N° 4302 - Rapport d'information de MM. Georges Fenech et Alain Tourret déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation de la loi n°2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive




N° 4302

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2016

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145-7 alinéa 1 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

En conclusion des travaux d’une mission d’information (1)

sur l’évaluation de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014
relative à la
réforme des procédures de révision
et de
réexamen d’une condamnation pénale définitive

ET PRÉSENTÉ PAR

MM. Georges FENECH et Alain TOURRET

Députés

——

La mission d’information sur l’évaluation de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive est composée de :

MM. Georges Fenech et Alain Tourret, rapporteurs.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LA CRÉATION D’UNE JURIDICTION UNIQUE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN DES CONDAMNATIONS PÉNALES DÉFINITIVES 9

A. UNE JURIDICTION UNIQUE DONT LA COMPOSITION EST ÉLARGIE 9

B. LA CLARIFICATION DES DROITS DES PARTIES 11

C. UN PREMIER BILAN DE L’ACTIVITÉ DE LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN 12

II. L’OUVERTURE DES CONDITIONS D’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION 14

A. L’ÉLARGISSEMENT DE LA LISTE DES REQUÉRANTS AUTORISÉS À FORMER UN RECOURS EN RÉVISION 14

B. LA CLARIFICATION DES CAS D’OUVERTURE DES RECOURS EN RÉVISION 15

C. VERS UN NOUVEAU CAS D’OUVERTURE DES RECOURS EN RÉVISION ? 16

III. L’AMÉNAGEMENT DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE POUR GARANTIR L’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION 18

A. LE DROIT POUR LE CONDAMNÉ DE DEMANDER LA RÉALISATION D’ACTES D’INVESTIGATIONS 18

B. LA CONSERVATION DES SCELLÉS 23

C. L’ENREGISTREMENT SONORE DES DÉBATS DES COURS D’ASSISES 25

D. LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DES COURS D’ASSISES 27

IV. L’INCIDENCE DE L’ANNULATION DE LA CONDAMNATION SUR LA CONSERVATION DES DONNÉES 28

EXAMEN EN COMMISSION 29

LISTE DES PROPOSITIONS 33

PERSONNES ENTENDUES 35

Mesdames, Messieurs,

La nécessité de concilier l’autorité de la chose jugée avec la reconnaissance de l’innocence de personnes injustement condamnées est une préoccupation ancienne. En effet, la première procédure de révision date de l’ordonnance criminelle du 26 août 1670 qui permettait d’obtenir du Conseil du roi des « lettres de révision ». Si la révision d’une condamnation pénale disparut lors de la Révolution de 1789, elle a été rétablie par une décision de la Cour de cassation en 1800.

Le code d’instruction criminelle ne prévoyait alors ce recours qu’en matière criminelle, du vivant du condamné et dans des hypothèses très limitées : l’inexistence du crime, la découverte d’une condamnation inconciliable et la condamnation pour faux témoignage. La loi du 29 juin 1867 sur la révision des procès criminels et correctionnels étendit la procédure aux condamnations correctionnelles et autorisa la révision après le décès du condamné. La loi du 8 juin 1895 sur la révision des procès criminels et correctionnels et sur les indemnités aux victimes d’erreurs judiciaires introduisit la possibilité d’une révision en cas de découverte d’un fait nouveau « de nature à établir l’innocence du condamné ».

En dernier lieu, la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales (2) a modifié profondément les modalités de la révision des condamnations pénales par :

—  l’assouplissement du quatrième cas d’ouverture : la mention de la certitude de l’innocence du condamné étant remplacée par celle de « doute sur la culpabilité du condamné » ;

—  l’élargissement de la liste des requérants : le condamné, et non plus seulement le ministre de la Justice, pouvant demander la révision sur le fondement du quatrième cas d’ouverture ;

—  la judiciarisation de l’instruction des demandes confiée à la commission de révision des condamnations pénales, composée de cinq magistrats et non plus au ministère de la Justice.

La procédure en révision suivait deux étapes :

––  la demande était adressée à la commission de révision des condamnations pénales qui l’instruisait et la transmettait à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statuait comme cour de révision lorsqu’elle lui paraissait pouvoir être admise ;

––  en cas de transmission, la cour de révision examinait la demande au fond. Si elle estimait la demande fondée, elle annulait la condamnation prononcée en renvoyant l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré lorsqu’il était possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires.

Or, comme l’a montré la mission d’information sur la révision des condamnations pénales conduite par vos rapporteurs en 2013 (3), cette procédure présentait plusieurs limites.

En premier lieu, cette procédure n’aboutissait qu’au terme d’un filtrage important des demandes par la commission de révision des condamnations pénales alors qu’elle aurait dû se limiter, en principe, à instruire et ne filtrer que les demandes infondées. Celle-ci procédait notamment à un examen approfondi du quatrième cas d’ouverture de révision, c’est-à-dire l’existence d’un « fait nouveau ou [d’un] élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné », en vérifiant non seulement la nouveauté et la réalité du fait mais aussi son influence sur la déclaration de culpabilité. Ainsi, de 1990 à 2014, seules 2,65 % des demandes de révision ont été transmises à la cour de révision.

En second lieu, passé le stade de l’instruction et de l’examen de recevabilité des demandes, la cour de révision interprétait strictement le quatrième cas d’ouverture d’une révision, en maintenant – malgré la réforme de 1989 qui se référait au doute sur la culpabilité du condamné – l’exigence d’un doute sérieux.

Ainsi, malgré la réforme de 1989, le nombre de demandes ayant abouti à une révision est resté très faible. Entre 1989 et 2014, seules 9 condamnations criminelles et 43 condamnations correctionnelles ont été annulées. 3 358 demandes ont été présentées à la commission de révision des condamnations pénales dont 2 122 ont été jugées irrecevables, 965 ont été rejetées et 84 seulement ont conduit à la saisine de la cour de révision. 52 décisions d’annulation ont alors été prononcées, soit 1,6 % des demandes.

Une procédure de réexamen a été instaurée par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (4) à la suite d’une condamnation de la France par la Commission européenne des droits de l’Homme pour non-respect du droit à un procès équitable (5), puis d’une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (6). Si cette loi avait opté pour la création d’un recours en réexamen distinct de celui en révision, la procédure en réexamen empruntait néanmoins largement à la procédure de révision.

Conformément à l’article 626-1 du code de procédure pénale, le recours en réexamen devait concerner une condamnation « prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la “ satisfaction équitable ” allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme ». Les violations de la Convention devaient impérativement avoir été constatées par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) mais pouvaient indifféremment viser des garanties procédurales (droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la Convention) ou des garanties de fond (légalité des délits et des peines consacrée par l’article 7 de Convention, liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention).

L’exercice de ce recours était largement ouvert : outre le ministre de la Justice et le condamné, le procureur général près la Cour de cassation, systématiquement informé des arrêts de la CEDH, et l’ensemble des ayants droit du condamné, lorsqu’il est décédé, pouvaient agir. En outre, la totalité des condamnations pénales, dès lors qu’elles étaient devenues définitives, pouvaient faire l’objet d’un réexamen et la jurisprudence a interprété de manière extensive les dispositions de l’article 626-1 du code de procédure pénale. Pourtant ce recours a été peu utilisé depuis sa création et est en constante diminution. Seules 55 demandes ont été présentées entre 2000 et 2014 : 16 n’ont pas passé le stade de l’examen de recevabilité, 7 ont été rejetées tandis que 31 ont abouti à un réexamen de l’affaire, soit 82 % des demandes recevables (7).

Issue d’une proposition de loi déposée par vos rapporteurs pour mettre en œuvre les préconisations de la mission d’information précitée, la loi du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (8) a été adoptée à l’unanimité par le Parlement. Partant du constat que les procédures de révision n’aboutissaient que trop rarement, vos rapporteurs ont eu pour objectif de définir un meilleur équilibre entre d’une part, la nécessite de réparer l’erreur judiciaire et d’autre part, le respect de l’autorité de la chose jugée.

Cette loi a donc profondément réformé les procédures de révision et de réexamen des condamnations pénales définitives :

–– en créant une juridiction unique de révision et de réexamen en distinguant en son sein, la formation d’instruction et la formation de jugement et en définissant mieux les droits des parties devant cette juridiction ;

–– en ouvrant les conditions d’exercice du recours en révision, par l’élargissement de la liste des requérants autorisés à former un recours et la clarification des cas d’ouverture des recours ;

–– et en aménageant la procédure criminelle pour garantir l’exercice du recours en révision, notamment en reconnaissant au condamné le droit de demander la réalisation d’actes d’investigations auprès du parquet.

Dès le 24 septembre 2014, une circulaire du ministère de la Justice est venue préciser les modalités d’application de cette loi par les parquets.

Le 21 septembre 2016, la commission des Lois a décidé la création d’une mission d’information afin d’évaluer l’application de la loi du 20 juin 2014. Lors de ses auditions, la mission a entendu les membres de la cour de révision et de réexamen, le directeur des affaires criminelles et des grâces, différents avocats ayant eu à connaître la procédure de révision ainsi que les représentants du Conseil national des barreaux et du Conseil de l’ordre des avocats de Paris.

S’il est encore trop tôt pour mesurer pleinement l’impact de la loi sur la jurisprudence de la cour de révision, les différentes personnes entendues ont salué de façon unanime les avancées permises par la loi du 20 juin 2014, notamment la mise en place d’une juridiction unique de révision et de réexamen et la possibilité pour un condamné de demander au parquet des actes d’investigation. Vos rapporteurs proposeront néanmoins, dans ce rapport, différents ajustements destinés à renforcer les droits du requérant.

*

* *

I. LA CRÉATION D’UNE JURIDICTION UNIQUE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN DES CONDAMNATIONS PÉNALES DÉFINITIVES

L’article 3 de la loi du 20 juin 2014 a mis en place la cour de révision et de réexamen, juridiction unique qui a remplacé la commission de révision, la cour de révision et la commission de réexamen et a élargi la composition de cette cour.

A. UNE JURIDICTION UNIQUE DONT LA COMPOSITION EST ÉLARGIE

En vertu de l’article 623 du code de procédure pénale, dix-huit magistrats, désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation, siègent au sein de la cour de révision et de réexamen. Elle est présidée par le président de la chambre criminelle et chaque chambre de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres, soit :

—  trois magistrats de la chambre criminelle, dont son président, membre de droit ;

—  trois magistrats de la première chambre civile ;

—  trois magistrats de la deuxième chambre civile ;

—  trois magistrats de la troisième chambre civile ;

—  trois magistrats de la chambre commerciale, financière et économique ;

—  et trois magistrats de la chambre sociale.

Lors de leur audition par la mission, les membres de la cour de révision ont salué l’élargissement de la composition de la cour. Son président, M. Didier Guérin, a ainsi souligné que des magistrats de chambres différentes avaient parfois une approche différente des mêmes faits et que cela permettait d’enrichir significativement le dialogue, notamment lors des délibérés.

Par ailleurs, en vertu de l’article 623-1 du code précité, est instituée, au sein de la cour de révision et de réexamen, une commission d’instruction des demandes. La cour de révision et de réexamen y désigne cinq de ses membres (cinq titulaires et cinq suppléants). Cet article précise que « les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour ». Cette disposition permet de se conformer au principe constitutionnel d’impartialité des juridictions, qui résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, dont le corollaire est la stricte séparation des fonctions d’instruction et de jugement (9).

Enfin, afin de garantir l’objectivité des transmissions à la cour de révision et de réexamen, la loi du 20 juin 2014 a prévu que la commission d’instruction « se prononce sur [la] recevabilité » des demandes en révision ou en réexamen en saisissant la formation de jugement de celles qui lui paraissent recevables, alors qu’entre 1989 et 2014, la commission transmettait celles « qui lui [paraissaient] pouvoir être admises ». Cette rédaction, qui se réfère à la notion objective de recevabilité, vise à éviter à la commission d’instruction de s’interroger, comme la formation de jugement, sur l’impact du fait nouveau ou de l’élément inconnu sur l’appréciation de la culpabilité du condamné.

En 2015, la commission d’instruction a été conduite, dans plusieurs décisions, à préciser les limites des attributions qui lui avaient été assignées par la loi du 20 juin 2014 précitée, en retenant « qu’il résulte des articles 622, 624 et 624-2 du code de procédure pénale que, s’il n’appartient qu’à la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen de déterminer si le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction au jour du jugement est de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité, il incombe à la commission d’instruction de se prononcer sur la recevabilité de la demande de révision en appréciant, notamment, la réalité du fait nouveau ou de l’élément inconnu allégué par le demandeur, et son rapport avec la question de la culpabilité » (10).

Par la mise en place d’une juridiction unique et la distinction des fonctions d’instruction et de jugement, la loi du 20 juin 2014 a ainsi parachevé la juridictionnalisation des procédures de révision et de réexamen entreprise par les lois du 23 juin 1989 et du 15 juin 2000 précitées.

Cette évolution a été confortée par le renforcement des compétences de la commission d’instruction et de la formation de jugement.

La procédure d’instruction et d’examen de la recevabilité
des demandes en révision et en réexamen

La loi du 20 juin 2014 a clarifié et renforcé les compétences de la commission d’instruction. Cette dernière peut ordonner « l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire (…) à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (article 624 du code de procédure pénale).

En outre, si, au cours de son instruction, la commission soupçonne un tiers d’avoir commis tout ou partie des faits, elle pourra demander au parquet l’ouverture d’une information judiciaire (article 626-8 du code précité). Si cette demande est acceptée, l’information judiciaire est confiée à un juge d’instruction différent de celui qui a déjà connu l’affaire et à un service de police ou de gendarmerie différent de celui qui a participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.

En matière de réexamen, l’article 626-11 du code précité dispose que la commission d’instruction vérifie qu’il existe un arrêt de la CEDH applicable au condamné et que le recours est déposé dans un délai d’un an à compter de cet arrêt.

Par ailleurs, la loi du 20 juin 2014 a permis un élargissement des prérogatives de la formation de jugement en les alignant sur ceux de la formation d’instruction. Aux termes du premier alinéa de l’article 625 du même code, si la formation de jugement estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle pourra faire procéder « à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande », ce qui lui confère des pouvoirs analogues aux pouvoirs d’investigation confiés au juge d’instruction.

B. LA CLARIFICATION DES DROITS DES PARTIES

La place accordée au requérant et à la partie civile a été clarifiée par la codification par la loi du 20 juin 2014 de prérogatives procédurales déjà admises devant la cour de révision.

Est ainsi consacré le caractère contradictoire de l’audience devant la commission d’instruction et la cour de révision et de réexamen. L’article 624 du code précité indique ainsi que la commission d’instruction saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable « après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. » De même, l’article 626-7 du même code autorise le requérant et la partie civile, ou leurs avocats, à avoir accès au dossier. Ces derniers peuvent obtenir, à leurs frais, une copie des pièces et des actes du dossier, transmise dans un délai d’un mois à compter de la demande.

L’article 624-4 du code précité a prévu une représentation obligatoire du requérant à tous les stades de la procédure. Ce système permet d’améliorer la qualité des requêtes présentées à la cour en leur donnant, pour les plus fondées d’entre elles, des chances supplémentaires d’aboutir. Lorsque sa demande n’est pas manifestement irrecevable, le requérant peut se voir désigner un avocat commis d’office.

Enfin, l’article 624-6 du même code permet à la partie civile d’être avisée du dépôt d’une demande en révision ou en réexamen et, si elle le souhaite, d’intervenir à l’audience devant la commission d’instruction, ce qu’elle ne pouvait faire jusque-là que devant la formation de jugement.

Lors de son audition, Mme Sylvie Noachovitch, avocate, a salué la clarification des droits des requérants dans la nouvelle procédure, notamment l’affirmation du principe contradictoire et le renforcement de la présence de l’avocat devant la cour de révision et de réexamen. Elle a cependant considéré que pour parachever cette évolution, les décisions de la cour de révision et de réexamen devaient être obligatoirement motivées.

En effet, si les membres de la cour de révision et de réexamen ont confirmé à vos rapporteurs que les décisions rendues par la cour entre 2014 et 2016 ont été motivées, l’article 624-7 du code de procédure pénale – qui dispose que « la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné. » – ne donne aucune précision à ce sujet.

Compte tenu du fait que cette décision est non susceptible de recours et qu’elle constitue l’aboutissement d’une procédure juridique particulièrement longue, la motivation obligatoire de la décision serait de nature à renforcer les droits du requérant.

Proposition n° 1 : compléter l’article 624-7 du code de procédure pénale afin de prévoir que les décisions de la cour de révision et de réexamen sont motivées.

C. UN PREMIER BILAN DE L’ACTIVITÉ DE LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

Selon les éléments transmis à la mission par la Cour de Cassation, deux annulations de condamnations correctionnelles ont été prononcées depuis octobre 2014 et aucune en matière criminelle. Pour mémoire, entre 1989 et 2014, 52 condamnations ont été annulées – dont neuf en matière criminelle et 49 en matière correctionnelle.

DEMANDE DE RÉVISION :
LES DÉCISIONS RENDUES PAR LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

 

Annulation sans renvoi

Annulation avec renvoi

Rejet

 

Criminel

Correctionnel

Criminel

Correctionnel

Criminel

Correctionnel

2014

1

2015

1

2

4

2016 (1)

1

3

(1)  Jusqu’en octobre 2016.

Source : Cour de Cassation

L’année 2015 – seule année complète de mise en œuvre de la réforme – s’est traduite par une sensible augmentation du nombre de demandes de révision soumises à la commission d’instruction, qui est passé de 154 (131 avant le 1er octobre 2014 et 26 après) à 186.

DEMANDES DE RÉVISION DÉPOSÉES
DEVANT LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

 

Criminel

Correctionnel

 

Garde des Sceaux

Condamnés

Garde des Sceaux

Condamnés

2010

48

85

2011

62

62

2012

46

93

2013

53

107

2014 (1)

1

32

99

2014 (2)

7

19

2015

36

150

2016 (3)

21

88

(1) Avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014, le 1er octobre 2014.

(2) Après le 1er octobre 2014.

(3) Demandes déposées jusqu’en octobre 2016.

Source : Cour de Cassation

En 2015, le président de la commission a rendu 95 ordonnances d’irrecevabilité. La commission a ordonné 12 suppléments d’information et rendu 53 décisions d’irrecevabilité et 8 décisions saisissant la formation de jugement, nombre en nette augmentation par rapport à celui des années précédentes (2, par exemple, au cours des années 2011 à 2014).

Les requêtes en révision d’une condamnation pénale en 2015

Sur l’ensemble des affaires examinées en 2015, 28 requêtes concernaient des condamnations pour menaces ou violences volontaires, 27 pour escroquerie, fraude ou abus de biens ou de pouvoirs sociaux, 16 pour viol, 16 pour vol ou recel, 12 pour homicide volontaire, 10 pour agression sexuelle, 8 pour délit routier, 5 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et 3 pour infraction aux règles d’urbanisme.

Les décisions d’irrecevabilité rendues par le président sont fréquemment motivées par le constat de l’absence de fait nouveau ou d’élément inconnu par la juridiction au jour du procès invoqué par le requérant.

Source : rapport annuel de la Cour de cassation, 2015.

S’agissant des demandes en réexamen, la cour de révision a reçu trois requêtes depuis 2014. Elle a, par ailleurs, jugé recevables deux requêtes et les a renvoyées devant l’assemblée plénière.

DEMANDE DE RÉEXAMEN :
LES DÉCISIONS RENDUES PAR LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

 

Requêtes reçues

Rejet d’irrecevabilité

Renvoi devant une juridiction

Renvoi devant l’Assemblée plénière

2014

1

1

2015

3

2016 (1)

1

1

1

(1) Jusqu’en octobre 2016.

Source : Cour de Cassation

II. L’OUVERTURE DES CONDITIONS D’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION

La loi du 20 juin 2014 a élargi la liste des requérants autorisés à former un recours en révision ainsi que les conditions d’exercice du recours en révision en exigeant un simple doute sur la culpabilité de condamné pour rendre sa requête recevable.

A. L’ÉLARGISSEMENT DE LA LISTE DES REQUÉRANTS AUTORISÉS À FORMER UN RECOURS EN RÉVISION

Afin de garantir l’effectivité du recours en révision, la loi du 20 juin 2014 a élargi la liste des personnes susceptibles de déposer un recours à la place du condamné lorsqu’il n’est pas en mesure de le faire. Ainsi, peuvent désormais demander une révision, après la mort ou l’absence déclarée du condamné (11), son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel (article 622-2 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, l’article 622-2 du code de procédure pénale prévoit que la révision et le réexamen peuvent être demandés par le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel afin de permettre au parquet de saisir directement la cour de révision et de réexamen, ce qu’il ne pouvait faire auparavant que par l’intermédiaire du garde des Sceaux.

Cette évolution a été unanimement saluée par les personnes entendues par la mission. Lors de son audition, M. Gérard Poirotte, président de la commission d’instruction, a cependant indiqué qu’aucune demande en révision n’avait encore été déposée par les petits-enfants ou arrière-petits-enfants d’une personne condamnée.

B. LA CLARIFICATION DES CAS D’OUVERTURE DES RECOURS EN RÉVISION

Comme il a été évoqué précédemment, après la loi du 23 juin 1989, la chambre criminelle avait continué à appliquer la jurisprudence qui était la sienne avant l’adoption de cette loi en exigeant, pour accorder la révision, non pas un simple doute sur la culpabilité, selon la volonté du législateur, mais un « doute sérieux ».

Ainsi, dans de nombreuses affaires criminelles ou correctionnelles, c’est la probabilité élevée de l’innocence des condamnés ou de la culpabilité d’autres personnes, fondée sur des éléments probants solides, qui a conduit la cour de révision à ordonner l’annulation de la condamnation (affaires « Dils », « Machin » ou « Abdelkader X. et Abderrahim Y. »), ou à rejeter, a contrario, toutes les demandes fondées sur un doute moins important (affaires « Leprince » ou « Seznec »).

La loi du 20 juin 2014 a clarifié les cas d’ouverture des recours en révision. L’article 622 du code de procédure pénale dispose qu’une révision peut être demandée lorsque « vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. »

L’expression « moindre » doute, initialement proposée par les auteurs de la proposition de loi et retenue en première lecture par l’Assemblée nationale a finalement été écartée par le Sénat. Les travaux parlementaires témoignent cependant de la volonté forte du législateur que le « moindre »  doute suffise à justifier une procédure de révision.

Lors de son audition par la mission, Mme Sylvie Noachovitch, avocate, a considéré que la cour de révision et de réexamen n’a pourtant pas fait évoluer sa jurisprudence depuis 2014 et qu’un doute « sérieux » est toujours nécessaire pour qu’une demande de révision soit acceptée, comme l’illustre, à ses yeux, le rejet par la Cour, le 24 septembre 2015, de la requête présentée par M. Raphaël Maillant.

La décision de la cour de révision et de réexamen sur l’affaire « Maillant »

Le 14 mars 1997, M. Raphaël Maillant a été déclaré coupable par la cour d’assises des Vosges du meurtre de Valérie Bechtel. Sa condamnation reposait essentiellement sur les accusations d’un ami, M. Yann Bello, qui avait indiqué que M. Raphaël Maillant avait tué la victime et qu’il avait ensuite aidé celui-ci à transporter le corps de la victime. Trois requêtes en révision ont été présentées par M. Raphaël Maillant et rejetées par la cour de révision avant la loi du 20 juin 2014.

À l’appui de sa quatrième requête, M. Raphaël Maillant a évoqué la condamnation en 2014 de M. Yann Bello à vingt-cinq ans de réclusion pour le meurtre et le viol de sa femme – meurtre intervenu selon un mode opératoire qu’il jugeait similaire à celui de Valérie Bechtel – la mise en lumière de la personnalité de M. Bello remettant en cause la crédibilité de ses accusations et le témoignage d’une personne détenue à la maison d’arrêt d’Épinal en même temps que M. Bello, lequel lui aurait avoué « qu’un homme avait fait de la prison à sa place ».

Dans une décision du 24 septembre 2015, la cour de révision et de réexamen a considéré que les faits présentés à l’appui de la demande, n’étaient pas nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Raphaël Maillant. La Cour a ainsi constaté :

– que les expertises qui avaient été diligentées pour le meurtre commis en 1991 avaient souligné la personnalité complexe, ambivalente et manipulatrice de l’intéressé, et que les nouvelles expertises diligentées après le meurtre commis en 2011 n’avaient fait qu’approfondir cette question et qu’elles ne constituaient pas des éléments nouveaux ;

– que la condamnation de M. Yann Bello pour le meurtre de sa femme n’était pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné dans la mesure où de nombreuses différences quant au mode opératoire employé et aux relations qu’entretenait l’intéressé avec les victimes pouvaient être relevées ;

– que compte tenu de la personnalité du codétenu de M. Yann Bello et du délai de trois ans écoulés entre les « prétendues » confidences et le témoignage, il ne s’agissait pas d’un élément de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Vos rapporteurs considèrent qu’ils ne disposent pas du recul nécessaire, depuis octobre 2014, pour constater une évolution de la jurisprudence de la cour de révision sur la question du doute susceptible de permettre une révision, seules deux décisions de rejet de demandes de révisions en matière criminelles ayant été prononcées.

C. VERS UN NOUVEAU CAS D’OUVERTURE DES RECOURS EN RÉVISION ?

Plusieurs personnes entendues par la mission ont suggéré de prévoir un nouveau cas de recours en révision.

C’est ainsi que M. Jean-Pierre Mignard, avocat, a regretté que des aveux obtenus sous le coup de la torture ne puissent constituer des faits susceptibles de rendre un recours en révision recevable. Dans l’affaire « Mis et Thiennot » qu’il a évoquée lors de son audition, la cinquième requête en révision du procès a été rejetée en 2015 alors qu’un rapport fait à la demande du Président de la République René Coty pour se déterminer sur la grâce présidentielle qu’il leur a accordée en 1954, montrait que ces derniers avaient avoué sous la contrainte et les coups. Les faits de torture ayant été portés à la connaissance des jurés des cours d’assises, ils n’ont pu être considérés comme des faits nouveaux de nature à faire réviser le procès (12).

Un amendement déposé par votre rapporteur Alain Tourret au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (13), en février 2016, a visé à élargir les possibilités de saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande de révision lorsque la preuve rapportée de la culpabilité l’a été par l’usage de la torture, de la violence ou de la menace. Cet amendement n’a cependant pas été adopté (14).

De même, deux propositions de loi complétant la procédure de révision des condamnations pénales viennent d’être déposées par M. Jean-Pierre Sueur au Sénat le 1er décembre 2016 (15) et par M. Jean-Paul Chanteguet, à l’Assemblée nationale, le 7 décembre 2016 (16). Elles visent à permettre de demander la révision d’une condamnation pénale « au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. »

Par ailleurs, lors de son audition, M. François Saint-Pierre, avocat, a attiré l’attention de la mission sur l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui stipule :

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu ».

Or, alors que le paragraphe 2 prévoit une possibilité de réouverture de procès en cas de révélation d’un « vice fondamental » dans les poursuites inconnu au temps du procès, un tel cas de révision n’est pas prévu, le recours en réexamen étant limité aux suites d’une décision de condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme. Au contraire, la Cour de cassation a exclu toute remise en cause de la légalité d’une procédure lorsque les délais de forclusion des recours en nullité sont épuisés dans de deux arrêts en 2009 et 2016 (17).

Compte tenu de ces éléments, vos rapporteurs considèrent qu’il est nécessaire de permettre la révision d’une condamnation en cas d’existence d’un vice de procédure fondamental.

Proposition n° 2 : prévoir que l’irrégularité substantielle affectant la validité d’une preuve constitue un nouveau cas de recours en révision.

III. L’AMÉNAGEMENT DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE POUR GARANTIR L’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION

Mettre le condamné en mesure de formuler une demande en révision et la justice à même de l’examiner constitue un préalable indispensable à la manifestation de la vérité. Afin de renforcer les droits du requérant, la loi du 20 juin 2014 a élargi les droits du condamné en matière d’investigation et a permis la conservation des scellés et l’enregistrement sonore des débats.

A. LE DROIT POUR LE CONDAMNÉ DE DEMANDER LA RÉALISATION D’ACTES D’INVESTIGATIONS

Comme l’a relevé le rapport d’information précité sur la révision des condamnations pénales, le condamné est rarement en mesure de faire émerger le fait nouveau ou l’élément inconnu au moment du procès, de nature à justifier une demande en révision de sa condamnation : « bien souvent, les condamnés, notamment lorsqu’ils sont détenus, disposent de ressources insuffisantes pour bénéficier des services d’avocats ou d’enquêteurs privés et mener à bien des investigations susceptibles de faire apparaître un tel fait ou élément. Dans l’affaire Marc Machin, par exemple, l’absence de recours en révision avant 2008 s’explique principalement par le fait que le condamné ne disposait pas du moindre élément nouveau à l’appui d’une requête. De fait, clamer son innocence ne suffit pas à ce qu’une demande soit examinée par la commission. (…) Ainsi, sauf à attendre que le fait nouveau « tombe du ciel », selon les mots de M. Bruno Cotte, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et juge à la Cour pénale internationale, le condamné est rarement en mesure de faire émerger le fait nouveau par lui-même. » (18)

En effet, les condamnés sont souvent isolés dans leur démarche judiciaire, faute de ressources financières. Lorsque le condamné est assisté d’un avocat, ce dernier ne saurait conduire de lui-même une enquête approfondie ; de même, les auditions de témoins par un enquêteur privé sont parfois sujettes à caution.

C’est pourquoi l’article 626 du code de procédure pénale autorise le condamné à demander au procureur de la République des actes d’investigation complémentaires à ceux réalisés lors de la première enquête ou utiles compte tenu des évolutions technologiques.

Cette faculté est ouverte :

—  à la personne reconnue coupable du crime ou du délit ;

––  en cas d’incapacité, son représentant légal ;

––  en cas de décès ou d’absence déclarée, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants et ses légataires universels ou à titre universel.

Parmi ceux-ci, seuls ceux qui « envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision » peuvent présenter une demande dont l’objet est de prouver qu’un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès s’est produit. Tel n’est pas le cas des demandes en réexamen qui se fondent exclusivement sur une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Sur la forme, la demande doit être adressée au procureur de la République. Elle doit être écrite et motivée. L’article 626 précise explicitement que « la demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée. »

La circulaire du 24 septembre 2014 du ministère de la Justice souligne que le condamné doit, sous peine de rejet, formuler une demande précise justifiant par exemple « des raisons qui le conduisent à demander la réalisation d’un acte précédemment effectué lors de la procédure ayant abouti à sa condamnation (nouvelle audition, nouvelle expertise…) ou la réalisation d’un acte nouveau qu’il aurait pu demander durant la procédure d’instruction ou durant le procès d’assises. » (19)

L’article 626 du code de procédure pénale dispose que le procureur examine la demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception et statue par une décision motivée susceptible de faire l’objet d’un recours devant le procureur général près la cour d’appel compétente, qui se prononce dans un délai d’un mois. La circulaire du 24 septembre 2014 précise que le procureur doit répondre au requérant « sous la forme d’une décision écrite et motivée d’acceptation ou de refus. » (2) En cas d’acceptation, il ne peut ordonner que les actes prévus dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Lors de son audition par la mission, Mme Sylvie Noachovitch a regretté que le procureur saisi ne dispose que d’un délai de deux mois pour répondre au requérant. Dans l’affaire « Omar Raddad », pour laquelle elle a fait une demande d’actes d’investigations, un délai de six mois a été nécessaire au procureur saisi pour répondre positivement à la demande compte tenu de la complexité de l’affaire. Elle a aussi regretté qu’aucun délai pour la mise en œuvre des actes d’investigations ne soit prévu et que le procureur n’ait pas l’obligation d’informer le requérant des actes mis en œuvre.

Certes, le non-respect du délai de deux mois pour répondre au requérant n’est assorti d’aucune sanction. En outre la circulaire précitée du 24 septembre 2014, invite les parquets à prendre en charge les demandes « dans les meilleurs délais » (20).

Cependant, vos rapporteurs considèrent que la mise en place d’un délai plus long pour répondre au requérant et d’un délai contraignant pour mettre en œuvre les actes d’investigations serait de nature à renforcer les droits du requérant et favoriser le développement de cette procédure qui constitue désormais « une porte d’entrée » déterminante vers une révision d’une condamnation pénale.

Proposition n° 3 : prévoir que le procureur de la République se prononce sur la demande d’actes d’investigations dans un délai de deux mois renouvelable une fois, que ces actes sont réalisés dans un délai raisonnable à compter de l’acceptation de la demande et que le procureur informe par écrit le requérant des actes réalisés. Prévoir la possibilité de saisir le parquet général en recours hiérarchique en cas d’inaction.

L’ensemble des personnes entendues par la mission a considéré que ce nouveau droit pour les requérants était une des avancées les plus importantes de la loi du 20 juin 2014 car elle permettait au condamné de disposer d’éléments nouveaux pour présenter une demande de révision.

Il est cependant encore trop tôt pour mesurer l’impact de cette réforme sur le nombre de demandes de révisions. En effet, lors de son audition, M. Gérard Poirotte, président de la commission d’instruction, a indiqué que cette dernière n’avait encore traité aucune demande de révision s’appuyant sur des actes d’investigations réalisés en application de l’article 626 du code de procédure pénale.

Ce nouveau droit a cependant permis à M. Omar Raddad de demander une nouvelle expertise ADN sur les pièces à conviction conservées dans le cadre de l’enquête. Le procureur de Nice a indiqué que cette expertise a montré la présence de quatre empreintes génétiques ne correspondant pas à celle du condamné et l’existence probable d’une correspondance entre une des traces retrouvées et un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

L’application de l’article 626 du code de procédure pénale

M. Omar Raddad a été condamné en 1994 à dix-huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal dont il était le jardinier. L’inscription en lettres de sang « Omar m’a tuer », présente sur la scène du crime, a constitué un élément crucial pour l’accusation. En 1996, il a bénéficié d’une grâce partielle accordée par le président de la République Jacques chirac. Deux ans plus tard, il a bénéficié d’une libération conditionnelle.

En février 2000, la commission de révision des condamnations pénales a ordonné de nouvelles investigations (commission de trois experts pour déterminer la date de la mort, audition de nombreux protagonistes, commission d’experts en écritures pour déterminer si les inscriptions « Omar m’a tuer » pouvaient effectivement être le fait de la victime, analyses génétiques....). Une nouvelle expertise sur les portes et sur le chevron de bois ayant servi à frapper Ghislaine Marchal a été réalisée : elle a révélé la présence d’ADN masculins mêlés au sang de la victime qui n’étaient pas celui de M. Omar Raddad, sans toutefois qu’on puisse préciser leur provenance.

Le 25 juin 2001, la commission de révision des condamnations pénales a saisi la cour de révision. Le 20 novembre 2002, la cour de révision a rejeté la demande de révision en affirmant que les éléments nouveaux invoqués ne lui paraissaient pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. À la suite de démarches effectuées auprès du ministère de la Justice, le parquet de Grasse a demandé à un expert d’établir un profil génétique à partir des traces d’ADN retrouvées en 2001 : aucun profil génétique n’a pu toutefois être réalisé à partir de ces traces. Compte tenu des progrès effectués en cette matière et en particulier des techniques d’amplification de l’ADN, le ministère de la Justice a donné son accord pour que de nouveaux tests ADN soient effectués en septembre 2013. Cependant, le parquet n’a pas donné suite à la demande d’Omar Raddad.

En octobre 2014, dans le cadre du nouveau dispositif prévu par l’article 626 du code de procédure pénale, une nouvelle demande d’expertise ADN sur les deux portes et le chevron a été demandée. De nouveaux prélèvements ont été effectués en octobre 2015.

En octobre 2016, le parquet de Nice a annoncé que quatre empreintes génétiques ne correspondant pas à celle du condamné avaient été isolées sur les pièces à conviction conservées dans le cadre de l’enquête et qu’il y avait « un soupçon d’identité entre une des traces retrouvées et un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ».

M. Xavier Autain, avocat, membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris et Mme Françoise Mathe, avocate, présidente de la commission « libertés et droits de l’Homme » du Conseil national du barreau ont considéré, lors de leur audition, que pour garantir l’efficacité de cette nouvelle procédure, il serait nécessaire que le parquet saisi ne soit pas celui qui a traité l’affaire.

En effet, la circulaire précitée du 20 septembre 2014 précise que le parquet compétent est celui du lieu de condamnation : « il apparaît primordial que le parquet statuant sur une telle requête soit en possession du dossier pénal afin de porter une appréciation éclairée sur la demande au vu des investigations réalisées au cours de l’enquête et des débats ayant eu lieu lors de l’audience. Ainsi, si le parquet saisi (lieu de détention, lieu du domicile du condamné) n’est pas le parquet du lieu de condamnation, il conviendra que celui-ci se dessaisisse au profit de ce dernier. » (21)

Vos rapporteurs rappellent que les affaires de révision concernent souvent des faits intervenus plusieurs années auparavant. Il est peu probable que le procureur qui traite la demande d’actes soit celui qui a traité l’affaire. Cependant, il est primordial que le requérant ait le sentiment que le procureur qui traite de sa demande est parfaitement neutre : il doit pouvoir, par conséquent, saisir le parquet de son choix dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve le parquet du lieu de condamnation.

Proposition n°4 : prévoir que le condamné peut déposer sa demande d’actes d’investigations auprès du parquet de son choix dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve le parquet du lieu de condamnation.

B. LA CONSERVATION DES SCELLÉS

La destruction des scellés, et notamment celle prévue six mois après la condamnation définitive par l’article 41-4 du code de procédure pénale, peut conduire à la disparition des preuves pourtant indispensables à l’instruction des demandes en révision.

Le rapport d’information précité sur la révision des condamnations pénales a constaté : « la recherche scientifique a connu, ces dernières décennies, d’immenses progrès qui, appliqués aux investigations policières et judiciaires, ont permis à plusieurs personnes condamnées d’obtenir la révision de leur condamnation. Dans l’affaire Machin, les nouvelles analyses ordonnées par la commission de révision ont permis de disculper le requérant (…). À l’inverse, la destruction des scellés peut constituer un obstacle insurmontable à la manifestation de la vérité. Ainsi, dans l’affaire Leprince, la destruction des scellés, en particulier l’arme du crime, a pu faire obstacle à la manifestation de la vérité, la quasi-totalité des scellés ayant été détruits sur ordre du procureur, en juillet 2001, quatre ans après la décision de condamnation. » (22)

Dans son rapport annuel pour 2007, la Cour de cassation dressait le même constat : « cette mesure n’est pas sans présenter de très graves inconvénients à l’égard de la procédure de révision des condamnations pénales. En effet, l’instruction des demandes de révision peut nécessiter l’examen des objets ou documents placés sous scellés, notamment aux fins d’expertises, de recherche d’ADN, de comparaison balistique, etc. La destruction rapide de ces scellés risque de faire obstacle, de façon irrémédiable, à de telles investigations dont la nécessité a été avérée dans des affaires récentes. »

L’article 41-6 du code de procédure pénale, créé par la loi du 20 juin 2014, prévoit que lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise des scellés au service des domaines ou à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice doit en avertir au préalable par écrit le condamné. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition.

En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai d’un mois.

Si la destruction n’a pas été ordonnée, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise au service des domaines ou à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou à la destruction des objets placés sous main de justice.

La circulaire du 24 septembre 2014 précitée a précisé les modalités d’application de l’article 41-6 du code précité. Elle rappelle, en premier lieu, qu’il ressort clairement des débats parlementaires que ces dispositions concernent les scellés conservés à la suite de la condamnation d’une personne par la cour d’assises (y compris la cour d’assises des mineurs), pour des faits criminels et non les condamnations par un tribunal correctionnel ou une cour d’assises pour des faits de nature délictuelle. Elle souligne, en second lieu, qu’en cas de pluralité de personnes condamnées, l’avis doit être adressé à chacune d’entre elles. Elle précise que la réponse du condamné doit être formalisée par écrit « soit, pour les condamnés détenus, en retournant le formulaire d’avis par l’intermédiaire du greffe pénitentiaire, soit, pour les condamnés libres, par remise au secrétariat du parquet, ou envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (23)

Enfin, cette circulaire rappelle que ces dispositions s’inscrivent dans la continuité d’une dépêche relative aux délais de conservation des scellés invitant le parquet à conserver les plus sensibles en veillant « en fonction de certains éléments d’appréciation, à une gestion rigoureuse de la conservation de certains scellés en matière criminelle comme en matière correctionnelle, laquelle doit bien évidemment être conciliée avec la nécessité d’une organisation et d’une gestion dynamique des scellés. » (24)

Comme il a été évoqué précédemment, la conservation des scellés dans l’affaire « Omar Raddad » a permis de faire de nouvelles analyses ADN. À l’inverse, Mme Sylvie Noachovitch a regretté la destruction des scellés dans l’affaire « Maillant ».

La personne condamnée n’ayant pas toujours conscience de l’impact de la destruction des scellés, une information de son avocat sur cette destruction peut donc sembler pertinente.

Proposition n° 5 : modifier l’article 41-6 du code de procédure pénale afin de prévoir que l’avis de destruction des scellés est envoyé au condamné et à son conseil.

C. L’ENREGISTREMENT SONORE DES DÉBATS DES COURS D’ASSISES

L’enregistrement sonore des débats est particulièrement utile pour déterminer si un fait nouveau ou un élément inconnu n’a pas été débattu par les juges qui ont prononcé la condamnation. Ainsi, lors des débats en première lecture sur la proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive devant l’Assemblée nationale, la garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira, a déclaré, au sujet de ces enregistrements, que « dans le cadre d’une procédure de révision, cela peut en effet permettre de vérifier si la cour d’assises a eu connaissance d’un certain nombre d’éléments, présentés comme nouveaux, qui auraient éventuellement été disponibles lors du verdict. Ce sont donc vraiment des matériaux utiles » (25).

L’enregistrement sonore des débats a été autorisé par la loi du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes (26) qui a complété l’article 308 du code de procédure pénale afin de prévoir que « le président de la cour d’assises peut ordonner que les débats [fassent] l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore ». La loi du 9 mars 2004 (27) a également permis au président de la cour d’assises d’ordonner – à la demande de la victime ou de la partie civile – que « l’audition ou la déposition de ces dernières [fassent] l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel ».

La loi du 20 juin 2014 précitée a modifié cette formulation, en prévoyant que « les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président ». Cette obligation était applicable à compter du 1er octobre 2014.

La circulaire du 24 septembre 2014 a précisé que « lorsque, pour des raisons techniques (salle non équipée, panne du dispositif d’enregistrement mis en place…), il ne sera matériellement pas possible de procéder à l’enregistrement, il conviendra d’en faire mention dans le procès-verbal des débats prévu par l’article 378 » (28).

Le quatrième alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale précisait également que l’enregistrement pouvait être utilisé « devant la cour d’assises, jusqu’au prononcé de l’arrêt (…) devant la cour d’assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi » et le dernier alinéa de cet article prévoyait expressément que les dispositions de cet article n’« [étaient] pas prescrites à peine de nullité de la procédure ».

Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré dans une décision du 20 novembre 2015 (29), qu’en instaurant une telle obligation, le législateur avait conféré aux parties « un droit à l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises ». Mais en interdisant toute forme de recours fondé sur l’atteinte à ce droit, le dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale méconnaissait l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée [...] n’a point de Constitution ». Le dernier alinéa de l’article 308 du code précité a donc été déclaré contraire à la Constitution, avec effet différé au 1er septembre 2016.

Prenant acte de cette abrogation, l’article 89 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (30) a donc modifié l’article 308 afin de rendre obligatoire l’enregistrement sonore des audiences de la cour d’assises lorsque celle-ci statue en appel, à moins que l’ensemble des accusés y renoncent expressément. Pour les débats de cour d’assises en premier ressort, le président peut ordonner, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, l’enregistrement. Il est enfin précisé que l’absence d’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises statuant en appel « constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur du pourvoi ».

Lors de son audition par la mission, le directeur des affaires criminelles et des grâces, M. Robert Gelli, a indiqué que toutes les cours d’appel étaient désormais équipées du matériel nécessaire pour l’enregistrement sonore des débats. M. François Saint-Pierre, avocat, a regretté cependant que toutes les cours d’assises ne soient pas équipées et que certains équipements ne permettent pas des enregistrements de qualité.

D. LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DES COURS D’ASSISES

À l’issue des débats devant une cour d’assises, l’article 348 du code de procédure pénale prévoit que le président « donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre ». Avant la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (31), les délibérations des cours d’assises ne donnaient pas lieu à la rédaction d’une motivation.

La loi du 10 août 2011 précitée a instauré, au sein de l’article 365-1 du code de procédure pénale, une motivation expresse des arrêts de cour d’assises, distincte de la feuille des questions et formalisée sur un document annexe, intitulé « feuille de motivation ». Cette feuille de motivation est rédigée par le président de la cour d’assises ou par l’un des magistrats assesseurs désigné par lui.

L’article 365-1 précise qu’en cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions. En outre, lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.

Si la loi du 20 juin 2014 ne comportait aucune disposition relative à la motivation des décisions de cour d’assises, plusieurs personnes entendues par la mission ont cependant souligné qu’une motivation détaillée de ces décisions pourrait permettre au condamné de disposer d’éléments plus précis pour une éventuelle demande de révision.

Ainsi, lors de son audition, M. François Saint-Pierre a évoqué la décision du 1er avril 2011 (32) dans laquelle le Conseil constitutionnel a indiqué que les parties pouvaient demander à ce que « la liste des questions posées soit complétée afin que la cour d’assises se prononce spécialement sur un élément de fait discuté pendant les débats ». La loi du 10 août 2011 précitée n’ayant pas repris cette faculté, les cours d’assises saisies de telles demandes les rejettent. La chambre criminelle de la Cour de cassation a validé, dans une décision du 28 septembre 2011, un verdict qui avait répondu à de telles questions (33), mais sans attendu de principe sur ce sujet. Elle est actuellement saisie d’un pourvoi sur ce point et devrait rendre un arrêt au printemps 2017.

Si l’insertion d’une telle disposition dans le code de procédure pénale permettrait une rationalisation des débats de cours d’assises, vos rapporteurs considèrent que cette question dépasse la problématique de la révision des condamnations pénales et qu’il encore tôt pour évaluer l’impact de la loi du 10 août 2011. Une évaluation de l’impact de cette loi dans le cadre d’une mission d’information plus générale relative à la procédure devant les cours d’assises leur paraîtrait néanmoins particulièrement pertinente.

IV. L’INCIDENCE DE L’ANNULATION DE LA CONDAMNATION SUR LA CONSERVATION DES DONNÉES

L’article 3 de la loi du 20 juin 2014 a complété l’article 624-7 du code procédure pénale en prévoyant que outre l’effacement de la fiche du casier judiciaire, la cour de révision et de réexamen peut également ordonner « la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire. » La suppression de ces mentions est toutefois automatiquement ordonnée si la formation de jugement annule la condamnation sans renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction au motif que rien ne subsiste à la charge du condamné qui puisse être pénalement qualifié.

La circulaire du 24 septembre 2014 précitée (34) a précisé que les fichiers concernés par cette disposition sont :

––  le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ;

––  le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;

––  le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;

––  et les fichiers de police judiciaire c’est-à-dire le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), les fichiers d’analyse sérielle et le fichier des personnes recherchées.

Il est également précisé que la décision ordonnant l’effacement des données du FAED, du FNAEG, du FPR, du TAJ et des fichiers d’analyse sérielle est transmise au procureur de la République dans le ressort duquel la procédure ayant donné lieu à l’enregistrement a été diligentée, à charge pour ce dernier de l’adresser ensuite pour exécution aux services gestionnaires de ces fichiers. Si la décision ordonne l’effacement des données du FIJAIS, il appartient au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction de condamnation, de solliciter cet effacement auprès du gestionnaire de ce fichier.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 14 décembre 2016, la Commission procède à l’examen du rapport de la mission d’information.

Mme Cécile Untermaier, présidente. L’évaluation de cette loi a été décidée par la commission des Lois le 21 septembre 2016, et confiée à MM. Georges Fenech et Alain Tourret.

M. Alain Tourret, rapporteur. Notre assemblée a souhaité fixer un certain nombre de règles relatives à la révision et au réexamen des condamnations pénales. Deux principes s’opposaient en la matière : d’un côté, l’autorité de la chose jugée et, de l’autre, le fait que des éléments nouveaux permettent de douter de la culpabilité de certains condamnés – et donc du bien-fondé de leur emprisonnement. Ayant constaté que très peu de décisions étaient rendues en matière de réexamen et de révision, nous avons présenté une proposition de loi créant une nouvelle juridiction au sein de la Cour de cassation, permettant la fusion des procédures de réexamen et de révision et, enfin, instaurant la faculté d’obtenir l’aide du parquet pour effectuer des actes d’investigations complémentaires.

La justesse de certaines condamnations continue, dans plusieurs grandes affaires, de nous interpeler. À la suite de la loi du 20 juin 2014, de nouvelles expertises ont ainsi pu être menées dans le cadre de l’affaire « Omar Raddad », démontrant qu’un doute pouvait exister en raison de la présence sur les scellés de traces ADN appartenant à d’autres personnes. Dans l’affaire « Seznec », une nouvelle demande de révision pourrait être déposée. Pour ce qui est de l’affaire « Dominici », je regrette que notre collègue Gilbert Collard ne soit pas là puisque c’est lui qui en est chargé. En dehors de ces affaires très symptomatiques, il existe une justice du quotidien dans le cadre de laquelle nombre de personnes ont été condamnées et emprisonnées à tort, ce qui pose évidemment un grave problème.

La loi a été votée le 20 juin 2014 et plusieurs décisions ont déjà été rendues. Elles sont peu nombreuses, car la révision d’une décision pénale est, par définition, l’exception. Les personnes que nous avons auditionnées dans le cadre de notre mission d’évaluation nous ont fait part des améliorations à apporter à la loi, que va vous présenter M. Georges Fenech.

M. Georges Fenech, rapporteur. Une nouvelle fois ce matin, je ne peux que me féliciter d’un travail qui a donné satisfaction à l’ensemble des acteurs de la justice. Les magistrats composant la cour de révision, que nous avons auditionnés, se sont ainsi dits très satisfaits de l’apport que constituait le regard croisé des différentes chambres de la Cour de cassation par rapport à la seule et unique vision de sa chambre criminelle. C’est, en effet, l’une des spécificités du dispositif que d’intégrer dans la cour de révision des magistrats autres que les pénalistes de la chambre criminelle.

Le deuxième point fort de cette réforme est la faculté accordée au parquet de faire droit aux demandes d’actes d’investigations complémentaires adressées par les condamnés définitifs et susceptibles de justifier la saisine de la cour de révision. C’est sans doute la plus grande avancée de ce texte. Elle a, en effet, permis d’ordonner de nouvelles expertises dans l’affaire « Omar Raddad » et de découvrir sur les scellés des traces d’un ADN qui n’était pas celui du condamné.

La loi du 20 juin 2014 est toutefois nécessairement imparfaite, comme tous les textes qu’adopte le législateur. Après avoir reçu et entendu ceux qui la mettent aujourd’hui en application, nous formulons cinq propositions.

La première, à laquelle nous tenons beaucoup, vise à compléter l’article 624-7 du code de procédure pénale afin de prévoir que les décisions de la cour de révision et de réexamen sont motivées. Nous avons renoncé à faire des propositions sur ce sujet s’agissant des cours d’assises, car nous n’avons pas suffisamment de recul par rapport à la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, qui traite de ce sujet.

Une deuxième proposition consiste à prévoir que l’irrégularité substantielle affectant la validité d’une preuve constitue un nouveau cas de recours en révision. Lors de son audition, Me Jean-Pierre Mignard a évoqué devant nous l’affaire « Mis et Thiennot », dans laquelle des informations postérieures au procès montraient que des aveux avaient été obtenus sous la contrainte et sous l’effet de coups. Cette proposition méritera d’être consacrée par le législateur.

La troisième proposition suggère que le procureur de la République se prononce sur la demande d’actes d’investigation dans un délai de deux mois renouvelable une fois, que ces actes doivent être réalisés dans un délai raisonnable à compter de l’acceptation de la demande, et que le procureur informe par écrit le requérant des actes réalisés.

Le condamné – c’est la quatrième proposition – pourrait déposer sa demande d’acte auprès du parquet de son choix dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve le parquet du lieu de condamnation. Nous avons été convaincus par l’argument selon lequel il peut être difficile pour le même parquet de se déjuger et d’être suffisamment motivé pour effectuer les actes nécessaires.

Cinquième et dernière proposition, l’avis de destruction des scellés devrait être envoyé au condamné et à son conseil afin qu’ils puissent émettre d’éventuelles objections.

Nous continuons d’espérer que l’évolution de la loi permettra de rectifier les erreurs judiciaires toujours possibles. Le nombre de décisions rendues en ce sens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est insuffisant. La procédure voulue par le législateur permet de donner davantage de place au contradictoire et à l’avocat, en garantissant un meilleur examen avec des regards croisés sur le dossier. Elle s’ouvre à de nouveaux requérants – enfants, petits-enfants, partenaires de pacs… – pour que la cour ne puisse pas être saisie uniquement par le garde de sceaux ou le condamné.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je félicite les rapporteurs pour leur travail remarquable. Lors de son adoption, la loi du 20 juin 2014 a été totalement ignorée par les médias alors même qu’ils avaient mené, sur certaines affaires, durant des décennies, d’emblématiques combats. Nous faisons parfois un travail obscur qui n’en demeure pas moins utile.

Cette loi ne s’applique que depuis un an, et nous devrons rester attentifs à la réalité de sa mise en œuvre. Nous savons, en effet, quelle difficulté une institution peut avoir à remettre en cause ses propres décisions. Dans ce cadre, les cinq propositions que vous nous soumettez dans votre rapport sont essentielles. Une mesure comme la transmission de l’avis de destruction des scellés devrait permettre de mettre progressivement la réforme en pratique.

La commission des Lois n’a pas fini d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la loi du 20 juin 2014. Si elle n’était finalement pas appliquée conformément à l’intention du législateur, le recul serait plus grave que si nous n’avions tout simplement pas légiféré.

M. Guy Geoffroy. Oserai-je saluer par un trait d’humour les deux « dangereux récidivistes » qui comparaissent devant la commission des Lois ce matin ? Dans la même réunion, ils viennent ensemble de commettre deux actes majeurs : après avoir œuvré à la réforme de la prescription pénale, ils nous présentent un rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi du 20 juin 2014, qui mérite d’être salué pour son contenu et pour son existence même.

Je veux profiter de ce travail pour insister sur l’extrême importance du contrôle de la mise en œuvre des lois que nous votons. Il s’agit d’une démarche que notre assemblée n’a engagée qu’il y a une dizaine d’années mais qu’elle accomplit de plus en plus souvent et de mieux en mieux. Nos deux collègues, l’un de l’opposition, l’autre de la majorité, chargés d’un tel travail d’analyse, sont toujours parvenus à l’effectuer de concert. C’est bon signe !

Il importe que tous ceux qui suivent nos travaux sachent bien qu’outre l’élaboration et le vote de la loi, les parlementaires ont une mission de contrôle de l’application de celle-ci, à laquelle ils consacrent une part croissante de leur temps. Nous sommes les premiers à reconnaître que nous adoptons, malheureusement, des lois trop nombreuses, mal écrites et trop bavardes. Une sorte de pression médiatique laisse penser qu’un parlementaire qui ne serait pas producteur direct d’une loi ne serait pas vraiment un parlementaire. Nous devons, certes, participer à l’élaboration de la loi, mais j’affirme que notre principale mission est aussi de veiller à ce que ces textes, que parfois nous imposons à nos concitoyens, soient bons et produisent les effets que nous en attendions.

Le travail sérieux et approfondi qui nous est présenté ce matin est, à ce titre, exemplaire : s’appuyant sur des analyses convergentes et positives, il aboutit à des propositions précises et concrètes. Les pouvoirs publics doivent ainsi se sentir accompagnés par le Parlement dans la mise en œuvre effective et efficace de la loi.

M. Guillaume Garot. La mise en œuvre des cinq propositions qui nous ont été présentées constituerait une véritable avancée pour notre État de droit. Il ne faut pas que nous perdions de temps pour les inscrire dans notre droit. Je lance un appel en ce sens.

Mme Cécile Untermaier, présidente. Notre réunion d’aujourd’hui s’inscrit dans le dispositif logique et vertueux d’évaluation de textes en fin de législature, voulu par le président de la commission des Lois Dominique Raimbourg. Avant le présent rapport d’évaluation, nous avions ainsi examiné, le 16 novembre dernier, celui sur la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

Cette réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, issue d’une proposition de loi, illustre la qualité du travail parlementaire, depuis l’origine jusqu’à l’évaluation. Il ne faut pas voir, dans les cinq propositions de nos rapporteurs, des signes de l’insuffisance du travail initial, mais plutôt l’expression de la sagacité du législateur à percevoir, à travers l’application de la loi, des éléments dont le Gouvernement pourrait se saisir, et qui ne sont pas forcément d’ordre législatif.

M. Alain Tourret, rapporteur. En guise de conclusion, je ferai part de deux réflexions.

L’une concerne le rôle que peut jouer le Conseil d’État dans l’élaboration de nos propositions de loi qui, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, peuvent lui être transmises pour avis par l’intermédiaire du président de l’Assemblée. Depuis le début de la législature, cela est très peu arrivé pour des propositions de loi issues de la commission des Lois. Le Sénat a également très peu usé de cette possibilité. Je crois que nous avons tort de ne pas nous servir de l’outil exceptionnel que constitue le Conseil d’État. Souhaitons que nos successeurs lors de la prochaine législature sachent s’appuyer dessus.

L’autre réflexion est que l’évaluation des lois doit devenir une obligation inscrite dans notre droit, intervenir à date fixe et être renouvelée selon une périodicité fixée à cinq ou dix ans.

La Commission autorise, à l’unanimité, la publication du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, en vue de sa publication.

LISTE DES PROPOSITIONS

Proposition n° 1 : compléter l’article 624-7 du code de procédure pénale afin de prévoir que les décisions de la cour de révision et de réexamen sont motivées.

Proposition n° 2 : prévoir que l’irrégularité substantielle affectant la validité d’une preuve constitue un nouveau cas de recours en révision.

Proposition n° 3 : prévoir que le procureur de la République se prononce sur la demande d’actes d’investigations dans un délai de deux mois renouvelable une fois, que ces actes sont réalisés dans un délai raisonnable à compter de l’acceptation de la demande et que le procureur informe par écrit le requérant des actes réalisés. Prévoir la possibilité de saisir le parquet général en recours hiérarchique en cas d’inaction.

Proposition n° 4 : prévoir que le condamné peut déposer sa demande d’actes d’investigations auprès du parquet de son choix dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve le parquet du lieu de condamnation.

Proposition n° 5 : modifier l’article 41-6 du code de procédure pénale afin de prévoir que l’avis de destruction des scellés est envoyé au condamné et à son conseil.

PERSONNES ENTENDUES (35)

• Mme Sylvie Noachovitch, avocate

• Direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice

 M. Robert Gelli, directeur

 Mme Céline Ducournau, rédactrice au bureau de l’exécution des peines et des grâces

• Conseil de l’Ordre des avocats de Paris

 M. Xavier Autain, membre du Conseil, délégué aux affaires publiques

• Cour de Cassation

 M. Didier Guérin, président de la cour de révision et de réexamen

 M. Gérard Poirotte, président de la commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen

 M. François Cordier, premier avocat général de la chambre criminelle

• M. François Saint-Pierre, avocat

• M. Jean-Pierre Mignard, avocat

• M. Pierre-Emmanuel Blard, avocat associé

• Conseil national des barreaux

 Mme Françoise Mathe, avocate, présidente de la commission « libertés et droits de l’Homme »

 M. Florent Loyseau de Grandmaison, avocat, vice-président de la commission « libertés et droits de l’Homme » et membre de la commission « textes »

 M. Jacques-Édouard Briand, avocat, directeur des affaires législatives et réglementaires

1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.

2 ()  Loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales.

3 ()  Rapport d’information sur la révision des condamnations pénales (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) de MM. Alain Tourret et Georges Fenech au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale.

4 () Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

5 ()  Commission européenne des droits de l’Homme, 15 décembre 1995, n° 19033/91, Hakkar c/ France.

6 ()  Recommandation n° R(2000) 2 du Comité des ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme.

7 ()  Rapport précité, annexe 3, p. 111.

8 ()  Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.

9 ()  Sur la composition du tribunal pour enfants, cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. (considérants 8 à 11).

10 () Voir décision de la commission d’instruction du 14 décembre 2015, n° 15REV040.

11 ()  Aux termes de l’article 122 du code civil, est déclarée absente et considérée comme décédée au regard de la loi toute personne qui a cessé de paraître à son domicile sans que l’on en ait eu de nouvelles pendant dix ans.

12 ()  En 1946, le corps d’un garde-chasse est retrouvé dans un étang de l’Indre. Deux jeunes chasseurs sont soupçonnés, Raymond Mis et Gabriel Thiennot. Ils avouent leur crime sous la torture, avant de se rétracter quelques semaines plus tard. Ils sont néanmoins condamnés, en 1947, à quinze ans de travaux forcés. Graciés en 1954 par le Président Coty, ils ont formé plusieurs recours en révision depuis cette date, qui ont tous échoué.

13 () Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2016 (n° 3473).

14 ()  Compte-rendu des débats, deuxième séance du jeudi 03 mars 2016, J.O. AN.

15 ()  Proposition de loi n° 171 (2016-2017) complétant la procédure de révision des condamnations pénales de M. Jean-Pierre Sueur, déposé au Sénat le 1er décembre 2016.

16 ()  Proposition de loi n° 4287 complétant la procédure de révision des condamnations pénales, de M. Jean-Paul Chanteguet, déposée à l’Assemblée nationale le 7 décembre 2016.

17 ()  Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2016, n° 15-80.622 (Bull. crim. à paraître) ; Cour de cassation, chambre criminelle, 10 juin 2009, n° 09-81.902 (Bull. crim., n° 119).

18 ()  Rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité, pages 86-87.

19 ()  Circulaire du 24 septembre 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (NOR JUSD1422669C), page 3.

20 ()  Circulaire du 24 septembre 2014 précitée (NOR JUSD1422669C) page 3.

21 ()  Circulaire du 24 septembre 2014 précitée (NOR JUSD1422669C) pages 2-3.

22 ()  Rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité page 82.

23 ()  Circulaire du 24 septembre 2014 précitée (NOR JUSD1422669C) page 5.

24 ()  Circulaire du 24 septembre 2014 précitée (NOR JUSD1422669C) page 6.

25 ()  Compte-rendu des débats, 2ème séance du 27 février 2014, J.O. AN.

26 ()  Loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.

27 ()  Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

28 ()  Circulaire du 24 septembre 2014 précitée (NOR JUSD1422669C) page 6.

29 ()  Décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015.

30 ()  Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

31 ()  Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

32 ()  Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011.

33 ()  Crim. 28 sept. 2011, no 11-80.929, Bull. crim., n° 188.

34 ()  Circulaire du 24 septembre 2014 précitée (NOR JUSD1422669C) page 4.

35 ()  Liste présentée par ordre chronologique.


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