N° 4440 - Proposition de loi de M. Julien Dive favorisant l'emploi dans les entreprises de l'artisanat



N° 4440

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2017.

PROPOSITION DE LOI

favorisant l’emploi dans les entreprises de l’artisanat,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Julien DIVE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2012, la majorité nouvellement élue avait annoncé sa grande priorité : la jeunesse.

En 2016, le Gouvernement annonce une nouvelle priorité : l’emploi.

Il était temps, car quatre ans après l’élection de François Hollande, le chômage des 15-24 ans s’élève à 23,7 %, presque un jeune Français sur quatre (1) ! 643 000 jeunes sont sans emploi aujourd’hui, et parfois sans perspective d’avenir. Difficultés d’accès à certaines formations, inadaptation de l’éducation nationale aux changements de notre société, dysfonctionnements dans l’accompagnement et l’orientation des diplômés comme des non-diplômés. De nombreux facteurs expliquent la précarité des jeunes qui cherchent à s’insérer sur le marché du travail. Il existe pourtant des solutions et parmi les pistes à considérer, le développement de l’apprentissage.

L’apprentissage est reconnu comme une voie royale menant à l’emploi et surtout à l’emploi durable, puisque 80 % des apprentis signent un contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant la fin de leurs études. De tels résultats sont obtenus grâce à une formation à la fois pratique et théorique au sein des Centres de formation des apprentis (CFA), et par l’expérience du travail en entreprise. L’apprenti qui « sort de l’école » est opérationnel et directement employable dès la fin de son cursus, puisqu’il maîtrise un métier et comprend les codes et attentes du monde de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les entreprises du secteur artisanal embauchent de nombreux apprentis.

Le dynamisme de l’artisanat n’est plus à prouver : 10 % de la population active française y travaille, et près de 7,4 milliards d’euros de chiffres d’affaires y ont été réalisés dans le secteur marchand en 2012. L’artisanat est « la première entreprise de France » et il convient de l’accompagner en aidant ses entreprises à créer de l’emploi. Seulement, toutes n’ont pas forcément les moyens d’embaucher – et notamment celles ayant une taille modeste – alors qu’elles pourraient en avoir besoin pour soutenir leur activité.

D’où la volonté d’introduire une nouvelle disposition permettant aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage, en les exonérant à 80 % des charges sociales et salariales rattachées à l’ancien apprenti devenu salarié, durant l’année d’embauche en contrat à durée indéterminée. Cette exonération connaîtrait une diminution progressive de 20 points chaque année, jusqu’à atteindre le taux total de cotisations la quatrième année suivant la signature du contrat à durée indéterminée.

Cette mesure ciblée serait cumulable avec les dispositifs ponctuels de primes, puisqu’elle a sa propre logique et son propre périmètre d’action :

- Elle ne comprendrait aucune limitation sur les salaires concernés, contrairement à des initiatives telles que le dispositif embauche PME de 2016, dont l’entreprise peut bénéficier lors de l’embauche de salariés qui ne touchent que jusqu’à 1,3 fois le SMIC. L’exonération dont il est question dans la présente proposition de loi concernerait toutes les embauches, quel que soit le montant du salaire, car les salariés de l’artisanat n’ont pas vocation à être des travailleurs précaires ;

_ Il s’agit d’une mesure de long terme, ce qui n’est pas le cas, par exemple, de la prime à l’apprentissage, qui prend fin une fois l’apprentissage terminé. À l’heure actuelle, une entreprise dont la trésorerie ne permet pas d’embaucher peut se voir obligée de reprendre un nouvel apprenti au lieu de poursuivre avec celui qu’elle a formé. En un mot, ce type de prime casse la dynamique de transmission des savoirs et n’assure en aucun cas un emploi pérenne.

Contrairement aux aides qui existent déjà sous forme de primes, une diminution des charges sociales et salariales constituerait une aide plus large car s’appliquant à toutes les grilles de salaires, plus longue car s’inscrivant dans le temps ; et plus ouverte, car elle ne serait pas destinée qu’aux plus jeunes (moins de 18 ou 20 ans) qui s’engagent dans l’apprentissage. Cette exonération partielle et dégressive est pensée comme un véritable marchepied vers une embauche durable.

Quant au nombre d’embauches à financer, il suffit d’observer qu’en 2014, 160 000 apprentis étaient formés au sein d’entreprises artisanales ; et que si l’on se base sur l’étude de la Dares (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) d’août 2015 sur les politiques d’emploi, on constate que 21 % des apprentis décrochent et arrêtent l’apprentissage avant la fin de leur formation. Il y aurait donc un maximum théorique de 126 400 embauches potentielles à exonérer partiellement de charges, puisque tous les apprentis, une fois formés, ne restent pas nécessairement au sein de la même entreprise.

Les petites entreprises ont besoin d’un « sas de décompression » entre le financement d’un apprenti payé en dessous du SMIC, dont le salaire est totalement exonéré de charges patronales et salariales, et celui d’un salarié payé au niveau ou au-dessus du salaire minimum, et dont les charges associées au salaire ne sont en rien comparables. Rien de pire, en période de crise, qu’une entreprise qui souhaiterait embaucher pour soutenir son activité, mais qui ne le pourrait pas en raison des charges qui l’écrasent.

Faciliter l’insertion des jeunes et des moins jeunes qui ont fait le choix de ce secteur d’activité, de ce type de formation, tout en enlevant aux petites et moyennes entreprises, majoritaires dans l’artisanat, certaines barrières à l’embauche de nouveaux salariés, tel est l’objectif de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section 3 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes :

« 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise.

« 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.

« 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant :

« a) elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois au cours duquel l’embauche et les douze mois suivants ;

« b) elle porte respectivement sur 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ;

« 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

« 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18. »

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 ()Source Insee, deuxième trimestre 2016 


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