N° 4498 - Proposition de loi de M. Lionnel Luca visant à assurer un juste et équitable reversement de fiscalité des établissements publics de coopération intercommunale à leurs communes membres



N° 4498

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer un juste et équitable reversement de fiscalité
des
établissements publics de coopération intercommunale
à leurs
communes membres,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Lionnel LUCA, Jean-Michel COUVE, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Alain MARLEIX, Laurent FURST, Lucien DEGAUCHY, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Claude GUIBAL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Jacques GUILLET, Jean-Pierre DOOR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’attribution de compensation constitue pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une dépense obligatoire.

Ce principe, inscrit dans le code général des impôts, a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU) et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communes membres.

Ses modalités d’évaluation et de reversement, fixées aux IV et V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne permettent pour autant pas d’assurer dans tous les cas un juste et équitable reversement de fiscalité des EPCI à leurs communes membres.

Ainsi, de nombreuses communes dont le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) lors de leur entrée dans l’EPCI, était plus bas que le taux moyen pondéré au sein de l’EPCI, voient leur produit de réversion maintenu à hauteur du taux pratiqué avant leur adhésion.

À titre d’exemple, une commune dont le taux de CFE était de 9 %, qui intègre un EPCI dans lequel le taux de péréquation est fixé à 16 %, se voit contrainte d’appliquer progressivement ce taux de 16 % dont le produit est perçu par l’EPCI et ne reçoit à titre de compensation qu’un versement égal à 9 %, correspondant à son taux initial.

Cette situation a de graves conséquences :

– Elle pénalise les communes qui avaient fait le choix d’une faible imposition pour dynamiser leur territoire ;

– Elle alourdit de fait la charge financière de la commune ;

– Elle maintient une inégalité de traitement qui ne trouve aucune justification ;

– Elle est contraire au principe de neutralité fiscale inscrite au code général des impôts.

La loi n’ayant pas prévu à terme cette harmonisation, la présente proposition de loi vise à modifier les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, afin que chaque EPCI puisse redéfinir de manière collective et équitable la part qui revient à chaque commune, en tenant compte de son versement effectif et non pas des produits fiscaux perçus par la commune l’année précédant celle de la première application de l’harmonisation des taux.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la cotisation foncière des entreprises dont le montant pris en compte est celui du taux harmonisé chaque année au sein de l’établissement public de coopération intercommunale. »


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