N° 4564 - Proposition de loi de M. Bernard Reynès visant à réaffirmer le principe de laïcité à toute personne participant aux missions de service public de l’Éducation Nationale



N° 4564

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à réaffirmer le principe de laïcité à toute personne participant aux missions de service public de l’Éducation nationale,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard REYNÈS, Élie ABOUD, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Claude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Éric CIOTTI, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Daniel FASQUELLE, Arlette GROSSKOST, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Pierre LELLOUCHE, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Pierre MORANGE, Jacques PÉLISSARD, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Guy TEISSIER, Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ancrée dans l’histoire française depuis 1905, la laïcité constitue une valeur fondatrice et un principe constitutionnel essentiel de notre République. Elle participe au bien vivre ensemble dans une société multi-culturelle et mérite à cet égard d’être défendue contre toute atteinte qui pourrait fragiliser notre démocratie.

Parce que l’État républicain, c’est aussi la laïcité, plusieurs textes se sont succédé pour rappeler ce principe fondamental, et ce tout particulièrement dans un domaine sensible et ô combien important : l’Éducation nationale.

En effet, l’école de la République doit non seulement être le premier rempart pour défendre la laïcité mais elle doit en faire la promotion en apprenant à notre jeunesse ses principes et ses valeurs.

C’est ainsi qu’a été adoptée la loi n° 2004 – 228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; texte complété en 2012 par la circulaire de Luc Chatel.

Si le premier texte interdit à tout élève de manifester ostensiblement son appartenance religieuse, le second invite les chefs d’établissement à « empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires ».

Saisi par le Défenseur des droits sur l’application de cette circulaire, le Conseil d’État est venu commenter, dans une étude publiée en décembre 2013, l’état actuel du droit, à savoir que le principe de neutralité religieuse, s’il ne s’applique pas aux parents accompagnants, peut connaître des restrictions. Ainsi, « les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ».

Ainsi, il revient à chaque chef d’établissement – au travers du règlement intérieur de leur établissement – de préciser l’existence ou non de telles restrictions. Outre le fait que le principe de laïcité se voit appliqué de manière tout à fait hétérogène dans les nombreux établissements scolaires que compte notre pays, ce que nous ne pouvons tolérer, nous ne pouvons laisser les chefs d’établissements seuls face à une intrusion du religieux contre laquelle ils se trouvent démunis ; d’autant plus démunis que leur décision peut parfois être renversée à la demande d’associations criant à la discrimination là où il ne faut voir que la stricte application du principe de laïcité.

Aujourd’hui, accepter que des parents ou tiers qui, par leur tenue vestimentaire ou leur propos manifestent leur appartenance ou leurs croyances religieuses, accompagnent des sorties scolaires, c’est permettre demain leur présence dans l’enceinte des écoles, et pourquoi pas dans les conseils de classe ?! Ce serait ouvrir une brèche dans laquelle peut s’engouffrer toute forme insidieuse, sinon de radicalisme, de prosélytisme religieux. Ce risque est trop important pour ne rien faire.

Il est de notre devoir de rappeler la loi de séparation de l’Église et de l’État.

Elle renvoie le religieux, dans le plus grand respect mais avec une égale fermeté, dans la sphère privée et non publique et aucune religion ne peut s’émanciper de ce principe constitutionnel !

C’est pourquoi, le présent texte vise à compléter l’article L. 145 – 5 – 1 du code de l’éducation par un alinéa précisant que l’interdiction de manifester ostensiblement une appartenance religieuse s’étend à tout usager ou tiers intervenant au sein ou en appui du service public de l’enseignement. Afin d’éviter toute interprétation, il est précisé que cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où s’exécute cette mission de service public.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 145 – 5 – 1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction visée au premier alinéa s’étend à tout usager ou tiers intervenant au sein ou en appui du service public de l’éducation nationale quel que soit le lieu d’exercice de cette activité. »


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