N° 4445
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2017.
PROPOSITION DE LOI
relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé
des communautés d’agglomération issues de la transformation
de syndicats d’agglomération nouvelle (ex SAN),
(renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.)
présentée par Messieurs
Dominique LEFEBVRE, Gilles CARREZ, Olivier DUSSOPT, Olivier FAURE, Eduardo RIHAN CYPEL et Emeric BRÉHIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) bénéficient, pour le calcul du potentiel fiscal agrégé servant de base au calcul de la dotation d’intercommunalité et du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), d’une pondération par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communauté d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.
L’article 112 de la loi de finances pour 2013, adoptée sur proposition du Gouvernement, a entendu maintenir et conforter ce mécanisme de calcul du potentiel fiscal en vigueur de longue date pour les syndicats d’agglomération nouvelle, en raison des charges spécifiques pesant sur ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et communes du fait des investissements et équipements publics qu’elles avaient dû et devaient continuer à réaliser pour l’accueil des populations nouvelles liées à la construction de logements et du niveau très élevé d’endettement qui en résulte.
L’article 157 de la loi de finances pour 2016, résultant également d’un amendement gouvernemental, a de nouveau confirmé et conforté ce mécanisme de pondération en permettant le maintien de cette disposition pour les six communautés d’agglomération issues de la transformation d’un SAN fusionnant avec d’autres EPCI pour les seules parties de leur territoire précédant bénéficiaires de cette pondération.
Or l’article 79 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative a remis en cause l’intégralité de ce dispositif au motif que l’article 157 précité aurait eu une portée beaucoup plus large que l’intention du législateur qui était de permettre à ces EPCI de continuer à bénéficier de ce système dérogatoire.
Il se trouve que la justification apportée à l’appui de cet amendement est en réalité inexacte. Le dispositif adopté par l’article 157 de la loi de finances pour 2016 ne fait que maintenir strictement le dispositif existant. Au surplus, l’amendement parlementaire à l’origine de cette nouvelle disposition législative a été adopté sans aucune simulation de son impact sur le calcul des dotations des EPCI concernés.
Les simulations réalisées depuis font apparaître que si les dispositions de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016 étaient maintenues, l’impact financier qui en résulterait pour les EPCI et communes concernés, essentiellement sur le FPIC, serait très déstabilisant. À titre d’exemple, la perte de ressources serait de 14,2 millions d’euros à l’horizon 2020 pour la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (Évry) dont 5,9 millions d’euros dès 2017, de 12,1 millions d’euros dès 2017 pour la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, de 9,2 millions d’euros à l’horizon 2020 pour la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise dont 4,3 millions d’euros dès 2017 et de 8,9 millions d’euros à l’horizon 2020 pour la communauté d’agglomération Vallée de la Marne dont 3,8 millions d’euros dès 2017.
Une évolution de ce mécanisme particulier qui n’a pas vocation à être pérenne est certes probablement nécessaire et devra être examinée dans le cadre d’une prochaine loi de finances, mais ne doit être envisagée qu’avec un mécanisme d’étalement dans le temps permettant aux communes et EPCI concernés d’absorber cette perte de ressources.
C’est pourquoi la présente proposition de loi propose, dans l’attente, de supprimer les dispositions introduites par l’article 79 de la loi de finances rectificative pour en revenir aux dispositions résultant de la loi de finances pour 2016.
PROPOSITION DE LOI
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2, les mots : «, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30, les mots : «, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés.
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