CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 530
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi,
par M. Jean-Marc GERMAIN Rapporteur, Député. |
par M. Claude JEANNEROT Rapporteur, Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Patrick Gille, député, Président, Mme Catherine Génisson, sénatrice, Vice-Présidente ; M. Jean-Marc Germain, député, M. Claude Jeannerot, sénateur, Rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Gérard Cherpion, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Pierre Door, députés ; Mme Christiane Demontès, MM. Dominique Watrin, Jean-Noël Cardoux, René-Paul Savary et Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateurs.
Membres suppléants : Mmes Fanélie Carrey-Conte, Monique Iborra, MM. Christian Paul, Dominique Dord, Bernard Perrut, Francis Vercamer et Christophe Cavard, députés ; Mme Anne Emery-Dumas, M. Ronan Kerdraon, Mme Patricia Schillinger, M. Jean Desessard, Mmes Marie-Thérèse Bruguière, Isabelle Debré, et M. Gilbert Barbier, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 774, 839, 847, T.A. 103 et 979.
Sénat : 1ère lecture : 489, 490, 494, 501 et 502 (2012-2013).
CMP : 531.
TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 23 avril 2013.
La commission mixte paritaire procède d’abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué :
– M. Jean-Patrick Gille, député, président,
– Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente.
Puis ont été désignés :
– M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l’Assemblée nationale,
– M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat.
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La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Le projet de loi initial comportait dix-neuf articles. L’Assemblée nationale lui a ajouté six articles additionnels. Sur ces vingt-cinq articles, le Sénat en a adopté neuf conformes, en a supprimé un, en a modifié quinze et introduit deux nouveaux articles additionnels. Il reste donc dix-huit articles en discussion.
Nos rapporteurs nous le confirmeront : je vois peu de divergences majeures entre nos deux assemblées que notre commission mixte paritaire devrait donc facilement aboutir.
Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente. Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous recevoir pour cette commission mixte paritaire dans une salle où j’ai, à titre personnel, le vif plaisir de me retrouver à vos côtés. Les divergences les plus notables entre les textes adoptés par nos deux assemblées portent sur l’article premier, notamment en ce qui concerne la clause de désignation de l’organisme assureur, et sur l’article 4, dont la suppression au Sénat tenait plus aux circonstances et non pas à une opposition ou à un désaccord de fond. Pour le reste, le Sénat a poursuivi le travail très approfondi accompli par l’Assemblée nationale pour préciser le texte issu de l’accord national interprofessionnel, dans le respect des équilibres sur lesquels s’étaient accordés les partenaires sociaux le 11 janvier dernier. Je suis convaincue que notre commission parviendra à un texte commun.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Avant d’aborder l’examen des amendements, je voudrais très rapidement revenir sur les principales modifications apportées par le Sénat.
Comme vous le savez, nous n’avons pas souhaité bouleverser l’équilibre général du texte, qui retranscrit fidèlement les engagements de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier.
Nous avons eu à cœur en revanche de préciser, clarifier certaines dispositions afin de rendre le texte plus lisible.
Le Sénat a modifié l’article 1er sur cinq points principaux :
– premier point : le champ et la durée du maintien, à titre gratuit, des droits prévoyance et santé. À mon initiative, le Sénat a d’abord prévu explicitement que ce maintien bénéficierait également aux ayants droit de l’ancien salarié. Ensuite, à l’initiative du groupe écologiste, il a amélioré la durée de la portabilité des droits pour les salariés qui cumulent plusieurs contrats à durée déterminée sans interruption chez le même employeur. Enfin, à ma demande, le Sénat a étendu le délai dans lequel un ancien salarié peut demander à bénéficier de son ancien contrat, à l’expiration de la durée de portabilité ;
– deuxième point : le régime local d’Alsace-Moselle. Le Sénat a complété les dispositions introduites par l’Assemblée nationale, en permettant aux négociations d’entreprise de prendre en compte la situation des salariés qui relèvent de ce régime ;
– troisième point : la situation des multi-employeurs et des salariés à temps très partiel. À l’initiative du groupe UDI-UC, le Sénat a renvoyé à un décret la possibilité de fixer des modalités spécifiques de financement dans ces situations ;
– quatrième point : les dispenses d’affiliation. À l’initiative des groupes UMP et communiste, le Sénat a ajouté, dans le paragraphe concernant les négociations de branche, que le salarié disposant à titre personnel ou en tant qu’ayant droit d’une assurance complémentaire bénéficie à sa demande d’une dispense d’affiliation ;
– dernier point : la « clause de désignation ». À l’initiative des groupes UMP et UDI-UC, le Sénat a adopté deux amendements sur cette question. Le premier supprime la possibilité pour les partenaires sociaux de désigner un ou des assureurs au niveau de la branche et permet uniquement la recommandation. Le second prévoit que les accords ne peuvent emporter la recommandation d’un organisme unique.
Les articles 1erbis, 1erter et 1erquater ont été votés conformes.
Le Sénat a salué l’important travail réalisé par l’Assemblée nationale à l’article 2, pour parvenir à une meilleure définition du compte personnel de formation, dans le respect de la prochaine négociation qui aura lieu entre les partenaires sociaux, l’État et les régions. Ce ne sont donc que des amendements rédactionnels qui ont été adoptés.
Il en va de même pour la mobilité volontaire sécurisée, à l’article 3. J’ai souhaité sur ce point rester fidèle à l’accord du 11 janvier et donc ne pas introduire de contraintes supplémentaires qui en auraient limité l’application.
À l’article 3 bis, le Sénat a entériné l’ajout apporté par l’Assemblée nationale pour transposer l’article 10 de l’accord relatif au logement des salariés ; il en a uniquement simplifié la rédaction.
L’article 4, vous le savez sans doute, a été supprimé en séance publique à la faveur d’un amendement de suppression présenté par le groupe CRC. Laissez-moi m’en expliquer ici : la majorité n’a pas voulu exprimer une opposition sur le fond. En réalité, cette position a traduit une volonté tactique, celle de s’opposer à une méthode qui visait à ralentir l’examen du texte dans l’hémicycle au risque de sortir du calendrier adopté en conférence des présidents. C’est pourquoi je vais vous proposer, avec Jean-Marc Germain, un amendement pour rétablir le texte adopté par notre commission, tout en y intégrant la modification que je comptais lui apporter en séance, à savoir l’ouverture de la base de données économiques et sociales aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
À l’article 5, notre commission des affaires sociales a, sur proposition de Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis de la commission des lois, procédé à un vaste travail de réécriture et de simplification de sa structure, dans un souci de fidélité à l’accord du 11 janvier. Sa qualité légistique s’en est trouvée grandement améliorée.
L’équilibre atteint par le Sénat, après un dialogue avec le Gouvernement, est selon moi respectueux des intérêts de toutes les parties concernées.
Je sais que nombreux sont ceux, et il me semble que Jean-Marc Germain en fait partie, qui auraient souhaité qu’un dispositif plus ambitieux d’association des salariés à la gouvernance de l’entreprise soit mis en place dès aujourd’hui. Ce n’est absolument pas illégitime, et le rapport Gallois prônait d’ailleurs que le nombre des représentants des salariés soit équivalent au tiers de l’effectif total du conseil d’administration ou de surveillance.
Mais ne peut-on pas être satisfait, pour l’instant au moins, de cet article dans sa rédaction actuelle ? Quelques modifications rédactionnelles sont sans doute encore nécessaires. Au-delà, il me semble plus judicieux d’attendre que les premiers administrateurs salariés prennent leur fonction dans les plus grandes entreprises avant d’étendre l’application de cette disposition.
L’article 6 a été voté conforme par notre assemblée.
À l’article 7, la commission des affaires sociales a supprimé la disposition, issue d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, selon laquelle les taux modulés des cotisations d’assurance chômage « doivent être fixés de telle sorte que le produit des contributions ne soit pas diminué ». Je comprends bien le souhait des auteurs de cet amendement. Leur préoccupation me semble toutefois satisfaite par l’article L. 5422-12 du code du travail, qui indique que « les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime ».
Surtout, cette disposition aurait pour conséquence d’entraver la mise en œuvre de cette modulation. Il est impossible de prévoir précisément, ex ante, l’incidence financière de la majoration des taux pour les contrats courts et de l’exonération de l’embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée. Au final, les simulations réalisées par l’Unédic font état d’un différentiel de 30 millions d’euros. Admettez qu’au vu du montant total de ses recettes annuelles, environ 32 milliards d’euros en 2011, l’incidence sera minime…
L’article 8, sur le temps partiel, a été particulièrement débattu en commission comme en séance. Peu de modifications y ont été apportées car j’estime qu’il va permettre une réelle amélioration de la situation des salariés à temps partiel. Certains points ne font certes pas consensus, mais ils reflètent l’accord auquel sont parvenus les partenaires sociaux. Le Gouvernement a néanmoins, par amendement, introduit une dérogation au plancher des vingt-quatre heures pour les salariés en insertion par l’activité économique.
À l’article 9, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, j’ai souhaité rendre obligatoire la négociation sur l’information des sous-traitants sur les orientations stratégiques de l’entreprise, afin qu’ils puissent s’y adapter et en prévoir les conséquences.
Puis à l’article 10, sur la mobilité interne, seuls des ajustements rédactionnels ont été réalisés. L’équilibre atteint sur ce point par l’Assemblée nationale nous a semblé très satisfaisant, comme sur l’article 11.
Quant à l’article 12, il n’a pas été modifié en profondeur, le Sénat ayant seulement retenu la notion, classique en droit, de « résiliation » de l’accord de maintien de l’emploi, plutôt que celle de « suspension définitive ». En outre, un amendement du groupe UDI-UC a été adopté pour préciser le calcul des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement. À l'instar des indemnités légales, ce calcul se fera sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord de maintien de l’emploi.
À l’article 13, à la suite d’un amendement judicieux de notre collègue Gaëtan Gorce, le Gouvernement a souhaité préciser l’articulation entre les procédures de sauvegarde des entreprises en difficulté et les nouvelles règles de validation et d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi. Concrètement, c’est le droit commun du licenciement collectif qui s’appliquera aux entreprises en procédures de sauvegarde, à l’exception de certaines règles, comme le délai de huit jours imposé à l’administration pour valider ou homologuer un plan de sauvegarde de l’emploi.
Les articles 14 et 17 ont été modifiés à la marge, tandis que les articles 15, 16, 18, 19 et 20 ont été votés conformes par le Sénat.
La commission a également adopté un amendement du groupe CRC, devenu l’article 16 bis, visant à demander au Gouvernement, dans les six mois après l’adoption de la loi, un rapport sur les conditions d’accès à la justice prud’homale.
Enfin, à l’article 19 bis, et à mon initiative, la commission a demandé un rapport au Gouvernement sur l’articulation entre le code du travail et les statuts des personnels des chambres consulaires.
M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je me félicite du travail réalisé par le Sénat qui a poursuivi, par des avancées importantes, un processus d’amélioration continue d’un texte issu d’une feuille de route gouvernementale, reprise par un accord paritaire. Je me réjouis en particulier des avancées des députés et des sénateurs sur la couverture santé, sur la portabilité, qui est essentielle pour les ayants droit qui peuvent désormais en bénéficier et sur la prise en compte des salariés en contrat à durée déterminée. Je me réjouis aussi du travail fait sur l’article 5 dont le dispositif a gagné en clarté et en efficacité et également du rapport sur l’accès à la justice prud’homale, demandé au Gouvernement par l’article 16 bis introduit par le Sénat, puisque les ministères, comme je m’en suis rendu compte au cours des auditions, n’anticipent pas clairement les conséquences de la loi de 2008 sur la réduction des délais de prévenance en matière de réparation du préjudice subi. Le rapport permettra de s’assurer que les prud’hommes peuvent travailler vite, comme nous le souhaitons, sans priver les salariés de leurs droits. Plusieurs dispositions ont été introduites pour proscrire les discriminations et le harcèlement moral, prendre en charge les dommages corporels et pour permettre la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou la réévaluation des droits à retraite. Le rapport demandé par le Sénat permettra d’évaluer l’ensemble de ces nouveaux dispositifs et s’ils se révèlent insatisfaisants, il ne faudra pas hésiter à légiférer une nouvelle fois, en particulier s’il met en évidence des « trous dans la raquette ».
Je propose d’aborder rapidement l’examen des articles et des amendements, en relevant un point important : le Sénat a interdit les clauses de désignation des organismes assureurs à l’article premier et exclu qu’une recommandation porte sur un seul organisme. C’est une position que la majorité de l’Assemblée nationale ne partage pas et qui avait été rejetée en première lecture. Je crois d’ailleurs que les sénateurs socialistes et communistes s’y sont également opposés. Nous estimons que, pour permettre le maximum de solidarité, il faut encourager la mutualisation des risques en contrepartie de la liberté totale, laissée aux branches, de recourir, pour choisir son assureur, soit à la voie de la recommandation, soit à celle de la désignation d’un ou plusieurs organismes, soit de renvoyer à une négociation d’entreprise. Il ne s’agit donc en aucun cas d’imposer des clauses de désignation. Au total, les rapporteurs des deux assemblées sont parvenus à des amendements communs sur la plupart des autres sujets encore en discussion. Je me félicite du travail accompli.
M. Dominique Watrin, sénateur. Au nom du groupe CRC du Sénat, je vous indique que je ne participerai pas à la suite de la discussion des dispositions restant en débat. Notre groupe est particulièrement respectueux des principes républicains et des procédures parlementaires. Précisément, ces principes ont été mis à mal par l’usage de l’article 44 alinéa 3 de la Constitution fait par le Gouvernement au Sénat. Est-il conforme à l’esprit de la Constitution de se servir de cet article pour interrompre une discussion parlementaire sur un texte aussi important, quarante-huit heures seulement après le début des débats ? Cela nous paraît d’autant plus excessif que le groupe CRC avait alerté à plusieurs reprises le Gouvernement sur notre volonté de manifester fortement notre opposition à ce projet de loi et notre détermination à mener, en séance publique, un débat approfondi, alors que nos discussions ont été limitées en commission faute de temps. Le Gouvernement a choisi de précipiter les débats à l’extrême, ce qu’il n’a pas fait lors de la discussion du projet de loi sur le mariage pour tous. Cette accélération n’avait pas été prévue. Je tiens à redire notre désaccord avec cette méthode qui ne peut que nous inquiéter pour l’avenir et en particulier pour la discussion annoncée de l’acte III de la décentralisation.
M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. Je souhaite expliquer succinctement la position prise par le groupe UMP au Sénat. L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, qualifié d’historique, a matérialisé une nouvelle forme de dialogue social dans notre pays, issue, d’abord, de la « loi Larcher » de janvier 2007 et en second lieu, de la grande conférence sociale de juillet dernier. C’est pourquoi le texte de cet accord a été vu d’un bon œil par notre groupe, à l’exception de quelques dispositions que nous avons souhaité amender et en particulier de deux éléments essentiels, déjà cités à plusieurs reprises dans les propos liminaires, à savoir le fameux article premier sur la clause de désignation et l’article 8 sur les dérogations qui devraient être accordées à certaines branches en ce qui concerne les dispositions relatives au travail à temps partiel. Nous étions très constructifs et notre amendement sur la clause de désignation a d’ailleurs été accepté par le Sénat. J’attire l’attention de la majorité présidentielle sur la raison pour laquelle cet amendement a été voté. L’intervenant du groupe CRC vient d’expliquer les conditions dans lesquelles s’est déroulé le débat en séance publique. Les membres de son groupe n’ont pas voté l’amendement proposé par l’UMP. S’il a néanmoins été adopté, c’est que la majorité présidentielle s’interroge sur cette clause de désignation et que des voix lui ont manqué. Certains sénateurs de la majorité se sont abstenus et d’autres ont exprimé des réserves en commission sur cet élément. Il faudrait en tenir compte dans votre réflexion. Nous souhaitons, pour notre part, parvenir à un large consensus sur ce sujet. Ce consensus a été obtenu au Sénat sur l’article premier contenant notre amendement, comme en témoigne le scrutin public, puisque l’article a été adopté par 313 voix contre 20. C’est la démonstration qu’une majorité souhaitait un accord consensuel d’équilibre sur cet article. Afficher une position commune de la majorité et de la minorité dans le climat économique et social actuel serait un signe fort adressé au pays et aux salariés de ce pays.
M. Gérard Cherpion, député. Le débat à l’Assemblée nationale sur l’ensemble du texte a été long et intéressant sinon fructueux. Nous regrettons que ce texte, travaillé pendant soixante-cinq heures, n’ait pas retenu plusieurs de nos amendements. Je me félicite en revanche du travail fait par le Sénat, en particulier de l’adoption des deux amendements à l’article premier qui offrent une liberté de choix à l’entreprise et, au-delà, une liberté de choix personnelle à l’individu. Je m’inquiète des conséquences en matière d’emplois d’une modification de cet article. Nous redoutons des pertes d’emplois dans les secteurs des mutuelles et des assurances, évaluées à plus de 25 000. L’article 8, qui pouvait être une avancée importante et intéressante sur le temps partiel, souffre de ne pas prendre en compte certains secteurs, qu’il s’agisse du portage de la presse, des particuliers employeurs et des emplois du secteur médico-social, qui risquent d’être exclus du système. Je faisais partie des Français qui étaient satisfaits que quatre mois de discussions entre partenaires sociaux aient abouti à un accord qualifié d’historique. Cet accord assurait un équilibre entre la sécurisation des salariés et des souplesses accordées aux entreprises. Le projet de loi et en particulier la rédaction de l’article premier, se sont écartés de cet équilibre. Les deux assemblées s’en sont encore éloignées. L’esprit de l’accord du 11 janvier n’est pas trahi mais les deux assemblées s’écartent de la volonté exprimée par les partenaires sociaux. Je souhaite que la commission mixte paritaire trouve un nouvel équilibre dans la rédaction définitive du texte, ce qui satisferait la majorité de nos concitoyens dans cette période.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Je salue la ténacité de Gérard Cherpion qui a souvent représenté seul son groupe tout au long des débats.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Mes propos rejoignent pour l’essentiel ceux de mes collègues. Le groupe UDI-UC a voté le texte du Sénat. Nous avons dépassé les sensibilités partisanes pour soutenir ce qui nous apparaît comme un très bon accord entre les partenaires sociaux, dans une démarche qui favorise la démocratie sociale et le dialogue social que nous appelons de nos vœux depuis fort longtemps. Je souhaiterais que cet esprit qui a été le nôtre se manifeste encore ce matin pour nous permettre de dépasser des querelles et les a priori des uns et des autres, en particulier sur l’article premier. Il y a visiblement un conflit sur ce thème au sein des branches patronales. Je suis favorable à la mutualisation mais je suis aussi respectueux du droit de la concurrence. Il y a un avis de l’Autorité de la concurrence que vous n’aviez pas au moment des débats à l’Assemblée nationale. Cet avis indique que les accords de branche mentionnés à l’alinéa 30 de l’article premier et qui portent sur la clause de désignation ne doivent emporter ni désignation unique, ni recommandation unique. On doit écouter l’avis de l’Autorité de la concurrence. J’ai bien entendu les explications du ministre sur l’ouverture des trois perspectives mais un accord de branche emportant une désignation unique contraint les employeurs à se soumettre, sauf à remettre en cause la gouvernance de la branche. Le législateur doit être respectueux de l’autorité de la concurrence. Je suis indifférent à l’avis du MEDEF. Je m’efforce simplement d’être clair et transparent.
Sur l’article 8, j’ai entendu les explications au Sénat du ministre du travail, M. Michel Sapin, qui a fait incontestablement preuve d’un esprit d’ouverture vis-à-vis des secteurs qui recourent massivement au temps partiel, comme le secteur médico-social ou celui des services à la personne. Le secteur médico-social est certes représenté par des syndicats professionnels mais dans les services à la personne, les associations et les professionnels ne disposent pas d’une représentation organisée. Nous devons faciliter le passage aux 24 heures mais trop de contraintes dans ce domaine feraient perdre beaucoup d’emplois. Je souhaite, en résumé, que nous parvenions à un accord le plus large possible.
Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente. J’ai été chargée par la Délégation aux droits des femmes du Sénat d’un rapport sur le présent projet de loi. L’article 8 a une importance particulière sur les droits des femmes car il concerne le travail à temps partiel. Je me réjouis de l’instauration d’un plancher horaire de vingt-quatre heures pour un contrat de travail et du paiement dès la première heure des heures complémentaires.
Des dérogations sont possibles. Mes collègues ont parlé du secteur médico-social. Ce que prévoit le texte est satisfaisant car le temps de travail devra être réparti en journées ou demi-journées régulières ou complètes, pour faciliter l’organisation personnelle des salariés, qui sont souvent des femmes. Concernant les services à la personne, le ministre a précisé qu’il suivrait avec attention l’application de ces dispositions dans ce secteur, soulignant que celui-ci devait se professionnaliser et diversifier son activité.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. En réponse aux députés et sénateurs qui se sont exprimés sur la nécessité de maintenir la libre concurrence pour le choix par les entreprises d’un organisme assureur en matière de couverture santé, je rappelle deux choses : d’une part, les conditions pour que cette libre concurrence s’exerce sont réunies, puisque la branche peut choisir la liberté totale ; d’autre part, l’Assemblée nationale a renforcé la transparence de la procédure. De même qu’un maire qui fait appel à la concurrence pour passer un marché public qui ne retient in fine qu’un seul candidat, les partenaires sociaux de la branche pourront retenir le meilleur organisme, en respectant un certain nombre de garanties.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Cela n’a rien à voir ! Dans l’exemple que vous prenez, le maire passe un seul marché, alors que les partenaires sociaux choisissent un seul assureur pour couvrir un grand nombre d’entreprises et de salariés.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Sur l’article premier, vous avez entendu, monsieur Vanlerenberghe, hier les déclarations de l’UPA. Je n’apprécie pas que l’on évoque un possible conflit d’intérêt. Très franchement, je ne sais pas comment on peut faire de la mutualisation au niveau de l’entreprise, surtout dans les branches où il y a surtout des petites entreprises. On ne peut pas renvoyer la négociation en matière de santé à ce niveau, car les petites entreprises ne sont pas à égalité avec les grandes, et paieraient beaucoup plus cher la couverture de leurs salariés.
Article 1er
Généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés et amélioration de la portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi
La Commission mixte paritaire est saisie d’un amendement de M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, rétablissant le texte de l’Assemblée nationale quant au contenu de la couverture garantie aux salariés.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement précise que la couverture complémentaire devant être garantie aux salariés doit être au moins aussi favorable, pour chacune des catégories de garanties, que la couverture existante et que la part financée par l’employeur doit être d’au moins 50 %.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette précision nous semblait aller de soi, mais si vous la considérez nécessaire, nous n’y émettons pas d’objection.
La Commission mixte paritaire adopte l’amendement et est ensuite saisie d’un amendement présenté par les deux rapporteurs supprimant la dernière phrase de l’alinéa 1.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1, adoptée par le Sénat, et qui concerne les dépenses d’affiliation. Cette phrase est source de confusion : le projet de loi a bien pour objectif de privilégier la couverture complémentaire collective d’entreprise sur la couverture individuelle.
La Commission mixte paritaire adopte l’amendement. Elle est ensuite saisie d’un amendement de M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, revenant au texte de l’Assemblée nationale s’agissant des ayants droit.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de revenir au texte de l’Assemblée nationale, afin qu’il soit clair qu’il n’y a pas d’obligation d’affiliation pour les ayants droit.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette précision ne nous semble pas indispensable d’autant que l’amendement n’empêche pas l’obligation éventuelle d’affiliation. Mais nous ne nous y opposons pas.
La Commission mixte paritaire adopte l’amendement. Elle est ensuite saisie d’un amendement présenté par les deux rapporteurs prenant en compte la situation des salariés en contrats à durée déterminée successifs chez le même employeur.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit simplement d’améliorer la rédaction d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative du groupe écologiste.
La Commission mixte paritaire adopte l’amendement. Elle est ensuite saisie d’un amendement de cohérence présenté par les deux rapporteurs,
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la modification adoptée par le Sénat, qui prévoit que l’ancien salarié doit justifier des conditions d’éligibilité à la portabilité non pas auprès de son employeur, mais auprès de l’organisme d’assurance.
La Commission mixte paritaire adopte l’amendement. Elle est ensuite saisie, en discussion commune, d’un amendement présenté par les deux rapporteurs, concernant les modalités de choix du ou des organismes d’assurance gérant la couverture complémentaire santé ou la prévoyance, d’un amendement de M. Jean-Noël Cardoux, sénateur, interdisant les clauses de désignation de moins de trois organismes et d’un amendement de M. Jean-Pierre Door, député, interdisant les clauses de désignation d’un organisme unique.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement revient à la rédaction de l’Assemblée nationale afin de rétablir la possibilité d’une clause de désignation.
M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. L’amendement des rapporteurs ne traduit pas fidèlement l’accord du 11 janvier, qui n’a jamais prévu la désignation d’un assureur par la branche, mais sa recommandation. En outre, l’Autorité de la concurrence, si elle n’estime pas illicite cette clause de désignation dans l’avis qu’elle a rendu récemment, ne s’y montre pas favorable non plus, puisqu’elle parle d’opacité.
Nous souhaitons que la concurrence soit assurée en aval, pour permettre aux entreprises de choisir l’assureur en fonction de la recommandation faite en amont par la branche sur une ou plusieurs entreprises.
Je reviens sur votre comparaison abusive entre un marché passé par une commune et cette clause de désignation. La commune qui attribue un marché se comporte comme le dernier utilisateur de la prestation, alors que là, la branche désigne un organisme pour des milliers d’utilisateurs.
Sur la mutualisation, je ne vois pas comment le fait de restreindre la concurrence permettrait une meilleure mutualisation des risques.
Curieusement, un seul organisme patronal est favorable à la clause de désignation, et son président n’est pas sans lien avec l’AG2R qui a organisé la couverture santé des artisans boulangers… Je crains que l’on ne soit confronté à l’avenir à d’importants conflits d’intérêt. Avec votre rédaction, 90 % du marché de la mutualisation va se tourner vers la prévoyance ; cela risque de détruire entre 30 000 et 45 000 emplois.
C’est pourquoi nous souhaitons que la branche désigne plusieurs candidats, et que les entreprises puissent choisir entre eux.
M. Jean-Pierre Door, député. Lors de son audition, le ministre a affirmé sa détermination à transcrire strictement l’accord national interprofessionnel dans la loi. Il serait donc extrêmement grave d’y introduire une clause de désignation, alors que l’accord initial l’avait supprimée. Seule l’UPA a exigé que cette clause soit reprise.
Cette initiative va également à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence, qui prévoit que la mise en œuvre d’une telle clause doit être encadrée. Si nous adoptons cette disposition en l’état, elle aura un effet dévastateur sur le marché des complémentaires santé et opérera un basculement complet de celui-ci. Il s’agit d’une atteinte à l’assurance maladie, d’un coup bas porté à la sécurité sociale.
Le droit à un contrat collectif de santé ne saurait passer uniquement par un monopole. Aujourd’hui, à peine 25 % des salariés sont couverts par ce type de contrats alors que 70 % bénéficient d’un accord d’entreprise. Si un monopole est instauré, ces salariés vont perdre des avantages. De nombreuses pertes d’emplois seront également à déplorer dans les mutuelles locales et les compagnies d’assurance.
Enfin, faut-il rappeler le conflit d’intérêts qui existe entre un syndicat et les institutions de prévoyance ?
M. Gérard Sebaoun, député. Je suis favorable à l’amendement des rapporteurs qui répond à la nécessité d’assurer une meilleure couverture à certains salariés, notamment aux salariés les moins qualifiés et à ceux du commerce.
Le patronat est divisé : le MEDEF a choisi de défendre la position de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) alors que l’UPA soutient la clause de désignation. Lors de son audition, la CGPME s’était également montrée favorable au principe de mutualisation. Quant à l’argument du MEDEF sur le non-respect de la concurrence, il est infirmé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Contrairement à ce qui a pu être dit, le mot « désignation » figure bel et bien dans l’accord, au sein d’un addendum. La transparence du dispositif a été grandement améliorée. Il est certes dommage que les petites mutuelles ne bénéficient pas d’une force d’intervention plus importante et n’aient pas la capacité à concourir seules. En rencontrant les représentants du mouvement « Sauvez les Abeilles », organisé par des salariés de cabinets de courtage de proximité, je me suis néanmoins aperçu que la réalité était très différente des chiffres annoncés. Il s’agit en effet d’un milieu en très forte restructuration, dont les difficultés actuelles résultent moins de l’accord du 11 janvier lui-même que du blocage de ses fonds par les assureurs en vue de la mise en œuvre de cet accord.
M. Christophe Cavard, député. Les députés écologistes ont toujours défendu la clause de désignation car elle repose sur le dialogue social. L’ensemble des acteurs se mettent d’accord tous ensemble au niveau de la branche, et la décision n’est plus prise au seul niveau de l’entreprise. L’argument selon lequel les salariés pourraient être perdants est d’autant plus douteux qu’au sein des entreprises d’une même branche, les salariés bénéficieront désormais des mêmes garanties, même en cas de changement d’employeur. C’est un élément du respect du dialogue social.
Par ailleurs, s’il faut parler de monopole, on peut évoquer en premier lieu celui des assureurs privés.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Je suis prêt à voter l’amendement des rapporteurs s’il reprend celui soutenu par Jean-Pierre Door que j’avais moi-même défendu lors des débats au Sénat. Je ne comprends pas une telle obstination alors même que le sujet ne concerne en réalité, au sein de l’UPA, que les boulangers et les coiffeurs. On peut parfaitement imaginer d’apporter une aide à ces deux professions pour organiser la mutualisation en désignant deux organismes et non un seul.
Mme Véronique Louwagie, députée. Je partage les propos de mes collègues Jean-Noël Cardoux et Jean-Pierre Door. Lors de son audition, le ministre avait indiqué vouloir être loyal vis-à-vis de l’accord. Nous nous sommes d’ailleurs tous réjouis, sur tous les bancs, de la vitalité du dialogue social. Comment admettre aujourd’hui que l’on ne respecte pas le texte finalement retenu ? Si l’accord du 11 janvier fait référence aux assureurs désignés, c’est dans un tout autre contexte que celui que nous évoquons, monsieur Sebaoun. Monsieur Germain, même dans le cadre d’une recommandation, les petites entreprises ne seraient pas livrées à elles-mêmes, elles pourraient bénéficier d’une aide dans leur choix. Monsieur Jeannerot, l’exemple que vous avez choisi ne permet pas d’éclairer le débat. En conclusion, imposer une clause de désignation aux entreprises qui sont les financeurs du dispositif n’est pas satisfaisant.
M. Denys Robiliard, député. Nous sommes loyaux à l’esprit de l’accord du 11 janvier. Les partenaires sociaux n’étaient pas d’accord, ils nous ont laissé une certaine liberté de choix, que nous exerçons dans ce texte. On a évoqué les marchés publics : les groupements d’achat permettent bien de se mettre à plusieurs pour mieux négocier. Nous ne proposons pas autre chose. Je souhaite revenir sur l’avis de l’Autorité de la concurrence, qui est beaucoup plus nuancé que ce qui a été dit, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui est quant à elle bien établie. Celle-ci a en effet explicitement admis dans un arrêt du 3 mars 2011 la validité de la clause de désignation dès lors que cette clause résultait d’une convention ou d’un accord collectif dont l’objet est l’amélioration des conditions de travail. Cette jurisprudence, qui n’est pas isolée, d’autres arrêts allant dans le même sens, nous permet de conclure à la conformité du dispositif au droit de la concurrence.
Mme Isabelle Debré, sénateur. La question du respect de la concurrence a été soulevée par l’Autorité de la concurrence, nous attendrons donc les décisions du Conseil d’État, voire du Conseil constitutionnel, en la matière. Je me saisis de l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer pour m’étonner que la majorité ne soit pas représentée dans toutes ses composantes au sein de cette commission mixte paritaire.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Toutes les juridictions saisies ont reconnu la validité de la clause de désignation. L’adoption des amendements défendus par nos collègues Jean-Noël Cardoux et Jean-Pierre Door n’auraient pour effet que de porter atteinte aux avantages résultant de la mutualisation. Si vous avez deux ou trois organismes par branche, les avantages seront divisés par deux ou trois, ce qui signifie moins de services à un coût plus élevé ! Monsieur Vanlerenberghe, vous citez deux professions mais la question est beaucoup plus large : exclure la possibilité de désigner un organisme unique remettrait par exemple en cause des régimes de prévoyance professionnels comme Pro-BTP.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les partenaires sociaux n’ayant pas tranché cette question, il appartient à la représentation nationale de s’en charger.
La commission mixte paritaire adopte l’amendement des rapporteurs proposant une nouvelle rédaction des alinéas 30 et 31, rendant sans objet les amendements présentés par M. Jean-Noël Cardoux, d’une part, et M. Jean-Pierre Door d’autre part. Elle adopte ensuite un amendement de précision rédactionnelle présenté par les rapporteurs, puis l’article 1er ainsi modifié.
Article 2
Création du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle
La commission mixte paritaire examine un amendement de M. Gérard Cherpion, député, visant à préciser le rôle du service public de l’orientation dans l’accompagnement des titulaires du compte personnel de formation.
M. Gérard Cherpion, député. Le dispositif du compte personnel de formation a été voulu et construit par les partenaires sociaux, ces derniers doivent donc demeurer au cœur du dispositif.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Avis défavorable. Le service public de l’orientation doit être au cœur de sa mise en œuvre.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le service public de l’orientation comprend les organismes paritaires.
M. Gérard Cherpion, député. Alors que des négociations sont en cours entre l’État, les régions et les partenaires sociaux, il faut laisser la plus grande latitude possible dans la définition des responsabilités de chacun.
M. Jean-Patrick Gilles, député, président. Il ne faut pas confondre « organisateurs » et « opérateurs », il s’agit de deux choses différentes.
La commission mixte paritaire rejette l’amendement puis examine un amendement de M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, à l’alinéa 10 visant à revenir au texte adopté en première lecture par l’Assemblée.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Notre assemblée a souhaité introduire un volet handicap dans la stratégie nationale de formation professionnelle. Le Sénat a simplifié la rédaction de ces dispositions, simplification qui ne me semble pas opportune.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons effectivement supprimé certaines mentions qui nous paraissaient relever du niveau réglementaire. Nous ne sommes en conséquence pas favorables à leur réintroduction dans la loi.
L’amendement est retiré.
La commission mixte paritaire examine ensuite un amendement du même auteur visant à rétablir aux alinéas 14 et 16 le texte adopté par l’Assemblée nationale faisant référence à la « progression professionnelle ».
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La formation ne doit pas se limiter à l’adaptation au poste de travail, elle doit aussi contribuer à la promotion sociale et à l’évolution de la carrière professionnelle des salariés, qui doit retrouver une pente ascendante.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes défavorables à cette rédaction. En effet, la formation doit servir un projet d’évolution professionnelle qui n’est pas nécessairement dirigé vers le haut mais qui peut aussi prendre des voies alternatives. C’est la raison pour laquelle, au terme de « progression », nous préférons celui d’« évolution ».
M. Jean-Patrick Gilles, député, président. Nous avons déjà eu ce débat dans l’hémicycle. Si la promotion sociale est nécessaire, le but de la formation tout au long de la vie est uniquement la progression en qualification. L’inscription dans le code du travail d’un objectif de progression professionnelle me paraît poser question, notamment en ce qu’elle pourrait sous-entendre qu’il y a des métiers supérieurs aux autres. Je me rallie donc à titre personnel à la rédaction du Sénat.
M. Gérard Cherpion, député. La proposition du Sénat correspond effectivement à la définition d’un projet professionnel, on ne peut pas restreindre ou flécher ce projet vers un objectif d’ascension sociale.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Qui ne souhaite pas progresser professionnellement ? Nous ne sommes pas assez offensifs dans la définition des objectifs de la formation professionnelle. Celle-ci doit contribuer à rétablir l’ascenseur social, sinon c’est encore l’homme qui devra s’adapter à la machine puis, confronté à une machine plus performante, qui sera remplacé. Je suis pour la progression professionnelle tout au long de la vie et m’insurge contre des carrières où l’on reste au SMIC du premier au dernier jour de sa vie professionnelle ! Dans la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, figurait déjà la notion de progression sociale.
La commission mixte paritaire rejette l’amendement puis adopte l’article 2 dans le texte du Sénat.
Article 3
Création d’une période de mobilité volontaire sécurisée
La commission mixte paritaire est saisie d’un amendement de M. Gérard Cherpion, député, visant à exclure du champ des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique les démissions consécutives à des mobilités volontaires.
M. Gérard Cherpion, député. Cet amendement revient sur la rédaction actuelle du projet de loi qui place le salarié dans une situation d’insécurité. En effet, si une entreprise engage un plan de sauvegarde de l’emploi et si des salariés qui l’ont quittée dans le cadre d’une mobilité volontaire démissionnent, ceux-ci devront être inclus dans le plan. Au total, on peut s’attendre à un refus de l’employeur lorsque le salarié formule une demande de mobilité, alors même qu’elle devrait constituer un dispositif de sécurisation professionnelle permettant d’éviter les licenciements à venir.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La rédaction du projet de loi résulte d’un amendement important qui avait été adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale afin d’affirmer la réalité du droit de retour du salarié dans l’entreprise. Nous avons longuement hésité sur la question du délai dans lequel le retour anticipé du salarié devait être rendu possible : devait-il être de trois mois, de six mois, voire d’une autre durée ? Nous avons opté pour la formule d’un « délai raisonnable » : en fonction de sa situation, l’entreprise doit faire au plus vite. Cette rédaction est claire, simple et compréhensible par chacun. Elle signifie que dans le cas d’une très grande entreprise, le retour devra être possible dans un délai inférieur à trois mois, de même que dans le cas d’une petite entreprise dans laquelle les salariés sont régulièrement renouvelés. Dans d’autres cas, le délai pourra être plus long, mais il sera possible de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’ai le même avis.
M. Gérard Cherpion, député. Je suis d’accord avec l’analyse du rapporteur selon laquelle les délais peuvent différer selon les situations, mais je m’interroge quand même sur la signification d’un « délai raisonnable ».
M. Denys Robiliard, député. Cette notion est assez connue en droit. Je pense, par exemple, à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui fait l’objet d’une jurisprudence abondante, y compris par les juridictions françaises. Il reviendra donc au juge, éclairé par les débats parlementaires, de définir la notion de « délai raisonnable ». Je rappelle les propos tenus à fin d’interprétation par M. Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, lors de nos débats : il s’agit d’un délai « de quelques semaines ».
Mme Isabelle Debré, sénateur. Le flou de la rédaction de cet article me gêne véritablement. Les termes « délai raisonnable » ne veulent rien dire : ils peuvent s’appliquer autant à un délai de deux semaines qu’à un délai de vingt-cinq semaines !
La commission mixte paritaire rejette l’amendement, puis elle adopte l’article 3 dans la rédaction du Sénat.
Article 3 bis
Faciliter l’accès au logement de certains salariés prioritaires
La commission mixte paritaire adopte l’article 3 bis dans la rédaction du Sénat.
Section 2
De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés
Article 4 (Supprimé)
Réforme des règles de consultation et de recours à l’expertise des institutions représentatives du personnel
La commission mixte paritaire est saisie d’un amendement des deux rapporteurs visant à rétablir l’article 4, ainsi que de neuf amendements de M. Gérard Cherpion, député.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet amendement propose de rétablir l’article 4 qui porte sur l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel.
Je précise que la rédaction proposée intègre les amendements que j’avais déposés pour l’examen du projet en séance publique au Sénat et qui n’ont pu être adoptés du fait du vote d’un amendement de suppression de l’article. Il ouvre ainsi l’accès à la base de données aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement reprend en effet la rédaction adoptée par notre Assemblée, telle qu’améliorée par le Sénat.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Monsieur Cherpion, vous aviez déposé des amendements sur l’article 4. Je vous propose de les transformer en sous-amendements à l’amendement des deux rapporteurs. Je précise que nous avons déjà eu un long débat sur des amendements similaires en séance publique.
M. Gérard Cherpion, député. J’accepte votre proposition. J’indique que notre premier amendement vise à encadrer plus précisément les délais d’examen dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il avait été repoussé par l’Assemblée en première lecture. Avis défavorable.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons eu, nous aussi, à débattre d’amendements similaires en commission, au Sénat. J’émettrai donc un avis défavorable sur l’ensemble des sous-amendements.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Un des sous-amendements propose la suppression de l’information et de la consultation du comité d’entreprise sur l’utilisation, par l’entreprise, du crédit d’impôt compétitivité emploi. On ne peut qu’être en désaccord : cette disposition constitue une innovation majeure du projet de loi qui crée un droit d’alerte des partenaires sociaux permettant de contrôler l’utilisation de cette aide publique. Un autre sous-amendement prévoit d’imputer, sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise, une part des honoraires de l’expert-comptable ou de l’expert technique. Nous souhaitons nous en tenir au projet de loi en maintenant la prise en charge des expertises par l’employeur. L’avis est également défavorable sur le sous-amendement qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer le barème de la rémunération des experts. Il en est de même pour le sous-amendement visant à préciser le point de départ des délais d’examen dans lesquels l’avis du comité d’entreprise est rendu : comme l’a indiqué le ministre lors de nos débats, cette question sera bien traitée par le décret en Conseil d’État prévu par le projet de loi. Je suis aussi défavorable au sous-amendement qui rédige globalement l’alinéa 30 pour prévoir que les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales ne se substituent pas aux informations données en vue de la consultation des institutions représentatives du personnel sur des événements ponctuels. Nous souhaitons que la base de données soit mise à jour régulièrement et que les consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi de rapports et d’informations « en temps réel ». Je suis enfin défavorable au sous-amendement qui supprime l’avancée que nous avions adoptée en précisant que la base de données doit être enrichie.
Mme Isabelle Debré, sénateur. La sémantique utilisée dans le projet de loi pose vraiment problème. L’article 3 pose le principe d’un « délai raisonnable ». Voilà que l’article 4 mentionne un « délai d’examen suffisant ». Ces termes ne sont pas assez précis.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. J’ai une interrogation concernant le chapitre du code du travail qui porte sur les CHSCT. L’amendement des rapporteurs prévoit que l’instance de coordination comprend notamment l’employeur ou son représentant, ainsi que trois représentants de chaque CHSCT concerné par le projet. Le même amendement prévoit, plus loin, qu’un accord d’entreprise « peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés ». Il y a là une contradiction. Il eut été plus pertinent de ne pas préciser le nombre de représentants par CHSCT pour représenter les entreprises, à charge pour chacune d’entre elles de s’organiser en conséquence. J’ai eu l’occasion, dans le cadre de ma vie professionnelle, de siéger dans un CHSCT. J’en retire la conviction qu’il ne faut pas alourdir ces instances qui débattent de questions importantes et concrètes. Il sera très difficile de débattre à 150 ou 250 personnes.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous voulons instaurer la possibilité de coordonner les CHSCT, d’où l’expertise unique. Il est indispensable que tous les CHSCT soient, in fine, consultés pour pouvoir donner leur avis. Nous avons prévu une composition « minimale » de l’instance de coordination, dans laquelle seront présents non pas tous les CHSCT, mais seulement ceux des établissements concernés par le projet de réorganisation. La solution que nous avons retenue est raisonnable.
La commission mixte paritaire rejette les neuf sous-amendements. Puis, elle adopte l’amendement des rapporteurs rétablissant l’article 4.
Article 5
Représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance
La commission mixte paritaire est saisie d’un amendement des deux rapporteurs portant sur les modalités de désignation des administrateurs représentants les salariés lorsqu’au moins deux doivent être désignés.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. Gérard Cherpion, député. Je ne partage pas cette analyse : cet amendement modifie la portée du texte.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit bien d’une mesure de coordination avec la rédaction de l’ensemble du projet de loi qui retient, pour d’autres dispositions, la formulation « au moins deux ». Sur le fond, il s’agit d’une mesure importante qui permettra aux entreprises de franchir deux étapes en une fois, en 2014.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Même avis. Je vous renvoie, par exemple, à l’alinéa 6 de l’article qui reprend des termes similaires.
La Commission mixte paritaire adopte l’amendement de coordination des deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire examine ensuite un amendement de M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, proposant un retour au texte de l’Assemblée nationale concernant les modalités d’élection et de désignation des administrateurs représentant les salariés dans les sociétés déjà dotées de tels représentants.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à prendre en compte la situation dans laquelle un ou plusieurs administrateurs seraient déjà nommés avec voix délibérative au conseil d’administration. Il faut, dans un tel cas de figure, qu’ait lieu une élection pour mettre en place les administrateurs salariés. Deux raisons à cela : si le mandat d’un représentant a expiré, il ne faut pas attendre l’expiration du mandat du second pour désigner un nouvel administrateur ; en outre, il est souhaitable que tous les administrateurs représentant les salariés soient désignés selon les mêmes procédures, ce qui permettra aussi d’assurer une représentation actualisée des forces syndicales en présence dans l’entreprise.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Si je vous rejoins sur le fond, nous avons un désaccord sur la forme. L’article 5 a été réécrit par la commission des lois du Sénat et nous y avons aussi travaillé avec minutie en commission des affaires sociales. Il est d’ailleurs aujourd’hui beaucoup plus lisible.
Je suis gêné par les modalités d’application prévues par l’amendement. Cette application serait immédiate, ce qui implique de mettre fin aux mandats en cours. On peut se poser la question de savoir dans quelles conditions cela serait possible. Les considérations d’intérêt général sont-elles suffisantes, alors qu’on pourrait passer d’une élection des administrateurs représentant les salariés à leur désignation ? Il me semble que se pose un problème de sécurité juridique, dont nous avons longuement débattu avec notre collègue sénateur Gaëtan Gorce. Notre commission des affaires sociales avait décidé que cet article serait applicable à l’expiration du mandat en cours des administrateurs. Cette solution me semble écarter tout doute juridique.
La commission mixte paritaire rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie d’un amendement des deux rapporteurs relatif aux conditions de désignation, au conseil d’administration, de salariés employés par des filiales.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet amendement vise à limiter les cas où un salarié employé par une filiale de l’entreprise et qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail français peut être désigné membre de son conseil d’administration. Cela ne sera possible que dans le cas où, lorsqu’au moins deux administrateurs doivent être élus ou désignés, les statuts de l’entreprise décideront que le second sera désigné par le comité d’entreprise européen, l’organe de représentation des salariés de la société européenne ou, à défaut, le comité de la société européenne.
La commission mixte paritaire adopte l’amendement.
Puis, elle est saisie d’un amendement de M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, prévoyant que les administrateurs représentant les salariés doivent disposer du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à permettre aux entreprises qui le souhaitent d’accorder davantage de temps de formation à leurs salariés nouvellement élus ou désignés administrateurs, en supprimant la limite prévue par le code du travail en la matière.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet amendement propose un retour au texte de l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une précision symbolique, à laquelle on ne peut être insensible. Je m’interroge simplement sur la portée normative de cette disposition. J’émets un avis de sagesse.
Mme Isabelle Debré, sénateur. Encore une fois, je m’alarme du flou du dispositif qui, en utilisant les termes « temps nécessaire », ne me paraît pas suffisamment clair ni précis.
La commission mixte paritaire adopte l’amendement puis un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs.
Elle est ensuite saisie d’un amendement proposé M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, proposant un retour au texte de l’Assemblée nationale s’agissant des délais d’entrée en fonction des nouveaux représentants des salariés.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’espère être suivi cette fois-ci par mes collègues du Sénat. Il s’agit d’un point important, dont nous avons longuement discuté, à savoir la participation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des grandes entreprises installées en France. Vous le savez, le rapport de M. Gallois proposait que ces conseils soient composés d’un tiers de représentants du personnel, ce à quoi les syndicats de salariés, à l’exception de Force ouvrière, sont favorables. Si les organisations patronales sont plus prudentes sur le sujet, plusieurs grands capitaines d’industrie nous ont dit souhaiter la présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance.
L’Assemblée nationale a adopté un certain nombre d’amendements pour accélérer la mise en œuvre de la mesure proposée à l’article 5. Cet amendement propose de revenir à la rédaction de notre Assemblée et d’indiquer que l’assemblée générale devant se prononcer sur les modifications statutaires nécessaires à la désignation des administrateurs doit intervenir au plus tard en 2014. Leur entrée en fonction sera effective six mois plus tard. La rédaction proposée par le Sénat ne permet pas une telle rapidité et nous priverait d’un élargissement de ce dispositif, qui pour moi ne constitue qu’une étape, avant la fin du quinquennat.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L’article 13 de l’accord national interprofessionnel prévoyait l’entrée en vigueur de cette disposition vingt-six mois après la promulgation de la loi. La rédaction du Sénat prévoit des voies de recours devant le tribunal de commerce si l’entreprise refuse de se conformer dans les délais impartis à ses obligations en matière de participation des salariés à sa gouvernance. Je ne voudrais pas remettre en cause le travail accompli par notre commission des lois, même si j’entends les arguments développés par Jean-Marc Germain. C’est pourquoi je donne un avis de sagesse sur cet amendement.
La commission mixte paritaire adopte l’amendement proposé par le rapporteur pour l’Assemblée nationale puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.
Chapitre II
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi
Article 7
Majoration de la cotisation d’assurance chômage sur les contrats courts
La commission mixte paritaire est saisie d’un amendement de M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, proposant un retour au texte adopté par l’Assemblée nationale sur l’équilibre financier auquel doit être soumise la modulation du taux des cotisations Unédic.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La loi ouvre aux partenaires sociaux la possibilité de moduler les taux de cotisation d’assurance chômage en fonction de la nature du contrat de travail. Les contrats courts feront l’objet d’une majoration de cotisations patronales et les embauches de salariés de moins de vingt-six ans en contrat à durée indéterminée donneront droit à une exonération temporaire. Selon l’Unédic, il est difficile d’évaluer les effets de cette modulation, mais ils devraient être neutres. On peut s’attendre de plus à une forme d’ajustement naturel des comportements qui permettra d’éviter toute perte de recettes pour l’Unédic. L’amendement que je propose vise à lever toute suspicion sur ce point, en précisant que la modulation des taux de cotisation doit permettre de maintenir le produit des contributions.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je suis défavorable à cet amendement. Les partenaires sociaux demeurent gestionnaires de l’assurance chômage, laissons-les mettre en œuvre cette mesure. J’ajoute que l’amendement que vous proposez serait absolument inopérant et d’un pilotage difficile.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Si le principe d’une modulation des cotisations chômage a sa place dans un accord national interprofessionnel, son inscription dans la loi demeure pour moi incompréhensible. L’assurance chômage demeure régie par le paritarisme, respectons ce principe. Certes, l’Unédic devrait accuser cette année un déficit important en raison du caractère contra-cyclique du dispositif d’assurance chômage. Mais, si la conjoncture économique connaît de meilleurs jours, rien n’empêche une baisse des cotisations à moyen terme. Il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Le dispositif actuel est très réactif et suffisamment souple. N’introduisons pas de contraintes inutiles en inscrivant dans la loi l’interdiction de baisser les cotisations chômage. Je suis pour ma part défavorable à cet amendement.
M. Gérard Cherpion, député. Je rejoins tout à fait la position du président. J’ajoute que cette option a plusieurs fois été envisagée. Ne nous privons pas de cette possibilité dans le futur.
M. Denys Robiliard, député. Il ne s’agit pas ici de débattre de l’équilibre des comptes de l’Unédic, mais de savoir comment appliquer de manière équilibrée les bonus et malus prévus par l’accord du 11 janvier. Cet amendement a d’abord le mérite de préciser qu’il ne s’agit pas d’accorder un avantage aux employeurs. Par ailleurs, il me semble que la proposition du rapporteur de l’Assemblée nationale obéit à un principe de prudence, et je ne rejoins pas vos réserves quant à son application. J’ajoute qu’il ne s’agit aucunement de lier les mains des partenaires sociaux, mais d’offrir la garantie que le système fonctionnera. Excusez-moi du peu.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. J’ajoute que la convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux est soumise à l’agrément du Gouvernement. Même en cas de non-accord, c’est au Gouvernement de prendre ses responsabilités. Les garanties existent déjà.
La commission mixte paritaire rejette l’amendement et adopte l’article 7 dans la rédaction du Sénat.
Article 8
Encadrement du travail à temps partiel
La commission mixte paritaire est saisie de deux amendements de M. Jean-Noël Cardoux, sénateur, visant respectivement à exonérer de négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel les organisations liées par une convention de branche ou des accords professionnels portant déjà sur cette question, et à permettre à des branches désignées par décret de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures.
M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. Le projet de loi permet de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures par accord de branche, sous certaines réserves. Mais de nombreux emplois sont contraints en termes de nombre d’heures de travail, en raison de la nature même de leurs conditions d’exercice, notamment dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, les services de portage de presse ou les groupements d’employeurs. L’activité de ces secteurs pourrait être bouleversée par le projet de loi, d’autant que les possibilités de dérogation sont relativement floues. Mon premier amendement vise donc à ouvrir les possibilités de dérogation, en laissant le soin au pouvoir réglementaire, après négociation, de les définir. Le second amendement, de conséquence, vise à exonérer de l’obligation de négocier sur le temps partiel les organisations qui sont déjà liées par des accords collectifs en la matière.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je suis défavorable à ces deux amendements qui me paraissent restreindre excessivement le champ de la nouvelle négociation, et en retrait de ce qu’ont décidé les partenaires sociaux.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’émets le même avis. Il convient de tenir le cap. Si l’on crée des dérogations, la durée minimale de vingt-quatre heures n’aura pas de réalité. La négociation de branche est fondamentale. Rien, dans les auditions que nous avons menées, n’a montré l’impossibilité de trouver des solutions par la négociation.
M. Ronan Kerdraon, sénateur. Je souhaite souligner, dans la lignée des propos tenus par Catherine Génisson, la difficulté de mise en œuvre de cette disposition dans les secteurs sociaux et médico-sociaux. J’avais interrogé le ministre la semaine dernière sur la notion d’« activité économique de l’entreprise » qui figure au paragraphe VIII de l’article. Cette notion mérite d’être précisée : fait-elle référence aux dépenses autorisées ou aux ressources allouées par les autorités de contrôle et de tarification sanitaires, sociales et médico-sociales ?
M. Jean-Pierre Door, député. Je soutiens ces amendements car l’encadrement du temps partiel doit tenir compte des contraintes propres à certains secteurs. Je pense en particulier aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales pour lesquelles il faut pouvoir déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire. Nous devons soutenir ces amendements, faute de quoi nous irions au-devant de grandes difficultés dans le domaine médico-social et des services à la personne.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. À mon tour de soutenir ces amendements. Sans revenir sur les propos tenus au Sénat par le ministre qui a ouvert largement le champ de la négociation, je pense que ces amendements permettent d’encadrer celle-ci et d’apaiser des secteurs – médico-social, services à la personne – qui ont fait part de leurs inquiétudes. Nous leur donnerions un signal positif en adoptant ces amendements qui permettent d’offrir de la souplesse, sans pour autant supprimer l’avancée notable que constitue l’affirmation d’une durée hebdomadaire de travail minimale de vingt-quatre heures.
M. Francis Vercamer, député. Nos débats sur ce sujet ont été assez difficiles en séance publique, notamment pour ce qui concerne le secteur des services à la personne qui a fait part de sa vive inquiétude. Je pense que l’amendement qui nous est présenté va dans le bon sens. Soit on est pour le dialogue social, soit on ne l’est pas. Cet amendement y fait référence puisqu’il mentionne des accords de branche ou professionnels. Ainsi, les dérogations à la loi seraient encadrées par des textes débattus par les partenaires sociaux. Je suis donc favorable à cette solution équilibrée.
Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente. Je souhaite rappeler que pour beaucoup de femmes, le temps partiel est un fléau synonyme de précarité. C’est pourquoi l’article 8 du projet de loi, notamment le plancher de vingt-quatre heures de travail hebdomadaire qu’il institue, est fondamental. Nous avons conscience des difficultés d’adaptation du dispositif dans le domaine des services à la personne. Le milieu associatif et les organismes chargés d’une mission de service public nous ont fait savoir que si certains parvenaient à faire travailler leurs personnels vingt-quatre heures sur une semaine, d’autres rencontraient certaines difficultés. Mais leurs personnels sont les premiers – je dirais même les « premières » – à vouloir travailler au moins vingt-quatre heures par semaine. Nous avons eu sur cette question un long débat au Sénat. Le ministre nous a déclaré qu’il serait particulièrement attentif à la négociation par branche sur ce sujet difficile et qu’il entendait la faciliter. Si l’on veut rendre service aux salariés, mais aussi aux usagers, grâce à la professionnalisation et la diversification des activités, il serait dommageable d’aller au-delà du texte du projet de loi. Je rappelle enfin que nous avons demandé au ministre la remise d’un rapport d’évaluation, prévue à l’article 8 bis. Il nous permettra d’apprécier le bien-fondé de l’article 8.
Mme Isabelle Debré, sénateur. Cet article est extrêmement important et je regrette qu’il n’ait pas pu être discuté en séance publique au Sénat en raison de l’utilisation de la procédure du vote bloqué. Je pense qu’en l’absence de cette procédure, le Sénat aurait, dans sa grande majorité, voté cet amendement qui est effectivement très important pour les femmes.
Mme Véronique Louwagie, députée. L’article 8 du projet de loi constitue une avancée dont je me réjouis, mais le fort encadrement de certains secteurs posera problème. Je pense en particulier aux services à la personne qui se sont beaucoup développés au cours des dernières années et qui pourraient continuer dans cette voie. Il ne faudrait pas que, par des dispositions trop contraignantes, nous mettions un coup d’arrêt aux perspectives d’évolution de ces activités qui répondent à de réels besoins. L’amendement qui nous est proposé ouvre la possibilité, pour les branches, de négocier. Nous devons faire confiance aux partenaires sociaux pour déterminer les conditions d’application les mieux adaptées aux particularités de chaque secteur. C’est pourquoi je soutiens cet amendement.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je signale à ma collègue Isabelle Debré que, n’ayant pas quitté le banc des commissions durant l’intégralité des débats au Sénat, je puis lui affirmer que l’article 8 y a été largement débattu en dépit de la procédure du vote unique.
Mme Isabelle Debré, sénateur. Certes, mais il n’y a pas eu vote.
La commission mixte paritaire rejette les deux amendements, puis elle adopte l’article 8 dans la rédaction du Sénat.
Article 8 bis
Rapport du Gouvernement sur les conséquences des dispositions sur le temps partiel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La commission mixte paritaire adopte l’article 8 bis dans la rédaction du Sénat.
Chapitre III
Favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques pour développer
les compétences, maintenir l’emploi et encadrer les licenciements économiques
Section 1
Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois
et des compétences
Article 9
Extension du périmètre de la négociation triennale obligatoire sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
La commission mixte paritaire adopte l’article 9 dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire est saisie d’un amendement de M. Gérard Cherpion, député, prévoyant que le licenciement d’un salarié refusant une mobilité interne est un licenciement pour motif personnel.
M. Gérard Cherpion, député. Dans l’article 15 de l’accord du 11 janvier, qui concerne plus particulièrement la mobilité interne, les partenaires sociaux ont prévu qu’en cas de refus par un salarié d’une modification de son contrat, ce salarié puisse faire l’objet d’un licenciement pour motif personnel, et non d’un licenciement économique. Ils ont précisé qu’un tel licenciement ouvrirait « droit à des mesures de reclassement telles qu’un bilan de compétences, ou un abondement du compte personnel de formation ». Or le présent article dénature en partie l’accord, en prévoyant un licenciement pour motif économique.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je suis défavorable à cet amendement. Il soulève une question qui a fait l’objet de longs débats au Sénat. Le Conseil d’État a estimé que pour sécuriser la situation du salarié, il convenait de prévoir un licenciement individuel à caractère économique, qui comporte également des mesures d’accompagnement pour les salariés.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis également défavorable à cet amendement : la mobilité doit être négociée quand le salarié est en position de force. En outre, la situation de refus doit être mieux protégée : le texte permet le passage d’un licenciement qui peut être aujourd’hui pour faute à un licenciement économique, ce qui garantit au salarié un droit à une indemnisation et à un reclassement interne. Un salarié refusant une mobilité qui entraîne un éloignement géographique trop important doit pouvoir être reclassé au sein de l’entreprise.
La commission mixte paritaire rejette l’amendement.
Puis, elle examine un second amendement de M. Gérard Cherpion, député, prévoyant le recueil de l’accord du salarié.
M. Gérard Cherpion, député. En raison de l’accès au compte personnel de formation, ouvert par le licenciement individuel pour motif économique prévu par le présent article, le refus du salarié d’une modification de son contrat est rendu plus attractif, en particulier pour ceux d’entre eux qui maîtrisent leur reprise d’emploi. Pourtant, le dispositif a pour objet de préserver les emplois en évitant les licenciements économiques. Le présent amendement prévoit donc que l’employeur recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement est satisfait, puisque le seizième alinéa du présent article prévoit déjà que l’employeur recueille l’accord du salarié.
M. Gérard Cherpion, député. Je retire mon amendement.
La commission mixte paritaire adopte l’article 10 dans la rédaction du Sénat.
Section 2
Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles
Article 11
Refonte du dispositif d’indemnisation de l’activité partielle
La commission mixte paritaire adopte l’article 11 dans la rédaction du Sénat.
Article 12
Accords de maintien de l’emploi
La commission mixte paritaire examine un amendement de M. Gérard Cherpion, député, visant à sécuriser l’obligation de reclassement.
M. Gérard Cherpion, député. Le présent amendement s’inscrit dans la même logique que les précédents, qui relevaient le fait que l’accès au compte personnel de formation, ouvert par le licenciement individuel à caractère économique, rendait plus attractif le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, dans le cadre de la mobilité interne.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons longuement débattu de ce sujet, au Sénat. La tentation est forte d’aligner les règles du reclassement pour les accords de maintien de l’emploi sur celles prévues par les accords de mobilité, mais l’amendement me semble inutilement restrictif. Je propose d’en rester à la rédaction actuelle, qui prévoit une application des règles de droit commun du reclassement, ce qui me paraît plus clair et plus simple. Je suis donc défavorable à cet amendement.
La commission mixte paritaire rejette l’amendement.
Puis, elle examine un amendement présenté par les deux rapporteurs, réparant un oubli du projet de loi.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement prévoit la possibilité d’ajouter les indemnités contractuelles aux indemnités conventionnelles et légales pour le calcul des indemnités dont pourra bénéficier un salarié en cas de refus d’une modification de son contrat de travail, étant précisé que le calcul de ces indemnités se fera de la manière la plus favorable au salarié.
La commission mixte paritaire adopte l’amendement, ainsi que l’article 12 ainsi modifié.
Section 3
Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
Article 13
Réforme de la procédure de licenciement collectif pour motif économique
La commission mixte paritaire adopte un amendement de coordination juridique, présenté par les deux rapporteurs.
Puis, elle examine un amendement de M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à supprimer la contribution exigée des justiciables pour introduire une instance en matière prud’homale.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Voici un amendement qui énonce ce qui paraît aller de soi, puisque Mme la Garde des Sceaux a annoncé en octobre dernier, devant le Conseil national des barreaux, la suppression de la contribution de 35 euros demandée aux justiciables pour introduire une instance prud’homale. La question de l’accès aux prud’hommes et de l’accès au droit a occupé une large place dans nos débats et a fait l’objet d’une grande attention au Sénat : la réduction des délais de prescription est compréhensible à condition de ne pas porter atteinte aux droits des salariés. Cet amendement rejoint les intentions exprimées par le Gouvernement, qui prévoit de supprimer cette contribution au 1er janvier 2014. Son adoption constituerait un signal fort s’inscrivant dans l’esprit du présent texte. L’esprit de la justice prud’homale est la gratuité, ce que traduit l’absence d’obligation pour le salarié ou l’employeur d’être représenté par un avocat.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet amendement soulève l’importante question de l’accès à la justice prud’homale. La contribution pour l’aide juridique a été introduite en 2011 : elle s’élève à 35 euros pour chaque instance, et concerne, au-delà des instances prud’homales, les recours en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, devant le juge judiciaire ainsi que le recours devant le juge administratif. L’amendement propose de supprimer cette contribution pour les instances prud’homales à compter du 1er janvier 2014.
Il soulève une première difficulté en ce qu’il ne me paraît pas conforme aux exigences constitutionnelles, qui imposent un lien direct avec les dispositions restant en discussion à ce stade de nos débats. J’ajoute que ce sujet n’a pas été examiné par le Sénat ni même abordé au cours des auditions que nous avons menées. Il me semble abusif de vouloir régler cette question en commission mixte paritaire.
En outre, une demande de rapport sur les conditions d’accès à la justice prud’homale a été introduite dans le projet de loi, à mon initiative. Le Conseil supérieur de la prud’homie doit d’ailleurs émettre des recommandations à ce sujet d’ici la fin du premier semestre 2013.
Si le rapporteur pour l’Assemblée nationale a raison de souligner l’importance de l’accès à la justice prud’homale, il me paraît souhaitable que cet amendement soit retiré ; à défaut, je donne un avis défavorable.
M. Jean-Pierre Door, député. Les propos du rapporteur pour le Sénat me semblent d’une grande sagesse. Il a raison de souligner que cet amendement constitue un « cavalier ». La position du rapporteur pour l’Assemblée nationale est une position idéologique. En 2011, l’instauration de la contribution pour l’aide juridique répondait à la volonté de responsabiliser les justiciables, afin d’éviter l’encombrement des juridictions et les recours injustifiés. C’est pourquoi il me paraît nécessaire de la maintenir.
M. Denys Robiliard, député. Je ne crois pas qu’une quelconque responsabilisation des justiciables soit nécessaire en matière de justice prud’homale, et quand bien même elle le serait, 35 euros n’y suffiraient pas.
Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont exonérés, mais dans certains bureaux d’aide juridictionnelle, le traitement des demandes d’exonération peut prendre des mois, voire une année. Les aides juridictionnelles provisoires, qui permettent d’ester en justice sans attendre la décision sur la demande d’exonération, sont rares et reposent sur un mécanisme complexe.
La suppression de cette contribution me paraît donc opportune, en particulier s’agissant des référés : en matière prud’homale, les référés portent principalement sur les salaires et les documents établis en fin de contrat, comme le certificat de travail ou l’attestation destinée à Pôle emploi. Il est assez singulier de réclamer une telle contribution à des salariés qui ont perdu leur travail et ont besoin de ces documents pour faire valoir leurs droits.
On peut par ailleurs débattre du lien que cet amendement présente avec les dispositions restant en discussion, et le rapporteur pour le Sénat a raison de soulever cette question. Au regard des dispositions du texte, en particulier celles limitant le délai de prescription, l’amendement ne me paraît pas devoir être qualifié de « cavalier » : il concerne précisément l’une des principales critiques émises contre le texte, c’est-à-dire celle de la limitation de l’accès au juge. L’amendement est un signe fort manifestant, d’un point de vue symbolique, que le présent projet de loi n’a pas pour objet de restreindre l’accès au juge. Je rappelle qu’en tout état de cause, la loi pourrait ne pas être déférée devant le Conseil constitutionnel.
M. Gérard Cherpion, député. De mon point de vue, les règles qui régissent le déroulement des commissions mixtes paritaires n’autorisent pas la discussion sur ce genre d’amendements.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Je suis favorable sur le fond à cet amendement, mais la question de la forme se pose en effet. L’objectif de ce texte est de transposer l’accord du 11 janvier dans la loi et il serait dommage de prendre un risque de constitutionnalité sur cette mesure, même si la question prud’homale fait partie des discussions du projet de loi.
M. Jean-Marc Germain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Sur l’argument juridique, je remarque, pour m’en réjouir, que le Sénat a adopté l’article 16 bis prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les conditions d’accès à la justice prud’homale. En effet, l’article sur les délais de prescription nous pose à tous des problèmes. Je ne vois pas d’inconvénient, pour ce qui me concerne, lorsqu’il y a eu rupture du contrat de travail, à ce que ce délai soit de deux ans : loin d’être un handicap, il permet à chacun de tourner la page, mais ce n’est pas la position de certains collègues qui voulaient la suppression pure et simple de cet article. Il faut se garder d’une argumentation tout noir ou tout blanc. Les choses sont plus compliquées. Nous avons fait un travail très fin, commencé par les partenaires sociaux et avec le ministère lui-même, pour préciser les cas où la mesure pourrait priver les salariés de leurs droits. Je me réjouis – et regrette de ne pas en avoir eu l’idée – de ce rapport que vous nous proposez : il est important qu’il soit produit très vite. Mes dernières auditions, celles des services de Mme la Garde des sceaux en particulier, m’ont montré en effet les incertitudes existant sur l’interprétation de l’article : réparation du préjudice subi ou pas, sur quelle durée et dans quel cadre. Il ne me semble donc pas justifié de dire, dans ces conditions, que mon amendement ne respecte pas la règle de « l’entonnoir ». Il y a eu des amendements de suppression de l’article 16, que vous avez finalement adopté conforme. Puis vous avez adopté l’article 16 bis, mon amendement s’inscrit dans ce cadre, j’aurais d’ailleurs pu l’insérer dans cet article. Enfin, la mesure que je vous propose s’inscrit directement en prolongement des déclarations de la Garde des sceaux devant le Conseil national des barreaux qui disait, le 7 octobre 2012 : « Je vous donne ma parole, ici, qu’en 2014, j’abrogerai cette taxe de 35 euros ». Mon amendement est cohérent, avec le texte et dans la continuité du travail du Sénat, je vous propose donc de l’adopter.
M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je veux préciser, pour lever tout malentendu, que le rapporteur pour l’Assemblée nationale et moi-même appartenons à la même formation politique et partageons les mêmes valeurs et les mêmes choix, et que je suis en accord avec ce qu’il vient de rappeler, mais il s’agit ici de la rigueur nécessaire de la méthode choisie et donc du respect de nos débats en commission comme dans l’hémicycle.
La commission mixte paritaire rejette l’amendement puis adopte l’article 13 modifié.
Article 14
Création d’une obligation de recherche d’un repreneur
en cas de fermeture d’établissement
La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 16 bis (nouveau)
Rapport sur les conditions d’accès à la justice prud’homale
La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 17
Aménagement de la mise en place des institutions représentatives du personnel en cas de franchissement des seuils d’effectif
La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 19 bis (nouveau)
Rapport sur le statut des personnels des chambres consulaires
La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.
*
* *
M. Gérard Cherpion, député. L’absence de prise en compte d’un certain nombre d’amendements qui nous paraissaient essentiels et qui devaient simplifier un certain nombre de points – l’application de certains articles va faire le bonheur des avocats, mais sans doute moins celui des salariés ou des entreprises – et le déplacement trop appuyé du curseur législatif par rapport à l’accord du 11 janvier, dont l’esprit n’a cependant pas été trahi, conduit mon groupe à s’abstenir sur l’ensemble du projet de loi.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Mon groupe était favorable au texte au Sénat, les réticences que nous conservions sur la clause de désignation à l’article premier ne me semblaient pas être l’essentiel de la loi, même si c’est un point important. Vous aurez à vous expliquer avec les partenaires sociaux, notamment avec les assureurs. Je regrette également que, malgré les ouvertures du ministre sur ce point, vous n’ayez pas conservé la rédaction du Sénat à l’article 8. Je maintiens cependant mon vote favorable pour donner un signe positif au dialogue et à la démocratie sociale.
M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. Je souscris aux propos que vient de tenir notre collègue Gérard Cherpion et regrette, comme je le craignais dès le début du débat d’ailleurs, que vous n’ayez pas accepté nos deux amendements, qui nous semblaient pourtant fondamentaux. C’était l’occasion de matérialiser notre accord par un vote commun à nos deux tendances politiques. Il semble que vous ayez eu des instructions pour ne pas déroger au texte prévu par le Gouvernement. Nous nous abstiendrons donc, comme au Sénat, sur l’adoption de ce texte.
M. Jean-Patrick Gille, député, président. Je vous remercie. Je crois que nous avons travaillé très sérieusement, notamment ce matin, les points difficiles du texte ont été analysés et repris. Si je me permettais un trait d’humour, je ferais remarquer qu’alors que la question se posait, au début de nos travaux, de savoir s’il serait possible d’amender, force est de constater que nous l’avons fait. Au-delà de cet exercice de démocratie sociale, nous avons collectivement fait progresser ce texte. Nos travaux n’ont peut-être pas eu la publicité qu’ils méritaient dans une actualité très riche, mais ils conduisent à l’adoption d’une loi importante de cette législature.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi.
En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi |
Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier |
Créer de nouveaux droits pour les salariés |
Créer de nouveaux droits pour les salariés |
Section 1 |
Section 1 |
De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours |
De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours |
Article 1er |
Article 1er |
I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016. |
I. – A. – Avant … … accident au moins aussi favorable que la couverture … … mentionnée au II de l’article L. 911-7 … … 2016. Le salarié bénéficiant à titre personnel ou en tant qu’ayant droit d’une assurance complémentaire santé à la date de signature de l’accord de branche bénéficie à sa demande d'une dispense d'affiliation. |
La négociation porte notamment sur : |
|
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ; |
|
2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ; |
|
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; |
|
4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci sont concernés par la couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ; |
4° Les … … salariés peut … … salarié ; |
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; |
|
6° (nouveau) Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. |
|
B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée à l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème. |
B. – À … … accident au moins aussi favorable que la couverture … … mentionnée au II de l’article L. 911-7 … … thème. |
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. |
Cette … … chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. |
II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 911-7. – À compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. |
« Art. L. 911-7. – I. – Les entreprises … … L. 911-1 dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article … … décision. |
« Cette couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : |
« II (nouveau). – La couverture minimale mentionnée au I comprend … … suivantes : |
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; |
|
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; |
|
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. |
|
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime. |
« Un … … dispensés, à leur initiative, de l’obligation … … régime. |
« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. |
|
« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. |
« L’employeur … … couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret. |
« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : |
|
« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ; |
« 1° Le maintien … … entiers et arrondie au nombre supérieur, et sans pouvoir excéder douze mois. La durée du maintien des garanties est égale au cumul de la durée des derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même employeur ; |
« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; |
|
« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; |
|
« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; |
|
« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son ancien employeur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; |
« 5° L’ancien salarié justifie auprès son organisme assureur, à l’ouverture … … article ; |
« 6° (nouveau) L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail. » ; |
|
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » | |
2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui doivent notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat, et selon des modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. » |
« Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, et selon des modalités prévues par décret. Cette mise … … réexamen. |
« Les accords mentionnés au troisième alinéa ne peuvent emporter la recommandation d’un organisme unique. » | |
II bis (nouveau) et II ter(nouveau) – Supprimés | |
III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié : |
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1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. » ; |
|
2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié : |
|
a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties en application d’une convention ou d’un accord collectif, de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur mentionnés à l’article 2 » ; |
a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration … … garanties » ; |
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail ; » |
« L'organisme adresse la proposition … … délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ; » |
3° (nouveau) Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai d’un mois à compter du décès. » |
« L'organisme adresse la proposition … … délai de deux mois à compter du décès. » |
IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : |
|
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale complémentaire des salariés » ; |
|
2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; |
|
3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ». |
3° Après … … accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; » |
V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder à une telle couverture. |
|
VI. – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur : |
VI. – Supprimé |
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ; |
|
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015. |
|
VII (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
VII. – L’article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié : |
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Lorsque la souscription d’un contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. » |
« Lorsque l’adhésion au contrat … … contrat. » |
2° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à cinquième alinéas ». | |
VIII (nouveau). – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l’article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée. |
|
IX (nouveau). – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
IX – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié : |
1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, » ; | |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 peuvent mettre en œuvre au profit de leurs assurés une action sociale qui, lorsqu’elle se traduit par l’exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. » |
« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. » |
X (nouveau). – Le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. | |
XI (nouveau). – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur : | |
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ; | |
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015. | |
XII (nouveau) – Les dispositions prévues au b du 2° du III et au 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. | |
Articles 1erbis, 1er ter et 1erquater …………………………………………………………..Conformes……….……………………………………………….. | |
Article 2 |
Article 2 |
I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié : |
|
1° (nouveau) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. » ; |
|
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : |
|
« Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail, d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire. Le service public de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3 est organisé pour permettre l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté : |
« Afin … … dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le compte … … est organisé pour assurer l’information … … alimenté : |
« 1° Chaque année dans les conditions prévues pour le droit individuel à la formation aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ; |
« 1° Chaque année selon les modalités prévues par les articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ; |
« 2° Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue. |
|
« Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels le salarié ou le demandeur d’emploi peut prétendre. » |
« Peuvent … … auxquels son titulaire peut prétendre. » |
I bis (nouveau). – L’article L. 6112-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La stratégie nationale définie à l’article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l’accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Sur ce volet, elle fait l’objet d’une coordination avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées défini à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles. Le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214-1 du présent code et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans les fonctions publiques mentionné à l’article L. 323-8-6-1 de l’ancien code du travail sont également consultés sur ce volet. » |
« La … … handicap. » |
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6314-3 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 6314-3. – Tout salarié bénéficie d’un conseil en évolution professionnelle visant prioritairement un objectif de qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l’orientation prévu à l’article L. 6111-3, lui permet : |
« Art. L. 6314-3. – Tout … … professionnelle dont l’objectif prioritaire est d’améliorer sa qualification. Cet … … permet : |
« 1° D’être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ; |
|
« 2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour progresser professionnellement ; |
« 2° De … … pour favoriser son évolution professionnelle ; |
« 3° D’identifier les emplois correspondant à ses compétences acquises ; |
« 3° D’identifier les emplois correspondant aux compétences qu’il a acquises ; |
« 4° D’être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour progresser professionnellement. |
« 4° D’être … … pour réaliser un projet d’évolution professionnelle. |
« Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement. » |
|
III (nouveau). – Une concertation est engagée avant le 1er juillet 2013 entre l’État, les régions et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la mise en œuvre du compte personnel de formation. |
|
IV (nouveau). – Avant le 1er janvier 2014, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations nécessaires des dispositions conventionnelles interprofessionnelles en vigueur et le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 du code du travail et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation. |
IV. – Avant … … nécessaires des stipulations conventionnelles … … mentionné au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code … … formation. |
Article 3 |
Article 3 |
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
|
« Section 5 |
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« Mobilité volontaire sécurisée |
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« Art. L. 1222-12. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331-1, de trois cents salariés et plus, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue. |
« Art. L. 1222-12. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331-1, d’au moins trois cents salariés, tout … … suspendue. |
« Si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7. |
|
« Art. L. 1222-13. – La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié doit informer par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise. |
« Art. L. 1222-13. – La … … salarié informe par écrit … … l’entreprise. |
« Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui doit intervenir dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur. |
« Il … … salarié, qui intervient dans un délai … … l’employeur. |
« Art. L. 1222-14. – À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. |
|
« Art. L. 1222-15. – Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant mentionné à l’article L. 1222-13. |
|
« Art. L. 1222-16 (nouveau). – L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. » |
|
Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis |
La sous-section 4 de la section 6 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
|
1° Le 1° de l’article L. 2325-28 est complété par les mots : « , et prend en compte la problématique de l’accès au logement des salariés lors de leur première embauche ou dans le cadre d’une mobilité organisée par l’entreprise » ; |
1° Supprimé |
2° Après le mot : « sociale, », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2325-29 est ainsi rédigée : « aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. » |
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2325-29 est ainsi modifié : a) Les mots : « internés et déportés de la Résistance, » sont supprimés ; b) Après le mot : « sociale, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée … … l’habitation. » |
Section 2 |
Section 2 |
De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés |
De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés |
Article 4 |
Article 4 |
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
Supprimé |
« Il dispose d’un délai d’examen suffisant. |
|
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
« À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. » |
|
II. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Au premier alinéa, les mots : « , d’un délai d’examen suffisant » sont supprimés ; |
|
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. |
|
« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. » |
|
III. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complété par des articles L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 2323-7-1. – Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. |
|
« Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. |
|
« La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation. |
|
« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. |
|
« Art. L. 2323-7-2. – Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. |
|
« La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux. |
|
« Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : |
|
« 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel, et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ; |
|
« 2° Fonds propres et endettement ; |
|
« 3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; |
|
« 4° Activités sociales et culturelles ; |
|
« 5° Rémunération des financeurs ; |
|
« 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ; |
|
« 7° Sous-traitance ; |
|
« 8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. |
|
« Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. |
|
« Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise. |
|
« Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. |
|
« Art. L. 2323-7-3. – Les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État. |
|
« Les consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi de ces rapports et informations. » |
|
IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. |
|
L’article L. 2323-7-3 du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, au 31 décembre 2016. |
|
V. – La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée : |
|
1° Après le 1° de l’article L. 2325-35, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
|
« 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ; » |
|
2° Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée : |
|
« Sous-section 4 |
|
« Délai de l’expertise |
|
« Art. L. 2325-42-1. – L’expert-comptable ou l’expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, à défaut d’accord, par décret en Conseil d’État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord. |
|
« Un décret en Conseil d’État détermine, au sein du délai prévu au premier alinéa, le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande. » |
|
VI. – Le second alinéa de l’article L. 2332-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-7-1 lui sont communiqués. » |
|
VII. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du même titre II est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé : |
|
« Paragraphe 9 |
|
« Crédit d’impôt compétitivité emploi |
|
« Art. L. 2323-26-1. – Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2. Le comité d’entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt. |
|
« Art. L. 2323-26-2. – Lorsque le comité d’entre-prise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à l’article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. |
|
« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise. |
|
« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit, il établit un rapport. |
|
« Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. |
|
« Art. L. 2323-26-3. – Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique. |
|
« Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au comité d’entreprise. |
|
« Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d’entreprise. |
|
« Dans les autres personnes morales, le présent article s’applique à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. » |
|
VIII. – Après l’article L. 2313-7 du même code, il est inséré un article L. 2313-7-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 2313-7-1. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code. » |
|
IX. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise ou des délégués du personnel sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, prévu aux articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année. |
|
X. – Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : |
|
« Chapitre VI |
|
« Instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité |
|
« Art. L. 4616-1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. |
|
« Art. L. 4616-2. – L’instance de coordination est composée : |
|
« 1° De l’employeur ou de son représentant ; |
|
« 2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de deux représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en présence de sept à quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d’un au-delà de quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les représentants sont désignés au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la délégation du personnel, pour la durée de leur mandat ; |
|
« 3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établis-sement concerné le plus proche du lieu de réunion. |
|
« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative. |
|
« Art. L. 4616-3. – L’expert mentionné à l’article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination. |
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« Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée. |
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« Le rapport de l’expert et, le cas échéant, l’avis de l’instance de coordination sont transmis par l’employeur aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de coordination, qui rendent leurs avis. |
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« Art. L. 4616-4. – Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent à l’instance de coordination. |
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« Art. L. 4616-5. – Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés. » |
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XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 4614-3 du même code est complété par les mots : « ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 ». |
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Article 5 |
Article 5 |
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : |
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1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 225-25, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés élus ou désignés sur le fondement des articles L. 225-27 et L. 225-27-1, » ; |
1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-25 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 » ; |
1° Après l’article L. 225-27, il est inséré un article L. 225-27-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 225-27-1. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés. |
« Art. L. 225-27-1. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins … … indirectes, dont le siège social est fixé sur le … … indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire … … travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus … … salariés. |
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales. |
« Une société … … obligation. |
« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 précités est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze. |
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« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17 ou pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1. |
« Les … … L. 225-17, ni pour … … L. 225-18-1. |
« III. – Après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, les statuts prévoient les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes : |
« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes : |
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1 ; |
« 1° L’organisation … … indirectes, dont le siège social est fixé sur … … L. 225-28 ; |
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; |
|
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est désigné ou, par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs doivent être désignés ; |
« 3° La … … indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner ou, par … … administrateurs sont à désigner ; |
« 4° Lorsque le nombre d’administrateurs à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. |
« 4° Lorsque deux administrateurs sont à désigner, la désignation … … 3° et de l’autre par le comité … … code. |
« L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III. | |
« IV. – La désignation ou l’élection des administrateurs doit intervenir au plus tard dans le délai de six mois suivant l’approbation des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des II et III du présent article. En cas de non-approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des mêmes II et III dans un délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III. |
« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III. |
« L’élection a lieu au plus tard six mois après : |
Alinéa supprimé |
« 1° Le refus des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire ; |
Alinéa supprimé |
« 2° L’assemblée générale statuant sur les comptes du second des deux exercices mentionnés au I, si les modifications statutaires prévues aux II et III n’ont pas été soumises à l’assemblée générale extraordinaire. |
« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection. |
« V. – Les administrateurs élus ou désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsque, au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans. |
« V. – Supprimé |
« VI. – Les sociétés dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27 du présent code, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au même II, l’ensemble de ces administrateurs sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ; |
« VI. – Les sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil … … privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont … … au II. |
« Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés. » ; | |
2° Après l’article L. 225-28, il est inséré un article L. 225-28-1 ainsi rédigé : |
2° L’article L. 225-28 est ainsi modifié : |
« Art. L. 225-28-1. – Pour l’élection prévue au 1° du III de l’article L. 225-27-1, tous les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. |
a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
« Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. |
« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1, ce contrat de travail est conclu avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes. » ; |
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel ; le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. |
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 225-27 » ; |
« Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir ; la liste doit également comporter une stricte alternance entre candidatures de sexe masculin et de sexe féminin. |
c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27, » ; |
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. |
d) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. |
« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. » ; |
« Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance, qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail. » ; |
e) Après la troisième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ; |
f) Supprimé | |
2° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 225-22, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ; |
2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 225-22, après les mots : « par les salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ; |
2° ter (nouveau) Supprimé | |
3° L’article L. 225-29 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
a) À … ... désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ; |
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 225-28 » est remplacée par les références : « L. 225-27-1, L. 225-28 et L. 225-28-1 » ; |
b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 225-27, », est insérée la référence : « L. 225-27-1, » ; |
4° L’article L. 225-30 est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
a) À la … … désigné en application de l’article L. 225-27-1 et après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « de membre du comité de groupe. » ; |
a bis) (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. » ; |
« Il est également … … code. » ; |
b) À la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « ou de sa désignation selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
b) À … … sa désignation en application de l’article L. 225-27-1 du présent code » ; |
4° bis (nouveau) Après l’article L. 225-30, sont insé rés des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 225-30-1. – L’employeur laisse aux administrateurs élus ou désignés par les salariés en application de l’article L. 225-27-1 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée fixée par décret et permettant à l’administrateur d’exercer utilement sa compétence. |
« Art. L. 225-30-1. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, dans la limite d’une durée fixée par décret. Ce temps est considéré comme du temps de travail. |
« Art. L. 225-30-2 (nouveau). – Les administrateurs élus ou désignés par les salariés pour la première fois bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une formation à la gestion des entreprises, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 225-30-2. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225-30-1. » ; |
« Le temps consacré au suivi de cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225-30-1. |
Alinéa supprimé |
« Son coût est à la charge de l’entreprise. » ; |
Alinéa supprimé |
5° À la première phrase de l’article L. 225-31, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues aux articles L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1 » ; |
5° À la première phrase de l’article L. 225-31, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ; |
6° L’article L. 225-32 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
a) Le … … désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ; |
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
b) À… … désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ; |
7° L’article L. 225-33 est ainsi rédigé : |
7° L’article L. 225-33 est abrogé. |
« Art. L. 225-33. – L’administrateur élu par les salariés ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 du présent code bénéficie de la protection contre le licenciement prévue à l’article L. 2411-1 du code du travail. » ; |
Alinéa supprimé |
8° Le II de l’article L. 225-34 est complété par les mots : « en application des articles L. 225-27 et L. 225-28 » ; |
8° L’article L. 225-34 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ; b) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l’une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions. » ; c) Le II est complété par les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ; |
9° Après l’article L. 225-34, il est inséré un article L. 225-34-1 ainsi rédigé : |
9° Supprimé |
« Art. L. 225-34-1. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante : |
|
« 1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ou, lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ; |
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« 2° Lorsque l’administrateur a été désigné selon les modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, une nouvelle procédure de désignation est engagée. |
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« Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs désignés selon les modalités fixées à l’article L. 225-27-1. » ; |
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10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 225-44, la référence : « et L. 225-27 » est remplacée par les références : « , L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1 ». |
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II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée : |
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1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 225-72, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés élus ou désignés sur le fondement des articles L. 225-79 et L. 225-79-2, » ; |
1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-72 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2 » ; |
1° Après l’article L. 225-79-1, il est inséré un article L. 225-79-2 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 225-79-2. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des membres représentant les salariés. |
« Art. L. 225-79-2. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins … … ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire … … ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire … ... travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus … … salariés. |
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales. |
« Une … … obligation. |
« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze. |
|
« Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 225-69 ou pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1. |
« Les … … L. 225-69, ni pour … …. L. 225-69-1. |
« III. – Après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, les statuts prévoient les modalités de désignation des membres représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes : |
« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes : |
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1 ; |
« 1° L’organisation … … indirectes, dont le siège social est fixé sur … … L. 225-28 ; |
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; |
|
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français lorsqu’un seul membre est désigné, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux membres doivent être désignés ; |
« 3° La … … indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul membre est à désigner, ou … … membres sont à désigner ; |
« 4° Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. |
« 4° Lorsque deux membres sont à désigner, la désignation … … 3° et de l’autre par … … code. |
« L’élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III. | |
« IV. – La désignation ou l’élection des administrateurs doit intervenir au plus tard dans le délai de six mois suivant l’approbation des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des II et III du présent article. En cas de non-approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des mêmes II et III dans un délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III. |
« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III. |
« L’élection a lieu au plus tard six mois après : |
Alinéa supprimé |
« 1° Le refus des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire ; |
Alinéa supprimé |
« 2° L’assemblée générale statuant sur les comptes du second des deux exercices mentionnés au I du présent article, si les modifications statutaires prévues aux II et III n’ont pas été soumises à l’assemblée générale extraordinaire. |
« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection. |
« V. – Les membres du conseil de surveillance élus ou désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsque, au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans. |
« V. – Supprimé |
« VI. – Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-79 du présent code, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au même II, l’ensemble de ces membres sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ; |
« VI. – Les sociétés répondant aux critères fixés au I et dont … … privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont … … prévu au II. |
« Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des membres du conseil de surveillance représentant les salariés. » | |
2° L’article L. 225-80 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
2° À l’article L. 225-80, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-79-2 ». |
« Pour les membres du conseil de surveillance désignés en application de l’article L. 225-79-2, les conditions relatives au remplacement sont fixées selon les règles prévues à l’article L. 225-34-1. » |
Alinéa supprimé |
III. – Après l’article L. 226-4-1 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 4 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, sont insérés des articles L. 226-4-2 à L. 226-4-4 ainsi rédigés : |
III. – Après l’article L. 226-5 du même code, il est inséré un article L. 226-5-1 ainsi rédigé : |
« Art. L. 226-4-2. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 226-4, des membres du conseil de surveillance représentant les salariés |
« Art. L. 226-5-1. – Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de l’article L. 225-79-2, les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et L. 225-80. » |
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales. |
« La modification des statuts nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés est adoptée selon les règles définies au présent chapitre. Si l’assemblée des commanditaires ou des commandités ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III de l’article L. 225-79-2, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au gérant ou à l’un des gérants de convoquer une assemblée des commanditaires ou des commandités et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III de l’article L. 225-79-2 précité. » |
« II. – Le nombre des membres représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze. |
« II. – Supprimé |
« Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l’application du premier alinéa de l’article L. 226-4-1. |
|
« III. – Après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, les statuts prévoient les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes : |
« III. – Supprimé |
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 226-4-3 ; |
|
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; |
|
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français lorsqu’un seul membre est désigné, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux membres doivent être désignés ; |
|
« 4° Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. |
|
« IV. – La désignation ou l’élection des administrateurs doit intervenir au plus tard dans le délai de six mois suivant l’approbation des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des II et III du présent article. Lorsque les modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des mêmes II et III n’ont pas été adoptées dans le délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III. |
« IV. – Supprimé |
« Cette élection est organisée au plus tard dans un délai de six mois à compter de : |
|
« 1° La dernière assemblée des commanditaires ou des commandités ayant refusé les modifications statutaires ; |
|
« 2° L’approbation des comptes du second exercice clos mentionné au premier alinéa du présent IV lorsque les modifications statutaires n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale extraordinaire des commanditaires et par les commandités selon les modalités prévues à l’article L. 226-11. |
|
« V. – Les membres du conseil de surveillance élus ou désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsque, au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans. |
« V. – Supprimé |
« Art. L. 226-4-3. – Pour l’élection prévue au 1° du III de l’article L. 226-4-2, tous les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. |
|
« Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. |
|
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. |
|
« Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. |
|
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. |
|
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. |
|
« Art. L. 226-4-4. – Les conditions relatives à l’éligibilité, à l’électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations de la régularité des opérations électorales, à la durée et aux conditions d’exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34-1. » |
|
IV. – L’article L. 2323-65 du code du travail est ainsi modifié : |
|
1° A (nouveau) Après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « et les sociétés en commandite par actions » ; | |
1° Après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ; |
1° Les mots : « des administrateurs ou des membres élus » sont remplacés par les mots : « au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné » ; |
2° La référence : « et L. 225-79 » est remplacée par les références : « , L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 ». |
2° La … … L. 225-79-2 et L. 226-5-1. » |
IV bis A (nouveau). – Aux articles L. 2364-5 et L. 2374-4 du même code, la référence : « L. 225-33 du code de commerce » est remplacée par la référence : « L. 2411-1 ». | |
IV bis (nouveau). – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : |
|
1° Le 12° de l’article L. 2411-1 est complété par les mots : « et des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce » ; |
1° Le … … mots : « , des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, » ; |
2° À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 1er du titre Ier, les mots : « du secteur public » sont supprimés ; |
|
3° Au premier alinéa de l’article L. 2411-17, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-71, L 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce » ; |
3° Au … … les mots : « , des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, » ; |
4° À la fin de l’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II, les mots : « du secteur public » sont supprimés ; |
|
5° Au premier alinéa de l’article L. 2421-5, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou d’une société soumise aux articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce » ; |
5° Au… … les mots : « , d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions, » ; |
6° À la fin de l’intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « du secteur public » sont supprimés. |
|
7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2435-1, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « d’une entreprise du secteur public, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions ». | |
IV ter (nouveau). – À la première phrase du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V ». | |
V. – Pour les sociétés répondant aux critères posés aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-4-2 du code de commerce à la date de publication de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs mentionnés à l’article L. 225-27-1 et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux articles L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du même code doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou désignation, qui doit elle-même intervenir en 2014. |
V. – Au plus tard en 2014, les sociétés répondant aux critères fixés aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 à la date de publication de la présente loi modifient leurs statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance prévus aux mêmes articles. Pour ces sociétés, l’élection ou la désignation de ces représentants intervient au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les injonctions prévues aux articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 sont applicables si les délais de modification des statuts ainsi que d’élection ou de désignation des représentants des salariés prévus au présent V ne sont pas respectés. |
VI (nouveau). – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance et formulant des propositions en vue de son extension, s’agissant notamment du nombre de représentants des salariés, du champ des entreprises concernées, de l’application de cette obligation aux filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents comités du conseil d’administration ou de surveillance. |
|
Chapitre II |
Chapitre II |
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi |
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi |
Article 6 ………………………………………………………….… Conforme…………………………………………………………… | |
Article 7 |
Article 7 |
I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise. |
|
« Les taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article doivent être fixés de sorte que le produit des contributions ne soit pas diminué. » |
Alinéa supprimé |
II (nouveau). – Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de contribution à l’assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une amélioration de son efficacité. |
|
Article 8 |
Article 8 |
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
|
« Section 5 |
|
« Temps partiel |
|
« Art. L. 2241-13. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. |
|
« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. » |
|
II. – L’article L. 3123-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. » |
|
II bis (nouveau). – L’article L. 3123-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. » |
|
III. – Après l’article L. 3123-14 du même code, sont insérés des articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 3123-14-1. – La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2. |
|
« Art. L. 3123-14-2. – Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. |
|
« L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1. |
|
« Art. L. 3123-14-3. – Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. |
|
« Art. L. 3123-14-4. – Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement. |
|
« Art. L. 3123-14-5 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. » |
|
IV. – Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 3123-16 du même code est ainsi rédigée : « en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. » |
IV. – L’article L. 3123-16 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 313-12 » est remplacée par la référence : « L. 314-6 » ; 2° Après le mot : « dispositions », la fin de l’article est ainsi rédigée : « en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. » |
V. – La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifiée : |
|
1° L’article L. 3123-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. » ; |
|
2° L’article L. 3123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. » |
|
VI. – La sous-section 8 de la même section 1 est ainsi rétablie : |
|
« Sous-section 8 |
|
« Compléments d’heures par avenant |
|
« Art. L. 3123-25. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. |
|
« La convention ou l’accord : |
|
« a) Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; |
|
« b) Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; |
|
« c) Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. » |
|
VII. – Supprimé |
VII. – Suppression maintenue |
VIII. – L’article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3, la durée minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. |
|
IX. – Dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe, à la date de promulgation de la présente loi, un emploi à temps partiel, la négociation prévue à l’article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
IX. – La négociation prévue à l’article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. |
X (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : | |
1° Après le premier alinéa de l’article L. 5132-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d’insertion le justifie. » ; | |
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5132-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie. » | |
Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l’évaluation des dispositifs relatifs au temps partiel pour en mesurer l’impact réel notamment en termes d’égalité |
Le … … l’évaluation des dispositions de la présente loi relatives au temps partiel afin, d’une part, d’évaluer l’impact réel sur l’évolution des contrats à temps partiel − notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de travail −, des contrats à durée déterminée, sur la réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de mesurer le recours effectif à l’annua-lisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel. |
Chapitre III |
Chapitre III |
Favoriser l’anticipation négociée des mutations |
Favoriser l’anticipation négociée des mutations |
Section 1 |
Section 1 |
Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences |
Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences |
Article 9 |
Article 9 |
I. – L’article L. 2242-15 du code du travail est ainsi modifié : |
|
1° Au premier alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-7-1, » ; |
|
2° Le 1° est abrogé ; |
|
3° Le 2° devient le 1° et est complété par les mots : « autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » ; |
|
4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : |
4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : |
« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ; |
|
« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier doit être consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord ; |
« 3° Les … … dernier est consacré en priorité … … l’accord ; |
« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, notamment aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée, aux contrats d’intérim, aux temps partiels et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée. |
« 4° Les … … contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages … … indéterminée. |
« 5° (nouveau) Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences. | |
« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord. » |
|
II. – L’article L. 2242-16 du même code est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés : |
|
« 3° Sur les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences, ainsi que sur les modalités de leur association au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; |
« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ; |
« 4° (nouveau) Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée. » |
|
III. – Le premier alinéa de l’article L. 2323-33 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l’accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise qu’il a arrêtées. » |
|
IV. – À l’article L. 2323-35 du même code, après le mot : « délibérer, », sont insérés les mots : « des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 ». |
|
Article 10 |
Article 10 |
I. – La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
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1° La sous-section unique devient la sous-section 1 ; |
|
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : |
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« Sous-section 2 |
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« Mobilité interne |
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« Art. L. 2242-21. – L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. |
|
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article. |
|
« Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner. |
|
« Art. L. 2242-22. – L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 comporte notamment : |
|
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ; |
|
« 2° Les mesures de protection visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ; |
« 2° Les mesures visant … … santé ; |
« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport. |
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« Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle. |
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« Art. L. 2242-23. – L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés. |
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« Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues. |
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« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6. |
|
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. » |
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II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des accords sur la mobilité conclus au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 du code du travail avant le 31 décembre 2015. |
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Section 2 |
Section 2 |
Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles |
Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles |
Article 11 |
Article 11 |
I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Aide aux salariés placés en activité partielle ». |
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II. – Les divisions et intitulés des sections 1 à 4 du même chapitre II sont supprimés. |
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III. – L’article L. 5122-1 du même code est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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b) Les mots : « de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, » ; |
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c) Le mot : « salaire » est remplacé par le mot : « rémunération » ; |
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2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. » ; |
|
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi rédigés : |
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« II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. |
|
« Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. |
|
« III. – L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. » |
|
IV. – L’article L. 5122-2 du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 5122-2. – Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l’ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. |
|
« Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l’article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » |
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V. – L’article L. 5122-3 du même code est abrogé. |
|
VI. – L’article L. 5122-4 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Après la seconde occurrence du mot : « applicable », la fin de l’article est ainsi rédigée : « à l’indemnité versée au salarié. » ; |
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » |
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VI bis (nouveau). – Au 3° de l’article L. 3232-2 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ». |
|
VII. – L’article L. 3232-5 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Au premier alinéa, les mots : « d’allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’indemnité d’activité partielle » ; |
|
2° Au second alinéa, les mots : « aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, » sont remplacés par les mots : « à l’indemnité d’activité partielle ». |
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VIII. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du même code est abrogée. |
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IX. – Supprimé |
IX. – Suppression maintenue |
X. – L’article L. 5428-1 du même code est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, les mots : « l’allocation de chômage partiel, » sont supprimés ; |
|
2° (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « l’indemnité d’activité partielle, ». |
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XI. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « du chômage partiel » sont remplacés par les mots : « de l’activité partielle ». |
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XII (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa du b du 5 de l’article 158, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « et indemnités » ; |
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2° L’article 231 bis D est ainsi modifié : |
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a) La référence : « du 2° » est supprimée ; |
a) La référence « du 2° de l’article L. 5122-2, des articles » est remplacée par la référence : « des articles L. 5122-2, » ; |
b) Après le mot : « allocations », il est inséré le mot : « , indemnités ». |
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XIII (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité du régime de l’activité partielle. |
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Article 12 |
Article 12 |
I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : |
|
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maintien et sauvegarde de l’emploi » ; |
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2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : |
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« Chapitre V |
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« Accords de maintien de l’emploi |
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« Art. L. 5125-1. – I. – En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2. |
|
« Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. |
|
« II. – L’application des stipulations de l’accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil. |
|
« L’accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : |
|
« 1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ; |
|
« 2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance. |
|
« L’accord prévoit les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel. |
|
« III. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord s’applique. |
|
« L’accord prévoit les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés, à l’issue de sa période d’application ou dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l’article L. 5125-5. |
|
« IV. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, l’article L. 1222-6 s’applique. |
|
« Art. L. 5125-2. – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci. |
|
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord. |
|
« L’accord contient une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil. Celle-ci s’applique lorsque l’employeur n’a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi mentionnés à l’article L. 5125-1. Elle donne lieu au versement de dommages-intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d’exécution sont fixés dans l’accord. |
|
« L’accord prévoit les modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée. |
|
« Art. L. 5125-3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion. |
|
« Art. L. 5125-4. – I. – Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
|
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
|
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26. |
|
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral. |
« L’accord … … mandaté est approuvé par les salariés … … électoral. |
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord mentionné au premier alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. |
|
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25. |
|
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24. |
|
« Art. L. 5125-5. – L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative. |
|
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande de l’une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale et sérieuse de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou en suspend définitivement les effets. |
« Lorsque … … l’accord ou le résilie. |
« Art. L. 5125-6. – En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, le calcul des indemnités légales de préavis et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20, se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord. |
« Art. L. 5125-6. – … … légales ou conventionnelles de préavis … … l’accord. |
« Art. L. 5125-7. – L’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre. » |
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II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation des accords de maintien de l’emploi. |
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Section 3 |
Section 3 |
Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site |
Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site |
Article 13 |
Article 13 |
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : |
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1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Possibilité d’un accord et modalités spécifiques en résultant » ; |
|
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 1233-22 sont supprimés ; |
|
3° Le 1° de l’article L. 1233-23 est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ; |
|
4° Le dernier alinéa de l’article L. 1233-24 est supprimé ; |
|
5° Sont ajoutés des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 1233-24-1. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. |
|
« Art. L. 1233-24-2. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. |
|
« Il peut également porter sur : |
|
« 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ; |
|
« 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; |
|
« 3° Le calendrier des licenciements ; |
|
« 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; |
|
« 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. |
« 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation … … L. 1233-4-1. |
« Art. L. 1233-24-3. – L’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 ne peut déroger : |
|
« 1° À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; |
|
« 1° bis Aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; |
|
« 2° À l’obligation, pour l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 ; |
|
« 3° À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; |
|
« 4° Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à l’article L. 1233-58. » |
|
II. – Après le même paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé : |
|
« Paragraphe 1 bis |
|
« Document unilatéral de l’employeur |
|
« Art. L. 1233-24-4. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » |
|
III. – L’article L. 1233-30 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
|
b) À la fin, il est ajouté le mot : « sur : » ; |
|
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
« 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-15 ; |
|
« 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. |
|
« Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise prévue au présent article. » ; |
|
3° Au troisième alinéa, après le mot : « tient », sont insérés les mots : « au moins » et les mots : « séparées par un délai qui ne peut être supérieur à » sont remplacés par les mots : « espacées d’au moins quinze jours » ; |
|
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : |
|
« II. – Le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : » ; |
|
5° Au début du 1°, les mots : « Quatorze jours » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ; |
|
6° Au début du 2°, les mots : « Vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « Trois mois » ; |
|
7° Au début du 3°, les mots : « Vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « Quatre mois » ; |
|
8° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus favorables aux salariés » sont remplacés par le mot : « différents » ; |
|
9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. » |
|
IV. – L’article L. 1233-33 du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 1233-33. – L’employeur met à l’étude, dans le délai prévu à l’article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l’article L. 2323-15 formulées par le comité d’entreprise. Il leur donne une réponse motivée. » |
|
V. – L’article L. 1233-34 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. » ; |
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le rapport de l’expert est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. » |
|
VI. – L’article L. 1233-35 du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 1233-35. – L’expert désigné par le comité d’entreprise demande à l’employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui doit répondre à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée. |
« Art. L. 1233–35. – … … l’employeur, qui répond à cette …
… formulée. |
« L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. » |
|
VII. – L’article L. 1233-36 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
a) À la seconde phrase, les mots : « deux » et « respectivement » sont supprimés et les mots : « la première et la deuxième réunion » sont remplacés par le mot : « celles » ; |
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30. » ; |
|
2° Le second alinéa est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et les délais » et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
|
b) La seconde phrase est supprimée. |
|
VII bis (nouveau). – À l’article L. 1233-37, les références : « des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1233-50 ». | |
VIII. – L’article L. 1233-39 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » ; |
|
2° Après le mot : « à », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « trente jours. » ; |
|
3° Les 1° à 3° sont abrogés ; |
|
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l’autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou de la décision d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3, ou à l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4. |
|
« Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d’homologation ou de validation ou l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4. » |
|
IX. – Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 du même code sont abrogés. |
|
X. – La sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : |
|
« Paragraphe 4 |
|
« Mesures de reclassement interne |
|
« Art. L. 1233-45-1. – Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l’employeur peut, après avis favorable du comité d’entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. » |
|
XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 1233-46 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l’intention de l’employeur d’ouvrir la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. Le seul fait d’ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. » |
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XII. – L’article L. 1233-47 du même code est abrogé. |
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XIII. – L’article L. 1233-50 du même code est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase, les mots : « le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à » sont remplacés par les mots : « en informe » ; |
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2° La deuxième phrase est supprimée ; |
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3° La dernière phrase est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « également », sont insérés les mots : « son rapport et » ; |
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b) À la fin, les mots : « à l’issue de la deuxième et de la troisième réunion » sont supprimés. |
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XIV. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié : |
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1° L’intitulé est complété par les mots : « concernant les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi » ; |
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2° L’article L. 1233-52 est abrogé ; |
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3° Le premier alinéa de l’article L. 1233-53 est ainsi rédigé : |
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« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : » ; |
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4° Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont abrogés ; |
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5° Après le premier alinéa de l’article L. 1233-56, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. » |
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XV. – Après l’article L. 1233-56 du même paragraphe, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ». |
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XVI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-57 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« L’employeur adresse une réponse motivée à l’autorité administrative. » |
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XVII. – Après le même article L. 1233-57, sont insérés des articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 1233-57-1. – L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. |
|
« Art. L. 1233-57-2. – L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : |
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« 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-24-3 ; |
|
« 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ; |
|
« 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. |
|
« Art. L. 1233-57-3. – En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : |
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« 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; |
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« 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; |
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« 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. |
|
« Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d’entreprise au titre de l’article L. 2323-26-2, concernant l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi. |
|
« Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. |
|
« Art. L. 1233-57-4. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4. |
|
« Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée. |
|
« Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
|
« La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail. |
|
« Art. L. 1233-57-5. – Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information souhaités relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. |
« Art. L. 1233-57-5. – … … d’information relatifs … … jours. |
« Art. L. 1233-57-6. – L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation d’un accord est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. |
« Art. L. 1233-57-6. – … … négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. |
« L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. |
|
« Art. L. 1233-57-7. – En cas de décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande de validation ou d’homologation après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d’entreprise. |
« Art. L. 1233-57-7. – … … demande après y avoir … … d’entreprise. |
« Art. L. 1233-57-8. – L’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’homologation ou de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d’autorités différentes, le ministre chargé de l’emploi désigne l’autorité compétente. » |
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XVIII. – L’article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
|
b) Après le mot : « économiques, », la fin est ainsi rédigée : « met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. » ; |
|
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles : » ; |
|
3° Au 3°, les références : « premier, deuxième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « I à l’exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II » ; |
|
4° Sont ajoutés un 6° et un II ainsi rédigés : |
4° Sont ajoutés un 6°, un II et un III ainsi rédigés : |
« 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. |
|
« II. – Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4et à l’article L. 1233-57-7. |
|
« Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. |
|
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable d’homologation ou de validation, ou l’expiration des délais mentionnés au dixième alinéa. |
« L’employeur … … mentionnés au deuxième alinéa du présent II. |
« En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise ou un avenant à l’accord collectif sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. |
|
« En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas. » |
|
« III (nouveau). – En cas de licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours. | |
« Lorsque l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. » | |
XIX. – L’article L. 3253-8 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Aux c et d du 2°, après les mots : « quinze jours », sont insérés les mots : « , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, » ; |
1° Aux … … l’emploi est élaboré, » ; |
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
|
« 4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; » |
|
3° Le 4° devient le 5° et, aux b et d, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, » ; |
3° Le … … l’emploi est élaboré, » ; |
4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ». |
|
XX. – L’article L. 3253-13 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , d’un accord collectif validé » ; |
|
2° Après les mots : « l’employeur », sont insérés les mots : « homologuée conformément à l’article L. 1233-57-3 » ; |
|
3° Sont ajoutés les mots : « , ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». |
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XXI. – Le code de commerce est ainsi modifié : |
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1° Le second alinéa de l’article L. 631-17 est ainsi modifié : |
|
a) Après le mot : « juge-commissaire, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail. » ; |
|
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la décision de l’autorité administrative prévue à l’article L. 1233-57-4 du code du travail » ; |
|
2° Le II de l’article L. 631-19 est ainsi modifié : |
|
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l’administrateur, à l’exception des alinéas huit, neuf, dix et onze de ce même article. » ; |
« Le plan … … l’exception du 6° du I, et des premier à troisième alinéas du II de cet article. » ; |
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. » ; |
|
3° Au dernier alinéa de l’article L. 641-4, les références : « des articles L. 321-8 et L. 321-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1233-58 » ; |
|
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-5 est ainsi modifié : |
|
a) Après les mots : « après que », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l’exception des alinéas huit, neuf, dix et onze de cet article. » ; |
a) Après … … exception du 6° du I, et des premier à troisième alinéas du II de cet article. ; » ; |
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. » |
|
XXII. – L’article L. 1233-63 du code du travail est ainsi modifié : |
|
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dont les avis sont transmis à l’autorité administrative » ; |
|
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi ». |
|
XXIII. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée : |
|
1° L’intitulé est complété par les mots : « et voies de recours » ; |
|
2° Le premier alinéa de l’article L. 1235-7 est supprimé ; |
|
3° Il est ajouté un article L. 1235-7-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 1235-7-1. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. |
|
« Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
|
« Le recours doit être présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4. |
« Le recours est présenté … … L. 1233-57-4. |
« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État. |
|
« Le livre V du code de justice administrative est |
|
XXIV. – L’article L. 1235-10 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : |
|
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. |
|
« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. » ; |
|
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux… (le reste sans changement). » |
|
XXV. – Au premier alinéa de l’article L. 1235-11 du même code, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas ». |
|
XXVI. – L’article L. 1235-16 du même code est ainsi rétabli : |
|
« Art. L. 1235-16. – L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. |
|
« À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. » |
|
XXVII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-15 du même code est complété par les mots : « dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ». |
|
XXVIII. – L’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
|
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
|
« II. – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. » |
|
XXIX. – Après l’article L. 4614-12 du même code, sont insérés des articles L. 4614-12-1 et L. 4614-12-2 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 4614-12-1. – L’expert désigné par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. |
« Art. L. 4614-12-1. – L’expert désigné lors de sa première réunion par … … L. 1233-30. |
« L’avis du comité et, le cas échéant, de l’instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. À l’expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés. |
|
« Art. L. 4614-12-2. – Supprimé |
« Art. L. 4614-12-2. – Suppression maintenue |
XXIX bis (nouveau) – Le deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : | |
« Toutefois, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues par l’article L. 1235-7-1. » | |
XXX. – Les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. |
|
Pour l’application du premier alinéa du présent XXX, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail. |
|
Article 14 |
Article 14 |
I. – La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée : |
|
1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Reprise de site et » ; |
|
2° Il est ajouté un article L. 1233-90-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 1233-90-1. – Lorsqu’elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d’entreprise dès l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30. |
|
« Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance de l’expert-comptable désigné, le cas échéant, en application de l’article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise. |
|
« Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions. |
|
« Cet avis est rendu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30. |
|
« Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants. » |
|
II. – Au second alinéa de l’article L. 2325-37 du code du travail, après la référence : « L. 2323–20 », sont insérés les mots : « ou dans une opération de recherche de repreneurs prévue à l’article L. 1233-90-1 ». |
II. – Au … … mots : « ou d’une opération … … L. 1233-90-1 ». |
III. – Les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. |
|
Pour l’application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail. |
|
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation prévues aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif. |
|
Article 15 ………………………………………………………….. Conforme ………………………………………………………… | |
Chapitre IV |
Chapitre IV |
Dispositions diverses |
Dispositions diverses |
Article 16 ………………………………………………………….. Conforme ………………………………………………………… | |
Article 16 bis (nouveau) | |
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d’accès à la justice prud’homale. | |
Article 17 |
Article 17 |
I. – L’article L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2312-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. » |
« Lorsque … … premier tour se tient dans … … l’affichage. » |
II. – L’article L. 2322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » |
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III. – L’article L. 2324-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. » |
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Articles 18 et 19 ………………………………………………………….. Conformes ………………………………………………………… | |
Article 19 bis (nouveau) | |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport sur l’articulation entre le code du travail et les statuts des personnels des chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et chambres d’agriculture). Il évalue notamment les modalités d’application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 à ces personnels. | |
Article 20 | |
……………………………………………….………….. Conforme ……….………………..……………………….………… | |