N° 4284
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à prévenir l’usurpation d’identité par la création d’un fichier national recensant les pertes et vols déclarés de documents d’identité,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Charles de LA VERPILLIÈRE, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Patrick HETZEL, Jean-Marie TÉTART, Jean-Louis COSTES, Olivier DASSAULT, Yves ALBARELLO, Claudine SCHMID, Élie ABOUD, Bernard BROCHAND, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Lucien DEGAUCHY, Franck RIESTER, Jean-Pierre VIGIER, Véronique BESSE, Bernard PERRUT, Dominique DORD, Laurence ARRIBAGÉ, Bernard ACCOYER, Paul SALEN, Alain MOYNE-BRESSAND, Virginie DUBY-MULLER, Laurent WAUQUIEZ, Jean-Luc REITZER, Jean-Claude GUIBAL, Marie-Christine DALLOZ, Alain GEST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Pierre MORANGE, Annie GENEVARD, Laurent FURST, Alain MARTY, Valérie BOYER, Daniel FASQUELLE, Claude GOASGUEN, Franck GILARD, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Damien ABAD, Fernand SIRÉ, Geneviève LEVY, Philippe GOUJON, Sébastien HUYGHE, Patrice VERCHÈRE, Jean-Claude BOUCHET, Michel HEINRICH et Marc LE FUR,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
De nombreuses escroqueries, telles que le détournement de comptes bancaires ou l’obtention frauduleuse de crédits, sont commises à l’aide de documents d’identité perdus ou volés.
Il est donc proposé de créer un fichier national recensant les pertes et vols déclarés de documents d’identité, annexé au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et géré par la Banque de France. Les déclarations de vol ou de perte seront adressées directement par les personnes physiques ou morales concernées, sur justification.
Un décret et un arrêté devront préciser le système de déclaration, le contenu du fichier ainsi que la durée de conservation des informations. Les établissements bancaires habilités à tenir des comptes de dépôts, de crédits, et assimilés devront obligatoirement consulter ce fichier et déclarer toute présentation de documents déclarés volés ou perdus. Les modalités et le contenu de cette déclaration seront précisés par décret.
PROPOSITION DE LOI
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 312-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « les fichiers prévus aux articles L. 751-1 et L. 753-1 » ;
2° L’article L. 751-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des informations » sont remplacés par les mots : « ainsi que de rectification des informations contenues dans les fichiers institués par les articles L. 751-1 et L. 753-1 » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– Après la référence : « L. 751-2 », est insérée la référence : « et au deuxième alinéa du I de l’article L. 753-1 » ;
– À la fin, les mots : « de l’article L. 312-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-16 du présent code et L. 561-5 du code monétaire et financier. » ;
3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Fichiers annexes
« Art. L. 753-1. – I. – Il est institué un fichier national recensant les pertes et vols déclarés de documents d’identité. Ce fichier, annexé au fichier mentionné à l’article L. 751-1, est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier a pour finalité de permettre aux établissements bancaires et habilités à tenir des comptes de dépôts, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 du même code, de satisfaire à l’obligation de vérification complète de l’identité de leurs clients prévue à l’article L. 561-5 du code monétaire et financier.
« Ce fichier permet de s’assurer que les documents présentés pour l’ouverture de comptes ou la souscription de crédits n’ont été ni déclarés perdus, ni déclarés volés.
« Un décret définit le contenu détaillé du fichier, la durée des inscriptions, ainsi que la déclaration que devront effectuer les établissements, sociétés et organismes mentionnés au deuxième alinéa, en cas de présentation de documents identifiés comme perdus ou volés.
« II. – Les personnes physiques ou morales sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté ministériel, la perte ou le vol de leurs documents d’identité. Dès réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit les informations au fichier et les met à la disposition des entreprises ayant accès au fichier. Aucun frais afférent à cette déclaration ne peut faire l’objet d’une facturation.
« III. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
« Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « par la consultation du fichier prévu à l’article L. 753-1 du code de la consommation, ainsi que »
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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