N° 4652
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2017.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
invitant le Gouvernement à envisager des aménagements
à la convention fiscale entre la France et les États-Unis
sur la « Heart Act tax » et à permettre de déduire du montant
de l’impôt français le montant de l’impôt payé aux États-Unis
au titre du « Heart Act » du 17 juin 2008,
présentée par
M. Frédéric LEFEBVRE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les nombreux Français établis aux États-Unis qui désirent prendre leur retraite en France, sont assujettis à la taxe d’expatriation américaine, dite « Heart Act » du 17 juin 2008.
Ce prélèvement touche en effet les Français établis hors de France quittant les États-Unis pour prendre leur retraite dans notre pays. Ce prélèvement est d’autant plus particulier que son fait générateur est déterminé non par la cession des biens détenus par le redevable, mais par le transfert du domicile fiscal hors des États-Unis.
Ce régime de la taxe d’expatriation du « Heart Act » est fondé sur la prise en compte d’une vente virtuelle de l’ensemble des actifs mondiaux du contribuable expatrié à la date du jour précédant le départ des États-Unis. Selon les services fiscaux américains, la plus-value est taxée à la valeur de marché sur la fraction supérieure à 600 000 dollars, ce qui correspond à environ 500 000 euros. À cela s’ajoute pour les pensions une retenue à la source au taux de 30 %, ce qui correspond à une taxation sur la valeur des pensions sans abattement.
Ce régime particulier a, dans certains cas, un effet dissuasif vis-à-vis de nos compatriotes, qui, par conséquent, renoncent à rentrer en France et demeurent ainsi aux États-Unis, voire demandent la nationalité américaine.
Ce prélèvement a par conséquent un caractère paralysant de ce prélèvement sur les Français désireux de prendre leur retraite en France et notre pays est ainsi privé du retour de contribuables qui pourraient contribuer à l’économie française par leurs dépenses sur le territoire national, et participer à l’augmentation des ressources publiques par le produit de leurs impôts et qui pourraient de surcroît utilement investir dans les entreprises de notre pays.
Dans sa réponse au Sénat du 25 octobre 2011, le Gouvernement a fait valoir que les conventions fiscales franco-américaines et les évolutions de notre droit avaient pour conséquence la réciprocité en matière fiscale. Si des dérogations à la Convention fiscale entre la France et les États-Unis ont été mises en oeuvre afin d’éviter les doubles impositions, force est de constater qu’il n’y pas eu d’exigences de réciprocité.
Il convient donc d'aménager la convention fiscale entre la France et les États-Unis et dans l'attente d'un tel aménagement de promouvoir des solutions s’inspirant du système fiscal norvégien, où les services des impôts déduisent du montant de l’impôt français le montant de l’impôt payé aux États-Unis au titre du « Heart Act » du 17 juin 2008.
C’est pourquoi, l’objectif de la présente proposition de résolution est d’inviter le Gouvernement à envisager des aménagements à la convention fiscale entre la France et les États-Unis sur la « Heart Act tax » et à permettre de déduire du montant de l’impôt français le montant de l’impôt payé aux États-Unis au titre du « Heart Act » du 17 juin 2008.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Invite le Gouvernement à envisager des aménagements à la convention fiscale entre la France et les États-Unis sur la « Heart Act tax » et à permettre de déduire du montant de l’impôt français le montant de l’impôt payé aux États-Unis au titre du « Heart Act » du 17 juin 2008.
© Assemblée nationale