N° 1966 - Rapport de M. Fabrice Verdier sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises



N° 1966

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 556

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 21 mai 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 21 mai 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au commerce, à l’artisanat et aux petites entreprises,

PAR M. Fabrice VERDIER,

Député.

——

PAR M. Yannick VAUGRENARD,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul, sénateur, président ; Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, vice-présidente ; M. Fabrice Verdier, député, et M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Damien Abad, François Brottes, Daniel Fasquelle, Laurent Grandguillaume, Frédéric Roig, Mme Arlette Grosskost, députés ; MM. Claude Bérit-Débat, Gérard César, Mmes Muguette Dini, Élisabeth Lamure et Mireille Schurch, sénateurs.

Membres suppléants : M. Thierry Benoit, Mmes Michèle Bonneton, Fanny Dombre Coste, M. Antoine Herth, Mme Annick Le Loch, députés ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Michel Houel, Joël Labbé, Jean-Claude Lenoir, Didier Marie, Bruno Sido et Robert Tropeano, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1338, 1739 et T.A. 299.

Sénat : 1ère lecture : 376, 440, 441, 442, 446 et T.A. 100 (2013-2014)

Commission mixte paritaire : 557

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 29

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises s’est réunie au Sénat, le 21 mai 2014.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Daniel Raoul, sénateur, président,

– Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, vice-présidente en remplacement de M. François Brottes, député.

La commission a également désigné :

– M. Yannick Vaugrenard, sénateur,

– M. Fabrice Verdier, député,

comme rapporteurs respectivement pour le Sénat et l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er AAA
Sécurisation du droit de préemption commerciale

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée et l’article 1er AAA est ainsi rédigé.

Article 1er AA
Statut des contrats de mise à disposition d’emplacement dans les grands magasins et les centres commerciaux

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cet article, qui définit les conditions dans lesquelles les « corners » peuvent relever du champ des baux commerciaux, définit des conditions trop strictes : de nombreux commerçants risqueraient de ne plus avoir accès à ce statut. Pour qu’il y ait bail commercial, il faut, selon la jurisprudence, que le locataire dispose d’un local déterminé, d’une clientèle propre, et qu’il ne soit pas soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité. Il est préférable de s’en tenir à cette jurisprudence pour régler des situations de fait très diverses : d’où ma proposition de supprimer cet article.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

M. Daniel Fasquelle, député. – Souhaitez-vous ou ne souhaitez-vous pas appliquer le régime des baux commerciaux aux locaux commerciaux loués dans les centres commerciaux ? Ce n’est pas très clair…

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous préférons laisser le juge appliquer la jurisprudence actuelle pour apprécier l’existence ou non d’un bail commercial.

M. Daniel Fasquelle, député. – Cela me convient.

La proposition de rédaction n° 2est adoptée et l’article 1er AA est supprimé.

Article 1er A
Résiliation anticipée d’un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

L’article 1er A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 1er
Allongement de la durée des baux dérogatoires

Les propositions de rédaction n° 5 et 6 sont successivement adoptées.

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition de rédaction n° 7 précise le champ d’application dans le temps de la nouvelle obligation d’établir un état des lieux à l’entrée et à la sortie.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 1erbis
Convention d’occupation précaire

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La définition de la convention d’occupation précaire a davantage sa place dans le code de commerce, par référence au régime des baux commerciaux, que dans le code civil. Tel est l’objet de la proposition de rédaction n° 8.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

M. Daniel Fasquelle, député. – N’y a-t-il pas de contradiction entre l’objet et le texte de la proposition de rédaction ? Celui-ci énonce que les conventions d’occupation précaires ne sont pas soumises au présent chapitre du code du commerce.

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ces conventions sont bien intégrées dans le code de commerce mais n’entrent pas dans le champ des baux commerciaux…

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée et l’article 1er bis est ainsi rédigé.

Article 1erter A
Durée du bail commercial renouvelé

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cet article revient sur un arrêt de la Cour de cassation qui fixe à 9 ans la durée du bail renouvelé, sauf accord au moment du renouvellement des parties pour une période plus longue. En raison de la durée de l’engagement, il est souhaitable que la durée du bail renouvelée ne puisse être décidée de manière définitive lors de la conclusion du bail initial. Telle est notre proposition de rédaction n° 9.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée et l’article 1er ter A est en conséquence supprimé.

Article 1erter
Suppression des dispositions restrictives à l’égard des commerçants de nationalité étrangère

L’article 1erter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1erquater
Inopposabilité de la prescription biennale des actions en nullité posée à l’article L. 145-60 du code de commerce

L’article 1erquater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1erquinquies
Information du garant en cas de défaut de paiement du locataire

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 10 est formelle : elle précise que la clause de garantie est rédigée au bénéfice du bailleur et non pas au bénéfice du cédant ; seul le bailleur peut donc l’invoquer.

De plus, la référence au « premier mois d’impayé de loyer » est remplacée par une référence au « défaut de paiement », car les loyers ne sont pas nécessairement dus à échéance mensuelle et la garantie peut porter à la fois sur le loyer et les charges.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

L’article 1erquinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 1ersexies
Durée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 11 est de précision.

Mme Arlette Grosskost, députée. – La question des trois ans nous pose problème.

M. Daniel Fasquelle, député. – Lors des débats, nous avions dit notre préférence pour deux ans.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

L’article 1er sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 2
Généralisation de l’application de l’indice des loyers commerciaux (ILC) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 12 revient au texte voté par l’Assemblée : l’indice des loyers commerciaux (ILC) est plus stable et plus lisible que l’indice du coût de la construction (ICC). Il doit donc devenir l’indice de référence.

M. Daniel Fasquelle, député. – Les professionnels souhaitent qu’on les laisse libres de choisir. Selon la période économique, il peut être préférable de choisir un indice plutôt qu’un autre.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons eu ce débat en commission et en séance publique : la question n’est pas facile à trancher. Actuellement, l’ICC est plus intéressant, mais sur les moyen et long termes, l’ILC s’avère préférable, d’où notre proposition de rédaction.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Dans ce cas, qui choisirait entre les deux indices ?

M. Daniel Fasquelle, député. – Les co-contractants.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Et s’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord ?

Mme Arlette Grosskost, députée. – Ils ne signent pas !

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Un système à deux indices serait impraticable. Contentons-nous de remplacer l’ICC par l’ILC qui est plus conforme à la réalité économique.

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La ministre avait mené une large concertation et elle était parvenue à un consensus, à l’exception d’un syndicat qui estime que l’ICC est actuellement plus avantageux. Pour notre part, nous estimons qu’il faut faire confiance à la concertation et que l’ILC offre plus de garanties de stabilité.

Mme Élisabeth Lamure, sénatrice. – Pourquoi ne pas laisser les signataires de baux libres de choisir entre les deux indices ?

Mme Arlette Grosskost, députée. – Le bail est contractuel : les parties doivent pouvoir choisir l’indice de référence.

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 3
Extension de la compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux

L’article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4
Lissage des augmentations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de modification n° 14 conforte la rédaction du Sénat, qui étend le lissage des augmentations de loyer aux baux de longue durée supérieurs à 9 ans. Elle vise explicitement les exceptions aux règles de plafonnement induites par une clause relative à la durée du bail. Faire référence à la valeur locative, souvent difficile à établir, fragiliserait ce dispositif.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 4 bis
Date de révision du loyer commercial

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5
Établissement d’un état des lieux et des charges locatives

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le délai évoqué dans l’article relève du décret, lequel fait actuellement l’objet d’une large concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des bailleurs et des locataires. Notre proposition n° 16 vise à en tenir compte.

La proposition de rédaction n° 16 est adoptée.

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Tous les bailleurs doivent communiquer un état des travaux prévus sur les trois ans à venir et un récapitulatif des travaux réalisés les trois années précédentes, et ce, quelle que soit la répartition entre locataires et propriétaires, qui est de nature évolutive. La proposition de modification n° 17 en revient à la rédaction de l’Assemblée tout en conservant les précisions apportées au Sénat.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 17 est adoptée.

Les propositions de rédaction n° 18 et 15 sont adoptées.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 6
Droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu’il occupe

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Porter à deux mois le délai dont dispose le locataire pour faire connaître sa volonté d’exercer son droit de préférence retarderait inutilement les cessions immobilières. La proposition de rédaction n° 19 en revient au délai du projet initial, c’est-à-dire un mois.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 19 est adoptée.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Certains investisseurs possèdent un portefeuille d’actifs immobiliers tertiaires pouvant comporter des locaux commerciaux situés dans des lieux différents. Or, l’article 6, tel qu’il est rédigé, interdit de céder globalement ce portefeuille à un autre investisseur sans purger un par un les droits de préférence existants. Toutes les ventes d’importance vont être bloquées ! Or, si un investisseur institutionnel ne peut pas vendre ses actifs, il risque de ne plus investir. La proposition de rédaction n° 20 apporte donc une précision utile.

M. Daniel Fasquelle, député. – C’est une très bonne chose.

La proposition de rédaction n° 20 est adoptée.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 6 bis
Déspécialisation partielle du bail commercial en cas de procédure collective

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La possibilité de procéder à une déspécialisation partielle du bail en cas de procédure collective doit faciliter la reprise. Il n’est pour autant pas possible de fixer par avance le loyer applicable lors de la révision triennale sans porter atteinte à la liberté contractuelle. En outre, le juge commissaire ne peut procéder à une telle appréciation. Telle est la motivation de la proposition de rédaction n° 21.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 21 est adoptée.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – L’article 6 bis, qui instaure une mesure nouvelle concernant les procédures de liquidation, ne saurait s’appliquer aux procédures déjà ouvertes. La proposition de rédaction n° 22 le précise.

La proposition de rédaction n° 22 est adoptée.

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 6 ter
État des lieux obligatoire pour les locaux soumis à
l’article 57 A de la loi n° 86-1290

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 23 précise le champ d’application dans le temps de la nouvelle obligation d’établir un état des lieux à l’entrée et à la sortie.

La proposition de rédaction n° 23 est adoptée.

L’article 6 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 7
Droit de préemption commercial

La proposition de rédaction n° 26 est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 7 bis B
Contrats de revitalisation commerciale

Les propositions de rédaction n° 24 et 25 sont adoptées.

L’article 7 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 7 bis
Formes du congé d’un bail commercial

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 8
Modalités d’entrée en vigueur

L’article 8 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9
Règles relatives au statut de l’artisan

La proposition de rédaction n° 27 est adoptée.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 28 clarifie les dispositions relatives au contrôle des qualifications professionnelles par les chambres des métiers et de l’artisanat. Il convient de préciser qu’en cas de changement de situation le contrôle est opéré uniquement lorsque ce changement affecte les obligations de l’entreprise en matière de qualification. À défaut, les entreprises seraient contraintes de faire ces démarches lors de tout changement de situation, ce qui alourdirait inutilement leur gestion.

La proposition de rédaction n° 28 est adoptée.

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 28 bis apporte une modification rédactionnelle et supprime des dispositions adoptées par le Sénat, qui sont redondantes avec celles figurant aux alinéas 40 et 41 du même article.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 28 bis est adoptée.

Mme Arlette Grosskost, députée. – En ma qualité de députée de l’Alsace, je tiens à faire remarquer que chez nous, le registre des métiers est dénommé registre des entreprises. Faut-il le préciser ?

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – C’est déjà le cas, à l’article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 11
Abrogation de dispositions obsolètes

L’article 11 demeure supprimé.

Article 12 A
Abrogation de l’article L. 8221-6-1 du code du travail

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 29 supprime un article ajouté en séance publique au Sénat, qui abroge l’article L. 8221-6-1 du code du travail afin de supprimer la présomption de non-salariat pour les auto-entrepreneurs. Or cette présomption est énoncée plus précisément à l’article L. 8221-6 du même code.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

Mme Élisabeth Lamure, sénatrice. – Je suis très surprise de cet avis favorable. Nombre d’auto-entrepreneurs sont des salariés déguisés : c’est une des déviances du système. Je souhaite donc le maintien de cet article.

M. Damien Abad, député. – La proposition de suppression pourrait au contraire être perçue de façon positive. Néanmoins le salariat déguisé est une réalité dans le bâtiment. Si cette proposition est adoptée, il faudra se montrer vigilant dans ce secteur d’activité.

M. Laurent Grandguillaume, député. – L’article adopté par le Sénat fragilise la situation juridique de 2,5 millions de travailleurs indépendants. Il y a eu 1 500 contrôles Urssaf en 2012 et 2013, et 3 % de salariat déguisé seulement a été relevé. Dans ce cas, le contrat de prestation est automatiquement requalifié en contrat de travail.

Mme Mireille Schurch, sénatrice. – Je suis extrêmement déçue par cette proposition de suppression, puisque j’avais proposé d’inverser la charge de la preuve et que M. Arnaud Montebourg avait soutenu mon amendement, estimant, en séance : « Il peut arriver que l’auto-entrepreneur soit insincère quand son statut est finalement un outil de subordination d’un autre entrepreneur, la subordination étant la caractéristique du contrat de travail. On peut imaginer que tel ou tel professionnel vienne réaliser un chantier accompagné d’auto-entrepreneurs qui en réalité sont ses salariés déguisés. Dans ce cas, le juge interviendra pour requalifier le contrat qui doit être considéré non comme un louage d’ouvrage ou une sous-traitance mais comme un contrat de travail. C’est le cas chaque fois que le professionnel donne des ordres et qu’il cherche à échapper à la législation du travail ».

En 2010, notre collègue François Brottes s’était aussi prononcé pour inverser la charge de la preuve. Il faut en rester à la rédaction du Sénat, d’autant que le secteur du bâtiment attend cette disposition avec impatience.

M. Laurent Grandguillaume, député. – Nous avions proposé qu’un suivi des auto-entrepreneurs soit opéré par un organisme de gestion agréée, mais nous n’avons pas été suivis, car le surcoût se montait à 20 millions d’euros par an. Le gouvernement a précisé sa position mardi dernier lors d’une question orale : Mme Valérie Fourneyron a dit qu’elle souhaitait revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. Daniel Fasquelle, député. – Le phénomène de salariat déguisé n’est pas aussi important qu’on le pense. Évitons de provoquer une insécurité juridique pour ces travailleurs indépendants. Si le contrat doit être requalifié, il le sera par le juge.

Mme Mireille Schurch, sénatrice. – Je tiens à préciser que nous ne considérons pas que tous les auto-entrepreneurs soient des salariés déguisés ! L’article 12 A ne fait que renverser la charge de la preuve.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’entends les arguments de Mme Mireille Schurch comme de Mme Elisabeth Lamure, mais ne remettons pas en cause ce texte d’équilibre qui a apaisé les tensions entre artisans, auto-entrepreneurs et grandes entreprises.

La proposition de rédaction n° 29 est adoptée et l’article 12 A est supprimé.

Article 12
Dispositions relatives au régime social des auto-entrepreneurs

La proposition de rédaction n° 30 est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 12 ter
Mesures de coordination

L’article 12 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis
Suppression de la dispense de stage de préparation à l’installation (SPI) pour les auto-entrepreneurs

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 32 supprime l’alinéa 2, introduit par le Sénat, qui élargit les cas de dispense de stage préparatoire à l’installation (SPI) pour les entrepreneurs ayant déjà bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprises. Restons-en au régime actuel, qui prévoit trois types de dérogations. Nous avons déjà obtenu la généralisation du SPI, l’individualisation, et la modernisation du contenu des stages par les chambres des métiers. Ne remettons pas en cause l’équilibre trouvé.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 32 est adoptée.

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 33 supprime un alinéa qui prévoit l’obligation de suivre une formation à la sortie du régime pour les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires atteint le demi-plafond du régime micro-fiscal. Il faut simplifier. En outre, cette mesure n’est pas financée.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 33 est adoptée.

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 14
Acquittement de la taxe pour frais de chambres consulaires

La proposition de rédaction n° 34 est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 17
Changement de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein du registre d’un EIRL

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 35 propose une autre rédaction de l’alinéa 4 : le Sénat souhaitait que le transfert d’un registre à un autre soit réalisé à la demande de l’entrepreneur individuel concerné. Par mesure de simplification administrative, ce transfert doit être automatique.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 35 est adoptée.

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 18
Simplification du passage d’une entreprise individuelle au régime de l’EIRL

L’article 18 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 19 bis
Suppression de l’obligation d’acquitter un droit d’enregistrement de la déclaration d’affectation du patrimoine pour l’EIRL

La proposition de rédaction n° 36 est adoptée.

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 20 AA
Possibilité de lier l’octroi d’une subvention à la limitation de l’attribution de dividendes

L’article 20 AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 20 AB
Document d’aménagement artisanal et commercial

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je retire la proposition de rédaction n° 37 au profit de la proposition de rédaction n° 37 bis élaborée par le rapporteur pour le Sénat.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Quelle élégance !

La proposition de rédaction n° 37 est retirée.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je remercie le rapporteur de l’Assemblée nationale. Je propose de modifier la rédaction de l’article 20 AB en remplaçant, à l’alinéa 3, le mot « comprend » par les mots « peut comprendre », à l’alinéa 5, le mot « délimite » par le mot « localise » et en ajoutant une définition des centralités urbaines : celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa ». Ainsi, les SCoT pourront comporter un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), sans que cela soit obligatoire.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Merci pour cet effort. Le Sénat est attentif au développement de l’urbanisme commercial, et nous souhaitions que les DAAC soient réintégrés dans les SCoT. Entre la suppression de l’article et la rédaction adoptée par le Sénat, il y avait place pour un compromis, vers lequel nos deux rapporteurs nous emmènent.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – L’expression « peut comprendre » n’est pas très normative… Mais respectons le compromis, et nous verrons à l’usage quel sens elle prend.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Nous avions déjà cette différence avec l’Assemblée nationale à propos de la loi ALUR…

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Le DAAC avait été adopté à l’unanimité par le Sénat sous une précédente mandature. C’est dire si ce compromis nous coûte !

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il nous coûte aussi. C’est donc un bon compromis !

La proposition de rédaction n° 37 bis est adoptée.

L’article 20 AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 20 A
Intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 38 supprime la disposition du code de l’urbanisme prévoyant qu’un permis de construire portant sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale ne peut être accordé avant la délivrance de celle-ci.

La proposition de rédaction n° 38 est adoptée.

L’article 20 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 20 BA
Coordination de la réforme de l’urbanisme commercial avec l’ordonnance du 18 juillet 2013 sur les recours abusifs

M. Laurent Grandguillaume, député. – La proposition de rédaction n° 39 vise à prévenir un risque de détournement du recours pour excès de pouvoir contre le nouveau permis.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable à cette proposition de modification qui permet d’éviter un élargissement excessif du champ des requérants.

La proposition de rédaction n° 39 est adoptée.

L’article 20 BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 20 B
Opposabilité directe du SCoT au demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale

La commission mixte paritaire adopte l’article 20 B dans la rédaction du Sénat.

Article 20
Composition de la commission départementale d’aménagement commercial

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de modification n° 40 effectue des ajustements rédactionnels et ajoute à l’article L. 751-2 du code de commerce la mention des avis de la commission départementale d’aménagement commercial, émis sur le permis de construire, à côté de celle de ses décisions, rendues en l’absence de procédure d’autorisation de construire.

La proposition de rédaction n° 40 est adoptée.

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 20 bis
Statut et composition de la Commission nationale d’aménagement commercial

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 41 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités du renouvellement triennal de la Commission nationale d’aménagement commercial et prend en compte l’entrée en vigueur différée de cet article.

La proposition de rédaction n° 41 est adoptée.

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 20 quater
Obligations déontologiques des membres de la CNAC

L’article 20 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 21
Observatoires départementaux d’aménagement commercial

Les propositions de rédaction n° 42 et 43, rédactionnelles, sont adoptées.

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 21 bis A
Transparence des modalités de saisine des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC)

L’article 21 bis A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 21 bis
Élargissement de la liste des autorités pouvant saisir l’Autorité de la concurrence en matière d’urbanisme commercial

La proposition de rédaction n° 44 est adoptée.

L’article 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 21 ter
Critères d’appréciation des commissions départementales d’aménagement commercial

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 45 prévoit qu’en l’absence de SCoT, le plan local d’urbanisme intercommunal peut contenir des dispositions relatives à la régulation des implantations commerciales, et prévoit par conséquent la compatibilité de l’autorisation d’exploitation commerciale avec ces dispositions. Il apporte aussi quelques modifications rédactionnelles.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Est-il proscrit d’écrire CO2 dans un texte de loi ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, vice-présidente. – Tout le monde n’est pas chimiste…

La proposition de rédaction n° 45 est adoptée.

L’article 21 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 22
Prise en considération des critères d’appréciation dans le cadre d’une nouvelle autorisation

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 46 apporte une clarification.

La proposition de rédaction n° 46 est adoptée.

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 22 bis
Cessibilité de l’autorisation d’exploitation commerciale en cas de vente en l’état futur d’achèvement

L’article 22 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 23
Saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial

La proposition de rédaction n° 47, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 23 quater
Clarification du lien entre permis de construire et autorisation d’exploitation commerciale

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Les propositions de rédaction n° 48 et 49 suppriment l’article 23 quater.

Mme Élisabeth Lamure, sénatrice. – Nous en revenons à la surface de vente !

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Nous avions adopté le critère de la surface de plancher pour faire baisser le seuil des 1 000 mètres carrés. Si nous revenons en arrière, par crainte d’un risque juridique, nous pourrions aussi bien l’abaisser à 800 mètres carrés, par exemple.

Mme Élisabeth Lamure, sénatrice. – L’objectif est d’éviter la confusion : si chacun sait ce qu’est la surface de vente, la surface de plancher serait un critère nouveau. Mieux valait abaisser directement le seuil !

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Impossible !

Mme Élisabeth Lamure, sénatrice. – Restons-en donc à la surface de vente.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Nous devons pouvoir contrôler les surfaces qui s’installent sans autorisation dans nos communes !

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avis favorable aux propositions de rédaction n° 48 et 49.

Les propositions de rédaction n° 48 et 49 sont adoptées et l’article 23 quater est supprimé.

Article 24
Présentation d’un nouveau projet par un pétitionnaire après le rendu de sa décision par la Commission nationale d’aménagement commercial

La proposition de rédaction n° 50 est adoptée.

L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 24 bis A
Possibilité pour le préfet d’agir contre la création d’un commerce non autorisé

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 51 opère une coordination avec la formulation retenue dans le reste de l’article 752-23 du code de commerce.

La proposition de rédaction n° 51 est adoptée.

L’article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 24 bis
Dispositions relatives à la procédure de délivrance de l’autorisation d’aménagement cinématographique

La proposition de rédaction n° 52 est adoptée.

L’article 24 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 24 ter
Compétence de la cour administrative d'appel pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale

L’article 24 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 24 quater
Destination des locaux dans un plan local d’urbanisme

L’article 24 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 24 quinquies
Dispositions transitoires

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 53 prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l’article 25 bis au 1er janvier 2015, pour ne pas perturber les milliers de commerçants qui ont déjà programmé des soldes flottants dans les mois à venir.

M. Daniel Fasquelle, député. – Mettons ce délai à profit pour remettre en question le régime des soldes. Supprimer les soldes flottants ne suffira pas à nous faire sortir de la confusion.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Les soldes flottants ont été instaurés par la loi de modernisation de l’économie.

Mme Élisabeth Lamure, sénatrice. – Pour supprimer les soldes déguisés !

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – Avec le succès que l’on peut constater ! Ils continuent sous d’autres formes : l’imagination est au pouvoir, nous avons des soldes toute l’année !

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Nous le voyons dans nos rues commerçantes… Il n’y a même pas de synchronisation entre commerces voisins !

La proposition de rédaction n° 53 est adoptée.

L’article 24 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 25
Dispositions relatives au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 54 rétablit l’article 25 dans sa rédaction initiale, telle que votée par l’Assemblée nationale. Il s’agit de substituer un dispositif d’appel à projets à la logique actuelle de guichet.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Vous souhaitez donc revenir au texte de l’Assemblée nationale.

La proposition de rédaction n° 54 est adoptée.

L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 26 A
Nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale

L’article 26 A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 27
Codification des dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 1977 relatives à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 55 apporte une précision.

La proposition de rédaction n° 55 est adoptée.

L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

L’article 28 demeure supprimé.

Article 29
Modalités d’application du code de l’artisanat à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 29 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 29 bis
Harmonisation des sanctions en matière de non-respect des délais de paiement dans le domaine du transport

La proposition de rédaction n° 56 est adoptée.

L’article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 30 A
Plan de prévention des ruptures d’approvisionnement dans le secteur des produits pétroliers dans les outre-mer

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 57, issue de la discussion tenue au Sénat à l’initiative de M. Jean-Etienne Antoinette, sénateur de la Guyane, prévoit une sanction aux manquements éventuels des entreprises du secteur de la distribution en gros de carburant aux dispositions de l’article L. 672-2 du code de l’énergie créant un service minimum d’approvisionnement du carburant dans certaines collectivités d’outre-mer.

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis favorable.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Malgré les dispositions prises contre le racket – il n’y a pas d’autre mot – qu’effectuent aux Antilles les entreprises de distribution de carburant, ce problème n’est pas résolu.

La proposition de rédaction n° 57 est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction n° 58.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 59 vise à ce que le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement créé pour le secteur des carburants dans les outre-mer soit élaboré par le Préfet, après concertation avec les professionnels, et non par les entreprises de distribution en gros.

La proposition de rédaction n° 59 est adoptée.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 60 donne au Préfet la faculté de procéder à la réquisition d’une entreprise de distribution en gros du secteur des carburants en outre-mer si elle refuse d’appliquer le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement.

La proposition de rédaction n° 60 est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction n° 61 de conséquence.

L’article 30 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 30 bis
Droit de présentation d’un successeur par le titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 62 rétablit un droit de présentation de leur successeur par les commerçants non sédentaires établis sur les marchés, adopté à l’initiative du président de la commission des affaires économiques, M. François Brottes. Sans ôter aux maires leurs prérogatives, cette mesure permettra au successeur de savoir s’il pourra s’installer, ou non. Il s’agit d’une demande forte des commerçants concernés.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – N’importe qui peut présenter un dossier. Quel est l’avantage d’une telle rédaction ?

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Un poissonnier, par exemple, partant à la retraite, pourra demander un rendez-vous au maire et s’enquérir de ses intentions : maintiendra-t-il la poissonnerie au même endroit ? Si la réponse est positive, cela valorisera le fonds de commerce. Pour autant, le maire restera libre de sa réponse.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Parler de successeur, c’est déjà empiéter sur les prérogatives du maire : c’est à lui de décider !

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, vice-présidente. – Il s’agit simplement de donner à l’acquéreur éventuel la possibilité de connaître la position de la collectivité. Le maire conserve tout son pouvoir de décision. Cela donne à l’acquéreur une sécurité.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Quelle sécurité ?

Mme Mireille Schurch, sénatrice. – Notre commission a considéré à l’unanimité que cet article, redondant, venait introduire des dispositions législatives où il n’y en a nul besoin. Comment parler de successeur pour une personne qui occupe le domaine public ? Nous avons fait des efforts, je demande à présent que cet article superfétatoire soit supprimé.

M. Daniel Fasquelle, député. – Je suis très hostile à cet article, qui est au mieux inutile – quelle est sa portée normative ? – et au pire, très dangereux : certains cherchent à accaparer l’espace public sur les marchés, et ces dispositions déboucheront sur une patrimonialisation des droits de place sur les marchés ! Votre vocabulaire révèle bien ce malaise : parler de fonds de commerce est inadéquat, sauf à privatiser l’espace public. Or le domaine public est inaliénable.

M. Claude Bérit-Débat, sénateur. – J’avais exprimé en séance publique mon opposition à cette disposition. C’est au maire, qui décide en dernier ressort, de déterminer, au besoin en concertation avec les acteurs du marché, quel équilibre il entend faire régner entre les activités. Cet article le mettra sous pression en créant une forme d’adoubement, que je crois dangereuse. Je m’abstiendrai.

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, vice-présidente. – Il ne s’agit pas tant de présenter son successeur que de connaître à l’avance la décision de maintien ou non de l’activité sur le marché, pour éviter toute mauvaise surprise à l’acquéreur.

M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ces dispositions ne sont pas superflues, comme les auditions nous l’ont montré. Il n’y a pas toujours de règlement de marché. Le maire conservera ses prérogatives, mais, avec ce droit de présentation, nous formalisons des pratiques existantes en créant une obligation de dialogue et de transparence. Les députés de la majorité y sont attachés.

Mme Mireille Schurch, sénatrice. – Nous devons simplifier les lois. Faisons confiance aux élus ! Aux maires de se doter d’un règlement. Cet article complexe est dangereux : de quel droit parler d’un successeur lorsqu’on occupe le domaine public ? La commission des affaires économiques a supprimé cet article à l’unanimité ! Je vous serais reconnaissante de nous rejoindre sur ce point.

M. Daniel Fasquelle, député. – Certains développent désormais des stratégies pour patrimonialiser et vendre leur place en créant des sociétés… N’encourageons pas ce phénomène d’accaparement ! Nous savons bien que ce droit de présentation sera monnayé par les commerçants.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je demande une suspension de séance.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – J’allais la proposer.

La réunion est suspendue de 18h40 à 18h50.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Je mets aux voix la proposition de rédaction n° 62.

La proposition de rédaction n° 62 est adoptée.

L’article 30 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 30 ter
Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’acquéreur ou l’héritier d’un fonds de commerce

Les propositions de rédaction n° 63, 64 et 65 sont adoptées.

L’article 30 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 30 quater
Vidéo protection aux abords des commerces sensibles

La proposition de rédaction n° 66 est adoptée.

L’article 30 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

La commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

La réunion est levée à 19 heures.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1re lecture

___

Texte adopté par le Sénat en 1re lecture

___

PROJET DE LOI RELATIF À L’ARTISANAT,

AU COMMERCE

ET AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES

PROJET DE LOI RELATIF À L’ARTISANAT,

AU COMMERCE

ET AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES

TITRE IER

TITRE IER

ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

 

Article 1er AAA (nouveau)

 

L’article L. 145-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – En cas d’exercice du droit de préemption sur un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, le bail du local ou de l’immeuble reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

 

« Si la préemption ne porte que sur un bail commercial, le défaut d’exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour y mettre fin dans le délai prévu par le même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »

 

Article 1er AA (nouveau)

 

L’article L. 145-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement situé dans l’enceinte d’un lieu de vente et dont il profite de la chalandise, dès lors que l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur ou sur le mail commercial, que son exploitation est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux. »

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

L’article L. 145-4 du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;

a) Sans modification

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) Alinéa sans modification

« Les baux d’une durée supérieure à neuf ans, les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux peuvent prévoir des dispositions contraires. » ;

« Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation et les baux des locaux à usage exclusif de bureaux peuvent comporter des dispositions contraires. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification

« Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »

 

Article 1er

Article 1er

L’article L. 145-5 du même code est ainsi rédigé :

L’article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« Art. L. 145-5. – Lors de la conclusion initiale d’un bail, les parties peuvent convenir de déroger au présent chapitre à condition que la durée du bail ou la durée totale des baux successifs n’excède pas trois ans.

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« À l’issue de cette période, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;

« À l’issue de cette période de trois ans, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette durée », sont insérés les mots : « , et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance » ;

 

3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de deux mois avant l’expiration du bail, si celui-ci est d’une durée supérieure à six mois, et dans un délai d’un mois dans le cas contraire, chacune des parties peut faire connaître à l’autre sa volonté de renouveler, à l’issue de cette durée, le bail dans le cadre des dispositions du présent chapitre. À défaut de refus ou en cas d’acceptation de l’autre partie avant l’expiration du bail, il s’opère un nouveau bail soumis au présent chapitre. En l’absence d’une telle demande ou en cas de refus de l’autre partie avant l’expiration du bail, celui-ci cesse de plein droit à son échéance.

« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier qui relève de l’article 1737 du code civil. »

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

I (nouveau). – L’article 1709 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est une convention d’occupation précaire la convention qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »

Après l’article L. 145-5 du même code, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties. »

« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire telle que définie au second alinéa de l’article 1709 du code civil. »

 

Article 1er ter A (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les parties à un bail conclu pour une durée supérieure à neuf ans peuvent convenir de son renouvellement pour la même durée. »

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Les articles L. 145-13 et L. 145-23 du même code sont abrogés.

Les articles L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 du code de commerce sont abrogés.

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

I. – À l’article L. 145-15 du même code, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».

I. – À l’article L. 145-15 du code de commerce, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».

II. – L’article L. 145-16 du même code est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites » ;

1° Sans modification

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « fusion », sont insérés les mots : « ou de scission ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».

 

Article 1er quinquies (nouveau)

 

Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 145-16-1. – En cas de cession, si la cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, le bailleur est dans l’obligation d’informer le cédant dès le premier mois d’impayé de loyer par le cessionnaire. »

 

Article 1er sexies (nouveau)

 

Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 145-16-2. – Si la cession du bail commercial peut s’accompagner d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, celle-ci ne peut être invoquée que pendant la durée de trois ans à compter de la cession dudit bail. »

Article 2

Article 2

I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 145-34 du même code, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné » ;

 

2° À la seconde phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné ».

Article 3

Article 3

 

L’article L. 145-35 du code de commerce est ainsi modifié :

Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-35 du code de commerce est ainsi rédigé : « Les litiges nés de l’application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis… (le reste sans changement). »

 Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les litiges nés de l’application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis... (le reste sans changement). » ;

 

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction est saisie » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

Article 4

Article 4

La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« En cas de modification notable des éléments mentionnés au premier alinéa, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

« En cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification

« Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

 

3° L’article L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Sans modification

« La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »

 
 

Article 4 bis (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »

Article 5

Article 5

Après la même section 6, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

Après la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

Alinéa sans modification

« De l’état des lieux, des charges locatives et des impôts

Alinéa sans modification

« Art. L. 145-40-1. – Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Art. L. 145-40-1. – Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Alinéa sans modification

« Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.

Alinéa sans modification

« Art. L. 145-40-2. – Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges et d’impôts liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel. Le contrat de location comporte également un budget prévisionnel des travaux devant intervenir jusqu’à la première échéance triennale ainsi qu’une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs. Un tel document est ensuite fourni par le bailleur à chaque échéance triennale du bail.

« Art. L. 145-40-2. – Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges, par catégories de surface, entre les différents locataires occupant cet ensemble. Le montant des impôts pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

 

« 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;

 

« 2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

 

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges et les impôts qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »

Article 6

Article 6

La section 7 du même chapitre V est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-46-1. – Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Art. L. 145-46-1. – Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

« Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

Alinéa sans modification

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

Alinéa sans modification

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le local à usage commercial ou artisanal constitue un lot au sein d’un ensemble commercial faisant l’objet d’une cession globale. »

« Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. »

 

Article 6 bis (nouveau)

 

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

 

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-19 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 

« En cas de cession d’un droit au bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code, le juge commissaire peut autoriser le cessionnaire à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

 

Article 6 ter (nouveau)

 

Après l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un article 57 B ainsi rédigé :

 

« Art. 57 B. – Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

 

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

Article 7

Article 7

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant et la nature de leur contrat de travail » ;

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. » ;

b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

b) Sans modification

2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 214-1-1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

« Art. L. 214-1-1. – Alinéa sans modification

« Le titulaire du droit de préemption mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation commerciale prévu par la loi n° du relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n°     du       relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

3° Sans modification

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

 

a bis) (nouveau) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1. »

 
 

I bis (nouveau). – Le début de la seconde phrase du II de l’article L. 145-2 du code de commerce est ainsi rédigé : « Elles ne sont également pas applicables, pendant les périodes de deux ans et de trois ans mentionnées au premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme... (le reste sans changement). »

II. – Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « dudit code ».

II. – Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « du même code ».

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

Après le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Conforme

« Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. »

 

Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’État et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation commerciale.

En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’État et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale.

Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.

Le contrat de revitalisation commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

1° Sans modification

2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

2° Sans modification

3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

3° Sans modification

4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.

4° Sans modification

 

L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.

 

Sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :

 

1° La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ;

 

2° Le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme.

 

Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale.

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

La demande d’expérimentation est transmise pour information au représentant de l’État dans le département concerné. L’attribution du contrat de revitalisation s’effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

Les ministres chargés du commerce et de l’urbanisme sont compétents pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent, avant la fin de l’année 2019, un rapport d’évaluation au Premier ministre ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.

Les ministres chargés du commerce et de l’urbanisme sont compétents pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent avant la fin de l’année 2019 un rapport d’évaluation au Premier ministre, ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

Article 8

Article 8

Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

I. – Le 2° de l’article 1er A de la présente loi s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.

Le 2° de l’article 1er A de la présente loi s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.

II. – Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi, ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la même loi.

L’article L. 145-40-1 du code de commerce s’applique à toute prise de possession d’un local intervenant à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.

II bis (nouveau). – L’article L. 145-40-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

L’article 6 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la publication de la même loi.

III. – L’article 6 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.

TITRE II

TITRE II

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan

Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan

Article 9

Article 9

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

I. – Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :

1° Sans modification

aa) (nouveau) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;

 

a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;

 

a bis) (nouveau) Les mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;

 

b) Il est ajouté le mot : « requise » ;

 

2° À l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

2° Sans modification

3° L’article 19 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Alinéa sans modification

« I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

« I. – Alinéa sans modification

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

b) Après le premier alinéa du même I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dont l’entreprise :

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l’entreprise :

« 1° Dépasse le plafond fixé au deuxième alinéa du présent I ;

« 1° Dépasse le plafond fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par décret ;

« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;

« 2° Sans modification

c) Le deuxième alinéa dudit I est supprimé ;

c) Sans modification

d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :

d) Sans modification

– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;

 

– après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;

 

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;

 

e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :

e) Alinéa sans modification

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives remises par le créateur d’entreprise lors de l’immatriculation au répertoire des métiers attestant de la détention du diplôme ou du titre requis ou de la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence. » ;

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives remises par le chef d’entreprise lors de l’immatriculation ou lors d’un changement de situation au répertoire des métiers attestant de la détention du diplôme ou du titre requis ou de la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise est radiée du registre. » ;

f) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;

f) Sans modification

f bis) (nouveau) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;

f bis) Sans modification

g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

g) Alinéa sans modification

« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;

« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l’État dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;

4° Sans modification

4° bis (nouveau) L’article 20 est ainsi rédigé :

4° bis Alinéa sans modification

« Art. 20. – Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de conservation et de restauration du patrimoine faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« Art. 20. – Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la culture.

« Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers. » ;

Alinéa sans modification

5° L’article 21 est ainsi modifié :

5° Sans modification

a) Le I est ainsi modifié :

 

– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

« Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa et exerçant une activité relevant des métiers d’art.

 

« Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. » ;

 

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;

 

b) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;

 

6° L’article 22-1 est abrogé ;

6° Sans modification

6° bis (nouveau) Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

6° bis Alinéa sans modification

« Art. 22-2. – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;

« Art. 22-2. – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur et du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;

7° L’article 24 est ainsi modifié :

7° Sans modification

a) (nouveau) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;

 

b) Le V est abrogé ;

 

8° Le chapitre III du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

8° Sans modification

« Art. 25-1. – Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »

 
 

I bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les constructeurs mentionnés au premier alinéa de l’article 1792 du code civil présentent ces justifications au maître d’ouvrage au plus tard à l’ouverture du chantier. »

II. – Le 5° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Sans modification

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

 

Article 10

Article 10

Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Conforme

« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

 

Article 11

Article 11

Supprimé

Suppression conforme

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant

du régime prévu à l’article L. 133-6-8

du code de la sécurité sociale

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant

du régime prévu à l’article L. 133-6-8

du code de la sécurité sociale

 

Article 12 A (nouveau)

 

L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

Article 12

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 133-6-8. – I. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Art. L. 133-6-8. – I. – Alinéa sans modification

« Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

Alinéa sans modification

« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ;

« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 ;

« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, de l’article L. 644-2.

« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

« II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu, par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

« II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

« III. – Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 de l’article 50-0 et au 5 de l’article 102 ter du même code.

« III. – Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

« IV. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

« IV. – Sans modification

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

« V. – Sans modification

1° bis (nouveau) L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :

1° bis Sans modification

« Art. L. 133-6-8-1. – I. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.

 

« II. – Supprimé » ;

 

1° ter (nouveau) L’article L. 133-6-8-2 est abrogé ;

1° ter Sans modification

1° quater (nouveau) L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° quater Alinéa sans modification

« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans les conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;

« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;

2° L’article L. 161-1-3 est abrogé.

2° Sans modification

I bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I bis. – Alinéa sans modification

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

1° L’article 50-0, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Sans modification

– au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;

 

– aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

 

b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

b) Sans modification

2° L’article 102 ter est ainsi modifié :

2° L’article 102 ter, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 3 est ainsi modifié :

a) Sans modification

– au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;

 

– les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

 

b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

b) Sans modification

3° L’article 151-0 est ainsi modifié :

3° Sans modification

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

 

« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

 

b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;

 

c) Le 3° du IV est abrogé ;

 

4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

4° Sans modification

II. – A. – Le I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

II. – Sans modification

B (nouveau). – Le I bis du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Conforme

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots : « , le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui soit » ;

 

3° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les mots : « sur la base » ;

 

– à la deuxième phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la base d’ » ;

 

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;

 

4° L’article L. 133-6-7 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 » sont supprimés ;

 

5° L’article L. 136-3 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

 

– le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;

 

6° Au dernier alinéa de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par les mots : « relèvent du régime prévu » ;

 

7° Au 2° de l’article L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour les » ;

 

8° Après le mot : « supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; »

 

9° Le 2° de l’article L. 613-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

 

« 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ;

 

« 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de recettes.

 

« L’option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. » ;

 

10° Le premier alinéa de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

 

10° bis (nouveau) Après le mot : « supérieur », la fin du second alinéa de l’article L. 622-4 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret. » ;

 

10° ter (nouveau) Le chapitre II du titre II du livre VI est complété par un article L. 622-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 622-10. – Les travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l’article L. 613-2 sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu à l’article L. 621-1 à la même date que celle à laquelle ils sont affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de ce même 4°. » ;

 

11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est supprimée ;

 

12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont supprimés ;

 

13° À l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

 

14° L’article L. 756-4 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » ;

 

b) À la même phrase, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles » sont supprimés ;

 

c) La seconde phrase est ainsi rédigée :

 

« Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4. » ;

 

15° Le premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

b) Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les contributions de sécurité sociale ».

 

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;

 

2° L’article L. 6331-49 est abrogé ;

 

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont remplacées par la référence : « L. 133-6-8 ».

 

IV. – Au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, les mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficient du ».

 

V. – Au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et bénéficiant du ».

 

VI. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

 

B (nouveau). – Par dérogation au A du présent VI, le quatrième alinéa du 9° et le 10° ter du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

 

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :

1° Sans modification

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

 

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

 

b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;

 

2° L’article L. 612-5 est abrogé ;

2° Sans modification

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :

3° Sans modification

« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.

 

« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

 

4° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :

4° Sans modification

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;

 

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : « , selon des modalités définies par décret » ;

5° Sans modification

6° Après l’article L. 613-7, il est inséré un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-7-1. – I. – Les personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

« Art. L. 613-7-1. – I. – Sans modification

« II. – Les montants minimaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« II. – Les montants minimaux mentionnés au I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :

7° Sans modification

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

 

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

 

8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

8° Sans modification

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

 

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. » ;

 

9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :

9° Alinéa sans modification

a) Au deuxième alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

a) Au second alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

 

10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :

10° Sans modification

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

 

« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;

 

11° L’article L. 642-2 est abrogé ;

11° Sans modification

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;

12° Sans modification

 

12°bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 642-2-1, les mots : « chacune des deux tranches » sont remplacés par les mots : « chacune des tranches » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;

13° Sans modification

14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :

14° Alinéa sans modification

« Art. L. 133-6-7-2. – I. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 133-6-7-2. – I. – Sans modification

« II. – Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent au delà d’un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l’article L. 131-6.

« II. – Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent au-delà d’un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l’article L. 131-6.

« III. – Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent :

« III. – Sans modification

« 1° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1 ;

 

« 2° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8.

 

« IV. – La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.

« IV. – Sans modification

« V. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. » ;

« V. – Sans modification

15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :

15° Sans modification

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

– après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

 

– à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : « , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé.

 

II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

II. – Sans modification

III. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

III. – Sans modification

B. – Par dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l’article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

 

Article 13

Article 13

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

Conforme

1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

 

2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».

 

I bis (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 123-1-1 est abrogé ;

 

2° L’article L. 743-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Aucun émolument n’est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation de ce registre. » ;

 

3° Au 1° de l’article L. 950-1, la référence : « 123-1-1, » est supprimée.

 

II. – Supprimé

 

III. – Le 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est abrogé.

 

III bis (nouveau). – Après le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code du cinéma et de l’image animée est supprimée.

 

III ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, la référence : « L. 123-1-1 du code de commerce, » est supprimée.

 

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Les personnes dispensées d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

I. – Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.

I. – Sans modification

 

I bis (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée, après le mot : « stage », sont insérés les mots : « ou d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par un des réseaux d’aide à la création d’entreprise défini par décret ».

II. – Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

II. – Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.

Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Alinéa sans modification

 

II bis (nouveau). – Le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont le montant de chiffre d’affaires ou de recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime sur le statut économique, juridique et social de l’entreprise. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l’article L. 6331-48 du code du travail.

III. – Le II du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi.

III. – Sans modification

Article 14

Article 14

I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° A (nouveau) La section 1 est ainsi modifiée :

1° A Alinéa sans modification

a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;

a) Sans modification

b) Il est ajouté un article 1600 bis ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« Art. 1600 bis. – Par dérogation au II de l’article 1600, la taxe due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de service et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

« Art. 1600 bis. - Par dérogation au II de l’article 1600, la taxe due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

« Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

Alinéa sans modification

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;

Alinéa sans modification

1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;

1° Sans modification

2° Supprimé

2° Supprimé

3° (nouveau) Après l’article 1601, il est inséré un article 1601 bis ainsi rédigé :

3° Après l’article 1601, il est inséré un article 1601-0A ainsi rédigé :

« Art. 1601 bis. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable fixé dans le tableau suivant :

« Art. 1601-0A. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :

(En %)

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

(En %)

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

« Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

Alinéa sans modification

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

Alinéa sans modification

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »

Alinéa sans modification

II. – Le a du 1° A et le 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

II. – Sans modification

Article 15

Article 15

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Conforme

1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6331-48-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6331-54-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. »

 

Article 16

Article 16

L’article L. 8271-9 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

Conforme

« 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

L’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

Conforme

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l’entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique.

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 17

Article 17

I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;

1° Sans modification

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent, qui n’est alors pas tenu d’effectuer les vérifications prévues à l’article L. 526-8. »

« En cas de transfert dans le ressort d’un autre registre ou en cas de rattachement à un autre registre en cours d’activité, l’entrepreneur individuel demande à l’organisme chargé de la tenue de ce registre, dans un délai fixé par voie réglementaire, le transfert de la déclaration d’affectation, des autres déclarations prévues à la présente section, des mentions inscrites et de l’ensemble des documents publics déposés. Dans ce cas, l’organisme est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

II. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

II. – Sans modification

 

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés, deux fois, les mots : « et de transfert ».

III. – Un décret fixe les modalités d’application du 2° du I et du II du présent article ainsi que la date de leur entrée en vigueur, qui doit intervenir, au plus tard, douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – Le 2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 18

Article 18

L’article L. 526-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L’entrepreneur individuel qui exerçait son activité antérieurement peut décider, sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, que l’état descriptif mentionné au 1° est composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

« Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Article 19

Article 19

I. – L’article L. 526-14 du même code est ainsi modifié :

Conforme

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;

 

b) À la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;

 

2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».

 
 

Article 19 bis (nouveau)

 

À la première phrase du second alinéa de l’article 846 bis du code général des impôts, les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » sont supprimées.

TITRE III

TITRE III

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Article 20 AA (nouveau)

Article 20 AA

Après le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L’autorité administrative qui attribue une subvention à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause limitant l’attribution de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant de dividendes attribué par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total des dividendes distribués depuis le début de la convention. »

« L’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »

 

Article 20 AB (nouveau)

 

L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

 

« Il comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable. » ;

 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le document d’aménagement artisanal et commercial délimite les secteurs d’implantation périphérique et les centralités urbaines où se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa. Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

 

« Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le document d’aménagement commercial peut localiser les centralités et secteurs mentionnés au cinquième alinéa.

 

« L’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale. »

Article 20 A (nouveau)

Article 20 A

La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

« Art. L. 425-4. – Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.

« Art. L. 425-4. – Alinéa sans modification

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

Alinéa sans modification

 

« Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code.

 

« La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens du même article L. 752-15.

 

« Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.

« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

 

Article 20 BA (nouveau)

 

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir par l’une des personnes prévues à l’article L. 752-17 du code de commerce contre le permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue aux articles L. 752-1 et L. 752-15 du même code. »

 

Article 20 B (nouveau)

 

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « , ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du présent code ».

Article 20

Article 20

Le II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

« II. – Alinéa sans modification

« 1° Des sept élus suivants :

« 1° Alinéa sans modification

« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

« a) Sans modification

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« d) Sans modification

« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

« e) Sans modification

« f) Un représentant départemental de l’Association des maires de France ;

« f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

« g) Un représentant de l’Assemblée des départements de France.

« g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g il ne siège qu’à titre d’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

« 2° De quatre personnalités qualifiées : deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.

« 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. »

Alinéa sans modification

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

I. – L’article L. 751-5 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 751-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « est une autorité administrative indépendante composée de douze » ;

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « comprend douze » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification

« Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;

 

3° À la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , à l’exception de son président, ».

3° Sans modification

II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

1° A Sans modification

1° Le 5° est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Au début, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

a) Supprimé

b) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , une par le ministre chargé de la consommation » ;

b) Sans modification

c) À la fin, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;

c) Sans modification

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« 6° Trois représentants des élus locaux, un désigné par le président de l’Association des maires de France, un par le président de l’Assemblée des départements de France et un par le président de l’Association des régions de France. »

« 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation de ces membres. »

III. – Par dérogation à l’article L. 751-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article :

Alinéa supprimé

1° À la date de la promulgation de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du même code. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

III. – 1Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ;

Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

2° Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après la publication de la présente loi, à l’exception du président, cinq d’entre eux dont le mandat prend fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.

2. Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception du président, cinq d’entre eux dont le mandat prend fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Le I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :

Conforme

1° À la fin du 1°, le mot : « , président » est supprimé ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. »

 

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

L’article L. 751-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial informent le président :

« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.

« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir, directement ou indirectement ;

« 1° Supprimé

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou sont appelés à exercer ;

« 2° Supprimé

« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir.

« 3° Supprimé

« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

Alinéa supprimé

« II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.

Alinéa sans modification

« III. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« III. – Sans modification

« IV. – Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial prend les mesures appropriées pour assurer le respect du présent article. »

« IV. – La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »

Article 21

Article 21

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 3

Alinéa sans modification

« De l’observation de l’aménagement commercial

Alinéa sans modification

« Art. L. 751–9. – I. – La Commission nationale d’aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.

« Art. L. 751-9. – I. – Sans modification

« II. – Le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Ce service est défini par l’arrêté du 7 juillet 2009 fixant la liste des services de l’État chargés de réalisation d’études économiques pouvant avoir accès à des informations portant sur des renseignements prévus à certains articles du code de commerce et du code général des impôts, en application de l’article 19 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

« II. – Le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Ce service est défini par l’arrêté du 7 juillet 2009 fixant la liste des services de l’État chargés de réalisation d’études économiques pouvant avoir accès à des informations portant sur des renseignements prévus à certains articles du code de commerce et du code général des impôts, en application du II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales.

« Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. À l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques.

Alinéa sans modification

« Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques met à disposition des collectivités locales et de leurs groupements les données les concernant. »

« Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques met à disposition des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que du réseau des chambres de commerce et d’industrie, les données les concernant. »

 

Article 21 bis A (nouveau)

 

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-4 du code de commerce est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation ».

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

À l’article L. 752-5 du même code, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale ».

À l’article L. 752-5 du code de commerce, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

L’article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

L’article L.752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce en prenant en considération :

« Art. L. 752-6. – I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale.

 

« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

« 1° En matière d’aménagement du territoire :

« 1° Alinéa sans modification

« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

« a) Sans modification

« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

« b) Sans modification

« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

« c) Sans modification

« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;

« d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de CO2 ;

« 2° En matière de développement durable :

« 2° Alinéa sans modification

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet ;

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

« c) Sans modification

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants, s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;

« 3° En matière de protection des consommateurs :

« 3° Alinéa sans modification

« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

« a) Sans modification

« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

« b) Sans modification

« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs ;

« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »

« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

 

« II. – À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution volontaire et particulièrement favorable du projet en matière sociale et éthique. »

Article 22

Article 22

Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du fait du pétitionnaire » ;

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

«  L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « , du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée.

 

Article 22 bis (nouveau)

 

L’article L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »

Article 23

Article 23

L’article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

L’article L. 752-17 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. – I. – Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.

« Art. L. 752-17. – I. – Sans modification

« La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.

 

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.

 

« II. – Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.

« II. – Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.

« La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.

Alinéa sans modification

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.

Alinéa sans modification

« III. – Dans les conditions de délai prévues au premier alinéa du I du présent article, la Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés.

« III. – La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.

« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit informer la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.

« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

« La commission départementale d’aménagement commercial doit notifier à la Commission nationale d’aménagement commercial ses décisions dans un délai d’un mois.

« (nouveau). – La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou la décision rendue conformément au II de ce même article.

 

« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.

« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

« VI. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

L’article L. 752-18 du code de commerce est abrogé.

Conforme

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

L’article L. 752-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Conforme

« Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. »

 
 

Article 23 quater (nouveau)

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 752-1, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;

 

2° L’article L. 752-15 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;

 

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « surfaces de vente » sont remplacés par les mots : « surfaces de plancher » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 752-23, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».

Article 24

Article 24

L’article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :

L’article L. 752-21 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la commission nationale susmentionnée ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à s’être conformé aux motivations de la décision de la commission nationale. »

« Art. L. 752-21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir pris en compte les motivations de la décision de la commission nationale. »

 

Article 24 bis A (nouveau)

 

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public son établissement en cas de création, soit ».

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

 

1° A (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 212-6, après le mot : « diversifiée », sont insérés les mots : « , le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique » ;

1° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

1° Alinéa sans modification

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

« Commissions d’aménagement cinématographique

Alinéa sans modification

« Paragraphe 1

Alinéa sans modification

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

Alinéa sans modification

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-1. – Sans modification

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 212-6-2. – I. – Sans modification

« II. – La commission est composée :

« II. – Alinéa sans modification

« 1° Des cinq élus suivants :

« 1° Sans modification

« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;

 

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

 

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

 

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

 

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.

 

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

 

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« 2° Sans modification

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

Alinéa sans modification

« III. – À Paris, la commission est composée :

« III. – Sans modification

« 1° Des cinq élus suivants :

 

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

 

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;

 

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

 

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

 

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

 

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

 

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

 

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« IV. – Sans modification

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le représentant de l’État dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Art. L. 212-6-3. – Sans modification

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

 

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 212-6-4. – Sans modification

« Paragraphe 2

Alinéa sans modification

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

Alinéa sans modification

« Art. L. 212-6-5. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

« Art. L. 212-6-5. – Sans modification

« Art. L. 212-6-6. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :

« Art. L. 212-6-6. – Sans modification

« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;

 

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

 

« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

 

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

 

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

 

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

 

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

 

« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

« Art. L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art L. 212-6-8. – Sans modification

« Paragraphe 3

Alinéa sans modification

« Dispositions communes

Alinéa sans modification

« Art. L. 212-6-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

« Art. L. 212-6-9. – Sans modification

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

2° Sans modification

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

3° L’article L. 212-7 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

 

b (nouveau)) Après le 3°, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

 

« 3°bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles ou devant dépasser ce nombre par la réalisation du projet ; »

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

4° Sans modification

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

 

5° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce » ;

a) Sans modification

 

a bis (nouveau)) Le e du 2° est complété par les mots : « , notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23. » ;

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.

 

« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

6° Sans modification

« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

 

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

7° Alinéa sans modification

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Art. L. 212-10-1. – Sans modification

« Le représentant de l’État dans le département ne prend pas part au vote.

 

« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

 

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

 

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

 

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

 

« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

« Art. L. 212-10-2. – Alinéa sans modification

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. » ;

Alinéa sans modification

8° La même sous-section 2, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

8° Alinéa sans modification

« Paragraphe 3

Alinéa sans modification

« Recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique

Alinéa sans modification

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

Alinéa sans modification

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

Alinéa sans modification

« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-4. – Sans modification

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Sans modification

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Sans modification

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-7. – Sans modification

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-8. – Sans modification

« Art. L. 212-10-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

« Art. L. 212-10-9. – Sans modification

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

9° Sans modification

10° Au 3° de l’article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

10° Sans modification

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

12° Alinéa sans modification

« Chapitre V

Alinéa sans modification

« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

Alinéa sans modification

« Art. L. 425-1. – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Art. L. 425-1. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa sans modification

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

13° Alinéa sans modification

« Chapitre IV

Alinéa sans modification

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

Alinéa sans modification

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet prévues à l’article L. 425-1. »

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 425-1. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – Sans modification

1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;

 

2° Le IV de l’article L. 751-2 est abrogé ;

 

3° Le II de l’article L. 751-6 est abrogé ;

 

4° L’article L. 752-3-1 est abrogé ;

 

5° L’article L. 752-7 est abrogé ;

 

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;

 

7° Supprimé

 

8° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » sont supprimés ;

 

9° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.

 

III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

III. – Sans modification

Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

 

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

IV. – Sans modification

 

Article 24 ter (nouveau)

 

Le livre VI du code de l’urbanisme est complété par un article L. 600-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 600-10. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4. »

 

Article 24 quater (nouveau)

 

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

 

Article 24 quinquies (nouveau)

 

Les articles 20 A à 24 ter, à l’exception de l’article 24 bis, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

Article 25

Article 25

I. – L’article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social. L’État confie au représentant de l’État dans le département la gestion des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 précitée. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définis par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.

II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.

III (nouveau). – Au 5° de l’article L. 910-1 du même code, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : « , L. 750-1 et L. 751-1 ».

III. – Sans modification

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi modifié :

Conforme

1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

 

2° Le 2° est abrogé.

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Article 26 A (nouveau)

Article 26 A

Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que le premier alinéa du présent II. »

« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. »

Article 26

Article 26

L’article L. 713-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Conforme

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

 

Article 27

Article 27

I. – Les articles 17 à 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.

I. – Sans modification

II. – Les références à des dispositions abrogées par le I figurant dans des dispositions de nature législative sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

II. – Supprimé

III. – A. – Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :

III. – A. – Sans modification

« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur. »

 

B. – Après l’article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :

B. – Alinéa sans modification

« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ierdu livre VII ne sont pas applicables.

« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier ne sont pas applicables.

« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

« II. – Sans modification

« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;

 

« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;

 

« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

 

« III. – Le II de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« III. – Sans modification

« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.

 

« IV. – Par dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.

« IV. – Sans modification

« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :

« V. – Alinéa sans modification

« 1° Au premier alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1” ;

« 1° Au premier alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1” ;

« 2° Au début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1”.

« 2° Au début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1”.

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres de commerce et d’industrie” sont remplacés par les mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région” sont remplacés par les mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.

« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.

« VII. – Sans modification

« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »

« Art. L. 917-1-2. – Sans modification

IV. – L’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – Sans modification

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 

« I. – Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. » ;

 

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

 

Article 28

Article 28

L’article 8 du code de l’artisanat est ainsi rétabli :

Supprimé

« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

 

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

 

« Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Conforme

1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;

 

2° La référence : « à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ».

 

Article 29

Article 29

Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« TITRE VIII TER

Alinéa sans modification

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. 81 ter. – Supprimé

« Art. 81 ter. – Supprimé

« Art. 81 quater. – Pour l’application des articles 5 à 33 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »

« Art. 81 quater. – Pour l’application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »

 

CHAPITRE IV

 

Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 29 bis (nouveau)

 

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 

2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :

 

« Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »

 

II. – Les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis par l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 30 A (nouveau)

Article 30 A

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une régulation des prix en application de l’article L. 410-2 du code de commerce, du fait des situations de monopole ou des limitations de concurrence qui y sont constatées, les entreprises régulées ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

I. – Le chapitre unique du titre VII du livre VI du code de l’énergie est complété par un article L. 671-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 671-2. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une régulation des prix en application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, chaque entreprise du secteur de la distribution en gros propose au préfet territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement garantissant, en cas d’interruption volontaire de son activité, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique. Le préfet rend publics ces plans après les avoir agréés. En l’absence de transmission de cette liste au préfet dans le délai prévu au présent alinéa, le préfet fixe, par arrêté, cette liste. La liste peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.

« Chaque entreprise du secteur de la distribution en gros propose au représentant de l’État territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement garantissant, en cas d’interruption volontaire de son activité, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique. Le représentant de l’État rend publics ces plans après les avoir agréés. En l’absence de transmission de cette liste au représentant de l’État, ce dernier fixe, par arrêté, cette liste. La liste peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.

En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations service en informe le préfet territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné au deuxième alinéa ne peuvent faire l’objet d’une telle interruption.

« En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l’État territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné au deuxième alinéa ne peuvent faire l’objet d’une telle interruption.

Lorsque le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement n’est pas appliqué, le préfet procède à la réquisition des points de vente figurant dans ce même plan, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public.

« Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement font l’objet d’une interruption de leur activité à la suite d’une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l’État procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public. »

 

II (nouveau). – Les entreprises de la distribution en gros mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 671-2 du code de l’énergie disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour proposer au représentant de l’État territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement.

Article 30

Article 30

I. – Le titre Ier, à l’exception de l’article 7, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I. – Le titre Ier, à l’exception des articles 7 et 7 bis A, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

I bis (nouveau). – L’article 20 AA est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

I ter (nouveau). – Supprimé

II. – Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».

II. – Sans modification

 

III (nouveau). – L’article L. 920-7 du code de commerce est abrogé.

TITRE V

TITRE V

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

« Le titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché peut, s’il exerce son activité sur cet emplacement depuis au moins trois ans, présenter au maire de la commune concernée une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

 

« En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. À défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

 

« La décision motivée du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »

 

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 7

Alinéa sans modification

« Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 2124-32-1 (nouveau). – Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre.

« Art. L. 2124-33. – Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.

« Art. L. 2124-33. – Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public artificiel pour l’exploitation de ce fonds.

« L’autorisation est donnée sous condition de réalisation effective de la vente, dans le respect des articles L. 2122-1 et suivants.

« L’autorisation est valable à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

« Le nouveau propriétaire transmet à l’autorité compétente un justificatif de la réalisation de la vente dans le mois suivant la publication de celle-ci au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Alinéa supprimé

« Art. L. 2124-34. – En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce, ses héritiers ou ses ayants droit qui reprennent l’exploitation du fonds bénéficient de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à l’ancien titulaire, pour la durée restant à courir de cette autorisation et dans la limite d’un an, à condition que l’activité du fonds demeure inchangée»

« Art. L. 2124-34. – En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole, l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.

 

« Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

 

« La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée. »

 

Article 30 quater (nouveau)

 

I. – L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Les conditions de mise en oeuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d’État. »

 

II. – L’article L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »

Article 31 (nouveau)

Article 31

Supprimé

Suppression conforme

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