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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2014.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI relative à la modulation des contributions des entreprises (n° 1874),
PAR M. Nicolas SANSU
Député.
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1874.
SOMMAIRE
Pages
TITRE IER : MESURES FISCALES 11
Article 1er : Modulation du taux normal de l’impôt sur les sociétés en fonction du chiffre d’affaires 11
Article 2 : Majoration du taux normal de l’impôt sur les sociétés en cas de distribution de dividendes 14
Article 3 : Encadrement de la déductibilité des charges financières 17
TITRE II : MESURES DE FINANCEMENT DYNAMIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE 23
Article 4 : Création de cotisations sociales additionnelles 23
Article 5 : Majoration des cotisations sociales en cas de recours excessif au temps partiel ou à l’intérim 28
Article 6 : Doublement du taux du forfait social 30
TITRE III : MESURES COMPLÉMENTAIRES 33
Article 7 : Suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 33
Après l’article 7 35
Article 8 : Suppression des allégements généraux de cotisations sociales 36
Après l’article 8 38
Article 9 : Article de gage 39
TABLEAU COMPARATIF 41
À l’image de ce que nous pouvons observer dans d’autres pays européens, la France est engagée depuis plusieurs décennies dans un mouvement de baisse du montant des contributions des entreprises, tant sociales que fiscales, qui s’est accompagné d’une modification en profondeur du partage de la valeur ajoutée du facteur travail vers le capital, sans relance significative de l’investissement (cf. graphique ci-dessous) :
SALAIRES ET DIVIDENDES 1950-2009
Sociétés non financières. Source : Insee.
Le grignotage de l’impôt sur les sociétés, dont le taux est passé de 50 % en 1984 à 33,1/3 % en 1999, et son mitage par les niches fiscales au bénéfice des grands groupes ont réduit son rendement (36,2 milliards d’euros attendus en 2014 (1)) au point d’être inférieur presque de moitié au rendement de l’impôt sur le revenu des ménages (69,2 milliards d’euros en 2013 (2)).
Comme le montre le graphique précédent, la distorsion en faveur du capital a d’abord permis d’augmenter les dividendes versés aux actionnaires, renforçant la logique de domination de la finance sur l’économie réelle. Ce coût du capital imposé aux entreprises et à leurs salariés représentait en 2012 pas moins de 299 milliards d’euros, plus de deux fois ce qu’elles ont acquitté au titre des cotisations patronales. En 2013, les distributions de dividendes des entreprises du CAC 40 ont crû de 6 % pour s’établir à 39 milliards d’euros, alors que les profits ont diminué de 8 % (3).
Dès lors, l’investissement productif des entreprises n’a cessé de se réduire. Il plafonne à moins de 200 milliards d’euros, loin derrière l’Allemagne et très loin de ce qu’il faudrait pour relancer l’activité. Le déficit commercial continue de se creuser. Il a atteint 61,2 milliards d’euros en 2013 et la France continue de perdre des parts de marché. Précarité et chômage explosent, contribuant à freiner la demande intérieure…
Cette situation pèse par ailleurs très lourd sur les comptes publics et sociaux. Attaqués dans les deux sens, par une réduction directe de leurs ressources et par un ralentissement de l’activité qui réduit la base de prélèvement et le dynamisme des recettes fiscales et sociales, les budgets publics et sociaux sont pris dans la nasse. Les déficits se creusent et l’endettement augmente. La qualité des services publics s’en ressent et le reste à charge pour les assurés sociaux ne cesse d’augmenter (ce qui explique l’envolée des tarifs des couvertures complémentaires).
Alors que le Président de la République et le Gouvernement annoncent un « Pacte de responsabilité » pour redynamiser l’offre productive et améliorer la compétitivité des entreprises par de nouveaux allégements de contributions fiscales et sociales, il est plus que légitime de s’interroger sur la voie choisie. Ces nouveaux allégements, financés par une réduction de la dépense publique et sociale, engendrent de nombreux effets pervers.
Après les 20,5 milliards d’euros de réduction générale des cotisations employeurs sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC (4) , applicable depuis 2003, les 6 milliards d’euros de réduction de la fiscalité résultant de la réforme de la taxe professionnelle, les entreprises ont déjà obtenu, à la suite du rapport dit « Gallois » (5) , la mise en place du crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui représentera 20 milliards d’euros par an en année pleine. Ce sont au total 2,5 points de produit intérieur brut qui viennent soutenir directement les entreprises, et ce de manière indifférenciée.
Les évaluations des différents dispositifs mis en place depuis la création en 1993 du premier dispositif d’exonération des cotisations sociales employeurs sur les bas salaires soulignent les limites des politiques de baisse du coût du travail, en termes de création d’emploi et de compétitivité.
Les évaluations du dispositif de 1993, qui prévoyait une exonération des cotisations familiales employeurs pour les salaires allant jusqu’à 1,1 SMIC, oscillent entre 150 000 et 460 000 emplois créés ou sauvegardés en cinq ans. Le dispositif d’allégements dits « Fillon » de 2003 aurait créé ou sauvegardé entre 250 0000 et 500 000 emplois en cinq ans.
Les 22 milliards d’euros d’allégements de cotisations sur les bas et moyens salaires représentaient en 2010 un coût annuel par emploi créé ou sauvegardé de 75 000 euros, soit un montant bien supérieur au coût des emplois aidés qui est estimé sur la dernière période à environ 10 000 euros (6) par contrat conclu dans le secteur non marchand et 7 000 euros pour les aides à l’emploi dans le secteur marchand.
Un constat analogue peut être fait s’agissant du CICE puisque l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) a évalué l’effet sur cinq ans du dispositif à 150 000 emplois créés pour un coût annuel de 20 milliards d’euros à compter de 2014, soit 130 000 euros par an et par emploi !
Le rapport 2013 du comité de suivi du CICE montre, à l’évidence, que ce dispositif général, non sectorisé, manque d’efficacité au regard des montants financiers engagés.
Si toutes les évaluations constatent un effet positif sur l’emploi, toutes pointent également des effets indésirables : le tassement des salaires au voisinage du SMIC (le fameux effet de « trappe à bas salaires »), la création d’emplois mal rémunérés et précaires, et un coût très élevé pour les finances publiques. Rappelons que le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) d’octobre 2010 (publié avant la mise en place du CICE et des nouveaux allégements du Pacte dit de responsabilité) estimait inefficaces près de 80 % des aides à l’emploi.
II. UNE STRATÉGIE DE COMPÉTITIVITÉ AXÉE SUR LA RÉDUCTION DU COÛT DU TRAVAIL : UN DANGER POUR L’INDUSTRIE
I.
L’argument de la compétitivité, utilisé pour justifier des réductions de charges en faveur des entreprises, est en soi discutable. Les cotisations sociales employeurs ne sont qu’une composante du coût du travail, qui n’est lui-même qu’une composante du coût de production, qui n’est lui-même qu’un élément de la compétitivité. De fait, le chiffre le plus souvent avancé de 10 milliards d’euros supplémentaires de baisse des cotisations représente une goutte d’eau dans les coûts de production des entreprises. Tous les autres éléments constitutifs d’une compétitivité accrue (coût du capital, innovation, formation…) mériteraient tout autant d’attention.
Le fait de cibler de nouveau les politiques de l’emploi sur les bas salaires pose donc question. La baisse du coût du travail décourage en effet toute ambition d’innovation et de montée en gamme de l’industrie, qui supposent au contraire de valoriser la formation et l’emploi qualifié.
Si l’objectif est davantage de renforcer les marges des entreprises industrielles, il est hasardeux là aussi d’affirmer que les entreprises utiliseront ces marges pour des investissements en France ou pour la recherche et le développement.
Pourquoi le feraient-elles, dans un contexte d’atonie de la demande, aggravé par les effets dépressifs des mesures annoncées, lesquelles pèseront sur la demande des ménages comme sur la commande publique ?
Dans une situation qui, à l’échelle de la zone euro, rend impossible les ajustements monétaires, la tentation est grande de faire du coût du travail l’unique variable d’ajustement et de se lancer dans une course à la compétitivité-coût en faisant simultanément pression sur les dépenses publiques et sur les salaires.
Une croissance fondée sur l’austérité salariale et sociale pour gagner en compétitivité représente cependant une voie dangereuse. La généralisation de cette stratégie qu’illustre en France l’adoption récente du « Pacte de responsabilité » ne peut que renforcer la concurrence salariale et sociale, diminuer la demande, faire chuter la consommation et l’investissement.
L’annonce d’une croissance nulle au premier trimestre 2014 (comparée au premier trimestre 2013), tirée vers le bas par une atonie de la demande (– 0,5 %) et une baisse des investissements (– 0,5 %) devrait inciter à changer de cap.
III. MODULER LES CONTRIBUTIONS FISCALES ET SOCIALES DES ENTREPRISES : LA RECHERCHE D’UN CERCLE VERTUEUX
La présente proposition de loi vise à rompre avec la logique à l’œuvre jusqu’alors, à impulser un nouveau mode de production, à combattre les effets délétères de la financiarisation de l’économie afin de favoriser l’emploi qualifié, l’investissement et la recherche.
Elle représente une partie du travail qui reste à conduire pour rénover en profondeur l’impôt sur les sociétés, l’impôt territorial des entreprises et la contribution des entreprises au financement de la protection sociale.
La présente proposition de loi présente tout d’abord des mesures fiscales visant tout à la fois la mise en œuvre d’une échelle de taux de l’impôt sur les sociétés afin de mieux tenir compte de la capacité contributive des entreprises (7). Les Député-e-s du groupe de la Gauche démocrate et républicaine jugent indispensable que s’ouvre un débat très large sur la contribution respective des différentes catégories d’entreprises.
Le taux facial de l’impôt sur les sociétés n’est bien entendu qu’un aspect de l’enjeu. Il ne serait pas moins utile de nous pencher sur l’assiette, sur l’efficacité et la pertinence des dispositifs d’exonérations, des taux majorés ou réduits qui s’appliquent déjà à certains bénéfices.
Afin de décourager les entreprises qui obéissent à la logique de court terme des marchés au détriment de l’intérêt général, la proposition de loi entend également mettre en place un dispositif de majoration du taux normal d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui reversent une part excessive de leurs bénéfices à leurs actionnaires, sous forme de dividendes.
Nous proposons enfin un réexamen du dispositif de déductibilité des charges financières, substituant au mécanisme du « rabot » créé par la loi de finances pour 2013 un plafonnement inspiré du modèle allemand.
La proposition de loi prévoit en second lieu la mise en œuvre d’un dispositif de modulation des cotisations sociales, grâce à la création de deux cotisations sociales additionnelles annuelles assises sur la masse salariale : l’une calculée en fonction de l’évolution du ratio de répartition des richesses de l’entreprise par rapport à l’évolution moyenne de ce ratio à l’échelle nationale, l’autre en fonction de l’écart constaté avec les pratiques des autres entreprises du secteur d’activité considéré.
Ces propositions permettraient d’accroître de façon pérenne les recettes de cotisations sociales tout en faisant reculer les effarants gaspillages financiers actuels, au profit de l’emploi, des salaires et des qualifications.
Enfin, en pleine cohérence avec le dessin d’une nouvelle architecture des prélèvements fiscaux et sociaux des entreprises, il est proposé de supprimer le CICE et les allégements Fillon.
Cette nouvelle architecture devra s’accompagner d’un soutien ciblé aux entreprises ayant un besoin réel de fonds propres, qu’elles soient très petites (TPE), petites et moyennes (PME) ou de taille intermédiaire (ETI). Cela passe par la création d’un vrai pôle financier public, et une Banque publique d’investissement qui devienne un vrai établissement bancaire, autorisé à ouvrir des crédits bonifiés, au service des entreprises de notre pays.
C’est donc un chemin différent de celui emprunté par les politiques néo-libérales et ordo-libérales qu’il est proposé d’emprunter, un chemin qui semble le seul susceptible d’assurer conjointement l’efficacité économique et la justice sociale.
Article 1er
Modulation du taux normal de l’impôt sur les sociétés en fonction
du chiffre d’affaires
Le présent article a pour objet de substituer au taux normal unique de l’impôt sur les sociétés une échelle de taux, fonction croissante du chiffre d’affaires des redevables. Il s’agit d’instaurer une certaine forme de progressivité de l’imposition des entreprises, afin que les plus grandes contribuent davantage que les plus petites.
I. LE DROIT EXISTANT : UN TAUX NORMAL DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS UNIQUE, NE TENANT PAS COMPTE DE LA CAPACITÉ CONTRIBUTIVE DES ENTREPRISES
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI) fixe le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) à 33,1/3 % du bénéfice imposable.
Ce taux normal ne s’applique toutefois pas à l’ensemble des bénéfices soumis à l’IS. Sans entrer dans un détail qui excède le cadre du présent commentaire, deux faits saillants doivent néanmoins retenir l’attention.
D’une part, certains bénéfices sont soumis à des taux réduits, soit du fait de la qualité des entreprises qui les réalisent, soit du fait de leur nature propre ; sont notamment concernés :
– les petites et moyennes entreprises (PME) (8), soumises au taux réduit de 15 % sur la première fraction de leurs bénéfices (jusqu’à 38 120 euros) ;
– certains produits de la propriété industrielle, tirés par exemple de l’exploitation de brevets, également soumis au taux de 15 % ;
– l’essentiel des plus-values de cession, taxées en général au taux de 19 % (par exemple les plus-values immobilières).
Le cas particulier des plus-values à long termede cession de certains titres de participation mérite d’être signalé. En application du a quinquies du I de l’article 219, les plus-values de cession de ces titres, lorsqu’elles sont réalisées après au moins deux ans de détention, sont soumises à un taux de 0 %. Seule une quote-part représentative des frais et charges afférents à l’acquisition et à la gestion de ces titresest réintégrée à au bénéfice imposable de la société cédante ; cette quote-part s’élève désormais à 12 % du montant des plus-values brutes de l’exercice de cession. Il s’agit de la fameuse « niche Copé », du nom du ministre du Budget en fonction lorsque cette exonération a été instaurée (9), et dont les Député-e-s du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) ont à maintes reprises dénoncé les effets pervers.
D’autre part, certains bénéfices sont soumis à un taux d’IS supérieur au taux normal, du fait de l’existence de contributions additionnelles, assises sur le montant d’IS dû par les plus grandes entreprises :
– la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, au taux de 3,3 %, est due par les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 7,63 millions d’euros, et assise sur l’IS dépassant 763 000 euros ;
– la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés frappe, au taux de 10,7 %, le montant d’IS dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros.
Les plus grandes entreprises sont donc, en l’état du droit, soumises à un IS de 38 % environ (10).
II. LE DROIT PROPOSÉ : LA MISE EN PLACE D’UNE FORME DE PROGRESSIVITÉ DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Le présent article a pour objet de substituer au taux normal unique de 33,1/3 % une échelle de taux, progressive en fonction du chiffre d’affaires des redevables.
Les plus petites entreprises verraient leur taux normal d’IS diminuer, puisqu’il est proposé de l’établir :
– à 25 % pour celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas
2 millions d’euros ;
– à 30 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 2 et 10 millions d’euros.
Cet effort budgétaire en faveur du tissu des très petites, petites et moyennes entreprises serait compensé par un effort accru demandé aux plus grandes, dont le taux serait porté :
– à 35 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 50 millions d’euros ;
– à 40 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros.
Le critère de chiffre d’affaires, bien qu’imparfait, apparaît comme le plus objectif pour mesurer la taille des entreprises et en inférer leur capacité contributive. Il est d’ailleurs déjà utilisé à cette fin, comme cela a été exposé supra.
Il n’est pas inutile de rappeler que la différenciation du taux de l’IS en fonction de la taille des entreprises est un engagement de campagne du Président de la République. Celui-ci écrivait en effet, dans son programme : « Je mettrai en place trois taux d’imposition différents sur les sociétés : 35 % pour les grandes, 30 % pour les petites et moyennes, 15 % pour les très petites » (11). Il est à craindre que cet engagement ne sera pas respecté ; en effet, dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, il est prévu que « le taux normal passera de 33,3 % actuellement à 28 % en 2020 avec une première étape dès 2017 » (12).
Dans ce contexte de renonciation à un engagement de campagne structurant en matière de fiscalité des entreprises, il apparaît nécessaire de débattre sérieusement de la contribution respective de chacune des catégories d’entreprises au redressement des finances publiques et, plus largement, au financement des biens publics.
Cette préoccupation n’est pas portée par le seul groupe GDR. En effet, le groupe de l’Union des démocrates et indépendants (UDI) a déposé à plusieurs reprises, depuis le début de la législature en cours, des amendements proposant l’instauration d’un IS minimum, égal à la moitié de l’impôt théoriquement applicable (13). Bien que la solution retenue soit différente de celle proposée par le présent article, la préoccupation originelle est la même : s’assurer que les entreprises dont la capacité contributive est intuitivement la plus grande ne puissent s’exonérer totalement du paiement de l’impôt. Il s’agit donc là d’un sujet central, sur lequel un consensus pourrait se dégager lors d’un débat constructif.
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La Commission rejette l’article 1er.
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Article 2
Majoration du taux normal de l’impôt sur les sociétés
en cas de distribution de dividendes
Le présent article a pour objet de majorer de 5 points le taux normal d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui reversent plus de 10 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires, sous forme de dividendes. Il s’agit, pour reprendre les termes de l’exposé des motifs de la proposition de loi, de décourager « les entreprises qui obéissent à la logique de court terme des marchés au détriment de l’intérêt général ».
I. LE VERSEMENT DE DIVIDENDES : UNE LOGIQUE FINANCIÈRE DE COURT TERME, PRÉJUDICIABLE AUX INVESTISSEMENTS
Lorsqu’une société réalise un bénéfice net après impôt, deux possibilités s’offrent à elle : soit elle utilise ce bénéfice pour assurer son autofinancement – ce qui se traduit sur le plan comptable par le placement dudit bénéfice en réserve libre (14) , soit elle distribue ce bénéfice aux détenteurs de son capital social, ce qui se traduit dans la généralité des cas par le versement de dividendes aux actionnaires.
La rémunération immédiate des actionnaires se fait donc au détriment de l’investissement dans l’avenir de l’entreprise. Or, le niveau de distribution de dividendes ne cesse d’augmenter. Dans un article paru récemment (15), l’économiste Christian Chavagneux a ainsi montré qu’en 2013, les distributions de dividendes opérées par les entreprises du CAC 40 ont crû de 6 %, alors même que leurs profits diminuaient de 8 %. Les quelque 39 milliards d’euros distribués représentaient environ 80 % des profits réalisés par ces entreprises. À la fin des années 1980, les entreprises non financières distribuaient environ 30 % de leurs bénéfices, contre près de 85 % en 2012 ; sur cette période, le taux de distribution n’a cessé de croître. Le montant des distributions représente désormais 2,6 fois celui des investissements (16), contre seulement la moitié au début des années 1980.
Il est donc plus que jamais nécessaire de décourager les logiques court-termistes des entreprises, en les incitant à investir ou à consolider leurs fonds propres plutôt qu’à rémunérer le capital.
II. IMPOSER DAVANTAGE LES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS POUR ENCOURAGER L’AUTOFINANCEMENT
Pour ce faire, le présent article propose de majorer de 5 points le taux normal de l’impôt sur les sociétés lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. Du fait d’une erreur matérielle, la rédaction retenue prévoit une majoration de 5 %, et non de 5 points ; l’objectif étant bien de majorer le taux de 5 points, une correction rédactionnelle s’impose.
Compte tenu de l’échelle progressive des taux d’IS que l’article 1er de la présente proposition de loi a pour objet d’instaurer, le taux supporté par les entreprises qui distribuent plus de 10 % de leur bénéfice imposable serait alors porté :
– de 25 à 30 % pour celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros ;
– de 30 à 35 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 2 et 10 millions d’euros ;
– de 35 à 40 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 50 millions d’euros ;
– de 40 à 45 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros.
Le dispositif proposé par le présent article n’a, dans son principe, rien d’exotique.
Il faut tout d’abord rappeler qu’une forme de modulation de l’IS en fonction de l’affectation des résultats a déjà eu cours dans la législation française. En effet, entre 1988 et 1992, le taux normal de l’IS a été progressivement abaissé de 42 % à 35 %, mais le taux de 42 % continuait de s’appliquer aux bénéfices distribués. On notera au passage que le taux normal était alors supérieur de près de 9 points à ce qu’il est aujourd’hui, et qu’il était même de 50 % jusqu’en 1985.
Il faut surtout noter que la modulation de l’IS en fonction de l’usage des bénéfices était, là encore, un engagement de campagne du Président de la République : « Une distinction sera faite entre les bénéfices réinvestis et ceux distribués aux actionnaires » (17). Rien, et surtout pas l’orientation générale de la politique fiscale issu du Pacte de responsabilité, ne laisse augurer d’un respect futur de cet engagement non tenu.
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La Commission examine l’amendement CF6 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de corriger deux erreurs matérielles. Le taux que nous proposons de majorer est le taux normal de l’impôt sur les sociétés, et la majoration prévue est non de 5 % mais de 5 points. Je vous demande d’adopter l’amendement, sans préjuger de votre décision sur l’article.
La Commission adopte l’amendement CF6.
Elle rejette l’article 2 modifié.
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Article 3
Encadrement de la déductibilité des charges financières
Le présent article a pour objet de modifier le mécanisme général de plafonnement de la déductibilité des charges financières. Le droit actuel autorise la déduction de ces charges du bénéfice imposable à hauteur de 75 % de leur montant. Il est proposé, sur le modèle allemand, de plafonner la déductibilité des intérêts d’emprunt à 30 % du résultat courant avant impôt.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE PRINCIPE DE DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES ET LES CRITIQUES DONT IL FAIT L’OBJET
Le bénéfice imposable d’une entreprise, qu’elle soit redevable de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés, est schématiquement défini comme la différence positive entre les produits et les charges de l’exercice. En application des règles générales d’assiette définies par les articles 39 et 209 du code général des impôts, les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont en effet déductibles du bénéfice imposable. Les charges financières, constituées pour l’essentiel par les intérêts d’emprunt (18), entrent dans la catégorie des charges déductibles.
La déductibilité totale des charges financières a fait l’objet de nombreuses critiques documentées.
Premièrement, elle bénéficie surtout aux plus grandes entreprises. Dans son rapport d’octobre 2010, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) constatait que « si cette règle de calcul de l’assiette de l’IS est commune à l’ensemble des entreprises, elle donne toutefois un avantage aux secteurs les plus capitalistiques qui peuvent déduire de l’assiette les intérêts versés sur la dette. Les grandes entreprises en sont le premier bénéficiaire, compte tenu du poids maximal de leur endettement dans la valeur ajoutée » (19).
La direction du Trésor a confirmé ce phénomène dans plusieurs études portant sur le taux de taxation implicite des bénéfices (ratio rapportant l’IS à l’excédent net d’exploitation). La dernière actualisation publiée (20) de cette étude, figurant dans le rapport sur les prélèvements obligatoires annexé au projet de loi de finances pour 2013 (21), montre que la déductibilité des charges financières est le principal facteur expliquant l’écart entre le taux de taxation implicite des grandes entreprises (22) (24,9 %) et leur taux de taxation implicite théorique (34,4 %). C’est également la première explication de l’écart entre le taux implicite de taxation des grandes entreprises et celui des PME (42,4 %).
Deuxièmement, la déductibilité des charges financières, combinée avec d’autres dispositifs, est potentiellement un facteur puissant d’optimisation fiscale. Il est notamment possible d’acquérir en s’endettant des titres de participation dont la plus-value de cession à long terme est exonérée d’IS (cf. supra le commentaire de l’article 1er). Dans son rapport précité, le CPO relevait à juste titre que « cette asymétrie entre charges déductibles et produits exonérés va à l’encontre de la logique de l’impôt qui veut que chaque charge ait comme contrepartie un produit » (23).
Troisièmement, la déductibilité des charges financières crée un biais fiscal en faveur de l’endettement. Les entreprises ont schématiquement deux moyens de financer leur activité : le recours aux actionnaires (par exemple par augmentation de capital) ou bien le recours à l’endettement bancaire. Les actionnaires sont rémunérés par le versement de dividendes, les banques par les intérêts d’emprunt. Alors que les charges financières sont déductibles du bénéfice imposable, les dividendes ne le sont pas (24) : toutes choses égales par ailleurs, il est donc préférable, sur le plan fiscal, de financer une entreprise par la dette.
B. LES DISPOSITIFS D’ENCADREMENT ACTUELLEMENT PRÉVUS
1. Les règles « anti-abus »
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2013, la déductibilité des charges financières n’était encadrée que par des mécanismes dits « anti-abus ».
Le 3° du 1 de l’article 39 du CGI encadre la déductibilité des intérêts versés aux associés de la société, dans la limite d’un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Il s’agit pour résumer d’empêcher la déduction d’intérêts complaisamment servis aux associés à un taux excessif.
Le I de l’article 212 du même code rend ce principe applicable aux intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement (25).
Le II de l’article 212 prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation. La sous-capitalisation consiste schématiquement à créer dans un pays dont le taux nominal d’IS est élevé une filiale dotée d’un capital insuffisant pour lui permettre de conduire normalement ses activités. La filiale est alors amenée à emprunter pour financer ses activités, auprès de la société mère. La filiale déduit de son assiette imposable les intérêts d’emprunt, intérêts qui constituent pour la société mère un produit imposable (idéalement à un taux plus faible, la mère étant implantée dans un pays fiscalement plus attractif).
Afin de lutter contre la sous-capitalisation, le II de l’article 212 du CGI limite la déductibilité des intérêts d’emprunt lorsque le montant servi par une société à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement excède simultanément, au cours du même exercice, trois ratios (endettement global, couverture d’intérêts, intérêts servis à des entreprises liées). Lorsque ces trois ratios sont simultanément dépassés, la société est présumée sous-capitalisée ; en conséquence, la partie des intérêts qui excède le plus élevé des trois ratios doit être réintégrée dans la base imposable.
Connu sous le nom d’« amendement Charasse », le septième alinéa de l’article 223 B du CGI prévoit la réintégration d’une partie des charges financières dans le cadre de l’intégration fiscale (26), lorsque ces charges sont afférentes à l’acquisition par une société du groupe des titres d’une autre société qui est ou devient membre du groupe, dès lors que les titres ont été acquis auprès d’une société la contrôlant (27).
Une dernière mesure « anti-abus » a été adoptée dans la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (28), à l’initiative du Président Gilles Carrez, alors Rapporteur général (« amendement Carrez »). Il s’agit de lutter contre des montages optimisants consistant à ce qu’une société A (souvent étrangère) fasse acquérir par une société B (nécessairement française) les titres d’une société C, sur laquelle la société B n’a en réalité aucun pouvoir de contrôle.
Le IX de l’article 209 du CGI prévoit désormais que, dans la plupart des cas, les charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation dont les plus-values de cession sont exonérées font l’objet d’une réintégration forfaitaire au résultat de l’entreprise sauf si celle-ci démontre soit qu’elle prend les décisions relatives aux titres, soit qu’elle exerce une influence ou un contrôle sur la société dont elle détient les titres.
2. Le « rabot » sur les charges financières
L’article 23 de la loi de finances pour 2013 (29) a ajouté aux règles anti-abus un dispositif d’encadrement de portée générale, sous la forme d’un « rabot ».
Une fraction (15 % en 2013, puis 25 % à compter de 2014) des charges financières nettes (soit le résultat positif de la différence entre les charges financières brutes et les produits financiers) doit désormais être réintégrée au résultat imposable. Pour l’application de ce nouveau dispositif, la notion de charges financières s’étend au-delà des charges financières « classiques » (essentiellement les intérêts d’emprunt), en incluant certains éléments de loyer (loyers de crédit-bail, loyers de location avec option d’achat, loyers simples payés entre entreprises liées).
Afin de préserver les petites et moyennes entreprises, il est prévu que le rabot ne s’applique que lorsque le montant des charges financières nettes de l’entreprise excède 3 millions d’euros.
II. LE DROIT PROPOSÉ
Le présent article a pour objet de substituer au mécanisme du « rabot » créé par la loi de finances pour 2013 un plafonnement inspiré du modèle allemand. Il est en cela proche de celui adopté par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, et à l’initiative de Nicole Bricq, alors Rapporteure générale (30).
Depuis 2008, l’Allemagne a supprimé l’ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation au profit d’un plafonnement général : le montant net des intérêts d’emprunt (intérêts servis – intérêts perçus) n’est déductible qu’à hauteur de 30 % de l’EBITDA (31), que les intérêts soient dus à une entreprise liée ou à un tiers. Les charges d’intérêts non imputables au titre d’un exercice du fait du plafond peuvent être reportées sur les exercices suivants, sans limite de temps. La fraction de l’EBITDA non utilisée au cours d’un exercice est également reportable, dans la limite des cinq exercices suivants. Cette « barrière d’intérêts » (Zinsschranke), ne s’applique pas lorsque le montant net des intérêts n’excède pas 3 millions d’euros.
Dans son rapport précité d’octobre 2010, le Conseil des prélèvements obligatoires proposait d’« envisager l’instauration d’un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt » (32).
La Cour des comptes, dans son rapport de juillet 2012 sur L’État et le financement de l’économie, faisait la même proposition, précisant qu’« un tel plafonnement pourrait être mis en œuvre sur deux ans, afin de ne pas pénaliser brutalement les entreprises dont l’endettement est aujourd’hui très élevé » (33).
Les entreprises ne pourraient déduire les intérêts servis que dans la limite d’une fraction du résultat courant avant impôt, majoré des mêmes éléments que ceux retenus pour le calcul des ratios de sous-capitalisation, à savoir :
– les amortissements pris en compte pour la détermination du résultat ;
– la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien loué à l’issue du contrat de crédit-bail (34).
La limite serait progressivement durcie : de 70 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, elle passerait à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, puis à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Le nouveau dispositif ne serait pas applicable aux entreprises servant des intérêts dont le montant est inférieur à 3 millions d’euros. Le maintien de cette franchise, déjà prévue par le droit existant, permettrait de préserver les PME.
Comme le « rabot », ce plafonnement serait applicable aux sociétés indépendantes (I du présent article, modifiant l’article 212 bis du CGI) comme aux groupes fiscalement intégrés (II du présent article, modifiant l’article 223 B bis du CGI).
La substitution de ce plafonnement à l’actuel rabot aurait au moins deux mérites.
D’une part, le rendement à en attendre pour le budget de l’État pourrait être supérieur. S’appuyant sur des calculs de la direction générale des finances publiques, le CPO, dans son rapport de 2010, évaluait le surplus de recettes fiscales à plus de 11 milliards d’euros sur trois ans (35). Par comparaison, le rendement attendu du rabot est de « seulement » 2 milliards d’euros par an.
D’autre part, le dispositif proposé par le présent article ne comporte pas, à la différence du droit existant, d’exceptions préjudiciables à son efficacité. Il faut en effet préciser que certaines opérations sont épargnées par le rabot : les contrats « public-privé » d’une part (36), et les « contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans » d’autre part (37). Cette dernière exception concerne notamment les producteurs de champagne ; cette seule mention devrait suffire à montrer le risque d’une multiplication des exceptions au principe…
Si le dispositif proposé ne devait pas rencontrer l’assentiment de la majorité, le Rapporteur serait prêt à envisager de réfléchir à une solution alternative, consistant à modifier le droit existant dans ses modalités et non dans son principe. Il pourrait par exemple s’agir de supprimer les deux exceptions qui viennent d’être décrites, et d’abaisser le taux de 75 à 50 %.
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La Commission examine l’amendement CF1 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Nous souhaitons remplacer l’actuel mécanisme de rabot – qui prévoit la réintégration de 25 % des charges financières nettes au bénéfice imposable – par un plafonnement à l’allemande, ne permettant la déduction des intérêts d’emprunt que dans la limite d’une fraction du résultat courant avant impôt. Cependant, pour éviter que ce plafonnement n’ait un effet procyclique, potentiellement préjudiciable aux entreprises en difficulté, nous proposons, d’une part, d’augmenter de 25 à 50 % le taux des charges financières nettes devant être réintégrées au bénéfice imposable et, d’autre part, de supprimer les exceptions au rabot, préjudiciables à son efficacité.
M. le rapporteur. Le dispositif est différent de celui de la proposition de loi, même s’il s’agit dans les deux cas de limiter le volume des charges déductibles. Je m’en remets à la sagesse de la Commission, tout en proposant à Éric Alauzet que nous déposions ensemble l’amendement sur le projet de loi de finances rectificative qui sera examiné prochainement.
La Commission rejette l’amendement CF1.
Elle rejette l’article 3.
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TITRE II
MESURES DE FINANCEMENT DYNAMIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE
Article 4
Création de cotisations sociales additionnelles
Cet article a pour objet d’instaurer deux cotisations sociales additionnelles annuelles assises sur la masse salariale applicables aux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Ces cotisations sociales additionnelles sont modulées en fonction de la répartition des richesses retenue par les entreprises.
I. LA MISE EN PLACE D’UN OUTIL DE MESURE DE LA RÉPARTITION DES RICHESSES
L’idée du présent article est d’inciter les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés à modifier la répartition de leurs richesses dans un sens plus favorable aux salariés. L’outil de mesure de ce niveau de répartition prend la forme d’un ratio rapportant la masse salariale et les dépenses de formation à la valeur ajoutée augmentée des produits financiers. La rédaction de l’alinéa 9 et par conséquent de l’alinéa 11 n’a pas repris l’idée d’une pondération du numérateur du ratio (masse salariale et dépenses de formation) par le nombre de salariés. L’objectif de l’article étant d’encourager le comportement vertueux d’entreprises qui favorisent la répartition de leurs richesses en faveur des salariés, il convient d’introduire cet élément par amendement.
La modulation du taux de ces deux nouvelles cotisations additionnelles dépend de ce critère de répartition des richesses. Le critère de répartition des richesses s’apprécie à trois niveaux :
– au niveau national (Rn) ;
– au niveau des sections (Rs) du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises retenue par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cet indicateur s’apparente à la branche d’activités ;
– et au niveau de la société (Re).
Le résultat du ratio au niveau de la société (Re) est successivement comparé au résultat du ratio au niveau de la section (Rs) et au résultat du ratio au niveau national (Rn). La première cotisation sociale additionnelle dépend de la comparaison avec le ratio au niveau de la section (Rs), la seconde est appréciée par rapport au résultat du ratio au niveau national (Rn).
II. L’INSTAURATION DE DEUX COTISATIONS ADDITIONNELLES AFIN D’ENCOURAGER UNE RÉPARTITION DES RICHESSES PLUS FAVORABLE AUX SALARIÉS
S’agissant de la première cotisation sociale additionnelle, la comparaison des ratios de la société et de la section à laquelle elle appartient est d’ordre statique. Toute société ayant un ratio annuel inférieur au ratio annuel de sa section serait soumise à une cotisation additionnelle, dont le taux résulte de cet écart. Par exemple, une société dont le ratio Re serait de 3 en comparaison d’un ratio RS de 4, serait soumise à une majoration de ses cotisations sociales de 1 %.
S’agissant de la seconde cotisation additionnelle, la comparaison entre le ratio de la société et le ratio national est d’ordre dynamique. En effet, la cotisation sociale additionnelle serait due par toute société dans laquelle la variation annuelle de son ratio est soit négative, soit positive ou nulle mais inférieure au taux de variation annuel du ratio national. Cette dernière situation vise les cas où la variation de Re serait par exemple de + 1 tandis que la variation de Rn serait de + 3. La société devrait donc payer une majoration de cotisations sociales de 2 %.
L’objectif de cette comparaison dynamique est d’encourager les sociétés vertueuses au regard de l’évolution nationale, même en cas de baisse des deux variables. L’alinéa 16 de l’article doit ainsi pénaliser uniquement les sociétés dont la baisse du ratio est plus importante que la baisse du ratio national, c’est-à-dire celles qui ont connu une évolution de la répartition des richesses encore plus défavorable pour les salariés. Une correction rédactionnelle serait donc utile pour préciser ce mécanisme, qui est l’objet du présent article. Les sociétés, dont la variation de Re serait de – 5 tandis que l’évolution de Rn serait de – 2, seraient par conséquent soumises à une majoration de cotisation sociale de 3 %.
L’examen de la variation des ratios au niveau de la société et au niveau national prend comme base de référence les résultats des ratios de l’année précédant la promulgation de la présente proposition de loi. La rédaction de l’alinéa 12 omet de préciser que l’année précédant la promulgation de la présente loi doit constituer la « première » référence. L’objectif étant de réaliser ce travail de comparaison d’une année sur l’autre, avec systématiquement l’année n – 1 comme base de référence. Une précision rédactionnelle est nécessaire afin de garantir le caractère opérationnel de ce système de comparaison dynamique.
Ces deux cotisations sociales additionnelles pourraient s’appliquer cumulativement aux sociétés ne respectant aucun des deux critères de « vertu ». Elles ne seraient par ailleurs pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
En vertu de l’alinéa 14, les sociétés continueraient à bénéficier des taux de cotisations sociales de droit commun si elles respectent l’une des deux conditions suivantes :
– le ratio de la société est supérieur ou égal au ratio de sa section ;
– la variation annuelle du ratio de la société est positive ou nulle et supérieure au taux de variation annuel du ratio national.
Or, la rédaction retenue par l’alinéa 14 apparaît d’une part redondante avec les deux alinéas suivants (alinéas 15 et 16), d’autre part elle entretient une confusion sur le caractère cumulatif des conditions à respecter pour le maintien d’un assujettissement au taux de cotisations sociales de droit commun. Dans une logique de simplification, la suppression de l’alinéa 14 garantirait l’application de cotisations sociales additionnelles dans les cas prévus aux alinéas 15 et 16.
Les ressources de ces deux nouvelles cotisations sociales additionnelles seraient affectées aux différentes caisses d’assurance vieillesse. La répartition serait précisée par décret.
Dans un souci de clarté, le dispositif proposé et amendé est présenté dans le schéma suivant :
MODULATION DES COTISATIONS SOCIALES EN FONCTION DE LA RÉPARTITION DES RICHESSES
|
Déclinaison de cet outil de mesure de la répartition des richesses à trois niveaux : société / section / national.
Comparaison d’ordre statique Comparaison d’ordre dynamique
1er cas : absence de cotisation sociale additionnelle 1er cas : absence de cotisation sociale additionnelle
≥
≥
2e cas : cotisation sociale additionnelle 2e cas : cotisation sociale additionnelle
<
à Le taux de cotisation sociale additionnelle résulte de cet écart.
La Commission examine l’amendement CF7 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement CF7 apporte une précision importante. Il propose de pondérer la somme de la masse salariale et des dépenses de formation en fonction du nombre de salariés.
La Commission adopte l’amendement CF7.
Elle adopte l’amendement CF8 du rapporteur, qui apporte une précision rédactionnelle.
Elle adopte l’amendement CF9 du rapporteur, qui est de cohérence.
Elle en vient à l’amendement CF2 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. L’amendement ne vous surprendra pas de la part d’un écologiste. Il vise à inclure l’engagement des entreprises en faveur de la transition écologique dans les critères de modulation des cotisations ou du taux d’imposition. Au reste, je conviens qu’il n’est pas aisé de distinguer ce que recouvre la notion de transition écologique.
M. le rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la Commission. Par principe, je suis favorable à la mesure – d’autant qu’elle favoriserait l’emploi public –, mais il faudrait mieux rédiger l’amendement, afin de le redéposer lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative.
La Commission rejette l’amendement CF2.
Elle examine l’amendement CF10 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement vise à garantir le mécanisme de comparaison dynamique, en cas de variation négative. En d’autres termes, si, au niveau de la nation, l’évolution du ratio moyen de la répartition des richesses des entreprises est négative – c’est-à-dire que la part de la masse salariale et des dépenses de formation dans la valeur ajoutée diminue –, et que le ratio d’une entreprise baisse à moindre proportion, ladite entreprise ne serait plus pénalisée.
M. le président Gilles Carrez. En somme, vous appliquez la théorie de la relativité fiscale...
La Commission rejette l’amendement CF10.
Puis elle rejette l’article 4 modifié.
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Article 5
Majoration des cotisations sociales en cas de recours excessif
au temps partiel ou à l’intérim
Le présent article a pour objet de créer deux majorations de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, applicables aux entreprises de plus de vingt salariés qui recourent excessivement aux salariés à temps partiel et aux travailleurs intérimaires.
I. LE TEMPS PARTIEL ET L’EMPLOI INTÉRIMAIRE, DEUX FORMES DE TRAVAIL PRÉCAIRE
L’objectif du présent article est d’inciter à l’amélioration de la qualité de l’emploi au sein des entreprises, en décourageant le recours excessif aux salariés à temps partiel et aux travailleurs intérimaires. Ces formes de travail ont d’ailleurs tendance à se développer de manière dynamique. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) relève à cet égard la forte progression du temps partiel, qui représente 17,9 % de l’emploi total en 2011 contre 8,3 % en 1975 (38).
Si le recours aux salariés à temps partiel ou aux travailleurs intérimaires peut être légitime dans certaines situations ou certains secteurs d’activité, cette pratique doit néanmoins être mieux encadrée afin d’être toujours pleinement justifiée. Il s’agit notamment de lutter contre le travail à temps partiel subi et le développement de nouvelles formes de travail, dit précaire.
Ce type d’emploi favorise par exemple la persistance d’inégalités entre les femmes et les hommes. En effet, 82,5 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et 31 % des femmes salariées sont à temps partiel contre 6,6 % des hommes. Les conditions de travail et de rémunération de ces salariés sont par ailleurs souvent moins favorables que celles des salariés à temps plein et en contrat à durée indéterminée (39). Enfin, ce type d’emploi accroît de manière mécanique la paupérisation des personnes en emploi.
II. TAXER LES ENTREPRISES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DU TRAVAIL
Il est proposé de créer un nouvel article L. 241-19 au sein du code de sécurité sociale, prévoyant une majoration de 10 % des cotisations sociales dues par l’employeur lorsque les salariés à temps partiel représentent 20 % ou plus du nombre total des salariés de l’entreprise. Cette majoration s’appliquerait uniquement aux cotisations dues pour les salariés à temps partiel.
Selon la même logique, il est prévu d’instaurer une majoration des cotisations sociales de 10 % lorsque les travailleurs intérimaires représentent 20 % ou plus du nombre total des salariés de l’entreprise. Une erreur de rédaction à l’alinéa 3 assoit la majoration sur les cotisations versées au titre de l’emploi de salariés à temps partiel. En l’espèce, l’objet de l’alinéa est de sanctionner le recours excessif aux travailleurs intérimaires ; un amendement rédactionnel doit donc garantir que la majoration de 10 % s’appliquerait aux cotisations applicables à cette population.
Les entreprises de vingt salariés ou moins seraient exemptées de ce système de double majoration.
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La Commission adopte l’amendement CF 11 du rapporteur, qui est rédactionnel.
Elle rejette l’article 5 modifié.
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Article 6
Doublement du taux du forfait social
I. LE FORFAIT SOCIAL, UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LES NICHES SOCIALES
A. LE BIEN-FONDÉ DU FORFAIT SOCIAL
Entré en vigueur le 1er janvier 2009 (40), le forfait social a pour objet de répondre à la multiplication de ce qu’il est convenu d’appeler les « niches sociales », c’est-à-dire les mesures d’exonération, de réduction et d’abattement d’assiette ou de taux applicables aux contributions et cotisations sociales. Ces niches sociales représentent une exception au principe d’universalité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale qui prévoit, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que sont intégrées dans cette assiette toutes les rémunérations, en espèces ou en nature, en contrepartie ou à l’occasion du travail. Le coût des niches sociales reste considérable (41) et constitue une menace à la fois pour le financement de la sécurité sociale (42) et pour l’équité du système de prélèvements sociaux.
B. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR
Régi par l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, le forfait social est un prélèvement social à la charge de l’employeur assis en principe sur les rémunérations assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) sur revenus d’activités mais exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. La liste des rémunérations soumises au forfait social a vocation à évoluer en fonction de l’apparition de nouveaux éléments de rémunération répondant à ce double critère. Le législateur peut également décider d’attraire dans le champ de ce prélèvement de nouvelles sommes, ou à l’inverse d’en exempter certaines.
En application de ce double critère, différentes sommes sont dès lors soumises au forfait social :
– l’épargne salariale au titre de la participation et de l’intéressement, ainsi que l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise (PEE), interentreprises (PEI) et plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) ;
– les indemnités issues des ruptures conventionnelles ;
– les contributions patronales de retraite supplémentaire et des contributions patronales prévoyance complémentaire ;
– les jetons de présence et la prime de partage des profits.
Initialement fixé à 2 %, le taux du forfait social a connu une augmentation progressive (43) et est établi depuis août 2012 (44) à 20 %, en vertu de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale. Il reste néanmoins fixé à 8 % d’une part pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance et d’autre part pour les sommes affectées par les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) à la réserve spéciale de participation.
Le rendement du forfait social pour 2014 est estimé à 5,051 milliards d’euros (45). Initialement affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), le produit du forfait social est depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 entièrement réaffecté à la branche vieillesse et au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
II. LE DOUBLEMENT DU TAUX DU FORFAIT SOCIAL ASSURERAIT UNE NEUTRALITÉ FISCALE
Le présent article propose de doubler le taux du forfait social passant
de 20 à 40 %. Cela s’explique par la volonté d’assurer la neutralité du choix du mode de rémunération des salariés par l’employeur. En effet, les rémunérations salariales subissent un désavantage dans la mesure où elles sont soumises à un taux global de cotisations de sécurité sociale patronales d’environ 40 % pour un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale46. L’écart avec les rémunérations autres que salariales soumises à un forfait social fixé à 20 % apparaît non négligeable.
Dans un souci d’équité, cette proposition de loi vise par conséquent à opérer un rapprochement des niveaux de taxation des revenus, qu’ils soient directement issus du travail ou non.
Ce relèvement du taux du forfait social permettrait en outre de disposer de nouvelles recettes pour la branche vieillesse et le FSV, structurellement déficitaires. La branche vieillesse devrait en effet connaître un solde négatif en 2014 de l’ordre de 1,2 milliard d’euros et le FSV de 3,2 milliards d’euros (47). Les recettes du forfait social s’élevant à environ 5 milliards d’euros en 2014, un doublement du taux du forfait social permettrait un accroissement des recettes de l’ordre de plusieurs milliards d’euros, en prenant toutefois en compte les éventuelles modifications induites de comportement.
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La Commission rejette l’article 6.
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TITRE III
MESURES COMPLÉMENTAIRES
Article 7
Suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
Le présent article a pour objet de supprimer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), codifié à l’article 244 quater C du code général des impôts.
Le CICE constitue désormais la première dépense fiscale de l’État : son coût serait de 10 milliards d’euros en 2014 et de 20 milliards d’euros en régime de croisière, à compter de 2017.
Malgré son coût – ou peut-être du fait de son coût –, ce dispositif résulte non pas d’un projet de loi, mais d’un simple amendement du Gouvernement au dernier projet de loi de finances pour 2012. La qualité des conditions d’examen de ce dispositif a donc été très inversement proportionnelle à son coût. Inutile de préciser que le CICE ne faisait pas partie des engagements de campagne du Président de la République.
Sont par principe éligibles au CICE toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices, qu’elles soient redevables de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Le CICE est assis sur les rémunérations brutes inférieures ou égales à 2,5 SMIC annuels, versées par ces entreprises à leurs salariés. Le taux du crédit d’impôt est désormais de 6 % ; il était de seulement 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
Soucieux d’obtenir le soutien de sa majorité, partiellement rétive à son amendement, le Gouvernement a accepté la mise en place de mécanismes de « contrôle » à peu près indigents.
Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts assigne ainsi comme objectifs au CICE « le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement ». En revanche, le CICE « ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise ». Le respect de ces objectifs ne conditionnant nullement le bénéfice du CICE, l’expression de ces bonnes intentions est donc dépourvue de tout effet juridique.
S’il fallait illustrer encore cette affirmation, on peut citer l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui précise les conditions de suivi de l’emploi du CICE au sein des entreprises : « Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément [à ses objectifs], il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications ». L’employeur en tremble, sans aucun doute.
L’article 66 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (48) prévoit en outre des « comités de suivi » au niveau national et au niveau régional, le comité national devant remettre au Parlement un rapport annuel. Le premier de ces rapports laisse songeur quant à l’efficacité du CICE en matière de compétitivité. Si l’on considère que celle-ci se mesure notamment à la capacité d’exportation de nos entreprises, ce qui n’est pas une hypothèse farfelue, on lira avec profit que « les petites entreprises et les entreprises non exportatrices sont plus amplement concernées par le CICE que les plus grandes et celles qui exportent, car les salaires sont généralement plus élevés dans ces dernières [ :] en termes de répartition du montant total de l’effort budgétaire que constitue le CICE […], 38 % devraient bénéficier aux entreprises non exportatrices, 35 % à celles dont les exportations représentent moins de 5 % du chiffre d’affaires, et 27 % à celles exportant pour plus de 5 % de leur chiffre d’affaires » (49).
Le CICE ne remplit manifestement pas totalement son objectif « compétitivité ». Quant à l’objectif « emploi », en l’absence d’étude précise sur le sujet faute d’un recul suffisant, on ne peut que constater, au grand malheur des millions de personnes concernées, que la courbe du chômage ne s’est pas inversée.
Outre qu’il ne remplit pas ses objectifs, le CICE est porteur d’effets pervers logiquement non anticipés lors de sa mise en place précipitée. En 2013, le ministre du Redressement productif, alerté par le Médiateur national des relations interentreprises, s’inquiétait ainsi de pratiques de « racket au CICE », consistant schématiquement à ce qu’un donneur d’ordre exige de ses fournisseurs ou sous-traitants une diminution de leurs prix, correspondant en tout ou partie au gain procuré par le CICE.
Cet inventaire à la Prévert des défauts du CICE, sans doute incomplet, pourrait justifier à lui seul sa suppression, proposée par le présent article.
Le CICE pose en outre une question majeure de « philosophie fiscale ». Il est en effet très étonnant de décider de créer un crédit d’impôt dont le montant représente plus de la moitié du rendement de l’IS (36 milliards prévus en 2014), alors même qu’il est souvent reproché au taux de l’IS d’être plus élevé que celui de la moyenne des pays de l’OCDE. Quel est le sens d’un tel paradoxe ? L’existence même du CICE nous invite à une réflexion d’ensemble sur la fiscalité des bénéfices. Sa suppression nous y obligerait, et l’obligation est désormais ardente.
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La Commission rejette l’article 7.
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La Commission examine l’amendement CF3 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. L’amendement reprend une proposition de Valérie Rabault. Il vise, quand les entreprises sont assujetties à l’impôt sur le revenu, à verser intégralement le CICE dans leurs comptes.
M. le rapporteur. Chacun s’accorde sur le fait qu’il faut mieux contrôler l’utilisation du CICE, mais pourquoi viser uniquement les entreprises soumises à l’IR en négligeant celles soumises à l’IS ?
La Commission rejette l’amendement CF3.
Elle en vient à l’amendement CF4 de Mme Eva Sas.
M. Éric Alauzet. Nous proposons de conditionner le versement du CICE. Il sera limité aux entreprises non condamnées pour fraude fiscale ou non-respect du droit du travail pendant les trois années précédant le versement du crédit d’impôt.
M. le rapporteur. Avis favorable, bien que le système tende à instaurer une double peine.
La Commission rejette l’amendement CF4.
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Article 8
Suppression des allégements généraux de cotisations sociales
I. LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS SOCIALES, DITE « RÉDUCTION FILLON », UN DISPOSITIF CRITIQUABLE AU COÛT PROHIBITIF
Créé en 1995, l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. Ces allégements de cotisations sociales dits « Fillon », depuis 2003 (50), ont été progressivement généralisés. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale précise désormais que cette réduction s’applique à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC, son montant étant maximal pour les salariés rémunérés au SMIC.
Cette réduction générale s’applique aux cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales. Son montant est le résultat du produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient. Elle est cumulable avec la déduction forfaitaire des cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires en vigueur dans les entreprises de moins de 20 salariés et avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) visé à l’article 244 quater C du code général des impôts. Elle peut également être majorée de 10 % pour les employeurs ayant des salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par une caisse de congés payés et pour les employeurs tenus au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés (c’est-à-dire les entreprises de travail temporaire).
L’allégement des cotisations dépend par ailleurs de la taille de l’entreprise. Ainsi, les entreprises de 1 à moins de 20 salariés bénéficient d’un coefficient de réduction plus favorable que les entreprises d’au moins 20 salariés. Certains employeurs sont, en outre, exclus du bénéfice de cette réduction générale, il s’agit de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, des particuliers employeurs et des chambres consulaires.
La réduction générale des cotisations sociales aura un coût estimé à 20,5 milliards d’euros en 2014 (51). Cela correspond à une perte de recettes de 9,4 milliards d’euros pour la branche maladie, 7,06 milliards d’euros pour la branche vieillesse et 3,98 milliards d’euros pour la branche famille.
À l’évidence, ce dispositif coûteux pour les finances publiques n’a pas obtenu les résultats escomptés en termes d’amélioration de la compétitivité des entreprises et de lutte contre le chômage. Les résultats en termes d’emplois créés ou sauvegardés apparaissent particulièrement incertains et imprécis, la fourchette habituellement retenue étant comprise entre 200 000 et 400 000 (52).
Il a également pour effet pervers de créer un effet de seuil qui maintient les salariés dans une trappe à bas salaires.
Au moment où le Gouvernement s’engage dans une voie diamétralement opposée, avec le Pacte de responsabilité et de solidarité qui envisage un élargissement des exonérations et réductions de cotisations sociales pour les salaires compris jusqu’à 3,5 SMIC, il apparaît d’autant plus indispensable de s’interroger sur la pertinence de cette politique de baisse des cotisations sociales.
II. LE PRÉSENT ARTICLE PROPOSE LA SUPPRESSION DE CETTE NICHE SOCIALE
Le présent article propose la suppression de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, soit le dispositif de réduction générale des cotisations sociales. L’objectif de cet article est de réaffirmer le principe des cotisations sociales comme ressources propres de la sécurité sociale. Le mouvement continu d’exonérations et de réductions des cotisations grève le financement de la protection sociale.
Du point de vue des finances publiques, en particulier sociales, cet article a pour objet de répondre à l’enjeu de maîtrise des niches sociales réitéré régulièrement par la Cour des comptes (53).
Du point de vue des salariés, la suppression de ce dispositif permettrait de remédier à l’effet de seuil qui les maintient à un niveau salarial proche du SMIC. De manière générale, le phénomène de paupérisation des salariés nuit à leur pouvoir d’achat et par conséquent à la croissance économique.
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La Commission rejette l’article 8.
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La Commission examine l’amendement CF5 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Il s’agit d’aligner le régime de déductibilité des charges logées dans des États et territoires non coopératifs sur celui des charges logées dans des États à fiscalité privilégiée.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission rejette l’amendement CF5.
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Dans le souci du respect de l’article 40 de la Constitution, cet article a pour objet de prémunir l’État contre une éventuelle perte de recettes qui pourrait résulter de l’application de la présente proposition de loi. L’objet principal du présent texte est la mise en œuvre d’une modulation des contributions des entreprises, susceptible d’entraîner une augmentation ou une diminution des ressources publiques.
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La Commission rejette l’article.
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M. le président Gilles Carrez. Tous les articles ayant été rejetés, la Commission n’a pas à se prononcer sur l’ensemble de la proposition de loi, qui est ainsi rejetée.
M. le rapporteur. Je suis heureux que nous ayons ouvert un débat qui se prolongera lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative ou dans le cadre de la mission d’information sur le CICE créée à l’initiative de la Conférence des présidents. Pour que, le 22 mai, nous puissions discuter sur le fond, c’est-à-dire examiner les articles et les amendements, j’en appelle à mes amis du groupe SRC, même s’il ne vote pas le texte in fine.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte rejeté par la Commission ___ |
TITRE 1ER |
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MESURES FISCALES |
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Article 1er |
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Code général des impôts Article 219 |
Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
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I.– Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. |
« Le taux normal de l’impôt est fixé à : |
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« – 25 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros ; |
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« – 30 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2 millions d’euros et inférieur ou égal à 10 millions d’euros ; |
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« – 35 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et inférieur ou égal à 50 millions d’euros ; |
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« – 40 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros. » |
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…………………………………………. |
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Article 2 |
Article 2 | |
L’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Ce taux est majoré de 5 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. » |
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Article 3 |
Article 3 | |
Article 212 bis |
I.– Le I de l’article 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : |
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I.– Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % de leur montant. |
« I.– Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes : |
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« a) 3 millions d’euros ; |
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« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. |
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« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. » |
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II.– Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros. |
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III.– Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise. |
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Les charges et produits mentionnés au premier alinéa incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. |
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IV.– Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212. |
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IV bis.– Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. |
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V.– Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : |
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1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; |
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2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ; |
||
3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; |
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4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; |
||
5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique. |
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Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°. |
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Article 223 B bis |
II.– Le I de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé : |
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I.– Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant. |
« I.– Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes : |
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« a) 3 millions d’euros ; |
||
« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. |
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« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. » |
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II.– Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. |
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III.– Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis. |
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IV.– Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B. |
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IV bis.– Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. |
||
V.– Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : |
||
1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; |
||
2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ; |
||
3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; |
||
4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; |
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5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique. |
||
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°. |
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TITRE II |
TITRE II | |
MESURES DE FINANCEMENT DYNAMIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE |
MESURES DE FINANCEMENT DYNAMIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE | |
Article 4 |
Article 4 | |
Code de la sécurité sociale |
I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Article L. 213-1 |
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés : |
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Des unions de recouvrement assurent : |
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1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ; |
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2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ; |
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3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles |
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4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles |
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5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, |
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5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. |
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« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ; |
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« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5 ter ; ». |
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6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. |
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Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. |
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Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. |
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En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. |
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Livre 2 Titre 4 Chapitre 2 Section 1 |
2° Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2, est insérée une section 2 ainsi rédigée : |
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« Section 2 |
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« Cotisations assises sur la masse salariale |
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« Art. L. 242-7-2. – I.– Pour l’application du présent article : |
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« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ; |
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« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ; |
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« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ; |
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« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° du portant modulation des contributions des entreprises servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en %. |
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« II.– Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part. |
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« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisations sociales de droit commun. |
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« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re. |
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« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul, mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re. |
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« Les cotisations sociales additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives. |
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« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. |
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« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. » |
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II.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. |
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Article 5 |
Article 5 | |
Après l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-19 et L. 241-20 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 241-19.– Les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. |
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« Art. L. 241-20.– Les entreprises de plus de vingt salariés, dont plus de 20 % de l’effectif est constitué de travailleurs intérimaires, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. » |
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Article 6 |
Article 6 | |
Code de la sécurité sociale Article L. 137-16 |
L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %. |
1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; |
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Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi |
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2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant : |
« La clé de répartition du produit de cette contribution est fixée par décret. » |
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POUR les POUR les Caisse 16 points 6,4 points Fonds Dont 4 points 0,5 point 1,6 point 0,5 point |
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TITRE III |
TITRE III | |
MESURES COMPLÉMENTAIRES |
MESURES COMPLÉMENTAIRES | |
Article 7 |
Article 7 | |
Code général des impôts Article 244 quater C |
L’article 244 quater C du code général des impôts est supprimé. |
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I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, |
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II.– Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. |
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Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. |
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III.– Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %. |
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IV. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, |
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V.– Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale. |
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VI.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
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Article 8 |
Article 8 | |
Code de la sécurité sociale Article L. 241-13 |
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé. |
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I.– Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. |
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II.– Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. |
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Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. |
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III.– Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au |
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Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
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La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. |
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La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants : |
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1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ; |
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2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés. |
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Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs. |
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IV.– Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. |
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V.– Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret. |
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VI.– Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. |
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VI.– L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. |
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VII.– Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article |
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VIII.– Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté. |
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Article 9 |
Article 9 | |
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |