N° 4490
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 15 février 2017.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Yannick MOREAU,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent, les Français attendent des responsables politiques et publics de l’exemplarité, de la transparence et de la confiance notamment en ce qui concerne la gestion des fonds publics.
La réserve parlementaire est un dispositif conçu comme une aide pour financer les projets des collectivités ou des associations. La réserve parlementaire existe véritablement depuis 1959 pour l’Assemblée Nationale et depuis 1988 au Sénat. Une pratique qui découlerait a priori de l’article 40 de la Constitution française de 1958 qui interdit aux parlementaires d’aggraver une charge publique.
Pourtant, le fonctionnement de la réserve parlementaire demeure flou et il existe un véritable manque de visibilité des critères d’attribution qui laissent planer une suspicion permanente de clientélisme et de conflits d’intérêts sur l’ensemble des élus.
Jusqu’en 2012, la réserve parlementaire était attribuée et distribuée de manière discrétionnaire. Seuls les parlementaires occupants les fonctions les plus prestigieuses pouvaient bénéficier d’une dotation avantageuse. Aujourd’hui, la réserve parlementaire attribuée correspond à 130 000 euros par an, entre 260 000 à 550 000 euros pour les questeurs, présidents et vice-présidents de groupes et de commissions.
De fait, la réserve parlementaire est un dispositif extrêmement coûteux pour les contribuables. Chaque année, les parlementaires distribuent 146 millions d’euros - 90 millions pour l’Assemblée nationale et 56 millions d’euros au Sénat - alors que nous n’avons aucune preuve que la réserve parlementaire considérée comme une subvention, soit incitative ou remplisse des objectifs autres que ceux fixés par chaque parlementaire en fonction de ses propres critères.
Malgré les efforts de transparence, en 2011 notamment lors de la première publication de la liste des subventions attribuées puis en 2013 grâce à la loi sur la « transparence publique » portant obligation pour les parlementaires de publier la liste des bénéficiaires de leurs subventions, le dispositif de la réserve parlementaire demeure encore flou et n’est encadré par aucun texte juridique.
Ce système est anarchique et périmé. Il convient de le supprimer.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, définissant les conditions relatives à la réserve parlementaire, est abrogé.
Après l’article 15 de la même loi organique, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les parlementaires n’ouvrent pas et ne disposent pas de crédit ayant pour objectif :
« a) la distribution de subventions à l’organisation de leur choix ;
« b) la participation au financement de projets, de quelque nature qu’ils soient ;
« c) la répartition d’aides financières. »
Après l’article 34 de la même loi organique, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Aucun crédit ne peut être ouvert dans une loi de finances pour verser une subvention sur proposition parlementaire. »
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