N° 1564
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, REJETÉ PAR LE SÉNAT, de financement de la sécurité sociale pour 2014
RECETTES ET ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
Par M. GÉrard BAPT, Député.
ASSURANCE MALADIE
Par M. Christian PAUL, Député.
MÉDICO-SOCIAL
Par Mme Martine PINVILLE, Députée.
ASSURANCE VIEILLESSE
Par M. Michel ISSINDOU, Député.
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES
PAR M. Laurent MARCANGELI, Député.
FAMILLE
Par Mme Marie-Françoise CLERGEAU, Députée.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1412, 1462, 1470 et T.A. 224.
Commission mixte paritaire : 1557.
Nouvelle lecture : 1552.
Sénat : 1ère lecture : 117, 126, 127 et T. 30 (2013-2014).
Commission mixte paritaire : 151 (2013-2014).
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Pages
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2012 13
Article 1erApprobation des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2012 13
Article 2 Approbation du rapport annexé sur la couverture des déficits de l’exercice 2012 et le tableau patrimonial (annexe A) 13
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2013 14
Article 3 Mobilisation des excédents du fonds pour l’emploi hospitalier 14
Article 4 Contribution des organismes complémentaires au financement du forfait « médecin traitant » 14
Article 5 (art. 73 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013) : Rectification du montant des dotations au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) 16
Article 6 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à l’exercice 2013 16
Article 7 Rectification de l’ONDAM et des sous-ONDAM pour 2013 16
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2014 17
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement 17
Article 8 (art. L. 136-7, L. 138-21 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 1600-0 S et 1678 quater du code général des impôts ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996) : Refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement 17
Article 9 (art. 731-14 et L. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, art. 136-7 du code de la sécurité sociale) : Financement des mesures prises en matière de retraites complémentaires agricoles 26
Article 10 (art. L. 613-1 et L. 633-10 du code de la sécurité sociale) : Création d’une cotisation déplafonnée d’assurance vieillesse de base pour le Régime social des indépendants 28
Article 11 (art. L-161-45, L. 165-11, L. 241-2, L. 245-1 et L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 5123-5 et L. 5123-5-1 du code de la santé publique, art. 1635 bis AF à 1635 bis AH [nouveaux] du code général des impôts et art. L. 166 D du livre des procédures fiscales) : Réforme des modalités de financement de la Haute Autorité de Santé 30
Article 12 (art. L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale) : Fusion de la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires et de la taxe sur les premières ventes de médicaments 30
Article 12 bis (art. L. 138-2 du code de sécurité sociale) Création d’une troisième tranche de la taxe sur le chiffre d’affaires de la vente en gros 33
Article 12 ter (art. L. 912-1, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale) Recommandation d’un ou plusieurs organismes de prévoyance par les branches professionnelles 36
Article 13 Fixation du taux K 40
Article 14 (art. 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) : Intégration des déficits de la CNAMTS et de la CNAF dans le champ des reprises de la CADES 40
Article 15 (art. L. 131-8, L. 135-3, L. 136-8, L. 137-13, L. 137-14, L. 137-16, L. 137-18, L. 137-19, L. 137-24, L. 139-1, L. 241-2, L. 241-6 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale, art. L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, lois n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et n° 2012-1404 du 17 décembre 2012) : Mesures de transferts de recettes 41
Article 15 bis (art. 520 B [nouveau] du code général des impôts) Mise en place d’une taxe spécifique sur les boissons énergisantes 44
Article 15 ter (art. 1001 du code général des impôts et art. L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales) Majoration du taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux contrats complémentaires santé dits « non responsables » 45
Article 16 (art. L. 6243-3 du code du travail et art. L. 120-26 et L. 120-28 du code du service national) : Reconfiguration des exonérations en faveur de l’apprentissage, des contrats de service civique et des chantiers d’insertion 47
Article 17 Approbation du montant de la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale 47
Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre 48
Article 18 Approbation du tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires pour 2014 48
Article 19 Approbation du tableau d’équilibre du régime général pour 2014 48
Article 20 Approbation du tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (FSV), détermination de l’objectif d’amortissement de la dette sociale et des prévisions de recettes du FRR et de la section 2 du FSV pour 2014 48
Article 21 Approbation du rapport sur l’évolution pluriannuelle du financement de la sécurité sociale (annexe B) 49
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité 50
Article 22 (art. L. 131-6-2 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale) : Simplifications du mode de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants 50
Article 23 (art. L. 133-5-5 [nouveau], L. 133-6-7-2 [nouveau], L. 133-8, L. 241-10, L. 243-1-2, L. 612-10, L. 623-1 et L. 722-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 1221-121, L. 1271-3, L. 1271-4, L. 1522-1 et L. 1522-4 du code du travail, art. 725-22 du code rural et de la pêche maritime) : Promotion de la déclaration sociale nominative, du chèque emploi service universel dans les DOM et de la dématérialisation 50
Article 23 bis (art. L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 162-17-4-1, L. 162-17-7, L. 162-17-8, L. 165-1-2, L. 165-3, L. 165-5, L. 165-8-1 et L. 165-13 du code de la sécurité sociale) Compétence des URSSAF pour le recouvrement contentieux des pénalités financières relatives aux produits de santé remboursables 51
Article 24 Affectation à la Caisse nationale d’assurance maladie des excédents de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières 52
Article 25 (art. 38 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012) : Reconduction pour la période 2014-2017 de l’avance consentie par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 53
Article 26 Habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l’emprunt 53
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2014 54
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie 54
Article 27 A Instauration d’un cadre général d’expérimentation des parcours de soins 54
Article 27 (art. 44 de la loi n° 2007-1786 et art. L-162-14-2 du code de la sécurité sociale) : Rémunération de l’exercice pluriprofessionnel 55
Article 27 bis Instauration d’un principe d’équité de rémunération entre les centres de santé et les professionnels de santé libéraux 56
Article 28 (art. L. 4011-1-1, L. 4011-1-2 [nouveaux] et L. 4011-2 du code de la santé publique et art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) : Réforme du cadre d’autorisation des coopérations entre professionnels de santé 57
Article 29 Expérimentation de financement d’actes de télémédecine 58
Article 29 bis Rapport annuel sur l’accès aux soins 58
Article 30 (art. L. 722-6 et L. 722-8-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Amélioration de la protection sociale des professionnelles de santé en cas d’arrêt maladie lié à la grossesse 59
Article 31 (art. L. 322-5-5) : Régulation et expérimentation de nouveaux modes d’organisation du transport des patients 59
Article 32 (art. L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 1433-1 du code de la santé publique et art 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Suppression du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins 60
Article 33 (art. L. 162-22-8-1 [nouveau], L. 162-26-1, l. 162-22-9-2 [nouveau] et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) : Réforme de la tarification à l’activité des établissements de santé 60
Article 33 bis (art. L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale) Élargissement du dispositif de mise sous accord préalable des soins de suite et de réadaptation 63
Article 34 Expérimentation de la tarification au parcours pour l’insuffisance rénale chronique et le traitement du cancer par radiothérapie 64
Article 35 (art. L. 174-1-2 [nouveau] et art. L. 1435-9 du code de la santé publique) : Fongibilité entre sous-objectifs de l’ONDAM 64
Article 36 (art. L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 174-2, L. 174-12, L. 174-15-1, L. 175-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale et article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : Modalités de répartition des charges hospitalières entre régimes d’assurance maladie et report de la facturation individuelle des établissements de santé 65
Article 37 Expérimentation de la délivrance des médicaments à l’unité 66
Article 38 (art. L. 5125-23-2 [nouveau], L. 5121-1, L. 521-10-2, L. 5121-20 du code de la santé publique et L. 162-16 du code de la sécurité sociale) : Promotion des médicaments biologiques similaires 67
Article 39 (art. L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Prise en charge des médicaments ayant bénéficié d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) 71
Article 40 (art. L. 138-9 et L. 138-9-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Déclaration des remises sur les médicaments génériques consenties aux pharmaciens par les laboratoires pharmaceutiques 73
Article 40 bis (art. L. 162-16-1-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Modalités d'application de la convention pharmaceutique aux pharmacies mutualistes et minières 74
Article 41 (art. L. 162-22-7 et L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 5123-2 du code de la santé publique) : Création d’un instrument unique de régulation des dépenses sur la liste en sus 75
Article 42 (art. L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Simplification des règles de tarification des actes innovants associés à des produits de santé 76
Article 42 bis Rapport sur l'affectation de l'élargissement de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 76
Article 43 (art. L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale) : Renforcement de l’aide au sevrage tabagique à destination des jeunes 76
Article 44 (art. L. 162-4-5 [nouveau] et L. 162-8-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Tiers payant sur les consultations et examens préalables à la contraception chez les mineures d’au moins 15 ans 77
Article 45 (art. L. 861-1, L. 863-6, L. 863-7 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale) : Réforme de la protection complémentaire d’assurance maladie 78
Article 45 bis (art. L. 165-6 du code de la sécurité sociale) Panier de soins pour les bénéficiaires de l'ACS 81
Article 45 ter (art. L. 863-3 du code de la sécurité sociale) Automaticité du renouvellement des droits à l’ACS des retraités modestes 81
Article 46 (art. L. 613-8 du code de la sécurité sociale ; L. 732-4, L.732-8-1 [nouveau], L. 732-15, L. 752-24 et L. 762-13-1 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de la législation relative aux indemnités journalières pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles 82
Article 46 bis Rapport sur l’ouverture des droits aux indemnités journalières 83
Article 46 ter Rapport sur l’ouverture des droits aux indemnités journalières 83
Article 47 (art. L 14-10-5, L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles et art. L. 1431-2 du code de la santé publique) : Financement du plan d’aide à l’investissement dans le secteur médico-social pour 2014 et mesure de déconcentration 83
Article 47 bis (art. 67 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale) Arrêt de l’expérimentation sur la tarification en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 84
Article 48 (art. L. 1432-6 du code de la santé publique) : Dotations annuelles des régimes obligatoires d’assurance maladie à divers établissements publics ; simplification des modalités de fixation de la dotation des agences régionales de santé 84
Article 49 Fixation des objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès 85
Article 50 Fixation du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2014 et de sa ventilation 85
Article 50 bis (art. L. 162-39 et L. 162-40 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Fixation d'un prix limite de facturation par orientation thérapeutique pour les tarifs thermaux 85
Article 50 ter Rapport sur la prise en charge des dépenses de santé par l'assurance maladie obligatoire 86
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse 86
Article 51 Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2014 86
Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles 86
Article 52 Fixation des montants des dépenses de transfert instituées par des dispositions légales à la charge de la branche AT-MP 86
Article 53 (article L. 412-8 du code de la sécurité sociale) : Extension aux marins des droits attachés à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur 88
Article 53 bis (article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime) Alignement du taux d’incapacité permanente requis dans le régime agricole pour bénéficier de la prestation complémentaire d’aide à une tierce personne sur celui du régime général 88
Article 54 Objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2014 88
Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille 89
Article 55 (art. L. 522-3 et L. 7555-16-1 du code de la sécurité sociale) : Majoration du complément familial pour les familles sous le seuil de pauvreté 89
Article 56 (art. L. 531-2 et -3 du code de la sécurité sociale) : Amélioration de la prise en compte du revenu des familles bénéficiaires de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant 89
Article 57 (art. L. 531-4 du code de la sécurité sociale) : Suppression de la majoration du complément libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant et simplification des conditions d’attribution aux non-salariés 91
Article 58 (art. L. 531-5 et -6 du code de la sécurité sociale) : Simplification des modalités d’attribution du complément de mode de garde (CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant et plafonnement des tarifs des micro-crèches éligibles au CMG-structure 92
Article 59 Paramètres de calcul de l’allocation de logement familiale pour 2014 92
Article 60 Objectif de dépenses de la branche famille pour l’année 2014 93
Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires 94
Article 61 (art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale) : Fixation du transfert du fonds de solidarité vieillesse au titre du financement du minimum contributif pour 2014 94
Article 62 Prévision des charges du Fonds de solidarité vieillesse 94
Section 6 : Dispositions relatives à la gestion des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu’au contrôle et à la lutte contre la fraude 95
Article 63 (art. L. 221-1 et L. 767-1 du code de la sécurité sociale) : Recouvrement des dettes et créances européennes et internationales 95
Article 64 (art. L. 222-14, L. 723-43, L. 725-1, L. 725-1, L. 725-4, L. 725-7, L. 725-8, L. 725-12, L. 725-23, L. 725-25, L. 726-2, L. 726-3, L. 731-10, L. 731-30, L. 731-31 à L. 731-34, L. 731-35-1, L. 732-6-1, L. 732-7, L. 752-4, L. 752-12, L. 752-13, L. 752-14, L. 752-15, L. 752-17, L. 752-20, L. 752-23, L. 752-25, L. 752-26, L. 752-29, L. 762-15 et L. 762-25 du code rural et de la pêche maritime) : Unification de la gestion des prestations maladie et accidents du travail des exploitants agricoles 96
Article 65 (art. L. 8222-6 du code du travail et art. L. 243-15 du code de la sécurité sociale) : Exemplarité des donneurs d’ordre publics 96
Article 66 (art. L. 751-37 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale) : Renforcement des compétences des caisses du régime agricole en matière de fraude aux AT-MP et de travail dissimulé 97
Article 67 (art. L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 542-2 et L. 831-1 du Code de la sécurité sociale) : Perception frauduleuse d’aides au logement via des sociétés écrans 97
Article 68 (art. L. 312-2 et 441-6 du code pénal, art. L. 114-13, L. 162-36, L. 382-29, L. 481-2, L. 593-3, L. 623-1, L. 821-5 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 351-12 et L. 351-13 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 5124-1, L. 5429-1, L. 5413-1 et L. 5429-3 du code du travail) : Harmonisation des sanctions en matière de fraude aux prestations sociales 99
TABLEAU COMPARATIF 101
ANNEXE : RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI 191
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 29 octobre 2013. Le projet initial comportait 68 articles ; le texte transmis au Sénat le 5 novembre dernier en comptait 87.
Le 14 novembre, le projet de loi a été rejeté par le Sénat, en conséquence du rejet par la Haute assemblée de la troisième partie du projet de loi, relative aux recettes et à l’équilibre général pour 2014, ce qui a empêché la mise en discussion de la quatrième partie, relative aux dépenses pour 2014, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale.
En raison de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie au Sénat le 18 novembre, l’Assemblée nationale se trouve saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi dans le texte qu’elle a adopté en première lecture.
TRAVAUX DE LA COMMISSION : EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2012
Article 1er
Approbation des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2012
Conformément aux dispositions organiques, le présent article tend à approuver les tableaux d’équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) constatées lors de cet exercice ainsi que les montants correspondants aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l’amortissement de leur dette, c’est-à-dire les recettes affectées respectivement au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) et au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ainsi que le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
*
La Commission adopte l’article 1ersans modification.
Article 2
Approbation du rapport annexé sur la couverture des déficits de l’exercice 2012 et le tableau patrimonial (annexe A)
En application des dispositions organiques applicables aux lois de financement de la sécurité sociale, le présent article porte approbation du rapport figurant à l’annexe A qui, d’une part, décrit les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés au titre de l’exercice 2012 et d’autre part, présente un tableau retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
*
La Commission adopte l’article 2 sans modification.
Puis elle adopte la première partie du projet de loi.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2013
Article 3
Mobilisation des excédents du fonds pour l’emploi hospitalier
Le présent article permet le prélèvement de 200 millions d’euros sur les réserves du fonds pour l’emploi hospitalier au profit de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, deux organismes gérés par la Caisse des dépôts et consignations.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
*
La Commission adopte l’article 3 sans modification.
Article 4
Contribution des organismes complémentaires au financement du forfait « médecin traitant »
Le présent article vise à fixer les modalités de contribution des organismes de protection complémentaires au financement du forfait « médecin traitant ».
L’article 7 de l’arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l’avenant n° 8 dispose que « les organismes complémentaires souhaitent participer à ce développement des nouveaux modes de rémunération en complétant le financement mis en place par l’assurance maladie obligatoire à hauteur de 150 millions d’euros, notamment par le développement de forfaits pour les médecins traitants. » Cet article permet de décliner cet engagement dans la loi.
En première lecture, cet article n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale.
*
La Commission examine l’amendement AS130 de Mme Dominique Orliac, tendant à la suppression de l’article.
M. Jean-Noël Carpentier. En revalorisant des tarifs opposables, les complémentaires santé s’engagent dans la maîtrise des dépassements d’honoraires.
L’Union nationale des organismes complémentaires de l’assurance maladie (UNOCAM) a signé, le 25 octobre 2012, un avenant – dit avenant n° 8 – à la convention nationale qui organise les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ; dans ce cadre, les complémentaires ont abondé à hauteur de 150 millions d'euros le financement mis en place par l'assurance maladie obligatoire.
Or les modalités de financement du dispositif prévu à l'article 4 du PLFSS dénaturent les engagements pris. En effet, ce dispositif s'apparente à une taxe, contrairement à l’idée d’origine d’un financement d’une prestation de soins. Cela méconnaît fondamentalement le sens de l’engagement pris par l’UNOCAM au moment de la signature de l’avenant n° 8. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 4, la négociation conventionnelle indispensable devant aboutir dans un délai fixé par la loi.
M. Christian Paul, rapporteur pour l’assurance maladie. Avis défavorable. L’article 4 traduit l’engagement des complémentaires santé en faveur du renforcement de la médecine de premier recours ; dans la mesure où le tiers payant n’est pas encore appliqué, il demeure impossible de prévoir le versement direct des organismes complémentaires aux professionnels de santé pour cette participation au forfait du médecin traitant. C’est pourquoi cette contribution prendra la forme d’un remboursement des sommes avancées par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
M. Jean-Pierre Door. Nous voterons cet amendement, car nous soutenons la contractualisation des relations entre le corps médical et les caisses d’assurance maladie. Des négociations conventionnelles débuteront dans quelques mois et il est donc impératif de conserver en l’état l’avenant n° 8.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels AS92 et AS93 de M. Christian Paul, rapporteur.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
Article 5
(art. 73 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012
de financement de la sécurité sociale pour 2013)
Rectification du montant des dotations au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS)
Le présent article rectifie les dotations de l’assurance maladie au FMESPP, à l’ONIAM et à l’EPRUS fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 5 sans modification.
Article 6
Rectification des prévisions et objectifs relatifs à l’exercice 2013
Conformément aux dispositions organiques, le présent article propose de rectifier, par branche, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses, et les tableaux d’équilibre pour 2013, de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Il arrête par ailleurs l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. Il s’agit respectivement de l’objectif d’amortissement de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), des prévisions de recettes du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), et des prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant deux modifications rédactionnelles.
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La Commission adopte l’article 6 sans modification.
Article 7
Rectification de l’ONDAM et des sous-ONDAM pour 2013
Le présent article rectifie le montant et la ventilation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour l’année 2013, en fonction des prévisions de dépenses réactualisées au vu des réalisations des premiers mois de l’année. Il est ainsi prévu que l’ONDAM soit respecté cette année, avec une dépense globale estimée à 174,9 milliards d’euros, équivalant à une augmentation de 2,8 % par rapport à 2012.
En première lecture, l’Assemblée nationale a simplement adopté un amendement rédactionnel à cet article.
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La Commission adopte l’article 7 sans modification.
Puis elle adopte la deuxième partie du projet de loi.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2014
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Article 8
(art. L. 136-7, L. 138-21 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 14-10-4
du code de l’action sociale et des familles ; art. 1600-0 S et 1678 quater
du code général des impôts ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996)
Refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement
Le présent article entend répondre au problème de l’assujettissement hétérogène aux prélèvements sociaux des produits de placement, selon qu’ils sont ou non par ailleurs soumis à l’impôt sur le revenu, et selon qu’ils font l’objet d’un prélèvement « au fil de l’eau » ou « à la sortie ». Il supprime donc le principe de des « taux historiques » pour le calcul des prélèvements sociaux applicables aux produits de placement exonérés d’impôt sur le revenu. Il s’agit principalement :
– des primes versées sur les comptes d’épargne logement (CEL) et les plans d’épargne logement (PEL), ainsi que des intérêts acquis sur les PEL ouverts avant le 1er janvier 2011 à compter du dixième anniversaire du plan ou à sa clôture si celle-ci est antérieure ;
– des produits des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats d’assurance-vie en unités de compte, ainsi que des intérêts inscrits avant le 1er janvier 2011 sur un compartiment en euros de contrat d’assurance-vie multi-support relatifs à des primes versées avant le 26 septembre 1997 ;
– des produits des plans d’épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans ;
– des revenus de l’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) ;
– ainsi que des produits des plans d’épargne populaire (PEP).
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté 6 amendements sur cet article.
Elle a adopté quatre amendements du Gouvernement :
– le premier, destiné à tenir compte de la situation particulière des contrats d’assurance-vie multi-supports, s’agissant des règles de restitution en cas de trop versés pour les contrats qui ont déjà fait l’objet de prélèvements au fil de l’eau sur leur compartiment en euros ;
– le deuxième pour globaliser le paiement des prélèvements sociaux par les établissements payeurs, qui n’auront donc plus besoin, comme aujourd’hui, de faire la distinction entre les cinq différents prélèvements dès lors que l’article les aligne sur la même assiette ;
– le troisième pour aligner la date de versement de l’acompte d’impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de douze ans sur la date unique d’acompte des prélèvements sociaux, afin d’harmoniser la gestion des prélèvements ;
– le dernier qui met en place un régime transitoire destiné à permettre aux établissements payeurs, chargés d’assurer le prélèvement à la source, de s’adapter aux nouvelles règles : d’ici le 30 avril 2014, les établissements payeurs continueront d’appliquer les règles actuelles de prélèvement. Celui-ci, considéré comme un acompte, aura vocation à faire l’objet d’une régularisation par voie de rôle en 2015, avec l’application des nouvelles règles.
Elle a également adopté deux amendements rédactionnels à l’initiative du rapporteur Gérard Bapt.
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La Commission examine les amendements AS20 de M. Francis Vercamer et AS22 de M. Jean-Pierre Door, tendant à la suppression de l’article.
M. Francis Vercamer. L’article 8 s’est trouvé au centre de vifs échanges lors de la première lecture, car il vise à taxer l’épargne des Français, en particulier leur épargne logement. Le Gouvernement avait justifié cette politique par la nécessité de combler le déficit de la sécurité sociale, mais le groupe UDI a refusé que l’équilibre comptable soit acquis au détriment des plus modestes. D’où les amendements de suppression qu’il a défendus, d’autant plus justifiés que la disposition avait un caractère rétroactif.
Entre les deux lectures du PLFSS, le Gouvernement a fait volte-face et a décidé de ne plus taxer l’épargne logement. C’est en fait l’ensemble des dispositions contenues dans cet article qu’il faut abandonner, d’où, à nouveau, cet amendement de suppression. Notre demande est d’autant plus légitime que le Premier ministre vient de déclarer qu’il était nécessaire de revoir en totalité notre fiscalité : dès lors, à quoi servirait de voter des dispositions sur lesquelles le Gouvernement reviendra peut-être dans quelque temps, comme il l’a fait pour certaines après la première lecture de ce PLFSS ?
Mme Bérengère Poletti. À peine avions-nous discuté – longuement – de cet article en première lecture que la majorité a opéré un retournement, annoncé par son rapporteur, probablement mû par le mécontentement de ses électeurs, las de la multiplication des taxes et impôts ! Peut-être avions-nous aussi réussi à vous convaincre… Toujours est-il que vous avez renoncé à imposer les plans d’épargne logement (PEL) et les plans d’épargne en actions (PEA). Il vous reste maintenant à revenir aussi sur la taxation de l’assurance-vie, pour préserver l’épargne des Français : cela s’impose encore plus s’il est vrai que nous nous trouvons à l’aube d’un grand soir fiscal.
M. Jean-Pierre Door. L’Assemblée nationale a adopté un PLFSS entièrement faux, puisque le Gouvernement a annoncé qu’il retirait cet article 8 en attendant de le représenter. De fait, il dépose aujourd’hui dix amendements qui aboutissent à un article tout à fait différent ! Nous avons été confrontés à une falsification de ce projet !
M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général. Avis défavorable, bien sûr. Monsieur Door, le PLFSS voté en première lecture à l’Assemblée nationale ne comportait aucune falsification et le solde des comptes était sincère. Ce solde ne sera modifié que dans un deuxième temps, du fait des changements introduits par le Gouvernement à l’article 8, à moins que des mesures d’économie ne viennent compenser la perte de recettes qui résultera de ces amendements.
Ce n’est pas la première fois qu’on recourt à ce que le président de l’UMP, M. Jean-François Copé, a nommé la coproduction législative ; souffrez, mesdames et messieurs de l’opposition, que la majorité actuelle utilise également cette méthode. Vous ne pourrez d’ailleurs juger de la sincérité de ce PLFSS que lorsqu’il sera définitivement voté et validé par le Conseil constitutionnel. D’autre part, je constate que vous proposez de supprimer des recettes sans jamais avancer de mesures de substitution qui nous permettraient de tenir nos engagements européens – y compris ceux que vous avez pris vous-mêmes !
M. Jean-Marc Germain. Le travail des députés consiste à examiner et à amender les textes qui leur sont soumis : nous avons eu avec le Gouvernement un débat sur cet article, débat dont l’enjeu n’était somme toute que de 200 millions d’euros sur un budget de 500 milliards. Je trouve cela plutôt de bonne politique et je pense qu’il faut se réjouir que le Gouvernement nous ait entendus.
Monsieur Door, l’Assemblée nationale a voté un budget de la sécurité sociale équilibré et cohérent, dans un climat de transparence totale, le Gouvernement nous ayant fourni toutes les informations dont nous avions besoin sur les évolutions à attendre.
Nous devrions tous nous réjouir de l’annonce d’un grand débat sur la réforme fiscale, car il permettra à chacun d’exposer ses idées sur la justice fiscale, en faisant un effort de cohérence, loin de la pratique qui consiste à multiplier les demandes de dépenses nouvelles et les suppressions de recettes.
Nous soutiendrons les amendements présentés par le Gouvernement qui visent à écarter les PEL, les PEA et l’épargne salariale du champ de l’article 8.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je précise que les amendements du Gouvernement, dont la liasse vient de vous être distribuée, ne seront pas discutés aujourd’hui, mais seulement lors de la séance publique. C’est simplement dans un souci de courtoisie qu’ils vous ont été remis afin que vous en preniez connaissance suffisamment à l’avance.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement AS176 de M. Gérard Bapt, rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. La série d’amendements que nous allons examiner maintenant exclut du champ de l’article 8 les PEL, les comptes d’épargne logement (CEL), l’épargne salariale et les PEA. La perte de recettes est estimée à 200 millions d’euros.
La Commission adopte l’amendement.
M. Dominique Dord. Comment se fait-il, madame la présidente, que nous n’examinions pas les amendements du Gouvernement, alors même qu’ils ont été mis à notre disposition ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Tout simplement parce que le Règlement ne le permet pas. Mais peut-être ai-je eu tort de vous les communiquer dès qu’ils me sont parvenus… (Protestations des commissaires du groupe UMP.)
M. Gérard Bapt, rapporteur. Notre Règlement s’oppose à ce qu’ils puissent être discutés aujourd’hui, mais il se trouve que les miens sont identiques.
La Commission est saisie de l’amendement AS177 de M. Gérard Bapt, rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cette série d’amendements restreint donc l’application de la mesure de suppression des taux historiques aux seuls contrats d’assurance-vie exonérés d’impôt sur le revenu, conformément à ce qu’a annoncé le Gouvernement. Il exclut donc les PEL, les PEA et l’épargne salariale de cette disposition, ce qui permettra de ne pas toucher les patrimoines moyens et modestes.
Mme Véronique Louwagie. Monsieur le rapporteur, vous avez fait état d’une perte de recettes de 200 millions d’euros, mais ce chiffre ne figure pas dans l’exposé sommaire de votre amendement. Pourriez-vous être plus précis sur le sujet ?
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir les PEL, les PEA et l’épargne salariale exonérés des prélèvements prévus à cet article 8. Le travail conduit par l’opposition en séance publique a permis une prise de conscience bienvenue de la part du Gouvernement sur l’effet de ces mesures, qui posaient en outre un problème de constitutionnalité en raison de leur caractère rétroactif. Mais il aurait été encore préférable de supprimer en totalité l’article 8 afin d’exclure aussi de ce dispositif les contrats d’assurance-vie : en effet, en prenant pour base 90 % du produit de l’assiette de référence, vous mettez en place une usine à gaz qui engendrera des coûts de gestion élevés.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Madame Louwagie, ce sont les services du ministère de l’économie et des finances qui nous ont indiqué que le produit de la taxation de ces produits, non du patrimoine, mais de son rendement, se serait monté à 200 millions d’euros. L’indication ne figurant pas dans l’étude d’impact, nous l’avons demandée mais nous ne l’avons obtenue qu’au moment de la séance publique.
J’ai déjà rappelé qu’à plusieurs occasions, la précédente majorité a pratiqué la rétroactivité lorsqu’elle a relevé les taux de prélèvement sur le rendement de ces produits d’épargne. Nous verrons bien ce que décidera le Conseil constitutionnel à ce sujet.
M. Jean-Pierre Door. Lors de la séance publique, nous avions alerté le Gouvernement sur le danger qu’il y avait à adopter cet article. Depuis, vous avez fait marche arrière et, en définitive, vous nous présentez aujourd’hui, monsieur le rapporteur, des amendements qui ressemblent fortement à ceux que nous avions nous-mêmes déposés en première lecture ! Quant à la petite dizaine d’amendements du Gouvernement qui vient de nous tomber du ciel, elle est bien proche de ceux que nous voulions présenter. La situation est difficilement compréhensible !
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS178 de M. Gérard Bapt, rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet amendement précise que les acomptes dus par les établissements payeurs pourront désormais faire l’objet d’un versement global.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS131 de Mme Dominique Orliac.
Mme Dominique Orliac. La loi de financement de la sécurité sociale a créé la contribution additionnelle de solidarité (CASA) sur les pensions de retraite, préretraite et invalidité, contribution dont le seul objet est de financer une meilleure prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie. Dans l’attente d’une politique globale au bénéfice de tous, quels que soient leur âge et la cause de la perte d’autonomie, et pour préserver des revenus modestes bien qu’imposables, l’amendement vise à exempter de ce versement les titulaires d’une pension d’invalidité.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet amendement a également pour effet de supprimer des recettes, sans qu’aucune mesure compensatrice soit proposée pour éviter de creuser le déficit. Avis défavorable, par conséquent.
Mme Bérengère Poletti. Le groupe UMP soutient cet excellent amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS179 de M. Gérard Bapt, rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet amendement aligne l’assiette de l’ensemble des prélèvements et contributions sur celle de la CSG, ce qui permet de supprimer les répétitions dans une rédaction qui passait en revue chaque prélèvement.
M. Francis Vercamer. Je regrette que, parce que le Gouvernement se révèle incapable de gérer l’ordre du jour, nous en soyons réduits à examiner ce projet de loi à marche forcée : il y a tout de même là 450 milliards d’euros en jeu !
Lorsque j’avais soulevé le problème de l’épargne logement en commission, le rapporteur m’avait incité à déposer un amendement, ce que j’ai fait. Mais le Gouvernement a refusé cet amendement et voici qu’il dépose à son tour des amendements qui vont dans le sens que je souhaitais. Le groupe UDI ne peut que s’en réjouir et il votera ces dispositions. Reste qu’il est inacceptable que l’on nous propose d’augmenter la CSG sur les produits de l’épargne au moment même où le Premier ministre laisse présager une fusion de la CSG et de l’impôt sur le revenu. De qui se moque-t-on ?
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS19 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Il me semble que cet amendement tombe, compte tenu des modifications que la Commission vient d’apporter à l’alinéa 28…
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet amendement, comme celui que vous aviez présenté en première lecture, a le défaut de disjoindre la taxation du PEL de celle du CEL, du PEA et de l’épargne salariale. J’émets donc un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement AS132 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Cet amendement vise à procurer de nouvelles recettes, puisqu’il a pour objet d’imposer les dividendes au même taux que les revenus du travail. La réflexion sur la répartition des efforts entre le capital et le travail doit faire partie du débat annoncé par le Premier ministre sur la réforme de la fiscalité : nous donnons l’occasion de l’amorcer.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il s’agit là d’un prélèvement, non sur le capital, mais sur les dividendes des entreprises, ou sur leur excédent brut. Or ces dividendes ont déjà largement été mis à contribution, pour des mesures de justice fiscale. Avis défavorable.
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à réduire les déficits des régimes de retraite alors que, au même moment, nous examinons un projet de loi mirifique du Gouvernement censé sauver ces régimes ! Où se trouve la cohérence dans la majorité ?
Monsieur le rapporteur, il manque tout de même 400 millions d’euros par rapport au projet de loi adopté en première lecture, puisque vous n’avez compensé la perte de recettes de 600 millions d’euros qu’à hauteur de 200 millions. Votre budget n’est donc pas plus équilibré qu’avant !
M. Gérard Bapt, rapporteur. Monsieur Tian, la perte de recettes ne s’élève qu’à 200 millions d’euros, car nous ne supprimons dans l’article 8 que la partie consacrée au rendement des PEL, des CEL, des PEA et de l’épargne salariale.
M. Dominique Tian. Soit, mais où trouver maintenant ces 200 millions d’euros ?
M. Gérard Bapt, rapporteur. Je vous rappelle que nous avons voté des recettes supplémentaires, comme la taxe sur les boissons dites énergisantes….
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS183 du rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet amendement procède d’abord à une harmonisation spécifique de l’assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les produits de placement avec celle de la CSG. Ensuite, il est proposé de maintenir la suppression des taux historiques pour l’assurance-vie – ce qui rapportera 400 millions d’euros de recettes –, en excluant du champ de cette disposition les PEL, les CEL, les PEA et les produits de l’épargne salariale.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 180 de M. Gérard Bapt, rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Je défendrai ensemble les amendements AS180, AS181, AS182 et AS184. Tous quatre en effet règlent les conséquences des changements de références pour les dispositions d’entrée en vigueur et pour les conditions applicables au dispositif transitoire de paiement mis en place d’ici à la fin du mois d’avril 2014.
M. Jean-Pierre Door. Monsieur le rapporteur, vous vous livrez à bien des acrobaties avec ces amendements enfilés l’un après l’autre, tout cela pour rattraper l’erreur qui a consisté pour le Gouvernement à essayer de taxer les PEL, les CEL et les PEA ! Mais cette gymnastique est bien difficile à suivre pour nous et nous ne voterons donc pas ces amendements.
M. Dominique Tian. L’UMP ne les votera pas, en effet, car sous couvert de simplification, ils visent à accroître encore la pression fiscale. Des discussions avec les assureurs et les professionnels du secteur auraient débuté afin de dissiper l’inquiétude des épargnants dont les choix sont remis en cause du fait de la rétroactivité de ces dispositions. De plus, voici que vous introduisez des modifications des modalités de versement qu’ils ne peuvent que redouter, car plus personne ne croit à la pureté de vos intentions.
La Commission adopte successivement les amendements AS180 et AS181.
La Commission examine ensuite l’amendement AS18 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Cet amendement tend à reporter au 1er janvier 2014 la date d’entrée en vigueur de dispositions qui pénaliseront lourdement les épargnants qui ont fait depuis des années déjà le choix de ces contrats sur le fondement d’une règle du jeu différente. Cette question de la rétroactivité me paraît essentielle et je déposerai en séance un amendement plus précis sur ce sujet.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable. Pour éviter la fuite des capitaux investis, le Gouvernement utilise ici une méthode classique, qui consiste à fixer la date d’entrée en vigueur de la mesure au jour où celle-ci a été annoncée – en l’espèce, c’était devant la Commission des comptes de la sécurité sociale, le 26 septembre dernier.
Mme Véronique Louwagie. Merci, monsieur le rapporteur, d’avoir fait un point précis sur les montants de recettes que cette mesure sur les contrats d’assurance vie doit rapporter. Nous avions compris qu’elles se monteraient à 200 millions d’euros, alors qu’elles seront en définitive du double.
Pour en revenir à l’amendement, il ne paraît pas sérieux de prendre des mesures rétroactives. Nos concitoyens ont besoin de lisibilité, de confiance, de crédibilité. Nous voterons donc cet amendement.
La Commission rejette l’amendement AS18.
Puis elle adopte l’amendement de conséquence AS182 de M. Gérard Bapt, rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS184 du même auteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de conséquence.
Mme Véronique Louwagie. Vous abaissez le taux de l’acompte de 97 % à 90 %. Cette mesure concerne-t-elle les seuls contrats d’assurance-vie exonérés d’impôt sur le revenu, ou l’ensemble de ces contrats ? Dans le premier cas, il ne s’agirait pas vraiment d’une simplification.
M. Gérard Bapt, rapporteur. C’est une grande simplification ! Actuellement, la taxation est d’une extraordinaire complexité : elle varie en fonction du produit d’épargne et selon la date d’entrée en vigueur de mesures dont certaines étaient rétroactives ; certains contrats d’assurance-vie sont imposables à l’impôt sur le revenu et d’autres non. Il s’agit donc bien d’une mesure d’harmonisation et de simplification, mais aussi de justice fiscale.
Mme Véronique Louwagie. Je renouvelle néanmoins ma question : tous les contrats sont-ils concernés ?
M. Gérard Bapt, rapporteur. Absolument, les taux sont harmonisés quel que soit le régime du contrat d’assurance-vie. Mon rapport aborde ce problème de l’harmonisation de la taxation des rendements des produits d’épargne dans le plus grand détail.
M. Dominique Tian. Je regrette que le projet de loi ne comporte aucune étude d’impact de cette mesure : nous ignorons quelles seront pour les épargnants les conséquences de la suppression des taux historiques. Si les gouvernements précédents les ont laissés en place, il devait y avoir une raison : ce n’était sans doute pas une anomalie.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Était-ce une anomalie ? C’est une question sémantique. C’était plutôt un état de fait, une accumulation, année après année, de mesures prises par les gouvernements successifs, pour diminuer les déficits et tenir nos engagements européens.
La Commission adopte l’amendement AS184.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
Article 9
(art. 731-14 et L. 731-17 du code rural et de la pêche maritime,
art. 136-7 du code de la sécurité sociale)
Financement des mesures prises
en matière de retraites complémentaires agricoles
Le présent article revêt deux objectifs.
En premier lieu, il vise à réintégrer dans l’assiette des prélèvements sociaux la part des dividendes excédant 10 % du capital social lorsqu’ils sont perçus par l’exploitant agricole, son conjoint ou ses enfants. Cette mesure doit permettre de financer les mesures en faveur des retraites des exploitants agricoles proposées par le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Ensuite, il permet de mobiliser la moitié des réserves de la mutualité sociale agricole, à hauteur de 160 millions d’euros pour contribuer également au financement des mesures de justice en matière de retraites. Ces réserves sont en effet devenues sans objet à la suite de la mise en place d’un système de financement pérenne des frais de gestion du régime.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission examine d’abord deux amendements de suppression, AS17 de M. Francis Vercamer et AS23 de M. Jean-Pierre Door.
M. Francis Vercamer. L’amélioration des retraites agricoles est un objectif louable, que nous approuvons. En revanche, nous contestons l’idée de chercher à l’atteindre par un prélèvement supplémentaire sur les travailleurs indépendants agricoles et leurs conjoints : augmenter encore leurs charges déjà bien lourdes, alors que la disparité des revenus ne cesse de s’accroître, risque de compromettre un peu plus l’équilibre financier des exploitations.
Par ailleurs, le transfert de 160 millions d’euros des excédents de la Mutualité sociale agricole (MSA) vers le régime complémentaire obligatoire de retraite des exploitants agricoles est une mesure de gestion qui ne permettra pas de régler les difficultés de financement structurelles de ce régime.
Nous proposons donc de supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Door. Nous proposons nous aussi de supprimer cette nouvelle taxation, cette fois du monde agricole et notamment de ses retraités, aujourd’hui lourdement éprouvés.
M. Gérard Bapt, rapporteur. L’augmentation des retraites agricoles est une cause juste et c’est, je crois, un objectif qui nous réunit.
Cet article réduit des niches sociales – il est anormal que des avantages sociaux soient octroyés, au titre du régime agricole, à des personnes qui possèdent des parts de société sans exploiter elles-mêmes.
Quant à la MSA, les réserves accumulées dont il est question ici sont devenues sans objet depuis l’instauration d’un financement pérenne de ses coûts de gestion. Avis défavorable par conséquent.
M. Jean-Louis Costes. Je suis choqué et surpris de vous entendre parler de « niche » à propos des retraites complémentaires agricoles, monsieur le rapporteur.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Ce n’est pas un terme stigmatisant !
M. Gérard Bapt, rapporteur. Absolument, il y a des niches qui abritent des chiens de race. Plus sérieusement, la MSA elle-même admet qu’il s’agit là d’une niche sociale. Je rappelle aussi que nous finançons, avec cette mesure, une augmentation des retraites agricoles les plus modestes.
La Commission rejette les amendements de suppression.
Puis elle examine l’amendement AS133 de Mme Dominique Orliac.
Mme Dominique Orliac. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 1 à 18, qui visent à réintégrer dans l’assiette des prélèvements sociaux la part des dividendes excédant 10 % du capital social lorsqu’ils sont perçus par l’exploitant agricole, son conjoint ou ses enfants, afin de financer les mesures inscrites dans la réforme des retraites.
Si l’objectif poursuivi par le Gouvernement d’améliorer les retraites agricoles est tout à fait louable, il est en revanche regrettable de le financer par une hausse des prélèvements sociaux opérés sur les travailleurs indépendants agricoles exerçant dans le cadre sociétaire, d’autant qu’il existe une grande disparité dans l’évolution du revenu agricole, tant entre filières que sur le plan individuel.
M. Gérard Bapt, rapporteur. L’adoption de cet amendement reviendrait à supprimer l’article. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Door. Le groupe UMP soutiendra cet excellent amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 9 sans modification.
Article 10
(art. L. 613-1 et L. 633-10 du code de la sécurité sociale)
Création d’une cotisation déplafonnée d’assurance vieillesse de base
pour le Régime social des indépendants
Le présent article vise à créer une cotisation d’assurance vieillesse de base assise sur la totalité de la rémunération des indépendants, en sus de la cotisation plafonnée existante.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel.
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La Commission examine d’abord l’amendement AS24 de Mme Bérengère Poletti, tendant à la suppression de l’article.
Mme Véronique Louwagie. Le présent article vise à créer une cotisation vieillesse déplafonnée pour les travailleurs indépendants : en plus de la cotisation vieillesse de base plafonnée – qui augmentera de 0,10 point en 2014 –, les artisans, commerçants et patrons de PME seront soumis à une nouvelle cotisation sur l’ensemble de leurs revenus d’activité, sur laquelle le Gouvernement entend faire porter la hausse de la cotisation vieillesse décidée dans le cadre de la réforme des retraites.
Après l’allongement de la durée de cotisation, cette hausse des cotisations vieillesse va réduire une nouvelle fois le pouvoir d’achat des travailleurs indépendants – l’année dernière, le Gouvernement avait, je le rappelle, déjà procédé à une augmentation de 1,3 milliard d’euros des cotisations sociales du régime social des indépendants (RSI). N’oublions pas non plus le déplafonnement des cotisations maladie, la suppression de l’abattement de 10 % pour frais professionnels applicable aux gérants majoritaires…
Les chiffres trimestriels des défaillances d’entreprises sont en hausse de 7,5 % : ce sont les pires que nous ayons connus depuis vingt ans ! Il convient donc de supprimer cet article, au lieu d’alourdir encore les charges de chefs d’entreprise qui se battent tous les jours pour défendre leur entreprise et l’emploi.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il était nécessaire de créer une cotisation vieillesse déplafonnée pour les travailleurs indépendants affiliés au RSI, afin que l’effort demandé à l’ensemble des actifs pour la sauvegarde des régimes de retraite soit identique. Les plus modestes ne sont pas concernés, puisque cette hausse concerne les sommes au-dessus du plafond. Je souligne que la cotisation acquittée demeure inférieure à ce qu’elle est dans le régime général.
C’est encore une fois une mesure de solidarité.
La Commission rejette l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement AS134 de Mme Dominique Orliac.
Mme Dominique Orliac. Nous proposons la suppression des alinéas 3 à 8. L’article 10 vise en effet à créer une cotisation d’assurance vieillesse de base, assise sur la totalité de la rémunération des artisans et commerçants, en sus de la cotisation plafonnée qui existe déjà.
À l’heure où l’économie française traverse une période difficile, il importe de ne pas décourager les PME et les TPE, essentielles pour soutenir la croissance et maintenir les emplois dans notre pays. Nous proposons donc de supprimer cette nouvelle hausse de prélèvements, particulièrement malvenue après les charges supplémentaires d’1,3 milliard imposées l’an dernier aux travailleurs indépendants.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cette mesure, je le répète, ne s’applique qu’au-delà du plafond : les plus modestes ne sont donc pas concernés. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Door. Le groupe RRDP a décidément d’excellentes idées et nous voterons cet amendement : il faut défendre les commerçants et les artisans.
Mme Véronique Louwagie. Monsieur le rapporteur, les cotisations des artisans, commerçants, chefs d’entreprise, etc. sont sans doute inférieures à celles des salariés, mais les prestations le sont aussi ! Il faut considérer les deux éléments, et votre comparaison n’est pas honnête.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Vous avez mal interprété mes propos. Je n’ignore pas que les situations sont très différentes. Je note que les taux de cotisation sont inférieurs, mais je n’en tire aucune conclusion de quelque nature que ce soit.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS 135 de Mme Dominique Orliac.
Mme Dominique Orliac. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article, c’est-à-dire la disposition déplafonnant l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse de base des artisans et commerçants affiliés au RSI. Cette mesure risquerait en effet d'alourdir les charges de ces entreprises déjà lourdement mises à contribution.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cela reviendrait à supprimer tout l’article. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 sans modification.
Article 11
(art. L-161-45, L. 165-11, L. 241-2, L. 245-1 et L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 5123-5 et L. 5123-5-1 du code de la santé publique, art. 1635 bis AF à 1635 bis AH [nouveaux] du code général des impôts et art. L. 166 D du livre des procédures fiscales)
Réforme des modalités de financement de la Haute Autorité de Santé
Le présent article vise à transférer à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) la fraction du produit des contributions sur les dépenses de promotion des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) actuellement affectée à la Haute Autorité de Santé ainsi que le produit de diverses taxes perçues directement par la Haute Autorité. La HAS verra en contrepartie la subvention de l’État et la dotation de l’assurance maladie versées à son profit augmenter à due concurrence. La CNAMTS, qui percevra la totalité des taxes aujourd’hui destinées à la HAS, restituera à l’État un montant équivalent à la hausse de la subvention qu’il verse à la Haute Autorité, par le biais du reversement d’une fraction de la TVA nette que la CNAMTS perçoit (opération prévue par l’article 39 du projet de loi de finances pour 2014).
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à l’initiative de votre rapporteur, dont une série d’amendements visant à qualifier de « droits », et non de taxes, les recettes désormais affectées à la CNAMTS en application du présent article.
*
Suivant l’avis défavorable de M. Gérard Bapt, rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AS136 et AS154 de Mme Dominique Orliac.
Puis elle adopte l’article 11 sans modification.
Article 12
(art. L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale)
Fusion de la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires
et de la taxe sur les premières ventes de médicaments
Le présent article vise, dans un souci de simplification pour les entreprises, à fusionner la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires et la taxe sur les premières ventes de médicaments.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du rapporteur, visant à fixer un seuil minimum de perception des taxes dues sur la première vente de dispositifs médicaux et de produits cosmétiques. Cette mesure de simplification du recouvrement de ces deux taxes s’avère en outre favorable aux très petites entreprises de ce secteur d’activité. L’institution d’un tel minimum de perception permettrait d’exclure plus de 400 déclarants de l’exigibilité de la taxe.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS36 de M. Gérard Bapt, rapporteur.
Elle se saisit ensuite de l’amendement AS77 de M. Jean-Pierre Barbier.
M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement vise à promouvoir le don du sang gratuit et bénévole – encouragé par les directives européennes du 6 novembre 2001 et du 27 janvier 2003, mais qui demeure une spécificité de notre pays – en excluant de l’assiette de la contribution visée à cet article les médicaments dérivés du sang issus de dons éthiques. C’est techniquement faisable, puisque l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) connaît déjà l’origine des dons entrant dans la composition des médicaments dérivés du sang.
Cet amendement avait été déposé en première lecture par Olivier Véran. Mme la ministre lui avait demandé de le retirer parce qu’elle l’estimait contraire au droit communautaire. Je considère pour ma part qu’il s’agit d’une excellente proposition, que les associations de donneurs de sang ont d’ailleurs soutenue par une pétition.
Ce serait un bon signal envoyé aux donneurs de sang, mais aussi à toute la filière du don du sang éthique.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je veux saluer ici le travail d’Olivier Véran sur l’ensemble de la filière du don du sang.
M. Olivier Véran. Le don de sang est un sujet à part : c’est une affaire d’éthique, de gratuité, de générosité des donneurs… La filière emploie une dizaine de milliers de personnes. Nous avons largement évoqué, en commission, puis dans l’hémicycle, les problèmes qu’elle rencontre : elle est en effet mise à mal par la vente de médicaments qui ne respectent pas les principes éthiques français et qui sont vendus moins cher à nos hôpitaux.
Mme la ministre s’est engagée dans l’hémicycle à lancer une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous attendons donc tous avec impatience ses propositions, pour favoriser cette filière éthique, pour aller vers plus d’efficacité et d’autosuffisance.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Nous sommes tous d’accord sur l’objectif visé par cet amendement, que le groupe SRC avait proposé en la personne de M. Véran. Mais il n’est pas conforme au droit communautaire. Son adoption risquerait de fragiliser toute la filière puisqu’une condamnation des tribunaux européens pour aide d’État déguisée devient ensuite bien encombrante – on le sait bien chez M. Tian, à Marseille, avec la SNCM (Société nationale Corse Méditerranée) : il est ensuite bien difficile d’argumenter.
À mon grand regret, et malgré les intentions tout à fait louables de M. Barbier, je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable.
M. Denis Jacquat. Nous avons déjà débattu de ce problème en commission ; or j’avais cru comprendre que nous aurions une réponse rapide du Gouvernement. Tous les gouvernements ont défendu la filière de don du sang éthique, y compris au moment de l’affaire du sang contaminé. Il faut agir ; or j’ai l’impression qu’on fait du sur-place : les donneurs s’estiment, je crois, bien mal défendus.
M. Dominique Tian. Dites la vérité, monsieur le rapporteur : les hôpitaux publics achètent majoritairement du sang à l’étranger, tout simplement parce qu’il y est moins cher. Cela met tout le monde très mal à l’aise, car moralement, ce n’est pas très acceptable. Ce n’est pas là une bonne façon de faire des économies ! Il y en a bien d’autres, assez faciles à mettre en œuvre – le rétablissement du jour de carence, par exemple, mais je ne veux pas rouvrir ce débat.
M. Jean-Pierre Barbier. Il faut en effet insister sur le bénéfice sanitaire et éthique apporté par cette filière. Malheureusement, les hôpitaux publics sont contraints d’acheter des produits étrangers, car ceux-ci sont beaucoup moins chers.
Le risque d’une condamnation communautaire, outre qu’il est hypothétique, est financièrement très faible et de toute façon lointain. Pour les patients, pour la filière, prenons ce risque et votons cet amendement.
M. Olivier Véran. Nous souhaitons tous ici mettre fin à l’effritement de la filière de don du sang française. Quel signal envoyer aux usagers comme aux acteurs pour aider le don éthique, gratuit et anonyme ? Il est vrai que 40 % des médicaments dérivés du sang vendus aujourd’hui dans les hôpitaux français proviennent de laboratoires qui ne respectent pas les règles éthiques. Cette proportion est énorme. Mais il est vrai aussi que certains médicaments produits en France ne suivent pas ces règles non plus, et que nous avons parfois besoin de produits vendus par des laboratoires anglais ou américains : ne nous livrons donc à aucune généralisation hâtive.
Il existe aujourd’hui une véritable guerre des prix sur le marché français des produits sanguins, et nous sommes en train de la perdre. Comment aider les laboratoires qui font partie de la filière éthique ? Le seul fait de poser cette question nous met en porte-à-faux vis-à-vis de l’Europe, et il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître.
Je propose donc d’agir en distinguant très clairement la filière éthique des autres filières de production, notamment de la filière américaine, grâce à la création dans un prochain texte de loi dont j’ai l’honneur d’être rapporteur, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé, dit « DADU », d’un label éthique que nous pourrions ensuite promouvoir auprès des prescripteurs, mais aussi auprès des malades.
Nous pourrons ensuite faire le point sur l’efficacité de cette mesure. Si elle ne fonctionne pas, je déposerai à nouveau un amendement pour moduler la TVA ou la contribution des laboratoires qui ne respectent pas la législation française et européenne en matière de don éthique.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Le risque n’est pas si lointain, et le droit communautaire est ce qu’il est… Nous avons d’ailleurs des problèmes d’importations onéreuses dans d’autres domaines que celui des produits sanguins : nous achetons par exemple des têtes fémorales en Ukraine, pour procéder à des greffes osseuses.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS38 et AS39 de M. Gérard Bapt, rapporteur.
Elle adopte alors l’article 12 modifié.
Article 12 bis
(art. L. 138-2 du code de sécurité sociale)
Création d’une troisième tranche de la taxe
sur le chiffre d’affaires de la vente en gros
Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, a pour objet de créer, à rendement constant, une troisième tranche de la taxe sur le chiffre d’affaires de la vente en gros, assise sur le montant de la marge rétrocédée aux pharmacies d’officine.
*
La Commission examine les amendements AS1 de M. Jean-Pierre Barbier, AS55 de M. Dominique Tian et AS137 de Mme Dominique Orliac, tendant à la suppression de l’article.
M. Jean-Pierre Barbier. Il s’agit ici d’un problème très complexe. Cet article a pour objet d’imposer à un taux de 20 % les marges rétrocédées par les laboratoires pharmaceutiques aux officines, en cas de vente directe. Il s’agit d’inciter le pharmacien à se tourner plutôt vers son grossiste – et je comprends parfaitement l’objectif de l’amendement, car les grossistes traversent une période économique difficile. Mais cette taxe pèsera sur le pharmacien.
Plutôt que de chercher des équilibres impossibles à travers une taxe affectant l’économie des officines, mieux vaudrait réfléchir à l’organisation globale de la chaîne du médicament. L’article aura des effets pervers ; c’est pourquoi je demande sa suppression.
M. Dominique Tian. La société dont vous parliez de manière un peu évasive, monsieur le rapporteur, n’est pas marseillaise mais corse…
Peut-être serait-il souhaitable, madame la présidente, que certains collègues radicaux changent de place, afin que vous puissiez mieux les identifier lors des votes.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je considère que vous avez défendu votre amendement.
Mme Dominique Orliac. Cet article, introduit par un amendement voté en catimini en séance de nuit, n’avait été examiné ni par la Commission, ni par le Conseil d’État ; or il ne rapportera rien à l’assurance-maladie, puisqu’il ne prévoit qu’un transfert de charges, peu opportun dans un PLFSS, au profit des grossistes répartiteurs et au détriment de la chaîne du médicament.
Sur les 22 000 officines, environ 19 500 s’approvisionnent via la vente directe, si bien que le maintien de l’article pourrait conduire à la suppression de quelque 1 200 emplois. Et si les laboratoires renonçaient à la vente directe, le manque à gagner pour l’État devrait avoisiner les 15 millions d’euros.
Le dispositif, en plus d’être contraire aux engagements pris par l’État dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, sera source de complexité ; il est également de nature à accroître la charge fiscale des seules entreprises du secteur du médicament et à renchérir les prix pour les officines. En favorisant un canal de distribution au détriment de la libre concurrence, il s’apparente en définitive à une aide d’État en faveur des grossistes répartiteurs ; en ce sens, il me paraît fragile au regard du droit communautaire.
On sait, en outre, que les grossistes répartiteurs achètent des médicaments en France pour les revendre à prix élevés dans d’autres pays, ce qui génère parfois des ruptures de stock : certaines affaires récentes, dont s’est émue l’opinion publique, l’ont montré.
Bref, l’article favorise un seul acteur de distribution et touche la pharmacie d’officine – qui assure pourtant un maillage sanitaire du territoire, notamment en milieu rural – comme les dépositaires et les industriels français du médicament ; mal préparé, il doit être supprimé afin d’éviter une censure du Conseil constitutionnel ou un rejet par les instances européennes.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous venons d’entendre beaucoup de contrevérités : nous aurons donc une discussion plus approfondie sur le sujet dans l’hémicycle.
Suivant l’avis défavorable de M. Gérard Bapt, rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je veux m’arrêter un instant sur des questions de forme. Une société de lobbying, qui a l’habitude de contacter les pharmaciens par téléphone, a adressé, suite à son audition par le groupe d’études sur les médicaments et les produits de santé, dont je suis membre, une proposition d’amendement de suppression de l’article. Les deux coprésidents de ce groupe d’études, M. Robinet et Mme Hurel, pourraient-ils nous donner des éclaircissements sur ce point ? Inutile de vous dire que le dossier sera transmis à M. Christophe Sirugue, vice-président en charge de la délégation du Bureau chargée des représentants d’intérêt et des groupes d’étude.
Mme Sandrine Hurel. Coprésidente du groupe d’études sur les médicaments, je déplore les méthodes de cette société privée. La coprésidence n’est jamais un exercice simple ; en tout état de cause, si j’ai donné mon accord pour l’audition de cette société par notre groupe d’études, jamais l’autre coprésident, M. Robinet, ne m’a informée que cet amendement avait été transmis à tous ses membres. Une plus grande fluidité de la communication entre les deux coprésidents et un accord entre eux sur ce genre de sujet me paraissent souhaitables. Un groupe d’études, je le rappelle, n’est pas une instance de lobbying.
M. Arnaud Robinet. Je ne vois pas matière à polémiquer. La société dont nous parlons a en effet été auditionnée par le groupe d’études sur les médicaments ; les parlementaires n’étant pas tous des spécialistes de tels sujets, ils ont besoin d’être éclairés.
Je rappelle que l’amendement du Gouvernement à l’origine de cet article avait été adopté sans réels débats en séance, et en tout cas sans examen préalable en commission. Le groupe d’études en a discuté lors de l’audition de cette société privée, qui a souhaité nous transmettre une proposition d’amendement. Faudra-t-il vérifier que tous les amendements de la majorité n’émanent pas de groupes de pression ? Évitons le manichéisme.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Ce n’est pas le problème, monsieur Robinet. Je m’étonne seulement d’avoir reçu une lettre qui nous a été adressée à la demande du dépositaire, et dont voici un extrait : « Il me paraît très important de relayer l’information auprès des députés du groupe qui étaient présents l’autre soir, et plus largement. Nous serions également très désireux d’inviter le groupe dans les locaux de […] à Boulogne, à une date à définir avec vous en janvier ou février 2014. »
Dans le souci de transparence exigé par le président Bartolone, je préfère que tout cela soit dit.
M. Christian Paul. Sans doute l’affaire dont nous parlons mérite-t-elle une saisine, non seulement de la présidence de l’Assemblée, mais aussi de Mme la déontologue ; plus généralement, nous gagnerions à desserrer l’étau des lobbies, si généreusement rémunérés pour harceler les parlementaires, en ne relayant pas leurs propositions d’amendements via les groupes d’études.
Auditionner des entités professionnelles est dans le rôle des groupes d’études, pour réunir des informations nécessaires au travail parlementaire, mais l’hygiène démocratique impose d’éviter une proximité douteuse pour la morale républicaine.
M. Jean-Pierre Barbier. Je ne puis accepter de tels propos. L’hygiène démocratique, monsieur Paul, exigerait que le Gouvernement ne dépose pas en séance un amendement si technique qu’il en est incompréhensible pour la plupart des députés présents.
Par ailleurs, les députés font la part des choses, et l’on ne saurait leur reprocher de recevoir des informations. Faut-il fermer nos messageries, sur lesquelles arrive un nombre incalculable de courriels, ce qui peut s’apparenter à du lobbying ? Je n’ai eu besoin de personne pour déposer cet amendement : je l’ai fait en mon âme et conscience de député de la Nation.
M. Dominique Dord. Je n’ai aucune complaisance à l’égard du lobbying, sous quelque forme que ce soit, et vous avez sans doute raison, madame la présidente, de nous inviter à garder nos distances vis-à-vis des sociétés qui le pratiquent.
Néanmoins, l’audition publique, transparente, d’un représentant d’intérêt par un groupe d’études sera toujours préférable à des interventions en sous-main.
Enfin, lequel d’entre nous peut, en conscience, affirmer qu’il est complètement libre ? Qui n’est pas lié à telle ou telle force d’intervention, qu’elle soit professionnelle, syndicale, culturelle ou politique ? Sur ce sujet, monsieur Paul, il est un peu facile de donner des leçons…
Mme Dominique Orliac. Les propos qui ont été tenus sont excessifs et inadmissibles. Les députés sont tout à fait capables de maîtriser leur sujet.
Mme Sandrine Hurel. Nous sommes tous inondés de mails, bien entendu, et nous décidons en conscience. Mais, je le répète, un groupe d’études n’est pas la courroie de transmission des lobbies.
Mme la présidente Catherine Lemorton. C’est exactement le sens de mon propos. La société de lobbying que j’évoquais est, de surcroît, passée par de multiples canaux pour nous contacter.
La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.
Article 12 ter
(art. L. 912-1, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale)
Recommandation d’un ou plusieurs organismes de prévoyance
par les branches professionnelles
Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, a pour objet de permettre aux branches professionnelles de recommander un ou plusieurs organismes de prévoyance destinés à garantir la protection complémentaire collective des salariés, sous réserve d’avoir procédé à une mise en concurrence dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui seront définies par décret.
Si les entreprises retiennent ce ou ces organismes, les entreprises de la branche acquitteront un forfait social au taux actuel. Si l’entreprise ne choisit pas l’un des organismes recommandés, le taux de forfait social s’élèvera à 20 % si elle compte au moins dix salariés et à 8 % si elle en compte moins.
*
La Commission examine deux amendements, AS15 de M. Francis Vercamer et AS25 de M. Jean-Pierre Door, tendant à la suppression de l’article.
M. Yannick Favennec. L’article dont nous souhaitons la suppression réintroduit la clause de désignation, dans le cadre de la mise en place de la complémentaire santé pour tous ; ce faisant, il contourne une décision du Conseil constitutionnel qui s’était prononcé contre toute atteinte à la liberté de choix des entreprises.
M. Jean-Pierre Door. Je regrette les propos accusateurs sur les groupes d’études, dont la liste et l’adresse électronique de chaque membre ont toujours figuré sur le site Internet de l’Assemblée, et dont les membres ont toujours reçu des informations émanant de divers groupes extérieurs. Je souscris donc aux remarques de Mme Orliac.
Quant à l’amendement AS25, il tend à supprimer une disposition que le Gouvernement entend réintroduire, la faisant revenir par la fenêtre après que la censure du Conseil constitutionnel l’eut chassée par la porte. Certes, la clause de désignation a été déguisée en « clause de recommandation », mais, comme celle-ci est assortie d’une sanction financière – un forfait social porté de 8 % à 20 % –, elle n’en sera pas moins censurée à son tour, car nous la soumettrons au Conseil constitutionnel.
M. Jean-Marc Germain. C’est votre droit, mais il faudrait expliquer pourquoi vous le faites. Nous avons, sur ce sujet, une opposition idéologique de fond. Pour notre part, nous considérons que tous les salariés, y compris ceux des petites entreprises, doivent bénéficier du même droit d’accès aux complémentaires santé ; c’est pourquoi la mutualisation est nécessaire, au niveau le plus élevé possible. Le Gouvernement a tenu compte des observations du Conseil constitutionnel en proposant une clause de recommandation qui laisse aux entreprises le choix d’adhérer ou non, moyennant une incitation fiscale, comme c’est le cas dans bien d’autres domaines.
Mme Isabelle Le Callennec. La clause de désignation, à laquelle nous nous étions opposés en première lecture, revient ici sous une autre forme après la censure du Conseil constitutionnel.
Je suppose, chers collègues de la majorité, que des représentants d’organismes de prévoyance sont venus vous expliquer les conséquences de ladite clause et de la hausse du forfait social : a-t-on mené une étude d’impact sur ce point ? L’objectif caché n’est-il pas de réduire le nombre de ces organismes ?
M. Dominique Tian. Le Gouvernement est passé d’une clause de désignation quasi obligatoire à une clause de recommandation assortie de sanctions : la différence est pour le moins ténue. Réintroduire une disposition censurée par le Conseil constitutionnel est contestable sur le plan juridique, mais plus encore sur le plan moral. J’ajoute que la Mutualité française – un lobby, sans doute – a réaffirmé hier, par la voix de son président M. Étienne Caniard, son opposition à cette mesure.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nul n’a dénoncé le lobbying : je visais seulement la forme.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable à ces amendements de suppression, pour les raisons rappelées par M. Germain. J’ajoute que le texte a fixé des conditions précises pour assurer la transparence des appels d’offre, sur laquelle certains s’étaient interrogés lors de l’examen en première lecture. D’autre part, les branches pourront recommander plusieurs organismes. Le Gouvernement entend enfin, à travers cet article, prolonger le dialogue social au sein des branches, afin d’organiser au mieux la protection sociale ; libre à elles, d’ailleurs, de ne formuler aucune recommandation – comme ce sera le cas, sauf erreur de ma part, dans la métallurgie.
Mme Véronique Louwagie. Vous invoquez, monsieur le rapporteur, le dialogue social au sein des branches et leur liberté vis-à-vis de la clause de recommandation ; mais cette liberté ne vaut pas pour les entreprises, compte tenu de l’augmentation de 150 % du forfait social. Sans de telles pénalités financières, un mécanisme de recommandation eût été admissible ; mais, ici, il est assorti d’une véritable sanction.
Mme Isabelle Le Callennec. D’après ce que j’ai compris, les branches sont obligées de recommander un ou plusieurs organismes de prévoyance. M. le rapporteur pourrait-il donc nous préciser ce qu’il a voulu dire au sujet de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) ? Celle-ci attend-elle que la mesure soit une nouvelle fois « retoquée » par le Conseil constitutionnel, ou bien a-t-elle le droit de ne recommander aucun organisme ?
M. Jean-Pierre Door. Sans me faire l’avocat de la Mutualité française, je veux rappeler ce que son président a déclaré par voie de presse : « Le fait d’avoir un opérateur unique sur un contrat unique dans toute la France a beaucoup plus tendance à entretenir l’inflation des dépenses de santé qu’à permettre la mutualisation. » Il ajoutait que le système est source de « conflit d’intérêts pour les partenaires sociaux, qui à la fois gèrent les institutions de prévoyance et établissent les désignations ou les recommandations […]. Il est difficile de penser que la vertu […] soit suffisante pour se prémunir contre des choix qui peuvent servir les intérêts des uns et des autres ».
Bien que le président de la Mutualité française soit plutôt proche de la majorité, l’opposition se retrouve ici à ses côtés.
M. Jean-Marc Germain. Aux termes de l’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, les branches doivent définir des régimes de protection complémentaire, à charge pour elles de recommander ou non tel ou tel opérateur.
J’avais plutôt compris, pour ma part, que les discussions au sein de la métallurgie étaient suspendues jusqu’au vote du projet de loi ; mais peut-être le rapporteur a-t-il des informations plus récentes. Le groupe UMP vient en outre d’annoncer qu’il saisirait le Conseil constitutionnel : il est normal que les acteurs attendent d’y voir plus clair.
Quant aux entreprises, elles ont la liberté d’adhérer ou non aux opérateurs recommandés, la fiscalité, je le répète, étant modulée en fonction de leur comportement – comme c’est le cas, par exemple, pour les contrats solidaires et responsables.
M. Jean-Louis Roumegas. Le groupe écologiste est lui aussi gêné par cette disposition, malgré l’évolution lexicale imposée par la censure constitutionnelle.
La négociation au niveau des branches peut permettre d’obtenir de meilleurs tarifs, nous le comprenons bien, mais ne doit-on pas craindre une cartellisation des complémentaires santé au profit de deux ou trois groupes ? La question des sanctions nous semble aussi poser problème ; c’est pourquoi nous nous abstiendrons, en attendant de définir la position de notre groupe d’ici à l’examen en séance.
Mme Fanélie Carrey-Conte. L’alinéa 3 de l’article, madame Le Callennec, précise que « les accords professionnels ou interprofessionnels […] peuvent » prévoir des recommandations : il n’y a aucun caractère obligatoire.
Il est également précisé que les contrats doivent présenter « un niveau élevé de solidarité » et comporter « des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, pouvant notamment prendre la forme […] d’une politique de prévention ou […] d’action sociale ».
La mutualisation est nécessaire pour assurer de tels droits à l’ensemble des salariés d’une branche ; d’où la logique de recommandation incitative. Le risque d’asthme lié à l’inhalation de farine dans la branche de la boulangerie-pâtisserie a ainsi donné lieu à des actions de prévention pour tous les salariés, rendues possibles par la mutualisation.
La Commission rejette les amendements de suppression.
Puis elle examine, en présentation commune, les amendements AS14 et AS62 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Ces amendements sont de repli. Le premier vise à garantir, au sein des accords de branche, la liberté de choix des entreprises à l’égard d’un ou de plusieurs organismes assureurs, tout en supprimant les sanctions fiscales qui entravent cette liberté ; ce fut d’ailleurs l’un des motifs de censure par le Conseil constitutionnel. Le second amendement est de même nature.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable : ces amendements remettent en cause un élément essentiel de l’article.
La branche peut tout à fait choisir de ne faire aucune recommandation, madame Louwagie. J’ajoute que certaines règles, comme les conventions collectives, ne sont pas décidées au niveau des entreprises mais des branches. Au regard du droit social, le critère de liberté des entreprises doit donc être relativisé.
M. Francis Vercamer. Cela n’a rien à voir. La branche peut très bien, sur la base d’objectifs précis, recommander certains organismes tout en laissant aux entreprises la liberté d’en choisir d’autres, dès lors qu’elles respectent ces objectifs. La recommandation est une désignation qui ne dit pas son nom, compte tenu de la lourdeur des sanctions fiscales. À n’en pas douter, l’article sera donc censuré par le Conseil constitutionnel.
La Commission rejette successivement les amendements AS14 et AS62.
Puis elle adopte l’article 12 ter sans modification.
Le présent article tend à fixer le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde (dit « taux K ») à 0,4 % pour l’année 2014.
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La Commission adopte l’article 13 sans modification.
Article 14
(art. 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)
Intégration des déficits de la CNAMTS et de la CNAF
dans le champ des reprises de la CADES
Le présent article élargit aux branches maladie et famille du régime général le périmètre de la reprise de dette par la CADES qui est programmée sur la période 2011-2018.
À la faveur de la réforme des retraites entreprise par le Gouvernement, qui permet d’amorcer une trajectoire de résorption durable des déficits de la branche vieillesse, une marge de manœuvre se dessine s’agissant du financement des déficits globaux à venir du régime général. Le présent article prévoit l’utilisation de cette marge de manœuvre, pour élargir le périmètre de la dette sociale dont le transfert à la CADES est programmé jusqu’en 2018 : alors que le schéma initial de reprise fixé en 2010 se limitait aux seuls déficits de la branche vieillesse et du FSV, qui devaient s’établir à 62 milliards d’euros sur la période, il devient désormais possible d’envisager d’y inclure tout ou partie des déficits constatés et futurs des branches maladie et vieillesse, sans revenir sur ce plafond global de 62 milliards d’euros, pas plus que sur le plafond de 10 milliards d’euros par an.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 14 sans modification.
Article 15
(art. L. 131-8, L. 135-3, L. 136-8, L. 137-13, L. 137-14, L. 137-16, L. 137-18, L. 137-19, L. 137-24, L. 139-1, L. 241-2, L. 241-6 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale, art. L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, lois n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et n° 2012-1404 du 17 décembre 2012)
Mesures de transferts de recettes
Le présent article n’a d’autre finalité que de procéder à un vaste mouvement de transferts de recettes au sein du périmètre des organismes entrant dans le champ de la loi de financement, tout en tirant les conséquences des mesures d’affectation aux organismes concernés des nouvelles recettes liées à la réduction de dépenses fiscales intervenant dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, en l’espèce la baisse du plafond du quotient familial et la soumission à l’impôt sur le revenu de la contribution de l’employeur aux contrats collectifs complémentaires « santé », pour un gain net pour la sécurité sociale de 2 milliards d’euros.
Il s’agit avant tout d’une opération de transferts de recettes au sein des organismes de sécurité sociale et destinée à clarifier leur financement.
En première lecture, outre onze amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté :
– un amendement présenté par les commissaires socialistes, destiné à attribuer à la CNSA un produit supplémentaire de 100 millions d’euros au titre de la CSG dont elle est affectataire, afin de lui permettre de financer les premières mesures qui seront prises en 2014 en application de la future loi d’orientation et de programmation relative à la prévention et la prise en charge de la dépendance. Le produit de CSG affecté au FSV est minoré à due concurrence ;
– un amendement de votre commission, visant à tirer les conséquences du transfert à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) des prestations familiales versées aux assurés relevant du régime agricole ;
– un amendement de votre commission, visant à réparer l’oubli de la référence à la CSG sur les revenus du patrimoine dans la liste des recettes dont l’ACOSS est chargée de centraliser, puis répartir, le produit ;
– et, enfin, un amendement de M. Jean-Marc Germain, prévoyant la remise d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les réformes envisagées en matière de financement de la protection sociale.
*
La Commission adopte successivement deux amendements de M. Gérard Bapt, rapporteur : l’amendement AS95, rédactionnel, et l’amendement AS37 corrigeant une erreur de référence.
Puis elle examine l’amendement AS26 de Mme Bérengère Poletti.
M. Jean-Pierre Door. L’amendement vise à supprimer la taxe inutile et injuste qui pèsera sur les recettes, dans la perspective d’une réforme de la dépendance repoussée à 2015. Le produit de cette taxe est fléché, non vers la prise en charge de la dépendance, mais vers le FSV, le Fonds de solidarité vieillesse – déficitaire de 2,7 milliards en 2013 –, lequel finance le minimum vieillesse et les cotisations de retraite des chômeurs. Il s’agit d’un véritable détournement de fonds qui devaient financer la perte d’autonomie via la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la CASA, et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
M. Gérard Bapt, rapporteur. L’an dernier, le produit de la CASA avait été, à titre exceptionnel, dirigé vers le FSV ; cette année, il finance bel et bien la CNSA. En revanche, le Gouvernement avait proposé de réduire les recettes de la CSG dont la CNSA est affectataire ; mais un amendement de M. Paul, adopté en première lecture, préserve une part importante de ces recettes. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie des amendements identiques AS13 de M. Francis Vercamer, AS27 de Mme Bérengère Poletti et AS138 de Mme Dominique Orliac.
M. Francis Vercamer. L’article 15, qui affecte une partie des fonds dédiés à la dépendance des personnes âgées au FSV, est l’un des tours de passe-passe budgétaires et comptables disséminés çà et là dans le PLFSS. Il est regrettable d’avoir à gratter les fonds de tiroir pour équilibrer les recettes des différentes caisses plutôt que pour les consacrer aux actions auxquelles ils devaient être initialement affectés. Une telle facilité comptable ne garantit pas une gestion saine sur le long terme, et elle inquiète les structures spécialisées dans l’accompagnement de personnes âgées.
L’article 15 montre combien ce PLFSS manque d’orientations claires.
M. Jean-Pierre Door. Cet amendement fait office de repli après le rejet de l’amendement 26.
Mme Dominique Orliac. Le produit de la CASA, assise sur les pensions de retraites et d’invalidité et sur les préretraites, devait participer exclusivement au financement de mesures en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie. En 2013, il a été affecté au fonds de solidarité vieillesse avec la promesse qu’à partir de 2014, il serait affecté à une nouvelle section de la CNSA dédiée au financement de l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie. Or, pour 2014, le PLFSS procède encore à un détournement. L’objet de cet amendement est de l’empêcher.
M. Christian Paul. Entre le PLFSS de 2013 et le projet pour 2014, il y a une nette différence dans l’affectation des ressources de la CASA. Nous avons veillé, conformément au souhait exprimé par le conseil d’administration de la CNSA hier matin, à ce qu’il y ait, dès 2014, un renforcement très significatif du programme d’aide à l’immobilier pour les maisons de retraite. L’argent de la CASA ira donc, pour une part substantielle, à l’augmentation du programme immobilier pour les EHPAD, et, pour une autre part, à l’amélioration des services d’aide à domicile. Mesurez bien toutes les conséquences qu’il y aurait à voter ces amendements.
M. Gérard Bapt, rapporteur. À l’exception de celui de Mme Orliac, l’exposé sommaire des amendements ne correspond pas à la réalité du tuyautage. L’amendement que nous avons voté en première lecture assure une large capacité d’investissement avant que la loi sur l’autonomie et la dépendance portée par Mme Delaunay n’entre en application. Avis défavorable aux amendements.
M. Francis Vercamer. Je ne vois pas la différence entre mon exposé sommaire et celui de Mme Orliac.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS40, AS96, AS97 et AS98 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 15 modifié.
Article 15 bis
(art. 520 B [nouveau] du code général des impôts)
Mise en place d’une taxe spécifique sur les boissons énergisantes
Le présent article est issu d’un amendement présenté par le rapporteur Gérard Bapt, adopté dans un premier temps par votre commission, puis par l’Assemblée nationale en première lecture moyennant l’adoption d’un sous-amendement de notre collègue Gérard Sebaoun. Il institue une taxe spécifique sur les boissons dites énergisantes contenant plus de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou 300 mg de taurine pour 1 000 ml.
Son objectif est de lutter contre la forte consommation de ces boissons, dont la teneur en caféine a des effets très néfastes sur la santé, comme l’ont mis en évidence tant l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dans son avis rendu public le 6 septembre 2013, que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans un rapport publié le 6 mars 2013.
Au regard des hypothèses de ventes réalisées au titre de ces boissons sur le marché français, la recette attendue de cette taxe pourrait s’élever autour de 60 millions d’euros.
*
La Commission est saisie, en présentation commune, des amendements AS171, AS170, AS173 et AS172 du rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cette série d’amendements a pour objet de consolider les bases juridiques de la taxe sur les boissons énergisantes votée par notre assemblée et d’éliminer tout risque de censure par le Conseil constitutionnel.
Le premier déplace la référence à la taxe dans le code général des impôts.
Quant au deuxième, la notion de « boisson énergisante » étant une allégation nutritionnelle au sens du droit du commerce, il propose de retenir plutôt la notion de boissons « dites énergisantes » pour ne pas laisser à celles dont l’étiquetage prétendrait ne pas en relever, la possibilité d’échapper à la taxe.
Le troisième amendement supprime la référence à la taurine puisque, à ce jour, les alertes sanitaires concernent exclusivement la caféine. De toute façon, toutes les boissons visées contiennent toujours taurine et caféine, et il n’est pas exclu que d’autres substances soient ultérieurement visées par nos autorités de sécurité alimentaire.
Enfin, le dernier amendement élargit le champ de la taxe à l’ensemble de ces boissons sucrées, qu’elles le soient au moyen de sucres naturels, ajoutés ou d’édulcorants, rien ne justifiant de limiter ce champ aux seules boissons contenant des sucres ajoutés.
M. Jean-Pierre Door. Cette taxe a été votée en première lecture et le Sénat ne l’a pas modifiée. Pourquoi ces amendements ?
M. Gérard Bapt, rapporteur. J’étais à l’origine de cette mesure. Le Gouvernement l’a acceptée, mais il m’a conseillé d’en consolider la sécurité juridique. Voilà donc un bel exemple de coproduction législative, qui ferait plaisir à M. Copé.
M. Dominique Tian. Nous sommes là pour examiner les points de désaccord avec le Sénat – et Dieu sait qu’ils sont nombreux –, pas les dispositions votées conformes.
M. Bapt semble mener un combat personnel, comme s’il était investi d’une mission quasi divine. D’abord en guerre contre la taurine, il s’en prend maintenant à la caféine, et pourquoi pas, demain, après une mauvaise nuit, au thé à la menthe ou au café ? Ses allégations ne reposent sur aucun fondement médical.
Mme Véronique Louwagie. À mon avis, avec la formule « dites énergisantes », l’amendement AS170 introduit une imprécision qui peut susciter des confusions.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Les modifications ont été demandées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et les douanes.
N’en déplaise à M. Tian, qui fait de l’humour triste sur mes lubies, le Sénat a supprimé cette mesure. Je propose de la rétablir en la consolidant juridiquement grâce aux observations d’administrations compétentes.
La Commission adopte successivement ces quatre amendements.
Puis elle adopte l’article 15 bis modifié.
Article 15 ter
(art. 1001 du code général des impôts et art. L. 3332-2-1 du code général
des collectivités territoriales)
Majoration du taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux contrats complémentaires santé
dits « non responsables »
Le présent article, issu d’un amendement de M. Gérard Bapt, rapporteur, adopté par votre commission, puis par l’Assemblée nationale en première lecture, propose de majorer le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux contrats complémentaires santé dits « non responsables », pour le porter de 9 à 14 %.
Il s’agit par cette mesure de rétablir une véritable incitation financière en faveur des contrats solidaires et responsables, qui sont aujourd’hui soumis à la TSCA au taux de 7 %, en créant un écart plus important entre la taxation respective de ces deux types de contrats complémentaires santé.
Le rendement supplémentaire attendu de cette majoration pourrait s’établir à 80 millions d’euros en 2014.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS111 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Il s’agit de rétablir une véritable incitation financière en faveur des contrats solidaires et responsables en diminuant de 7 à 5 % le taux de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable à ces contrats. En contrepartie, l’amendement AS125 proposera d’augmenter la taxe sur les contrats non responsables.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Le Gouvernement a l’intention de creuser, entre les contrats responsables et les autres, l’écart qui s’était amenuisé sous l’effet du rapprochement des taux et de la multiplication des contrats. La refonte du système de complémentaire santé, en vue d’offrir à tous nos compatriotes un accès à une couverture complémentaire de qualité, nous donnera l’occasion d’ouvrir bien d’autres débats. Défavorable.
M. Francis Vercamer. Le groupe UDI n’a rien fait pour freiner les débats, madame la présidente. Il n’est pas intervenu lourdement sur les recettes, et encore moins à propos des lobbies qui n’ont rien à voir avec le texte mais sur lesquels nous avons perdu un quart d’heure. Du reste, les recettes concernent aussi nos concitoyens, car ce sont eux qui paient.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous compterons le temps que nous avons passé sur l’hôpital.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS174 du rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. La notion de contrat non responsable couvre des contrats individuels de nature différente qui peuvent porter uniquement sur la santé mais aussi sur d’autres prestations, notamment des indemnités journalières. Je propose d’exclure de l’augmentation du taux de TSCA la part concernant la prévoyance, et de n’y soumettre que la part concernant la santé.
La Commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS125 de M. Jean-Louis Roumegas.
Puis elle adopte l’amendement de coordination AS175 du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 15 ter modifié.
Article 16
(art. L. 6243-3 du code du travail et art. L. 120-26 et L. 120-28 du code du service national)
Reconfiguration des exonérations en faveur de l’apprentissage, des contrats de service civique et des chantiers d’insertion
Le présent article modifie les exonérations ou les modalités de leur prise en charge par l’État pour trois catégories d’assurés percevant des rémunérations peu élevées : les apprentis, les volontaires ayant souscrit un contrat de service civique et les personnes travaillant sur des chantiers d’insertion.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant trois amendements rédactionnels.
*
La Commission adopte l’article 16 sans modification.
Article 17
Approbation du montant de la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale
Conformément aux dispositions organiques, le présent article approuve le montant, figurant dans l’annexe 5 au présent projet de loi, de la compensation par l’État des pertes de recettes résultant, pour les organismes sociaux, des différents mécanismes d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette en matière de cotisations et contributions sociales.
Ce montant ne porte que sur les exonérations ciblées, et non sur les allégements généraux (« Fillon » et heures supplémentaires) ni sur les exemptions d’assiette.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
*
La Commission adopte l’article 17 sans modification.
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre
Article 18
Approbation du tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires pour 2014
Conformément aux dispositions organiques (L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale), le présent article, pendant de l’article d’équilibre du projet de loi de finances, retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans un tableau, présenté par branche et établi pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, dont il propose l’approbation.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant deux amendements rédactionnels.
*
La Commission adopte l’article 18 sans modification.
Article 19
Approbation du tableau d’équilibre du régime général pour 2014
De la même manière que pour les régimes obligatoires de base, et conformément aux dispositions organiques, le présent article retrace l’équilibre financier du régime général, dans un tableau d’équilibre, présenté par branche, dont il propose l’approbation.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant deux amendements rédactionnels.
*
La Commission adopte l’article 19 sans modification.
Article 20
Approbation du tableau d’équilibre des organismes
concourant au financement des régimes obligatoires (FSV),
détermination de l’objectif d’amortissement de la dette sociale
et des prévisions de recettes du FRR et de la section 2 du FSV pour 2014
Conformément aux dispositions organiques, le présent article :
– porte approbation du tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires, en l’occurrence, depuis 2008, du seul Fonds de solidarité vieillesse (FSV);
– détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette sociale, en l’espèce, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ;
– prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base, c’est-à-dire, au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) et au FSV.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant deux amendements rédactionnels.
*
La Commission adopte l’article 20 sans modification.
Article 21
Approbation du rapport sur l’évolution pluriannuelle du financement de la sécurité sociale (annexe B)
Conformément aux dispositions organiques, le présent article approuve le rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les quatre années à venir, en cohérence avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances de l’année. Ce rapport constitue l’état annexé B au projet de loi et porte sur les années 2014 à 2017.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant quinze amendements rédactionnels à l’annexe B.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS104 et AS105 du rapporteur.
Puis elle en vient à l’amendement AS106 du même auteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture du PLF, de la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS107 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 21 et l’annexe B modifiée.
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Article 22
(art. L. 131-6-2 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale)
Simplifications du mode de calcul des cotisations
dues par les travailleurs indépendants
Le présent article propose de simplifier et d’harmoniser les règles applicables aux modalités de calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants. Il vise plus précisément à intégrer le plus tôt possible les déclarations de revenus dans le calcul des cotisations provisionnelles, comme définitives, pour rapprocher autant que possible la période de paiement des cotisations de la période de perception des revenus qui les a générées.
Outre cette généralisation du mécanisme de la régularisation anticipée des cotisations des travailleurs indépendants, le présent article comporte également une mesure d’alignement des modalités de calcul et de recouvrement des cotisations maladie et maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) sur le régime de droit commun.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant deux amendements qui harmonise au 1er janvier 2014 – au lieu du 1er janvier 2015 – le régime de la cotisation d’assurance maladie-maternité des PAMC avec celui des autres contributions sociales dues par ces cotisants, afin d’éviter de maintenir pendant une année supplémentaire un système de double déclaration pour ces professions.
*
La Commission adopte l’article 22 sans modification.
Article 23
(art. L. 133-5-5 [nouveau], L. 133-6-7-2 [nouveau], L. 133-8, L. 241-10, L. 243-1-2, L. 612-10, L. 623-1 et L. 722-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 1221-121, L. 1271-3, L. 1271-4, L. 1522-1 et L. 1522-4 du code du travail, art. 725-22 du code rural et de la pêche maritime)
Promotion de la déclaration sociale nominative, du chèque emploi service universel dans les DOM et de la dématérialisation
Le présent article porte sur divers projets de dématérialisation des démarches administratives. Il vise à :
– rendre la déclaration sociale nominative (DSN) obligatoire dès le 1er juillet 2015 pour les entreprises d’une certaine taille ;
– élargir les obligations de démarches dématérialisées ;
– étendre l’usage du chèque emploi service universel (CESU) dans les départements d’outre-mer.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels, ainsi que :
– un amendement de votre commission, visant à étendre à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon la déduction majorée de cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle des particuliers employeurs applicable aux DOM ;
– et un amendement du Gouvernement, qui vise d’une part, à préciser que le document remis par le centre national CESU au salarié vaut bien bulletin de paie et, d’autre part, à offrir au salarié la possibilité, lorsqu’il effectue un certain nombre d’heures, de demander le versement de l’indemnité de congés payés lors de la prise effective du congé.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS43 de M. Dominique Tian.
Mme Véronique Louwagie. Face à un engorgement prévisible des services, la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN), initialement prévue au 1er janvier 2016, se fera finalement par étapes, l’article 23 anticipant l’échéance pour certaines entreprises en la fixant au 1er juillet 2015.
Tout en prenant en compte le risque d’engorgement, nous proposons de laisser six mois de plus aux entreprises pour réagir face à la charge que représentent ces nouvelles dispositions, et de repousser la date au 1er janvier 2017.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 23 sans modification.
Article 23 bis
(art. L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 162-17-4-1, L. 162-17-7, L. 162-17-8, L. 165-1-2, L. 165-3, L. 165-5, L. 165-8-1 et L. 165-13 du code de la sécurité sociale)
Compétence des URSSAF pour le recouvrement contentieux des pénalités financières relatives aux produits de santé remboursables
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et qui a pour objet de donner compétence aux URSSAF pour l’ensemble de la procédure de recouvrement des pénalités financières prévues par le code de la sécurité sociale en matière de produits de santé remboursables : les URSSAF ne sont en effet, en l’état actuel des textes, compétentes que pour le recouvrement amiable de ces pénalités. Dès lors que les délais de paiement ne sont pas respectés, un recouvrement contentieux forcé devient nécessaire, qui relève alors des comptables du Trésor public. Le présent article propose donc de permettre que cette procédure de recouvrement contentieux incombe également aux URSSAF.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS41 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 23 bis modifié.
Article 24
Affectation à la Caisse nationale d’assurance maladie des excédents
de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Le présent article prévoit le transfert d’une partie des réserves de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières vers la Caisse nationale d’assurance maladie. Il est ainsi prévu d’opérer un prélèvement vers la CNAMTS de 65 % des réserves de la section des actifs de la CAMIEG constatées au 31 décembre 2013. Le versement doit être opéré le 31 janvier 2014 au plus tard. Le montant du transfert est estimé par l’étude d’impact à environ 170 millions d’euros.
*
La Commission est saisie de l’amendement de suppression AS140 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Depuis plusieurs années, l’État ponctionne les excédents de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques (Camieg). Cette année, la ponction prévue atteindra 170 millions. Nombre de salariés s’inquiètent, et souhaitent négocier en contrepartie avec le Gouvernement l’amélioration des prestations qui leur sont versées.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Dans la situation budgétaire où nous sommes, il serait de très mauvais aloi de laisser des réserves inutilisées dans quelque organisme public que ce soit. La Camieg étant structurellement excédentaire, il a été décidé, d’une part, d’augmenter le niveau des prestations de complémentaire santé de 15 millions, d’autre part, de baisser les cotisations pour les actifs de 25 % afin de revenir à une situation d’équilibre structurel. Un prélèvement des fonds de la section des actifs vers la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés est proposé au titre de la solidarité avec le régime général.
M. Francis Vercamer. Voilà une injustice sociale flagrante : comme une caisse particulière est excédentaire, on augmente les prestations servies aux bénéficiaires et on diminue leurs cotisations. Et les autres Français ? Est-ce là de la justice sociale ? Mieux vaudrait supprimer tous ces régimes spéciaux et faire une même caisse !
M. Gérard Bapt, rapporteur. C’est là un autre débat. Quant à la solidarité avec le régime général, les agents concernés y contribuent à hauteur de 170 millions.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 24 sans modification.
Article 25
(art. 38 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012)
Reconduction pour la période 2014-2017 de l’avance consentie par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Le présent article prévoit de prolonger, de 2014 à 2017, l’avance de trésorerie consentie par l’ACOSS à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) dans la limite du plafond de 250 millions d’euros prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à garantir la continuité des droits des salariés du régime minier qui peuvent être amenés, dans le cadre de la recomposition actuelle du régime et, en particulier de l’offre de soins, à voir leurs activités transférées à d’autres structures : il est ainsi proposé un droit d’option pour ces salariés, qui auront le choix entre le transfert de leur contrat dans le statut ou la convention du nouvel employeur – le cas échéant, assorti d’une compensation au titre des avantages viagers en nature dont bénéficiait le salarié – et le maintien du contrat en cours avec mise à disposition par le régime des mines.
*
La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel AS108 et l’amendement de précision AS99 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 25 modifié.
Article 26
Habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l’emprunt
Conformément aux dispositions organiques, le présent article arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. Il porte donc habilitation de certains régimes et organismes à recourir à des ressources non permanentes.
Sept régimes ou organismes bénéficieront d’une telle habilitation : le régime général, le régime agricole (CCMSA), la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et la Caisse de retraite du personnel de la RATP.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ramenant de 4,2 milliards d’euros à 3,5 milliards d’euros le plafond d’emprunt de la CCMSA, afin de tenir compte du transfert à la Caisse, en lieu et place du produit de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), d’une fraction du produit des droits tabacs, dont le rendement est plus étalé dans le temps que celui de la TVS, ce qui doit permettre de réduire le point bas de la trésorerie du régime et permettre une nette amélioration des conditions de financement de la dette de la CCMSA.
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La Commission adopte l’article 26 sans modification.
Puis elle adopte la troisième partie du projet de loi.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2014
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie
Article 27 A
Instauration d’un cadre général d’expérimentation des parcours de soins
Le présent article, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale sur la proposition de votre rapporteur, vise à poser un cadre général applicable à l’ensemble des expérimentations mises en place en vue de définir des parcours de soins.
Alors que le Parlement est aujourd’hui amené à autoriser, chaque année, des dérogations aux règles de facturation et de tarification des actes prévues par le code de la sécurité sociale afin de permettre la mise en œuvre d’expérimentations spécifiques portant sur tel ou tel public (les personnes âgées en risque de perte d’autonomie en 2013) ou telle ou telle maladie (l’insuffisance rénale chronique ou le cancer traité par radiothérapie cette année), l’objectif poursuivi au travers de ce dispositif est de donner la possibilité au Gouvernement d’expérimenter plus largement en prévoyant un principe général d’expérimentation des parcours autorisant le recours à des dérogations tarifaires et d’organisation des soins. Cet article précise les conditions de mise en œuvre des expérimentations (durée, périmètre, cahier des charges, échanges de données) et prévoit une évaluation finale transmise au Parlement, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir précisément les modalités concrètes de ces expérimentations.
Comme votre rapporteur l’a indiqué lors des débats en commission en première lecture, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, il est impératif « de décloisonner, d’assurer une meilleure prise en charge des maladies chroniques, de favoriser une meilleure coordination entre professionnels de santé, comme entre professionnels et établissements. Ce sont là des réformes structurelles, mais qui doivent être progressives : l’étape de l’expérimentation est donc cruciale ».
*
La Commission est saisie de l’amendement AS155 du rapporteur.
M. Christian Paul, rapporteur pour l’assurance maladie. Cet amendement vise à préciser le champ du dispositif d’expérimentation adopté en première lecture, en le faisant porter sur les maladies chroniques.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS156 du rapporteur.
M. Christian Paul, rapporteur. Là encore, il s’agit de préciser le champ des dérogations aux règles tarifaires et de facturation autorisées dans le cadre des expérimentations de parcours de soins.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 27 A modifié.
Article 27
(art. 44 de la loi n° 2007-1786 et art. L-162-14-2 du code de la sécurité sociale)
Rémunération de l’exercice pluriprofessionnel
Le présent article vise, en premier lieu, à repousser d’un an, au 1er janvier 2015, la durée des expérimentations en cours portant sur les nouveaux modes de rémunération, afin de laisser une année supplémentaire pour que les négociations sur les modalités de pérennisation de ces rémunérations entre l’Assurance maladie et les professionnels concernés aboutissent.
Cet article prévoit en second lieu la possibilité de recourir à un règlement arbitral en cas d’échec de ces négociations (article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale).
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS44 de M. Dominique Tian.
Mme Véronique Louwagie. L’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas de rupture des négociations conventionnelles ou d’opposition à une nouvelle convention, la possibilité d’un règlement arbitral approuvé par les ministres.
La mise en œuvre des nouveaux modes de rémunération exige un engagement fort des syndicats représentants les professionnels de santé concernés, et nécessite une négociation conventionnelle interprofessionnelle. Le passage en force via un règlement arbitral est inutilement provocateur et risque de compromettre la réussite de cette démarche.
M. Christian Paul, rapporteur. Avis défavorable à cet amendement, déjà rejeté en première lecture. Il n’est pas question de provocation. Le règlement arbitral existe dans beaucoup de conventions en matière d’assurance maladie, et c’est ce qui fait avancer les choses.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 27 sans modification.
Article 27 bis
Instauration d’un principe d’équité de rémunération
entre les centres de santé et les professionnels de santé libéraux
Le présent article, introduit en première lecture à l’initiative de M. Christian Paul, rapporteur, vise à modifier l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir une équité de rémunération entre les centres de santé et les professionnels libéraux, reposant sur une transposition régulière aux centres de santé des éléments de rémunération octroyés aux professionnels libéraux (I). Il prévoit en outre un délai de neuf mois pour que l’accord de 2003, conclu entre les centres de santé et l’Assurance maladie et jamais renégocié depuis, soit révisé, conformément aux recommandations du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de juillet 2013 sur « Les centres de santé : situation économique et place dans l’offre de soins de demain » (II).
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La Commission adopte l’article 27 bis sans modification.
Article 28
(art. L. 4011-1-1, L. 4011-1-2 [nouveaux] et L. 4011-2 du code de la santé publique et art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)
Réforme du cadre d’autorisation des coopérations
entre professionnels de santé
Dans le but de renforcer le développement des coopérations entre professionnels de santé, le présent article introduit la possibilité d’un financement dérogatoire des protocoles de coopération. Un collège de financeurs, composé de représentants de l’assurance maladie et de l’État, sera ainsi appelé à émettre un avis sur le modèle économique de ces protocoles et sur leur éligibilité à un financement. Une évaluation a posteriori de tous les protocoles est également prévue afin de vérifier la pertinence de l’évaluation sanitaire et médico-économique préalablement réalisée, et, en fonction du résultat, soit d’arrêter la coopération, soit d’attribuer un financement dérogatoire ou bien pérenne, via l’inscription dans les nomenclatures des actes.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements visant, notamment, à prévoir un appui des agences régionales de santé (ARS) pour l’élaboration par les professionnels de santé des modèles économiques afférents aux protocoles de coopération et à préciser le rôle de la Haute Autorité de Santé dans l’évaluation de ces protocoles.
Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également prévu que ce nouveau dispositif bénéficie tant aux protocoles de coopération autorisés après la promulgation de la présente loi qu’aux protocoles en cours d’autorisation ou déjà autorisés.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression AS45 de M. Dominique Tian.
M. Dominique Tian. La mise en place d’un collège des financeurs appelé à autoriser un financement dérogatoire des protocoles n’a pas fait l’objet d’une concertation aboutie avec les professionnels de santé. Nous comprenons qu’ils rejettent massivement cette mesure.
M. Christian Paul, rapporteur. Visiblement, la pédagogie dont j’avais usé vis-à-vis de M. Tian a échoué en première lecture. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS157 et AS158 du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 28 modifié.
Article 29
Expérimentation de financement d’actes de télémédecine
Pour amplifier le développement effectif des usages de la télémédecine en dehors du strict cadre des établissements de santé, il est proposé au présent article de lancer une expérimentation de financement dérogatoire par l’assurance maladie des actes de télémédecine réalisés en ville et au sein de structures médico-sociales.
Sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a prévu que l’expérimentation ne se limite pas a priori aux actes de télé-expertise, téléconsultation et télésurveillance. Elle a en outre permis, grâce à des amendements communs de la plupart des groupes politiques, d’associer pleinement les pharmaciens d’officine à l’expérimentation.
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La Commission examine l’amendement AS12 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Depuis la première lecture, je persiste et signe : la télémédecine doit d’abord fonctionner dans les déserts médicaux.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La télémédecine doit évidemment se déployer dans les déserts médicaux mais pas seulement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 29 sans modification.
Article 29 bis
Rapport annuel sur l’accès aux soins
À l’initiative du groupe Écolo, l’Assemblée nationale a introduit au présent article une obligation pour le Gouvernement de présenter chaque année au Parlement, avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport portant sur l’accès aux soins, tant dans sa dimension géographique (déserts médicaux) que financière (disparités financières et zones particulièrement exposées aux dépassements d’honoraires). Ce rapport doit également comprendre une évaluation de l’expérimentation du dispositif de praticien territorial de médecine générale introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS159, AS160 et AS161, ainsi que l’amendement de précision AS162 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 29 bis modifié.
Article 30
(art. L. 722-6 et L. 722-8-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Amélioration de la protection sociale des professionnelles de santé en cas d’arrêt maladie lié à la grossesse
Le présent article propose d’améliorer le régime de protection sociale des professionnelles de santé en introduisant le principe du versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail lié à la grossesse au bénéfice des femmes médecins ou auxiliaires médicales relevant du régime général (PAMC).
L’Assemblée nationale a adopté cet article en première lecture avec deux modifications rédactionnelles.
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La Commission adopte l’article 30 sans modification.
Article 31
(art. L. 322-5-5)
Régulation et expérimentation de nouveaux modes d’organisation
du transport des patients
Cet article vise à simplifier la mise en œuvre des contrats d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins (Caqos) en matière de transports sanitaires en supprimant l’analyse préalable du non-respect du critère de prescription du mode de transport le moins onéreux compatible avec l’état de santé du patient.
Il propose par ailleurs de mettre en place une nouvelle expérimentation relative à l’organisation et à la régulation des transports.
En première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité ne pas supprimer totalement toute analyse de la pertinence des prescriptions de transport et a en conséquence adopté un amendement, proposé par M. Christian Paul, rapporteur, visant à réintroduire cette analyse dans le cadre du volet « amélioration des pratiques » du contrat.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS163 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 31 modifié.
Article 32
(art. L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 1433-1 du code de la santé publique et art 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Suppression du fonds d’intervention
pour la qualité et la coordination des soins
Afin de rationaliser l’intervention de l’État et l’utilisation des fonds de l’assurance maladie et, eu égard à la place prépondérante désormais occupée par le fonds d’intervention régional (FIR) dans le financement des actions mises en œuvre au niveau régional en faveur d’une meilleure organisation de notre système de soins, le présent article propose de supprimer le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS).
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article assorti de deux amendements de précision.
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La Commission adopte l’article 32 sans modification.
Article 33
(art. L. 162-22-8-1 [nouveau], L. 162-26-1, l. 162-22-9-2 [nouveau] et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale)
Réforme de la tarification à l’activité des établissements de santé
Le présent article introduit trois réformes de la tarification des établissements de santé :
– il prévoit tout d’abord un financement adapté des activités « isolées » réalisées par des établissements de santé situés dans des zones à faible densité de population ;
– il donne ensuite la possibilité aux médecins salariés des établissements de santé privés d’avoir des consultations externes à l’instar des praticiens hospitaliers et des médecins libéraux exerçant en cliniques ;
– enfin, il instaure un mécanisme de dégressivité des tarifs visant à tempérer certains effets inflationnistes de la T2A en appliquant aux établissements responsables de dérives en termes de volume d’activité un coefficient minorant les tarifs des activités concernées.
Sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements dont un qui vise à préciser le dispositif de dégressivité en indiquant qu’il doit tenir compte des créations ou regroupements d’activités et un autre qui prévoit la remise d’un rapport au Parlement, avant la fin du premier semestre 2014, faisant état des travaux en cours sur la tarification à l’activité et portant notamment sur les modalités de prise en compte de la pertinence et de la qualité des soins dans la T2A.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression AS11 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Le mécanisme de financement dérogatoire des hôpitaux ayant une faible activité nous laisse sceptiques dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’une réelle redéfinition de l’offre hospitalière dans les territoires. Cette refonte devrait s’appuyer sur une répartition cohérente des établissements sur les territoires, une plus grande complémentarité entre les établissements existants ainsi qu’une offre de services assurant la qualité et la sécurité des soins dans l’intérêt des patients. Or, dans ce projet de loi, on ne distingue pas la stratégie du Gouvernement en matière d’offre hospitalière.
M. Christian Paul, rapporteur. Le PLFSS a précisément pour objectif de procéder au lancement de la stratégie nationale de santé. Nous avons déjà rejeté cet amendement en première lecture. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS76 de M. Jean-Pierre Door.
M. Jean-Pierre Door. Vous connaissez notre attachement au principe de la tarification à l’activité, dite T2A. Vous créez une nouvelle possibilité de dotation forfaitaire pour les établissements situés dans des zones à faible densité pour compenser un faible nombre d’actes. En revanche, la dégressivité des tarifs pourrait être décidée sur certains actes, ce qui pourrait se révéler pénalisant pour des établissements dynamiques et remettre en cause le principe de la T2A. En la matière, nos philosophies sont différentes.
M. Christian Paul, rapporteur. L’addiction de M. Door à la T2A est une maladie de longue durée. Avis défavorable.
M. Dominique Tian. La proposition de loi relative à l’aide médicale d’État avait proposé un moyen de faire faire des économies à l’hôpital public en passant à un système de tarification à la pathologie. C’est la reconnaissance que le passage à la T2A dans les hôpitaux publics engendre des économies.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous avez replongé, monsieur Tian !
M. le rapporteur. L’addiction de M. Tian à l’AME ne se dément pas. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission examine l’amendement AS141 de Mme Dominique Orliac.
M. Jean-Noël Carpentier. Cet amendement vise à associer les fédérations hospitalières représentatives à la détermination des critères d’éligibilité des établissements de santé au nouveau mode de financement. Ils seront ainsi plus lisibles et partagés par les professionnels.
M. Christian Paul, rapporteur. Nous avons déjà débattu de cet amendement en première lecture. Une large concertation doit entourer les restructurations hospitalières, mais ce n’est pas avec les fédérations hospitalières qu’elle doit être menée. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS46 de M. Dominique Tian.
Elle est alors saisie de l’amendement AS29 de M. Jean-Pierre Door.
M. Jean-Pierre Door. Nous tenons à défendre le principe de la T2A, qui s’applique dans tous les pays européens.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS143 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. N’en déplaise à M. Tian, les actes médicaux ne se réduisent pas à une succession d’actes administratifs visant à accroître les volumes financiers. Nous proposons donc que le mécanisme de dégressivité des tarifs repose sur des critères de pertinence médicale.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS164 de M. Christian Paul, rapporteur.
En conséquence, l’amendement AS144 de M. Jean-Noël Carpentier tombe.
La Commission examine l’amendement AS112 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Conformément aux engagements du Président de la République, la loi de financement pour 2013 a abrogé la convergence tarifaire ; mais en introduisant un principe de modulation des tarifs en fonction de la catégorie d’établissement, elle l’a de facto rétablie. Cet amendement vise donc à supprimer définitivement le mécanisme de la convergence tarifaire.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite les amendements identiques AS113 de M. Jean-Louis Roumegas et AS145 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Louis Roumegas. Dans le même esprit que le précédent, l’amendement AS113 vise à supprimer les différences de traitement entre catégories d’établissements opérées via le mécanisme du coefficient prudentiel. Il s’agit d’aller jusqu’au bout de l’abrogation de la convergence tarifaire annoncée par le Président de la République.
M. Christian Paul, rapporteur. Je crains que vous ne fassiez une confusion entre la proposition du Gouvernement d’instaurer une dégressivité des tarifs dans certaines conditions, dont nous avons parlé en première lecture, et les coefficients de réserves prudentielles. Certes, ils concernent tous les deux les tarifs, mais c’est bien leur seul point commun.
La Commission rejette les amendements.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement AS126 de M. Jean-Louis Roumegas et l’amendement AS47 de M. Dominique Tian.
Elle adopte l’article 33 modifié.
Article 33 bis
(art. L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale)
Élargissement du dispositif de mise sous accord préalable
des soins de suite et de réadaptation
Le présent article, introduit en première lecture par un amendement du Gouvernement, vise à adapter la procédure existante de mise sous accord préalable des prestations d’hospitalisation en soins de suite et de réadaptation (SSR) afin de faire porter le dispositif, non seulement sur l’établissement qui délivre les soins, mais également sur l’établissement qui prescrit les soins.
Rappelons que la mise sous accord préalable vise à permettre à l’agence régionale de santé (ARS), sur proposition de l’assurance maladie et après une procédure contradictoire, de subordonner la prise en charge de prestations d’hospitalisation à un accord préalable du contrôle médical de l’assurance maladie pendant une période de six mois, lorsque l’établissement de santé n’a pas assez développé la prise en charge ambulatoire, s’il facture des prestations non conformes aux référentiels de la Haute Autorité de Santé ou si le nombre de prestations facturées est significativement supérieur aux moyennes.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS165 et AS166 de M. Christian Paul, rapporteur.
Elle adopte l’article 33 bis modifié.
Article 34
Expérimentation de la tarification au parcours pour l’insuffisance rénale chronique et le traitement du cancer par radiothérapie
Le présent article vise à mettre en place de deux nouvelles expérimentations de parcours de soins :
– l’une, mise en œuvre au niveau régional, dans le cadre de la prise en charge des patients atteints d’insuffisance rénale chronique (IRC) ;
– l’autre, au niveau national, pour les patients atteints d’affections cancéreuses traitées par radiothérapie externe.
Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a complété le dispositif proposé pour l’expérimentation IRC en adoptant un amendement du Gouvernement visant à étendre son champ à la dialyse à domicile : l’objectif est de permettre à des prestataires, placés sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’Ordre, de mettre à disposition des patients le matériel nécessaire à la dialyse péritonéale.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS167 de M. Christian Paul, rapporteur.
Puis, elle adopte l’article 34 modifié.
Article 35
(art. L. 174-1-2 [nouveau] et art. L. 1435-9 du code de la santé publique)
Fongibilité entre sous-objectifs de l’ONDAM
Le présent article propose d’introduire davantage de souplesse dans l’utilisation au niveau régional des crédits provenant des différents sous-objectifs de l’ONDAM en autorisant des transferts de crédits entre la dotation annuelle de financement (DAF) des établissements non tarifés à l’activité (établissements anciennement sous dotation globale exerçant des activités de soins de suite et de réadaptation, de psychiatrie, et unités de soins de longue durée) et le fonds d’intervention régional (FIR), dans la limite de 1 % du montant de chacune des dotations.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.
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La Commission adopte l’article 35 sans modification.
Article 36
(art. L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 174-2, L. 174-12, L. 174-15-1, L. 175-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale et article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003)
Modalités de répartition des charges hospitalières entre régimes d’assurance maladie et report de la facturation individuelle des établissements de santé
Le présent article réforme les modalités de répartition des dépenses hospitalières entre les risques et les régimes d’assurance maladie, d’une part, en fixant le principe d’une répartition des dépenses hospitalières sur la base des informations disponibles dans le PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information) et, d’autre part, en renvoyant à un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale pour fixer la clé de répartition (I).
Cet article modifie également l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 afin de préciser, d’une part, que la date de passage à la facturation individuelle à l’Assurance maladie pour les établissements de santé, fixée l’an passé au 1er mars 2016, ne concerne que les actes et consultations individuelles et, d’autre part, que les autres prestations hospitalières basculeront dans le dispositif, au plus tard, le 1er mars 2018 (II).
L’Assemblée nationale a adopté cinq amendements, rédactionnels et de coordination, à cet article.
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La Commission est saisie des amendements identiques AS10 de M. Francis Vercamer, AS30 de M. Jean-Pierre Door et AS88 de M. Laurent Marcangeli visant à supprimer cet article.
M. Francis Vercamer. La facturation individuelle avait été introduite par l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, sous la forme d’une expérimentation. Il est regrettable que le texte prolonge cette dernière, qui doit normalement s’achever en 2015.
M. Jean-Pierre Door. Le caractère opaque et très variable sur le territoire des modalités de fixation des tarifs journaliers de prestations (TJP) dans les hôpitaux entretient le « maquis tarifaire ». Les caisses d’assurance maladie regrettent cette absence de transparence. Le nouveau système devait être généralisé au 1er janvier 2013, cette généralisation a déjà été reportée ; tout nouveau report serait préjudiciable à un meilleur contrôle par l’assurance maladie et à l’équité entre le privé et le public.
M. Christian Paul, rapporteur. Cet amendement a été repoussé en première lecture, au terme de longs débats. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 36 sans modification.
Article 37
Expérimentation de la délivrance des médicaments à l’unité
Le présent article vise à expérimenter la délivrance à l’unité des antibiotiques dans les officines de pharmacie.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté divers amendements ayant pour conséquence :
– de réduire la durée de l’expérimentation, initialement prévue pour quatre ans, à trois années ;
– de préciser par décret les modalités d’engagement de la responsabilité des acteurs de la filière pharmaceutique ainsi que les modalités d’information du patient ;
– de soumettre l’adoption de ce décret à la consultation préalable des professionnels concernés ;
– d’ajouter dans le rapport remis au Parlement par le Gouvernement le bilan de l’impact de l’expérimentation sur l’organisation de la filière pharmaceutique.
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La Commission examine les amendements de suppression AS9 de M. Francis Vercamer et AS59 de M. Jean-Pierre Barbier.
M. Francis Vercamer. Les dispositions relatives à l’expérimentation de la vente à l’unité de certains médicaments – les antibiotiques – dans les officines de pharmacie ne nous semblent pas avoir gagné en clarté au cours du débat. Avant de nous lancer dans cette expérimentation, il convient de conduire une étude précise sur les conséquences qu’elle pourrait emporter en termes de réduction de l’automédication, pour la sécurité du patient et les industriels du secteur, et enfin sur les économies qui peuvent en être attendues.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS56 du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 37 modifié.
Article 38
(art. L. 5125-23-2 [nouveau], L. 5121-1, L. 521-10-2, L. 5121-20 du code de la santé publique et L. 162-16 du code de la sécurité sociale)
Promotion des médicaments biologiques similaires
Le présent article vise à encadrer la diffusion des médicaments biologiques similaires. Pour ce faire, il prévoit l’établissement d’un répertoire des groupes biologiques similaires et autorise, tout en l’encadrant, la substitution par les pharmaciens des médicaments biosimilaires aux médicaments prescrits.
En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté des modifications au texte initial.
Ainsi, le répertoire des groupes biologiques similaires serait élaboré par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et préciserait le nom des médicaments biosimilaires, leur dosage, leur posologie et leur indication thérapeutique.
Par ailleurs, le médecin pourrait inscrire sur la prescription la mention « en initiation de traitement » ou « en continuité d’un traitement déjà initié avec ce même médicament biologique similaire » afin de renforcer l’information du pharmacien. Enfin, la responsabilité du prescripteur en matière de substitution serait précisée. En effet, le médecin devrait faire apparaître une mention expresse sur la première prescription d’un médicament biologique. Il serait également tenu, sauf si cela est contraire à l’intérêt du patient, de prescrire lors du renouvellement le médicament biologique délivré au patient en initiation de traitement et de mentionner le caractère non substituable de cette prescription. Le médecin conserverait dans tous les cas la possibilité de s’opposer à la substitution par un médicament biosimilaire grâce à une mention manuscrite sur la prescription.
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La Commission est saisie des amendements de suppression AS8 de M. Francis Vercamer, AS31 de M. Jean-Pierre Door et AS89 de M. Laurent Marcangeli.
M. Francis Vercamer. Cet article autorise le pharmacien à délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire en initiation de traitement, ou afin de permettre la continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire.
Un biosimilaire est un médicament biologique similaire à un médicament de référence, mais non identique. Au sens de la règlementation actuelle, les médicaments de référence et les médicaments biosimilaires ne sont donc pas substituables par le pharmacien.
Le développement des médicaments biosimilaires doit s’opérer dans des conditions spécifiques, respectueuses de la sécurité des patients. La prescription d’un médicament biologique par le médecin est très technique et tient compte du profil du patient. La substitution par le pharmacien, même en initiation de traitement, n’est pas appropriée : les médicaments biosimilaires peuvent présenter des risques pour le patient, notamment une baisse des défenses immunitaires. En cas d’accident, la question de la responsabilité du pharmacien se posera donc.
En outre, le texte ne prévoit pas de disposition permettant au médecin traitant de s’opposer à une telle substitution. Ces incertitudes et ces risques justifient la suppression de l’article.
M. Jean-Pierre Door. Un biosimilaire n’est pas un médicament comme les autres : il est similaire à un médicament biologique de référence – produit à partir d’une cellule ou d’un organisme vivant ou dérivé de ceux-ci – qui a déjà été autorisé en Europe et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Si les hormones de croissance ou l’erythropoïétine (EPO) sont désormais classiques, les prochains médicaments biosimilaires seront différents : il s’agira surtout d’anticorps monoclonaux, qui peuvent entraîner des immunités et de nombreux effets secondaires. Il convient donc d’être très prudent, comme le recommande l’ANSM, d’autant qu’aucun pays européen ne s’est encore engagé dans cette démarche.
M. Laurent Marcangeli. Les biosimilaires ne peuvent être assimilés à des génériques.
M. Christian Paul, rapporteur. Chacun a conscience de l’importance du sujet. C’est précisément pour cette raison qu’il fallait encadrer la diffusion des médicaments biologiques similaires – ce que fait cet article 38. Vous comprendrez donc que j’émette un avis défavorable sur ces amendements que nous avons déjà repoussés en première lecture. Nous poursuivrons le débat en séance publique si vous le souhaitez, mais il me semble que tous les arguments ont déjà été amplement développés.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement AS7 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Cet amendement de repli vise à supprimer l’obligation faite au prescripteur de refuser la substitution d’un médicament biologique « sous forme exclusivement manuscrite », qui apparaît comme un anachronisme à l’heure du numérique.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Cette obligation est une forme de sécurisation pour le pharmacien. Vous ne disiez d’ailleurs pas autre chose tout à l’heure.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques AS21 de M. Jean-Pierre Barbier et AS48 de M. Dominique Tian.
M. Jean-Pierre Barbier. Ainsi que l’a rappelé l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les biosimilaires ne sont pas des médicaments génériques. Ils nécessitent une procédure différente : le patient doit être naïf de tout traitement. Or, il sera très difficile aux pharmaciens d’officine de s’en assurer.
J’ajoute que nous devons veiller à ne pas entraver le développement de l’industrie du biosimilaire. On parle sans cesse de la réindustrialisation de notre pays : n’oublions pas l’industrie pharmaceutique !
Mme Véronique Louwagie. Les pathologies traitées par les médicaments biologiques similaires relèvent pour l’essentiel de la médecine hospitalière. C’est pourquoi les initiations de traitement sont réalisées par des prescripteurs hospitaliers. Pour garantir la sécurité des patients, il convient donc de réserver la substitution des médicaments biologiques similaires aux pharmaciens hospitaliers.
M. Christian Paul, rapporteur. Défavorable. Le principe de précaution me conduit à une conclusion différente de la vôtre : laisser subsister un vide juridique me semble plus dangereux que d’autoriser les pharmaciens d’officine à procéder à cette substitution.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine l’amendement AS63 de M. Jean-Pierre Barbier.
M. Jean-Pierre Barbier. Je comprends donc que pour vous, la ville et l’hôpital doivent être logés à la même enseigne, monsieur le rapporteur.
Vous savez que pour les génériques, le prescripteur doit porter la mention « non substituable » sur la prescription pour que le pharmacien ne procède pas à une substitution. Le biosimilaire n’étant pas un médicament générique, il est logique que la procédure qui autorise la substitution soit différente. Le prescripteur devrait apposer sur l’ordonnance la mention manuscrite « substituable » pour autoriser celle-ci.
M. Christian Paul, rapporteur. Défavorable. Nous avons déjà eu de longs débats sur cette question, et nous sommes parvenus à une rédaction équilibrée en ce qui concerne la responsabilité des uns et des autres. Pour que la substitution soit possible, le médecin doit l’avoir explicitement autorisée, qu’il s’agisse d’une initiation de traitement ou d’une continuation. Votre amendement est donc satisfait par celui que nous avons adopté en première lecture.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement AS64 de M. Jean-Pierre Barbier et les amendements identiques AS35 de M. Jean-Pierre Barbier et AS49 de M. Dominique Tian.
M. Jean-Pierre Barbier. Ce serait une sécurité supplémentaire que le pharmacien inscrive le nom du princeps sur le conditionnement extérieur du produit délivré en substitution. Quant à l’amendement AS35, il vise à garantir l’information du patient. Les amendements que je défends, au nom ou avec le soutien de mon groupe, n’ont qu’un seul objectif : sécuriser la délivrance des biosimilaires.
Mme Véronique Louwagie. Il convient que le pharmacien n’informe pas seulement le prescripteur, mais aussi le patient, de la substitution.
Mme la présidente Catherine Lemorton. En cas de substitution, le patient est nécessairement informé.
Mme Véronique Louwagie. Il constate la substitution, c’est un fait. Mais en prend-il véritablement la mesure si elle ne lui est pas signalée comme telle ? Puisque vous êtes attentifs à l’information du patient, autant l’écrire dans le texte.
M. Christian Paul, rapporteur. Je partage l’avis éclairé de Mme la présidente : cela fait partie de l’obligation générale d’information du pharmacien. Défavorable.
Mme Véronique Louwagie. Cela irait tout de même mieux en le disant.
La Commission rejette successivement l’amendement AS64 et les deux amendements identiques.
Elle en vient à l’amendement AS65 de M. Jean-Pierre Barbier.
M. Jean-Pierre Barbier. Lorsqu’on parle de génériques, il n’y a pas de doute : la substitution d’une molécule par une autre ne pose aucun problème. Mais il n’en va pas de même pour les biosimilaires : compte tenu des recommandations de l’ANSM, nous ne pouvons écarter le risque d’effets secondaires indésirables en cas de substitution. Dès lors, il paraît normal que le pharmacien informe le patient de cette substitution, de même qu’un chirurgien informe son patient des risques qu’il court en subissant telle opération. S’il ne le fait pas, qui sera responsable du défaut d’information du patient ? Encore une fois, les risques de la substitution ne sont pas les mêmes qu’avec un générique.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous faites erreur, monsieur Barbier. Avec les médicaments génériques, il ne s’agit pas de substituer une molécule à une autre : la molécule est la même.
M. Jean-Pierre Barbier. Pardon pour ce lapsus, madame la présidente.
M. Christian Paul, rapporteur. Nous avons à notre disposition plusieurs notes et rapports de l’ANSM, et nous avons déjà longuement débattu des avantages et des risques des biosimilaires. La question qui se pose au législateur est celle de l’encadrement des substitutions qui commencent à se développer. C’est un sujet nouveau et délicat, sur lequel il faut avancer avec prudence. Nous ne nous départirons pas de cette prudence en votant une nouvelle fois l’article 38 tel qu’il a été voté en première lecture.
M. Jean-Pierre Door. Les biosimilaires répondent à une nouvelle démarche médicamenteuse. Ces médicaments vont d’abord se développer en milieu hospitalier, avant d’être prescrits en ville, et il importe de garantir une sécurité médicale. Or, la substitution à tout va peut être dangereuse. Le droit à substitution des pharmaciens doit être pris avec des pincettes.
M. Christian Paul, rapporteur. Nul n’a parlé de substituer à tout va, sauf peut-être ceux qui pensent que nous pouvons nous dispenser d’encadrer cette pratique. Sans l’article 38, le risque que ces substitutions aient lieu hors de tout cadre est réel – c’est d’ailleurs ce qui se passe aujourd’hui. Il y a là un sujet d’intérêt général. C’est en créant un cadre juridique dans ce domaine où il n’y en avait pas, que nous améliorerons la sécurité des patients.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 38 sans modification.
Article 39
(art. L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Prise en charge des médicaments ayant bénéficié
d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU)
Le présent article prévoit de pérenniser et de perfectionner le dispositif de prise en charge des médicaments ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) : extension de la durée de prise en charge, conditions renforcées et remboursement systématique par les laboratoires en cas de fixation d’un prix dérogatoire supérieur au montant définitif de la prise en charge.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre la prise en charge des médicaments dont le prix de remboursement n’est pas encore définitivement fixé. Seul pourra être pris en charge à titre dérogatoire un médicament utilisé au profit de patients traités dans les indications ayant bénéficié de l’autorisation temporaire d’utilisation ou pour lesquelles il n’existe pas d’alternative thérapeutique appropriée validée par la Haute Autorité de santé et qui sont mentionnées dans l’autorisation de mise sur le marché ou font l’objet d’une extension d’autorisation de mise sur le marché en cours d’évaluation.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS50 de M. Dominique Tian.
M. Dominique Tian. Cet article renforce l’encadrement économique des autorisations temporaires d’utilisation (ATU) en appelant au reversement systématique du chiffre d’affaires lié à la différence entre le prix pratiqué sous ATU et le prix fixé ultérieurement par le Comité économique des produits de santé (CEPS) au titre de l’autorisation de mise sur le marché (AMM).
En pratique, le CEPS a déjà la possibilité de demander à l’industriel de reverser tout ou partie de la différence entre l’indemnité demandée dans le cadre de l’ATU et le prix négocié in fine. Mais l’article 39 prévoit le reversement systématique de l’intégralité du différentiel de prix, en écartant le pouvoir d’appréciation du CEPS, ce qui porte préjudice à la politique conventionnelle et à la lisibilité de la politique des prix du médicament.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS114 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Compte tenu de l’urgence pour des patients dont le pronostic vital est fréquemment engagé, il serait plus efficace de confier la responsabilité de l’avis relatif au besoin thérapeutique non couvert à l’ANSM plutôt qu’à la Haute Autorité de santé (HAS).
M. Christian Paul, rapporteur. C’est une question que nous nous posons aussi, et il est possible que la situation évolue dans le sens que vous souhaitez. Néanmoins, le terme d’alternative thérapeutique appropriée me paraît plus adapté que celui de besoin thérapeutique non couvert. Je vous propose de travailler ensemble à une nouvelle rédaction de cet amendement dans la perspective de la discussion en séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS66 de M. Christian Paul, rapporteur.
Puis elle adopte l’article 39 modifié.
Article 40
(art. L. 138-9 et L. 138-9-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Déclaration des remises sur les médicaments génériques
consenties aux pharmaciens par les laboratoires pharmaceutiques
Le présent article introduit un dispositif de déclaration de l’ensemble des remises accordées par les fournisseurs de médicaments génériques aux officines. Un mécanisme de sanction est également prévu.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à permettre l’augmentation par arrêté du plafond des remises sur les médicaments génériques, aujourd’hui fixé à 17 %, dans la limite de 50 % du prix fabriquant hors taxe ou du tarif forfaitaire de responsabilité.
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La Commission examine l’amendement AS57 de M. Jean-Pierre Barbier.
M. Jean-Pierre Barbier. La mise en place d’une déclaration obligatoire, par les génériqueurs, des remises consenties aux pharmaciens d’officine sur les médicaments génériques, est particulièrement intrusive dans un système libéral comme le nôtre. Ces informations à caractère commercial relèvent des relations privées entre les laboratoires et les pharmacies.
Je comprends que l’on souhaite assurer une transparence. En revanche, il est dangereux de laisser au ministre la possibilité de fixer par arrêté, chaque année, un niveau maximal de remises autorisées. C’est faire dépendre le sort des entreprises du bon vouloir d’une seule personne. Quelle profession accepterait une telle intrusion dans ses négociations commerciales avec ses fournisseurs ? Mieux vaudrait à la rigueur que ce plafond soit fixé par l’Assemblée nationale, après un débat au sein de notre Commission.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Dois-je rappeler que la sécurité sociale est le principal financeur ?
M. Christian Paul, rapporteur. Les bras m’en tombent ! Il s’agit de médicaments et d’assurance maladie, pas de la foire aux escargots ! Préférez-vous la jungle à l’État de droit ? Je rappelle que ces pratiques très contestables font actuellement l’objet d’enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Nous essayons tout simplement de sécuriser les pratiques professionnelles des pharmaciens.
Cet amendement a déjà été repoussé en première lecture. Conformons-nous à cette ligne de conduite.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS5 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Nous ne demandons pas la suppression de cet article : la transparence des remises est intéressante pour la sécurité sociale.
Vous estimez normal que l’État fixe le niveau des remises consenties par les fournisseurs aux officines, monsieur le rapporteur. Mais quelle influence cela aura-t-il sur les comptes de la sécurité sociale, puisque le prix des médicaments est fixé par l’administration ? Cet amendement propose donc de maintenir le plafond de 50 % du prix fabricant hors taxe, mais de laisser le jeu de la concurrence déterminer le montant de la remise. La transparence étant assurée, le plafond pourrait ultérieurement être abaissé s’il paraît trop élevé.
M. Christian Paul, rapporteur. Avis défavorable. Je vous propose de recevoir prochainement la direction du CEPS. Cela serait profitable à beaucoup de nos collègues !
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AS67 de M. Christian Paul, rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement rédactionnel AS146 de Mme Dominique Orliac.
Puis elle est saisie de l’amendement AS6 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Le Gouvernement pourrait au moins nous fournir un rapport.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 40 modifié.
Article 40 bis
(art. L. 162-16-1-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Modalités d'application de la convention pharmaceutique aux pharmacies mutualistes et minières
Le présent article, introduit en première lecture à l’initiative du Gouvernement à l’Assemblée nationale, aménage les conditions d’application de la convention liant l’assurance maladie et les officines aux pharmacies mutualistes et minières.
Il prévoit qu’un arrêté précise, pour les pharmacies mutualistes et les pharmacies des sociétés de secours minières, les dispositions de la convention entre l’assurance maladie et les officines de pharmacies qui leur sont rendues applicables et dans quelles conditions particulières.
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La Commission adopte l’article 40 bis sans modification.
Article 41
(art. L. 162-22-7 et L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale,
art. L. 5123-2 du code de la santé publique)
Création d’un instrument unique de régulation des dépenses
sur la liste en sus
Le présent article vise à simplifier les procédures de régulation des dépenses financées en sus des prestations d’hospitalisation en créant un outil unique (issu de la fusion des contrats de bon usage et des plans d’action) et en laissant aux agences régionales de santé (ARS) une plus grande liberté d’appréciation des situations propres à chaque établissement.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que la liste des spécialités pharmaceutiques facturées en sus des prestations d’hospitalisation précise les indications thérapeutiques ouvrant droit à une prise en charge. L’objectif est de permettre une meilleure maîtrise, tant du point de vue sanitaire que financier, de la liste en sus.
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La Commission est saisie en discussion commune des amendements AS51 et AS83 de M. Dominique Tian.
Mme Véronique Louwagie. L’article tend à ralentir la mise à disposition des patients des produits innovants inscrits sur la liste en sus. Un médicament qui obtiendrait une extension d’indication devrait attendre les inscriptions de la nouvelle indication sur deux listes, ce qui nécessite en moyenne plus de 300 jours avant la prise en charge dans la nouvelle indication.
Ce délai peut avoir de lourdes conséquences pour les patients, les produits concernés traitant de pathologies graves.
M. Christian Paul, rapporteur. Défavorable. Les dispositions en question visent à mieux maîtriser la liste en sus, tant d’un point de vue sanitaire que d’un point de vue financier. Ce dispositif est déjà appliqué pour l’inscription des produits sur la liste des spécialités remboursables en ville. Il paraît normal que le remboursement de chaque extension d’utilisation soit conditionné à une autorisation préalable, y compris à l’hôpital.
La Commission rejette successivement les deux amendements.
Puis elle adopte l’article 41 sans modification.
Article 42
(art. L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Simplification des règles de tarification des actes innovants
associés à des produits de santé
Le présent article vise à accélérer la procédure d’inscription des actes médicaux innovants sur la liste des actes et prestations remboursables. Il s’agit d’instaurer une procédure dérogeant à la procédure ordinaire lorsque celle-ci n’a pas permis d’aboutir à une hiérarchisation de l’acte innovant au terme d’un certain délai. En outre, il est introduit un délai à partir duquel l’UNCAM doit justifier de l’absence de décision d’inscription d’un acte innovant.
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 42 sans modification.
Article 42 bis
Rapport sur l'affectation de l'élargissement de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments
Le présent article, adopté à l’initiative du rapporteur à l’Assemblée nationale en première lecture, demande au Gouvernement la remise d’un rapport, avant le 1er mai 2014, portant sur l’affectation de l’élargissement de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux au financement pérenne et indépendant des associations représentant les usagers du système de santé.
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La Commission adopte l’article 42 bis sans modification.
Article 43
(art. L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale)
Renforcement de l’aide au sevrage tabagique à destination des jeunes
Le présent article vise à permettre aux caisses nationales d’assurance maladie de mettre en œuvre des programmes d’accompagnement au sevrage tabagique à destination des personnes suivant un traitement de substitution nicotinique. Cette mesure complète la hausse du forfait de prise en charge des traitements par substitut nicotinique pour les jeunes de 20 à 25 ans.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une erreur matérielle.
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La Commission adopte l’article 43 sans modification.
Article 44
(art. L. 162-4-5 [nouveau] et L. 162-8-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Tiers payant sur les consultations et examens préalables à la contraception chez les mineures d’au moins 15 ans
Le présent article propose d’instaurer un tiers-payant sur la part prise en charge par l’assurance maladie pour les consultations et examens biologiques réalisés en vue de la prescription d’un contraceptif à des mineures âgées d’au moins quinze ans.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission examine l’amendement AS127 de Mme Bérengère Poletti.
Mme Bérengère Poletti. Cet amendement, que je n’avais pas déposé en première lecture, vise à garantir l’anonymat des mineures à qui sont prescrits des contraceptifs ou des examens de biologie médicale préalables à une contraception. Les réponses de la ministre des affaires sociales et de la santé ne m’ont guère rassurée : les actes médicaux – consultation et éventuels examens biologiques – apparaîtront, au titre du tiers payant, sur le relevé de prestations envoyé aux parents par l’assurance maladie. Non seulement ce dispositif contrevient au principe de l’accès anonyme et gratuit des mineures à la contraception, mais il peut être dangereux pour elles. Aux termes de mon amendement, la dépense serait prise en charge directement par l’assurance maladie via la carte de professionnel de santé du praticien prescripteur.
M. Christian Paul, rapporteur. Plusieurs d’entre nous, notamment la présidente de la Commission, se sont exprimés sur le sujet. Je souscris à l’objectif : il convient de garantir l’anonymat des mineures. Cependant, nous devons vérifier si la solution que vous proposez est opérationnelle. Je propose que nous travaillions ensemble sur cette question d’ici à la discussion en séance publique.
Mme Bérengère Poletti. Selon les responsables de l’assurance maladie que j’ai auditionnés dans le cadre de mon rapport d’information sur la contraception des mineures, la seule solution est celle que je propose. Je crains néanmoins que mon amendement ne soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, puisqu’il crée une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie. J’avais donc également envisagé de déposer un amendement de suppression de l’article. En tout cas, le dispositif proposé est dangereux, nous ne pouvons pas le laisser en l’état.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Il est probable que votre amendement crée en effet une charge. Dans votre excellent rapport d’information, vous aviez d’ailleurs chiffré très précisément le coût de cette prise en charge pour chaque tranche d’âge.
M. Jean-Marc Germain. Je souscris entièrement à l’objectif. J’avais d’ailleurs déposé un amendement assez proche en première lecture, mais il avait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Je comprends donc les craintes de Mme Poletti. Pour avancer, je suggère que nous adoptions son amendement, puis que nous travaillions à nouveau sur le sujet d’ici à la discussion en séance publique. Nous ne devons pas décevoir les espoirs que nous avons créés.
M. Christian Paul rapporteur. Nous partageons tous le même objectif, et nous pourrions adopter cet amendement par précaution. Cela nous permettrait de marquer notre intention, puis de chercher une solution avec le Gouvernement et la CNAM d’ici au débat en séance publique. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 44 modifié.
Article 45
(art. L. 861-1, L. 863-6, L. 863-7 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale)
Réforme de la protection complémentaire d’assurance maladie
Le présent article prévoit de poursuivre la réforme de la protection complémentaire d’assurance maladie en étendant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), en mettant en concurrence les contrats ACS et en ne faisant bénéficier d’avantages fiscaux que les contrats de complémentaire santé les plus responsables et solidaires.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements afin d’une part d’intégrer les dépenses de prévention et d’optique dans le panier de soins couvert par les contrats responsables, et d’autre part de limiter la prise en charge par ces contrats des dépassements d’honoraires des médecins.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS115 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Les contrats proposés aux bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) offrent des niveaux de garantie inférieurs à ceux des autres contrats individuels. Il convient de remédier à cette situation. La négociation lancée l’année dernière sur une labellisation de ces contrats n’a pas abouti. Aux termes de cet amendement, la labellisation pourra être imposée par décret si les parties prenantes ne trouvent pas un accord dans les six mois.
M. Christian Paul, rapporteur. La démarche de labellisation a échoué. C’est pourquoi le Gouvernement a prévu, à l’article 45, un dispositif alternatif qui consiste à sélectionner les contrats à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Il ne faut pas revenir en arrière : nous perdrions encore un an. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Roumegas. Il s’agit non pas de revenir en arrière, mais de peser sur la négociation pour qu’elle aboutisse dans les six mois.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques AS32 de Mme Bérengère Poletti et AS82 de M. Laurent Marcangeli.
M. Jean-Pierre Door. Le choix de l’appel d’offres pour sélectionner les contrats qui seront proposés aux bénéficiaires de l’ACS est une fausse bonne idée. Cette procédure pose problème à tous les professionnels de l’assurance – mutuelles, institutions de prévoyance, compagnies privées – et sera difficile à mettre en œuvre : comment l’appel d’offres sera-t-il organisé ? Qui sélectionnera les contrats ? Quels niveaux de garantie seront demandés ? Combien de contrats seront retenus ? En outre, dans le cadre d’un appel d’offres, on retient souvent le moins-disant ; les contrats sélectionnés risquent donc d’être de mauvaise qualité. Selon nous, il aurait été préférable d’aller jusqu’au bout de la démarche de labellisation engagée l’an dernier.
M. Christian Paul, rapporteur. Je le répète : la démarche de labellisation a échoué et le statu quo n’est pas satisfaisant. Quant à la mise en concurrence prévue à l’article 45, elle n’est pas un appel d’offres au sens du code des marchés publics. La procédure et les critères seront fixés par décret. L’objectif est bien d’améliorer la qualité des contrats proposés aux bénéficiaires de l’ACS. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle en vient à l’amendement AS118 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Nous n’avons aucune visibilité sur les critères qui seront retenus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, notamment sur les niveaux de garantie qui seront proposés aux bénéficiaires de l’ACS dans les contrats. Nous demandons que le panier de soins couverts par ces contrats soit, au minimum, celui de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
M. Christian Paul, rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’article 45 bis que nous avons adopté en première lecture.
L’amendement est retiré.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement AS116 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Nous souhaitons que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie soit tel qu’il laisse une véritable liberté de choix aux bénéficiaires de l’ACS.
M. Christian Paul, rapporteur. Nous avons déjà obtenu un engagement de la part de la ministre des affaires sociales et de la santé sur ce point : le Gouvernement veillera à ce qu’une pluralité de contrats soit proposée aux bénéficiaires de l’ACS pour chaque niveau de garantie. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Door. Comme nous, le groupe écologiste relève le manque de visibilité sur la manière dont sera conduit l’appel d’offres et craint que les contrats sélectionnés n’offrent des niveaux de garantie insuffisants, voire que la procédure ne favorise la formation d’un oligopole sur le marché des complémentaires santé destinées aux bénéficiaires de l’ACS. Nous voterons donc en faveur de cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS117 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Comment s’assurer que la procédure prévue à l’article 45 ne créera pas une nouvelle « trappe à non-recours » aux prestations sociales ? En particulier, beaucoup de bénéficiaires de l’ACS pourraient laisser passer, faute d’information, la date de renouvellement tacite de leur contrat de complémentaire santé, et perdre ainsi leur éligibilité à l’ACS. Aux termes de cet amendement, les organismes complémentaires devraient obligatoirement informer les bénéficiaires de l’ACS de la date d’échéance de leur contrat, au minimum un mois avant son échéance.
M. Christian Paul, rapporteur. Je suis comme vous très attentif à la bonne information des Français en matière de complémentaires santé. Le projet de loi relatif à la consommation prévoit d’améliorer la lisibilité des offres proposées par les organismes complémentaires. Mais il est nécessaire d’aller plus loin pour les bénéficiaires de l’ACS, qui se trouvent souvent dans des situations précaires. La disposition que vous proposez relève sans doute du pouvoir réglementaire, mais rien ne nous garantit que ce dernier agisse en ce sens. Je donne donc un avis favorable sur votre amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS147 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Il convient d’exclure de la procédure de mise en concurrence les organismes complémentaires qui imposeraient une limite d’âge pour l’adhésion à leurs contrats.
M. Christian Paul, rapporteur. Certes, je suis d’accord avec vous sur le fond : il convient d’éviter que les contrats ne contiennent des clauses aberrantes ou abusives telles que celle que vous évoquez. Mais, en l’espèce, il appartient au pouvoir réglementaire d’établir un cahier des charges précis que devront respecter les contrats dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS53 de M. Dominique Tian.
Puis elle adopte l’article 45 modifié.
Article 45 bis
(art. L. 165-6 du code de la sécurité sociale)
Panier de soins pour les bénéficiaires de l'ACS
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de transposer aux bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) le dispositif du panier de soins garanti qui existe pour les bénéficiaires de la CMU-c.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS68 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 45 bis modifié.
Article 45 ter
(art. L. 863-3 du code de la sécurité sociale)
Automaticité du renouvellement des droits à l’ACS des retraités modestes
Le présent article, inséré à l’initiative de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée en première lecture, vise à rendre automatique le renouvellement des droits à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les personnes âgées disposant de faibles revenus.
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La Commission est saisie de l’amendement AS119 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement et le suivant sont issus du travail de notre collègue sénatrice écologiste Aline Archimbaud, qui a rédigé un rapport sur l’accès aux soins des plus démunis. Ils ont déjà été défendus au Sénat. Ce premier amendement vise à étendre automatiquement le bénéfice de l’ACS aux personnes qui touchent l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
M. Christian Paul rapporteur. En juillet dernier, nous avons relevé le plafond de ressources applicable pour l’attribution de l’ACS, afin que les retraités et les personnes handicapées puissent la toucher. Cette mesure a concerné plusieurs centaines de milliers de personnes. Nous avons également maintenu le droit automatique au renouvellement de l’ACS pour les bénéficiaires du minimum vieillesse. Votre intention est louable. J’espère que nous pourrons faire davantage en faveur des retraités et des personnes handicapées au cours de cette législature. Néanmoins, à ce stade, je donne un avis défavorable à votre amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS121 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Il s’agit d’étendre automatiquement le bénéfice de l’ACS aux personnes qui touchent l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
M. Christian Paul, rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 45 ter sans modification.
Article 46
(art. L. 613-8 du code de la sécurité sociale ; L. 732-4, L.732-8-1 [nouveau], L. 732-15, L. 752-24 et L. 762-13-1 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification de la législation relative aux indemnités journalières pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles
Le présent article propose de clarifier la législation en matière d’indemnités journalières d’assurance maladie versées aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles. Le régime social des indépendants est aménagé dans le sens d’une plus grande égalité de traitement et les règles applicables pour les indemnités journalières maladies des exploitants agricoles sont précisées.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement corrigeant une erreur matérielle.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS71 et AS69 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 46 modifié.
Article 46 bis
Rapport sur l’ouverture des droits aux indemnités journalières
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport annuel sur l’application de la réglementation relative aux conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de l’assurance maladie.
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La Commission adopte l’amendement de suppression AS60 du rapporteur.
En conséquence, l’article 46 bis est supprimé.
Article 46 ter
Rapport sur l’ouverture des droits aux indemnités journalières
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport annuel sur l’application de la réglementation relative aux conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de l’assurance maladie.
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La Commission adopte l’article 46 ter sans modification.
Article 47
(art. L 14-10-5, L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles
et art. L. 1431-2 du code de la santé publique)
Financement du plan d’aide à l’investissement dans le secteur médico-social
pour 2014 et mesure de déconcentration
Le présent article rassemble les deux mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives au domaine médico-social. Il s’agit, pour une part, de reconduire l’affectation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (article 55) de 2 % des recettes de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) en faveur du plan d’aide à l’investissement (PAI) dans le secteur. Il s’agit, d’autre part, d’organiser la déconcentration de la gestion des crédits de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) auprès des agences régionales de santé (ARS).
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel.
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La Commission adopte l’article 47 sans modification.
Article 47 bis
(art. 67 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale)
Arrêt de l’expérimentation sur la tarification en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de la rapporteure, prévoit d’arrêter l’expérimentation relative à la partie « soins » de l’activité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Cette expérimentation, prorogée d’un an en 2012, n’a pas permis d’aboutir à des conclusions satisfaisantes.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet sans modification.
*
La Commission adopte l’article 47 bis sans modification.
Article 48
(art. L. 1432-6 du code de la santé publique)
Dotations annuelles des régimes obligatoires d’assurance maladie à divers établissements publics ; simplification des modalités de fixation de la dotation des agences régionales de santé
Le présent article fixe le montant pour 2014 des dotations allouées par les régimes obligatoires d’assurance maladie au Fonds de modernisation des établissement de publics et privés de santé (FMESPP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), et aux agences régionales de santé (ARS). Il procède également à une simplification concernant la fixation de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé.
L’Assemblé nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article en première lecture.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS168 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 48 modifié.
Article 49
Fixation des objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
Le présent article fixe les montants des objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès au titre de l’année 2014 pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que pour le seul régime général.
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification en première lecture.
*
La Commission adopte l’article 49 sans modification.
Article 50
Fixation du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
pour 2014 et de sa ventilation
Le présent article détermine le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) de l’ensemble des régimes obligatoires de base pour l’année à venir, ainsi que ses sous-objectifs. Il est ainsi proposé de fixer le montant de l’ONDAM pour 2014 à 179,2 milliards d’euros, contre 174,9 milliards d’euros en 2013, ce qui correspond à une augmentation des dépenses de 2,4 % par rapport à l’an passé.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
*
La Commission adopte l’article 50 sans modification.
Article 50 bis
(art. L. 162-39 et L. 162-40 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Fixation d'un prix limite de facturation par orientation thérapeutique pour les tarifs thermaux
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de permettre la détermination conventionnelle de prix limites de facturation des soins thermaux par forfait.
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La Commission adopte l’article 50 bis sans modification.
Article 50 ter
Rapport sur la prise en charge des dépenses de santé par l'assurance maladie obligatoire
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, demande un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé.
*
La Commission adopte l’article 50 ter sans modification.
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse
Article 51
Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2014
Le présent article fixe, pour 2014, l’objectif de dépenses de la branche vieillesse à 221 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base de la sécurité sociale, dont 117,2 milliards d’euros pour le seul régime général.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
*
La Commission adopte l’article 51 sans modification.
Section 3
Dispositions relatives aux dépenses de la branche
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 52
Fixation des montants des dépenses de transfert instituées par des dispositions légales à la charge de la branche AT-MP
Le présent article fixe les montants des différentes dotations versées par la branche AT-MP du régime général définis annuellement en loi de financement de la sécurité sociale. Le montant de la contribution au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) pour l’année 2014 est fixé à 435 millions d’euros. Le montant de la dotation au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) s’élève à 821 millions d’euros. Enfin l’article fixe à 790 millions d’euros pour l’année 2014 le montant du reversement de la branche AT-MP vers la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission est saisie de l’amendement AS122 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Nous l’avons déjà défendu en première lecture. De nouvelles victimes de l’amiante apparaissent, notamment dans les entreprises qui procèdent au désamiantage et dans celles qui réalisent des diagnostics.
M. Laurent Marcangeli, rapporteur pour la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cet amendement avait été rejeté en première lecture, tant en commission qu’en séance publique. La contribution des entreprises au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) a été instaurée en 2004, puis supprimée en 2009. Il n’est pas opportun de revenir en arrière : le rendement de la mesure était faible et son recouvrement assez lourd.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS123 de M. Jean-Louis Roumegas.
M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement, qui réclame un rapport, avait été adopté en commission en première lecture, après avoir reçu un avis défavorable du rapporteur, mais un avis favorable du Gouvernement.
M. Laurent Marcangeli, rapporteur. Notre collègue M. Hutin, président du groupe d’études sur l’amiante, vous avait convaincu de le retirer en séance publique. Il avait annoncé qu’il allait auditionner l’inspecteur général des affaires sociales chargé de rédiger le rapport sur la réforme des préretraites amiante. Je vous renvoie également aux remarques que j’avais formulées sur la rédaction de votre amendement. Avis défavorable.
M. Denys Robiliard. M. Hutin avait en effet indiqué qu’il allait auditionner lui-même la personne chargée de rédiger le rapport. Il avait en outre estimé inutile de réclamer à nouveau un rapport que le Parlement avait déjà demandé et qu’il allait finalement obtenir.
M. Jean-Louis Roumegas. Je souhaitais que le Gouvernement s’engage à nouveau à fournir ce rapport, déjà promis l’an dernier.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 52 sans modification.
Article 53
(article L. 412-8 du code de la sécurité sociale)
Extension aux marins des droits attachés à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Le présent article tire les conséquences de la décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel en modifiant l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale afin de rendre applicable aux marins relevant d’un contrat d’engagement maritime les dispositions relatives à la faute inexcusable de l’employeur prévues au livre IV du code de la sécurité sociale.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 53 sans modification.
Article 53 bis
(article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime)
Alignement du taux d’incapacité permanente requis dans le régime agricole pour bénéficier de la prestation complémentaire d’aide à une tierce personne sur celui du régime général
Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, a pour objet d’aligner le taux d’incapacité requis des salariés et non-salariés agricoles sur celui requis des salariés du régime général pour bénéficier de la prestation complémentaire d’aide à une tierce personne créée par l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, soit un taux de 80 %.
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La Commission adopte l’article 53 bis sans modification.
Article 54
Objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2014
Le présent article fixe, pour 2014, à 13,3 milliards d’euros l’objectif de dépenses de la branche AT-MP pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 12 milliards d’euros l’objectif de dépenses pour le seul régime général.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 54 sans modification.
Section 4
Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille
Article 55
(art. L. 522-3 et L. 7555-16-1 du code de la sécurité sociale)
Majoration du complément familial pour les familles sous le seuil de pauvreté
Le présent article pose, à l’article L. 522-3 au code de la sécurité sociale, le principe d’attribution d’un montant majoré du complément familial au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un nouveau plafond, inférieur au plafond d’attribution de la prestation non majorée défini à l’article L. 522-2.
Fixé par voie réglementaire, ce second plafond réservera la majoration aux allocataires les plus modestes, soit environ 400 000 familles. La mesure représenterait un surcroît de dépenses d’environ 60 millions d’euros en 2014 atteignant 380 millions d’euros par an à partir de 2018.
En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté à cet article une modification rédactionnelle à l’initiative de votre rapporteure.
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La Commission adopte l’article 55 sans modification.
Article 56
(art. L. 531-2 et -3 du code de la sécurité sociale)
Amélioration de la prise en compte du revenu des familles bénéficiaires de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant
Le présent article réserve le versement à taux plein de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) à la très grande majorité de ses bénéficiaires et prévoit son versement à taux partiel pour la minorité des allocataires aux revenus les plus élevés. Le versement à taux plein est réservé aux familles dont les ressources ne dépassent pas un nouveau plafond défini par décret.
Seuls 10% des nouveaux allocataires, environ 180 000 bénéficiaires, verront le montant de l’allocation diminuer. L’économie pour la branche famille serait de 10 millions d’euros la première année, de 80 millions d’euros la deuxième et atteindrait 170 millions d’euros à partir de 2016.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission examine les amendements identiques AS33 de M. Gilles Lurton et AS90 de M. Laurent Marcangeli, tendant à supprimer l’article.
M. Gilles Lurton. Cet article vise à modifier les conditions d’attribution de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). À partir du 1er avril 2014, le montant de cette allocation sera divisé par deux pour les familles disposant de ressources supérieures à 3 250 euros par mois avec deux revenus ou à 4 000 euros par mois avec un seul revenu. La mesure concernera 12 % des nouveaux ménages éligibles.
Jusqu’à présent, l’allocation de base de la PAJE était versée à deux millions de familles jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Avec cette mesure, près de 180 000 familles toucheront désormais une allocation non pas de 186, mais de 93 euros par mois. De plus, le montant de l’allocation sera gelé pour toutes les familles jusqu’en 2020, au lieu d’augmenter au même rythme que l’inflation.
Cette mesure est un coup supplémentaire porté à la politique familiale et une dangereuse remise en cause de l’universalisme des allocations familiales. Une fois encore, les familles les plus nombreuses vont se trouver pénalisées par votre politique, alors que l’objectif de notre système de prestations familiales a toujours été, depuis la dernière guerre, de compenser les frais supplémentaires occasionnés par la naissance des enfants.
Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour la branche famille. Ces amendements ont déjà été examinés en première lecture. L’allocation de base de la PAJE est une prestation sous condition de ressources, mais revêt une dimension quasi universelle. L’instauration d’un second plafond la rendra plus redistributive. Les montants versés aux familles déjà allocataires ne seront pas modifiés. La baisse des montants ne concernera que 10 % des futurs bénéficiaires. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 56 sans modification.
Article 57
(art. L. 531-4 du code de la sécurité sociale)
Suppression de la majoration du complément libre choix d’activité
de la prestation d’accueil du jeune enfant
et simplification des conditions d’attribution aux non-salariés
Le présent article uniformise les montants versés au titre complément de libre choix d’activité (CLCA) de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) en supprimant la majoration du montant pour les familles qui ne perçoivent pas l’allocation de base de PAJE, soit 10% des bénéficiaires, 60 000 personnes environ.
En outre le présent article simplifie et sécurise les règles d’attribution du CLCA à taux partiel pour les travailleurs non-salariés en l’attribuant en fonction de la quotité d’activité déclarée sur l’honneur dès lors que cette activité ne procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission est saisie de l’amendement AS34 de M. Gilles Lurton, tendant à supprimer l’article.
M. Gilles Lurton. Cet article supprime le complément de libre choix d’activité (CLCA) majoré pour les familles dont les ressources dépassent le plafond applicable pour l’attribution de l’allocation de base. Or, ce complément permettait à de nombreux parents de réduire, voire de cesser leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant, ce qui peut être un objectif tout à fait louable.
Je suis bien sûr favorable à ce que l’on aide davantage les familles les plus modestes, mais il n’est pas normal que vous tentiez parallèlement de remettre en cause les aides accordées aux autres familles. Le seuil que vous avez instauré est un « écran de fumée ». Certes, aujourd’hui, 88 % des familles ne sont pas concernées mais, demain, vous modifierez ce seuil par décret, et les prestations familiales deviendront la variable d’ajustement de la branche famille. Les classes moyennes seront une fois encore durement touchées par votre politique anti familles.
Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure. Cet amendement a lui aussi été examiné en première lecture. Actuellement, la majoration du CLCA est un avantage réservé aux 14 % de familles les plus aisées, qui ne perçoivent pas l’allocation de base de la PAJE. Nous souhaitons revenir sur cette disposition contraire à la logique de redistribution. En outre, l’effort financier demandé aux familles concernées est légitime et raisonnable. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 57 sans modification.
Article 58
(art. L. 531-5 et -6 du code de la sécurité sociale)
Simplification des modalités d’attribution du complément de mode de
garde (CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant et plafonnement
des tarifs des micro-crèches éligibles au CMG-structure
Le présent article comporte deux mesures d’amélioration du complément de libre choix du mode de garde (CMG), composante de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
La définition de la condition d’activité applicable est simplifiée : à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, la condition actuelle de minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle est remplacée par une condition de simple exercice d’une activité professionnelle.
En outre, afin de limiter la fixation de tarifs abusifs par certaines micro-crèches financées par le CMG-structure, le présent article prévoit à l’article L. 531-6 la fixation d’un plafond tarifaire au-delà duquel le recours à une micro-crèche n’ouvre plus droit à versement du CMG à la famille utilisatrice.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 58 sans modification.
Article 59
Paramètres de calcul de l’allocation de logement familiale pour 2014
L’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les paramètres de calcul de l’allocation de logement familiale sont révisés chaque année au 1er janvier et indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL).
Le présent article prévoit que les paramètres de calcul de l’allocation de logement familiale ne sont pas révisés pour l’année 2014. L’économie occasionnée pour la Caisse nationale d’allocations familiales est évaluée à 46 millions d’euros.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission examine l’amendement AS70 de la rapporteure.
Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure. Dans un contexte de faible inflation, l’article 59 du PLFSS et l’article 64 du PLF visent à maintenir en 2014 à leur niveau de 2013 les paramètres représentatifs de la dépense de logement dans les barèmes des différentes aides au logement. Ces paramètres sont normalement révisés chaque année le 1er janvier et indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers.
Cet amendement vise à remplacer la mesure de gel de l’allocation de logement familiale (ALF) par un report de la date de revalorisation du 1er janvier au 1er octobre. Des dispositions similaires concernant l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement sociale (ALS) ont été adoptées dans le PLF à l’initiative du rapporteur spécial de la commission des finances. Il s’agit donc d’aligner le régime d’indexation de l’ALF sur celui des autres aides au logement.
La mesure de gel prévue à l’article 59 devait se traduire par une économie de 46 millions pour la CNAF. Cet amendement aura pour effet de la réduire d’un quart. Au total, il s’agit d’une mesure équilibrée, qui contribue à la maîtrise des dépenses, tout en permettant une révision des barèmes dès 2014.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 59 modifié.
Article 60
Objectif de dépenses de la branche famille pour l’année 2014
Le présent article fixe, pour 2014, l’objectif de dépenses de la branche vieillesse à 59,2 milliards d’euros.
Un objectif unique se substitue à la fixation habituelle de deux objectifs de dépense pour la branche famille, l’un pour la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), l’autre pour l’ensemble des régimes de base, en raison de la centralisation au sein de la CNAF des comptes des branches famille de l’ensemble des régimes obligatoires de base.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 60 sans modification.
Section 5
Dispositions relatives aux organismes
concourant au financement des régimes obligatoires
Article 61
(art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale)
Fixation du transfert du fonds de solidarité vieillesse au titre du financement du minimum contributif pour 2014
Le présent article fixe les montants que le fonds de solidarité vieillesse devra transférer en 2014 au titre du minimum contributif. Il prévoit de reconduire les mêmes montants que pour 2013, à savoir 3,4 milliards d’euros pour le régime général, 400 millions d’euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d’euros pour le Régime social des indépendants.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet sans modification.
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La Commission adopte l’article 61 sans modification.
Article 62
Prévision des charges du Fonds de solidarité vieillesse
Le présent article fixe les seules charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), compte tenu de la dissolution du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA).
Pour 2014, les charges du FSV sont évaluées à 20,4 milliards d’euros, en hausse de 0,7 milliard d’euros par rapport aux prévisions pour 2013 (19,7 milliards d’euros).
Cette croissance est relativement contenue du fait de la stabilité du besoin en ressources finançant le minimum contributif. Celui-ci reste au même niveau qu’en 2012 et 2013, à 3,9 milliards d’euros (cf. article 61). Elle tient compte en outre d’une progression moins dynamique des décaissements au titre du minimum vieillesse, liée à l’amélioration du niveau des pensions servies par le régime général et les régimes alignés ainsi qu’aux évolutions démographiques. En revanche, les charges prévisionnelles incluent le surcroît de dépenses résultant de l’augmentation du nombre de demandeurs d’emplois qui, à l’inverse, génère un besoin de financement dynamique (+ 6,2 % attendus en 2014).
Le projet de loi prévoit le décaissement des réserves de contribution sociale de solidarité sur les sociétés (CSSS) antérieures à 2011. Ces recettes devraient se porter à 800 millions d’euros en 2014. En outre, le FSV sera également affectataire, pour l’année 2014, de l’équivalent du produit de la contribution additionnelle de solidarité autonomie (CASA) qui est versé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Ce transfert est évalué à 650 millions d’euros par l’étude d’impact. L’affectation, qui prendra la forme d’une modification des taux de CSG affectés à la CNSA au profit du FSV, est prévue par l’article 15.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet sans modification.
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La Commission adopte l’article 62 sans modification.
Section 6
Dispositions relatives à la gestion des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu’au contrôle et à la lutte contre la fraude
Article 63
(art. L. 221-1 et L. 767-1 du code de la sécurité sociale)
Recouvrement des dettes et créances européennes et internationales
Le présent article procède au transfert, depuis le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) vers la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la gestion du système de dettes et de créances entre la France et des États étrangers, au titre de la prise en charge de soins de santé des assurés sociaux.
Ce transfert permettra de générer une modeste économie de gestion à terme, en 2015, de l’ordre de 3 millions d’euros.
L’assurance maladie sera donc désormais chargée directement de la gestion des créances relatives à la prise en charge des soins réalisés en France par des ressortissants d’autres États et à la gestion des dettes résultant de la prise en charge des soins effectués à l’étranger pour les personnes relevant du régime d’assurance maladie français.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant deux amendements rédactionnels.
*
La commission adopte l’article 63 sans modification.
Article 64
(art. L. 222-14, L. 723-43, L. 725-1, L. 725-1, L. 725-4, L. 725-7, L. 725-8, L. 725-12, L. 725-23, L. 725-25, L. 726-2, L. 726-3, L. 731-10, L. 731-30, L. 731-31 à L. 731-34, L. 731-35-1, L. 732-6-1, L. 732-7, L. 752-4, L. 752-12, L. 752-13, L. 752-14, L. 752-15, L. 752-17, L. 752-20, L. 752-23, L. 752-25, L. 752-26, L. 752-29, L. 762-15 et L. 762-25 du code rural et de la pêche maritime)
Unification de la gestion des prestations maladie et accidents du travail des exploitants agricoles
Le présent article propose d’unifier la gestion des branches maladie (AMEXA) et accidents du travail (ATEXA) des non-salariés agricoles en la confiant à la seule Mutualité sociale agricole (MSA) et, par conséquent, de mettre fin à la pluralité des gestionnaires de ces deux branches d’ici à la fin 2014.
En première lecture, outre douze amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à préciser que la mutualité sociale agricole assurera intégralement le service des indemnités journalières qui commenceront à être servies aux exploitants agricoles à partir du 1er janvier 2014, conformément aux dispositions adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
*
La Commission adopte successivement l’amendement de coordination AS72, les amendements rédactionnels AS74 et AS73 et l’amendement de précision AS75 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 64 modifié.
Article 65
(art. L. 8222-6 du code du travail et art. L. 243-15 du code de la sécurité sociale)
Exemplarité des donneurs d’ordre publics
Le présent article vise à renforcer la responsabilité des donneurs d’ordre publics dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, en mettant fin au mécanisme actuel qui contribue à atténuer le principe de solidarité financière entre les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants. Ce principe permet en effet d’améliorer le recouvrement des cotisations ou pénalités dues en cas de travail dissimulé, en substituant au redevable du redressement son donneur d’ordre, lorsque le sous-traitant en question a disparu ou n’est pas solvable.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif de renforcement de la lutte contre la fraude, par l’amélioration des outils de lutte contre le travail dissimulé.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels ainsi qu’un amendement de précision de votre rapporteur, visant à mentionner expressément les caisses du régime social des indépendants (RSI) parmi les organismes de recouvrement compétents pour délivrer l’attestation de vigilance aux donneurs d’ordre soumis à cette obligation vis-à-vis de leurs sous-traitants.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS102 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 65 modifié.
Article 66
(art. L. 751-37 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale)
Renforcement des compétences des caisses du régime agricole en matière de fraude aux AT-MP et de travail dissimulé
Le présent article vise à étendre aux employeurs de salariés agricoles le régime des pénalités applicables en cas de fausse déclaration en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles et en cas de travail dissimulé.
Il s’agit d’une part, de permettre aux gestionnaires des régimes d’assurance AT-MP du secteur agricole de prononcer les pénalités financières applicables en cas de non-respect de l’obligation de déclaration d’un accident du travail, dans le but de minorer le montant des cotisations dues par l’employeur, et d’autre part, d’étendre au régime de l’assurance AT-MP des salariés agricoles les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, en mettant à la charge des employeurs auteurs d’un tel délit les frais occasionnés par un accident du travail.
En premier lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS103 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 66 modifié.
Article 67
(art. L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 542-2 et L. 831-1 du Code de la sécurité sociale)
Perception frauduleuse d’aides au logement via des sociétés écrans
Le présent article vise à mieux lutter contre la perception frauduleuse d’aides au logement, en interdisant le recours à une société de personnes pour bénéficier des allocations malgré des liens de parenté entre le locataire et le propriétaire.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel et un amendement de coordination.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS169 du rapporteur.
M. Gérard Bapt, rapporteur. L’article 67 crée une discrimination entre les personnes en société civile immobilière (SCI) soumises à l’impôt sur le revenu (IR) qui n’auraient pas droit à prétendre à une aide au logement et les personnes en SCI soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui, elles, y auraient droit. Une telle différence de traitement pose deux types de problèmes : d’une part, elle risque d’orienter les personnes vers les SCI soumises à l’impôt sur les sociétés ; d’autre part, elle compliquerait le contrôle opéré par les CAF en imposant de modifier les formulaires d’aide au logement pour identifier les statuts des sociétés et faire le départ entre sociétés soumises à l’IR et sociétés soumises à l’IS.
Par ailleurs, il est proposé de ramener à 20 % le seuil de détention de parts de propriété dans ces sociétés, ce qui correspond au seuil fixé par l’article L. 233-16 du code de commerce pour définir ce qui constitue l’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise.
Cet amendement répond donc à un double souci d’harmonisation et de simplification d’une part, mais aussi d’équité.
M. Jean-Pierre Door. Je n’ai rien compris. Mais il me semble que cela n’a rien à faire dans le PLFSS. Quelques précisions s’imposent.
Mme Véronique Louwagie. Non seulement je m’associe à la demande de M. Door, mais je me demande quels moyens auront les organismes pour vérifier les participations dans les sociétés, qui sont très changeantes. Il faudra créer une véritable usine à gaz pour contrôler les statuts, les options d’impôt sur les sociétés, les intégrations des sociétés détentrices de parts, et j’en passe.
M. Gérard Bapt, rapporteur. Le fond du problème est simple : il n’est pas juste que le droit à l’aide personnalisée au logement (APL) pour un locataire dépende du régime fiscal qu’a choisi la SCI à laquelle il appartient. En l’espèce, il ne s’agit pas de traquer une fraude mais de remédier à la différence de traitement qui peut résulter du sens dans lequel une disposition fiscale complexe est utilisée. Cela correspond d’ailleurs à une demande de la branche famille de la sécurité sociale.
Quand on est locataire d’un bien dont on est pour partie propriétaire à travers une société commerciale, il est juste de ne pas avoir droit à une allocation logement. Il n’est pas illégitime non plus d’abaisser le seuil donnant accès à cette allocation à 20 % des parts détenues dans une société de personnes. Ce seuil correspond à une limite déjà appliquée dans le code de commerce en matière de gestion des sociétés. C’est donc tout le contraire d’une usine à gaz que je propose de mettre en place, puisqu’il s’agit de simplifier et d’harmoniser.
M. Jean-Pierre Door. La mesure concerne-t-elle une personne locataire qui fait partie d’une SCI et qui demande une aide au logement, ou une SCI locataire ?
M. Gérard Bapt, rapporteur. La personne évidemment. Une SCI ne peut pas demander l’APL.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 67 modifié.
Article 68
(art. L. 312-2 et 441-6 du code pénal, art. L. 114-13, L. 162-36, L. 382-29, L. 481-2, L. 593-3, L. 623-1, L. 821-5 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 351-12 et L. 351-13 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 5124-1, L. 5429-1, L. 5413-1 et L. 5429-3 du code du travail)
Harmonisation des sanctions en matière de fraude aux prestations sociales
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant sept amendements rédactionnels.
*
La Commission adopte l’article 68 sans modification.
Elle adopte ensuite la quatrième partie du projet de loi modifiée.
Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 modifié.
___
ANNEXE
RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI
___
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 |
ANNEXE A |
ANNEXE A |
Rapport retraçant la situation patrimoniale au 31 décembre 2012 des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2012 |
(Sans modification) |
I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2012 |
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(en milliards d’euros) |
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2012 2011 IMMOBILISATIONS 6,8 6,8 Immobilisations non financières 4,1 4,0 Prêts, dépôts de garantie et autres 1,8 1,9 Avances, prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale) 0,9 0,9 ACTIF FINANCIER 57,7 58,9 Valeurs mobilières et titres de placement 46,8 45,1 Autres régimes 7,3 6,9 CADES 5,6 5,3 FRR 33,8 32,9 Encours bancaire 10,4 13,7 Régime général 2,6 1,3 Autres régimes 1,5 1,2 FSV 0,8 0,3 CADES 3,0 8,4 FRR 2,4 2,3 Créances nettes au titre des instruments financiers 0,6 0,1 CADES 0,2 0,1 FRR 0,3 0,0 ACTIF CIRCULANT 64,0 65,4 Créances sur prestations 7,4 7,3 Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale 9,4 7,9 Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale 35,4 35,5 Créances sur l'État et autres entités publiques 8,4 8,9 Produits à recevoir de l’État 0,6 0,4 Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régularisation) 2,9 5,5 TOTAL DE L'ACTIF 128,5 131,0 |
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(en milliards d’euros) |
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PASSIF 2012 2011 CAPITAUX PROPRES -107,2 -100,6 Dotations 32,8 32,9 Régime général 0,5 0,5 Autres régimes 4,0 3,8 Caisse d'amortissement 0,2 0,2 Fonds de réserve 28,1 28,3 Réserves 9,1 11,3 Régime général 2,5 2,6 Autres régimes 5,7 6,3 FRR 0,9 2,4 Report à nouveau -145,8 -134,6 Régime général 4,1 -4,9 Autres régimes -1,5 -0,1 CADES -148,3 -139,4 Résultat de l'exercice -5,9 -10,7 Régime général -13,3 -17,4 Autres régimes -1,7 -1,9 FSV -4,1 -3,4 CADES 11,9 11,7 FRR 1,3 0,3 Autres 2,5 0,6 FRR 2,4 0,5 Régime général / autres régimes 0,1 0,1 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 19,9 17,9 PASSIF FINANCIER 173,9 170,1 Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, euro commercial papers) 162,3 162,6 Régime général 16,9 5,6 CADES 145,4 156,9 Dettes à l'égard d'établissements de crédits 7,4 3,7 Régime général (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations) 4,0 1,4 Autres régimes (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations) 2,3 1,3 CADES 1,0 1,0 Dépôts 2,2 0,2 Régime général 2,2 0,2 Dettes nettes au titre des instruments financiers 0,0 0,1 FRR 0,0 0,1 Autres 2,1 3,5 Autres régimes 0,1 0,1 CADES 2,0 3,4 PASSIF CIRCULANT 42,0 43,7 Dettes et charges à payer (CAP) à l'égard des bénéficiaires 19,8 22,3 Dettes à l'égard des cotisants 1,3 1,2 Dettes et CAP à l'égard de l'État et autres entités publiques 8,5 9,7 Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régularisation), dont soulte des industries électriques et gazières 12,4 10,5 TOTAL DU PASSIF 128,5 131,0 |
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Sur le champ de l’ensemble des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, s’élevait à 107,2 milliards d’euros au 31 décembre 2012, soit l’équivalent de 5,3 points de produit intérieur brut (PIB) (+0,3 point par rapport à 2011). Ce passif net a augmenté de 6,6 milliards d’euros par rapport à celui constaté au 31 décembre 2011 (100,6 milliards d’euros) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour l’année 2012 (soit 19,1 milliards d’euros), minorés de l’amortissement de la dette portée par la CADES (11,9 milliards d’euros), dont une partie (2,1 milliards d’euros) correspond à la mobilisation des réserves du FRR. |
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Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (57,7 milliards d’euros, dont environ 63 % par le FRR et 15 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie d’endettement à fin 2012), du besoin en fonds de roulement lié aux actifs et passifs circulants (22,0 milliards d’euros) ainsi que des immobilisations et provisions, l’endettement financier s’élevait à 173,9 milliards d’euros au 31 décembre 2012 (contre 170,1 milliards d’euros au 31 décembre 2011). |
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L’ensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. |
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II. – Couverture des déficits constatés sur l’exercice 2012 |
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Les comptes du régime général ont été déficitaires de 13,3 milliards d’euros en 2012. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 5,9 milliards d’euros, la branche Vieillesse un déficit de 4,8 milliards d’euros, la branche Famille un déficit de 2,5 milliards d’euros et la branche Accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) un déficit de 0,2 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 4,1 milliards d’euros. |
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Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général et, au cours de l’année 2012, des déficits 2011 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV. Conformément aux dispositions organiques, la caisse a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes. |
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La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles hors branche Retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires, des ministres des cultes et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État), équilibrés par ces derniers, et enfin du régime social des indépendants, dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. |
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Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant par de tels mécanismes d’équilibrage ont enregistré en 2012 des résultats déficitaires. |
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S’agissant de la branche Retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit s’est élevé à 1,0 milliard d’euros (contre 1,2 milliard d’euros en 2011). La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) finance ces déficits par le recours à des emprunts bancaires. |
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Concernant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), devenue structurellement déficitaire en 2010, le déficit s’est sensiblement réduit en 2012 (14 millions d’euros, après 0,4 milliard d’euros en 2011 et 0,5 milliard d’euros en 2010) compte tenu du prélèvement exceptionnel de 450 millions d’euros sur les réserves du fonds de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales et de 240 millions d’euros sur les réserves du Fonds de compensation des cessations progressives d’activité prévu par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Afin de rétablir l’équilibre financier du régime, la loi a également prévu une augmentation des taux de cotisations en 2013 et 2014. |
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Le déficit du régime des mines s’est élevé à 39 millions d’euros en 2012, après 186 millions d’euros en 2011, sous l’effet de la poursuite du programme de cessions immobilières engagé par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il a été couvert dans le cadre d’emprunts à court terme effectués auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.. |
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S’agissant de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, le déficit s’est élevé à 91 millions d’euros en 2012 (après 46 millions d’euros en 2011). Compte tenu de l’épuisement des réserves antérieurement constituées, une augmentation des ressources du régime est intervenue en 2013 dans le cadre de la loi de financement pour cette même année. |
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Le déficit du régime vieillesse de base des professions libérales est passé de 74 millions d’euros en 2011 à 103 millions d’euros en 2012 ; en réponse à ce déséquilibre, une hausse des taux de cotisation en 2013, puis en 2014, a été prévue. |
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ANNEXE B |
ANNEXE B |
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir |
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La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sur la période 2014-2017. À l’issue de cette période, l’objectif du Gouvernement est le retour à l’équilibre de l’ensemble des comptes publics et particulièrement de ceux des administrations de sécurité sociale (hors Caisse d’amortissement de la dette sociale et Fonds de réserve des retraites). Cette trajectoire de retour à l’équilibre devrait être atteinte au moyen de réformes ambitieuses sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale. Ainsi, la réforme des retraites et celle de la branche Famille devraient permettre de préserver le haut niveau de protection de notre système d’assurance sociale en assurant sa viabilité financière à moyen et à long termes. Ces deux réformes d’ampleur s’accompagnent de l’adoption d’un objectif ambitieux de maîtrise de l’évolution des dépenses d’assurance maladie avec, comme cible, une évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à 2,4 % dès 2014. |
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Dans un contexte économique en redressement mais encore marqué par les conséquences de la crise économique (I), la stratégie de retour à l’équilibre repose ainsi sur un effort renouvelé de maîtrise des dépenses sociales porté par des réformes d’ampleur sur l’ensemble des branches (II), dans un souci de modération de la pression fiscale et sociale sur les entreprises et les ménages (III). |
Dans un contexte économique en voie de redres-sement … … ménages (III). Amendement AS104 |
I. – Un environnement économique en redressement, mais encore marqué par les conséquences de la crise économique |
I. – Un environnement économique en voie de redressement, … … économique Amendement AS104 |
Les hypothèses macro-économiques retenues dans la construction des projections jointes à la présente annexe retiennent pour 2013 une prévision de croissance de 1,3 % en valeur de la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale. L’année 2014 serait plus favorable, avec une progression de la masse salariale du secteur privé de 2,2 %, qui s’établirait à 3,5 % en 2015 et se stabiliserait à 4,0 % en 2016. Elle retrouverait ainsi le rythme moyen d’évolution constaté entre 1998 et 2007 (+4,1 %). |
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Cette progression de la masse salariale accompagnerait l’augmentation progressive du taux de croissance du PIB en volume, qui, après avoir été atone en 2012 et 2013, est remonté à 0,9 % en 2014 et devrait atteindre 1,7 % en 2015. |
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Hypothèses retenues dans la projection pluriannuelle : |
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2013 2014 2015 2016 2017 PIB (volume) 0,1 % 0,9 % 1,7 % 2,0 % 2,0 % Masse salariale privée 1,3 % 2,2 % 3,5 % 4,0 % 4,0 % ONDAM 2,8 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Inflation 0,80% 1,30% 1,75% 1,75% 1,75% |
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(inflation hors tabac) |
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Par ailleurs, les prévisions économiques sous-jacentes au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances font désormais l’objet d’un avis du Haut Conseil des finances publiques. Ce dernier, instauré en 2012 par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, se prononce en effet sur la sincérité des prévisions macroéconomiques ainsi que sur la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme et des engagements européens. |
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Les réformes ambitieuses menées cette année permettront d’accélérer le redressement des comptes des régimes de sécurité sociale. Ainsi, le déficit du régime général et du FSV s’établirait à 4,0 milliards d’euros en 2017, en très nette amélioration par rapport aux 17,5 milliards d’euros de déficit constatés en 2012. Le redressement de la branche Vieillesse (Caisse nationale des allocations familiales [CNAF] et FSV) devrait être particulièrement marqué, avec un déficit qui s’établirait à 1,4 milliard d’euros en 2017 contre 8,9 milliards d’euros en 2012. Les branches Maladie et Famille devraient également être en très net redressement. |
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Les mesures ainsi proposées correspondent à un effort structurel, au sens de l’article 1er de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée, qui s’élève en 2014 à 0,4 point de PIB pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. |
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Du fait du schéma de reprise de dette mis en place en 2010 et adapté par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’ensemble des déficits de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et du FSV sur la période pourront être transférés à la CADES afin qu’ils soient amortis. Il en sera de même pour les déficits de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés constatés sur la période 2012-2014 et pour les déficits de la CNAF constatés sur la période 2012-2013. Ces opérations permettront d’éviter un accroissement non maîtrisé des besoins de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Au final, compte tenu de la capacité d’amortissement de la CADES, la dette globale de la sécurité sociale devrait diminuer à partir de l’exercice 2016. |
Du fait … … afin d’être amortis. … … 2016. Amendement AS105 |
II. – Des réformes d’ampleur sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale |
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La réforme des retraites et celle de la branche Famille posent les bases d’une trajectoire crédible de retour à l’équilibre. |
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Les mesures affectant les comptes de la branche Famille visent à recentrer les prestations sur les publics les plus fragiles, dans un objectif de justice. L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant sera diminuée pour les familles dont les ressources dépassent un certain plafond. Le montant de l’allocation de base ne sera pas revalorisé jusqu’à ce que son montant soit égal à celui du complément familial. Par ailleurs, le montant du complément de libre choix d’activité sera uniformisé pour toutes les familles, la majoration qui s’adressait aux familles les plus aisées étant supprimée. |
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Afin de réduire la pauvreté des enfants et des familles, le complément familial sera progressivement majoré de 50 % pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté, une première majoration intervenant à compter du 1er avril 2014. L’allocation de soutien familial, à destination des parents isolés, sera également progressivement revalorisée de 25 %. Au titre de la solidarité, le plafond de l’avantage fiscal lié à la présence d’enfants à charge dans le foyer sera, à l’inverse, ramené de 2 000 à 1 500 € par demi-part et le rendement de cette mesure sera affecté dès 2014 à la branche Famille. Enfin, la réduction d’impôt pour frais de scolarité sera supprimée et l’économie réalisée sera affectée à la CNAF à compter de 2015. |
Afin de … … Famille. Amendement AS106 |
Au terme de ces réformes, le solde de la branche Famille devrait connaître une amélioration substantielle et s’établirait à -1 milliard d’euros en 2017 contre -2,8 milliards d’euros en 2013. |
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La réforme des retraites vise, quant à elle, à assurer l’équilibre des régimes de retraite de base à l’horizon 2020 et à maintenir cet équilibre à l’horizon 2040, conformément aux recommandations de la commission sur l’avenir des retraites. Les mesures assurant l’équilibre d’ici 2020 concerneront les retraités, les actifs et les employeurs. |
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Les cotisations des actifs et des entreprises aux différents régimes de base seront augmentées dans la même proportion, de façon mesurée, selon des modalités fixées par décret. La hausse sera progressive sur quatre ans : 0,15 point pour les actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 point pour les trois années suivantes. À terme, en 2017, l’accroissement aura été de 0,3 point pour les actifs et de 0,3 point pour les employeurs. |
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La contribution des retraités reposera, quant à elle, sur deux mesures : l’inclusion des majorations de pension des retraités ayant élevé trois enfants ou plus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et le décalage de six mois de la revalorisation des pensions prévue à l’article 4 du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, à l’exception du minimum vieillesse, la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées étant maintenue au 1er avril de chaque année. |
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Ces mesures de redressement à court terme s’accompagneront d’une mesure permettant de faire face au défi que constitue à long terme l’allongement de l’espérance de vie, en proposant une évolution progressive de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein |
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Un dispositif de pilotage sera également mis en place : le Conseil d’orientation des retraites réalisera chaque année, à partir des indicateurs retenus, un bilan public sur le système de retraite ; le Comité de suivi des retraites rendra pour sa part un avis annuel et l’assortira de recommandations publiques en cas d’écarts significatifs à la trajectoire de retour à l’équilibre. Il formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre et le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, prendra ou proposera au Parlement les mesures de redressement. |
Un … … significatifs par rapport à la trajec-toire … … redressement. Amendement AS107 |
Par ailleurs, le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites vise parallèlement à améliorer les droits à la retraite de publics fragiles. À compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation d’un trimestre seront en effet assouplies et il sera possible de valider un trimestre avec 150 heures de cotisations au niveau du SMIC (contre 200 aujourd’hui). Cette mesure permettra de valider des trimestres pour les salariés à temps partiel de faible durée, les femmes notamment, qui verront, par ailleurs, mieux pris en compte les trimestres d’interruption au titre du congé maternité. En effet, à compter du 1er janvier 2014, tous les trimestres de congé maternité seront réputés cotisés. De même, des mesures spécifiques bénéficieront aux jeunes apprentis et en alternance, ainsi qu’aux personnes ayant eu des carrières heurtées. |
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Enfin, une avancée significative en matière de droits sociaux est prévue avec la création dès 2015 d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce dispositif sera financé par une cotisation des employeurs : une cotisation minimale de toutes les entreprises et une cotisation de chaque entreprise tenant compte de la pénibilité qui lui est propre. Il permettra aux salariés de cumuler des points en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et de les utiliser pour des actions de formation ou de maintien de rémunération lors d’un passage à temps partiel ou pour financer une majoration de durée d’assurance. |
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À l’issue de cette réforme, le déficit de la CNAV et du FSV devrait atteindre 1,4 milliard d’euros en 2017, l’équilibre étant atteint en 2020. |
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La fixation d’un taux de progression de l’ONDAM à 2,4 % en 2014 représente enfin un effort très important de maîtrise des dépenses de santé et constitue un objectif plus ambitieux que celui retenu à la fois dans la loi de programmation des finances publiques votée en 2013 et dans l’annexe pluriannuelle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (taux de progression de 2,6 % pour 2014). |
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Le respect de cet objectif passe par un effort qui se décline autour de deux axes : le déploiement de la stratégie nationale de santé (SNS) et la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses de santé. |
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Le déploiement de la SNS doit ainsi permettre d’améliorer l’organisation des soins et de renforcer son efficience. C’est en ce sens que se poursuivra le développement de la chirurgie ambulatoire et des actes de télémédecine. La mise en œuvre de la SNS passe également par le développement de nouveaux modes de tarification adaptés à une approche reposant sur le parcours de soins (mesures concernant en particulier la radiothérapie et l’insuffisance rénale chronique). Les mesures inscrites dans la présente loi permettront également de poser les premiers jalons d’une évolution en profondeur de la tarification à l’activité. Enfin, des mesures spécifiques favoriseront une meilleure organisation des soins de proximité, initiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en étendant le soutien aux structures pluriprofessionnelles et en sécurisant le financement des coopérations entre professionnels de santé. |
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Le deuxième axe comprend la poursuite des actions de maîtrise des dépenses liées aux produits de santé, tant en ville qu’en établissements de santé. Ces actions consistent à la fois en des baisses de prix négociées par le Comité économique des produits de santé et en un meilleur contrôle des volumes (maintien d’un taux très élevé de substitution des génériques, développement d’une liste de référence des médicaments biosimilaires, modernisation et simplification des mécanismes contractuels de régulation des médicaments inscrits sur la liste en sus…). Les efforts de maîtrise médicalisée seront poursuivis avec des objectifs ambitieux et, conformément aux préconisations de la Cour des comptes, des baisses de prix ciblées permettront, en outre, de réguler la dépense de certains soins de ville (radiologie et biologie). |
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Enfin, un sous-objectif supplémentaire sera créé, qui rassemblera les dépenses d’assurance maladie relatives au fonds d’intervention régional, donnant ainsi sa pleine visibilité à un instrument qui, par la souplesse de gestion de ses crédits qu’il confère aux agences régionales de santé, est essentiel au pilotage efficient des dépenses de santé. |
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III. – Cet effort de redressement sera accompagné d’un apport modéré de nouvelles recettes. |
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Cet effort sur la dépense de l’ensemble des branches de la sécurité sociale sera complété par un apport, qui restera toutefois modéré, de nouvelles recettes. En effet, les gains fiscaux attendus de la réforme du mode de calcul du quotient familial et de la fiscalisation de la participation des employeurs au financement des contrats collectifs relatifs à la protection complémentaire contribueront au redressement des comptes de la sécurité sociale dès 2014. Le projet de loi de finances prévoit donc l’affectation de produits de TVA à due concurrence au régime général. Par ailleurs, la branche Vieillesse sera affectataire, dès 2015, des gains attendus de la fiscalisation des majorations de pension pour enfants, qui sont estimés à 1,2 milliard d’euros. |
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Une mesure de rationalisation du cadre de gestion des prélèvements sociaux sur les produits de placement, proposée dans le cadre de la présente loi, devrait par ailleurs générer des recettes supplémentaires. |
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Enfin, la réaffectation de ces recettes au sein de la sphère sociale est l’occasion de rationaliser les modalités de financement, en s’appuyant notamment sur les recommandations formulées par le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Ainsi, la CNAF recevra un panier de recettes comportant de la contribution sociale généralisée (CSG), les contributions sur les jeux, ainsi qu’une part de la taxe sur les véhicules de sociétés. Pour sa part, le forfait social sera recentré sur la branche Vieillesse et la CNAM recevra une part élevée des prélèvements sur les revenus du capital. Les taux de CSG feront, pour leur part, l’objet d’une harmonisation. |
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Recettes, dépenses et soldes du régime général |
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(en milliards d’euros) |
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Maladie Recettes 141,8 148,0 154,9 157,5 163,7 168,8 174,6 180,5 Dépenses 153,4 156,6 160,8 165,2 169,9 174,2 178,6 183,1 Solde -11,6 -8,6 -5,9 -7,7 -6,2 -5,4 -4,0 -2,6 AT/MP Recettes 10,5 11,3 11,5 11,8 12,1 12,5 13,0 13,5 Dépenses 11,2 11,6 11,7 11,5 12,0 12,1 12,3 12,5 Solde -0,7 -0,2 -0,2 0,3 0,1 0,4 0,6 0,9 Famille Recettes 49,9 51,9 53,8 54,8 56,9 58,7 60,4 62,1 Dépenses 52,6 54,5 56 ,3 57,6 59,2 60,6 62,0 63,1 Solde -2,7 -2,6 -2,5 -2,8 -2,3 -1,9 -1,6 -1,0 Vieillesse Recettes 93,4 100,5 105,4 111,3 116 120,4 125,5 130,1 Dépenses 102,3 106,5 110,2 114,6 117,2 121,0 125,5 129,5 Solde -8,9 -6,0 -4,8 -3,3 -1,2 -0,6 0,1 0,6 Toutes branches consolidées Recettes 285,6 300,8 314,0 323,5 336,6 348,0 360,7 373,0 Dépenses 309,6 318,2 327,3 337,0 346,2 355,6 165,6 375,0 Solde -23,9 -17,4 -13,3 -13,5 -9,6 -7,6 -4,9 -2,1 |
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Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base |
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(en milliards d’euros) |
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Maladie Recettes 164,8 171,7 178,8 181,7 188,0 193,4 199,6 206,1 Dépenses 176,2 180,3 184,7 189,5 194,1 198,8 203,7 208,7 Solde -11,4 -8,5 -5,9 -7,8 -6,2 -5,5 -4,1 -2,7 AT/MP Recettes 11,9 12,8 13,1 13,2 13,5 13,9 14,4 14,9 Dépenses 12,6 13,0 13,7 12,9 13,3 13,5 13,7 13,9 Solde -0,7 -0,1 -0,6 0,4 0,1 0,4 0,7 1,0 Famille Recettes 50,4 52,3 54,1 55,2 56,9 58,7 60,4 62,1 Dépenses 53,0 54,9 56,6 58,0 59,2 60,6 62,0 63,1 Solde -2,7 -2,6 -2,5 -2,8 -2,3 -1,9 -1,6 -1,0 Vieillesse Recettes 183,3 194,6 203,4 212,1 219,4 226,3 234,1 241,3 Dépenses 194,1 202,4 209,5 216,2 221,0 227,4 234,9 242,0 Solde -10,8 -7,9 -6,1 -4,1 -1,6 -1,1 -0,8 -0,6 Toutes branches consolidées Recettes 399,5 419,4 436,3 449,4 464,7 478,8 494,8 510,3 Dépenses 425,0 438,5 451,4 463,7 474,6 486,9 500,6 513,6 Solde -25,5 -19,1 -15,1 -14,3 -10,0 -8,1 -5,8 -3,3 |
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Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base |
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(en milliards d’euros) |
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Recettes 9,8 14,0 14,7 16,9 17,2 17,5 17,9 18,4 Dépenses 13,8 17,5 18,9 19,7 20,4 20,5 20,5 20,4 Solde -4,1 -3,4 -4,1 -2,7 -3,2 -3,1 -2,6 -2,0 |
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ANNEXE C |
ANNEXE C |
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes |
(Sans modification) |
I. – Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale |
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Exercice 2014 (en milliards d’euros) |
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Maladie Vieillesse Famille Accidents du travail maladies professionnelles Régimes de base Cotisations effectives 85,0 122,0 35,1 12,5 252,8 Cotisations prises en charge par l’État 1,6 1,3 0,5 0,0 3,5 Cotisations fictives d’employeur 0,6 38,0 0,0 0,3 38,9 Contribution sociale généralisée 64,2 0,0 10,8 0,0 74,7 Impôts, taxes et autres contributions sociales 32,2 19,1 9,6 0,1 61,0 Transferts 1,4 38,4 0,4 0,1 29,3 Produits financiers 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Autres produits 2,9 0,2 0,5 0,3 4,2 Recettes 188,0 219,4 56,9 13,5 464,7 |
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Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts). |
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II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale |
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Exercice 2014 (en milliards d’euros) |
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Maladie Vieillesse Famille Accidents du travail maladies professionnelles Régime général Cotisations effectives 75,7 72,5 35,1 11,6 193,1 Cotisations prises en charge par l’État 1,3 1,0 0,5 0,0 2,8 Cotisations fictives d’employeur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Contribution sociale généralisée 55,7 0,0 10,8 0,0 66,2 Impôts, taxes et autres contributions sociales 25,4 13,1 9,6 0,1 48,1 Transferts 3,1 29,2 0,4 0,0 22,6 Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres produits 2,6 0,2 0,5 0,3 3,7 Recettes 163,7 116,0 56,9 12,1 336,6 |
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Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts). |
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III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale |
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Exercice 2014 (en milliards d’euros) |
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Fonds de solidarité vieillesse Cotisations effectives 0,0 Cotisations prises en charge par l’État 0,0 Cotisations fictives d’employeur 0,0 Contribution sociale généralisée 11,2 Impôts, taxes et autres contributions sociales 6,0 Transferts 0,0 Produits financiers 0,0 Autres produits 0,0 Total 17,2 |