N° 539 - Rapport de M. Yann Galut sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées



N° 539

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 227

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 13 décembre 2012

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées,

par M. Yann GALUT,

Député.

par M. Gaëtan GORCE,

Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président ; M. Yann Galut, député ; M. Gaëtan Gorce, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Matthias Fekl, Guy Geoffroy, Sébastien Huyghe, Guillaume Larrivé, Mme Sandrine Mazetier, députés ; Mme Eliane Assassi, MM. François-Noël Buffet, Jean-Jacques Hyest, Jean-Yves Leconte, François Zocchetto, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Sergio Coronado, Daniel Goldberg, Jean-Yves Le Bouillonnec, Thierry Mariani, Jean-Frédéric Poisson, Michel Zumkeller, députés ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès, M. Jean-Pierre Michel, Mme Catherine Troendle, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 789 (2011-2012), 85, 86 et T.A. 24 (2012-2013).

Commission mixte paritaire : 228.

Assemblée nationale : 1re lecture : 351, 463 et T.A. 61.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées s’est réunie à l’Assemblée nationale le 13 décembre 2012.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

– M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

– M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. Yann Galut, député,

– M. Gaëtan Gorce, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

*

* *

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour le Sénat, a souligné la convergence de vues entre les deux assemblées. Il ne reste que quelques difficultés techniques, notamment à l’article 6, mais les deux rapporteurs proposeront une rédaction pour assurer la compatibilité du délit de maintien irrégulier sur le territoire avec les jurisprudences européenne et constitutionnelle.

M. Yann Galut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a salué les apports respectifs du Sénat et de l’Assemblée nationale, qui ont œuvré dans un même esprit constructif, qu’il s’agisse du renforcement des garanties accordées aux personnes retenues ou de l’élargissement du champ de l’immunité humanitaire, par exemple. Il a souligné le caractère équilibré des dispositions soumises à la commission mixte paritaire, dont témoigne le nombre extrêmement faible de points restant à trancher sur les quatorze articles encore en discussion, des propositions de rédaction communes ayant été préparées par les deux rapporteurs.

Chapitre IER

Dispositions relatives à la retenue d’un étranger aux fins
de vérification de sa situation

Article 1er (art. L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Extension de la procédure de contrôle des documents autorisant la circulation et le séjour en France :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 (art. L. 611-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Retenue d’un étranger pour vérification du droit au séjour :

M. Jean-Jacques Urvoas, président, a souligné que, en premier lieu, deux modifications rédactionnelles étaient proposées. Le mot : « digitales » serait inséré après le mot : « empreintes » à l’alinéa 14 du texte de l’Assemblée nationale et les mots : « sous le contrôle de celui-ci » se substitueraient aux mots : « sous son autorité » au deuxième alinéa.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, par ailleurs, les rapporteurs avaient déposé deux propositions de rédaction. La première reprend la rédaction de l’alinéa 15 du texte adopté par l’Assemblée nationale, en en améliorant la rédaction.

La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction.

M. Yann Galut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté une deuxième proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs, tendant à compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. » Il s’agit de répondre à l’une des préoccupations exprimées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le projet de loi. Un registre spécial des retenues doit être prévu : il permettra de garder une trace des mesures de retenue et de garantir ainsi un contrôle effectif de ces mesures par les autorités compétentes, notamment le Contrôleur général.

M. Guillaume Larrivé, député, a estimé que cette précision était de nature réglementaire.

M. Yann Galut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a observé qu’une disposition similaire existait pour le régime de la garde à vue, dans la partie législative du code de procédure pénale.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour le Sénat, a jugé qu’il s’agissait d’un renforcement utile de la protection des droits des personnes concernées.

La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction.

Puis elle a adopté l’article 2 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, modifié par ces deux propositions de rédaction ainsi que par les deux précisions rédactionnelles précitées.

Article 2 bis (nouveau) (art. L. 111-7 et L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 ter (nouveau) (art. L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 quater (nouveau) (art. L. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Contrôle de véhicules dans la zone Schengen :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 (intitulé de la troisième partie et art. 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Aide juridique pour l’étranger retenu :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 3 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre II

Dispositions relatives aux sanctions pénales
de l’entrée et du séjour irréguliers

Article 5 (intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VI et art. L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Suppression des dispositions réprimant le séjour irrégulier dans l’hypothèse où les mesures destinées à mettre en œuvre la procédure de retour n’ont pas été appliquées :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 (art. L. 552-5, L. 611-4 et L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Sanction d’un étranger s’étant maintenu sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été exécutée :

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la rédaction de cet article était complexe compte tenu des exigences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il faut, en effet, que la procédure prévue par la « directive retour » ait été effectivement appliquée pour que l’étranger qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français puisse être pénalement sanctionné. La rédaction adoptée par le Sénat a été modifiée par l’Assemblée nationale, sans que les incertitudes aient pu être levées. La présente proposition de rédaction entend les lever au mieux.

M. Yann Galut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que la solution proposée visait à approcher la meilleure rédaction possible.

Mme Sandrine Mazetier, députée, s’est demandé si le dispositif proposé prévoyait bien que la peine n’était pas applicable lorsque le placement en rétention avait été jugé irrégulier par le juge.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour le Sénat, a estimé que la référence faite dans cette proposition de rédaction à une « mesure régulière » répondait à cette préoccupation.

La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction puis l’article 6 dans la rédaction de l’Assemblée nationale ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Article 8 A (nouveau) (art. L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Insertion de la référence aux immunités pénales dans le dispositif d’incrimination de l’aide au séjour irrégulier :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 (art. L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Immunités pénales en matière d’aide au séjour irrégulier :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 9 (art. 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna) : Immunités pénales en matière d’aide au séjour irrégulier dans les îles Wallis et Futuna :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 9 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 (art. 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française) : Immunités pénales en matière d’aide au séjour irrégulier en Polynésie française :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 11 (art. 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie) : Immunités pénales en matière d’aide au séjour irrégulier en Nouvelle-Calédonie :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 11 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 (art. L. 111-7, L. 111-8, L. 551-2, L. 552-5, L. 611-1, L. 611-1-1, L. 611-4, L. 622-4, L. 624-1 et L. 624-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Applicabilité de la loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 12 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification pour coordination.

Mme Éliane Assassi, sénatrice, a indiqué qu’elle s’abstiendrait pour le vote sur l’ensemble du projet de loi.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.

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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi ainsi rédigé.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

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Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées

Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la retenue d’un étranger aux fins de vérification de sa situation

Dispositions relatives à la retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

Article 1er

Article 1er

L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention :   « I. – » ;

1°  … est ajoutée la …

bis (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots : « dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé » ;

1° bis (Supprimé)

2° Au second alinéa, la référence : « et 78-2-1 » est remplacée par les références : « , 78-2-1 et 78-2-2 » ;

2° (Sans modification)

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Sont ajoutés un alinéa et un II ainsi rédigés :

 

« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

« II. – Dans les zones et lieux mentionnés au huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le contrôle des obligations prévues au I du présent article ne peut être pratiqué que dans les conditions prévues par la dernière phrase de cet alinéa. »

« II. – Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. »

Article 2

Article 2

Après l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 611-1-1. – I. – Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police et y être retenu par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire met l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Art. L. 611-1-1. – I. – 





… police ou de gendarmerie et y … … judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux …
… judiciaire ou, sous son autorité, un agent de police judiciaire met …

… République est …

« L’étranger est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité :

« L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie : 

« 1° De demander l’assistance d’un interprète ;

« 1° Du droit d’être assisté par un interprète ;

« 2° De faire aviser un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat désigné peut, dès son arrivée, communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien ;

« 2° Du droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l’avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes. À la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent article ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ;

« 3° De demander à être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ;

« 3° Du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

« 4° De prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix ; si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie ;

« 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie. En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants ;

« 5° (nouveau) D’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

« 5° Du droit d’avertir …

 

« Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

« L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s’y oppose pas. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.


… l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur …

« Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.




… judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

« L’étranger ne peut être placé dans un local accueillant des personnes gardées à vue.

« Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.

« Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier sa situation au regard du séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue un moyen nécessaire pour établir la situation de cette personne.

… d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations …

… constitue l’unique moyen d’établir …

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle, ainsi que la vérification du droit de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes ou de photographies.

… judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne …
… motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour …
… précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.



… celui-ci. Il est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal, ainsi que des conséquences d’un tel refus. Un document en atteste.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée dans le cas prévu par l’alinéa suivant.


… intéressée.

« Si elle n’est suivie à l’égard de l’étranger qui a été retenu d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire ou n’a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers, et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.




… droit de circulation ou de séjour …

… mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle …

« Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 552-13.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’un étranger, retenu en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions du I s’appliquent et la durée de la retenue effectuée en application de cet article s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.

« II. – 

… France, le I du présent article s’applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 78-3 s’impute…

« III. – S’il apparaît, au cours de la retenue de l’étranger, que celui-ci doit faire l’objet d’un placement en garde à vue conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s’impute sur celle de la garde à vue. »

« III. – 

… aux articles 62 et suivants …

 

Article 2 bis (nouveau)

 

I. – L’article L. 111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « ou de placement en rétention » sont remplacés par les mots : « , de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » ;

 

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 611-1-1 ».

 

II. – L’article L. 111-8 du même code est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et V » est remplacée par les références : « , V et VI » ;

 

2° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « prévues à l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 111-9 ».

 

Article 2 ter (nouveau)

 

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 

1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

 

2° Après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, ».

 

Article 2 quater (nouveau)

 

À l’article L. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 611-1 ou de ».

Article 3

Article 3

Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « ou au cours de la retenue d’un étranger aux fins de vérification de situation dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

I. – 
… après le mot : « douanes », sont …
… vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions …

 

II (nouveau). – À l’intitulé de la troisième partie de la même loi, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « , de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ».

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CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux sanctions pénales de l’entrée et du séjour irréguliers

Dispositions relatives aux sanctions pénales de l’entrée et du séjour irréguliers

Article 5

Article 5

I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Entrée irrégulière ».

I et II. – (Non modifiés)

II. – L’article L. 621-1 du même code est abrogé.

 

III. – L’article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :

III. – L’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi …

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les peines prévues à l’article L. 621-1 sont applicables à » sont remplacés par les mots : « Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € » ;

1° (Sans modification)

2° Au 2°, les mots : « ou a séjourné » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés un 3° et deux alinéas …

 

« 3° Ou s’il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer à l’article L. 211-1 du présent code.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale. »

(Alinéa sans modification)

Article 6

Article 6

I. – Avant le premier alinéa de l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – 
il est ajouté un alinéa …

« Tout étranger qui, faisant l’objet d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu sur le territoire français alors que les mesures prévues aux titres V ou VI du livre V, propres à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, ont été effectivement mises en œuvre sous le contrôle de la juridiction administrative et de l’autorité judiciaire, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. »

… l’objet d’un arrêté d’expulsion…


… maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif justifié, alors que l’administration a accompli toutes les diligences lui incombant en prenant les mesures nécessaires pour assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement, y compris des mesures régulières de rétention administrative ou d’assignation à résidence prévues, respectivement, aux titres V et VI du livre V, sera puni …

II. – Au deuxième alinéa du même article, à l’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 et à l’article L. 611-4 du même code, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – (Non modifié)

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CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Dispositions relatives à l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

 

Article 8 A (nouveau)

 

Au début des quatre premiers alinéas de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, ».

Article 8

Article 8

L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 621-1, » est supprimée ;

1° (Sans modification)

1°bis (nouveau) Au 1°, les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément » sont supprimés ;

1° bis Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs de son conjoint ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

b) 
… sœurs du conjoint de l’étranger ou de …

3° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 4° De toute personne physique ou de toute personne morale ne poursuivant pas un but lucratif portant assistance aux étrangers et leur fournissant de façon désintéressée des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinés exclusivement à leur assurer des conditions de vie dignes et décentes. »

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’outre-mer

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 9

Article 9

Le III de l’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

I (nouveau). – Au début des deux premiers alinéas du I de l’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues au III, ».

 

II. – Le III du même article est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Au 1°, les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément » sont supprimés ;

1° A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs de son conjoint ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

b) 
… sœurs du conjoint de l’étranger ou de …

2° Au 3°, les mots : « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger » sont remplacés par les mots : « sauvegarde de la personne de l’étranger » ;

 

3° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 4° De toute personne physique ou de toute personne morale ne poursuivant pas un but lucratif portant assistance aux étrangers et leur fournissant de façon désintéressée des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinés exclusivement à leur assurer des conditions de vie dignes et décentes. »

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

 

3° (Supprimé)

Article 10

Article 10

 

I (nouveau). – Au début des deux premiers alinéas du I de l’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues au III, ».

Le III de l’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

II. – Le III du même article est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Au 1°, les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément » sont supprimés ;

1°A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs de son conjoint ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

b) 
… sœurs du conjoint de l’étranger ou de …;

2° Au 3°, les mots : « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger » sont remplacés par les mots : « sauvegarde de la personne de l’étranger » ;

 

3° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 4° De toute personne physique ou de toute personne morale ne poursuivant pas un but lucratif portant assistance aux étrangers et leur fournissant de façon désintéressée des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinés exclusivement à leur assurer des conditions de vie dignes et décentes. »

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

 

3° (Supprimé)

Article 11

Article 11

 

I (nouveau). – Au début des deux premiers alinéas du I de l’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues au III, ».

Le III de l’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

II. – Le III du même article est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Au 1°, les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément » sont supprimés ;

1° A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs de son conjoint ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

b) 
… sœurs du conjoint de l’étranger ou de… ;

2° Au 3°, les mots : « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger » sont remplacés par les mots : « sauvegarde de la personne de l’étranger » ;

 

3° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 4° De toute personne physique ou de toute personne morale ne poursuivant pas un but lucratif portant assistance aux étrangers et leur fournissant de façon désintéressée des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinés exclusivement à leur assurer des conditions de vie dignes et décentes. »

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

 

3° (Supprimé)

Article 12

Article 12

L’article L. 552-5, le I de l’article L. 611-1 et les articles L. 611-1-1, L. 611-4, L. 622-4, L. 624-1 et L. 624-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Les articles L. 111-7, L. 111-8, L. 551-2, L. 552-5, L. 611-1, L. 611-1-1, L. 611-4, L. 622-4…

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