N° 1414 - Rapport de M. René Dosière sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie



Nos 1414 et 1415


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 57

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 octobre 2013

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE, portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ET DU PROJET DE LOI, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer,

par M. René DOSIÈRE,

Député.

par Mme Catherine TASCA,

Sénatrice.


(1) Ces commissions sont composées de : M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président ; M. René Dosière, député, rapporteur ; Mme Catherine Tasca, sénatrice, rapporteure.

Membres titulaires : MM. Bernard Lesterlin, Mme Élisabeth Pochon, MM. Jean-Frédéric Poisson, Guy Geoffroy, Philippe Gosselin, députés ; M. Alain Richard, Mme Eliane Assassi, MM. Christian Cointat, Jean-Jacques Hyest, Yves Détraigne, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Hugues Fourage, Dominique Raimbourg, Jacques Valax, Daniel Fasquelle, Mme Annie Genevard, MM. Philippe Gomes, François-Michel Lambert, députés ; M. François-Noël Buffet, Mmes Virginie Klès, Hélène Lipietz, MM. Jacques Mézard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, sénateurs.


Voir les numéros :

1ère lecture : Sénat : 719, 718, 777, 778, 779, T.A. 201 et 202 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1301, 1302, 1381, 1382, T.A. 216 et 217.

Mesdames, Messieurs,

Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer se sont réunies à l’Assemblée nationale le mercredi 9 octobre 2013.

Leur Bureau a été ainsi constitué :

– M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

– M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. René Dosière, député,

– Mme Catherine Tasca, sénatrice,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

Examen des articles du projet de loi organique

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des dispositions du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, restant en discussion.

M. René Dosière, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que les deux projets de loi examinés par la commission mixte paritaire avaient été adoptés à l’unanimité au Sénat puis à l’Assemblée nationale.

S’agissant du projet de loi organique, il a souligné que les différences entre les textes adoptés par les deux assemblées sont mineures. L’Assemblée nationale a en effet souhaité ne pas revenir sur des dispositions adoptées par le Sénat. Elle a également procédé à un ajout concernant l’indépendance des autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie qui a été renforcée grâce à un régime d’incompatibilités. Une autre modification a eu pour objet de diminuer les indemnités des élus. Enfin, et c’est la différence principale, sur la proposition de notre collègue Philippe Gomes, l’Assemblée nationale a adopté une rédaction plus protectrice de la justice civile coutumière que celle votée initialement par le Sénat. Compte tenu de cette absence de réelle divergence, il a indiqué être facilement parvenu à un accord sur ce texte avec la rapporteure au nom du Sénat, Mme Catherine Tasca.

S’agissant du projet de la loi ordinaire, M. René Dosière a estimé que les différences entre l’Assemblée nationale et le Sénat n’appelaient pas d’observation particulière.

Mme Catherine Tasca, sénatrice, rapporteure pour le Sénat, a salué la sérénité des débats qui se sont tenus au sein des assemblées sur le projet de loi organique. Cette sérénité témoigne d’un consensus politique sur la question calédonienne depuis l’adoption de l’Accord de Nouméa. Ce projet de loi organique participe de l’approfondissement de ce processus et vient parachever le statut de la Nouvelle-Calédonie. Sur ce texte que le Sénat avait adopté en première lecture à l’unanimité, l’Assemblée nationale, à l’invitation de son rapporteur, a conservé les apports essentiels de la première assemblée saisie, traduisant un profond respect entre les deux chambres. Neuf articles du projet de loi organique ont d’ailleurs été adoptés dans les mêmes termes. Elle a souligné que les propositions de rédaction présentées en commun avec son homologue de l’Assemblée nationale – à des fins uniquement de précision du texte – ne devraient soulever aucune objection de la part du Sénat.

Mme Catherine Tasca a cependant attiré l’attention sur les modalités de jugement de la réparation civile à la suite d’un procès pénal lorsque la victime et l’auteur de l’infraction relèvent tous deux du statut civil coutumier. Le Sénat, adoptant un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi avait opté pour une solution protectrice qui permettait à la juridiction pénale de droit commun, complétée par deux assesseurs coutumiers, de statuer directement. Cette solution était respectueuse de la coutume puisque ces deux assesseurs coutumiers étaient présents et elle permettait un règlement, en une fois, de l’affaire soumise à la justice. Elle s’est déclarée sensible aux objections qui ont été émises en matière de bonne administration de la justice, ce qui a conduit l’Assemblée nationale à opter pour un dispositif différent bien que s’inscrivant dans la même perspective. Les deux versions ont leurs avantages et inconvénients respectifs, aucune n’étant techniquement meilleure que l’autre. Dans un souci de compromis, elle a invité le Sénat à reprendre la rédaction de l’Assemblée nationale.

S’agissant du projet de loi ordinaire, Mme Catherine Tasca a relevé que les débats à l’Assemblée nationale avaient été riches et avaient contribué à développer encore le texte. Ainsi, 30 articles additionnels ont été adoptés, dont certains résultent d’amendements du Gouvernement, dont la primeur a été réservée à l’Assemblée nationale. Il serait sans doute de bonne méthode que le Gouvernement puisse présenter sur les textes relatifs aux outre-mer des projets de loi plus complets dès le stade du dépôt, afin de permettre les conditions d’un débat complet dans chaque chambre.

Cette réserve méthodologique étant posée, Mme Catherine Tasca a indiqué que le Sénat n’avait pas d’opposition majeure sur les dispositions en discussion. Elle a précisé qu’elle proposerait cependant certaines suppressions d’articles. Ces suppressions sont, du fait des délais impartis, dictées par la prudence qu’il convient d’avoir lorsque des doutes s’élèvent sur la contradiction avec des dispositions existantes.

Enfin, Mme Catherine Tasca a salué, en particulier, les apports introduits par l’Assemblée nationale sur la lutte contre l’orpaillage illégal et la pêche illégale en Guyane, ces dispositions permettant de renforcer l’efficacité de la lutte menée contre ces pratiques, pour certaines, criminelles et contre lesquelles la gendarmerie nationale et les armées luttent quotidiennement dans ce département français.

Mme Catherine Tasca a invité à adopter ce projet de loi, sous réserve du vote des propositions de rédaction soumises à la commission.

Examen des articles du projet de loi organique

TITRE IER – DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier
Renforcement de l’exercice des compétences exercées
par la Nouvelle-Calédonie

Article 1er (art. 27-1 et 93-1 [nouveaux], art. 99 et 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Création d’autorités administratives indépendantes dans les domaines relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 (art. 34 et 126 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Pouvoir de police administrative et de réquisition du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et possibilité de subdélégation de signature de ses actes en matière de sécurité maritime et aérienne et de sécurité civile

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Chapitre II
Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 4 (art. 22, 40, 41, 42 et 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière d’éléments de terres rares

La commission mixte paritaire a adopté l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DES INSTITUTIONS

Chapitre Ier
Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Article 5 (art. 153 et 155 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dénomination et compétence du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre II
Statut de l’élu

Article 6 (art. 125 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Plafond des indemnités mensuelles des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province

La commission mixte paritaire a adopté l’article 6 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7 bis : (art. 78-1, 125-1 et 163-1 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Encadrement de la mise à disposition de véhicules et des avantages en nature au bénéfice des membres du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie

Mme Catherine Tasca, rapporteure au nom du Sénat, a présenté une première proposition de rédaction commune des deux rapporteurs, ayant pour objet d’étendre la réglementation de la mise à disposition des véhicules aux membres et aux agents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.

Mise aux voix, cette proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.

La commission a ensuite adopté l’article 7 bis, ainsi modifié par cette proposition de rédaction.

Chapitre III
Amélioration du fonctionnement des institutions

Article 8 A (art. 76, 136 et 169 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités d’information par voie électronique des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 A, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 8 (art. 177-1 et 177-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Pouvoir de délégation du président de l’assemblée de la province pour la passation des marchés publics

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre IV
Modernisation des dispositions financières et comptables

Article 12 (art. 52-1 et 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dérogation à l’obligation pour la Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics de dépôt des fonds publics auprès du Trésor

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 14 (art. 84-4 et 183-3 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Contrôle des bénéficiaires de subventions publiques de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

La commission mixte paritaire a adopté l’article 14 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16 (art. 84, 183 et 209-26 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règle de l’équilibre réel et liste des dépenses obligatoires pour l’adoption des budgets des services publics industriels et commerciaux

La commission mixte paritaire a adopté l’article 16 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 17 (art. 84-1, 183-1, 209-6 et 209-17 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités d’engagement des crédits budgétaires par anticipation

La commission mixte paritaire a adopté l’article 17 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 18 (art. 84-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie

M. René Dosière, rapporteur au nom de l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il convenait de remplacer le délai d’un mois prévu par le projet de loi organique pour l’organisation du débat d’orientation budgétaire devant les assemblées de province, par un délai de six semaines, afin que ce débat précède effectivement la présentation du budget.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 18 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de cette modification.

Article 19 (art. 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles financières et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l’article 19 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 19 bis (chapitre III du titre VII de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Précision de l’intitulé du chapitre relatif à l’exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province

La commission mixte paritaire a adopté l’article 19 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 20 (art. 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Compétence de la juridiction pénale de droit commun pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil

La commission mixte paritaire a adopté l’article 20 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 21 (art. L. O. 262-2 du code des juridictions financières) : Examen de la gestion par la chambre territoriale des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, auxquels la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics apportent leur concours financier

La commission mixte paritaire a adopté l’article 21 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 22 (art. 134-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Procédure de suspension du président du gouvernement déclaré comptable de fait de ses fonctions d’ordonnateur

La commission mixte paritaire a adopté l’article 22 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 (art. 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Faculté pour tout comptable et créancier de saisir la chambre territoriale des comptes aux fins d’inscription d’une dépense obligatoire au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics

La commission mixte paritaire a adopté l’article 23 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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Examen des articles du projet de loi

Puis la commission mixte paritaire est passée à l’examen des dispositions du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, restant en discussion

Article 1erbis A (art. L. 334-7 du code de la consommation) : Ratification et modification d’une ordonnance portant extension et adaptation, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1erbis A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er bis : Habilitation du Gouvernement à étendre et adapter dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie plusieurs dispositions législatives relatives aux agents publics

Mme Catherine Tasca, rapporteure au nom du Sénat, a indiqué que l’une des modifications rédactionnelles proposées, qui remplace les mots : « à des agents communaux, en particulier aux agents de police municipale » par les mots : « aux agents publics », vise à étendre l’objet de l’habilitation à des collectivités comme Saint-Barthélemy qui ne comporte pas de commune.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1erbis dans la rédaction de l’Assemblée nationale, ainsi modifié.

Article 2 (art. 8-3 [nouveau] de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles financières et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que la proposition de rédaction commune présentée par les rapporteurs était destinée à conditionner l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux sociétés publiques locales des communes de Nouvelle-Calédonie à l’entrée en vigueur de celles applicables en la matière à la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province.

Mise aux voix, la proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 2 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, ainsi modifié par cette proposition de rédaction.

Article 2 bis (art. L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Suppression de l’indemnisation obligatoire des propriétaires de voies privées ouvertes à la circulation publique en cas de transfert d’office dans le domaine public des communes de la Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 (art. L. 381-9 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Participation des communes de la Nouvelle-Calédonie et de leurs groupements à des sociétés publiques locales

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que la proposition de rédaction présentée par les rapporteurs était identique à la précédente, sur l’article 2.

Mise aux voix, la proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 3 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, ainsi modifié par cette proposition de rédaction.

Article 4 (art. 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Correction d’une erreur de référence

La commission mixte paritaire a adopté l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 : Compétence de la juridiction pénale de droit commun pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article par l’Assemblée nationale.

Article 5 bis (art. 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives) : Application aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 6 : Homologation des peines d’emprisonnements prévues dans la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie et ses provinces

La commission mixte paritaire a adopté l’article 6 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis : Ratification partielle d’un projet d’acte relatif aux dispositions et sanctions pénales du code de l’environnement de Saint-Barthélemy

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté la proposition de rédaction commune des rapporteurs tendant à supprimer cet article, issu d’un amendement du Gouvernement. Cette disposition doit être supprimée car le décret d’approbation partielle que l’article entend ratifier, s’appuie sur une délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy qui a été annulée depuis lors. Il a indiqué que la reprise intégrale de cette délibération dans la loi paraissait difficilement envisageable et qu’il serait préférable que le Gouvernement procède par voie d’ordonnances.

M. Alain Richard, sénateur, a souhaité savoir si cet article n’avait pas pour objet d’opérer une validation législative, dans le cadre d’un contentieux en cours.

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a répondu par la négative à cette interrogation.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a observé que l’article manquait effectivement de base légale, mais que la suppression de cet article créait une lacune s’agissant des infractions et des sanctions pénales applicables en matière d’environnement à Saint-Barthélemy. Il s’est interrogé sur la nécessité de prévoir dès à présent une habilitation dans le présent projet de loi, afin que le Gouvernement puisse adopter les mesures nécessaires relevant du domaine de la loi par voie d’ordonnances.

M. Jean-Jacques Urvoas, président, a rappelé qu’une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance ne pouvait résulter d’une initiative parlementaire, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Mme Catherine Tasca, rapporteure pour le Sénat, a précisé qu’elle suggérerait au Gouvernement de présenter un amendement en ce sens lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire, adoptant la proposition des rapporteurs, a supprimé l’article 6 bis.

Article 7 (titre VIII ter et art. 81 ter [nouveaux] du code de l’artisanat) : Compétence de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin

Mme Catherine Tasca, rapporteure pour le Sénat, a présenté la proposition de rédaction des rapporteurs, dont l’objet est d’insérer les dispositions prévues à l’article 7 au sein du code de commerce plutôt que dans le code de l’artisanat.

Mise aux voix, la proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 7 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, ainsi modifié par cette proposition de rédaction.

Article 7 bis (art. 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services) : Abrogation de conséquence

La commission mixte paritaire a adopté l’article 7 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7 ter (art. L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales) : Participation des associations agréées de protection de l’environnement à l’élaboration des schémas d’aménagement régionaux

La commission mixte paritaire a adopté l’article 7 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 (art. 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Compétences du centre de gestion et de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission mixte paritaire a adopté l’article 9 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis (art. L. 743-2-2 [nouveau] du code monétaire et financier) : Réglementation des tarifs bancaires en Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.

Article 10 ter (art. L. 753-2-2 [nouveau] du code monétaire et financier) : Réglementation des tarifs bancaires en Polynésie française

La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.

Article 10 quater (art. L. 1821-9, L. 6722-1 à L. 6722-3, L. 6723-1, L. 6723-1-1 et L. 6724-1 à L. 6724-3 du code des transports) : Mise en conformité du code des transports avec le nouveau statut de région ultrapériphérique de Mayotte

La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 10 quinquies (art. 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Extension aux communes, aux établissements publics administratifs et aux organismes de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie des règles relatives au contrôle des bénéficiaires de subventions publiques

La commission mixte paritaire examine une proposition de rédaction de Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca, rapporteure pour le Sénat, a observé que l’article 10 quinquies étendait en Nouvelle-Calédonie l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux collectivités territoriales, qui fixe notamment des règles sur les obligations relatives aux associations ayant perçu des subventions des communes. Elle a ajouté que ces dispositions existaient déjà au sein de l’article L. 221-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Afin d’éviter le risque de redondance voire de contradiction, elle a donc estimé nécessaire de supprimer cet article issu des travaux de l’Assemblée nationale.

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé qu’il avait déjà formulé cette objection en séance publique, qu’elle n’avait pas été partagée par le Gouvernement et que l’Assemblée nationale ne l’avait pas suivi.

La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction.

En conséquence, l’article 10 quinquies a été supprimé.

Article 10 sexies (art. 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) : Compétence du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour déterminer les parcelles du domaine privé de l’État pouvant être vendues à vénale un prix inférieur à leur valeur vénale

La commission mixte paritaire examine une proposition de rédaction de Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca, rapporteure pour le Sénat, a rappelé que l’article 10 sexies prévoyait la procédure liée à la mise à disposition par l’État de terrains de son domaine privé pour des opérations de construction. Elle a observé que cet article, dont les dispositions relèvent manifestement du pouvoir réglementaire, était déjà satisfait par les articles 21 à 24 du décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011, applicable en Nouvelle-Calédonie. Elle a ajouté que la procédure proposée par l’article 10 sexies était même plus contraignante que celle prévue par le décret et, donc, qu’un risque juridique existait pour déterminer comment la procédure prévue par cet article se coordonnerait avec celle prévue par le décret. Elle a donc estimé plus prudent de s’en remettre aux dispositions réglementaires existantes.

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué partager le point de vue de la rapporteure du Sénat.

M. Philippe Gomes, député, a rappelé que si le principe de cession gratuite des terrains de l’État était effectivement prévu pour la Nouvelle-Calédonie, il ne pouvait pas trouver à s’appliquer. Il a ainsi souligné que la liste des parcelles susceptibles de bénéficier de ce dispositif devait être dressée par le représentant de l’État. Or cette modalité de mise en œuvre n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Il a donc estimé nécessaire que l’article 10 sexies le prévoie.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction.

En conséquence, l’article 10 sexies a été supprimé.

Article 11 (art. L. 123-1-1 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Encadrement de la mise à disposition de véhicules et des avantages en nature au bénéfice des membres des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l’article 11 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 (art. L. 512-1, L. 621-8-1 [nouveau], section 4 [nouvelle] du chapitre Ier du titre II du livre VI et art. L. 621-12, L. 621-13 et L. 621-14 [nouveaux] du code minier) : Renforcement de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane

La commission mixte paritaire examine une proposition de rédaction de Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca, rapporteure pour le Sénat, a observé que si le Sénat partageait pleinement les avancées apportées par l’article 12 en matière de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, une précision introduite en séance publique à l’Assemblée nationale ne paraissait pas cohérente avec le dispositif retenu. Elle a rappelé qu’en effet, est répréhensible le fait de détenir du mercure, un concasseur ou un corps de pompe dès lors que le délai accordé à tout détenteur de ce produit ou de ce matériel pour déclarer être en leur possession est expiré. En revanche, elle a jugé paradoxal de sanctionner la détention de mercure en soi, même au cours du délai imparti par la loi au détenteur pour déclarer cette situation. La précision apportée à l’Assemblée nationale en séance publique créerait un régime différent entre la détention de mercure, d’une part, et celle d’un concasseur ou d’un corps à pompe, d’autre part, ce qui, pour l’efficacité du dispositif, n’est pas souhaitable.

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est réjoui de cette proposition qui reprend l’interprétation qu’il avait développée en séance publique.

La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction puis l’article 12 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, ainsi modifié par cette proposition de rédaction et une disposition de simplification.

Article 13 (art. L. 943-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement de la lutte contre la pêche illégale en Guyane

La commission mixte paritaire a adopté l’article 13 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 14 (art. 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche) : Extension à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française de dispositions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche

La commission mixte paritaire a adopté l’article 14 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 15 (art. 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon) : Abrogation de dispositions obsolètes

La Commission mixte paritaire examine une proposition de rédaction des rapporteurs.

Mme Catherine Tasca, rapporteure pour le Sénat, a souligné qu’il paraissait possible d’abroger l’intégralité de l’article 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998, l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure – qui est identique – étant désormais applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction, puis l’article 15 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, ainsi modifié.

Article 16 (art. L. 910-1 B du code de commerce) : Nomination des présidents des observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer parmi l’ensemble des membres du corps des magistrats des juridictions ou des magistrats honoraires de ces corps

La commission mixte paritaire a adopté l’article 16 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 17 (art. L. 438 du code électoral) : Modification du mode de scrutin applicable aux élections municipales en Polynésie française

La commission mixte paritaire a adopté l’article 17 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 18 (art. L. 308-1, L. 441, L. 443, L. 444, L. 445, L. 446, L. 448, L. 475, L. 477, L. 502, L. 504, L. 529, L. 531 et L. 557 du code électoral) : Mesures de coordination avec la réforme des modalités d’élection des sénateurs

La commission examine deux propositions de rédaction de Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca, rapporteure pour le Sénat, a indiqué que la première proposition de rédaction permettait de compléter utilement la coordination adoptée par l’Assemblée nationale en matière d’élections sénatoriales dans les circonscriptions d’outre-mer en précisant explicitement que, comme pour les élections législatives, le plafond de dépenses électorales n’intégrerait pas les frais de transport aérien, maritime et fluvial pour les candidats aux élections sénatoriales dans les départements et les collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, elle a rappelé que, lors du débat sur la loi relative à la représentation des Français établis hors de France, en nouvelle lecture au Sénat en juin dernier, le Gouvernement et la commission des Lois du Sénat avaient invité au rejet d’amendements visant à intégrer les sénateurs au collège électoral des sénateurs des Français établis hors de France tant que le principe de la participation des sénateurs au collège électoral n’était pas accepté par l’Assemblée nationale.

Mme Catherine Tasca a ajouté que cette règle ayant été définitivement adoptée au sein de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs, il convenait, comme pour les sénateurs ultramarins, de faire rentrer dans le droit commun l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France afin d’écarter tout risque contentieux. Cette modification répond, au demeurant, à un vœu adopté à l’unanimité par l’Assemblée des Français de l’étranger en septembre 2013.

Elle a estimé que, dès lors que le Gouvernement, par un sous-amendement adopté par l’Assemblée nationale, avait introduit à l’article 18 des dispositions relatives à l’élection de l’ensemble des sénateurs, cette proposition de rédaction se rattachait bien au texte en discussion.

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que le système bicaméral permettait de corriger de tels oublis.

M. Christian Cointat, sénateur, a remercié la rapporteure du Sénat pour la correction de cette anomalie, sans même que les sénateurs représentant les Français établis hors de France aient eu à la solliciter. Il a jugé que cette proposition qui rejoignait une de ses préoccupations était absolument nécessaire.

La commission mixte paritaire a adopté ces deux propositions de rédaction et l’article 18 ainsi modifié.

Article 19 (art. L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales) : Régime transitoire pour la création du service départemental d’incendie et de secours de Mayotte

La commission mixte paritaire a adopté l’article 19 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 20 (art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières) : Extension aux chambres territoriales des comptes de la faculté de constituer des formations communes de travail et de délibéré avec la Cour et les chambres régionales des comptes

La commission mixte paritaire a adopté l’article 20 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 21 (art. L. 262-50-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Audition, avant envoi des observations définitives, des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause dans le cadre de l’examen de gestion par la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l’article 21 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 (art. L. 262-53 et L. 272-51 du code des juridictions financières) : Extension aux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française des dispositions permettant de mener l’instruction avec l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée

La commission mixte paritaire a adopté l’article 22 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 (art. L. 262-53-1 et L. 272-51-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Extension aux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française des dispositions permettant aux parties de se faire assister ou représenter par un avocat

La commission mixte paritaire a adopté l’article 23 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 (art. 706-73 du code de procédure pénale) : Extension à l’orpaillage illégal en bande organisée du régime spécifique du code de procédure pénale de lutte contre la criminalité organisée

La commission mixte paritaire a adopté l’article 24 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Extension du dispositif de congés bonifiés aux fonctionnaires territoriaux originaires de Mayotte exerçant en métropole

La commission mixte paritaire a adopté l’article 25 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 (art. 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer) : Extension à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du champ d’intervention du Fonds visant à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs

La commission mixte paritaire a adopté l’article 26 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 (art. 84 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) : Report de la date limite d’application à Mayotte de la rationalisation et de l’achèvement de la carte intercommunale

La commission mixte paritaire a adopté l’article 27 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28 (art. 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles) : Exclusion de l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, des règles de droit commun pour l’apurement administratif des comptes

La commission mixte paritaire a adopté l’article 28 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 29 Demande d’habilitation du conseil régional de Martinique en matière de transports

Mme Catherine Tasca, rapporteure pour le Sénat a indiqué avoir été saisie par l’ancien sénateur Claude Lise de ses interrogations quant au respect des dispositions de cet article au regard de l’article 73 de la Constitution. Elle a cependant estimé que le dispositif proposé était conforme à la Constitution.

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a exprimé son accord avec des modifications rédactionnelles suggérées par la rapporteure du Sénat et a rappelé que le présent article était issu d’un amendement du Gouvernement, ayant repris un amendement du député Serge Letchimy. Il a estimé que le Gouvernement n’aurait pas pris l’initiative de déposer un amendement contraire à la Constitution.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 29 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF – PROJET DE LOI ORGANIQUE

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

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Projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre IER

Chapitre IER

Renforcement de l’exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Renforcement de l’exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 1er

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Art. 27-1. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d’exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux dispositions des articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article 86, ainsi que les pouvoirs d’investigation et de règlement des différends, nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« Art. 27-1. –

dérogation aux articles 126 … .

… de ses missions.

« La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.

… indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il …

« Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.

(Alinéa sans modification)

« Les crédits attribués à une autorité administrative indépendante de la Nouvelle-Calédonie pour son fonctionnement sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. »

« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

I bis (nouveau). – Après l’article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

I bis. – (Non modifié)

« Art. 93-1. – Les membres d’une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l’article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »

 

II. – L’article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« 13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de l’article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »

 

III. – L’article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

« Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »

 

Article 2

Article 2

L’article 134 de la même loi organique est ainsi modifié :

I – (Non modifié)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;

 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l’exception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »

 
 

II (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou individuels ».

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Chapitre II

Chapitre II

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 4

Article 4

I. – Au 11° de l’article 22, au premier alinéa de l’article 40 et au premier alinéa du II de l’article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».

I. – (Non modifié)

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots …

III. – Au 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les éléments des terres rares ».

III. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Chapitre IER

Chapitre IER

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Article 5

Article 5

I. – Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».

I. – (Non modifié)

II. – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par les mots : « quarante et un » ;

1° A (Sans modification)

1° Au premier alinéa du 1° et au 3°, après les mots : « vie économique, sociale ou culturelle », sont insérés les mots : « ou en matière de protection de l’environnement » ;

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection …

 

1° bis (nouveau) Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l’environnement » ;

2° (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».

 

III (nouveau). – L’article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

1° (Sans modification)

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel ou environnemental ».

2° (Sans modification)

 

3° (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets et par le président du congrès pour les propositions ».

 

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II

Chapitre II

Statut de l’élu

Statut de l’élu

Article 6

Article 6

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

 

II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 7 bis (nouveau)

 

I. – Après l’article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 78-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

 

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

 

II. – Après l’article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 163-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

 

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

Chapitre III

Chapitre III

Amélioration du fonctionnement des institutions

Amélioration du fonctionnement des institutions

 

Article 8 A (nouveau)

 

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 76 et du deuxième alinéa de l’article 169 de la même loi organique, après le mot : « séance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

 

II. – Au dernier alinéa de l’article 136 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

Article 8

Article 8

Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 177-1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.

« Art. 177-1. – 

… règlement des marchés …

« Art. 177-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

« Art. 177-2. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre IV

Chapitre IV

Modernisation des dispositions financières et comptables

Modernisation des dispositions financières et comptables

Article 12

Article 12

I. – Après l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« Art. 52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.

 

« II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

II. – Le 14° de l’article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues par l’article 52-1 ».

II. –

… prévues au II de l’article 52-1 ».

III (nouveau). – L’article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

 Au début, est ajouté un I ainsi rédigé :

 

« I. – Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. » ;

 

 Au début de l’alinéa unique, est insérée la mention : « II. – » ;

 

3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».

 

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Article 14

Article 14

I. – Après l’article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 84-4. – I. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l’a accordée.

« Art. 84-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant …

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

(Alinéa sans modification)

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l’organisme subventionné.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf …

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

« II. –(Alinéa sans modification)

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

(Alinéa sans modification)

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

… prévue au présent II et le compte …

« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

… reçu de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour …

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »

… prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II, n’est …

II. – Après l’article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. 183-4. – I. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle de la province qui l’a accordée.

« Art. 183-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle …

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

(Alinéa sans modification)

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l’organisme subventionné.

… entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf …

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret du ministre chargé de l’outre-mer, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité …

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

(Alinéa sans modification)

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

… présent II et le …

« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

… présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour …

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »

… prévue à l’avant-dernier alinéa du présent …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

I. – Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 209-26. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.

« Art. 209-26. – (Alinéa sans modification)

« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :

(Alinéa sans modification)

« – lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

1° (Alinéa sans modification)

« – lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;

2° (Alinéa sans modification)

« – lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

3° (Alinéa sans modification)

« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »

… des dépenses afférentes au service public prises …

II. – L’article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

 

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

2°  … insérés seize ainéas …

« Sont également obligatoires pour la collectivité :

(Alinéa sans modification)

« – les dotations aux amortissements ;

1° (Sans modification)

« – les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

2° (Sans modification)

« – la reprise des subventions d’équipement reçues.

3° (Sans modification)

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.

… d’application des sixième à neuvième alinéas sont …

« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

(Alinéa sans modification)

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

(Alinéa sans modification)

« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

(Alinéa sans modification)

« – du produit des emprunts ;

a) (Sans modification)

« – des dotations ;

b) (Sans modification)

« – du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

c) (Sans modification)

« – des amortissements ;

d) (Sans modification)

« – du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, conformément à l’article 209-16-1.

e)

… résultat de fonctionnement, en application de l’article …

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

(Alinéa sans modification)

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues. Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

… reçues.

 

« Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »

III. – L’article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

 

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

2°  … insérés seize alinéas …

« Sont également obligatoires pour la province :

(Alinéa sans modification)

« – les dotations aux amortissements ;

1° (Sans modification)

« – les dotations aux provisions ou aux dépréciations ;

2°  … provisions et aux …

« – la reprise des subventions d’équipement reçues.

 (Sans modification)

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.

d’application des sixième à neuvième alinéas sont …

« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

(Alinéa sans modification)

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

(Alinéa sans modification)

« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

(Alinéa sans modification)

« – du produit des emprunts ;

a) (Sans modification)

« – des dotations ;

b) (Sans modification)

« – du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

c) (Sans modification)

« – des amortissements ;

d) (Sans modification)

« – du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, conformément à l’article L. 209-16-1.

e)

… résultat de fonctionnement, en application de l’article L. 209-16-1.

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

(Alinéa sans modification)

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues. Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

… reçues.

 

« Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »

Article 17

Article 17

I. – L’article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

… précédent, à l’exclusion des crédits …

« L’autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.

… l’exercice concerné par …

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

… précédent, à l’exclusion des crédits …

« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.

… l’exercice concerné par …

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, les références : « au dernier alinéa de l’article 84-1 et de l’article 183-1 » sont remplacées par les références : « au troisième alinéa de l’article 84-1 et au dernier alinéa de l’article 183-1 ».

II bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, la référence : « dernier alinéa de l’article 84-1 et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l’article 84-1 et à l’avant-dernier alinéa »

III. – L’article 209-6 de la même loi organique est abrogé.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».

IV. – (Non modifié)

Article 18

Article 18

À l’article 84-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

I. – (Non modifié)

 

II (nouveau). – À l’article 183-2 de la même loi organique, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

Article 19

Article 19

Le premier alinéa de l’article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :

L’article 209-25 de …

1° Au début, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;

1° Au début du premier alinéa, les mots …

2°  Après le mot : « interprovinciaux », sont insérés les mots : « ainsi que pour les établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie ».

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d’enseignement du second degré » ;

 

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».

 

Article 19 bis (nouveau)

 

L’intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 20 (nouveau)

Article 20

L’article 19 de la même loi organique est ainsi modifié :

L’article 19 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début de la première phrase, les mots : «  La juridiction civile de droit commun est seule compétente » sont remplacés par les mots : « La juridiction civile de droit commun et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;

« Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».

« En cas de demande contraire de l’une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

 

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 21 (nouveau)

 

L’article L.O. 262-2 du code des juridictions financières est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

 

« Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l’établissement public concerné.

 

« Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

 

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

 

« L’examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »

 

Article 22 (nouveau)

 

Après l’article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 134-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 134-1. – Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion. »

 

Article 23 (nouveau)

 

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 208-3 de la même loi organique, après le mot : « haut-commissaire », sont insérés les mots : « , le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt ». 

TABLEAU COMPARATIF – PROJET DE LOI

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1erbis A (nouveau)

 

I. – L’ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est ratifiée.

 

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 334-7 du code de la consommation, après le mot : « française, », sont insérés les mots : « les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ».

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure législative visant à :

 

1° (nouveau) Modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie ;

 

2° Étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier aux agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

 

bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions.

II. – Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

II. – Pour chaque ordonnance prévue aux I et I bis du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 2 (nouveau)

Article 2

Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales visées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.

« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales mentionnées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative …

« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales. »

… locales mentionnées au premier alinéa du présent article. »

 

Article 2 bis (nouveau)

 

L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’office », sont insérés les mots : « sans indemnité » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3 (nouveau)

Article 3

Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 381-9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

« Art. L. 381-9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics, dans le …

« Sous réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de l’article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales visées au présent article. »

… locales mentionnées au …

Article 4 (nouveau)

Article 4

Au 3°, au b du 5° et au 6° de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, la référence à l’article L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l’article 8-2 de ladite loi.

L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

 

1° À la fin du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence : « L. 1525-5 » est remplacée par la référence : « 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;

 

2° (nouveau) Au a du 10°, la référence : « L. 212-41 » est remplacée par la référence : «  L. 121-41 ».

Article 5 (nouveau)

Article 5

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le second alinéa de l’article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 562-20, après la référence : « article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

 

4° L’article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

 

5° L’article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 834-1. – Lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance du jury statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. 

 

« Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Lorsqu’il statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

 

3° L’article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

 
 

Article 5 bis (nouveau)

 

L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :

 

« Art. 16. – I. – La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable :

 

« 1°  Aux administrations de l’État et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

 

« 2°  Aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.

 

« II. – Sans préjudice du I de l’article 1er, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements. »

Article 6 (nouveau)

Article 6

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud.

… aux articles suivants :

 

1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud ;

 

2° Articles Lp. 1060, Lp. 1060-1, Lp. 1060-3, Lp. 1060-4 et Lp. 1060-6 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

 

3° Article 9 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sanitaire et médico-sociale ;

 

4° Articles 21 à 25 de la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier ;

 

5° Articles 80, 87 et 88 de la délibération n° 45/CP du 20 avril 2011 modifiant la délibération n° 168 du 5 août 1969 portant règlement d’hygiène et de médecine scolaires et la délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 relative aux vaccinations et revaccinations contre certaines maladies transmissibles ;

 

6° Article 94 de la délibération n° 2012-10/API du 29 février 2012 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province des îles Loyauté ;

 

7° Articles 35, 37 et 38 de la délibération n° 2012-99/API du 3 août 2012 relative à l’exploitation des carrières en province des îles Loyauté ;

 

8° Article 15 de la délibération n° 259 du 24 janvier 2013 modifiant la délibération modifiée n° 375 du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;

 

9° Articles 33 et 35 à 40 de la loi du pays n° 2013-4 du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 6 bis (nouveau)

 

L’article 1er du décret n° 2013-878 du 30 septembre 2013 portant approbation partielle d’un projet d’acte du conseil territorial de Saint-Barthélemy relatif aux dispositions et sanctions pénales du code de l’environnement de Saint-Barthélemy est ratifié.

Article 7 (nouveau)

Article 7

Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Titre VIII ter

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à l’artisanat à Saint-Martin

« Dispositions relatives à l’artisanat dans les collectivités d’outre-mer

« Art. 81 ter. – À titre dérogatoire, à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »

« Art. 81 ter. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire …

 

Article 7 bis (nouveau)

 

L’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.

 

Article 7 ter (nouveau)

 

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et les associations agréées de protection de l’environnement ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 (nouveau)

Article 9

Au deuxième alinéa du II de l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « centre de gestion », sont insérés les mots : « et de formation ».

Le II de l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « et de formation » ;

 

2° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d’exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 10 bis (nouveau)

 

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 743-2-2. – I. –  En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1.

 

« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

 

« L’accord de modération est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année civile pour une application au 1er janvier de l’année suivante.

 

« II. – En cas d’échec des négociations au 1er septembre, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 pour l’ensemble des établissements de crédit. Ce prix global tient compte des acquis de la négociation au moment de son interruption. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. »

 

II. – À titre transitoire, pour l’année 2014, le haut-commissaire peut fixer par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 du code monétaire et financier en tenant compte des négociations menées avant la promulgation de la présente loi. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 31 décembre 2013 pour une application au 1er février 2014.

 

Article 10 ter (nouveau)

 

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 753-2-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 753-2-2. – I. – En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 753-2-1.

 

« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

 

« L’accord de modération est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année civile pour une application au 1er janvier de l’année suivante.

 

« II. – En cas d’échec des négociations au 1er septembre, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 753-2-1 pour l’ensemble des établissements de crédit. Ce prix global tient compte des acquis de la négociation au moment de son interruption. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. »

 

Article 10 quater (nouveau)

 

I. – Les articles L. 1821-9, L. 6722-1 à L. 6722-3, L. 6723-1, L. 6723-1-1 et L. 6724-1 à L. 6724-3 du code des transports sont abrogés.

 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

Article 10 quinquies (nouveau)

 

Après le premier alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article 10 est également applicable, en Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales, aux communes, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. »

 

Article 10 sexies (nouveau)

 

Le III de l’article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés ci-dessus appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de la province concernée. Cette liste peut être complétée, à la demande de l’une des personnes morales précitées ou d’un organisme ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social, sur présentation d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destiné à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »

 

Article 11 (nouveau)

 

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. 

 

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

 

Article 12 (nouveau)

 

I. – Le code minier est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article L. 512-1 est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :

 

« 11° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 ;

 

« 12° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14. » ;

 

1° bis (nouveau) L’article L. 615-2 est ainsi modifié :

 

a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 13° » ;

 

b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 14° » ;

 

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-8-1. – Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l’article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

 

3° Le même chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Matériels soumis à un régime particulier

 

« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.

 

« Art. L. 621-13. – Dans le périmètre défini à l’article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe est soumise à déclaration.

 

« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il en est délivré immédiatement récépissé.

 

« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l’absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu’il ne détient pas le mercure, et qu’il ne détient pas le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d’un mois.

 

« Art. L. 621-14. – Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe doit être en possession d’une copie du récépissé de la déclaration prévue à l’article L. 621-13. »

 

II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

 

Article 13 (nouveau)

 

Après l’article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 943-6-1. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l’article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou de son commettant. »

 

Article 14 (nouveau)

 

Au I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les mots : « , le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception » sont remplacés par les références : « et les titres II, III et IV de la présente loi, à l’exception des articles 26 et 27, ».

 

Article 15 (nouveau)

 

À l’article 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.

 

Article 16 (nouveau)

 

À l’article L. 910-1 B du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les mots : « chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce » sont remplacés par les mots : « juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces ».

 

Article 17 (nouveau)

 

L’article L. 438 du code électoral, dans sa rédaction issue du 4° du III de l’article 42 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :

 

1° Après la première occurrence du mot : « habitants, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d’au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. » ;

 

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ».

 

Article 18 (nouveau)

 

Le code électoral est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 308-1 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

 

b) Au 2°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

2° L’article L. 441 est ainsi modifié :

 

a) Le 1° des I et II est complété par les mots : « et des sénateurs » ;

 

b) Le 1° du III est complété par les mots : « et du sénateur » ;

 

3° L’article L. 443 est ainsi modifié :

 

a) Aux 1° et 2°, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;

 

b) Au 3°, après le mot : « député », sont insérés les mots : « , le sénateur » ;

 

4° À l’article L. 444, après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou sénateur » ;

 

5° À l’article L. 445, après le mot : « député », sont insérés les mots : « , ni sur un sénateur » ;

 

6° Au premier alinéa de l’article L. 446, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

7° À la première phrase de l’article L. 448, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;

 

8° Le 1° de l’article L. 475 est ainsi rédigé :

 

« 1° Des députés et des sénateurs ; »

 

9° Les articles L. 477 et L. 504 sont complétés par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° “conseiller territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement, de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;

 

10° L’article L. 531 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° “conseiller territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement, de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;

 

11° Le 1° des articles L. 502, L. 529 et L. 557 est complété par les mots : « et du sénateur ».

 

Article 19 (nouveau)

 

L’article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1711-4. – I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

 

« II. – Pour l’application à Mayotte des articles mentionnés au I :

 

« 1° À l’article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

 

« 2° L’article L. 1424-13 est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 1424-13. – À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

 

« “À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;

 

« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :

 

« “Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-19.

 

« “Cette convention conclue entre, d’une part, le conseil général de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

 

« “À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d’incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants.” ;

 

« 4° L’article L. 1424-18 est ainsi modifié :

 

« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;

 

« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;

 

« 5° L’article L. 1424-22 est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 1424-22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711-3. 

 

« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;

 

« 6° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :

 

« a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

 

« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.

 

« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

 

« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;

 

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : “À compter de 2016,” ;

 

« 7° L’article L. 1424-36 est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 1424-36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.

 

« “À défaut de convention et jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département de Mayotte et des communes.”;

 

« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424-41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;

 

« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;

 

« 10° L’article L. 1424-46 est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :

 

« “1° Le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ;

 

« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;

 

« “3° Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;

 

« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;

 

« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;

 

« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l’ensemble des maires de Mayotte ;

 

« “7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;

 

« “8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.

 

« “Cette commission est présidée par le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

 

« “La commission est chargée de :

 

« “a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l’article L. 1424-17 ;

 

« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.

 

« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.

 

« “La commission exerce ses missions jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

 

« “Par dérogation à l’article L. 1424-24-2, l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n°      du        portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d’administration intervient dans le même délai.

 

« “Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d’incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 6161-27 à L. 6161-41.” ;

 

« 11° L’article L. 1424-48 est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 1424-48. – À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours est substitué de plein droit au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l’article L.O. 6161-27.” »

 

Article 20 (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 111-9-1 du code des juridictions financières, après les deux occurrences du mot : « régionales », sont insérés les mots : « ou territoriales ».

 

Article 21 (nouveau)

 

I. – Après l’article L. 262-50 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 262-50-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 262-50-1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes, après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

 

II. – Après l’article L. 272-48 du même code, il est inséré un article L. 272-48-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 272-48-1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes, après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

 

Article 22 (nouveau)

 

Les articles L. 262-53 et L. 272-51 du code des juridictions financières sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »

 

Article 23 (nouveau)

 

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 262-53 du même code, il est inséré un article L. 262-53-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 262-53-1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

 

« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.

 

« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

 

2° Après l’article L. 272-51, il est inséré un article L. 272-51-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 272-51-1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

 

« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.

 

« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

 

Article 24 (nouveau)

 

Après le 18° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

 

« 19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article. »

 

Article 25 (nouveau)

 

Au second alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

 

Article 26 (nouveau)

 

L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;

 

2° La deuxième occurrence du mot : « départements » est remplacée par le mot : « territoires ».

 

Article 27 (nouveau)

 

L’article 84 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – Pour l’application à Mayotte des articles 60 et 61 de la présente loi :

 

« 1° Au premier alinéa des I, II et III, la date : “1er janvier 2012” est remplacée par la date : “1er juillet 2014” ;

 

« 2° Aux deux premiers alinéas des I, II et III, la date : “31 décembre 2012” est remplacée par la date : “30 juin 2015” ;

 

« 3° À la première phrase du huitième alinéa des I, II et III de l’article 60 et du septième alinéa des I, II et III de l’article 61, la date : “1er juin 2013” est remplacée par la date : “1er janvier 2016”. »

 

Article 28 (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

 

1° Les références : « , 22 à 38, les II et III de l’article 39 et les articles 40 » sont remplacées par la référence : « et 22 » ;

 

2° Après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 39, ».

 

Article 29 (nouveau)

 

À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique portant demande d’habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013.

 

Cette habilitation doit permettre, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution :

 

1° La création et la mise en œuvre de l’autorité organisatrice de transports unique et du périmètre unique de transports, prévus aux articles L. 1811-2, L. 1811-3 et L. 1811-5 du code des transports ;

 

2° L’adaptation des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier de personnes et de marchandises ;

 

3° La mise en place d’instruments de régulation, notamment contractuels, dans le domaine des transports de personnes et de marchandises ;

 

4° La définition des conditions de financement du transport public, notamment par l’adaptation du « versement transport » prévu aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

 

5° L’instauration d’un nouveau comité régional des transports/gouvernance avec l’ensemble des parties prenantes ;

 

6° La définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l’autorité organisatrice de transports unique.

 

Concernant les mesures qui sont adoptées dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application des 2° et 3° du présent article s’inscrivent dans le respect du 3 de l’article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les règles d’accès à la profession, du chapitre II dudit règlement.

 

Ces dispositions doivent également être compatibles avec les objectifs déterminés au plan national en matière de sécurité routière et ne pas entraver les droits et libertés des acteurs économiques, notamment en ce qui concerne les règles européennes de libre concurrence. 

 

Cette habilitation peut être prorogée pour la durée maximale prévue à l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, à la demande du conseil régional.

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