N° 4424
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2017.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à reporter l’entrée en vigueur de la loi organique interdisant
le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat
de député ou de sénateur,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Gilles BOURDOULEIX, Julien AUBERT, Jacques Alain BÉNISTI, Véronique BESSE, Marine BRENIER, Philippe BRIAND, Alain CHRÉTIEN, Édouard COURTIAL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Yves FOULON, Laurent FURST, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Franck MARLIN, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Michel SORDI, Claude STURNI, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Francis VERCAMER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Loi du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur est un texte caricatural et mal préparé.
L’objectif était de répondre à une mode médiatique dont il n’est pas évident qu’elle soit partagée par une majorité de nos concitoyens. Le résultat est un texte bâclé additionnant les défauts.
C’est pourquoi cette proposition de loi organique élabore un report de l’application de la loi de 2014 qui pourra permettre non un retour total en arrière mais une réécriture plus équilibrée du texte.
Il faut rappeler que la loi de 2014 a été adoptée fin janvier et promulguée mi-février après un contrôle du Conseil Constitutionnel. À cette date, les candidats aux élections municipales étaient déjà déclarés et en campagne. Les maires élus ou réélus en mars 2014 et par ailleurs parlementaires pouvaient difficilement anticiper et s’ils veulent tenir leur engagement se trouvent de fait interdits de candidature aux élections législatives ou sénatoriales de 2017. C’est le sens du report de l’application de la loi organique 2014-125 du 14 février 2014 au 31 mars 2020, soit à l’issue du mandat municipal actuel.
Ce délai aura également pour intérêt de réécrire la loi pour en balayer les multiples imperfections.
– Les mandats locaux sont visés sans discernement. Régions, départements, intercommunalités, communes sont traités de la même façon. Cette situation est absurde. Peut-on par exemple comparer une région avec une commune ? La présence d’un exécutif régional sur le territoire dont il a la responsabilité est-elle comparable à celle d’un exécutif municipal ? Peut-on mettre au même niveau de traitement une commune de 500 habitants et Paris, Lyon ou Marseille ?
– Par le choix de la caricature, la loi crée des parlementaires totalement déconnectés des réalités de la gestion locale dont on ne prend la pleine mesure qu’à travers l’exercice d’une fonction exécutive. C’est vrai des députés. C’est encore plus vrai des sénateurs qui assument au terme de l’article 25 de la Constitution : « La représentation des collectivités territoriales de la République ». Pourtant, après les renouvellements de 2017 et 2020, plus aucun sénateur n’exercera de fonction exécutive locale. C’est la caricature jusqu’à l’absurde.
– Le cumul de fonctions exécutives locales n’a pas été pris en compte. Il paraît pourtant plus délicat voire porteur de conflits d’intérêts dangereux. Est-il logique qu’un président de conseil régional puisse être président d’une intercommunalité majeure de sa région et adjoint de la ville centre de cette intercommunalité ? Les schémas de cumuls sont multiples mais n’ont pas été envisagés par la loi de 2014.
– À aucun moment, il n’a été évoqué les moyens de travail modernes qui effacent les distances. Ces outils sont de plus en plus courants et reconnus dans les entreprises. Ils s’appliquent dans l’exercice des mandats électifs et permettent déjà d’écarter des inconvénients qui pourraient générer un cumul.
– Les parlementaires seront traités différemment selon le mandat local non exécutif qu’ils pourront exercer, notamment au plan des indemnités. Un conseiller régional ou un conseiller départemental perçoit une indemnité. Ce n’est pas le cas d’un conseiller municipal dans la plupart des communes. Cette question ne peut être éludée.
Il ne s’agit pas d’écarter toute réflexion sur la question du cumul des mandats. Il s’agit au contraire de se donner le temps d’approfondir pour écrire un texte plus efficace, plus équilibré et plus juste.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Le premier alinéa de l’article 12 de la loi organique 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur est ainsi rédigé :
« La présente loi organique s’applique après le renouvellement municipal de mars 2020. »
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