilité de l’exploitant et en prévoyant que la solidarité nationale prendra le relai, en cas de défaillance, afin d’indemniser les victimes de dégâts miniers.

Enfin, des mesures diverses et transitoires sont prévues par le titre VI (articles 7 et 8).

Cette proposition de loi est le premier pas vers une réforme du code minier et il conviendra que le Gouvernement la complète par une demande d’habilitation à prendre par ordonnances les autres mesures qui s’avéreraient nécessaires pour moderniser le code minier.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.

TITRE IER

TITRES MINIERS ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Article 2

I. – Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« CHAPITRE III


« Titres miniers

« Art. L. 113-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-3, les demandes de titres miniers sont soumises à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou à l’exploitation du périmètre sollicité.

« Art. L. 113-2. – I. – Pour l’application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature même des titres miniers, préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers.

« Ce rapport est proportionné à l’objet de la demande et à l’état des connaissances disponibles au moment où elle est présentée. Il présente ainsi à titre principal les critères de choix des techniques envisagées au regard de l’ensemble des techniques disponibles, les impacts génériques, qui seraient liés à l’éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, les réduire et, en cas d’impacts résiduels, les compenser.

« Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.

« II. – Pour l’application de l’article L. 122-7 du code de l’environnement, la personne en charge de la transmission de la demande pour avis à l’autorité environnementale est l’autorité administrative en charge de l’instruction locale.

« Art. L. 113-3. – I. – Les titres miniers d’exploration ou d’exploitation sont accordés après une mise en concurrence sauf :

« 1° lorsque la demande porte sur des substances non énergétiques ;

« 2° lorsque la concession est octroyée sur le fondement de l’article L. 132-6.

« II. – Lorsque la demande est soumise à concurrence, le règlement de celle-ci donne lieu à des décisions expresses et motivées notifiées à chacun des candidats non retenus.

« Le choix du ou des candidats retenus, ainsi que les motifs de ce choix, leur sont notifiés et sont mis à disposition du public pendant une durée d’un mois, sur le site internet de l’autorité administrative compétente pour prendre la décision et des préfectures concernées.

« Seule la ou les demandes du ou des candidats retenus font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113-1.

« Art. L. 113-4. – Le ou les dossiers du ou des candidats retenus font ensuite l’objet d’une instruction locale et d’une procédure de participation du public.

« Art. L. 113-5. – Un cahier des charges précisant des conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Il est porté à la connaissance du demandeur, préalablement à l’octroi du titre minier.

« Il peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d’exploration ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Pour les titres d’exploitation, il peut également, le cas échéant, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s’applique.

« Art. L. 113-6. – La demande de titre minier peut être refusée s’il existe un doute sérieux concernant la possibilité de procéder à l’exploration ou à l’exploitation du type de gisement visé sans conséquence grave et irréversible pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

« Art. L. 113-7. – Les collectivités territoriales concernées par une demande de titre minier régi par le présent code sont informées de l’existence de celle-ci dès le dépôt de la demande ou au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence lorsqu’elle doit avoir lieu. Dans ce cas, elles sont informées du choix du ou des candidats retenus à l’issue de la mise en concurrence. Elles sont ensuite consultées dans les procédures d’instruction des titres miniers

« Art. L. 113-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 132-4 du même code est abrogé.

TITRE II

INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC

Article 3

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« CHAPITRE IV


« Participation du public : du groupement participatif d’information
et de concertation


« Section 1


« Procédure renforcée d’information et de concertation

« Art. L. 114-1. – Il est créé une procédure renforcée d’information et de concertation du public facultative pour l’instruction des demandes de titres miniers. Cette procédure peut être engagée :

« 1° Soit en début d’instruction, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre :

« – s’il estime que la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité est de nature à présenter des enjeux environnementaux significatifs ;

« – ou si la majorité des deux tiers des communes concernées le demande.

« Cette procédure est alors exclusive de toute autre modalité d’information et de participation du public ;

« 2° Soit en cours d’instruction et au plus tard jusqu’à quinze jours après la fin de la procédure de participation du public dans le cadre des titres d’exploration ou d’enquête publique dans le cadre des titres d’exploitation, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale, le ministre en charge des mines ou le ministre en charge de l’environnement, si l’analyse des avis exprimés le justifie.

« Art. L. 114-2. – La procédure renforcée est mise en œuvre par un groupement participatif d’information et de concertation, dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande.

« Art. L. 114-3. – I. – Le groupement participatif peut avoir recours à des tiers experts ou à des évaluations particulières. Dans ce cas, il élabore un cahier des charges auquel les experts devront satisfaire et qui est rendu public. Les experts sont sélectionnés par le groupement, sur proposition du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande, et après accord du demandeur. Ces expertises et évaluations sont à la charge du demandeur, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

« II. – Le demandeur a le droit de produire une contre-expertise dont il assume les frais.

« III. – Dans leur rapport d’expertise et de contre-expertise éventuelle, les experts désignés présentent des conclusions motivées et peuvent proposer, s’ils estiment que le projet ne peut être autorisé en l’état ou doit être amélioré, toutes préconisations qu’ils estiment nécessaires. Ces rapports sont remis au groupement participatif.

« Art. L. 114-4. – Un dossier simplifié est constitué par le demandeur. Il est mis à disposition du public par le groupement participatif sur le site du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Le public est informé de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où le dossier papier peut être consulté.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information mentionnée au premier alinéa, le public est informé, par voie dématérialisée et par voie d’affichage dans les mairies et les préfectures concernées par la demande, des modalités de la procédure de participation retenues. La durée de la consultation est de trente jours à compter de la mise à disposition du public du dossier mentionné au premier alinéa.

« Le demandeur est entendu par le groupement participatif autant de fois qu’il en fait la demande ou que le groupement en fait la demande, et au moins une fois avant que ce dernier ne rende ses conclusions. Le groupement participatif donne acte au demandeur des éventuelles communications écrites adressées par ce dernier.

« Les conclusions du groupement participatif ne peuvent être rendues avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Art. L. 114-5. – Le groupement participatif assure la transparence de la procédure et veille à la participation du public, en garantissant l’expression des opinions, l’accès aux informations et la prise en compte de toutes les contributions qui lui sont soumises. Les communications de chacun de ses membres sont soumises aux dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement.

« Au plus tard à la date de la remise de ses conclusions, le groupement participatif rend publics, par voie dématérialisée, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document distinct, ses conclusions et leurs motifs. La synthèse des observations indique celles des observations du public dont il a été tenu compte.

« Art. L. 114-6. – Le groupement participatif rend ses conclusions dans un délai de quatre mois à compter de sa création. Ce délai ne peut être prolongé qu’une fois, pour une durée maximale de deux mois, par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Dans ses conclusions, le groupement participatif formule une recommandation motivée sur les suites à donner à la demande. Passé ce délai, l’avis du groupement est réputé favorable et sans observation.

« La procédure renforcée est close lorsque les conclusions du groupement participatif sont rendues publiques.


« Section 2


« Commission spéciale de suivi

« Art. L. 114-7. – Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les dispositions de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement.

« Sa composition tient compte de l’existence préalable d’un groupement participatif d’information et de concertation.


« Section 3


« Dispositions d’application

« Art. L. 114-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE III

ORGANISATION DU DIALOGUE NATIONAL ET POLITIQUE NATIONALE DES RESSOURCES ET DES USAGES MINIERS

Article 4

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« CHAPITRE V


« Organisation du dialogue national et politique nationale des ressources et des usages miniers


« Section 1


« Haut conseil des mines

« Art. L. 115-1. – I. – Il est instauré un Haut conseil des mines qui est le lieu du dialogue stratégique entre les parties prenantes de l’exploration et de l’exploitation des ressources du sous-sol.

« Le Haut conseil des mines peut être saisi par le ministre chargé des mines ou par tout ministre intéressé de toute question relative au champ d’application du présent code et aux textes le modifiant ou en assurant l’application.

« II. – Outre son président et deux vice-présidents, le Haut conseil des mines est composé de membres représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code, notamment le Parlement, les collectivités territoriales, dont les collectivités ultramarines, les intérêts économiques et sociaux de toute nature et les associations de protection de l’environnement.

« Les membres du Haut conseil des mines sont nommés, pour cinq ans, par arrêté du ministre en charge des mines. Leur mandat est renouvelable une fois.

« Le président du Haut conseil des mines a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« III. – Le fonctionnement et la composition du Haut conseil des mines sont fixés par arrêté du ministre en charge des mines.

« IV. – Les fonctions de membre du Haut conseil des mines ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les membres du Haut conseil des mines peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.


« Section 2


« Politique nationale des ressources et des usages miniers

« Art. L. 115-2. – La politique nationale des ressources et des usages miniers a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des ressources connues ou estimées pour servir l’intérêt économique des territoires et de la nation.

« Art. L. 115-3. – Sur la base de l’identification des substances régies par le présent code susceptibles d’être présentes dans le sous-sol ou sur le plateau continental et leur localisation, la politique prévue à l’article L. 115-2 propose des investigations à conduire pour compléter l’état des connaissances.

« Cette politique est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour tous les dix ans, par l’autorité administrative compétente pour prendre la décision, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherches compétents.

« Une notice décrivant les techniques d’exploration et d’exploitation envisageables des substances identifiées, ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au deuxième alinéa.

« Art. L. 115-4. – Le rapport prévu à l’article L. 115-3 est soumis pour avis au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Il est présenté au Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’au Haut conseil des mines. Il est soumis au Parlement. Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.

« Art. L. 115-5. – Les décisions administratives prises en application du présent code ne peuvent être refusées au motif qu’à la date de la demande, la politique nationale des ressources et des usages miniers n’a pas été formalisée, qu’elles portent sur une technique d’exploration ou d’exploitation non identifiée par cette politique ou qu’elles ne s’inscrivent pas dans les orientations de cette politique.


« Section 3


« Registre national

« Art. L. 115-6. – Un registre national recense l’ensemble des décisions administratives en vigueur prises en application du présent code. Ce registre est mis à disposition du public par voie électronique.


« Section 4


« Dispositions d’application

« Art. L. 115-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE IV

RECOURS

Article 5

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI 


« Recours

« Art. L. 117-1. – Lorsqu’une décision administrative a été prise sur le fondement du présent code, toute personne intéressée, y compris le bénéficiaire de la décision, peut saisir, dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication de cette décision, la cour administrative d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie.

« La saisine de la cour suspend l’examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie.

« La demande est rendue publique par tous moyens permettant d’informer les personnes intéressées.

« Toute personne intéressée peut produire devant la cour un mémoire relatif à la régularité de la procédure suivie.

« La cour se prononce dans un délai de trois mois, qu’elle peut porter à six en raison de l’importance de l’autorisation contestée. Si elle n’a pas statué à l’issue de ce délai, le dossier est transmis au Conseil d’État qui se prononce dans un délai de trois mois.

« La cour examine tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément, après en avoir informé les parties au préalable.

« La cour peut décider que la procédure est irrégulière.

« Elle adresse alors une injonction à l’autorité administrative compétente de l’État, indiquant les motifs de l’irrégularité et les modalités permettant d’y remédier, assorties d’un délai. Cette injonction est notifiée au bénéficiaire de la décision contestée. Elle est, à nouveau, saisie de la décision prise à l’issue de ces compléments de procédure dans les mêmes conditions qu’initialement.

« Lorsque la cour décide que la procédure est régulière, les autres recours de toute nature dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, de moyens relatifs à la régularité de cette procédure. »

TITRE V

RESPONSABILITÉ DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS ET SOLIDARITÉ NATIONALE APRÈS MINE

Article 6

Le chapitre V du titre V du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 155-3 est ainsi modifié :

a) La première phase est ainsi rédigée : « Toute personne agissant en se prévalant d’un titre minier ou, à défaut, toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages est responsable des dommages imputables à son activité minière. »

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».

2° Après l’article L. 155-3, sont insérés des articles L. 155-3-1 et L. 155-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 155-3-1. – Lorsque la personne mentionnée à l’article L. 155-3 est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public, le fonds national de l’après-mine ou l’autorité administrative compétente de l’État en matière de police des mines peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures nécessaires à la réparation des dommages susvisés.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures nécessaires à la réparation des dommages incombant à sa filiale, l’action mentionnée au même premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa du présent article est la filiale au sens du même article L. 233-1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité incombant à sa filiale.

« Les sommes ainsi obtenues sont versées au liquidateur qui les emploie au financement des mesures de réparation des dommages directement imputables à l’activité minière. »

« Art. L. 155-3-2. – Une mission de solidarité nationale dénommée “Mission d’indemnisation de l’après-mine” supplée aux défaillances des détenteurs des permis, titres et autorisations régis par le code minier, ou des personnes énumérées à l’article L. 155-3, pour la réparation des dommages immobiliers imputables à l’activité minière. Cette mission peut être confiée à un fonds d’indemnisation dans les limites et conditions législatives et réglementaires le régissant.

« Pour cette mission, le fonds peut verser des provisions aux victimes directes des dommages. Il est subrogé dans les droits des personnes indemnisées ou indemnisables à concurrence des sommes qu’il leur a versées. Il a droit, en outre, au recouvrement des frais d’expertise qu’il a engagés, ainsi qu’à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

« Lorsque, pour cette mission, le fonds transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages ou au responsable de l’indemnisation visé à l’article L. 155-3, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 7

L’instruction des demandes qui ont été jugées complètes par l’autorité administrative compétente avant l’entrée en vigueur de la présente loi est menée à son terme selon les dispositions antérieurement en vigueur.

Les titres attribués avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets, dans le respect des dispositions du code minier tel que modifié par la présente loi.

Article 8

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () Droit minier et droit de l’environnement – Éléments de réflexion pour une réforme relative à l’évaluation environnementale, à l’information et à la participation du public.

2 () Ordonnance n° 2011-91 du 25 janvier 2011 portant codification législative du code minier.

3 () Loi n° 2015-1567 du 2  décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.


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