N° 4591
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2017.
PROPOSITION DE LOI
tendant à rétablir l’incarcération de la personne bénéficiant
d’un sursis avec mise à l’épreuve en cas de récidive
ou de manquement à ses obligations,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marine BRENIER, Laurent WAUQUIEZ, Didier QUENTIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jacques LAMBLIN, Camille de ROCCA SERRA, Jacques PÉLISSARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard BROCHAND, Bernard PERRUT, Yannick MOREAU, Lionnel LUCA, Élie ABOUD, Michel HERBILLON, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Claude BOUCHET, Pierre MORANGE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Traditionnellement, la loi pénale en France impose pour chaque infraction une peine maximum que le juge ne doit pas dépasser mais qu’il est libre d’appliquer totalement ou partiellement en fonction des faits et de la personnalité du condamné.
Ce système a pourtant des faiblesses, que la loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive a tenté d’atténuer en instaurant les « peines plancher », tenant le juge de prononcer une peine dont le quantum ne peut être inférieur à une peine minimale. Cette mesure avait l’ambition de rétablir l’autorité en berne en matière pénale.
Malheureusement, et malgré le message laxiste envoyé aux délinquants, le Gouvernement socialiste et la majorité ont supprimé le principe des « peines plancher » par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Pour autant, les chiffres de la récidive en France parlent d’eux-mêmes et interrogent une fois de plus l’efficacité du système pénal actuel.
D’après les données publiées par le ministère de la justice en 2016, le taux de récidive au sens large (1) dépassait en 2015 les 40 % pour les délits, dont 56 % de récidive pour outrage et rébellion, 47 % pour vols et recels. Ces chiffres sont également élevés si l’on ne se réfère qu’aux récidives légales, puisque 17 % des individus ayant commis un vol criminel récidivent.
Il est temps pour notre pays de se doter d’un système pénal ferme et véritablement répressif à l’encontre des délinquants.
Il est tout particulièrement proposé de durcir le régime de la mise à l’épreuve. Le sursis n’est pas une dispense de peine mais un avertissement. Cette mesure ne peut être dissuasive qu’à condition d’affermir la perspective de l’incarcération en cas de nouvelle infraction ou de non-respect des obligations auxquelles est tenu le condamné.
Ainsi, il est proposé d’instaurer, dans l’esprit de la loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive, l’obligation pour la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines de prononcer l’exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement en milieu fermé en cas de révocation du sursis, et ce, sans aménagement de peine possible.
Néanmoins, afin de ne pas aller à l’encontre du principe d’individualisation des peines, il convient de laisser une marge d’appréciation au juge, en permettant à la juridiction de prendre en considération les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur et les garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par ce dernier.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
L’article 132-51 du code pénal est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, sauf décision contraire de la juridiction de jugement ou du juge de l’application des peines, l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du condamné vient dès lors et ce, sans aménagement possible, sanctionner la commission, durant le délai d’épreuve, d’une nouvelle infraction ou la violation d’une mesure de contrôle prévue par l’article 132-44 du code pénal ou des obligations particulières prévues par l’article 132-45 qui lui étaient imposées. »
Le second alinéa de l’article 739 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le non-respect de l’ensemble des mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal ou bien des obligations particulières imposées au condamné prévues par l’article 132-45 du même code conduit la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines, sauf décision contraire de ces derniers, à ordonner l’exécution de la peine d’emprisonnement, sans aménagement possible. »
1 () Somme du taux de récidive légale et du taux de réitération à cinq ans.
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