N° 4515
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2017.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,
portant réforme de la prescription en matière pénale,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2931, 3540 et T.A. 690.
2e lecture : 4135, 4309 et T.A. 881.
Commission mixte paritaire : 4465.
Nouvelle lecture : 4452, 4469 et T.A. 914.
Sénat : 1re lecture : 461, 636, 637 (2015-2016), 8, 9 et T.A. 2 (2016-2017).
2e lecture : 295, 347, 348 et T.A. 77 (2016-2017).
Commission mixte paritaire : 397 et 398 (2016-2017).
Nouvelle lecture : 405, 407, 408 et T.A. 90 (2016-2017).
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I à IV. – (Non modifiés)
V. – Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »
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(Pour coordination)
I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
I bis. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
III et IV. – (Non modifiés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale