N° 1663 - Rapport de M. Sébastien Denaja sur le projet de loi , adopté par le Sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n°1380)




N
° 1663

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT (n° 1380), pour l’égalité entre les femmes et les hommes,

PAR M. SÉbastien DENAJA

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1631, 1657.

Sénat : 717, 807, 808, 788, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).

SOMMAIRE

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Pages

I. L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES RESTE BIEN TROP IMPARFAITE 24

A. L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EST GARANTIE PAR DE NOMBREUX TEXTES 24

B. DES INÉGALITÉS PERSISTANTES, QUI TROUVENT LARGEMENT LEUR ORIGINE DANS LE MAINTIEN DE STÉRÉOTYPES SEXUÉS 26

1. L’égalité proclamée n’est pas devenue l’égalité réelle 26

a. Les inégalités salariales et de parcours professionnel restent fortes dans le secteur privé 26

b. Des écarts salariaux moins marqués dans la fonction publique 28

c. L’accès aux responsabilités économiques et sociales 28

d. Les femmes restent sous-représentées dans la sphère politique 29

e. La place des femmes dans le monde sportif 29

2. Des stéréotypes profondément ancrés dans les mentalités collectives 30

a. Des choix d’orientation différenciés selon le sexe 30

b. Les femmes consacrent deux fois plus de temps aux activités parentales 31

c. La place et l’image des femmes dans les médias 32

C. LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES RESTENT TROP FRÉQUENTES ET SONT UNE SOURCE D’INÉGALITÉS 32

II. UN PROJET DE LOI AMBITIEUX, POUR QUE L’ÉGALITÉ EN DROIT DEVIENNE UNE ÉGALITÉ RÉELLE 34

A. UN TEXTE INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE NOUVELLE 34

B. UNE APPROCHE INTÉGRÉE VISANT À COMBATTRE LES INÉGALITÉS DANS TOUTES LEURS DIMENSIONS 35

1. L’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle 35

a. Faire de la commande publique un levier économique au service de l’égalité professionnelle 35

b. Assurer une meilleure répartition des responsabilités parentales au sein du couple 35

2. La lutte contre la précarité 36

3. La protection des femmes contre les violences 37

4. La lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image des femmes dans le domaine de la communication 39

5. La mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de parité 40

C. UNE DÉMARCHE GLOBALEMENT CONFORTÉE PAR LES COMPLÉMENTS APPORTÉS PAR LE SÉNAT 42

1. Des dispositions relatives à l’égalité professionnelle complétées 43

2. La sanction des discriminations professionnelles fondées sur la parentalité 44

3. L’extension du congé de quatre jours prévu en cas de mariage à la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) 44

4. La recherche d’une solution aux insuffisances de la procédure disciplinaire à l’université 44

5. L’instauration d’une obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique pour les différentes professions impliquées dans la prévention, la détection ou le traitement de ces violences 45

6. La promotion de la résidence alternée des enfants en cas de séparation des parents 46

7. Le renforcement de la protection des étrangers victimes de violences 46

8. La création ou la modification de dispositions pénales 47

a. L’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) au fait d’empêcher l’accès à l’information sur l’IVG 47

b. L’incrimination de la diffusion d’images de harcèlement 47

c. L’interdiction des concours de beauté pour les mineurs de moins de seize ans 47

d. Une nouvelle incrimination de harcèlement 47

III. UNE AMBITION RENFORCÉE PAR LA COMMISSION DES LOIS 49

A. LA SÉCURISATION ET LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS CONTENUS DANS LE PROJET DE LOI 49

1. La Commission a apporté des améliorations substantielles à de nombreuses dispositions du projet de loi 49

2. La Commission a souhaité réduire la durée des expérimentations prévues par le projet de loi 51

3. La Commission a supprimé plusieurs modifications adoptées par le Sénat 51

B. L’ADOPTION, POUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SPHÈRE PROFESSIONNELLE, D’UNE DÉMARCHE ÉQUILIBRÉE DE PROMOTION DES DROITS DES FEMMES ET DES HOMMES 54

1. La préservation des intérêts des femmes 54

a. La suppression de certains effets pervers non souhaités de la réforme du complément de libre choix d’activité 54

b. L’expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée aux parents de deux enfants 54

c. L’encouragement à l’entreprenariat féminin 55

2. La promotion de nouveaux droits pour les pères salariés 55

a. Protection des pères contre le licenciement durant les quatre semaines qui suivent la naissance de leur enfant 55

b. Octroi aux futurs pères de trois autorisations d’absence pour assister à certains examens prénataux de leur compagne 55

3. Des dispositions relatives à l’égalité professionnelle complétées 56

C. LE RENFORCEMENT DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAR LE DROIT DES CONTRATS PUBLICS 56

D. LA RECONNAISSANCE DE L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE EN TANT QUE VÉRITABLE DROIT POUR LES FEMMES 57

E. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET LE HARCÈLEMENT 58

F. DES DISPOSITIONS SUR LA PARITÉ RENFORCÉES ET COMPLETÉES 59

CONTRIBUTION DE MME MARIE-JO ZIMMERMANN, CO-RAPPORTEURE SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 63

AUDITION DE MME NAJAT VALLAUD-BELKACEM, MINISTRE DES DROITS DES FEMMES 67

EXAMEN DES ARTICLES 85

Article 1er : Objectifs de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 85

TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 90

Article 2 A (supprimé) : Remise d’un rapport au Parlement sur l’harmonisation des différents types de congés familiaux existants 90

Article 2 B (supprimé) (art. L. 1225-57 du code du travail) : Élargissement du contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité à l’issue d’un congé parental d’éducation 90

Article 2 C (art. L. 2241-7 et L. 3221-6 du code du travail) : Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation quinquennale sur les classifications professionnelles 91

Article 2 D (art. L. 2242-2 du code du travail) : Actualisation du rapport de situation comparée lors de la négociation annuelle obligatoire 94

Article 2 E (art. L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail) : Réforme de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes 97

Après l’article 2 E 100

Article 2 F (nouveau) (art. L. 3121-2 du code du travail) : Inclusion des déplacements entre deux lieux de travail dans le temps effectif de travail 101

Article 2 G (nouveau) (art. L. 3221-6 du code du travail) : Rapport quinquennal à la Commission nationale de négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur la révision des classifications professionnelles 104

Après l’article 2 E 104

Article 2 (art. L. 531–1, L. 531–4, L. 531–9, L. 531–10, L. 532–2 et L. 552–1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1225–48 du code du travail) : Réforme du complément de libre choix d’activité : transformation en « prestation partagée d’accueil de l’enfant », dont une part est réservée à l’autre parent 105

Après l’article 2 119

Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 1225–4–1 du code du travail) : Protection des pères salariés contre le licenciement durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant 120

Article 2 bis B (nouveau) (art. L. 1225–16 du code du travail) : Octroi de trois autorisations d’absence à un père salarié pour assister à certains examens prénataux de sa compagne 122

Après l’article 2 123

Article 2 bis C (nouveau) (art. L. 1225–57 du code du travail) : Élargissement du contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité à l’issue d’un congé parental d’éducation 123

Après l’article 2 125

Article 2 bis D (nouveau) (art. 1er A de l’ordonnance n° 2005–722 du 29 juin 2005) : Inscription dans les statuts de la Banque publique d’investissement d’un objectif d’encouragement de l’entreprenariat féminin 127

Article 2 bis E (nouveau) : Expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ex « COLCA ») aux parents de deux enfants 129

Après l’article 2 130

Article 2 bis (supprimé) : Remise d’un rapport au Parlement sur les effets de la réforme du complément de libre choix d’activité 130

Après l’article 2 bis 131

Article 2 ter (art. L. 531–4 et L. 531–4–1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Convention entre Pôle emploi et la Caisse nationale des allocations familiales en faveur des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant non titulaires d’un congé parental d’éducation 132

Article 3 (art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Interdiction de soumissionner aux marchés publics en cas de délit de discrimination ou de méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 134

Article 3 bis (nouveau) (art. 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Conditions d’exécution de marchés publics visant à promouvoir l’égalité professionnelle 147

Article 4 (art. 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; art. 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) : Modification du régime du contrat de collaboration libérale : protection du collaborateur libéral contre la rupture de son contrat en cas de maternité ou de paternité – protection contre les discriminations 149

Article 5 : Expérimentation de l’utilisation du compte épargne–temps pour financer des prestations de services à la personne 154

Article 5 bis (supprimé) (art. L. 1132–1 du code du travail) : Sanction des discriminations professionnelles fondées sur l’exercice des droits liés à la parentalité 157

Article 5 ter (art. L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail) : Extension du champ du rapport de situation comparée à la sécurité et à la santé au travail 158

Article 5 quater A (nouveau) (art. L. 4121-3 du code du travail) : Prise en compte des inégalités entre les femmes et les hommes lors de l’évaluation par l’employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 159

Article 5 quater (art. L. 3142-1 du code du travail) : Extension du congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié pour son mariage au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité 160

Article 5 quinquies A (nouveau) : Remise d’un rapport au Parlement sur l’harmonisation des différents types de congés familiaux existants 162

Article 5 quinquies B (nouveau) (deuxième partie du code de la santé publique) : Modification de l’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique 163

Article 5 quinquies C (nouveau) (art. L. 2212-1 du code de la santé publique) : Suppression de la référence à la notion de détresse dans le cadre d’une demande d’interruption volontaire de grossesse 165

Après l’article 5 quater 171

Article 5 quinquies (art. L. 2223-2 du code de la santé publique) : Extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse 172

Article 5 sexies (supprimé) : Remise d’un rapport au Parlement sur l’indemnisation des périodes de congé maternité des femmes exerçant une profession discontinue 173

Après l’article 5 sexies 175

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 176

Article 6 Expérimentation en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires 176

Article 6 bis (art. L. 2241-1 du code du travail) : Extension de la négociation de branche annuelle obligatoire sur les salaires aux mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle 183

Article 6 ter (art. L. 2323-57 du code du travail) : Analyse par le rapport de situation comparée des niveaux de rémunération et du déroulement des carrières des femmes et des hommes au regard de leurs qualification et ancienneté 183

Article 6 quater (supprimé) (art. L. 2323-57 du code du travail) : Insertion au sein du rapport de situation comparée d’un indicateur de promotion par sexe par métier dans une même entreprise 185

Article 6 quinquies (art. L 214–7 du code de l’action sociale et des familles) : Accès prioritaire des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant aux places en établissement d’accueil pour enfants de moins de six ans 185

Article 6 sexies : Remise d’un rapport au Parlement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés 186

Article 6 septies : Expérimentation pour deux ans du versement direct à l’assistant maternel du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde perçu par les familles modestes 187

Après l’article 6 septies 190

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION 191

Chapitre Ier – Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences 192

Article 7 (art. 515-10, 515-11, 515-12 et 515-13 du code civil) : Amélioration des dispositions relatives à l’ordonnance de protection prononcée en faveur d’une personne victime de violences au sein du couple ou d’une personne menacée de mariage forcé 192

Article 8 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Encadrement du recours à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple 213

Après l’article 8 219

Article 9 (art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal) : Renforcement des dispositions permettant, dans le cadre pénal, d’ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile 219

Après l’article 9 222

Article 10 (art. 41-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Généralisation du dispositif de téléprotection « femmes en très grand danger » 223

Article 11 (art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948) : Conséquences civiles de l’éviction du conjoint violent du domicile 227

Article 11 bis (nouveau) (art. 222-16 du code pénal) : Incrimination de l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants 229

Article 12 (art. 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal) : Harmonisation des définitions des délits de harcèlement moral et de harcèlement au sein du couple avec la définition du harcèlement sexuel 230

Article 12 bis AA (nouveau) (art. 222-33-2-2 [nouveau] du code pénal) : Création d’un délit général de harcèlement, susceptible d’être aggravé en cas de communication par l’utilisation d’un moyen de communication au public en ligne 233

Article 12 bis A (supprimé) (art. L. 712-4 du code de l’éducation) : Possibilité de dépaysement de poursuites disciplinaires dans le domaine universitaire 238

Article 12 bis B (nouveau) (art. L. 1153-5 du code du travail) : Obligation pour l’employeur de mettre fin au harcèlement sexuel commis dans l’entreprise et de le sanctionner 239

Article 12 bis (art. 222-33-3 du code pénal) : Incrimination de l’enregistrement et de la diffusion d’images relatives à des faits de harcèlement sexuel 240

Article 13 (art. L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles) : Organisation, dans le cadre de la politique de prévention du handicap, d’actions de prévention et de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes en situation de handicap 241

Après l’article 13 243

Avant l’article 14 244

Article 14 (art. L. 311-17 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 6-9 [nouveau] de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) : Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les étrangers victimes de violence 245

Après l’article 14 248

Article 14 bis (supprimé) (art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » aux victimes de la traite des êtres humains 249

Article 14 ter (art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Renouvellement de plein droit de la carte de séjour délivrée aux victimes de la traite des êtres humains jusqu’à la fin de la procédure pénale 253

Article 14 quater (supprimé) (art. L. 316-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences 254

Après l’article 14 quater 256

Article 14 quinquies (nouveau) (art. L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Interdiction de fonder le refus de délivrer une carte de résident à une victime de violences conjugales sur la rupture de la vie commune 257

Article 15 (art. 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale ; art. 132-45 et 222-44 du code pénal) : Possibilité d’astreindre l’auteur de violences conjugales à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes 258

Article 15 bis (art. 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) : Obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique pour les différentes professions concernées 260

Article 15 ter (art. 8 du code de procédure pénale) : Modification de coordination en matière de délai de prescription pour les agressions sexuelles commises contre les mineurs 265

Article 15 quater (supprimé) (art. 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) : Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le traitement des violences envers les femmes et institution par chaque département d’un dispositif d’observation de ces violences 266

Article 15 quinquies A (nouveau) (art. L. 712-6-2 du code de l’éducation) : Possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires 269

Après l’article 15 quater 275

Chapitre Ier bis – Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés (Division et intitulé nouveaux) 277

Article 15 quinquies (supprimé) (art. 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) : Extension à toutes les formes de violences de l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France qui en ont été victimes à l’étranger 277

Article 15 sexies (art. 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) : Application aux personnes étrangères victimes d’un mariage forcé, résidant habituellement en France mais retenues à l’étranger depuis plus de trois ans, de l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer leur retour sur le territoire français 279

Article 15 septies (nouveau) (art. 202-3 [nouveau] du code civil) : Possibilité d’annuler un mariage conclu en contrariété avec les règles du code civil sur le consentement des époux, quelle que soit leur loi personnelle 280

Après l’article 15 sexies 282

Chapitre II – Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication 282

Article 16 (art. 3-1, 20-1 A [nouveau] et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Renforcement des prérogatives du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des obligations des sociétés audiovisuelles en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation audiovisuelle 283

Article 16 bis (nouveau) : Formation des élèves journalistes à l’égalité entre les femmes et les hommes 290

Article 17 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap et aux faits de diffusion d’images de violence 291

Après l’article 17 295

TITRE III BIS DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS (Division et intitulé supprimés) 296

Article 17 bis (supprimé) (art. 373–2, 373–2–9, 373–2–10 et 388–1 du code civil ; art. 227–2 du code pénal) : Partage des responsabilités entre les deux parents en cas de séparation : délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale par un ascendant – incitation à une résidence alternée égalitaire – médiation familiale obligatoire en cas de désaccord – modification des règles d’audition des mineurs par le juge 297

Article 17 ter (nouveau) (art. 99-1 [nouveau] de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social) : Interdiction des concours de beauté pour les enfants de moins de treize ans et création d’un régime d’autorisation préalable des concours pour les enfants âgés de treize à seize ans 304

Article 17 quater (supprimé) (art. 222-14-3-1 [nouveau] du code pénal) : Création d’un délit de soumission d’une personne à des humiliations ou intimidations répétées ou d’atteintes répétées à sa vie privée 311

TITRE IV DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN œUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ 315

Chapitre Ier A – Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale (Division et intitulé supprimés) 315

Article 18 A (nouveau) : Égalité de traitement et égal accès des femmes et des hommes en matière de création et de production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale 315

Chapitre Ier Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux 317

Article 18 (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) : Parité aux élections législatives 317

Après l’article 18 327

Chapitre Ierbis – Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales (Division et intitulé nouveaux) 328

Article 18 bis (nouveau) (art. L. 2122-7-2, L. 3122-5 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales) : Instauration de la parité à la tête des exécutifs locaux 328

Article 18 ter (nouveau) (art. L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Présentation, avant la discussion du budget des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité 330

Après l’article 18 331

Article 18 quater (nouveau) (art. L. 273-10 du code électoral) : Clarification des règles de remplacement des conseillers communautaires 334

Chapitre II – Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives 335

Article 19 (art. L. 131-8 du code du sport) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives 335

Après l’article 19 344

Avant l’article 20 344

Article 20 (art. 4 et 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans le secteur public 345

Article 20 bis (art. 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle) : Avancée de la date d’entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées 351

Article 20 ter (nouveau) (art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Nullité des nominations aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique intervenues en violation de l’obligation d’égal accès des femmes et des hommes à ces emplois 353

Article 21 (art. L. 713-16 du code de commerce) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres de commerce et d’industrie 355

Article 22 (art. L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres d’agriculture 357

Article 22 bis (nouveau) (art. L. 4134-2, L. 4422-34 et L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales et art. 2 et 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux 359

Article 22 ter A (nouveau) (art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales) : Parité des conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle 363

Après l’article 22 bis 364

Article 22 ter (art. 7 du code de l’artisanat) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres de métiers et de l’artisanat 364

Article 22 quater (supprimé) : Rapport au Parlement sur la présence des femmes au sein des chambres consulaires 366

Article 22 quinquies (supprimé) : Remise d’un rapport au Parlement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles 367

Après l’article 22 quinquies 368

Article 23 : Égalité entre les femmes et les hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives de l’État 370

Article 23 bis A (nouveau) (art. L. 231-1 et 231-3 du code de la sécurité sociale) : Égal accès des femmes et des hommes aux conseils et conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale 375

Article 23 bis (art. L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4231-4, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique, art. 21-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 23 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Habilitation à adopter les mesures assurant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des ordres professionnels et des mutuelles 376

Après l’article 23 bis 379

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 380

Article 24 (supprimé) : Entrée en vigueur des articles 2, 18 et 20 du projet de loi 380

Article 25 : Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 380

TABLEAU COMPARATIF 383

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 507

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 541


LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LA COMMISSION DES LOIS

Au cours de ses deux réunions du mercredi 18 décembre 2013, la commission des Lois a adopté le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, pour l’égalité entre les femmes et les hommes, en y apportant les principales modifications suivantes.

● Sur l’initiative du rapporteur, l’article 1era été réécrit, afin d’améliorer la hiérarchisation des objectifs assignés à la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, parmi ces objectifs, l’égalité salariale a été ajoutée à l’égalité professionnelle et l’égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales est venu compléter l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Les dispositions relatives à l’égal accès à la création et à la production culturelle et artistique qui figuraient à l’article 18 A ont été transférées au sein de cet article.

● Un objectif de mixité des emplois a été ajouté à l’article 2 C et à l’article 2 E sur l’initiative de la commission des Affaires sociales.

●  L’égalité entre les femmes et les hommes en matière de déroulement des carrières a été ajoutée aux articles 2 E, 5 ter et 6 ter sur l’initiative de la commission des Affaires sociales et de Mmes Axelle Lemaire et Barbara Romagnan.

●  Sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, un article 2 F a été adopté afin d’inclure les temps de déplacement entre deux lieux de travail, pour un même employeur et dans la même journée, dans le temps effectif de travail, comme le prévoit la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

●  Sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, un nouvel article 2 G prévoit que les branches professionnelles présenteront un rapport quinquennal à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la révision des classifications professionnelles.

● S’agissant de la réforme du complément de libre choix d’activité (CLCA), la Commission a, sur l’initiative du rapporteur et de la commission des Affaires sociales, modifié le nom de la prestation en « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PreParE), supprimé les effets pervers qu’aurait induit au rang 1 l’intégration du congé de maternité dans le calcul de la durée de versement de la prestation et exclu expressément du champ de l’obligation de partage les couples dont l’un des membres n’est pas éligible à la prestation, faute d’avoir exercé une activité professionnelle dans les conditions exigées par le code de la sécurité sociale. Il a, en outre, été adopté un amendement de la commission des Affaires sociales qui élargit la durée du congé parental d’éducation que peut prendre le parent de triplés (article 2).

● Sur l’initiative du rapporteur et de Mme Axelle Lemaire, la Commission a adopté deux amendements renforçant les droits des pères salariés : le premier leur assure une protection contre le licenciement durant les quatre semaines qui suivent la naissance de leur enfant (article 2 bis A) ; le second leur octroie trois autorisations d’absence pour assister à certains examens prénataux de leur compagne (article 2 bis B).

● Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté un amendement visant à faciliter le retour à l’emploi des parents – et singulièrement des femmes – qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant en autorisant l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants – contre trois aujourd’hui – du montant majoré de la PreParE (anciennement complément optionnel de libre choix d’activité, COLCA) ; cette expérimentation est prévue pour une durée de dix–huit mois (article 2 bis E).

● Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a supprimé l’extension des interdictions de soumissionner prévue par l’article 3 à l’obligation de négociation obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail prévue par l’article L. 2248-8 du code du travail, qui avait été ajoutée par le Sénat et dont le champ dépassait celui de l’égalité entre les femmes et les hommes.

● Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a étendu les interdictions de soumissionner prévues par l’article 3 aux contrats de partenariat régis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, auxquels elles ne s’appliquaient pas. Elle a également étendu l’ensemble des interdictions de soumissionner, existantes et nouvelles, aux délégations de service public régies par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.

● Sur l’initiative de Mme Axelle Lemaire, la Commission a adopté un nouvel article 3 bis qui modifie l’article 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs relevant de cette ordonnance d’imposer des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle.

● Sur l’initiative du rapporteur, elle a réécrit l’article 4 afin de mieux protéger le collaborateur libéral contre la rupture discriminatoire de son contrat de collaboration.

● La Commission a encadré l’expérimentation permettant l’utilisation du compte-épargne–temps pour financer des prestations de services à la personne, limitant cette utilisation à 50 % des droits accumulés sur le compte afin de ne pas détourner ce dernier de son objet premier (article 5).

● Sur l’initiative du rapporteur, elle a supprimé l’article 5 bis qui visait à sanctionner les discriminations professionnelles fondées sur l’exercice des droits liés à la parentalité au motif que le critère de la situation de famille permet d’ores et déjà de sanctionner de telles discriminations et que la rédaction de cet article pourrait, en fragilisant des jurisprudences établies, s’avérer contre-productive pour les salariés.

● Sur la proposition de Mme Catherine Coutelle, un nouvel article 5 quater A prévoit que l’évaluation par l’employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs devra prendre en compte l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes.

● Sur l’initiative de la commission des Affaires sociales et de Mme Axelle Lemaire, la Commission a adopté un article 5 quinquies B qui actualise le titre de la deuxième partie du code de la santé publique, aujourd’hui intitulé « Santé de la famille, de la mère et de l’enfant », pour le renommer « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant », ainsi qu’un article 5 quinquies C supprimant, dans le code de la santé publique, la référence à un état de « détresse » aujourd’hui prévue dans le cadre d’une demande d’interruption volontaire de grossesse.

● Sur l’initiative du rapporteur, elle a réduit à dix-huit mois la durée de l’expérimentation prévue à l’article 6 en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires ; elle a en outre supprimé la possibilité pour les caisses d’allocations familiales de transmettre des éléments d’information sur la solvabilité des débiteurs directement au juge aux affaires familiales, estimant qu’il sera loisible au créancier de porter ces éléments à la connaissance du juge.

● Sur l’initiative de la commission des Affaires sociales, la Commission a réécrit l’article 6 septies relatif à l’expérimentation du versement direct à l’assistant maternel du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde perçu par les familles modestes, afin de clarifier les objectifs qui sous-tendent l’expérimentation, d’associer le cas échéant les collectivités territoriales et de préciser que la convention inclura non seulement l’assistant maternel et la caisse d’allocations familiales, mais aussi le parent employeur.

● À l’article 7 relatif à l’ordonnance de protection, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, prévu que la convocation des parties devrait se faire par les modes les plus rapides – la voie administrative ou l’assignation en la forme des référés – en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants. Sur l’initiative de Mme Édith Gueugneau, la Commission a introduit la possibilité pour la victime d’élire domicile, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée et prévu la possibilité de prolonger l’ordonnance de protection dans le cas où le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête sur l’exercice de l’autorité parentale.

● À l’article 8, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur substitué à l’interdiction du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales, qu’avait votée le Sénat, un encadrement strict du recours à cette procédure, qui ne sera possible que si la victime la demande expressément, devra obligatoirement être accompagnée d’un rappel à la loi et sera exclue en cas de renouvellement des violences après une première médiation.

● Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté deux nouveaux articles visant à mieux lutter contre le harcèlement. L’article 11 bis étend le champ d’application du délit d’appels téléphoniques malveillants à l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants (« sms », « mms » ou courriers électroniques). L’article 12 bis AA – qui se substitue à l’article 17 quater, supprimé par la Commission – crée un nouveau délit général de harcèlement, dont le champ d’application n’est pas limité à la sphère professionnelle comme le harcèlement moral ou à la vie conjugale comme le harcèlement au sein du couple, et dont les peines sont aggravées s’il est commis en utilisant Internet.

● La Commission a amélioré la rédaction de l’article 12 bis A – déplacé à l’article 15 quinquies A – relatif à la procédure disciplinaire à l’université, en complétant la possibilité de dépaysement pour cause de partialité de la section disciplinaire prévue par le Sénat par la possibilité de demander la récusation en cas de doute sur la partialité d’un membre de la section, et en permettant à la personne poursuivie et au médiateur académique de former ces demandes de dépaysement ou de récusation.

● Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a supprimé l’article 14 bis. À l’appui de cette suppression, le Gouvernement a fait valoir que cet article conduirait à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour à tout étranger qui porte plainte, qui témoigne dans une affaire de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui signale de tels faits à la police, que ces faits soient avérés ou non. Il a également souligné que la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 29 novembre 2013, modifiait déjà la disposition visée.

● Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a supprimé l’article 14 ter. À l’appui de cette suppression, le Gouvernement a fait valoir que cet article conduirait à régulariser tous les étrangers en situation irrégulière qui sont victimes de violences. Selon lui, une définition aussi large ne peut qu’être la source de détournements.

● À l’article 16, sur l’initiative de la commission des Affaires culturelles, la Commission a prévu que les indicateurs sur l’égalité entre les femmes et les hommes, dont le texte adopté par le Sénat prévoyait qu’ils seraient élaborés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devront être fournis par les services nationaux de télévision et de radio afin que le Conseil évalue la juste représentation des femmes et des hommes et le respect de l’image des femmes. Sur l’initiative du rapporteur, ces indicateurs devront être élaborés par le CSA en concertation avec les services concernés.

● Sur l’initiative du rapporteur et de Mme Axelle Lemaire, la Commission a supprimé l’extension au délit de diffusion d’images de violences, votée par le Sénat, du champ d’application de l’article 17 relatif aux obligations des hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet en matière de prévention de certaines infractions.

● Sur l’initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a supprimé l’article 17 bis relatif à la résidence alternée des enfants après séparation des parents, estimant que cet article ne relève pas du champ du présent projet de loi, mais d’une prochaine loi sur la famille.

● Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a substitué un nouveau dispositif à celui prévu par le Sénat à l’article 17 ter s’agissant des concours de beauté pour les mineurs. Elle l’a remplacé par un régime d’autorisation administrative préalable pour les concours de beauté ouverts aux mineurs de treize à seize ans, et par une interdiction des concours ouverts aux mineurs de moins de treize ans. Les peines prévues en cas de violation de ces dispositions sont désormais contraventionnelles (une amende de 1 500 euros, qui est portée à 3 000 euros en cas de récidive).

● À l’article 18, sur l’initiative de M. Bruno Le Roux, la Commission a relevé le taux de modulation financière applicable à la première fraction de l’aide publique attribuée aux partis politiques qui ne respectent pas la parité de 150 % à 200 %.

● Sur l’initiative de M. Vincent Feltesse, un nouvel article 18 bis instaure la parité à la tête des exécutifs locaux, en prévoyant que le premier adjoint, dans les communes de 1 000 habitants et plus, et le vice-président, dans les conseils départementaux et régionaux, devra être du sexe opposé à celui du maire ou du président du conseil départemental ou régional. Cet article s’appliquera à compter du prochain renouvellement des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

● Sur la proposition de M. Vincent Feltesse, un nouvel article 18 ter prévoit que, avant la discussion du budget des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, devra être présenté un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité concernée et les politiques qu’elle mène.

● Sur l’initiative du rapporteur, l’article 18 quater clarifie les règles de remplacement des conseillers communautaires.

● Sur l’initiative de la commission des Affaires culturelles, l’obligation prévue par l’article 19 relatif aux fédérations sportives a été assouplie pour les fédérations dans lesquelles la proportion du sexe minoritaire parmi les licenciés est inférieure à 25 %, avec l’insertion d’une phase transitoire, lors du premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, au cours de laquelle la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté pourra être au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %.

● Sur l’initiative du rapporteur, à l’article 20, l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance applicable aux établissements publics de moins de 200 salariés ou mentionnés aux annexes II et III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, qui n’était applicable qu’aux personnalités qualifiées, a été étendue aux représentants de l’État nommés par décret.

● Sur la proposition de Mme Marie-Jo Zimmermann, la Commission a réécrit l’article 20 bis afin d’avancer la date d’entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance des sociétés non cotées du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2017.

● Sur la proposition du rapporteur, un nouvel article 20 ter renforce l’effectivité de l’obligation mise en place par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 en matière de nominations dans les emplois supérieurs de la fonction publique, selon laquelle ces nominations doivent comporter au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Il prévoit que les nominations intervenues en violation de cette obligation seront nulles, sans entraîner celle des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée.

● À l’article 22, sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, la Commission a rétabli l’obligation de parité s’agissant des candidatures aux chambres d’agriculture, à compter du deuxième renouvellement suivant la promulgation de la présente loi.

● Sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, un nouvel article 22 ter A prévoit une obligation de parité dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle.

● Sur la proposition du rapporteur, la Commission a supprimé les articles 22 quater et 22 quinquies qui étaient relatifs à la remise de rapports au Parlement

● Sur l’initiative du rapporteur, à l’article 23, l’habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures visant à assurer l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions ou instances consultatives ou délibératives de l’État a été remplacée par un dispositif alternatif, encadrant les nominations opérées au sein de ces organes.

● Sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils et des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale fait désormais l’objet d’un nouvel article 23 bis A, qui opère directement les modifications nécessaires aux dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale.

● Sur l’initiative du Gouvernement, l’article 23 bis, relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes des ordres professionnels, a été remplacé par une habilitation à adopter des mesures par ordonnance dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. Cette habilitation inclut également l’égal accès au sein des conseils d’administration des mutuelles.

Mesdames, Messieurs,

La commission des Lois est saisie, en première lecture, du projet de loi, adopté par le Sénat, pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Déposé sur le bureau du Sénat le 3 juillet 2013 et adopté par le Sénat le 17 septembre 2013, le projet de loi a pour objet de franchir une étape supplémentaire dans l’égalité entre les femmes et les hommes, en retenant, pour la première fois, une approche transversale et intégrée visant à combattre les inégalités dans toutes leurs dimensions.

Ce projet de loi comportait, dans le texte initial du Gouvernement, 25 articles visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans tous les domaines dans lesquels elles existent : monde du travail, monde politique, sphère familiale, médias ou encore monde sportif. Il comportait également un important volet relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes, destiné à renforcer les efforts accomplis au cours des dernières années pour mieux prévenir et sanctionner ce fléau et accompagner ses victimes.

Il a été complété, lors de son examen au Sénat, par 38 articles supplémentaires qui ont globalement consolidé sa démarche, mais dont quelques-uns ne présentaient pas nécessairement de lien avec la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ou n’offraient pas toutes les garanties de sécurité juridique souhaitables.

La Commission des Lois a supprimé seize des articles qui avaient été ajoutés par le Sénat, en particulier – conformément à sa position traditionnelle – ceux qui prévoyaient la remise d’un rapport au Parlement, mais a également créé 25 nouveaux articles.

Les nombreuses auditions menées par votre rapporteur, qui adresse ses remerciements les plus sincères à l’ensemble des personnes qu’il a entendues pour la qualité de leurs contributions (1), ont confirmé à quel point l’égalité entre les femmes et les hommes restait encore bien trop imparfaite (I). Pour que l’égalité de droit devienne une égalité réelle, le projet de loi est porteur d’une grande ambition (II), confortée par les modifications apportées par la commission des Lois (III).

Bien qu’acquise en droit et garantie par la Constitution et de nombreux textes conventionnels et législatifs (A), l’égalité entre les femmes et les hommes peine à se concrétiser dans les faits (B). Ces inégalités s’accompagnent malheureusement d’une persistance des violences faites aux femmes (C).

● Au niveau constitutionnel, le troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 pose le principe de l’égalité des droits entre hommes et femmes, en affirmant : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». La révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 a consacré dans la Constitution de 1958 le principe de « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » (article 3, alinéa 5) et invité le législateur ainsi que les partis et les groupements politiques à le mettre en œuvre (article 4, alinéa 2 de la Constitution). La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a réaffirmé son importance en l’inscrivant à l’article 1er de la Constitution et l’a complété par celui de l’égal accès des femmes et des hommes « aux responsabilités professionnelles et sociales ».

● Aux niveaux international et européen, la France est liée par de nombreux textes garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes. Peuvent notamment être cités la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (ratifiée par la France le 14 décembre 1983), ainsi que les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (TUE), les articles 8, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

● Au niveau législatif, un très grand nombre de textes a été adopté pour assurer l’égalité entre les sexes.

Il s’est d’abord agi, dans une première génération de droits des femmes, d’accorder aux femmes l’ensemble des droits civils et politiques dont elles étaient injustement privées. Ainsi, en 1938, l’incapacité juridique de la femme mariée est supprimée, mais l’époux conserve le droit d’imposer le lieu de résidence du couple et d’autoriser ou non l’exercice d’une activité professionnelle à son épouse. À la Libération, les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité avec l’adoption de l’ordonnance du 21 avril 1944. En 1965, les femmes obtiennent le droit d’exercer une activité professionnelle et d’ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de leur mari. L’autorité paternelle est remplacée par l’autorité parentale en 1970, les époux assurant ensemble la « direction morale et matérielle de la famille ».

Cette première génération des droits des femmes a été suivie par une deuxième génération de droits visant à garantir le droit des femmes à disposer de leur corps. La contraception est autorisée par la loi du 28 décembre 1967 dite « loi Neuwirth » de 1967 ; ses décrets d’application ne seront pris qu’en 1971. La loi du 15 janvier 1975, dite « Loi Veil », légalise pour une période de cinq ans l’interruption volontaire de grossesse (IVG). La loi définitive est adoptée en 1979. En 1982, l’IVG devient remboursée par la sécurité sociale. L’année suivante, la loi établit une nouvelle définition du viol, tenant compte notamment du viol conjugal. En 2001, la loi du 4 juillet 2011 modernise celle de 1975 : le délai de recours à l’IVG est allongé de dix à douze semaines, l’IVG peut être pratiquée en médecine de ville et les mineures peuvent y avoir accès sans autorisation parentale, sous certaines conditions.

Cette deuxième génération de droits vise également à garantir l’égalité professionnelle. Ainsi, la loi du 22 décembre 1972 inscrit dans le code du travail le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes : l’article L. 140-2 dispose que « tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ». Plusieurs textes relatifs à l’égalité professionnelle ou salariale entre les femmes et les hommes sont ensuite successivement adoptés.

La loi du 13 juillet 1983, dite « loi Roudy », réforme le code du travail et le code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En 2001, la loi du 9 mai 2001, dite « loi Génisson », actualise et renforce cette loi. En 2006, la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes vient compléter ces dispositions.

En 2000, la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes ayant levé l’obstacle constitutionnel auquel s’étaient heurtées de précédentes tentatives en 1982 (2) et en 1999 (3), la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est adoptée. Elle sera suivie par de nombreuses autres lois ayant pour objet de mettre en œuvre l’objectif constitutionnel de parité en 2003, 2006, 2007 et 2008 (4).

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant étendu le principe d’égal accès des femmes et des hommes, qui était jusqu’alors limité aux mandats électoraux et aux fonctions électives, aux « responsabilités professionnelles et sociales », le législateur a pu adopter, en 2011 et en 2012, des mesures prévoyant une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance des grandes sociétés (5) et en matière de nominations aux emplois supérieurs de la fonction publique (6).

Les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent aussi bien dans le monde du travail, qu’il s’agisse du secteur privé ou public, que dans l’accès aux responsabilités économiques, sociales, politiques et sportives.

Le revenu salarial des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes. En 2010, dans le secteur privé, il était ainsi inférieur de 28 % (7), contre 34 % en 1995. Cet écart s’explique par un niveau de salaire horaire moyen inférieur de 18 % à celui des hommes, combiné à un nombre d’heures travaillées dans l’année inférieur de 13 % en moyenne à celui des hommes. Ce moindre volume horaire s’explique lui-même par des périodes de chômage et d’inactivité plus importantes (les femmes travaillent 293 jours dans l’année, contre 303 pour les hommes), par le fait que les femmes occupent plus souvent des postes à temps partiel et que, lorsqu’elles travaillent à temps complet, leur durée hebdomadaire de travail est inférieure (elles effectuent, en particulier, moins d’heures supplémentaires).

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être titulaires d’un contrat à durée déterminée (10,4 % contre 6,6 %) et surtout à travailler à temps partiel (30,1 % contre 6,9 %).

Plus diplômées que les hommes (la part des femmes diplômées du supérieur est de 30 % dans le secteur privé, contre 23 % pour les hommes), les femmes occupent pourtant encore plus de 70 % des postes d’employés, catégorie dont le revenu salarial est le plus faible.

La répartition des femmes et des hommes entre les différents secteurs d’activité reste très inégale. Dans le secteur privé, presqu’une femme sur neuf (87 %) travaille dans le secteur tertiaire (contre 66 % pour les hommes), où les revenus salariaux moyens sont sensiblement inférieurs. Au sein du secteur des services, les activités où les revenus sont les plus faibles, comme l’action sociale (76 % de femmes), qui inclut notamment l’hébergement social et médico-social et les services d’aide à domicile et d’accompagnement, ou le commerce de détail (64 %) sont les plus féminisées. L’industrie, où les revenus salariaux sont supérieurs, reste à prédominance masculine (77 % d’hommes).

Si l’on adopte une approche par familles professionnelles, on constate que près de la moitié des emplois occupés par des femmes (49,8 %) sont concentrés dans 12 des 87 familles professionnelles (8), dans lesquelles la part des femmes est prédominante (77,4 % en moyenne).

Les femmes se heurtent en outre plus que les hommes à la difficulté de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Le taux d’activité des femmes ayant des enfants est ainsi bien moindre que celui des hommes, comme l’illustre le tableau ci-après :

TAUX D’ACTIVITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES AVEC DES ENFANTS

Âge et nombre des enfants

Femmes

Hommes

Le plus jeune est âgé de moins de trois ans

1 enfant

69,2 %

89,8 %

2 enfants

59,6 %

90,9 %

3 enfants en ou plus

36,2 %

85,1 %

Le plus jeune est âgé de plus de trois ans

1 enfant

73,2 %

81,6 %

2 enfants

80,7 %

91,1 %

3 enfants en ou plus

66,0 %

87,4 %

Source : INSEE – Enquêtes emploi–traitement DREES

L’interruption d’activité des femmes à la naissance de leurs enfants diminue leur capacité à réintégrer par la suite le marché du travail et ce, d’autant plus que la durée d’interruption a été longue.

Au total, entre 15 et 64 ans, 66,2 % des femmes sont actives, contre 74,8 % pour les hommes. Le taux d’emploi des femmes s’élève à 59,7 % contre 68,2 % pour les hommes. L’écart entre les taux d’activité féminin et masculin tend cependant, sur le long terme, à se réduire : de 27,6 points en 1978 il s’est réduit à 8,6 en 2011.

Les femmes sont aussi davantage touchées par le chômage : en 2011, le taux de chômage des femmes était de 9,7 % contre 8,8 % pour les hommes.

Selon l’INSEE, environ 4,7 millions de femmes vivent sous le seuil de pauvreté (soit un niveau de vie inférieur de 60 % au niveau de vie médian), contre 3,9 millions d’hommes.

Les montants des retraites perçues par les femmes sont sensiblement inférieurs (– 33 %) à ceux des hommes, les femmes (47,7 %) validant bien moins souvent une carrière complète que les hommes (83,1 %).

Les femmes sont largement majoritaires dans les trois fonctions publiques, où elles occupent 59,7 % des effectifs. Elles sont plus nombreuses parmi les catégories A au sein des fonctions publiques de l’État (58 %), hospitalière (63,1 %) et territoriale (60,2 %), mais sont cependant majoritaires parmi les catégories B au sein des fonctions publiques territoriale (65,1 %) et surtout hospitalière (84,9 %).

L’écart de revenu salarial entre les femmes et les hommes, pour les trois fonctions publiques confondues, était de 18 % en 2010, soit dix points de moins que dans le secteur privé. Dans la fonction publique de l’État, cet écart était de 18 %, dans la fonction publique territoriale de 17 % et dans la fonction publique hospitalière de 21 %.

Les femmes restent sous-représentées parmi les cadres (34,7 % en 2010). Elles le sont encore plus nettement parmi les dirigeants salariés d’entreprises (17,6 %). La part des femmes parmi les créateurs d’entreprises est également faible, de l’ordre de 30 %.

La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle impose, selon un calendrier progressif, aux conseils d’administration et aux conseils de surveillance des sociétés cotés et non cotées de comporter une proportion minimale de 40 % de représentants de chaque sexe. En janvier 2012, les femmes ne représentaient encore que 22,3 % des membres des conseils d’administration de sociétés cotées (ce qui représente cependant une nette progression par rapport à 2009, où ce taux s’établissait à 10,5 %).

Les femmes ne représentent que 12 % des élus des chambres de commerce et d’industrie.

Au sein des conseils de prud’hommes, les femmes ne sont que 28,4 % depuis le renouvellement de décembre 2008. Elles représentent environ un tiers des élus dans les comités d’entreprise.

Au sein de la fonction publique de l’État, en 2012, les femmes ne représentaient que 9,5 % des préfets, 14,7 % des ambassadeurs et 7,1 % des trésoriers payeurs-généraux. Dans l’enseignement supérieur, les présidentes d’université sont une minorité (14,8 %).

Malgré la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives et les lois dont elle a rendu l’adoption possible, les femmes restent nettement sous-représentées dans les différentes instances de la vie politique, que ce soit au niveau national ou local.

Au niveau national, les femmes ne représentent que 26,9 % des députés après les élections législatives de 2012. Cette part a significativement progressé par rapport aux législatures précédentes : elle était de 18,5 % en 2007, de 12,1 % en 2002, de 10,9 % en 1997 et de 5,9 % en 1993. La France reste cependant 38e dans le classement mondial des parlements selon la présence des femmes, juste derrière les Philippines et l’Afghanistan.

Au Sénat, depuis le renouvellement de 2011, les femmes représentent 21,8 % des sénateurs, soit une part en diminution par rapport à 2008, où elles étaient 21,9 %.

Au niveau local, la France ne compte que 13,9 % de conseillères générales, 5 % de présidentes de conseils généraux, 13,8 % de maires et 7,2 % de présidentes d’établissement de coopération intercommunale.

Grâce aux lois sur la parité de 2000, 2003, 2007 et 2008, qu’une loi est venue conforter en 2013 (9), des progrès ont cependant été accomplis : les femmes représentent 48 % des conseillers régionaux (soit presque deux fois plus qu’en 1998), 35 % des conseillers municipaux (48,5 dans les communes de plus de 3 500 habitants) et 44,4 % des parlementaires européens. Au niveau des exécutifs régionaux, on observera que seules trois femmes sont présidentes d’un conseil régional.

La pratique sportive reste légèrement moins répandue parmi les femmes (87 %) que les hommes (91 %), mais les écarts se sont significativement réduits (en 1968, seules 9 % des femmes pratiquaient une activité sportive). La part des femmes au sein des licenciés des fédérations sportives agréées est en revanche nettement plus faible que celle des hommes : elles représentent 37 % des licences délivrées.

Les situations sont cependant très variables d’une fédération à l’autre. Certaines fédérations, comme celle d’éducation physique et de gymnastique volontaire (93 %), le twirling bâton (90 %), la danse (88 %), les sports de glace (85 %), l’équitation (82 %) et la gymnastique (78 %) sont très féminisées, tandis que d’autres sont à forte dominante masculine, comme celles de football (96 %) ou de rugby (95 %). 

La place des femmes dans les instances dirigeantes des groupements sportifs reste faible. En 2012, seules 35 % des fédérations respectaient l’obligation, établie par une disposition réglementaire du code du sport jusqu’à son annulation par une décision du Conseil d’État du 10 octobre 2013, de garantir la représentation des femmes au sein de leurs instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles.

Dans les disciplines reconnues de haut niveau, la part relative des femmes atteint aujourd’hui 36 %. Lors des Jeux olympiques de Londres de 2012, les femmes représentaient 43,8 % des athlètes de la délégation française. Elles ont obtenu 44 % des médailles françaises, dont 36 % des médailles d’or.

Les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail et la sphère politique trouvent pour une large part leur origine dans la persistance de stéréotypes sexués, ancrés dans les mentalités et tendant à assigner aux femmes et aux hommes des rôles distincts. Ces stéréotypes sont inculqués aux enfants dès le plus jeune âge, comme le révèlent les choix d’orientation différenciés opérés par les filles et les garçons. Ils se retrouvent tout au long de la vie, comme l’illustre la répartition inégalitaire des responsabilités parentales, et sont bien souvent entretenus par les médias.

Les filles réussissent en moyenne mieux dans leurs études, depuis l’école élémentaire jusqu’au supérieur. Ainsi, 3,7 % des filles sont en retard en cours préparatoire, contre 5,3 % des garçons. Elles obtiennent le baccalauréat à 89,6 %, contre 86,7 % pour les garçons. Dans l’enseignement supérieur, les femmes sont 66 % à poursuivre leurs études contre 56 % pour les hommes, qui sont plus nombreux à s’orienter vers des carrières professionnelles. Les femmes sont largement majoritaires à l’université (57,2 %).

En dépit de ces meilleurs résultats, les filles choisissent moins souvent que les garçons des filières sélectives (10), comme les classes préparatoires aux grandes écoles où elles ne sont que 41,9 %. Les femmes sont également minoritaires dans les filières à caractère scientifique (26,1 % dans les écoles d’ingénieurs, 29,7 % des étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en filière scientifique). À l’université, les femmes sont majoritaires dans les disciplines littéraires (74,1 % en langues).

Une récente étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (11) a montré que les mères consacrent en moyenne deux fois plus de temps aux activités parentales que les pères : en moyenne une heure et demie chaque jour contre environ quarante-cinq minutes pour les hommes. Les activités réalisées ne sont pas exactement les mêmes : les temps parentaux liés aux soins et aux déplacements sont plutôt féminins, alors que les hommes s’investissent plus dans les sphères de sociabilité et de loisirs, comme l’illustre le tableau ci-après s’agissant des parents d’au moins un enfant mineur vivant dans le même logement :

Temps moyens consacrés aux activités parentales quotidiennes

En minutes

 

Femmes

Hommes

Ensemble

Soins à l’enfant

53

20

38

Déplacements de l’enfant

19

10

15

Sociabilité et loisirs de l’enfant

13

11

12

Dont jeux à domicile

7

8

8

Aide au travail scolaire de l’enfant

7

3

5

Total

93

44

70

Source : INSEE, enquête Emploi de temps 2010, in étude de la DREES précitée.

L’étude montre que les comportements des parents varient aussi selon le nombre et l’âge des enfants : à partir de trois enfants, le temps parental s’accroît fortement pour les mères, augmentant encore l’écart avec leur conjoint. De la même manière, la présence d’au moins un enfant de moins de trois ans fait plus que doubler le temps consacré aux enfants et va de pair avec une répartition encore plus inégalitaire des tâches parentales entre hommes et femmes.

L’étude fait en outre apparaître de fortes disparités socio-économiques : être diplômé de l’enseignement supérieur accroît le temps parental des mères comme des pères. En revanche, à caractéristiques identiques, l’augmentation du niveau de vie du ménage n’influence significativement que le temps consacré par les pères à leurs responsabilités parentales : ils y consacrent en moyenne treize minutes de plus, rendant le partage un peu plus égalitaire.

Alors que les médias jouent, aujourd’hui, un rôle déterminant dans le façonnage de la culture collective, il est inquiétant de constater que la place des femmes y demeure secondaire et que leur image reste encore trop souvent marquée par des stéréotypes sexistes.

En effet, selon les données publiées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dans le cadre de son « baromètre annuel de la diversité », la représentation des femmes dans la programmation audiovisuelle demeure en décalage par rapport à leur importance numérique dans la société française. En outre, les rôles que les femmes occupent dans les médias sont, plus fréquemment que les hommes, des rôles secondaires. Ainsi, alors qu’en 2012 elles représentaient 52 % de la population française, les femmes ne comptaient que pour 35 % des personnages apparaissant dans l’ensemble des programmes audiovisuels (en dehors des publicités). Leur part était de 40 % dans les programmes de divertissement, de 35 % dans les documentaires et les magazines, de 34 % dans les programmes de fiction, de 33 % dans les programmes d’information et de 14 % dans les programmes sportifs. En matière d’information, si les journalistes présents à l’antenne sont des femmes à hauteur de 46 %, celles-ci sont manifestement sous-représentées parmi les « sachants » invités sur les plateaux de télévision, puisque les trois quarts des invités, chroniqueurs et experts sont des hommes.

Les violences faites aux femmes font partie des facteurs qui contribuent à la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes. Comme le soulignait la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, « il n’y a pas d’égalité pour une femme qui ne peut sortir de chez elle ou qui fait l’objet de harcèlement dans le cadre de son travail, par exemple » (12).

Qu’elles soient commises dans le foyer ou à l’extérieur de celui-ci, les violences faites aux femmes demeurent une réalité difficile à mesurer précisément, car une large majorité de ces violences ne sont ni dénoncées par les victimes elles-mêmes, ni repérées par les autorités publiques ou sanitaires, ni, a fortiori, jugées et sanctionnées. Selon une étude de l’INSEE, seulement 9,3 % des femmes de 18 à 75 ans qui se déclarent victimes de violences conjugales
– qu’elles soient physiques ou sexuelles – de 2006-2007 à 2010-2011 ont dit avoir porté plainte à la suite de l’un au moins des actes subis. S’agissant des violences sexuelles commises en dehors du couple, 10 % des femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles hors ménage sur la même période de 2006-2007 à 2010-2011 ont déposé plainte (
13).

Du fait de ce très faible taux de dépôt de plainte, les données fournies par les services de police et de gendarmerie sont extrêmement partielles et doivent être complétées par les études de victimation. En matière de violences conjugales, l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) indiquait dans son rapport annuel pour 2012 que 146 personnes (122 femmes et 24 hommes) étaient décédées en 2011 sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. À ces 122 décès de femmes, il convient d’ajouter 100 tentatives d’homicide sur des femmes par leur conjoint ou ex-conjoint enregistrées par les services de police et unités de gendarmerie en 2011. En 2011, ont également été recensés par l’ONDRP 53 868 faits de violences non mortelles sur des femmes au sein du couple, auxquels doivent être ajoutées 108 504 « mains courantes » comptabilisées par les services de police. Enfin, 906 plaintes pour des faits de viol commis sur des femmes au sein du couple ont été dénombrées en 2011, ce nombre étant extrêmement en deçà de la réalité du phénomène compte tenu de la difficulté à déclarer de tels faits (14).

Si le nombre de décès de femmes victimes de violences conjugales a, heureusement, tendance à régresser depuis quelques années – en 2007, ce nombre était de 166 –, il n’en demeure pas moins à un niveau intolérable, et ce d’autant plus qu’un certain nombre de ces faits sont commis par des personnes ayant déjà commis antérieurement des violences.

À l’extérieur du foyer conjugal, les femmes sont également les premières victimes des violences sexuelles. Sur la base d’études de victimation, l’ONDRP a, dans son rapport annuel, estimé le nombre de femmes de 18 à 75 ans « victimes déclarées » de violences sexuelles hors ménage en 2010-2011 à 210 000, dont 154 000 victimes de viol ou tentatives de viol. Sur la même période, 80 000 hommes se sont déclarés victimes de violences sexuelles (15). Les femmes sont donc trois fois plus fréquemment victimes que les hommes de violences sexuelles.

Le présent projet de loi s’inscrit dans une démarche nouvelle et repose sur une approche intégrée visant à combattre les inégalités dans toutes leurs dimensions.

La nomination en mai 2012 du premier gouvernement paritaire de l’histoire de notre République et le rétablissement d’un ministère des Droits des femmes de plein exercice ont indubitablement marqué une étape symboliquement très forte dans la mise en œuvre de la politique de l’égalité entre les femmes les hommes.

Depuis 2012, la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrite au cœur de l’action publique, dans une « approche intégrée », c’est-à-dire interministérielle, mobilisant des éléments transversaux, mais aussi spécifiques : à une approche transversale, prenant en compte les besoins respectifs des femmes et des hommes dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques (emploi, éducation, santé, lutte contre les violences…), se mêle une approche spécifique, destinée à lutter contre les inégalités qui subsistent par des mesures positives en faveur des femmes (notamment dans les domaines de l’accès au droit, de la dénonciation des violences dont elles sont victimes, ou en matière de création d’entreprise).

La politique de l’égalité entre les femmes et les hommes est une politique transversale impliquant la totalité des ministères, comme l’illustre le document de politique transversale annexé au projet de loi de finances chaque année. En 2014, ce ne sont pas moins de trente et un programmes qui concourent à la politique transversale.

Sur un plan opérationnel, l’approche nouvelle se concrétise par un pilotage assuré par la déléguée interministérielle aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, directrice générale de la cohésion sociale. Le comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, présidé par le Premier ministre, arrête les grandes orientations que doit mettre en œuvre le réseau de hauts fonctionnaires en charge de l’égalité des droits, animé par la ministre des Droits des femmes.

Cette approche intégrée est affirmée par l’article 1er du présent projet de loi. Celui-ci définit les objectifs et les champs d’intervention de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Il souligne la dimension transversale de l’égalité entre les sexes, afin que la lutte contre les inégalités soit prise en compte dans l’ensemble des politiques publiques.

Le projet de loi s’inscrit dans une logique d’approche intégrée, destinée à combattre les inégalités dans toutes leurs dimensions, que les modifications apportées par le Sénat à ses dispositions initiales ont globalement permis de consolider. Ainsi, le projet de loi s’attache à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle (1), à lutter contre la précarité (2), à améliorer la protection des femmes contre les violences (3), à combattre les atteintes à la dignité et à l’image des femmes dans le domaine de la communication (4) et, enfin, à mettre en œuvre l’objectif constitutionnel de la parité (5).

L’article 3 du projet de loi vise à faire de la commande publique un levier économique pour inciter les entreprises à se conformer à leurs obligations légales en matière d’égalité professionnelle. À cette fin, il complète les interdictions de soumissionner aux marchés publics prévus par l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Ces interdictions, applicables à l’ensemble des marchés publics et aux accords-cadres, qu’ils relèvent ou non du code des marchés publics, incluront désormais la condamnation définitive depuis moins de cinq ans pour le délit de discrimination prévu par l’article 225-1 du code pénal, la méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail ainsi que le non-respect de l’obligation de négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail. Cet article s’inspire des législations belge et québécoise.

Lors de l’examen au Sénat, le champ de ces nouvelles interdictions de soumissionner a été étendu au respect de l’obligation de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail prévue par l’article L. 2248-8 du code du travail.

Permettre une meilleure articulation des temps constitue un des objectifs poursuivis par la politique intégrée d’égalité femmes–hommes, comme en atteste d’ailleurs le récent élargissement du champ des attributions du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par décret du 30 avril 2013 (16) à l’articulation des temps, aux modes de garde et aux congés familiaux.

Au sein du titre Ier du présent projet de loi, relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, figurent des dispositions visant à assurer un meilleur partage des responsabilités parentales au sein du couple, afin que leur répartition « ne joue plus systématiquement en défaveur des femmes » (17). L’article 2 du projet de loi prévoit ainsi un partage entre les deux parents de l’actuel complément de libre choix d’activité (CLCA), que le Sénat a choisi de dénommer désormais « prestation partagée d’accueil de l’enfant », afin non seulement de favoriser le retour des mères vers l’emploi, mais également d’encourager un plus grand investissement des pères dans l’éducation de leurs enfants. Une telle mesure est de nature à favoriser le rééquilibrage de l’image des salariés hommes et femmes face à ce que les entreprises pourraient considérer comme un « risque parentalité », qui aujourd’hui joue en défaveur des seules femmes.

Dans son avis sur le projet de loi, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes s’est félicité à propos de cet article de ce que le Gouvernement établisse « un lien direct entre la répartition des rôles sociaux – et notamment un partage inégal de la parentalité et des tâches domestiques entre les parents en tant que conséquence de la persistance de stéréotypes sexistes – et les inégalités professionnelles » (18).

Le titre IIdu projet de loi est composé de dispositions visant à lutter contre la précarité. Parce que la précarité touche tout particulièrement les femmes élevant seules leurs enfants, l’article 6 du projet de loi met en place l’expérimentation d’un nouveau dispositif permettant de mieux protéger le parent vivant seul avec ses enfants contre les impayés de pensions alimentaires, en renforçant le dispositif existant de garantie publique contre ces impayés (19).

L’expérimentation ainsi mise en place entend, en premier lieu, faciliter la transmission des informations relatives au parent débiteur d’aliments afin d’aider les juges aux affaires familiales à fixer le niveau de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Elle permettra en outre d’ouvrir le droit au versement d’une allocation différentielle à tout parent créancier d’une pension alimentaire d’un montant inférieur à celui de l’allocation de soutien familial (ASF). Elle ouvre enfin de nouvelles voies pour améliorer le recouvrement par les caisses d’allocations familiales des pensions alimentaires impayées.

Si certains progrès ont incontestablement été accomplis au cours des dernières années en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, grâce à une prise de conscience de la gravité et de l’ampleur du phénomène, beaucoup de chemin reste encore à parcourir pour mieux prévenir ces violences et protéger les femmes qui en sont victimes. La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, puis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, ont créé de nouveaux outils juridiques en la matière, en particulier en développant l’éviction du conjoint violent du domicile commun et en créant l’ordonnance de protection.

S’inscrivant dans la lignée de ces deux lois, le titre III du projet de loi comporte plusieurs mesures destinées à améliorer encore la protection des femmes victimes de violences.

L’article 7 a pour objet d’améliorer le dispositif de l’ordonnance de protection, mesure civile instituée aux articles 515-9 à 515-13 du code civil par la loi du 9 juillet 2010 précitée dans le but d’assurer, en urgence, la protection des personnes victimes de violences de la part de leur conjoint. Ainsi, dans le but de réduire le délai dans lequel est prononcée l’ordonnance de protection, l’article 515-11 du code civil est complété pour prévoir que l’ordonnance de protection doit être prise « dans les meilleurs délais » (1° du II du texte adopté par le Sénat). Ensuite, le 4° de ce même article 515-11 est modifié pour prévoir que, en cas de violences commises au sein d’un couple non marié, la jouissance du logement commun est, sauf circonstances particulières, attribuée à la personne victime des violences (2° du II). En troisième lieu, la durée maximale de l’ordonnance de protection est portée de quatre à six mois (III).

Le Sénat a adopté plusieurs amendements à l’article 7 qui apportent au dispositif de l’ordonnance de protection d’autres modifications poursuivant le même objectif de perfectionnement du dispositif. Ainsi, une modification de l’article 515-10 du code civil a été adoptée pour définir de nouvelles modalités de déroulement des auditions de la victime et de l’auteur des violences par le juge aux affaires familiales (JAF). Alors que, aujourd’hui, cet article prévoit que les auditions des parties par le JAF saisi d’une demande d’ordonnance de protection peuvent avoir lieu séparément et se tenir en chambre du conseil, le texte adopté par le Sénat prévoit que le juge doit solliciter l’avis de la victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément et que les auditions se tiennent obligatoirement en chambre du conseil (I). Ensuite, le Sénat a modifié l’article 515-11 du code civil pour prévoir que la priorité devant être donnée au maintien de la victime des violences dans le logement du couple doit s’appliquer même si la victime a bénéficié d’un hébergement d’urgence (1° ter du II). Dans le but d’améliorer la protection des enfants vivant dans des foyers dans lesquels la violence est présente, le Sénat a adopté une modification de l’article 515-11 prévoyant de rendre systématique la transmission de l’ordonnance de protection au procureur de la République, lorsque des enfants sont présents et en danger (premier alinéa du 3° du II). Le Sénat a également prévu que, en cas de délivrance d’une ordonnance de protection au bénéfice d’une personne étrangère, le JAF doit la notifier à l’autorité administrative compétente, afin de permettre à cette dernière de délivrer la carte de séjour temporaire à laquelle la victime peut avoir droit (deuxième alinéa du 3° du II). A également été ajoutée la possibilité pour le JAF d’ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences dans le cadre de l’ordonnance de protection (dernier alinéa du 3° du II). En dernier lieu, l’article 515-13 du code civil a été modifié pour donner un caractère automatique à la délivrance de l’ordonnance de protection dans les cas de menace de mariage forcé (IV).

L’article 8 est relatif au recours à la médiation pénale dans les situations de violences conjugales. Depuis la loi du 9 juillet 2010, le recours à la médiation pénale est limité aux cas où la victime le demande ou y consent expressément, et, en cas de violences conjugales, le non-consentement de la victime est présumé lorsqu’elle a saisi le JAF d’une demande d’ordonnance de protection. Dans le texte initial du Gouvernement, l’article 8 prévoyait de substituer à la présomption de non-consentement de la victime de violences conjugales l’impossibilité de recourir à cette procédure sans une demande expresse de sa part. Cependant, lors de l’examen en séance publique, le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Lois, substitué au renforcement de l’encadrement du recours à la médiation pour les violences conjugales une interdiction absolue d’y recourir en cette matière.

L’article 9, que le Sénat a adopté sans modification, a pour objet de renforcer les dispositions permettant, dans le cadre pénal, d’ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile. Dorénavant, dès lors que l’éviction du conjoint sera possible – que ce soit dans le cadre d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un aménagement de peine –, l’avis de la victime sur l’opportunité de cette éviction devra obligatoirement être recueilli, et, sauf circonstances particulières, priorité devra être donnée au maintien de la victime dans le domicile commun, si sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite.

L’article 10 a pour objet de permettre la généralisation du dispositif de téléprotection appelé « femmes en très grand danger ». Ce dispositif consiste en l’attribution, aux femmes ayant été victimes de violences de la part de leur conjoint ou ancien conjoint qui s’est vu interdire d’entrer en contact avec elles, d’un téléphone portable d’alerte équipé d’un bouton d’appel préprogrammé renvoyant directement vers des écoutants professionnels qui disposent déjà de toutes les informations relatives à la victime – en particulier, son nom et ses coordonnées – et peuvent prendre contact directement, par une ligne dédiée, avec les services de police ou de gendarmerie pour que ces derniers interviennent dans les plus brefs délais. Lors de l’examen au Sénat, le champ d’application de l’article a été étendu aux victimes de viol.

L’article 13 vise à améliorer la prise en compte des violences faites plus particulièrement aux femmes en situation de handicap, en complétant, dans le code de l’action sociale et des familles, la liste des actions devant être menées par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de prévention du handicap par l’organisation d’actions de prévention et de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes en situation de handicap.

L’article 14 vise à exonérer les étrangers victimes de violence ou de la traite des êtres humains des frais de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Ces frais s’élèvent à 260 euros pour la première délivrance et à 106 euros pour un renouvellement. Les victimes qui doivent les acquitter sont généralement réduites à l’indigence au moment de la demande de titre de séjour.

L’article 15 a pour objet d’améliorer l’individualisation de la réponse pénale apportée aux auteurs de violences conjugales, en créant un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes auquel ces auteurs pourront être astreints dans le cadre d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un aménagement de peine, ainsi qu’à titre de peine complémentaire pour les personnes condamnées pour une infraction d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne.

Deux articles du projet de loi ont pour objectif d’améliorer la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image des femmes dans le domaine de la communication, l’un dans le domaine de la communication audiovisuelle (article 16), l’autre dans le domaine de la communication au public en ligne (article 17).

L’article 16 renforce les prérogatives du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), d’une part, et les obligations des sociétés audiovisuelles, d’autre part, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation audiovisuelle. Le complète l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui définit les attributions du CSA, par un alinéa le chargeant expressément d’assurer « le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle ». Le 2° insère dans la même loi un nouvel article 20-5 instaurant une obligation, pour les services de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre, de contribuer « à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets ». Alors que le texte initial du Gouvernement n’était applicable qu’aux seuls services nationaux de télévision, le Sénat a étendu le champ d’application de ce nouvel article aux radios et a supprimé la limitation aux services nationaux. Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a également complété ce nouvel article 20-5 par une phrase mettant à la charge du CSA la responsabilité de mettre en place « des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les services privés nationaux de télévision hertzienne ». Enfin, le 3° de l’article 16 modifie l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui définit les obligations particulières que le législateur met à la charge des sociétés de l’audiovisuel public, afin de mentionner explicitement les droits des femmes dans la liste des domaines dans lesquels ces sociétés doivent mener des actions spécifiques.

L’article 17 a pour objet d’étendre le dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. À la suite d’un ajout du Sénat sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, le champ d’application de l’article a, en outre, été étendu aux faits de diffusion d’images de violence.

Six articles du projet de loi visent à mettre en œuvre l’objectif constitutionnel affirmé par l’article 1er de la Constitution selon lequel la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Le chapitre Ier de ce titre porte sur le financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux. Il est composé d’un article unique, l’article 18, qui double le montant de la réduction applicable à la première fraction d’aide publique attribuée aux partis qui ne respectent pas les objectifs de parité, en relevant son taux de 75 % à 150 % (20) . Cet article modifie également les modalités de rattachement des candidats aux partis et groupements politiques utilisés pour le calcul de cette minoration.

Le chapitre II de ce titre est relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités sociales et professionnelles. Il comporte cinq articles.

L’article 19 a pour objet d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives. Il met en place un dispositif différencié et progressif :

– dans les fédérations dont la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts devront prévoir l’application de la parité dans les instances dirigeantes. Une dérogation temporaire est cependant prévue, avec la possibilité, selon les fédérations et pour le premier renouvellement de leurs instances suivant la promulgation de la loi, de prévoir une proportion minimale de sièges définie par décret en Conseil d’État, qui ne pourra être inférieure à 25 % ;

– dans les fédérations où la proportion de l’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts devront prévoir une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

L’article 20 soumet les établissements publics industriels et commerciaux de moins de 200 salariés et ceux mentionnées aux annexes II (tels que la société Air France ou la Caisse nationale de crédit agricole) et III (tels que la Banque de France ou la Comédie Française) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à une obligation d’intégrer dans leurs conseils d’administration et de surveillance une proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe d’au moins 40 %.

L’article 21 a pour objet de renforcer la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie. Il prévoit, à cette fin, que le membre titulaire d’une chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) et son suppléant doivent être de sexe différent, étant entendu que les titulaires siègent aux chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales, ou départementales, et les suppléants siègent en chambres de commerce et d’industrie territoriales ou départementales. Cet article prévoit également la remise au Parlement d’un rapport sur la progression des femmes élues au sein des chambres de commerce et d’industrie.

L’article 22 prévoit que, lors du prochain renouvellement (en 2019), les listes électorales pour les élections aux chambres d’agriculture comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre de sièges à pourvoir soit, pour les élections aux chambres régionales, à la condition qui serait imposée à certains candidats d’être élus dans une chambre départementale. À compter du deuxième renouvellement suivant la promulgation de la loi (soit en 2025), l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pourra être supérieur à un, sous les mêmes réserves.

L’article 23 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein :

– des autorités administratives indépendantes ;

– des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France dont la composition est collégiale ;

– des conseils et conseils d’administration des caisses nationales de la sécurité sociale.

Le délai d’habilitation prévu est de douze mois. Un projet de loi de ratification devra être présenté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant chaque ordonnance.

Les 38 nouveaux articles introduits par le Sénat poursuivent des objectifs divers :

– compléter les dispositions du texte relatives à l’égalité professionnelle, notamment en donnant une traduction législative de certains points de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 (1) ;

– sanctionner les discriminations professionnelles fondées sur la parentalité (2) ;

– étendre le congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié qui se marie au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité (3) ;

– rechercher une solution aux insuffisances de la procédure disciplinaire à l’université (4) ;

– instaurer une obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes pour les différentes professions concernées par ces violences (5) ;

– promouvoir la résidence alternée des enfants en cas de séparation des parents (6) ;

– modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de renforcer la protection des étrangers victimes de violence (7) ;

– créer ou modifier un certain nombre de dispositions pénales (8)

– assouplir et compléter les dispositions sur la parité (9).

En séance publique, le Sénat a adopté plusieurs amendements traduisant certains points de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle. Ainsi, l’article 2 A, issu d’un amendement de Mme Catherine Génisson, prévoit, dans la droite ligne de l’article 11 de l’ANI, la remise d’un rapport au Parlement sur l’harmonisation des différents types de congés familiaux, tant parentaux que personnels. L’article 2 B, introduit quant à lui sur l’initiative du Gouvernement et se fondant sur l’article 8 de ce même accord, étend le contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité à l’issue d’un congé parental d’éducation.

L’article 2 C porte sur la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, grâce à la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Il prévoit notamment que, dans le cadre des négociations quinquennales que mènent les branches sur la révision des classifications professionnelles, si un écart de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, la priorité doit être accordée à sa réduction. Il impose également d’analyser les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin d’identifier et corriger ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

L’article 2 D transcrit dans le code du travail l’article 5 de l’ANI. Il vise à créer une obligation d’actualisation du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et hommes dans l’entreprise (dit « rapport de situation comparée ») lors de la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

L’article 2 E réforme l’obligation annuelle de négocier sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail et l’obligation de négocier sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévue par l’article L. 2242-7 du code du travail. Il répond au souhait de simplification exprimé par les partenaires sociaux à l’article 4 de l’ANI. Ces deux obligations sont fusionnées au sein d’une négociation unique et globale sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Par ailleurs, à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, un article 6 bis a été inséré par le Sénat afin de prévoir que les négociations de branche et professionnelle annuelles obligatoires sur les salaires, qui prennent déjà en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portent également sur les mesures permettant de l’atteindre.

b. Un rapport de situation comparée renforcé

Issu d’un amendement de la commission des Affaires sociales du Sénat, l’article 5 ter étend le champ du rapport de situation comparée à la sécurité et à la santé au travail.

Les articles 6 ter et 6 quater complètent également le contenu du rapport de situation comparée, afin, d’une part, qu’il analyse dans quelle mesure les niveaux de rémunération des salariés des deux sexes s’expliquent par leur niveau de qualification et leur ancienneté et, d’autre part, qu’il décrive l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise.

Les entreprises de moins de 50 salariés n’étant pas concernées par de nombreuses obligations prévues par le code du travail (telles que l’établissement d’un rapport de situation comparée), le Sénat a également introduit un article 6 sexies prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans ces entreprises.

Issu d’un amendement proposé par Mme Michelle Meunier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat, l’article 5 bis du projet de loi vise, afin de protéger les salariés contre toute discrimination fondée sur leurs décisions de faire usage de leurs droits en matière de parentalité, à compléter l’article du code du travail dressant la liste des motifs pour lesquels une telle discrimination est interdite ; ainsi désormais, aucune personne ne pourrait être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage, aucun salarié ne pourrait être sanctionné ou licencié en raison de l’utilisation de ses droits en matière de parentalité, et notamment en raison de la prise d’un congé.

Issu d’un amendement du Gouvernement, l’article 5 quater étend le congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié pour son mariage au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité (PACS). Cette mesure vise à assurer l’égalité entre les salariés qui choisissent le PACS et ceux qui choisissent le mariage. Elle a également été présentée par le Gouvernement comme répondant une exigence du droit de l’Union européenne.

Introduit par le Sénat sur l’initiative de Mme Françoise Laborde, l’article 12 bis A a pour objet de prévoir une possibilité de dépaysement des poursuites disciplinaires exercées dans le domaine universitaire en cas de suspicion légitime sur l’impartialité de la section disciplinaire.

Cette disposition a pour objet de répondre aux situations
– malheureusement relativement fréquentes – de harcèlement sexuel à l’université qui ne reçoivent pas toujours une réponse appropriée de la part des autorités disciplinaires. En effet, les étudiants – et plus particulièrement les doctorants – se trouvent dans une situation de dépendance vis-à-vis des enseignants qui dirigent leurs travaux et peuvent, en conséquence, être placés en situation de vulnérabilité. De plus, les enseignants auteurs de faits de harcèlement sexuel peuvent bénéficier d’une « impunité » qui, selon Mme Françoise Laborde, « tient largement au prestige dont ils jouissent dans leur discipline et, dans la mesure où ils sont jugés par leurs pairs, à l’embarras qu’éprouvent leurs collègues à sanctionner un confrère qu’ils connaissent et qu’ils estiment pour la qualité de ses travaux (
21).

La question de la formation des personnels chargés de prévenir, détecter ou traiter les violences faites aux femmes a toujours fait partie des préoccupations des pouvoirs publics depuis qu’ils se sont emparés de la question de ces violences. La loi du 9 juillet 2010 précitée avait prévu, dans son article 21, la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple. Mais ce rapport, qui aurait dû être présenté au Parlement avant le 30 juin 2011, n’a jamais été établi.

Dans le texte initial du Gouvernement, le II de l’article 23 prévoyait une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour prévoir une obligation de formation sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences.

Cependant, la commission des Lois du Sénat a estimé que le principe général de l’obligation de formation devait être inscrit dans la loi, mais que sa « déclinaison (…) au sein des dispositions relatives à la formation de chacune des professions concernées [relevait] de la compétence du pouvoir réglementaire » (22). Pour cette raison, elle a, sur l’initiative de sa rapporteure, supprimé le II de l’article 23 et introduit dans le projet de loi un article 15 bis ayant pour objet d’inscrire dans la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes le principe d’une obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique pour les différentes professions impliquées dans la prévention, la détection ou le traitement de ces violences.

Sur l’initiative de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté – malgré l’avis défavorable tant de la commission des Lois du Sénat que du Gouvernement – un article 17 bis relatif au partage des responsabilités parentales en cas de séparation du couple ; cet article instaure un délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale par un ascendant, modifie les règles d’audition des mineurs, et, surtout, prévoit par principe le recours à une résidence alternée égalitaire, sauf décision contraire motivée du juge.

Le Sénat a ajouté trois articles additionnels dont l’objet est de renforcer la protection des étrangers – le plus souvent des femmes – victimes de violences.

L’article 14 bis apporte deux modifications au premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui permet la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui, soit dépose plainte, soit témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions. La première est que cette délivrance n’est plus discrétionnaire, mais devient de plein droit. La seconde est qu’elle est prévue non plus seulement quand l’étranger dépose plainte ou témoigne dans une procédure pénale, mais aussi s’il signale aux services de police ou de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction.

L’article 14 ter prévoit le renouvellement de plein droit de la carte de séjour délivrée aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévu par le même premier alinéa de l’article L. 316-1 du CESEDA, jusqu’à la fin de la procédure pénale.

L’article 14 quater prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu de travail, au sein de la famille ou au sein du couple ou à l’étranger menacé de mariage forcé ou de mutilation sexuelle ainsi qu’aux personnes victimes de la traite des êtres humains si des procédures civiles et pénales liées à ces violences sont en cours.

Issu d’un amendement de Mme Laurence Rossignol, l’article 5 quinquies a pour objet d’étendre le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables (consultations, etc.) prévus par le code de la santé publique afin d’y inclure le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de s’informer sur l’IVG ou sur ces actes préalables.

Sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, le Sénat a introduit dans le projet de loi, lors de l’examen en commission des Lois, un article 12 bis ayant pour objet d’étendre le champ d’application du délit d’enregistrement et de diffusion d’images de violences, prévu à l’article 222-33-3 du code pénal, à l’enregistrement et à la diffusion d’images relatives à des faits de harcèlement sexuel.

La modification apportée par le Sénat à l’article 222-33-3 du code pénal permettrait de poursuivre la personne qui enregistrerait des images de harcèlement sexuel comme complice du délit, encourant des peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en l’absence de cause d’aggravation et trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en présence de l’une des causes d’aggravation prévues au III de l’article 222-33. La personne qui diffuserait ces images encourrait, quant à elle, des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, en application du deuxième alinéa de l’article 222-33-3.

Sur l’initiative de Mme Chantal Jouanno, le Sénat a introduit dans le projet de loi un article 17 ter qui vise à interdire les concours de beauté pour les enfants de moins de seize ans. Cette interdiction, destinée à lutter contre le phénomène d’« hypersexualisation » des enfants, en particulier des petites filles, est assortie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. Les personnes qui favorisent, encouragent ou tolèrent l’accès des enfants à ces concours. La constitution de partie civile des associations ayant pour objet la protection de l’enfance est également prévue.

Sur l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a introduit dans le projet de loi un article 17 quater ayant pour objet de créer dans le code pénal un délit de soumission d’une personne à des humiliations ou intimidations répétées ou d’atteintes répétées à sa vie privée, dont l’objectif principal était de lutter contre le « cyber-harcèlement ». La rédaction adoptée pour définir ce nouveau délit ne vise pas explicitement la commission de ces faits par le biais de moyens de communication en ligne, car, selon la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, auteure de l’amendement, il n’aurait pas été possible de « viser uniquement les nouvelles technologies de l’information et de la communication », mais l’intention poursuivie est bien de permettre la poursuite des faits de « cyber-harcèlement » (23).

9. Des dispositions sur la parité assouplies et complétées

En premier lieu, le Sénat a assoupli plusieurs des dispositifs prévus en matière de parité pour l’accès aux responsabilités professionnelles et sociales.

À l’article 19, il a assoupli les obligations applicables aux fédérations sportives. Il a ainsi substitué à l’obligation de parité applicable aux fédérations sportives dans lesquelles la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 % l’obligation de garantir une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

À l’article 22, le Sénat a supprimé l’obligation de parité pour les listes de candidats aux chambres d’agriculture, applicable à compter de 2025.

En second lieu, le Sénat a ajouté plusieurs dispositions visant à mettre en œuvre l’objectif de parité dans d’autres organismes ou secteurs professionnels :

– il a inséré un article 22 bis relatif à la parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) ;

– un article 22 ter a été introduit, qui prévoit une obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les chambres de métiers et de l’artisanat ;

– un nouvel article 22 quater prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la présence des femmes au sein des chambres consulaires et un nouvel article 22 quinquies sur leur présence à la direction des institutions culturelles ;

– enfin, le Sénat a inséré un nouvel article 23 bis relatif à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes de certains ordres professionnels.

En troisième lieu, le Sénat a ajouté un article 20 bis dont l’objet est de clarifier le calendrier d’entrée en vigueur, pour les sociétés non cotées, de l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance prévue par la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le fait qu’elle ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2020.

Souscrivant totalement à la démarche intégrée sous-tendant le projet de loi, la Commission a renforcé son ambition en lui apportant un certain nombre de modifications. Une partie de ces modifications a eu pour objet de sécuriser ou de renforcer certains de ses dispositifs (A). Le projet de loi a, ensuite, été complété par plusieurs dispositions nouvelles tendant :

– à adopter, pour les dispositions relatives à la sphère professionnelle, une démarche équilibrée entre les hommes et les femmes (B) ;

– à renforcer la prise en compte de l’égalité professionnelle par le droit des contrats publics (C) ;

– à reconnaître que l’interruption volontaire de grossesse est un véritable droit pour les femmes (D) ;

– à renforcer la lutte contre les violences et le harcèlement (E) ;

– à compléter et à renforcer les dispositions relatives à la parité entre les femmes et les hommes (F).

Au total, la Commission a adopté 148 amendements, dont 83 présentés par votre rapporteur et 6 par le Gouvernement ; elle a également adopté 27 amendements présentés par les deux commissions saisies pour avis – 18 de la commission des Affaires sociales et 9 de la commission des Affaires culturelles.

—  Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a réécrit l’article 1erafin d’améliorer la hiérarchisation des objectifs de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La rédaction adoptée accorde ainsi la priorité à la lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité et à la lutte contre les stéréotypes sexistes, qui sont des préalables indispensables aux autres actions menées. Elle a également ajouté l’égalité salariale à l’égalité professionnelle et l’égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales à l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Les dispositions relatives à l’égalité de traitement et d’accès dans le domaine de la création et de la production culturelle et artistique qui figuraient, à la suite d’un ajout du Sénat, à l’article 18 A ont par ailleurs été transférées à cet article, où elles avaient davantage leur place.

—  Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a réécrit l’article 4 afin de mieux protéger le collaborateur libéral contre la rupture discriminatoire de son contrat de collaboration, suivant en cela les préconisations tant de la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme que du Défenseur des droits.

—  Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a par ailleurs encadré l’expérimentation permettant l’utilisation du compte épargne-temps pour financer des prestations de services à la personne, limitant cette utilisation à 50 % des droits accumulés sur le compte afin de ne pas détourner ce dernier de son objet premier, qui est de permettre au salarié de capitaliser du temps de repos (article 5).

—  Sur l’initiative de la commission des Affaires sociales, la Commission a réécrit l’article 6 septies relatif à l’expérimentation du versement direct à l’assistant maternel du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde perçu par les familles modestes, afin de clarifier les objectifs qui sous-tendent l’expérimentation, d’associer le cas échéant les collectivités territoriales et de préciser que la convention inclura non seulement l’assistant maternel et la caisse d’allocations familiales, mais aussi le parent employeur.

—  À l’article 6, la Commission a par ailleurs supprimé, sur l’initiative de votre rapporteur, la possibilité pour les caisses d’allocations familiales de transmettre des éléments d’information sur la solvabilité des débiteurs directement au juge aux affaires familiales, estimant qu’il sera loisible au créancier de porter ces éléments à la connaissance du juge. La transmission directe de tels éléments au juge aurait contrevenu aux règles procédurales habituelles devant le juge civil, règles selon lesquelles il appartient aux parties de produire leurs pièces, dans le respect du contradictoire.

—  À l’article 7 relatif à l’ordonnance de protection, sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a substitué au recueil de l’avis de la seule victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément le recueil de l’avis des parties, afin de respecter le principe du contradictoire (2° du I).

—  La Commission a amélioré la rédaction de l’article 12 bis A – déplacé à l’article 15 quinquies A – relatif à la procédure disciplinaire à l’université. Elle a, tout d’abord, complété la possibilité de dépaysement pour cause de partialité de la section disciplinaire prévue par le Sénat par la possibilité de demander la récusation en cas de doute sur la partialité d’un membre de la section. Elle a, ensuite, permis à la personne poursuivie et au médiateur académique de former ces demandes de dépaysement ou de récusation.

—  La Commission a, sur l’initiative de la commission des Affaires culturelles, amélioré la rédaction de l’article 16 en prévoyant que les indicateurs sur l’égalité entre les femmes et les hommes, dont le texte adopté par le Sénat prévoyait qu’ils seraient élaborés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devront être fournis par les services nationaux de télévision et de radio afin que le Conseil évalue la juste représentation des femmes et des hommes et le respect de l’image des femmes. Sur l’initiative de votre rapporteur, ces indicateurs devront être élaborés par le CSA en concertation avec les services concernés.

Votre rapporteur a interrogé le Gouvernement, mais aussi les administrations concernées, afin de savoir si la démarche expérimentale qui sous-tend certains articles du projet de loi se justifiait, au regard de la rupture d’égalité sur le territoire qu’elle induit.

Lors de son audition par votre Commission le 10 décembre 2013 (24), la ministre au Droits des femmes a estimé que « la démarche expérimentale ne doit pas donner lieu à malentendu : il ne s’agit aucunement de repousser les choix faits dans le cadre de ce projet, mais bien d’aboutir à une généralisation aussi rapide que possible, et en tout cas au cours du présent quinquennat. Nous souhaitons toutefois tester les dispositifs (…) ; cette manière de procéder me paraît plus intéressante que lorsque les lois, parce qu’elles n’ont pas été intériorisées par ceux qui sont chargés de les appliquer, ne le sont pas ».

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a ajouté que, s’agissant de l’expérimentation visée à l’article 6, les contraintes techniques qui pèsent sur le changement des circuits de paiement des prestations justifient à elles–seules le recours à une démarche expérimentale permettant d’éprouver les techniques retenues avant d’envisager leur généralisation à l’ensemble du territoire et qu’en outre une coordination serait nécessaire avec le ministère de la Justice afin que les juges aux affaires familiales s’emparent du nouveau dispositif.

Si votre rapporteur a entendu tous ces arguments, il n’en a pas moins gardé la conviction qu’il convient, afin de limiter les entorses au principe d’égalité, de réduire la durée des expérimentations, ce qu’il a proposé par amendement afin d’envisager une généralisation des dispositifs au 1er janvier 2016. Il plaide en outre, pour les mêmes raisons, pour le choix de l’application de l’expérimentation à un échantillon le plus large possible.

La Commission a considéré que plusieurs modifications adoptées par le Sénat – soit aux articles du projet de loi, soit introduisant de nouveaux articles – n’étaient pas justifiées, et les a donc supprimées.

—  Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a supprimé l’extension des interdictions de soumissionner prévue par l’article 3 à l’obligation de négociation obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail prévue par l’article L. 2248-8 du code du travail, dont le champ dépassait celui de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Gouvernement a fait valoir, à l’appui de cette suppression, que cette extension, qui résultait d’un ajout opéré par le Sénat, fragilisait le texte au regard du droit de l’Union européenne et du principe constitutionnel de libre accès à la commande publique ;

—  Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé l’article 5 bis qui visait à sanctionner les discriminations professionnelles fondées sur l’exercice des droits liés à la parentalité au motif que le critère de la situation de famille permet d’ores et déjà de sanctionner de telles discriminations et que la rédaction de cet article pourrait, en fragilisant des jurisprudences établies, s’avérer contre-productive pour les salariés.

—  Également sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé l’ajout, à l’article 7 relatif à l’ordonnance de protection, d’un alinéa qui entendait donner à la délivrance de l’ordonnance en cas de menace de mariage forcé un caractère automatique (IV), car cette modification aurait introduit une différence de formulation injustifiée selon que l’ordonnance est demandée en raison de violences ou en raison de menace de mariage forcé.

—  À l’article 8 relatif au recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, rétabli, à la place de l’interdiction du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales qu’avait votée le Sénat, un encadrement strict du recours à cette procédure. La Commission a, en effet, estimé qu’il n’était pas souhaitable de priver l’autorité judiciaire d’un outil procédural qui, dans certaines situations, peut être utile, mais qu’il était nécessaire de limiter autant que possible les risques de recours inapproprié à la médiation, en particulier en cas de réitération des violences. Ainsi, dans le texte adopté par la Commission, le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales ne sera possible que si la victime la demande expressément, la médiation devra obligatoirement être accompagnée d’un rappel à la loi et elle sera exclue en cas de renouvellement des violences après une première médiation.

—  Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a supprimé l’article 14 bis. À l’appui de cette suppression, le Gouvernement a fait valoir que cet article conduirait à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour à tout étranger qui porte plainte, qui témoigne dans une affaire de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui signale de tels faits à la police, que ces faits soit avérés ou non et que la compétence liée du préfet le priverait de toute marge d’appréciation. Il a également souligné que la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 29 novembre 2013, modifiait déjà la disposition visée.

—  Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a supprimé l’article 14 ter. À l’appui de cette suppression, le Gouvernement a fait valoir que cet article conduirait à régulariser tous les étrangers en situation irrégulière qui sont victimes de violences, ce qui est le cas par exemple lors de bagarres. Il a souligné que c’est conférer au délit de violences non caractérisées un statut et une portée disproportionnés au regard de l’ensemble des crimes et délits. Selon lui, une définition aussi large ne peut qu’être la source de détournements.

—  Sur l’initiative de votre rapporteur et du groupe socialiste, républicain et citoyen, la Commission a supprimé l’extension du champ d’application de l’article 17 relatif aux obligations des hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet en matière de prévention de certaines infractions au délit de diffusion d’images de violences, qu’avait adoptée le Sénat. Elle a, en effet, considéré que l’extension des obligations des acteurs de l’Internet au délit de diffusion d’images de violences fragiliserait l’équilibre nécessaire entre liberté d’expression et impératifs de sécurité, en permettant la mise en jeu de la responsabilité – pénale ou civile – des fournisseurs d’accès et des hébergeurs dans des situations où le caractère manifeste de l’illicéité du contenu serait discutable.

—  La Commission a supprimé l’article 17 bis dont l’objet était de promouvoir par principe la résidence alternée des enfants en cas de séparation de leurs parents. Elle a estimé, d’une part, que cet article ne pouvait être maintenu dans sa rédaction adoptée par le Sénat, compte tenu des importantes difficultés juridiques qu’elle soulève. Elle a jugé, d’autre part, que cette question ne relevait pas principalement d’un enjeu d’égalité entre femmes et hommes mais bien davantage du souci de préserver l’intérêt des enfants et que le futur projet de loi relatif à la famille serait le bon vecteur pour légiférer sur cette question importante, une fois connues les conclusions des groupes de travail réunis sur les questions de coparentalité.

—  La Commission a substitué un nouveau dispositif à celui prévu par le Sénat à l’article 17 ter s’agissant des concours de beauté pour les mineurs. Les dispositions proposées par le Sénat soulevaient en effet une série de difficultés constitutionnelles, au regard des principes de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines et des sanctions, de la liberté individuelle et de la liberté de réunion. Sur l’initiative du rapporteur, la Commission les a donc remplacées par un régime d’autorisation administrative préalable pour les concours de beauté ouverts aux mineurs de treize à seize ans, et par une interdiction des concours ouverts aux mineurs de moins de treize ans. Les peines prévues en cas de violation de ces dispositions sont désormais contraventionnelles (une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive).

—  Conformément à sa doctrine, la Commission a, en outre, supprimé de nombreux articles dont le seul objet était de demander la transmission au Parlement de rapports par le Gouvernement. L’article 15 quater, qui prévoyait la remise d’un rapport public annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, a été supprimé, car ses dispositions sont sans objet depuis la création en janvier 2013 de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). Il en a été de même des articles 22 quater (relatif à la présence des femmes au sein des chambres consulaires) et 22 quinquies (relatif à leur présence à la tête des institutions culturelles).

S’agissant de la réforme du complément de libre choix d’activité (article 2) – que votre Commission a choisi de dénommer « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PreParE) – la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, souhaité supprimer les effets pervers qu’aurait induit, pour les familles avec un seul enfant, l’intégration du congé de maternité dans le calcul de la durée de versement de la prestation et exclu expressément du champ de l’obligation de partage les couples dont l’un des membres n’est pas éligible à la prestation, faute d’avoir exercé une activité professionnelle dans les conditions exigées par le code de la sécurité sociale.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement visant à faciliter le retour à l’emploi des parents – et singulièrement des femmes – qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant en autorisant l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants –contre trois aujourd’hui – du montant majoré de la PreParE (anciennement complément optionnel de libre choix d’activité, COLCA) ; cette expérimentation est prévue pour une durée de dix–huit mois (article 2 bis E).

Votre rapporteur estime souhaitable, à terme, de réformer le congé parental d’éducation afin d’en réduire la durée et d’augmenter en contrepartie le niveau des prestations reçues ; un congé trop long a pour principal défaut d’éloigner trop longtemps la salariée du monde du travail alors même que, comme l’a souligné lors de son audition Me Pascale Taelman, avocate spécialisée en droit du travail et membre du bureau du Syndicat des avocats de France, la vie des entreprises est en constante réorganisation.

Une telle réforme suppose au préalable un développement des solutions d’accueil des jeunes enfants, ce que prévoit d’ailleurs la convention d’objectifs et de gestion que l’État vient de signer avec la Caisse nationale d’allocations familiales pour la période 2013–2017. Au cours des cinq prochaines années, il est prévu que 275 000 nouvelles solutions d’accueil des jeunes enfants soient proposées aux parents : 100 000 places seront ouvertes en accueil collectif ; autant d’enfants pourront être accueillis auprès d’assistants maternels agréés ; le ministère de l’Éducation nationale devrait ouvrir 75 000 places de maternelles à destination des enfants de deux à trois ans.

Sur l’initiative de Mme Axelle Lemaire et du groupe socialiste, républicain et citoyen, la Commission a adopté un amendement visant à inscrire dans les statuts de la Banque publique d’investissement (BPI) l’objectif d’encouragement de l’entreprenariat féminin. Il précise que l’égalité de traitement des entreprises ne s’oppose pas à ce que la BPI adopte des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages subis par l’un des sexes dans l’accès à la création d’entreprise.

Sur l’initiative de votre rapporteur et du groupe socialiste, républicain et citoyen, la Commission a adopté deux amendements renforçant les droits des pères salariés.

Le premier des deux amendements assure aux pères salariés une protection contre le licenciement durant les quatre semaines qui suivent la naissance de leur enfant : le nouvel article 2 bis A rapproche ainsi la situation juridique des jeunes pères à celle des jeunes mères – le code du travail étend aujourd’hui la protection contre le licenciement de la femme salariée durant les quatre semaines suivant l’expiration de son congé de maternité – afin d’envoyer un message fort aux entreprises : les pères sont censés s’impliquer tout autant que les mères dans les responsabilités parentales à la naissance de leur enfant.

Le second amendement octroie aux futurs pères trois autorisations d’absence pour assister à certains examens prénataux de leur compagne. Le nouvel article 2 bis B précise que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un partenariat civil de solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens prénataux obligatoires, dans la limite maximale de trois. Il permettra ainsi aux salariés concernés de s’impliquer davantage dans leur rôle de futurs pères.

Plusieurs des dispositions insérées par le Sénat en matière d’égalité professionnelle ont été complétées :

– un objectif de mixité des emplois a été ajouté à l’article 2 C et à l’article 2 E sur l’initiative de la commission des Affaires sociales ;

– l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de déroulement des carrières a été ajoutée aux articles 2 E, 5 ter et 6 ter sur l’initiative de la commission des Affaires sociales et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Trois nouveaux articles ont été introduits au sujet de l’égalité professionnelle :

– sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, un article 2 F a été adopté afin d’inclure les temps de déplacement entre deux lieux de travail, pour un même employeur et dans la même journée, dans le temps effectif de travail, comme le prévoit la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ;

– sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle également, un nouvel article 2 G prévoit que les branches professionnelles présenteront un rapport quinquennal à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la révision des classifications professionnelles ;

– sur la proposition de Mme Coutelle toujours, un nouvel article 5 quater A prévoit que l’évaluation par l’employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs devra prendre en compte l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, sur l’initiative du rapporteur, l’article 6 quater a été supprimé et ses dispositions transférées au sein de l’article 6 ter, qui modifie le même article du code du travail.

—  Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a étendu les interdictions de soumissionner prévues par l’article 3 aux contrats de partenariat régis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, auxquels elles ne s’appliquaient pas. Elle a également étendu l’ensemble des interdictions de soumissionner, existantes et nouvelles, aux délégations de service public régies par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. En l’état du droit, aucune interdiction de soumissionner ne s’appliquait aux délégations de service public.

—  Sur l’initiative de Mme Axelle Lemaire et des autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la Commission a adopté un nouvel article 3 bis qui modifie l’article 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs relevant de cette ordonnance d’imposer des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle. Conformément au droit de l’Union européenne, ces clauses devront être en lien avec l’objet du marché et ne pourront avoir d’effet discriminatoire. Elles devront être indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Légalisée en France en 1975, d’abord à titre temporaire par la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, puis définitivement par la loi n° 79-1204 du 30 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de grossesse, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) concerne désormais plus d’une femme sur trois (36 %) au cours de sa vie (25). Pourtant, alors qu’environ 220 000 IVG sont pratiquées chaque année en France, ce qui correspond à 1,5 % des femmes entre 15 et 49 ans, l’IVG conserve dans la loi un statut dérogatoire et n’est pas reconnue comme un véritable droit pour les femmes.

Adoptant deux amendements identiques de la commission des Affaires sociales et de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la Commission a adopté un nouvel article 5 quinquies C qui consacre l’IVG en tant que véritable droit pour les femmes, en supprimant la référence à un état de « détresse » prévue à l’article L. 2212-1 du code de la santé publique (26).

Cette évolution est confortée par l’adoption d’un article 5 quinquies B, issu de l’adoption d’un autre amendement de Mme Axelle Lemaire, qui actualise le titre de la deuxième partie du code de la santé publique, aujourd’hui intitulé « Santé de la famille, de la mère et de l’enfant », pour le renommer « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ». La consécration de la notion de droits de la femme, et pas uniquement de la mère, permet de reconnaître solennellement les droits des femmes dans le domaine de la maîtrise de leur sexualité.

Ces deux ajouts viennent compléter l’article 5 quinquies, issu d’un ajout du Sénat, qui étend la définition du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse aux actes accomplis dans le but d’empêcher l’accès à l’information sur l’IVG.

Plusieurs des modifications adoptées par la commission des Lois ont pour objectif de renforcer la lutte contre les violences, dans la continuité des dispositions que comportait déjà le projet de loi transmis à l’Assemblée nationale, mais aussi la lutte contre le harcèlement.

À l’article 7 relatif à l’ordonnance de protection, la Commission a, tout d’abord, adopté une modification de l’article 515-10 proposée par votre rapporteur dans le but d’accélérer le délai de délivrance de l’ordonnance de protection, en prévoyant l’utilisation des modes de convocation les plus rapides en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants (1° du I). Elle a, ensuite, prévu la possibilité pour la victime des violences de dissimuler son domicile en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée (2° bis du II). Elle a, enfin, permis la prolongation de l’ordonnance de protection lorsque le juge aux affaires familiales (JAF) est saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale (2° du III).

Par ailleurs, l’article 14 quinquies, issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Pascale Crozon, renforce la protection des étrangers victimes de violence commise dans le cadre du couple. À cette fin, il interdit à l’autorité administrative de se fonder sur la rupture de la vie commune pour refuser de délivrer une carte de résident à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction commise à son encontre par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause.

Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté trois nouveaux articles visant à mieux lutter contre le harcèlement. Prenant en considération le fait qu’une large part des faits de « cyber-harcèlement » sont commis par l’utilisation de téléphones portables, l’article 11 bis étend le champ d’application du délit d’appels téléphoniques malveillants à l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants (« sms », « mms » ou courriers électroniques). L’article 12 bis AA – qui se substitue à l’article 17 quater, supprimé par la Commission – crée un nouveau délit général de harcèlement, dont le champ d’application n’est pas limité à la sphère professionnelle comme le harcèlement moral ou à la vie conjugale comme le harcèlement au sein du couple, et dont les peines sont aggravées s’il est commis en utilisant Internet. Inspiré, pour sa rédaction, des définitions données par le code pénal du harcèlement moral et du harcèlement au sein du couple, ce nouvel article punira d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le « fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Ces peines seront aggravées pour quatre motifs : si les faits causent une incapacité de travail de plus de huit jours (), s’ils sont commis sur un mineur de moins de quinze ans () ou une personne vulnérable (), ou s’ils sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne (). Enfin, l’article 12 bis B, issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, complète les obligations légales de l’employeur en cas de harcèlement sexuel commis dans l’entreprise, en lui faisant obligation d’y mettre fin et de le sanctionner.

En premier lieu, la Commission a adopté plusieurs amendements aux dispositions existantes du projet de loi afin de renforcer la parité.

À l’article 18, sur l’initiative de M. Bruno Le Roux, elle a relevé le taux de modulation financière applicable à la première fraction de l’aide publique attribuée aux partis politiques qui ne respectent pas la parité de 150 % à 200 %.

Sur l’initiative de votre rapporteur, à l’article 20, l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance applicable aux établissements publics de moins de 200 salariés ou mentionnés aux annexes II et III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, qui n’était applicable qu’aux personnalités qualifiées, a été étendue aux représentants de l’État nommés par décret.

Sur la proposition de Mme Marie-Jo Zimmermann, la Commission a réécrit l’article 20 bis afin d’avancer la date d’entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance des sociétés non cotées du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2017.

À l’article 22, sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, la Commission a rétabli l’obligation de parité s’agissant des candidatures aux chambres d’agriculture, à compter du deuxième renouvellement suivant la promulgation de la présente loi.

Sur l’initiative de votre rapporteur, à l’article 23, l’habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures visant à assurer l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions ou instances consultatives ou délibératives de l’État a été remplacée par un dispositif alternatif, encadrant les nominations opérées au sein de ces organes. Les autorités de désignation devront désormais faire en sorte, qu’après la désignation qu’elles ont opérée, parmi tous les membres en fonction dans le collège désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

Par ailleurs, l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils et des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale fait désormais l’objet d’un nouvel article 23 bis A, issu de l’adoption d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, qui opère directement les modifications nécessaires aux dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale.

Sur l’initiative du Gouvernement, l’article 23 bis, relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes des ordres professionnels, a été remplacé par une habilitation à adopter des mesures par ordonnance dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. Cette habilitation inclut également l’égal accès au sein des conseils d’administration des mutuelles.

Par ailleurs – et il ne s’agit pas là d’un renforcement, mais d’un assouplissement – sur l’initiative de la commission des Affaires culturelles, l’obligation prévue par l’article 19 relatif aux fédérations sportives a été assouplie pour les fédérations dans lesquelles la proportion du sexe minoritaire parmi les licenciés est inférieure à 25 %, avec l’insertion d’une phase transitoire, lors du premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, au cours de laquelle la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté pourra être au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %.

b. Des dispositions sur la parité complétées

En second lieu, la Commission a ajouté de nouvelles dispositions sur la parité, qui viennent compléter celles qui figuraient déjà dans le projet de loi.

Un nouveau chapitre Ierbis relatif à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes, composé de trois nouveaux articles, a été introduit.

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de M. Vincent Feltesse et des autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’article 18 bis instaure la parité à la tête des exécutifs locaux, en prévoyant que le premier adjoint, dans les communes de 1 000 habitants et plus, et le vice-président, dans les conseils départementaux et régionaux, devra être du sexe opposé à celui du maire ou du président du conseil départemental ou régional.

Issu de l’adoption par la commission d’un amendement des mêmes auteurs, l’article 18 ter prévoit que, avant la discussion du budget des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, devra être présenté un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité concernée et les politiques qu’elle mène.

Sur l’initiative de votre rapporteur, l’article 18 quater clarifie les règles de remplacement des conseillers communautaires.

Sur la proposition de votre rapporteur, un nouvel article 20 ter renforce l’effectivité de l’obligation mise en place par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (27)en matière de nominations dans les emplois supérieurs de la fonction publique, selon laquelle ces nominations doivent comporter au moins 40 % de personnes chaque sexe. Reprenant l’une des propositions formulées par M. Alain Tourret, cet article prévoit que les nominations intervenues en violation de cette obligation seront nulles, sans entraîner celle des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée.

Sur l’initiative de Mme Coutelle, un nouvel article 22 ter A prévoit une obligation de parité dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle.

CONTRIBUTION DE MME MARIE-JO ZIMMERMANN, CO-RAPPORTEURE SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI (NOMMÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 145-7 DU RÈGLEMENT)

Le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes comporte un panel de dispositions qui visent à compléter ou à renforcer les règles existantes en matière d’égalité professionnelle, d’égale représentation des hommes et des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes. Bien qu’il soit louable de retenir une approche intégrée sur un sujet pour lequel il convient d’agir sur l’ensemble des politiques publiques en même temps, on peut cependant regretter qu’une approche plus ambitieuse – à la manière de la loi de programme espagnole – n’ait pas été retenue. En effet, en matière d’égalité ce sont bien les mentalités qu’il convient de faire évoluer et pour cela les symboles et l’action dans la durée sont importants.

Quoiqu’il en soit, ce projet de loi prévoit un certain nombre de dispositions qui se situent dans la continuation des lois déjà votées que ce soit en matière de protection des femmes victimes de violences ou que ce soit dans la suite de la loi de 2001 puis celle de 2006 et vise à les compléter utilement.

1. Le rapport de situation comparée

Le rapport de situation comparée entre la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise (RSC) analyse, en fonction de critères pertinents, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion, de qualification, de conditions de travail, de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.

Ce rapport est essentiel car il est un préalable à toute définition d’une politique de réduction des inégalités dans l’entreprise – sans diagnostic pas de mesures appropriées – mais plus encore parce que son élaboration même marque la prise de conscience que la question de l’égalité des femmes et des hommes dans l’entreprise se pose, et que cette question doit être discutée dans le cadre des négociations collectives.

C’est pourquoi, les compléments adoptés par le Sénat prévoyant que le RSC analyse les niveaux de rémunération des salariés des deux sexes au regard du niveau de qualification et de l’ancienneté et y introduisant un indicateur de promotion sexué sont utiles. On peut aussi se féliciter de la modification de l’article L. 2242-2 du code du travail qui prévoit que le rapport de situation comparée doit être actualisé lors de la négociation annuelle obligatoire.

Il reste que le RSC, qui a aujourd’hui plus de trente ans puisqu’il a été créé par la loi Roudy du 13 juillet 1983, n’est toujours pas l’outil qu’il devrait être pour les employeurs et pour les partenaires sociaux. Aussi, il est regrettable que ceux-ci, lors de la négociation de l’Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 dont les dispositions sont traduites par de nombreux articles de ce projet de loi, ayant fait le constat d’un exercice restant trop souvent formel, s’en soient simplement remis sur le sujet du RSC à un énième groupe de travail.

2. La négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises et les branches

L’article 2 E du projet de loi transpose l’article 4 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 qui vise à simplifier le cadre juridique de la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévu par les articles L. 2245-5 et L. 2242-7 du code du travail.

La recherche d’une plus grande efficacité au travers de cette initiative des partenaires sociaux laisse, d’une part, espérer que cette volonté de réforme signifie que ceux-ci souhaitent s’emparer réellement de la question face à des inégalités en termes de salaires et de carrière qui sont persistantes. D’autre part, les premières pénalités à la charge de l’employeur au motif de défaut d’accord ou, lorsque la négociation a échoué, de plan unilatéral prévoyant des objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre assorties d’indicateurs chiffrés ont commencé à s’appliquer.

Il va être indispensable, dans le cadre du suivi de l’application de la loi, de dresser un bilan des sanctions puisque celles-ci sont modulables par l’inspection du travail en fonction des « efforts constatés dans l’entreprise », la loi ne fixant qu’un montant maximum de pénalité égal à 1 % de la masse salariale. Il faudra aussi s’intéresser aux mises en demeure de l’inspection du travail pour mesurer comment celles-ci traduisent dans les faits les objectifs d’égalité en poussant les entreprises à agir.

Il va sans dire que cela suppose que les contrôles soient être effectifs et que l’inspection du travail dispose des moyens nécessaires à cette action. Il importera d’y veiller dans le suivi de ce projet de loi.

La négociation doit également inclure le sujet du temps partiel. Le ministre du travail l’a souligné devant la Délégation aux droits des femmes. Le temps partiel et plus encore le temps partiel subi, largement féminin, pénalise les femmes dans leur vie professionnelle. Il ne faut pas oublier ses conséquences lourdes aussi en termes de niveau de retraites.

3. L’extension des obligations de représentation équilibrée des femmes et des hommes

Le projet de loi étend, soit directement soit au travers d’une habilitation donnée au Gouvernement, le principe d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans une série d’organismes. Il prolonge ainsi les règles relatives à la composition des instances dirigeantes des entreprises et des nominations au sein de la fonction publique, règles rendues possibles par la révision constitutionnelle de 2008.

Au regard du premier bilan que l’on peut dresser aujourd’hui de l’introduction d’un minimum de 40 % de membres du même sexe dans les conseils de surveillance ou d’administration des entreprises, il est clair que cette obligation a constitué une impulsion décisive. La présence des femmes à des postes de décision s’inscrit progressivement comme une réalité incontournable, rendue possible par les quotas qui ne sont pas une position idéologique mais bien un outil, un moyen d’agir à un moment donné et dans une situation donnée, en l’occurrence une situation de blocage dans laquelle les femmes se heurtent au plafond de verre dans leur progression de carrière.

Il est clair aussi que si les résultats apparaissent progressivement en fonction de l’échéancier prévu par la loi (la part des femmes dans les CA est passée de moins de 11 % en 2009 à plus de 28 % en 2013) beaucoup de femmes dans les entreprises se sont emparées du sujet. Le développement de réseaux de femmes actifs, chose très nouvelle dans notre pays, en est le témoignage.

C’est pourquoi, l’échéancier prévu par le Sénat pour l’entrée en vigueur de cette obligation dans les entreprises non cotées mais répondant à certains seuils en termes de salariés et de chiffres d’affaires n’était pas admissible. Cette obligation doit s’appliquer non pas à partir de 2020 (presque 10 ans après le vote de la loi !) mais à partir de 2017 comme pour les autres entreprises, justement pour profiter du mouvement ainsi créé.

AUDITION DE MME NAJAT VALLAUD-BELKACEM, MINISTRE DES DROITS DES FEMMES

Au cours de sa séance du mardi 10 décembre 2013, la Commission procède à l’audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, sur le projet de loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, venue nous présenter le projet pour l’égalité entre les femmes et les hommes, dont notre collègue Sébastien Denaja est le rapporteur et que notre Commission examinera le 18 décembre prochain. L’occasion vous est ainsi donnée, madame la ministre, de nous dire aussi votre sentiment sur l’enrichissement de ce texte au cours de sa lecture au Sénat, d’une manière quelque peu surprenante au regard de la cohérence que vous souhaitiez lui donner. Je ne doute pas que, si l’objectif initial a été dévié, l’Assemblée nationale s’attachera à redresser la trajectoire.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. Un Gouvernement qui a souvent souligné que l’essentiel, en matière de droits des femmes, est l’effectivité de la législation existante devait-il élaborer un nouveau texte relatif à l’égalité entre les sexes ? Oui, il le devait. Depuis dix-huit mois, je me suis employée à faire appliquer le droit existant, notamment en matière d’égalité professionnelle, si bien que les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations sont finalement sanctionnées sur le plan financier. Toutefois, des lacunes demeurent, notamment dans notre législation sociale : ainsi, des femmes restent démunies en cas d’impayés de pensions alimentaires, et l’ordonnance de protection, utile dispositif adopté en 2010, doit être renforcée. Un texte devait combler ces failles, tout en apportant un souffle et une ambition à la politique suivie.

Pourquoi, par ailleurs, inclure dans le champ d’un seul texte des dispositions portant sur l’égalité professionnelle, d’autres sur les violences faites aux femmes, d’autres encore sur le respect de la parité ? C’est qu’il y a une continuité dans les inégalités, et que nous devons nous y attaquer de manière cohérente. Voilà pourquoi le projet traite à la fois de la répartition des tâches domestiques ; de la situation des femmes après que les couples se sont séparés ; de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein des couples ; de la parité dans l’accès aux responsabilités. Ces questions intimement liées en disent long sur une structuration sociale qui tolère que les femmes soient systématiquement moins bien considérées que les hommes.

Telles sont les préoccupations que traduit le texte. Dans le premier titre, consacré à l’égalité professionnelle, le projet traite – enfin – de la répartition des tâches familiales. En proposant une réforme du congé parental, qui permet aux pères de prendre un tel congé de six mois – c’est une possibilité qui leur est offerte, non une obligation qui leur est faite –, nous agissons sur la sphère domestique car nous savons ses effets sur l’égalité professionnelle : tout en incitant les pères à partager les responsabilités parentales, nous visons à réduire l’éloignement des femmes du marché du travail pendant trois ans, dont toutes les études montrent l’effet préjudiciable pour la suite de leur carrière.

Par ailleurs, nous simplifions et rendons plus efficace la négociation sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Dans le rapport de situation comparée, des indicateurs plus lisibles permettront de mieux évaluer si l’entreprise se conforme ou non à ses obligations. Le projet prévoit ainsi la création d’un indicateur permettant de suivre la part des femmes dans les taux de promotion et le Sénat a ajouté l’analyse des écarts de rémunération par niveaux de qualification et par âge.

D’autre part, je recevrai sous peu le rapport de la mission sur les techniques de preuves en matière de discriminations collectives confiée à Mme Laurence Pécaut-Rivolier ; je proposerai par amendement d’introduire dans le texte ses recommandations tendant à rendre possible l’action de groupe en de tels cas.

Enfin, comme l’ont fait notamment le Québec et la Belgique, nous jouons sur le levier puissant de la commande publique : les entreprises de plus de cinquante salariés devront démontrer le respect de leurs obligations en matière d’égalité professionnelle pour soumissionner à des marchés publics.

Le deuxième titre du projet prévoit des dispositions relatives à la lutte contre la précarité des femmes. Ces dernières années, les pouvoirs publics ont ignoré les conséquences de la séparation d’un couple. Or, la séparation induit une vulnérabilité différente selon que l’on est une mère, qui se trouve souvent plongée dans la précarité économique, ou un père – dont les liens avec ses enfants se distendent, les hommes s’étant peu investis avant la séparation dans la vie domestique et dans le foyer. Sachant que 40 % des pensions alimentaires sont impayées ou payées irrégulièrement, il importait de faire sortir les mères concernées de la « galère » dans laquelle elles se trouvent alors plongées. Aussi avons-nous décidé d’instaurer une garantie publique contre les impayés de pensions alimentaire, assurée par les caisses d’allocations familiales (CAF). Les caisses joueront le rôle de médiateur entre les membres du couple séparé et se substitueront au parent défaillant dès la première mensualité impayée en versant une allocation de soutien familial qu’elles se chargeront ensuite de recouvrer auprès du débiteur. C’est une belle réforme, que nous expérimenterons pendant dix-huit mois dans une vingtaine de départements pour mettre au point des techniques de médiation adaptées.

Toujours pour aider les familles monoparentales modestes après la séparation, nous instituons la prise en charge des frais de garde par des assistants maternels en tiers payant.

Le troisième titre du texte s’articule avec le 4e plan de lutte contre les violences faites aux femmes que j’ai annoncé il y a quelques jours : nous transcrivons dans la loi les mesures d’ordre législatif qu’il contient. L’efficacité de l’ordonnance de protection est renforcée, sa durée étant portée à six mois et sa délivrance accélérée ; le téléphone portable d’alerte « grand danger » est généralisé dans le cas de violences conjugales, mais aussi de viols – c’est un enrichissement du texte lors de sa lecture au Sénat ; mesure très attendue, la médiation pénale est supprimée dans les cas de violences conjugales ; l’éviction du conjoint violent du domicile est rendue systématique ; enfin, les femmes étrangères victimes de violences conjugales ou de traite sont exonérées de taxes et de timbres pour leur demande de titres de séjour.

Le projet crée aussi une mesure à laquelle je tiens particulièrement : le suivi des auteurs de violences et la prévention de la récidive par le biais de stages spécifiquement conçus pour les auteurs de violences faites aux femmes. Cette disposition pédagogique innovante est d’autant plus utile que, très souvent, le couple reste formé après que des violences ont été commises. Enfin, nous proposons de confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) une nouvelle prérogative, qui le conduira à veiller avec vigilance à ce que les médias ne diffusent rien qui porte atteinte à la dignité des femmes : images dégradantes, violences qui leur sont faites ou stéréotypes sexistes.

Le quatrième titre du projet contient des dispositions visant à mettre en œuvre la parité. Les obligations instituées en cette matière pour les élections législatives n’ont manifestement pas suffi ; nous proposons donc de doubler les sanctions financières encourues par les partis politiques qui ne respectent pas le principe de la parité. Le texte fait passer de 75 % à 150 % de l’écart entre le nombre de candidats et le nombre de candidates le taux de modulation prévu sur la première fraction de financement public des partis politiques. Cette mesure aura un effet dissuasif certain.

Enfin, le texte généralise le principe de la parité, qui s’imposera à tous les secteurs, toutes les responsabilités et toutes les fonctions, dans les fédérations sportives comme dans les organismes consulaires, ordres professionnels, autorités administratives indépendantes et commissions consultatives placées auprès de l’État. La composition de quelque six cents organismes devra ainsi être reconsidérée.

Je conclurai par un mot sur la manière dont le texte a été complété au Sénat. Je suis très attachée à ce que la colonne vertébrale du projet soit préservée. Il ne s’agit pas d’adopter un projet traitant de « diverses dispositions relatives aux femmes », et nous devons donc éviter de nous disperser. Ce disant, je pense notamment aux dispositions privilégiant le recours à la résidence alternée introduites par le Sénat contre l’avis du Gouvernement. Outre que l’amendement est critiquable sur le fond car il n’évoque pas l’intérêt supérieur de l’enfant comme pivot de la décision du juge, il n’a pas sa place dans ce texte. Je demanderai donc la suppression de cette disposition.

À l’initiative de Mme Chantal Jouanno, préoccupé par la question de l’hyper-sexualisation des petites filles, le Sénat a d’autre part introduit dans le projet l’interdiction des concours de beauté pour enfants, dit concours de « mini-miss ». Dans l’absolu le sujet mérite notre attention, et nous devons nous doter des outils nécessaires pour contrôler ce phénomène, mais j’estime que la mesure adoptée – de caractère général et assortie de peines très fortes en cas d’infraction – est excessive et je souhaite que votre Assemblée se saisisse de ce sujet. Je préconiserais de limiter l’interdiction aux concours de beauté pour les mineurs de 13 ans et de prévoir, pour les enfants âgés de 13 à 18 ans, un dispositif d’autorisation individuelle.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre, je vous remercie. La parole est à notre rapporteur, et j’indique d’emblée que je compte sur lui pour que les très nombreuses demandes de remise de rapports du Gouvernement au Parlement contenues dans le texte issu du Sénat ne franchissent pas le seuil de la salle de notre Commission.

M. Sébastien Denaja, rapporteur. La « jurisprudence Urvoas » sur les rapports demandés au Gouvernement sera appliquée sans faillir, monsieur le président.

Pendant l’un de ces moments de grâce où l’on peut mettre en adéquation ses convictions et ses actes, je m’occupais hier de mon fils de 22 mois, et regardais en sa compagnie une émission pour les enfants à la télévision. Il se trouve que celle-ci a été suivie d’une autre – Les Maternelles – au cours de laquelle je vous ai entendue défendre, madame la ministre, le projet de loi que vous êtes venue nous présenter aujourd’hui. J’ai alors assisté à un épisode instructif : le journaliste demandant à un jeune garçon si, selon lui, l’égalité entre les femmes et les hommes était réalisée en France, celui-ci a répondu : « Pas complètement, mais assez ». Cette réponse résume l’objectif du projet de loi : passer de « assez » à « complètement », c’est-à-dire aller à l’idéal en comprenant le réel selon les mots de Jean Jaurès.

Le texte aborde pour la première fois la question de l’égalité entre les femmes et les hommes de manière transversale. C’est nécessaire, car les inégalités persistantes appellent une réponse globale. Nous veillerons à ce que le texte issu du Sénat retrouve, par une rédaction resserrée, sa cohérence et sa clarté initiales. Pour ce qui est de l’égalité professionnelle, je vous ai entendue avec plaisir, madame la ministre, évoquer la possibilité d’éventuelles actions de groupe en matière de discriminations, salariales notamment, entre hommes et femmes. Sans revenir en détail sur le corps du texte, que vous nous avez présenté de manière exhaustive, je salue un projet qui fera considérablement progresser les droits des femmes. Nous répondrons ainsi au souhait exprimé par le président de la République : passer d’une égalité de droits à une égalité réelle.

Ma première question a trait à la démarche expérimentale prévue dans trois articles du projet : l’article 5, qui porte sur la conversion des droits accumulés sur le compte épargne-temps pour financer des prestations de garde d’enfant ; l’article 6, qui tend à améliorer les conditions de versement de l’allocation de soutien familial (ASF) en cas de non-paiement de la pension alimentaire ; l’article 6 septies, introduit par le Sénat en première lecture pour expérimenter le versement du complément de mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) directement à l’assistante maternelle. Pourquoi recourir ainsi aux expérimentations, au risque de créer des ruptures d’égalité entre les citoyens selon leur département de résidence ? J’envisage de proposer que la durée de ces expérimentations soit réduite à dix-huit mois et je souhaite connaître l’avis du Gouvernement à ce sujet.

L’article 2 institue le partage entre les parents du complément de libre choix d’activité (CLCA), dénommé « prestation partagée d’accueil de l’enfant » par le Sénat. Je lui préférerais un autre intitulé : la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). Y seriez-vous favorable ?

Je salue à cet article l’une des mesures phares du projet, qui vise à impliquer davantage les pères dans l’éducation des jeunes enfants et à provoquer l’évolution des mentalités en incitant les hommes à prendre un congé parental à la naissance de leur enfant. Actuellement, seuls 18 000 pères le font chaque année ; à en croire l’étude d’impact, la mesure nouvelle permettrait que l’on parvienne à 100 000. Cependant, le niveau de remplacement du salaire pourrait contrecarrer cet objectif en dissuadant de nombreux pères de s’arrêter de travailler pendant six mois. Aussi conviendrait-il de compléter le dispositif de deux manières : d’une part, en étendant le complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) – que le texte permet aussi de partager – aux parents de deux enfants et non plus aux seuls parents de trois enfants et plus, comme c’est le cas aujourd’hui ; d’autre part, en faisant obligation aux pères de prendre leur congé de paternité de 11 jours, ou de 3 jours à tout le moins. Le Gouvernement reprendra-t-il à son compte ces propositions que les contraintes de la recevabilité financière m’empêchent de porter ?

À l’article 3, seriez-vous favorable à l’idée d’étendre aux contrats de partenariat et aux délégations de service public l’interdiction de soumissionner aux marchés publics faite aux entreprises qui ne respectent pas l’égalité entre les femmes et les hommes ? Ne pourrait-on inclure aussi dans ce dispositif les mesures relatives à la représentation des femmes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés ?

Par ailleurs, la suppression « sèche », par le Sénat, de la médiation pénale en cas de violences conjugales ne laisse pas d’interroger. Si cette mesure est supprimée de la palette des juges, ne risque-t-on pas que les parquets classent sans suite nombre de requêtes ? Ne conviendrait-il pas de revenir aux dispositions prévues dans le texte initial ?

Enfin, le Sénat a complété le texte par une disposition interdisant les concours de beauté entre enfants – des fillettes dans la très grande majorité des cas – âgés de moins de 16 ans, dit concours de « mini-miss » et prévu une peine de deux ans d’emprisonnement pour ceux qui ne respecteraient pas cette interdiction. Cela me paraît excessif et je préférerais le dispositif « à deux étages » que vous avez mentionné, prévoyant l’interdiction de ces concours en deçà d’un certain âge et un régime d’autorisation préalable au-delà et jusqu’à seize ou dix-huit ans.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’indique que, selon notre pratique coutumière, l’audition, aujourd’hui, de Mme la ministre vaut discussion générale ; aussi engagerons-nous directement, le 18 décembre, l’examen des articles du projet de loi.

Mme Axelle Lemaire. Je vous remercie, madame la ministre, pour le travail que vous menez au Gouvernement et je vous félicite pour l’approche transversale que vous avez retenue. On la retrouve dans ce texte et elle donne une dynamique nouvelle à l’objectif d’égalité réelle que vous visez. Je puis témoigner que la diplomatie commence à porter ses fruits à l’international, même si je regrette amèrement que le Parlement européen, contrairement à ce que souhaitait le groupe socialiste, n’ait pas adopté le rapport Estrela.

J’aimerais connaître votre avis sur plusieurs sujets susceptibles de donner lieu à amendements. En premier lieu, le code du travail interdit l’emploi d’une salariée pendant une durée de huit semaines autour de la date de l’accouchement ; seriez-vous favorable à ce que la loi interdise aussi le travail des pères pendant trois jours, à la naissance de leur enfant, ce qui leur permettrait d’accompagner les mères à un moment crucial de l’exercice de la parentalité ?

Vous avez par ailleurs évoqué la « galère » vécue par certaines femmes élevant seules leurs enfants et qui subissent les contraintes du travail à temps partiel. De fait, 83 % des salariés à temps partiel sont des femmes, et nombre d’entre elles sont soumises à un travail précaire, singulièrement dans le secteur des emplois de services à la personne. Ces emplois exigent souvent la station debout, un travail répétitif, des postures contraignantes, de multiples déplacements, des horaires matinaux ou très tardifs et des amplitudes horaires excessives ; tout cela conduit bien souvent à des troubles musculo-squelettiques. Soutiendriez-vous un amendement faisant bénéficier les employés de ce secteur des mêmes examens médicaux que les autres professions à forte pénibilité ?

Dans un autre domaine, que penseriez-vous de la création d’une crèche à l’Assemblée nationale ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il ne me paraît pas que cela soit l’affaire du Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire. Soit ; mais aurait son utilité le fait que la ministre des Droits des femmes exprime, par principe, le sentiment que, dans le temple de la démocratie, il est anormal qu’un service de garde des jeunes enfants ne soit pas proposé aux très nombreux salariés qui y travaille.

S’agissant du renforcement de la féminisation de la vie politique, approuveriez-vous que le statut du suppléant du député soit modifié pour permettre qu’il remplace une députée en cas de congé maternité, comme cela se pratique dans certains pays nordiques ?

Le Gouvernement s’est saisi de la préoccupante question des mariages forcés, et la loi du 5 août 2013 a introduit dans le code pénal une nouvelle incrimination permettant de sanctionner les parents qui envoient leur enfant « au pays » pour y être marié sous la contrainte. Vous avez aussi demandé à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) d’évaluer les conséquences de l’application du droit international privé sur le droit des femmes. Dans son avis, la CNCDH formule des propositions de nature législative propres à pallier les difficultés de coordination en droit international ; êtes-vous favorable à ce que de telles dispositions soient transcrites dans la loi ?

Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Nous sommes unanimes à considérer le texte qui nous est soumis aujourd’hui comme un progrès marquant sur la voie de l’égalité entre les femmes et les hommes. Je salue la démarche intégrée qui a été choisie ; elle montre votre volonté, madame la ministre, de conduire une politique transversale pour mettre fin aux inégalités, encore criantes, entre les sexes. Cependant, au cours des auditions, certaines interrogations, demandes et critiques ont été exprimées, sur lesquelles j’aimerais connaître votre position.

Que répondre aux associations qui voient dans le partage entre les parents du complément de libre choix d’activité (CLCA) une mesure d’économie davantage qu’un souci de partage des responsabilités ? Que dire à ceux qui jugent que l’inclusion du congé maternité dans le décompte de la durée du CLCA pénalisera les parents d’un seul enfant ? Seriez-vous favorable à l’extension du complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) aux familles de deux enfants et à l’allongement de la durée du congé parental pour les familles accueillant des triplés ? Que penseriez-vous de la fusion entre le congé de naissance et le congé de paternité en cas de naissances multiples ? Pourriez-vous envisager de rendre obligatoire la première fraction du congé de sept jours consécutifs à la naissance de l’enfant ?

S’agissant des violences faites aux femmes, seriez-vous favorable à la suspension de l’autorité parentale pour l’auteur des violences pendant la durée de l’ordonnance de protection ? Approuveriez-vous la suppression de l’autorité parentale quand il y a crime sur le conjoint ? Accepteriez-vous de reconnaître à l’enfant le statut de victime en cas de violences aggravées commises sur sa mère, et en cas de récidive ? Approuveriez-vous le principe de l’injonction d’expertise psychologique et d’obligation de soins pour les auteurs de violences ?

Enfin, envisagez-vous des dispositions sur l’inceste ?

M. Guy Geoffroy. J’approuve les orientations et le contenu du texte. Comme vous, madame la ministre, et comme le rapporteur, je serais favorable à ce que certaines des évolutions apportées par le Sénat ne prospèrent pas.

Pourriez-vous confirmer que rien n’est changé de l’esprit de la loi de 2010 relative aux violences faites aux femmes, et que l’on continuera de lutter contre ces violences après la dissolution du mariage ? Une ambiguïté dans votre propos évoquant les violences au sein des couples m’a fait douter qu’il en soit bien ainsi et il serait malencontreux que l’on revienne sur une disposition nécessaire.

Nous avions pensé avoir trouvé, en 2010, la solution répondant à toutes les attentes en définissant le moment à partir duquel on pouvait considérer que des violences conjugales sont avérées : quand l’ordonnance de protection est rendue. Il était établi qu’alors, sauf volonté expresse de la victime des violences, le recours à la médiation pénale serait impossible dans le cadre d’une procédure engagée pour obtenir une ordonnance de protection. Vous allez plus loin et j’en suis d’accord, mais les dispositions que vous proposez seront-elles aisément mises en œuvre ? À partir de quel moment et comment une juridiction considérera-t-elle que le « statut » de victime est avéré, de manière que le recours à la médiation pénale soit interdit d’office par le parquet ?

Mme Catherine Coutelle. Nous nous félicitons de ce projet de loi. La Délégation aux droits des femmes a auditionné la ministre, qui a d’ores et déjà répondu à certaines de nos préoccupations. Le texte doit conserver toute sa force, et ses orientations principales, leur clarté. À cet égard, nous avons voulu définir, à l’article premier, ce que doit comporter une politique d’égalité entre les hommes et les femmes ; je souhaite donc vivement la suppression, au deuxième alinéa, de l’adverbe « notamment », qui laisse entendre que cette politique pourrait avoir d’autres composantes, non dites. Par ailleurs, ne pourrait-on écrire que « la loi garantit la parité » ? La volonté de parité n’est jamais flagrante. D’ailleurs, depuis que ce projet est annoncé, on a entendu s’exprimer toutes sortes de frilosités et de corporatismes bien connus dans des secteurs où la parité est loin d’être acquise. Nous ne devons pas hésiter à agir pour qu’elle progresse assez vite – et, pour moi, la parité signifie 50 % d’hommes et 50 % de femmes, et cela exclusivement.

Le texte met avec raison l’accent sur certains aspects jusqu’ici occultés ou oubliés. Je suis particulièrement satisfaite que le projet souligne la précarité subie par les femmes chefs de famille après un divorce : une récente étude conduite par deux sociologues, qui ont suivi des juges aux affaires familiales pendant un an, a mis en lumière que les ressources des femmes diminuent de 20 à 25 % à la sortie du tribunal entérinant la séparation, alors que celles des hommes augmentent après le divorce. Il y a là une inégalité fondamentale à laquelle le texte apporte un début de correction.

En revanche, le projet ne dit rien de la féminisation des noms de métiers et des titres. Je sais l’objection qui me sera faite, une fois de plus : « L’Académie ! L’Académie ! ». Mais doit-on vraiment en rester à la France du XVIIe siècle et aux prescriptions des Académiciens français qui, en 1647, expliquaient posément que « le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer chaque fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble » ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si vous ouvrez la liste des citations trouvées, à ce sujet, dans le dictionnaire de l’Académie française, nos débats risquent de perdre en sérénité…

M. Bernard Lesterlin. Je m’associe aux appréciations très positives déjà portées sur le texte. Je suis très attaché au travail que vous accomplissez, madame la ministre, à votre engagement et au projet auquel vous avez abouti. Je souhaite vous poser deux questions au nom de Mme Marie-Françoise Clergeau, qui est retenue par ses obligations de Questeure de l’Assemblée nationale. La première a trait au COLCA, actuellement réservé aux parents de trois enfants ; seriez-vous favorable à une expérimentation, dans certains départements, tendant à en étendre le bénéfice aux familles de deux enfants ? Notre collègue souhaite également savoir si vous accepteriez d’aligner la durée du congé parental d’éducation pour les familles qui accueillent des triplés sur celle de la prestation partagée d’accueil de l’enfant, qui peut atteindre six ans.

À titre personnel, j’aimerais des précisions sur les activités de l’Observatoire des violences faites aux femmes.

Mme Brigitte Bourguignon. Je vous remercie, madame la ministre, pour ce texte. Ma question portera sur le volet relatif à la parité. Nous savons, toutes et tous, que certains partis politiques préfèrent perdre une partie d’un financement public plutôt que de présenter des candidates aux élections législatives. Dans ce contexte, doubler la retenue sur ce financement en la faisant passer à 150 % aura-t-il un effet suffisamment dissuasif ? Ne faudrait-il pas faire passer la modulation de la première fraction du financement de 75 % à 200 % de l’écart entre le nombre de candidats et le nombre de candidates, et durcir aussi la modulation relative à sa deuxième fraction ? Enfin, la méthode du rattachement permet, on le sait, de présenter plus de candidats élus que de candidats investis.

La parité doit s’appliquer dans le sport, bien sûr, mais il convient surtout d’établir une règle générale valant pour toutes les structures, dans tous les domaines.

Mme Sophie Rohfritsch. Vous avez partiellement répondu, madame la ministre, à la question que je souhaitais vous poser sur la préférence affichée par le Sénat pour la résidence alternée des enfants lorsque les parents se séparent. J’appelle particulièrement votre attention sur les séparations faisant suite à des violences commises sur la femme. En ce cas, la résidence alternée ne serait à l’évidence pas une bonne solution pour l’enfant, qui a subi un traumatisme durable. J’espère donc que nos collègues reviendront sur cette disposition.

Mme Colette Capdevielle. Nous sommes assez nombreuses et assez nombreux à souhaiter le recentrage du texte sur ce qui en constitue le cœur : l’égalité entre les hommes et les femmes. Permettre qu’il se disperse réduirait sa portée, alors qu’il doit marquer durablement le quinquennat.

Le recours à l’ordonnance de protection progresse à l’allure d’une tortue tétraplégique et, de plus, de manière très inégale selon les départements. Cela peut avoir des conséquences dramatiques. En particulier, lorsqu’une plainte a été déposée au pénal, le juge civil ne veut pas se prononcer avant que cette plainte ait abouti. Tout se passe comme si, au moment d’accorder l’ordonnance de protection, les magistrats éprouvaient des difficultés à évaluer s’il existe des raisons sérieuses de considérer vraisemblables la commission des faits de violence allégués et les dangers auxquels la victime est exposée. Quels sont les freins à l’application de cette mesure ? Comment agir pour qu’elle soit généralisée en France comme elle l’est en Espagne depuis 1989 ?

Après qu’une ordonnance de protection a été rendue, le conjoint marié qui, par la suite, dépose une demande de divorce ou de séparation de corps peut de facto bénéficier du renouvellement de la mesure dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation. Mais encore faut-il que cette décision intervienne dans le délai de quatre mois actuellement - ce qui ne se peut aujourd’hui étant donné l’encombrement des juridictions - , et de six mois si le projet est adopté. Si le délai est dépassé, un vide juridique se crée qui entraîne des situations extrêmement difficiles, et quand le défendeur se livre à des manœuvres dilatoires en demandant des renvois successifs, la victime se trouve finalement sans protection, et le conjoint violent peut réintégrer le domicile conjugal. Le même vide juridique vaut pour les concubins et les couples mariés sans enfant ; que faire dans ces cas ? Au moins faudrait-il ouvrir aux victimes de violences domestiques la possibilité de renouveler une fois, sinon deux, l’ordonnance de protection. Pour les couples non mariés qui ont des enfants, le renouvellement pourrait intervenir dans le cadre de la saisine du juge aux affaires familiales appelé à régler les modalités de la vie de l’enfant ; qu’en pensez-vous ?

Mme Édith Gueugneau. Je juge ce texte d’une importance particulière car j’observe une régression de l’égalité entre les hommes et les femmes et la propagation d’une forme d’irrespect à l’égard des femmes. Des formations destinées aux élus hommes des collectivités locales, bien trop enclins à des attitudes dévalorisantes et sexistes à l’égard du personnel féminin, seraient nécessaires. Vous avez institué « l’ABC de l’égalité » pour les enfants, madame la ministre ; cette formation devrait être poursuivie tout au long de la vie.

Le Gouvernement a annoncé la création de 1 650 places d’hébergement d’urgence destinées aux femmes victimes de violences. Parallèlement, la loi de 2010 a prévu la possibilité de conventions entre l’État et les bailleurs d’une part, l’État et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’autre part, pour augmenter le nombre de logements destinés aux victimes de violences conjugales. Je sais que le CROUS de Versailles a signé une convention de ce type, mais la disposition est-elle généralisée, comme le souhaitait le législateur ? Certains départements, la Saône-et-Loire par exemple, n’ont pas davantage signé de convention à cette fin avec l’État ; là encore, comment inciter à la généralisation ? Enfin, ne pourrait-on envisager des conventions de ce type entre l’État et les collectivités et les communes, acteurs importants en matière de logements, particulièrement en milieu rural ?

Mme Maud Olivier. En matière de viol, le délai de prescription est de dix ans à partir du jour où il a été commis, sauf pour les mineurs de quinze ans, pour lesquels le délai, outre qu’il commence à courir le jour de leur majorité, est doublé. Seriez-vous favorable à l’allongement du délai de prescription à vingt ans pour les personnes majeures aussi ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame Zimmermann, vous qui avez présidé la délégation aux droits des femmes, souhaitez-vous dire un mot ?

Mme Marie-Jo Zimmermann. Puisque vous m’y invitez, monsieur le président, je dirai seulement que je suis très heureuse que ce projet nous soit présenté. Tout ce qui va dans le sens de l’égalité entre les hommes et les femmes m’agrée.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Alors qu’un groupe de travail a été constitué pour étudier les modalités d’exercice de la coparentalité, l’ajout par le Sénat de dispositions relatives à la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents me gêne ; je plaide en faveur de leur suppression. Le sujet n’est pas indifférent mais il doit être traité dans le cadre d’une réflexion globale, dans l’optique de l’intérêt supérieur de l’enfant, et trouver sa place dans un véhicule législatif plus approprié.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je crois comprendre que par « véhicule législatif plus approprié », vous faites allusion à la future loi sur la famille, dont la commission des Lois sera naturellement saisie.

Mme Cécile Untermaier. Je souhaite également la suppression de ces dispositions, et aussi de celles qui concernent les concours de beauté pour « mini-miss ». Ces deux sujets touchent à l’intérêt supérieur de l’enfant, non à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Je partage l’avis exprimé par Mme Colette Capdevielle à propos de l’ordonnance de protection, mais je souhaite que l’on aille plus loin en prévoyant qu’une fois l’ordonnance rendue, un délai d’un mois s’ouvre qui permette l’examen des droits sociaux ouverts à la personne ainsi reconnue victime de violences – droits sociaux que la séparation a modifiés.

Je souligne tout l’intérêt de l’article 4, grâce auquel le contrat de travail de la collaboratrice libérale ne pourra plus être rompu unilatéralement en cas de grossesse – ce qui est très souvent le cas dans les petites structures – mais seulement suspendu.

Enfin, je suis très réservée à l’idée qu’une victime de violences graves doive consentir à une médiation pénale.

Mme la ministre. Ces nombreuses questions montrent votre intérêt pour ce texte ; je vous en remercie. Je vous remercie aussi, monsieur le rapporteur, pour votre travail de qualité. La démarche expérimentale ne doit pas donner lieu à malentendu : il ne s’agit aucunement de repousser les choix faits dans le cadre de ce projet, mais bien d’aboutir à une généralisation aussi rapide que possible, et en tout cas au cours du présent quinquennat. Nous souhaitons toutefois tester les dispositifs, notamment pour le versement des pensions alimentaires. Je me suis rendue dans le Rhône et en Haute-Garonne, deux des vingt départements qui participeront à l’expérimentation, où j’ai rencontré des agents des CAF très engagés dans l’élaboration des nouvelles procédures. Cette manière de procéder me paraît plus intéressante que lorsque les lois, parce qu’elles n’ont pas été intériorisées par ceux qui sont chargés de les appliquer, ne le sont pas. Les expérimentations sociales ainsi menées créent une émulation entre les CAF, qui cherchent à développer une expertise propre – sur le difficile sujet du recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger par exemple. Ces expérimentations se justifient pleinement, et la durée de dix-huit mois prévue me semble être la bonne. Nous avons par ailleurs, souhaité expérimenter la mesure relative au compte épargne-temps pour nous assurer, avant de la généraliser, qu’elle ne conduit pas, comme certains de ses détracteurs le disent, à revenir sur les 35 heures.

Votre proposition, monsieur le rapporteur, consistant à renommer « prestation partagée d’éducation de l’enfant », PreParE, la prestation partagée d’accueil de l’enfant me paraît excellente.

Les parents de trois enfants et plus peuvent actuellement renoncer à prendre le congé parental de trois ans au profit d’un COLCA, plus court – un an – mais mieux rémunéré – 800 euros au lieu de 400 ou 500 euros. Plusieurs d’entre vous, dont Mme Marie-Françoise Clergeau, ont suggéré d’ouvrir cette possibilité aux familles de deux enfants, à titre expérimental. Je me félicite de cette dernière précision, car il faut éviter qu’en ouvrant une possibilité supplémentaire, on n’incite des femmes qui ne l’auraient pas fait hors ce cadre à s’arrêter de travailler pendant un an, ce qui a un effet néfaste sur la suite de leur carrière. Je trouve intéressant d’avoir un outil de plus dans la palette à proposer aux ménages. Je suis donc favorable à cette proposition sous la forme d’une expérimentation dont le bilan sera évalué.

Vous avez suggéré, monsieur le rapporteur, de rendre obligatoire le congé de paternité. L’idée, séduisante, suscite une difficulté juridique : si l’obligation faite aux mères de ne pas travailler dans les semaines qui entourent la naissance se justifie par le souci de protéger leur santé, l’argument ne vaut pas pour les pères. D’autre part, étant donné le niveau d’indemnisation de ce congé, le rendre obligatoire pourrait poser des problèmes financiers à certaines familles. Je rappelle que le congé parental reste optionnel.

Cependant, la courbe du congé de paternité est fortement ascendante. Déjà, deux tiers des pères en usent, mais de manière contrastée : ils sont près de 100 % à le faire dans la fonction publique, et 30 % dans les professions indépendantes – mais comment obliger un boulanger, par exemple, à s’absenter trois jours ? Je privilégierais plutôt une autre approche. Les sommes dépensées par les employeurs pour financer les congés paternité sont prises en compte au titre de la prévoyance complémentaire, si bien qu’elles ouvrent droit à des déductions fiscales et sociales, mais cette disposition, méconnue, n’est presque jamais utilisée. Je serais donc favorable à la sensibilisation des employeurs à ce sujet, pour inciter les nouveaux pères à prendre le congé de paternité, dont l’attrait serait ainsi rappelé.

Je ne vois pas d’objection à étendre aux contrats de partenariat l’interdiction de soumissionner aux marchés publics faite aux entreprises qui ne respectent pas l’égalité entre les femmes et les hommes ; pour les délégations de service public, il nous faudra vérifier avec les services du ministère de l’Économie et des finances que la disposition est compatible avec la directive sur les concessions. En revanche, le Conseil d’État, considérant que la mesure introduirait une rupture d’égalité entre les hommes et les femmes et une atteinte à la liberté d’accès à la commande publique, nous a dissuadés d’inclure dans ce dispositif les mesures relatives à la représentation des femmes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés.

Pour ce qui concerne la médiation pénale en cas de violences conjugales, je suis comme vous, monsieur le rapporteur, favorable au retour au texte initial, qui laisse au juge un pouvoir d’appréciation.

La proposition faite par Mme Cécile Untermaier de retrancher du texte toute mesure relative aux concours de beauté pour « mini-miss » me surprend, car une disposition relative à des cas d’hyper-sexualisation des petites filles, selon le juste terme de la sénatrice Chantal Jouanno, a toute sa place dans un texte relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes. Nous pourrions nous mettre d’accord sur un dispositif « à deux étages » moins catégorique que l’interdiction absolue voulue par le Sénat, en prévoyant l’interdiction de tels concours pour les mineurs de 13 ans et, pour les enfants âgés de 13 à 16 ans, un régime d’autorisation individuelle tel qu’il en existe pour les enfants engagés dans les entreprises de spectacle ou employés comme mannequins.

Je partage les préoccupations exprimées par Mme Axelle Lemaire à propos des femmes employées dans le secteur des services à la personne, pour la plupart peu diplômées et d’un âge moyen assez élevé. Ces activités, pour lesquelles les conditions de travail laissent à désirer, devraient être un sas permettant la promotion à d’autres emplois, mais elles se révèlent vite une impasse faute de formation des salariées concernées. Cela étant, par leur présence, les employées du service à la personne permettent aussi à d’autres femmes de travailler. Mon collègue Michel Sapin, ministre du Travail, et moi-même, avons décidé d’engager une réflexion conjointe à ce sujet, à laquelle j’aimerais vous associer, madame Lemaire. Nous organiserons prochainement une conférence de progrès sur la qualité de l’emploi dans ce secteur. Nous voulons évaluer les perspectives qu’offrent les services à la personne, de manière que les dispositions nécessaires figurent notamment dans le texte à venir sur la formation professionnelle, qu’il s’agisse de la formation, de la mutualisation des employeurs ou de l’organisation de la journée de travail pour éviter l’émiettement des heures travaillées. Je suis assez ouverte aux propositions d’amendements sur la pénibilité, mais sachez que toutes les réponses à ces questions ne trouveront pas leur place dans le texte qui vous est présenté aujourd’hui.

Le Gouvernement n’a bien sûr aucune opinion sur la création d’une crèche à l’Assemblée nationale… mais je pourrais vous dire, hors les murs de votre Commission, tout le bien que j’en pense. De même, c’est du Parlement que relève la modification, qui me paraît très pertinente, du statut du suppléant permettant qu’il se substitue à une députée en congé de maternité. La question me semble devoir être creusée tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat et dans les assemblées locales.

Vous l’avez rappelé, le Gouvernement a introduit dans la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice une nouvelle incrimination visant les mariages forcés. Outre cela, j’ai demandé à M. Olivier Noblecourt, adjoint au maire de Grenoble, de présider une mission de réflexion sur les femmes migrantes et le droit. Il rendra ses conclusions sous peu et je compte m’appuyer sur ses préconisations pour enrichir le texte.

Non, madame Orphé, le partage du CLCA entre les parents n’est pas une mesure d’économie, puisque si les pères ne prenaient pas tous, tout de suite, le congé parental, les ressources ainsi rendues disponibles seraient intégralement consacrées à la création de places de crèches d’une part, à l’accompagnement des femmes sans emploi à la fin de la période de versement du CLCA d’autre part. Nous souhaitons vivement inciter à ce partage. C’est possible, la réforme allemande de 2007 qui a inspiré cette mesure le montre : cinq ans après son entrée en vigueur, 20 % des pères d’Allemagne avaient recours au dispositif ; ils n’étaient que 3 % avant la réforme.

Il n’est nullement question de réduire la durée du congé pour le premier enfant ; la rédaction du texte sera corrigée pour lever toute ambiguïté à ce sujet.

Je donnerais un avis favorable à un amendement qui viserait, comme Mme Marie-Françoise Clergeau et vous-même l’avez suggéré, à aligner la durée du congé parental d’éducation pour les familles qui accueillent des triplés sur celle de la prestation partagée d’accueil de l’enfant.

C’est exact, la législation n’est pas aussi claire qu’elle devrait l’être sur ce qu’il advient de l’autorité parentale de l’auteur de violences ou de crime sur conjoint. C’est toujours l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider notre action. Je serais donc très favorable à ce qu’un amendement prévoie les règles de suspension de l’autorité parentale en ce cas.

Enfin, Mme Marie-Louise Fort avait déposé une proposition de loi relative à l’inceste, mais le texte, tel que complété par le Sénat, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Je serais favorable à ce que l’on en revienne à l’esprit initial de la proposition et je serais favorable au dépôt d’un amendement en ce sens. Sur cette question, vous le savez, les avis sont partagés, certains estimant qu’une loi sur l’inceste n’aurait de valeur que symbolique. Mais la loi doit précisément avoir valeur symbolique ; de plus, ne pas devoir prouver le non-consentement à l’inceste modifie la perspective.

Sans doute ai-je parlé de manière elliptique, monsieur Geoffroy, mais soyez assuré que la lutte contre les violences faites aux femmes continuera tant pendant la vie conjugale qu’ultérieurement.

Je ne m’opposerais pas, madame Coutelle, à la suppression du mot « notamment » au deuxième alinéa de l’article premier, et j’approuverais l’introduction dans le texte de la phrase « la loi garantit la parité » ; j’ai même souhaité qu’elle figure dans la Constitution, sans obtenir gain de cause à ce jour. Peut-être le projet a-t-il perdu un peu, lors de son passage au Sénat, pour ce qui est des mesures relatives à la parité dans le sport ; je serais favorable, à ce sujet, au retour au texte initial, équilibré.

La féminisation des noms appelle une réflexion, mais les décisions éventuelles à ce sujet ne sont pas nécessairement d’ordre législatif.

Monsieur Lesterlin, l’Observatoire des violences faites aux femmes a été installé sous le nom de « mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains » (MIPROF). La MIPROF, outil d’innovation et de recherche, œuvre à la cohérence de notre politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle travaille activement à la réalisation d’un plan de formation des professionnels concernés par les violences faites aux femmes et, avec les administrations de l’État, aux procédures qui permettront l’extension du téléphone « grand danger », ainsi qu’au dispositif d’hébergement d’urgence des femmes victimes de violence. Elle collationne les statistiques et mène des enquêtes. À ce sujet, j’indique qu’une nouvelle enquête nationale sur les violences et rapports de genre, dite enquête Virage, a été lancée, pour la première fois depuis douze ans ; elle se poursuivra jusqu’en 2016 et concernera également l’outremer.

Nous voulions, madame Bourguignon, supprimer tout financement public des partis politiques qui ne respectent pas strictement la parité hommes-femmes. Mais le Conseil d’État a considéré que, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à libre expression du suffrage, la diminution de la première fraction de ce financement ne devait pas excéder 150 % de l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de ces candidats. Pour la même raison, on ne peut agir sur la deuxième fraction de ce financement car ce sont les électeurs qui font le libre choix de leurs élus. La suppression complète du financement public d’un parti politique à raison du non-respect des règles de la parité n’aura donc jamais lieu.

L’article 18 du projet clarifie les modalités de la prise en compte du rattachement.

M. Bernard Lesterlin. Ne vient-on pas d’imposer par la loi la parité aux élections cantonales ?

Mme la ministre. On le peut pour les élections de listes et pour le cas particulier du binôme prévu pour les élections cantonales, pas pour les élections législatives, qui se font au scrutin uninominal.

Vos propos m’ont rassurée, madame Rohfritsch : je pense que le consensus se fera sur la nécessité de supprimer la disposition introduite par le Sénat relative à la garde alternée.

Il est vrai, madame Capdevielle, que le recours à l’ordonnance de protection progresse lentement ; avocats et magistrats doivent être sensibilisés à l’existence de cet outil. Je serais plutôt favorable à votre proposition tendant à ce que, dans le cas de couples non mariés avec enfants, le renouvellement de l’ordonnance de protection intervienne dans le cadre de la saisine du juge aux affaires familiales appelé à statuer sur les modalités de la vie des enfants. Nous nous sommes rendu compte, lors de l’élaboration du plan de lutte contre les violences faites aux femmes, que l’on peut obtenir une ordonnance de protection en dix jours si tous les acteurs concernés se sont organisés autour des besoins des victimes. C’est ce que nous nous efforçons de mettre en place dans les départements, mais certains éléments restent à préciser dans la loi. On pourrait notamment imposer que l’auteur des violences soit systématiquement convoqué par pli d’huissier, au lieu qu’il faille attendre qu’il aille retirer la lettre recommandée qui lui a été adressée, ce qui allonge les délais. Je suis ouverte aux propositions que vous pourriez faire à ce sujet.

Nous réfléchissons au délai de prescription pour les viols sur majeurs ; comme vous, madame Olivier, je serais plutôt favorable à l’allonger à 20 ans.

Vous avez rappelé, madame Gueugneau, que 1 650 places d’hébergement d’urgence destinées aux femmes victimes de violences seront créés d’ici 2017. Chacun doit prendre la mesure de cet effort : à ce jour, il existe 3 000 places de ce type sur l’ensemble du territoire. Ces créations ne suffiront pas à tout régler, mais l’éviction du conjoint violent du domicile familial devrait donner une solution à des situations critiques. Trop peu de départements ont signé des conventions avec les CROUS. Je ne pense pas qu’il faille modifier la loi sur ce point : il faut la faire appliquer. Aussi ai-je demandé aux préfets de solliciter les collectivités afin qu’elles utilisent systématiquement les possibilités qui leur sont ouvertes à ce sujet. J’ai aussi obtenu de ma collègue ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche – Geneviève Fioraso qui est formidable sur toutes ces questions – qu’elle signe une convention avec le Centre national des œuvres universitaires et scolaires pour donner une nouvelle impulsion à cette disposition.

Comme vous l’avez rappelé, madame Chapdelaine, un groupe de travail réuni sous l’égide de la ministre déléguée à la Famille étudie les modalités d’exercice de la coparentalité. Ses recommandations seront introduites dans le projet de loi sur la famille. De nombreux pères souffrent, et il est légitime de traiter ce sujet dans un cadre ad hoc.

Madame Untermaier, le plan de lutte contre les violences faites aux femmes prévoit la prise en compte de la nouvelle situation des victimes dans le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active (RSA) ; une circulaire a été adressée aux CAF et aux caisses de la mutualité sociale agricole pour appeler leur attention sur ce point. Le plan prévoit aussi la disjonction des comptes bancaires et la désolidarisation des dettes. Une réflexion est en cours à ce sujet avec le ministère de l’économie ; ses conclusions n’appelleront pas obligatoirement une traduction législative, mais si ce devait être le cas, les dispositions nécessaires seront introduites dans le texte.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre, je vous remercie.

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission examine les articles du projet de loi, adopté par le Sénat, pour l’égalité entre les femmes et les hommes, au cours de ses séances du mercredi 18 décembre 2013.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, qui est aussi porte-parole du Gouvernement, se doit de participer au conseil des ministres qui se tient en ce moment. Elle ne pourra donc assister à nos travaux ce matin et nous rejoindra cet après-midi. Ce texte fait d’ailleurs l’objet de nombreux amendements, le Gouvernement continuant pour sa part de nous en adresser. La ministre est venue présenter le projet de loi à la Commission la semaine dernière et nous considérons, selon notre pratique coutumière, que son audition a valu discussion générale. Nous examinerons donc directement les articles. Ce texte a pour fil rouge le renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes ; cela doit nous inciter à repousser la tentation de chercher dans ce cadre à apaiser certaines souffrances, réparer diverses lacunes de notre droit ou faire prospérer des intérêts épars. Aussi bien le rejet de certains amendements devra-t-il être interprété non pas comme des manifestations d’indifférence aux sujets abordés, mais comme le souci de préserver la cohérence interne du texte initial, que les ajouts du Sénat ont peut-être obscurcie.

La Commission en vient à la discussion des articles du projet de loi.

Article 1er
Objectifs de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Cet article premier définit les objectifs et les champs d’intervention de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Il affirme la dimension intégrée de cette politique, qui doit aborder de manière transversale la question de l’égalité entre les sexes, afin que la lutte contre les inégalités soit pris en compte dans l’ensemble des politiques publiques. Cette approche intégrée doit gouverner l’action de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs.

L’égalité entre les femmes et les hommes est, certes, déjà inscrite dans notre corpus juridique, aux niveaux constitutionnel, conventionnel et législatif :

– elle figure à l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui affirme que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales » ;

– elle fait partie des obligations internationales et européennes de la France, en application notamment de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (ratifiée par la France le 14 décembre 1983), des articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (TUE), des articles 8, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ;

– elle a fait l’objet de nombreux textes législatifs, parmi lesquels peuvent être citées la loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (dite « loi Roudy »), la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, la loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (dite « loi Génisson ») ou encore la loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Les textes constitutionnels et internationaux affirment les grands principes, tandis que les directives européennes et les textes législatifs les déclinent et les mettent en œuvre dans des secteurs précis, sans qu’aucun d’entre eux ne définisse précisément les objectifs généraux de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes. L’objet du présent article est de combler cette lacune, afin de donner un cadrage général, de niveau législatif, à la politique transversale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit, à ce titre, d’une loi-cadre, sur le modèle de la loi-cadre organique espagnole du 22 mars 2007 pour l’égalité effective entre les femmes et les hommes (28) ou de la loi belge du 12 janvier 2007 (29).

Le premier alinéa du présent article indique que « l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée ». Il précise également que ces acteurs de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes doivent veiller à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions. La commission des Lois a précisé, sur l’initiative de votre rapporteur, que cette évaluation, qui était formulée en termes généraux, est effectuée « au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes ».

Les alinéas suivants précisaient que la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comportait notamment :

– des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et la mixité dans les métiers ;

– des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

– des actions tendant à faciliter un partage équilibré des responsabilités parentales ;

– des actions pour mieux articuler les temps de vie ;

– des actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes ;

– des actions de prévention et de protection contre les atteintes à la dignité des femmes ;

– des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes.

Le Sénat a complété cette liste d’objectifs en adoptant deux amendements lors de la séance publique du 16 septembre 2013. Le premier de ces amendements, déposé par la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin, précise que la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes inclut également des actions en faveur de l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Le second, déposé par la sénatrice Cécile Cukierman et les autres membres du groupe communiste républicain et citoyen, a ajouté au contenu de cette politique des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.

La Commission, sur l’initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement, tel que sous-amendé par Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, qui a réécrit les alinéas définissant les objectifs de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Outre des modifications rédactionnelles (telles que des regroupements au sein d’un même alinéa), cette nouvelle rédaction :

améliore la hiérarchisation de ces objectifs. Il apparaissait étonnant, en particulier, que la prévention et la lutte contre les stéréotypes sexistes, les atteintes à la dignité des femmes et les violences aux femmes n’apparaissent respectivement qu’aux 5°, 6° et 7°. La rédaction adoptée par la Commission accorde la priorité à la lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité et à la lutte contre les stéréotypes sexistes, qui sont des préalables indispensables aux actions sectorielles menées en faveur de l’égalité ;

transfère au sein de l’article 1er les dispositions qui figuraient à l’article 18 A, relatives à l’égalité de traitement et d’accès dans le domaine de la création et de la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale, au sein du premier article, où elles ont davantage leur place. Ces dispositions ont, par ailleurs, été modifiées par un sous-amendement de Mme Sylvie Tolmont qui a substitué à « la création et à la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale » l’expression « la création et la production culturelle et artistique » ;

– l’alinéa relatif à l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives a été complété par l’objectif d’égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales, conformément à la rédaction du second alinéa de l’article 1er de la Constitution ;

– l’égalité salariale a été ajoutée à l’égalité professionnelle.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL133 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. L’amendement traduit le fait que l’un des outils essentiels de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est la formation tout au long de la vie.

M. Sébastien Denaja, rapporteur. La rédaction proposée est ambiguë. On ne sait en effet si la formation tout au long de la vie est envisagée comme un objectif ou comme un moyen de la politique en faveur de l’égalité, et seuls les fonctionnaires semblent visés. Je suggère donc le retrait de cet amendement, qui pourrait être retravaillé avant l’examen du texte en séance publique.

Mme Françoise Guégot. L’amendement traite des fonctionnaires parce que le premier alinéa de l’article introduit les dispositions que l’État et les collectivités territoriales mettront en œuvre pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Mais je le réécrirai.

L’amendement CL133 est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CL197 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL134 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Il s’agit de faire obligation aux établissements publics de l’État et des collectivités territoriales de publier un rapport de situation comparée, outil qui a fait ses preuves.

M. le rapporteur. Je souscris au principe, mais il ne me semble pas judicieux d’inscrire cette mention à l’article 1er qui définit les objectifs du texte. L’amendement CL141 de M. Vincent Feltesse, que nous examinerons après l’article 18, devrait satisfaire votre préoccupation. Je vous invite donc à retirer l’amendement.

Mme Françoise Guégot. Je le retire, et je verrai en temps utile si la rédaction de l’amendement CL141 me convient.

L’amendement CL134 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL204 du rapporteur qui fait l’objet des sous-amendements CL308 et CL309 de Mme Sylvie Tolmont, ainsi que les amendements CL269 de la commission des Affaires sociales, CL20 de M. Sergio Coronado et CL260 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur. Sans modifier l’esprit du texte issu du Sénat, l’amendement CL204 tend à améliorer la hiérarchisation des objectifs de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Priorité est ainsi donnée à la lutte contre les violences faites aux femmes et contre les atteintes à leur dignité, préalable indispensable aux actions sectorielles menées en faveur de l’égalité. L’amendement satisfait par ailleurs l’amendement CL20 de M. Sergio Coronado en précisant que l’action de l’État et des collectivités territoriales doit tendre aussi vers l’égalité salariale. Enfin, il vise aussi à transférer à l’article 1er les dispositions de l’article 18 A relatives à l’égalité de traitement et d’accès dans le domaine de la création.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation. Le sous-amendement CL308 vise à ce que la politique d’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la culture ait pour objectif de « garantir » l’égalité plutôt que de l’assurer. Le sous-amendement CL309 tend à préciser et à resserrer la rédaction de l’amendement CL204.

M. Sergio Coronado. Je retire l’amendement CL20, car il est en effet satisfait par l’amendement du rapporteur.

L’amendement CL20 est retiré.

Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’amendement CL269 vise, comme celui du rapporteur, à améliorer la hiérarchie des actions composant la politique intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais de manière légèrement différente. La commission des Affaires sociales considère que les stéréotypes sexistes conditionnent les violences faites aux femmes et qu’il faut les éradiquer pour prévenir violences et discriminations.

M. le rapporteur. L’amendement CL204, notamment parce qu’il mentionne les actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, est plus complet que l’amendement CL269, sur lequel j’exprime donc un avis défavorable. Avis favorable, en revanche, aux sous-amendements CL308 et CL309.

L’amendement CL260 est retiré.

La Commission adopte successivement les sous-amendements CL308 et CL309.

Elle adopte ensuite l’amendement CL204 sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CL269 tombe.

La Commission adopte l’article 1ermodifié.

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2 A (supprimé)
Remise d’un rapport au Parlement sur l’harmonisation des différents types de congés familiaux existants

Cet article, qui était issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement présenté par Mme Catherine Génisson et les autres membres du groupe Socialiste et apparentés, a été, pour la cohérence de la présentation de la loi, déplacé par amendement de votre rapporteur à l’article 5 quinquies A.

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La Commission examine l’amendement CL226 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin d’améliorer la cohérence du texte, l’amendement tend à supprimer l’article pour le déplacer.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 A est supprimé.

Article 2 B (supprimé)
(art. L. 1225-57 du code du travail)

Élargissement du contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité
à l’issue d’un congé parental d’éducation

Le présent article, qui était issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement, a été, pour la cohérence de la présentation de la loi, déplacé par amendement de votre rapporteur à l’article 2 bis C.

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La Commission examine l’amendement CL227 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à supprimer l’article pour le déplacer afin d’améliorer la cohérence du texte.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 B est supprimé et l’amendement CL 270 de la commission des Affaires sociales devient sans objet.

Article 2 C
(art. L. 2241-7 et L. 3221-6 du code du travail)

Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation quinquennale sur les classifications professionnelles

Cet article concerne la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, grâce à la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Il vise à concrétiser le principe « à travail de valeur égale, salaire égal ». Il est issu de l’adoption par le Sénat, lors de la séance publique du 16 septembre 2013, d’un amendement du Gouvernement, tel que sous-amendé par Mme Michelle Meunier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat.

La question des classifications professionnelles et de leur impact sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (les emplois à prédominance féminine étant généralement sous-valorisés, ce qui est une source importante de discriminations indirectes) a fait l’objet d’une importante étude du Défenseur des droits, qui a conduit à la publication, en mars 2013, d’un Guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine » (30). Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a également été chargé de préparer des lignes directrices sur cette question et d’assurer un appui aux partenaires sociaux dans leurs négociations à ce sujet.

Ce nouvel article reprend, pour partie, les dispositions de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (extraits)

Article 13

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est objectivement constaté, les branches professionnelles et les entreprises doivent faire de sa réduction une priorité. Outre la mise en œuvre des dispositions prévues dans les titres I à V ci-dessus du présent accord qui apporte les éléments structurels de réponse à la réduction de cet écart, des actions spécifiques de rattrapage progressif limitées dans le temps peuvent également être engagées à cet effet.

2. Dans les branches professionnelles, la réalisation de cet objectif passe par une analyse, à l’occasion du réexamen quinquennal des classifications, des critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer, de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en compte l’ensemble des compétences mises en œuvre.

3. Lorsqu’il apparaît que l’ouverture au droit à certains éléments de rémunération est affectée par les absences autorisées liées à l’exercice de la parentalité, les entreprises et les branches ayant mis en place de tels dispositifs rechercheront les aménagements susceptibles d’y être apportés pour les absences en cause en vue de ne pas pénaliser la parentalité, sans pour autant dénaturer lesdits dispositifs. » 

Son complète l’article L. 2241-7 du code du travail par deux nouveaux alinéas. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications professionnelles. Ces négociations quinquennales doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le premier des deux nouveaux alinéas insérés dispose que, dans le cadre de la négociation quinquennale prévue audit article, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, doivent, lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, faire de sa réduction une priorité. Dans sa rédaction issue du Sénat, cet alinéa imposait aussi aux organisations liées par une convention de branche ou à défaut par des accords professionnels d’engager des actions spécifiques de rattrapage aux fins de réduire l’écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette phrase a été supprimée par la Commission, sur l’initiative du Gouvernement, au motif que ces actions doivent être menées non pas au niveau des branches, mais à celui de l’entreprise.

Le second prévoit que les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail devront être analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés.

Sur l’initiative de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, la Commission a, par ailleurs, ajouté un alinéa au sein de ce 1° dont l’objet est de compléter le dernier alinéa de l’article 2241-7 du code du travail, afin que les négociations quinquennales sur la révision de ces classifications professionnelles prennent en compte l’objectif de mixité des emplois.

Le du présent article modifie la rédaction du second alinéa de l’article L. 3221-6 du code du travail.

Cet alinéa dispose, dans sa rédaction actuelle, que « [l]es catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes ». La modification proposée vise à remplacer les mots « doivent être communs aux salariés des deux sexes » par « sont établis selon des normes qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2 », c’est-à-dire le principe selon lequel tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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La Commission est saisie de l’amendement CL65 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Bien que le Parlement ait légiféré plusieurs fois pour assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, le salaire des femmes demeure inférieur de 27 % en moyenne à celui des hommes. Il est temps d’appliquer des mesures contraignantes à l’égard des entreprises. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur. L’amendement présente deux inconvénients. Le premier est de faire disparaître les dispositions qui, dans l’article 2C actuel, transposent dans la loi les termes de l’accord interprofessionnel tendant à revaloriser les emplois à prédominance féminine. Le second est que la double sanction créée peut apparaître disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général visé. J’invite donc au retrait de l’amendement.

Mme Marie-George Buffet. Je le retire pour le retravailler.

L’amendement CL65 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL271 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Bien que l’objectif de mixité des emplois constitue une dimension essentielle de la politique de promotion de l’égalité professionnelle, il n’a pas de traduction concrète dans le code du travail. L’amendement vise à remédier à cette situation en imposant aux branches de prendre en compte cet objectif lors des négociations quinquennales sur les classifications.

M. le rapporteur. Avis favorable à un amendement utile à la dynamisation de la lutte contre les discriminations.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL205 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de clarification CL300 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL206 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 C modifié.

Article 2 D
(art. L. 2242-2 du code du travail)

Actualisation du rapport de situation comparée lors de la négociation annuelle obligatoire

Cet article vise à créer une obligation d’actualisation du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, lors de la négociation annuelle obligatoire. Il est issu d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par le Sénat lors de la séance publique du 16 septembre 2013.

Il est en lien avec l’article 5 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013, intitulé « Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » (dit « ANI QVT »), dont l’objet est de « favoriser une utilisation dynamique du rapport de situation comparée », cette utilisation étant jugée trop formelle par les partenaires sociaux.

Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle (extraits)

Article 5 : Favoriser une utilisation dynamique du rapport de situation comparée

« Dans les entreprises qui y sont assujetties, le rapport de situation comparée est actuellement le document de base des négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cependant, force est de constater que l’utilisation qui en est faite peut rester relativement formelle.

Les organisations signataires du présent accord mettront donc en place un groupe de travail national paritaire chargé de réfléchir à l’utilisation des éléments de la base de données (ou du document unique), prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, sur lesquels doit aussi s’appuyer l’analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, afin que celle-ci trouve sa pleine efficacité, en particulier pour les PME et ce, en vue d’atteindre l’égalité professionnelle. » 

1. Le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes

Le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise (appelé le « rapport de situation comparée » ou RSC) a été créé par la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (dite « loi Roudy »). Il constitue le document de base des négociations en matière d’égalité professionnelle. Il n’est obligatoire que dans les entreprises de plus de cinquante salariés, selon des modalités différentes selon que l’entreprise concernée compte au moins 50 salariés ou au moins 300 salariés.

a. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’article L. 2323-57 du code du travail prévoit que ce rapport est soumis chaque année pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle.

Le rapport doit comporter une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Il est établi à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.

Il établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

L’article L. 2323-57 du code du travail prévoit que, après avoir été modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l’avis motivé du comité d’entreprise, le rapport est transmis à l’inspecteur du travail accompagné de cet avis dans les quinze jours. Il est également mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

b. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés mais de moins de 300 salariés

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés mais de moins de 300 salariés, le rapport de situation comparée est inclus dans le rapport sur la situation économique de l’entreprise remis au comité d’entreprise, en application de l’article L. 2323-47 du code du travail. Le rapport établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui doit être déposé auprès de l’autorité administrative.

Ce rapport doit comporter une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

2. La modification adoptée par le Sénat

Le présent article, issu de l’amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, vise à modifier le 2° de l’article L. 2242-2 du code du travail, qui précise la nature des informations que l’employeur doit remettre aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) en entreprise.

Actuellement, la deuxième phrase de ce 2° précise que « ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail » et sa dernière phrase qu’elles « font apparaître les raisons de ces situations ».

La modification proposée met en cohérence l’ensemble des informations fournies par l’employeur sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, en substituant à la définition actuelle des informations devant être remises un renvoi aux informations figurant dans les rapports de situation comparée prévus par les articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail. Ces rapports devront par conséquent être actualisés au moment de la négociation annuelle obligatoire.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 D sans modification.

Article 2 E
(art. L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail)

Réforme de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Cet article simplifie le cadre juridique de la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévu par les articles L. 2245-5 et L. 2242-7 du code du travail. Il est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat en première lecture, et résulte d’un souhait formulé par les partenaires sociaux à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013, précité.

Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle (extraits)

Article 4 : Rendre plus simple et plus efficace la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

« Les signataires du présent accord souhaitent que les obligations en matière d’égalité professionnelle et d’égalité salariale soient réarticulées entre les articles L.2242-5 (obligation annuelle de négocier sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), et L.2242-7 (mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes) du code du travail, afin d’améliorer l’efficacité globale du dispositif, et sa cohérence, sans en réduire la portée ni remettre en cause le contenu desdites obligations et des textes réglementaires en vigueur.

En cas d’accord conclu dans le cadre de l’article L.2242-5 du code du travail, sa durée de 3 ans ne ferait pas échec à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L.2242-7 du code du travail. » 

Le droit en vigueur prévoit deux négociations annuelles obligatoires en entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

– une obligation annuelle de négocier sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail ;

– une obligation annuelle de négocier sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue par le 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail, en application de l’article L. 2242-7 du même code.

Le présent article simplifie ces obligations de négocier en créant une négociation unique et globale sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre. Cette négociation devra porter notamment sur :

– les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle ;

– le déroulement des carrières, à la suite de l’adoption par la Commission de deux amendements identiques, l’un de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, et l’autre de Mme Barbara Romagnan et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ;

– les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel ;

– l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (cette dernière notion ayant été substituée à celle de « responsabilités familiales », sur l’initiative de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen) ;

– la mixité des emplois, à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales.

En cas d’accord, un suivi annuel des mesures adoptées sera effectué dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article 2242-8 du code du travail.

En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires devra porter également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL272 de la commission des Affaires sociales et CL143 de Mme Barbara Romagnan.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle doit aborder tous les thèmes liés aux inégalités entre les femmes et les hommes. Pour avoir une vue d’ensemble, l’attention doit aussi se porter sur les différences dans le déroulement des carrières. Tel est l’objectif visé par l’amendement CL272.

Mme Barbara Romagnan.  La comparaison des carrières des hommes et des femmes dans le temps est indispensable pour cerner la réalité et se rendre compte, par exemple, qu’une femme peut n’obtenir qu’à quarante-cinq ans le salaire dont dispose un homme à trente ans, notamment en raison de discriminations liées à des interruptions de carrière lors de grossesses.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Ces amendements me gênent, car en réalité on tourne autour du pot. Depuis 2001, la délégation aux Droits des femmes, sous ses présidences de tous bords politiques, a toujours demandé que tous les textes relatifs à l’égalité professionnelle insistent sur le rapport de situation comparée. Que ce rapport soit strictement appliqué, tant dans la fonction publique que dans les entreprises, et l’évolution comparée des carrières apparaîtra automatiquement ! L’esprit des amendements est louable, mais ils alourdissent le texte sans raison.

Mme Axelle Lemaire. Je pense au contraire que ces amendements ont toute leur importance puisqu’ils tendent à transposer dans la loi l’accord national interprofessionnel (ANI) issu de la négociation entre les partenaires sociaux. Il s’agit donc non pas du rappel de dispositions en vigueur, mais de l’introduction de dispositions nouvelles – dans ce cas, il s’agit d’élargir le contenu de la négociation à l’objectif de réduction des inégalités dans le déroulement des carrières, qui figure expressément à l’article 7 de l’ANI.

Mme Françoise Guégot. Pouvoir apprécier le déroulement des carrières est en effet essentiel. Il n’empêche que les dispositions relatives au rapport de situation comparée, que nous avons eu beaucoup de mal à imposer, devraient être effectivement et strictement appliquées.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL273 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail l’a constaté, le nombre des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de trajet affectant les femmes a très fortement augmenté depuis 2001. Au vu de ces données alarmantes, les entreprises doivent se saisir de la question de la sécurité et de la santé au travail des femmes. L’amendement vise à leur imposer d’aborder cette question lors de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

M. le rapporteur. L’esprit de la proposition est louable, mais il serait préférable d’introduire cette disposition dans la partie du texte qui fixe différentes obligations relatives à la sécurité et à la santé au travail. Mme Coutelle ayant déposé à ce sujet un amendement portant article additionnel après l’article 5 ter, je vous invite à retirer l’amendement.

L’amendement CL273 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CL274 de la commission des Affaires sociales et CL142 de Mme Axelle Lemaire. 

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Les femmes n’ayant pas toutes des responsabilités familiales, l’amendement CL274 vise à substituer à l’expression « responsabilités familiales », qui peut paraître restrictive, celle de « vie personnelle », plus adaptée.

Mme Axelle Lemaire. L’amendement CL142 a le même objet.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je partage ce point de vue. Je rappelle que c’est précisément parce que cette terminologie était restrictive qu’elle avait été modifiée par la loi de 2006.

Mme Barbara Romagnan. Ces amendements tendent à élargir la perspective : ce n’est pas parce que l’on est femme que l’on est obligatoirement mère.

M. le rapporteur. Avis favorable à une précision bienvenue.

La Commission adopte ces amendements à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CL275 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’amendement vise à transcrire dans la loi l’article 6 de l’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en imposant aux entreprises de prendre en compte la question de la mixité des emplois lors des négociations annuelles sur l’égalité professionnelle.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL259 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 E modifié.

Après l’article 2 E

La Commission examine l’amendement CL64 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Quatre-vingt deux pour cent des salariés à temps partiel sont des femmes. Si toutes les femmes n’ont pas liquidé leurs droits à pension entre 60 et 64 ans, c’est que certaines attendent d’être âgées de 65 ans pour compenser les effets d’une carrière incomplète et accéder au bénéfice du taux plein pour le calcul de leur pension. Dans la génération née en 1938, c’est le cas pour près de trois femmes sur dix, et – seulement – pour un homme sur vingt. Le législateur doit se donner les moyens de combattre le recours au temps partiel imposé, aux si lourds effets. C’est l’objet de l’amendement qui vise à décourager les entreprises de multiplier à l’excès le recours aux emplois à temps partiel en leur imposant des contraintes financières.

M. le rapporteur. On sait, en effet, que les femmes sont, bien davantage que les hommes, contraintes à des emplois à temps partiel subi et que c’est là une cause majeure de l’inégalité professionnelle entre les sexes. Cela étant, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a déjà œuvré à l’encadrement des emplois à temps partiel en fixant à vingt-quatre heures par semaine la durée minimum d’activité, ce qui aura des conséquences bénéfiques pour les salariées et salariés concernés. Avant de penser durcir ces mesures, il faut laisser ce texte produire ses effets. Le Gouvernement, que j’ai interrogé, m’a indiqué qu’un bilan de la nouvelle mesure serait fait en 2014 ; nous saurons ainsi s’il faut renforcer le dispositif issu de l’accord entre les partenaires sociaux. Je vous invite donc à retirer l’amendement, sur lequel il me faudra sinon exprimer un avis défavorable.

Mme Marie-George Buffet. J’entends vos arguments, mais nous ne pouvons nous limiter à affirmer des principes dans une loi qui ne serait que bavarde, sans nous doter des moyens de leur donner une traduction concrète. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL115 de Mme Catherine Coutelle. 

Mme Catherine Coutelle. L’amendement tend, dans le même esprit que celui de Mme Marie-George Buffet, à décourager le recours massif aux emplois à temps partiel, en insistant sur l’obligation – vieille de trente ans ! – de négocier à ce sujet.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour des raisons que chacun comprend.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 F (nouveau)
(art. L. 3121-2 du code du travail)

Inclusion des déplacements entre deux lieux de travail dans le temps effectif de travail

Cet article additionnel est issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, tel que sous-amendé par Mme Axelle Lemaire. Il modifie le premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, afin d’inclure dans le temps effectif de travail les déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée.

Cette modification du code du travail correspond à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a jugé à plusieurs reprises que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif. Les temps de trajet d’un salarié entre le siège de l’entreprise et les chantiers (31) ou entre deux chantiers (32) ou entre les différents lieux de travail où un formateur itinérant dispensait ses formations (33) ont ainsi été assimilés à un temps de travail effectif.

En l’état du droit actuel, il convient donc déjà de distinguer :

– le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, qui n’est pas un temps de travail effectif, en application de l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Ce temps peut seulement, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, qui est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe ;

– le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail, qui constitue un temps de travail effectif rémunéré, en application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation précitée. Il va de soi que cette assimilation ne peut être opérée que si ces déplacements sont effectués pour le compte d’un seul et même employeur (en cas de pluralité d’employeurs, on ne saurait en effet considérer que le temps de trajet est un temps pendant lequel le salarié « est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », comme l’exige l’article L. 3121-1 du code du travail).

Le présent article reprend cette jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation assimilant le temps de déplacement entre deux lieux de travail à un temps de travail effectif, sous réserve qu’il ait lieu pour le même employeur et sur une même journée. Cette codification de la jurisprudence est inscrite à l’article L. 3121-2 du code du travail, qui assimile au temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration et aux pauses, lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 précités sont réunis.

Selon les auteurs de l’amendement, cette précision des modalités de calcul du temps de travail effectif concerne tout particulièrement des secteurs dans lesquels la dispersion quotidienne des heures travaillées entre plusieurs lieux de travail est fréquente, comme celui des services à la personne.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL114 de Mme Catherine Coutelle, qui fait l’objet du sous-amendement CL310 de Mme Axelle Lemaire. 

Mme Catherine Coutelle. Notre collègue Christophe Sirugue attache une importance particulière à cet amendement qui tend à inclure dans le calcul du temps de travail effectif le temps de déplacement entre les différents lieux de travail dans une même journée. De très nombreuses femmes sont contraintes de cumuler, chaque jour, des emplois de quelques heures, sans que les temps de parcours soient comptabilisés, et les coûts de transport effacent une part non négligeable du salaire de ces femmes qui vivent dans une grande précarité. Cela doit cesser.

Mme Axelle Lemaire. De nombreuses femmes employées dans le secteur du service à la personne ont des journées fractionnées. Le sous-amendement CL310 vise à exclure du calcul de la durée de travail le trajet entre les domiciles de plusieurs particuliers employeurs.

M. le rapporteur. La question du temps partiel revêt une importance particulière, j’en suis d’accord. Cependant, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a établi que, dans le secteur des services à la personne, les temps de déplacement entre différents lieux de travail étaient inclus dans le calcul du temps de travail effectif. Par ailleurs, il faut en effet distinguer entre entreprises et employeurs particuliers, mais le sous-amendement CL 310, tel qu’il est rédigé, ne suffit pas à lever toutes les imprécisions. L’amendement devrait donc être réécrit avant l’examen du texte en séance publique et j’invite à son retrait.

Mme Axelle Lemaire. Je considère qu’il est crucial d’introduire cette disposition à ce stade de la discussion et je maintiens le sous-amendement.

Mme Catherine Coutelle. Je maintiens l’amendement.

M. Sergio Coronado. Le débat sur l’intégration du temps de déplacement dans le temps de travail effectif avait eu lieu lors de l’examen de la loi sur les 35 heures – je me souviens d’amendements de M. Yves Cochet à ce sujet. Les employeurs n’appliquant pas la jurisprudence de la Cour de cassation, il revient au législateur d’inscrire cette disposition dans la loi. Je voterai donc l’amendement et le sous-amendement.

M. le rapporteur. Je ne nie nullement l’importance du sujet, mais encore faut-il s’assurer que la rédaction envisagée ne contrarie pas l’objectif visé. En renchérissant le coût des services à la personne pour les particuliers employeurs, on risque d’encourager le travail dissimulé. Avis défavorable à l’amendement et au sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CL310.

Puis elle adopte l’amendement CL114 sous-amendé.

Article 2 G (nouveau)
(art. L. 3221-6 du code du travail)

Rapport quinquennal à la Commission nationale de négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur la révision des classifications professionnelles

Ce nouvel article est issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Catherine Coutelle.

Il prévoit que les branches professionnelles présenteront un rapport quinquennal à la commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la révision des classifications professionnelles, qui comportera une analyse des négociations réalisées et une synthèse des bonnes pratiques à diffuser.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL116 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement prévoit que les branches professionnelles fournissent un rapport quinquennal à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques à diffuser. Il renvoie au principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 2 E

La Commission examine l’amendement CL113 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à intégrer, parmi les catégories d’action de formation professionnelle, les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, ainsi que les actions de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

M. le rapporteur. Ce sujet sera traité dans le cadre du projet de loi sur la formation professionnelle qui sera présenté dès le mois de janvier, les partenaires sociaux ayant conclu un accord récemment. Je vous propose de retirer cet amendement.

L’amendement CL113 est retiré.

Article 2
(art. L. 531–1, L. 531–4, L. 531–9, L. 531–10, L. 532–2 et L. 552–1
du code de la sécurité sociale ; art. L. 1225–48 du code du travail)

Réforme du complément de libre choix d’activité : transformation en « prestation partagée d’accueil de l’enfant »,
dont une part est réservée à l’autre parent

Le présent article institue, pour les familles bénéficiaires (34) du complément de libre choix d’activité (CLCA) – dont le Sénat a proposé qu’il soit désormais dénommé « prestation partagée d’accueil de l’enfant » (PPAE) –, un partage de ce complément entre les père et mère, afin de favoriser, non seulement le retour des femmes vers l’emploi, mais également un plus grand investissement des pères dans l’éducation de leurs enfants. Cette disposition promeut ainsi l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au travers d’une incitation à un meilleur partage des responsabilités parentales au sein du couple.

Le complément de libre choix d’activité (CLCA) est une prestation individuelle qui s’est substituée à l’allocation parentale d’éducation lors de la création, en 2004, de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) dont il constitue un des volets (35).

Le CLCA est alloué au parent qui interrompt son activité professionnelle – il est alors versé à taux plein – ou la réduit – il est alors versé à taux partiel – pour s’occuper d’un enfant de moins de trois ans.

Son versement permet de compenser, du moins partiellement, la perte de revenu induite par l’arrêt ou la réduction de l’activité professionnelle.

L’ouverture du droit au CLCA est subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle antérieure (36) pendant une période de référence d’une durée qui varie en fonction du nombre d’enfants à charge : il faut, en application du III de l’article L. 531–4 du code de la sécurité sociale, justifier d’au moins huit trimestres – continus ou non – de cotisations vieillesse au titre d’une activité professionnelle :

—  au cours des deux années qui précèdent la naissance, pour un premier enfant ;

—  au cours des quatre années qui précèdent la naissance, pour un deuxième enfant ;

—  au cours des cinq années qui précèdent la naissance, à partir du troisième enfant.

La perception du CLCA n’est pas soumise à condition de ressources et ne dépend pas du niveau de rémunération antérieure des bénéficiaires. Son montant, non imposable, est modulé selon que la famille perçoit ou non l’allocation de base de la PAJE, qui, elle, est versée sous condition de ressources. Il dépend également de la réduction d’activité réalisée par le parent qui sollicite le bénéfice de la prestation. Le tableau ci–après présente le montant du CLCA au 1er avril 2013 selon ces différents critères.

Montant mensuel du CLCA au 1er avril 2013

 

En cas de perception de l’allocation de base de la PAJE

En cas de non–perception de l’allocation de base de la PAJE

Arrêt total d’activité

388,19 euros

572,81 euros

Activité professionnelle inférieure ou égale à 50 % ou formation professionnelle rémunérée

250,95 euros

435,57 euros

Activité professionnelle comprise entre 50 % et 80 %

144,77 euros

329,38 euros

La durée de versement du CLCA varie selon le nombre d’enfants à charge :

—  pour un premier enfant, le CLCA peut être versé au maximum pendant six mois à compter de la fin du congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de maladie ou, à défaut, à partir de la naissance. Cette durée de six mois maximum inclut les éventuels congés (congés annuels, RTT...) que pourrait prendre le bénéficiaire ;

—  pour deux enfants à charge ou plus, le CLCA peut être versé jusqu’au mois précédant le troisième anniversaire du dernier enfant (37).

En cas de reprise d’une activité professionnelle entre le dix-huitième et le vingt-neuvième mois de l’enfant, il est possible de cumuler, pendant une période de deux mois, le revenu d’activité et le CLCA à taux plein.

S’il n’est, en l’état actuel du droit, pas possible pour les deux membres d’un couple de cumuler deux compléments à taux plein, chacun peut en revanche percevoir un complément à taux partiel, le montant cumulé des deux prestations ne devant pas dépasser celui du complément à taux plein.

Le versement du CLCA est indépendant du bénéfice d’un congé parental d’éducation :

—  une personne en congé parental d’éducation peut ne pas pouvoir bénéficier du CLCA, dès lors par exemple qu’elle ne remplit pas la condition d’activité préalable exigée ;

—  à l’inverse, une personne peut bénéficier du CLCA même si elle n’est pas en congé parental, dès lors par exemple qu’elle ne remplit pas la condition d’ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise exigée pour le bénéfice du congé parental d’éducation.

Le parent de trois enfants qui décide un arrêt total d’activité peut opter soit pour le dispositif qui vient d’être exposé, soit pour la perception du « complément optionnel de libre choix d’activité » (COLCA), d’un montant plus élevé (634,53 euros par mois en cas de perception de l’allocation de base de la PAJE ; 819,14 euros par mois dans le cas contraire), mais versée pour une durée d’un an seulement.

b. Les limites du droit positif

Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, parmi les 540 000 bénéficiaires du CLCA enregistrés au 31 décembre 2011 – dernier chiffre connu – 96,5 % sont des femmes ; 40 % des bénéficiaires du CLCA ne bénéficient pas d’un congé parental d’éducation et ne sont donc pas assurés de retrouver leur emploi à l’issue de leur interruption d’activité.

D’une manière plus générale, alors que 85 à 90 % des hommes en couple maintiennent une activité à temps plein, quel que soit le nombre d’enfants, les femmes avec un jeune enfant ne sont que 68 % à continuer de travailler à temps plein, et seulement 36 % lorsqu’elles ont trois enfants dont le plus jeune a moins de trois ans.

L’interruption d’activité des femmes à la naissance de leurs enfants diminue leur capacité à réintégrer par la suite le marché du travail et ce, d’autant plus que la durée d’interruption a été longue.

Une réflexion a donc été engagée pour un meilleur partage des responsabilités parentales des deux membres du couple ; parmi les pistes de réflexion figure le partage du CLCA par création d’une période incessible au bénéfice du second parent, qui s’imputerait sur la durée initiale du congé ou viendrait s’y rajouter. Dans un avis du 11 février 2010, le Haut conseil de la famille (38) avait ainsi souligné l’intérêt de réserver au second parent une période de deux mois non transmissible au bénéficiaire principal du CLCA ; un débat avait cependant eu lieu en son sein sur le point de savoir si cette période devait s’imputer sur la durée actuelle du CLCA ou s’y ajouter.

2. Le contenu de l’article initial

La réforme contenue à l’article 2 du projet de loi consiste à réserver une part du CLCA au second parent : cette part définie en nombre de mois – nombre qui sera précisé par décret – ne pourra être prise que si le second parent fait usage de son droit. Comme l’indique l’étude d’impact, pour les familles avec un seul enfant, le décret prévoira que six mois supplémentaires s’ajouteront aux six mois actuellement prévus ; dans le cas de familles avec au moins deux enfants, qui choisissent une interruption d’activité jusqu’aux trois ans du dernier enfant, six mois seront réservés au deuxième parent. La réforme, qui sera applicable pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014 et sera sans effets sur les droits en cours, n’aura aucun impact sur les familles monoparentales qui ne sont pas concernées par le dispositif et voient leurs droits inchangés.

Dans sa rédaction initiale, l’article comportait trois paragraphes, modifiant chacun un article du code de la sécurité sociale :

—  Le I introduisait une modification rédactionnelle à l’article L. 531-1, qui dresse la liste des différentes composantes de la PAJE : afin de tenir compte de la création d’une période de possible partage des droits entre les parents, il remplaçait, s’agissant du versement du CLCA, les mots « à celui des parents » par les mots « au parent » ; cette rédaction (qui n’a pas été modifiée par le Sénat, cf. infra) permet à la fois de prévoir les cas de partage du CLCA entre les deux parents et le cas de prise du CLCA par un seul des parents, ce qui sera notamment le cas dans les familles monoparentales.

—  Le II modifiait l’article L. 531-4, qui est relatif au régime du CLCA. Son complétait cet article de trois nouveaux alinéas ; le premier posait le principe selon lequel le CLCA est versé pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant – selon l’étude d’impact, cette durée initiale sera de six mois pour un enfant de rang 1, de trente mois pour un enfant de rang 2 et plus. Le deuxième alinéa ajouté ouvrait le droit à un allongement de cette durée initiale lorsque chacun des parents fait valoir son droit au complément, la durée totale de versement devant être fixée par décret en fonction du rang de l’enfant – selon l’étude d’impact, elle sera de douze mois pour un enfant de rang 1, de trente-six mois pour un enfant de rang 2 et plus – ; le troisième alinéa indiquait que l’allongement de la durée de versement du CLCA bénéficie également au parent qui assume seul la charge d’un enfant, ce qui garantit inchangée la situation des familles monoparentales par rapport au droit actuel.

Par cohérence avec cette dernière disposition, le (non modifié par le Sénat) supprime la référence à une durée maximale de versement du CLCA pour les familles monoparentales.

—  Le III complétait l’article L. 532-2 pour étendre l’interdiction de cumul du CLCA avec d’autres prestations, en l’occurrence avec l’indemnisation des congés conventionnels résultant d’accords de branche et/ou d’entreprise : en l’état actuel du droit, seule l’indemnisation des congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption n’est pas cumulable avec le CLCA.

3. Les apports du Sénat en première lecture

L’examen de cet article a été délégué au fond à la commission des Affaires sociales du Sénat. Sur l’initiative de la rapporteure pour avis, Mme Michelle Meunier, cette commission a adopté deux amendements :

—  Le premier a apporté des précisions rédactionnelles, renvoyant clairement à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles la durée du complément peut être prolongée. Il a en outre inséré à la fin de l’article 2 la disposition relative à la date d’entrée en vigueur de la réforme du complément de libre choix d’activité, qui figurait initialement à l’article 24 du projet de loi (nouveau V de l’article).

—  Le second amendement, qui a introduit le I de l’article, modifie le nom du complément de libre choix d’activité pour le remplacer par la terminologie « prestation partagée d’accueil de l’enfant ». Comme l’indique Mme Michelle Meunier dans son avis, les études menées sur le CLCA ont montré que le recours au dispositif « n’est pas toujours l’expression d’un libre choix », bon nombre de femmes qui en bénéficient déclarant qu’elles auraient préféré continuer à travailler, et conclu qu’il serait préférable de souligner davantage l’incitation au partage de la prestation entre les parents. Le nouvel intitulé met donc en évidence cette notion de partage.

En séance publique ont été adoptés sept amendements :

—  Trois amendements ont été adoptés sur l’initiative de la commission des Affaires sociales : le premier a tiré des conséquences rédactionnelles du changement de nom du CLCA au I ; le deuxième amendement a précisé au III que les parents peuvent demander le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant (PPAE) soit simultanément – lorsqu’il s’agit d’une PPAE à taux partiel – soit successivement – lorsqu’il s’agit d’une PPAE à taux plein. Dans son rapport pour avis, Mme Michelle Meunier avait d’ailleurs relevé que la rédaction initiale de l’article manquait de précision puisqu’elle ne distinguait pas selon que le CLCA est pris à taux plein ou à taux partiel. Le troisième amendement a précisé que dans le cas où l’un des deux parents n’a pas demandé le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant au cours de la période initiale – qui sera fixée par décret à six mois pour le premier enfant et à trente mois à partir du deuxième, il pourra faire valoir son droit à la prestation jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge limite, c’est-à-dire le premier anniversaire de l’enfant, pour un enfant de rang 1, et son troisième anniversaire, pour un enfant de rang 2 et plus.

—  Un amendement de Mme Catherine Troendle et des membres du groupe UMP, qui a reçu l’avis favorable du Gouvernement, a supprimé le IV de l’article qui visait à interdire la possibilité de cumuler l’indemnité à taux plein versée par la branche famille de la Sécurité sociale au titre du CLCA avec l’indemnisation versée au salarié au titre des congés conventionnels, résultant d’accords de branche et/ou d’entreprise. Les auteurs de l’amendement ont fait valoir que la suppression de cette possibilité de cumul porterait atteinte à l’économie des contrats conclus, interdisant aux entreprises qui souhaitent maintenir un même niveau d’indemnisation à leurs salariés de déduire le montant du CLCA, ce qui conduirait in fine soit à ce que les entreprises supportent le coût supplémentaire, soit à ce que les avantages soient réduits d’autant pour les salariés concernés.

Trois amendements du Gouvernement ont en outre été adoptés par le Sénat :

—  Le premier amendement vise à inclure dans la durée de versement de la prestation « les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption ». Le Gouvernement a fait valoir que la conjugaison de la durée de partage de la prestation, définie en mois, et du plafond d’âge de l’enfant pourrait avoir pour effet de réduire de facto la période réservée au second parent, à l’inverse de l’objet de la réforme. Ainsi, dans le cas de la naissance d’un troisième enfant le 1er janvier 2014, la prestation pourrait être servie jusqu’au 1er janvier 2017. La mère pourrait prendre un congé de maternité de quatre mois et demi après la naissance (ce congé est en effet de 18 semaines pour les mères de trois enfants ou plus au régime général), c’est-à-dire jusqu’au 15 mai 2014. La durée restante de versement de prestation serait de 30,5 mois, dont 30 mois pour le premier parent ; la période réservée au second parent serait donc de facto limitée à quinze jours.

C’est pour éviter un tel écueil que le Gouvernement a souhaité inclure le congé de maternité dans la durée de la prestation.

—  Le deuxième amendement a introduit un régime dérogatoire permettant, sous certaines conditions, la prolongation du versement de la prestation au-delà de la date butoir liée aux trois ans de l’enfant jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant, afin de permettre une jonction avec l’entrée de l’enfant en maternelle.

En l’absence de ce dispositif, les parents devraient avoir recours à un accueil individuel plus onéreux, voire devraient envisager de reporter leur retour à l’emploi s’ils ne trouvaient aucune solution d’accueil.

Ce dispositif dérogatoire suppose que plusieurs conditions soient réunies :

–  les ménages bénéficiaires de cette mesure doivent remplir les conditions de ressources du complément familial (article L. 522–1 du code de la sécurité sociale) ;

–  les parents doivent avoir au moins deux enfants : pour les parents d’un seul enfant, qui ne sont pas concernés par le régime dérogatoire, le versement de la prestation s’interrompt avec le premier anniversaire de l’enfant, âge au-delà duquel ils peuvent avoir recours aux différents modes de garde ;

–  ils doivent avoir entrepris des démarches infructueuses pour inscrire leur enfant à l’école maternelle ou dans une structure d’accueil collectif du jeune enfant ;

–  l’un des deux parents doit avoir une activité professionnelle, cette dernière condition ne s’appliquant pas aux familles monoparentales.

—  Le troisième amendement du Gouvernement a modifié par cohérence le régime du COLCA afin de prévoir également une période de partage de ce congé réservé aux familles d’au moins trois enfants, plus court et mieux rémunéré que l’actuel CLCA (3° du III de l’article) ; à l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que seuls 7 % des bénéficiaires du COLCA sont des hommes. Là encore, les familles monoparentales sont exclues de l’application de ce dispositif et voient leur situation inchangée.

4. Une réforme faisant l’objet d’appréciations diverses par les personnes entendues par votre rapporteur

L’article 2 constitue l’un des articles phares du projet de loi, très largement salué par les personnes entendues par votre rapporteur.

Dans son avis sur le projet de loi, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a salué « une disposition centrale pour déconstruire les stéréotypes liés à la parentalité et pour faire évoluer les rôles sociaux de sexe : d’une part, parce qu’un congé parental partagé entre les deux parents est susceptible de mieux répartir les tâches au sein du foyer ; d’autre part parce qu’il peut contribuer à rééquilibre les "risques professionnels" au sein du couple : lorsque l’employeur sait qu’un homme, autant qu’une femme, est susceptible d’interrompre son activité professionnelle pour ses enfants, c’est toute l’organisation de l’entreprise qui doit être repensée et non plus seulement les recrutements et parcours des femmes » (39).

La disposition répond par ailleurs à une des préconisations exprimées par trois membres de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans un rapport remis en janvier 2013 sur la politique d’égalité professionnelle en France (40) qui visait à « créer les conditions juridiques d’une répartition des congés parentaux entre les deux parents », en s’inspirant de l’exemple suédois. En Suède, le congé parental est de 480 jours – il peut être pris jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant –, dont soixante sont exclusivement réservés à chacun des deux parents ; les trois cent soixante jours restant appartiennent pour moitié à chaque parent mais un transfert à l’autre parent est possible. Les deux parents peuvent ainsi librement partager le congé, en dehors des soixante jours réservés à chacun. Depuis 2008, les parents sont incités fiscalement à opter pour un partage égalitaire. En 2011, plus de 24 % des jours de congé parental étaient pris par les pères, alors que dans le même temps en France, le complément de libre choix d’activité était attribué aux pères dans seulement 4 % des cas.

Les réserves qui ont été exprimées sur cet article sont de deux ordres : sur le plan technique, pour M. Daniel Lenoir, directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, la gestion par les caisses d’allocation familiales d’une prestation qui n’est plus individuelle mais liée à un foyer allocataire disposant de deux comptes sera sans doute malaisée à mettre en œuvre. Il sera ainsi nécessaire de procéder en temps réel à la comparaison des droits des deux parents pour vérifier la réalité du partage et déclencher ou non le versement du supplément de six mois. La mise en place de ce système nouveau sera d’autant plus délicate que l’ancien système de droit individuel subsistera pour les familles monoparentales et que la recomposition d’un ménage peut modifier les droits en cours de dispositif.

Plus fondamentales ont été les réserves exprimées par M. François Fondard, président de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) pour l’application du nouveau dispositif à partir du rang 2. S’il a salué l’avancée que constitue le projet de loi pour les familles avec un enfant, il a estimé que pour les familles de rangs 2 et suivants, la grande majorité des pères ne prendront pas les six mois de congés qui leur sont réservés – le Gouvernement lui–même ne prévoit pas plus de 20 % –, essentiellement pour des raisons économiques : le taux de remplacement offert par la prestation n’est pas suffisant, surtout lorsque le père est le principal apporteur de ressources du ménage.

Dès lors, dans la majorité des cas, il en résultera une réduction nette de la durée de la prestation versée – ce que ne dément pas l’étude d’impact qui chiffre l’économie ainsi réalisée par la branche famille de l’ordre de 300 millions d’euros (41) –, obligeant la famille à trouver un mode de garde entre la fin du congé de la mère et l’entrée à l’école ce qui ne sera pas simple compte tenu du manque de places d’accueil, de l’ordre de 350 000 aujourd’hui, et malgré les efforts en la matière prévus par la convention d’objectif et de gestion pour 2013–2017 qui vient d’être signée entre l’État et la CNAF ; cette convention prévoit en cinq ans la création de 100 000 places de crèches, d’autant de places auprès des assistantes maternelles et de 75 000 places en école maternelle. Lors de son audition par votre Commission le mardi 10 décembre dernier, la ministre aux Droits des femmes a indiqué que les éventuelles économiques réalisées seraient « intégralement consacrées à la création de places de crèches d’une part, à l’accompagnement des femmes sans emploi à la fin de la période de versement du CLCA d’autre part » (42).

5. La position de votre Commission

Outre de multiples coordinations et précisions rédactionnelles, adoptées sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, votre Commission a adopté deux amendements des mêmes auteurs proposant de modifier le nom de la prestation. Votre rapporteur a estimé, s’agissant d’enfants qui peuvent atteindre l’âge de trois ans, que le mot « éducation » est plus approprié que le terme « accueil », d’autant que ce dernier terme induit en outre un possible risque de confusion avec la PAJE, prestation d’accueil du jeune enfant, dont la présente prestation constitue l’un des volets. La prestation appelée à remplacer le CLCA se dénommerait ainsi désormais « prestation partagée d’éducation de l’enfant », la « PreParE ».

La Commission a en outre adopté deux améliorations très substantielles au dispositif : la première, adoptée sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, supprime les effets indésirables qu’induirait, dans le cas des familles avec un seul enfant, l’intégration du temps du congé de maternité dans le calcul de la durée de versement de la prestation. Dans leur cas en effet, cette intégration se serait traduite par une réduction de facto de la durée de versement de la PreParE.

Le deuxième amendement exclut expressément du champ de l’obligation de partage les couples dont l’un des deux membres n’est pas éligible à la prestation partagée, faute d’avoir exercé une activité professionnelle dans les conditions exigées par le III de l’article L. 531–4 du code de la sécurité sociale. Votre rapporteur a estimé qu’il n’était pas envisageable de faire peser une obligation de partage aux couples dont l’un des membres n’est pas éligible à la prestation.

Enfin, sur l’initiative de Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, votre Commission a adopté un amendement permettant, en cas de naissances multiples, de mettre en cohérence la durée du congé parental d’éducation – actuellement limitée à trois ans – avec la durée de versement de la prestation partagée, qui elle est de six ans au maximum. Elle a, à cette fin, introduit à cet article un IV modifiant l’article L. 1225–48 du code du travail relatif au congé parental d’éducation dont le deuxième alinéa précise que le congé parental d’éducation prend fin « au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ». Il précise qu’en cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental peut prendre fin au plus tard au sixième anniversaire de l’enfant. Cette initiative, qui aurait pu être jugée contraire aux exigences de l’article 40 de la Constitution relatives à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, avait reçu le soutien explicite de la ministre aux Droits des femmes lors de son audition par votre Commission le mardi 10 décembre dernier, ce qui a rendu possible son dépôt.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 94 de M. Jean-Frédéric Poisson, visant à supprimer l’article.

Mme Virginie Duby-Muller. L’article 2 vise non pas à encourager, mais à contraindre les couples à répartir différemment le congé parental. Or, cette répartition relève de la vie privée des familles, garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les familles doivent pouvoir continuer à s’organiser librement. Cet article porte une atteinte, qui n’est ni légitime ni proportionnée, à ce droit fondamental.

Selon une étude de 2005, 60 % des bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (CLCA) ont choisi de cesser de travailler de manière pleinement volontaire. En outre, 97 % des personnes qui prennent ce congé sont des femmes. Pourquoi alors priver les mères, au nom d’une vision abstraite et idéologique de l’égalité, du droit de s’occuper librement de leur enfant ? Les 40 % de bénéficiaires restants prennent ce congé par contrainte, faute de trouver un mode de garde à proximité, ou pour des raisons financières – les modes de garde étant souvent trop chers, les femmes travailleraient à perte. C’est sur ces biais qu’il convient d’agir et non sur le partage autoritaire du congé parental.

De nombreuses femmes m’ont écrit pour exprimer leur inquiétude à ce sujet. L’amendement CL94 vise donc à supprimer l’article 2.

M. Sergio Coronado. Cet argumentaire est difficilement recevable au vu de la politique d’égalité à laquelle nous sommes attachés. Dans un autre débat, notre collègue Mariton avait lui-même fait référence à la Convention européenne pour s’opposer à la possibilité pour un salarié de refuser, en raison de son orientation sexuelle, une mutation dans un pays incriminant l’homosexualité.

Mme Barbara Romagnan. Je rappelle que ce congé est pris à 96 % par les femmes. Sur les trente-six mois, restent trente mois qui peuvent toujours être pris par la mère. Cet article prévoit une liberté nouvelle pour les pères, qui ne seront pas obligés de prendre les six mois, et les encouragera à en faire la demande auprès de leur employeur.

Mme Marie-George Buffet. À l’heure actuelle, un homme qui demande un congé parental est regardé avec étonnement dans son entreprise. La loi permettra une évolution des mentalités en posant le principe d’un congé parental partagé.

Mme Catherine Coutelle. Les mères bénéficient actuellement d’un congé parental de six mois pour le premier enfant. Grâce à ce texte, ce congé sera allongé et pourra être partagé, dès le premier enfant, entre le père et la mère. Cette grande avancée permettra de changer le regard de la société sur les pères qui prennent un congé et assurera une meilleure articulation entre vie familiale, vie personnelle et vie professionnelle.

Mme Axelle Lemaire. Il est aberrant, en 2013, que l’on puisse s’opposer par principe au partage du congé parental. Nous savons que l’égalité entre les hommes et les femmes est beaucoup plus avancée dans les pays nordiques grâce à une telle mesure ! Cet article permettra de faire partager aux hommes le caractère discriminatoire que peut revêtir la parentalité dans l’entreprise. Il amènera en outre les pères à prendre conscience de l’importance du partage des tâches domestiques, l’une des principales sources d’inégalités hommes-femmes aujourd’hui.

M. le rapporteur. Le congé parental partagé constitue l’une des mesures phare de ce projet de loi. Les pères seront incités à s’impliquer dans l’éducation des enfants dès leur plus jeune âge, ce qui ne sera pas sans conséquence sur d’autres sujets qui seront abordés plus tard dans la discussion.

L’objectif est que les femmes soient le moins longtemps possible écartées du marché du travail. C’est pourquoi sont prévues des dispositions d’accompagnement vers le retour à l’emploi.

Cet amendement amènera un changement de regard de la société, en particulier des entreprises. Les hommes, eux aussi, peuvent changer les couches !

En nous inspirant du dispositif allemand, nous espérons voir le nombre de pères prenant un congé parental passer de 18 000 en 2012 à 100 000 dans les prochaines années.

Enfin, le « risque enfant », qui pénalise les femmes dans leur accès à l’emploi en raison de leur potentielle maternité, pèsera désormais de la même manière sur les hommes.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement de suppression de l’article.

M. Bernard Lesterlin. Je m’étonne de cet amendement, sachant que des voix éminentes de l’opposition ont exprimé leur accord sur cet article fondamental.

Mme Claude Greff. Je suis d’accord sur le fond avec la mesure prévue par l’article 2, mais je m’interroge : la mère perdra-t-elle les six mois de congé si le père ne prend pas lui-même les six mois supplémentaires ? Cette question est importante au regard du manque de places en crèche dans notre pays.

La Commission rejette l’amendement CL94.

Puis elle adopte les amendements identiques de coordination CL 257 du rapporteur et CL 276 de la commission des Affaires sociales.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 95 de M. Jean-Frédéric Poisson.

La Commission est saisie des amendements identiques CL 256 du rapporteur et CL 277 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à modifier le nom de la prestation d’accueil de l’enfant qui s’appellerait désormais « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PreParE). Le terme « éducation » paraît en effet plus adapté que celui d’« accueil » qui pourrait induire un risque de confusion avec la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), dont la présente prestation constitue l’un des volets. Au demeurant, l’abréviation « PreParE » aurait du sens au regard du retour du parent à l’emploi et du passage de l’enfant à la crèche ou à l’école.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La dénomination CLCA ne convient pas, car 60 % des femmes prennent un congé parental par défaut. Comme l’a souligné Mme Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une appellation qui fait sens permet d’agir contre les stéréotypes.

La Commission adopte ces amendements.

Elle adopte ensuite les amendements identiques de coordination CL255 du rapporteur et CL278 de la commission des Affaires sociales.

Puis elle adopte les amendements identiques de coordination CL228 du rapporteur et CL279 de la commission des Affaires sociales.

La Commission examine alors, en discussion commune, l’amendement CL305 du Gouvernement et les amendements identiques CL229 du rapporteur et CL280 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. Afin de dissiper certains malentendus résultant de la lecture au Sénat, j’ai déposé un amendement identique à celui de Mme la rapporteure pour avis. Je vous propose donc de l’adopter et de rejeter celui du Gouvernement, que je n’ai d’ailleurs pu analyser puisqu’il a été déposé ce matin seulement.

La Commission rejette l’amendement CL 305.

Puis elle adopte les amendements identiques CL229 et CL280.

La Commission est saisie de l’amendement CL 97 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Mme Virginie Duby-Muller. Cet amendement vise, à l’alinéa 40 de l’article 2, à remplacer les mots : « les deux membres du couple », par les mots : « la mère et le père de l’enfant ». Le fait d’être en couple n’implique en effet pas nécessairement que les deux personnes soient les parents d’un enfant commun. La notion juridique de couple est trop large et évasive.

En l’état, le texte imposerait la prise du congé parental par une personne qui pourrait n’avoir aucun lien juridique avec le ou les enfants de son conjoint. Cela n’aurait aucun sens et serait défavorable aux familles concernées.

Il est donc nécessaire de préciser que le dispositif est applicable uniquement aux parents de l’enfant, c’est-à-dire à sa mère et à son père, qui sont seuls détenteurs de l’autorité parentale.

M. le rapporteur. Je ne suis pas sûr de voir où vous voulez en venir ! (Sourires). Avis défavorable. Nous avons déjà longuement débattu de ce sujet. En outre, mon amendement CL264 peut faire consensus.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL264 et CL230 ainsi que l’amendement de correction CL231, tous du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL96 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Mme Virginie Duby-Muller. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL281 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Il s’agit de compléter l’alinéa 41 par les mots « ou au parent dont le conjoint se trouve dans l’impossibilité de remplir les conditions mentionnées au III du présent article ».

En effet, il peut arriver que dans un couple l’un des deux conjoints ne puisse remplir ces conditions et donc bénéficier du droit au prolongement de la prestation prévue par l’article 2. Des pères pourraient se voir refuser le bénéfice de cette allocation.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par mon amendement CL230 qui vient d’être adopté.

L’amendement CL281 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL232 et l’amendement de correction CL233 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL282 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination pour tenir compte de la modification du nom de l’actuel CLCA.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 283 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’adoption simultanée de trois enfants ou plus, la durée de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant (PPAE) est augmentée pour être portée à six ans. Cependant, la durée du congé parental d’éducation n’est pas augmentée dans ces cas précis et reste limitée à trois ans. Dès lors, les parents d’enfants multiples qui souhaitent bénéficier de la totalité des versements de la PPAE auxquels ils ont droit doivent renoncer à leur emploi, sans être protégés par les dispositions relatives au congé parental qui garantissent le retour sur le poste occupé précédemment.

Le présent amendement vise donc à sécuriser la situation professionnelle des parents d’enfants multiples, déjà confrontés à des difficultés organisationnelles majeures.

M. le rapporteur. Favorable. Cet amendement de bon sens devrait faire consensus.

Mme Catherine Coutelle. Je souhaite que mon nom soit retiré des signataires de cet amendement, car je n’y suis pas favorable. Maintenir les femmes aussi longtemps hors du marché du travail, y compris en cas de naissances multiples, n’est pas souhaitable. Il faut trouver d’autres solutions.

Mme Claude Greff. Je rejoins Mme Coutelle. Permettre au parent de rester à la maison sur une aussi longue période sera préjudiciable au retour à l’emploi. Il faut plutôt accompagner davantage les familles en cas de naissances multiples.

Mme Marie-George Buffet. Je pense également qu’une personne ayant interrompu son activité professionnelle pendant six ans aura de grandes difficultés à se réinsérer dans le marché du travail. Des mesures d’accompagnement des familles – aide à domicile, accueil des enfants – sont préférables.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je partage entièrement ce point de vue. J’aimerais que le rapporteur nous explique pourquoi il est favorable à cet amendement qui ne va pas dans le sens de l’égalité entre les hommes et les femmes.

M. le rapporteur. Mon avis s’appuie sur une analyse purement technique et juridique. Les personnes concernées bénéficieront de la PreParE pour six ans. Or la durée du congé parental d’éducation reste limitée à trois ans. L’amendement vise donc à mettre en cohérence les deux dispositifs.

Mme Claude Greff. Je comprends la motivation de cet amendement, mais je crains qu’il ne soit préjudiciable au retour à l’emploi.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 135 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Cet amendement vise à allonger le délai de prévenance de l’employeur de un à trois mois pour la prise du congé parental. Cela permettra aux entreprises de faciliter leur gestion des ressources humaines.

M. le rapporteur. Cette proposition formulée par le MEDEF dans le cadre de la négociation a été écartée par les partenaires sociaux. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission examine l’amendement CL 22 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’objectif de cet amendement est d’étendre la période de protection des femmes face aux licenciements non seulement durant la grossesse et le congé de maternité, mais aussi pendant toute la durée du congé parental indemnisé par la prestation partagée d’accueil de l’enfant.

M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, la durée pendant laquelle une salariée ne pourrait être licenciée serait de trois ans, ce qui me semble aller trop loin. Au demeurant, la jurisprudence de la Cour de cassation permet d’annuler les licenciements pour les raisons que vous avez évoquées. Je vous propose donc de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. Sergio Coronado. La jurisprudence n’est pas la loi, monsieur le rapporteur ; elle peut évoluer. Au surplus, si l’on veut inciter les hommes à prendre un congé parental, il faut prévoir une telle protection dans la loi. Je maintiens donc mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 bis A (nouveau)
(art. L. 1225–4–1 du code du travail)

Protection des pères salariés contre le licenciement durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant

Cet article est issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de votre rapporteur.

Il a pour objet d’assurer une protection contre le licenciement aux hommes salariés au cours des quatre semaines suivant la naissance leur enfant, s’inspirant ainsi de la protection dont la salariée enceinte bénéficie, non seulement durant son congé maternité, mais aussi durant les quatre semaines suivant l’expiration de ce dernier, en application de l’article L. 1225 – 4 du code du travail (43).

Sur un plan symbolique, cet article, en rapprochant la situation juridique des jeunes pères de celle des jeunes mères, envoie un signal fort aux entreprises : il présuppose en effet que les pères s’impliquent autant que les mères dans les responsabilités parentales à la naissance de l’enfant.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL290 de la commission des Affaires sociales, et l’amendement CL234 du rapporteur qui fait l’objet d’un sous-amendement CL311 de Mme Axelle Lemaire.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La protection accordée à la mère en cas de naissance vise à protéger le cadre d’accueil de l’enfant ; elle a donc vocation à s’étendre au père. Cet amendement a pour but de sécuriser le cadre familial via une protection temporaire de l’emploi, justifiée par le caractère exceptionnel d’une naissance.

M. le rapporteur. Mon amendement va un peu plus loin en assurant une protection contre le licenciement aux hommes salariés au cours des quatre semaines qui suivent la naissance de l’enfant, s’inspirant de la protection dont bénéficie la femme pendant quatre semaines à l’issue de son congé de maternité.

Mme Axelle Lemaire. Il me semble que l’amendement de Mme la rapporteure pour avis est plus réaliste que celui du rapporteur. Sachant que, la plupart du temps, si les pères ne prennent pas le congé de paternité c’est par peur d’être licenciés, mon sous-amendement vise à restreindre la protection juridique des hommes contre le licenciement aux onze jours correspondant à ce congé après la naissance.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si je comprends bien, madame Lemaire, votre sous-amendement vise à rendre l’amendement du rapporteur moins favorable ?

Mme Axelle Lemaire. On peut le comprendre ainsi.

M. le rapporteur. Lorsque l’on reconnaît un droit, autant accorder la protection maximale, soit pendant quatre semaines plutôt que onze jours. En outre, le sous-amendement pose un problème pratique. En effet, les onze jours de congé de paternité peuvent être pris dans un laps de temps de quatre mois et, contrairement à ce que vous avez dit, ma chère collègue, ils ne le sont pas forcément juste après la naissance. Dès lors, quand situer les onze jours pendant lesquels le salarié est protégé ? Il me semble qu’une période de quatre semaines, qui débute sans ambiguïté possible juste après l’accouchement, constitue un compromis satisfaisant. Je vous suggère donc de retirer votre sous-amendement. Mais, naturellement, les membres de la Commission sont libres de ne protéger les pères du licenciement que pendant onze jours.

Mme Axelle Lemaire. Convaincue par vos explications, monsieur le rapporteur, je retire mon sous-amendement, mais nous pourrons rouvrir le débat en séance publique.

Le sous-amendement CL311 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL290.

Puis elle adopte l’amendement CL234.

Article 2 bis B (nouveau)
(art. L. 1225–16 du code du travail)

Octroi de trois autorisations d’absence à un père salarié pour assister à certains examens prénataux de sa compagne

Cet article est issu de l’adoption par votre Commission de deux amendements identiques déposés par Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales et par Mme Axelle Lemaire et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Cet article modifie l’article L. 1225–16 du code du travail, qui, dans sa rédaction actuelle, autorise les salariées enceintes à s’absenter pour se rendre à leurs examens prénataux obligatoires (44). Il précise que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires, dans la limite maximale de trois.

Votre rapporteur s’est réjoui de l’adoption de cet article qui, en cohérence avec l’article précédent, permettra aux salariés concernés de s’impliquer davantage dans leur rôle de futurs pères. Il avait lui–même déposé un amendement poursuivant le même objet mais dont la rédaction pouvait paraître moins précise puisque se référant, dans un souci de cohérence avec l’article L. 1225–35 du code du travail relatif aux bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, au « père », terme qui pouvait apparaître moins adapté s’agissant d’examens menés avant la naissance de l’enfant.

*

* *

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CL235 du rapporteur et les amendements identiques CL284 de la commission des Affaires sociales et CL145 de Mme Axelle Lemaire.

M. le rapporteur. L’amendement CL235 est défendu.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’article L. 1225-16 du code du travail autorise les salariées à s’absenter pour les examens prénataux obligatoires. Pour impliquer davantage les pères dans l’exercice de la parentalité, il semble logique d’étendre ce droit aux hommes pour qu’ils puissent accompagner les femmes. Une limite à trois examens médicaux est fixée, sur les sept examens obligatoires prévus à l’article R. 2122-1 du code du travail. Tel est le sens de l’amendement CL284, dont la rédaction s’inspire de l’article L. 1225-35 du code du travail définissant les droits du père en matière de congé de paternité.

Mme Axelle Lemaire. L’amendement CL145 est identique.

Mme Barbara Romagnan. J’aimerais m’assurer que le terme de « conjoint » que nous employons dans notre amendement s’applique bien indifféremment à un homme ou à une femme.

M. le rapporteur. Ce terme me paraît mieux choisi que celui de « père » utilisé dans mon amendement, car par définition, au stade de la grossesse qui est visé ici, le conjoint n’est pas encore père. Je retire donc l’amendement CL235 au profit de l’amendement CL284.

M. Sergio Coronado. En outre, depuis l’adoption de la loi du 17 mai 2013, le conjoint d’une femme peut être une femme.

L’amendement CL235 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CL284 et CL145.

Après l’article 2

La Commission en vient à l’amendement CL23 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Le droit actuel protège les mères du licenciement pendant leur grossesse et leur congé de maternité mais ne prévoit rien pour protéger les pères qui souhaitent s’impliquer dans l’éducation de leur enfant. Par cet amendement, nous espérons garantir concrètement la même sécurité au père et à la mère et, du point de vue symbolique, contribuer à faire changer le regard sur ces questions.

M. le rapporteur. Mon amendement CL234, précédemment adopté, satisfait en partie votre objectif – en partie seulement, mais davantage que d’autres propositions qui ont été formulées à ce sujet.

M. Sergio Coronado. En effet. J’ai bien noté que tous n’avaient pas la même ambition dans ce domaine.

L’amendement CL23 est retiré.

Article 2 bis C (nouveau)
(art. L. 1225–57 du code du travail)

Élargissement du contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité
à l’issue d’un congé parental d’éducation

Cet article est issu du déplacement, par amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, du dispositif initialement contenu à l’article 2 B.

Cet article complète l’article L. 1225–57 du code du travail qui, dans sa rédaction actuelle, dispose que « le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle ».

L’article, tel qu’adopté par le Sénat, le complète sur deux points :

—  d’une part, il précise et étend l’objet de l’entretien qui désormais « organise le retour à l’emploi du salarié », « définit les éventuels besoins de formation » et constitue l’occasion d’un examen des « conséquences de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de la carrière du salarié » ;

—  d’autre part, il permet la tenue de l’entretien avant la fin du congé parental d’éducation, si le salarié le demande.

À l’appui de son amendement, la ministre des Droits des femmes a fait valoir qu’il s’agissait de la transposition, dans le projet de loi, d’un point de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle (article 8).

Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle
Article 8 – Gestion de la carrière professionnelle des salariés bénéficiant
d’un congé parental d’éducation (extraits)

« Les partenaires sociaux sont convenus :

– de veiller à prendre toute mesure facilitant le retour à l’emploi des salariés en congé parental d’éducation (…) ;

– de permettre aux salariés qui en font la demande, de bénéficier d’un entretien afin de maintenir le lien entre le/la salarié(e) en congé parental d’éducation et son entreprise et d’anticiper sa reprise d’emploi. Cet entretien permettra à l’employeur et au salarié d’organiser le retour à l’emploi et d’anticiper les éventuels besoins de formation. À cette occasion, l’employeur et le salarié examineront les conséquences éventuelles de la période de congé sur sa rémunération et son évolution de carrière ;

– d’étudier, au niveau des branches professionnelles, les possibilités d’adapter les formations et de faciliter les démarches de VAE (45) des salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation. Ils tiendront compte autant que possible des contraintes liées à la parentalité dans l’organisation des formations ».

L’objet de cette disposition est de faciliter le retour à l’emploi des salariés – hommes ou femmes – après un congé parental, en prévoyant, au moment du retour dans l’entreprise, la tenue d’un entretien avec l’employeur ou le responsable des ressources humaines, afin d’analyser les conséquences que le congé serait susceptible d’avoir sur la suite de leur carrière dans l’entreprise et de s’assurer que ces salariés n’auront pas à en pâtir sur le plan professionnel, que ce soit en matière de formation ou de rémunération. Sur ce dernier point, la ministre a indiqué lors des débats au Sénat que l’entretien pourra être l’occasion de « faire en sorte qu’ils puissent bénéficier d’une partie des augmentations que tous les autres salariés de l’entreprise auront reçues pendant leur absence » (46). Cette disposition est cohérente avec l’exigence posée à l’article L. 3221–2 du code du travail, qui dispose que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

L’anticipation possible de la tenue de l’entretien doit permettre de préparer le retour du salarié dans les meilleures conditions possibles.

Le présent article répond dans une très large mesure à la préconisation n° 8 du rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes qui recommande la mise en place d’un « véritable accompagnement vers l’emploi en sortie de congé parental » (47).

Lors de l’examen de l’article 2 B par votre Commission, votre rapporteur a proposé, pour la cohérence de la présentation du titre Ier de la loi, que cet article soit déplacé après l’article 2, relatif au complément de libre choix d’activité, sujet connexe de celui du congé parental d’éducation.

Il a en outre proposé que le dispositif soit modifié sur le fond, afin que soit ajouté le terme « éventuelles » après le mot « conséquences », conformément à la lettre de l’article 8 de l’ANI ; outre une amélioration formelle – c’est bien l’employeur et le salarié qui organisent le retour à l’emploi de ce dernier et non l’entretien lui-même –, la rédaction adoptée supprime également la référence à l’article L. 3221-2 du code du travail, qui n’est pas utile et pourrait même sembler curieuse puisque cet article est relatif à l’égalité salariale alors que l’entretien doit aussi traiter de la question de l’évolution de la carrière du salarié.

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* *

La Commission examine l’amendement CL236 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, si je puis dire, d’un amendement géographique, puisqu’il tend à déplacer les dispositions initialement contenues à l’article 2 B.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 2

La Commission en vient ensuite à l’amendement CL147 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. La rédaction de cet amendement est calquée sur celle de l’article L. 1225-29 du code du travail, qui interdit aux femmes d’aller travailler pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement, et interdit de les employer dans les six semaines qui suivent leur accouchement. Une étude montre que les hommes sont de plus en plus nombreux à prendre leur congé de paternité : 69 % des pères de bébés âgés de zéro à vingt-quatre mois l’ont pris en 2007, contre 61 % en 2003. Mais seuls 38 % de ces pères le posent dès la naissance de leur enfant, les autres renonçant à le faire principalement en raison d’une surcharge de travail ou, de plus en plus souvent, pour éviter une perte de revenu. Nous proposons donc d’interdire aux pères d’aller travailler durant les trois jours qui suivent la naissance de leur enfant. Il s’agit en réalité d’interdire aux employeurs de les faire venir sur leur lieu de travail.

Peut-être jugera-t-on cette interdiction trop rigide, d’autant que l’hospitalisation qui suit immédiatement l’accouchement peut limiter les contacts entre le père et l’enfant. Il convient en tout cas de s’interroger sur l’opportunité d’un parallélisme entre les mères et les pères. Aujourd’hui, alors qu’il est interdit aux unes de travailler pendant une longue période, les autres peuvent librement renoncer à leur congé de paternité.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je doute, ma chère collègue, que votre amendement soit constitutionnel. Peut-on véritablement interdire à quelqu’un de se rendre sur son lieu de travail ?

M. le rapporteur. En outre, pourquoi se focaliser sur trois jours ? Vous l’avez dit vous-même, ce n’est pas nécessairement au cours des premiers jours suivant la naissance que la mère a le plus besoin du père ; c’est plutôt à la sortie de la maternité, soit en moyenne cinq jours après l’accouchement. Je comprends votre intention, mais il faudrait se montrer plus souple. Dans certaines professions, la mesure que vous proposez se heurte à une impossibilité absolue, par exemple lorsque l’outil de production requiert la présence du salarié. Symboliquement, enfin, est-il bienvenu de passer ainsi d’un droit à une interdiction ?

Cela dit, le débat mérite d’être ouvert car il rejoint les préoccupations que nous inspirent les risques auxquels la paternité expose les hommes au travail, notamment lors de l’embauche. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, dans le but d’approfondir la réflexion en séance publique le cas échéant.

L’amendement CL147 est retiré.

Article 2 bis D (nouveau)
(art. 1er A de l’ordonnance n° 2005–722 du 29 juin 2005)

Inscription dans les statuts de la Banque publique d’investissement d’un objectif d’encouragement de l’entreprenariat féminin

Cet article est issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de Mme Axelle Lemaire et des autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Il complète l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement (BPI) qui fixe la liste des objectifs de ce groupe public, chargé notamment d’agir « en appui des politiques publiques conduites par l’État et conduites par les régions ».

Le présent article précise que la BPI « veille à l’équilibre par sexe des financements en prêts et en fonds propres » qu’elle apporte aux entreprises, et que le principe d’égalité de traitement de ces dernières ne s’oppose pas à ce que la BPI maintienne ou adopte des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l’un des sexes dans l’accès à la création d’entreprise.

À l’appui de son amendement, son auteure a fait valoir que les femmes ne représentent que 30 % des créateurs d’entreprises et que seulement une entreprise innovante nouvelle sur dix est dirigée par une femme. Les comparaisons internationales pointent le retard de la France en la matière ; c’est pourquoi le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre d’un plan de développement de l’entreprenariat féminin, visant un objectif de 40 % de femmes entrepreneures d’ici 2017.

S’inscrivant dans cet objectif, le présent article inscrit dans les statuts de la BPI sa vocation à favoriser l’entreprenariat féminin. Votre rapporteur salue cette démarche, même s’il estime que la rédaction de cet article devra être améliorée à l’occasion de son examen en séance publique.

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La Commission en vient à l’amendement CL146 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Le Premier ministre a décidé, à l’issue du comité interministériel aux droits des femmes, le 30 novembre 2012, la mise en œuvre d’un plan de développement de l’entrepreneuriat féminin s’appuyant sur trois piliers, dont le troisième est « l’accès des créatrices au financement ». Il vise à atteindre l’objectif de 40 % de femmes entrepreneures d’ici à 2017.

Les femmes ne représentent en France que 30 % des créateurs d’entreprise et seulement 10 % des jeunes entreprises innovantes sont dirigées par des femmes. Les comparaisons internationales montrent que, de ce point de vue, la France est en retard sur ses voisins. En 2011, moins de 3 % des Françaises appartenant à la tranche d’âge 18-64 ans ont créé une entreprise ou possédaient une entreprise récemment créée, contre 4,5 % en Allemagne, 5,2 % au Royaume-Uni et plus de 10 % aux États-Unis.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans les statuts de la Banque publique d’investissement sa vocation à favoriser l’entrepreneuriat féminin, et plus précisément l’accès des femmes au financement. Les études sociologiques montrent en effet qu’une femme qui présente à son banquier son projet d’entreprise a statistiquement moins de chances qu’un homme d’obtenir un financement. Il est logique qu’un objectif conforme à la politique gouvernementale en la matière soit inscrit dans les statuts de la BPI.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement CL316 du Gouvernement qui, par correction vis-à-vis de la Commission, ne sera pas défendu puisque nous ne l’avons reçu qu’à neuf heures dix ce matin.

M. le rapporteur. Le but poursuivi par Mme Lemaire est légitime, mais, pour s’assurer de l’efficacité de l’amendement, il faudra le réécrire à la lumière de ce que propose le Gouvernement, même si nous n’en discuterons pas aujourd’hui. Avis favorable, donc, à condition que nous prenions le soin d’examiner en séance un amendement reprenant le texte du sous-amendement du Gouvernement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le président, je salue votre initiative, car la Commission n’a pas à examiner des amendements déposés aussi tardivement, même s’ils émanent du Gouvernement.

S’agissant de l’amendement CL146, j’entends les arguments statistiques mais, sous réserve de la rédaction du sous-amendement gouvernemental que nous n’examinerons qu’ultérieurement, le dispositif proposé laisse perplexe. Comment va-t-il fonctionner ? Ciblera-t-on spécifiquement et quantitativement une partie des crédits d’investissement ? Se fondera-t-on sur des quotas, sur des montants, sur un nombre donné de projets ? La BPI n’est pas, me semble-t-il, assez opérationnelle pour se payer le luxe de dispositifs aussi lourds. J’émets donc les plus grandes réserves concernant cet amendement.

Mme Axelle Lemaire. Dans sa formulation actuelle, selon laquelle la BPI devrait « veille[r] à l’équilibre par sexe » – sans que soit mentionné le fait de favoriser un sexe plutôt qu’un autre –, l’amendement est parfaitement conforme au droit communautaire, notamment à la directive sur les services financiers. À l’étranger, de grands établissements bancaires ont inscrit dans leurs statuts de tels objectifs de promotion de la parité sans que cela ne suscite la moindre polémique. Peut-être la rédaction de l’amendement sera-t-elle modifiée à la lumière du sous-amendement du Gouvernement ; quoi qu’il en soit, son objectif me paraît devoir nous réunir.

La Commission adopte l’amendement.

Article 2 bis E (nouveau)
Expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ex « COLCA ») aux parents de deux enfants

Le présent article est issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement présenté par votre rapporteur. Cette initiative, qui aurait pu être jugée contraire aux exigences de l’article 40 de la Constitution, avait reçu le soutien explicite de la ministre aux Droits des femmes lors de son audition par votre Commission le mardi 10 décembre dernier (48), ce qui a rendu possible son dépôt.

Il vise, afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, à autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la PreParE (anciennement, le complément optionnel de libre choix d’activité, « COLCA ») prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531–4 du code de la sécurité sociale.

La durée de l’expérimentation est fixée à dix–huit mois, par cohérence avec la durée fixée par votre Commission pour les autres expérimentations prévues par le présent projet de loi.

Un amendement poursuivant le même objet avait été adopté, sur l’initiative de Mme Marie–Françoise Clergeau, par la commission des Affaires sociales ; la rédaction de celui de votre rapporteur a cependant été préférée par votre Commission du fait de la durée de l’expérimentation proposée, qui était de trois ans pour l’amendement de la commission des Affaires sociales, mais l’objectif est très clairement le même.

Le dispositif doit permettre d’élargir le champ des bénéficiaires de cette prestation familiale au montant majoré en contrepartie d’une durée de versement plus courte. Ce dispositif, qui repose sur une interruption d’activité plus courte, est favorable à l’activité des femmes qu’elle éloigne moins longtemps de la vie professionnelle.

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La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL263 du rapporteur et CL285 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. L’amendement CL263 vise à étendre le bénéfice de l’actuel COLCA – le complément optionnel de libre choix d’activité – afin que les parents puissent opter dès le deuxième enfant pour un congé plus court mais mieux rémunéré. La mesure pouvant toutefois sembler en contradiction avec le dispositif instauré par le projet de loi, elle ne sera instituée qu’à titre expérimental. À la différence de la commission des Affaires sociales, je propose que l’expérimentation dure dix-huit mois, par cohérence avec mes amendements tendant à ramener à dix-huit mois la durée des autres expérimentations contenues dans le texte et qui représentent autant d’entorses au principe d’égalité.

Cela dit, je souhaite rectifier l’amendement pour que le délai qui sépare la remise du rapport d’évaluation du terme de l’expérimentation soit non de neuf mois mais de six mois, afin de tenir compte du fait que le COLCA lui-même ne dure qu’un an. Le début de la dernière phrase du II de l’amendement serait donc ainsi rédigé : « Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission…»

L’amendement CL285 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement CL263 ainsi rectifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CL286 de la commission des Affaires sociales.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La lecture des premiers mots de cet amendement devrait conduire naturellement à un retrait.

L’amendement est retiré.

Article 2 bis (supprimé)
Remise d’un rapport au Parlement sur les effets de la réforme
du complément de libre choix d’activité

Cet article, issu de l’adoption en séance publique par le Sénat d’un amendement de Mme Catherine Génisson et des membres du groupe Socialiste et apparentés, a été supprimé par votre Commission.

Il prévoyait que le Gouvernement devrait transmettre chaque année, à compter de 2017, un rapport au Parlement « décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par l’article 2 de la présente loi, mis en regard notamment de l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants ». S’agissant des modalités de réalisation de ce rapport, l’article précisait qu’il serait « réalisé avec le concours d’un comité d’experts » et que « la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole [devraient collecter et transmettre] les données utiles pour la réalisation de ce rapport ».

Eu égard au caractère peu normatif des formulations retenues par le Sénat et au fait qu’il revient en premier lieu au Parlement de réaliser un travail d’évaluation des lois qu’il adopte, votre rapporteur a proposé la suppression de cet article.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL237 du rapporteur.

M. le rapporteur. Conformément à une jurisprudence éprouvée au sein de notre Commission, je vous propose de supprimer une demande de rapport.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je félicite le rapporteur de son exposé sommaire : nous devrions supprimer systématiquement les dispositions peu normatives chaque fois que nous en rencontrons. Nous aurons quelques raisons d’en reparler dès cet après-midi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 bis est supprimé.

Après l’article 2 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL287 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Aux termes de cet amendement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’une réforme d’envergure de la « prestation partagée d’accueil de l’enfant à un montant majoré ».

M. le rapporteur. Quant au fond, votre amendement est satisfait par l’amendement CL263 sur l’expérimentation du COLCA dès le deuxième enfant, que nous avons précédemment adopté. Sur la forme, outre que, me semble-t-il, les parenthèses sont proscrites dans les articles de loi, nous ne sommes pas favorables aux demandes de rapport, ainsi qu’il vient d’être rappelé.

Avis défavorable.

L’amendement CL287 est retiré.

Article 2 ter
(art. L. 531–4 et L. 531–4–1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Convention entre Pôle emploi et la Caisse nationale des allocations familiales
en faveur des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant non titulaires d’un congé parental d’éducation

Cet article, issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement, prévoit la conclusion d’une convention entre Pôle emploi et l’organisme débiteur des prestations familiales – la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – portant sur l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité. À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que la CNAF a évalué qu’environ 96 000 bénéficiaires du CLCA sortent chaque année du dispositif sans disposer d’un congé parental d’éducation et n’ont, par conséquent, aucune assurance de retrouver un emploi.

1. Le contenu de l’article adopté par le Sénat

À cette fin, l’article (II) introduit au sein du code de la sécurité sociale un nouvel article L. 531–4–1 (situé donc immédiatement après l’article L. 531-4 relatif aux conditions d’attribution de la prestation partagée d’accueil de l’enfant) prévoyant qu’une convention sera conclue entre Pôle emploi et l’organisme débiteur des prestations familiales afin de fixer les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation qui étaient en inactivité avant de la percevoir bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation.

Le dernier alinéa prévoit l’association des régions à cette convention pour ce qui relève de leurs compétences en matière de formation professionnelle. L’article L. 214–13 du code de l’éducation confie à la région le soin d’adopter un « plan régional de développement des formations professionnelles » qui a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle et comporte notamment des actions de formation et d’information destinées à favoriser l’insertion sociale. Il prévoit que, pour sa partie consacrée aux adultes, ce plan « couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ».

Par coordination, le I de l’article modifie l’article 531–4 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que la prestation sera versée à taux plein y compris lorsque la personne « suit une formation non rémunérée ».

Au cours des débats au Sénat, la ministre des Droits des femmes a fait valoir que cet amendement visait à « créer les conditions d’un véritable droit à l’accompagnement professionnel de ces femmes – ce sont en effet essentiellement des femmes –, dans le cadre d’une convention » (49) et que la convention serait porteuse de trois avancées décisives :

—  en premier lieu, les femmes concernées seront invitées, un an avant l’échéance de leurs droits, à préparer leur retour à l’emploi avec l’aide d’un conseiller de Pôle emploi au moyen d’un accompagnement personnalisé, qui s’ouvrira par un bilan de compétences, sans que puisse être opposé à ces bénéficiaires le fait qu’elles n’étaient pas inscrites jusqu’alors sur la liste des demandeurs d’emploi ;

—  en deuxième lieu, des formations adaptées seront offertes aux bénéficiaires : « nous travaillerons spécifiquement avec les régions, pour que ces femmes puissent bénéficier de formations adéquates, dans le cadre soit de leur emploi initial soit d’un projet de reconversion » a déclaré la ministre ;

—  enfin, et afin de permettre effectivement aux bénéficiaires de profiter des formations, le Gouvernement s’est engagé, en lien avec les régions, à ce que des solutions ponctuelles d’accueil de leurs enfants soient apportées.

2. L’examen par votre Commission

La Commission a adopté deux amendements de précision de votre rapporteur : le premier a remplacé la mention « Pôle emploi », dont l’appellation n’est pas de niveau législatif, par une référence à l’article L. 5312–1 du code du travail qui fonde son existence et définit ses missions ; le deuxième a réécrit l’alinéa relatif à la participation de la région pour l’accès aux actions de formation professionnelle.

Elle a en outre adopté deux amendements identiques de coordination, sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL238 du rapporteur, les amendements identiques CL239 du rapporteur et CL288 de la commission des Affaires sociales et l’amendement rédactionnel CL240 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 ter modifié.

Article 3
(art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Interdiction de soumissionner aux marchés publics en cas de délit de discrimination ou de méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cet article complète la liste des interdictions de soumissionner aux marchés publics figurant à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en y ajoutant trois nouveaux motifs d’interdiction relatifs au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes :

– la condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, pour le délit de discrimination prévu à l’article 225-1 du code pénal ;

– la condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, en application de l’article L. 1146-1 du code du travail, pour violation des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du même code ;

– le non-respect de l’obligation de négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail et, à la suite d’un ajout opéré par le Sénat, de l’obligation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail prévue par l’article L. 2248-8 du même code.

L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics prévoit plusieurs interdictions de soumissionner.

Ces interdictions sont applicables aux marchés publics régis par le code des marchés publics en application de l’article 43 de ce code, qui renvoie à l’article 38 de cette ordonnance, lequel renvoie lui-même à l’article 8 de cette même ordonnance. Elles sont également applicables aux contrats de concession de travaux publics régis par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, compte tenu du renvoi, opéré par l’article 9 de cette ordonnance, à l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005.

En revanche, elles ne s’appliquent ni aux contrats de partenariat, régis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (50) , ni aux délégations de service public, régis par les articles 38 à 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Les interdictions de soumissionner prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005 précitée peuvent résulter de condamnations pénales, de la violation des obligations sociales et fiscales ou des difficultés de l’entreprise concernée. Certaines sont spécifiques aux marchés relatifs à la défense et à la sécurité. L’exclusion administrative des contrats administratifs doit également être prise en compte.

Les interdictions liées à une condamnation pénale ont pour effet d’exclure les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, pour l’une des infractions prévues, dans le code pénal, par :

– l’article 222-38 (manipulation, dissimulation, blanchiment de capitaux lié au trafic de stupéfiants) ;

– l’article 222-40 (importation, exportation, trafic, offre, cession de stupéfiants) ;

– les articles 313-1 à 313-3 (escroquerie et tentatives d’escroquerie) ;

– les articles 314-1 à 314-3 (abus de confiance) ;

– les articles 324-1 à 324-6 (blanchiment de capitaux) ;

– les articles 413-9 à 413-12 (atteintes au secret de la défense nationale) ;

– les articles 421-1 à 421-2-3 ou le deuxième alinéa de l’article 421-5 (direction, organisation ou participation à une organisation ou à un acte terroriste) ;

– l’article 433-1 ou le second alinéa de l’article 433-2 (corruption active et trafic d’influence commis par les particuliers) ;

– le huitième alinéa de l’article 434-9 et le second alinéa de l’article 434-9-1 (délit d’entrave à l’exercice de la justice) ;

– l’article 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 (corruption de fonctionnaires de l’Union européenne et d’autres États membres et trafic d’influence) ;

– les articles 441-1 à 441-7 et l’article 441-9 (faux et usage de faux) ;

– l’article 445-1 (corruption de personnes n’exerçant pas une fonction publique) ;

– l’article 450-1 (association de malfaiteurs).

Sont également visées les condamnations définitives pour l’une des infractions prévues par :

– l’article 1741 du code général des impôts (soustraction, dissimulation, défaut de paiement en matière d’impositions) ;

– les articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense (fabrication, commerce, importation et exportation illicites de matériel de guerre, armes et munitions) ;

– l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure (port et transport illégal d’armes et de munitions) ;

– les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 (travail dissimulé), L. 8231-1 (délit de marchandage), L. 8241-1 (prêt illicite de main-d’œuvre), L. 8251-1 et L. 8251-2 (infractions aux règles d’emploi des travailleurs étrangers) du code du travail, si les condamnations prononcées au titre de ces articles sont inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

De plus, le 5° de l’article 131-39 du code pénal prévoit, parmi les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’une personne morale si la loi le prévoit, l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. Certaines dispositions pénales inscrites au sein du code de l’environnement prévoient cette peine complémentaire.

b. Les interdictions de soumissionner liées aux difficultés de l’entreprise

Le 3° de l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005, précitée, dispose que les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue par l’article L. 640-1 du code de commerce ou dont la faillite personnelle a été prononcée en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code ne peuvent soumissionner à un marché public. Les personnes admises à une procédure de redressement judiciaire doivent, pour leur part, justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

c. Les interdictions de soumissionner liées à la violation des obligations sociales et fiscales

Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ne peuvent soumissionner. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée par un arrêté ministériel du 31 janvier 2003 (51).

Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant la consultation, n’avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date de lancement de la consultation, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement.

Par ailleurs, les 5° et 6° de l’ordonnance du 6 juin 2005 prévoient plusieurs interdictions spécifiques aux marchés de défense et de sécurité. Sont ainsi exclues :

– les personnes qui ont été sanctionnées par la résiliation de leur marché ou qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information, à moins qu’elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu’elles établissent, par tout moyen, que leur professionnalisme ne peut plus être remis en doute ;

– les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État.

Outre les cas d’interdiction de soumissionner prévus par l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005, une telle interdiction peut résulter d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs, prononcée par le préfet en application de l’article L. 8274-4 du code du travail. Cette exclusion, qui ne peut excéder six mois, peut être prononcée en cas de constatation, par les corps d’inspection concernés, d’une irrégularité relevant du travail dissimulé, du marchandage, du prêt illicite de main-d’œuvre ou de l’emploi d’étrangers sans titre de travail.

f. Le contrôle de la situation des soumissionnaires et de l’attributaire au regard des interdictions de soumissionner

Au stade de la candidature, les candidats sont seulement tenus d’attester sur l’honneur qu’ils ne sont pas dans une situation leur interdisant de soumissionner à l’attribution d’un marché public. À cette fin, un formulaire (le formulaire DC1, intitulé « Lettre de candidature – habilitation du mandataire par ses cotraitants ») intègre l’ensemble des déclarations sur l’honneur demandées. Ainsi, la signature par le candidat de ce formulaire vaut attestation sur l’honneur de la régularité de l’ensemble des interdictions de soumissionner à l’attribution d’un marché public et le dispense de fournir l’ensemble des attestations et certificats officiels à ce stade de la procédure.

Les attestations et certificats officiels ne sont exigés que du seul titulaire pressenti. Le marché ne pourra lui être attribué que s’il fournit les attestations et certificats demandés, lorsqu’il est avisé qu’il a été désigné comme titulaire pressenti. En pratique, le futur attributaire n’est cependant tenu de prouver que la régularité de sa situation fiscale et sociale. À cette fin, il fournit soit l’ensemble des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, soit il produit l’état annuel des certificats (appelé « formulaire NOTI2 ») que lui a délivré la direction générale des finances publiques.

2. La modification proposée : étendre les interdictions de soumissionner au non-respect de l’égalité entre les femmes et les hommes

Selon l’Observatoire économique de l’achat public, la commande publique a représenté, en 2012, un total de 75,498 milliards d’euros, avec 103 185 contrats recensés (hors avenant et acte de sous-traitance) (52). Ce poids économique fait de l’intégration du respect des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les interdictions de soumissionner un levier considérable pour faire respecter ces dispositions.

Les modifications proposées s’inspirent des recommandations formulées dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de janvier 2013 relatif à l’égalité professionnelle (53) et de deux législations étrangères, belge et québécoise.

a. Les législations belge et québécoise

En Belgique, depuis la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunies à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales, chaque ministre « veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d’octroi de subsides, à la prise en compte de l’égalité des femmes et des hommes et à l’intégration de la dimension de genre » (art. 3, 3°). Cette obligation s’est traduite par la possibilité, pour chaque pouvoir adjudicateur, de mentionner dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, que les candidats qui ont enfreint la législation sociale, y compris l’égalité de traitement, peuvent être exclus si cette infraction est considérée comme une faute grave dans l’exercice de la profession (54). La charge de la preuve repose alors sur le pouvoir adjudicateur. Un candidat à un marché public peut ainsi être tenu de signer une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’il respecte la législation en matière d’égalité des chances et de salaires entre hommes et femmes et de non-discrimination.

Par ailleurs, au stade de l’exécution, le pouvoir adjudicateur peut également imposer des conditions d’exécution permettant de tenir d’objectifs tels que la promotion de la politique de l’égalité des chances, en application de l’article 40, 2° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services.

Au Québec, un programme d’obligation contractuelle (« POC ») a été mis en place par une décision du Conseil des ministres du 23 septembre 1987. Il impose aux entreprises qui emploient plus de 100 personnes et qui soumissionnent en vue d’obtenir un contrat ou une subvention du gouvernement d’un montant de 100 000 dollars canadiens ou plus de mettre en place un programme d’accès à l’égalité (« PAE »).

Pour prouver son engagement à mettre en place un tel programme, elle doit joindre à sa candidature ou à sa demande de subvention un « engagement au programme » ou, si elle en a déjà soumis un auparavant, indique le numéro officiel de l’attestation d’engagement qui lui a été délivrée ou, s’il y a lieu, le « certificat de mérite » indiquant que les résultats fixés par le programme d’accès à l’égalité ont été atteints. La même exigence s’applique envers un sous-traitant de l’entreprise, lorsqu’il répond aux mêmes critères.

b. Les trois nouvelles interdictions de soumissionner

Le présent article du projet de loi vise à compléter l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 afin d’y ajouter trois nouveaux motifs d’interdiction de soumissionner aux marchés publics.

i. La condamnation pour discrimination

Le premier nouveau motif d’interdiction de soumissionner est la condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, pour le délit de discrimination prévu à l’article 225-1 du code pénal (qui est par ailleurs puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende). Le premier alinéa de cet article dispose que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Son second alinéa prohibe les discriminations entre les personnes morales fondées sur les mêmes motifs.

La portée de ce nouveau motif va au-delà de l’égalité entre les femmes et les hommes, puisque ce délit vise, au-delà de celles fondées sur le sexe, toutes les formes de discriminations. Formellement, cet ajout s’insère au 1° de l’article 8, qui a trait aux autres interdictions liées à des condamnations pénales.

ii. La condamnation pour méconnaissance de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le deuxième nouveau motif d’interdiction de soumissionner est la condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, en application de l’article L. 1146-1 du code du travail, pour violation des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du même code.

L’article L. 1146-1 du code du travail prévoit que le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 (55) et L. 1142-2 (56) est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

iii. Le non-respect de l’obligation de négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le troisième nouveau motif d’interdiction de soumissionner a trait, en premier lieu, au non-respect de l’obligation de négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail.

Cet article prévoit que l’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l’article L. 2323-57 du code du travail, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise. Elle porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. La périodicité de la négociation est portée à trois ans lorsqu’un accord a été signé dans l’entreprise.

L’article 2242-5-1 du code du travail, récemment modifié par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, prévoit que les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut d’accord, par un plan d’action unilatéral fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

Le montant de la pénalité prévue, qui ne peut dépasser 1 % de la masse salariale de l’entreprise, est fixé par l’autorité administrative – en pratique, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétent – en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle ainsi que des motifs de la défaillance constatée.

Le dispositif de sanction, entré en vigueur le 1er janvier 2012, a été renforcé par le décret n° 2012-1408 du 14 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Quatre mois après la publication de ce décret, en avril 2013, 1 620 accords ou plans avaient été enregistrés. Au 15 juillet 2013, ce sont 2 711 accords ou plans qui avaient été enregistrés. Deux premières sanctions ont été prononcées en avril 2013. Au 15 juillet 2013, grâce à la forte mobilisation des services de l’inspection du travail, 400 entreprises ne s’étant pas conformées à leurs obligations avaient été mises en demeure.

Cette interdiction de soumissionner avait été complétée par le Sénat par un autre motif d’exclusion, liée à la violation de l’obligation de négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail prévue par l’article L. 2248-8 du code du travail, dont le champ dépassait celui de l’égalité entre les femmes et les hommes. La Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’extension opérée par le Sénat. Le Gouvernement a fait valoir, à l’appui de cette suppression, que l’obligation de négociation annuelle sur les salaires n’entrait pas dans le champ des interdictions de soumissionner autorisées par l’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et que le maintien de cette disposition serait de nature à fragiliser le texte au regard de la nécessaire proportionnalité de la mesure que le Conseil constitutionnel vérifie en cas de saisine ou de question prioritaire de constitutionnalité.

Le projet de loi prévoit que le respect de ces obligations de négociations s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation. Il prévoit cependant que l’exclusion ne s’applique pas si l’entreprise, à la date à laquelle elle soumissionne, a réalisé ou engagé la régularisation de sa situation. Il s’agit d’un élément de souplesse important, qui pourrait être particulièrement utile aux petites et moyennes entreprises, en particulier.

Sur un plan procédural, ces nouvelles interdictions se matérialiseront, pour les entreprises soumissionnaires, par l’ajout d’une déclaration sur l’honneur dans le dossier de candidature (comme pour les interdictions existantes), qui attestera du respect de la législation en matière d’égalité professionnelle. Il n’y aura donc aucun formalisme excessif, afin de ne pas alourdir les charges administratives pesant sur les entreprises concernées.

Les nouvelles interdictions prévues sont conformes au droit de l’Union européenne. En effet, l’article 45 de la directive 2004/18/CE du 31 décembre 2004 relative aux marchés publics dits « classiques » (57) autorise d’exclure de la participation à un marché public tout opérateur économique qui a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée constatant un délit affectant sa moralité professionnelle ou qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier.

Le considérant 43 de cette directive précise que le non-respect des dispositions nationales transposant les directives relatives à l’égalité de traitement des travailleurs (58), qui a fait l’objet d’un jugement à caractère définitif ou d’une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l’opérateur économique ou comme une faute grave. Il ne fait donc aucun doute que les condamnations pour le délit de discrimination prévu par l’article 225-1 du code pénal ou pour violation des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code du travail entrent dans le champ des exclusions autorités par le droit de l’Union.

La Commission européenne ayant par ailleurs rappelé qu’il appartient aux États membres de définir dans leur législation nationale le concept de faute en matière professionnelle, et de déterminer si le non-respect de certaines obligations sociales constitue une telle faute (59), le troisième nouveau motif d’interdiction de soumissionner, lié au non-respect de l’obligation de négociation, apparaît également compatible avec le droit de l’Union.

L’article 55 de la nouvelle directive « marchés publics » en cours de négociation, qui a fait l’objet d’un accord le 26 juin 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, reprend la rédaction de l’article 45 de la directive en vigueur. Le dispositif prévu ne sera pas conséquent pas remis en cause par l’adoption de cette nouvelle directive.

En l’état initial du texte, les nouvelles interdictions de soumissionner relatives au respect des dispositions garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes prévues par cet article n’étaient applicables qu’aux marchés publics et aux concessions de travaux publics (l’article 43 du code des marchés publics et l’article 9 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 renvoyant à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005). Elles ne s’appliquaient pas, en revanche, pour les contrats de partenariat régis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, cette ordonnance comportant une disposition spécifique (article 4) relative aux interdictions de soumissionner.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a, dans un souci de cohérence, réparé cette omission, afin que la quasi-totalité des contrats publics se voit appliquer un régime d’interdictions de soumissionner identique. À cette fin, elle a inséré un II au sein du présent article, transposant les ajouts opérés par le présent article à l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

b. L’extension des interdictions de soumissionner aux délégations de service public

En l’état initial du texte, les interdictions de soumissionner prévues par le présent article ne s’appliquaient pas non plus aux délégations de service public.

En effet, en l’état du droit, aucune interdiction de soumissionner (hormis les interdictions administratives prononcées par le préfet prévues par l’article L. 8272-4 du code du travail, ce qui constitue d’ailleurs une incohérence supplémentaire) n’est applicable aux délégations de service public régies par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cette absence paraît difficile à justifier : le délégataire exerçant la gestion d’un service public, il apparaît a fortiori indispensable d’exiger qu’il n’ait pas été condamné pour des infractions pénales graves et qu’il respecte ses obligations fiscales et sociales.

La Commission, sur l’initiative du rapporteur, a adopté un amendement visant à combler cette lacune de la loi du 29 janvier 1993.

Il a été choisi d’étendre aux délégations de service public l’ensemble des interdictions de soumissionner applicables aux marchés publics et aux concessions de travaux publics (et non seules celles prévues par le présent article) pour trois motifs :

– cette extension contribue à une mise en cohérence du régime juridique applicable aux contrats publics, auxquels s’appliqueront ainsi des interdictions de soumissionner identiques ;

– il serait insatisfaisant de n’étendre aux délégations de service public que les interdictions de soumissionner relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, alors que d’autres motifs d’exclusion, liés à des condamnations pénales pour actes de terrorisme ou corruption par exemple, sont d’une gravité supérieure ;

– cette extension assure une transposition anticipée dans notre législation de la future directive « concessions », en cours d’adoption par les institutions de l’Union européenne. En effet, l’article 36 de cette directive rendra obligatoire d’étendre les interdictions de soumissionner prévues en matière de marchés publics aux délégations de service public.

Cette extension a été opérée par l’insertion d’un III au sein du présent article, qui complète l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée afin de rendre applicable aux délégations de service public les interdictions de soumissionner prévues par l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CL89 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je présenterai en même temps mon amendement de repli CL92.

Parce qu’il vaut toujours mieux encourager qu’interdire, au lieu d’étendre l’interdiction de soumissionner aux marchés publics aux entreprises déjà condamnées pour discrimination ou méconnaissance du code du travail, je propose de faire du respect des obligations d’établissement du rapport de situation comparée et de négociation sur l’égalité professionnelle l’un des principaux critères d’attribution des marchés publics.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL89, car il ne faut pas supprimer un article essentiel à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, comme à l’amendement CL92 qui me paraît relever du niveau réglementaire.

Mme Barbara Romagnan. Ne s’agit-il que d’obliger les entreprises à négocier ?

Mme Marie-Jo Zimmermann. Non : les entreprises doivent établir le rapport de situation comparée. On ne peut plus s’en tenir à l’obligation de négocier. Cela fait douze ans que je me bats sur ces questions. La présente disposition, que j’avais d’ailleurs hésité à inclure dans ma proposition de loi sur les quotas de femmes au sein des conseils d’administration et de surveillance, incitera les entreprises à établir le rapport.

Mme Axelle Lemaire. Aux termes d’un décret paru en 2012, les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations en la matière encourent des sanctions financières qui s’élèvent à 1 % de la masse salariale. La mesure se révèle déjà beaucoup plus efficace que les dispositifs antérieurs ; des centaines d’entreprises sont concernées et plusieurs ont déjà été condamnées. Laissons sa chance à ce dispositif récent.

M. le rapporteur. Je le répète, il s’agit ici de réformer le code des marchés publics, qui est tout entier de nature réglementaire. En l’absence du Gouvernement, il est difficile de pousser plus loin la discussion, si légitime soit-elle. Il vaudrait donc mieux que vous retiriez votre amendement, madame Zimmermann.

L’amendement CL89 est retiré.

L’amendement CL92 de Mme Marie-Jo Zimmermann est également retiré.

La Commission examine l’amendement CL117 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Jusqu’à présent, aucune entreprise n’a été condamnée pénalement pour des faits d’inégalité salariale ou de discrimination entre les femmes et les hommes. L’interdiction de soumissionner à des procédures de marchés publics est donc sans effet. Nous proposons par conséquent que les entreprises ne puissent soumissionner qu’à condition d’attester sur l’honneur qu’elles ont entrepris de négocier un plan d’action en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit non pas de produire le rapport de situation comparée ni, plus généralement, d’alourdir le dossier, mais simplement d’attester du dépôt du rapport, ainsi que de l’accord négocié ou du plan d’action. En Belgique, où elle est appliquée, cette mesure semble très efficace. Nous souhaitons tous que le rapport de situation comparée débouche sur une négociation salariale fructueuse.

M. le rapporteur. L’amendement me paraît faire double emploi avec le contenu de l’article, qui s’en distingue parce qu’il renvoie aux dispositions codifiées. En outre, la référence à des lois modificatives plutôt qu’à ces dernières pose des difficultés d’ordre légistique.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL301 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Sénat a ajouté l’absence d’engagement de la négociation salariale annuelle aux motifs d’interdiction de concourir aux marchés publics. L’amendement vise à supprimer cet ajout. J’y suis favorable, car une telle mesure, qui engage bien autre chose que l’égalité entre hommes et femmes, ne serait pas conforme au droit de l’Union européenne. Or il importe de ne pas fragiliser le texte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL198 du rapporteur.

M. le rapporteur. Si nous interdisons de soumissionner aux marchés publics, pourquoi ne pas étendre cette interdiction, au-delà des marchés publics et des concessions de travaux publics, à tous les contrats publics, dont les contrats de partenariat ?

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL199 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le droit-fil de l’amendement précédent, je propose d’étendre l’ensemble des interdictions de soumissionner aux contrats de délégation de service public. En effet, l’exigence de respect de l’égalité entre hommes et femmes s’impose tout particulièrement dans le cadre d’une mission de service public, fût-elle exercée par délégation. Il ne s’agit ici que d’anticiper sur une refonte du droit européen prévue à l’horizon 2016. Nous étendons l’ensemble des interdictions à ces contrats, car il n’était pas possible de se borner à celles qui proscrivent le non-respect de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis (nouveau)
(art. 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Conditions d’exécution de marchés publics visant à promouvoir l’égalité professionnelle

Cet article est issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Axelle Lemaire et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen. Il a pour objet de permettre aux personnes publiques et privées relevant de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (telles que des établissements publics industriels et commerciaux, la Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, la Caisse des dépôts et consignations, etc.) d’imposer des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle.

Conformément au droit de l’Union européenne, ces clauses d’exécution devront être en lien avec l’objet du marché et ne pourront avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles devront être indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Les auteurs de l’amendement ont fait valoir, à l’appui de ce dernier, que les établissements concernés pourront, par exemple, imposer la mise en place d’un plan de formation à l’égalité pour le personnel impliqué dans l’exécution du marché ou prévoir que la communication de l’entreprise relative au marché ne comporte pas de stéréotype sexué.

Il peut être observé que l’article 4 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (60) prévoit déjà que « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ». L’article 14 du code des marchés publics comporte une disposition similaire autorisant les clauses sociales et environnementales. Ces dispositions réglementaires ne comportent pas de référence expresse à l’égalité entre les femmes et les hommes, mais il ne fait aucun doute que celle-ci peut être incluse parmi les clauses sociales qu’elles autorisent.

Ces mesures sont conformes au droit de l’Union européenne, l’article 26 de la directive 2004/18/CE précitée autorisant les pouvoirs adjudicateurs à exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché qui peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales. La Commission européenne, dans une communication interprétative du 15 octobre 2001, a confirmé que ces considérations sociales peuvent inclure l’égalité entre les femmes et les hommes (61).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL148 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Le cadre juridique européen des marchés publics est défini par la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, laquelle laisse deux leviers au législateur. Le premier, que nous avons déjà examiné, porte sur la phase de soumissionnement, lorsqu’une entreprise décide de répondre à un appel d’offres : il est alors déjà possible d’inscrire dans la loi des objectifs de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le présent amendement concerne le second stade : l’exécution de la commande publique, une fois que l’entreprise a obtenu un marché public. Il existe déjà, à ce stade, des clauses relatives à l’emploi des personnes handicapées ou à l’insertion de publics en difficulté. L’article 14 du code des marchés publics dispose ainsi que « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ». Il est donc possible d’introduire également à ce stade des dispositions visant l’égalité entre les femmes et les hommes.

Pour rédiger l’article 3 que nous venons d’adopter, le Gouvernement s’est inspiré de la loi belge du 12 janvier 2007 intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales. Mais, dans sa rédaction actuelle, le texte n’intervient qu’au stade du soumissionnement.

Peut-être m’objecterez-vous, monsieur le rapporteur, que de telles dispositions sont du domaine réglementaire. Toutefois, certains marchés relèvent non pas du code des marchés publics, mais de l’ordonnance du 6 juin 2005 – je pense notamment aux établissements publics à caractère industriel ou commercial, à la Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, mais aussi et surtout aux établissements de recherche.

Mon amendement vise donc à étendre à ces établissements la possibilité d’imposer aux entreprises retenues pour l’exécution d’un marché public des clauses d’exécution destinées à promouvoir l’égalité professionnelle. Les établissements pourraient par exemple obliger ces entreprises à appliquer un plan de formation à l’égalité à l’intention du personnel impliqué dans l’exécution du marché, ou à combattre les stéréotypes de genre par leur communication.

La Commission européenne précise d’ailleurs, dans une communication interprétative de 2001, que le pouvoir adjudicateur peut insérer dans les conditions d’exécution du marché des mesures spécifiquement destinées à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

M. le rapporteur. Votre amendement me paraît satisfait par l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 et par l’article 14 du code des marchés publics, où deux dispositions équivalentes et de niveau réglementaire permettent à l’acheteur public d’imposer des clauses sociales – dont on peut légitimement considérer qu’elles incluent le principe d’égalité entre les femmes et les hommes – ou environnementales.

Pour ces raisons purement juridiques, je m’apprêtais à émettre un avis défavorable. Mais je souhaite étudier à nouveau ces questions avec vous afin de « faire du bon droit », et en particulier de nous assurer que la loi n’empiète pas sur le domaine réglementaire. Si le Gouvernement avait été présent, nous aurions pu être éclairés sur ce dernier point. J’émettrai donc un avis favorable à votre amendement.

La Commission adopte l’amendement CL148.

Article 4
(art. 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; art. 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008)

Modification du régime du contrat de collaboration libérale : protection du collaborateur libéral contre la rupture de son contrat en cas de maternité ou de paternité – protection contre les discriminations

Le présent article modifie le régime du contrat de collaboration libérale afin de mieux protéger leurs titulaires pendant leur grossesse ou leur congé parental contre le risque de rupture de leur contrat fondé sur un motif discriminatoire. Il reconnaît aux collaborateurs libéraux le droit de suspendre leur contrat de collaboration en cas de grossesse ou d’arrivée d’un enfant ; à l’issue de la période de suspension, il prévoit en outre une période de huit semaines durant laquelle leur contrat ne peut être rompu unilatéralement. L’article leur rend en outre applicables les principales dispositions législatives protégeant les salariés contre les discriminations.

Le contrat de collaboration libérale

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a étendu le contrat de collaboration libérale – jusqu’ici réservé à la profession d’avocats – aux professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (médecins, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes...), hors officiers publics ou ministériels, commissaires aux comptes ou administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

Ce contrat permet à un professionnel d’exercer sa profession auprès d’un autre professionnel en toute indépendance – puisque n’étant pas placé dans une relation de salariat avec lui – et en assumant la responsabilité de ses actes professionnels. Ce statut facilite l’entrée dans la profession, la découverte de la gestion d’un cabinet et la constitution d’une clientèle personnelle.

L’article 18 de la loi du 2 août 2005 précise que le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, comporter plusieurs mentions obligatoires, dont sa durée, les modalités de rémunération, les conditions d’exercice de l’activité, ainsi que les conditions et les modalités de sa rupture.

Toutefois, le collaborateur libéral ne bénéficie pas de protections analogues à celle du salarié en cas de rupture de son contrat. Ainsi, dans un arrêt du 11 octobre 2011, la cour d’appel de Paris a jugé que « contrairement à la situation existant lorsqu’est conclu un contrat de collaboration salariée, la rupture d’un contrat de collaboration libérale, qui n’est pas un licenciement, n’a pas à être motivée et peut intervenir à tout moment » et que « l’invocation (par la plaignante) d’une « discrimination » susceptible d’avoir motivé la rupture, à la supposer établie, est sans conséquence » sur la validité de la rupture du contrat de collaboration libérale.

Le I du présent article modifie l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises afin de transposer les dispositifs protecteurs du droit du travail en matière de congés maternité et paternité au contrat de collaboration libérale, dans le respect des spécificités de ce dernier.

En droit du travail, en application de l’article L. 1225-4 du code du travail, un employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte à partir du moment où son état de grossesse est médicalement constaté et jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines après la fin de son congé de maternité. Celui-ci, d’une durée de seize semaines, suspend le contrat de travail.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, défini à l’article L. 1225-35 du code du travail, permet à un salarié, dans les quatre mois suivant la naissance d’un enfant, de bénéficier de onze jours de suspension de son contrat de travail –durée portée à dix-huit jours en cas de naissances multiples.

Dans sa rédaction en vigueur, le III de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 précitée relatif au contrat de collaboration libérale dresse la liste des quatre mentions que doit comporter un contrat de collaboration libérale, à peine de nullité. Il s’agit de :

1° sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° les modalités de la rémunération ;

3° les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

4° les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

Le I du présent article précise le contenu du 4° et ajoute un 5°.

—  Il instaure, en premier lieu, une période durant laquelle le contrat d’une collaboratrice libérale en état de grossesse ne pourra être rompu. Cette période débute à la déclaration de grossesse et s’achève huit semaines après la fin de la période de suspension du contrat de travail à l’occasion de l’accouchement, elle-même d’une durée minimale de seize semaines.

—  Il prévoit, en deuxième lieu, que la même protection est accordée au collaborateur libéral souhaitant suspendre son contrat de travail à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée d’un enfant pendant onze jours consécutifs, ou dix-huit en cas de naissances ou d’adoptions multiples.

Dans ces deux hypothèses, la rupture du contrat de collaboration libérale restera néanmoins possible en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé(e), dès lors qu’elle ne serait alors pas liée à l’état de grossesse ou à la paternité.

—  Enfin, il complète le III de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 par un 5° faisant obligation au contrat de déterminer, dès sa signature, « les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maternité et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ».

L’assurance maternité des professionnels indépendants

Les collaborateurs libéraux relèvent du régime social des indépendants.

Les collaboratrices libérales bénéficient, en application de l’article L. 613-19 du code de la sécurité sociale, d’une allocation forfaitaire de repos maternel, destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité et, lorsqu’elles cessent toute activité pendant au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont au moins quatorze avant la date présumée de l’accouchement (article D. 613-4-2 du même code), d’une indemnité journalière forfaitaire.

Le montant de l’allocation forfaitaire est égal à celui du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit 3 086 euros en 2013. L’indemnité journalière, calculée en fonction de ce plafond, est égale en 2013 à 50,72 euros.

Les collaborateurs libéraux peuvent, en application de l’article L. 613-19-2 du code de la sécurité sociale, percevoir cette même indemnité journalière forfaitaire, dès lors qu’ils cessent toute activité professionnelle pendant onze jours à l’occasion de la naissance d’un enfant – durée portée à dix-huit jours en cas de naissances multiples.

Le II du présent article modifie l’article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, afin d’étendre le champ d’application de la protection offerte par cette loi aux collaborateurs libéraux.

L’article 2 de cette loi prohibe, notamment, « toute discrimination directe ou indirecte (…) en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité ». En l’état actuel du droit, la protection contre les discriminations concerne « toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante » ; le présent article complète ce champ par la mention explicite des activités « régies par un contrat de collaboration libérale ».

Au Sénat, l’examen de cet article a été délégué au fond à la commission des Affaires sociales. Sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Michelle Meunier, cette commission a adopté un amendement visant à clarifier sa rédaction en distinguant, au sein de trois alinéas distincts, les cas de maternité, de paternité et d’adoption. Une telle rédaction est plus proche des dispositifs prévus par le code du travail pour les salariés qui distinguent ces trois cas.

Le texte issu du Sénat complète en outre la rédaction proposée pour le 5° du III de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 par la mention de la prise en charge au titre de l’assurance maladie, afin que le contrat de collaboration fixe également les modalités de sa suspension en cas de grossesse pathologique rendant nécessaire un arrêt avant le congé de maternité.

Votre rapporteur salue l’avancée que constitue cet article qui crée un droit à la suspension du contrat de collaboration libérale, alors qu’aujourd’hui les pratiques et les règles varient d’une profession à une autre.

Il estime néanmoins qu’il convient d’aller plus loin dans la protection des collaborateurs contre les discriminations qui peuvent être à l’origine de la rupture du contrat de collaboration.

Lors de son audition, M. Dominique Baudis, Défenseur des droits, a déclaré qu’à l’occasion des nombreuses réclamations dont il est saisi portant sur la rupture du contrat de collaboration libérale au moment de la grossesse de la collaboratrice, il a pu mesurer l’hétérogénéité des règles et des pratiques selon les différentes professions libérales et a salué par conséquent l’avancée que constitue le présent article.

Il a néanmoins souligné les limites de la rédaction actuelle du II de l’article. En l’état actuel du droit, la protection contre les discriminations s’applique aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ; or, en application du V de l’article 18 de la loi du 2 août 2005, « le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant ». Il n’est donc pas nécessaire de préciser que les collaborateurs libéraux sont visés par l’article 2 de la loi de 2008. Pire encore, les mentionner expressément pourrait induire, par a contrario, une exclusion des professions libérales non expressément mentionnées, tels que les titulaires d’un contrat de remplaçant libéral ou d’assistant libéral.

En outre, la modification proposée n’est pas suffisante, au regard d’une jurisprudence récente, pour protéger les collaborateurs libéraux au moment de la rupture du contrat de collaboration : la chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 décembre 2012 (62), refusé d’admettre le pourvoi formé par une collaboratrice libérale qui souhaitait faire reconnaître le caractère discriminatoire de la rupture de son contrat en raison de sa grossesse. Elle a jugé qu’avait eu raison la cour d’appel qui avait estimé qu’un contrat de collaboration libérale pouvant être rompu à tout moment et sans motivation, l’invocation d’une discrimination susceptible d’avoir motivé la rupture était sans conséquence.

La Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur, le premier réorganisant la rédaction de l’article 4, afin d’accroître la lisibilité de l’article 18 de la loi du 2 août 2005, et le deuxième, identique à un amendement de la commission des Affaires sociales, remplaçant la modification opérée par le II de l’article à la loi du 27 mai 2008 par une modification de la loi du 2 août 2005, dans le but de mieux protéger les collaborateurs libéraux au moment de la rupture de leur contrat de collaboration.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL241 du rapporteur procédant à la réorganisation de l’article.

Puis elle est saisie des deux amendements CL254 du rapporteur et CL289 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à parfaire la rédaction de l’article 4 en remplaçant la modification opérée dans la loi du 27 mai 2008 par une disposition permettant de protéger plus efficacement les collaborateurs libéraux contre les ruptures de leur contrat de collaboration pour des motifs discriminatoires.

La Commission adopte l’amendement CL254, l’amendement CL289 étant retiré.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 5
Expérimentation de l’utilisation du compte épargne–temps pour financer des prestations de services à la personne

L’objet de cet article est d’autoriser les salariés, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de deux ans, à transformer leurs droits acquis sur leur compte épargne–temps (CET) en chèques emploi–service universels (CESU) afin de financer des prestations de service à la personne.

Le compte épargne–temps

Le compte épargne-temps (CET), créé par la loi n°  94-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise et dont le régime a été sensiblement modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, permet à un salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées (article L. 3151-1 du code du travail).

L’accord instituant le CET – accord d’entreprise ou, à défaut, accord de branche en application de l’article L. 3152–1 du code du travail – doit définir les modalités d’alimentation du compte – en temps ou sous forme monétaire, à l’initiative du salarié ou de l’employeur – et ses conditions d’utilisation et de transfert des droits d’un employeur à l’autre. Il appartient aux partenaires sociaux de décider des autres points que doit aborder l’accord et, notamment, de définir le public éligible dans l’entreprise, ainsi que les sources d’alimentation du CET et ses conditions d’utilisation.

Dans le cadre défini par l’accord, le salarié qui souhaite créer un CET peut, notamment, y affecter la cinquième semaine annuelle de congés payés, les heures de repos accordées au titre des heures supplémentaires ou les jours de repos accordés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. L’employeur peut, quant à lui, y affecter, si l’accord collectif le prévoit, les heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective de travail. Il peut aussi effectuer des versements monétaires sur le CET, notamment les sommes issues de l’intéressement ou de la participation.

En l’état actuel du droit, les droits épargnés peuvent être utilisés à tout moment, sous forme de jours de repos ou de congés ou de compléments de rémunération. Ils peuvent également abonder un plan d’épargne salariale, financer des prestations de retraite supplémentaire ou racheter des annuités de cotisations d’assurance vieillesse.

D’après une étuderéalisée en juillet 2011 par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 12 % des salariés étaient titulaires d’un CET en 2009.

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait qu’à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret d’application prévu par l’article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014, le salarié pourrait, en accord avec son employeur, utiliser ses droits pour financer, au moyen d’un chèque emploi–service universel (CESU), une prestation de service à la personne parmi celles figurant à l’article L. 1271–1 du code du travail, dont, notamment, les « prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ». Le décret d’application devra préciser les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que les conditions de son évaluation.

Le chèque emploi–service universel

Le chèque emploi–service universel (CESU), créé par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en remplacement du chèque emploi-service et du titre emploi-service. Il peut prendre deux formes différentes :

—  un titre–emploi permettant de déclarer et, le cas échéant, de rémunérer des salariés dont l’activité relève des services à la personne ou des assistants maternels agréés ;

—  un titre spécial de paiement, émis par une structure habilitée et préfinancé par un organisme privé ou public (employeurs, collectivités territoriales, comités d’entreprise) afin de permettre à ses bénéficiaires, qui peuvent être des salariés, des adhérents ou encore des ayants droit, d’acquitter tout ou partie du montant de prestations de service à la personne fournies par des organismes agréés ou de prestations d’accueil et de garde d’enfants.

L’objectif de cette disposition, qui permet à un salarié d’utiliser les droits qu’il a acquis, sous forme de temps ou sous forme monétaire, pour financer la prise en charge d’une partie de ses obligations familiales est, comme l’indique l’étude d’impact annexée au projet de loi, de faciliter la conciliation de la vie professionnelle des parents – et essentiellement des mères dont les études (63) montrent qu’elles consacrent en moyenne deux fois plus de temps aux activités parentales que les pères – avec leurs tâches parentales.

Au Sénat, l’examen de cet article a été délégué au fond à la commission des Affaires sociales. Sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Michelle Meunier, cette commission a adopté un amendement visant, d’une part, à préciser que le salarié ne pourra pas transformer l’intégralité des droits accumulés sur son CET en CESU, mais seulement « une partie » d’entre eux et d’autre part, que la décision n’incomberait pas au salarié, avec l’accord de son employeur, mais que ce serait la convention de branche ou l’accord d’entreprise ou d’établissement qui institue un CET qui pourrait autoriser le salarié à liquider une partie du contenu de son CET sous la forme de CESU.

Sur le premier point, la rapporteure a fait valoir que le présent article ne devait pas avoir pour effet de détourner le CET de son objet d’origine, qui est d’assurer au salarié la contrepartie de jours de repos non pris, ni d’« inciter les employeurs à refuser des aménagements d’horaires de travail à des mères ou des pères ayant de jeunes enfants à charge, au motif qu’ils pourraient convertir leur CET en CESU pour s’acquitter des frais liés à la garde d’un enfant » (64). Elle a estimé qu’il reviendrait au décret de définir la part des droits du CET qui pourront être consacrés au financement d’une prestation de services à la personne, proportion qui ne devrait pas, à ses yeux, être supérieure à 50 %.

S’agissant des nouvelles modalités de mise en œuvre de l’expérimentation dans les entreprises, la rapporteure a fait valoir que « les partenaires sociaux dans l’entreprise sont bien les mieux à même de déterminer si cette mesure peut apporter une solution aux besoins exprimés par les salariés en matière de conciliation de leur activité professionnelle et de leur vie familiale » (65) .

Pour Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale, la monétarisation du CET des pères participe de l’intention d’impliquer davantage ces derniers.

Toutefois, il a été relevé, notamment par certains syndicats, qu’une telle mesure ne devait pas conduire à détourner le CET de son usage premier qui est d’accumuler des temps de repos et non d’être un substitut de salaire. Partageant ce jugement, votre rapporteur a proposé par amendement, adopté par votre Commission, que soient encadrées les possibilités de monétisation du CET afin que la part transformable en CESU soit limitée à 50 % des droits accumulés sur le CET.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL253 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 5 prévoit d’expérimenter la convertibilité des heures du compte épargne-temps des salariés en chèques emploi-service permettant de payer un assistant parental – actuellement appelé assistante maternelle. Afin qu’une monétisation excessive ne détourne pas le compte épargne-temps de son objectif initial, cet amendement vise à limiter la possibilité de conversion à 50 % des droits ouverts par le dispositif. Ce compromis respecte la finalité du compte tout en facilitant l’accès aux différents modes de garde des enfants.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis (supprimé)
(art. L. 1132–1 du code du travail)

Sanction des discriminations professionnelles fondées sur
l’exercice des droits liés à la parentalité

Le présent article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement présenté par la commission des Affaires sociales, sur proposition de sa rapporteure Mme Michelle Meunier. Afin de protéger les salariés contre toute discrimination fondée sur leurs décisions de faire usage de leurs droits en matière de parentalité – notamment leurs droits à prendre des congés –, le présent article modifie l’article L. 1132–1 du code du travail relatif à l’interdiction de discrimination dans la sphère professionnelle afin de compléter la liste des motifs pour lesquels une telle discrimination est interdite.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1132–1 du code du travail précise qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’affectation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

Le présent article complète cette liste par un autre motif : « l’utilisation de ses droits en matière de parentalité », expression qui recouvre, notamment, l’usage du congé parental d’éducation du congé de paternité ou du complément de libre–choix d’activité.

Cette disposition va dans le sens des préconisations de trois membres de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans un rapport sur la politique d’égalité professionnelle en France en janvier 2013 (66) qui avaient relevé que créer une nouvelle possibilité de recours se fondant sur les discriminations liées au congé parental « serait un signal fort adressé à la société sur la nécessité de faire toute sa place à la parentalité dans lentreprise » et que lidentification des congés parentaux parmi les motifs de discrimination « permettrait une prise de conscience, alors que lutilisation des congés parentaux coïncide avec les retards de déroulement de carrière qui pénalisent les femmes ».

Au cours des auditions menées par votre rapporteur, il est assez clairement apparu que cet article, s’il poursuit un très louable objectif, n’en est pas moins porteur d’un certain nombre de risques pour les salariés eux–mêmes. Pour Me Pascale Taelman, avocate spécialisée en droit du travail et membre du bureau du Syndicat des avocats de France, il n’y a aujourd’hui pas de difficulté pour faire sanctionner un licenciement discriminatoire, lié à l’usage par le salarié de ses droits liés à la parentalité : le motif lié à « la situation de famille » du salarié permet d’ores et déjà de couvrir ce type de cas, d’autant qu’il est interprété largement par les tribunaux. Le Défenseur des droits préconise, pour les mêmes raisons, la suppression de cette disposition qui risque à ses yeux de nuire à la cohérence d’ensemble des dispositions du code du travail et pourrait fragiliser des jurisprudences établies.

Estimant que le motif actuel de situation de famille, contenu à l’article L. 1132–1 du code du travail, permet d’ores et déjà de lutter contre les discriminations qui pourraient affecter un salarié qui déciderait de faire usage de ses droits à congé, votre rapporteur a proposé la suppression de cet article.

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La Commission étudie l’amendement CL252 du rapporteur visant à supprimer l’article 5 bis.

M. le rapporteur. L’article 5 bis comporte peu d’avancées pour les salariés, dans la mesure où les juridictions prud’homales font d’ores et déjà usage du critère de la « situation de famille » pour appréhender les discriminations liées à l’usage des droits à congés. Je propose donc de le supprimer.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 bis est supprimé.

Article 5 ter
(art. L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail)

Extension du champ du rapport de situation comparée à la sécurité
et à la santé au travail

Cet article prévoit, en premier lieu, que le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes pour les entreprises d’au moins 300 salariés (prévu par l’article L. 2323-57 du code du travail), ainsi que le rapport unique pour les entreprises d’au moins 50 salariés mais de moins de trois cents salariés (prévu par l’article L. 2323-47 du même code), doit également porter sur la sécurité et la santé au travail des femmes et des hommes dans l’entreprise. Il est issu d’un amendement adopté par la commission des Affaires sociales du Sénat sur l’initiative de sa rapporteure, la sénatrice Michelle Meunier.

Le présent article prévoit, en second lieu, à la suite de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, que ces deux rapports devront recouper des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, afin de mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de leur carrière. L’intégration de cet « indicateur dynamique » dans le rapport de situation comparée et dans le rapport unique permettra de lutter plus efficacement contre les discriminations dans le déroulement des carrières. Il facilitera notamment l’accès aux éléments de preuve établissant l’existence d’une discrimination en cas d’action en justice d’un salarié contre son employeur.

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La Commission est saisie de l’amendement CL291 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Le rapport de situation comparée (RSC) – outil important permettant de disposer de données relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes – comporte toutefois des manques. Cet amendement a pour objet de le compléter afin d’éclairer certaines inégalités qui ne transparaissent pas au vu des renseignements actuellement demandés.

M. le rapporteur. Très favorable. Cette disposition permettra de mieux mesurer les inégalités, notamment dans le déroulement des carrières. En effet, nous disposerons non seulement d’une photographie des inégalités à un instant donné, mais d’un film suivant l’ensemble de la vie professionnelle des femmes et des hommes qui, entrés dans une entreprise au même âge et avec les mêmes compétences, se retrouvent souvent, vingt ans plus tard, dans des situations très différentes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Article 5 quater A (nouveau)
(art. L. 4121-3 du code du travail)

Prise en compte des inégalités entre les femmes et les hommes lors de l’évaluation par l’employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

Cet article est issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Catherine Coutelle. Il a pour objet d’intégrer dans l’évaluation par l’employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 4121-3 du code du travail, qui devra prendre en compte l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes.

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La Commission examine l’amendement CL118 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Il s’agit d’évaluer de façon détaillée les risques pour la santé et l’équilibre des travailleurs et des travailleuses, l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes étant aujourd’hui insuffisamment pris en compte.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 quater
(art. L. 3142-1 du code du travail)

Extension du congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié pour son mariage au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité

Cet article vise à étendre le congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié pour son mariage au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité. Il est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat lors de la séance publique du 17 septembre 2013.

Il modifie l’article L. 3142-1 du code du travail, relatif aux congés pour événements familiaux, afin d’ouvrir aux salariés qui concluent un pacte civil de solidarité un congé de 4 jours, identique à celui qui est ouvert aux salariés qui se marient.

Cette mesure vise à assurer l’égalité entre les salariés qui choisissent le pacte civil de solidarité et ceux qui choisissent le mariage. Elle a également été présentée par le Gouvernement comme répondant à une exigence du droit de l’Union européenne.

En effet, par un arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l’Union des dispositions d’un accord collectif réservant le bénéfice d’autorisation d’absence pour événements familiaux aux seuls salariés mariés (67).

La Cour a rendu son arrêt le 12 décembre 2013. Elle a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d’obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l’occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l’État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d’un travailleur qui se marie.

On observera que la portée exacte de cet arrêt s’agissant de la législation française actuelle est difficile à apprécier. En effet, la Cour semble avoir accordé une place déterminante au fait que la réglementation nationale française en vigueur au moment des faits et de la demande de décision préjudicielle adressée par la Cour de cassation le 23 mai 2012 (68), ne permettait pas aux personnes de même sexe de se marier (point 42 de l’arrêt). Selon la Cour, le fait de réserver des avantages en termes de rémunération ou de conditions de travail aux travailleurs mariés, alors que le mariage n’était légalement possible qu’entre personnes de sexe différent, créait une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle à l’encontre des travailleurs salariés homosexuels titulaires d’un PACS qui se trouvaient dans une situation comparable (point 41).

Ce raisonnement ne trouve plus à s’appliquer pour la France depuis la promulgation de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

En tout état de cause et quelle que soit la portée de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, la mesure proposée répond à une exigence d’équité et non à une seule exigence juridique.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL208 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 quater modifié.

Article 5 quinquies A (nouveau)
Remise d’un rapport au Parlement sur l’harmonisation des différents types de congés familiaux existants

Cet article est issu du déplacement, par amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, du dispositif contenu initialement à l’article 2 A.

Il précise que, après une concertation entre les partenaires sociaux et avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport portant d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants actuellement, tant parentaux que personnels, en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation, et, d’autre part, sur la portabilité (69) de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

À l’appui de son amendement, qui avait reçu l’avis favorable de Mme Michelle Meunier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat, et du Gouvernement, Mme Catherine Génisson avait fait valoir que les signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle ont convenu d’entamer, au plus tard au cours du 1er trimestre 2014, une réflexion portant sur l’harmonisation des droits aux différents types de congés familiaux existants et que l’amendement visait à demander au Gouvernement de rendre compte au Parlement de cette réflexion et de la concertation qu’il aura menée avec les partenaires sociaux sur cette base.

Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle
Article 11 – Favoriser une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle par une articulation adaptée des temps (dernier alinéa)

« Les signataires du présent accord conviennent d’entamer, au plus tard au cours du 1er trimestre 2014, une réflexion portant d’une part sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants actuellement (parentaux et personnels) en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation et d’autre part sur la portabilité de ces droits et le cadre de sa mise en œuvre ».

Selon les éléments d’information dont dispose votre rapporteur, les travaux n’ont pas encore été engagés par les signataires de l’accord, expliquant pourquoi l’article se réfère à la fin de l’année 2014 pour la remise du rapport au Parlement ; ces travaux ne devraient d’ailleurs pas se limiter aux congés liés à la petite enfance, mais aussi à la question des congés – souvent pris par les femmes d’ailleurs – pour l’accompagnement d’un ascendant âgé.

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La Commission examine l’amendement CL251 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de changer l’emplacement d’une disposition.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’y suis exceptionnellement favorable car la remise de ce rapport est demandée dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI). Je ne m’opposerai pas aux partenaires sociaux !

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 quinquies B (nouveau)
(deuxième partie du code de la santé publique)

Modification de l’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Axelle Lemaire, l’article 5 quinquies B a pour objet de modifier l’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique. Aujourd’hui intitulée « Santé de la famille, de la mère et de l’enfant », cette deuxième partie est renommée par le présent article « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ».

À l’appui de cette modification, Mme Axelle Lemaire a fait valoir que le titre de cette partie présentait un caractère désuet et que, surtout, il n’était pas adapté aux dispositions qu’il contient, dans la mesure où il semble ne reconnaître la santé reproductive que dans le cadre familial.

Outre des dispositions relatives à l’organisation sanitaire (titre Ier du livre Ier et livre III), ce livre traite des actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents (titre II du livre Ier), des actions de prévention concernant l’enfant (titre III du livre Ier), de l’assistance médicale à la procréation (titre IV du livre Ier), de la recherche sur l’embryon (titre V du livre Ier) et de l’interruption de grossesse (livre II).

La notion de « santé reproductive » permet de mieux définir les différents thèmes traités par cette partie que celle de « santé de la famille » à laquelle elle se substitue, en englobant la prévention prénatale et l’assistance médicale à la procréation. Celle de « droits de la femme » apparaît plus précise et plus forte que celle de « santé de la mère » qu’elle remplace, pour deux raisons. D’une part, si toutes les mères sont des femmes, toutes les femmes ne sont pas des mères, ce qui ne les empêche pas de disposer de droits reconnus par le code de la santé publique en termes d’accès à la contraception ou à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). D’autre part, il permet de reconnaître solennellement les droits des femmes dans le domaine de la maîtrise de leur sexualité et traduit, dans l’architecture du code de la santé publique, la modification apportée par l’article 5 quinquies C du présent projet de loi à l’article L. 2212-1 du même code pour supprimer la référence à un état de détresse aujourd’hui prévue dans le cadre d’une demande d’IVG (70).

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La Commission examine les amendements identiques CL293 de la commission des Affaires sociales et CL150 de Mme Axelle Lemaire.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Le titre actuellement en vigueur apparaissant désuet, il s’agit d’intituler la deuxième partie du code de la santé publique : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé infantile ».

Mme Axelle Lemaire. L’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui ne figurait pas initialement dans le projet de loi du Gouvernement, y a été introduite par le biais d’un amendement sénatorial. La modification que nous proposons reste de portée symbolique : il s’agit non pas de refonder le code de la santé publique, mais simplement de changer l’intitulé de la deuxième partie. Datant d’il y a plusieurs dizaines d’années, le titre en vigueur reflète une conception de la femme, de son rôle de mère et de la cellule familiale qui ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui. Cette modification terminologique et cosmétique n’implique pas de conséquences juridiques lourdes.

Mme Catherine Coutelle. Je ne suis pas d’accord : la mesure n’est ni cosmétique ni symbolique. Ce changement des termes, dans un projet de loi censé promouvoir l’égalité des genres, constitue une avancée majeure. Il n’a rien de neutre, le combat international en ce sens étant aujourd’hui très difficile à mener. Le Parlement européen vient ainsi de rejeter, à cinq voix près, un rapport introduisant ces notions de santé reproductive et de droits de la femme. L’enjeu excède donc de loin la question sémantique.

M. Philippe Gosselin. Nous faisons ici du droit, non de la cosmétique ou de la sémantique, et les titres des codes ont leur importance. L’intervention de notre collègue Coutelle montre bien que cette mesure recouvre des enjeux importants, et je me réjouis que le Parlement européen n’ait pas adopté le rapport en question. Cet amendement proposant une réécriture du code aux conséquences réelles, il importe d’en rester à la formulation actuellement en vigueur.

M. Jean-Frédéric Poisson. Les titres des codes sont en effet d’une portée très importante. Je me félicite également que ce rapport ait été rejeté par le Parlement européen.

M. Guy Geoffroy. Cet amendement me laisse perplexe. Parler des « droits de la femme » plutôt que de la « santé de la mère » relève d’un choix ; mais pourquoi ne pas garder l’expression « santé de l’enfant », bien moins désincarnée que « la santé infantile » ?

M. le rapporteur. Avis favorable. La nouvelle rédaction me semble bienvenue. La notion de « santé de la famille » ne peut en effet qu’interroger, dans la mesure où ce n’est pas la famille, mais chacun de ses membres qui peut disposer d’une bonne ou d’une mauvaise santé. Le terme de « santé reproductive » – qui peut s’appliquer tant à l’homme qu’à la femme – laisse mieux apparaître cet aspect individuel. L’élargissement induit par l’expression « droits de la femme » est également pertinentc car une femme n’est pas nécessairement une mère. En revanche, la notion de « santé de l’enfant » proposée par Guy Geoffroy me semble en effet moins désincarnée que celle de « santé infantile ». Les auteurs de l’amendement pourraient-ils modifier la rédaction sur ce point ?

Mme Axelle Lemaire. Volontiers.

La Commission rejette l’amendement CL293.

Elle adopte l’amendement CL150 ainsi rectifié.

Article 5 quinquies C (nouveau)
(art. L. 2212-1 du code de la santé publique)

Suppression de la référence à la notion de détresse dans le cadre
d’une demande d’interruption volontaire de grossesse

Issu de l’adoption par la Commission de deux amendements identiques de la commission des Affaires sociales et de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’article 5 quinquies C a pour objet de supprimer la référence à la notion de détresse aujourd’hui prévue à l’article L. 2212-1 du code de la santé publique pour demander une interruption volontaire de grossesse (IVG), afin de faire de l’accès à l’IVG un véritable droit pour les femmes.

L’IVG a été légalisée en France en 1975, d’abord à titre temporaire par la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, puis définitivement par la loi n° 79-1204 du 30 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de grossesse. Elle est encadrée par le code de la santé publique, dont l’article L. 2212-1 prévoit qu’elle peut être demandée par « la femme enceinte que son état place dans un état de détresse ». L’article 5 quinquies C substitue à cette formulation la rédaction suivante : « La femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de la grossesse ».

Environ 220 000 IVG sont pratiquées chaque année en France, ce qui correspond à 1,5 % des femmes entre 15 et 49 ans, et plus d’une femme sur trois (36 %) a recours à l’IVG au cours de sa vie (71).

Le droit d’accès à l’IVG se heurte cependant à des difficultés, liées notamment à des disparités régionales importantes dans la prise en charge et une baisse continue du nombre d’établissements de santé publics et surtout privés pratiquant l’IVG (72). L’information publique sur l’IVG apparaît par ailleurs trop peu visible, tandis que les sites Internet délivrant une information hostile à l’interruption volontaire de grossesse apparaissent en tête des classements de consultation sur les moteurs de recherche.

Pour faire face à ces difficultés, plusieurs mesures ont été prises récemment :

– la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu le remboursement à 100 % de l’IVG, quelle que soit la méthode (chirurgicale ou médicamenteuse). Cette mesure est entrée en vigueur le 31 mars 2013, avec la publication du décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse et à l’acquisition de contraceptifs par les mineures.

– le Gouvernement a également revalorisé les tarifs applicables aux IVG (73;

– s’agissant de l’information sur l’IVG, dans le cadre de la journée mondiale du 28 septembre 2013 concernant la mobilisation pour le droit à un avortement légal et sûr, la ministre des Affaires sociales et de la santé et la ministre des Droits des femmes ont lancé un nouveau site d’information public sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) : www.ivg.gouv.fr.

Par ailleurs, la ministre des Droits des femmes a saisi, le 5 avril 2013, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes d’une demande d’avis sur l’accès à l’avortement. Le Haut Conseil a rendu son avis en deux temps, avec la remise d’un premier rapport portant spécifiquement sur l’information relative à l’avortement sur Internet, le 13 septembre 2013 (74) puis d’un second sur l’accès à l’IVG dans les territoires, le 7 novembre 2013 (75). Dans ce second rapport, le Haut Conseil a souligné que la légitimité du recours à l’IVG pouvait être remise en cause « insidieusement par les organisations anti-avortement sur internet, ou par l’utilisation d’expressions telles que "IVG de confort" – renvoyant à l’idée que l’IVG peut être perçue par les femmes comme un moyen de contraception – ou encore d’"échec" de contraception – entendu comme l’échec des femmes à maîtriser leur contraception. La loi est encore imprégnée de ces représentations : l’expression de "femme en situation de détresse" renvoie à l’idée que l’IVG doit être un ultime recours, la faisant basculer d’un droit, à une concession dans des cas exceptionnels ». En conséquence, afin que l’IVG ne soit plus un « droit à part » mais un « droit à part entière », il a préconisé de supprimer, dans l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, la référence à l’état de détresse (76).

L’article 5 quinquies C adopté par la Commission met en œuvre cette recommandation, les auteures des amendements ayant souligné que l’IVG conservait encore, près de quarante ans après sa légalisation, son statut de dérogation et qu’il était nécessaire d’affirmer le droit des femmes à disposer de leurs corps, celles-ci devant être les seules juges de leur état et des motifs pour lesquels elles ont recours à une IVG.

Par deux fois, en 1975 et 2001, le Conseil constitutionnel a rappelé, au sujet de l’IVG, la souveraineté du législateur pour définir les conditions dans lesquelles il peut y être recouru, sous réserve du respect des principes constitutionnels (77). En particulier, dans sa décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, il a souligné « qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur » et « qu’il est à tout moment loisible à celui-ci, dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions » (considérant n° 4).

Dans cette même décision, le Conseil avait validé l’allongement de dix à douze semaines du délai après le début de la grossesse pendant lequel la femme enceinte peut décider de recourir à une IVG. Il avait estimé « qu’en portant de dix à douze semaines le délai pendant lequel peut être pratiquée une interruption volontaire de grossesse lorsque la femme enceinte se trouve, du fait de son état, dans une situation de détresse, la loi n’a pas, en l’état des connaissances et des techniques, rompu l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » et « qu’en réservant la faculté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse à "la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse", le législateur a entendu exclure toute fraude à la loi et, plus généralement, toute dénaturation des principes qu’il a posés, principes au nombre desquels figure, à l’article L. 2211-1 du code de la santé publique, "le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie" » (78).

Le présent article ne modifie pas le délai pendant lequel l’IVG peut être pratiquée, qui demeure fixé à douze semaines. En outre, la femme enceinte est déjà aujourd’hui, en tout état de cause, seule juge de sa situation et des motifs justifiant qu’elle demande une IVG, et n’a jamais à établir qu’elle se trouve dans une situation de détresse. Dès lors, le présent article, en remplaçant la référence à un état de détresse par la volonté de la femme de ne pas poursuivre sa grossesse, s’inscrit dans le cadre général du pouvoir d’appréciation et de décision du Parlement, en respectant l’équilibre entre les principes constitutionnels de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de liberté de la femme.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL294 de la commission des Affaires sociales et CL152 rectifié de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Ces amendements tendent à corriger une certaine terminologie – héritée d’il y a plusieurs dizaines d’années, mais toujours en vigueur dans le code de la santé publique – qui ne reflète plus la réalité. À l’heure où 35 % des femmes en France ont eu, au moins une fois dans leur vie, recours à l’IVG, il ne me semble pas révolutionnaire de supprimer du code de la santé publique la mention de « détresse » qui semble conditionner l’accès à ce droit sans correspondre ni au vécu des femmes qui y font appel ni à la jurisprudence, qui rend cette conditionnalité obsolète. Au nom de l’adéquation entre les textes de loi et leur application, je propose de supprimer cette disposition inutile.

Mme Barbara Romagnan. Ces amendements permettraient non seulement de rendre la loi conforme aux réalités, mais également de souligner que l’IVG est un droit, y compris pour les femmes qui ne se sentent pas en détresse.

M. le rapporteur. Avis favorable. Les termes du droit en vigueur apparaissent particulièrement désuets ; en 2013, il est temps de supprimer la mention de la « situation de détresse ». Les auteurs des amendements proposent une formulation objective et neutre, sans implications normatives, qui ne remet en question aucun des compromis sociaux, politiques et philosophiques ayant présidé à l’adoption de la loi Veil.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’ancienneté de bien des notions de notre droit – telles que la République ou la Constitution – n’est pas une condition suffisante pour les modifier. Le droit ne doit pas nécessairement courir après les évolutions sociales afin de suivre au plus près le comportement de nos concitoyens ; une telle ambition – qui impliquerait de devoir changer une quantité considérable de dispositions – serait porteuse d’importantes perturbations.

Par ailleurs, ces amendements – qui n’ont rien d’anodin – ne se limitent pas à la volonté de coller à l’évolution des mentalités et des pratiques. Au contraire, la rédaction que vous proposez induit un changement profond de l’esprit de la loi de 1975 ; assumez-le ! Comme le souligne Mme Lemaire, le droit à l’avortement possède, dans le droit français, un statut dérogatoire, la loi Veil conditionnant le recours à cette pratique à des difficultés particulières. Vos amendements visent au contraire à en faire un droit comme les autres. Je ne vous conteste pas le droit de le faire, au nom du fait majoritaire, mais de mon point de vue, ce n’est pas justifiable.

Enfin, cette disposition – qui obéit tant aux considérations sociologiques qu’aux motifs politiques – modifierait toute l’architecture de la loi Veil, affectant en particulier la portée de son article 2 qui concerne l’accès des femmes à l’information et les entretiens préalables à l’avortement. Je ne peux accepter une telle évolution et voterai contre ces amendements.

M. Philippe Gosselin. Je souhaite également souligner la gravité des amendements que nous examinons. La récurrence du terme « désuet », l’évocation d’un nécessaire « toilettage » du droit cherchent à suggérer qu’il ne s’agit que de mettre de nouveaux termes sur une approche identique. En réalité, celle-ci change en profondeur ; ainsi, l’amendement CL152 – qui obéit à des raisons politiques – est loin de proposer, comme le prétend le rapporteur, une formulation neutre et objective. La loi de 1975, adoptée dans des conditions difficiles, fait du recours à l’IVG un droit dérogatoire ; or les amendements traduisent l’idée selon laquelle l’avortement serait un droit comme les autres, indépendant de toute situation de détresse, tendant ainsi à banaliser cet acte. N’adhérant pas à cette vision que l’on cherche à nous imposer, considérant qu’il est vain de nier les situations humaines de détresse derrière les cas de recours à l’IVG, je ne pourrai pas voter de tels amendements. J’estime enfin que modifier les dispositions concernant un sujet aussi sensible au détour du texte sur l’égalité entre les hommes et les femmes relève d’une très mauvaise méthode.

Mme Marie-George Buffet. En lisant ce matin dans la presse qu’aux États-unis, l’État du Michigan a décidé d’interdire aux assurances de rembourser les frais d’avortement – même en cas d’inceste ou de viol, sauf si la personne a souscrit une garantie spéciale –, j’ai repensé au courage de cette femme remarquable qu’est Mme Simone Veil. Ces amendements nous permettent de rappeler avec force que l’avortement – choix d’une femme qui décide de ne pas poursuivre une grossesse – est un droit et non une solution à une situation de détresse.

Mme Axelle Lemaire. Alors que la loi Veil a été votée il y a trente-huit ans, vous refusez aujourd’hui, monsieur Poisson, monsieur Gosselin, de prendre acte des évolutions de la société. En 1975, il s’agissait de légaliser une pratique jusque là interdite, la nécessité d’avorter exposant les femmes à des situations de détresse extrême. Aujourd’hui, en 2013, l’IVG concerne 35 % des femmes françaises ; refuser de tenir compte de cette réalité sociale pour s’enfermer dans une vision héritée d’une période révolue relève d’un véritable aveuglement.

Pour avoir recours à l’IVG, une femme doit-elle aujourd’hui se trouver dans une situation de détresse ? Il s’agit non pas de sous-estimer la détresse qui peut accompagner le parcours vers l’IVG, mais de ne pas en faire une condition de recours à ce droit. La nuance est de taille !

Par ailleurs, vous interprétez d’une façon extraordinairement extensive les conséquences de la suppression de cette formulation. Ni les juges ni les médecins n’en tiennent compte, ce qui prouve bien qu’elle ne correspond pas à la réalité sociale d’aujourd’hui. À côté de la détresse des femmes qui ont recours à l’IVG, comment ne pas évoquer celle de certaines femmes qui décident de garder l’enfant ? Ainsi, une jeune lycéenne que la maternité obligerait à interrompre ses études et à quitter le domicile familial pour dépendre des aides de l’État verrait son projet de vie entier perturbé par cette naissance survenue à un moment qu’elle n’avait pas choisi.

M. Erwann Binet. Je suis surpris d’entendre Philippe Gosselin évoquer le caractère dérogatoire du droit à l’IVG. À quoi se rapporterait ici la dérogation puisque l’obligation de garder un enfant lorsqu’on est enceinte n’existe pas ? Ce qualificatif s’applique mieux à l’interruption thérapeutique de grossesse (ITG), qui peut déroger au délai légal de douze semaines de grossesse autorisé pour l’IVG. Surtout, celui-ci n’est plus dérogatoire dans les pratiques. Je suis heureux que l’on puisse supprimer des mots qui portent sur la femme un regard condescendant, faussement bienveillant et protecteur, pour réaffirmer que la décision de recourir à l’IVG relève d’un véritable choix.

Mme Françoise Guégot. Contrairement à certain de mes collègues, je vois dans l’IVG une liberté essentielle pour la femme, et suis personnellement favorable à ces amendements. On ne peut pas parler d’égalité entre les hommes et les femmes sans accorder à ces dernières le libre choix d’accepter ou non d’avoir des enfants. Mais dans ce type de débats où les convictions des uns et des autres divergent profondément, il importe de respecter la position de chacun.

M. Sergio Coronado. Monsieur Poisson, à l’origine, la loi de 1975 encadrait en effet le recours à l’IVG de façon très stricte, notamment dans son article 1er. J’invite pourtant tous ceux qui voteront cet amendement à se mobiliser pour rendre ce droit totalement effectif ; affirmé dans tous les textes, il se trouve aujourd’hui en pratique entravé – tant par les manifestations hostiles que par la diminution du nombre de centres et de médecins qui le pratiquent. L’enjeu est donc à la fois politique et très concret.

M. Guy Geoffroy. Je suis surpris par l’argumentaire de notre collègue Erwann Binet : il nie le caractère dérogatoire de la loi de 1975, alors même qu’il soutient un amendement dont l’exposé des motifs regrette qu’aujourd’hui, « en dépit des avancées de la loi Aubry du 4 juillet 2001 (allongement du délai de 10 à 12 semaines…), l’IVG conserve encore son statut de dérogation ». N’est-ce pas contradictoire ?

M. Jean-Frédéric Poisson. Madame Lemaire, je croyais avoir répondu à votre argumentation. Par ailleurs, je rejoins la position de Guy Geoffroy et laisse le débat se poursuivre en séance publique.

La Commission adopte les amendements identiques CL294 et CL152 rectifié.

Après l’article 5 quater

La Commission examine l’amendement CL292 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Il s’agit de créer, dans le projet de loi, un nouveau titre intitulé « Dispositions visant à garantir le droit des femmes à disposer de leur corps », qui encadrerait une série de mesures, dont le nouvel article 5 quinquies ajouté au Sénat. Ce titre permettrait de réaffirmer le principe du droit des femmes à disposer de leur corps, et notamment à avoir recours à l’IVG.

M. le rapporteur. Favorable.

M. Philippe Gosselin. Vous qui semblez si attentifs au caractère « désuet » de certaines dispositions, voilà que vous reprenez un terme introduit dans les années 70 par le Mouvement de libération des femmes (MLF). Cette époque n’est donc désuète que lorsque cela vous arrange !

M. Guy Geoffroy. Je m’interroge sur la cohérence entre cet amendement et la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel récemment votée par notre assemblée ; il ne faudrait pas que cette disposition, si elle était adoptée, laisse suggérer une volonté du législateur d’étendre la notion du droit des femmes à disposer de leur corps jusqu’à justifier le recours à la prostitution.

Mme Axelle Lemaire. Cette notion n’est en rien désuète : elle est utilisée par l’Assemblée générale des Nations unies et intégrée dans les conventions internationales. Pourtant, je souhaite retirer cet amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce n’est pas possible car vous n’êtes pas le seul signataire de cet amendement adopté d’ailleurs par la commission des Affaires sociales.

Mme Axelle Lemaire. D’un point de vue juridique, la notion dépasse sans doute le cadre de ce titre du code de la santé publique. Nous pourrons poursuivre cette discussion en séance.

M. Philippe Gosselin. Comme vous le voyez, les titres peuvent avoir leur importance ! Par ailleurs, cette formulation peut conduire à justifier non seulement la prostitution, mais également la gestation pour autrui (GPA).

M. le rapporteur. Ces réserves méritent d’être entendues. J’ai émis un avis favorable car il ne s’agit que d’insérer un titre dans la loi afin d’en améliorer la lisibilité. Mais le droit des femmes à disposer de leur corps est bien entendu limité par les dispositions du code civil qui garantissent le caractère non patrimonial du corps humain. Vos craintes, messieurs Geoffroy et Gosselin, ne me paraissent donc pas fondées.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Vu les questionnements autour de cette proposition, je retire l’amendement.

L’amendement CL292 est retiré.

Article 5 quinquies
(art. L. 2223-2 du code de la santé publique)

Extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse

Cet article vise à étendre le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) prévu par l’article L. 2223-2 du code de la santé publique au fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’accès à l’information sur l’IVG. Il est issu d’un amendement de la sénatrice Laurence Rossignol et des membres du groupe socialiste et apparentés adopté par le Sénat lors de la séance publique du 16 septembre 2013.

Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse a été créé par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, face à l’action, parfois violente, de groupes activistes visant à faire obstacle à l’IVG (les « commandos anti-IVG »). Il est prévu à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 du code de la santé publique (c’est-à-dire les consultations préalables, la remise du consentement écrit, etc.) :

– soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements pratiquant l’IVG, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

– soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une IVG ou de l’entourage de ces dernières.

L’entrave matérielle et l’entrave psychologique à l’IVG sont ainsi réprimées. S’agissant de la première, ont été condamnées, par exemple, des personnes ayant pénétré dans les locaux d’un hôpital, puis occupé le service de gynécologie-obstétrique et bloqué l’accès au bloc opératoire de gynécologie (79) ou des personnes qui se sont enchaînées à l’aide d’antivols de motocyclette dans le bloc opératoire (80). S’agissant de la seconde, ont été condamnées, par exemple, des personnes qui s’étaient installées dans le hall d’une clinique et avaient déployé une banderole portant l’inscription « Ici on tue les bébés, sauvons-les », tout en chantant et priant (81) ou des prévenus brandissant, à l’encontre de toute personne pénétrant dans le service de gynécologie-obstétrique, des photographies de fœtus ensanglantés (82).

Le présent article complète le premier alinéa de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique afin d’inclure dans le délit d’entrave le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de s’informer sur l’IVG ou les actes préalables prévus par le code de la santé publique. Le dernier alinéa est également complété afin que soient inclus dans le champ de ce délit les pressions morales et psychologiques, les menaces ou actes d’intimidation à l’encontre des femmes venues s’informer sur une IVG dans un établissement pratiquant l’IVG. Les auteurs de l’amendement ont souligné, lors des débats au Sénat, que cette extension visait l’accès à l’information sur l’IVG délivrée par les hôpitaux, les centres d’orthogénie diffusant de l’information, les institutions comme le Planning familial ou les centres d’information sur les droits des femmes et des familles, mais qu’il « ne concerne pas les actions pouvant être menées sur internet » (83).

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL209 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 quinquies modifié.

Article 5 sexies (supprimé)
Remise d’un rapport au Parlement sur l’indemnisation des périodes de congé maternité des femmes exerçant une profession discontinue

Cet article est issu de l’adoption en séance publique par le Sénat d’un amendement présenté par Mme Maryvonne Blondin, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication et ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement. Il prévoit que, dans un délai de six mois après la publication de la loi, le Gouvernement devra remettre aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif à l’indemnisation des périodes de congés de maternité des femmes exerçant une profession discontinue.

À l’appui de son amendement, son auteur a fait valoir que de très nombreuses intermittentes du spectacle – qui relèvent des annexes VIII et X de la convention d’assurance chômage – se trouvent démunies pendant et après leur grossesse, en raison d’une réglementation inadaptée à la spécificité de leur profession, les conditions d’ouverture de leurs droits au congé de maternité étant plus exigeantes que celles qui sont requises pour bénéficier de l’indemnisation de chômage propre à leur activité professionnelle.

Dans une décision rendue en mars 2012 (84) sur la saisine du collectif « les Maternittentes » regroupant des artistes, ouvrières et techniciennes du spectacle sur la question de l’impact de leur congé de maternité sur l’accès aux mécanismes de protection sociale, le Défenseur des droits, estimant que « la situation dans laquelle sont placées les intermittentes du spectacle durant et à l’issue de leur congé de maternité constitue une discrimination fondée sur l’état de grossesse tant au regard du droit communautaire que du droit interne », a formulé plusieurs recommandations, dont celle d’engager une réflexion « afin d’assurer l’indemnisation du congé de maternité des intermittentes du spectacle et le maintien de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’issue du congé de maternité ».

Les règles – fixées par la partie réglementaire du code de la sécurité sociale – d’ouverture des droits aux prestations versées par les caisses primaires d’assurance maladie, ne sont pas adaptées au cas des intermittentes, dans la mesure où elles exigent des niveaux de cotisation et des durées de travail qui sont difficiles à atteindre pour elles. La prise d’un congé maternité les pénalise en outre lorsqu’elles se retrouvent sans emploi à la fin du congé, car la période de congé n’est pas considérée comme une période travaillée entrant dans la période de référence, ce qui minore l’allocation chômage perçue. Dès lors, bon nombre d’intermittentes préfèrent, en cas d’interruption de leur activité, cacher leur grossesse et être indemnisées au titre de l’assurance chômage.

Lors de son audition par votre rapporteur, le Défenseur des droits a réaffirmé la nécessité de neutraliser les effets négatifs du congé de maternité sur le droit à indemnisation du chômage des intermittentes du spectacle. Il a estimé que le rapport prévu au présent article pourrait servir de base à la réflexion qu’il préconise et ouvrir la voie d’une protection effective des femmes intermittentes durant leur grossesse.

Sans remettre en cause l’intérêt qu’une telle réflexion aboutisse rapidement, votre rapporteur a proposé, conformément à la jurisprudence habituelle de votre Commission en la matière, la suppression d’un article qui ne fait que demander au Gouvernement la transmission d’un rapport.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL250 du rapporteur.

En conséquence, l’article 5 sexies est supprimé.

Après l’article 5 sexies

La Commission est saisie de l’amendement CL24 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’égalité entre les hommes et les femmes passe par une égalité salariale, dont le défaut se répercute sur le montant des pensions de retraite. Aussi convient-il de pénaliser les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale en augmentant leurs cotisations vieillesse.

M. le rapporteur. Une sanction est d’ores et déjà prévue pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations posées par le code du travail en matière de négociation et de plan d’action pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ; cet amendement instaurerait donc un système de double peine. Par ailleurs, d’un point de vue juridique, la proportionnalité entre la sanction et les faits visés n’apparaît pas évidente. Avis défavorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Dans le cadre de la loi sur les retraites, le Parlement a adopté des statuts particuliers pour les femmes d’agriculteurs, les soumettant à un régime très défavorable en termes d’accès aux droits à la retraite et de cotisations sociales. Je présenterai en séance un amendement visant à remédier à cette situation qui soulève la question de l’égalité entre les hommes et les femmes.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL119 Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Je le retire, puisque le droit individuel à la formation sera bientôt remplacé par un autre droit.

L’amendement CL119 est retiré.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6
Expérimentation en matière de lutte contre
les impayés de pensions alimentaires

Cet article vise à expérimenter un nouveau dispositif permettant de mieux protéger le parent vivant seul avec ses enfants contre les impayés de pensions alimentaires, en renforçant le dispositif existant de garantie publique contre ces impayés.

La mesure s’adresse tout particulièrement aux familles monoparentales, qui, pour plus d’un tiers d’entre elles, vivent sous le seuil de pauvreté. Elles figurent d’ailleurs parmi les publics prioritaires identifiés par le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale présenté par le Gouvernement en décembre 2012 et qui prévoit notamment une meilleure protection des familles contre les impayés de pensions alimentaires.

Une part importante – l’étude d’impact annexée au présent projet de loi (85) l’évalue à environ 40 % – des pensions alimentaires ne sont pas payées ou le sont de façon irrégulière alors que ces sommes représentent près d’un cinquième du revenu des familles monoparentales les plus pauvres.

Dans les cas de non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant décidée par le juge aux affaires familiales, les caisses d’allocations familiales (CAF) peuvent intervenir de deux manières pour aider le parent créancier à recouvrer la créance alimentaire qui lui est due par l’autre parent :

—  En application de l’article L. 581–2 du code de la sécurité sociale, le parent créancier peut adresser à la CAF une demande d’allocation de soutien familial (ASF), prestation familiale versée, sans condition de ressources, lorsqu’un enfant est privé de l’aide de l’un au moins de ses parents, et qui est versée, dans le cas d’espèce, « à titre d’avance sur créance alimentaire ».

Dans le cadre de cette procédure, le parent créancier doit satisfaire quatre conditions pour bénéficier de l’ASF : il doit fournir une décision de justice fixant la pension alimentaire, vivre seul (sans être remarié ou vivre en concubinage), avoir des enfants à charge et démontrer que le débiteur ne participe plus à l’entretien de l’enfant depuis au moins deux mois consécutifs. Le montant de l’ASF est fixé à 90,40 euros par mois (86).

En cas de défaillance totale du débiteur, le parent créancier reçoit l’intégralité de ce montant ; en cas de défaillance partielle du débiteur, le parent créancier reçoit une ASF dite « différentielle » qui complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’ASF afin que la somme perçue par le parent créancier soit in fine égale au montant de l’ASF.

La CAF est subrogée dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’ASF versé ou de la créance d’aliment, si celle–ci est inférieure. Elle engage toute mesure permettant le recouvrement de la créance due.

—  En application de l’article L. 581–6 du code de la sécurité sociale, la CAF peut également être mandatée par le parent créancier non éligible à l’ASF pour recouvrer, pour son compte et à son nom, la créance auprès du parent débiteur. La CAF n’ayant, dans ce cas, pas versé d’ASF au créancier, elle n’est pas subrogée dans ses droits. Cette procédure s’adresse aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’attribution de l’ASF (sont notamment concernées les personnes qui ne vivent pas seules), mais qui sont titulaires d’une pension alimentaire fixée par jugement et non versée depuis au moins deux mois et qui ont déjà engagé une procédure de recouvrement n’ayant pas abouti.

Une fois en possession de la demande d’aide au recouvrement adressée par le créancier, la CAF notifie au débiteur les obligations auxquelles il est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu’à défaut d’exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. Les pensions alimentaires ainsi récupérées sont reversées, au fur et à mesure, au créancier. Tous les frais de procédure sont alors à la charge du débiteur.

Parmi les procédures auxquelles peut recourir la CAF pour le compte d’un créancier d’aliment figurent :

—  la procédure de paiement direct, qui permet d’obtenir le règlement des mensualités impayées depuis six mois maximum et des mensualités à venir au fur et à mesure où elles sont dues ; cette procédure est engagée par l’intermédiaire d’un huissier de justice auprès d’un tiers débiteur (soit l’employeur du débiteur, soit l’un de ses dépositaires de fonds) ;

—  la procédure de saisie sur salaire, qui permet de faire procéder au prélèvement direct sur la rémunération du débiteur de la pension alimentaire du mois en cours et des six derniers mois impayés ; l’employeur du débiteur est informé de la procédure par huissier de justice et est tenu de verser directement au créancier les sommes dues ;

—  le recouvrement par le Trésor public, qui peut être engagé si les procédures de paiement direct ou de saisie sur salaire ont échoué, et qui permet au comptable du Trésor de recouvrer la pension alimentaire selon les mêmes voies que pour le recouvrement des impôts.

2. Le contenu du présent article

Le II du présent article décrit le premier volet de l’expérimentation, qui a pour objectif d’améliorer la transmission des informations relatives au parent débiteur d’aliments :

—  d’une part, en autorisant l’organisme débiteur des prestations familiales - la CAF - à communiquer au parent qui a la charge de l’enfant les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du parent débiteur : ces informations sont nécessaires pour faire établir par le juge aux affaires familiales le montant de l’obligation alimentaire, décision qui est elle-même indispensable à l’ouverture du droit au versement de l’ASF ;

—  d’autre part, en autorisant ce même organisme à communiquer ces renseignements directement au juge aux affaires familiales, le cas échéant sur sa demande, après en avoir informé le bénéficiaire de l’allocation ; en l’état actuel du droit, les CAF ne sont pas habilitées à communiquer aux juges aux affaires familiales les éléments relatifs à la situation du débiteur d’aliments, ce qui complique la fixation du montant de la pension alimentaire.

Le III du présent article vise à ouvrir le droit à l’ASF différentielle à tout parent créancier dont la pension alimentaire est inférieure au montant de l’ASF, même lorsque le parent débiteur s’acquitte intégralement du paiement de cette pension.

En l’état actuel du droit, l’ASF différentielle n’est versée qu’en cas de défaillance partielle ou totale du débiteur, ce qui présente des effets pervers d’agissant des pensions dont le montant est inférieur à celui de l’ASF : dans ce cas précis, les deux parents ont intérêt à ce que la pension ne soit pas payée pour que le parent créancier puisse bénéficier d’une allocation dont le montant est supérieur à celui de la pension fixée par le juge. Dans ce cas précis, le régime actuel désavantage les parents débiteurs qui font l’effort de payer intégralement la pension alimentaire.

Le dispositif expérimental mis en place par le présent article va permettre au parent créancier qui perçoit l’intégralité de la pension alimentaire due par le parent débiteur de bénéficier aussi de l’ASF différentielle, ce qui va mettre fin à l’inégalité de traitement entre les créanciers de petites pensions selon qu’elles sont payées ou non.

Le III du présent article précise enfin que l’ASF différentielle versée au parent créancier d’une pension alimentaire intégralement acquittée par le parent débiteur ne sera pas recouvrée et restera acquise à l’allocataire.

Selon l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, le taux de recouvrement obtenu par les CAF au titre des avances d’ASF n’est que de 40 %.

Le IV du présent article vise à améliorer le taux de recouvrement des pensions alimentaires impayées lorsque les organismes débiteurs de prestations familiales sont subrogés dans les droits du créancier pour récupérer les sommes versées dans le cadre de l’ASF. Il permet aux CAF, à titre expérimental, de déroger :

—  à l’article L. 213–4 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’engager une procédure de paiement direct pour le compte d’un créancier d’aliments afin d’obtenir le règlement des vingt-quatre dernières mensualités impayées, contre six aujourd’hui ;

—  à l’article L. 3252–5 du code du travail, afin de recourir à la procédure de saisie sur salaire pour recouvrer la pension du mois en cours et les vingt-quatre dernières mensualités impayées, contre les six dernières actuellement.

Votre rapporteur salue ce dispositif qui constituera une avancée majeure en faveur des bénéficiaires.

d. Les modalités de l’expérimentation

Le V du présent article précise que l’expérimentation sera conduite pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’arrêté définissant la liste des départements concernés, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014.

Il prévoit en outre que, dans les neuf mois précédant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation sera transmis au Parlement.

Le VII du présent article renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités d’application du présent article.

3. L’examen de l’article par le Sénat

Au Sénat, l’examen de cet article a été délégué au fond à la commission des Affaires sociales. Sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Michelle Meunier, cette commission a adopté deux amendements visant à enrichir le contenu de l’expérimentation.

Le premier amendement a étendu le périmètre de l’expérimentation à l’ensemble des créanciers d’une pension alimentaire, qu’ils soient ou non bénéficiaires de l’ASF, la rapporteure pour avis faisant valoir qu’une telle extension était cohérente avec le champ de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel les CAF sont chargées d’apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants à toute personne qui en fait la demande, qu’elle soit ou non bénéficiaire de l’ASF.

Le deuxième amendement prévoit que, dans le cadre de cette expérimentation, les conditions dans lesquelles un parent peut être considéré comme « hors d’état » de faire face à son obligation d’entretien devront être définies par décret. La rapporteure pour avis a fait valoir que les outils dont disposent les CAF pour apprécier ce type de situations sont très restreints et qu’il en résulte des pratiques très variables d’une CAF à une autre, sans compter que certains parents profitent de ce « flou » juridique pour organiser leur insolvabilité. Elle a donc plaidé pour que le Gouvernement se saisisse de l’occasion de cette expérimentation pour préciser par décret la notion de « hors d’état ».

En séance publique ont été adoptés trois amendements :

—  le premier, présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin, vise à réduire de trois ans à dix-huit mois la durée de l’expérimentation prévue pour l’une des mesures prévues à l’article 6 : le versement de l’allocation différentielle de soutien familial (ASF) à tous les titulaires de pensions inférieures au montant de cette allocation. Le V de l’article précise désormais que, pour le dispositif prévu au III, la période d’expérimentation est de dix–huit mois ;

—  le deuxième, présenté par Mme Catherine Génisson et les autres membres du groupe Socialiste et apparentés, complète le V du présent article afin de prévoir un suivi statistique pendant la durée de l’expérimentation permettant notamment de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires. Il est désormais précisé que dans les départements concernés par l’expérimentation, les CAF, en lien avec les services du ministère de la Justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs, ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire ;

—  le troisième, présenté par le Gouvernement, a pour objet de prévoir, dans le cadre de l’expérimentation, que le fait de soustraire ou de se trouver hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice est constitué après constat d’un défaut de paiement de plus d’un mois (IV bis).

4. L’examen par votre Commission

Votre rapporteur salue la démarche initiée au Sénat consistant à réduire la durée de l’expérimentation pour ce qui concerne le versement de l’ASF différentielle. Il juge lui aussi que cette expérimentation doit être réduite au strict nécessaire car elle aboutit à une différence dans les montants de l’allocation versée selon que le département est ou non soumis à l’expérimentation et ce, alors même que les bénéficiaires sont bien souvent des femmes en grande précarité. Il a proposé par amendement, dans le prolongement de cette logique, de réduire la durée de l’expérimentation dans son ensemble à 18 mois.

Lors de son audition, M. Daniel Lenoir, directeur de la CNAF, a indiqué que certaines CAF ont d’ores et déjà acquis une expertise dans le domaine très particulier du recouvrement de l’ASF auprès du débiteur d’aliment, qui demande une bonne connaissance de l’application des procédures civiles d’exécution, et que ces caisses seraient prioritairement désignées l’expérimentation ; l’autre critère de choix sera la proportion de familles monoparentales dans les bénéficiaires afin que l’expérimentation soit la plus représentative possible.

La réforme de l’ASF différentielle a été largement saluée par les personnes entendues par votre rapporteur, au motif qu’elle allait permettre au JAF de prononcer des contributions de faibles montants – pourtant très utiles, notamment symboliquement – sans risquer faire perdre le montant de l’ASF total au parent chez qui l’enfant réside.

En revanche, la possible transmission par les CAF d’éléments relatifs à l’adresse et à la solvabilité des débiteurs a été différemment appréciée par les personnes entendues par votre rapporteur. Si de nombreuses personnes, et notamment les représentants des syndicats de magistrats, ont salué les avancées que constituait l’expérimentation pour les JAF qui disposeront désormais d’éléments indispensables pour, d’une part, convoquer le parent à la bonne adresse et d’autre part, fixer le montant de la contribution qu’il devra verser, des réserves ont pu être exprimées sur le caractère potentiellement attentatoire à la vie privée du dispositif : les éléments de solvabilité sont–ils étendus aux avis d’imposition ? Si tel était le cas, cela poserait une difficulté en cas de remariage du débiteur, son avis d’imposition comportant des éléments d’information qui sont étrangers au débiteur lui–même. Le risque d’instrumentalisation des CAF par les conjoints a également été souligné.

Le cabinet de la garde des Sceaux a fait valoir ses plus grandes réserves sur la possibilité de transmission directe de telles pièces au juge car, en matière civile, il appartient aux parties d’apporter des éléments à la connaissance du juge en informant l’autre partie, dans le respect du contradictoire, ce qui permet la discussion des pièces. La rédaction actuelle de l’article, qui prévoit un lien direct entre la CAF et le juge, heurterait donc les droits de la défense.

Convaincu par ces arguments, votre rapporteur a proposé à votre Commission, qui l’a accepté, la suppression de cette possible transmission directe au juge aux affaires familiales, qui apparaissait, en outre, n’avoir qu’une utilité limitée dans la mesure où la créancière pourra demander ces informations à la CAF et, si elle le souhaite, les porter à la connaissance du juge.

La Commission a par ailleurs adopté l’amendement de votre rapporteur, ainsi que l’amendement identique déposé par Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, réduisant la durée de l’expérimentation à dix–huit mois.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL242 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL249 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, en supprimant la dernière phrase de l’alinéa 3, de retirer à la caisse d’allocations familiales (CAF) la possibilité de transmettre directement au juge des informations sur le débiteur. Ce sont les parties qui présentent au juge les pièces qu’elles souhaitent verser au dossier.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte lamendement rédactionnel CL248 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CL247 du rapporteur et CL295 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. Je propose de réduire de trois ans à dix-huit mois la durée de l’expérimentation. Le Gouvernement appréciera que le dispositif puisse être généralisé avant la fin du quinquennat.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Même argumentation.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CL136 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Le texte met en place une expérimentation visant à lutter contre les impayés des pensions alimentaires, mais, compte tenu des difficultés financières que rencontre le secteur public, l’amendement, approuvé par le MEDEF, vise à ce que l’on commence par évaluer la capacité de la CAF à recouvrer les pensions avant que l’État ne se substitue aux parents défaillants.

M. le rapporteur. Il serait particulièrement injuste de conditionner le versement de l’allocation de soutien familial à une amélioration des performances des CAF, d’autant que les sommes en cause ne sont pas considérables : un peu plus de 90 euros pour l’instant et bientôt un peu plus de 120 euros. L’adoption d’un tel amendement créerait un précédent très grave. Je vous demande donc, madame Guégot, de le retirer. À défaut, avis défavorable.

Mme Françoise Guégot. Je maintiens l’amendement, qui présente à mon sens une proposition intéressante. Les pères doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas solliciter l’État à tout propos.

M. le rapporteur. L’article 6 renforce considérablement les moyens de la CAF en matière de recouvrement et allonge de six à vingt-quatre mois la période prise en compte pour les impayés. Le nouveau dispositif est plus soucieux de vos objectifs que vous ne le pensez.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis
(art. L. 2241-1 du code du travail)

Extension de la négociation de branche annuelle obligatoire sur les salaires aux mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

Cet article a pour objet de compléter le second alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail, qui prévoit que les négociations de branche et professionnelle annuelles obligatoires sur les salaires prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin que ces négociations portent également sur « les mesures permettant de l’atteindre ».

Il est issu d’un amendement de la présidente de la délégation aux Droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, qui avait fait l’objet d’un avis favorable de la rapporteure de la commission des Affaires sociales du Sénat et d’un avis défavorable du Gouvernement.

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La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 6 ter
(art. L. 2323-57 du code du travail)

Analyse par le rapport de situation comparée des niveaux de rémunération et du déroulement des carrières des femmes et des hommes au regard de leurs qualification et ancienneté

Cet article vise à compléter le contenu du rapport de situation comparée prévu par l’article L. 2323-57 du code du travail, afin qu’il analyse dans quelle mesure les niveaux de rémunération et les déroulements des carrières des salariés des deux sexes s’expliquent par leur âge, leur niveau de qualification et leur ancienneté.

Il est issu d’un amendement de la présidente de la délégation aux Droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, qui traduit la recommandation n° 11 de l’avis rendu par cette délégation sur le présent projet de loi (87).

Il a été réécrit par la Commission, sur l’initiative de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen. La rédaction adoptée par le Sénat a été complétée, afin d’inclure, d’une part, dans l’objet de l’analyse, outre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les déroulements de carrières et, d’autre part, dans les facteurs explicités, outre la qualification et l’ancienneté, l’âge des salariés concernés.

On observera que cet ajout recoupe pour partie celui opéré, au même article du code du travail, par l’amendement adopté par la Commission à l’article 5 ter.

Par ailleurs, sur l’initiative de votre rapporteur, les dispositions qui figuraient à l’article 6 quater, qui modifiaient le même article du code du travail, ont été transférées au présent article. Ces dispositions sont issues d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat. Elles prévoient l’insertion d’un indicateur de promotion sexué au sein du rapport de situation comparée, afin de mettre en œuvre l’article 6 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013, précité, aux termes duquel « un indicateur de promotion sexué sera élaboré afin de suivre l’évolution des taux de promotion femmes/hommes par métiers dans une même entreprise ». Ce nouvel indicateur n’est rendu applicable qu’aux rapports de situation comparée des entreprises de plus de 300 salariés, seuls visés par l’article L. 2323-57 du code du travail ainsi modifié.

C’est un enrichissement significatif du contenu du rapport de situation comparée, destiné à lutter plus efficacement contre le « plafond de verre » auquel les femmes se heurtent en matière de promotion.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL210 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL153 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Nous proposons que le rapport de situation comparée des hommes et des femmes prenne en compte leur déroulement de carrière, en intégrant les critères d’âge, de qualification et d’ancienneté.

M. le rapporteur. Avis favorable. Ces indicateurs dynamiques compléteront le rapport.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 ter modifié.

Article 6 quater (supprimé)
(art. L. 2323-57 du code du travail)

Insertion au sein du rapport de situation comparée d’un indicateur de promotion par sexe par métier dans une même entreprise

Cet article disposait que le rapport de situation comparée prévu par l’article L. 2323-57 du code du travail décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article dont les dispositions ont été transférées à l’article 6 ter.

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La Commission adopte l’amendement CL211 du rapporteur.

En conséquence, l’article 6 quater est supprimé.

Article 6 quinquies
(art. L 214–7 du code de l’action sociale et des familles)

Accès prioritaire des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant aux places en établissement d’accueil pour enfants
de moins de six ans

Cet article, issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement, vise à ouvrir aux bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant, issue de la réforme du complément de libre choix d’activité (cf. article 2 du présent projet de loi), le bénéfice du dispositif d’accès prioritaire aux places en établissement d’accueil pour enfants de moins de six ans.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

En l’état actuel du droit, un dispositif d’accès prioritaire est prévu à l’article L. 214–7 du code de l’action sociale et des familles pour les enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes « engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle » et répondant à certaines conditions de ressources – fixées par voie réglementaire –, « pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées ».

Le présent article a pour objet d’ouvrir expressément cet accès prioritaire aux bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant, dont les conditions d’octroi sont modifiées à l’article 2 du projet de loi.

L’objet de cette modification est de faire bénéficier de ce mode de garde tout particulièrement les femmes en situation de grande précarité, pour lesquelles il est tout particulièrement nécessaire pour lever les freins à leur employabilité.

2. Examen par votre Commission

Votre rapporteur a présenté un amendement procédant à une coordination avec la nouvelle dénomination de la prestation partagée d’éducation de l’enfant et ajoutant une virgule, dont l’omission aurait eu pour conséquence de changer le sens de la disposition. Votre Commission a adopté cet amendement, ainsi que l’amendement identique déposé par Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales

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La Commission adopte les amendements identiques CL246 du rapporteur et CL296 de la rapporteure de la commission des Affaires sociales, visant à corriger une erreur de plume.

Elle adopte l’article 6 quinquies modifié.

Article 6 sexies
Remise d’un rapport au Parlement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés

Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2014, d’un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Il est issu d’un amendement de la présidente de la délégation aux Droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, qui traduit la recommandation n° 14 de l’avis rendu par cette délégation sur le présent projet de loi (88).

Cette demande d’un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés se fonde sur le fait que de nombreuses obligations prévues par le code du travail relatives à l’égalité professionnelle (en matière de négociation ou d’établissement d’un rapport de situation comparée en particulier) ne s’appliquent qu’aux entreprises qui dépassent ce seuil, d’où la crainte de l’auteur de l’amendement que les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises en deçà de ce seuil ne soient les « grandes oubliées » de l’égalité professionnelle.

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La Commission adopte l’article 6 sexies, qui ne fait l’objet d’aucun amendement.

Article 6 septies
Expérimentation pour deux ans du versement direct à l’assistant maternel du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde
perçu par les familles modestes

Cet article, qui est issu de l’adoption en séance publique par le Sénat d’un amendement du Gouvernement, a été réécrit par votre Commission, sur l’initiative de la commission des Affaires sociales.

L’objet de cet article est de permettre, à titre expérimental, aux organismes débiteurs des prestations familiales de verser, selon le mode du tiers-payant, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) – autre volet constitutif de la prestation d’accueil du jeune enfant – directement à l’assistant maternel et non pas aux parents employeurs.

Cette expérimentation a pour objet d’inciter les familles modestes à recourir à un mode d’accueil individuel, souvent onéreux, en les dispensant d’une avance de frais conséquente. Selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement (89), « un décret viendra préciser que l’expérimentation est ouverte aux familles modestes dont les ressources se situent dans la tranche inférieure du barème de CMG (20 706 euros pour un enfant à charge) ».

Une disposition analogue – avec quelques différences néanmoins substantielles – figurait à l’article 92 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, mais l’article a été censuré par le Conseil constitutionnel (90) au motif – procédural – selon lequel la disposition, en autorisant une expérimentation du tiers payant pour le versement du complément de mode de garde, n’avait « pas d’effet ou (avait) un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne (relevait) pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, (elle ne trouvait pas sa) place dans une loi de financement de la sécurité sociale ».

Le dispositif adopté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 était réservé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ; tel n’a pas été le choix opéré par le Gouvernement dans le cadre du présent projet de loi, le dispositif prévoyant un champ de bénéficiaires bien plus étendu visant « le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge ».

Dans le cadre du présent projet de loi, il s’agit en effet avant tout d’aider des parents de jeunes enfants, au niveau de revenu faible, à concilier vie familiale et parcours de réinsertion professionnelle ; une telle disposition sera particulièrement utile dans le cas des familles monoparentales.

Le dispositif qu’il est proposé d’expérimenter s’inspire d’une initiative prise depuis 2007 par la Ville de Grigny, dans l’Essonne, où le relais d’assistants maternels, soutenu par la caisse d’allocations familiales (CAF), par la commune puis par la maison départementale des solidarités, a institué pour des familles en parcours d’insertion ayant un besoin de mode d’accueil de leurs enfants, l’équivalent d’un système de versement à tiers du CMG : en cas de recours à des assistants maternels agréés en sous–activité identifiés par le relais et s’engageant à pratiquer des tarifs horaires limités, la CAF de l’Essonne se substitue aux parents pour faire l’avance des frais ; des travailleurs sociaux accompagnent les bénéficiaires du dispositif dans leur démarche d’insertion ou de retour à l’activité. Des primes spécifiques ont, en outre, été mises en place par la caisse pour financer l’accueil à des horaires atypiques.

Notre collègue Geneviève Lévy avait, dans son rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (91), estimé que la mesure relevait davantage de l’action sociale conduite par les caisses d’allocations familiales que de la loi : si les caisses d’allocations familiales versent les aides légales conformément aux dispositions figurant dans la loi, elles peuvent parallèlement, en application de l’article R. 263-2 du code de la sécurité sociale, organiser un service social pour lequel elles disposent de dotations d’action sociale dont elles font libre usage dans le respect des grandes orientations fixées par la convention d’objectifs et de gestion liant l’État à la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). L’insertion sociale et professionnelle de familles modestes, en particulier monoparentales, figure au tout premier rang des actions menées sur ce fondement par les caisses, et de même l’accompagnement des assistants maternels en difficulté. C’est à ce titre que des caisses établissent d’ores et déjà des dispositifs analogues à celui prévu par le présent article.

Au cours des auditions qu’il a menées, votre rapporteur a entendu une représentante de l’Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistantes maternelles qui a rappelé les principales contraintes pensant sur la profession d’assistantes maternelles : 30 % d’entre elles vont partir en retraite entre 2015 et 2017 ; la profession fidélise peu ses membres car elle n’offre pas la possibilité de réelles évolutions de carrière (il n’y a notamment aucune passerelle entre le CAP petite enfance et le diplôme d’auxiliaire de puériculture qui permet le travail en crèche). Elle a aussi relayé les inquiétudes des assistantes maternelles face au dispositif proposé par le présent article : elles redoutent en premier lieu de voir les particuliers se désinvestir de leur rôle d’employeur du fait de l’intervention de la CAF ; elles craignent en outre que le nouveau dispositif ne se traduise par un allongement des délais de paiement. Elles s’interrogent aussi sur les exigences supplémentaires qui pèseront sur les assistantes maternelles en application du III de l’article (adaptation aux horaires des parents ; acceptation des enfants « en urgence ou sur des périodes de très courte durée »).

La Commission a adopté un amendement de Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, procédant à la réécriture de l’article 6 septies afin de clarifier les objectifs sous-tendant l’expérimentation et de permettre aux organismes débiteurs des prestations familiales, le cas échéant, d’associer les collectivités territoriales afin de favoriser la prise en compte des besoins d’accueil spécifiques des familles inscrites dans un parcours d’insertion ou en situation d’emploi en horaires décalés.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article prévoit une convention tripartite, incluant le parent employeur, là où le texte initial prévoyait une convention entre l’assistant maternel et l’organisme débiteur des prestations familiales.

Votre rapporteur proposera en séance de porter la durée de l’expérimentation à dix–huit mois, par cohérence avec la position adoptée par la Commission sur les deux autres dispositifs expérimentaux contenus dans le projet de loi.

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La Commission examine l’amendement CL298 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La rédaction que nous proposons pour l’article 6 septies vise à réaffirmer les objectifs qui sous-tendent l’expérimentation et permettent aux organismes débiteurs des prestations familiales d’associer les collectivités territoriales, afin de favoriser la prise en compte des besoins d’accueil spécifiques. Elle introduit par ailleurs le principe d’une convention tripartite incluant le parent employeur, alors que le texte initial prévoyait une convention entre l’assistant maternel et l’organisme débiteur des prestations familiales.

M. le rapporteur. Avis favorable, mais il vaudrait mieux prévoir un délai de dix-huit mois, comme celui que je souhaite retenir pour les expérimentations. Je soutiendrai un amendement en ce sens quand nous examinerons le texte en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’article 6 septies est ainsi rédigé et les amendements CL245, CL244 et CL243 du rapporteur deviennent sans objet.

Après l’article 6 septies

La Commission examine les amendements identiques CL297 de la commission des Affaires sociales et CL154 de Mme Axelle Lemaire.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Les personnes – en grande partie, des femmes – qui travaillent dans le secteur du service à la personne doivent bénéficier des mêmes examens médicaux que toutes celles qui exercent des professions à forte pénibilité.

Mme Axelle Lemaire. Même argumentation. Les services à la personne sont généralement oubliés dans le débat doctrinal et politique sur la pénibilité, alors qu’ils imposent souvent des contraintes physiques très lourdes.

M. Jean-Frédéric Poisson. Les salariés des sociétés de service à la personne ne sont pas exemptés des dispositions du code du travail concernant la santé des salariés. Dès lors, je me demande ce que les amendements apportent au droit commun.

Mme Axelle Lemaire. Les employés des sociétés de service à la personne bénéficient de la surveillance médicale définie au titre II de la quatrième partie du code du travail, mais, contrairement à ceux qui travaillent dans l’industrie, les travaux publics ou la construction, ils ne possèdent pas de protection renforcée du fait de leur convention collective.

Je n’ignore pas, cependant, qu’une négociation est en cours. Pour éviter que, faute de médecins du travail, les examens médicaux ne soient purement formels, il est envisagé de permettre à des médecins non spécialisés en médecine du travail de suivre les patients. Le rapporteur invoquera peut-être cet argument pour émettre un avis défavorable à ces amendements.

M. Jean-Frédéric Poisson. D’abord, ni la place des amendements dans le code du travail ni leur contenu ne permettra une novation juridique en matière de droit des salariés des services à la personne. Ensuite, même si l’on peut regretter que les conventions collectives existantes ne protègent pas ces salariés autant que d’autres, ce n’est pas à la loi de régler des questions qui relèvent des accords conventionnels. Si attentif que je sois à la protection des salariés, je ne voterai donc pas ces amendements.

M. le rapporteur. Les amendements sont satisfaits par la législation actuelle. De plus, une négociation est en cours sur le sujet. Une fois n’est pas coutume : les arguments de M. Poisson auraient pu être développés par le Gouvernement. Je suggère donc le retrait de ces amendements.

Mme Axelle Lemaire. Je retire l’amendement CL154, par respect pour la démocratie sociale. Mon but était de souligner les carences du droit actuel, qu’il résulte de la loi ou des conventions collectives, concernant les services à la personne. Faisons confiance aux partenaires sociaux !

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Je retire l’amendement CL297, mais j’insiste sur le fait que la santé au travail doit être prise en compte dans le rapport de situation comparée. Les femmes qui travaillent dans ce secteur sont les plus exposées à l’absentéisme. Qu’attend-on pour y réfléchir ?

Les amendements CL297 et CL154 sont retirés.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Le titre III regroupe les articles du projet de loi ayant pour objet d’améliorer les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des personnes victimes de violences, en particulier au sein du couple (chapitre Ier), d’une part, et de renforcer les moyens de lutter contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans les médias audiovisuels et sur Internet (chapitre II). Il a, lors de l’examen en commission, été complété par un chapitre Ier bis comprenant deux articles relatifs à la lutte contre les mariages forcés.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a modifié l’intitulé du titre III du projet de loi, initialement dénommé « Dispositions relatives à la protection des femmes contre les violences et les atteintes à leur dignité ». Cette modification permet de ne pas mentionner que les femmes parmi les personnes pouvant être victimes de violences et devant être protégées, des hommes étant aussi –  certes, beaucoup plus rarement que les femmes – victimes de violences au sein du couple. Elle permet également de mentionner, aux côtés des atteintes à la dignité des femmes, les atteintes à l’image des femmes contre lesquelles le chapitre II du projet de loi entend également lutter.

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La Commission adopte l’amendement CL182 du rapporteur modifiant les intitulés du titre III et du chapitre Ier de ce titre.

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Article 7
(art. 515-10, 515-11, 515-12 et 515-13 du code civil)

Amélioration des dispositions relatives à l’ordonnance de protection prononcée en faveur d’une personne victime de violences au sein du couple
ou d’une personne menacée de mariage forcé

L’article 7 a pour objet d’améliorer les dispositions relatives à l’ordonnance de protection susceptible d’être prononcée en faveur d’une personne victime de violences au sein du couple ou d’une personne menacée de mariage forcé.

Principale innovation de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (92), l’ordonnance de protection, prévue aux articles 515-9 à 515-13 du code civil, est une mesure destinée à assurer, en urgence, la protection des personnes victimes de violences de la part de leur conjoint, de leur partenaire d’un pacte civil de solidarité, de leur concubin ou d’une personne ayant eu, par le passé, l’une de ces trois qualités.

Prononcée pour une durée maximale de quatre mois par le juge aux affaires familiales (JAF) sur demande de la personne victime ou, avec son accord, sur saisine du ministère public, l’ordonnance de protection peut comporter des obligations qui, avant la loi du 9 juillet 2010 précitée, ne pouvaient être ordonnées que par une juridiction pénale, telles que l’interdiction de rencontrer la victime ou ses enfants ou l’interdiction de détenir ou de porter une arme. Dans le cadre de l’ordonnance de protection, peuvent également être prononcées des mesures qui relèvent, plus traditionnellement, du droit civil. Ainsi, le JAF peut statuer sur la résidence séparée des membres du couple, ainsi que sur l’attribution du logement à la victime des violences, en précisant les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Il peut, en outre, se prononcer sur les relations financières entre les partenaires ainsi que sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. À cet effet, il peut organiser le droit de visite du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale dans un espace de rencontre dédié ou prévoir que la remise de l’enfant d’un parent à l’autre s’effectuera dans cet espace, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. Enfin, le JAF peut autoriser la victime des violences à dissimuler son adresse, afin d’éviter des représailles de la part de son conjoint ou ancien conjoint. Le non-respect des obligations ou interdictions prévues par une ordonnance de protection constitue un délit puni par l’article 227-4-2 du code pénal de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Dans le rapport d’information sur la mise en application de la loi du 9 juillet 2010 qu’ils avaient présenté en janvier 2012, notre ancienne collègue Danielle Bousquet et notre collègue Guy Geoffroy avaient relevé que l’ordonnance de protection constituait une « véritable révolution culturelle » (93). En effet, l’ordonnance de protection est une mesure mixte entre le droit civil et le droit pénal : son fait générateur – les violences – est une infraction pénale, sa nature est celle d’une décision civile, mais certaines des obligations ou interdictions qu’elle peut comporter relèvent davantage du droit pénal que du droit civil, et sa violation est pénalement sanctionnée.

Le présent article a pour objet d’améliorer, sur un certain nombre de points, le dispositif de l’ordonnance de protection, sur la base des évaluations qui en ont été faites par Mme Bousquet et M. Geoffroy en janvier 2012, d’une part, et par les inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des services judiciaires (IGSJ) dans un rapport commun de juin 2013, d’autre part (94).

Dans le texte initial du Gouvernement, le dispositif de l’ordonnance de protection était modifié sur trois points. Premièrement, l’article 515-11 du code civil était complété pour prévoir que l’ordonnance de protection devait être prise « dans les meilleurs délais » (1° du II du texte adopté par le Sénat). Deuxièmement, le 4° de ce même article 515-11 était modifié pour prévoir que, en cas de violences commises au sein d’un couple non marié, la jouissance du logement commun est, sauf circonstances particulières, attribuée à la personne victime des violences (2° du II). Troisièmement, la durée maximale de l’ordonnance de protection était portée de quatre à six mois (1° du III).

Lors de l’examen au Sénat, plusieurs autres modifications ont été apportées au dispositif de l’ordonnance de protection. L’article 515-10 du code civil a été modifié pour définir de nouvelles modalités de déroulement des auditions de la victime et de l’auteur des violences par le JAF (2° du I). L’article 515-11 du même code a été modifié sur plusieurs points. Tout d’abord, le champ d’application de l’ordonnance de protection a été étendu, afin de permettre son prononcé non seulement dans des cas de violences sur le conjoint, mais également pour des faits de violence sur les enfants au sein de la famille (1° bis du II). Le 3° du même article 515-11, qui, en cas de violences commises au sein d’un couple marié, donne priorité au maintien au domicile commun de la victime des violences, a été complété pour prévoir que cette priorité s’applique même si la victime a bénéficié d’un hébergement d’urgence (1° ter du II). Un alinéa prévoyant l’information du procureur de la République en cas de prononcé d’une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants a été ajouté (premier alinéa du 3° du II). En cas de délivrance d’une ordonnance de protection au bénéfice d’une personne étrangère, a été prévue une obligation pour le JAF de la notifier à l’autorité administrative compétente, afin de permettre à cette dernière de délivrer la carte de séjour temporaire à laquelle la victime peut avoir droit (deuxième alinéa du 3° du II). Enfin, a été créée la possibilité pour le JAF d’ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences (dernier alinéa du 3° du II). En dernier lieu, l’article 515-13 du code civil a été modifié pour donner un caractère automatique à la délivrance de l’ordonnance de protection dans les cas de menace de mariage forcé (IV). Hormis sur ce dernier point, les modifications apportées par le Sénat ont toutes été maintenues par la Commission.

La Commission a également adopté des modifications supplémentaires au dispositif de l’ordonnance de protection. Elle a, tout d’abord, adopté une modification de l’article 515-10 destinée à accélérer le délai de délivrance de l’ordonnance de protection, en prévoyant l’utilisation des modes de convocation les plus rapides en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants (1° du I). Elle a, ensuite, prévu la possibilité pour la victime des violences de dissimuler son domicile en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée (2° bis du II). Elle a, enfin, permis la prolongation de l’ordonnance de protection lorsque le JAF est saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale (2° du III).

Votre rapporteur présentera successivement les modifications au dispositif de l’ordonnance de protection apportées par le projet de loi initial, puis les modifications complémentaires adoptées par le Sénat et, enfin, celles adoptées par la Commission.

L’ordonnance de protection est une mesure d’urgence, dont l’objectif est d’assurer à la victime de violences une protection contre le risque de renouvellement de celles-ci dans des délais aussi brefs que possible. Lors des débats parlementaires de la loi du 9 juillet 2010, le législateur avait envisagé un délai compris entre 24 et 72 heures si nécessaire, mais n’avait pas souhaité inscrire de délai dans la loi, afin de permettre au principe du contradictoire de s’appliquer.

Le rapport précité de M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet sur la mise en application de la loi présenté en janvier 2012 avait relevé que le délai de prononcé de l’ordonnance de protection était très variable d’un tribunal à l’autre, mais restait « très au-delà de ce qu’avait escompté le législateur », puisque le délai moyen séparant la saisine du juge aux affaires familiales de la décision était de 26 jours (95). L’étude d’impact accompagnant le projet de loi, se fondant sur les résultats de la mission d’évaluation de l’IGAS et de l’IGSJ, « note une évolution favorable mais lente : aucun service de JAF ne répond dans les 72 heures envisagées lors des débats parlementaires et 46,4 % des ordonnances sont prononcées dans un délai inférieur à 20 jours » (96).

Comme l’a souligné la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, « [c]e délai s’explique en partie par le choix des modalités de convocation de la partie défenderesse, "par tous moyens adaptés", selon l’article 515-10 du code civil » (97). Précisés par l’un des décrets d’application de la loi du 9 juillet 2010 (98), ces « moyens adaptés » sont au nombre de quatre. L’article 1136-3 du code de procédure civile dispose que « chaque partie est convoquée par le greffier à l’audience », cette convocation pouvant être adressée aux parties :

- soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui impose, compte tenu du délai dont dispose le destinataire pour retirer la lettre, un délai minimal de 15 jours entre la convocation et l’audience ;

- soit par voie administrative, c’est-à-dire par les forces de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification ;

- soit par convocation verbale contre émargement, ce qui est possible notamment lorsque l’auteur des violences a été déféré au tribunal à la suite des faits de violences qui ont conduit la victime à demander le prononcé d’une ordonnance de protection ;

- soit « par assignation en la forme des référés », procédure rapide qui nécessite de recourir à un huissier de justice.

Or, comme l’ont relevé les représentantes de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice lors de leur audition par votre rapporteur, la convocation par lettre recommandée reste la modalité de convocation la plus fréquemment utilisée, au détriment de la rapidité de la procédure. Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Ernestine Ronai, présidente de l’Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis, a indiqué que, dans le ressort de certains tribunaux – à Bobigny notamment –, des conventions ont été passées avec les chambres départementales des huissiers de justice, afin que ces derniers acceptent les demandes adressées par des personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle qui sollicitent une ordonnance de protection et qu’ils agissent avec la plus grande célérité possible.

Pour répondre à la difficulté actuelle posée par les délais trop longs de délivrance, le 1° du II de l’article 7 du projet de loi prévoit que l’ordonnance de protection devra être délivrée « dans les meilleurs délais ». Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement indique qu’il a préféré cette formulation incitative mais non contraignante à l’instauration d’un délai légal très court pour deux raisons. D’une part, il a fait valoir que la création d’un tel délai « serait incompatible avec la convocation par lettre recommandée, (…) rendrait automatique la réduction des délais de convocations, ce qui est en principe une exception, et pourrait surtout porter atteinte au respect du principe du contradictoire si la partie défenderesse n’a pas été en mesure de préparer sa défense ». D’autre part, il a indiqué que cette solution « ne serait en pratique pas opérante dans la mesure où son non-respect ne pourrait pas être sanctionné, les sanctions envisageables (par exemple, nullité de la procédure) n’étant pas dans l’intérêt de la victime » mais que, au contraire, « le non-respect d’un tel délai pourrait engager la responsabilité de l’État alors même qu’il ne serait pas imputable au juge (problème dans la convocation, demande de renvoi à la demande de la victime pour produire certaines pièces) ». En conclusion, selon le Gouvernement, « [a]ffirmer spécifiquement à l’article 515-11 du code civil que le juge doit statuer "dans les meilleurs délais" permet de concilier l’impératif de rapidité de la procédure et de respect du principe du contradictoire, le juge pouvant apprécier que les parties ont bénéficié d’un délai raisonnable avant la tenue d’une audience » (99).

b. L’attribution prioritaire à la victime de violences de la jouissance du logement commun en cas de violences au sein d’un couple non marié (2° du II)

Deux des mesures pouvant être ordonnées par le JAF dans le cadre d’une ordonnance de protection, prévues aux 3° et 4° de l’article 515-11 du code civil, concernent le logement de la personne victime de violences. Le 3°, applicable aux couples mariés, prévoit que le juge peut « statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement » et précise que « [s]auf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ». Le 4°, applicable aux couples non mariés – en concubinage ou partenaires d’un pacte civil de solidarité – donne au juge la possibilité d’« attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et [de] préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ».

Quelle que soit la forme de conjugalité du couple, la loi du 9 juillet 2010 a prévu la possibilité pour la victime des violences d’obtenir l’éviction de son conjoint violent afin de se maintenir dans le logement du couple quand bien même elle n’en serait pas propriétaire ou titulaire du bail y afférent. Cependant, le 3° prévoit, pour les couples mariés, que la priorité doit être donnée au maintien de la victime dans le logement conjugal, alors que rien de tel n’est prévu pour les couples non mariés.

Le 2° du II de l’article 7 modifie le 4° de l’article 515-11 du code civil pour uniformiser les droits des personnes non mariées victimes de violences et ceux des personnes mariées, en prévoyant que le juge prononçant une ordonnance de protection pourra désormais « préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement » et que, « [s]auf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ». Mariée ou non mariée, la personne victime de violences au sein de son couple aura ainsi strictement les mêmes droits s’agissant de son maintien dans le logement qu’elle occupait avec l’auteur des violences.

La précision selon laquelle la priorité qui devra être donnée au maintien de la victime des violences dans le logement du couple s’appliquera même si la victime a bénéficié d’un hébergement d’urgence est issue de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat (100).

c. L’allongement de quatre à six mois de la durée maximale de l’ordonnance de protection (1° du III)

Aujourd’hui, l’article 515-12 du code civil fixe à quatre mois la durée maximale de l’ordonnance de protection pouvant être prononcée par le JAF, lequel a toutefois la possibilité de prolonger la durée des mesures au-delà de cette durée « si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ». Pendant la durée de l’ordonnance de protection, le JAF peut, « à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection ».

Dans leur rapport d’information précité, M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet avaient rappelé que cette durée brève avait été retenue « dans le double souci de protéger immédiatement la victime tout en évitant que cette situation provisoire ne dure trop longtemps, ce qui serait susceptible de compromettre, in fine, le processus de reconstruction et la reconquête de son autonomie par la victime ». Mais, au vu du bilan de la première année d’application du dispositif, ils ont estimé que « la durée retenue pour la mesure de protection, à savoir quatre mois au plus, se révèle trop courte pour assurer la stabilisation juridique de la situation de la victime » (101).

Les personnes entendues par votre rapporteur ont, toutes, formulé ce même constat de l’insuffisance de la durée de l’ordonnance de protection telle qu’elle a été prévue par la loi du 9 juillet 2010.

Pour tenir compte de ces critiques unanimes, le 1° du III de l’article 7 modifie l’article 515-12 du code civil pour porter de quatre à six mois la durée maximale de l’ordonnance de protection. À l’appui de cette modification, le Gouvernement a fait valoir, dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, que « [l]’allongement de la durée des mesures à six mois est un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l’atteinte aux libertés individuelles que les mesures de protection peuvent générer » et que, « [e]n tout état de cause, le juge appréciera, en fonction de chaque situation, la durée des mesures, sans aller au-delà des six mois » (102) .

Par ailleurs, afin de renforcer la rapidité de la mise en place des mesures décidées par le JAF, il était également prévu, dans le texte initial du projet de loi, que ces mesures soient applicables à la date de l’ordonnance de protection, et non plus à la date de sa notification comme le prévoit aujourd’hui l’article 1136-7 du code de procédure civile.

Si le Sénat a approuvé l’allongement de quatre à six mois de la durée maximale de l’ordonnance de protection, il a, en revanche, rétabli le point de départ des mesures à la date de la notification, sur l’initiative de la rapporteure de sa commission des Lois, Mme Virginie Klès. Dans son rapport, celle-ci a fait valoir que « dès lors que le non-respect par le défendeur de certaines mesures de l’ordonnance de protection constitue un délit réprimé par les articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal, votre commission ne saurait admettre que la durée de l’ordonnance commence à courir alors même que les parties ne sont pas en mesure de connaître les obligations qui leur incombent » (103).

2. Les modifications complémentaires au dispositif de l’ordonnance de protection adoptées par le Sénat

a. La définition de nouvelles modalités de déroulement des auditions de la victime et de l’auteur des violences par le JAF (2° du I)

L’article 515-10 du code civil prévoit aujourd’hui que les auditions menées par le JAF saisi d’une demande d’ordonnance de protection « peuvent avoir lieu séparément » et « peuvent se tenir en chambre du conseil ». Ces dispositions, qui constituent des dérogations aux principes du contradictoire et de la publicité des audiences applicables à la matière civile, ont été prévues pour permettre le déroulement des auditions de la victime et de l’auteur des violences dans des conditions permettant d’éviter que la victime ne se trouve fragilisée par l’éventuelle « emprise » qu’elle peut subir de la part de son conjoint. Parfaitement décrit et expliqué par Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy dans leur rapport d’information précité de juillet 2009 (104), le processus d’emprise est caractérisé par la mise en place par l’auteur des violences d’un contrôle et d’une surveillance de la victime, un isolement imposé, des atteintes à l’identité et des menaces. Pour la victime, ce processus d’emprise aboutit à une inversion de la culpabilité – qui l’empêche de dénoncer les faits qu’elle subit – et par la formation progressive d’une incapacité à se rendre compte de la gravité de la situation.

Afin de prendre en compte mieux encore les effets du processus d’emprise, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Tasca introduisant dans l’article 7 un I dont le 2° modifie l’article 515-10 du code civil afin de prévoir, d’une part, que « le juge sollicite l’avis de la victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément » et, d’autre part, que « les auditions se tiennent en chambre du conseil ».

Selon la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, la première modification permet que la personne demandant le bénéfice de l’ordonnance de protection soit « consultée sur les modalités de son audition », tout en conservant « au juge sa pleine capacité d’appréciation », ce qu’elle considère comme une nécessité pour respecter le principe du contradictoire et ne pas priver le juge « d’un moyen d’écarter les demandes abusives, ainsi que de l’un des moyens les plus adaptés et les plus efficaces qu’il possède pour forger son opinion, en confrontant dans la même pièce chacun aux déclarations et aux preuves avancées par l’autre ».

S’agissant de la seconde modification, consistant à prévoir le caractère systématique des auditions en chambre du conseil, c’est-à-dire à huis clos, Mme Virginie Klès a estimé que cette modification était justifiée « compte tenu du caractère délicat des affaires de violences exercées au sein des couples, qui touchent à l’intimité et à la vie privée des personnes, et compte tenu de la pratique qui est déjà largement celle des auditions en chambre du conseil » (105).

Sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Colette Capdevielle, la Commission a substitué à la sollicitation de l’avis de la seule victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément la sollicitation de l’avis des parties. En effet, la rédaction adoptée par le Sénat était susceptible de soulever une difficulté constitutionnelle, le principe du contradictoire imposant que l’avis de l’auteur des violences sur les modalités de déroulement des auditions soit aussi pris en compte.

b. L’extension du champ d’application de l’ordonnance de protection aux faits de violence commis sur les enfants au sein de la famille (1° bis du II)

L’ordonnance de protection peut, aujourd’hui, être prononcée dans deux situations : soit lorsque des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants (article 515-9 du code civil), soit lorsqu’une personne est menacée de mariage forcé (article 515-13 du même code). Dans le premier cas, l’article 515-11 du code civil subordonne le prononcé de l’ordonnance de protection par le JAF à l’existence de « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ».

Ainsi, alors que la possibilité de demander une ordonnance de protection est ouverte dans les cas de violences mettant en danger un ou plusieurs enfants, en application de l’article 515-9 du code civil, son prononcé n’est possible que si le juge estime vraisemblable qu’il existe un danger pour la victime des violences, le danger pour les enfants n’étant pas mentionné par l’article 515-11 du même code.

Le Sénat a remédié à cette incohérence entre ces deux articles, en adoptant, avec des avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement, un amendement de M. Roland Courteau prévoyant, dans le 1° bis du II de l’article 7, que l’ordonnance de protection est délivrée par le JAF s’il estime vraisemblable qu’il existe un danger non seulement pour la victime des violences, mais encore pour un ou plusieurs enfants.

À l’appui de son amendement, M. Roland Courteau avait souligné que « très souvent, dans 60 % à 70 % des cas, les enfants sont témoins de ces violences, ce qui a d’ailleurs de graves conséquences sur leur psychisme et leur développement » et qu’ils « en sont parfois eux-mêmes victimes, directement ou indirectement » (106).

c. L’application de la priorité au maintien au domicile commun de la victime des violences même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence (1° ter du II)

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des Lois mais un avis favorable du Gouvernement, un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, prévoyant, dans le 1° ter du II de l’article 7, que la priorité devant être donnée au maintien de la victime des violences dans le logement du couple doit s’appliquer même si la victime a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Le 2° du II de l’article 7 ayant harmonisé les droits des personnes mariées et non mariées s’agissant du droit au maintien dans le domicile conjugal pour en faire, dans les deux cas, le principe (107), cette précision a été apportée tant au 3° de l’article 515-11 du code civil relatif aux couples mariés qu’au 4° de cet article relatif aux couples non mariés.

À l’appui de cette précision, Mme Brigitte Gonthier-Maurin a fait valoir que « le fait, pour la victime de violences, d’avoir quitté le domicile commun et d’avoir bénéficié d’un hébergement d’urgence au moment du dépôt de sa requête avait pu, en pratique, inciter certains juges à privilégier le maintien dans les lieux du conjoint violent » et qu’« [i]l serait choquant que le fait d’avoir dû, dans l’urgence et sous la menace d’un danger imminent, quitter le domicile commun puisse invalider le droit de la victime à rester dans les lieux ».

Pour justifier l’avis défavorable de la commission des Lois du Sénat, sa rapporteure Mme Virginie Klès avait estimé que cette modification avait pour effet de « compliquer la rédaction actuelle », ce qui « exposerait à des interprétations a contrario de la loi [et] irait finalement à l’encontre de l’objectif visé ». À l’inverse, Mme la ministre des Droits des femmes avait donné un avis favorable à l’amendement en indiquant qu’elle « partag[eait] le constat établi par Mme Gonthier-Maurin », car « il arrive parfois qu’une femme ne puisse pas bénéficier de l’éviction du domicile du conjoint violent parce qu’elle n’y résidait pas à la date de la décision » (108).

d. L’information du procureur de la République en cas de prononcé d’une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants (premier alinéa du 3° du II).

Dans son rapport sur le projet de loi, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a relevé que « l’efficacité de la lutte contre les violences au sein des couples suppose une action coordonnée des professionnels compétents sur ces questions » et « estimé nécessaire de prévoir un suivi particulier » des enfants qui, même lorsqu’ils sont « "seulement" témoins des violences, sont en danger ».

Pour mettre en place ce suivi particulier, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure complétant l’article 515-11 du code civil pour prévoir que « [l]orsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République ». Ainsi, alors que l’information du procureur de la République sur la situation de danger dans laquelle peuvent se trouver un ou plusieurs enfants est aujourd’hui une simple faculté pour le JAF, le texte adopté par le Sénat prévoit de rendre systématique la transmission de l’ordonnance de protection au procureur de la République, lorsque des enfants sont présents et en danger. Comme l’a souligné Mme Virginie Klès, cette information du procureur de la République « lui permettra de prendre les mesures de protection complémentaires appropriées pour protéger les enfants, comme saisir par exemple le juge des enfants, en application de l’article 375 du code civil » (109).

e. La notification à l’autorité administrative compétente de l’ordonnance de protection délivrée au bénéfice d’une personne étrangère (deuxième alinéa du 3° du II)

La loi du 9 juillet 2010 précitée a prévu, en introduisant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) un nouvel article L. 316-3, le droit, pour la personne de nationalité étrangère victime de violences conjugales qui bénéficie d’une ordonnance de protection, de se voir délivrer par l’autorité administrative, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". La délivrance de ce titre de séjour ne peut être refusée que si la présence de la personne victime des violences sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. L’article L. 316-3 prévoit que cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cependant, ce dispositif d’attribution d’une carte de séjour temporaire à l’étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection est très peu utilisé, le rapport précité de l’IGAS et de l’IGSJ de 2013 ne faisant état que de deux titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article L. 316-3 du CESEDA.

Dans l’objectif de renforcer la coordination de l’action des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, complétant l’article 515-11 du code civil pour prévoir que « [l]’ordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à l’autorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Pour la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, cette modification a pour but de « facilit[er] le processus de transmission des ordonnances de protection aux préfets pour que ceux-ci, dûment informés des mesures qui ont été prises au bénéfice de l’étranger, soient mis en capacité de lui délivrer un titre de séjour, "dans les plus brefs délais", conformément à l’article L. 316-3 précité » (110).

f. La possibilité d’ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences (dernier alinéa du 3° du II)

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de sa commission des Lois mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de Mme Cécile Cukierman complétant l’article 515-11 du code civil par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences ». Au soutien de cet amendement, Mme Cukierman a fait valoir que « les situations de violences conjugales sont souvent amplifiées par des problèmes sociaux ou psychologiques graves » et que les auteurs de violences avaient, en conséquence, « besoin d’un accompagnement et d’une prise en charge particulière, qu’il s’agisse d’une thérapie ou d’un travail de réinsertion, en vue de leur permettre de sortir de leurs habitudes de violence » (111).

Pour s’opposer à cet amendement, Mme la ministre des Droits des femmes avait souligné l’importance d’une prise en charge des auteurs de violences conjugales, en rappelant qu’une possibilité de prise en charge médicale existait déjà dans le cadre pénal – que ce soit avant jugement sous le régime du contrôle judiciaire (112), après jugement dans le cadre d’une peine de sursis avec mise à l’épreuve (113) ou à titre de peine complémentaire dans le cadre du suivi socio-judiciaire (114), ou, enfin, dans le cadre d’un aménagement de peine (115) – et que l’article 15 du projet de loi renforçait les possibilités de prise en charge sociale de l’auteur des violences en créant le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (116).

Néanmoins, tout en rappelant qu’une telle prise en charge était une « condition essentielle pour la prévention de la récidive », elle a fait valoir que « l’ordonnance de protection est une mesure civile, provisoire, qui repose exclusivement sur la vraisemblance des faits et ne peut donc être assimilée (…) à une mesure pénale qui serait prise par le procureur dans le cadre de sa libre appréciation de l’opportunité des poursuites ». En outre, elle a estimé qu’« [u]ne telle mesure risquerait (…) d’être plutôt contreproductive en termes d’efficacité et de rapidité de la délivrance de l’ordonnance de protection » (117).

Votre rapporteur a, lors de l’examen en Commission, proposé de supprimer le dernier alinéa du 3° du II. En effet, si la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences peut, dans certaines situations, contribuer à la prévention du renouvellement des violences et doit en conséquence pouvoir être ordonnée par la justice, il paraissait néanmoins difficile à votre rapporteur d’envisager qu’elle soit prononcée dans le cadre civil de l’ordonnance de protection, dont l’objet premier est d’assurer une protection en urgence de la victime. Pour votre rapporteur, la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique semblerait plutôt devoir continuer à relever d’une décision du juge pénal qui, du reste, peut déjà la prononcer dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une peine de sursis avec mise à l’épreuve, d’une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, ainsi que dans le cadre d’un aménagement de peine. L’ordonnance de protection étant une mesure d’urgence destinée à assurer une protection immédiate de la victime, la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences, qui nécessiterait une évaluation préalable quant à sa nécessité et à la forme qu’elle doit prendre, risque de se révéler peu efficace, en raison du manque de temps pour la mettre en œuvre dans le délai bref de l’ordonnance de protection. Cependant, plusieurs membres de la Commission ayant estimé l’ajout du Sénat utile, votre rapporteur a, à l’issue du débat qui a eu lieu, retiré son amendement de suppression de cet alinéa.

g. La délivrance automatique de l’ordonnance de protection dans les cas de menace de mariage forcé (IV)

L’article 515-13 du code civil dispose qu’« [u]ne ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé ». Dans ce cas, le JAF peut ordonner, à la demande de la personne, outre les mesures de protection prévues à l’article 515-11, une interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée qui sera inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR).

Cependant, à la différence de l’ordonnance de protection fondée sur des violences prévue à l’article 515-9 qui connaît une montée en charge progressive et régulière, l’ordonnance de protection pour cause de menace de mariage forcé a été, jusqu’ici, très peu mise en œuvre par les juridictions. Ainsi, selon les données transmises à votre rapporteur par le ministère de la Justice, une seule demande d’ordonnance de protection motivée par une menace de mariage forcé avait été présentée en 2011, et seulement six l’ont été en 2012.

Sur une initiative de M. Jacques Mézard et Mme Françoise Laborde, qui avait reçu un avis favorable de la commission des Lois du Sénat mais un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a complété l’article 7 par un IV qui modifie l’article 515-13 du code civil pour donner un caractère automatique à la délivrance de l’ordonnance de protection dans les cas de menace de mariage forcé. Lorsqu’une telle menace sera constatée par le JAF, le texte adopté par le Sénat prévoit que l’ordonnance de protection « est » délivrée à la personne menacée, alors que le texte actuel prévoit seulement qu’elle « peut être » délivrée.

Lors de l’examen de cet amendement en séance publique, Mme Françoise Laborde a fait valoir que les cas de menaces de mariage forcé étaient des « situations dramatiques, qui imposent que l’on agisse rapidement » et que le caractère automatique de l’ordonnance de protection dans ces situations permettrait de pallier la longueur excessive des délais de délivrance de l’ordonnance de protection. Pour s’opposer à cet amendement, Mme la ministre des Droits des femmes avait estimé que « l’automaticité de la délivrance de l’ordonnance de protection serait nuisible à l’individualisation des réponses que doit apporter le juge aux situations des victimes », tout en indiquant que le Gouvernement avait décidé de s’attaquer au problème des mariages forcés « en travaillant, notamment avec le ministère chargé des Français de l’étranger, puisque les mariages forcés ont souvent lieu à l’étranger, à une meilleure information des Françaises et des Français concernés, à un meilleur accompagnement, grâce à l’action de nos consulats » (118).

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé le IV introduit par le Sénat. En effet, le remplacement, à l’article 515-13 du code civil, de la formulation « une ordonnance de protection peut être délivrée » par la formule « une ordonnance de protection est délivrée » aurait introduit une différence de formulation injustifiée avec l’article 515-9 du même code, qui prévoit que le juge aux affaires familiales « peut » délivrer en urgence une ordonnance de protection lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants.

Quelle que soit la situation qui fonde la demande d’ordonnance de protection – violences ou menace de mariage forcé –, la loi doit prévoir dans des termes identiques que l’ordonnance de protection peut être prononcée dès lors que le juge dispose de suffisamment d’éléments sur les faits invoqués par la victime et sur le danger auquel elle est exposée.

3. Les modifications complémentaires au dispositif de l’ordonnance de protection adoptées par la commission des Lois

a. L’utilisation des modes de convocation les plus rapides en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants (1° du I)

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement introduisant dans le I de l’article 7 un modifiant l’article 515-10 du code civil afin de prévoir qu’« [e]n cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ».

Dans le but d’accélérer la délivrance de l’ordonnance de protection, le 1° du II de l’article 7 du projet de loi prévoit que celle-ci devra être délivrée « dans les meilleurs délais » (119). Cependant, pour justifiée et pertinente qu’elle soit, cette disposition risque de ne pas permettre une accélération sensible de la délivrance de l’ordonnance de protection si le mode le plus fréquent de convocation des parties demeure, comme c’est le cas aujourd’hui, la lettre recommandée avec accusé de réception.

Afin de donner une réelle effectivité au principe du prononcé de l’ordonnance dans les meilleurs délais, la modification adoptée par la Commission inscrit dans la loi le principe de la convocation par les modes les plus rapides
– la voie administrative ou l’assignation en la forme des référés – en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants
, la convocation selon ces modalités n’étant aujourd’hui prévue par le code de procédure civile que comme une possibilité.

b. La possibilité pour la victime des violences de dissimuler son domicile en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée (2° bis du II)

Sur l’initiative de Mme Édith Gueugneau et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la Commission a complété le II de l’article 7, qui modifie l’article 515-11 du code civil, par un 2° bis prévoyant la possibilité pour la victime des violences de dissimuler son domicile en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée.

Rappelant que la loi du 9 juillet 2010 précitée avait prévu la possibilité pour la victime d’élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République, pour les besoins de la procédure (6° de l’article 515-11 du code civil), l’auteure de l’amendement a souligné que ces dispositions, en permettant à la victime ayant quitté le domicile commun de ne pas révéler sa nouvelle adresse, participaient de sa sécurité, mais aussi de son sentiment de sécurité. Faisant valoir que beaucoup d’associations demandaient que la dissimulation d’adresse et l’élection du domicile chez un tiers puissent également être permises pour les besoins autres que ceux de la procédure, elle a indiqué que la modification proposée permettrait à la victime, pour les besoins de la vie courante, d’élire domicile auprès d’une association agréée.

Cette modification permettra, comme l’élection de domicile chez l’avocat ou auprès du procureur de la République, d’assurer la protection de la victime contre le renouvellement des violences. Elle aura aussi l’intérêt de permettre aux associations hébergeant les femmes ayant quitté le domicile conjugal de remplir leur mission dans des conditions plus sereines, sans craindre que l’auteur des violences ne puisse retrouver la victime pour lui faire subir de nouvelles violences.

c. La possibilité de prolonger l’ordonnance de protection lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale (2° du III)

Sur l’initiative de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la Commission a complété le III de l’article, qui modifie l’article 515-12 du code civil, par un prévoyant la possibilité de prolonger l’ordonnance de protection lorsque le JAF est saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Actuellement, la durée de l’ordonnance de protection est fixée à quatre mois par l’article 515-12 du code civil. Le 1° du III porte cette durée maximale à six mois (120). Toutefois, l’article 515-12 du code civil prévoit aujourd’hui la possibilité de prolonger l’ordonnance « si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ». Cette prolongation est, compte tenu de cette rédaction, limitée aux seuls couples mariés.

À l’appui de cet amendement, son auteure a fait valoir que celui-ci, motivé par un souci d’égalité en droit et en fait entre les couples indépendamment de leur statut conjugal, permettrait, pour les couples ayant des enfants, de protéger le ou les enfants du regain de violences qui accompagnent les séparations.

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* *

La Commission examine l’amendement CL25 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il est retiré.

L’amendement CL25 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL174 du rapporteur.

M. le rapporteur. La délivrance de l’ordonnance de protection doit être sinon immédiate, comme le propose Mme Buffet dans l’amendement CL68, du moins plus rapide. L’amendement CL174 invite à privilégier l’assignation par voie d’huissier ou la voie administrative, plus rapides que l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, que le destinataire a quinze jours pour retirer.

Mme Marie-George Buffet. Je retirerai l’amendement CL68, auquel le rapporteur vient de faire allusion. Je tiens à souligner que, dans sa rédaction actuelle, le texte est en retrait par rapport à la loi sur les violences faites aux femmes votée en 2010, laquelle prévoit que le juge peut délivrer en urgence l’ordonnance de protection.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CL173 du rapporteur et CL86 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Ces amendements concernent la qualification de la personne qui saisit le juge. Au lieu de considérer qu’il y a une victime et un auteur de violences, il est plus conforme au droit de parler de « parties ».

Je rappelle que l’assignation est aussi le moyen le plus sûr d’assurer le respect du contradictoire, puisqu’on est certain qu’elle a été adressée à l’intéressé.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’amendement CL84 de Mme Colette Capdevielle tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL85 de Mme Colette Capdevielle est rejeté.

L’amendement CL68 de Mme Marie-George Buffet et l’amendement CL18 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.

M. Guy Geoffroy. Si opportun qu’il soit, l’amendement CL174 ne règle pas le problème que posent les amendements CL68 et CL18. Il vise en effet à réduire le délai dans lequel le juge peut être saisi d’une demande d’ordonnance de protection, alors que les deux autres amendements tendent à ce que l’ordonnance soit rendue plus rapidement. Les deux sujets sont connexes, mais distincts. Nous devons travailler sur le second avant la discussion en séance publique.

La Commission examine l’amendement CL177 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à ce que, en cas de danger pour l’enfant, l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit, par principe et sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose, attribué à la personne ayant demandé l’ordonnance de protection.

Dans un tel cas, en effet, l’exercice conjoint de l’autorité parentale devient impossible. En obligeant les deux parties à s’accorder, au cours des six mois, on confronterait la femme victime de violences à de graves difficultés. Pour le reste, la rédaction ménage le plus possible les droits du père.

Mme Colette Capdevielle. Pourquoi préciser : « Sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose »? Le juge statue toujours en fonction de l’intérêt de l’enfant. Quelle autre motivation pourrait guider sa décision ?

Mme Cécile Untermaier. En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant s’imposant toujours au juge, la précision est inutile.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Même observation.

M. le rapporteur. Si nous écrivions « Si l’intérêt de l’enfant l’exige », nous ne changerions rien au droit actuel. Et si nous ne précisions pas « Sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose », nous nous exposerions à une difficulté constitutionnelle puisque l’objet de l’amendement est d’orienter la décision du juge.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL155 de Mme Édith Gueugneau.

Mme Édith Gueugneau. L’amendement vise à permettre aux victimes d’élire domicile, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée. La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes permet déjà à la victime d’élire domicile chez son avocat ou chez le procureur de la République, pour les besoins de la procédure et dans le cadre de l’ordonnance de protection.

M. le rapporteur. Avis favorable. Une telle mesure renforcera la protection des victimes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL87 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Dès lors que le juge aux affaires familiales note dans son ordonnance de protection que les violences sont susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs mineurs, il doit en informer le juge des enfants, dont le rôle est précisément de protéger les mineurs en danger. Tel est l’objet de cet amendement. Dans la pratique, le juge des enfants est souvent informé par communication de l’ordonnance de protection. Mettons la loi en conformité avec la pratique juridique.

M. le rapporteur. L’intention est louable, mais l’amendement court-circuiterait le ministère public, pivot en matière de protection de l’enfance, auquel l’article 375 du code civil donne le pouvoir de saisir le juge des enfants. Avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire. Il appartient au procureur de saisir les juridictions qui auraient à connaître des faits dévoilés par une ordonnance de protection, mais la délivrance de cette ordonnance prend trois semaines en France contre deux jours en Angleterre, pour citer un exemple que je connais bien. Si nous multiplions les contraintes de notification ou leurs conséquences sur les procédures civiles ou pénales, nous nuirons à la rapidité qu’exige la protection des victimes.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il s’agit non de court-circuiter le ministère public, mais de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui peut justifier une redondance.

M. Guy Geoffroy. Aux termes de la loi du 9 juillet 2010, le parquet est le lieu où se rencontrent des secteurs qui, au sein d’un même tribunal, ne se parlent pas nécessairement, bien qu’ils traitent d’affaires relevant de problèmes identiques. Il est suffisant que le procureur soit informé de tout ce qui relève de l’ordonnance de protection, puisqu’il prévient automatiquement le juge des enfants et, le cas échéant, le juge pénal.

L’argument de Mme Lemaire est pertinent. Il faut proscrire tout excès de formalisme qui risquerait de ralentir la procédure.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL175 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à supprimer une disposition ajoutée par le Sénat, qui prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales d’ordonner, dans le cadre de l’ordonnance de protection, une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences.

Si l’intention est bonne, elle méconnaît le fait que l’ordonnance est rendue par un juge civil, alors que la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique relève du juge pénal. L’alinéa 12 qu’il est proposé de supprimer soulève à ce titre une difficulté constitutionnelle. En outre, on voit mal comment un juge qui prononce une telle mesure pour six mois pourrait vérifier que sa demande a été satisfaite.

M. Guy Geoffroy. Je suis en total désaccord avec le rapporteur. Dans la version initiale de la loi de 2010, nous avions considéré que les juges en charge des victimes seraient les mieux placés pour rendre l’ordonnance de protection. Mais nous avons finalement considéré que leur statut était trop aléatoire et confié ce rôle aux juges des affaires familiales. Et si ceux-ci se sont montrés rétifs à cette mesure, au moins dans un premier temps, c’est parce qu’ils pouvaient être amenés à prendre, dans ce cadre, des dispositions relevant du domaine pénal. L’argumentaire du rapporteur est donc en contradiction avec la réalité telle qu’elle découle du choix que nous avons fait en 2010.

La disposition introduite par le Sénat me semble bonne. Attendons pour voter l’amendement. Nous y reviendrons lors de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88 de notre Règlement.

M. le rapporteur. À mon sens, le Gouvernement partage mon avis. De plus, l’ordonnance de protection prévoit que le juge peut ordonner des interdictions à l’auteur des violences, mais non des obligations positives.

Cela dit, je veux bien retirer l’amendement.

L’amendement CL175 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL17 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Lorsque une personne victime de violences conjugales réside dans le logement commun, elle est souvent dépourvue de ressources propres, le conjoint ou le concubin étant le seul à percevoir un salaire et à toucher l’aide personnalisée au logement (APL). Les associations de protection des victimes de violences conjugales souhaitent donc que nous réfléchissions, avec la caisse d’allocations familiales, à la mise en place d’un dispositif adapté.

Cet amendement méritant néanmoins d’être retravaillé, je propose que nous le réexaminions lors de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88 de notre Règlement.

L’amendement CL17 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL88 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Il s’agit de prolonger de six mois supplémentaires les dispositions de l’ordonnance de protection, à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du ministère public et après un débat contradictoire. Cela permettra que soit respecté le principe d’égalité entre les couples mariés, les couples non mariés et les couples non mariés avec enfants.

M. le rapporteur. Cet amendement poursuit un objectif légitime mais, outre qu’il est peu probable que l’auteur des violences demande la prolongation de l’ordonnance de protection, il pose un problème de fond.

L’ordonnance de protection doit par nature rester une mesure provisoire, c’est en tout cas l’avis de Mme Ernestine Ronai, qui fait autorité en la matière. Par ailleurs, le juge constitutionnel pourrait censurer une mesure donnant à l’ordonnance de protection une durée disproportionnée au regard de violences qui ne sont que « vraisemblables » puisque la loi n’exige pas qu’elles soient prouvées. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL76 de Mme Édith Gueugneau.

Mme Édith Gueugneau. L’ordonnance de protection, par son aspect provisoire, est considérée comme une première étape au dépôt de plainte, qui doit demeurer la finalité. Cependant, des semaines, voire des mois, peuvent s’écouler entre la plainte et le jugement. Les mesures de l’ordonnance de protection cessent ainsi d’être effectives avant le jugement. Cet amendement vise donc à les prolonger jusqu’à la tenue de celui-ci.

Par ailleurs, le rapport Geoffroy-Bousquet sur l’application de la loi de 2010 a montré les difficultés d’articulation entre les procédures civiles et pénales dans les situations de violences faites aux femmes. Cet amendement établit un lien entre elles.

M. le rapporteur. Deux raisons me conduisent à proposer de repousser votre amendement.

La première est une raison de principe, car vous proposez de lier deux choses appartenant à deux champs distincts : l’ordonnance de protection, qui est une mesure civile, et les poursuites pénales.

La seconde est une raison pratique. En effet, si la dissimulation d’adresse prend fin le jour du jugement, l’auteur des violences connaîtra l’adresse de sa victime le jour de sa condamnation, ce qui pourrait exacerber son désir de vengeance et le conduire à un nouvel accès de violence, particulièrement grave. Avis défavorable.

L’amendement CL76 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL156 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. L’ordonnance de protection poursuit deux objectifs légitimes mais qui peuvent malheureusement se révéler contradictoires. Il s’agit, d’une part, de protéger en urgence la victime – d’où la nécessité pour l’appareil judiciaire de pouvoir agir avec rapidité – et, d’autre part, lorsque le risque de violence persiste, de pouvoir prolonger l’application des mesures de protection. Ces deux impératifs rendent parfois les arbitrages difficiles.

En l’état actuel du droit, les mesures temporaires d’éloignement du conjoint violent prises par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection peuvent être prolongées au-delà du délai de quatre mois – porté à six mois par le présent projet de loi – si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.

Faire dépendre la prolongation de l’ordonnance de protection d’une décision concernant le statut matrimonial du couple signifie concrètement que seuls les couples mariés peuvent en bénéficier. Or la violence ne tient pas compte des situations matrimoniales. Cet amendement vise donc à réparer un oubli en étendant la possibilité d’allonger l’ordonnance de protection aux cas où le juge aux affaires familiales statue sur le devenir des enfants communs du couple et donc sur une demande liée à l’exercice de l’autorité parentale. C’est le moyen juridique que nous avons trouvé pour étendre le bénéfice de la prolongation de l’ordonnance de protection aux couples non mariés et faire ainsi bénéficier la totalité des couples de ce dispositif.

Mme Colette Capdevielle. Je suis favorable à cet amendement, qui prévoit une prolongation de l’ordonnance de protection dès lors que le juge aux affaires familiales est saisi d’une requête relative à l’autorité parentale, mais il ne résout pas le problème des couples non mariés qui n’ont pas d’enfant. C’est pourquoi j’avais déposé un amendement, auquel vous n’avez pas fait droit, ce que je regrette.

M. Guy Geoffroy. Je suis favorable à cette disposition, mais je crains que certains d’entre nous ne se méprennent sur la nature de l’ordonnance de protection. Lors des débats que nous avions eus en 2010, d’aucuns avaient contesté l’utilité de l’ordonnance de protection, arguant du fait que les dispositions contenues dans une ordonnance de non-conciliation allaient au-delà de celles que pouvait comporter une ordonnance de protection. Or l’objet de ces deux dispositifs n’est pas le même et, si l’on veut éviter que des incohérences se glissent dans ce projet de loi, il faut garder à l’esprit que l’ordonnance de protection se distingue des procédures judiciaires engagées au civil ou au pénal, et que les dispositions d’une ordonnance de non-conciliation n’ont pas pour objet de compléter celles d’une ordonnance de protection.

Il est faux d’avancer qu’une ordonnance de protection a pour objet de préparer le terrain à une plainte au pénal. Protéger quelqu’un, ce n’est ni l’inciter à porter plainte ni le lui interdire.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL176 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une modification introduite par le Sénat. En effet, nous ne souhaitons pas établir de distinction entre les situations qui fondent la demande d’ordonnance de protection. La loi doit garantir aux femmes la même protection, qu’elles soient victimes de violences ou menacées d’un mariage forcé.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
(art. 41-1 du code de procédure pénale)

Encadrement du recours à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple

L’article 8 a pour objet, dans le texte adopté par la Commission, d’encadrer le recours à la médiation pénale dans les situations de violences commises au sein du couple. Si cet article avait, dans le texte initial du projet de loi déposé au Sénat, ce même objet, le texte adopté par le Sénat prévoyait, quant à lui, d’interdire totalement le recours à la médiation pénale dans ces situations.

Prévue par le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, la médiation pénale entre l’auteur des faits et la victime peut être décidée par le procureur de la République dans le cadre d’une alternative aux poursuites lorsqu’il apparaît qu’une telle mesure est susceptible « d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits ». En cas de réussite de la médiation pénale, l’affaire est classée sans suites et l’action publique est éteinte, le procureur de la République pouvant, le cas échéant, assortir sa décision de classement d’un rappel à la loi prévu par le 1° du même article 41-1. À l’inverse, le dernier alinéa de l’article 41-1 prévoit, en cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, que « le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ».

Conscient des difficultés que peut soulever le recours à la médiation pénale pour des faits graves et, en particulier, pour des faits de violences conjugales, le législateur a, dans la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, limité la possibilité pour les parquets de recourir à la médiation pénale aux cas où la victime la demande ou y donne son accord. Depuis cette même loi, le 5° de l’article 41-1 prévoit également une présomption de non-consentement à la médiation pénale de la victime lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection en raison de violences conjugales.

Les difficultés soulevées par la médiation dans les situations de violences au sein du couple et la nécessité de ne pas y recourir dans des situations de violences graves ou d’emprise sont soulignées par le guide de l’action publique sur les violences au sein du couple adressé par le ministère de la Justice aux parquets : « En ce qu’elle suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique, en ce qu’elle est fondée sur la réflexion, le dialogue et l’écoute, et sous peine de renforcer la vulnérabilité de la victime et d’induire un sentiment d’impunité de l’auteur, la médiation pénale ne saurait donc être considérée comme adaptée à des situations où :

« - L’auteur est d’une dangerosité particulière (réitérations, gravité des faits, déstructuration de la personnalité de la victime) ;

« - Il est dans une attitude de déni total ;

« - La victime ou le mis en cause sont opposés à la mesure. » (121)

De même, la circulaire d’application de la loi du 9 juillet 2010 précitée préconise que la procédure de médiation pénale ne soit, en matière de violences conjugales, « utilisée (…) que de façon résiduelle voire exceptionnelle » (122). En effet, comme le souligne l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le recours à la médiation pénale en la matière pose trois problèmes majeurs :

« Le premier réside dans le fait que cette réponse pénale place sur un pied d’égalité la victime et l’auteur de violences et peut laisser penser qu’il existe un partage de responsabilités dans le déclenchement des violences. En réalité, les situations de violences au sein du couple sont fréquemment accompagnées d’un phénomène d’emprise, qui rend difficile l’instauration d’un dialogue d’égal à égal entre l’auteur et la victime.

« De surcroît, le recours à la médiation pénale est souvent perçu par la victime, qui a parfois attendu plusieurs mois, voire plusieurs années avant de saisir la justice, comme un déni de justice. Dès lors, en cas de réitération des faits, elle sera d’autant moins portée à déposer une nouvelle plainte, qu’elle considérera cette première réponse comme inefficace.

« Enfin, du point de vue de l’auteur, cette réponse pénale peut apparaître anecdotique, renforçant ainsi son sentiment de toute-puissance sur sa victime. De ce fait, la médiation pénale constitue, dans ce type de contentieux, un mauvais outil de prévention de la récidive. » (123)

Pourtant, en dépit des nouvelles dispositions législatives issues de la loi du 9 juillet 2010 encadrant le recours à la médiation pénale en matière de violences conjugales et des recommandations adressées aux parquets par le ministère de la Justice, il apparaît que la médiation pénale demeure utilisée dans un certain nombre de situations dans lesquelles elle devrait être considérée comme inadaptée.

Pour remédier à cette difficulté, l’article 8 du projet de loi prévoyait, dans le texte initial déposé au Sénat, de substituer à la présomption de non-consentement de la victime de violences conjugales, actuellement prévue par le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, l’impossibilité de recourir à cette procédure sans une demande expresse de sa part. En outre, le texte proposé par le Gouvernement imposait que la médiation pénale, si elle réussissait, soit obligatoirement suivie par le prononcé d’un rappel à la loi en application du 1° de l’article 41-1. La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale aurait été remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, en cas de réussite de la médiation, l’auteur des violences fait en outre l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article ».

La commission des Lois du Sénat avait approuvé l’encadrement du recours à la médiation pénale prévu par l’article 8. Cependant, sa rapporteure, Mme Virginie Klès, avait estimé que la rédaction retenue était « peut-être excessivement rigide, en prévoyant que le rappel à la loi ne pourrait intervenir qu’à l’issue de la médiation pénale », car il peut, dans certaines circonstances, « apparaître pertinent de procéder au rappel à la loi en début de procédure, avant d’entamer la médiation : l’organisation concrète de cette dernière devrait sans doute être, sur ce point, laissée à l’appréciation du médiateur » (124). La commission des Lois du Sénat avait, en conséquence, adopté un amendement de sa rapporteure maintenant le caractère obligatoire du prononcé du rappel à la loi parallèlement à la médiation pénale, mais sans préciser l’ordre dans lequel ces deux mesures doivent intervenir.

En outre, également sur l’initiative de sa rapporteure la commission des Lois du Sénat avait renforcé l’encadrement de la médiation pénale en cas de violences conjugales, en adoptant un autre amendement excluant le recours à la médiation pénale en cas de nouvelles violences exercées après une première médiation. Dans le texte adopté par la commission des Lois du Sénat, le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale aurait été complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque des violences ont été commises à nouveau par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République engage des poursuites ». Mme Virginie Klès avait justifié cette interdiction du recours à plus d’une médiation en matière de violences conjugales en faisant valoir que « [l]e sentiment de n’être pas entendues et de ne pas être prises en compte ne peut que croître chez des victimes qui se voient systématiquement proposer une médiation pénale, alors même que la réitération des faits devrait alerter les autorités sur le caractère chronique des violences » (125).

Cependant, lors de l’examen en séance publique, sur l’initiative de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de sa Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, le Sénat a substitué au renforcement de l’encadrement du recours à la médiation pour les violences conjugales une interdiction absolue d’y recourir en cette matière. À l’appui de cette modification, elle avait estimé que la procédure de médiation pénale « est particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales, car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes » et considéré que tant les évolutions issues de la loi du 9 juillet 2010 encadrant les possibilités d’y recourir que les modifications prévues par le projet de loi, même avec les compléments ajoutés par la commission des Lois du Sénat, étaient insuffisantes : « Puisque l’on s’accorde sur l’inadéquation de cette procédure aux cas de violences conjugales, tirons-en toutes les conséquences et interdisons purement et simplement le recours à la médiation pénale dans ce type de situation » (126) .

Dans les débats, tant la commission des Lois du Sénat que le Gouvernement se sont opposés à cette modification. Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement avait indiqué que l’option de l’interdiction absolue du recours à la médiation pour les violences conjugales avait été écartée, au motif que cette procédure peut être utile dans certains cas, notamment lorsque « l’auteur des faits continue de vivre avec la victime (avec évidemment l’accord ou la demande de celle-ci, qui souhaite continuer de cohabiter avec son compagnon) » ou lorsque « la victime sollicite elle-même expressément une telle médiation ». Il avait également estimé que l’interdiction de la médiation pouvait avoir des effets pervers, certains parquets pouvant être tentés, pour des violences qu’ils estimeraient insuffisamment graves pour justifier des poursuites, de « procéder à un classement "sec" de la plainte de la victime, sans prendre aucune des mesures alternatives de l’article 41-1 » (127). Mme la ministre des Droits des femmes avait, en séance publique, ajouté à ces arguments le fait que la solution proposée par le Gouvernement était guidée par « le souci de trouver un équilibre, dans le respect de la libre appréciation par le ministère public de l’opportunité d’exercer des poursuites, ainsi que des principes garantissant l’indépendance et le bon fonctionnement de la justice ».

Quant à la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, elle avait estimé qu’il ne fallait « pas exclure du champ de la médiation pénale des couples qui connaissent un épisode de conflit violent, et non pas de violences conjugales avec emprise », que l’interdiction du recours à la médiation aboutirait à « se priver d’un outil susceptible de permettre de régler certains cas » et que, si la médiation pouvait être néfaste dans certaines situations, les évolutions prévues par le projet de loi tel qu’amendé par la Commission avaient « largement limité les risques » (128).

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement réécrivant intégralement l’article 8 afin de revenir sur l’interdiction du recours à la médiation pénale votée par le Sénat et de rétablir, comme le prévoyait le projet de loi initial amendé par la commission des Lois du Sénat, un encadrement strict du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales.

En effet, s’il importe évidemment que les parquets ne recourent pas à la médiation pénale dans les situations de violences graves ou lorsqu’existe un phénomène d’emprise, une interdiction générale et absolue de la médiation pénale dans toutes les situations de violences conjugales serait excessive et pourrait produire des effets pervers. Dans des situations où un couple connaît un épisode unique de violences, en particulier lorsque le couple continue de cohabiter, la médiation peut être un moyen adapté de régler la situation, sous réserve que toutes les précautions nécessaires soient prises par les parquets, comme les y invitent le guide de l’action publique sur les violences au sein du couple et la circulaire d’application de la loi du 9 juillet 2010. Du reste, l’article 15 bis prévoyant d’instaurer une formation obligatoire sur les violences faites aux femmes et les mécanismes d’emprise psychologique pour toutes les professions concernées par les violences faites aux femmes, dont les magistrats, les parquets seront dans l’avenir de mieux en mieux armés pour apprécier les situations dans lesquelles le recours à la médiation serait inadapté.

En outre, l’interdiction de la médiation pourrait avoir un double effet pervers. D’une part, certaines victimes de violences pourraient renoncer à déposer plainte du fait de l’exclusion de la médiation, car elles ne souhaitent pas nécessairement que leur compagnon soit jugé devant un tribunal correctionnel, mais veulent seulement mettre un coup d’arrêt aux violences par un premier avertissement judiciaire. D’autre part, les parquets pourraient, dans des situations où le renvoi devant le tribunal correctionnel paraîtrait disproportionné, procéder à des classements sans suite, dits « secs », c’est-à-dire sans prendre aucune mesure alternative aux poursuites, ce qui serait contraire à l’objectif visé d’apporter systématiquement une réponse judiciaire aux faits de violences conjugales.

Pour ces raisons, la Commission a rétabli l’encadrement de la médiation pénale tel que le prévoyait l’article 8 dans le texte initial du projet de loi, complété par les apports de la commission des Lois du Sénat. Ainsi, en cas de violences conjugales, la médiation ne sera possible qu’à la demande expresse de la victime. Avant ou après la médiation, l’auteur des faits devra également obligatoirement faire l’objet d’un rappel à la loi. En cas de réitération des violences après une première mission de médiation, une nouvelle médiation sera exclue et le procureur de la République sera tenu, sauf circonstances particulières, de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites.

Un tel encadrement permettra de ne pas priver l’autorité judiciaire d’un outil procédural qui, dans certaines situations, peut être utile, tout en limitant les risques de recours inapproprié à la médiation, en particulier en cas de réitération des violences.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL185 du rapporteur.

M. Sébastien Denaja, rapporteur. Lors de l’examen du projet de loi, le Sénat a prévu, à l’article 8, une interdiction générale et absolue de la médiation pénale dans les situations de violences conjugales. Il faisait ainsi droit à une revendication portée par de nombreuses associations et par le Haut Conseil à l’égalité, qui jugent inapproprié de mettre sur un pied d’égalité la victime et l’auteur des violences, sachant notamment l’emprise que certains hommes peuvent exercer sur leur femme.

Les auditions que j’ai menées m’ont convaincu qu’il était préférable de laisser aux magistrats un pouvoir d’appréciation. Sur quarante mille dossiers traités l’an dernier, quatre mille ont donné lieu à une médiation pénale, sans laquelle ils auraient sans doute été classés sans suite.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé.

Après l’article 8

La Commission est saisie d’un amendement CL26 de M. Serge Coronado.

M. Sergio Coronado. Nous souhaitons que les victimes de violences qui sont en situation irrégulière ne puissent faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire ou d’une arrestation lors de leur dépôt de plainte.

L’amendement étant mal rédigé, je le retire pour en proposer une nouvelle version lors de la discussion en séance.

L’amendement est retiré.

Article 9
(art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal)

Renforcement des dispositions permettant, dans le cadre pénal,
d’ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile

L’article 9, que le Sénat a adopté sans modification, a pour objet de renforcer les dispositions permettant, dans le cadre pénal, d’ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile.

Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, dont les dispositions ont ensuite été complétées par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre des mineurs, il est possible d’ordonner, dans le cadre pénal, l’éviction du domicile conjugal du conjoint violent. Cette mesure peut être décidée :

—  par le procureur de la République, dans le cadre d’une alternative aux poursuites (6° de l’article 41-1 du code de procédure pénale) ou d’une composition pénale (14° de l’article 41-2 du même code) ;

—  par le juge d’instruction, lorsqu’il place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire (17° de l’article 138 du même code) ;

—  par la juridiction de jugement qui prononce une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve (19° de l’article 132-45 du code pénal) ;

—  par le juge ou le tribunal de l’application des peines qui ordonnent un aménagement de peine (articles 723-4 et 731 du code de procédure pénale, qui prévoient que l’octroi d’un placement à l’extérieur, d’une semi-liberté, d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle peut être subordonné au respect d’une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par l’article 132-45 du code pénal).

En outre, depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée, l’éviction du conjoint violent du domicile du couple peut également être prononcée par le juge aux affaires familiales dans le cadre civil de l’ordonnance de protection. Du reste, l’article 7 du projet de loi renforce le droit de la victime de violences d’obtenir l’éviction du conjoint violent dans le cadre de l’ordonnance de protection, en prévoyant une priorité au maintien de celle-ci dans le domicile commun tant pour les couples mariés que pour les couples non mariés (129).

Cependant, l’étude d’impact relève que l’éviction du conjoint violent demeure, dans le cadre pénal, relativement peu prononcée. Ainsi, sur une période de plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2006 précitée (du deuxième trimestre 2006 au quatrième trimestre 2011), l’éviction du conjoint violent n’a été prononcée que dans 14,8 % des cas où elle pouvait l’être (25 190 décisions d’éviction pour 169 754 affaires dans lesquelles elle était prononçable) (130).

Faisant valoir que le taux de prononcé de l’éviction du conjoint violent dans le cadre pénal « reste manifestement insuffisant » (131), le Gouvernement propose, dans l’article 9 du projet de loi, de compléter les dispositions pénales qui la prévoient sur trois points, dans le but de rendre son prononcé plus fréquent.

Premièrement, toutes les dispositions concernées – les articles 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale et 132-45 du code pénal – prévoiraient désormais que « l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple » devra être recueilli « dans les meilleurs délais et par tous moyens » par, selon les cas, le procureur de la République, le juge d’instruction, la juridiction de jugement ou la juridiction de l’application des peines.

Deuxièmement, ces mêmes dispositions comprendraient désormais, comme les dispositions relatives à l’éviction du conjoint violent dans le cadre civil de l’ordonnance de protection (132), une priorité au maintien de la victime dans le domicile commun, dès lors que « sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite ». Dans ces cas, l’éviction du conjoint violent deviendrait ainsi le principe et son maintien au domicile commun l’exception, sauf « circonstances particulières » relevées par le parquet ou la juridiction saisie.

Troisièmement, l’autorité à l’origine de la décision d’éviction du conjoint violent pourrait préciser les modalités de prise en charge des frais afférents au logement commun, pendant une durée qu’elle fixerait. Dans le cas où la mesure est décidée par le juge d’instruction, une juridiction de jugement ou une juridiction de l’application des peines, aucune durée maximale n’est prévue, cette durée étant fonction de la durée du contrôle judiciaire, de la peine ou de la mesure d’aménagement ordonnés. Dans le cas des alternatives aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale) et de la composition pénale (article 41-2 du même code), le texte du projet de loi prévoit que cette durée ne pourrait excéder six mois (1° et 2° de l’article 9), durée qui est déjà celle retenue pour la plupart des mesures susceptibles d’être ordonnées dans le cadre de la composition pénale (133).

Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement a fait valoir que les modifications prévues à l’article 9 devraient « faciliter les démarches permettant le maintien dans les lieux pour les victimes et leurs enfants à charge, qui devraient ainsi être en mesure de continuer à vivre dans un environnement social, économique, professionnel et scolaire connu, et être épargnés de connaître, en plus du traumatisme de la violence subie, celui d’un déménagement non choisi » (134).

Dans son rapport, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a estimé que « [l]a possibilité d’éloigner, en urgence, le conjoint violent du domicile commun est un des éléments indispensables du dispositif de prévention et de répression des violences conjugales : non seulement il s’agit d’une mesure de responsabilisation de l’auteur, mais, de plus, cette mesure apporte une sécurité à la victime et ses enfants qui ne se voient pas contraints de quitter le domicile pour trouver refuge, en urgence, dans une structure d’hébergement ». Elle a, néanmoins, souligné que « la bonne mise en œuvre de ces dispositions dépendra également, sur un plan pratique, des initiatives prises par les différents partenaires et les collectivités pour proposer aux auteurs évincés des offres de logement temporaires : faire peser sur la victime la responsabilité de risquer d’envoyer son conjoint "à la rue" ne pourrait, en effet, qu’en limiter très significativement la portée » (135).

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* *

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Après l’article 9

La commission examine l’amendement CL30 de M. Serge Coronado.

M. Sergio Coronado. Je propose de faciliter les démarches entamées par un ou une fonctionnaire victime de violences conjugales, et bénéficiant d’une ordonnance de protection, pour obtenir sa mobilité ou sa mise en disponibilité.

M. le rapporteur. La mise en œuvre d’une telle mesure serait extrêmement complexe. Par ailleurs, il me semble qu’il faudrait plutôt en débattre dans le cadre du projet de loi sur les droits et obligations des fonctionnaires, qui nous sera prochainement soumis.

L’amendement est retiré.

Article 10
(art. 41-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Généralisation du dispositif de téléprotection
« femmes en très grand danger »

L’article 10 a pour objet de permettre la généralisation du dispositif de téléprotection appelé « femmes en très grand danger », qui consiste en l’attribution, aux femmes ayant été victimes de violences de la part de leur conjoint ou ancien conjoint qui s’est vu interdire d’entrer en contact avec elles, d’un téléphone portable d’alerte équipé d’un bouton d’appel préprogrammé renvoyant directement vers des écoutants professionnels qui disposent déjà de toutes les informations relatives à la victime – en particulier, son nom et ses coordonnées – et peuvent prendre contact directement, par une ligne dédiée, avec les services de police ou de gendarmerie pour que ces derniers interviennent dans les plus brefs délais.

Le III de l’article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée avait instauré, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, deux dispositifs destinés à assurer une protection à distance des personnes victimes de violences conjugales, tous deux applicables uniquement dans les cas où l’auteur des violences était placé sous surveillance électronique mobile (PSEM). Le premier dispositif, appelé dispositif électronique anti-rapprochement (DEPAR), consistait à équiper la victime d’un boîtier électronique permettant de la géo-localiser et à paramétrer autour d’elle une zone de protection dans laquelle l’auteur avait interdiction de pénétrer. Le second dispositif, appelé dispositif de téléprotection, consistait à remettre à la victime un téléphone d’alerte lui permettant de prévenir les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou au condamné.

Cependant, comme le relève l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, « [c]es deux expérimentations n’ont (…) pas réellement débuté sur le terrain, en l’absence de protocole relatif à la mise en œuvre des mesures et du fait que les juridictions considèrent les conditions juridiques d’octroi de ces dispositifs particulièrement restrictives et les conditions matérielles de leur mise en œuvre très lourdes, notamment s’agissant du DEPAR » (136). En effet, la mise en œuvre de ces deux dispositifs expérimentaux était subordonnée au placement de l’auteur des violences sous surveillance électronique mobile, soit dans le cadre d’une assignation à résidence (article 142-12-1 du code de procédure pénale), soit dans celui d’un suivi socio-judiciaire (article 131-36-12-1 du code pénal). Dans les deux cas, le PSEM nécessite que les faits pour lesquels l’auteur des violences est poursuivi ou a été condamné soient punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Or, l’étude d’impact relève que « les juridictions pilotes désignées pour l’expérimentation n’ont pas eu à connaître ces dernières années de cas ayant pu relever de ces dispositifs, renforçant le sentiment que les critères légaux fixés étaient trop restrictifs » (137).

En conséquence, l’abandon de ces deux expérimentations a été décidé le 30 novembre 2012 par le comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, avant même leur terme que la loi avait fixé au 10 juillet 2013. Ce même comité interministériel a, en revanche, décidé la généralisation du dispositif « femmes en très grand danger », qui avait été développé parallèlement par certains parquets sur le fondement de leurs prérogatives générales de prévention de la délinquance prévues à l’article 39-1 du code de procédure pénale, et qu’un décret en date du 1er avril 2010 était venu encadrer (138).

Menée depuis 2011 dans le ressort des tribunaux de grande instance (TGI) de Bobigny et de Strasbourg, l’expérimentation du dispositif « femmes en très grand danger » a, depuis, été progressivement étendue aux TGI de Pontoise, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Douai et Paris. Les résultats de ce dispositif dans les deux juridictions pionnières sont particulièrement probants, tant sur le plan objectif de la prévention du renouvellement des violences que sur le plan subjectif en termes de sentiment de sécurité pour la victime, comme a pu l’indiquer, Mme Ernestine Ronai, présidente de l’Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis, lors de son audition par votre rapporteur. Ainsi, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 92 femmes ont bénéficié d’un téléphone portable d’alerte entre le 1er janvier 2011 et le début de l’année 2013. Parmi elles, 33 ont actionné au moins une fois leur téléphone d’alerte, et 68 alertes au total ont été déclenchées, qui ont toutes donné lieu à une intervention des services de police. Lors de ces 68 interventions, 4 interpellations ont eu lieu et ont donné lieu à deux condamnations à une peine d’emprisonnement ferme, un placement sous contrôle judiciaire dans l’attente du jugement et une relaxe (139).

Le présent article a pour objet de donner à la généralisation du dispositif « femmes en très grand danger » - dit aussi « téléphone grand danger » - un fondement législatif.

Le premier alinéa de l’article 10 prévoit que le dispositif sera applicable en cas de « grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». Le troisième alinéa prévoit également l’application de l’article « lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ».

Le premier alinéa définit, ensuite, l’autorité compétente pour l’attribution du « dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques », qui sera le procureur de la République, et fixe la durée de la mesure à six mois renouvelables. Il prévoit, enfin, que l’attribution sera subordonnée au consentement exprès de la victime et que, avec l’accord de cette dernière, le dispositif pourra permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.

Le deuxième alinéa de l’article 10 subordonne l’attribution du dispositif de téléprotection à deux conditions : d’une part, l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des faits, et, d’autre part, le prononcé à l’encontre de l’auteur des faits d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

Dans son rapport au nom de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès a estimé que « ces dispositions, qui ne sont pas codifiées, ne relèvent sans doute pas du domaine de la loi, puisqu’elles n’instituent aucune obligation à la charge de l’auteur ou d’un tiers et que leur mise en œuvre est soumise à l’accord exprès de la victime », mais qu’elles présentaient le double intérêt de permettre au législateur « de se prononcer sur leur pertinence et l’opportunité de cette généralisation » et de donner « une base légale à une harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire national » (140).

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, a été adopté un amendement du Gouvernement – qui reprenait un amendement de M. Roland Courteau déclaré irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution – complétant l’article 10 par un quatrième alinéa dont l’objet est d’étendre son champ d’application aux personnes victimes de viol. Aux termes de cet alinéa, le dispositif de téléprotection pourra également être attribué « par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à une personne victime de viol, lorsque l’auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit ».

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a, lors de l’examen en séance publique de l’amendement du Gouvernement, souligné que le dispositif proposé soulevait deux difficultés, dont elle a estimé qu’elles devraient être résolues au cours de la navette (141). D’une part, elle a souligné le fait que les victimes de violences conjugales pourraient bénéficier du dispositif de téléprotection dès lors qu’une interdiction de rentrer en contact avec elles avait été prononcée et ce, quel qu’en soit le cadre procédural – ordonnance de protection, contrôle judiciaire, assignation à résidence, peine de sursis avec mise à l’épreuve ou aménagement de peine –, tandis que les victimes de viol ne pourraient en bénéficier que dans le cadre d’un contrôle judiciaire prononcé avant le jugement. Or, a-t-elle fait valoir, « il peut y avoir d’autres mesures qui justifient que le téléphone grand danger soit accordé à la victime », mentionnant « l’assignation à résidence, (…) la condamnation ou [les] aménagements de peine ». D’autre part, Mme Klès a relevé le fait que, dans le texte proposé par le Gouvernement, l’autorité compétente pour attribuer le dispositif aux victimes de viol – le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention – n’était pas la même que celle désignée par le premier alinéa applicable aux victimes de violences conjugales – le procureur de la République. Or, s’agissant d’un dispositif de protection de la victime, subordonné à son consentement exprès, et qui ne soumet la personne poursuivie à aucune restriction de liberté, l’intervention d’un magistrat du siège ne paraît pas nécessaire.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a remédié à ces difficultés en adoptant un amendement permettant l’attribution du « téléphone grand danger » aux victimes de viol dans les mêmes cadres procéduraux que pour les victimes de violences conjugales – ordonnance de protection, contrôle judiciaire, assignation à résidence, peine de sursis avec mise à l’épreuve ou aménagement de peine – et par la même autorité, le procureur de la République.

Dans une contribution écrite qu’elle a adressée à votre rapporteur, l’Assemblée des départements de France (ADF) a estimé nécessaire que l’impact financier de l’extension aux victimes de viol de la possibilité de bénéficier du dispositif de téléprotection « femmes en très grand danger » soit mesuré : « L’ADF rappelle que les modalités de financement de la généralisation du téléphone Grand danger reposeront notamment sur le financement des collectivités territoriales. C’est pourquoi, dans un contexte contraint des finances locales, l’ADF s’interroge sur l’extension de ce dispositif aux femmes victimes de viol. Si les départements s’accordent sur l’objectif recherché, ils suggèrent de mesurer l’impact financier des nouvelles mesures introduites au Sénat ».

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La Commission est saisie de l’amendement CL193 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le code de procédure pénale la disposition du projet de loi prévoyant la généralisation du « téléphone grand danger ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL191, CL192, CL194 et CL216 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL137 tombe.

La Commission adopte l’article 10 modifié.

Article 11
(art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948)

Conséquences civiles de l’éviction du conjoint violent du domicile

L’article 11 a pour objet de tirer les conséquences civiles de l’éviction du conjoint violent lorsque le couple occupe un logement régi par la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Dans la situation de pénurie de logement qui a suivi la fin de la Seconde guerre mondiale, la loi du 1er septembre 1948 a cherché à sécuriser la situation des locataires, en instaurant des baux caractérisés par des loyers stables et un droit absolu au maintien dans les lieux, malgré l’expiration du bail. D’une application limitée à certaines communes définies par l’article 1er de la loi, ces baux ont vocation à disparaître progressivement.

L’article 4 de la loi prévoit que le droit au maintien dans les lieux est acquis de plein droit, soit à l’expiration du bail, soit, si le bail est à durée indéterminée, après congé donné au locataire, à condition que l’occupant soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il possède un juste titre d’occupation et qu’il ait strictement respecté ses obligations locatives. Selon l’article 17 de la loi, le droit au maintien dans les lieux a un caractère personnel, mais l’article 5 prévoit des exceptions à ce principe. Ainsi, en cas de décès ou d’abandon du domicile de l’occupant, le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité bénéficie de plein droit du transfert de ce droit, de même que les ascendants, les personnes handicapées et les enfants mineurs qui justifient d’une cohabitation effective de plus d’un an avec l’occupant. L’article 10 de la loi prévoit des cas d’exclusion du droit au maintien dans les lieux, qui peuvent être liés aux conditions d’occupation du lieu (occupation insuffisante ou occupant possédant plusieurs habitations) ou au comportement de l’occupant, en particulier lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion.

Le de l’article 11 du projet de loi modifie l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, afin de prévoir expressément le transfert du droit au maintien dans les lieux au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin victime de violences de la part de l’autre membre du couple, occupant du logement. Corrélativement, le complète l’article 10 de la même loi, pour exclure du bénéfice du droit au maintien dans les lieux les personnes condamnées pour violences à l’encontre de leur conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin victime de violences de la part de l’autre membre du couple.

Sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. Tout d’abord, la commission des Lois du Sénat a précisé que la condamnation dont l’auteur des violences a fait l’objet devait être définitive. Faisant valoir que le transfert du droit au maintien dans les lieux au conjoint victime de violences et la privation de l’auteur des violences de ce droit au maintien « est la conséquence d’une condamnation pénale et prive, de manière définitive, l’occupant de son logement », elle a estimé qu’ils ne sauraient « intervenir avant que la condamnation ne soit devenue définitive, sous peine d’être contraire à la présomption d’innocence fondée sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme » (142).

En deuxième lieu, le texte adopté par la commission des Lois du Sénat a prévu que le droit au maintien dans les lieux du partenaire s’appliquerait également quand les violences ont été commises à l’égard des enfants du couple.

En dernier lieu, le texte initial du projet de loi prévoyait, au 1° de l’article, que la victime des violences bénéficierait du transfert du droit au maintien du bail en cas de condamnation de son conjoint « pour des faits de violences à son encontre prévoyant l’interdiction de résider dans le logement du couple », il prévoyait au 2° que l’auteur des violences serait déchu du droit au maintien en cas de condamnation comme auteur, coauteur ou complice « d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou à l’encontre de leur conjoint ». En mentionnant un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant ou à l’encontre de leur conjoint, le 2° avait un champ d’application plus large que le 1°, puisqu’il pouvait concerner, comme l’a souligné la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, « tous les crimes et délits commis contre les personnes prévues par le livre II du code pénal, dès lors que la condamnation est assortie de l’interdiction de résider dans le logement ». La commission des Lois du Sénat a, en conséquence, harmonisé les rédactions des 1° et 2° de l’article pour mentionner, dans les deux cas, les faits de violences, au motif que ce champ d’application « correspondait davantage à l’objet du texte examiné que les termes de "crime ou délit" contre les personnes » (143).

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La Commission adopte successivement les amendements de précision CL195 et CL196 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis (nouveau)
(art. 222-16 du code pénal)

Incrimination de l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a introduit dans le projet de loi un article 11 bis incriminant l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants.

Lors de l’examen du projet de loi au Sénat, avait été adopté un article 17 quater destiné à incriminer le « cyber-harcèlement ». Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a substitué à l’incrimination prévue à l’article 17 quater la création, dans un nouvel article 12 bis AA, d’un nouveau délit de harcèlement, applicable quel que soit le cadre dans lequel il est commis
– alors que le harcèlement moral doit avoir lieu dans la sphère professionnelle et le harcèlement au sein du couple se dérouler, par définition, dans le cadre de la vie conjugale (
144)  – et dont les peines sont aggravées en cas de commission par l’utilisation d’un moyen de communication au public en ligne (145).

Cependant, lors de leur audition par votre rapporteur, M. Éric Debarbieux, délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, et les responsables de l’association E-enfance, association avec laquelle le ministère de l’Éducation nationale a conclu un partenariat en vue d’aider les élèves victimes de harcèlement, ont souligné que l’essentiel des faits de « cyber-harcèlement » n’était pas commis par le biais d’Internet, mais par l’envoi de messages écrits ou d’images par téléphone (« sms » et « mms »).

Aujourd’hui, l’article 222-16 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende les « appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui ». L’article 11 bis adopté par la Commission complète cet article 222-16, pour punir des mêmes peines les « envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques » – formulation qui couvre aussi bien les « sms », les « mms » que les courriers électroniques.

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La Commission en vient à l’amendement CL190 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il me paraît nécessaire d’incriminer l’envoi des messages malveillants émis par la voie électronique, qu’il s’agisse de SMS, de MMS ou de courriers électroniques, qui sont autant de formes que peut prendre aujourd’hui le « cyber-harcèlement ». Lorsque nous l’avons auditionné, M. Éric Debarbieux, délégué ministériel chargé de la prévention des violences scolaires, a attiré notre attention sur le fait que le harcèlement dont sont victimes les élèves s’opérait souvent par SMS ou MMS plutôt que via les réseaux sociaux, lesquels ne concerneraient que 2 % des cas.

La Commission adopte l’amendement.

Article 12
(art. 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal)

Harmonisation des définitions des délits de harcèlement moral et de harcèlement au sein du couple avec la définition du harcèlement sexuel

L’article 12 a pour objet d’harmoniser les définitions des délits de harcèlement moral et de harcèlement au sein du couple avec la définition du harcèlement sexuel issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

Le code pénal français connaît aujourd’hui trois catégories de harcèlement : le délit de harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33, le délit de harcèlement moral prévu à l’article 222-33-2 et le délit de harcèlement au sein du couple prévu à l’article 222-33-2-1. Le délit de harcèlement sexuel est le plus ancien de ces trois délits de harcèlement, mais sa définition a évolué à plusieurs reprises depuis sa création par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. D’abord défini comme « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions », le harcèlement sexuel avait été redéfini par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale comme le « fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », avant que l’article 222-33 ne soit jugé contraire au principe de légalité des délits et des peines par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (146). Adoptée dans les délais les plus brefs possibles après cette censure, qui avait créé un vide juridique extrêmement préjudiciable aux victimes (147), la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a redéfini le harcèlement sexuel comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (I de l’article 222-33). Le II de l’article 222-33 assimile au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

Créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le délit de harcèlement moral est, quant à lui, défini par l’article 222-33-2 du code pénal comme le « fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Cet article a été expressément validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale.

Enfin, le délit de harcèlement au sein du couple, créé par loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, est défini par l’article 222-33-2-1 du code pénal dans des termes largement inspirés de la définition du harcèlement moral, comme le « fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».

La présentation de ces trois définitions met en évidence que l’élément matériel du délit de harcèlement sexuel est défini de façon légèrement plus précise que celui des délits de harcèlement moral et de harcèlement au sein du couple. Ainsi, les faits constitutifs du harcèlement sexuel peuvent être des « propos ou comportements », le législateur ayant, en 2012, souhaité mettre en évidence le fait que le harcèlement sexuel ne se manifeste pas uniquement par des gestes physiques, mais également par des propos ou tout type de comportement, dès lors que ceux-ci portent atteinte à la dignité de la personne ou à son intégrité psychique. L’élément matériel des délits de harcèlement moral et de harcèlement au sein du couple est défini, quant à lui, comme des « agissements ».

Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement relève que le délit de harcèlement au sein du couple « peine à s’appliquer », les statistiques du ministère de la Justice mettant en évidence le fait que, « malgré une augmentation notable en seulement un an, le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du code pénal reste très faible. Ainsi, seulement 17 condamnations ont été prononcées en 2010 (étant précisé que la loi a été adoptée le 9 juillet 2010) et 138 en 2011 ». Pour le Gouvernement, ce faible recours au délit de harcèlement au sein du couple pourrait s’expliquer par le fait « l’incrimination du code pénal ne retient que le terme d’agissements », alors que « dans les rapports parlementaires établis à l’occasion de la loi, il a bien été considéré que des "agissements et/ou paroles" devaient être pris en compte pour caractériser le délit ». En conséquence, le Gouvernement estime « indispensable », pour faciliter l’usage de ce délit, « d’élargir le champ de l’incrimination, et notamment son élément matériel », car « le terme "agissements" actuellement prévu par l’article 222-33-2-1 ne recouvre pas nécessairement les comportements ou les propos et restreint donc le champ du délit » (148).

L’article 12 du projet de loi modifie donc les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal afin d’harmoniser la définition de l’élément matériel des délits de harcèlement moral et de harcèlement au sein du couple sur la définition de l’élément matériel du délit de harcèlement sexuel prévue à l’article 222-33 du même code. Tous les délits de harcèlement – sexuel, moral ou au sein du couple – incriminés par le code pénal auront donc désormais un élément matériel défini par les mêmes termes de « comportements ou propos ». Néanmoins, l’harmonisation rédactionnelle voulue n’était pas parfaite, l’ordre des termes retenu par l’article 12 du projet de loi n’étant pas le même que celui prévu à l’article 222-33 du code pénal. Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a inversé l’ordre des termes « propos » et « comportements » afin que la rédaction des articles 222-33, 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal soit parfaitement harmonisée.

Dans son rapport, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a estimé que la modification opérée par l’article 12 était une « mesure de clarification et d’harmonisation », qui ne devrait « pas modifier le périmètre de ces deux délits », car « la jurisprudence inclut d’ores et déjà les propos et agissements verbaux dans la catégorie des "agissements" ». En conséquence, elle a estimé que « la modification proposée par le présent article, si elle permet de clarifier l’intention du législateur quant aux éléments susceptibles d’être pris en compte dans la notion de harcèlement, ne devrait pas être regardée comme une disposition pénale plus sévère : elle devrait, de ce fait, pouvoir être appliquée à l’ensemble des procédures en cours et des faits commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi » (149).

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL180 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article 12 bis AA (nouveau)
(art. 222-33-2-2 [nouveau] du code pénal)

Création d’un délit général de harcèlement, susceptible d’être aggravé
en cas de communication par l’utilisation d’un moyen de communication
au public en ligne

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de votre rapporteur, l’article 12 bis AA – qui se substitue à l’article 17 quater, supprimé par la Commission – a pour objet de créer un délit de harcèlement, dont le champ d’application ne serait pas limité à la sphère professionnelle ou à la vie conjugale – comme le sont, respectivement, le délit de harcèlement moral prévu à l’article 222-33-2 du code pénal et celui de harcèlement au sein du couple prévu à l’article 222-33-2-1 du même code. Ce délit serait aggravé en présence d’un certain nombre de circonstances, en particulier par la commission par un moyen de communication au public en ligne, ce qui permettra d’incriminer le « cyber-harcèlement ».

Aujourd’hui, notre code pénal connaît trois formes de harcèlement : le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et le harcèlement au sein du couple (150). Si le harcèlement sexuel peut être commis dans n’importe quel cadre (professionnel, scolaire, universitaire...), le harcèlement moral a un champ d’application limité à la sphère professionnelle et le harcèlement au sein du couple ne peut s’appliquer – par définition – que dans la vie conjugale. Or, d’autres formes de harcèlement existent, notamment en milieu scolaire, et prennent de nouvelles formes avec le développement des nouvelles technologies.

Dans le cadre de la préparation de la discussion du présent projet de loi, votre rapporteur a entendu M. Éric Debarbieux, délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, et les responsables de l’association E-enfance, association avec laquelle le ministère de l’Éducation nationale a conclu un partenariat en vue d’aider les élèves victimes de harcèlement, ainsi que de former les enseignants et d’informer les élèves et leurs parents à la problématique du cyber-harcèlement.

M. Debarbieux a indiqué que le harcèlement en milieu scolaire était un phénomène ancien, mais que la France n’avait commencé à étudier et à combattre que très récemment, à la différence des pays anglo-saxons ou scandinaves qui s’en sont préoccupés dès les années 1970. Il a défini le harcèlement subi par les élèves comme la répétition d’une série de micro-violences symboliques (telles que de l’ostracisme ou le fait de faire circuler des rumeurs), verbales (emploi de surnoms méchants, insultes), physiques (bousculades, violences plus ou moins sévères) ou encore d’appropriation (racket). Une partie de ces faits de harcèlement a une connotation sexiste. 10 % des élèves seraient victimes de harcèlement, dont la moitié subirait des situations de harcèlement pouvant être qualifiées de sévères à très sévères. M. Debarbieux a souligné que la répétitivité de la victimisation avait un effet sur l’absentéisme, l’échec scolaire et la santé mentale – les mineurs harcelés connaissant des maladies psychosomatiques plus fréquentes, une perte d’estime de soi et des dépressions pouvant aller jusqu’à des tentatives de suicide. Il a, enfin, relevé qu’il était indispensable que les autorités scolaires apportent une réponse appropriée aux phénomènes de harcèlement, afin d’empêcher le développement d’une idéologie du plus fort chez le harceleur et parmi l’ensemble des jeunes.

Le développement des nouvelles technologies de l’information a conduit à l’émergence de nouvelles modalités de harcèlement, qui présentent la particularité de pouvoir être opérées sur des réseaux sociaux accessibles au public et d’être très difficilement effaçables. Ainsi, alors que les humiliations subies dans une cour d’école ne sont connues que des élèves qui en sont directement témoins, celles subies par le biais d’Internet peuvent être connues de toutes les relations du mineur, voire de l’ensemble des internautes, et, de ce fait, être ressenties beaucoup plus durement et durablement par les victimes.

Les pouvoirs publics français ont, désormais, pris conscience de la nécessité de répondre aux phénomènes de harcèlement en milieu scolaire et de cyber-harcèlement. Depuis la rentrée scolaire 2011, plusieurs actions ont été développées : une première campagne de communication a été menée en 2011 sur le harcèlement à l’école, avec la diffusion de films notamment sur Internet, et une deuxième campagne vient de débuter (151; dans chaque académie, vont être créés des référents « harcèlement », auxquels pourront s’adresser les établissements ou les parents confrontés à une situation de harcèlement ; un plan de formation sur trois ans à destination des formateurs des écoles supérieures de l’enseignement a été décidé. Le législateur a également intégré la lutte contre le harcèlement à l’école dans les objectifs fixés par l’annexe de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République : « La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque établissement d’enseignement scolaire. Elle fera l’objet d’un programme d’actions élaboré avec l’ensemble de la communauté éducative, adopté par le conseil d’école pour le premier degré et par le conseil d’administration dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Ce programme d’actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si nécessaire. »

Cependant, il apparaît que la législation pénale actuelle ne permet pas de répondre de façon suffisamment efficace à ces différents types de harcèlement. En théorie, ceux-ci devraient pouvoir être poursuivis sous la qualification de violences psychologiques, admise depuis de nombreuses années par la jurisprudence et – depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes – expressément reconnue dans l’article 222-14-3 du code pénal, qui dispose que « les violences (…) sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». Mais, en raison d’une certaine méconnaissance du fait que les violences psychologiques sont incriminées par le code pénal, et en l’absence d’incrimination spécifique de ce qui est vécu par les victimes comme un harcèlement et non comme des violences, les plaintes des victimes de harcèlement sont rares et n’aboutissent qu’exceptionnellement à des sanctions pénales.

L’article 17 quater adopté par le Sénat avait cherché à répondre à cette problématique du harcèlement en général et du cyber-harcèlement en particulier, mais sa rédaction n’était pas suffisamment précise (152). La Commission a donc, sur l’initiative de votre rapporteur, supprimé cet article 17 quater, pour lui substituer le présent article 12 bis AA, qui crée dans le code pénal un nouvel article 222-33-2-2.

Ce nouvel article punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le « fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale (…) lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail ». Cette définition est inspirée de celles du harcèlement moral et du harcèlement au sein du couple, la définition du harcèlement moral ayant été expressément validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale.

Le nouvel article 222-33-2-2 du code pénal prévoit une aggravation des peines pour quatre motifs : si les faits causent une incapacité de travail de plus de huit jours (), s’ils sont commis sur un mineur de moins de quinze ans () ou une personne vulnérable (), ou s’ils sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne (). Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en présence d’une circonstance aggravante et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en présence de deux circonstances aggravantes.

Le délit institué par l’article 17 quater présentait la particularité de viser en premier lieu l’incrimination de comportements commis par le biais des moyens de communication en ligne, mais sans l’indiquer explicitement. La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, avait justifié l’absence de mention des moyens de communication en ligne par le fait qu’il ne serait pas possible de « viser uniquement les nouvelles technologies de l’information et de la communication ». Or, pour votre rapporteur, aucune décision du Conseil constitutionnel, ni aucune norme internationale ne paraissent prohiber l’incrimination spécifique de comportements commis par le biais d’Internet, à condition que des éléments objectifs le justifient.

Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution un délit de revente de titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, dont le texte prévoyait qu’il ne s’appliquait qu’à la « vente sur un réseau de communication au public en ligne » et que la revente devait avoir pour objectif d’en tirer un bénéfice. Relevant qu’en instituant ce délit, le législateur avait « entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en œuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une telle manifestation », le Conseil constitutionnel avait considéré qu’« en réprimant pour l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur [s’était] fondé sur des critères manifestement inappropriés à l’objet poursuivi » (153).

Commentant cette décision, Mme Agathe Lepage, professeure à l’université Paris II, avait souligné que « [l]’interprétation de cette décision n’était pas simple » et s’était interrogée sur la question de savoir si le Conseil reprochait au législateur « d’avoir limité le champ d’application de l’incrimination à la seule revente sur Internet ou de l’avoir étendue à l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales » (154).

Selon votre rapporteur, il ne paraît pas possible de déduire de cette décision du Conseil constitutionnel que le législateur ne pourrait pas instituer un délit dont un élément constitutif ou une circonstance aggravante serait qu’il soit commis par le biais d’un moyen de communication en ligne. Il souligne que, dans la décision précitée du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel ne s’est pas fondé sur une atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale pour censurer le délit créé, mais sur le principe de la nécessité des délits et des peines, alors pourtant que l’un des griefs des requérants portait sur « une rupture d’égalité devant la loi entre ceux qui revendent des billets sur un "réseau de communication au public en ligne" et ceux qui se livrent à la même opération par un autre moyen » (155).

Votre rapporteur estime que, dans la mesure où l’utilisation d’un moyen de communication au public en ligne aurait une incidence particulière sur l’effet d’un comportement, il est loisible au législateur d’en tirer les conséquences, soit en n’incriminant un comportement que lorsqu’il est commis par un tel moyen, soit en faisant de la commission par ce moyen une cause d’aggravation. Notre droit pénal comprend déjà un cas de délit pour lequel l’utilisation d’un réseau de communications électroniques constitue une circonstance aggravante : en application du troisième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, les peines du délit de diffusion d’images pédopornographiques sont portées de cinq à sept ans d’emprisonnement et de 75 000 à 100 000 euros d’amende « lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ».

Dans le cas du « cyber-harcèlement », la commission des faits par le biais de sites Internet ou de réseaux sociaux emporte des conséquences particulières pour la victime, puisque la trace des faits qu’elle subit ou a subis demeure accessible au public longtemps après les faits, sans qu’il lui soit possible d’obtenir totalement son effacement. À la différence de faits de harcèlement commis « en face à face », qui peuvent n’être connus que des témoins directs – s’il en existe – ou de personnes appartenant aux relations habituelles de la victime, des faits de harcèlement commis sur Internet peuvent être – et demeurer – accessibles à l’ensemble des internautes pendant des années, avec des répercussions particulièrement lourdes et durables sur la vie de la victime. Cette différence objective de durée des conséquences de l’infraction, selon que les faits de harcèlement sont commis « en face à face » ou donnent lieu à l’utilisation d’un moyen de communication au public en ligne, justifie l’instauration par le 4° du nouvel article 222-33-2-2 du code pénal d’une circonstance aggravante de commission par un moyen de cette nature.

Cette incrimination du harcèlement commis par le biais d’Internet est complétée par l’instauration, à l’article 11 bis du projet de loi, également issu d’un amendement de votre rapporteur, d’un délit d’envoi réitéré de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, qui est l’autre forme que peut prendre le cyber-harcèlement (156).

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La Commission est saisie de l’amendement CL179 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CL299 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, notre code pénal connaît trois formes de harcèlement : le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et le harcèlement au sein du couple. Or, d’autres formes de harcèlement existent. Je propose donc de créer un délit général de harcèlement, indépendamment de tout cadre déterminé, puis de considérer comme circonstance aggravante l’utilisation de moyens électroniques, et notamment la diffusion sur internet. Le fait de porter à la connaissance d’un très grand nombre de personnes des éléments de nature à intimider ou à humilier une personne peut avoir sur cette dernière des effets psychologiques ravageurs et entraîner des conséquences tragiques.

M. Sergio Coronado. Sans aller jusqu’à avancer que cet amendement est un cavalier, je m’interroge sur la pertinence de considérer l’utilisation d’internet comme une circonstance aggravante.

Qu’il s’agisse du système prostitutionnel ou de la loi de programmation militaire, de plus en plus de projets de loi qui nous sont soumis comportent des dispositifs de surveillance d’internet qui me semblent sinon liberticides du moins inadaptés ou inefficaces.

Ma position de principe sur cette question va donc à l’encontre de la philosophie défendue par le rapporteur, et je souhaiterais que, sur une question aussi importante, nous laissions le Gouvernement mener à son terme la réflexion qu’il a entreprise sur un habeas corpus numérique, plutôt que de prévoir, dans chaque projet de loi, des dispositifs parfois contradictoires.

M. le rapporteur. Nous nous occupons ici des conséquences du harcèlement sur les victimes. Or, ce qui est porté à la connaissance du public via internet, perdure, et cela n’est pas neutre pour la victime. Dans une stricte logique juridique, cette aggravation des conséquences pour la victime justifie la prise en compte de circonstances aggravantes. Il ne s’agit nullement de faire le procès d’internet, qui reste un espace de liberté. J’émets donc sur le sous-amendement un avis défavorable.

La Commission rejette le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement.

Article 12 bis A (supprimé)
(art. L. 712-4 du code de l’éducation)

Possibilité de dépaysement de poursuites disciplinaires
dans le domaine universitaire

Introduit par le Sénat sur l’initiative de Mme Françoise Laborde, l’article 12 bis A avait pour objet de prévoir une possibilité de dépaysement des poursuites disciplinaires exercées dans le domaine universitaire en cas de suspicion légitime sur l’impartialité de la section disciplinaire.

Votre Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, adopté un article 15 quinquies A qui se substitue au présent article en en améliorant la rédaction (157). Elle a, en conséquence, supprimé l’article 12 bis A.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL188 du rapporteur.

En conséquence, l’article 12 bis A est supprimé.

L’amendement CL31 n’a plus d’objet.

Article 12 bis B (nouveau)
(art. L. 1153-5 du code du travail)

Obligation pour l’employeur de mettre fin au harcèlement sexuel
commis dans l’entreprise et de le sanctionner

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, le présent article a pour objet de compléter les obligations légales de l’employeur en cas de harcèlement sexuel commis dans l’entreprise, en lui faisant obligation d’y mettre fin et de le sanctionner.

Actuellement, l’article L. 1153-5 du code du travail dispose que « [l]’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel ». Cet article est complété pour prévoir que l’employeur doit, également, lorsque des faits de harcèlement sexuel sont ou ont été commis, y mettre un terme et les sanctionner. Selon l’auteure de l’amendement, cette modification permettra de renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel dont peuvent être victimes les femmes dans leur milieu professionnel, en précisant le rôle de l’employeur et les actions qu’il lui revient d’entreprendre pour empêcher ces pratiques.

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La Commission en vient à l’amendement CL122 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Pascale Crozon. Il s’agit de renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel dont peuvent être victimes les femmes dans leur milieu professionnel, en précisant le rôle de l’employeur et les actions qu’il lui revient d’entreprendre pour empêcher ces pratiques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 12 bis
(art. 222-33-3 du code pénal)

Incrimination de l’enregistrement et de la diffusion d’images relatives
à des faits de harcèlement sexuel

Introduit par la commission des Lois du Sénat sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, l’article 12 bis a pour objet d’étendre le champ d’application du délit d’enregistrement et de diffusion d’images de violences, prévu à l’article 222-33-3 du code pénal, à l’enregistrement et à la diffusion d’images relatives à des faits de harcèlement sexuel.

Issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la création du délit d’enregistrement et de diffusion d’images de violence a eu pour objet de permettre de réprimer les comportements dits de « happy slapping », consistant à filmer une agression puis à en diffuser les images sur Internet. Le premier alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal que le « fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission » de certaines infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne est constitutif d’un acte de complicité de ces infractions. Les infractions concernées sont les actes de torture et de barbarie (articles 222-1 à 222-6), les violences (articles 222-7 à 222-14-1) le viol (articles 222-23 à 222-26) et les agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-31). Conformément à la règle, prévue à l’article 121-6 du code pénal, selon laquelle « [s]era puni comme auteur le complice de l’infraction », le premier alinéa de l’article 222-33-3 prévoit que l’auteur de l’enregistrement est puni des peines prévues pour l’infraction dont il s’est rendu complice.

Le deuxième alinéa de l’article 222-33-3 punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le « fait de diffuser l’enregistrement de telles images ».

Le troisième alinéa de l’article 222-33-3 en écarte l’application « lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice », dans le but de permettre aux journalistes d’exercer leur mission d’information du public, d’une part, et de ne pas empêcher la réalisation par un témoin de bonne foi d’un enregistrement audiovisuel destiné à prouver la réalité d’une infraction, d’autre part.

L’article adopté par le Sénat ajoute le délit de harcèlement sexuel, prévu à l’article 222-33 du code pénal, à la liste des infractions dont l’enregistrement et la diffusion sont interdits par l’article 222-33-3 du même code. Rétabli par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel après que sa précédente définition avait été déclarée contraire au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines dans une décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (158), le délit de harcèlement sexuel est défini comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (I de l’article 222-33). En application du II du même article 222-33, est assimilé au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». La modification apportée par le Sénat à l’article 222-33-3 du code pénal permettrait de poursuivre la personne qui enregistrerait des images de harcèlement sexuel comme complice du délit, encourant des peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en l’absence de cause d’aggravation et trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en présence de l’une des causes d’aggravation prévues au III de l’article 222-33. La personne qui diffuserait ces images encourrait, quant à elle, des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, en application du deuxième alinéa de l’article 222-33-3.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a estimé « qu’un tel quantum de peine se justifie pleinement par l’atteinte particulière portée à la dignité de la victime par la diffusion de telles images » (159).

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La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 13
(art. L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles)

Organisation, dans le cadre de la politique de prévention du handicap, d’actions de prévention et de sensibilisation concernant les violences
faites aux femmes en situation de handicap

L’article 13 a pour objet de compléter la liste des actions devant être menées par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de prévention du handicap par l’organisation d’actions de prévention et de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes en situation de handicap.

Créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « l’État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible ».

L’article prévoit une liste non exhaustive d’actions composant la politique de prévention du handicap, parmi lesquelles figurent des actions s’adressant directement aux personnes handicapées, des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants, des actions de formation et de soutien des professionnels, des actions d’information et de sensibilisation du public, des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées, ou encore des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d’accueil, de prise en charge et d’accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi relève que la protection des personnes en situation de handicap contre toutes les formes de violences constitue une priorité des pouvoirs publics, qui s’est traduite par la mise en œuvre, à partir de mars 2007, d’un plan de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ou handicapées, par la création d’un comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés afin de coordonner la politique en la matière, ou encore par l’ouverture, depuis 2008, d’un numéro national d’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées victimes de maltraitance – le 3977 – qui centralise l’ensemble des appels et assure une première écoute, une orientation et un suivi des cas de maltraitance signalés.

Toutefois, l’étude d’impact relève qu’il n’existe pas, aujourd’hui, de statistiques nationales disponibles sur le nombre de femmes handicapées victimes de violences. Seule une estimation, réalisée par l’association « Femmes pour le dire, femmes pour agir », fait état d’un pourcentage de femmes victimes de violences de la part de leur conjoint qui serait deux fois plus important parmi les femmes en situation de handicap que parmi les femmes sans handicap.

Indiquant que « [l]’intention du Gouvernement est de renforcer les actions d’études, d’information et de sensibilisation aux violences faites aux femmes handicapées », l’étude d’impact indique que l’article 13 « permettra de fonder des interventions au niveau local et une meilleure prise en compte de la dimension du handicap dans les études et recherches sur les violences faites aux femmes » et que « la question des violences handicapées sera prise en compte dans la nouvelle enquête sur les violences faites aux femmes (enquête VIRAGE) portée par l’INED (160) » (161).

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Après l’article 13

La Commission examine l’amendement CL157 de Mme Coutelle, portant article additionnel après l’article 13.

Mme Pascale Crozon. Le quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a créé un numéro de référence d’accueil téléphonique et d’orientation des femmes victimes de violences, gratuit et ouvert sept jours sur sept. Cette plateforme téléphonique prendra appui sur la permanence téléphonique « 3919 » gérée par la Fédération nationale solidarité femmes, qui assure la mise en réseau des autres numéros existants et des partenaires associatifs concernés au niveau national. La mise en place de ce numéro sera complétée par la création d’un nouveau service internet pour répondre à toutes les demandes. Il sera actualisé et enrichi par le travail commun du ministère des Droits des femmes et des associations. Le plan prévoit que ce numéro national pourra s’appuyer au niveau local sur les plateformes existantes, en renvoyant vers un numéro unique les numéros déjà existants. Dans le cadre de conventions passées avec les acteurs locaux, le préfet devra, en lien avec les associations spécialisées, assurer une bonne articulation avec le dispositif national ainsi qu’avec les numéros d’urgence et les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) pour traiter les demandes d’hébergement d’urgence et de logement.

Le présent amendement a pour but de consolider cette organisation afin de garantir aux femmes victimes de violences les services pour lesquels la France s’est engagée en signant la convention d’Istanbul.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si votre amendement était adopté, cela nous obligerait à modifier la loi chaque fois que le numéro de téléphone changera.

M. le rapporteur. Cette disposition n’est pas de nature législative mais réglementaire. Néanmoins, votre amendement a le mérite de souligner combien il est important d’écouter les victimes.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. Faire référence dans la loi au « 3919 » peut en effet être problématique. Mais de fait, nous renforçons ce dispositif, qui est un premier recours indispensable pour les femmes victimes de violences. Ce numéro, désormais ouvert sept jours sur sept, n’est plus dédié aux seules violences conjugales mais également aux violences sexuelles, aux menaces de mariage forcé ou aux mutilations sexuelles. Il occupe dans notre dispositif de lutte contre les violences une place de plus en plus importante, même s’il ne me paraît pas utile de le faire figurer dans la loi.

L’amendement est retiré.

Avant l’article 14

La Commission examine l’amendement CL103 de Mme Pascale Crozon, portant article additionnel avant l’article 14.

Mme Pascale Crozon. Cet amendement est la transposition littérale de deux directives européennes adoptées en 2004 et 2011 et qui concernent le droit d’asile.

La convention de Genève n’a pas prévu, en 1951, qu’une personne puisse être persécutée en raison de son sexe, comme elle peut l’être en raison de son origine, de son ethnie, de sa religion ou de ses opinions. On sait pourtant aujourd’hui que les personnes déplacées sont majoritairement des femmes, que celles-ci sont une cible privilégiée en cas de conflit, y compris dans les camps de réfugiés, et qu’elles subissent des violences spécifiques comme le viol, la traite ou le mariage forcé. Le tribunal pénal international (TPI) a d’ailleurs élevé ces persécutions sexistes en cas de conflit au rang de crimes contre l’humanité.

Depuis 2002, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) recommande aux États d’adopter la définition du groupe social prévue par la convention de Genève, qui inclut l’appartenance à un sexe ou à un genre. Cette définition, adoptée par l’Union européenne en 2004, n’a jamais été transposée en France, où le groupe social reste défini par une jurisprudence qui exclut explicitement le sexe comme motif recevable de persécution. Ainsi, une Nigériane qui fuit un réseau de traite n’est pas considérée par la France comme persécutée en tant que femme mais parce qu’elle refuse la traite.

Dans notre pays, les violences sexistes n’ouvrent donc que difficilement l’accès au statut de réfugié, ce qui est en contradiction avec l’évolution du droit international, raison pour laquelle le Haut Commissaire à l’égalité recommande lui aussi cette transposition. Ce projet sur l’égalité est donc l’occasion d’affirmer que la France rejoint les pays qui reconnaissent explicitement les persécutions au motif du genre, comme le Canada, les États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne ou le Royaume-Uni.

M. Alain Tourret. Inscrire dans la loi que des individus partageant une « caractéristique innée » constituent un groupe social me semble pouvoir légitimer des aspirations racistes très dangereuses.

M. Sergio Coronado. La rédaction de cet amendement est imparfaite mais il énonce des principes que je soutiens et je le voterai donc. Les arguments développés par Pascale Crozon auraient cependant dû conduire le groupe socialiste à soutenir les amendements que j’avais déposés concernant l’octroi d’un titre de séjour aux femmes dénonçant des réseaux de traite en France.

M. le rapporteur. M. Tourret vient d’appeler notre attention sur un aspect problématique de cet amendement. En outre, la disposition que vous souhaitez introduire renvoie à la réforme de notre droit d’asile, que le Parlement examinera dès le début de l’année prochaine, la France étant dans l’obligation de transposer rapidement la directive qualification. Il ne me paraît donc pas opportun de l’intégrer au projet de loi dont nous discutons.

Mme Pascale Crozon. Les mots « caractéristique innée » figurent dans l’article 1er de la convention de Genève de 1951. Par ailleurs, un texte sur l’égalité entre les hommes et les femmes me paraît un véhicule approprié pour une telle disposition.

La Commission rejette l’amendement.

Article 14
(art. L. 311-17 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 6-9 [nouveau] de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les étrangers victimes de violence

Cet article vise à exonérer les étrangers victimes de violences ou de la traite des êtres humains des frais de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.

Les étrangers victimes de violences peuvent se voir délivrer ou obtenir le renouvellement d’un titre de séjour dans les situations suivantes :

– en application des deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée à la suite de son mariage avec un ressortissant français a droit au maintien de son titre de séjour et peut obtenir son renouvellement lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint. Une carte de séjour temporaire peut également être délivrée au conjoint étranger en cas de violence commise après son arrivée en France mais avant la première délivrance du titre ;

– en application de l’article L. 316-1 du CESEDA, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. L’article 6 de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (162), adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 4 décembre 2013, et l’article 14 ter du présent projet de loi prévoient que cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné ;

– en application de l’article L. 316-3 du CESEDA, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée, dans les plus brefs délais, à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Arrivé à expiration, le titre de séjour de l’étranger concerné est renouvelé de plein droit ;

– en application de l’article L. 316-4 du CESEDA, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction commise à son encontre par son conjoint, son concubin ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, en cas de condamnation définitive de la personne en cause ;

– en application du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du CESEDA, l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial a droit au maintien de son titre et peut obtenir son renouvellement lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies de la part de son conjoint. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».

En application des articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du CESEDA, du décret n° 2012-1535 du 29 décembre 2012 relatif aux taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (163) , la primo-délivrance de ces titres fait l’objet d’une taxe et d’un droit de timbre d’un montant total de 260 euros et leur renouvellement d’une taxe et d’un droit de timbre d’un montant total de 106 euros, dont le produit est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’Agence nationale des titres sécurisés.

2. L’exonération des taxes et droits de timbre proposée

Le présent article vise à exonérer les étrangers victimes de violences et de la traite des êtres humains auxquels ces titres de séjour sont délivrés ou renouvelés des taxes et droits de timbre applicables. Ces victimes, qui sont le plus souvent des femmes, sont en effet généralement réduites à l’indigence au moment de la demande de titre de séjour.

Une mesure législative est nécessaire pour procéder à cette exonération, car le dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, relatif aux remises d’impôts ou d’amende, dispose qu’« aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions ».

Afin de déroger à cette interdiction d’exonération, le I du présent article a pour objet d’insérer un nouvel article L. 311-17 au sein du CESEDA.

Le II du présent article rend applicable l’exonération des frais de délivrance et de renouvellement dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas visé car l’article L. 311-17 du CESEDA y sera applicable de plein droit.

Le III complète l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte afin de prévoir une exonération du droit de timbre prévu à l’article 6-8 de cette ordonnance (d’un montant unique de 19 euros) pour les mêmes situations que celles visées par le nouvel article L. 311-17 du CESEDA.

Le présent article ne prévoit pas d’extension à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, car les ordonnances applicables à ces collectivités en matière d’entrée et de séjour des étrangers ne fixent pas de taxes ou de droit de timbre pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour concernés.

Selon l’étude d’impact (164), le coût de cette mesure est évalué par le Gouvernement à 160 000 euros par an, sur la base d’un flux de 200 nouveaux titres par an et d’un stock de 1 236 titres (renouvellements et délivrance d’une carte de résident aux titulaires d’une carte de séjour temporaire).

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* *

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Après l’article 14

La Commission examine l’amendement CL33 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il serait bon de garantir l’octroi d’un titre de séjour aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection, sauf en cas de menace grave à l’ordre public. Aujourd’hui, l’autorité administrative a toute latitude pour décider de l’octroi ou non d’un tel titre.

M. le rapporteur. Votre amendement crée une obligation là où l’autorité administrative jouit aujourd’hui d’une liberté d’appréciation. Mais il n’y a pas lieu d’assimiler la situation de l’étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection et celle de l’étranger qui se déclare victime de violences conjugales. En l’état actuel du droit, si la vie commune est rompue du fait de violences, il faut distinguer entre deux cas de figure : soit l’étranger bénéficie d’une ordonnance de protection, ce qui signifie que son statut de victime a été reconnu par un juge et fait obligation au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; soit l’étranger ne bénéficie pas d’une telle protection, et c’est alors au préfet d’apprécier la réalité des violences alléguées.

Votre amendement se justifie d’autant moins qu’une circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 28 novembre 2012 appelle l’attention des préfets sur ces sujets et les invite à la bienveillance dans le traitement de ces situations sensibles. Avis défavorable.

Mme Pascale Crozon. On oublie que les conditions d’octroi différent sensiblement selon les préfectures. L’amendement tend à une harmonisation. Je le voterai.

M. Guy Geoffroy. Je peux comprendre l’esprit de l’amendement, mais il conduirait à créer pour une personne en situation irrégulière victime de violences conjugales, et qui obtiendrait pour cette raison un titre de séjour, des droits supérieurs à ceux que l’on donne à une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection, qu’elle soit étrangère en situation régulière ou de nationalité française. L’amendement pourrait être mal interprété, et donner libre cours aux accusations de « laxisme » qui avaient accueilli la loi de 2010.

Et il y a le risque que certaines personnes étrangères se déclarent victimes de violences pour obtenir la régularisation de leur situation administrative par le biais d’une ordonnance de protection. Ne commettons pas cette erreur juridique, qui risquerait de se retourner contre l’ensemble des personnes concernées par ces dispositions.

Mme Axelle Lemaire. Je partage sans réserve l’objectif de l’amendement, mais la solution proposée ne me paraît pas adéquate puisque notre droit répond déjà au problème évoqué. En effet, le titre de séjour d’un étranger marié à une Française ou d’une étrangère mariée à un Français dépend bien du maintien de la vie commune, mais si la communauté de vie a cessé en raison de violences, l’administration ne peut le retirer, et peut le renouveler. En cas de violences commises après l’arrivée en France mais avant que la personne ait reçu son titre de séjour, l’administration lui délivre un titre de séjour.

Le droit protège ainsi la victime de violences conjugales, qui n’a pas à maintenir la cohabitation avec le conjoint violent. Introduire l’automaticité de la décision, ce serait priver l’administration de la faculté de juger de la situation. La situation est garantie à court terme, mais la décision de renouveler le titre de séjour est laissée à l’appréciation de l’administration.

Des amendements seront examinés qui visent à ce qu’aucune femme ne soit contrainte, pour des raisons administratives, de continuer de cohabiter avec celui qui la frappe. Je rappelle d’autre part que tout bénéficiaire d’une ordonnance de protection se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire. La protection par la justice, même si on est de nationalité étrangère résidant sur le territoire, existe donc déjà.

M. Sergio Coronado. Certes, le cas des personnes qui bénéficient d’une ordonnance de protection est réglé, mais la durée de l’ordonnance n’est que d’un an. Que se passe-t-il ensuite ? Repousser l’amendement, c’est accepter que le sort des victimes étrangères de violence reste suspendu au libre arbitre de chaque préfecture. Outre cela, pour qu’une ordonnance de protection soit rendue, il ne suffit pas que des coups aient été portés : il faut aussi que les violences soient telles qu’elles mettent en danger la personne qui les subit. Ces victimes doivent être protégées sur le long terme. Je maintiens l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL33.

Article 14 bis (supprimé)
(art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Délivrance de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » aux victimes de la traite des êtres humains

Cet article a été supprimé par la Commission sur l’initiative du Gouvernement. Il prévoyait la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux victimes de la traite des êtres humains. Il était issu d’un amendement de notre collègue sénatrice Claudine Lepage, adopté en séance le 17 septembre 2013, sur avis défavorables de la rapporteure de la commission des Lois et du Gouvernement.

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du CESEDA prévoit qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l’étranger qui :

––  soit dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 (traite des êtres humains) et 225-5 à 225-10 (proxénétisme) du code pénal ;

––  soit témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.

Cette délivrance est opérée sous réserve que la présence de l’étranger concerné ne constitue pas une menace à l’ordre public. Elle n’est pas subordonnée à la condition prévue à l’article L. 311-7 du même code, à savoir la production d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. La carte de séjour temporaire délivrée ouvre le droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le second alinéa de l’article L. 316-1 prévoit que, en cas de condamnation définitive (c’est-à-dire après épuisement de toutes les voies de recours) de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Les articles R. 316-1 à R. 316-5 du CESEDA précisent les modalités de mise en œuvre de cette procédure.

Par ailleurs, la circulaire du 5 février 2009 – qui peut être considérée comme abrogée en l’absence de publication sur le site Internet www.circulaire.legifrance.gouv.fr à la date du 1er mai 2009 conformément à l’article 2 du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires – outre le rappel du dispositif législatif et réglementaire en vigueur, apporte quelques précisions relatives à des situations particulières. Elle invite notamment les préfets à prêter une attention toute particulière aux situations de détresse des victimes des infractions de traite ou de proxénétisme en situation irrégulière qui ne coopèrent pas avec les autorités judiciaires par crainte de représailles sur leur personne ou des membres de leur famille. Elle rappelle qu’ils ont la possibilité d’envisager la délivrance à ces victimes d’un titre de séjour, en dérogeant à l’obligation de témoignage ou de dépôt de plainte, en tenant compte des éléments permettant de caractériser leur situation de victime et des efforts de réinsertion consentis (inscription à une formation linguistique, professionnelle, exercice d’une activité professionnelle, etc.).

En 2012, 38 nouvelles cartes de séjour temporaires ont été délivrées et 144 ont été renouvelées, en application du premier alinéa de l’article L. 316-1 du CESEDA. En application du second alinéa du même article, 5 nouvelles cartes de résident ont été délivrées et 9 ont été renouvelées.

2. Les modifications proposées par le Sénat

Le nouvel article 14 bis adopté par le Sénat proposait une nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 316-1 du CESEDA. Celle-ci comportait deux modifications par rapport au droit existant :

– la délivrance de la carte de séjour temporaire n’aurait plus été discrétionnaire, mais serait devenue de plein droit ;

– cette délivrance de plein droit aurait été prévue non plus seulement lorsque l’étranger dépose plainte ou témoigne dans une procédure pénale relative à des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, mais aussi lorsqu’il « signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction ».

Les deux modifications proposées par le Sénat soulevaient plusieurs difficultés.

En premier lieu, la délivrance de plein droit, qui aurait placé les préfets dans une situation de compétence liée, apparaissait inadaptée dans une telle situation. En effet, qu’il s’agisse d’une plainte, d’un témoignage ou, a fortiori, d’un simple signalement aux services de police ou de gendarmerie, à ce stade de la procédure pénale, la justice n’a pas encore statué sur l’affaire en cause. Il est donc difficile de déterminer si l’étranger qui allègue être victime des infractions visées possède bien cette qualité et si les faits allégués sont avérés ou non. Dans ces conditions, prévoir une délivrance automatique, découlant du simple dépôt de la plainte, du témoignage ou du signalement, n’était pas approprié. Une compétence discrétionnaire, exercée par les préfets à partir notamment des informations dont disposent les services de police et de gendarmerie qui ont auditionné la victime présumée, répond mieux à la situation. Une marge d’appréciation doit être ménagée à l’administration.

En second lieu, l’extension de la délivrance d’une carte de séjour temporaire (indépendamment du fait qu’elle soit de plein droit ou discrétionnaire) aux étrangers ayant effectué un simple signalement aux services de police et de gendarmerie aurait conduit à affaiblir l’efficacité de la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains. Le dispositif prévu par l’article L. 316-1 du CESEDA, qui lie la délivrance d’une carte de séjour temporaire à la coopération de l’étranger avec la justice, est un instrument particulièrement utile pour démanteler ces réseaux. L’action de la justice doit en effet s’appuyer sur des plaintes et sur des témoignages pour conduire à des condamnations. Offrir un droit au séjour dans les mêmes conditions aux étrangers qui prennent le risque de déposer plainte ou de témoigner dans ces affaires qu’à ceux qui ne font qu’opérer un signalement aurait été fortement désincitatif pour les premiers. La modification proposée aurait donc été contre-productive dans la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme. Par ailleurs, d’un point de vue formel, la rédaction retenue (« signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction ») apparaissait juridiquement trop imprécise.

Cela ne signifie pas qu’un dispositif alternatif, qui permettrait aux victimes de la traite ou du proxénétisme qui n’osent pas témoigner ou déposer plainte, par peur des représailles en particulier, d’obtenir un titre de séjour, ne soit pas nécessaire. Il convient cependant que ce dispositif soit équilibré, ce qui exige, d’une part, qu’il ne repose pas sur une délivrance de plein droit et, d’autre part, que le titre délivré soit moins attractif que celui prévu par l’article L. 316-1 du CESEDA, ce dernier devant rester incitatif afin de susciter les plaintes et les témoignages nécessaires au démantèlement des réseaux.

Tel est l’objet du 2° de l’article 6 de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, précitée, qui insère à cette fin un nouvel article L. 316-1-1 au sein du CESEDA. Ce nouvel article prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois peut être délivrée à l’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le nouveau parcours de sortie de la prostitution créé par ladite proposition de loi. Cette autorisation provisoire de séjour ouvrira droit à l’exercice d’une activité professionnelle et sera renouvelable pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que la Commission a décidé de supprimer le présent article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL302 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

Mme la ministre. Cet article, introduit lors de la discussion au Sénat, conduirait à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à tout étranger qui témoigne dans une affaire de traite d’êtres humains ou qui signale de tels faits à la police, que les faits soient avérés ou qu’ils ne le soient pas. Outre que cette rédaction extensive priverait le préfet de toute marge d’appréciation, le texte relatif à la lutte contre le système prostitutionnel a renforcé la protection des personnes considérées. C’est pourquoi il convient de supprimer l’article.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 14 bis est supprimé.

Article 14 ter
(art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Renouvellement de plein droit de la carte de séjour délivrée aux victimes de la traite des êtres humains jusqu’à la fin de la procédure pénale

Cet article prévoit le renouvellement de plein droit de la carte de séjour délivrée aux victimes de la traite des êtres humains, prévue par l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à la fin de la procédure pénale. Il est issu d’un amendement de notre collègue sénatrice Chantal Jouanno, adopté par le Sénat en séance le 17 septembre 2013.

Il existe déjà une disposition similaire dans la partie réglementaire du CESEDA. L’article R. 316-3, dernier alinéa, du CESEDA dispose ainsi que « la carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale […], sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Outre son caractère réglementaire, cette disposition diffère cependant de celle proposée par le présent article sur un point significatif : elle emploie les mots « est renouvelable » et non les mots « est renouvelée ». L’autorité préfectorale dispose donc d’une compétence discrétionnaire.

La modification proposée placera le préfet dans une situation de compétence liée. Une fois la carte de séjour temporaire délivrée, l’autorité préfectorale sera tenue de renouveler celle-ci jusqu’au terme de la procédure pénale engagée. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire devient par conséquent de plein droit, si les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

Compte tenu de ce changement significatif, le caractère législatif de la disposition proposée par le présent article ne fait aucun doute. La règle qu’il est proposé de consacrer, relative au renouvellement de plein droit du titre de séjour, relève clairement de la compétence législative, car elle constitue une garantie fondamentale pour l’étranger en cause.

La modification proposée est cohérente : la carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 316-1 a pour objet d’accorder à la personne étrangère victime des infractions mentionnées un droit au séjour durant toute la procédure pénale. Il convient par conséquent qu’elle soit renouvelée, si sa durée initiale ne va pas jusqu’au terme de cette procédure, jusqu’à ce que ladite procédure soit terminée.

On observera qu’une modification identique est proposée par le 1° de l’article 6 de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL212 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 ter modifié.

Article 14 quater (supprimé)
(art. L. 316-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Délivrance de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences

Cet article a été supprimé par la Commission, sur l’initiative du Gouvernement. Il prévoyait la délivrance, dans les plus brefs délais, d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu de travail, au sein de la famille ou au sein du couple ou à l’étranger menacé de mariage forcé ou de mutilation sexuelle ainsi qu’aux personnes victimes de la traite des êtres humains si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. Il résulte d’un amendement de nos collègues sénateurs Alain Milon et Christian Kammermann, adopté en séance par le Sénat le 17 septembre 2013, contre les avis défavorables de la rapporteure de la commission des Lois et du Gouvernement.

Cet article soulevait de nombreuses difficultés, à la fois rédactionnelles et de fond.

Sur le plan formel, sa rédaction était très imprécise. Il était ainsi fait référence, par exemple, à des violences exercées dans l’espace public, sur le lieu de travail, au sein de la famille ou au sein du couple, sans que ces violences soient davantage caractérisées. La seule condition exigée était que des procédures civiles et pénales liées à ces violences soient en cours. Cette imprécision était d’autant plus problématique que la délivrance d’une carte de séjour temporaire prévue était de plein droit, et non discrétionnaire.

Sur le fond, la modification proposée, qui incluait tout type de violences, dépassait très largement le cadre du présent projet de loi. Comme l’avait souligné la ministre des Droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, lors des débats au Sénat : « s’il peut être légitime de s’interroger sur l’actualisation du CESEDA, le projet de loi que nous examinons n’est pas le cadre approprié pour ce faire. Je vous appelle même à être très attentifs à l’injonction qui serait faite de remettre des titres de séjour dans des cas de violences non caractérisées, hors du cadre conjugal, comme le proposent les auteurs de l’un de ces amendements. Ce dispositif pourrait, par exemple, conduire le préfet à régulariser des étrangers qui se seraient battus entre eux. Cela n’a aucun sens, il faut rester dans le cadre du texte de loi que nous examinons, c’est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier dans un contexte conjugal. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable » (165).

Par ailleurs, le nouvel article L. 316-5 qu’il était proposé d’insérer dans le CESEDA soulevait plusieurs difficultés concernant son articulation avec d’autres dispositions existantes. Il incluait, par exemple, la délivrance d’une carte de séjour aux victimes de la traite des êtres humains, alors que celles-ci font déjà l’objet de l’article L. 316-1 du CESEDA, qui perdrait donc son objet. Le CESEDA comporte en effet déjà de nombreuses dispositions (v. le commentaire de l’article 14 du présent projet de loi) relatives au droit au séjour des étrangers victimes de violences (art. L. 313-12, L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 et L. 431-2 du CESEDA), dont le champ recoupe pour partie celui de la disposition proposée par le présent article.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que la Commission a décidé de supprimer le présent article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL303 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

Mme la ministre. L’article, introduit par le Sénat, conduirait à régulariser tous les étrangers en situation irrégulière victimes de violences, y compris pour les raisons les plus incongrues, par exemple une bagarre. Cette définition trop large confère à la disposition une portée disproportionnée.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Guy Geoffroy. Nous devons, tous, nous astreindre à ne pas assimiler, dans nos propos, les violences au sein des couples aux seules violences physiques. C’est une interprétation très réductrice de la réalité, la très grande majorité des violences infligées étant d’ordre psychologique. Elles finissent par être accompagnées de violences physiques, mais elles ont un effet encore plus destructeur que les coups sur l’identité de la victime.

Mme Pascale Crozon. L’article introduit par le Sénat aborde une question de fond : l’accès au droit des conjoints étrangers en rupture de vie commune. Chaque année, il y a en France 300 000 mariages mixtes, sans compter les couples mixtes installés sur notre territoire après avoir été unis à l’étranger. Et sur 100 étrangers qui entrent en France au moyen d’un visa de « conjoint de français », 69 sont des femmes. La mission d’information sur les violences faites aux femmes avait identifié ces situations comme potentiellement favorables au développement de violence, l’asymétrie du statut des conjoints permettant l’exercice d’un chantage au titre de séjour de l’un sur l’autre.

La loi protège depuis 2010 les étrangères placées sous ordonnance de protection et interdit depuis 2003 le retrait d’un titre de séjour en cas de violences conjugales. Il n’y a toutefois aucune obligation de renouvellement des titres de séjour, et les préfectures apprécient ces situations de manière très restrictive. L’enjeu est de permettre aux victimes présumées de violence d’accéder au droit, c’est-à-dire d’établir les preuves et d’obtenir réparation devant la justice, et non devant une autorité administrative qui peut faire obstacle à ce que la justice soit rendue quand les décisions du juge aux affaires familiales ne sont pas respectées.

L’article 14 quater est certes perfectible mais j’invite la Commission à l’amender et non à en supprimer le principe, essentiel.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL303.

En conséquence, l’article 14 quater est supprimé et les amendements CL104 et CL105 de Mme Pascale Crozon tombent.

Après l’article 14 quater

La Commission examine l’amendement CL29 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il s’agit d’étendre la protection conférée par l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux femmes mariées étrangères si la communauté de vie est rompue en raison de violences familiales. En effet, cet article ne protège pas les personnes qui vivent en concubinage, qui sont pacsées ou qui ne sont pas entrées en France par le biais du regroupement familial, tels les conjoints de bénéficiaires de la protection internationale ou les conjoints de citoyens communautaires.

M. le rapporteur. Il n’y a pas lieu d’assimiler la situation de l’étranger bénéficiant d’une ordonnance de protection et celle de l’étranger alléguant avoir été victime de violences sans que la justice se soit prononcée.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL28 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Dans l’avis qu’elle a rendu sur les mutilations sexuelles, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) rappelle que le Conseil d’État a jugé que les parents de mineurs en danger parce que menacés de mutilations sexuelles, peuvent eux-mêmes prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire « à la condition d’établir qu’ils encouraient personnellement un risque de persécutions ou de mauvais traitements dans leur pays d’origine du fait de leur opposition aux mutilations sexuelles ». La CNCDH invite donc le législateur à élargir le droit d’asile aux parents des mineurs menacés.

M. le rapporteur. Je partage l’avis de la CNCDH, dont je suis membre au titre de notre Assemblée, mais le lien entre cette proposition et l’objet du texte que nous examinons me paraît assez ténu. En tout état de cause, l’amendement est satisfait par la circulaire du 5 avril 2013 relative à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux parents bénéficiaires d’une protection internationale. S’il faut aller plus loin, l’occasion nous sera donnée, dans quelques semaines, d’en discuter dans un cadre plus approprié. Dans l’intervalle, je vous invite à retirer l’amendement.

M. Sergio Coronado. Permettez-moi de rappeler l’avis rendu le 20 novembre 2013 par le Conseil d’État à ce sujet : « Dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison (…) des risques de mutilations sexuelles féminines qu’elle encourt personnellement, les exigences résultant du droit de mener une vie familiale normale (...) impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle ».

Ce sont bien les jeunes filles qui sont concernées ; aussi, le renvoi à un autre texte n’est pas absolument pertinent. Enfin, l’amendement permettrait de transposer en droit français l’article 23 de la directive européenne 2011-95. Beaucoup d’arguments plaident donc en faveur de son maintien.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 14 quinquies (nouveau)
(art. L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Interdiction de fonder le refus de délivrer une carte de résident à une victime de violences conjugales sur la rupture de la vie commune

Cet article est issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Pascale Crozon. Il vise à interdire à l’autorité administrative de fonder le refus de délivrer une carte de résident à une victime de violences conjugales (ou de violences exercées par son concubin ou son partenaire liée à elle par un pacte civil de solidarité) sur la rupture de la vie commune.

En l’état du droit, l’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, en cas de condamnation pénale définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal, c’est-à-dire en cas d’infraction commise à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il apparaît logique, dans ce cas, que le refus ne puisse être fondé sur la rupture de la vie commune. La protection accordée aux femmes étrangères victimes de violence en sera renforcée.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL106 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Selon la loi du 9 juillet 2010, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte contre son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacs, lorsque celui-ci est définitivement condamné. Mais la délivrance de ce titre de séjour n’est pas automatique : elle demeure soumise à l’appréciation du préfet – et il m’est arrivé de devoir intervenir à ce sujet. L’amendement précise donc que le refus de la délivrance de cette carte doit être motivé, et que le motif ne peut en aucun cas être la rupture de la vie commune.

Mme Axelle Lemaire. Il s’agit toujours de cas dans lesquels la situation administrative de la femme étrangère est liée à celle de son conjoint. Comme l’a rappelé Mme Crozon, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de résident de dix ans peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour violence contre son conjoint, si celui-ci est définitivement condamné. L’amendement tend à interdire le refus de la délivrance de la carte de séjour au motif de la rupture de la vie commune : la violence au sein du couple ne doit pas porter préjudice à la victime. L’amendement devrait inciter les femmes étrangères à se séparer de leur conjoint violent.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Chers collègues, notre horaire étant très serré, je vous invite à la concision et, en particulier, à ne pas lire des contributions écrites.

Article 15
(art. 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale ; art. 132-45 et 222-44 du code pénal)

Possibilité d’astreindre l’auteur de violences conjugales à suivre un stage
de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences
au sein du couple et sexistes

L’article 15 a pour objet de donner au procureur de la République, aux juridictions de jugement et aux juridictions de l’application des peines la possibilité d’astreindre l’auteur de violences conjugales ou sexistes à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

Dans le but de lutter contre la récidive de certaines catégories d’infractions, le code pénal et le code de procédure pénale prévoient déjà la possibilité pour l’autorité judiciaire d’astreindre l’auteur d’une infraction au suivi de différents stages. Ces différents stages ont été consacrés dans la loi après la mise en œuvre d’expérimentations locales ayant démontré l’utilité et l’efficacité d’actions de sensibilisation et de responsabilisation ciblées sur l’infraction commise. Les différents stages existants sont :

—  le stage de sensibilisation à la sécurité routière, créé par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dont l’objet est de faire prendre conscience à l’auteur des faits des dangers de la route ;

—  le stage de citoyenneté, créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dont l’objet est défini par l’article R. 131-35 du code pénal : « rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine, (…) lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société » et « favoriser son insertion sociale » ;

—  le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, dont l’objet est défini par l’article R. 131-46 du code pénal : « faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l’usage de tels produits »

—  le stage de responsabilité parentale, également créé par la loi du 5 mars 2007, dont l’objet est défini par l’article R. 131-48 du code pénal : « rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu’implique l’éducation d’un enfant ».

Tous les stages prévus par la loi peuvent être ordonnés soit par le procureur de la République dans le cadre d’une alternative aux poursuites ou d’une composition pénale (166), soit par les juridictions de jugement dans le cadre d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve (167) ou à titre de peine complémentaire lorsque le texte d’incrimination le prévoit expressément (168), soit par le juge ou le tribunal de l’application des peines lorsqu’ils ordonnent un aménagement de peine (169). Les différents textes prévoyant la possibilité d’ordonner ces stages disposent que les frais de stage sont à la charge du condamné, mais qu’ils ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la 3e classe, soit 450 euros (article 131-13 du code pénal).

L’objectif visé par l’article 15 est, selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, de « renforcer la protection des victimes d’infractions à caractère sexiste et lutter contre le risque de récidive par le biais d’une réponse pénale adaptée, spécifique à cette problématique et pédagogique » (170). Dans le texte initial du Gouvernement, l’article 15 prévoyait donc, dans les différents cadres procéduraux précités – alternative aux poursuites (), composition pénale (), obligation dans le cadre d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve () ou dans le cadre d’un aménagement de peine (171)  – ainsi qu’à titre de peine complémentaire pour les personnes condamnées pour une infraction d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne () – la possibilité d’astreindre une personne à suivre un stage intitulé « stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes ».

À l’occasion des débats en séance publique au Sénat, la dénomination de ce stage a été, modifiée sur deux points, avec des avis favorables de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement, sur l’initiative de Mme Corinne Bouchoux, même si plusieurs sénateurs d’autres groupes avaient formulé des propositions de modification ayant le même objet, mais avec des rédactions légèrement différentes.

En premier lieu, le terme « responsabilisation » a remplacé le terme « sensibilisation », car, selon Mme Cécile Cukierman qui défendait aussi un amendement en ce sens, le but de ces stages doit être « de responsabiliser les auteurs de violences afin de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes et de prévenir la récidive. Il ne s’agit pas d’une simple sensibilisation, comme on pourrait en faire en milieu scolaire, bien que les actions de ce type soient aussi nécessaires et indispensables. Faire apparaître le terme "responsabilisation" dans le libellé du stage met en avant, de fait, la responsabilité de l’auteur de ces actes de violence » (172).

En second lieu, alors que la formulation initiale du Gouvernement mentionnait la lutte contre les violences « sexistes », le Sénat a estimé préférable de viser les violences « au sein du couple et sexistes ». Cette formulation plus large a pour objectif, selon Mme Corinne Bouchoux, de tenir compte du fait que « si une immense majorité des victimes de violences conjugales sont des femmes, les statistiques montrent aussi qu’il y a parfois des hommes battus » et « que la violence peut s’exercer dans différents types de couples, même s’il s’agit, dans l’immense majorité des cas, de violences masculines » (173).

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 15 bis
(art. 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010)

Obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales
et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique
pour les différentes professions concernées

Introduit par la commission des Lois du Sénat, l’article 15 bis a pour objet d’inscrire dans la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes le principe d’une obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique pour les différentes professions impliquées dans la prévention, la détection ou le traitement de ces violences.

Depuis que les pouvoirs publics se sont emparés de la question des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales, la question de la formation des professionnels a toujours été présente dans les réflexions et les débats. Dans un rapport remis au ministre de la Santé en février 2001 intitulé « Les femmes victimes de violences, le rôle des professionnels de santé », le docteur Roger Henrion soulignait que les médecins se plaignaient « de n’avoir reçu aucune formation » et de ne pas savoir « comment aborder le problème et prendre de bonnes décisions », et indiquaient redouter « d’aggraver la situation avec des réactions inadéquates ». En conséquence, il préconisait, notamment, « d’intégrer dans la formation médicale initiale et la formation continue des enseignements qui incitent les médecins à s’impliquer activement dans la prévention et le dépistage des violences envers les femmes et d’inscrire impérativement ce sujet dans les programmes des examens voire de l’internat », « d’inscrire les violences conjugales au programme des études de sages-femmes et d’infirmières » et « d’organiser des formations multidisciplinaires pour tous les professionnels de santé » (174).

En 2009, la mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes de l’Assemblée nationale avait relevé l’insuffisance de la formation de l’ensemble des professionnels concernés par les violences faites aux femmes et préconisé d’inscrire dans la loi une obligation de formation :

« La mission considère que pour repérer les violences, pour agir efficacement de façon préventive, pour traiter les situations de violences et pour prendre en charge les victimes de façon adéquate, un effort particulier doit être fait en termes de formation.

« Une obligation de formation, initiale et continue, doit être créée à l’égard de tous les intervenants appelés à connaître, à un titre ou à un autre, de la situation de femmes victimes de violences. Elle doit s’étendre aux professionnels de santé, aux magistrats, aux travailleurs sociaux, aux personnels de la police et de la gendarmerie nationale, aux acteurs associatifs, aux agents des services de l’emploi et aux agents d’accueil des collectivités locales.

« Cette obligation générale de formation devrait être inscrite dans la loi, comme cela a été fait pour la formation des professionnels dans le domaine de la protection de l’enfance en danger.

« Les actions de formation, qui pourront être interdisciplinaires, seront organisées selon des modalités fixées par décret. Elles devront être déclinées localement de façon coordonnée. » (175)

Cependant, la loi du 9 juillet 2010 précitée n’avait pas instauré cette obligation de formation (176), mais avait seulement prévu, dans son article 21, la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple. L’article 21 prévoyait que cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de l’éducation nationale, aux personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie. Cependant, alors qu’il aurait dû être présenté au Parlement avant le 30 juin 2011, ce rapport n’a jamais été établi.

L’absence de disposition législative prévoyant de telles formations n’a, cependant, pas empêché les pouvoirs publics de développer des actions de formation, notamment dans le cadre des plans triennaux de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais le Gouvernement relève, dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, l’insuffisance de ces actions :

« En dépit de quelques progrès, le constat fait depuis mai 2012 est que les efforts entrepris sont restés peu satisfaisants en regard de l’enjeu et n’ont pas encore permis de garantir que les professionnels soient tous sensibilisés et formés à la détection, à l’accueil et à la prise en charge en continue des femmes victimes de violences.

« Les efforts effectués sont par ailleurs hétérogènes à la fois suivant les professions et sur le territoire. Si la formation des forces de sécurité a nettement progressé ces dernières années, les autres professions restent en retrait. Les formations pluridisciplinaires organisées localement dépendent souvent de la bonne volonté d’une Déléguée régionale ou d’une chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, d’un procureur, d’un élu local en charge de l’égalité femmes-hommes ou d’un Président de collectivité territoriale.

« Quatre lacunes majeures sont identifiées :

« - l’absence de caractère obligatoire des modules de formation ;

« - l’absence d’action généralisée, qui mériterait pourtant un traitement et une approche plus globaux et systématisés ;

« - une action laissée à la libre appréciation des professionnels concernés ;

« - une action centrée majoritairement sur les violences au sein du couple. »

Dans le texte initial du Gouvernement, le II de l’article 23 prévoyait une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour prévoir une obligation de formation sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences.

Estimant que le principe général de l’obligation de formation devait être inscrit dans la loi, mais que sa « déclinaison (…) au sein des dispositions relatives à la formation de chacune des professions concernées [relevait] de la compétence du pouvoir réglementaire » (177), la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, le premier introduisant dans le projet de loi l’article 15 bis objet du présent commentaire, et le second supprimant le II de l’article 23 (178).

L’article 15 bis réécrit intégralement l’article 21 de la loi du 9 juillet 2010 précitée, l’obligation d’instituer une formation initiale et continue des professions concernées par les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes se substituant à l’obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement avant le 30 juin 2011 un rapport sur la mise en place d’une telle formation, à laquelle le Gouvernement n’a jamais satisfait.

Le texte adopté par le Sénat fixe la liste des professions qui seront concernées par l’obligation d’une formation initiale et continue : les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats, les personnels enseignants et d’éducation, les agents de l’état civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, les personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, les personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents des services pénitentiaires comporte une formation. La présence dans cette liste des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, qui ne figuraient pas dans le texte initialement adopté par la commission des Lois du Sénat, résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Roland Courteau. Adopté avec des avis favorables de la Commission et du Gouvernement, cet ajout visait à remédier à des difficultés d’application des dispositions de la loi du 9 juillet 2010 concernant les victimes de nationalité étrangère, relevées par des associations d’aide aux femmes victimes de violence dans certaines préfectures (179).

Sur l’initiative de Mme Colette Capdevielle, le champ d’application de l’article a également été étendu aux fonctionnaires et personnels de justice. À l’appui de cette extension, l’auteure de l’amendement a fait valoir que, compte tenu de leurs contacts fréquents avec les victimes, il était indispensable que ces personnels bénéficient également d’une formation initiale et continue sur les violences conjugales.

Les formations dispensées porteront sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique. Cette définition large de l’objet des formations permettra une présentation globale des phénomènes de violences que les femmes subissent plus particulièrement, que ces violences s’exercent au sein ou en dehors de la famille ou du couple.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique que le comité interministériel aux droits des femmes a, le 30 novembre 2012, confié à la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), instituée par un décret du 3 janvier 2013 (180), « le soin de définir le cahier des charges d’un plan de formation transversal et interministériel sur les violences faites aux femmes afin d’assurer une meilleure formation des professionnels ». Elle indique qu’il peut être attendu du développement de la formation des personnels « une véritable amélioration du dispositif de prévention et de détection des violences faites aux femmes ainsi qu’une amélioration de la performance de notre système de protection des femmes victimes de violences » (181).

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La Commission examine l’amendement CL158 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Compte tenu de leurs contacts fréquents avec les victimes, il est indispensable que les personnels d’accueil ou les standardistes des greffes bénéficient également d’une formation initiale et continue sur les violences conjugales. C’est l’objet de l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 bis modifié.

Article 15 ter
(art. 8 du code de procédure pénale)

Modification de coordination en matière de délai de prescription
pour les agressions sexuelles commises contre les mineurs

Issu de l’adoption par le Sénat, lors de l’examen en séance publique, d’un amendement du Gouvernement, l’article 15 ter a pour objet d’apporter à l’article 8 du code de procédure pénale une modification de coordination en matière de délai de prescription pour les agressions sexuelles commises contre les mineurs.

Le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale prévoit, pour un certain nombre de délits commis contre les mineurs, des règles particulières de prescription de l’action publique. Le délai de prescription de droit commun pour les délits est de trois ans et commence à courir à compter du jour de la commission de l’infraction. Pour les délits contre des mineurs mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, c’est-à-dire les délits d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de recours à la prostitution d’un mineur, de corruption de mineur, d’enregistrement ou de diffusion d’images pédopornographiques ou d’atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise, le deuxième alinéa de l’article 8 prévoit que le délai de prescription est de dix ans. Le délai de prescription des délits de violences, d’agression sexuelle aggravée ou d’atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise est porté à vingt ans lorsqu’ils ont été commis contre des mineurs de moins de quinze ans. Dans ces deux cas, l’article 8 prévoit que « ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime ».

Avant la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, l’agression sexuelle commise contre un mineur de moins de quinze ans, prévue à l’article 222-29 du code pénal, était punie de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. En présence d’une cause d’aggravation – commission par un ascendant ou par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, notamment –, l’article 222-30 du même code portait ces peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

La loi du 5 août 2013 a aggravé les peines encourues pour le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, en les portant à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende même en l’absence de cause d’aggravation. Elle a, également, transféré ce délit dans un nouvel article 222-29-1 du code pénal, l’article 222-29 réprimant désormais uniquement les agressions sexuelles commises à l’encontre d’une personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse et l’article 222-30 réprimant ces agressions lorsqu’elles sont commises avec, outre la vulnérabilité de la victime, une cause d’aggravation supplémentaire.

L’article 15 ter adopté par le Sénat a pour objet de réparer une omission de coordination de la loi du 5 août 2013 qui, selon l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, « n’a pas, par coordination, substitué cette nouvelle référence dans l’article 8 du code de procédure pénale qui prévoit, pour ces infractions [d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans], des règles spécifiques de prescription ». Dans cet exposé des motifs, le Gouvernement soulignait également que « [m]ême si cette absence de coordination résulte d’une erreur purement matérielle et ne paraît avoir eu aucune conséquence juridique, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (…), il paraît nécessaire, pour éviter toute ambiguïté à l’avenir, de procéder dans le cadre du présent projet de loi à cette substitution de référence. C’est en effet pour mieux lutter contre les faits d’inceste, violences sexuelles d’une particulière gravité dont sont le plus souvent victimes les femmes, que ces règles de prescription ont été instituées, en prévoyant pour ces délits un délai de prescription de vingt ans courant à compter de la majorité de la victime, délai qui est indispensable pour laisser à celle-ci le temps nécessaire à sa reconstruction psychologique à l’issue de laquelle elle est enfin en mesure de dénoncer les faits qu’elle a subis lorsqu’elle était enfant. » (182)

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La Commission adopte l’article 15 ter sans modification.

Article 15 quater (supprimé)
(art. 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010)

Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le traitement
des violences envers les femmes et institution par chaque département
d’un dispositif d’observation de ces violences

Issu de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de Mme Michelle Meunier, l’article 15 quater avait pour objet de prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport public annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, qui serait établi sous le pilotage du ministère des droits des femmes et présenté devant le Parlement. Il prévoyait, en vue de l’élaboration de ce rapport, l’institution par chaque département d’un dispositif d’observation de ces violences placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Cet article a été supprimé par la Commission, car ses dispositions sont sans objet depuis la création en janvier 2013 de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF).

Comme la question de la formation des professionnels concernés par les violences faites aux femmes (183), la question de la connaissance du phénomène de ces violences a toujours fait partie des réflexions et des débats sur ce sujet. Tout en relevant que la connaissance des violences faites aux femmes s’était incontestablement améliorée depuis le début des années 2000, la mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes avait, en 2009, estimé que des « chantiers majeurs » demeuraient en la matière. En particulier, la mission avait souligné que « [d]es pans entiers des violences faites aux femmes demeurent peu connus », en particulier dans les domaines des « violences subies au travail, (…) des mariages forcés ou des violences commises à l’encontre des jeunes filles ». Elle avait, en conséquence, proposé de créer un observatoire national des violences faites aux femmes, structure pérenne qui serait chargée de « coordonner le recueil de données et l’élaboration d’enquêtes portant sur les violences faites aux femmes » (184).

L’article 15 de la proposition de loi déposée par Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy à la suite des travaux de la mission d’évaluation avait proposé de créer un tel observatoire, mais avait été, avant l’examen du texte en commission, été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution (185). Lors de la discussion de la proposition de loi, en février 2010, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’était opposé à la création d’un observatoire des violences faites aux femmes, estimant qu’il serait « plus judicieux, dans un souci d’efficacité, de créer au sein de l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale une mission très précise et de mutualiser l’ensemble des moyens, plutôt que de créer un observatoire dédié avec moins de moyens » (186). Néanmoins, avait été adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de Mme Catherine Coutelle – devenu l’article 29 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes – prévoyant la remise par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2010, d’un rapport au Parlement sur la création d’un observatoire national des violences faites aux femmes, qui n’a, toutefois, jamais été établi.

L’article 15 quater s’inscrivait dans la continuité de ce souci du Parlement de disposer d’une bonne connaissance du phénomène des violences faites aux femmes. Ainsi, Mme Michelle Meunier a fait valoir qu’« ([e]n matière de lutte contre les violences, il est indispensable de mesurer régulièrement l’évolution des faits de violences dénoncés par les victimes, ainsi que les modalités de traitement de ceux-ci sous l’angle quantitatif et qualitatif ». Il a, néanmoins, été adopté par le Sénat avec des avis de sagesse de sa commission des Lois et du Gouvernement. La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a indiqué que ses dispositions auraient mérité « d’être discutées sérieusement avec les collectivités locales ». Mme la ministre des Droits des femmes a, quant à elle, rappelé que la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), instituée par un décret du 3 janvier 2013 (187), était un « observatoire chargé de mener des enquêtes et études pour collecter les éléments statistiques sur les violences faites aux femmes et sur leur évolution » et qu’elle allait prochainement « fournir de nouveaux chiffrages ». Elle a, en outre, souligné que le Gouvernement présentait chaque année au Parlement « un document de politique transversale portant sur l’action du Gouvernement en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes qui comprend également un volet relatif aux violences faites aux femmes » (188). Dans ce document de politique transversale pour l’année 2014, le Gouvernement souligne que « [l]es données sur les violences faites aux femmes étant, à l’heure actuelle, trop anciennes ou partielles, la MIPROF, en qualité d’observatoire national des violences faites aux femmes, en lien avec la DGCS [direction générale de la cohésion sociale], les collectivités territoriales et le réseau associatif, améliorera la connaissance de ces types de violence afin de rendre plus efficace l’action du service public » (189) .

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé l’article 15 quater. En effet, la création, en janvier 2013, de la MIPROF, qui est un observatoire des violences faites aux femmes ayant en outre une compétence de proposition et de coordination de la politique de lutte contre ces violences, rend inutile l’article 15 quater. La MIPROF travaillant actuellement à une nouvelle enquête sur les violences faites aux femmes, il paraît disproportionné d’imposer à chaque département la mise en place d’un observatoire de ces violences.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL186 de suppression du rapporteur.

En conséquence, l’article 15 quater est supprimé.

Article 15 quinquies A (nouveau)
(art. L. 712-6-2 du code de l’éducation)

Possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre
des procédures disciplinaires universitaires

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de votre rapporteur, cet article, qui se substitue à l’article 12 bis A, a pour objet de prévoir une possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires.

Dans un rapport d’information présenté, en juin 2013, sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et la recherche, Mme Françoise Laborde, sénatrice, avait, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, estimé nécessaire de porter une attention particulière à la lutte contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles dans le milieu universitaire, face auxquels les étudiants et, parmi eux, les doctorants en particulier, se trouvent en situation de vulnérabilité : « La situation d’extrême dépendance dans laquelle le doctorant se retrouve par rapport à son directeur de thèse, dont les appréciations portées sur ses travaux et les recommandations ont une importance déterminante pour la suite de sa carrière est, par elle-même, un facteur de risques, et peut favoriser d’inacceptables dérives. La vulnérabilité des étudiant-e-s est encore aggravée par le fait que, n’étant considéré-e-s que comme des "usagers du service public", ils ou elles ne bénéficient ni de la protection juridique apportée par le code du travail aux salariés, ni de la protection statutaire assurée aux agents publics. »

Pour remédier à « l’impunité dont jouissent le plus souvent les auteurs de ces agissements [, qui] tient largement au prestige dont ils jouissent dans leur discipline et, dans la mesure où ils sont jugés par leurs pairs, à l’embarras qu’éprouvent leurs collègues à sanctionner un confrère qu’ils connaissent et qu’ils estiment pour la qualité de ses travaux », elle avait recommandé que « les faits de harcèlement sexuel soient jugés par la section disciplinaire d’un établissement autre que celui dont relèvent la victime et l’auteur présumé de ces agissements » (190).

Votre rapporteur rappellera qu’il avait, dans un rapport d’information qu’il avait présenté au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, également formulé des propositions pour réformer, de façon plus globale, la procédure disciplinaire à l’université. En particulier, il avait proposé que « la saisine de la section disciplinaire puisse être faite également par une autre personne que le président de l’université », qui aurait pu être le « chargé de mission Égalité » dont la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit désormais l’existence, à l’article L. 712-2 du code de l’éducation (191).

L’article 12 bis A adopté par le Sénat traduisait la recommandation de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat. Le présent article se substitue à l’article 12 bis A – qui était situé à un emplacement inapproprié du projet de loi – en améliorant sa rédaction.

Actuellement, l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation dispose que le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers « est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire » et renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de la composition, des modalités de désignation des membres et du fonctionnement de la section disciplinaire. Depuis un décret en Conseil d’État du 19 août 2013 (192), les dispositions réglementaires relatives à la procédure disciplinaire dans les universités sont codifiées aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l’éducation.

Les principales règles du droit disciplinaire dans les universités
prévues par le code de l’éducation

Les sections disciplinaires des établissements universitaires sont compétentes pour juger les fautes disciplinaires commises par les personnes qui y enseignent, quel que soit leur statut, ainsi que celles commises par les usagers (article R. 712-10).

La section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants comprend six enseignants chercheurs, six maîtres de conférences et trois représentants des personnels titulaires exerçant des fonctions d’enseignement mais appartenant à un autre corps de fonctionnaires (article R. 712-13). La section disciplinaire compétente à l’égard des usagers comprend, quant à elle, deux professeurs des universités, deux maîtres de conférences, un représentant des personnels titulaires exerçant des fonctions d’enseignement mais appartenant à un autre corps de fonctionnaires et cinq usagers titulaires et cinq suppléants (article R. 712-14). Chaque catégorie de membres des sections disciplinaires est élue par ses pairs (article R. 712-15).

Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante (article R. 712-16).

L’article R. 712-17 interdit au président de l’université de siéger dans une section disciplinaire, ce qui s’explique par le principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, l’article R. 712-29 confiant au président de l’université le pouvoir d’engager les poursuites. En cas de défaillance du président de l’université, le pouvoir d’engager les poursuites appartient au recteur d’académie, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification d’une demande expresse à l’autorité compétente à cette fin (troisième alinéa de l’article R. 712-29).

Lorsque des poursuites sont engagées, une formation de jugement de six membres est constituée au sein de chaque section disciplinaire, dans une composition qui est fonction de la qualité de la personne poursuivie (articles R. 712-23 à R. 712-25).

L’article R. 712-26 dispose, dans son premier alinéa : « Nul ne peut siéger dans la formation s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Dans son second alinéa, ce même article prévoit que « [l]es personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger » dans une formation de jugement.

Les décisions des formations de jugement peuvent faire l’objet d’un appel formé devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) (article R. 712-43).

La modification que l’article 12 bis A du projet de loi apportait au code de l’éducation avait pour objet de compléter l’encadrement de la procédure disciplinaire dans les universités prévu par la partie réglementaire du code de l’éducation, en prévoyant que « s’il existe une suspicion légitime sur l’impartialité de la section disciplinaire, notamment dans les cas de poursuites pour faits de harcèlement, l’examen des poursuites peut être assuré par la section disciplinaire d’un autre établissement dans les conditions et selon une procédure définies par le décret prévu au dernier alinéa du présent article ».

L’alinéa ajouté par l’article 12 bis A allait au-delà de l’interdiction pour un membre d’une formation disciplinaire, prévue à l’article R. 712-26 du code de l’éducation, de siéger en cas de doute sur son impartialité. Il avait pour objet de permettre le dépaysement – c’est-à-dire le jugement par la section disciplinaire d’une autre université que celle qui est naturellement compétente – en cas de doute sur l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble.

L’amendement de Mme Françoise Laborde ayant abouti à l’introduction dans le projet de loi de l’article 12 bis A avait été adopté avec un avis défavorable de la commission des Lois du Sénat, mais avec un avis favorable du Gouvernement. La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, avait fait part de sa crainte que « cette proposition ne soulève des difficultés juridiques : qui peut-être garant de l’impartialité ? Comment la notion de suspicion légitime pourra-t-elle être prouvée ? ». Elle avait, en conclusion, estimé que la rédaction proposée paraissait « être une source potentielle de contentieux, ce qui pourrait amoindrir l’efficacité de la mesure ». Rappelant que la question de l’impartialité des sections disciplinaires universitaires avait déjà été soulevée lors des débats parlementaires sur le projet de loi relatif au harcèlement sexuel (193), Mme la ministre des Droits des femmes avait, pour sa part, indiqué que le Gouvernement était « favorable à ce que, en matière de harcèlement, on mette en œuvre, avec ce dépaysement, les mêmes exigences de rigueur et de fermeté dans les procédures disciplinaires que dans les procédures pénales », tout en indiquant que la rédaction de l’article pourrait « être affinée » au cours de la navette parlementaire (194).

La disposition adoptée par le Sénat soulevait effectivement plusieurs difficultés, que met en évidence l’examen des différentes dispositions de notre droit qui ont pour objet de garantir l’impartialité des formations juridictionnelles ou disciplinaires. En effet, de nombreuses dispositions – certaines de nature législative, d’autres de nature réglementaire – ont pour objet de garantir l’impartialité des membres des juridictions de jugement ou des formations disciplinaires, ainsi que celle de ces juridictions ou de ces formations elles-mêmes.

Tout d’abord, pour régler les cas de risque de partialité d’un membre d’une juridiction ou d’une formation disciplinaire, plusieurs textes prévoient une possibilité de récusation de ce membre lorsqu’il existe – selon les textes – « des manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité » ou « une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». C’est le cas des articles 668 du code de procédure pénale pour les juridictions pénales, L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire pour les juridictions judiciaires civiles, L. 721-1 du code de justice administrative pour les juridictions administratives, L. 4126-2 du code de la santé publique pour les formations disciplinaires des professions médicales, L. 612-38 du code monétaire et financier pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et L. 621-15 du même code pour l’Autorité des marchés financiers, ou encore de l’article R. 561-49 de ce même code pour la Commission nationale des sanctions en matière d’obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ensuite, est également prévue par certains textes la possibilité, en cas de suspicion de partialité de la juridiction ou de la formation disciplinaire dans son entier, que soit décidé le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction ou formation disciplinaire. C’est le cas de l’article 662 du code de procédure pénale pour les juridictions pénales et de l’article L. 254-4 du code de justice militaire pour les juridictions des forces armées, de l’article L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire pour les juridictions judiciaires civiles, des articles R. 312-5 et R. 322-3 du code de justice administrative pour les juridictions administratives, de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique pour les formations disciplinaires des professions médicales, ou encore de l’article R. 145-17 du code de la sécurité sociale pour les sections des assurances sociales de première instance. Ces différents textes désignent l’autorité compétente pour ordonner le renvoi à une autre juridiction ou formation : la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière pénale et de justice militaire, le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé ou, en cas de refus, la juridiction immédiatement supérieure en matière de justice civile (195), le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel saisie en matière de justice administrative et le président de la formation disciplinaire saisie en matière de discipline des professions médicales ou des assurances sociales.

En matière de justice pénale, militaire ou civile, la demande de renvoi à une autre juridiction en cas de risque de partialité de la juridiction est appelée « demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ». Les termes « suspicion légitime » employés par l’article 12 bis A sont donc déjà connus de notre droit, mais ont été, jusqu’à présent, réservés au domaine juridictionnel. Dans les dispositions régissant le droit disciplinaire, sont généralement utilisés les termes « raison objective de mettre en doute l’impartialité » de la formation.

Dans les domaines de la justice pénale, militaire et civile, les textes prévoient expressément la possibilité pour les parties de former une demande en récusation ou en vue d’obtenir le renvoi de l’affaire à une autre juridiction ou formation. Devant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et la Commission nationale des sanctions en matière de blanchiment, la possibilité pour les parties de demander la récusation est également prévue (196). En matière de justice administrative, la possibilité pour les parties de demander la récusation d’un juge est prévue, mais pas la possibilité de demander le renvoi à une autre juridiction, la responsabilité appartenant au président de la juridiction « s’il estime qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité » de la juridiction. Il en va de même en matière de discipline des professions médicales, l’article L. 4126-2 du code de la santé publique prévoyant la possibilité pour les parties de demander la récusation d’un membre de la formation, alors que l’article R. 4126-9 du même code ne prévoit pas cette possibilité pour le renvoi en cas de suspicion de partialité de la formation dans son entier.

Au vu de ces différents exemples, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur améliorant la rédaction adoptée par le Sénat, sur quatre points.

Premièrement, il introduit la possibilité de récusation d’un membre d’une section disciplinaire en cas de doute sur son impartialité, comme le prévoient les textes précités en matière juridictionnelle ou disciplinaire.

Deuxièmement, il remplace les termes « suspicion légitime », utilisés dans le domaine juridictionnel, par les termes « raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section », qui sont les termes généralement employés dans le droit disciplinaire.

Troisièmement, il prévoit que la demande de récusation ou de dépaysement pourra être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. Prévu à l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation, le médiateur académique a, dans le ressort de l’académie sur laquelle il a compétence, pour mission de recevoir « les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents ». La nouvelle prérogative que lui confère la modification apportée par le présent article à l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation s’inscrit dans le cadre général de sa mission de médiation entre le service public de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, d’une part, et les usagers et agents de ce service public, d’autre part.

Quatrièmement, le texte adopté détermine plus précisément l’objet du décret qui devra définir les conditions de la récusation et du dépaysement. Ce décret devra, en particulier, prévoir la procédure applicable et désigner l’autorité compétente pour décider de la récusation et du dépaysement. Le décret pourra, en outre, prévoir que lorsque les faits donnant lieu à poursuites ont causé un préjudice à une victime – par exemple en cas de harcèlement – et que celle-ci estime que l’impartialité de la section n’est pas garantie, elle a la possibilité de saisir le médiateur académique en vue de demander la récusation ou le dépaysement.

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La Commission examine l’amendement CL181 du rapporteur et le sous-amendement CL268 de M. Sergio Coronado. 

M. le rapporteur. L’article introduit des dispositions dont j’avais souligné la nécessité dans le rapport d’information que j’avais déposé au nom de la délégation aux Droits des femmes sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et la recherche, mais qui n’avaient pas été suivies à l’époque. Je suis donc ravi qu’elles trouvent dans ce texte un véhicule législatif.

L’amendement déplace vers un chapitre plus adéquat l’article 12 bis A adopté par le Sénat, prévoyant la possibilité que des poursuites disciplinaires à l’université, notamment pour les faits de harcèlement, soient assurées par la section disciplinaire d’un autre établissement en cas de suspicion légitime sur l’impartialité de la section naturellement compétente, et en précise la rédaction.

La possibilité de récuser un membre d’une section disciplinaire en cas de doute sur son impartialité est introduite.

Aux mots « suspicion légitime » sont substitués les termes « raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section », généralement employés dans le droit disciplinaire.

Enfin, l’amendement prévoit que la demande de récusation ou de dépaysement peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique, ce qui satisfait le sous-amendement de M. Coronado. J’avais souhaité que cette demande puisse se faire par le truchement des chargés de mission à l’égalité entre les hommes et les femmes, mais je n’avais pas été suivi par le Gouvernement, ce que je regrette.

Mme la ministre. Avis favorable.

Le sous-amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15 quater

La Commission est saisie des amendements CL265 du rapporteur et CL75 rectifié de Mme Marie-Louise Fort. 

M. le rapporteur. Je retire l’amendement CL265.

Mme Marie-Louise Fort. Par la décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a invalidé la définition de l’inceste figurant dans l’article 222-31-1 du code pénal. Il en résulte que la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux ne trouve plus à s’appliquer faute d’une définition légale. Il était donc nécessaire de préciser la définition des membres de la famille au sens de cette qualification ; c’est l’objet de cet amendement, qui vise à rétablir la notion d’inceste dans le code pénal. Je précise que la définition de la famille qui a été retenue est très réduite au regard des souhaits des associations concernées,

M. le rapporteur. Je partage si bien votre objectif que j’avais moi-même déposé un amendement à ce sujet. Si je l’ai retiré à l’instant, c’est que ce projet ne me paraît pas le véhicule approprié pour traiter un sujet aussi grave.

Au-delà de la définition de la famille, une réflexion approfondie s’impose pour répondre avec toute l’expertise juridique requise à l’ensemble des questions abordées par les associations d’aide aux victimes de l’inceste que nous avons auditionnées, sans risquer une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. Une proposition de loi spécifique serait nécessaire.

Enfin, l’amendement devrait être complété, car il ne s’applique pas à tous les cas qui pourraient être visés ; en particulier, ni le beau-père ni la belle-mère ne sont mentionnés.

Mme Marie-Louise Fort. C’est intentionnel, puisque cette mention a causé la censure.

M. le rapporteur. Je ne partage pas votre interprétation : le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur ne pouvait « s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ». Ce sujet délicat demande un débat approfondi, mais dans un autre cadre. Cette préoccupation nous est commune, madame Fort ; j’espère qu’une proposition de loi ad hoc sera débattue et je suis prêt à partager la plume avec vous.

M. Guy Geoffroy. Votre argumentaire, monsieur le rapporteur, ne plaide pas en faveur du retrait. Si l’amendement s’attachait à donner une définition extensive des membres de la famille, nous risquerions une nouvelle censure, mais ce n’est pas le cas : ce qui est écrit ici est incontestable. L’adoption de l’amendement serait la première étape d’un processus sur lequel nous semblons tous d’accord.

Au regard de la gravité du sujet, la pertinence du véhicule législatif est un argument fragile ; c’est bien pourquoi vous aviez vous-même déposé un amendement. Que vous vous soyez ravisé témoigne d’un excès de prudence. Adoptons l’amendement, et prenons l’engagement collectif de rédiger ensemble une proposition de loi relative à l’inceste, signée par tous les groupes politiques.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’amendement est-il maintenu ?

Mme Marie-Louise Fort. Je suis prête à le retirer si l’engagement est pris que la proposition de loi sera remise sur le métier. Pour éviter une nouvelle censure, la définition des membres de la famille, dans ce cadre, appelle la plus grande vigilance. Il se pose la question des concubins, et le mariage pour tous a ouvert d’autres questionnements, et nous avons intérêt à rédiger le texte ensemble.

Mme la ministre. Chacun le sait, je suis très favorable à ce que la notion d’inceste soit réintroduite dans le code pénal, et je n’avais pas d’objection, initialement, à ce que l’on procède par le biais de ce projet. Mais je suis sensible aux réserves de votre rapporteur ainsi qu’à la proposition de M. Guy Geoffroy tendant à l’élaboration d’une proposition de loi commune, au terme d’un débat approfondi, pour éviter une nouvelle censure par le Conseil constitutionnel. Cette approche devrait conduire au retrait de l’amendement.

M. Dominique Raimbourg. J’ajoute que la notion de viol incestueux ne peut être limitée aux mineurs.

M. le rapporteur. Je tiens à souligner que je n’ai pas exprimé un avis défavorable à l’amendement mais appelé à son retrait au bénéfice d’une réflexion commune conduisant à un texte transpartisan. Votre proposition de loi, madame Fort, avait été adoptée à l’unanimité ; ce qui lui a valu la censure n’est pas le caractère extensif de la définition des membres de la famille mais son imprécision. Les victimes d’inceste auront compris que l’Assemblée nationale est prête, dans les plus brefs délais, à une démarche consensuelle, dans la sérénité que requiert un tel sujet.

Mme Marie-Louise Fort. Je retire l’amendement, mais la définition des membres de la famille, dans ce cadre, continuera de poser problème.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL32 rectifié de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il faut permettre aux associations de se constituer partie civile, même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de le faire.

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement demande à être précisée. Nous pourrions le retravailler ensemble.

L’amendement est retiré.

Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

(Division et intitulé nouveaux)

Introduit par la Commission sur l’initiative de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, le chapitre Ier bis du titre III comprend deux articles destinés à améliorer la lutte contre les mariages forcés (articles 15 sexies et 15 septies), l’article 15 quinquies qui résultait d’un ajout du Sénat ayant été supprimé.

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La Commission examine ensuite l’amendement CL159 de Mme Axelle Lemaire. 

Mme Axelle Lemaire. Il convient de créer au sein du titre III un chapitre consacré aux dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 15 quinquies (supprimé)
(art. 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010)

Extension à toutes les formes de violences de l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France qui en ont été victimes à l’étranger

Issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Jacques Mézard, l’article 15 quinquies, que la Commission a supprimé, avait pour objet d’étendre à toutes les formes de violences commises à l’étranger – et plus uniquement au cas où ces violences sont en lien avec un mariage forcé – l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France qui en ont été victimes à l’étranger.

L’article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, issu d’une initiative à l’Assemblée nationale de M. Étienne Pinte, fait obligation aux autorités consulaires françaises de prendre « les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé ». Adopté dans le but de prévoir expressément un droit au rapatriement pour les femmes victimes d’un mariage forcé à l’étranger, cet article va au-delà du champ de la protection consulaire due aux citoyens français, puisqu’il est applicable à l’ensemble des personnes résidant habituellement sur le territoire français.

L’article 15 quinquies adopté par le Sénat avait pour objet d’étendre le champ d’application de cette obligation élargie de rapatriement des autorités consulaires, aujourd’hui prévu dans le seul cas des violences ou agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison du refus d’une personne de se soumettre à un mariage forcé, à toutes les atteintes à la liberté, à l’intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou à la vie.

Adopté avec des avis défavorables de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement, cet article modifiait la philosophie et la finalité de l’article 34 de la loi du 9 juillet 2010, en permettant à toutes les personnes étrangères résidant habituellement en France de bénéficier de l’appui des autorités consulaires françaises dès lors qu’elles sont victimes de violences à l’étranger et ce, y compris si ces violences ont lieu dans le pays dont elles ont la nationalité. Lors des débats en séance, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, s’est interrogée sur la question de savoir si « les autorités consulaires françaises pourraient (…) assumer la protection de l’ensemble de ces personnes ». Mme la ministre des Droits des femmes a, quant à elle, indiqué que « le périmètre du dispositif, très large et assez imprécis, [lui faisait] craindre les recours contentieux » (197).

Sur l’initiative de votre rapporteur, qui partage l’appréciation portée sur cet article par la rapporteure de la commission des Lois du Sénat et par Mme la ministre des Droits des femmes, la Commission a supprimé l’article 15 quinquies.

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La Commission examine l’amendement CL187 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article a pour objet d’étendre à toutes les formes de violences commises à l’étranger l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer le retour sur notre territoire des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France qui en ont été victimes. Parce que nos autorités consulaires ne seront pas en mesure de le faire, je propose de supprimer l’article.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 15 quinquies est supprimé.

Article 15 sexies
(art. 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010)

Application aux personnes étrangères victimes d’un mariage forcé, résidant habituellement en France mais retenues à l’étranger depuis plus de trois ans, de l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer leur retour sur le territoire français

Issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Jacques Mézard, l’article 15 sexies a pour objet de rendre applicable aux personnes étrangères victimes d’un mariage forcé, résidant habituellement en France mais retenues à l’étranger depuis plus de trois ans, l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer leur retour sur le territoire français.

De même que l’article 15 quinquies que la Commission a supprimé, l’article 15 sexies modifie l’article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, qui a pour objet de faire obligation aux autorités consulaires de prendre les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé (198). L’article 15 sexies complète l’article 34 de la loi du 9 juillet 2010 pour préciser qu’il s’applique également aux personnes de nationalité étrangère ayant résidé de manière régulière en France, y compris lorsqu’elles sont « retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs ».

Présentant cet amendement, adopté avec des avis favorables de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement, Mme Françoise Laborde a indiqué que « les victimes de nationalité étrangère qui résident habituellement en France ne sont rapatriées qu’à la condition de ne pas être restées plus de trois années consécutives dans leur pays d’origine » (199). En effet, aux termes de l’article L. 314-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. De ce fait, il perd sa qualité de résident français et ne peut donc plus bénéficier des dispositions applicables aux étrangers résidant en France.

L’article 15 sexies pourra, ainsi, permettre le rapatriement en France par les autorités consulaires de femmes étrangères y ayant résidé de façon régulière, mais qui, après avoir été victimes d’un mariage forcé ou de violences en vue de les contraindre à subir un mariage forcé, ont été retenues contre leur gré à l’étranger pendant plus de trois années consécutives.

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La Commission adopte l’article 15 sexies sans modification.

Article 15 septies (nouveau)
(art. 202-3 [nouveau] du code civil)

Possibilité d’annuler un mariage conclu en contrariété avec les règles du
code civil sur le consentement des époux, quelle que soit leur loi personnelle

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’article 15 septies a pour objet d’améliorer la lutte contre les mariages forcés, en prévoyant la possibilité d’annuler un mariage conclu en contrariété avec les règles du code civil sur le consentement des époux, quelle que soit leur loi personnelle.

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a introduit dans le titre V du livre Ier du code civil, relatif au mariage, un chapitre IV bis prévoyant des règles destinées à encadrer les conflits de loi en matière matrimoniale. Ainsi, l’article 202-1 du code civil prévoit que « [l]es qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle », mais que « [t]outefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ». L’article 202-2 du même code prévoit que « [l]e mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu ».

L’article 15 septies complète ce chapitre par un nouvel article 202-3 aux termes duquel « [p]ar dérogation au premier alinéa de l’article 202-1, quelle que soit la loi personnelle applicable, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues à l’article 146 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public ».

À l’appui de la création de cette nouvelle disposition, l’auteure de l’amendement a fait valoir que si la loi applicable aux conditions de forme du mariage était la loi du lieu de célébration du mariage, la loi applicable s’agissant des conditions de fond était la loi personnelle des époux. Or, dans certains droits étrangers, un simple consentement formel au mariage suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention matrimoniale. Le juge serait ainsi confronté à une difficulté lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’un mariage forcé régi par la loi personnelle d’un des époux ne prenant pas en compte le caractère intentionnel du mariage. L’article adopté par la Commission vise à écarter cette difficulté en permettant au juge d’annuler un mariage célébré en contradiction avec l’article 146 du code civil, qui prévoit qu’il n’y a « pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». La durée pendant laquelle la demande d’annulation peut être formée, ainsi que la liste des personnes qui ont qualité pour la demander, sont les mêmes que celles prévues à l’article 184 du code civil qui encadre la nullité du mariage pour les vices les plus graves – mariage avant l’âge légal ou en l’absence de la personne, bigamie et mariage incestueux.

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La Commission examine l’amendement CL160 de Mme Axelle Lemaire. 

Mme Axelle Lemaire. Puisque nous sommes placés dans l’impossibilité de lire les argumentaires justifiant nos amendements, il va être compliqué pour moi d’expliquer ce qui, dans les dispositions actuelles du code civil relatives au mariage, justifie celui-là. Je crains même que cela ne prenne plus de temps que si j’avais lu mon document.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’interdis rien. Vous connaissez comme moi l’organisation des travaux de la séance publique et vous savez que nous sommes appelés à des votes dans l’hémicycle. J’ai demandé que, pour tenir compte de nos contraintes horaires, les orateurs veuillent bien s’astreindre à la concision.

Mme Axelle Lemaire. L’amendement tend à faciliter l’annulation d’un mariage contracté à l’étranger de manière forcée. Bien que la législation française soit plutôt protectrice à cet égard, les femmes françaises ne parviennent pas à faire annuler ce type de mariages. C’est que la loi applicable aux conditions de forme du mariage est la loi du lieu de célébration du mariage mais que, pour les conditions de fond, c’est la loi personnelle des époux qui s’applique. Or, dans certains droits étrangers, un simple consentement formel au mariage suffit et il n’est pas nécessaire de prouver l’intention matrimoniale.

Le juge français peut ainsi se voir confronté à une difficulté lorsqu’il doit se prononcer sur l’annulation d’un mariage qui aurait été contracté de force à l’étranger selon le droit français mais conformément au droit étranger applicable selon le lieu de célébration du mariage.

Aussi, l’amendement vise à donner au juge la faculté d’annuler un mariage contracté en contradiction avec l’article 146 du code civil relatif au consentement au mariage. Je précise que cet ajout est intégré après l’article 202-3 du code civil, au sein du chapitre IV bis « Des règles de conflit de lois » et du titre V « Du mariage ». Il ne s’agit en aucun cas de modifier les conditions de validité des mariages.

M. Alain Tourret. Est-il nécessaire de maintenir l’expression « soit par tous ceux qui y ont intérêt » ? Les créanciers pourraient attaquer.

Mme Axelle Lemaire. Ce sont les termes du code civil.

M. le rapporteur. Favorable à ce stade, mais il faudra affiner la rédaction. Cet amendement va dans le sens d’une lutte plus efficace contre les mariages forcés.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15 sexies

L’amendement CL112 de Mme Catherine Coutelle est retiré.

Chapitre II
Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image
à raison du sexe dans le domaine de la communication

Le chapitre II du titre III, dont l’intitulé a été précisé par un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, comprend quatre articles (articles 16, 16 bis, 17 et 17 ter) dont l’objet est de lutter contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication.

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La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement CL183 du rapporteur et de l’amendement CL261 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. La rédaction du rapporteur me semble légèrement restrictive.

M. le rapporteur. Au contraire, ma rédaction inclut la communication audiovisuelle et celle via Internet. En outre, dans un souci de cohérence avec l’article 1er, mon amendement place la dignité avant l’image.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Le chapitre II est censé faire référence au handicap.

La Commission adopte l’amendement CL183.

En conséquence, l’amendement 261 tombe.

Article 16
(art. 3-1, 20-1 A [nouveau] et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Renforcement des prérogatives du Conseil supérieur de l’audiovisuel
et des obligations des sociétés audiovisuelles en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes dans la programmation audiovisuelle

L’article 16 a pour objet de renforcer les prérogatives du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’une part, et les obligations des sociétés audiovisuelles, d’autre part, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation audiovisuelle.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dispose déjà, en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prérogatives lui permettant d’intervenir, dans une certaine mesure, pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et veiller au respect de l’image des femmes. Ainsi, l’article 3-1 de cette loi lui confie la mission de contribuer aux actions en faveur de « la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle », en veillant notamment, « auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française ». C’est sur le fondement de cet article que le CSA intervient pour mesurer la présence des femmes dans les programmes audiovisuels et a conclu avec les chaînes de télévision des conventions les incitant à prendre des engagements spécifiques annuels en matière de respect de la parité hommes-femmes dans les programmes. L’article 15 prévoit, quant à lui, que le CSA veille « au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle », ce qui inclut la défense de l’image des femmes.

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes a renforcé les dispositions prévues par la loi du 30 septembre 1986 pour protéger l’image des femmes dans les programmes audiovisuels. Elle a, tout d’abord, conféré au CSA la possibilité de suspendre des services de médias audiovisuels à la demande étrangers en cas de risque sérieux et grave d’atteinte au respect de la dignité de la personne humaine du fait des origines, de la religion, de la nationalité ou du sexe (article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986). Elle a, également, reconnu expressément le droit aux associations de défense des droits des femmes de saisir le CSA afin qu’il mette en demeure de respecter leurs obligations légales les éditeurs et distributeurs de services par satellite (article 42) et les sociétés nationales de programmes (article 48-1).

Pour autant, les données publiées par le CSA dans le cadre du « baromètre de la diversité » qu’il établit annuellement montrent que, si certains progrès ont pu être accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les médias, la représentation des femmes dans la programmation audiovisuelle demeure en décalage par rapport à leur importance numérique dans la société française et que les rôles qu’elles occupent dans les médias sont, plus fréquemment que les hommes, des rôles secondaires. Ainsi, en 2012, alors que les femmes représentaient 52 % de la population française, elles ne représentaient que 35 % des personnages apparaissant dans l’ensemble des programmes audiovisuels (en dehors des publicités). Leur part était de 40 % dans les programmes de divertissement, de 35 % dans les documentaires et les magazines, de 34 % dans les programmes de fiction, de 33 % dans les programmes d’information et de 14 % dans les programmes sportifs. En matière d’information, si les journalistes présents à l’antenne sont des femmes à hauteur de 46 %, en revanche, les invités, chroniqueurs et experts sont très majoritairement des hommes (76 %).

Le présent article a pour objet de permettre le franchissement d’une nouvelle étape en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les médias audiovisuels, en renforçant les compétences du CSA, d’une part (1°), et en complétant les obligations légales des sociétés audiovisuelles, d’autre part (2° et 3°). Le franchissement de cette nouvelle étape est nécessaire car, comme l’a relevé le CSA dans l’avis qu’il a rendu sur le présent article, « la progression des droits des femmes appelle une mobilisation de l’ensemble des acteurs de la société afin que l’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrive comme une priorité dans tous les secteurs » et « [l]es médias audiovisuels, parce qu’ils concourent à former les esprits, jouent un rôle déterminant pour la progression de ces droits » (200).

—  Renforcement des attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes (1°)

Le de l’article 16 complète l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui définit les attributions du CSA, par un alinéa le chargeant expressément d’assurer « le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle ». Dans le texte du projet de loi déposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat, la deuxième phrase de ce nouvel alinéa précisait cette nouvelle mission en ces termes : « À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ». Sur l’initiative de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, la Commission a précisé que la mission du CSA consistait à veiller à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes.

Dans son avis précité, le CSA a indiqué qu’il approuvait la rédaction proposée par le Gouvernement, « qui lui confère une compétence explicite concernant les droits des femmes renforçant ainsi son champ d’intervention à l’égard de tout manquement à ces droits » (201).

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le nouvel alinéa introduit dans l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 a été complété, sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, par une phrase prévoyant que, dans le but d’assurer cette mission, le CSA « porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse ». Adopté avec un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, cet ajout a pour objet, selon son auteure, d’« établir un lien explicite entre, d’une part, la nouvelle mission d’ensemble du CSA concernant l’image de la femme dans les programmes et les atteintes à la dignité de cette dernière, et, d’autre part, la mission plus traditionnelle du CSA relative à la protection de l’enfance et de la jeunesse ». Elle a fait valoir que ce lien explicite était nécessaire car « un travail d’éducation par rapport aux clichés et stéréotypes concernant la femme devait être mené le plus tôt possible » et que c’est, en conséquence, « au sujet des programmes pour la jeunesse que le contrôle doit être le plus vigilant » (202).

—  Obligation pour les services de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes (2°)

Le de l’article 16 insère dans la loi du 30 septembre 1986, à la fin du titre Ier de la loi consacré au CSA, un nouvel article instaurant une obligation, pour les services de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre, de contribuer « à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets » et confiant au CSA la responsabilité de fixer les conditions d’application du présent article. Cette obligation de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes sera applicable à toutes les sociétés de l’audiovisuel, qu’elles soient privées ou publiques – à la différence des obligations particulières que l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 met à la charge des chaînes de télévision et stations de radio publiques et que le 3° du présent article vient renforcer (203).

Inséré, dans le texte initial du Gouvernement, dans un nouvel article 20-5 placé après des articles sur l’emploi du français dans les programmes, l’impossibilité de retransmettre en exclusivité des événements d’importance majeure ou la contribution des programmes sportifs à la lutte contre le dopage, le nouvel article a été, sur l’initiative de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, renuméroté par la Commission en article 20-1 A. Il paraissait en effet nécessaire que les dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la promotion d’une juste représentation des deux sexes figurent avant ces diverses dispositions, afin de signaler leur importance, et non après.

Dans le texte initial du Gouvernement, le nouvel article introduit dans la loi du 30 septembre 1986 n’était applicable qu’aux seuls services nationaux de télévision. Sur l’initiative de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, le champ d’application de cet article a été étendu, à deux égards. Tout d’abord, l’article a été rendu applicable aux radios, comme l’avait préconisé le CSA dans son avis précité en estimant que « cette disposition devrait, pour garantir une égalité de traitement, inclure également les éditeurs radiophoniques » (204). En second lieu, la limitation du dispositif aux services nationaux a été supprimée, dans le but, selon la rapporteure de la commission de la Culture, Mme Maryvonne Blondin, de permettre aux télévisions et aux radios locales de « sensibiliser les populations » à l’égalité entre les femmes et les hommes, car elles sont « parfaitement bien placées pour faire passer efficacement ces messages, compte tenu de leur connaissance des enjeux locaux et de leur proximité avec les téléspectateurs et les auditeurs ». L’extension du dispositif aux radios et aux services locaux de télévision audiovisuelle a été adoptée contre l’avis du Gouvernement, qui a justifié la limitation du dispositif aux services nationaux de télévision par le fait que ceux-ci « concentrent 90 % de l’audience » et que l’objectif visé était « d’agir là où l’on sait avoir les moyens suffisants de faire respecter notre nouvelle règle ». En outre, Mme la ministre des Droits des femmes avait estimé que l’extension proposée pouvait poser problème en raison des difficultés économiques des stations locales (205).

Sur l’initiative de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, la Commission a réintroduit la limitation du dispositif aux services à caractère national. Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, a estimé que, au regard des coûts devant être engagés pour que les programmes diffusés soient de qualité et puissent avoir un véritable impact, mais aussi du fait qu’il importe avant tout que ces programmes puissent être vus ou entendus par le plus large public, le champ de l’obligation de diffusion de ces programmes de sensibilisation devait être limité aux services à caractère de télévision et de radio à caractère national. Pour la télévision, l’application aux services nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre concernera 31 chaînes nationales et plus de 90 % de l’audience. Pour la radio, Mme Tolmont a estimé que l’obligation de diffuser des programmes de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et les violences faites aux femmes paraissait difficile à appliquer pour de petites radios locales, surtout si celles-ci ne diffusent pas de magazines ou d’émissions d’information.

Dans son avis précité, le CSA a souligné que l’effectivité de la disposition prévue par le nouvel article 20-5 – devenu 20-1 A dans le texte adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale – de la loi du 30 septembre 1986 nécessitait « d’impliquer les éditeurs dans une démarche éditoriale positive de contribution à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes » et indiqué qu’il « engagera sur ce point une concertation avec les éditeurs quant à la fixation des conditions d’application de cet article » (206).

Le nouvel article a également été complété, sur l’initiative de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, par une phrase mettant à la charge du CSA la responsabilité de mettre en place « des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les services privés nationaux de télévision hertzienne ». Adopté avec un avis défavorable de la commission des Lois du Sénat – dont la rapporteure, Mme Virginie Klès, a fait valoir que le législateur ne devait pas « s’immiscer de façon aussi précise dans le fonctionnement d’une autorité administrative indépendante » – mais avec un avis favorable du Gouvernement, cet ajout a pour but, selon son auteure, de combler une lacune de la législation « en invitant le CSA à mettre en place des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les hommes et les femmes sur les chaînes privées » (207).

Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, membre du CSA, a estimé que la rédaction de ce complément était à la fois insuffisamment précise et excessivement contraignante, en faisant peser l’obligation de mise en place des indicateurs sur le seul CSA, en ne précisant pas si ces indicateurs devaient être rendus publics et en confondant des indicateurs de temps d’antenne et la mise en place de critères qualitatifs.

Sur l’initiative de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, la Commission a adopté une rédaction définissant de façon plus précise l’objet de ces indicateurs et les modalités de leur élaboration. Ainsi, le texte adopté par la Commission prévoit que les services de télévision et de radio à caractère national « fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au Conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3-1 » et que ces informations « donnent lieu à une publication annuelle ». À l’appui de cette modification, la rapporteure pour avis de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation a fait valoir que le CSA n’avait pas les moyens matériels d’assumer l’obligation mise à sa charge par le texte adopté par le Sénat, alors que les services de communication audiovisuelle peuvent produire des indicateurs. Pour cette raison, le texte qu’elle a proposé et que la Commission a adopté met l’obligation de produire des indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes à la charge des services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne, le CSA intervenant a posteriori pour l’analyse de ces données.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a, en outre, prévu que la définition de ces indicateurs par le CSA devra être réalisée « en concertation avec les services » concernés.

—  Obligation pour les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle de mettre en œuvre des actions pour promouvoir les droits des femmes (3°)

Enfin, le de l’article 16 modifie l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, qui définit les obligations particulières que le législateur met à la charge des sociétés de l’audiovisuel public, afin de mentionner explicitement les droits des femmes dans la liste des domaines dans lesquels ces sociétés doivent mener des actions spécifiques.

Ainsi, alors que le texte actuel de cet article 43-11 mentionne, sans hiérarchisation et de façon peu lisible, les « actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes, les violences commises au sein du couple et de l’égalité entre les hommes et les femmes », le texte proposé par le Gouvernement prévoit de rendre le dispositif plus clair en limitant à quatre les domaines dans lesquels ces actions doivent être menées – la cohésion sociale, la diversité culturelle, la lutte contre les discriminations et les droits des femmes –, tout en précisant que la notion de « droits des femmes » inclut la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.

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La Commission est saisie de l’amendement CL262 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. La mission du CSA doit concerner la juste représentation des femmes, mais aussi celle des hommes, dans les programmes des services de communication audiovisuelle.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL3 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Il s’agit de déplacer des dispositions, afin de signaler leur importance.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL4 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Le Sénat a modifié l’alinéa 5 de l’article 16 en soumettant les télévisions et radios nationales et locales diffusées par voie hertzienne terrestre à l’obligation de diffuser des programmes de lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Or, au regard des coûts devant être engagés pour que les programmes diffusés soient de qualité et puissent avoir un véritable impact, le champ semble trop large.

Notre commission souhaite restreindre cette obligation aux chaînes de télévision et aux radios à caractère national diffusées par voie hertzienne. Je précise que ce champ inclut les 31 chaînes nationales, ainsi que les réseaux France 3 et France Bleu.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite, sur avis favorable du rapporteur, l’amendement CL5 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL266 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL 267 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’élaboration des indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes doit se faire en concertation entre le CSA et les services de télévision et de radio concernés.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte enfin l’amendement rédactionnel CL172 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 16 bis (nouveau)
Formation des élèves journalistes à l’égalité entre les femmes et les hommes

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, le présent article a pour objet de prévoir que les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements d’enseignement supérieur devront comprendre « un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ».

Compte tenu du rôle joué par les médias dans le façonnage de la culture collective et dans la perpétuation des stéréotypes sexistes, la disposition adoptée par la Commission permettra de sensibiliser les journalistes de demain à l’égalité entre les femmes et les hommes et de faire reculer le sexisme dans les médias.

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La Commission est saisie de l’amendement CL6 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Il est souhaitable que les formations à la profession de journaliste comportent des modules de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 17
(art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004)

Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet
aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle
ou du handicap et aux faits de diffusion d’images de violence

L’article 17 a pour objet d’étendre le dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, ainsi que, à la suite d’un ajout du Sénat, aux faits de diffusion d’images de violence.

Depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs de sites sont soumis à un certain nombre d’obligations, définies au paragraphe 7 du I de l’article 6 de cette loi, destinées à prévenir ou empêcher l’accès des internautes à certains contenus illicites. Si le premier alinéa de ce paragraphe 7 prévoit que les fournisseurs d’accès et les hébergeurs ne sont pas soumis à « une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », le troisième alinéa les soumet à l’obligation de « concourir à la lutte contre la diffusion » de certaines infractions qu’il énumère, en raison de « l’intérêt général attaché à [leur] répression ».

Dans le texte initial de la loi du 21 juin 2004, ces obligations s’appliquaient à trois catégories de contenus illicites dont la diffusion est pénalement sanctionnée : l’apologie des crimes contre l’humanité, punie par le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’incitation à la haine raciale, punie par le huitième alinéa du même article, et la diffusion d’images pédopornographiques, punie par l’article 227-23 du code pénal. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a, par la suite, étendu le champ d’application de ce paragraphe 7 aux infractions d’incitation à la violence et d’atteintes à la dignité humaine, punies à l’article 227-24 du code pénal. Enfin, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée a précisé que les infractions d’incitation à la violence mentionnées par ce paragraphe 7 étaient « notamment » celles d’incitation aux violences faites aux femmes.

Les obligations mises à la charge des fournisseurs d’accès et des hébergeurs sont de trois sortes. Premièrement, ils doivent « mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données » (première phrase du quatrième alinéa). Deuxièmement, ils ont également « l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’[ils] consacrent à la lutte contre ces activités illicites » (deuxième phrase du quatrième alinéa). Enfin, troisièmement, pour les infractions de diffusion d’images pédopornographiques, ils doivent « empêcher l’accès [au service] sans délai » aux adresses électroniques des services de communication en ligne qui diffusent de telles images.

En application du VI du même article 6, le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une société de fourniture d’accès ou d’hébergement, de ne pas satisfaire à ces obligations est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent, outre l’amende dont le montant maximal est fixé à 375 000 euros en application de l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, notamment l’interdiction d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

En pratique, l’autorité à laquelle les fournisseurs d’accès ou les hébergeurs transmettent les signalements de contenus illicites dont ils sont destinataires est l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCTLTIC). Ce service de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur gère une plateforme en ligne de signalement, dénommée « PHAROS » (plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements). En 2012, 120 000 signalements ont été adressés à ce service (contre 100 000 en 2011 et 77 000 en 2010) (208), dont 1 329 ont été transmis à la police nationale et 3 970 confiés à Interpol pour enquête (209).

Le texte initial du projet de loi prévoyait d’étendre le champ d’application des obligations mises à la charge des fournisseurs d’accès et des hébergeurs au délit prévu au neuvième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, c’est-à-dire au délit de provocation à la haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap (1° et 2°).

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Tasca étendant également le champ d’application du paragraphe 7 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 au délit de diffusion d’images de violence défini à l’article 222-33-3 du code pénal (). Votre rapporteur rappellera, ici, que le champ d’application de ce délit est élargi par l’article 12 bis – issu de l’adoption par le Sénat d’un autre amendement de Mme Catherine Tasca – à la diffusion d’images de harcèlement sexuel (210). Combinés, les articles 12 bis et 17 du projet de loi ont donc pour effet d’étendre les obligations des fournisseurs d’accès et des hébergeurs au délit de diffusion d’images de violences, dont le champ d’application est lui-même élargi à un nouveau type d’images : les images de harcèlement sexuel.

Pour les différents représentants du secteur de l’Internet entendus par votre rapporteur, l’extension, par l’article 17 du projet de loi tel qu’il a été modifié par le Sénat, du champ d’application des obligations des fournisseurs d’accès et hébergeurs en application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 précitée, remettrait en cause l’équilibre trouvé par cette loi entre la liberté d’expression sur Internet et les impératifs de sécurité. Elle aurait également pour effet d’obliger les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à porter une appréciation délicate sur des contenus dont le caractère licite ou illicite serait plus complexe à apprécier que ceux entrant dans le champ d’application actuel du paragraphe 7 du I de l’article 6 de la loi de 2004 – apologie des crimes contre l’humanité, incitation à la haine raciale, diffusion d’images pédopornographiques, incitation à la violence et atteintes à la dignité humaine.

En particulier, le caractère licite ou illicite d’images de violences pourrait être difficile à apprécier, car un doute pourrait exister quant à leur gravité, à leur caractère réel ou fictif ou au consentement des personnes pouvant être vues sur les images. En conséquence, la responsabilité civile et pénale des fournisseurs d’accès et des hébergeurs pourrait être plus fréquemment engagée en raison du risque plus élevé d’erreur d’appréciation, soit pour ne pas avoir retiré un contenu que la justice considérerait a posteriori manifestement illicite, soit pour avoir retiré abusivement un contenu qui ne serait in fine pas jugé manifestement illicite. Ils ont, enfin, estimé que cet accroissement du risque d’engagement de leur responsabilité civile ou pénale amènerait les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à transmettre à l’OCLCTIC, de façon systématique et sans filtre, tous les contenus qui leur seraient signalés par des utilisateurs d’Internet, au risque d’engorger cet office et de nuire à l’efficacité de son action.

Considérant que les réserves exprimées sur l’extension par le Sénat du champ d’application de l’article 17 au délit de diffusion d’images de violences étaient fondées, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, supprimé le 3° de l’article 17.

*

* *

La Commission examine les amendements CL34 de M. Sergio Coronado et CL171 de M. Christian Paul, qui tendent à supprimer l’article.

M. Sergio Coronado. La police du Net ne relève pas des hébergeurs et fournisseurs d’accès. Du reste, les 120 000 signalements enregistrés en 2012 n’ont donné que peu de résultats, puisque seuls 1 329 ont été transmis pour enquête à la police nationale ou à la gendarmerie.

La suppression de cet article serait conforme à l’appréciation du Conseil national du numérique, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil constitutionnel.

Mme Axelle Lemaire. L’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, votée en 2004, vise les signalements sur l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et la pornographie enfantine. L’article 17 du projet de loi étend cette liste, à mon sens exagérément, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

Le Conseil national du numérique a émis un avis très réservé sur cet article, considérant le dispositif de filtrage des adresses électroniques par l’autorité administrative comme potentiellement contreproductif.

Mme la ministre. Je suis totalement opposée à la suppression de l’article 17. Votre assemblée va examiner très prochainement une proposition de loi tendant à aligner les délais de prescription pour tous les types de discriminations. Pourquoi alors faudrait-il traiter différemment les messages de haine véhiculés sur le Net ? La LCEN oblige les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à mettre en place un dispositif de signalement des messages de haine raciale, antisémites, faisant l’apologie de crime contre l’humanité. J’estime que le sexisme et l’homophobie doivent être combattus avec les mêmes armes.

M. le rapporteur. Les auditions que j’ai conduites sur le sujet n’ont pas fait ressortir de difficultés potentielles. Au demeurant, madame Lemaire, il n’est pas prévu de mécanisme de filtrage.

Par cet article, nous visons l’incitation à la haine à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la même façon que nous combattons cette haine sur la voie publique. Internet n’est-il pas, en somme, la place publique du XXIe siècle ?

Je suis donc défavorable à la suppression de l’article 17. En revanche, je proposerai de supprimer l’alinéa 4, les auditions ayant souligné une difficulté d’appréciation des contenus.

M. Sergio Coronado. Madame la ministre, l’ensemble de la représentation nationale soutient la lutte contre le sexisme et l’homophobie, comme l’ont prouvé nos votes à l’occasion des différents textes présentés depuis le début de cette mandature. Néanmoins, j’y insiste : le dispositif prévu à l’article 17 sera inefficace, aux dires mêmes des hébergeurs, de la CNIL, du Conseil constitutionnel, du Conseil national du numérique !

Mme Axelle Lemaire. Notre amendement ne vise pas à amoindrir le niveau de la sanction. La preuve en est que, dans ce projet de loi, nous avons transformé en circonstance aggravante le harcèlement sur Internet. Mais nous pensons que l’article 17 fait peser sur les hébergeurs de site et les fournisseurs d’accès des obligations de signalement qui en font des juges de la licéité d’un contenu. Or, ils n’en ont ni la compétence ni les moyens. Et ce projet n’apporte pas de moyens supplémentaires aux autorités de police chargées de mener les enquêtes, de lancer des commissions rogatoires internationales, de lutter contre les infractions sur Internet.

Néanmoins, une certaine pression politique doit être maintenue à l’égard de réseaux sociaux, de sites particulièrement gazouilleurs véhiculant des expressions antisémites, homophobes, sexistes. La sagesse consiste donc, a minima, à supprimer l’alinéa 4.

M. Christian Paul. Nous sommes nombreux à défendre, depuis près de dix ans, une certaine conception des libertés numériques. Madame la ministre, nous divergeons non sur les objectifs, mais sur la stratégie.

On ne cesse de nous présenter des textes de nature très différente incluant des dispositions sur l’exercice des libertés numériques. Le risque d’une véritable incohérence dans la manière dont nous écrivons le droit est réel. Comme la présidente de la CNIL, nous sommes nombreux à penser qu’il serait temps d’adopter une loi d’ensemble sur ce sujet, traitant notamment de la responsabilité des fournisseurs d’accès et des hébergeurs, ainsi que plusieurs membres du Gouvernement l’ont annoncé.

En outre, nous pensons que des autorités administratives ou des entreprises n’ont pas à jouer le rôle de censeur : c’est à l’autorité judiciaire de procéder à l’identification des contenus illicites et de prononcer les sanctions.

Néanmoins, les signataires du groupe SRC retirent leur amendement, sans exclure de le redéposer dans le cadre de la discussion en séance publique.

L’amendement CL171 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL34.

Elle adopte ensuite les amendements CL184 du rapporteur et CL161 de Mme Axelle Lemaire, tendant à la suppression de l’alinéa 4.

La Commission adopte l’article 17 modifié.

Après l’article 17

L’amendement CL110 de M. Sergio Coronado est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL35 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il s’agit de tirer les conséquences des recommandations émises par la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis du 27 juin 2013 et d’introduire dans notre législation la notion « d’identité de genre », retenue par divers textes internationaux auxquels la France est partie.

M. le rapporteur. Défavorable car le mot « genre » ne figure actuellement dans aucun texte de loi. L’expression « identité sexuelle » a été introduite récemment, par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Une telle modification ne me semble pas souhaitable dans le cadre d’un projet de loi dont le champ est différent.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE III BIS
DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS

(Division et intitulé supprimés)

La Commission est saisie de l’amendement CL163 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. L’article 17 bis nouveau, introduit par le Sénat, pose une question de forme et une question de fond.

Sur la forme, l’automaticité de la résidence alternée empêcherait le juge d’évaluer les situations au cas par cas. En outre, les dispositions de l’article figurent déjà, pour l’essentiel, dans le code civil.

Sur le fond, l’article renvoie à l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation des parents, et non à l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est de l’intérêt de l’enfant dont il est question, non de celui de l’un ou l’autre des parents.

Je proposerai donc la suppression de cet article.

M. le rapporteur. J’ai mené un grand nombre d’auditions sur ce sujetassociations de pères, associations de mères, pédopsychiatres, avocats, etc. La conclusion provisoire à laquelle je suis parvenu est que ce sujet interroge le rapport entre les femmes et les hommes, mais – surtout – l’intérêt supérieur de l’enfant.

La ministre de la Famille et la garde des Sceaux ont mis en place des groupes de travail dont les conclusions devront permettre d’aborder ces questions dans leur globalité lors de la discussion du projet de loi sur la famille, que le Gouvernement présentera au début de l’année prochaine. À cet égard, cet amendement est justifié. Le sujet n’est pas celui de la seule résidence alternée, comme le prétendent abusivement les médias : il s’agira d’aborder également la question de l’autorité parentale et les modalités de son exercice.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement. En conséquence, la division et l’intitulé du titre III bis sont supprimés.

Article 17 bis (supprimé)
(art. 373–2, 373–2–9, 373–2–10 et 388–1 du code civil ;
art. 227–2 du code pénal)

Partage des responsabilités entre les deux parents en cas de séparation : délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale par un ascendant – incitation à une résidence alternée égalitaire – médiation familiale obligatoire en cas de désaccord – modification des règles d’audition des mineurs par le juge

Cet article, qui était issu de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, a été supprimé par votre Commission.

À l’appui de l’amendement adopté par le Sénat, Mme Françoise Laborde a indiqué au cours des débats que la volonté de ses auteurs n’était pas d’imposer à tout prix la résidence alternée, dont elle a reconnu qu’elle ne convient pas à tous les enfants, mais visait à « rétablir une certaine équité entre les deux parents, adaptée à chaque situation » ; elle a ajouté que « confier systématiquement l’enfant à la mère et laisser au père un maigre droit de visite et d’hébergement limité à quelques jours par mois n’est dans l’intérêt ni des parents ni des enfants » (211) .

L’amendement a été adopté malgré l’avis défavorable tant de la rapporteure de la commission des Lois, Mme Virginie Klès, que du Gouvernement, qui estimaient que les dispositions proposées seraient plus utilement débattues à l’occasion de l’examen d’un projet de loi sur la famille, dont le dépôt est envisagé prochainement.

1. Le contenu de l’article tel qu’adopté par le Sénat

a. Intervention du juge aux affaires familiales en cas d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et création d’une nouvelle incrimination pénale

Le I du présent article modifie l’article 373–2 du code civil, relatif à l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés. Cet article pose deux principes, qui ne sont pas modifiés par le présent article : il dispose que la séparation des parents « est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que chacun des parents « doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui–ci avec l’autre parent ».

Le dernier alinéa de l’article tire une conséquence de ces principes en cas de changement de résidence de l’un des deux parents qui aurait des conséquences sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale : il précise, en l’état actuel du droit, que le parent qui change de résidence doit préalablement informer l’autre « en temps utile » et qu’en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales, saisi par l’un des parents, répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le présent article remplace cet alinéa par six nouveaux alinéas :

—  le premier précise les délais minimaux dans lesquels l’autre parent doit être prévenu du changement de résidence : six semaines minimum avant le changement et « au plus tard le 15 mai » lorsque le changement est envisagé « pendant la période d’été » ;

—  les deuxième et troisième alinéas ajoutés précisent les critères qui devront présider à la décision du juge : pour les frais de déplacement, il devrait statuer en fonction des « ressources véritables et potentielles de chacun des parents », tandis que pour la charge de déplacement, « le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera » ; en cas de déplacement durable de l’un des parents, « la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant »  ;

—  le quatrième alinéa introduit par l’amendement pose le principe selon lequel « tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents », ce qui peut paraître redondant avec l’actuel deuxième alinéa de l’article 373–2 ;

—  les deux derniers alinéas ajoutés précisent qu’un parent qui est exclu des décisions prises pour l’enfant ou qui est victime d’une entrave à l’exercice de son autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales, qui « prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale ».

Le II du présent article crée une nouvelle incrimination à l’encontre de tout ascendant qui, par des agissements répétés ou des manipulations « ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial », entrave l’exercice de l’autorité parentale ; ces faits seraient punis d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La rédaction de l’incrimination pose sans doute quelques difficultés d’ordre constitutionnel, du fait de l’imprécision des termes retenus. L’introduction de cette infraction nouvelle à l’article 227–2 du code pénal, relatif au délaissement de mineur aggravé – cet article punit le délaissement d’un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci de vingt ans de réclusion criminelle et le délaissement d’un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci de trente ans de réclusion criminelle – semble pour le moins inappropriée.

Le III du présent article modifie l’article 373–2–10 du code civil qui traite des cas de désaccord entre les parents ; le premier alinéa de l’article, inchangé, précise que dans ce cas, le juge s’efforce de concilier les parties.

Les deux alinéas suivants précisent, dans leur rédaction actuelle :

–  que le juge peut, afin de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, proposer une mesure de médiation et, avec leur accord, désigner un médiateur familial,

—  et qu’il peut aussi, le cas échéant, leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informe du déroulement de la mesure de médiation.

Le présent article réécrit ces deux alinéas, remplaçant la faculté qu’a le juge de proposer une mesure de médiation par une obligation de leur proposer une telle mesure. Il précise en outre que « si un rapprochement est possible, [le juge] peut ordonner la surséance de la procédure » pour une durée maximale d’un mois, afin de permettre aux parties d’entamer la procédure de médiation.

c. Le prononcé prioritaire de la résidence alternée paritaire, sauf décision motivée du juge

Le IV du présent article modifie l’article 373–2–9 du code civil relatif à la fixation de la résidence de l’enfant ; depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, le premier alinéa de cet article précise que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans l’ordre d’énumération des deux solutions qui s’offrent au juge, la résidence alternée est ainsi d’ores et déjà privilégiée par rapport à la résidence chez l’un des parents.

Le présent article ne modifie pas cet alinéa, mais le suivant qui, dans sa rédaction actuelle, dispose que le juge peut ordonner, à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux, une résidence alternée à titre provisoire, au terme de laquelle il statue définitivement. Cette rédaction est remplacée par quatre nouveaux alinéas :

—  le premier impose au juge aux affaires familiales, si un parent le demande, d’examiner prioritairement la possibilité de « fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents » ;

—  le deuxième précise qu’en cas de désaccord d’un des parents, celui–ci doit exposer au juge les motifs de son désaccord au regard de l’intérêt de l’enfant et que la décision du juge qui ne retiendrait pas une résidence en alternance paritaire devrait être « dûment exposée et motivée » ;

—  les deux derniers alinéas précisent que le non–respect par un parent de ses obligations à l’égard de l’enfant – versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; respect de l’obligation alimentaire – remet en cause la décision de résidence en alternance et que le tribunal statut « en tout état de cause » par un jugement spécialement motivé « en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents ».

Le V de l’article procède à la réécriture de l’article 388–1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant mineur par un juge.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur « capable de discernement » peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Le présent article encadre davantage l’âge du mineur : il doit être âgé de plus de cinq ans pour être entendu, la condition du discernement étant maintenue de manière cumulative. La modification a ainsi pour effet d’interdire l’audition d’un enfant de moins de cinq ans.

Le deuxième alinéa de l’article 388–1 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que l’audition du mineur à sa demande est de droit ; le présent article prévoit, quant à lui, que lorsque le mineur demande à être entendu, le juge peut écarter cette audition par décision spécialement motivée. Demeure en revanche inchangé le fait que, lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

Enfin, la nouvelle rédaction a pour effet de supprimer les deux derniers alinéas de l’actuel article 388–1 du code civil, en application desquels, d’une part, l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure et, d’autre part, le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Pour ce qui est de l’intervention du juge en cas de changement de résidence d’un des parents, l’article 17 bis définissait très précisément les critères qui devraient présider à la décision du juge : pour la répartition des frais de déplacement de l’enfant, il devrait statuer en fonction des ressources véritables et « potentielles », notion juridiquement floue et n’apportant pas d’avancée importante dans la mesure où le juge prend d’ores et déjà en compte toutes les informations dont il dispose pour prendre sa décision, et notamment le niveau de rémunération future du parent qui déménagerait en raison d’un changement professionnel.

En cas de déplacement qualifié de « durable » – notion, là encore, non définie – l’article disposait que « la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant », donc au maintien chez le parent qui ne déménage pas, ce qui aurait pu entrer en contradiction avec la finalité ultime qui est l’intérêt de l’enfant ; il y a des cas où le changement de résidence est la meilleure solution pour l’enfant. Pour ce qui est des délais dans lesquels l’autre parent doit être prévenu d’un changement de résidence, la rédaction adoptée par le Sénat introduisait des rigidités sans doute excessives.

Pour ce qui est de la résidence alternée, le présent article imposait au juge aux affaires familiales, si un parent le demandait, d’examiner prioritairement la possibilité de « fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents » ; la décision du juge qui ne retiendrait pas une résidence en alternance paritaire devrait être « dûment exposée et motivée ».

Pour ce qui est de la médiation familiale, le présent article remplaçait la faculté qu’a aujourd’hui le juge de proposer une mesure de médiation par une obligation.

Ces différents encadrements de la marge d’appréciation du juge entrent en contradiction avec la logique actuelle du code civil qui pose des grands principes que le juge doit respecter dans son appréciation in concreto de chaque cas d’espèce : le code civil prévoit que le juge délégué aux affaires familiales « veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » et « peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents » (article 373–2–6 du code civil).

Le présent article introduisait en outre à l’article 373–2–9 une notion qui, comme l’a souligné lors de son audition Mme Béatrice Penaud représentant le syndicat FO magistrats, pourrait s’avérer dangereuse, celle d’« intérêt des parents ». L’intérêt de chaque parent n’est pas nécessairement le même, ni surtout le même que celui de l’enfant ; or, c’est l’intérêt de l’enfant, apprécié in concreto, qui guide la décision du juge.

L’article précisait en outre qu’un parent qui est exclu des décisions prises pour l’enfant ou qui est victime d’une entrave à l’exercice de son autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales, qui « prend toutes mes mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale ».

Or, l’article 373–2–8 prévoit déjà que le parent peut saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le code de procédure civile prévoit d’ailleurs une procédure « allégée » pour ce type de demandes par rapport à la procédure contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance (représentation obligatoire par un avocat, saisine du tribunal par assignation et échanges de conclusions entre les parties) : pour la définition de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 1137 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales « peut être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement » (c’est-à-dire par les deux parents conjointement ou l’un d’eux seulement) ; cette demande doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs ; « elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat ». Dans le cadre de cette procédure, qui est orale, l’article 1139 précise que « les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ».

Comme l’a souligné lors de son audition le Défenseur des Droits, la disposition adoptée par le Sénat pouvait être jugée contraire aux engagements internationaux de la France. L’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il a estimé qu’il conviendrait de faire montre de la plus grande prudence s’agissant de la rédaction des modifications législatives envisagées au regard notamment des obligations internationales de la France : il n’est pas possible de donner a priori préférence à un mode de résidence plutôt qu’à un autre car ce choix ne peut résulter que d’un examen au cas par cas, au regard de l’intérêt de l’enfant.

En application de l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, une expérimentation est conduite dans deux tribunaux de grande instance – Bordeaux et Arras – visant à instituer une médiation préalable obligatoire afin de limiter ou de faciliter les procédures contentieuses ultérieures.

Dans ces deux tribunaux, par dérogation aux dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, la saisine du juge aux affaires familiales pour la fixation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale, sauf dans trois cas : lorsque la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention, lorsque l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime et lorsque la tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Il pourrait être utile de connaître les premiers résultats de cette expérimentation, qui a débuté en septembre dernier et s’achèvera à la fin de l’année 2014, avant de modifier les règles relatives à la médiation familiale.

Par ailleurs, un groupe de travail sur la coparentalité, composé de représentants d’associations familiales, d’associations militant pour plus de reconnaissance du droit des pères, d’associations en faveur des droits des mères, d’associations de médiation familiale, d’un représentant du Défenseur des droits, d’experts juridiques en droit de la famille et de juges aux affaires familiales, est chargé depuis juillet 2013, de réfléchir aux moyens d’assurer le respect de la coparentalité entre parents séparés. Il a pour missions essentielles de clarifier les règles relatives à l’autorité parentale (en dressant notamment le bilan de la résidence alternée et en distinguant plus clairement les actes usuels qu’un des parents peut effectuer seul et les actes importants qui requièrent l’accord des deux parents) et de réfléchir à l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales, tant sur l’aspect pénal (non représentation d’enfants, recouvrement des pensions alimentaires) que sur l’aspect civil (réflexion sur l’effectivité des décisions rendues, rôle et bénéfice de la médiation familiale, rôle du parquet en matière civile). Les conclusions de ce groupe de travail devraient être connues prochainement.

c. La détermination de la résidence de l’enfant n’est pas un enjeu d’égalité hommes–femmes

Certaines personnes entendues par votre rapporteur ont estimé cohérent d’adopter dans cette loi qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, un dispositif relatif à la résidence alternée.

Si votre rapporteur entend les arguments soulignant l’importance d’associer le père à l’éducation de l’enfant dès la naissance de celui–ci – ambition que promeut l’article 2 du projet de loi initial et que les articles 2 bis A et 2 bis B introduits par votre Commission renforcent encore –, il estime en revanche que cette question est distincte de celle de la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents car, dans ce cas, l’intérêt de l’enfant prime sur toute autre considération. La discussion du futur projet de loi sur la famille sera d’ailleurs l’occasion de rouvrir ce débat. Votre rapporteur n’a donc pas retenu les arguments avancés au soutien de cet article par certaines des personnes auditionnées, au motif que l’égalité hommes-femmes devrait fonctionner « dans les deux sens » pour la fixation de la résidence de l’enfant en cas de séparation.

Selon l’étude des relations familiales et intergénérationnelles réalisées en 2005 par l’INED et l’INSEE (212), 17,8 % d’enfants de parents séparés ne voient jamais leur père. Cette proportion varie selon l’ancienneté de la séparation des parents (si la séparation remonte à moins de 4 ans, ce sont 6 % des enfants qui ne voient jamais leur père ; la proportion est de 19 % si le père est séparé depuis 14 ans et de 32 % au-delà) mais aussi selon l’âge de l’enfant : plus celui–ci était jeune au moment de la séparation, moins il voit son père. La recomposition de la famille, l’éloignement des deux foyers sont autant de facteurs qui influent également sur cette proportion.

Si votre rapporteur entend l’existence de difficultés réelles dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale après une séparation et ne méconnaît pas l’ampleur des cas de non-respect des décisions des juges aux affaires familiales, il ne croit pas que le présent article soit de nature à répondre à ces enjeux. Il a donc donné un avis favorable à l’amendement du groupe SRC proposant la suppression de cet article.

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* *

La Commission adopte les amendements CL138 de Mme Françoise Guégot et CL164 Mme Marie-Anne Chapdelaine.

L’article 17 bis (nouveau) est ainsi supprimé.

En conséquence, l’amendement CL109 de M. Sergio Coronado tombe.

Article 17 ter (nouveau)
(art. 99-1 [nouveau] de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social)

Interdiction des concours de beauté pour les enfants de moins de treize ans et création d’un régime d’autorisation préalable des concours pour les enfants âgés de treize à seize ans

Cet article, inséré par le Sénat, a été entièrement réécrit par la Commission sur l’initiative de votre rapporteur. Il interdit les concours de beauté pour les enfants de moins de treize ans et soumet à un régime d’autorisation préalable ces concours pour les enfants âgés de treize à seize ans.

Cette mesure d’encadrement s’inscrit dans une démarche de lutte contre le phénomène d’hypersexualisation précoce des enfants, qui a fait l’objet d’un rapport remis par Mme Chantal Jouanno au Gouvernement, en mars 2012, à la demande de la ministre des Solidarités et de la cohésion sociale, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, intitulé « Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité » (213).

Ces concours de beauté – souvent appelés « concours de mini miss » car ils concernent principalement les filles – placent les enfants dans une situation de séduction, de relation au corps et à l’apparence physique et de rivalité inappropriée pour leur âge. Ils peuvent entraîner une fragilité psychologique (blessure narcissique, troubles de l’image de soi), favorisent le développement de conduites à risque (anorexie, boulimie, etc.) et entretiennent les stéréotypes sexistes. Certains de ces concours sont caractérisés par de graves dérives (usage de maquillage, d’accessoires ou de tenues inappropriées à l’âge des participants, notamment). Un encadrement apparaît nécessaire pour lutter contre ces dérives dans l’exposition de jeunes – et parfois de très jeunes – enfants et contre les risques induits par ce phénomène qui, par l’érotisation précoce du corps, conduit des enfants à adopter des comportements d’adultes, tant sur le plan vestimentaire que dans leurs relations aux autres. Cet encadrement est particulièrement nécessaire durant ce que les psychanalystes appellent, après Freud, la « période de latence », cette période de transition entre la fin de la petite enfance (avec le déclin du complexe d’Œdipe) et le début de la puberté, qui va environ de 6 à 13 ans.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoyait d’interdire les concours de beauté pour les enfants de moins de seize ans et de punir toute infraction à cette interdiction de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il avait été ajouté par un amendement de la sénatrice Chantal Jouanno, adopté par le Sénat lors de la séance du 17 septembre 2013, après avoir fait l’objet de demandes de retrait par la rapporteure de la commission des Lois du Sénat et par le Gouvernement.

La rédaction de l’article additionnel adopté par le Sénat s’inspirait de celle de l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, qui interdit l’installation de tout établissement vendant des objets pornographiques (« sex shop ») à proximité des établissements d’enseignement. Le premier alinéa de cet article interdit l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement, d’un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique et punit toute infraction de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Son deuxième alinéa prévoit que sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l’accès d’un mineur à un établissement où s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa. Son troisième alinéa permet aux associations de parents d’élèves, de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour cette infraction.

Le texte adopté par le Sénat, qui se serait inséré après l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987, précitée, dans un article 99-1, était identique audit article 99, sous réserve de trois modifications :

– au premier alinéa, on trouvait les mots : « organisation de concours de beauté pour les enfants âgés de moins de seize ans » au lieu des mots : « l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement, d’un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique » ;

– au deuxième alinéa, par coordination, les mots : « d’un mineur à un établissement où s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa » faisaient place aux mots : « des enfants à ces concours » ;

– au troisième alinéa, l’objet statutaire des associations pouvant se constituer partie civile avait été adapté.

L’option retenue par le Sénat soulevait plusieurs difficultés, dont certaines étaient d’ordre constitutionnel.

La première avait trait au respect du principe de légalité des délits et des peines, qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et fait obligation au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines (214). En l’espèce, les termes retenus, « l’organisation de concours de beauté pour les enfants âgés de moins de 16 ans », apparaissaient insuffisamment précis pour répondre aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale. Le second alinéa, qui rendait passibles des mêmes peines « les personnes qui favorisent, encouragent ou tolèrent l’accès des enfants à ces concours », encourrait la même critique. La détermination des auteurs de l’infraction apparaissait en effet particulièrement large et imprécise. Il semblait proposé de punir, outre les organisateurs, les parents des participants, mais la rédaction retenue aurait pu conduire à condamner aussi, par exemple, le propriétaire de la salle, le maire si le concours avait lieu dans une salle municipale, ou encore les grands-parents s’ils avaient encouragé ou favorisé la participation de l’enfant.

La deuxième difficulté était relative au respect des principes de nécessité et de proportionnalité des peines et des sanctions, qui résultent également de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, le Conseil constitutionnel s’assure de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue (215). En l’espèce, il aurait pu être considéré que le législateur, en prévoyant que les personnes qui favorisent, encouragent ou tolèrent l’accès d’enfants à des concours de beauté encourent une peine de deux ans d’emprisonnement, avait instauré une peine manifestement disproportionnée.

La troisième difficulté concernait, plus généralement et indépendamment de la rédaction de l’infraction et du niveau des peines retenus, le principe même d’une interdiction générale et absolue des concours de beauté pour mineurs, au regard de plusieurs libertés constitutionnellement et conventionnellement garanties. L’interdiction ou l’encadrement de ces concours était en effet susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, à la liberté de réunion et, si certains de ces concours étaient organisés par une entreprise commerciale et non dans un cadre associatif, à la liberté d’entreprise. Si le législateur peut apporter à ces libertés des limitations, celles-ci doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, et il ne doit pas en résulter d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’une réglementation de ces concours, voire leur interdiction en deçà d’un certain âge, peut répondre à plusieurs exigences constitutionnelles, au premier rang desquelles peuvent être cités la dignité de la personne humaine et l’intérêt de l’enfant (216). On pouvait cependant s’interroger sur la proportionnalité d’une interdiction aussi générale que celle posée par le premier alinéa du présent article et donc sur sa constitutionnalité.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est apparu à la Commission qu’un dispositif alternatif d’encadrement de ces concours serait préférable.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement avait présenté un amendement – qui était tombé à la suite de l’adoption de l’amendement de Mme Jouanno – visant à mettre en place un encadrement administratif, reposant sur un régime de déclaration préalable auprès du préfet du département. Selon le dispositif proposé dans cet amendement, « toute personne physique ou morale qui organise une manifestation consistant dans la présentation au public, directement ou indirectement, par diffusion ou reproduction de leur image sur tout support, d’enfants de moins de treize ans, fondée sur l’apparence physique des participants » serait soumise à cette obligation de déclaration préalable. En cas d’absence de déclaration ou de fausse déclaration (qui aurait pu, selon l’exposé sommaire de l’amendement, être sanctionné comme une contravention de cinquième classe, soit 1 500 euros d’amende), le préfet aurait pu interdire la manifestation et interdire aux personnes concernées l’organisation de manifestations analogues pendant une durée d’un an ou plus, cette interdiction donnant lieu à une publication par voie de presse adaptée. Enfin, nul n’aurait pu, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant une manifestation visée par le dispositif, s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur ou à la probité.

b. Un régime d’autorisation administrative individuelle

À titre alternatif, il pourrait également être envisagé de s’inspirer de la réglementation applicable à l’emploi des enfants de moins de seize ans dans les spectacles, les professions ambulantes, la publicité et la mode, prévue par les articles L. 7124-1 à L. 7124-35 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du code du travail, qui repose sur une autorisation administrative individuelle (avec une dérogation pour l’emploi d’enfants par des agences de mannequin agréées).

Cette autorisation administrative individuelle est délivrée par le préfet, après avis conforme d’une commission spécialisée, composée d’un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants, du directeur académique des services de l’éducation nationale, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, d’un médecin inspecteur de la santé et du directeur régional des affaires culturelles. Les demandes d’autorisation doivent être déposées par la personne souhaitant engager ou produire l’enfant. Elles sont instruites par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne.

Cette option alternative présenterait l’avantage d’encadrer ces concours sans créer une nouvelle réglementation ex nihilo, en s’inscrivant dans le cadre d’une réglementation ayant un objet similaire – la protection de l’enfance et de l’intérêt supérieur de l’enfant – et qui existe depuis plus d’un demi-siècle (elle a été créée par la loi n° 63-808 du 6 août 1963 modifiant et complétant les dispositions relatives à l’emploi des enfants dans le spectacle et réglementant l’usage des rémunérations perçues par des enfants n’ayant pas dépassé l’âge de la scolarité obligatoire) et sans créer d’instance administrative nouvelle.

Ce régime d’autorisation préalable, plus protecteur pour les enfants concernés qu’un simple régime déclaratif, pourrait être assorti d’une interdiction de délivrer une autorisation administrative lorsque l’enfant n’a pas dépassé une limite d’âge, afin d’exclure la participation à ces concours de jeunes enfants.

3. Le dispositif retenu par la Commission

La Commission a opté, sur la proposition de votre rapporteur, pour la seconde de ces deux options : un régime d’autorisation préalable des concours de beauté pour les enfants de treize à seize ans, assortie d’une interdiction pour les concours ouverts aux enfants de moins de treize ans.

Le I du présent article prévoit ainsi que toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur l’apparence doit obtenir une autorisation préalable auprès du préfet du département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité pourront être autorisés : les critères selon lesquels les préfets pourront autoriser ou non un concours sont ainsi fixés par le législateur et répondent à des exigences de niveau constitutionnel.

Le II indique qu’aucune autorisation ne sera accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans, ce qui revient à poser une interdiction de ces concours, en raison du jeune âge des participants.

L’âge de treize ans est celui retenu par de très nombreuses dispositions législatives, comme celui à partir duquel le mineur est présumé faire preuve d’un discernement suffisant pour exiger, en matière civile et sociale, de recueillir son consentement pour l’accomplissement de certains actes le concernant directement, ou pour le rendre susceptible, en matière pénale, de faire l’objet de certaines mesures ou peines :

– les articles 60, 61-3 et 311-2 du code civil prévoient ainsi que le consentement personnel de l’enfant est requis pour effectuer un changement de nom ou de prénom s’il a plus de treize ans ;

– les articles 345 et 360 du code civil prévoient que le consentement de l’enfant adopté est requis, en cas d’adoption plénière ou simple, s’il a plus de treize ans ;

– l’emploi d’un mineur de plus de treize ans est subordonné à son accord écrit par l’article L. 7124-2 du code du travail ;

– l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit que le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue et c’est seulement à partir de treize ans qu’un enfant peut faire l’objet d’une peine.

Le III prévoit les sanctions applicables, qui sont de niveau contraventionnel. Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est ainsi puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (soit 1 500 euros). En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

Les pénalités prévues ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

Par ailleurs, nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL312 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le sujet des mini-miss a retenu l’attention des médias. Au Sénat, Mme Chantal Jouanno a proposé l’interdiction de l’organisation de concours de beauté pour les enfants de moins de seize ans, assortie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette sanction paraît exagérée.

La philosophie de mon amendement est simple, elle s’appuie sur les auditions que j’ai menées, en particulier de pédopsychiatres. Il s’agit d’interdire les concours de beauté pour les enfants de moins de treize ans, âge auquel le code pénal considère l’enfant capable de discernement. La ministre avait d’ailleurs elle-même proposé cette borne. Pour les enfants âgés de treize à seize ans, je propose un encadrement. Quant à la sanction, elle viserait les seuls organisateurs de ces concours.

L’interdiction pour les plus jeunes vise à éviter les dérives dans l’exposition de jeunes enfants et le risque de l’hypersexualisation des jeunes filles, de l’érotisation des corps de très jeunes enfants. Sans compter le risque de blessures narcissiques. Comment tolérer du reste hors de l’école ce que l’on combat à l’école dans le cadre du programme « ABCD de l’égalité » de lutte contre les stéréotypes sexués.

Nos concitoyens ne souhaitent pas assister aux dérives constatées outre-Atlantique, où des enfants de quatre ans, voire de deux ans, reçoivent des injections de Botox, sont maquillés au pistolet ou affublés de faux seins.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela montre toute l’utilité des auditions conduites par le rapporteur.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je partage entièrement le point de vue du rapporteur.

Mme la ministre. L’amendement est parfaitement équilibré.

La Commission adopte l’amendement CL312.

L’amendement CL 1 de Mme Marie-Jo Zimmermann n’a plus d’objet.

Article 17 quater (supprimé)
(art. 222-14-3-1 [nouveau] du code pénal)

Création d’un délit de soumission d’une personne à des humiliations
ou intimidations répétées ou d’atteintes répétées à sa vie privée

Issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de la commission des Lois, l’article 17 quater avait pour objet de créer dans le code pénal un délit de soumission d’une personne à des humiliations ou intimidations répétées ou d’atteintes répétées à sa vie privée, dont l’objectif principal était de lutter contre le « cyber-harcèlement ».

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article, pour lui substituer un article 12 bis AA créant dans le code pénal un nouveau délit général de harcèlement, susceptible d’être aggravé en cas de commission par l’utilisation d’un moyen de communication au public en ligne (217).

L’article 17 quater adopté par le Sénat créait un nouveau délit constitué par le « fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée ». La rédaction adoptée pour définir ce nouveau délit ne visait pas explicitement la commission de ces faits par le biais de moyens de communication en ligne, car, selon la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, auteure de l’amendement, il n’aurait pas été possible de « viser uniquement les nouvelles technologies de l’information et de la communication », mais l’intention poursuivie était bien de permettre la poursuite des faits de « cyber-harcèlement » : « Ce délit se caractérise par le fait d’humilier ou d’intimider une personne, en somme de la harceler, au moyen de ces nouvelles technologies. Ces comportements sont en train de se multiplier aujourd’hui, notamment dans les écoles, chez les plus jeunes, via les téléphones portables, les messageries, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, bref tous les outils avec lesquels les enfants se familiarisent de nos jours à grande vitesse » (218).

Placé dans un nouvel article 222-14-3-1 du code pénal, ce nouveau délit aurait fait partie du paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, qui regroupe les délits de violences. Il aurait été puni de peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, comme le sont, à titre de comparaison, les délits de harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) ou de harcèlement moral (article 222-33-2 du même code) depuis la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Les peines auraient été portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en présence de l’une des neuf catégories de circonstances aggravantes prévues par le texte, qui sont celles classiquement prévues pour les infractions de violences (219).

L’amendement présenté par la commission des Lois du Sénat avait été adopté malgré la demande de retrait formulée par le Gouvernement, qui, après avoir relevé que l’on ne pouvait « accepter que le monde numérique soit un monde virtuel et une zone de non-droit » et reconnu que la législation devait « sans doute évoluer pour faire face à ces nouvelles pratiques et à ces nouveaux dangers », avait appelé à attendre les conclusions d’un groupe de travail sur la cybercriminalité mis en place par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de l’Économie numérique avant de légiférer (220).

Certaines des personnes entendues par votre rapporteur ont soulevé un certain nombre d’objections à l’égard du nouveau délit d’humiliations ou d’intimidations répétées créé par l’article 17 quater.

Il a, ainsi, pu être indiqué à votre rapporteur que les comportements visés par ce nouveau délit pourraient déjà être poursuivis sous la qualification de violences psychologiques. Admise depuis de nombreuses années par la jurisprudence, la possibilité que les violences soient psychologiques est, depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, expressément reconnue dans l’article 222-14-3 du code pénal, qui dispose que « les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». Toutefois, d’autres personnes ont estimé que les poursuites pour violences psychologiques étaient rendues difficiles par l’exigence, pour les mineurs de plus de quinze ans (221), d’une incapacité temporaire de travail (ITT), qui peut être compliquée à établir s’agissant de souffrances de nature psychologique.

La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a, quant à elle, estimé que le fait d’introduire dans la loi de nouvelles notions – celles d’humiliations ou d’intimidations – sans les définir aurait pu soulever une difficulté constitutionnelle au regard du principe de la légalité des délits et des peines. Dans sa décision n° 2012-240 QPC, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire au principe de la légalité des délits et des peines l’article 222-33 du code pénal, qui définissait le harcèlement sexuel comme le fait «  de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », au motif que ses éléments constitutifs n’étaient pas « suffisamment définis » (222). De la même façon, le fait de ne pas définir les éléments constitutifs des humiliations ou intimidations incriminées aurait pu être considéré comme contraire au principe de la légalité des délits et des peines.

Par ailleurs, le nouveau délit créé par l’article 17 quater aurait pu soulever des difficultés de conflit de qualification avec certains délits proches, en particulier avec le délit de harcèlement au sein du couple prévu à l’article 222-33-2-1 du code pénal. Défini comme « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » (223), ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, lorsqu’il a causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune ITT, et de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, lorsqu’il a causé une ITT supérieure à huit jours. Le nouveau délit d’humiliations ou intimidations répétées faisant, dans le texte adopté par le Sénat, l’objet d’une aggravation lorsqu’il est commis au sein du couple (3° du nouvel article 222-14-3-1), il aurait pu être difficile de le distinguer du délit de harcèlement au sein du couple. En effet, l’élément matériel du délit de harcèlement au sein du couple – le « fait de harceler son conjoint (…) par des agissements répétés » – paraît inclure celui du délit d’humiliations ou d’intimidations répétées – le « fait de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées » –, dans la mesure où des humiliations ou intimidations paraissent devoir être considérés comme des agissements de harcèlement. Mais la constitution du délit de harcèlement au sein du couple requiert une condition supplémentaire, celle que les faits de harcèlement aient eu « pour objet ou pour effet une dégradation [des] conditions de vie [de la victime] se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». D’une certaine façon, le nouveau délit institué par l’article 17 quater aurait créé un nouveau délit de harcèlement au sein du couple, mais en supprimant l’un de ses éléments constitutifs – l’objet ou l’effet de dégradation des conditions de vie de la victime – prévus par la loi du 9 juillet 2010 précitée.

Le nouveau délit, susceptible d’être également constitué par le fait de « porter atteinte de façon répétée à [la] vie privée » d’une personne, aurait aussi pu entrer en concurrence avec le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée prévu à l’article 226-1 du code pénal. Cet article punit de peines d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui » soit « en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » (1°), soit « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé » (2°). Le délit défini à l’article 226-1 du code pénal et celui créé par l’article 17 quater présentaient plusieurs différences. Le nouveau délit de l’article 17 quater exigeait une atteinte répétée, alors que celui de l’article 226-1 du code pénal n’exige pas cette condition de répétition. En revanche, l’article 226-1 du code pénal incrimine l’atteinte à l’intimité de la vie privée, alors que l’article 17 quater incriminait l’atteinte à la vie privée elle-même. Ensuite, le délit de l’article 226-1 du code pénal définit les moyens par lesquels il est susceptible d’être commis, alors que l’article 17 quater prévoyait que le délit qu’il institue peut être commis « par tout moyen ». Enfin, le dernier alinéa de l’article 226-1 dispose que « [l]orsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé », alors que l’article 17 quater n’instituait aucune présomption de consentement. Le conflit de qualification possible entre le délit institué par l’article 17 quater et le délit de l’article 226-1 du code pénal aurait été d’autant plus délicat à résoudre que le premier est puni d’une peine d’emprisonnement plus longue que le second, alors que, à l’inverse, la peine d’amende qu’il prévoit est plus légère.

En raison de l’ensemble de ces difficultés et de l’adoption de l’article 12 bis AA, la Commission a supprimé l’article 17 quater.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL189 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL162 de Mme Marie-Anne Chapdelaine tombe.

TITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN œUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A
Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale

(Division et intitulé supprimés)

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La Commission adopte l’amendement CL202 de suppression du chapitre proposé par le rapporteur.

Article 18 A (nouveau)
Égalité de traitement et égal accès des femmes et des hommes en matière de création et de production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale

Cet article et le chapitre Ier dans lequel il s’insérait ont été supprimés par la Commission, sur l’initiative de votre rapporteur. Les dispositions de l’article 18 A ont en effet été transférées au sein de l’article 1er, où elles ont davantage leur place car elles définissent l’un des objectifs de la politique pour l’égalité des femmes et des hommes.

Cet article et ce chapitre étaient issus d’un amendement de notre collègue sénatrice Cécile Cukierman et les autres membres du groupe communiste républicain et citoyen, adopté par le Sénat lors de la séance du 17 septembre 2013. Cet amendement avait fait l’objet d’un avis défavorable de la rapporteure de la commission des Lois, Mme Virginie Klès, aux motifs qu’il était « trop peu normatif et trop flou pour figurer efficacement dans un texte de loi » et qu’il « paraît satisfait par les objectifs énoncés à l’article 1er » du présent projet de loi. La ministre des Droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, s’était en revanche déclarée favorable car « très heureuse que l’on inscrive l’égalité pour l’accès à la culture dans la loi ».

Au cours de la même séance, un article additionnel, l’article 22 quinquies, avait également été inséré au chapitre II du présent titre (« Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives ») afin de prévoir la remise, avant le 31 décembre 2014, d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

Plusieurs rapports récents ont souligné que la place des femmes dans l’art et dans la culture n’est pas satisfaisante. En 2006 et en 2009, Mme Reine Prat, inspectrice générale de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle, a ainsi remis deux rapports au ministre de la Culture, sur l’accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, mettant en évidence la faible part occupée par les femmes à la direction des institutions culturelles. La délégation aux Droits des femmes du Sénat a présenté un rapport sur ce sujet en juin 2013 (224), qui renouvelle ce constat et dénonce la relative « invisibilité » des créatrices (auteures, compositrices, artistes plastiques) dans la programmation de ces institutions. Afin de disposer d’un diagnostic et d’un suivi précis, un « observatoire de l’égalité dans la culture et la communication » a été créé par le ministère de la Culture et de la communication. Son premier rapport (225), élaboré par les services du ministère de la Culture et de la communication en collaboration avec l’audiovisuel public et rendu public en mars 2013, confirme une situation déséquilibrée, à la fois en termes d’accès aux postes de responsabilité, de place des femmes dans la programmation artistique ou encore d’écarts de rémunération.

Diverses actions ont d’ores et déjà été engagées par le ministère de la Culture et de la communication pour y remédier.

Conformément à l’engagement pris à l’occasion du Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes du 30 novembre 2012 présidé par le Premier ministre, un comité ministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, qui s’est réuni pour la première fois sous la présidence de la ministre le 1er mars, a été mis en place. Son champ de réflexion porte sur la sphère culturelle en général : administration centrale et services déconcentrés, établissements publics, structures subventionnées, ainsi que sur les médias, et en particulier l’audiovisuel public. Composé d’une trentaine de personnes et associant l’ensemble des parties prenantes (associations, représentants des élus, personnalités qualifiées du monde de la culture, dirigeants de structures culturelles et des médias publics...), il vise à mobiliser les énergies de tous les acteurs concernés.

La ministre de la Culture et de la communication a engagé une politique de nomination volontariste. Les dix nominations que la ministre a agréées dans des centres dramatiques nationaux et scènes nationales ont ainsi été effectuées à totale parité. Une attention particulière a été portée à la composition des jurys de sélection : une circulaire du 22 février 2013 adressée aux préfets et aux directions régionales des affaires culturelles fixe ainsi l’objectif de tendre vers la parité dans la composition des jurys de sélection aux postes de dirigeants des institutions du spectacle vivant et des arts plastiques, ainsi que dans la constitution des « listes restreintes » de candidats établies par ces jurys. Au sein du ministère, quatre femmes ont été nommées directrices régionales des affaires culturelles depuis le début de l’année 2013.

Des clauses de promotion de l’égalité ont été introduites dans toutes les conventions que le ministère signe avec les institutions culturelles, mais aussi avec les médias. Elles ont pour objet de définir des mesures incitatives pour que les dirigeants donnent toute leur place aux femmes dans la sphère de la culture et de la communication, et de se donner les moyens d’en évaluer les résultats.

Enfin, une « Saison égalité » (en fait un cycle de trois saisons) a été lancée, avec l’envoi, le 15 février 2013, d’une lettre de la ministre à quelque 270 dirigeants d’institutions culturelles dans le domaine du spectacle vivant, les invitant à renforcer la place des créatrices, tant dans les choix de programmation que dans l’accès aux moyens de production.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL203 du rapporteur.

L’amendement CL7 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation n’a plus d’objet.

Chapitre Ier
Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18
(art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique)

Parité aux élections législatives

Cet article a pour objet de renforcer le dispositif de réduction de l’aide publique attribuée aux partis ou groupements politiques qui ne respectent pas l’objectif de parité. Sa portée a été significativement renforcée par la Commission, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Bruno Le Roux et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Son II relève le montant de la modulation de l’aide attribuée aux partis politiques au titre de la première fraction en cas d’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe supérieur à 2 % : cette réduction est relevée à 200 % – au lieu de 75 % en l’état du droit et de 150 % dans le projet de loi adopté par le Sénat – de l’écart rapporté au nombre de candidats rattachés au parti ou au groupement politique concerné.

Le I du présent article modifie également les modalités de rattachement des candidats aux partis ou groupements politiques utilisées pour le calcul de la minoration de la première fraction d’aide publique.

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a mis en place un financement public des partis politiques, en contrepartie de l’interdiction – introduite en 1995 – faite aux personnes morales d’effectuer un don ou de conférer un avantage en nature aux partis ou groupements politiques et de la limitation des dons et avantages en nature provenant des personnes physiques. Ce régime de financement a été réformé à plusieurs reprises, en 1990, 1993, 1995, 2003, 2009, 2010, 2011 et 2013.

Cette aide publique aux partis politiques se décompose en deux fractions égales.

La première fraction est ouverte aux partis et groupements politiques qui ont obtenu une certaine audience lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale. Ils doivent ainsi avoir présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ou, pour les partis qui n’ont présenté des candidats que dans une ou plusieurs circonscriptions électorales d’outre-mer, que ces candidats aient obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. La répartition de cette première fraction de l’aide est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Cette répartition vaut ensuite pour l’ensemble de la législature.

La seconde fraction de l’aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de parlementaires qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre de chaque année, y être inscrits ou s’y rattacher.

À la suite de la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, qui a inséré à l’article 3 de la Constitution une disposition aux termes de laquelle « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » (cette disposition a été transférée à l’article 1er par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008), la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a complété la loi du 11 mars 1988 par un article 9-1 afin de prévoir une modulation sur le montant de l’aide versée par l’État au titre de la première fraction, en fonction du respect par les partis et groupements politiques des règles de parité lors de la présentation de candidats aux élections législatives générales. Lorsque l’écart entre les candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou groupement concerné dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant attribué au titre de la première fraction est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. Le taux de la modulation a été relevé de la moitié aux trois quarts de l’écart constaté par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, à partir de la législature élue en 2012.

Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de ce dispositif, dans sa décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000, Loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il a notamment écarté le grief soulevé par les auteurs de la saisine relatif au principe de la nécessité des peines, au motif que « le dispositif ainsi instauré ne revêt pas le caractère d’une sanction mais celui d’une modulation de l’aide publique allouée aux partis et aux groupements politiques en application des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 ; qu’il est destiné à inciter ces partis et groupements à mettre en œuvre le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la Constitution ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de la nécessité des peines est inopérant ».

Cette conformité a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 dans laquelle le Conseil a jugé que « ni l’article 1er de la Constitution, permettant à la loi de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ni son article 4, disposant que les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage et contribuent à la mise en œuvre de cet objectif de parité, ne font obstacle à ce que la loi prévoie une modulation de l’aide financière accordée à ces partis ou groupements ». Il a cependant souligné que, « pour être conforme au principe d’égalité, cette modulation doit obéir à des critères objectifs et rationnels » et que « les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions ».

En application de ces dispositions, pour la XIIe législature (2002-2007), le montant de la modulation de la première fraction s’est établi entre 7,04 millions d’euros et 7,05 millions d’euros par année sur 33,08 millions d’euros de montant théorique de cette fraction. Pour la XIIIe législature (2007-2012), ce montant s’est établi entre 5,13 millions d’euros et 5,4 millions d’euros par an, sur un montant théorique de la première fraction de 34,7 millions d’euros. En 2013, le montant théorique de la première fraction est de 31,95 millions d’euros.

b. La réforme proposée

Des progrès ont été réalisés en termes de représentation équilibrée, mais la parité reste loin d’être atteinte, comme l’a souligné Mme Geneviève Tapié, présidente de l’observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon, lors de son audition par votre rapporteur. L’Assemblée nationale comptait 10,9 % de députées en 1997, 18,5 % en 2007, 26,9 % en 2012. La part des femmes n’atteint donc pas encore le tiers des élus. Au 31 mai 2012, la France figurait à la 70e place du classement des parlements du monde par pourcentage décroissant de femmes établi par l’Union interparlementaire. Après les élections des 10 et 17 juin 2012, elle a gagné 34 places, mais reste au 38e rang mondial.

Il apparaît donc nécessaire de renforcer le dispositif de modulation financière, afin de le rendre plus incitatif pour les partis.

La commission de rénovation et déontologie de la vie publique, présidée par M. Lionel Jospin, a préconisé, dans le rapport qu’elle a remis au président de la République le 9 novembre 2012 (226), de renforcer ce dispositif. Elle a ainsi recommandé de porter le taux de réduction de 75 % à 100 % de l’écart constaté (proposition n° 13).

La commission a en revanche écarté toute modulation de la seconde fraction d’aide publique, au motif que « la proportion de femmes parmi les députés déclarant se rattacher à un parti ne dépend en effet pas exclusivement des choix imputables à ce dernier, mais également du vote des électeurs, qui choisissent souverainement le candidat ou la candidate qu’ils souhaitent élire ». Elle a donc estimé insatisfaisante dans son principe la proposition tendant à moduler l’aide attribuée aux partis en se fondant sur la proportion d’élus de l’un ou l’autre sexe. Elle a estimé au surplus que cette proposition pourrait se heurter à la jurisprudence constitutionnelle, qui exige que la modulation financière, pour être conforme au principe d’égalité, obéisse à des critères objectifs et rationnels.

La commission pour la rénovation et la déontologie de la vie publique a également écarté l’idée d’une suppression complète de l’aide publique aux partis présentant un écart supérieur à 2 % entre les candidats masculins et féminins (227), au motif qu’une telle sanction serait disproportionnée et qu’elle se heurterait à la jurisprudence constitutionnelle car elle méconnaîtrait l’exigence de pluralisme des courants d’idées et d’opinion garanti par l’article 4 de la Constitution. Par ailleurs, elle a souligné que « la définition d’un mécanisme permettant d’augmenter l’aide publique attribuée aux partis politiques qui respectent la parité pourrait être étudiée ».

Le Gouvernement, dans le II du présent article, avait retenu la recommandation de la commission pour la rénovation et la déontologie de la vie publique, tout en portant le taux de modulation non pas de 75 % à 100 % mais de 75 % à 150 %, soit un doublement. Le texte proposé précise que cette minoration de l’aide publique ne peut excéder le montant total de la première fraction de l’aide. Dans une telle hypothèse, la modulation de l’aide serait en effet transformée en sanction.

La Commission, sur l’initiative de M. Bruno Le Roux et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, a décidé d’être plus ambitieuse et de porter le taux de réduction de la première fraction d’aide publique non pas à 150 % mais à 200 %. À l’appui de leur amendement, ses auteurs ont fait valoir que ce taux serait de fait plus contraignant et surtout dissuasif à l’égard des partis qui, malgré tous les dispositifs mis en œuvre, peinent encore à procéder à des investitures qui respectent l’exigence de parité.

2. La réforme des modalités de rattachement des candidats aux partis politiques lors des élections législatives

a. L’état du droit

La première phrase du cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière prévoit que, « en vue de la répartition [de la première fraction de l’aide publique], les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent ». Il n’existe donc aucun moyen pour les services de l’État ou pour le parti concerné de refuser le rattachement d’un candidat qui n’a pas été présenté par le parti. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, le rattachement opéré par le candidat présente « un caractère exclusif et irrévocable » (228).

b. La rédaction initiale du projet de loi

La réforme des modalités de rattachement d’un candidat à un parti est liée à celle précédemment évoquée du taux de minoration de l’aide, dans la mesure où le nombre des candidats rattaché à un parti conditionne l’écart finalement constaté et donc le montant de la réduction éventuelle. Dès lors que le taux de réduction est porté à 150 %, il devient indispensable que le rattachement à un parti ne soit pas « subi » par ce dernier. Seuls les candidats que le parti a présentés volontairement doivent entrer, le cas échéant, dans le calcul de la minoration. Il est en effet apparu, au cours des derniers scrutins législatifs, que le principe de libre rattachement des candidats avait conduit à des rattachements non voulus par certains partis. Ce système a pu être à l’origine d’un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes rattachés à des partis ou groupements et pouvait conduire, en conséquence, à une importante pénalité financière alors même que ces partis ou groupements souhaitaient respecter les règles prévues dans la loi du 11 mars 1988.

La rédaction proposée par le Gouvernement prévoit que « lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti » en vue de la répartition de la première fraction de l’aide publique, et renvoie à un décret la détermination des modalités d’application de cet alinéa, notamment des conditions dans lesquelles les partis et groupements établissement une liste des candidats qu’ils présentent.

c. Les modifications apportées par la commission des Lois du Sénat

La commission des Lois du Sénat a estimé que la rédaction proposée par le Gouvernement pourrait soulever une nouvelle difficulté en permettant aux partis et groupements politiques de dresser eux-mêmes la liste des candidats qui entrent en compte pour le calcul de la minoration d’aide publique qui s’appliquerait à eux. Ils pourraient ainsi être tentés d’écarter formellement certains candidats de cette liste, bien qu’ils bénéficient en réalité de leur soutien politique, pour échapper à la minoration de l’aide en présentant une liste assurant une égale représentation des femmes et des hommes. En outre, le renvoi au décret pour fixer les conditions de cette présentation lui ont paru excéder la compétence du pouvoir réglementaire, les articles 1er et 4 de la Constitution conférant au législateur le soin de fixer les conditions dans lesquelles les partis ou groupements politiques mettent en œuvre le principe de parité.

Sur la proposition de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat a donc adopté une rédaction différente. Selon celle-ci, les candidats resteraient libres de déclarer se rattacher à un parti ou à un groupement politique, mais ce parti ou ce groupement aurait la faculté de s’opposer à ce rattachement en prouvant, selon des modalités fixées par décret, qu’il n’a pas entendu présenter ce candidat. Selon le rapport de la commission des Lois du Sénat, des éléments objectifs, tels que la décision d’investiture, l’impression ou non du logo du parti sur les bulletins de vote, le versement ou non d’une aide financière du parti en cause pour la campagne électorale ou encore la présence d’un autre candidat investi, pourraient être utilisés par l’administration pour déterminer si le parti en cause n’a pas souhaité présenter le candidat concerné.

d. Le retour au texte initial du projet de loi

Le Gouvernement a présenté un amendement visant à rétablir le texte initial du projet de loi. Il estime en effet que l’établissement par les partis d’une liste des candidats qu’ils présentent a l’avantage de la clarté : elle permet d’apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement d’un candidat.

Selon lui, à l’inverse, le mécanisme proposé par le Sénat soulève plusieurs difficultés. Tout d’abord, il ne permet plus aux partis d’avoir la pleine maîtrise de leurs rattachements : la contestation d’un rattachement conduira, selon les cas, à donner gain de cause aux partis ou aux candidats. En outre, il supposera la mise en place d’un dispositif de contrôle des rattachements par le ministère de l’Intérieur qui conduirait l’État à donner une appréciation des relations entre un parti politique et un candidat, sur la base de pièces justificatives qui devraient être analysées. Ce pouvoir d’appréciation laissé au ministère de l’Intérieur n’est pas souhaitable au vu de la nécessaire impartialité de l’État qui doit être une garantie essentielle pour tout scrutin politique.

Cet amendement gouvernemental a été adopté par le Sénat lors de la séance du 17 septembre 2013, en dépit de l’avis défavorable de la rapporteure au nom de la commission des Lois.

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a intégré au sein du présent article, dans un III, la disposition relative à l’entrée en vigueur du présent article, qui figurait initialement à l’article 24 du projet de loi. Il sera applicable à compter du premier renouvellement de l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

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L’amendement CL123 de Mme Coutelle n’étant pas défendu, la Commission est saisie de l’amendement CL165 de M. Bruno Le Roux.

M. Bruno Le Roux. Plus de dix ans après la mise en œuvre de la loi de juin 2000 sur la parité, les résultats des scrutins majoritaires devraient être très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui au regard de la représentation des femmes, en particulier à l’Assemblée nationale. En vérité, la période nécessaire aux partis pour s’organiser a été détournée pour s’arranger d’un système de pénalités financières qui, aujourd’hui, n’a plus aucun caractère incitatif. Certes, une marche a été franchie, notamment de la part de partis ayant mis en place des procédures particulières, mais ce mouvement est loin d’être généralisé.

La proposition de loi visant à priver de toute dotation publique les partis ne respectant pas la parité, déposée par le groupe SRC sous la précédente législature, est le seul moyen d’inciter les partis à changer de comportement.

À cet égard, l’opposition entre le pluralisme et la parité relève à mes yeux d’une vision rétrograde. Il suffit en fait de trouver le bon seuil : celui qui évitera qu’un parti puisse prévoir la sanction qu’il encourt et l’intégrer à son budget, et qui permettra de le priver de ressources s’il s’abstient délibérément d’appliquer la loi sur la parité – comme le font aujourd’hui plusieurs formations politiques. Le Gouvernement propose 150 % ; à mon sens, ce n’est pas assez. Ce seuil incite les partis à respecter la loi, mais ne les fait pas payer. Il réduit leur dotation, presque à néant pour certains, mais cela ne suffit pas à sanctionner le non-respect d’une obligation instituée il y a treize ans – qui fêtera ses dix-sept ans lors des prochaines législatives. La loi ne doit plus être bafouée !

Le seuil de 200 % demeure compatible avec notre droit. Malgré les risques que ce seuil comporte, aucune des objections qui m’ont été faites ne m’ont convaincu de son inapplicabilité. En l’introduisant dans la loi, nous enverrions un message clair : désormais, on ne joue plus avec la loi sur la parité.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Au risque de vous surprendre, je suis tout à fait d’accord avec vous. Seul le risque d’inconstitutionnalité me préoccupe. Si un recours devant le Conseil constitutionnel conduisait ce dernier à censurer la loi, nous perdrions tout.

En 2006, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, avait censuré les dispositions garantissant la présence de 20 % de femmes dans les conseils d’administration, dans les organisations syndicales et sur les listes prud’homales.

Ce risque mis à part, je suis favorable à l’amendement ; je l’aurais même été à l’amendement précédent. Je me souviens de mes collègues socialistes, lorsqu’elles étaient dans l’opposition, me dire que si l’aide publique diminuait, c’est parce que le parti ne comptait pas assez de femmes. Vous avez résolu ce problème, mes chers collègues ; nous ne l’avons toujours pas fait.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les propos du président Le Roux sont, comme toujours, frappés au coin du bon sens. Par ailleurs, nous n’avons aucune certitude sur ce qui pourrait arriver. Il est en revanche certain que le Conseil constitutionnel a validé le principe de la modulation, de sorte que l’essentiel de notre débat, et de la lecture qu’en fera le Conseil, porte sur le taux. Le Gouvernement propose de passer de 75 à 150 %, ce qui est déjà beaucoup. Nous pouvons aller jusqu’à 200 % ; toutefois, cette augmentation pourrait priver un parti de la totalité de la première fraction de l’aide publique, auquel cas il ne s’agirait plus d’une modulation, mais bien d’une sanction. Le Conseil constitutionnel jugerait peut-être une telle sanction inconciliable avec l’exigence de pluralisme.

La Commission va sans doute adopter cet amendement ; au demeurant, elle n’a plus guère le choix puisque l’amendement précédent n’a pas été défendu. Mais le Conseil constitutionnel risque d’y déceler ce qu’il appelle une disproportion manifeste. Une censure partielle ne serait pas très grave, mais le Conseil pourrait aussi déclarer inconstitutionnelle la totalité du dispositif. Sans doute est-ce un risque à prendre. Mais ma responsabilité de président de la commission des Lois m’oblige à vous en avertir.

Mme Françoise Guégot. Je comprends vos arguments, mais comment le législateur, habilité à prévoir des sanctions dans le monde professionnel, ne pourrait-il le faire dans le monde politique, lequel devrait donner une image exemplaire de la société ? En la matière, la contrainte est nécessaire puisque la parité et l’égalité professionnelle ne sont pas spontanément respectées. On l’a bien vu au cours des treize dernières années.

M. Bruno Le Roux. Monsieur le président, le seuil de 200 % ne ferait totalement disparaître la première fraction que si, lors des investitures, les principaux partis représentés au Parlement respectaient moins la parité en 2017 qu’en 2012. Ce cas de figure est inimaginable. En revanche, la première fraction peut connaître une baisse très significative ; elle aurait même pu quasiment disparaître pour un certain parti si la mesure avait été appliquée en 2012.

Certes, nous ne devons pas nous exposer au risque d’un formidable retour en arrière qui nous obligerait à légiférer de nouveau, même si ce serait encore possible avant 2017. Mais le texte de la Commission doit refléter la position de l’Assemblée, qui trouve que depuis treize ans, bientôt dix-sept, on joue un peu trop avec la loi sur la parité au sein des partis politiques.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Tout à fait d’accord.

Mme Axelle Lemaire. Si un parti perdait la première fraction de l’aide publique, il lui resterait la seconde. Il ne serait donc pas privé de toute aide de l’État.

Par ailleurs, lorsque l’on fait des simulations, on part de la représentation politique actuelle au Parlement, alors qu’il convient de tenir compte de l’effet incitatif vraisemblable d’une sanction plus lourde.

En réalité, le non-respect de la loi de 2000 est insuffisamment sanctionné. C’est ce problème que le législateur est chargé de résoudre.

M. le rapporteur. Personne ne peut lire dans le marc de café juridique, a fortiori constitutionnel. À partir de quel seuil le Conseil constitutionnel considérerait-il que la modulation porte atteinte au pluralisme des courants d’idées et d’opinions ? Nul ne saurait le dire.

Comme l’a souligné Mme Lemaire, c’est à partir de simulations que l’on peut juger excessif un taux de 200 %. L’année dernière, le plus grand parti d’opposition a perçu 10,5 millions d’euros au titre de la première fraction. La modulation de 75 % a réduit ce montant de 3,9 millions. Si le taux appliqué avait été de 150 %, ce parti aurait perdu 7,9 millions ; s’il avait atteint 200 %, il aurait été privé de 10,3 millions, soit la quasi-totalité de la première fraction. Mais ces simulations se fondent sur un comportement passé dont nous espérons qu’il sera un jour révolu. La sanction n’est en ce sens que potentielle. Il appartient aux partis de ne pas s’y exposer.

En outre, même privé de la quasi-totalité de la première fraction, un parti ne perd pas la seconde. Autrement dit, il continue de bénéficier d’un financement public pour faire valoir les idées qu’il incarne. Dès lors, le pluralisme des courants d’idées et d’opinions n’est pas véritablement affecté, même si ce parti est dans une situation plus difficile.

Pour des raisons matérielles, je n’ai pu auditionner comme je le souhaitais un membre de la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique présidée par M. Jospin, laquelle s’était prononcée pour un taux de modulation de 100 %. J’envisage de le faire avant l’examen du texte en séance, afin d’approfondir cette question, mais aussi d’engager la réflexion sur la seconde fraction. Sur ce dernier point également, les difficultés sont grandes, mais l’on pourrait imaginer un système de bonus-malus.

En l’état actuel de notre discussion, eu égard à la qualité du premier signataire de l’amendement, à la force de ses arguments et au fait que l’obstacle constitutionnel n’est pas avéré – peut-être la ministre pourra-t-elle nous éclairer à ce sujet, car seule une phrase très elliptique de l’étude d’impact suggère que le Conseil d’État aurait soulevé un motif d’inconstitutionnalité –, j’émets un avis favorable à l’amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il me semble que la ministre a été assez claire à ce sujet lors de son audition de la semaine dernière.

Mme la ministre. Monsieur le député Le Roux, si j’approuve sans réserve l’esprit de votre amendement, celui-ci me pose un problème qui motive l’avis défavorable du Gouvernement. Le Conseil d’État – dont l’avis fournit quelques indications même si son articulation avec les décisions du Conseil constitutionnel n’est pas toujours parfaite – a en effet considéré que le seuil de 150 % atteignait déjà les limites du raisonnable, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dès lors, le seuil de 200 % nous ferait entrer dans une sorte de zone grise : sa constitutionnalité n’est rien moins que certaine. Faut-il ou non prendre ce risque ? Pour ma part, je préfère la prudence. Mais la décision vous appartient, mesdames et messieurs les députés.

La Commission adopte l’amendement CL165.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre, pourriez-vous transmettre à la Commission l’avis du Conseil d’État avant la discussion du texte en séance ?

Mme la ministre. Bien sûr, monsieur le président.

La Commission en vient à l’amendement CL39 de M. Sergio Coronado.

Mme Barbara Pompili. Les modulations ne concernent actuellement que la première tranche de financement public, visée à l’article 18. La seconde tranche, d’un montant équivalent et calculée à partir du nombre de parlementaires, n’est subordonnée à aucune exigence de parité. Les élections sénatoriales sont ainsi exclues du dispositif de parité, notamment dans les départements où l’élection a lieu au scrutin majoritaire ; mais, même dans ceux où s’applique le scrutin proportionnel, les hommes, quasi systématiquement placés en tête de liste, représentaient 68 % des élus en 2011. Aux législatives, les femmes sont le plus souvent présentées par les partis dans les circonscriptions où elles ont moins de chances d’être élues.

Sans nous immiscer dans l’organisation des partis politiques, nous souhaitons respecter l’article 1er de notre Constitution, selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».

Du fait des incertitudes pesant sur le scrutin, le dispositif proposé pour la seconde tranche serait plus souple que pour la première : la différence entre le nombre de membres de chaque sexe évitant au parti toute baisse de financement serait de 25 % et de dix membres, afin de ne pas sanctionner les partis ayant peu d’élus.

La mesure n’entrerait en vigueur qu’en 2018, ce qui laisserait aux partis politiques le temps de s’y préparer.

Ces évolutions ne nous paraissent pas contraires au principe de liberté des suffrages. La modulation ne s’appliquera que lorsque le non-respect de la parité atteindra un seuil élevé. Les partis resteraient libres de présenter des candidates et des candidats là où ils le souhaitent, comme ils le font actuellement malgré l’existence d’une modulation de la première tranche.

M. le rapporteur. Je vous suggère, madame la députée, de retirer votre amendement afin de vous associer à la réflexion que j’engage sur la seconde fraction et qui s’appuiera sur les auditions auxquelles je procéderai début janvier. Ce sujet est délicat : nous devons nous garder de fragiliser le texte du point de vue constitutionnel.

Mme Barbara Pompili. Je me réjouis que cette importante lacune soit prise en considération et je suis toute disposée à y réfléchir avec vous, monsieur le rapporteur. Je redéposerai l’amendement en séance si nous ne parvenons pas à progresser sur cette question.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 18 modifié.

Après l’article 18

La Commission examine l’amendement CL40 de M. Sergio Coronado.

Mme Barbara Pompili. Cet amendement tend à modifier une disposition de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, qui prévoit qu’un conseiller communautaire est remplacé par le candidat de même sexe suivant de liste. Les têtes de liste étant le plus souvent des hommes, ces derniers seront surreprésentés parmi les conseillers communautaires. Cette disposition jouera donc mathématiquement contre la parité. Nous proposons que le remplacement soit systématiquement assuré par le candidat suivant de liste du sexe le moins représenté.

M. le rapporteur. Avis défavorable à cet amendement qui, en pratique, ne favorise pas véritablement la parité.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL41 de M. Sergio Coronado.

Mme Barbara Pompili. La parité s’applique au moment de l’élection des adjoints dans les conseils municipaux, mais non en cas de remplacement d’un adjoint. Pour la préserver tout au long du mandat, nous proposons que le remplaçant ou la remplaçante soit obligatoirement choisi(e) parmi les conseillers municipaux du sexe le moins représenté parmi les adjoints.

M. le rapporteur. Même avis que sur l’amendement précédent, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre Ierbis
Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

(Division et intitulé nouveaux)

Introduit par la Commission sur l’initiative de votre rapporteur, le chapitre Ier bis du titre IV du projet de loi comprend trois articles 18 bis à 18 quater ayant pour objet de favoriser la parité et l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales.

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La Commission adopte l’amendement CL225 du rapporteur.

Article 18 bis (nouveau)
(art. L. 2122-7-2, L. 3122-5 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales)

Instauration de la parité à la tête des exécutifs locaux

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de M. Vincent Feltesse et des autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’article 18 bis a pour objet d’instaurer la parité à la tête des exécutifs locaux, en prévoyant que le premier adjoint – dans les communes – ou le premier vice-président – dans les départements et les régions – soit du sexe opposé de celui du maire ou du président du conseil général ou régional.

À l’appui de cette modification, l’auteur de l’amendement a fait valoir que la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, adoptée à la suite de la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 (229), avait fixé des règles favorisant la présence des femmes au sein du Parlement européen, des conseils régionaux et des conseils municipaux ainsi que, pour partie, du Sénat. Il a souligné que ce mouvement vers la parité avait été complété et approfondi en 2007 par la garantie de la participation des femmes élues aux instances de décisions que constituent les exécutifs des assemblées locales, ainsi qu’en 2013 avec la réforme du mode de scrutin des conseils départementaux (230). Relevant que l’application de la législation paritaire avait permis une forte féminisation des assemblées et exécutifs locaux, il a, toutefois, estimé qu’il était possible d’aller plus loin, en instaurant la parité entre le chef de l’exécutif local et son premier adjoint ou vice-président.

Le I de l’article 18 bis adopté par la Commission complète les dispositions du code général des collectivités territoriales – l’article L. 2122-7-2 pour l’élection des adjoints dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’article L. 3122-5 pour l’élection des membres de la commission permanente dans les départements et l’article L. 4133-5 pour l’élection des membres de la commission permanente dans les régions – afin de prévoir que l’ordonnancement de chaque liste devra débuter par un candidat de sexe opposé au maire, au président du conseil général ou au président du conseil régional élu.

Le II prévoit que ces dispositions s’appliqueront à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la loi, c’est-à-dire en mars 2015.

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La Commission examine ensuite l’amendement CL167 de M. Vincent Feltesse.

Mme Axelle Lemaire. Cet amendement vise à instaurer la parité entre le chef de l’exécutif local – mairie, conseil général, conseil régional – et son premier adjoint ou vice-président. En effet, si les femmes sont de plus en plus présentes au sein des assemblées locales et des exécutifs – en particulier grâce aux différentes mesures incluses dans la loi de 2000 –, elles sont trop rarement à leur tête.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement propice à la féminisation des exécutifs locaux – et qui s’applique à compter du prochain renouvellement des conseils concernés, soit en 2015 pour les conseils départementaux et régionaux et en 2020 pour les assemblées municipales.

La Commission adopte l’amendement.

Article 18 ter (nouveau)
(art. L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 [nouveaux] du code général
des collectivités territoriales)

Présentation, avant la discussion du budget des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de M. Vincent Feltesse et des autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’article 18 ter a pour objet de prévoir que, avant la discussion du budget des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, devra être présenté un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité.

Au soutien de cette disposition, l’auteur de l’amendement a fait valoir que l’article 1er du projet de loi définissait la politique de la Nation pour l’égalité entre les femmes et les hommes et mettait en avant la nécessaire transversalité qu’elle implique, posant ainsi pour la première fois les fondements d’une approche intégrée de l’égalité, qui doit irriguer l’action de l’État, mais aussi des collectivités territoriales et des établissements publics.

Dans le rapport sur l’égalité femmes-hommes dans les territoires qu’il avait remis le 2 juillet 2013 à la ministre des Droits des femmes, notre collègue Vincent Feltesse avait proposé d’instaurer l’obligation, au sein des assemblées délibérantes, d’un débat annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes, afin d’inscrire dans les habitudes de la vie démocratique les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes (231).

L’article 18 ter adopté par la Commission traduit cette recommandation, en reprenant les principes retenus aux articles L. 2311-1-1, L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales pour le débat concernant la politique de développement durable dans les collectivités territoriales. Il introduit dans les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au budget des communes, des départements et des régions trois nouveaux articles L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 qui prévoient la présentation, préalablement aux débats sur le projet de budget, respectivement par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, d’un « rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement [de la collectivité concernée], les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ».

Pour les communes, l’application de cette disposition sera limitée aux communes de plus de 10 000 habitants. Le nouvel article L. 2311-1-1-1 prévoit que cette disposition sera également applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 10 000 habitants.

Chacun des trois nouveaux articles prévoit que le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration seront fixés par décret.

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La Commission en vient à l’amendement CL141 de M. Vincent Feltesse.

Mme Axelle Lemaire. Il s’agit ici d’introduire l’exigence de parité dans l’examen du budget par les collectivités territoriales : préalablement au débat budgétaire, un rapport portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les politiques menées par la collectivité en la matière, ainsi que les orientations et les programmes prévus pour améliorer la situation, devra être présenté aux assemblées délibérantes. Cela mettra en évidence le caractère transversal de la parité.

Une disposition analogue existe déjà en matière de développement durable, pour les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants et pour les conseils généraux et régionaux.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 18

La Commission examine ensuite l’amendement CL166 de M. Vincent Feltesse, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL313 du Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire. Dans le droit fil de l’amendement précédent, nous proposons d’intégrer des indicateurs sexués au budget des collectivités territoriales, afin d’évaluer l’effet des mesures budgétaires sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. L’ajout de ces indicateurs au budget qui sous-tend l’ensemble des politiques publiques locales témoignerait lui aussi du caractère transversal de la question. Si l’État, dont le budget est particulièrement complexe, peut se soumettre à ce dispositif, comme il le fait depuis août 2012, c’est a fortiori le cas des collectivités.

Mme la ministre. Le sous-amendement tend à limiter la mesure aux communes de 10 000 habitants et plus, pour garantir son effectivité, et par cohérence avec votre amendement CL141.

M. le rapporteur. Avis favorable au sous-amendement, car il faut que la disposition soit applicable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce genre de pratiques me laisse très sceptique. Aujourd’hui, le débat d’orientation budgétaire est encore plus contraignant que la préparation du budget lui-même ! On pourrait à la rigueur appliquer le dispositif proposé aux grandes collectivités, qui disposent des outils nécessaires. Mais pour une ville comme la mienne, est-il raisonnable de devoir mobiliser deux fonctionnaires territoriaux pendant des mois, sous peine de subir l’annulation des actes au titre du contrôle de légalité, éventuellement à l’instigation d’oppositions malveillantes ? Les nouvelles obligations sans cesse imposées aux collectivités ne peuvent qu’être perçues comme des corvées plutôt que comme des outils incitatifs.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Peut-être faudrait-il relever le seuil, car 10 000 habitants, ce n’est pas beaucoup.

Mme Axelle Lemaire. La fixation du seuil est ouverte à la discussion ; peut-être pourrons-nous y revenir en séance publique. Il s’agit en tout cas de rappeler qu’un budget, loin de se réduire à une addition de chiffres, reflète les orientations des politiques publiques. Il est d’autant plus difficile de lutter contre les discriminations, particulièrement celles qui touchent les femmes, que l’on peine à les mesurer ; le budget peut servir d’outil à cette fin, en vue de rendre plus effectives les politiques publiques en la matière – mais je ne sous-estime pas les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales.

Mme Françoise Guégot. La définition d’indicateurs pose des problèmes dont nous avons déjà débattu, s’agissant de la fonction publique, à propos de la loi du 12 mars 2012. La difficile mise en œuvre de ses décrets d’application en témoigne d’ailleurs. L’idée d’indicateurs sexués n’est pas mauvaise, mais risque d’être difficile à appliquer. Que recouvre précisément cette notion ?

La Commission rejette le sous-amendement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement dès lors que la mesure n’est plus assortie d’aucun seuil. Nous devrions le repousser afin de reprendre la discussion en séance publique.

Mme la ministre. Même avis. Sans nombre minimal d’habitants, la contrainte est trop lourde.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL168 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Dans ce texte, on parle des fédérations sportives, des ordres professionnels ; dans le passé, on a parlé des conseils d’administration des entreprises du CAC 40, des autorités administratives indépendantes ; mais sur les partis politiques, rien !

J’ai conscience des limites constitutionnelles d’un dispositif qui imposerait une obligation de parité dans les instances dirigeantes nationales des partis politiques : selon l’article 4 de notre Constitution, « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Le Conseil constitutionnel, dans une jurisprudence constante, a censuré toutes les dispositions qui pouvaient restreindre la libre administration des partis et groupements politiques. C’est d’ailleurs sur ce fondement que nous, législateur, n’avons jamais défini juridiquement la notion même de parti politique. Ces objets juridiques non identifiés permettent pourtant de faire élire les représentants de la nation et ont toute autorité pour lever des millions d’euros.

La réforme constitutionnelle a toutefois ouvert une brèche, en ajoutant à son article 4 un nouvel alinéa, aux termes duquel les partis politiques « contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi ». Selon ce principe, « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales » : c’est ce que l’on appelle communément le principe de parité. Par cette nouvelle disposition, le constituant a chargé le législateur de fixer le cadre de la contribution des partis et des groupements politiques à la mise en œuvre de la parité.

Certes, la sanction que nous proposons d’instaurer est lourde puisque les partis qui ne respecteraient pas le principe de parité seraient privés de toute aide publique. On pourrait imaginer une sanction plus modérée, qui ne porterait pas atteinte au pluralisme ni à la représentation équilibrée des courants d’opinions, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Quoi qu’il en soit, notre amendement pose la question béante du statut juridique des partis politiques.

M. le rapporteur. Comment, en effet, défendre la parité au sein des fédérations sportives, des chambres d’agriculture, des chambres des métiers ou de l’artisanat, et l’ignorer pour les instances dirigeantes des partis politiques ? Je suis plus réservé quant aux modalités d’application de ce principe, en raison des incertitudes qui grèvent leur constitutionnalité. Je vous suggère donc, ma chère collègue, de retirer votre amendement : nous étudierons ensemble les moyens d’atteindre votre objectif légitime sans fragiliser le texte.

Mme Axelle Lemaire. Il est vrai qu’un certain nombre de partis respectent le principe de parité qu’ils ont intégré à leurs statuts, mais tous ne le font pas.

L’amendement est retiré.

Article 18 quater (nouveau)
(art. L. 273-10 du code électoral)

Clarification des règles de remplacement des conseillers communautaires

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de votre rapporteur, cet article reprend les dispositions de l’article 3 C de la proposition de loi complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, adoptée par le Sénat en première lecture le 2 juillet 2013. Cet article 3 C a été inséré dans ladite proposition de loi à la suite de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement.

L’article L. 273-10 du code électoral prévoit que « lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. »

Cette disposition se heurte aux règles de l’élection par fléchage définies par l’article L. 273-9 du même code. En effet, cet article dispose que « tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ». Il en résulte que la tête de liste ne peut s’y faire remplacer que par un élu de même sexe.

La coexistence de ces dispositions pose des difficultés particulières d’application pour les communes disposant d’un seul siège de conseiller communautaire.

D’une part, la liste des candidats au conseil communautaire comprend deux noms de personnes devant obligatoirement être de sexe différent, mais dont la seconde ne pourra jamais siéger à ce conseil. Cette conséquence apparaît manifestement contraire à l’objectif même de l’instauration du fléchage, qui était de rendre plus lisible la liste de candidats au conseil communautaire.

D’autre part, sauf à ce que le maire n’apparaisse pas en tête de liste lors des élections municipales, ce qui pose la même difficulté de lisibilité politique, une commune ne pourra jamais être représentée au conseil communautaire par un élu de sexe différent du maire.

Compte tenu de l’absence de parité dans l’accès à la fonction de maire, occupée à 87 % par des hommes, cet article propose de corriger cette anomalie contraire au but initialement poursuivi par le législateur.

Le présent article prévoit que cette modification entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL314 du rapporteur et les amendements CL108 et CL169 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Il s’agit de corriger une erreur incluse dans la loi sur l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Plusieurs maires de petites communes ne disposant que d’un siège de conseiller communautaire m’ont alertée sur le fait que le remplacement du conseiller communautaire par un candidat de même sexe ne permet pas de garantir la parité. Une proposition de loi qui remédie à ce problème a d’ailleurs été déposée au Sénat, mais elle n’a jamais été transmise à l’Assemblée.

M. le rapporteur. Mon amendement CL314 a le même objet, à ceci près que la mesure serait applicable dès le 1er janvier 2015, et non au renouvellement général des conseils municipaux suivant celui de mars 2014, soit en 2020.

L’amendement CL108 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL314.

En conséquence, l’amendement CL169 tombe.

Chapitre II
Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19
(art. L. 131-8 du code du sport)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

Cet article a pour objet d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Il modifie à cette fin l’article 131-8 du code du sport, qui définit les conditions d’agrément des fédérations sportives, en prévoyant que :

– les statuts des fédérations sportives où la proportion des licenciés de chacun des deux sexes est supérieure à 25 % doivent garantir dans la ou les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. Une dérogation est prévue pour le premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, pour lequel la proportion de membres au sein de l’instance ou des instances dirigeantes devra être au moins égale à sa proportion parmi les licenciés ;

– les statuts des fédérations sportives où la proportion des licenciés de chacun des deux sexes est inférieure à 25 % doivent garantir une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. Une dérogation a été ajoutée par la Commission, pour le premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, pour lequel la proportion de membres au sein de l’instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté pourra être au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %.

Les fédérations sportives sont constituées sous la forme d’associations (article L. 131-2 du code du sport) et ont pour objet d’organiser une ou plusieurs disciplines sportives (232). En application de l’article L. 131-3 du code du sport, les fédérations sportives regroupent des associations sportives et ont pour membres :

– les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

– les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer des licences ;

– les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d’une ou de plusieurs de celles-ci ;

– les sociétés sportives.

On compte aujourd’hui 114 fédérations sportives en France, dont 92 fédérations unisport (31 olympiques et 61 non olympiques) et 25 fédérations multisports, regroupant au total 167 000 clubs sportifs et 15 millions de licenciés. Parmi ces fédérations, 46 se sont vues déléguer par l’État un monopole pour organiser les compétitions officielles dans leur discipline (championnat de France, coupe de France, compétitions régionales) et sont investies à ce titre de certaines prérogatives de puissance publique (pouvoir disciplinaire, pouvoir réglementaire spécialisé pour édicter certaines règles techniques, etc.). Une seule fédération par discipline peut prétendre à ce statut (article L. 131-14 du code du sport).

Pour bénéficier de subventions publiques, les fédérations sportives sont soumises à un agrément préalable. Leurs statuts doivent, dans cette hypothèse, comporter un certain nombre de dispositions obligatoires (ces dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées sont appelées « DOS »).

L’article L. 131-8 du code du sport prévoit ainsi qu’un agrément peut être délivré aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Les textes sont peu contraignants en ce qui concerne la structure des instances dirigeantes des fédérations sportives. L’article L. 131-4 précise seulement que, « à l’exception des fédérations sportives et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération ». Le modèle le plus répandu est celui d’un comité directeur (dont les appellations varient : comité directeur, comité de direction, conseil d’administration, conseil fédéral, comité fédéral, etc.) avec un bureau (dont les appellations varient également : bureau directeur, bureau directeur national, bureau exécutif, bureau fédéral, etc.). Certaines fédérations sont cependant dotées d’une gouvernance se rapprochant de celle des sociétés, avec un conseil de surveillance et un directoire. D’autres ne disposent que d’une instance unique.

La composition des instances dirigeantes est, en revanche, plus encadrée, les textes imposant d’assurer la représentation de certains membres. Les organes dirigeants doivent ainsi comprendre au moins un médecin dans l’une des instances dirigeantes et si la fédération compte parmi ses membres des organismes à but lucratif, ceux-ci doivent être représentés dans toutes les instances dirigeantes. La représentation des femmes fait également l’objet d’une disposition réglementaire (v. infra).

Les élections des instances dirigeantes des fédérations sportives ont lieu à bulletin secret pour une durée de quatre ans. La règle est de permettre le renouvellement des directions des fédérations à chaque nouvelle olympiade. En fonction des disciplines concernées, le mandat des instances dirigeantes expire donc au plus tard le 31 mars qui suit les Jeux olympiques d’été ou au plus tard le 30 juin qui suit les Jeux olympiques d’hiver. Le mode de scrutin uninominal et des élections à deux degrés sont les modalités les plus répandues.

Actuellement, la disposition du code du sport relative à la représentation des femmes dans la ou les instances dirigeantes des fédérations sportives est de nature réglementaire et devra être abrogée prochainement, en application d’une décision du Conseil d’État du 10 octobre 2013 (233), qui a enjoint au Premier ministre de l’abroger dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.

Le 1° de l’article R. 131-3 du même code prévoit que les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent « avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l’annexe I-5 ».

Le point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du code du sport prévoit que « la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ».

Le Conseil d’État a jugé, dans la décision du 10 octobre 2013, précitée, que cette disposition réglementaire, issue du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 (234), était illégale car contraire au principe constitutionnel d’égalité au moment de son adoption, celle-ci étant antérieure à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (qui a ajouté un second alinéa à l’article 1er de la Constitution aux termes duquel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales »). En l’absence de toute disposition législative applicable aux fédérations sportives agréées fixant les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes des fédérations sportives agréées, les dispositions du second alinéa de l’article 1er de la Constitution ne peuvent avoir eu pour effet de rendre légales les dispositions du point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du code du sport. En conséquence, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre d’abroger cette disposition dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision.

On observera que cette décision est intervenue à la suite du recours de la fédération française de gymnastique, qui contestait la disposition en vigueur au motif qu’elle faisait obstacle à l’adoption de statuts prévoyant une composition paritaire de son comité directeur.

L’adoption d’une disposition législative relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein de la ou des instances dirigeantes des fédérations sportives est donc nécessaire.

Le projet de loi part du constat que l’obligation de garantir la représentation des femmes au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles n’a pas été unanimement respectée. L’étude d’impact (235) souligne ainsi que, sur l’olympiade qui s’est achevée en 2012, environ la moitié des fédérations ne satisfaisaient pas à ce minimum de représentation pour l’une au moins de leurs instances dirigeantes (conseil fédéral ou bureau), et un tiers pour aucune :

– au regard du pourcentage de licences délivrées à des femmes ayant plus de 18 ans (seules les licenciées éligibles étant prises en compte par le droit en vigueur), 50 comités directeurs assurent leur représentativité en leur sein, ou à moins d’un membre près. La représentativité des femmes au sein des comités directeurs est donc assurée dans 52 % des fédérations, en progression par rapport à 2009 (39 %) ;

– 56 bureaux fédéraux assurent la représentation des femmes en leur sein (ou à moins d’un membre près), soit 60 % des fédérations contre 28 % en 2009 ;

in fine, ce sont 33 fédérations qui assurent la représentation des femmes au sein de leurs deux instances dirigeantes, soit 35 % des fédérations contre 23 % en 2009.

Le Gouvernement a décidé de fixer un objectif plus ambitieux que la disposition réglementaire actuelle (en voie d’abrogation) applicable en termes de représentation des femmes, en retenant un objectif de parité. Le premier alinéa du nouveau II complétant l’article L. 131-8 du code du sport prévoit ainsi que « les statuts mentionnés au présent article favorisent la parité dans les conditions prévues au présent II ».

Le dispositif initialement proposé par le projet de loi tenait cependant compte de la proportion de licenciés de chacun des deux sexes au sein de chaque fédération :

– les statuts des fédérations sportives où la proportion des licenciés de chacun des deux sexes par rapport à l’ensemble des licenciés est supérieure à 25 % doivent garantir dans la ou les instances dirigeantes que l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un (1° du nouveau II de l’article L. 131-8 du code du sport). Une dérogation était prévue pour le premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, pour lequel les statuts pouvaient fixer une proportion minimale de sièges définie par décret en Conseil d’État selon les fédérations, sans pouvoir être inférieure à 25 % ;

– les statuts des fédérations sportives où la proportion des licenciés de chacun des deux sexes est inférieure à 25 % doivent garantir une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 % (2° du nouveau II de l’article L. 131-8 du code du sport). Aucune dérogation temporaire n’est prévue pour cette catégorie de fédérations.

Il convient en effet de souligner que les répartitions par sexe des licenciés sont très variables d’une fédération à l’autre, ce qui justifie l’adoption d’un dispositif différencié, tenant compte de la réalité sociologique de chaque fédération.

Certaines fédérations délivrent ainsi très majoritairement des licences à des femmes : 93,1 % des licences délivrées par la fédération de twirling bâton sont des femmes, de même que 92,7 % de celles délivrées par la fédération EPGV (Fédération française d’éducation physique et de gymnastique), 87,2 % de celles délivrées par la Fédération française pour l’entraînement physique dans le monde moderne (FFEPMM), 86,7 % de celles délivrées par la fédération de danse ou 82,5 % de celles de la fédération d’équitation. À l’inverse, la fédération française d’aéromodélisme ne compte que 3,3 % de femmes, celle de pêche sportive au coup 3,7 %, celle de football 4,5 %, celle de motocyclisme 4,7 % et celle de rugby 4,9 %.

On observera que le projet de loi retient un seuil fixé en pourcentage des licenciés, et non en pourcentage des « licenciées éligibles » comme le fait le droit actuel. Cette différence a un impact significatif pour certaines fédérations en voie de féminisation, qui comportent beaucoup de licenciées parmi les moins de 18 ans. Signalons également que dans au moins une fédération (celle de judo), une autre condition spécifique d’éligibilité est prévue par les statuts (être ceinture noire). En l’absence de toute référence à l’éligibilité dans la loi, elle ne sera pas davantage prise en compte que l’âge pour le calcul de la proportion des licenciés. Cette absence de prise en compte de toute condition d’éligibilité pour l’appréciation de la proportion de licenciés des deux sexes a été confirmée, si besoin en était, par la Commission (v. infra).

Le Sénat a apporté deux modifications significatives au présent article lors de la séance du 17 septembre 2013, sur la proposition de Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis de la commission de la Culture du Sénat. Ces modifications portent toutes deux sur le dispositif prévu pour les fédérations où la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, qu’elles assouplissent.

La première substitue à une obligation de parité l’obligation de garantir une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

La seconde modification est relative à la dérogation temporaire prévue pour ces fédérations lors du prochain renouvellement de leurs instances dirigeantes. Elle substitue à la possibilité de prévoir, selon les fédérations, une proportion minimale fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieure à 25 %, la possibilité pour les statuts de prévoir que la proportion au sein de ses instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi ses licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés sans pourvoir être inférieure à 25 %. Le dernier membre de phrase (« sans pouvoir être inférieur à 25 % ») résulte d’une rectification de l’amendement, apportée en séance à la demande de la ministre des Droits des femmes. Compte tenu du fait que les fédérations concernées comptent nécessairement plus de 25 % de personnes de chaque sexe pour relever du 1° du II, la portée réelle de cet ajout apparaît réduite.

Il convient de souligner que la réforme projetée, quelles que soient les modalités finalement retenues, ne pourra évidemment atteindre ses objectifs que si les efforts menés pour développer la pratique féminine et l’encadrement féminin sont poursuivis, afin de susciter des candidatures féminines et des vocations pour le renouvellement et la féminisation des instances dirigeantes des fédérations sportives. À cet égard, depuis 2013, les fédérations sportives doivent présenter un plan de féminisation dans le cadre des prochaines conventions d’objectifs et de moyens négociées pour la période 2014-2017. En cas d’absence d’un tel plan, le ministère des Sports a indiqué qu’aucune subvention ne pourra être envisagée pour le développement de la pratique du sport féminin.

4. Les modifications apportées par la Commission

Outre quelques adaptations rédactionnelles, la Commission a apporté les modifications suivantes :

– s’agissant de la dérogation temporaire applicable aux fédérations dans lesquelles la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, la Commission, sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, a supprimé le membre de phrase précisant que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés doit être au moins égale à sa proportion parmi les licenciés « sans pouvoir être inférieure à 25 % », puisque cette mention n’avait aucune portée (les fédérations ne relevant de cette disposition que si la proportion de licenciés du sexe minoritaire en leur sein est supérieure ou égale à 25 %) ;

– sur l’initiative de Mme Sylvie Tolmont, il a été prévu que les statuts des fédérations où la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 % devront garantir une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe « pouvant prendre » – et non plus « prenant » – en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. Cet assouplissement vise, selon l’auteure de l’amendement, à permettre aux fédérations où l’un des deux sexes est extrêmement prédominant parmi les licenciés de se doter ou de conserver des instances dirigeantes paritaires ;

– sur l’initiative de Mme Sylvie Tolmont également, une dérogation temporaire a été prévue pour les fédérations dans lesquelles la proportion du sexe minoritaire est inférieure à 25 %, comme c’est le cas pour les autres fédérations qui disposent d’une phase transitoire, avec un palier intermédiaire. Ainsi, lors du premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, la proportion de membres au sein de l’instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté pourra être au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 % ;

– enfin, toujours sur l’initiative de Mme Tolmont, il a été précisé que la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL214 et CL215 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL8 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. À la suite des débats au Sénat, l’alinéa 5 de l’article 19 a été modifié en vue de substituer un objectif de représentation au moins égal à 40 % à l’objectif de parité au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives dans lesquelles la proportion du sexe numériquement minoritaire dépasse 25 %. Une telle atténuation n’apparaît pas justifiée : de faible portée, elle ne concernerait qu’un à deux sièges ; en outre, il existe nécessairement un vivier de dirigeantes au sein des fédérations qui comptent plus d’un quart de femmes. Le présent amendement tend donc à rétablir l’objectif de parité dans les fédérations concernées, en revenant à la rédaction initiale du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il me semble que le compromis trouvé au Sénat est raisonnable. C’est la conclusion à laquelle je suis parvenu à l’issue d’une table ronde à laquelle j’avais convié de nombreuses fédérations sportives. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL217 du rapporteur.

Puis elle en vient aux amendements CL218 du rapporteur et CL9 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation ayant le même objet.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Le Sénat a modifié l’article 19 de façon à prévoir que la proportion, au sein des instances dirigeantes, de membres du sexe le moins représenté soit au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, « sans pouvoir être inférieure à 25 % ». Or, la disposition vise les fédérations dans lesquelles la proportion de licenciés de chaque sexe est supérieure ou égale à 25 %. Cette mention est donc superfétatoire.

La Commission adopte l’amendement CL218 et l’amendement CL9.

La Commission est saisie de l’amendement CL10 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Cet amendement propose de ne pas imposer aux fédérations qui souhaitent se doter d’instances dirigeantes paritaires de voie unique pour atteindre cet objectif.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL11 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Le projet de loi prévoit que les fédérations dans lesquelles la proportion du sexe numériquement minoritaire est supérieure à 25 % peuvent assurer sa représentation dans les instances dirigeantes de manière proportionnelle pendant une phase transitoire de quatre ans. À l’inverse, les fédérations où cette proportion est inférieure à 25 % ne se voient offrir aucun aménagement comparable, le chemin à parcourir n’étant pourtant pas moins long. Cet amendement tend à créer à leur intention une phase transitoire de la même durée.

M. le rapporteur. En attendant la discussion en séance, j’émets un avis favorable.

Mme la ministre. L’avis du Gouvernement est plutôt défavorable. En effet, cet amendement affaiblit l’ambition de l’article.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL12 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Cet amendement précise que la proportion des licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ou de condition d’éligibilité aux instances dirigeantes.

M. le rapporteur. Favorable.

Mme la ministre. Favorable également.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL13 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Il s’agit de favoriser les modes de scrutins garantissant l’effectivité de la parité.

M. le rapporteur. Défavorable, d’autant que cette question sera prochainement abordée dans le cadre du projet de loi sur la modernisation du sport.

Mme la ministre. En effet, c’est le projet de ma collègue Valérie Fourneyron.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Après l’article 19

La Commission examine l’amendement CL14 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à initier un changement du regard du monde sportif sur lui-même, en introduisant une formation obligatoire à l’égalité entre les femmes et les hommes pour tous les professionnels.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Avant l’article 20

La Commission étudie l’amendement CL63 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. L’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 doivent concerner au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Or, le seuil de 80 000 habitants limite cette disposition à 59 communes. En le fixant à 10 000 habitants, le présent amendement permettrait d’étendre l’objectif de parité professionnelle au sein des directions des fonctions publiques.

M. le rapporteur. La loi que vous entendez modifier date du 20 mars 2012 ; laissons-lui le temps de produire ses effets avant de voir s’il convient de l’étendre aux plus petites communes.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Ne pourrait-on pas concevoir alors un seuil intermédiaire ?

L’amendement est retiré.

Article 20
(art. 4 et 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans le secteur public

Cet article a pour objet d’étendre le dispositif relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ne relevant pas de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à certains établissements publics industriels et commerciaux de l’État ou entreprises publiques non couverts actuellement par ce dispositif, parce qu’ils emploient moins de 200 salariés ou sont mentionnés aux annexes II et III de cette loi.

Le droit applicable en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance des établissements et des entreprises publics diffère selon que ces derniers relèvent ou non, d’une part, du champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et, au sein de cette dernière, de son article 6-1 et, d’autre part, du code de commerce s’il s’agit d’entreprises ayant la forme de sociétés commerciales ou de l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (236)  s’il s’agit d’établissements publics. L’état du droit apparaît, de ce fait, particulièrement complexe. Il convient ainsi de distinguer la situation :

– des entreprises et établissements publics relevant du chapitre premier du titre II de la loi du 26 juillet 1983, régis par l’article 6-1 de cette loi ;

– des établissements publics non mentionnés à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983, régis par l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

– des entreprises publiques ne relevant pas de la loi du 26 juin 1983 auxquelles les dispositions de droit commun du code de commerce s’appliquent ;

– des établissements publics mentionnés à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983 mais ne relevant ni de l’article 6-1 de cette loi, ni de l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

On relèvera également que certaines sociétés peuvent relever à la fois du code de commerce et de la loi du 26 juillet 1983 (237).

a. Les entreprises et établissements publics relevant du chapitre premier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle a inséré un nouvel article 6-1 au sein de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en application duquel des proportions minimales de représentants de chaque sexe s’appliquent, selon un échéancier précis, aux membres nommés par décret du conseil d’administration ou de surveillance.

Ainsi, à compter du deuxième renouvellement suivant la publication de la loi du 27 janvier 2011, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret « en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 » de cette même loi, c’est-à-dire, pour les conseils des établissements et entreprises relevant de l’article 5, à la fois des représentants de l’État et des personnalités qualifiées et, pour ceux relevant de l’article 6, uniquement des représentants de l’État, ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation de ces règles et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne cependant pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

En application du III de l’article 6 de la loi du 27 janvier 2011, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de ladite loi. Lorsque l’un des deux sexes n’était pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la loi, au moins un représentant de ce sexe devait être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement.

La loi du 26 juillet 1983 s’applique, selon son article 1er, aux entreprises et établissements suivants :

1. les établissements publics industriels et commerciaux de l’État, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public, ainsi que les autres établissements publics de l’État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ;

2. les sociétés mentionnées à l’annexe I de cette loi (238) ;

3. les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d’économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles l’État détient directement plus de la moitié du capital social ainsi que les sociétés à forme mutuelle nationalisées ;

4. les sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, depuis plus de six mois, à lui seul par l’un des établissements ou sociétés mentionnés à l’article 1er, et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200.

5. les autres sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, depuis plus de six mois, conjointement par l’État, ses établissements publics ou les sociétés mentionnés à l’article 1er, et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200.

En application des premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 de la loi du 26 juillet 1983, certains des établissements et sociétés relevant de la loi du 26 juillet 1983 sont exclus du champ du chapitre premier de son titre II ou de l’ensemble du champ de son titre II (à l’exception des articles 7, 8 et 9), ce qui leur rend l’article 6-1 inapplicable. Il s’agit :

– des établissements publics et sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l’article 1er dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale au sens de l’article 1er ;

– des établissements publics et sociétés énumérés à l’annexe II de la loi du 26 juillet 1983 (239) ;

– des établissements et entreprises publics énumérés à l’annexe III de la même loi (240).

b. Les établissements publics ne relevant pas de la loi du 26 juillet 1983

Les établissements publics industriels et commerciaux de l’État autres que ceux relevant de la loi du 26 juillet 1983 et les établissements publics administratifs n’ont pas été inclus dans le champ de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, à la suite de l’adoption d’un amendement de suppression de la disposition prévue dans la proposition de loi par la commission des Lois du Sénat. Seule la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ou organes équivalents de ces établissements a été prévue, à l’article 7 de cette loi.

Il a fallu attendre l’adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, précitée, pour que des règles relatives à ces établissements soient fixées. Elles figurent à l’article 52 de ladite loi.

Le dispositif fixé prévoit une proportion minimale de 40 % de membres de chaque sexe au sein des personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d’administration ou de surveillance ou les organes équivalents de ces établissements. À la différence du dispositif prévu par l’article 6-1 de la loi du 26 juillet 1983, les représentants de l’État ne sont pas concernés, seules les personnalités qualifiées étant visées.

Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Comme pour le dispositif de l’article 6-1 de la loi du 26 juillet 1983, cette proportion minimale de 40 % doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement à partir de la promulgation de la loi. À compter du premier renouvellement, cette proportion doit être de 20 %. Lorsque l’un des deux sexes n’était pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la loi, au moins un représentant de ce sexe devait être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement.

Les nominations intervenues en violation de ces dispositions sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil concerné.

c. Les entreprises publiques régies par le code de commerce

Les entreprises publiques qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 26 juillet 1983 et qui ont la forme d’une société commerciale se voient appliquer les dispositions de droit commun insérées dans le code de commerce par la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, précitée (v. commentaire de l’article 20 bis).

d. Les établissements mentionnés à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983 mais ne relevant pas l’article 6-1 de cette loi

Ni l’article 6-1 de la loi du 26 juillet 1983, ni l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, ni le code de commerce ne sont applicables aux établissements publics mentionnés à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983 mais ne relevant pas du chapitre premier de son titre II ou de l’ensemble de ce titre.

Comme indiqué précédemment, il s’agit :

– des établissements publics et sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l’article 1er dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale au sens de l’article 1er ;

– des établissements publics et sociétés énumérés à l’annexe II de la loi du 26 juillet 1983 ;

– des établissements et entreprises publics énumérés à l’annexe III de la même loi.

Il existe donc une lacune concernant ces établissements.

2. La réforme proposée

La réforme proposée par le 2° du I du présent article consiste, en insérant un nouvel article 6-2 au sein de la loi du 26 juillet 1983, à transposer le dispositif prévu par l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour les établissements publics ne relevant pas de la loi du 26 juillet 1983 aux établissements mentionnés à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983 mais non visés par l’article 6-1 de cette loi.

Dans la version initiale du projet de loi, non modifiée par le Sénat sur ce point, seules les personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances étaient concernées, les représentants de l’État n’étant pas inclus, comme pour les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux ne relevant pas de la loi du 26 juillet 1983. Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement étendant l’obligation prévue aux représentants de l’État nommés par décret, alignant ainsi le champ du dispositif sur celui prévu par l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les sanctions prévues sont également identiques. Les nominations intervenues en violation des obligations fixées sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent concerné.

En application du II (qui reprend une disposition qui figurait initialement à l’article 24, qu’un amendement de la commission des Lois du Sénat a déplacé au sein du présent article), l’échéancier pour l’entrée en vigueur de cette obligation est identique à celui prévu par l’article 52 de la loi du 12 mars 2012 : 40 % à compter du deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi et 20 % à compter de leur premier nouvellement suivant ladite publication.

Le 1° du I du présent article opère une modification de conséquence au dernier alinéa de l’article 4, qui rend ce nouvel article 6-2 applicable aux établissements concernés.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL219 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’exigence de la proportion minimale de 40 % s’applique pour le moment aux personnalités qualifiées, mais non aux représentants de l’État. Il conviendrait de les inclure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis
(art. 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle)

Avancée de la date d’entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées

Cet article, inséré par la commission des Lois du Sénat, a été réécrit par la Commission, sur l’initiative de Mme Marie-Jo Zimmermann, dans un sens opposé à celui du Sénat. Alors que le Sénat souhaitait clarifier le fait que les obligations issues de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle en ce qui concerne la composition des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés non cotées n’entreraient en vigueur que le 1er janvier 2020 (soit neuf ans après le vote de cette loi), la Commission a avancé cette entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

La loi du 27 janvier 2011 pose une obligation, pour les sociétés entrant dans son champ d’application, de comporter au sein du conseil d’administration ou de surveillance au moins 40 % de membres de chaque sexe. Cette obligation s’applique selon un calendrier différencié aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, d’une part, et aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions non cotées qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros.

S’agissant des sociétés cotées, l’obligation édictée s’applique directement à compter du 1er janvier 2017, en application du I de l’article 5 de la loi du 27 janvier 2011.

En revanche, en ce qui concerne les sociétés non cotées, le second alinéa du I du même article 5 précise que « le troisième exercice consécutif » prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1 (pour les conseils d’administration des sociétés anonymes), L. 225-69-1 (pour les conseils de surveillance de ces mêmes sociétés) et L. 226-4-1 (pour les conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions) du code de commerce « s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi ». Cette disposition signifie que le troisième exercice consécutif s’entend à compter du 1er janvier 2017 (2017 constituant le premier exercice pris en compte), c’est-à-dire que l’obligation s’applique à compter du 1er janvier 2020. Elle s’apprécie à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date. L’objectif poursuivi est de laisser plus de temps aux sociétés non cotées concernées – qui peuvent être des sociétés à caractère familial, en dépit de leur taille – qu’aux sociétés cotées pour s’adapter à cette nouvelle obligation.

Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi du 27 janvier 2011, ajouté par le Sénat en séance publique sur l’initiative de la rapporteure de sa commission des Lois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, semble recéler une ambiguïté d’interprétation. En effet, certains estiment que le troisième exercice de franchissement des seuils, qui déclenche l’application de l’obligation pour les sociétés concernées, est celui qui s’ouvre au 1er janvier 2017. Les trois exercices à considérer ne seraient donc pas 2017, 2018 et 2019, mais 2017 serait le dernier des trois. Les sociétés concernées seraient donc tenues par l’obligation prévue à partir du 1er janvier 2018 et non du 1er janvier 2020.

La commission des Lois du Sénat, à l’origine de la disposition concernée, a souhaité, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virigine Klès, lever cette ambiguïté en clarifiant sa rédaction. Le présent article prévoyait ainsi que les mots « troisième exercice consécutif prévu » étaient remplacés par les mots « premier des trois exercices consécutifs prévus », afin qu’il soit clair que le premier des trois exercices considéré est celui qui s’ouvre au 1er janvier 2017.

Cette clarification aurait confirmé que l’obligation prévue n’entrerait en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2020 pour les sociétés non cotées.

La Commission, sur la proposition de Mme Marie-Jo Zimmermann, a souhaité, au contraire, accélérer le calendrier d’entrée en vigueur des obligations prévues par les articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce. La nouvelle rédaction du deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 27 janvier 2011 issue du présent article prévoit ainsi que le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa de ces dispositions s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la loi du 27 janvier 2011.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est donc avancée au 1er janvier 2017.

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* *

La Commission examine l’amendement CL82 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Aux termes de la loi du 27 janvier 2011, les entreprises de plus de 500 salariés réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros pendant trois années successives doivent appliquer le taux minimal de 40 % de représentants de chaque sexe dans leurs instances dirigeantes. Le respect de ce quota devrait intervenir au 1er janvier 2017, comme le législateur l’a initialement prévu ; rien ne justifie de revenir sur cette date.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 bis modifié.

Article 20 ter (nouveau)
(art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Nullité des nominations aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique intervenues en violation de l’obligation d’égal accès des femmes et des hommes à ces emplois

Cet article concrétise l’une des dix propositions (n° 5) du rapport qu’a rendu, en octobre 2012, notre collège Alain Tourret au nom de la commission des Lois sur la lutte contre les discriminations dans la fonction publique (241). Cette proposition recommandait d’annuler toutes les nominations qui seront intervenues en méconnaissance de l’exigence de parité dans l’encadrement supérieur de la fonction publique telle qu’elle figure à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Rappelons que cet article, créé par l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (242), prévoit que, au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2017. Entre 2013 et 2017, le taux applicable augmentera progressivement : il était de 20 % en 2013 et il sera de 30 % en 2015 et 2016.

Un dispositif de sanction financière est prévu en cas de non-respect de cette obligation. Une contribution doit ainsi être versée, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion. Son montant est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation prévue, multiplié par un montant unitaire.

La rédaction retenue par le présent article s’inspire de celle de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle s’agissant des nominations d’administrateurs irrégulières. Elle précise que la nullité des nominations concernées n’entraîne pas celle des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée.

On observera qu’en 2013, selon une communication présentée par la ministre des Droits des femmes lors du conseil des ministres du 23 décembre 2013, les objectifs fixés par la loi, qui étaient de 20 %, ont été dépassés : les femmes ont représenté 29 % des nouvelles nominations de cadres dirigeants effectuées en conseil des ministres. S’agissant des emplois de direction des administrations centrales, la proportion des femmes a atteint 34 % des nouvelles nominations.

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La Commission est saisie de l’amendement CL223 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement met en œuvre une recommandation formulée par Alain Tourret dans son rapport budgétaire relatif à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique : annuler toutes les nominations intervenues en méconnaissance de l’exigence de parité dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

M. Alain Tourret. Je suis très fier, monsieur le rapporteur, que vous ayez repris ma proposition – seule façon, à mon sens, d’en finir avec ces pratiques. Certes, une sanction existe déjà ; mais s’il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle, c’est la nullité – et non simplement la sanction financière – qui s’impose.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement : la loi ayant été adoptée en mars 2012, il faut lui laisser le temps d’agir. De surcroît, ainsi formulé, cet amendement créerait une double peine, l’annulation des nominations s’ajoutant à la sanction financière.

La Commission adopte l’amendement.

Article 21
(art. L. 713-16 du code de commerce)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres de commerce et d’industrie

Cet article a pour objet de renforcer la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie. Il complète à cette fin l’article L. 713-19 du code de commerce pour prévoir que les membres élus d’une chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) et leurs suppléants sont de sexe différent, étant entendu que les membres élus à la CCIR sont également membres de la chambre d’industrie et de commerce territoriale de leur circonscription d’élection.

Les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprise élus. Le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie de région, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles. Il comporte 135 chambres territoriales et 27 chambres régionales et regroupe 4 807 élus. Leur organisation a été réformée récemment par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.

Les modalités du scrutin sont fixées par les articles L. 713-1 à L. 713-18 du code de commerce. Les élections ont lieu tous les cinq ans, au scrutin plurinominal majoritaire par binômes. La loi du 23 juillet 2010 a notamment étendu l’élection, qui était limitée jusqu’en 2010 aux membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) aux membres des chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR). Elle a également prévu une élection par binôme : le membre titulaire siège à la fois à la CCIR et à la CCIT, tandis que le suppléant siège uniquement à la CCIT.

En l’état du droit, à la différence des autres réseaux consulaires (chambres des métiers et chambres d’agriculture), aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne favorise l’égal accès des femmes et des hommes au sein des chambres de commerce et d’industrie.

L’introduction d’une disposition sur ce point avait été envisagée lors des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 juillet 2010, mais avait été écartée car le Gouvernement considérait qu’elle serait insérée dans le décret d’application de ladite loi. L’étude d’impact (243) indique que le projet ayant conduit au décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des CCI, dans sa version transmise pour examen au Conseil d’État, comportait une disposition aux termes de laquelle « chaque candidat à l’élection de membre d’une chambre de commerce et d’industrie de région se présente avec un suppléant de sexe opposé ». Le Conseil d’État a cependant estimé que cette disposition relevait du niveau législatif, ce qu’a confirmé la décision de son Assemblée du contentieux du 7 mai 2013 (244).

Le Conseil d’État, saisi d’un recours en excès de pouvoir contre une disposition réglementaire visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux chambres d’agriculture, a jugé qu’il résulte des termes du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, qui dispose que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales » que le législateur est seul compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnées audit article 1er et que le pouvoir réglementaire ne peut prendre que les dispositions d’application de ces mesures législatives.

Une telle disposition apparaît indispensable au regard de la présence des femmes au sein des CCI. En effet, les femmes y représentent seulement 12 % des élus et les bureaux des CCI ne comptent que 11,8 % de femmes. Dans près d’un tiers des CCI (30 %), aucune femme n’est membre de bureau. Le réseau ne compte que cinq présidentes de CCI territoriales et aucune présidente de CCI régionale.

La disposition initialement retenue par le projet de loi prévoyait de compléter l’article L. 713-16 du code de commerce par une phrase aux termes de laquelle « le membre de la chambre de commerce et d’industrie et son suppléant sont de sexe différent ». La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, a réécrit le présent article, qui dispose désormais que « les candidats à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et leurs suppléants sont de sexe différent », afin d’en faire une règle de candidature. Le dispositif retenu, compte tenu du fait que chaque titulaire siège à la CCI de région et à la CCI territoriale et que chaque suppléant siège dans une CCI territoriale, devrait conduire à une féminisation importante des CCI. Une projection de l’impact sur chaque chambre régionale ou territoriale figure en annexe à l’étude d’impact (245).

Le Gouvernement souligne qu’une réforme du mode de scrutin, au profit d’un scrutin de liste, aurait sans doute produit des effets plus massifs, mais avoir renoncé en raison de l’attachement du réseau consulaire au mode de scrutin actuel, qui permet les candidatures isolées ou sous forme de liste ainsi que le panachage.

Le II du présent article prévoyait également, dans sa rédaction initiale, la remise d’un rapport au Parlement dans les six mois suivant le premier renouvellement des CCI de région et territoriales postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi afin de rendre compte de la progression de la part des femmes au sein desdites chambres et de proposer les éventuelles mesures d’adaptation permettant d’atteindre la parité de représentation lors des renouvellements suivants. La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, a supprimé cette disposition, au profit de l’insertion d’un nouvel article 22 quater prévoyant la remise d’un rapport couvrant l’ensemble des chambres consulaires, que la Commission a supprimé.

Les prochaines élections au CCI auront lieu en 2015.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL220 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 22
(art. L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres d’agriculture

Cet article tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 7 mai 2013 (246), par laquelle le Conseil d’État a annulé le I du 8° de l’article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d’agriculture, qui prévoyait que chaque liste de candidats formée pour les élections aux chambres d’agriculture devait comporter « au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats », au motif que le législateur est seul compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales, en application de l’article 1er de la Constitution (v. commentaire de l’article 21).

Cette annulation est intervenue après les élections aux chambres d’agriculture qui se sont déroulées en 2013. 1 100 femmes ont été élues membres de chambres départementales, représentant 27,15 % de l’ensemble des élus de ces chambres, et parmi elles trois sont présidentes. Au niveau régional, 211 femmes ont été élues, soit 22,59 % du nombre total d’élues.

En 2010, plus d’un quart (27 %) des exploitations agricoles était dirigé par des femmes (alors qu’elles n’étaient que 8 % en 1970) et les femmes représentaient 26 % des salariés permanents (contre 10 % en 1970) (247).

La rédaction initiale du présent article, telle que déposée par le Gouvernement, visait à compléter l’article L. 511-17 du code rural et de la pêche maritime (aux termes duquel « les membres des chambres d’agriculture sont élus pour six ans » et « sont rééligibles ») prévoyait qu’un décret en Conseil d’État préciserait les conditions d’application de cet article, afin que celles-ci garantissent :

– que la proportion de candidats de chaque sexe, pour chaque collège, ne doit pas être inférieure à un tiers lors des prochaines élections (2019), sauf impossibilité tenant soit au nombre de sièges à pourvoir soit, pour les élections aux chambres régionales, à la condition qui serait imposée à certains candidats d’être élus dans une chambre départementale ;

– une obligation de stricte parité entre sexes dans les listes de candidats à compter des élections suivantes (2025).

2. Les modifications apportées par le Sénat

La rédaction du présent article a été significativement assouplie par la commission des Lois du Sénat. Celle-ci a en effet supprimé l’obligation de parité pour les listes applicable à compter de 2025, au motif que la composition sociologique actuelle des professions agricoles et la faiblesse de leurs effectifs dans certains collèges (248) rendraient cette obligation inapplicable.

En contrepartie, la remise d’un rapport au Parlement sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales d’agriculture, à l’issue du renouvellement de 2019, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées, a été insérée dans le projet de loi (au II de l’article 22 quater).

Par ailleurs, s’agissant de l’obligation d’un tiers de candidats de chaque sexe, la rédaction retenue par le Sénat est plus proche de celle de la disposition réglementaire annulée, les listes de candidats présentés pour chaque collège devant comporter « au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats », la dérogation relative à une impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales ayant été maintenue.

3. Le dispositif adopté par la Commission

Sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, la Commission a adopté un amendement rétablissant – sous réserve de deux modifications significatives – la rédaction initiale du projet de loi.

Le présent article a ainsi été complété par un alinéa prévoyant que, à compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales qui suit la promulgation de la présente loi (c’est-à-dire en 2025), l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pourra être supérieur à un. Le dispositif adopté est plus strict que celui figurant dans le projet de loi initial :

– d’une part, l’alinéa 3 de l’article 22 du projet de loi prévoyait que la parité s’appliquait « sous les mêmes réserves » qu’à l’alinéa 2, c’est-à-dire sauf en cas d’impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales ;

– d’autre part, il est précisé que les listes de candidats présentées pour chaque collège doivent comporter alternativement un candidat de chaque sexe.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL128 de Mme Catherine Coutelle.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 bis (nouveau)
(art. L. 4134-2, L. 4422-34 et L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales et art. 2 et 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Cet article vise à créer une obligation de parité entre les femmes et les hommes dans les nominations aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). Il a été introduit par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, puis réécrit lors de la séance publique par un amendement de la rapporteure de la commission des Lois, Mme Virginie Klès.

Le premier alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux est fixée par un décret en Conseil d’État. Son second alinéa précise cependant, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qu’ils comprennent des représentants d’associations et de fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable.

Les membres des CESER sont répartis en quatre collèges, en application des dispositions du décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001 codifié aux articles R. 4134-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et comprennent ainsi :

– des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique (premier collège) ;

– des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives (deuxième collège) ;

– des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région, ainsi que des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable (troisième collège) ;

– des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région (quatrième collège).

Un tableau, qui constitue l’annexe XI du CGCT, précise le nombre des membres – qui varie entre 69, pour le CESER de Franche-Comté, et 128 pour l’Île-de-France – et leur répartition entre les collèges pour chaque CESER.

Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d’industrie de région, les chambres régionales d’agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et de l’artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l’activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.

Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.

Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations

Sur la base de ces règles, à chaque renouvellement, qui a lieu tous les six ans, c’est le préfet de région qui est chargé de fixer, par un arrêté, la liste des organismes représentés, le nombre de leurs membres et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Il constate également, par arrêté, la désignation nominative des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salarié et des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Enfin, il désigne et nomme directement les personnalités qualifiées membres du quatrième collège.

2. La présence des femmes dans les CESER à l’issue du renouvellement d’octobre 2013

Avant le renouvellement intervenu en octobre 2013, la composition des CESER était marquée par une féminisation très faible (20 %), avec de fortes inégalités régionales (de 10,2 % à 30,5 %).

Le ministre de l’Intérieur, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont adressé, le 27 juin 2013, une circulaire aux préfets de région au sujet des modalités du renouvellement des CESER de 2013 (249). Cette circulaire invitait les préfets à veiller tout particulièrement à ce que la nouvelle composition des CESER traduise de manière significative une féminisation et un rajeunissement de leurs membres. Cette circulaire indiquait que le renouvellement des CESER devait permettre de nommer au moins 40 % de femmes. Les préfets étaient invités à concourir à l’atteinte de cet objectif, en premier lieu, à travers la désignation des personnalités qualifiées, qui relève directement de leur responsabilité. En second lieu, pour les autres nominations proposées par les différents organismes, il leur était demandé d’appliquer les règles suivantes :

– lorsqu’un organisme dispose de plusieurs sièges, les préfets devaient l’inviter à faire des propositions respectant la parité ou s’en approchant si le nombre de postes est impair ;

– quand la composition d’un collège traduit, à l’issue des propositions de désignation, un déséquilibre, les préfets de région devaient prendre l’attache des organismes concernés pour les encourager à désigner une représentante.

À l’issue du renouvellement d’octobre 2013, on observe une forte progression du taux de féminisation, qui est passé de 20 % à 35 %, sans atteindre toutefois l’objectif fixé de 40 %. Les taux les plus élevés sont constatés en Franche-Comté (44,11 %), en Bourgogne (43,59 %) et en Lorraine (42 ,26 %). S’agissant des exécutifs, la présence des femmes reste cependant très faible, avec une seule présidente d’un CESER (celui de la région Rhône-Alpes).

3. Le dispositif proposé par le Sénat

Sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement instaurant une obligation de parité pour les CESER. Cet amendement prévoyait ainsi d’insérer un nouvel alinéa à l’article L. 4134-2 du CGCT afin de préciser que le CESER « comprend autant de femmes que d’hommes », et de compléter son premier alinéa actuel afin que le décret en Conseil d’État qu’il prévoit précise « les conditions dans lesquelles chaque autorité ou instance en charge de la désignation met en œuvre l’objectif de parité ».

Sur l’initiative de la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, le présent article a été réécrit lors de la séance publique du 17 septembre 2013.

L’obligation de parité stricte adoptée en commission lui semblait en effet difficile à mette en œuvre en pratique et insuffisamment respectueuse de la liberté des organismes chargés de désigner les membres des CESER. Outre que certains CESER comportent un nombre impair de membres (ce que le pouvoir réglementaire peut modifier), ces membres sont désignés, collège par collège, par un grand nombre d’organismes (chambres consulaires, syndicats de salariés, organisations patronales, associations, etc.). Compte tenu de cette pluralité des collèges et des organismes de nomination, pour atteindre une parité parfaite, il faudrait leur imposer des contraintes de désignation très strictes.

Le dispositif adopté en séance s’inspire de la disposition prévue à l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, selon laquelle l’obligation de parité doit s’appliquer au niveau de chaque organisme habilité à désigner des membres au sein du Conseil et non de façon globale. Ainsi, un organisme désignant deux membres est tenu de désigner un homme et une femme. S’il en désigne davantage, l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes désignés ne peut être supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

L’obligation édictée s’applique aux CESER (art. L. 4134-2 du CGCT), ainsi qu’aux organismes consultatifs similaires en Corse (conseil économique, social et culture de Corse – art. L. 4422-34 du CGCT) et dans les régions d’outre-mer (conseil économique, social et environnemental régional et conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement – art. L. 4432-9 du même code), ainsi que dans les futures collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation – art. 2 et 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique). Concernant les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les dispositions similaires relèvent de la loi organique.

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La Commission adopte l’article 22 bis sans modification.

Article 22 ter A (nouveau)
(art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales)

Parité des conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, tel que sous-amendé par votre rapporteur, cet article vise à établir la parité dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle régis par les articles L. 1431-1 à L. 1431-9 du code général des collectivités territoriales.

Ces établissements publics peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements avec l’État et les établissements publics nationaux afin de créer et de gérer un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Relèvent de cette catégorie d’établissements publics, par exemple, l’École supérieure d’art d’Avignon, le Musée d’art moderne de Céret (Languedoc-Roussillon) ou le Musée des impressionnistes de Giverny.

À l’appui de leur amendement, ses auteurs ont fait valoir que le Gouvernement ayant fait le choix d’introduire l’égal accès des femmes et des hommes dans les autorités administratives indépendantes, les commissions et instances placées auprès de l’Etat et les conseils et conseils d’administration des caisses de sécurité sociale, les établissements ou instances placées auprès des collectivités doivent également respecter ce principe de parité.

Le II du présent article, issu du sous-amendement présenté par votre rapporteur, précise que cet article s’appliquera à compter du premier renouvellement des conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

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La Commission adopte successivement le sous-amendement CL307 du rapporteur et l’amendement CL125 de Mme Catherine Coutelle ainsi sous-amendé.

Après l’article 22 bis

La Commission étudie l’amendement CL15 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur. Avis défavorable : je préfère la rédaction que nous venons d’adopter.

Mme la ministre. Je suivrai le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Article 22 ter
(art. 7 du code de l’artisanat)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres de métiers et de l’artisanat

Cet article est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, mais sa rédaction a été entièrement modifiée lors de la séance publique du 17 novembre 2013, à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement. Il vise à introduire une obligation de parité entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat.

Actuellement, les modalités d’élection des chambres de métiers et de l’artisanat sont, pour l’essentiel, de nature réglementaire. L’article 7 du code de l’artisanat se borne à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ces modalités sont définies par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et à l’élection de leurs membres, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2010-651 du 11 juin 2010 et le décret n° 2011-644 du 9 juin 2011.

Le décret du 27 mai 1999 prévoit que les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. Les membres des chambres régionales de métiers et de l’artisanat (250) sont élus selon les mêmes modalités. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

Le dernier alinéa du I de l’article 3 du décret du 27 mai 1999, tel que modifié par le décret du 11 juin 2010, prévoit que « chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ». Toutefois, le 1° de l’article du décret du 11 juin 2010 prévoyait une dérogation transitoire, pour les élections de 2010 : pour ce renouvellement, chaque liste devait comporter seulement au moins un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre candidats. Pour le prochain renouvellement, qui doit intervenir en 2015, c’est donc l’obligation de parité qui s’impose.

Selon les informations transmises à votre rapporteur par l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, un quart des élus lors du renouvellement de 2010 sont des femmes, ce qui correspond à la proportion qu’elles représentent dans l’artisanat (23 %).

La commission des Lois du Sénat a jugé nécessaire, à juste titre, de conférer un fondement législatif à l’obligation relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux chambres de métiers et d’artisanat prévue par le dernier alinéa du I de l’article 3 du décret du 11 juin 2010. En effet, en application de la décision du Conseil d’État du 7 mai 2013, précitée (v. commentaire des articles 21 et 22), et comme pour les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture et les fédérations sportives, cette disposition réglementaire apparaît juridiquement très fragile, puisque seul le législateur est compétent pour fixer les règles d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

La commission des Lois du Sénat a choisi de retenir une obligation similaire à celle applicable aux chambres d’agriculture, dans la mesure où la sociologie des professions concernées lui a paru comparable. Elle a donc proposé de rétablir, au sein du code de l’artisanat, un article 8, selon lequel les membres des chambres de métiers et de l’artisanat sont élus au scrutin de liste – cette précision ne figurant pas actuellement dans le code – et les listes de candidats comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

Le présent article a été entièrement réécrit lors de la séance publique du 17 septembre 2013, sur l’initiative du Gouvernement.

Le Gouvernement, tout en approuvant la démarche de sécurisation des dispositions relatives au régime électoral des chambres de métiers et de l’artisanat engagée par la commission des Lois du Sénat, a considéré que la rédaction adoptée en commission revenait sur le principe de parité fixé par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié en 2010, en prévoyant une représentation minimale de 30 % pour chaque sexe. Il a donc souhaité rétablir le principe de parité dans la constitution des listes, qui doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

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La Commission adopte l’article 22 ter sans modification.

Article 22 quater (supprimé)
Rapport au Parlement sur la présence des femmes au sein des chambres consulaires

Cet article prévoyait la remise au Parlement par le Gouvernement de deux rapports :

– le premier, au plus tard le 30 juin 2016, sur la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales et des chambres départementales et régionales de métiers et de l’artisanat, à l’issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées ;

– le second, au plus tard au 31 décembre 2019, sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales d’agriculture, à l’issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées.

Cet article était issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement présenté par sa rapporteure. Le II de l’article 21, dans sa rédaction initiale, prévoyait déjà la remise d’un rapport au Parlement sur la présence des femmes dans les chambres de commerce et d’industrie. La commission des Lois du Sénat a supprimé cette disposition, en l’intégrant au sein d’un nouvel article généralisant cette démarche d’évaluation.

Sur la proposition de votre rapporteur, la Commission a supprimé le présent article. Elle est en effet hostile, par principe, aux dispositions ayant pour objet la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, pour une série de motifs.

D’abord, parce qu’il s’agit d’une forme d’injonction adressée au Gouvernement. Ensuite, parce que le Parlement a les moyens de procéder à de telles évaluations, notamment via le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) à l’Assemblée nationale. Enfin, parce que les articles issus de tels amendements érigent une obligation, dépourvue, en pratique, de toute sanction, et même parfois d’effet.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL221 du rapporteur.

En conséquence, l’article 22 quater est supprimé.

Article 22 quinquies (supprimé)
Remise d’un rapport au Parlement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles

Cet article prévoyait la remise, avant le 31 décembre 2014, d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

Il était issu d’un amendement de notre collègue sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin, adopté par le Sénat lors de la séance du 17 septembre 2013. Cet amendement avait reçu un avis favorable de la ministre des Droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, et un défavorable de la rapporteure de la commission des Lois, Mme Virginie Klès, aux motifs que cette commission est traditionnellement réticente à l’égard des articles prévoyant la remise d’un rapport au Parlement et que, de surcroît, un rapport a déjà été présenté sur ce sujet, au nom de la délégation aux Droits des femmes du Sénat, par l’auteur de l’amendement en juin 2013 (251).

Selon le premier rapport annuel de l’observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication (252), rendu public en mars 2013 (et qui sera actualisé tous les ans) et disponible sur le site du ministère de la Culture et de la communication :

– 24 % des établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture et de la communication sont dirigés par une femme ;

– 26 % des structures subventionnées de la création artistique sont dirigées par une femme. Cette proportion est en deçà de 10 % dans le cas des centres de création musicale, des opéras, des centres dramatiques ou des pôles cirques. Les structures dirigées par des femmes sont souvent les moins importantes (au regard des subventions accordées à ces structures) ;

– 29 % des spectacles diffusés durant la saison 2011-2012 ont été mis en scène ou chorégraphiés par des femmes ;

– en 2011, parmi les acquisitions des FRAC, 24 % des œuvres ont été réalisées par des femmes.

Rappelons qu’une politique volontariste de nomination est menée par la ministre de la Culture et de la communication, Mme Aurélie Filippetti, depuis son entrée en fonction (v. commentaire de l’article 18 A).

La Commission a supprimé cet article, sur la proposition de votre rapporteur. L’inscription dans la loi de la remise d’un rapport sur ce sujet apparaissait inutile. En effet, rien ne fait obstacle à ce que le Parlement évalue lui-même la situation sur ce sujet : l’auteur de l’amendement dont le présent article est issu, la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin, a d’ailleurs présenté un tel rapport au nom de la délégation aux Droits des femmes du Sénat le 27 juin 2013. De plus, l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication publie chaque année un rapport, qui répond déjà précisément à cette demande.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL213 du rapporteur.

En conséquence, l’article 22 quinquies est supprimé et l’amendement CL16 tombe.

Après l’article 22 quinquies

La Commission est saisie de l’amendement CL140 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Il s’agit de la représentativité des femmes dans les organisations syndicales.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL139 de Mme Françoise Guégot.

Elle est enfin saisie de l’amendement CL132 de Mme Catherine Coutelle.

M. le rapporteur. Défavorable. Je suis d’accord avec l’objectif de l’amendement, mais cette question devrait faire l’objet d’une demande d’habilitation de la part du Gouvernement dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle, qui sera examinée en janvier prochain.

Mme la ministre. En effet, cette disposition trouvera toute sa place au sein du projet de loi relatif à la formation professionnelle, qui sera présenté au Conseil des ministres le 22 janvier prochain.

Mme Catherine Coutelle. Je maintiens l’amendement car il s’agit de promouvoir la parité dans tous les domaines.

Mme la ministre. Le projet de loi à venir prévoit précisément une réforme des modes de scrutin des élections prud’homales. C’est pourquoi il semble constituer le cadre le mieux adapté pour cette disposition.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL83 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Elle est saisie de l’amendement CL80 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Mme la ministre vient d’indiquer que les élections prud’homales feraient l’objet d’une réforme. Le principe de parité sera-t-il appliqué aux listes de candidatures ?

Mme la ministre. Nous y travaillerons.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement. Cette réforme est en concertation avec les partenaires sociaux.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL79 et CL81 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Article 23
Égalité entre les femmes et les hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives de l’État

Cet article prévoyait initialement deux habilitations. La première a été supprimée par la Commission, et la seconde par le Sénat.

La première habilitation autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant normalement du domaine de la loi, pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein d’autorités administratives indépendantes, de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France et des conseils et conseils d’administration des caisses de sécurité sociale.

Cette habilitation a été remplacée :

– d’une part, par un dispositif alternatif, encadrant les nominations opérées au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives, qui figure au présent article ;

– d’autre part, par l’article 23 bis A, qui opère directement les modifications législatives envisagées au code de la sécurité sociale, s’agissant des conseils et conseils d’administration des caisses de sécurité sociale.

La seconde habilitation visait à autoriser le Gouvernement à prendre, dans les mêmes conditions, des mesures prévoyant une obligation de formation sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences.

En mai 2013, on recensait, selon l’étude d’impact, 41 autorités administratives indépendantes (AAI) ou autorités publiques indépendantes (API).

Les 41 autorités administratives indépendantes (AAI) ou autorités publiques indépendantes (API) recensées en 2013

Agence française de lutte contre le dopage ; Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) ; Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) ; Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ; Autorité des marchés financiers (AMF) ; Autorité de la concurrence ; Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) ; Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ; Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ; Bureau central de tarification ; Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) ; Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ; Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles ; Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ; Commission des infractions fiscales ; Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) ; Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du président de la République ; Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) ; Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ; Commission nationale du débat public (CNDP) ; Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ; Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ; Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ; Commission des participations et des transferts ; Commission de régulation de l’énergie (CRE) ; Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) ; Commission des sondages ; Commission pour la transparence financière de la vie politique (qui sera remplacée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique) ; Conseil supérieur de l’agence France-Presse ; Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ; Haute Autorité de santé (HAS) ; Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) ; Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI). 

En l’état du droit, les dispositions relatives à la composition de certaines AAI ou API prévoient une composition paritaire ou, à défaut, équilibrée entre les femmes et les hommes, parfois pour l’ensemble du collège et parfois seulement pour une partie des désignations. Tel est le cas, par exemple, pour :

– le Défenseur des droits : les articles 13 à 15 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits prévoient que « les désignations du président du Sénat et de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes » ;

– la Haute Autorité de la transparence de la vie publique : le huitième alinéa du II de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit ainsi que lorsqu’une autorité de nomination élit deux membres de la Haute Autorité (ce qui est le cas du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes), les modalités d’élection ou de désignation de ces membres assurent l’égale représentation des femmes et des hommes ;

– le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur : le II de l’article L. 114-3-3 du code de la recherche, issu de l’article 92 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, prévoit que le conseil « comprend autant d’hommes que de femmes » et qu’à cette fin, un décret en Conseil d’État « précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes ». La publication de ce décret est prévue en décembre 2013.

L’existence de dispositions spécifiques sur ce point reste cependant l’exception. On observera que certaines AAI, certes rares, mettent toutefois en œuvre, dans les faits, cette exigence de représentation équilibrée, comme le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

L’article 112 de la loi de finances pour 1996 fait obligation au Gouvernement de présenter chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France prévues par les textes législatifs et réglementaires. L’annexe au projet de loi de finances pour 2013, intitulée « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres » recensait ainsi, en 2012, 668 instances.

Le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 2 avril 2013 a cependant décidé de supprimer 101 de ces commissions consultatives. Le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif en a supprimé 64 et cet effort sera poursuivi jusqu’à atteindre l’objectif fixé.

Parmi ces commissions administratives, les plus importantes pouvant être citées sont notamment : le Conseil supérieur de l’énergie, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité des finances locales, le Conseil national de la consommation, le Conseil national des villes, le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil d’orientation des retraites, le Conseil national de la jeunesse, la Commission nationale consultative des gens du voyage, le Haut conseil de la vie associative, le Conseil d’orientation pour l’emploi, le Haut conseil de la science et de la technologie, le Conseil de politique nucléaire, le Haut Conseil de la Famille, etc.

Les règles de nomination et la composition de ces organismes sont très diverses. Elles ne comportent pas de dispositions spécifiques à la représentation équilibrée des femmes et des hommes en leur sein, même si certaines sont, de fait, strictement paritaires, comme le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’habilitation avait pour objet de permettre de prendre les mesures « nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes » au sein des instances visées.

Le Gouvernement indiquait, dans l’étude d’impact (253), qu’il s’appuierait sur les propositions qui lui ont été faites par le Conseil d’État lors de l’examen du présent projet de loi. Le dispositif prévu consisterait à faire peser sur les autorités de nomination dans les différents organismes publics collégiaux une obligation de faire en sorte qu’après cette nomination, parmi tous les membres en fonction dans ce collège désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes satisfasse à l’une au moins des trois conditions suivantes :

– ne pas être supérieur à un ;

– être tel que la proportion de chaque sexe soit au moins égale à 40 % ;

– ou s’être réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de satisfaire à l’une ou l’autre des deux conditions précédentes.

Le III du présent article prévoyait que le délai d’habilitation est de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a proposé de substituer à l’habilitation sollicitée par le Gouvernement un dispositif alternatif, consistant à encadrer les nominations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes (254) et des commissions administratives visées, mettant en œuvre les recommandations formulées par le Conseil d’État.

Cette option a semblé préférable à la Commission pour plusieurs raisons.

D’abord, l’article 38 de la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle exigent que le Gouvernement indique avec précision la finalité et le domaine d’intervention des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances. Or, l’habilitation sollicitée par le présent article était large et imprécise. Sa finalité était de « favoriser l’égal accès des femmes et des hommes », sans que les modalités envisagées ne soient précisées. Son champ était vaste et mal délimité : il recouvrait plus de 500 instances, même en tenant compte des suppressions de commissions administratives intervenues en 2013.

Ensuite, d’un point de vue pratique, le nombre de textes à modifier dans un délai d’un an apparaissait considérable et l’objectif fixé paraissait donc difficile à atteindre.

Dans ces conditions, il est apparu préférable de fixer dans la loi une obligation, pesant sur les autorités désignant des membres au sein des organismes visés, de mettre systématiquement en œuvre l’objectif de parité.

À cette fin, ces autorités devront faire en sorte, lorsqu’elles sont appelées à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme, qu’après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans ce collège désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un. Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de l’alinéa précédent.

Le II du présent article prévoyait d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour prévoir une obligation de formation sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences.

Ce II a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, qui a fait valoir que le principe général de l’obligation de formation devait être inscrit dans la loi, mais que sa « déclinaison […] au sein des dispositions relatives à la formation de chacune des professions concernées relève de la compétence du pouvoir réglementaire » (255). En conséquence, la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements de sa rapporteure ; le premier introduisant dans le projet de loi l’article 15 bis, qui inscrit dans la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes le principe d’une obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique pour les différentes professions impliquées dans la prévention, la détection ou le traitement de ces violences (256), et le second supprimant, par cohérence, le II de l’article 23.

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La Commission étudie l’amendement CL258 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement éviterait au Gouvernement de prendre des mesures concernant plusieurs centaines d’organismes par voie d’ordonnance, faisant ainsi gagner un temps considérable. Nul doute que le ministère des Droits des femmes nous en saura gré, d’autant que j’ai veillé à me conformer au cadre privilégié par le Conseil d’État.

Mme la ministre. Je remercie le rapporteur pour cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL170 tombe.

La Commission adopte l’article 23 modifié.

Article 23 bis A (nouveau)
(art. L. 231-1 et 231-3 du code de la sécurité sociale)

Égal accès des femmes et des hommes aux conseils et conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement présenté par Mme Catherine Coutelle, tel que sous-amendé par le Gouvernement, cet article a pour objet d’aller vers la parité dans les conseils et conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale, en deux étapes.

Les conseils et conseils d’administration visés par le présent article sont le conseil et la commission (257) des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les conseils d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Ces conseils et conseils d’administration sont constitués à parité de représentants des organisations syndicales nationales de salariés et d’organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives. Ils comprennent également des représentants d’autres institutions qui diffèrent en fonction des conseils : fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et représentants d’institutions désignées par l’État intervenant dans le domaine de la maladie pour la CNAMTS, l’Union nationale des familles françaises (UNAF) pour la CNAF. Ils comportent également des personnalités qualifiées choisies par l’État. Ces membres sont nommés pour cinq ans.

La présence des femmes est actuellement modeste au sein de ces conseils : elles sont 35 % au conseil de la CNAMTS ainsi qu’au conseil d’administration de la CNAF, 43 % au conseil d’administration de la CNAV et 23 % à celui de l’ACOSS.

Le dispositif adopté est progressif. Il a pour objectif d’assurer la parité à échéance du deuxième renouvellement à compter de la promulgation de la présente loi. Il fonctionnera en deux temps :

– lors du premier renouvellement qui aura lieu après la publication de la loi, soit fin 2014 pour la CNAMTS et fin 2016 pour les trois autres caisses nationales, les organisations disposant de plus d’un siège devront faire des désignations de telle sorte que l’écart entre les femmes et les hommes ne soit pas de plus d’un. L’application de cette règle permettra mécaniquement d’atteindre un seuil minimum de 40 % de femmes ;

– lors du second renouvellement, la parité devra être atteinte ou l’écart entre les femmes et les hommes ne devra pas être supérieur à un s’agissant des conseils composés d’un nombre impair de sièges (ce qui est le cas de la CNAF et de la CNAMTS).

La période intermédiaire entre ces deux renouvellements permettra aux différentes organisations de s’organiser pour satisfaire à cette obligation.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement le sous-amendement CL315 du Gouvernement et l’amendement CL129 de Mme Catherine Coutelle, ainsi sous-amendé.

Article 23 bis
(art. L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4231-4, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique, art. 21-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 23 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)

Habilitation à adopter les mesures assurant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des ordres professionnels et des mutuelles

Cet article, ajouté par le Sénat, a été réécrit par la Commission, qui a adopté un amendement du Gouvernement l’habilitant à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes de plusieurs ordres professionnels et des mutuelles.

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, cet article visait à assurer une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures aux élections des instances ordinales (conseil national, conseil régional ou interrégional, conseil départemental ou interdépartemental, etc.) des neuf ordres professionnels suivants :

– ordre national des sages-femmes ;

– ordre national des médecins ;

– ordre national des chirurgiens-dentistes ;

– ordre national des infirmiers ;

– ordre national des pharmaciens ;

– ordre national des masseurs-kinésithérapeutes ;

– ordre national des pédicures-podologues ;

– ordre national des avocats ;

– ordre national des architectes.

Il était issu d’un amendement de la sénatrice Laurence Rossignol et des membres du groupe socialiste et apparentés adopté par le Sénat lors de la séance publique du 17 septembre 2013, avec les avis favorables de la rapporteure de la commission des Lois et du Gouvernement.

On ne peut que partager l’objectif poursuivi, qui est d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances ordinales. Dans plusieurs ordres professionnels, il existe en effet une nette sous-représentation des femmes au sein des instances ordinales, ce qui rend nécessaire l’adoption de mesures volontaristes. À titre d’exemples :

– au 1er janvier 2012, les femmes représentaient 42 % des médecins, mais sont seulement 6 % au conseil national (en diminution par rapport à la mandature précédente, où elles représentaient 8 % des effectifs), 14,78 % aux conseils régionaux et 19,2 % aux conseils départementaux ;

– la profession d’avocat est largement féminisée (53 %), mais le Conseil national des barreaux ne compte que 29 % de femmes ;

– la profession de chirurgien-dentiste compte 40,14 % de femmes, mais le conseil national de l’ordre n’en compte que 15,8 % et l’ensemble des instances ordinales (conseil national, conseils régionaux, conseils départementaux et chambres disciplinaires) seulement 20 % ;

– la profession de pharmacien comporte 67 % de femmes au 1er janvier 2013, mais seulement 35 % au conseil national ;

– la profession de pédicure-podologue compte 66,36 % de femmes, mais celles-ci ne sont que 36,7 % au conseil national.

Toutefois, il convient de constater que cet article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, outre quelques erreurs matérielles (la composition du conseil national des barreaux, par exemple, est fixée par l’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et c’est le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et non celui de l’article 21 qui doit être complété, par exemple), soulevait deux difficultés de fond :

– en premier lieu, il ne visait pas tous les ordres professionnels existants, sans qu’il apparaisse clairement selon quels critères certains ont été retenus et d’autres non. La plupart des ordres professionnels des professions médicales et paramédicales étaient inclus dans le dispositif, mais pas celui des vétérinaires. Les ordres nationaux des géomètres-experts, des avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation et des experts comptables n’étaient pas concernés non plus. Cette première difficulté ne constituait cependant pas un obstacle dirimant, puisqu’il suffisait de compléter l’article sur ce point ;

– en second lieu et surtout, le dispositif prévu ne tenait pas compte de la sociologie professionnelle des ordres concernés, la même règle – une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe – étant appliquée à tous. L’exemple le plus significatif est sans doute celui de l’ordre des sages-femmes, qui ne comporte que 2,23 % d’hommes au niveau national, et aucun dans 16 départements, ce qui rend évidemment impossible la présentation d’une proportion minimale de 40 % d’hommes aux élections concernées.

Il convenait par conséquent de mettre en place un dispositif différencié, qui tienne compte de la réalité sociologique de chaque ordre professionnel concerné, tout en incluant l’ensemble des ordres professionnels. Une consultation préalable de tous les ordres concernés apparaît également indispensable.

C’est pour ces raisons que le Gouvernement, en concertation avec le rapporteur, a sollicité de procéder par ordonnances sur ce sujet. Cette option permettra de conduire une concertation approfondie avec l’ensemble des ordres professionnels concernés.

Le champ de l’habilitation a été étendu, outre les ordres professionnels visés par l’article adopté par le Sénat, aux ordres des géomètres-experts, des experts comptables, des vétérinaires et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

L’habilitation concerne également les conseils d’administration des mutuelles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité.

Le délai d’habilitation prévu est de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL304 du Gouvernement.

En conséquence, l’amendement CL130 de Mme Catherine Coutelle tombe.

La Commission adopte l’article 23 bis modifié.

Après l’article 23 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL131 de Mme Catherine Coutelle.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par celui du Gouvernement précédemment adopté.

L’amendement est retiré.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24 (supprimé)
Entrée en vigueur des articles 2, 18 et 20 du projet de loi

Cet article précisait les conditions d’entrée en vigueur des articles 2 (réforme du complément de libre choix d’activité), 18 (parité aux élections législatives) et 20 (représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les établissements publics industriels et commerciaux de l’État).

Dans un souci de lisibilité, la commission des Lois du Sénat a transféré ces dispositions relatives à l’entrée en vigueur au sein de chacun des articles concernés et a, en conséquence, supprimé cet article.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 25
Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Cet article prévoit les conditions d’application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie régies par le principe de spécialité législative.

Le I prévoit que les articles 7 à 10, 12, 12 bis, 15, 16 à 18 et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et le II que l’article 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Sur l’initiative de la commission des Lois du Sénat, le II bis prévoit que, dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le II ter, ajouté par le Sénat, rend le cinquième alinéa de l’article 4 applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Le II quater modifie les deuxièmes alinéas des III, IV et V l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, relatifs à l’application de cette loi à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, afin de prévoir qu’elle s’applique dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, ce qui a pour effet de rendre la loi de 1971 applicable dans ces collectivités en y intégrant ses précédentes modifications qui n’auraient pas été accompagnées d’une mention expresse permettant leur extension.

Le III prévoit que l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi.

Enfin, le IV, ajouté par le Sénat, dispose que la formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1380) pour l’égalité entre les femmes et les hommes, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes

 

Article 1er

Article 1er

 

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.

... actions au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

amendement CL197

 

La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

(Alinéa sans modification)

 

1° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et la mixité dans les métiers ;

1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;

 

2° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

 

3° Des actions tendant à faciliter un partage équilibré des responsabilités parentales ;

3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;

 

4° Des actions pour mieux articuler les temps de vie ;

4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

 

5° Des actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes ;

5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;

 

6° Des actions de prévention et de protection contre les atteintes à la dignité des femmes ;

6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;

 

7° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes ;

7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;

 

8° (nouveau) Des actions en faveur de l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion.

 

9° (nouveau) Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.

9° Supprimé

amendement CL204 et sous-amendements CL308 et CL309

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

 

Article 2 A (nouveau)

Article 2 A (nouveau)

 

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existant actuellement (parentaux et personnels), en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Supprimé

amendement CL226

 

Article 2 B (nouveau)

Article 2 B (nouveau)

Code du travail

Art. L. 1225-57. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

amendement CL227

Art. L. 3221-2. – Cf. annexe

« Cet entretien organise le retour à l’emploi du salarié et définit les éventuels besoins de formation. Afin notamment d’assurer le respect de l’article L. 3221-2, l’employeur et le salarié examinent les conséquences de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière du salarié. 

 
 

« À sa demande, le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé parental d’éducation. »

 
 

Article 2 C (nouveau)

Article 2 C

 

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2241-7. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

1° L’article L. 2241-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2241-7 est ainsi modifié :

Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

 

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de mixité des emplois » ;

   

b) sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

amendement CL271

 

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage sont engagées à cet effet.

… professionnels font de sa réduction une priorité.

amendements CL205 et CL300

 

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

(Alinéa sans modification)

Art L. 3221-6. – Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

   

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.

Art. L. 3221-2. – Cf. annexe

2° Au second alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des normes qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2. »

… selon des règles qui …

amendement CL206

 

Article 2 D (nouveau)

Article 2 D

Art. L. 2242-2. – Lors de la première réunion sont précisés :

   

1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2242-2 du code du travail est ainsi rédigée :

(Sans modification)

2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.

« Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »

 

Art. L. 2323-47 et L. 2323-57. – Cf. annexe

   
 

Article 2 E (nouveau)

Article 2 E

 

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l’article L. 2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2242-5. – 

… promotion professionnelle, le déroulement des carrières les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la mixité des emplois. Cette négociation …

amendements identiques
CL272 et CL143,
amendements identiques
CL274 et CL142
et amendement CL275

Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 241-3-1. – Cf. annexe

Code du travail

Art. L. 2323-47, L. 2323-57 et L. 2242-8. – Cf. annexe

« Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.

… rémunération et de déroulement des carrières entre …

amendements identiques
CL272 et CL143

 

« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;

… rémunération et les différences de déroulement de carrière entre …

amendements identiques
CL272 et CL143

Art. L. 2242-7. – La négociation sur les salaires effectifs que l’employeur est tenu d’engager chaque année, conformément au 1° de l’article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

À défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1.

« Art. L. 2242-7. – À défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1. »

« Art. L. 2242-7. – À défaut d’initiative de l’employeur, la négociation …

amendement CL259

   

Article 2 F (nouveau)

Art. L. 3121-2. – Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

 

Au premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, après le mot : « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée, ».

amendement CL114
et sous-amendement CL310

Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

   
   

Article 2 G (nouveau)

Art. L. 3221-6. – Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

 

L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.

   
   

« Les branches professionnelles fournissent un rapport quinquennal à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle ente les femmes et les hommes sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »

amendement CL116

 

Article 2

Article 2

Code de la sécurité sociale

(nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 161-9. – Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue », et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;

Art. L. 161-9-2. – Lorsqu’une personne bénéficie, successivement et sans interruption d’un congé parental d’éducation ou du complément prévu au 3° de l’article L. 531-1 et d’un congé de présence parentale ou de l’allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d’activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d’éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l’article L. 161-9.

 

1° B À l’article L. 161–9–2, les mots : « du complément prévu », sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;

Art. L. 168-7. – L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie n’est pas cumulable avec :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° L’allocation parentale d’éducation ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° C À la fin du 5° de l’article L. 168–7, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

Art. L. 333-3. – L’allocation journalière n’est pas cumulable avec :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° D L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

4° Le complément de libre choix d’activité à taux plein de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu à l’article L. 531-4 ;

 

a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;

5° Le complément de libre choix d’activité à taux partiel de la prestation d’accueil du jeune enfant à l’ouverture du droit de celui-ci.

 

b) Au début du 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

1° E L’article L. 381–1 est ainsi modifié :

Art. L. 381-1. – La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d’activité de cette prestation, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d’activité à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

amendements identiques
CL257 et CL276

Art. L. 531-1. – Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Cette prestation comprend

   

1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 ;

   

2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ;

   

3° Un complément de libre choix d’activité versé, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfan

a) Au 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’accueil de l’enfant versée » ;

a) 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.

   

La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée au 1° et l’allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

b) (Sans modification)

Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.

c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » ;

c) (Sans modification)

 

2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le I est ainsi modifié :

a(Sans modification)

Art. L. 531-4. – I. – 1. Le complément de libre choix d’activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant.

– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée » ;

 

Les conditions d’assimilation d’un mandat d’élu à une activité professionnelle au sens de l’alinéa précédent sont définies par décret.

   

2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont définies par décret.

– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

 

Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 615-1 et à l’article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux élus locaux sont adaptées par décret.

– au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

 

Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu’en cas de cessation de l’activité ou de la formation.

– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

 

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l’adoption de l’enfant ou le mois de l’arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l’article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale.

b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

b) 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

III. – L’ouverture du droit est subordonnée à l’exercice antérieur d’une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.

   

Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d’une période de référence précédant soit la naissance, l’adoption ou l’accueil de l’enfant pour lequel l’allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d’un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d’enfants à charge.

   

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l’enfant.

c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

Les deux membres d’un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d’activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d’entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé.

– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’accueil de l’enfant » ;

… partagées d’éducation de l’enfant » ;

amendements identiques
CL256 et CL277

 

– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

(Alinéa sans modification)

 

– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière prestation » ;

(Alinéa sans modification)

 

d) Le IV est ainsi modifié :

d) (Sans modification)

IV. – Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II.

– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

 

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l’âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l’âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l’article L. 512-3.

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

 

V. – L’âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :

   

1° De naissances multiples d’enfants d’un nombre déterminé ;

   

2° D’arrivées simultanées d’un nombre déterminé d’enfants, adoptés ou confiés en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, au foyer des adoptants.

e) Le VI est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

VI. – Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d’activité du parent bénéficiaire alors qu’il a un enfant à charge remplissant des conditions d’âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants.

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d’activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l’activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d’une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents

– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

Par exception aux dispositions de l’article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d’activité prévu à l’alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption.

– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

VII. – Le montant du complément de libre choix d’activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l’allocation de base mentionnée au 2° de l’article L  531-1.

f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

 

3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 531-9. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé au titre du VI dudit article.

a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

a) 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie du complément de libre choix d’activité à taux partiel pour l’exercice d’une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret.

b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

b) 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

Art. L. 531-10. – En cas de décès d’un enfant, le complément de libre choix d’activité et l’allocation de base, versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.

4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

4° 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

 

5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

Art. L. 532-2. – I. – Le complément de libre choix d’activité n’est pas cumulable avec le complément familial.

a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

a) 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

II. – Le complément de libre choix d’activité à taux plein n’est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :

   

1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

   

2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l’article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

   

3° L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;

   

4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

   

5° Un avantage de vieillesse, d’invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d’interruption du versement du complément de libre choix d’activité, poursuivi jusqu’à l’expiration du droit.

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

b) 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

III. – Le complément de libre choix d’activité à taux partiel n’est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l’ouverture du droit, avec les indemnisations et l’allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du IL. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l’activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.

c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

c) (Sans modification)

IV. – Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le complément est cumulable, le mois d’ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.

d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

d)

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

V. – Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de libre choix d’activité à taux plein, lorsqu’il est fait usage de l’option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4.

e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

e) 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

Art. L. 544-9. – L’allocation journalière de présence parentale n’est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° L’allocation parentale d’éducation ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5° bis À la fin du 6° de l’article L. 544-9, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

amendements identiques
CL255 et CL278

Art. L. 552-1. – Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l’exception de l’allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 523-1, de l’allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu’il est fait usage de l’option prévue au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 et de l’allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d’être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.

6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant ».

6° 

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.

   

Art. L. 553-4. – I. – Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.

   

Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 :

   

1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants : l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial ;

 

7° Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

amendements identiques
CL228 et CL279

Art. L.755-19. – La prestation d’accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

   

L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant n’est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d’un seul enfant à charge.

   

L’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de cette prestation ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l’article L. 755-16.

 

8° Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

amendements identiques
CL228 et CL279

Art. L. 531-1. – Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.

   

Cette prestation comprend :

   

1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 ;

   

2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ;

   

3° Un complément de libre choix d’activité versé, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ;

II. – Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».

II. – (Sans modification)

4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.

   

La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée au 1° et l’allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.

   

Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.

   

Art. L. 531-4. – Cf. supra

III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 3. La prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. Cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.

« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée …

amendements identiques
CL256 et CL277
et amendements identiques
CL229 et CL280

 

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre de laquelle la prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’accueil de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

Lorsque les deux parents de l’enfant ont tous deux droit à la prestation, assument au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant …

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements CL264, CL230,
CL231 et amendements identiques
CL256 et CL277

 

« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 522-1. – Cf. annexe

« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;

… partagée d’éducation de l’enfant …

amendements identiques
CL256 et CL277

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l’adoption de l’enfant ou le mois de l’arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l’article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale.

2° La seconde phrase du II est supprimée ;

2° (Sans modification)

III. – L’ouverture du droit est subordonnée à l’exercice antérieur d’une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.

   

Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d’une période de référence précédant soit la naissance, l’adoption ou l’accueil de l’enfant pour lequel l’allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d’un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d’enfants à charge.

   

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l’enfant.

   

Les deux membres d’un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d’activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d’entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé.

   

IV. – Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II.

   

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l’âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l’âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l’article L. 512-3.

 

2° bis. À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés.

amendement CL232

V. – L’âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :

   

1° De naissances multiples d’enfants d’un nombre déterminé ;

   

2° D’arrivées simultanées d’un nombre déterminé d’enfants, adoptés ou confiés en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, au foyer des adoptants.

   

VI. – Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d’activité du parent bénéficiaire alors qu’il a un enfant à charge remplissant des conditions d’âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants.

   

Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d’activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l’activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d’une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.

   

Par exception aux dispositions de l’article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d’activité prévu à l’alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption.

3° (nouveau) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’accueil de l’enfant prévue au deuxième alinéa est versé et que chacun d’entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

… partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième …

amendements identiques
CL256 et CL277
et amendement CL233

 

« La durée étendue de versement mentionnée au quatrième alinéa bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »

(Alinéa sans modification)

VII. – Le montant du complément de libre choix d’activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l’allocation de base mentionnée au 2° de l’article L. 531-1.

   

Art. L. 531-4. – Cf. supra

 

III bis (nouveau). – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 75 de la loi n°   du   de financement de la sécurité sociale pour 2014, les deux occurrences des mots : « Le complément » sont remplacées par les mots : « La prestation » et les deux occurrences du mot : « attribué » sont remplacées par le mot : « attribuée ».

amendement CL282

 

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

Code du travail

Art. L. 1225-48. – Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et troisième alinéas, quelle que soit la date de leur début.

 

IV bis (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant.

   
   

« En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental d’éducation peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »

amendement CL283

En cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d’activité à temps partiel prennent fin à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.

   

Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

   
 

(nouveau). – Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

V. – (Sans modification)

   

Article 2 bis A (nouveau)

   

Après l’article L. 1225 – 4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225 – 4–1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1225 – 4–1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

   

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à la naissance de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »

amendement CL234

   

Article 2 bis B (nouveau)

Art. L. 1225 – 16. – La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 1225 – 16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

amendements identiques
CL284 et CL145

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

   
   

Article 2 bis C (nouveau)

Art. L. 1225 – 57. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle

 

« L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière.

   

À la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation. ».

amendement CL236

   

Article 2 bis D (nouveau)

Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement

Art. 1e A. – La Banque publique d’investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l’État et conduites par les régions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut stabiliser l’actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l’économie française.

   
   

« Elle veille à l’équilibre par sexe des financements en prêts et en fonds propres prévu au deuxième alinéa. Pour cela, le principe de l’égalité de traitement ne l’empêche pas de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l’un des deux sexes dans l’accès à la création d’entreprise. »

amendement CL146

   

Article 2 bis E (nouveau)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 531-4. – Cf. supra art. 2

 

I. – Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’État peut autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

   

Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargé des droits des femmes et de la sécurité sociale.

   

II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette expérimentation.

amendement CL263 rectifié

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Le Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017, un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par l’article 2 de la présente loi, mis en regard notamment de l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants. Ce rapport est réalisé avec le concours d’un comité d’experts, dans des conditions définies par décret.

Supprimé

amendement CL237

 

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour la réalisation de ce rapport

.

 
 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

L. 531-4. – I. – 1. Le complément de libre choix d’activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots : « ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ».

I. – (Sans modification)

 

II. – Après l’article L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Code du travail

Art. L. 5312 – 1. – Cf. annexe

« Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre Pôle emploi et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’accueil de l’enfant. 

« Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre l’institution mentionnée à l’article L. 5312 – 1 du code du travail et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’ éducation de l’enfant.

amendements CL238 et
amendements identiques
CL239 et CL288

Code de l’éducation

Art. L. 214-13. – Cf. annexe

« Cette convention peut également être conclue par la région pour l’accès aux actions de formation mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »

La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l’accès aux actions de formation professionnelle mentionnées …

amendement CL240

 

Article 3

Article 3

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

amendement CL198

Art. 8. – Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur défini à l’article 3 ou par une entité adjudicatrice définie à l’article 4 :

   

1° Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l’article 421-5, à l’article 433-1, au second alinéa de l’article 433-2, au huitième alinéa de l’article 434-9, au second alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l’article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

1° (Sans modification)

2° Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;

2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

2° (Sans modification)

3° Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché ;

   

4° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues au présent alinéa ne peuvent être personnellement candidates à un marché.

   

5° Pour les marchés de défense ou de sécurité, les personnes qui ont été sanctionnées par la résiliation de leur marché ou qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information, à moins qu’elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu’elles établissent, par tout moyen, que leur professionnalisme ne peut plus être remis en doute ;

   

6° Pour les marchés de défense ou de sécurité, les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État.

   

La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui se portent candidates ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat.

3° Après le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

« 7°

… prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail … ».

amendement CL301

Code de commerce

Art. L. 225-18-1, 225-69-1 et 226-4-1. – Cf. annexe

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Art. 6-1. – Cf. annexe

 

8° (Sans modification)

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

 

II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

Art. 4. – Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

   

a) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3,314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 433-2, par le huitième alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4,435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par l’article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l’article 1741 du code général des impôts ;

 

1° 1° Au a, après la référence : « 222-40 », est insérée la référence : « 225-1, » ;

b) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;

 

2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

 

3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret ;

   

e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat.

   

Code pénal

Art. 225-1. – Cf. annexe

Code du travail

Art. L. 1146-1, L. 2242-8 et L. 2242-5-1. – Cf. annexe

Art. L. 2242-5. – Cf. supra art. 2 E

 

f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

amendement CL198

loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Art. 38. – Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

   

Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

 

III (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux délégations de service public. »

amendement CL199

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public

   

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager

   

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire

   

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée

Art. 8. – . – Cf. supra art. 3

   
   

Article 3 bis (nouveau)

   

L’article 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 18. – Les prestations à réaliser et les conditions d’exécution du marché sont définies par référence à des spécifications techniques dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

 

« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle. Ces clauses d’exécution doivent être en lien avec l’objet du marché. Elles ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »

amendement CL148

 

Article 4

Article 4

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

 

I. – L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

Art. 18. – I. – Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

   

II. – A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

   

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

   

III. – Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

I. – Le III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par trois alinéas et un 5° ainsi rédigés :

1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

   

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

   

2° Les modalités de la rémunération ;

   

3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

   

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

   
   

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. »

   

2° (nouveau) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

 

« La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.

« III bis. – (Alinéa sans modification)

 

« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité.

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption.

 

« Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration unilatérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption ;

« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut …

 

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Alinéa supprimé

amendement CL241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

   

Art. 5. – I. – Les articles 1er à 4 et 7 à 10 s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante.

Art. 1er à 4. – Cf. annexe

II. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par les mots : « ou régie par un contrat de collaboration libérale. »

« III ter Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »

amendement CL254

II. – Ils s’entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants des pays non membres de l’Union européenne et des apatrides.

   
 

Article 5

Article 5

Code du travail

Art. L. 3152-1. – Cf. annexe

Art. L. 1271-1. – Cf. annexe

À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps institué en application du même article pour financer l’une des prestations de service prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.

… même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer …

amendement CL253

 

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.

(Alinéa sans modification)

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Art. L. 1132-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

À l’article L. 1132-1 du code du travail, après les mots : « sa grossesse, », sont insérés les mots : « de l’utilisation de ses droits en matière de parentalité ».

Supprimé

amendement CL252

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° L’article L. 2323–47 est ainsi modifié :

Art. L. 2323-47. – Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires.

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. » ;

amendement CL291

Le rapport établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

   

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au troisième alinéa de l’article L. 2323-47, après les mots : « de conditions de travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

b) (Sans modification)

   

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323–57 est ainsi modifié :

Art. L. 2323-57. – Chaque année, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

   

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2323-57, après les mots : « de conditions de travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, ».

a) (Sans modification)

   

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. »

amendement CL291

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 5 quater A (nouveau)r

   

Le premier alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 4121-3. – L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

 

« Cette évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prend en compte l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes. »

amendement CL118

À la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

   

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

   
 

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Art. L. 3142-1. – Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Quatre jours pour son mariage ;

1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi …

 

« 2° Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

« 1° bis 

2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

2° Les 2° à 6° deviennent respectivement les 3° à 7°.

2° Supprimé

amendement CL208

3° Deux jours pour le décès d’un enfant ;

   

4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

   

5° Un jour pour le mariage d’un enfant ;

   

6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur.

   
   

Article 5 quinquies A (nouveau)

   

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, en termes de condition d’ouverture et d’indemnisation, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

amendement CL251

Code de la santé publique

 

Article 5 quinquies B (nouveau)

Santé de la famille, de la mère et de l’enfant

 

L’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :« Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ».

amendement CL510 rectifié

   

Article 5 quinquies C (nouveau)

Art. L. 2212-1. – La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

 

À la première phrase de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, les mots : « que son état place dans une situation de détresse » sont remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

amendements identiques
CL294 et CL152 rectifié

 

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

 

L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2223-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de s’informer sur ces actes » ;

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot :« empêcher », sont insérés les mots : « de pratiquer ou de s’informer sur ».

amendement CL209

- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

   

- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.

2° Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou s’informer sur ».

2° (Sans modification)

 

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

 

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif à l’indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue. Ce rapport met en évidence le cas des femmes relevant des annexes VIII et X de la convention d’assurance chômage. Il évalue, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de refus d’indemnisation en en précisant les motifs, les délais d’instruction des dossiers, les pertes de revenus liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à l’assurance chômage, ou lors du passage à la retraite. Il analyse les améliorations possibles et les conditions de leur mise en œuvre.

Supprimé

amendement CL250

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

 

Article 6

Article 6

 

I. – Afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.

I. – (Sans modification)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 523-1. – Cf. annexe

Art. L. 581-1. – Cf. annexe

Cette expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l’aide au recouvrement mentionnée à l’article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

 
 

II. – Dans le cadre de l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur. Toutefois, il peut également, après en avoir informé le bénéficiaire de l’allocation, communiquer directement au juge, le cas échéant sur sa demande, ces renseignements.

II. – Pour l’expérimentation …

amendement CL242

… débiteur.

amendement CL249

Art. L. 523-1, L. 581-2 et L. 581-3. – Cf. annexe

III. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir le droit à l’allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s’acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire.

III. – (Sans modification)

 

III bis (nouveau). – Pour l’expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice tel que mentionné au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale sont définies par décret.

III bis. – (Sans modification)

 

IV. – Pour l’expérimentation mentionnée au I et afin d’améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :

IV. – (Sans modification)

Code des procédures civiles d’exécution

Art. L. 213-4. – Cf. annexe

1° La procédure de paiement direct, lorsqu’elle est mise en œuvre par l’organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ;

 

Code du travail

Art. L. 3252-5. – Cf. annexe

2° Il est dérogé à l’article L. 3252-5 du code du travail afin d’autoriser l’organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par cet article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.

 
 

IV bis (nouveau). – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardé comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice le défaut de paiement depuis au moins un mois.

IV bis. – 

… justice la personne en défaut …

amendement CL248

 

V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de trois ans, à l’exception du dispositif prévu au III pour lequel la période d’expérimentation est de dix-huit mois. Ces périodes s’entendent à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme.

V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois. Ces …

amendements identiques
CL247 et CL295

Code de la sécurité sociale

Art. L. 523-1. – Cf. annexe

Dans les départements mentionnés au I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

VI. – L’allocation différentielle versée lorsque le débiteur d’une créance alimentaire s’acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche famille de la sécurité sociale et servie selon les mêmes règles que l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.

VI. – (Sans modification)

 

VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

VII. – (Sans modification)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Code du travail

Art. L. 2241-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

   

Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le second alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ».

(Sans modification)

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Art. L. 2323-57. – Chaque année, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

amendement CL210

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

« Il analyse notamment dans quelle mesure les niveaux de rémunération des salariés des deux sexes s’expliquent par leur niveau de qualification et par leur ancienneté. »

Il analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans une même entreprise.

amendements CL210 et CL153

 

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

amendement CL211

 

« Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

 

Il est établi à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.

   

Il établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

   

Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

   

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise.

   

Code de l’action sociale et des familles

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Art. L. 214-7. – Le projet d’établissement et le règlement intérieur des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l’accueil d’enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées.

Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « insertion sociale et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée de l’accueil de l’enfant d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale ».

… partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, ».

amendements identiques
CL246 et CL296

Un décret définit les modalités d’application du présent article.

   

Code la sécurité sociale

Art. L. 531-1. – Cf. supra art. 2

   
 

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

 

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

(Sans modification)

 

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies

   

I. – Afin d’aider les familles modestes à recourir à l’offre d’accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l’assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.

   

En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.

Art. L. 531-1. – Cf. supra art. 2

Art. L. 531-5. – Cf. annexe

I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. – Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 421-1. – Cf. annexe

II. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le ménage ou la personne emploie.

III. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent emploie.

 

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel mentionné au premier alinéa du présent II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales, l’assistant maternel et le parent employeur rappelle …

Code de la sécurité sociale

Art. L. 531-8. – Cf. annexe

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du I, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant materneL. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu’il verse à l’assistant maternel.

Art. L. 531-5. – Cf. annexe

III. – L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.

Alinéa supprimé

 

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l’expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il n’est pas …

 

V. – L’expérimentation est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de l’information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016.

V. – L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.

 

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l’expérimentation.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l’expérimentation.

amendement CL298

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives à la protection des femmes victimes de violences

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

amendement CL182

Code civil

Article 7

Article 7

Art. 515-10. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.

(nouveau). – Les deuxième et dernière phrases du second alinéa de l’article 515-10 du code civil sont ainsi rédigées :

I. – Le second alinéa de l’article 515-10 est ainsi modifié :

   

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. »

   

2° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :

amendement CL174

Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. 

« Le juge sollicite l’avis de la victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil. »

« Le juge sollicite l’avis des parties sur l’opportunité …

amendements identiques
CL173 et CL86

 

II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art 515-11. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

1° bis (Sans modification)

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

   

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

   

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ;

1° ter (nouveau) La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

1° ter (Sans modification)

 

2° Le 4° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

 
   

2° bis Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

   

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

   
   

« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »

amendement CL155

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

   

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

Art. 373-2-1. – Cf. annexe

3° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sans modification)

 

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

 

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 316-3. – Cf. annexe

« L’ordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à l’autorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 
 

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences. »

 
   

III. – L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :

amendement CL156

Art. 515-12. – Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.

III. – À la fin de la première phrase de l’article 515-12 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance ».

1° (Alinéa sans modification)

   

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

amendement CL156

Art. 515-13. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-10.

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, les mots : « peut également être délivrée » sont remplacés par les mots : « est également délivrée ».

IV. – Supprimé

amendement CL176

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l’article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.

   

Code de procédure pénale

Article 8

Article 8

Art. 41-1. – S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :

   

1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

   

2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté, d’un stage de responsabilité parentale ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

   

3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

   

4° Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

5° Faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».

amendement CL185

 

Article 9

Article 9

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

6° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

1° Le 6° de l’article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique.

   

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

« Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

 

Art. 41-2. – Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

2° Le 14° de l’article 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

14° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;

« Pour l’application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

 

Art. 138. – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

   

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le 17° de l’article 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

« Pour l’application du présent 17°, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d’instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

 

Code pénal

   

Art. 132-45. – La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Le 19° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

« Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

 
 

Article 10

Article 10

   

Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :

amendement CL193

 

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à cette dernière, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.

« Art. 41-3-1. – En cas …

… attribuer à la victime, pour …

amendements CL193 et CL191

 

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des faits, et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

… l’auteur des violences, et lorsque …

amendement CL192

 

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »

amendement CL194 et CL216

 

Le dispositif de téléprotection prévu au présent article peut également être attribué, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à une personne victime de viol, lorsque l’auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit.

Alinéa supprimé

amendement CL216

 

Article 11

Article 11

Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 5 – I. – Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l’article premier appartient, en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27 ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs

1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Il appartient au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait …

amendement CL195 et CL196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 10. – N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

 

Code pénal

 

Article 11 bis (nouveau)

Art. 222-16. – Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

À l’article 222-16 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : « , les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ».

amendement CL190

 

Article 12

Article 12

Art. 222-33-2. – Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. 222-33-2-1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

À l’article 222-33-2 et au premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « comportements ou propos ».

… mots : « propos ou comportements ».

amendement CL180

   

Article 12 bis AA (nouveau)

   

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 222-33-2-2. - Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

   

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

   

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

   

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

   

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

   

« 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

   

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du présent article. »

amendement CL179

Code de l’éducation

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

 

Le premier alinéa de l’article L. 712-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

amendement CL188

L. 712-4. – Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l’article L. 712-6.

« Toutefois, s’il existe une suspicion légitime sur l’impartialité de la section disciplinaire, notamment dans les cas de poursuites pour faits de harcèlement, l’examen des poursuites peut être assuré par la section disciplinaire d’un autre établissement dans les conditions et selon une procédure définies par le décret prévue au dernier alinéa du présent article. »

 

Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 712-6-2 et la section compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

 

Article 12 bis B (nouveau)

Art. L. 1153-5. – L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

 

Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

amendement CL122

Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.

   

Code pénal

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Art. 222-33-3. – Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Au premier alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal, après la référence : « à 222-31 », est insérée la référence : « et 222-33 ».

(Sans modification)

Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

   

Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

Art. 222-33. – Cf. annexe

   

Code l’action sociale et des familles

Article 13

Article 13

Art L. 114-3. – Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l’éducation et par le code du travail, l’État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un k ainsi rédigé :

(Sans modification)

La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s’appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

   

La politique de prévention du handicap comporte notamment :

   

a) Des actions s’adressant directement aux personnes handicapées ;

   

b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

   

c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d’entraide mutuelle ;

   

d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

   

e) Des actions d’information et de sensibilisation du public ;

   

f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

   

g) Des actions permettant d’établir des liens concrets de citoyenneté ;

   

h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l’annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

   

i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d’accueil, de prise en charge et d’accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;

   

j) Des actions d’amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en œuvre des règles de conception conçues pour s’appliquer universellement.

   
 

« k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »

 

Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements.

   
 

Article 14

Article 14

 

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 313-12, L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4, L. 431-2, L. 311-13 et L. 311-14, L. 311-16. – Cf annexe

« Art. L. 311-17. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l’article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l’article L. 311-16. »

 
 

II. – L’article L. 311-17 du même code est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte,

III. – Après l’article 6-8 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :

 

Art. 16 à 16-4. Cf. annexe

Art. 6-8. – Cf. annexe

« Art. 6-9. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l’article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l’article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l’article 6-8. »

 
 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL302

Art. L. 316-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

 

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

   

Code pénal

Art. 225-4-1 à 225-4-6, 225-5 à 225-10. – Cf. annexe

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-7. – Cf. annexe

   
 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il résulte de l’article 14 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

… d’asile est complété …

amendement CL212

Art. L. 316-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

(Alinéa sans modification)

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

   
 

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

 

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL303

Code pénal

Art. 225-4-1. – Cf. annexe

« Art. L. 316-5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions mentionnées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

 

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

Article 14 quinquies (nouveau)

Art. L. 316-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal.

 

L’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

amendement CL106

Code de procédure pénale

Article 15

Article 15

Art. 41-1. – S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :

   

1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

   

2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté, d’un stage de responsabilité parentale ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Au 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « responsabilité parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ».

(Sans modification)

Art. 41-2. – Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

17° Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.

II. – Après le 17° de l’article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

 
 

« 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code pénal

   

Art. 132-45. – La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :

 
 

« 20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

 

Art. 222-44. – I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Après le 14° du I de l’article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

 

14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.

   
 

« 15° La réalisation, à ses frais, d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

L’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 21. – Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple est présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. Cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de l’éducation nationale, aux personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.

« Art. 21. – La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique. »

« Art. 21. – 

… magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats …

amendement CL158

Code de procédure pénale

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Art. 8. – En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.

   

Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-29-1 ».

(Sans modification)

Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

 

L’article 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

amendement CL186

Art. 24. – Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre.

« À cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un rapport annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »

 

Code de l’éducation

 

Article 15 quinquies A (nouveau)

Art. L. 712-6-2. – Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire.

 

L’article L. 712-6-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

 

1° Après le deuxième alinéa ,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. »

   

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d’association prévue à l’article L. 718-16.

 

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement peuvent être décidées. »

amendement CL181

   

Chapitre Ier bis

   

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

amendement CL159

 

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

Art. 34. – Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

Après les mots : « à l’étranger », la fin de l’article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée est ainsi rédigée : « d’atteintes à leur liberté, d’atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d’atteintes à leur vie. »

Supprimé

amendement CL187

 

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

Art. 34. – Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

À l’article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée, après les mots : « régulière sur le territoire français », sont insérés les mots : « , y compris celles retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, ».

(Sans modification)

   

Article 15 septies (nouveau)

   

Le chapitre IV bis du titre V du livre Ier du code civil est complété par un article 202-3 ainsi rédigé :

Code civil

Art. 146. – Cf. annexe

 

« Art. 202-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 202-1, quelle que soit la loi personnelle applicable, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues à l’article 146 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »

amendement CL160

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives à la protection des femmes contre les atteintes à leur dignité

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

amendement CL183

 

Article 16

Article 16

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 3-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

   

Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.

1° Après le troisième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;

… représentation des femmes et des hommes dans …

amendement CL262

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population.

   

Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

   
 

2° Après l’article 20-4, il est inséré un article 20-5 ainsi rédigé :

2° Après l’article 20-4, il est inséré un article 20-1 A ainsi …

amendement CL3

 

« Art. 20-5. – Les services de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en place des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les services privés nationaux de télévision hertzienne.

« Art. 20-1 A. – Les services télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au Conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3–1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

amendements CL3, CL4 et CL5

 

« Il fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« Le Conseil fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa.

amendements CL266 et CL267

Art. 43-11. – Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

 

3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle , de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes, les violences commises au sein du couple et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu’à l’éducation à l’audiovisuel et aux médias. Elles favorisent l’apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité.

3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11, les mots : « , les préjugés sexistes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes », et les mots : « et de l’égalité entre les hommes et les femmes » sont supprimés.

« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. »

amendement CL172

Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l’accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu’elles diffusent.

   

Elles assurent l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

   

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l’exercice de leurs missions, contribuent à l’action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s’attachent à développer les nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

   

Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l’état de l’application des dispositions du présent article.

   
   

Article 16 bis (nouveau)

   

Les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements d’enseignement supérieur comprennent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

amendement CL6

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 17

Article 17

Art.6. – I.-1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

   

Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-26 du même code.

   

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

   

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.

   

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap,  » ;

1° (Sans modification)

 

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

2° (Sans modification)

Code pénal

Art. 222-33-3. – Cf. supra art. 12 bis

Art. 227-23. – Cf. annexe

3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».

3° Supprimé

amendements identiques
CL184 et CL161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

TITRE III BIS

TITRE III BIS

 

DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS

DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS

 

(Division et intitulé nouveaux)

Division et intitulé supprimés

amendement CL163

Code civil

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Art. 373-2. – La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

I. – Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

   

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

 
 

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

 
 

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

 
 

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

 
 

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

 

Code pénal

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

 

Art. 227-2. – Le délaissement d’un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

II. – L’article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le délaissement d’un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

   

Code civil

« Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

 

Art. 373-2-10. – En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

III. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

 

À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

 

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l’intérêt de recourir à la médiation. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d’entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

 

Art. 373-2-9. – En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

« À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.

 
 

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n’est pas favorable au mode de résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l’intérêt de l’enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

 
 

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d’entretien définie à l’article 371-2, d’obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

 
 

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. »

 

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

   

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Art. 371 et 205 à 211. – Cf. annexe

   
 

V. – L’article 388-1 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

 

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

 

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

 

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

   
 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

 

Après l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, il est inséré un article 99-1 ainsi rédigé :

I. – Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur l’apparence doit obtenir une autorisation préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.

 

« Art. 99-1. – Est interdite l’organisation de concours de beauté pour les enfants âgés de moins de 16 ans. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

II. – Aucune autorisation n’est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.

 

« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent, encouragent ou tolèrent l’accès des enfants à ces concours.

III. – Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

« Pour cette infraction, les associations de jeunesse et d’éducation populaire, de défense de l’enfance en danger, ainsi que les associations de défense et de promotion des droits de l’enfant, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »

En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

   

Les pénalités prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

   

IV. – Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.

   

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

amendement CL312

 

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

 

Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL189

 

« Art. 222-14-3-1. – Le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

 
 

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

 
 

« 1° Sur un mineur de quinze ans ;

 
 

« 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

 
 

« 3° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

 
 

« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

 
 

« 5° À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

 
 

« 6° À raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ;

 
 

« 7° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 
 

« 8° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 
 

« 9° Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

 

Chapitre Ier A

Chapitre Ier A

 

Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale

Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale

 

(Division et intitulé nouveaux)

Division et intitulé supprimés

amendement CL202

 

Article 18 A (nouveau)

Article 18 A

 

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, favorisent l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale ainsi qu’à leur diffusion.

Supprimé

amendement CL203

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

 

Article 18

Article 18

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

I. – L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. 9. – La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée :

   

– soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;

   

– soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.

   

La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L.O. 128 du code électoral.

   

En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8.

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;

 

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s’y rattacher

2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».

 

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

   

Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau de l’Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations des parlementaires.

   

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année.

   

Art. 9-1. – Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »

II. – 

… « à 200 % de …

amendement CL165

Cette diminution n’est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s’y sont rattachés n’est pas supérieur à un.

   
 

III (nouveau). – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

III. – (Sans modification)

   

Chapitre Ier bis

   

Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

amendement CL225

Code général des collectivités territoriales

 

Article 18 bis (nouveau)

Art. L. 2122-7-2. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2, est complété par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.

 

« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au maire élu. »

Art. L. 3122-5. – Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3122-5, est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

   

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

   

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

   

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

   

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

   

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil départemental élu. »

Art. L. 4133-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 4133-5, est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

   

Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

   

Dans le cas contraire, le conseil régional procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

   

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

   

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 

« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil régional élu. »

   

II. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

amendement CL167

   

Article 18 ter (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

   

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 10 000 habitants. »

   

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

   

3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :

   

« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

amendement CL141

   

Article 18 quater (nouveau)

Code électoral

 

Le premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 33. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.

 

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2015. »

amendement CL314

Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

   

Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

 

Article 19

Article 19

Code du sport

L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 131-8. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° (Sans modification)

Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Les statuts mentionnés au présent article favorisent la parité dans la ou les instances dirigeantes de la fédération dans les conditions prévues au présent II.

« II. – Les statuts mentionnés au I du présent …

amendement CL214

 

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti dans la ou les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« 1. 

… lesquelles est garantie dans …

amendement CL215

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, ils peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°      du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein de l’instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent …

amendement CL217

… licenciés.

amendements identiques
CL218 et CL9

 

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. »

« 2.

… chaque sexe pouvant prendre en compte …

amendement CL10

   

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, ils peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein de l’instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %. »

amendement CL11

   

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

amendement CL12

 

Article 20

Article 20

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

Art.4. – Les établissements publics et sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l’article 1er dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale au sens de l’article 1er, ainsi que les établissements publics et sociétés énumérés à l’annexe II de la présente loi, sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre premier du titre II.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnées au présent article

1° Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « des articles 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-2, 7, 8 et 9 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 6-2. – La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Art. 6-2. – La proportion de personnalités qualifiées et de représentants de l’État de chaque …

amendement CL219

 

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

II. – (Sans modification)

Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 précitée

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Art.5. – I. ― Les II à V et le VIII de l’article 1er, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.

 

Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :

Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code commerce s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi. »

amendement CL82

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 

Article 20 ter (nouveau)

Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

 

Le I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

   

Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.

   
   

« Les nominations intervenues en violation de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I sont nulles, à l’exception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée. »

amendement CL223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de commerce

Article 21

Article 21

Art. L. 713-16. – Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

   

Les membres des chambres de commerce et d’industrie de région, départementales d’Ile-de-France et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Les candidats à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et leurs suppléants sont de sexe différent. »

« Le candidat à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »

amendement CL220

Les membres élus à la chambre de commerce et d’industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l’un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l’autre établissement.

   
 

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 

Article 22

Article 22

 

L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code rural

1° La première phrase est ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

Art. L. 511-7 . – Les membres des chambres d’agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.

« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

 
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi …

amendement CL218

 

« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 
   

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales qui suit la promulgation de la loi n°    du    pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe. »

amendement CL128

 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Code général des collectivités territoriale

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 4134-2. – La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d’État.

1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre.

   
 

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

 

Art. L. 4422-34. – Le conseil exécutif et l’Assemblée de Corse sont assistés d’un conseil économique, social et culturel de Corse. L’effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l’Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

– une section économique et sociale ;

   

– une section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie.

   
 

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

 

Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.

   

Les conseillers exécutifs et les conseillers à l’Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

   

Art. L. 4432-9. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d’un conseil économique, social et environnemental régional et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l’éducation et l’environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d’État.

   
 

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

 

Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

   

Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.

   

Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

   

Art. 2. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

« L. 7124-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

4° Après le premier alinéa de l’article L. 7124-3, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 3. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

« Art. L. 7226-2. – Le conseil comprend deux sections :

5° Après le premier alinéa de l’article L. 7226-2, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 22 ter A (nouveau)

Code général des collectivités territoriale

 

I. – L’article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 1431-3. – L’établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d’administration et son président. Il est dirigé par un directeur.

 

1° Après la première phrase est insérée la phrase suivante : «Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à 1. » ;

   

2° À la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’établissement public de coopération ».

   

II. – Le présent article s’applique à compter du premier renouvellement des conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

amendement CL125
et sous-amendement CL307

 

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

 

Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

 
 

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 
 

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

 

I. – Au plus tard au 30 juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales et des chambres départementales et régionales de métiers et de l’artisanat, à l’issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées.

Supprimé

amendement CL221

 

II. – Au plus tard au 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales d’agriculture, à l’issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées.

 
 

Article 22 quinquies (nouveau)

Article 22 quinquies

 

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

Supprimé

amendement CL213

 

Article 23

Article 23

loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996

Art. 112. – Cf. annexe

Code de la sécurité sociale

Art. L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3. – Cf. annexe

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes, d’une part au sein d’autorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, d’autre part au sein des conseils et conseils d’administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale.

I. – Lorsqu’une personne est appelée, en vertu d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme, elle doit faire en sorte qu’après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent I.

   

I bis (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale.

amendement CL258

 

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 

III. – Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – Supprimé

amendement CL258

 

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

 
   

Article 23 bis A (nouveau)

Code de la sécurité sociale

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 231-3. – I. – Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d’administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d’administrateurs suppléants.

 

1° Après la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 231-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d’administration en l’absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d’un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l’organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu’au renouvellement suivant de l’ensemble des conseils et des conseils d’administration.

 

« Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d’administration d’une caisse nationale est du même sexe que celui-ci.

   

2° Il est rétabli un article L. 231-1 ainsi rédigé :

Code de la sécurité sociale

Art. L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3. – Cf. annexe

 

« Le conseil et les conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que la commission mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale comprennent autant de femmes que de d’hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l’écart entre les hommes et les femmes n’est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. »

   

II. – Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou administrateur titulaire, procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L’autorité compétente de l’État s’assure de la désignation d’un minimum de 40% de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.

   

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. »

   

III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnées aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale suivant la promulgation de la présente loi.

   

Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnées aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.

amendement CL129
et sous-amendement CL315

 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

Art. 1er. – Cf. annexe

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts

Art. 10. – Cf. annexe

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4231-4, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 21-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 23 et 24 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.

Code de la mutualité

Art. L. 114-16. – Cf. annexe

Code de la santé publique

1° L’article L. 4122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration de mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité.

Art. L. 4122-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;

III. – Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Art. L. 4123-3. – Les membres du conseil départemental de l’ordre sont élus par l’assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4123-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

amendement CL304

L’assemblée générale, appelée à élire le conseil départemental de l’ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du conseil national de l’ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

   

Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental. » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 4312-3. – I. – Le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.

   

II. – Le nombre des membres de chaque conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié.

3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Supprimé

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection du conseil départemental ou interdépartemental, la durée du mandat des conseillers départementaux ou interdépartementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental ou interdépartemental. » ;

 

III. – Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

   

Art. 4312-5. – I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux.

   

Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le contrat de plan institué par l’article L. 214-13 du code de l’éducation avant l’approbation de ce contrat de plan par le conseil régional intéressé.

   

Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.

   

Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.

   

II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national.

   

III. – Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié.

   

Lorsque les membres d’un conseil régional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil. 

   

En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.

   

En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national. 

   
 

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Supprimé

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional. » ;

 

IV. – Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.

   

Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l’article L. 4124-13 et le premier alinéa de l’article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

L’employeur informe le président du conseil régional de l’ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-26, prononcée en raison d’une faute professionnelle à l’encontre d’un infirmier relevant du secteur public.

   

L. 4312-7. – I. – Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

   

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

   

Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d’État ayant au moins le rang de conseiller d’État et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

   

Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.

   

II. – Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau.

   

Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.

   

La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n’est pas due par l’infirmier ou l’infirmière réserviste sanitaire dès lors qu’il ou elle n’exerce la profession qu’à ce titre.

   

Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des œuvres d’entraide.

   

Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux ou interdépartementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux.

   

Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.

   

Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d’infirmier ou à une insuffisance d’élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière.

   

III. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié.

   

Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.

   

En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l’élection d’un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.

   
 

5° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

5° Supprimé

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil national, la durée du mandat des conseillers nationaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;

 

IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L’article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.

   

V. – Les dispositions de l’article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l’ordre des infirmiers.

   

Art. L. 4231-4. – Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est composé :

   

1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

   

2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu’il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;

   

3° D’un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l’outre-mer ;

   

4° De huit pharmaciens d’officine dont un appartenant obligatoirement à la région Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;

   

5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ;

   

6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ;

   

7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre pharmaciens adjoints d’officine et un d’une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élus ;

   

8° D’un pharmacien inscrit au tableau d’une des sections de l’ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;

   

9° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section G, élus ;

   

10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ;

   

11° De deux pharmaciens membres de l’Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.

   

Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative.

   

L’élection des membres du Conseil national de l’ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

   

L’élection de chacun des membres du conseil national de l’ordre représentant les pharmaciens de la section E est effectuée au second degré, par l’ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l’ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Supprimé

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection des collèges élus du conseil national et sur l’ensemble dudit conseil. » ;

 

Les pharmaciens membres du conseil national de l’ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l’ordre.

   
 

7° L’article L. 4321-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

7° Supprimé

Art. L. 4321-20. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d’exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l’organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. » ;

 
 

8° L’article L. 4322-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

8° Supprimé

Art. L. 4322-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d’exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l’organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. »

 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

II. –Supprimé

Art. 21-1. – Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat.

   

Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

   

Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués.

1° Le quatrième alinéa de l’article 21-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du Conseil national des barreaux. » ;

 

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l’article 14-1. Il détermine les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

   

Il est en outre chargé d’arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11.

   

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l’enseignement supérieur lui sont adjoints.

   

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, assister le conseil de l’ordre dans l’exercice de sa mission définie au 13° de l’article 17.

   

Art. 53. – Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre.

   

Ils présentent notamment :

   

1° Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

   

2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

   

3° Les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

   

4° Les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au quatrième alinéa de l’article 5 sera donnée ;

   

5° Les conditions relatives à l’établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l’article 7 ;

   

6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

   
 

2° Le 7° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

7° Les conditions d’application du dernier alinéa de l’article 21 ;

« Le décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil de l’ordre mentionné à l’article 15. »

 

8° (Alinéa supprimé).

   

9° Les conditions d’application de l’article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent , sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;

   

10° Les conditions de délivrance d’un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d’avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;

   

11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l’article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d’un diplôme universitaire d’enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d’un certificat de spécialisation ;

   

12° Les conditions d’application de l’article 50 ;

   

13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie du fonds d’organisation de la nouvelle profession d’avocat, prévues à l’article 52 ;

   

14° La composition, les modes d’élection et le fonctionnement des conseils d’administration des centres régionaux de formation professionnelle ;

   

15° Les mesures nécessaires à l’application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.

   

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

III. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

III. –Supprimé

Art. 23. – Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l’inscription des architectes après avoir vérifié qu’ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d’application.

   

Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d’être remplies.

1° Le troisième alinéa de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Les refus d’inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional. » ;

 

Art. 24. – Il est institué un conseil national de l’ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d’un conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans.

   

Un décret en Conseil d’État définit les modalités des élections, les conditions d’éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre de membres et les règles générales de fonctionnement du conseil national.

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. »

amendement CL304

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 24

Article 24

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 25

Article 25

 

I. – Les articles 7 à 10, 12, 12 bis, 15, 16 à 18 et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(Sans modification)

 

II. – L’article 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
 

II bis (nouveau). – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

II ter (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article 4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

 

Art. 81. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II quater (nouveau). – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

 

III. – Dans les îles Wallis et Futuna :

   

Les articles 1er (I),3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

 

IV. – En Polynésie française:

   

Les articles 1er (I),3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

 

V. – En Nouvelle-Calédonie :

   

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Au deuxième alinéa du V, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

 
 

4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 7. – Cf. annexe

« Pour l’application de l’article 7, au 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, après les mots : “ de l’enfant ”, sont insérés les mots : “ en vigueur localement ” ».

 

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Art. 9-1. – Cf. annexe

III. – L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi.

 

Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes

Art. 21. – Cf. annexe

IV (nouveau). – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Art. L. 421-1

Code civil 509

Art. 146, 205 à 211, 371-2 et 373-2-1

Code de commerce 510

Art. L. 225-18-1, 225-69-1 et 226-4-1.

Code de l’éducation 510

Art. L. 214-13

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 513

Art. L. 311-7, L. 311-13, L. 311-14, L. 311-16, L. 313-12, L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 et L. 431-2

Code de la mutualité 516

Art. L. 114-16

Code pénal 516

Art. 222-33, 225-1, 225-4-1 à 225-4-6, 225-5 à 225-10 et 227-23

Code des procédures civiles d’exécution 521

Art. L. 213-4

Code de la sécurité sociale 521

Art. L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 241-3-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 531-5, L. 531-8, L. 581-1, L. 581-2 et L. 581-3

Code du travail 528

Art. L. 1146-1, L. 1271-1, L. 2231-1, L. 2242-5-1, L. 2242-8, L. 2323-47, L. 2323-57, L. 3221-2, L. 3252-5 et L. 5312-1

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts 532

Art. 10

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 532

Art. 7

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public 533

Art. 6-1

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique 533

Art. 9-1

Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 533

Art. 112

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations 533

Art. 1 à 4

Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 535

Art. 21

Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle 535

Art. 6

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable 536

Art. 1er

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte 536

Art. 6-8, 16 à 16-4 et 42

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 421-1. – L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.

L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

Code civil

Art. 146. – Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Art. 205. – Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 206. – Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Art. 207. – Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208. – Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Art. 209. – Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210. – Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 211. – Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Art. 371-2. – Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Art. 373-2-1. – Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.

Code de commerce

Art. L. 225-18-1. – La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

Art. 225-69-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Art. 226-4-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Code de l’éducation

Art. L. 214-13. – I. – Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi. Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.

Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l’emploi.

Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l’État dans la région au nom de l’État et par l’autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature.

II. – Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.

Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.

III. – Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

IV. – Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’État et la région, la programmation et les financements des actions.

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.

S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code.

V. – L’État, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.

L’État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d’une annexe aux contrats visés à l’alinéa précédent.

VI. – Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.

Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-7. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Art. L. 311-13. – A. – La délivrance d’un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 311-2 donne lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l’article L. 313-11, et du 3° de l’article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu’enfants mineurs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 313-10. La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

B. – Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, au 4° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d’une durée d’un an au plus au titre de l’article L. 313-7. La taxe de renouvellement n’est acquittée qu’une fois par période d’un an.

L’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant " ou " stagiaire " qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d’un premier titre de séjour, mentionnée au A.

C. – La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est de 45 euros.

D. – 1. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-7, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.

Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313-11, aux 4° à 7° de l’article L. 314-11 et à l’article L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-1, le renouvellement d’un titre de séjour demandé après l’expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d’un visa en cours de validité, à l’acquittement d’un droit de visa de régularisation de 180 €.

E. – Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

F. – Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Art. L. 311-14. – L’article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

Art. L. 311-16. – Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 €.

Art. L. 313-12. – La carte délivrée au titre de l’article L. 313-11 donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l’article L. 313-11.

La carte de séjour délivrée au titre de l’article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

Art. L. 316-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé.

Art. L. 316-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal.

Art. L. 431-2. – En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Code de la mutualité

Art. L. 114-16. – Les mutuelles sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration.

Les administrateurs des unions et fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d’administrateurs exerçant des fonctions d’administrateurs, de dirigeants ou d’associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l’article L. 212-7. Toute élection ou nomination intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

Le nombre de membres du conseil d’administration est fixé par les statuts. Il ne peut toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d’une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de l’article L. 114-8 s’appliquent.

La durée des fonctions d’administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire.

Dans les mutuelles, unions et fédérations employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

Code pénal

Art. 222-33. – I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

Art. 225-1. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Art. 225-4-1. – I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

II. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.

Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. ;

Art. 225-4-2. – I. – L’infraction prévue au I de l’article 225-4-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l’une des circonstances supplémentaires suivantes :

1° À l’égard de plusieurs personnes ;

2° À l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5° Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;

7° Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

II. – L’infraction prévue au II de l’article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.

Art. 225-4-3. – L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Art. 225-4-4. – L’infraction prévue à l’article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 Euros d’amende.

Art. 225-4-5. – Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

Art. 225-4-6. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

Art. 225-5. – Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Art. 225-6. – Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Art. 225-7. – Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1500000 euros d’amende lorsqu’il est commis :

1° À l’égard d’un mineur ;

2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° À l’égard de plusieurs personnes ;

4° À l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

7° Par une personne porteuse d’une arme ;

8° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique .

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-7-1. – Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.

Art. 225-8. – Le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 225-9. – Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4500000 euros d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

Art. 225-10. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;

4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article

Art. 225-10. – Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.

Art. 227-23. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Code des procédures civiles d’exécution

Art. L. 213-4. – La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 221-3. – Le conseil est composé :

1° D’un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail et de représentants d’employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

3° De représentants d’institutions désignées par l’État intervenant dans le domaine de l’assurance maladie ;

4° De personnalités qualifiées dans les domaines d’activité des organismes d’assurance maladie et désignées par l’autorité compétente de l’État.

Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa.

Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.

Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les organisations et institutions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d’empêchement ou de décès d’un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer :

1° Les orientations relatives à la contribution de l’assurance maladie à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu’à l’organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ;

2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

3° Les propositions prévues à l’article L. 111-11 relatives à l’évolution des charges et des produits de la caisse ;

4° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1 ;

5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l’usager ;

7° Les axes de la politique de communication à l’égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute Autorité de santé ;

8° Les orientations d’organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ;

9° Les budgets nationaux de gestion et d’intervention.

Le directeur général prépare les orientations mentionnées au treizième alinéa, les propositions mentionnées au quatorzième alinéa et les budgets prévus au vingtième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d’un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s’opposer à ce second projet qu’à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le président du conseil et le directeur général signent la convention d’objectifs et de gestion mentionnée à l’article L. 227-1.

Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu’il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l’assurance maladie.

Le conseil peut, sur le fondement d’un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l’exercice de ses missions.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un des ministres chargés de la tutelle de l’établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l’ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.

Art. L. 221-5. – La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.

Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.

Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.

Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.

Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Art. L. 222-5. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d’administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance vieillesse et désignées par l’autorité compétente de l’Etat, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Une personne désignée par l’Union nationale des associations familiales ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 223-3. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d’administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance vieillesse et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Une personne désignée par l’Union nationale des associations familiales ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 225-3. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des unions de recouvrement et désignées par l’autorité compétente de l’État.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 241-3-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas d’emploi exercé à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d’assiette n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens de l’article L. 242-1. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d’État fixe le taux de ces cotisations.

Art. L. 522-1. – Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1.

Art. L. 523-1. – Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l’allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.

Art.  L. 531-5. – I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.

Ce complément comprend :

a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d’un minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas :

- lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;

-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail.

Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code.

IV. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.

V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

Art. L. 531-8. – Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l’article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L’employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L’organisme mentionné au premier alinéa est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l’ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L’organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d’emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l’employeur prévue par l’article L. 143-3 du code du travail.

Art. L. 581-1. – Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.

Art. L. 581-2. – Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.

Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial.

L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis au créancier.

Art. L. 581-3. – Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.

L’organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d’avance.

Avec l’accord du créancier d’aliments, l’organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu’elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l’ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.

Code du travail

Art. L. 1146-1. – Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 Euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Art. L. 1271-1. – Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant :

a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 ;

c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

f) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Art. L. 2231-1. – La convention ou l’accord est conclu entre :

- d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;

- d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 2242-8. – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.

Art. L. 2323-47. – Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires.

Le rapport établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

À cette occasion, l’employeur informe le comité d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2323-57. – Chaque année, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Il est établi à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.

Il établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise.

Art. L. 3221-2. – Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Art. L. 3252-5. – Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 5312-1. – Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à larticle L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 5425-3, des allocations mentionnées à larticle L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ;

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’Etat, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts

Art. 10. – Il est créé un ordre des géomètres-experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre expert dans les conditions fixées par la présente loi.

L’ordre est administré par les conseils régionaux et un conseil supérieur qui sont dotés de la personnalité civile.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 7. – L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou d’une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.

Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

En aucun cas, les contrats ou l’appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’avocat, et notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Art. 6-1. – La proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Art. 9-1. – Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

Cette diminution n’est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s’y sont rattachés n’est pas supérieur à un.

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Art. 1er. – Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.

Art. 2. – Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité :

1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;

2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation ou identité sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.

Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;

4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

Ce principe ne fait pas obstacle :

― à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;

― au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;

― à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.

Art. 3. – Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.
Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l’article 2.

Art. 4. – Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales.

Loi ° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996

Art. 112. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France prévues par les textes législatifs et réglementaires. Cette liste évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année. Cette liste est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement.

Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Art. 21. – Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple est présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. Cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de l’éducation nationale, aux personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.

Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle

Art. 6. – II. – Le I est applicable au conseil d’administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

III. – Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa du présent III.

Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

Art. 1er. – Il est créé un ordre des experts-comptables, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d’expert-comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

A sa tête est placé un conseil supérieur de l’ordre, dont le siège est à Paris.

L’ordre a pour objet : d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente.

Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.

Il doit vérifier le respect par les experts-comptables et par les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 6-8. – La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux est soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 €.

Art. 16. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :

1° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu’à l’étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de l’une ou l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial ;

1° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 11, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger à Mayotte. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ;

2° À l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

3° À l’étranger né à Mayotte, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 2° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l’État à Mayotte peut accorder le renouvellement du titre.

L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 3°.

Art. 16-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée.

Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal.

Art. 42. – I. – Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins deux ans sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre de ces derniers, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir à Mayotte.

Le regroupement ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d’hébergement dont il dispose ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.

Peut être exclu du regroupement familial :

1° Un membre de la famille dont la présence à Mayotte constituerait une menace pour l’ordre public ;

2° Un membre de la famille atteint d’une maladie ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique ;

3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français.

Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants.

L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l’article 20.

II. – L’autorisation d’entrer à Mayotte dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l’État, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir.

Le maire, saisi par le représentant de l’État, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le représentant de l’État.

Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s’assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

À l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le représentant de l’État à Mayotte.

Le représentant de l’État à Mayotte statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.

La décision du représentant de l’État à Mayotte autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire de Mayotte est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en œuvre de la procédure du sursis à l’octroi d’un visa prévue aux deux derniers alinéas de l’article 47, ce délai ne court qu’à compter de la délivrance du visa.

III. – Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de Mayotte au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour.

IV. – En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le représentant de l’État refuse de l’accorder.

Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l’État ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil.

IV bis. – Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées à l’article 33 et à l’article 34 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de ressources et d’hébergement qui s’imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Ministère des Droits des femmes

––  M. Étienne Grass, directeur de cabinet

—  M. Jérôme Teillard, directeur adjoint de cabinet

––  M. Alexis Darmois, conseiller parlementaire

• Ministère de la Justice – Cabinet de Mme la garde des Sceaux

––  M. Naïl Bouricha, conseiller juridictions administratives libertés publiques et affaires institutionnelles

––  Mme Martine Timsit, conseillère parlementaire

• Ministère de la Justice – direction des Affaires civiles et du Sceau

––  Mme Carole Champalaune, directrice

––  Mme Marie-Catherine Gaffinel, adjointe au chef du bureau du droit des personnes et de la famille

• Ministère de la Justice – direction des Affaires criminelles et des Grâces

––  Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice

• Ministère de l’Intérieur

––  M. Raphaël Sodini, conseiller chargé de l’immigration

––  M. Marc Makhlouf, chef du bureau de l’immigration familiale, direction générale des étrangers en France (DGEF)

• Ministère des Affaires sociales et de la santé - direction générale de la Cohésion sociale

––  Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des Droits des femmes et de l’égalité

• Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

––  Mme Bethânia Gaschet, conseillère technique

––  M. Xavier Geoffroy, conseiller parlementaire

• Ministère de l’Économie et des finances

––  M. Jean Maïa, directeur des Affaires juridiques

• Ministère de l’Éducation nationale

—  M. Éric Debarbieux, délégué général chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire

• Ministère de la Culture et de la communication

––  Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère en charge du numérique

––  M. Nicolas Feau, conseiller parlementaire

• Ministre des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative

––  Mme Frédérique Jossinet, conseillère sport

––  M. Jean-Pierre Balcou, conseiller juridique

• Inspection générale des affaires sociales (IGAS)

––  Mme Christine Branchu

––  M. Frédéric Laloue

––  Mme Constance Bensussan

• Caisse nationale d’allocations familiales

––  M. Daniel Lenoir, directeur

––  M. Fréderic Marinacce, directeur des prestations

• Défenseur des droits

––  M. Dominique Baudis, Défenseur des droits

––  M. Richard Senghor, secrétaire général

––  Mme Marie Becker, juriste senior

• Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

––  Mme Christine Lazerges, présidente

• Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

––  Mme Sylvie Pierre-Brossolette, membre du CSA

• Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

––  Mme Danielle Bousquet, présidente

• Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

—  Mme Brigitte Grésy, secrétaire générale

• Association des régions de France

—  Mme Gaëlle Lenfant, présidente de la commission « égalité hommes-femmes »

• Union syndicale des magistrats

––  Mme Véronique Léger, secrétaire nationale

––  Mme Céline Parisot, secrétaire générale

• Syndicat de la magistrature

––  Mme Françoise Martres, présidente

––  M. Xavier Gadrat, secrétaire national

• Syndicat FO Magistrats

––  Mme Béatrice Penaud, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grande instance de Pontoise

• Conseil national des Barreaux

—  Me Paule Aboudaram, vice-présidente

—  Me Nicolas Sanfelle, président de la commission « collaboration »

—  Me Jean-François Brun, membre de la commission « collaboration »

• Syndicat des avocats de France

––  Me Pascale Taelman, membre du bureau

• Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

––  Mme Brigitte Dumont, co-présidente de la commission des relations du travail et de l’emploi

––  Mme Kristelle Hourques, chargée de mission senior à la direction des affaires publiques

• Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME)

—  Mme Geneviève Roy, vice-présidente en charge des affaires sociales

—  M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales

• Table ronde des syndicats

Confédération générale du travail (CGT)

—  Mme Sophie Binet, membre du bureau confédéral

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

—  M. Hervé Garnier, secrétaire national

• Union nationale des associations familiales (UNAF)

––  M. François Fondard, président

––  Mme Guillemette Leneveu, directrice générale

• Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistantes maternelles

––  Mme Sandra Onyszko, chargée de communication

• Planning-familial

––  Mme Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale

––  Mme Lucie Daniel, chargée de mission

• Association E-enfance

––  Mme Justine Atlan, directrice

—  M. Dominique Delorme, responsable de la ligne d’écoute

• Observatoire de la parentalité en entreprise

––  M. Jérôme Ballarin, président

• Observatoire des violences envers les femmes du conseil général de Seine-Saint-Denis

––  Mme Ernestine Ronai, responsable

• Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF)

—  Mme Françoise Brié, vice-présidente

—  Mme Nicole Crépeau, vice-présidente

• Collectif féministe contre le viol

––  Mme Marie-France Casalis, co-fondatrice du collectif, responsable du pôle formation

• Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI)

––  Mme Isabelle Aubry-Andrieu, présidente

––  Dr Catherine Bonnet

• Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon

––  Mme Geneviève Tapié, présidente

• Collectif Abandon de famille - tolérance zéro

––  Mme Stephanie Lamy, co-fondatrice

• SOS les mamans

––  Mme Carole Lapanouse, présidente

––  Me Bruno Ancel, avocat

• Audition commune de spécialistes de l’enfance

––  Dr Eugénie Izard, pédopsychiatre

––  Dr Marie-Claude Vallejo, pédopsychiatre

––  M. Gérard Poussin, psychologue

—  Mme Annie Selleron Porcedda, médiateure familiale

• Audition commune d’associations de pères

Fédération des mouvements de la condition paternelle

––  M. Stéphane Ditchev, secrétaire général

—  Mme Laure Birocheau

—  M. Benjamin Cotelle

—  M. Éric Plantard

Parents-enfants-médiation & SOS enfants du divorce

––  M. Alain Bouthier, directeur du centre parents-enfants médiation

––  Mme Julie Aiguesvives, responsable du comité parental de réflexion

––  M. Pierre Liégeois, chargé de mission, administrateur de l’association, un des fondateurs de l’association SOS enfants du divorce

SOS Papa

––  M. Jean Latizeau, président

• Audition commune sur les concours de beauté pour les enfants âgés de moins de seize ans

« Comité miss Paris miss nationale – miss internationale »

––  M. Michel Le Parmentier, président

Collectif des mamans de « mini-miss » en colère

––  Mme Annabelle Betemps, responsable

• Audition commune des ordres professionnels

Conseil national de l’ordre des architectes

––  Mme Bérengère Py, vice-présidente

Conseil national de l’ordre des médecins

––  Dr Patrick Bouet, président

Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

––  M. André Micouleau, vice-président

––  Mme Sylvie Germany, juriste

Conseil national de l’ordre des sages-femmes

––  Mme Marie-Josée Keller, présidente

––  M. Lucas Pisani, chargé des relations institutionnelles.

Conseil national de l’ordre des infirmiers

––  M. Didier Borniche, président

––  M. Karim Mameri, secrétaire général

Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

––  M. Jean-Paul David, président

Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues

––  Mme Cécile Blanchet-Richardot, conseillère nationale

––  Mme Corinne Godet, juriste

Conseil national des pharmaciens

––  M. Jean-Charles Rochard, secrétaire général

• Table ronde réunissant les fédérations sportives

Comité national olympique et sportif français

––  Mme Françoise Sauvageot, vice-présidente déléguée

Fédération française de football

––  M. Victoriano Melero, directeur de Cabinet

––  Mme Brigitte Henriques, secrétaire générale en charge du développement du football féminin

Fédération française de gymnastique

––  M. James Blateau, président

––  M. Romain Baujard, directeur général

Fédération française de judo et disciplines associées

––  M. Jean-René Girardot, vice-président, secrétaire général

Fédération française de tennis

––  M. Gilbert Ysern, directeur général

––  Mme Florence de Castilla, directrice juridique

Fédération française de volley-ball

––  M. Yves Bouget, président

––  M. Arnaud Dagorne, directeur général adjoint

Fédération française du sport automobile

––  M. Nicolas Deschaux, président

Fédération française de motocyclisme

––  M. Jacques Bolle, président

• Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

––  M. Alain Griset, président

––  Mme Béatrice Saillard, directrice du département des relations institutionnelles

• Chambre de commerce et d’industrie France (CCI France)

––  M. André Marcon, président

––  M. Jérôme Pardigon, responsable des relations institutionnelles

• Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

––  M. Guy Vasseur, président

• Conseil national du numérique (CNN)

––  M. Benoît Thieulin, président

––  M. Jean-Baptiste Soufron, secrétaire général

––  Mme Nathalie Sonnac, membre du CNN

––  Mme Mathilde Bras, rapporteure adjointe

• Association des fournisseurs d’accès et de services Internet

––  Mme Carole Gay, responsable affaires juridiques et réglementaires

––  M. Nicolas d’Arcy, juriste-analyste de contenus

• Fédération française des télécoms

––  M. Pierre-Yves Lavallade, directeur général adjoint

––  M. Nicolas Herbreteau, directeur délégué à la sécurité, l’innovation et la normalisation

• Association des services internet communautaires (ASIC)

––  M. Giuseppe de Martino, président

––  M. Benoit Tabaka, secrétaire général

• M. Stéphane Braconnier, professeur de droit public à l’Université de Paris II-Panthéon-Assas

Le rapporteur a également reçu des contributions écrites de l’Assemblée des départements de France et du syndicat Force Ouvrière.

© Assemblée nationale

1 () La liste des personnes entendues par le rapporteur figure en annexe.

2 () Décision n° 82-146 DC du Conseil constitutionnel du 18 novembre 1982, dite « Quotas par sexe I ».

3 () Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999, dite « Quotas par sexe II ».

4 () Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ; loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l’élection des sénateurs ; loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques ; loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 relative à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée de Corse ; loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; loi n° 2008-175 du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général.

5 () Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.

6 () Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

7 () INSEE, « Le revenu salarial des femmes reste inférieur à celui des hommes », Insee Première n° 1436, mars 2013.

8 () Agents d’entretien, enseignants, vendeurs, employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés), aides à domicile et aides ménagères, aides-soignants, infirmier et sages-femmes, secrétaires, assistants maternels, employés administratifs d’entreprise, cadres des services administratifs, comptables et financiers et employés de la comptabilité.

9 () Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

10 () Rapport d’information (n° 1007, XIVe législature) de M. Sébastien Denaja au nom de la délégation aux Droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, avril 2013.

11 () Thibault de Saint Pol, Mathilde Bouchardon, Le temps consacré aux activités parentales, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Études et résultats, n° 841, mai 2013.

12 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 15.

13 () INSEE, Regards sur la parité, édition 2012, fiches thématiques « conditions de vie ».

14 () Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, Rapport annuel pour 2012, pp. 35 et suivantes.

15 () Ibid., pp. 35 et suivantes.

16 () Décret n° 2013–371 du 30 avril 2013 relatif au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

17 () Exposé des motifs du projet de loi déposé au Sénat le 3 juillet 2013, n° 717 (2012–2013), p. 7.

18 () Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Avis sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, p. 15.

19 () On estime qu’environ 40 % des pensions alimentaires ne sont pas payées ou le sont de façon irrégulière et ce, alors même que ces sommes représentent près d’un cinquième du revenu des familles monoparentales les plus pauvres.

20 () En application de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction actuelle, lorsque l’écart entre les candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou groupement concerné dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant attribué au titre de la première fraction est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

21 () Rapport d’information (n° 655, session ordinaire de 2012-2013) de Mme Françoise Laborde, au nom de la délégation aux Droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, pp. 41-43.

22 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 76.

23 () Sur ce point, voir la présentation de l’amendement par Mme Virginie Klès en séance publique, Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8269.

24 () Cf. compte–rendu de cette audition.

25 () Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Les interruptions volontaires de grossesse en 2011, n° 843, juin 2013.

26 () L’article L. 2212-1 du code de la santé publique dispose : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la douzième semaine de grossesse. »

27 () Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

28 () Loi organique 3/2007.

29 () Loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunies à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales

30 () Défenseur des droits, Guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine, 8 mars 2013.

31 () Soc., 12 juillet 1999, n° 97-42789 ; Soc., 13 mars 2002, n ° 99-42998.

32 () Soc., 16 janvier 1996, n° 92-42354.

33 () Soc., 5 novembre 2003, n° 01-43.109, Bull. V, n° 275.

34 () À l’exception des familles monoparentales.

35 () La PAJE comprend quatre prestations qui peuvent, sous certaines conditions, être cumulées : la prime à la naissance ou à l’adoption, l’allocation de base, le complément de libre choix d’activité et le complément de libre choix du mode de garde.

36 () Les arrêts maladie, les congés maternité indemnisés, les formations professionnelles rémunérées, les périodes de chômage indemnisé (sauf pour le premier enfant) et les périodes de perception du CLCA (à partir du deuxième enfant) sont comptabilisées en tant qu’activité professionnelle.

37 () Le congé peut être fractionné par mois entier, mais les périodes non consommées ne peuvent être reportées au-delà des trois ans de l’enfant.

38 () Haut Conseil de la famille, avis sur le CLCA et l’accueil des jeunes enfants, 11 février 2010.

39 () Avis (n° 2013-0912-HCE-007) du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, septembre 2013, p. 17.

40 () Rapport de Mme Constance Bensussan, Mme Christine Branchu et M. Frédéric Laloue sur La politique d’égalité professionnelle en France – Éléments de comparaison avec le Québec, la Belgique et la Suède, janvier 2013, p. 76.

41 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 30.

42 () Cf. compte rendu de cette audition.

43 () Cet article dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »

44 () L’article R. 2122–1 du code de la santé publique précise que les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu’à son terme (le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse, les autres examens devant avoir une périodicité mensuelle).

45 () Validation des acquis de l’expérience.

46 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 16 septembre 2013, p. 8442.

47 () Avis (n° 2013-0912-HCE-007) du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, septembre 2013, p. 20.

48 () Cf. compte rendu de cette audition.

49 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 16 septembre 2013, p. 8461.

50 () Ces contrats font l’objet des interdictions de soumissionner prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 17 juin 2004, précitée. Celles-ci sont quasiment identiques à celles applicables aux marchés publics.

51 () Arrêté ministériel du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

52 () Observatoire économique de l’achat public. Le recensement de l’achat public. Exercice 2012.

53 () IGAS, La politique d’égalité professionnelle en France – Éléments de comparaison avec le Québec, la Belgique et la Suède, janvier 2013.

54 () V. Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Égalité des femmes et des hommes dans les marchés publics – Quelques recommandations, 2007, p. 11-12.

55 () Cet article est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

2° Refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. »

56 () Cet article est ainsi rédigé : « Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables.

Un décret en Conseil d’État détermine, après avis des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement. »

57 () Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

58 () Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et directive76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

59 () Commission européenne, Acheter social, Guide sur les appels d’offres publics avec clauses de responsabilité sociale, octobre 2010, p. 35.

60 () Décret n° 2005-1742 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

61 () Communication interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d’intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés, 15 octobre 2001, COM (2001) 566 final, p. 17.

62 () Cass. Civ. 20 décembre 2012, n° 11–28.323.

63 () Thibault de Saint Pol, Mathilde Bouchardon, Le temps consacré aux activités parentales, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Études et résultats, n° 841, mai 2013.

64 () Avis (n° 794, session extraordinaire de 2012-2013) de Mme Michelle Meunier au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, p. 57.

65 () Avis (n° 794, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 57.

66 () Rapport de Mme Constance Bensussan, Mme Christine Branchu et M. Frédéric Laloue sur La politique d’égalité professionnelle en France – Éléments de comparaison avec le Québec, la Belgique et la Suède, janvier 2013, pp. 76 et 77.

67 () Affaire C-267/12, M. Hay / Crédit Agricole.

68 () La Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, est liée par la présentation du droit national opérée par la juridiction nationale l’ayant saisi, car elle ne peut statuer que sur l’interprétation ou la validité d’une disposition du droit de l’Union européenne. Elle ne pouvait donc pas tenir compte de la loi du 17 mai 2013.

69 () Conditions dans lesquelles les droits sont maintenus en cas de rupture du contrat de travail.

70 () Sur cette modification, voir infra, le commentaire de l’article 5 quinquies C.

71 () Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Les interruptions volontaires de grossesse en 2011, n° 843, juin 2013.

72 () Selon les statistiques de la DRESS citées dans le rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes relatif à l’accès à l’IVG (rapport n° 2013-1104-SAN-009 du 7 novembre 2013, p. 50), au cours des dix dernières années, le nombre d’établissements publics pratiquant l’IVG a diminué de 5 % et celui des établissements privés de 48 %.

73 () Arrêté du 26 mars 2013 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse.

74 () Rapport n° 2013-0912-SAN-008.

75 () Rapport n° 2013-1104-SAN-009.

76 () Op. cit., recommandation n° 1, pp. 23-25.

77 () Décision n° 75-54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, considérant n° 1, et décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, considérant n° 4.

78 () Op. cit., considérant n° 5.

79 () Crim., 12 février 2002, n° 01-83.554.

80 () Crim., 2 septembre 1997, n0 96-84.101.

81 () Crim., 23 novembre 1999, n° 98-86.285.

82 () Crim., 12 février 2002, n° 01-83.554

83 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8198.

84 () Défenseur des droits, décision n° MLD 2012–39 du 8 mars 2012.

85 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 41.

86 () Le plan pour la rénovation de la politique familiale prévoit une revalorisation de ce montant de 25 %, hors inflation, à l’horizon 2017.

87 () Rapport d’information (n° 788, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 24.

88 () Rapport d’information (n° 788, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 24.

89 () Amendement n° 191 rectifié.

90 () Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

91 () Rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, tome V (n° 287).

92 () Cette loi était issue d’une proposition de loi (n° 2121, XIIIe législature) déposée par Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy à la suite des travaux d’une mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, dont ils avaient été respectivement présidente et rapporteur (rapport d’information n° 1799, XIIIe législature, juillet 2009).

93 () Rapport d’information (n° 4169, XIIIe législature) de M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet au nom de la commission des Lois sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, janvier 2012, p. 31.

94 () Les principaux résultats de cette mission d’évaluation commune des inspections générales des affaires sociales et des services judiciaires sont présentés dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi (pp. 50-51).

95 () Rapport d’information (n° 4169, XIIIe législature) précité, p. 15.

96 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 50.

97 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 48.

98 () Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples

99 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 52.

100 () Sur cette précision, également apportée au 3° de l’article 515-11 du code civil pour les couples mariés, voir infra, la présentation des modifications complémentaires au dispositif de l’ordonnance de protection adoptées par le Sénat.

101 () Rapport d’information (n° 4169, XIIIe législature) précité, p. 20.

102 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 52.

103 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 50.

104 () Rapport d’information (n° 1799, XIIIe législature) précité, pp. 31-33.

105 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 53.

106 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8218.

107 () Sur ce point, voir supra, la présentation des modifications au dispositif de l’ordonnance de protection apportées par le projet de loi initial.

108 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8219.

109 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 52.

110 () Op. cit., pp. 52-53.

111 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8220.

112 () 10° de l’article 138 du code de procédure pénale.

113 () 3° de l’article 132-45 du code pénal.

114 () Article 131-36-4 du code pénal.

115 () Articles 723-4 et 731 du code pénal.

116 () Voir infra, le commentaire de l’article 15.

117 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8220.

118 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8222.

119 () Voir supra, dans le commentaire du présent article, le a du 1.

120 () Voir supra, dans le commentaire du présent article, le c du 1.

121 () Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, Guide de l’action publique sur les violences au sein du couple, novembre 2011, p. 54.

122 () Circulaire du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, NOR : JUSD1020921C, Bulletin officiel du ministère de la Justice, 31 août 2010.

123 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 54.

124 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 59.

125 () Op. cit., p. 58.

126 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8223.

127 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, pp. 54-55.

128 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8224.

129 () Sur ce point, voir supra, le commentaire de l’article 7 du projet de loi.

130 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 57.

131 () Op. cit., p. 58.

132 () 3° de l’article 515-11 du code civil et 4° du même article, tel qu’il est modifié par le 2° du II de l’article 7 du projet de loi (voir supra, le commentaire de cet article).

133 () Dans le cadre de la composition pénale prévue à l’article 41-2 du code de procédure pénale, la durée de six mois est la durée maximale des mesures suivantes : remise de son véhicule à des fins d’immobilisation (3°), remise de son permis de conduire (4°), remise de son permis de chasser (5°), interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement (8°), interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise (9°), interdiction d’entrer en contact avec la victime (10°), interdiction d’entrer en contact avec les co-auteurs ou complices (11°) et interdiction de quitter le territoire national et obligation de remise du passeport (12°).

Deux des mesures pouvant être prononcées dans le cadre de la composition pénale peuvent l’être pour une durée plus longue : l’obligation de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans (17°), tandis que l’installation d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule peut l’être pour une durée maximale de trois ans (4° bis).

Une seule mesure peut être prononcée pour une durée maximale plus brève : il s’agit du suivi d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, dont la durée maximale est de trois mois (7°).

134 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 58.

135 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, pp. 60-61.

136 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 60.

137 () Ibid.

138 () Décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple, qui a créé dans le code de procédure pénale deux articles D. 32-29 et D. 32-30.

139 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 61.

140 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, pp. 64-65.

141 () Journal officiel Débats Sénat, p. 8226.

142 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 67.

143 () Op. cit., p. 68.

144 () Sur les différents délits de harcèlement prévus par le code pénal, voir infra, le commentaire de l’article 12.

145 () Voir infra, les commentaires des articles 12 bis AA et 17 quater.

146 () Conseil constitutionnel, décision n° 2012-240 QPC sur la définition du harcèlement sexuel, considérant n° 5 :

« 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; »

147 () Sur la portée de la déclaration d’inconstitutionnalité et ses conséquences pour les victimes, voir le rapport (n° 86, XIVe législature) de Mme Pascale Crozon sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au harcèlement sexuel, p. 17.

148 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 64.

149 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 71.

150 () Ces trois délits sont prévus respectivement aux articles 222-33, 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal. Pour une présentation détaillée des définitions de ces différents délits, voir supra, le commentaire de l’article 12.

151 () Un site Internet dédié a été créé : http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/.

152 () Sur les difficultés soulevées par la rédaction de l’article 17 quater adopté par le Sénat, voir infra, le commentaire de cet article.

153 () Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, considérant n° 43 :

« 43. Considérant qu’en interdisant la revente, sans accord préalable des organisateurs, de billets d’entrée ou de titres d’accès, le législateur a entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en œuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une telle manifestation ; que, toutefois, en réprimant pour l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s’est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l’objet poursuivi ; que, dès lors, l’article 53 de la loi déférée méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, il doit être déclaré contraire à la Constitution ; »

154 () Agathe Lepage, « Un an de droit pénal des nouvelles technologies – octobre 2011 à octobre 2012 », Droit pénal, n° 12, décembre 2012, chronique n° 10.

155 () Décision n° 2011-625 DC précitée, considérant n° 42.

156 () Voir supra, le commentaire de l’article 11 bis.

157 () Voir infra, le commentaire de l’article 15 quinquies A.

158 () Sur la création, l’abrogation puis le rétablissement du délit de harcèlement sexuel, voir supra, le commentaire de l’article 12.

159 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 72.

160 () Institut national des études démographiques.

161 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, pp. 65-66.

162 () Proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, n° 1437, déposée le 10 octobre 2013.

163 () V. aussi la circulaire n° NOR INTV1243671C du ministre de l’Intérieur du 31 décembre 2012 relative aux taxes liées à l’immigration et à la mise en œuvre des dispositions de l’article 42 de la loi de finances pour 2013.

164 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 46.

165 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 60.

166 () Articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale.

167 () Article 132-45 du code pénal.

168 () Par exemple, le 9° de l’article 222-44 du code pénal prévoit que les auteurs de blessures involontaires commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule peuvent être condamnés, à titre de peine complémentaire, à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et l’article 227-29 du même code prévoit que les auteurs d’infractions portant atteinte aux mineurs et à la famille – telles que l’abandon de famille ou les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale – peuvent être condamnés, également à titre de peine complémentaire, à suivre un stage de responsabilité parentale.

169 () Articles 723-4 et 731 du code de procédure pénale, qui prévoient que l’octroi d’un placement à l’extérieur, d’une semi-liberté, d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle peut être subordonné au respect d’une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par l’article 132-45 du code pénal

170 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 68.

171 () Par renvoi des articles 723-4 et 731 du code de procédure pénale vers l’article 132-45 du code pénal, modifié par le 3° de l’article 15 du projet de loi.

172 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8242.

173 () Op. cit., p. 8243.

174 () Docteur Roger Henrion, rapport au ministre de la Santé, « Les femmes victimes de violences, le rôle des professionnels de santé », février 2001, La Documentation française, pp. 63-64.

175 () Rapport d’information (n° 1799, XIIIe législature) précité, p. 134.

176 () L’article 11 de la proposition de loi (n° 2121, XIIIe législature) de Mme Danielle Bousquet, M. Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, déposée à l’issue des travaux de la mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui prévoyait une telle obligation de formation, avait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

177 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 76.

178 () Voir infra, le commentaire de l’article 23.

179 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8248.

180 () Décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d’une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.

181 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, pp. 71-72.

182 () Amendement n° 187 déposé par le Gouvernement sur le projet de loi (n° 717, session extraordinaire de 2012-2013) pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

183 () Sur ce point, voir supra, le commentaire de l’article 15 bis.

184 () Rapport d’information (n° 1799, XIIIe législature) précité, pp. 81.

185 () Proposition de loi (n° 2121, XIIIe législature) de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes

186 () Déclarations de Mme Nadine Morano, secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, Journal officiel Débats Assemblée nationale, 2e séance du 25 février 2010, p. 1577.

187 () Décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d’une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.

188 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8251.

189 () Document de politique transversale sur la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes, annexe au projet de loi de finances pour 2014, p. 54.

190 () Rapport d’information (n° 655, session ordinaire de 2012-2013) de Mme Françoise Laborde, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, pp. 41-43.

191 () Rapport d’information (n° 1007, XIVe législature) de M. Sébastien Denaja, au nom de Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, pp. 43-45.

192 () Son intitulé complet est décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l’éducation (Décrets en Conseil d’État et décrets). Auparavant, cette procédure était définie par un décret non codifié, le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

193 () Voir le Journal officiel Débats Sénat, séance du 11 juillet 2012, pp. 2023-2024, et le Journal officiel Débats Assemblée nationale, 2e séance du 24 juillet 2012, pp. 2429 à 2431.

194 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8228.

195 () Articles 358 et 359 du code de procédure civile.

196 () En revanche, pour ces autorités – qui sont des autorités nationales uniques –, la possibilité de demander le renvoi devant une autre autorité n’existe pas

197 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8252.

198 () Pour une présentation plus détaillée de l’article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, voir supra, le commentaire de l’article 15 quinquies.

199 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8252.

200 () Conseil supérieur de l’audiovisuel, avis n° 2013-08 du 4 juin 2013 sur un projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes portant modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, Journal officiel du 5 juillet 2013, texte 108 sur 146.

201 () Ibid..

202 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8254.

203 () Voir infra, la présentation de ce 3°.

204 () Conseil supérieur de l’audiovisuel, avis n° 2013-08 précité.

205 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8254.

206 () Conseil supérieur de l’audiovisuel, avis n° 2013-08 précité.

207 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8254.

208 () Source : https://www.internet-signalement.gouv.fr/. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi donne le chiffre de 12 000 signalements (p. 77), mais il s’agit d’une erreur matérielle.

209 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 77.

210 () Voir supra, le commentaire de l’article 12 bis.

211 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8564.

212 () Institut national de la statistique et des études économiques – Institut national d’études démographiques, Étude des relations familiales et intergénérationnelles (Erfi), 2005.

213 () Chantal Jouanno, Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, 5 mars 2012.

214 () V. par exemple, parmi une jurisprudence constitutionnelle abondante : décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale ; décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ; décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N.

215 () V. par exemple, décision n° 2011-217 QPC du 03 février 2012, M. Mohammed Akli B.

216 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

217 () Voir supra, le commentaire de l’article 12 bis AA.

218 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8269.

219 () Ces circonstances aggravantes étaient : la minorité de la victime (1°), la particulière vulnérabilité de la victime (2°), la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire d’un pacte civil de solidarité entre l’auteur et la victime (3°), la pluralité d’auteurs (4°), le caractère raciste de l’infraction (5°), la commission de l’infraction à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime (6°), l’existence d’un lien d’ascendance ou de descendance entre l’auteur et la victime (7°) et la commission de l’infraction à l’encontre de différentes catégories de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions (8° et 9°)

220 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 septembre 2013, p. 8269.

221 () Pour les mineurs de plus de quinze ans, en l’absence de cause d’aggravation, les violences ne sont constitutives d’un délit que si elles ont entraîné une ITT de plus de huit jours (article 222-11 du code pénal). Si elles n’ont entraîné aucune ITT ou une ITT de moins de huit jours, les violences ne sont constitutives que d’une contravention de la cinquième classe (article R. 625-1 du code pénal).

En revanche, les violences à l’encontre d’un mineur de moins de quinze ans constituent un délit même si elles n’ont entraîné aucune ITT (1° de l’article 222-13 du code pénal).

222 () Conseil constitutionnel, décision n° 2012-240 QPC sur la définition du harcèlement sexuel, considérant n° 5 :

« 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; »

223 () Dans un but d’harmonisation des définitions du harcèlement sexuel, d’une part, et du harcèlement moral et du harcèlement au sein du couple, d’autre part, l’article 12 du projet de loi remplace, dans la définition de ces deux derniers délits, le terme « agissements » par les termes « comportements ou propos ». Voir supra, le commentaire de l’article 12.

224 () Rapport d’information n° 704 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation aux Droits des femmes, « La place des femmes dans l’art et la culture : le temps est venu de passer aux actes », 27 juin 2013.

225 () Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication, « 1er état des lieux – 1er mars 2013 ».

226 () Commission pour la rénovation et la déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, rapport remis au président de la République, 9 novembre 2012.

227 () V. la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Jean-Marc Ayrault et Mme Élisabeth Guigou et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer l’exigence de parité des candidatures aux élections législatives, n° 2422, déposée le 1er avril 2010.

228 () CE, 28 juillet 2000, n° 214774.

229 () Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.

230 () Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

231 () Vincent Feltesse, Égalité femmes/hommes dans les territoires, état des lieux des bonnes pratiques dans les collectivités locales et propositions pour les généraliser, rapport à la ministre des Droits des femmes, 2 juillet 2013.

232 () Sur le statut et la gouvernance des fédérations sportives, voir le rapport du comité national olympique et sportif français (CNOSF), Mieux adapter la gouvernance des fédérations aux enjeux de la société, mars 2012.

233 () CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219.

234 () Décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type.

235 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 90.

236 () Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

237 () Voir la circulaire n° 5517/SG du Secrétaire général du Gouvernement du 28 février 2011, point 3.1..

238 () Société anonyme Natexis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ; Caisse des dépôts-développement ; Société nationale Elf-Aquitaine.

239 () Caisse nationale de crédit agricole ; Société Air France ; Groupe Air France S.A. ; Port autonome de Dunkerque ; Port autonome du Havre ; Port autonome de Rouen ; Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ; Port autonome de Bordeaux ; Port autonome de Marseille ; Port autonome de la Guadeloupe ; Port autonome de Paris ; Port autonome de Strasbourg ; Établissement et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Semmaris (Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne) ; Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées ; Mines de potasse d’Alsace ; les grands ports maritimes créés en application de l’article L. 101-1 du code des ports maritimes.

240 () Agence nationale pour les chèques-vacances ; Banque de France ; Caisse centrale de coopération économique ; Comédie-Française ; Économat des armées ; Entreprise de recherche et d’activité pétrolières ; Établissements publics d’aménagement définis à l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme ; Établissement public de Paris-Saclay ; Institut d’émission d’outre-mer ; Institut d’émission des départements d’outre-mer ; Institution de gestion sociale des armées ; Matra et ses filiales ; Théâtre national de Chaillot ; Théâtre national de l’Odéon ; Théâtre national de l’Est parisien ; Théâtre national de Strasbourg ; les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’ouvrages routiers à péage, lorsque plus de la moitié de leur capital est détenu, directement ou indirectement, par l’État ou un de ses établissements publics ; sociétés concessionnaires des grands aéroports régionaux créées en application de l’article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; Société du Grand Paris ; Agence de l’innovation industrielle ; les établissements publics fonciers définis à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme ; l’Agence foncière et technique de la région parisienne..

241 () Avis n° 258 (tome III) de M. Alain Tourret au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2013, octobre 2012.

242 () Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

243 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 97.

244 () CE, 7 mai 2013, Fédération CFTC de l’agriculture, Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et service annexes Force ouvrière, n° 362280.

245 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 130-135.

246 () CE, 7 mai 2013, Fédération CFTC de l’agriculture, Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et service annexes Force ouvrière, n° 362280.

247 () Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture, Les femmes dans le monde agricole, n° 38, mars 2012.

248 () L’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les chambres d’agriculture sont composées de onze collèges distincts (chefs d’exploitation et assimilés, propriétaires et usufruitiers, salariés de la production agricole, salariés des groupements professionnels agricoles, anciens exploitants et assimilés, sociétés coopératives agricoles, caisses de crédit agricole, etc.).

249 () Circulaire du 27 juin 2013 n° 13-000955-I.

250 () Les chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont distinctes des chambres de métiers de l’artisanat de région. Le III de l’article 5-2 du code de l’artisanat prévoit que si plus de la moitié des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans ce regroupement.

251 () Rapport d’information n° 704 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation aux Droits des femmes, « La place des femmes dans l’art et la culture : le temps est venu de passer aux actes », 27 juin 2013.

252 () Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication, « 1er état des lieux – 1er mars 2013 ».

253 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 105 et 106.

254 () Les autorités publiques indépendantes étant parfois présentées comme distinctes des autorités administratives indépendantes, et non comme une variété d’entre ces dernières, il a paru préférable de les mentionner expressément.

255 () Rapport (n° 807, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 76.

256 () Voir supra, le commentaire de l’article 15 bis.

257 () L’art. L. 221-5 du code de la sécurité sociale cité au I de l’article 23 du projet de loi concerne en effet cette commission, qui n’est pourtant ni un conseil, ni un conseil d’administration.