N° 1619
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2014
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 1592),
TOME II
TABLEAU COMPARATIF |
PAR M. Christian ECKERT
Rapporteur général,
Député.
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1395, 1428 à 1435 et T.A. 239.
Commission mixte paritaire : 1615.
Sénat : 1ère lecture : 155, 156 à 162 et T.A. 40 (2013-2014).
Commission mixte paritaire : 208 et 209 (2013-2014).
SOMMAIRE
___
Pages
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Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Article liminaire | |
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit : |
(Sans modification) |
Exécution 2012 Prévision d’exécution 2013 Prévision 2014 Solde structurel (1) – 3,9 – 2,6 – 1,7 Solde conjoncturel (2) – 0,8 – 1,4 – 1,8 Mesures exceptionnelles (3) – 0,1 – – 0,1 Solde effectif – 4,8 – 4,1 – 3,6 |
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PREMIÈRE PARTIE | |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER | |
TITRE IER | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES | |
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS | |
A. – Autorisation de perception des impôts et produits | |
Article 1er | |
I.– La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. |
(Sans modification) |
II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : |
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1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ; |
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2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ; |
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3° À compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales. |
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B. – Mesures fiscales | |
Article 2 | |
I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Le 1 est ainsi rédigé : |
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« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de : |
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« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ; |
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« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ; |
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« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ; |
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« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ; |
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« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. » ; |
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2° Au 4, le montant : « 480 € » est remplacé par le montant : « 508 € ». |
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II (nouveau).– Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1414 A et au premier alinéa du III de l’article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche. |
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Article 3 | |
Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ; |
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2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ; |
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3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ; |
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4° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ». |
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Article 4 | |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) |
Article 5 | |
L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Le 1° quater est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; |
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b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. |
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« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. » ; |
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c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ; |
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2° (nouveau) À la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ». |
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Article 6 | |
Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé. |
(Sans modification) |
Article 6 bis | |
Le B du I et le A du III de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés. |
(Sans modification) |
Article 7 | |
I. – L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé. |
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II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A.– L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé : |
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« G.– Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; » |
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« H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. | |
B.– Le b quinquies de l’article 279 est abrogé ; |
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« B bis. – Le deuxième alinéa du g du même article est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. | |
C.– Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ». |
C.– Au dernier… |
II bis (nouveau).– Le II de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 précitée est abrogé. |
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III.– Le II du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. |
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IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. amendement CF-66 (n° 407) | |
Article 7 bis | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Les 1° et 4° de l’article 278 septies sont abrogés ; |
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2° L’article 278-0 bis est complété par un H ainsi rédigé : |
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« H.– 1° Les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ; |
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« 2° Les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs. » ; |
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3° Le premier alinéa de l’article 297 B est complété par la référence : « ou du H de l’article 278-0 bis » ; |
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4° Au 2° bis de l’article 1460, après la référence : « 278 septies », est insérée la référence : « et du H de l’article 278-0 bis ». |
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II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. |
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Article 7 ter | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé : |
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« Art. 278-0 ter.– 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. |
« Art. 278-0 ter.– 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent … …chargé du budget. amendement CF-209 (n° 408) |
« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : |
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« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; |
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« b) À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. |
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« 3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. |
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« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. |
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« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ; |
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2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ». |
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II.– À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « à l’article 278-0 ter ou ». |
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III.– Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. |
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IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. amendement CF-209 (n° 408) | |
Article 7 quater | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A.– Le 5° de l’article 278 bis est ainsi modifié : |
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1° Les a et c sont abrogés ; |
1° Le a est abrogé ; |
2° Le b est complété par les mots : « et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles » ; |
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3° Le c) est ainsi rédigé : | |
« c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ». amendement CF-208 (n° 409) | |
B.– Le V de l’article 298 bis est abrogé ; |
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C.– Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié : |
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1° Au 1°, le taux : « 4,90 % » est remplacé par le taux : « 5,59 % » ; |
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2° Au 2°, le taux : « 3,89 % » est remplacé par le taux : « 4,43 % ». |
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II.– Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l’article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l’article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l’année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l’acompte, à hauteur de 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, d’amendements calcaires, d’engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l’article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture. |
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III.– Les I et II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. |
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IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. amendement CF-208 (n° 409) | |
Article 8 | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
A.– L’article 641 bis est ainsi rédigé : |
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« Art. 641 bis.– Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. » ; |
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B.– Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un 8° ainsi rédigé : |
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« 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers |
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« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. » ; |
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C.– Le D du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 797 ainsi rétabli : |
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« Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes : |
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« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d’une parcelle cadastrale ; |
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« 2° La valeur totale de l’immeuble est inférieure à 5 000 € lorsqu’il est constitué d’une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu’il est constitué de deux parcelles contiguës ; |
|
« 3° Le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ; |
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« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. |
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« II.– L’exonération prévue au I n’est applicable qu’à raison d’une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession. » |
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II.– Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi. |
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Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis |
I.– Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. |
|
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. |
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« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. » ; |
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2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ». |
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II.– L’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé : |
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« Art. 63.– Une commission mixte de douze membres, composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l’État, est chargée de suivre la mise en œuvre et d’étudier les possibilités d’amélioration de l’ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété et la sortie de l’indivision. Elle se réunit chaque année avant la fin du second trimestre, des personnalités extérieures pouvant être associées à ses travaux. » |
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Article 8 ter | |
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » |
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Article 8 quater | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° L’article 1042 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » ; |
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2° Le 2 de l’article 793 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du quatrième alinéa du b du 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ; |
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b) À la première phrase du dernier alinéa, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de ». |
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II.– Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014. |
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Article 9 | |
I.– Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014. |
(Sans modification) |
II.– La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros. |
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A.– La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts : |
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a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; |
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b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ; |
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c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ; |
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d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ; |
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e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ; |
|
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ; |
|
g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A. |
|
B.– Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement : |
|
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ; |
|
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution. |
|
C.– Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur : |
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1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ; |
|
2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A : |
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a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ; |
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b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ; |
|
3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ; |
|
4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ; |
|
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe. |
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III.– Le taux de la taxe est de 50 %. |
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IV.– Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due. |
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V.– A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014. |
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Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015. |
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B.– La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité. |
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C.– Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. |
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VI.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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VII (nouveau).– La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts |
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Article 10 | |
I.– Au deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». |
(Sans modification) |
II.– Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. |
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Article 11 | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A.– (Supprimé) |
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B.– À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 124 C, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ; |
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C.– Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, » ; |
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D.– À la fin du 2 de l’article 150 undecies, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ; |
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E.– L’article 150-0 A est ainsi modifié : |
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1° Le 3 du I est abrogé ; |
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2° Le II est ainsi modifié : |
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a) Le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ; |
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b) Au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ; |
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c) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé : |
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« 7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; » |
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3° Le 8 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » et la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » ; |
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b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ; |
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4° Le 7 du III est abrogé ; |
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E bis (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « b du 3° du II de l’article 150-0 D bis » est remplacée par les références : « d du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » ; |
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F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié : |
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1° Le 1 est ainsi modifié : |
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a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ; |
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b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ; |
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c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ; |
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d) Les septième à dernier alinéas deviennent un 1 quinquies ; |
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e) Au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ; |
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f et g) (Supprimés) |
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h) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. |
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« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné. |
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« Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée : |
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« – à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ; |
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« – à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. » ; |
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2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés : |
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« 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : |
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« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; |
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« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. |
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« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code. |
|
« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code. |
|
« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. |
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« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution. |
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« 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : |
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« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; |
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« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; |
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« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. |
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« B.– L’abattement mentionné au A s’applique : |
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« 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : |
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« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; |
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« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; |
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« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ; |
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« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; |
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« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; |
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« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. |
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« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. |
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« Les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; |
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« 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ; |
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« 3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. » ; |
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« C.– L’abattement mentionné au A ne s’applique pas : |
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« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ; |
|
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ; |
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« 3° (nouveau) Aux gains nets de cession de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés pour lesquelles le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A. » ; |
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G.– L’article 150-0 D bis est abrogé ; |
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H.– L’article 150-0 D ter est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« I.– 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. |
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« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission. amendement CF-211 (n° 410) | |
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors de cette même cession. |
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« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : » ; |
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b) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés : |
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« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. |
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« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; |
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« e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A ; » |
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c) (Supprimé) |
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2° Le II est abrogé ; |
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3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis.– Le I ne s’applique pas : |
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« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150-0 D ; |
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« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; |
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« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ; |
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4° Le III est abrogé ; |
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5° Le IV est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ; |
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b) À la seconde phrase, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « même 3 » ; |
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
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« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. » ; |
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I.– À l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II » ; |
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J.– Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié : |
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1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacées par les mots : « au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ; |
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2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150-0 D ter mentionnés à l’article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. » ; |
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K.– Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » et les mots : « 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par le taux : « 30 % » ; |
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b) À la seconde phrase, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, » ; |
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent » ; |
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L.– Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés des f bis et f ter ainsi rédigés : |
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« f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; |
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« f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; » |
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L bis (nouveau).– L’article 167 bis est ainsi modifié : |
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1° Au II, les références : « , 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « et 150-0 B ter » ; |
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2° Le 2 du II bis est abrogé ; |
|
3° À la première phrase du a du 1 du VII, les références : « aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 150-0 B ter » ; |
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4° Les d bis et e du 1 du VII sont abrogés et le dernier alinéa du 3 du VII est supprimé ; |
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M.– Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) La référence : « et du I de l’article 150-0 D bis » est supprimée ; |
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1° Les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et » ; |
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2° Les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis » ; |
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N.– Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. » ; |
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O.– Le II de l’article 199 ter est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ; |
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2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ; |
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3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ; |
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b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les dividendes, » ; |
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4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ; |
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b) La seconde phrase est supprimée ; |
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P.– L’article 199 ter A est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ; |
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2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ; |
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3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « sommes ou valeurs réparties » ; |
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b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value » ; |
|
Q.– Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ; |
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R.– Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé ; |
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S.– Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° : Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs |
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« Art. 242 ter D.– Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du présent code, l’identité et l’adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ; |
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T.– L’article 244 bis B est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés ; |
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2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. » ; |
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T bis (nouveau).– Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article 150-0 D bis, » sont supprimés ; |
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U.– Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ». |
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II.– Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence : « , 7 bis » ; |
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2° Les e ter et 2° sont abrogés. |
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III.– Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, du E bis, des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° A et 2° du M, des N, Q et U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les L bis et T bis ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à l’article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date. |
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Article 11 bis | |
Au cinquième alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». |
(Sans modification) |
Article 11 ter | |
Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; |
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2° Au 2°, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ». |
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Article 12 | |
L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi rétabli : |
(Sans modification) |
« Art. 39 AH. – Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service. |
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« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). |
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« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » |
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Article 13 | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A.– Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé : |
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« Art. 199 ter U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. |
|
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée. |
|
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. |
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« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VIII de l’article 244 quater W, la reprise est faite auprès : |
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« 1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ; |
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« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. |
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« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. » ; |
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B.– (Supprimé) |
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C.– L’article 199 undecies B est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : |
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« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ; |
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b) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ; |
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– à la deuxième phrase, les mots : « de tourisme au sens de » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à » ; |
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c) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ; |
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d) À la fin de la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ; |
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e) À la fin de la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ; |
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f) Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ; |
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– à la deuxième phrase, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ; |
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– à la même phrase, les mots : « et par exercice » sont supprimés ; |
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g) Au 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ; |
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h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ; |
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i) À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ; |
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2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ; |
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3° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés ; |
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D.– L’article 199 undecies C est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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a) Au 4°, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ; |
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b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; |
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c) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : |
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« 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. » ; |
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d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. » ; |
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2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié : |
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a) À la deuxième phrase, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » ; |
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b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ; |
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E.– Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié : |
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1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ; |
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2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ; |
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3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; |
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4° Le 4 est ainsi modifié : |
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a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ; |
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b) Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ; |
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c) Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième » ; |
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F.– Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ; |
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2° À la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ; |
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3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; |
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G.– L’article 217 undecies est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ; |
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– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : |
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« Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du présent I, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ; |
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– à la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ; |
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– à la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ; |
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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– les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
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« La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. » ; |
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c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ; |
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d) Au début du 5°, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ; |
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2° (Supprimé) |
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3° Le II est ainsi modifié : |
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aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l’impôt sur les sociétés » et après la seconde occurrence du mot « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ; amendement CF-200 (n° 411) | |
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ; |
|
b) Au dernier alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, » sont supprimés ; |
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4° (Supprimé) |
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5° Le II quater est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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« II quater.– Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés ; |
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6° Après le II quater, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé : |
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« II quinquies.– La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. » ; |
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7° À la première phrase du premier alinéa du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ; |
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H.– L’article 217 duodecies est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ; |
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2° (Supprimé) |
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I.– Après l’article 220 Z ter, sont insérés des articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés : |
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« Art. 220 Z quater.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter U. |
|
« Art. 220 Z quinquies.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater X est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. |
|
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée. |
|
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. |
|
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater X, la reprise est faite auprès : |
|
« 1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I du même article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ; |
|
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. » ; |
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J.– Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé : |
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« z ter. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; l’article 220 Z quater s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. » ; |
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K. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ; |
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L.– L’article 242 septies est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ; |
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2° À la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, » ; |
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M.– Après l’article 244 quater V, sont insérés des articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés : |
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« Art. 244 quater W.– I.– 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B. |
|
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. |
|
« Le crédit d’impôt prévu au même premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles. |
|
« 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas : |
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« a) À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ; |
|
« b) Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. |
|
« 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
« a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ; |
|
« b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ; |
|
« c) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien. |
|
« II.– 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. |
|
« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. |
|
« 2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé. |
|
« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux. |
|
« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée au II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements. |
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« III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à : |
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« a) 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ; |
|
« b) 35 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. |
|
« Le taux mentionné au a est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État. |
|
« IV.– 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. |
|
« 2. Toutefois : |
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« a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ; |
|
« b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. |
|
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. |
|
« V.– 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option. |
|
« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice. |
|
« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies. |
|
« VI.– Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. |
|
« VII.– Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article. |
|
« VIII.– 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans. |
|
« Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités. |
|
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée : |
|
« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans un département d’outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit. |
|
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ; |
|
« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. |
|
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. |
|
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans. |
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« 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. |
|
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. |
|
« IX.– 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017. |
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« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. |
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« Art. 244 quater X.– I.– 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes : |
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« a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale. |
|
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ; |
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« b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; |
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« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ; |
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« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a du présent 1, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ; |
|
« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ; |
|
« f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. |
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« 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées : |
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« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ; |
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« b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien. |
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« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. |
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« 4. (Supprimé) |
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« II.– 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A. |
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« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent 1. |
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« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 du présent II est applicable. |
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« III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. |
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« IV.– 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble. |
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« 2. Toutefois : |
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« a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ; |
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« b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. |
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« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit-preneur. |
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« V.– 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations. |
|
« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations. |
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« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur de ce même exercice. |
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« 2. L’option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies. |
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« 3. (Supprimé) |
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« VI.– Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. |
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« VII.– 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : |
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« a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ; |
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« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du I. |
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« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. |
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« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans. |
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« VIII.– 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017. |
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« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. » ; |
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N.– Le c de l’article 296 ter est complété par la référence : « ou à l’article 244 quater X » ; |
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O.– À la fin de l’article 1740-00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ; |
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P.– À la fin de l’article 1740-0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ; |
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Q.– Au 3° de l’article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ». |
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II.– Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ». |
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III.– Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne. |
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Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : |
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1° (nouveau) Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande et du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014 ou qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ; |
1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le |
a) pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande avant le 31 décembre 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; | |
b) pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2014 ; | |
c) qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le amendement CF-199 (n° 412) | |
2° (nouveau) Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ; |
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3° (nouveau) Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; |
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4° (nouveau) Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014. |
|
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à ces investissements, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article. |
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IV.– Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016. |
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Article 14 | |
I.– Le I de l’article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« I.– Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : |
|
« a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; |
|
« b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. |
|
« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. |
|
« Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger et situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette même structure. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. » |
|
II.– Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. |
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Article 15 | |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) |
Article 15 bis | |
I.– À la fin du VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ». |
(Sans modification) |
II.– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. |
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Article 15 ter | |
L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d’ouvrages » ; |
|
2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : |
|
« VI bis.– Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
« Pour l’application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. » |
|
Article 16 | |
I.– Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, sont insérés des 2 nonies et 2 decies ainsi rédigés : |
(Sans modification) |
« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. |
|
« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. » |
|
II.– Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. |
|
Article 17 |
Article 17 |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 2° du 9 de l’article 38, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ; |
|
a) Le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est supprimé ; |
|
a bis) (nouveau) Le même 5° est ainsi modifié : |
|
– à la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ; |
|
– à la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ; |
|
– à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ; |
|
– au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ; |
|
– au trentième alinéa, les mots : « vingt-huitième et vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième et vingt-huitième » et le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ; |
|
– au trente-deuxième alinéa, les mots : « vingt-huitième à trente et unième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième » ; |
|
a ter) (nouveau) Au second alinéa du 1 ter de l’article 39 bis et au 7 de l’article 39 bis A, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ; |
|
b) L’article 39 ter B est abrogé ; |
|
c) L’article 40 quinquies est abrogé ; |
|
d) Les 3° et 9° septies de l’article 81 sont abrogés ; |
|
d bis) (nouveau) L’article 83 est ainsi modifié : |
|
– les 2° quater et 2° quinquies sont abrogés ; |
|
– à la première phrase du deuxième alinéa du 3°, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l’article 83 bis » est supprimée ; |
|
d ter) (nouveau) L’article 83 bis est abrogé ; |
|
e) Le 7 de l’article 93 est abrogé ; |
|
f) Le 9° quinquies de l’article 157 est abrogé ; |
|
f bis) (nouveau) Le 1° ter de l’article 208 est abrogé ; |
|
f ter) (nouveau) L’article 209 est ainsi modifié : |
|
– au VI, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ; |
|
– à la première phrase du premier alinéa du VII, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ; |
|
g) L’article 209 C est abrogé ; |
|
g bis) (nouveau) L’article 217 septies est abrogé ; |
|
h) L’article 217 quaterdecies est abrogé ; |
|
i) (nouveau) Au premier alinéa du a septies du I de l’article 219, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ; |
|
j) (nouveau) Aux deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 223 B, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ; |
|
k) (nouveau) Aux deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ; |
|
l) (nouveau) À l’article 238 bis HE, les mots : « sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et » sont supprimés ; |
|
m) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 238 bis HH, les références : « aux articles 199 unvicies et 217 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 unvicies » ; |
|
n) (nouveau) À l’article 238 bis HL, les mots : « la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 septies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou » sont supprimés ; |
|
o) (nouveau) L’article 885 T est abrogé ; |
|
p) (nouveau) Au second alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée ; |
|
q) (nouveau) L’article 1395 D est abrogé ; |
|
r) (nouveau) Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les références : « , 1395 C et 1395 D » sont remplacées par la référence : « et 1395 C » ; |
|
s) (nouveau) L’article 1395 F est abrogé ; |
|
t) (nouveau) Le II de l’article 1395 G est ainsi modifié : |
|
– au premier alinéa, les références : « des articles 1395 B et 1395 D » sont remplacées par la référence : « de l’article 1395 B » ; |
|
– à la fin du même premier alinéa, les références : « , aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu’à l’article 1649 » sont remplacées par les références : « ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 » ; |
|
– à la fin du deuxième alinéa, les références : « , au 1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D » sont remplacées par la référence : « et au 1° ter de l’article 1395 » ; |
|
u) (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « 1395 F » est remplacée par la référence « 1395 E » ; |
|
v) (nouveau) Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée. |
|
I bis.– Le neuvième alinéa de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé. |
|
I ter.– Le dernier alinéa de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. |
|
I quater.– Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3°, » est supprimée. |
|
I quinquies (nouveau).– L’article L. 332-2 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé. |
|
II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° À la seconde phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ; |
|
2° L’article 156 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ; |
|
b) Au 1° ter du II, les mots : « en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ; |
|
3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier » sont supprimés ; |
|
4° (nouveau) Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié : |
|
a) Au a du 3°, les mots : « des sociétés d’investissement mentionnées au 1° ter de l’article 208 et » sont supprimés ; |
|
b) Au c du 4°, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ; |
|
5° (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 163 bis AA est supprimé ; |
|
6° (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 199 ter, la référence : « à 1° ter » est remplacée par la référence : « et 1° bis A » ; |
|
7° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A et du V de l’article 885-0 V bis est supprimée ; |
|
8° (nouveau) Au second alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « au 2° quinquies et » est supprimée ; |
|
9° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du 4 du I de l’article 199 septvicies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ; |
|
10° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du c du 1 de l’article 220, les mots : « , les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l’article précité » sont supprimés. |
|
II bis (nouveau). – L’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
|
1° À la seconde phrase du 4° du I, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ; |
|
2° À la première phrase du 2° du II, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés. |
|
II ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 3325-2 du code du travail est supprimé. |
|
II quater (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est supprimée. |
|
II quinquies (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-3 du code de l’environnement est supprimée. |
|
III.– Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé. |
|
IV.– 1. Le d du I, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les I ter et I quater s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014. |
|
2. Le d du I, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, et le I bis s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014. |
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3. Les 1° à 3° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément. |
|
4. Le f du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014. |
|
5 (nouveau). Les d bis et d ter du I, les 5°, 7° et 8° du II, le 2° du II bis et le II ter s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017. |
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6 (nouveau). Le s, le troisième alinéa du t et le u du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017. |
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Article 18 | |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A.– Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ; |
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2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; |
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3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; » |
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4° Le quatrième alinéa est supprimé ; |
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5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; |
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B.– Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ». |
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II.– Le VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ; |
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2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ; |
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3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé : |
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« 2. Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à : |
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« a) 1,65 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième ; |
|
« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ; |
|
« c) 9 % pour chaque année de détention au delà de la vingt-deuxième. |
|
« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. » |
|
III.– A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A. |
|
L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts. |
|
B.– Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit : |
|
1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; |
|
2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. |
|
IV.– A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014. |
IV.– A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des cessions pour lesquelles une promesse de vente ayant acquis date certaine est signée avant le 1er janvier 2014 et pour lesquelles un acte authentique est passé avant le 1er juin 2014. amendement CF-212 (n° 413) |
B.– Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant. |
|
C.– Le III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014. |
|
D (nouveau).– Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ». |
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Article 18 bis (nouveau) |
Article 18 bis |
Le 1 ter du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; ». |
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Article 18 ter (nouveau) |
Article 18 ter |
I.– Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« 2° Au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. |
|
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées : |
|
« a) Au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; |
|
« b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ; ». |
|
II.– Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014. |
|
Pour l’application du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, il est tenu compte de l’exonération dont ont bénéficié, le cas échéant, les contribuables en application du même 2°, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2014. |
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Article 19 | |
I.– L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié : |
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A.– Au C du I, les références : « , au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies » sont supprimées ; |
|
B.– Les 2 et 3 du B du III sont abrogés. |
|
II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A.– Au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la référence : « , au III de l’article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A » ; |
|
A bis. – Après les mots : « de retraite », la première phrase du C de l’article 278-0 bis est ainsi rédigée : « , les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements mentionnés au b du 5°, au 8° et au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». amendement CF-213 (n° 414) | |
B.– L’article 278 sexies est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ; |
|
2° Le I est ainsi modifié : |
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a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé : |
|
« 7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 dudit code. » ; |
|
b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ; |
|
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
|
« IV.– Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à : |
« IV.– A. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à : |
« 1° La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant : |
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« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ; |
|
« b) Les systèmes de chauffage ; |
|
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ; |
|
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ; |
|
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ; |
|
« f) Les systèmes de ventilation ; |
|
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ; |
|
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ; |
|
« 2° L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ; |
|
« 3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; |
|
« 4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ; |
|
« 5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes. » ; |
|
« B.– Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au A . » amendement CF-210 (n° 415) | |
4° Le III est abrogé ; |
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C.– Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé : |
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« Art. 278 sexies A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. » ; |
|
D.– Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ; |
|
E.– L’article 284 est ainsi modifié : |
|
1° Le II est ainsi modifié : |
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a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
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« Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies. » ; |
|
b) Au deuxième alinéa, la référence : « , 11 » est supprimée ; |
|
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ; |
|
d) (Supprimé) |
|
2° Au III, les mots : « d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements au taux prévu au III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ». |
|
III.– A. – Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d’immeubles à construire, le B du II s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement. |
|
B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 16 octobre 2013. |
B. – Par dérogation, … … avant le 1er janvier 2014. amendement CF-207 (n° 416 ) |
C.– 1. Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. |
|
2. Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. |
|
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. |
|
D.– Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014. |
|
IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. amendements CF-213, 210, 207 (n° 414, 415, 416 ) | |
Article 19 bis (nouveau) |
Article 19 bis |
I.– L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
|
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part. » ; |
|
3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : |
|
« Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. |
|
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant : |
|
« Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé Jusqu’au 31 décembre 1996 70 600 De 1997 à 2000 45 400 De 2001 à 2005 45 300 De 2006 à 2010 45 100 À compter de 2011 20 40 |
|
« Les mots : “Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. |
|
« Les mots : “Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c. |
|
« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. » ; |
|
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ». |
|
II.– Le III de l’article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé. |
|
III.– Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013. |
|
IV.– Une fraction de la taxe définie à l’article 1010 du code général des impôts est affectée à l’État à hauteur de 150 millions d’euros en 2014. |
|
Article 19 ter (nouveau) |
Article 19 ter |
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du c du III de l’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 40 %. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. » |
(Sans modification) |
Article 20 | |
I.– Le code des douanes est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
A.– Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé : |
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture
___
«
Désignation des produits |
Indice d’identification |
Unité |
Tarif (en euros) | ||
2014 |
2015 |
2016 | |||
Ex 2706-00 |
|||||
– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
– Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
– Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
|||||
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|||||
-- huiles légères et préparations : |
|||||
--- essences spéciales : |
|||||
---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
---- autres essences spéciales : |
|||||
----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
----- autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
--- autres huiles légères et préparations : |
|||||
---- essences pour moteur : |
|||||
----- essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
---- carburéacteurs, type essence : |
|||||
----- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
----- autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
---- autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-- huiles moyennes : |
|||||
--- Pétrole lampant : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
----- autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
---- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
--- autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
-- huiles lourdes : |
|||||
--- gazole : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
---- fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
---- autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
---- fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
--- huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
|||||
– Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
-- autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2711-13 |
|||||
– Butanes liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2711-14 |
|||||
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 |
|||||
– Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|||||
– Gaz naturel à l’état gazeux : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
-- destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|||||
– Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
-- destinés à d’autres usages. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2712-10 |
|||||
– Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2712-20 |
|||||
– Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 2712-90 |
|||||
– Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2713-20 |
|||||
– Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2713-90 |
|||||
– Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
– autres |
|||||
2715-00 |
|||||
– Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
3403-11 |
|||||
– Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 3403-19 |
|||||
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
3811-21 |
|||||
– Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||
-- sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
– autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
17,29 |
18,57 |
19,86 |
» ; |
Propositions de la Commission
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Propositions de la Commission ___ |
B.– Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés : |
|
« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ; |
|
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » |
|
C.– Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé : |
|
« Art. 265 nonies.– Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013. |
|
« Les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ; |
|
D.– L’article 266 quinquies est ainsi modifié : |
|
1° Le c du 5 est abrogé ; |
|
2° Le 8 est ainsi rédigé : |
|
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous : |
|
« Tarif (en euros) Désignation Unité 2014 2015 2016 2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheure 1,41 2,93 4,45 « Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ; |
|
E.– L’article 266 quinquies B est ainsi modifié : |
|
1° Le 3° du 5 est abrogé ; |
|
2° Le 6 est ainsi rédigé : |
|
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous : |
|
« Tarif (en euros) Désignation Unité 2014 2015 2016 2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible Mégawattheure 2,29 4,75 7,21 |
|
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » |
|
II.– A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. |
|
B.– Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s’élève à : |
|
1° 5 € par hectolitre de gazole ; |
|
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ; |
|
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel. |
|
C.– Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et : |
|
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; |
|
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ; |
|
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel. |
|
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration. |
|
II bis (nouveau). - L’article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé. |
|
III– Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014. |
|
Article 21 | |
I.– Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « sélénium », sont insérés les mots : « , de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ». |
(Sans modification) |
II.– Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées : |
|
« Plomb Kilogramme 10 Zinc Kilogramme 5 Chrome Kilogramme 20 Cuivre Kilogramme 5 Nickel Kilogramme 100 Cadmium Kilogramme 500 Vanadium Kilogramme 5 » |
|
III.– Le présent article s’applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014. |
|
Article 22 | |
I.– Le code des douanes est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant : |
|
(en euros par hectolitre) « Désignation des produits Réduction Année 2014 2015 1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique 4,5 3 2 – Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique 4,5 3 3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 8,25 7 4 – Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 8,25 7 5 – Biogazole de synthèse 4,5 3 6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique 8,25 7 » ; |
|
2° Le III de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé : |
|
« III.– Son taux est fixé à 7 %. Il est diminué, distinctement pour la filière essence et la filière gazole, à proportion de la quantité de biocarburants, exprimée en part d’énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I du présent article mis à la consommation en France à usage de carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture. |
|
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants. |
|
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte. » ; |
|
3° L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016 ; |
|
4° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter est supprimée à compter du 1er janvier 2016. |
|
II (nouveau).– Au second alinéa de l’article L. 661-2 du code de l’énergie, la référence : « , 265 bis A » est supprimée à compter du 1er janvier 2016. |
|
Article 23 | |
À la fin du III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,539 % ». |
(Sans modification) |
Article 23 bis (nouveau) |
Article 23 bis |
I.– Le premier alinéa du I de l’article 244 quater G du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
(Sans modification) |
« I.– Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la première année du cycle de formation d’un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail. |
|
« Ce crédit d’impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis n’ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l’entreprise et qui préparent un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. |
|
« Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : ». |
|
II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014. |
|
III.– À titre transitoire et par dérogation au I, pour les crédits d’impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier : |
|
1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, d’un crédit d’impôt égal à la somme entre, d’une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en première année de leur cycle de formation et, d’autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ; |
|
2° Pour les apprentis préparant d’autres diplômes, d’un crédit d’impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis, quelle que soit l’année de leur cycle de formation. |
|
II.– RESSOURCES AFFECTÉES | |
A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales | |
Article 24 | |
I.– L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« En 2014, ce montant est égal à 40 123 544 000 €. » |
|
II.– Le II de l’article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié : |
|
1° Le deuxième alinéa du B est ainsi rédigé : |
|
« Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion. » ; |
|
2° Au dernier alinéa du même B, les références : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacées par les références : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ». |
|
III.– A.– Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
C.– Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
D.– Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
E.– 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
F.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt et le dernier alinéa du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
G.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
H.– Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
I.– Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
J.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
|
K.– Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié : |
|
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » ; |
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2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
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L.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé : |
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« I.– Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 24, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du précitée. » |
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IV.– Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 880 349 451 €. |
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V.– Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013. |
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Article 24 bis (nouveau) |
Article 24 bis |
Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014. » |
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Article 24 ter (nouveau) |
Article 24 ter |
Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources. |
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Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l’administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n’ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l’issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78. |
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II. – À l’avant-dernier alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ». | |
III. – À la seconde phrase du III de l’article 1640 B du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ». | |
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. amendement CF-214 (n° 417) | |
Article 24 quater (nouveau) |
Article 24 quater |
I.– À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 77 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme : |
(Sans modification) |
1° De dotations budgétaires versées par l’État ; |
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2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. |
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II.– La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012. |
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En 2014, cette fraction de tarif est fixée à : |
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1° 0,31 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; |
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2° 0,22 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. |
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Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connus au 31 décembre 2012 est fixée comme suit : |
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Région Pourcentage Alsace 3,53604 Aquitaine 4,35196 Auvergne 2,03663 Bourgogne 2,43962 Bretagne 4,33770 Centre 4,57790 Champagne-Ardenne 1,92072 Corse 0,46796 Franche-Comté 2,32597 Île-de-France 19,06866 Languedoc-Roussillon 3,70629 Limousin 0,87705 Lorraine 3,75383 Midi-Pyrénées 4,05810 Nord-Pas-de-Calais 5,27044 Basse-Normandie 2,42648 Haute-Normandie 3,14755 Pays de la Loire 6,67136 Picardie 2,83875 Poitou-Charentes 3,31032 Provence-Alpes-Côte d’Azur 7,06506 Rhône-Alpes 9,77227 Guadeloupe 0,37627 Guyane 0,17568 Martinique 0,40660 La Réunion 1,01764 Mayotte 0,06315 |
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III.– Les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 77 de la présente loi sont constatés en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 77 par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales. |
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Les montants mentionnés au premier alinéa du présent III sont fixés définitivement en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 77 de celui attribué au titre du V du même article 77 par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales. |
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IV.– Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 77 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. |
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Article 25 | |
I.– À compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées : |
(Sans modification) |
A.– D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application : |
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1° À la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ; |
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2° À la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ; |
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3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 dudit code ; |
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B.– D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. |
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Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article. |
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II.– A.– 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €. |
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Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A. |
|
À compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année. |
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La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au même A constatés l’année précédant celle du versement. |
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2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €. |
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À compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à : |
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a) 0,79 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; |
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b) 0,56 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. |
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Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. |
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B.– Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit : |
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Région Pourcentage Alsace 1,95195 Aquitaine 4,93821 Auvergne 2,45523 Bourgogne 2,50783 Bretagne 3,64684 Centre 3,70772 Champagne-Ardenne 2,58258 Corse 0,48884 Franche-Comté 1,78762 Île-de-France 12,96859 Languedoc-Roussillon 4,60505 Limousin 1,04537 Lorraine 3,27670 Midi-Pyrénées 4,21697 Nord-Pas-de-Calais 9,23313 Basse-Normandie 2,90909 Haute-Normandie 4,65038 Pays de la Loire 4,64587 Picardie 3,80062 Poitou-Charentes 2,79543 Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,31591 Rhône-Alpes 7,21559 Guadeloupe 0,96614 Guyane 0,33795 Martinique 1,34848 La Réunion 2,96575 Mayotte 0,63616 |
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III.– Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l’article 25 de la loi n° du de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article. » |
|
IV.– Après le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 25 et 77 de la loi n° du de finances pour 2014. » |
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Article 26 | |
I.– Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article. |
(Sans modification) |
II.– Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes : |
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1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ; |
|
2° Ce montant est réparti : |
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a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation versés au département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements ; |
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b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports : |
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– entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ; |
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– entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année ; |
|
– entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année ; |
|
– entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année. |
|
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %. |
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L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. |
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La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
III.– Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l’article 26 de la loi n° du précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. » |
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Article 27 | |
I.– Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est remplacé par le tableau suivant : |
(Sans modification) |
« Région Gazole Supercar-burant Alsace 4,74 6,71 Aquitaine 4,41 6,24 Auvergne 5,75 8,13 Bourgogne 4,13 5,84 Bretagne 4,82 6,84 Centre 4,29 6,06 Champagne-Ardenne 4,84 6,84 Corse 9,72 13,73 Franche-Comté 5,89 8,34 Île-de-France 12,08 17,09 Languedoc-Roussillon 4,14 5,85 Limousin 7,99 11,31 Lorraine 7,26 10,27 Midi-Pyrénées 4,70 6,64 Nord-Pas-de-Calais 6,78 9,61 Basse-Normandie 5,10 7,23 Haute-Normandie 5,04 7,12 Pays de la Loire 3,98 5,64 Picardie 5,33 7,53 Poitou-Charentes 4,20 5,96 Provence-Alpes-Côte d’Azur 3,94 5,57 Rhône-Alpes 4,15 5,86 » |
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II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
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Article 28 | |
I.– Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ; |
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2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ; |
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3° Le quatorzième alinéa et le tableau du quinzième alinéa sont ainsi rédigés : |
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« À compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit : |
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« |
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Département Pourcentage Ain 0,356747 Aisne 1,182366 Allier 0,539736 Alpes-de-Haute-Provence 0,196908 Hautes-Alpes 0,097506 Alpes-Maritimes 1,266171 Ardèche 0,309842 Ardennes 0,588810 Ariège 0,244850 Aube 0,588569 Aude 0,817819 Aveyron 0,156985 Bouches-du-Rhône 4,491488 Calvados 0,811463 Cantal 0,069657 Charente 0,613173 Charente-Maritime 0,827356 Cher 0,473019 Corrèze 0,192736 Corse-du-Sud 0,101747 Haute-Corse 0,233323 Côte-d’Or 0,445009 Côtes-d’Armor 0,495953 Creuse 0,097608 Dordogne 0,469325 Doubs 0,600240 Drôme 0,574544 Eure 0,842609 Eure-et-Loir 0,468946 Finistère 0,556915 Gard 1,419171 Haute-Garonne 1,358331 Gers 0,158457 Gironde 1,578106 Hérault 1,786146 Ille-et-Vilaine 0,721641 Indre 0,272043 Indre-et-Loire 0,627287 Isère 1,057396 Jura 0,210363 Landes 0,370845 Loir-et-Cher 0,355172 Loire 0,650721 Haute-Loire 0,151410 Loire-Atlantique 1,211429 Loiret 0,691529 Lot 0,143238 Lot-et-Garonne 0,447967 Lozère 0,033829 Maine-et-Loire 0,827753 Manche 0,400399 Marne 0,828752 Haute-Marne 0,260666 Mayenne 0,239171 Meurthe-et-Moselle 0,966375 Meuse 0,311237 Morbihan 0,555260 Moselle 1,325522 Nièvre 0,316474 Nord 7,147722 Oise 1,232777 Orne 0,371676 Pas-de-Calais 4,370741 Puy-de-Dôme 0,590419 Pyrénées-Atlantiques 0,549157 Hautes-Pyrénées 0,250386 Pyrénées-Orientales 1,208719 Bas-Rhin 1,356795 Haut-Rhin 0,905000 Rhône 1,475106 Haute-Saône 0,285899 Saône-et-Loire 0,498840 Sarthe 0,777304 Savoie 0,241497 Haute-Savoie 0,353871 Paris 1,331990 Seine-Maritime 2,315427 Seine-et-Marne 1,784278 Yvelines 0,860931 Deux-Sèvres 0,402379 Somme 1,137373 Tarn 0,449026 Tarn-et-Garonne 0,355756 Var 1,142613 Vaucluse 0,990022 Vendée 0,453841 Vienne 0,716473 Haute-Vienne 0,501967 Vosges 0,568377 Yonne 0,504246 Territoire de Belfort 0,212427 Essonne 1,307605 Hauts-de-Seine 1,068928 Seine-Saint-Denis 3,811091 Val-de-Marne 1,640776 Val-d’Oise 1,643926 Guadeloupe 3,197472 Martinique 2,723224 Guyane 3,029354 La Réunion 8,245469 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,001012 Total 100 » |
|
II.– 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. |
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a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011, un montant total de 4 949 033 € mentionné à la colonne A du tableau du 4 du présent I. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour l’année 2011. |
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b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011. |
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2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. |
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a. Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013. |
|
b. Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année. |
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3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2014, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. |
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Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances. |
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4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du troisième alinéa du présent 4. |
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Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant : |
|
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture
___
(En euros) | ||||
Département |
Diminution de produit versé |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Total |
Ain |
||||
Aisne |
||||
Allier |
||||
Alpes-de-Haute-Provence |
||||
Hautes-Alpes |
||||
Alpes-Maritimes |
||||
Ardèche |
||||
Ardennes |
||||
Ariège |
||||
Aube |
- 818 833 |
- 818 833 | ||
Aude |
||||
Aveyron |
||||
Bouches-du-Rhône |
||||
Calvados |
||||
Cantal |
||||
Charente |
||||
Charente-Maritime |
||||
Cher |
||||
Corrèze |
||||
Corse-du-Sud |
||||
Haute-Corse |
||||
Côte-d’Or |
||||
Côtes-d’Armor |
||||
Creuse |
||||
Dordogne |
||||
Doubs |
||||
Drôme |
||||
Eure |
||||
Eure-et-Loir |
||||
Finistère |
||||
Gard |
||||
Haute-Garonne |
||||
Gers |
||||
Gironde |
||||
Hérault |
||||
Ille-et-Vilaine |
||||
Indre |
||||
Indre-et-Loire |
||||
Isère |
||||
Jura |
- 285 915 |
- 285 915 | ||
Landes |
||||
Loir-et-Cher |
Propositions de la Commission
___
(En euros) | ||||
Département |
Diminution de produit versé |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Total |
Loire |
||||
Haute-Loire |
||||
Loire-Atlantique |
||||
Loiret |
- 1 809 407 |
- 1 809 407 | ||
Lot |
||||
Lot-et-Garonne |
||||
Lozère |
||||
Maine-et-Loire |
||||
Manche |
||||
Marne |
||||
Haute-Marne |
||||
Mayenne |
||||
Meurthe-et-Moselle |
||||
Meuse |
||||
Morbihan |
||||
Moselle |
||||
Nièvre |
||||
Nord |
||||
Oise |
- 1 107 939 |
- 1 107 939 | ||
Orne |
||||
Pas-de-Calais |
||||
Puy-de-Dôme |
||||
Pyrénées-Atlantiques |
||||
Hautes-Pyrénées |
||||
Pyrénées-Orientales |
||||
Bas-Rhin |
||||
Haut-Rhin |
||||
Rhône |
||||
Haute-Saône |
- 392 929 |
- 392 929 | ||
Saône-et-Loire |
||||
Sarthe |
||||
Savoie |
||||
Haute-Savoie |
||||
Paris |
||||
Seine-Maritime |
||||
Seine-et-Marne |
||||
Yvelines |
||||
Deux-Sèvres |
||||
Somme |
||||
Tarn |
||||
Tarn-et-Garonne |
||||
Var |
||||
Vaucluse |
||||
Vendée |
||||
Vienne |
Propositions de la Commission
___
(En euros) | ||||
Département |
Diminution de produit versé |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Total |
Haute-Vienne |
||||
Vosges |
||||
Yonne |
||||
Territoire de Belfort |
||||
Essonne |
||||
Hauts-de-Seine |
||||
Seine-Saint-Denis |
||||
Val-de-Marne |
||||
Val-d’Oise |
||||
Guadeloupe |
4 576 955 |
4 576 955 | ||
Martinique |
5 106 154 |
5 106 154 | ||
Guyane |
- 518 424 |
7 946 477 |
7 428 053 | |
La Réunion |
- 4 430 609 |
18 366 294 |
13 935 685 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
- 15 904 |
- 15 904 | ||
Total |
- 4 964 937 |
35 995 880 |
- 4 415 023 |
26 615 920 |
Propositions de la Commission
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Propositions de la Commission ___ |
III.– Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code » ; |
|
2° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code ». |
|
IV.– L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : |
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« I.– Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre : |
|
« a) De l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ; |
|
« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ; |
|
« c) De l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement : |
|
« – des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ; |
|
« – de la formation des assistants maternels ; |
|
« – des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. |
|
« Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. » ; |
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2° Le II est ainsi modifié : |
|
a) Au c, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « , y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » sont supprimés ; |
|
b) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés : |
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« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ; |
|
« e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre-mer. » ; |
|
c) Au 1°, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » ; |
|
d) Au 2°, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € ». |
|
V.– À la fin de la deuxième phrase du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». |
|
VI.– Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer. |
|
VII.– Le b du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé : |
|
« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » |
|
Article 29 | |
I.– A.– Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. |
(Sans modification) |
B.– Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d’exercices antérieurs à 2012 et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte. |
|
C.– Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu’à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 83 millions d’euros. Il est attribué mensuellement à raison d’un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014. |
|
D.– Le montant mentionné au C est ajusté, dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 83 millions d’euros est, respectivement, versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu’elle est, respectivement, positive ou négative. |
|
II.– Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales. |
|
III.– A.– 1. Pour l’application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012. |
|
2. a. Pour l’application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l’année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d’un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts. |
|
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu’à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2014 jusqu’au 30 juin 2015. |
|
3 (nouveau). Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l’année. |
|
B.– 1. Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €. |
|
2. a. Pour l’application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l’année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d’un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts. |
|
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu’à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2014 jusqu’au 30 juin 2015. |
|
3 (nouveau). Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l’année. |
|
IV.– Le II de l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rétabli : |
|
« II.– Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. » |
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V.– A.– Pour l’application des sections I à II bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu’à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012. |
|
B.– Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l’artisanat de région s’appliquent à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte. |
|
VI.– Un décret précise les modalités d’application des I et III du présent article. |
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Article 30 | |
Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 339 704 000 €, qui se répartissent comme suit : |
(Sans modification) |
(En milliers d’euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 40 123 544 Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 20 597 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 25 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 768 681 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 1 755 711 Dotation élu local 65 006 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 0 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 500 000 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 0 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 10 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 0 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 428 688 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 771 340 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 430 114 Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 298 984 Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales 0 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 1 374 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 22 500 Total 54 339 704 |
|
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers | |
Article 31 |
Article 31 |
I.– Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : « 448 700 » ; |
|
2° Au début de la septième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « V de l’ » ; |
|
3° La huitième ligne est supprimée ; |
|
4° La dixième ligne est ainsi modifiée : |
|
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « III de l’ » ; |
|
b) À la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 » ; |
|
5° À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : « 96 750 » ; |
|
6° La douzième ligne est ainsi modifiée : |
|
a) À la première colonne, après le mot : « impôts », est insérée la référence : « et article L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; |
|
b) À la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 » ; |
|
7° La treizième ligne est ainsi modifiée : |
|
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « VI de l’ » ; |
|
b) À la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 » ; |
|
8° À la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ; |
|
8° bis (nouveau) Après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
|
« Article L. 612-20 du code monétaire et financier Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 205 000 » ; |
|
8° ter (nouveau) Après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
|
« Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier Autorité des marchés financiers (AMF) 95 000 ; |
|
9° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 » ; |
|
10° À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 » ; |
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11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ; |
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12° La vingtième ligne est supprimée ; |
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13° Au début de la vingt-deuxième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « Premier alinéa de l’ » ; |
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14° Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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« Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts CNDS 24 000 » ; |
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15° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ; |
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16° (Supprimé) |
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17° À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : « 719 000 » ; |
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18° À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : « 245 000 » ; |
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19° La trente et unième ligne est ainsi modifiée : |
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a) À la fin de la deuxième colonne, sont ajouté les mots : « (DEFI) » ; |
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b) À la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 » ; |
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20° À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ; |
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21° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ; |
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22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : « 15 800 » ; |
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23° La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée : |
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a) À la fin de la deuxième colonne, sont ajoutés les mots : « (FSD) » ; |
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b) À la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; |
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24° Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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« VI de l’article 302 bis K du code général des impôts FSD 210 000 » ; |
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25° À la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 4 100 » ; |
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26° La quarante et unième ligne est supprimée ; |
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27° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 13 000 » ; |
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28° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ; |
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29° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : « 105 000 » ; |
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29° bis (nouveau) À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 29 000 » est remplacé par le montant : « 23 000 » ; |
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29° ter (nouveau) À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ; |
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30° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant : « 69 000 » ; |
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31° La cinquante-cinquième ligne est ainsi modifiée : |
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a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « C du I de l’ » ; |
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b) À la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ; |
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32° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant : « 142 600 » ; |
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33° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée : |
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« Article 1609 quatervicies A du code général des impôts Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 49 000 » |
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II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ; |
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2° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 302 bis K, les mots : « au profit du » sont remplacés par les mots : « perçue dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 par le » ; |
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3° L’article 302 bis ZI est ainsi modifié : |
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a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; |
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b) Au dernier alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ; |
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4° L’article 1609 septvicies est abrogé ; |
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5° Le I de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié : |
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a) Aux premier et second alinéas, les mots : « au profit des » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ; |
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu’il exploite, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46. |
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« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles avant plafonnement encaissées pour le bénéficiaire l’année de référence. » ; |
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6° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV du même article, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ». |
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III. – Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ». |
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IV. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-13 du code forestier sont supprimés. |
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V (nouveau). – Les chambres départementales d’agriculture contribuent, par l’intermédiaire du Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois, à savoir des projets d’investissements et des actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d’une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture prévu au deuxième alinéa de l’article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l’article L. 251-1 dudit code. |
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Article 32 | |
I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement. |
(Sans modification) |
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit, entre les agences de l’eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau. |
|
III. – Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
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Article 33 |
Article 33 |
I.– Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. |
(Sans modification) |
II.– Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
|
Article 33 bis (nouveau) |
Article 33 bis |
I.– Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Institut national de la propriété industrielle mentionné à l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. |
(Sans modification) |
II.– Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
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Article 34 |
Article 34 |
I.– 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts. |
|
2. Les montants notifiés par l’administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d’industrie de région en application de l’article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I. |
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II. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Les troisième à dernier alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. À compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État et entre la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et l’État. » ; |
|
2° Les deuxième à dernier alinéas du 1 du III sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : |
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« Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014. |
|
« À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l’article 34 de la loi n° du de finances pour 2014. |
|
« Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 34. |
|
« À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B. |
|
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter. |
|
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds. » ; |
|
3° (Supprimé) |
|
III.–A. – En 2014, pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d’industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte. |
|
B. – En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l’administration fiscale à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément à l’article 1639 A du code général des impôts. |
|
En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période. |
|
IV (nouveau). – Une trajectoire financière triennale est définie en 2014 entre l’État et le réseau des chambres de commerce et d’industrie pour la période 2015-2017. |
IV. – L'État et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues par l'article 1 600 du code général des impôts. amendement CF-187 (n° 418) |
Article 34 bis (nouveau) |
Article 34 bis |
Le second alinéa du B de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé. |
(Sans modification) |
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux |
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux |
Article 35 |
Article 35 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2014. |
(Sans modification) |
Article 36 | |
(Supprimé) |
(Suppression maintenue) |
Article 37 | |
I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
A. – Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant : |
|
« Taux d’émission de dioxyde de carbone Tarif de la taxe Taux ≤ 130 0 130 < taux ≤ 135 150 135 < taux ≤ 140 250 140 < taux ≤ 145 500 145 < taux ≤ 150 900 150 < taux ≤ 155 1 600 155 < taux ≤ 175 2 200 175 < taux ≤ 180 3 000 180 < taux ≤ 185 3 600 185 < taux ≤ 190 4 000 190 < taux ≤ 200 6 500 200 < taux 8 000 » ; |
|
B. – Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant : |
|
« Puissance fiscale Tarif de la taxe Puissance fiscale ≤ 5 0 6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 1 500 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 2 000 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 3 600 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 6 000 16 < puissance fiscale 8 000 |
|
» |
|
II.– Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014. |
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Article 38 | |
Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 19 millions d’euros ». |
(Sans modification) |
Article 39 | |
I.– A.– Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et les mots : « la même période » sont remplacés par les mots : « l’année en cours ». |
(Sans modification) |
B.– Au A des II et III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et, après le mot : « effectués », sont insérés les mots : « pour l’année en cours ». |
|
II.– Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 7,85 % ». |
|
III.– Au A du II de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % ». |
|
IV.– Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ; |
|
2° Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ; |
|
3° Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le signe : « % ». |
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V.– Les II, III et IV du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. |
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Article 40 | |
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d’euros en 2013 » sont remplacés par les mots : « 527,3 millions d’euros en 2014 » ; |
|
2° Au 3, les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 903,6 » sont remplacés par les mots : « 2014 sont inférieurs à 3 023,8 ». |
|
D. – Autres dispositions | |
Article 41 |
Article 41 |
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2014 à 20 144 073 000 €. |
(Sans modification) |
Article 42 |
Article 42 |
L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « et des programmes créés par la loi n° du de finances pour 2014 » ; |
|
2° Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « du programme d’investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I » ; |
|
b) À la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ; |
|
3° À la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux » ; |
|
4° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II » ; |
|
5° À la première phrase du V et du premier alinéa du VI, les mots : « créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ; |
|
6° Au 2° du VI, les mots : « dépensés, les moyens financiers prévus pour les années » sont remplacés par les mots : « engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année ». |
|
II. – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur les critères d’éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d’investissements d’avenir. amendement CF-53 (n° 419) | |
TITRE II |
TITRE II |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES |
Article 43 |
Article 43 |
I.– Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : |
(Sans modification) |
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(en millions d’euros) Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 386 847 407 668 À déduire : Remboursements et dégrèvements 102 054 102 054 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 284 793 305 614 Recettes non fiscales 13 800 Recettes totales nettes / dépenses nettes 298 593 305 614 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne 74 483 Montants nets pour le budget général 224 110 305 614 - 81 504 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 3 906 3 906 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 228 016 309 520 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 156 2 156 0 Publications officielles et information administrative 215 203 12 Totaux pour les budgets annexes 2 371 2 359 12 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 19 19 Publications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 390 2 378 12 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale 71 406 70 923 483 Comptes de concours financiers 122 559 124 297 - 1 738 Comptes de commerce (solde) 117 Comptes d’opérations monétaires (solde) 52 Solde pour les comptes spéciaux - 1 086 Solde général - 82 578 |
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II.– Pour 2014 : |
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1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : |
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(en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 104,8 Dont amortissement de la dette à long terme 42,2 Dont amortissement de la dette à moyen terme 62,6 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance - Amortissement des autres dettes 0,2 Déficit à financer Dont déficit budgétaire Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir Autres besoins de trésorerie 70,6 82,6 - 12,0 1,8 Total 177,4 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nette des rachats 174,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme - Variation des dépôts des correspondants - Variation du compte de Trésor 1,4 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 177,4 |
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2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret : |
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a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; |
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b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; |
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c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; |
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d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ; |
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e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; |
|
3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ; |
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4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d’euros. |
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III.– Pour 2014, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 376. |
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IV.– Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. |
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Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. |
|
SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
TITRE IER |
TITRE IER |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
Article 44 |
Article 44 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 717 854 139 € et de 407 668 377 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
(Sans modification) |
Article 45 |
Article 45 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 370 647 048 € et de 2 358 194 018 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. |
(Sans modification) |
Article 46 |
Article 46 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 195 150 355 449 € et de 195 220 155 449 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
(Sans modification) |
Article 47 |
Article 47 |
I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
(Sans modification) |
II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2014, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
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TITRE II |
TITRE II |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. – |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. – |
Article 48 |
Article 48 |
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : |
(Sans modification) |
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé I. – Budget général 1 894 622 Affaires étrangères 14 505 Affaires sociales et santé 10 947 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 001 Culture et communication 10 932 Défense 275 567 Écologie, développement durable et énergie 34 486 Économie et finances 147 252 Éducation nationale 964 897 Égalité des territoires et logement 13 477 Enseignement supérieur et recherche 9 377 Intérieur 278 025 Justice 77 951 Outre-mer 5 307 Redressement productif 1 267 Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique - Services du Premier ministre 9 731 Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative - Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 9 900 II. – Budgets annexes 11 754 Contrôle et exploitation aériens 10 925 Publications officielles et information administrative 829 Total général 1 906 376 |
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Article 49 |
Article 49 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 925 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Sans modification) |
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|
Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l’État 6 768 Diplomatie culturelle et d’influence 6 768 Administration générale et territoriale de l’État 331 Administration territoriale 118 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 213 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 15 092 Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires 4 150 Forêt 9 680 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 255 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 7 Aide publique au développement 26 Solidarité à l’égard des pays en développement 26 Anciens combattants, mémoire 1 333 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 333 Culture 15 306 Patrimoines 8 510 Création 3 568 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 228 Défense 4 776 Environnement et prospective de la politique de défense 3 614 Soutien de la politique de la défense 1 162 Direction de l’action du Gouvernement 628 Coordination du travail gouvernemental 628 Écologie, développement et mobilité durables 20 820 Infrastructures et services de transports 4 695 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 254 Météorologie 3 221 Paysages, eau et biodiversité 5 364 Information géographique et cartographique 1 632 Prévention des risques 1 498 Énergie, climat et après-mines 504 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, 3 652 Économie 3 272 Développement des entreprises et du tourisme 3 272 Égalité des territoires, logement et ville 477 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 275 Politique de la ville 202 Enseignement scolaire 4 413 Soutien de la politique de l’éducation nationale 4 413 Gestion des finances publiques 1 359 Fonction publique 1 359 Immigration, asile et intégration 1 265 Immigration et asile 475 Intégration et accès à la nationalité française 790 Justice 513 Justice judiciaire 172 Administration pénitentiaire 231 Conduite et pilotage de la politique de la justice 110 Médias, livre et industries culturelles 2 450 Livre et industries culturelles 2 450 Outre-mer 131 Emploi outre-mer 131 Recherche et enseignement supérieur 250 228 Formations supérieures et recherche universitaire 160 140 Vie étudiante 12 716 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 48 820 Recherche dans le domaine de la gestion 17 204 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, 4 613 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 268 Recherche culturelle et culture scientifique 1 121 Enseignement supérieur et recherche agricoles 929 Régimes sociaux et de retraite 390 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 390 Santé 2 579 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 2 579 Sécurités 307 Police nationale 307 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 920 Actions en faveur des familles vulnérables 32 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 888 Sport, jeunesse et vie associative 1 653 Sport 1 598 Jeunesse et vie associative 55 Travail et emploi 48 017 Accès et retour à l’emploi 47 695 Accompagnement des mutations économiques 87 Amélioration de la qualité de l’emploi 76 Conception, gestion et évaluation des politiques 159 Contrôle et exploitation aériens 845 Soutien aux prestations de l’aviation civile 845 Contrôle de la circulation 26 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 26 Total 391 925 |
|
Article 50 |
Article 50 |
I.– Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Sans modification) |
|
|
Mission/Programme Nombre d’emplois Action extérieure de l’État Diplomatie culturelle et d’influence 3 564 Total 3 564 |
|
II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. |
|
Article 51 | |
Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Sans modification) |
Plafond exprimé Agence française de lutte contre le dopage 64 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 1 121 Autorité de régulation des activités ferroviaires 59 Autorité des marchés financiers 469 Haut Conseil du commissariat aux comptes 50 Haute Autorité de santé 394 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 71 Médiateur national de l’énergie 41 Total 2 269 |
|
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014 |
|
Article 52 | |
Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. |
(Sans modification) |
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture
___
Intitulé du |
Intitulé de la mission de rattachement 2013 |
Intitulé du |
Intitulé de la mission de rattachement 2014 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l’État |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Propositions de la Commission
___
ÉTAT B (1)
(Article 44 du projet de loi)
BUDGET GÉNÉRAL
_____
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES (2)
(en euros)
AE Titre 2 |
AE |
CP Titre 2 |
CP | ||
Action extérieure de l’État |
906 831 368 |
2 944 903 964 |
906 831 368 |
2 952 303 964 | |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
608 299 346 |
1 844 641 138 |
608 299 346 |
1 852 041 138 |
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
79 638 228 |
724 722 032 |
79 638 228 |
724 722 032 |
|
Français à l'étranger et affaires consulaires |
218 893 794 |
375 540 794 |
218 893 794 |
375 540 794 |
Administration générale et territoriale de l'État |
1 953 575 810 |
2 847 345 907 |
1 953 575 810 |
2 745 067 710 | |
|
Administration territoriale |
1 532 116 999 |
1 727 912 075 |
1 532 116 999 |
1 726 252 093 |
|
Vie politique, cultuelle et associative |
29 548 000 |
312 957 667 |
29 548 000 |
313 598 406 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
391 910 811 |
806 476 165 |
391 910 811 |
705 217 211 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
925 980 165 |
3 001 885 027 |
925 980 165 |
3 203 986 476 | |
|
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
0 |
1 457 885 685 |
0 |
1 632 022 565 |
|
Forêt |
0 |
317 172 851 |
0 |
334 537 420 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
286 336 931 |
504 654 049 |
286 336 931 |
504 654 049 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
639 643 234 |
722 172 442 |
639 643 234 |
732 772 442 |
Aide publique au développement |
206 180 672 |
4 206 526 854 |
206 180 672 |
2 941 984 832 | |
|
Aide économique et financière au développement |
0 |
2 365 654 044 |
0 |
1 115 423 479 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
206 180 672 |
1 840 872 810 |
206 180 672 |
1 826 561 353 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
76 818 307 |
2 978 099 939 |
76 818 307 |
2 981 499 939 | |
|
Liens entre la nation et son armée |
75 191 815 |
103 441 096 |
75 191 815 |
107 441 096 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
0 |
2 770 041 590 |
0 |
2 770 041 590 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
1 626 492 |
104 617 253 |
1 626 492 |
104 017 253 |
Conseil et contrôle de l'État |
531 486 664 |
644 757 045 |
531 486 664 |
630 496 504 | |
|
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
310 324 453 |
386 404 453 |
310 324 453 |
374 954 453 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
32 740 217 |
42 605 217 |
32 740 217 |
38 455 217 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
188 053 319 |
214 928 700 |
188 053 319 |
216 268 159 |
|
Haut Conseil des finances publiques |
368 675 |
818 675 |
368 675 |
818 675 |
Culture |
|
658 087 228 |
2 567 652 348 |
658 087 228 |
2 581 955 157 |
|
Patrimoines |
0 |
760 668 036 |
0 |
746 150 359 |
|
Création |
0 |
725 794 659 |
0 |
746 473 653 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
658 087 228 |
1 081 189 653 |
658 087 228 |
1 089 331 145 |
Défense |
19 020 501 709 |
41 965 053 368 |
19 020 501 709 |
38 987 040 098 | |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
644 362 511 |
1 979 041 414 |
644 362 511 |
1 978 920 310 |
|
Préparation et emploi des forces |
15 245 511 131 |
22 689 451 058 |
15 245 511 131 |
22 203 214 005 |
|
Soutien de la politique de la défense |
1 210 070 865 |
3 603 356 810 |
1 210 070 865 |
3 015 496 890 |
|
Équipement des forces |
1 920 557 202 |
12 193 204 086 |
1 920 557 202 |
10 289 408 893 |
|
Excellence technologique |
0 |
1 500 000 000 |
0 |
1 500 000 000 |
Direction de l’action du Gouvernement |
344 440 710 |
1 380 503 948 |
344 440 710 |
1 339 068 877 | |
|
Coordination du travail gouvernemental |
179 624 345 |
533 889 221 |
179 624 345 |
542 197 693 |
|
Protection des droits et libertés |
57 931 852 |
98 919 488 |
57 931 852 |
94 476 480 |
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
106 884 513 |
597 695 239 |
106 884 513 |
552 394 704 |
|
Transition du numérique |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
AE Titre 2 |
AE |
CP Titre 2 |
CP | ||
Écologie, développement et aménagement durables |
2 038 124 585 |
10 242 895 692 |
2 038 124 585 |
9 771 031 911 | |
|
Infrastructures et services de transports |
0 |
3 642 015 833 |
0 |
3 669 961 177 |
|
Sécurité et affaires maritimes |
0 |
193 089 080 |
0 |
194 043 099 |
|
Météorologie |
0 |
208 561 233 |
0 |
208 561 233 |
|
Paysage, eau et biodiversité |
0 |
279 680 934 |
0 |
278 549 954 |
|
Information géographique et cartographique |
0 |
96 960 029 |
0 |
96 960 029 |
|
Prévention des risques |
40 676 477 |
385 969 520 |
40 676 477 |
253 184 792 |
|
Énergie, climat et après-mines |
0 |
592 228 252 |
0 |
597 488 576 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
1 997 448 108 |
2 912 564 854 |
1 997 448 108 |
2 540 457 094 |
|
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
0 |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
|
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
0 |
470 000 000 |
0 |
470 000 000 |
|
Villes et territoires durables |
0 |
370 000 000 |
0 |
370 000 000 |
Économie |
949 562 214 |
3 645 961 086 |
949 562 214 |
3 652 016 784 | |
|
Développement des entreprises et de l'emploi |
414 394 917 |
1 016 477 402 |
414 394 917 |
1 026 894 643 |
|
Statistiques et études économiques |
382 803 368 |
461 892 423 |
382 803 368 |
457 530 880 |
|
Stratégie économique et fiscale |
152 363 929 |
492 591 261 |
152 363 929 |
492 591 261 |
|
Projets industriels |
0 |
420 000 000 |
0 |
420 000 000 |
|
Innovation |
0 |
690 000 000 |
0 |
690 000 000 |
|
Économie numérique |
0 |
565 000 000 |
0 |
565 000 000 |
Égalité des territoires, Logement et ville |
804 581 023 |
8 275 162 433 |
804 581 023 |
8 090 802 834 | |
|
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
0 |
1 313 268 421 |
0 |
1 313 268 421 |
|
Aide à l’accès au logement |
0 |
5 084 683 259 |
0 |
5 084 683 259 |
|
Urbanisme, territoire et amélioration de l'habitat |
0 |
579 941 631 |
0 |
406 870 131 |
|
Politique de la ville |
0 |
492 688 099 |
0 |
481 400 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'égalité, des territoires, du logement et de la ville |
804 581 023 |
804 581 023 |
804 581 023 |
804 581 023 |
Engagements financiers de l’État |
0 |
47 602 339 591 |
0 |
50 864 216 591 | |
|
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
0 |
46 654 000 000 |
0 |
46 654 000 000 |
|
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
0 |
208 400 000 |
0 |
208 400 000 |
|
Épargne |
0 |
568 939 591 |
0 |
569 072 591 |
|
Majoration de rentes |
0 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
|
Dotation en capital du MES |
0 |
0 |
0 |
3 261 744 000 |
|
Augmentation de capital de la BEI |
0 |
0 |
0 |
0 |
Enseignement scolaire |
60 234 388 830 |
65 192 699 657 |
60 234 388 830 |
65 020 114 259 | |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
19 238 478 624 |
19 274 546 767 |
19 238 478 624 |
19 274 546 767 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
30 382 158 053 |
30 491 623 943 |
30 382 158 053 |
30 491 623 943 |
|
Vie de l’élève |
1 930 292 256 |
4 504 822 004 |
1 930 292 256 |
4 437 782 004 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 368 226 619 |
7 109 829 789 |
6 368 226 619 |
7 109 829 789 |
|
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
1 452 143 821 |
2 317 305 889 |
1 452 143 821 |
2 211 760 491 |
|
Internats de la réussite |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
Enseignement technique agricole |
863 089 457 |
1 344 571 265 |
863 089 457 |
1 344 571 265 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8 830 714 868 |
11 673 789 082 |
8 830 714 868 |
11 450 369 048 | |
|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 168 034 490 |
8 566 167 871 |
7 168 034 490 |
8 361 632 871 |
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
83 839 482 |
230 771 938 |
83 839 482 |
230 561 378 |
|
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
442 446 923 |
883 391 997 |
442 446 923 |
884 535 561 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 136 143 973 |
1 632 607 817 |
1 136 143 973 |
1 597 348 973 |
|
Entretien des bâtiments de l'État |
0 |
160 000 000 |
0 |
170 000 000 |
|
Fonction publique |
250 000 |
200 849 459 |
250 000 |
206 290 265 |
AE Titre 2 |
AE |
CP Titre 2 |
CP | ||
Immigration, asile et intégration |
0 |
653 536 500 |
0 |
664 900 000 | |
|
Immigration et asile |
0 |
591 800 000 |
0 |
602 600 000 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
0 |
61 736 500 |
0 |
62 300 000 |
Justice |
|
4 770 438 912 |
7 597 511 105 |
4 770 438 912 |
7 824 119 795 |
|
Justice judiciaire |
2 161 795 319 |
3 188 336 413 |
2 161 795 319 |
3 116 538 060 |
|
Administration pénitentiaire |
2 016 815 793 |
2 849 802 047 |
2 016 815 793 |
3 236 932 759 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
455 632 505 |
781 270 489 |
455 632 505 |
785 270 489 |
|
Accès au droit et à la justice |
0 |
369 495 000 |
0 |
369 495 000 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
133 403 444 |
404 811 521 |
133 403 444 |
311 698 711 |
|
Conseil supérieur de la magistrature (nouveau) |
2 791 851 |
3 795 635 |
2 791 851 |
4 184 776 |
Médias, livre et industries culturelles |
0 |
869 697 170 |
0 |
815 903 270 | |
|
Presse |
0 |
258 076 014 |
0 |
258 076 014 |
|
Livres et industries culturelles |
0 |
315 983 400 |
0 |
262 189 500 |
|
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
0 |
143 499 929 |
0 |
143 499 929 |
|
Action audiovisuelle extérieure |
0 |
152 137 827 |
0 |
152 137 827 |
Outre-mer |
144 876 834 |
2 147 901 806 |
144 876 834 |
2 060 353 988 | |
|
Emploi outre-mer |
144 876 834 |
1 403 948 340 |
144 876 834 |
1 387 649 840 |
|
Conditions de vie outre-mer |
0 |
743 953 466 |
0 |
672 704 148 |
Politique des territoires |
10 415 000 |
282 999 845 |
10 415 000 |
295 377 623 | |
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
10 415 000 |
245 871 550 |
10 415 000 |
257 048 348 |
|
Interventions territoriales de l’État |
0 |
37 128 295 |
0 |
38 329 275 |
Pouvoirs publics |
0 |
989 987 362 |
0 |
989 987 362 | |
|
Présidence de la République |
0 |
101 660 000 |
0 |
101 660 000 |
|
Assemblée nationale |
0 |
517 890 000 |
0 |
517 890 000 |
|
Sénat |
0 |
323 584 600 |
0 |
323 584 600 |
|
La chaîne parlementaire |
0 |
35 210 162 |
0 |
35 210 162 |
|
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Conseil constitutionnel |
0 |
10 776 000 |
0 |
10 776 000 |
|
Haute Cour |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cour de justice de la République |
0 |
866 600 |
0 |
866 600 |
Provisions |
0 |
455 602 418 |
0 |
155 602 418 | |
|
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
0 |
455 602 418 |
0 |
155 602 418 |
Recherche et enseignement supérieur |
873 222 418 |
31 096 477 906 |
873 222 418 |
31 383 418 826 | |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
581 229 257 |
12 558 897 523 |
581 229 257 |
12 803 219 190 |
|
Vie étudiante |
0 |
2 456 032 691 |
0 |
2 465 618 691 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
0 |
5 061 652 242 |
0 |
5 061 652 242 |
|
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et ressources |
0 |
1 277 577 911 |
0 |
1 277 577 911 |
|
Recherche spatiale |
0 |
1 431 108 560 |
0 |
1 431 108 560 |
|
Écosystème d'excellence |
0 |
4 115 000 000 |
0 |
4 115 000 000 |
|
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
0 |
1 387 505 166 |
0 |
1 397 505 166 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
101 080 405 |
970 802 894 |
101 080 405 |
991 936 147 |
|
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
192 868 745 |
0 |
192 868 745 |
|
Recherche culturelle et culture scientifique |
0 |
112 590 972 |
0 |
114 490 972 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
190 912 756 |
312 441 202 |
190 912 756 |
312 441 202 |
AE Titre 2 |
AE |
CP Titre 2 |
CP | ||
Régimes sociaux et de retraite |
0 |
6 534 289 374 |
0 |
6 534 289 374 | |
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
0 |
4 152 039 599 |
0 |
4 152 039 599 |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
0 |
825 497 543 |
0 |
825 497 543 |
|
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
0 |
1 556 752 232 |
0 |
1 556 752 232 |
Relations avec les collectivités territoriales |
0 |
2 642 532 276 |
0 |
2 593 848 844 | |
|
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
0 |
840 777 505 |
0 |
780 088 248 |
|
Concours financiers aux départements |
0 |
493 818 697 |
0 |
493 818 697 |
|
Concours financiers aux régions |
0 |
920 946 577 |
0 |
920 946 577 |
|
Concours spécifiques et administration |
0 |
386 989 497 |
0 |
398 995 322 |
Remboursements et dégrèvements |
0 |
102 054 058 000 |
0 |
102 054 058 000 | |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
0 |
90 600 984 000 |
0 |
90 600 984 000 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
0 |
11 453 074 000 |
0 |
11 453 074 000 |
Santé |
|
0 |
1 298 371 236 |
0 |
1 298 371 236 |
|
Prévention et sécurité sanitaire et offre de soins |
0 |
693 371 236 |
0 |
693 371 236 |
|
Protection maladie |
0 |
605 000 000 |
0 |
605 000 000 |
Sécurité |
15 776 677 698 |
18 278 010 326 |
15 776 677 698 |
18 255 684 875 | |
|
Police nationale |
8 713 365 260 |
9 600 356 601 |
8 713 365 260 |
9 654 628 243 |
|
Gendarmerie nationale |
6 819 507 080 |
7 958 316 470 |
6 819 507 080 |
8 033 362 061 |
|
Sécurité et éducation routières |
80 946 350 |
129 010 063 |
80 946 350 |
129 010 063 |
|
Sécurité civile |
162 859 008 |
590 327 192 |
162 859 008 |
438 684 508 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
769 192 625 |
13 803 501 228 |
769 192 625 |
13 826 081 228 | |
|
Lutte contre la pauvreté: RSA et expérimentations sociales |
0 |
575 440 450 |
0 |
575 440 450 |
|
Actions en faveur des familles vulnérables |
0 |
248 443 427 |
0 |
248 443 427 |
|
Handicap et dépendance |
0 |
11 441 442 753 |
0 |
11 441 442 753 |
|
Égalité entre les hommes et les femmes |
0 |
24 264 378 |
0 |
24 264 378 |
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
769 192 625 |
1 513 910 220 |
769 192 625 |
1 536 490 220 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0 |
554 036 435 |
0 |
560 438 000 | |
|
Sport |
0 |
224 736 435 |
0 |
231 138 000 |
|
Jeunesse et vie associative |
0 |
229 300 000 |
0 |
229 300 000 |
|
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Travail et emploi |
639 949 988 |
12 289 765 211 |
639 949 988 |
11 143 987 216 | |
|
Accès et retour à l'emploi |
0 |
7 583 695 177 |
0 |
7 257 456 000 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
0 |
3 656 151 661 |
0 |
2 879 088 721 |
|
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
0 |
123 443 602 |
0 |
70 897 321 |
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
639 949 988 |
776 474 771 |
639 949 988 |
786 545 174 |
|
Formation et mutations économiques (nouveau) |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
Total CF Nouvelle lecture
|
120 466 047 628 |
410 717 854 139 |
120 466 047 628 |
407 668 377 039 |
ÉTAT C (3)
(Article 45 du projet de loi)
BUDGETS ANNEXES
ÉTAT D (4)
(Article 46 du projet de loi)
I. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
II. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
ÉTAT E (5)
(Article 47 du projet de loi)
I.– COMPTES DE COMMERCE
II.– COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES