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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 avril 2015
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE POUR L’EXAMEN DU PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, modifié par le Sénat en première lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2611)
PAR Mme Ericka BAREIGTS, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Mme Sabine BUIS, M. Denis BAUPIN et M. Philippe PLISSON
Députés
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 2188, 2230 et T.A. 412.
Commission mixte paritaire : 2624.
Nouvelle lecture : 2611.
Sénat : 1ère lecture : 16, 263, 264 rect., 236, 237, 244 et T.A. 67 (2014-2015).
Commission mixte paritaire : 331 et 332 (2015-2015).
La Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est composée de M. François Brottes, président ; MM. Julien Aubert, Jean-Yves Caullet, Bertrand Pancher, Mme Béatrice Santais, vice-présidents ; MM. Patrice Carvalho, Daniel Fasquelle, Joël Giraud, Mme Catherine Troallic, secrétaires ; Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson, rapporteurs ; MM. Damien Abad, Bernard Accoyer, Mme Sylviane Alaux, M. Christian Bataille, Mmes Catherine Beaubatie, Chantal Berthelot, MM. Philippe Bies, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Christophe Borgel, Christophe Bouillon, Jean-Paul Chanteguet, André Chassaigne, Jean-Michel Clément, Gilbert Collard, Jean-Jacques Cottel, Charles de Courson, Pascal Deguilhem, Mmes Françoise Dubois, Cécile Duflot, MM. Nicolas Dupont-Aignan, Yves Fromion, Mme Geneviève Gaillard, MM. Claude de Ganay, Guy Geoffroy, Jean-Pierre Georges, Jean-Jacques Guillet, Michel Heinrich, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Guénhaël Huet, Jacques Kossowski, Jacques Krabal, Mme Bernadette Laclais, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Alain Leboeuf, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Jean-Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Victorin Lurel, Hervé Mariton, Patrice Martin-Lalande, Mme Frédérique Massat, M. Rémi Pauvros, Mme Josette Pons, MM. Patrice Prat, Franck Reynier, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Michel Sordi, Éric Straumann, Lionel Tardy, Jean-Marie Tetart, Stéphane Travert, Jean-Paul Tuaiva et Mme Clotilde Valter.
SOMMAIRE
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Pages
TRAVAUX DE LA COMMISSION 19
TITRE IER – DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 23
Avant l’article 1er 24
Article 1er(articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, article L. 222-1 du code de l'environnement, articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et articles 19 à 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) : Objectifs de la politique énergétique 25
Article 1erbis : Rapport sur les conséquences financières de l’objectif de réduction de la part du nucléaire à l’horizon 2025 44
Article 2 : Intégration dans les politiques publiques des objectifs de la politique énergétique 46
TITRE II – MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS 51
Article 3 AA : Objectif en matière de rénovation énergétique des logements 52
Article 3 A (intitulé du titre préliminaire du livre Ier et article L. 101-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l’horizon 2050 de mobilisation des investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie 54
Article 3 B : Objectif en matière de rénovation énergétique des logements locatifs du parc privé 55
Article 3 C : Obligation de rénovation énergétique en cas de mutation de certains biens immobiliers 59
Article 3 (article L. 123-5-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Dérogation aux règles d’urbanisme au bénéfice des travaux d’isolation 60
Article 4 (articles L. 123-1-5 et L. 128-1 du code de l’urbanisme) : Institution d’obligations de performances énergétiques et environnementales dans les documents d’urbanisme et exemplarité de la construction sous maîtrise d’ouvrage publique 63
Article 4 bis AA (article L. 128-4 du code de l’urbanisme) : Sélection des solutions d’énergies renouvelables dans le cadre d’opérations d’aménagement 67
Article 4 bis A (article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation) : Composition du conseil d’administration du Centre scientifique et technique du bâtiment 68
Article 4 bis B (intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier et articles L. 142-3 à L. 142-6 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Création d’un conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 69
Article 4 bis (article L. 111-10-5 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement 72
Article 4 ter (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Intégration de la performance énergétique dans les critères de décence d’un logement 76
Article 4 quater (supprimé) (article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation) : Obligations de performance énergétique en cas de vente d’un logement locatif social à son occupant 77
Article 5 (articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-11-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, et article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Dispositions réglementaires applicables en matière de performance énergétique des bâtiments et règles de majorité au sein des copropriétés pour les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique 79
Article 5 bis AA (article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation) : Organisme certificateur de la performance énergétique d’un bâtiment neuf 85
Article 5 bis A (article L. 122-8-1 du code de la consommation) : Mention expresse des engagements du prestataire dans les contrats visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment 86
Article 5 bis B (article L. 111-9-1 A [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Logiciel sur les caractéristiques thermiques des bâtiments neufs 88
Article 5 bis C : Modulation du taux de la taxe de publicité foncière pour les bâtiments satisfaisant à des critères de performance énergétique 89
Article 5 ter (article L. 111-3-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en sous-traitance 90
Article 5 quater A : Rapport sur l’opportunité de regrouper certains financements destinés aux ménages modestes dans un fonds unique 93
Article 5 quater (intitulé du titre Ier du livre III et article L. 312-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique 94
Article 5 quinquies A : Rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur les équipements de chauffage au bois destinés aux particuliers 95
Article 5 quinquies (article L. 232-2 [nouveau] du code de l’énergie et article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation) : Plateformes territoriales du service public de la performance énergétique 96
Article 6 (articles L. 313-6, L. 511-6, L. 511-33, L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier, article L. 333-4 du code de la consommation, article L. 381-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation et articles 26-4 et 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Mise en œuvre du service de tiers-financement 101
Article 6 bis (articles L. 314-1, L. 314-5, L. 314-8 et L. 314-14-1 [nouveau] du code de la consommation) : Modalités de remboursement d’un prêt viager hypothécaire 103
Article 6 ter A (articles L. 314-1 et L. 314-3 du code de la consommation et article 2432 du code civil) : Avances sur travaux consenties par un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement 104
Article 6 ter (articles L. 241-9 du code de l’énergie et 24-9 [nouveau] de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965) : Dérogation à l’obligation de mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude 106
Article 6 quater : Rapport au Parlement sur les modalités de mise en œuvre et l’impact d’un prêt hypothécaire viager consacré à la rénovation thermique des bâtiments (suppression maintenue) 109
Article 7 (article L. 241-9, L. 241-11, L. 242-1 à L. 242-4 [nouveaux], L. 341-4-1 [nouveau], L. 453-8, L. 713-2 et L. 714-1 à L. 714-2 [nouveaux] du code de l’énergie) : Régime de sanctions administratives en cas de non-respect des règles de comptage de la consommation de chaleur, d’électricité et de gaz 110
Article 7 bis (articles L. 121-8, L. 121-36, L. 337-3-1 [nouveau], L. 341-14, L. 445-6 et L. 453-7 du code de l’énergie) : Mise à disposition des consommateurs d’électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de leur consommation 113
Article 7 ter (article L. 111-6-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Accès aux compteurs des opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité 118
Article 8 (articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-6 à L. 221-11, L. 221-12 [nouveau], L. 222-1, L. 222-2, L. 222-7 et L. 222-9 du code de l’énergie) : Amélioration du dispositif des certificats d’économie d’énergie 119
Article 8 bis A (article L. 111-13-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Précision sur la notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique 129
TITRE III – DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ 131
Chapitre Ier A – Priorité aux modes de transport les moins polluants 131
Article 9 AA (articles L. 1231-1-14 et L. 1241-1 du code des transports) : Compétence du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) pour organiser des services d’autopartage et de location de vélos 131
Article 9 A (conforme) 133
Article 9 B : Priorité aux transports en commun moins polluants et au report modal 133
Chapitre Ier – Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports 135
Article 9 (articles L. 224-1, L. 224-5, L. 224-6 [nouveau], L. 224-7 [nouveau], L. 224-8 [nouveau] du code de l’environnement, articles L. 318-1, L. 318-2 [abrogé], L. 330-2 et L. 342-2 du code de la route) : Obligations renforcées, pour l’État et les établissements publics, d’acquérir des véhicules propres, et habilitation pour l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite 135
Article 9 bis AA (article L. 122-4 du code de la voirie routière) : Péages autoroutiers réduits pour les véhicules sobres et peu polluants 143
Article 9 bis A : (article 220 undecies A [nouveau] du code général des impôts) Réduction d’impôt pour les sociétés qui mettent une flotte de vélos à la disposition de leur personnel 144
Article 9 bis : Stratégie nationale pour le développement des véhicules propres et des infrastructures d’alimentation correspondantes 144
Article 10 (articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation, article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides 146
Article 10 bis (article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme) : Réduction du nombre de places de stationnement exigées par un plan local d’urbanisme en cas d’autopartage 151
Article 11 (articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 661-1-1 [nouveau] code de l’énergie) : Objectif d’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports et développement des « biocarburants » 152
Chapitre II – Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports 157
Avant l’article 12 157
Article 12 : Objectifs contraignants de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques pour le secteur de la grande distribution 157
Article 12 bis : Obligation pour les aéroports d’établir des programmes d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 161
Article 12 ter A (article L. 229-12 du code de l’environnement) : Quotas d’émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants d’aéronefs 162
Article 12 ter (article L. 2213-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour le maire de fixer une vitesse maximale inférieure à 50 km/h pour tout ou partie des voies de l’agglomération 163
Article 13 (article L. 2213-4-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales, articles L. 222-6, L. 223-1, L. 223-2 et L. 361-2 du code de l’environnement) : Création des zones à circulation restreinte en cas de mauvaise qualité de l’air, et principe de la prime à la conversion des véhicules 163
Article 13 bis A : Communes situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère : possibilité temporaire pour le maire d’étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès des véhicules les plus polluants 167
Article 13 bis (article L. 3261-3-1 [nouveau] du code du travail, article L. 131-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale, article 81 du code général des impôts) : « Indemnité kilométrique vélo » prise en charge par les employeurs 168
Article 13 ter (article L. 1214-8-2 [nouveau] du code des transports) : Plans de mobilité du personnel 169
Article 14 (articles L. 1231-15, L. 2113-1 à L. 2113-5 [nouveaux] et L. 3132-1 [nouveau] du code des transports, article L. 173-1 du code de la voirie routière) : Modification de la définition du covoiturage, conditions de circulation des véhicules utilisés en covoiturage, servitudes pour la réalisation de réseaux de transport, et déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports 172
Article 14 bis A : Aires de covoiturage obligatoires sur les autoroutes 175
Article 14 bis (article L. 1213-3-1 du code des transports) : Prise en compte, dans le schéma régional de l’intermodalité, des besoins de déplacement domicile-travail 176
Article 14 ter (article L. 1213-3-4 [nouveau] du code des transports) : Plans de mobilité rurale 177
Article 14 quater : Voies réservées aux transports en commun, aux taxis et à l’autopartage : rapport du Gouvernement au Parlement 178
Article 14 quinquies : Émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports : rapport du Gouvernement au Parlement 182
Article 15 (articles L. 130-8, L. 318-3 et L. 318-4 du code de la route) : Délit de « défapage » (dégradation ou retrait du filtre à particules d’un véhicule diesel) 182
Article 16 (Conforme) 183
Article 16 bis (articles L. 142-15, L. 631-1, L. 631-2 [abrogé] et L. 631-3 du code de l’énergie) : Obligation de pavillon pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en produits pétroliers raffinés 183
Article 16 ter (Conforme) 184
Article 16 quater (article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Servitude de marchepied : usage par les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de service 184
Article 16 quinquies (article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales) : Servitude de marchepied : fixation de la limite des emprises 190
Chapitre III – Mesures de planification relatives à la qualité de l’air 191
Article 17 (article L. 222-9 [nouveau] du code de l’environnement) : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 191
Article 17 bis : Contrôle des émissions polluantes des véhicules particuliers ou utilitaires légers lors du contrôle technique 192
Article 18 (articles L. 221-2, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 572-2 du code de l’environnement, articles L. 1214-7 et L. 1214-8-1 du code des transports, articles L. 123-1-9 et L. 123-12-1 du code de l’urbanisme, article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification et amélioration de la planification territoriale en matière de qualité de l’air 195
Article 18 bis A (article L. 1431-3 du code des transports) : Obligation d’information de leurs clients par les prestataires de transport 200
Article 18 bis (articles 1er et 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) : Interdictions d’utilisation des produits phytosanitaires 201
TITRE IV – LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE 205
Article 19 A : Plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques 206
Article 19 (articles L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 110-1-2 [nouveau], L. 541-1 et L. 541-21-1 du code de l’environnement) : Transition vers une économie circulaire et objectifs de la politique de prévention et de valorisation des déchets 214
Article 19 bis AAA (article L. 521-4 du code de l’énergie) : Intégration dans le cahier des charges des concessions hydrauliques de conditions relatives à la récupération et à la valorisation des bois flottants 235
Article 19 bis AA (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Intégration d’objectifs en matière de consigne dans les cahiers des charges des éco-organismes 237
Article 19 bis A (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) : Interdiction, à compter du 1er janvier 2020, de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine en matière plastique 239
Article 19 bis B : Objectif de découplage entre la croissance économique et la consommation de matières premières 242
Article 19 bis C : Rapport au Parlement sur les enjeux de l’économie circulaire au niveau local (suppression maintenue) 245
Article 19 bis (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) : Suppression de la mise à disposition des sacs en matière plastique à usage unique, interdiction des sacs et emballages en plastique oxo-fragmentables ainsi que, pour l’envoi de la presse et de la publicité, des emballages plastiques non biodégradables, et modalités d’information du consommateur 247
Article 19 ter : (article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) Intégration dans les schémas de promotion des achats publics responsables d’une dimension environnementale, en particulier par la promotion de l’économie circulaire 253
Article 19 quater (articles L. 541-10-2, L. 541-21-3 et L. 541-4 [nouveaux], et L. 541-46 du code de l’environnement, article L. 330-2 du code de la route et article 59 octies [nouveau] du code des douanes) : Récupération des véhicules électriques hors d’usage. Gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques. Contrôle des transferts transfrontaliers de déchets 255
Article 19 quinquies (article L. 541-32 du code de l’environnement) : Valorisation de déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de construction : responsabilité du maître d’ouvrage et interdiction de dépôt et d’enfouissement sur les terres agricoles 258
Article 19 sexies : Objectifs fixés à l’État ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d’achats de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, d’une part, et d’utilisation de matériaux issus du réemploi et du recyclage et de valorisation des matières et déchets produits sur les chantiers de construction et d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage, d’autre part 259
Article 19 septies : Harmonisation sur le territoire national des consignes de tri pour la collecte séparée des déchets d’emballage et de papiers graphiques 262
Article 19 octies A (article L. 541-10-7 du code de l’environnement) : Mise en œuvre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de bouteilles de gaz destinées aux ménages 264
Article 19 octies (articles L. 541-4-2, L. 541-7-1 et L. 541-15 du code de l’environnement) : Clarification de la notion de sous-produits de déchets, d’obligation de caractérisation des déchets et des liens d’opposabilité en matière de gestion de la planification des déchets 266
Article 19 nonies (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Gouvernance des éco-organismes 268
Article 19 decies (article L. 2333-76 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mise en place d’une tarification incitative de deuxième niveau 271
Article 19 undecies (article L. 541-56 du code de l’environnement et articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 [nouveaux] du code des transports) : Transposition du règlement européen (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE 273
Article 19 duodecies (articles L. 172-4, L. 541-40, L. 541-41 et L. 541-44 du code de l’environnement) : Transposition du règlement européen (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil 14 juin 2006 modifié, concernant les transferts transfrontaliers de déchets 275
Article 20 (Conforme) 277
Article 21 (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Contribution complémentaire et incitations financières des éco-organismes pour les actions de prévention. 277
Article 21 bis AA (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Élargissement des possibilités de modulation des contributions financières versées par les entreprises soumises à une REP 280
Article 21 bis AB (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Possibilité de délégation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs tenus par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 281
Article 21 bis AC (article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l’environnement) : Instauration d’une responsabilité élargie des producteurs pour les navires de plaisance ou de sport 284
Article 21 bis AD : Conditions de garantie de la qualité de l’information environnementale mise à disposition du consommateur 292
Article 21 bis A (article L. 541-10-1 du code de l’environnement) : Extension du périmètre de la « responsabilité élargie du producteur » papier à compter du 1er janvier 2017 294
Article 21 bis B (article L. 541-10-3 du code de l’environnement) : Extension du périmètre de la « responsabilité élargie du producteur » textile 299
Article 21 bis (article L. 541-14 du code de l’environnement) : Extension du contenu des plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux 302
Article 21 ter : Interdiction des sacs en plastique oxo-fragmentables (Suppression maintenue) 305
Article 21 quater (article L. 541-10-9 [nouveau] du code de l’environnement) : Instauration d’une obligation de reprise des déchets pour les distributeurs de matériaux de construction à compter du 1er janvier 2017 306
Article 21 quinquies (article L. 541-32-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Interdiction d’une contrepartie financière pour l’utilisation de déchets dans des travaux d’aménagement ou de construction 309
Article 21 sexies (articles L. 541-25-1, L. 541-30-1 [abrogé] et L. 541-46 du code de l’environnement) : Sanctions pénales à l’encontre du non-respect de diverses dispositions relatives aux déchets issus du bâtiment et des travaux publics 310
Article 22 (articles L. 541-21-2, L. 541-33 et L. 541-39 [abrogé] du code de l’environnement) : Institution d’une obligation de tri des déchets de bois 313
Article 22 bis A (article L. 122-1 du code de l’environnement) : Schéma régional biomasse (Suppression maintenue) 315
Article 22 bis BA (article L. 541-11-2 [nouveau] du code de l’environnement) : Prise en compte du matériau bois dans le cadre du plan national déchets 317
Article 22 bis B (articles L. 1413-1, L. 2224-5, L. 2224-17-1 [nouveau] et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales) : Comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets 318
Article 22 bis (article L. 213-1 du code de la consommation) : Inscription de l’obsolescence programmée dans le délit de tromperie (Suppression maintenue) 321
Article 22 ter A (article L. 213-4-1 [nouveau] du code de la consommation) : Définition du délit d’obsolescence programmée et sanctions 323
Article 22 ter (article L. 222-1 du code de l’environnement) : Recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur (Suppression maintenue) 328
Article 22 quater (article L. 229-26 du code de l’environnement) : Valorisation du potentiel en énergie de récupération dans les plans climat-énergie territoriaux (Suppression maintenue) 330
Article 22 quinquies (articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement) : Mutualisation et optimisation aux plans interrégional et interdépartemental des équipements existants, en matière de gestion de déchets 331
Article 22 sexies (article L. 581-43 du code de l’environnement) : Réduction du délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes (Suppression maintenue) 335
Article 22 septies A (article L. 2234-22 du code général des collectivités territoriales) : Incitation financière à la maîtrise de l’éclairage public nocturne par les communes rurales (Suppression maintenue) 337
Article 22 septies (article L. 2234-22 du code général des collectivités territoriales) : Incitation financière à la maîtrise de l’éclairage public nocturne par les communes rurales (Suppression maintenue) 339
Article 22 octies : Rapport au Parlement sur le principe de réversibilité du stockage des déchets enfouis 340
Article 22 nonies : Rapport au Parlement identifiant les produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur 341
Article 22 decies (Conforme) 343
Article 22 undecies : Suppression de l’inscription de la date limite d’utilisation optimale 343
TITRE V – FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES 347
Chapitre Ier – Dispositions communes 349
Article 23 A : Prise en compte de l’énergie de récupération dans les textes relatifs à la construction et à l’urbanisme (suppression maintenue) 349
Article 23 (articles L. 121-7, L. 311-6, L. 314-1, L. 314-4, L. 314-6-1 [nouveau], L. 314-7, L. 314-7-1 [nouveau], L. 314-14, L. 314-18 à L. 314-23 [nouveaux], L. 335-5 du code de l’énergie, articles 1519D et 1519F du code général des impôts) : Complément de rémunération 349
Article 23 bis (article L. 342-3 du code de l’énergie) : Délai de raccordement des installations de production à partir de sources renouvelables 355
Article 24 (articles L. 311-11-1 [nouveau], L. 311-12, L. 311-13, L. 311-13-1 à L. 311-13-3 [nouveaux] et L. 311-19 du code de l’énergie) : Adaptation des procédures d’appel d’offres pour la production d’électricité renouvelable 359
Article 25 (articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l’énergie) : Renforcement et élargissement des sanctions applicables aux régimes de soutien des énergies renouvelables 360
Article 25 bis (conforme) 361
Article 26 (articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales) : Participation des communes et de leurs groupements au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables 361
Article 26 bis (article L. 334-2 du code de l’énergie) : Création de sociétés commerciales de production d’électricité ou de gaz par des régies 362
Article 27 (article L. 314-24 [nouveau] du code de l’énergie) : Financement participatif dans les sociétés de projet de production d’énergie renouvelable 370
Article 27 bis A (article L. 541-39-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Alimentation des installations de méthanisation 376
Article 27 bis (conforme) 378
Article 27 ter (article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Plafond de rémunération du capital investi dans des coopératives de production d’énergie renouvelable 378
Article 27 quater (articles 199 terdecies 0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Suppression de l'exclusion de l’énergie photovoltaïque non subventionnée du bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune 380
Article 27 quinquies (articles 199 terdecies 0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Impossibilité de cumuler réduction d'impôt et bénéfice d'un contrat offrant un complément de rémunération 380
Chapitre II – Concessions hydroélectriques 381
Article 28 (articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 [nouveaux] et L. 523-2 du code de l’énergie) : Méthode du barycentre 381
Article 28 bis (article L. 523-2 du code de l’énergie) : Modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et les communautés de communes ou d’agglomération 385
Article 29 (articles L. 521-18 à L. 521-20 et L. 524-1 [nouveaux] du code de l’énergie et article L. 551-1 du code de justice administrative) : Sociétés d’économie mixte hydroélectriques 386
Chapitre III – Mesures techniques complémentaires 389
Article 30 : Habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures techniques 389
Article 30 bis (article L. 164-1-1 [nouveau] du code minier) : Assurance obligatoire pour l’exploitation de sites géothermiques de minime importance 390
Article 30 ter : Demande de rapport au Gouvernement sur le régime des installations d’autoproduction d’électricité (suppression maintenue) 391
Article 30 quater : Demande de rapport au Gouvernement sur l’élaboration d’un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné 391
Article 30 quinquies (conforme) 392
TITRE VI – RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L’INFORMATION DES CITOYENS 393
Article 31 : (articles L. 125-17 et L. 125-20, L. 125-16-1 et L. 125-25-1 [nouveaux], L. 592-31 et L. 125-26 du code de l’environnement) Information et transparence en matière nucléaire 393
Article 31 bis A (conforme) 400
Article 31 bis B (article L. 4451-2 du code du travail) : Médecin référent unique pour les salariés travaillant dans l'industrie nucléaire 401
Article 31 bis (articles L. 593-14, L. 593-15 et L. 593-19 du code de l’environnement) : Régime des autorisations délivrées par l’ASN et consultation du public sur les dispositions consécutives aux examens de sûreté des INB au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement 405
Article 32 (articles L. 593-24, L. 593-25 à L. 593-31, L. 593-39 et L. 593-40 [nouveaux] du code de l’environnement) : Démantèlement des installations nucléaires de base 407
Article 33 : Habilitation à renforcer par ordonnance les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire et à transposer des directives européennes 419
Article 34 : Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 422
Article 34 bis (articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-24, L. 597-25, L. 597-27 à L. 597-29, L. 597-32, L. 597-34 et L. 597-45 du code de l’environnement) : Incorporation dans le droit national des prescriptions conventionnelles relatives à la responsabilité nucléaire civile 423
Article 34 ter (conforme) 426
Article 34 quater (article L. 612-1 du code monétaire et financier) : Possibilité pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’être consultée sur le respect par les exploitants d’installations nucléaires de base de l’obligation de constituer des provisions 426
TITRE VII – SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ 429
Chapitre Ier – Simplification des procédures 429
Articles 35 et 36 (conformes) 429
Article 37 (articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l’urbanisme) : Extension des dérogations à la loi « Littoral » et aux règles de préservation des espaces remarquables pour permettre la pose de lignes électriques 429
Article 37 bis (article L. 433-2 du code de l’urbanisme) : Prolongation de permis précaire pour un démonstrateur ENR 430
Articles 38 et 38 bis A (conformes) 431
Article 38 bis BA (article L. 553-1 du code de l’environnement) : Relèvement du seuil d’éloignement des éoliennes par rapport aux zones d’habitation 431
Article 38 bis BB (article L. 553-1 du code de l’environnement) : Délai de rétractation et obligation d’information des propriétaires de terrain lors de la signature d’un bail avec un promoteur éolien 439
Article 38 bis BC (article L. 553-5 [nouveau] du code de l’environnement) : Avis conforme de la commune ou de l’EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu’un PLU est en cours d’élaboration 441
Article 38 bis B (articles L. 553-2 du code de l’environnement et L. 332-8 du code de l’urbanisme) : Coexistence des éoliennes et des installations de défense 445
Article 38 bis C (supprimé) 447
Article 38 bis D (article L. 222-1 du code de l’environnement) : Droit d’opposition des EPCI à l’adoption du schéma régional éolien 447
Article 38 bis E (article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales) : Information des conseillers municipaux des petites communes sur les délibérations relatives à une installation ICPE 448
Article 38 bis F (article 1379 du code général des impôts) : Augmentation de la part de l’IFER versée aux communes 451
Article 38 bis G (article 1379 du code général des impôts) : Versement d’une part de l’IFER aux communes voisines d’une éolienne 452
Article 38 bis (article L. 514-6 du code de l’environnement) : Inopposabilité des règles d’urbanismes postérieures à l’autorisation d’une installation classée 453
Article 38 ter A (conforme) 454
Article 38 ter (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014) : Généralisation de l’expérimentation du permis unique pour les éoliennes terrestres et les méthaniseurs 454
Article 38 quater A (articles L. 124-6 et L. 153-2 du code minier) : Simplification des procédures pour la géothermie basse température 454
Article 38 quater (article L. 511-6 du code de l’énergie) : Possibilité d’augmenter la puissance des installations hydroélectriques en plusieurs fois 457
Chapitre II – Régulation des réseaux et des marchés 458
Article 39 (conforme) 458
Article 40 (articles L. 335-3 et L. 335-5 du code de l’énergie) : Adaptation de règles liées au marché de capacité 458
Article 40 bis (article L. 321-15-2 [nouveau] du code de l’énergie) : Compétence de RTE pour limiter les risques de fraude sur le marché de l’électricité 459
Article 41 (conforme) 459
Article 41 bis (article L. 331-3 du code de l’énergie) : Indemnités en cas de résiliation d’un contrat au tarif réglementé de vente 459
Article 41 ter (supprimé) 461
Article 42 (articles L. 111-56, L. 111-56-1 et L. 111-56-2 [nouveaux], L. 341-2 et L. 341-3 du code de l’énergie et article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) : Gouvernance des réseaux publics de distribution d’électricité 461
Article 42 bis A (article L. 341-4-4 [nouveau] du code de l’énergie) : Exonération de la composante soutirage du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité pour les installations permettant le stockage de l'énergie (suppression maintenue) 468
Article 42 bis B (article L. 452-1 et L. 452-2 du code de l’énergie) : Méthode de calcul des tarifs de distribution de gaz naturel 468
Article 42 bis (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) : Inventaire des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité 469
Article 42 ter (article L. 351-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Définition des consommateurs électro-intensifs 469
Article 43 (article L. 341-4-2 du code de l’énergie) : Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises électro-intensives 474
Article 43 bis A (article L. 321-19 du code de l’énergie) : Interruptibilité 478
Article 43 bis (article L. 461-3 [nouveau] du code de l’énergie) : Transposition des dispositions relatives à la tarification différenciée aux entreprises gazo-intensives 480
Article 44 (article L. 341-4 du code de l’énergie) : Tarification des réseaux différenciée entre les consommateurs pour limiter les pointes 480
Article 44 bis (article L. 452-2-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Transposition au secteur du gaz naturel des dispositions relatives à la tarification différenciée visant à réduire la consommation à la pointe 482
Article 44 ter : Rapport sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des fuites de carbone 483
Article 45 (conforme) 484
Article 45 bis A (articles L. 431-6-1 et L. 432-13 [nouveaux] du code de l’énergie) : Adaptation des réseaux de transports et de distribution de gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz acheminé 484
Articles 45 bis et 45 ter (conformes) 485
Article 46 : Habilitations à prendre par ordonnance diverses mesures 485
Article 46 bis (articles L. 121-6, L. 121-8-1 [nouveau], L. 121-10, L. 121-13, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-12, L. 271-1 à L. 271-4 [nouveaux], L. 321-12, L. 321-15-1 et L. 322-8 du code de l’énergie, article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité) : Définition et valorisation de l’effacement de consommation d’électricité 486
Article 47 (articles L. 134-13, L. 134-18, L. 143-6, L. 431-6 et L. 432-10 du code de l’énergie) : Mesures diverses 500
Article 47 bis (articles L. 331-4 et L. 441-5 du code de l’énergie) : Droit des personnes publiques à conclure des contrats d’achat d’électricité ou de gaz révisables 501
Article 47 ter : (articles 47-1 et 47-2 [nouveaux] de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz) Application du statut des industries électriques et gazières au personnel de la maison mère d’une entreprise locale de distribution 502
Article 47 quater : Habilitation à transposer des directives par voie d’ordonnance 503
TITRE VIII – DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE 505
Chapitre Ier – Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation 505
Article 48 (articles L. 222-1-A, L. 222-1-B, L. 222-1-C, L. 222-1-D, L. 222-1-E [nouveaux] et L. 133-2 du code de l’environnement) : Budgets carbone et stratégie bas-carbone 505
Article 48 bis (article 106 [abrogé] de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) : Mise en cohérence de plusieurs dispositifs d’information du Parlement 513
Article 48 ter : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 515
Article 49 (articles L. 141-1 à L. 141-3 et L. 141-4 à L. 141-12 [nouveaux] du code de l’énergie) : Programmation pluriannuelle de l’énergie et programmation des capacités énergétiques 515
Article 49 bis (article L. 145-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Création d’un comité d’experts pour la transition énergétique 520
Article 50 (articles L. 121-6 à L. 121-28-1, L. 121-28-2 du code de l’énergie) : Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité 521
Article 51 (articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77, L. 111-80 à L. 111-82, L. 133-6, L. 142-1, L. 142-3, L. 142-4, L. 142-9-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Amélioration de l’accès aux données de production et de consommation d’énergie et registre national des installations de production et de stockage d’électricité 525
Article 52 (conforme) 527
Article 52 bis (article L. 312-19 du code de l’éducation) : Inclusion des techniques et de maintenance nécessaires à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique dans les formations 527
Article 52 ter (articles L. 6313-1 et L. 6313-15 [nouveau] du code du travail) : Formation continue en matière de développement durable et de transition énergétique 528
Article 53 (articles L. 144-1A [nouveau] et L. 144-1 du code de l’énergie) : Recherche et innovation dans le domaine de la politique énergétique 529
Articles 54 et 54 bis A (conformes) 531
Article 54 bis (articles L. 592‑41 à L. 592-44 [nouveaux] du code de l’énergie) : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 531
Chapitre II – Le pilotage de la production d’électricité 533
Article 55 (articles L. 311-1, L. 311-5, L. 311-5-1 à L. 311-5-7 [nouveaux] du code de l’énergie) : Pilotage du mix énergétique : réforme des autorisations d’exploiter et plan stratégique des exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité 533
Chapitre III – La transition énergétique dans les territoires 538
Article 56 : (articles L. 222-1 et L. 229-26 du code de l’environnement, articles L. 2224-31, L. 2224-34, L. 3232-2, L. 5219-1 et L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales, articles L. 111-1-1, L. 122-16, L. 123-1-9, L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme et article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) Plan climat air énergie territorial et programme régional d’efficacité énergétique 538
Article 56 bis AA : Exemplarité énergétique des nouvelles installations d’éclairage public 541
Article 56 bis AB : Comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre 542
Article 56 bis A (conforme) 543
Article 56 bis B (article L. 211-5-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Agences locales de l’énergie et du climat 543
Article 56 bis (articles L. 123-1-3 du code de l’urbanisme) : Prise en compte des réseaux d’énergie dans les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme 543
Article 57 (conforme) 544
Article 57 bis A (article L. 321-14 du code de l’urbanisme) : Compétence transitoire des établissements publics d’aménagement pour la distribution de chaleur et de froid 544
Article 57 bis (article L. 222-1 du code de l’environnement) : Recensement des réseaux de chaleur au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 545
Article 57 ter (article L. 222-3-1 du code de l’environnement) : Schéma régional biomasse 546
Article 57 quater (article L. 2224-39 [nouveau] et article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales) : Pôle territorial énergétique 547
Article 58 : Expérimentation sur le développement des services de flexibilité locaux 548
Article 59 : Habilitation relative au déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents et de dispositifs de gestion optimisée de l’énergie 550
Article 60 (articles L. 111-61, L. 111-81, L. 121-5, L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-32, L. 121-35 à L. 121-37, L. 121-40, L. 124-1 à L. 124-5 [nouveaux], L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 337-3, L. 337-3-1, L. 341-4, L. 432-4, L. 432-8, L. 432-9, L. 445-5, L. 445-6 et L. 453-7 du code de l’énergie, article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, article 1519 HA du code général des impôts, articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, articles L. 121-87 et L. 121-92-1 du code de la consommation, article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) : Chèque énergie 551
Article 60 bis A (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles) : Distribution d’eau pour les personnes éprouvant des difficultés 555
Article 60 bis (article L. 121-91 du code de la consommation) : Délai maximal de facturation de la consommation d’électricité ou de gaz naturel 557
Chapitre IV – Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées 558
Article 61 (article L. 141-5 [nouveau] du code de l’énergie, article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales, et article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Programmation pluriannuelle de l’énergie dans les Outre-mer 558
Article 61 bis (article L. 311-5-8 [nouveau] du code de l'énergie) : Dans les zones non interconnectées, obligation pour les exploitants produisant plus d'un tiers de la production électricité naturelle d'élaborer un plan stratégique 559
Articles 62 à 63 bis A et 63 bis B (conformes) 559
Article 63 bis C : Facilitation de l'utilisation des matières premières recyclées issues de déchets dans les départements et régions d'outre-mer 559
Articles 63 bis et 63 ter (conformes) 560
Article 63 quinquies (article 222-1 du code de l’environnement) : Zones non interconnectées de moins de 2 000 clients 560
Article 63 quinquies (conforme) 562
Article 64 (article L. 121-7 du code de l’énergie) : Couverture des coûts échoués de projets de production d’électricité dans les Outre-mer 562
Article 65 : (articles 152-1 à 152-3 [nouveaux], articles 363-1 à 363-3 [nouveaux], article 512-16-4 [nouveau] du code de l’énergie) Extension de la péréquation tarifaire aux îles Wallis-et-Futuna 562
Article 66 : Stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements d’outre-mer 564
M. le président François Brottes. Notre commission spéciale commence l’examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui sera examiné dans l’hémicycle du 19 au 21 mai. La position du Gouvernement étant connue, je n’ai pas demandé à Mme la ministre de l’écologie d’être présente à ce nouveau débat.
Vingt-six amendements ont été déclarés irrecevables au nom de la théorie de l’entonnoir qui interdit d’introduire de nouveaux sujets en nouvelle lecture – une règle constitutionnelle désormais bien établie.
Plusieurs autres ont été jugés irrecevables en vertu de l’article 40 de la Constitution : CS734 et CS826 de M. François-Michel Lambert, CS238 de M. Philippe Goujon, CS250 de M. Alexis Bachelay, CS305 de M. Jacques Krabal, CS70 de M. Guénhaël Huet, CS242 de M. Philippe Goujon, CS295 de M. Alexis Bachelay, CS307 de M. Jacques Krabal, CS204 de Mme Sophie Rohfritsch, CS685 de M. Denis Baupin, CS748 de M. François-Michel Lambert, CS814 de Mme Bernadette Laclais, CS397 de M. Denis Baupin, CS654 de Mme Cécile Duflot, CS84 de M. Jean-Marie Tetart, CS292 de M. Philippe Bies, CS353 de M. Julien Aubert, CS684 de Mme Cécile Duflot, CS810 de M. Jean-Luc Laurent et enfin CS161, CS162, CS226 et CS227 de M. Jean-Paul Tuaiva.
J’invite les représentants des groupes, puis les rapporteurs, à l’appel des titres qui les concernent, à donner leur avis sur les modifications apportées par le Sénat et à nous dire dans quel état d’esprit ils abordent cet examen en nouvelle lecture du projet de loi.
M. Martial Saddier. Notre collègue Julien Aubert, qui a beaucoup travaillé sur ce texte, est retenu au ministère des finances par un rendez-vous important pour son territoire et regrette de ne pouvoir présenter lui-même la position du groupe UMP.
En première lecture, le passage en force de la majorité, la surdité du Gouvernement face à nos propositions et un calendrier d’examen pour le moins particulier ont provoqué notre opposition radicale. Le texte partisan adopté au terme d’un exercice stérile a été heureusement enrichi et amélioré par le Sénat.
Ne passons pas sous silence l’échec de CMP : alors que nos travaux avaient plutôt bien avancé, l’Élysée avait ordonné aux députés socialistes de rejeter un accord bipartisan afin de sauver son alliance avec les Verts. En jeu, une promesse irréalisable : fermer un tiers de la capacité nucléaire, construire 30 000 éoliennes et 657 km2 de panneaux photovoltaïques en dix ans. Comment dès lors ne pas déplorer ce veto élyséen, d’autant que Mme Royal se félicitait du vote « magnifique » du Sénat qui avait adopté à une très large majorité un texte substantiellement complété et amélioré ?
Pour cette nouvelle lecture, nous souhaitons apporter notre pierre à un édifice désormais en phase avec la réalité et les attentes des professionnels. Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale comportait des dispositions irréalistes, notamment en matière de nucléaire, le Sénat, dans sa grande sagesse, a tenu compte de la réalité de ce secteur, en adaptant les dispositions afin de permettre une véritable transition.
Le texte du Sénat que nous étudions à partir d’aujourd’hui mérite d’être soutenu. Certes, il faut y apporter quelques corrections minimes : nous essaierons par exemple de fournir une base plus objective au calcul des distances par rapport aux éoliennes. Néanmoins, le Sénat a adopté ce que nous proposions il y a six mois – un horizon plus crédible pour la réduction de la part du nucléaire – et a mieux intégré l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Entre-temps Mme Royal a découvert la situation délicate à laquelle AREVA allait devoir faire face ; mais fallait-il être devin pour comprendre qu’on ne peut pas soutenir la filière nucléaire si on lui dénie un avenir dans le grand texte de stratégie énergétique de ce pays ?
Il faut désormais avancer avec pragmatisme, d’autant que tous les jours nos concitoyens découvrent les incohérences gouvernementales. Que dire de votre incapacité à envisager le potentiel des hydrocarbures non conventionnels, alors que le Gouvernement a dissimulé un rapport sur les techniques alternatives ? Que dire du volet « travaux de rénovation énergétique » au financement gazeux, alors qu’un rapport sorti en janvier dans Les Échos a justement alerté l’opinion sur le manque de moyens et la nécessité de changer de braquet ? Que dire du discours officiel sur la préservation de la filière nucléaire alors que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a commis, en toute opacité, un rapport sur une solution 100 % énergies renouvelables, en contradiction avec le discours officiel ?
Le texte du Sénat apparaissant raisonnable, le groupe UMP souhaite encore et toujours faire acte de co-construction ; c’est pourquoi les dix propositions issues des travaux de l’Autre débat sur la transition énergétique sont toujours d’actualité.
M. Christophe Bouillon. Le contexte n’a pas changé : les événements récents montrent que nous faisons toujours face à l’urgence climatique, et cette préoccupation – d’autant plus cruciale dans la perspective de la COP21 – doit figurer parmi nos objectifs. La vocation de ce projet de loi est de donner à la France la capacité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de devenir plus performante en matière d’énergies renouvelables et plus économe. Le nouveau paradigme de la croissance verte amène à repenser l’économie afin de réduire l’impact de la consommation énergétique tant sur l’environnement que sur le porte-monnaie de nos concitoyens et d’améliorer notre compétitivité.
Le texte a pour sa part évolué. Il a d’abord profité du travail de co-construction à l’Assemblée nationale, et je tiens à remercier les rapporteurs qui ont nourri notre réflexion par les résultats des auditions et des rencontres qu’ils ont organisées, ainsi que les parlementaires – notamment ceux du groupe SRC – qui ont fait voter nombre d’amendements importants. Le Sénat a également contribué à ce travail de co-construction en enrichissant le texte. Les débats sur la transition énergétique, organisés depuis deux ans à l’échelle nationale et en régions, ont permis d’aboutir à cette nouvelle version qui reste un texte d’équilibre, conforme à la volonté de Mme la ministre – exprimée dans le concept de mix énergétique – de ne pas opposer les énergies les unes aux autres.
Enfin, les prétextes pour s’opposer à ce projet de loi n’ont pas varié. Certains ont prétendu que ce texte annonçait la fin du nucléaire en France, alors que l’idée du mix énergétique consiste au contraire à conserver une part non négligeable du nucléaire tout en développant fortement les énergies renouvelables. Les arguments caricaturaux développés à propos de l’hydroélectrique sont eux aussi vite contrariés par la réalité : le modèle défendu par la loi – inspiré par le rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel – apparaît équilibré et permet à la puissance publique d’être au rendez-vous de la transition énergétique tout en tenant compte des contraintes. Enfin, contrairement à ce que prétendent certains, le texte n’est en rien anti-économique et répond aux attentes de nombre d’industriels et de porteurs de projets qui souhaitent nous voir doter la France de leviers nécessaires au développement de la croissance verte. N’oublions pas que beaucoup de mesures figurant dans ce texte représentent des emplois et du pouvoir d’achat pour nos concitoyens qui voient dans la transition énergétique non seulement un essor des énergies renouvelables, mais surtout le moyen, à travers les économies d’énergie, d’économiser de l’argent.
Mme Cécile Duflot. Le groupe écologiste se félicite à nouveau du travail réalisé lors de la première lecture du texte et des efforts de co-contruction accomplis. Cependant, malgré quelques avancées, la version qui nous revient du Sénat comporte de nombreux reculs, notamment sur la question du nucléaire – retrait de l’échéance de 2025 et rehaussement du plafonnement qui rend celui-ci inopérant –, de l’efficacité énergétique et du développement de l’éolien. En effet, un amendement imposant une distance de 1 000 mètres entre une éolienne et une habitation empêcherait près de 90 % des projets éoliens en France sans la moindre justification objective. Sur ces points, il faudra absolument revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale qui seule peut permettre d’avancer résolument sur la voie de la transition énergétique tout en évitant de freiner le développement des énergies renouvelables.
Au-delà du travail sur ce projet de loi, le groupe écologiste considère que la question de l’avenir de la politique énergétique française est de nouveau ouverte. Nous avons déposé, et nous redéposerons des amendements permettant d’envisager la sortie du nucléaire au-delà de 2025. Deux événements récents nous confortent dans cette démarche : la publication d’un rapport de l’ADEME sur le potentiel de production des énergies renouvelables, qui montre que leur coût est comparable à celui de l’électricité nucléaire, et les grandes difficultés que rencontre la construction de l’EPR, qui mettent en cause le devenir même du chantier.
La position des écologistes n’a pas changé depuis la première lecture du texte. Nous soutiendrons le compromis trouvé – notamment en matière de mix électrique à l’horizon 2025 – tout en estimant que le Parlement doit se poser la question de l’avenir énergétique de notre pays. Au Japon – qui partage avec la France le redoutable honneur d’avoir été l’un des pays les plus nucléarisés au monde –, la justice s’est opposée au redémarrage des centrales après une plainte de riverains, ce qui prouve que l’acceptabilité du nucléaire, chèrement acquise, peut aussi être remise en question. Parmi les nombreux amendements que nous avons déposés, certains pointent également les nouvelles avancées qui pourraient être réalisées à l’occasion de cette nouvelle lecture.
M. le président François Brottes. Je me félicite également du travail conséquent qu’a accompli le Sénat sur l’ensemble des chapitres du texte. Nous ne sommes pas d’accord avec tous les changements, notamment en matière d’objectifs fondamentaux, mais nous respecterons le travail des sénateurs au fil de notre débat. Ainsi, l’échec de la CMP aura au moins eu le mérite de nous permettre de travailler sur cette nouvelle version du texte !
TITRE IER
DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour les titres Ier et V. Nous débutons aujourd’hui l’examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique et à la croissance verte par le titre Ier, qui fut l’objet de tant d’heures de discussion en notre Assemblée au mois d’octobre. Le débat s’était alors cristallisé sur la question de la place du nucléaire dans le mix électrique français. Nous avions confirmé la rédaction initiale du texte, à savoir un objectif de réduction de la part du nucléaire à 50 % en 2025. Le Sénat a fait le choix inverse : il a modifié certaines dispositions phares du projet de loi, notamment sur la question du nucléaire. Contrairement au titre V relatif aux énergies renouvelables, dont j’ai aussi la charge, cette nouvelle rédaction du titre Ier n’est pas le fruit du consensus que l’on aurait pu espérer pour ce projet de loi si structurant pour l’avenir énergétique de notre pays.
Premièrement, les sénateurs ont tenu à renforcer la place de la dimension économique dans les grands objectifs de politique énergétique, en saupoudrant les alinéas de l’article 1er de références à la préservation de la compétitivité : dans l’intitulé du titre, à l’alinéa 15 ou encore à l’alinéa 34. Ils ont également placé la compétitivité au premier rang des objectifs de politique énergétique énoncés à l’article L. 100-1 du code de l’énergie, ce qui présente un intérêt assez mineur, car l’ordre de présentation de ces objectifs ne traduit pas un ordre de priorité – comme nous n’avons cessé de le dire en première lecture.
Deuxièmement, ils ont introduit une hiérarchie entre les grands objectifs chiffrés de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en plaçant la réduction des émissions de gaz à effet de serre au 1er rang et en reléguant les autres enjeux – diversification du mix, sécurisation de l’approvisionnement, rénovation thermique, etc. – au rang de sous-objectifs.
Troisièmement, ils ont considérablement affaibli les termes de l’objectif de diminution de la consommation d’énergie finale. Alors que l’Assemblée nationale s’était prononcée de manière claire pour une réduction de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012, le Sénat a préféré les termes suivants : « porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 ». L’objectif intermédiaire de moins 20 % en 2030 a purement et simplement disparu. Enfin, l’objectif emblématique de diminution de la part du nucléaire dans le mix électrique a été vidé de sa substance. Selon les termes du Sénat, la France devra désormais viser, « à terme, un objectif de réduction de cette part à 50 % », ce qui met fin à toute idée d’un échéancier. Le message envoyé par la Haute assemblée est clair : elle ne souhaite pas le rééquilibrage du mix électrique, préférant en rester à notre situation actuelle de dépendance à l’atome.
Certaines modifications opérées par le Sénat apparaissent toutefois très positives : l’affirmation de l’importance de la politique énergétique pour atteindre les objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ; l’introduction d’une définition de la « croissance verte » et l’amélioration de celle des « territoires à énergie positive » (TEPOS) ; la modulation de l’objectif de réduction de la consommation des énergies fossiles en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune de ces énergies – mieux vaut réduire en priorité le charbon et le fioul que le gaz ; la déclinaison de l’objectif d’augmentation de la part des renouvelables dans le mix énergétique à 32 % en 2030, les EnR devant représenter 40 % du mix électrique, 38 % de la consommation de chaleur, 15 % de la consommation de carburants et 10 % de la consommation de gaz ; l’introduction d’un objectif chiffré pour la chaleur et le froid renouvelables délivrés par des réseaux.
Les amendements que je soumets au vote de la Commission se déduisent de ces remarques. D’une part, il me semble nécessaire de conserver les améliorations notables apportées par le Sénat, dans un esprit de co-construction législative. D’autre part, en tant que garante de l’équilibre du texte adopté par l’Assemblée, je vous proposerai de revenir au texte que nous avions adopté en première lecture en supprimant la hiérarchisation des objectifs chiffrés énoncés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie – la réduction des émissions de gaz à effet de serre n’est pas l’alpha et l’oméga de la politique énergétique française –, en réintroduisant un objectif intermédiaire de réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % d’ici à 2030 et en rétablissant l’objectif de baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50 % d’ici à 2025.
La Commission est saisie de l’amendement CS621 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Je me réjouis que nous commencions ce débat le jour où l’ADEME a rendu public son rapport sur le mix électrique 100 % renouvelable à l’horizon 2050. Commandé par l’ancien président de l’ADEME, François Loos, ce rapport n’a absolument pas été réalisé dans l’opacité ; il est en préparation depuis longtemps, et EDF et l’Union française de l’électricité (UFE) en ont été les premiers lecteurs. L’ADEME a montré qu’à l’horizon 2050 la France peut être, dans sa globalité, un TEPOS.
Puisque la compétitivité fait désormais partie des objectifs du titre Ier, l’amendement vise à y ajouter également la préservation de la santé et de l’environnement – un enjeu au moins aussi important.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Pour bien démarrer cette nouvelle lecture, je donnerai un avis favorable à cet amendement, la préservation de la santé et de l’environnement représentant un enjeu fondamental.
La Commission adopte l’amendement.
Article 1er
(articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, article L. 222-1 du code de l'environnement, articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et articles 19 à 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009)
Objectifs de la politique énergétique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Si le débat en première lecture avait fait une large place à la question de la place du nucléaire dans le mix électrique français, les grands équilibres du projet de loi initial avaient été conservés, et plus particulièrement l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50 % en 2025. Le III de l’article 1er, récrivant l’article L. 100-4 du code de l’énergie, fixait ainsi les objectifs chiffrés suivants pour la politique énergétique nationale :
– réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre ces émissions entre 1990 et 2050 ;
– réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;
– réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;
– porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;
– réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;
– disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments atteignent la norme « bâtiment basse consommation » à l’horizon 2050 ;
– parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030, avec un objectif intermédiaire en 2020 de 30 % d’énergies renouvelables à Mayotte et 50 % dans les autres départements.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Contrairement à l’Assemblée nationale, le Sénat a modifié certaines dispositions phares du texte.
Premièrement, les Sénateurs ont tenu à renforcer la place de la dimension économique dans ces grands objectifs de politique énergétique. Des références à la préservation de la compétitivité ont ainsi été insérées dans plusieurs alinéas de l’article 1er (dans l’intitulé du titre, à l’alinéa 15 ou encore à l’alinéa 34). Ils ont également tenu à placer la compétitivité au premier rang des objectifs de politique énergétique énoncés au I de l’article, modifiant l’article L. 100-1 du code de l’énergie (alinéas 3 et 4). Quant à l’élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures sur la consommation des énergies fossiles, elle doit être « compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus » (alinéa 16).
Deuxièmement, ils ont introduit une hiérarchie entre les grands objectifs chiffrés de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en faisant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’objectif prioritaire, et en reléguant les autres (diversification du mix, sécurisation de l’approvisionnement, rénovation thermique, etc.) au rang de sous-objectif (alinéas 24 et suivants).
Troisièmement, ils ont considérablement affaibli les termes de l’objectif de diminution de la consommation d’énergie finale. Alors que l’Assemblée nationale s’était prononcée de manière claire pour un objectif de réduction, par rapport à l’année de référence 2012, de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050, le Sénat a préféré les termes suivants : « porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 ». L’objectif intermédiaire de -20 % en 2030 a purement et simplement disparu (alinéa 26).
Enfin, l’objectif emblématique de diminution de la part du nucléaire dans le mix électrique a été vidé de sa substance. Selon les termes du Sénat, la France devra désormais viser, « à terme, un objectif de réduction de cette part à 50 % », ce qui met fin à toute idée d’un échéancier. De plus, le Sénat considère que cette réduction doit s’effectuer : « sous réserve de préserver l’indépendance de la France, de maintenir un prix de l’électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre de cette production, cette réduction intervenant à mesure des décisions de mise à l’arrêté définitif des installations » (alinéa 29). La version du projet de loi qui est soumise à discussion à l’issue de la commission mixte paritaire envoie un signal clair : le rééquilibrage du mix électrique ne doit pas avoir lieu, mieux vaut rester dans la situation actuelle de dépendance à l’atome.
Certaines modifications opérées par le Sénat sont toutefois très positives :
– l’introduction d’une définition de la « croissance verte » (alinéa 4) comme « un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, développant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises » ;
– l’amélioration de la définition des « territoires à énergie positive » (alinéa 22) ; en précisant que la mise en œuvre de ces territoires devait respecter les équilibres des systèmes énergétiques nationaux, le Sénat a ainsi montré son opposition à une « balkanisation » des réseaux ;
– la modulation de l’objectif de réduction de la consommation des énergies fossiles en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune de ces énergies, traduisant la nécessité de réduire en priorité la consommation de charbon et de fioul par rapport à celle du gaz (alinéa 27) ;
– la déclinaison de l’objectif d’augmentation de la part des renouvelables dans le mix énergétique à 32 % en 2030 ; pour parvenir à cet objectif, les ENR devront représenter 40 % du mix électrique, 38 % de la consommation de chaleur, 15 % de la consommation de carburants et 10 % de la consommation de gaz (alinéa 28) ;
– l’introduction d’un objectif chiffré pour la chaleur et le froid renouvelables délivrés par des réseaux (alinéa 33).
3. La position de la commission
Par un amendement proposant une nouvelle rédaction du III de l’article 1er, la commission a montré son attachement très ferme aux grands objectifs de politique énergétique adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale :
– elle a supprimé la hiérarchisation des objectifs chiffrés énoncés au III (article L. 100-4 du code de l’énergie) ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne doit pas mettre au second plan les autres objectifs de la politique énergétique française, comme la sécurité d’approvisionnement ;
– elle a réintroduit un objectif de réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % d’ici 2030, tout en supprimant la référence à un rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale, considérée comme redondante ;
– elle a rétabli l’objectif de baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50 % d’ici 2025 sans conditions ;
La commission a par ailleurs adopté des amendements visant à poursuivre le travail d’amélioration du texte engagé par le Sénat.
Lors de son examen au Sénat, l’alinéa 10 avait été complété utilement pour préciser les objectifs de la politique énergétique européenne. Néanmoins, la rédaction proposée mélangeait les objectifs (sécurité d’approvisionnement, décarbonation du mix) et les outils (développement des interconnexions, approfondissement du marché intérieur de l’énergie, efficacité énergétique). Elle insérait également une notion peu claire, celle d’ « instruments de cohérence communautaire ». Cette rédaction a été précisée, de façon à restituer plus fidèlement l’ensemble des dimensions de la politique européenne de l'énergie.
Un amendement a supprimé la référence à la préservation de la compétitivité des entreprises à l’alinéa 15, car elle n’est pas nécessaire à cet endroit du texte. En effet, la préservation de la compétitivité est un objectif, qui fera l’objet d’un alinéa spécifique de l’article L. 100-1 du code de l’énergie (alinéa 6 de l’article 1er du projet de loi). À l’inverse, l’article L. 100-2 traitera des moyens pour parvenir aux objectifs listés à l’article L. 100-1.
À l’alinéa 16, la commission a précisé que l’élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies concernait le carbone fossile ; elle a également rétabli le lien entre cet élargissement et la nécessité d’atteindre le « facteur 4 ».
La rédaction de l'alinéa 17 proposée par le Sénat était redondante avec celle de l'alinéa 19, qui prévoit déjà de « favoriser l'innovation ». C'est pourquoi l’Assemblée nationale a souhaité faire plutôt référence à la constitution de filières industrielles.
L’alinéa 20 a été complété de façon à insister sur l’importance de mener de front la formation initiale et continue.
À l’alinéa 22, les mots « au moins » ont été supprimés de la définition législative des « territoires à énergie positive ». En effet, la logique de ces TEPOS est de promouvoir un équilibre entre consommation et production, et d’adapter l’une à l’autre. Développer des moyens de production qui ne répondraient à aucune demande locale est source d’inefficacités et génère des surcoûts.
L'alinéa 32 fixe une date ferme, à laquelle les différents territoires ultramarins doivent avoir atteint 50 % d'énergies renouvelables, en 2020, puis l'autonomie énergétique, en 2030. Toutefois, il semble nécessaire de prévoir une certaine flexibilité, compte tenu de la diversité des situations locales. C’est pourquoi la formulation « à l’horizon » est préférable.
À l’alinéa 34, la commission a supprimé la phrase insérée par le Sénat qui listait deux des éléments pouvant conduire à réviser les objectifs de long terme inscrits à l’article L. 100-4 du code de l’énergie (le développement des énergies renouvelables et la compétitivité de l’économie). Il convient de conserver une rédaction générale, car de nombreux facteurs peuvent conduire à adapter les scénarios de transition énergétique pour notre pays.
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* *
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS620 de M. Denis Baupin et CS526 de M. Joël Giraud.
M. Denis Baupin. Il s’agit de revenir à l’ordre des objectifs décidé par l’Assemblée nationale en remettant la protection de l’environnement et de la santé humaine en première position.
M. Joël Giraud. Nous souhaitons rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 3 qui nous convenait parfaitement et dont la suppression par le Sénat apparaît inexplicable.
M. le président François Brottes. L’alinéa a été déplacé plutôt que supprimé.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Défavorable. Les amendements partent de l’hypothèse que les objectifs apparaissent dans un ordre d’importance, alors qu’ils doivent tous être mis sur le même plan. Le fait de placer la préservation de la santé humaine en première ou en quatrième position ne change rien, d’autant que cet objectif a été ajouté au titre.
La Commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS210 et CS212 de la rapporteure.
La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS821 de la rapporteure, faisant l’objet du sous-amendement CS896 de M. Denis Baupin, et l’amendement CS622 de M. Denis Baupin.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose de redéfinir les objectifs poursuivis par l’Union européenne de l’énergie en distinguant les buts des moyens mis en œuvre pour y parvenir. L’amendement, qui clarifie l’alinéa 10, tire les conséquences de l’échec de la construction européenne actuelle reposant uniquement sur le marché et met en avant la nécessité de développer les interconnexions physiques qui renforcent la stabilité du réseau, mais aussi de créer de nouveaux instruments de coordination au niveau communautaire plutôt que de compter sur le seul marché.
M. Denis Baupin. Le sous-amendement CS896 vise à ajouter le développement des énergies renouvelables au dispositif proposé par Mme la rapporteure.
Quant à l’amendement CS622, il prend acte de ce qu’au niveau européen, l’économie décarbonée renvoie généralement à l’énergie nucléaire, et de temps en temps seulement aux énergies renouvelables ; c’est en tout cas la position française. Alors que les énergies renouvelables se développent fortement dans le monde – l’année passée, les deux tiers des nouveaux investissements en matière de production d’électricité ont été réalisés dans ce domaine –, l’Union européenne doit promouvoir ces solutions d’avenir. Nous proposons donc d’ajouter, après le mot « décarbonée » : « par le développement des énergies renouvelables ».
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis favorable au sous-amendement CS896 qui fait des EnR un des instruments du développement d’une économie décarbonée. En revanche, avis défavorable à l’amendement CS622 : le développement des EnR n’est pas le seul moyen de diminuer l’intensité carbone de l’économie. Les économies d’énergie, mais aussi le maintien d’une part du nucléaire y contribuent également.
L’amendement CS622 est retiré.
La Commission adopte le sous-amendement CS896.
Puis elle adopte l’amendement CS821 sous-amendé.
Elle en vient à l’amendement CS131 de M. Bertrand Pancher.
M. Yves Jégo. Cet amendement tend à prendre en compte la dimension européenne, absente de ce projet de loi. À l’heure où nous nous préparons à accueillir la COP21, ce texte peut permettre à la France de jouer un rôle de leader en matière de transition énergétique.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Défavorable. Il ne s’agit pas de l’un des objectifs de la politique française de l’énergie, mais d’une piste de réforme des institutions européennes. Or on se contente ici de construire la politique énergétique française.
M. le président François Brottes. L’idée est intéressante, mais elle ne me paraît pas bien placée.
M. Yves Jégo. Je prends acte du fait que vous approuvez l’idée de la nécessaire présence de la dimension européenne.
L’amendement CS131 est retiré.
La Commission étudie les amendements identiques CS213 de la rapporteure et CS623 de M. Denis Baupin.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il s’agit de supprimer la référence à la compétitivité des entreprises dans l’alinéa consacré à la nécessité de diversifier le mix énergétique. Ce but peut être atteint par un moindre recours aux énergies fossiles et un développement des EnR ; la préservation de la compétitivité des entreprises fait l’objet d’un alinéa spécifique – le premier de l’article L. 100-1 – et figure donc parmi les objectifs de la politique énergétique française. La mentionner une nouvelle fois serait redondant.
M. Denis Baupin. Même raisonnement.
La Commission adopte les amendements.
Elle aborde l’amendement CS871 de la rapporteure.
M. Jean-Paul Chanteguet. Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs, il ne s’agit pas d’un amendement rédactionnel puisqu’il propose de procéder, à prélèvements obligatoires constants, à un élargissement progressif de la part carbone. Il me paraît d’ailleurs redondant avec la nouvelle rédaction de la fin de l’alinéa 16 : « cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allégement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ». Pour ma part, je voterai contre cet amendement.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Une fois qu’on aura accepté votre amendement, celui-ci permettra de compléter cet alinéa.
M. Jean-Paul Chanteguet. La rédaction que vous proposez n’est pas conforme à la disposition que j’avais fait voter en première lecture. J’invite ceux qui veulent me suivre à ne pas voter cet amendement qui mettrait en cause le retour à la version adoptée par l’Assemblée nationale. En effet, l’objectif de l’augmentation progressive de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation (TIC) devait se réaliser au travers d’un signal prix afin de parvenir à diviser les émissions de gaz à effet de serre par quatre à l’horizon 2050. Le rapport de Michel Rocard prévoyait de fixer le prix de la tonne de carbone à 100 euros à l’horizon 2030, et ma proposition avait été quelque peu modifiée ; mais l’orientation que vous proposez pour cet alinéa 16 ne correspond pas du tout à mon projet. La taxe carbone – ou contribution climat-énergie – a été votée dans la loi de finances 2014, le prix de la tonne de carbone s’établissant à 7 euros en 2014, à 14 euros en 2015 et à 21 euros en 2016. En 2016, elle produira près de 3 milliards d’euros de recettes, préemptées pour le financement du CICE – à hauteur de 3 milliards – et pour celui de l’application du taux réduit de TVA aux travaux de rénovation énergétique. Préempter l’affectation des ressources supplémentaires liées à la taxe carbone en ajoutant « à prélèvements obligatoires constants » priverait le Gouvernement et le Parlement de leur liberté.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. La disposition ne devrait pas jouer sur le signal prix puisque la baisse de la fiscalité pour les ménages et les entreprises serait compensée par l’augmentation de la taxe carbone. C’est l’équilibre global de la fiscalité qui est ici visé.
M. Jean-Paul Chanteguet. C’est un choix politique différent du mien : je propose que le produit fiscal lié à l’augmentation de la taxe carbone et au signal prix soit utilisé par le Gouvernement et l’Assemblée nationale en fonction de leurs souhaits – option qui sera impossible si ce texte de loi prévoit des prélèvements obligatoires constants.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’amendement CS308 de M. Aubert complète également cet alinéa.
M. le président François Brottes. Afin de bénéficier d’une vision globale, j’ouvre le débat sur l’ensemble des amendements portant sur l’alinéa 16 sans mettre aux voix immédiatement l’amendement CS871.
La Commission examine, en présentation commune, une série d’amendements : CS308 de M. Julien Aubert, CS209 de M. Jean-Paul Chanteguet, faisant l’objet du sous-amendement CS882 de la rapporteure, CS624 de Mme Cécile Duflot et CS787 de M. Joël Giraud.
M. Martial Saddier. L’amendement CS308 vise à préciser que l’élargissement de la part carbone dans les TIC ne s’applique qu’au contenu carbone d’origine fossile des produits énergétiques redevables de ces taxes.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Favorable.
M. Jean-Paul Chanteguet. Je reviens simplement, avec l’amendement CS209, à la rédaction votée par l’Assemblée nationale, réintroduisant l’objectif de division par quatre des gaz à effet de serre.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose un sous-amendement rédactionnel CS882 à l’amendement de Jean-Paul Chanteguet.
M. Denis Baupin. Aux termes de l’amendement CS624, les efforts effectués doivent permettre de réduire la pression sur les produits et les travaux qui garantissent une amélioration de l’efficacité énergétique. Il s’agit de combiner dissuasion de la consommation d’énergies fossiles et incitation à la réduction de la consommation énergétique.
M. Joël Giraud. L’amendement CS787 tend à préciser que dans le cadre de la fiscalité écologique, il convient de préserver en priorité les ressources des ménages.
M. le président François Brottes. Madame la rapporteure, comment s’écrirait l’alinéa 16 si l’on vous suivait ?
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. « Procéder, à prélèvements obligatoires constants, à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre. »
M. le président François Brottes. Madame la rapporteure, le terme de « prélèvements constants » signifiant ni hausse ni baisse, il faudrait peut-être penser à réécrire votre amendement.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteur. En effet, nous avons le temps, d’ici à l’examen en séance du texte, de revoir cette rédaction.
L’amendement CS871 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS308.
M. Jean-Paul Chanteguet. La rédaction actuelle, votée par le Sénat, ne me convient pas : impliquant l’idée de prélèvements obligatoires constants, elle ne correspond pas à l’esprit qui a présidé au premier vote de l’Assemblée nationale.
M. le président François Brottes. Madame la rapporteure, vous avez, me semble-t-il, donné un avis favorable à l’amendement CS209.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Mon avis était favorable à condition d’intégrer cette disposition dans mon propre amendement. Sans cela, l’amendement de Jean-Paul Chanteguet ferait disparaître la fin de la phrase : « cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ». Il faut donc le compléter.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je dépose un amendement CS900 qui reprend l’amendement CS308 et qui intègre à l’alinéa 16 la proposition de M. Chanteguet, rectifiée par mon sous-amendement CS882 : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre ».
Cet alinéa serait donc ainsi rédigé : « Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allégement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ».
M. François Brottes. On insérerait donc la proposition de M. Chanteguet sans supprimer la fin de l’alinéa 16.
M. Denis Baupin. Je souhaite maintenir notre amendement CS624 qui affirme que les allégements de fiscalité viseront en priorité l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation énergétique.
M. le président François Brottes. Il faudrait alors enlever la fin de votre amendement – « dans une perspective d’une division par quatre des gaz à effet de serre » – qui deviendrait redondant.
M. Denis Baupin. En effet.
M. Jean-Paul Chanteguet. Je voterai contre cet amendement CS900 dont la rédaction maintient l’idée de prélèvements obligatoires constants.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Mon amendement CS871 était donc bien rédactionnel puisqu’il consistait à mettre cette idée au début de la phrase !
M. le président François Brottes. Nous sommes au moins tous d’accord sur la nécessité de réintégrer l’objectif de la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre.
Le sous-amendement CS882 est retiré.
La Commission rejette l’amendement CS209.
Elle adopte l’amendement CS900.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. J’émettrai un avis défavorable à l’amendement CS624 tel qu’il a été rectifié puisque l’introduction d’un signal prix carbone avantage mécaniquement les secteurs de la croissance verte, par exemple la consommation d’électricité décarbonée ou les travaux d’efficacité énergétique, par rapport à la consommation de fioul ou de gaz. Il n’est donc pas nécessaire de cibler les allégements fiscaux sur ces secteurs.
M. Denis Baupin. Il serait dommage, dans une loi relative à la transition énergétique, de se priver du double dividende qu’apporterait le fait de cibler ces secteurs à la fois du côté des recettes et de la diminution des dépenses. Comme M. Chanteguet, nous estimons qu’il vaut mieux éviter de fixer des limites dans la loi pour laisser la possibilité de décider de l’affectation du produit de la fiscalité carbone dans les lois de finances. Mais puisque la Commission a décidé de déterminer par avance dans ce texte la façon dont on utilisera ces recettes, indiquer qu’elles doivent aller dans le sens de la transition énergétique constituerait un signal minimum.
M. le président François Brottes. Votre amendement ne couvre pas le mot « revenus ». Vous rétrécissez donc le champ de la disposition.
M. Denis Baupin. Si la version incluant ce mot – « les revenus, ainsi que les produits ou travaux garantissant une amélioration de l’efficacité énergétique et de la réduction de la consommation énergétique » – permettait d’obtenir l’avis favorable de la rapporteure, je serais prêt à ce compromis !
La Commission rejette l’amendement CS624.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Quant à l’amendement CS787 de M. Joël Giraud, il me semble satisfait par l’écriture de la fin de l’alinéa 16, que M. Chanteguet souhaitait supprimer, mais que nous avons maintenue.
L’amendement CS787 est retiré.
La Commission examine l’amendement CS872 de la rapporteure.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Cet amendement propose, de remplacer, à l’alinéa 17, les mots : « Assurer la préservation d’un environnement concurrentiel favorable au développement des innovations », par les mots : « Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ». Pour l’instant, le développement de la concurrence n’est pas le premier vecteur des innovations. Le fait de saucissonner le secteur de l’énergie entre la production, le transport, la distribution et la fourniture peut constituer un frein à celle-ci. En outre, la référence au développement des innovations est déjà évoquée à l’alinéa 19. Il me semble donc nécessaire de mentionner plutôt la structuration des filières industrielles à laquelle l’État participe activement dans le cadre du Conseil national de l’industrie. Plusieurs comités stratégiques de filière entrent dans le champ de la croissance verte : éco-industrie, nucléaire, industrie extractive et de première transformation.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement C625 de M. Denis Baupin et du sous-amendement CS881 de la rapporteure.
M. Denis Baupin. Il s’agit de prévoir que l’information de tous, qui doit être transparente, doit porter non seulement sur le contenu carbone, mais également sur l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et environnementaux des différentes productions d’énergie.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Sur le fond, je suis favorable à l’amendement. Cependant, je propose de le sous-amender en supprimant les mots « et sur les autres pollutions pouvant en émaner » car je vois mal ce que cela recouvre.
M. Denis Baupin. J’accepte ce sous-amendement.
La Commission adopte le sous-amendement, puis l’amendement ainsi sous-amendé.
Elle examine ensuite l’amendement CS217 de la rapporteure.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Cet amendement vise à donner une formulation plus générale à l’alinéa 19, en faisant référence à l’ensemble de la recherche dans le domaine du bâtiment, et non seulement au champ précis de la physique du bâtiment. Par ailleurs, la formulation « donner un élan nouveau » relève plutôt de l’exposé des motifs que de l’article de code.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CS132 de M. Bertrand Pancher.
M. Yves Jégo. Il est proposé d’ajouter un alinéa insistant sur la filière des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et des entreprises de taille intermédiaire dans les différentes activités de la transition énergétique en tant qu’actrices du marché national et promotrices à l’export du savoir-faire français. En effet, il est important de souligner la finalité économique et les débouchés en termes d’emplois de ce texte.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Votre souhait est satisfait par l’amendement CS872 que nous venons d’adopter qui mentionne la structuration des filières industrielles. Je vous propose donc de retirer votre amendement.
M. Yves Jégo. La notion de filière concerne les grandes entreprises mais aussi, les entreprises innovantes et les ETI, mais nous allons admettre que votre rédaction les englobe toutes.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CS619 de Mme Cécile Duflot.
M. Denis Baupin. Il faut renforcer le texte dans les domaines de l’accompagnement social et de la formation initiale et continue. C’est un thème sur lequel nous avons longuement travaillé dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. De nombreuses mutations vont intervenir dans les métiers – en matière d’isolation des bâtiments, par exemple – tandis que d’autres deviendront plus complexes en agrégeant des compétences plus diversifiées. Il y aura des évolutions dans la production énergétique dès lors que certaines filières vont décroître et d’autres croître.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose d’en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 20 qui est plus claire et plus concrète. Le besoin de renforcement de la formation en prévision des évolutions à venir dans le secteur est déjà pris en compte.
M. Denis Baupin. Tel qu’il se présente, le texte est moins précis puisqu’il s’agit ici de garantir la cohérence entre les besoins et l’offre en matière de formation.
M. Julien Aubert. Dans la version défendue par la rapporteure, j’apprécie la référence à l’apprentissage. À l’inverse, parler de formation initiale et continue est plus précis. Peut-être pourrions-nous reprendre ces termes dans la rédaction du 5 bis ?
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je suggère la rédaction suivante : « 5 bis : Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie en liaison avec tous les professionnels impliqués dans les secteurs d’économie d’énergie, notamment par l’apprentissage. »
M. Alain Leboeuf. S’agit-il de l’apprentissage ou de la formation en alternance ? L’apprentissage se cantonne à la formation initiale, la formation en alternance englobant la formation initiale et la formation continue.
M. le président François Brottes. Dans ces conditions, il conviendrait d’écrire : « formation initiale, continue ou en alternance ».
M. Patrick Hetzel. Il convient simplement d’écrire : « formation initiale et continue », la formation en alternance n’étant qu’une modalité de la formation tant initiale que continue.
Mme Martine Lignères-Cassou. Si l’on veut mentionner l’apprentissage, il faut le faire au début, c’est-à-dire dès la référence à la formation initiale et continue.
M. le président François Brottes. Certes, mais le mot apprentissage doit figurer dans l’alinéa.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je dépose donc un amendement CS901 ainsi rédigé :
« 5° bis Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ».
Cette rédaction permet d’insister sur la formation initiale et continue.
M. Denis Baupin. J’accepte cette proposition et je retire l’amendement CS619.
L’amendement CS619 est retiré.
La commission adopte l’amendement CS901.
Elle est saisie ensuite de l’amendement CS218 de Mme la rapporteure.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Dans la deuxième phrase de l’alinéa 22, il est proposé de supprimer les termes : « au moins ». En effet, le principe des territoires à énergie positive (TEPOS) est de parvenir à un équilibre et d’adapter l’offre à la demande et, inversement, parvenir à adapter sa consommation aux contraintes de production. Cet équilibre local est le garant du respect des équilibres nationaux, il est donc important de ne pas créer de trop grandes disparités entre les zones de production et les zones de consommation. Il s’agit d’être plus ambitieux.
M. Denis Baupin. La rédaction originale me paraît, au contraire, plus ambitieuse. L’amendement que je défendrai après celui-ci vise à revenir au texte voté par l’Assemblée que le Sénat a affaibli. Les signaux que nous envoyons à travers les TEPOS ne relèvent pas du domaine normatif. Ce « au moins » revient à écrire que l’on va au maximum vers plus d’économies d’énergie ; cela signifie que l’on ne classera pas tous les territoires en TEPOS sans qu’ils fassent preuve d’un minimum de volontarisme dans leur politique d’efficacité énergétique.
M. le président François Brottes. En l’espèce, ce « au moins » est normatif. Certains territoires ont déjà une production excédentaire qui leur permet de satisfaire les besoins d’autres territoires. Il ne faudrait pas que le « au moins » conduise à les contraindre à réduire leur production car il risquerait alors d’en manquer à côté. Nous cherchons l’équilibre entre production et consommation, en local. Un territoire peut être positif parce qu’il produit plus que ce qu’il consomme, mais il ne faut pas qu’il consomme plus que ce qu’il produit. Écrire « au moins », risque d’établir une sorte de règle stricte susceptible de poser des problèmes à d’autres demain. Il faut favoriser une production en rapport avec la consommation mais pas au détriment d’une production susceptible de profiter à des territoires qui manquent d’énergie.
M. Patrick Hetzel. Le territoire de ma circonscription a été retenu dans le cadre d’un appel à projet TEPOS. Notre production étant très faible pour le moment, notre marge de progression est considérable. Maintenir ce « au moins » pose donc problème.
M. Denis Baupin. Les deux argumentations me semblent diamétralement opposées.
M. le président François Brottes. Elles sont complémentaires.
M. Denis Baupin. Personne n’imagine que le « au moins », pour des TEPOS, signifie une moindre production. Un TEPOS n’est pas un territoire qui consomme plus d’énergie qu’il n’en produit, le contraire ne ferait pas sens, c’est évident.
M. le président François Brottes. Positif renvoie à la notion d’autonomie énergétique.
M. Denis Baupin. Dire « au moins » signifie que l’on peut aller au-delà du simple équilibre, cela implique un effort, même si, au départ, certains territoires seront loin du compte. Si les territoires aujourd’hui à l’équilibre sont exclus, ils ne seront pas incités à accomplir une démarche tendant à renforcer leurs efforts. Or certains territoires sont moins favorisés que d’autres en matière d’énergies renouvelables et il faut assurer leur consommation.
M. Julien Aubert. Je suis favorable à l’amendement de la rapporteure car il ne faut pas tendre à la surproduction, qui a un coût. Les énergies vertes – principalement – électriques devront être absorbées, en effet. Autant il est souhaitable d’avoir une forme de souveraineté énergétique avec des territoires à l’équilibre, autant il ne faut pas inciter à aller au-delà. On risquerait alors de se trouver dans la situation de l’Allemagne qui connaît des problèmes d’équilibrage du réseau et se voit contrainte à exporter son électricité au plus mauvais moment à un prix négatif.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CS626 de Mme Cécile Duflot.
M. Denis Baupin. Il s’agit de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et qui a été rendue moins incitatif par le Sénat en maintenant qu’il faut réduire les besoins en énergie au maximum.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Votre proposition n’apporte pas grand-chose car écrire « autant que possible », c’est tendre vers le maximum. En outre, votre amendement supprime la référence au respect des équilibres nationaux alors que cela est important. Mon avis est défavorable
M. Denis Baupin. Quels équilibres nationaux l’Assemblée nationale aurait-elle mis en danger en première lecture ? Faudrait-il que certains territoires ne réduisent pas trop leur consommation ?
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. C’est plutôt l’inverse : il ne faudrait pas que des territoires produisent beaucoup plus qu’il n’en est besoin car la production doit être supportable pour les réseaux.
M. Denis Baupin. Ici, il s’agit de changer en réduisant.
M. le président François Brottes. Les deux cas sont couverts, c’est générique.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Et il importe de respecter les équilibres énergétiques nationaux.
La Commission rejette l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CS525 de M. Michel Sordi.
M. Michel Sordi. Il s’agit d’insérer, après l’alinéa 22, un 7° tendant à favoriser la prolongation de la vie des centrales nucléaires de seconde génération présentes sur le territoire national. Je pense au plan de grand carénage qui devra impérativement être mis en œuvre.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’avis est défavorable. L’État ne peut décider de la prolongation de la vie d’une centrale nucléaire, qui relève de l’ASN, autorité indépendante.
M. Michel Sordi. Si la prolongation dépend de l’ASN, celle-ci devrait aussi pouvoir décider de l’arrêt des installations.
M. le président François Brottes. Il est plus facile de favoriser l’arrêt que la prolongation.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l'amendement CS277 de M. Jean-Paul Chanteguet.
M. Jean-Paul Chanteguet. Le Sénat, à l’article 1er, a totalement redéfini la politique énergétique de la France, en faisant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de la division par 4 entre 1990 et 2050, l’objectif principal. Il a fait ainsi le choix du scénario de la décarbonation par l’électricité, oubliant en cela d’autres objectifs tout aussi fondamentaux comme ceux concernant la sobriété, l’efficacité énergétique et la diversification.
C’est pourquoi il nous paraît essentiel de retenir, comme l’avait fait l’Assemblée nationale, un ensemble d’objectifs sans hiérarchie particulière entre eux mais marquant la volonté politique de mettre en œuvre une stratégie cohérente, conforme aux engagements du Président de la République et de la France aux plans européen et international.
En plus de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous tenons à réaffirmer ceux portant sur la réduction de 50 % de la consommation énergétique finale en 2050 et de la réduction de 75 % à 50 % de la part du nucléaire dans la production d’électricité à l’horizon 2025.
M. Julien Aubert. Je ne partage pas cette lecture du texte du Sénat qui reprend les mêmes objectifs avec une rédaction plus précise tout en permettant de s’interroger sur ces derniers. Nous avions beaucoup critiqué l’absence de hiérarchisation des objectifs. Si nous réalisons la transition énergétique et écologique, c’est surtout pour réduire les émissions de CO2. C’est ce qui motive votre politique d’énergie verte ; les autres objectifs cités telles la sobriété, l’efficacité énergétique ou la diversification ne sont, à cet égard, que de deuxième rang.
M. Denis Baupin. Le nombre de membres du groupe majoritaire qui ont cosigné cet amendement, me laisse penser que celui-ci pourrait être adopté, ce qui est une bonne chose car nous réglerons ainsi le sort de l’ensemble des objectifs remis en question par le Sénat. Cela concerne à la fois la part du nucléaire et la réduction de la consommation énergétique. Ce sera très efficace mais aussi très frustrant en termes de débat car une quantité phénoménale d’amendements va tomber. Seront-ils cependant présentés ? Si tel n’était pas le cas, j’aurais quelques mots à dire sur certains d’entre eux.
M. le président François Brottes. Je le confirme, trente-cinq amendements tomberont.
M. Denis Baupin. Dans ce cas, je prolongerai mon propos en présentant l’amendement CS679 qui vise à porter à 0 % la part du nucléaire en 2040. Cet objectif qui était, il y a encore peu, une prérogative des écologistes, est quasiment devenu aujourd’hui une proposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) car son scénario à 100 % d’énergies renouvelables montre que cela est possible et à un coût compétitif. C’est ce que j’ai dit ce matin au colloque organisé par l’Agence. Lorsqu’on a présenté dans la presse ce scénario comme légèrement plus coûteux que des scénarios comportant une part de nucléaire, le coût du mégawattheure était estimé à 80 euros. Le scénario de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), qui comporte lui aussi une part de nucléaire, estime ce coût à 90 euros. Quant au coût estimé pour l’EPR de Hinkley point, si l’on parvient à le construire un jour, il est aujourd’hui estimé à 125 euros.
La proposition du 100 % renouvelable présente donc aujourd’hui un évident avantage environnemental en termes de sécurité et de coût. Si AREVA est en état de faillite virtuelle, c’est certes dû au fait d’opérations peu astucieuses – je vous renvoie aux propos de l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA), actionnaire majoritaire – mais aussi que la société perd un milliard par an parce qu’elle n’a pas su s’adapter à la situation post-Fukushima. Le business model français du nucléaire s’est écroulé.
Quant à l’EPR de Flamanville, le budget et le calendrier ont explosé. Et l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire (IRSN) ne sont pas certains de valider les cuves… Dans ces conditions, l’avenir de la production électrique de notre pays est en question. Si nous ne savons pas construire de nouveaux réacteurs et si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir prolonger l’existant au-delà de quarante ans, l’urgence d’une alternative au nucléaire devient un sujet de préoccupation majeur. Je m’étonne d’ailleurs de l’ironie de certains, nous devrions tous partager ce souci car la production électrique du pays est menacée si tout ce que nous savons aujourd’hui au sujet de la situation de la filière nucléaire est avéré.
M. Philippe Bies. M. Baupin dit des choses très intéressantes avec lesquelles on peut être d’accord ou non mais qui ne concernent pas l’amendement présenté. Il n’est pas possible de défendre tous les amendements susceptibles de tomber.
M. le président François Brottes. J’ai laissé la place au débat et cela n’est pas choquant car, si cet amendement est adopté, il en fera tomber beaucoup. Même si M. Baupin ne nous a pas indiqué le coût de la transition entre la situation actuelle et un 100 % d’énergies renouvelables…
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je souscris à la rédaction proposée par l’amendement CS277, qui tend à rétablir les objectifs chiffrés retenus par l’Assemblée nationale en première lecture. Néanmoins, et je rejoins M. Aubert sur ce point, il me semble nécessaire de conserver certaines améliorations apportées par le Sénat comme l’objectif de 40 % d’énergie électrique renouvelable en 2025. Mon avis favorable est donc conditionné par l’adoption de deux sous-amendements que je vais présenter.
M. le président François Brottes. Si je comprends bien, madame la rapporteure, vous souhaitez rétablir quelques éléments non négligeables que l’amendement de M. Chanteguet et le groupe socialiste avait supprimés.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le premier sous-amendement propose de compléter le 4° par la phrase suivante : « À cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables représentent 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation finale de gaz.
Le second, en conservant les mêmes dates, substitue au mot : « en », les mots : « à l’horizon », le 8° serait alors rédigé comme suit :
« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à Mayotte, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane à l’horizon 2020.
M. le président François Brottes. Je rappelle que c’est à partir de ces éléments que seront rédigés les Plans de performance énergétique (PPE).
Mme Ericka Bareigts. La proposition de la rapporteure est tout à fait pertinente car ces départements sont très différents dans leur développement comme dans leur situation géographique et climatique. La rédaction proposée permet de conserver un objectif ambitieux tout en l’adaptant à chacun des territoires concernés.
M. Denis Baupin. Il me semble que Mme la rapporteure a oublié ma suggestion de porter à 0 % la part du nucléaire en 2040. Si cela était possible, je souhaiterais présenter un sous-amendement dans ce sens.
M. le président François Brottes. Cela est toujours possible.
M. Denis Baupin. Je propose donc ce sous-amendement.
M. Julien Aubert. Je souhaite présenter un amendement qui risque de tomber et qui tend à sanctuariser la filière nucléaire. Sur le plan de la méthode, je constate une asymétrie puisqu’il est impossible d’adopter un amendement permettant à l’État de prolonger la vie des centrales alors que l’on peut en adopter d’autres qui sous-entendent que l’on peut tuer une filière.
Nous connaissons les problèmes de la filière nucléaire française – dont témoigne la situation d’AREVA. Or il est évident que, lorsque dans un texte relatif à la stratégie énergétique, on ne dit rien sur la filière du nucléaire, on n’aide pas nos entreprises à vendre cette technologie et ce savoir-faire. Il y a des moments où il faut savoir trancher. Nous souhaitons donc mettre l’accent sur la sanctuarisation de la filière et de la capacité nucléaire française. Dans la mesure où cet amendement va probablement tomber, Mme la rapporteure pourrait-elle reprendre cet objectif ?
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle la stratégie à 100 % d’énergies renouvelables est légèrement plus coûteuse que celle à 50 % de nucléaire me surprend fortement : comment la fermeture de la centrale de Flamanville vingt ans après sa mise en marche ne constituerait-elle pas une destruction de valeur ? Je souhaiterais savoir si, dans ce scénario, on a bien évalué le coût de la casse sociale en termes d’emplois, celui du démantèlement de l’ensemble des réacteurs, celui de l’enfouissement des déchets et celui de la filière plutonium. J’ai bien entendu les conclusions de la Commission d’enquête relative au coût total du nucléaire, auxquels certains ont voulu ajouter celui de Fukushima. Établissons alors le coût total du scénario à 100 % d’énergies renouvelables en prenant en compte celui de la destruction de la filière nucléaire.
J’aurais donc souhaité avoir l’avis de la rapporteure sur un sous-amendement à l’amendement de M. Chanteguet.
M. Jean-Paul Chanteguet. Il est vrai que nous n’avions pas repris certaines dispositions adoptées par le Sénat qui concernaient la part des énergies renouvelables. Mais cela a permis à Mme la rapporteure de présenter ces sous-amendements auxquels je suis favorable.
M. Jean-Luc Laurent. Nous avons eu un long débat en première lecture sur ces sujets et j’ai indiqué, en tant que membre du Mouvement républicain et citoyen, que le nucléaire reste une filière d’avenir dont nous avons besoin, y compris pour réduire les émissions de gaz à effets de serre. Ne partageant pas les objectifs de l’amendement et des sous-amendements – cela fait d’ailleurs partie de l’accord de majorité passé entre le MRC et le Parti socialiste le 9 mars 2012 –, je voterai contre ces propositions qui visent à diminuer et à entraver la capacité pour la France de préserver son avenir en misant sur cette énergie qui est intéressante et importante et, si l’on y met les moyens publics, sécurisée.
M. le président François Brottes. Le débat a eu lieu. En ce qui concerne AREVA, qu’il me soit permis de rappeler qu’elle souffre surtout de sa gestion passée plutôt que de ses perspectives d’avenir – quelque cinq milliards d’euros.
Madame la rapporteure, que répondez-vous à M. Aubert et à M. Baupin sur leur proposition de sous-amendements ? J’ai par ailleurs entendu que M. Chanteguet et les membres du groupe SRC étaient favorables aux deux que vous avez présentés.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. S’agissant de la proposition de M. Aubert visant à préserver le potentiel nucléaire français en mettant en œuvre des programmes de renouvellement des centrales et en allongeant la durée de leur activité, le premier point, il sera satisfait dans les faits par le programme de grand carénage engagé par EDF qui, par son ampleur, est sans précédent à ce jour. Quant à l’allongement de la durée d’exploitation des centrales nucléaires, celle-ci n’est pas du ressort de l’État.
Monsieur Baupin, si la réduction de la dépendance au nucléaire est, bien sûr, une nécessité, la suppression pure et simple de cette filière dans notre pays, elle, ne l’est pas, il convient, au contraire, de la préserver. Je suis donc défavorable à votre proposition.
M. Julien Aubert. Est-il possible d’intégrer mon texte par sous-amendement ?
M. le président François Brottes. Non.
M. Julien Aubert. Hélas !
M. le président François Brottes. Reste le sous-amendement de M. Baupin que je mets aux voix.
La Commission rejette le sous-amendement CS906 de M. Denis Baupin.
Elle adopte ensuite les deux sous-amendements CS902 et CS903 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’amendement CS277 sous-amendé.
En conséquence, les amendements CS873 de la rapporteure, CS627 de M. Denis Baupin, CS309 de M. Julien Aubert, CS628 de M. Denis Baupin, CS874 de la rapporteure, CS85 de M. Jean-Marie Tetard, CS629 de M. Denis Baupin, CS311 de M. Julien Aubert, CS91 de M. Jean-Marie Tetard, CS310 de M. Julien Aubert, CS264 de M. Jean-Paul Chanteguet, CS43 de Mme Béatrice Santais, CS92 de M. Jean-Marie Tetard, CS278 de M. Jean-Yves Caullet, CS312 de M. Julien Aubert, CS466 de Mme Keira Bouziane-Laroussi, CS219 de la rapporteure, CS717 de Mme Michèle Bonneton, CS220 de la rapporteure, CS519 de M. Michel Sordi, CS875 de la rapporteure, CS679 de Mme Cécile Duflot, CS630 de M. Denis Baupin, CS133 de M. Bertrand Pancher, CS601 et CS602 de M. Julien Aubert, CS221 et CS893 de la rapporteure, CS811 de M. Jean-Luc Laurent, CS134 de M. Stéphane Demilly, CS631 de M. Denis Baupin, CS222 et CS827 de la rapporteure, CS632 et CS633 de M. Denis Baupin n’ont plus d’objet.
La Commission adopte l’amendement de coordination CS223 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 1ermodifié.
Article 1erbis
Rapport sur les conséquences financières de l’objectif de réduction de la part du nucléaire à l’horizon 2025
En complément de l’article 1er, définissant les grands objectifs de la politique énergétique française, le Sénat a souhaité demander au Gouvernement la remise d’un rapport « détaillant les conséquences, en termes de charges publiques, d’un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ». Ce rapport doit préciser le nombre de réacteurs nucléaires à fermer d’ici 2025 pour atteindre cet objectif, ainsi que le montant de l’indemnisation d’EDF et « d’autres parties prenantes ».
Votre co-rapporteure est défavorable à l’introduction d’un tel article. En effet, le rapport demandé est redondant avec le contenu de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), prévue à l’article 49 du projet de loi, et celui du plan stratégique que l’exploitant EDF sera tenu de réaliser, en application de l’article 55. Ces deux documents déclineront concrètement les moyens nécessaires pour réaliser l’objectif de 50 % de nucléaire dans le mix électrique d’ici 2025 :
– la PPE définit « l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées » pour atteindre les objectifs de politique énergétique, et contient une étude d’impact socio-économique qui en mesure l’effet sur la soutenabilité des finances publiques ;
– produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité, EDF est tenue d’élaborer un plan stratégique qui « propose, si besoin, les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
L’objet de l’article 1erbis étant satisfait, la commission a adopté un amendement prévoyant sa suppression.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CS224 de la rapporteure et CS651 de M. Denis Baupin.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. C’est un amendement de suppression de l’article 1erbis qui prévoit un rapport relatif aux conséquences et aux modalités d’une réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique. Or ce rapport est redondant avec le contenu de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). En effet, la PPE définit l’enveloppe maximale des ressources publiques que l’État et ses établissements mobilisent pour atteindre les objectifs de politique énergétique. Elle contient une étude d’impact socio-économique qui en mesure l’effet sur la soutenabilité des finances publiques. L’objet de l’article 1erbis est donc satisfait.
M. Julien Aubert. Je ne partage pas le point de vue de la rapporteure, sauf à considérer que la PPE sera adoptée avant le 31 décembre 2015. Dans la mesure où c’est peu probable, il serait préférable de conserver le rapport. Cela permettrait d’avoir très rapidement une évaluation, qui fait cruellement défaut, du coût de cet objectif de réduction de la part du nucléaire. À partir de cette information, et dans un calendrier moins contraint, il sera possible d’élaborer des PPE qui auront cette information de première main.
M. Denis Baupin. Le texte que nous examinons prévoit que la première PPE sera adoptée avant le 31 décembre 2015. Le Sénat avait d’ailleurs adopté cette proposition de rapport dès lors qu’il avait supprimé l’objectif de moins 50 % de nucléaire en 2025. La PPE rend donc le rapport redondant. Si d’aventure ces amendements de suppression de l’article n’étaient pas adoptés, nous avons quelques propositions pour modifier les attendus du rapport car nous considérons que le passage à 50 % constituera un gain pour la collectivité. Il suffit pour cela de se reporter aux coûts estimés du prolongement de l’activité des réacteurs alors même que l’ASN ne nous garantit pas que la cuve et l’enceinte de confinement puissent résister au-delà de quarante ans.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. M. Aubert va être satisfait puisque l’article 49 prévoit la publication de la PPE au 31 décembre 2015.
La Commission adopte ces amendements.
L’article 1erbis est ainsi supprimé.
En conséquence, les amendements CS680 de Mme Cécile Duflot, et CS634, CS650 et CS652 de M. Denis Baupin n’ont plus d’objet.
Article 2
Intégration dans les politiques publiques des objectifs de la politique énergétique
Cet article précise le rôle des politiques publiques dans la mise en œuvre de la transition énergétique française. Le Sénat n’y a apporté que deux ajouts :
– il a précisé que la lutte contre les émissions concernait également les polluants atmosphériques, et non seulement les gaz à effet de serre (alinéa 2) ;
– il a introduit la nécessité de garantir l’attractivité de la France pour les industriels électro-intensifs (alinéa 5).
La commission n’a adopté aucun amendement à cet article.
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* *
La Commission est saisie de l'amendement CS136 de M. Bertrand Pancher.
M. Yves Jégo. Cet amendement vise à inscrire, dans la loi, que le bâtiment et la production forestière sont des secteurs d’activité fortement impliqués dans la transition énergétique et la croissance verte.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il est certes louable de se préoccuper des filières bâtiment et bois mais on ne peut faire référence à ces deux secteurs en particulier alors que beaucoup d’autres sont concernés par l’économie circulaire. Par ailleurs, l’alinéa 2 mentionne « dans l’ensemble des secteurs de l’économie », ce qui les inclut.
M. Yves Jégo. Ce qui va sans dire allant mieux en le disant…
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je crains que ne soyons alors confrontés à une énumération considérable. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS240 de M. Martial Saddier.
M. Julien Aubert. Cet amendement propose de compléter l’alinéa 5 par les mots suivants : « avec une attention toute particulière pour les très petites, petites et moyennes entreprises ». En effet, on a trop souvent tendance à faire trop de macroéconomie et à perdre de vue que les gisements d’emploi se trouvent dans ces entreprises.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Cet amendement est déjà satisfait par la rédaction du texte. Aussi, pour les mêmes raisons que j’ai opposées à M. Jégo, je donne un avis défavorable.
M. Julien Aubert. La majorité vote contre les petites entreprises !
M. le président François Brottes. Nous ne sommes pas sectaires. Elles sont comprises dans nos préoccupations.
La Commission rejette l'amendement.
La Commission en vient à l’amendement CS778 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Il s’agit de compléter l’article 2, qui porte sur les grandes ambitions de la loi : il convient d’accompagner le mouvement enclenché grâce à ce texte par une action de l’État dans les entreprises dont il est actionnaire. Aux termes de mon amendement, dès la promulgation de la loi, l’État négocierait avec ces entreprises des feuilles de route de façon à faire évoluer leur politique industrielle dans le sens de la transition énergétique.
En France, c’est une chance, l’État est actionnaire de nombreuses entreprises dans les secteurs de l’énergie, du transport collectif et de la construction automobile. Celles-ci peuvent être des leviers et des acteurs très importants pour mettre en œuvre la transition énergétique, notamment en ce qui concerne l’évolution des véhicules automobiles, des transports collectifs ou encore du mix de production énergétique. Il faut notamment modifier le modèle d’entreprise – business model – des sociétés productrices d’énergie pour qu’elles deviennent de véritables prestataires de services énergétiques.
Nous avons un intérêt évident à agir de la sorte. D’ailleurs, au cours d’un « mardi de l’avenir » organisé par le président de l’Assemblée nationale il y a quelques semaines, le ministre de l’économie a reconnu, en réponse à une interpellation de ma part, que le pilotage industriel assuré par l’État dans les entreprises dont il est actionnaire était insuffisant et qu’il pourrait être renforcé.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. La portée de cet amendement me semble démesurée, compte tenu du nombre d’entreprises concernées et, dans certains cas, du caractère très minoritaire ou temporaire de la participation de l’État à leur capital. D’autre part, l’État donne déjà des orientations en la matière et un certain nombre d’entreprises ont engagé un processus qui contribue à la transition énergétique. Tel est notamment le cas de La Poste qui s’est équipée en voitures électriques. Avis défavorable.
M. le président François Brottes. L’État et les entreprises dont il est actionnaire ont effet déjà pris toutes sortes de dispositions qui vont dans le sens de la transition énergétique. On pourrait citer également les primes qui accompagnent l’essor de la voiture électrique, construite notamment par Renault, ou encore le développement de l’énergie éolienne chez AREVA. Une dynamique a déjà été créée.
M. Denis Baupin. Heureusement que l’on ne part pas de rien !
M. le président François Brottes. On ne vous a pas attendu pour le faire !
M. Denis Baupin. Je n’ai jamais prétendu que la vie avait commencé au moment où j’ai été élu à l’Assemblée nationale !
Néanmoins, les courbes actuelles de nos émissions de gaz à effet de serre et de notre consommation énergétique ne sont pas complètement en phase – chacun peut le constater – avec les objectifs que notre commission vient d’adopter. Nous devons donc utiliser tous les leviers à notre disposition.
C’est une bonne chose que La Poste utilise des voitures électriques. Cependant, notre objectif n’est pas simplement de rendre le fonctionnement des entreprises plus conforme à la transition énergétique, mais de faire des entreprises des acteurs de cette transition par la politique qu’elles mettent en œuvre. Il s’agirait de faire en sorte, par exemple, que les constructeurs automobiles fabriquent des véhicules plus petits et qui consomment moins de carburant, que la RATP utilise des bus eux aussi moins énergivores, que la SNCF utilise mieux ses voies ferroviaires, qu’AREVA se tourne vers les énergies d’avenir plutôt que vers celles du passé, qu’EDF et GDF Suez fassent elles aussi davantage pour la transition énergétique, etc.
J’ai bien entendu votre argument, madame la rapporteure : l’amendement couvre un spectre trop large en visant toutes les entreprises dont l’État est actionnaire. Je le retire et en déposerai un plus précis en vue de la séance publique.
M. le président François Brottes. Lors d’une audition au cours de la législature précédente, un responsable de La Poste nous avait expliqué toutes les économies d’énergie réalisées par son groupe. Je l’avais alors interrogé sur le nombre de mètres carrés de locaux libérés par La Poste. Or le pourcentage de locaux libérés correspondait exactement au pourcentage d’économies d’énergie réalisées. Vous soulevez une vraie question, monsieur Baupin. Cependant, lorsque nous demandons d’élaborer des feuilles de route de cette nature, faisons très attention aux conséquences qu’elles peuvent avoir, y compris sur le plan social. Gardons-nous d’imposer, au détour d’un texte tel que celui-là, des ratios qui auraient des implications que nous n’aurions pas nécessairement prévues.
M. Yves Jégo. J’approuve le principe défendu par les auteurs de l’amendement. Les entreprises publiques sont un levier pour la transition énergétique. Elles doivent être à la pointe en la matière, en déclenchant des cercles vertueux et en permettant aux petites et moyennes entreprises qui travaillent dans ces secteurs d’obtenir des marchés. Ainsi, ces dernières seront plus compétitives le jour où les industries non publiques ou non parapubliques se lanceront elles-mêmes plus avant dans la transition énergétique.
La rédaction de l’amendement est très raisonnable. Néanmoins, il faudrait peut-être préciser qu’il s’agit des entreprises dont l’État détient une part « significative » du capital, voire fixer un pourcentage à cet égard. Si un nouvel amendement est présenté en séance publique, le groupe UDI le soutiendra probablement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 2 sans modification.
TITRE II
MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
Le titre II comprend un ensemble de dispositions visant à favoriser une meilleure rénovation des bâtiments, afin d’économiser l’énergie tout en créant des emplois nouveaux dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement des logements.
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Mme Sabine Buis, rapporteure pour les titres II et IV. Le titre II du projet de loi est important : il traite de la rénovation énergétique des bâtiments afin d’économiser l’énergie et de réduire la facture énergétique des ménages.
S’inscrivant dans le prolongement du texte voté par l’Assemblée nationale, les travaux du Sénat ont été extrêmement constructifs. Je tiens, à mon tour, à saluer la qualité du travail accompli par nos collègues sénateurs. J’en veux pour preuve le fait que les amendements visant à rétablir intégralement le texte voté par l’Assemblée nationale sont l’exception plutôt que la règle.
Nous aurons tout d’abord, avec les articles 3 A à 3 C, une discussion sur les objectifs de notre politique en matière de rénovation énergétique des logements. Sur ces sujets, il faudra faire preuve, selon moi, de plus de volontarisme que ne le propose le Sénat, tout en se gardant de succomber à la tentation du « tout, tout de suite ».
L’article 3 avait suscité beaucoup d’inquiétudes, certains professionnels et certaines associations agitant le spectre d’une France couverte de panneaux préfabriqués et de doubles vitrages ! Aujourd’hui encore, j’ai du mal à faire la part des choses entre l’inquiétude véritable et la mauvaise foi. Quoi qu’il en soit, ne pas entendre ces messages n’aurait fait qu’accentuer les crispations. Le Sénat a donc sagement proposé une nouvelle rédaction de cet article, qui me semble plus équilibrée et globalement consensuelle, à en juger par les amendements dont nous discuterons.
Nous aurons ensuite à débattre de la contribution du logement social au mouvement d’amélioration de la performance énergétique des logements, notamment de l’application du dispositif du carnet numérique de suivi et d’entretien à ces logements, ainsi que de leur mise à niveau en cas de vente à leur locataire.
L’article 5 ter, qui porte sur la responsabilité des cocontractants dans le cadre des marchés privés du bâtiment, a suscité beaucoup d’amendements identiques visant à revenir au texte voté par l’Assemblée nationale. Néanmoins, à la réflexion, la rédaction votée par le Sénat me semble préférable, car elle laisse aux parties toute liberté pour s’organiser comme elles l’entendent, l’important étant que chacune d’entre elles ait une connaissance claire des engagements réciproques.
Le Sénat a totalement récrit l’article 7, qui renvoyait à une ordonnance le soin de préciser le régime de sanctions administratives applicable en cas de non-respect des règles de comptage de la consommation de chaleur, d’électricité et de gaz. Il s’agit là d’une amélioration tout à fait bienvenue, tant il est vrai que le recours aux ordonnances est une facilité dont on ne doit user qu’avec parcimonie.
S’agissant, en dernier lieu, de l’article 8, nous aurons certainement un débat intéressant sur l’opportunité de créer dès maintenant un groupement professionnel des fioulistes domestiques. À l’instar de plusieurs collègues, j’estime que nous devrions plutôt laisser les négociations en cours prospérer, avant d’envisager l’adoption de dispositions législatives.
Concernant ce même article 8, nous aurons également à réfléchir à l’opportunité de mieux orienter le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) vers la lutte contre la précarité énergétique.
Tels sont les principaux points sur lesquels je souhaitais revenir.
Article 3 AA
Objectif en matière de rénovation énergétique des logements
Cet article vise à impulser une dynamique volontariste en matière de rénovation de logements à partir de 2017.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 3 AA est issu d’un amendement présenté par votre co-rapporteure en séance publique, qui a bénéficié du soutien du Gouvernement.
Il inscrit dans la loi l’objectif de cinq cent mille rénovations énergétiques par an à compter de 2017, dont la moitié au moins devra bénéficier aux ménages ne disposant que de revenus modestes.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires économiques du Sénat a voté cet article sans modifications.
En séance publique, un amendement présenté par Mme Chantal Jouanno a été adopté, visant à préciser que cet objectif revenait à réduire de 15 % la précarité énergétique d’ici à 2020.
3. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient pleinement l’amélioration adoptée par le Sénat, qui permet de souligner la nécessité d’agir prioritairement en faveur des ménages les plus exposés aux situations de précarité énergétique.
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La Commission est saisie de l’amendement CS681 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Cet amendement porte sur l’objectif fixé en matière de rénovation thermique et sur la priorité accordée, dans ce cadre, aux ménages en situation de précarité énergétique. Le projet de loi prévoit la rénovation énergétique de 500 000 logements par an, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes. Nous proposons de porter cette proportion aux deux tiers, c’est-à-dire à 330°000 logements, dont 130 000 habitations à loyer modéré (HLM) et 200 000 logements du parc privé. Il est nécessaire d’atteindre dès que possible un rythme de 200 000 rénovations par an dans le parc privé. À défaut, nous ne traiterons le problème des « passoires thermiques » dans toute son ampleur qu’à l’horizon 2070 ou 2080.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Vous souhaitez fixer un objectif plus ambitieux que nous aimerions pouvoir atteindre. Cependant, je vous invite à rester réaliste compte tenu de la situation des finances publiques. Avis défavorable.
Mme Cécile Duflot. En l’état, on reporte la réalisation de l’objectif en matière de rénovation thermique à 2070 ou 2080. Il y a donc une contradiction avec l’horizon de la transition énergétique que la loi fixe à 2050. J’entends bien votre argument concernant les finances publiques, madame la rapporteure. Mais nous pourrions alors avoir un débat sur le choix des priorités en matière d’usage des fonds publics. Selon moi, du point de vue écologique, économique et social, il serait très utile de donner la priorité à la transition énergétique et aux économies d’énergie, en particulier au traitement des « passoires thermiques ».
M. le président François Brottes. Faire en sorte qu’au moins la moitié des logements rénovés soient des logements occupés par des ménages aux revenus modestes n’empêche pas d’aller jusqu’aux deux tiers !
Mme Cécile Duflot. Nous souhaitons indiquer clairement dans la loi : « au moins les deux tiers ».
M. Julien Aubert. Nous avons proposé, tout à l’heure, de hiérarchiser les objectifs de la loi. À force de vouloir les mettre tous sur le même plan, nous nous heurtons à des problèmes de financement ! Nous en avons là une manifestation très éclairante : Mme Duflot pense que la lutte contre la précarité énergétique est un objectif aussi important que les autres ; elle a donc beaucoup de mal à accepter une réduction des ambitions en la matière compte tenu des financements disponibles.
Je vois pour ma part une autre contradiction : si l’on fixe la proportion de logements occupés par les ménages aux revenus modestes aux deux tiers, il faut aussi revoir l’objectif de baisse de la précarité énergétique qui lui est associé, en le faisant passer de 15 à 40 ou 50 %. Or je ne pense pas qu’il soit possible de parvenir à de tels chiffres. De la même manière, l’URSS fixait autrefois des objectifs inatteignables dans ses plans quinquennaux. Je soutiens donc la position de Mme le rapporteur.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 3 AA sans modification.
Article 3 A
(intitulé du titre préliminaire du livre Ier et article L. 101-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l’horizon 2050 de mobilisation des investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie
Cet article prévoit que le Gouvernement remettra régulièrement au Parlement un rapport sur la stratégie nationale pour mobiliser les investissements consacrés à la rénovation des bâtiments.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— Introduit à l’initiative de votre co-rapporteure lors de l’examen devant la commission spéciale, l’article 3 A complète l’intitulé du titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et il y insère un article L. 101-2 nouveau.
Cet article prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur la stratégie nationale à l’horizon 2050 afin de mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc de bâtiments publics ou privés. Cette stratégie comprend notamment l’analyse détaillée du parc de bâtiments, la présentation de stratégies de rénovation économiquement pertinentes selon les types de bâtiment et les zones climatiques, le bilan des politiques conduites ou encore un programme d’actions visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiments rentables sur le plan économique.
— Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements de nature rédactionnelle, présentés par votre co-rapporteure.
2. Les modifications apportées par le Sénat
— Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement visant :
– d’une part, à lever une ambiguïté sur les bâtiments concernés par la stratégie nationale, en précisant qu’il s’agit des bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire ;
– d’autre part, à prévoir que le rapport présenté par le Gouvernement comportera l’estimation des économies attendues. (1)
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
3. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient les compléments et enrichissements adoptés par le Sénat, auxquels elle n’a souhaité apporter que des aménagements rédactionnels.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS255 et CS256 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 3 A ainsi modifié.
Article 3 B
Objectif en matière de rénovation énergétique des logements locatifs du parc privé
Cet article prévoit que les logements locatifs privés les plus énergivores devront avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique avant 2020.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— Introduit à l’initiative de votre co-rapporteure lors de l’examen devant la commission spéciale, l’article 3 B posait le principe selon lequel, d’ici quinze ans, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures équivalents pétrole par mètre carré et par an (classes F et G) devront avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.
— Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre co-rapporteure précisant la rédaction de cet article.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— Souscrivant pleinement à la volonté d’éradiquer autant que possible les « passoires thermiques » qui abritent souvent les ménages les plus modestes, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté cet article sans modification.
— En séance publique, le Sénat a adopté des amendements identiques déposés par MM. Maurice Antiste et Ronan Dantec et visant, d’une part, à restreindre l’obligation de rénovation énoncée à l’article 3 B aux seuls logements loués et, d’autre part, à ramener de 2030 à 2020 la date à laquelle les logements devront avoir été rénovés.
Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de Mme Élisabeth Lamure, complétant cet article afin de prévoir que les opérations de rénovation susmentionnées viseront une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an (c’est-à-dire la limite supérieure de la classe C) sous réserve que le calcul économique y afférent le permette.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
— L’article voté en première lecture, sur proposition de votre co-rapporteure, marquait la volonté de l’Assemblée nationale d’impulser une dynamique de rénovation énergétique dans le secteur du logement qui soit à la fois volontariste, puisque l’ensemble des bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m²/an étaient concernés, et réaliste, puisque les travaux de rénovation devaient être réalisés dans un délai de quinze ans.
La rédaction votée par le Sénat apparaît, de ce point de vue, beaucoup moins ambitieuse et contraignante, puisque seuls sont désormais concernés les logements du parc locatif privé et que les opérations de rénovation sont conditionnées à un « calcul économique » positif – et ce, alors même que l’équilibre économique de telles opérations nécessite la prise en compte de paramètres dont l’évolution échappe totalement au maître d’ouvrage (prix de l’énergie, marges des distributeurs, évolution des techniques, fiscalité, etc.).
Votre co-rapporteure considère que les modifications apportées par le Sénat ne sont pas opportunes et elle a donc présenté un amendement de retour au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.
— Sur proposition de plusieurs de nos collègues écologistes, la commission spéciale a souhaité que la rénovation des logements les plus énergivores intervienne dès 2025 (contre 2030 dans le texte voté initialement par l’Assemblée nationale).
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La Commission examine l’amendement CS313 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Cet amendement vise à supprimer l’article. Mes collègues et moi craignons que la conjonction des différentes obligations – obligation de rénovation et obligation pour un bailleur de délivrer un logement décent répondant à certains critères de performance énergétique – n’ait des conséquences catastrophiques en matière d’accès au logement. Seuls les logements disposant au plus d’une étiquette C seraient considérés comme décents. Dans un contexte de pénurie de logements locatifs, cela risque de se traduire par le retrait d’un certain nombre de logements du marché et, donc, par un effet collatéral négatif.
M. Denis Baupin. Votre position me surprend, monsieur Aubert, car cet article a été ajouté par le Sénat. Or vous avez déclaré tout à l’heure que tout ce qui venait du Sénat était bon à prendre !
M. Julien Aubert. Je suis non pas sénateur, mais député, monsieur Baupin. Je croyais que vous étiez au courant.
M. Denis Baupin. Vous avez dit tout à l’heure qu’il fallait s’en tenir au texte du Sénat. Or vous proposez de supprimer un article intéressant que celui-ci a adopté. Nous trouvons au contraire que cet article est extrêmement positif. Par respect pour le bicamérisme et pour la contribution du Sénat, il faut le maintenir !
Mme Sabine Buis, rapporteure. M. Aubert et ses collègues estiment que la rédaction de l’article 3 B n’est pas satisfaisante. Je suis d’accord avec eux. J’espère qu’ils soutiendront mon amendement CS257, qui vise à revenir à la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture. Je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Aubert. À défaut, je donnerai un avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CS257 de la rapporteure, qui fait l’objet du sous-amendement CS898 de Mme Cécile Duflot.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je propose, avec cet amendement, de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, nous repousserions à 2030 l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments disposant d’une étiquette F ou G, mais l’étendrions à l’ensemble des bâtiments résidentiels, en propriété comme en location. D’autre part, nous supprimerions l’objectif de parvenir au moins à une étiquette C.
Mme Cécile Duflot. Nous sommes tout à fait favorables à cette rédaction. Notre sous-amendement porte uniquement sur la date. Le Sénat souhaitait fixer l’échéance à 2020. En reprenant la version initiale de l’Assemblée nationale, vous la reportez à 2030. Pour notre part, nous souhaitons une date un peu plus rapprochée : 2025.
M. Julien Aubert. J’ai du mal à comprendre la cohérence du groupe écologiste. Tout à l’heure, M. Baupin nous a expliqué qu’il était très content de la version adoptée par le Sénat. Or voilà qu’une autre partie du groupe écologiste propose de sous-amender la proposition de la rapporteure, qui revient pourtant sur la rédaction retenue par le Sénat. Y aurait-il déjà deux groupes écologistes à l’Assemblée nationale ?
Mme Cécile Duflot. Pas de chance, monsieur Aubert, vous tombez sur un os ! Je vous renvoie à l’intervention liminaire que j’ai faite au nom du groupe écologiste : nous sommes favorables à un certain nombre d’avancées qui ont été acquises au Sénat, notamment grâce à des amendements présentés par les sénateurs écologistes, mais nous regrettons aussi un certain nombre de reculs. Nous n’avons pas une position univoque sur les travaux du Sénat.
M. Julien Aubert. Vous n’avez pas de position unique !
Mme Cécile Duflot. Nous avons une position cohérente avec nos engagements et une position identique sur tous les amendements que nous avons déposés et dont nous avons discuté avec M. Baupin.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avec votre sous-amendement, vous soulevez la même question que précédemment : quelles ambitions afficher et quel niveau d’exigence fixer au regard de ce que nous sommes en mesure d’atteindre dans la réalité ? Avec la date de 2025, vous avez trouvé, me semble-t-il, un juste équilibre. Avis favorable.
La Commission adopte le sous-amendement CS898.
Puis elle adopte l’amendement CS257 sous-amendé.
L’article 3 B est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement CS635 de Mme Cécile Duflot n’a plus d’objet.
Article 3 C
Obligation de rénovation énergétique en cas de mutation de certains biens immobiliers
Cet article institue, à compter de 2030, une obligation de rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels, à l’occasion de leur mutation.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
— Cet article est issu d’un amendement présenté par M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste du Sénat, prévoyant qu’à partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.
Un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.
— La discussion de cet amendement a donné lieu à de longs débats devant le Sénat, au cours desquels plusieurs intervenants ont attiré l’attention sur le problème de l’accès au financement des personnes âgées : lorsque ces personnes atteignent soixante-dix ou quatre-vingts ans, elles se heurtent en effet au refus des banques de leur prêter désormais les sommes nécessaires pour financer la mise aux normes du logement dont elles envisagent la cession.
La rédaction initiale de l’amendement a donc été rectifiée, afin de soumettre l’obligation de rénovation ainsi instituée à la condition que des outils financiers « adéquats » soient concomitamment mis à disposition des assujettis.
1. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure n’ignore pas que l’institution d’une telle obligation de travaux lors de la vente de logements soulève un ensemble de questions quant aux modalités pratiques d’application de la mesure. Au cours des débats, plusieurs parlementaires ont ainsi estimé qu’elle soulèverait de réelles difficultés sociales, juridiques ou économiques.
Sans méconnaître la pertinence de certains arguments, votre co-rapporteure considère que la date d’entrée en vigueur différée de cette mesure, qui ne s’appliquerait qu’à compter de 2030, laisse largement le temps nécessaire pour débattre sereinement de ces difficultés, réelles ou supposées, et trouver les solutions adéquates propres à remédier aux situations les plus délicates (vendeurs en situation personnelle ou professionnelle difficile au moment de la vente, mise en œuvre de la mesure dans les copropriétés, risque de réalisation précipitée de travaux de mauvaise qualité, etc.).
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La Commission est saisie de l’amendement CS314 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Cet amendement, que j’ai déposé avec mes collègues Martial Saddier, Daniel Fasquelle et Alain Leboeuf, vise à supprimer l’article 3 C, qui impose une obligation de travaux dans les bâtiments privés résidentiels. Je suis toujours assez prudent en ce qui concerne les obligations. D’une part, c’est une solution contraignante, à laquelle le législateur préfère généralement l’incitation. D’autre part, cette obligation de travaux risque d’échoir à des personnes qui n’auront pas forcément les moyens d’y faire face – vous avez évoqué, mes chers collègues la précarité énergétique et la situation des ménages aux revenus modestes. Or l’État ne fournira pas de solution de financement permettant de surmonter ces difficultés individuelles. Il serait donc beaucoup plus sage, selon moi, de supprimer cette obligation.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Le maintien de l’article 3 C me semble pleinement justifié et cohérent avec la rédaction de l’article 3 B que nous venons d’adopter. Avis défavorable.
M. Jean-Paul Chanteguet. L’obligation s’applique « sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats » et avec une échéance fixée à 2030. Nous ne prenons pas beaucoup d’engagements !
M. le président François Brottes. Un peu plus toutefois que si nous supprimions l’article !
M. Jean-Paul Chanteguet. Certes…
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 3 C sans modification.
Article 3
(article L. 123-5-2 [nouveau] du code de l’urbanisme)
Dérogation aux règles d’urbanisme au bénéfice des travaux d’isolation
Cet article a pour objet d’autoriser des dérogations aux règles d’urbanisme afin de permettre l’isolation extérieure d’un bâtiment.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— La commission spéciale a voté cet article dans une rédaction très proche de celle proposée par le projet de loi, après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par votre co-rapporteure.
— Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par notre collègue Bertrand Pancher et plusieurs membres du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et tendant à compléter l’alinéa 3 de l’article 3, afin de prévoir que la limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme (PLU) ne saurait avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre.
En effet, alors que la limitation des hauteurs de bâtiment dans les plans locaux d’urbanisme a généralement pour conséquence l’établissement d’un nombre d’étages déterminé, le recours à des solutions constructives alternatives à base de matériaux renouvelables aboutit parfois à des hauteurs d’étage plus importantes (surcroît de hauteur compris entre + 6 et + 10 %). De manière à éviter une distorsion entre les solutions constructives, il est donc prévu de pouvoir déroger en dépassement des hauteurs fixées dans le PLU pour les matériaux renouvelables ou recyclés.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a estimé que le dispositif de dérogation automatique assorti d’exceptions institué par le projet de loi était excessivement complexe et elle a souhaité faire écho à certaines réactions d’acteurs professionnels portant sur le périmètre d’application de l’article 3 et sur le champ des exceptions à la dérogation.
La commission a souhaité privilégier un autre principe d’action, celui de la dérogation motivée. En conséquence, son rapporteur a proposé la création d’un nouvel article L. 123-5-2 dans le code de l’urbanisme, inséré après l’article L. 123-5-1 qui prévoit déjà la possibilité de déroger à certaines règles d’urbanisme dans les zones tendues.
Il appartiendrait ainsi à l’autorité chargée de délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager de décider elle-même de déroger, le cas échéant et dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, à certaines règles d’urbanisme, afin de faciliter la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou par surélévation des toitures ou l’installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
Dans la nouvelle rédaction proposée par la commission, la possibilité de dérogation concerne les règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone. En revanche, les règles applicables aux bâtiments classés ou protégés et celles applicables aux bâtiments situés dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager continueraient de s’appliquer.
La décision accordant une telle dérogation devrait naturellement être dûment motivée et pourrait contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant.
— En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de précision de M. Jean-Pierre Bosino (alinéa 7) et un amendement de M. Jean-Pierre Leleux tendant à prévoir que la capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 nouveau du code de l’urbanisme ne peut s’exercer pour des édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels (alinéa 8).
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
La version initiale de cet article, peu modifié par les travaux de notre Assemblée en première lecture, visait à lever les freins à l’isolation par l’extérieur en ne permettant pas à l’autorité compétente – c’est-à-dire aux maires et aux présidents d’établissement public compétent – de refuser un permis de construire ou d’aménager en cas d’isolation en saillie ou en façade ou par surélévation des toitures des constructions existantes – et ce, même si ce permis dérogeait aux règles locales en vigueur.
Alors même que de très nombreux garde-fous étaient prévus, cet article a suscité beaucoup d’oppositions dans les milieux professionnels ou politiques passionnés par la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine, grande richesse touristique et humaine de notre pays. Des craintes, souvent infondées, se sont exprimées, selon lesquelles la voie aurait ainsi été largement ouverte à des altérations du bâti, à des destructions d’éléments de décor et de charpente parfois anciens et à une dégradation esthétique globale de l’environnement de nos territoires.
Dans ce contexte, votre co-rapporteure se félicite de la volonté de la commission des affaires économiques du Sénat d’aboutir à une nouvelle rédaction de cet article, qui apporte une réponse équilibrée à l’ensemble de ces critiques. La solution proposée permet de replacer les élus locaux au cœur du dispositif, en leur accordant la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone pour la mise en œuvre de telles solutions d’isolation, assorties, le cas, échéant, de prescriptions destinées à assurer une bonne intégration au bâti et au milieu environnants.
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La Commission adopte l’article 3 sans modification.
Article 4
(articles L. 123-1-5 et L. 128-1 du code de l’urbanisme)
Institution d’obligations de performances énergétiques et environnementales dans les documents d’urbanisme et exemplarité de la construction sous maîtrise d’ouvrage publique
Cet article vise à promouvoir les bâtiments à énergie positive ou à structure en bois, ainsi que l’exemplarité de la construction sous maîtrise d’ouvrage publique.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— L’examen de cet article devant la commission spéciale a permis d’enrichir sensiblement la rédaction initiale du projet de loi. C’est ainsi qu’ont été adoptés plusieurs amendements visant notamment à prévoir que :
– le règlement du plan local d’urbanisme pourra imposer une production minimale d’énergie renouvelable non seulement en fonction des caractéristiques du projet, mais aussi de la consommation des sites concernés et que cette production pourra être localisée dans le bâtiment, sur le secteur ou à proximité ;
– les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage publique devront faire preuve d’exemplarité tant énergétique qu’environnementale et également être, lorsque cela est possible, à haute performance environnementale ;
– les collectivités territoriales pourront faire bénéficier les bâtiments à énergie positive d’aides bonifiées, voire les octroyer par priorité à ceux-ci ;
– le bonus de constructibilité sera étendu aux constructions satisfaisant non seulement à des critères de performances environnementales, mais aussi aux bâtiments à énergie positive ;
– des actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise de leurs consommations seront mises en place
— Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a souhaité enrichir le texte voté par la commission spéciale. Outre des amendements rédactionnels ou de précision de votre co-rapporteure aux paragraphes I et IV de cet article, ont été ainsi adoptés :
– un amendement visant à étendre les aides financières pouvant être octroyées par les collectivités territoriales aux bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique et environnementale ;
– un amendement visant à permettre à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial de conclure un partenariat avec les universités et les établissements d’enseignement supérieur afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d’économie d’énergie.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a modifié cet article en y apportant plusieurs modifications et précisions. Outre la correction d’une erreur de référence, les amendements adoptés par la commission prévoient :
– que les constructions sous maîtrise d’ouvrage publique seront, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale, le rapporteur ayant en effet estimé qu’un cumul de critères pourrait conduire à l’effet inverse de celui qui était recherché et décourager les pouvoirs publics – notamment, les collectivités territoriales – de s’engager dans la construction de bâtiments exemplaires sur le plan énergétique et environnemental (paragraphe II) ;
– que les aides financières octroyées par les collectivités territoriales seront destinées aux bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique et environnementale ou à ceux à énergie positive, sans exiger le cumul de ces deux critères ;
– que le bonus de constructibilité s’applique aux constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ainsi qu’aux bâtiments à énergie positive.
Souscrivant à l’idée de sensibiliser le public à la maîtrise de sa consommation d’énergie, la commission a néanmoins estimé préférable de déplacer les dispositions y afférentes du paragraphe IV (alinéa 9) au paragraphe II (alinéa 3). Par ailleurs, le paragraphe II bis relatif à la conclusion de partenariats entre l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial avec les universités et les établissements supérieurs pour mettre en œuvre des innovations et expérimentations en matière d’économies d’énergie a été supprimé, le rapporteur de la commission considérant que la conclusion de tels partenariats était déjà possible et qu’une disposition législative spécifique à cette fin n’était pas nécessaire.
— En séance publique, le Sénat a tout d’abord adopté deux amendements identiques de Mme Chantal Jouanno, d’une part, et de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste, d’autre part, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive.
Par ailleurs et sur proposition du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement rétablissant des dispositions figurant initialement à l’article 3 du projet de loi voté par l’Assemblée nationale et désormais insérées après le deuxième alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme : il s’agit de prévoir que la limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
— Votre co-rapporteure soutient globalement les modifications apportées par le Sénat.
Pour ce qui concerne le devoir d’exemplarité énergétique de la construction publique, votre co-rapporteure considère néanmoins que la rédaction votée par le Sénat restreint de manière excessive l’étendue des obligations pesant sur les maîtres d’ouvrage publics, puisque les critères de l’énergie positive et de la haute performance environnementale y apparaissent de manière alternative et non cumulative.
Votre co-rapporteure soutient le maintien du niveau d’exigence le plus élevé, souhaité par l’Assemblée nationale en première lecture, c’est-à-dire le cumul de ces deux critères autant qu’il est possible, et elle a donc présenté un amendement en ce sens.
— Sur proposition de notre collègue Bertrand Pancher, la commission spéciale a également souhaité que les nouvelles constructions publiques contiennent un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables ou recyclées et que tous les projets de construction publique mentionnent désormais l’empreinte carbone des bâtiments.
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La Commission examine l’amendement CS482 de la rapporteure.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je propose un retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture : les nouveaux bâtiments publics devront être, chaque fois que possible, à énergie positive et – et non pas « ou » – à haute performance environnementale. Il faut que ces deux caractéristiques soient cumulatives.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CS111 de M. Martial Saddier.
M. Julien Aubert. Il convient selon nous de prendre en compte le cycle de vie des bâtiments dans la notion d’exemplarité environnementale. À cette fin, nous proposons de compléter l’article comme suit : « Sont réputées faisant preuve d’exemplarité environnementale les constructions intégrant, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, les coûts imputés aux externalités environnementales, depuis l’extraction des matières premières utilisées jusqu’au stade de la déconstruction. »
Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous avons déjà eu cette discussion en première lecture, même si les amendements présentés alors étaient rédigés de manière un peu différente. Les analyses en termes de cycle de vie sont très intéressantes et prometteuses : elles tentent de quantifier les flux de matière et d’énergie entrants et sortants à chaque étape du cycle de vie d’un produit, mais aussi d’évaluer leur impact environnemental en termes de consommation d’énergie, d’effet de serre, d’épuisement des ressources naturelles, etc. Cependant, il faut admettre que ces approches ne sont pas encore pleinement matures en termes de concepts, de méthodes et de référentiels. Des travaux et des discussions sont encore nécessaires pour faire émerger un consensus. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CS137 de M. Bertrand Pancher.
M. Yves Jégo. L’État et les acteurs publics doivent faire preuve d’exemplarité en matière énergétique. Avec cet amendement, nous proposons d’imposer des critères supplémentaires pour la construction de nouveaux bâtiments publics, à savoir l’utilisation d’un minimum de matériaux renouvelables ou recyclés, ainsi que l’obligation de mentionner – c’est-à-dire de connaître puis d’afficher – l’empreinte carbone du futur bâtiment dans chaque projet présenté.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement va tout à fait dans le sens de l’objectif d’exemplarité des bâtiments publics. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CS483 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement CS315 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. L’amendement est défendu.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CS636 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Cet amendement vise à rétablir un alinéa adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Celui-ci prévoyait que l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie pouvaient conclure un partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d’économies d’énergie.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable. Je ne suis pas opposée à votre amendement sur le fond, mais les acteurs concernés n’ont pas besoin de s’appuyer sur une disposition législative pour mettre en place un tel partenariat.
Mme Cécile Duflot. J’entends bien votre argument, madame la rapporteure. Il est en effet possible de faire beaucoup de choses sans les prévoir au préalable dans la loi. Nous pourrions d’ailleurs avoir ce débat à propos de nombreuses dispositions législatives. Néanmoins, en l’espèce, il me semblerait utile de préciser ce point dans le texte, ainsi que nous l’avions fait en première lecture, avec votre soutien.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.
Article 4 bis AA
(article L. 128-4 du code de l’urbanisme)
Sélection des solutions d’énergies renouvelables dans le cadre d’opérations d’aménagement
1. Les dispositions votées par le Sénat
L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme impose aujourd’hui, lors d’opérations d’aménagement, la réalisation d’une étude de potentiel de développement en énergies renouvelables pour toute nouvelle zone à aménager, portant en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
Dans la pratique, les acteurs de l’aménagement (bureaux d’études, aménageurs et collectivités) s’estiment contraints dans le choix de solutions à étudier par la mention de ces solutions particulières, alors même qu’existent de nombreux vecteurs et solutions énergétiques performantes pour développer les énergies renouvelables dans les bâtiments, notamment pour les usages thermiques (pompes à chaleur, solaire thermique, biométhane injecté dans le réseau de gaz, etc.).
Le Sénat a donc adopté deux amendements identiques de MM. Roland Courteau et Yves Détraigne, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à simplifier cette disposition et enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi, laissant ainsi plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.
1. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient le principe d’une rédaction plus neutre de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, qui présente l’avantage de ne faire mention d’aucune solution technique particulière et donc de laisser toute liberté aux acteurs de l’aménagement, dans l’étude des options envisageables.
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La Commission adopte l’article 4 bis AA sans modification.
Article 4 bis A
(article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation)
Composition du conseil d’administration du Centre scientifique et technique du bâtiment
L’article 4 bis, qui a été introduit par un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique, vise à soumettre le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) au contrôle du Parlement.
Il prévoit ainsi que :
– le président du CSTB sera nommé en conseil des ministres après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois ;
– le CSTB comprendra, au sein du conseil d’administration, des parlementaires qui siègeront aux côtés de représentants de l’État et des collectivités territoriales, de salariés élus et de personnalités qualifiées ;
– le CSTB transmettra chaque année son rapport annuel d’activité au Parlement (commissions permanentes compétentes et Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) et au Gouvernement.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a partagé le souhait de renforcer le contrôle du Parlement sur le CSTB, qui joue un rôle essentiel d’appui technique aux ministères dans l’élaboration des réglementations thermiques.
Outre une précision d’ordre rédactionnel, la commission a néanmoins adopté un amendement supprimant l’avis préalable des commissions parlementaires permanentes sur la nomination du président du conseil d’administration du CSTB, considérant que cette disposition était contraire à la Constitution (cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques).
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient les modifications apportées en première lecture par le Sénat, qui ne lui ont semblé appeler que des aménagements rédactionnels limités.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS485 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 4 bis A ainsi modifié.
Article 4 bis B
(intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier et articles L. 142-3 à L. 142-6 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation)
Création d’un conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 4 bis B, introduit par un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique, crée un conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.
Le nouvel article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation précise la composition de ce conseil, qui comprendrait des représentants des catégories socio-professionnelles, organismes ou associations directement concernés par l’amélioration de la qualité de la construction. Le président du conseil serait nommé en conseil des ministres et le secrétariat de l’institution serait assuré par les services du ministère chargé de la construction
L’article L. 143-2 précise que le conseil formulera un avis préalable sur tous les actes réglementaires relatifs au secteur de la construction. Cet avis sera rendu public et l’autorité administrative ne pourra s’en écarter que par une décision dûment motivée, publiée dans le rapport annuel d’activité du conseil.
Par ailleurs, le conseil pourra être saisi par le Gouvernement et les présidents des commissions permanentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de tout sujet relatif à la réglementation des bâtiments.
Un décret en Conseil d’État précisera les règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle du conseil (article L. 143-3).
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de réécriture globale de cet article, présenté par son rapporteur.
Il est ainsi proposé que le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, qui comprend actuellement les articles consacrés au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), soit renommé et comprenne deux sections, l’une consacrée au CSTB et la seconde au conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Cette nouvelle section comprendrait quatre articles :
– l’article L. 142-3 est consacré aux missions du conseil : conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques relatives à la construction et sur l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable. Il est également précisé que le conseil formule un avis consultatif, préalable et public sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires intéressant le domaine de la construction.
L’obligation de motivation de la décision administrative s’écartant de l’avis du conseil n’a pas été reprise, le Sénat ayant estimé que cette disposition était excessivement contraignante pour le Gouvernement ;
– l’article L. 142-4 est consacré à la saisine du conseil par les présidents des assemblées. Le rapporteur a considéré qu’il appartenait au président des assemblées de saisir ce conseil de toute question relative à la réglementation des bâtiments et non aux présidents des commissions permanentes et de l’OPECST ;
– l’article L. 142-5 est consacré à la composition du conseil, qui comprendrait des représentants des professionnels de la construction, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des associations et des personnalités qualifiées ;
– l’article L. 142-6 renvoie à un décret le soin de préciser les règles de désignation des membres du conseil et de fonctionnement.
— En séance publique, le Sénat a voté cet article dans une rédaction très proche de celle issue des travaux de sa commission des affaires économiques, adoptant uniquement un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à inclure le suivi de l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation dans la liste des missions du conseil.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
— Votre co-rapporteure considère que la réécriture de cet article opérée en première lecture par le Sénat en améliore sensiblement la rédaction et donne plus de clarté et de lisibilité à l’ensemble du dispositif.
— Sur proposition de notre collègue Martial Saddier, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à assurer la représentation des professionnels de l’efficacité énergétique au sein du CSCEE.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS486 de la rapporteure.
Puis elle est saisie de l’amendement CS122 de M. Martial Saddier.
M. Julien Aubert. Il s’agit de prévoir explicitement la représentation des filières au sein du futur conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.
Mme Sabine Buis, rapporteure. La référence aux filières n’est pas nécessairement pertinente, dès lors que certaines professions ne peuvent pas être considérées comme étant constituées en filière, notamment les architectes. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CS126 de M. Martial Saddier.
M. Julien Aubert. Il s’agit de prévoir explicitement la représentation des professionnels de l’efficacité énergétique au sein de ce même conseil.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 4 bis B ainsi modifié.
Article 4 bis
(article L. 111-10-5 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— L’article 4 bis du projet de loi est directement issu d’un amendement de votre co-rapporteure, complétant la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation relative à la performance énergétique et environnementale et aux caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments par un article L. 111-10-5 relatif au « carnet de santé numérique » du logement.
Le nouvel article crée un tel carnet pour tous les immeubles privés à usage d’habitation, avec le double objectif, d’une part, d’améliorer la connaissance d’un logement par son propriétaire ou son occupant et, d’autre part, de favoriser la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.
À ces fins, le carnet devra donc mentionner l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation du logement, à son entretien et à l’amélioration progressive de sa performance énergétique. Ces informations seront précisées par décret en Conseil d’État.
Le carnet serait obligatoire à compter de 2017 pour toutes les nouvelles constructions, et à compter de 2025 pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’intégration dans ce carnet des différents diagnostics prévus à l’article L. 271-4 code de la construction et de l’habitation et, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’extension de ce carnet aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.
— Lors de l’examen en séance publique, plusieurs amendements de votre co-rapporteure ont été adoptés, visant notamment à donner au carnet de santé numérique une appellation considérée comme plus neutre, celle de « carnet numérique de suivi et d’entretien » (CNSE).
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté deux amendements de son rapporteur visant notamment à prévoir :
– que le dispositif du CNSE s’appliquera à l’ensemble des logements à l’exception des logements sociaux, pour lesquels le dispositif ne serait pas pertinent dans la mesure où ces logements seraient très peu vendus et où le dispositif a notamment pour finalité la meilleure information de l’acquéreur d’un logement ;
– que le CNSE devra également inclure les informations relatives à l’entretien, à la bonne utilisation et à l’amélioration progressive de la performance énergétique des parties communes, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. Le carnet numérique fera ainsi le lien avec les éléments du carnet d’entretien de l’immeuble, qui existe déjà pour ces copropriétés ;
– que le carnet devra intégrer le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (notamment, les diagnostics obligatoires) et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2 du même code (diagnostic technique global, carnet d’entretien de l’immeuble, montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu, etc.) et obligatoirement remis à l’acquéreur lors d’une vente.
— En séance publique, le Sénat a maintenu l’économie du dispositif issu des travaux de sa commission des affaires économiques.
Un amendement de suppression du paragraphe II (alinéa 8) de l’article 4 bis a néanmoins été adopté. Cet alinéa prévoyait que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement déposerait un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure se félicite, de manière générale, que le Sénat ait conservé l’économie d’ensemble du dispositif voté par l’Assemblée nationale, auquel il a apporté plusieurs améliorations et compléments bienvenus.
Elle regrette, en revanche, vivement l’adoption de la disposition tendant à exempter les logements sociaux du dispositif du CNSE : alors que le « passeport numérique » du logement a vocation à être une mesure d’application générale, visant à mieux connaître l’état d’un bâtiment afin notamment de mieux anticiper les travaux de rénovation, il n’apparaît guère compréhensible de vouloir en dispenser certains secteurs.
La question revêt une importance toute particulière pour le secteur du logement social : de nombreux locataires du parc social ne disposent en effet que de faibles moyens financiers et ils apparaissent donc particulièrement exposés, à la faveur du renchérissement structurel du coût de l’énergie, aux situations de précarité énergétique.
Votre co-rapporteure regrette également qu’ait été supprimée la demande d’un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics, dès lors qu’il s’agissait bien d’adresser un signal fort sur l’extension progressive du dispositif à la totalité du patrimoine bâti.
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La Commission est saisie de l’amendement CS637 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Cet amendement vise à précise que le carnet numérique de suivi et d’entretien est obligatoire pour tous les immeubles privés à usage d’habitation.
Mme Sabine Buis, rapporteure. La généralisation du carnet numérique au parc de logements existants sera envisagée une fois que les questions de méthode et de contenu dudit carnet auront été résolues, d’une part, et que les pouvoirs publics auront bénéficié d’un retour d’expérience sur l’application de la mesure aux bâtiments neufs à compter du 1er janvier 2017, d’autre part. Avec l’un de mes amendements suivants, je propose que nous demandions au Gouvernement un rapport sur l’extension du carnet numérique à certains bâtiments. Avis défavorable.
Mme Cécile Duflot. Vous refusez donc, madame la rapporteure, de rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. C’est le Sénat qui a modifié le texte pour que l’obligation ne s’applique qu’aux logements neufs. Rappelons que 75 % des logements dans lesquels nous habiterons en 2050 sont déjà construits. Il est utile de s’intéresser au parc de logements neufs, mais ce n’est pas décisif, car il est avant tout nécessaire de surveiller les immeubles existants, précisément au moyen du carnet numérique.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il y a une différence entre vous et moi, madame Duflot : je souhaite mettre les choses en place progressivement, alors que vous nous demandez de tout faire tout de suite.
Mme Cécile Duflot. Vous proposez non pas de mettre les choses en place progressivement, mais de restreindre l’application de la mesure aux seuls logements neufs. Je comprendrais très bien, en revanche, que vous fassiez une contre-proposition en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation prend effet.
Mme Martine Lignières-Cassou. Madame Duflot, la précision que vous proposez d’ajouter – « pour tous les immeubles privés à usage d’habitation » – me paraît redondante.
La Commission examine l’amendement CS637 de Mme Cécile Duflot.
M. le président François Brottes. Cet amendement a déjà été largement défendu lors de notre réunion de l’après-midi.
Mme Sabine Buis, rapporteure pour les titres II et IV. J’y suis défavorable, car il va alourdir le texte.
M. Denis Baupin. Cet amendement propose que le carnet numérique soit applicable à tous les bâtiments, et non aux seuls bâtiments neufs. Il n’est donc pas inutile.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il est précisé un peu plus loin que, en 2025, le dispositif sera applicable à l’ensemble des bâtiments.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS733 de M. François-Michel Lambert.
M. Denis Baupin. Cet amendement propose que le carnet numérique comprenne un diagnostic sur la qualité de l’air extérieur.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il paraît difficile d’établir un diagnostic sur la qualité de l’air extérieur. Cela aurait été plus facile s’il s’était agi de l’air intérieur.
L’amendement CS733 est retiré.
La Commission est saisie des amendements identiques CS275 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS487 de la rapporteure.
M. Jean-Paul Chanteguet. Le Sénat a exonéré les logements sociaux du passeport numérique. Mais ils doivent aussi pouvoir bénéficier d’une meilleure isolation thermique et les travaux de rénovation sont d’autant plus importants que leurs locataires sont souvent des foyers à revenus modestes.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS488 de la rapporteure et CS638 de Mme Cécile Duflot.
Mme Sabine Buis, rapporteure. L’amendement CS488 prévoit que, dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.
Il s’agit de revenir à l’amendement voté en première lecture à l’Assemblée.
M. Denis Baupin. Je retire l’amendement CS638.
L’amendement CS638 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS488.
Puis elle adopte l’article 4 bis ainsi modifié.
Article 4 ter
(article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Intégration de la performance énergétique dans les critères de décence d’un logement
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— L’article 6, alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit aujourd’hui que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les membres de la commission spéciale ont adopté un amendement du Gouvernement, proposant de faire évoluer les critères de décence des logements afin d’y intégrer la performance énergétique : trop de locataires occupent en effet des logements pour lesquels la facture énergétique est excessive. Dans un souci d’efficacité, la mesure serait mise en œuvre progressivement, à travers un relèvement du niveau de performance exigé échelonné au fur et à mesure des années.
— En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté l’article 4 ter dans la rédaction issue des travaux de sa commission spéciale.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de clarification rédactionnelle.
— En séance publique, le Sénat a adopté l’article 4 ter dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure se félicite que le Sénat ait conservé l’économie d’ensemble du dispositif voté par l’Assemblée nationale, auquel il a apporté une amélioration rédactionnelle bienvenue.
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* *
La Commission adopte l’article 4 ter sans modification.
Article 4 quater (supprimé)
(article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation)
Obligations de performance énergétique en cas de vente d’un logement locatif social à son occupant
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
— L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 14 de l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, prévoit aujourd’hui que les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l’article L. 443-11 du même code (c’est-à-dire le locataire, le conjoint et les ascendants et descendants de ce locataire) des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans et proposer à ces mêmes bénéficiaires d’acquérir ces logements au moyen d’un contrat de location-accession.
Ces logements doivent néanmoins répondre à des normes d’habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d’État et, dès lors qu’ils sont situés dans des immeubles collectifs, répondre en outre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret.
— En séance publique et sur proposition de plusieurs membres du groupe de l’Union des démocrates et indépendants, le Sénat a souhaité renforcer les obligations de performance énergétique à la charge des organismes d’habitation à loyer modéré dans le cadre de la vente de logement à leurs locataires.
La nouvelle rédaction de l’article L. 443-7 précité prévoit donc que les logements ainsi proposés à la vente devront répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d’atteindre la classe énergétique C. Cette dérogation sera accordée par le représentant de l’État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre.
En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation totale pourra également être accordée. Elle devra néanmoins être motivée et transmise à l’acquéreur du logement et elle devra préciser les travaux (et les coûts y afférents) qu’il faudrait réaliser pour atteindre les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées.
1. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure considère que les dispositions votées par le Sénat conduiraient à exclure de la vente de l’ordre des deux tiers du parc HLM, soit 3,2 millions de logements, alors même que le patrimoine qui resterait éligible est majoritairement composé de logements de moins de dix ans, que la loi rend précisément inaliénables.
Le risque serait donc sérieux d’une chute drastique des ventes d’HLM, qui représentent aujourd’hui de l’ordre de huit mille ventes par an. Or ces ventes constituent, pour la plupart des organismes qui les pratiquent, un levier essentiel pour dégager les fonds propres nécessaires au développement de l’offre nouvelle. Cette disposition, si elle était confirmée, aurait donc un impact considérable sur la capacité des bailleurs sociaux à financer les opérations de construction neuve de logements sociaux et elle conduirait, par ailleurs, à priver ces bailleurs d’un outil important d’accession sociale à la propriété.
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* *
La Commission est saisie de l’amendement CS279 de M. Philippe Bies.
M. Philippe Bies. Le Sénat a renforcé les exigences de performance énergétique pour les logements que les organismes HLM peuvent proposer dans le cadre de la vente de leur patrimoine HLM, qu’autorise le code de la construction et de l’habitation. Ces organismes alimentent ainsi les fonds propres qui leur servent à construire de nouveaux logements. Il est à noter que la performance énergétique est bien meilleure dans ces logements sociaux que dans le domaine privé. Renforcer les obligations en la matière ne pourra que freiner la construction de logements neufs. La loi ALUR et d’autres dispositions ont déjà renforcé les mesures relatives à la vente de logements locatifs sociaux. Nous proposons donc de supprimer cette disposition.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 4 quater est supprimé.
Article 5
(articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-11-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, et article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Dispositions réglementaires applicables en matière de performance énergétique des bâtiments et règles de majorité au sein des copropriétés pour les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— Dans sa rédaction initiale, le paragraphe I (alinéas 1er à 10) de l’article 5 réécrivait dans sa totalité l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation. La nouvelle rédaction proposée reprenait la plupart des dispositions figurant dans la rédaction actuelle de cet article (1°, 2°, 7° et 8°). Elle complétait néanmoins cette liste conformément aux objectifs visés par le titre II du présent projet de loi, c’est-à-dire favoriser une meilleure isolation des bâtiments par des mécanismes plus contraignants.
Quant au paragraphe II (alinéas 11 et 12), il complétait la liste des opérations relevant des conditions de majorité prévues par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire la majorité simple des voix des copropriétaires présents ou représentés : il était ainsi proposé d’y inclure les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 précité, à l’occasion de travaux affectant les parties communes.
— Treize amendements ont été adoptés lors de l’examen devant la commission spéciale :
– Trois amendements identiques de nos collègues Christophe Bouillon (et de nombreux membres du groupe socialiste, républicain et citoyen), Cécile Duflot et Martial Saddier, insérant au début de l’article L. 111-10 précité un alinéa précisant que les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une ou en plusieurs étapes, un niveau de performance compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale et qui se rapproche le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ;
– Cinq amendements rédactionnels de votre co-rapporteure au paragraphe I ;
– Un amendement de notre collègue Philippe Plisson, tendant à préciser que l’étude de faisabilité technique évaluera également les solutions permettant à l’utilisateur de maîtriser ses consommations d’énergie ;
– Deux amendements de votre co-rapporteure, prévoyant que le décret prévu à l’article L. 111-10 précité sera publié dans l’année de la promulgation de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, d’une part, et que ce décret devra déterminer les caractéristiques acoustiques des bâtiments situés dans un point noir du bruit (ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore) et faisant l’objet des travaux de rénovation importants mentionnés à l’article L. 111-10, d’autre part ;
– Un amendement de votre co-rapporteure relatif au maintien des aides publiques relatives aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments, lorsqu’il y a obligation de travaux ;
– Un amendement du président François Brottes, qui avance de 2020 à 2015 l’année à compter de laquelle s’applique la nouvelle réglementation thermique et qui prévoit que le décret déterminera le plafond – et non plus le niveau – d’émissions de gaz à effet de serre pris en compte dans la définition de la performance énergétique des constructions nouvelles.
— Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a également adopté un nombre important d’amendements à cet article :
– Trois amendements rédactionnels ou de précision de votre co-rapporteure ;
– Un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut, prévoyant que le décret mentionné à l’article L. 111-10 précité devra déterminer les bâtiments faisant l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d’énergie, compte tenu « d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme » ;
– Un amendement de votre co-rapporteure, déplaçant dans un article autonome du code de la construction et de l’habitation les dispositions relatives aux caractéristiques acoustiques des bâtiments déterminées par décret ;
– Deux amendements identiques de votre co-rapporteure et de notre collègue Cécile Duflot (et plusieurs membres du groupe écologiste), fixant à 2018 l’année à compter de laquelle s’applique la nouvelle réglementation thermique ;
– Un amendement de notre collègue Audrey Linkenheld et de nombreux membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, modifiant la rédaction de l’article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale afin d’étendre son champ d’application au respect de la réglementation thermique en vigueur ;
– Un amendement de notre collègue Christophe Bouillon et de nombreux membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, rappelant que l’utilisation des matériaux bio-sourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles et invitant les pouvoirs publics à encourager son utilisation lors de la rénovation des bâtiments, notamment ceux d’avant 1948 « pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée » ;
– Deux amendements prévoyant la remise de rapports par le Gouvernement, portant, d’une part, sur les moyens de remplacer les aides attachées à l’installation de certains produits par une aide globale subordonnée à la présentation d’un projet de rénovation réalisé par un conseiller à la rénovation certifié et, d’autre part, sur l’instauration d’un système de bonus-malus incitant les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, au total, quatorze amendements, dont quatre amendements rédactionnels présentés par son rapporteur. La commission a ainsi souhaité :
– supprimer le fait que les travaux de rénovation énergétique doivent conduire à un niveau de performance énergétique se rapprochant le plus possible des exigences du neuf ;
– indiquer que le niveau de performance du bâtiment, censé être atteint grâce aux travaux de rénovation énergétique, devra tenir compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant ;
– préciser que les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment seront également déterminées en fonction du stockage du carbone dans les matériaux et de la production de matériaux renouvelables ;
– modifier le 3° du paragraphe I (obligation de recourir à l’isolation extérieure), afin de ne pas imposer une technique particulière d’isolation ;
– supprimer le 5° bis du paragraphe I, prévoyant que le décret devrait déterminer les bâtiments faisant l’objet, lors de travaux de rénovation existants, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie ;
– supprimer le paragraphe IV relatif à la garantie décennale, qui modifiait de façon importante le champ d’application de la garantie décennale en l’appliquant au non-respect de la réglementation thermique.
— En séance publique, le Sénat n’a modifié que de manière limitée la rédaction résultant des travaux de sa commission des affaires économiques. Ont notamment été adoptés :
– un amendement de M. Marc Daunis et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, « excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique » ;
– un amendement de M. Jean-Marie Bockel, renvoyant au même décret le soin de déterminer les catégories de bâtiments existants qui, à l’occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l’objet de l’utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d’énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l’utilisation des énergies renouvelables ;
– deux amendements identiques de MM. Jacques Mézard et Didier Mandelli, tendant à faire bénéficier des règles de vote simplifié prévues à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les opérations améliorant les installations énergétiques communes, dès lors qu’il aura été démontré qu’elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie ;
– un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, soutenu par le Gouvernement et prévoyant que la référence est constituée par un « niveau » d’émissions de gaz à effet de serre, et non par un « plafond » (alinéa 23) ;
– un amendement du Gouvernement, précisant que les pouvoirs publics encouragent l’utilisation des matériaux bio-sourcés non seulement pour la rénovation de bâtiments, mais également pour la construction de bâtiments neufs.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
— Votre co-rapporteure se félicite que le Sénat ait conservé l’économie d’ensemble du dispositif voté par l’Assemblée nationale, auquel il a apporté une série d’améliorations et de compléments rédactionnels.
— Sur proposition de nos collègues écologistes, la commission spéciale a tout d’abord souhaité rappeler que les opérations de rénovation énergétique doivent porter l’ambition de se rapprocher le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
La commission a souhaité supprimer l’obligation d’installation de systèmes de gestion active de l’énergie dans le secteur résidentiel, la condition problématique d’une « garantie » de la baisse des consommations énergétiques ou encore une référence inopportune aux logements datant d’avant 1948.
Elle a également souhaité rétablir la demande, adressée au Gouvernement, d’un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation.
*
* *
La Commission examine l’amendement CS263 de M. Jean-Paul Chanteguet.
M. Jean-Paul Chanteguet. Un retour à la version votée en première lecture à l’Assemblée nationale est indispensable pour donner une ambition claire en termes de performance énergétique attendue pour les travaux de rénovation.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je propose au président Chanteguet de retirer son amendement et de se rallier à l’amendement CS639 de nos collègues écologistes. Il introduit également cet objectif qui consiste à se rapprocher le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs, sans supprimer la prise en compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant.
L’amendement CS263 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS491 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CS639 de Mme Cécile Duflot.
M. Denis Baupin. Cet amendement a été excellemment défendu par la rapporteure.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CS280 de M. Philippe Bies.
M. Philippe Bies. Le Sénat a étendu les dispositions relatives à la réglementation thermique à des systèmes tels que l’éclairage, les occultations ou les prises de courant. Les gains engendrés en matière énergétique par l’installation de tels systèmes dans le résidentiel sont minimes et s’avèrent très relatifs au regard des coûts d’investissement et des frais d’entretien. Cette mesure irait contre la volonté de limiter les charges. Si nous devions tester ce dispositif, il faudrait le faire dans des secteurs où le gain serait important, notamment dans les immeubles de bureaux.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CS583 de M. Jean-Yves Le Déaut tombe.
La Commission est saisie de l’amendement CS649 de Mme Cécile Duflot.
M. Denis Baupin. Cet amendement vise à prendre en compte, dans l’organisation des travaux, les systèmes de pilotage de la consommation énergétique. Compte tenu de l’adoption de l’amendement précédent, et donc, de la suppression de l’alinéa 8 qui, à mon avis, était utile, j’imagine que l’avis de la rapporteure ne sera pas favorable. De tels équipements pourraient pourtant modifier significativement l’utilité des travaux effectués.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable, suite à la décision prise concernant le précédent amendement.
M. Denis Baupin. Nous sommes nombreux à avoir déposé des amendements qui vont dans ce sens. Si la question de l’efficacité n’est pas prise en compte lors de la rédaction des décrets, tout sera basé sur les enveloppes. Je ne sous-estime pas l’importance de l’évolution des enveloppes, mais nous aboutirons à un texte qui se contentera de normer les travaux. C’est d’autant plus regrettable que les gisements potentiels d’économies d’énergie liés à ces équipements sont très importants, avec des temps de retour très rapides. Nous avons tous intérêt à mettre en place des dispositifs qui soient rapidement efficaces.
La Commission rejette l’amendement CS649.
Puis elle en vient aux amendements identiques CS493 de la rapporteure et CS640 de Mme Cécile Duflot.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties communes sans qu’il faille démontrer que ces opérations sont amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques est garantie.
M. Denis Baupin. L’amendement CS640 est défendu.
La Commission adopte les amendements.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CS262 de M. Jean-Paul Chanteguet.
M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement propose la suppression de la référence à 1948, qui n’apporte aucune valeur ajoutée. Les matériaux biosourcés peuvent être utilisés dans tous les types de bâtiments.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CS 261 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS641 de Mme Cécile Duflot.
M. Jean-Paul Chanteguet. Il paraît important de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale, qui prévoyait qu’un rapport ferait le point sur le maquis des aides financières actuelles à la rénovation énergétique de logements.
M. Denis Baupin. L’amendement CS641 est défendu.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.
Elle adopte ensuite l’article 5 ainsi modifié.
Article 5 bis AA
(article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation)
Organisme certificateur de la performance énergétique d’un bâtiment neuf
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
— L’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation définit aujourd’hui les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été correctement prise en compte.
Peuvent ainsi délivrer cette attestation :
– un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 du même code ;
– un architecte ;
– une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, c’est-à-dire qui présente des garanties de compétence, dispose d’une organisation et de moyens appropriés, et qui a souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ;
– un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique » ;
La commission des affaires économiques du Sénat a adopté deux amendements identiques tendant à permettre à un organisme certificateur ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction de pouvoir délivrer l’attestation de prise en compte du respect de la réglementation thermique, en n’exigeant plus que cet organisme certificateur intervienne uniquement dans le cadre de la délivrance du label de « haute performance énergétique », qui a été supprimé dans le cadre de la RT 2012.
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
1. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, qui ne lui semble pas appeler de commentaires particuliers.
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* *
La Commission adopte l’article 5 bis AA sans modification.
Article 5 bis A
(article L. 122-8-1 du code de la consommation)
Mention expresse des engagements du prestataire dans les contrats visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article, qui résulte d’un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique, complète la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation relative à l’abus de faiblesse, par un article L. 122-8-1.
Ce nouvel article prévoit que tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment (construction, installation d’un produit ou d’un équipement, travaux d’amélioration plus importants), doit mentionner expressément si le prestataire s’engage ou non à atteindre un résultat, qu’il doit dans l’affirmative préciser.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— Tout en souscrivant à la volonté de renforcer la protection des consommateurs, dont certains ont pu être abusés par des entrepreneurs leur faisant miroiter des possibilités de performance énergétique ou environnementale, la commission des affaires économiques a adopté quatre amendements de son rapporteur. Ces amendements ont eu pour objet :
– de créer une section 18 au chapitre Ier du titre II sur les pratiques commerciales réglementées, consacrée à ces contrats de prestation visant une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, et ce, afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse ;
– de supprimer l’énumération des travaux et services visés par ces contrats et de renvoyer à un décret le soin de définir les prestations visées, afin d’éviter tout risque d’omission et toute incertitude juridique pour les professionnels sur le point de savoir s’ils sont concernés ou non par cette disposition ;
– de préciser que, lorsque le prestataire entend s’engager, cet engagement porte sur un niveau de performance et non sur un résultat ;
– de prévoir, à titre de sanction encourue, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. (2)
— En séance publique, contre l’avis du rapporteur de la commission des affaires économiques et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques de suppression de cet article.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure regrette vivement la suppression de cet article par le Sénat, en séance publique, alors même que la commission des affaires économiques l’avait examiné dans un esprit constructif et lui avait apporté une série d’améliorations rédactionnelles bienvenues.
Votre co-rapporteure a donc proposé le rétablissement de ce texte dans une rédaction très proche de celle adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat.
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* *
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS494 de la rapporteure et CS642 de Mme Cécile Duflot.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 bis A. Il s’agit de revenir à l’économie du dispositif voté par l’Assemblée nationale et adopté par la commission des affaires économiques du Sénat.
M. Denis Baupin. Je retire l’amendement CS642, qui a le même objet.
L’amendement CS642 est retiré.
La commission adopte l’amendement CS494, rétablissant ainsi l’article 5 bis A.
Article 5 bis B
(article L. 111-9-1 A [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Logiciel sur les caractéristiques thermiques des bâtiments neufs
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— Cet article résulte d’un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique.
Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), opérateur scientifique de la réglementation thermique 2012, est à ce titre chargé de transcrire cette réglementation sous forme de logiciel, utilisable par les architectes et les industriels de la construction. Les résultats de cette transcription sont aujourd’hui distribués sous forme d’une bibliothèque compilée, fournie gratuitement à toute personne qui en fait la demande.
Le présent article a pour objet de faire de ce « moteur de calcul réglementaire » un logiciel Open source. Il prévoit, en conséquence, que le CSTB déterminera l’état à jour de ce logiciel, d’une part, et que le code de ce logiciel sera mis à disposition de toute personne présentant une demande dûment justifiée à cette fin, d’autre part.
— En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement du Gouvernement à l’amendement du président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, prévoyant que la mise à disposition du code source puisse être faite à titre gracieux ou onéreux, selon l’utilisation envisagée par le demandeur.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— Pour une meilleure lisibilité du dispositif, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, faisant des dispositions précitées un article autonome dans le code de la construction et de l’habitation.
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, qui ne lui semble pas appeler de commentaires particuliers.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS495 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 5 bis B ainsi modifié.
Article 5 bis C
Modulation du taux de la taxe de publicité foncière pour les bâtiments satisfaisant à des critères de performance énergétique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article, qui résulte d’un amendement de votre co-rapporteure adopté en séance publique, permet notamment aux conseils départementaux de réduire ou de relever, dans certaines limites, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement exigible sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation répondant à des critères de performance énergétique définis par décret.
Cette modulation s’applique aux acquisitions réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018 et le Gouvernement devra ensuite remettre, avant le 31 décembre 2018, un rapport d’évaluation de ce dispositif de bonus-malus écologique sur les droits de mutation.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a estimé qu’il était peu vraisemblable que les conseils départementaux mobilisent un dispositif ayant pour conséquence une diminution de leurs recettes fiscales et elle s’est interrogée sur les modalités de mise en œuvre pratique de ce dispositif.
En conséquence, elle a adopté quatre amendements identiques de suppression de cet article 5 bis C.
— En séance publique, le Sénat a confirmé la suppression de cet article.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure regrette vivement la suppression de cet article par le Sénat, alors même qu’il serait judicieux que les conseils départementaux puissent moduler le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts, exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret, ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.
Les outils fiscaux constituent en effet des leviers puissants, susceptibles d’accélérer substantiellement la prise de décision de rénovation énergétique par les personnes assujetties.
Votre co-rapporteure a donc proposé de rétablir cet article, dans une rédaction identique à celle votée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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* *
La Commission est saisie des amendements identiques CS496 de la rapporteure et CS643 de Mme Cécile Duflot.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il s’agit de rétablir un article également voté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui prévoit que les conseils départementaux peuvent réduire ou relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement lors de mutations d’immeubles d’habitation s’ils satisfont à des critères de performance énergétique.
M. Denis Baupin. Je ne comprends pas pourquoi le Sénat a supprimé cette possibilité. Je partage l’avis de la rapporteure, qui veut la réintroduire dans le texte.
M. le président François Brottes. Est-on sûr, avec les nouvelles compétences des départements, que cette capacité subsiste ?
M. Germinal Peiro. Oui. Les départements ont renforcé leurs compétences.
La Commission adopte les amendements.
L’article 5 bis C est ainsi rétabli.
Article 5 ter
(article L. 111-3-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en sous-traitance
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— L’article 5 ter est issu d’un amendement présenté par votre co-rapporteure lors de l’examen du présent projet de loi devant la commission spéciale. Il visait à compléter le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation par un nouvel article L. 213-4-1.
Ce nouvel article précise les mentions qui devront obligatoirement figurer dans les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant est inférieur à cent mille euros hors taxes. Ces marchés devront ainsi mentionner :
– l’identité du client et des cotraitants ;
– la nature précise des travaux et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant ;
– l’indication de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage ;
– le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants, cette mission ne pouvant être étendue à des activités de maîtrise d’œuvre.
— En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission spéciale chargée de l’examen du présent projet de loi.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a partagé le souhait des députés de faciliter la constitution de groupements d’entreprises momentanés entre artisans du bâtiment, afin de faciliter le développement d’une offre globale de rénovation par ces mêmes artisans.
La commission a adopté deux amendements de son rapporteur, l’un procédant à une modification rédactionnelle (déplacement des dispositions prévues dans cet article du chapitre sur les sociétés coopératives de construction au chapitre relatif aux règles générales de la construction des bâtiments) et l’autre proposant que l’absence de mention des indications précitées soit cause de nullité du marché considéré.
— En séance publique et sur proposition du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement modifiant la rédaction de l’alinéa 5 et visant à maintenir l’incitation à se regrouper sans solidarité, tout en laissant aux artisans qui le souhaiteraient la possibilité d’être solidaires.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, la rédaction votée par le Sénat présentant l’avantage de trouver un point d’équilibre.
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La Commission est saisie de l’amendement CS117 de Mme Marie-Hélène Fabre.
M. Yves Blein. Défendu.
Mme Sabine Buis, rapporteure. L’exposé des motifs de cet amendement traite d’une question importante et légitime, celle de la solidarité juridique des cotraitants vis-à-vis du maître d’ouvrage dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises.
Il s’agit ici de la liste des mentions obligatoires figurant dans le contrat et dont l’absence entacherait celui-ci de nullité. Il me semble que la liste de ces mentions obligatoires est brève, qu’elle n’a rien de complexe et que le risque d’erreur et d’oubli est limité. L’aspiration des cotraitants à un cadre juridique clair et précis est totalement légitime. L’aspiration du maître d’ouvrage à la même clarté et à la même précision ne l’est pas moins. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable à cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en arrive aux amendements identiques CS114 de M. Martial Saddier, CS118 de Mme Marie-Hélène Fabre et CS358 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Nos amendements proposent de revenir à la rédaction initiale de l’article 5 ter tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, compte tenu des modifications apportées par l’amendement du Gouvernement, adopté en séance au Sénat.
Mme Sabine Buis, rapporteure. L’existence d’une solidarité juridique entre les cotraitants d’un marché privé de travaux est effectivement une question délicate. La disposition que nous avions votée à l’Assemblée nationale posait un principe d’absence de solidarité juridique vis-à-vis des maîtres d’ouvrage.
La rédaction votée par le Sénat me semble, à la réflexion, plus respectueuse de la liberté de chacun puisqu’elle laisse les cotraitants s’organiser comme ils l’entendent vis-à-vis du maître d’ouvrage. Mais la mention de la modalité d’organisation qu’ils auront retenue devra figurer explicitement dans le contrat, et donc être portée à la connaissance du maître d’ouvrage, le défaut de cette mention étant de nature à entacher le contrat de nullité. Dès la signature du contrat, le maître d’ouvrage saura si une solidarité juridique lie ou non les cotraitants et dirigera en conséquence son action dans l’hypothèse d’un contentieux.
Le point d’équilibre atteint au Sénat, qui laisse une grande flexibilité d’organisation, tout en organisant les conditions de la transparence, me semble en définitive la meilleure solution. Je suis donc défavorable à ces amendements.
M. Julien Aubert. Dans un esprit de « co-construction législative », je retire les amendements CS114 et CS358.
M. Yves Blein. Dans le même esprit, je retire l’amendement CS118.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte l’article 5 ter sans modification.
Article 5 quater A
Rapport sur l’opportunité de regrouper certains financements destinés aux ménages modestes dans un fonds unique
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Sur proposition de Mme Valérie Létard et des membres du groupe de l’Union des démocrates et indépendants, le Sénat a adopté un amendement demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, un rapport faisant état :
– de l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;
– de l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécialement dédié et concourant par ce biais à la lutte contre la précarité énergétique ;
– des modalités d’instauration d’un tel fonds.
1. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Suivant l’avis de sa co-rapporteure, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article.
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La Commission adopte l’article 5 quater A sans modification.
Article 5 quater
(intitulé du titre Ier du livre III et article L. 312-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— L’article 5 quater, qui résulte d’un amendement du Gouvernement adopté lors de l’examen en commission, crée une nouvelle section intitulée « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique » au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation.
Cette nouvelle section comprend un nouvel article L. 312-7 relatif au fonds de garantie pour la rénovation énergétique. Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. Pourront ainsi faire l’objet de la garantie, sous réserve d’être destinés au financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements, les prêts accordés à titre individuel aux personnes remplissant certaines conditions de ressources, les prêts collectifs accordés à une copropriété ou encore les expositions des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution pour des prêts relatifs auxdits travaux.
Lors des débats devant la commission spéciale, le Gouvernement a précisé que le fonds serait alimenté par les certificats d’économie d’énergie et des fonds provenant de la Caisse des dépôts et consignations, qui hébergera ce fonds.
— Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement de votre co-rapporteure précisant que les ressources du fonds seraient celles que la loi et les règlements lui affecteraient et renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités de gouvernance du fonds, ainsi que ses modalités d’intervention (nature des travaux financés, plafond de ressources).
1. Les modifications apportées par le Sénat
— Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de clarification rédactionnelle et de précision déplaçant, pour une meilleure cohérence, la disposition relative aux ressources du fonds après les dispositions relatives aux missions dudit fonds et présentant, pour plus de lisibilité, les prêts garantis par le fonds sous forme d’une énumération.
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Suivant l’avis de sa co-rapporteure, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article.
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La Commission adopte l’article 5 quater sans modification.
Article 5 quinquies A
Rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur les équipements de chauffage au bois destinés aux particuliers
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte d’un amendement de notre collègue Laurence Abeille, adopté en séance publique et prévoyant que le Gouvernement devra remettre, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’octroyer des aides fiscales aux particuliers qui installeraient des filtres à particules sur leur installation de chauffage au bois.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté cet article sans modification.
— En séance publique et avec le soutien tant du Gouvernement que du rapporteur de la commission des affaires économiques, le Sénat a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, présentés par Mme Chantal Jouanno et M. Jacques Mézard.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure regrette la suppression de cet article par le Sénat et a donc proposé de rétablir la demande d’un rapport du Gouvernement sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de chauffage au bois pour les particuliers.
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La Commission examine les amendements identiques CS497 de la rapporteure et CS644 de Mme Cécile Duflot.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il s’agit de rétablir un article voté en première lecture à l’Assemblée.
M. Denis Baupin. L’amendement CS644 est défendu.
La Commission adopte les amendements.
L’article 5 quinquies A est ainsi rétabli.
Article 5 quinquies
(article L. 232-2 [nouveau] du code de l’énergie et article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation)
Plateformes territoriales du service public de la performance énergétique
Cet article organise le service public de la performance énergétique de l’habitat à partir d’un réseau de plateformes territoriales.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— Issu d’un amendement de votre co-rapporteure adopté lors de l’examen devant la commission spéciale, l’article 5 quinquies introduit un article L. 232-2 nouveau dans le code de l’énergie, consacré au « service public de la performance énergétique de l’habitat ».
Ce service public a vocation à s’appuyer sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mises en œuvre à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur : elles doivent ainsi fournir au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires pertinentes, nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation.
La plateforme pourra en outre, à titre onéreux, compléter ces missions principales par un accompagnement technique ou financier, voire par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation.
— Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements visant à préciser, d’une part, que le service public pouvait être mis en œuvre à l’échelle de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, que ce service public devait être assuré sur l’ensemble du territoire.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté trois amendements de son rapporteur, destinés respectivement à prévoir que l’échelle intercommunale serait prioritaire pour la mise en place des plateformes territoriales, à opérer une clarification rédactionnelle (déplacement à l’alinéa 3 de l’article 5 quinquies de la précision selon laquelle ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire) et à assurer le lien entre l’article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif au service public de la performance énergétique de l’habitat, et l’article L. 232-2 nouveau du code de l’énergie.
— En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et des membres du groupe socialiste et apparentés, prévoyant que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique pourront proposer des actions à domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, qui ne lui semble pas appeler de commentaires particuliers.
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La Commission est saisie d’un amendement CS259 de M. Jean-Paul Chanteguet.
M. Jean-Paul Chanteguet. J’avais déposé un seul amendement, qui a été découpé en cinq amendements. L’article 5 quinquies crée le service public de la performance énergétique de l’habitat, lequel s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Il s’agit, dans ce premier amendement, d’indiquer que ces plateformes existent déjà au travers des Espaces info énergie.
Mme Sabine Buis, rapporteure. La réponse que je vais faire pour cet amendement vaudra pour les quatre suivants. La mission d’accueil, d’information et de conseil en matière de performance énergétique de l’habitat est aujourd’hui déclinée sous la forme de 450 plateformes points d’accueil au niveau territorial : 250 sont labellisées « Espace info énergie », 200 sont des plateformes non labellisées. La référence spécifique aux Espaces info énergie, proposée par le président Chanteguet dans plusieurs amendements, aboutirait à restreindre considérablement le champ d’application de l’article puisqu’en seraient exclues, par exemple, les délégations de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), celles de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), le réseau du Comité de liaison énergies renouvelables, etc.
C’est la raison pour laquelle la formulation retenue par le projet de loi, qui met en avant la typologie des services rendus et non les structures qui en assurent la mise en œuvre et le portage, me semble préférable.
Je demande donc au président Chanteguet de bien vouloir retirer cet amendement et les suivants.
M. Jean-Paul Chanteguet. Je vais les retirer.
L’amendement CS259 est retiré.
La Commission en arrive à l’amendement CS645 de Mme Cécile Duflot.
M. Denis Baupin. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3, qui propose que les plateformes territoriales de la rénovation énergétiques soient prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Si l’on devait créer systématiquement ces plateformes, il faudrait en créer 2 145, ce qui paraît intéressant en termes de maillage territorial, mais excessif.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il est stipulé dans le texte que ces plateformes sont « prioritairement » mises en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI. Il n’est donc pas question de créer systématiquement une plateforme à l’échelle de chaque EPCI à fiscalité propre. Je fais référence à l’alinéa 3 qui mentionne bien une mise en œuvre prioritaire à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI. La formulation adoptée permet une flexibilité maximale en fonction des situations locales existantes.
Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Les amendements CS298 et CS299 de M. Jean-Paul Chanteguet sont retirés.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS498 de la rapporteure.
Puis elle examine l’amendement CS323 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Il s’agit de faire la distinction entre ce qui relève des plateformes et ce qui relève des professionnels. La formulation adoptée par le Sénat vise des informations techniques nécessaires à l’élaboration du projet de rénovation du consommateur. Il est important de limiter les missions de ces plateformes et des intervenants techniques, s’agissant notamment d’actions relevant de la spécificité « Reconnu garant de l’environnement » (RGE).
Nous proposons une formulation différente, plus légère, qui permet de se recentrer sur des fonctions de sensibilisation et d’information des ménages, sans entrer dans la dimension technique de la rénovation.
Mme Sabine Buis, rapporteure. La formulation de cet amendement est redondante par rapport à celle déjà écrite au Sénat. Vous proposez d’insérer une phrase qui introduirait dans le texte la même idée, à savoir que les plateformes peuvent également proposer des actions à domicile.
Avis défavorable.
M. Julien Aubert. Le texte de l’amendement comporte une erreur. Il ne s’agit pas d’insérer une phrase, mais de remplacer une phrase par une autre.
L’amendement est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS260 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS781 de M. Denis Baupin.
L’amendement CS260 de M. Jean-Paul Chanteguet est retiré.
M. Denis Baupin. La définition des plateformes territoriales de rénovation énergétique risque de prêter à confusion. En effet, l’article 5 quinquies semble créer un service supplémentaire, alors que des acteurs impliqués localement sont déjà moteurs en la matière. Nous proposons de mettre en cohérence ces plateformes avec l’existence des acteurs locaux impliqués.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CS781.
Puis elle en vient à l’amendement CS246 de M. Martial Saddier.
M. Julien Aubert. À l’alinéa 5, la plateforme peut aller jusqu’à compléter ses missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation, le cas échéant, par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Le service public empiète ici sur le business model des entreprises privées et des professionnels compétents – bureaux d’études, architectes, maîtres d’œuvre. Nous proposons que la plateforme oriente les consommateurs vers ces professionnels pour mettre en place le projet de rénovation technique. La question est de savoir où s’arrête le service public et où commence le secteur privé : on pourrait considérer que la formulation actuelle constitue une entrave à la libre concurrence.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable. Le recours à ces professionnels peut comporter des coûts que certains ménages ne seraient pas en mesure d’assumer.
M. le président François Brottes. Je ne crois pas que les plateformes, leurs relais ou leurs guichets aient vocation à faire les travaux. Ce sont des entités qui apportent conseil, information et pédagogie. Les travaux seront effectués par des acteurs du marché. Vous préconisez de l’inscrire dans le texte, mais il me semble que cela tombe sous le sens.
M. Julien Aubert. Je cite le texte : « la plateforme peut compléter ces missions […] par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation ». Il ne s’agit pas en l’occurrence d’une simple orientation ou d’un conseil, mais d’une supervision, d’une expertise technique des contrôles de travaux de rénovation. Que devient l’architecte dans ce processus ? Les professionnels qui nous ont contactés pensent que, avec une rédaction aussi offensive, les plateformes peuvent faire à peu près tout. Si l’idée du législateur est bien de limiter les plateformes à un suivi, un conseil, une information ou un accompagnement, sans entrer dans la technique, la formulation n’en demeure pas moins ambiguë.
Mme Sabine Buis, rapporteure. L’alinéa 4 prévoit ce que l’on pourrait considérer comme le niveau zéro des plateformes, soit leur mission d’accueil et d’information.
L’alinéa 5 précise que les plateformes peuvent compléter ces missions « en fonction des besoins » des consommateurs. Il n’y a pas de caractère obligatoire. « Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux », toujours « en fonction des besoins des consommateurs ». Il y a tout de même deux étapes.
M. Julien Aubert. Cela veut bien dire que ces plateformes, à titre onéreux, viennent concurrencer le secteur privé.
M. le président François Brottes. C’est vrai, des plateformes qui ont des subventions ne peuvent pas intervenir dans le champ concurrentiel en faisant un suivi ou un contrôle de travaux. M. Aubert a raison sur ce point. Mais le texte mentionne la mise en place d’un suivi et d’un contrôle. Autrement dit, la plateforme veille à la mise en place, sans pour autant effectuer elle-même le suivi et le contrôle. Cela étant, monsieur Aubert, vous avez raison de soulever cette ambiguïté.
M. Julien Aubert. Si la place des professionnels était précisée dans le même paragraphe, cela permettrait de distinguer ce qui relève de la plateforme de ce qui relève du secteur des bureaux d’études, des architectes ou des maîtres d’œuvre, en montrant le partage des rôles. Comme rien n’est précisé, on aboutit à une sorte de catalogue des missions des plateformes et on a du mal à imaginer comment se positionnent les professionnels et à quel moment le relais se fait.
M. le président François Brottes. C’est effectivement la formulation « à titre onéreux » qui porte préjudice à la compréhension du sujet.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous devrons effectivement, d’ici à la séance publique, être en mesure de mieux définir ce point, sachant que ce que vous demandez se fait déjà. Il serait préférable de mieux l’écrire dans le texte.
La Commission rejette l’amendement CS246.
L’amendement CS300 de M. Jean-Paul Chanteguet est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CS128 de M. Martial Saddier.
M. Julien Aubert. L’argumentaire étant le même que pour le précédent amendement, je vous en ferai grâce. Mais cet amendement aura le mérite d’appeler de nouveau l’attention de Mme la rapporteure sur ce sujet. Cela étant, par esprit de co-construction, je retire l’amendement !
L’amendement est retiré.
La Commission adopte alors l’article 5 quinquies ainsi modifié.
Article 6
(articles L. 313-6, L. 511-6, L. 511-33, L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier, article L. 333-4 du code de la consommation, article L. 381-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation et articles 26-4 et 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Mise en œuvre du service de tiers-financement
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— Lors de l’examen devant la commission spéciale, votre co-rapporteure a présenté un amendement de réécriture globale de l’article 6, qui a été adopté. Cet amendement structure cet article en sept paragraphes :
– le paragraphe I complète l’article L. 511-6 du code monétaire et financier afin d’exclure de la liste des organismes interdits d’opérations de crédit les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par les collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle. Ces sociétés pourront procéder à des offres au public de titres financiers et collecter des fonds remboursables du public. Leurs ressources seront issues d’emprunts aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou de tout autre moyen. Un décret en Conseil d’État précisera les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorisera leur activité de crédit et les règles de contrôle qui leur seront applicables ;
– le paragraphe II précise, à l’article L. 612-1 du même code, que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect par les organismes soumis à son contrôle des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs aux prêts que peut souscrire un syndic de copropriété ;
– le paragraphe III complète l’article L. 612-2 du même code afin de soumettre les sociétés de tiers-financement au contrôle de cette Autorité, pour ce qui concerne leur activité de crédit ;
– le paragraphe IV soumet au secret professionnel tout membre d’un conseil d’administration et d’un conseil de surveillance, ainsi que toute personne participant à la direction ou à la gestion d’une société de tiers-financement ;
– le paragraphe V permet, en cas de recours à un prêt collectif, à l’organisme de caution qui garantit le syndicat de copropriétaires d’avoir accès au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés à un crédit ;
– le paragraphe VI procède à des coordinations à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 précitée afin de permettre au syndic de souscrire un prêt auprès d’autres organismes que des banques ;
– le paragraphe VII complète l’article 26-5 de la même loi afin de préciser que les offres de prêt mentionnées à l’article 26-4 respectent les règles relatives à la publicité et à l’information de l’emprunteur et celles relatives au taux effectif global prévues par le code de la consommation.
— En séance publique, quatre amendements de votre co-rapporteure ont été adoptés, dont deux amendements à portée rédactionnelle. Votre co-rapporteure a notamment estimé, d’une part, qu’un décret simple (et non un décret en Conseil d’État) suffirait à préciser les conditions dans lesquelles les sociétés de tiers-financement seront autorisées à exercer une activité de crédit par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu’il convenait, d’autre part, que cette Autorité statue dans un délai de deux mois sur la demande d’exercice de la société de tiers-financement, son silence valant acceptation.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, outre des modifications rédactionnelles, deux amendements de son rapporteur tendant :
– pour plus de clarté, à préciser l’objet de la demande sur laquelle statue l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– à prévoir expressément que les sociétés de tiers-financement pourront, lors de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
– par coordination avec les modifications de l’article L. 333-4 du code de la consommation prévues au paragraphe V, à modifier l’article L. 313-6 du code monétaire et financier qui reproduit en son sein cet article L. 333-4 du code de la consommation.
— En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par M. Charles Revet, d’une part, et M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste, d’autre part, et visant à compléter le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation par un article L. 381-3 nouveau.
Cet article prévoit que, lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :
– soit directement pour les sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
– soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et services de paiement au sens du I de l’article L. 519-1 du même code.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, qui ne lui semble pas appeler de commentaires particuliers.
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* *
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CS646 de Mme Cécile Duflot.
Puis, suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte les amendements rédactionnels identiques CS276 de M. François Brottes et CS499 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.
Article 6 bis
(articles L. 314-1, L. 314-5, L. 314-8 et L. 314-14-1 [nouveau] du code de la consommation)
Modalités de remboursement d’un prêt viager hypothécaire
Cet article vise à permettre qu’un prêt viager hypothécaire puisse prévoir avant le terme le remboursement régulier des seuls intérêts.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— Cet article résulte d’un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut, adopté lors de l’examen du présent projet de loi devant la commission spéciale. Il complète l’article L. 314-1 du code de la consommation afin de prévoir que le prêt viager hypothécaire peut prévoir un remboursement régulier des intérêts.
— En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur visant à améliorer sur deux points la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale :
– d’une part, préciser que l’offre préalable relative à ce prêt devra contenir des informations relatives au remboursement périodique des intérêts, telles que l’échéancier ;
– d’autre part, préciser les conséquences de la défaillance éventuelle de l’emprunteur dans le remboursement périodique des intérêts, ainsi que les conséquences d’un changement d’affectation du bien hypothéqué ou d’un refus de donner au créancier accès à l’immeuble hypothéqué afin de pouvoir s’assurer de son bon état d’entretien et de conservation.
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Suivant l’avis de sa co-rapporteure, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article.
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La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.
Article 6 ter A
(articles L. 314-1 et L. 314-3 du code de la consommation et article 2432 du code civil)
Avances sur travaux consenties par un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement
Cet article prévoit que les établissements de crédit, les établissements financiers et les sociétés de tiers-financement pourront financer des travaux de rénovation dans le cadre de prêts viagers hypothécaires.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 6 ter A est issu d’un amendement de votre co-rapporteure, adopté en séance publique avec le soutien du Gouvernement.
Le paragraphe I a pour objet de compléter l’article L. 314-1 du code de la consommation afin de prévoir que les établissements de crédit, les établissements financiers ou une société de tiers-financement peuvent procéder à des avances sur travaux de rénovation.
Ces avances prennent la forme d’un contrat de prêt d’un capital, garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement principal ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué, s’ils surviennent avant le décès.
Le paragraphe II procède à des coordinations à l’article L. 314-3 du code de la consommation et à l’article 2432 du code civil.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur tendant à préciser expressément que les établissements bancaires et les sociétés de tiers-financement pourront accorder des prêts viagers hypothécaires pour financer des travaux de rénovation énergétique.
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
— Suivant l’avis de sa co-rapporteure, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article, tout en adoptant un amendement de son président François Brottes, qui vise à substituer au terme « prêt viager hypothécaire » celui de « Prêt Avance Mutation », considéré comme plus attractif.
Cet amendement précise par ailleurs que le remboursement du capital, comme celui des intérêts, ne peut être exigé qu’au moment de la mutation du bien et il ouvre la possibilité d’un remboursement progressif des intérêts.
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* *
La Commission en vient à l’amendement CS870 du président François Brottes.
M. le président François Brottes. Le présent amendement modifie les termes « prêt viager hypothécaire », quelque peu péjoratifs – d’autant que cela ne concerne pas que les personnes âgées –, pour les remplacer par « Prêt Avance Mutation », plus attractifs.
Il précise par ailleurs que le remboursement du capital comme celui des intérêts ne peut être exigé qu’au moment de la mutation du bien. Enfin, il permet d’ouvrir la possibilité d’un remboursement progressif des intérêts.
Après avoir travaillé assez longuement avec la Caisse des dépôts et consignations, je me félicite qu’elle soit entrée dans cette logique.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 6 ter A ainsi modifié.
Article 6 ter
(articles L. 241-9 du code de l’énergie et 24-9 [nouveau] de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965)
Dérogation à l’obligation de mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude
Cet article précise les cas dans lesquels il peut être dérogé à l’obligation de mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude dans les immeubles collectifs ayant un chauffage commun.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— L’article 6 ter résulte de l’adoption d’un amendement de notre collègue Julien Aubert, tendant à encadrer les dérogations à l’installation d’un compteur individuel en précisant que la dérogation relative au coût excessif ne peut résulter que de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.
— En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission spéciale.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a tout d’abord adopté deux amendements identiques corrigeant une erreur matérielle et limitant la dérogation relative au coût excessif.
Elle a également adopté deux amendements identiques tendant à exonérer de cette obligation certains logements sociaux. En seraient ainsi exemptés les immeubles à usage principal d’habitation inclus dans les 800 000 logements sociaux visés au paragraphe II de l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ou les immeubles à usage principal d’habitation appartenant aux organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui font l’objet soit d’un contrat d’exploitation de chauffage avec une clause d’intéressement aux économies d’énergie, soit d’un contrat de performance énergétique.
— En séance publique, le Sénat a adopté des amendements identiques de Mme Chantal Jouanno et MM. François Commeinhes et Jacques Mézard, supprimant les exonérations de cette obligation bénéficiant aux catégories de logements sociaux précitées.
Un amendement du Gouvernement, soutenu par le rapporteur de la commission des affaires économiques, a également été adopté, prévoyant l’inscription obligatoire à l’assemblée générale de la copropriété de la question de l’individualisation des frais de chauffage et des devis qui s’y rapportent.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Suivant l’avis de sa co-rapporteure, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article.
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La Commission en vient à l’amendement CS281 de M. Philippe Bies.
M. Philippe Bies. Il s’agit de dispenser les logements qui consomment moins de 150 kilowattheures par mètre carré de surface par an de l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. Les logements faiblement consommateurs d’énergie n’ont pas besoin de ces appareils qui ont vocation à produire des économies mais dont le coût d’investissement et de maintenance est important.
Mme Sabine Buis, rapporteure. C’est un amendement de bon sens. Avis favorable.
M. Denis Baupin. J’estime que ces 150 kilowattheures ne sont pas une faible consommation par rapport aux prescriptions de la réglementation thermique (RT), qui vise un objectif de 50 kilowattheures par mètre carré.
M. Philippe Bies. C’est la moyenne basse. Je pense essentiellement aux locataires du logement locatif social qui vont retrouver dans leurs charges ces frais de répartiteurs ou de compteurs d’énergie. Alors que les travaux de rénovation thermique doivent faire baisser le niveau de consommation, et donc les charges, on obligerait les locataires à installer des dispositifs dont le coût est, pour un compteur d’énergie thermique, de 100 euros par an et par logement, soit 42 euros de location, 50 euros d’entretien, plus cinq ou six euros pour le relevé du compteur. Ceux à qui l’on veut faire faire des économies seraient obligés d’en supporter le coût, alors même qu’on a amélioré la performance thermique des logements. Notre proposition peut représenter un équilibre entre les exigences de performance énergétique et la limitation de l’augmentation des charges des locataires.
M. Julien Aubert. Cet amendement est très intelligent. Pour la première fois dans ce débat, on entre dans la logique du retour sur investissement des dépenses d’efficacité énergétique. Nous l’avons dit tout au long de la première lecture, l’enjeu n’est pas de dépenser des millions et d’en constater ensuite les effets, mais de concentrer l’effort là où le rendement sera le plus important.
J’espère, monsieur le président, que le même raisonnement sera appliqué au suivi de la consommation en temps réel. Je vous avais alerté, lors de la première lecture, sur le fait que le dispositif n’avait pas forcément un intérêt pour les ménages les plus modestes, car ceux-ci n’avaient pas les moyens d’améliorer leur « passoire thermique » et qu’il était peut-être préférable d’orienter le dispositif en direction de certaines catégories sociales, là où il pourrait produire des effets. L’idée n’est pas de faire une mesure tous azimuts, mais de réfléchir à la façon dont elle sera la plus efficace. Voilà pourquoi, à titre personnel, je soutiens l’amendement.
M. Denis Baupin. J’ai entendu l’argumentaire de M. Bies, mais l’alinéa ne précise pas que la mesure s’applique à des immeubles où ont été effectués des travaux. Il indique simplement une consommation de chauffage inférieure à 150 kilowattheures par mètre carré et par an, ce qui peut être le cas sans que des travaux aient été effectués. De ce fait, une partie de son argumentaire ne tient pas.
Par ailleurs, le but de ces appareils est d’inciter à ne pas surconsommer. Or, dans le cas où l’on fait de la rénovation thermique, il peut y avoir un effet rebond, c’est-à-dire que certaines personnes commencent alors à se chauffer un peu plus. L’intérêt de ces appareils est de les responsabiliser par rapport à leur consommation. S’agissant de leur coût, les chiffres que vous avez donnés me paraissent un peu élevés. Mais l’intérêt de ces appareils, outre la responsabilisation, est de faire en sorte que la consommation n’augmente pas à nouveau. Si l’on n’a pas le moyen de mesurer, on ne risque pas de pouvoir suivre la consommation !
M. le président François Brottes. J’émettrai deux réserves. La première est d’ordre juridique. À propos de la question du bonus-malus, dans le cadre d’une autre loi, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans la mesure où l’on était incapable de faire du comptage individuel dans le collectif, la loi ne pouvait pas s’appliquer à tout le monde, et que, dans ces conditions, elle ne s’appliquerait à personne. Évitons de créer des exceptions dans ce domaine, au nom de cette jurisprudence constitutionnelle.
D’autre part, la moyenne dont il est question dans l’amendement est constatée sur l’ensemble de l’immeuble. Or il peut y avoir dans le même immeuble des gens très économes ou qui ne sont jamais là, et d’autres qui en profitent ou qui sont toujours là. La moyenne peut également changer si des personnes qui étaient absentes reviennent.
Quant aux chiffres concernant les compteurs, je ne les conteste pas, mais ce ne sont pas ceux que j’avais à l’esprit.
M. Philippe Bies. Je ne me prononcerai pas sur la question juridique.
La rapporteure a dit que c’était une mesure de bon sens. En effet, pour qu’une mesure soit efficace, il faut veiller à ce que les dépenses générées soient sensiblement inférieures à l’économie d’énergie réalisée, et c’est bien l’objectif de cet amendement.
On peut contester les chiffres, mais il est admis que ces dispositifs permettent au maximum une économie de 10 à 15 % par rapport à la consommation initiale. Avec une consommation de 150 kilowattheures, il est plus difficile de faire des économies.
Enfin, il ne faudrait pas que les mesures que nous prenons défavorisent ceux que nous essayons d’aider, à savoir les catégories sociales les plus modestes.
M. Julien Aubert. Nous pourrions prévoir un régime où l’obligation s’appliquerait au-dessus de 150 kilowattheures. Au-dessous, une étude serait nécessaire pour voir si une telle obligation est rentable. Si ce n’est pas rentable, il n’y aurait pas d’obligation. Cela permettrait peut-être de contourner le problème juridique.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous suggère de retirer l’amendement pour affiner sa rédaction, résoudre les difficultés juridiques qui ont été soulevées et vérifier les chiffres annoncés.
M. Philippe Bies. Ils proviennent de l’Union sociale pour l’habitat – 4,4 millions de logements.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il faut aussi voir si les 150 kilowattheures sont le bon chiffre.
L’amendement CS281 est retiré.
La Commission adopte l’article 6 ter sans modification.
Article 6 quater
Rapport au Parlement sur les modalités de mise en œuvre et l’impact d’un prêt hypothécaire viager consacré à la rénovation thermique des bâtiments
(suppression maintenue)
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte d’un amendement de notre collègue Éric Alauzet, adopté en séance publique.
Il prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement dans les six mois de la promulgation de la loi, portant sur les conséquences et les modalités de mise en œuvre d’une catégorie spécifique de prêt hypothécaire viager relatif à la rénovation thermique des logements.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— Dès lors que l’article 6 ter A prévoit la possibilité d’un prêt hypothécaire viager en matière de rénovation thermique, la commission des affaires économiques du Sénat a estimé que les dispositions de l’article 6 quater se trouvaient satisfaites par cet article. À l’initiative de son rapporteur, la commission a donc supprimé cet article.
— En séance publique, le Sénat a confirmé la suppression de l’article 6 quater du projet de loi.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient la suppression de cet article, dont les dispositions se trouvent satisfaites par celles de l’article 6 ter A.
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La Commission maintient la suppression de l’article 6 quater.
Article 7
(article L. 241-9, L. 241-11, L. 242-1 à L. 242-4 [nouveaux], L. 341-4-1 [nouveau], L. 453-8, L. 713-2 et L. 714-1 à L. 714-2 [nouveaux] du code de l’énergie)
Régime de sanctions administratives en cas de non-respect des règles de comptage de la consommation de chaleur, d’électricité et de gaz
Cet article a pour objet d’instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives au système de comptage de la consommation de chaleur, d’électricité et de gaz.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— L’article 7 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin de prendre des mesures permettant d’instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement :
– aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;
– à l’obligation de déploiement de dispositifs de comptage de la consommation sur les réseaux publics d’électricité et pour les dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz.
Les ordonnances devaient être prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, le projet de loi de ratification devant être déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Lors de l’examen en commission, un amendement rédactionnel de votre co-rapporteure a été adopté, afin de prévoir que le délai de douze mois pour la prise des ordonnances débuterait à compter de la « promulgation » de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.
— En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission spéciale.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a considéré que le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution n’était pas nécessaire et elle a souhaité modifier directement le droit en vigueur. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur de réécriture de l’article 7, tendant à organiser le régime de sanctions administratives applicable en cas de manquement aux dispositions précitées.
– Sanction du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et d’eau chaude
L’article L. 241-11 du code de l’énergie, qui prévoyait les modalités de recherche et de constatation des manquements à l’article L. 241-1 relatif à la mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation, est abrogé et son contenu est transféré dans un nouveau chapitre II qui comprend les articles L. 242-1 à L. 242-4.
Le nouvel article L. 242-1 prévoit que les fonctionnaires et agents publics habilités disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement pour constater les manquements aux dispositions du chapitre I relatives aux installations de chauffage et de climatisation.
L’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété afin de prévoir que le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic est chargé de s’assurer que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation.
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné selon les modalités prévues aux articles L. 242-2 à L. 242-4.
Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic devra conserver et être en mesure de communiquer à la demande des fonctionnaires et agents précités, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’ensemble des documents prouvant l’observation des dispositions de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de cette obligation (nouvel article L. 242-2).
En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 241-9, l’autorité administrative mettra en demeure l’intéressé de se conformer aux obligations mentionnées à l’article L. 241-9 dans un délai qu’elle déterminera (nouvel article L. 242-3).
– Sanction du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation d’électricité et de gaz
S’agissant de l’obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de la consommation d’électricité et de gaz, il est renvoyé au dispositif de sanctions défini aux articles L. 142-30 et suivants du code de l’énergie.
Ainsi, en cas de manquement, l’autorité administrative mettra en demeure l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé et si l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure, l’autorité administrative pourra prononcer une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
– Sanction du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et de froid
Le nouvel article L. 714-1 du code de l’énergie prévoit que les fonctionnaires et agents publics habilités disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement pour constater les manquements aux dispositions du titre Ier du livre VII relatif à la production de chaleur et au classement des réseaux de chaleur et de froid.
S’agissant de l’obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et de froid, il est prévu un dispositif similaire à celui précité pour l’électricité et le gaz. En cas de manquement, l’autorité administrative pourra mettre l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative pourra prononcer à son encontre une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient pleinement l’adoption de cet article, sous réserve d’un ensemble d’améliorations rédactionnelles de portée limitée.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS500 à CS503 de la rapporteure.
Puis elle adopte ensuite l’article 7 ainsi modifié.
Article 7 bis
(articles L. 121-8, L. 121-36, L. 337-3-1 [nouveau], L. 341-14, L. 445-6 et L. 453-7 du code de l’énergie)
Mise à disposition des consommateurs d’électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de leur consommation
Cet article prévoit la mise à disposition des consommateurs d’électricité et de gaz, bénéficiant de la tarification spéciale, des données de consommation exprimées en euros au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— L’article 7 bis résulte d’un amendement du Gouvernement, présenté devant la commission spéciale et sous-amendé par le président François Brottes. Il organise, pour les bénéficiaires de tarifs sociaux, la mise à disposition des données de consommation afin de leur permettre d’adapter leurs consommations et de réduire ainsi le montant de leurs factures.
Il est donc créé un article L. 337-3-1 dans le code de l’énergie, qui prévoit que les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale pourront gratuitement recevoir, en complément des données de comptage, des données de consommation d’électricité exprimées en euros au moyen d’un dispositif d’affichage situé à l’intérieur de leur habitation. L’article L. 341-4 du même code est complété afin de prévoir que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité devront fournir gratuitement aux consommateurs, outre leurs données de comptage, des systèmes d’alerte sur leur niveau de consommation.
Un dispositif similaire est prévu pour la fourniture de gaz.
— Lors de l’examen en séance publique, six amendements du Gouvernement ont été adoptés, qui tendent :
– à clarifier les compétences entre gestionnaires et fournisseurs, en prévoyant que les distributeurs mettront à disposition des consommateurs des données de comptage, proposeront un système d’alerte sur le niveau de consommation et équiperont les usagers qui le souhaitent d’un compteur permettant la transmission des données, et que les fournisseurs mettront, quant à eux, à disposition des bénéficiaires de la tarification spéciale un dispositif donnant accès aux consommations en euros en temps réel et aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel ;
– à prévoir la prise en charge de ces dispositifs par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et la contribution au tarif spécial de solidarité du gaz (CTSSG), dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par l’autorité administrative ;
– à prévoir que le dispositif déporté d’affichage en temps réel sera proposé à l’ensemble des utilisateurs, après qu’une évaluation technico-économique aura été menée par la Commission de régulation de l’énergie.
Deux amendements de notre collègue Audrey Linkenheld ont également été adoptés, prévoyant que les données de comptage seraient fournies au propriétaire ou au gestionnaire d’immeuble qui le demanderait et qui justifierait d’actions de maîtrise de la demande d’énergie ou d’efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs. Les coûts y afférents ne pourront alors être facturés au consommateur, mais pourront l’être au propriétaire ou au gestionnaire demandeur.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat du Sénat a adopté cinq amendements de son rapporteur :
– un amendement apporte des compléments et des modifications rédactionnels ;
– trois amendements visent à préciser les modalités de transmission des données au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble. Ainsi, s’agissant des actions que devront mener les propriétaires ou gestionnaires, la référence aux actions d’efficacité énergétique est supprimée, mais la mention que ces actions doivent être menées pour le compte des consommateurs de l’immeuble est introduite. Les données de comptage devront être fournies sous forme agrégée et anonymisée afin de respecter la vie privée des consommateurs ;
– un amendement renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’énergie le soin de fixer le montant unitaire maximal, par ménage, servant de limite à la prise en charge des coûts résultant de la mise en place des dispositifs d’affichage déporté par les fournisseurs d’électricité ou de gaz.
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, qui ne lui semble pas appeler de commentaires particuliers.
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La Commission examine l’amendement CS325 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Cet article a pour objet de permettre aux consommateurs de connaître en direct leur consommation énergétique. Or une telle mesure aura un coût plus que substantiel pour les gestionnaires, sans offrir une véritable amélioration de la consommation des ménages les moins aisés qui vivent dans des « passoires énergétiques ».
Nous ne sommes pas hostiles à la mise en place de nouveaux moyens, pourvu qu’on chiffre leur coût. Les opérateurs privés tirent la langue à propos de ce dispositif de consommation en temps réel, qu’il va falloir payer.
En outre, pour certains ménages, cela n’a strictement aucun intérêt. Si vous avez une famille nombreuse et peu de ressources, vous aurez beau savoir que votre appartement est une passoire énergétique, vous verrez votre facture évoluer en temps réel, mais, sans les ressources nécessaires, vous ne pourrez rien y faire.
L’enfer est pavé de bonnes intentions, et il faut revoir ce dispositif. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 7 bis.
M. le président François Brottes. Nous avons réservé ce dispositif aux bénéficiaires des tarifs sociaux, lesquels tarifs coûtent extrêmement cher à l’ensemble de la collectivité. Plus les personnes en situation de précarité arriveront à maîtriser leur consommation, plus elles y gagneront, et plus la collectivité y gagnera. Comprendre sa façon de consommer en la voyant figurer en euros sur le compteur, c’est ce que nous avons trouvé de plus accessible. Je maintiens que, sans obligation, aucun opérateur, public ou privé, ne voudra rendre ce service.
Comme ils sont plusieurs centaines de milliers, il y a une masse critique qui fait que le coût rendu au compteur sera intéressant. Quand on aura franchi le pas une fois, on y arrivera facilement pour tout le monde, j’en suis convaincu.
Je vous demande, madame la rapporteure, de ne pas accepter l’amendement de M. Julien Aubert.
Mme Sabine Buis, rapporteure. C’est parce que je partage votre avis, monsieur le président, que je n’accepte pas cet amendement. (Sourires)
M. Jean-Louis Bricout. Le comptage ne se fait pas forcément par rapport à la performance énergétique du logement : il se fait aussi à travers les économies d’usage, qui représentent environ 20 % de l’économie réalisée. Pour cela, il faut bien un comptage.
M. Julien Aubert. Nous avons là un double débat. On peut d’abord se demander d’où vient la surconsommation énergétique pour les ménages les plus pauvres : de l’usage ou du fait que le logement n’est pas aux normes et que les équipements sont fortement consommateurs. Dans le dernier cas, vous ne pouvez rien y faire, et la rentabilité du dispositif proposé sera très faible. Sans doute peut-on modifier son usage, mais les économies réalisées par rapport au coût de déploiement des dispositifs sont-elles importantes ?
S’agissant du coût de déploiement, monsieur le président, vous avez parlé d’un effet de masse – plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions.
M. le président François Brottes. À ce stade, 4 millions.
M. Julien Aubert. Oui, mais personne ne sait combien va coûter cet article. Nous avons, d’un côté, un ministre qui cherche désespérément des économies pour le budget de l’État et pour la sphère publique, et, de l’autre, un Parlement qui vote en une demi-heure une mesure qui aura un surcoût évident, lequel se répercutera ensuite dans les comptes des organismes concernés. Je ne dis pas que la mesure est mauvaise en soi. Mais, avant de l’adopter, il conviendrait de réaliser une étude d’impact et un chiffrage.
Enfin, il faudrait se demander par quelle catégorie de logement ou par quel segment de la population commencer pour avoir un effet maximal. L’objectif de la loi est de réduire les émissions de carbone et la consommation d’énergie. Si nous dépensons des millions d’euros ou des centaines de millions d’euros sur un segment de la population, faisons-le là où le retour sur investissement pour la collectivité sera le plus important.
M. le président François Brottes. Les économies, ça rapporte. Mais ça coûte un peu avant de rapporter.
M. Julien Aubert. Combien ça coûte ? Avec le prix unitaire du compteur, le coût de la pose et le nombre de ménages, on arrive à un coût approximatif. Ce n’est pas très compliqué à calculer. En revanche, pour ce que ça rapporte, il faut faire un calcul plus compliqué, qui dépend de la courbe de la surconsommation. Est-elle liée à l’usage, au type de logement ? A-t-on, selon les zones géographiques, exactement le même type de surconsommation ? On peut réaliser une analyse plus fine. Mais il faudrait avoir une idée du coût de base, pour ne pas voter un article qui repose sur le fait que ça va coûter « un peu ».
La Commission rejette l’amendement CS325.
Puis elle est saisie de l’amendement CS324 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Le déploiement des compteurs communicants constitue une occasion pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. À cette fin, en cas d’alerte liée à un niveau de consommation, le fournisseur appelé par son client doit avoir a minima le même niveau d’information que le consommateur, quelles que soient les informations dont il s’agit.
Le fournisseur est l’interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires – taille du logement, type de chauffage, etc. – permettant d’accompagner le client dans sa démarche d’efficacité énergétique.
M. le président François Brottes. Mais cela donne accès à des données personnelles. Le texte se contente de donner au consommateur une information qui le concerne, mais vous proposez de la communiquer aussi à un tiers. Qu’en dira la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ? Le fournisseur doit connaître le montant de la consommation globale, mais il n’a pas à connaître la courbe de consommation de celui à qui il apporte un service.
M. Julien Aubert. À l’heure où le Parlement débat d’une loi sur le renseignement qui aspire la plupart des données de millions de Français, ce type de microdétail sur la courbe de consommation énergétique paraît dérisoire ! (Murmures sur divers bancs)
Je comprends le problème juridique. Mais, sur le plan pratique, si nous voulons avoir une coopération efficace entre fournisseur et consommateur, l’échange d’informations sera forcément nécessaire à un moment ou à un autre. Je suis prêt à prendre le risque que cette disposition soit censurée par le Conseil constitutionnel et je vous invite à la voter.
M. le président François Brottes. Quoi qu’il en soit, le fournisseur n’a pas à savoir si le consommateur est en vacances ou s’il est chez lui.
Mme Sabine Buis, rapporteure. J’irai dans votre sens, monsieur le président, en précisant que la réponse que je vais faire pour l’amendement CS324 vaut pour les amendements CS359, CS360 et CS361 du même auteur.
Si l’intérêt de la mesure est évident pour le fournisseur, qui pourra envisager de développer toute une palette de services spécifiques et probablement onéreux – encore faut-il le préciser – à destination des consommateurs, il semble néanmoins, pour les raisons développées par le président, que le caractère très détaillé des données qui seraient ainsi transmises pose un problème de confidentialité et de respect de la vie privée des individus. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CS359 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Invoquer la vie privée à propos des données de comptage de consommation de chauffage, c’est un argument spécieux.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS505 de la rapporteure.
Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette les amendements CS360 et CS361 de M. Julien Aubert.
Elle adopte l’article 7 bis ainsi modifié.
Article 7 ter
(article L. 111-6-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Accès aux compteurs des opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité
Cet article prévoit la mise en place d’un accès permanent aux compteurs de gaz naturel et d’électricité pour les opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté plusieurs amendements identiques visant à inscrire dans le code de la construction et de l’habitation, dans le cadre d’un nouvel article L. 111-6-7, le principe de l’accès garanti des opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité aux compteurs de gaz naturel et d’électricité.
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
1. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Suivant l’avis de sa co-rapporteure, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article.
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La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.
Article 8
(articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-6 à L. 221-11, L. 221-12 [nouveau], L. 222-1, L. 222-2, L. 222-7 et L. 222-9 du code de l’énergie)
Amélioration du dispositif des certificats d’économie d’énergie
Cet article vise à améliorer une série de règles et de dispositions applicables aux certificats d’économie d’énergie.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
— La commission spéciale a adopté six amendements de précision ou de rédaction ou visant à corriger des erreurs de référence. Elle a également adopté :
– un amendement de notre collègue Cécile Duflot, tendant à préciser que la part des économies d’énergies devant être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique sera déterminée par un arrêté ;
– un amendement de votre co-rapporteure, prévoyant qu’un arrêté notifié aux intéressés avant le 31 mars 2017 fixera, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le montant de l’obligation d’économies d’énergie dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.
— Lors de l’examen en séance publique, ont été adoptés :
– un amendement de notre collègue Frédérique Massat et un amendement de notre collègue Philippe Bies, visant à compléter la liste des éligibles en y ajoutant, pour le premier, les associations de collectivités territoriales qui regroupent ces dernières pour le dépôt de programmes de certificats d’économie d’énergie et, pour le second, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique ;
– un amendement de votre co-rapporteure et deux amendements identiques présentés par nos collègues André Chassaigne et Stéphane Demilly, afin de compléter les opérations ouvrant droit à certificats d’économie d’énergie en y ajoutant, pour le premier, la contribution au fonds de garantie pour la rénovation énergétique et, pour les seconds, les programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises mis en œuvre par les chargeurs ;
– un amendement de votre co-rapporteure, supprimant la disposition prévoyant qu’un arrêté notifierait le montant des obligations aux intéressés, pour la quatrième période de mise en œuvre des certificats d’économie d’énergie.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de précision de son rapporteur, procédant également à plusieurs coordinations rendues nécessaires par les modifications proposées par l’article 8.
La commission a également adopté deux amendements identiques tendant à permettre aux groupements d’organismes HLM et aux associations regroupant ces organismes de demeurer éligibles.
— En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Martial Bourquin et des membres du groupe socialiste et apparentés, rectifié sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques et tendant à permettre à un groupement professionnel réunissant les distributeurs indépendants d’assumer l’obligation « fioul domestique ».
Ont été également adoptés :
– un amendement de M. Yannick Vaugrenard, imposant qu’une proportion minimale des certificats d’économies d’énergie contribue au financement des actions de lutte contre la précarité énergétique, comme le programme « Habiter mieux » conduit par l’Agence nationale de l’habitat ;
– un amendement de Mme Chantal Jouanno, reprenant une recommandation de la Cour des comptes et qui impose que soient rendues accessibles toutes les données concernant non seulement le nombre de certificats d’économies d’énergie délivrés, mais également les fiches d’opérations standardisées.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
— Votre co-rapporteure soutient, de manière générale, l’adoption de cet article, qui améliore et modernise substantiellement le dispositif des certificats d’économie d’énergie.
S’agissant de la mise en place d’un groupement professionnel susceptible d’assumer l’obligation « fioul domestique », votre co-rapporteure a estimé, comme plusieurs membres de la commission spéciale, qu’une intervention législative serait aujourd’hui prématurée et qu’il convenait donc de laisser à la concertation en cours la possibilité d’aboutir.
Elle a également estimé qu’il était opportun d’affecter au moins un tiers des certificats d’économie d’énergie à la lutte contre la précarité énergétique et de ne pas renvoyer cette disposition à un arrêté.
— La commission spéciale, sur proposition de plusieurs membres du groupe écologiste, a également souhaité mettre en place un système de certificats d’économie d’énergie supplémentaire, bénéficiant spécifiquement aux ménages en situation de précarité énergétique.
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* *
La Commission examine les amendements identiques CS576 de la rapporteure et CS327 de M. Julien Aubert
Mme Sabine Buis, rapporteure. Le Sénat a adopté un amendement relatif aux certificats d’économies d’énergie (CEE) et permettant la création d’un groupement professionnel dans le domaine du fioul domestique. Mais une concertation a été engagée à la demande des parlementaires et des professionnels de la filière, et la sagesse commande qu’on la laisse suivre son cours. L’amendement CS576 propose donc de supprimer ce nouveau dispositif.
M. Julien Aubert. Mon argumentation est sensiblement identique.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, les amendements CS225 et CS229 de M. Martial Saddier, et CS538 de M. Yves Blein tombent.
La Commission est saisie des amendements identiques CS258 de la rapporteure et CS682 de Mme Cécile Duflot.
Mme Sabine Buis, rapporteure. L’amendement CS258 vise à fixer à un tiers au moins la proportion des CEE qui seront affectés à la lutte contre la précarité énergétique.
Mme Cécile Duflot. Mon amendement est identique.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle en vient à l’amendement CS326 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 15 et 16 qui prévoient une nouvelle ponction sur l’enveloppe des CEE. Ces financements sont pourtant indispensables aux collectivités déjà confrontées à de très fortes baisses des dotations de l’État, qui obligent les nouveaux élus à augmenter les impôts pour faire face aux dépenses. Dans les collectivités, bien gérées désormais, il faut augmenter les impôts. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale en supprimant la fixation par arrêté d’un prélèvement sur l’enveloppe d’obligations existante. C’est d’autant plus nécessaire qu’aucune garantie n’a été apportée sur le financement additionnel.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il convient de maintenir la suppression du dernier alinéa de l’article L. 221-1, qui est rendue nécessaire par la réécriture de l’article L. 221-7, opérée aux alinéas 20 et suivants de cet article. Avis défavorable.
M. Julien Aubert. Peut-être mon amendement n’est-il pas viable sur le plan juridique, mais vous ne répondez pas sur le fond. Que pensez-vous de la ponction sur l’enveloppe des CEE et de la réduction drastique des financements accordés aux collectivités, aux entreprises et aux ménages imposables ?
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements CS683 et CS793 de Mme Cécile Duflot, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Cécile Duflot. Depuis 2010, la loi prévoit qu’« une part » des obligations d’économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Or seuls 3 % des CEE ont bénéficié à ces ménages entre 2011 et 2013, alors qu’environ un ménage sur cinq se trouve en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement a indiqué qu’il souhaitait consacrer à la lutte contre la précarité énergétique 30 % des financements issus des CEE. Il est indispensable de flécher davantage ces actions.
Ces deux amendements prévoient donc de supprimer la part des obligations affectées à la lutte contre la précarité énergétique pour lui préférer une obligation spécifique qui individualise l’obligation, afin de la rendre plus effective, et qui ne revienne pas sur les dispositions déjà prises pour la période 2015-2017.
Mme Sabine Buis, rapporteure. En fait, l’adoption de l’amendement CS682 fait tomber l’amendement CS683. Mais l’amendement CS793 va dans le sens des obligations d’économies d’énergie spécifiques au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement CS793.
Puis elle est saisie des amendements identiques CS362 de M. Julien Aubert et CS578 de la rapporteure.
M. Julien Aubert. Le présent amendement vise à supprimer uniquement les dispositions portant sur le groupement professionnel dans le domaine du fuel domestique, c’est-à-dire le 1° A du I. Il s’agit d’être cohérent avec ce que nous avons adopté pour les alinéas 4 à 14.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis d’autant plus favorable que je défends un amendement identique.
La Commission adopte les amendements à l’unanimité.
Puis elle en vient à l’amendement CS648 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Il s’agit de faire en sorte que l’effort consenti au travers des CEE ne baisse pas dans le temps. Au cours la période intermédiaire, entre la deuxième et la troisième période, un stock de CEE s’est constitué. Le volume initial annoncé pour les trois années à venir s’en trouve amputé d’autant et l’effort demandé aux fournisseurs d’énergie et de carburant va baisser chaque année.
Cet amendement propose donc que le volume de CEE à considérer lors d’une période donnée s’entende pour les certificats générés pendant la durée de ladite période, hors stock. Sinon, l’effort demandé est très amoindri, tout comme les résultats attendus du point de vue de l’efficacité énergétique.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement a déjà été débattu en première lecture.
M. Denis Baupin. Les CEE sont l’un des principaux outils dont nous disposons et ils nous permettent de remplir les obligations qu’impose à la France la directive européenne sur l’efficacité énergétique. C’est d’ailleurs notre pays qui, avec d’autres, a inspiré ce dispositif. Si nous abaissons le niveau de nos ambitions en la matière, nous sommes sûrs de ne pas respecter les objectifs – relativement modestes – qu’a fixés la directive.
Mme Sabine Buis, rapporteure. L’idée d’interdire le report des CEE acquis au cours d’une période vers la période suivante peut se concevoir. Toutefois, il me semble qu’il ne serait pas équitable de priver les obligés de la possibilité de reporter ceux déjà acquis sur la toute prochaine période, d’autant que celle-ci relève très sensiblement le niveau d’exigence. Ce serait, en quelque sorte et sans véritable justification, pénaliser les bons élèves. En outre, cet amendement vise à inscrire dans la loi une disposition qui relève davantage du domaine réglementaire. Il me semble que le Gouvernement avait indiqué, en commission spéciale comme en séance publique, son souhait de faire respecter ses prérogatives.
M. Julien Aubert. Certains obligés ayant adopté une démarche très volontaire au cours des épisodes précédents, il faudrait encore redoubler d’efforts ! Ce serait une forme d’emballement de la machine, alors que les acteurs n’ont jamais demandé à travailler sur une telle augmentation. À titre personnel, j’y suis défavorable. À entendre l’argumentation de M. Denis Baupin, on se rend compte qu’il y a un problème d’enchaînement : on ne peut pas se permettre d’adopter un tel amendement sans étude d’impact sur les acteurs.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CS647 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Le Gouvernement s’est engagé, avec le Plan bâtiment durable, à atteindre l’objectif de 500 000 logements rénovés par an d’ici à 2017, en privilégiant la rénovation de qualité à travers l’achat de produits destinés à l’isolation de combles, de murs ou de sols dans le cadre de travaux d’auto-réhabilitation. Nous avons débattu du financement de cette auto-réhabilitation à de nombreuses reprises. Dans la lutte contre la précarité énergétique, il nous semble en effet que le recours à ce mode de réhabilitation n’est pas à écarter.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Si l’auto-réhabilitation ne doit pas être écartée, elle demande néanmoins à être bien encadrée. Avant d’être validée dans un texte législatif, la mesure que vous proposez doit être davantage approfondie. Avis défavorable.
M. le président François Brottes. Il ne faudrait pas, en effet, favoriser le travail au noir.
Mme Cécile Duflot. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture sans épuiser le sujet. De fait, certains font des travaux d’auto-réhabilitation sans bénéficier d’aucune aide, alors même que ce sont les ménages les plus fragiles. En outre, quand ils sont gérés dans le cadre de chantiers de semi-insertion, ces travaux permettent de doter les personnes d’une formation qui peut leur offrir des débouchés professionnels dans un secteur où l’emploi va se développer avec la montée en charge de ce plan de rénovation thermique massif des bâtiments en France. Une telle mesure peut donc engendrer un double effet bénéfique : formation et acquisition de compétences professionnelles ; économies d’énergie dans leurs logements pour les ménages les plus précaires. On m’objecte toujours que le sujet de l’auto-réhabilitation doit être approfondi, mais c’est maintenant que le Plan bâtiment durable est lancé.
M. le président François Brottes. Votre amendement ne parle pas de l’aspect formation et insertion.
Mme Cécile Duflot. C’est l’un des moyens, l’une des portes d’entrée. On peut compléter l’amendement, si vous le voulez. J’explique l’intérêt qu’il pourrait y avoir à faire entrer les travaux d’auto-réhabilitation dans le cadre du financement des travaux de rénovation thermique.
M. le président François Brottes. Vous savez que des dérives sont possibles.
Mme Cécile Duflot. Bien sûr, mais ne vaut-il pas mieux encadrer la mesure, plutôt que l’interdire ?
Le grand plan de rénovation thermique lancé avant 2012 était très intéressant pour les ménages les plus modestes – dont les revenus n’excédaient pas 1 200 euros par mois – si le montant des travaux atteignait au moins 90 000 euros… C’est ainsi qu’on n’avait pas dépensé les 500 millions d’euros.
Les ménages ne comprennent pas que des travaux très utiles qu’ils pourraient réaliser eux-mêmes ne puissent faire l’objet d’aucun financement.
M. Julien Aubert. Je ne suis pas du tout d’accord avec la vision de l’économie de Mme Cécile Duflot. Ce texte veut promouvoir la croissance verte par le biais des dépenses fiscales. Les dépenses endogènes ne sont pas intégrées dans le produit intérieur brut (PIB). Nous avons adopté un texte sur l’économie sociale et solidaire et je suis très content que le secteur associatif crée des emplois. Mais il s’agit ici de relever un autre défi : aider les entreprises privées à créer des emplois en faisant émerger des filières industrielles et écologiques sources de valeur ajoutée.
L’objectif de la loi n’est pas de faire de la dépense fiscale appliquée à l’individu pour son propre intérêt. Ne nous laissons pas obséder par la dimension sociale de ce texte. Il est normal, dans ce cadre, de prendre en considération les ménages les plus modestes, mais on ne peut pas caler l’intégralité de la politique énergétique de ce pays sur eux. Dans tous les articles précédents, vous avez essayé de centrer le dispositif sur les ménages les plus modestes, comme s’il n’y avait qu’eux dans la population française. En France, il y a aussi des classes moyennes et des entreprises de tailles diverses.
Si nous devons établir une hiérarchie, les financements débloqués par l’État doivent d’abord aller au secteur marchand qui souffre du ralentissement économique.
Mme Martine Lignières-Cassou. Il faudrait mieux encadrer cet amendement qui a le mérite de poser la question de l’auto-réhabilitation. Dans sa rédaction actuelle, il ouvre la porte au travail au noir. En revanche, il existe des associations – Habitat et Humanisme, les Amis de l’abbé Pierre, etc. – qui aident des familles à réaliser des travaux d’auto-réhabilitation. Ne faudrait-il pas prévoir que les travaux soient effectués par des associations agréées ou reconnues d’intérêt général, et non par des particuliers ?
Mme Cécile Duflot. Je ne suis pas pour que les lois soient très bavardes, mais il faudra certes préciser selon quelles modalités des particuliers pourront bénéficier d’aides dans le cadre de travaux d’auto-réhabilitation.
Monsieur Julien Aubert, l’Assemblée nationale a récemment adopté une proposition de loi sur les indicateurs de richesse qui permet d’avoir d’autres critères que le PIB pour analyser la santé, la prospérité et la situation d’un pays ou d’une collectivité locale. Quand on exclut les travaux d’auto-réhabilitation des dispositions, toute une clientèle devient non solvable, pour prendre une terminologie qui vous sera plus familière. Si vous demandez à des gens qui ont des revenus mensuels de 1 600 euros de faire des travaux de 95 000 euros en leur offrant une aide de 50 %, vous ne dépenserez pas un euro.
Nous sommes très loin d’accorder la priorité aux plus précaires : entre 2011 et 2013, ils ont bénéficié de 3 % des CEE alors qu’ils représentent un ménage sur cinq en France. Ces ménages en situation de précarité énergétique sont essentiellement des personnes âgées, propriétaires occupantes de leur logement.
Madame Lignières-Cassou, l’auto-réhabilitation se fait parfois avec les enfants ou des amis. Certes, il faut l’encadrer, mais ce serait une erreur de ne pas aider les ménages qui essaient de réaliser des travaux malgré un budget restreint.
Si nous parvenions à mettre en œuvre tous les objectifs du texte, nous manquerions d’entreprises et de salariés formés pour les réaliser. Dans certains cas, notamment quand elle est effectuée par le biais d’associations, l’auto-réhabilitation représente un premier pas vers la réinsertion professionnelle, l’évolution et la formation, ouvrant sur des débouchés naturels créés par tous les autres volets du plan.
Non seulement une telle mesure ne nuirait en rien à l’activité, mais elle pourrait, à terme, en créer, notamment parce que nombre de fabricants de produits d’isolation sont français : dans le domaine des éco-matériaux, une filière se développe sur notre territoire.
Certes, l’auto-réhabilitation soulève des problèmes, mais c’est également le cas avec les aides fiscales aux travaux de rénovation, qui alimentent la hausse des prix de certains produits, beaucoup plus chers chez nous que dans d’autres pays. Réfléchissons à la manière de résoudre ces problèmes, mais n’ignorons pas l’auto-réhabilitation : ce serait une erreur.
M. le président François Brottes. Deux problèmes se posent : l’accès à un dispositif destiné à favoriser l’emploi et donc réservé aux entreprises ; l’insolvabilité d’une cible particulière qui ne pourra jamais faire appel à elles. Pour les personnes insolvables, nous devons trouver des dispositifs non stigmatisants : ce n’est pas parce que vous êtes pauvre que vous devez l’afficher partout, y compris lorsque vous allez acheter des matériaux. Il serait peut-être plus pertinent de passer par un élargissement du chèque énergie que de dévoyer un système prévu pour favoriser l’emploi des PME de réhabilitation thermique.
M. Philippe Bies. Nous ne pouvons qu’approuver l’esprit de l’amendement, même s’il ne peut être adopté en l’état. Tout le monde est victime de la précarité énergétique, mais les classes les plus modestes le sont plus que les autres. Comme Mme Cécile Duflot l’a rappelé, ce sont elles qui ont le plus de difficultés à réaliser des travaux. Il faut trouver les moyens de mettre fin à cette précarité, pour des raisons énergétiques et sociales. Les locataires ou propriétaires qui ont des revenus suffisants peuvent bénéficier, par exemple, de réductions d’impôts, mais nous devons aider les classes les plus modestes afin que la fracture énergétique ne s’ajoute pas aux fractures sociale et numérique.
M. Julien Aubert. Une telle mesure aurait tout de même un coût budgétaire. Ce n’est pas comme si ce texte ne prévoyait rien pour les personnes aux revenus modestes ! Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas le chèque énergie ou le système de consommation intelligente en temps réel ! Nous n’avons aucune idée du coût budgétaire total de ces mesures ni de leur efficacité. Notre pays comprend aussi des classes moyennes qui paient des impôts et financent ces actions. Le législateur ou le Gouvernement ne peuvent donner l’impression que leur unique objectif est d’alléger le coût de l’énergie pour les classes les plus modestes.
Je ne conteste pas l’existence du problème, mais le but du texte est plutôt d’enclencher une démarche de production de valeur ajoutée, d’économies et d’emplois, qui permettra d’augmenter le niveau de vie de nos concitoyens. C’est une manière de régler le problème à sa source en donnant du travail à ces Français les plus modestes pour leur permettre d’accroître leur revenu, d’accéder à des logements qui ne seront pas des passoires énergétiques, et d’être solvables. Madame Duflot, en proposant de dépenser de l’argent public en faveur de populations non solvables, vous privilégiez une démarche de subventionnement. Je n’ai rien contre l’aide publique, mais je conteste l’absence de choix budgétaire. Nous avons une enveloppe limitée et nous persistons à vouloir dépenser tous azimuts sans jamais réaliser d’étude d’impact pour mesurer ce qu’il serait le plus intelligent de faire, sans nous interroger sur la stratégie économique de la dépense publique. Depuis trente ans, notre manque de vision du pilotage des dépenses publiques nous conduit toujours au même point : réduire les dépenses de manière unilatérale sans faire de choix politique. Dans un texte qui se veut intelligent, il est temps d’avoir une approche différente.
M. le président François Brottes. Merci de reconnaître l’intelligence du texte. Quand on investit pour faire des économies, c’est toujours cela de gagné sur les dépenses de fonctionnement à venir. Il ne serait pas forcément dommageable de prendre cette mesure en plus des autres. Ma réserve porte plutôt sur le fait de recourir à un même système pour atteindre deux objectifs différents. Je pense que Mme Cécile Duflot devrait retirer son amendement.
M. Jean-Louis Bricout. S’agissant des économies que pourraient réaliser les familles si elles avaient les moyens d’effectuer des travaux, je signale qu’il existe des dispositifs construits sur la participation d’un tiers financeur. En Picardie, le Pass rénovation fait appel à un tiers financeur, et le reste à charge prend la forme d’un prêt que l’on peut rembourser grâce aux économies réalisées.
M. le président François Brottes. Encore faudrait-il prendre en considération le locataire qui vit dans une passoire énergétique, dont le propriétaire ne veut pas entreprendre de travaux et qui ne peut pas avoir droit à l’aide en question.
Madame Cécile Duflot, retirez-vous votre amendement ? Vous avez reconnu que vous n’y avez pas tout écrit ?
Mme Cécile Duflot. Je suis prête à le retirer si Mme la rapporteure accepte que nous travaillions à un amendement qui pourrait recevoir son agrément dans l’hémicycle.
Monsieur Julien Aubert, je le répète : certains ménages ne sont pas suffisamment solvables pour faire effectuer des travaux de 20 000 euros, mais ils ont les moyens d’acheter des matériaux pour faire la rénovation eux-mêmes. Nous cherchons à adapter le dispositif aux possibilités des uns et des autres. Vous nous expliquez que le but du projet de loi est de favoriser l’activité des entreprises. Il me semble plutôt que son objectif est de travailler sur la transition énergétique – c’est-à-dire sur l’évolution du mix – et sur les économies d’énergie. Dans le titre II, ce sont bien les économies d’énergie dans le secteur du logement qui sont visées.
Vous avez raison, monsieur le président, nous avons un problème avec les locataires auquel va en partie répondre l’obligation de rénovation, puisque les propriétaires y seront soumis même s’ils sont bailleurs.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je suis convaincue des bienfaits de l’auto-réhabilitation, notamment parce que je connais les plateformes territoriales de ma circonscription qui ont déjà mis en place ce type de chantiers. Je connais aussi les effets d’aubaine et les effets pervers qui peuvent s’y greffer.
Le débat consistant à opposer les ménages selon qu’ils sont plus ou moins modestes n’a pas lieu d’être : ce texte s’adresse à tout le monde. Grâce à un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet, nous remettons chacun des objectifs au même niveau. Parmi ceux-ci, il y a la nécessaire diminution de 50 % des dépenses d’énergies, ce qui implique que nous soyons en mesure de réaliser les travaux de rénovation et de réhabilitation. Aux ménages les plus modestes, qui sont les premières victimes des passoires énergétiques, nous devons offrir des solutions qui comportent nécessairement une part d’auto-réhabilitation.
Évidemment, je veux bien revoir avec vous, chère collègue Cécile Duflot, l’amendement qui porte sur l’auto-réhabilitation. Je crains que nous ne parvenions pas à trouver la bonne écriture dans les délais impartis, car le sujet est complexe, comme en témoignent nos échanges. Mais emparons-nous du sujet et tâchons d’aboutir avant la séance publique.
L’amendement CS647 est retiré.
La Commission examine l’amendement CS146 de M. Bertrand Pancher.
M. Yves Jégo. Dans un souci de transparence, cet amendement propose que le teneur du registre national des CEE publie l’intégralité des prix et volumes des transactions unitaires des certificats qui ont été acquis ou vendus. Pour l’instant, le registre national ne fait état que des masses.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Les CEE constituent des biens immeubles, selon la terminologie du droit civil. Obliger à rendre public le volume et le prix de chaque transaction porterait atteinte à un secret qui bénéficie d’une protection publique : le secret industriel et commercial. Avis défavorable.
M. Yves Jégo. Je retire cet amendement pour ne violer aucun secret.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte les amendements identiques CS363 de M. Julien Aubert, CS579 de la rapporteure et CS858 de M. Bertrand Pancher.
Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.
Article 8 bis A
(article L. 111-13-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Précision sur la notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique
Cet article précise la notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Marie-Hélène Fabre, visant à clarifier le droit relatif à la garantie décennale applicable en cas de défaut de performance énergétique.
L’article 8 bis A du projet de loi complète donc l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation afin de prévoir qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination ne peut être retenue sauf « en cas de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement ».
Ces défauts doivent conduire, « toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée », à une surconsommation énergétique qui ne permet pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable.
1. Les modifications apportées par le Sénat
— Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de réécriture de cet article afin :
– de garder la symétrie des articles 1792 du code civil et L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation. Le rapporteur de la commission a en effet considéré que, pour assurer la clarté et la lisibilité du dispositif, il était préférable d’insérer le dispositif après l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation ;
– de prévoir que l’impropriété à la destination suppose des dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, d’un de ses éléments constitutifs ou d’un de ses équipements ;
– de prévoir que le dommage doit entraîner une surconsommation énergétique qui ne permet l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût « exorbitant ».
— En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.
2. La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure considère que la rédaction votée par le Sénat, qui conditionne la mise en jeu de l’impropriété à destination à l’apparition d’une surconsommation énergétique « exorbitante », aboutit à rendre l’engagement de responsabilité dans un tel cadre pratiquement impossible.
Elle a donc proposé de revenir, sur ce point, à la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui se fonde sur l’apparition d’une surconsommation énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage « à un coût raisonnable ».
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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS586 de Mme Anne-Yvonne Le Dain et l’amendement CS899 de la rapporteure.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Mon amendement est défendu.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable.
L’amendement CS586 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS899.
Puis elle adopte l’article 8 bis A ainsi modifié.
TITRE III
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
Chapitre Ier A
Priorité aux modes de transport les moins polluants
M. Philippe Plisson, rapporteur pour les titres III et VI. Le Sénat a effectué un bon travail sur le projet de loi relatif à la transition énergétique qui nous réunit ce soir, en particulier concernant les titres III et VI dont je suis le rapporteur. Je vous suggère donc de retenir nombre de ses propositions : la contribution sur les transports propres en Île-de-France ; les objectifs concernant le développement du télétravail ; une disposition pour les péages autoroutiers en faveur des véhicules vertueux ; l’élargissement de la stratégie en faveur de la mobilité propre ; la confirmation de la réduction de l’intensité en gaz à effet de serre pour la grande distribution ; l’encouragement du covoiturage ; le renforcement des contrôles de pollution, spécialement en matière de particules fines.
À l’inverse, d’autres dispositions feront l’objet de nos discussions et j’en citerais quelques-unes : les dispositions en faveur des agrocarburants ; l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence pour la circulation ; la suppression du caractère obligatoire des plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés ; la modification de la servitude de marchepied.
Il ne s’agit pas de refaire l’intégralité des débats, longs et fructueux, qui ont eu lieu lors de l’examen en première lecture. Je propose donc que les amendements qui avaient fait l’objet d’un avis défavorable et qui sont représentés aujourd’hui ne donnent pas lieu à d’interminables discussions. Les arguments sont les mêmes ; les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Article 9 AA
(articles L. 1231-1-14 et L. 1241-1 du code des transports)
Compétence du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) pour organiser des services d’autopartage et de location de vélos
Introduit en séance au Sénat par un amendement du groupe Socialiste (le rapporteur et le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat), cet article vise à remédier à une lacune résultant de la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014.
1. Le droit en vigueur
Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport (ainsi que la métropole de Lyon depuis sa création au 1er janvier 2015) sont les « autorités organisatrices de la mobilité » (AOM). À ce titre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes, peuvent organiser des services de transport à la demande, et doivent concourir au développement des modes de transport non motorisés et des usages partagés des véhicules à moteur (article L. 1231-1 du code des transports). Pour ce faire, elles peuvent notamment, en application des articles L. 1231-14 et L. 1231-16 créés par la loi MAPTAM, délivrer un label « autopartage », et créer un service public d’autopartage et un service public de location de vélos en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée.
L’organisation des transports en Île-de-France fait l’objet d’un dispositif spécifique avec une autorité organisatrice unique, le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), qui exerce sur l’ensemble du territoire de la région les missions et les services définis par les articles précités, en vertu de l’article L. 1241-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi MAPTAM. Le STIF peut donc, en particulier, délivrer un label « autopartage » et créer des services d’autopartage et de location de vélos.
Mais la loi MAPTAM, ce faisant, a dessaisi la Ville de Paris de la compétence lui permettant d’organiser le service « Velib’ » qu’elle a mis en place en 1997 (par un contrat qui arrivera à son terme en 2017), et a remis en cause l’existence du syndicat mixte « Autolib Métropole » qui a été créé par la Ville de Paris avec d’autres collectivités locales.
2. Le dispositif adopté par le Sénat
L’amendement adopté par le Sénat modifie l’article L. 1241-1 du code des transports relatif aux compétences du STIF pour que celui-ci ne puisse organiser des services d’autopartage et de location de vélos que dans les communes et EPIC sur le territoire desquels de tels services n’existent pas, et avec l’accord de ces collectivités. Dans les périmètres communaux ou intercommunaux où de tels services sont déjà en place, le STIF sera consulté en cas de développement ou de renouvellement desdits services. Ainsi la Ville de Paris pourra continuer de gérer Vélib’ (mais consultera le STIF lors du renouvellement du contrat) et le syndicat mixte continuera de gérer le service Autolib.
D’autre part, l’amendement prévoit que le STIF pourra, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales, créer des plateformes dématérialisées pour les offres et demandes de covoiturage, et pourra créer un signe distinctif pour les véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Ceci permet d’aligner les compétences du STIF sur celles des AOM des autres régions.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de votre co-rapporteur.
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La Commission adopte l’amendement de précision CS1 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 9 AA ainsi modifié.
Article 9 B
Priorité aux transports en commun moins polluants et au report modal
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article, introduit en première lecture par la commission spéciale à l’initiative de votre co-rapporteur, attribue un caractère prioritaire à quatre séries d’objectifs :
– développer les transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques ;
– en zone périurbaine, encourager le développement d’offres de transport sobres et peu polluants, la lutte contre l’étalement urbain et le développement du télétravail ;
– faire du développement de véhicules sobres et peu polluants un enjeu prioritaire de la politique industrielle ;
– pour le transport de personnes, encourager le report modal vers le transport ferroviaire, les transports collectifs et les transports non motorisés ;
– pour le transport de marchandises, donner priorité aux investissements dans les domaines ferroviaire, fluvial et maritime, et encourager le report modal.
1. Modifications apportées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat :
– a supprimé la mention du « droit à la mobilité », qui figurait dans la deuxième série d’objectifs, à l’initiative de son rapporteur, considérant que ce « droit » n’a pas de fondement juridique ;
– a réduit l’ambition de cette deuxième série d’objectifs en ce qui concerne le développement du télétravail, en remplaçant l’obligation de favoriser celui-ci par une simple « prise en compte » ;
– s’agissant de la priorité donnée à la politique industrielle nationale, a précisé que les véhicules « peu polluants » sont ceux qui ont, sur l’ensemble de leur cycle de vie, un très faible niveau d’émissions de GES et de polluants atmosphériques.
En séance publique, le Sénat a introduit deux compléments importants à cet article :
– la deuxième série d’objectifs est assignée à la politique nationale des transports non seulement en zone périurbaine mais également en zone insulaire ;
– lorsque les marchés publics impliquent des opérations de transport de marchandises, une préférence peut être donnée aux offres qui favorisent les modes de transport non routiers. L’amendement initial édictait une obligation, mais a été sous-amendé par le Gouvernement pour qu’il s’agisse d’une possibilité non contraignante.
2. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Denis Baupin qui rétablit l’obligation pour l’État, dans sa politique nationale des transports, de favoriser le développement du télétravail au lieu de se contenter de prendre en compte ce développement.
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La Commission examine l’amendement CS661 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement propose de ne pas se contenter de dire qu’on « tient compte » du télétravail, mais d’affirmer qu’on le « favorise ». Le télétravail est un élément important en matière de réduction de la mobilité imposée et il me semble utile d’envoyer ce genre de signal.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Sur le principe, je partage les propos de notre collègue et son intérêt pour le télétravail. Malheureusement, une telle mesure relève davantage du droit du travail que de la politique des transports. Étant partagé, je m’en remets à la sagesse des membres de notre commission.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 9 B ainsi modifié.
Chapitre Ier
Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
Article 9
(articles L. 224-1, L. 224-5, L. 224-6 [nouveau], L. 224-7 [nouveau], L. 224-8 [nouveau] du code de l’environnement, articles L. 318-1, L. 318-2 [abrogé], L. 330-2 et L. 342-2 du code de la route)
Obligations renforcées, pour l’État et les établissements publics, d’acquérir des véhicules propres, et habilitation pour l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite
L’article 9 donne une définition des « véhicules propres » et renforce les objectifs d’équipement en véhicules propres de l’État et de ses établissements publics. Il comporte également une habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre la circulation, à titre expérimental, de véhicules à délégation de conduite sur la voie publique.
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
En commission spéciale, l’Assemblée a précisé, à l’initiative du Gouvernement, la définition du « véhicule propre » pour qu’elle pose un unique critère discriminant : les niveaux d’émissions polluantes ; ainsi la définition n’écarte-t-elle aucune technologie de motorisation et aucune source d’énergie.
D’autre part, la commission a adopté des amendements de votre co-rapporteur visant à soumettre les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur à une obligation d’acquisition de véhicules propres lors du renouvellement de leur parc.
La commission spéciale a également introduit deux possibilités :
– les véhicules exclus du champ d’application de l’obligation d’acquisition en raison de leur utilisation pour des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les mêmes objectifs ;
– les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
En séance publique, l’Assemblée a adopté deux modifications proposées par votre co-rapporteur :
– les véhicules nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes sont exclus du champ de l’obligation ;
– la circulation des véhicules à délégation de conduite ne pourra pas avoir lieu sur les voies réservées aux transports collectifs.
2. Modifications apportées par le Sénat
La commission du Sénat a rétabli, à l’initiative de son rapporteur, la possibilité de faire circuler des véhicules à délégation de conduite sur les voies réservées aux transports collectifs dans le cadre d’expérimentations. Elle a adopté une disposition obligeant les collectivités territoriales et leurs groupements – qui ne sont soumis à aucune obligation d’équipement en véhicules poids-lourds propres – à réaliser une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir de tels véhicules au moment du renouvellement de leur parc.
En séance publique, les principales modifications adoptées sont les suivantes :
Pour les poids lourds (véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes), la définition des « véhicules propres » sera établie non pas par des seuils d’émissions polluantes comme pour les autres véhicules, mais en utilisant des critères définis par décret (amendement du Gouvernement).
L’entrée en vigueur de la disposition obligeant l’État et ses établissements publics à acquérir au moins 50 % de véhicules propres lors du renouvellement de leurs flottes de poids lourds a été repoussée de deux ans (au 1er janvier 2018 au lieu du 1er janvier 2016), à l’initiative du rapporteur (le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat), en raison de l’insuffisance de l’offre industrielle existante.
L’obligation pour les personnes publiques d’utiliser, pour les transports en commun de voyageurs, dans les périmètres de transport urbain des grandes agglomérations, des « véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux maximal d’oxygène a été relevé » a été supprimée.
L’article L. 330-2 du code de la route a été modifié, à la demande du Gouvernement, pour ajouter les services du ministère de l’écologie et leurs prestataires à la liste des autorités pouvant obtenir communication des données enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV), afin que ces services puissent procéder à l’identification (3) des véhicules « les plus sobres et les moins polluants » pouvant bénéficier de facilités de circulation et de stationnement.
Enfin, s’agissant de l’habilitation relative aux expérimentations de véhicules à délégation de conduite, le texte adopté en séance prévoit finalement que la circulation de ces véhicules est interdite sur les voies réservées aux transports collectifs « sauf s’il s’agit de véhicules affectés à un transport public de personnes ».
3. Position de votre co-rapporteur
Votre co-rapporteur a proposé à la commission spéciale d’adopter :
– un amendement de coordination ;
– un amendement fixant au 1er janvier 2017, au lieu du 1er janvier 2018, la date d’entrée en vigueur de l’obligation, pour l’État et ses établissements publics, de commencer à acquérir au moins 50 % de véhicules propres lorsqu’ils renouvellent leur parc de véhicules lourds.
4. Travaux de la commission spéciale
Outre les deux amendements de votre co-rapporteur, en nouvelle lecture la commission spéciale de l’Assemblée a adopté quatre amendements :
– un amendement de M. Julien Aubert, complétant la définition des véhicules propres pour préciser que cette notion inclut les « véhicules utilisant des carburants alternatifs » ;
– deux amendements identiques de MM. Jean-Yves Caullet et Denis Baupin, alignant la méthode de définition des véhicules légers propres sur celle des poids-lourds propres : leur caractère « propre » sera défini en référence à des critères et non à des seuils.
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La Commission est saisie de l’amendement CS329 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Nous avons dit qu’il ne fallait pas opposer les modes de déplacement propres et avons regretté le tropisme électrique du Gouvernement. Il convient d’élargir toutes les formulations de manière à englober tous les modes de transport propres. Par conséquent, à l’alinéa 4, nous proposons d’insérer les termes « les véhicules utilisant des carburants alternatifs ».
M. Philippe Plisson, rapporteur. En vertu de ce principe, vous nous donnez une liste à la Prévert.
En fait, cet amendement et les suivants sont satisfaits par la rédaction de l’alinéa 4. La définition du véhicule propre inclut, outre les véhicules « zéro émission » que sont les véhicules électriques, « les véhicules de toutes motorisations et de toutes sortes d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret ».
On a choisi de définir le véhicule écologiquement vertueux en fonction de la pollution qu’il émet et non pas, comme vous le faites, en fonction du carburant qu’il utilise. Ainsi formulée, la définition est évolutive ; elle ne comporte pas de liste de technologies qui auraient l’inconvénient d’exclure les nouvelles technologies à venir. À une liste arrêtée, nous préférons la définition de la loi. En conséquence, je vous demande de retirer cet amendement.
M. Julien Aubert. Les textes européens, notamment la directive du 28 octobre 2014, mettent plutôt en valeur la notion de carburants alternatifs que je propose de reprendre dans la loi afin que cette dernière soit cohérente avec les orientations européennes. La directive mentionne une liste très précise de véhicules utilisant des carburants alternatifs.
M. Arnaud Leroy. Je voudrais revenir sur l’un des termes utilisés par le rapporteur. La définition du véhicule propre qu’il vient de nous lire fait référence aux niveaux d’émissions qui ne sont pas du tout définis. Qui va les définir ? Il me semble qu’ils seront fixés par décret. Dans la rédaction de ce décret, il faudra veiller à ne pas avoir une maille serrée au point de ne laisser qu’un choix technologique : l’électrique.
Nous devons être sérieux vis-à-vis des filières qui existent en France en matière de carburants alternatifs tels que le biogaz ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Après avoir été aidées dans les années 1990 et 2000, ces filières essaient de survivre. Nous devons nous assurer de la cohérence dans le temps des choix que nous allons faire. J’invite notre commission et son rapporteur à veiller à la rédaction du décret pour qu’il ne nous amène pas exactement là où ne nous voulons pas aller : un choix technologique unique, le tout électrique.
M. Denis Baupin. Je partage les préoccupations de M. Julien Aubert : nous savons ce que sont les carburants alternatifs, puisqu’ils sont définis par une directive européenne.
En tout état de cause, si nous suivons le rapporteur, j’ai du mal à comprendre la formulation : « les véhicules électriques, ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sortes d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants. » Les véhicules électriques ne feraient-ils pas partie des véhicules qui émettent peu de gaz à effet de serre et de polluants ? Pourquoi citer une catégorie, puis tout le reste ?
Cette formulation donne l’impression que les autres types de véhicules sont considérés comme moins intéressants. Or nous sommes nombreux ici à penser que, si le véhicule électrique fait partie de ceux qui peuvent nous permettre de réduire nos émissions en matière de mobilité, il y en a d’autres que nous aurions tort de négliger.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Les véhicules électriques sont de ceux qui polluent le moins – ils ne libèrent quasiment pas d’émissions – même s’il faut produire de l’électricité pour les faire fonctionner. Ce texte s’articule aussi avec des dispositions sur les bornes électriques. C’est vrai que le véhicule électrique a été au centre du texte, même si nous y avons rajouté d’autres véhicules propres.
Quant au décret, il est en préparation. Nous aurons des renseignements beaucoup plus fiables pendant les débats dans l’hémicycle. C’est effectivement à partir de ce décret que nous pourrons avoir une idée claire de ce que seront les normes prévues. En conclusion, je maintiens ma demande de retrait pour ne pas avoir à émettre un avis défavorable.
M. Julien Aubert. Cela signifie donc que la France pourrait prendre un décret contenant une liste de véhicules propres plus limitative que celle retenue par l’Europe. De deux choses l’une : soit nous parlons exactement de la même chose et le plus simple est de reprendre la même définition avec la même liste ; soit la France veut être plus restrictive, et cela mérite que nous ayons un véritable débat.
Comme notre collègue Arnaud Leroy, je suis pour que tous les carburants alternatifs soient présents, qu’il s’agisse de carburants de synthèse, de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou autres. Nous devons clarifier les raisons pour lesquelles nous ne reprenons pas la définition européenne. Quelle est la plus-value ? Pourquoi prenons-nous ce risque ?
M. Philippe Plisson, rapporteur. Les carburants ne produisent pas tous le même niveau d’émissions. Certains carburants, comme le GPL, ont pu représenter une avancée à une époque donnée, mais ne plus en être une quelques années plus tard. Il faut au moins que la liste soit évolutive. Quant aux seuils, ils seront de toute façon conformes à la réglementation européenne. La France ne sera pas un îlot de véhicules propres au milieu de l’Europe, mais elle sera dans un dispositif européen, même si les seuils sont fixés par décret.
M. Jean-Louis Bricout. Notre amendement CS282, qui traite aussi de l’utilisation de véhicules à carburants alternatifs, présente une définition qui prend soin d’exclure tous les carburants issus de matières à destination alimentaire. Nous avons plutôt envie d’élargir la gamme des véhicules qualifiés de propres.
M. Denis Baupin. Pour ma part, je vais voter l’amendement de M. Julien Aubert. Dès lors que les véhicules électriques sont mentionnés, les autres doivent l’être aussi pour ne pas créer un déséquilibre. Nous avons commencé à infléchir le texte en première lecture, mais nous devons d’autant plus poursuivre le mouvement que nous pouvons maintenant nous appuyer sur la directive européenne qui a été publiée dans l’intervalle.
La Commission adopte l’amendement CS329.
En conséquence, les amendements CS282 de M. Jean-Yves Caullet, et les amendements identiques CS44 de Mme Béatrice Santais, CS107 de M. Martial Saddier, CS330 de M. Julien Aubert, CS462 de Mme Kheira Bouziane-Laroussi et CS522 de M. Bernard Accoyer, tombent.
La Commission en vient aux amendements identiques CS283 de M. Jean-Yves Caullet et CS332 de M. Julien Aubert.
M. Jean-Louis Bricout. Un amendement du Gouvernement, adopté au Sénat, fait évoluer la définition de véhicule propre pour les flottes lourdes. L’amendement CS283 propose d’adopter une rédaction similaire pour les véhicules propres dits légers, de moins de 3,5 tonnes.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat distingue les véhicules propres légers, qui seront définis par des seuils d’émission, des véhicules propres lourds qui seront définis par des critères. À l’heure actuelle, la procédure d’homologation comporte des seuils pour les véhicules légers, mais pas pour les poids lourds. Remplacer les seuils par des critères, comme le propose cet amendement, n’aura aucune conséquence, car ces critères seront bien des seuils pour les véhicules légers. Je m’en remets donc à la sagesse de notre commission.
M. Denis Baupin. Sans être en désaccord avec l’esprit de l’amendement, je remarque qu’il fait état de « faibles niveaux d’émissions » sans préciser leur nature. Or le projet de loi stipule qu’il s’agit à la fois d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. En général, on associe la notion de niveau d’émissions aux gaz à effet de serre. Dans sa rédaction actuelle, l’amendement nous ferait perdre en qualité des objectifs visés. Pour résumer, je vois ce que l’amendement enlève au texte, mais pas ce qu’il lui apporte.
M. Julien Aubert. Mon amendement étant identique, je propose une autre rédaction qui permettrait de répondre aux légitimes inquiétudes de M. Baupin et d’obtenir un consensus. La fin de l’alinéa 4 serait donc : « permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret. »
M. Philippe Plisson, rapporteur. D’accord.
La Commission adopte les amendements CS283 et CS332 ainsi rectifiés.
La Commission examine l’amendement CS328 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Il me semble que cet amendement est redondant avec celui que l’on vient d’adopter : je le retire.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CS659 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement rétablit la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale concernant les objectifs fixés à l’État et à ses établissements publics en matière d’utilisation des véhicules les moins polluants.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir deux alinéas dans leur rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. En ce qui concerne le premier, l’amendement est sans objet puisque cet alinéa figure toujours dans le texte adopté par le Sénat : il a seulement été placé plus loin dans l’article, au paragraphe II bis A de l’article 9.
Le second alinéa, en effet supprimé par le Sénat, prévoyait, pour les réseaux de transport public urbain des agglomérations de plus de 100 000 habitants, une obligation d’équipement en véhicules fonctionnant à l’aide d’un carburant « dont le taux minimal d’oxygène a été relevé ». Cette disposition date de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996, date à laquelle il n’y avait pas de taux minimal d’incorporation de biocarburant dans le gasoil. La disposition est donc désormais inutile. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CS847 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement visait aussi à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, mais sa première partie – qui supprime la référence à l’article L. 224-7 – n’a plus d’objet. Je rectifie donc mon amendement en enlevant ce 1°, mais je maintiens la seconde partie. Celle-ci peut paraître redondante avec un amendement que nous venons d’adopter, mais ce ne sont pas les mêmes catégories de véhicules qui sont visées : dans le cas présent, il s’agit des véhicules les plus lourds.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir une formulation supprimée au Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement. La référence à des seuils déterminés par décret est appropriée pour des véhicules légers, qui sont homologués « entiers » – moteur, carrosserie et pneus. Elle est en revanche inadaptée aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Pour ce type de véhicules, seules les émissions des moteurs sont mesurées au banc d’essai. Or les différences de carrosserie et de pneus peuvent conduire à des écarts très significatifs d’émissions entre deux poids lourds dont le moteur est identique. Le texte adopté par le Sénat prévoit donc de définir leur caractère propre via des critères tels que le type d’énergie et les caractéristiques techniques, plutôt que des seuils. C’est pourquoi je suis défavorable à cette proposition.
M. Denis Baupin. L’objectif de l’amendement est de préciser qu’il s’agit d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. S’agissant du décret, on peut remplacer seuils par critères.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Sous cette forme, il est acceptable.
M. le président François Brottes. L’amendement est donc ainsi rédigé : « Après le mot “énergie”, rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : “produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.” »
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Puis elle en vient à l’amendement CS848 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement rétablit la rédaction votée en première lecture par l’Assemblée nationale sur les obligations qui concernent les véhicules de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile. Sauf erreur, cette spécification ne figure plus dans le texte du Sénat. Mais peut-être le rapporteur va-t-il me dire qu’elle a été déplacée à un autre endroit.
M. Philippe Plisson, rapporteur. En effet, les sénateurs ont placé plus loin dans l’article la disposition qui prévoit la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7. Mais ils ont profité de cette modification pour repousser la date de 2016 à 2018. Si l’échéance est un peu lointaine, la nôtre est très rapprochée : ce texte va revenir en fin d’année, au mieux. Par un amendement à l’alinéa 13, je proposerai de fixer la date à 2017.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement de coordination CS2 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CS660 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Il s’agit de rétablir des dispositions supprimées par le Sénat et qui obligeaient les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis à acquérir 10 % de véhicules dits « propres » lors du renouvellement de leur flotte.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Cet amendement n’est pas nécessaire puisque les alinéas qu’il tend à rétablir n’ont pas disparu : le Sénat les a simplement placés plus loin dans l’article 9, à savoir aux paragraphes II bis C et II bis D.
L’amendement est retiré.
L’amendement CS846 de M. Denis Baupin est également retiré.
La commission adopte l’amendement CS17 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CS449 de M. Arnaud Leroy.
M. Arnaud Leroy. Il faut permettre l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur des voies réservées aux transports collectifs et donner un rôle aux autorités locales de transport. Les programmes en cours se trouveront fragilisés si l’on n’englobe pas le dispositif dans une formulation un peu générique.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Le Sénat a prévu qu’une expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies de bus ne sera possible que s’il s’agit de tester des véhicules de transport en commun. Les collectivités locales pourront donc expérimenter des véhicules, comme le bus TEOR que M. Leroy cite dans son exposé sommaire.
Je suis réservé en ce qui concerne l’idée d’expérimenter d’autres types de véhicules – bennes à ordures, véhicules en autopartage – sur les voies de bus. Ces expérimentations sont en effet susceptibles de perturber la circulation, puisque les véhicules testés peuvent s’arrêter à tout moment.
Enfin, l’expression « autorités locales de transport » n’est pas exacte d’un point de vue juridique. Je vous demande donc, monsieur Arnaud Leroy, de retirer votre amendement.
M. Arnaud Leroy. Je retire mon amendement afin de réfléchir plus avant à la manière d’organiser ces expérimentations, avant l’examen du texte en séance.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Le principe est bon, en effet ; c’est la mise en œuvre que vous proposez qui paraît compliquée.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 9 ainsi modifié.
Article 9 bis AA
(article L. 122-4 du code de la voirie routière)
Péages autoroutiers réduits pour les véhicules sobres et peu polluants
Le Sénat a adopté en séance un amendement du groupe Écologiste (avec un avis favorable du rapporteur mais avec un avis défavorable du Gouvernement) qui dispose que, dans le cadre des concessions d’autoroutes, tout renouvellement ou renégociation du contrat de concession doit prévoir une tarification réduite de péages pour les véhicules sobres et peu polluants.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 9 bis AA sans modification.
Article 9 bis A
(article 220 undecies A [nouveau] du code général des impôts)
Réduction d’impôt pour les sociétés qui mettent une flotte de vélos à la disposition de leur personnel
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée a adopté en séance, contre l’avis du Gouvernement, un article créant une réduction d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent une flotte de vélos à la disposition de leurs salariés. La réduction d’impôt sera égale aux frais générés par cette mise à disposition, dans la limite de 25 % du prix d’achat des vélos.
2. Modifications adoptées par le Sénat
Le Sénat n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles. La ministre, qui s’était exprimée contre l’article à l’Assemblée, n’en a pas demandé la suppression, et a indiqué qu’une réduction d’impôt pour les entreprises développant les transports propres figure dans la « feuille de route de la transition énergétique » issue des travaux du Conseil national de la transition énergétique, rendue publique après l’adoption du texte par l’Assemblée.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté cet article avec une modification rédactionnelle proposée par votre co-rapporteur.
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La commission adopte l’amendement rédactionnel CS3 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 9 bis A modifié.
Article 9 bis
Stratégie nationale pour le développement des véhicules propres et des infrastructures d’alimentation correspondantes
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
À l’initiative de votre co-rapporteur, la commission spéciale de l’Assemblée a introduit dans le projet de loi l’obligation d’élaborer une stratégie nationale pour le développement des véhicules propres (définis à l’article 9) et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant.
Cette stratégie de l’État, définie par voie réglementaire, soumise pour avis au Conseil national de la transition énergétique puis transmise au Parlement, doit comporter une évaluation du parc de véhicules et de l’offre existants, fixer des objectifs de développement et de déploiement aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie (la PPE définie à l’article 49 du projet de loi), et définir des territoires et des réseaux routiers prioritaires.
2. Modifications apportées par le Sénat
En commission, en adoptant un amendement de M. Ronan Dantec (groupe Écologiste), le Sénat a considérablement élargi cette stratégie nationale à l’ensemble de la « mobilité propre », ce qui couvre, outre les véhicules propres et les infrastructures d’alimentation :
– l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules,
– les reports modaux vers les transports en commun, les transports non motorisés, le transport ferroviaire et le transport fluvial,
– l’autopartage,
– le covoiturage,
– le développement de l’intermodalité,
– l’augmentation du taux de remplissage des véhicules.
À l’initiative de son rapporteur, la commission du Sénat a précisé que cette stratégie constituera un « volet annexé » de la PPE.
En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements :
– un amendement de M. Ronan Dantec (groupe Ecologiste) précisant que, s’agissant du déploiement des infrastructures d’alimentation, la stratégie déterminera « notamment le cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes » ; le rapporteur et la ministre ont considéré que cet ajout avait un caractère redondant mais la ministre a émis un avis favorable à son adoption ;
– un amendement de Mme Chantal Jouanno (groupe UDI-UC) pour inclure l’ensemble des initiatives de « transport collaboratif » (par exemple la location de voitures entre particuliers) et pas seulement l’autopartage et le covoiturage ; le rapporteur et la ministre ont donné un avis favorable.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels de votre co-rapporteur et un amendement de M. Philippe Vigier tendant à ce que la stratégie pour le développement de la mobilité propre définie par l’État comporte une évaluation de l’opportunité de pratiquer une tarification des péages autoroutiers inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules « considérés comme écologiques » qui empruntent les autoroutes.
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La commission examine l’amendement CS147 de M. Philippe Vigier.
M. Yves Jégo. Il s’agit d’introduire dans le texte l’idée d’une tarification incitative pour les péages autoroutiers en la modulant en fonction du nombre de passagers dans une voiture, ce qui devrait permettre la réduction du nombre des véhicules en circulation et donc la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à l’idée de péages moins chers pour encourager le covoiturage, même si se pose ici la question des moyens qu’il faudra consacrer au contrôle visuel du nombre de passagers dans chaque voiture. Quant à la notion de « véhicules considérés comme écologiques » qui figure dans l’amendement, elle mériterait d’être précisée en séance publique. Sous ces réserves, j’émets un avis favorable.
M. le président François Brottes. Si ce sont des mannequins qu’on met dans les voitures, ce n’est donc pas valable. (Sourires)
M. Philippe Plisson, rapporteur. Il y a en effet des voies réservées au covoiturage entre Los Angeles et San Diego, où il est arrivé que certains automobilistes seuls installent sur le siège du passager, une poupée gonflable habillée. (Sourires)
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels nos CS4 et CS5 du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 9 bis ainsi modifié.
Article 10
(articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation, article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides
L’article 10 du projet de loi pose l’objectif d’installation d’au moins 7 millions de points de charge sur les places de stationnement d’ici 2030. Il étend l’obligation d’équipement en infrastructures de recharge, actuellement applicable aux immeubles (d’habitation ou de bureaux) neufs, à d’autres catégories de bâtiments (bâtiments industriels, centres commerciaux, bâtiments accueillant un service public). Il généralise l’obligation d’équiper les parkings des bâtiments existants à l’occasion de travaux sur ces parkings. Il permet que la décision d’engager les travaux d’installation de bornes de recharge dans les immeubles en copropriété soit adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés (au lieu de la majorité, actuellement exigée, des voix de tous les copropriétaires) lors des assemblées générales de copropriétaires.
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
À l’initiative de votre co-rapporteur, la commission spéciale de l’Assemblée a ajouté aux objectifs posés par cet article, un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.
Également sur la base d’un amendement de votre co-rapporteur, l’Assemblée a étendu aux parkings existants l’obligation d’équiper les parcs de stationnement de places pour les vélos (à l’occasion de travaux sur ces parkings). Un autre amendement adopté par la commission spéciale, présenté par M. Jean-Paul Chanteguet, a étendu aux bâtiments publics et aux centres commerciaux l’obligation d’inclure des places de stationnement pour vélos dans les parkings des bâtiments neufs ; en séance publique, la date d’entrée en vigueur de cette extension a été fixée au 1er janvier 2017. En revanche, en ce qui concerne les parcs de stationnement existants, à équiper à l’occasion de travaux, l’adoption d’un amendement du groupe Écologiste a fixé la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
2. Modifications adoptées par le Sénat
En commission, le Sénat a adopté, outre des modifications rédactionnelles :
– un amendement de M. Didier Mandelli (UMP) et de Mme Anne-Catherine Loisier (UDI-UC) précisant que l’objectif d’installation d’au moins 7 millions de points de charge sera poursuivi non seulement sur les places de stationnement des immeubles d’habitation et des autres catégories de bâtiments visées par l’article 10 et sur les places de stationnement accessibles au public, mais aussi par l’installation de ces bornes sur des emplacements réservés aux professionnels ;
– s’agissant des emplacements pour vélos sur un parking, un amendement du rapporteur donnant la possibilité au maître d’ouvrage de les installer dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci (sur la même unité foncière) ;
En séance publique, le Sénat n’a adopté qu’un amendement de cohérence rédactionnelle.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté deux amendements présentés par votre co-rapporteur : l’un de coordination, et l’autre reportant du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 la date de mise en application de toutes les obligations nouvelles prévues par les dispositions des articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issue de l’article 10 du projet de loi. Dans le texte du Sénat, seules les dispositions relatives aux places pour les vélos dans les parcs de stationnement des bâtiments accueillant des services publics, les ensembles commerciaux et les bâtiments accueillant un cinéma avaient le 1er janvier 2016 comme date d’entrée en vigueur.
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La commission examine, en discussion commune, les amendements CS662 et CS663 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Toujours dans l’idée de ne pas limiter notre objectif à l’électrisation du parc automobile et de nous ouvrir aux carburants alternatifs, l’amendement CS662 concerne l’avitaillement en gaz naturel et l’amendement CS663 l’avitaillement en hydrogène fabriqué à partir d’énergie renouvelable. Il s’agit de faire en sorte que nous disposions de stations de gaz naturel et d’hydrogène tous les 150 kilomètres.
M. le président François Brottes. Vous voulez parler d’hydrogène décarboné ?
M. Denis Baupin. C’est ce que prévoient les deux amendements.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Ces amendements ont déjà été présentés en première lecture. Il est facile d’installer des bornes électriques alors que les ravitaillements en gaz dépendent de l’endroit où se trouvent les canalisations ; or ces dernières ne correspondent pas forcément aux lieux où il faudrait installer des stations gaz naturel véhicule (GNV). En outre, pourquoi tous les 150 kilomètres plutôt que tous les 100 kilomètres ? Pour ces motifs, je vous demande de retirer vos amendements.
M. Denis Baupin. Quand nous avons auditionné les représentants des services de l’État concernés, personne n’a été capable de répondre à la question de savoir pourquoi le nombre de bornes de recharge électrique devait être de 7 millions, de mémoire, et non de 5 ou 6 millions. Je souhaite que l’on adopte ces amendements quitte à ce que le Gouvernement considère que l’espacement de 150 kilomètres n’est pas le bon chiffre et en propose un autre en séance. Il faut bien, à un moment donné, fixer un objectif.
Lorsque j’ai interrogé GRT gaz sur la somme qui serait nécessaire pour que les stations-service soient suffisamment nombreuses pour que les automobilistes privés puissent s’alimenter en gaz, on m’a répondu : environ 1 milliard d’euros. Cette somme, certes importante, n’est toutefois pas considérable au vu de celle qu’il faudra investir pour l’établissement du réseau électrique. Et je ne vois pas pourquoi, si nous fixons un objectif ambitieux concernant les bornes électriques, nous n’en fixerions pas pour les autres carburants alternatifs.
M. le président François Brottes. Je n’applique pas de façon très stricte la « théorie de l’entonnoir ». Nous ne devrions pas examiner un amendement rejeté en première lecture et présenté de façon identique en nouvelle lecture.
M. Denis Baupin. Je me permets de préciser, monsieur le président, qu’entre la première et la deuxième lecture, la directive sur les carburants alternatifs a été publiée. Nous disposons donc d’un élément nouveau qui donne à mes yeux beaucoup plus de crédibilité à ces amendements.
M. le président François Brottes. Je vous l’accorde, ma remarque n’est donc pas adaptée à ces deux amendements.
La commission rejette successivement les amendements CS662 et CS663.
Elle en vient à l’amendement CS664 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Il s’agit de faire en sorte qu’on ne multiplie pas les bornes à recharge rapide qui vont énormément solliciter le réseau et nécessiter de très lourds investissements. Nous proposons donc que ces bornes soient d’une puissance inférieure à 12 kilowatts, sauf circonstances particulières.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous partageons le principe de cet amendement : il faut plutôt des bornes à recharge lente. Les bornes à recharge rapide posent des problèmes, en particulier de tension – ERDF nous l’a bien montré. La définition des seuils de puissance doit cependant faire l’objet de discussions et d’un accord avec le gestionnaire de réseau. On peut d’ores et déjà être sûr que de nombreux points de charge situés chez les particuliers seront des bornes de recharge lente permettant de recharger la voiture pendant la nuit. Je considère donc cette disposition comme inutile.
M. Arnaud Leroy. Quand on considère l’évolution de la demande en matière de voitures électriques, on peut s’interroger sur le fait de savoir si une borne adaptée aux besoins de 2015, en puissance demandée, le sera encore dans quatre ou cinq ans. On oppose aujourd’hui charge rapide et charge lente, mais on ne sait pas ce que sera la technologie dans cinq ans. N’a-t-on pas intérêt à réfléchir à une formulation qui permette cette adaptation ?
M. Philippe Plisson, rapporteur. L’article 10 prévoit de pré-équiper des parcs de stationnement. Des possibilités de raccordement sont donc prévues.
M. le président François Brottes. Je suis d’accord, sur le fond, avec la remarque de M. Denis Baupin, mais ce qu’il propose ne me semble pas relever du domaine de la loi.
M. Denis Baupin. Je retire mon amendement, mais le reposerai en séance pour obtenir une réponse du Gouvernement.
M. Alain Leboeuf. Compte tenu du montant de l’investissement que représente l’installation de bornes à recharge rapide, la limitation se fera automatiquement. Ces bornes ne seront utiles qu’à certains endroits de chaque département.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CS718 de Mme Michèle Bonneton.
M. Denis Baupin. Cet amendement vise à ce que l’électricité qui alimentera les bornes de recharge soit principalement d’origine renouvelable.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CS665 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement rétablit la rédaction votée en première lecture concernant les équipements pour les vélos dans les ensembles commerciaux et dans les bâtiments accueillant les services publics.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Les dispositions dont vous demandez la réintroduction n’ont pas disparu du texte transmis par le Sénat. Elles y figurent en effet aux alinéas 11 à 14 de l’article 10.
L’amendement est retiré.
L’amendement CS666 de M. Denis Baupin est également retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CS710 de Mme Michèle Bonneton.
L’amendement CS849 de M. Denis Baupin est retiré.
La commission examine l’amendement CS825 du rapporteur.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Le texte fixe au 1er janvier 2016 l’application des exigences réglementaires relatives au déploiement des véhicules électriques et au stationnement des vélos dans les bâtiments. Or cette date semble trop proche : il est donc proposé de repousser d’un an ces obligations de façon à prendre en compte la réalité de la construction et les nouveaux délais de publication de la loi.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CS6 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 10 ainsi modifié.
Article 10 bis
(article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme)
Réduction du nombre de places de stationnement exigées par un plan local d’urbanisme en cas d’autopartage
1. Dispositions adoptées par le Sénat
Le Sénat a adopté en séance un amendement présenté par le rapporteur de la commission du développement durable, modifiant les règles applicables aux plans locaux d’urbanisme afin d’encourager l’autopartage de véhicules électriques.
L’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent imposer la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés pour les bâtiments d’habitations ou de bureaux. L’article 10 bis introduit par le Sénat dispose que, lorsqu’un PLU comporte une telle prescription, l’obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge. L’objectif est d’encourager les promoteurs immobiliers à prendre en charge l’installation, dans les nouveaux immeubles, de bornes de recharge pour les systèmes d’autopartage de voitures électriques. Les promoteurs seront ainsi incités à s’associer à des opérateurs d’autopartage. Lors de la séance, il a été précisé que le nombre de places ainsi créées pour l’autopartage sera égal au nombre de places de stationnement supprimées, pour que le coût de construction de l’immeuble soit inchangé. La ministre s’en est remise à la sagesse du Sénat.
2. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Philippe Bies, complétant l’article 10 bis pour que l’incitation à mettre des véhicules électriques à disposition dans les aires de stationnement bénéficie, de manière plus large, à tous les véhicules en autopartage. À la demande de votre co-rapporteur, M. Philippe Bies a rectifié son amendement pour préciser que seuls les véhicules propres en autopartage sont visés.
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La commission examine l’amendement CS457 de M. Philippe Bies.
M. Philippe Bies. Le Sénat a souhaité favoriser l’autopartage en donnant au maître d’ouvrage la possibilité de réduire le nombre de places de stationnement à prévoir dans les nouveaux immeubles dont les promoteurs immobiliers prendraient à leur charge l’installation de systèmes d’autopartage de véhicules tout en offrant un service supplémentaire à leurs clients. Cette possibilité est toutefois réservée aux véhicules électriques. Je propose par conséquent de l’étendre à tout type de véhicule en autopartage. Aussi s’agit-il, d’une certaine manière, d’un amendement de précision.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Je suis assez favorable au principe énoncé, mais j’émets une réserve concernant l’expression « tout type de véhicule ». Je serais favorable à l’amendement s’il était rectifié. Il convient en effet de préciser qu’il s’agit ici des « véhicules propres » tant il est vrai qu’il ne me semble pas acceptable d’encourager l’autopartage de voitures diesel polluantes.
M. Philippe Bies. J’accepte cette rectification. Je précise néanmoins que, dans l’autopartage, c’est le système qui est vertueux et non le type de motorisation.
M. le président François Brottes. Il vaudrait mieux que ce soient les deux.
M. Philippe Bies. L’amendement pourrait donc être ainsi rédigé : « A l’alinéa 2, après le mot : “adapté,” insérer les mots : “ou de véhicule propre en autopartage”. »
La commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Elle adopte ensuite l’article 10 bis ainsi modifié.
Article 11
(articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 661-1-1 [nouveau] code de l’énergie)
Objectif d’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports et développement des « biocarburants »
L’article 11 réaffirme l’objectif chiffré correspondant à l’engagement européen de la France : la part de l’énergie de source renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans les transports devra atteindre 10 % en 2020. Il traduit, d’autre part, une volonté de développer le recours aux « biocarburants avancés », dont il donne la définition, et donne une base juridique législative au dispositif existant de surveillance de la qualité des carburants.
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée n’a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.
2. Modifications adoptées par le Sénat
La commission du Sénat a adopté des amendements identiques de MM. Gérard César, Michel Raison, Didier Mandelli, Charles Revet et Jean Bizet (UMP) intégrant un second objectif chiffré : une part de 15 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports à l’horizon 2030.
En séance, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Charles Revet qui donne un sens très différent à l’article 11 en ce qui concerne l’objectif de développement du recours aux « biocarburants ».
Le dispositif du projet de loi initial, non modifié par l’Assemblée, prévoit que la PPE fixera « un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports », et définit ces biocarburants avancés comme les biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas ou peu de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols.
Le Sénat a apporté deux précisions utiles :
– les objectifs d’incorporation seront annuels ;
– la définition des biocarburants avancés inclut ceux issus de résidus et de déchets.
Mais l’amendement adopté par le Sénat substitue à l’objectif unique, ne portant que sur les biocarburants avancés afin de promouvoir le développement de ce type de biocarburants, « des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés ».
3. Position de votre co-rapporteur
Des négociations sont en cours, au niveau européen, sur la fixation des niveaux que doivent représenter à terme les « biocarburants » dans la consommation finale d’énergie dans les transports, sur la base d’une proposition de directive présentée par la Commission européenne en octobre 2012 (4).
En décembre 2014, les Gouvernements des États membres ont marqué leur accord pour que 7 % au maximum de la consommation finale d’énergie dans les transports en 2020 soient constitués par les « biocarburants de première génération », produits à partir de céréales ou de plantes sucrières et oléagineuses (la Commission européenne avait proposé que la part de ces biocarburants agricoles soit plafonnée à 5 %) – qu’il serait plus approprié de désigner comme « agrocarburants ». D’autre part, l’accord au niveau du Conseil des ministres ne prévoit qu’une incitation à la transition vers les "biocarburants" de deuxième et troisième générations, dits « biocarburants avancés », au lieu de fixer pour ces carburants un objectif chiffré contraignant.
Au Parlement européen, la commission de l’environnement, moins favorable aux "biocarburants" de première génération, s’est prononcée le 24 février 2015 pour que leur part ne dépasse pas 6 % de la consommation finale dans les transports, et a défini un objectif chiffré pour que les "biocarburants avancés" représentent au moins 1,25 % de cette consommation.
La rédaction de l’article 11 issue des travaux du Sénat, qui établit une distinction entre « objectifs » et « objectifs complémentaires », peut laisser penser que les deux types de biocarburants vont bénéficier d’un soutien équivalent, voire que les biocarburants agricoles vont constituer un outil essentiel, les biocarburants avancés ne représentant qu’un outil « complémentaire ».
Or les "biocarburants" de première génération soulèvent des controverses, au moins depuis l’examen de la loi Grenelle 1, car d’une part, ils nécessitent de recourir à des terres agricoles et posent donc un problème d’affectation des sols, et d’autre part, le bilan carbone de leur production est loin d’être avantageux.
C’est au niveau de l’Union européenne que sera fixée la part maximale de ces "biocarburants" de première génération. Il s’agira d’un plafond. Si un « plancher » ou une « cible » est fixé pour la part des biocarburants avancés, chaque État membre sera libre de se fixer un objectif plus ambitieux pour favoriser le développement de ce second type de biocarburants. (5)
Votre co-rapporteur considère que la loi sur la transition énergétique doit correspondre à une démarche volontariste en faveur des biocarburants non issus de terres agricoles pouvant servir les marchés de l’alimentation humaine et animale, avec une remise en question du soutien apporté jusqu’à présent par la France au développement des « agrocarburants ».
4. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté, avec le soutien de votre co-rapporteur, un amendement de Mme Brigitte Allain permettant de revenir au texte adopté par l’Assemblée en première lecture en ce qui concerne l’intégration d’objectifs d’utilisation des biocarburants dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports : seul un objectif d’incorporation des biocarburants avancés sera fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie. La promotion des « biocarburants conventionnels » est ainsi supprimée.
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La commission examine l’amendement CS713 de Mme Brigitte Allain.
M. Denis Baupin. Nous souhaitons revenir au texte de l’Assemblée qui exprimait clairement ce que nous entendions promouvoir – les biocarburants avancés –, alors que le texte du Sénat se réfère également aux biocarburants de première génération, dont le bilan énergétique n’est pas très bon et qui posent des problèmes en matière alimentaire.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Toute volonté de supprimer les agrocarburants classiques rencontre un avis favorable de ma part.
M. Julien Aubert. Je note une forme de stigmatisation des biocarburants de première génération. J’ai bien conscience de toute l’argumentation concernant la question alimentaire, mais, à force de vouloir régler des problèmes théoriques, on ne règle pas les problèmes concrets, à savoir ceux liés aux hydrocarbures, à la facture énergétique et à l’émission de dioxyde de carbone. Par conséquent, en voulant mener des raisonnements très poussés, très subtils, on en arrive à oublier que l’objectif principal ici est d’encourager les véhicules propres. Je suis donc favorable à ce que nous gardions la version sénatoriale, d’autant que, vous le savez, monsieur Baupin, les biocarburants avancés existent, progressent, mais nous n’en sommes pas au point de développer une véritable filière. Plutôt que de chercher à aller plus vite que la musique, il convient de respecter le rythme des investisseurs qui ont besoin de signaux cohérents. On a beaucoup encouragé le secteur privé à investir dans les biocarburants de première génération, puis, subitement, le législateur estime s’être trompé et appelle l’attention sur un autre type de biocarburant – ce n’est pas ainsi qu’on encourage la stabilité de l’investissement.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous en avons déjà débattu à plusieurs reprises. Je trouve caricatural que, alors qu’une grande partie de la planète souffre d’insuffisance alimentaire, on continue à cultiver des plantes pour produire du carburant pour les voitures de ceux qui sont « gavés ». Je m’exprime peut-être de façon caricaturale, mais c’est ainsi que je le ressens. Je ne suis absolument pas convaincu par les arguments de M. Julien Aubert ; je maintiens donc mon avis favorable à la proposition de M. Denis Baupin.
La commission adopte l’amendement.
L’amendement CS714 de Mme Brigitte Allain est alors retiré.
Les amendements CS24, CS18 et CS19 du rapporteur, et CS180 de M. Jean-Yves Caullet n’ont plus d’objet.
La commission examine l’amendement CS712 de Mme Brigitte Allain.
M. Denis Baupin. Cet amendement demande au Gouvernement de ne fixer d’objectifs sur les biocarburants avancés qu’après la réalisation d’une étude d’évaluation des gisements mobilisables.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Je considère qu’il n’est pas utile d’inscrire une telle disposition dans la loi et demande donc le retrait de cet amendement.
L’amendement est retiré.
M. Julien Aubert. Nous marchons sur la tête, monsieur le président ! On nous a expliqué, il y a peu, qu’il fallait absolument mettre l’accent sur les biocarburants avancés et, trois amendements plus tard, on nous met en garde : l’éventuel bénéfice environnemental des mêmes biocarburants avancés n’est pas prévu et il convient, avant de bouger, de réaliser une étude.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous avons demandé et obtenu le retrait de cet amendement, monsieur Julien Aubert.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CS715 et CS716 de Mme Brigitte Allain.
M. Denis Baupin. L’amendement CS715 précise ce que sont les biocarburants avancés selon la définition proposée par le Gouvernement en première lecture.
Quant à l’amendement CS716, il complète cette définition.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Les critères de durabilité que les biocarburants doivent respecter sont déjà fixés par la loi aux articles L. 641-3 à L. 641-6 du code de l’énergie, qui transposent la directive européenne. Je demande donc à M. Baupin de retirer l’amendement CS716.
Pour ce qui est de l’amendement CS715, la rédaction du Sénat me semble meilleure que celle proposée. Avis défavorable.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte l’article 11 ainsi modifié.
Chapitre II
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur précisant, dans l’intitulé du chapitre, la nature des « émissions » visées.
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La commission adopte l’amendement rédactionnel CS7 du rapporteur.
Article 12
Objectifs contraignants de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques pour le secteur de la grande distribution
L’article 12 du projet de loi prévoit que les grandes entreprises du secteur de la distribution devront définir, avant le 31 décembre 2016, un programme d’actions pour réduire les émissions de CO2 résultant du transport de leurs marchandises sur le territoire national. Fin 2017, l’ADEME établira un bilan de ces programmes. Un double objectif chiffré est posé : par rapport à l’intensité en gaz à effet de serre constaté en 2015, la réduction devra être d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025.
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
La rédaction initiale du projet de loi limitait le champ de cet article à l’action de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l’initiative de votre co-rapporteur et de M. Bertrand Pancher, la commission spéciale de l’Assemblée a étendu la démarche aux émissions de polluants atmosphériques. Aucune modification n’a été apportée en séance.
2. Modifications adoptées par le Sénat
À l’initiative du rapporteur, la commission du Sénat :
– a précisé que les entreprises visées sont les entreprises de plus de 500 salariés du secteur de la grande distribution (seuil retenu par le Grenelle de l’environnement pour les obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre) ;
– et a fixé à 2010 au lieu de 2015 la situation de référence pour l’appréciation des réductions d’émissions.
En séance publique, un amendement du groupe Socialiste a été adopté, pour préciser que les entreprises de la grande distribution concernées par cet article devront veiller à ce que la mise en œuvre de leurs programmes d’actions ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs. Le rapporteur avait émis un avis défavorable, l’avis du Gouvernement était favorable.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, avec une modification proposée par votre co-rapporteur pour harmoniser sa rédaction avec celle de l’article 12 bis en ce qui concerne la définition de l’intensité en gaz à effet de serre.
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La commission en vient à l’amendement CS333 de M. Julien Aubert.
M. Alain Leboeuf. L’article 12 impose une obligation aux seules entreprises de la distribution d’établir un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques. Cette mesure stigmatise le commerce. Si l’ensemble des transports de tous les secteurs représente 27 % des émissions de gaz à effet de serre, l’étude d’impact ne précise pas la part imputable aux seules entreprises de la distribution. Or celle-ci est loin de représenter la majorité des émissions incriminées. Si la France souhaite véritablement réduire ses émissions de GES liées au transport de marchandises, tous les secteurs d’activité doivent être soumis à cette obligation, et pas uniquement le commerce. De plus, les entreprises de la distribution ne maîtrisent pas le transport entre les producteurs et les fabricants.
Mentionner les polluants atmosphériques est sans objet par rapport à l’objectif prioritaire de lutte contre le réchauffement climatique qui est de réduire l’émission des GES.
Enfin, la qualité de l’air ne saurait être le fait d’une seule catégorie d’acteurs. D’autres mesures existent déjà pour réduire cette pollution, y compris au sein du présent projet de loi.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Votre amendement propose d’en revenir au texte du projet de loi initial. Il me semble préférable de conserver la rédaction sénatoriale qui précise que les actions doivent être menées non seulement contre les gaz à effet de serre, mais aussi contre les polluants atmosphériques. En outre, la grande distribution ne pourra pas utiliser ces programmes d’action comme moyen d’imposer des charges supplémentaires à ses fournisseurs. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. Julien Aubert. Vous comprenez bien le problème économique que pose la rédaction du Sénat. La grande distribution maîtrise une partie seulement de sa chaîne d’approvisionnement. Si elle peut contrôler les émissions de carbone depuis les entrepôts jusqu’aux magasins, le trajet entre les producteurs et les entrepôts lui échappe. Non seulement on la responsabilise alors qu’elle ne maîtrise pas la partie amont du trajet, mais, de surcroît, on l’empêche de répercuter sur ses fournisseurs les efforts qu’on lui demande. En réalité, on fait supporter aux entreprises de distribution l’intégralité de ces efforts.
La pollution atmosphérique est un sujet connexe par rapport à la transition énergétique.
Enfin, les entreprises du secteur de la distribution ou du commerce ont-elles un rôle particulièrement important en matière de pollution atmosphérique qui justifierait que ce texte les « cible » ? Bien d’autres facteurs peuvent être mis en cause.
En somme, peut-on, d’un point de vue économique, imposer des objectifs à des entreprises qui ne maîtrisent qu’une partie du processus ?
M. Philippe Plisson, rapporteur. Cette disposition encouragera, si elle ne les y oblige pas, les entreprises de la grande distribution à optimiser leurs transports : meilleur remplissage des camions, meilleure gestion des stocks… L’entreprise réalisera donc des économies et sera vertueuse pour la planète.
M. Julien Aubert. Imaginez une entreprise de distribution qui fait d’énormes efforts pour réduire ses émissions de dioxyde de carbone alors que ses fournisseurs, sur lesquels elle n’a absolument aucun moyen d’action, n’en font pas, voire polluent de plus en plus. En quoi, par conséquent, est-elle responsable des efforts que n’auront pas faits les fournisseurs ? Où est l’incitation ? Il faut récompenser les actions vertueuses, évaluer la responsabilité réelle des acteurs.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Le texte dit l’inverse : la grande distribution ne doit pas, précisément, racketter ses fournisseurs et leur imputer les charges qui lui reviennent. Le Sénat a introduit la phrase suivante : les entreprises appartenant au secteur de la grande distribution « veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées. » Ces fournisseurs sont déjà souvent étranglés par des normes des plus rigides ; s’il fallait, en plus, leur faire payer les malus que la grande distribution se verrait imposer, ils seraient victimes d’une sorte de double peine.
M. Julien Aubert. J’admets que les relations entre les fournisseurs et la grande distribution posent problème, mais examinez la rédaction de l’article : « […] des sites de production jusqu’aux points de destination finale », est-il précisé. On entend bien ici deux chaînes : celle qui va du site de production jusqu’à l’entrepôt – sur laquelle la grande distribution ne dispose d’aucune marge d’action –, et celle qui va de l’entrepôt jusqu’au point de destination finale – qu’elle maîtrise en effet. Il aurait fallu écrire « des sites d’entrepôt » au lieu de « des sites de production ». Le texte tel qu’il est rédigé attribue à l’entreprise de grande distribution une part de responsabilité qu’elle n’a pas.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Dans les discussions que l’entreprise de grande distribution aura avec ses fournisseurs, elle devra prendre cette problématique en considération, notamment le nombre de trajets nécessaires. Cet article conduit à une remise à plat des rapports entre le producteur et la grande distribution et contribue par-là à résoudre ce problème. Je me souviens des plaintes de tel agriculteur qui livrait une botte de radis nettoyée et prête à la vente : de 80 centimes sortie du cageot, elle passait en une minute à 1,40 euro une fois dans les rayons. Je veux bien que l’on se fasse l’avocat de la grande distribution étranglée, mais j’ai du mal à être convaincu par votre argumentation.
M. Julien Aubert. Ce n’est pas du tout le même sujet. Nous sommes conscients du problème de la captation de valeur ajoutée, mais il ne me paraît ni juste ni cohérent de taxer une entreprise pour un phénomène dont elle n’est pas responsable. Si l’objectif est de responsabiliser les entreprises de la grande distribution, tenons-nous en à la formulation du texte qui leur demande d’établir « un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre » pour atteindre les critères fixés pour 2020, puis 2025. Du reste on peut très bien mener une politique de réduction des émissions de dioxyde de carbone tout en continuant de capter la plus-value…
M. le président François Brottes. On peut par ailleurs estimer que la disposition telle qu’elle est rédigée encourage une fourniture plus locale, les circuits courts, même si tout ce dont on a besoin en distribution n’est pas fabriqué à proximité. Reste que vous posez là, monsieur Aubert, un problème important.
M. Julien Aubert. Il serait bon de le régler en clarifiant le dispositif.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CS8 du rapporteur.
Puis elle en vient à l’amendement CS148 de M. Bertrand Pancher.
M. Yves Jégo. Peut-être allons-nous trouver la solution à ce que dénonce justement notre collège Aubert. La rédaction de l’article pose en effet problème, puisque l’on fait porter la responsabilité d’une partie de la chaîne de distribution aux entreprises de la grande distribution qui n’en ont pourtant pas la maîtrise – et cela sans augmentation des coûts. Nous proposons de garder le texte en ajoutant la possibilité de redéfinir, en concertation avec les entreprises concernées, les objectifs et le calendrier de réduction des GES. Nous souhaitons ainsi rendre le dispositif plus souple tout en maintenant l’effet incitatif de la loi.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Au bout du compte, votre amendement revient à supprimer l’objectif chiffré. Or celui-ci est global, assigné à l’ensemble des grandes entreprises du secteur de la grande distribution. Quant au calendrier, le réviser serait reconnaître que l’objectif n’a pas été atteint dans les délais. Avis défavorable.
M. Yves Jégo. L’amendement précise bien que l’objectif et le calendrier « peuvent » être redéfinis et non qu’ils « doivent » l’être ; il ouvre par conséquent une possibilité quand le texte, tel qu’il est rédigé, pose une impossibilité majeure. On a intérêt, sur des sujets de cette nature, à ne pas renoncer à fixer des objectifs, mais à introduire un peu de souplesse pour tenir compte de la réalité économique et ne pas mettre à mal les secteurs concernés. Certes, le dispositif que nous examinons favorisera les circuits courts. Encore faut-il qu’ils existent – ce qui paraît difficile à Paris ou en région Île-de-France.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Si l’on n’atteint pas les objectifs fixés, c’est bien que la démarche a échoué. Le cadre tel qu’il est défini me paraît devoir être celui qui s’impose.
M. le président François Brottes. L’objectif général s’impose à la totalité des entreprises concernées. Il se décline en programmes d’actions définis par chaque site. Ces programmes sont validés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), laquelle établira un bilan au plus tard le 31 décembre 2017. La difficulté que présente l’amendement est qu’on ne peut pas redéfinir un objectif site par site alors que l’objectif est global. Néanmoins, l’alinéa 3 renvoie bien à des programmes d’actions spécifiques, et c’est peut-être plutôt dans ce cadre qu’on peut envisager un dialogue concernant chaque situation. J’ose penser que telle sera l’attitude de l’ADEME, même si le texte ne le précise pas explicitement. On ne va pas appliquer la même règle à ceux qui se trouvent au milieu du désert et à ceux qui se trouvent au milieu de nombreux producteurs.
L’amendement est rejeté.
L’amendement CS667 de M. Denis Baupin est retiré.
La commission adopte l’article 12 ainsi modifié.
Article 12 bis
Obligation pour les aéroports d’établir des programmes d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
La commission spéciale de l’Assemblée a introduit, en adoptant un amendement présenté par M. Gérard Sebaoun et votre co-rapporteur, un article s’inspirant du dispositif de l’article 12 du projet de loi pour imposer aux exploitants des neuf aéroports dont le trafic est le plus important l’obligation de présenter, avant le 31 décembre 2016, un programme d’actions pour réduire les émissions polluantes liées aux activités des plateformes au sol (roulage des avions, circulation des autres véhicules…). L’ADEME en dressera un bilan au plus tard le 31 décembre 2017.
Un double objectif chiffré – identique à celui que l’article 12 prévoit pour les entreprises de la grande distribution – est posé : par rapport à l’intensité en gaz à effet de serre constaté en 2015, la réduction devra être d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025.
2. Modifications adoptées par le Sénat
En commission, à l’initiative de son rapporteur, l’année de référence a été modifiée (2010 au lieu de 2015), comme pour l’article 12. Aucune modification n’a été apportée en séance publique.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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La commission adopte l’article 12 bis sans modification.
Article 12 ter A
(article L. 229-12 du code de l’environnement)
Quotas d’émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants d’aéronefs
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement mettant en cohérence l’article L. 229-12 du code de l’environnement avec un rectificatif, publié en décembre 2014 par la Commission européenne, de la directive établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rectificatif ajoutait une précision aux conditions que doivent remplir les exploitants d’aéronefs pour pouvoir bénéficier de quotas gratuits.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La commission adopte l’article 12 ter A sans modification.
Article 12 ter
(article L. 2213-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Possibilité pour le maire de fixer une vitesse maximale inférieure à 50 km/h pour tout ou partie des voies de l’agglomération
Pour compléter les règles conférant aux maires le pouvoir de police de la circulation, le Sénat a adopté en commission un amendement de son rapporteur prévoyant la possibilité pour un maire de fixer, par arrêté motivé, pour tout ou partie des voies publiques de l’agglomération, une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route (actuellement 50 km/h en agglomération). Aucune modification n’a été adoptée en séance.
La commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur supprimant une référence inexacte.
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La commission adopte l’amendement rédactionnel CS9 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 12 ter ainsi modifié.
Article 13
(article L. 2213-4-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales, articles L. 222-6, L. 223-1, L. 223-2 et L. 361-2 du code de l’environnement)
Création des zones à circulation restreinte en cas de mauvaise qualité de l’air, et principe de la prime à la conversion des véhicules
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 13 du projet de loi initial permet aux autorités compétentes dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants de mettre en place des « zones à circulation restreinte » (ZCR). Une ou plusieurs ZCR pourront ainsi être créées dans les agglomérations et les zones dans lesquelles un plan de protection de l’atmosphère (PPA) a été ou doit être adopté. Le périmètre de la ZCR, les mesures de restriction de la circulation et les catégories de véhicules concernés seront fixés par un arrêté (du maire ou du président de l’EPCI) d’une durée maximale de trois ans (qui peut être reconduite deux fois pour un an), précédé par une étude d’impact.
L’article 13 apporte également plusieurs clarifications et précisions aux règles existantes relatives aux restrictions de circulation autorisées en cas de mauvaise qualité de l’air, et prévoit la possibilité d’attribuer des aides à l’acquisition de véhicules propres en remplacement de véhicules anciens polluants. (6)
À l’initiative de votre co-rapporteur, de M. Jean-Paul Chanteguet et de plusieurs de leurs collègues, la commission spéciale de l’Assemblée a supprimé le seuil de 100 000 habitants, pour rendre possible la création de ZCR dans toutes les communes situées dans une zone couverte par un PPA. L’arrêté ne sera plus renouvelable deux fois un an, mais une fois pour deux ans.
Il a été précisé, par l’adoption d’un amendement de M. Denis Baupin, que l’étude d’impact préalable à l’arrêté devra exposer les bénéfices sanitaires de la ZCR.
En séance, l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur relatif aux mesures tarifaires applicables aux transports en commun en cas de pic de pollution : dans cette hypothèse l’accès aux transports collectifs ne sera plus obligatoirement gratuit, les autorités organisatrices de transport auront la liberté de décider de mesures tarifaires incitatives.
2. Modifications adoptées par le Sénat
En commission ont été apportées les modifications suivantes :
Un amendement du rapporteur a été adopté pour supprimer la limitation de durée de l’arrêté créant une ZCR, remplaçant cette limitation par une obligation d’évaluation tous les trois ans.
Un amendement du rapporteur a précisé que les véhicules circulants dans une ZCR doivent faire l’objet de l’identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique (cette identification est prévue par l’article 9 du projet de loi, et conditionne l’octroi aux véhicules les plus sobres et les moins polluants de conditions de circulation et de stationnement privilégiées).
Enfin, le rapporteur a proposé que la circulation des transports en commun soit toujours autorisée dans les ZCR. Cette disposition introduite en commission a cependant été supprimée en séance, également à l’initiative du rapporteur, au profit d’une disposition indiquant que les catégories de véhicules dont la circulation ne peut pas être interdite dans une ZCR (et qui seront définies par décret) peuvent comprendre des transports collectifs de personnes.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté trois amendements rédactionnels de votre co-rapporteur, et un amendement de M. Denis Baupin prévoyant que d’ici la fin de l’année 2015, la réglementation encadrant les mesures d’urgence en cas de pic de pollution devra être modifiée afin « de permettre aux pouvoirs publics d’être plus réactifs ».
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La commission examine, en discussion commune, les amendements CS668, CS669 et CS670 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Le texte prévoit des zones « à circulation restreinte » auxquelles nous sommes bien sûr favorables, mais l’expression employée est assez peu séduisante et donne une impression négative par rapport à l’objectif poursuivi. À l’étranger, on parle de « zones basses émissions », de « zones vertes », de « zones environnementales », appellations à la connotation positive. Les trois amendements en discussion commune proposent donc les expressions « zones basse pollution » ou « zones qualité de l’air » ou « zones environnementales ». Nous ne tenons pas à l’une plus qu’à l’autre, mais il nous semble bon d’inviter les collectivités locales qui mettront en place ces zones à leur donner une connotation positive, tout comme existent déjà les « territoires à énergie positive » (TEPOS), les « villes respirables », lancées il y a peu de temps par la ministre de l’écologie. Voilà qui est plus explicite et attrayant pour les gens que les mots « zones à circulation restreinte ».
M. Philippe Plisson, rapporteur. Les zones sont désignées par l’action qui y est menée, en l’occurrence la circulation restreinte. La poésie de vos propositions peut certes séduire, mais je n’ai pour ma part pas d’avis sur la meilleure qualification. J’entends bien votre argumentation, mais je reste partagé. Avis défavorable sur les trois amendements.
M. le président François Brottes. On ne saurait transformer un état en objectif. Si un panneau indique : « Attention virage ! », il ne signifie pas : « Attention vous allez avoir un accident ! »
M. Denis Baupin. Certains pays européens ont pourtant trouvé d’autres expressions. Il serait dommage, en dernière lecture, de ne pas prendre le temps de réfléchir à la modification d’une expression vraiment peu attrayante.
M. le président François Brottes. Mais il faut que l’appellation parle au conducteur. Il comprendra ce que signifient les mots « zone à circulation restreinte », mais lorsqu’il lira « zone basse pollution », il trouvera intéressant de se trouver dans un lieu où, sans doute, il n’y a pas de feux de cheminée…
M. Denis Baupin. Il faut donc supposer que les automobilistes allemands, italiens, belges, néerlandais sont plus intelligents que les automobilistes français.
M. le président François Brottes. Je me fais l’avocat du diable, monsieur Denis Baupin.
M. Denis Baupin. S’il ne fallait retenir qu’un des trois amendements, je choisirais le premier. En effet, l’expression « zones de basses émissions » nous a paru peu lisible pour les Français même si l’on parle, dans les autres pays, de « Low emission zone » ; au contraire, l’appellation « zone basse pollution » nous a paru rendre plus explicitement l’objectif fixé par les pouvoirs publics.
M. le président François Brottes. L’expression « zone à circulation restreinte » peut également viser la sécurité des piétons et ne pas concerner que la pollution.
M. Denis Baupin. Le but poursuivi par le texte n’est précisément pas la sécurité des piétons.
M. le président François Brottes. Certes, mais « circulation restreinte » peut signifier qu’on poursuit plusieurs objectifs.
M. Denis Baupin. Ce que prévoit le présent texte est bien de mettre en place ces zones pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. De fait, vous indiquez vous-même que la qualification de ces zones par le texte est ambiguë, puisqu’on peut en effet penser à une réduction du trafic.
M. le président François Brottes. De fait, moins de voitures vont circuler.
M. Philippe Bies. Il faut peut-être conserver l’appellation législative et employer par la suite une expression plus « marketing » pour essayer de vendre l’idée, expression dont l’invention reviendrait aux collectivités concernées.
M. le rapporteur Philippe Plisson. C’est déjà ce qui se passe à Paris avec les appellations de certains quartiers.
M. le président François Brottes. On peut mettre aussi un base line, comme on dit dans le secteur du marketing.
La commission rejette l’amendement CS668.
Les amendements CS669 et CS670 sont retirés.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Je regrette que M. Martial Saddier ne soit pas présent pour défendre l’amendement CS184 car je souhaitais émettre un avis favorable.
M. Julien Aubert. Vous pouvez le reprendre à votre compte, d’autant qu’il s’agit d’un amendement très symbolique pour nous puisque, en première lecture, nous nous étions arrêtés à l’article 13 au bout de trois jours de travail.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS10, CS11 et CS12 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CS671 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Les procédures de mise en œuvre de restriction de circulation en cas de pic de pollution doivent être révisées au plus vite et donc au plus tard d’ici à la fin de l’année 2015.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Avis favorable.
M. Julien Aubert. Ne devrait-on pas prévoir le même délai chaque fois, monsieur le président, pour éviter que nous ne nous perdions parmi toutes ces dates ?
Mme Geneviève Gaillard. Il s’agit ici d’un cas très particulier.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Dans le cas d’un permis de construire, par exemple, il faut prendre le temps de la réflexion. Nous en savons suffisamment sur le sujet pour ne pas différer la révision de la réglementation, à moins d’aggraver l’asthme dont souffrent nos enfants. Je maintiens donc mon avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 13 ainsi modifié.
Article 13 bis A
Communes situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère : possibilité temporaire pour le maire d’étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès des véhicules les plus polluants
L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire d’« interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou [de] réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules », pour des motifs tenant aux nécessités de la circulation ou à la protection de l’environnement.
Le Sénat a adopté en séance un amendement présenté par les membres du groupe Socialiste, introduisant un dispositif transitoire, applicable de 2015 à 2017 (jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi), pour permettre aux maires, dans les communes couvertes par un plan de protection de l’atmosphère (PPA), d’étendre à l’ensemble des voies de leur commune leur pouvoir d’interdiction de circulation, à certaines heures, des véhicules les plus polluants.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La commission adopte l’article 13 bis A sans modification.
Article 13 bis
(article L. 3261-3-1 [nouveau] du code du travail, article L. 131-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale, article 81 du code général des impôts)
« Indemnité kilométrique vélo » prise en charge par les employeurs
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Adopté en séance publique à l’initiative de plusieurs députés du groupe SRC, du groupe RRDP et du groupe Écologiste, contre l’avis du Gouvernement, cet article introduit l’obligation pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés se déplaçant à vélo entre leur domicile et leur lieu de travail, sous la forme d’une « indemnité kilométrique vélo » dont le montant sera fixé par décret. Cette indemnité versée par l’employeur est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant également fixé par décret. Pour les salariés, cette indemnité est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Cet article doit entrer en vigueur au 1er juillet 2015.
2. Modifications adoptées par le Sénat
Le Sénat n’a adopté que des amendements rédactionnels sur cet article.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La commission adopte l’article 13 bis sans modification.
Article 13 ter
(article L. 1214-8-2 [nouveau] du code des transports)
Plans de mobilité du personnel
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
À l’initiative de votre co-rapporteur, l’Assemblée a adopté en séance publique un article rendant obligatoire l’élaboration, pour toutes les entreprises regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site dans le périmètre d’un plan de déplacements urbain, d’un plan de mobilité pour leur personnel, notamment pour encourager l’utilisation des transports en commun, du vélo, et le recours au covoiturage et à l’autopartage.
Il s’agit de remplacer par une obligation, assortie de sanctions, ce qui est actuellement une simple possibilité (prévue par l’article L. 1214-2 du code des transports pour les entreprises et pour les collectivités publiques). La mise en place de plans de mobilité inter-entreprises est également prévue par cet article, mais sans caractère obligatoire.
2. Modifications adoptées par le Sénat
Le rapporteur de la commission du développement durable du Sénat s’est exprimé contre le caractère obligatoire des plans de mobilité du personnel et a estimé que les sanctions prévues étaient disproportionnées. La commission du Sénat a adopté les amendements qu’il a présentés afin de définir plus précisément les objectifs de ces plans mais de leur redonner un caractère facultatif. Le rapporteur a fait valoir que l’article 18 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée, établit une obligation, dans les périmètres des plans de protection de l’atmosphère (PPA), pour les entreprises de plus de 50 salariés, d’élaborer un plan de mobilité pour leur personnel.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur réintroduisant une disposition que comportait l’article introduit par l’Assemblée, prévoyant la transmission des plans de mobilité aux autorités organisatrices de la mobilité.
Le Gouvernement, qui s’en était remis à la sagesse des parlementaires lors de l’introduction de l’article à l’Assemblée, a exprimé, lors de la séance du Sénat, un avis défavorable à un amendement qui proposait de rétablir le caractère obligatoire des plans de mobilité.
3. Position de votre co-rapporteur
Votre co-rapporteur constate que l’obligation, qui avait été introduite par l’Assemblée nationale en séance à l’article 18 du projet de loi, pour les entreprises de plus de 50 salariés situées dans le périmètre d’un PPA, d’élaborer des plans de mobilité a été supprimée en séance au Sénat, et que le texte issu du Sénat pour l’article 18 ne prévoit plus qu’une simple possibilité pour le préfet d’imposer un plan de mobilité pour certaines entreprises de plus de 250 salariés.
Dans ces conditions, l’argument du rapporteur du Sénat perd sa pertinence, et votre co-rapporteur souhaite le rétablissement, dans l’article 13 ter, du caractère obligatoire des plans de mobilité du personnel pour toutes les entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site, dans tous les périmètres de PDU, qu’il y ait un PPA ou non dans ces périmètres. Il proposera par conséquent, à l’article 18, de supprimer la possibilité prévue par le Sénat pour les entreprises de plus de 250 salariés, qui deviendra inutile.
Votre co-rapporteur propose également à la commission spéciale d’adopter un amendement rédactionnel.
4. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté l’amendement rédactionnel de votre co-rapporteur, et l’amendement, également présenté par votre co-rapporteur, permettant de rétablir le caractère obligatoire des plans de mobilité pour les entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site, assorti d’une sanction : l’entreprise qui ne respecterait pas cette obligation sera privée du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Elle a également adopté un amendement de M. Denis Baupin précisant que les actions que peut prévoir un plan de mobilité incluent des mesures relatives à la promotion du télétravail.
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La commission adopte l’amendement rédactionnel CS13 du rapporteur.
Puis elle en vient à l’amendement CS672 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Le présent amendement vise à favoriser le télétravail.
M. Philippe Plisson, rapporteur. L’ajout proposé ne me paraît pas indispensable, car l’alinéa 6 indique que « le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à […] l’organisation du travail […] ». Or l’organisation du travail inclut le télétravail. Cela dit, étant favorable au télétravail, je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS20 du rapporteur.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Il est proposé de conserver la définition donnée par le Sénat mais de rétablir l’obligation pour les entreprises employant au moins cent personnes sur un même site d’élaborer un plan de mobilité.
M. Julien Aubert. Je défendrai la lecture du Sénat car, là encore, on inflige des obligations bureaucratiques aux entreprises. Ayons confiance en l’intelligence de nos entrepreneurs : s’ils estiment qu’il y a un intérêt à élaborer un plan de mobilité, ils le feront. Les entrepreneurs se plaignent de consacrer trop de temps aux tâches bureaucratiques. Les entreprises ne sont pas des administrations. De grâce, libérons les énergies.
M. le président François Brottes. Tenez-vous à votre amendement, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Plisson, rapporteur. Oui, car, malheureusement, la nature humaine a besoin d’être encadrée – le souci de rentabilité l’emporte en effet souvent sur la vertu.
M. Yves Jégo. Le Gouvernement prétend œuvrer à la simplification, mais on ne cesse d’inventer des procédures. La proposition du Sénat était raisonnable en ce qu’elle conservait les objectifs tout en ôtant le caractère obligatoire des plans de mobilité pour certaines entreprises. Les petites entreprises n’en peuvent plus. Nous ferions œuvre utile en conservant la souplesse du texte sénatorial et nous participerions dans le même temps à la politique gouvernementale de simplification.
M. Jean-Louis Bricout. Je souhaite avoir des précisions sur les moyens de contrôle de l’application du dispositif.
M. Philippe Plisson, rapporteur. L’ADEME est chargée de vérifier sa mise en œuvre, l’échéance étant fixée au 1er janvier 2018.
Mme Martine Lignières-Cassou. Aucune sanction n’est donc prévue ?
M. le président François Brottes. On ne bénéficie pas du soutien technique et financier de l’ADEME si l’on n’applique pas le dispositif – qui n’est donc pas traumatisant.
M. Philippe Plisson, rapporteur. En effet, les contraintes ne sont pas exorbitantes ; le dispositif relève davantage de l’incitation.
M. Yves Jégo. Il est donc obligatoire, mais ce n’est pas grave si on ne le respecte pas... (Sourires)
M. Philippe Plisson, rapporteur. Il est obligatoire parce que, sinon, les plans de mobilité ne seront jamais établis.
M. Julien Aubert. C’est ce que, en droit international, on appelle du droit mou, lorsque le non-respect d’une obligation n’entraîne aucune sanction. Nous donnons là dans le droit déclaratif. Quand le législateur bavarde, le citoyen lui prête une oreille distraite.
La commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CS673 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement complète le précédent en rétablissant la rédaction de la première lecture qui rend le droit plus concret.
M. Philippe Plisson, rapporteur. En ce qui concerne les sanctions, l’amendement CS20 que nous venons d’adopter assortit l’obligation d’établir un plan de mobilité d’une sanction relativement légère, la privation des aides de l’ADEME. Le Sénat a jugé qu’exclure de surcroît l’entreprise des marchés publics était une sanction disproportionnée. Il semble donc plus simple de s’en tenir à la seule sanction prévue par le texte sénatorial.
En outre, il n’est peut-être pas nécessaire d’inscrire dans la loi la possibilité pour les entreprises de mettre en place un plan de mobilité inter-entreprises : elles le pourront sans base législative.
Je vous demande donc de retirer votre amendement.
M. Denis Baupin. Vous avez l’air de sous-entendre, monsieur le rapporteur, que l’Assemblée, dans sa première lecture, n’aurait pas eu une lecture équilibrée
M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous nous sommes rendu compte, depuis, qu’il fallait assouplir les règles.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 13 ter ainsi modifié.
Article 14
(articles L. 1231-15, L. 2113-1 à L. 2113-5 [nouveaux] et L. 3132-1 [nouveau] du code des transports, article L. 173-1 du code de la voirie routière)
Modification de la définition du covoiturage, conditions de circulation des véhicules utilisés en covoiturage, servitudes pour la réalisation de réseaux de transport, et déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Tel qu’adopté par l’Assemblée, l’article 14 regroupe trois ensembles de dispositions ayant pour objectif commun de faciliter le développement de modes de transport à moindres émissions polluantes : le covoiturage, le transport public de personnes par câble aérien et le futur réseau de transport public du Grand Paris.
a. Le covoiturage
L’article 14 du projet de loi modifie la définition du covoiturage, désormais considéré comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non professionnel, accompagné d’un ou plusieurs passagers (il n’est plus exigé que ces passagers soient majeurs). La définition en vigueur figure à l’article L. 1231-15 du code des transports.
En séance publique, l’Assemblée a complété l’article 14 en adoptant :
– un amendement de Mme Catherine Troallic complétant l’article du code des transports qui définit le covoiturage par une obligation pour les grandes entreprises et les collectivités territoriales de faciliter, « autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage » pour les déplacements domicile-travail de leurs salariés et agents ;
– un amendement de M. Denis Baupin prévoyant la possibilité de faire bénéficier les véhicules utilisés en covoiturage ou occupés par au moins trois personnes, de conditions de circulation privilégiées (le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de l’Assemblée, en soulignant que la question du contrôle du caractère effectif du covoiturage n’est pas réglée).
b. Les servitudes permettant de réaliser des réseaux de transport public
L’article 14 du projet de loi initial comportait également deux habilitations permettant au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance, pour l’instauration d’une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble, d’une part, et de servitudes en tréfonds pour la réalisation des ouvrages du Grand Paris, d’autre part.
La commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur pour étendre aux syndicats mixtes la possibilité, qu’ont les communes et les EPCI compétents en matière de voirie, de recourir à la servitude d’ancrage pour l’accrochage des câbles électriques aériens pour transports en commun sur les façades d’immeubles.
2. Modifications adoptées par le Sénat
a. Le covoiturage
S’agissant de la disposition incitant les grandes entreprises et les collectivités territoriales à faciliter le recours au covoiturage, en commission le Sénat a précisé, à l’initiative de son rapporteur, que les « grandes entreprises » concernées sont les entreprises d’au moins 250 salariés.
La commission du Sénat a également adopté un amendement de son rapporteur prévoyant l’élaboration d’un schéma de développement des aires de covoiturage par les autorités organisatrices de la mobilité, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales.
En séance publique, la définition du covoiturage a été complétée, par adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement, pour être ainsi fixée (dans un nouvel article L. 3132-1 du code des transports) : « Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non onéreux, excepté le partage des frais, et un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1 du [code des transports] ». Les professions visées à l’article L. 1411-1 sont les commissionnaires de transport et les auxiliaires de transport : il est ainsi précisé que le régime fiscal applicable à ces professions ne l’est pas à l’activité de covoiturage.
b. Les servitudes permettant de réaliser des réseaux de transport public
La commission du Sénat a remplacé, s’agissant de la servitude en tréfonds, l’habilitation à légiférer par ordonnance par un dispositif inscrit dans la loi, créant les articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du code des transports : le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé (ou une personne agissant pour son compte) pourra demander à l’autorité administrative d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds, conférant à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire aux travaux d’installation et d’entretien de l’infrastructure. Cette servitude ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres en dessous du point le plus bas du terrain. Elle ouvre droit à une indemnité compensatrice du préjudice qui en résulte pour le propriétaire des terrains. Si le propriétaire estime que son bien n’est plus utilisable dans des conditions normales, il peut demander, dans les dix ans qui suivent l’établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude.
Contrairement au projet de loi initial, la servitude ainsi créée ne sera pas seulement applicable aux infrastructures de transport du Grand Paris, mais à toutes les infrastructures souterraines de transport public.
En séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis du rapporteur mais avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Claude Dilain (Socialiste) qui apporte deux précisions :
– la servitude peut être établie « sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée » ;
– le bénéficiaire de la servitude supporte seul la charge et le coût des procédures.
c. La distribution de GNL dans les ports
La commission du Sénat a adopté par ailleurs un amendement de M. Jean Bizet (UMP) prévoyant que l’État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, le déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports pour les navires et les bateaux. Le développement de l’usage du GNL dans le transport maritime contribuera à la réalisation des objectifs de l’Union européenne pour la réduction des émissions de dioxyde de soufre par ce mode de transport.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination présentés par votre co-rapporteur, afin de supprimer l’alinéa de l’article L. 1231-15 du code des transports qui fixe actuellement la définition du covoiturage, compte tenu de la nouvelle définition donnée par l’article L. 3132-1 du même code et que crée l’article 14 du projet de loi. Les dispositions relatives aux servitudes et la disposition relative à la distribution de GNL dans les ports ont été adoptées sans modification.
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La Commission est saisie de l’amendement CS38 du rapporteur.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. La définition du covoiturage qui figure dans l’article L. 3132-1 du code des transports, introduit par le Sénat à l’article 14 du présent projet de loi, diffère de la définition actuelle. Il convient donc de supprimer la première phrase de l’article L. 1231-15.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS14 et CS39 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 14 ainsi modifié.
Article 14 bis A
Aires de covoiturage obligatoires sur les autoroutes
Introduit en séance publique au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Pierre Vial (UMP), contre l’avis du rapporteur, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat, cet article vise à rendre obligatoires, pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes, la création ou l’amélioration d’aires ou d’équipements de covoiturage à l’occasion de chaque création ou modification d’un échangeur autoroutier. En cas d’impossibilité ou d’inadaptation technique d’appliquer cette obligation, la société autoroutière devra participer à une opération menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territoriales concernées.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 14 bis A sans modification.
Article 14 bis
(article L. 1213-3-1 du code des transports)
Prise en compte, dans le schéma régional de l’intermodalité, des besoins de déplacement domicile-travail
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article L. 1213-3-1 du code des transports définit le schéma régional de l’intermodalité : élaboré dans chaque région dépourvue d’autorité organisatrice de transport unique (c’est-à-dire à ce jour toutes les régions sauf l’Île-de-France), ce schéma vise à coordonner les politiques de mobilité menées par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements en ce qui concerne l’offre de services de transport, l’information des usagers, la tarification et la billettique.
La commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur complétant cet article pour prévoir que le schéma régional de l’intermodalité doit tenir compte des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le travail, et doit assurer une cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains (PDU) à l’échelle de l’aire urbaine.
2. Modifications adoptées par le Sénat
La commission du Sénat a supprimé la mention de l’ « aire urbaine », non définie par la loi, pour la remplacer par les « périmètres de transport urbain limitrophes ». En séance publique, le Sénat a adopté l’article sans modification.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article avec une modification rédactionnelle proposée par votre co-rapporteur.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS15 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 14 bis ainsi modifié.
Article 14 ter
(article L. 1213-3-4 [nouveau] du code des transports)
Plans de mobilité rurale
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
À l’initiative de votre co-rapporteur, l’Assemblée a adopté un amendement créant l’article L. 1213-3-4 du code des transports, qui prévoit que le schéma régional de l’intermodalité défini par l’article L. 1213-3-1 (et complété par les dispositions de l’article 14 bis du projet de loi) peut être complété par des plans de mobilité rurale, afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique.
Un plan de mobilité rurale pourra être élaboré, soit par l’organe délibérant de l’établissement public en charge d’un schéma de cohérence territorial (SCOT), soit par l’organe délibérant d’un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR).
Un projet de plan pourra être modifié pour tenir compte de l’avis des représentants des professions et des usagers des transports, des gestionnaires de voirie, des chambres consulaires et des associations agréées de protection de l’environnement, qui sont consultés à leur demande.
L’objectif du plan est d’améliorer l’offre de transport, en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des voitures et les modes de déplacement non motorisés.
2. Modifications adoptées par le Sénat
En commission, le Sénat a complété cet article en ce qui concerne la procédure d’élaboration des plans de mobilité rurale, pour préciser qu’un projet de plan pourra être modifié également pour tenir compte des avis des collectivités territoriales concernées, dont le texte de l’Assemblée prévoit la consultation. La commission du Sénat a supprimé la disposition prévoyant un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’article.
En séance publique, le Sénat n’a pas apporté de nouvelles modifications.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.
Article 14 quater
Voies réservées aux transports en commun, aux taxis et à l’autopartage : rapport du Gouvernement au Parlement
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
À l’initiative de votre co-rapporteur, la commission spéciale de l’Assemblée a prévu que le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport qui évaluera l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage et au covoiturage. Ce rapport évaluera également l’impact de cette réservation sur le trafic routier selon les heures de la journée.
2. Modifications adoptées par le Sénat
La commission du Sénat a adopté deux amendements de son rapporteur :
– un amendement de coordination avec la définition du covoiturage modifiée par l’article 14 du projet de loi ;
– un amendement prévoyant que le rapport demandé devra également évaluer l’opportunité d’autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d’arrêt d’urgence aux heures de pointe.
3. Position de votre co-rapporteur
Votre co-rapporteur s’inquiète qu’il puisse être envisagé de faire circuler les autobus ou autocars – ou tout autre type de véhicules – sur les bandes d’arrêt d’urgence. Une telle circulation ne paraît guère conforme aux exigences de la sécurité routière, tout particulièrement aux heures de pointe : c’est justement pendant les heures de pointe qu’il est crucial que les bandes d’arrêt d’urgence permettent le passage des véhicules de secours. Votre co-rapporteur a donc proposé à la commission spéciale de supprimer cet élément du contenu du rapport demandé au Gouvernement.
En revanche, votre co-rapporteur a souhaité que ce rapport permette de faire avancer la réflexion sur une question cruciale pour le développement du covoiturage et l’applicabilité de son régime juridique : pour stimuler le développement de ce mode de transport, plusieurs dispositions prévoient la possibilité d’accorder à ses utilisateurs des facilités de circulation et de stationnement ; mais la mise en œuvre effective de toute incitation de ce type soulève la question du contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il sera indispensable de définir les modalités possibles d’une identification et d’un contrôle efficace des véhicules utilisés pour le covoiturage. Votre co-rapporteur a donc proposé à la commission spéciale de compléter en ce sens l’objet du rapport que devra remettre le Gouvernement.
4. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté les deux amendements présentés par votre co-rapporteur, ainsi qu’un amendement de M. Philippe Vigier qui, selon la même logique que l’amendement du même auteur adopté à l’article 9 bis, prévoit qu’une évaluation sera faite sur l’opportunité de pratiquer une tarification des péages autoroutiers inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans chaque véhicule et une tarification préférentielle pour les « véhicules considérés comme écologiques ».
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La Commission est saisie de l’amendement CS21 du rapporteur.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Il convient que le rapport visé dans cet article propose des modalités de contrôle du covoiturage. En effet, pour mettre en œuvre les mesures incitatives – facilités de circulation ou de stationnement – prévues par le projet de loi, il faut pouvoir vérifier le caractère effectif du covoiturage.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS22 du rapporteur et CS674 de M. Denis Baupin.
M. Philippe Plisson, rapporteur. L’amendement CS22 tend à écarter la possibilité de faire circuler les bus sur la bande d’arrêt d’urgence.
L’intention est louable puisqu’il s’agit de désengorger les axes autoroutiers. Toutefois, pour y parvenir, je suggère de créer plutôt des voies dédiées de l’autre côté de l’autoroute, comme aux États-Unis. La bande d’arrêt d’urgence est faite pour être utilisée en cas d’urgence : si elle est embouteillée, les secours ne pourront arriver sur le lieu de l’accident. Or un bus de temps en temps, c’est très bien, mais, connaissant les Français et la manière dont les choses se passent en général, le risque d’encombrement est réel.
M. Denis Baupin. L’amendement CS674 propose d’étudier les effets de la réduction de la vitesse maximale autorisée sur les axes routiers et autoroutiers sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, de l’accidentologie et de la pollution de l’air.
La mesure est défendue depuis de nombreuses années, notamment par l’Agence internationale de l’énergie – que l’on ne saurait qualifier d’officine écologiste –, au motif que c’est à la fois l’une des plus simples et plus rapides à prendre, et l’une des plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle soulève toutefois de nombreuses questions. Nous ne proposons donc que de la mettre à l’étude.
M. Julien Aubert. Je me réjouis que, pour une fois, on parle d’étude d’impact. Mais, pour comparer les avantages et les inconvénients de la mesure envisagée, il faudrait en étudier aussi le coût budgétaire, puisqu’elle obligerait à modifier des milliers de panneaux sur tout le territoire.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Je maintiens mon avis défavorable à l’amendement de M. Baupin.
M. Denis Baupin. La position du rapporteur a le mérite de la cohérence ; de mon côté, je maintiens mon amendement.
Monsieur Aubert, si l’on va par-là, il faudra aussi mesurer l’effet de la disposition sur nos importations de pétrole. L’économie qu’elle permettrait ainsi à la collectivité devrait être sans commune mesure avec le coût des changements de panneaux.
Mme Cécile Duflot. L’expérience réalisée sur le périphérique parisien plaide en faveur de l’amendement : elle montre l’efficacité de la mesure dans bien des domaines, y compris la fluidité du trafic. Le sujet mérite vraiment d’être étudié. Nous avons beaucoup parlé de l’électricité, mais il y va ici d’une autre forme de consommation, porteuse d’autres conséquences.
M. Philippe Bies. L’amendement CS674 pose un problème de distinction entre domaine législatif et domaine réglementaire. Le Conseil national de la sécurité routière, présidé par l’un de nos collègues, se consacre déjà à ces questions et le ministre de l’intérieur vient d’annoncer, sur le fondement de ses travaux, une expérimentation de la limitation de la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres heure sur certains tronçons. En somme, l’action du ministre est un peu en avance sur l’amendement !
M. Denis Baupin. L’un n’empêche pas l’autre. La réduction de l’accidentologie, objectif du Conseil national de la sécurité routière, est en quelque sorte un avantage collatéral du point de vue qui nous occupe ici, et qui nous conduit naturellement à nous intéresser d’abord aux effets énergétiques. Mais, si l’on peut réduire à la fois la mortalité routière, le bruit, la pollution de l’air, les émissions de gaz à effet de serre, les importations de pétrole et les embouteillages, pourquoi s’en priver ? Je rappelle qu’il s’agit non de prendre immédiatement une décision, mais de mettre la mesure à l’étude.
M. le président François Brottes. L’agglomération de Grenoble, sous l’égide d’André Vallini qui était alors président du conseil général, a instauré, en accord avec le ministère des transports, un système de circulation des bus sur la bande d’arrêt d’urgence, incluant des aménagements spécifiques. Ce dispositif, qui a nécessité un gros travail de sécurisation, s’applique depuis plusieurs années et fonctionne très bien.
Ne donnons pas l’impression de vouloir revenir en arrière en la matière. Il est vrai que votre amendement ne concerne qu’un rapport, monsieur le rapporteur. Sachez toutefois qu’il existe en France – et non uniquement aux États-Unis ! – des endroits, certes peu nombreux, où le dispositif donne satisfaction. On ne peut pas mettre une troisième voie partout.
Mme Cécile Duflot. Pourquoi les deux amendements sont-ils en discussion commune alors qu’ils ne portent pas sur le même sujet ?
M. le président François Brottes. C’est pour des raisons de forme qu’ils sont mutuellement exclusifs : ils sont censés être insérés au même endroit. C’est une question de légistique.
La Commission adopte l’amendement CS22.
En conséquence, l’amendement CS674 tombe.
La Commission est saisie de l’amendement CS149 de M. Philippe Vigier.
M. Yves Jégo. Conformément à un amendement que nous avons adopté hier soir, et afin de favoriser le covoiturage, nous proposons que la tarification des péages autoroutiers soit inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans le véhicule.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Comme hier soir, je suis tout à fait favorable à ce principe, même si j’ai quelques craintes quant à la faisabilité de la mesure. En effet, lorsque j’ai négocié avec la société Vinci en vue d’installer ce dispositif à un péage de ma communauté de communes, on m’a objecté qu’il n’était pas possible de vérifier le nombre de passagers.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14 quater ainsi modifié.
Article 14 quinquies
Émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports : rapport du Gouvernement au Parlement
La commission du Sénat a adopté un amendement du rapporteur, complété par un amendement de M. Ronan Dantec (Écolo), demandant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports, ventilé par source d’émission. Ce bilan portera sur les particules primaires émises à l’échappement des véhicules et par l’abrasion (due notamment aux systèmes de freinage, à l’usure des pneus ou de la route), sur les particules secondaires qui se forment à partir des gaz d’échappement (particules ultrafines), et sur les oxydes d’azote. L’article prévoit que ce rapport fera l’objet d’un débat au Parlement.
Cette demande de rapport se fonde sur le constat des écarts très importants qui existent entre les tests d’émissions effectués sur les véhicules au moment de leur homologation et les émissions constatées en réalité, écart qui conduit à minimiser les émissions polluantes.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 14 quinquies sans modification.
Article 15
(articles L. 130-8, L. 318-3 et L. 318-4 du code de la route)
Délit de « défapage » (dégradation ou retrait du filtre à particules d’un véhicule diesel)
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 15 définit le « défapage » comme le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son dysfonctionnement. Ce délit, ainsi que toute publicité de cette pratique, sera puni d’une amende de 7 500 euros. Une peine complémentaire est prévue pour les personnes physiques (interdiction, pour un an au maximum, d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle elles ont commis le délit). D’autres peines sont également prévues pour les personnes morales (fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics, confiscation, affichage ou publicité de la décision prononcée). L’article 15 confère aux agents des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la compétence pour rechercher ces infractions.
L’Assemblée n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.
2. Modifications adoptées par le Sénat
Le Sénat n’a adopté qu’une modification rédactionnelle.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 15 sans modification.
Article 16 bis
(articles L. 142-15, L. 631-1, L. 631-2 [abrogé] et L. 631-3 du code de l’énergie)
Obligation de pavillon pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en produits pétroliers raffinés
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
En séance publique l’Assemblée a adopté un amendement présenté par M. Arnaud Leroy ayant pour but de contribuer à sécuriser l’approvisionnement de la France en produits pétroliers raffinés, en pérennisant une capacité de transport sous pavillon français, au cas où une crise majeure rendrait problématique un approvisionnement assuré uniquement par des navires battant pavillon étranger. L’article ainsi introduit étend aux produits raffinés l’obligation de pavillon français qui concerne, dans le droit en vigueur, uniquement les produits pétroliers bruts. L’objectif est double : maintenir une flotte française de navires pétroliers, et conserver suffisamment de personnel qualifié pour cette activité.
2. Modifications adoptées par le Sénat
Le Sénat n’a adopté qu’un amendement rédactionnel du rapporteur.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 16 bis sans modification.
Article 16 quater
(article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques)
Servitude de marchepied : usage par les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de service
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 16 quater a été introduit en séance publique par l’adoption d’un amendement de M. Germinal Peiro. La servitude de marchepied, définie par l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, oblige les propriétaires riverains des cours d’eau domaniaux à laisser un passage le long des berges pour permettre l’accès des pêcheurs, des employés des services en charge de l’entretien du domaine, et des piétons. L’Assemblée a étendu l’usage de la servitude de marchepied à l’ensemble des publics non motorisés et aux véhicules d’entretien et de services.
2. Modifications adoptées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur qui restreignent l’accès aux emprises de la servitude de marchepied par rapport au dispositif adopté par l’Assemblée :
– seuls les pêcheurs conservent le droit d’accès de plein droit à toutes les emprises correspondant à cette servitude sur les berges ; les piétons, les autres publics non motorisés et les véhicules d’entretien ne peuvent emprunter que celles qui font partie des itinéraires définis par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ;
– par dérogation, les pêcheurs, les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de service ont interdiction d’accéder à ces emprises dans trois cas :
1° lorsque la protection de la biodiversité le justifie ;
2° lorsqu’il existe, à proximité immédiate, une voie de circulation touristique dédiée au public ;
3° lorsque l’emprise est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Germinal Peiro rétablissant, pour l’ensemble de l’article 16 quater, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission est saisie de l’amendement CS284 de M. Germinal Peiro.
M. Germinal Peiro. Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en première lecture
M. Philippe Plisson, rapporteur. Cette rédaction est débattue car elle poserait des problèmes eu égard à la biodiversité. Peut-être faudra-t-il réécrire l’amendement d’ici à la séance publique pour en tenir compte. J’y suis néanmoins favorable.
Mme Geneviève Gaillard. La servitude de marchepied est une obligation légale. Destinée à l’origine aux pêcheurs, elle a été étendue à tous les piétons, grâce à l’action de Germinal Peiro.
Cet amendement a d’abord été déposé dans le cadre de la loi relative à la biodiversité, mais il posait des problèmes à cet égard, ainsi qu’en matière d’aménagement : celui-ci n’est pas le même selon qu’il vise à laisser passer des piétons, des chevaux ou des vélos. Il a donc été décidé de créer un groupe de travail sur le sujet.
Dans l’intervalle, l’amendement a été redéposé dans le cadre du présent projet de loi. Mais les problèmes qu’il pose restent entiers. Il faut donc le retravailler. Si l’on peut envisager d’étendre la servitude de marchepied à certains modes de mobilité non motorisés, cela suppose certaines précautions. En effet, ce qui vaut ici n’est pas vrai ailleurs : la situation n’est pas la même dans les Deux-Sèvres et dans la Dordogne, par exemple.
L’État a l’obligation de faire respecter la servitude de marchepied : à lui de prendre ses responsabilités. La version du Sénat est plutôt satisfaisante. La concertation, à laquelle j’ai pris part, confirme la nécessité d’étudier très précisément le problème.
Je ne voterai donc pas cet amendement, dans l’attente des propositions de l’État. N’allons pas contrer ici ou là les objectifs de la loi très innovante sur la biodiversité que nous venons d’adopter.
M. Julien Aubert. La rédaction du Sénat procède en effet d’un très long travail de concertation auquel ont été associés les services du ministère du développement durable, l’Association des riverains de France, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)… (Exclamations sur les bancs du groupe SRC) Mes chers collègues, certaines associations seraient-elles plus représentatives que d’autres ? S’y ajoutent l’Association française des randonneurs, France Nature Environnement (FNE) et d’autres encore telles que la Ligue de protection des oiseaux (LPO).
Des problèmes se posent dans certains territoires, par exemple sur les bords de l’Erdre, dans la Loire-Atlantique. De nombreux conflits se sont noués, parfois violents. En modifiant la version du Sénat, nous risquons de les exacerber, voire de les étendre à d’autres parties du territoire.
Le texte sénatorial est consensuel, il satisfait les acteurs en pacifiant la situation, il a fait l’objet d’un avis favorable de la ministre et a reçu l’aval de plusieurs collègues de la majorité. Restons-en donc à ce consensus non partisan. Il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante !
M. Germinal Peiro. Je ne pensais pas que nous rouvririons ce débat ce matin, mais, puisque mes collègues le souhaitent, je vais y apporter ma contribution.
La servitude de marchepied s’applique uniquement en bordure du domaine public. Autrement dit, sur les centaines de milliers de kilomètres de rivières que compte notre pays, ne sont concernées que les rivières domaniales, c’est-à-dire dont le lit appartient à l’État. Il s’agit de nos plus grands cours d’eau : la Seine, la Garonne, le Rhône, la Loire, la Dordogne, la Sèvre, ainsi que le Gave de Pau sur certaines portions très délimitées, qui prennent fin dès que l’on va vers l’amont et vers le chevelu.
Cette servitude était initialement réservée à ceux que l’on appelle les usagers de la rivière au sens de la navigation. Elle a d’ailleurs souvent remplacé une servitude dite de halage, qui a duré pendant des siècles. Il s’agissait de permettre aux agents de l’administration ainsi qu’aux usagers de la rivière de cheminer le long du cours d’eau. Dans les années soixante, la servitude a été étendue aux pêcheurs, toujours au bord du domaine public. En 2006, alors que M. Dominique Bussereau, à qui je tiens à rendre hommage, était ministre de l’agriculture, le Parlement a voté son extension aux piétons.
Dans l’intervalle, aucun problème particulier ne s’est posé, sinon dans quelques cas, dont celui de l’Erdre, cité par M. Aubert et que je connais bien. Depuis plusieurs années, les associations de randonneurs, favorables à la servitude car ils veulent pouvoir marcher quelque part, s’y heurtent à des propriétaires privés qui ont privatisé le bord du domaine public, ce qu’ils n’ont pas le droit de faire puisqu’ils sont tenus de respecter une distance de 3,25 mètres : ils ont construit des murs jusqu’à ras de la rivière, des pontons, des ports, des entrées dans leurs terres. Ce sont eux qui, depuis dix ans, bataillent pour faire annuler l’extension aux piétons de la servitude de marchepied.
Il est totalement faux de dire que la version du Sénat est consensuelle. Toutes les fédérations de randonneurs s’y opposent, car elle remet entièrement en cause ce que nous avons voté en 2006. Lisez plutôt : « Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361-1 du code de l’environnement. » Autrement dit, on ne peut utiliser cette servitude que si elle figure dans un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), de compétence départementale depuis 1983. Cela signifie la fin de la servitude de marchepied. Voilà ce qu’a voté le Sénat ; si, comme vous le dites, cela fait consensus, c’est que les gens ne l’ont pas lu ! En réalité, le Sénat s’est conformé au souhait des propriétaires qui veulent que personne ne passe au fond de leur propriété. La réalité, la voilà !
Si je suis par ailleurs sensible aux arguments avancés par Mme Geneviève Gaillard concernant la biodiversité, je refuse que l’on fasse passer tous les randonneurs pour Attila et ses troupes. Certains défendent une vision de l’environnement qui interdit d’aller ramasser un champignon dans la forêt sous peine de porter atteinte à la biodiversité : ils sanctuarisent la nature au point d’en interdire l’accès aux hommes. Si on les avait suivis, aurait-on créé des pistes de ski de fond, des stations de ski, ou permis aux kayaks de naviguer sur les rivières ?
Pourquoi ai-je redéposé cet amendement dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique ? Je vous renvoie au libellé du titre III : « Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé ». Nous avons adopté des mesures destinées à favoriser les déplacements à vélo, et nous dirions maintenant qu’il ne faut surtout pas randonner au bord du domaine public ? C’est tout de même un peu fort de café ! La cohérence exige que nous nous inscrivions dans le droit-fil de ce qu’ont fait des gouvernements de droite, avec Dominique Bussereau puis Bruno Le Maire. Depuis 2006, il n’y a eu de problèmes que sur les rives de l’Erdre, une rivière qui se jette dans la Loire au niveau de l’agglomération de Nantes, parce que la bourgeoisie nantaise, à laquelle appartiennent les villas qui la bordent, ne veut pas que les randonneurs passent devant chez elle !
M. Jean-Yves Caullet. L’amendement vise simplement à ce que la servitude de marchepied ne puisse être refusée à quelqu’un au motif qu’il n’est pas piéton.
Dans ses autres alinéas, l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise déjà que l’autorité administrative peut opter pour un autre aménagement dans certains cas, par exemple s’il existe un risque, et aborde les questions de responsabilité.
Je suggère donc que nous posions clairement en principe l’extension de la servitude de marchepied aux différents utilisateurs non motorisés, puis que nous mettions à profit, d’ici à la séance, les autres alinéas de l’article L. 2131-2 pour préciser les responsabilités et les exceptions.
Mme Geneviève Gaillard. Je veux dire à Germinal Peiro qu’il n’est pas question de sanctuariser la nature. Simplement, l’État n’ayant pas toujours fait son travail sur le domaine public, certains endroits ne sont pas aménagés de manière à permettre le passage d’autres promeneurs que des piétons. Or, pour remédier à ce défaut, il faudrait parfois entreprendre des travaux incompatibles avec la préservation de la biodiversité, car ils empêcheraient des volatiles de nicher ou abîmeraient des frayères. C’est un problème que nous avons identifié avec Viviane Le Dissez, le ministère et plusieurs associations. Voilà pourquoi nous devons nous montrer très prudents.
Demandons à l’État de respecter l’obligation que représente la servitude de marchepied sur le domaine public. Si par ailleurs des problèmes se posent, comme le font valoir les associations de protection de l’environnement, nous devons les étudier de près. Au demeurant, les randonneurs ne m’ont pas dit qu’ils étaient opposés à la version du Sénat.
M. Julien Aubert. Nous sommes d’accord pour dire que la situation est conflictuelle dans certaines parties du territoire, notamment celle que j’ai citée. Mais nous avons aussi un point de désaccord : pour moi, la version du Sénat est soutenue par l’Association française des randonneurs. Dès lors, pourquoi opter pour un jusqu’au-boutisme qui pourrait créer des difficultés sur le terrain ?
Lorsque l’on constate une occupation illégale du domaine public, au lieu de voter des dispositions qui risquent d’entraîner des affrontements – les uns, arguant qu’ils ont la loi pour eux, décideront de traverser la propriété des autres même en l’absence d’itinéraire –, laissons l’État prendre ses responsabilités, faire appliquer le droit et reculer les emprises illégales, comme il s’en est montré capable en Corse.
Je pourrais comprendre que l’on rouvre le dossier si le texte voté au Sénat ne faisait pas consensus ; mais il ne me paraît guère prudent de revenir sur cet accord, alors même que des problèmes se posent sur le terrain.
Mme Martine Lignières-Cassou. Les alinéas 5 à 7 de l’article tel que voté par le Sénat ouvrent la voie à des contentieux sans fin. Ainsi de l’hypothèse où l’emprise de la servitude présente un danger pour la sécurité des personnes : n’importe qui peut tomber à l’eau en se promenant au bord d’une rivière !
M. Germinal Peiro. Nous poursuivrons ce débat en séance. Mais il n’existe aucune obligation d’aménagement, madame Gaillard. En 2006, je l’ai dit, la servitude a été étendue aux piétons ; en 2010, alors que Bruno Le Maire était ministre de l’agriculture, nous avons voté une disposition aux termes de laquelle les collectivités « peuvent » réaliser l’entretien de la servitude de marchepied. La servitude est utilisée par les pêcheurs depuis cinquante ans, par les piétons depuis dix ans, et je ne connais pas un seul cas de demande d’aménagement.
Quant à la biodiversité, il s’agit de marcher au bord du domaine public fluvial, non dans l’eau. Les frayères sont donc assez peu touchées.
Mme Geneviève Gaillard. Cela dépend où. Voyez le Marais poitevin !
M. Germinal Peiro. Monsieur Julien Aubert, ce sont les députés qui ont dégagé un consensus lorsqu’ils ont voté à l’unanimité la rédaction à laquelle je propose de revenir. Ce n’est pas une fédération ou une association qui fait la loi, ce sont les représentants du peuple ! La rédaction du Sénat annule le texte de 2006 : c’est gravissime ! Faute d’un plan départemental mentionnant la servitude de marchepied, plus personne ne peut l’utiliser. Cette régression est absolument inadmissible. Je le dis à mes collègues de gauche : cela signifierait que la gauche remet en cause ce que la droite a eu le mérite de faire !
M. Christophe Bouillon. Voilà qui relativise la place que ce texte accorde au nucléaire au regard du problème de la servitude de marchepied !
Cessons de nous affronter en invoquant un consensus. En réalité, ce débat qui a déjà eu lieu, tant en séance qu’en commission, est nourri à la fois par l’expertise – qu’il faut reconnaître aux différents intervenants – et par la passion.
J’invite mes collègues du groupe SRC à voter cet amendement dont je suis cosignataire, à condition de tenir compte, d’ici à la séance publique, de ses enjeux pour la biodiversité, à nos yeux essentielle. Ne laissons pas penser que nous négligerions cet objectif après lui avoir consacré un texte majeur.
M. Philippe Plisson, rapporteur. La servitude a déjà été réduite, puisque l’ancienne servitude de halage s’étendait sur sept mètres !
Monsieur Julien Aubert, l’affrontement que vous prétendez éviter a déjà lieu. Notre collègue Michel Ménard vous le confirmerait à propos de Nantes. Par endroits, la manière dont certains privatisent le domaine public pour leur usage exclusif est caricaturale et insupportable. Lorsque M. Serge Bardy a voulu, dans son territoire, mettre l’État face à ses responsabilités en lui demandant de rétablir le passage, le préfet et le président du conseil général ont fait valoir les moyens de contourner la portion de terrain confisquée par le propriétaire ! On touche aux limites des prérogatives de la République.
L’Association des riverains de France m’a littéralement assailli, faisant le siège de mon bureau ; en revanche, aucune association de défense de la biodiversité n’a plaidé dans le même sens. Ce sont donc bien les propriétaires riverains qui s’inquiètent, plutôt que les défenseurs de l’environnement.
La Commission adopte l’amendement, et l’article 16 quater est ainsi rédigé.
Article 16 quinquies
(article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales)
Servitude de marchepied : fixation de la limite des emprises
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les propriétaires riverains de cours d’eau domaniaux qui souhaitent faire des constructions, des plantations ou des clôtures le long de ces cours d’eau peuvent demander au préalable à l’autorité administrative de définir la limite des emprises de la servitude de marchepied, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative a trois mois pour apporter une réponse ; faute de réponse, les installations faites par les propriétaires ne pourront être supprimées que moyennant une indemnité.
L’Assemblée a adopté en séance publique un amendement de M. Germinal Peiro pour étendre aux collectivités territoriales (communes, groupements de communes, départements, syndicats mixtes concernés) et aux associations d’usagers intéressés la possibilité de demander la fixation de la limite de la servitude. Lorsque c’est une collectivité territoriale ou une association d’usagers qui fait cette demande, l’autorité administrative dispose d’un an pour effectuer la délimitation.
2. Modifications adoptées par le Sénat
En commission, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Aucune modification n’a été apportée en séance publique.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, sur cet article, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de votre co-rapporteur.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS16 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 16 quinquies ainsi modifié.
Chapitre III
Mesures de planification relatives à la qualité de l’air
Article 17
(article L. 222-9 [nouveau] du code de l’environnement)
Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
La planification de l’action en matière de protection de la qualité de l’air est actuellement dotée de trois outils juridiques définis par le code de l’environnement :
– le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) élaboré conjointement par l’État et la région ;
– le plan de protection de l’atmosphère (PPA) élaboré par le préfet et qui doit être compatible avec le SRCAE ;
– et le plan de déplacements urbains (PDU) arrêté par l’autorité organisatrice à l’échelle d’une commune ou d’un EPCI, qui doit également être compatible avec le schéma régional.
La directive 2001/81/CE prescrit l’adoption par chaque État membre de l’Union européenne d’un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. En France, un programme national a été défini en 2003 par arrêté ministériel.
L’article 17 du projet de loi inscrit dans la loi l’obligation d’établir un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PNREPA). Un décret fixera tout d’abord des objectifs de réduction des émissions conformes aux objectifs nationaux définis par la directive ; le plan de réduction, lui, sera fixé par arrêté ministériel. Le projet de loi initial prévoyait que ce plan serait défini avant le 31 décembre 2015, et que les objectifs et actions de ce plan devront être pris en compte par les schémas régionaux et par les PPA.
La commission spéciale a adopté, outre des amendements rédactionnels de votre co-rapporteur, les dispositions suivantes :
– un amendement de M. Jacques Krabal visant à exclure du champ d’application du PNREPA les émissions de méthane entérique naturellement produites par les ruminants ; votre co-rapporteur avait émis un avis défavorable, la ministre s’en était remise à la sagesse de la commission ;
– un amendement de M. Denis Baupin précisant que le PNREPA prendra en considération les enjeux sanitaires de la pollution de l’air ;
– un amendement de votre co-rapporteur établissant une obligation de compatibilité des schémas régionaux et des PPA avec le PNREPA, au lieu d’une simple « prise en compte », pour assurer la cohérence de ces différents programmes.
En séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement rédactionnel de votre co-rapporteur.
2. Modifications adoptées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Mézard (RDSE) repoussant de six mois, du 31 décembre 2015 au 30 juin 2016, la date butoir pour arrêter le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, pour pouvoir tenir compte des décisions qui auront été prises lors de la Conférence Paris Climat 2015. Le rapporteur avait exprimé un avis défavorable, le Gouvernement, un avis favorable.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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La Commission adopte l’article 17 sans modification.
Article 17 bis
Contrôle des émissions polluantes des véhicules particuliers ou utilitaires légers lors du contrôle technique
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
En séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur créant une nouvelle obligation pour le vendeur d’un véhicule particulier ou utilitaire léger de quatre ans ou plus : il devra fournir à l’acheteur un certificat de diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions de cinq gaz (monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote, dioxyde de carbone et oxygène). L’article inséré prévoit qu’un décret d’application sera publié avant le 1er janvier 2016.
2. Modifications adoptées par le Sénat
La commission du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, réécrit cet article. Le rapporteur a fait valoir que la remise par le vendeur à l’acheteur d’un rapport de contrôle technique est obligatoire pour la cession d’un véhicule de plus de quatre ans, et que ce contrôle technique a vocation à intégrer, à terme, le maximum d’informations possible pour la bonne information de l’acheteur relative à la pollution émise par le véhicule. La commission du Sénat a donc adopté un amendement du rapporteur :
– intégrant le contrôle thermodynamique du moteur dans le contrôle technique déjà existant, qui se trouvera ainsi renforcé, en particulier par un contrôle des émissions des particules fines ;
– ne rendant ce renforcement du contrôle technique obligatoire que pour les véhicules diesel ;
– prévoyant qu’un contrôle des émissions devra être réalisé chaque année à compter de la septième année de circulation d’un véhicule particulier ou utilitaire léger (un tel contrôle n’est actuellement obligatoire que pour les véhicules utilitaires, à partir de la quatrième année) ;
– et fixant au 1er janvier 2017 la date butoir de publication du décret d’application.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Aline Archimbauld (groupe Écologiste) disposant que les particules fines prises en considération sont celles qui émanent, en particulier, de l’échappement et de l’abrasion. Lors de la discussion, la ministre a fait valoir, en présentant deux sous-amendements qui ont été adoptés :
– que les moyens techniques permettant d’effectuer le contrôle des particules provenant de l’abrasion n’existent pas encore, et qu’il faut donc préciser que ce contrôle deviendra effectif « dès lors que les moyens techniques seront disponibles » ;
– qu’il est préférable d’aligner la périodicité du contrôle « pollution » sur celle du contrôle technique existant, soit tous les deux ans et non pas annuellement.
3. Position de votre co-rapporteur
Votre co-rapporteur a souhaité que la commission spéciale revienne sur certaines des modifications adoptées par le Sénat, et il a présenté à cet effet deux amendements :
– un amendement étendant le champ d’application de cet article à tous les véhicules particuliers et utilitaires légers, comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée, et pas seulement aux véhicules diesel ;
– un amendement prévoyant que le contrôle des émissions polluantes devra avoir lieu à partir de la cinquième année de circulation des véhicules, et non pas à partir de la septième année.
4. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Philippe Bies reformulant, pour plus de clarté, le premier alinéa de l’article 17 bis : le renforcement du contrôle des émissions polluantes émanant de l’échappement entrera en vigueur immédiatement ; en revanche, le contrôle des émissions de particules fines issues de l’abrasion sera renforcé lorsque les moyens techniques seront disponibles pour ce faire. À la demande de votre co-rapporteur, l’amendement a été rectifié par son auteur pour étendre le champ de l’application de l’article 17 bis à tous les véhicules particuliers et utilitaires légers, et pas seulement aux véhicules diesel.
L’amendement présenté par votre co-rapporteur rendant obligatoire le contrôle « pollution » à partir de la cinquième année a également été adopté.
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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS285 de M. Philippe Bies et l’amendement CS129 du rapporteur.
L’amendement CS129 est retiré.
M. Philippe Bies. L’amendement CS285 tend à distinguer, mieux que ne le fait le Sénat, deux types de contrôle des particules fines selon que celles-ci émanent de l’échappement des véhicules ou sont issues de l’abrasion. En effet, ce n’est que dans le premier cas que nous disposons des moyens techniques nécessaires au contrôle.
L’amendement est rectifié pour tenir compte de celui que notre rapporteur vient de retirer, et qui tend à supprimer le mot « diesel ».
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CS285 ainsi rectifié.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CS130 du rapporteur.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Je propose de ramener de la septième à la cinquième année de mise en circulation le délai au terme duquel les véhicules utilitaires légers font l’objet d’un contrôle pollution.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 17 bis ainsi modifié.
Article 18
(articles L. 221-2, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 572-2 du code de l’environnement, articles L. 1214-7 et L. 1214-8-1 du code des transports, articles L. 123-1-9 et L. 123-12-1 du code de l’urbanisme, article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation)
Simplification et amélioration de la planification territoriale en matière de qualité de l’air
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 18 vise à apporter plusieurs améliorations au dispositif des plans de protection de l’atmosphère (PPA), en termes de simplification des procédures, et en termes d’efficacité de la planification.
a. Une simplification de la procédure d’élaboration des PPA
L’article 18 prévoit que la liste des communes incluses dans les agglomérations auxquelles peut être appliqué un PPA (agglomérations de plus de 100 000 habitants pour la définition des modalités de la surveillance de la qualité de l’air, et agglomérations de plus de 250 000 habitants pour l’élaboration d’un PPA) soit désormais fixée par arrêté interministériel plutôt que par décret en Conseil d’État.
La procédure actuelle d’élaboration d’un PPA comporte une consultation obligatoire du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), préalable à la consultation de tous les conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI concernés. Le projet de loi initial proposait :
– de supprimer le caractère obligatoire de la consultation du CODERST ;
– de ne consulter, parmi les EPCI intéressés, que les EPCI à fiscalité propre et les autorités organisatrices de transport.
La commission spéciale de l’Assemblée a complété ces dispositions de simplification par une disposition, introduite en commission spéciale à l’initiative de M. Joël Giraud, donnant aux agglomérations pour lesquelles un PPA n’est pas obligatoire, la possibilité de s’en doter. En séance publique, cette possibilité a été supprimée du fait de l’adoption d’un amendement de votre co-rapporteur, afin que les démarches volontaires de ces agglomérations ne soient pas contraintes par le formalisme des PPA et soient incluses dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
b. L’articulation des PPA et des autres documents de planification
Le projet de loi initial proposait de changer le lien de compatibilité entre les PPA et les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) en lien de simple prise en compte. La commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Denis Baupin pour supprimer cette disposition.
L’article 18 prévoit que les PDU et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux en tenant lieu prennent en compte les objectifs de réduction des émissions polluantes visés par le PPA lorsqu’il existe.
c. L’amélioration du suivi de la mise en œuvre des PPA
L’article 18 oblige les autorités compétentes en matière de police à communiquer chaque année au préfet toutes les informations utiles sur les actions préventives qu’elles mènent pour réduire les émissions polluantes. Cette obligation de transmission doit permettre à la France de se conformer à ses obligations communautaires, puisque chaque État doit transmettre chaque année à la Commission européenne des informations précises sur le suivi des actions mises en place localement.
d. L’adoption de plans de mobilité pour le personnel de certaines entreprises dans les périmètres des PPA
Les plans de déplacements d’entreprises (PDE) et les plans de déplacement d’administration (PDA) pour le transport des personnels sont actuellement des démarches facultatives. Le projet de loi initial donnait au préfet, compétent pour mettre en place un PPA, la possibilité d’imposer à certaines catégories d’établissements d’élaborer et de mettre en œuvre un « plan de mobilité » ; l’article 18 comporte également une définition des objectifs et du contenu de ce plan.
En séance publique, l’Assemblée a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Denis Baupin transformant cette simple possibilité en une obligation, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés situées dans une zone couverte par un PPA, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de mobilité.
2. Modifications adoptées par le Sénat
a. Sur la procédure d’élaboration des PPA
La commission du Sénat a adopté des amendements de MM. Michel Raison, Gérard César et Daniel Gremillet pour rétablir la consultation obligatoire du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
b. Sur les plans de mobilité à établir dans le périmètre couvert par un PPA
La commission du Sénat a supprimé la définition des « plans de mobilité » de l’article 18, puisque cette définition figure déjà dans l’article 13 ter du projet de loi.
En ce qui concerne le caractère obligatoire ou facultatif des plans de mobilité dans les périmètres couverts par un PPA, la commission du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé l’obligation introduite en séance par l’Assemblée (plans de mobilité obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés), pour établir une simple possibilité, pour le préfet, d’imposer à certaines entreprises de plus de 250 salariés d’établir un plan de mobilité.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.
3. Travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteur a proposé de rétablir, à l’article 13 ter, le caractère obligatoire du plan de mobilité du personnel pour les entreprises ayant plus de 100 salariés dans un même site situé dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains (PDU). L’adoption de cet amendement à l’article 13 ter amène à supprimer, dans l’article 18, la disposition qui donne au préfet la possibilité d’imposer aux entreprises de plus de 250 salariés d’élaborer un plan de mobilité pour leur personnel dans la zone couverte par un PPA, puisque ces entreprises devront de toute façon en élaborer un en vertu de l’article 13 ter modifié. Votre co-rapporteur a donc présenté un amendement de suppression, qui a été adopté par la commission spéciale, pour assurer la cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 13 ter.
Par ailleurs, la commission spéciale a adopté deux amendements de M. Denis Baupin précisant, comme le faisait la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture, que, dans chaque PPA, les objectifs de réduction sont fixés « pour chaque polluant ».
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La Commission aborde l’amendement CS185 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) est obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants. En deçà, on passe éventuellement à un plan climat-air-énergie.
Peut-être en viendra-t-on à ramener ce seuil à 100 000 habitants. En attendant, la pollution de l’air est très problématique dans certaines agglomérations dont la population est inférieure au seuil en vigueur, dont celle d’Annecy, qui compte 140 000 habitants et fait partie, semble-t-il, des plus polluées de France.
Dès lors, on pourrait envisager, sans réduire le seuil de façon stricte, que les plus touchées des agglomérations « moyennes » – de 100 000 à 250 000 habitants –, énumérées au préalable par arrêté ministériel, fassent l’objet d’un plan de protection de l’atmosphère. Celui-ci a l’avantage de proposer aux exécutifs locaux plus de mesures concrètes visant à réduire la pollution atmosphérique.
M. Philippe Plisson, rapporteur. L’article L. 222-4 du code de l’environnement rend en effet le PPA obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, mais aussi dans les zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être. Dans ce dernier cas, aucun seuil de population ne s’applique : le PPA devient obligatoire dès que l’on constate que la qualité de l’air n’est plus conforme aux normes, sauf s’il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces.
Il n’est donc pas nécessaire de fixer un second seuil de population. Par conséquent, je demande de retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CS26 du rapporteur.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence qui résulte de l’amendement CS13 de votre rapporteur, que la Commission a adopté à l’article 13 ter.
En effet, le rétablissement à l’article susvisé du caractère obligatoire du plan de mobilité du personnel dans les entreprises de plus de 100 salariés amène à supprimer dans le présent article la disposition permettant au préfet d’imposer l’élaboration d’un plan de mobilité aux entreprises de plus de 250 salariés.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CS727 de M. Denis Baupin tombe.
La Commission examine ensuite l’amendement CS120 de M. Martial Saddier.
M. Julien Aubert. Il s’agit de permettre, dès lors qu’un plan de protection est établi et mis en œuvre, d’attribuer les marchés publics, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, aux offres ayant recours aux modes de transport et de déplacement des gros engins et des salariés qui polluent le moins l’atmosphère, afin d’en limiter les effets sur la qualité de l’air.
Il s’agit, chacun le sait, d’une cause chère à Martial Saddier.
M. Philippe Plisson, rapporteur. M. Julien Aubert, plutôt coutumier de la libéralisation, est ici un peu à contre-emploi.
M. Julien Aubert. Insinuez-vous que je serais favorable à la pollution de l’air ?
M. Philippe Plisson, rapporteur. Sans aller jusque-là, vous ne nous avez pas habitués à réclamer de tels carcans réglementaires ! Mais je me réjouis de ce changement : continuez dans cette voie !
L’idée est intéressante, mais difficile à appliquer car elle présente des risques contentieux. Je m’en remets donc à la sagesse de la Commission.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CS119 de M. Martial Saddier.
M. Julien Aubert. Errare humanum est, perseverare diabolicum ! C’est pourtant à nouveau de la protection de l’atmosphère qu’il s’agit.
Monsieur le rapporteur, je suis loin d’être un adversaire de la réglementation, bien au contraire.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Pourquoi privilégier le raccordement au réseau de distribution de gaz plutôt qu’à des systèmes de distribution d’énergie renouvelable ? Vous qui reprochiez à cette loi de verser dans le tout-électrique, prenez garde au tout-gaz.
Pour ces raisons, je suggère le retrait de cet amendement.
M. Julien Aubert. J’ai bien compris que le rapporteur voudrait sous-amender mon amendement pour y ajouter le raccordement à d’autres types d’énergie, et j’y suis évidemment tout à fait favorable ! (Sourires.)
M. Philippe Plisson, rapporteur. Je ne doute pas que, d’ici à la séance, vous aurez rectifié votre amendement pour nous permettre de nous y rallier avec enthousiasme.
M. Denis Baupin. Nous allions le voter !
M. Julien Aubert. Dans ce cas, je le maintiens. Et puisque vous avez voté contre le précédent auquel le rapporteur était favorable, faites l’inverse avec celui-ci !
M. Philippe Plisson, rapporteur. Je n’étais pas favorable au précédent : je m’en suis remis à la sagesse de la Commission. Vous êtes un manipulateur forcené, monsieur Aubert !
M. Denis Baupin. Lors de pics de pollution en Île-de-France, on maintient des centrales thermiques en fonctionnement pour produire de l’électricité : cela pose un problème eu égard à l’émission de particules fines. Il ne me paraît donc pas incohérent que, dans le cadre des PPA, on fasse en sorte que l’énergie produite dans le périmètre du plan doive moins aux installations émettrices de particules fines.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS675 de M. Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Cet amendement vise, comme le suivant, à rétablir une précision qui figurait dans le texte voté par l’Assemblée nationale : les objectifs qui figurent dans les PPA s’appliquent à chacun des polluants. On sait en effet que des mesures efficaces pour lutter contre certains polluants peuvent en favoriser d’autres, comme les oxydes d’azote ou les particules fines.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Sagesse.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CS845 de M. Denis Baupin.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Sagesse.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 18 ainsi modifié.
Article 18 bis A
(article L. 1431-3 du code des transports)
Obligation d’information de leurs clients par les prestataires de transport
L’article L. 1431-3 du code des transports dispose que toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information sur la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisé(s) pour réaliser la prestation.
Le Sénat a adopté un amendement remplaçant « dioxyde de carbone » par « gaz à effet de serre », puisque le CO2 n’est que l’un des gaz à effet de serre, pour élargir l’obligation.
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 18 bis A sans modification.
Article 18 bis
(articles 1er et 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)
Interdictions d’utilisation des produits phytosanitaires
1. Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
La commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement visant à introduire dans ce projet de loi des dispositions figurant dans le projet de loi relatif à la biodiversité tel qu’adopté par la commission du développement durable de l’Assemblée en juin 2014. Ces dispositions modifient les articles L. 253-7 et L. 253-8 du code rural, qui encadrent, par plusieurs interdictions assorties de dérogations, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
L’article L. 253-7, tel que rédigé par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, comporte :
– une interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques sur les espaces verts et les promenades ouvertes au public, devant entrer en vigueur au 1er janvier 2020 ;
– une interdiction de mise sur le marché, d’utilisation et de détention de ces produits pour un usage non professionnel, devant entrer en vigueur au 1er janvier 2022 ;
– une dérogation à ces deux interdictions, au profit des produits à faible risque et des produits dont l’usage est autorisé en agriculture biologique, dérogation applicable au 1er janvier 2022.
L’article L. 253-8 interdit la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques, avec deux dérogations : s’il existe un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique et que ce danger ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ; ou si, à l’inverse, ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une pulvérisation terrestre.
En commission spéciale, l’Assemblée a modifié la date d’entrée en vigueur de la première interdiction fixée par l’article L. 253-7 (en la fixant au 31 décembre 2016), la date d’entrée en vigueur de la dérogation correspondante étant également modifiée pour être alignée sur celle de l’interdiction.
S’agissant de l’article L. 253-8, la commission spéciale a inscrit la date du 31 décembre 2015 comme date de fin de toutes les dérogations existantes accordées sur la base de cet article, et a prévu de ne conserver, au-delà de cette date, qu’une possibilité d’autorisation temporaire dans une seule hypothèse : en cas de danger sanitaire grave et lorsque ce danger ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. Cette autorisation nécessitera un arrêté interministériel.
En séance publique, l’Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels de votre co-rapporteur.
2. Modifications adoptées par le Sénat
La commission du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a décalé du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, pour les personnes publiques, d’utiliser les produits phytopharmaceutiques. Elle a, également sur la base d’un amendement du rapporteur, supprimé les modifications apportées au projet de loi initial concernant l’article L. 253-8 du code rural ; mais en séance publique, les dispositions adoptées par l’Assemblée concernant l’article L. 253-8 ont été réintroduites.
En séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis du rapporteur mais avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Joël Labbé (groupe Écologiste) complétant l’article L. 253-7 du code rural par une interdiction, pour les personnes publiques, d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des voiries, principe assorti des mêmes dérogations que l’interdiction d’utiliser ces produits dans les espaces verts et sur les promenades ouvertes au public.
3. Travaux de la commission spéciale
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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La Commission est saisie de l’amendement CS302 de M. Antoine Herth.
M. Julien Aubert. On connaît les difficultés dans lesquelles se débattent les collectivités territoriales du fait de la réduction drastique des dotations de fonctionnement décidée par le Gouvernement. Afin de tenir compte, en particulier, des problèmes auxquels sont confrontées les collectivités rurales, qui n’ont pas les mêmes moyens que d’autres, l’amendement propose de ne pas appliquer aux voiries l’interdiction faite aux collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires. En zone rurale, les espaces verts peuvent en effet occuper une surface importante, ce qui renchérirait d’autant leur entretien. En outre, la date de 2016 est prématurée et le coût de la mesure n’en serait que plus élevé pour les collectivités. Ne chargeons pas trop la barque.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Je veux bien que l’on aille chercher des arguments financiers pour justifier la poursuite d’une forme de pollution avérée, mais un rapport récent a encore démontré la nocivité de certains produits, en particulier le Roundup, dont nos cantonniers se sont beaucoup servis et qui a causé d’énormes ravages dans la nature. Il est temps d’arrêter le massacre !
Si l’on n’a pas les moyens de couper l’herbe, pourquoi ne pas la laisser pousser ? Après tout, ce n’est qu’une question de culture, si j’ose dire.
Avis très défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS334 de M. Julien Aubert.
M. Alain Leboeuf. Il s’agit d’un amendement de repli, qui nous tient néanmoins à cœur. Toujours pour soulager nos collectivités, victimes de la baisse des dotations qui oblige plusieurs d’entre elles à augmenter les impôts, il convient, sans remettre en cause l’objectif d’interdiction des produits phytopharmaceutiques, d’en revenir à la sagesse du texte initial qui fixait la date butoir au 1er janvier 2020 et non au 1er janvier 2017.
Monsieur le rapporteur, vous avez parlé d’un problème de culture chez les maires, mais il faut aussi que nos populations acceptent cette évolution – au demeurant bienvenue –, et cela demande un peu de temps.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
Cette fois, j’approuve l’œuvre du Sénat que l’opposition a coutume de louer. La limitation du délai est conforme au bon sens : cette pollution n’a que trop duré. L’échéance de 2017 nous laisse tout de même deux ans.
M. Alain Leboeuf. Non, un an seulement : la date butoir est fixée au 1er janvier 2017.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CS301 de M. Antoine Herth.
M. Julien Aubert. Nous proposons de limiter l’interdiction des produits phytopharmaceutiques à ceux pour lesquels un produit de substitution existe. C’est une question de pragmatisme. C’est un travers fréquent de la politique menée dans ce domaine que d’interdire un produit sans se préoccuper des conséquences dès lors que les chercheurs et les industriels n’ont pas encore trouvé comment le remplacer.
Aux députés des zones urbaines, qui semblent dubitatifs, j’aimerais rappeler que, dans le Vaucluse, on a failli perdre une grosse part de la production d’huile d’olive et que la cerise a quasiment disparu, car elle n’était pas protégée des mouches faute de substitut au produit phytosanitaire supprimé. On imagine les conséquences sociales pour les agriculteurs.
M. Philippe Plisson, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons précédemment évoquées et parce que la santé publique doit primer sur l’économie. De toute façon, les produits interdits sont ceux pour lesquels il existe des produits de substitution. Nous devons changer les mentalités et les habitudes de consommation. Puisque la dangerosité de ces produits est maintenant avérée, ne tardons pas davantage à les interdire.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 18 bis sans modification.
TITRE IV
LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
Mme Sabine Buis, rapporteure pour le titre IV. Le titre IV du projet de loi, qui définit et ancre dans le réel l’économie circulaire au service de la croissance verte, a été très largement modifié par le Sénat, puisque ce dernier a inséré quinze nouveaux articles, en a supprimé douze, et que seuls deux articles ont été votés conformes à ce stade de la discussion.
Contrairement à ce que ces chiffres pourraient laisser croire, le Sénat a, ce faisant, repris et approfondi plusieurs de nos sujets de réflexion, notamment sur les matériaux biosourcés ou les filières à responsabilité limitée. Je tiens à saluer ici à nouveau la qualité de ces travaux.
Parmi les ajouts opérés par la chambre haute, je juge tout à fait pertinents ceux relatifs au développement de mécanismes incitatifs, par exemple la participation des éco-organismes au développement de consignes ; la tarification incitative de deuxième niveau ; la modulation des contributions financières sur critères environnementaux, à l’article 21 bis AA ; ou encore le soutien aux pratiques de l’économie de la fonctionnalité, à l’article 19.
Je partage également la volonté de renforcer le maillage par les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) ; j’approuve donc les dispositions relatives à la REP des bouteilles de gaz destinées aux ménages, celles qui concernent la future filière de recyclage des navires, ainsi que l’extension de la REP papier à la presse, à l’exception de la presse d’information politique et générale.
Je tiens enfin à souligner l’apport très positif du Sénat en matière de traitement des plastiques, qu’il s’agisse de l’extension progressive des consignes de tri, à l’article 19, ou de l’interdiction d’utiliser des emballages non biodégradables pour les envois de presse ou de publicité, à l’article 19 bis.
Je ne vous présenterai pas la totalité de mes amendements, car beaucoup sont rédactionnels et nous allons pouvoir discuter ensemble des autres. Voici toutefois quelques dispositions clés dont le Sénat a fortement atténué la portée et sur lesquels je vous proposerai de revenir.
C’est tout d’abord, à l’article 19, la codification des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, dont je souhaite réaffirmer la visibilité. C’est aussi, au même article, la question de la priorité dans le mode de traitement des déchets, qui concerne tant les installations de tri mécano-biologiques, d’autant plus à proscrire que la généralisation du tri à la source à partir de 2025 leur fait perdre toute pertinence économique, que les combustibles solides de récupération, dont la préparation et la valorisation doit être encadrée mais ne saurait être encouragée.
Le Sénat a également affaibli notre rédaction sur deux sujets emblématiques de notre volonté d’abandonner le modèle linéaire ancien – extraire, produire, consommer, jeter. Il s’agit de la fin de la mise à disposition des ustensiles de cuisine, d’une part, et des sacs de caisse ou alimentaires en plastique, d’autre part, respectivement prévues à l’article 19 bis A et à l’article 19 bis.
Enfin, si certaines suppressions, pour partie liées à la réorganisation interne de ce titre IV, sont fort judicieuses, je vous proposerai de rétablir des dispositions relatives à la lutte contre l’obsolescence programmée, à l’article 22 ter A, ou à l’analyse du potentiel de développement des filières REP, à l’article 22 nonies.
Ce n’est donc pas sur ce titre que nous étions le plus loin d’un accord avec nos collègues sénateurs, même si, sur des dispositions clés à mes yeux, notre philosophie est plus ambitieuse.
Article 19 A
Plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques
Cet article additionnel instaure un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques, soumis au Parlement tous les cinq ans.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Introduit en séance publique au Sénat par l’adoption d’un amendement présenté par Mme Jouanno, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC (le rapporteur et le Gouvernement ayant émis un avis défavorable), cet article instaure un plan de programmation des ressources, sur le modèle du plan de programmation des énergies prévu par l’article 49 du projet de loi.
Cette programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’environnement.
Cet article se veut la réponse législative à l’alerte lancée par plusieurs rapports récents sur la question de la disponibilité des ressources (rapport au Président de la République « Quelle France dans dix ans ? Les chantiers de la décennie » de juin 2014, sous la direction de Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie, et note d’analyse du Commissariat général à la Stratégie et à la perspective de juillet 2013 sur les « approvisionnements en métaux critiques : un enjeu pour la compétitivité des industries française et européenne ? »), ainsi qu’une première traduction de la feuille de route pour « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » publiée par la Commission européenne le 20 septembre 2011.
Le plan de programmation des ressources devra ainsi identifier celles qui sont stratégiques pour l’économie. Le caractère stratégique d’une matière première peut être lié à la disponibilité ou à l’approvisionnement de la ressource elle-même, même si elle n’est pas rare. Il peut aussi dépendre de la fourniture d’alliages, de la maîtrise des procédés, ou des fonctionnalités qu’elle permet.
Le plan de programmation devra aussi envisager de manière prospective leur disponibilité et élaborer en conséquence un plan d’investissement.
2. Les travaux de la commission spéciale
Votre co-rapporteure appuie cette proposition adoptée par le Sénat. Elle souligne que le plan d’investissement devra couvrir l’organisation du recyclage et la recherche de produits de substitution, combinées à la généralisation de l’écoconception et des analyses du cycle de vie. Mais elle rappelle aussi qu’exploiter les ressources dans une optique durable, c’est-à-dire garantir leur disponibilité et maîtriser leur impact sur l’environnement, implique une priorisation des actions.
À son initiative ainsi qu’à celle de M. Jean-Jacques Cottel, la commission spéciale a adopté un amendement visant à préciser que le plan de programmation doit prioritairement identifier les moyens de réduire la consommation de matières premières, à l’image de ce qui est pratiqué pour les déchets ou bien pour l’énergie.
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* *
La Commission est saisie de l’amendement CS186 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Aux termes de l’article 19 A, « le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques qui permet d’identifier les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger notre économie ».
Voilà qui ressemble fort à un rapport, alors que ce texte en comporte déjà beaucoup : je n’ose pour ma part les compter, ni tenter de savoir combien d’entre eux seront réellement rendus.
En outre, l’ampleur de celui-ci, si intéressant puisse-t-il paraître, est proprement surréaliste. Il ne s’agit de rien de moins que d’évaluer toutes les ressources stratégiques et d’en déduire des actions destinées à protéger notre économie – que cela signifie-t-il au juste, d’ailleurs ? Mieux vaut renoncer à cette idée. Tel est le sens de mon amendement de suppression.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Le plan de programmation visé porte sur les ressources stratégiques pour les principaux secteurs de l’économie. Il n’a donc nullement vocation à dresser une liste exhaustive de toutes les ressources dans tous les secteurs.
Les nombreux travaux menés dans ce domaine, notamment ceux du Commissariat général à la stratégie et à la prospective et, dernièrement, celui de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur les terres rares et les matières premières stratégiques et critiques, fournissent de solides fondements pour l’élaboration d’une vision prospective des ressources stratégiques.
Avis défavorable.
M. Julien Aubert. Avouez que l’objet du rapport n’est pas très précis. Dans les ressources stratégiques, on peut inclure le pétrole, le gaz, l’uranium, les terres rares que l’on retrouve dans l’éolien comme dans le photovoltaïque. Bref, c’est tout sur tout, quels que soient les secteurs ! Car les « principaux secteurs d’activités économiques », ce n’est pas seulement le secteur de l’énergie. Au nombre des ressources, on peut aussi compter les denrées alimentaires !
De plus, la périodicité prévue est telle qu’il faudra, à peine le rapport remis, s’atteler à l’édition suivante. Pour avoir commis quelques rapports lorsque j’étais à la Cour des comptes, avant de passer de l’autre côté et de voir l’usage qu’en faisaient les parlementaires – moi comme les autres ! –, je sais que celui-ci est sans commune mesure avec le temps consacré par l’auteur à la collecte des données, à leur vérification, au contrôle, à la rédaction.
Il faut savoir raison garder. Pourquoi ne pas s’en tenir à un rapport unique qui servirait de base, une sorte de photographie à un instant donné ? À condition, naturellement, de définir précisément les ressources stratégiques et surtout les secteurs d’activité. Que sont « les principaux secteurs d’activités économiques », en effet ? Est-ce à dire que certains secteurs ne sont pas jugés importants même s’ils représentent des gisements d’emplois ? Ceux que l’on estime être les principaux aujourd’hui le seront-ils encore dans cinq ou dix ans ? Ne serait-il pas justement intéressant d’identifier dès à présent des secteurs qui ne le sont pas encore mais vont le devenir, ainsi que les ressources dont nous aurons besoin pour les développer ? Tout cela est décidément très gazeux !
M. François-Michel Lambert. M. Aubert dit tout et son contraire. Tout en s’affirmant conscient de notre dépendance aux ressources, il demande, de manière incompréhensible, la suppression de cet article. Si l’on veut être responsable, il faut savoir regarder les risques qui pèsent sur notre économie. Or qu’il s’agisse de la politique menée par la précédente majorité ou par celle-ci, rien n’a été fait pour réduire les risques liés à nos ressources en métaux et en matières stratégiques. Je suggère donc à M. Tardy de retirer son amendement, quitte à ce que nous rediscutions en séance de la périodicité proposée par le texte, mais, selon moi, les évolutions géostratégiques que nous connaissons sont telles qu’on ne peut se contenter d’une simple photographie à un instant T, sans plus y revenir par la suite.
M. Yves Jégo. Il faudrait un jour se pencher sur le nombre de rapports demandés par le législateur et sur leur pertinence. Je me demande s’il ne serait pas préférable, sur des sujets qui évoluent très vite, de concevoir des lois révisables pour vérifier, tous les deux ou trois ans, qu’elles sont toujours adaptées à la situation.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous ne parlons pas d’un rapport, mais d’un plan de programmation des ressources nécessaires, ce qui implique une idée de prospective et d’anticipation. Nous sommes au cœur du sujet de l’économie circulaire, qui doit nous permettre d’anticiper la rareté des ressources. Et, si nous ne dressons pas de liste exhaustive des ressources concernées, c’est précisément que nous sommes conscients que cette liste peut évoluer avec le temps. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’affirmer que certains secteurs d’activité sont plus importants que d’autres, mais tous ne sont pas concernés par cette question des ressources stratégiques. Enfin, il me semble qu’envisager une refonte régulière de la loi est une procédure beaucoup plus lourde que celle que nous proposons ici.
M. Julien Aubert. Si j’ai bien compris les arguments de M. Lambert, les ressources stratégiques désignent en réalité les terres rares ou les matières premières rares, donc le pétrole.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Elles ne se limitent pas à cela.
M. Julien Aubert. Lorsque l’on prévoit un plan de programmation, il est important d’en préciser le périmètre, ce que ne permet pas la rédaction actuelle de l’article. L’eau n’est-elle pas également une ressource stratégique ? Les problèmes de stress hydrique, en France ou à l’étranger, ne sont pas sans répercussion sur nos modèles économiques.
Mme Sabine Buis, rapporteure. J’insiste sur le fait que ce rendez-vous programmé tous les cinq ans permet précisément de faire évoluer la notion de ressource stratégique en fonction des orientations de l’activité économique. Une ressource qui n’est pas aujourd’hui stratégique le sera peut-être dans cinq ans. D’où l’intérêt de ne pas arrêter d’emblée une liste précise de ces ressources.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CS735 de M. François-Michel Lambert.
M. François-Michel Lambert. Il s’agit d’accélérer la mutation de notre économie vers un modèle d’économie circulaire, plus intégré. Pour cela, il nous semble indispensable que la France fixe en la matière une stratégie nationale reposant sur un plan pluriannuel. C’est ce qu’ont déjà fait d’autres pays confrontés à la rareté des ressources.
Je rappelle que la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) propose une planification sur cinq ans selon neuf axes, dont le second est entièrement organisé autour de l’économie circulaire, étant bien précisé que « le changement qui s’annonce nécessite la mise en place d’un cadre stratégique ».
Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement peut être considéré comme satisfait, car l’économie circulaire est déjà prise en compte dans les stratégies définies pour la préservation des ressources tant au plan européen qu’au plan national.
Dans sa feuille de route pour « une Europe efficace dans l’utilisation des ressources », qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission européenne a fait du développement de l’économie circulaire l’un de ses axes de travail.
En France, les conférences environnementales annuelles permettent d’interroger régulièrement les choix du Gouvernement et les feuilles de route qui tiennent lieu de plan de programmation. La table ronde consacrée en 2013 à l’économie circulaire a ainsi prévu l’élaboration d’indicateurs permettant d’optimiser l’utilisation des ressources et la mise en place d’une concertation entre les parties prenantes.
Je suggère donc le retrait de cet amendement.
M. Julien Aubert. M. François-Michel Lambert me semble un adepte de la logique des Shadoks : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Après le plan de programmation, après le conseil national, la France devrait donc se doter d’une stratégie nationale, dans un grand mouvement de prolifération bureaucratique ! Je rappelle qu’à l’origine l’écologie entendait protéger les forêts, et j’attends qu’on évalue le nombre d’arbres qu’il aura fallu abattre pour imprimer les piles de rapports que vous demandez…
Mme Cécile Duflot. Le papier recyclé et le numérique, ça vous dit quelque chose ?
M. Julien Aubert. Vous êtes par ailleurs dans une contradiction éternelle : vous ne cessez de réclamer que l’on engage la réflexion sur la rareté des ressources, tout en vous voilant la face sur la seule ressource dont la France est extrêmement dépendante, à savoir les hydrocarbures, puisque vous refusez catégoriquement toute prospection qui permettrait d’évaluer les réserves en hydrocarbures non conventionnels dont nous disposons dans notre sous-sol.
M. François-Michel Lambert. M. Aubert me fait l’effet d’un alcoolique qui, au lieu de chercher à se désintoxiquer du pétrole, fait tout pour s’en procurer davantage, sans considération pour sa qualité… L’écologie consiste justement à sortir de notre addiction aux hydrocarbures fossiles, dont la consommation est mortelle pour l’humanité. Par ailleurs, si nous sommes « shadokiens », que dire de l’Allemagne, du Japon ou de la Chine, qui ne nous ont pas attendus pour mettre un terme à l’hyperconsommation et au gaspillage des ressources ?
M. Julien Aubert. Vous osez me citer la Chine comme exemple de pays écologique ?
M. François-Michel Lambert. Monsieur Aubert, je vais vous offrir sur le sujet un livre sorti il y a cinq ans, qui vous permettra de vous mettre à jour sur le sujet.
Quoi qu’il en soit, je persiste à penser que notre capacité à faire bouger les choses passe par la mise en place de stratégies précisément élaborées.
Mme Cécile Duflot. Monsieur Aubert, je ne sais ce qui, dans vos propos, relève de la sincérité ou d’une posture par ailleurs incompréhensible chez quelqu’un de votre âge : vous n’avez tout de même pas soixante-quinze ans ! Permettez-moi de vous soumettre une citation : « Nous allons déclarer la guerre à notre propre modèle de développement et à notre mode de vie non durable et inefficace. » Selon vous, qui est l’intégriste écologiste qui a prononcé cette phrase ? C’est le Premier ministre chinois, le 31 mars 2014.
Je le dis avec gravité : nous sommes en train de travailler à l’élaboration d’une loi sur la transition énergétique, qui constitue un enjeu majeur pour notre pays et pour le développement de nos filières d’énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables constituent aujourd’hui l’axe majeur d’investissement de la politique énergétique chinoise, et nous risquons de prendre en la matière un sérieux retard si nous ne prenons pas conscience des limites de notre modèle de développement, sachant que nous n’avons qu’une seule planète et que ses ressources sont limitées.
Vos arguments sur la déforestation sont dépassés depuis les années 1990, et c’est dommage, car vous êtes plus jeune que moi. Si les écologistes présents ici ne vous convainquent pas, examinez au moins la manière dont certaines grandes entreprises ont adopté le modèle de l’économie circulaire et ont mis en place des filières de recyclage infini de la fibre polyamide, présente notamment dans les moquettes, pour limiter l’utilisation du pétrole. Je pourrais multiplier les exemples de ces initiatives, que nous n’avons pas le droit de freiner. Je considère donc que vos interventions, si elles en font sourire certains ici, sont préjudiciables à l’avenir de notre pays.
M. le président François Brottes. Je tiens à préciser, d’une part, que nous avons la plus grande affection pour les personnes de plus de soixante-quinze ans et, d’autre part, que je n’ai jamais vu M. Julien Aubert en situation de coma éthylique… (Sourires.)
Mme Cécile Duflot. Monsieur le président, j’attribue à une maladresse de votre part le fait que vous sous-entendiez que je n’aurais pas d’affection pour les personnes de plus de soixante-quinze ans : au contraire, je serai toujours plus proche d’un écologiste de quatre-vingt-dix ans que de M. Julien Aubert ! Je comprends certes qu’on puisse avoir du mal à penser différemment lorsqu’on a été nourri dans les années 1970 à l’idéologie dominante fondée sur une croissance infinie, sans souci de la limitation des matières premières, mais ce ne peut être le cas lorsqu’on est né après le choc pétrolier.
M. Julien Aubert. Je suis toujours stupéfait de constater que, lorsqu’on n’est pas du même avis que les écologistes, on récolte une volée d’arguments qui frisent la diffamation. Vous mettez ainsi en cause mon éducation et mon comportement supposé en matière d’alcool ! J’en profite pour dire que je suis fier de défendre un département qui produit un excellent vin et que ce n’est pas parce qu’on boit du vin qu’on est alcoolique. Quant à l’âge, il n’a rien à voir à l’affaire et, dans la querelle des Anciens et des Modernes, ce sont les Anciens qui ont fini par triompher…
Je trouve tout aussi stupéfiant que, dans un débat sur la transition énergétique, vous citiez en exemple la Chine, pays qui consomme chaque année trois milliards de tonnes de charbon, qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète, qui siphonne consciencieusement les ressources en hydrocarbures du Kazakhstan et de l’Asie centrale et qui, enfin, concentre 80 % des terres et métaux rares qu’elle consomme à une vitesse défiant toute concurrence. Mais cela ne vous empêche pas de nous expliquer que nous devons importer de Chine les bonnes pratiques en matière de transition énergétique !
Vous prétendez par ailleurs assener vos vérités avec un mépris certain pour les opinions divergentes. Nous n’avons jamais dit que nous étions hostiles à l’économie circulaire ; nous déplorons simplement que vous n’expliquiez pas clairement aux Français que cela sous-entend qu’ils doivent renoncer à leur modèle de société fondé sur la croissance capitaliste pour un modèle néomarxiste dans lequel l’inventivité humaine et le progrès technologique ne parviendront plus jamais à recréer de la croissance. Vous êtes les héritiers des malthusiens des années 1970, ce qui explique nos divergences sur l’économie circulaire : à nos yeux, elle doit être synonyme de recyclage ou de réemploi, mais qu’on ne vienne pas nous parler du modèle chinois !
M. Yves Jégo. Je ne suis pas sûr que l’on puisse juger le XXIe siècle à l’aune d’idéologies héritées du XIXe et du XXe siècles.
Je voterai pour ma part cet amendement, car il est important d’engager le débat sur l’économie circulaire, quel que soit ce que chacun met derrière ce concept. Dans cette optique, l’idée d’une stratégie nationale me paraît importante pour l’avenir du pays et nullement attentatoire au bon sens.
M. Éric Alauzet. Chaque fois que j’ai assisté aux débats de cette commission, je vous ai entendu, monsieur Julien Aubert, défendre l’ancien modèle, alors que les équilibres énergétiques sont voués à évoluer et que, dans le nouveau modèle, les hydrocarbures et le nucléaire joueront un moindre rôle. Je veux bien admettre que vous vous rangiez aux côtés des partisans de l’ancien modèle, mais pourquoi ne pas aider celui-ci à muter ? L’industrie pétrolifère doit désormais miser sur le gaz, et le nucléaire préparer son démantèlement. Ne soyez pas sur la défensive : anticipez le progrès et accompagnez les industries que la transition énergétique risque de mettre en difficulté.
M. François-Michel Lambert. Je rappelle qu’il existe un Club des parlementaires pour l’économie circulaire, qui compte plus d’une centaine de membres, de tous bords politiques, et que j’ai l’honneur de présider avec la sénatrice Chantal Jouanno.
Je voulais indiquer par ailleurs qu’une entreprise comme GRTgaz a mis en place une stratégie d’économie circulaire et de mutation complète de son modèle pour sortir du gaz fossile. Or je doute qu’elle se soit inspirée des théories marxistes-léninistes défendues par les écologistes pour dessiner sa stratégie à l’horizon 2050.
Monsieur Julien Aubert, tâchons donc d’agir ensemble pour accompagner cette mutation plutôt que d’agiter des peurs qui ne profitent qu’à certain parti populiste.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous pourrions, je le crains, avoir le type d’échanges que nous venons d’avoir sur tous les amendements au titre IV, et je m’en alarme d’autant plus qu’en première lecture, en commission comme en séance publique, nous avions eu un débat plus apaisé, voire consensuel sur certains points. Je me rappelle fort bien que M. Julien Aubert s’était déclaré satisfait de la définition proposée pour l’économie circulaire, dans la mesure où elle n’invitait pas à la décroissance mais à une forme nouvelle de prospérité. Il me semble donc que les arguments que nous échangeons aujourd’hui constituent une marche arrière. L’économie circulaire mérite mieux à mes yeux et, dans la mesure où je souhaite, comme vous, avancer le plus rapidement possible, je reste défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques SP364 de la rapporteure et SP539 de M. Jean-Jacques Cottel.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Ces amendements prévoient que le plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activité économique doit prioritairement identifier les moyens de réduire la consommation des matières premières.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 19 A ainsi modifié.
Article 19
(articles L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 110-1-2 [nouveau], L. 541-1 et L. 541-21-1 du code de l’environnement)
Transition vers une économie circulaire et objectifs de la politique de prévention et de valorisation des déchets
Cet article définit la transition vers une économie circulaire et fixe les objectifs, notamment chiffrés, de la politique de prévention, de valorisation et de gestion des déchets à horizon 2020, 2022 et 2025, ainsi que certaines modalités pour les atteindre.
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 19 comportait initialement trois paragraphes : l’expression de l’objectif politique d’une transition progressive du modèle économique linéaire classique consistant à « produire, consommer, jeter » vers un modèle d’économie circulaire, en développant un système de production et d’échanges optimisant le cycle de vie des produits, en prenant en compte dès leur conception les principes de proximité et d’autosuffisance, au I ; les objectifs chiffrés de la politique des déchets en France à horizon 2020 et 2025, déclinés en cinq catégories, au II ; l’insertion, dans les finalités du développement durable posées à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, de la transition vers une économie circulaire, au III.
Sur la proposition de votre co-rapporteure (7), la commission spéciale a souhaité améliorer la pérennité et la visibilité des dispositions portées par les paragraphes I et II en les codifiant dans le code de l’environnement et en en précisant l’écriture.
Elle a ainsi inséré un paragraphe I bis, ajoutant, dans les finalités du développement durable posées à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la promotion vers une économie circulaire, et précisant la définition de cette dernière. Par conséquent, pour la première fois, un projet de loi définit et inscrit, dans le code de l’environnement, la notion d’économie circulaire.
Elle a, au II, inscrit dans l’article L. 541-1 les principaux objectifs chiffrés poursuivis dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, en renforçant certains d’entre eux (l’objectif de réduction des déchets ménager est fixé à 10 %, au lieu de 7 % dans le projet de loi initial) et en prévoyant, aux II et II bis, des moyens complémentaires pour atteindre lesdits objectifs (inscription de la notion de réemploi ; préconisation d’évitement de déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologiques d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole ; obligation, pour les soutiens et aides publiques, de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; intensification de la lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets).
La commission spéciale a, enfin, adopté un amendement de MM. Aubert, Fasquelle, Leboeuf et Saddier, sous-amendé par le Gouvernement, visant à intensifier la lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets.
En séance publique, l’Assemblée a affiné l’insertion de l’économie circulaire parmi les finalités du développement durable, en créant, à l’initiative de votre co-rapporteure et de M. François-Michel Lambert (8), un nouvel article L. 110-1-1 dans le code de l’environnement, consacré à la transition vers l’économie économie et explicitant les contours de cette transition : « une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social ».
Sur la proposition de M. Potier, M. Bardy, M. Bouillon, M. Bies, M. Cottel, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Linkenheld et M. Travert, complétée par M. Bouillon, l’Assemblée a enrichi le champ des expérimentations, prévues par le 1° du II afin de réduire et prévenir la production de déchets, en y ajoutant le champ du cycle d’usage des produits. Seront ainsi permises des expérimentations portant sur l’optimisation du cycle de durée de seconde vie des produits ou visant à l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des utilisateurs.
À l’initiative des mêmes auteurs, la lutte contre l’obsolescence programmée a également été inscrite parmi les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, grâce à l’information des consommateurs, au moyen de l’affichage obligatoire, pour les produits d’une valeur au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), de leur durée de vie. Ce principe est toutefois tempéré par la prise en compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production (1° bis du II).
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission du développement durable du Sénat, à laquelle la commission des affaires économiques a délégué l’examen au fond du titre IV du projet de loi, a souhaité revenir à l’architecture initiale, et a donc supprimé au II, sur la suggestion de son rapporteur, M. Louis Nègre, la codification, à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, des principaux objectifs chiffrés poursuivis dans le cadre de la politique nationale des déchets. Elle a en effet jugé que ces dispositions, par nature évolutives, n’avaient pas leur place dans le code de l’environnement.
Elle a en revanche conservé l’architecture retenue, aux I bis et I ter, pour les dispositions relatives à la transition vers une économie circulaire, apportant quelques compléments de précision à la définition de la transition vers une économie circulaire portée par l’article L. 110-1-1, par l’ajout de la promotion des matériaux renouvelables issus de ressources naturelles gérées durablement (amendements de M. Michel Raison, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Philippe Leroy, M. Joël Labbé) et la nécessité de respecter le principe de proximité (amendement de Mme Evelyne Didier).
En matière d’objectifs poursuivis dans le cadre de la politique nationale des déchets, si la commission du développement durable n’est pas revenue sur les objectifs chiffrés, elle a en revanche complété la liste de ces objectifs, et retouché les modalités prévues pour les atteindre.
Elle a ainsi souhaité, sur la proposition de son rapporteur, insérer, en préambule auxdits objectifs, la notion de hiérarchie dans l’utilisation des ressources, à l’image de celle qui existe déjà en matière de modes de traitement des déchets, afin de privilégier, en premier lieu, les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources (1° A du II).
Elle a ajouté un objectif de réduction de 50 % des quantités de produits non recyclables mis sur le marché, par l’adoption des amendements identiques de MM. Claude Kern, Gérard Miquel et de Mme Élisabeth Lamure (4° bis du II).
S’agissant des modalités, la commission du développement durable est revenue sur deux propositions de l’Assemblée nationale, en supprimant, d’une part, l’affichage obligatoire de la durée de vie prévue pour les produits d’une valeur supérieure à 30 % du SMIC, et, d’autre part, la recommandation d’évitement de déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique. Estimant, dans les deux cas, ces dispositions inappropriées, la commission du développement durable du Sénat leur a subsisté, sur la proposition de son rapporteur, une expérimentation, sur la base du volontariat, de l’affichage de la durée de vie des produits (1° bis du II), et, à la suite de l’adoption combinée d’amendements du rapporteur ainsi que de MM. Gérard Miquel, Michel Vaspart, Joël Guerriau et Mme Evelyne Didier, la mise à disposition du citoyen, après étude d’impact, par la collectivité, de solutions techniques diversifiées de tri à la source des déchets organiques, en privilégiant la valorisation énergétique plutôt que le stockage (2° du II).
Sur la proposition de M. Gérard Miquel, elle a également complété les dispositions relatives aux combustibles solides de récupération en insistant sur leur préparation et leur valorisation, cette dernière devant pouvoir continuer à être effectuée dans les installations intégrées dans un procédé industriel (5° du II).
Sur la proposition de M. Pierre Médevielle, elle a, enfin, complété les modalités de lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets par la mention des trafics associés, en particulier les exportations illégales (II bis).
Lors de l’examen en séance publique de cet article, le Sénat, tout en validant l’intégration, dans le texte du projet de loi, du concept novateur de la hiérarchie dans l’utilisation des ressources effectué par sa commission du développement durable, a souhaité rendre cette notion plus opérationnelle en la codifiant dans le code de l’environnement (9). L’insertion, dans le I ter, d’un nouvel article L. 110-1-2 (et la suppression simultanée du 1° A du II) positionne cette hiérarchisation dans l’utilisation des ressources dans un contexte général allant au-delà du seul cadre des déchets dans lequel la plaçait, de manière limitative, la rédaction adoptée par sa commission du développement durable.
Par l’adoption de l’amendement présenté par MM. Miquel et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés, le Sénat a complété la liste des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets par la mention de l’extension progressive, d’ici à 2022, des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire.
Outre trois amendements de précision rédactionnelle, le Sénat a également complété les modalités retenues pour atteindre les objectifs ainsi définis par cet article.
Sur la proposition de MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, il a pris en compte le développement des pratiques de l’économie d’usage, et ajouté la possibilité de soutiens aux pratiques de l’économie de la fonctionnalité pour encourager leur mise en œuvre (1° du II).
Il a précisé les modalités d’élaboration d’une norme partagée par les acteurs économiques relative à la notion de durée de vie dans le cadre de l’expérimentation de l’affichage de la durée de vie des produits, à la suite de l’adoption d’un amendement de MM. Miquel et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés (1° bis du II).
Il a enfin accepté un amendement de MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier prévoyant que les installations prévues pour assurer la valorisation énergétique des déchets pourront recevoir de la biomasse en mélange ou en remplacement des combustibles solides de récupération, afin de compenser un éventuel détournement de la mise en décharge de ces combustibles si leur valorisation devenait économiquement plus intéressante (5° du II).
3. Les travaux de la commission spéciale
Outre neuf amendements rédactionnels, l’article 19 a été modifié par la commission spéciale, à l’initiative ou avec l’accord de votre co-rapporteure, selon trois axes.
● Des dispositions votées par l’Assemblée nationale en première lecture ont été rétablies.
– À l’initiative conjointe de votre co-rapporteure et, d’une part, de M. Jean-Jacques Cottel, d’autre part, de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste, a été supprimée, au I ter de cet article 19, la distinction entre ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, qui leur est apparue ici inappropriée. En fonction des territoires, certaines ressources pourront appartenir à l’une ou l’autre de ces deux catégories (eau par exemple). De plus, si pour les ressources dites non renouvelables, l’enjeu est à la fois la gestion de leur qualité, mais aussi celle de leur quantité, l’enjeu de la préservation de la qualité existe également pour les ressources renouvelables. La préservation des ressources naturelles, renouvelables comme non renouvelables, appelle donc une « consommation sobre et responsable » des unes comme des autres.
– La codification des principaux objectifs chiffrés poursuivis dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, ainsi que des moyens à privilégier pour les atteindre, a été rétablie au II de cet article à la suite de l’adoption d’un amendement proposé par votre co-rapporteure.
– La priorité donnée à la valorisation matière sur la valorisation énergétique a été rétablie par le retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, à l’initiative conjointe de votre co-rapporteure et de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste. S’il est en effet nécessaire d’encadrer juridiquement la préparation et la valorisation des combustibles solides de récupération, votre co-rapporteure rappelle qu’il ne doit pas pour autant être question d’encourager une pratique qui doit rester seconde par rapport à la valorisation matière.
● Votre co-rapporteure a souhaité expliciter les notions-clés associées à la transition vers une économie circulaire en rappelant, au I ter de l’article 19, la mention du dépassement de l’économie linéaire prévue par la rédaction initiale du projet de loi, et la priorité devant être donnée à la prévention de l’utilisation des ressources, ainsi que la finalité (prioritairement la valorisation matière) de l’extension des consignes de tri (2° bis du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement).
La commission spéciale a ainsi adopté :
§ Sur le premier point, un amendement de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, qui a retiré le sien ;
§ Sur le deuxième point, trois amendements identiques présentés par votre co-rapporteure, M. Jean-Jacques Cottel et M. François-Michel Lambert et les membres du groupe Écologiste ;
§ Sur le troisième point, un amendement de votre co-rapporteure.
● La commission spéciale a complété les objectifs fixés à la politique nationale de gestion et de prévention des déchets, ainsi que les modalités retenues pour permettre d’atteindre ces derniers.
– Avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, a été ajouté, à l’initiative de M. Jean-Jacques Cottel et de M. Alauzet et des membres du groupe Écologiste, l’objectif d’augmenter de 5 % en 2020, la quantité de déchets faisant l’objet de réemploi et de préparation à la réutilisation, au 1° ter du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. L’objectif de valorisation matière a, quant à lui, été renforcé pour 2025, passé de 60 % à 65 % à la suite de l’adoption d’un amendement de votre co-rapporteure, similaire pour partie à la proposition formulée par M. Jean-Jacques Cottel, d’une part, et par M. François-Michel Lambert et les membres du groupe Écologiste, d’autre part (2° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement).
– S’agissant des modalités de lutte contre l’obsolescence programmée, votre co-rapporteure a proposé à la commission, qui l’a accepté, l’évaluation, par le biais d’un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard au 1er janvier 2017, des expérimentations volontaires de l’affichage de la durée de vie des produits (prévues au 1° bis du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement), en vue de leur généralisation.
La commission spéciale a, en outre, expressément inclus dans ces expérimentations l’affichage obligatoire, pour les produits d’une valeur supérieure à 30 % du SMIC, de la durée de vie prévue, en adoptant, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, un amendement de M. Dominique Potier et des membres du groupe SRC.
– Les modalités prévues pour accroître la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, ont également été complétées. Jugée superfétatoire compte tenu des conditions de la généralisation du tri à la source, l’étude d’impact prévue au 2° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement a été supprimée par l’adoption, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, des amendements de MM. Jean-Jacques Cottel et François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste. À l’initiative de votre co-rapporteure, la commission a généralisé à l’ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets, au terme d’une période transitoire de 10 ans, l’obligation qui s’applique depuis le 1er janvier 2012 aux producteurs ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets (IV de l’article 19).
– Deux lignes de conduite ont été données à l’extension progressive des consignes de tri pour les emballages plastiques : une priorité au recyclage, à l’initiative de votre co-rapporteure, et la réunion des prérequis techniques et économiques identifiés par l’expérimentation actuellement menée par l’éco-organisme en charge de la filière, à la suite de l’adoption, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, d’un amendement de M. Jean-Jacques Cottel.
– Après un échange de vues, au cours duquel votre co-rapporteure s’en est remise à la sagesse de la commission, cette dernière a également adopté un amendement de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste demandant un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, sur la possibilité de convertir certaines aides ou allocations publiques à destination des personnes physiques, aujourd’hui versées sous forme monétaire, en valeur d’usage de biens ou services (1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement).
● Tout en acceptant les modifications apportées par le Sénat en matière de tri à la source prévues au 2° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement pour augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, votre co-rapporteure avait souhaité réintégrer la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, appelant à éviter le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles.
En effet, cette technologie du tri mécano biologique déresponsabilise les producteurs de déchets et les ménages, puisqu’elle donne l’illusion d’une possibilité de séparation de la matière organique en aval, plutôt que d’axer l’effort sur un tri en amont, qui en effet repose sur lesdits producteurs et ménages. De plus, cette solution industrielle complexe et coûteuse n’est pas une alternative à l’incinération ou à la mise en décharge, l’ensemble des refus de traitement, et parfois même le produit fini lorsque sa qualité est insuffisante, devant trouver un exutoire pour élimination.
Les échanges, lors de l’examen en commission spéciale, sur l’opportunité d’interdire dès à présent cette technologie, ont conduit les auteurs de l’ensemble des amendements portant sur cette question à les retirer, à l’invitation du président de la commission spéciale, en vue d’un nouvel examen en séance publique.
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* *
La Commission examine, en discussion commune, l’amendement rédactionnel SP365 de la rapporteure et l’amendement SP606 de M. François-Michel Lambert.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vais retirer mon amendement au profit de l’amendement SP606.
M. François-Michel Lambert. Afin de mieux le dépasser, il convient de mentionner expressément en quoi consiste l’ancien modèle économique dit linéaire.
M. Julien Aubert. Si l’économie circulaire est centrée sur le recyclage et le réemploi, nous parlons de la même chose. Mais évoquer à son propos un nouveau modèle économique n’est pas dénué d’ambiguïté. Vous défendez en réalité un processus qui va bien au-delà du simple recyclage. Assumez donc de défendre un nouveau modèle économique ! Libre à vous de ne pas croire à la croissance générée par le modèle actuel, mais je vous reproche de ne pas expliquer à nos concitoyens les changements qu’implique dans leur vie quotidienne le nouveau modèle que vous leur proposez. Or il ne s’agit pas de modifications à la marge mais d’une rupture radicale.
Je ne conteste pas qu’à l’horizon d’un siècle ou d’un demi-siècle nous ayons un problème d’hydrocarbures, mais je ne partage pas l’analyse de M. Eric Alauzet sur le nucléaire. Si le législateur pousse aujourd’hui au démantèlement de notre parc, c’est uniquement pour des raisons idéologiques, car l’on sait pertinemment que les nouvelles générations de centrales vont permettre un recyclage total des déchets. (Exclamations sur les bancs du groupe écologiste.)
Par ailleurs, vous n’évoquez jamais l’économie circulaire pour ce qui concerne le photovoltaïque ou l’éolien, comme si ces énergies ne consommaient aucune matière première et qu’elles étaient recyclables à 100 %. Il suffit de lire cet excellent ouvrage qu’est L'Âge des low tech de Philippe Bihouix pour se persuader du contraire. Je dénonce l’hypocrisie qui consiste à prétendre que les problèmes ne se posent pas de la même manière pour les énergies vertes et le high-tech que pour le nucléaire. Je n’adhère pas au nouveau modèle que vous défendez. Je crois, moi, en la croissance schumpeterienne, en l’innovation et dans le progrès technique, qui doivent nous permettre de repousser les limites du monde fini.
L’amendement SP365 est retiré.
La Commission adopte l’amendement SP606.
Elle examine ensuite l’amendement SP335 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Il s’agit de préciser la définition de l’économie circulaire, en indiquant qu’elle consiste à favoriser le réemploi, la réutilisation et le recyclage des déchets ou des matières premières. Je persiste en effet à penser que la vision d’une économie alternative défendue par les écologistes ne fait pas consensus auprès de nos concitoyens.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je crois comme vous en l’innovation et pense que l’économie circulaire en est une belle illustration. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie des amendements identiques SP366 de la rapporteure, SP564 de M. Jean-Jacques Cottel et SP605 de M. François-Michel Lambert.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous considérons que la transition vers l’économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles renouvelables comme non renouvelables. La distinction faite par le Sénat entre ressources naturelles renouvelables et non renouvelables pour ne retenir que ces dernières est à mon sens inappropriée.
La Commission adopte les amendements.
Elle examine ensuite les amendements SP566 et SP839 de M. Serge Bardy.
Mme Geneviève Gaillard. Ces amendements visent à éviter l’établissement d’une hiérarchie trop stricte entre réutilisation et recyclage, alors que, d’un point de vue environnemental et dans la perspective de l’économie circulaire, le recyclage peut apparaître plus approprié, ainsi que le confirment des études conduites par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Mme Sabine Buis, rapporteure. Mme Geneviève Gaillard souligne ici l’importance d’une analyse globale de l’impact d’un produit sur l’environnement. Néanmoins, nous sommes contraints en la matière par le cadre européen que fixe la directive de 2008 sur les déchets, laquelle est en cours de modification. Si elle autorise une certaine flexibilité, cette directive ne mentionne que le cycle de vie. Or votre proposition est bien plus large puisque vous prenez en compte l’impact environnemental. Je suggère donc le retrait de ces amendements ; nous tâcherons, d’ici la séance, de voir s’il est possible de tirer parti de la marge de flexibilité qu’offre le cadre européen.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SP367 de la rapporteure.
L’amendement SP437 de la rapporteure est retiré.
La Commission adopte ensuite les amendements identiques SP368 de la rapporteure, SP565 de M. Jean-Jacques Cottel et SP607 de M. François-Michel Lambert.
Puis elle en vient à l’amendement SP571 de M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. La définition d’objectifs chiffrés doit donner aux entreprises un cadre qui les aide à faire des choix de conception plus responsables, en privilégiant notamment la prévention de l’utilisation des ressources.
Mme Sabine Buis, rapporteure. S’il s’agit d’une demande pertinente sur le fond, puisqu’il convient d’accroître le taux d’incorporation de matières recyclées dans la production, la conférence environnementale de 2013 qui a acté ce principe a cependant retenu des modalités différentes de celles que vous proposez. Là où vous souhaitez une augmentation uniforme fixée par la loi, les parties prenantes ont jugé plus efficaces des objectifs définis pour chaque filière par les comités de filière. Ce travail est aujourd’hui en cours ; les résultats sont attendus pour la fin du premier semestre 2015, et ce ne serait pas une bonne manière que le Parlement les considère comme nuls et non avenus. Je demande donc le retrait de cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement SP369 de la rapporteure.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement a pour objet le retour à la codification, votée par l’Assemblée nationale lors de l’examen de ce projet de loi en première lecture, des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques SP569 de M. Jean-Jacques Cottel et SP728 de M. Éric Alauzet.
M. Jean-Jacques Cottel. Ainsi que je l’ai exposé précédemment, la définition d’objectifs chiffrés doit donner un cadre aux entreprises, pour les aider à faire des choix de conception plus responsables.
M. François-Michel Lambert. Nombre de pays – la Norvège, par exemple – se sont fixé des objectifs de long terme en matière d’utilisation des matières premières. Nous pensons qu’un tel pilotage est indispensable pour garantir la mutation de notre modèle et mettre un terme à l’hyperconsommation et au gaspillage.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je souhaite le retrait de ces amendements, qui comportent à mes yeux l’inconvénient majeur d’entraîner une réduction du PIB, dans la mesure où il s’agit de la manière la plus rapide d’obtenir les résultats que vous escomptez.
Nous aborderons la question du découplage de notre croissance et de notre consommation à l’article 19 bis B, avec la recherche d’indicateurs pertinents. J’ajoute que le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) réfléchit à l’élaboration d’un ratio qui rendrait compte, de façon juste, d’un rapport entre croissance et consommation de matières premières le plus efficient possible. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements.
Les amendements sont retirés.
La Commission examine les amendements identiques SP572 de M. Jean-Jacques Cottel et SP736 de M. François-Michel Lambert.
M. Jean-Jacques Cottel. Les déchets ménagers ne représentent que 10 % des déchets produits en France, les 90 % restants étant le fait des entreprises implantées sur le territoire. Une politique nationale de prévention des déchets ne peut donc exclure ces 90 %.
M. François-Michel Lambert. Nous estimons qu’il faut préciser l’objectif de réduction de ces déchets.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Sur le fond, nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’objectif de réduction de la quantité de déchets par unité de valeur produite. Néanmoins, je vous renvoie comme précédemment à la conférence environnementale de 2013, qui a acté ce principe mais a retenu des modalités différentes, filière par filière. Je souhaite donc le retrait de ces amendements.
Les amendements sont retirés.
La Commission en vient à l’amendement SP724 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. La consigne du verre disparaît dans notre pays, tandis qu’elle demeure très importante en Allemagne. Ses bénéfices environnementaux sont pourtant incontestables, qu’il s’agisse de la réduction des déchets produits, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore de la diminution des bouteilles sur la voie publique.
À ce jour, le verre consigné réutilisable représente encore 40 % des volumes utilisés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. C’est précisément ce secteur que vise notre amendement, car une généralisation des dispositifs de consigne permettrait d’y économiser 500 000 tonnes de déchets par an.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Cette proposition me semble satisfaite par la rédaction actuelle de l’alinéa 8, qui précise que des expérimentations pourront être lancées sur la base du volontariat afin de développer les dispositifs de consigne, et nos travaux témoigneront de l’intention du législateur à cet égard. Je suggère donc le retrait de cet amendement.
M. Éric Alauzet. Soit, mais envoyer des signaux plus explicites aurait selon moi des vertus stimulantes.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement SP608 de M. François-Michel Lambert.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SP370 de la rapporteure.
Elle en vient ensuite à l’amendement SP737 de M. François-Michel Lambert.
M. François-Michel Lambert. Il s’agit d’un amendement que nous avons également déposé sur le projet de loi santé et qui recommande d’autoriser, à titre expérimental, la réutilisation après stérilisation de certains types de matériel médical à usage unique. Les professionnels s’accordent pour admettre que cette pratique qui réduirait le gaspillage ne comporte, si elle est encadrée, aucun risque sanitaire.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement emporte des conséquences sanitaires qui méritent d’être mieux expertisées. Je demande donc son retrait.
M. François-Michel Lambert. Il s’agit d’une pratique qui a cours dans d’autres pays depuis longtemps sans problème sanitaire majeur. Nous nous bornons à proposer une expérimentation très encadrée, de manière surtout à faire évoluer les mentalités et à en finir avec l’idée que seul l’usage unique d’un dispositif médical garantit la santé de nos concitoyens. Ce n’est pas toujours vrai, tandis que l’impact financier de ces destructions systématiques de matériel est, lui, bien réel. Nous souhaitons donc que le Gouvernement renonce à tout dogmatisme en la matière et engage une réflexion permettant d’aboutir à une solution gagnant-gagnant.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement SP574 de M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. La deuxième feuille de route de la transition écologique précise que « la France proposera à ses partenaires européens une évaluation de l’impact économique et environnemental de l’allongement de deux à cinq ans, voire dix ans, de la durée de “garantie légale de conformité” pour certaines catégories ciblées de produits ». Pour ce faire, le Gouvernement doit progresser dans sa connaissance du sujet, et enclencher les réflexions au niveau national.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Pour la raison que vous venez vous-même d’évoquer, je considère que cet amendement est satisfait. J’ajoute que l’article 8 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs. Je propose donc le retrait de cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement SP738 de M. François-Michel Lambert.
M. François-Michel Lambert. Des initiatives se font jour actuellement pour substituer à la logique d’acquisition de certains biens, une logique d’acquisition d’usage de ces biens ; c’est ce qu’on appelle l’économie de fonctionnalité. Mais les aides publiques aujourd’hui, par exemple pour les voitures, sont des aides à l’achat et non des aides à l’usage – je pense ici à l’autopartage –, alors que, pour certains publics, ce qui compte prioritairement, c’est moins de posséder un véhicule que de pouvoir se déplacer. Nous proposons donc que le Gouvernement réfléchisse à la manière de convertir, pour certains biens, les aides monétaires à l’achat en aides à l’usage. Nous avions déjà eu ce débat à propos des véhicules électriques, dont tous n’étaient pas éligibles aux aides.
M. Jean-Louis Bricout. Je soutiens cet amendement qui nous incite à accomplir une véritable révolution culturelle en renonçant à l’idée d’être absolument propriétaire pour privilégier une économie de fonctionnalité.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous rejoins sur la nécessité de soutenir le développement de l’économie de fonctionnalité. Ce texte y contribue, tout comme les actions engagées par les opérateurs de l’ADEME. Il me semble cependant prématuré, alors que la politique de soutien au développement des infrastructures n’en est qu’à ses prémices, de s’inscrire dans un système d’aides publiques personnelles directes. Par ailleurs, je ne suis pas certaine, à titre personnel, qu’il soit nécessaire de tout subventionner pour que les bonnes pratiques se répandent : je veux encore croire aux motivations altruistes. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Bricout. L’économie de fonctionnalité a évidemment des incidences sur la conception du produit, qui devient plus durable. C’est un moyen de lutter contre la production à bas coût de produits à consommation éphémère et de renforcer l’économie de la réparation, secteur de proximité qu’il ne faut surtout pas négliger.
Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement se limite à demander un rapport au Gouvernement. Il ne s’agit nullement d’entrer de plain-pied dans l’économie de fonctionnalité. J’y suis donc favorable.
M. François-Michel Lambert. Je considère comme du gaspillage que l’argent public serve à l’acquisition de produits – parfois de mauvaise qualité et peu durables – que les gens n’ont pas besoin de posséder mais simplement d’utiliser. Vous dites, madame la rapporteure, qu’il est prématuré de songer à subventionner l’usage plutôt que l’achat, mais tant que le public se verra offrir des aides à l’achat, il ne se convertira pas à l’économie de fonctionnalité. Dans les entreprises qui offrent des voitures de fonction à leurs salariés, ceux-ci sont peu nombreux à opter pour le vélo, et nous avons dû nous battre pour que les aides kilométriques concernent également les déplacements à vélo. Nous ne réclamons pas la révolution mais un rapport qui puisse accompagner les mutations vers une économie de fonctionnalité.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Que l’on n’imagine surtout pas que je suis contre l’économie de fonctionnalité ! Je voudrais même aller plus vite, sans devoir attendre les conclusions d’un rapport. Je ne m’oppose pas à ce qu’une réflexion sur le sujet soit lancée et m’en remets donc à votre sagesse, tout en vous alertant sur le risque que ce rapport que vous demandez ne sorte jamais et que la question ne soit donc jamais tranchée.
M. le président François Brottes. Entrer intelligemment dans l’économie de fonctionnalité exige une réforme en profondeur du plan comptable, qui fige de manière un peu réactionnaire le rapport entre investissement et fonctionnement. Il faut attaquer le mal à la racine.
La Commission adopte l’amendement.
L’amendement SP580 de M. Jean-Jacques Cottel est retiré.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement SP722 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Cet amendement revient à l’esprit du texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, en rétablissant une obligation d’affichage de la durée de vie des produits, afin de lutter contre l’obsolescence programmée. Pour compléter cette proposition, nous suggérons un affichage par catégorie de produits, la durée étant exprimée, selon la nature du produit, soit en nombre d’heures, de mois ou d’années d’utilisation, soit en nombre de cycles d’utilisation ou de kilomètres.
Mme Sabine Buis, rapporteure. J’appelle votre attention sur les difficultés pratiques que soulève cette proposition. Si on peut imaginer que les fabricants français se plieront à cette obligation nouvelle sans trop de difficultés, il n’en sera pas de même pour les fabricants étrangers. Or, pour les uns comme pour les autres, la France n’est qu’un marché parmi d’autres. Pour être efficace, cette obligation doit donc être portée au niveau européen. Je préfère, pour ma part, la voie de l’expérimentation, qui permettra de dégager le meilleur moyen de lutter contre l’obsolescence programmée, et que tend à promouvoir l’amendement de M. Potier qui vient immédiatement après celui-ci. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel SP371 de la rapporteure.
Puis elle examine l’amendement SP286 de M. Dominique Potier.
M. Dominique Potier. Lutter contre l’obsolescence en imposant l’affichage de la durée de vie des produits est aussi un moyen de faire justice aux consommateurs les plus fragiles, souvent conduits à faire l’acquisition de produits à courte durée de vie. Cette pratique demande toutefois à être expérimentée. Nous avions accepté de généraliser cette mesure en première lecture, mais le Sénat a opté pour l’expérimentation, et je me range à cette sage décision. Je souhaite néanmoins préciser que l’expérimentation doit s’appliquer à des produits ayant une certaine valeur, soit un tiers du SMIC. Enfin, la liste de ces produits doit être définie par décret, car autant l’affichage est pertinent pour l’outillage ou l’électroménager, secteurs dans lesquels il y a pour la France des enjeux de compétitivité, autant il n’a aucun sens pour la joaillerie ou l’horlogerie.
M. Éric Alauzet. C’est certes un amendement de bon sens, mais il apparaît comme une régression par rapport à ce que nous avions voté en première lecture.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS372 de la rapporteure et CS581 de M. Jean-Jacques Cottel.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Mon amendement prévoit que les expérimentations sur l’affichage de la durée de vie des produits font l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard au 1er janvier 2017, afin d’évaluer la possibilité de leur généralisation.
L’amendement CS581 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CS372.
Puis elle en vient aux amendements identiques CS582 de M. Jean-Jacques Cottel et CS730 de M. Éric Alauzet.
M. Jean-Jacques Cottel. Il s’agit d’augmenter de 5 % en 2020 la quantité de déchets faisant l’objet de réemploi et de préparation à la réutilisation, notamment dans les équipements électriques et électroniques, les textiles et les éléments d’ameublement.
M. Éric Alauzet. Les objectifs chiffrés font parfois peur mais ils ont fait la preuve de leur efficacité dans plusieurs domaines, car ils donnent aux acteurs une impulsion décisive. On peut discuter la pertinence de ses objectifs, les réaliser ou non, toujours est-il qu’ils fixent un cap, ce qui est essentiel.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.
Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CS373 de la rapporteure, CS739 et CS740 de M. François-Michel Lambert, CS592 de M. Jean-Jacques Cottel et CS741 de M. François-Michel Lambert.
M. François-Michel Lambert. L’amendement CS739 a pour ambition, d’une part, de relever de 60 % à 65 % l’objectif de recyclage pour 2025, et, d’autre part, de dissocier la filière des déchets ménagers et celle des déchets non dangereux issus d’activités économiques, puisqu’elles ont des stratégies différentes à développer et que chaque type d’acteur doit assumer ses responsabilités.
Amendement de repli, l’amendement CS740 tend à imposer ce découplage tout en affichant un objectif global de 60 %.
L’amendement CS741 modifie, quant à lui, la fin de l’alinéa pour tenir compte du relèvement proposé à 65 %.
M. Jean-Jacques Cottel. Pour que les efforts en matière d’augmentation de taux de recyclage ne reposent pas sur un seul acteur, en l’occurrence les ménages, il est indispensable de découpler les objectifs de recyclage des ménages de ceux des entreprises.
Mme Sabine Buis, rapporteure. La rédaction actuelle couvre en effet également les déchets ménagers et assimilés, d’une part, et les déchets d’activités économiques non dangereux, d’autre part. Pour des raisons pratiques, elle assigne cependant un objectif global à leur réduction. Nous n’entendons cependant pas laisser ainsi certains acteurs s’exonérer de leurs obligations au motif que d’autres fourniraient assez d’efforts pour l’ensemble d’entre eux. Ces travaux préparatoires en porteront le témoignage.
Je suis en revanche favorable, monsieur Lambert, à votre proposition de rehausser le niveau d’ambition, en passant de 60 % à 65 % de déchets recyclés, puisque la généralisation du tri à la source a été adoptée par notre assemblée et confirmée par le Sénat. Je vous propose donc d’intégrer cet objectif à mon amendement, que je rectifie donc à cette fin.
M. le président François Brottes. Je comprends donc, madame la rapporteure, que vous proposez que l’objectif de recyclage soit relevé à 55 % en 2020 et à 65 % en 2025.
Les amendements CS 739, CS740, CS592 et CS741 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement CS373 ainsi rectifié.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS374 de la rapporteure.
Puis elle examine l’amendement CS65 de M. Michel Heinrich.
M. Michel Heinrich. Le développement de la valorisation des déchets organiques est une priorité, et il doit être accompagné d’exigences de qualité du compost produit. Cet amendement a pour objectif de ne pas imposer de schémas standardisés, d’organisations normalisées ou de choix technologiques liés au tri et à la valorisation de la fraction organique des déchets. Car les collectivités doivent pouvoir garder le choix des organisations et des technologies à mettre en œuvre, notamment entre le tri manuel de cette fraction organique et le tri mécanique. Il est essentiel que les collectivités locales puissent mettre en place, au regard de leur contexte local, la solution présentant la meilleure efficacité au regard de la maîtrise des coûts.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Le présent projet de loi entend généraliser d’ici à 2025 le tri des déchets à la source, qui peut prendre trois formes différentes : collecte, compostage individuel ou compostage collectif. Chaque collectivité pourra choisir l’outil le mieux adapté aux spécificités de son territoire. Mais cette liberté de choix doit aller de pair avec un cadre incitatif, fixant une échéance temporelle que cet amendement tend à supprimer. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette également l’amendement CS69 de M. Michel Heinrich.
Puis elle examine l’amendement CS742 de M. François-Michel Lambert.
M. François-Michel Lambert. Tous les producteurs de déchets –ménages, entreprises, collectivités– doivent pouvoir bénéficier d’une solution adéquate en matière de tri à la source des biodéchets, et non les seuls ménages. L’amendement tend ainsi à prévoir que ce type de tri s’applique également aux professionnels desservis par le service public des déchets.
Mme Sabine Buis, rapporteure. C’est un objectif que je partage. J’ai d’ailleurs déposé en ce sens l’amendement CS415 qui vise à étendre, à l’horizon 2025, à tous les professionnels l’obligation de tri à la source prévue par l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Je vous suggère donc de retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS375 de la rapporteure.
Puis elle examine les amendements identiques CS404 de la rapporteure et CS603 de M. Jean-Jacques Cottel.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il s’agit de prévoir que « le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologiques d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité ». Cette précision prépare la généralisation du tri à la source en 2025. Il s’agit de revenir ainsi au texte adopté en première lecture par notre assemblée.
M. le président François Brottes. Sous cette forme, le texte me paraît cependant peu normatif. Éviter n’est pas interdire, de sorte que le libellé glisse vers l’expression d’un simple vœu.
M. Jean-Michel Clément. Si l’interdiction est prévue à terme, la présente disposition s’assimile à une pure pétition de principe. Elle aura pour seul effet de faire des mécontents parmi les usagers d’installations de tri mécano-biologique qui peuvent encore transitoirement recourir à cette possibilité. Mieux vaut donc interdire pour de bon ou ne rien prévoir du tout.
M. Jean-Jacques Cottel. Des collectivités réfléchissent en ce moment à la mise en place d’installations de tri mécano-biologique. Il convient donc d’envoyer tout de même un signal clair à leur encontre.
Mme Sabine Buis, rapporteure. La formulation est sans doute à revoir néanmoins. J’y retravaillerai, en y insérant une échéance temporelle claire.
Les amendements sont retirés.
Puis la Commission examine l’amendement CS599 de M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. L’amendement tend à demander au Gouvernement un rapport déterminant tous les deux ans la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation énergétique. Actuellement, 50 % de l’énergie issue de l’incinération bénéficie d’un statut d’énergie renouvelable. Les différents objectifs contenus dans le présent projet de loi, concernant le tri à la source des déchets organiques ou la valorisation sous forme de matière, devraient amener à diminuer de manière importante le taux de déchets organiques incinérés.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Des études de l’Agence européenne de l’environnement sont déjà disponibles, dont les résultats sont régulièrement mis à jour. Il ne faudrait pas que les rapports demandés fassent double emploi avec elles.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite les amendements identiques CS604 de M. Jean-Jacques Cottel et CS609 de M. François-Michel Lambert.
M. Jean-Jacques Cottel. Plus de cent collectivités mettent déjà en œuvre la collecte séparée des biodéchets ou du compostage de quartier à grande échelle. Elles font ainsi la preuve que le tri à la source des biodéchets est faisable et souhaitable au vu de ses différents impacts positifs. L’amendement tend donc à supprimer l’étude d’impact devant précéder la généralisation du tri à la source.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS406 de la rapporteure.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS610 et CS611 de M. François-Michel Lambert.
M. François-Michel Lambert. Le premier amendement est très clivant, puisqu’il tend à interdire au 1er janvier 2017 le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique. Tandis que les promoteurs de ces installations promettent que le miracle technologique séparera tous les déchets à la sortie, le projet de loi prévoit une généralisation du tri à la source qui est aux antipodes de cette approche. Il est donc crucial de l’interdire pour garantir la performance de la collecte des déchets. J’ajoute que le tri mécano-biologique n’a pas fait ses preuves.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous rejoins sur le fond et sur cette incompatibilité avec les objectifs poursuivis par la loi. Nous devons néanmoins rendre crédible l’écologie, en favorisant son articulation avec l’activité économique. S’il est bon d’éviter le déploiement de nouvelles installations, force est de constater que certaines sont encore en cours de construction. Que deviendront-elles ? Peut-être une reformulation de votre amendement serait-elle nécessaire.
M. François-Michel Lambert. Si le terme de déploiement est en cause, je pourrais envisager de prévoir plutôt que tout nouveau permis est interdit, sans plus faire peser d’hypothèque sur les installations en cours de construction, et à la condition que soit écarté le risque que survienne, à la dernière minute avant l’échéance légale, une floraison de demandes de permis destinés à créer un fait accompli en faveur du tri mécano-biologique.
Les amendements sont retirés.
L’amendement CS785 de M. Jean-Jacques Cottel est également retiré.
La Commission adopte l’amendement de cohérence CS407 de la rapporteure.
Puis la Commission examine l’amendement CS527 de M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. Il s’agit de compléter l’alinéa 11 prévoyant d’étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici à 2022, en précisant qu’il est nécessaire de « réunir les prérequis techniques et économiques issus de l’expérimentation » déjà menée sur le sujet.
Mme Sabine Buis, rapporteure. L’expérimentation en cours vise à établir comment la transition est possible, sous un point de vue technico-économique. Il serait incohérent de mener une telle expérimentation sans tenir compte ensuite des enseignements à en tirer. Ce serait un gaspillage de temps, de crédits et d’énergie. Vous proposez donc une précision utile. Je suis donc favorable à son adoption, plutôt qu’à celle de l’amendement CS567 qui vient ensuite, et qui développe inutilement, à mon sens, ces prérequis.
Mme Geneviève Gaillard. Il m’apparaît au contraire opportun de mettre en avant quels sont précisément ces prérequis, afin d’assurer le succès de cette réforme environnementale fondamentale. Aussi la loi devrait-elle les faire apparaître.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Il me semble qu’ils seront justement définis par l’expérimentation en cours. Je pense que l’amendement CS527 prend déjà en compte votre préoccupation.
La Commission adopte l’amendement CS527.
L’amendement CS567 de M. Serge Bardy est retiré.
Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CS408 de la rapporteure.
Elle examine ensuite les amendements CS788, CS786 et CS841 de M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. Je propose d’interdire carrément la mise en décharge ou l’incinération des matières recyclables.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Une telle interdiction appartiendrait cependant au registre du vœu, car elle serait impossible à mettre en œuvre. La loi prévoit des mesures progressives qui vont dans le même sens.
Les amendements sont retirés.
La Commission examine ensuite l’amendement CS842 de M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. Le recyclage est actuellement limité par le manque de recyclabilité des déchets et par le manque d’information sur la composition des produits qui entrent dans la chaîne du recyclage. Il est donc urgent que les fabricants communiquent le volume et la liste précise des matériaux contenus dans leurs produits afin d’empêcher la diffusion de la toxicité et de faciliter le recyclage. Cette communication est prévue dans les textes européens, notamment à l’article 15 de la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Une telle mesure serait difficile à mettre en œuvre.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement CS792 de M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. Par cet amendement, j’entends marquer que la priorité est de mettre sur le marché des matières recyclables pour réduire les refus de tri, et non de développer des installations qui justifieraient le gaspillage des ressources.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Telle qu’elle est rédigée, cette disposition serait cependant plus déclarative que normative.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite les amendements identiques CS410 de la rapporteure, et CS612 de M. François-Michel Lambert.
Mme Sabine Buis, rapporteure. S’il est nécessaire d’encadrer juridiquement les combustibles solides de récupération afin d’assurer leur valorisation énergétique qui s’inscrit dans un cadre précis, celui de l’accroissement du tri à la source, de l’extension du recyclage, et donc de la question des refus de tri subséquents auxquels il faut bien apporter une solution, il ne doit pas pour autant être question d’encourager une pratique qui doit rester seconde par rapport à la valorisation matière.
La Commission adopte les amendements.
L’amendement CS743 de M. François-Michel Lambert est retiré.
L’amendement CS794 de M. Jean-Jacques Cottel est également retiré.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS412 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement CS795 de M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. Les éco-organismes assument la responsabilité des producteurs de déchets qui ont l’obligation de collecter, dépolluer et recycler les déchets qu’ils produisent. La présence de décharge illégale sur le territoire national ou à l’étranger résulte de défaillances dans la filière du recyclage. Les éco-organismes, pour les producteurs, continuent néanmoins d’être responsables de ces déchets et doivent les gérer.
Mme Sabine Buis, rapporteure. Je souligne le caractère plus déclaratif que normatif de la disposition proposée.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement CS415 de la rapporteure.
Mme Sabine Buis, rapporteure. L’objet de cet amendement, que j’ai évoqué tout à l’heure, est de généraliser l’obligation de tri à la source ou de valorisation organique, au terme d’une période transitoire de dix ans, à l’ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 19 ainsi modifié.
Article 19 bis AAA
(article L. 521-4 du code de l’énergie)
Intégration dans le cahier des charges des concessions hydrauliques de conditions relatives à la récupération et à la valorisation des bois flottants
Cet article additionnel intègre dans le cahier des charges des concessions hydrauliques les conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur les barrages sont récupérés et valorisés.
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
La notion de déchets flottants est ambiguë au regard du dispositif législatif français. Certes, les exploitants de ces ouvrages ne sont pas responsables des entrées de bois dans les hydro-systèmes fluviaux. Mais l’évolution de la législation leur a imposé progressivement des contraintes de gestion (loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement, loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales). L’exploitant devient le « propriétaire » des déchets sortis de l’eau, et il a l’obligation d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter les effets préjudiciables à l’environnement.
Ces déchets ne sont pas considérés comme ultimes, c’est-à-dire non revalorisables, mais appartiennent plutôt à la catégorie des déchets industriels banals (D.I.B.). Faute de moyens efficaces de récupération et de filières de traitement, le rejet des volumes collec