N° 4634 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à ce que les communes de plus de 5 000 habitants ne puissent pas profiter de la loi NOTRe pour se décharger sur les zones rurales ou périurbaines, de leurs obligations en matière d’accueil des nomades



N° 4634

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2017.

PROPOSITION DE LOI

tendant à ce que les communes de plus de 5 000 habitants
ne puissent pas profiter de la loi NOTRe pour se décharger
sur les zones rurales ou périurbaines, de leurs obligations
en matière d’accueil des nomades,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À compter du 1er janvier 2017, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe, impose le transfert aux intercommunalités, de la compétence relative aux gens du voyage. Cette disposition en apparence anodine, aura des effets délétères car elle permet aux villes de se décharger de leurs obligations en les reportant sur les petites communes rurales de leur intercommunalité.

En effet, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage prévoit dans chaque département, la réalisation d’un schéma départemental d’accueil. Outre la problématique des grands rassemblements pouvant concerner des milliers de participants, le schéma départemental distingue les aires permanentes d’accueil dont la capacité est de quelques dizaines d’emplacements et les aires d’accueil de grand passage dont la capacité varie de 50 à 200 emplacements.

Le schéma précise l’implantation des aires permanentes d’accueil des gens du voyage en indiquant les communes où elles doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement dans ce schéma et sont tenues de participer à sa mise en œuvre. Cette contrainte dont sont exemptées les petites communes, résulte du bon sens le plus élémentaire car celles-ci n’ont pas les moyens financiers ni pour aménager une aire d’accueil ni pour en assumer les frais directs ou indirects de fonctionnement (scolarisation des enfants dans l’école du village, participation aux frais de la cantine scolaire, réparation des actes de vandalisme et des dégradations diverses….).

Toutefois, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , dispose que lorsque la compétence accueil des gens du voyage est transférée à une intercommunalité, celle-ci est compétente en lieu et place des communes membres pour déterminer le terrain d’implantation d’une aire d’accueil. Plus précisément, l’intercommunalité « peut retenir un terrain d’implantation pour une aire permanente d’accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d’une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental… ».

Dans la mesure où au sein des intercommunalités les grandes communes détiennent le pouvoir de décision et d’influence, elles peuvent dès lors faire implanter dans les petites communes rurales ou périurbaines, les aires d’accueil ou de passage qu’elles auraient dû normalement créer. Or si l’intercommunalité prend en charge les frais de création et de fonctionnement stricto sensu des aires d’accueil, la commune rurale d’implantation supporte malgré tout, les dépenses indirectes (frais de scolarisation ou d’activités périscolaires des enfants concernés, réparation des actes de vandalisme…), sans compter les nuisances diverses supportées par la population locale.

Il est donc indispensable de protéger les communes rurales ou périurbaines en empêchant les communes de plus de 5 000 habitants de se décharger sur elles, des problèmes liés aux aires d’accueil permanentes ou de grand passage des nomades. Dans ce but, la présente proposition de loi tend à modifier la loi du 5 juillet 2000 afin que lorsque le schéma départemental prévoit qu’une aire d’accueil permanent ou de grand passage doit être créée sur le territoire d’une commune de plus de 5 000 habitants, l’intercommunalité ne puisse retenir un terrain sur le territoire d’une autre commune qu’avec l’accord de celle-ci.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

1° À la dernière phrase du I de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, avant le mot : « condition », est inséré le mot : « double ».

2° Le I de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi complété : « et que son conseil municipal ait donné son accord ».


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