N° 4369 - Proposition de loi de M. Francis Hillmeyer visant à interdire l'exercice d'un mandat électoral à tout citoyen ne pouvant présenter un casier judiciaire vierge



N° 4369

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l’exercice d’un mandat électoral à tout citoyen
ne
pouvant présenter un casier judiciaire vierge,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Francis HILLMEYER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, un citoyen ne pouvant justifier d’un casier judiciaire vierge se voit interdire certaines fonctions telles que chauffeur de taxi, pompier, fonctionnaire (article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires), ambulancier ou encore éducateur.

Au total, 396 métiers requièrent l’obligation de présenter un casier judiciaire vierge. En revanche, pour être élu et/ou réélu, nul n’a besoin de justifier d’une telle condition. Il s’agit, bien évidemment, de justifier de la virginité des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire.

Pour mémoire, le casier judiciaire comporte les condamnations et décisions concernant une personne :

– les condamnations prononcées par les juridictions pénales ;

– certaines décisions prononcées par les juridictions commerciales (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer) ;

– certaines décisions administratives et disciplinaires qui édictent ou entraînent des incapacités ;

– les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;

– les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;

– les compositions pénales, dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;

– les peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine ;

– les grâces, des commutations ou réductions de peines ;

– les décisions de libération conditionnelle ;

– et les suspensions de peine.

La date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende est mentionnée dans le casier judiciaire.

Il existe trois types de bulletins qui communiquent les informations.

Le bulletin n° 1 comporte l’ensemble des condamnations et décisions portées au casier judiciaire et sa demande est réservée aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires dans le cadre de l’instruction de certaines mesures d’exécution de la peine.

Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits et il ne peut être délivré qu’à certaines administrations ou certains organismes pour des motifs précis (accès à certaines professions par exemple). Certains employeurs privés (travail auprès de mineurs par exemple) y ont également accès.

Le bulletin n° 3 comporte les condamnations les plus graves ainsi que des peines privatives de droit ; il ne peut être délivré qu’à la personne concernée, ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle. Il ne peut pas être délivré à un tiers sous peine de sanctions (7 500  €) et il est délivré gratuitement.

En l’état actuel du droit, il est tout-à-fait possible d’éditer des arrêtés municipaux, de voter des lois, de gérer une collectivité, de faire usage de fonds publics ou d’être un officier de police judiciaire (maire, par exemple) avec un casier judiciaire (B2 et B3) qui n’est plus vierge.

Profondément choquante pour la majorité de nos concitoyens, une telle situation est inadmissible et ne saurait perdurer.

Il est désormais urgent de restaurer la confiance entre les élus et les citoyens contribuables et de réaffirmer la légitimité de ceux qui œuvrent dans l’intérêt public.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 44 du code électoral, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44-1. – Nul ne peut être élu si le bulletin n° 2 ou n° 3 de son casier judiciaire comporte une inscription. »


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