N° 4288
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilbert COLLARD et Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le regroupement familial fut instauré par un décret du 29 avril 1976 et confirmé par un arrêt du Conseil d’État GISTI.
Cependant, quarante années plus tard, l’opportunité des dispositions en vigueur, transcrites au niveau législatif par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mérite d’être réexaminée par le législateur.
En effet, la France traverse une grave crise qui touche à la fois le niveau du chômage, des déficits sociaux et des impasses budgétaires, dont la genèse est indissolublement liée à une maîtrise insuffisante de flux migratoires excessifs qui dissolvent notre lien social. L’heure est donc venue pour la représentation nationale de revisiter les conditions du regroupement familial et leurs conséquences sur le niveau de chômage, du fait de l’entrée massive de familles entières sur le marché de l’emploi et de son impact sur la mesure de la population active disponible.
La présente proposition de loi vise donc à restreindre considérablement les flux migratoires générés par une législation trop laxiste. Les mesures envisagées à cette fin sont les suivantes :
– Le droit au regroupement familial, qui était quasiment automatique, ne bénéficiera plus qu’à un nombre très restreint d’étrangers ;
– L’étranger qui sollicite le droit au regroupement doit justifier de plus de dix années de séjour régulier en France, au lieu de dix-huit mois actuellement ;
– Cette faculté est réservée aux étrangers qui se sont distingués par des actes de courage, de dévouement ou des services éminents rendus à la Nation française ;
– Ce droit individuel, exceptionnel et révocable à tout moment, est laissé à la totale discrétion de l’autorité administrative ;
– Le regroupement familial ne peut être octroyé qu’au cas par cas et par décret en Conseil d’État, afin de souligner son caractère nécessairement exceptionnel ;
– L’instruction des demandes d’octroi reste diligentée par les maires, qui examinent si les conditions de logement et de ressources sont satisfaites. Cependant le silence de l’autorité municipale pendant plus de deux mois vaut désormais décision implicite d’avis défavorable, ce qui était actuellement l’inverse ;
– Les cas de refus ou de retrait du droit au regroupement déjà inscrits dans le CESEDA sont par ailleurs inchangés ;
– Enfin, le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial ne confère plus à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Telles sont les modifications législatives qui feront du droit au regroupement familial une récompense exceptionnelle attribuée aux étrangers méritants ayant durablement séjourné sur notre territoire.
PROPOSITION DE LOI
Le livre IV du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Livre IV
« Le regroupement familial
« TITRE IER
« CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
« Chapitre unique
« Art. L. 411-1. – Le droit au regroupement individuel est délivré par décret en Conseil d’État, à titre individuel, exceptionnel et révocable à tout étranger remplissant les conditions mentionnées aux articles suivants, et qui se sont distingués par des actes de courage ou de dévouement ou des services éminents rendus à la Nation française.
« Art. L. 411-1 bis. – Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix ans, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
« Art. L. 411-2. – Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
« Art. L. 411-3. – Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
« Art. L. 411-4. – L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l’article L. 314-11. Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants.
« Art. L. 411-5. – Le regroupement familial doit être refusé pour l’un des motifs suivants :
« 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur.
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ;
« 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
« Art. L. 411-6. – Doit être exclu du regroupement familial :
« 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
« 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
« 3° Un membre de la famille résidant en France.
« Art. L. 411-7. – Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
« Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré. »
« TITRE II
« INSTRUCTION DES DEMANDES
« Chapitre unique
« Art. L. 421-1. – L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis défavorable sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 411-5. Cet avis défavorable est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
« Art. L. 421-2. – Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s’assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
« Art. L. 421-3. – À l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé défavorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. Le dossier est transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s’ils ne l’ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l’article L. 421-2.
« Art. L. 421-4. – L’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
« La décision autorisant l’entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
« TITRE III
« DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR
« Chapitre unique
« Art. L. 431-1. – Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour.
« Art. L. 431-2. – En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut à tout moment de séjourner faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.
« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder.
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.
« En outre, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”.
« Art. L. 431-3. – Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 fait l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 312-1.
« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 441-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent livre. »
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