N° 4654
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 06 juin 2017.
PROPOSITION DE LOI
visant à comptabiliser les bulletins blancs
dans les suffrages exprimés,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le vote traduit l'engagement de chaque électeur. Il doit permettre d'exprimer à travers les urnes l'opinion de chaque citoyen.
Voter blanc, c’est faire l’acte d’aller voter. Ce n’est pas s’abstenir. En effet, à la différence de l’abstention, le vote blanc exprime clairement un choix, une volonté politique de participer au scrutin pour dire son refus de choisir entre les candidats en lice.
Ne pas le reconnaître, c’est potentiellement aggraver le phénomène abstentionniste et favoriser l’expression de votes de mécontentement qui grandissent, élection après élection. Lors des élections présidentielles de 2017, l'abstention a atteint un record au second tour depuis 1969, estimée à 25,3 %. Toutes les élections confondues, les scrutins des dernières décennies ont révélé un progrès de l'abstention massive.
L’assimilation des votes blancs à des votes nuls contribue à décourager les électeurs d’accomplir leur devoir électoral car ils ont le sentiment légitime de ne pas être pris en considération, alors même qu’ils ont exercé leur devoir citoyen.
Aux dernières élections présidentielles, le second tour a révélé que 8,77 % des citoyens ont voté blanc, ce qui a été l’expression d’un véritable choix de leur part.
Les motivations de l'électeur « blanc » ne sont ni le désintérêt, ni le manque d'information, mais avant tout le refus de l'offre politique proposée, voire imposée. Le vote blanc peut aussi être un rempart à l'extrémisme. Selon l'article 7 de la Constitution, « le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés ». Dans ce contexte, le vote blanc doit être reconnu parmi les suffrages exprimés comme la manifestation des sensibilités.
Aujourd’hui, notre droit est largement inadapté puisqu’il tend à assimiler l’électeur qui vote blanc à un abstentionniste, ou à un quelqu’un dont le vote est déclaré nul. La loi du 21 février 2014 prévoit que les votes blancs soient désormais décomptés séparément des votes nuls, sans toutefois intervenir dans la détermination du nombre des suffrages exprimés.
Il est essentiel que le vote de celui qui se déplace au bureau de vote pour accomplir son devoir de citoyen soit pris en compte. Aussi convient-il de prévenir et d’organiser la reconnaissance du vote blanc aux élections. C’est le sens de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »
Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
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