N° 1754 tome II - Rapport sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (n°1721)



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N° 1754

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

TOME II

Tableau comparatif

PAR M. Jean-Patrick GILLE,

Député.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1721 et 1733.

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 223

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

 

TITRE IER

TITRE IER

 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue

Code du travail

Article 1er

Article 1er

 

I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6111-1. - La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux.

   
     

Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.

   

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales.

   
     

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire. Le service public de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3 est organisé pour assurer l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « marché du travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite », et la phrase est ainsi complétée : « qui contribue au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. » ;

2° Les quatre dernières phrases du quatrième alinéa et les cinquième à septième alinéas sont supprimés.

1° …

… contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement …

… formations. » ;

Amendement AS528

     

1° Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;

   
     

2° Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.

   
     

Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.

   
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre III

II. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La formation professionnelle continue

Titre II

Dispositifs de la formation professionnelle continue

Chapitre III

« Chapitre III

 

Droit individuel à la formation

« Compte personnel de formation

 

Section 1

« Section 1

 

Conditions d’ouverture

« Principes communs

 
     

Art. L. 6323-1. - Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté minimale dans l’entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures.

« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans occupant un emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles.

« Art. L. 6323-1. – …

… ans en emploi ou …

… professionnelles.

Amendement AS495

     

Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise peut prévoir une durée supérieure.

« Par dérogation au premier alinéa, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.

 
     

Ces dispositions ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage et au contrat de professionnalisation.

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

 
     

Art. L. 6323-2. - Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte.

« Art. L. 6323-2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire.

« Art. L. 6323-2. – …

… titulaire. Le refus par le titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

Amendement AS496 rect

     

Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du temps.

   
     

Art. L. 6323-3. - Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier du droit individuel à la formation à due proportion du temps, à l’issue d’un délai déterminé par voie réglementaire.

« Art. L. 6323-3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son bénéficiaire.

« Art. L. 6323-3. – …

… son titulaire.

Amendement AS497

     

Le droit individuel à la formation est mis en œuvre dans les conditions du présent chapitre.

   
     
 

« Art. L. 6323-4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.

 
     
 

« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

 
     
 

« 1° L’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;

 
     
 

« 2° Son titulaire lui-même ;

 
     
 

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé en application d’un accord de branche ou, à défaut, d’un accord conclu par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

Amendement AS498

     
 

« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

 
     
 

« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-10, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé …

… d’État ;

Amendement AS499

     
 

« 6° L’État ;

 
     
 

« 7° Les régions ;

 
     
 

« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

 
     
 

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.

 
     
 

« Art. L. 6323-5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.

 
     
 

« Art. L. 6323-6. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans des conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :

« Art. L. 6323-6. – I. – Les for-mations éligibles au compte personnel de formation sont les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

« II. – Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :

     
 

« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

 
     
 

« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 ;

« 2° …

… L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 du présent code ;

     
 

« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

 
     
 

« 4° Les formations visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

Alinéa supprimé

     
 

« 5° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1.

«  Les formations …

… L. 5214-1 du présent code. »

     
   

« III. – Les formations visant l’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

Amendement AS500

     
 

« Art. L. 6323-7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

 
     
 

« Art. L. 6323-8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.

 
     
 

« II. – Un traitement automatisé, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de données à caractère personnel, dénommé “système d’information du compte personnel de formation”, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation.

« II. – Un traitement automatisé de données à caractères personnel, dénommé : " système d’information du compte personnel de formation ", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

Amendement AS501

     
 

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque bénéficiaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, …

… et de compétences, …

… décret.

Amendements AS497 et AS502

     
 

« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.

 
     
   

« Art. L. 6323-9. - Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assure l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation. »

Amendement AS491

     

Section 2 :

« Section 2

 

Modalités de mise en œuvre

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

 
 

« Sous-section 1 

 
 

« Alimentation et abondement du compte

 
     

Art. L. 6323-5. - Les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures.

« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation chaque année et, le cas échéant, par des abondements complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

« Art. L. 6323-10. – L’alimen-tation du compte se fait à hauteur de 20 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis de 10 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

« Art. L. 6323-9. – …

… formation à la fin de chaque …

… sous-section.

Amendement AS504

« Art. L. 6323-10. – …

… de 24 heures …

… puis de 12 heures …

… heures.

Amendement AS505

     

Ce plafond s’applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années cumulées, sur la base des droits annuels acquis à due proportion du temps.

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

 
     

Art. L. 6323-6. - Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans.

« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

« Art. L. 6323-11. – …

… paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption …

… heures.

Amendement AS506

     

Pour les salariés à temps partiel, ce cumul doit être au moins égal au montant cumulé des heures calculées chaque année à due proportion, quel que soit le nombre d’années cumulées, dans la limite de cent vingt heures.

« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II du même article, cent heures de formation sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.

« Art. L. 6323-12. – …

… formation supplémentaires sont inscrites …

… heures.

Amendement AS507

     

Art. L. 6323-7. – L’employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnés à l’article L. 6323-3.

« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.

 
     

Art. L. 6323-8. – Des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation par convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle.

« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.

 
     

À défaut d’un tel accord, les actions de formation permettant l’exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1, les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées au 6° de ce même article ainsi que les actions de qualification mentionnées à l’article L. 6314-1.

« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.

« Art. L. 6323-13. – …

… d’entreprise ou de groupe, un accord de branche …

… prioritaires.

Amendement AS13

     
 

« Art. L. 6323-14. – Les abon-dements complémentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-10.

« Art. L. 6323-14. – Les abon-dements supplémentaires mentionnés …

L. 6323-10.

Amendement AS507

     
 

« Sous-section 2

 
 

« Formations éligibles et mobilisation du compte

 
     

Art. L. 6323-9. – La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur.

« Art. L. 6323-15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« Art. L. 6323-15. – I. – …

… mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

Amendement AS500

     

Le choix de l’action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies à l’article L. 6323-8, est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur.

Art. L. 6323-10. – Lorsque le salarié prend l’initiative de faire valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation, l’employeur lui notifie sa réponse dans un délai déterminé par voie réglementaire.

« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

 
     

L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action de formation.

« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

 
     

Art. L. 6323-11. – Les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail.

« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 3° …

… l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles …

… d’État.

Amendement AS508

     
   

« I. bis - Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I sont actualisées de façon régulière.

Amendement AS492

     

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s’exerce en partie pendant le temps de travail.

« II. – Le Conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation …

… du I.

Amendement AS494

     

Art. L. 6323-12. – Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l’employeur sont en désaccord sur le choix de l’action de formation au titre du droit individuel à la formation, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l’entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l’action dans le cadre d’un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme.

« Art. L. 6323-16. – Les forma-tions financées par le compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.

« Art. L. 6323-16. – Les forma-tions financées dans le cadre du compte personnel …

… travail.

Amendement AS493

     

Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme collecteur le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par l’intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation.

« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. Cet accord n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche ou d’entreprise.

« Lorsqu’elles …

… acceptation. L’accord préa-lable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées au I et III de l’article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche ou d’entreprise ou de groupe.

Amendements AS503 et AS13

     

Section 3

« Sous-section 3

 

Rémunération et protection sociale

« Rémunération et protection sociale

 
     

Art. L. 6323-13. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.

« Art. L. 6323-17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.

 
     

Art. L. 6323-14. – Lorsque les heures de formation sont accomplies hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur de l’allocation de formation prévue à l’article L. 6321-10.

   
     

Art. L. 6323-15. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Art. L. 6323-18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

 
     

Section 4

« Sous-section 4 

 

Prise en charge des frais de formation

« Prise en charge des frais de formation

 
     

Art. L. 6323-16. – Les frais de formation sont à la charge de l’employeur, qui peut s’en acquitter par l’utilisation d’un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées.

« Art. L. 6323-19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

 
     

Sa mise en œuvre par accord de branche s’effectue dans des conditions fixées par décret.

« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

 
     
 

« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées par le 4° de l’article L. 6332-21.

 
     
 

« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

 
     

Section 5

« Section 3

 

Portabilité du droit individuel à la formation

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d’emploi

 
 

« Sous-section 1

 
 

« Formations éligibles et mobilisation du compte

 
     

Art. L. 6323-17. – En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. À défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.

« Art. L. 6323-20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées à l’article L. 6113-5 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste arrêtée par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-15 ;

« Art. L. 6323-20. – I. – …

… mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II. du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

Amendement AS500

     

Lorsque l’action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.

Art. L. 6323-18. – En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :

« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles.

« 2° …

… l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles …

… éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

Amendements AS508 et AS511

     

1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l’article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule hors temps de travail et l’allocation visée à l’article L. 6321-10 n’est pas due par l’employeur.

« II. – Le conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux points 1° et 2°.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 6323-21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu par l’article L. 5411-6.

« II. – Le conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation …

… et 2°.

Amendement AS494

     

Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section « professionnalisation », sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interpro-fessionnel ;

« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus par le II de l’article L. 6323-4.

 
     
 

« Sous-section 2

« Prise en charge des frais de formation.

 
     

2° Lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé.

« Art. L. 6323-22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées par le 4° de l’article L. 6332-21 ».

 
     

Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section « professionnalisation », sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interpro-fessionnel.

   
     

Art. L. 6323-19. – Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l’article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L. 1233-67.

   
     

Art. L. 6323-20. – En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

   
     

Art. L. 6323-21. – À l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18.

   
     

Art. L. 1233-68. – Cf annexe

Art. L. 1233-69. – Cf annexe

Art. L. 2323-37. – Cf annexe

Art. L. 6324-7. – Cf annexe

Art. L. 6324-9. – Cf annexe

Art. L. 6325-24. – Cf annexe

Art. L. 6523-1. – Cf annexe

III. – Aux articles L. 1233-68, L. 1233-69, L. 2323-37, L. 6324-7, L. 6324-9, L. 6325-24 et L. 6523-1, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».

 
     
 

IV. – À l’article L. 1233-67, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 1233-67. – L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

   
     

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

   
     

Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.

« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. »

 
     

Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

   
     

Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son terme.

   
     

Art. L. 2241-6. – Les organisa-tions liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

   
     

Cette négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage, en particulier les actions aidant à l’exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont supprimés.

 
     

La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :

   
     

1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314-1 ;

   
     

2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;

   
     

3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience.

   
     

Art. L. 5212-11. - Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, des dépenses supportées directement par l’entreprise et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire.

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « au sein de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 ».

 
     

L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l’asso-ciation mentionnée à l’article L. 5214-1.

   
     

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

   
     
 

VII. – L’article L. 6312-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6312-1. - L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :

   
     

1° À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation ;

   
     

2° À l’initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l’article L. 6322-1 ;

1° Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ;

 
     

3° À l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 6323-1 ;

2° Le 3° est abrogé ;

 
     

4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l’article L. 6324-1 ;

3° Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4°.

 
     

5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 6325-1.

   
     

Art. L. 6331-26. – Le montant de l’allocation de formation versée au salarié en application de l’article L. 6321-10 est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l’entreprise.

VIII. – L’article L. 6331-26 est abrogé.

 
     

Il en va de même pour le montant de l’allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation, en application de l’article L. 6323-14, ainsi que pour les frais de formation correspondant aux droits ouverts à ce titre.

   
     

Code de la sécurité sociale

 

VIII bis. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

     
   

1° Après le 2° de l’article L. 114-12-1, il est inséré un 3°  ainsi rédigé :

     

Art. L. 114-12-1. – l est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire, ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.

…..…………………………………….

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles.

   
     
   

« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte. » ;

Amendement AS510

     

Art. L. 133-5-3. – I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l'Etat.

………………………………………….

 

2° Au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail » ;

Amendement AS510

     

Art. L. 133-5-4. – I. – Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.

Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret.

….……………………………………..

 

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».

Amendement AS510

     
 

IX. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

 
     
 

X. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de 150 heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

 
     
 

Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-10.

Elles …

… L. 6323-10 du code du travail.

Amendement AS510

     

Code du travail

Article 2

Article 2

 

I. – Le code du travail est modifié conformément aux dispositions suivantes.

 
     
 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 2241-4. – Les organisa-tions liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 5121-8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

   
     
 

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche. »

« La …

… compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie …

… branche. »

Amendements AS19 et AS516

     

Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.

   
     
 

III. – L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2242-15. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-7-1, une négociation portant sur :

   
     

1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d’entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22.

1° Au 1°, après les mots : « en particulier en matière de formation, », sont insérés les mots : « d’abondement du compte personnel de formation, » ;

 
     

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

   
     

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord ;

2° Au 3°, après les mots : « consacré en priorité », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « validité de l’accord » sont insérés les mots : « ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation » ;

 
     

4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

   
     

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.

   
     

Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.

   
     
 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« À l’issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°».

 
     
 

IV. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

 
     
 

1° À l’article L. 2323-34 :

 
     

Art. L. 2323-34. – Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir.

a) Après les mots : « du personnel de l’entreprise », il est inséré le mot : « lors » ;

b) Après les mots : « de l’année précédente », sont insérés les mots : « et de l’année en cours » ;

c) Après les mots : « sur le projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre du plan » ;

 
     
 

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Un accord d’entreprise ou, à défaut, un décret, détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;

 
     

Art. L. 2323-35. – Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1.

2° À l’article L. 2323-35, après les mots : « Le projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;

 
     

Art. L. 2323-36. – Afin de permettre aux membres du comité d’entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l’élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l’objet, l’employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d’information dont la liste est établie par décret.

3° Le premier alinéa de l’article L. 2323-36 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise ».

 
     

Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.

   
     

Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 et distinguent :

   
     

1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;

   
     

2° Les actions de développement des compétences du salarié.

   
     
 

V. – Après l’article L. 6313-12, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 6313-13. – Les forma-tions destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.

 
     
 

« Art. L. 6313-14. – Les forma-tions destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l’objet, à la demande du salarié, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d’hébergement nécessités par la formation. »

 
     
 

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre III

La formation professionnelle continue

Titre Ier

Dispositions générales

Chapitre V

« Chapitre V

 

Bilan d’étape professionnel et passeport orientation et formation

« Entretien professionnel

 
     

Art L. 6315-1. – A l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.

« Art. L. 6315-1. – I. – À l’occa-sion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

« Art. L. 6315-1. – I. – …

… d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Amendement AS517

     

Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.

Un accord national interpro-fessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel.

« Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47, d’un arrêt longue maladie tel que prévu par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.

« Cet entretien professionnel, qui fait l’objet d’un document écrit, est proposé …

… syndical.

Amendement AS518

     
 

« II. – Tous les six ans de présence continue du salarié dans l’entreprise, l’entretien professionnel mentionné au I fait un bilan de son parcours professionnel dans l’entreprise.

« II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

     
 

« Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

« Cet état des lieux, qui fait l’objet d’un document écrit, permet …

… s’il a :

Amendement AS520

     
 

« 1° Suivi au moins une action de formation ;

 
     
 

« 2° Bénéficié d’une progression, salariale ou professionnelle ;

« 2° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

     
 

« 3° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

« 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Amendement AS521

     
 

« Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-12. » ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante …

… L. 6323-12. » ;

Amendement AS522

     

Art. L. 6315-2. – Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation ;

2° Dans le cadre de la formation continue :

– tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ;

– les actions de formation prescrites par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

– les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ;

– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

– les qualifications obtenues ;

– les habilitations de personnes ;

– le ou les emplois occupés, le service civique et les activités bénévoles effectués, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois, de ce service civique et de ces activités.

L’employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d’embauche qu’il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du prés

Abrogé

 
     
 

2° L’article L. 1222-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
     

Art. L. 1222-14. – À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.

   
     
 

« Il bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;

 
     

Art. L. 1225-27. – La salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

3° À l’article L. 1225-27, les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation profes-sionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

 
     
 

4° L’article L. 1225-46, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 1225-46. – Tout salarié titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l’adoption d’un enfant, il se rend à l’étranger ou dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d’outre-mer ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

   
     

Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.

   
     

Le salarié informe son employeur au moins deux semaines avant son départ du point de départ et de la durée envisagée du congé.

   
     

Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale lorsqu’il interrompt son congé avant la date prévue.

   
     

À l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

   
     
 

« Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue d’un congé d’adoption a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

 
     
 

5° L’article L. 1225-57 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 1225-57. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

a) Après les mots : « parental d’éducation », sont insérés les mots : « ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant » ;

b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

 
     

Art. L. 3142-29. – Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l’employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.

6° À l’article L. 3142-29, les mots : « un entretien avec l’employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé. » ;

 
     

Art. L. 3142-95. – À l’issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

7° À l’article L. 3142-95, après les mots : « au moins équivalente », sont insérés les mots : « et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

 
     

Art. L. 6321-1. - L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.

   
     

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

   
     

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.

8° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est abrogé.

 
     

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.

   
     

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.

   
     

Art. L. 6321-8. – Lorsque, en application des disposition de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l’entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l’intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 6321-8 les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences ».

 
     

Les engagements de l’entreprise portent sur :

   
     

1° Les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d’un an, à l’issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé ;

   
     

2° Les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

   
     

Art. L. 6315-2. – Cf. supra

VIII. – L’article L. 6315-2 est abrogé.

 
     
 

IX. – L’article L. 6353-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6353-1. – Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.

a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;

 
     
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« La formation peut être continue ou non.

« La formation peut être séquentielle.

Amendement AS523

     
 

« Elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :

 
     
 

« 1° La nature des travaux demandés au stagiaire, et le temps estimé pour les réaliser ;

 
     
 

« 2° Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;

 
     
 

« 3° Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;

 
     

À l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

   
     
 

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

 
     
 

Article 3

Article 3

 

I. – L’article L. 6324-1 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6324-1. – Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1.

1° Après les mots : « à durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4. » ;

 
     
 

2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

 
     
 

« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 ;

 
     
 

« 2° Des actions permettant l’accès à un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

« 2° …

… l’accès au socle …

… décret ;

Amendement AS524

     
 

« 3° Des actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

 
     
 

« Les périodes de profession-nalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6323-4 et à l’article L. 6323-14. » ;

 
     
 

II. – L’article L. 6324-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale des périodes de profession-nalisation s’élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.

« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de profession-nalisation est fixée par décret. »

 
     

Cette durée minimale ne s’applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l’expérience.

   
     

Elle ne s’applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d’au moins quarante-cinq ans.

   
     

Art. L. 6324-2. – Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

III. – Les articles L. 6324-2, L. 6324-3, L. 6324-4 sont abrogés …

 
     

1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;

   
     

2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d’activité, d’âge et d’ancienneté ;

   
     

3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d’une entreprise ;

   
     

4° À la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l’homme et à la femme après un congé parental ;

   
     

5° Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 ;

   
     

6° Aux salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1.

   
     

Art. L. 6324-3. – La période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 ou de participer à une action de formation dont l’objectif est défini par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève l’entreprise.

   
     

Art. L. 6324-4. – Une convention ou un accord de branche détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation.

   
     

À défaut, cette liste est déterminée par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel.

   
     

La convention ou l’accord de branche détermine les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs des actions de formation mentionnés à l’article L. 6324-3.

   
     

Art. L. 6324-5. – Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

   
     

La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 est fixée par décret.

… et le second alinéa de l’article L. 6324-5 est supprimé.

 
     
 

IV. – Après l’article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 6325-2-1. – Les orga-nismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de profession-nalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. »

 
     
 

V. – Après l’article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 6325-3-1. – L’employeur désigne pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de tuteur. »

 
     

Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels

   

Art. 21. – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d’un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.

VI. – À l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

Alinéa supprimé

Amendement AS525

     

Un accord de branche étendu détermine :

   
     

1° L’accompagnement adapté du particulier employeur ;

   
     

2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;

   
     

3° L’organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.

   
     

Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.

   
     

Code du travail

   
     

Art. L. 6326-1. – La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. L’offre d’emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi. À l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l’employeur et le demandeur d’emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois.

VII. – À la première phrase de l’article L. 6326-1, après les mots : « un demandeur d’emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 »

 
     

Art. L. 6326-3. – La préparation opérationnelle à l’emploi collective permet à plusieurs demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d’administration d’un organisme collecteur paritaire agréé.

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 6326-3, après les mots : « demandeurs d’emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 ».

 
     

Le contrat de travail qui peut être conclu à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois.

   
     

La formation est financée par l’organisme collecteur paritaire agréé compétent. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l’organisme collecteur paritaire agréé.

   
     

Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d’apprentis.

   
     
 

Article 4

Article 4

 

I. – À l’article L. 6322-37 :

 
     

Art. L. 6322-37. – Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331-9, font à l’organisme collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un contrat à durée déterminée pendant l’année en cours.

1° Les mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

2° Après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;

 
     

Le montant de ces rémunérations s’entend au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux titres IV, V et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 de ce code.

Les contrats déterminés par voie réglementaire et ceux mentionnés à l’article L. 6321-13 ne donnent pas lieu à ce versement.

   
     
 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».

 
     
 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6331-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
     

Art. L. 6331-1. – Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.

   
     
 

« Ce financement est assuré par :

 
     
 

« 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ;

 
     
 

« 2° Le versement des contributions prévues par le présent chapitre. »

 
     

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

   
     
 

III. – Le premier alinéa de l’article L. 6331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6331-2. – Les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %.

« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. »

 
     

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 de ce code.

   
     

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 6331-3. – L’employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.

IV. – L’article L. 6331-3 est abrogé.

 
     
 

V. – Le premier alinéa de l’article L. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6331-9. – Les employeurs d’au moins dix salariés consacrent au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %. »

 
     

Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission.

   
     

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 de ce code.

   
     

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     
 

VI. – L’article L. 6331-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6331-10. – La participa-tion due par l’employeur au titre du congé individuel de formation ne peut être versée qu’à un seul organisme collecteur paritaire agréé. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.

« Art. L.6331-10. – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Art. L.6331-10. – …

… l’année civile au financement …

… abondement.

Amendement AS513

     
 

« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. »

 
     
 

VII. – L’article L. 6331-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6331-11. – Le versement opéré au titre du congé individuel de formation, du congé de bilan de compétences, du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l’expérience est utilisé pour financer exclusivement :

« Art. L. 6331-11. – Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.

 
     

1° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur ces congés ainsi que les dépenses d’accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d’appui à l’élaboration de son projet ;

2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d’hébergement ;

« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, les dispositions de l’article L. 6331-28 s’appliquent. »

 
     

3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat versée en application de l’article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

   
     

4° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les frais de gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.

   
     
 

VIII. – L’article L. 6331-17 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6331-17. – Les disposi-tions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l’une des trois années précédentes.

1° Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 6331-15 » ;

 
     

Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6331-9 ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.

2° Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 » ainsi que les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés.

 
     
 

IX. – L’article L. 6331-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6331-28. – Lorsque les dépenses justifiées par l’employeur en application des dispositions de la présente sous-section sont inférieures à la participation prévue par l’article L. 6331-9, l’employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée.

« Art. L.6331-28. – Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

 
     

Ce versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l’année de cette régularisation.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement. »

 
     
 

X. – L’article L. 6331-30 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6331-30. – Lorsqu’un employeur n’a pas opéré les versements auxquels il est assujetti dans les conditions prévues à l’article L. 6331-9 aux organismes collecteurs paritaires agréés ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l’insuffisance constatée.

1° Les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » et les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;

 
     
 

3° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l’année au cours de laquelle l’insuffisance est constatée ne peuvent s’imputer sur cette majoration.

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre d’affaires.

 
     

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6331-28, du quatrième alinéa de l’article L. 6331-31 et de l’article L. 6331-33 s’appliquent à ce complément d’obligation.

« Les dispositions de l’article L. 6331-33 s’appliquent à ce versement et au complément d’obligation. »

 
     

Art. L. 6331-31. – L’employeur d’au moins cinquante salariés atteste sur l’honneur qu’il a satisfait à l’obligation de consultation du comité d’entreprise prévue à l’article L. 6331-12. À la demande de l’administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

XI. – L’article L. 6331-31 est abrogé.

 
     

À défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l’article L. 6331-19 est majoré de 50 %.

   
     

Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6331-28.

   
     

Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6331-32.

   
     

Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   
     
 

XII. – L’article L. 6331-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6331-32. – L’employeur remet à l’autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l’article L. 6322-37.

« Art. L. 6331-32. – L’employeur transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. »

 
     

Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État.

   
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre III

La formation professionnelle continue

Titre III

Financement de la formation professionnelle continue

Chapitre Ier

Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Section 3

Employeurs de dix salariés et plus

Sous-section 1

Montant et mise en oeuvre de la participation

Paragraphe 3

Dépenses libératoires

XIII. – À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie, les paragraphes 3 et 5 sont abrogés et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

 
     

Art. L. 6331-19. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-9, les employeurs s’acquittent de l’obligation de financement prévue à l’article L. 6331-1 :

1° En finançant les actions de formation prévues aux articles L. 1225-56, L. 1225-58 et L. 1225-68 ;

   
     

2° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d’emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l’État ou par les régions ;

   
     

3° En finançant des actions prévues aux articles L. 6313-1 ou L. 6314-1 au bénéfice de leurs salariés dans le cadre d’un plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience ;

4° En contribuant au financement d’un fonds d’assurance-formation de salariés prévu à l’article L. 6332-7.

   
     

Art. L. 6331-20. – Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation au sens des 1° et 3° de l’article L. 6331-19 et peuvent également faire l’objet d’un financement par les fonds d’assurance-formation.

   
     

Art. L. 6331-21. – Les actions de formation financées par l’entreprise en application du 3° de l’article L. 6331-19 sont organisées soit par l’entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.

   
     

Les dépenses engagées à ce titre par l’entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l’allocation de formation mentionnée à l’article L. 6321-10.

Lorsque les actions de formation sont organisées par l’entreprise elle-même, l’employeur délivre au stagiaire à l’issue de la formation l’attestation prévue à l’article L. 6353-1.

   
     

Les dépenses d’équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l’annuité d’amortissement correspondant à l’utilisation de ce matériel à des fins de formation.

Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.

   
     

Art. L. 6331-22. – Les dépenses effectivement supportées par l’employeur au titre du congé individuel de formation en complément du versement obligatoire prévu à l’article L. 6331-9 sont imputables sur le montant de la participation due par l’entreprise.

   
     

Art. L. 6331-23. – Les dépenses de l’entreprise en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l’encadrement des activités physiques et sportives de leurs salariés sont déductibles, à concurrence d’un plafond déterminé par décret, du montant de la participation prévue à l’article L. 6331-1.

Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où il s’agit d’activités à caractère amateur.

   
     

Art. L. 6331-24. – Les dépenses supportées par l’entreprise au titre du congé d’enseignement prévu par l’article L. 6322-53, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l’employeur, sont imputables sur le montant de la participation due par l’entreprise.

   
     

Art. L. 6331-25. – Les dépenses supportées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage sont prises en compte au titre de l’obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l’article L. 6331-1.

   
     

Art. L. 6331-26. – Le montant de l’allocation de formation versée au salarié en application de l’article L. 6321-10 est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l’entreprise.

Il en va de même pour le montant de l’allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation, en application de l’article L. 6323-14, ainsi que pour les frais de formation correspondant aux droits ouverts à ce titre.

   
     

Art. L. 6331-27. – Les verse-ments opérés par l’employeur au titre des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts sont imputables sur le montant de la participation due par l’entreprise.

   
     

Paragraphe 5

Report d’excédent

   

Art. L. 6331-29. – L’employeur qui opère, au cours d’une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l’article L. 6331-9 peut reporter l’excédent sur les trois années suivantes.

   
     

Art. L. 6331-13. – Les sommes engagées par un employeur au titre d’une convention conclue avec un organisme de formation n’ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.

XIV. – Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés.

 
     

Art. L. 6331-14. – Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables dans les conditions suivantes :

1° La part minimale mentionnée à l’article L. 6331-9 est diminuée d’un montant équivalant à 0,55 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette part minimale est diminuée d’un montant équivalent à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours ;

2° Le versement effectué au titre du congé individuel de formation est diminué d’un montant équivalant à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, ce versement est diminué d’un montant équivalent à 0,3 % du montant des rémunérations de l’année de référence ;

3° Le versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est diminué d’un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l’année de référence.

   

Art. L. 6331-16. – Pour les employeurs qui, en raison de l’accrois-sement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés, un décret en Conseil d’État détermine les réductions de versement à quelque titre que ce soit qui résultent de cette situation.

   
     

Art. L. 6331-18. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions de l’article L. 6331-15, puis de l’article L. 6331-16.

   
     

XV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.

   
     
 

Article 5

Article 5

 

I. – L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6332-1. – L’organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l’autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

1° Au début de l’article, il est inséré un I ;

 

………………………………………….

   
     

6° De l'application d'engage-ments relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.

 

1°bis. – À la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;

Amendement AS512

     

L’agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :

   
     

1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

   
     

2° De la cohérence de leur champ d’intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

   
     

3° De leur mode de gestion paritaire ;

   
     

4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;

   
     

5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu’à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;

   
     

6° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l’application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l’article L. 6332-1-2.

   
     

L’agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n’est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

2° Au neuvième alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I » ;

 
     

L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord. S’agissant d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale.

   
     
 

3° Après le dixième alinéa, il est inséré un onzième alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l’article L. 6242-1. » ;

 
     
 

4° Après le onzième alinéa ainsi créé, il est inséré un II et un III ainsi rédigés :

 
     
 

« II. – L’organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :

 
     
 

« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l’article L. 6321-1 ;

 
     
 

« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6322-1 ;

 
     
 

« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 ;

 
     
 

« 4° Les périodes de profession-nalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;

 
     
 

« 5° Le contrat de profession-nalisation mentionné à l’article L. 6325-1 ;

 
     
 

« 6° La préparation opéra-tionnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;

 
     
 

« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.

 
     
 

« III. – Il n’assure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’emplo-yeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;

 
     
 

5° Au début de l’avant-dernier alinéa, il est inséré un IV.

 
     
 

II. – L’article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6332-1-1. – Les organis-mes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :

   
     

1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;

1° Le 1° est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;

 
     

2° D’informer, de sensibiliser et d’accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;

   
     

3° De participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

   
     
 

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 
     
 

« 4° De s’assurer de la qualité des formations dispensées » ;

 
     

Pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l’ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

3° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après les mots : « milieu agricole et rural », sont insérés les mots : « , permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;

 
     

Ils peuvent conclure avec l’État des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.

   
     

Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s’assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.

4° Au septième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ».

 
     
   

II bis. - L’article L. 6332-1-2 devient l’article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;

     
 

III. – L’article L. 6332-1-2 du même code devient l’article L. 6332-1-3. Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

III. – Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

Amendement AS512

     
 

« Art. L. 6332-1-2. – Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

 
     
 

« Ces contributions sont soit versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’organisme, soit versées sur une base volontaire par l’entreprise.

 
     
 

« Elles font l’objet d’un suivi comptable distinct. »

 
     
 

IV. – L’article L. 6332 3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6332-3. – Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs de moins de dix salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.

« Art. L. 6332-3. – L’organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement :

 
     

Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l’organisme.

« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours profes-sionnels ;

« 2° Du congé individuel de formation ;

« 3° Du compte personnel de formation ;

 
     
 

« 4° Des actions de profes-sionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

 
     
 

« 5° Du plan de formation. »

 
     
 

V. – L’article L. 6332-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6332-3-1. – Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.

« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent respectivement les sommes versées par :

« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

 
     

Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs d’au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

 
     

Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l’accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus.

« 4° Le cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés. »

 
     
 

VI. – Après l’article L. 6332-3-1, sont insérés les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 6332-3-2. – Les verse-ments reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6332-3.

 
     
 

« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

 
     
 

« Art. L. 6332-3-3. – La répar-tition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de 50 salariés et plus, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

 
     
 

« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

 
     
 

« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

 
     
 

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de profession-nalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

 
     
 

« Art. L. 6332-3-4. – La réparti-tion de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de 10 à 49 salariés, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

 
     
 

« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

 
     
 

« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

 
     
 

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de profession-nalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

 
     
 

« Art. L. 6332-3-5. – La contri-bution mentionnée à l’article L. 6331-2 est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.

 
     
 

« Art. L. 6332-3-6. – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. »

« Art. L. 6332-3-6. – …

… formation. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les sommes dont dispose l’organisme collecteur paritaire pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Amendement AS519

     

Art. L. 6332-5. – Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par les articles L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22 et L. 6331-30 donnent lieu à un reversement de même montant par l’organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.

VII. – L’article L. 6332-5 du même code est abrogé.

 
     
 

VIII. – L’article L. 6332-6 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6332-6. – Un décret en Conseil d’ État détermine les conditions d’application de la présente section, ainsi que :

   
     

1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels est soumis un organisme collecteur paritaire ainsi qu’aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 ;

   
     

2° Les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l’organisme collecteur paritaire, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d’application du présent livre ;

   
     

3° Les modalités d’information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;

   
     

4° Les conditions dans lesquelles l’agrément de l’organisme collecteur paritaire peut être accordé ou retiré ;

   
     

5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d’utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l’article L. 6332-21 ;

   
     

6° Les conditions d’utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections ;

1° Au 6°, les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés et les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l’article L. 6332-3 » ;

 
     
 

2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d’une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d’une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6332-1-1.

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés » ;

 
     
 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« 8° Les règles d’affectation à chacune des sections mentionnées à l’article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ; ».

 
     
 

IX. – L’article L. 6332-7 du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° Le premier alinéa de l’article L. 6332-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6332-7. – Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 6332-1-1.

« Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 6332-1-1. » ;

 
     

Ils sont dotés de la personnalité morale.

   
     

Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application professionnel ou territorial de l’accord.

   
     

Ils sont agréés par l’autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 6332-1, au titre d’une ou plusieurs des catégories suivantes :

2° Au quatrième alinéa, les mots : « au titre d’une ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I » ;

 
     

1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

3° Les 1° à 5° sont abrogés.

 
     

2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

   
     

3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant au moins cinquante salariés ;

   
     

4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;

   
     

5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation.

   
     

Ils sont gérés paritairement.

   
     

Ils mutualisent les sommes qu’ils perçoivent des entreprises.

   
     

Livre III

La formation professionnelle continue

Titre III

Financement de la formation professionnelle continue

Chapitre II

Organismes collecteurs agréés

Section 3

Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.

X. – L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est remplacé par l’intitulé suivant : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation ».

 
     

Art. L. 6332-14. – Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de profession-nalisation et du droit individuel à la formation prennent en charge les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 6332-14 du même code, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés.

 
     

À défaut d’un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.

   
     

La convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1.

   
     

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l’article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise.

   
     

Art. L. 6332-15. – Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-14 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de dix salariés, lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur de bénéficiaires des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale déterminés par décret.

   
     

Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les coûts liés à l’exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l’objet d’un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1.

XII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15 du même code, après les mots : « déterminés par décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ainsi que ».

 
     

Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.

   
     
 

XIII. – Après l’article L. 6332-16 du même code, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 6332-16-1. – Les orga-nismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :

 
     
 

« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;

 
     
 

« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

 
     
 

« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ».

 
     
 

XIV. – L’article L. 6332-19 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6332-19. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :

   
     
 

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;

« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »

 
     

2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs d’au moins dix salariés calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l’article L. 6331-9 et par l’article L. 6322-37 ;

2° Le 2° est abrogé ;

« 2° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année ; »

     

3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu’elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.

3° Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;

3° Au 3°, les mots : …

… titre » ;

Amendement AS526

     

Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.

4° Les cinquième et sixième alinéas sont abrogés ;

 
     

Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s’imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d’accord en vigueur au 1er janvier de l’année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.

   
     

Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans les coopératives d’utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d’employeurs et de salariés représentatives de l’agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés de l’agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’État et les organisations d’employeurs et de salariés de l’agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

5° Au septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;

 
     
 

6° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.

« La somme mentionnée au 1° est versée par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9. » ;

 
     

Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

7° Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

 
     

À défaut de versement au 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.

   
     

Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

   
     

Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

   
     

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

   
     

Art. L. 6332-20. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l’exclusion des versements exigibles en application de l’article L. 6362-12 :

XV. – L’article L. 6332-20 du même code est abrogé.

 
     

1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l’article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-6 ;

   
     

2° Dans les entreprises d’au moins dix salariés, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-30.

   
     
 

XVI. – L’article L. 6332-21 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6332-21. – Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

   
     

1° De contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

   
     

2° D’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d’actions de profession-nalisation et du congé individuel de formation ;

1° Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre I du présent titre » et les mots : « d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;

 
     
 

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l’article L. 6111-4.

« 3° De contribuer au dévelop-pement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle » ;

 
     
 

3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l’article L. 6323-19, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2, et dans le cas mentionné à l’article L. 6323-22, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et aux régions ;

 
     
 

« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme. »

 
     
   

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au Parlement, qui précise la nature et le type d’actions menées en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi. » ;

Amendement AS298

     

L’affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.

   
     

La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l’État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.

   
     

Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

   
     

Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l’emploi des ressources du fonds et en évalue l’impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.

   
     
 

XVII. – L’article L. 6332-22 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6332-22. – Les versements mentionnés au 2° de l’article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :

   
     

1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » sont supprimés ;

1° bis Au même alinéa, avant les mots : «aux contrats», il est inséré le mot :« majoritairement » ;

Amendement AS27

     
 

2° Au même alinéa, les mots : « à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 » sont remplacés par les mots : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16 » ;

 
     

2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l’organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l’article L. 6332-14.

3° Au troisième alinéa les mots : « , déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont supprimés.

 
     
 

XVIII. – L’article L. 6332-22-2 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6332-22-2. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

   
     

1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-19 ;

1° Au deuxième alinéa, les références aux 1° et 2° sont remplacées par la référence au 1° ; 

 
     

2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l’article L. 6332-19 ;

2° Au troisième alinéa, la référence au 3° est remplacée par la référence au 2°.

 
     

3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l’accord mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 6332-21 ;

   
     

4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;

   
     

5° Les modalités d’application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l’article L. 6332-6 ;

   
     

6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;

   
     

7° Les conditions d’affectation des fonds en l’absence d’accord ou de convention-cadre mentionnés à l’article L. 6332-21 ;

   
     

8° Les conditions dans lesquelles, en l’absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique.

   
     

Sixième partie

A formation professionnelle tout au long de la vie

Livre III

La formation professionnelle continue

Titre III

Financement de la formation professionnelle continue

Chapitre III

Dispositions pénales

XIX. – Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du même code devient le chapitre IV.

 
     
 

XX. – Après le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre III

 
 

« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

 
     
 

« Art. L. 6333-1. – Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L’agrément est accordé en fonction des 1° à 6° du II et du III de l’article L. 6332-1.

« Art. L. 6333-1. – …

… accordé au regard des critères fixés au I de l’article L. 6332-1.

Amendement AS515

     
 

« Art. L. 6333-2. – Lorsqu’un organisme agréé au titre de l’article L. 6332-1 ne relève pas du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.

 
     
 

« Art. L. 6333-3. – Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d’accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée dans l’élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.

 
     
 

« Pour remplir leur mission, ces organismes :

 
     
 

« 1° Concourent à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée ;

« 2° Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 ;

 
     
 

« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétence ou d’une validation des acquis de l’expérience ;

 
     
 

« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;

 
     
 

« 5° S’assurent de la qualité des formations financées.

 
     
 

« Art. L. 6333-4. – I. – Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de toute autre dépense :

 
     
 

« 1° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l’élaboration de leur projet ;

 
     
 

« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d’hébergement ;

 
     
 

« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat versée en application de l’article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

 
     
 

« 4° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.

 
     
 

« II. – Ils n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.

 
     
 

« Art. L. 6333-5. – Les organis-mes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. 

 
     
 

« Art. L. 6333-6. – Une conven-tion triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l’État conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.

 
     
 

« Art. L. 6333-7. – Les incom-patibilités mentionnées à l’article L. 6332-2-1 s’appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.

 
     
 

« Art. L. 6333-8. – Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu par l’organisme agréé à un reversement de même montant au Trésor public.

 
     
 

« Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8. »

 
     

Art. L. 6331-8. – Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue.

XXI. – À l’article L. 6331-8 du même code, les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » et les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont rempla-cés par les mots : « en application du présent chapitre ».

 
     

Art. L. 6325-12. – La durée minimale de l’action de profession-nalisation peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois pour d’autres personnes que celles mentionnées à l’article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualifications prévues l’exige.

   
     

Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.

XXII. – À l’article L. 6325-12 du même code, les mots : « au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation. » sont supprimés.

 
     

La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.

   
     

Art. L. 6322-21. - La demande de prise en charge du salarié bénéficiaire d’un congé individuel de formation est adressée à l’organisme paritaire agréé auquel l’employeur verse la contribution destinée au financement de ce congé.

XXIII. – À l’article L. 6322-21 du même code, les mots : « auquel l’employeur verse la contribution destinée au financement de ce congé. » sont remplacés par les mots : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. »

 
     

Pour les salariés des entreprises non assujetties à l’obligation de financement des actions de formation définie à l’article L. 6331-9, l’organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d’activité dont relève l’entreprise ou, s’il n’existe pas, l’organisme interprofessionnel régional.

   
     

Art. L. 6361-1. – L’État exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l’article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu’ils conduisent, financées par l’État, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.

XXIV. – Aux articles L. 6361-1, L. 6362-4 et L. 6362-11 du même code, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les ».

 
     

Art. L. 6362-4. – Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu’ils conduisent lorsqu’elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.

   
     

Art. L. 6362-11. – Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l’État, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l’autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.

   
     

Art. L. 6361-2. – L’État exerce un contrôle administratif et financier sur :

   
     

1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :

a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;

d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;

e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ;

XXV. – Aux articles L. 6361-2, L. 6362-1 du même code, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».

 
     

2° Les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’éva-luation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l’État concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.

   
     

Art. L. 6362-1. – L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

   
     
 

XXVI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :

 
     
 

1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l’article L. 6332-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi. Les dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 6332-1 du même code ne leur sont pas applicables jusqu’au 31 décembre 2015 ;

 
     
 

2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l’article L. 6332-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

 
     
 

XXVII. – La collecte des contributions dues au titre de l’année 2014 s’achève en 2015 selon les règles en vigueur antérieurement à l’intervention de la présente loi.

 
     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi

Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi

 

Article 6

Article 6

 

I. – L’article L. 6211-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6211-3. – Le développe-ment de l’apprentissage fait l’objet de contrats d’objectifs et de moyens conclus entre :

« Art. L. 6211-3. – Pour le développement de l’apprentissage, la région peut conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec :

 
     

1° L’État ;

« 1° L’État ;

 
     

2° La région ;

   
     

3° Les chambres consulaires ;

« 2° Les organismes consulaires ;

 
     

4° Une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés.

« 3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles d’employeurs repré-sentatives.

 
     

D’autres parties peuvent également être associées à ces contrats.

« D’autres parties peuvent également être associées à ces contrats. »

 
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre II

L’apprentissage

Titre III

Centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage

Chapitre II

Création de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage

II. – Le chapitre II du titre III du deuxième livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 6232-1 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6232-1. – La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions conclues entre l’État, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et :

« La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;

 
     

1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés ;

   
     
 

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

2° Les collectivités locales ;

« 2° Les autres collectivités locales » ;

« 2° Les autres collectivités territoriales » ;

Amendement AS282

     

3° Les établissements publics ;

   
     

4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d’agriculture ;

   
     

5° Les établissements d’enseigne-ment privés sous contrat ;

   
     

6° Les organisations profession-nelles ou interprofessionnelles représen-tatives d’employeurs ;

   
     

7° Les associations ;

   
     

8° Les entreprises ou leurs groupements ;

   
     

9° Toute autre personne.

   
     
 

2° L’article L. 6232-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6232-2. – Les conventions créant les centres de formation d’apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type approuvée par arrêté.

« Art. L. 6232-2. – Les conven-tions créant les centres de formation d’apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;

 
     

Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 6232-6. – Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d’un ministère autre que celui chargé de l’éducation, au sein d’une section d’apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention conclue entre cet établissement, toute personne morale mentionnée à l’article L. 6232-1 et la région.

   
     

Le contenu de la convention est déterminé par décret.

3° Au second alinéa de l’article L. 6232-6, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la région » ;

 
     

Art. L. 6232-7. – Les conventions créant les sections d’apprentissage doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses à caractère obligatoire.

4° À l’article L. 6232-7, les mots : « , comportant des clauses à caractère obligatoire » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 6232-8. – Les enseigne-ments dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d’un ministère autre que celui chargé de l’éducation au sein d’une unité de formation par apprentissage.

   
     

Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et un centre de formation d’apprentis.

   
     

Le contenu de la convention est déterminé par décret.

5° Au troisième alinéa de l’article L. 6232-8, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la région ».

 
     

Art. L. 6241-10. – Les sommes affectées aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’appren-tissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en application de l’article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections :

III. – À l’article L. 6241-10 du même code, les mots : « et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État » sont supprimés.

 
     

1° Qui n’atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l’autorité administrative ;

   
     

2° Et qui assurent en majorité des formations d’apprentis conduisant au certificat d’aptitude professionnelle, au brevet d’études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d’origine régionale.

   
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre II

L’apprentissage

Titre V

Inspection et contrôle de l’apprentissage

Chapitre II

Contrôle

Section 1

Contrôle des centres de formation d’apprentis

IV. – Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6252-1. – Les centres de formation d’apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l’État et au contrôle technique et financier de l’État pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.

1° À l’article L. 6252-1, les mots : « de l’État pour les centres à recrutement national, » et « pour les autres centres » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 6252-3. – La dénonciation de la convention entraîne la fermeture du centre.

   
     

L’État ou la région peut imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des formations en cours.

2° Au deuxième et au troisième alinéas de l’article L. 6252-3, les mots : « l’État ou » sont supprimés.

 
     

Le cas échéant, l’État ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire, l’achèvement des formations en cours.

   
     
 

V.– L’exécution des contrats d’objectifs et de moyens conclus, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en application de l’article L. 6211-3 du même code, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu’au 31 décembre 2014.

 
     
 

VI. – Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les centres de formation d’apprentis créés par convention conclue entre l’État et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article L. 6232-1 du même code, dans sa rédaction applicable avant cette date, font l’objet d’une nouvelle convention conclue entre la région sur le territoire de laquelle ils sont situés et ces mêmes personnes.

 
     
 

Article 7

Article 7

 

I. – Après l’article L. 6221-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6221-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Art. L. 6221-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être réclamée aux parties au contrat d’apprentissage à l’occasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture. »

 
     
 

II. – Après l’article L. 6233-1 du même code, il est inséré un article L. 6233-1-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 6233-1-1. – Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. »

 
     
 

III. – Le 1° de l’article L. 6222-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6222-2. – La limite d’âge de vingt-cinq ans n’est pas applicable dans les cas suivants :

   
     

1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d’apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent ;

« 1° Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ; ».

 
     

2° Lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

   
     

3° Lorsque le contrat d’appren-tissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;

   
     

4° Lorsque le contrat d’appren-tissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.

   
     
 

IV. – À l’article L. 6222-7 du même code, qui devient l’article L. 6222-7-1, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6222-7. – La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat.

« La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat ».

 
     

Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11.

   
     

Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

   
     
 

V. – Il est rétabli un article L. 6222-7 du même code ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 6222-7. – Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

 
     
 

« Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant laquelle il est régi par les dispositions du présent titre. À l’issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre deuxième de la première partie du code du travail, à l’exception de l’article L. 1221-19. »

 
     

Art. L. 6222-9. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-7, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :

VI. – À l’article L. 6222-9 du même code, la référence à l’article L. 6222-7 est remplacée par la référence à l’article L. 6222-7-1.

 
     

1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage ;

   
     

2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

   
     

3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l’expérience ;

   
     

4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

   
     

Dans ces cas, le nombre d’heures de formation dispensées dans les centres de formation d’apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l’article L. 6233-- calculé en proportion de la durée du contrat.

   
     

Art. L. 6222-8. – La durée du contrat d’apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti.

VII. – Aux articles L. 6222-8, L. 6222-10 et au deuxième alinéa de l’article L. 6222-22-1 du même code, les mots : « contrat d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « contrat ou de la période d’apprentissage ».

 
     

Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l’évaluation des compétences et après autorisation du service de l’inspection de l’apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 6222-10. – Les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l’apprenti permettant d’adapter la durée du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6222-8 sont arrêtées par la région lorsque celle-ci est signataire de la convention de création d’un centre de formation d’apprentis.

   
     

Art. L. 6222-22-1. – Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, un certificat d’aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.

   
     

Lorsque la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle, du certificat d’aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d’apprentissage est réduite d’une année.

   
     

Un avenant au contrat d’apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante est signé entre l’apprenti, ou son représentant légal, et l’employeur.

   
     

Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.

   
     

Art. L. 6222-9. – Cf. supra

VIII. – Aux articles L. 6222-9, L. 6222-12 et au troisième alinéa de l’article L. 6222-22-1 du même code, les mots : « durée du contrat » sont remplacés par les mots : « durée du contrat ou de la période d’apprentissage ».

 
     

Art. L. 6222-12. – Le contrat d’apprentissage fixe la date du début de l’apprentissage.

   
     

Sauf dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d’apprentis que suit l’apprenti.

   
     

En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu’à l’expiration de ce cycle.

   
     

Art. L. 6222-22-1. – Cf. supra

   
     

Art. L. 6222-11. – En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus :

   
     

1° Soit par prorogation du contrat initial ;

2° Soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.

IX. – Au 1° de l’article L. 6222-11 du même code, après les mots : « contrat initial », sont ajoutés les mots : « ou de la période d’apprentissage ».

 
     
 

X. – Le dernier alinéa de l’article L. 6222-12-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6222-12-1. – Par déroga-tion à l’article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage une formation visant à l’obtention d’une qualification professionnelle mentionnée à l’article L. 6211-1, dans la limite d’un an et des capacités d’accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.

   
     

Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

   
     

Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.

   
     

Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d’une fois par an.

   
     

À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée comprise entre un et trois ans et réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

 
     

Art. L. 6225-2. – En cas d’oppo-sition à l’engagement d’apprentis, l’autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu’à leur terme.

XI. – À l’article L. 6225-2 du même code, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés ».

 
     

Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l’article L. 1224-1, en l’absence de déclaration par l’emplo-yeur de la nouvelle entreprise.

   
     

Art. L. 6225-3. – Lorsque l’auto-rité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu’à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.

XII. – À l’article L. 6225-3 du même code, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » et le second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ».

 
     

L’employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.

   
     

Art. L. 6225-5. – Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage.

   
     

Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.

XIII. – Le second alinéa de l’article L. 6225-5 du même code est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ».

 
     
 

XIV. – L’article L. 6222-18 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6222-18. – Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.

   
     

Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « rupture du contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » et après les mots : « À défaut, la rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;

 
     

L’article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.

2° Au troisième alinéa, les mots : « L’article L. 1242-10 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables ».

 
     
 

XV. – L’article L. 6223-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 6223-8. – L’employeur veille à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident.

   
     
 

« Un accord collectif peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. »

 
     
 

Article 8

Article 8

 

L’article L. 6231-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6231-1. – Les centres de formation d’apprentis dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle.

« Art. L. 6231-1. – Les centres de formation d’apprentis :

« 1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;

« 1° …

… elle dans un objectif de progression sociale ;

Amendement AS339

     
   

« 1°bis Concourent au dévelop-pement des connaissances, des compé-tences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication ;

Amendement AS340

     
 

« 2° Assurent la cohérence entre la formation dispensée au sein du centre de formation d’apprentis et celle dispensée au sein de l’entreprise en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

 
     
 

« 3° Développent l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;

 
     
 

« 4° Assistent les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi ;

 
     
 

« 5° Apportent, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage. »

« 5° …

… pour prévenir ou résoudre …

… d’apprentissage. »

Amendement AS342

     
   

« 6° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les bénéfices de la mixité. Ils participent à la lutte contre la sexualisation des métiers ;

Amendement AS345

     
   

« 7° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, notamment à travers les programmes de l’Union européenne.

Amendement AS348

     
   

II. – Le 3° de l’article L. 6231-3 du même code est ainsi rédigé :

     
   

« 3° Des établissements d’ensei-gnement supérieur habilités à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications profes-sionnelles. »

Amendement AS107

     
   

Article 8 bis

     
   

Après l’article L. 6231-4-1 du même code, il est inséré un article L. 6231-4-2 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 6231-4-2. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. »

Amendement AS353

     
 

Article 9

Article 9

Art. L. 6233-1. – Les ressources annuelles d’un centre de formation d’apprentis ou d’une section d’appren-tissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d’apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l’article L. 6232-1.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6233-1 du code du travail, les mots : « définis dans la convention prévue à l’article L. 6232-1 » sont supprimés. Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
     
 

« Dans le cadre de la convention prévue au I de l’article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

 
     

Lorsque les ressources annuelles d’un centre de formation d’apprentis sont supérieures à ce montant maximum, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.

   
     
 

II. – L’article L. 6241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 6241-2. – La fraction de la taxe d’apprentissage réservée au développement de l’apprentissage est dénommée quota. Le montant de cette fraction est déterminé par décret.

   
     

Une part de ce quota, dont le montant est également déterminé par décret, est versée au Trésor public par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II.

   
     

Après versement au Trésor de la part prévue au deuxième alinéa, l’employeur peut se libérer du versement du solde du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6.

   
     
 

« Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte informe les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage de ses observations et propositions de répartition des fonds non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage. »

 
     
 

III. – À l’article L. 6241-4 du même code :

 
     
 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
     

Art. L. 6241-4. – Lorsqu’il emploie un apprenti, l’employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d’apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II.

« Lorsqu’il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par l’intermédiaire d’un seul de ces organismes. » ;

 
     

Le montant de ce concours s’impute sur la fraction prévue à l’article L. 6241-2. Il est au moins égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d’apprentis ou de la section d’apprentissage, tel qu’il est défini à l’article L. 6241-10. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés et les mots : « tel qu’il est défini à l’article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 6233-1 ».

 
     

Art. L. 6241-5. – Les concours financiers apportés, par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage, aux écoles d’enseignement technologique et professionnel qui ont bénéficié au 12 juillet 1977 d’une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l’article L. 119-3 alors en vigueur, sont exonérés de la taxe d’apprentissage et imputés sur la fraction prévue à l’article L. 6241-2.

IV. – À l’article L. 6241-5 du même code, les mots : « par l’intermé-diaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 ».

 
     

Art. L. 6241-6. – Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue à l’article L. 6241-2 s’ils apportent des concours financiers à ces centres, par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II et s’engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l’enseignement technologique.

V. – À l’article L. 6241-6 du même code, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 ».

 
     
 

VI. – L’article L. 6242-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6242-1. – Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

« Art. L. 6242-1. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 et agréés au titre du 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 6332-7 peuvent être habilités par l’État à collecter, sur le territoire national, et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

 
     

1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l’autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l’amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l’apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément aux dispositions de l’article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.

 
     

2° Soit agréés par l’autorité administrative pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

« II. – Les organismes mentionnés au I peuvent conclure une convention-cadre de coopération avec l’autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. »

« II. – Les organismes mentionnés au I le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité peuvent conclure …

… l’apprentissage. Les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément à l’article L.6241-2 concourent au financement de ces conventions dans des conditions fixées par décret.

Amendement AS2

     
 

VII. – L’article L. 6242-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6242-2. – Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

« Art. L. 6242-2. – Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l’autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir. 

 
     

1° Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une seule chambre consulaire, par décision de l’autorité administrative ;

« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. »

 
     

2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par décision de l’autorité administrative.

   
     
 

VIII. – Après l’article L. 6242-3 du même code, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 6242-3-1. – L’entreprise verse à un organisme collecteur unique parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 l’intégralité de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l’article 1599 ter J de ce code. »

« Art. L. 6242-3-1. – …

… unique de son choix parmi …

… code. »

Amendement AS88

     

Art. L. 6242-4. – Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage.

   
     

Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d’une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.

IX. – Au second alinéa de l’article L. 6242-4 du même code, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l’article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage ».

 
     
 

X. – L’article L. 6242-6 du même code devient l’article L. 6242-10.

 
     
 

XI. – Après l’article L. 6242-5 du même code, il est inséré les articles L. 6242-6 à L. 6242-9 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 6242-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention.

 
     
 

« Lorsque l’organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1. 

 
     
 

« Art. L. 6242-7. – Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.

 
     
 

« Art. L. 6242-8. – Les organis-mes collecteurs de la taxe d’apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.

 
     
 

« Art. L. 6242-9. – Les biens de l’organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

 
     
 

« Cette dévolution est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

 
     
 

« À défaut, les biens sont dévolus à l’État. »

 
     
 

XII. – La validité de l’habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et au plus tard le 31 décembre 2015.

 
     
 

Les biens des organismes collecteurs dont l’habilitation n’est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l’article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

 
     

Livre II

L’apprentissage

Titre IV

Financement de l’apprentissage

Chapitre Ier

Taxe d’apprentissage

Section 4

Dispositions d’applications

XIII. – Après la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code, il est ajouté une section 5 intitulée « Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle » et ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 5

 
 

« Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle

 
     
 

« Art. L. 6241-12-1. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d’activités des spectacles, de l’audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ces employeurs le versement de la taxe d’apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d’apprentissage mentionné au I de l’article L. 6242-1. »

 
     
 

Article 10

Article 10

Art. L. 5121-18. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5121-7 bénéficient également d’une aide lorsque le chef d’entreprise, âgé d’au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 5121-17, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise.

I. – À l’article L. 5121-18 du code du travail, après le mot : « jeune », sont insérés les mots : « âgé de moins de trente ans » et les mots : « dans les conditions » sont remplacés par les mots : « en respectant les autres conditions ».

 
     

Cinquième partie

L’emploi

Livre Ier

Les dispositifs en faveur de l’emploi

Titre III

Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi

Chapitre V

Dispositions pénales

II. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie devient le chapitre VI.

 
     
 

III. – Il est rétabli au titre III du livre Ier de la cinquième partie un chapitre V ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre V

 
 

« Périodes de mise en situation en milieu professionnel

 
     
 

« Art. L. 5135-1. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :

 
     
 

« 1° De découvrir un métier ou un secteur d’activité ;

 
     
 

« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

 
     
 

« 3° Soit d’acquérir de nouvelles compétences ;

Alinéa supprimé

Amendement AS401

     
 

« 4° Soit d’initier une démarche de recrutement.

 
     
 

« Art. L. 5135-2. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes suivants :

 
     
 

« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

 
     
 

« 2° Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ;

 
     
 

« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ;

 
     
 

« 4° Les organismes mentionnés au 2° de l’article L. 5311-4.

 
     
 

« Art. L. 5135-3. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en mise en situation en milieu professionnel.

 
     
 

« Art. L. 5135-4. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure mentionné à l’article L. 5135-2 et la structure d’accompagnement lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.

 
     
 

« Art. L. 5135-5. – Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

 
     
 

« Art. L. 5135-6. – La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s’effectue la mise en situation pour ce qui a trait :

 
     
 

« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

 
     
 

« 2° À la présence de nuit ;

 
     
 

« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

 
     
 

« 4° À la santé et à la sécurité au travail.

 
     
 

« Art. L. 5135-7. – Aucune con-vention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

 
     
 

« Art. L. 5135-8. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 dans les mêmes conditions que les salariés. »

 
     
 

IV. – L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5132-5. – Les entreprises d’insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.

   
     

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 
     

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

   
     

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

   
     

À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

   
     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

   
     

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

   
     

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

   
     

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
     

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

   
     

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

4° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

 
     
 

V. – L’article L. 5132-11-1 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5132-11-1. – Les associa-tions intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.

   
     

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 
     

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

   
     

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

   
     

À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

   
     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

   
     

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

   
     

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

   
     

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
     

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

   
     

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

4° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

 
     
 

VI. – L’article L. 5132-15-1 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5132-15-1. – Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.

   
     

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 
     

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

   
     

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

   
     

À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

   
     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

   
     

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

   
     

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

   
     

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
     

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

   
     

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

4° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

 
     
 

VII. – L’article L. 5134-20 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5134-20. – Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

1° À la troisième phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » ;

2° À la fin de la même phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

 
     
 

VIII. – L’article L. 5134-29 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5134-29. – Le contrat d’accompagnement dans l’emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

   
     

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
     

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

   
     

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

 
     

L’aide à l’insertion profession-nelle n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat d’accompa-gnement dans l’emploi.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

 
     
 

IX. – L’article L. 5134-71 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5134-71. – Le contrat initiative-emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

   
     

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
     

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

   
     

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

2° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

 
     
 

X. – L’article L. 5522-13-5 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5522-13-5. - Le contrat d’accès à l’emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

   
     

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
     

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

   
     

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

2° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

 
     
 

XI. – L’article L. 5132-15-1 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5132-15-1. – Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.

1° Au premier alinéa, après les mots : « les ateliers et chantiers d’insertion », sont ajoutés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;

 
     

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

   
     

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

   
     

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

   
     

À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

   
     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

   
     

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

2° Au septième alinéa, après les mots : « inférieure à vingt heures », sont insérés les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé » ;

 
     

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

   
     

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

   
     

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

   
     

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

   
     
 

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée ».

 
     
   

XI bis. - L’article L. 5312-1 est ainsi modifié :

     

Art. L. 5312-1. – Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :

 

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Pôle emploi est » ;

2° Au même alinéa, après les mots : « autonomie financière », est inséré le mot : « qui » ;

…………………………………..……..

   
     

L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

 

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’institution nationale » sont remplacés par les mots « Pôle emploi ».

Amendement AS341

     

Art. L. 5134-23-1. – Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l’aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

   
     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, l’attribution des aides peut être prolongée au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, pour les aides mentionnées à l’article L. 5134-19-1 qu’il attribue, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites durant la période pour laquelle l’aide initiale a été attribuée.

XII. – À compter du 1er juillet 2014, le deuxième alinéa de l’article L. 5134-23-1 et le troisième alinéa de l’article L. 5134-25-1 sont abrogés.

 
     

Art. L. 5134-25-1. – Le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

   
     

À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et prévue au titre de l’aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

   
     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a attribué l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

   
     
 

XIII. – Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application des dispositions de l’article L. 3123-14-1 du même code et du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

XIII. – …

… et de la seconde phrase du VIII …

… 2014.

Amendement AS343

     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Gouvernance et décentralisation

Gouvernance et décentralisation

 

Article 11

Article 11

Cinquième partie

L’emploi

Livre II

Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs

Titre Ier

Travailleurs handicapés

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 5211-2. – Des politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d’exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par :

« La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2, de l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.

« Elle définit et met en œuvre un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;

 
     

1° L’État ;

   
     

2° Le service public de l’emploi ;

   
     

3° L’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés ;

   
     

4° Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

   
     

5° Les régions ;

b) Le 5° est abrogé ;

 
     

6° Les organismes de protection sociale ;

c) Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 5° et le 6° ;

 
     

7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.

   
     
 

2° L’article L. 5211-3 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 5211-3. – Les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.

« Le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.

 
     
 

« Il recense et quantifie les besoins en s’appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés défini à l’article L. 5211-5 et l’analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ;

 
     

Elles favorisent l’utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

b) Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;

 
     
 

c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Il est soumis pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

 
     
 

« Les établissements et services médico-sociaux de réadaptation, préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional » ;

 
     
 

3° L’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5211-5. – Tous les cinq ans, le service public de l’emploi élabore, sous l’autorité du représentant de l’État dans la région, un plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :

a) Au premier alinéa, les mots : « les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à l’article L. 5211-3 » ;

 
     

1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l’insertion professionnelle des maisons départemen-tales des personnes handicapées ;

   
     

2° Un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handi-capés comportant des axes d’inter-vention et des objectifs précis ;

   
     

3° Des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées au niveau régional.

   
     
 

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les conventions prévues à l’article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;

 
     

Art. L. 5214-1 A. – L’État assure le pilotage de la politique de l’emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l’emploi, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés et le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.

4° À l’article L. 5214-1 A, après les mots : « le service public de l’emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;

 
     
 

5° L’article L. 5214-1 B est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5214-1 B. – Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

   
     

Cette convention prévoit :

   
     

1° Les modalités de mise en œuvre par les parties à la convention des objectifs et priorités fixés en faveur de l’emploi des personnes handicapées ;

   
     

2° Les services rendus aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;

   
     

3° Les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés mentionnés à l’article L. 5214-3-1, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;

   
     

4° Les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l’emploi et des organismes de placement spécialisés par l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa du présent article ;

   
     

5° Les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en place avec le service public de l’emploi, l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’évaluation et d’orientation professionnelles ;

   
     

6° Les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l’évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre.

   
     
 

a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

 
     

Pour son application, la convention fait l’objet de déclinaisons régionales ou locales associant les maisons départementales des personnes handicapées et l’ensemble des acteurs concourant à l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. Ces conventions régionales et locales s’appuient sur les plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou locales » et : « et locales » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 5214-1-1. – L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés.

6° L’article L. 5214-1-1 est abrogé ;

 
     

Art. L. 5214-3. – Les ressources du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d’insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.

   
     

Elles sont affectées notamment :

   
     

1° À la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d’actions d’innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l’entreprise ;

   
     

2° À des mesures nécessaires à l’insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.

   
     
 

7° Après le 2° de l’article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
     
 

« 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés. » ;

 
     

Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l’obligation d’emploi prévue par l’article L. 5212-2 lorsqu’elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.

   
     
 

8° L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5314-2. – Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.

a) Au premier alinéa, après les mots : « et d’accompagnement », sont ajoutés les mots : « à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. » ;

 
     

Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particu-lières d’insertion professionnelle et sociale.

   
     

Elles contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

   
     

Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’État et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’État et les collectivités territoriales », sont remplacés par les mots : ‘l’État, la région et les autres collectivités territoriales ».

 
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre Ier

Principes généraux et organisation de la formation professionnelle

Titre II

Rôle des régions, de l’État et des institutions de la formation professionnelle

Chapitre Ier

Rôle des régions

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° Les articles L. 6121-1 et L. 6121-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     
 

« Section 1

 
 

« Compétences des régions

 
     

Art. L. 6121-1. – Les compétences des régions en matière d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle sont définies par l’article L. 214-12 du code de l’éducation.

« Art. L. 6121-1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

 
     
 

« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

 
     
 

« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et adopte la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional prévue au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du même code ;

 
     
 

« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa ;

 
     
 

« 3° Elle conclut avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de ce financement ;

 
     
 

« 4° Elle organise l’accompa-gnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi candidats à la validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d’État en définit les modalités.

 
     

Art. L. 6121-2. – Un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.

« Art. L. 6121-2. – I. – La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

 
     
 

« Toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

 
     
 

« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret, fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation d’une personne accueillie dans une autre région.

 
     
 

« II. – La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

 
     
 

« 1° Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;

 
     
 

« 2° Elle favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

 
     
 

« 3° Elle assure l’accès des personnes handicapées à la formation dans les conditions fixées à l’article L. 5211-3 du présent code ;

 
     
 

« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

 
     
 

« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

 
     
 

« 6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l’accès à cette validation.

 
     
 

« Art. L. 6121-2-1. – Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

 
     
 

« À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.

 
     
 

« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil d’État. » ;

 
     
 

2° Il est créé une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l’emploi et le service public de l’orientation » et comprenant l’article L. 6121-3 et les articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :

 
     

Art. L. 6121-3. – Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d’au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l’étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l’article L. 6313-1 ainsi qu’à la rémunération des bénéficiaires d’un congé individuel de formation.

   
     
 

« Art. L. 6121-4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

 
     
 

« Elle peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives, dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

 
     
 

« Art. L. 6121-5. – La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d’emploi s’assurent que les organismes de formation qu’ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu’ils organisent, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés aux articles L. 5311-1 et suivants et à l’article L. 6111-6 des sessions d’information et des modalités d’inscription en formation.

 
     
 

« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 de l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.

 
     
 

« Art. L. 6121-6. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi et en lien avec les organismes de formations, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.

 
     
 

« Art. L. 6121-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

 
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre III

La formation professionnelle continue

Titre IV

Stagiaire de la formation professionnelle

III. – Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 6341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 6341-2. – Les stages pour lesquels l’État et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu’il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4, sont :

   
     

1° Les stages suivis par les salariés à l’initiative de leur employeur ;

   
     

2° Les stages suivis par les travailleurs non-salariés prévus à l’article L. 6341-8.

   
     
 

« 3° Les stages en direction des demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 6341-7. » ;

 
     
 

2° L’article L. 6341-3 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6341-3. – Les stages pour lesquels l’État et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu’il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4, sont :

a) Au premier alinéa, les mots : « L’État et » sont supprimés ;

 
     

1° Les stages en direction des demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 6341-7 ;

b) Le 1° est abrogé ;

 
     

2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l’article L. 5213-1 ;

c) Le 2° et le 3° deviennent respectivement le 1° et le 2° ;

 
     

3° Les formations suivies en centre de formation d’apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture, pour une durée n’excédant pas trois mois.

   
     

Art. L. 6341-5. – L’État et les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l’article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d’un congé individuel de formation.

3° À l’article L. 6341-5, les mots : « L’État et » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 6342-3. – Les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire qui est rémunéré par l’État ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d’aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation, selon le cas, par l’État ou la région.

   
     
 

4° Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds mentionné à l’article L. 323-6-1, les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire, qu’il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »

 
     

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

   
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre V

Dispositions relatives à l’outre-mer

Titre II

Départements d’outre-mer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre Ier

Dispositions générales

IV. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 6521-2. – Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’État, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du livre VIII de la première partie du code des transports. »

 
     
 

V. – Les régions peuvent, pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail, demander à l’État de leur céder les biens mis par celui-ci à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013, figurant sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales.

 
     
   

V bis . – Les biens mis par l’État à la disposition de l’Association nationale pour la formation profession-nelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l’État. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Amendement AS415

     

Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

   

Art. 9. – L’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

VI. – L’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

 
     

L’État participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l’expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l’exercice de la compétence faisant l’objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

   
     

Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation.

   
     

Code de l’action sociale et des familles

VII. – L’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 451-1. – Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.

   
     

Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l’État conformément aux dispositions du I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

   
     
 

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l’article L. 920-4 du code du travail.

« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales sur avis conforme du représentant de l’État, ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.

 
     
 

« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;

 
     
 

2° Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est ainsi modifié :

 
     

L’État contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.

a) Le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;

b) Les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

 
     
 

c) L’alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédago-giques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;

 
     

Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.

   
     

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d’autonomie.

   
     

Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.

3° Au dernier alinéa, après les mots : « et, notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social. »

 
     
 

VIII. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 451-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 451-2. – La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.

   
     

Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d’agrément de ces établissements.

« La région assure, dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l’éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

 
     

La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales.

« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. »

 
     

Livre IV

Professions et activités sociales

Titre V

Formation des travailleurs sociaux

Chapitre II

Formation supérieure

IX. – Au chapitre II du titre V du livre IV du même code, il créé un article L. 452-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 452-1. – Les diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat s’inscrivent dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 123-2 du code de l’éducation.

 
     
 

« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopé-rations avec des établissements d’ensei-gnement supérieur et de recherche. »

 
     

Code de la santé publique

X. – Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 4383-2. – Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.

« Lorsqu’il est fait le choix de déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

 
     
 

« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et de compétences.

 
     
 

« Lorsqu’il diffère de la proposition émanant de la région, l’arrêté prévu au 1° est motivé au regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives d’insertion professionnelle. »

 
     
 

Article 12

Article 12

Code du travail

   

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre Ier

Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Titre Ier

Principes généraux

Chapitre Ier

I. – Le livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans les intitulés du livre et du chapitre Ier de son titre Ier, les mots : « de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

 

Objectifs et contenu de la formation professionnelle

   
     
 

2° Dans le chapitre Ier du titre Ier, les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 sont insérés dans une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie » et les articles L. 6111-3 à L. 6111-5 sont insérés dans une section 2 intitulée : « L’orientation professionnelle tout au long de la vie » ;

 
     

Art. L. 6111-1. – La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux.

   
     

Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.

   
     

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales.

   
     

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire. Le service public de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3 est organisé pour assurer l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté :

   
     

1° Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;

   
     

2° Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.

   
     

Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.

   
     

Art. L. 6111-2. – Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, qu’elles développent et complètent.

   
     

Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.

   
     
 

3° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6111-3. – Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle, au titre du droit à l’éducation garanti à chacun par l’article L. 111-1 du code de l’éducation.

   
     

Le service public de l’orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il concourt à la mixité professionnelle. » ;

 
     
 

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« L’État et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la vie.

 
     
 

« L’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Il met en œuvre cette politique dans ces établissements et délivre à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.

« L’État …

… supérieur. Avec l’appui notamment des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités en charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation des étudiants mentionnés respectivement aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du code de l’éducation, il met …

… étudiants.

Amendement AS357

     
 

« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.

« La …

… orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure …

… l’expérience.

Amendement AS529

     
 

« Les organismes consulaires contribuent au service public régional de l’orientation.

« Les organismes consulaires participent au service public régional de l’orientation.

Amendement AS89

     
 

« Une convention annuelle conclue entre l’État et la région dans le cadre du contrat de plan de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation détermine les conditions dans lesquelles l’État et la région coordonnent l’exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

« Une …

… plan régional de développement …

… région. » ;

Amendement AS530

     

Art. L. 6111-4. – Il est créé, sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :

4° À l’article L. 6111-4, les mots : « sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, » sont supprimés ;

 
     

1° De disposer d’une première information et d’un premier conseil personnalisé en matière d’orientation et de formation professionnelles ;

   
     

2° D’être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.

   
     

Une convention peut être conclue entre l’État, les régions et le fonds visé à l’article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.

   
     
 

5° Le premier alinéa de l’article L. 6111-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6111-5. – Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l’article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :

« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;

 
     

1° De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

   
     

2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l’objet d’un service d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme.

   
     
 

6° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :

 
     
 

« Section 3

 
 

« Le conseil en évolution professionnelle

 
     
 

« Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier durant sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3.

« Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie …

… L. 6111-3.

Amendement AS531

     
 

« Il accompagne les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et formations répondant au besoin exprimé et les financements disponibles, et le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

« Le conseil accompagne …

… répondant aux besoins exprimés et les financements disponibles, et il facilite le recours, …

… formation.

Amendements AS532, AS533 et AS534

     
 

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« L’offre …

… professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l’émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

Amendement AS248

     
 

« Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions mentionnées au 1° bis de l’article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 6333-3, par l’institution en charge de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.

« Le …

… institutions et organismes mentionnés au …

… L. 6123-3.

Amendement AS535

     
 

« Section 4

 
 

« Supports d’information

 
     
 

« Art. L. 6111-7. – Les informa-tions relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre III

La formation professionnelle continue

Titre Ier

Dispositions générales

Chapitre IV

Droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles

II. – Dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et à l’article L. 6314-1 du même code, les mots : « à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « à la qualification professionnelle ».

 
     

Code de l’éducation

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

Première partie

Dispositions générales et communes

Livre II

L’administration de l’éducation

Titre Ier

La répartition des compétences entre l’Ètat et les collectivités territoriales

Chapitre IV

Les compétences des régions

Section 3 :

Formation professionnelle et apprentissage

1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, avant les mots : « formation professionnelle », est inséré le mot : « Orientation, » ;

 
     
 

2° L’article L. 214-14 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 214-14. – Les Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d’entre elles bénéficie d’un parcours de formation personnalisé.

a) Au premier alinéa, après les mots : « de la deuxième chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

b) Au …

… professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 du code du travail » ;

Amendement AS536

     

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l’accès à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

   
     

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.

   
     

Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d’application du présent article.

   
     

L’État et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

   
     
 

3° Après l’article L. 214-16, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 214-16-1. – La région organise le service public régional de l’orientation tout au long de la vie. Elle assure notamment à cet effet la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre du service public régional de l’orientation tout au long de la vie.

« Art. L. 214-16-1. –  …

… œuvre de ce service public. »

Amendement AS537

     
 

« Art. L. 214-16-2. – Le représen-tant de l’État dans la région et le président du conseil régional déterminent par convention les services de l’État concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214-16-1. » ;

 
     
 

5° L’article L. 313-7 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 313-7. – Afin d’apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d’enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus par le présent code et ceux de l’enseignement agricole, et chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l’informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à la mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l’article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l’institution visée à l’article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.

a) Au premier alinéa, les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications profes-sionnelles » et les mots : « désignés par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « désignés par le président du conseil régional » ;

 
     
 

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     
 

« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu par le présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l’État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région en lien avec les autorités académiques. » ;

 
     

Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l’autorité du représentant de l’État.

   
     

Art. L. 313-8. – Le service public de l’orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s’organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d’accompagnement ou d’exercer une activité d’intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.

6° Au premier alinéa de l’article L. 313-8, avant les mots : « le service public de l’orientation tout au long de la vie », sont insérés les mots : « Sous l’autorité de la région, » et les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

 
     

Pour l’application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l’un ou l’autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d’origine dans les conditions mentionnées à l’article L. 313-7, pour bénéficier d’un entretien de réorientation.

   
     

Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à l’article L. 313-7, vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d’études, d’entrée en formation, d’exercice d’une activité d’intérêt général ou d’accompagnement personnalisé vers l’emploi ou la création d’entreprise.

   
     
 

Article 13

Article 13

Art. L. 211-2. – Chaque année, les autorités compétentes de l’Ètat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d’enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l’article L. 214-13-1. Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. Le représentant de l’Ètat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des établissements que l’Ètat s’engage à doter des postes qu’il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de dévelop-pement des formations professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, et après accord de la commune d’implantation et de la collectivité compétente.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ».

 
     

Dans les zones de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l’Ètat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l’éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l’éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d’élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.

   
     
 

II. – L’article L. 214-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 214-12. – La région définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à l’article L. 214-13-1.

« Art. L. 214-12. – La région définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.

 
     

Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.

« Elle est chargée de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 6121-1 et suivants du même code.

 
     

Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du code du travail.

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles. »

« Elle …

… professionnelles dans les conditions prévues par l’article L. 214-13. » 

Amendement AS538

     

Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.

   
     
 

III. – Le premier alinéa de l’article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 214-12-1. – Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de l’État.

1° Les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

 
     
 

2° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
     
 

« La convention prévue au 7° de l’article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

« La convention prévue au 5° du II de l’article …

… métropolitain. »

Amendement AS539

     

L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le conseil consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d’apprentissage des Français établis hors de France.

   
     
 

IV. – L’article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° Les I et II de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 214-13. – I. – Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

« I. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire.

 
     

Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi. Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.

« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :

« 1° Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;

« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

 
     
 

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l’hébergement de ces jeunes destinées à faciliter leur parcours de formation ;

 
     
 

« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ;

 
     
 

« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l’orientation ;

 
     
 

« 6° Les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

 
     
 

« Les conventions annuelles conclues en application de l’article L. 214-13-1 s’agissant des cartes des formations professionnelles initiales et de l’article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article s’agissant des conventions sectorielles concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

« Les …

… cartes régionales des formations …

… régional.

Amendement AS540

     

Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l’emploi.

« II. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 du même code sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« II. – Le …

… consulaires, des représentants de structures d’insertion par l’activité économique et des …

… adultes.

Amendement AS313 et sous-amendement AS541

     

Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l’État dans la région au nom de l’État et par l’autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Le contrat de plan régional est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.

« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

 
     

Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 du même code, fixe les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan régionaux. » ;

 
     

Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature.

   
     

II. – Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.

   
     

Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.

   
     

III. – Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

2° Le III est abrogé.

 
     

IV. – Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’État et la région, la programmation et les financements des actions.

   
     

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.

   
     

S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code.

   
     

V. – L’État, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

   
     

Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

   
     

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.

   
     

L’État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d’une annexe aux contrats visés à l’alinéa précédent.

   
     

VI. – Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

   
     

Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.

   
     

Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

   
     

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4424-1. – La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l’État, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’enseignement profession-nel, des établissements d’enseignement artistique, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d’enseigne-ment agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d’information et d’orientation.

   
     

Elle associe les représentants désignés par les établissements d’enseignement privé sous contrat à l’élaboration de ce schéma.

   
     

La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investis-sements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

   
     

À ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves.

   
     

Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l’avis du représentant de l’État, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d’extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investis-sements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 du code de l’éducation, et après accord de la commune d’implantation.

V. – Au cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « programme prévisionnel des investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation ».

V. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « formations » sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

Amendement AS542

     

Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d’enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

   
     

À cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l’État fait connaître à l’Assemblée de Corse les moyens qu’il se propose d’attribuer à l’académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu’une convention portant sur les moyens attribués par l’État à l’académie de Corse et leurs modalités d’utilisation a été conclue entre le représentant de l’État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.

   
     

Code du travail

Article 14

Article 14

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre Ier

Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Titre II

Rôle des régions ; de l’Ètat et des institutions de la formation professionnelle

Chapitre III

Institutions de la formation professionnelle

Section 1

Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

Sous-section 1

Missions

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles

« Section 1

« Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

 
     

Art. L. 6123-1. – Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

« Art. L. 6123-1. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :

 
     

1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;

« 1° D’émettre un avis sur :

« a) Les projets de loi, d’ordonnance et de décret dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

« a) Les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires dans …

… continue ;

Amendement AS287

     
 

« b) Le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion définie à l’article L. 5312-3 ;

 
     
 

« c) L’agrément de la convention d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-20 ;

« d) Le programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de l’État dans le domaine de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles ;

« c) L’agrément des accords d’assurance …

… L. 5422-20 ;

Amendement AS543

     

2° D’évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;

« 2° D’assurer, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d’une stratégie nationale coordonnée en matière d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’inser-tion, d’emploi et de maintien dans l’emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles ;

 
     

3° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

« 3° De contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

 
     

4° De contribuer à l’animation du débat public sur l’organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.

« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle ;

 
     
 

« 5° De suivre les travaux des comités régionaux, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mise en œuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à l’article L. 5611-4, des contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

 
     
 

« 6° D’évaluer les politiques d’information et d’orientation profes-sionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. À ce titre il recense les études et travaux d’observation réalisés par l’État, les branches et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse.

« 6° D’évaluer …

… les branches professionnelles et les régions …

… synthèse.

Amendement AS555

     
   

« 7° D’évaluer le suivi de la mise en oeuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation. 

Amendement AS544

     

Les administrations et les établissements publics de l’État, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

« Les …

… l’orientation professionnelles les éléments …

… missions.

Amendement AS545

     

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« En cas d’urgence, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

 
     

Sous-section 2

Composition

   
     

Art. L. 6123-2. – Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.

« Art. L. 6123-2. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, représen-tatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.

 
     

Section 2

Délégué à l’information et à l’orientation

« Section 2

« Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

 
     

Art. L. 6123-3. – Le délégué à l’information et à l’orientation est chargé :

« Art. L. 6123-3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.

 
     

1° De proposer les priorités de la politique nationale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle ;

« Il comprend des représentants de l’État dans la région, des représentants de la région, dont le président du conseil régional, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’emplo-yeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.

« Il …

… interprofessionnel ou intéressées …

… professionnelles.

Amendements AS546 et AS40

     

2° D’établir des normes de qualité pour l’exercice de la mission de service public d’information et d’orientation ;

« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés.

 
     

3° D’évaluer les politiques nationale et régionales d’information et d’orientation scolaire et professionnelle.

« Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région et des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Il …

… région et de représentants …

… interprofessionnel.

Amendement AS547

     

Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d’information et d’orientation aux niveaux régional et local.

« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de l’article L. 6323-15 et au 2° de l’article L. 6323-20.

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

 
     

Art. L. 6123-4. – Le délégué à l’information et à l’orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.

« Art. L. 6123-4. – Le représen-tant de l’État dans la région et le président du conseil régional signent chaque année avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Art. L. 6123-4. – …

… locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes …

… formation.

Amendement AS548

     
 

« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de leurs missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« Cette …

… respect de ses missions …

… L. 5312-3 :

Amendement AS549

     
 

« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

 
     
 

« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;

 
     
 

« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

 
     
 

« 4° Les conditions d’évaluation des actions entreprises.

« 4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

Amendement AS550

     
 

« Section 3

 
 

« Comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi

« Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation

Amendement AS551

     

Art. L. 6123-5. – Pour l’exercice de ses missions, le délégué à l’information et à l’orientation dispose des services et des organismes placés sous l’autorité des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

« Art. L. 6123-5. – Le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi, assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20.

 
     
 

« Section 4

 
 

« Comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi

« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation 

Amendement AS552

     
 

« Art. L. 6123-6. – Le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représen-tatives au niveau national et interprofessionnel.

« Art. L. 6123-6. – Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est constitué …

Amendement AS552

     
 

« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté notamment sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation. Il établit les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20 du présent code.

 
     
 

« Section 5

 
 

« Dispositions d’application

 
     
 

« Art. L. 6123-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

 
     
 

II. – Le même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2. – Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.

a) Les mots : « , au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

b) La référence L. 5112-1 est supprimée ;

 
     

Cinquième partie

L’emploi

Livre Ier

Les dispositifs en faveur de l’emploi

Titre Ier

Politique de l’emploi

Chapitre II

Instances concourant à la politique de l’emploi

Section unique

Conseil national de l’emploi

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la section unique est supprimé ;

a) La section unique est abrogée ;

Amendement AS553

     

Art. L. 5112-1. – Le Conseil national de l’emploi est présidé par le ministre chargé de l’emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l’emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l’emploi, notamment l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

b) L’article L. 5112-1 est abrogé ;

 
     

Le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et à l’évaluation des actions engagées.

   
     

À cette fin, il émet un avis :

   
     

1° Sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi ;

   
     

2° Sur le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion définie à l’article L. 5312-3 ;

   
     

3° Sur l’agrément de la convention d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;

   
     

4° Sur l’adaptation et la cohérence des systèmes d’information du service public de l’emploi.

   
     

Dans chaque région, un conseil régional de l’emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d’organisations participant au service public local de l’emploi, notamment des maisons de l’emploi, ainsi que le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est consulté sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l’article L. 5312-11.

   
     

À titre exceptionnel, le Conseil national de l’emploi peut être consulté et émettre un avis par voie écrite ou électronique.

   
     

Art. L. 5112-2. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section.

c) À l’article L. 5112-2, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;

 
     

Art. L. 5312-12-1. – Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.

   
     

Le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits.

   
     

Il remet chaque année au conseil d’administration de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’emploi, au Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 et au Défenseur des droits.

3° Au troisième alinéa de l’article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 » ;

 
     

En dehors de celles qui mettent en cause l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier.

   
     

La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.

   
     

Art. L. 6111-1. – La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux.

4° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est complété par les mots : « dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. »

 
     

Art. L. 6332-1-1. – Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :

   

………………………………………….

   
     

Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s’assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.

 

5° Après les mots : « national de », la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 est ainsi rédigée : « l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » 

Amendement AS554

     

Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.

   
     

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales.

   
     

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire. Le service public de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3 est organisé pour assurer l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté :

   
     

1° Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;

   
     

2° Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.

   
     

Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.

   
     

Code de l’éducation

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 232-1. – Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d’une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d’autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

   
     

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l’article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

 
     

Le conseil est présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l’ordre du jour.

   
     

Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

   
     

Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d’équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.

   
     

Il est obligatoirement consulté sur :

   
     

1° La stratégie nationale de l’enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ;

   
     

2° Les orientations générales des contrats d’établissements pluriannuels prévus à l’article L. 711-1 du présent code et à l’article L. 311-2 du code de la recherche ;

   
     

3° La répartition des moyens entre les différents établissements ;

   
     

4° Les projets de réformes relatives à l’emploi scientifique.

   
     

Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche.

   
     

Il peut être enfin saisi de toutes questions à l’initiative du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

   
     

Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux.

   
     

Art. L. 237-1. – Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail.

2° À l’article L. 237-1, la référence : « L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « L. 6123-3 ».

 
     
 

Article 15

Article 15

 

I. – Les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux II à VI de l’article 6 et à l’article 11 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des régions ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

I. – Les …

… fixées par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du Livre VI de la première partie et par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

Amendement AS489

     
 

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

 
     
 

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par les II à VI de l’article 6 et l’article 11 de la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.

 
     
 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du même code.

 
     
 

II. – Les dispositions des II à VI de l’article 6 et de l’article 11 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances.

 
     
 

TITRE II

TITRE II

 

DÉMOCRATIE SOCIALE

DÉMOCRATIE SOCIALE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Représentativité patronale

Représentativité patronale

 

Article 16

Article 16

Code du travail

I. – Après le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

 
     
 

« Titre V

 
 

« Représentativité patronale

 
 

« Chapitre Ier

 
 

« Critères de représentativité

 
     
 

« Art. L. 2151-1. – La représenta-tivité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

 
     
 

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

 
     
 

« 2° L’indépendance ;

 
     
 

« 3° La transparence financière ;

 
     
 

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

 
     
 

« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

 
     
 

« 6° L’audience, qui s’apprécie en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et selon les niveaux de négociation conformément au 3° de l’article L. 2152-1 ou de l’article L. 2152-2.

« 6° L’audience, qui se mesure en fonction …

… négociation en application du 3° …

… L. 2152-2.

Amendements AS346 et AS344

     
 

« Chapitre II

 
 

« Organisations professionnelles d’employeurs représentatives

 
 

« Section 1

 
 

« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

 
     
 

« Art. L. 2152-1. – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations profes-sionnelles d’employeurs :

 
     
 

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

 
     
 

« 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

 
     
 

« 3° Dont les entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune d’elles par un commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« 3° Dont …

… comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans les conditions … 

… ans.

Amendement AS347

     
 

« Section 2

 
 

« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

 
     
 

« Art. L. 2152-2. – Sont repré-sentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

 
     
 

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

 
     
 

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

 
     
 

« 3° Dont les organisations adhérentes, à jour de leur cotisation, regroupent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs qui ont fait une déclaration de candidature en application de l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune d’elles dans des conditions déterminées par voie règlementaire, par un commissaire aux comptes. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes, à jour de leur cotisation, représentent au moins …

… d’employeurs qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et  qui ont fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3 …

… d’elles par un commissaire aux compte, qui peut être celui de l’organi-sation, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure …

… ans.

Amendements AS350, AS349, AS351, et AS352

     
 

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes et les salariés qu’elles emploient. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises et de salariés inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %.

« Lorsqu’une …

… adhérentes . Elle …

… d’entreprises inférieure à …

… 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

Amendements AS354, AS355 et AS125

     
 

« L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-3.

Alinéa supprimé

Amendement AS355

     
 

« Section 3

 
 

« Établissement de la représentativité patronale

 
     
 

« Art. L. 2152-3. – Pour l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d’emplo-yeurs se déclarent candidates dans des conditions déterminées par voie règlementaire.

 
     
 

« Elles indiquent à cette occasion leur nombre d’entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles emploient.

« Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes …

… emploient.

Amendement AS356

     
 

« Section 4

 
 

« Dispositions d’application

 
     
 

« Art. L. 2152-4. – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’emplo-eurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

 
     
 

« Toutefois, le ministre peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste mentionnée au premier alinéa des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle, ainsi que la liste mentionnée à l’article L. 2122-11, dans une branche où moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier.

Alinéa supprimé

Amendement AS358

     
 

« Art. L. 2152-5. – Sauf disposi-tions contraires, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
     
 

II. – L’article L. 2135-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

« Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

 
     
 

« L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions et aux associations de salariés mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »

 
     
 

III. – À l’article L. 2261-19 du même code, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
     

Art. L. 2261-19. – Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire.

   
     

Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.

   
     
 

« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, d’une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

 
     
   

« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l’article L. 2152-2.

     
   

« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-3.

Amendement AS359

     
 

« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État par un commissaire aux comptes. »

« Le …

… attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation mentionnée au troisième alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. ».

Amendement AS361

     

Livre II

La négociation collective – les conventions et accords collectifs de travail

Titre VI

Application des conventions et accords collectifs

Chapitre Ier

Conditions d’applicabilité des conventions et accords

IV. – Après la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code, il est créé une section 8 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 8

 
 

« Restructuration des branches professionnelles

 
     
 

« Art. L. 2261-32. – I. – Dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhérent à une organisation professionnelle représen-tative des employeurs et dont l’activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier des branches, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes déjà étendus.

« Art. L. 2261-32. – I. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent …

… négocier de celles-ci, le ministre

… après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité des membres , élargir …

… étendus.

Amendements AS362, AS364, AS323 et AS363

     
 

« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues, dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.

« Dans …

… ministre chargé du travail peut …

… majorité des membres de cette commission. Dans …

… négocier.

Amendements AS365 et AS366

     
 

« II. – Dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à leur taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui leur sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

« II. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent …

… avenants ou annexes …

… collective.

Amendements AS367 et AS368

     
   

« II bis. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs repré-sentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2152-4, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11. ».

Amendement AS358

     
 

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 
     
 

V. – L’article L. 2135-6 du même code, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable à compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.

 
     
 

VI. – La première mesure de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l’année 2017.

VI. – La première mesure de l’audience des organisations profes-sionnelles d’employeurs au niveau …

… 2017.

Amendement AS369

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Représentativité syndicale

Représentativité syndicale

 

Article 17

Article 17

 

I. – L’article L. 2314-3 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2314-3. – Sont informées, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

   
     

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

   
     
 

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux précédents alinéas est faite au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

« L’invitation …

… alinéas doit parvenir au plus …

… négociation. » ;

Amendement AS324

     

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée un mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

 
     
 

II. – L’article L. 2324-4 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2324-4. – Sont informées, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d’entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

   
     

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

   
     
 

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« L’invitation à négocier mention-née aux deux précédents alinéas est faite au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

« L’invitation …

… alinéas doit parvenir au plus …

… négociation. » ;

Amendement AS324

     

Dans le cas d’un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l’expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

2° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

 
     
 

III. – À l’article L. 2312-5 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 2312-5. – Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.

   
     

Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l’autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1.

   
     

À défaut d’accord, l’autorité administrative fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.

   
     
 

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 
     
 

IV. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2314-11. – La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l’article L. 2314–3–1.

   
     

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l’autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l’accord prévu à l’article L. 2314–10 ou, à défaut d’un tel accord, entre les deux collèges prévus à l’article L. 2314–8.

1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa » ;

 
     
 

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 
     
 

V. – L’article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2314-31. – Dans chaque entreprise, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2314–3–1, le caractère d’établissement distinct est reconnu par l’autorité administrative.

° Au premier alinéa, après les mots : « dans chaque entreprise, », sont ajoutés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

 
     
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

 
     

La perte de la qualité d’établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314–3–1, permet aux délégués du personnel d’achever leur mandat.

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « la perte de la qualité d’établissement distinct », les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.

 
     
 

VI. – L’article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2322-5. – Dans chaque entreprise, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, l’autorité administrative du siège de l’entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d’établissement distinct.

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans chaque entreprise, », sont ajoutés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

 
     
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

 
     

La perte de la qualité d’établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l’établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d’établissement achèvent leur mandat.

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, après les mots : « la perte de la qualité d’établissement distinct », les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.

 
     
 

VII. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2324-13. – La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

   
     

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2324-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2324-11.

1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa » ;

 
     
 

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 
     
 

VIII. – L’article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2327-7. – Dans chaque entreprise le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

   
     

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l’autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, est mise à exécution sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles.

1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa » et la dernière phrase est supprimée ;

 
     
 

2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

 
     
 

« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »

 
     

Art. L. 2314-3-1. – La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

IX. – Aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code, avant les mots : « la validité », sont insérés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».

 
     

Art. L. 2324-4-1. – La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

   
     

Art. L. 2314-12. – Des dispositions sont prises par accord de l’employeur et des organisations syndicales intéressées pour faciliter, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.

X. – Aux articles L. 2314-12, L. 2314-13 et L. 2314-23 du même code, après les mots : « organisations syndicales intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, ».

 
     

Art. L. 2314-13. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314–10 et L. 2314–11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d’assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

   
     

Art. L. 2314-23. – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

   
     

Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

   
     

Art. L. 2324-7. – Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévues par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d’entreprise peut faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d’assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

XI. – Aux articles L. 2324-7 et L. 2324-21 du même code, après les mots : « organisations syndicales intéressées », sont ajoutés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, ».

 
     

Art. L. 2324-21. – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

   
     

Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

   
     
 

XII. – Après le premier alinéa de l’article L. 2314-1 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 2314-1. – Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu du nombre des salariés.

   
     
 

« Il peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».

 
     

Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.

   
     

Art. L. 2324-1. – Le comité d’entreprise comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre des salariés.

   
     

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.

   
     

Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

XIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.

 
     

Art. L. 2314-10. – Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise.

XIV. – Aux articles L. 2314-10, L. 2314-22, L. 2324-12 et L. 2324-20 du même code, après les mots : « organisations syndicales représen-tatives », est supprimé le mot : « existant ».

 
     

L’accord préélectoral est transmis à l’inspecteur du travail.

   
     

Art. L. 2314-22. – L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu.

   
     

Art. L. 2324-12. – Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise.

   
     

L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2324-11.

   
     

L’accord préélectoral est transmis à l’inspecteur du travail.

   
     

Art. L. 2324-20. – L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représen-tatives existant dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu.

   
     

Art. L. 2314-20. – L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

XV. – Au premier et au second alinéas des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont ajoutés les mots : « dans l’entreprise ».

 
     

Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.

   
     

Art. L. 2324-18. – L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

   
     

L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.

   
     
 

XVI. – Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code un article L. 2122-3-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2122-3-1. – Lors du dépôt de la liste, le syndicat peut indiquer son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience prévue au 5° de l’article L. 2121-1. »

« Art. L. 2122-3-1. – …

… syndicat indique, le cas échéant, son affiliation …

… L. 2121-1. »

Amendement AS43

     
 

XVII. – Les dispositions de l’article L. 2122-3-1 du même code, dans leur rédaction issue du XVI, s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

 
     

Art. L. 2143-11. – Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3 et à l’article L. 2143-6 cessent d’être réunies.

XVIII. – Au premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code, les mots : « lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3 et à l’article L. 2143-6 cessent d’être réunies. » sont remplacés par les mots : « au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné. »

 
     

En cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organi-sations syndicales représentatives.

   
     

À défaut d’accord, l’autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.

   
     
 

XIX. – L’article L. 2143-3 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2143-3. – Chaque organi-sation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

1° Au premier alinéa, après les mots : « qui ont recueilli », sont ajoutés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;

 
     

S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « s’il ne reste », sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, ou » ;

 
     

La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

   
     
 

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».

 
     

Art. L. 2324-2. – Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise fixées à l’article L. 2324-15.

XX. – À l’article L. 2324-2 du même code, les mots : « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant » sont remplacés par les mots : « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité ».

 
     

Art. L. 2122-10-6. – Les organi-sations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

XXI. – À l’article L. 2122-10-6 du même code, les mots : « et d’indépendance » sont remplacés par les mots : « , d’indépendance et de transparence financière ».

 
     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Financement des organisations syndicales et patronales

Financement des organisations syndicales et patronales

 

Article 18

Article 18

Deuxième partie

Les relations collectives de travail

Livre Ier

Les syndicats professionnels

Titre III

Statut juridique, ressources et moyens

Chapitre V

Ressources et moyens

I. – Après la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 3

 
 

« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs

 
     
 

« Art. L. 2135-9. – Un fonds paritaire qui assure la mission de service public d’apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, la mise en œuvre, l’évaluation ou le suivi d’activités qui concourent au fonctionnement et au développement du dialogue social, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau national et interprofessionnel.

« Art. L. 2135-9. – Un fonds paritaire chargé d’une mission de service public apporte une contribution …

… suivi d’activités concourant au fonctionnement et au développement des missions définies à l’article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément aux dispositions de la présente section.

Amendements AS423, AS422, AS421, AS416, AS420 et AS419

     
 

« Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément aux dispositions de la présente section.

 
     
 

« Le fonds est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’emplo-yeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 et suivants.

« L’accord portant création du fonds paritaire est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

     
 

« L’accord portant création du fonds est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds paritaire mentionné au premier alinéa et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie règlementaire.

« Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’emplo-yeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.

Amendement AS425

     
 

« Art. L. 2135-10. – I. – Les ressources du fonds sont constituées par :

« Art. L. 2135-10. – I. – Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :

Amendement AS426

     
 

« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1, assise sur les rémunérations versées aux travailleurs mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail, ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.

« 1° Une …

… représentatives des salariés et des employeurs au niveau …

… 0,014 %.

Amendement AS427

     
 

« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou plusieurs branches professionnelles gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste de ces organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord, ou de son agrément, par décret.

« 2° Le …

… liste des organismes …

… décret.

Amendement AS428

     
 

« 3° Une subvention de l’État ;

 
     
 

« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou règlementaires, par accord conclu entre les organisations d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

« 4° Le …

… organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs représentatives …

… étendu.

Amendement AS429

     
 

« II. – La contribution mention-née au 1° du I est recouvrée et contrôlée selon les règles et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie règlementaire.

« II. – La …

… règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables …

… réglementaire.

Amendement AS459

     
 

« Art. L. 2135-11. – Le fonds contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’emplo-yeurs concernés :

« Art. L. 2135-11. – Le fonds paritaire contribue …

… d’emplo-yeurs concernées :

Amendements AS458 et AS430

 

 
 

« 1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’emplo-yeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 2135-10 du présent code et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° de ce I ;

« 1° La …

… menées paritairement ainsi que dans …

… ce I ;

Amendement AS417

     
 

« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 ;

 
     
 

« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées au 1° et au 2°, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° de ce I ;

« 3° La …

… syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés …

… ce I ;

Amendements AS431 et AS432

     
 

« 4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° du I de l’article L. 2135-10.

 
     
 

« Art. L. 2135-12. – Reçoivent des crédits du fonds au titre de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 2135-11 :

« Art. L. 2135-12. – Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre …

… L. 2135-11 :

Amendements AS433 et AS457

     
 

« 1° Les organisations d’emplo-yeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice de leur mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 ;

« 1° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives …

… l’exercice de la mission …

… L. 2135-11 ;

Amendements AS434 et AS435

     
 

« 2° Les organisations d’emplo-yeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de leur mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

« 1° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives …

… l’exercice de la mission …

… L. 2135-11 ;

Amendements AS434 et AS435

     
 

« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de leur mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.

« 3° Les …

… l’exercice de la mission …

… L. 2135-11.

Amendement AS435

     
 

« Art. L. 2135-13. – Le fonds répartit ses crédits :

« Art. L. 2135-13. – Le fonds paritaire répartit ses crédits :

Amendement AS460

     
 

« 1° À parité entre les organi-sations syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, au titre de leurs missions mentionnées au 1° de l’article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des fonds, d’une part entre organisations syndicales, et d’autre part entre organisations d’employeurs sont déterminées par voie règlementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés, et en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs ;

« 1° À …

… au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits, entre organisations syndicales de salariés, d’une part, et entre organisations professionnelles d’emplo-yeurs, d’autre part, …

…d’employeurs ;

Amendements AS440, AS436,AS437 et AS438

     
 

« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un montant inférieur, défini par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de leurs missions mentionnées au 2° de l’article L. 2135-11 ;

« 2° Sur …

… inférieur, fixée par décret …

… salariés dont la vocation …

… qui ont recueilli plus …

… au titre de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

Amendements AS439, AS490, AS441 et AS440

     
 

« 3° Sur la base d’une répartition, définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de leurs missions mentionnées au 3° de l’article L. 2135-11.

« 3° Sur …

… interprofessionnel qui ont recueilli …

… au titre de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11 ;

Amendements AS442 et AS440

     
 

« Art. L. 2135-14. – Les organi-sations syndicales de salariés représen-tatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de celles-ci au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-14. – …

… financement de ces dernières au titre …

… L. 2135-11.

Amendement AS443

     
 

« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de repré-sentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représen-tatives au niveau national et interprofessionnel.

 
     
 

« La présidence de l’association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

 
     
 

« L’association adopte un règlement intérieur agréé par le ministre chargé du travail.

 
     
 

« II. – Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association.

« II. – …

… l’association paritaire mentionnée au I.

Amendement AS444

     
 

« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

 
     
 

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions qu’elles comportent ou à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions règlementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« Lorsque …

… aux dispositions de la présente section ou à des stipulations …

… saisit le président …

… motivée.

Amendements AS 445 et AS446

     
 

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à l’alinéa précédent et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 n’est pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s’opposer à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

« Lorsque …

… décision mentionnée à l’alinéa …

… définie par les articles …

… s’opposer, par décision motivée, à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

Amendements AS447, AS448 et AS418

     
 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie règlementaire.

 
     
 

« Art. L. 2135-16. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’emplo-yeurs bénéficiant de financements issus du fonds sont tenues de réaliser un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation qui a été faite des sommes perçues.

« Art. L. 2135-16. – …

… financements du fonds paritaire établissent un rapport …

… faite des crédits perçus.

Amendements AS449 et AS450

     
 

« Elles assurent la publicité de ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport.

« Elles rendent public ce rapport …

… rapport.

Amendement AS451

     
 

« En l’absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai qu’elle impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause ou en réduire le montant.

« En …

… délai que la mise en demeure impartit …

… montant.

Amendement AS452

     
 

« Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’utilisation de ses financements. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie règlementaire.

 
     
 

« Art. L. 2135-17. – Les orga-nismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135-10 et dont le conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à l’exception de la contribution mentionnée à ce 2°. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction des organismes.

« Art. L. 2135-17. – 

… fonds paritaitre n’assurent …

… ce 2°. Le présent article s’entend sous la …

… direction de tels organismes.

Amendements AS461, AS453 et AS454

     
 

« Art. L. 2135-18. – Sauf dispo-sitions contraires, les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
     

Art. L. 2145-2. – La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d’organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2145-2 du même code, après les mots : « caractère économique et social, », sont ajoutés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés ».

II. – …

… intervenir en faveur des salariés ».

Amendement AS455

     

1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;

   
     

2° Soit par des instituts internes aux universités.

   
     

Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l’agrément du ministre chargé du travail.

   
     
 

III. – L’article L. 2145-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 2145-3. – L’État apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l’article L. 2145-2.

« Art. L. 2145-3. – L’État apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l’article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés par le biais de la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l’article L. 2145-2. »

« Art. L. 2145-3. – …

.. par la subvention …

… L. 2145-2. »

Amendement AS456

     

Art. L. 3142-8. – Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises d’au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

IV. – L’article L. 3142-8 du même code est abrogé.

 
     

Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.

   
     

Art. L. 3142-9. – La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

   
     

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

V. – Au second alinéa de l’article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi journée ».

 
     
 

VII. – Les dispositions des III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

 
     
 

Les dispositions de l’article L. 2135-10 du même code, dans sa rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de cet article, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

 
     
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Transparence des comptes des comités d’entreprise

Transparence des comptes des comités d’entreprise

 

Article 19

Article 19

Livre III

Les institutions représentatives du personnel

Titre II

Comité d’entreprise

Chapitre V

Fonctionnement

I. – Il est créé au chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail une section 10 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

     

Art. L. 2325-1  – Le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2325-1, après le mot: « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;

     
   

2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :

Amendement AS404

     
 

« Section 10

 
 

« Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise

 
     
 

« Art. L. 2325-45. – I. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

 
     
 

« II. – Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret, peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.

« II. – …

… bilan n’excèdent pas …

… fixées par un règlement …

… l’exercice.

Amendements AS462 et AS463

     
 

« Art. L. 2325-46. – Par dérogation à l’article L. 2325-45 du présent code, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excédent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement le montant et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-46. – …

… chronologiquement les montants et l’origine …

… définis par un règlement …

… comptables.

Amendements AS464 et AS465

     
 

« Art. L. 2325-47. – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe de ses comptes pour le comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45 et dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50 pour le comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-46.

« Art. L. 2325-47. – …

… comptes s’il s’agit d’un comité relevant de l’article L. 2325-45 ou dans …

… L. 2325-50 s’il s’agit d’un comité …

… L. 2325-46.

Amendements AS466 et AS467

     
 

« Art. L. 2325-48. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés dans les conditions prévues par l’article L. 233-18 du code de commerce.

« Art. L. 2325-48. – …

… mentionnés au II de l’article …

… commerce.

Amendement AS468

     
 

« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

 
     
 

« Art. L. 2325-49. – Les comptes annuels sont arrêtés selon des modalités prévues par son règlement intérieur par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.

« Art. L. 2325-49. – Les comptes annuels du comité d’entreprise sont …

… élus.

Amendement AS469

     
 

« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes.

« Les …

… comptes mentionnés à l’article L. 2325-53.

Amendement AS470

     
 

« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.

 
     
 

« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2325-46.

 
     
 

« Art. L. 2325-50. – Un rapport du comité d’entreprise présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise est établi par le comité selon des modalités prévues par son règlement intérieur.

« Art. L. 2325-50. – Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.

Amendement AS473

     
 

« Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325-48 du présent code.

 
     
 

« Le contenu de ce rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d’entreprise relève du I, du II de l’article L. 2325-45 ou de l’article L. 2325-46.

« Le contenu du rapport, …

… L. 2325-46.

Amendement AS471

     
 

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49.

 
     
   

« Art. L. 2325-50-1. - Le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées directement ou indirectement ou par personne interposée entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres

     
   

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49. » .

Amendement AS414

     
 

« Art. L. 2325-51. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49, le ou les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent les comptes annuels et le rapport mentionné à l’article L. 2325-50, ou le cas échéant les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, aux membres du comité d’entreprise.

« Art. L. 2325-51. – 

… L. 2325-49, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

Amendements AS 472 et AS474

     
 

« Art. L. 2325-52. – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

« Art. L. 2325-52. – 

… comptes annuels ou …

… L. 2325-50.

Amendement AS475

     
 

« Art. L. 2325-53. – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise

« Art. L. 2325-53. – …

… mentionnés au II de …

… l’entreprise.

Amendement AS476

     
 

« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes conformément à l’article L. 823-2 du code de commerce.

« Le …

… comptes en application de l’article…

… commerce.

Amendement AS477

     
 

« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

 
     
 

« Art. L. 2325-54. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
     
 

« A défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, l’employeur à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

« A …

… ou si cette réponse ne permet pas au commissaire aux comptes d’être…

… d’entreprise, celui-ci établit …

… Conseil d’État.

Amendements AS481, AS478 et AS479

     
 

« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Les dispositions du I de l’article L. 611-2 du code de commerce sont applicables dans les mêmes conditions au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

 
     
 

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il l’avait interrompue lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

« Dans …

… il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque …

… immédiates.

Amendement AS480

     
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application de l’article L. 611-6 ou de l’article L. 620-1 du code de commerce.

 
     
   

« Art. L. 2325-54-1. - Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. ».

Amendement AS403

     
 

« Art. L. 2325-55. – Pour l’ap-plication de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils est précisée par décret. »

« Art. L. 2325-55. – …

… seuils mentionnés au II de l’article L. 2325-45 et à l’article L. 2325-46 est précisée par décret. »

Amendement AS482

     

Section 6

Commissions

II. – Il est créé à la section 6 du même chapitre une sous-section 6 ainsi rédigée :

 
     
 

« Sous-section 6

 
 

« Commission des marchés

 
     
 

« Art. L. 2325-34-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2325-34-1. – 

… mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.

Amendement AS483

     
 

« Art. L. 2325-34-2. – Le comité d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères de choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« Art. L. 2325-34-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d’entreprise détermine les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d’entreprise et la ...

… travaux.

Amendements AS405, AS484 et AS485

     
 

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

 
     
 

« Art. L. 2325-34-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires.

 
     
 

« Le règlement intérieur du comité d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

 
     
 

« Art. L. 2325-34-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »

 
     

Deuxième partie

Les relations collectives de travail

Livre III

Les institutions représentatives du personnel

Titre II

Comité d’entreprise

Chapitre VII

Comité central d’entreprise et comités d’établissements

III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° Après l’article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2327-12-1. – Le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;

 
     
 

2° Après l’article L. 2327-14, il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2327-14-1. – Les dispositions de la section 10 du chapitre V du présent titre sont applicables au comité central d’entreprise dans des conditions déterminées par décret. » ;

 
     
 

° L’article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 2327-16. – Les comités d’établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

:

 
     

Toutefois, les comités d’établisse-ment peuvent confier au comité central d’entreprise la gestion d’activités communes.

   
     

Un accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d’entreprise et des comités d’établissement.

   
     
 

« En cas de transfert de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses-types déterminées par décret. »

« En cas de transfert au comité central d’entreprise de …

… décret. »

Amendement AS486

     
 

IV. – Les dispositions des I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales, aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale et au comité de coordination mentionnés à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – …

… sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux …

… sociale des industries électri-ques et gazières et au …

… Conseil d’État.

Amendements AS487 etAS488

     
 

V. – À l’exception des dispositions de l’article L. 2327-16 du code du travail, dans leur rédaction issue du 3° du III du présent article, les dispositions du I à III s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les dispositions des articles L. 2325-48, L. 2325-53 et L. 2325-54 du même code, dans leur rédaction issue de ce I, s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

 
     
 

TITRE III

TITRE III

 

INSPECTION ET CONTRÔLE

INSPECTION ET CONTRÔLE

 

Article 20

Article 20

Quatrième partie

Santé et sécurité au travail

Livre VII

Contrôle

I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 4721-8. – Avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2, lorsqu’à l’issue d’un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l’inspecteur du travail dans des conditions prévues à l’article L. 4722-1, l’inspecteur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation.

« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.

« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :

 
     
 

« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;

 
     
 

« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

 
     

La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.

   
     

Le contrôleur du travail peut mettre en œuvre ces dispositions par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
     
 

2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 4722-1. – L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Ètat, demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :

 

aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut… (le reste sans changement) » ».

Amendement AS370

     

1° À faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;

   
     

2° À faire procéder à la mesure de l’exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d’exposition ;

a) Au 2°, les mots : « à des nuisances physiques, » sont supprimés ;

 
     
 

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

3° À faire procéder à l’analyse de substances et préparations dangereuses.

« 3° À faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

 
     

Art. L. 4722-2. – Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Ètat.

3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par : les mots : « , mesures et analyses » ;

 
     

Art. L. 4723-1. – S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1, l’employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

   
     

S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, après les mots : « à l’article L. 4721-4 », sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 4721-8 » et après les mots : « demande de vérification », sont ajoutés les mots : « , d’analyse et de mesure » ;

4° Au …

« de mesure et d’analyse » ;

Amendement AS371

     

Art. L. 8113-9. – Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l’article L. 4722-1 sont soumises à des règles de procédure déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

4° bis À l’article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots :« de mesure et d’analyse » ; ».

Amendement AS372

     

Le refus opposé à ces recours est motivé.

   
     

Art. L. 4723-2. – En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l’occasion de la mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité prévu à l’article L. 4721-8, celui-ci saisit le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

5° L’article L. 4723-2 est abrogé ;

 
     
 

6° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 4731-1. – Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 4111-6, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte :

a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « de la partie des travaux », sont ajoutés les mots : « ou de l’activité » ;

 
     

1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;

   
     

2° Soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement ;

   
     

3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

b) Au 3°, les mots : « aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante » sont remplacés par les mots : « aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante » ;

b) Au …

… d’équipements ou de matériels ou …

… d’amiante » ;

Amendement AS373

     
 

c) Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

 
     
 

« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

 
     
 

« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en-dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;

 
     

Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en œuvre ces dispositions.

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
     
 

7° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 4731-2. – Si, à l’issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l’article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée.

a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 
     

Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en œuvre ces dispositions.

b) Le second alinéa est supprimé ;

 
     
 

8° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 4731-3. – Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d’activité, l’employeur informe l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail.

a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 
     

Après vérification, l’inspecteur du travail autorise la reprise des travaux ou de l’activité concernée.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;

 
     

Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en œuvre ces dispositions.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

 
     

Art. L. 4731-4. – En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure d’arrêt des travaux ou de l’activité, celui-ci saisit le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

9° À l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

 
     

Art. L. 4731-5. – La décision d’arrêt temporaire de travaux de l’inspecteur ou du contrôleur du travail prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

10° À l’article L. 4731-5, après les mots : « arrêt temporaire de travaux », sont ajoutés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 
     

Quatrième partie

Santé et sécurité au travail

Livre VII

Contrôle

Titre III

Mesures et procédures d’urgence

Chapitre II

Procédures de référé

11° L’intitulé du chapitre II du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Le référé judiciaire » et aux articles L. 4732-1, L. 4732-2 et L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;

 
     

Art. L. 4732-1. – Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 4721-5, l’inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application :

   
     

1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ;

   
     

2° Titre II du livre II ;

   
     

3° Livre III ;

   
     

4° Livre IV ;

   
     

5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V.

   
     

Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier.

   
     

Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor.

   
     

Art. L. 4732-2. – Pour les opéra-tions de bâtiment ou de génie civil, lorsqu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l’inobservation des dispositions incombant au maître d’ouvrage prévues au titre Ier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l’inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque.

   
     

Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d’une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d’exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels.

   
     

Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 4531-3, provoquer la réunion des maîtres d’ouvrage intéressés et la rédaction en commun d’un plan général de coordination.

   
     

Il peut ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier.

   
     

Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.

   
     

La procédure de référé prévue au présent article s’applique sans préjudice de celle prévue à l’article L. 4732-1.

   
     

Art. L. 4732-3. – Les décisions du juge des référés prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

   
     
 

12° L’article L. 4741-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 4741-3. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par l’inspecteur du travail en application de l’article L. 4731-1 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« Art. L. 4741-3. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

 
     
 

13° Il est créé un titre V ainsi rédigé :

 
     
 

« Titre V

 
 

« Amendes administratives

 
     
 

« Art. L. 4751-1. – Si l’emplo-eur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par le manquement.

« Art. L. 4751-1. – …

… concerné par l’infraction.

Amendement AS374

     
 

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ayant donné lieu aux décisions d’arrêt de travaux ou d’activité prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

 
     
 

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7.

« Cette …

… L. 8115-7. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, en sont informés.

Amendement AS329

     
 

« L’employeur peut contester la décision de l’administration confor-mément aux dispositions de l’article L. 8115-6.

 
     
 

« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, d’analyses ou de mesures prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 euros.

« Art. L. 4751-2. – …

… vérifications, de mesures ou d’analyses prises …

… pour l’application du même article, l’autorité …

… euros.

Amendements AS376 et AS377

     
 

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.

 
     
 

« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 8115-6. »

 
     

Huitième partie

Contrôle de l’apllication de la législation du travail

Livre Ier

Inspection du travail

II. – Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° Il est rétabli un article L. 8111-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 8111-1. – Les fonctions d’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

 
     

Art. L. 8112-3. – Lorsque des dispositions légales le prévoient, les attributions des inspecteurs du travail peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

2° L’article L. 8112-3 est abrogé ;

 
     

Titre Ier

Compétences et moyens d’intervention

Chapitre II

Compétence des agents

Section 1

Inspecteurs du travail

Section 2

Contrôleurs du travail

3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les subdivisions de ce chapitre : « Section 1 Inspecteurs du travail » et « Section 2 Contrôleurs du travail » sont supprimées ;

 
     
 

4° Avant les articles L. 8112-1 et L. 8112-2, qui deviennent respective-ment les articles L. 8112-2 et L. 8112-3, il est inséré un article L. 8112-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 8112-1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :

 
     
 

« 1° Soit affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;

 
     
 

« 2° Soit responsables d’une unité de contrôle ;

 
     
 

« 3° Soit membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille de l’inspection du travail. » ;

« 3° Soit …

… travail mentionné à l’article L. 8121-1 » ;

Amendement AS378

     

Art. L. 8112-1. – Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

5° Dans les articles L. 8112-1 et L. 8112-2, devenus les articles L. 8112-2 et L. 8112-3, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

 
     

Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.

   
     

Art. L. 8112-2. – Les inspecteurs du travail constatent également :

   
     

1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l’article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;

   
     

2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d’assurance maladie et étendues sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d’une feuille d’accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;

   
     

3° Les infractions aux dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique ;

   
     

4° Les infractions relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

   
     

5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu’alimentaires, ainsi qu’au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;

   
     

6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

   
     
 

6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 8112-4. – Un décret détermine les modalités de contrôle de l’application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

« Art. L. 8112-4. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire d’une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

 
     
 

« Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

 
     

Art. L. 8112-5. – Les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d’enquêtes et de missions dans le cadre de l’inspection du travail exercent leur compétence sous l’autorité des inspecteurs du travail.

« Art. L. 8112-5. – Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 8112-4, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire de la région lorsqu’ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu’ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.

 
     
 

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail affectés dans une section d’une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de l’unité de contrôle et sur le territoire de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;

 
     
 

7° Les articles L. 8113-4 et L. 8113-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 8113-4. – Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.

« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit leur support. » ;

« Art. L. 8113-4. – …

soit le support de ces documents.

Amendement AS379

     

Art. L. 8113-5. – Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l’application :

   
     

1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l’article 225-2 du code pénal, relatives aux discriminations ;

   
     

2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

   
     

3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l’exercice du droit syndical.

   
     

Huitième partie

Contrôle de l’application de la législation du travail

Livre Ier

Inspection du travail

Titre Ier

Compétences et moyens d’intervention

Chapitre III

Prérogatives et moyens d’intervention

Section 4

Recherche et constatation des infractions

Sous-section 1

Procès-verbaux

8° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;

 
     
 

9° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 8113-7. – Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

a) Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

 
     

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département.

   
     

Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.

   
     
 

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue par l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à cet article. » ;

 
     

Huitième partie

Contrôle de l’application de la législation du travail

Livre Ier

Inspection du travail

Titre Ier

Compétences et moyens d’intervention

Chapitre IV

Dispositions pénales

10° Dans le chapitre IV du titre Ier, les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 sont insérés dans une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » ;

 
     

Art. L. 8114-1. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

11° À l’article L. 8114-1, les mots : « d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros » ;

 
     

Art. L. 8114-2. – Les dispositions des articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d’outrages et de résistance contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.

   
     

Art. L. 8114-3. – Les dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 ne sont pas applicables à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.

   
     
 

12° Il est créé une section 2 intitulée « Transaction pénale », ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 2

 
 

« Transaction pénale

 
     
 

« Art. L. 8114-4. – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an prévus et réprimés dans les parties suivantes du présent code :

« Art. L. 8114-4. – …

… poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine …

… an prévue et réprimée dans …

… code.

Amendements AS380 et AS381

     
 

« 1° Livres II et III de la première partie ;

 
     
 

« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie ;

 
     
 

« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;

 
     
 

« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1 ;

 
     
 

« 5° Titre II du livre II de la sixième partie ;

 
     
 

« 6° Septième partie.

 
     
 

« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

 
     
 

« Elle précise l’amende transac-tionnelle que l’auteur de l’infraction doit payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« Elle …

… l’infraction aurait à payer …

… qui lui seraient imposées, pour faire cesser …

… obligations.

Amendements AS382, AS383 et AS384

     
 

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

 
     
 

« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur des faits, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.

« Art. L. 8114-6. – …

… l’auteur de l’infraction, la …

… République.

Amendement AS385

     
 

« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

 
     
 

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

 
     
 

« Art. L. 8114-7. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
     
 

13° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre V

 
 

« Amendes administratives

 
     
 

« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende, en cas de manquement aux dispositions suivantes :

 
     
 

« 1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 1° Les …

… L. 3121-36 et les mesures …

… application ;

Amendement AS386

     
 

« 2° Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Les …

… L. 3132-2 et les mesures …

… application ;

Amendement AS387

     
 

« 3° L’établissement d’un décompte du temps de travail conformément à l’article L. 3171-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

« 3° L’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte du temps de travail et les dispositions …

… application ;

Amendement AS388

     
 

« 4° Les dispositions relatives à la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et les dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 4° Les …

… minimum de croissance …

… et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

Amendements AS390 et AS389

     
 

« 5° Les dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi que les mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.

 
     
 

« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.

 
     
 

« Art. L. 8115-3. – Le montant de l’amende est de 2 000 € maximum et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

 
     
 

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

 
     
 

« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

 
     
 

« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe …

… connaissance le manquement retenu …

… observations.

Amendements AS391 et AS392

     
 

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

 
     
 

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour …

… commis.

Amendement AS393

     
 

« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.

 
     
 

« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

 
     
 

« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
     
 

14° Dans le chapitre Ier du titre II, il est créé un article L. 8121-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 8121-1. – Le groupe national de contrôle d’appui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur l’ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;

 
     
 

15° Au chapitre II du titre II, sont créés les articles L. 8122-1 et L. 8122-2 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 8122-1. – Les respon-sables d’unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance placés sous leur autorité.

 
     
 

« Art. L. 8122-2. – Outre les fonctions définies à l’article précédent, les responsables d’unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d’inspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de l’inspecteur du travail. » ;

 
     

Art. L. 8123-2. – Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l’exception des dispositions de l’article L. 8113-7, relatives aux procès-verbaux, et de l’article L. 4721-4, relatives aux mises en demeure.

16° À la fin de l’article L. 8123-2, sont ajoutés les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 et suivants, relatives aux sanctions administratives. » ;

16° À …

… L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives. » ;

Amendement AS394

     

Art. L. 8123-4. – Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, lorsqu’ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d’entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3.

1

17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 8123-4, sont ajoutés les mots : « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

 
     

Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l’article L. 8113-4, lorsqu’ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.

   
     

Code de procédure pénale

   

Art. 524. – Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

   
     

Cette procédure n’est pas applicable :

   
     

Code minier

   

Art. L. 511-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu’ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’ils exercent les attributions de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L. 8112-3 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l’Etat dans le département.

 

II bis. –  Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, la référence : « L. 8112-3 », est remplacée par la référence « L. 8111-1 » ; ».

Amendement AS377

     

1° Si la contravention est prévue par le code du travail ;

III. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

 
     

2° Si le prévenu, auteur d’une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction.

   
     

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 525.

   
     
 

IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :

 
     
 

1° Déterminer les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s’y réfèrent ;

 
     
 

2° Réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l’efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code du travail qui s’y réfèrent ;

2° Réviser …

… sécurité pour …

… réfèrent ;

Amendement AS396

     
 

3° Réviser les dispositions relatives à l’assermentation des agents ;

 
     
 

4° Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis janvier 2008.

4° Abroger …

… depuis le 1er janvier 2008.

Amendement AS397

     
 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

 
     
 

V. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :

 
     
 

1° Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;

 
     
 

2° Harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles du code du travail ;

2° Harmoniser …

… celles prévues par le code du travail ;

Amendement AS398

     
 

3° Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

 
     
 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

 
     
 

VI. – Les dispositions du I et des 7° à 13° et 16° et 17° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

 
     
 

VII. – Les dispositions des 1° à 6° et des 14° et 15° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.

 
     

Code du travail

Article 21

Article 21

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre II

L’apprentissage

Titre V

Inspection et contrôle de l’apprentisage

Chapitre II

Contrôle

I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 6252-4 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6252-4. – L’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles L. 6362-8 et suivants, sur :

   
     

1° Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 en ce qui concerne les procédures de collecte et l’utilisation des ressources qu’ils collectent à ce titre ;

   
     
 

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

 
     

2° Les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage versés par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage. Ce contrôle porte sur l’origine et l’emploi des fonds versés par ces organismes ;

« 2° Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage et de subventions versées respectivement par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;

 
     

3° Les dépenses de fonction-nement des organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis prises en charge dans les conditions définies à l’article L. 6332-16.

   
     
 

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent des conventions en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 avec les organismes ou établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte à la fois sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de leur exécution ainsi que sur toutes les dépenses qui s’y rattachent et leur utilité. En cas de manquement, il est fait application des dispositions de l’article L. 6252-12. » ;

« 4° Les …

… concluent une convention en application …

… porte sur les moyens …

… réalité de l’exécution de ces prestations ainsi …

… L. 6252-12. » ;

Amendements AS407, AS406 et AS408

     

Art. L. 6252-6. – Le contrôle prévu aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 est exercé concurremment par les corps d’inspection compétents en matière d’apprentissage et les agents de contrôle mentionnés à l’article L  6361-5.

2° À l’article L. 6252-6, les références aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 sont remplacées par les références aux 2°, 3° et 4° de cet article ;

 
     
 

3° Après l’article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 6252-7-1. – Les emplo-yeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, établissements et entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 6252-4, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l’ap-prentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;

 
     

Art. L. 6252-8. – Les adminis-trations compétentes pour réaliser des inspections administratives et finan-cières dans les établissements bénéfi-ciaires des fonds de l’apprentissage et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements et documents nécessaires à l’accom-plissement de leur mission.

4° À l’article L. 6252-8, les mots : « dans les établissements bénéficiaires des fonds de l’ap-prentissage et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « dans les établissements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage, dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés respectivement aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6252-4 » ;

 
     
 

5° L’article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 6252-9. – Les établis-sements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage et les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant l’origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions légales régissant leur activité.

   
     
 

« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l’article L. 6252-4 doivent également présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges concourant aux activités d’enseignement qu’ils assurent et qu’ils facturent à ce titre. » ;

« Les …

… L. 6252-4 présentent également aux agents …

… charges se rattachant aux …

… titre. » ;

Amendements AS409 etAS410

     

Art. L. 6252-12. – Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis par l’autorité administrative et donnent lieu à rejet.

   
     

Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.

6° À l’article L. 6252-12, les mots : « les établissements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « les établissements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage, les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6252-4 ».

 
     

Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   
     

Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

   
     

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre III

La formation professionnelle continue

II. – Le livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 6361-3. – Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.

   
     

Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme.

   
     
 

« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;

 
     
 

2° L’article L. 6362-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6362-2. – Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l’article L. 6331-9.

« Art. L. 6362-2. – Les emplo-yeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.

 
     

À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l’employeur de l’obligation qui lui incombe en application de l’article L. 6331-9.

« À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;

 
     
 

3° L’article L. 6362-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 6362-3. – Lorsque le défaut de justification est le fait de l’organisme de formation, de l’organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou de l’organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.

« Art. L. 6362-3. – En cas de contrôle d’un organisme de formation, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du champ défini à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées.

« Art. L. 6362-3. – …

… champ d’application défini …

… financées.

Amendement AS411

     
 

« À défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »

 
     
 

Article 22

Article 22

 

I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre, par ordonnance, toutes les mesures d’application de la présente loi à Mayotte et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte.

I. – …

… d’application à Mayotte de la présente loi …

… Mayotte.

Amendement AS412

     
 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

 
     

Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

   

Art. 27. – I. – En vue de rapprocher la législation applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’accession du Département de Mayotte au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances :

II. – Au premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après les mots : « dans un délai de dix-huit mois », sont ajoutés les mots : « , ou de trente mois pour les législations figurant aux 4° et 7°, ».

II. – …

… législations mentionnées aux 4° et 7°, ».

Amendement AS413

     

1° L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire ;

   
     

2° Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

   
     

3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales et notamment aux allocations logement, ainsi qu’aux organismes compétents en ces matières ;

   
     

4° La législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

   
     

5° Le code de la santé publique ;

   
     

6° Les législations relatives à l’énergie, au climat, à la qualité de l’air ainsi qu’à la sécurité et aux émissions des véhicules ;

   
     

7° La législation des transports ;

   
     

8° La législation relative à la protection de l’environnement.

   
     

II. – Chaque ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux deux :

   
     

1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;

   
     

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.

   
     

III. – Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

   
     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code du travail

Art. L. 1233-68. – Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :

1° Les conditions d’ancienneté pour en bénéficier ;

2° Les formalités afférentes à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur ;

3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l’article L. 1251-7 ;

4° Le contenu des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l’un des organismes assurant le service public de l’emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;

5° Les dispositions permettant d’assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;

6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d’une reprise d’emploi ;

7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l’initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;

8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d’interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d’autres revenus de remplacement ;

9° Les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution du contrat sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ;

10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :

a) L’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ;

b) Les employeurs, par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.

À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1233-69. – L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :

1° Un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;

2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.

La détermination du montant de ces versements et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ces versements sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65.

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.

L’État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Art. L. 2323-37. – Le comité d’entreprise émet un avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation.

Art. L. 6324-7. – Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 6323-1, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application de l’article L. 6321-6.

Dans les deux cas, l’employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l’entreprise souscrit si l’intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Art. L. 6324-9. – Par accord écrit entre le salarié et l’employeur, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre d’une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile.

Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 6321-8 sont applicables.

Art. L. 6325-24. – Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés du travail temporaire et l’État, peut prévoir qu’une partie des fonds recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au financement d’actions de formation réalisées dans le cadre de l’article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l’amélioration de leur insertion professionnelle.

Art. L. 6523-1. – Dans chacun des départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l’exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole.

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