N° 2303
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2014.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n° 2252),
TABLEAU COMPARATIF
Par MM. GÉrard BAPT, Olivier VÉRAN, Mme Martine PINVILLE, MM. Michel ISSINDOU, Denis JACQUAT et
Mme Marie-Françoise CLERGEAU,
Députés.
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Les commentaires et les débats en commission sur les articles 1 et 2, 5, 7 à 9, 11 à 28, 65 et 66 figurent dans le rapport de M. Gérard Bapt, sur les recettes et l’équilibre général (n° 2303, tome I).
Les commentaires et les débats en commission sur les articles 3 et 4, 6, 10, 29 à 55 figurent dans le rapport de M. Olivier Véran, sur l’assurance maladie (n° 2303, tome II).
Les débats en commission après l’article 53 figurent dans le rapport de Mme Martine Pinville, sur le secteur médico-social (n° 2303, tome III).
Les commentaires et les débats en commission sur les articles 56 et 57, 63 et 64 figurent dans le rapport de M. Michel Issindou, sur l’assurance vieillesse (n° 2303, tome IV).
Les commentaires et les débats en commission sur les articles 58 à 60 figurent dans le rapport de M. Denis Jacquat, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (n° 2303, tome V).
Les commentaires et les débats en commission sur les articles 61 et 62 figurent dans le rapport de Mme Marie-Françoise Clergeau, sur la famille (n° 2303, tome VI).
Le tableau comparatif figure dans le fascicule n° 2303, tome VII.
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Pages
TABLEAU COMPARATIF 5
ANNEXE 1 : TABLEAUX FIGURANT DANS LES ARTICLES DU PROJET DE LOI 227
ANNEXE 2 : RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI 233
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Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi de financement de |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 | |
PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2013 |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2013 | |
Article 1er |
Article 1er | |
1° Cf. Annexe 1 |
(Sans modification) | |
2° Cf. Annexe 1 |
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3° Cf. Annexe 1 |
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4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 173,8 milliards d’euros ; |
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5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; |
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6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s’élevant à 0,1 milliard d’euros ; |
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7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 12,4 milliards d’euros. |
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Article 2 |
Article 2 | |
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2013, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2013 figurant à l’article 1er. |
(Sans modification) | |
DEUXIÈME PARTIE |
DEUXIÈME PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2014 |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2014 | |
Article 3 |
Article 3 | |
Code de la sécurité sociale |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Livre Ier Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre III Dispositions communes relatives au financement Chapitre VIII Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 596 du code de la santé publique |
1° Le chapitre VIII du titre III du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
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« Section 3 |
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« Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l’hépatite C |
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« Art. L. 138-19-1 – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d’exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution. |
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« La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d’utilisation de médicaments qui en relèvent. |
||
« Art. L. 138-19-2. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d’affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 138-19-1 dont le chiffre d’affaires hors taxes correspondant est inférieur à 10 % de W. |
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« Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 162-16-5-1 multiplié par la différence entre l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article et le dernier prix proposé ou déclaré par l’entreprise en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6. |
« Pour … … code, et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant … … multiplié par un montant corres-pondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article. Amendements AS262 et AS267 | |
« Art. L. 138-19-3. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit : Montant de chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (S) Taux de la contribution exprimé en % de la part de chiffre d’affaires concernée S supérieur à W et inférieur ou égal à W + 10 % 50 % S supérieur à W + 10 % et inférieur ou égal à W + 20 % 60 % S supérieur à W + 20 % 70 % |
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« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-19-4. |
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« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile considérée au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. |
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« Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile considérée au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138-10. |
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« Art L. 138-19-4. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises. |
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« Une entreprise signataire d’un accord mentionné au premier alinéa est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution. |
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« Art. L. 138-19-5. – Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à l’article L. 138-19-1 s’entend de ce groupe. |
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« Le groupe mentionné à l’alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article. |
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« La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. |
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« En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. |
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« Art L. 138-19-6. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er avril suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
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« Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation est déduite des montants dus au titre des remises mentionnées à l’article L. 162-18. |
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« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l’année suivante. |
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« Art. L. 138-19-7. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-19-4 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ; |
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2° À l’article L. 138-20, après la référence : « L. 138-10 », il est inséré la référence : « L. 138-19-1, ». |
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II. – Le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 450 millions d’euros. |
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III. – Le présent article s’applique pour les années 2014 à 2016. Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 15 octobre 2016, d’un rapport d’évaluation. |
III. – … … 2014, 2015 et 2016. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2016, un rapport d’évaluation du présent article. Amendements AS263 et AS271 | |
Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 |
Article 4 |
Article 4 |
Art. 63. – II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 138 millions d’euros pour l’année 2014. |
Au II de l’article 63 de la loi n° 2013-1203 du 17 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le montant : « 138 » est remplacé par le montant : « 118 ». |
(Sans modification) |
Article 5 |
Article 5 | |
I. – Au titre de l’année 2014, sont rectifiés : |
(Sans modification) | |
1° Cf. Annexe 1 |
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2° Cf. Annexe 1 |
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3° Cf. Annexe 1 |
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4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 12,7 milliards d’euros ; |
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5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; |
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6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui sont nulles en application du II. |
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Code de la sécurité sociale |
II. – L’article L. 135-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Art. L. 135-3-1. – Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d’une nouvelle section qui retrace : |
1° Au premier alinéa, les mots : « d’une nouvelle section » sont remplacés par les mots : « d’une section distincte » ; |
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I. – En recettes : |
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1° Une part fixée à l’article L. 137-16 de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 ; |
2° Au I, le 1° et le 2° sont abrogés. |
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2° Une part fixée à l’article L. 245-16 des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ; |
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3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section. |
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II. - En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale. |
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Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. |
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Art. L. 137-16. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 20 %. |
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Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. |
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Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant : |
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POUR les POUR les Caisse nationale d’assurance vieillesse 16 points 6,4 points Fonds mentionné à l’article L. 135-1 Dont section mentionnée à l’article L. 135-3-1 4 points 0,5 point 1,6 point 0,5 point |
III. - La dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article L. 137-16 du même code est supprimée. |
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Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l’article L. 135-1 sont les suivantes : |
IV. – L’article L. 135-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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1° Le financement des allocations mentionnées : |
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– au dernier alinéa de l’article L. 643-1 ; |
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– au chapitre V du titre Ier du livre VIII ; |
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– à l’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
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2° Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ; |
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…………………………………. |
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11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail. |
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Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et g du 4°, au 7° et au 10° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
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Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
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« 12° Le financement d’avantages non contributifs, instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. » |
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V. – Les dispositions des II, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. |
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Article 6 |
Article 6 | |
Cf. Annexe 1 |
(Sans modification) | |
TROISIÈME PARTIE |
TROISIÈME PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2015 | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs |
Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs | |
Article 7 |
Article 7 | |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
Livre Ier Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre III Dispositions communes relatives au financement Chapitre Ier Assiette et régime fiscal des cotisations Section 1 |
A. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifiée : |
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Cotisations sur les pensions de retraite. |
1° Elle est intitulée : « Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement » |
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Art. L. 130-1. – Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l’euro le plus proche. La fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
2° L’article L. 130-1 est abrogé ; |
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Art. L. 131-1. – Les cotisations d’assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d’une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d’assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d’assurance maladie est ouvert au titre d’un autre régime. |
3° L’article L. 131-1 devient l’article L. 131-1-1 ; |
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4° Il est rétabli un article L. 131-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 131-1. – Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d’invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l’article L. 131-2 et au 7° du II de l’article L. 136-2 sont, sous réserve du II bis de l’article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, allocations ou revenus par l’organisme débiteur de ces revenus. » ; |
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5° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont transférés au sein de cette section et l’article L. 131-2 est ainsi modifié : |
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a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 131-2. – Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application de l’article L. 1233-68, des troisième (1°), cinquième (4°), sixième (5°) et septième alinéas de l’article L. 322-4, sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l’article L. 322-11, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l’article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail. |
« Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les allocations et indemnités des travailleurs involontairement privés d’emploi ou placés en situation de cessation totale ou partielle d’activité versées en application des articles L. 1233-68 et L. 1233-72, du II de l’article L. 5122-1 et des articles L. 5122-4, L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5424-6 et L. 5425-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 5343-18 du code des transports. |
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Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d’activité en application de l’article L. 322-4 du code du travail, de l’ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret. |
« Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d’activité en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. » ; |
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Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d’exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural. |
b) Au troisième alinéa, les mots : « 1031 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 741-14 du code rural et de la pêche maritime » ; |
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Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. |
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les taux des cotisations ». |
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Livre Ier Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre III Dispositions communes relatives au financement Chapitre Ier Assiette et régime fiscal des cotisations Section 2 Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage. |
B. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est abrogée. |
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Art. L. 131-3. – Les cotisations d’assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l’article L. 131-2 sont dues au régime d’assurance maladie dont l’intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l’allocation lui a été attribué. |
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Livre Ier Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre III Dispositions communes relatives au financement Chapitre III bis Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales |
C. – Le chapitre III bis du titre III du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée : |
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« Section 6 |
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« Règles d’arrondis |
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« Art. L. 133-10. – Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » |
||
Art. L. 136-2. – I .– La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3. |
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…………………………………. |
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III. - Ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution : |
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1° Les allocations de chômage visées à l’article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ; |
D. – Aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, les mots : « déterminés en application des dispositions des I et III du même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° du III de l’article L. 136-8 ». |
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2° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l’article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l’attribution de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; |
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…………………………………. |
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8° L’indemnité prévue à l’article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. |
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Art. L. 136-5. – I. – Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l’activité d’artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l’éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. |
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…………………………………. |
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III. – La contribution due sur les pensions d’invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l’article L. 136-2 est précomptée par l’organisme débiteur de ces prestations et versée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l’article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l’article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l’organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l’article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l’organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l’article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l’ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. |
E. – Les trois premières phrases du III de l’article L. 136-5 sont supprimées. |
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…………………………………. |
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Art. L. 136-8. – I. – Le taux des contributions sociales est fixé : |
F. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié : |
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1° À 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; |
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2° À 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; |
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3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. |
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II. – Par dérogation au I : |
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1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l’article L. 136-2 ; |
1° Au 1° du II, les mots : « au taux de 6,2 % » sont remplacés par les mots : « aux taux de 3,8 % ou 6,2 %, selon les modalités définies au III, » ; |
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2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité. |
2° Au 2° du II, les mots : « au taux de 6,6 % » sont remplacés par les mots : « aux taux de 3,8 % ou 6,6 %, selon les modalités définies au III du présent article, » ; |
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3° Le III est ainsi rédigé : |
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III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. |
« III. – Les taux mentionnés aux 1° et 2° du II s’appliquent : |
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« 1° Pour ceux de 6,2 % et 6,6 %, aux allocations, indemnités et pensions perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 € ; |
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« 2° Pour celui de 3,8 %, aux allocations, indemnités et pensions perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur aux seuils mentionnés à l’alinéa précédent et excède 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent à ces revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 €. |
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« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. ». |
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…………………………………. |
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Art. L. 137-11-1. – Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 13711 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. |
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Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : |
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– 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ; |
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– 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; |
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– 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. |
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Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : |
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– 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ; |
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– 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; |
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– 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. |
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Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. |
G. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 137-11-1, les mots : « selon les règles définies à l’article L. 130-1 » sont remplacés par les mots : « à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » |
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Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
H. – Au premier alinéa de l’article L. 241-3, la référence : « L. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 135-1 ». |
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Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. |
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Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés. |
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La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. |
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Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. |
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Art. L. 242-13. – I. – Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par : |
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1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 325-1, assise sur leurs gains ou rémunérations, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ; |
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2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d’un régime de base, d’un régime complémentaire ou d’un régime à la charge de l’employeur, que ces avantages soient servis au titre d’une législation française ou d’une législation d’un autre État, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d’un autre État pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime. |
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II. – Le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d’insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l’article L. 136-2 et par le premier alinéa de l’article L. 380-2. |
I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 242-13, les mots : « , selon les principes fixés par l’article L. 136-2 et par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa ». |
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Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l’équilibre financier du régime dans la limite d’une fourchette fixée par décret. L’article L. 131-9 n’est pas applicable à ces cotisations. |
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J. – L’article L. 243-2 est ainsi modifié : |
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Art. L. 243-2. – Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l’organisme débiteur de ces avantages ou allocations. |
1° Le premier alinéa est supprimé ; |
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Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s’appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l’alinéa ci-dessus, sous réserve d’adaptations fixées par voie réglementaire. |
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ». |
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Art. L. 244-1. – L’employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. |
K. – À l’article L. 244-1, les mots : « L’employeur ou le travailleur indépendant » sont remplacés par les mots : « Le cotisant ». |
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Art. L. 244-11. – L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. |
L. – À l’article L. 244-11, les mots : « dues par un employeur ou un travailleur indépendant » sont supprimés. |
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Art. L. 244-14. – Tout agent ou ancien agent d’un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d’amende. |
M. – À l’article L. 244-14, les mots : « employeurs ou travailleurs indépendants » sont remplacés par deux fois par les mots : « cotisants ». |
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Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros. |
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Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines. |
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Art. L. 612-9. – Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret. |
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Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l’organisme débiteur de ces pensions ou allocations. |
N. – Le dernier alinéa de l’article L. 612-9 est abrogé. |
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Code de l’action sociale et des familles |
II. – Le premier alinéa du 1° bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
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Art. L. 14-10-4. – Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : |
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1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ; |
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1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieure ou égale au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts. |
1° Les mots : « la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieure ou égale au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède le seuil mentionné au 1° du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » ; |
|
Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale |
2° Les mots : « au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 136 5 du même code ». |
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Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9 du même code ; |
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2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ; |
||
3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ; |
||
4° Une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse, représentative d’une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d’aide-ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée ; |
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5° La contribution des régimes d’assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l’article L. 14-10-5. |
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Code général des impôts |
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Art. 154 quinquies. – I. Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l’article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. |
III. – Au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : « visés au 1° du II et au III de l’article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % ». |
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II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l’exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. |
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La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150-0 D ter mentionnés à l’article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. |
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Code rural et de la pêche maritime |
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Art. L. 761-10. – L’instance de gestion du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d’administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret. |
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Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d’État. |
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Le conseil d’administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l’article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l’équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d’administration détermine également les exonérations accordées en cas d’insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l’article L. 136-2 et au premier alinéa de l’article L. 380-2 du même code. |
IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 761-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , conformément aux principes énoncés à l’article L. 136-2 et au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa ». |
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L’affiliation et l’immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d’administration de l’instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l’agriculture. |
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Le contrôle de l’État sur la gestion du régime et le fonctionnement de l’instance de gestion spécifique s’exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole. |
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Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale |
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Art. 14. – I. – Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. |
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Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. |
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II. – …………………………….. |
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III. – La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l’organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural. |
V. – Au premier alinéa du III de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-1 du code de la sécurité sociale ». |
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La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. |
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IV. – Les prestations visées au 8° du II, à l’exception de l’allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu’à compter du 1er janvier 1997. |
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VI. – Le présent article s’applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l’exception du III qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. |
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Article 8 |
Article 8 | |
Art. L. 311-3. – Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : |
I. – L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; |
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………………………………… |
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20°) Les vendeurs à domicile visés à l’article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ; |
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1° Le 21° est remplacé par les dispositions suivantes : |
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21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics administratifs, d’une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d’activités et de rémunérations en cause. |
« 21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel. |
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Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à l’article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ; |
« Un décret précise les sommes, activités et employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, lorsque ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération. |
|
« Il fixe également les conditions dans lesquelles les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, tel que défini à l’article L. 131-6, ou les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. » ; |
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22°) Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ; |
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………………………………… |
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32°) Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. |
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2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » |
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Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier |
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Art. 13. – Les indemnités versées aux élus des chambres d’agriculture, des chambres de métiers et des caisses de sécurité sociale, au titre de leur mandat, ne sont pas prises en compte pour l’attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l’action sociale et des familles, et ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale. |
II. – L’article 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé. |
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III. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015. |
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Code de la sécurité sociale |
Article 8 bis | |
« Art L. 241-10. – I. – La rému-nération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par : |
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…………………………………. |
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I bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret. Dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction de cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle est majorée d’un montant fixé par décret. Ces déductions ne sont cumulables ni avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. |
I. – À la fin de la première phrase du I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret », sont remplacés par les mots : « à 1,50 euro ». | |
…………………………………. |
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II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendements AS249 et AS30 | ||
Article 8 ter | ||
« Art L. 241-10. – I. – ……….. |
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III. – Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : |
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1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ; |
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2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ; |
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3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. |
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Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : |
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a) Des personnes mentionnées au I ; |
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b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. |
Après le b) du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut s’appliquer dans les établissements et services mentionnés aux 2° et au 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code. » Amendement AS250 | ||
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment : |
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…………………………………. |
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Article 9 |
Article 9 | |
Livre II Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Titre IV Ressources Chapitre II Assiette, taux et calcul des cotisations Section 1 Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés Sous-section 1 Dispositions générales |
À la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, après l’article L. 242-4-3, il est inséré un article L. 242-4-4 ainsi rédigé : |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Après l’article L. 242-4-3, il est inséré un article L. 242-4-4 ainsi rédigé : |
« Art. L. 242-4-4. – Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté pris en application des dispositions des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 ne peuvent être calculées sur une base inférieure à 70 % de la rémunération lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3. ». |
« Art. L. 242-4-4. – Pour l’ap-plication des dispositions des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-3, sous réserve que leur application vise à préserver leurs droits aux assurances sociales. | |
« Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que leur application ne conduise pas à une diminution de plus de 30 % du montant qui serait dû en l’absence de telles cotisations forfaitaires. » ; | ||
Art. L. 241-2. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : |
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1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; |
||
2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2. |
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Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. |
B. – Le quatrième alinéa de l’article L. 241-2, le troisième alinéa de l’article L. 241-3 et le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 sont supprimés ; | |
…………………………………. |
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Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. |
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Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés. |
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La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. |
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Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. |
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Art. L. 241-5. – Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés. |
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Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés. |
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Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. |
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Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l’article L. 138-29. |
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Art. L. 241-6. – Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l’exécution de toutes les dépenses. |
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Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent : |
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1° Des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l’employeur ; |
C. – Au 1° de l’article L. 241-6, les mots : « des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; » sont supprimés ; | |
…………………………………. |
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8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article. |
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Code rural et de la pêche maritime |
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
Art. L. 741-13. – Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories d’assurés. |
A. – Le premier alinéa de l’article L. 741-13 est supprimé ; | |
Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. |
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Art. L. 751-19. – Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l’article L. 751-15, pour certaines catégories de salariés agricoles. |
B. – L’article L. 751-19 est abrogé ; | |
III. – Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des dispositions des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que du premier alinéa de l’article L. 741-13 et de l’article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables jusqu’à l’intervention du décret prévu à l’article L. 242-4-4 et, à défaut, pendant une période transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2015. Amendement AS251 | ||
Article 10 |
Article 10 | |
Livre Ier Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre III Dispositions communes relatives au financement Chapitre VIII Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 596 du code de la santé publique Section 1 Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharma-ceutiques au sens de l’article L. 596 du code de la santé publique |
I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans l’intitulé du chapitre et de sa section 1, les mots : « au sens de l’article L. 596 » sont supprimés ; |
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2° La section 2 est ainsi rédigée : |
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Section 2 |
« Section 2 |
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Contributions à la charge des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharma-ceutiques au sens de l’article L. 596 du code de la santé publique |
« Contribution à la charge des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs « spécialités pharmaceutiques » |
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Art. L. 138-10. – I. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l’année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17, par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, s’est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l’ensemble de ces mêmes entreprises, d’un pourcentage excédant le taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie tel qu’il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l’année et de l’année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
« Art. L. 138-10. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus de L %, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L 162-18 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
|
Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l’assiette de la contribution : |
« Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7, à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : |
|
– le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au septième alinéa du présent I ; |
« 1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne pour lesquels le chiffre d’affaire hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ; |
|
– lorsqu’il n’excède pas 30 millions d’euros, le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17. |
«2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. |
|
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : Taux d’accroissement du chiffre d’affaires T de l’ensemble des entreprises redevables Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d’affaires déclaré par l’ensemble des entreprises redevables T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point 50 % T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point 60 % T supérieur à K + 1 point et plus 70 % (*) K = taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche. |
||
Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162-16-4, en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l’ensemble des médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 exploités par l’entreprise et comporte des engagements de l’entreprise portant sur l’ensemble du chiffre d’affaires concerné ou sur le chiffre d’affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d’une remise en application de l’article L. 162-18 et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, sous réserve qu’un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
||
Pour l’assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d’affaires de ces mêmes entreprises réalisé l’année précédente. |
||
II. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l’année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique, par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique s’est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ces listes, par l’ensemble de ces mêmes entreprises, d’un pourcentage excédant le taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie tel qu’il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l’année et de l’année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
||
Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l’assiette de la contribution : |
||
– le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au septième alinéa du présent II ; |
||
– lorsqu’il n’excède pas 30 millions d’euros, le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 précité inscrit sur une des listes mentionnées au premier alinéa du présent II. |
||
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : Taux d’accroissement du chiffre d’affaires T de l’ensemble des entreprises redevables Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d’affaires déclaré par l’ensemble des entreprises redevables T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point 50 % T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point 60 % T supérieur à K + 1 point et plus 70 % (*) K = taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche. |
||
Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l’entreprise portant sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d’affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d’une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, sous réserve qu’un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
||
Pour l’assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d’affaires de ces mêmes entreprises réalisé l’année précédente. |
||
III. – Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article. |
||
Art. L. 138-11. – Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l’article L. 138-10 est ainsi réparti : |
« Art. L. 138-11. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-10 minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1. |
|
a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d’affaires des entreprises redevables tel que défini à l’article L. 138-10 ; |
« Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 162-16-5-1 multiplié par la différence entre l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article et le dernier prix proposé ou déclaré par l’entreprise en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6. |
« Pour … … L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, … … multiplié par un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article. Amendements AS264 et AS266 |
b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d’affaires tel que défini à l’article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie tel que défini à l’article L. 138-10 ; |
||
c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l’article L. 245-2, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article, exposées par l’ensemble des entreprises redevables. |
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Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. |
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Les règles d’exonération prévues par l’article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article. |
||
Art. L. 138-12. – La fraction de la part de la contribution prévue au a de l’article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d’affaires, défini à l’article L. 138-10, et le montant total du chiffre d’affaires, défini à l’article L. 138-10, déclaré par l’ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part. |
« Art. L. 138-12. - Le montant total de la contribution est calculé comme suit : Taux d’accroissement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (T) Taux de la contribution exprimé en % de la part de chiffre d’affaires concernée T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0, 5 point 50 % T supérieur à L + 0, 5 point et inférieur ou égal à L + 1 point 60 % T supérieur à L + 1 point 70 % |
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La fraction de la part de la contribution visée au b de l’article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d’affaires et la somme des progressions de chiffres d’affaires supérieures au taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, déclarées par l’ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part. |
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 60 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 40 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires tel que défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. |
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La fraction de la part de la contribution visée au c de l’article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l’entreprise en application de l’article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l’ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l’article L. 138-10 à l’échéance du 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution visée à l’article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part. |
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile considérée au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. |
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Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées. |
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Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d’affaires hors taxes défini à l’article L. 138-10. |
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Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l’article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l’article L. 138-11. |
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Art. L. 138-13. – Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de l’article L. 138-11 font l’objet d’un versement au plus tard le 1er juin suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
« Art L. 138-13. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises. |
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La part de la contribution mentionnée au c de l’article L. 138-11 fait l’objet d’un versement provisionnel au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l’article L. 245-1, le 1er mars précédent. Ce montant est régularisé le 1er juin de l’année suivant l’année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l’article L. 245-1, le 1er mars précédant cette date. |
« Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. Une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution. |
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« Art. L. 138-14. – Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à l’article L. 138-10 s’entend de ce groupe. |
||
« Le groupe mentionné à l’alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article. |
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« La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. |
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« En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. |
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Art. L. 138-15. – En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. |
« Art. L. 138-15. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juin suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
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« Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation est déduite des montants dus au titre des remises mentionnées à l’article L. 162-18. |
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« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l’année suivante. |
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Art. L. 138-16. – En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d’affaires valablement déclarés au titre de l’année civile et la somme des chiffres d’affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l’année civile précédente. |
« Art. L. 138-16. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ; |
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Art. L. 138-17. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État. |
3° Les articles L. 138-17 à L. 138-19 sont abrogés. |
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Art. L. 138-18. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. |
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Art. L. 138-19. – Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à l’article L. 138-10 s’entend de ce groupe. |
||
Le groupe mentionné à l’alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l’article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article. |
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Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée à cet effet, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. |
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II. – Le I s’applique pour le calcul de la contribution due à compter de l’année 2015. |
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Le taux L mentionné aux articles L. 162-10 et L. 162-12 du code de la sécurité sociale est fixé à – 1 %. |
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III. – À compter du 1er janvier 2015, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d’euros. |
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III bis. – Au 2° de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 138-13, L. 138-19-4, » ; Amendement AS265 | ||
IV. – Après l’article L. 162-17-4-1 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 162-17-5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 162-17-5. – Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnés à l’article L. 162-22-7, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L.162-16-6 et L. 165-7 des produits et prestations concernés. |
||
« Les entreprises exploitant ces produits et prestations peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l’assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d’affaires annuel qui résulterait de l’application de la décision de baisse tarifaire. » |
||
Art. L. 162-22-7-1. – Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7. Les entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l’assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d’affaires annuel qui résulterait de l’application de la décision de baisse tarifaire. |
V. – L’article L. 162-22-7-1 du même code est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet article continuent de s’appliquer aux spécialités, produits ou prestations pour lesquels le Comité économique des produits de santé a fixé un montant maximum de dépenses. |
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Article 11 |
Article 11 | |
Code général des impôts |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Art. 1600-0 O. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. |
1° L’article 1600-0 O est abrogé ; |
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II. – Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code. |
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III. – L’assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu’ils sont exportés hors de l’Union européenne ou lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne. |
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IV. Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %. |
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V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II. |
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Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. |
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La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur. |
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2° L’article 1600-0 Q est ainsi modifié : |
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Art. 1600-0 Q. – I. – Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P déclarent ces taxes sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
a) Au premier alinéa du I, les mots : « des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P déclarent ces taxes » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée au I de l’article 1600-0 P déclarent cette taxe » et les mots : « chacune des taxes concernées » sont remplacés par les mots : « la taxe concernée » ; |
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Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287. |
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au I de l’article » ; |
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II. – Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. |
c) Au II, les mots : « Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I de l’article 1600-0 P est constatée recouvrée et contrôlée » ; |
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III. – Lorsque les redevables des taxes mentionnées au même I ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d’opération imposable, à acquitter les taxes à leur place. |
d) Au premier alinéa du III, les mots : « des taxes mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » et les mots : « les taxes à leur place » sont remplacés par les mots : « la taxe à leur place » ; |
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Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l’article 1600-0 O et aux produits mentionnés au II de l’article 1600-0 P. |
e) Au deuxième alinéa du III, les mots : « dispositifs mentionnés au II de l’article 1600-0 O et aux » sont supprimés ; |
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IV. – Lorsque le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et 1600-0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I. |
f) Au IV, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article » ; |
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Art. 1647. – I. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant : |
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a. Abrogé ; |
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b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l’article 1635 ter. |
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Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements. |
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II. – (Sans objet) |
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III. – Pour frais de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. |
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III bis. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O, 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH. |
3° Au III bis de l’article 1647, la référence : « 1600-0 O, » est supprimée. |
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…………………………………. |
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XVII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l’article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d’aéroport et de sa majoration mentionnées à l’article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article 1609 quatervicies A. |
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Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » mentionnés au V de l’article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. |
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Livre des procédures fiscales |
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Art. L. 166 D. – L’administration chargée du recouvrement de la taxe prévue à l’article 1600-0 O du code général des impôts transmet à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. |
II. – Le premier alinéa de l’article L. 166 D du livre des procédures fiscales est supprimé. |
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L’administration chargée du recouvrement du droit prévu à l’article 1635 bis AE du code général des impôts et l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l’article 1635 bis AE du code général des impôts et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE. |
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L’administration chargée du recouvrement des droits prévus aux articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts et la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale se transmettent, spontanément ou sur demande, les informations relatives aux droits prévus aux mêmes articles 1635 bis AF à 1635 bis AH. |
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Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. |
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Code de la sécurité sociale |
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Art. L. 138-9-1. – Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d’affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, consentis, conformément à l’article L. 138-9 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie. |
1° Le dernier alinéa de l’article L. 138-9-1 est remplacé par l’alinéa suivant : |
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Lorsque la déclaration prévue au présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s’avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année. |
||
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. |
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La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. |
||
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé. |
||
Les modalités et délais de déclaration des montants des chiffres d’affaires et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, consenties ainsi que les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d’État. |
« La déclaration prévue par le présent article doit être effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires hors taxe des ventes réalisées en France. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont applicables à cette pénalité » ; |
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2° L’article L. 138-20 est ainsi modifié : |
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Art. L. 138-20. – Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 245-5-1 », il est inséré la référence : « , L. 245-5-5-1 » ; |
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b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. |
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« La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au précédent alinéa entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions. » ; |
||
Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l’assiette et du champ d’application des contributions. |
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3° L’article L. 165-5 est ainsi modifié : |
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Art. L. 165-5. – Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’ensemble des produits ou prestations qu’ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré. |
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ; |
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Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année. |
||
La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction. |
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b) Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : |
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Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière sont déterminés par décret en Conseil d’État. |
« II. – La déclaration prévue au I doit être effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration dématérialisée, l’agence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Les dispositions du troisième alinéa du I sont applicables à cette pénalité. » ; |
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Art. L. 241-2. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : |
4° L’article L. 241-2 est ainsi modifié : |
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1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; |
||
2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. |
||
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article. |
||
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : |
||
1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ; |
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…………………………………. |
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6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; |
a) Au 6°, après la référence : « L. 245-5-1 », il est inséré la référence : « , L. 245-5-5-1 » ; |
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7° Les taxes perçues au titre des articles 1600 0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique ; |
b) Au 7°, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles L. 1600-0 O et L. 1600-0 R » sont remplacés par les mots : « La taxe perçue au titre de l’article L. 1600-0 R » ; |
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8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. |
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Livre II Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses. (Articles L. 200-1 à L. 200-3) Titre IV Ressources Chapitre V Ressources autres que les cotisations Section 2 Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l’article L. 165-1 |
5° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « contributions » ; |
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6° Avant l’article L. 245-5-6, il est inséré un article L. 245-5-5-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 245-5-5-1 – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. |
||
« II. – La contribution s’applique aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code. |
||
« III. – L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes réalisées en France, au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due, de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée. |
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« IV. – Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,29 %. |
||
« V. – La contribution n’est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III du présent article n’a pas atteint, au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 euros. |
||
« VI. – La première vente en France au sens du I du présent article s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II. |
||
« Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur. |
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« VII. – La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 245-5-5 du présent code. |
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« VIII. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivants des modalités déterminées par décret. |
||
« Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » |
||
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 5121-18 du code de la santé publique, les mots : « taxe prévue à l’article 1600-0 O du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale ». |
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V. – A. – Les 1°, 2° et 3° du III du présent article s’appliquent aux déclarations et versements effectués à compter du 1er janvier 2015. |
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B. – La taxe mentionnée à l’article 1600-0 O du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi demeure exigible au titre des ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu’au 31 décembre 2014. |
||
La contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale créé par le présent article est applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées à compter du 1er janvier 2015. |
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Article 12 |
Article 12 | |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
Livre 1er Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre VII Coordination entre les régimes – Prise en charge de certaines dépenses par les régimes Chapitre Ier Dispositions générales – Dispositions communes à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité Section 1 Dispositions générales |
1° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés : |
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« Art. L. 171-4. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français peuvent conclure des conventions entre elles afin de confier à une ou plusieurs caisses de sécurité sociale l’exercice des recours subrogatoires prévus par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du présent code et l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime. |
||
« Art. L. 171-5. – Pour l’exercice de l’action amiable visée au sixième alinéa de l’article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 454-1 du présent code, une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et, le cas échéant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette procédure. » ; |
||
Art. L. 376-1. – Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. |
||
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. |
||
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. |
||
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. |
||
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. |
||
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette procédure. |
2° La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 376-1 et la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 454-1 du présent code sont supprimées ; |
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La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. |
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L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. |
||
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. |
||
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
||
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. |
||
Art. L. 454-1. – Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. |
||
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’État et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. |
||
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. |
||
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette procédure. |
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La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. |
||
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun. |
||
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. |
||
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. |
||
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
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Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. |
||
Art. L.613-21. – Les dispositions des articles L. 217-1, L. 332-1, L. 375-1 et L. 376-1 à L. 376-3 sont applicables aux assurés et organismes relevant du présent titre. |
3° À l’article L. 613-21, les mots : « à L. 376-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 376-4 » ; |
|
Livre VI Régimes des travailleurs non salariés Titre IV Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales Chapitre III Affiliation - Prestations de base Section 4 Dispositions communes |
4° À la section 4 du chapitre III du titre IV du livre VI, il est inséré un article L. 643-9 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 643-9. – Les dispositions des articles L. 376-1 à L. 376-4 sont applicables aux prestations servies en application du présent chapitre. » ; |
||
Livre VI Régimes des travailleurs non salariés Titre IV Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales Chapitre IV Régimes complémentaires vieillesse – Régimes invalidité-décès |
5° Au chapitre IV du titre IV du livre VI, il est inséré un article L. 644-4 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 644-4. – Les dispositions des articles L. 376-1 à L. 376-4 sont applicables aux prestations servies en application du présent chapitre. » ; |
||
Livre VI Régimes des travailleurs non salariés Titre IV Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales Chapitre V Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés |
6° Au chapitre V du titre IV du livre VI, il est inséré un article L. 645-5-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 645-5-1. – Les dispositions des articles L. 376-1 à L. 376-4 sont applicables aux prestations servies en application du présent chapitre. » ; |
||
Livre VII Régimes divers – Dispositions diverses Titre II Régimes divers de non-salariés et assimilés Chapitre III Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) Section 3 Prestations Sous-section 7 Dispositions communes |
7° La sous-section 7 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III est complétée par un article L. 723-13-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 723-13-1. – Les dispositions des articles L. 376-1 à L. 376-4 sont applicables aux prestations servies en application de la présente section. » ; |
||
Livre VII Régimes divers – Dispositions diverses Titre II Régimes divers de non-salariés et assimilés Chapitre III Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) Section 4 Régime complémentaire d’assurance vieillesse et survivants |
8° La section 4 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723-21-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 723-21-1. – Les dispositions des articles L. 376-1 à L. 376-4 sont applicables aux prestations servies en application de la présente section. » |
||
Code rural et de la pêche maritime |
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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Livre VII Dispositions sociales Titre III Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles |
1° Le titre III du livre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
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« Chapitre III |
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« Recours des caisses contre les tiers payeurs |
||
« Art. L. 733-1. – Les dispositions des articles L. 376-1 à L. 376-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations servies en application du chapitre II du présent titre. |
||
« Pour l’application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses d’assurance maladie. » ; |
||
Art. L. 761-16. – Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1, L. 455-2 et L. 455-3. |
2° Au premier alinéa de l’article L. 761-16, après la référence : « L. 454-1, » est ajoutée la référence : « L. 454-2, » ; |
|
Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code. |
||
Art. L. 761-19. – Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d’assurance-accidents du code local précité, sous réserve de la présente sous-section. Elles bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. |
3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 761-19 est complétée par les mots : « ainsi que des articles L. 454-1 et L. 454-2 du même code. » ; |
|
Art. L. 762-14. – Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section. Les dispositions de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux pensions d’invalidité servies en application de la présente section. |
4° Au premier alinéa de l’article L. 762-14, les mots : « à L. 376-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 376-4 » ; |
|
Art. L. 762-26. – Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l’assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d’outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section. |
5° Au premier alinéa de l’article L. 762-26, après les mots : « chapitre II », sont ajoutés les mots « et du chapitre III ». |
|
Les caisses mentionnées au 2° de l’article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 et l’allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990. |
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II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2015. |
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Chapitre II |
Chapitre II | |
Simplification du recou |
Simplification du recouvrement | |
Article 13 |
Article 13 | |
Code général des impôts |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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Art. 995. – Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances : |
1° L’article 995 est ainsi modifié : |
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1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l’article 1000 ; |
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………………………………… |
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10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d’assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l’assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d’origine humaine ; |
||
11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; |
a) Le 11° est complété par les mots : « , à l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances » ; |
|
12° Les contrats d’assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. |
||
Cette exonération s’applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; |
b) Le dernier alinéa du 12° est complété par les mots : « , à l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue par le même article L. 211-1 » ; |
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13° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l’agriculture définies aux articles L. 722-4, L.722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. |
c) Le 13° est abrogé ; |
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14° Les contrats d’assurance dépendance ; |
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15° et 16° Abrogés ; |
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17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d’assurance contre les aléas climatiques. |
||
d) Il est complété par un 18° ainsi rédigé : |
||
« 18° Les contrats d’assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.» ; |
||
Art. 1001. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé : |
2° L’article 1001 est ainsi modifié : |
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1° Pour les assurances contre l’incendie : |
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À 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d’une manière générale, considérées comme présentant le caractère d’assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722-9 et L.722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l’exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; |
||
À 24 % pour les assurances contre l’incendie souscrites auprès des caisses départementales ; |
||
À 30 % pour toutes les autres assurances contre l’incendie ; Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ; |
||
2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : |
||
À 7 %; |
||
2° bis À 7 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; |
a) Les 2° bis et 2° ter sont abrogés ; |
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2° ter À 14 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions prévues au 2°bis respectivement pour ces deux types de contrat ; |
||
3° À 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; |
||
4° (Abrogé) ; |
||
5° (Abrogé) ; |
||
5° bis À 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; |
b) Le 5° bis est complété par les mots : « autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances » ; |
|
c) Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : |
||
« 5° ter À 15 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue par le même article L. 211-1 et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ; |
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« À 33 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée par le même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ; » |
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6° Pour toutes autres assurances : |
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À 9 %. |
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Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis. |
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d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à l’exception d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. |
« Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l’exception de la fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° ter qui sont affectés dans les conditions prévues par l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. ». |
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Code de la sécurité sociale |
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Art. L. 131-8. – Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : |
A. – Le 4° de l’article L. 131-8 est ainsi rédigé : |
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1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, est versé : |
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– à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ; |
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– à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,5 % ; |
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– au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 19 % ; |
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2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ; |
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3° Le produit de la taxe sur les primes d’assurance automobile, men-tionnée à l’article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ; |
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4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; |
« 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ; ». |
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………………………………… |
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Livre Ier Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre III Dispositions communes relatives au financement Chapitre VII Recettes diverses Section 3 Contribution assise sur les contrats d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. |
B. – La section 3 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée. |
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Art. L. 137-6. – Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances. |
||
Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l’assurance obligatoire susmentionnée. |
||
Art. L. 137-7. – La contribution est perçue par les entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. |
||
Les entreprises d’assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. |
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La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État. |
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Art. L. 137-9. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section. |
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Art. L. 138-20. – Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l’assiette et du champ d’application des contributions. |
C. – À l’article L. 138-20, la référence : « L. 137-6, » est supprimée. |
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Art. L. 862-3. – Les recettes du fonds institué à l’article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 et d’une fraction, fixée à l’article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts. |
D. – À l’article L. 862-3, après le mot : « constitués », sont insérés les mots : « d’une fraction ». |
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E. – L’article L. 862-4 est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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Art. L. 862-4. – I. – Il est perçu, au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances. |
a) Au premier alinéa, les mots : « , au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, » sont supprimés et les mots : « afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de » sont remplacés par les mots : « maladie complémentaire versées pour les » ; |
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La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d’une mutuelle régie par le code de la mutualité, d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d’une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d’assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée » sont remplacés par les mots : « le montant des sommes stipulées » et il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes stipulées au profit de ces organismes s’entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient directement ou indirectement du fait de l’assuré. » ; |
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Elle est perçue par l’organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d’émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d’annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré. |
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Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’appui de leurs versements. |
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2° Le II est ainsi modifié : |
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II. – Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %. |
a) Le taux : « 6,27 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % » ; |
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b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative sous réserve que l’organisme ne recueille pas au titre de ce contrat d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues par l’article L. 871-1. |
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« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues par article L. 871-1. |
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« Lorsque l’ensemble de ces conditions n’est pas respecté, le taux est majoré de 7 points. » ; |
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3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis. – Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé à : |
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« 1° 6,27 % pour les contrats d’assurance maladie complémentaire afférents aux garanties de protection en matière de frais de santé souscrits dans les conditions prévues au 1° de l’article 998 du code général des impôts ; |
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« 2° 6,27 % pour les contrats d’assurance maladie complémentaire afférents aux garanties de protection en matière de frais de santé couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l’agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation si les garanties respectent les conditions prévues par l’article L. 871-1 du présent code, et 20,27 % si ces condition ne sont pas respectées ; |
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« 3° 7 % pour les contrats d’assurance maladie afférents aux garanties de protection en matière de frais de santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français ; |
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« 4° 7 % pour les garanties assurant le versement d’indemnités journalières selon les modalités prévues par le 5° de l’article L. 321-1, à l’exception de celles figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis, sous réserve que l’organisme ne recueille pas au titre de ce contrat d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et 14 % si ces conditions ne sont pas respectées. » ; |
« 4° … … sous réserve que, dans le cadre de contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, l’organisme ne recueille pas au titre de ce contrat d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et, dans le cadre de contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la seule condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ; | |
« 5° 14 % pour les garanties assurant le versement d’indemnités journalières selon les modalités prévues par le 5° de l’article L. 321-1, à l’exception de celles figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis, si les conditions prévues au 4° ne sont pas respectées. » ; Amendement AS254 | ||
III. – Les modalités de versement ou d’imputation des remboursements prévus aux a et b de l’article L. 862-2 sont précisées par décret. |
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4° Il est complété par un IV ainsi rédigé : |
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« IV. – Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu’au 1° du II bis est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté par parts égales à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales. » |
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III. – Le présent article s’applique aux primes, cotisations ou fractions de primes ou cotisations pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2016. |
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Toutefois, les primes ou cotisations d’assurance relatives aux véhicules terrestres à moteur dont le fait générateur d’imposition est intervenu antérieurement au 1er janvier 2016, en vertu de l’article L. 137-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant la présente loi, ne sont taxées à la taxe sur les conventions d’assurance qu’au taux prévu au 5° bis et à hauteur de 18/33ème du taux prévu au dernier alinéa du 5° ter de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les primes ou cotisations d’assurance maladie complémentaire dont le fait générateur d’imposition est intervenu antérieurement au 1er janvier 2016, en vertu de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant la présente loi, sont taxées aux taux prévus par la présente loi lorsqu’elles n’ont pas été soumises à la taxe sur les conventions d’assurance applicable antérieurement au 1er janvier 2016. |
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Article 14 |
Article 14 | |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
Art. L. 136-5. – I. – Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l’activité d’artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l’éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. |
||
Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. |
||
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. |
||
II. – La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles. |
||
La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime. |
||
II bis. – La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s’agissant des revenus d’activité qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l’article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6. |
||
III. – La contribution due sur les pensions d’invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l’article L. 136-2 est précomptée par l’organisme débiteur de ces prestations et versée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l’article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l’article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l’organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l’article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l’organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l’article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l’ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. |
1° La dernière phrase du III de l’article L. 136-5 est supprimée ; |
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………………………………… |
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2° L’article L. 243-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail acquittent de manière libératoire, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des majorations des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 834-1 du présent code dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé par décret. |
« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail s’acquittent des cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les conditions suivantes : |
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« 1° Pour les cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 834-1 ainsi qu’aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ; |
||
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relatif au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, par un versement assis sur les montants dus aux caisses mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés. Le cas échéant, les versements des cotisations et contributions à la charge des salariés font l’objet d’un ajustement dans les conditions fixées par décret sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. » |
||
II. – A. – Sous réserve du B, les dispositions de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° de cet article et à compter du 1er avril 2016 pour les cotisations et contributions mentionnées au 1° du même article. |
||
B. – De manière transitoire, jusqu’à une date fixée par décret pour chaque secteur concerné et au plus tard le 1er avril 2018, le versement mentionné au 2° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, est effectué par les caisses mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées. Ce versement est égal au produit d’un taux fixé par décret en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur et du montant d’assiette sur lequel les cotisations versées aux caisses de congés payés sont calculées. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement dans les conditions fixées par décret sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. |
||
C. – Un décret fixe les conditions permettant aux entreprises des secteurs qui le souhaitent de bénéficier du dispositif prévu au 2° de l’article L. 243-1-3 dans sa rédaction issue du présent article avant la date fixée au B. |
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Article 15 |
Article 15 | |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Livre II Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Titre IV Ressources Chapitre III Recouvrement – Sûretés – Prescription – Contrôle Section 4 Contrôle |
1° Dans la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II, il est rétabli un article L. 243-13 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 243-13. – I. – Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises occupant moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. |
||
« Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement. |
||
« La limitation du temps de contrôle prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période : |
||
« 1° Une situation de travail dissimulé tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; |
||
« 2° Une situation d’obstacle à contrôle mentionnée à l’article L. 243-12-1 ; |
||
« 3° Une situation d’abus de droit tel que défini à l’article L. 243-7-2 ; |
||
« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou documentation inexploitable. |
||
« II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : |
||
« 1° Lorsque la personne contrôlée verse, directement ou par l’entremise d’un tiers, des rémunérations à des salariés dont le nombre est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I ; |
« 1° Lorsque la personne contrôlée verse des rémunérations … … du I ; Amendement AS255 | |
« 2° Lorsque l’entité appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code du commerce et que l’effectif de l’ensemble de ces entités est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I. » ; |
||
Art. L. 243-7. – Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées. |
2° À l’article L. 243-7, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération au sens de l’article L. 242-1. » ; |
|
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. |
||
Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. |
||
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève. |
||
Livre II Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Titre IV Ressources Chapitre III Recouvrement – Sûretés – Prescription – Contrôle Section 3 bis Droits des cotisants |
3° La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243-6-5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 243-6-5. – I. – Lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. |
||
« II. – Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à trois ans, que sur : |
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« 1° Le montant des majorations de retard et les pénalités notamment appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ; |
||
« 2° L’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque la détermination de ces éléments présente une difficulté particulière ; |
||
« 3° Les montants de redressements calculés en application des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. » |
||
« III. – La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressements faisant suite à un contrôle prévu à l’article L. 243-7 et faisant l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu’à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n’est rétablie à l’issue de cette période que lorsque le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi. |
||
« Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité prévue à l’article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause ce qui a fait l’objet de la transaction. |
||
« IV. – Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixée par le présent article et les textes pris pour son application ». |
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« V. – La transaction conclue par la personne mentionnée au premier alinéa engage l’organisme de recouvrement. L’article L. 243-6-4 est applicable aux transactions. » ; |
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Art. L. 652-3. – Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l’assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d’assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l’article L. 244-9 peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard. |
4° L’article L. 652-3 est ainsi modifié : |
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L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. |
a) Au deuxième alinéa, les mots : « cotisations et majorations » sont remplacés par les mots : « cotisations, contributions et majorations » ; |
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b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
L’opposition peut être contestée devant le juge de l’exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. |
« Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Toutefois le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement : |
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« 1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; |
||
« 2° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle mentionnée à l’article L. 243-12-1 ; |
||
« 3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. » ; |
||
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. |
||
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail. |
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c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
« Les dispositions du présent article sont applicables au recouvrement des indus de prestations sociales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » |
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Code rural et de la pêche maritime |
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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Livre VII Dispositions sociales Titre II Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Chapitre IV Contrôles Section 1 Contrôle par l’administration et les agents habilités Sous-section 2 Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités |
1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé : |
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« Art. L. 724-7-1. – Les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » ; |
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Art. L. 724-7. – Le contrôle de l’application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27 ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l’exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret. |
2° L’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante : |
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Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. |
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Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d’infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées. |
« La deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ; |
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Livre VII Dispositions sociales Titre II Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Chapitre V Recouvrement des cotisations et créances Section 3 Droits des cotisants |
3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 725-26 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 725-26. – Les dispositions de l’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole » ; |
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4° L’article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
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Art. L. 725-12. – Lorsqu’elles sont munies d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre des employeurs de main-d’œuvre agricole ou des personnes physiques non-salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole habilitées à décerner la contrainte définie au 1° de l’article L. 725-3 peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations et majorations et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège, en application de l’article L. 725-9. |
« Art. L. 725-12. – Les dispositions de l’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » |
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L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, mêmes conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civile d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. |
||
L’opposition peut être contestée devant le juge de l’exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. |
||
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. |
||
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail. |
||
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
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III. – A. – Les dispositions du I ainsi que du 1° et 2° du II du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015. |
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B. – Les dispositions du 3° du I et du 3° du II du présent article s’appliquent aux transactions conclues à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er octobre 2015. |
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C. – Les dispositions du 4° du I et du 4° du II du présent article s’appliquent aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015. |
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Article 16 |
Article 16 | |
Code de la sécurité sociale |
I. – L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Art. L. 243-6. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. |
1° Le premier alinéa est précédé de la référence : « I » ; |
|
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. |
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. » ; |
||
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. |
||
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. |
3° Le troisième alinéa, devenu le quatrième, est précédé de la référence : « II » ; |
|
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. |
4° Le dernier alinéa est précédé de la référence : « III ». |
|
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux recours formés devant la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015. |
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Article 17 |
Article 17 | |
Code rural et de la pêche maritime |
I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° L’article L. 723-35 est ainsi modifié : |
||
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||
Art. L. 723-35. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l’assemblée générale. |
« Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture. » ; |
|
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d’autres organismes de sécurité sociale. |
||
Toutefois, ne peuvent être prises qu’après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d’administration de la caisse portant sur : |
||
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
||
2°Les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de santé au travail ; |
||
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ; |
b) Les sixième et onzième alinéas sont abrogés ; |
|
4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l’article L. 723-18 ; |
||
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d’assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés. |
||
De même, ne peuvent être prises qu’après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d’administration de la caisse portant sur : |
||
a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
||
b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ; |
||
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ; |
||
d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l’article L. 723-17. |
||
2° Après l’article L. 731-13-1, il est inséré un article L. 731-13-2 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 731-13-2. – Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. |
||
« Les obligations prévues à l’alinéa précédent s’imposent au-delà d’un seuil fixé par décret en fonction du montant des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. |
||
« La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. » |
||
II. – Jusqu’à la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent article, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l’ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard. |
||
Article 18 |
Article 18 | |
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives |
(Sans modification) | |
Art. 35. – I. – ………………….. |
||
II. – II. – À compter du 1er jan-vier 2016, l’article L. 133-5-3 du même code est ainsi modifié : |
||
1° À la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ; |
||
2° Les II et III sont ainsi rédigés : |
||
« II. – La déclaration sociale nominative se substitue à l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-3, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à l’article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à toute autre déclaration portant sur les mêmes données. |
I. – Au quatrième alinéa du II de l’article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administrative, la référence : « L. 212-3, » est supprimée. |
|
« Est nulle de plein droit toute demande par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative, même si elle est présentée à un autre titre. |
||
« III. – Les modalités d’ap-plication du présent article ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées au premier alinéa du II sont fixés par décret en Conseil d’État. ». |
||
Code de la sécurité sociale |
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
|
Art. L. 136-5. – I. – Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l’activité d’artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l’éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. |
1° Le I de l’article L. 136-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. |
||
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. |
||
« Pour les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins selon les dispositions mentionnées à l’article L. 241-6-2. » ; |
||
………………………………… |
||
2° Après l’article L. 241-6-1, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 241-6-2. – Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement, est assuré par l’organisme gestionnaire de ce régime. |
||
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette mission peut être en tout ou partie déléguée, par convention, à des organismes du régime général de la sécurité sociale. » ; |
||
Art. L. 752-4. – Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle : |
||
1°) d’assurer pour l’ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
||
………………………………… |
||
6°) D’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l’exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d’outre-mer par la Caisse maritime d’allocations familiales. |
3° Au 6° de l’article L. 752-4, les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d’outre-mer par la Caisse maritime d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » ; |
|
Livre II Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Titre Ier Organismes locaux et régionaux –- Organismes à circonscription nationale Chapitre II Caisses d’allocations familiales Section 2 Caisse maritime d’allocations familiales |
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est abrogée. |
|
Art. 212-3. – I. – La Caisse maritime d’allocations familiales assure en faveur des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer le service des prestations familiales. |
||
Elle assure également pour ces personnes : |
||
1° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à ce recouvrement par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale ; |
||
2° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ; |
||
3° Le recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; |
||
4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 3°. |
||
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-2, le conseil d’administration de la caisse maritime d’allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée. |
||
Code du travail |
III. – Le code du travail est ainsi modifié : |
|
Art. L. 5427-1. – Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix. |
||
Le service de l’allocation d’assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. |
||
Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
||
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage : |
||
a) Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, notamment en matière d’assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d’un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l’Établissement national des invalides de la marine ; |
||
b) Par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code ; |
||
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salariés ; |
||
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
||
e) Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle et lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation mentionné à l’article L. 5424-20 ; |
||
1° Le f de l’article L. 5427-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
f) Par l’organisme mentionné à l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. |
« f) Par l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins. » ; |
|
Art. L. 6331-53. – Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de dix salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l’article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. |
||
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime. |
2° Au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 6331-53, les mots : « la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins ». |
|
S’agissant des chefs d’entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l’organisme collecteur paritaire agréé à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
||
S’agissant des chefs d’entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa. |
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IV. – La Caisse maritime d’allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016. |
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Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés avant cette date par la Caisse maritime d’allocations familiales sont transférés aux caisses d’allocations familiales de leur lieu de résidence. |
||
Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés avant cette date par la Caisse maritime d’allocations familiales sont transférés à l’Établissement national des invalides de la marine. |
||
Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d’allocations familiales sont transférés à la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime et à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes. |
||
Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d’allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
||
Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d’allocations familiales vers la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes. |
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V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016. |
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Code de la sécurité sociale |
Article 18 bis | |
Art. L. 613-4. – Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. |
Le dernier alinéa de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : | |
Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. |
||
Lorsque l’activité salariée exercée simultanément avec l’activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l’article L. 313-1 pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d’assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée. |
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies. » Amendement AS257 | |
Chapitre III |
Chapitre III | |
Relations financières entre les régimes et entre ceux-ci et l’État |
Relations financières entre les régimes et entre ceux-ci et l’État | |
Article 19 |
Article 19 | |
I. – L’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Sans modification) | |
Art. L. 225-1-4. – Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de l’article LO 111-3, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d’une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu’aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l’article LO 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. |
« Art. L. 225-1-4. – Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de l’article LO. 111-3, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut : |
|
Pour déterminer les conditions de chaque avance, une convention est conclue entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’économie et du budget. |
« 1° Consentir, contre rémunération, des prêts et avances d’une durée inférieure à douze mois au régime d’assurance vieillesse des non salariés agricoles ; |
|
« 2° À titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d’une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu’aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l’article LO. 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. |
||
« Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » |
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Code rural et de la pêche maritime |
II. – L’article L. 731-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
Art. L. 731-5. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
||
« Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale. » |
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III. – Pour les exercices 2015, 2016 et 2017, les montants empruntés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale ne peuvent excéder 3,8 milliards d’euros. |
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Article 20 |
Article 20 | |
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte |
I. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée : |
(Sans modification) |
Art. 8. – Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé en exécution de l’obligation scolaire, et jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire, sous réserve de l’âge limite prévu à l’article 5. |
||
Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé par arrêté conformément à l’évolution du salaire minimum prévu à l’article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, issu de l’ordonnance du 25 février 1991 susvisée. |
||
Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l’enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d’enfants inscrits à la caisse gestionnaire. |
1° Au dernier alinéa de l’article 8, les mots : « à la caisse gestionnaire » sont remplacés par les mots : « à l’organisme gestionnaire mentionné à l’article 19 » ; |
|
2° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. 15. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles dans le cadre d’un programme défini par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’outre-mer, après avis de son conseil d’administration et de la Caisse nationale des allocations familiales.. |
« Art. 15. – L’organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l’article 19 exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles dans les conditions fixées par l’article 26 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ; |
|
Les objectifs de l’action sociale exercée par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte en faveur des ressortissants du régime et de leur famille sont ceux définis par la convention d’objectifs et de gestion conclue avec la Caisse nationale des allocations familiales mentionnée à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte une dotation annuelle prise sur le fonds d’action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale |
||
3° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Art. 19. – I. – À titre temporaire, dans l’attente de la création d’une caisse d’allocations familiales de Mayotte, la gestion du régime des prestations familiales institué par la présente ordonnance est confiée à la caisse d’allocations familiales de la Réunion, à l’exception du recouvrement des cotisations opéré conformément à l’article 18. |
« Art. 19. – La gestion du régime des prestations familiales institué par la présente ordonnance est assurée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte instituée par l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ; |
|
Le paiement des prestations visé à l’alinéa précédent par la caisse d’allocations familiales de la Réunion est effectué par prélèvement sur la trésorerie de la branche famille visée à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de ce prélèvement vient en déduction de la contribution d’équilibre visée au 3° du I de l’article 18 ci-dessus. Le montant mensuel des prestations payées par la caisse d’allocations familiales de la Réunion pour le compte du régime des prestations familiales de Mayotte est notifié à la Caisse nationale des allocations familiales dans des conditions déterminées par décret. |
||
II. – La caisse d’allocations familiales de la Réunion perçoit à ce titre des frais de gestion, calculés au prorata des dépenses du régime, et dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’outre-mer. Les opérations financières et comptables du régime des prestations familiales de Mayotte font l’objet d’une comptabilité distincte conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale. Les opérations de trésorerie sont retracées dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet. |
||
La caisse d’allocations familiales de la Réunion contribue en outre à préparer la création d’une caisse d’allocations familiales de Mayotte. La caisse gestionnaire est assistée pour l’exercice de ses missions à Mayotte d’un conseil d’orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte. |
||
III. – Le conseil d’orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte présidé par le représentant de l’État à Mayotte et composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte ainsi que d’organisations représentant les familles et de personnes qualifiées a notamment pour mission : |
||
1° De mettre en œuvre les orientations de l’action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte définies par la convention d’objectifs et de gestion mentionnée à l’article 15. Il exerce à ce titre les missions dévolues au conseil d’administration de la caisse gestionnaire et prévues à l’article 15. Il tient compte, dans ses orientations, de celles qui sont mises en œuvre par la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de son action sociale ainsi que par le conseil général de Mayotte ; |
||
2° Il exerce également les missions dévolues au conseil d’administration de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte en ce qui concerne les recours amiables formés par les ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte. Une commission est constituée à cet effet au sein du conseil d’orientation, composée à parité de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte membres de ce conseil, et présidée par le représentant de l’État à Mayotte. |
||
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition de la commission mentionnée au 2° ci-dessus ainsi que les conditions dans lesquelles elle examine les réclamations. |
||
IV. – Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des prestations familiales de Mayotte. |
||
V. – Le régime des prestations familiales de Mayotte est soumis au contrôle de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions prévues à l’article L. 154-1 du code de la sécurité sociale. |
||
Art. 13. – Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre de la prestation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l’article L. 549-1 du code de l’action sociale et des familles. |
4° À l’article 13, à l’article 17 et à l’article 22, les mots : « l’organisme payeur », « la caisse gestionnaire », « la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte » et « l’organisme débiteur des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article 19 ». |
|
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. |
||
Ces retenues seront déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. |
||
Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement des prestations indûment versées indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
||
Pour le recouvrement des prestations familiales indûment versées, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. |
||
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus de prestations familiales à compter du 1er janvier 2012. |
||
Les dispositions du troisième alinéa ne sont applicables aux retenues mentionnées au premier alinéa et postérieures au 1er janvier 2012 qu’à compter du 1er janvier 2014. |
||
Jusqu’au 31 décembre 2013, ces retenues, ainsi que celles mentionnées à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et au XXI de l’article L. 549-1 du code de l’action sociale et des familles, ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret. |
||
La créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. |
||
L’organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret. |
||
Lorsque le montant de l’allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n’est pas procédé à son versement. |
||
Art. 17. – Le financement de la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte est assuré par l’affectation d’une fraction des ressources prévues au I de l’article 28-5 de l’ordonnance n° 96-1122 susvisée, dont le montant global est fixé annuellement par l’arrêté mentionné à l’article 16. |
||
Art. 22. – I. – Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent durant l’année 2002 : |
||
a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par les collectivités territoriales ou par des établissements publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions jusqu’au 30 septembre 2002 ; |
||
b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime des prestations familiales de Mayotte ; |
||
II. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s’y rapportent ; |
||
III. – L’allocation de logement est versée à compter du 1er janvier 2003. |
||
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte |
II. – L’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : |
|
1° Après l’article 20-5-6, il est inséré un article 20-5-7 ainsi rédigé : |
||
« Art. 20-5-7. – Les frais d’hospitalisation mentionnés au 10° de l’article20-1 sont facturés dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 174-1 et au I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. » ; |
||
Art. 22. – I. – La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile. |
2° L’article 22 est ainsi modifié : |
|
II. – La caisse a pour rôle : |
a) Au II, il est rétabli un 2° ainsi rédigé : |
|
1° D’assurer la gestion du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l’article 19 de la présente ordonnance ; |
||
2° (Paragraphe supprimé) |
« 2° D’assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; » |
|
3° D’assurer la gestion du régime d’assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ; |
||
4° D’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; |
||
b) Au II, il est rétabli un 5° ainsi rédigé : |
||
5° (abrogé) |
« 5° D’exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ; » |
|
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
||
7° D’exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ; |
||
8° D’exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ; |
||
9° (Paragraphe supprimé) |
||
c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : |
||
III. – A l’exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l’article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d’État adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte. |
« La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° et de la cotisation prévue à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu’adapté par le 4° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. » ; |
|
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. |
||
Les agents de l’administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’établissement de l’assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse. |
||
IV. – La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues à l’article 18 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Elle assure dans les mêmes conditions le recouvrement de la cotisation prévue à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu’adapté par le 4° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. |
d) Le IV est abrogé ; |
|
V. – La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l’État, la gestion de tout dispositif de protection ou d’aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion. |
||
VI. – Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu’un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus. |
e) Au VI, après la référence: « L. 222-1 », il est inséré la référence : « , L. 223-1 » ; |
|
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code. |
||
L’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
||
VII. – Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. |
||
Art. 23. – I. – La caisse de sécurité sociale est administrée par un conseil de vingt membres comprenant : |
||
– huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ; |
||
– huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ; |
||
– quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l’État à Mayotte, dont un représentant de l’association des femmes mahoraises et un représentant des retraités. |
3° Au quatrième alinéa de l’article 23, après les mots : « des femmes mahoraises », sont insérés les mots : « , un représentant des associations familiales » ; |
|
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret. |
||
Assiste également aux séances du conseil l’autorité compétente de l’État. |
||
………………………………… |
||
Art. 23-2. – Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. |
4° L’article 23-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d’assurance maladie. |
||
« Les dispositions des articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve de l’adaptation suivante : au 1° et au 3° du II de l’article L. 162-1-14, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « de la présente ordonnance ». |
||
« La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences respectivement des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance maladie. » ; |
||
Art. 24. – Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur : |
||
1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l’article 22 ; |
||
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l’usager ; |
||
3° Les axes de la politique de communication à l’égard des usagers ; |
||
4° Les axes de la politique de gestion du risque. |
||
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu’il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu’il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d’intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. |
||
Le conseil délibère également sur : |
||
1° La politique d’action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de la sécurité sociale ; |
5° Au huitième alinéa de l’article 24, les mots : « et L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 222-1 et L. 223-1 » ; |
|
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ; |
||
3° L’acceptation et le refus des dons et legs ; |
||
4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. |
||
Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. |
||
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse. |
||
Le conseil peut, sur le fondement d’un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l’exercice de ses missions. |
||
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret. |
||
6° L’article 26 est ainsi rédigé : |
||
Art. 26. – I. – Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative et, par imputation de leur budget d’intervention, les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses d’action sociale et de prévention. |
« Art. 26. – I. – Pour assurer le service des prestations des régimes définis au 1° à 4° du II de l’article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l’exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre de l’exercice. |
|
« Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l’exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés aux organismes nationaux du régime général concernés au titre de ce même exercice. |
||
II. – (Paragraphe supprimé) |
« II. – Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l’agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l’exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice. |
|
« Les dépenses de gestion administrative de la caisse s’inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. |
||
III. – La gestion de chacun des régimes et actions visés au II de l’article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale. |
« III. – Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d’action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l’article 22. |
|
« Les dépenses d’action sociale et de prévention s’inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. |
||
« Les objectifs de l’action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes visés au II de l’article 22 et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés à l’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. |
||
IV. – Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n’entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale. |
« IV. – La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l’article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale. |
|
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l’obligation prévue à l’alinéa précédent. Les excédents peuvent faire l’objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. |
||
Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ; |
||
Les réserves constituées par le régime prévu à l’article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. |
||
V. – À compter de l’exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d’assurance vieillesse sont affectées au financement du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à l’exception d’une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse. Les modalités d’application du présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
« V. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte dans les conditions fixées en application de l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. |
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VI. – À compter du 1er janvier 2008, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d’assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
« VI. – Les dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
|
En vue de clarifier la gestion des différents régimes et actions gérés par la caisse, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l’individualisation de la trésorerie de chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l’état prévisionnel de la trésorerie de chaque régime et action. |
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« VII. – Pour l’application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale. |
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« VIII. – Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » |
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Code rural et de la pêche maritime |
III. – L’article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, est ainsi modifié : |
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Art. L. 762-1-2. – À Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l’exception de celle des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l’appui technique local qu’apporte cette dernière, notamment pour l’accueil des prestataires. |
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception de celle des prestations familiales, » sont remplacés par les mots : « à l’exception du service des prestations familiales, » ; |
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2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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La gestion de la branche des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assurée par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. |
« Le service des prestations familiales pour les non salariés des professions agricoles est assuré par l’organisme gestionnaire mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. » |
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Pour les besoins de l’application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre. |
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Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 |
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Art. 33. – Les dispositions des articles 22 à 32 à sont applicables à compter du 1er janvier 2005, à l’exception des dispositions de l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l’article 23 et des dispositions de l’article L. 162-22-6 du même code dans leur rédaction issue de l’article 25 qui s’appliquent à compter du 1er mars 2005 dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 dans sa rédaction issue de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes : |
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I. – ……………………………... |
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II. – Jusqu’au 31 décembre 2015, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient. Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code sont fixées par voie réglementaire. Ces tarifs servent également à l’exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. |
IV. – Au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, après les mots : « maladies professionnelles », sont insérés les mots : « à l’exception de ceux affiliés au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ». |
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………………………………… |
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V. – Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes, de l’action sociale et de la prévention mentionnés au II de l’article 22 sont transférés, après affectation du résultat de l’exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts. |
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VI. – Les droits, biens et obligations de la caisse d’allocations familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à Mayotte, ainsi que les contrats de travail des agents concernés, sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
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VII. – Les dispositions du I, du II à l’exception des dispositions de son 1°, du III, du V et du VI du présent article prennent effet au 1er janvier 2015. Les dispositions du 1° du II et du IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. |
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Article 21 |
Article 21 | |
Code de la sécurité sociale |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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A. – L’article L. 131-7 est ainsi modifié : |
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Art. L. 131-7. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application, à l’exception de l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles. |
1° Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception de l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles » sont supprimés ; |
|
Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. |
||
La règle définie au premier alinéa s’applique également : |
||
1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ; |
||
2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée. |
||
À compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l’État et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l’État. |
||
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Le premier alinéa n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux dispositions prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4, L. 241-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 résultant du 11° de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. » |
||
Art. L. 131-8. – Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : |
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié : |
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1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, est versé : |
1° Le 1° est ainsi modifié : |
|
– à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ; |
||
– à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,5 % ; |
a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,5 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ; |
|
– au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 19 % ; |
b) À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ; |
|
2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ; |
||
3° Le produit de la taxe sur les primes d’assurance automobile, mentionnée à l’article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ; |
||
4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; |
||
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ; |
||
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; |
||
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts est versé : |
2° Le 7° est ainsi modifié : |
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a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 60 % ; |
a) À la fin du a, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 57,53 % » ; |
|
b) À la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ; |
||
c) À la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ; |
||
d) Au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ; |
||
e) À la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,48 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget ; |
b) Au e, le taux : « 7,48 % » est remplacé par le taux : « 7,99 % » ; |
|
f) À l’Établissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; |
||
g) Au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué au III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ; |
||
h) Au fonds mentionné à l’article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %. |
||
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. |
||
c) Il est complété par un i ainsi rédigé : |
||
« i) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %. » |
||
Art. L. 136-8. – I. – Le taux des contributions sociales est fixé : |
||
1° À 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; |
||
2° À 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; |
||
3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. |
||
II. – Par dérogation au I : |
||
1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l’article L. 136-2 ; |
||
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité. |
||
III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. |
||
VI. – 1 L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article. |
||
2 Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. |
C. – Le 2° du VI de l’article L. 136-8 est complété par les mots : « et pour les produits mentionnés au III de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». |
C. – … … mentionnés aux I et III de l’article … … sociale ». Amendement AS258 |
…………………………………. |
||
Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés : |
D. –– L’article L. 651-2-1, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, est ainsi modifié : |
|
1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 22 % ; |
1° À la fin du 1°, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 13,3 % » ; |
|
2° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 33 % ; |
2° À la fin du 2°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 41,7 % ». |
|
3° Au fonds mentionné à l’article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ; |
||
4° À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %. |
||
La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels. |
||
Code de l’action sociale et des familles |
II. – L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé : |
II. – L’article L. 14-10-4 du … … rédigé : Amendement AS259 |
Art. L. 14-10-4. – Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : |
||
1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ; |
||
1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieure ou égale au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. |
||
Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9 du même code ; |
||
2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ; |
||
3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ; |
||
4° Une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse, représentative d’une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d’aide-ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée ; |
||
5° La contribution des régimes d’assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l’article L. 14-10-5. |
||
« 6° Une part, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. » |
||
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015. |
||
Code de la sécurité sociale |
Article 22 |
Article 22 |
Art. L. 136-6. – I. – ……………. |
I. – Le III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. |
1° Au premier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « , à l’exception du e bis du I, » ; |
|
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré sans qu’il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l’article 1641 du code général des impôts. » |
||
Les dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
||
Il n’est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. |
||
La majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
||
IV. – Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. |
||
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
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Article 23 |
Article 23 | |
Est approuvé le montant de 3,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. |
(Sans modification) | |
TITRE II |
TITRE II | |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | |
Article 24 |
Article 24 | |
Cf. Annexe 1 |
Cf. Annexe 1 | |
(Sans modification) | ||
Article 25 |
Article 25 | |
Cf. Annexe 1 |
Cf. Annexe 1 | |
(Sans modification) | ||
Article 26 |
Article 26 | |
Cf. Annexe 1 |
Cf. Annexe 1 | |
(Sans modification) | ||
Article 27 |
Article 27 | |
Cf. Annexe 1 |
Cf. Annexe 1 | |
(Sans modification) | ||
Article 28 |
Article 28 | |
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. |
(Sans modification) | |
QUATRIÈME PARTIE |
QUATRIÈME PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2015 | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D’ASSURANCE |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Amélioration de l’accès aux soins et aux droits |
Amélioration de l’accès aux soins et aux droits | |
Article 29 |
Article 29 | |
I. – Le code la sécurité sociale est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
Livre Ier Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre 6 Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales Chapitre 1er Dispositions relatives aux prestations Section 4 Systèmes d’information de l’assurance maladie et cartes de santé |
1° Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « et cartes de santé » sont remplacés par les mots : « et tiers payant » ; |
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2° Après l’article L. 161-36-1 A, il est inséré un article L. 161-36-2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 161-36-2. – Les organismes d’assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l’établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ainsi que, le cas échéant, lorsqu’ils ont reçu délégation de gestion, celle prise en charge par l’organisme servant les prestations d’assurance complémentaire de santé de l’assuré. » ; |
||
Art. L. 162-16-7. – Un accord national conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine et soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l’article L. 162-16 du présent code. |
||
Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. |
||
La dispense d’avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l’article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1, lors de la facturation à l’assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l’acceptation par ces derniers de la délivrance d’un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 ou lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. |
3° Au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7, après les mots : « à l’article L. 861-1 », sont insérés les mots : « et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l’article L. 863-2 » ; |
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L’accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d’avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d’avance de frais s’applique dans les zones géographiques n’ayant pas atteint, au début d’une année, les objectifs fixés pour l’année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa. |
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4° Après l’article L. 863-7, il est inséré un article L. 863-7-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 863-7-1. – Les bénéficiaires de la déduction prévue à l’article L. 863-2 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ainsi que sur la part des dépenses couverte par leur contrat d’assurance complémentaire de santé sélectionné en application de l’article L. 863-6, pour l’ensemble des actes et prestations qui leur sont dispensés par les professionnels de santé. Ce tiers payant est mis en œuvre pour la délivrance de médicaments dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7. S’agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, il n’est pas mis en œuvre lorsque le bénéficiaire se trouve dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3. |
||
« Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie, d’une part, et celle applicable entre les organismes d’assurance complémentaire de santé et les organismes d’assurance maladie, d’autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d’avoir un interlocuteur unique pour l’ensemble de la procédure. » ; |
||
Art. L. 861-3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles : |
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1° De la participation de l’assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ; |
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2° Du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; |
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3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel. |
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La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d’État afin de respecter les dispositions de l’article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l’insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. |
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L’arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge. |
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Sauf lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 sont dispensées de l’avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7. |
||
Les personnes ayant souscrit un acte d’adhésion, transmis à leur caisse d’assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d’un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d’avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit. |
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Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d’un an à compter de la date d’expiration de ce droit, de la procédure de dispense d’avance des frais prévue à l’alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. |
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5° Le dernier alinéa de l’article L. 861-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
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Pour l’application de cette dispense d’avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu’ils aient un interlocuteur unique pour l’ensemble de la procédure. |
« Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie, d’une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1 et les organismes d’assurance maladie, d’autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d’avoir un interlocuteur unique pour l’ensemble de la procédure. » |
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II. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa du II de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. |
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À compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015, par dérogation aux dispositions de l’article L. 863-7-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi, le tiers payant prévu par ces mêmes dispositions s’applique, s’agissant de la part des dépenses prise en charge par l’assurance complémentaire de santé, à hauteur des niveaux minimaux de prise en charge des dépenses fixés par le décret mentionné à l’article L. 863-6 du même code dans sa rédaction résultant du I de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. |
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Article 29 bis | ||
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2015, un rapport visant à étudier la possibilité d’exonérer les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS) de la participation forfaitaire mentionnée au II de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et des franchises mentionnées au III du même article. Amendements AS275 (rect) et AS109 | ||
Article 30 |
Article 30 | |
Art. L. 322-3. – La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : |
À l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, après le 21°, il est inséré un 22° ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
1°) lorsque, à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l’intéressé dépasse un certain montant ; |
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…………………………………. |
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21°) Pour l’assurée mineure d’au moins quinze ans, pour les frais d’acquisition de certains contraceptifs. |
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« 22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l’article L. 162-16-1. » |
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La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré. |
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Sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins. |
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Article 31 |
Article 31 | |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié : |
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a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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Art. L. 331-6. – L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l’accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation. |
« En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu’il cesse tout travail salarié durant cette période et sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 313-1. Pendant cette durée, le père bénéficie de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3. » ; |
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La période d’indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées à l’article L. 512-3. |
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Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 331-5. |
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Lorsque le père de l’enfant ne perçoit pas l’indemnité, le bénéfice de celle-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. |
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ne perçoit pas l’indemnité, le bénéfice de celle-ci » sont remplacés par les mots : « ne demande pas à bénéficier de l’indemnité, le droit à indemnisation » et après les mots : « au conjoint », le mot : « salarié » est supprimé ; |
|
2° Après l’article L. 613-19-2, il est inséré un article L. 613-19-3 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 613-19-3. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 613-8. Pendant cette durée, le père bénéficie, d’une part, de l’indemnité prévue aux articles L. 613-19 et L. 613-19-1 sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle durant cette période et, d’autre part, de l’allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu’elle n’a pas été versée à la mère. |
||
« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit dans des conditions fixées par décret. |
||
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’indemnité et de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » ; |
||
3° Après l’article L. 722-8-3, il est inséré un article L. 722-8-4 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 722-8-4. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle durant cette période et sans qu’il soit fait application du dernier alinéa de l’article L. 722-6. Pendant cette durée, le père bénéficie, d’une part, de l’indemnité prévue aux articles L. 722-8 et L. 722-8-1 sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle durant cette période et, d’autre part, de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 732-10 lorsqu’elle n’a pas été versée à la mère. |
||
« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit dans des conditions fixées par décret. |
||
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’indemnité et de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » |
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Code rural et de la pêche maritime |
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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Art. L. 732-11. – Le bénéfice de l’allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 et L. 732-10-1 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l’exploitation lorsqu’ils répondent à des conditions de durée maximale d’activité salariée précisées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 732-13. |
1° À l’article L. 732-11, les mots : « L. 732-10-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 732-10-1 et L. 732-12-2 » ; |
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2° Après l’article L. 732-12-1, il est inséré un article L. 732-12-2 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 732-12-2. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu’il appartient à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, a du 4° et 5° de l’article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l’allocation prévue à l’article L. 732-10, sous réserve qu’il cesse toute activité sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole. |
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« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale. |
||
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu’il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa. » |
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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État |
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Art. 34. – Le fonctionnaire en activité a droit : |
III. – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État est ainsi modifié : |
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1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État ; |
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2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. |
||
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; |
||
3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. |
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Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ; |
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4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. |
||
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. |
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Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. |
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Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ; |
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1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. |
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. « Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé. « Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. « Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ; |
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Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. |
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A l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 ; |
2° Au troisième alinéa, qui devient le septième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent 5° ». |
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6° Au congé de formation professionnelle ; |
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6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ; |
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6° ter Au congé pour bilan de compétences ; |
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7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an. |
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La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État peut faire l’objet d’une aide financière de l’État ; |
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8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ; |
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9° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ; |
||
10° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. |
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale |
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Art. 57. – Le fonctionnaire en activité a droit : |
IV. – Le 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : |
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1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. |
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Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’État ; |
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2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. |
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3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. |
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Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; |
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4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. |
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4° bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. |
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1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. |
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. « Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé. |
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« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. |
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« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ; |
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Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; |
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À l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 ; |
2° Au troisième alinéa, qui devient le septième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent 5° ». |
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6° Au congé de formation professionnelle ; |
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11° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. |
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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière |
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Art. 41. – Le fonctionnaire en activité a droit : |
V. – Le 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié : |
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1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. |
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Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’État se trouvant dans la même situation. |
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Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine ; |
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2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. |
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Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. |
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Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. |
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L’établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L’établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ; |
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3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. |
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Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. |
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Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; |
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4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. |
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Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. |
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Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. |
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Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ; |
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1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ; |
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. « Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé. « Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. « Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ; |
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Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; |
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À l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 38 ; |
2° Au troisième alinéa, qui devient le septième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent 5° ». |
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6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l’expérience, effectués à l’initiative de l’agent, dans les établissements énumérés à l’article 2, est assurée par une cotisation annuelle d’un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l’État, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ; |
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11° À un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’État. |
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Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. |
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Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
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À l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine. |
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Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. |
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Code du travail |
VI. – L’article L. 1225-28 du code du travail est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 1225-28. – En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l’enfant. |
« En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation définie au premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de la sécurité sociale, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période au plus égale à la durée d’indemnisation restant à courir, définie au premier alinéa du même article, le cas échéant reportée en application des dispositions du deuxième alinéa du même article. » ; |
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L’intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. |
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La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l’article L. 331-6 du code de la sécurité sociale. |
2° Le troisième alinéa est supprimé ; |
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Lorsque le père de l’enfant n’exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. |
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « ou à la personne », il est inséré le mot : « salariée ». |
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VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux périodes de congés ou de cessation d’activité en cours au 1er janvier 2015. |
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Code de la sécurité sociale |
Article 32 |
Article 32 |
Art. L. 381-30-1. – Les détenus affiliés en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l’article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
(Sans modification) | |
Ils sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du régime général, et les différentes participations mentionnées à l’article L. 322-2 sont prises en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. |
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les différentes participations mentionnées à l’article L. 322-2 sont prises en charge » sont remplacés par les mots : « et pour la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 ainsi que le forfait journalier institué par l’article L. 174-4 qui sont pris en charge ». |
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Durant leur incarcération, les détenus titulaires d’une pension d’invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l’article L. 361-1. |
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Par dérogation au premier alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
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Les dispositions de l’article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2. |
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II. – L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié : |
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1° Au début du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les caisses d’assurance maladie assurent le paiement, d’une part, de l’intégralité des frais de soins dispensés aux personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30, pour la part des dépenses prises en charge par les régimes d’assurance maladie ainsi que pour la part correspondant à la participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 322-2, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations, et d’autre part, du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4. » ; |
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Art. L. 381-30-5. – I. – La part des dépenses prises en charge par les régimes d’assurance maladie afférentes aux soins dispensés aux personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-16 lorsque ces soins sont dispensés par un établissement public de santé spécifiquement destiné à l’accueil des personnes incarcérées mentionné à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique. Lorsqu’ils sont dispensés aux personnes détenues soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du 12° de l’article L. 6112-1 du même code, ces soins sont financés selon les modalités de droit commun. |
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II. – L’État assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de l’assuré mentionnées à l’article L. 322-2 due par les personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 ainsi que du forfait journalier institué par l’article L. 174-4. |
2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux différentes participations de l’assuré mentionnées à l’article L. 322-2 due » sont remplacés par les mots : « à la participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 322-2 due » ; 3° Dans le même alinéa, après la référence à l’article L. 174-4, il est inséré le membre de phrase suivant : « et rembourse les montants correspondants à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre des paiements effectués par les caisses d’assurance maladie en application des dispositions du premier alinéa du I » ; |
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Pour les soins dispensés dans les établissements de santé, il verse les montants correspondants aux établis-sements concernés. |
4° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés. |
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Dans les autres cas, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée la personne détenue assure le paiement de l’intégralité des frais de soins auprès des professionnels de santé dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. L’État rembourse à la caisse la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de l’assuré mentionnées à l’article L. 322-2. |
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Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. |
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III. – Les dispositions du I et du 2° du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Les dispositions des 1°, 3° et 4° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2016. |
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Chapitre II |
Chapitre II | |
Promotion de la prévention |
Promotion de la prévention | |
Article 33 |
Article 33 | |
Code de la santé publique |
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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Art. L. 3121-1. – La lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l’État. |
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Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention conclue avec l’État. Cette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, le montant de la subvention accordée par l’État, les données dont la transmission à l’État est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. |
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-1 est supprimé ; |
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2° L’article L. 3121-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 3121-2. – Dans chaque département, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés. Le directeur général de l’agence informe le représentant de l’État dans le département de cette désignation. Ces consultations peuvent également être habilitées par le directeur général de l’agence régionale de santé à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d’autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales. |
« Art. L. 3121-2. – I. – Dans chacun des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434-16, le directeur général de l’agence régionale de santé habilite au moins un centre d’information, de dépistage et de diagnostic gratuit qui assure : « 1° La prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés ; « 2° La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ; « 3° La prévention des autres risques liés à la sexualité, notamment par la prescription d’une contraception. |
« Art. L. 3121-2. – I. – Dans … … au moins un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic qui assure : Amendement AS269 |
En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l’anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé. |
« II. – Le centre assure une prise en charge anonyme ou non selon le choix exprimé par l’usager au moment de son accueil. En cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l’usager, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat initialement choisi par l’usager, avec le consentement exprès, libre et éclairé de ce dernier. « Les activités de vaccination et de prescription de contraception exercées par le centre ne font pas l’objet d’une prise en charge anonyme. « III. – La gestion d’un centre peut être confiée à une collectivité territoriale, dans le cadre d’une convention conclue avec le directeur général de l’agence régionale de santé. |
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Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l’assurance maladie, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
« IV. – Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au I sont prises en charge par le fonds d’intervention régional sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
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Un décret fixe les modalités d’application du présent article. |
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ; |
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Art. L. 3121-2-1. – Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu’elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collec-tivité territoriale ayant conclu une conven-tion en application de l’article L. 3121-1. |
3° L’article L. 3121-2-1 est abrogé. |
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En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l’anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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Code de la sécurité sociale |
II. – L’article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 174-16. – I. – Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l’article L. 3121-2 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22-6 sont prises en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-14. |
« Art. L. 174-16. – Les dépenses des centres d’information, de dépistage et de diagnostic gratuit prévus à l’article L. 3121-2 du code de la santé publique s’imputent sur le fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du même code et sont financées sous la forme d’une dotation forfaitaire annuelle. |
« Art. L. 174-16. – Les dépenses des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic prévus … … annuelle. Amendement AS269 |
II. – Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l’article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l’assurance maladie sous la forme d’une dotation forfaitaire annuelle. |
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Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret. |
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » |
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III. – Les établissements de santé et les organismes qui sont actuellement désignés comme consultations de dépistage anonyme et gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou habilités en tant que centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou qui relèvent d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l’article L. 3121-1 du code de la santé publique peuvent demander jusqu’au 30 avril 2015 leur habilitation en tant que centre d’information, de dépistage et de diagnostic gratuit en application de l’article L. 3121-2 du code de la santé publique. |
III. – … …en tant que centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic en application de l’article L. 3121-2 du code de la santé publique. Amendement AS269 | |
L’agence régionale de santé dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d’habilitation. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite de la demande. L’habilitation à fonctionner en tant que centre d’information, de dépistage et de diagnostic gratuit prend effet au 1er janvier 2016. |
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Jusqu’au 31 décembre 2015, les établissements et organismes précités, qu’ils aient ou non obtenu l’habilitation mentionnée à l’alinéa précédent, poursuivent leurs activités sous couvert des désignations, habilitations et conventions délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. |
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À titre dérogatoire, une habilitation provisoire de deux ans peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure au jour de l’habilitation d’effectuer l’ensemble des activités de centre d’information, de dépistage et de diagnostic gratuit, à la condition qu’ils s’engagent à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’exercice de l’ensemble des activités dans ce délai de deux ans. À l’expiration du délai, l’habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n’exerce pas l’intégralité des activités mentionnées à l’article L. 3121-2 du code de la santé publique. |
À titre … … centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic, à la condition … … publique. Amendement AS269 | |
IV. – Pour l’année 2015, les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles exercées par des établissements ou organismes habilités en application de l’article L. 3121-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant la présente loi sont prises en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues au I de l’article L. 174-16 du code de la sécurité sociale. |
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V. – Les dispositions du III et du IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. |
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Article 34 |
Article 34 | |
Code de la santé publique Troisième partie Lutte contre les maladies et dépendances Livre Ier Lutte contre les maladies transmissibles Titre Ier Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles Chapitre Ier Vaccinations |
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Art. L. 3111-11. – Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites. |
1° L’article L. 3111-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d’une convention conclue avec l’État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, le montant de la subvention accordée par l’État, les données dont la transmission à l’État est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites. |
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« Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État, dans les conditions fixées par le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. |
||
« La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. » ; |
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Art. L. 3112-3. – La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2. |
2° L’article L. 3112-3 est ainsi modifié : |
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Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l’aide médicale, dans les conditions fixées par l’article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. |
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au suivi médical », sont insérés les mots : « , au vaccin » ; |
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b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale ». |
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II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. |
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Article 35 |
Article 35 | |
Première partie Protection générale de la santé Livre Ier Protection des personnes en santé Titre Ier Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre IV Participation des usagers au fonctionnement du système de santé |
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1114-5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1114-5. – Les actions des associations d’usagers du système de santé ayant reçu l’agrément prévu à l’article L. 1114-1, et des organismes concourant à la promotion des droits des usagers du système de santé peuvent bénéficier de financements de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. |
« Art. L. 1114-5. – … … L. 1114-1 au niveau national qui regroupent notamment des associations d’usagers du système de santé ayant reçu l’agrément prévu au même article au niveau national peuvent principalement bénéficier de financements de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. « Les actions des associations d’usagers du système de santé ayant reçu l’agrément prévu à l’article L. 1114-1 au niveau national et l’école des hautes études en santé publique mentionnée à l’article 86 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique peuvent également bénéficier de financements de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. ». | |
« Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent chaque année, par arrêté, la liste des associations et organismes bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués au titre du présent article. » |
« Les … … la liste des bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués au titre du présent article. » Amendement AS268 | |
Code de la sécurité sociale |
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Art. L. 221-1. – La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle : |
II. – À l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le 9°, un 10° ainsi rédigé : |
|
1°) d’assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d’une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d’autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l’équilibre financier de chacune de ces deux gestions ; |
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…………………………………. |
||
9°) d’attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l’article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l’union mentionnée à l’article L. 182-2 du présent code et de l’union mentionnée à l’article L. 182-4. |
||
« 10° De participer au financement des actions mentionnées à l’article L. 1114-5 du code de la santé publique. » |
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La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et primaires d’assurance maladie. |
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Chapitre III |
Chapitre III | |
Renforcement de la qualité et la proximité du système de soins |
Renforcement de la qualité et la proximité du système de soins | |
Article 36 |
Article 36 | |
Livre Ier Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre VI Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales Chapitre II Dispositions générales relatives aux soins |
I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Après l’article L. 162-22-19, il est inséré un article L. 162-22-20 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 162-22-20. – Les établis-sements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mesurés sous la forme d’un score calculé chaque année par établissement. |
||
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l’évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul du score sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ; |
||
2° Après l’article L. 162-30-2, il est inséré un article L. 162-30-3 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 162-30-3. – I. – Les établis-sements de santé mentionnés au 1° de l’article L. 162-22 pour lesquels le niveau de qualité et de sécurité des soins n’est pas conforme à des référentiels nationaux signent avec le directeur général de l’agence régionale de santé un contrat d’amélioration des pratiques en établissements de santé. |
||
« La conformité aux référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins est appréciée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au moyens d’indicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
||
« Le contrat d’amélioration des pratiques comporte des objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, un plan d’actions pour les atteindre et des indicateurs de suivi. Il porte sur les activités de l’établissement, ainsi que sur la coordination avec les autres professionnels et structures assurant la prise en charge des patients de l’établissement, susceptibles de présenter des risques pour la qualité de la prise en charge. |
||
« Le contrat d’amélioration des pratiques est annexé au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique. Il est conforme à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
||
« II. – Chaque année, en cas d’écarts par rapport aux engagements contractuels, l’établissement est mis en mesure de présenter ses observations. En cas de manquement de l’établissement à ses obligations, l’agence régionale de santé peut prononcer à son encontre une pénalité versée à l’organisme local d’assurance maladie et correspondant à une fraction du montant des produits versés par l’assurance maladie, proportionnée à l’ampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits. |
||
« En cas de refus par un établissement de santé d’adhérer au contrat, l’agence régionale de santé peut prononcer, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière dans la limite de 1 % des produits reçus par l’établissement de santé des régimes obligatoires d’assurance maladie, au titre du dernier exercice clos. |
« En cas … … clos. Dans des conditions définies par décret, le produit de la pénalité est versé sur le fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. » Amendement AS270 | |
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable, la nature des risques faisant l’objet du contrat et mentionnés au troisième alinéa, la durée maximale du contrat et les modalités de calcul des pénalités mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas. » |
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II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu’au 31 décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. |
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Article 37 |
Article 37 | |
Code de la santé publique Sixième partie Établissements et services de santé Livre Ier Établissements de santé Titre Ier Organisation des activités des établissements de santé Chapitre Ier Missions des établissements de santé |
I. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, après l’article L. 6111-3, il est inséré un article L. 6111-3-1 ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Art. L. 6111-3-1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à l’offre de soins de premier recours dans les territoires qu’ils desservent. Ils permettent aux patients qui s’adressent à eux d’accéder à des consultations spécialisées, dans le cadre des coopérations qu’ils développent, et assurent, en cas de nécessité, leur orientation vers des structures dispensant des soins de second recours. |
||
« II. – Les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine. Ils n’exercent pas d’activité de chirurgie ou d’obstétrique. |
||
« Le volume de leur activité de médecine n’excède pas un seuil défini dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
||
« III. – Pour chaque région, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur proposition du directeur de l’agence régionale de santé, la liste des hôpitaux de proximité au regard des besoins de la population et de l’offre de soins dans la région. |
||
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au III. » |
||
Code de la sécurité sociale Livre Ier Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre VI Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales Chapitre II Dispositions générales relatives aux soins Section 5 Établissements de santé Sous-section 3 Frais d’hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux |
II. – À la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l’article L. 162-22-8-1, il est inséré un article L. 162-22-8-2 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 162-22-8-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, les activités de médecine, exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, bénéficient d’un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l’article L. 162-22-10 du présent code et d’une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » |
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III. – Pour l’année 2015, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale créé par le présent article, la part des frais d’hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les établissements de santé relevant, avant l’entrée en vigueur de loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et comprise dans l’objectif défini à l’article L. 174-1-1 du même code. Le montant de cette dotation est modulé en fonction de l’activité de l’établissement, mesurée par les données mentionnées à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique. |
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Article 37 bis | ||
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement de la réduction des durées d’hospitalisation par la mise en place de dispositifs d’hébergement des patients préalablement ou postérieurement à leur hospitalisation. Le financement des frais d’hébergement est assuré par l’assurance maladie. Le financement des frais de fonctionnement relève du fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Amendement AS279 | ||
Code de la santé publique |
Article 38 |
Article 38 |
I. – Après l’article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-4-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1435-4-3. – I. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné régi par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération forfaitaire lorsqu’il interrompt son activité médicale pour cause de maternité ou de paternité sans bénéficier de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du même code. |
||
« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage pendant une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à trente-six mois et supérieure à soixante-douze mois : |
||
« 1° À respecter les tarifs opposables ou, lorsqu’il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, à limiter ses dépassements d’honoraires ; |
||
« 2° À exercer une activité médicale libérale dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée, pour la spécialité qu’il exerce, par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins ; |
||
« 3° À se faire remplacer pendant toute la période de cessation de son activité en cas d’interruption pour cause de maternité ou de paternité ; |
||
« 4° À ne pas être lié par un contrat de praticien territorial de médecine générale mentionné à l’article L. 1435-4-2 du présent code. |
||
« II. – Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins. |
« II. – Le contrat … … d’exercice des actions d’amélioration … … des soins. Amendement AS282 | |
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment les règles limitant les dépassements d’honoraires des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels. » |
||
II. – Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l’installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l’article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014. |
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Article 39 |
Article 39 | |
Première partie Protection générale de la santé Livre IV Administration générale de la santé Titre III Agences régionales de santé Chapitre V Modalités et moyens d’intervention des agences régionales de santé Section 2 Contractualisation avec les offreurs de services de santé |
À la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, après l’article L. 1435-4-3 créé par la présente loi, il est inséré un article L. 1435-4-4 ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Art. L. 1435-4-4. – I. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, régi par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et spécialisé en médecine générale, un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins exercées en qualité de médecin généraliste. La durée du contrat, qui est fixée par ce dernier, ne peut être inférieure à trente-six mois et supérieure à soixante-douze mois. |
||
« Le médecin bénéficie de cette rémunération s’il satisfait à l’ensemble des conditions suivantes : |
||
« 1° Exercer dans un territoire isolé ; |
||
« 2° Avoir une activité marquée par une forte saisonnalité ; |
||
« 3° Avoir un revenu tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale inférieur à un seuil fixé par rapport au revenu moyen pour la même spécialité ; |
||
« 4° Respecter les tarifs opposables ; |
||
« 5° Ne bénéficier ni du dispositif mentionné à l’article L. 1435-4-2 du présent code ni des mesures prévues au 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. |
||
« II. – Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur des actions de prévention, des actions destinées à favoriser l’accès aux soins, la continuité de la coordination des soins ou la permanence des soins, ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins et de formation en faveur d’étudiants ou d’internes en médecine comme de professionnels non médicaux. |
||
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les critères caractérisant le territoire isolé, liés à sa situation géographique et à la densité de population des zones dans lesquelles exercent les médecins qui y sont installés, ainsi que le seuil de revenu mentionné au 3° du I. » |
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Article 40 |
Article 40 | |
Première partie Protection générale de la santé Livre IV Administration générale de la santé Titre III Agences régionales de santé Chapitre II Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé |
I. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : |
(Sans modification) |
Art. L. 1432-3. – I. – Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé est composé : |
||
1° De représentants de l’État ; |
||
2° De membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail ; |
||
3° De représentants des collectivités territoriales ; |
||
4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’au moins d’une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l’agence. |
||
Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix. |
||
Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative. |
||
Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l’État dans la région. |
||
Le conseil de surveillance approuve le budget de l’agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. |
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432-3, les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « le budget et le budget annexe » et les mots : « le rejeter » sont remplacés par les mots : « les rejeter » ; |
|
Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. |
||
Il approuve le compte financier. |
||
Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l’exercice, l’ensemble des charges de l’État, des régimes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l’agence régionale de santé concernée. |
||
Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire. |
||
II. – Nul ne peut être membre du conseil de surveillance : |
||
…………………………………. |
||
2° L’article L. 1432-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 1432-5. – Le budget de l’agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie, sauf opposition de l’un d’entre eux. |
||
« Un budget annexe régi par les mêmes dispositions est établi pour la gestion des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8, qui sont délégués à l’agence. » ; |
||
Art. L. 1432-6. – Les ressources de l’agence sont constituées par : |
||
1° Une subvention de l’État ; |
||
2° Des contributions des régimes d’assurance maladie ; |
||
3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ; |
||
4° Des ressources propres, dons et legs ; |
||
5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d’autres établissements publics. |
3° À l’article L. 1432-6, il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : |
|
« 6° Des crédits délégués par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8. » |
||
Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale. |
||
Première partie Protection générale de la santé Livre IV Administration générale de la santé Titre III Agences régionales de santé Chapitre V Modalités et moyens d’intervention des agences régionales de santé Section 5 Fonds d’intervention régional |
II. – La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : |
|
1° Les neuf premiers alinéas de l’article L. 1435-8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : |
||
Art. L. 1435-8. – Un fonds d’in-tervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à : |
« Un fonds d’intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant : |
|
1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l’article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 ; |
« 1° À la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes et des pertes d’autonomie ; |
|
2° L’amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d’établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l’article L. 1435-4 ; |
« 2° À l’organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu’à la qualité et la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ; |
|
3° L’amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ; |
« 3° À la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ; |
|
4° La modernisation, l’adaptation et la restructuration de l’offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l’article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d’accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ; |
« 4° À l’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l’amélioration des conditions de travail de leurs personnels ; |
|
5° L’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ; |
« 5° Au développement de la démocratie sanitaire. » ; |
|
6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé et la sécurité sanitaire ; |
||
7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d’information en santé et d’ingénierie de projets ; |
||
8° La prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes. |
||
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d’intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l’article L. 6114-2 du présent code et à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles. |
||
Art. L. 1435-9. – Les ressources du fonds sont constituées par : |
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1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il peut être révisé en cours d’année pour tenir compte des transferts décidés en application de l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; |
||
2° Une dotation de l’État ; |
||
3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; |
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4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. |
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Au sein des ressources du fonds, sont identifiés : |
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a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux ; |
2° Au septième alinéa de l’article L. 1435-9, après les mots : « des maladies », sont insérés les mots : « , des traumatismes » et au huitième alinéa du même article, les mots : « des handicaps et de la perte » sont remplacés par les mots : « des pertes d’autonomie » ; |
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b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins. |
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Art. L. 1435-10. – Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. |
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La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. |
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3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 1435-10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
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La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut déléguer une partie de ses crédits aux agences régionales de santé. |
« Les crédits du fonds, délégués aux agences régionales de santé, sont gérés dans le cadre des budgets annexes prévus à l’article L. 1432-5. Le paiement des dépenses des budgets annexes des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de l’assurance maladie lorsque les sommes sont directement versées aux professionnels de santé. |
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Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret. |
« Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d’exercice peuvent être reportés sur l’exercice suivant dans la limite d’un plafond. Les crédits non consommés, qui ne sont pas reportés sur l’exercice suivant en raison de ce plafonnement, peuvent être reversés à l’État, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans des conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. |
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En vue de permettre un suivi de l’utilisation des dotations affectées au fonds d’intervention régional, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l’article L. 1435-8, de l’évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu’une explicitation des critères de répartition régionale. |
« En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des dotations affectées au fonds d’intervention régional, le ministre chargé de la santé est informé de l’exécution des budgets annexes dans des conditions fixées par décret. Un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l’article L. 1435-8, de l’évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu’une explicitation des critères de répartition régionale. » |
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III. – Les dispositions du I et du 2° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. |
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Code de la sécurité sociale |
Article 41 |
Article 41 |
Livre Ier Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre VI Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales |
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Art. L. 161-37. – La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de : |
1° Le 1° de l’article L. 161-37 est ainsi modifié : |
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