N° 4442
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2017.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques
et des candidats,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 231, 333, 334 et T.A. 73 (2016-2017).
Dispositions relatives aux candidats
(Division et intitulé nouveaux)
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-5 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-5 et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou à un mandataire financier ».
À la fin du second alinéa de de l’article L. 52-9 du code électoral, les mots : « de l’article précédent » sont remplacés par les mots : « des articles L. 52-8 et L. 113-1 ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales. »
Dispositions relatives aux partis politiques
(Division et intitulé nouveaux)
L’avant-dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l’article 11-5 ».
Le dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est supprimé.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 euros, ou par un commissaire aux comptes. Ces comptes sont ».
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales, les flux financiers nets avec les candidats. »
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigée :
« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante. »
I. – L’article 1er de la présente loi s’applique aux élections se déroulant après le 1er janvier 2018.
L’article 2 s’applique aux comptes arrêtés au titre de l’année 2018 et des années suivantes.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 388 du code électoral, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats ».
III. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « Journal officiel de la République française », la fin de l’article 11-9 est supprimée ;
2° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , à Wallis-et-Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna ».
IV. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er février 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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