N° 413
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2012
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, visant à assurer l’aménagement numérique du territoire (n° 63),
PAR M. Thierry BENOIT,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 118, 321, 322 et T.A. 73 (2011-2012).
Assemblée nationale : 63 et 398.
SOMMAIRE
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INTRODUCTION 5
TRAVAUX DE LA COMMISSION 9
I.— AUDITION DE M. HERVÉ MAUREY, SÉNATEUR, AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI INITIALE 9
II.— DISCUSSION GÉNÉRALE 13
III.— EXAMEN DES ARTICLES 23
Article 1er A : Déclaration de principe sur l’importance de l’aménagement numérique du territoire et ses implications 23
Article 1er(Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales) : Extension du champ de compétences des schémas directeurs 23
Article 2 (Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales) : Obligation d’adoption et de révision des SDTAN et précision sur leur portée juridique 24
Article 3 (Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales) : Annexion aux schémas directeurs de conventions précisant les obligations respectives des parties en matière de déploiement de la fibre optique 25
Article 3 bis (Article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation) : Obligation d’équiper tout nouvel immeuble des gaines techniques nécessaires au raccordement au réseau fibre 26
Article 3 ter (Article L. 1425-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Obligation pour les opérateurs de communiquer les conditions économiques et techniques dans lesquelles ils sont susceptibles d’utiliser les RIP 27
Article 4 (Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales) : Recensement de la couverture mobile, notamment des points hauts, dans les SDTAN 28
Article 5 : Création d’un groupe de travail chargé de redéfinir les critères et d’améliorer la couverture des réseaux mobiles de deuxième et troisième générations 29
Article 6 (Article L. 34-8-5 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Achèvement de la couverture des zones « grises » et « blanches » par l’itinérance locale ou la mutualisation des infrastructures 29
Article 7 31
Article 8 : Reconnaissance d’un droit à une connexion haut débit garantie par l’État 31
Article 9 (Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique) : Éligibilité des projets de montée en débit au FANT 32
Article 10 (Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique) : Éligibilité des « projets intégrés » au FANT 33
Article 11 (Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique) : Financement par le FANT de projets publics situés dans les zones AMII en cas de carence des opérateurs 34
Article 12 (Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) : Compétence de l’ARCEP pour contrôler et sanctionner le respect par les opérateurs des conventions attachées aux SDTAN 35
Article 13 (Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales) : Calendrier d’un basculement généralisé vers le très haut débit 35
Article 14 (Articles L. 32 et L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques) : Reconnaissance d’un statut d’ « opérateur de réseau » et prise en compte de celui-ci par l’ARCEP dans son activité réglementaire 37
Article 15 37
Article 16 39
Article 16 bis (Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique) : Affectation au FANT du produit des sanctions financières payées par les opérateurs de communications électroniques 39
Article 17 (Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique) : Modulation des aides du FANT en fonction du « degré de ruralité » des zones concernées et des « capacités financières » des collectivités 40
Article 18 : Rapport annuel de l’ARCEP sur la tarification des entreprises 40
Article 19 41
Article 20 (Article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime) : Déploiement prioritaire du très haut débit dans les zones rurales 41
Article 21 : Création d’un comité technique de pilotage pour l’harmonisation des référentiels techniques 41
Article 22 : Rapport du comité national du très haut débit sur l’avancement du programme national très haut débit 42
Article 23 (Articles L. 122-1-12 et L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) : Articulation entre les documents d’urbanisme et les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique 42
Article 24 (Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique) : Représentation du Parlement au sein du comité national de gestion du FANT 43
Article 24 bis (nouveau) (Article L. 1425-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Réseaux de communications électroniques outre-mer 43
TABLEAU COMPARATIF 45
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 69
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 75
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 79
MESDAMES, MESSIEURS,
1. Le déploiement du très haut débit est un enjeu majeur pour nos territoires, notamment ruraux.
Le déploiement de la fibre optique en France a aujourd’hui vraiment commencé. Au 30 juin 2012, ce sont 1 750 000 logements qui pouvaient y accéder, ce qui représente une croissance de 50 % en un an. La France est désormais un des pays européens les plus avancés en Europe, si on laisse de côté les pays scandinaves et les pays de l’Est qui n’avaient pas l’ADSL et sont passés directement à la fibre. C’est une bonne chose car d’ici quelques années, de nombreux usages d’internet (vidéoconférence, vidéo HD, production industrielle à distance avec échange de fichiers très volumineux, etc.) nécessiteront du très haut débit.
La difficulté aujourd’hui tient au fait que la grande majorité des logements pouvant accéder à la fibre optique se trouvent dans les zones dites « très denses », c’est-à-dire les grandes villes. Seules 201 000 prises en fibre optique ont été déployées par des collectivités territoriales en dehors de ces zones. Il faut rappeler que le haut débit, l’ADSL, n’y est parfois même pas disponible. Si à peine 1 % de la population ne peut en effet techniquement pas avoir accès à l’ADSL, 25 % est cantonnée à des débits inférieurs à 5 Mbps. Si rien n’était fait pour ces territoires alors que la fibre optique se déploie dans les grandes villes, cela conduirait à un accroissement de la fracture numérique difficilement supportable pour les zones rurales.
2. Le cadre de déploiement mis en place, qui donne la priorité à l’initiative privée, n’est pas satisfaisant.
Il revient en effet aux opérateurs privés de couvrir, chacun avec son réseau, les zones très denses et, avec un réseau mutualisé, les zones moyennement denses. Plusieurs décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), prises suite à l’adoption de la loi « Pintat » en 2009, ont posé ce cadre.
Les collectivités territoriales ne sont censées intervenir qu’à titre subsidiaire, en l’absence d’initiative privée. Certes, le droit européen interdit de subventionner le déploiement de réseau sur les territoires sur lesquels il existe un projet de déploiement privé dans les 3 ans. Mais le programme national très haut débit (PNTHD), lancé en 2010, a accentué les contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales, puisque seuls les réseaux d’initiative publique se cantonnant aux zones dans lesquelles les opérateurs privés n’ont pas l’intention d’investir dans les 5 ans sont éligibles à des aides de l’État.
Cette situation pose deux difficultés. D’abord, rien ne garantit que les opérateurs privés tiendront leurs engagements. Ils risquent ainsi de préempter des zones sans se donner les moyens de les couvrir rapidement. Ensuite, les collectivités territoriales ne peuvent pas déployer des réseaux couvrant à la fois des zones rentables et des zones non rentables, dits réseaux péréqués, alors que cela permettrait d’assurer une péréquation entre les villes et les campagnes, plus onéreuses à couvrir.
3. Le premier intérêt de la proposition de loi relative à l’aménagement numérique du territoire est d’apporter des solutions à ces problèmes urgents liés au très haut débit.
Ce texte est le résultat d’un travail approfondi, puisqu’il a été précédé d’un rapport d’information publié par le Sénat à l’été 2011. Il faut d’ailleurs rappeler que la proposition de loi a été adoptée au Sénat par les centristes, l’ensemble de la gauche et une partie de l’UMP.
Quel est l’objectif poursuivi ? Il s’agit avant tout de redonner la main aux collectivités territoriales en matière d’aménagement numérique. Cela se traduit de trois manières.
Premièrement, il s’agit de trouver une meilleure articulation entre l’action des collectivités territoriales et celle des opérateurs privés. À cette fin, l’article 3 met en œuvre un mécanisme d’engagement des opérateurs privés, qui pourront être sanctionnés par l’ARCEP s’ils ne respectent pas leurs engagements (art. 12). Les sommes récupérées iront, logiquement, abonder le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) créé par la loi « Pintat » du 17 décembre 2009 pour subventionner les réseaux déployés par les collectivités territoriales (art. 16 bis). Le fonds pourra financer des projets visant à couvrir les zones concernées (art. 11). Les collectivités territoriales pourront aussi obtenir des subventions pour des réseaux péréqués (art. 10) et un effort sera engagé afin de garantir la qualité technique de leurs réseaux (art. 3 ter et 21).
Deuxièmement, il s’agit d’améliorer la cohérence de l’intervention des collectivités territoriales entre elles. Les SDTAN deviennent ainsi obligatoires
– ce qui est important, puisqu’au moins deux départements n’ont pas encore engagé d’initiatives en ce sens – et ils perdent leur valeur indicative (art. 2). Les schémas de cohérence territoriaux (SCOT) et les plans locaux d’urbanismes (PLU) devront en tenir compte (art. 23).
Troisièmement, il s’agit de donner aux collectivités territoriales les moyens de réaliser des actions de montée en débit dans les territoires qui ne pourront pas avoir la fibre optique à court terme. Les SDTAN, qui ne concernent aujourd’hui que le très haut débit, seront élargis au haut débit. La montée en débit pourra être financée par le FANT dans la mesure où elle servira au déploiement de la fibre optique.
4. La proposition de loi contient par ailleurs d’autres dispositions utiles pour améliorer d’autres dimensions de l’aménagement numérique du territoire.
Il y a d’abord des principes qui paraissent difficiles à refuser, comme le fait que l’aménagement numérique du territoire soit reconnu comme un objectif d’intérêt général (art. 1er A), partie intégrante des politiques d’aménagement du territoire (art. 20).
Il y a ensuite diverses mesures concernant la fibre optique, notamment :
– l’obligation de pré-équiper des pavillons neufs en fibre, alors que cette obligation ne pèse aujourd’hui que sur les immeubles collectifs (art. 3 bis) ;
– le fait que l’ARCEP soit destinataire des SDTAN achevés et non des seuls projets de SDTAN comme le prévoit le droit actuel (art. 3) ;
– l’organisation du basculement du cuivre à la fibre optique (art. 13).
Une dernière série de mesures concerne la couverture en téléphonie mobile, qui reste un enjeu essentiel pour nos concitoyens. Les articles 1er et 3 prévoient qu’une négociation sera lancée pour l’améliorer dans le cadre des SDTAN. Un travail sera mené pour recenser les points hauts et, éventuellement, pour aider les opérateurs privés à les utiliser lorsque ce n’est pas rentable en assurant le déploiement de la fibre jusqu’à eux (art. 4). Un programme « zones grises » sera lancé, similaire au programme « zones blanches » déjà réalisé et reposant sur la mutualisation des réseaux, pour garantir la couverture de l’ensemble du territoire par tous les opérateurs (art. 6). Enfin, la notion de couverture mobile sera retravaillée (art. 5).
5. Quelques améliorations peuvent enfin être apportées à la proposition de loi.
Un premier problème tient au fait que l’État n’a mobilisé à ce jour qu’un milliard d’euros pour subventionner le déploiement de la fibre par les collectivités territoriales. Le coût total du déploiement de la fibre optique est estimé à au moins 21 milliards d’euros, dont 10 pourraient être apportés par les opérateurs et le reste pour moitié par les collectivités territoriales. Au moins six milliards d’euros seront donc nécessaires de la part de l’État. Des ressources pérennes doivent être trouvées, et ce d’autant plus rapidement qu’on estime qu’à la fin de l’année prochaine, le milliard d’euro disponible pourrait être épuisé. D’où la proposition de votre rapporteur de rétablir la taxe sur les abonnements prévue dans la proposition de loi initiale, qui pourrait permettre de dégager les 700 millions d’euros annuels nécessaires.
Un second problème concerne les objectifs de haut débit pour tous fixés à l’article 8. La montée en débit est nécessaire pour les territoires où tirer de la fibre optique coûte aujourd’hui trop cher. Mais il ne sera techniquement pas possible de réaliser suffisamment d’actions en débit pour que tous les Français aient accès à 2 Mbps fin 2013 et 8 Mbps fin 2015. En outre, une partie de l’argent consacré à la montée en débit – au moins 50 % – sera à terme de l’argent perdu car tous les foyers devront être équipés en fibre optique. L’objectif de montée en débit ne doit donc pas être excessif. C’est pourquoi il paraît plus approprié de fixer les objectifs à 2 Mbps fin 2014 et 5 Mbps fin 2017.
I.— AUDITION DE M. HERVÉ MAUREY, SÉNATEUR, AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI INITIALE
La commission a auditionné M. Hervé Maurey, sénateur, auteur de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à assurer l’aménagement numérique du territoire (n° 63).
M. le président François Brottes. J’ai le plaisir d’accueillir le sénateur Hervé Maurey. Je crois qu’il n’y a pas de précédent, mais il faut savoir créer des jurisprudences. Je considère en effet que l’auteur d’un projet législatif, qu’il soit membre du Gouvernement ou parlementaire, doit pouvoir venir présenter son texte aux commissions qui vont l’examiner, et cela même s’il n’est pas membre de celles-ci. Si c’est une première, ce ne sera pas une dernière, pour moi en tout cas.
Mais soyons clairs : chaque chambre doit pouvoir travailler de son côté. Voilà pourquoi, monsieur le sénateur, vous nous quitterez une fois que vous aurez présenté votre projet. Le rapporteur Thierry Benoît prendra alors le relais.
M. le sénateur Hervé Maurey. Monsieur le président, je vous remercie de votre invitation. Je suis très honoré d’être là aujourd’hui et très heureux d’inaugurer une nouvelle manière de travailler entre nos deux assemblées.
Cette proposition de loi, cosignée par le sénateur UMP Philippe Leroy, fait suite à un rapport qui avait été adopté à l’unanimité de la commission de l’économie du Sénat, en juillet 2011. Présentée au Sénat le 14 février dernier, elle a été adoptée à la quasi-unanimité – soutien du groupe socialiste et du groupe de l’Union centriste ; abstention des communistes. Les sénateurs UMP se sont divisés sur ce texte, mais cela s’explique sans doute par le contexte d’alors.
Nous sommes partis du constat suivant : s’agissant du numérique en France, contrairement à ce que les opérateurs voudraient nous faire croire, tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes !
Sur le haut débit, on nous explique que le taux de connexion est proche de 100 %, ce qui se vérifie pour des débits extrêmement faibles, de 512 kilobits par seconde. Mais aujourd’hui, tout le monde reconnaît que le minimum acceptable est de 2 mégabits par seconde. Et à ce niveau, le taux de connexion tombe à 77 %. Quant à l’offre Triple Play, elle est inaccessible à plus de la moitié des Français.
Sur la téléphonie mobile, on nous annonce des taux de couverture très flatteurs. Or, vous qui circulez fréquemment dans votre circonscription, vous savez comme moi que la réalité ne correspond pas à la mesure officielle. La raison en est très simple : on mesure la couverture en téléphonie mobile uniquement dans les zones habitées, en position immobile, ce qui est plutôt paradoxal s’agissant de la téléphonie mobile, et uniquement à l’extérieur des bâtiments.
Sur le très haut débit, le précédent Président de la République avait promis que tous en bénéficieraient en 2025. Le nouveau Président a fait encore mieux : en 2012, il a promis que cet objectif serait atteint à échéance de dix ans. Il est clair que le modèle qui a été choisi par le précédent gouvernement ne le permettra pas.
Ce modèle repose uniquement sur le bon vouloir des opérateurs, qui vont là où ils veulent, quand ils veulent, au rythme qu’ils choisissent. Lorsqu’ils annoncent un déploiement sur un secteur, ils ne sont absolument pas liés par leurs engagements. Ces engagements ne sont pas contractuels, ne sont pas contrôlés, et s’ils ne sont pas respectés, les opérateurs ne sont pas sanctionnés. En revanche, si un opérateur annonce qu’il ira sur telle zone, la collectivité publique – souvent le conseil général, parfois le syndicat de l’électricité – n’a pas le droit de déployer, sauf à perdre le bénéfice de toute subvention sur l’ensemble du territoire.
À ma connaissance, un tel système n’existe dans aucun autre secteur de l’économie : les opérateurs peuvent préempter ce qui est rentable, laisser au secteur public ce qui ne l’est pas et, par une simple déclaration qui ne les lie absolument pas, créer des obligations à l’égard de la collectivité publique.
Nous avons formulé des propositions dans notre rapport, puis dans notre proposition de loi, afin de remédier à cette situation.
Nous avons proposé qu’un groupe de travail redéfinisse la manière de mesurer la téléphonie mobile, non pas pour contraindre les opérateurs à aller plus loin, mais pour connaître la réalité de la couverture du territoire. Le précédent gouvernement avait commencé, à la suite de l’adoption de cette proposition de loi au Sénat, à mettre en place un groupe de travail. Certains d’entre vous, dont Mme Erhel, en faisaient partie. Ce groupe de travail a bien rendu des conclusions, mais celles-ci s’apparentent plutôt à des énoncés de lieux communs, qui n’ont pas fait évoluer la situation.
Par ailleurs, avant de parler de très haut débit, il faut au moins assurer un véritable haut débit à tous. Certains de nos concitoyens ne supportent plus d’en être privés, a fortiori quand ils découvrent qu’à quelques kilomètres de chez eux, leurs voisins le reçoivent. C’est le cas dans ma circonscription, où des communes n’ont même pas 512 kilobits par seconde, alors que la zone d’activité toute proche bénéficie de 400 mégabits par seconde.
Dans la proposition de loi, après avoir beaucoup hésité, nous avons adopté le principe d’un haut débit pour tous à 2 mégabits par seconde pour le 31 décembre 2013, et à 8 mégabits par seconde pour le 31 décembre 2015, l’ARCEP étant chargée de fixer les voies et moyens d’y parvenir. Fallait-il l’inclure dans le service universel, ce qui est maintenant possible au regard du droit européen, mais qui a un coût ? Fallait-il en faire un droit opposable, comme cela existe en matière de logement ? Nous nous sommes contentés de fixer un objectif et l’ARCEP proposera des solutions.
Les opérateurs ont publié un communiqué selon lequel mes propositions en matière de très haut débit seraient mauvaises pour la France. Ils me reprochent de faire preuve de dirigisme. Je propose simplement de procéder à un rééquilibrage : que les opérateurs contractualisent leurs engagements avec les collectivités, que l’ARCEP contrôle qu’ils ont respecté ces engagements, et les sanctionne dans le cas contraire. D’ailleurs, l’expérience montre que l’Autorité sait faire preuve de mesure quand il s’agit de sanctionner les opérateurs… Aucun excès de zèle n’est à craindre de sa part !
Autre élément important de cette proposition de loi, qui répond à une demande très forte des collectivités et des associations d’élus : que la collectivité – le département en général – ait la possibilité de déployer sur l’ensemble de son territoire, et pas seulement sur la zone non rentable. Ainsi, la partie rentable du territoire permettrait d’amoindrir le coût de la partie non rentable. On nous a longtemps expliqué que ce serait contraire au droit européen. Or une étude de l’Autorité de la concurrence, lancée à la demande de la commission chargée de l’économie du Sénat, a conclu que, dans le cadre d’un service d’intérêt général, c’était possible.
Un point important n’avait malheureusement pas pu être traité dans le cadre de cette proposition de loi, car on était en période préélectorale : le financement du déploiement du très haut débit.
La loi dite Pintat de décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique, avait créé un Fonds d’aménagement numérique du territoire, mais rien n’avait été prévu pour l’alimenter. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Premier ministre François Fillon m’avait nommé « parlementaire en mission » et m’avait chargé de rédiger un rapport sur les moyens d’alimenter ce fonds.
Maintenant que la période des élections est passée, il faut utiliser le cadre de la proposition de loi pour traiter cette question du financement. J’avais suggéré, dans mon rapport au Premier ministre, de mettre en place un système de contribution de solidarité numérique, un peu sur le modèle de l’écotaxe : une contribution de l’ordre de 75 centimes, payée par chaque abonné au téléphone et à l’internet, viendrait alimenter le Fonds.
J’ai proposé par ailleurs, dans ce texte, que les subventions attribuées aux collectivités soient attribuées plus souplement qu’aujourd’hui, et en fonction de la situation des territoires. Le déploiement coûte plus cher dans certaines zones – zones de montagne, zones très rurales – qui correspondent à des départements ne faisant pas partie des plus riches. Il faut donc que le montant des aides tienne compte du coût du déploiement et des capacités des collectivités.
Enfin, cette proposition de loi prévoit que l’on commence par déployer en zone rurale. En effet, pour des raisons de rentabilité, les opérateurs commencent à déployer en zone dense. Mais comme le haut débit y est en général satisfaisant, les gens ne se précipitent pas pour se raccorder à la fibre. En revanche, dans les campagnes où il n’y a rien, les gens seraient très heureux de pouvoir le faire. Des expériences prouvent que les taux de raccordement peuvent y être satisfaisants. C’est le cas dans l’Ain, où le syndicat de l’électricité a déployé prioritairement en zone rurale.
Tels sont, monsieur le président, les principaux points de cette proposition de loi.
M. le président François Brottes. Monsieur le sénateur Maurey, je vous remercie de votre présence et de votre intervention. Vous serez bien évidemment informé de la suite de nos travaux.
II.— DISCUSSION GÉNÉRALE
Lors de sa réunion du 14 novembre 2012, la commission a examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à assurer l’aménagement numérique du territoire (n° 63), sur le rapport de M. Thierry Benoit.
Mme Laure de La Raudière. Je voudrais saluer l’implication et le travail de notre collègue sénateur Maurey, qui a présenté un rapport au Premier ministre, un rapport devant la commission des affaires économiques du Sénat, et a rédigé cette proposition de loi.
Le déploiement du très haut débit est un des grands projets d’infrastructures pour la France de demain. Tant le candidat Sarkozy que le Président de la République actuel s’étaient engagés à le réaliser, d’ici à une douzaine d’années, sur l’ensemble de nos territoires.
Comme l’a dit le sénateur Maurey, ce texte complète les actions déjà menées par le précédent gouvernement à différentes occasions : la loi de modernisation de l’économie (LME) en 2008 ; la proposition de loi Pintat à la fin de 2009 ; le cadre établi depuis la fin de 2010, par l’ARCEP, à partir des textes que nous avons votés. Reste que nous ne saurions nous affranchir du cadre européen, qui définit la liberté d’entreprendre des opérateurs privés.
Je salue bien évidemment l’engagement des collectivités de déployer très rapidement le très haut débit, en même temps dans les zones rentables et non rentables. Mais comment faire en sorte que les grands opérateurs privés viennent offrir des services sur les infrastructures déployées par les collectivités locales ? En effet, ces opérateurs ont plutôt tendance à s’intéresser aux zones rentables. Il ne faudrait pas que ce texte mette en difficulté les collectivités ayant investi sur des infrastructures qui ne seraient pas utilisées. Existe-t-il une disposition qui prémunirait d’un tel risque ?
Le texte prévoit par ailleurs une procédure – un contrat avec les opérateurs privés, un contrôle du déploiement par l’ARCEP – que je trouve intéressante. Mais la sanction qui doit s’appliquer en cas de non-respect du contrat est-elle juridiquement valable ? Peut-on infliger une sanction à quelqu’un qui a la liberté d’entreprendre ou de ne pas le faire ? Doit-on considérer que le contrat passé entre la collectivité et l’opérateur sera d’une valeur supérieure à la directive européenne qui accorde audit entrepreneur la liberté d’entreprendre ?
Enfin, je me réjouis qu’un article propose de mettre fin au réseau cuivre. En effet, je pense que l’extinction du réseau cuivre assurera la rentabilité des investissements des collectivités dans le domaine du très haut débit. En revanche, je m’interroge sur la validité juridique d’une disposition législative privant l’opérateur privé de sa propriété. Ne va-t-on pas trop loin ? La négociation devrait suffire pour atteindre cet objectif.
Mme Jeanine Dubié. Le déploiement du haut débit, et de surcroît du très haut débit, constitue un enjeu prioritaire pour nos départements, qui ne peuvent, sans ces outils, être attractifs ni pour les particuliers, ni pour les entreprises. L’amélioration de la vie quotidienne des usagers et la portée sociale des technologies numériques ne sauraient être négligées. De la même façon, l’aménagement numérique du territoire représente un enjeu primordial pour le développement économique et la compétitivité de nos entreprises, qui ne peuvent pas supporter le handicap que constitue l’absence d’accès au haut et très haut débit dans des conditions financières acceptables.
Force est de constater que la France n’a pas réussi à prendre à la corde le virage numérique et que le retard pris dans le déploiement du très haut débit, lié sans doute non seulement à une insuffisance de moyens, mais aussi à un manque d’ambition, crée une nouvelle fracture numérique entre zones urbaines denses et zones rurales peu denses.
La solution fondée sur l’initiative privée a montré ses limites. C’est pourquoi, très attachés à l’égalité de traitement des citoyens sur l’ensemble du territoire et à la défense du milieu rural, les radicaux de gauche regrettent qu’une réelle péréquation n’existe pas et surtout que l’État n’ait jamais retenu un modèle de déploiement du très haut débit plus pertinent, tel que le recours à un opérateur unique mutualisé – lequel aurait pu être public.
Pour y pallier, de nombreuses collectivités ont pris l’initiative de développer des réseaux d’initiative publique (RIP), afin de répondre aux attentes légitimes des populations. Or la fonction d’opérateur endossée par les collectivités locales n’est pas suffisamment prise en compte, que ce soit au moment des arbitrages réglementaires ou lors des concertations qui les accompagnent. Un vide juridique fragilise l’action que les collectivités exercent à travers les RIP, et les investissements qu’elles réalisent. Ce point ne doit pas être négligé et, de toute façon, la définition d’un statut juridique propre au RIP est devenue indispensable.
Il nous paraît également nécessaire de préciser le cadre d’investissement des opérateurs et des collectivités locales, afin de sécuriser les projets d’investissement des uns et des autres ; et enfin, d’associer les collectivités locales gestionnaires de RIP aux travaux de l’ARCEP, au même titre que les opérateurs privés.
Mme Michèle Bonneton. Le programme national du très haut débit et les structures qui doivent permettre sa mise en œuvre ne répondent pas aux objectifs d’aménagement du territoire – je pense aux schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) ou au Fonds d’aménagement numérique des territoires qui devrait assurer le financement.
L’objectif de déploiement du 4 G a été fixé : il est d’atteindre une couverture totale du territoire dans la décennie. Mais la place prépondérante faite au secteur privé n’est pas satisfaisante. En effet, les acteurs privés ne vont que là où ils trouvent un intérêt en termes de profit, car aucune disposition ne les oblige à se conformer aux engagements qu’ils ont pris en matière d’aménagement du territoire. Le laisser-faire du marché n’assure pas pour autant l’existence d’une saine concurrence ; il sert les profits de quelques acteurs. L’Autorité de la concurrence l’avait d’ailleurs relevé en 2011 : il n’y a pas d’obligation de déploiement, puisqu’il n’y a ni contrôle ni sanction possible.
En outre, les collectivités locales sont aujourd’hui dans l’impossibilité de prendre des initiatives dans ce sens. Le programme national très haut débit interdit en effet toute subvention des projets par les collectivités territoriales en zone rentable. Si celles-ci déploient en même temps en zone non rentable, ce qui est très fréquent, elles perdent la subvention sur l’ensemble de leur territoire. Ce point est très important. L’intérêt de cette proposition est de donner, en partie, l’initiative aux collectivités locales, ce qui n’est pas négligeable.
Si ce texte constitue un progrès, dans la mesure où il permet aux collectivités locales d’intervenir financièrement, les fondements de la loi précédente – notamment le schéma de déploiement – restent les mêmes. Il serait nécessaire d’aller plus loin s’agissant du Schéma national de déploiement et de remettre en cause plus largement les prérogatives des acteurs privés qui ne se précipitent pas pour répondre aux attentes des élus. Ainsi, la semaine dernière, on m’a rapporté qu’un opérateur dit historique, dans lequel l’État est actionnaire, avait repoussé d’un an le raccordement par la fibre en centre-bourg, sans que le maire lui-même puisse réagir.
Donc, de notre point de vue, cette proposition de loi n’est pas suffisante. Le groupe Écologiste s’abstiendra sur ce texte.
Mme Corinne Erhel. Le très haut débit pour tous en dix ans est l’un des engagements de François Hollande. Le Gouvernement est donc pleinement mobilisé sur ce dossier qui représente à la fois un enjeu d’aménagement du territoire, un enjeu sociétal d’égalité des citoyens et un enjeu industriel et économique.
Le texte que nous examinons aujourd’hui a été adopté en février 2012 et il convient de l’examiner à la lumière des changements qui sont intervenus depuis.
Les constats faits à l’époque doivent être revus en fonction des évolutions des modèles économiques et des choix du Gouvernement. Le contexte économique a pu, en effet, amener certains opérateurs à envoyer des signaux préoccupants s’agissant du niveau de l’investissement qu’ils pourront consentir dans le très haut débit. Cela renforce l’inquiétude des élus des territoires les plus touchés par la fracture numérique.
Les opérateurs justifient également leur position par le manque d’appétence pour la fibre optique dans les zones denses, lequel peut s’expliquer par la bonne performance des connexions ADSL. Mais dans les territoires et dans les zones moins denses, la fibre optique constitue une urgence si l’on veut maintenir et développer l’emploi, dissuader les gens de partir et attirer de nouvelles populations. L’appétence pour le très haut débit est beaucoup plus élevée dans les zones les moins denses, car c’est là que le besoin est criant.
Pour le déploiement, on a fait le choix de s’appuyer sur la complémentarité des initiatives privées et publiques. Ce texte propose d’adapter le cadre actuel du déploiement en le rendant, notamment, plus contraignant pour les opérateurs privés – caractère prescriptif des schémas directeurs, sanctions financières en cas de non-respect des conventions. Le risque existe effectivement – comme l’a souligné Mme de La Raudière – que, dans un contexte économique déprécié où des doutes existent sur les capacités d’investissement, les opérateurs revoient leurs engagements à la baisse. L’effet obtenu serait bien évidemment contraire à l’objectif poursuivi.
Il faut reconnaître que ce texte met en lumière les carences du cadre défini par le gouvernement précédent. Le choix de la complémentarité des initiatives publiques et privées suppose volontarisme, climat de coopération, pilotage de l’État et visibilité financière. Or, sur tous ces points, les faiblesses sont manifestes – je vous renvoie au rapport que Mme de La Raudière et moi avions « commis » ensemble.
Aujourd’hui, par rapport au moment où cette proposition de loi a été adoptée au Sénat, le paysage a changé. Une nouvelle ligne se dessine. Des mesures concrètes ont été annoncées par la ministre Fleur Pellerin. L’État a choisi d’assumer pleinement le pilotage du chantier, alors que le gouvernement précédent avait plutôt tendance à laisser s’affronter les opérateurs et les collectivités.
Le 27 juillet dernier, la table ronde sur la fibre optique, présidée par Mmes Pellerin et Duflot, a permis de s’accorder sur la nécessité de redonner à l’État un rôle stratégique dans le développement du très haut débit. Nous avions en effet pointé le manque d’implication de l’État sur cette question, son désengagement ne pouvant que contribuer aux tensions entre les opérateurs et les collectivités.
Le 9 novembre dernier, le Gouvernement a lancé, sous l’impulsion de Cécile Duflot, Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin, une mission qui sera chargée du pilotage des déploiements. Cette mission, confiée à Antoine Darodes, constituera un appui aux travaux que va mener le Gouvernement. Elle travaille actuellement à un chiffrage précis du coût du déploiement, élément qui a toujours fait défaut.
Par ailleurs, dans le cadre de ses travaux sur la filière numérique, le Gouvernement a annoncé la création d’un certain nombre d’observatoires, notamment sur les investissements. Plusieurs expérimentations sont en cours, qui viendront alimenter notre réflexion sur les sujets évoqués par cette proposition de loi : extinction du cuivre à Palaiseau, 4 g à Saint-Étienne.
La structure de pilotage consultera également, dès le mois de décembre, l’ensemble des acteurs concernés sur les grands axes de la politique du Gouvernement en matière de très haut débit, afin de finaliser, en janvier, la feuille de route qui fixera la doctrine d’intervention du Gouvernement sur le déploiement du très haut débit, en concertation avec les collectivités locales et les opérateurs
– notamment s’agissant du financement et de la nécessaire prise en compte de la péréquation.
Dans le même temps, sera finalisée la nouvelle doctrine d’investissement, afin de relancer des projets dès l’issue du séminaire gouvernemental. Fleur Pellerin détaillera l’ensemble de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement adoptera la feuille de route et sa déclinaison opérationnelle pour le subventionnement des projets en cours. Cela assurera une certaine visibilité – j’observe en passant que le financement est l’un des points faibles de cette proposition de loi. Tous ces éléments seront précisés en février, lors du séminaire gouvernemental.
Cette proposition de loi comporte des éléments positifs sur lesquels nous pouvons être d’accord. Mais en tout état de cause, nous devons travailler, en nous inscrivant dans le calendrier mis en place par le Gouvernement, à la réalisation de l’ensemble des objectifs qui ont été fixés. L’État doit retrouver, aux côtés des collectivités, le rôle qu’il mérite pour piloter l’aménagement numérique du territoire. C’est un enjeu majeur et stratégique qui nous concerne tous.
M. le président François Brottes. Madame Erhel, vous avez largement dépassé votre temps de parole. Je vais donc accorder cinq minutes supplémentaires aux représentants des autres groupes.
Mme Laure de La Raudière. Monsieur le président, je respecte parfaitement la façon dont vous conduisez ces travaux. Mais je remarque que Mme Erhel a consacré cinq minutes de son propos au contexte général du très haut débit en France, ce qui n’était pas utile, et cinq minutes à la proposition de loi, ce qui n’était pas suffisant. En effet, cette PPL a le mérite d’exister et elle peut être amendée aujourd’hui. Mme Erhel a soulevé la question de son financement. Déposons des amendements à ce propos. C’est ce que j’ai fait sur certains articles qui me gênaient. Ce sera l’occasion de discuter.
Monsieur le président, si j’avais pu disposer, dès le départ, de dix minutes de temps de parole, j’aurais posé davantage de questions. À défaut, je me contenterai de faire une observation d’ordre plus politique.
Mes chers collègues socialistes, vous ne teniez pas du tout les mêmes propos au Sénat, en février dernier. Vous disiez alors que la proposition de loi était bienvenue, qu’il était nécessaire de changer de cadre et qu’il fallait revoir le texte. Comment se fait-il que vous ayez modifié à ce point votre point de vue ? C’est cela, le changement ?
Votre attitude ne semble pas très constructive – ni d’ailleurs très respectueuse du Sénat. Je propose que nous amendions cette proposition de loi pour poursuivre au Parlement notre travail sur l’aménagement numérique du territoire. Ce serait d’autant plus légitime que la loi de lutte contre la fracture numérique, votée en décembre 2009, était elle aussi d’initiative parlementaire. Je regrette sincèrement le retournement des socialistes sur cette question du très haut débit.
Mme Jeanine Dubié. Ce texte propose des solutions qui nous permettront de rattraper notre retard. Le groupe RRDP se félicite qu’il crée un droit opposable au haut débit et offre aux projets intégrés des collectivités la possibilité d’un financement public national. Pour l’octroi des subventions du Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), l’introduction d’une péréquation, en fonction des capacités financières des collectivités et du degré de ruralité des zones couvertes, est une bonne mesure. Autant de raisons qui nous incitent à soutenir la PPL.
M. Yannick Favennec. Saisie pour avis, la commission du développement durable a examiné ce texte hier. Même si certaines actions ont déjà été menées dans ce domaine, la PPL répond aux enjeux de l’aménagement numérique du territoire qui est au cœur des politiques de territoires ruraux comme l’Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Cet aménagement numérique est un élément capital du développement économique, de l’attractivité de nos territoires et de la qualité de vie de leurs habitants. En matière de téléphonie mobile, de haut ou de très haut débit, la proposition de loi apporte des solutions concrètes et pertinentes, notamment pour la contractualisation entre les opérateurs et les collectivités territoriales. C’est pourquoi les députés du groupe UDI la soutiennent avec enthousiasme, d’autant que le temps presse si nous voulons que l’ensemble du territoire soit couvert à l’horizon 2022, conformément à l’objectif fixé par le Président de la République. Cela étant, comme Mme de La Raudière, je pense que l’on peut encore améliorer ce texte et nous présenterons des amendements à cette fin.
M. le président François Brottes. Je vous informe qu’un amendement de M. Patrice Martin-Lalande visant à élargir les catégories de travaux éligibles au financement du FANT a été déclaré irrecevable par la Commission des finances, au motif qu’il aggravait les charges publiques.
Par ailleurs, nul n’a regretté que la PPL n’ait pas fait l’objet d’une étude d’impact ou d’un examen de constitutionalité au Conseil d’État. Personne n’a contesté sa conformité au droit de la concurrence. Tant mieux : cela signifie que les groupes n’ont pas fait de mauvais esprit – ce qui arrive parfois !
Mme Laure de La Raudière. C’est que le texte a déjà fait l’objet de deux rapports : l’un adressé au Premier ministre, qui est public ; l’autre établi par la commission des affaires économiques du Sénat.
M. Thierry Benoît, rapporteur. Il faut se féliciter que certains parlementaires prennent des sujets à bras-le-corps et y travaillent de tout cœur. Cette proposition de loi a été présentée avant l’élection présidentielle au Sénat, où elle a été adoptée à une large majorité. Arrivant en discussion devant l’Assemblée, elle a vocation à être amendée. Si le fait majoritaire peut conduire à son rejet, j’ose croire que le sujet, qui nous mobilise tous, nous permettra de transcender les courants politiques.
Mme de La Raudière m’a posé trois questions.
S’interrogeant sur l’avenir des territoires peu denses, elle s’est demandé comment s’assurer que les opérateurs utiliseraient le réseau de fibre dont le développement résulterait de l’initiative publique. Le texte prévoit que, pour établir les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, tous les acteurs, y compris les opérateurs, se réuniront, aux côtés des institutions publiques et des représentants des collectivités territoriales. En outre, deux articles apportent des garanties quant à l’appétence d’un réseau de fibre optique déployé en milieu rural. Selon, l’article 3 ter, les opérateurs formulent des recommandations techniques, que la puissance publique sera tenue de suivre. L’article 21 dispose qu’un groupe de travail définira un référentiel fixant les conditions techniques du déploiement.
Sa deuxième question porte sur l’applicabilité des sanctions, notamment au regard du droit européen. L’article 3 prévoit des conventions d’engagements signées par les collectivités – régions, départements ou communautés de communes – et les opérateurs. En Bretagne, une convention relative au zonage est en cours de finalisation. Signée par certains acteurs publics, elle fait l’objet d’une concertation. Son non-respect entraînerait des sanctions, mais le texte met tout en œuvre pour éviter ce cas de figure. En outre, je soutiendrai un amendement visant à réunir chaque année les représentants des collectivités et des opérateurs pour qu’ils fassent le point sur l’avancement des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN).
Mme de La Raudière craint enfin que le texte ne vise à exproprier l’opérateur historique pour l’encourager à basculer du réseau cuivre vers la fibre optique. Si la proposition de loi prévoit les conditions techniques du basculement, c’est l’ARCEP qui définira les territoires où celui-ci est possible. Fixant un objectif ambitieux, le texte permettra d’exercer une pression amicale sur les opérateurs pour les encourager à utiliser la fibre optique dans les meilleurs délais, privilégiant de la sorte un partenariat nourri par un dialogue permanent entre les collectivités territoriales et les opérateurs, et non un rapport de forces.
Mme Dubié pose à juste titre la question de la péréquation, du réseau d’initiative publique et de l’implication des collectivités territoriales. Celles-ci doivent jouer un rôle moteur. Historiquement, le Parlement a peut-être été trop prompt à distinguer les zones rentables ou non, c’est-à-dire denses ou peu denses, comme si les opérateurs ne pouvaient se diriger que vers les premières, tandis que la puissance publique viendrait au secours des secondes. L’article 21 consacré aux référentiels techniques et l’article 5 relatif à la couverture en téléphonie mobile visent à redonner la main aux collectivités territoriales en rééquilibrant le rapport de forces qui est actuellement favorable aux opérateurs privés. Le réseau d’initiative publique doit bénéficier d’un statut juridique respectueux des lois. Au même titre que le volet financier, l’article 17 prévoit de moduler les aides aux collectivités en fonction des capacités financières de celles-ci et de leur degré de ruralité. Les réserves formulées par Mme Dubié sont donc levées par le texte.
Madame Bonneton, il n’y a pas lieu de craindre que la PPL laisse la part trop belle aux opérateurs privés, puisqu’elle permet aux collectivités de nouer avec eux un partenariat fondé sur la confiance.
Madame Erhel, au cours de votre longue intervention, vous avez présenté la stratégie du Gouvernement. L’élection du Président de la République est un événement majeur intervenu entre l’approbation de la PPL par le Sénat et son examen par l’Assemblée. Loin de contester le bien-fondé du texte, vous semblez en fait regretter qu’Hervé Maurey vous ait précédé, et vous réclamez plus de temps pour définir avec Mme Pellerin une nouvelle ligne politique. Je vous accorde que le contexte économique a changé : le Président de la République a pris à bras-le-corps le problème de l’emploi, de la compétitivité et du développement économique. Mais, ce faisant, il tient le même discours que son prédécesseur.
La meilleure partie de votre intervention porte sur le financement du dispositif. À cet égard, j’ai déposé un amendement visant à ce que le FANT soit abondé par un prélèvement de 75 centimes par abonnement et par mois, qui rapporterait un total de 750 millions d’euros par an.
Merci, Monsieur Favennec, pour vos encouragements. Élu comme moi d’un département rural, vous savez que le déploiement de la fibre optique pour tous et dans les meilleurs délais est une question prégnante. Je vous propose d’y travailler de manière précise en abordant l’examen du texte.
M. Alain Marc. Quoi qu’en dise Mme Erhel, la proposition de loi a fait l’objet d’un consensus au Sénat et, si elle avait émané du groupe socialiste, je l’aurais votée sans arrière-pensée, car l’aménagement du territoire n’a pas à pâtir de considérations idéologiques et dogmatiques.
Dans les endroits isolés où nos compatriotes attendent le haut débit, France Télécom, qui doit supprimer des multiplexeurs pour faire parvenir l’ADSL, diffère sans cesse. Le texte permettra-t-il de contraindre les opérateurs à respecter le calendrier ?
M. Fabrice Verdier. En devenant député, j’ai appris l’adage : « Une étude d’impact tu feras ou l’opposition te blâmera. » Quand on présente une proposition de loi visant à résorber la fracture numérique en rendant le très haut débit accessible sur l’ensemble du territoire, on doit à tout le moins résoudre les problèmes techniques et prévoir un financement. Vous prévoyez une contribution de 75 centimes par abonné et par mois, mais on ne sait toujours pas combien coûtera l’intégralité du déploiement.
Mme Laure de La Raudière. Vingt-cinq milliards !
M. Fabrice Verdier. Si le FANT ne reçoit que 750 millions par an, on ne parviendra donc pas à résorber la fracture numérique d’ici à 2015. À quoi bon voter une loi qui ne prévoit pas de solutions techniques et que nous n’aurons pas les moyens d’appliquer ? Il existe encore des communes où France Télécom n’est pas en mesure d’amener le téléphone dans de bonnes conditions et refuse de changer des multiplexeurs. Nous partageons vos objectifs, mais, pour les atteindre, mieux vaudrait prendre trois ou quatre mois de recul. Nous voterions alors à l’unanimité une loi prévoyant, grâce à une étude d’impact, un calendrier et un chiffrage précis.
M. le président François Brottes. On incrimine volontiers l’opérateur qui tente de couvrir le territoire et jamais ceux qui n’essaient même pas !
M. Damien Abad. J’associe à mes propos Charles de la Verpillière, député de l’Ain. Nous partageons avec nos collègues socialistes le souci de réduire la fracture numérique et de rééquilibrer la relation entre les opérateurs et les collectivités. Cependant, comment peuvent-ils prétendre qu’ils ont longuement réfléchi et que M. Maurey a beaucoup travaillé, mais qu’il faut prendre encore quatre ou cinq mois de recul, alors que les territoires attendent ? On a soulevé la question de la compatibilité du texte avec la législation européenne. Mais la proposition de loi ne remet en cause ni l’initiative privée ni la liberté d’entreprendre. En outre, l’article 10 est conforme à la législation européenne dans la mesure où il précise que les aides du FANT ne peuvent être attribuées que sur la partie des projets déployée dans les zones non rentables.
Je souhaite que la péréquation des coûts permette aux opérateurs publics de se déployer dans les zones rentables et non rentables. Il faut pour cela que les projets publics soient éligibles aux aides du FANT au moins là où les opérateurs privés n’interviennent pas, c’est-à-dire dans les zones non rentables. Dans un département comme l’Ain, qui est à la fois rural et montagneux, industriel et urbain, France Télécom propose d’amener la fibre dans 17 communes sur 419, essentiellement dans les zones urbaines, ce qui laisse 402 communes à l’écart. Autant dire que le déploiement de la fibre générera un surcoût que les syndicats d’électricité et le réseau d’initiative publique ne pourront supporter à eux seuls. Nous ne demandons pas que France Télécom n’intervienne pas dans les zones urbaines rentables, mais il est essentiel que la concurrence reste ouverte et que l’accès aux subventions garantisse aux réseaux d’initiative publique qu’ils pourront se déployer. C’est ainsi qu’on luttera contre la fracture numérique et qu’on assurera un aménagement du numérique équilibré, audacieux et moderne.
Mme Frédérique Massat. Le groupe socialiste est totalement solidaire de la position de Mme Erhel. Certains reprochent aux députés socialistes de ne pas voter comme leurs confrères du Sénat, mais nous sommes libres d’agir comme nous le souhaitons. Faut-il rappeler que le contexte politique a changé ? Quand les sénateurs ont voté le texte, le Gouvernement n’avait ni l’ambition d’assurer rapidement la couverture du territoire par le très haut débit ni l’intention de légiférer. Des engagements ont été pris lors de la campagne présidentielle pour faire jouer à l’État le rôle de stratège. Dans la mesure où le texte ne règle pas le problème du financement et où ses effets seront aléatoires, il faut, comme le propose le Gouvernement, créer un réseau commun d’intérêt général mutualisé et décentralisé, mettre en place un fonds de mutualisation et de péréquation, puis prévoir une concertation et un équilibre entre acteurs privés et publics. Alors seulement, on pourra légiférer. Pour l’heure, contentons-nous d’accompagner l’État stratège qui s’engage sur le très haut débit.
M. Alain Calmette, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Au sein de notre commission, l’enjeu fondamental que constitue la couverture de notre pays en très haut débit fait l’objet d’un consensus, au même titre que les choix technologiques du Gouvernement, qui privilégie la fibre et fait du mix technologique une exception. Nous avons également été sensibles au fait que la PPL réponde aux interrogations des collectivités locales qui souhaitent être mieux armées face aux opérateurs.
Pour autant, nous n’ignorons pas que le contexte économique particulier à cette filière a évolué depuis l’adoption du texte et que le Gouvernement a proposé un calendrier pour les semaines à venir : consultation des opérateurs et des collectivités locales en décembre, annonce de la feuille de route en février. Dans la mesure où nous partageons l’objectif de déployer la fibre le plus rapidement possible, il nous paraît préférable de rejeter cette proposition de loi dont certains articles vont à l’encontre de la stratégie gouvernementale, notamment en ce qui concerne les rapports entre collectivités et opérateurs privés. Ainsi, je ne suis pas sûr qu’il soit bon d’autoriser les collectivités à investir dans les zones denses. Enfin, il y a plusieurs manières de financer le projet : faire payer les abonnés, taxer le cuivre… Pour que le Parlement puisse participer à la réflexion qui s’ouvrira dans quelques semaines, je vous invite donc à rejeter ce texte dans un esprit constructif.
M. le rapporteur. Si je regrette la conclusion du rapporteur pour avis, je pense comme lui que la fibre est une priorité et le mix une option. Les solutions préconisées par la proposition de loi sont déjà mises en œuvre en Auvergne et en Bretagne, où elles vont même parfois plus loin.
Monsieur Marc, l’opérateur historique s’est engagé à mettre en place un programme de suppression des multiplexeurs. Il y a là en effet une difficulté technique dans la mesure où l’on ne peut actuellement obliger l’opérateur à le supprimer.
S’agissant de l’étude d’impact et du volet financier, monsieur Verdier, une mission d’information a rendu ses conclusions en juillet 2011. Par ailleurs, M. Maurey a été nommé par l’ancien Président de la République parlementaire en mission afin d’étudier la question du financement. Enfin, une publication de l’ARCEP a évalué le coût total du déploiement de la fibre optique à 21 milliards d’euros au moins, dont 10 milliards pourraient être apportés par les opérateurs, et le reste, pour moitié, par les collectivités territoriales.
Pour conclure, je fais mienne la démonstration de M. Abad sur la compatibilité de ce texte avec la législation européenne.
Déclaration de principe sur l’importance de l’aménagement numérique
du territoire et ses implications
Introduit au Sénat à l’initiative du groupe socialiste et apparentés lors de l’examen de la proposition de loi en commission, cet article reconnaît le caractère d’intérêt général de l’aménagement numérique du territoire et en tire comme conséquence la nécessité de déployer un réseau numérique à haut et à très haut débit desservant les particuliers, les entreprises et les services publics.
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La Commission rejette l’article 1er A.
(Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales)
Extension du champ de compétences des schémas directeurs
Introduits par la « loi Pintat » à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) définissent une stratégie de développement des réseaux au niveau local. Ils visent à assurer la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec les investissements privés. Ils sont établis sur un territoire d’échelle au moins départementale. L’initiative de leur élaboration revient aux collectivités territoriales (région, département, syndicat mixte ou syndicat de communes) et doivent associer l’ensemble des acteurs impliqués localement dans le déploiement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques.
En l’état actuel, ils ne concernent que les réseaux à très haut débit (débits supérieurs à 30 Mbps, 50 Mbps ou 100 Mbps selon les seuils retenus). Ils excluent donc les réseaux à haut débit (débits compris entre 512 Kbps ou 2Mbps selon le seuil retenu et le seuil du très haut débit).
L’objet de cet article est d’étendre le champ de compétences des SDTAN afin d’y inclure les réseaux à haut débit. L’objectif final est de rendre les opérations de montée en débit, c’est-à-dire principalement des opérations d’amélioration du réseau téléphonique en cuivre permettant qu’il fournisse un accès à internet de bonne qualité, éligibles aux aides publiques qui seront financées par le fonds d’aménagement numérique du territoire (FANT), comme le prévoit l’article 9 de la proposition de loi.
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La Commission rejette l’article 1er.
(Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales)
Obligation d’adoption et de révision des SDTAN
et précision sur leur portée juridique
Tel que défini à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, le cadre légal applicable aux SDTAN est relativement peu contraignant. Leur valeur n’est qu’indicative ; les acteurs ne sont donc pas tenus de s’y conformer. En outre, leur adoption n’est pas obligatoire. De ce fait, il existe aujourd’hui encore deux départements sur le territoire desquels aucun projet de SDTAN n’a été lancé. Dans le même temps, des collectivités territoriales élaborent des projets de réseaux d’initiatives publiques sans concertation avec leurs voisines, ni cohérence avec le projet d’ensemble du SDTAN.
Afin de remédier à cette situation, cet article renforce le cadre législatif applicable aux schémas directeurs, en imposant que les SDTAN soient adoptés dans un délai déterminé et en supprimant leur caractère purement indicatif.
Ainsi, le I supprime la référence à la valeur indicative des SDTAN qui figure à l’article L. 1425-2. Il ne leur confère pas pour autant une valeur entièrement prescriptive. Les dispositions de l’article 23 précisent que les schémas de cohérence territoriaux et les plans locaux d’urbanisme devront en tenir compte.
Le II impose que les schémas directeurs soient adoptés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Il prévoit également que les SDTAN devront être révisés tous les deux ans. Votre rapporteur propose une révision annuelle.
Enfin, le III établit une procédure d’élaboration des schémas directeurs dans l’hypothèse où les collectivités territoriales chargées de leur élaboration ne seraient pas parvenues, dans un délai de six mois, à trouver un accord : il reviendra alors au préfet d’élaborer le SDTAN, en concertation avec lesdites collectivités.
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La Commission examine l’amendement CE 1 de Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. L’alinéa 1 de l’article 2, qui vise à contraindre les opérateurs privés non signataires des SDTAN, restera sans effet. Voilà pourquoi je propose de le supprimer.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Les SDTAN doivent être pris en compte dans les documents de planification, SCOT et PLU, utilisés au niveau local.
La Commission rejette l’amendement CE 1.
Puis elle examine l’amendement CE 11 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose que les SDTAN soient réactualisés chaque année, plutôt que tous les deux ans, ce qui permettra en outre de réunir toutes les parties concernées.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’article 2.
(Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales)
Annexion aux schémas directeurs de conventions précisant les obligations respectives des parties en matière de déploiement de la fibre optique
Cet article a pour objet d’accompagner les SDTAN d’une négociation sur la téléphonie mobile et le haut débit et de leur annexer des conventions signées entre les opérateurs et les collectivités, retraçant leurs engagements de déploiement respectifs en fibre optique.
Le 1° inclut la téléphonie mobile et le haut débit dans le périmètre des SDTAN, afin que ceux-ci couvrent l’ensemble des sujets liés à l’aménagement numérique du territoire.
Le 2° vise à obliger les opérateurs privés à respecter leurs obligations de déploiement de réseaux en fibre optique. Le droit européen empêche que de l’argent public subventionne le déploiement de réseaux sur les zones où il existe des projets d’opérateurs privés. En annonçant leur intention d’investir, les opérateurs bloquent donc l’action des collectivités territoriales et, s’ils ne réalisent pas leurs projets, des territoires risquent de se trouver sans fibre optique. Afin d’éviter cet écueil, cet alinéa propose que des conventions annexées aux schémas directeurs recensent de façon détaillée les projets des opérateurs privés en matière de réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique à très haut débit sur une période de trois ans. Chaque année, des comptes seraient rendus sur l’état d’avancement des projets. Deux autres articles permettent de préciser la portée de ces conventions : l’article 12 prévoit qu’en cas de non-respect des engagements, des sanctions pourraient être prononcées par l’ARCEP, et l’article 16 bis prévoit que le produit de ces sanctions viendra abonder le FANT.
Afin d’accroître la transparence de la procédure d’élaboration des SDTAN, un amendement déposé par M. Hervé Maurey et adopté lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat propose que :
– les SDTAN soient transmis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et que celle-ci les publie, alors qu’elle n’est aujourd’hui destinataire que des projets de SDTAN (3°) ;
– les opérateurs publics et privés transmettent à la personne publique en charge d’établir le schéma directeur l’ensemble des informations utiles à cette fin (4°).
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La Commission en vient à l’amendement CE 2 de Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. Défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Supprimer les exigences imposées aux opérateurs reviendrait à renoncer au rééquilibrage que nous voulons opérer.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’article 3.
(Article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation)
Obligation d’équiper tout nouvel immeuble des gaines techniques nécessaires au raccordement au réseau fibre
L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, introduit par la loi de modernisation de l’économie numérique du 4 août 2008, impose que les immeubles collectifs neufs soient pourvus des lignes de communications électroniques nécessaires à la desserte de chacun des logements par le réseau fibre.
Les immeubles individuels ne sont cependant pas concernés par les dispositions de l’article L. 115-5-1 précité. Afin de faciliter leur raccordement futur au réseau fibre, cet article additionnel issu d’un amendement adopté par M. Pierre Camini et les membres du groupe socialiste et apparentés lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat prévoit que toute nouvelle construction située dans une zone où les SDTAN prévoient le déploiement d’un réseau à très haut débit devra être équipée des « gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau ».
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La Commission rejette l’article 3 bis.
(Article L. 1425-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Obligation pour les opérateurs de communiquer les conditions économiques et techniques dans lesquelles ils sont susceptibles d’utiliser les RIP
Les réseaux d’initiative publique (RIP), dont le cadre légal figure à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont des réseaux de communications électroniques établis et exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ceux-ci ne peuvent pas commercialiser directement des services à travers ces réseaux : ils ne peuvent être qu’« opérateur d’opérateur », c’est-à-dire qu’ils doivent mettre le RIP à disposition d’opérateurs de détails chargés de commercialiser des offres à destination des clients finals. Or les RIP ne correspondent parfois pas, d’un point de vue technique, aux attentes des grands opérateurs de détail, qui refusent alors de les utiliser ; soit alors le RIP n’est tout simplement pas utilisé, soit de petits opérateurs de détails se substituent aux grands, mais ils ne sont généralement pas aussi concurrentiels et les offres qu’ils proposent aux consommateurs finals sont soit trop chères soit de trop mauvaise qualité pour convaincre un large public.
Afin de s’assurer que les RIP correspondent aux exigences techniques des opérateurs privés les plus susceptibles de les exploiter, cet article, qui résulte d’un amendement déposé par M. Hervé Maurey lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat, oblige donc les opérateurs de communications électroniques à communiquer les conditions économiques et techniques dans lesquelles ils sont susceptibles de faire usage du réseau public pour commercialiser leurs offres de détail.
Cet article reprend ainsi l’avis n° 12-A-02 rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 janvier 2012 dans lequel l’Autorité alertait les pouvoirs publics sur les risques de distorsions de concurrence qui pourraient survenir si des opérateurs verticalement intégrés (opérateurs qui jouent à la fois le rôle d’opérateurs de réseaux et de fournisseurs d’accès à internet) répondaient à des appels d’offres lancés par les collectivités territoriales. Étant les principaux clients potentiels de ces réseaux publics en tant que fournisseurs d’accès à internet (FAI), ils bénéficient d’un avantage concurrentiel sur les opérateurs de réseaux (dont les clients sont les FAI). L’Autorité préconisait donc que les opérateurs intégrés fournissent, lorsqu’ils ont l’intention de candidater à un appel d’offres, les conditions dans lesquelles ils seraient susceptibles d’utiliser le réseau public en tant que fournisseur d’accès à internet. Cette information serait communiquée à l’ensemble des candidats à l’appel d’offres afin de réduire les risques de distorsion de concurrence.
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La Commission rejette l’article 3 ter.
(Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales)
Recensement de la couverture mobile, notamment des points hauts,
dans les SDTAN
Cet article a pour objet de compléter les dispositions législatives applicables aux schémas directeurs, codifiées à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, afin de les mettre en conformité avec le II de l’article 3 de la proposition de la loi, qui intègre la téléphonie mobile au périmètre des SDTAN.
La personne publique en charge du schéma recenserait les besoins en matière de couverture mobile et identifierait des priorités. Elle s’informerait auprès des opérateurs de téléphonie mobile des difficultés qu’ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et leur transmettrait des propositions visant à y remédier.
La rédaction de cet article a été entièrement modifiée lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat. La rédaction initiale chargeait en effet la personne publique en charge du schéma de réaliser une étude portant sur les points hauts destinée à assurer une meilleure couverture du territoire. Elle favorisait également les solutions de mutualisation afin de réduire le nombre de points hauts et d’améliorer la desserte du territoire. Cette rédaction a toutefois été abandonnée au motif qu’elle aurait été source de lourdeurs administratives et n’aurait pas respecté le principe de liberté d’entreprendre.
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La Commission rejette l’article 4.
Création d’un groupe de travail chargé de redéfinir les critères et d’améliorer la couverture des réseaux mobiles de deuxième et troisième générations
La définition et la méthode de mesure de la couverture par les réseaux mobiles datent d’il y a plus de quinze ans, à une époque où le degré d’exigence en matière de couverture mobile était limité. Afin de remédier à la vétusté de cet outil, cet article institue un groupe de travail ayant pour objet de redéfinir les critères de mesures en matière de téléphonie mobile et d’améliorer la couverture du territoire par les réseaux mobiles de deuxième et troisième générations (I). En séance, les sénateurs ont fait le choix d’exclure les réseaux de quatrième génération du périmètre du groupe de travail, estimant que les critères de délivrance des licences garantissaient déjà un niveau d’exigence satisfaisant en matière de couverture. Afin de lever toute ambiguïté, le II précise que le travail de redéfinition des critères de couverture des réseaux 2G et 3G ne modifie en rien les obligations de déploiement associées, pour les opérateurs, aux licences existantes.
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La Commission examine l’amendement CE 12 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le groupe de travail mentionné au premier alinéa remette au Parlement un rapport sur la redéfinition des méthodes de mesure de la couverture mobile.
M. le président François Brottes. Je serais bien tenté de voter cet excellent amendement…
La Commission adopte l’amendement.
Puis, elle rejette l’article 5.
(Article L. 34-8-5 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)
Achèvement de la couverture des zones « grises » et « blanches »
par l’itinérance locale ou la mutualisation des infrastructures
Cet article institue un programme visant à améliorer la couverture des « zones grises » de la téléphonie mobile 2G, c’est-à-dire des zones couvertes par une partie seulement des opérateurs.
L’itinérance, définie à l’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, permet à un opérateur présent dans une zone où les autres opérateurs n’ont pas déployé de réseau de prendre en charge leurs communications. Grâce à ce système, chaque abonné est en mesure d’émettre et de recevoir des appels dans les zones couvertes par au moins un opérateur. Si le cadre juridique en vigueur incite à l’itinérance, il ne l’impose pas. En conséquence, les « zones grises » (un ou deux opérateurs présents) demeurent nombreuses sur le territoire français (2 %) et posent des problèmes aux utilisateurs qui y demeurent ou y transitent.
Le I insère un nouvel article L. 34-8-5 dans le code des postes et des communications électroniques. Il pose une obligation de couverture des zones non couvertes par l’ensemble des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération par au moins l’un d’entre eux, chargé d’assurer ensuite une prestation d’itinérance. Le programme « zones blanches » lancé depuis 2003 ayant conduit en pratique à la couverture de l’ensemble des centre-bourgs des communes françaises par au moins un opérateur, la nouveauté introduite par cet article est l’obligation générale d’assurer une prestation d’itinérance. La couverture de certaines zones pourra toutefois être assurée par un partage d’infrastructures entre les opérateurs si ces derniers en conviennent. Les zones concernées par cette nouvelle obligation de couverture seront identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs ou, en cas de désaccord, par l’ARCEP. La liste définitive sera arrêtée par le ministre concerné et transmise à l’ARCEP. Dans les trois mois suivant la publication de la liste, les opérateurs seront tenus d’adresser au ministre ainsi qu’à l’ARCEP un projet de couverture comprenant notamment un calendrier prévisionnel. Le ministre est chargé d’approuver ce projet et l’ARCEP de vérifier qu’il ne bouleverse pas les équilibres concurrentiels en vigueur. Un délai de trois ans à compter de l’identification des zones à couvrir par le ministre est laissé aux opérateurs pour que les obligations légales soient remplies. Le ministre précité est tenu de rendre compte de l’avancement du projet chaque année au Parlement.
Le II permet d’étendre la prestation d’itinérance, jusqu’alors limitée aux réseaux de deuxième génération, à l’ensemble des réseaux de télécommunications mobiles en vue de permettre une meilleure résorption des « zones grises ».
Le III, issu d’un amendement adopté lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat, propose que le groupe de travail créé à l’article 5 remette au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire comprenant notamment les modalités et un calendrier de finalisation dudit plan.
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La Commission rejette l’article 6.
Article 7
La Commission maintient la suppression de l’article 7.
Article 8
Reconnaissance d’un droit à une connexion haut débit garantie par l’État
Cet article fixe des objectifs chiffrés en matière d’accès pour tous au haut débit. Tout abonné à un réseau fixe de communications électroniques doit être en mesure d’accéder à un débit minimal de 2 Mbits/s avant le 31 décembre 2013 et de 8 Mbits/s avant le 31 décembre 2015.
L’ARCEP est chargée de remettre au Parlement un rapport précisant les actions à mettre en œuvre pour parvenir à de tels objectifs dans les six mois suivant la promulgation de la loi, si elle est adoptée.
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La Commission examine l’amendement CE 3 de Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. Je propose de supprimer cet article, non parce que j’en rejetterais le principe – qui parmi nous ne voudrait donner aux Français le droit d’accéder à un débit minimal de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2013 et 8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015 ? –, mais parce que le droit qu’il ouvre s’appuie sur le réseau fixe de l’opérateur historique, ce qui suppose de recourir à des technologies de montée en débit sur le réseau cuivre dans de vastes proportions. Les objectifs fixés ici sont donc extrêmement ambitieux, voire irréalistes. En outre, aucun financement n’est prévu. Enfin, la disposition risque d’être contre-productive puisqu’elle mobiliserait des investissements financiers qu’il conviendrait de consacrer plutôt au déploiement d’une infrastructure nouvelle fondée sur la fibre optique.
Mme Corinne Erhel. Je constate que des désaccords se font également jour au sein de l’opposition à propos d’aspects fondamentaux de la proposition de loi. Mme de La Raudière, qui connaît parfaitement la question, propose ainsi de supprimer plusieurs articles dont l’audition d’Hervé Maurey a confirmé qu’ils étaient au cœur du texte. Puisque le sujet nous intéresse tous, travaillons-y ensemble dans le cadre de la feuille de route fournie par le Gouvernement.
M. le rapporteur. Vous faites fausse route, madame Erhel. Vous ne pouvez pas demander au rapporteur et au groupe dont est issu le sénateur auteur de la proposition de loi d’être d’accord avec tous les groupes politiques du Parlement ! Mme de La Raudière a raison de vouloir amender le texte pour l’améliorer ; ce n’est pas le signe d’un désaccord, bien au contraire. Mme de La Raudière n’a-t-elle pas annoncé dans son propos liminaire qu’elle mettait son expertise au service de ce texte dans l’espoir qu’il soit approuvé une fois amendé ?
S’agissant de l’amendement, rappelons d’abord, après Hervé Maurey, que l’article 8 pose les objectifs, laissant l’ARCEP préciser la manière de les atteindre. Ensuite, qui dit fixe ne dit pas liaison filaire : la liaison peut se faire par satellite. J’ai moi-même déposé un amendement qui devrait satisfaire Mme de La Raudière puisqu’il énonce des objectifs réalistes.
Avis défavorable, donc – mais vous aurez compris qu’il ne s’agit pas d’une divergence de vues.
Mme Laure de La Raudière. Madame Erhel, nous ne sommes pas au cœur de la proposition de loi telle que l’a présentée le sénateur Maurey : selon lui, le but de ce texte est d’améliorer l’articulation entre les opérateurs privés et publics dans le développement du très haut débit. Il s’agit ici d’autre chose : d’un droit d’accès qu’il a comparé au droit au logement. Si l’on révise les délais et si l’on supprime le mot « fixe », puisque l’on peut en effet passer par d’autres voies – du mobile plutôt que satellitaire – dans certains territoires, nous pourrions tomber d’accord. Peut-être cela sera-t-il possible en séance, monsieur le rapporteur. J’invite tous les parlementaires, dont Mme Erhel, à s’emparer dès maintenant de ce sujet. Pourquoi attendre ?
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE 13 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de substituer aux objectifs précédemment cités ceux de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2014 et de 5 Mbit/s avant le 31 décembre 2017.
La Commission rejette l’amendement.
Elle rejette ensuite l’article 8.
(Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)
Éligibilité des projets de montée en débit au FANT
Le fonds d’aménagement numérique du territoire (FANT) a été créé par l’article 24 de la loi n° 2009-1575 relative à la lutte contre la fracture numérique. Il contribue au financement de certains projets prévus dans les SDTAN afin de permettre aux personnes résidant dans les zones concernées par les projets d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques de très haut débit. Il finance donc, dans l’état actuel du droit, le déploiement de réseaux à très haut débit.
Cet article vise à mettre en conformité l’article 24 de la loi précitée avec les dispositions de l’article 1er de la présente proposition de loi. Il modifie les dispositions législatives relatives au FANT de façon à lui permettre de financer les projets de montée en débit. Une restriction à cette règle a toutefois été apportée par un amendement introduit lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat : les travaux de montée en débit ne peuvent être financés par le FANT que dans la mesure où ils préparent le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit. En pratique, cela signifiera, pour les travaux sur le réseau téléphonique en cuivre, que ce sont les travaux de fibrage des sous-répartiteurs qui pourront être pris en charge. Les modalités de financement des projets de RIP par le FANT sont ainsi alignées sur celles du fonds national pour la société numérique (FSN), qui doté de 2 milliards d’euros des investissements d’avenir afin de financer temporairement les projets de collectivités territoriales.
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La Commission rejette l’article 9.
(Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)
Éligibilité des « projets intégrés » au FANT
En l’état actuel du droit, ni le FSN, ni le FANT ne permettent le financement de projets intégrés, c’est-à-dire de projets qui portent à la fois sur les zones non rentables (sur lesquelles les opérateurs privés ne comptent pas déployer leurs réseaux) et sur les zones rentables (sur lesquelles ils ont annoncé ou ont commencé leur déploiement). En effet, le cahier des charges de l’appel à projets « RIP » du programme national très haut débit (PNTHD), publié en juillet 2011, exclut la possibilité d’un tel financement, tout comme l’article 24 de la loi sur la lutte contre la fracture numérique précitée. En conséquence, les projets intégrés ont très peu de chance de pouvoir être déployés, faute de pouvoir bénéficier de subventions publiques de la part de l’Etat.
L’article 10 propose de rendre éligibles les projets intégrés portés par les collectivités territoriales aux fonds publics créés pour l’aménagement numérique du territoire.
Le I traite du FANT et modifie l’article 24 de la loi n° 2005-1572 précitée relatif au FANT afin de garantir l’éligibilité aux aides allouées par ce dernier des « projets intégrés » des collectivités territoriales et de leurs groupements lorsque les aides ne sont assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. Les « zones rentables » sont définies comme les zones où les opérateurs ont déployé ou se sont engagés à déployer, dans le cadre des conventions jointes en annexe aux SDTAN, leur réseau fibre optique très haut débit.
Le II étend le dispositif du I au FSN mis en place par le programme national « très haut débit » (PNTHD).
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La Commission est saisie d’un amendement CE 4 de Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. Il est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Selon le sénateur Maurey, il faut que les collectivités, notamment les départements, puissent déployer la fibre sur tout leur territoire, sans se limiter aux zones non rentables, afin d’assurer une péréquation entre territoires rentables et non rentables. En outre, cela peut servir d’argument dans la négociation avec les opérateurs privés : s’ils ne vont pas partout, la puissance publique, elle, le fera.
Mme Laure de La Raudière. J’accepte de retirer mon amendement en attendant le débat en séance.
L’amendement est retiré.
La Commission rejette l’article 10.
(Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)
Financement par le FANT de projets publics situés dans les zones AMII
en cas de carence des opérateurs
En l’état actuel du droit, la loi « Pintat » ne prévoit pas explicitement la possibilité pour le FANT de financer des projets publics dans les zones où les opérateurs, qui avaient signifié leur intention d’investir (zones AMII), se montrent défaillants. En cela, le dispositif du FANT diffère de celui du FSN.
Cet article permet aux collectivités territoriales de solliciter les aides du FANT pour subventionner le déploiement de réseaux dans les zones AMII où les opérateurs sont en carence. Le mécanisme introduit par l’article 11 confie à l’ARCEP la responsabilité de constater la carence des opérateurs en s’appuyant sur deux critères : l’absence de commencement des travaux au terme du délai de trois ans ou l’accumulation d’un retard significatif par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué.
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La Commission examine l’amendement CE 5 de Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. Il s’agit d’un amendement de précision. Le délai de trois ans qu’il ajoute à l’article correspond à celui au terme duquel les collectivités peuvent invoquer la carence de l’initiative privée.
Contre l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’article 11.
(Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques)
Compétence de l’ARCEP pour contrôler et sanctionner le respect
par les opérateurs des conventions attachées aux SDTAN
Le 2° de l’article 2 de la proposition de loi prévoit d’instaurer, dans les conventions signées entre les opérateurs et les collectivités territoriales annexées aux SDTAN, des sanctions applicables aux opérateurs en cas de non-respect des engagements qu’ils ont pris en matière de couverture des zones AMII.
Afin de donner un cadre légal à ces sanctions, cet article modifie l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et permet à l’ARCEP de recourir aux pouvoirs de mise en demeure et de sanction que lui confère l’article précité pour chercher à obtenir le respect par les opérateurs de leurs engagements de déploiement, tels qu’ils figurent dans les conventions annexées aux schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN).
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L’amendement CE 6 de Mme Laure de La Raudière est retiré.
La Commission rejette l’article 12.
(Article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales)
Calendrier d’un basculement généralisé vers le très haut débit
En France, l’accès au haut débit passe principalement par la « boucle locale cuivre », qui est la partie de la ligne téléphonique allant du répartiteur de l’opérateur à la prise de l’abonné. Cette boucle locale est, pour des raisons historiques, la propriété exclusive de France Télécom. Depuis le dégroupage total, les frais d’accès à la boucle locale, qui s’élèvent à 8,80 euros par ligne et financent l’entretien de la boucle locale, peuvent directement être payés à France Télécom par l’opérateur. Il résulte de ce système qu’il existe une « rente du cuivre » qui incite France Télécom à poursuivre l’exploitation de son réseau « cuivre » le plus longtemps possible.
Cet état de fait pourrait, à terme, empêcher les consommateurs de bénéficier de la meilleure technologie disponible en matière d’accès à internet. Cet article vise donc à organiser, dans le cadre des SDTAN, le basculement généralisé du réseau « cuivre » vers le réseau « fibre ».
Le I intègre au périmètre des SDTAN le basculement du réseau « cuivre » au réseau « fibre ». Le Sénat a fait le choix d’une transition qui tienne compte des spécificités et du calendrier de déploiement de chaque territoire. Une date butoir a toutefois été fixée au niveau national, celle du 31 décembre 2025, afin d’encourager les territoires et les opérateurs à avancer le plus rapidement possible vers le très haut débit.
Le II prévoit que le rapport adressé chaque année par l’ARCEP au Parlement comprendra la liste des territoires départementaux concernés par le basculement. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, l’ARCEP devra avoir fixé les conditions du basculement. Elle est tenue de rendre des comptes sur l’ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement.
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La Commission examine l’amendement CE 7 de Mme Laure de La Raudière.
Mme de La Raudière. Cet amendement vise à supprimer l’article 13. Je l’ai dit lors de la discussion générale, l’objectif de basculement intégral du réseau cuivre vers le réseau très haut débit, en lui-même tout à fait louable, ne saurait être atteint par une disposition législative de ce type. En effet, l’article 13 revient de facto à exproprier France Télécom Orange de son réseau cuivre en 2025, ce qui n’est pas acceptable.
Mme Corinne Erhel. En effet. En outre, nous devrions attendre les résultats de l’expérimentation d’extinction du réseau cuivre en cours à Palaiseau.
M. le rapporteur. Avis défavorable, car si l’on peut discuter de la date du basculement, il convient que l’ARCEP contribue à en définir les modalités et détermine les territoires départementaux où il s’opérera.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’article 13.
Article 14
(Articles L. 32 et L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques)
Reconnaissance d’un statut d’ « opérateur de réseau » et prise en compte
de celui-ci par l’ARCEP dans son activité réglementaire
Les entités privées qui, dans le cadre d’un RIP, se voient confier la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation du réseau de communication électronique d’une collectivité territoriale, ne fournissent aucun service au client final. Elles se contentent de mettre à disposition le réseau qu’elles ont construit à des opérateurs privés. Ces entités privées, qui jouent le rôle d’opérateur d’opérateurs, ne bénéficient actuellement pas d’un statut clairement défini par la loi.
L’article 14 a donc pour objet de reconnaître un statut d’opérateur d’opérateurs et d’imposer sa prise en compte par l’ARCEP.
Le 1° complète l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques afin d’insérer, après la définition du statut d’« opérateur », celui d’« opérateur de réseaux », qui correspond au mode d’intervention des collectivités déployant des RIP. Les opérateurs de réseaux établissent et exploitent des infrastructures et des réseaux de communications ouverts au public, en vue de leur mise à disposition auprès d’opérateurs.
Le 2°, qui modifie l’article L. 36-6 du même code, impose à l’ARCEP de prendre en compte les spécificités des opérateurs de réseaux dans l’exercice du pouvoir réglementaire dont elle est la dépositaire. Elle doit également veiller à ce que cette catégorie d’acteurs soit représentée dans les instances représentatives et soit prise en compte dans ses décisions.
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La Commission rejette l’article 14.
Article 15
La Commission est saisie de l’amendement CE 14 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la participation de 75 centimes d’euro par abonnement et par mois qui figurait initialement à l’article 15 et devait alimenter le Fonds d’aménagement numérique des territoires.
Mme Corinne Erhel. Je constate que vous créez une taxe, monsieur le rapporteur.
M. le rapporteur. C’est une participation.
Mme Laure de La Raudière. J’ai déposé un amendement analogue, à ceci près que la taxe ne serait que de 50 centimes et qu’elle serait sectorielle : le prélèvement effectué sur le secteur lui serait reversé afin de créer un nouveau réseau. Le dispositif que je propose présente un double avantage. D’une part, il permet une péréquation : la taxe étant prélevée sur tous les abonnements, y compris ceux d’usagers qui ont déjà la fibre, des mobiles, qui vivent en zone très dense, etc., il est logique qu’elle alimente le fonds d’aménagement numérique des territoires. D’autre part, abstraction faite du contexte électoral, la situation a changé depuis février 2012 puisque les usagers ont vu leurs abonnements baisser de 30 à 40 % au cours de l’année. Il semble d’autant plus envisageable de demander 2 euros de participation à un foyer de quatre personnes qui en a gagné 25 sur ses abonnements mobiles. Il est suffisamment rare de pouvoir accepter de créer un prélèvement – nous avons suffisamment déploré la créativité socialiste en la matière lors de l’examen du projet de loi de finances – pour ne pas s’en priver lorsqu’il est relativement indolore.
M. Jean-Christophe Lagarde. J’approuve le rapporteur et l’auteur du texte. Un fonds qui n’est pas abondé est inutile, alors le problème qui se pose sur l’ensemble du territoire est indéniable. Les 75 centimes proposés par le rapporteur sont parfaitement raisonnables. Il s’agit certes d’une taxe, mais je doute qu’elle pénalise autant les Français que la taxe sur la bière ou le passage de 7 à 10 % du taux de TVA dans la restauration, d’autant qu’à la différence de ces derniers prélèvements, elle serait directement affectée à un service rendu sur tout le territoire. Certes, elle pourrait faire l’objet d’une étude d’impact. Ce serait envisageable au cours de la navette parlementaire, si du moins vous daignez adopter le texte comme l’avait fait le groupe socialiste au Sénat – il est vrai que c’était avant le changement…
M. le rapporteur. Le montant total de la participation est facile à calculer : il suffit de multiplier les 80 millions d’abonnements dont l’ARCEP fait état par 75 centimes et par 12 mois, et l’on obtient 750 millions d’euros.
Je propose à Mme de La Raudière de cosigner mon amendement.
Mme Laure de La Raudière. J’accepte de retirer le mien.
Mme Corinne Erhel. Nous nous heurtons une fois de plus à un problème de méthode. Pour dimensionner le Fonds et l’abonder, il nous faut disposer du chiffrage précis du déploiement du très haut débit dans notre pays, que le Gouvernement est en train d’établir. En outre, le financement du très haut débit nécessite plusieurs arbitrages. Nous pouvons tomber d’accord sur certains points. Ainsi la feuille de route du Gouvernement inclut-elle la structure de pilotage par l’État que nous demandions dans notre rapport d’information sur le sujet, madame de La Raudière, et dont la préfiguration vient d’être installée. La feuille de route sera présentée en Conseil des ministres début février. Rejoignez-nous donc au lieu de créer une taxe dont vous ne connaissez pas exactement l’assise et dont le montant ne fait pas l’objet d’un consensus entre vous. Monsieur le rapporteur, vous avez évalué à « environ » 21 milliards le chiffrage du déploiement du très haut débit, ce qui n’est guère précis.
M. le rapporteur. Les chiffres que vous reprendrez dans votre projet viendront de l’ARCEP. Or celle-ci fixe le montant à 21 milliards d’euros. Je vous ai par ailleurs indiqué le calcul précis dont il ressort que le Fonds sera abondé à hauteur de 750 millions d’euros – à titre d’amorce. Je ne vois donc pas où réside la difficulté. Quant à savoir si cette participation de 75 centimes d’euro permettra d’alimenter le Fonds de manière pérenne, nul ne peut le garantir, mais, comme toute participation, elle pourra être réactualisée dans le cadre du collectif budgétaire.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle maintient la suppression de l’article 15.
Article 16
La Commission maintient la suppression de l’article 16.
(Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)
Affectation au FANT du produit des sanctions financières payées
par les opérateurs de communications électroniques
L’article 24 de la loi n° 2009-1572 relative à la fracture numérique a créé le fonds pour l’aménagement numérique du territoire (FANT), qui contribue au financement de certains projets prévus dans les SDTAN afin de permettre aux personnes résidant dans les zones concernées par les projets d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques de très haut débit.
Cet article, introduit lors de l’examen de la proposition de loi par la commission des affaires économiques du Sénat, vise à affecter au FANT, actuellement dépourvu de toute source de financement, le produit des sanctions financières prévues à l’article 12.
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L’amendement CE 9 de Mme Laure de La Raudière est retiré.
La Commission rejette l’article 16 bis.
(Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)
Modulation des aides du FANT en fonction du « degré de ruralité »
des zones concernées et des « capacités financières » des collectivités
Le quatrième alinéa de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 sur la lutte contre la fracture numérique dispose que les aides du FANT sont attribuées « en tenant compte de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d’ouvrage bénéficiant des aides sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés ».
Cet article propose d’étendre les critères d’attribution des aides du FANT. Il précise qu’elles peuvent être modulées en fonction des « capacités financières » des collectivités maîtres d’ouvrage et du « degré de ruralité » des zones concernées.
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La Commission rejette l’article 17.
Rapport annuel de l’ARCEP sur la tarification des entreprises
Il existe de fortes disparités entre les tarifs des abonnements proposés aux particuliers et aux entreprises. S’il peut être compréhensible que les entreprises se voient proposer des connexions à des tarifs supérieurs à ceux pratiqués auprès des particuliers, des excès ont néanmoins pu être constatés et ont pénalisé le développement de certaines PME.
Afin de corriger cette situation, l’article 18 propose que, chaque année, l’ARCEP remette au Parlement un rapport sur la tarification par les opérateurs de l’accès aux réseaux de haut et de très haut débit pour les entreprises et formule des propositions destinées à ramener cette tarification à des niveaux plus modérés.
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La Commission rejette l’article 18.
Article 19
La Commission maintient la suppression de l’article 19.
(Article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime)
Déploiement prioritaire du très haut débit dans les zones rurales
L’article L. 111-1 du code rural et de la pêche maritime affirme que l’aménagement et le développement durable de l’espace rural constituent une priorité essentielle de l’aménagement numérique du territoire. L’article L. 111-2 précise les axes qui doivent être pris en compte par la politique d’aménagement du territoire pour parvenir aux objectifs que le législateur lui a fixés.
L’article 20 inclut le déploiement prioritaire du très haut débit dans les zones rurales, en commençant par les zones d’activité et les services publics, dans la liste des axes de la politique d’aménagement du territoire prévus par l’article L. 11-2 précité.
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La Commission rejette l’article 20.
Création d’un comité technique de pilotage pour l’harmonisation
des référentiels techniques
Afin que le passage au très haut débit soit réalisé, il est nécessaire que les différents acteurs engagés dans la construction du réseau harmonisent leurs référentiels techniques.
L’article 21 tend à la création d’un comité technique de pilotage ayant pour mission d’harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut débit.
Le comité sera constitué de représentants des administrations de l’État, du Parlement, des collectivités territoriales, des opérateurs des communications électroniques et de l’ARCEP. Il sera présidé par un parlementaire.
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La Commission rejette l’article 21.
Rapport du comité national du très haut débit sur l’avancement
du programme national très haut débit
À la fin de l’année 2007, le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi a institué un comité de pilotage du très haut débit. Ce comité ne s’est réuni que deux fois, la dernière réunion datant du 12 février 2008.
L’article 22 charge le comité national du très haut débit de remettre un rapport, à l’échéance du 1er juillet 2013, sur l’état d’avancement et les réformes envisageables du plan national pour le très haut débit.
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La Commission rejette l’article 22.
(Articles L. 122-1-12 et L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)
Articulation entre les documents d’urbanisme et
les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique
L’article 2 de la proposition de loi propose de supprimer la référence à la valeur indicative des SDTAN. L’article 23 précise la portée de cette suppression en définissant l’articulation entre les SDTAN d’une part et les documents d’urbanisme d’autre part.
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT), qui se trouve au sommet de la hiérarchie des documents d’urbanisme, détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles. L’article L. 122-1-12 précise l’articulation des SCOT avec plusieurs catégories de documents qui s’imposent à eux.
Le plan local d’urbanisme (PLU) se situe à la base de la hiérarchie des documents d’urbanisme. Il est établi à l’échelle communale ou intercommunale. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations de programmation et d’aménagement, un règlement et des annexes. Le contenu du règlement est déterminé à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
L’article 23 assure une cohérence entre ces deux documents d’urbanisme et les SDTAN. Le 1° complète l’article L. 122-1-12 en faisant figurer les SDTAN dans la liste des documents que les SCOT « prennent en compte ».
Le 2° précise que les critères de qualité en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques fixés par le règlement du PLU doivent prendre en compte les dispositions du SDTAN.
Bien que cet article n’institue que la prise en compte des SDTAN par les documents d’urbanisme, cette nouvelle articulation n’en renforce pas moins leur portée juridique. Elle ne conduit pas pour autant à l’opposabilité, au sens strict, des schémas directeurs.
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La Commission rejette l’article 23.
(Article 24 de la n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)
Représentation du Parlement au sein du comité national de gestion du FANT
L’article 24 de la loi n° 2009-1572 sur la fracture numérique dote le FANT d’un comité national de gestion constitué de représentants de l’État, de représentants des opérateurs de communications électroniques, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l’élaboration des SDTAN.
L’article 24 a pour objet d’inclure des représentants du Parlement dans le comité national de gestion du FANT.
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La Commission rejette l’article 24.
(Article L. 1425-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Réseaux de communications électroniques outre-mer
Introduit au Sénat lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique, cet article crée un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales prévoyant des modalités d’intervention spécifiques en matière de réseaux de communications électroniques outre-mer.
Outre-mer, la concurrence sur le marché des communications électroniques est faible et certains acteurs semblent réellement privilégiés. Afin de remédier à cette situation, le présent article institue un régime spécifique outre-mer en introduisant à cette fin un nouvel article L. 1425-4 dans le code général des collectivités territoriales.
Le I dispose que les capacités des réseaux de communications électroniques établis outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements devront être mis à disposition de tout opérateur déclaré auprès de l’ARCEP qui en fait la demande, par convention entre les différentes parties. Les conditions tarifaires proposées pour déterminer le prix de l’accès aux réseaux d’initiative publique doivent contribuer à la baisse des prix au bénéfice des utilisateurs. Par ailleurs, il impose un délai de réponse de quinze jours à l’exploitant chargé des réseaux visés et, en l’absence de réponse, l’application de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit une saisine de l’ARCEP en cas d’échec des négociations relatives à une demande d’interconnexion. Enfin, il précise l’applicabilité de ces dispositions aux contrats en cours.
Le II interdit aux entreprises de cumuler la fonction de fournisseur d’accès à internet et celle de délégataire de service public afin de limiter les conflits d’intérêt et de lutter contre la concentration des activités.
Le III impose à tout opérateur bénéficiant d’une subvention publique pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer de justifier chaque année, dans un rapport au Gouvernement, la contribution de ces subventions à l’abaissement des coûts d’accès aux communications électroniques.
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* *
La Commission rejette l’article 24 bis.
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La Commission rejette la proposition de loi n° 63. En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par la commission ___ |
TITRE IER |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Article 1er A (nouveau) |
Article 1er A | |
L’aménagement numérique du territoire relève de l’intérêt général de la Nation. Il implique la création d’un réseau d’infrastructures permettant la fourniture d’un service de communica-tions électroniques à haut et très haut débits aux entreprises, aux services publics comme aux particuliers. |
(Rejeté) | |
Article 1er |
Article 1er | |
Code général des collectivités territoriales Partie législative Première partie : Dispositions générales Livre IV : Services publics locaux Titre II : Dispositions propres à certains services publics locaux Chapitre V : Réseaux et services locaux de communications électroniques |
(Rejeté) | |
Art. L. 1425-2.- Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé. ……………………………… |
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « qu’ils soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très haut débit ». |
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Article 2 |
Article 2 | |
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 1425-2, les mots : « , qui ont une valeur indicative, » sont supprimés. |
(Rejeté) | |
II. – Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique sont adoptés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Leur révision est examinée tous les deux ans dans les conditions prévues par l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. |
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III (nouveau). – Dans les dépar-tements où aucun schéma n’est en cours d’élaboration lors de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État réunit les collectivités mentionnées à l’article L. 1425-2 précité afin d’y remédier. En l’absence d’accord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, en concertation avec lesdites collectivités. |
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Article 3 |
Article 3 | |
Le même article L. 1425-2 est ainsi modifié : |
(Rejeté) | |
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Dans les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue d’améliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations et en accès à internet à haut débit. » ; |
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2° Le deuxième alinéa est complété par dix phrases ainsi rédigées : |
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Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. |
||
« Le schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière d’investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique à très haut débit dans un délai de trois années. Ces opérateurs précisent l’intensité de déploiement de manière à en assurer la complétude. Ils s’engagent sur le volume de lignes construites jusqu’à proximité immédiate des logements et locaux professionnels et le pourcentage de foyers et d’entreprises, le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d’assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d’entreprise, ainsi qu’une preuve de l’existence d’un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l’investissement envisagé par les opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les collectivités et les groupements de collectivités concernés. Cette convention est annexée au schéma et transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l’égard des investisseurs privés. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de l’état d’avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu’à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à l’initiative d’un réseau de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du schéma. Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent, les conventions signées avant la promulgation de la loi n° du visant à assurer l’aménagement numérique du territoire demeurent applicables. Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de six mois suivant l’adoption du schéma auquel elles se rapportent. » ; |
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Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'Etat dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer. |
3° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’autorité est également destinataire des schémas achevés. » ; |
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4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le schéma directeur l’ensemble des informations nécessaires, notamment celles mentionnées à l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. » |
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Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis | |
Code de la construction et de l’habitation Partie législative Livre Ier : Dispositions générales Titre Ier : Construction des bâtiments Chapitre Ier : Règles générales Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation Sous-section 1 : Règles générales de construction |
(Rejeté) | |
Art. L. 111-5-1. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
Après le troisième alinéa de l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Dans les zones où les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales prévoient le déploiement d’un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout immeuble neuf est équipé des gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau. |
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« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 30 juin 2012. » |
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Article 3 ter (nouveau) |
Article 3 ter | |
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé : |
(Rejeté) | |
« Art. L. 1425-3. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus d’indiquer aux entités adjudicatrices, préalablement à leur réponse aux appels d’offres des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1, les conditions économiques et techniques dans lesquelles ils sont, ainsi que les opérateurs qu’ils contrôlent ou qui les contrôlent, susceptibles d’utiliser le réseau public en tant que fournisseur d’accès Internet, indépendamment de l’identité de l’opérateur qui sera in fine désigné. Les entités adjudicatrices communiquent ces informations à l’ensemble des candidats. » |
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TITRE II |
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MESURES SPÉCIFIQUES |
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CHAPITRE IER |
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Téléphonie mobile |
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Article 4 |
Article 4 | |
Cf page 45 |
Après le premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
(Rejeté) |
« La personne publique chargée du schéma recense les besoins locaux en matière de couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements. Ces propositions portent notamment sur l’accès aux points hauts et peuvent, le cas échéant, concerner la mise à disposition de sites aux opérateurs et leur adduction par un lien en fibre optique. » |
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Article 5 |
Article 5 | |
Il est créé un groupe de travail associant des représentants de l’État, du Parlement, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des collectivités territoriales, des opérateurs et des consommateurs ayant pour objet la redéfinition des critères de mesure en matière de téléphonie mobile et l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations. |
(Rejeté) | |
Les obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des licences acquises pour les réseaux de deuxième, troisième et quatrième générations correspondants ne sont pas affectées par cette redéfinition. |
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Article 6 |
Article 6 | |
Cf annexe |
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé : |
(Rejeté) |
« Art. L. 34-8-5. – Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1. |
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« Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs. |
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« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité. |
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« Ledit ministre rend compte annuellement au Parlement de la progression de ce déploiement. » |
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Code des postes et des communications électroniques |
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Art. L.34-8-1. – La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8. |
II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1 du même code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés. |
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III (nouveau). – Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le groupe de travail créé à l’article 5 remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile créé par la convention du 15 juillet 2003 entre l’État, l’Autorité de régulation des télécommunications, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et les opérateurs de téléphonie mobile. |
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Ce rapport propose des modalités et un calendrier de finalisation du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. |
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Article 7 |
Article 7 | |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) | |
CHAPITRE II |
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Haut débit |
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Article 8 |
Article 8 | |
Tout abonné à un réseau fixe de communications électroniques doit être en mesure d’accéder à un débit minimal de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2013 et 8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015. |
(Rejeté) | |
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport précisant les actions à mener pour atteindre ces objectifs. |
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Article 9 |
Article 9 | |
Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique |
(Rejeté) | |
Art. 24. – I. – Le fonds d’aménagement numérique des territoires a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de représentants de l’Etat, de représentants des opérateurs déclarés en application du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l’élaboration de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Ses membres sont nommés par décret. Le fonds d’aménagement numérique des territoires peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d’ouvrage des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique lorsque les maîtres d’ouvrage établissent, suivant des critères précisés par décret, que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs déclarés en application du I du même article L. 33-1 ne suffira pas à déployer un réseau d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit. Les aides doivent permettre à l’ensemble de la population de la zone concernée par le projet d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. Elles sont attribuées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, en tenant compte de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d’ouvrage bénéficiant des aides sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés. Les aides du fonds d’aménagement numérique des territoires ne peuvent être attribuées qu’à la réalisation d’infrastructures et de réseaux accessibles et ouverts, dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis des associations représentant les collectivités territoriales et de l’Autorité de la concurrence et consultation des opérateurs de communications électroniques. La gestion comptable et financière du fonds d’aménagement numérique des territoires est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l’article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques. II. – Le fonds d’aménagement numérique des territoires est constitué et les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi. |
Le premier alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par les mots : « y compris les travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de communications électroniques mobilisés, lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit ». |
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CHAPITRE III |
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Très haut débit |
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Article 10 |
Article 10 | |
Cf page 55 |
I. – Après le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
(Rejeté) |
« Les projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisés dans le cadre de services d’intérêt économique général, qui sont déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur territoire dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds d’aménagement numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit desservant l’ensemble des utilisateurs finals de la zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention jointe en annexe du schéma directeur territorial d’aménagement numérique dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du même code. » |
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II. – Le présent article est applicable au Fonds national pour la société numérique mis en place par le programme national « très haut débit ». |
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Article 11 |
Article 11 | |
Cf page 55 |
Après le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
(Rejeté) |
« Le fonds d’aménagement numérique des territoires peut enfin attribuer des aides aux maîtres d’ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s’étaient engagés, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 précité, à couvrir dans un délai de trois ans, lorsqu’il est établi, par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la demande de ces maîtres d’ouvrage, que les déploiements annoncés n’ont pas débuté au terme du délai précité ou qu’ils ont pris un retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué. » |
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Article 12 |
Article 12 | |
Code des postes et des communications électroniques |
(Rejeté) | |
Art L. 36-11. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après : 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; |
La première phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée : 1° Les mots : « ainsi qu’aux » sont remplacés par le mot : « aux » ; 2° Après les mots : « liberté de communication », sont insérés les mots : « ou en cas de constatation de l’inexécution d’une convention en application du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ». |
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Article 13 |
Article 13 | |
Cf page 45 |
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : |
(Rejeté) |
« Ils fixent par ailleurs le délai dans lequel doit s’opérer, sur le périmètre qu’ils couvrent, l’extinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit. Ce délai n’excède pas le 31 décembre 2025. » |
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II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit annuellement, dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires départementaux concernés par la mise en œuvre de ce basculement. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle établit les conditions dudit basculement. |
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Elle rend compte de l’ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement. |
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Article 13 bis (nouveau) |
Article 13 bis | |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) | |
Article 14 |
Article 14 | |
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
(Rejeté) | |
Code des postes et des communications électroniques |
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Art. L. 32 (…) 15° Opérateur. On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. 16° Système satellitaire. On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. ……………………………… Cf annexe |
1° Le 15° de l’article L. 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « On entend par opérateur de réseau toute personne physique ou morale, publique ou privée, établissant et exploitant des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ouverts au public, en vue de leur mise à disposition, entièrement ou principalement, auprès d’opérateurs. » ; |
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Art. L. 36-6. - Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : 1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ; 2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ; 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; 4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; 5° La détermination des points de terminaison des réseaux. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision. Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. |
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 36-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend en compte, dans l’élaboration de ces règles, les spécificités de chaque catégorie d’opérateurs dont les opérateurs de réseaux. Elle veille à assurer la présence dans les instances de concertation et d’expertise qu’elle met en place de tout opérateur dont les opérateurs de réseaux, publics et privés, concernés par les règles envisagées, et à prendre en compte, dans ses décisions, chacune de ces catégories. » |
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CHAPITRE IV |
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Mesures financières |
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Articles 15 et 16 |
Articles 15 et 16 | |
(Supprimés) |
(Suppression maintenue) | |
Article 16 bis (nouveau) |
Article 16 bis | |
Cf page 56 |
L’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée est complété par un III ainsi rédigé : |
(Rejeté) |
« III. – Le produit des sanctions financières prononcées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformé-ment à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l’encontre des opérateurs n’ayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires. » |
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Article 17 |
Article 17 | |
Cf page 55 |
Après le mot : « compte », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du I du même article 24 est ainsi rédigée : « des capacités financières des maîtres d’ouvrage et du degré de ruralité de la zone concernée ». |
(Rejeté) |
Article 18 |
Article 18 | |
Chaque année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électro-niques et des postes remet au Parlement un rapport sur la tarification par les opérateurs de l’accès aux réseaux à haut et très haut débits pour les entreprises, et formule des propositions afin de ramener cette tarification à des niveaux plus modérés. |
(Rejeté) | |
Article 19 |
Article 19 | |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) | |
CHAPITRE V |
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Mesures diverses |
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Article 20 |
Article 20 | |
Code rural et de la pêche maritime Partie législative Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural Chapitre Ier : Dispositions générales |
(Rejeté) | |
Art L. 111-2. - Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment : 1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ; 2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ; 3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; 4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ; 5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ; 6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ; 7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ; 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ; 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ; 10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. |
Après le 7° de l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Assurer le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les zones rurales, en commençant par les zones d’activité et les services publics ; ». |
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Article 21 |
Article 21 | |
Il est créé un comité technique de pilotage ayant pour objet, dans le respect des décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d’harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut débit. |
(Rejeté) | |
Ce comité est constitué, à parts égales, de représentants des administrations de l’État, du Parlement, des collectivités territoriales, des opérateurs de communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le président du comité est choisi parmi les représentants du Parlement. |
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Un décret définit la composition et les modalités d’organisation du comité, qui rend compte de ses travaux au Gouvernement et au Parlement. |
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Article 22 |
Article 22 | |
Au 1er juillet 2013, le comité de pilotage du très haut débit remet un rapport sur l’avancement du programme national « très haut débit » ainsi que, s’il le juge nécessaire, des propositions de réforme de ce dernier. Il s’appuie pour ce faire et en tant que de besoin sur l’expertise technique de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
(Rejeté) | |
Article 23 |
Article 23 | |
Code de l’urbanisme Partie législative Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale |
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : |
(Rejeté) |
Art L. 122-1-12.- Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : ― les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; ― les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. Ils sont compatibles avec : ― les directives de protection et de mise en valeur des paysages ; ― les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; ― les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; ― les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans. |
Après le troisième alinéa de l’article L. 122-1-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique lorsqu’ils existent. » |
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Code de l’urbanisme Partie législative Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme Chapitre III : Plans locaux d’urbanisme |
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Art. L. 123-1-5. - Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (…) 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit. Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article ; (…) |
2° Le troisième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d’aménagement numérique lorsqu’il existe. » |
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Cf annexe |
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Article 24 |
Article 24 | |
Cf page 55 |
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « des administrations de l’État et de membres du Parlement ». |
(Rejeté) |
Article 24 bis (nouveau) |
Article 24 bis | |
Code général des collectivités territoriales Partie législative Première partie : Dispositions générales Livre IV : Services publics locaux Titre II : Dispositions propres à certains services publics locaux Chapitre V : Réseaux et services locaux de communications électroniques |
(Rejeté) | |
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1425-4. – I. – Les capa-cités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1425-1 sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande. |
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« Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires. |
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« L’exploitant chargé de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse de l’exploitant, l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques s’applique. |
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« La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant notifie sans délai à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale concernée. |
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« Le présent I s’applique aux contrats en cours passés en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par l’application du même I. |
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« II. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, une personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I. |
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« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la mise en œuvre du présent II. |
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« III. – Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en informe le Parlement. » |
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Article 25 |
Article 25 | |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) |
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Code des postes et des communications électroniques
Art. L.32
1° Communications électroniques.
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
2° Réseau de communications électroniques.
On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.
3° Réseau ouvert au public.
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.
3° bis Points de terminaison d'un réseau.
On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
3° ter Boucle locale.
On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.
4° Réseau indépendant.
On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.
5° Réseau interne.
On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y compris hertzien-ni une propriété tierce.
6° Services de communications électroniques.
On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.
7° Service téléphonique au public.
On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.
8° Accès.
On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
9° Interconnexion.
On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.
10° Equipement terminal.
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.
Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;
12° Exigences essentielles.
On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de communications électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.
On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.
13° Numéro géographique.
On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
14° Numéro non géographique.
On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.
15° Opérateur.
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
16° Système satellitaire.
On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.
17° Itinérance locale.
On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.
17° bis Itinérance ultramarine.
On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité ", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine ", pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de l'Union européenne.
18° Données relatives au trafic.
On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.
19° Ressources associées.
On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.
20° Services associés.
On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur.
Art. L.34-8-1
La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8.
Art. L.34-8-2. – Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8.
Art. L.34-8-3
Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé.
Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.
Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article.
Art. L.34-8-4
Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avoir mené une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1 :
1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 45-1 ou aux ressources associées ;
2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble.
L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.
Code de l’urbanisme
Art L. 123-1-5
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, le règlement peut :
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;
4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;
8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
-dans les zones urbaines et à urbaniser ;
-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;
13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;
14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.
Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article ;
15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;
16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CE 1 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article 2
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement CE 2 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article 3
Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma recense les projets d’investissement des opérateurs privés ou publics dans les infrastructures et réseaux à très haut débit dont la réalisation doit effectivement démarrer dans un délai de trois années à compter de la date de son adoption.
« Dans le cadre de ce recensement, les opérateurs privés et publics précisent leurs calendriers de déploiement, année par année, le nombre de lignes correspondant à ces déploiements et les zones couvertes par ces derniers.
« Les engagements de déploiement des opérateurs privés donnent lieu à une convention avec la personne publique chargée du schéma. Cette convention précise le calendrier de déploiement ainsi que la cartographie des zones à couvrir.
« Chaque année, à la date anniversaire de l’adoption du schéma, les opérateurs rendent compte de l’avancement des déploiements effectifs au regard de ceux inscrits dans ce schéma. Ils confirment leurs projets de déploiement. S’ils y renoncent, le territoire concerné par le projet abandonné est réputé n’avoir fait l’objet d’aucun projet de déploiement depuis l’origine. »
Amendement CE 3 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article 8
Supprimer cet article.
Amendement CE 4 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article 10
Supprimer cet article.
Amendement CE 5 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article 11
A l’Alinéa 2,
Après les mots :
« que les déploiements annoncés n’ont pas débuté »,
insérer les mots :
« dans un délai de 3 ans ».
Amendement CE 6 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article 12
Supprimer cet article.
Amendement CE 7 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article 13
Supprimer cet article.
Amendement CE 8 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article additionnel, avant l’Article 16 bis,
Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2025, une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.
II. - Cette taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.
III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
IV. - Le montant de la taxe s'élève à 50 centimes d'euros par mois et par abonnement.
V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement CE 9 présenté par Mme Laure de La Raudière :
Article 16 bis
Supprimer cet article.
Amendement CE 11 présenté par M. Thierry Benoit, rapporteur :
Article 2
A la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tous les deux ans »
les mots :
« tous les ans »
Amendement CE 12 présenté par M. Thierry Benoit, rapporteur :
Article 5
Compléter l’article 5 par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le groupe de travail mentionné au premier alinéa remet au Parlement un rapport sur la redéfinition des méthodes de mesure de la couverture mobile. »
Amendement CE 13 présenté par M. Thierry Benoit, rapporteur :
Article 8
A l’alinéa 1, substituer aux mots
« 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2013 et 8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015 »
les mots
« 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2014 et 5 Mbit/s avant le 31 décembre 2017 »
Amendement CE 14 présenté par M. Thierry Benoit, rapporteur :
Article 15
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
ARCEP
M. Jean-Ludovic Silicani, président
M. Philippe Distler, directeur général
M. Antoine Darodes, directeur du service des marchés haut/très haut débit et des relations avec les collectivités territoriales
M. Christian Guénod, conseiller du Président
AVICCA
M. Patrick Vuitton, délégué général
Commissariat Général à l'Investissement
M. Laurent Projey, directeur adjoint
M. Benoit Loutrel, directeur de programme "Économie numérique"
FNCCR
M. Pascal Sokoloff, directeur général,
M. Daniel Belon, directeur adjoint, Délégué au développement durable des territoires.
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