N° 4341 - Proposition de loi de M. Fernand Siré visant à faire reconnaitre officiellement la responsabilité de l'Etat français dans l'abandon et le massacre des Français rapatriés



N° 4341

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire reconnaitre officiellement la responsabilité de l’État français dans l’abandon et le massacre
des Français rapatriés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fernand SIRÉ, Élie ABOUD, Philippe VITEL, Dominique NACHURY, Claude GOASGUEN, Bernard PERRUT, Franck MARLIN, Damien ABAD, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Marie-Jo ZIMMERMANN, Yannick MOREAU, Marine BRENIER Michèle TABAROT et Sauveur GANDOLFI-SCHEIT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi reconnaît, selon les vœux du Président de la République, François Hollande, formulés lors de son discours du 14 avril 2012 à Perpignan, « la faute et la responsabilité de l’État dans l’abandon et le massacre des Français rapatriés et des harkis, ainsi que le traitement indigne de ceux qui ont été accueillis en France ».

Plus de 50 ans après l’indépendance, cette attente de reconnaissance des Français rapatriés de toute génération reste vive et justifiée.

Depuis 1970, de nombreuses lois, dont celle de 23 février 2005, ont été votées afin de trouver des solutions efficaces pour les victimes de la guerre d’Algérie. Il reste dorénavant à l’État d’apporter un apaisement à ceux qui se sont retrouvés au cœur des évènements tragiques de 1962 et de reconnaître juridiquement les souffrances et les sacrifices endurés par cette communauté.

Ces Français rapatriés unis par un destin commun ont besoin d’un acte officiel de l’État afin de panser leurs blessures, afin que la mémoire de leurs disparus soit honorée, que leur histoire dramatique soit entendue et que leur sentiment d’exil prenne fin.

Nos compatriotes ont perdu pendant cette tragique période plus que des biens matériels. Ils ont abandonné un foyer, des défunts, des professions, des commerces, des amitiés et des souvenirs au nom d’une décision politique qui leur semblait injuste et incompréhensible.

En arrivant sur le sol français, l’accueil qui leur a été réservé était plus qu’indigne. Les pouvoirs publics, n’ayant prévu que l’arrivée de 400 000 rapatriés étalée sur une période de 5 ans, n’étaient pas prêts à recevoir les 500 000 personnes qui ont débarquées dans le seul été 1962. Cette situation d’urgence mal gérée par les autorités françaises a gravé dans le cœur et l’esprit des rapatriés la marque de l’exil que beaucoup d’entre eux ressentent encore maintenant.

Cet accueil était d’autant plus insupportable que les Français rapatriés venaient de quitter un territoire que le sang de leurs proches tâchait encore.

L’État a ainsi l’obligation morale d’effacer ce sentiment collectif d’abandon et d’oubli par la France.

Le massacre des citoyens français qui a suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n’est plus à démontrer : de nombreux assassinats, exactions, persécutions, viols, tortures, pillages et enlèvements ont été commis et restent encore impunis.

La loi et l’ordre, chers à nos principes républicains, n’étaient alors pas établis afin de protéger les citoyens français vivant en Algérie. L’État français a choisi de ne pas protéger les siens et cette décision doit obtenir réparation.

Seule la reconnaissance des fautes de l’État français apportera une solution définitive aux multiples problèmes moraux et matériels dus à la violation des accords d’Évian du 19 mars 1962, reconnue désormais par l’article 2 de la loi du 23 février 2005.

Enfin, selon le droit français, les victimes ont le droit à une réparation intégrale du préjudice subi. Aussi, l’État doit apporter une compensation financière à hauteur des souffrances et du préjudice éprouvés.

En outre, selon l’article L. 1100 du code civil « Les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. » Or l’État français, par le biais de son Président, a reconnu sa responsabilité dans l’abandon et le massacre des français rapatriés et des harkis. L’État est ainsi, de part ce devoir de conscience envers les Français rapatriés, dans l’obligation de réparer le préjudice financier et moral subi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

La France reconnaît officiellement les souffrances et les exactions subies par les citoyens français d’Algérie entre le 19 mars 1962 et le 31 décembre 1963 du fait de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique.

Article 2

Les archives seront ouvertes aux chercheurs et historiens en vue de mener des recherches sur cette période historique.

Article 3

L’État apporte une compensation pécuniaire adaptée aux multiples souffrances, physiques, morales autant que physiologiques aux citoyens français d’Algérie qui en feront la demande et selon le préjudice subi.

L’État répare intégralement ou en partie les dommages économiques causés par l’obligation d’abandon des biens mobiliers et immobiliers des citoyens français, qui en étaient propriétaires, en Algérie.

Article 4

Dans l’attente du versement effectif des sommes dues au titre des réparations mentionnées à l’article 3, les personnes physiques ou morales, relevant du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d’un sursis à statuer de droit s’agissant de toutes poursuites intentées contre elles par l’un quelconque de leurs créanciers.

Ce sursis est applicable à l’ensemble de leurs dettes.

La durée du sursis à statuer suscité est strictement limitée à compter de la date de la demande formée devant l’autorité administrative compétente, soit jusqu’à la date de la décision définitive statuant sur le bénéfice du statut, ou à supposer le bénéfice dudit statut reconnu, jusqu’au paiement effectif des sommes dues au titre de la réparation. En toute hypothèse, le sursis à statuer ne saurait excéder une durée de cinq ans.

Article 5

Les créanciers, dont la créance aura donné lieu à sursis à statuer, sont payés par préférence sur les sommes octroyées par l’État selon un ordre déterminé comme en matière de procédure collective.

Article 6

Il est institué un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi aux fins de saisir l’autorité compétente d’une demande afin de bénéficier du statut et du présent texte qu’il s’agisse d’une demande en cours d’instruction ou d’une nouvelle demande formée par le rapatrié personne physique ou toute personne morale portant son activité de réinstallation.

La demande peut être formée par les ayants-droits ou les personnes morales dont ceux-ci seraient porteurs de parts majoritaires.

Article 7

Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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