N° 1386 - Rapport de M. Jean-Michel Clément sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (n°1341)




N
1386

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 septembre 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE,
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (n° 1341)
d’habilitation à prendre
par
ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation
de la
vie des entreprises,

PAR M. Jean-Michel CLÉMENT

Député

——

SOMMAIRE

___

Pages

I. ALLÉGER LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES POUR RENFORCER LEUR COMPÉTITIVITÉ 11

A. UNE NOUVELLE DÉMARCHE DE SIMPLIFICATION, REPOSANT SUR UNE MÉTHODE INNOVANTE 11

1. Les faiblesses du précédent processus de simplification 11

2. Une nouvelle démarche de simplification 13

a. Le CIMAP du 18 décembre 2012 14

b. Le CIMAP du 2 avril 2013 15

c. Le CIMAP du 17 juillet 2013 16

d. Les recommandations du « rapport Mandon » 16

B. LA TRADUCTION LÉGISLATIVE DU PROGRAMME TRIENNAL DE SIMPLIFICATION 17

1. Des mesures de simplification ou de clarification destinées aux entreprises 17

2. Diverses mesures de caractère hétéroclite 20

II. LE RECOURS AUX ORDONNANCES SE JUSTIFIE, MAIS DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE MEILLEURE CONCERTATION AVEC LE PARLEMENT 20

A. UN RECOURS AUX ORDONNANCES JUSTIFIÉ, MAIS SOUFFRANT D’UN CALENDRIER EXAGÉRÉMENT CONTRAINT 21

B. RENFORCER LA CONCERTATION AVEC LE PARLEMENT 22

C. NE PAS RENOUER AVEC LES ERREMENTS DU PROCESSUS DE SIMPLIFICATION MENÉ SOUS LA PRÉCÉDENTE LÉGISLATURE 23

DISCUSSION GÉNÉRALE 25

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 37

Article 1er : Mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises 37

Article 2 : Réforme du droit des entreprises en difficulté 42

Article 3 : Simplification de la vie juridique des entreprises 45

Article 4 : Augmentation du nombre de notaires salariés par office de notaires 50

Article 5 : Création du statut d’avocat aux conseils salarié 51

Article 6 : Réforme des conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable 53

Article 7 : Suppression ou aménagement des obligations déclaratives applicables aux établissements et pratiques d’activités physiques et sportives et des sanctions correspondantes 55

Article 8 : Mesures relatives à la Société du Grand Paris 56

Article 9 : Assouplissement des obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de « reporting » social et environnemental 58

Après l’article 9 60

Article 10 : Modernisation de l’État actionnaire 61

Article 11 : Transposition des directives 2011/89/UE (dite « FICOD ») et 2013/36/UE (dite « CRD4 ») et adaptation de la législation française au règlement n° 575/2013/UE (dit « CRR ») 62

Article 12 : Mise en conformité de la législation française avec le mécanisme de supervision unique du secteur bancaire par la Banque centrale européenne 64

Article 13 : Expérimentation d’un certificat de projet 66

Article 14 : Expérimentation d’une autorisation unique pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement 68

Article 15 : Ratification d’ordonnances 70

Article 16 : Report au 1er janvier 2015 de la signalétique commune applicable aux produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs 79

Article 17 : Suppression de la déclaration préalable en préfecture pour les entrepreneurs non-résidents 81

Article 18 : Délais d’habilitation 83

Article 19 : Délai de ratification des ordonnances 84

TABLEAU COMPARATIF 87

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 107

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 173

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois a adopté, le mercredi 18 septembre 2013, le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, en y apportant, sur l’initiative du rapporteur, les principales modifications suivantes :

—  aux 6° et 7° de l’article 1er, la Commission a précisé que les modifications du code du travail projetées allégeront la charge des entreprises dans le respect des droits des salariés ;

—  dans un souci de célérité, la Commission a réécrit l’article 9 (relatif à l’obligation des mutuelles et des établissements de crédit d’inclure des informations à caractère social et environnemental dans leur rapport de gestion) afin de procéder directement aux modifications du code de la mutualité et du code monétaire et financier envisagées, au lieu d’habiliter le Gouvernement à procéder à ces modifications par ordonnance ;

—  à l’article 17, la Commission a ajouté les modifications de conséquence découlant de l’abrogation des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce, qui sont cités par d’autres dispositions législatives.

La Commission a adopté, par ailleurs, 27 amendements rédactionnels.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le président de la République a annoncé, le 28 mars 2013, un véritable « choc de simplification », au bénéfice des entreprises comme de l’ensemble des usagers de l’administration. La simplification des relations de l’administration avec le public fait l’objet du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, que l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 16 septembre 2013. Le présent projet de loi concrétise le volet de ce « choc de simplification » relatif aux entreprises.

L’allègement projeté des charges administratives pesant sur les entreprises renforcera leur compétitivité et leur permettra de se concentrer sur la création de valeur. Cette simplification de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises doit être menée à partir de leurs attentes et en concertation avec elles.

C’est pourquoi, dès l’automne 2012, le Gouvernement a lancé, dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, sept chantiers prioritaires de simplification, dont celui visant à supprimer les redondances de demandes d’information adressées par l’administration aux entreprises. Il a également engagé, au premier semestre 2013, une vaste concertation avec les entreprises afin d’identifier les mesures prioritaires attendues par elles.

Notre collègue Thierry Mandon a par ailleurs été chargé par le Premier ministre de proposer au Gouvernement un programme de travail pluriannuel pour la simplification de l’environnement réglementaire, administratif et fiscal des entreprises, construit autour des moments-clés de leur vie. C’est sur la base de son rapport (1) que le comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) a adopté, le 17 juillet 2013, un programme triennal de simplification de la vie des entreprises, portant sur les années 2013 à 2015.

Le présent projet de loi a pour objet principal de mettre en œuvre une partie des mesures figurant dans ce programme et appelant des modifications législatives, hors la partie fiscale qui fera l’objet de dispositions dans le projet de loi de finances dont le Parlement sera prochainement saisi. Afin de permettre une mise en œuvre rapide de ces mesures, le Gouvernement a décidé de recourir à la procédure de l’article 38 de la Constitution, et de solliciter du Parlement l’autorisation d’adopter ces mesures par la voie d’ordonnances.

Certaines des mesures proposées peuvent apparaître techniques, mais les enjeux économiques sont considérables : selon la Commission européenne, une réduction de 25 % des charges des entreprises augmenterait de 0,8 % le PIB de l’Union européenne à court terme, et de 1,4 % à plus long terme. En France, cela représenterait 15 milliards d’économies pour les entreprises !

Les mesures de simplification proposées par le Gouvernement apparaissent bienvenues et peuvent être soutenues sans réserve (I). La méthode retenue par le Gouvernement pour adopter ces mesures appelle, en revanche, quelques observations et suggestions (II).

Le présent projet de loi s’inscrit dans une nouvelle démarche de simplification, dont l’objet est de rompre avec le processus de simplification tel qu’engagé lors de la précédente législature, qui consistait trop souvent à procéder par juxtaposition de mesures éparses (A). Il est la traduction législative du programme triennal de simplification adopté le 17 juillet 2013 par le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, dans le cadre de ce nouveau processus (B).

Le Gouvernement a engagé, dès la fin de l’année 2012, une nouvelle démarche de simplification, qui repose sur une méthode innovante tirant les leçons du processus de simplification mené sous la précédente législature.

La volonté de simplifier l’environnement réglementaire et administratif des usagers du service public n’est pas nouvelle. On peut la faire remonter à la création du ministère chargé de la réforme de l’État, en 1963. Jusqu’aux années 2000, la modernisation de l’action publique a cependant concerné, à titre principal, les services de l’État, et non les entreprises. Ce n’est que depuis une dizaine d’années que cette action réformatrice s’est également intéressée à la simplification de l’environnement des entreprises.

Depuis 2003, six lois de simplification du droit et des démarches administratives ont ainsi été promulguées :

– la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

– la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

– la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;

– la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ;

– la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

– la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.

Ces lois ont été complétées, accompagnées ou précédées par de nombreuses initiatives. Des « Assises de la simplification » ont ainsi été organisées en 2011 et une mission a été confiée par le Gouvernement au précédent président de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, qui s’est traduite par la présentation de 280 mesures de simplification (2).

Comme l’a souligné notre collègue Thierry Mandon dans son rapport, précité, le bilan qui peut être dressé de ce processus de simplification est mitigé.

D’une manière générale, la simplification du droit a souffert d’avoir été intégrée au sein de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Celle-ci a progressivement basculé dans une approche strictement comptable, ayant exclusivement pour objet de réduire les dépenses publiques, au détriment d’une véritable réflexion sur l’action publique. Menée sans concertation et via un recours massif à des consultants extérieurs, la RGPP a été mal perçue et mal acceptée par les agents de l’État, qui y ont vu un signe de défiance à leur encontre. Sa lisibilité et sa cohérence ont été amoindries par l’absence de priorités clairement établies. Ces nombreuses faiblesses ont été identifiées dans le rapport remis en septembre 2012 par les trois inspections générales – inspection générale de l’administration (IGA), inspection générale des finances (IGF) et inspection générale des affaires sociales (IGAS) – sur le bilan de la RGPP et les conditions de réussite d’une nouvelle politique de réforme de l’État (3).

Le bilan des actions de simplification menées plus spécifiquement à destination des entreprises n’est guère plus favorable. Selon l’évaluation quantitative établie par le secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP), en mars 2013, sur 348 mesures de simplification engagées en faveur des entreprises depuis 2009 :

– 12 mesures ont été bloquées ;

– 90 mesures seraient toujours « en cours » ;

– 145 mesures font l’objet d’un suivi éclaté sur plusieurs ministères, ce qui rend difficile de se prononcer ;

– 101 mesures seraient réalisées, soit 29 % des mesures envisagées.

Par ailleurs, début 2013, les taux d’application des deux précédentes lois de simplification de 2011 et 2012 n’étaient, respectivement, que de 57,14 % et de 25 %.

Ce bilan mitigé s’explique par plusieurs facteurs, au nombre desquels peuvent être cités :

– l’absence de pilotage stratégique et politique sur la durée, trois ministres différents ayant été successivement en charge de la simplification de l’environnement des entreprises sous la précédente législature ;

– l’absence de pilotage interministériel, ce qui a gêné les arbitrages ;

– des programmes de simplification peu cohérents et peu lisibles, qui reposaient sur une juxtaposition de diverses mesures éparses ;

– une consultation insuffisante des entreprises.

Le Gouvernement, conformément au souhait du président de la République, a engagé un nouveau processus de simplification, qui tire les leçons des dysfonctionnements constatés sous la précédente législature. La révision générale des politiques publiques (RGPP), centrée sur la « politique du chiffre », est remplacée par la Modernisation de l’action publique (MAP), dont l’ambition est d’ajuster les moyens aux besoins, pour préserver et développer le service public à la française, maîtriser les dépenses publiques et accompagner la croissance. Cette nouvelle démarche fait de l’association de l’ensemble des acteurs (agents publics, partenaires et bénéficiaires des politiques) une force de propositions et de changements. Elle repose sur une approche globale de l’action publique, qui ne se limite pas aux seules administrations de l’État, mais inclut aussi l’action de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Le pilotage politique et l’interministérialité du processus ont été renforcés. Son instance décisionnelle, le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP), qui réunit l’ensemble des ministres, est présidé par le Premier ministre. Il se réunit tous les trois mois. Le premier s’est tenu le 18 décembre 2012, le deuxième le 2 avril 2013 et le troisième le 17 juillet 2013.

Au niveau administratif, le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) a été créé par le décret n° 2012-1198 du 30 octobre 2012. Placé sous l’autorité du Premier ministre, il est mis à disposition de la ministre chargée de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique. Il regroupe l’ensemble des services en charge de la politique de modernisation de l’action publique, jusqu’alors dispersés, et instaure une nouvelle cohérence dans la conduite de cette politique. Il regroupe ainsi l’ancienne direction générale de la modernisation de l’État (devenue direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique, DIMAP), la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État (DISIC) et la mission chargée de la mise à disposition des données publiques (dite Etalab).

À l’issue du premier CIMAP qui s’est tenu le 18 décembre 2012, le Gouvernement a lancé trois chantiers.

Le premier est de simplifier l’action administrative. Il se traduit notamment par les mesures suivantes :

– toute création d’une norme doit être accompagnée par la suppression d’une autre ;

– un programme de simplification pluriannuel sera arrêté pour alléger le « stock » de normes existantes, en commençant par le droit de l’environnement et celui de l’urbanisme ;

– 100 commissions consultatives dont l’utilité n’est pas démontrée seront supprimées et d’autres seront fusionnées ou réorganisées ;

– un programme de simplification des démarches courantes des particuliers a été arrêté. Parmi les mesures prévues, on peut citer, par exemple, la demande en ligne de l’aide au logement, la suppression des demandes d’extraits d’acte d’état-civil pour les principales démarches (telles que les demandes de pièce d’identité), la création, la modification ou la dissolution d’une association en ligne, etc. ;

– un programme de simplification des démarches administratives des entreprises a également été défini. Il inclut, par exemple, la dématérialisation des attestations fiscales et sociales à fournir dans le cadre des marchés publics, des déclarations sociales unifiées dès le premier trimestre 2013, la mise en ligne d’un portail unique des aides aux entreprises qui devrait couvrir l’ensemble des formalités des centres de formalités des entreprises (CFE), de la création à la cessation ou à la radiation, etc. ;

– une réforme de la politique d’achat public ;

– un baromètre indépendant de la qualité des services publics doit être créé pour mesurer la qualité perçue par le citoyen et les entreprises.

Le deuxième vise à accélérer la transition numérique. Il est prévu de développement l’usage du numérique pour améliorer l’accessibilité des services publics.

Le troisième chantier est l’évaluation indépendante des politiques publiques. Il est prévu d’évaluer toutes les politiques publiques sur l’ensemble du quinquennat. Dès 2013, quarante politiques publiques représentant 250 milliards d’euros feront l’objet d’une évaluation. La liste établie inclut, par exemple, l’efficience de la gestion des prestations d’assurance maladie, la politique d’éducation prioritaire, la politique maritime, la politique de développement agricole, les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement outre-mer, etc.

Le deuxième CIMAP du 2 avril 2013 a d’abord dressé un premier bilan des mesures adoptées. Tous les ministères ont bien élaboré un programme ministériel de modernisation et de simplification. Une quinzaine d’agences ont été regroupées ou supprimées et 100 commissions administratives ont été supprimées. La rationalisation des achats permettra à l’État d’économiser 2 milliards d’euros et 900 millions d’euros à l’hôpital.

S’agissant des particuliers, le télé-service permettant de déclarer en une seule fois le décès d’un proche auprès des principaux organismes concernés (dont la CNAV, la CNAF, la MSA, etc.) est aujourd’hui opérationnel. Le site permettant le dépôt d’une « pré-plainte » et de prendre un rendez-vous pour le dépôt d’une plainte est désormais opérationnel sur tout le territoire.

S’agissant des entreprises, 250 000 d’entre elles bénéficient depuis mars 2013 du pré-remplissage de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

De nouvelles mesures ont également été adoptées. Le Premier ministre a publié une circulaire invitant les ministres à privilégier systématiquement une interprétation facilitatrice du droit existant, à l’exception des normes touchant à la sécurité, afin de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre des projets publics ou privés.

Il a été décidé d’adopter huit mesures immédiates en matière d’urbanisme et de construction, qui ont fait l’objet de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les constructions de logements.

S’agissant des particuliers, un site proposant une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé sera lancé fin 2013. Un nouveau type de passeports « grand voyageurs » sera créé. Le paiement des impôts par carte bancaire sera étendu durant l’année 2013. À l’horizon 2014, une procédure de déclaration de grossesse en ligne sera mise en place.

En ce qui concerne les entreprises, un « pacte Défense PME », constitué de 40 actions prévoyant notamment une meilleure prise en compte des PME dans la stratégie d’achat du ministère de la Défense, a été adopté. Dans le domaine douanier, la mise en place d’un guichet unique national est accélérée. D’importants services en ligne seront développés dans l’ensemble des administrations économiques et financières, tant dans le champ de la fiscalité des entreprises (promotion de la télé-déclaration et du télé-règlement de la TVA) que des démarches déclaratives des professionnels.

Ce troisième comité interministériel pour la modernisation de l’action publique a assuré le suivi des conclusions des deux précédents CIMAP et adopté, lui aussi, de nouvelles mesures, intégrées dans un programme triennal de simplification.

Parmi les 40 décisions prises, on citera notamment :

– s’agissant des particuliers, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans (ce qui réduira mécaniquement l’attente au guichet d’un tiers) et le principe « le silence de l’administration vaut accord » est consacré ;

– s’agissant des entreprises, les titres restaurant seront dématérialisés, les obligations comptables des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises seront allégés, les délais de paiement pour les marchés publics de travaux seront réduits, les frais d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés seront réduits de 50 % et le surcoût du Kbis électronique sera supprimé ;

– s’agissant de l’administration, le nombre et la longueur (5 pages maximum) des circulaires seront réduits, et celles-ci seront réservées à la diffusion d’instruction du Gouvernement et signées personnellement par les ministres. 68 nouvelles commissions administratives seront supprimées.

Le rapport de notre collègue Thierry Mandon comporte par ailleurs de nombreuses propositions, qui se fondent sur les processus de simplification menés chez nos partenaires, visant à assurer la réussite de la simplification. Ces recommandations portent notamment sur la gouvernance du dispositif, la construction d’un programme triennal de simplification issu de la consultation de 200 chefs d’entreprise, et une stratégie de communication. Ses six principales préconisations sont les suivantes :

– engager une démarche de simplification collaborative à partir des attentes exprimées par les entreprises et « coproduite » avec elles, en lieu et place d’un processus administratif de simplification ;

– fixer des objectifs planifiés sur trois années (programme triennal) pour supprimer 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité et à la lenteur des procédures, tout en simplifiant le travail des administrations ;

– organiser un pilotage unique au plus près du Premier ministre ;

– mettre en place un outil adapté à la stratégie préconisée et structurant durablement la démarche partenariale ;

– associer le Parlement à la simplification dans le cadre du programme « Mieux légiférer » ;

– faire évaluer chaque année par la Cour des comptes l’efficacité du plan d’actions annuels déclinant le programme triennal ;

– mettre en place les outils de communication participatifs pour associer les usagers au chantier de la simplification.

Les mesures que le Gouvernement souhaite pouvoir adopter par voie d’ordonnance en application du présent projet de loi concernent, pour l’essentiel, la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises. Elles constituent la traduction législative des mesures de simplification figurant dans le programme triennal de simplification retenues lors du comité interministériel de modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013 (qu’elles ne reflètent donc qu’imparfaitement, puisqu’une part importante de ces réformes n’appelle pas de modification législative).

Ces mesures de simplification sont cependant complétées par diverses dispositions de caractère hétéroclite, ayant trait, par exemple, à la transposition de directives en matière bancaire et financière, aux procédures collectives applicables aux entreprises en difficulté, aux professions réglementées, à l’État actionnaire ou à la société du Grand Paris.

Les articles 1er, 3, 7, 9, 13, 14, 16 et 17 comportent des mesures ayant pour objet d’alléger les obligations pesant sur les entreprises.

L’article premier du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances un ensemble de mesures destinées à simplifier et sécuriser la vie des entreprises en général.

Le de cet article comporte une habilitation à alléger les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises (TPE), ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises.

Le de l’article premier habilite le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, avec leurs fournisseurs.

Les et le visent à établir un cadre juridique sécurisé pour le financement participatif, qui est un mode de financement de projets innovants ou de création (y compris celle d’entreprise) reposant sur la collecte d’apports financiers d’un grand nombre de particuliers par l’intermédiaire de plateformes sur internet.

Le du même article vise à autoriser l’adoption de mesures en faveur du développement du numérique.

Aux 6° et 7° sont prévues des mesures de simplification du droit du travail propres à alléger la charge des entreprises, dans le respect des droits des salariés. Le vise à simplifier les obligations faites aux employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration, tout en préservant la bonne information des salariés et le contrôle de l’inspection du travail. Le vise à clarifier les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, en précisant l’articulation entre deux exigences : le respect d’un délai de prévenance avant de mettre fin à la période d’essai et le fait que le délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de prolonger la durée de la période d’essai.

Le autorise l’adoption d’une mesure d’allègement des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction. Cette mesure évitera aux entreprises soumises à cette participation d’avoir à communiquer deux fois à l’administration les informations qui y sont relatives.

Le du même article premier prévoit des mesures propres à réduire les délais de réalisation des projets d’immobilier d’entreprise dans le respect des exigences des législations afférentes à l’urbanisme, à l’environnement et au patrimoine. La sédimentation des procédures prévues par les codes de l’environnement, du patrimoine, de la construction ou de l’urbanisme retarde en effet la réalisation de projets d’immobilier d’entreprise potentiellement créateurs d’emplois. L’habilitation sollicitée doit permettre la mise en place d’une procédure intégrée pour des projets d’intérêt économique majeur.

L’article 3 du projet de loi rassemble une seconde série de mesures de simplification de la vie juridique des entreprises.

Le vise à simplifier la réglementation applicable aux conventions réglementées, c’est-à-dire aux conventions intervenant entre une société et certains de ses mandataires sociaux ou actionnaires ou entre des sociétés ayant des dirigeants communs.

Le propose de sécuriser le régime du rachat des actions de préférence. Il s’agit de préciser les conditions de ce rachat d’une part, et les affectations possibles des actions rachetées d’autre part.

Le propose de simplifier la réglementation applicable aux titres financiers dits complexes.

Le vise à permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée.

Le vise à lever l’interdiction faite à une entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée (EURL) de devenir associée d’une autre EURL.

Le propose de simplifier les formalités relatives à la cession de parts de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée.

Le vise à assurer que les accords de coopération internationale conclus par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) avec ses homologues d’États tiers pourront permettre la réalisation de contrôles conjoints entre le H3C et les agents de ses derniers.

Le prévoit de simplifier l’article 1843-4 du code civil qui permet la désignation d’un expert en cas de contestation de la valeur des droits sociaux en cas de rachat ou de cession imposée de parts d’une société.

Le vise à clarifier des interrogations quant à l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée une déclaration préalable à la liquidation.

Par ailleurs, l’article 7 a pour objet de supprimer ou d’aménager les obligations déclaratives des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques et sportives, ainsi que les sanctions correspondantes, de même que les règles applicables à ces pratiques hors de ces établissements.

L’article 9 vise à assouplir les obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de « reporting » social et environnemental.

Les articles 13 et 14 ont pour objet d’autoriser le Gouvernement à mettre en place, dans certaines régions, des procédures simplifiées innovantes, à titre expérimental, avant leur généralisation éventuelle. L’objectif de ces procédures est de faciliter la réalisation de projets d’activité économique, sans diminuer les exigences visant à assurer la protection de l’environnement. Les deux dispositifs envisagés découlent de propositions formulées lors des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement.

L’article 16, qui n’est pas d’habilitation, vise par ailleurs à reporter du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015 l’obligation de mettre en place une signalétique commune sur les produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, afin d’informer les consommateurs que ce produit relève d’une consigne de tri.

L’article 17 supprime la déclaration préalable en préfecture applicable aux entrepreneurs non-résidents, en abrogeant les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce. En l’état du droit, les préfectures reçoivent, chaque année, un maximum de 600 déclarations préalables d’activité commerciale, industrielle ou artisanale émanant d’étrangers non-résidents sur le territoire national.

L’article 2 vise à habiliter le Gouvernement à réformer le droit des entreprises en difficulté, sans remettre en cause l’architecture générale des procédures collectives. Aucune mesure ne concerne cependant la justice commerciale, qui fera l’objet d’un projet de loi distinct en 2014.

Plusieurs dispositions concernent les professions juridiques réglementées. L’article 4 vise ainsi à faciliter l’accès au statut de notaire salarié, en assouplissant la règle du « 1 pour 1 », qui limite leur nombre à un par notaire titulaire d’office ou associé. L’article 5 autorise la création du statut d’avocat aux Conseils salarié. L’article 6 autorise le Gouvernement à modifier la réglementation applicable aux experts comptables.

D’autres dispositions concernent la société du Grand Paris (article 8), l’État actionnaire (article 10), la transposition de directives et l’adaptation de notre législation à des règlements adoptés récemment par l’Union européenne en matière bancaire et financière (article 11 et 12).

Enfin, l’article 15 vise à ratifier deux ordonnances :

– l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;

– l’ordonnance n° 2013-544 du 31 décembre 2012 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, dont l’une des dispositions est par ailleurs modifiée.

Sur le fond, votre rapporteur approuve les mesures proposées dans le présent projet de loi sans réserve. La méthode retenue par le Gouvernement appelle, en revanche, plusieurs observations, qui portent sur le recours aux ordonnances, le calendrier d’examen du texte et son caractère hétérogène.

Le Gouvernement a choisi de recourir aux ordonnances prévues par l’article 38 de notre Constitution, au motif qu’il y a urgence à améliorer l’environnement réglementaire des entreprises. C’est le troisième texte de la législature faisant usage de cette procédure, après la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les constructions de logements et le projet de loi, en cours d’examen, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

Votre rapporteur n’est pas hostile, par principe, au recours aux ordonnances de l’article 38. Celles-ci permettent de gagner plusieurs mois : cela peut paraître peu, mais c’est déjà beaucoup, lorsqu’il y a urgence à réformer notre droit. L’intensification du recours aux ordonnances, au cours de la période récente, est cependant préoccupante : entre 2004 et 2011, en huit ans, 304 ordonnances ont été publiées sur le fondement de l’article 38, soit près du double de celles publiées entre 1984 et 2003, en 20 ans.

Afin d’éviter toute dérive, il convient de soumettre ce recours au respect de certaines conditions.

Les premières sont, évidemment, celles posées par la Constitution. Elles imposent, notamment :

– que le Gouvernement indique avec précision la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ;

– que l’habilitation soit temporaire et encadrée par un délai limité ;

– que le projet de loi d’habilitation détermine dans quel délai le Gouvernement devra déposer devant le Parlement un projet de loi ayant pour objet de ratifier la ou les ordonnances adoptées, sous peine de caducité.

Ces conditions sont parfaitement respectées par le présent projet de loi.

Les secondes conditions sont d’ordre plus politique que juridique.

Le recours aux ordonnances doit ainsi être justifié par l’urgence des mesures à adopter et par leur technicité. L’appréciation de ces conditions est, bien sûr, plus subjective que les précédentes. Elles semblent remplies pour la plupart des dispositions concernées, même si l’on peut s’interroger, par exemple, lorsque le projet de loi prévoit un délai d’habilitation de douze mois, ce qui est le cas pour l’article 12. Si le Gouvernement se donne un an à compter de la publication de la présente loi pour adopter l’ordonnance, ce délai n’aurait-il pas permis de procéder par la voie législative ordinaire ?

S’agissant du calendrier, votre rapporteur ne peut évidemment que déplorer le peu de temps qui lui a été imparti, en tant que rapporteur, pour examiner ce texte. Il a en effet été déposé le 4 septembre, et la commission des Lois a dû l’examiner deux semaines plus tard. Il s’agit, certes, d’un projet de loi d’habilitation, mais il n’en requiert pas moins un examen attentif par le Parlement du champ et de la portée des habilitations sollicitées par le Gouvernement.

Le délai accordé est d’autant plus insuffisant que ce texte souffre, contrairement aux deux lois d’habilitation déjà mentionnées, d’une très grande hétérogénéité de ses dispositions. Celles-ci concernent des domaines très variés, et relèvent du droit des sociétés, du droit du travail, du droit bancaire et financier, du droit du sport, du droit de l’environnement, des professions juridiques réglementées, etc.

Pour remédier à ces difficultés, votre rapporteur suggère au Gouvernement deux suggestions, dont l’objet est de renforcer la concertation avec le Parlement.

La première, qui ne pourra s’appliquer qu’aux futurs (et éventuels) projets de loi d’habilitation, serait de consulter, en amont, les présidents des assemblées ainsi que ceux des commissions concernées sur le champ de l’habilitation que le Gouvernement envisage de solliciter. Cela n’a pas été fait pour le présent projet de loi (même si le texte a été préparé pour partie avec un parlementaire en mission), alors que c’est la méthode qui avait été suivie, en 2004 pour la transposition de directives par ordonnances, par exemple. Les présidents des assemblées et des commissions compétentes avaient été consultés sur la liste des directives à transposer par ordonnances, et les avant-projets d’ordonnances avaient également été transmis avec le projet de loi d’habilitation, lorsqu’ils étaient prêts. C’est une « bonne pratique » qui gagnerait à être suivie, dans le respect de l’article 38 de la Constitution naturellement.

La seconde suggestion pourrait, elle, s’appliquer au présent projet de loi. Elle vise à améliorer le suivi de l’habilitation par le Parlement. Au lieu de se limiter à ratifier l’ordonnance adoptée – en y apportant, le cas échéant, des modifications, il serait souhaitable que le Parlement soit tenu informé de l’état d’avancement des travaux des ordonnances que le Gouvernement a été autorisé à adopter.

Le Gouvernement pourrait ainsi adresser aux présidents des commissions saisies au fond et pour avis, dès qu’ils seront prêts, les avant-projets d’ordonnance, qui seront soumis par ailleurs à la consultation des parties intéressées.

Il pourrait également associer des parlementaires aux groupes de travail chargés de préparer ces ordonnances.

Pour ne prendre qu’un exemple, la réforme du droit des entreprises en difficulté qu’autorise l’article 2 intéresse beaucoup de nos collègues, en particulier ceux qui ont été membres de la mission d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale.

Dans ce sens, on observera que la ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, Mme Marylise Lebranchu, s’est engagée, lors de l’examen du projet de loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens, à mettre en place, pour la rédaction des ordonnances projetées, un groupe de travail associant des élus et des chefs d’entreprise, et à revenir devant la commission des Lois à mi-parcours (4).

Votre rapporteur se félicite que Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, ait répondu favorablement à cette seconde suggestion, en prenant l’engagement, lors de l’examen du projet de loi par la commission des Lois le 18 septembre 2013, « que le Parlement sera associé aux travaux qui conduiront à la publication des ordonnances prévues par ce texte ».

Le présent projet de loi s’inscrit, comme cela a été souligné, dans une démarche de simplification nouvelle, qui tire les leçons des dysfonctionnements du processus de simplification mené sous la précédente législature.

Votre rapporteur déplore cependant que, s’éloignant de cette ambition, le texte souffre d’une grande hétérogénéité et d’un manque de cohérence de ses dispositions. Il comporte en effet de trop nombreuses dispositions ne relevant pas de la simplification de la vie des entreprises, relatives notamment à la Société du Grand Paris, à la transposition de directives en matière bancaire et financière ou à la modernisation de l’État actionnaire. Les habilitations proposées sur ces sujets sont, certes, utiles et justifiées. Leur insertion dans le présent projet de loi affaiblit cependant sa cohérence et sa lisibilité. Prises isolément, elles relèveraient d’ailleurs de la compétence d’autres commissions (5).

Or, il convient d’éviter de renouer avec les dérives constatées sous la précédente législature, dont la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives fut sans doute la pire illustration.

Ce texte, issu d’une proposition de loi qui comportait 94 articles, a « enflé » au fil des travaux, jusqu’à atteindre 133 articles, de caractère hétéroclite. Il a donné lieu à l’annulation, par le Conseil constitutionnel, de pas moins de onze cavaliers législatifs, dans sa décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012. Le texte final, malgré ces annulations, donne l’impression d’une juxtaposition de dispositions éparses, sans rapport les unes avec les autres, souvent suggérées par des administrations ou des représentants du monde professionnel heureux de trouver là un véhicule juridique permettant l’adoption de diverses mesures en toute fin de législature. Sa densité et son hétérogénéité, combinées au recours à la procédure accélérée, n’ont pas permis un examen parlementaire serein et approfondi, pourtant indispensable pour assurer la qualité de la loi.

Le présent texte est, heureusement, fort éloigné de telles dérives. Son caractère hétéroclite et le calendrier de son examen conduisent cependant votre rapporteur à formuler une mise en garde, afin d’éviter que le Gouvernement ne renoue avec ces pratiques.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 18 septembre 2013, la Commission a examiné le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (n° 1341).

M. Jean-Jacques Urvoas. J’ai le plaisir d’accueillir parmi nous Mme la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, à l’innovation et à l’économie numérique, qui participe pour la première fois à une réunion de la commission des Lois.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique. Je voudrais tout d’abord, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, vous remercier de me donner l’occasion de vous présenter le projet de loi d’habilitation visant à simplifier la vie des entreprises, auquel le président de la République et le Gouvernement, en particulier Pierre Moscovici et moi-même, accordons une grande importance.

Notre ambition, en présentant ce texte à l’approbation du Parlement, est de placer la France aux avant-postes d’une démarche suivie par bon nombre de nos partenaires : moderniser, simplifier et sécuriser le cadre réglementaire des entreprises, sans entamer en rien la protection des intérêts publics auxquels celui-ci concourt et en veillant à ce que les formes de l’intervention publique évoluent à la faveur des nouvelles possibilités offertes par la technologie pour que l’administration améliore la qualité du service. C’est là une véritable réforme structurelle qui, à condition d’être conduite avec sérieux et détermination, est de nature, non seulement à alléger les charges de nos entreprises, mais aussi à faciliter le travail de l’administration. Tel est le sens du « choc de simplification » annoncé par le président de la République. C’est à une stimulation de l’offre productive que nous entendons œuvrer, au bénéfice de la croissance et, surtout, de l’emploi.

Ce projet de loi d’habilitation doit permettre l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais de la partie législative du programme triennal de simplification adopté le 17 juillet dernier par le Gouvernement, qui comprend bien d’autres mesures.

Les dix-neuf articles soumis à votre examen couvrent la plupart des aspects de la vie des entreprises. Ils allégeront les obligations comptables des très petites et petites entreprises. Ils permettront le développement de la facturation électronique dans les relations entre l’administration et ses fournisseurs. Ils feront de la France un leader de cette révolution économique et sociale qu’est le financement participatif, ou crowdfunding, en permettant un développement sécurisé de ce nouveau mode de financement pour les PME. Ils mettront en place une procédure intégrée pour la réalisation des projets d’immobilier d’entreprise d’intérêt économique majeur. Ils réformeront le droit des entreprises en difficulté et moderniseront les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration.

La loi permettra la mise en œuvre des orientations retenues cet été par le Gouvernement pour assurer une gestion plus efficace des participations de l’État, qu’il s’agisse d’adapter, en préservant la spécificité de la représentation des salariés dans les entreprises publiques, la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, ou qu’il s’agisse de faire évoluer les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises.

Reprenant des propositions formulées par les préfets de région à l’instigation du président de la République lui-même, ce texte innove en ouvrant la voie à des expérimentations locales qui viendront s’inscrire dans le droit-fil des conclusions des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement. Seront ainsi expérimentés en vue d’une possible généralisation la délivrance aux porteurs de projet d’un document dénommé « certificat de projet » énumérant de manière exhaustive les différentes législations applicables à une demande et cristallisant à la date de délivrance de ce certificat le droit qui leur sera appliqué, ou encore un permis unique pour des installations classées pour la protection de l’environnement. Nous continuons à travailler avec Pierre Moscovici et Philippe Martin pour mettre en place une expérimentation de zones privilégiées pour l’implantation d’activités économiques.

Je voudrais souligner enfin que la méthode législative retenue me semble en parfaite cohérence avec les objectifs que nous poursuivons, l’enjeu de ce texte étant de faire gagner du temps aux entreprises comme aux administrations. Le recours aux ordonnances se justifie d’autant mieux dans ce cas précis que les mesures envisagées ont été conçues dans le cadre d’un vaste processus de concertation engagé à la fin de 2012, auquel Thierry Mandon, député de l’Essonne, a pris une part éminente au titre de la mission qu’il a effectuée au premier semestre auprès de Pierre Moscovici, Marylise Lebranchu et moi-même.

Je veux rendre un hommage appuyé au travail de Thierry Mandon. C’est lui qui a exposé au Gouvernement quelques-unes des conditions essentielles pour réussir cette « démarche durable de simplification en faveur des entreprises » dans laquelle le Gouvernement s’est engagé. C’est lui qui a souligné avec beaucoup de justesse la place qui doit être celle du Parlement dans cette démarche, la nécessité de se fixer un cap clair reposant sur un programme pluriannuel, mais aussi de faire preuve de pédagogie sur un tel sujet pour que ce programme de simplification soit bien compris par toutes les entreprises.

Poursuivant dans la voie d’une véritable collaboration entre Gouvernement et Parlement, je prends devant vous, au nom du Gouvernement, l’engagement que le Parlement sera associé aux travaux qui conduiront à la publication des ordonnances prévues par ce texte, tout comme Marylise Lebranchu l’a fait lors de l’examen du projet de loi d’habilitation relatif au principe du silence valant accord.

J’ajoute que, par cohérence avec l’autorisation sollicitée du Parlement, nous avançons résolument sur les autres volets du programme de simplification arrêté en juillet, qu’ils appellent, sans modification de la loi, des mesures réglementaires ou des réformes d’organisation. À titre d’exemple, 144 000 entrepreneurs se sont vu ouvrir depuis le 9 septembre dernier, ainsi que je l’avais proposé à l’issue des Assises de l’entrepreneuriat, un « droit au rebond », en faisant disparaître des fichiers de la Banque de France l’indicateur 040 qui stigmatisait ceux d’entre eux qui avaient été en redressement judiciaire dans les trois années précédentes.

Nous ne sollicitons pas du Parlement un « chèque en blanc ». Nous connaissons l’histoire chaotique de la simplification administrative et nous sommes conscients que dans ce domaine l’espoir a souvent préludé à la déception, notamment au cours du quinquennat précédent. Même si les annonces de ce programme de simplification ont été dans l’ensemble bien accueillies par les entreprises, nous savons que sa crédibilité et son succès dépendront désormais de l’attention avec laquelle nous continuerons à le mettre en œuvre de façon véritablement collaborative.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avant de vous donner la parole, monsieur le rapporteur, vous me permettrez de vous féliciter pour la rapidité dont vous avez su faire montre. En effet ce texte a été transmis à notre Commission il y a quinze jours et, désigné la semaine dernière, vous nous faisiez parvenir un projet de rapport dès vendredi soir et vous êtes aujourd’hui en mesure de nous présenter la substantifique moelle de ce travail.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, ce projet de loi a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation des entreprises. Il concrétise la volonté du président de la République que le Gouvernement engage rapidement un véritable « choc de simplification » dans les relations entre l’administration et les citoyens ainsi qu’entre l’administration et les entreprises. Il est issu d’une large concertation avec les entreprises et a été préparé avec notre collègue Thierry Mandon, nommé parlementaire en mission auprès du Premier ministre à cette fin et qui a remis son rapport en juillet dernier. Même si certaines des mesures proposées peuvent sembler techniques, les enjeux économiques sont considérables : selon la Commission européenne, une réduction de 25 % des charges des entreprises augmenterait de 0,8 % le PIB à court terme, et de 1,4 % à plus long terme. En France, cela représenterait quinze milliards d’économies pour les entreprises !

Je souhaiterais, avant d’aborder le contenu de ce texte, dire quelques mots du recours aux ordonnances et du calendrier d’examen de ce projet de loi.

Le Gouvernement a choisi de recourir aux ordonnances prévues par l’article 38 de notre Constitution, au motif qu’il est urgent d’améliorer l’environnement réglementaire des entreprises. C’est le troisième texte de la législature faisant usage de cette procédure, après la loi du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les constructions de logements et le projet de loi, en cours d’examen, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

Je ne suis pas hostile, par principe, au recours aux ordonnances de l’article 38. Cela permet de gagner plusieurs mois, ce qui est beaucoup lorsqu’il y a urgence à réformer notre droit. Cependant, au cours de la période récente, le recours aux ordonnances s’est intensifié de façon préoccupante : entre 2004 et 2011, 304 ordonnances ont été publiées sur le fondement de l’article 38, soit près de deux fois plus qu’entre 1984 et 2003 ! Afin d’éviter toute dérive, il convient de soumettre ce recours au respect de certaines conditions, et d’abord à celles posées par la Constitution.

Celle-ci impose au Gouvernement d’indiquer avec précision la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances. En outre, l’habilitation est encadrée par un délai déterminé. Enfin le projet de loi d’habilitation détermine dans quel délai le Gouvernement devra déposer devant le Parlement un projet de loi de ratification des ordonnances, sous peine de caducité.

Ces conditions sont parfaitement respectées par le présent projet de loi.

À cela s’ajoutent d’autres conditions, d’ordre politique plutôt que juridique. Le recours aux ordonnances doit ainsi être justifié par l’urgence des mesures à adopter et par leur technicité. C’est là une condition plus subjective que les précédentes. La plupart des dispositions proposées me semblent y satisfaire. On peut cependant s’interroger sur le caractère d’urgence de dispositions pour lesquelles le projet de loi prévoit un délai d’habilitation de douze mois, ce qui est le cas pour l’article 12.

S’agissant du calendrier, je ne peux que déplorer le peu de temps qui m’a été imparti pour examiner ce texte, qui a été déposé le 4 septembre. Même s’il s’agit d’un projet de loi d’habilitation, le champ et la portée des habilitations sollicitées par le Gouvernement n’en requièrent pas moins un examen attentif du Parlement.

Le délai accordé est d’autant plus insuffisant que les dispositions de ce texte, contrairement aux deux lois d’habilitation que j’ai évoquées tout à l’heure, souffrent d’une très grande hétérogénéité. Celles-ci relèvent en effet de domaines très variés : droit des sociétés, droit du travail, droit bancaire et financier, droit du sport, de l’environnement, des professions juridiques réglementées, etc. Si la plupart visent bien à simplifier et sécuriser la vie juridique des entreprises, certaines ont un autre objet, tel que la transposition des directives récemment adoptées par l’Union européenne en matière bancaire et financière, ou la société du Grand Paris ou encore l’État actionnaire.

Pour remédier à ces difficultés, je me permettrai de faire deux suggestions au Gouvernement, si notre Commission et, en particulier, son président, en sont d’accord.

S’agissant de futurs projets de loi d’habilitation, je lui suggère de consulter en amont les présidents des assemblées ainsi que ceux des commissions concernées sur le champ de l’habilitation que le Gouvernement envisage de solliciter. À ma connaissance, cela n’a pas été fait pour le présent projet de loi, même si le texte a été préparé pour partie avec un parlementaire en mission. Pourtant cette méthode avait été suivie en 2004 pour la transposition de directives européennes : les présidents des assemblées et des commissions compétentes avaient été consultés sur la liste des directives à transposer par ordonnances, et des avant-projets d’ordonnances avaient également été transmis avec le projet de loi d’habilitation. Le Gouvernement gagnerait à s’inspirer de cette « bonne pratique », dans le respect, naturellement, de l’article 38 de la Constitution.

Ma seconde suggestion vise à améliorer le suivi de l’habilitation par le Parlement. Il serait souhaitable que le Parlement soit tenu informé de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement a été autorisé à adopter. Le Gouvernement pourrait ainsi adresser aux présidents des commissions saisies au fond et pour avis les avant-projets d’ordonnance, qui seraient soumis par ailleurs à la consultation des parties intéressées. Il pourrait également intégrer des parlementaires aux groupes de travail chargés de préparer ces ordonnances. À titre d’exemple, la réforme du droit des entreprises en difficulté, autorisée par l’article 2, intéresse nombre de nos collègues, en particulier ceux qui ont été membres de la mission d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale, dont fait partie votre rapporteur. Je relève d’ailleurs que la ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique s’est engagée, lors de l’examen du projet de loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens, à associer à la rédaction des ordonnances un groupe de travail associant des élus et des chefs d’entreprise et à revenir devant la commission des Lois à mi-parcours.

Le contenu du texte ayant été excellemment exposé par Mme la ministre, il n’appellera de ma part qu’un rapide commentaire.

Ces mesures visent pour l’essentiel à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises. Parmi les plus significatives, je citerai l’allégement des obligations comptables des petites et très petites entreprises, le développement de la facturation électronique entre, d’une part, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs et, d’autre part, leurs fournisseurs, ou encore la suppression de certaines obligations administratives et l’allégement du régime des conventions réglementées, prévues par les articles 1er et 3. Signalons également l’assouplissement de l’obligation de reporting social et environnemental pesant sur les mutuelles et les établissements de crédit, lorsqu’ils ne dépassent pas certains seuils – c’est l’article 9.

L’article 2 vise à habiliter le Gouvernement à réformer le droit des entreprises en difficulté, sans remettre en cause l’architecture générale des procédures collectives.

En matière de droit des entreprises en difficulté, ce ne sont pas tant les différentes procédures elles-mêmes qui sont en cause que leur mise en œuvre. Procéder par ordonnance en la matière revient à légiférer en faisant l’économie d’une étude approfondie des dysfonctionnements dénoncés, qui ont des conséquences lourdes sur notre économie et sur les chefs d’entreprise mis en liquidation, notamment.

Plusieurs dispositions concernent les professions juridiques réglementées. L’article 4 vise à faciliter l’accès au statut de notaire salarié, en assouplissant la règle du « 1 pour 1 », qui limite leur nombre à un par notaire titulaire d’office ou associé. L’article 5 autorise la création du statut d’avocat aux Conseils salarié. L’article 6 autorise le Gouvernement à modifier la réglementation applicable aux experts-comptables.

Les dispositions suivantes sont plus diverses. Elles concernent les obligations déclaratives des établissements où sont pratiquées des activités sportives – c’est l’article 7 –, la société du Grand Paris – article 8 –, l’État actionnaire – article 10 –, la transposition de directives et l’adaptation de notre législation à des règlements adoptés récemment par l’Union européenne en matière bancaire et financière – article 11 et 12. D’autres visent à moderniser le droit de l’environnement et à mettre en place, à titre expérimental, des procédures simplifiées et innovantes pour la réalisation de projets d’activités économique – articles 13 et 14. Le rapporteur de la commission du Développement durable nous apportera l’éclairage de cette commission sur ces innovations.

L’article 16, qui n’est pas d’habilitation, vise par ailleurs à reporter du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015 l’obligation de mettre en place une signalétique commune sur les produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, afin d’informer les consommateurs que ce produit relève d’une consigne de tri. De nombreux amendements portent sur cette disposition.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter le projet de loi dont nous sommes saisis, sous réserve des amendements que je vous proposerai et qui sont pour la plupart rédactionnels.

Je vous serais par ailleurs reconnaissant, madame la ministre déléguée, de nous faire connaître l’avis du Gouvernement sur mes suggestions de consultation du Parlement en amont sur le champ de l’habilitation, et de son information en aval sur l’état d’avancement de la rédaction des ordonnances.

Mme Cécile Untermaier. Je m’associe aux propos qui viennent d’être tenus par mon collègue Jean-Michel Clément. Je regrette en effet que des textes aussi importants s’élaborent sans les représentants de la Nation, d’autant que ces dispositions ne semblent pas toutes justifier l’argument de l’urgence. Quant à celui de la technicité, il ne me paraît pas légitime : les parlementaires ne sont pas incompétents au point d’être incapables de participer à la rédaction de textes techniques.

Je regrette d’autant plus le recours aux ordonnances que j’ai conduit les travaux de la mission d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale : les membres de cette mission auraient pu contribuer par leur expertise à l’élaboration de ces futures ordonnances ; nous aurions dû être consultés en amont du projet de loi d’habilitation afin de définir les priorités et de signaler les dispositions appelant un débat plus nourri.

Je souhaite à tout le moins que les députés soient associés à la rédaction des ordonnances et que leur élaboration ne soit pas confinée dans d’invisibles sphères technocratiques, même si je suis certaine que certaines sont d’ores et déjà rédigées. Je ne suis pas certaine que l’administration soit la mieux à même à procéder seule à la simplification administrative.

Au-delà de ces quelques critiques, je salue le travail très intéressant du Gouvernement en la matière : le développement de la facturation électronique, la suppression de certaines obligations administratives, l’allégement du régime des conventions réglementées, tout cela me semble aller dans le bon sens. L’exposé lumineux de Jean-Michel Clément me permettra de ne m’attarder que sur certains points.

L’allégement des obligations comptables des très petites et petites entreprises est aujourd’hui une nécessité tant elles croulent sous les obligations d’information et de publicité, au point qu’elles doivent parfois affecter spécialement un de leurs salariés à la « paperasse » administrative. Par ailleurs, la limitation de la publication de certaines informations permettra de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

Plusieurs points mériteraient cependant d’être précisés sans qu’il soit nécessaire pour cela de modifier le champ d’application de l’habilitation.

Je pense ainsi qu’il faudrait préciser le rôle du commissaire au redressement productif en matière de procédure collective. La participation des salariés à ces procédures collectives devrait également être renforcée et le Gouvernement devrait garantir un véritable droit de regard aux personnes qui sont finalement les plus concernées par ces procédures.

Il vaudrait mieux par ailleurs prévoir explicitement des mécanismes d’alerte et de prévention des problèmes financiers des entreprises, plutôt que de se contenter d’essayer de les résoudre a posteriori : une obligation d’alerte pourrait, par exemple, incomber au greffe du tribunal de commerce.

Enfin la simplification administrative ne doit pas conduire à limiter la protection des droits. Fait-on vraiment œuvre de simplification en créant un certificat de projet qui ne manquera pas de faire interférence avec d’autres documents juridiques, tel le certificat d’urbanisme ? Outre que ce certificat de projet imposera de nouveaux devoirs d’information à des fonctionnaires dont le nombre est déjà insuffisant, l’État ne pourra pas assumer des expertises qui doivent être faites par les entreprises elles-mêmes. Il faudra prendre garde également à sa compatibilité avec les projets en cours sur les territoires.

M. Guillaume Larrivé. Votre projet de loi appelle quatre remarques de ma part.

Premièrement je vous demanderai de prendre garde au fait que simplifier c’est souvent compliquer. C’est en effet modifier la norme, alors que les entreprises, et singulièrement les PME, ont d’abord besoin de sécurité juridique.

Je voudrais ensuite rappeler une réalité que vous avez préféré passer sous silence, madame la ministre déléguée : la précédente majorité avait déjà adopté d’importantes mesures de simplification à partir du travail considérable effectué par notre collègue Jean-Luc Warsmann, en étroite liaison avec Frédéric Lefebvre, alors secrétaire d’État en charge des PME. Je pense notamment à quatre mesures clés de la loi du 22 mars 2012 : la déclaration sociale nominative, qui se substituera à compter de 2016 à l’ensemble des déclarations exigibles par les organismes gérant des régimes de protection sociale ; l’extension du rescrit au champ social, qui permettra aux entreprises d’obtenir de l’administration sociale des réponses opposables ; la simplification des bulletins de salaire et la création d’un coffre-fort numérique, qui permettra aux PME de déclarer en une seule fois ce qui faisait jusqu’à présent l’objet de déclarations multiples et redondantes à l’administration. Vous ne partez pas de rien, madame la ministre déléguée.

Ma troisième remarque porte sur la méthode retenue. Sur ce point, le rapporteur, bien que socialiste, ainsi que l’orateur du groupe socialiste, ont fait le travail de l’opposition. Sans être hostile par principe aux ordonnances de l’article 38, je m’interroge vivement sur le champ de l’habilitation que vous nous demandez. En souhaitant, par exemple, moderniser par ordonnances le traitement des entreprises en difficulté, vous dépossédez les parlementaires de tout le travail effectué sous l’égide de nos collègues Cécile Untermaier et Marcel Bonnot. Par ailleurs c’est un véritable chèque en blanc que vous nous demandez pour mettre en œuvre le Grand Paris, alors que la libre administration des collectivités locales est au cœur de notre mission : dans une telle matière, un projet de loi s’imposait.

Je voudrais enfin souligner certaines lacunes de votre texte. Il ne propose pratiquement aucune simplification du droit du travail, alors que le code du travail compte 10 000 articles, dont certains sont des freins au développement économique et à la création d’emplois. Manquent aussi des dispositions, tout aussi urgentes, destinées à faciliter l’accès des PME aux marchés publics, sur le modèle du Small Business Act. Il est impératif que le Gouvernement fasse bouger les lignes dans ce sens, tant au plan européen qu’au plan national. Vous avez certes d’ores et déjà annoncé que 2 % des marchés publics seraient réservés aux entreprises innovantes d’ici à 2020 mais il faut aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite. À force de procrastiner, la France se fait « tailler des croupières » par ses concurrents.

M. Philippe Houillon. Je voudrais d’abord féliciter le rapporteur pour l’excellent travail qu’il a accompli dans le délai très court qui lui était imparti, si court qu’il n’a pas eu le temps de rédiger lui-même la conclusion de sa présentation. Comment expliquer sinon que celle-ci soit totalement contraire à la logique de l’ensemble de son propos, auquel j’adhère presque entièrement ?

Vous avez dit, monsieur le rapporteur, qu’une loi d’habilitation devait encadrer le travail du Gouvernement. Or ce n’est pas le cas. Vous avez raison de dire, madame la ministre, que vous ne nous demandez pas un chèque en blanc : vous nous en demandez plusieurs ! La règle vous imposait d’être précis, et vous ne l’êtes pas. Ce texte n’est qu’une compilation de déclarations d’intention, qui peuvent conduire au meilleur comme au pire : on ignore dans quelle direction vous allez travailler. Vous demandez ainsi de pouvoir « adapter les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai », sans plus de précision. Qui pourrait s’opposer à votre volonté de « favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention » des difficultés des entreprises, mais il existe déjà de nombreuses dispositions qui ont cet objectif : que comptez-vous faire de plus ? Quelles mesures précises, techniques, comptez-vous prendre pour « renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde » des entreprises ? De même, on ne peut que partager votre volonté de « promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives notamment à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure », mais on aimerait savoir ce que vous comptez changer dans le dispositif actuel.

Tout est à l’avenant et on comprend les réticences, pour ne pas dire plus, du rapporteur et de Mme Untermaier. C’est l’essence même du Parlement qui est en cause. On attendrait du président de notre Commission qu’il demande au Gouvernement de revoir sa copie car je ne vois pas comment le Parlement pourrait voter en l’état un projet de loi d’habilitation qui n’est rien d’autre, en dépit de sa longueur, qu’un affichage d’objectifs généraux.

Mme la ministre. Je souhaite me joindre aux félicitations unanimes adressées au rapporteur. Je le remercie pour la célérité dont il a fait preuve en examinant le projet de loi.

D’une façon générale, je ne relève aucune hostilité de principe à l’égard des ordonnances, mais simplement l’expression d’un souhait, légitime, de poser des conditions à leur usage. C’est d’ailleurs bien ce qu’exige la Constitution : une définition précise des objectifs recherchés – et c’est bien le cas ici ; j’y reviendrai – ; un encadrement des délais, et l’existence d’une motivation, à savoir l’urgence. Nous sommes en effet tous d’accord, je crois, pour affirmer qu’il y a urgence à répondre aux attentes des entreprises, et en particulier des PME.

Je reconnais bien volontiers, monsieur le rapporteur, le caractère hétérogène des sujets abordés, mais par nature, la simplification est protéiforme. « Simplifier, c’est d’abord compliquer », a dit M. Larrivé. C’est vrai, dans la mesure où les chantiers sont multiples et nécessitent de prendre de très nombreuses dispositions.

En ce qui concerne la méthode, je prends bonne note de vos suggestions. Mais ce projet, vous l’avez rappelé, est largement issu des travaux d’un parlementaire en mission. Par ailleurs, je réitère l’engagement déjà pris devant vous : les parlementaires seront associés à l’élaboration des ordonnances.

J’en viens au fond. S’agissant de l’article 2, je tiens à vous rassurer, monsieur le rapporteur : la demande d’habilitation vient après presque une année de consultations et de travaux réalisés avec les entreprises et les organisations représentant le monde économique. C’est pourquoi, madame Untermaier, ce projet ne peut être qualifié de technocratique.

Je rappelle que les dispositions relatives à la justice commerciale et le droit des procédures collectives avaient fait l’objet d’une annonce du Premier ministre au moment de la présentation du Pacte de compétitivité, il y a presque un an. Nous avons mis à profit le délai écoulé depuis lors pour organiser de larges consultations.

Par ailleurs, et comme l’indique clairement l’exposé des motifs, le rapport d’information sur la réforme de la justice commerciale que Mme Untermaier a récemment publié est bien un des éléments ayant conduit le Gouvernement a vous proposer l’habilitation prévue à l’article 2, laquelle permettra d’apporter des réponses à différents problèmes de procédure.

En tout état de cause, le Parlement sera saisi très prochainement d’un projet de loi consacré à part entière à la justice commerciale : la garde des Sceaux et le ministre du Redressement productif travaillent actuellement à son élaboration.

Les certificats de projet constituent une question délicate. C’est pourquoi nous préconisons, dans ce domaine, une expérimentation préalable, de façon à bien cadrer les dispositions que nous serons amenés à proposer lorsqu’il s’agira de généraliser le dispositif.

Je me réjouis que l’opposition apporte un soutien de principe au chantier de la simplification. S’agissant de la justice commerciale, je souligne que le travail est engagé depuis un an déjà.

Des critiques ont été formulées sur les objectifs suivis par ce texte. Le projet de loi comporte des avancées significatives en matière de droit du travail, mais notre objectif politique est clair : il n’est pas question de remettre en cause certains droits sous couvert de simplification. Il y aurait une contradiction à contester le recours à la procédure des ordonnances tout en voulant inclure dans un projet de loi d’habilitation une réforme importante du code du travail, susceptible de remettre en question les droits des salariés. Ce n’est en tout cas pas notre objectif : sur ce point, nous sommes donc clairement en désaccord.

S’agissant des marchés publics, vous savez bien que toute réforme ne passe pas nécessairement par une modification du code correspondant, lequel est de toute façon de niveau réglementaire. De nouvelles directives vont nous aider à faciliter l’accès des PME aux marchés publics, mais nous avons d’ores et déjà anticipé le mouvement en proposant qu’une part de 2 % de la commande publique soit désormais réservée aux PME innovantes.

Nous avons donc eu le mérite d’entreprendre, en l’espace de quinze mois, la mise en œuvre d’un Small Business Act à l’européenne. Il s’agit d’un problème urgent, et il aurait sans doute fallu que la précédente majorité s’attelle plus tôt à le résoudre.

Plus généralement, et sans attendre la transposition des directives précitées, nous avons engagé, avec Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg, une réforme de l’achat public fondée sur un pilotage plus strict, par objectif, et sur une professionnalisation des acheteurs, que nous rencontrons régulièrement afin de mieux les sensibiliser à ces questions. Il ne s’agit pas de déclarations d’intention, mais de vraies mesures susceptibles de porter bientôt leurs fruits.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

La Commission examine les articles du projet de loi au cours de sa séance du mercredi 18 septembre 2013.

Article 1er
Mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises

Le présent article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, un ensemble de mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de simplifier et de sécuriser la vie des entreprises.

Le du présent article comporte une habilitation à alléger les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises (TPE ou micro-entreprises), ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises.

La commission des Lois a précisé, sur proposition de M. Frédéric Roig, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, que ces deux catégories d’entreprises devaient être entendues au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil. Aux termes de cette directive, les micro-entreprises sont celles qui ne dépassent pas les seuils pour au moins deux des trois critères suivants : 10 salariés, 350 000 euros de chiffre d’affaires et 700 000 euros de total de bilan. Les petites entreprises au sens de la directive sont celles qui ne dépassent pas les seuils pour au moins deux des trois critères suivants : 50 salariés, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 4 millions d’euros de total de bilan.

Les très petites entreprises, au nombre d’un million environ en France, n’auront plus à établir l’annexe aux comptes annuels. Sur option, elles pourront également décider de ne plus publier leurs comptes, afin d’en préserver la confidentialité.

Les petites entreprises (soit 1,3 million d’entreprises en incluant les TPE) pourront établir des états simplifiés tant pour le bilan que pour le compte de résultat.

Le du présent article premier habilite le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics respectifs, avec leurs fournisseurs. À cette fin, l’ordonnance proposée instituera, selon un calendrier à définir (un délai de mise en œuvre unique, situé entre trois et cinq ans, ou une obligation progressive fondée sur un critère à déterminer, sont envisageables), une obligation de dématérialisation des factures pour l’ensemble des fournisseurs ou pour certains d’entre eux.

Les et du présent article visent à établir un cadre juridique sécurisé pour le financement participatif, qui est un mode de financement de projets innovants ou de création (y compris celle d’entreprise) reposant sur la collecte d’apports financiers d’un grand nombre de particuliers par l’intermédiaire de plateformes sur internet. L’habilitation sollicitée permettra, en premier lieu, de créer un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et les obligations qui s’y attachent. Elle vise, en deuxième lieu, à adapter au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers, ainsi qu’à étendre au financement participatif les exceptions au monopole bancaire pour faciliter le prêt par des personnes physiques. Enfin, il est proposé de mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour les plates-formes fournissant des services de paiement.

Le du présent article vise à autoriser l’adoption de mesures en faveur du développement du numérique.

Le a) vise à assurer la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et télécommunications électroniques relatives au domaine internet de premier niveau correspondant au territoire national, c’est-à-dire au nom de domaine « .fr ». Le Gouvernement souhaite réintroduire les dispositions existantes figurant dans le code précité (art. L. 45 à L. 45-7) après les avoir préalablement notifiées à la Commission européenne, conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, afin d’éviter qu’elles ne puissent faire l’objet d’une annulation contentieuse (pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit le Conseil d’État, dans un arrêt n° 337320 du 10 juin 2013, à annuler l’arrêté du 19 février 2010 du ministre chargé de l’industrie, et la convention entre l’État et l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) portant sur l’attribution et la gestion du nom de domaine de premier niveau correspondant au « .fr »).

Le b) a pour objet de permettre d’assurer la conformité avec la Constitution des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives au pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013. Dans sa décision n° 2013-331 QPC, ce dernier a en effet jugé que les douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du même code, qui n’assurent pas la séparation au sein de l’Autorité entre les fonctions de poursuites et de jugement des manquements, sont contraires à la Constitution et les a abrogés à compter du 5 juillet 2013.

Le c) a pour objet de clarifier les dispositions législatives relatives au déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique. La mise en œuvre de ces dispositions a en effet fait apparaître des interprétations divergentes quant aux responsabilités respectives des opérateurs et des copropriétés, qui freinent le raccordement des immeubles existants. Dès lors, il est nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable et de le compléter par des dispositions de nature à accélérer la prise de décision des copropriétés en vue d’atteindre les objectifs du « Plan France Très Haut Débit ».

Le du présent article vise à simplifier les obligations faites aux employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration, tout en préservant la bonne information des salariés et le contrôle de l’inspection du travail. Pour ce faire, l’ensemble des dispositions relatives aux obligations d’affichage et de transmission de documents seront examinées, celles jugées obsolètes supprimées et l’exigence de mise à disposition des documents privilégiée par rapport à l’exigence de leur transmission.

Le du présent article vise à clarifier les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, en précisant l’articulation entre deux exigences : le respect d’un délai de prévenance (6) avant de mettre fin à la période d’essai et le fait que le délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de prolonger la durée de la période d’essai. Ces deux exigences peuvent apparaître antinomiques dans les situations où la durée du délai de prévenance est supérieure à la durée restant à courir de la période d’essai. Le contrat ne peut être rompu avant la fin de la période d’essai en respectant le délai de prévenance. Cette clarification correspond à une proposition de la Cour de cassation exprimée dans les suggestions de modifications législatives ou réglementaires figurant dans son rapport annuel 2012. Signalons que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2013 (7), a jugé que le non-respect du délai de prévenance par l’employeur ne peut conduire à la requalification de la rupture de la période d’essai en un licenciement.

Le du présent article autorise l’adoption d’une mesure d’allègement des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction. Cette mesure évitera aux entreprises soumises à cette participation d’avoir à communiquer deux fois à l’administration les informations qui y sont relatives.

Le du même article premier prévoit des mesures propres à réduire les délais de réalisation des projets d’immobilier d’entreprise dans le respect des exigences des législations afférentes à l’urbanisme, à l’environnement et au patrimoine. La sédimentation des procédures prévues par les codes de l’environnement, du patrimoine, de la construction ou de l’urbanisme retarde en effet la réalisation de projets d’immobilier d’entreprise potentiellement créateurs d’emplois. L’habilitation sollicitée doit permettre la mise en place d’une procédure intégrée pour des projets d’intérêt économique majeur.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 13 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement rédactionnel : ce sont plusieurs ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre selon les termes de l’article 1er.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 41 de M. Frédéric Roig, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques.

M. Frédéric Roig, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. La commission des Affaires économiques s’est concentrée sur les dispositions relevant du programme : « Dites-le nous une seule fois », qui concernent des moments clés dans la vie des entreprises. Plus de 200 entreprises ont d’ailleurs été consultées à leur sujet depuis janvier.

Ce projet de loi mériterait un complément d’information, notamment pour déterminer d’éventuels liens avec d’autres textes en cours d’examen à l’Assemblée : accord national interprofessionnel, projet de loi sur l’économie sociale et solidaire ou projet de loi sur la consommation.

Quelques questions ont également été posées par des membres de la commission sur la sécurisation de la facturation électronique, la disponibilité du haut débit dans les territoires ruraux, le problème de la simplification des normes, les procédures accélérées en matière d’urbanisme, les participations de l’État et les risques de conflits d’intérêts liés à l’assouplissement des conditions de participation au capital des sociétés d’expertise-comptable.

Cela étant, la commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des articles dont elle s’était saisie pour avis, soit les articles 1, 2, 3, 6, 10, 13 et 14.

Quant à l’amendement CL 41, il vise à préciser les notions de micro-entreprises et de petites entreprises, les critères définis par la directive comptable 2013/34/UE étant différents de ceux retenus, en matière de statistique économique, par le décret du 18 décembre 2008. Nous proposons, dans l’alinéa 2, de faire référence à la directive.

Il nous semble en tout état de cause important que ce projet de loi prenne en compte les très petites entreprises, qui contribuent pleinement au tissu économique de notre territoire.

M. le rapporteur. Le droit français souffre de ne pas définir précisément la notion d’entreprise. Une telle définition n’apparaît que par défaut, en application de certaines dispositions relatives aux procédures collectives, par exemple. Le renvoi à la directive du 26 juin 2013 constitue à cet égard un repère clair et bienvenu.

Même si nous avions des doutes sur la façon dont cette précision devait être insérée dans le texte du deuxième alinéa, il nous paraît important que les notions de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises soient clarifiées. Avis favorable, donc.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur, puis l’amendement de précision CL 15 du même auteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rédactionnel est similaire au précédent.

M. Guillaume Larrivé. J’en profite pour répondre à Mme la ministre, qui a caricaturé d’une façon assez désagréable nos propos sur le code du travail. Nous ne sommes pas d’affreux individus désireux de remettre en cause les droits des salariés ; nous avons seulement noté que l’occasion aurait pu être saisie de simplifier le droit du travail tout en conservant un juste équilibre au sein des entreprises.

M. Philippe Houillon. Que signifie l’expression : « dans le respect des droits des salariés » ? Vous semblez ainsi mettre l’accent sur une des parties au contrat de travail au détriment de l’autre.

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas de mettre qui que ce soit à l’index, mais de clarifier les dispositions relatives au délai de prévenance en cas de rupture du contrat de travail durant la période d’essai.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 17 et CL 18 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 1ermodifié.

Article 2
Réforme du droit des entreprises en difficulté

Le présent article autorise le Gouvernement à réformer les procédures relatives au traitement des entreprises en difficulté par voie d’ordonnances selon les objectifs définis aux 1° à 8°.

Dans le prolongement du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, ces objectifs ont été définis à partir des conclusions de deux groupes de travail mis en place, en mars 2013, par le ministère de la Justice, et consacrés, d’une part, à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et, d’autre part, aux acteurs et aux juridictions des procédures collectives. Les conclusions issues de leurs travaux ont donné lieu à une synthèse proposant des axes généraux de réforme mettant en avant la nécessité, d’une part, de rendre l’anticipation plus attractive et, d’autre part, d’adapter les procédures à la réalité de la situation de l’entreprise en difficulté. Ces axes de réforme seront mis en œuvre par l’ordonnance prévue par le présent article et dans un futur projet de loi relatif à la justice commerciale.

La réforme projetée s’inspire également des recommandations de la mission d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale de la commission des Lois, dont les rapporteurs, Mme Cécile Untermaier et M. Marcel Bonnot, ont rendu les conclusions en avril 2013 (8).

Le du présent article vise à favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre troisième du code rural et de la pêche maritime et améliorer leur efficacité :

– en élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte ;

– en prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation, et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures.

Le a pour objet de faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intérêt des créanciers publics et de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Le prévoit de renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires et assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

Le vise à promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives notamment à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires.

Le a pour objet d’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, notamment en créant une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et en facilitant la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné.

Le a pour but d’améliorer les procédures liquidatives, notamment en précisant les modalités de cession de l’entreprise, en dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur et celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif, et en supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif.

Le vise à renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural du livre VI du code de commerce relatif aux entreprises en difficulté, notamment :

– en complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ;

– en améliorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;

– en précisant les conditions d’intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;

– en clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;

– en améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif.

Enfin, le autorise le Gouvernement à adapter les textes régissant la situation de l’entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d’activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 19, CL 20 et CL 21 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3
Simplification de la vie juridique des entreprises

Le présent article rassemble une seconde série de mesures de simplification de la vie juridique des entreprises.

Le vise à simplifier la réglementation applicable aux conventions réglementées, c’est-à-dire aux conventions intervenant entre une société et certains de ses mandataires sociaux ou actionnaires ou entre des sociétés ayant des dirigeants communs, sauf s’il s’agit de conventions courantes conclues à des conditions normales. Cette réglementation, prévue par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, a pour finalité d’éviter que ces mandataires sociaux, actionnaires ou dirigeants ne se trouvent placés dans des situations de conflits d’intérêts préjudiciables à ces entreprises. Elle soumet ces conventions :

– à l’information du conseil d’administration par l’intéressé ;

– à l’autorisation préalable du conseil d’administration ;

– à l’information du commissaire aux comptes par le président du conseil d’administration ;

– à l’établissement d’un rapport spécial par le commissaire aux comptes mis à la disposition des actionnaires ;

– à l’approbation par les actionnaires.

La simplification projetée vise à exclure du champ d’application de cette réglementation les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales détenues directement ou indirectement à 100 %, dans la mesure où ces dernières représentent la très grande majorité des conventions présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entité alors qu’elles ne présentent pas de véritables conflits d’intérêts. L’allègement consécutif du rapport spécial du commissaire aux comptes permettra ainsi aux actionnaires de se concentrer sur les conventions présentant de réels risques de conflits d’intérêts.

Par ailleurs, il est envisagé de prévoir une information des actionnaires sur les conventions conclues entre un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % d’une société mère et la ou les filiales de cette dernière. Cette information ne porterait pas sur les conventions courantes conclues à des conditions normales. Une telle information est nécessaire pour empêcher d’éventuelles opérations dommageables pour les mères et leurs filiales.

Le propose de sécuriser le régime du rachat des actions de préférence. Introduites en droit français par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, ce sont des actions, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces actions de préférence n’ont pas remporté le succès escompté. Ce relatif insuccès s’explique par certaines imprécisions quant à leur régime juridique. En l’absence de référence (renvoi ou exclusion) de l’article 228-12 du code de commerce relatif notamment au rachat des actions de préférence, la question de l’autonomie de leur régime de rachat se pose. Par ailleurs, le silence du droit français engendre une incertitude tenant au sort réservé aux actions de préférence rachetées.

La réforme projetée aura donc pour objet de préciser :

– les conditions du rachat de ces actions en s’inspirant des dispositions de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (9), d’une part,

– et les affectations possibles des actions rachetées, d’autre part.

Le propose de simplifier la réglementation applicable aux titres financiers dits complexes. Ces titres recouvrent, d’une part, les titres de créance innomés (10) et, d’autre part, les valeurs mobilières complexes au sens des articles L. 228-91 et suivants du code de commerce. Des retours d’expérience des praticiens, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, ressort la nécessité de simplifier cette réglementation, afin de favoriser le développement de ces titres et par voie de conséquence le développement du financement des entreprises.

Le Gouvernement envisage notamment de consacrer un principe de libre émission pour les titres de créance innomés et renvoyer au contrat d’émission s’agissant du régime de protection des détenteurs de ces titres. S’agissant des valeurs mobilières complexes au sens des articles L. 228-91 et suivants du code de commerce, le Gouvernement souhaite limiter la compétence de l’assemblée générale extraordinaire à l’application du régime de protection des porteurs aux seules valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre. Il est également envisagé de préciser les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à du capital en cas de réduction du capital suivie d’une augmentation de capital.

Le vise à permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée, par décision de justice. Aucune disposition du code de commerce ne prévoit une telle possibilité actuellement. Jusqu’à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l’article L. 241-5 du code de commerce, qui incriminait l’absence de convocation de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), prévoyait une telle possibilité de prolongation, par décision de justice. La loi précitée a supprimé à la fois la sanction prévue et la possibilité de prolonger le délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire. La faculté de solliciter une prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire est, en revanche, expressément prévue dans les sociétés anonymes. L’absence de convocation de l’assemblée générale ordinaire ne résulte en effet pas toujours d’une négligence du gérant. Celui-ci peut, en toute bonne foi, être dans l’incapacité de procédure à une telle convocation, par exemple parce qu’il n’a pas pu obtenir les comptes devant être soumis à l’assemblée.

Le vise à lever l’interdiction faite à une entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée (EURL) de devenir associée d’une autre EURL. En effet, cette interdiction, qui tendait à éviter le fractionnement excessif du patrimoine afin de ne pas nuire aux créanciers, ne se justifie plus dès lors que, d’une part, des chaînes de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) sont possibles et que, d’autre part, la loi du 15 mai 2010 a créé l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui permet à un entrepreneur d’affecter une partie seulement de son patrimoine à son activité professionnelle.

Le propose de simplifier les formalités relatives à la cession de parts de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée.

En application de l’article L. 221-14 du code de commerce, pour être opposables aux tiers, ces cessions doivent avoir fait l’objet des formalités d’opposabilité de la cession à la société (constatation par écrit et respect des formes prévues à l’article 1690 du code civil, la signification pouvant toutefois être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt) et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés (RCS). L’article R. 221-9 du même code prévoit que la publicité prescrite par l’article L. 221-14 est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l’acte de cession, s’il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s’il est sous seing privé.

Ces formalités apparaissent très lourdes. Le Gouvernement souhaite les alléger, tout d’abord en supprimant l’exigence du double dépôt de l’acte de cession au RCS. Il souhaite par ailleurs autoriser le dépôt de l’acte de cession par voie électronique. Enfin, il envisage de permettre que le dépôt des statuts puisse rendre, à lui seul, la cession opposable aux tiers.

Le vise à assurer que les accords de coopération internationale conclus par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) avec ses homologues d’États tiers pourront permettre la réalisation de contrôles conjoints entre le H3C et les agents de ses derniers.

En effet, l’article 47 de la directive 2006/43 du 17 mai 2006 (11) prévoit que les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser que des documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit soient communiqués aux autorités compétentes d’un État tiers si ces autorités ont été déclarées adéquates par une décision de la Commission européenne et s’il existe des accords sur les modalités de travail entre les autorités compétentes concernées. Par décision du 1er septembre 2010, prolongée le 11 juin 2013 jusqu’au 31 juillet 2016, la Commission européenne a reconnu adéquat le système de supervision de l’audit des États-Unis par le régulateur américain (Public Company Audit Oversight Board, PCAOB) et la Securities and Exchange Commission (SEC). Ces décisions autorisent des autorités compétentes des États membres à opérer des inspections communes avec les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.

Le Haut Conseil du Commissariat aux comptes a conclu un accord de coopération avec le PCAOB. L’article L. 821-5-2 du code de commerce ne permet cependant d’exercer des contrôles conjoints entre régulateurs qu’avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, et l’article 821-5-1 du même code ne permet que l’échange d’informations avec les autorités compétentes des pays tiers. Il convient par conséquent de modifier l’article 821-5-2 du code de commerce afin de sécuriser les contrôles conjoints opérés avec les autorités américaines.

Le prévoit de simplifier l’article 1843-4 du code civil qui permet la désignation d’un expert en cas de contestation de la valeur des droits sociaux en cas de rachat ou de cession imposée de parts d’une société. En l’absence de précision, les pouvoirs de cet expert posent des difficultés pratiques importantes qui font peser une insécurité juridique sur les clauses statutaires ou extrastatutaires définissant une méthodologie d’évaluation des droits sociaux. Le Gouvernement souhaite par conséquent modifier la rédaction de l’article 1843-4 du code civil, pour préciser que l’expert doit notamment prendre en compte les stipulations statutaires ou extrastatutaires prévoyant une méthode de valorisation lorsqu’il détermine la valeur des droits sociaux objet de la cession ou du rachat forcé.

Le vise à clarifier des interrogations quant à l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée une déclaration préalable à la liquidation. Il permettra le transfert aux communes de la police des ventes en liquidation par modification des articles L. 310-1 et L. 950-2 du code de commerce et par insertion d’un nouvel article L. 960-2 dans ce code. Les ventes en liquidation feraient ainsi l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune de la même manière que les ventes au déballage suivant l’application du deuxième alinéa de l’article L. 310-2 du code de commerce. Il s’agit d’une mesure d’alignement de régimes juridiques liés à des opérations de vente autour d’une même autorité dans un objectif de lisibilité et de proximité pour les usagers, sur un sujet qui concerne la vie locale. Cette mesure requerra en outre une modification de la partie réglementaire du code de commerce.

L’ordonnance relative à l’ensemble de ces mesures devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels Mme Claudine Ledoux 22 et CL 23 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Article 4
Augmentation du nombre de notaires salariés par office de notaires

Le présent article a pour objet de simplifier l’accès au statut de notaire salarié, en autorisant le Gouvernement à augmenter le nombre de notaire salariés par office de notaires.

Les notaires sont des officiers publics et ministériels nommés par arrêté du garde des Sceaux. Leur statut est fixé principalement par la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat.

Le salariat a été introduit dans le notariat par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d’instaurer un instrument de promotion interne ou une étape préalable à l’association. En application de l’article 1erter de l’ordonnance du 2 novembre 1945, précitée, ce mode d’exercice de la profession est actuellement encadré par la règle dite du « 1 pour 1 », qui limite le nombre de notaires salariés à un par notaire titulaire d’office ou associé.

Compte tenu du succès du salariat dans le notariat, il apparaît désormais souhaitable d’assouplir cette limitation du nombre de notaires salariés, tout en maintenant une limitation du nombre de notaires salariés par office. La suppression de toute limitation a été exclue par le Gouvernement, au motif que le salariat se conçoit comme une étape vers l’acquisition d’un office et doit rester corrélé au nombre de titulaires de charges ou d’associés susceptible de « passer le relais ».

Entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2012, le nombre de notaires salariés a connu une augmentation considérable, passant de 263 à 847. Les notaires salariés représentaient, au 1er janvier 2012, 9 % des notaires en activité. Pendant cette même période, 962 notaires salariés ont été nommés, ce qui représente 30 % de l’ensemble des nominations.

Le salariat est bien devenu un outil de promotion interne, prélude à l’accession à une association. Au cours de la période 2005-2011, 389 mobilités professionnelles ont ainsi concerné des notaires salariés, dont les trois quarts ont été statutaires, c’est-à-dire ont concerné le passage du statut de notaire salarié à celui de notaire libéral. Ce statut est désormais bien connu et maîtrisé par la profession. Son extension permettra à la profession de se développer et aux études de mieux s’organiser.

Cet assouplissement répond à une demande récurrente de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, relayée depuis 2011 par le Conseil supérieur du notariat.

L’ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5
Création du statut d’avocat aux conseils salarié

Cet article vise à simplifier l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation en créant le statut d’avocat aux Conseils salarié.

Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ont pour mission de représenter les parties devant les deux cours suprêmes. Ils disposent du monopole de la représentation devant ces deux juridictions lorsque celle-ci est obligatoire. Ils ont la qualité d’officier ministériel et sont regroupés en un ordre autonome à la tête duquel se trouve un président assisté d’un conseil de l’ordre, composé de 11 membres élus pour trois ans. Leur statut est régi par l’ordonnance du 10 septembre 1817, qui a institué l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation, ainsi que par le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à cette profession et du décret n° 2002 76 du 11 janvier 2002 relatif à leur discipline.

Pour exercer, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation doivent acquérir un office ou une part de société titulaire d’un office, et obtenir l’agrément du garde des Sceaux sous la forme d’un arrêté de nomination. Depuis une ordonnance du 10 juillet 1814, le nombre d’offices d’avocats aux Conseils est fixé à soixante. Depuis 2009 (décret n° 2009-452 du 22 avril 2009), le garde des Sceaux peut, par arrêté, créer de nouveaux offices pour des motifs tenant à une bonne administration de la justice, après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Ces derniers ont cependant émis des avis défavorables à la création de nouveaux offices d’avocats aux Conseils.

Les avocats aux Conseils peuvent exercer soit en société civile professionnelle (SCP), dont le nombre d’associés, longtemps limité à trois, a été porté à quatre par le décret n° 2013-470 du 5 juin 2013, soit à titre individuel. Au 1er janvier 2013, le nombre d’avocats aux Conseils était de 105, répartis entre 60 offices. Il y avait, à la même date, 43 SCP.

Les avocats aux Conseils ne peuvent pas exercer leur profession en qualité de salarié, à la différence des avocats et des officiers publics et ministériels.

En effet, le salariat a été introduit dans la profession d’avocat par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lors de la fusion de cette profession avec celle de conseil juridique, qui connaissait déjà ce statut. Cette même loi a créé le statut de notaire salarié, conçu comme un outil de promotion interne ou comme une étape préalable à l’association. Ce statut d’officier public salarié a ensuite été étendu aux huissiers de justice et aux greffiers des tribunaux de commerce par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, puis aux commissaires-priseurs judiciaires par la loi n° 2011 850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques.

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement a pour objet de créer un statut d’avocat aux Conseils salarié, qui pourrait être inspiré du statut de l’avocat salarié et de celui des officiers publics et ministériels salariés. Ce statut pourrait constituer un instrument de promotion interne pour les nombreux employés en charge de la rédaction des pourvois et comme une étape préalable à l’association dans les offices d’avocats aux Conseils. L’augmentation du nombre des membres de cette profession apparaît en outre nécessaire pour faire face à l’accroissement des tâches qui leur sont confiées, y compris en dehors de leur monopole traditionnel, notamment devant la Cour de justice de l’Union européenne et devant la Cour européenne des droits de l’homme.

L’ordre des avocats au Conseil d’État et à la cour de Cassation, consulté sur le principe d’une telle création, a répondu favorablement.

On notera que le Gouvernement envisage de limiter le nombre d’avocats aux Conseils salariés pouvant être embauchés par les avocats aux Conseils exerçant individuellement ou par les SCP titulaires d’un office, sur le modèle du notariat salarié.

L’ordonnance devra être complétée par un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du nouveau dispositif. Elle devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
Réforme des conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable

Le présent article vise à permettre la simplification de diverses règles d’accès au capital et d’exercice des sociétés d’expertise-comptable.

L’habilitation sollicitée doit permettre, en premier lieu, d’assurer la conformité de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable au droit de l’Union européenne.

En effet, en l’état du droit, l’ordonnance du 19 septembre 1945, précitée, réserve la constitution d’une société d’expertise comptable aux seuls experts comptables qui doivent, directement ou indirectement, détenir plus de la moitié du capital et deux tiers des droits de vote (article 7, I, 1°). En application du 2° du I du même article 7, « aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieur à l’ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ». Par ailleurs, les dirigeants de la société doivent eux-mêmes être experts comptables et membres de la société (art. 7, I, 4°). Seules les personnes portant le titre d’expert-comptable sont admises à constituer des sociétés d’expertise comptable et à en être les dirigeants. L’article 3 de l’ordonnance de 1945 réserve aux personnes inscrites au tableau de l’Ordre la possibilité de porter le titre d’expert-comptable et d’en exercer la profession.

La combinaison de ces différentes dispositions a pour effet d’interdire la constitution d’établissements secondaires aux personnes morales exerçant l’expertise comptable, établies dans un autre État membre, qui souhaiteraient détenir un établissement sur le territoire français sans ouvrir leur capital social à des professionnels inscrits au tableau de l’Ordre français. Elle a également pour effet de prohiber les prises de participation majoritaires des professionnels européens de l’expertise comptable, au seul motif qu’ils ne sont pas inscrits à l’Ordre.

Par ailleurs, le II de l’ordonnance de 1945 réserve aux seuls professionnels de l’expertise comptable la possibilité de constituer des sociétés de participation financière. Ces sociétés doivent respecter les conditions prévues au I de l’article 7 de l’ordonnance en matière de détention de capital ou de droit de vote, susmentionnées.

L’ensemble de ces dispositions apparaît par conséquent difficilement compatible avec l’article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (dite « directive services »), dont le premier paragraphe interdit aux États membres de subordonner l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect d’exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l’emplacement du siège statutaire ou l’exigence d’être résident sur le territoire national.

L’ordonnance projetée modifiera par conséquent l’article 7 de l’ordonnance de 1945, afin d’ouvrir la possibilité de constituer des établissements secondaires aux personnes morales exerçant l’expertise comptable établies dans un autre État membre qui souhaiteraient détenir un établissement sur le territoire sans ouvrir leur capital social à des professionnels inscrits au tableau de l’Ordre français.

Par ailleurs, l’article 27 de l’ordonnance de 1945 prévoit qu’un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ne peut accéder à la profession d’expert-comptable en France qu’à condition qu’il soit titulaire soit du diplôme français d’expertise comptable, soit d’un diplôme jugé de même niveau et, dans ce cas, qu’il ait subi avec succès un examen d’aptitude. L’autorisation doit être accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil supérieur de l’Ordre, par décision du ministre chargé de l’économie en accord avec le ministre des Affaires étrangères. Ces dispositions sont applicables aux ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’EEE s’il est titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession délivré par un pays tiers. Le Gouvernement souhaite aménager cette disposition, qui apparaît exagérément restrictive.

L’ordonnance projetée aura pour objet, en second lieu, de préciser et de faire évoluer certaines règles régissant la profession.

Il est notamment envisagé de modifier :

– l’article 22 de l’ordonnance de 1945, qui ne prévoit pas l’intervention d’un commissaire aux comptes pour le contrôle du fonds de règlement prévu par ce texte, alors qu’il s’agit d’une nouvelle mission légale pour les commissaires aux comptes ;

– l’article 24 de ladite ordonnance, qui ne permet pas les honoraires fixés en fonction d’objectif pour les experts-comptables ;

– l’article 31 aux termes duquel les cotisations ordinales ne peuvent financer que les seuls frais de fonctionnement administratif ;

– l’article 40 de l’ordonnance de 1945 qui ne prévoit pas la compétence du Conseil régional de l’Ordre en matière de tenue du tableau pour les associations de gestion et de comptabilité.

L’ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7
Suppression ou aménagement des obligations déclaratives applicables aux établissements et pratiques d’activités physiques et sportives et des sanctions correspondantes

Cet article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures de nature législative ayant pour objet de supprimer ou d’aménager les obligations déclaratives des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques et sportives, ainsi que les sanctions correspondantes, de même que les règles applicables à ces pratiques hors de ces établissements.

En l’état du droit, les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques et sportives sont tenus de déclarer leur activité au préfet du département du siège de l’établissement deux mois au moins avant leur ouverture (art. L. 322-3 et R. 322-1 du code du sport). Le défaut de déclaration est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en application du premier alinéa de l’article L. 322-4 du même code.

Actuellement, 85 037 établissements sont déclarés en application de ces dispositions, sur une estimation de 350 000 établissements environ susceptibles d’être déclarés. Les sanctions prévues ne sont, en pratique, jamais appliquées.

Le Gouvernement envisage soit de supprimer purement et simplement l’obligation de déclaration, soit de l’aménager, afin d’alléger la charge des exploitants de ces établissements et celle des services déconcentrés compétents. Les sanctions pénales applicables seront, en tout état de cause, supprimées. L’exposé des motifs du projet de loi précise que la réforme devrait s’appliquer non seulement aux établissements au sens strict, mais aussi à la délivrance des autorisations des pratiques de tir aux armes de chasse (« ball-traps »).

L’ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article 8
Mesures relatives à la Société du Grand Paris

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi relatives à la Société du Grand Paris.

Le projet du « Grand Paris », désormais dénommé « Nouveau Grand Paris », a pour but de faire de Paris et de sa région un des pôles urbains les plus attractifs du monde et un moteur de la croissance économique française, tout en conjuguant attractivité économique et qualité de vie, chantiers d’envergure historique et impératif de proximité, maîtrise de la densification urbaine, amélioration de la mobilité et respect des engagements du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un très vaste chantier, multidimensionnel, qui ambitionne de renouveler profondément les partenariats entre l’État, la région Île-de-France, les huit départements d’Île-de-France, les communes et les groupements de communes.

L’ensemble du projet est construit sur une logique de partenariat entre acteurs institutionnels, sociaux et économiques. Il comporte plusieurs volets, relatifs au logement, aux transports, à l’emploi, à l’environnement, à l’enseignement supérieur et à la recherche, à la culture et au sport.

Sous la législature précédente, il a fait l’objet de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cette loi a notamment créé la Société du Grand Paris (SGP), qui est un établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est la réalisation, d’ici à 2025, du nouveau métro automatique du Grand Paris. La SGP est chargée de la conception et de l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris. Elle doit également en assurer la réalisation, qui comprend notamment :

– la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ;

– la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

– l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures.

Certaines des dispositions de la loi du 3 juin 2010, précitée, ont été récemment modifiées par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Signalons, par ailleurs, que le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en cours d’examen, prévoit, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2013, la création, le 1er janvier 2016, d’un nouvel établissement public de coopération intercommunal à statut particulier, dénommé « métropole du Grand Paris », qui regroupera de manière obligatoire :

– la commune de Paris ;

– l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

– les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

S’agissant du volet transport du Nouveau Grand Paris, le Gouvernement a chargé M. Pascal Auzannet, ancien responsable du développement et ancien directeur des RER à la RATP, de rédiger un rapport d’expertise sur le projet de futur métro automatique Grand Paris Express, qui a été remis en décembre 2012. Ce rapport a été prolongé par une concertation interministérielle, en coordination avec la Société du Grand Paris, la région Île-de-France et le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF). Le présent article traduit certaines des recommandations issues de ces travaux et concerne exclusivement le volet transport du Nouveau Grand Paris.

L’ordonnance projetée vise, en premier lieu, à permettre à l’établissement public Société du Grand Paris de financer des projets d’infrastructures de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou de se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets. En l’état actuel du droit, les dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ne confèrent pas de compétence de principe à la Société du Grand Paris sur les infrastructures qui ne relèvent pas du réseau de transport public du Grand Paris (RTGP) et ne peut se voir confier, en application du VI de l’article 7 de la loi précitée, des missions de financement ou de maîtrise d’ouvrage des projets destinés à offrir des correspondances avec ce réseau. Afin de remédier à cette lacune, le Gouvernement souhaite compléter le II de l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 relatif aux missions confiées à la SGP s’agissant de l’élaboration et de la réalisation du réseau de transport du Grand Paris, afin de prévoir la possibilité, pour elle, dans des conditions et selon des modalités qui seront précisées, de financer ou de se voir confier la maîtrise d’ouvrage de projet d’infrastructures destinées à offrir des correspondances avec le RTGP.

En deuxième lieu, l’ordonnance devrait permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) de confier à la Société du Grand Paris des missions complémentaires ou connexes à ses missions principales. Actuellement, le VI de l’article de la loi du 3 juin 2010, précitée, limite en effet à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la possibilité de confier, par voie de convention, à la SGP toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions définies aux II à V du même article. Toutefois, le STIF n’est pas un groupement de collectivités territoriales au sens de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales. Il convient par conséquent de compléter la liste des entités pouvant recourir au dispositif prévu au VI de l’article 7, en mentionnant expressément le STIF, pour permettre au STIF, compte tenu de ses compétences de maître d’ouvrage et d’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, de confier à la SGP des missions complémentaires ou connexes à ses missions principales.

Enfin, l’ordonnance devrait déterminer la procédure de modification du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris – aucune procédure de modification n’étant actuellement prévue par la loi – en précisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les règles applicables pour la participation du public.

L’ordonnance devra être prise dans un délai de six mois.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9
Assouplissement des obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de « reporting » social et environnemental

Cet article vise à assouplir les obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de « reporting » social et environnemental, en limitant l’application de ces obligations aux mutuelles et établissements de crédit dépassant certains seuils.

L’article L. 225-102-1 du code de commerce prévoit, depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite « NRE ») que les sociétés cotées doivent inclure, dans le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire, des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle 2 ») a étendu cette obligation aux sociétés non cotées, aux coopératives relevant de la loi de 1947, aux coopératives agricoles, aux sociétés d’assurance, aux mutuelles et aux établissements de crédits dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent certains seuils. Ces seuils, qui figurent à l’article R. 225-104 du code de commerce, ont été fixés :

– pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2013, à 100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents ;

– pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2012, à 400 millions d’euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires et à 2 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.

Par ailleurs, la liste des informations devant figurer dans le rapport de gestion a été étendue, d’abord par la loi dite Grenelle 2 puis par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, et inclut désormais « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ».

Initialement, seules les mutuelles et les établissements de crédit dépassant les seuils fixés par l’article R. 225-104 du code de commerce étaient tenues d’inclure dans leur rapport de gestion des informations à caractère social et environnemental. La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a cependant supprimé, par erreur semble-t-il, le renvoi aux conditions de seuils. En l’état du droit, les mutuelles et les établissements de crédits sont soumis à des obligations plus strictes que les sociétés non cotées.

La réforme proposée par le projet de loi vise à rétablir la rédaction initiale de l’article L. 114-17 h du code de la mutualité et du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, en introduisant de nouveau la référence aux seuils pour l’application de l’obligation de « reporting » social et environnemental.

Dans sa rédaction initiale, le présent article comportait une habilitation ayant pour objet de permettre au Gouvernement d’opérer cette modification par voie d’ordonnance. Sur l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a réécrit cet article, afin de procéder directement aux modifications proposées. En l’espèce, le recours aux ordonnances, au lieu de faire gagner quelques mois, aurait en effet eu pour conséquence d’allonger la procédure et de retarder l’entrée en vigueur de la réforme souhaitée.

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La Commission examine l’amendement CL 25 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à l’autoriser à rétablir, par voie d’ordonnance, la rédaction antérieure à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 du onzième alinéa de l’article L. 114-17 du code de la mutualité et du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, afin de soumettre les mutuelles et les établissements de crédit à des conditions de seuil identiques à celles applicables aux sociétés non cotées en matière d’obligation de reporting social et environnemental.

Mais il paraît plus simple et plus rapide de procéder directement, dans le présent projet de loi, à la modification des dispositions concernées, en rétablissant leur rédaction antérieure à la loi du 22 octobre 2010. En l’espèce, le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution, au lieu d’accélérer la réforme projetée, aurait pour conséquence de la reporter de plusieurs mois.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 9 est ainsi rédigé et l’amendement CL 3 de M. Bertrand Pancher tombe.

Après l’article 9

La commission est saisie de l’amendement CL 43 de M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement vise à étendre aux sociétés par actions simplifiées l’obligation de reporting social et environnemental, ce qui se traduirait par un alourdissement des tâches auxquelles elles doivent faire face. Il ne correspond donc pas à la finalité du projet de loi.

Par ailleurs, le Gouvernement a lancé en juin une plateforme nationale et permanente de concertation sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C’est dans ce cadre que la question devra être examinée.

Mme la ministre. Même avis. La mesure proposée ne peut en effet être interprétée comme une simplification, puisqu’elle étend le champ des obligations en matière de responsabilité sociale et environnementale – RSE – à des entreprises qui n’y étaient pas soumises. Ces dernières verraient donc leurs contraintes renforcées. Non seulement le contenu de cet amendement excède le champ du projet de loi, mais il va à l’encontre de l’intention du Gouvernement de simplifier la vie des entreprises.

En outre, pour développer les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale et poursuivre la réflexion sur d’éventuelles évolutions du cadre réglementaire, le Premier ministre a installé le 17 juin une plateforme nationale d’action globale pour la RSE, conçue comme un espace de dialogue et de concertation sur ce sujet. Il serait donc dommage de réformer substantiellement les dispositions relatives à la responsabilité sociale et environnementale sans attendre les résultats de cette démarche.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 42 du rapporteur pour avis de la commission du Développement durable.

M. le rapporteur. Il propose une disposition similaire applicable aux entreprises publiques. Le même raisonnement me conduit à donner un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 10
Modernisation de l’État actionnaire

L’article 10 est relatif à la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation majoritaire ou minoritaire.

L’habilitation sollicitée vise, en premier lieu, à rapprocher les règles de gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation du droit commun des sociétés, lorsqu’une distinction n’apparaît pas justifiée. Ces règles seront également modifiées afin d’offrir à l’État une plus grande souplesse de nomination de ses représentants au sein des conseils des entreprises où il est présent.

En l’état actuel du droit, les règles applicables portent en effet atteinte à l’efficacité de l’État actionnaire. Elles présentent plusieurs inconvénients :

– elles peuvent le conduire à disposer de droits moindres que ceux dont disposent les autres actionnaires. Ainsi, l’État peut être paradoxalement minoritaire dans les conseils des entreprises du secteur public qu’il détient à plus de 90 % ;

– la catégorie des personnalités qualifiées, propre aux entreprises détenues directement à plus de 90 % par l’État, sépare de manière injustifiée ces dernières des autres entreprises, publiques ou privées, pour lesquelles la règle de droit commun est la nomination en assemblée générale ;

– les règles relatives à la nomination d’administrateurs apparaissent exagérément rigides et conduisent à réduire le vivier au sein duquel l’État peut proposer ou désigner des administrateurs, qu’ils soient nommés en assemblée générale ou représentants de l’État ;

– la durée des mandats est impérative dans les entreprises dans lesquelles l’État détient directement plus de 90 % du capital, ce qui le prive de souplesse dans la gestion de ses participations ;

– enfin, le cadre juridique actuel prévoit des tailles impératives de conseils, qui conduisent à des conseils très nombreux, ce qui affaiblit leur capacité décisionnelle.

L’autorisation sollicitée a pour objet, en second lieu, de modifier les règles relatives aux investissements en capital de l’État dans les entreprises publiques ou privées. Ces règles sont sources d’interprétations divergentes et souffrent de lacunes importantes. Aucun cadre, par exemple, n’est prévu pour les opérations d’acquisition de participations, ni aucun contrôle pour des opérations ayant une portée patrimoniale significative pour l’État, mais sorties du périmètre de privatisation contrôlé par la commission des participations et des transferts. Le Gouvernement envisage notamment de simplifier le régime des cessions, dans le respect du principe constitutionnel d’incessibilité à vil prix des biens publics (décision n° 86-207 du Conseil constitutionnel du 26 juin 1986).

L’ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11
Transposition des directives 2011/89/UE (dite « FICOD ») et 2013/36/UE
(dite « CRD4 ») et adaptation de la législation française au règlement n° 575/2013/UE (dit « CRR »)

L’article 11 vise à autoriser la transposition de deux directives et d’un règlement en matière bancaire et financière.

Le de cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dite « directive CRD4 » (« Capital Requirements Directive »).

Cette directive transpose notamment, avec retard, en droit de l’Union européenne les accords dits de « Bâle III », adoptés au niveau international par le Comité de Bâle qui regroupe les superviseurs et les banquiers centraux de 27 pays, en réponse à la crise financière et bancaire de 2008. Ces accords, qui devaient être mis en œuvre progressivement à compter du 1er janvier 2013, ont notamment pour objet de :

– renforcer le niveau et la qualité des fonds propres des établissements de crédit ;

– mettre en place un ratio de levier ;

– améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité ;

– renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie ;

– renforcer la résilience propre des établissements de crédit.

La directive 2013/36/UE regroupe et harmonise également l’ensemble de la réglementation applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en matière de supervision bancaire, y compris en matière de sanctions, de gouvernance et d’agréments.

La directive doit être transposée avant le 31 décembre 2013. Afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre les établissements de crédit et les sociétés de financement, le du même article 11 prévoit que l’ordonnance étende l’application de ces mesures auxdites sociétés, sous réserve des adaptations nécessaires aux spécificités de ces sociétés.

Le de l’article 11 autorise le Gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour adapter la législation française au règlement n° 575/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, dit « règlement CRR », qui sera d’application directe en France à compter du 1er janvier 2014. Ce règlement a pour objet de transposer, avec la directive CRD4, les accords de Bâle III, et d’harmoniser la réglementation applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, par l’intermédiaire d’un règlement d’application directe.

Le du même article 11 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnances la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, dite « directive FICOD » (« Financial Conglomerates Directive »). Cette directive renforce la surveillance prudentielle des conglomérats financiers, qui sont les groupes réalisant des activités bancaires et d’assurance, soit 7 groupes en France (ABN Amro France, La Banque postale, BNP Paribas, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel, Groupe BPCE, Société générale). Cette directive devait être transposée le 10 juin 2013 au plus tard.

Le permet de prendre les mesures rendant applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des ordonnances projetées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 26 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.

Article 12
Mise en conformité de la législation française avec le mécanisme de supervision unique du secteur bancaire par la Banque centrale européenne

L’article 12 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires à la suite de l’accord politique intervenu le 19 mars 2013 entre le Conseil et le Parlement européen sur deux projets de règlements européens visant à mettre en place un mécanisme de surveillance unique (MSU) du secteur bancaire par la Banque centrale européenne. Ces textes marquent une première étape importante vers la mise en place d’une véritable « union bancaire » intégrée.

La Commission européenne a présenté, le 12 septembre 2012, deux propositions de règlements portant sur la création d’un mécanisme de surveillance unique pour les banques de la zone euro.

Le premier de ces deux textes, la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM [2012] 511), a pour objectif de confier à la Banque centrale européenne (BCE), pour toutes les banques de la zone euro, la responsabilité ultime de l’exercice des missions de surveillance spécifiques concernant la stabilité financière. La BCE sera responsable de la supervision de l’ensemble des 6 000 banques de la zone euro. Elle assurera directement la supervision de celles dont les actifs représentent plus de 30 milliards d’euros ou constituent au moins 20 % du PIB du pays où elles ont leur siège, ainsi que de celles qui demanderont et/ou recevront une aide financière publique du Fonds européen de stabilité financière (FESF) ou du mécanisme européen de stabilité (MSE). Elle assurera le contrôle de la supervision des autres banques, qui sera mené par les autorités nationales de surveillance. Ce mécanisme de surveillance unique sera ouvert aux États membres hors zone euro qui souhaitent le rejoindre.

Le second texte (12) a pour objet d’apporter des amendements limités au règlement instituant l’Autorité bancaire européenne (ABE), afin d’assurer un équilibre entre les États membres et non membres de la zone euro dans les structures de l’ABE.

Ces deux propositions ont fait l’objet d’un accord politique entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 19 mars 2013 et sont en voie de finalisation. Leur entrée en vigueur, prévue à la fin de l’année 2013, et la mise en œuvre opérationnelle du MSU, envisagée en septembre 2014, marquera une étape vers la création d’une union bancaire, qui devra également inclure une harmonisation des systèmes de garantie des dépôts et un mécanisme de résolution unique (MRU) des défaillances des établissements de crédits. La Commission européenne a présenté, le 10 juillet 2013, une proposition de règlement (13) ayant pour objet de créer un tel mécanisme.

Le du présent article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures de mise en conformité de la législation française avec le futur règlement sur le mécanisme de surveillance unique. Sonhabilite le Gouvernement à faire de même pour le règlement relatif à l’Autorité bancaire européenne. Enfin, le habilite le Gouvernement à adopter les mesures nécessaires afin d’adapter la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il sera notamment nécessaire de prévoir :

– la compétence de la BCE pour la supervision des établissements de crédit actuellement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ;

– la possibilité pour l’ACPR d’agir pour le compte de la BCE ou de l’assister, ainsi que le prévoit le premier projet de règlement. Cela concernera notamment les pouvoirs dont l’ACPR est dotée en matière de mesures de police administrative (art. L. 612-30 à L. 612-34 du code monétaire et financier), de surveillance sur base consolidée (art. L. 613-20-1 à L. 613-20-4 du même code), de surveillance des conglomérats financiers (art. L. 633-1 à L. 633-14 du même code) et d’injonction (art. L. 511-41-3 du même code). L’ACPR devra également pouvoir ouvrir une procédure disciplinaire à la demande de la BCE (art. L. 612-38 du code monétaire et financier) ;

– une modification des articles relatifs à l’agrément des établissements de crédit (art. L. 511-9 à L. 511-18 du code monétaire et financier), dans la mesure où le règlement introduit une procédure nouvelle dans laquelle la décision finale sera de la compétence de la BCE. Une modification des articles relatifs au passeport européen (art. L. 511-21 à L. 511-28 du même code) sera également requise.

L’ordonnance devra être prise dans un délai de quinze mois.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13
Expérimentation d’un certificat de projet

Le présent article et le suivant, ont pour objet d’autoriser le Gouvernement à mettre en place, dans certaines régions, des procédures simplifiées innovantes, à titre expérimental, avant leur généralisation éventuelle. L’objectif de ces procédures est de faciliter la réalisation de projets d’activité économique, sans diminuer les exigences visant à assurer la protection de l’environnement. Les deux dispositifs envisagés découlent de propositions formulées lors des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement. Ceux-ci ont notamment donné lieu à une journée nationale de débat, organisée à partir de l’analyse des contributions, qui a réuni 250 participants le 25 juin 2013, représentant toutes les catégories de personnes consultées, en présence du ministre chargé de l’environnement. L’adoption des ordonnances sollicitées fera l’objet d’une concertation approfondie avec les parties prenantes participant à ces États généraux. À terme, l’objectif est la définition d’un « permis environnemental unique », afin de mieux articuler les procédures, les autorisations environnementales et les autorisations d’urbanisme et de simplifier les procédures pour les porteurs de projets.

L’article 13 vise ainsi à permettre de délivrer, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, aux porteurs d’un projet d’activité économique soumis à certaines autorisations administratives régies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document appelé « certificat de projet ».

En application du du présent article, ce document pourrait notamment comporter :

– un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nécessaires pour réaliser le projet, notamment celles relevant du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme ;

– la décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, déterminant si le projet doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact et, lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’avis prévu au premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du même code (qui porte sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact) ;

– un engagement sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel dudit délai.

En application du du présent article, dans au moins une des régions retenues pour l’expérimentation, le certificat de projet pourrait en outre valoir certificat d’urbanisme pour une opération déterminée, comporter une notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, précitée, et mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet.

Le du présent article prévoit que l’ordonnance projetée pourra déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées. Le certificat de projet opérerait ainsi une forme de « cristallisation » de la réglementation en vigueur au bénéfice du pétitionnaire.

Enfin, le 4° prévoit que l’ordonnance pourra déterminer, outre les conditions de publication du certificat de projet, les conditions dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers.

Plusieurs régions sont déjà pressenties pour la conduite de cette expérimentation, notamment l’Aquitaine, la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne.

L’ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 27 et CL 28 du rapporteur, ainsi que l’amendement de rectification CL 29 du même auteur.

Puis elle examine l’amendement CL 1 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Comme Mme Untermaier, je reste dubitatif face au certificat de projet. Nous devons rester très prudents afin d’éviter toute nouvelle complication aux entreprises qui en feraient usage.

De même, il ne faudrait pas qu’à l’instar des certificats d’urbanisme, une telle initiative ne donne lieu à de nouveaux contentieux. C’est pourquoi je suggère que le Gouvernement prenne toute mesure destinée à déterminer les conditions de recours dirigés contre le certificat de projet. Bien entendu, des tiers peuvent avoir intérêt à déposer de tels recours et il convient de respecter leurs droits, mais un encadrement est nécessaire pour éviter les procédures abusives.

Le certificat de projet doit constituer un accélérateur des projets des entreprises, et non un frein. Or, en dressant d’emblée la liste des autorisations nécessaires et en décrivant les procédures applicables, on risque de faire obstacle au projet en suggérant des pistes de contentieux à ceux qui y seraient opposés.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Tout d’abord, un amendement ne peut conduire à étendre le champ de l’habilitation.

Ensuite, je rappelle que les dispositions mentionnées dans l’article 13 sont destinées à être appliquées à titre expérimental. Si vos craintes s’avéraient fondées, cela signifierait que l’expérimentation n’a pas été concluante et que l’objectif visé devra être atteint par d’autres voies. Mais il faut d’abord tenter l’expérience.

M. Bernard Gérard. Rien ne nous empêche d’encadrer cette expérience. Celle-ci pourra durer jusqu’à trois ans, et donc freiner d’autant les projets d’une entreprise.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.

Article 14
Expérimentation d’une autorisation unique pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement

L’article 14 habilite le Gouvernement à expérimenter dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation (14), une procédure unique intégrée conduisant à une décision unique du préfet de département. Cette expérimentation prendrait deux formes différentes, selon qu’elles concernent certaines installations de production d’énergie renouvelable (éoliennes, installations de méthanisation) ou les autres installations classées. L’objectif est d’accélérer la totalité des procédures, qui pourraient être enserrées dans un délai réglementaire qu’il est envisagé de réduire à dix mois.

En l’état du droit, les porteurs d’un projet relatif à une installation classée pour la protection de l’environnement peuvent être conduits à déposer des demandes d’autorisation ou de dérogation au titre de cinq législations :

– une autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

– une demande de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement si le projet enfreint l’une des interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code, relatives à la destruction, à la dégradation et à l’altération de la faune et de la flore protégées ;

– une demande de permis de construire, au titre du titre II du livre IV du code de l’urbanisme ;

– une autorisation de défrichement, en application du titre IV du livre III du code forestier ;

– une autorisation d’exploiter, au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie.

Il n’est pas rare que ces différentes procédures, instruites par des services de l’État différents, aboutissent à des décisions divergentes.

Le du présent article permet d’expérimenter, pour les installations de production d’énergie renouvelable, la mise en place d’une procédure unique, construite autour de la procédure d’autorisation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), jugée la plus complète, qui intègrera toutes les autorisations requises au titre des législations précitées.

Plusieurs régions sont déjà pressenties pour la conduite de cette expérimentation, notamment la Basse-Normandie, la Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, qui représentent au total environ un quart des projets éoliens nationaux.

Le du présent article permet, pour les autres projets relatifs à une installation classée pour la protection de l’environnement, d’expérimenter une procédure unique, elle aussi organisée autour de la procédure ICPE, mais qui n’intégrerait que les autorisations requises au titre du code l’environnement et du code forestier, et non celle requise au titre du code l’urbanisme.

Cette expérimentation pourrait être réalisée dans la région Champagne-Ardenne.

L’ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois.

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La Commission adopte successivement cinq amendements du rapporteur : le CL 34, de précision ; le CL 30, rédactionnel ; le CL 31, rédactionnel et de rectification ; le CL 32, rédactionnel ; et le CL 33, rédactionnel et de précision.

Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.

Article 15
Ratification d’ordonnances

Cet article vise à ratifier deux ordonnances : l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, et l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, dont l’une des dispositions est par ailleurs modifiée par ce même article (15).

L’article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives 2009/136/CE et 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant cinq directives de 2002 (ces dispositions font l’objet du titre Ier de l’ordonnance n° 2011-1012).

Il a également autorisé le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l’accroissement de l’efficacité de la gestion des fréquences radioélectriques (titre II), à la lutte contre les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances dans le domaine des communications électroniques et au respect des règles permettant de répondre aux menaces et prévenir et réparer les atteintes graves à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et des opérateurs dits « d’importance vitale » (titre III), à la correction et à la clarification des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques (titre IV) ainsi qu’à leur extension à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer (titre V).

L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 met en œuvre ces différentes habilitations.

Son titre Ier transpose les directives 2009/136/CE et 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 précitées dans le code des postes et des communications électroniques (chapitre Ier), dans le code de la consommation (chapitre II), dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le code pénal (chapitre III).

Ces nouvelles directives ne bouleversent pas le cadre juridique national car les changements introduits ne modifient pas les principes généraux mais constituent plutôt des aménagements du cadre juridique européen de 2002. Les principaux ajustements s’articulent autour de trois objectifs :

– assurer une meilleure régulation du secteur des communications électroniques ;

– permettre une gestion du spectre plus efficace et faciliter en conséquence l’accès des différents utilisateurs aux fréquences radioélectriques ;

– renforcer la protection des consommateurs et des données personnelles.

L’ordonnance complète ainsi les définitions et les objectifs généraux fixés aux pouvoirs publics par le code des postes et des communications électroniques afin de tenir compte notamment des adaptations nécessaires aux nouveaux enjeux et, principalement, favoriser le déploiement des nouveaux réseaux et garantir la neutralité des réseaux (articles 2 et 3 de l’ordonnance).

Par ailleurs, dans le but d’harmoniser les pratiques des régulateurs nationaux au sein du marché intérieur, des mécanismes de coopération renforcés, un contrôle par les pairs et par la Commission européenne sont institués (articles 15, 17 et 20).

Des garanties supplémentaires concernant l’indépendance de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sont introduites (article 31) et ses compétences sont étendues. Elle dispose désormais de la possibilité d’imposer en dernier recours la séparation fonctionnelle lorsque d’importants problèmes de concurrence subsistent (article 22). Elle est également en mesure de fixer des obligations aux opérateurs puissants susceptibles d’exercer un effet de levier sur un segment de marché non régulé (articles 19 et 21), de contrôler l’impact des cessions des installations et équipements de réseau d’accès local par certains opérateurs sur la régulation mise en œuvre (article 23). Son pouvoir de sanctions est complété (article 18). Enfin, afin de promouvoir la neutralité des réseaux, le pouvoir de règlement des différends du régulateur est étendu à ceux opposant les opérateurs de communications électroniques aux entreprises fournissant des services de communication au public en ligne (article 16) concernant lesquels ses pouvoirs d’enquête sont étendus (article 4) et il lui devient possible de fixer des exigences minimales de qualité de service (article 16).

Afin de faciliter le déploiement des réseaux de nouvelle génération, des dispositions sont introduites pour réguler l’accès aux infrastructures physiques et aux câbles des opérateurs de communications électroniques (article 9) ou encadrer les délais de réponse aux demandes des opérateurs pour accéder au domaine public routier et non routier (articles 29 et 30).

En matière de numérotation, la compétence du régulateur a été élargie pour que celle-ci puisse fixer les principes de tarification et puisse participer à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d’y accéder (articles 27 et 28). De nouvelles obligations s’imposent aux opérateurs de communications électroniques, sur la base de ces mêmes articles et notamment l’obligation de réduire les délais de mise en œuvre de la portabilité des numéros.

Afin d’assouplir et d’améliorer l’efficacité de l’usage des fréquences radioélectriques, plusieurs dispositions sont introduites dans le code des postes et des communications électroniques. Le principe de la délivrance d’autorisations générales est tout d’abord réaffirmé sous réserve de certaines dérogations (article 24). Le principe de neutralité technologique est renforcé et le principe de neutralité de services est introduit (articles 3 et 25). Enfin, des mesures destinées à améliorer l’efficacité de l’utilisation du spectre en permettant à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de fixer un délai maximum dans lequel les fréquences attribuées doivent être utilisées, sous peine d’abrogation des autorisations délivrées, est prévu (article 26). Ce même article favorise également l’innovation en permettant explicitement la délivrance d’autorisations à des fins expérimentales.

Les obligations relatives à l’information des consommateurs prévues par le code des postes et des communications électroniques et le code de la consommation sont renforcées (articles 3, 33, 34 et 35) et l’obligation pour les opérateurs de proposer le recours à un médiateur impartial et compétent est introduite (article 36). Des dispositions visant à protéger plus spécifiquement les utilisateurs handicapés sont prévues (article 3). En particulier, un accès à des services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs et à un tarif abordable, y compris concernant les services d’urgence, doit leur être garanti (article 5) et l’ARCEP doit inclure dans son rapport annuel le bilan des mesures prises à cette fin (article 56).

S’agissant de la protection de la vie privée et des données personnelles dans le cadre des services de communications électroniques, le code des postes et des communications électroniques, le code de la consommation et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont complétés par de nouvelles obligations. Les opérateurs sont dorénavant contraints de notifier les éventuelles violations de données personnelles (articles 7 et 38). En outre, il est interdit d’installer sur l’équipement d’un utilisateur des logiciels qui observent sa navigation sur internet tant qu’il n’a pas été informé et n’a pas donné son accord (article 37) et un dispositif visant à lutter contre les communications non sollicitées est institué (articles 8 et 32).

Pour renforcer la sécurité et l’intégrité des réseaux publics, de nouvelles dispositions introduisent pour les opérateurs de communications électroniques l’obligation de notification des atteintes à la sécurité (article 5) et l’obligation de se soumettre, à la demande du ministre, à un contrôle de sécurité effectué par un tiers (article 6).

Enfin, en matière de service universel, des modifications du code des postes et des communications électroniques ont été introduites, d’une part, pour tenir compte de la possibilité de désigner des opérateurs distincts en charge du raccordement au réseau et de la fourniture de service téléphonique et, d’autre part, pour introduire l’obligation d’informer le régulateur pour un opérateur désigné, en cas de cession d’une activité impactant la fourniture du service universel (articles 11 et 12).

Le titre II de l’ordonnance n° 2011-1012 comporte des dispositions non explicitement requises par la transposition des directives européennes mais poursuivant les mêmes objectifs. Elles sont destinées à lutter contre les brouillages et à encourager le marché secondaire des fréquences.

Afin de mettre les dispositions du code des postes et des communications électroniques en conformité avec l’acquis communautaire et de garantir la sécurité publique, il est tout d’abord prévu d’abroger le régime de libre utilisation des installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles dans les salles de spectacles et d’encadrer strictement, conformément aux dispositions de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, l’importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l’installation, la détention et l’utilisation de tous les types de brouilleurs, en vue de ne les autoriser que pour les besoins de l’ordre public, notamment dans les salles de spectacles, de la défense et la sécurité nationale ou du service public de la justice (article 40). Toutefois, ce nouveau régime est applicable dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance et une période transitoire de cinq ans est instaurée pour les salles de spectacles déjà équipées (article 57).

D’autres dispositions du même code sont par ailleurs modifiées afin de renforcer le dispositif de sanctions pénales existant en cas de brouillages, que ceux-ci soient dus à l’utilisation d’équipements électriques ou électroniques, au non- respect des conditions de l’autorisation d’utilisation d’une fréquence radioélectrique ou encore à l’absence de possession d’un certificat d’opérateur lorsque celui-ci est obligatoire (article 41).

À titre préventif, il est prévu de renforcer le dispositif de recueil des réclamations et de traitement des brouillages en permettant à l’Agence nationale des fréquences d’instruire les cas de brouillages qui lui sont signalés et de préconiser des solutions pour y mettre fin. L’agence se voit également confier un pouvoir d’enquête dans le cadre de l’accomplissement de ses missions lorsqu’une personne est présumée ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées par application du code des postes et des communications électroniques ou des textes pris pour son application (article 43).

Enfin, afin d’encourager le développement du marché secondaire des fréquences radioélectriques, le code des postes et des communications électroniques introduit la possibilité pour le ministre chargé des communications électroniques d’arrêter pour une bande de fréquence la liste des services de communications électroniques dont les autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques peuvent faire l’objet d’une cession et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit rendre publics les projets de cessions qui lui sont notifiés (article 42).

Le titre III de l’ordonnance contient les dispositions ne relevant pas de la transposition mais contribuant à renforcer les systèmes d’information des autorités publiques et des opérateurs dits « d’importance vitale ».

Il s’agit d’une part de renforcer, dans le code des postes et des communications électroniques, la possibilité d’imposer aux opérateurs des mesures de sécurité exceptionnelles pour parer à des menaces informatiques détectées ou pour prévenir et limiter les conséquences de telles attaques sur des systèmes d’information dont l’indisponibilité risquerait de diminuer de façon importante la sécurité de la nation (article 46).

D’autre part, les sanctions prévues par l’article 226-3 du code pénal en cas de défaut d’autorisation et de publicité des appareils permettant de porter atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances sont aggravées, les peines prévues actuellement étant insuffisamment lourdes au regard des risques que peuvent présenter ces matériels pour la sécurité des réseaux de communications électroniques au sein desquels ils sont mis en œuvre (article 44). Pour les mêmes raisons, cet article est complété par une nouvelle infraction consistant à prévoir les mêmes sanctions en cas de non-respect des obligations prescrites par l’autorisation précitée.

Enfin, pour permettre un contrôle efficace du respect de ce dispositif, les agents de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l’article 226-3 du code pénal dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (article 45).

Le titre IV de l’ordonnance comporte des modifications des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques à des fins de correction et de clarification (articles 47 à 56). Il s’agit pour l’essentiel d’adopter la terminologie la plus appropriée afin d’éviter toute ambiguïté dans l’application des dispositions en cause.

Les dispositions transitoires et finales de l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 sont enfin prévues au titre V. Les dispositions transitoires prévues au chapitre Ier ont principalement pour objet de transposer les dispositions des directives qui prévoient la mise en œuvre différée de certaines obligations relatives à la gestion des fréquences radioélectriques (article 59). Les dispositions finales figurant au chapitre II rendent applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées par la présente ordonnance aux dispositions du code des postes et des communications électroniques, du code pénal, de la loi du 6 janvier 1978 précitée et de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication qui y sont d’ores et déjà applicables (article 60).

L’article 19 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance :

1° les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en place de la réforme du régime des établissements de crédit eu égard à la législation bancaire de l’Union européenne et à la définition d’un nouveau régime applicable aux entités qui exercent une activité de crédit sans collecte de fonds remboursables du public ainsi que les mesures nécessaires d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, et notamment de leurs conditions d’agrément, qui sont liées à la définition de ce nouveau régime ;

2° les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces mesures sont rendues nécessaires par l’entrée en vigueur prochaine d’un règlement européen d’harmonisation maximale, qui sera d’application directe en droit interne, et qui harmonisera la notion d’établissement de crédit au niveau communautaire. Dans ce contexte, pour permettre aux établissements dont l’activité consiste à octroyer des crédits pour leur propre compte mais qui ne collectent pas de fonds remboursables du public de continuer à exercer leur activité en France, la présente ordonnance crée un nouveau statut national de société de financement. Le régime législatif de ces sociétés s’inspire autant que possible de celui des établissements de crédit.

Afin de mettre en place ces mesures, le chapitre Ier modifie les six premiers livres du code monétaire et financier pour adapter le régime des établissements de crédit en France conformément au cadre communautaire et pour créer un nouveau régime de société de financement, applicable aux entités qui exercent une activité de crédit mais qui ne collectent pas de fonds remboursables du public.

L’article 1er étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d’application des dispositions du livre Ier du code monétaire et financier, lorsque celles-ci sont applicables aux établissements de crédit et qu’elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public.

L’article 2 apporte les modifications nécessaires au livre II du code monétaire et financier. Il étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d’application des dispositions du livre II du code monétaire et financier, lorsque celles-ci sont applicables aux établissements de crédit et qu’elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public. S’agissant de la réception de fonds remboursables du public, il adapte les terminologies utilisées dans le code monétaire et financier pour les aligner avec celles de la réglementation communautaire.

L’article 3 apporte les modifications nécessaires au livre III du code monétaire et financier. En particulier, il étend au nouveau régime de sociétés de financement la possibilité d’exercer certaines opérations connexes à leur activité principale. Il adapte l’article L. 312-2 du code monétaire et financier définissant les fonds reçus du public afin de l’aligner avec la terminologie communautaire de fonds remboursables du public et renvoie à un décret en Conseil d’État pour définir les conditions dans lesquelles l’émission de titres de créance est considérée comme de la collecte de fonds remboursables du public.

Enfin, il étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d’application des dispositions du livre III du code monétaire et financier, lorsque celles-ci sont applicables aux établissements de crédit et qu’elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public. En particulier, il étend aux garanties octroyées par des sociétés de financement les dispositions relatives au régime de garanties, il étend aux sociétés de financement le recours à la cession Dailly (16) et à la mobilisation de créances de court terme et de créances hypothécaires et il étend aux sociétés de financement les règles applicables aux établissements de crédit en matière de démarchage.

L’article 4 apporte des modifications substantielles au livre V du code monétaire et financier, le livre IV n’étant pas modifié. Les modifications les plus notables sont les suivantes :

– le 4° définit le nouveau statut de société de financement comme les personnes morales autres que les établissements de crédit qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de crédit dans les conditions définies par leur agrément ;

– le 13° redéfinit les catégories d’agrément applicables aux établissements de crédit. En particulier, les catégories d’institutions financières spécialisées et de sociétés financières sont supprimées et une nouvelle catégorie d’établissements de crédit spécialisés est créée ;

– le 47° précise les règles spécifiquement applicables à la nouvelle catégorie d’établissements de crédit spécialisés et les 48° et 49° précisent que les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l’habitat seront désormais agréées en tant qu’établissements de crédit spécialisés ;

– il adapte la définition des établissements financiers suite à la création du nouveau statut de société de financement et étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d’application des dispositions du livre V du code monétaire et financier, lorsqu’elles sont applicables aux établissements de crédit et qu’elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public. En particulier, il précise que le nouveau régime de société de financement sera soumis à une réglementation prudentielle qui sera définie par arrêté ministériel.

L’article 5 étend aux sociétés de financement les dispositions du livre VI du code monétaire et financier applicables aux établissements de crédit lorsqu’elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public, à l’exception des dispositions relatives au contrôle des conglomérats financiers et des dispositions relatives à la coopération et à l’échange d’informations avec l’étranger, le régime de société de financement étant un régime national. En particulier, l’article 5 prévoit que les sociétés de financement seront supervisées par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Le chapitre II, qui comprend les articles 6 à 21, étend aux sociétés de financement les dispositions législatives codifiées (par exemple dans le code de la consommation, le code de commerce, le code général des impôts, etc.) applicables aux établissements de crédit et qui ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public.

L’article 22 du chapitre III étend aux sociétés de financement les dispositions législatives non codifiées applicables aux établissements de crédit et qui ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public.

Le chapitre IV relatif aux dispositions outre-mer de l’ordonnance est établi sur le fondement du 2° de l’article 19 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, précitée.

L’article 23 étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l’ordonnance aux articles du livre Ier du code monétaire et financier.

Les articles 24 et 25 étendent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l’ordonnance aux articles des livres II et III du code monétaire et financier et procèdent, dans certains cas, à des adaptations.

L’article 26 réalise la même opération pour les modifications apportées par l’ordonnance aux articles du livre V du code monétaire et financier et adapte spécifiquement la structure des titres IV, V et VI du chapitre V du livre VII, spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Cet article prévoit également l’extension des nouveaux articles créés par la partie métropolitaine de cette ordonnance pour définir les règles spécifiques aux établissements de crédit spécialisés.

Les articles 27 et 28 prévoient l’extension des modifications apportées par la partie métropolitaine de l’ordonnance aux articles du livre VI du code monétaire et financier ainsi qu’une modification du titre des sections correspondantes dans les titres IV, V et VI du chapitre VI du livre VII.

L’article 29 introduit une modification dans deux des articles du livre VII  du même code :

– à l’article L. 711-4 relatif aux missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, afin d’étendre aux sociétés de financement l’accès à un compte « Banque de France », à l’instar de ce qui est prévu pour l’article L. 141-8 ;

– à l’article L. 713-1 relatif à la définition des prestataires de paiement dans le chapitre dédié aux obligations d’information sur les donneurs d’ordre, afin de préciser que les prestataires de paiement ne sont pas des sociétés de financement.

Les articles 30 à 32 prévoient l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des modifications apportées par la partie métropolitaine de l’ordonnance, aux articles du code de la consommation, du code de commerce et du code de la santé publique, en fonction des spécificités des différents territoires du Pacifique.

L’article 33 étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l’ordonnance aux dispositions législatives non codifiées impactées par la présente réforme.

L’article 34 du chapitre V précise les dispositions transitoires applicables aux établissements de crédit actuellement agréés en tant que société financière ou en tant qu’institution financière spécialisée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Ces établissements de crédit seront réputés agréés en tant qu’établissements de crédit spécialisés et pourront opter, jusqu’au 1er octobre 2014, pour le statut de société de financement, à condition de ne pas collecter de fonds remboursables du public. S’ils sont agréés pour fournir des services d’investissement ou des services de paiement, ces établissements seront également réputés agréés en tant qu’entreprise d’investissement ou établissement de paiement. L’article prévoit également de rendre applicable ces dispositions transitoires dans le Pacifique.

L’article 35 du chapitre VI adapte, dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites à certains articles du code monétaire et financier qui sont déplacés par l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.

L’article 36 du chapitre VI prévoit une entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er janvier 2014.

Le II de l’article 15 du présent projet de loi apporte simplement une modification rédactionnelle à l’article L. 511-34 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-544, en substituant aux mots : « société financière » les mots : « société de financement ».

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16
Report au 1er janvier 2015 de la signalétique commune applicable aux produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs

L’article 16, qui n’est pas un article d’habilitation, modifie la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement afin de reporter, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015, la date à compter de laquelle tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs doit faire l’objet d’une signalétique commune (à savoir l’apposition d’un logo de tri appelé « triman ») informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Les entreprises bénéficieront d’un délai supplémentaire de trois ans pour se préparer à cette obligation.

Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit qu’« au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri ».

Cette disposition s’inscrit dans un cadre plus large de réduction de la quantité de déchets destinée à l’élimination et d’augmentation du recyclage, conformément aux orientations prévues par l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. L’information du consommateur des produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur qui relèvent d’une consigne de tri doit permettre une importante simplification de son geste de tri. Elle contribue ainsi activement à l’augmentation des performances de la collecte séparée de ces produits, conformément aux orientations prévues par la loi n° 2009-967 précitée ainsi que de la réglementation spécifique à chacun des produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur.

On notera que l’échéance précédemment fixée (le 1er janvier 2012) par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement n’a pas été respectée, le décret d’application de cette disposition n’ayant pas été publié.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 4 de M. Jean-Pierre Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy. Je le retire.

L’amendement CL 4 est retiré.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CL 2 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. L’objectif du présent amendement est de laisser au producteur le choix de la forme que doit prendre l’information délivrée – marquage sur le produit, notice, site internet –, de façon à favoriser par tous moyens le tri des produits recyclables par les consommateurs.

M. le rapporteur. Afin de permettre aux entreprises de mieux se préparer, l’article 16 tend à reporter au 1er janvier 2015 l’obligation, pour les producteurs de produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie, d’apposer sur ces derniers une signalétique commune – un logo appelé « Triman » – destinée à informer le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. Je suis défavorable aux amendements visant à remettre en cause une telle obligation, soit en laissant au producteur le choix du moyen d’information – comme dans le CL 2 –, soit en renonçant au caractère commun de la signalétique – c’est l’objet du CL 6.

J’ai bien compris que certains industriels souhaitaient la suppression de l’obligation d’apposer une signalétique commune. Une telle disposition paraît cependant utile, car elle contribuera à la simplification du geste de tri. En reporter l’application, comme le propose le Gouvernement, me semble donc la bonne solution.

En tout état de cause, une modification du dispositif ne pourrait être envisagée qu’à l’issue d’une vaste consultation des parties intéressées, qu’il n’était pas possible d’organiser dans les délais impartis pour l’examen du projet de loi. Pour ces raisons, mon avis est défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 6 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Le Grenelle de l’environnement a fixé pour objectif de simplifier et de rendre plus efficace le geste de tri en harmonisant la signalétique informant le consommateur. Les entreprises ont déjà largement engagé ce mouvement, puisqu’une signalétique est déjà présente sur quelque 10 milliards d’emballages. La disposition proposée par le Gouvernement nous semble trop lourde et trop complexe à mettre en œuvre pour les secteurs concernés. Loin de simplifier le travail de ces entreprises très créatrices d’emplois, elle ne fera que le compliquer.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 35 du rapporteur et CL 44 du rapporteur pour avis de la commission du Développement durable.

M. le rapporteur. Le décret en Conseil d’État mentionné précisera les conditions d’application de l’alinéa 2 de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, et non celles de l’ensemble de l’article.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17
Suppression de la déclaration préalable en préfecture pour les entrepreneurs non-résidents

Le présent article, qui n’est pas un article d’habilitation, supprime la déclaration préalable en préfecture applicable aux entrepreneurs non-résidents, en abrogeant les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce.

En l’état du droit, en application de l’article L. 122-1 du code de commerce, un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d’exercer pour la première fois son activité. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de cette obligation de déclaration. En application de l’article L. 122-2 du même code, toute infraction à cette obligation est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement concerné.

En pratique, les préfectures reçoivent, chaque année, un maximum de 600 déclarations préalables d’activité commerciale, industrielle ou artisanale émanant d’étrangers non-résidents sur le territoire national. Elles délivrent des récépissés lorsque ces dossiers sont complets, ce qui est le cas pour la quasi-totalité des déclarations envoyées. Ces déclarations sont concentrées dans les préfectures des grandes métropoles.

La suppression de cette déclaration préalable en préfecture allégera les formalités auxquelles les entrepreneurs étrangers sont soumis lorsqu’ils souhaitent développer leur activité en France. Elle allégera également les tâches des préfectures, dans un domaine où la valeur ajoutée de leur intervention était limitée.

La commission des Lois a complété, sur la proposition du rapporteur, la liste des articles abrogés, afin d’opérer les modifications de conséquence découlant de l’abrogation des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce. Il convient en effet d’abroger également les dispositions portant adaptation de l’article L. 122-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon (à savoir l’article L. 911-1 du même code) et à Wallis-et-Futuna (à savoir l’article L. 951-1 du même code), ainsi que l’article premier de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles, aux termes duquel « toute personne en possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention commerçant à la date de la publication de la présente ordonnance est dispensée de l’autorisation prévue par l’article L. 122-1 du code de commerce », qui devient sans objet.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL 36 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 17 afin de rendre la loi plus intelligible.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Louable intention !

La Commission adopte l’amendement.

Article 18
Délais d’habilitation

L’article 18 prévoit, pour chacune des dispositions du présent projet de loi comportant une habilitation, les délais (dits d’habilitation) pendant lesquels le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Cette précision répond à une exigence constitutionnelle résultant de l’article 38 de la Constitution, dont le premier alinéa prévoit que le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi « pendant un délai limité ». Rappelons que, pendant le délai d’habilitation, le Parlement est dessaisi de sa capacité de légiférer dans le domaine concerné, en vue d’atteindre l’objectif fixé, celle-ci étant temporairement transférée au Gouvernement jusqu’à l’expiration de ce délai (17).

L’article 18 prévoit des délais d’habilitation variables, allant, selon les sujets concernés et l’état d’avancement de la rédaction des ordonnances projetées, de quatre à quinze mois. Les délais prévus sont les suivants :

– quatre mois pour les dispositions des 1° (allègement des obligations comptables des très petites entreprises et des petites entreprises) et 8° (suppression des obligations déclaratives relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction) de l’article premier ;

– six mois pour les dispositions des 2° (développement de la facturation électronique), 3° (financement participatif), 4° (financement participatif), 5° (développement du numérique), 6° (allègement des obligations d’affichage et de transmission de documents à l’administration du travail) et 7° (clarification des règles applicables au délai de prévenance à la fin de la période d’essai en cas de rupture du contrat de travail) de l’article premier ;

– huit mois pour les dispositions du 9° (accélération des procédures applicables aux projets d’immobilier d’entreprises) ;

– neuf mois pour l’article 2 (réforme du droit des procédures collectives) ;

– huit mois pour les articles 3 (mesures relatives au droit des sociétés), 4 (augmentation du nombre de notaires salariés par office), 5 (création du statut d’avocat aux Conseils salariés), 6 (réforme des conditions d’accès et d’exercice de la profession d’expert-comptable), 7 (simplification des obligations déclaratives des établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives), 9 (assouplissement des obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de « reporting » social et environnemental), 10 (modernisation de l’État actionnaire), 11 (transposition de directives en matière bancaire et financière), 13 (expérimentation d’un certificat de projet) et 14 (expérimentation d’autorisations uniques pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement) ;

– six mois pour l’article 8 (Société du Grand Paris) ;

– quinze mois pour l’article 12 (mise en conformité de la législation française avec les règlements de l’Union européenne mettant en place un mécanisme de supervision bancaire unique par la Banque centrale européenne).

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* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 37, CL 38, CL 39 et CL 40 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 18 modifié.

Article 19
Délai de ratification des ordonnances

L’article 19 prévoit que, pour chaque ordonnance prévue, un projet de loi devra être déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

Rappelons qu’en l’absence d’un tel dépôt, l’ordonnance concernée est frappée de caducité. Les ordonnances restent, par ailleurs, des actes de forme réglementaire tant que la ratification législative n’est pas intervenue, dont la légalité peut être contestée devant le Conseil d’État.

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la ratification doit être expresse, toute ratification implicite étant exclue (deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution). Cette ratification expresse peut être effectuée par une loi ayant pour objet exclusif d’opérer cette ratification ou par la voie d’un article figurant dans un projet de loi ayant un autre objet – l’article 15 du présent projet de loi, qui vise à ratifier deux ordonnances, en est une illustration. En pratique, cette seconde option tend à devenir la plus fréquente, le dépôt d’un projet de loi portant ratification n’intervenant que pour éviter la caducité. Ces articles résultent souvent d’une initiative parlementaire, celle-ci n’étant pas exclue au stade de la ratification.

Le Parlement peut évidemment modifier, lors de la ratification, les dispositions des ordonnances ratifiées relevant du domaine de la loi ou la rédaction des dispositions législatives résultant desdites ordonnances. La ratification n’est pas qu’une simple formalité et devrait donner lieu à un examen approfondi du contenu des ordonnances adoptées sur le fondement de l’habilitation conférée au Gouvernement, notamment compte tenu de l’importance de certaines matières comme le droit des entreprises en difficulté.

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* *

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 1341) d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises

Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises

 

Article 1er

Article 1er

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

… par ordonnances toute …

amendement CL13

 

1° Assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises ;

1° 

… petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CEE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

amendement CL41

 

2° Permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable dès les contrats en cours, de transmission dématérialisée pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles ;

2° 

… applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures pour …

amendement CL14

 

3° Favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment :

3° (Sans modification)

 

a) En créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ;

 
 

b) En adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;

 

Code monétaire et financier

Art. L. 511-5. – Cf. annexe

c) En étendant au financement participatif les exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ;

 
 

4° Mettre en œuvre, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement ;

4° (Sans modification)

 

5° Soutenir le développement de l’économie numérique :

5° (Sans modification)

 

a) En assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;

 
 

b) En sécurisant, au sein du code des postes et des communications électroniques, le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

 
 

c) En favorisant l’établissement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ;

 
 

6° Simplifier les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration ;

6° Simplifier, dans le respect des droits des salariés, les …

amendement CL15

 

7° Adapter les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;

7° Adapter, dans le respect des droits des salariés, les …

amendement CL16

 

8° Simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction ou à l’effort de construction agricole, en prévoyant les dispositions de nature fiscale permettant de supprimer la déclaration spécifique ;

8° 

... dispositions permettant …

amendement CL17

 

9° Favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur :

9° (Alinéa sans modification)

 

a) En prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;

a) (Sans modification)

 

b) En prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;

b) (Sans modification)

 

c) En encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;

c) (Sans modification)

 

d) En ouvrant la faculté d’y regrouper l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises pour la réalisation du projet par d’autres législations.

d) En ouvrant la faculté de regrouper …

amendement CL18

 

Article 2

Article 2

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(Alinéa sans modification)

 

1° Favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre troisième du code rural et de la pêche maritime et améliorer leur efficacité :

1° (Sans modification)

 

a) En élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte ;

 
 

b) En prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation, et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures ;

 
 

2° Faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intérêt des créanciers publics et de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ;

2° (Sans modification)

 

3° Renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires et assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée ;

3° 

… d’ouverture de la procédure de sauvegarde …

amendement CL19

 

4° Promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives notamment à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires ;

4° (Sans modification)

 

5° Assouplir, simplifier et accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, notamment en créant une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et en facilitant la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;

5° (Sans modification)

Code civil

Art. 1844-7. – Cf annexe

6° Améliorer les procédures liquidatives, notamment en précisant les modalités de cession de l’entreprise, en dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur et celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif, et en supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue par le 7° de l’article 1844-7 du code civil ;

6° D’améliorer les procédures liquidatives, notamment en :

   

a) Précisant les modalités de cession de l’entreprise ;

   

b) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;

   

c) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ; »

amendement CL20

 

7° Renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural du livre VI du code de commerce, notamment :

7° 

… procédural prévu au livre …

amendement CL21

 

a) En complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ;

a) (Sans modification)

 

b) En améliorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;

b(Sans modification)

 

c) En précisant les conditions d’intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;

c) (Sans modification)

 

d) En clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;

d) (Sans modification)

 

e) En améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;

e) (Sans modification)

 

8° Adapter les textes régissant la situation de l’entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d’activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.

8° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

… par ordonnances toute …

amendement CL22

 

1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions réglementées, d’une part, en excluant du champ d’application les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales détenues directement ou indirectement à 100 % et, d’autre part, en incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la société ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

1° (Sans modification)

 

2° Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;

2° (Sans modification)

 

3° Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi qu’à certains titres de créance s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs ;

3° (Sans modification)

 

4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée ;

4° (Sans modification)

 

5° Permettre à une entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée de devenir associée d’une autre entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée ;

5° (Sans modification)

 

6° Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée ;

6° (Sans modification)

 

7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du Commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers en prévoyant l’organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;

7° (Sans modification)

Art. 1843-4. – Cf annexe

8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rôle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux ;

8° (Sans modification)

 

9° Modifier les dispositions du code de commerce, y compris outre-mer, applicables aux ventes en liquidation et déterminant l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.

9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux …

amendement CL23

 

Article 4

Article 4

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires.

(Sans modification)

 

Article 5

Article 5

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

(Sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, afin notamment de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.

(Sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou d’aménager les obligations déclaratives applicables aux établissements et pratiques d’activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.

.. établissements où sont pratiquées des activités …

amendement CL24

 

Article 8

Article 8

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :

(Sans modification)

 

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;

 
 

2° Permettre au Syndicat des Transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions ;

 
 

3° Déterminer la procédure de modification du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris en précisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les règles applicables pour la participation du public.

 

Code de la mutualité

Article 9

Article 9

Art. L. 114-17. – Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme et veille à leur application.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de soumettre les mutuelles et les établissements de crédit à des conditions de seuil identiques à celles prévues pour les sociétés relevant du code de commerce en matière d’informations sociales, environnementales et sociétales en faveur du développement durable que les sociétés doivent faire figurer dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire.

Alinéa supprimé

Le conseil d’administration opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l’organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu’il estime utiles.

   

À la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu’il présente à l’assemblée générale et dans lequel il rend compte :

   

a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;

   

b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l’union constitue un groupe au sens de l’article L. 212-7 ;

   

c) De l’ensemble des sommes versées en application de l’article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l’assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;

   

d) De l’ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;

   

e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;

   

.f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;

   

g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l’année écoulée de la participation aux excédents ;

   

h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

 

I. – Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par les mots : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. ».

amendement CL25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 511-35 – Les dispositions de l’article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

   

Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.

 

II. – Le début du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements … (le reste sans changement) ».

amendement CL25

 

Article 10

Article 10

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation majoritaire ou minoritaire ainsi que les règles concernant les opérations en capital relatives à de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacité dans la gestion des participations de l’État.

(Sans modification)

 

Article 11

Article 11

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ;

1° (Sans modification)

 

2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

2° (Sans modification)

 

3° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

3° (Sans modification)

 

4° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

4° (Sans modification)

 

5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne les collectivités de l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

5° 

… collectivités régies par l’article 

amendement CL26

 

Article 12

Article 12

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :

(Sans modification)

 

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française aux règles européennes confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;

 
 

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne ;

 
 

3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Article 13

Article 13

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(Alinéa sans modification)

 

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à certaines autorisations administratives relevant de sa compétence régies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un « certificat de projet ».

1° 

… un document dénommé : « certificat …

amendement CL27

 

Le certificat de projet peut comporter :

(Alinéa sans modification)

 

a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

a ) (Sans modification)

Code de l’environnement

Art. 122-1 et L 122-1-2. – Cf annexe

b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et, lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’avis prévu au premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du même code si le porteur de projet le demande ;

b) (Sans modification)

 

c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;

c) (Sans modification)

 

2° Prévoir que, dans certaines des régions retenues pour l’expérimentation, le certificat de projet puisse :

2° 

… projet peut :

amendement CL28

 

a) Avoir valeur de certificatif d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’État ;

a) Avoir valeur de certificat d’urbanisme, …

amendement CL29

Art.  L 122-1. – Cf annexe

b) Comporter une notification de la décision, mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

b) (Sans modification)

 

c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;

c) (Sans modification)

 

3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;

3° (Sans modification)

 

4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers.

4° (Sans modification)

 

Article 14

Article 14

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 411-2. – Cf annexe

Code de l’énergie

Art. L. 311-1. – Cf annexe

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur leur demande d’autorisation, valant permis de construire et dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre des dispositions du 4° de l’article L. 411-2, du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :

1° 

… projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations …

amendements CL34, CL30 et CL31

Code de l’environnement

Art. L. 512-1. – Cf annexe

a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

a) (Sans modification)

 

b) Pour des installations de méthanisation et de production d’électricité à partir de biogaz soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

b) (Sans modification)

 

2° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisations et de dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre des dispositions du 4° de l’article L. 411-2, du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;

2° 

… projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision …

amendement CL34

 

3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette autorisation unique et des autres autorisations nécessaires au titre d’autres législations.

3° 

… cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires …

amendements CL32 et CL33

 

Article 15

Article 15

 

I. – Sont ratifiées :

(Sans modification)

Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

Cf annexe

1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;

 

Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Cf annexe

2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

 

Code monétaire et financier

Art. L. 511-34. – Les entreprises établies en France et qui font partie d’un groupe financier ou d’un groupe comprenant au moins une société financière ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l’un de ces Etats :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, mentionnée ci-dessus, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement ».

 

1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l’organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d’investissement ;

   

2° Les informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;

   

3° Les informations nécessaires à l’organisation de la détection des opérations d’initié ou des manipulations de cours mentionnées à l’article L. 621-17-2 ;

   

4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d’intérêts au sens du 3 de l’article L. 533-10.

   

Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l’exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s’étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l’économie.

   

Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l’article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu’elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

   

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

Code de l’environnement

Article 16

Article 16

Art. L. 541-10-5. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ».

… présent alinéa. »

amendements identiques
CL35 et CL44

Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement.

   

Code de commerce

Article 17

Article 17

Art. L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1. – Cf. annexe.

Ordonnance n° 2004279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles

Art. 1er. – Cf. annexe.

Les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce sont abrogés.

Les articles L. 1221, L. 1222, L. 9111 et L. 9511 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles sont abrogés. 

amendement CL36

 

Article 18

Article 18

 

I. – Les ordonnances prévues à l’article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :

I. – (Sans modification)

 

– quatre mois pour les dispositions du 1° et 8° ;

 
 

– six mois pour les dispositions des 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;

 
 

– huit mois pour les dispositions du 9°.

 
 

II. – Les ordonnances prévues à l’article 2 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à neuf mois.

II. – Les ordonnances prévues à l’article 2 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

amendement CL37

 

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à huit mois.

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

amendement CL38

 

IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à six mois.

IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi 

amendement CL39

 

V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à quinze mois.

V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

amendement CL40

 

Article 19

Article 19

 

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Art. 1843-4, 1844-7

Code de commerce 109

Art. L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1

Code de l’énergie 110

Art. L. 311-1

Code de l’environnement 110

Art. 122-1, L 122-1-2, L. 411-2 et L. 512-1

Code monétaire et financier 113

Art. L. 511-5

Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles 113

Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques 114

Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement 135

Code civil

Art. 1843-4. – Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Art. 1844-7. – La société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Code de commerce

Art. L. 122-1. – Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret.

Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.

Art. L. 122-2. – Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Art. L. 911-1. – À l'article L. 122-1, les mots : « par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité » sont remplacés par les mots : « par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité ».

Art. L. 951-1. – À l'article L. 122-1, les mots : « par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'État dans le territoire dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ».

Code de l’énergie

Art. L. 311-1. – L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter.

Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change.

Code de l’environnement

Art. 122-1. – I. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

II. – Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.

Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.

III. – Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

IV. – La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

V. – Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

― la teneur et les motifs de la décision ;

― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

― les informations concernant le processus de participation du public ;

― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

Art. L 122-1-2. – Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.

Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

Art. L. 411-2. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ;

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.

Art. L. 512-1. – Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

Code monétaire et financier

Art. L. 511-5. – Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles

Art. 1er. – I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-1. - Un étranger ne peut exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans avoir au préalable été autorisé par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité. »

2° Au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 122-3, les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « , d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ».

II. – Toute personne en possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention commerçant à la date de publication de la présente ordonnance est dispensée de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de commerce.

III. - Paragraphe modificateur.

Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

TITRE Ier : TRANSPOSITION DU NOUVEAU CADRE EUROPÉEN DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques

Art. 1er. –  Dans le code des postes et des communications électroniques, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ». 

Art. 2. –  L’article L. 32 du même code est ainsi modifié :

1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Service téléphonique au public.

« On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique. » ;

2° L’article est complété par un 19° et un 20° ainsi rédigés :

« 19° Ressources associées.

« On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.

« 20° Services associés.

« On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d’appel, les systèmes d’accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l’identification, à la localisation et à la disponibilité de l’utilisateur. » 

Art. 3. – L’article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :

I. – Le II est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par la phrase suivante : « A ce titre, ils veillent à l’exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d’une concurrence fondée sur les infrastructures » ;

2° Au 3°, les mots : « dans les infrastructures » sont remplacés par les mots : « notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, » ;

3° Après le 3°, sont insérés les 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis A tenir compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

« 3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ; »

4° Au 7°, après les mots : « notamment handicapés, » sont insérés les mots : « âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, » ;

5° Le II est complété par un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 15° À favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leur choix ;

« 16° À promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet social et à contribuer à l’information des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis ;

« 17° À ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ;

« Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. »

II. – Au III, après les mots : « incidence importante sur un marché », sont insérés les mots : « ou affectant les intérêts des utilisateurs finals ». 

Art. 4. – L’article L. 32-4 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Le 2° devient le 3°.

II. – Il est inséré entre le 1° et le 3° un 2° ainsi rédigé :

« 2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d’acheminement du trafic appliquées à leurs services ; ». 

Art. 5. – Le I de l’article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux et services ; »

2° La deuxième phrase du f est remplacée par les dispositions suivantes : « A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d’urgence l’information relative à la localisation de l’appelant » ;

3° Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) L’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ; »

4° Au g, les mots : « services obligatoires » sont remplacés par les mots : « services complémentaires au service universel » ;

5° Le n est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles incluent le droit, pour les utilisateurs professionnels qui le demandent à ce que le contrat qu’ils concluent avec un opérateur comporte les informations mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’ils ont souscrites ainsi que l’obligation, pour les fournisseurs, de mettre à disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation ; »

6° Après le n, il est inséré un o ainsi rédigé :

« o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d’urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals » ;

7° Au dernier alinéa, après les mots : « dossier de déclaration » sont insérés les mots : « et celui des informations visées à la deuxième phrase du n » et les mots : « mentionnées aux a à n » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux a à o ». 

Art. 6. – Il est inséré, après l’article L. 33-9 du même code, un article L. 33-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-10. – Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l’État ou un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre chargé des communications électroniques et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l’opérateur fournit au service de l’État ou à l’organisme chargé du contrôle toutes les informations et l’accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité et l’intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l’opérateur.

« Le service de l’État ou l’organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des opérateurs.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de désignation de l’organisme chargé du contrôle. » 

Art. 7. – L’article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les I, II, III, IV et V deviennent respectivement II, III, IV, V et VI ;

2° Il est inséré au début de l’article un I ainsi rédigé :

« I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification. » ;

3° Au premier alinéa du I devenu II, les mots : « des II, III, IV et V » sont remplacés par les mots : « des III, IV, V et VI » ;

4° Le II devenu III est ainsi modifié :

Au premier alinéa, la référence au : « V » est remplacée par la référence au : « VI » ;

5° Le II est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes. » ;

6° Au III devenu IV, la référence au : « V » est remplacée par la référence au : « VI » ;

7° Au IV devenu V, les références : « du II et du III » sont remplacées par les références : « du III et du IV » ;

8° Au V devenu VI, les références : « aux II, III et IV » sont remplacées par les références : « aux III, IV et V ». 

Art. 8. – L’article L. 34-5 du même code est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d’appel ou de communication, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. »

II. – Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « directement » est supprimé ;

2° Les mots : « lorsque celles-ci » sont remplacés par les mots : « au moment où elles » ;

3° Il est complété par les mots : « au cas où il n’aurait pas refusé d’emblée une telle exploitation ».

III. – Au cinquième alinéa, les mots : « d’automates d’appel » sont remplacés par les mots : « de systèmes automatisés d’appel ou de communication ».

IV. – Au sixième alinéa, après les mots : « utilisant les coordonnées » sont insérés les mots : « d’un abonné ou ». 

Art. 9. – Il est inséré, après l’article L. 34-8-3 du même code, un article L. 34-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-4. – Sans préjudice de l’article L. 34-8-3, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avoir mené une consultation publique conformément au III de l’article L. 32-1 :

« 1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l’article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l’article L. 45-1 ou aux ressources associées ;

« 2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l’intérieur d’un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d’accès à ces lignes, émanant d’un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l’accès se fait en un point situé à l’intérieur de l’immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l’extérieur de l’immeuble.

« L’accès fait l’objet d’une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l’opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. » 

Art. 10. – Au b de l’article L. 35 du même code, les mots : « obligatoires de » sont remplacés par les mots : « complémentaires au service universel des ». 

Art. 11. – L’article L. 35-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure » sont remplacés par les mots : « Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « ou à d’autres points d’accès au service téléphonique au public ». 

Art. 12. – À l’article L. 35-2 du même code, après les mots : « le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1 ou pour les composantes ou éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément. » 

Art. 13. – Il est inséré, après L. 35-2 du même code, un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2-1. – Lorsque l’opérateur chargé, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l’article L. 35-1 ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte, il en informe à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 1° ou au 3° de l’article L. 35-1 et après avis de l’Autorité, le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » 

Art. 14. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 35-5 du même code, le mot : « obligatoires » est remplacé par les mots : « complémentaires au service universel ». 

Art. 15. – L’article L. 36-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, avec la Commission européenne et avec l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation. Elle tient le plus grand compte des avis, recommandations et lignes directrices de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques. » 

Art. 16. – Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article L. 36-6 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prévenir la dégradation du service et l’obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu’elle prend sa décision. » 

Art. 17. – L’article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

I. - Le II est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – En cas d’échec des négociations, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant sur : » ;

2° Le 2° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l’exécution de la convention d’itinérance locale prévue à l’article L. 34-8-1, de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-4 ; »

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d’acheminement du trafic entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne. »

II. - Au V, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où l’autorité compétente de cet autre Etat membre de l’Union européenne sollicite l’avis de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l’Autorité sursoit à statuer dans l’attente de cet avis sans préjudice toutefois de l’application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L’Autorité tient le plus grand compte de l’avis de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision. » 

Art. 14. – L’article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

I. – Le 1° est ainsi modifié :

1° Les mots : « le directeur des services » sont remplacés par les mots : « le directeur général » ;

2° Le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « qu’il détermine » ;

3° La troisième phrase est supprimée.

II. – Il est inséré, après le troisième alinéa du b du 2°, un alinéa ainsi rédigé :

« ― ou lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations imposées en application de l’article L. 38, la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en œuvre effective de ces obligations. »

III. – Au 3°, la première phrase est complétée par les mots : « dont la validité est de trois mois au maximum » et la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions ; ». 

Art. 19. – L’article L. 37-2 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré après le 2° un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l’article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l’article L. 38-1. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité n’impose d’obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu’en l’absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu’une telle concurrence existe. » 

Art. 20. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 37-3 du même code sont remplacés par les quatre alinéas ainsi rédigés :

« A moins qu’une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n’en dispose autrement, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la Commission européenne, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne des décisions qu’elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

« L’Autorité sursoit à l’adoption des décisions envisagées en application de l’article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l’Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au III de l’article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.

« L’Autorité sursoit à l’adoption de projets de décisions envisagés en application de l’article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l’Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l’Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

« L’Autorité communique à la Commission européenne et à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2. » 

Art. 21. – L’article L. 38 du même code est ainsi modifié :

1° Au 5° du I, après les mots : « des activités qui permette » sont insérés les mots : «, y compris sur les marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l’opérateur est réputé exercer une influence significative, » ;

2° Le II est supprimé ;

3° Les III, IV, V, VI deviennent respectivement les II, III, IV et V ;

4° Le a du V est complété par les mots : « notamment la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines » ;

5° Au c du V, les mots : « sans négliger les » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des investissements publics réalisés et des » ;

6° Le d du V est complété par les mots : « en apportant une attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures ». 

Art. 22. – L’article L. 38-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 38-2. – I. – Lorsque les obligations prévues au I de l’article L. 38 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d’accès, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l’obligation d’organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d’une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d’accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu’aux propres services de l’opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.

« II. – Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l’obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l’article L. 37-3.

« À la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l’Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès conformément à l’article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l’article L. 37-2. Les décisions de l’Autorité prises en application du présent article font l’objet de la consultation prévue au III de l’article L. 32-1.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

Art. 23. – Il est inséré après l’article L. 38-2 du même code, un article L. 38-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38-2-1. – I. – Les opérateurs considérés, en application de l’article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, au préalable et en temps utile, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d’accès local, ou d’une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.

« Ces opérateurs notifient également à l’Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l’article L. 37-2.

« A cet effet, l’Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès conformément à l’article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l’article L. 37-2.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

Art. 24. – Le premier alinéa de l’article L. 41-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 33-3, l’utilisation de fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l’efficacité de l’utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l’un des objectifs d’intérêt général mentionnés à l’article L. 32-1 et au III de l’article L. 42. » 

Art. 25. – L’article L. 42 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « de l’article L. 41 » sont insérés les mots : « en dehors des utilisations à des fins expérimentales, » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;

5° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. » ;

6° L’article est complété des paragraphes II, III et IV ainsi rédigés :

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l’article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d’équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l’assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

« a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

« b) Protéger la santé publique ;

« c) Assurer la qualité technique du service ;

« d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

« e) Préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre ; ou

« f) Réaliser un objectif prévu à l’article L. 32-1.

« Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l’article L. 32-1.

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions fixées à l’article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l’assignation lui a été confiée. L’Autorité peut notamment imposer qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d’un objectif prévu à l’article L. 32-1 ou pour :

« a) La sauvegarde de la vie humaine ;

« b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

« c) La préservation de l’efficacité de l’utilisation du spectre ;

« d) Après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel, du pluralisme des médias.

« L’Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l’article L. 32-1.

« Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l’article L. 32-1.

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens. » 

Art. 26. – L’article L. 42-1 du même code est ainsi modifié :

I. – Le II est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant, » ;

2° Au 2°, après les mots : « les conditions de renouvellement » sont insérés les mots : « ou de prorogation » et après les mots : « un refus de renouvellement » sont insérés les mots : « ou de prorogation » ;

3° Au 4°, après les mots : « Les conditions techniques » sont insérés les mots : « et opérationnelles » ;

4° Le 6° est complété par les mots : « ou d’une procédure d’enchères » ;

5° Le 6° devient 8° ;

6° Après le 5° sont insérés les 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les critères d’une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l’autorisation doit l’utiliser sous peine d’une abrogation de l’autorisation ;

« 7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de fréquences ; »

7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu’elle prévoit qu’après consultation publique dans les conditions prévues à l’article L. 32-1. »

II. – L’article L. 42-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d’une autorisation administrative d’une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l’objet d’une cession en application de l’article L. 42-3, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les conditions d’octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d’être respectées jusqu’au terme de l’autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l’autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l’autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l’article L. 33-3, après préavis et expiration d’un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l’article L. 42-3. » 

Art. 27. – L’article L. 44 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. » ;

2° Le d du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement. » ;

3° Le dixième alinéa du I est complété par les mots : « et selon des modalités définies par elle » ;

4° Le douzième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné. » ;

5° Il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l’abonné. » ;

6° Il est inséré, après le II, un III ainsi rédigé :

« III. – Les opérateurs traitent l’ensemble des appels à destination et en provenance de l’Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu’ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l’Union européenne autres que la France. » 

Art. 28. – Après l’article L. 44-1 du même code, sont insérés les articles L. 44-2 et L. 44-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 44-2. – Sous réserve de la faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent aux utilisateurs finals l’accès à tous les numéros attribués dans l’Union européenne y compris ceux de l’Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels de libre appel international.

« Art. L. 44-3. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d’y accéder. A ce titre, le président de l’Autorité peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner aux opérateurs, sous la forme des référés, le blocage de l’accès aux numéros et services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du raccordement ou d’autres services. » 

Art. 29. – Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 46 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l’exploitant. » 

Art. 30. – L’article L. 47-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois suivant la demande. » 

Art. 31. – Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 131 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres et agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme. » 

Chapitre II : Modifications du code de la consommation

Art. 32. – L’article L. 121-15-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent. » 

Art. 33. – L’article L. 121-83 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-83. – Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

« a) L’identité et l’adresse du fournisseur ;

« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

« c) Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;

« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n’est pas atteint ;

« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat ;

« f) Les modes de règlement amiable des différends notamment la possibilité de recourir à un médiateur ;

« g) Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;

« h) Les services après vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;

« i) Les restrictions à l’accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu’à celle des équipements terminaux fournis ;

« j) Les possibilités qui s’offrent à l’abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;

« k) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;

« l) Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;

« m) Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, précise ces informations. » 

Art. 34. – Il est inséré, après l’article L. 121-83 du même code, un article L. 121-83-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-83-1. – Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :

« ― les informations visées à l’article L. 121-83 du présent code ;

« ― les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;

« ― les conséquences juridiques de l’utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

« ― les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services de communications électroniques. » 

Art. 35. – À l’article L. 121-84 du même code, après les mots : « le prestataire au consommateur », sont insérés les mots : « par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier ». 

Art. 36. – I. – Les articles L. 121-84-9 et L. 121-84-10 du même code deviennent respectivement les articles L. 121-84-10 et L. 121-84-11.

II. – L’article L. 121-84-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-9. – Tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d’instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s’adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l’exécution de leur contrat. Les modalités d’intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles. » 

Chapitre III : Modifications apportées à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au code pénal

Art. 37. – Le II de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s’il l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

« ― de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;

« ― des moyens dont il dispose pour s’y opposer.

« Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur :

― soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

― soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. » 

Art. 38. – Il est inséré, après l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un article 34 bis ainsi rédigé :

« Art. 34 bis. – I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public, y compris ceux prenant en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.

« Pour l’application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques.

« II. – En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit, sans délai, la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’une autre personne physique, le fournisseur avertit également, sans délai, l’intéressé.

« La notification d’une violation des données à caractère personnel à l’intéressé n’est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l’informatique et des libertés a constaté que des mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre par le fournisseur afin de rendre les données incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès et ont été appliquées aux données concernées par ladite violation.

« À défaut, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir examiné la gravité de la violation, mettre en demeure le fournisseur d’informer également les intéressés.

« III. – Chaque fournisseur de services de communications électroniques tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leurs modalités, de leur effet et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la commission. » 

Art. 39. – Il est inséré après l’article 226-17 du code pénal un article 226-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-17-1. – Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d’une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou à l’intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. » 

TITRE II : POUR UNE MEILLEURE GESTION DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

Art. 40. – 1° Les articles L. 33-3 et L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :

« Art. L. 33-3. – Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

« Les conditions d’utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 36-6.

« Art. L. 33-3-1. – I. – Sont prohibées l’une quelconque des activités suivantes : l’importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l’installation, la détention et l’utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l’émission que pour la réception.

« II. – Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. » ;

2° Après l’article L. 33-3-1 du même code, il est inséré un article L. 33-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-3-2. – L’article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. » 

Art. 41. – L’article L. 39-1 du même code est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 3°, après les mots : « à l’article L. 41-1 » sont insérés les mots : « ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42-4 » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d’un service autorisé, sans préjudice de l’application de l’article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° D’avoir pratiqué l’une des activités prohibées par le I de l’article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article. » 

Art. 42. – L’article L. 42-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques, pour lesquelles les autorisations d’utilisation de fréquences peuvent faire l’objet d’une cession. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui le rend public ». 

Art. 43. – L’article L. 43 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le troisième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

« Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d’instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l’administration ou autorité affectataire concernée. » ;

2° Les II, III, IV, V, VI deviennent respectivement les III, IV, V, VI et VII ;

3° Il est inséré, après le I, un II ainsi rédigé :

« II. – L’Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions :

« 1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l’Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 40.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d’ouverture au public, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

« Le responsable des lieux est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, par dérogation, lorsque l’urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l’exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite et précise qu’une telle demande n’est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

« L’Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des enquêtes portant sur le contrôle de l’utilisation des fréquences dont l’assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats. » 

TITRE III : LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE ET À LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Art. 44. – L’article 226-3 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 226-3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende :

« 1° La fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le second alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;

« 2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil ou d’un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. » 

Art. 45. – Les dispositions de l’article 36 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont applicables à la recherche et au constat des infractions prévues et réprimées par l’article 226-3 du code pénal et au non-respect des textes pris pour son application ainsi qu’à la saisie des appareils et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article. 

Art. 46. – Le e du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l’autorité nationale de défense des systèmes d’informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ». 

TITRE IV : CLARIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Art. 47. – L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l’accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale d’urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d’interventions de secours, à leurs listes d’abonnés et d’utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. » 

Art. 48. – À l’article L. 33-2 du même code, les mots : « ceux mentionnés » sont remplacés par les mots : « les installations mentionnées ». 

Art. 49. – Au dernier alinéa de l’article L. 34-9 d du même code, les mots : « à la consommation » sont remplacés par les mots : « sur le marché » et les mots : « et sont à tout moment conformes à celles-ci » sont remplacés par les mots : « aux exigences essentielles qui leur sont applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci. » 

Art. 50. – Le dernier alinéa de l’article L. 35-5 du même code est supprimé. 

Art. 51. – Au 4° de l’article L. 36-6 du même code, les mots : « réseaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées ». 

Art. 52. – À l’article L. 76 du même code, le mot : « titre» est remplacé par le mot : « chapitre ». 

Art. 53. – Le cinquième alinéa de l’article L. 85 du même code est supprimé. 

Art. 54. – Au deuxième alinéa de l’article L. 86 du même code, les mots : « notamment l’article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852 » sont supprimés. 

Art. 55. – L’article L. 96-1 du même code devient l’article L. 34-9-2 inséré après l’article L. 34-9-1. 

Art. 56. – Il est inséré, après la première phrase de l’article L. 135 du même code, la phrase suivante : « Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l’évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l’article L. 35-1. » 

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 57. – L’article 40 de la présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du sixième mois à compter de sa publication.

Toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l’émission que pour la réception, établies dans l’enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l’utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l’article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l’article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance. 

Art. 58. – Le douzième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques dans sa version modifiée par la présente ordonnance entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. 

Art. 59. – I. - L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met les autorisations individuelles d’utilisation de fréquences délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et encore en vigueur au 19 décembre 2011 en conformité avec les dispositions du I de l’article L. 42 et avec les dispositions de l’article L. 42-1 du code des postes et communications électroniques le 19 décembre 2011 au plus tard.

Lorsque l’application du premier alinéa du présent article conduit à restreindre ou à étendre les droits d’utilisation existants, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut proroger les autorisations correspondantes jusqu’au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu’une telle mesure n’affecte pas les droits d’autres utilisateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.

II. - Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d’utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l’article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L’Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce réexamen.

III. - Sans préjudice de la procédure prévue au II du présent article, à compter du 25 mai 2016, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les mesures nécessaires pour ne maintenir dans les autorisations d’utilisation de fréquences attribuées avant la promulgation de la présente ordonnance et encore en vigueur au 24 mai 2016 aucune restriction d’utilisation des fréquences autres que celles nécessaires en vertu des II et III de l’article L. 42.

Dans le cadre des réexamens d’autorisations prévus aux II et III du présent article, l’Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d’égalité entre opérateurs et les conditions d’une concurrence effective. 

Art. 60. – I. - Les dispositions des articles 1er, 7, 37, 38, 43 à l’exception du 3°, 44 et le 2° de l’article 40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L’article L. 226-17-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les dispositions des articles 1er, 37, 38, 43 à l’exception du 3° et le 2° de l’article 40 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

Art. 61. – Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Art. 1er. – Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-71, après les mots : « d’un établissement assimilé, », sont insérés les mots : « d’une société de financement, » ;

2° L’article L. 131-85 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « tirés des chèques, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement, » ;

3° Au I de l’article L. 141-6, après les mots : « par les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement, » ;

4° Au 1 de l’article L. 141-8, les mots : « régis par les dispositions de l’article L. 511-9 » sont remplacés par les mots : « définis à l’article L. 511-1 » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 144-1, après les mots : « et établissements financiers », sont insérés les mots : « , notamment les sociétés de financement ». 

Art. 2. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 211-20, les mots : « fonds du public » sont remplacés par les mots : « fonds remboursables du public » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 211-34, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

3° Au 1° du I de l’article L. 211-36, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

4° L’article L. 213-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l’économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2 ; » ;

b) Au 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

5° À l’article L. 213-23, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

6° À l’article L. 214-86, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

7° À l’article L. 223-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement. » 

Art. 3. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 311-1, après les mots : « la réception de fonds », est inséré le mot : « remboursables » ;

2° L’article L. 311-2 est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité », il est inséré un : « I » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I. » ;

3° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier, le mot : « reçus » est remplacé par le mot : « remboursables » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 312-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l’offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public : » ;

5° L’article L. 312-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « autres fonds remboursables », sont insérés les mots : « du public, à l’exclusion des fonds recueillis par l’émission de titres de créance » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;

6° À l’article L. 313-5-1, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

7° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « qu’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « L’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

d) Au deuxième alinéa, après les mots : « L’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

e) Au troisième alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

8° À l’article L. 313-12-1, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 313-12-2, après les mots : « consentis par les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

10° À l’article L. 313-13, les mots : « les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales » ;

11° L’article L. 313-21 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa :

― après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

― après les mots : « d’un autre établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’une société de financement ou » ;

― les mots : « ou d’une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12 » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « L’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa :

― après les mots : « en cas de refus par l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

― après les mots : « la garantie proposée par l’entrepreneur individuel, l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

d) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « L’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

f) À la dernière phrase du dernier alinéa, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 313-21-1, après les mots : « au profit d’établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou de sociétés de financement » ;

13° À l’article L. 313-22, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

14° À l’article L. 313-22-1, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

15° L’article L. 313-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

― après les mots : « Tout crédit qu’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou qu’une société de financement » ;

― après les mots : « au profit de cet établissement », sont insérés les mots : « ou de cette société » ;

b) Au sixième alinéa, après les mots : « la dénomination sociale de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

16° À l’article L. 313-26, après les mots : « à un autre établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une autre société de financement » ;

17° L’article L. 313-27 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa :

― après les mots : « le client de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

― après les mots : « sans accord de cet établissement », sont insérés les mots : « ou de cette société » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

18° L’article L. 313-28 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « L’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

b) Après les mots : « qu’auprès de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

19° Le second alinéa de l’article L. 313-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ne peut opposer à l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

b) Après les mots : « à moins que l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 313-30, après les mots : « L’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

21° L’article L. 313-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’établissement prêteur » sont remplacés par les mots : « l’entreprise prêteuse » ;

22° À l’article L. 313-32, après les mots : « par un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

23° À l’article L. 313-34, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

24° L’article L. 313-42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « par un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » et, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

25° À l’article L. 313-49, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

26° Après l’article L. 313-49, il est ajouté un article L. 313-49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-49-1. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la présente sous-section est applicable aux sociétés de financement. » ;

27° L’article L. 313-50 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après les mots : « en cas de défaillance d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » et, après les mots : « pris par cet établissement », sont insérés les mots : « ou cette société » ;

b) À la seconde phrase du I, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

c) Au II, après les mots : « des engagements pris par l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

d) Au III, après les mots : « qu’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

28° L’article L. 313-51 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « cotisations annuelles dues par les établissements », sont insérés les mots : « et sociétés » et, après les mots : « de chacun des établissements », sont insérés les mots : « ou sociétés » ;

b) Au cinquième alinéa, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « et sociétés » ;

c) Au sixième alinéa, après les mots : « par tout établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou société de financement » ;

29° À l’article L. 316-1, après les mots : « Tout établissement de crédit, », sont insérés les mots : « société de financement, établissement » ;

30° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, après les mots : « pour le compte d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

b) Au huitième alinéa, après les mots : « pour le compte d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » et, après les mots : « le nom de l’établissement », sont insérés les mots : « ou de la société » ;

c) Au neuvième alinéa, après les mots : « pour le compte d’un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’une société de financement, » ;

31° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-3, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement ». 

Art. 4. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 500-1, la référence : « L. 511-9 » est remplacée par la référence : « L. 511-1 » ;

2° Dans l’intitulé du titre Ier, les mots : « établissements du secteur » sont remplacés par les mots : « prestataires de services » ;

3° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions générales » ;

4° L’article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-1. – I. – Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L. 313-1.

« II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. » ;

5° À l’article L. 511-2, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

6° L’article L. 511-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « de l’établissement », sont insérés les mots : « ou de la société » ;

7° À l’article L. 511-4, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement » ;

8° À l’article L. 511-4-1, le mot : « visés » est remplacé par les mots : « de crédit et les sociétés de financement mentionnés » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « énoncée » ;

9° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » et le mot : « banque » est remplacé par le mot : « crédit » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. » ;

10° Au deuxième alinéa du 5 de l’article L. 511-6, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des sociétés de financement » ;

11° Au 4 du I de l’article L. 511-7, après les mots : « des titres financiers », sont insérés les mots : « si elle n’effectue pas d’opération de crédit mentionnée à l’article L. 313-1 » ;

12° L’article L. 511-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée respectivement en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière. » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

13° L’article L. 511-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-9. – Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d’établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.

« Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

« Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. » ;

14° L’article L. 511-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « conformément » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’activité d’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de société de financement, selon les cas » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de certains établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou sociétés de financement » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « l’établissement » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » et les mots : « l’établissement requérant » sont remplacés par les mots : « l’entreprise requérante » ;

15° À l’article L. 511-11, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

16° L’article L. 511-12-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « capital d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dans un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

c) Au troisième alinéa du I, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

d) Au premier alinéa du II, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à une société de financement » ;

e) Au second alinéa du II, les mots : « l’établissement » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ;

17° L’article L. 511-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou société de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

18° L’article L. 511-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’établissement » sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : « l’entreprise » et les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel prononce d’office le retrait d’agrément d’une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France. » ;

c) Au 1, après les mots : « L’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

d) Au 2, après les mots : « L’établissement », sont insérés les mots : « de crédit ou la société de financement » et, après les mots : « services d’investissement », sont insérés les mots : « pour lesquelles il est agréé » ;

e) Au 3, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’entreprise » et, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de société de financement » ;

19° L’article L. 511-16 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans le cas prévu à l’article L. 511-15, les fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l’entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 511-15, à la date fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « d’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de société de financement, selon les cas, » ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « réception de fonds », sont insérés les mots : « remboursables » ;

d) À la première phrase du second alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

e) Les troisième et quatrième phrases du second alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Jusqu’à la clôture de sa liquidation, l’entreprise reste soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l’ensemble des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du présent code. Elle ne peut faire état de sa qualité d’établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, sans préciser qu’elle est en liquidation. » ;

20° L’article L. 511-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » et, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « succursales d’établissements », sont insérés les mots : « de crédit » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « Tout établissement », sont insérés les mots : « de crédit ou société de financement » et, après les mots : « sa qualité d’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de société de financement, selon les cas, » ;

21° L’article L. 511-18 est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « ainsi que les engagements par signature » sont supprimés ;

b) Après le 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement ; » ;

c) Les 4 et 5 deviennent respectivement les 5 et 6 ;

22° L’article L. 511-20 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « d’un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’une société de financement, » ;

b) Au III, après les mots : « Les établissements », sont insérés les mots : « et sociétés de financement » ;

23° L’article L. 511-21 est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 311-2 » ;

b) Au premier alinéa du 4, après les mots : « qualité d’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’entreprise d’investissement » ;

c) Au deuxième alinéa du 4, les mots : « de l’article L. 311-2 » sont remplacés par les mots : « du I de l’article L. 311-2 ou des opérations de crédit définies à l’article L. 313-1 » ;

d) Au quatrième alinéa du 4, les mots : « effectue des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 à l’exception de la réception de fonds du public » sont remplacés par les mots : « fournit des services bancaires de paiement au sens de l’article L. 311-1 » ;

24° L’article L. 511-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou toute société de financement » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » et, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : «, aux sociétés de financement » ;

d) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’ensemble des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;

25° À l’article L. 511-30, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement » ;

26° L’article L. 511-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « fonctionnement des établissements » et les mots : « chacun de ces établissements », sont insérés les mots : « et sociétés » et, après les mots : « aux sociétaires des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des sociétés de financement » ;

c) Au quatrième alinéa, après chaque occurrence du mot : « établissements », sont insérés les mots : « et sociétés » ;

d) Au sixième alinéa, après les mots : « d’établissement », sont insérés les mots : « ou de société » et, après les mots : « de l’établissement », sont insérés les mots : « ou de la société » ;

e) Au septième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et sociétés de financement » ;

f) Au huitième alinéa, après les mots : « financière des établissements », sont insérés les mots : « et des sociétés » et, après les mots : « liquidation des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

g) Au neuvième alinéa, après les mots : « à l’établissement », sont insérés les mots : « ou la société » ;

27° À l’article L. 511-32, après les mots : « sur les établissements », sont insérés les mots : « et sociétés » et, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

28° L’article L. 511-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou sociétés de financement » ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ; » ;

e) Au onzième alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

29° L’article L. 511-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « groupe financier ou », sont insérés les mots : « d’un groupe comprenant au moins une société financière ou » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : «, sociétés de financement » ;

30° L’article L. 511-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : «, les sociétés de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : «, aux sociétés de financement » ;

31° À l’article L. 511-36, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

32° À l’article L. 511-37, après les mots : « Tout établissement de crédit, », sont insérés les mots : « société de financement, » ;

33° L’article L. 511-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, société de financement » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’établissement est soumis » sont remplacés par les mots : « l’entreprise est soumise » ;

d) À la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : «, la société de financement » ;

e) Au troisième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des sociétés de financement » et, après les mots : « tout établissement de crédit », sont insérés les mots : «, société de financement » ;

34° L’article L. 511-39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « tous les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et toutes les sociétés de financement » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « ces établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou ces sociétés de financement » ;

35° L’article L. 511-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou société de financement » ;

b) Au second alinéa, les mots : « établissements résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « entreprises résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement » ;

36° L’article L. 511-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

c) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « groupes financiers ou mixtes », sont insérés les mots : «, ainsi que les groupes comprenant au moins une société de financement » ;

d) À la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les établissements de crédit notifient à l’Autorité de contrôle prudentiel les transactions importantes entre les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l’Autorité de contrôle prudentiel les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement » ;

e) Au sixième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

37° À l’article L. 511-41-1 A, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

38° À l’article L. 511-41-2, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et sociétés de financement » ;

39° L’article L. 511-42 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

b) Les mots : « les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci » sont remplacés par les mots : « les sociétaires de cette entreprise à fournir à celle-ci » ;

40° À l’article L. 511-44, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : «, les sociétés de financement » ;

41° À l’article L. 511-45, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

42° À l’article L. 511-46, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

43° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :  

« Section 8  

« Mission permanente d’intérêt public confiée

à un établissement de crédit ou à une société de financement  

« Art. L. 511-51. – L’État peut confier une mission permanente d’intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. » ;

44° L’article L. 512-106 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « autres établissements de crédit », sont insérés les mots : « et sociétés de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

45° L’article L. 512-107 est ainsi modifié :

a) Au 5°, après les mots : « la trésorerie des établissements », sont insérés les mots : « et sociétés », après les mots : « ces établissements », sont insérés les mots : « et sociétés » et, après les mots : « d’autres établissements de crédit », sont insérés les mots : «, sociétés de financement » ;

b) Aux 6°, 7°, 9° et 10°, après les mots : « établissements », sont insérés les mots : « et sociétés » ;

46° À l’article L. 512-108, après les mots : « un établissement », sont insérés les mots : « ou une société » et, après les mots : « cet établissement », sont insérés les mots : « ou de cette société » ;

47° Au titre Ier, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III  

« Les établissements de crédit spécialisés  

« Section 1  

« Dispositions communes  

« Art. L. 513-1. – Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l’article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d’agrément qui les concerne. » ;

48° La section 4 du chapitre V du titre Ier, intitulée : « Les sociétés de crédit foncier », devient la section 2 du chapitre III du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles L. 515-13 à L. 515-33 qui deviennent les articles L. 513-2 à L. 513-27 ;

49° La section 5 du chapitre V du titre Ier, intitulée : « Les sociétés de financement de l’habitat », devient la section 3 du chapitre III du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles L. 515-34 à L. 515-39, qui deviennent les articles L. 513-28 à L. 513-33 ;

50° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-13 devenu l’article L. 513-2, les mots : «, agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel, » sont remplacés par le mot : « spécialisés » ;

51° Au 2 du I de l’article L. 515-14 devenu l’article L. 513-3, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

52° À l’article L. 515-22 devenu l’article L. 513-15, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

53° À l’article L. 515-23 devenu l’article L. 513-16, après les mots : « L’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

54° L’article L. 515-34 devenu l’article L. 513-28 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après les mots : « Les sociétés de financement de l’habitat », sont insérés les mots : « sont des établissements de crédit spécialisés qui » ;

55° Au b du 2° du II de l’article L. 515-35 devenu l’article L. 513-29, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, société de financement » ;

56° Au troisième alinéa de l’article L. 515-38 devenu l’article L. 513-32, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

57° Au I de l’article L. 514-1, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

58° L’intitulé du chapitre V du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Les sociétés de financement » ;

59° L’article L. 515-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 515-1. – Outre les opérations mentionnées au II de l’article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l’une des opérations suivantes :

« ― fournir des services de paiement, sous réserve d’avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 522-6 ;

« ― émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d’avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 526-7 ;

« ― fournir des services d’investissement, sous réserve d’avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 532-2. » ;

60° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

61° L’article L. 515-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 515-2. – Lorsqu’elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l’article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement. » ;

62° À l’article L. 515-3, les mots : « personnes ou » sont supprimés ;

63° Au troisième alinéa de l’article L. 515-4, la référence : « 5 de l’article L. 311-2 » est remplacée par la référence : « 5 du I de l’article L. 311-2 » ;

64° Au troisième alinéa de l’article L. 515-6, les mots : « d’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « de société de financement » ;

65° Le chapitre VI du titre Ier est abrogé ;

66° Dans l’intitulé du chapitre VII du titre Ier, après les mots : « Compagnies financières », sont insérés les mots : «, entreprises mères de sociétés de financement » ;

67° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier, sont ajoutés les mots : « et entreprises mères de sociétés de financement » ;

68° À l’article L. 517-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise mère de sociétés de financement est un établissement financier, au sens de l’article L. 511-21, qui n’est ni une compagnie financière ni une compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L’une au moins de ces filiales est une société de financement. » ;

69° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier, sont ajoutés les mots : « et les entreprises mères de sociétés de financement » ;

70° Au premier alinéa de l’article L. 517-5, après les mots : « Les compagnies financières », sont insérés les mots : « et les entreprises mères de sociétés de financement » ;

71° Le second alinéa de l’article L. 518-25 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de société de financement, » ;

b) Les mots : « aux articles L. 311-1 et L. 311-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311-1, au I de l’article L. 311-2 » ;

72° L’article L. 519-1 est ainsi modifié :

a) Au II, après les mots : « Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, », sont insérés les mots : « ni aux sociétés de financement, » et, après les mots : « ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

b) Au second alinéa du III, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

73° L’article L. 519-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

b) Au second alinéa, les mots : « un ou plusieurs établissements mentionnés » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs entreprises mentionnées » ;

74° À l’article L. 519-3-2, après les mots : « Les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement, » ;

75° À l’article L. 519-3-4, après les mots : « d’un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’une société de financement, » ;

76° Au deuxième alinéa de l’article L. 519-4, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

77° À l’article L. 519-4-2, après chaque occurrence des mots : « un ou plusieurs établissements de crédit, », sont insérés les mots : « sociétés de financement, établissements » et, après les mots : « le nom de ces établissements », sont insérés les mots : « ou sociétés » ;

78° Au II de l’article L. 522-4, les mots : « fonds reçus du public » sont remplacés par les mots : « fonds remboursables du public » ;

79° Au 2° du I de l’article L. 522-17, après les mots : « d’une entreprise d’assurances », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

80° Au II de l’article L. 524-1, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement, » ;

81° Au b du I de l’article L. 524-3, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

82° À l’article L. 526-5, le mot : « reçus » est remplacé, à chaque occurrence, par le mot : « remboursables » ;

83° Au septième alinéa de l’article L. 526-32, après les mots : « d’une entreprise d’assurances », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

84° Au sixième alinéa de l’article L. 531-12, après les mots : « dans un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

85° À l’article L. 563-1, après les mots : « des fonds », sont insérés les mots : « remboursables » ;

86° Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre VII, les mots : « établissements du secteur bancaire » sont remplacés par les mots : « prestataires de services bancaires » ;

87° À l’article L. 571-4, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d’une société de financement » ;

88° À l’article L. 571-5, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;

89° À l’article L. 571-6, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

90° L’article L. 571-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » et les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « de l’entreprise » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » et les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « de l’entreprise » ;

91° À l’article L. 571-8, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

92° À l’article L. 571-9, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

93° Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VII, le mot : « Sociétés » est remplacé par le mot : « Entreprises » ;

94° Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre VII, après les mots : « Compagnies financières », sont insérés les mots : «, entreprises mères de sociétés de financement » ;

95° À l’article L. 571-14, après les mots : « d’une compagnie financière », sont insérés les mots : «, d’une entreprise mère de sociétés de financement ». 

Art. 5. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pour les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et, s’il y a lieu, pour les sociétés de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du capital des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement », les mots : « cédées dans ces établissements » sont remplacés par les mots : « cédées dans ces entreprises » et, après les mots : « un ou plusieurs établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou sociétés de financement » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

d) Au cinquième alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

e) Au septième alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 611-5, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 611-6, les mots : « des institutions financières spécialisées, » sont supprimés ;

4° Au 2° du II de l’article L. 612-1, les mots : « au 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° » ;

5° Au A du I de l’article L. 612-2, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les sociétés de financement. » ;

6° Au premier alinéa du A du II de l’article L. 612-20, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° » ;

7° Au dernier alinéa du II de l’article L. 612-44, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

8° Dans l’intitulé du chapitre III du titre Ier, après les mots : « établissements de crédit, », sont insérés les mots : « sociétés de financement, » ;

9° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement » ;

10° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 613-24, après les mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;

12° L’article L. 613-26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

13° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 613-27, après les mots : « d’un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’une société de financement, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 613-29, après les mots : « d’un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’une société de financement, » ;

15° À l’article L. 613-31-4, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » et, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

16° L’article L. 614-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement, » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;

c) Au cinquième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » ;

17° L’article L. 615-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « , établissement de crédit ou société de financement, » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou de l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « , de l’établissement de crédit ou de la société de financement » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 615-2, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » et, après les mots : « aux établissements de crédit, », sont insérés les mots : « aux sociétés de financement, » ;

19° Au premier alinéa de l’article L. 631-2-2, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, ». 

Chapitre II : Dispositions modifiant les codes autres que le code monétaire et financier

Art. 6. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 113-3, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement, » ;

2° À l’article L. 122-1, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement, » ;

3° L’article L. 313-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) Aux cinquième et septième alinéas, après chacune des occurrences des mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

4° À l’article L. 313-10, après les mots : « Un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse du ou des établissements de crédit ou du ou des sociétés de financement desquels l’intermédiaire exerce son activité. » ;

6° Au cinquième alinéa du II de l’article L. 331-3, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;

7° Le 1° de l’article L. 331-7-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à une société de financement » et, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou aux sociétés de financement » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

8° À l’article L. 333-1-1, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

9° L’article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement » ;

b) Au quatrième alinéa du I, les mots : « mêmes établissements et organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées » ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « établissements et les organismes visés » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées » et les mots : « établissements et des organismes » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

d) Au deuxième alinéa du II, les mots : « l’établissement ou organisme » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ;

e) Aux premier et troisième alinéas du IV, les mots : « établissements et aux organismes visés » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées » ;

f) Aux deuxième et quatrième alinéas du IV, les mots : « établissements et les organismes visés » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées ». 

Art. 7. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 144-5, après les mots : « Aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement » ;

2° Au III de l’article L. 225-180, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » et, après les mots : « ou des établissements », sont insérés les mots : « ou sociétés » ;

3° Au II de l’article L. 225-197-2, après les mots : « ou les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » et les mots : « ou ces établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « , ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 225-215, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 225-216, les mots : « entreprises de crédit » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit et des sociétés de financement » ;

6° Au 1° du I de l’article L. 232-1, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

7° Aux articles L. 522-35, L. 523-9 et L. 524-7, les mots : « de crédit » sont remplacés par les mots : « agréés pour réaliser des opérations de crédit » ;

8° À l’article L. 527-1, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

9° À l’article L. 527-5, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 611-1, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

11° Au troisième alinéa de l’article L. 622-6, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 622-8, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

13° À l’article L. 623-2, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

14° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 626-30, avant les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « sociétés de financement, les » ;

15° Au deuxième alinéa de l’article L. 643-3, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 651-4, après les mots : « des établissements de paiement », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » ;

17° Au 1° de l’article L. 721-3, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « , entre sociétés de financement » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 821-6-1, après les mots : « d’établissements de crédits, », sont insérés les mots : « de sociétés de financement, » ;

19° Au premier alinéa de l’article L. 823-19, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et sociétés de financement » ;

20° Au 3° de l’article L. 823-20, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement ». 

Art. 8. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

2° À l’article 38 bis A, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement », et la référence : « L. 511-9 » est remplacée par la référence : « L. 511-1 » ;

3° Au I de l’article 38 bis B, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » ;

4° À l’article 38 bis C, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

5° Au 3° du 1 de l’article 39, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

6° Au V de l’article 39 octies A, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement » et, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

7° Au V de l’article 39 octies D, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « , aux sociétés de financement » ;

8° Au 1 quinquies de l’article 39 quaterdecies, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » et, après les mots : « ni aux établissements de crédit, », sont insérés les mots : « ni aux sociétés de financement, » ;

9° Au c du II de l’article 44 octies, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

10° Au c du II de l’article 44 octies A, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

11° Au c du II de l’article 44 duodecies, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

12° Au c du II de l’article 44 terdecies, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

13° À l’article 136, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

14° Aux articles 199 ter I, 199 ter S et 199 ter T, après toutes les occurrences des mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

15° Au deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

16° Le quatrième alinéa du 2 du II de l’article 212 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

b) La référence : « L. 511-9 » est remplacée par la référence : « L. 511-1 » ;

17° Au deuxième alinéa du 5° du 1 de l’article 214, les mots : « et les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « , les établissements de crédit et les sociétés de financement » ;

18° L’article 244 quater J est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

b) Au II, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » et, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

c) Aux III et IV, après toutes les occurrences des mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

d) Au V, après toutes les occurrences des mots : « chaque établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou société de financement » ;

19° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Au 1 du I, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) Au 5 du I, après les deux occurrences des mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

c) Aux II, III et IV, après toutes les occurrences des mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

d) Au V, après les deux occurrences des mots : « chaque établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou société de financement » ;

20° A l’intitulé du titre XLVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

21° L’article 244 quater V est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) Au II, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

c) Au III, après les deux occurrences des mots : « chaque établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou société de financement » ;

22° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0-V bis, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

23° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Au III, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) Au a du V, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement », après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » et, après les mots : « par l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

24° Au a de l’article 1723 decies, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , sociétés de financement ». 

Art. 9. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1311-9, après les mots : « établissements publics locaux », sont insérés les mots : « agréés pour réaliser des opérations » ;

2° À l’article L. 1511-3, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

3° L’article L. 2253-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement », après les mots : « au moins un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » et, après les mots : « de cet établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de cette société de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » et, après les mots : « avec l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de cet établissement », sont insérés les mots : « ou de cette société » ;

d) Au dernier alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » et, après les mots : « par l’établissement », sont insérés les mots : « ou la société » ;

4° L’article L. 3231-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement », après les mots : « au moins un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » et, après les mots : « de cet établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de cette société de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « auprès de l’établissement », sont insérés les mots : « ou de la société » et, après les mots : « avec l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de cet établissement », sont insérés les mots : « ou de cette société » ;

d) Au dernier alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » et, après les mots : « par l’établissement », sont insérés les mots : « ou la société » ;

5° Au 10° de l’article L. 4211-1, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

6° L’article L. 4253-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement », après les mots : « au moins un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » et, après les mots : « de cet établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de cette société de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « auprès de l’établissement », sont insérés les mots : « ou de la société » et, après les mots : « avec l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de cet établissement », sont insérés les mots : « ou de cette société » ;

d) Au dernier alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » et, après les mots : « par l’établissement », sont insérés les mots : « ou la société » ;

7° À l’article L. 4424-28-1, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

8° À l’article L. 5334-19, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « agréés pour effectuer des opérations ». 

Art. 10. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 16 B, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

2° Au 2 de l’article L. 38, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement ». 

Art. 11. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa du I de l’article L. 231-6, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 231-13, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

3° À l’article L. 262-7, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-1, après les mots : « tout établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou société de financement » ;

5° À l’article L. 316-3, après les deux occurrences des mots : « et les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » et, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou aux sociétés de financement » ;

6° À l’article L. 31-10-1, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

7° À l’article L. 31-10-7, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

8° Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre X du titre Ier du livre III, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

9° À l’article L. 31-10-13, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

10° L’article L. 31-10-14 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après chacune des occurrences des mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

11° À l’article L. 443-15-7, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement ». 

Art. 12. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 223-26, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

2° Au e de l’article L. 431-1, après les mots : « Etablissements de crédit », sont insérés les mots : « , sociétés de financement ». 

Art. 13. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 342-9, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

2° À l’article L. 411-70, les mots : « bancaires agréés » sont remplacés par les mots : « de crédit ou les sociétés de financement » ;

3° À l’article L. 522-3, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

4° À l’article L. 723-44, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , d’une société de financement » ;

5° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 771-4, après les mots : « directeur ou administrateur », sont insérés les mots : « d’une société de financement, ». 

Art. 14. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1141-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

2° L’article L. 1141-2-1 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « et institutions de prévoyance et les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « , les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et les sociétés de financement » ;

b) Au 9°, les mots : « et les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « , les établissements de crédit et les sociétés de financement ». 

Art. 15. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 139-3, après les mots : « Caisse des dépôts et consignations ou », sont insérés les mots : « d’une ou plusieurs sociétés de financement ou » ;

2° À l’article L. 651-1, les mots : « exerçant l’activité définie à » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I et II de » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 651-5, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement ». 

Art. 16. – Au dernier alinéa de l’article L. 312-3 du code du cinéma et de l’image animée, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement ». 

Art. 17. – Au a du II de l’article L. 211-18 du code du tourisme, après les mots : « sur l’Espace économique européen », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement ». 

Art. 18. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article 1799-1, après les mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement » ;

2° À l’article 2015, les mots : « à l’article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 511-1 ». 

Art. 19. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’article L. 141-6, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

2° Au e du 4° du II de l’article L. 421-9, après les mots : « Etablissements de crédit », sont insérés les mots : «, sociétés de financement » ;

3° Au e de l’article L. 423-1, après les mots : « Etablissements de crédit », sont insérés les mots : «, sociétés de financement » ;

4° Au a bis du 1° de l’article L. 432-2, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des sociétés de financement » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-7, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement ». 

Art. 20. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3332-17-1, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

2° Au 3° de l’article L. 3344-1, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement ». 

Art. 21. – L’article L. 381-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement », après les mots : « au moins un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » et, après les mots : « de cet établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de cette société de financement » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » et, après les mots : « avec l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « de cet établissement », sont insérés les mots : « ou de cette société » ;

4° Au dernier alinéa, après les mots : « de l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » et, après les mots : « par l’établissement », sont insérés les mots : « ou la société ». 

Chapitre III : Dispositions modifiant les lois non codifiées

Art. 22. – 1° À l’article 1er de la loi du 24 mars 1952 susvisée, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

2° À l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

3° À l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, après les mots : « un établissement de crédit», sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

4° À l’article 55 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

5° Aux articles 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

6° À l’article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, après les mots : « par une banque, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;

7° Aux articles 22 et 25 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

8° À l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : «, aux sociétés de financement » ;

9° À l’article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

10° L’article 8 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

11° Au dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : «, sociétés de financement » ;

12° L’article 80 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée est ainsi modifié :

a) Au 15° du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

b) Au a du II, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des sociétés de financement » ;

13° À l’article 93 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

14° Au III de l’article 80 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée, après les mots : « Les établissements de crédit », sont insérés les mots : «, les sociétés de financement » ;

15° À l’article 119 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : «, sociétés de financement » ;

16° À l’article 126 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

17° Au II de l’article 6 de la loi du 4 février 2009 susvisée, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

18° À l’article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement » ;

19° À l’article 107 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement ». 

Chapitre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer

Section 1 : Adaptation du code monétaire et financier

Art. 23. – Les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles L. 131-71 et L. 131-85 du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 

Art. 24. – Les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles du livre II du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des modifications apportées aux articles L. 213-23 et L. 214-86. 

Art. 25. – I. – L’adjonction de l’article L. 313-49-1 et les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles du livre III du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de celles apportées aux articles L. 313-13, L. 313-21-1 et L. 316-1.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-48» est remplacée par la référence : « L. 313-49-1 » ;

2° Aux b des I des articles L. 743-10 et L. 753-10, après les mots : « de crédit », sont ajoutés les mots : « ou les sociétés de financement ». 

Art. 26. – I. – Les modifications d’intitulé, de références et de contenu apportées par la présente ordonnance au livre V du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, les modifications apportées aux articles L. 511-21, L. 511-41-2, L. 511-44, L. 512-106, L. 512-107, L. 512-108, L. 514-1, L. 517-5, L. 518-25, L. 526-5 et L. 526-32 et au 1° de l’article L. 511-34 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et celle apportée à l’article L. 511-4 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Prestataires de services bancaires » ;

2° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

3° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 511-6 :

« ― au premier alinéa, les mots : “ ni les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code ” sont remplacés par les mots : “ ni l’institut d’émission d’outre-mer ” » ;

« ― le quatrième et le dernier alinéa de cet article sont supprimés ;

« ― au septième alinéa, les mots : “ et des institutions ou services mentionnés l’article L. 518-1 ” sont supprimés ;

« ― au huitième alinéa, les mots : “ répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ” sont supprimés ; »

4° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements de crédit spécialisés » ;

b) Il est ajouté un article L. 745-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 745-1-2. – I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 513-3, les mots : “ du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s’y substituer ” sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 513-14, les mots : “ ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique ” sont supprimés. » ;

5° La sous-section 3 est ainsi modifiée :

a) Dans son intitulé, le mot : « financières » est remplacé par les mots : « de financement » ;

b) Dans l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c) Les paragraphes 4 et 5 ainsi que les articles L. 745-4-1 et L. 745-4-2 sont abrogés.

6° La sous-section 4 ainsi que l’article L. 745-5 sont abrogés.

III. – La section 1 du chapitre V du titre V du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Prestataires de services bancaires » ;

2° L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I. » ;

b) Avant le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – 1. Pour son application en Polynésie française, l’article L. 511-46 est ainsi rédigé : » ;

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « de crédit », sont ajoutés les mots : « et des sociétés de financement » ;

d) Les mots : « Pour l’application de l’article L. 511-35 », sont remplacés par les mots : « 2. Pour l’application des articles L. 511-35 et L. 511-39 » ;

e) Avant les mots : « À l’article L. 511-36 », il est ajouté un : « 3. » ;

f) Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour l’application de l’article L. 511-6 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ ni les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code ” sont remplacés par les mots : “ ni l’institut d’émission d’outre-mer ” ;

« b) Le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés ;

« c) Au septième alinéa, les mots : “ et des institutions ou services mentionnés l’article L. 518-1 ” sont supprimés ;

« d) Au neuvième alinéa, les mots : “ répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ” sont supprimés ; »

3° La sous-section 1 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit spécialisés » ;

b) Avant le paragraphe 1, il est inséré un article L. 755-1-2, ainsi rédigé :

« Art. L. 755-1-2. – I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. – 1° Pour l’application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L. 513-21, L. 513-23 à L. 513-26, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« 2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 513-3, les mots : “ du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s’y substituer ” sont supprimés.

« 3° À l’article L. 513-14, les mots : “ ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique ” sont supprimés. » ;

c) Dans l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

d) Les paragraphes 4 et 5 ainsi que les articles L. 755-4-1 et L. 755-4-2 sont abrogés ;

4° La sous-section 2 ainsi que l’article L. 755-5 sont abrogés.

IV. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Prestataires de services bancaires » ;

2° L’article L. 765-1-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « de crédit », sont ajoutés les mots : « et des sociétés de financement » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 511-6 :

« ― au premier alinéa, les mots : “ ni les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code ” sont remplacés par les mots : “ ni l’institut d’émission d’outre-mer ” ;

« ― le quatrième et le dernier alinéa de cet article sont supprimés ;

« ― au septième alinéa, les mots : “ et des institutions ou services mentionnés l’article L. 518-1 ” sont supprimés ;

« ― au huitième alinéa, les mots : “ répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ” sont supprimés. » ;

3° La sous-section 1 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit spécialisés » ;

b) Avant le paragraphe 1, il est inséré un article L. 765-1-2, ainsi rédigé :

« Art. L. 765-1-2. – I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 513-3, les mots : “ du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s’y substituer ” sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 513-14, les mots : “ ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique ” sont supprimés. » ;

c) Dans l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

d) Les paragraphes 4 et 5 ainsi que les articles L. 765-4-1 à L. 765-4-2 sont abrogés ;

4° La sous-section 2 ainsi que l’article L. 765-5 sont abrogés. 

Art. 27. – Les modifications apportées par la présente ordonnance aux intitulés et aux articles du livre VI du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Attention, à l’exception des modifications apportées à l’article L. 613-31-4. 

Art. 28. – Les sections 1 des chapitres VI des titres IV, V et VI du livre VII du code monétaire et financier sont ainsi modifiées :

1° Dans l’intitulé de ces sections, après les mots : « de crédit, » sont ajoutés les mots : « aux sociétés de financement, » ;

2° Dans l’intitulé des sous-sections 3 de ces sections, après les mots : « de crédit, », sont ajoutés les mots : « sociétés de financement, ». 

Art. 29. – I. – L’article L. 711-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

2° Au II, après les mots : « établissements de crédit », sont ajoutés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

II. – Au 3° de l’article L. 713-1 du même code, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de financement ». 

Section 2 : Autres adaptations

Art. 30. – I. – Les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles du code de la consommation sont applicables :

1° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour celles qui concernent les articles L. 313-3, L. 313-10 et L. 321-2 ;

2° En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna pour celles qui concernent les articles L. 331-3, L. 331-7-1, L. 333-1-1 et L. 333-4 ;

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 334-5, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » ;

2° À l’article L. 334-7 :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « En Polynésie française, les établissements », sont insérés les mots : « de crédit et les sociétés de financement » et les mots : « établissements et des organismes » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « l’établissement ou organisme » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ;

c) Au troisième alinéa du I, les mots : « établissements et aux organismes visés » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées » ;

d) Au cinquième alinéa du I, les mots : « mêmes établissements et organismes » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées au premier alinéa » ;

e) Au premier alinéa du III, les mots : « établissements et organismes visés » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées » ;

f) Aux deuxième et quatrième alinéas du III, les mots : « établissements et les organismes visés » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées » ;

g) Au troisième alinéa du III, les mots : « établissements et aux organismes visés » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées » ; 

Art. 31. – Les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles du code de commerce sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de celles apportées à l’article L. 721-3. 

Art. 32. – Les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles L. 1141-2 et L. 1141-2-1 du code de la santé publique sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

Art. 33. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications suivantes apportées par la présente ordonnance :

1° À l’article 1er de la loi du 24 mars 1952 susvisée ;

2° Au III de l’article 80 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée. 

Chapitre V : Dispositions transitoires

Art. 34. – I. – Les établissements de crédit agréés en qualité de société financière ou d’institution financière spécialisée avant le 1er janvier 2014 sont, à compter de cette date, réputés agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé.

II. – Les établissements de crédit mentionnés au I peuvent, jusqu’au 1er octobre 2014, opter pour un agrément en tant que société de financement défini au II de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier tel qu’il résulte des dispositions de la présente ordonnance.

L’établissement qui souhaite exercer cette option notifie son intention à l’Autorité de contrôle prudentiel par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification peut être adressée à compter du 1er octobre 2013. L’Autorité peut s’y opposer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, si elle estime que la nature des activités de l’établissement justifie le maintien d’un agrément d’établissement de crédit. A l’expiration de ce délai, le silence de l’Autorité vaut acceptation et retrait concomitant de l’agrément en tant qu’établissement de crédit.

III. – Lorsqu’ils sont en outre agréés pour fournir des services d’investissement ou des services de paiement, les établissements de crédit mentionnés au I qui exercent l’option prévue au II sont également réputés agréés en qualité soit d’entreprise d’investissement, soit d’établissement de paiement, à compter de la même date et sous les mêmes conditions.

IV. – Par dérogation aux dispositions du I, les établissements de crédit qui ont été agréés pour exercer exclusivement l’activité de transfert de fonds avant le 1er novembre 2009 sont, à compter du 1er janvier 2014, réputés agréés en qualité d’établissements de paiement.

V. – Les I à IV sont également applicables aux établissements qui ont fait l’objet d’une décision d’agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant la publication de la présente ordonnance sont maintenues en l’état et conditionnent l’agrément substitué.

VI. – Les I à V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 

Chapitre VI : Dispositions finales

Art. 35. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 515-13, L. 515-14, L. 515-15, L. 515-16, L. 515-17, L. 515-18, L. 515-19, L. 515-20, L. 515-21, L. 515-21-1, L. 515-22, L. 515-30, L. 515-32-1, L. 515-34, L. 515-35 et L. 515-36 du code monétaire et financier sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 513-2, L. 513-3, L. 513-4, L. 513-5, L. 513-7, L. 513-10, L. 513-11, L. 513-12, L. 513-13, L. 513-14, L. 513-15, L. 513-23, L. 513-26, L. 513-28, L. 513-29 et L. 513-30 du même code. 

Art. 36. – La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l’exception du deuxième alinéa du II qui s’applique à compter du 1er octobre 2013. 

Art. 37. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

—  Mme Pascale Kromarek, présidente du comité Droit de l’environnement

—  Mme Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques

—  Mme Kristelle Hourques, conseillère parlementaire

• Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires (CNAJMJ)

—  Maître Marc Sénéchal (mandataire judiciaire), président

—  M. Alexandre de Montesquiou, directeur associé de Ai2P

© Assemblée nationale

1 () Thierry Mandon, mission parlementaire de simplification de l’environnement réglementaire, administratif et fiscal des entreprises, Rapport au Premier ministre, Mieux simplifier – La simplification collaborative, juillet 2013.

2 () Rapport au Premier ministre, Simplifions nos lois pour guérir un mal français, La Documentation française, février 2009.

3 () IGA, IGF et IGAS, Bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une nouvelle politique de réforme de l’État, septembre 2012.

4 () Compte-rendu intégral de la première séance du 16 septembre 2013.

5 () La commission des Affaires économiques et la commission du Développement durable se sont saisies pour avis de plusieurs dispositions de ce projet de loi.

6 () Le délai de prévenance a été introduit par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. L’article L. 1221-25 du code du travail, issu de la loi précitée, dispose que, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 24 h en deçà de huit jours de présence ; 48 h entre huit jours et un mois de présence ; deux semaines après un mois de présence ; un mois après trois mois de présence.

7 () Cass. Soc., 23 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.428.

8 () Rapport d’information n° 1006, 24 avril 2013.

9 () Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

10 () Les titres de créance innomés sont les titres de créance issus de la pratique qui ne sont pas des obligations ou des titres participatifs, seuls titres mentionnés dans le code de commerce. Les warrants, les certificats de valeur garantie, les titres de créance négociable constituent des titres de créance innomés.

11 () Directive 2006/43 du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.

12 () Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (COM [2012] 512 final.

13 () Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM [2013] 520 final).

14 () Le titre 1er du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement prévoit que les installations industrielles et agricoles présentant des risques pour l’environnement, la sécurité et la santé doivent, préalablement à leur mise en service, faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour prévenir ces risques.

15 () Les développements qui suivent sont extraits des rapports au Président de la République relatifs à ces deux ordonnances.

16 () La cession Dailly est une procédure destinée à faciliter le crédit aux entreprises par cession de leurs créances professionnelles. Elle se présente sous la forme d’une convention en vertu de laquelle un créancier transmet sa créance, qu’il détient sur un de ses débiteurs, à un établissement de crédit afin d’obtenir un financement. Son régime est défini par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

17 () Le premier alinéa de l’article 41 de la Constitution dispose ainsi que le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité d’une proposition ou d’un amendement contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38.