N° 4458
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2017.
PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
relative à l’interdiction de l’exercice de la fonction de conseil
par tout député,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Delphine BATHO,
députée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« En toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge », « le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale »(1) proclame le code de déontologie des députés prévu à l’article 80-1 du Règlement de l’Assemblée nationale. Sont ainsi établies des règles destinées à proscrire « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat »(2).
Aux termes de l’article 25 de la Constitution, la loi organique soumet les députés à un régime des incompatibilités afin de garantir l’impartialité de leurs décisions. Ce régime est fixé au chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral. Il a été successivement renforcé notamment par les dispositions de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, et plus récemment par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Toutefois, d’importantes failles subsistent, en particulier s’agissant de l’exercice par les députés, pendant leur mandat, de la fonction de conseil pour des intérêts privés, comme en témoigne de récentes révélations.
L’exercice de la fonction de conseil constitue une entorse grave aux règles d’intérêt général, d’indépendance et de probité prévues aux articles 1er, 2 et 5 du code de déontologie des députés(3).
Force est de constater que l’actuelle rédaction de l’article LO. 146-1 du code électoral, antérieure au code de déontologie adopté en 2011 et qui stipule « il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat », a laissé subsister une ambiguïté. Cette brèche n’a pas manqué d’être utilisée par exemple par un candidat aux élections législatives qui a fondé une société de conseil cinq jours avant son élection comme député. L’intention initiale du législateur de ne pas interdire une activité professionnelle qui aurait été exercée de longue date, est ainsi détournée de son objet.
Surtout, que la fonction de conseil ait été exercée antérieurement ou non au mandat de député, elle expose évidemment à des conflits d’intérêts. La société de conseil peut en effet être un moyen pour des représentants d’intérêts privés de s’acheter la collaboration d’un parlementaire dans l’exercice de son mandat, autrement dit de le corrompre. En outre, cette fonction de conseil peut potentiellement être utilisée pour contrevenir aux règles énoncées par l’article LO. 143 du code électoral selon lesquelles « l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député ».
La fonction de conseil doit donc être, totalement et en toute circonstance, incompatible avec le mandat de député. Il convient en effet de protéger les membres de l’Assemblée nationale de tout lien d’influence ou de dépendance avec des intérêts particuliers.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi organique dont l’article unique propose de modifier la rédaction de l’article LO. 146-1 du code électoral pour interdire à tout député d’exercer une fonction de conseil.
PROPOSITION DE LOI
L’alinéa premier de l’article LO. 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil. »
1 () Considérant du code de déontologie des députés.
2 () Article 80-1 du règlement de l’Assemblée nationale.
3 () Article 1er INTÉRÈT GÉNÉRAL « Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches ».
Article 4, RESPONSABILITÉ « En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu’énoncés dans le présent code.
Article 5, PROBITÉ « Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d’intérêts au profit du seul intérêt général ».
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