N° 4500
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2017.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un droit de rétractation pour le consommateur
sur les foires et salons,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Patrick HETZEL, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Laurence ARRIBAGÉ, Véronique BESSE, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Louis COSTES, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Laurent FURST, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Philippe Armand MARTIN, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Jacques PÉLISSARD, Bérengère POLETTI, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Sophie ROHFRITSCH, Paul SALEN, Claudine SCHMID, André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Jean-Marie TÉTART, Dominique TIAN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les salons et les foires attirent régulièrement un grand nombre de visiteurs. Or peu savent qu’à cette occasion, ils ne bénéficient pas du droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur accord lors d’un achat d’un bien ou d’un service, sauf si l’achat est financé par un crédit qui lui est affecté.
Le droit de rétractation a été instauré par le législateur pour protéger le consommateur en situation de particulière vulnérabilité au moment où il donne son consentement. Par la loi Hamon, le droit de rétractation a été étendu de 7 jours à 14 jours, pour les achats à distance (télé-achat, Internet, vente par correspondance, démarchage téléphonique, etc.) et les achats effectués hors établissement commercial (vente à domicile, travail, excursion, lieux inhabituels de vente, etc.).
Malgré les demandes réitérées des parlementaires, la loi Hamon n’a pas étendu le droit de rétraction sur les foires en vue de mieux protéger le consommateur. Il a été préféré un renforcement de l’information sur l’absence de droit à rétractation pour les contrats conclus dans les foires et les salons.
Ainsi, par un arrêté du 2 décembre 2014, il a été décidé que les exposants qui vendent des produits ou des services dans le cadre d’une foire, d’un salon ou d’une manifestation commerciale doivent informer les consommateurs qu’ils ne bénéficient pas du droit de rétractation. Cette information doit être affichée, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau d’un format A3 minimum, comportant un texte imprimé dans une taille de caractère de corps 90 minimum, avec la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire ». Dans le cas d’une prestation comprenant une offre de contrat, celle-ci doit mentionner, dans un encadré apparent, situé en tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon. »
Ces précautions sont notablement insuffisantes. En effet, les foires et les salons sont devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. Alors que les particuliers viennent sur ces lieux souvent dans le but de se divertir, sans intention réelle d’achat, ils se retrouvent face à des professionnels aguerris aux techniques de marketing et de vente et pour certains d’entre eux dénués de tout scrupule. La pression de ces techniques commerciales peut conduire à faire souscrire, sur place, à des particuliers, des produits souvent très coûteux. Le consommateur subit ainsi le risque d’une vente forcée sans possibilité de se raviser.
Il s’agit ainsi d’une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu’il fait l’objet d’un démarchage commercial alors qu’il n’a pas été préalablement conditionné pour de tels achats.
Certaines ventes peuvent conduire, de surcroît, à des préjudices pour l’État. En effet, certaines d’entre elles, notamment dans le domaine des équipements de chauffage, sont présentées avec des avantages notoires en matière d’économie d’énergie et de réduction fiscale par l’octroi du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Dans certains cas, la facturation de ces équipements sur les lieux de foire est beaucoup plus élevée que le prix public. Ainsi l’assiette du crédit d’impôt de ces équipements est gonflée artificiellement au détriment des recettes de l’État.
Au vu de ces éléments il est nécessaire de prévoir un régime unique de protection des consommateurs en étendant le droit de rétractation de 14 jours aux ventes réalisées au cours de foires ou de salons.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 121-21 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-21. – Sont également soumis au délai de rétractation les opérations visant à proposer la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou fournitures de services, délivrés à l’occasion d’une foire ou d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce. »
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