N° 1324
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1300), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris,
PAR M. Pascal POPELIN,
Député.
——
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 755, 780, 781, T.A. 203 (2012-2013).
INTRODUCTION 5
I. – MODIFIER LA RÉPARTITION DES CONSEILLERS DE PARIS : UNE DOUBLE NÉCESSITÉ DÉMOGRAPHIQUE ET CONSTITUTIONNELLE 7
A. TENIR COMPTE DES IMPORTANTES ÉVOLUTIONS DE LA POPULATION PARISIENNE DEPUIS 1982 7
1. La répartition actuelle des conseillers de Paris repose sur des bases démographiques anciennes et non actualisées 7
2. Les déséquilibres initiaux ont été aggravés par des évolutions démographiques contrastées 8
B. RESPECTER LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE RELATIVE À L’ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE 11
1. L’obligation d’une élection faite « sur des bases essentiellement démographiques » 11
2. Des tempéraments à la règle de plus en plus limités 13
C. COMBLER RAPIDEMENT LE VIDE JURIDIQUE LAISSÉ PAR LA CENSURE CONSTITUTIONNELLE 15
1. Une censure qui confirme la rigueur de la jurisprudence constitutionnelle récente 16
2. Une décision qui porte également sur le tableau actuel de répartition des conseillers de Paris 16
II. – LA RÉPARTITION PROPOSÉE CONCILIE LES EXIGENCES LIÉES À LA DÉMOGRAPHIE PARISIENNE ET L’ORGANISATION ACTUELLE DU CONSEIL DE PARIS, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE 17
A. UNE RÉPARTITION NOUVELLE QUI NE BOULEVERSE PAS L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE PARIS, NI LES PRINCIPES DE LA LOI « PLM » 17
B. LA NÉCESSITÉ D’APPLIQUER UN CORRECTIF DÉMOGRAPHIQUE POUR RESPECTER AU MIEUX LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE 18
CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOUJON, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DE LA PROPOSITION DE LOI (NOMMÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 145-7 DU RÈGLEMENT) 25
DISCUSSION GÉNÉRALE 29
EXAMEN DES ARTICLES 30
Article 1er (Annexe tableau n° 2 au code électoral) : Modification du tableau des secteurs pour l’élection des membres du conseil de Paris 30
Article 2 (Art. L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales) : Élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints 35
Article 3 : Entrée en vigueur de la loi à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux 36
TABLEAU COMPARATIF 37
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission des Lois est saisie de la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (n° 1300) présentée par le M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du Sénat. Cette proposition a pour objet de combler le vide juridique né de la décision n° 2013-667 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution le tableau fixant la répartition, par arrondissement, des conseillers de Paris.
L’élection des membres du conseil de Paris, formation tantôt municipale, tantôt départementale de l’assemblée délibérante de la capitale, repose sur des règles établies en 1982. Ses 163 membres, élus au sein de chaque arrondissement, sont répartis entre les vingt secteurs parisiens en application d’une méthode de calcul proposée, à l’occasion de l’examen du projet de loi déposé en octobre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l’élection des membres du conseil de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de Marseille, dite loi « PLM », par le député Alain Billon.
Deux principes guident alors la répartition des sièges de conseillers de Paris entre les arrondissements (1) : l’attribution d’un minimum de trois sièges par arrondissement, pour assurer à chacun une représentation minimale au sein du conseil de Paris, et la volonté de se rapprocher autant que possible de la démographie parisienne. Pour concilier ces deux objectifs, 60 sièges sont attribués de façon égale aux vingt arrondissements, à raison de trois sièges par arrondissement. Les 103 sièges restants sont, quant à eux, répartis proportionnellement à la population de chaque arrondissement (cf. infra, examen de l’article 1er).
Des évolutions de fait et de droit rendent aujourd’hui cette répartition particulièrement inadaptée.
Cette règle de répartition qui, dans le silence du Conseil constitutionnel lors de l’examen de la constitutionnalité de la loi « PLM », était présumée constitutionnelle, s’est progressivement heurtée à une jurisprudence évolutive. En effet, le principe d’égalité devant le suffrage n’a été dégagé que tardivement par le Conseil constitutionnel, à partir de 1985, et s’est construit petit à petit. Un dispositif qui était approprié au moment de son vote est devenu, au fil du temps, inadapté. Qui plus est, des circonstances de fait ont accru cette divergence entre le dispositif imaginé en 1982 et la jurisprudence constitutionnelle. La démographie parisienne a en effet évolué de façon contrastée selon les arrondissements et ces évolutions ont rendu la répartition des membres du conseil de Paris de plus en plus inégalitaire.
C’est la prise en compte de ces circonstances nouvelles, tant démographiques que juridiques, qui a conduit à la décision du Conseil constitutionnel du 16 mai dernier (2), censurant non seulement les modifications apportées à la répartition des sièges de conseillers de Paris par le projet de loi qui lui était soumis, mais également le tableau de répartition actuellement en vigueur. Si le Gouvernement a tenté de remédier aux déséquilibres flagrants de représentativité entre les conseillers de Paris par l’article 30 de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la règle de calcul attribuant au minimum trois sièges de conseillers de Paris à chaque arrondissement, quelle que soit sa population, dont la constitutionnalité n’avait jamais été mise en cause jusqu’alors, demeurait, quant à elle, inchangée. L’invalidation complète du tableau de répartition des sièges de conseillers de Paris par le juge constitutionnel oblige ainsi le législateur non seulement à modifier la répartition des sièges, mais aussi à repenser la règle elle-même.
Le président Jean-Jacques Urvoas avait souhaité, par la proposition de loi relative à l’élection des conseillers de Paris (n° 1145), remédier rapidement à ce vide juridique. La proposition de loi qu’il avait présentée avait d’ailleurs été adoptée par la commission des Lois, le 26 juin dernier, puis en séance publique, le 10 juillet dernier. Cependant, faute d’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement, le texte, déposé le 13 juin 2013, a été inscrit à l’ordre du jour et examiné dans des délais qui n’étaient pas conformes à l’article 42 de la Constitution. Aussi a-t-il été décidé, pour éviter une censure purement formelle du Conseil constitutionnel qui aurait inutilement retardé l’entrée en vigueur de ces dispositions, de procéder au dépôt d’une proposition de loi identique au Sénat. Portée par le président Jean-Pierre Sueur, qui a souhaité en modifier le titre, cette proposition de loi a été adoptée par la commission des Lois du Sénat le 17 juillet, puis en séance publique le 23 juillet dernier.
I. – MODIFIER LA RÉPARTITION DES CONSEILLERS DE PARIS : UNE DOUBLE NÉCESSITÉ DÉMOGRAPHIQUE ET CONSTITUTIONNELLE
Plusieurs impératifs conduisent à proposer une nouvelle répartition des membres du conseil de Paris entre les arrondissements parisiens : la prise en compte de la démographie actuelle de la capitale ; le respect de la jurisprudence constitutionnelle en matière d’égalité devant le suffrage ; et, enfin, la nécessité d’agir au plus vite pour combler le vide juridique laissé par la censure du Conseil constitutionnel avant les élections municipales de mars 2014.
L’objet de la nouvelle répartition des sièges des membres du conseil de Paris est, en premier lieu, de prendre en compte les évolutions démographiques ayant affecté les arrondissements parisiens au cours des trente dernières années.
1. La répartition actuelle des conseillers de Paris repose sur des bases démographiques anciennes et non actualisées
La répartition des sièges de conseillers de Paris entre arrondissements a été réalisée, en 1982, sur la base du dernier recensement disponible. Depuis cette date, alors que des changements sont intervenus au plan démographique, la répartition des conseillers de Paris n’a connu aucune actualisation.
Au plan démographique, la population parisienne a crû depuis 1982, passant de 2 176 243 habitants en 1982 à 2 243 833 en 2013, soit une croissance nette de 67 590 habitants. Si l’augmentation globale n’est que de 3,11 %, les arrondissements ont connu des évolutions contrastées entre ces deux dates.
Un certain nombre d’entre eux ont vu le nombre de leurs habitants décroître. C’est le cas du 4e arrondissement, qui accuse une perte de 17,6 %, mais aussi des 6e, 7e et 8e arrondissements, qui connaissent une diminution respective de 11,2 %, 14,1 % et 11 %. À l’inverse, la population de certains arrondissements a fortement augmenté, en particulier dans les 2e, 10e, 18e, 19e et 20e arrondissements (cf. tableau ci-après). Ces trois derniers arrondissements, déjà très peuplés en 1982 en comparaison des autres, ont de surcroît bénéficié des plus fortes hausses de population en valeur absolue.
ÉVOLUTION DE LA POPULATION PARISIENNE PAR ARRONDISSEMENT ENTRE 1982 ET 2013
Arrondissement |
Population en 1982 |
Population en 2013 |
Évolution en % |
1er |
18 509 |
17 308 |
- 6,49 % |
2e |
21 203 |
23 009 |
+ 8,52 % |
3e |
36 094 |
35 652 |
- 1,22 % |
4e |
33 990 |
28 012 |
- 17,59 % |
5e |
62 173 |
60 938 |
- 1,97 % |
6e |
48 905 |
43 451 |
- 11,15 % |
7e |
67 461 |
57 974 |
- 14,06 % |
8e |
46 403 |
41 280 |
- 11,04 % |
9e |
64 134 |
60 139 |
- 6,23 % |
10e |
86 970 |
95 394 |
+ 9,69 % |
11e |
146 931 |
153 202 |
+ 4,27 % |
12e |
138 015 |
144 262 |
+ 4,53 % |
13e |
170 818 |
181 532 |
+ 6,27 % |
14e |
138 596 |
138 299 |
- 0,21 % |
15e |
225 596 |
236 715 |
+ 4,93 % |
16e |
179 446 |
171 124 |
- 4,64 % |
17e |
169 513 |
169 325 |
- 0,11 % |
18e |
186 866 |
202 685 |
+ 8,46 % |
19e |
162 649 |
186 652 |
+ 14,76 % |
20e |
171 971 |
196 880 |
+ 14,48 % |
Total |
2 176 243 |
2 243 833 |
3,11 % |
Source : INSEE.
Ces évolutions démographiques ont conduit à accroître les déséquilibres initiaux, principalement liés à l’attribution de trois sièges minimum par arrondissement.
Ainsi, le 1er arrondissement de Paris, dont le nombre d’habitants par conseiller de Paris était déjà inférieur de 53,8 % à la moyenne parisienne en 1982, connaît, en 2013, un écart de 58,1 % à la moyenne.
En outre, le 4e arrondissement de Paris, déjà surreprésenté en 1982 avec 11 330 habitants par élu (contre 13 351 en moyenne pour l’ensemble des arrondissements), atteint, en 2013, un écart à la moyenne de 32,2 %, chacun de ses conseillers de Paris ne représentant plus que 9 337 habitants.
Par ailleurs, alors qu’en 1982, les 18e, 19e et 20e arrondissements disposaient d’un nombre d’habitants par élu très proche de la moyenne parisienne, en 2013, des écarts à la moyenne significatifs sont apparus, atteignant respectivement 5,2 %, 13 % et 10 % dans ces arrondissements, en raison de l’augmentation de leur population.
Au-delà de ces évolutions démographiques, c’est aussi la méthode du recensement qui a été modifiée depuis 1982.
En effet, depuis 2003 (3), la notion de « population municipale » guide les recensements de population. Contrairement à la notion de « population sans double compte » prise en considération en 1982, la « population municipale » recense, dans la commune, les étudiants majeurs vivant en internat dans un établissement d’enseignement situé dans la commune, les personnes logées au sein d’un établissement militaire situé sur le territoire de la commune, les personnes détenues au sein d’un établissement pénitentiaire de la commune et, enfin, les élèves ou étudiants mineurs ayant leur résidence familiale dans la commune mais logés dans une cité universitaire ou un foyer situé dans une autre commune. Les modifications introduites peuvent avoir un impact non négligeable au niveau local, en particulier dans les arrondissements qui accueillent un internat, une caserne ou une prison. C’est pourquoi il importe de répartir les sièges de conseillers de Paris sur la base du concept qui est aujourd’hui utilisé pour recenser la population.
LES DÉSÉQUILIBRES DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES DE CONSEILLERS DE PARIS EN 1982 ET EN 2013
Situation en 1982 |
Situation en 2013 | ||||||
Arr. |
Nombre de sièges |
Population |
Nombre d’habitants par élu |
Écart à la moyenne* |
Population |
Nombre d’habitants par élu |
Écart à la moyenne* |
1er |
3 |
18 509 |
6 169 |
- 53,79 % |
17 308 |
5 769 |
- 58,09 % |
2e |
3 |
21 203 |
7 067 |
- 47,07 % |
23 009 |
7 669 |
- 44,29 % |
3e |
3 |
36 094 |
12 031 |
- 9,89 % |
35 652 |
11 884 |
- 13,67 % |
4e |
3 |
33 990 |
11 330 |
- 15,14 % |
28 012 |
9 337 |
- 32,17 % |
5e |
4 |
62 173 |
15 543 |
16,42 % |
60 938 |
15 234 |
10,66 % |
6e |
3 |
48 905 |
16 301 |
22,10 % |
43 451 |
14 483 |
5,21 % |
7e |
5 |
67 461 |
13 492 |
1,06 % |
57 974 |
11 595 |
- 15,77 % |
8e |
3 |
46 403 |
15 467 |
15,85 % |
41 280 |
13 760 |
- 0,04 % |
9e |
4 |
64 134 |
16 033 |
20,09 % |
60 139 |
15 035 |
9,22 % |
10e |
6 |
86 970 |
14 495 |
8,57 % |
95 394 |
15 899 |
15,49 % |
11e |
11 |
146 931 |
13 357 |
0,05 % |
153 202 |
13 927 |
1,17 % |
12e |
10 |
138 015 |
13 801 |
3,37 % |
144 262 |
14 426 |
4,79 % |
13e |
13 |
170 818 |
13 139 |
- 1,59 % |
181 532 |
13 964 |
1,44 % |
14e |
10 |
138 596 |
13 859 |
3,80 % |
138 299 |
13 830 |
0,46 % |
15e |
17 |
225 596 |
13 270 |
- 0,61 % |
236 715 |
13 924 |
1,15% |
16e |
13 |
179 446 |
13 803 |
3,39 % |
171 124 |
13 163 |
- 4,38 % |
17e |
13 |
169 513 |
13 039 |
- 2,34 % |
169 325 |
13 025 |
- 5,38 % |
18e |
14 |
186 866 |
13 347 |
- 0,02 % |
202 685 |
14 477 |
5,16 % |
19e |
12 |
162 649 |
13 554 |
1,52 % |
186 652 |
15 554 |
12,99 % |
20e |
13 |
171 971 |
13 228 |
- 0,91 % |
196 880 |
15 145 |
10,02 % |
Total |
163 |
2 176 243 |
13 351 |
- |
2 243 833 |
13 766 |
- |
* Un écart à la moyenne négatif signifie qu’un élu représente moins d’électeurs que la moyenne des élus et que, par conséquent, les habitants de cet arrondissement disposent de plus de représentants par rapport à leur population, que les habitants d’arrondissements dont l’écart à la moyenne est positif.
Si la population des arrondissements parisiens, comme leur mode de recensement, ont évolué depuis 1982, la répartition est, elle, demeurée inchangée. L’on peut s’étonner de cette inertie législative, ce d’autant plus que la répartition des conseillers municipaux de Marseille a, quant à elle, été revue dès 1987 (4). Par ailleurs, la jurisprudence constitutionnelle, de plus en plus contraignante depuis 1985, rend cette évolution nécessaire depuis un certain nombre d’années déjà.
Le Conseil constitutionnel a développé, depuis 1985, une jurisprudence encadrant étroitement l’action du législateur en matière de délimitation des circonscriptions électorales comme de répartition des sièges. Le principe d’égalité devant le suffrage a été progressivement dégagé par le Conseil constitutionnel, pour les élections politiques, à compter de 1985 (5). Il se fonde alors sur la lecture combinée de plusieurs articles de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour faire naître le principe d’égalité devant le suffrage :
–– l’article 1er de la Constitution, qui pose en ces termes un principe général d’égalité devant la loi : la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » ;
–– l’article 3 de la Constitution, relatif au suffrage, qui est « toujours universel, égal et secret » ;
–– l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Le principe d’égalité devant le suffrage, qui implique que les élections se fassent « sur des bases essentiellement démographiques », est ainsi « une composante du principe d’égalité devant la loi. […] Le suffrage serait une matière dans laquelle l’égalité prendrait un sens particulier » (6).
Ce principe constitutionnel a été précisé, par la suite, par deux décisions de 1986 relatives à l’élection des députés. Le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué, à l’occasion de l’examen de la constitutionnalité de la loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, que l’Assemblée nationale, « désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée » (7). Quelque mois plus tard, le Conseil constitutionnel ajoute que ces tempéraments ne peuvent être justifiés qu’« en fonction d’impératifs précis » (8).
Si le Conseil constitutionnel accepte que certains départements conservent deux députés, conduisant ainsi à la surreprésentation de leurs habitants à l’Assemblée nationale, c’est à la condition que ces déséquilibres ne soient pas aggravés par une autre mesure et qu’ils soient limités à un faible nombre de départements. La nécessité de maintenir un « lien étroit entre l’élu d’une circonscription et les électeurs » (9) constitue ainsi un impératif d’intérêt général que le législateur peut avancer pour justifier une entorse limitée à l’égalité démographique, de même que la volonté « de tenir compte des " réalités naturelles que constituent certains ensembles géographiques " et des " solidarités qui les unissent " » (10).
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet, à cette occasion puis à plusieurs autres reprises (11), qu’il est possible de s’éloigner de plus ou moins 20 % de la moyenne, si cela est justifié par la prise en compte d’impératifs d’intérêt général. En effet, il a considéré que la règle, posée par le législateur lui-même, autorisant le Gouvernement à s’écarter de plus ou moins 20 % de la moyenne dans la délimitation des circonscriptions à l’intérieur d’un département, ne procédait pas, en elle-même, d’une erreur manifeste d’appréciation, mais que la mise en œuvre de cet écart maximum de 20 % devait être « réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés » (12).
Le Conseil constitutionnel a également précisé, dans une décision de 1987 (13), que le principe d’égalité devant le suffrage nécessite de recourir à un recensement récent de la population pour délimiter les circonscriptions et répartir les sièges. Ainsi, il est clair qu’une répartition de sièges qui se ferait sur la base d’un recensement datant de trois décennies serait inconstitutionnelle.
La densité des débats parlementaires portant sur l’équilibre démographique des découpages électoraux ou de la répartition de sièges d’élus montre l’intérêt que porte le Parlement au respect du principe d’égalité devant le suffrage. Notamment, lors des débats sur le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, votre rapporteur, à l’unisson du Gouvernement, n’avait eu de cesse de rappeler la nécessité de fonder toute modification des circonscriptions ou des sièges sur ce principe. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 mai dernier, n’a fait que confirmer le bien-fondé de cette analyse en confortant sa jurisprudence par des éléments concernant les conseillers de Paris.
Des décisions ultérieures ont contribué à affermir cette jurisprudence. Une décision du 8 janvier 2009 est notamment revenue sur la possibilité laissée au législateur de prévoir l’attribution d’un minimum de deux sièges de députés par département. En effet, compte tenu de l’existence d’un nombre de députés fixé par la Constitution, de l’augmentation de la population de certains départements, de la création de sièges de députés représentant les Français établis hors de France, le principe d’égalité devant le suffrage implique que certains départements voient le nombre de leurs députés réduit à un : « le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général susceptible d’atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques » (14).
Le Conseil constitutionnel a également indiqué, à l’occasion de cette décision, « qu’aucun impératif d’intérêt général n’impose que toute collectivité d’outre-mer constitue au moins une circonscription électorale » (15). C’est la raison pour laquelle les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont regroupées en une circonscription électorale unique. Ainsi, les collectivités peu peuplées ont naturellement vocation à être regroupées en une circonscription électorale unique, sauf à ce que leur particulier éloignement ne le permette pas (16). L’isolement de Saint-Pierre-et-Miquelon, seul territoire ultramarin situé en Amérique du Nord, justifie également que cette collectivité d’outre mer bénéficie d’une circonscription électorale unique.
Cette même décision précise en outre que les exceptions au principe d’égalité devant le suffrage sont « réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; qu’il ne pourra y être recouru que dans une mesure limitée et en s’appuyant, au cas par cas, sur des impératifs précis d’intérêt général ; que leur mise en œuvre devra être strictement proportionnée au but poursuivi ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ». Le caractère exceptionnel de l’entorse au principe d’équilibre démographique, comme sa stricte proportionnalité au but poursuivi, s’ajoutent aux critères précédemment dégagés. Tout déséquilibre arbitraire doit également être regardé comme contraire à la Constitution. En outre, cette décision crée une exigence forte à l’égard du législateur, qui doit respecter « au mieux » (17) le principe d’égalité devant le suffrage. Pour Guy Carcassonne, « ce " au mieux " traduit une exigence élevée : il ne suffit pas que le découpage soit à peu près égalitaire ; il faut qu’il soit le plus égalitaire possible » (18).
Le contrôle du Conseil constitutionnel se limite toutefois à l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, en 1986, il indique que « la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation la plus équitable possible ; qu’il ne lui incombe pas davantage de faire des propositions en ce sens, comme peut être amené à le faire le Conseil d’État dans l’exercice de ses fonctions administratives » (19).
Cependant, cela n’empêche pas le Conseil constitutionnel de formuler certaines observations et de regretter le résultat de certains découpages électoraux. Notamment, dans une décision n° 2010-602 du 18 février 2010 (20), il indique : « Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation la plus juste possible ; qu’à la différence de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et, comme il peut être amené à le faire dans l’exercice de ses fonctions administratives, du Conseil d’État, il ne lui appartient pas davantage de faire des propositions en ce sens ; […] Considérant que, quel que puisse être le caractère discutable des motifs d’intérêt général invoqués pour justifier la délimitation de plusieurs circonscriptions, notamment dans les départements de la Moselle et du Tarn, il n’apparaît pas […] que cette délimitation méconnaisse manifestement le principe d’égalité devant le suffrage ; considérant que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer contraire à la Constitution l’article unique de la loi déférée ».
Par ailleurs, son contrôle, pour « restreint » qu’il soit, n’en est pas moins concret et précis. Il considère d’ailleurs, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, qu’il lui revient de « procéder à l’examen des écarts de représentation » (21) entre les départements d’une même région selon une méthode de calcul qui n’est pas celle ayant présidé à l’adoption de la loi. Sa décision précise ainsi que, pour examiner les écarts à la moyenne régionale, il convient de « ne pas prendre en compte les départements dans lesquels le nombre de conseillers territoriaux a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce seuil » et « que, dans la région Lorraine, le rapport du nombre des conseillers territoriaux du département de la Meuse à sa population s’écarte de la moyenne régionale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ; qu’il en va de même dans la région Auvergne, s’agissant du Cantal, dans la région Languedoc-Roussillon, s’agissant de l’Aude, dans la région Midi-Pyrénées, s’agissant de la Haute-Garonne, dans la région Pays de la Loire, s’agissant de la Mayenne, et dans la région Rhône-Alpes, s’agissant de la Savoie ; qu’ainsi la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces départements méconnaît le principe d’égalité devant le suffrage » (22).
En outre, cette décision comporte plusieurs précisions susceptibles de guider l’action du législateur de façon plus nette qu’auparavant :
–– d’une part, le Conseil constitutionnel a considéré que la volonté de ne pas bouleverser de façon trop importante le nombre antérieur de conseillers par département ne pouvait constituer un impératif d’intérêt général compte tenu du fait, qu’en l’occurrence, la loi déférée procédait à une réforme profonde des systèmes de représentation des collectivités territoriales ;
–– d’autre part, la possibilité laissée au législateur de s’écarter de plus ou moins 20 % de la moyenne est interprétée de façon stricte (23) : le Conseil constitutionnel a censuré les répartitions qui conduisaient à ce que certains départements s’écartent de la moyenne régionale de - 20,24 %, en Haute-Garonne, ou de + 20,31 % en Savoie (24) ;
Cependant, le Conseil constitutionnel a admis, à l’occasion de cette décision, que la nécessité d’assurer le fonctionnement des assemblées délibérantes par la fixation d’un seuil minimal de 15 conseillers constituait un impératif d’intérêt général pouvant justifier un écart limité à la moyenne.
C’est l’application de cette jurisprudence qui a conduit le Conseil constitutionnel à déclarer, le 16 mai 2013, le tableau n° 2 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de conseillers de Paris par arrondissement non conforme au principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage.
L’article 30 de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui lui était alors soumise fixait une nouvelle répartition pour l’élection des membres du conseil de Paris. Tout en conservant la règle de trois sièges minimum par arrondissement, le législateur s’était efforcé de respecter au mieux le principe de proportionnalité.
Toutefois, d’importants écarts subsistaient pour les 1er, 2e et 4e arrondissements, dont les écarts à la moyenne se situaient respectivement à - 57,16 %, - 45,52 % et - 31,44 %. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré la disposition contestée : « Considérant qu’en fixant un nombre minimal de trois conseillers de Paris par secteur, le législateur a entendu assurer une représentation minimale de chaque secteur au conseil de Paris ; que, toutefois, dans les 1er, 2e et 4e arrondissements, le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ; qu’il s’ensuit que l’article 30 et le tableau annexé à la loi, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarés contraires à la Constitution » (25).
Le commentaire de cette décision est plus précis encore sur les motivations qui ont conduit le Conseil à censurer l’article 30 de la loi déférée : « En admettant que le législateur puisse prévoir un écart maximal de plus ou moins 20 % pour un secteur déterminé par rapport à ce quotient, cela conduit à une fourchette comprise entre 11 092 et 16 320 habitants. Or les 1er, 2e et 4e arrondissements comptent chacun trois conseillers de Paris avec un ratio respectivement de 5 871, 7 467 et 9 397 habitants par élu, très éloigné à chaque fois de l’écart maximal admissible. De tels écarts par rapport à la moyenne sont manifestement disproportionnés et ne permettent pas de respecter le principe d’égalité devant le suffrage » (26).
Toutefois, afin de ne pas laisser subsister, dans l’ordre juridique, de dispositions inconstitutionnelles, le Conseil constitutionnel a fait application d’une jurisprudence dégagée en 1985 (27) qui lui permet de contrôler la constitutionnalité de lois déjà entrées en vigueur, et a censuré le tableau que la loi entendait modifier : « la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; […] en l’espèce, les dispositions contestées de l’article 30 déclarées contraires à la Constitution avaient pour effet de remplacer le tableau n° 2 annexé au code électoral qui fixe la répartition par arrondissement des conseillers de Paris ; […] pour les mêmes raisons, ce tableau doit également être déclaré contraire à la Constitution » (28).
Si le tableau déclaré contraire à la Constitution n’est pas abrogé, comme peuvent l’être les dispositions examinées dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, la décision d’inconstitutionnalité prise par le juge constitutionnel s’impose « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », en application du dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution. Dès lors, des élections qui conduiraient à répartir les conseillers de Paris en application de ce tableau devraient sans doute être invalidées par le juge électoral. Il importe donc que le législateur intervienne avant le renouvellement du conseil de Paris prévu en mars 2014.
II. – LA RÉPARTITION PROPOSÉE CONCILIE LES EXIGENCES LIÉES À LA DÉMOGRAPHIE PARISIENNE ET L’ORGANISATION ACTUELLE DU CONSEIL DE PARIS, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE
La répartition retenue par la présente proposition de loi constitue véritablement un optimum compte tenu des contraintes, tant juridiques que politiques, qui pèsent sur le législateur. C’est sans nul doute la répartition la plus respectueuse possible du principe d’égalité devant le suffrage, à effectifs et à secteurs constants.
A. UNE RÉPARTITION NOUVELLE QUI NE BOULEVERSE PAS L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE PARIS, NI LES PRINCIPES DE LA LOI « PLM »
Deux principes ont présidé à la répartition qui est aujourd’hui proposée par le président Jean-Pierre Sueur : d’une part, la prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mai dernier et l’abandon de la règle selon laquelle chaque arrondissement bénéficie de trois sièges minimum, quelle que soit sa population ; d’autre part, la préservation des autres principes qui ont régi la répartition des conseillers de Paris depuis 1982.
En effet, si le législateur ne peut s’extraire de la décision du Conseil constitutionnel, il lui appartient cependant de ne pas bouleverser, à quelques mois des élections, le régime électoral parisien.
Dès lors, cela justifie que la commune de Paris reste divisée en vingt secteurs correspondant à ses vingt arrondissements, au sein desquels les conseillers d’arrondissement et de Paris continueront d’être élus. L’attachement des Parisiens à leur arrondissement, et à leur maire d’arrondissement, rend indispensable le maintien de la sectorisation actuelle. À ce titre, la définition des secteurs que met en œuvre le tableau objet de la présente proposition de loi n’est pas modifiée.
Le maintien de l’organisation administrative parisienne et la cohérence des régimes électoraux de Paris, Lyon et Marseille implique également que le nombre total de conseillers de Paris, comme le mode de scrutin des élections parisiennes, demeurent inchangés. Là encore, la proposition de loi ne modifie pas le nombre total de conseillers de Paris, qui est de 163 membres.
Tout autre changement serait trop important pour pouvoir être sereinement mis en œuvre à une échéance aussi proche des élections municipales de mars 2014. Pour se garder de toute interprétation politicienne de la réforme, il convient de légiférer en modifiant le moins de variables possible.
B. LA NÉCESSITÉ D’APPLIQUER UN CORRECTIF DÉMOGRAPHIQUE POUR RESPECTER AU MIEUX LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE
Une fois ces préalables posés, la répartition des sièges doit théoriquement faire une application pleine et entière de la proportionnelle à la plus forte moyenne, qui a également prévalu à la répartition des sièges des conseillers municipaux de Lyon et Marseille.
Alors qu’auparavant cette règle ne trouvait à s’appliquer que sur 103 des 163 sièges d’élus parisiens, elle s’appliquerait désormais à l’intégralité des sièges. La répartition des sièges serait alors la suivante :
VARIATION DU NOMBRE DE SIÈGES ET D’HABITANTS PAR ÉLU ENTRE LA RÉPARTITION ACTUELLE ET UNE RÉPARTITION À LA PROPORTIONNELLE À LA PLUS FORTE MOYENNE (SANS CORRECTIF DÉMOGRAPHIQUE)
Répartition actuelle |
Répartition proportionnelle à la plus forte moyenne sans correctif démographique | ||||||
Arr. |
Sièges |
Nombre d’habitants par élu |
Écart à la moyenne |
Sièges |
Variation du nombre de sièges |
Nombre d’habitants par élu |
Écart à la moyenne |
1er |
3 |
5 769 |
- 58,09 % |
1 |
- 2 |
17 308 |
25,73 % |
2e |
3 |
7 669 |
- 44,29 % |
1 |
- 2 |
23 009 |
67,14 % |
3e |
3 |
11 884 |
- 13,67 % |
2 |
- 1 |
17 826 |
29,49 % |
4e |
3 |
9 337 |
- 32,17 % |
2 |
- 1 |
14 006 |
1,74 % |
5e |
4 |
15 234 |
10,66 % |
4 |
0 |
15 234 |
10,66 % |
6e |
3 |
14 483 |
5,21 % |
3 |
0 |
14 483 |
5,21 % |
7e |
5 |
11 595 |
- 15,77 % |
4 |
- 1 |
14 493 |
5,28 % |
8e |
3 |
13 760 |
- 0,04 % |
3 |
0 |
13 760 |
- 0,04 % |
9e |
4 |
15 035 |
9,22 % |
4 |
0 |
15 034 |
9,21 % |
10e |
6 |
15 899 |
15,49 % |
7 |
+ 1 |
13 628 |
- 1,00 % |
11e |
11 |
13 927 |
1,17 % |
11 |
0 |
13 927 |
1,17 % |
12e |
10 |
14 426 |
4,79 % |
11 |
+ 1 |
13 114 |
- 4,74 % |
13e |
13 |
13 964 |
1,44 % |
13 |
0 |
13 964 |
1,44 % |
14e |
10 |
13 830 |
0,46 % |
10 |
0 |
13 830 |
0,46 % |
15e |
17 |
13 924 |
1,15% |
18 |
+ 1 |
13 150 |
- 4,47 % |
16e |
13 |
13 163 |
- 4,38 % |
13 |
0 |
13 163 |
- 4,38 % |
17e |
13 |
13 025 |
- 5,38 % |
12 |
- 1 |
14 110 |
2,50 % |
18e |
14 |
14 477 |
5,16 % |
15 |
+ 1 |
13 512 |
- 1,85 % |
19e |
12 |
15 554 |
12,99 % |
14 |
+ 2 |
13 332 |
- 3,15 % |
20e |
13 |
15 145 |
10,02 % |
15 |
+ 2 |
13 125 |
- 4,66 % |
Total |
163 |
13 766 |
- |
163 |
0 |
13 766 |
- |
Ainsi, en faisant une application stricte de la répartition des sièges à la proportionnelle, six arrondissements perdraient un ou plusieurs sièges – les 1er et 2e arrondissements perdraient chacun deux sièges, les 3e, 4e, 7e et 17e en perdraient chacun un – et six arrondissements en gagneraient – notamment les 10e, 18e, 19e et 20e qui ont connu de fortes hausses de leur population respective.
Cependant, cette répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne des sièges est loin d’être satisfaisante et nécessite d’être corrigée. C’est d’ailleurs la méthode qu’avait suggérée, en 1982, M. Jacques Toubon (29) lors des débats entourant l’amendement de M. Alain Billon. Dans le cas présent, une répartition strictement proportionnelle placerait plusieurs arrondissements au-delà des limites fixées par le Conseil constitutionnel. Les 1er, 2e et 3e arrondissements s’écarteraient respectivement de + 25,7 %, + 67,1 % et + 29,5 % de la moyenne de 13 766 habitants par élu et seraient, dès lors, sous-représentés au conseil de Paris. Une telle répartition, dont les conséquences en matière d’égalité démographique ne seraient pas si éloignées de la précédente proposition du Gouvernement, entraînerait vraisemblablement la même censure de la part du Conseil constitutionnel.
C’est pourquoi un correctif démographique doit nécessairement être appliqué, afin de respecter au mieux la jurisprudence constitutionnelle. Le choix a ainsi été fait de réattribuer le siège supplémentaire du 12e arrondissement et l’un des deux sièges supplémentaires du 20e arrondissement – les deux derniers arrondissements à avoir bénéficié d’un siège supplémentaire en application de la plus forte moyenne – aux 2e et 3e arrondissements, les plus éloignés de la moyenne.
Comme le montre le tableau ci-après, seul le 1er arrondissement se trouve encore en dehors du « tunnel » constitutionnel, puisqu’il s’écarte de 25,7 % de la moyenne.
Le Conseil constitutionnel a validé, par le passé, la modification marginale des résultats d’une répartition purement proportionnelle. Ainsi, en 1987, il a considéré que « même si le législateur n’a pas jugé opportun, pour deux des cent un sièges à attribuer, de faire une stricte application de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, les écarts de représentation entre les secteurs selon l’importance respective de leur population telle qu’elle ressort du dernier recensement, ne sont ni manifestement injustifiables ni disproportionnés de manière excessive » (30). Qui plus est, alors que dans le cas de Marseille, le correctif n’était pas motivé par des considérations démographiques précises tendant à diminuer les écarts de représentation, l’application d’un correctif vise ici à diminuer nettement ces écarts, ce qui justifie pleinement qu’il y soit fait recours.
RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES SIÈGES À LA PLUS FORTE MOYENNE AVEC APPLICATION D’UN CORRECTIF DÉMOGRAPHIQUE
Arrondissement |
Sièges |
Nombre d’habitants par élu |
Écart à la moyenne |
1er |
1 |
17 308 |
25,73 % |
2e |
2 |
11 504 |
- 16,43 % |
3e |
3 |
11 884 |
- 13,67% |
4e |
2 |
14 006 |
1,74 % |
5e |
4 |
15 234 |
10,66 % |
6e |
3 |
14 483 |
5,21 % |
7e |
4 |
14 493 |
5,28 % |
8e |
3 |
13 760 |
- 0,04 % |
9e |
4 |
15 034 |
9,21 % |
10e |
7 |
13 628 |
- 1,00 % |
11e |
11 |
13 927 |
1,17 % |
12e |
10 |
14 426 |
4,79 % |
13e |
13 |
13 964 |
1,44 % |
14e |
10 |
13 830 |
0,46 % |
15e |
18 |
13 150 |
- 4,47 % |
16e |
13 |
13 163 |
- 4,38 % |
17e |
12 |
14 110 |
2,50 % |
18e |
15 |
13512 |
- 1,85 % |
19e |
14 |
13 332 |
- 3,15 % |
20e |
14 |
14 063 |
2,16 % |
Total |
163 |
13 766 |
Compte tenu des contraintes précédemment rappelées, la répartition proposée par le président Jean-Pierre Sueur, à l’instar de ce qu’avait prôné le président Jean-Jacques Urvoas, est celle qui s’approche le plus de l’égalité démographique. En effet, si le 1er arrondissement de Paris est encore sous-représenté, l’attribution d’un siège supplémentaire aurait pour effet de l’écarter encore plus des limites définies par le Conseil constitutionnel : son écart à la moyenne passerait de + 25,7 % à – 37,1 %. Il faudrait par ailleurs retirer un siège au 15e arrondissement. Dès lors, cette répartition constitue la meilleure réponse possible aux évolutions démographiques parisiennes, tout en préservant le régime électoral de la capitale.
Qui plus est, il convient de noter que cette répartition est porteuse de progrès considérables par rapport à celle qui a prévalu jusqu’ici. Alors que trois arrondissements étaient précédemment en dehors des marges définies par le Conseil constitutionnel, seul le 1er arrondissement aurait un écart à la moyenne légèrement supérieur à 20 %. En ce qui concerne les autres arrondissements, et même si le Conseil constitutionnel n’a pas examiné, jusqu’ici, les écarts à la moyenne situés à l’intérieur des limites fixées, il convient de noter que la situation s’en trouverait également améliorée. Notamment, les 7e, 10e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements verraient leur écart respectif à la moyenne réduit, parfois de façon importante, par la nouvelle répartition. Et, même en ce qui concerne le 1er arrondissement, son écart à la moyenne, précédemment de - 58 %, se trouverait largement diminué par le passage de 3 sièges à un seul. Au final, cette nouvelle répartition assure un net resserrement des écarts de représentativité autour de la moyenne (cf. graphiques ci-après).
ÉCARTS À LA MOYENNE PAR ARRONDISSEMENT EN APPLICATION DE LA RÉPARTITION ACTUELLE
ÉCARTS À LA MOYENNE PAR ARRONDISSEMENT EN APPLICATION DE LA RÉPARTITION PROPOSÉE
Votre rapporteur n’ignore pas que la situation du 1er arrondissement, dont l’écart à la moyenne est supérieur aux écarts actuellement tolérés par le Conseil constitutionnel, peut soulever des questions au regard de la jurisprudence de ce dernier.
Cependant, comme cela a été démontré, c’est l’unique solution envisageable au regard des contraintes qui pèsent sur le législateur. Par ailleurs, votre rapporteur estime que, comme le Conseil constitutionnel a pu le faire par le passé (31), il faut tenir compte des progrès réalisés par cette nouvelle répartition en matière d’égalité devant le suffrage.
En outre, le Conseil constitutionnel a validé, en 2003, une répartition des sièges de sénateurs entre les départements qui laissait plusieurs départements surreprésentés, au sein de la chambre haute, par rapport à leur population respective : « Considérant, en premier lieu, que, si l’application d’un système de répartition par tranches maintient certaines disparités démographiques, les modifications qui résultent de la loi déférée n’en réduisent pas moins sensiblement les inégalités de représentation antérieures ; considérant, en second lieu, qu’en conservant aux départements de la Creuse et de Paris leur représentation antérieure, le législateur a apporté une dérogation au mode de calcul qu’il avait lui-même retenu ; que, toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette dérogation, qui intéresse quatre sièges, ne porte pas au principe d’égalité devant le suffrage une atteinte telle qu’elle entacherait d’inconstitutionnalité la loi déférée » (32). Cette entorse à la règle constitutionnelle ne concernant qu’un faible nombre de sièges, le Conseil constitutionnel n’a pas jugé opportun d’invalider une réforme qu’il avait lui-même appelée de ses vœux à plusieurs reprises et qui constituait, au total, un progrès en matière d’égalité devant le suffrage.
Pourtant, les écarts de représentativité demeuraient importants, notamment dans la Creuse qui, avec 62 235 habitants par sénateur, se trouvait très largement en dessus de la moyenne métropolitaine (33). Dès lors, il est loisible de penser que le Conseil constitutionnel sera d’autant plus enclin à accepter l’écart à la moyenne représenté par le 1er arrondissement que celui-ci est nettement moins important que ce qu’il a pu considérer comme constitutionnel par le passé. Qui plus est, comme en 2003, l’écart ne concerne qu’un faible nombre de sièges, la répartition nouvelle est, prise dans son ensemble, meilleure et son entrée en vigueur est nécessaire pour mener à bien une réforme que le Conseil constitutionnel a lui-même suscitée et ce, à quelques mois du scrutin municipal en cause.
Au cours de sa réunion du mercredi 24 juillet 2013, la Commission examine, sur le rapport de M. Pascal Popelin, la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (n° 1300).
Après l’exposé du rapporteur, la Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(annexe tableau n° 2 au code électoral)
Modification du tableau des secteurs
pour l’élection des membres du conseil de Paris
L’article 1er de la proposition de loi vise à modifier l’ensemble du tableau annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de conseillers de Paris, mentionné à l’article L. 261 du code électoral.
1. Une répartition proportionnelle des 163 sièges à la plus forte moyenne, avec application d’un correctif démographique
La méthode retenue pour répartir les sièges des membres du conseil de Paris est la même qu’en 1982, si ce n’est qu’elle s’applique cette fois à l’ensemble des sièges, non à une partie d’entre eux. La répartition proportionnelle à la plus forte moyenne repose sur le suivi de plusieurs étapes :
–– la détermination du quotient électoral, soit le nombre total d’habitants de Paris divisé par le nombre total de sièges ; en d’autres termes, il s’agit du nombre d’habitants nécessaires à l’obtention d’un siège ;
–– une première répartition est opérée de façon proportionnelle, en divisant le nombre d’habitants de chaque arrondissement par le quotient électoral : lorsque le résultat obtenu n’est pas entier, le nombre de sièges est obtenu en arrondissant au nombre entier inférieur ;
–– les sièges restants sont quant à eux répartis en fonction de la règle de la plus forte moyenne. Chaque siège non pourvu est fictivement attribué à chacun des arrondissements et sert de base au calcul du nombre d’habitants par élu pour chacun d’entre eux. L’arrondissement qui a la plus forte moyenne se voit attribuer le siège restant. L’opération est réitérée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de siège à attribuer.
Pour ce qui est de la ville de Paris, qui compte, au 1er janvier 2013, 2 243 833 habitants (34), le quotient électoral est de 13 766 habitants par conseiller de Paris. Au cours de la première étape du calcul, 155 sièges peuvent être attribués. Les 8 sièges restants sont attribués, dans l’ordre, au 8e, au 10e, au 18e, au 19e, au 16e, au 15e, au 20e et au 12e arrondissement (cf. tableau ci-après).
DÉTAIL DU CALCUL DE LA RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES SIÈGES À LA PLUS FORTE MOYENNE
Arr. |
Population au 1er janvier 2013 |
Population/ Quotient électoral |
Sièges attribués à la proportionnelle |
Moyennes pour le 1er siège restant |
Moyennes pour le 2e siège restant |
Moyennes pour le 3e siège restant |
Moyennes pour le 4e siège restant |
Moyennes pour le 5e siège restant |
Moyennes pour le 6e siège restant |
Moyennes pour le 7e siège restant |
Moyennes pour le 8e siège restant |
1er |
17 308 |
1,3 |
1 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
2e |
23 009 |
1,7 |
1 |
11 504 |
11 504 |
11 504 |
11 504 |
11 504 |
11 504 |
11 504 |
11 504 |
3e |
35 652 |
2,6 |
2 |
11 884 |
11 884 |
11 884 |
11 884 |
11 884 |
11 884 |
11 884 |
11 884 |
4e |
28 012 |
2,03 |
2 |
9 337 |
9 337 |
9 337 |
9 337 |
9 337 |
9 337 |
9 337 |
9 337 |
5e |
60 938 |
4,4 |
4 |
12 187 |
12 187 |
12 187 |
12 187 |
12 187 |
12 187 |
12 187 |
12 187 |
6e |
43 451 |
3,2 |
3 |
10 862 |
10 862 |
10 862 |
10 862 |
10 862 |
10 862 |
10 862 |
10 862 |
7e |
57 974 |
4,2 |
4 |
11 594 |
11 594 |
11 594 |
11 594 |
11 594 |
11 594 |
11 594 |
11 594 |
8e |
41 280 |
2,99 |
2 |
13 760* |
10 320 |
10 320 |
10 320 |
10 320 |
10 320 |
10 320 |
10 320 |
9e |
60 139 |
4,4 |
4 |
12 027 |
12 027 |
12 027 |
12 027 |
12 027 |
12 027 |
12 027 |
12 027 |
10e |
95 394 |
6,9 |
6 |
13 627 |
13 627* |
11 924 |
11 924 |
11 924 |
11 924 |
11 924 |
11 924 |
11e |
153 202 |
11,2 |
11 |
12 766 |
12 766 |
12 766 |
12 766 |
12 766 |
12 766 |
12 766 |
12 766 |
12e |
144 262 |
10,5 |
10 |
13 114 |
13 114 |
13 114 |
13 114 |
13 114 |
13 114 |
13 114 |
13 114* |
13e |
181 532 |
13,2 |
13 |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
14e |
138 299 |
10,1 |
10 |
12 572 |
12 572 |
12 572 |
12 572 |
12 572 |
12 572 |
12 572 |
12 572 |
15e |
236 715 |
17,2 |
17 |
13 150 |
13 150 |
13 150 |
13 150 |
13 150 |
13 150* |
12 458 |
12 458 |
16e |
171 124 |
12,4 |
12 |
13 163 |
13 163 |
13 163 |
13 163 |
13 163* |
12 223 |
12 223 |
12 223 |
17e |
169 325 |
12,3 |
12 |
13 025 |
13 025 |
13 025 |
13 025 |
13 025 |
13 025 |
13 025 |
13 025 |
18e |
202 685 |
14,7 |
14 |
13 512 |
13 512 |
13 512* |
12 667 |
12 667 |
12 667 |
12 667 |
12 667 |
19e |
186 652 |
13,6 |
13 |
13 332 |
13 332 |
13 332 |
13 332* |
12 443 |
12 443 |
12 443 |
12 443 |
20e |
196 880 |
14,3 |
14 |
13 125 |
13 125 |
13 125 |
13 125 |
13 125 |
13 125 |
13 125* |
12 305 |
* L’arrondissement concerné enlève le siège.
Cependant, l’application d’un correctif démographique conduit, pour assurer au mieux l’égalité devant le suffrage, à retirer deux sièges aux 20e et 12e arrondissements, afin de les attribuer aux 2e et 3e arrondissements. Sans cela, ces deux arrondissements connaîtraient des écarts à la moyenne supérieurs aux marges de 20 % fixées par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le retrait de ces sièges aux deux arrondissements concernés n’a pas pour effet d’aggraver leur écart à la moyenne. Dans le cas du 20e arrondissement, l’écart à la moyenne, précédemment de - 4,6 %, se trouve même réduit à 2,2 %. La répartition obtenue est donc la suivante :
RÉPARTITION DES SIÈGES DES CONSEILLERS DE PARIS
TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’ARTICLE 1ER
Arrondissement |
Sièges |
1er |
1 |
2e |
2 |
3e |
3 |
4e |
2 |
5e |
4 |
6e |
3 |
7e |
4 |
8e |
3 |
9e |
4 |
10e |
7 |
11e |
11 |
12e |
10 |
13e |
13 |
14e |
10 |
15e |
18 |
16e |
13 |
17e |
12 |
18e |
15 |
19e |
14 |
20e |
14 |
Total |
163 |
En tout, six sièges seulement feraient l’objet d’une nouvelle répartition : les 1er, 2e, 4e, 7e et 17e arrondissements perdraient des sièges au profit des 10e, 15e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Ainsi, la moitié des arrondissements ne subirait pas les conséquences de cette nouvelle répartition.
VARIATION DU NOMBRE DE SIÈGES PAR ARRONDISSEMENT LIÉE À LA RÉPARTITION PROPOSÉE
Trois arrondissements éliraient, en application de la nouvelle répartition, moins de trois conseillers de Paris : le 1er arrondissement ne compterait plus qu’un conseiller de Paris, tandis que les 2e et 4e n’en éliraient plus que deux chacun. Cela n’est pas sans conséquence sur le mode de scrutin qui sera de facto appliqué dans ces arrondissements. En effet, bien qu’un scrutin proportionnel avec prime majoritaire soit prévu par l’article L. 262 du code électoral, il aura un effet équivalent à un scrutin purement majoritaire dans les arrondissements où les citoyens auront à élire un ou deux conseillers de Paris. La liste qui arrivera en tête dans ces arrondissements remportera automatiquement le ou les sièges en jeu.
Par ailleurs, bien que le nombre total d’élus au conseil de Paris ne soit pas modifié, la nouvelle répartition a un impact indirect sur le nombre de conseillers d’arrondissement. L’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales énonce la règle de calcul applicable aux conseillers d’arrondissement : le nombre de conseillers d’arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, avec un minimum de 10 et un maximum de 40 conseillers d’arrondissement. De ce fait, l’attribution de sièges de conseillers de Paris supplémentaires à certains arrondissements, du fait de la taille de leur population, conduit mécaniquement à une hausse proportionnelle du nombre de leurs conseillers d’arrondissement, puisque ces derniers doivent représenter le double des conseillers de Paris élus dans l’arrondissement. Cependant, du fait de l’application d’un seuil minimum de dix conseillers d’arrondissement, nécessaire au bon fonctionnement de ces assemblées, la hausse que connaissent certains arrondissements n’est pas compensée par la baisse du nombre de conseillers dans les arrondissements qui voient à l’inverse le nombre de leurs conseillers de Paris diminuer.
Au total, la nouvelle répartition conduit à ce que dix sièges de conseillers d’arrondissement soient créés dans les arrondissements soumis à d’importantes hausses démographiques (cf. tableau ci-après). C’est ce qu’a indiqué le Gouvernement, favorable à cette proposition de loi, lors de la réunion de la commission des Lois du 18 juin, qui a procédé à la nomination de votre rapporteur : « Cette proposition de loi n’aura aucun impact sur le nombre de conseillers de Paris ; néanmoins, pour la clarté du débat, je tiens à préciser qu’elle entraînera mécaniquement la création d’une dizaine de sièges de conseillers d’arrondissement. Le Gouvernement y est évidemment favorable dans la mesure où cette disposition conditionne l’application de la future loi. Je tenais à donner cette précision ».
IMPACT DE LA NOUVELLE RÉPARTITION
SUR LE NOMBRE DE CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT
Répartition actuelle |
Répartition proposée |
Variation du nombre de conseillers d’arrondissement | |||
Arr. |
Conseillers |
Conseillers d’arrondissement |
Conseillers |
Conseillers d’arrondissement | |
1er |
3 |
10 |
1 |
10 |
- |
2e |
3 |
10 |
2 |
10 |
- |
3e |
3 |
10 |
3 |
10 |
- |
4e |
3 |
10 |
2 |
10 |
- |
5e |
4 |
10 |
4 |
10 |
- |
6e |
3 |
10 |
3 |
10 |
- |
7e |
5 |
10 |
4 |
10 |
- |
8e |
3 |
10 |
3 |
10 |
- |
9e |
4 |
10 |
4 |
10 |
- |
10e |
6 |
12 |
7 |
14 |
+ 2 |
11e |
11 |
22 |
11 |
22 |
- |
12e |
10 |
20 |
10 |
20 |
- |
13e |
13 |
26 |
13 |
26 |
- |
14e |
10 |
20 |
10 |
20 |
- |
15e |
17 |
34 |
18 |
36 |
+ 2 |
16e |
13 |
26 |
13 |
26 |
- |
17e |
13 |
26 |
12 |
24 |
- 2 |
18e |
14 |
28 |
15 |
30 |
+ 2 |
19e |
12 |
24 |
14 |
28 |
+ 4 |
20e |
13 |
26 |
14 |
28 |
+ 2 |
Total 1 |
163 |
354 |
163 |
364 |
+ 10 |
Total 2 |
517 |
527 |
* *
La Commission adopte l’article 1ersans modification.
Article 2
(art. L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales)
Élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints
L’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales définit les règles relatives à l’élection des maires d’arrondissement et à la désignation de leurs adjoints applicables à Paris, Lyon et Marseille. En l’état actuel du droit :
–– l’alinéa 1er de l’article L. 2511-25 dispose que le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement parmi les membres du conseil de Paris. Il est donc nécessairement choisi parmi les élus arrivés en tête de liste, à qui sont attribués les sièges de conseillers de Paris ;
–– le troisième alinéa de l’article précité dispose que les adjoints au maire sont également désignés par le conseil d’arrondissement ; ils peuvent être conseillers d’arrondissement ou conseillers de Paris, mais l’un d’eux au moins doit être membre du conseil de Paris.
En application de la nouvelle répartition prévue à l’article 1er de la proposition de loi, le 1er arrondissement de Paris ne disposerait plus que d’un siège au sein du conseil de Paris.
Dès lors, si les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2511-25 n’étaient pas modifiées, le conseiller de Paris de cet arrondissement serait le seul à pouvoir se présenter à l’élection du maire d’arrondissement. Or, une élection à laquelle un seul candidat pourrait légalement se présenter serait inconstitutionnelle. C’est pourquoi le 1° de l’article 2 de la proposition de loi supprime cette condition. Mais l’effet de cette suppression ne se limite pas au 1er arrondissement de Paris, dont la situation particulière rend nécessaire cette modification. Les maires d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille ne seraient plus obligatoirement conseillers municipaux.
En outre, la rédaction actuelle de l’article L. 2511-25 aurait conduit à une situation ubuesque en application de cette nouvelle répartition. Le conseiller de Paris du 1er arrondissement aurait été automatiquement maire de son arrondissement, mais également adjoint au maire.
Aussi, afin d’assurer une désignation libre des candidats aux fonctions d’adjoint au maire, le 2° de l’article 2 de la proposition de loi prévoit la suppression de l’obligation, pour l’un des adjoints, d’être conseiller municipal en application du 3e alinéa de l’article L. 2511-25. Là encore, cette modification concernera l’ensemble des conseils d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.
*
* *
La Commission adopte l’article 2 sans modification.
Article 3
Entrée en vigueur de la loi à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux
L’article 3 de la proposition de loi prévoit une entrée en vigueur différée pour la loi. Celle-ci n’entrerait en vigueur qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit sa promulgation.
Une loi entre par défaut en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Cependant, afin de ne pas permettre l’application des dispositions de la proposition de loi à d’éventuelles désignations aux fonctions de maire d’arrondissement ou d’adjoint au maire qui interviendraient avant le renouvellement général de mars 2014, il est possible de fixer une date d’entrée en vigueur différée en application de l’article 1er du code civil modifié par l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.
Cet article a donc pour but d’assurer une cohérence minimale des règles applicables aux élus de Paris, Lyon et Marseille.
*
* *
La Commission adopte l’article 3 sans modification.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (n° 1300).
___
Texte en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris |
Proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris | |
Code électoral |
Article 1er |
Article 1er |
Article annexe, tableau n°2 |
Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
Tableau des secteurs pour l’élection des membres du conseil de Paris. |
Désignation des secteurs ; arrondissement constituant les secteurs ; nombre de sièges |
|
1er secteur ; 1er arrondissement ; |
1er secteur ; 1er arrondissement ; |
|
2e secteur ; 2e arrondissement ; |
2e secteur ; 2e arrondissement ; |
|
3e secteur ; 3e arrondissement ; |
3e secteur ; 3e arrondissement ; |
|
4e secteur ; 4e arrondissement ; |
4e secteur ; 4e arrondissement ; |
|
5e secteur ; 5e arrondissement ; |
5e secteur ; 5e arrondissement ; |
|
6e secteur ; 6e arrondissement ; |
6e secteur ; 6e arrondissement ; |
|
7e secteur ; 7e arrondissement ; |
7e secteur ; 7e arrondissement ; |
|
8e secteur ; 8e arrondissement ; |
8e secteur ; 8e arrondissement ; |
|
9e secteur ; 9e arrondissement ; |
9e secteur ; 9e arrondissement ; |
|
10e secteur ; 10e arrondissement ; 6 sièges |
10e secteur ; 10e arrondissement ; 7 sièges |
|
11e secteur ; 11e arrondissement ; 11 sièges |
11e secteur ; 11e arrondissement ; 11 sièges |
|
12e secteur ; 12e arrondissement ; 10 sièges |
12e secteur ; 12e arrondissement ; 10 sièges |
|
13e secteur ; 13e arrondissement ; 13 sièges 14e secteur ; 14e arrondissement ; 10 sièges |
13e secteur ; 13e arrondissement ; 13 sièges 14e secteur ; 14e arrondissement ; 10 sièges |
|
15e secteur ; 15e arrondissement ; 17 sièges |
15e secteur ; 15e arrondissement ; 18 sièges |
|
16e secteur ; 16e arrondissement ; 13 sièges |
16e secteur ; 16e arrondissement ; 13 sièges |
|
17e secteur ; 17e arrondissement ; 13 sièges |
17e secteur ; 17e arrondissement ; 12 sièges |
|
18e secteur ; 18e arrondissement ; 14 sièges |
18e secteur ; 18e arrondissement ; 15 sièges |
|
19e secteur ; 19e arrondissement ; 12 sièges |
19e secteur ; 19e arrondissement ; 14 sièges |
|
20e secteur ; 20e arrondissement ; 13 sièges |
20e secteur ; 20e arrondissement ; 14 sièges |
|
Total : 163 sièges |
Total : 163 sièges |
|
Article 2 |
Article 2 | |
Code général des collectivités territoriales |
L’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Art. L. 2511-25. – Le conseil d’arrondissement est présidé par le maire d’arrondissement. Le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d’arrondissement sont incompatibles. |
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « parmi les membres du conseil municipal » sont supprimés ; |
|
L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d’arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. |
||
Le conseil d’arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L’un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. |
2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. |
|
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d’arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l’article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l’article L. 2122-18 de l’article L. 3122-3 et de l’article L. 4133-3. En cas d’application de l’article L. 2122-15, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d’arrondissement ou de ses adjoints. |
||
L’élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d’arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d’arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. |
||
Article 3 |
Article 3 | |
La présente loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. |
(Sans modification) |
1 () Propos tenus par M. le député Alain Billon au cours de la deuxième séance du 23 octobre 1982 : « Premièrement, cette répartition se rapproche de plus près d’une répartition rigoureusement proportionnelle à la population des arrondissements. Deuxièmement, en accordant trois sièges au moins aux arrondissements les moins peuplés, elle permettra un meilleur fonctionnement du mode de scrutin en laissant dans ces circonscriptions deux sièges à attribuer à la représentation proportionnelle ».
2 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 du 16 mai 2013 portant sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
3 () Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.
4 () Loi n° 87-509 du 9 juillet 1987 modifiant l’organisation administrative et le régime électoral de la ville de Marseille.
5 () Décision du Conseil constitutionnel n° 85-196 du 8 août 1985 portant sur la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, considérant n° 14.
6 () Catherine Castor, « L’égalité devant le suffrage », Revue française de droit constitutionnel, P.U.F., 2012/2, n° 90.
7 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-208 du 2 juillet 1986 portant sur la loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, considérant n° 21.
8 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-218 du 18 novembre 1986 portant sur la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, considérant n° 7.
9 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-208 du 2 juillet 1986 portant sur la loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, considérant n° 22.
10 () Id., considérant n° 23.
11 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 du 8 janvier 2009 portant sur la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, considérant n° 26.
12 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-208 du 2 juillet 1986 portant sur la loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, considérant n° 24.
13 () Décision du Conseil constitutionnel n° 87-227 du 7 juillet 1987 portant sur la loi modifiant l'organisation administrative et le régime électoral de la ville de Marseille.
14 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 du 8 janvier 2009 portant sur la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, considérant n° 23.
15 () Id, considérant n° 24.
16 () Id.
17 () Id., considérant n° 21.
18 () Guy Carcassonne, « Découpage électoral : pas de démocratie sans l’égalité des citoyens devant le suffrage », JCP, n° 36, 31 août 2009.
19 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-218 du 18 novembre 1986 portant sur la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, considérant n° 10.
20 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-602 du 18 février 2010 portant sur la loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, considérants n°s 20 et suivants.
21 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 du 9 décembre 2010 portant sur la loi de réforme des collectivités territoriales, considérant n° 39.
22 () Id., considérants n°s 39 et 41.
23 () Le commentaire aux Cahiers de cette décision indique ainsi que « le Conseil a consacré le caractère en principe indépassable du seuil de 20 % d’écart à la moyenne. En retenant ce seuil de 20 %, le Conseil a repris à son compte les limites que le législateur lui-même s’était assigné en 1986 puis en 2009 en vue de la réalisation de la délimitation des circonscriptions électorales pour l’élection des députés au sein d’un même département ».
24 () « Décision n° 2010-618 DC – 9 décembre 2010 », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30.
25 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 du 16 mai 2013 portant sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, considérant n° 51.
26 () Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2013-667 du 16 mai 2013 portant sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, p. 25-26.
27 () Décision du Conseil constitutionnel n° 85-187 du 25 janvier 1985 portant sur la loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie, considérant n° 10.
28 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 du 16 mai 2013 portant sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, considérant n° 51.
29 () Propos tenus par M. le député Jacques Toubon au cours de la deuxième séance du 23 octobre 1982 : « Selon nous, la justice et l’arithmétique veulent qu’on applique d’abord la proportionnelle sur la totalité de l’effectif du conseil puis, comme nous l’avons fait pour les deux situations aberrantes […] on fasse des corrections minimes ».
30 () Décision du Conseil constitutionnel n° 87-227 du 7 juillet 1987 portant sur la loi modifiant l'organisation administrative et le régime électoral de la ville de Marseille, considérant n° 6.
31 () Dans une décision n° 2010-602 du 18 février 2010 portant sur la loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, le Conseil constitutionnel a jugé, à l’appui de la constitutionnalité du dispositif, « que, s'agissant de la délimitation des circonscriptions électorales sur le territoire national, il ressort de l'ordonnance dont la loi de ratification est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel […] que les écarts de population entre circonscriptions ont été réduits dans des conditions qui garantissent un meilleur respect de l'égalité devant le suffrage ».
32 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2003-475 du 23 juillet 2003 sur la loi portant réforme de l’élection des sénateurs, considérants n°s 6 et 7.
33 () En 2003, le dernier recensement des populations légales comptait 60 185 831 habitants, pour 326 sénateurs, soit une moyenne d’habitants par sénateur de 184 619.
34 () INSEE, population légale 2010 de Paris, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.