N° 4437 - Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à faire bénéficier du crédit d'impôt "modernisation du recouvrement" les contribuables français non-résidents, au moment de leur retour



N° 4437

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire bénéficier du crédit d’impôt
« 
modernisation du recouvrement » les contribuables français non-résidents, au moment de leur retour,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans le cadre du nouvel article 1671-1 du code général des impôts et de son II -A détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2017 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l’année de transition 2018 l’absence de double contribution aux charges publiques.

Seront concernés par ce crédit d’impôt, comme le souhaitait l’auteur de la présente proposition de loi lors des débats préalables à la mise en œuvre de la retenue à la source, l’ensemble des contribuables au sens de l’article 4 A du code général des impôts à savoir :

– les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ;

– celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.

Dans une perspective d’égalité devant l’impôt, il convient en effet que bénéficient de ce crédit d’impôt :

– au titre des traitements et salaires les contribuables ayant bénéficié de traitements et salaires français qui s’expatrieraient en 2018 ;

– au titre de l’ensemble de leurs revenus non exceptionnels, l’ensemble des contribuables dont le domicile fiscal était localisé à l’étranger avant la réforme de l’impôt sur le revenu et qui reviennent en France.

Ceux-ci, s’étant acquittés de leurs impôts avant leur départ, bénéficiaient jusqu’à présent en compensation d’une « année blanche » au moment de leur retour. En l’absence d’une telle disposition, la suppression de cette année blanche causée par l’introduction du prélèvement à la source représenterait un coût pour ces contribuables équivalent à une année complète d’imposition sur le revenu.

L’objectif de la présente proposition de loi est donc de faire bénéficier du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » aux contribuables français non-résidents, au moment de leur retour, et ainsi à rétablir l’égalité de traitement entre tous les contribuables français.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La troisième phrase du 1 de l’article 1671-1 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4 B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, et établissent à nouveau leur domicile fiscal en France postérieurement au 1er janvier 2018, bénéficient l’année de leur retour du crédit d’impôt selon les modalités prévues au B ».

Article 2

I. – Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4 B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, et établissent à nouveau leur domicile fiscal en France postérieurement au 1er janvier 2018, le crédit d’impôt prévu au A est calculé en appliquant les dispositions du présent article aux revenus perçus en France durant la dernière année précédant la date d’effet de la domiciliation fiscale hors de France. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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