N° 4587 - Proposition de loi de M. Franck Marlin portant création d'une appellation "musée privé de France"



N° 4587

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2017.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’une appellation « musée privé de France »,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Franck MARLIN,

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, 50 % du nombre total des musées existant font moins de 10 000 entrées par an, 19 % font entre 10 000 et 20 000, 18 % font entre 20 000 et 50 000, 7 % font entre 50 000 et 100 000, 4 % font entre 100 000 et 250 000 et 2 % font plus de 250 000 entrées annuelles. Les entrées se répartissent de la manière suivante : 35 % pour les musées nationaux, 50 % pour les autres musées publics et 15 % pour les musées privés. Selon l’enquête Muséosat, publiée en 2009, seuls 73 musées ont une fréquentation supérieure à 100 000 entrées et tous sont des musées publics essentiellement situés en région parisienne. Toutefois, en province, les musées publics ont du mal à atteindre une fréquentation moyenne de 24 000 entrées, tandis que les musées privés font moins de 19 000 entrées.

Dès lors, s’agissant des musées privés qui, en l’absence de subventions ou d’un mécénat significatif du fait de leur taille réduite, fonctionnent quasi exclusivement grâce au chiffre d’affaires généré par le prix des billets d’entrée, l’importance d’une politique publique prenant en compte cette spécificité est nécessaire.

Il convient de préciser que le choix du statut de société à responsabilité limitée pour la structure d’exploitation d’un musée privé est souvent dicté par le fait qu’il est beaucoup plus protecteur juridiquement que celui d’une association de loi de 1901 tant pour les dirigeants (qui ne sont pas engagés au-delà de leur apports) que pour les collections et leurs propriétaires (qui peuvent en garder la maîtrise).

Il faut également souligner que tout changement de structure pour ces musées (société ou association par exemple) est impossible dans la mesure où il entraîne généralement un changement de régime fiscal, financièrement insupportable, avec imposition immédiate des éventuels bénéfices, boni de liquidation, plus-values sur fonds de commerce, droits d’enregistrement ou de mutation, frais divers…, ce qui annule toute possibilité pour les musées privés.

Enfin, l’activité muséographique et de collection étant une action de passionnés, les personnes morales de droit privé gérant des musées ne font pas ou peu de bénéfices, mais se contentent, le plus clair du temps, d’équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans les collections permanentes.

Les rares statistiques disponibles concernant les musées privés, démontrent la faiblesse de leur chiffre d’affaires et un nombre limité d’entrées par an, par rapport aux musées publics. Cela étant, l’action des musées privés est unanimement considérée comme bénéfique à l’ensemble de la société, puisque d’une part, certains individus acquièrent une meilleure connaissance du patrimoine artistique ou technique de l’humanité, et d’autre part, l’existence d’un musée génère des flux de visiteurs qui profitent aux commerces situés à proximité, ainsi qu’à l’image du lieu dans lequel ils sont situés (communes, départements et régions). Dès lors, les conséquences financières positives de l’existence d’un musée sur les profits des acteurs économiques ou sociaux au plan local et sur la balance commerciale au plan national (notamment en termes de devises) doivent également être prises en compte dans l’élaboration des textes qui sont appliqués aux musées.

Or, depuis les dernières lois de finances, face à l’augmentation importante de la fiscalité applicable aux musées privés et à l’inégalité de traitement par rapport aux musées publics et aux associations de loi de 1901, l’avenir des musées privés français est remis en cause.

C’est pourquoi, compte tenu du caractère culturel et identique de ladite activité, il convient d’offrir aux musées privés, un cadre juridique et fiscal garantissant la préservation effective de notre patrimoine, ainsi que leur développement.

Aussi, l’appellation « musée privé de France » pourrait être attribuée à la personne morale de droit privé qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifierait détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans, afin de bénéficier d’avantages juridiques et fiscaux similaires à ceux relevant de l’appellation « musée de France ».

Au regard du faible nombre de musées privés en France, non seulement ces quelques mesures seraient susceptibles de favoriser leur développement en permettant l’accès des citoyens à la culture, mais encore, leur impact sur le budget de l’État et des collectivités locales serait tout à fait négligeable.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre Ier du livre IV du code du patrimoine est complété par un article L. 410-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-5. – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle-ci.

« Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l’appellation “musée privé de France” a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages économiques, juridiques, sociaux et fiscaux, que ceux relevant de l’appellation “musée de France”. »

Article 2

L’article L. 441-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’appellation “musée privé de France” peut être attribuée à un musée appartenant à une personne morale de droit privé dans les conditions prévues à l’article L. 442-1. »

Article 3

L’article L. 442-1 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’appellation “musée privé de France” peut être attribuée à la personne morale de droit privé qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans.

« L’appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture.

« Les modalités d’attribution et de retrait de l’appellation “musée privé de France” sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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