Nos 1493 et 1494
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 octobre 2013
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE
DU PROJET DE LOI relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ET DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif au procureur de la République financier,
PAR M. Yann Galut
Député
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1011, 1019, 1021, 1130, 1131, 1125, T.A. 163 et T.A. 164.
Commission mixte paritaire : 1296, 1297.
Nouvelle lecture : 1293, 1294, 1348, 1343, 1349, T.A. 210 et T.A. 211 rect.
Sénat : 1ère lecture : 690, 691, 738, 739, 730, 741, T.A. 198 et T.A. 199 (2012-2013).
Commission mixte paritaire : 789,790 et 791 (2012-2013).
Mesdames, Messieurs,
L’Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et sur le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier.
Après l’échec, le 23 juillet 2013, de la commission mixte paritaire réunie à l’Assemblée nationale afin de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de ces deux projets, l’Assemblée nationale a examiné en nouvelle lecture, le 17 septembre 2013, le texte issu des délibérations du Sénat en première lecture pour le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et le texte qu’elle avait adopté en première lecture pour le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier que le Sénat avait, en première lecture, rejeté.
Tout en maintenant un certain nombre de dispositions pertinentes introduites au Sénat, l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli l’essentiel du texte du projet de loi relatif à lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qu’elle avait adopté en première lecture. En particulier, elle a :
— rétabli l’article 1er permettant aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile, que le Sénat avait supprimé ;
— rétabli l’article 2 bis – également supprimé par le Sénat – qui assouplit la preuve du délit de blanchiment, en adoptant un texte quelque peu différent de celui qu’elle avait adopté en première lecture afin de garantir la conformité du dispositif avec les normes à valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe de la présomption d’innocence ;
— supprimé une modification introduite par le Sénat à l’article 9 septies – sur la protection des lanceurs d’alerte – qui limitait l’application du dispositif au cas où le témoignage a été fait auprès des autorités judiciaires ou administratives ;
— rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale pour les articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater, relatifs à l’utilisation par l’administration fiscale ou douanière de preuves d’origine illicite, en supprimant les restrictions introduites par le Sénat qui réduisaient considérablement l’efficacité du dispositif ;
— rétabli dans le texte de l’Assemblée nationale les articles 13 à 15 et 17 à 20 bis, qui redéfinissent l’architecture de la justice économique et financière en supprimant les juridictions régionales spécialisées, en clarifiant les compétences des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et en créant le procureur de la République financier ; elle a, néanmoins, intégré au texte de l’Assemblée nationale, aux articles 13 et 15, une modification relative aux modalités de désignation des magistrats financiers qu’avait adoptée la commission des Lois du Sénat, afin d’assurer une spécialisation de ces magistrats ;
— rétabli l’article 16 que le Sénat avait supprimé, afin de permettre l’utilisation des techniques spéciales d’enquête en matière de fraude fiscale aggravée et de grande délinquance économique et financière.
S’agissant du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé l’article 2 qu’elle avait introduit en première lecture dans le but d’assurer une spécialisation des juges d’instruction chargés des affaires financières, cette disposition étant devenue inutile du fait des modifications apportées aux articles 13 et 15 par la commission des Lois du Sénat en première lecture et conservées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
L’examen par le Sénat, en nouvelle lecture, de ces deux projets de loi, le 8 octobre 2013, a confirmé la persistance des divergences de vues entre l’Assemblée nationale et le Sénat qui avaient conduit à l’échec de la commission mixte paritaire. S’agissant tout d’abord du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Sénat a, en particulier, de nouveau supprimé l’article 1er, remplacé l’article 2 bis par un texte se contentant de modifier la peine d’amende encourue pour le délit de blanchiment, réintroduit à l’article 9 bis la même limitation du dispositif que celle qu’il avait introduite en première lecture, et supprimé les dispositions redéfinissant l’architecture de la justice économique et financière et créant le procureur de la République financier (articles 13 à 15 et 17 à 20 bis). Quant au projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, le Sénat l’a, de nouveau, rejeté.
Dans ces conditions, il apparaît que le désaccord persistant entre les deux chambres ne peut être tranché que par le recours au dernier mot de notre assemblée. Le Gouvernement a ainsi demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
À ce stade de la procédure, s’agissant du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, après l’adoption du texte par le Sénat en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale ne peut, conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. S’agissant du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, l’Assemblée nationale ne peut que l’adopter dans le dernier texte voté par elle ou le rejeter.
Votre Commission vous propose, en vue de la lecture définitive du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, de reprendre, pour chacun de ces deux projets, le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
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Au cours de sa séance du mercredi 23 octobre 2013, la Commission procède à l’examen, en lecture définitive, sur le rapport de M. Yann Galut, du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier.
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.
M. François Vannson. Le projet de loi s’inscrit à certains égards dans la continuité de textes que nous avons votés entre 2007 et 2012, notamment en tenant compte des jurisprudences intervenues en la matière. Plusieurs points m’inquiètent toutefois. D’une part, la possibilité désormais offerte aux associations de lutte contre la fraude fiscale de se constituer partie civile : elle risque d’embouteiller encore plus la juridiction compétente et je crains que certaines des plaintes qui seront déposées ne soient pas motivées par un souci exacerbé de transparence et de respect des règles républicaines fondamentales. D’autre part, il est précisé que le procureur de la République financier sera indépendant, ce qui laisserait entendre que les autres procureurs ne le seraient pas. De plus, la création du parquet financier risque, elle aussi, d’alourdir encore l’ensemble des procédures. Nos collègues sénateurs n’ont d’ailleurs pas fait mystère de leurs réticences à cet égard.
M. le rapporteur. Je précise que ce n’est pas dans les affaires de fraude fiscale que les associations pourront se constituer partie civile, mais seulement dans les affaires de corruption.
M. François Vannson. C’est ce que je voulais dire.
M. le rapporteur. S’agissant du parquet financier, je vous renvoie à nos longs débats, en séance et en commission, sur la nécessité d’en faire le bras armé de la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, qui justifie le dispositif choisi.
M. Jacques Bompard. La grande délinquance économique et financière étant d’abord internationale, la loi française ne suffira pas à la combattre efficacement. En outre, notre préoccupation constante devrait être de simplifier la loi au lieu de la compliquer.
La Commission adopte le projet de loi voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture sans modification.
Puis elle adopte le projet de loi organique voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture sans modification.
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En conséquence, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi et le projet de loi organique dans le texte voté par elle en nouvelle lecture.
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