N° 1329 tome II - Rapport sur le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n°1179)




N
° 1329

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI
pour
l’accès au logement
et un urbanisme rénové (n° 1179)

PAR M. Daniel GOLDBERG et Mme Audrey LINKENHELD

Députés

——

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

Voir les numéros : 1179 et 1286.

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

La liste des amendements examinés par la commission est disponible sur le site internet de l'Assemblée nationale(1)

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE IER

FAVORISER L’ACCES DE TOUS
À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE

(Alinéa sans modification)

 

Chapitre Ier

Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé

(Alinéa sans modification)

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Article 1er

Article 1er

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires

Chapitre Ier : Dispositions générales

Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.

L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.

1° Le troisième alinéa de l’article 1er est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Après les mots : « sexe, » sont insérés les mots : « son âge, » ;

Après le mot :« logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire tel que défini à l’article 225-1 du code pénal.

amendement n° CE398

b) Après les mots : « famille, » sont insérés les mots : « sa grossesse, » ;

 

c) Après les mots : « handicap, » sont insérés les mots : « ses caractéristiques génétiques, » ;

 

d) Les mots : « , une race » sont supprimés ;

 
 

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

« Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent titre s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale doit être entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.

« Les dispositions du présent titre s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.

amendements n° CE295 et CE293

Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

« Toutefois, elles ne s’appliquent pas :

« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas :

amendement n° CE297

« 1° Aux locations meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à l’exception du b de l’article 3-3 ;

« 1° Aux locations meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à l’exception des dispositions du 2° de l’article 3-3 ;

amendement n° CE298

« 2° Aux logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;

« 2° Aux logements foyers, à l’exception des dispositions du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;

amendement n° CE300

« 3° Aux locaux meublés, régis par le titre Ier bis de la présente loi ;

« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis de la présente loi ;

amendement n° CE301

« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1. » ;

« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers à l’exception des dispositions de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1. » ;

amendement n° CE302

 

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

« Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat de location précise :

(Alinéa sans modification)

- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;

(Alinéa sans modification)

- la date de prise d'effet et la durée ;

« 3° La date de prise d’effet et la durée ;

(Alinéa sans modification)

- la consistance et la destination de la chose louée ;

« 4° La consistance, la desti-nation ainsi que la surface habitable de la chose louée, telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation ;

(Alinéa sans modification)

- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'im-meuble qui font l'objet d'un usage commun ;

« 5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, la description des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;

« 5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;

amendement n° CE304

- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Le loyer médian de référence majoré correspondant aux caractéristiques du logement et défini par le préfet sur les territoires dotés d’un observatoire des loyers tels que mentionnés à l’article 17 ;

« 7° Le loyer médian de référence et le loyer médian de référence majoré, correspondant au type de logement et définis par le représentant de l’Etat dans le département sur les territoires mentionnés à l’article 17 ;

amendement n° CE353

 

« 8° Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

(Alinéa sans modification)

 

« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat ou depuis le dernier renouvellement ;

« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;

amendements n° CE362 et CE366

- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.

« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

(Alinéa sans modification)

Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiable-ment. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

   
 

« Une notice d’informations relative aux droits, obligations des locataires et bailleurs ainsi que les voies de conciliation et de recours qui leurs sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

« Une notice d’informations relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leurs sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

amendement n° CE373

Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

(Alinéa sans modification)

Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

(Alinéa sans modification)

Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établis-sement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

« Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

« Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat type conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

amendement n° CE374

 

« En cas d’absence dans le contrat de location d’une des mentions relatives à la surface habitable, au loyer de référence et au dernier loyer acquitté par le locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de réponse négative de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ;

« En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable, au loyer de référence et au dernier loyer acquitté par le locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ;

amendements n°CE375 et CE377

 

4° L’article 3-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 3-1. – Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergé-tique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique.

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.

« Art. 3-1. – Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. La demande en diminution du loyer par le locataire intervient dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du bail. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de la demande en diminution, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. » ;

« Art. 3-1. – Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;

amendements n° CE589 et CE386

 

5° L’article 3-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 3-2 – Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

a) Une information sur la possi-bilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

b) Lorsqu'un réseau de commu-nications électroniques interne à l'im-meuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numé-rique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.

« Art. 3-2. – Un état des lieux est établi conformément au modèle type et aux modalités définis par décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement. Il doit être signé par les parties, ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat.

« Art. 3-2. – Un état des lieux est établi conformément au modèle type et aux modalités définis par décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement. Il doit être signé par les parties, ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

amendement n° CE388

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice , sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

amendements n° CE390 et CE397

« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte.

(Alinéa sans modification)

« Le locataire peut demander à compléter l’état des lieux dans la semaine qui suit son établissement.

« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant à compléter l’état des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de concertation territorialement compétente.

amendements n° CE394 , CE392 et CE858

« Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage. » ;

(Alinéa sans modification)

 

6° Après l’article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 3-3. – Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

(Alinéa sans modification)

 

«  Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ;

(Alinéa sans modification)

 

«  Le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;

(Alinéa sans modification)

   

3° (nouveau) Une copie de l'état mentionné à l'article L.1334-13 du code de la santé publique;

   

4° (nouveau) Un état de l'installation intérieure, défini par un décret en Conseil d’Etat, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.

amendement n°CE1075(Rect)

 

« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques.

« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et à compter de la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques.

amendement n° CE407

 

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.

(Alinéa sans modification)

 

« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 4. – Est réputée non écrite toute clause :

(…)

i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;

(…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° Au i de l’article 4, après le mot : « amendes » sont insérés les mots : « ou pénalités » ;

7° Au i de l’article 4, après le mot : « amendes » sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;

amendement n° CE409

 

8° L’article 5 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 5. – La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.

« Art. 5. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des frais liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Toutefois, le montant maximal pouvant être imputé à ce dernier est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. 5. – I.– La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut en aucun cas excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

amendements n° CE1074, CE410, CE414 et CE413

 

« Aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci. Les termes des deux alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement. » ;

« Aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci.

   

« Les termes des deux premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement. »

amendement n° CE412

   

« II (nouveau). - Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement entre le propriétaire et le locataire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative, communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location.

   

« La nature de ces informations, les conditions dans lesquelles elles sont transmises à l’observatoire local des loyers sont définies par décret.

   

« Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II. » ;

amendement n° CE1073

Art. 6. – Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspon-dantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

(…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° Au deuxième alinéa de l’article 6, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots « d’habitation» sont remplacés par les mots : « de résidence », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

amendement n° CE1070

 

10° L’article 7 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 7. – Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

a) Le a est complété par l’alinéa suivant :

a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

amendement n° CE415

(…)

« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »

(Alinéa sans modification)

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

b) Le d est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. » ;

b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L 411-2 du CCH ont conclus avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les dispositions prévues par lesdits accords soient appliquées ; »

amendement n° CE859

 

c) Le e est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;

(…)

« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux. Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire, ou si leur exécution a pour effet de rendre leur utilisation impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. » ;

« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux. Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire, ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. Avant le début des travaux, le locataire est dûment informé, par le bailleur, de leur nature et des modalités de leur exécution. » ;

amendements n° CE416, CE417 et CE652

 

d) Le g est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

« g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de la remise de cette attestation d’assurance et après un délai d’un mois suivant une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire récupérable auprès de celui-ci.

« À défaut de la remise de cette attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’ une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire récupérable auprès de celui-ci.

amendement n° CE418

 

« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle , éventuellement majoré dans la limite d'un forfait maximal fixé par décret en Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

amendement n° CE1068

 

« Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

(Alinéa sans modification)

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement repro-duit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.

« Lorsque le locataire fournit au bailleur une attestation d’assurance, ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;

« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance, ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;

amendement n° CE419

 

11° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 7-1. – Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

« Art. 7-1. – Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

amendement n° CE420

 

« Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 8. – Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »

12°(Sans modification)

   

II (nouveau). – La même loi est ainsi modifiée :

   

1° À la fin du k de l’article 4, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;

   

2° Au second alinéa de l’article 24-1, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;

   

3° Le 1° de l’article 25-1 est abrogé ;

   

4° Le 1° de l’article 43 est ainsi rédigé :

   

« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »

   

5° L’article 44 est ainsi modifié :

   

a) Les références : « des douzième et treizième alinéas de l’article 3 » sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa de l’article 3 2 » ;

   

b) La référence : « 3-1 » est remplacée par la référence : « 3-3 » ;

   

c) La référence : « 19 » est remplacée par la référence : « 18 » ;

   

d) Les références : « cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième » sont remplacées par les références : « 5° et de la seconde phrase du huitième » ;

   

e) Les références « des quatrième et septième alinéas de l’article 22-2, » sont supprimées ;

   

6° Les 1° à 4° de l’article 45 sont ainsi rédigés :

   

« 1° L’article 2 est ainsi modifié :

   

« a) Au 1°, les mots : “, à l’exception du 2° de l’article 3-3” sont supprimés ;

   

« b) Au 4°, la référence : “de l’article 3-3,” est supprimée ;

   

« 2° Au premier alinéa des articles 3 et 3-2 et à l’article 22-2, les mots : “décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie” ;

   

« 3° Au deuxième alinéa des articles 3-2 et 6, les mots : “décret en Conseil d’État” sont remplacés par les mots : “la règlementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie” ;

   

« 4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3-2, le mot : “sept” est remplacé par le mot : “quinze” ; ».

   

III (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, la référence : « 3-1 » est remplacée par la référence : « 3-3 ».

amendement n°CE422

 

Article 2

Article 2

Chapitre II : De la durée du contrat de location

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 11-1. – Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.

La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(Sans modification)

   

1° bis (nouveau) À l’article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » .

amendement n° CE713

Art. 14. – En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

- au profit du conjoint sans pré-judice de l'article 1751 du code civil ;

- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;

- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

2° Après le cinquième alinéa de l’article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L’abandon du logement est le départ brusque, imprévisible et définitif du locataire. » ;

« L’abandon du domicile est le départ brusque, imprévisible et définitif du locataire. » ;

amendement n° CE714

Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.

Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement.

Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

3° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues par les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de » ;

(Sans modification)

 

4° L’article 15 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 15. – I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

   
 

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. » ;

a) Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. » ;

   

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente ou pour reprise n’est autorisé qu’au terme du premier renouvellement du bail en cours ».

amendement n° CE586

 

b) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Une note d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire, définie par décret, est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. » ;

« Une notice d’informations relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;

amendements n° CE715, CE720 et CE721

 

c) Le deuxième alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

(…)

« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, ce délai est réduit à un mois dans les zones d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telles que définies à l’article 232 du code général des impôts.

« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

amendements n° CE210 et CE722

« Le délai de préavis est également d’un mois :

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Sur les territoires mentionnés au premier alinéa de l’article 17 ;

amendement n° CE723

« 1° en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;

(Alinéa sans modification)

 

« 1° bis (nouveau) Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

amendement n° CE654(Rect)

« 2° pour le locataire âgé de plus de soixante-cinq ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires de l’allocation de base du revenu de solidarité active.

« 2° Pour les bénéficiaires de l’allocation de base du revenu de solidarité active ; »

amendement n° CE710

 

« 3°(nouveau) Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et dont les ressources sont inférieures à celles qui permettent l’attribution des logements locatifs très sociaux. Un décret précisera les conditions d’application du présent alinéa. »

amendement n° CE655

« À peine de nullité, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduis de préavis mentionnés à l’alinéa précédent doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé. » ;

« À peine de nullité, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduis de préavis mentionnés aux alinéas précédents doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. » ;

amendements n°CE726, CE725et CE727

   

bis) (nouveau) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième », est remplacé par le mot : « troisième ».

amendement n° CE656

III. – Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

d) Au premier alinéa du III, le mot : « soixante-dix » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » ;

d) Au premier alinéa du III, les mots : « âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « âgé de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’ attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;

amendement n° CE657

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

(…)

e) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-cinq ».

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges

Le chapitre III du titre Ier de la même loi est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 16. – Les données statis-tiques nécessaires à la détermination des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être recueillies et diffu-sées, pour chaque département, par des observatoires des loyers agréés à cette fin par le ministre chargé du logement. Cet agrément peut également être accordé à des observatoires des loyers exerçant leur activité pour l'ensemble d'une agglomération.

« Art. 16. – Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d’habitat ou de l’État. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données.

(Alinéa sans modification)

L'agrément mentionné à l'alinéa précédent n'est accordé, dans des conditions fixées par décret, qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants.

« Ils sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l’habitat ou du conseil départemental de l’habitat mentionnés à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et d’une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement dans des conditions définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. L’État est représenté au sein des organes dirigeants des observatoires.

« Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l’habitat ou du conseil départemental de l’habitat mentionnés à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et d’une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement dans des conditions définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires, des gestionnaires ainsi que de personnalités qualifiées au sein de leurs organes dirigeants. L’État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Les observatoires locaux de loyers sont intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire tel que défini à l’article L. 302-1 du même code.

amendements n° CE728, CE729, CE997 et CE663

Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départe-mentales de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments d'information en leur possession permet-tant à ceux-ci de favoriser la conci-liation des parties ou de trancher un litige.

« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’organisme mentionné au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers. » ;

« Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’organisme mentionné au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers. » ;

amendement n° CE730

 

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 17. – a) Le loyer :

- des logements neufs ;

- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;

- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'infor-mation sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégra-lement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éven-tuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'appli-que par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.

« Art. 17. – I. – Les zones d’ur-banisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social définies à l’article 232 du code général des impôts, sont dotées d’un observatoire local des loyers tel que défini à l’article 16. Les dispositions de cet article et de l’article 17-2 leur sont applicables.

« Art. 17. – I. – Les zones d’ur-banisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social définies à l’article 232 du code général des impôts, sont dotées d’un observatoire local des loyers tel que prévu à l’article 16. Les dispositions de cet article et de l’article 17-2 leur sont applicables.

amendement n° CE731

« Le préfet de département fixe chaque année par arrêté un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Les montants de ces loyers médians de référence, loyers médians de référence majorés et loyers médians de référence minorés sont déterminés, en fonction de la structuration du marché locatif, sur proposition de l’observatoire local des loyers.

« Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année par arrêté un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré, définis par référence à un prix au mètre carré de surface habitable, par type de logement et par secteur géographique. Les montants de ces loyers médians de référence, loyers médians de référence majorés et loyers médians de référence minorés sont déterminés, en fonction de la structuration du marché locatif, sur proposition de l’observatoire local des loyers.

amendements n° CE732 et CE1078

« Le loyer médian de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer médian de référence augmenté de 20 %.

« Le loyer médian de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer médian de référence.

amendement n° CE745

 

« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer médian de référence diminué de 30 %.

amendement n° CE429

« II. – A Sur les territoires sou-mis aux dispositions du I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer médian de référence majoré.

(Alinéa sans modification)

« La valeur du loyer médian de référence majoré prise en compte correspond à celle qui est en vigueur à la date de signature du contrat ;

« Le montant du loyer médian de référence majoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de signature du contrat ;

amendement n° CE746

« B Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au 1° pour des logements présentant des caractéristiques, notamment de localisation ou de confort, le justifiant.

« B Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au 1° pour des logements présentant des caractéristiques, notamment de localisation ou de confort qui, par leur nature et leur ampleur, le justifient.

amendement n° CE674

« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

(Alinéa sans modification)

« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation.

(Alinéa sans modification)

« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.

(Alinéa sans modification)

« En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis remis ou adressé par la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation, prévue à l’article 20 de la présente loi, peut être soulevée d’office par le juge.

(Alinéa sans modification)

« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice prend effet à compter de la signature du bail.

« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.

amendement n° CE747

« III. – En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

amendement n° CE748

 

3° Après l’article 17, sont insérés deux articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 17-1. – I. – La révision du loyer intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

« Art. 17-1. - I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

amendement n° CE750

 

« L’augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

amendement n° CE751

 

« À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.

« II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.

amendement n° CE758

 

« Art. 17-2. – Lors du renouvel-lement du contrat, le loyer peut donner lieu à une action en diminution de loyer s’il est supérieur au loyer médian de référence majoré.

« Art. 17-2. – Lors du renouvel-lement du contratet sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer est supérieur au loyer médian de référence majoré.

amendement n° CE759

 

« De la même manière, lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à une action en réévaluation dès lors qu’il est inférieur à un loyer médian de référence minoré tel que défini au I de l’article 17.

« Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer médian de référence minoré.

amendements n° CE761 et CE760

 

« Dans ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer. La valeur du loyer médian de référence majoré ou minoré prise en compte correspond à celle qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

« Dans ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévue à l’article 15. Le montant du loyer médian de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

amendements n° CE762 (Rect) et CE763

   

« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer médian de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.

   

« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.

   

« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitant. 

amendement n° CE730 (Rect)

 

« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent article, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer médian de référence majoré ou le loyer médian de référence minoré ayant servi à le déterminer.

« La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer médian de référence majoré ou le loyer médian de référence minoré ayant servi à le déterminer.

amendement n° CE765

 

« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission de conciliation mentionnée à l’article 20.

« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20.

amendement n° CE766

 

« À défaut d’accord constaté par la commission, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé sur le fondement de l’article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

« À défaut d’accord constaté par la commission, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

amendement n° CE767

 

« Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

(Alinéa sans modification)

 

« La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :

4° L’article 18 est ainsi modifié :

amendement n° CE768

Art. 18. – Dans la zone géogra-phique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article.

a) Les mots : « la zone géographique où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif » sont remplacés par les mots : « les zones d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, telles que définies à l’article 232 du code général des impôts » ;

a)  Au premier alinéa, les mots : « la zone géographique où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif » sont remplacés par les mots : « les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, telles que définies à l’article 232 du code général des impôts » ;

amendement n° CE769

   

a bis(nouveau) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;

amendement n° CE862

 

b) Les mots : « définis au b de l’article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ;

b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l’article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ;

amendement n° CE772

Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 19. – Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de réfé-rences doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles com-portant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.

Le nombre minimal des réfé-rences à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglo-mération de plus d'un million d'habitants.

Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.

5° L’article 19 est abrogé ;

(Sans modification)

 

6° L’article 20 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 20. – Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départe-mentale de conciliation composée de représentants d'organisations de bail-leurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.

« Art. 20. – Il est créé, auprès du représentant de l’État dans chaque département, une commission départe-mentale de conciliation composée de représentants d’organisations de bail-leurs et d’organisations de locataires en nombre égal.

(Alinéa sans modification)

En outre, sa compétence est étendue à l'examen :

« La compétence de la commission porte sur :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les litiges résultant de l’application des dispositions des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

(Alinéa sans modification)

- des litiges portant sur les ca-ractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;

« 2° Les litiges relatifs aux ca-ractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 6 ;

(Alinéa sans modification)

- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

« 3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en vertu de l’article 15 de la présente loi ;

« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 de la présente loi ;

amendement n° CE773

- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs na-tionaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

« 5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs na-tionaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de l’application du plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles.

« 5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs na-tionaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou de l’application du plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles.

amendement n° CE774

Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de con-ciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.

« Pour le règlement des litiges, la commission départementale de conci-liation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.

« Pour le règlement des litiges mentionnés au 1° à 40 du présent article, la commission départementale de conci-liation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.

amendement n° CE775

 

« La commission établit un document de conciliation ou de non-conciliation entre les parties dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)

 

« Le secrétariat de la commission départementale de conciliation est assuré par les services compétents de l’État.

(Alinéa sans modification)

La composition de la com-mission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.

« La composition de la com-mission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° L’article 20-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– à la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivre un document de conciliation ou de non-conciliation » ;

   

– à la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont remplacés par les mots : « délivrance du document de conciliation ou de non-conciliation » ;

amendement n° CE776

Art. 20-1. – Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. » ;

(Alinéa sans modification)

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au repré-sentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Suppprimé)

– les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivre un document de conciliation ou de non-conciliation » ;

 

– les mots : « la remise d’un avis » sont remplacés par les mots : « la délivrance du document de conciliation ou de non-conciliation » ;

amendement n° CE777

 

8° L’article 21 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

Art. 21. – Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.

a) Le premier alinéa est aisni modifié :

 

- à la première phrase, après les mots : « Le bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;

 

– à la seconde phrase, les mots : « le droit de bail » sont supprimés ;

 

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Aucun frais lié à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peut être facturé au locataire.

 

Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

« Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;

 

Art. 22. – Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

9° L’article 22 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

– les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre des clés au bailleur ou à son mandataire » ;

– les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre ,ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;

amendement n° CE863

 

– il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.

« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. » ;

(Alinéa sans modification)

 

10° L’article 22-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 22-1. – Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti.

– après les mots : « le cautionnement », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;

– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;

amendement n° CE778

– après les mots : « souscrit une assurance, » sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;

(Alinéa sans modification)

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéter-minée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’un ou plusieurs contrats de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité d’un des preneurs et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui, résultant d’une clause expresse insérée dans le contrat, prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à l’entrée dans les lieux du nouveau colocataire. À défaut d’accord du bailleur, la solidarité du locataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an après la date d’effet du congé. » ;

« Lorsqu’un contrat de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité d’un des preneurs et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui, résultant d’une clause expresse insérée dans le contrat, prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à l’entrée dans les lieux du nouveau colocataire. À défaut d’accord du bailleur, la solidarité du locataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an après la date d’effet du congé. » ;

amendement n° CE866

Art. 22-2. – En préalable à l'éta-blissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

- photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;

- carte d'assuré social ;

- copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;

- attestation d'absence de crédit en cours ;

- autorisation de prélèvement automatique ;

- jugement de divorce, à l'excep-tion du paragraphe commençant par l'énoncé : " Par ces motifs " ;

-attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;

- attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;

- contrat de mariage ;

- certificat de concubinage ;

- chèque de réservation de logement ;

- dossier médical personnel ;

- extrait de casier judiciaire ;

- remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus d'un mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;

- production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépen-dants ;

- une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier.

11° L’article 22-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 22-2. – La liste des pièces justificatives pouvant être exigées par le bailleur au candidat à la location préalable à l’établissement du contrat de location est définie par décret en Conseil d’État, après avis de la commission nationale de concertation. » ;

« Art. 22-2. – La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location par le bailleur préalablement à l’établissement du contrat de location est définie par décret en Conseil d’État, après avis de la commission nationale de concertation. » ;

amendement n° CE779

Art. 23. – Les charges récupéra-bles, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. (…)

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. (…)

12° L’article 23 est ainsi modi-fié :

(Alinéa sans modification)

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Un mois avant cette régula-risation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Ces pièces peuvent aussi être transmises, à la demande du locataire, par voie dématérialisée ou par courrier postal. La copie et l’envoi de ces pièces au locataire est de droit et peut faire l’objet d’une facturation à prix coutant.

amendement n° CE503

Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire peut être effectué par douzième. » ;

« Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. » ;

amendement n° CE1069

Art. 24-1. – Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mention-nées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une asso-ciation de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Une association précitée peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.

13° À l’article 24-1, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;

13° L'article 24-1 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;

   

b) (nouveau) Le même alinéa complété par une phrase ainsi rédigée : « la collectivité territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que la caisse d’allocation familiale territorialement compétente peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. »

   

c) (nouveau) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références: «  aux 1° à 4° » ; 

amendement n° CE1067

 

14° L’article 25 est ainsi rédigé :

14° (Sans modification)

Art. 25. – I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont abrogés.

II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.

Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire a délivré congé en application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée avant la date de publication de la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions prévues à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis applicable à ce congé est réduit à trois mois.

III. - Pour les contrats arrivant à échéance après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le propriétaire a formulé, avant la publication de la présente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter, dans un délai d'un mois à compter de la demande du locataire et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à compter de sa date normale d'échéance, pour la durée prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement révisé.

Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à ladite proposition, sous les réserves suivantes : le délai de préavis qui est fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable ; la commission départementale de conci-liation est saisie au plus tard deux mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard deux mois après la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition, prend effet à la date normale d'échéance du contrat. Jusqu'à la fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité du loyer éventuellement fixé en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément au c de l'article 17, sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé demeure applicable.

IV. - Les dispositions du para-graphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

V. - Les décrets pris en applica-tion des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'appli-cation de la présente loi, jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29 modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l’application de la présente loi, jusqu’à l’intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;

 

Art. 25-2. – Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

15° L’article 25-2 est abrogé.

15° (Sans modification)

   

II. (nouveau) La même loi est ainsi modifiée :

   

1° À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 10, les mots « au c de l'article 17 » sont remplacés par les mots: « à l'article 17-2 » ;

   

2° A la fin du dernier alinéa de l'article 11, les mots : « au deuxième alinéa du d de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « à l'article 17-1 » ;

   

3° Au premier alinéa de l'article 25-1, la référence : « et de l'article 25 » est supprimée ;

   

4° Au dernier alinéa du III de l'article 40, substituer aux mots : « des articles 18 et 19 », les mots : « de l'article 18 » ;

   

5° A l'article 44, la référence : « 25 » est remplacée par la référence : « 26 ».

   

III. (nouveau) Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

   

1° A la dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;

   

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-9-2, la référence : « d de l’article 17 » est remplacées par la référence : « I de l’article 17-1 » ;

   

3° A l’avant-dernière phrase de l'article L. 411-5, la référence : « de dispositions du b de l'article 17 » est remplacée par la référence : « de l'article 17 » ;

   

4° Au dernier alinéa de l'article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;

   

5° A la seonde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 445-4, les mots : « du d de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « de l'article 17-1 ».

   

IV. (nouveau) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L.542-5,la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;

   

2° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.831-4, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 ».

amendement n° CE784

 

Article 4

Article 4

 

Après le titre Ier de la même loi, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« TITRE IER BIS

(Alinéa sans modification)

 

« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES
DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25-2-1. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions des articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 20-1, 22 et 22-2 du titre Ier sont applicables.

« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 20-1, 22, 22-2 et 24 sont applicables aux logements meublés tels que définis à l'article 25-2-2.

amendements n° CE865 et CE785

 

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25-2-2. – Un logement meublé est un logement équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

« Art. 25-2-2. – Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

amendement n° CE786

 

« Ce mobilier doit nécessaire-ment comporter un lit, une table et des chaises, une cuisine équipée auxquels s’ajoutent des éléments de confort supplémentaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25-2-3. – Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaire que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de bail. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25-2-4. – Par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25-2-5. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est conclu pour une durée d’au moins un an.

(Alinéa sans modification)

 

« Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-2-6, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au deuxième alinéa est inapplicable.

« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

amendement n° CE787

 

« Art. 25-2-6. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’un mois y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

(Alinéa sans modification)

 

« Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

(Alinéa sans modification)

 

« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

(Alinéa sans modification)

 

« À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

amendement n° CE920

 

« Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

« Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis.

amendement n° CE788

 

« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.

amendement n° CE789

 

« Art. 25-2-7. – I. – Le préfet de département fixe chaque année par arrêté, dans les zones d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telles que définies à l’article 232 du code général des impôts, un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Ces loyers médians de référence, loyer médian de référence majoré et loyer médian de référence minoré peuvent être déterminés à partir d’une majoration unitaire par mètre carré en référence aux loyers médians de référence définis au I de l’article 17 du titre Ier.

« Art. 25-2-7. – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année par arrêté, dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l’article 232 du code général des impôts, un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Le loyer médian de référence, le loyer médian de référence majoré et le loyer médian de référence minoré peuvent être déterminés à partir d’une majoration unitaire par mètre carré en référence aux loyers médians de référence définis au I de l’article 17 du titre Ier en fonction de la structuration du marché locatif et sur proposition de l’observatoire local des loyers.

amendements n° CE790 et CE792

   

« Les loyers de référence s’appliquant aux locations meublées de logements faisant partie d’une résidence-service dédiée en priorité à l’accueil et à l’hébergement d’étudiants ou de personnes âgées, gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique qui propose au moins trois des prestations définies au b de l’article 261 D du code général des impôts, peuvent faire l’objet d’une majoration spécifique selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. 

amendement n° CE1107

 

« Les dispositions du II de l’article 17 et de l’article 17-2 du titre Ier sont applicables aux logements meublés en tenant compte des loyers de référence définis à l’alinéa précédent. Pour l’application de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient notamment compte des équipements et services associés aux logements meublés.

« Le II de l’article 17 et l’article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements meublés en tenant compte des loyers de référence définis à l’alinéa précédent. Pour l’application de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

amendement n° CE793

 

« II. – L’article 18 est applicable aux logements meublés.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmen-tation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1.

« III. – Pour la révision du loyer, le I de l’article 17-1 est applicable aux logements meublés.

amendement n° CE794

 

« Lorsque les parties sont convenues par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le bailleur en sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutives à ces opérations.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25-2-8. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit, dans les conditions prévues à l’article 23 lorsqu’il s’agit de provision pour charges ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Soit, sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définies dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou régularisation ultérieure.

« 2° Soit, sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définies dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté .

amendement n° CE795

 

« Art. 25-2-9. – La commission départementale de conciliation mention-née à l’article 20 est compétente pour les litiges résultant de l’application des dispositions relatives aux locations de logement meublé constituant la résidence principale du locataire. »

« La commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 du titre Ier est compétente pour l’examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l’application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l'état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6. »

amendement n° CE796

Titre II : Dispositions diverses

Article 5

Article 5

 

L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

Art. 40. – I. – Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

(…)

a) Après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « des sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-septième alinéas de l’article 3, » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 12 et 15 à 18, le premier alinéa de l’article 20, et les cinq … (le reste sans changement). » ;

b) Après le mot : « articles » est insérée la mention : « 3-1, » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. »;

 

c) Le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : «Les troisième à septième alinéas de l’article 15 sont applicables, ainsi que celles du huitième alinéa lorsque le congé émane du locataire. » ;

   

d) (Supprimé)

 

d) Les mots : « du premier alinéa de l’article 22, » sont supprimés ;

2°  Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « 3-1 » ;

II. – Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2° Au II, après les mots : « articles 3, » est insérée la mention : « 3-1, » ;

3°  Le III est ainsi modifié :

 

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier … (le reste sans changement) » ;

III. – Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

a) Après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « des sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-septième alinéas de l’article 3, » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième à huitième » ;

 

b) Après les mots : « des articles, » est insérée la mention : « 3-1, » ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article 16, le I de l’article 17, l’article 18, les trois premiers alinéas de l’article 20 et les cinq… (le reste sans changement). » ;

   

4° et 5° (Supprimés)

 

c) Après le nombre : « 15, » sont insérés les nombres : « 17, 17-2, 18 » ;

6° Le début du V est ainsi rédigé : « Les articles 10, 15, à l’exception des troisième à huitième du I, 17 et 17-2 ne sont pas … (le reste sans changement). » ».

amendement n° CE797

   

7° et 8° (Supprimés)

(…)

d) Les mots : « du paragraphe e de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article 17-1 » ;

 

Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

4° Au troisième alinéa du III, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième à huitième » ;

 
 

5° Le quatrième alinéa du III est ainsi modifié :

 

Les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.

(…)

a) Les mots : « des paragra-phes a, b, c et d de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « du I de l’article 17 » ;

 

b) Les mots : « et 19 » sont supprimés ;

 

c) Après le mot : « premier » sont insérés les mots : « au troisième » ;

 
 

6° Le V est ainsi modifié :

 

V. – Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième aliné-as du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.

(…)

a) Les mots : « de l’article 10 » sont remplacés par les mots : « des articles 10, 17, 17-2 » ;

 

b) Les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à huitième » ;

 

c) Les mots : « et des paragraphes b et c de l’article 17 » sont supprimés ;

 

VII. – A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux loge-ments auxquels s'appliquent les disposi-tions de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.

7° Au premier alinéa du VII, les mots : « à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;

 

Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l'article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l'habitation.

8° Au deuxième alinéa du VII, les mots : « des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17, du I de l’article 17-1, des articles 17-2, 18 et du premier au troisième alinéas de l’article 20 ».

 
 

Article 6

Article 6

 

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

(Alinéa sans modification)

 

Toutefois, pour les contrats en cours mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la présente loi :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les articles 7, 14, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée dans leur rédaction de la présente loi leurs sont applicables pour les congés délivrés après l’entrée en vigueur de la loi.

2° L’article11-1 de ladite loi, dans sa rédaction de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

amendement n° CE798

 

Pour les contrats en cours mentionnés au premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les dispositions des articles 6, 7 à l’exception du g, 20-1 et 25-2-9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables.

(Alinéa sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

Article 7

Article 7

Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.

Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.

L’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 632-1. Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.

Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmen-tation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

« Art. L. 632-1. – Une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

« Toutefois, lorsque le bailleur est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d’activité est prévue, le contrat peut être d’une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

« Lorsque le bailleur est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d’activité est prévue, le contrat peut être d’une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

amendement n° CE799

Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

« Si le bail commercial est renouvelé ou si l’activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.

(Alinéa sans modification)

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.

« À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’ hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifié, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fond de solidarité pour le logement. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 7 bis (nouveau)

   

Après le titre Ier du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

   

« Titre Ier bis

   

« L’assurance habitation

   

« Art. L. 215-1.- Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance énoncé au g) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l’article L. 212-1.

   

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

   

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

amendement n° CE800

 

Chapitre ii

(Alinéa sans modification)

 

Mettre en place une garantie universelle des loyers

(Alinéa sans modification)

 

Article 8

Article 8

 

I. – Il est créé, pour les contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016, une garantie universelle des loyers ayant pour objet de couvrir les bailleurs personnes physiques ou morales contre les risques d’impayés de loyer et de favoriser l’accès au logement.

I. – Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion.

   

La garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux catégories de logements suivantes :

   

1° Logements à usage exclusif d’habitation constituant la résidence principale du preneur tels que définis à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

   

2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur tels que définis aux articles 25-2-1 et 25-2-2 de la même loi.

   

En sont exclus les logements appartenant ou gérés par les organismes mentionnés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et faisant l’objet d’une convention passée en application des 2°, 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

   

Un décret précise le montant minimal d’impayés ouvrant droit à la garantie, le montant maximal de la garantie accordée pour un même logement en fonction de la localisation du logement et de sa catégorie, et la durée des versements. Il définit également les modalités de recouvrement des impayés ainsi que les mesures d’accompagnement social en faveur des locataires dont les impayés de loyer sont couverts par la garantie.

amendement n° CE1077

 

II. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2014, une agence de la garantie universelle des loyers.

(Alinéa sans modification)

 

Cette agence est chargée :

(Alinéa sans modification)

 

1° De préfigurer et de mettre en place la garantie prévue au I, selon le cahier des charges suivant :

1° De préfigurer et de mettre en place la garantie prévue au I ;

 

– l’application au parc locatif privé ainsi qu’il est défini au VI du présent article ;

 
 

– la substitution, pour les propriétaires, du régime de garantie au régime de cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en particulier pour faciliter l’accès au logement des étudiants, des jeunes et des personnes aux revenus modestes ou précaires ;

 
 

– la définition de mesures d’accompagnement social pour les locataires dont les impayés de loyer sont couverts par la garantie ;

 
 

– l’instauration d’un régime d’encadrement financier reposant sur l’instauration de seuils de déclenchement et de plafonds fondés d’une part sur la localisation du logement et sa catégorie et relatifs d’autre part au montant ou à la durée d’octroi de la garantie ;

amendement n° CE1080

 

2° D’administrer, directement ou par l’intermédiaire d’opérateurs, ainsi que de contrôler le régime de garantie issu de cette préfiguration.

2° (Sans modification)

 

III. – L’agence est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq représentants de l’État, de deux représentants de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation et de deux personnalités qualifiées nommées à raison de leur compétence en matière de logement.

III. – (Sans modification)

 

Le président du conseil d’administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement.

 
 

Un comité d’orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers.

 
 

IV. – Pour l’accomplissement de sa mission, l’agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :

IV. – (Sans modification)

 

1° Les contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de la participation des employeurs à l’effort de construction, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

 
 

2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

 
 

3° Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;

 
 

4° Le produit des dons et legs ;

 
 

5° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration ;

 
 

6° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.

 

Art. L. 313-3. – Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des retours des prêts antérieurement consen-tis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union d'économie sociale du logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collec-teurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts.

Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes : (…)

V. – Le début du septième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

g) Au versement de compen-sations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'Etat. (…)

« g) Au financement du dispositif prévu à l’article 8 de la loi n°         du         et au versement de compensations… (le reste sans changement) ».

 
 

Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l’immobilier

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce

I. – Le titre Ier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 4°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou de sociétés d’habitat participatif » ;

amendement n° CE1006

Art. 1er. – Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :

(…)

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 1-1. – Est considérée comme une location saisonnière pour l'appli-cation de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

2° L’article 1-1 est ainsi mo-difié :

(Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de la présente loi :

(Alinéa sans modification)

« 1° Est considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ; »

(Alinéa sans modification)

   

 b) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 2° » ;

amendement n° CE281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L’article 3 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. 3. – Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accom-plir.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « , pour une durée fixée par décret en Conseil d’État, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale » ;

 

Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;

- est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale exerce une activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par le vice-président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les conditions dans lesquelles le garant exerce une mission de contrôle sur les fonds qu’il garantit en application du présent article ; »

 
 

4° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« Art. 3-1. – Les personnes men-tionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4, sont, à l’exception de celles visées à l’article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.

 
 

« Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle. »

 
 

5° L’article 4 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 4. – Toute personne habilitée par un titulaire de la carte profes-sionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justifie » sont insérés les mots : « d’une compétence professionnelle, » ;

(Alinéa sans modification)

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Toutefois, ces personnes ne peuvent recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la présente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 3.

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

c) Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« En outre, elles ne peuvent :

« En outre, ces personnes ne peuvent :

amendement n° CE285

« 1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités visées à l’article 1er de la présente loi ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.

(Alinéa sans modification)

Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre non salarié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les neuf mois à compter de cette date.

« Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du         , disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

 

6° L’article 4-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 4-1. – Les personnes visées à l'article 1er qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des banques ou des sociétés financières sont tenues d'en informer leurs clients par tout moyen permettant de justifier de la réception de cette information par ces derniers.

« Art. 4-1. – Les personnes men-tionnées à l’article 1er sont tenues d’informer leurs clients dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État des liens de nature capitalistique, directs ou indirects, ou juridique qu’elles pourraient avoir ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 pourraient avoir avec des établissements bancaires, des sociétés financières, ou des entreprises susceptibles d’intervenir au profit de leurs cocontractants dans l’exercice des opérations mentionnées à l’article 1er. » ;

« Art. 4-1. – Les personnes men-tionnées à l’article 1er sont tenues d’informer leurs clients dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État des liens de nature capitalistique, directs, ou juridique qu’elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 ont avec des établissements bancaires, des sociétés financières, ou des entreprises susceptibles d’intervenir au profit de leurs cocontractants dans l’exercice des opérations mentionnées à l’article 1er. » ;

amendements n° CE1008 et CE287

Art. 5. – Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenu des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.

7° À l’article 5, après les mots : « d’argent » sont insérés les mots : « ne constituant ni une rémunération ni une commission » ;

7° À l’article 5, il est inséré après les mots : « des sommes d’argent » les mots : « ne constituant ni une rémunération ni des honoraires » ;

amendement n° CE1009

Art. 6. – I. – Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :

Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;

Les modalités de la reddition de compte ;

8° Le I de l’article 6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

 

« Les moyens employés par les personnes mentionnées à l’article 1er et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.

 

Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

« En outre, lorsqu’une conven-tion comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. » ;

 
   

a bis) (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « de commissions », sont remplacés par les mots : « d’honoraires » ;

   

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « une commission sera due » sont remplacés par les mots : « des honoraires seront dûs » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

amendements n° CE1010 et CE153

Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.

« La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

II - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.

Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.

« La convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er. » ;

 
   

 bis (nouveau) Le II du même article 6 est ainsi modifié :

     
   

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention. » ;

   

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa sont définies par décret. » ;

amendement n° CE681

 

9° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 6-1. – Toute publicité effectuée par une personne visée à l’article 1er et relative aux opérations mentionnées au 1° de cet article doit, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant toutes taxes comprises de la rémunération de l’intermédiaire restant à la charge de chacune des parties. » ;

« Art. 6-1. – Toute publicité effectuée par une personne visée à l’article 1er et relative aux opérations mentionnées au 1° de cet article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur. » ;

amendements n° CE292 et CE1007

Art. 7. – Sont nulles les promes-ses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.

10° L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les modalités de la non-reconduction des contrats définies par les deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions citées au premier alinéa de l’article 6. Lorsque ces conventions comportent une clause d’exclusivité, elles ne peuvent faire l’objet d’une reconduction tacite. » ;

« Lorsque le mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :

   

« 1° Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l’article 6 dela présente loi ;

   

« 2° lorsque ces conventions portent sur des opérations visées aux 1° et 4° de l’article 1er de la même loi et qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par le troisième alinéa de ce même article. »

amendements n° CE258 et CE294

Art. 8-1. – Tout ressortissant lé-galement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer l'une des activités prévues à l'article 1er de la présente loi peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.

11° À la première phrase de l’article 8-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale » ;

11° (Sans modification)

Art. 8-2. – Les personnes exer-çant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion de l'échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

L'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier assure le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.

12° Il est ajouté un article 8-3 ainsi rédigé :

12° (Sans modification)

 

« Art. 8-3. – I. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-6 de la présente loi transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à l’article L. 141-1 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.

 
 

« II. – Les personnes mention-nées à l’article 1er de la présente loi sont soumises à des contrôles menés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à l’article L. 141-1 du code de la consommation. »

 

Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce

II. – Après le titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« TITRE II BIS

(Alinéa sans modification)

 

« DE L’ENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS
DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13-1. – Un Conseil natio-nal de la transaction et de la gestion immobilières exerce une fonction de conseil afin de concourir au bon exercice des activités des personnes mentionnées à l’article 1er.

« Art. 13-1. – Un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est chargé de représenter les personnes exerçant les opérations mentionnées à l’article 1er.

   

« Consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant leur profession, le conseil veille au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées au même article 1er. À cette fin, le conseil concourt à l’élaboration du code de déontologie applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le conseil participe également à la détermination des modalités selon lesquelles s’effectue la formation continue à laquelle ces personnes sont astreintes.

amendement n° CE299

 

« Le conseil propose au garde des sceaux, ministre de la justice les représentants des professionnels chargés de siéger aux commissions régionales et interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

« Le conseil propose au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre en charge du logement les représentants des professionnels chargés de siéger aux commissions régionales et interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

amendement n° CE303

 

« La composition, les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses missions sont fixées par décret.

« La composition, les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses autres missions sont fixées par décret. Il inclura obligatoirement des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er dans l’exercice des opérations citées au même article.

amendements n° CE299 et CE683

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13-2. – Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l’article 1er respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13-3. – Les règles consti-tuant le code de déontologie des personnes exerçant les activités men-tionnées à l’article 1er sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 13-3. – (Supprimé)

amendement n° CE299

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle
des activités de transaction et de gestion immobilières

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13-4. – Tout manquement aux lois, règlements et obligations fixées par le code de déontologie, toute négligence grave, tout manquement à la probité ou à l’honneur des personnes mentionnées à l’article 1er peut donner lieu à sanction disciplinaire.

« Art. 13-4. – Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à l’article 13-3 ou toute négligence grave, commis par une personne mentionnée à l’article 1er dans l’exercice de ses activités, l’expose à des poursuites disciplinaires.

amendement n° CE1090

 

« La cessation des activités des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l’exercice de leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)

 

« L’action disciplinaire se pres-crit par cinq ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achè-vement des activités à l’occasion desquelles ces faits ont été commis.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13-5. – Il est créé des commissions régionales ou interrégio-nales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui connaissent de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les faits ont été commis à l’étranger, l’action discipli-naire est portée devant la commission de contrôle dans le ressort de laquelle il a été procédé à la délivrance ou au renouvellement de la carte profes-sionnelle.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13-6. – Chaque commis-sion régionale ou interrégionale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la commission, qui en assure la prési-dence, ou son représentant ;

« 1° le représentant de l’État dans la région dans laquelle se trouve le siège de la commission, qui en assure la prési-dence, ou son représentant ;

amendement n° CE370

 

« 2° un magistrat de l’ordre judiciaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° des représentants de l’État ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié dans le domaine de l’immobilier ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° des personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° le président ou, si celui-ci exerce une activité mentionnée à l’article 1er, le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de région dans laquelle se trouve le siège de la commission ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er dans l’exercice des opérations citées au même article.

(Alinéa sans modification)

 

« La composition et les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement des commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13-7. – Les commissions statuent par décision motivée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne poursuivie, que celle-ci ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu’elle ait été entendue ou dûment appelée.

« Art. 13-7. – Les commissions statuent par décision motivée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Avant toute décision, les commissions informent la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales

amendement n° CE379

 

« Art. 13-8. – Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L’avertissement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Le blâme ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er pour une durée n’excédant pas trois ans ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas d’urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée à l’article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président de la commission.

« En cas d’urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée à l’article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, qu’elle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu’elle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la commission.

amendement n° CE381

 

« L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entrainé le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

« L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivéede la part de la commission régionale ou interrégionale mentionnée à l’article 13-5, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

amendement n° CE384

 

« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’interdiction d’être membre d’une commission de contrôle pendant dix ans au plus.

(Alinéa sans modification)

 

« L’avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant le délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

« L’avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant le délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

amendement n° CE387

 

« Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disci-plinaire.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées.

« Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.

amendement n° CE389

 

« Art. 13-9. – Les décisions des commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de leurs présidents sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13-10. – Chaque commis-sion de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées avec l’indication des sanctions devenues définitives.

(Alinéa sans modification)

   

« Chaque commission notifie à la chambre de commerce et d’industrie de région ainsi qu’à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ayant délivré la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 toute sanction devenue définitive. Lorsqu’une personne adresse à la chambre de commerce et d’industrie compétente une demande de carte professionnelle, elle doit indiquer à cette dernière s’il s’agit d’une première demande ou, en cas de demande de renouvellement, la chambre de commerce et d’industrie qui lui a délivré sa carte précédente.

amendement n° CE1005(Rect)

 

« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(Alinéa sans modification)

 

III. – Le titre III de la même loi est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Titre III : Des sanctions pénales

1° L’intitulé est complété par les mots : « et administratives. » ;

1° (Sans modification)

Art. 14. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :

a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;

2° Après le a de l’article 14, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« a bis) De se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 1er en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, définitivement prononcée en application de l’article 13-7 de la présente loi ; »

« a bis) De se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 1er en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, définitivement prononcée en application de l’article 13-7 de la présente loi et devenue définitive ; »

amendement n° CE391

Art. 17. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits.

3° Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 17-1. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er et exerçant l’activité visée au 1° de ce même article, de mettre en location un logement constituant un habitat indigne au sens de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou un logement frappé d’un arrêté de péril assorti d’une interdiction d’habiter prévu aux articles L. 511-1, L. 511-1-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Le représentant de l’État ou le maire transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser l’infraction. »

« Art. 17-1. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er et exerçant l’activité visée au 1° de ce même article, de mettre en location un logement constituant un habitat indigne au sens de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou un logement frappé d’un arrêté de péril assorti d’une interdiction d’habiter prévu aux articles L. 511-1, L. 511-1-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Le représentant de l’État ou le maire transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser l’infraction. »

amendements n° CE404 et CE396

Titre IV : Dispositions diverses

IV. – Le titre IV est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

 

– avant l’article 19, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 18-1. – Les personnes mentionnées à l’article 1er, qui se livrent ou prêtent leur concours à un acte de location d’un immeuble à usage d’habitation, communiquent à l’observatoire des loyers territorialement compétent des informations relatives à l’immeuble et au bail.

 
 

« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises à l’observatoire des loyers sont définies par décret en Conseil d’État. »

amendement n° CE9

   

IV bis (nouveau). – Au 11° de l’article L. 241-3 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « par », est insérée la référence : « le a bis de l’article 14 et ».

amendement n° CE393

   

IV ter (nouveau). – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence: « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9°.

amendement n° CE280

 

V. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel.

V. – (Sans modification)

 

VI. – Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

VI. – (Sans modification)

   

VII (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

Les locaux meublés loués de manière habituelle pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, ne peuvent pas être considérés comme locaux d’habitation au sens du présent article, et doivent donc être soumis à autorisation.

amendement n° CE537

   

VIII (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

Un propriétaire ne peut demander une autorisation de changement d’usage de son logement en local meublé loué de manière habituelle pour de courtes durées qu’après avoir obtenu l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires. 

amendement n° CE541

 

Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

Améliorer la prévention des expulsions

(Alinéa sans modification)

 

Section 1

(Alinéa sans modification)

 

Traiter les impayés le plus en amont possible

(Alinéa sans modification)

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Article 10

Article 10

 

I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 24. – Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

1° Au début du premier alinéa, est ajouté un : « I. – » ;

1° (Sans modification)

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse de saisine est précisée.

 
 

« Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

 
 

« II. – À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayé préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;

 
 

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête.

a) Au début, est ajouté un : « III. – » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) À la première phrase, après les mots : « le Fonds de solidarité pour le logement, » sont insérés les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;

b) À la première phrase, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés et, après les mots : « le Fonds de solidarité pour le logement, » sont insérés les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;

amendement n° CE802

 

c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

 

d) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « une enquête financière et sociale » sont remplacés par les mots : « un diagnostic social et financier, »

- les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel »

- après les mots : « leurs observations » sont insérés les mots : « , et le transmettent au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives »

- à la fin, les mots : « à l’enquête » sont remplacés par les mots : « au diagnostic ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État incombant au bailleur. » ;

« IV. – Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur. » ;

amendement n° CE803

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

(…)

5° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

5° (Sans modification)

Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire.A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'exis-tence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconven-tionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

6° (Sans modification)

   

7° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion mentionne la possibilité de saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »

amendement n° CE867(Rect)

Art. L. 353-15-1. – Pour l'appli-cation de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les orga-nismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également appli-cables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 442-6-1. – Pour l'applica-tion de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien du versement de l'allocation de logement, sauf si la décision de l'organisme concerné intervient avant l'expiration de ce délai.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applica-bles aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

II. – (Sans modification)

 

Section 2

(Alinéa sans modification)

 

Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement

(Alinéa sans modification)

Code des procédures civiles d’exécution

Article 11

Article 11

Art. L. 412-5. – Dès le comman-dement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

I. – Après le mot : « départements », la fin de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigée : « afin que celui-ci informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut de saisine par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. » ;

I. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette information peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

 

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 7-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 7-1. – Pour l'application de l'article 2, le plan d'action pour le logement des personnes défavorisées de Mayotte inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles à Mayotte.

« Afin d’organiser le traitement coordonné des situations d’expulsions locatives, une charte pour la prévention de l’expulsion est élaborée dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés.

 

« Cette charte est approuvée par le comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, et fait l’objet d’une évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

 
 

« Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. » ;

 
 

2° Après l’article 7-1, sont insérés deux articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 7-2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Coordonner, d’évaluer et d’orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention des expulsions ;

« 1° Coordonner, d’évaluer et d’orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;

amendement n° CE805

 

« 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’exercice de cette deuxième mission, elle est informée par le préfet des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.

« Pour l’exercice de cette deuxième mission, elle est informée par le représentant de l’État dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.

amendement n° CE806

 

« Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire, et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle est alertée par :

(Alinéa sans modification)

 

« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les organismes payeurs des aides au logement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

« – systématiquement par les organismes payeurs des aides au logement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

amendement n° CE869

 

« c) Le fonds de solidarité pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas à elle seule permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions, et d’accompagnement social lié au logement suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention des expulsions locatives.

« La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions, et d’accompagnement social lié au logement suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.

amendement n° CE807

 

« Le préfet informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionnée à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion.

« Le représentant de l’État dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionnée au chapitre III du titre V du livre 1er du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion.

amendements n° CE808 et CE809

 

« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

amendement n° CE810

 

« Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions du même article, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.

(Alinéa sans modification)

 

« La composition et les moda-lités de fonctionnement de la com-mission, notamment du système d’infor-mation qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 7-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, les compétences de la commission prévue à cet article sont exercées par les organismes payeurs de l’aide personnalisée au logement. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998

Art. 121. – Une charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – L’article 121 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

III. – (Sans modification)

   

Article 11 bis (nouveau)

   

Un rapport du Gouvernement sur les modalités de calcul du montant de l’allocation personnalisée au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande est transmis au Parlement avant la fin de l’année 2014.

amendement n° CE649

 

Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

Faciliter les parcours de l’hébergement au logement

(Alinéa sans modification)

 

Section 1

(Alinéa sans modification)

 

Accueil, hébergement, accompagnement vers le logement

(Alinéa sans modification)

 

Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

Consacrer juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation

(Alinéa sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

Article 12

Article 12

Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 345-2 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état.

Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue par l’article L. 345-2-5. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. » ;

amendement n° CE364

Les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l'Etat qui répartit en conséquence les personnes recueillies.

A la demande du représentant de l'Etat, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve de son accord.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

b) (Sans modification)

Art. L. 345-2-3. – Toute personne accueillie dans une structure d'héber-gement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

2° Après l’article L. 345-2-3, sont insérées des articles L. 345-2-4 à L. 345-2-9 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 345-2-4. – Afin d’assu-rer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :

« Art. L. 345-2-4. – Afin d’assu-rer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :

amendement n° CE814

 

« 1° De recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidences sociales ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° De gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° De contribuer à l’identifi-cation des personnes prêtes à accéder à un logement, si besoin avec un accompagnement ;

« 5° De contribuer à l’identifi-cation des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement ;

amendement n° CE815

 

« 6° D’assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu par l’article L. 345-2 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° De produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° De participer à l’observation sociale.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 345-2-5. – La conven-tion prévue à l’article L. 345-2-4 comporte notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les engagements de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État et de coopération avec les services intégrés d’accueil et d’orientation d’autres départements ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les modalités de suivi de l’activité du service ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Le cas échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les financements accordés par l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 345-2-6. – Pour l’exer-cice de ses missions, le service intégré d’accueil et d’orientation peut passer des conventions avec :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-6 ;

« 2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ;

amendement n° CE368

 

« 3° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation et de gestion locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;

amendement n° CE821

 

« 4° Les logements-foyers men-tionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation accueil-lant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-6 du présent code ;

« 4° Les logements-foyers men-tionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation accueil-lant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;

amendement n° CE822

 

« 5° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-6 du présent code ;

« 5° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;

amendement n° CE823

 

« 6° Les dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Les bailleurs sociaux ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Les organismes agréés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 8° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

amendement n° CE824

 

« 9° Les collectivités territoria-les, leurs groupements et leurs établissements publics ;

(Alinéa sans modification)

 

« 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 345-2-7. – Lorsqu’elles bénéficient d’un financement de l’État, les personnes morales assurant un hébergement et les pensions de famille :

« Art. L. 345-2-7. – Lorsqu’elles bénéficient d’un financement de l’État, les personnes morales assurant un hébergement :

amendement n° CE816

 

« 1° Mettent à disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement et l’infor-ment de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et, si elles refusent l’admission proposée, en informent le service en justifiant les motifs retenus.

« 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et, le cas échéant, motivent le refus d’une admission.

amendement n° CE825

 

« Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique et sociale sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 345-2-8. – Lorsqu’ils bénéficient d’un financement de l’État, les organismes qui exercent des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 autres que les pensions de famille et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4, autres que les pensions de famille :

« Art. L. 345-2-8. – Lorsqu’ils bénéficient d’un financement de l’État, les organismes qui exercent des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code :

amendement n° CE1110

 

« 1° Informent le service intégré d’accueil et d’orientation des places vacantes ou susceptibles de l’être ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Examinent les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 345-2-9. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région, dans le cadre d’une conférence régionale, coordonne l’action des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de l’État dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d’une conférence régionale. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 345-4. – Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les conditions de fonction-nement et de financement des centres mentionnés à l'article L. 345-1 ;

2° Les règles générales auxquel-les doivent obéir les conventions prévues à l'article L. 345-3.

3° L’article L. 345-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la référence: « à l’article L. 345-3. » est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et L. 345-3 ; »

b) il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« 3° Après avis de la Com-mission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et données échangées entre l’État et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes sans domicile. ».

« 3° Après avis de la Com-mission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et données échangées entre l’État et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. ».

amendement n° CE826

 

Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

Renforcer la gouvernance au niveau régional
et l’articulation entre le logement et l’hébergement

(Alinéa sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

Article 13

Article 13

Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.

Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 301-3. – L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, du conseil départemental de l'habitat ou de l'organisme qui en exerce les attributions, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

(…)

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-3, après les mots : « de l’habitat » sont insérés, deux fois, les mots : « et de l’hébergement » ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Aux articles L. 302-2, L. 302-3, L. 302-9, L. 302-9-1, L. 302-12, L. 302-13, le titre du chapitre IV du titre VI du livre III, les articles L. 441-10 et L. 443-7, les mots : « comité régional de l’habitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement » ;

2° A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-2, au second alinéa de l'article L. 302-3, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 302-9, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1, à la première phrase de l'article L. 302-12, à la seconde phrase du premier aliéna et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 302-13, à la fin de l'intitulé du chapitre IV du titre VI du Livre III, à la fin de la seconde phrase de l'article L. 441-10 et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-7, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots: « et de l'hébergement » ;

amendement n° CE827

Art. L. 364-1. – Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin , il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général ou du conseil territorial qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat.

3° À l’article L. 364-1, les mots : « comité régional de l’habitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement », les mots : « , à Mayotte et à Saint Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte », les mots : « conseil départemental de l’habitat » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement » et après les mots : « aux besoins en matière d’habitat » sont ajoutés les mots : « et d’hébergement ».

3° L'article L. 364-1 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié:

   

- après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement »;

   

- après les mots : « d'habitat », sont insérés les mots : « et d'hébergement » ;

   

b) Le second alinéa est ainsi modifié:

   

- après les mots: « à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte »;

   

- après les mots : « de l'habitat », sont insérés deux fois les mots: « et de l'hébergement »

amendement n° CE828

Code de l’action sociale et des familles

Article 14

Article 14

 

I. – Le I de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 312-5-3. – I. – Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des logements temporaires, à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine, des services d'accompagne-ment social, faisant l'objet d'une convention avec l'Etat, des actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2.

Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :

1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité ;

2° Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;

3° Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;

4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ;

5° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu'il couvre et avec ceux mentionnés à l'article L. 312-1 ;

6° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre.

Un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Il a pour objet d'assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement prévu à l'article L. 345-2-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« I. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. »

« I. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. »

amendement n° CE829

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.

1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. 1-1. – Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

 
 

« Sont constitutifs d’un habitat informel les locaux ou installations à usage d’habitation édifiés majoritai-rement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs pro-pres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.

 
 

« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » ;

 

Chapitre Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées

2° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » ;

2° (Sans modification)

 

3° Les articles 2 à 4 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. 2. – Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles. Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.

« Art. 2. – Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques font l’objet, dans chaque département, d’un plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

« Art. 2. – Les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins et le temps nécessaire font l’objet, dans chaque département, d’un plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

amendements n° CE830 et CE1082

 

« Ce plan départemental inclut les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, conformément aux disposi-tions de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d’organisation sociale et mé-dico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.

« Ce plan départemental inclut les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, conformément au principe d’accueil inconditionnel et aux disposi-tions des articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d’organisation sociale et mé-dico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.

amendements n° CE690, CE831 et CE1123

   

« Ce plan couvre également les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et les services d’accompagnement social et les actions d’adaptation à la vie active et d’insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que les différents dispositifs de veille sociale mentionnés à l’article L. 345-2 dudit code.

amendement n° CE817

 

« En Île-de-France, une com-mission du comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est chargée d’assurer la coordination des plans départementaux d’action pour le logement et l’héber-gement des person-nes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l’État dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l’État dans les départements et les présidents de conseils généraux.

(Alinéa sans modification)

Art. 3. – Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et par le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.

En Ile-de-France, une commis-sion du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.

« Art. 3. – Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l’État et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général qui en nomment conjointement les membres.

(Alinéa sans modification)

« Le comité responsable du plan associe à l’élaboration du plan les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction et des personnes intéressées. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.

« Le comité responsable du plan associe à l’élaboration du plan les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction et des personnes intéressées. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.

amendement n° CE818

 

« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d’information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d’enregistrement prévu à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

(Alinéa sans modification)

 

« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

(Alinéa sans modification)

 

« Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l’habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d’un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d’élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l’habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de l’outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l’observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l’année.

(Alinéa sans modification)

 

« Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 4. – I. – Le plan départe-mental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

(Alinéa sans modification)

Art. 4. – Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s'applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement.

« II. – Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l’article 2, notamment celles, énumérées par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, au profit desquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logement. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariages forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

« II. – Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l’article 2, dépourvues de logement ou mal-logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées au a à e de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, au profit desquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logement. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariages forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

amendements n° CE819 et CE836

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d'habitat indigne, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat.

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

« Cette évaluation est territo-rialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.

(Alinéa sans modification)

« Sont en outre identifiés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d’habitat informel.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental, d’une part, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des dispositions des I et II de l’article L. 441-2-3-1 et des dispositions du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, en tenant compte des critères mentionnés à l’article L. 441-1 du même code.

(Alinéa sans modification)

Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers.A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

« IV. – Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d’un logement et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

« IV. – Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable d’un logement et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

amendement n° CE837

a) Le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;

« 1° Le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;

« 1° Le suivi des demandes de logement des personnes et familles concernées par le plan ;

amendement n° CE838

b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements conventionnés ;

« 2° La création ou la mobilisation d’une offre adaptée de logement et d’hébergement ;

(Alinéa sans modification)

c) Les principes propres à améliorer la coordination des attri-butions prioritaires de logements ;

« 3° Les principes propres à améliorer la coordination des attri-butions prioritaires de logements ;

(Alinéa sans modification)

d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspon-dantes.

A cette fin, le comité responsable du plan instaure une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ayant pour mission de délivrer des avis aux instances décisionnelles en matière d'aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, en faveur des personnes en situation d'impayés. Lorsque cette commission est créée, les compétences de la commission prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation sont exercées par les organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement. Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont fixées par décret ;

e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;

« 4° La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d’enquête, de diagnostic et d’accompagnement social correspondantes ;

(Alinéa sans modification)

f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

« 5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

(Alinéa sans modification)

g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, font, en sus, l'objet d'un repérage les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel, constitués par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Ce repérage débute dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Aux fins de leur traitement, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au premier alinéa du présent g. Cet observatoire comprend, en sus, les terrains et secteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent g.

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin, au ministre chargé de l'outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

« 6° La résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à l’habitation et, s’il y a lieu, des secteurs d’habitat informel ;

« 6° La résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à l’habitation et, s’il y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel ;

amendement n° CE839

h) Une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le parc privé. A cet égard, il définit les actions à mettre en œuvre, dont le recours aux actions d'intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs et les moyens alloués, en s'appuyant sur un diagnostic partagé et une consultation de l'ensemble des acteurs concernés.

« 7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d’intermédiation locative ;

(Alinéa sans modification)

Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du comité régional de l'habitat et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement.

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistre-ment départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code.

« 8° Les objectifs de dévelop-pement ou d’évolution de l’offre existante d’hébergement ou de logement relevant du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement ;

(Alinéa sans modification)

« 9° L’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement ainsi que les modalités de répartition entre les partenaires du plan de la réalisation et du financement des diagnostics sociaux et des actions d’accompagnement vers et dans le logement.

« 9° L’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires. » ;

amendement n° CE1082

 

« Art. 4-1. – Le plan départe-mental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, dans les départements d’outre-mer, des conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement prévus à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du conseil départemental d’insertion. Il est rendu public.

(Alinéa sans modification)

   

Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, auxquels le préfet et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l’article 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.

amendement n° CE919

 

« Art. 4-2. – Le président du conseil général présente annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées le bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du Conseil général à l’accompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – L’adoption du premier plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées intervient à la date à laquelle prend fin le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi, ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi. »

 III. - Le premier plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

amendement n° CE841

 

Article 15

Article 15

 

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 5. – Des conventions passées entre les partenaires mentionnés à l'article 3 précisent les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

Des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.

Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l'article 4.

1° À la fin du dernier alinéa de l’article 5, la référence: « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

1° (Sans modification)

Art. 6. – Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

2° L’article 6 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides finan-cières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garan-ties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assu-mer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

   
 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement.

« Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde notamment des aides au titre des dettes de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. » ;

 

Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation.

   

Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au rembour-sement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement.

   

Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.

   

Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.

b) Après la première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures comprennent notamment l’accompagnement des ménages dans la recherche d’un logement et les diagnostics sociaux concernant les ménages menacés d’expulsion. » ;

 

Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.

c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces aides » sont remplacés par les mots : « Les aides du fonds de solidarité » ;

 

Les instances locales mention-nées à l'article 4 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.

d) Au neuvième alinéa, la référence : « article 4 » est remplacée par la référence : « article 3 » ;

 

Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habi-tations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.

   

Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également accorder une aide destinée à financer les » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde également une aide destinée à financer tout ou partie des » ;

 

Art. 6-1. – Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4.

(…)

3° Au premier alinéa de l’article 6-1, les mots : « définies à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « définies au III de l’article 4 » et les mots : « du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu par les dispositions de l’article 3 » ;

3° (Sans modification)

Art. 6-2. – Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département.

(…)

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 6-2, les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 6-2, les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » ;

amendement n° CE844

Art. 6-3. – Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Au dernier alinéa de l’article 6-3, les mots : « au premier alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 3 ».

 
   

Article 15 bis (nouveau)

   

Le troisième alinéa de l’article 6 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Le fonds de solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d’activité au ministre du logement. Ce rapport annuel d’activité fait l’objet d’une présentation et d’un débat au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d’autres territoires. »

amendement n°CE845

 

Article 16

Article 16

Code de la construction et de l’habitation

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 302-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2 et à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, les mots : « pour le logement » sont remplacés par les mots : « pour le logement et l’hébergement » ;

 

Art. L. 302-1. – Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres.

(…)

Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 302-1, la référence : « du troisième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « de l’article 1-1 » ;

 
 

3° Au troisième alinéa de l’article L. 441-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2, la référence : « au deuxième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 4 » ;

 
 

4° Au dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, la référence : « quinzième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l’article 3 ».

 
 

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261-5 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « au deuxième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 4 ».

 
 

III. – À l’article L. 124 B du livre des procédures fiscales, la référence : « par l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 3 ».

 
 

IV. – Au premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, la référence : « au deuxième alinéa du g de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 1-1 ».

 
   

Article 16 bis (nouveau)

   

L’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans le cas de l’hébergement de publics relevant de l’aide sociale à l’enfance et lorsque le règlement départemental d’aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l’hébergement, la créance à l’égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse. »

amendement n° CE149

   

Article 16 ter (nouveau)

   

La première phrase du premier alinéa de l’alinéa III de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, est complétée par les mots suivants : « ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l’hébergement des publics dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ».

amendement n° CE152(Rect)

 

Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

Développer la participation des personnes accueillies ou accompagnées

(Alinéa sans modification)

 

Article 17

Article 17

Code de l’action sociale et des familles

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 115-2. – L'insertion socia-le et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.

Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.

Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.

La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l'Etat et des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.

Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements.

La définition, la conduite et l'évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées.

1° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 115-2-1. – La définition, le suivi et l’évaluation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accom-pagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile sont réalisés selon des modalités qui assurent une participation des personnes prises en charge par le dispositif ou l’ayant été.

 
 

« Les instances de concertation permettant d’assurer cette participation ainsi que leurs modalités d’organisation sont précisées par décret. »

 

Art. L. 311-6. – Afin d'associer les personnes bénéficiaires des pres-tations au fonctionnement de l'établis-sement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoi-rement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.

2° Au chapitre Ier du titre Ier du livre III, après le premier alinéa de l’article L. 311-6, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

amendement n° CE846

   

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

amendement n° CE847

 

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements et services assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement et l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8° du I de l’article L. 312-1. »

Le présent article s’applique également aux établissements et services assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement et l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8° du I de l’article L. 312-1. »

   

b) (nouveau) Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot: « Le ».

amendement n° CE848

Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.

   
 

Section 2

(Alinéa sans modification)

 

Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable

(Alinéa sans modification)

 

Article 18

Article 18

Code de la construction et de l’habitation

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 441-2-3. – I. – Dans cha-que département, une ou plusieurs com-missions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. (…)

II. – La commission de média-tion peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions régle-mentaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (…)

1° L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

aa) (nouveau) Le sixième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. »

amendement n° CE635

Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En Ile-de-France, il peut également demander au repré-sentant de l'Etat dans un autre dépar-tement de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le repré-sentant de l'Etat au niveau régional.

Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation.

a) Au huitième alinéa du II, après les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 321-10 » sont insérés les mots : « , ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 » ;

a) La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « également », sont insérés les mots « par décision motivée » ;

- sont ajoutés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 » ;

Amendement n° CE635

En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le dixième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. »

b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. »

amendement n° CE532

Art. L. 442-8-2. – Les sous-loca-taires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.

Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des alloca-tions de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide person-nalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.

Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi.

Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 442-8-1, à l'exception de son avant-dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l'issue de leur contrat de sous-location.

(…)

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 442-8-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’offre de logement définitif peut consister en l’attribution du logement occupé au sous locataire aux fins de signature d’un bail à son nom. »

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 442-8-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 442-8-3. – Les dispositi-ons des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 sont applicables à l'ensemble des logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, que ces logements soient ou non régis par l'article L. 353-14.

« Art. L. 442-8-3. – Lorsque des logements appar-tenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.

« Art. L. 442-8-3. – Lorsque des logements appar-tenant à l’organisme défini à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.

amendement n° CE850

Lorsque des logements apparte-nant aux organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes visées au II de l'article L. 301-1, un examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires est effectué dans des conditions définies par voie réglemen-taire. Cet examen a pour objet d'évaluer la capacité des sous-locataires à assumer les obligations résultant d'un bail à leur nom.

« Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire pourra conclure un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l’article R. 441-1.

« Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l’article R. 441-1.

amendement n° CE851

 

« Elle prévoit également l’orga-nisation d’un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l’échéance de cette période d’examen dont la durée est fixée dans la convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 fait savoir au représentant de l’État dans le département où est situé le logement s’il proposera un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. »

« Elle prévoit également l’orga-nisation d’un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l’échéance de cette période d’examen dont la durée est fixée dans la convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 indique au représentant de l’État dans le département où est situé le logement s’il proposera un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. »

amendement n° CE852

 

Article 19

Article 19

Art. L. 44-2-3. – III. – La com-mission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires.

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département d'effectuer une telle proposition. En cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional.

Les personnes auxquelles une proposition d'hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompa-gnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation.

« Le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-6 et L. 345-2-7 du code de l’action sociale et des familles. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le préfet désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel la personne a été orientée ou à qui elle a été désignée refuse de l’héberger ou de la loger, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution d’une place d’hébergement ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département d’effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l’État au niveau régional. »

« Le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l’action sociale et des familles. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution d’une place d’hébergement ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département d’effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l’État dans la région. »

amendements n° CE832, CE853, CE854 et CE855

 

Article 20

Article 20

IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Le IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Lorsque la commission de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées par les deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence et transmettre au représentant de l’État dans le département cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. »

 
   

Article 20 bis (nouveau)

   

Le I du même article L.441-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’ l’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. »

   

amendement n° CE634

 

Section 3

(Alinéa sans modification)

 

Simplifier les règles de domiciliation

(Alinéa sans modification)

 

Article 21

Article 21

Code de l’action sociale et des familles

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 252-2. – Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Après la seconde occurrence du mot : « domicile », la fin de l’article L. 252-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II. » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 264-1 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. L. 264-1. – Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et convention-nelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre natio-nal d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.

a) Les mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exercice des droits civils, à l’admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;

 

b) Le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « juridictionnelle » ;

 

Art. L. 264-2. – L'élection de do-micile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les con-ditions mentionnées à l'article L. 264-5.

Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.

L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au troisième alinéa de l’article L. 264-2, après les mots : « du droit d’asile », sont insérés les mots : « , à moins qu’elle sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1, ou son admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’aide juridictionnelle sur le fondement du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 264-2 est complété par les mots : « , à moins qu’elle sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du présent code ou son admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique » ;

amendement n° CE856

 

4° L’article L. 264-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° (Alinéa sans modification)

Art. L. 264-10. – Le présent cha-pitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 264-10. – Les condi-tions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’excep-tion de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 264-4, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 264-10. – Les condi-tions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’excep-tion de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles prévues à l’article L. 264-4, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

amendement n° CE857

Code civil

Art. 102. – Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

II. – Après le premier alinéa de l’article 102 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles. »

 
 

Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

Créer de nouvelles formes d’accès au logement
par l’habitat participatif

(Alinéa sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

Article 22

Article 22

Livre II : Statut des constructeurs.

Au début du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« TITRE PRÉLIMINAIRE

(Alinéa sans modification)

 

« LES SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 200-1. – Les sociétés d’habitat participatif sont des sociétés qui permettent à leurs associés de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.

« Art. L. 200-1. . – L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.

 

« Elles peuvent prendre la forme d’une coopérative d’habitants ou d’une société d’autopromotion prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.

En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l’habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d’espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.

   

Art. L. 200-2 (nouveau). – Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d’habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’autopromotion définies aux chapitres I et II du présent titre.

   

Art. L. 200-3 (nouveau). – Les personnes souhaitant s’engager dans cette démarche peuvent s’associer en sociétés d’habitat participatif, sous réserve, lorsqu'elles se constituent sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.

   

Art. L. 200-4 (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, lorsqu’un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné aux articles L. 365-2 à L. 365-4 est admis comme associé d’une société d’habitat participatif, il lui est attribué en jouissance ou en propriété un nombre de logements fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.

   

« Art. L. 200-5 (nouveau). – Par dérogation à l’article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports.

   

« Art. L. 200-6 (nouveau). – La décision régulièrement prise par toute société d’habitat participatif, quelle qu’en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

   

« Art. L. 200-7 (nouveau). – Chaque société d’habitat participatif doit limiter son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d’un même ensemble immobilier.

   

« Art. L. 200-8 (nouveau).  Avant tout commencement de travaux de construction, l’assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d’un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d’exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d’eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d’une garantie financière d'achèvement de l'immeuble définie par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 200-9 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent titre.

amendement n° CE197

 

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

 

« Les coopératives d’habitants

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-1. – Les sociétés coopératives d’habitants sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce et des titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

« Art. L. 201-1. – Les sociétés coopératives d’habitants sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce et par les titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

amendement n° CE199

 

« Art. L. 201-2. – Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Gérer, entretenir et amélio-rer lesdits immeubles ;

« 4° Gérer, entretenir et amélio-rer les immeubles mentionnés au 2° ;

amendement n° CE202

 

« 5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société coopérative régie par l’article L. 201-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-3. – Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d’habitants admette des tiers non associés à bénéficier de ses services selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de cette activité.

« Art. L. 201-3. – Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d’habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de l’article L. 201-2, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de cette activité.

amendement n° CE268

 

« Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société déterminé par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-4. – Les statuts pré-voient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l’attribution en jouissance des loge-ments. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions permettant de déroger à cette durée.

« Art. L. 201-4. – Les statuts pré-voient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l’attribution en jouissance des loge-ments. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions permettant de déroger à ce délai.

amendement n° CE207

 

« Art. L. 201-5. – I. – Le prix maximum de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, est notamment indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A. Toute modification de cette clause nécessite une décision à l’unanimité des associés.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.

(Alinéa sans modification)

 

« Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, si l’associé démis-sionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.

« Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.

amendement n° CE132 (Rect)

 

« II. – Le prix maximum de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, est notamment indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A. Ce montant ne peut excéder le prix maximum de cession des parts sociales défini au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. La valeur de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limitée au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, est indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.

« III. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limitée au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, est indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.

amendement n° CE234

 

« IV. – L’associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.

(Alinéa sans modification)

 

« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-6. – La société coopérative d’habitants constitue des provisions pour gros travaux d’entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-7. – Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. Un règlement est adopté par l’assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l’article L. 201-8.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-8. – Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d’habitants et chaque associé coopérateur avant l’entrée en jouissance de ce dernier. Ce contrat confère à l’associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement et mentionne notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La désignation et la description du logement dont l’associé coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les modalités d’utilisation des espaces mentionnés au 1° du présent article ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° La date d’entrée en jouissance ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° L’absence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à l’article L. 201-9 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l’article L. 201-7 que l’associé coopérateur devra acquitter pour la première année d’exécution du contrat ;

« 5° Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l’article L. 201-7 que l’associé coopérateur doit acquitter pour la première année d’exécution du contrat ;

amendement n° CE236

 

« 6° Le montant de la redevance mise à la charge de l’associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce titre :

(Alinéa sans modification)

 

« a) La valeur de la partie correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;

« a) La valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;

amendement n° CE239

 

« b) La valeur de la partie correspondant à l’acquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.

« b) La valeur de la partie de la redevance correspondant à l’acquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.

amendement n° CE239

 

« Art. L. 201-9. – I. – En cas de décès d’un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d’un délai de deux ans pour signer un contrat coopératif.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – La perte de la qualité d’associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-10. – La société coopérative d’habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l’examen de sa situation technique et financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-11. – Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, en cas de dissolution, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l’application des articles 16 et 18 de ladite loi, est dévolu par décision de l’assemblée générale à d’autres coopératives d’habitants régies par les dispositions du présent code ou à une union les fédérant ou à tout organisme d’intérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l’achèvement de la production de logement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 201-12. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 16, l’article 17 et le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Les sociétés d’autopromotion

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 202-1. – Les sociétés d’autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

« Art. L. 202-1. – Les sociétés d’autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

amendement n° CE199

 

« Art. L. 202-2. – Elles ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela elles peuvent :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d’habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu’ils comportent.

(Alinéa sans modification)

 

« Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l’attribution en jouissance ou pour l’attribution en propriété.

« Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l’attribution des logements en jouissance ou en propriété.

amendement n° CE241

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société régie par l’article L. 202-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 202-3. – Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de l’immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. S’il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d’eux l’un des lots définis par l’état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas d’attribution en propriété, un règlement précise la destination des parties réservées à l’usage privatif des associés et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux.

(Alinéa sans modification)

 

« Si l’attribution en propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble doit emporter l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement est établi en conformité de cette loi et est annexé aux statuts de la société.

« Si l’attribution en propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble emporte l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement est établi en conformité avec cette loi et est annexé aux statuts de la société.

amendement n° CE242

 

« En cas d’attribution en jouissance, un règlement en jouissance délimite les diverses parties de l’immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties destinées à un usage privatif et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.

(Alinéa sans modification)

 

« L’état descriptif de division et les règlements mentionnés au présent article ainsi que les dispositions corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement des travaux de construction.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 202-4. – Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l’immeuble en proportion de leurs droits dans le capital.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 202-5. – L’associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l’article L. 202-4 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l’attribution en propriété de ladite fraction.

(Alinéa sans modification)

 

« Les droits sociaux appartenant à l’associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l’encontre desquels la mise en vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette mise en vente est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.

« La mise en vente publique est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble, chacun de ces groupes peut être mis en vente séparément.

amendement n° CE244

 

« La vente a lieu pour le compte et aux risques de l’associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l’adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société ni à l’adjudicataire des droits sociaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 202-6. – Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l’ensemble telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d’utilisation des biens appréciées au jour de l’affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 202-7. – Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité relative que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot mentionné à l’article L. 202-3.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et des espaces communs proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.

(Alinéa sans modification)

 

« Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévu à l’article L. 202-3 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions de l’article L. 202-5 sont applicables à l’exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article.

« Les dispositions de l’article L. 202-5 sont applicables à l’exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.

amendement n° CE246

 

« Un associé peut demander au juge la révision, pour l’avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme à l’alinéa premier ci-dessus. Si l’action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu’entraînera l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à l’article L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

« Pour les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent en disposnt d’un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu’entraînera l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu à l’article L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote en disposnt d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

amendements n° CE247 et CE250

 

« Art. L. 202-8. – Chaque associé dispose d’un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans le capital social ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Soit chaque associé dispose d’une voix.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 202-9. – I. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.

« Toutefois, si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.

amendement n° CE252

 

« Le retrait d’un associé n’entraîne pas l’annulation de ses parts ou actions.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble, sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l’opération de construction. A défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.

« II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble et sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l’opération de construction. À défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.

amendement n° CE253

 

« Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.

(Alinéa sans modification)

 

« Les retraits entraînent de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Pour l’application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble.

(Alinéa sans modification)

 

« Sauf l’effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l’encontre de ses ayants cause, qu’après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 202-5.

(Alinéa sans modification)

 

« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.

« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.

amendement n° CE259

 

« Art. L. 202-10. – La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.

(Alinéa sans modification)

 

« L’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer pendant la période de liquidation et de procéder au partage.

« L’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.

amendement n° CE260

 

« Ce partage ne peut intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d’immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l’état descriptif de division.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas où la succession d’un associé n’est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants-droit et cette attribution n’entraîne pas de leur part acceptation de la succession ou de la donation.

(Alinéa sans modification)

 

« Les associés qui n’ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l’article L. 202-5, prétendre à aucune attribution tant qu’ils ne se sont pas acquittés. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.

« Les associés qui n’ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l’article L. 202-5, prétendre à aucune attribution tant qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.

amendement n° CE266

 

« Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l’approuver ou le contester en la forme authentique.

(Alinéa sans modification)

 

« Les associés qui contestent alors le partage disposent d’un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.

(Alinéa sans modification)

 

« La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre III

« Chapitre III

 

« Dispositions communes

« Dispositions communes

(Division et intitulé supprimés)

 

« Art. L. 203-1. – En plus des associés personnes physiques, les sociétés régies par le présent titre peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes morales qui entendent participer financièrement au capital de la société.

« Art. L. 203-1 à L. 203. -8 . – (Supprimés)

 

« Ensemble, les personnes morales ne peuvent détenir plus de 30 % du capital social et des droits de vote.

 
 

« Art. L. 203-2. – Par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, lorsqu’un organisme d’habitation à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 ou L. 365-4 est admis comme associé d’une société d’habitat participatif, il lui est alors attribué en jouissance ou en propriété un nombre de logements fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.

 
 

« Art. L. 203-3. – La qualité d’associé s’acquiert par la souscription ou l’acquisition de parts sociales dans les conditions prévues par les statuts.

 
 

« Art. L. 203-4. – Les statuts des sociétés d’habitat participatif prévoient la possibilité de consulter les locataires de leurs associés préalablement aux assemblées générales des associés pour recueillir leur avis sur les points portés à l’ordre du jour. Ils peuvent aussi prévoir la possibilité pour les locataires d’assister à ces assemblées générales.

 
 

« Art. L. 203-5. – Par dérogation à l’article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports.

 
 

« Art. L. 203-6. – La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

 
 

« Art. L. 203-7. – Avant tout commencement de travaux de construction, les sociétés régies par le présent titre ayant pour objet la construction d’un immeuble justifient d’une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble définie par décret en Conseil d’État.

 
 

« Art. L. 203-8. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent titre. »

amendement n° CE197

   

Article 22 bis (nouveau)

   

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande ».

   

amendement n° CE693

   

Article 22 ter (nouveau)

   

L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est ainsi modifié :

   

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé:

   

« L’agrément de l’État est subordonné à des engagements de l’organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires et à l’absence de perspective d’utilisation des locaux vacants.Toute demande d’agrément est subordonnée à la justification apportée par le propriétaire qu’aucune autre destination des locaux concernés n’est envisageable. » ;

   

2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

amendement n° CE1106

 

TITRE II

TITRE II

 

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE
ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE
ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des copropriétés

Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des copropriétés

 

Section 1

Section 1

 

Créer un registre d’immatriculation des copropriétés

Créer un registre d’immatriculation des copropriétés

 

Article 23

Article 23

Code de la construction et de l’habitation

Le code de la construction et de l’habitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« LIVRE VII

« LIVRE VII

 

« STATUT DES IMMEUBLES RELEVANT DE LA COPROPRIÉTÉ

« STATUT DES IMMEUBLES RELEVANT DE LA COPROPRIÉTÉ

 

« TITRE IER

« TITRE IER

 

« IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

« IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

 

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

 

« De l’immatriculation des copropriétés

« De l’immatriculation des syndicats de copropriétaires

amendement n° CE880

 

« Art. L. 711-1. – I. – Afin d’adapter les politiques publiques en matière de logement visant, notamment à améliorer la qualité des logements et à prévenir la dégradation des copropriétés, et de faciliter leur mise en œuvre, il est tenu un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 711-1. – I. – Afin d’adapter les politiques publiques en matière de logement visant, notamment à améliorer la qualité des logements et à prévenir la dégradation des copropriétés, et de faciliter leur mise en œuvre, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

amendements n° CE307 et CE310

 

« Figurent au registre des informations permettant d’identifier le syndicat, de préciser son mode de gestion et de connaître les caractéristiques financières et techniques de la copropriété et de son bâti, notamment le nom, l’adresse et la date de création du syndicat, le cas échéant, le nom du syndic et le nombre et la nature des lots.

« Figurent au registre des informations permettant d’identifier le syndicat, de préciser son mode de gestion et de connaître les caractéristiques financières et techniques essentielles de la copropriété et de son bâti, notamment le nom, l’adresse et la date de création du syndicat, ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic et le nombre et la nature des lots.

amendements n° CE308 et CE 309

 

« Si le syndicat est concerné par les procédures menées sur le fondement de l’article 29-1 A et de l’article 29-1 de loi du 10 juillet 1965 mentionnée au premier alinéa et de l’article L. 615-6 du présent code, ces informations figurent au registre.

« Si le syndicat fait l’objet d’une des procédures menées en application de l’article 291 A et de l’article 29 1 de loi du 10 juillet 1965 mentionnée au premier alinéa et de l’article L. 615-6 du présent code, ces informations figurent au registre.

amendement n° CE311

 

« II. – L’obligation d’immat-riculation n’est applicable qu’aux syndicats administrant les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.

(Alinéa sans modification)

 

« L’obligation de transmission de données financières fait l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« L’obligation de transmission de données financières fait l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14 3 de la loi du 10 juillet 1965.

amendement n°CE313

 

« Art. L. 711-2. – I. – Les copropriétaires ont un droit d’accès aux données relatives au syndicat dont ils font partie et peuvent solliciter le syndic aux fins de rectification des données erronées. Les modalités d’exercice de ce droit d’accès et de rectification sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 711-2. – I. – Les copropriétaires ont un droit d’accès aux données relatives au syndicat dont ils font partie et peuvent solliciter le syndic aux fins de rectification des données erronées.
amendement n° CE314

 

« II. – À leur demande, l’État, ses services ainsi que ses opérateurs, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compé-tents en matière d’habitat, les départe-ments et les régions obtiennent du teneur du registre communication des informations du répertoire relatives à chaque copropriété située sur leur territoire.

« II. – À leur demande, l’État, ainsi que ses opérateurs, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les départements et les régions obtiennent du teneur du répertoire communication des informa-tions du répertoire relatives à chaque copropriété située sur leur territoire.

(amendements n° CE315 et CE316)

 

« III. – À condition que cette communication soit conforme aux finalités du registre précisées à l’article L. 711-1, les informations qu’il contient peuvent être communiquées à des tiers selon des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés.

« III. – À condition que cette communication soit conforme aux finalités du registre précisées à l’article L. 711 1, les informations qu’il contient peuvent être communiquées à des tiers selon des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

amendement n° CE317

 

« Art. L. 711-3. – Le registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public de l’État, ci-après désigné teneur du registre.

(Alinéa sans modification)

 

« Le dépôt du dossier et les modifications qui y sont apportées sont dématérialisées.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 711-4. – I. – Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer toute modification dans les données mentionnées à l’article L. 711-1 et de transmettre à l’issue de chaque exercice comptable les données financières actualisées prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 711-4. – I. – Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer toute modification des données mentionnées à l’article L. 711-1 et de transmettre à l’issue de chaque exercice comptable les données financières actualisées prévues par décret en Conseil d’État.

amendement n° CE318

 

« L’obligation d’actualisation des données financières fait l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« L’obligation d’actualisation des données financières fait l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14 3 de la loi du 10 juillet 1965.

amendement n° CE319

 

« À l’exception du cas mentionné au II de l’article L. 711-5, la réalisation des démarches d’imma-triculation du syndicat des copro-priétaires ainsi que la transmission des modifications dans les données incombent au syndic.

« À l’exception du cas mentionné au II de l’article L. 711-5, la réalisation des démarches d’imma-triculation du syndicat des copro-priétaires ainsi que la transmission des modifications des données incombent au syndic.

amendement n° CE320

 

« II. – Lorsque le syndicat n’est pas immatriculé, un ou plusieurs copropriétaires peuvent mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, le syndic de conduire les démarches d’immatriculation.

« II. – Lorsque le syndicat n’est pas immatriculé, un ou plusieurs copropriétaires peuvent mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic de conduire les démarches d’immatriculation.
amendement n° CE321

 

« Art. L. 711-5. – I. – Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété dans le registre mentionné à l’article L. 711-1.

(Alinéa sans modification)

 

« En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 711-4 est restée sans effet plus d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat.

(Alinéa sans modification)

 

« Le notaire informe le teneur du registre de toute information erronée figurant au registre.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Pour les immeubles neufs et les immeubles mis en copropriété, les démarches d’immatriculation sont conduites par le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 711-6. – I. – Le défaut d’immatriculation signalé par toute personne intéressée auprès du teneur du registre donne lieu, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, à l’application d’une amende à l’encontre du syndic ainsi qu’à l’application d’une astreinte qui court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à l’immatriculation du syndicat.

« Art. L. 711 6. – I. – Le défaut d’immatriculation signalé par toute personne intéressée auprès du teneur du registre donne lieu, après mise en demeure du syndic restée sans effet pendant un mois, à l’application d’une amende à l’encontre du syndic ainsi qu’à l’application d’une astreinte qui court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à l’immatriculation du syndicat.
amendement n° CE322

 

« L’immatriculation effectuée par le notaire en application du I de l’article L. 711-5 donne lieu à l’application d’une amende à l’encontre du syndic.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – L’absence de transmission de données ou d’actualisation des données constatée par le teneur du registre ou signalée par toute personne intéressée auprès du teneur du registre ou par le notaire donne lieu, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, à l’application d’une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète actualisation des données.

« II. – L’absence de transmission de données ou d’actualisation des données constatée par le teneur du registre ou qui lui est signalée par toute personne intéressée ou par le notaire donne lieu, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, à l’application d’une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données.

amendements n° CE323 et CE324

 

« III. – Le montant des amendes et astreintes prévues au I et au II ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.

(Alinéa sans modification)

 

« Les amendes et astreintes prévues aux I et II sont recouvrées comme en matière de contributions directes au profit du teneur du registre selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

« Les amendes et astreintes prévues aux mêmes I et II sont recouvrées comme en matière de contributions directes au profit du teneur du registre.

amendement n° CE325

 

« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à 20 euros par lot et est proportionné à la gravité du manquement constaté.

« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité du manquement constaté et ne peut être supérieur à 20 euros par lot.

amendement n° CE326

 

« Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 euros par lot et par semaine.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que les données soient actualisées.

« IV. – Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics que s’ils sont immatriculés au registre et que les données sont actualisées.

amendement n° CE 327

 

« Art. L. 711-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

     
 

Article 24

Article 24

 

I. – Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues aux articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :

I. – Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre Ier du livre VII du code de la construction et de l’habitation :

amendement n° CE328

 

1° avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

(Alinéa sans modification)

 

2° avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

(Alinéa sans modification)

 

3° avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.

II. – (Sans modification)

 

III. – Les dispositions des articles L. 711-4 à L. 711-6 du code de la construction et l’habitation sont applicables à compter du :

III. – (Sans modification)

 

– 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

 
 

– 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

 
 

– 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

 
 

Section 2

Section 2

 

Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété

Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété

 

Article 25

Article 25

   

« I.- Après l’article 81 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 82 ainsi rédigé :

   

« Art. 82. – Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti dont le contenu est défini par décret.

   

« Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires et de chaque nouvel acquéreur, conformé-ment à l’article L. 7212 du code de la construction et de l’habitation.»

amendement n° CE870

 

Après le titre Ier du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

II. Le livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 23, est complété par un titre II ainsi rédigé :

amendement n° CE870

 

« TITRE II

« TITRE II

 

« INFORMATION DES ACQUÉREURS

« INFORMATION DES ACQUÉREURS

 

« Chapitre unique

« Chapitre unique

 

« Dispositions particulières relatives à la vente d’un immeuble
soumis au statut de la copropriété

« Dispositions particulières relatives à la vente d’un immeuble
soumis au statut de la copropriété

 

« Art. L. 721-1. – Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° le nombre de lots et le nombre de copropriétaires constituant le syndicat de copropriété de l’immeuble ;

« 2° le nombre de lots ;

amendement n° CE1035

 

« 3° le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel de la copropriété payée par le vendeur calculé sur les deux exercices comptables précédant la publication de l’annonce ;

3° Le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

amendement n°CE329 (Rect)

 

« L’annonce immobilière précise également si le syndicat des copro-priétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement de l’article 29-1 A de loi du 10 juillet 1965, de l’article 29-1 de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.

« Les annonces précisent égale-ment si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.

amendement n° CE330

 

« Art. L. 721-2. – En cas de vente d’un lot, de la cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot, ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti à destination partielle ou totale d’habita-tion et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants :

« Art. L. 721 2. – En cas de vente d’un lot, de la cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot, ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271 4, les documents suivants :

amendement n° CE331

 

« 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :

(Alinéa sans modification)

 

« a) la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années si le vendeur en dispose ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire :

(Alinéa sans modification)

 

« a) le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire cédant au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues par l’acquéreur au syndicat ;

« b) les sommes pouvant rester dues par le vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;

amendement n° CE333

 

« c) l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie des parties privatives prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

amendement n° CE334

   

« 5° Une notice d’informations relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonction-nement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice. »

amendement n° CE685

 

« En cas de vente publique, ces documents sont annexés au cahier des charges.

« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 4° sont annexés au cahier des charges.

amendement n° CE335

 

« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément aux dispositions de l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues à l’article L. 271-1. »

« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément aux dispositions de l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues à l’article L. 271-1. »
amendement n° CE 133

 

Section 3

Section 3

 

Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété
pour prévenir son endettement

Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété
pour prévenir son endettement

 

Article 26

Article 26

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 17 est ainsi modifié :

 (Sans modification)

Art. 17. – Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.

Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.

a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « générale », sont insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et, après les mots : « un syndic », il est inséré le mot : « provisoire » ;

 
 

b) Après le mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le syndic provisoire. » ;

 

A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copro-priétaires.

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble » ;

 
   

« 1° bis Après l’article 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 17-2. – Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots d’habitation dans la copropriété qu’il est amené à gérer. » ;

amendement n° CE224

 

2° L’article 18 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 18. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

a) Au début du premier alinéa, est ajouté un : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ; »

« – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ; »

amendement n° CE336

- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et à disposition des copropriétaires » ;

(Alinéa sans modification)

 

d) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« – de réaliser les démarches prévues par les articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’immatri-culation des syndicats de copro-priétaires, sous peine de l’amende prévue au même article L. 711-6 ;

(Alinéa sans modification)

   

« - d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises à la dernière assemblée générale selon des modalités définies par décret. »

amendement n° CE881

 

« II. – Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : » ;

(Alinéa sans modification)

- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;

- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « budget prévisionnel, » sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical, » ;

(Alinéa sans modification)

- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ;

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;

f) Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

g) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du président du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.

« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.

amendements n° CE921, CE337 et CE882

 

« À l’exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Le syndic est également chargé : » ;

(Alinéa sans modification)

- de notifier sans délai au représentant de l'Etat dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ;

- lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.

   

Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

h) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

(Alinéa sans modification)

   

h bis) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.

 

« V. - En cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. »

amendement n° CE922

 

i) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

i) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un préavis. » ;

« Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois. » ;

amendements n° CE338 et CE135

   

« L’élection d’un nouveau syndic en cours de mandat vaut révocation du mandat en cours.

amendement n° CE1013

 

3° L’article 18-1 A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au début de l’article 18-1 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particu-lières. » ;

« La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d’État»;
amendement n° CE883

   

« Le décret prévu au premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle, en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

   

« Le contrat de syndic respecte un contrat-type défini par décret en Conseil d’État. ».

amendement n° CE871

Art. 18-1 A. – Seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.

b) Au début de la première phrase, les mots : « Seuls les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° L’article 18-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 18-1. – Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale.

a) Les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l’assemblée générale » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l’assemblée générale » sont remplacés par les mots: « , selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » ;

amendement n° CE884

Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l'assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour.

b) La seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

5° L’article 19-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 19-1. – L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil.

« Art. 19-1. –  Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil : l’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la présente loi, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 19-2. – (…)

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

6° L’article 19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Si l’assemblée générale doit autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix du copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité. » ;

« Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis de ce syndicat, la voix du copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité. » ;
amendements n° CE339 et CE340

 

7° L’article 20 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 20. – Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.

Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.

L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.

a) Au début du premier alinéa est ajouté la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

a bis)  Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut d’accord, dans un délai de six mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. » ;

amendement n° CE686

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. – Préalablement à l’établis-sement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le notaire est tenu de notifier au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des dirigeants sociaux et des associés de la société se portant acquéreur.

(Alinéa sans modification)

 

« Le syndic est alors tenu de délivrer au notaire un certificat ayant moins d’un mois de date attestant :

« Le syndic délivre au notaire un certificat ayant moins d’un mois de date attestant :
amendement n° CE341

 

« 1° soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° soit si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 21. – Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

8° L’article 21 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de révocation ou de non-renouvellement, la désignation du syndic est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrats de syndics qu’ils communiquent à cet effet.

« En cas de révocation ou de non-renouvellement du syndic, la désignation du nouveau syndic est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrats de syndics qu’ils communiquent à cet effet.

amendements n° CE342 et CE885

 

« Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée à l’alinéa précédent lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrats de syndic qu’ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil syndical donne son avis sur tous les projets de contrats de syndic qui lui sont communiqués, avant qu’ils ne fassent l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire. » ;

(Alinéa sans modification)

Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.

(…)

d) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil syndical » ;

d) Au début du quatrième alinéa les mots : « Il reçoit, en outre » sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical reçoit » ;

amendement n° CE343

   

« e) Au sixième alinéa, après les mots et le signe  : “ ses ascendants ou descendants, ” ajouter les mots et le signe : “ ses parents en ligne collatérale, ” ; ».

amendement n° CE220

 

9° L’article 22 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 22. – Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.

Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve de désigner expressément ledit mandataire par son nom ou, s’il est membre du conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein de cet organe » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Il est complété par les dispositions suivantes :

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

 

« II. – L’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation aux dispositions du I, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant des articles 24 et 25.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée à l’article 26 ou l’unanimité, le mandataire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

« Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée à l’article 26 ou l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire  ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

amendement n° CE344

 

« La limitation des droits de vote prévue au I ne s’applique pas à ce mandataire lors de l’assemblée générale du syndicat principal.

« La limitation des droits de vote prévue au I ne s’applique pas à ce président du conseil syndical secondaire lors de l’assemblée générale du syndicat principal.
amendement n° CE344

 

« Le mandataire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

« Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

 

« III. – Les dispositions du II sont applicables pour la représentation du syndicat des copropriétaires au sein de l’assemblée générale des associations syndicales libres dont le syndicat fait partie. »

« III – Le II est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre. »

(amendement n° CE960)

   

« IV. – Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions du II du présent article ne peut prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires le manda-tant et se prononçant sur cette décision à la même majorité. »

amendement n° CE960

   

10° Après le premier alinéa de l’article 23, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Afin de faire acte de candidature à l’élection du conseil syndical, toute société propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété peut mandater un de ses associés pour la représenter. À ce titre, chaque associé ne dispose que d’un seul mandat spécifique pour un seul lot. D’autres associés peuvent remplir individu-ellement un mandat identique pour chacun des autres lots de la société civile immobilière ».

amendement n° CE 223

   

II (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

amendement n° CE 345

 

Section 4

Section 4

 

Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter
la réalisation des travaux de conservation des immeubles

Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter
la réalisation des travaux de conservation des immeubles

 

Article 27

Article 27

Art. 8-1. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.

Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.

Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.

Après l’article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 

« Art. 8-2. – Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti dont le contenu est défini par décret.

1° Au deuxième alinéa de l’article 10, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et de verser au fonds de prévoyance mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, » ;

 

« Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires et de chaque nouvel acquéreur, conformé-ment à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation. »

2° L’article 14-2 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Au premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

   

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habi-tation de cinquante lots ou plus soumis à la présente loi, le syndicat des copro-priétaires constitue un fonds de prévoyance à l’issue de la période de dix ans définie par l’article 1792-4-1 du code civil pour faire face aux dépenses résultant :

   

« 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

   

« 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;

   

« Ce fonds de prévoyance est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

   

« L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 251, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de prévoyance au financement des travaux listés au présent II.

   

« Par exception, lorsqu’en application des dispositions de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de prévoyance au financement de ces travaux.

   

« Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.

   

« Si le diagnostic technique prévu par l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de prévoyance pendant la durée de validité du diagnostic.

   

« Les sommes versées au titre du fonds de prévoyance sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot. »

   

3° L’article 18 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « constituer », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le fonds de prévoyance prévu au II de l’article 14-2 de la présente loi lorsque l’immeuble est à destination partielle ou totale d'habitation et soumis à la présente loi et comporte moins de cinquante lots. Cette décision de création ainsi que le montant de la cotisation au fonds de prévoyance sont approuvés à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ; »

   

b) Après le huitième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – d’ouvrir dans l’établissement bancaire qu’il choisit un compte séparé rémunéré dont les intérêts sont acquis au syndicat des copropriétaires et sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de prévoyance prévu au II de l’article 14-2 lorsque le syndicat est tenu ou a décidé de constituer ce fonds. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du président du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ; »

   

4° L’article 19-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. 19-1. – Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu par l’article 2374 du code civil l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de prévoyance mentionné à l’article 14-2, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copro-priétaires, ainsi que le remboursement des dépens. »

   

5° Après le deuxième alinéa de l’article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de prévoyance prévu à l’article 14-2. » ;

   

6° Après le deuxième alinéa de l’article 24-4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation comporte des travaux d’économie d’énergie. »

   

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

   

1° Le livre VII, tel qu’il résulte des articles 23 et 25, est complété par un titre III ainsi rédigé :

   

« TITRE III

   

« ENTRETIEN, CONSERVATION ET AMÉLIORATION
DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA
COPROPRIETE

   

« Chapitre unique

   

« Diagnostic technique global
des immeubles

   

« Art. L. 731-1. – Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires peut décider de faire réaliser par un tiers, dont les compétences nécessaires pour réaliser ce diagnostic sont précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination principale d’habitation relevant du statut de la copropriété.

   

« La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

   

« Ce diagnostic technique global comporte :

   

« 1° Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ;

   

« 2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation ;

   

« 3° Une analyse des amélio-rations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ;

   

« 4° Un diagnostic de performan-ce énergétique de l’immeuble tel que prévu à article L. 134-3 ou à l'article L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code satisfait cette obligation.

   

« Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.

   

« Art. L. 731-2. – I. – Le contenu du diagnostic technique est présenté à la première assemblée générale des copro-priétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en œuvre.

   

« II. – Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté.

   

« Art. L. 731-3. – Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l’assemblée générale mentionnée au I. de l’article L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique le cas échéant complété par des études complémen-taires, sont intégrés au carnet d’entretien prévu par l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis selon des modalités précisées par décret.

   

« Art. L. 731-4. – Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique prévu à l’article L. 731-1.

« Art. L. 731-5. – I. – Dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, l’autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article L. 731-1.

   

« II. – A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d'un mois après notification de la demande, l’autorité administrative compétente mentionnée au I peut faire réaliser d'office le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais. »

   

2° L’article L. 111-6-2 est abrogé.

   

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

amendement n° CE872

 

Article 28

Article 28

 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 9. – Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30.

1° L’article 9 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au deuxième alinéa, les références : « e, g, h, i et n » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence : « , du d de l’article 26 » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. » ;

(Alinéa sans modification)

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.

   

Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copro-priétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25, par le d de l'article 26 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.

c) Au dernier alinéa, les références : « e, g, h et i » sont rempla-cées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la réfé-rence : « , par le d de l’article 26 » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article 10-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 10-1. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de la mise en demeure, » sont insérés les mots : « les honoraires d’avocat, » ;

(Alinéa sans modification)

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

   

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25.

b) Au sixième alinéa, les mots : « en application du g de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c de l’article 24 et du g de l’article 25 » ;

b) À la fin du c, les mots : « en application du g de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 »

amendement n° CE 346

 

3° L’article 24 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 24. – Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa.

Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Sont notamment approu-vés dans les conditions de majorité prévues au I :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants qui incluent notamment les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert, les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;

« a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants qui incluent notamment les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;

amendements n° CE347 et CE348

 

« b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

« b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives, réglementaires, ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;

amendement n° CE349

 

« c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux prescrits en vertu des dispositions de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

(Alinéa sans modification)

 

« d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

(Alinéa sans modification)

 

« e) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

(Alinéa sans modification)

 

« f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation. »

amendement n° CE873

Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° L’article 25 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

   

e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

a) Le e est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

b) Le f devient le e ;

(Alinéa sans modification)

g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.

c) Au g, les mots : « Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux ; » sont supprimés et la référence au g est remplacée par une référence au f ;

c) Le g devient le f et est ainsi modifié :

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

– à la fin du second alinéa, la référence : « g » est remplacée par la référence : « » ;

 

d) Le g modifié devient le f ;

d) Alinéa supprimé

h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

e) Le h est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

f) Le i devient le g ;

(Alinéa sans modification)

j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;

g) Le j devient le h ;

(Alinéa sans modification)

k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

h) Le k devient le i ;

(Alinéa sans modification)

l) L'installation ou la modification des installations électri-ques intérieures permettant l'alimen-tation des emplacements de station-nement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

i) Le l devient le j ;

(Alinéa sans modification)

m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires

j) Le m devient le k ;

(Alinéa sans modification)

n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ;

k) Le n est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

l) Le o devient le l ;

(Alinéa sans modification)

p) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

m) Le p devient le m ;

(Alinéa sans modification)

 

n) Après le m, sont rétablis des n et o ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

« o) La demande d’individuali-sation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 25-1. – Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

5° L’article 25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions visées aux n et o de l’article 25 » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 26. – Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immo-bilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventu-ellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélio-ration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l'article 25 ;

d) La demande d'individuali-sation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L’article 26 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le c et le d sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ;

b) Au e, qui devient le c, les mots : « La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

c) Le f devient le d ;

 

A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

Art. 28. – I. – (…)

II. – Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.

7° L’article 28 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.

a) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés les alinéas suivants :

(Alinéa sans modification)

   
 

« La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« – les créances du syndicat d’origine sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat d’origine sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché en application du 3° de l’article 1251 du code civil ;

«  les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché en application du 3° de l’article 1251 du code civil ;
amendement n° CE351

 

« – les dettes du syndicat d’origine sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat d’origine sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;

«  les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;
amendement n° CE355

Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.

Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.

La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial. ;

b) Au début du troisième alinéa du II est ajouté un : « III. – » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : :

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Après avis du maire de la commune de situation de l’immeuble et autorisation du représentant de l’État dans le département, la procédure prévue à l’article 28 peut également être utilisée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents pour autant que chacune de ces entités permettent une gestion autonome.

« IV. – Après avis du maire de la commune de situation de l’immeuble et autorisation du représentant de l’État dans le département, la procédure prévue à l’article 28 peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents pour autant que chacune de ces entités permettent une gestion autonome. Si le représentant de l'Etat dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis est réputé favorable. »

amendements n° CE357 et CE 88)

 

« Elle ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans l’hypothèse de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage collectif est prise à la majorité de l’article 25.

« En cas de division en volumes de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à l’article 25.

amendements n° CE358 et CE 359

 

« De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 29 de la présente loi, les statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de s’en retirer. » ;

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article 29 de la présente loi, les statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de se retirer de celle-ci. » ;

amendements n° CE360 et CE361

Art. 30. – L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

(…)

8° Au premier alinéa de l’article 30, le mot : « double » est supprimé et la référence à l’article 26 est remplacée par la référence à l’article 25.

(Alinéa sans modification)

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Redresser efficacement les copropriétés dégradées

Redresser efficacement les copropriétés dégradées

 

Section 1

Section 1

 

Améliorer la procédure du mandataire ad hoc

Améliorer la procédure du mandataire ad hoc

 

Article 29

Article 29

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 29-1 A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 29-1 A. – Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le président du tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

a) Au premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) À la fin du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Pour les copropriétés de plus de 200 lots, le seuil de déclenchement est fixé à 15 %. » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour les copropriétés de plus de 200 lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à15 %. » ;

amendement n° CE 367

 

c) Le deuxième alinéa est remplacé six alinéas ainsi rédigés :

c) (Sans modification)

En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé d'une même demande par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat.

« En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, le juge peut être saisi d’une même demande par :

 
 

« 1° Des copropriétaires repré-sentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ;

 
 

« 2° Un créancier lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;

 
 

« 3° Le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République près le tribunal de grande instance ;

 
 

« 4° Le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ;

 
 

« 5° Le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. » ;

 

Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux.

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) (Sans modification)

Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.

e) Au quatrième alinéa, les mots : « trois alinéas précédents » sont remplacés par les références : « 1° et 2° » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article 29-1 B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 29-1 B. – Le président du tribunal de grande instance, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

a) Aux premier et troisième ali-néas, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et la rémunération. Les modalités d’intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Le président du tribunal de grande instance précise, dans son ordonnance, l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l'article 29-1A. Dans le cas visé au troisième alinéa du même article, les frais sont supportés par les créanciers.

« Le juge précise et motive spécialement dans son ordonnance, l’imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux. Lorsque le syndic ou les créanciers sont à l’origine de la saisine, les frais ne leur sont pas imputables sauf si le rapport démontre que la situation d’endettement de la copropriété résulte d’un manquement du syndic à ses obligations professionnelles ou d’un litige en cours entre les créanciers et le syndicat des copropriétaires. » ;

« Lorsque le syndic n’est pas à l’origine de la saisine, les frais lui sont imputables. Lorsque le syndic ou les créanciers sont à l’origine de la saisine, les frais ne leur sont pas imputables sauf si le rapport démontre que la situation d’endettement de la copropriété résulte d’un manquement du syndic à ses obligations professionnelles ou d’un litige en cours entre les créanciers et le syndicat des copropriétaires. » ;

amendement n° CE887

Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal de grande instance, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal de grande instance un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, les préconisations faites pour rétablir l'équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu'il aura éventuellement menées avec les parties en cause.

d) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il constate d’importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le juge aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 29-1. » ;

(Alinéa sans modification)

 

e) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours suivant sa nomination. Le mandataire ad hoc peut saisir le juge des difficultés dans l’exercice de sa mission. Pour l’accomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de l’autorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l’encontre du syndicat. » ;

(Alinéa sans modification)

Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l'immeuble, le cas échéant au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

f) Au quatrième alinéa les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport.

g) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la prochaine assemblée générale n’intervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque alors une assemblée générale extraordinaire. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures d’urgence, ce délai est ramené à trois mois. » ;

g) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la prochaine assemblée générale n’intervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures d’urgence, ce délai est ramené à trois mois. » ;

(amendement n° CE 369)

 

h) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Le procès-verbal de l’assem-blée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux parties à l’origine de la procédure, au juge, et au mandataire ad hoc. En l’absence de notification dans le délai de six mois prévu par l’alinéa précédent, le mandataire ad hoc ou les parties à l’origine de la procédure peuvent saisir le juge aux fins :

« Le procès-verbal de l’assem-blée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux parties à l’origine de la procédure, au juge, et au mandataire ad hoc. En l’absence de notification dans le délai de six mois prévu par l’alinéa précédent, le mandataire ad hoc ou les auteurs de la saisine peuvent saisir le juge aux fins :

amendement n° CE372

 

« 1° D’obtenir une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer sans délai l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° De désignation d’un admi-nistrateur provisoire si les parties à l’origine de la procédure sont habilitées à le faire par l’article 29-1. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Après l’article 29-1 B, il est inséré un article 29-1 C ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 29-1 C. – I. – Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues par l’article 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les mandataires ad hoc désignés en application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un de ses créanciers au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° s’être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernées ou de subordination par rapport à eux ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judi-ciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.

« – être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judi-ciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait de la liste des administrateurs judiciaires en applica-tion des articles L. 811 6, L. 811 12 et L. 812 4 du code de commerce.

amendement n° CE888

 

« Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l’issue de leur mission. »

« IV. – Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l’issue de leur mission. »

amendement n° CE889

 

Section 2

Section 2

 

Réformer la procédure d’administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de l’administrateur provisoire

Réformer la procédure d’administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de l’administrateur provisoire

 

Article 30

Article 30

 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 29-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 29-1. – Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal de grande instance ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la République.

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, aux première et avant-dernière phrases du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(Alinéa sans modification)

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou par le représentant de l’État dans le département ou par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc » ;

(Alinéa sans modification)

Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal de grande instance sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.

   

La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal de grande instance peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du procureur de la République ou d'office.

d) Au troisième alinéa, après les mots : « représentant de l’État dans le département, » sont insérés les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, de l’administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, » ;

d) À la dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, de l’administrateur provisoire désigné, » ;
amendement n° CE753

 

e) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les modalités de rému-nération des administrateurs provisoires sont fixées par décret.

« II. – Les modalités de rému-nération de l’ administrateur provisoire sont fixées par décret.
amendement n° CE 754

 

« III. – Pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un admi-nistrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

 

« Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provi-soire sur décision motivée du juge et après avoir entendu le conseil syndical. À l’exception de cette situation, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions de l’alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :

« Si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provi-soire sur décision motivée du juge et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :

amendements n° CE755 (Rect). et CE756

 

« 1° avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un des créanciers au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° s’être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernées ou de subordination par rapport à eux ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;

(Alinéa sans modification)

 

« Ils sont tenus d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux administrateurs judiciaires. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Les articles 29-2 à 29-6 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. 29-2. – Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut, pour les nécessités de l'accomplissement de la mission confiée à l'administrateur provisoire et à la demande de celui-ci, suspendre ou interdire, pour une période d'au plus six mois renouvelable une fois, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance contractuelle a son origine antérieurement à cette décision et tendant :

- à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

- à la résolution d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de chaleur pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La décision de suspension ou d'interdiction provisoire des poursuites arrête toute voie d'exécution à l'encontre du syndicat et suspend les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.

« Art. 29-2. – Une copie de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.

« Une copie de l’ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale compé-tent en matière d’habitat du lieu de situation des immeubles concernés. À leur demande, les rapports établis par l’administrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.

(Alinéa sans modification)

« Une copie de l’ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale compé-tent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble concerné. À leur demande, les rapports établis par l’administrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.

amendement n° CE757

Art. 29-3. – Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues à l'article 29-2 sont poursuivies à l'encontre du syndicat après mise en cause de l'administrateur provisoire.

« Art. 29-3. – I. – L’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° la condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.

(Alinéa sans modification)

 

« L’ordonnance de désignation vaut également suspension des mécanismes contractuels tendant à l’application de majorations ou de pénalités de retard ainsi qu’à la résolution de plein droit du contrat.

« L’ordonnance de désignation emporte également suspension des dispositions contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.

amendements n° CE890 et CE 961

 

« II. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger la suspension prévue au I jusqu’à trente mois.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues par le présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat après mise en cause de l’administrateur provisoire.

« IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues par le présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires après mise en cause par l'administrateur provisoire.
(amendement n° CE891)

Art. 29-4. – Sur le rapport de l'administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à l'article 28 et consignant l'avis des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.

« Art. 29-4. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l’évaluation de leur créance.

« Art. 29 4. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leur créance.
amendement n° CE892

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

« II. – À partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du syndicat doivent déclarer leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« II. – À partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créan-ciers du syndicat des copropriétaires doivent déclarer leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
(amendement n° CE894)

 

« Après vérification des créances déclarées, l’administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Après vérification des créances déclarées et à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.

Alinéa supprimé

amendement n° CE895

 

« Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal de grande instance.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus par le présent article sont inopposables à la procédure.

« III. – Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.
amendement n° CE896

Art. 29-5. – L'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires et du procureur de la République.

« Art. 29-5. – I. – L’adminis-trateur provisoire établit un plan d’apurement des dettes.

(Alinéa sans modification)

Le procureur de la République informe de cette nomination le préfet et le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi par l'administrateur provisoire.

« Ce plan d’une durée maximale de cinq ans comporte un échéancier de versements auprès des créanciers du syndicat.

« Ce plan d’une durée maximale de cinq ans comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires. »
(amendement n° CE898)

 

« II. – Le projet d’échéancier est établi par l’administrateur provisoire et notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de l’article 29-4.

« II. – Le projet d’échéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de l’article 29-4.
amendement n° CE899

 

« Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.

(Alinéa sans modification)

 

« L’administrateur provisoire notifie le plan définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge d’une contestation.

« L’administrateur provisoire notifie le plan d’apurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge d’une contestation.
amendement n° CE900

 

« À défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de l’administrateur. L’ordon-nance d’homologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan d’apurement définitif.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – La notification de l’ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d’apurement est respecté, le maintien des dispositions prévues au I et au II de l’article 29-3.

« III. – La notification de l’ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d’apurement est respecté, le maintien de la suspension de l'exigibilité des créances prévue au I et au II de l’article 29-3.

amendement n° CE901

 

« Ce plan d’apurement est mis en œuvre par le syndic à l’achèvement de la mission de l’administrateur provisoire.

« Le plan d’apurement est mis en œuvre par le syndic à l’issue de la mission de l’administrateur provisoire.

amendements n° CE902 et CE903

 

« IV. – Si la situation financière du syndicat évolue, ce plan d’apurement peut être prorogé ou modifié par décision du président du tribunal de grande instance saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou l’administrateur provisoire.

« IV. – Si la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d’apurement peut être prorogé ou modifié par décision du président du tribunal de grande instance saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou l’administrateur provisoire.

(amendement n° CE733)

 

« V. – Dès lors qu’ils ne compromettent pas la réalisation du plan d’apurement, l’administrateur provisoire peut conclure avec les copropriétaires de bonne foi des échéanciers individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.

(Alinéa sans modification)

Art. 29-6. –  Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux syndicats de copropriétaires.

« Art. 29-6. – Si le syndicat des copropriétaires dispose d’actifs cessibles, notamment des locaux ou du foncier non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, l’administrateur provisoire peut demander au juge l’autorisation de réaliser les cessions par dérogation aux dispositions du a de l’article 26 et du deuxième alinéa de l’article 29-1 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.

« Art. 29-6. – Si le syndicat des copropriétaires dispose d’actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâties, de nature à apurer les dettes du syndicat, l’administrateur provisoire peut demander au juge l’autorisation de réaliser les cessions par dérogation aux dispositions du a de l’article 26 et du deuxième alinéa de l’article 29-1 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.

amendement n° CE734

 

« À l’appui de cette demande, l’administrateur provisoire produit un rapport faisant état de l’évaluation des biens cessibles et consignant l’avis du conseil syndical.

(Alinéa sans modification)

 

« La durée de l’autorisation fixée par le juge peut atteindre cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de l’échéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan d’apurement des dettes selon la procédure définie au II de l’article 29-5. » ;

« La durée de l’autorisation fixée par le juge ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de l’échéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan d’apurement des dettes selon la procédure définie au II de l’article 29-5. » ;

amendement n° CE735

 

3° La section 2 du chapitre II est complétée par des articles 29-7 à 29-14 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 29-7. – L’administrateur provisoire évalue dans le cadre de l’élaboration du plan d’apurement soumis au juge la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.

(Alinéa sans modification)

 

« En l’absence d’actifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies par l’article 29-6 ou si les cessions n’ont pas trouvé preneur, l’administrateur provisoire peut demander au juge d’effacer partiellement les dettes du syndicat équivalent au montant des créances irrécouvrables.

« En l’absence d’actifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies par l’article 29 6 ou si les cessions n’ont pas trouvé preneur, l’administrateur provisoire peut demander au juge d’effacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalent au montant des créances irrécouvrables.
amendement n° CE736

 

« Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par l’administrateur provisoire au plan d’apurement des dettes qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues par le II de l’article 29-4. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des copropriétaires.

« Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par l’administrateur provisoire au plan d’apurement des dettes qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues par le II de l’article 29-5. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des copropriétaires.
amendement n° CE737

 

« Art. 29-8. – I. – Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge, peut prononcer aux conditions qu’il fixe et sur demande de l’administrateur provisoire :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° la constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° la division du syndicat.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’administrateur provisoire demande une division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport d’un expert désigné par ses soins, aux frais de la copropriété, établissant que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome, et après consultation du maire de la commune d’implantation et de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

« Lorsque l’administrateur provisoire demande une division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport d’un expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat des copropriétaires, établissant que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome, et après consultation du maire de la commune du lieu d’implantation et de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
(amendements n° CE738 et CE739)

 

« À l’appui de ces demandes, l’administrateur provisoire établit un rapport faisant état de l’avis du conseil syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes du syndicat d’origine, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouvelles entités, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28.

« À l’appui de ces demandes, l’administrateur provisoire établit un rapport faisant état de l’avis du conseil syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28.
amendement n° CE741

 

« L’administrateur provisoire établit concomitamment à l’état des créances et des dettes un plan d’apurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la division. Ces plans sont validés et s’imposent aux syndicats crées à l’issue de la scission qui le mettent en œuvre selon les modalités définies à l’article 29-5.

« L’administrateur provisoire établit concomitamment à l’état des créances et des dettes un plan d’apurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la division. Ces plans sont validés et s’imposent aux syndicats issus de la division qui le mettent en œuvre selon les modalités définies à l’article 29 5.
amendement n° CE742

 

« La répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du syndicat.

« La répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du syndicat initial.
amendement n° CE743

 

« II. – Si des travaux préalables pour réaliser la constitution d’un syndicat secondaire ou les divisions prévues par le présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser l’administrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais des copropriétaires.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Le jugement autorisant la division ou la constitution d’un syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ainsi que les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution de syndicats secondaires.

« III. – Le jugement autorisant la division ou la constitution d’un syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ainsi que les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.
amendement n° CE744

 

« Le jugement prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat.

« Le jugement prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat initial.
amendement n° CE904

 

« Le juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires des divisions prévues par le présent article et chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

« Le juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues par le présent article et chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
amendement n° CE905

 

« Art. 29-9. – Sur saisine motivée de l’administrateur provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le juge peut l’autoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir compte de travaux concourant au redressement de la copropriété et modifiant la répartition des charges.

(Alinéa sans modification)

 

« Sur saisine motivée de l’administrateur provisoire et si leurs coûts d’entretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser l’administrateur provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat les parcelles de terrain non bâti d’intérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant relever d’une gestion publique et modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 29-10. – L’administrateur provisoire peut proposer au représentant de l’État dans le département d’initier un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la démarche d’élaboration d’un plan de sauvegarde est engagée, l’administrateur provisoire est membre de plein droit de la commission d’élaboration.

« Lorsque la démarche d’élaboration d’un plan de sauvegarde est engagée, l’administrateur provisoire est membre de plein droit de la commission mentionnée au I du présent article.
amendement n° CE906

 

« Si lors de l’élaboration du plan de sauvegarde ou en présence d’un plan de sauvegarde en vigueur, l’adminis-trateur provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant de l’État dans le département, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde soit demander au juge de modifier le contenu de la mission de l’administrateur provisoire.

« Si lors de l’élaboration du plan de sauvegarde ou en cours d’exécution d’un tel plan, l’administrateur provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant de l’État dans le département, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde soit demander au juge de modifier le contenu de la mission de l’administrateur provisoire.
amendement n° CE907

 

« L’administrateur provisoire peut signer toute convention financière avec les personnes publiques en vue de l’attribution de subventions au syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle n’est pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.

« L’administrateur provisoire peut signer toute convention financière en vue de l'attribution de subventions publiques au syndicat des copro-priétaires dès lors que cette convention n'est pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.
amendement n° CE962

 

« Art. 29-11. – I. – Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires pour la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer l’immeuble sous administration provisoire renforcée :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° sur saisine du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du représentant de l’État dans le département ;

« 1° sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du représentant de l’État dans le département ;
amendement n° CE963

 

« 2° ou sur saisine de l’adminis-trateur provisoire déjà désigné en vertu de l’article 29-1.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l’administrateur provisoire, désigné en vertu de l’article 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d’ouvrage de travaux et de mise au point de financement d’opération de travaux qui peut être notamment l’un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29, L. 326-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme et L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction de l’habitation.

(Alinéa sans modification)

 

« La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’au maire de la commune d’implantation, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et au représentant de l’État dans le département.

« La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’au maire de la commune du lieu de situation, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et au représentant de l’État dans le département.
amendement n° CE964

 

« III. – L’administrateur provi-soire peut confier à l’opérateur par cette convention toutes les missions con-courant au redressement de la copro-priété, notamment la maîtrise d’ouvrage d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération. Un décret précise les modalités de rémunération de l’opérateur à la charge des copropriétaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Le juge homologue la convention conclue entre l’opérateur et l’administrateur provisoire.

(Alinéa sans modification)

 

« L’exécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de l’administrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à l’expiration du terme fixé par elle.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. La conclusion de la convention visée au II du présent article est alors suspendue dans l’attente de la décision du juge mais la mission de l’administrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues par l’article 29-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 29-12. – I. – Lorsque la mission de l’opérateur prévoit la réalisation d’une division du syndicat dans les conditions prévues par l’article 29-8, la convention mentionnée à l’article 29-11 prévoit la répartition de la rémunération de l’opérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues par la convention.

« Art. 29-12. – I. – Lorsque la mission de l’opérateur mentionné au II de l'article 29-11 prévoit la réalisation d’une division du syndicat dans les conditions prévues par l’article 29-8, la convention mentionnée à l’article 29-11 prévoit la répartition de la rémunération de l’opérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues par la convention.
amendement n° CE965

 

« II. – La mission de l’opérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités d’indemnisation de l’opérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Le président du tribunal de grande instance saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix peut autoriser l’administrateur provisoire à inclure dans le contrat de l’opérateur la réalisation de travaux d’amélioration.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Si la mission de l’administrateur provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le président du tribunal de grande instance peut autoriser le syndic à conclure un avenant au contrat en cours après approbation des travaux supplémentaires par l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la présente loi.

« IV. – Si la mission de l’administrateur provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le président du tribunal de grande instance peut autoriser le syndic à conclure un avenant à la convention en cours après approbation des travaux supplémentaires par l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la présente loi.
amendement n° CE966

 

« Art. 29-13. – Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l’opérateur prévue à l’article 29-11 est assimilée à un loyer pour l’attri-bution des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations dans les conditions définies par ces articles.

« Art. 29-13. – Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l’opérateur prévue à l’article 29-11 est assimilée à un loyer pour l’attri-bution des allocations de logement prévues au chapitre II du titre IV du livre V et au titre III du livre VIII et L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations dans les conditions définies par ces articles.
(amendement n° CE967)

 

« Art. 29-14. – Les procédures du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »

« Art. 29-14. – Les procédures prévues au livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
amendement n° CE968

 

Section 3

Section 3

 

Permettre la requalification des copropriétés très dégradées

Permettre la requalification des copropriétés très dégradées

 

Article 31

Article 31

 

Après le titre II du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est créé un titre III ainsi rédigé :

Après le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est créé un titre IV ainsi rédigé :
amendement n° CE 874

 

« TITRE III

« TITRE IV

 

« TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

« TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

 

« Chapitre unique

« Chapitre unique

 

« Opérations de requalification des copropriétés dégradées

« Opérations de requalification des copropriétés dégradées

 

« Art. L. 731-1. – Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.

« Art. L. 741-1. – Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.
amendement n° CE 874

 

« Les opérations de requa-lification des copropriétés dégradées sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :

« Ces opérations font l’objet d’une convention entre personnes publiques qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
amendement n° CE 969

 

« 1° un dispositif d’intervention immobilière et foncière incluant des actions d’acquisitions et de portage de lots de copropriété ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° un accompagnement social des occupants ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° la mobilisation des dispo-sitifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303-1;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° le cas échéant, la mise en œuvre de l’opération prévue à l’article L. 615-1 ainsi que de la procédure d’administration renforcée prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« – le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615 1 ainsi que de la procédure d’administration renforcée prévue à l’article 29 11 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
amendement n° CE970

 

« L’opération de requalification de copropriétés peut donner lieu à :

(Alinéa sans modification)

 

« a) la mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme intégrant les objectifs de l’opération ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 731-2. – L’État peut déclarer d’intérêt national une opération de requalification de copropriétés dégradées dont il définit le périmètre par décret en Conseil d’état, si l’opération de requalification du site ne peut être menée par les collectivités territoriales ou leurs groupements selon les modalités de l’article L. 731-1 et si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde, tel que défini à l’article L. 615-1. »

« Art. L. 741-2. – L’État peut déclarer d’intérêt national une opération de requalification de copropriétés dégradées dont il définit le périmètre par décret en Conseil d’état, si l’opération de requalification du site ne peut être menée par les collectivités territoriales ou leurs groupements selon les modalités prévues à l’article L. 741-1 et si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1. »

amendements n° CE 874, CE4 et CE971

Code de l’urbanisme

Livre III : Aménagement foncier.

Titre II : Organismes d'exécution

Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat

Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat

Article 32

Article 32

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 321-1. – L'Etat peut créer des établissements publics fonciers en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durable.

Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.

Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités écono-miques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles.

Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.

Ils sont compétents pour consti-tuer des réserves foncières.

Les biens acquis par les établis-sements publics fonciers ont vocation à être cédés.

L'action des établissements pu-blics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Après l’article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 321-1-1. – Nonobstant les missions définies à l’article L. 321-1, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation peut confier à un établissement public foncier la réalisation des opérations de requa-lification de copropriétés d’intérêt natio-nal mentionnées au même article, après avis de son conseil d’administration. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de deux mois.

« Art. L. 321-1-1. – Nonobstant les missions définies à l’article L. 321 1, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 741-2 du code de la cons-truction et de l’habitation peut confier à un établissement public foncier la réalisation des opérations de requali-fication de copropriétés d’intérêt natio-nal mentionnées au même article, après avis de son conseil d’administration. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de deux mois.
amendement n° CE875

 

« Pour mener les opérations de requalification de copropriétés, l’établis-sement public foncier d’Île-de-France peut bénéficier du concours de l’Agence foncière et technique de la région parisienne mentionné à l’article L. 321-29 selon des modalités fixées par convention entre les deux établisse-ments. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-29. – L'Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.

A cet effet, elle est compétente pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

(…)

2° Après le 3° de l’article L. 321-29, il est inséré un  ainsi rédigé :