N° 2736 - Rapport de Mmes Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, M. Philippe Plisson, Mme Ericka Bareigts et M. Denis Baupin sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2611)




N
° 2736

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 avril 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE POUR L’EXAMEN DU PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, modifié par le Sénat en première lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2611)

PAR Mme Ericka BAREIGTS, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Mme Sabine BUIS, M. Denis BAUPIN et M. Philippe PLISSON

Députés

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 2188, 2230 et T.A. 412.

Commission mixte paritaire : 2624.

Nouvelle lecture : 2611.

Sénat : 1ère lecture : 16, 263, 264 rect., 236, 237, 244 et T.A. 67 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 331 et 332 (2015-2015).

La Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est composée de M. François Brottes, président ; MM. Julien Aubert, Jean-Yves Caullet, Bertrand Pancher, Mme Béatrice Santais, vice-présidents ; MM. Patrice Carvalho, Daniel Fasquelle, Joël Giraud, Mme Catherine Troallic, secrétaires ; Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson, rapporteurs ; MM. Damien Abad, Bernard Accoyer, Mme Sylviane Alaux, M. Christian Bataille, Mmes Catherine Beaubatie, Chantal Berthelot, MM. Philippe Bies, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Christophe Borgel, Christophe Bouillon, Jean-Paul Chanteguet, André Chassaigne, Jean-Michel Clément, Gilbert Collard, Jean-Jacques Cottel, Charles de Courson, Pascal Deguilhem, Mmes Françoise Dubois, Cécile Duflot, MM. Nicolas Dupont-Aignan, Yves Fromion, Mme Geneviève Gaillard, MM. Claude de Ganay, Guy Geoffroy, Jean-Pierre Georges, Jean-Jacques Guillet, Michel Heinrich, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Guénhaël Huet, Jacques Kossowski, Jacques Krabal, Mme Bernadette Laclais, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Alain Leboeuf, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Jean-Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Victorin Lurel, Hervé Mariton, Patrice Martin-Lalande, Mme Frédérique Massat, M. Rémi Pauvros, Mme Josette Pons, MM. Patrice Prat, Franck Reynier, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Michel Sordi, Éric Straumann, Lionel Tardy, Jean-Marie Tetart, Stéphane Travert, Jean-Paul Tuaiva et Mme Clotilde Valter.

SOMMAIRE

___

Pages

TITRE IER – DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 23

Avant l’article 1er 24

Article 1er(articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, article L. 222-1 du code de l'environnement, articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et articles 19 à 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) : Objectifs de la politique énergétique 25

Article 1erbis : Rapport sur les conséquences financières de l’objectif de réduction de la part du nucléaire à l’horizon 2025 44

Article 2 : Intégration dans les politiques publiques des objectifs de la politique énergétique 46

TITRE II – MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS 51

Article 3 AA : Objectif en matière de rénovation énergétique des logements 52

Article 3 A (intitulé du titre préliminaire du livre Ier et article L. 101-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l’horizon 2050 de mobilisation des investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie 54

Article 3 B : Objectif en matière de rénovation énergétique des logements locatifs du parc privé 55

Article 3 C  : Obligation de rénovation énergétique en cas de mutation de certains biens immobiliers 59

Article 3 (article L. 123-5-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Dérogation aux règles d’urbanisme au bénéfice des travaux d’isolation 60

Article 4 (articles L. 123-1-5 et L. 128-1 du code de l’urbanisme) : Institution d’obligations de performances énergétiques et environnementales dans les documents d’urbanisme et exemplarité de la construction sous maîtrise d’ouvrage publique 63

Article 4 bis AA (article L. 128-4 du code de l’urbanisme) : Sélection des solutions d’énergies renouvelables dans le cadre d’opérations d’aménagement 67

Article 4 bis A (article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation) : Composition du conseil d’administration du Centre scientifique et technique du bâtiment 68

Article 4 bis B (intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier et articles L. 142-3 à L. 142-6 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Création d’un conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 69

Article 4 bis (article L. 111-10-5 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement 72

Article 4 ter (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Intégration de la performance énergétique dans les critères de décence d’un logement 76

Article 4 quater (supprimé) (article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation) : Obligations de performance énergétique en cas de vente d’un logement locatif social à son occupant 77

Article 5 (articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-11-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, et article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Dispositions réglementaires applicables en matière de performance énergétique des bâtiments et règles de majorité au sein des copropriétés pour les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique 79

Article 5 bis AA (article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation) : Organisme certificateur de la performance énergétique d’un bâtiment neuf 85

Article 5 bis A (article L. 122-8-1 du code de la consommation) : Mention expresse des engagements du prestataire dans les contrats visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment 86

Article 5 bis B (article L. 111-9-1 A [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Logiciel sur les caractéristiques thermiques des bâtiments neufs 88

Article 5 bis : Modulation du taux de la taxe de publicité foncière pour les bâtiments satisfaisant à des critères de performance énergétique 89

Article 5 ter (article L. 111-3-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en sous-traitance 90

Article 5 quater : Rapport sur l’opportunité de regrouper certains financements destinés aux ménages modestes dans un fonds unique 93

Article 5 quater (intitulé du titre Ier du livre III et article L. 312-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique 94

Article 5 quinquies : Rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur les équipements de chauffage au bois destinés aux particuliers 95

Article 5 quinquies (article L. 232-2 [nouveau] du code de l’énergie et article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation) : Plateformes territoriales du service public de la performance énergétique 96

Article 6 (articles L. 313-6, L. 511-6, L. 511-33, L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier, article L. 333-4 du code de la consommation, article L. 381-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation et articles 26-4 et 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Mise en œuvre du service de tiers-financement 101

Article 6 bis (articles L. 314-1, L. 314-5, L. 314-8 et L. 314-14-1 [nouveau] du code de la consommation) : Modalités de remboursement d’un prêt viager hypothécaire 103

Article 6 ter A (articles L. 314-1 et L. 314-3 du code de la consommation et article 2432 du code civil) : Avances sur travaux consenties par un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement 104

Article 6 ter (articles L. 241-9 du code de l’énergie et 24-9 [nouveau] de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965) : Dérogation à l’obligation de mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude 106

Article 6 quater : Rapport au Parlement sur les modalités de mise en œuvre et l’impact d’un prêt hypothécaire viager consacré à la rénovation thermique des bâtiments (suppression maintenue) 109

Article 7 (article L. 241-9, L. 241-11, L. 242-1 à L. 242-4 [nouveaux], L. 341-4-1 [nouveau], L. 453-8, L. 713-2 et L. 714-1 à L. 714-2 [nouveaux] du code de l’énergie) : Régime de sanctions administratives en cas de non-respect des règles de comptage de la consommation de chaleur, d’électricité et de gaz 110

Article 7 bis (articles L. 121-8, L. 121-36, L. 337-3-1 [nouveau], L. 341-14, L. 445-6 et L. 453-7 du code de l’énergie) : Mise à disposition des consommateurs d’électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de leur consommation 113

Article 7 ter (article L. 111-6-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Accès aux compteurs des opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité 118

Article 8 (articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-6 à L. 221-11, L. 221-12 [nouveau], L. 222-1, L. 222-2, L. 222-7 et L. 222-9 du code de l’énergie) : Amélioration du dispositif des certificats d’économie d’énergie 119

Article 8 bis A (article L. 111-13-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Précision sur la notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique 129

TITRE III – DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ 131

Chapitre Ier A – Priorité aux modes de transport les moins polluants 131

Article 9 AA (articles L. 1231-1-14 et L. 1241-1 du code des transports) : Compétence du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) pour organiser des services d’autopartage et de location de vélos 131

Article 9 A (conforme) 133

Article 9 B : Priorité aux transports en commun moins polluants et au report modal 133

Chapitre Ier – Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports 135

Article 9 (articles L. 224-1, L. 224-5, L. 224-6 [nouveau], L. 224-7 [nouveau], L. 224-8 [nouveau] du code de l’environnement, articles L. 318-1, L. 318-2 [abrogé], L. 330-2 et L. 342-2 du code de la route) : Obligations renforcées, pour l’État et les établissements publics, d’acquérir des véhicules propres, et habilitation pour l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite 135

Article 9 bis AA (article L. 122-4 du code de la voirie routière) : Péages autoroutiers réduits pour les véhicules sobres et peu polluants 143

Article 9 bis : (article 220 undecies A [nouveau] du code général des impôts) Réduction d’impôt pour les sociétés qui mettent une flotte de vélos à la disposition de leur personnel 144

Article 9 bis : Stratégie nationale pour le développement des véhicules propres et des infrastructures d’alimentation correspondantes 144

Article 10 (articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation, article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides 146

Article 10 bis (article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme) : Réduction du nombre de places de stationnement exigées par un plan local d’urbanisme en cas d’autopartage 151

Article 11 (articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 661-1-1 [nouveau] code de l’énergie) : Objectif d’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports et développement des « biocarburants » 152

Chapitre II – Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports 157

Avant l’article 12 157

Article 12 : Objectifs contraignants de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques pour le secteur de la grande distribution 157

Article 12 bis : Obligation pour les aéroports d’établir des programmes d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 161

Article 12 ter A (article L. 229-12 du code de l’environnement) : Quotas d’émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants d’aéronefs 162

Article 12 ter (article L. 2213-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour le maire de fixer une vitesse maximale inférieure à 50 km/h pour tout ou partie des voies de l’agglomération 163

Article 13 (article L. 2213-4-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales, articles L. 222-6, L. 223-1, L. 223-2 et L. 361-2 du code de l’environnement) : Création des zones à circulation restreinte en cas de mauvaise qualité de l’air, et principe de la prime à la conversion des véhicules 163

Article 13 bis : Communes situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère : possibilité temporaire pour le maire d’étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès des véhicules les plus polluants 167

Article 13 bis (article L. 3261-3-1 [nouveau] du code du travail, article L. 131-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale, article 81 du code général des impôts) : « Indemnité kilométrique vélo » prise en charge par les employeurs 168

Article 13 ter (article L. 1214-8-2 [nouveau] du code des transports) : Plans de mobilité du personnel 169

Article 14 (articles L. 1231-15, L. 2113-1 à L. 2113-5 [nouveaux] et L. 3132-1 [nouveau] du code des transports, article L. 173-1 du code de la voirie routière) : Modification de la définition du covoiturage, conditions de circulation des véhicules utilisés en covoiturage, servitudes pour la réalisation de réseaux de transport, et déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports 172

Article 14 bis : Aires de covoiturage obligatoires sur les autoroutes 175

Article 14 bis (article L. 1213-3-1 du code des transports) : Prise en compte, dans le schéma régional de l’intermodalité, des besoins de déplacement domicile-travail 176

Article 14 ter (article L. 1213-3-4 [nouveau] du code des transports) : Plans de mobilité rurale 177

Article 14 quater : Voies réservées aux transports en commun, aux taxis et à l’autopartage : rapport du Gouvernement au Parlement 178

Article 14 quinquies : Émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports : rapport du Gouvernement au Parlement 182

Article 15 (articles L. 130-8, L. 318-3 et L. 318-4 du code de la route) : Délit de « défapage » (dégradation ou retrait du filtre à particules d’un véhicule diesel) 182

Article 16 (Conforme) 183

Article 16 bis (articles L. 142-15, L. 631-1, L. 631-2 [abrogé] et L. 631-3 du code de l’énergie) : Obligation de pavillon pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en produits pétroliers raffinés 183

Article 16 ter (Conforme) 184

Article 16 quater (article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Servitude de marchepied : usage par les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de service 184

Article 16 quinquies (article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales) : Servitude de marchepied : fixation de la limite des emprises 190

Chapitre III – Mesures de planification relatives à la qualité de l’air 191

Article 17 (article L. 222-9 [nouveau] du code de l’environnement) : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 191

Article 17 bis : Contrôle des émissions polluantes des véhicules particuliers ou utilitaires légers lors du contrôle technique 192

Article 18 (articles L. 221-2, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 572-2 du code de l’environnement, articles L. 1214-7 et L. 1214-8-1 du code des transports, articles L. 123-1-9 et L. 123-12-1 du code de l’urbanisme, article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification et amélioration de la planification territoriale en matière de qualité de l’air 195

Article 18 bis A (article L. 1431-3 du code des transports) : Obligation d’information de leurs clients par les prestataires de transport 200

Article 18 bis (articles 1er et 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) : Interdictions d’utilisation des produits phytosanitaires 201

TITRE IV – LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE 205

Article 19 A : Plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques 206

Article 19 (articles L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 110-1-2 [nouveau], L. 541-1 et L. 541-21-1 du code de l’environnement) : Transition vers une économie circulaire et objectifs de la politique de prévention et de valorisation des déchets 214

Article 19 bis AAA (article L. 521-4 du code de l’énergie) : Intégration dans le cahier des charges des concessions hydrauliques de conditions relatives à la récupération et à la valorisation des bois flottants 235

Article 19 bis AA (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Intégration d’objectifs en matière de consigne dans les cahiers des charges des éco-organismes 237

Article 19 bis A (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) : Interdiction, à compter du 1er janvier 2020, de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine en matière plastique 239

Article 19 bis : Objectif de découplage entre la croissance économique et la consommation de matières premières 242

Article 19 bis : Rapport au Parlement sur les enjeux de l’économie circulaire au niveau local (suppression maintenue) 245

Article 19 bis (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) : Suppression de la mise à disposition des sacs en matière plastique à usage unique, interdiction des sacs et emballages en plastique oxo-fragmentables ainsi que, pour l’envoi de la presse et de la publicité, des emballages plastiques non biodégradables, et modalités d’information du consommateur 247

Article 19 ter : (article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) Intégration dans les schémas de promotion des achats publics responsables d’une dimension environnementale, en particulier par la promotion de l’économie circulaire 253

Article 19 quater (articles L. 541-10-2, L. 541-21-3 et L. 541-4 [nouveaux], et L. 541-46 du code de l’environnement, article L. 330-2 du code de la route et article 59 octies [nouveau] du code des douanes) : Récupération des véhicules électriques hors d’usage. Gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques. Contrôle des transferts transfrontaliers de déchets 255

Article 19 quinquies (article L. 541-32 du code de l’environnement) : Valorisation de déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de construction : responsabilité du maître d’ouvrage et interdiction de dépôt et d’enfouissement sur les terres agricoles 258

Article 19 sexies : Objectifs fixés à l’État ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d’achats de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, d’une part, et d’utilisation de matériaux issus du réemploi et du recyclage et de valorisation des matières et déchets produits sur les chantiers de construction et d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage, d’autre part 259

Article 19 septies : Harmonisation sur le territoire national des consignes de tri pour la collecte séparée des déchets d’emballage et de papiers graphiques 262

Article 19 octies A (article L. 541-10-7 du code de l’environnement) : Mise en œuvre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de bouteilles de gaz destinées aux ménages 264

Article 19 octies (articles L. 541-4-2, L. 541-7-1 et L. 541-15 du code de l’environnement) : Clarification de la notion de sous-produits de déchets, d’obligation de caractérisation des déchets et des liens d’opposabilité en matière de gestion de la planification des déchets 266

Article 19 nonies (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Gouvernance des éco-organismes 268

Article 19 decies (article L. 2333-76 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mise en place d’une tarification incitative de deuxième niveau 271

Article 19 undecies (article L. 541-56 du code de l’environnement et articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 [nouveaux] du code des transports) : Transposition du règlement européen (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE 273

Article 19 duodecies (articles L. 172-4, L. 541-40, L. 541-41 et L. 541-44 du code de l’environnement) : Transposition du règlement européen (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil 14 juin 2006 modifié, concernant les transferts transfrontaliers de déchets 275

Article 20 (Conforme) 277

Article 21 (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Contribution complémentaire et incitations financières des éco-organismes pour les actions de prévention. 277

Article 21 bis AA (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Élargissement des possibilités de modulation des contributions financières versées par les entreprises soumises à une REP 280

Article 21 bis AB (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Possibilité de délégation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs tenus par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 281

Article 21 bis AC (article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l’environnement) : Instauration d’une responsabilité élargie des producteurs pour les navires de plaisance ou de sport 284

Article 21 bis AD : Conditions de garantie de la qualité de l’information environnementale mise à disposition du consommateur 292

Article 21 bis A (article L. 541-10-1 du code de l’environnement) : Extension du périmètre de la « responsabilité élargie du producteur » papier à compter du 1er janvier 2017 294

Article 21 bis B (article L. 541-10-3 du code de l’environnement) : Extension du périmètre de la « responsabilité élargie du producteur » textile 299

Article 21 bis (article L. 541-14 du code de l’environnement) : Extension du contenu des plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux 302

Article 21 ter : Interdiction des sacs en plastique oxo-fragmentables (Suppression maintenue) 305

Article 21 quater (article L. 541-10-9 [nouveau] du code de l’environnement) : Instauration d’une obligation de reprise des déchets pour les distributeurs de matériaux de construction à compter du 1er janvier 2017 306

Article 21 quinquies (article L. 541-32-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Interdiction d’une contrepartie financière pour l’utilisation de déchets dans des travaux d’aménagement ou de construction 309

Article 21 sexies (articles L. 541-25-1, L. 541-30-1 [abrogé] et L. 541-46 du code de l’environnement) : Sanctions pénales à l’encontre du non-respect de diverses dispositions relatives aux déchets issus du bâtiment et des travaux publics 310

Article 22 (articles L. 541-21-2, L. 541-33 et L. 541-39 [abrogé] du code de l’environnement) : Institution d’une obligation de tri des déchets de bois 313

Article 22 bis A (article L. 122-1 du code de l’environnement) : Schéma régional biomasse (Suppression maintenue) 315

Article 22 bis BA (article L. 541-11-2 [nouveau] du code de l’environnement) : Prise en compte du matériau bois dans le cadre du plan national déchets 317

Article 22 bis B (articles L. 1413-1, L. 2224-5, L. 2224-17-1 [nouveau] et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales) : Comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets 318

Article 22 bis (article L. 213-1 du code de la consommation) : Inscription de l’obsolescence programmée dans le délit de tromperie (Suppression maintenue) 321

Article 22 ter A (article L. 213-4-1 [nouveau] du code de la consommation) : Définition du délit d’obsolescence programmée et sanctions 323

Article 22 ter (article L. 222-1 du code de l’environnement) : Recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur (Suppression maintenue) 328

Article 22 quater (article L. 229-26 du code de l’environnement) : Valorisation du potentiel en énergie de récupération dans les plans climat-énergie territoriaux (Suppression maintenue) 330

Article 22 quinquies (articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement) : Mutualisation et optimisation aux plans interrégional et interdépartemental des équipements existants, en matière de gestion de déchets 331

Article 22 sexies (article L. 581-43 du code de l’environnement) : Réduction du délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes (Suppression maintenue) 335

Article 22 septies A (article L. 2234-22 du code général des collectivités territoriales) : Incitation financière à la maîtrise de l’éclairage public nocturne par les communes rurales (Suppression maintenue) 337

Article 22 septies (article L. 2234-22 du code général des collectivités territoriales) : Incitation financière à la maîtrise de l’éclairage public nocturne par les communes rurales (Suppression maintenue) 339

Article 22 octies : Rapport au Parlement sur le principe de réversibilité du stockage des déchets enfouis 340

Article 22 nonies : Rapport au Parlement identifiant les produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur 341

Article 22 decies (Conforme) 343

Article 22 undecies : Suppression de l’inscription de la date limite d’utilisation optimale 343

TITRE V – FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES 347

Chapitre Ier  – Dispositions communes 349

Article 23 A : Prise en compte de l’énergie de récupération dans les textes relatifs à la construction et à l’urbanisme (suppression maintenue) 349

Article 23 (articles L. 121-7, L. 311-6, L. 314-1, L. 314-4, L. 314-6-1 [nouveau], L. 314-7, L. 314-7-1 [nouveau], L. 314-14, L. 314-18 à L. 314-23 [nouveaux], L. 335-5 du code de l’énergie, articles 1519D et 1519F du code général des impôts) : Complément de rémunération 349

Article 23 bis (article L. 342-3 du code de l’énergie) : Délai de raccordement des installations de production à partir de sources renouvelables 355

Article 24 (articles L. 311-11-1 [nouveau], L. 311-12, L. 311-13, L. 311-13-1 à L. 311-13-3 [nouveaux] et L. 311-19 du code de l’énergie) : Adaptation des procédures d’appel d’offres pour la production d’électricité renouvelable 359

Article 25 (articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l’énergie) : Renforcement et élargissement des sanctions applicables aux régimes de soutien des énergies renouvelables 360

Article 25 bis (conforme) 361

Article 26 (articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales) : Participation des communes et de leurs groupements au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables 361

Article 26 bis (article L. 334-2 du code de l’énergie) : Création de sociétés commerciales de production d’électricité ou de gaz par des régies 362

Article 27 (article L. 314-24 [nouveau] du code de l’énergie) : Financement participatif dans les sociétés de projet de production d’énergie renouvelable 370

Article 27 bis A (article L. 541-39-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Alimentation des installations de méthanisation 376

Article 27 bis (conforme) 378

Article 27 ter (article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Plafond de rémunération du capital investi dans des coopératives de production d’énergie renouvelable 378

Article 27 quater (articles 199 terdecies 0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Suppression de l'exclusion de l’énergie photovoltaïque non subventionnée du bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune 380

Article 27 quinquies (articles 199 terdecies 0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Impossibilité de cumuler réduction d'impôt et bénéfice d'un contrat offrant un complément de rémunération 380

Chapitre II – Concessions hydroélectriques 381

Article 28 (articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 [nouveaux] et L. 523-2 du code de l’énergie) : Méthode du barycentre 381

Article 28 bis (article L. 523-2 du code de l’énergie) : Modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et les communautés de communes ou d’agglomération 385

Article 29 (articles L. 521-18 à L. 521-20 et L. 524-1 [nouveaux] du code de l’énergie et article L. 551-1 du code de justice administrative) : Sociétés d’économie mixte hydroélectriques 386

Chapitre III – Mesures techniques complémentaires 389

Article 30 : Habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures techniques 389

Article 30 bis (article L. 164-1-1 [nouveau] du code minier) : Assurance obligatoire pour l’exploitation de sites géothermiques de minime importance 390

Article 30 ter : Demande de rapport au Gouvernement sur le régime des installations d’autoproduction d’électricité (suppression maintenue) 391

Article 30 quater : Demande de rapport au Gouvernement sur l’élaboration d’un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné 391

Article 30 quinquies (conforme) 392

TITRE VI – RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L’INFORMATION DES CITOYENS 393

Article 31 : (articles L. 125-17 et L. 125-20, L. 125-16-1 et L. 125-25-1 [nouveaux], L. 592-31 et L. 125-26 du code de l’environnement) Information et transparence en matière nucléaire 393

Article 31 bis A (conforme) 400

Article 31 bis B (article L. 4451-2 du code du travail) : Médecin référent unique pour les salariés travaillant dans l'industrie nucléaire 401

Article 31 bis (articles L. 593-14, L. 593-15 et L. 593-19 du code de l’environnement) : Régime des autorisations délivrées par l’ASN et consultation du public sur les dispositions consécutives aux examens de sûreté des INB au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement 405

Article 32 (articles L. 593-24, L. 593-25 à L. 593-31, L. 593-39 et L. 593-40 [nouveaux] du code de l’environnement) : Démantèlement des installations nucléaires de base 407

Article 33 : Habilitation à renforcer par ordonnance les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire et à transposer des directives européennes 419

Article 34 : Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 422

Article 34 bis (articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-24, L. 597-25, L. 597-27 à L. 597-29, L. 597-32, L. 597-34 et L. 597-45 du code de l’environnement) : Incorporation dans le droit national des prescriptions conventionnelles relatives à la responsabilité nucléaire civile 423

Article 34 ter (conforme) 426

Article 34 quater (article L. 612-1 du code monétaire et financier) : Possibilité pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’être consultée sur le respect par les exploitants d’installations nucléaires de base de l’obligation de constituer des provisions 426

TITRE VII – SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ 429

Chapitre Ier – Simplification des procédures 429

Articles 35 et 36 (conformes) 429

Article 37 (articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l’urbanisme) : Extension des dérogations à la loi « Littoral » et aux règles de préservation des espaces remarquables pour permettre la pose de lignes électriques 429

Article 37 bis (article L. 433-2 du code de l’urbanisme) : Prolongation de permis précaire pour un démonstrateur ENR 430

Articles 38 et 38 bis A (conformes) 431

Article 38 bis BA (article L. 553-1 du code de l’environnement) : Relèvement du seuil d’éloignement des éoliennes par rapport aux zones d’habitation 431

Article 38 bis BB (article L. 553-1 du code de l’environnement) : Délai de rétractation et obligation d’information des propriétaires de terrain lors de la signature d’un bail avec un promoteur éolien 439

Article 38 bis BC (article L. 553-5 [nouveau] du code de l’environnement) : Avis conforme de la commune ou de l’EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu’un PLU est en cours d’élaboration 441

Article 38 bis B (articles L. 553-2 du code de l’environnement et L. 332-8 du code de l’urbanisme) : Coexistence des éoliennes et des installations de défense 445

Article 38 bis C (supprimé) 447

Article 38 bis D (article L. 222-1 du code de l’environnement) : Droit d’opposition des EPCI à l’adoption du schéma régional éolien 447

Article 38 bis E (article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales) : Information des conseillers municipaux des petites communes sur les délibérations relatives à une installation ICPE 448

Article 38 bis F (article 1379 du code général des impôts) : Augmentation de la part de l’IFER versée aux communes 451

Article 38 bis G (article 1379 du code général des impôts) : Versement d’une part de l’IFER aux communes voisines d’une éolienne 452

Article 38 bis (article L. 514-6 du code de l’environnement) : Inopposabilité des règles d’urbanismes postérieures à l’autorisation d’une installation classée 453

Article 38 ter A (conforme) 454

Article 38 ter (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014) : Généralisation de l’expérimentation du permis unique pour les éoliennes terrestres et les méthaniseurs 454

Article 38 quater A (articles L. 124-6 et L. 153-2 du code minier) : Simplification des procédures pour la géothermie basse température 454

Article 38 quater (article L. 511-6 du code de l’énergie) : Possibilité d’augmenter la puissance des installations hydroélectriques en plusieurs fois 457

Chapitre II – Régulation des réseaux et des marchés 458

Article 39 (conforme) 458

Article 40 (articles L. 335-3 et L. 335-5 du code de l’énergie) : Adaptation de règles liées au marché de capacité 458

Article 40 bis (article L. 321-15-2 [nouveau] du code de l’énergie) : Compétence de RTE pour limiter les risques de fraude sur le marché de l’électricité 459

Article 41 (conforme) 459

Article 41 bis (article L. 331-3 du code de l’énergie) : Indemnités en cas de résiliation d’un contrat au tarif réglementé de vente 459

Article 41 ter (supprimé) 461

Article 42 (articles L. 111-56, L. 111-56-1 et L. 111-56-2 [nouveaux], L. 341-2 et L. 341-3 du code de l’énergie et article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) : Gouvernance des réseaux publics de distribution d’électricité 461

Article 42 bis A (article L. 341-4-4 [nouveau] du code de l’énergie) : Exonération de la composante soutirage du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité pour les installations permettant le stockage de l'énergie (suppression maintenue) 468

Article 42 bis B (article L. 452-1 et L. 452-2 du code de l’énergie) : Méthode de calcul des tarifs de distribution de gaz naturel 468

Article 42 bis (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) : Inventaire des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité 469

Article 42 ter (article L. 351-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Définition des consommateurs électro-intensifs 469

Article 43 (article L. 341-4-2 du code de l’énergie) : Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises électro-intensives 474

Article 43 bis A (article L. 321-19 du code de l’énergie) : Interruptibilité 478

Article 43 bis (article L. 461-3 [nouveau] du code de l’énergie) : Transposition des dispositions relatives à la tarification différenciée aux entreprises gazo-intensives 480

Article 44 (article L. 341-4 du code de l’énergie) : Tarification des réseaux différenciée entre les consommateurs pour limiter les pointes 480

Article 44 bis (article L. 452-2-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Transposition au secteur du gaz naturel des dispositions relatives à la tarification différenciée visant à réduire la consommation à la pointe 482

Article 44 ter : Rapport sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des fuites de carbone 483

Article 45 (conforme) 484

Article 45 bis A (articles L. 431-6-1 et L. 432-13 [nouveaux] du code de l’énergie) : Adaptation des réseaux de transports et de distribution de gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz acheminé 484

Articles 45 bis et 45 ter (conformes) 485

Article 46 : Habilitations à prendre par ordonnance diverses mesures 485

Article 46 bis (articles L. 121-6, L. 121-8-1 [nouveau], L. 121-10, L. 121-13, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-12, L. 271-1 à L. 271-4 [nouveaux], L. 321-12, L. 321-15-1 et L. 322-8 du code de l’énergie, article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité) : Définition et valorisation de l’effacement de consommation d’électricité 486

Article 47 (articles L. 134-13, L. 134-18, L. 143-6, L. 431-6 et L. 432-10 du code de l’énergie) : Mesures diverses 500

Article 47 bis (articles L. 331-4 et L. 441-5 du code de l’énergie) : Droit des personnes publiques à conclure des contrats d’achat d’électricité ou de gaz révisables 501

Article 47 ter : (articles 47-1 et 47-2 [nouveaux] de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz) Application du statut des industries électriques et gazières au personnel de la maison mère d’une entreprise locale de distribution 502

Article 47 quater : Habilitation à transposer des directives par voie d’ordonnance 503

TITRE VIII – DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE 505

Chapitre Ier – Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation 505

Article 48 (articles L. 222-1-A, L. 222-1-B, L. 222-1-C, L. 222-1-D, L. 222-1-E [nouveaux] et L. 133-2 du code de l’environnement) : Budgets carbone et stratégie bas-carbone 505

Article 48 bis (article 106 [abrogé] de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) : Mise en cohérence de plusieurs dispositifs d’information du Parlement 513

Article 48 ter : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 515

Article 49 (articles L. 141-1 à L. 141-3 et L. 141-4 à L. 141-12 [nouveaux] du code de l’énergie) : Programmation pluriannuelle de l’énergie et programmation des capacités énergétiques 515

Article 49 bis (article L. 145-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Création d’un comité d’experts pour la transition énergétique 520

Article 50 (articles L. 121-6 à L. 121-28-1, L. 121-28-2 du code de l’énergie) : Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité 521

Article 51 (articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77, L. 111-80 à L. 111-82, L. 133-6, L. 142-1, L. 142-3, L. 142-4, L. 142-9-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Amélioration de l’accès aux données de production et de consommation d’énergie et registre national des installations de production et de stockage d’électricité 525

Article 52 (conforme) 527

Article 52 bis (article L. 312-19 du code de l’éducation) : Inclusion des techniques et de maintenance nécessaires à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique dans les formations 527

Article 52 ter (articles L. 6313-1 et L. 6313-15 [nouveau] du code du travail) : Formation continue en matière de développement durable et de transition énergétique 528

Article 53 (articles L. 144-1A [nouveau] et L. 144-1 du code de l’énergie) : Recherche et innovation dans le domaine de la politique énergétique 529

Articles 54 et 54 bis A (conformes) 531

Article 54 bis (articles L. 59241 à L. 592-44 [nouveaux] du code de l’énergie) : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 531

Chapitre II – Le pilotage de la production d’électricité 533

Article 55 (articles L. 311-1, L. 311-5, L. 311-5-1 à L. 311-5-7 [nouveaux] du code de l’énergie) : Pilotage du mix énergétique : réforme des autorisations d’exploiter et plan stratégique des exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité 533

Chapitre III – La transition énergétique dans les territoires 538

Article 56 : (articles L. 222-1 et L. 229-26 du code de l’environnement, articles L. 2224-31, L. 2224-34, L. 3232-2, L. 5219-1 et L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales, articles L. 111-1-1, L. 122-16, L. 123-1-9, L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme et article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) Plan climat air énergie territorial et programme régional d’efficacité énergétique 538

Article 56 bis AA : Exemplarité énergétique des nouvelles installations d’éclairage public 541

Article 56 bis AB : Comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre 542

Article 56 bis A (conforme) 543

Article 56 bis B (article L. 211-5-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Agences locales de l’énergie et du climat 543

Article 56 bis (articles L. 123-1-3 du code de l’urbanisme) : Prise en compte des réseaux d’énergie dans les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme 543

Article 57 (conforme) 544

Article 57 bis A (article L. 321-14 du code de l’urbanisme) : Compétence transitoire des établissements publics d’aménagement pour la distribution de chaleur et de froid 544

Article 57 bis (article L. 222-1 du code de l’environnement) : Recensement des réseaux de chaleur au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 545

Article 57 ter (article L. 222-3-1 du code de l’environnement) : Schéma régional biomasse 546

Article 57 quater (article L. 2224-39 [nouveau] et article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales) : Pôle territorial énergétique 547

Article 58 : Expérimentation sur le développement des services de flexibilité locaux 548

Article 59 : Habilitation relative au déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents et de dispositifs de gestion optimisée de l’énergie 550

Article 60 (articles L. 111-61, L. 111-81, L. 121-5, L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-32, L. 121-35 à L. 121-37, L. 121-40, L. 124-1 à L. 124-5 [nouveaux], L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 337-3, L. 337-3-1, L. 341-4, L. 432-4, L. 432-8, L. 432-9, L. 445-5, L. 445-6 et L. 453-7 du code de l’énergie, article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, article 1519 HA du code général des impôts, articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, articles L. 121-87 et L. 121-92-1 du code de la consommation, article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) : Chèque énergie 551

Article 60 bis A (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles) : Distribution d’eau pour les personnes éprouvant des difficultés 555

Article 60 bis (article L. 121-91 du code de la consommation) : Délai maximal de facturation de la consommation d’électricité ou de gaz naturel 557

Chapitre IV – Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées 558

Article 61 (article L. 141-5 [nouveau] du code de l’énergie, article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales, et article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Programmation pluriannuelle de l’énergie dans les Outre-mer 558

Article 61 bis (article L. 311-5-8 [nouveau] du code de l'énergie) : Dans les zones non interconnectées, obligation pour les exploitants produisant plus d'un tiers de la production électricité naturelle d'élaborer un plan stratégique 559

Articles 62 à 63 bis A et 63 bis B (conformes) 559

Article 63 bis : Facilitation de l'utilisation des matières premières recyclées issues de déchets dans les départements et régions d'outre-mer 559

Articles 63 bis et 63 ter (conformes) 560

Article 63 quinquies (article 222-1 du code de l’environnement) : Zones non interconnectées de moins de 2 000 clients 560

Article 63 quinquies (conforme) 562

Article 64 (article L. 121-7 du code de l’énergie) : Couverture des coûts échoués de projets de production d’électricité dans les Outre-mer 562

Article 65 : (articles 152-1 à 152-3 [nouveaux], articles 363-1 à 363-3 [nouveaux], article 512-16-4 [nouveau] du code de l’énergie) Extension de la péréquation tarifaire aux îles Wallis-et-Futuna 562

Article 66 : Stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements d’outre-mer 564

TABLEAU COMPARATIF 565

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 875

TRAVAUX DE LA COMMISSION

M. le président François Brottes. Notre commission spéciale commence l’examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui sera examiné dans l’hémicycle du 19 au 21 mai. La position du Gouvernement étant connue, je n’ai pas demandé à Mme la ministre de l’écologie d’être présente à ce nouveau débat.

Vingt-six amendements ont été déclarés irrecevables au nom de la théorie de l’entonnoir qui interdit d’introduire de nouveaux sujets en nouvelle lecture – une règle constitutionnelle désormais bien établie.

Plusieurs autres ont été jugés irrecevables en vertu de l’article 40 de la Constitution : CS734 et CS826 de M. François-Michel Lambert, CS238 de M. Philippe Goujon, CS250 de M. Alexis Bachelay, CS305 de M. Jacques Krabal, CS70 de M. Guénhaël Huet, CS242 de M. Philippe Goujon, CS295 de M. Alexis Bachelay, CS307 de M. Jacques Krabal, CS204 de Mme Sophie Rohfritsch, CS685 de M. Denis Baupin, CS748 de M. François-Michel Lambert, CS814 de Mme Bernadette Laclais, CS397 de M. Denis Baupin, CS654 de Mme Cécile Duflot, CS84 de M. Jean-Marie Tetart, CS292 de M. Philippe Bies, CS353 de M. Julien Aubert, CS684 de Mme Cécile Duflot, CS810 de M. Jean-Luc Laurent et enfin CS161, CS162, CS226 et CS227 de M. Jean-Paul Tuaiva.

J’invite les représentants des groupes, puis les rapporteurs, à l’appel des titres qui les concernent, à donner leur avis sur les modifications apportées par le Sénat et à nous dire dans quel état d’esprit ils abordent cet examen en nouvelle lecture du projet de loi.

M. Martial Saddier. Notre collègue Julien Aubert, qui a beaucoup travaillé sur ce texte, est retenu au ministère des finances par un rendez-vous important pour son territoire et regrette de ne pouvoir présenter lui-même la position du groupe UMP.

En première lecture, le passage en force de la majorité, la surdité du Gouvernement face à nos propositions et un calendrier d’examen pour le moins particulier ont provoqué notre opposition radicale. Le texte partisan adopté au terme d’un exercice stérile a été heureusement enrichi et amélioré par le Sénat.

Ne passons pas sous silence l’échec de CMP : alors que nos travaux avaient plutôt bien avancé, l’Élysée avait ordonné aux députés socialistes de rejeter un accord bipartisan afin de sauver son alliance avec les Verts. En jeu, une promesse irréalisable : fermer un tiers de la capacité nucléaire, construire 30 000 éoliennes et 657 km2 de panneaux photovoltaïques en dix ans. Comment dès lors ne pas déplorer ce veto élyséen, d’autant que Mme Royal se félicitait du vote « magnifique » du Sénat qui avait adopté à une très large majorité un texte substantiellement complété et amélioré ?

Pour cette nouvelle lecture, nous souhaitons apporter notre pierre à un édifice désormais en phase avec la réalité et les attentes des professionnels. Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale comportait des dispositions irréalistes, notamment en matière de nucléaire, le Sénat, dans sa grande sagesse, a tenu compte de la réalité de ce secteur, en adaptant les dispositions afin de permettre une véritable transition.

Le texte du Sénat que nous étudions à partir d’aujourd’hui mérite d’être soutenu. Certes, il faut y apporter quelques corrections minimes : nous essaierons par exemple de fournir une base plus objective au calcul des distances par rapport aux éoliennes. Néanmoins, le Sénat a adopté ce que nous proposions il y a six mois – un horizon plus crédible pour la réduction de la part du nucléaire – et a mieux intégré l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Entre-temps Mme Royal a découvert la situation délicate à laquelle AREVA allait devoir faire face ; mais fallait-il être devin pour comprendre qu’on ne peut pas soutenir la filière nucléaire si on lui dénie un avenir dans le grand texte de stratégie énergétique de ce pays ?

Il faut désormais avancer avec pragmatisme, d’autant que tous les jours nos concitoyens découvrent les incohérences gouvernementales. Que dire de votre incapacité à envisager le potentiel des hydrocarbures non conventionnels, alors que le Gouvernement a dissimulé un rapport sur les techniques alternatives ? Que dire du volet « travaux de rénovation énergétique » au financement gazeux, alors qu’un rapport sorti en janvier dans Les Échos a justement alerté l’opinion sur le manque de moyens et la nécessité de changer de braquet ? Que dire du discours officiel sur la préservation de la filière nucléaire alors que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a commis, en toute opacité, un rapport sur une solution 100 % énergies renouvelables, en contradiction avec le discours officiel ?

Le texte du Sénat apparaissant raisonnable, le groupe UMP souhaite encore et toujours faire acte de co-construction ; c’est pourquoi les dix propositions issues des travaux de l’Autre débat sur la transition énergétique sont toujours d’actualité.

M. Christophe Bouillon. Le contexte n’a pas changé : les événements récents montrent que nous faisons toujours face à l’urgence climatique, et cette préoccupation – d’autant plus cruciale dans la perspective de la COP21 – doit figurer parmi nos objectifs. La vocation de ce projet de loi est de donner à la France la capacité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de devenir plus performante en matière d’énergies renouvelables et plus économe. Le nouveau paradigme de la croissance verte amène à repenser l’économie afin de réduire l’impact de la consommation énergétique tant sur l’environnement que sur le porte-monnaie de nos concitoyens et d’améliorer notre compétitivité.

Le texte a pour sa part évolué. Il a d’abord profité du travail de co-construction à l’Assemblée nationale, et je tiens à remercier les rapporteurs qui ont nourri notre réflexion par les résultats des auditions et des rencontres qu’ils ont organisées, ainsi que les parlementaires – notamment ceux du groupe SRC – qui ont fait voter nombre d’amendements importants. Le Sénat a également contribué à ce travail de co-construction en enrichissant le texte. Les débats sur la transition énergétique, organisés depuis deux ans à l’échelle nationale et en régions, ont permis d’aboutir à cette nouvelle version qui reste un texte d’équilibre, conforme à la volonté de Mme la ministre – exprimée dans le concept de mix énergétique – de ne pas opposer les énergies les unes aux autres.

Enfin, les prétextes pour s’opposer à ce projet de loi n’ont pas varié. Certains ont prétendu que ce texte annonçait la fin du nucléaire en France, alors que l’idée du mix énergétique consiste au contraire à conserver une part non négligeable du nucléaire tout en développant fortement les énergies renouvelables. Les arguments caricaturaux développés à propos de l’hydroélectrique sont eux aussi vite contrariés par la réalité : le modèle défendu par la loi – inspiré par le rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel – apparaît équilibré et permet à la puissance publique d’être au rendez-vous de la transition énergétique tout en tenant compte des contraintes. Enfin, contrairement à ce que prétendent certains, le texte n’est en rien anti-économique et répond aux attentes de nombre d’industriels et de porteurs de projets qui souhaitent nous voir doter la France de leviers nécessaires au développement de la croissance verte. N’oublions pas que beaucoup de mesures figurant dans ce texte représentent des emplois et du pouvoir d’achat pour nos concitoyens qui voient dans la transition énergétique non seulement un essor des énergies renouvelables, mais surtout le moyen, à travers les économies d’énergie, d’économiser de l’argent.

Mme Cécile Duflot. Le groupe écologiste se félicite à nouveau du travail réalisé lors de la première lecture du texte et des efforts de co-contruction accomplis. Cependant, malgré quelques avancées, la version qui nous revient du Sénat comporte de nombreux reculs, notamment sur la question du nucléaire – retrait de l’échéance de 2025 et rehaussement du plafonnement qui rend celui-ci inopérant –, de l’efficacité énergétique et du développement de l’éolien. En effet, un amendement imposant une distance de 1 000 mètres entre une éolienne et une habitation empêcherait près de 90 % des projets éoliens en France sans la moindre justification objective. Sur ces points, il faudra absolument revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale qui seule peut permettre d’avancer résolument sur la voie de la transition énergétique tout en évitant de freiner le développement des énergies renouvelables.

Au-delà du travail sur ce projet de loi, le groupe écologiste considère que la question de l’avenir de la politique énergétique française est de nouveau ouverte. Nous avons déposé, et nous redéposerons des amendements permettant d’envisager la sortie du nucléaire au-delà de 2025. Deux événements récents nous confortent dans cette démarche : la publication d’un rapport de l’ADEME sur le potentiel de production des énergies renouvelables, qui montre que leur coût est comparable à celui de l’électricité nucléaire, et les grandes difficultés que rencontre la construction de l’EPR, qui mettent en cause le devenir même du chantier.

La position des écologistes n’a pas changé depuis la première lecture du texte. Nous soutiendrons le compromis trouvé – notamment en matière de mix électrique à l’horizon 2025 – tout en estimant que le Parlement doit se poser la question de l’avenir énergétique de notre pays. Au Japon – qui partage avec la France le redoutable honneur d’avoir été l’un des pays les plus nucléarisés au monde –, la justice s’est opposée au redémarrage des centrales après une plainte de riverains, ce qui prouve que l’acceptabilité du nucléaire, chèrement acquise, peut aussi être remise en question. Parmi les nombreux amendements que nous avons déposés, certains pointent également les nouvelles avancées qui pourraient être réalisées à l’occasion de cette nouvelle lecture.

M. le président François Brottes. Je me félicite également du travail conséquent qu’a accompli le Sénat sur l’ensemble des chapitres du texte. Nous ne sommes pas d’accord avec tous les changements, notamment en matière d’objectifs fondamentaux, mais nous respecterons le travail des sénateurs au fil de notre débat. Ainsi, l’échec de la CMP aura au moins eu le mérite de nous permettre de travailler sur cette nouvelle version du texte !

TITRE IER
DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour les titres Ier et V. Nous débutons aujourd’hui l’examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique et à la croissance verte par le titre Ier, qui fut l’objet de tant d’heures de discussion en notre Assemblée au mois d’octobre. Le débat s’était alors cristallisé sur la question de la place du nucléaire dans le mix électrique français. Nous avions confirmé la rédaction initiale du texte, à savoir un objectif de réduction de la part du nucléaire à 50 % en 2025. Le Sénat a fait le choix inverse : il a modifié certaines dispositions phares du projet de loi, notamment sur la question du nucléaire. Contrairement au titre V relatif aux énergies renouvelables, dont j’ai aussi la charge, cette nouvelle rédaction du titre Ier n’est pas le fruit du consensus que l’on aurait pu espérer pour ce projet de loi si structurant pour l’avenir énergétique de notre pays.

Premièrement, les sénateurs ont tenu à renforcer la place de la dimension économique dans les grands objectifs de politique énergétique, en saupoudrant les alinéas de l’article 1er de références à la préservation de la compétitivité : dans l’intitulé du titre, à l’alinéa 15 ou encore à l’alinéa 34. Ils ont également placé la compétitivité au premier rang des objectifs de politique énergétique énoncés à l’article L. 100-1 du code de l’énergie, ce qui présente un intérêt assez mineur, car l’ordre de présentation de ces objectifs ne traduit pas un ordre de priorité – comme nous n’avons cessé de le dire en première lecture.

Deuxièmement, ils ont introduit une hiérarchie entre les grands objectifs chiffrés de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en plaçant la réduction des émissions de gaz à effet de serre au 1er rang et en reléguant les autres enjeux – diversification du mix, sécurisation de l’approvisionnement, rénovation thermique, etc. – au rang de sous-objectifs.

Troisièmement, ils ont considérablement affaibli les termes de l’objectif de diminution de la consommation d’énergie finale. Alors que l’Assemblée nationale s’était prononcée de manière claire pour une réduction de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012, le Sénat a préféré les termes suivants : « porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 ». L’objectif intermédiaire de moins 20 % en 2030 a purement et simplement disparu. Enfin, l’objectif emblématique de diminution de la part du nucléaire dans le mix électrique a été vidé de sa substance. Selon les termes du Sénat, la France devra désormais viser, « à terme, un objectif de réduction de cette part à 50 % », ce qui met fin à toute idée d’un échéancier. Le message envoyé par la Haute assemblée est clair : elle ne souhaite pas le rééquilibrage du mix électrique, préférant en rester à notre situation actuelle de dépendance à l’atome.

Certaines modifications opérées par le Sénat apparaissent toutefois très positives : l’affirmation de l’importance de la politique énergétique pour atteindre les objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ; l’introduction d’une définition de la « croissance verte » et l’amélioration de celle des « territoires à énergie positive » (TEPOS) ; la modulation de l’objectif de réduction de la consommation des énergies fossiles en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune de ces énergies – mieux vaut réduire en priorité le charbon et le fioul que le gaz ; la déclinaison de l’objectif d’augmentation de la part des renouvelables dans le mix énergétique à 32 % en 2030, les EnR devant représenter 40 % du mix électrique, 38 % de la consommation de chaleur, 15 % de la consommation de carburants et 10 % de la consommation de gaz ; l’introduction d’un objectif chiffré pour la chaleur et le froid renouvelables délivrés par des réseaux.

Les amendements que je soumets au vote de la Commission se déduisent de ces remarques. D’une part, il me semble nécessaire de conserver les améliorations notables apportées par le Sénat, dans un esprit de co-construction législative. D’autre part, en tant que garante de l’équilibre du texte adopté par l’Assemblée, je vous proposerai de revenir au texte que nous avions adopté en première lecture en supprimant la hiérarchisation des objectifs chiffrés énoncés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie – la réduction des émissions de gaz à effet de serre n’est pas l’alpha et l’oméga de la politique énergétique française –, en réintroduisant un objectif intermédiaire de réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % d’ici à 2030 et en rétablissant l’objectif de baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50 % d’ici à 2025.

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CS621 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Je me réjouis que nous commencions ce débat le jour où l’ADEME a rendu public son rapport sur le mix électrique 100 % renouvelable à l’horizon 2050. Commandé par l’ancien président de l’ADEME, François Loos, ce rapport n’a absolument pas été réalisé dans l’opacité ; il est en préparation depuis longtemps, et EDF et l’Union française de l’électricité (UFE) en ont été les premiers lecteurs. L’ADEME a montré qu’à l’horizon 2050 la France peut être, dans sa globalité, un TEPOS.

Puisque la compétitivité fait désormais partie des objectifs du titre Ier, l’amendement vise à y ajouter également la préservation de la santé et de l’environnement – un enjeu au moins aussi important.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Pour bien démarrer cette nouvelle lecture, je donnerai un avis favorable à cet amendement, la préservation de la santé et de l’environnement représentant un enjeu fondamental.

La Commission adopte l’amendement.

Article 1er
(articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, article L. 222-1 du code de l'environnement, articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et articles 19 à 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009)

Objectifs de la politique énergétique

Si le débat en première lecture avait fait une large place à la question de la place du nucléaire dans le mix électrique français, les grands équilibres du projet de loi initial avaient été conservés, et plus particulièrement l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50 % en 2025. Le III de l’article 1er, récrivant l’article L. 100-4 du code de l’énergie, fixait ainsi les objectifs chiffrés suivants pour la politique énergétique nationale :

– réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre ces émissions entre 1990 et 2050 ;

– réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;

– réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

– porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;

– réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

– disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments atteignent la norme « bâtiment basse consommation » à l’horizon 2050 ;

– parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030, avec un objectif intermédiaire en 2020 de 30 % d’énergies renouvelables à Mayotte et 50 % dans les autres départements.

Contrairement à l’Assemblée nationale, le Sénat a modifié certaines dispositions phares du texte.

Premièrement, les Sénateurs ont tenu à renforcer la place de la dimension économique dans ces grands objectifs de politique énergétique. Des références à la préservation de la compétitivité ont ainsi été insérées dans plusieurs alinéas de l’article 1er (dans l’intitulé du titre, à l’alinéa 15 ou encore à l’alinéa 34). Ils ont également tenu à placer la compétitivité au premier rang des objectifs de politique énergétique énoncés au I de l’article, modifiant l’article L. 100-1 du code de l’énergie (alinéas 3 et 4). Quant à l’élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures sur la consommation des énergies fossiles, elle doit être « compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus » (alinéa 16).

Deuxièmement, ils ont introduit une hiérarchie entre les grands objectifs chiffrés de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en faisant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’objectif prioritaire, et en reléguant les autres (diversification du mix, sécurisation de l’approvisionnement, rénovation thermique, etc.) au rang de sous-objectif (alinéas 24 et suivants).

Troisièmement, ils ont considérablement affaibli les termes de l’objectif de diminution de la consommation d’énergie finale. Alors que l’Assemblée nationale s’était prononcée de manière claire pour un objectif de réduction, par rapport à l’année de référence 2012, de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050, le Sénat a préféré les termes suivants : « porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 ». L’objectif intermédiaire de -20 % en 2030 a purement et simplement disparu (alinéa 26).

Enfin, l’objectif emblématique de diminution de la part du nucléaire dans le mix électrique a été vidé de sa substance. Selon les termes du Sénat, la France devra désormais viser, « à terme, un objectif de réduction de cette part à 50 % », ce qui met fin à toute idée d’un échéancier. De plus, le Sénat considère que cette réduction doit s’effectuer : « sous réserve de préserver l’indépendance de la France, de maintenir un prix de l’électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre de cette production, cette réduction intervenant à mesure des décisions de mise à l’arrêté définitif des installations » (alinéa 29). La version du projet de loi qui est soumise à discussion à l’issue de la commission mixte paritaire envoie un signal clair : le rééquilibrage du mix électrique ne doit pas avoir lieu, mieux vaut rester dans la situation actuelle de dépendance à l’atome.

Certaines modifications opérées par le Sénat sont toutefois très positives :

– l’introduction d’une définition de la « croissance verte » (alinéa 4) comme « un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, développant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises » ;

– l’amélioration de la définition des « territoires à énergie positive » (alinéa 22) ; en précisant que la mise en œuvre de ces territoires devait respecter les équilibres des systèmes énergétiques nationaux, le Sénat a ainsi montré son opposition à une « balkanisation » des réseaux ;

– la modulation de l’objectif de réduction de la consommation des énergies fossiles en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune de ces énergies, traduisant la nécessité de réduire en priorité la consommation de charbon et de fioul par rapport à celle du gaz (alinéa 27) ;

– la déclinaison de l’objectif d’augmentation de la part des renouvelables dans le mix énergétique à 32 % en 2030 ; pour parvenir à cet objectif, les ENR devront représenter 40 % du mix électrique, 38 % de la consommation de chaleur, 15 % de la consommation de carburants et 10 % de la consommation de gaz (alinéa 28) ;

– l’introduction d’un objectif chiffré pour la chaleur et le froid renouvelables délivrés par des réseaux (alinéa 33).

Par un amendement proposant une nouvelle rédaction du III de l’article 1er, la commission a montré son attachement très ferme aux grands objectifs de politique énergétique adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale :

– elle a supprimé la hiérarchisation des objectifs chiffrés énoncés au III (article L. 100-4 du code de l’énergie) ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne doit pas mettre au second plan les autres objectifs de la politique énergétique française, comme la sécurité d’approvisionnement ;

– elle a réintroduit un objectif de réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % d’ici 2030, tout en supprimant la référence à un rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale, considérée comme redondante ;

– elle a rétabli l’objectif de baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50 % d’ici 2025 sans conditions ;

La commission a par ailleurs adopté des amendements visant à poursuivre le travail d’amélioration du texte engagé par le Sénat.

Lors de son examen au Sénat, l’alinéa 10 avait été complété utilement pour préciser les objectifs de la politique énergétique européenne. Néanmoins, la rédaction proposée mélangeait les objectifs (sécurité d’approvisionnement, décarbonation du mix) et les outils (développement des interconnexions, approfondissement du marché intérieur de l’énergie, efficacité énergétique). Elle insérait également une notion peu claire, celle d’ « instruments de cohérence communautaire ». Cette rédaction a été précisée, de façon à restituer plus fidèlement l’ensemble des dimensions de la politique européenne de l'énergie.

Un amendement a supprimé la référence à la préservation de la compétitivité des entreprises à l’alinéa 15, car elle n’est pas nécessaire à cet endroit du texte. En effet, la préservation de la compétitivité est un objectif, qui fera l’objet d’un alinéa spécifique de l’article L. 100-1 du code de l’énergie (alinéa 6 de l’article 1er du projet de loi). À l’inverse, l’article L. 100-2 traitera des moyens pour parvenir aux objectifs listés à l’article L. 100-1.

À l’alinéa 16, la commission a précisé que l’élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies concernait le carbone fossile ; elle a également rétabli le lien entre cet élargissement et la nécessité d’atteindre le « facteur 4 ».

La rédaction de l'alinéa 17 proposée par le Sénat était redondante avec celle de l'alinéa 19, qui prévoit déjà de « favoriser l'innovation ». C'est pourquoi l’Assemblée nationale a souhaité faire plutôt référence à la constitution de filières industrielles.

L’alinéa 20 a été complété de façon à insister sur l’importance de mener de front la formation initiale et continue.

À l’alinéa 22, les mots « au moins » ont été supprimés de la définition législative des « territoires à énergie positive ». En effet, la logique de ces TEPOS est de promouvoir un équilibre entre consommation et production, et d’adapter l’une à l’autre. Développer des moyens de production qui ne répondraient à aucune demande locale est source d’inefficacités et génère des surcoûts.

L'alinéa 32 fixe une date ferme, à laquelle les différents territoires ultramarins doivent avoir atteint 50 % d'énergies renouvelables, en 2020, puis l'autonomie énergétique, en 2030. Toutefois, il semble nécessaire de prévoir une certaine flexibilité, compte tenu de la diversité des situations locales. C’est pourquoi la formulation « à l’horizon » est préférable.

À l’alinéa 34, la commission a supprimé la phrase insérée par le Sénat qui listait deux des éléments pouvant conduire à réviser les objectifs de long terme inscrits à l’article L. 100-4 du code de l’énergie (le développement des énergies renouvelables et la compétitivité de l’économie). Il convient de conserver une rédaction générale, car de nombreux facteurs peuvent conduire à adapter les scénarios de transition énergétique pour notre pays.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS620 de M. Denis Baupin et CS526 de M. Joël Giraud.

M. Denis Baupin. Il s’agit de revenir à l’ordre des objectifs décidé par l’Assemblée nationale en remettant la protection de l’environnement et de la santé humaine en première position.

M. Joël Giraud. Nous souhaitons rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 3 qui nous convenait parfaitement et dont la suppression par le Sénat apparaît inexplicable.

M. le président François Brottes. L’alinéa a été déplacé plutôt que supprimé.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Défavorable. Les amendements partent de l’hypothèse que les objectifs apparaissent dans un ordre d’importance, alors qu’ils doivent tous être mis sur le même plan. Le fait de placer la préservation de la santé humaine en première ou en quatrième position ne change rien, d’autant que cet objectif a été ajouté au titre.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS210 et CS212 de la rapporteure.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS821 de la rapporteure, faisant l’objet du sous-amendement CS896 de M. Denis Baupin, et l’amendement CS622 de M. Denis Baupin.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose de redéfinir les objectifs poursuivis par l’Union européenne de l’énergie en distinguant les buts des moyens mis en œuvre pour y parvenir. L’amendement, qui clarifie l’alinéa 10, tire les conséquences de l’échec de la construction européenne actuelle reposant uniquement sur le marché et met en avant la nécessité de développer les interconnexions physiques qui renforcent la stabilité du réseau, mais aussi de créer de nouveaux instruments de coordination au niveau communautaire plutôt que de compter sur le seul marché.

M. Denis Baupin. Le sous-amendement CS896 vise à ajouter le développement des énergies renouvelables au dispositif proposé par Mme la rapporteure.

Quant à l’amendement CS622, il prend acte de ce qu’au niveau européen, l’économie décarbonée renvoie généralement à l’énergie nucléaire, et de temps en temps seulement aux énergies renouvelables ; c’est en tout cas la position française. Alors que les énergies renouvelables se développent fortement dans le monde – l’année passée, les deux tiers des nouveaux investissements en matière de production d’électricité ont été réalisés dans ce domaine –, l’Union européenne doit promouvoir ces solutions d’avenir. Nous proposons donc d’ajouter, après le mot « décarbonée » : « par le développement des énergies renouvelables ».

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis favorable au sous-amendement CS896 qui fait des EnR un des instruments du développement d’une économie décarbonée. En revanche, avis défavorable à l’amendement CS622 : le développement des EnR n’est pas le seul moyen de diminuer l’intensité carbone de l’économie. Les économies d’énergie, mais aussi le maintien d’une part du nucléaire y contribuent également.

L’amendement CS622 est retiré.

La Commission adopte le sous-amendement CS896.

Puis elle adopte l’amendement CS821 sous-amendé.

Elle en vient à l’amendement CS131 de M. Bertrand Pancher.

M. Yves Jégo. Cet amendement tend à prendre en compte la dimension européenne, absente de ce projet de loi. À l’heure où nous nous préparons à accueillir la COP21, ce texte peut permettre à la France de jouer un rôle de leader en matière de transition énergétique.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Défavorable. Il ne s’agit pas de l’un des objectifs de la politique française de l’énergie, mais d’une piste de réforme des institutions européennes. Or on se contente ici de construire la politique énergétique française.

M. le président François Brottes. L’idée est intéressante, mais elle ne me paraît pas bien placée.

M. Yves Jégo. Je prends acte du fait que vous approuvez l’idée de la nécessaire présence de la dimension européenne.

L’amendement CS131 est retiré.

La Commission étudie les amendements identiques CS213 de la rapporteure et CS623 de M. Denis Baupin.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il s’agit de supprimer la référence à la compétitivité des entreprises dans l’alinéa consacré à la nécessité de diversifier le mix énergétique. Ce but peut être atteint par un moindre recours aux énergies fossiles et un développement des EnR ; la préservation de la compétitivité des entreprises fait l’objet d’un alinéa spécifique – le premier de l’article L. 100-1 – et figure donc parmi les objectifs de la politique énergétique française. La mentionner une nouvelle fois serait redondant.

M. Denis Baupin. Même raisonnement.

La Commission adopte les amendements.

Elle aborde l’amendement CS871 de la rapporteure.

M. Jean-Paul Chanteguet. Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs, il ne s’agit pas d’un amendement rédactionnel puisqu’il propose de procéder, à prélèvements obligatoires constants, à un élargissement progressif de la part carbone. Il me paraît d’ailleurs redondant avec la nouvelle rédaction de la fin de l’alinéa 16 : « cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allégement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ». Pour ma part, je voterai contre cet amendement.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Une fois qu’on aura accepté votre amendement, celui-ci permettra de compléter cet alinéa.

M. Jean-Paul Chanteguet. La rédaction que vous proposez n’est pas conforme à la disposition que j’avais fait voter en première lecture. J’invite ceux qui veulent me suivre à ne pas voter cet amendement qui mettrait en cause le retour à la version adoptée par l’Assemblée nationale. En effet, l’objectif de l’augmentation progressive de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation (TIC) devait se réaliser au travers d’un signal prix afin de parvenir à diviser les émissions de gaz à effet de serre par quatre à l’horizon 2050. Le rapport de Michel Rocard prévoyait de fixer le prix de la tonne de carbone à 100 euros à l’horizon 2030, et ma proposition avait été quelque peu modifiée ; mais l’orientation que vous proposez pour cet alinéa 16 ne correspond pas du tout à mon projet. La taxe carbone – ou contribution climat-énergie – a été votée dans la loi de finances 2014, le prix de la tonne de carbone s’établissant à 7 euros en 2014, à 14 euros en 2015 et à 21 euros en 2016. En 2016, elle produira près de 3 milliards d’euros de recettes, préemptées pour le financement du CICE – à hauteur de 3 milliards – et pour celui de l’application du taux réduit de TVA aux travaux de rénovation énergétique. Préempter l’affectation des ressources supplémentaires liées à la taxe carbone en ajoutant « à prélèvements obligatoires constants » priverait le Gouvernement et le Parlement de leur liberté.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. La disposition ne devrait pas jouer sur le signal prix puisque la baisse de la fiscalité pour les ménages et les entreprises serait compensée par l’augmentation de la taxe carbone. C’est l’équilibre global de la fiscalité qui est ici visé.

M. Jean-Paul Chanteguet. C’est un choix politique différent du mien : je propose que le produit fiscal lié à l’augmentation de la taxe carbone et au signal prix soit utilisé par le Gouvernement et l’Assemblée nationale en fonction de leurs souhaits – option qui sera impossible si ce texte de loi prévoit des prélèvements obligatoires constants.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’amendement CS308 de M. Aubert complète également cet alinéa.

M. le président François Brottes. Afin de bénéficier d’une vision globale, j’ouvre le débat sur l’ensemble des amendements portant sur l’alinéa 16 sans mettre aux voix immédiatement l’amendement CS871.

La Commission examine, en présentation commune, une série d’amendements : CS308 de M. Julien Aubert, CS209 de M. Jean-Paul Chanteguet, faisant l’objet du sous-amendement CS882 de la rapporteure, CS624 de Mme Cécile Duflot et CS787 de M. Joël Giraud.

M. Martial Saddier. L’amendement CS308 vise à préciser que l’élargissement de la part carbone dans les TIC ne s’applique qu’au contenu carbone d’origine fossile des produits énergétiques redevables de ces taxes.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Favorable.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je reviens simplement, avec l’amendement CS209, à la rédaction votée par l’Assemblée nationale, réintroduisant l’objectif de division par quatre des gaz à effet de serre.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose un sous-amendement rédactionnel CS882 à l’amendement de Jean-Paul Chanteguet.

M. Denis Baupin. Aux termes de l’amendement CS624, les efforts effectués doivent permettre de réduire la pression sur les produits et les travaux qui garantissent une amélioration de l’efficacité énergétique. Il s’agit de combiner dissuasion de la consommation d’énergies fossiles et incitation à la réduction de la consommation énergétique.

M. Joël Giraud. L’amendement CS787 tend à préciser que dans le cadre de la fiscalité écologique, il convient de préserver en priorité les ressources des ménages.

M. le président François Brottes. Madame la rapporteure, comment s’écrirait l’alinéa 16 si l’on vous suivait ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. « Procéder, à prélèvements obligatoires constants, à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre. »

M. le président François Brottes. Madame la rapporteure, le terme de « prélèvements constants » signifiant ni hausse ni baisse, il faudrait peut-être penser à réécrire votre amendement.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteur. En effet, nous avons le temps, d’ici à l’examen en séance du texte, de revoir cette rédaction.

L’amendement CS871 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS308.

M. Jean-Paul Chanteguet. La rédaction actuelle, votée par le Sénat, ne me convient pas : impliquant l’idée de prélèvements obligatoires constants, elle ne correspond pas à l’esprit qui a présidé au premier vote de l’Assemblée nationale.

M. le président François Brottes. Madame la rapporteure, vous avez, me semble-t-il, donné un avis favorable à l’amendement CS209.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Mon avis était favorable à condition d’intégrer cette disposition dans mon propre amendement. Sans cela, l’amendement de Jean-Paul Chanteguet ferait disparaître la fin de la phrase : « cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ». Il faut donc le compléter.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je dépose un amendement CS900 qui reprend l’amendement CS308 et qui intègre à l’alinéa 16 la proposition de M. Chanteguet, rectifiée par mon sous-amendement CS882 : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre ».

Cet alinéa serait donc ainsi rédigé : « Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allégement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ».

M. François Brottes. On insérerait donc la proposition de M. Chanteguet sans supprimer la fin de l’alinéa 16.

M. Denis Baupin. Je souhaite maintenir notre amendement CS624 qui affirme que les allégements de fiscalité viseront en priorité l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation énergétique.

M. le président François Brottes. Il faudrait alors enlever la fin de votre amendement – « dans une perspective d’une division par quatre des gaz à effet de serre » – qui deviendrait redondant.

M. Denis Baupin. En effet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je voterai contre cet amendement CS900 dont la rédaction maintient l’idée de prélèvements obligatoires constants.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Mon amendement CS871 était donc bien rédactionnel puisqu’il consistait à mettre cette idée au début de la phrase !

M. le président François Brottes. Nous sommes au moins tous d’accord sur la nécessité de réintégrer l’objectif de la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre.

Le sous-amendement CS882 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CS209.

Elle adopte l’amendement CS900.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. J’émettrai un avis défavorable à l’amendement CS624 tel qu’il a été rectifié puisque l’introduction d’un signal prix carbone avantage mécaniquement les secteurs de la croissance verte, par exemple la consommation d’électricité décarbonée ou les travaux d’efficacité énergétique, par rapport à la consommation de fioul ou de gaz. Il n’est donc pas nécessaire de cibler les allégements fiscaux sur ces secteurs.

M. Denis Baupin. Il serait dommage, dans une loi relative à la transition énergétique, de se priver du double dividende qu’apporterait le fait de cibler ces secteurs à la fois du côté des recettes et de la diminution des dépenses. Comme M. Chanteguet, nous estimons qu’il vaut mieux éviter de fixer des limites dans la loi pour laisser la possibilité de décider de l’affectation du produit de la fiscalité carbone dans les lois de finances. Mais puisque la Commission a décidé de déterminer par avance dans ce texte la façon dont on utilisera ces recettes, indiquer qu’elles doivent aller dans le sens de la transition énergétique constituerait un signal minimum.

M. le président François Brottes. Votre amendement ne couvre pas le mot « revenus ». Vous rétrécissez donc le champ de la disposition.

M. Denis Baupin. Si la version incluant ce mot – « les revenus, ainsi que les produits ou travaux garantissant une amélioration de l’efficacité énergétique et de la réduction de la consommation énergétique » – permettait d’obtenir l’avis favorable de la rapporteure, je serais prêt à ce compromis !

La Commission rejette l’amendement CS624.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Quant à l’amendement CS787 de M. Joël Giraud, il me semble satisfait par l’écriture de la fin de l’alinéa 16, que M. Chanteguet souhaitait supprimer, mais que nous avons maintenue.

L’amendement CS787 est retiré.

La Commission examine l’amendement CS872 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Cet amendement propose, de remplacer, à l’alinéa 17, les mots : « Assurer la préservation d’un environnement concurrentiel favorable au développement des innovations », par les mots : « Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ». Pour l’instant, le développement de la concurrence n’est pas le premier vecteur des innovations. Le fait de saucissonner le secteur de l’énergie entre la production, le transport, la distribution et la fourniture peut constituer un frein à celle-ci. En outre, la référence au développement des innovations est déjà évoquée à l’alinéa 19. Il me semble donc nécessaire de mentionner plutôt la structuration des filières industrielles à laquelle l’État participe activement dans le cadre du Conseil national de l’industrie. Plusieurs comités stratégiques de filière entrent dans le champ de la croissance verte : éco-industrie, nucléaire, industrie extractive et de première transformation.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement C625 de M. Denis Baupin et du sous-amendement CS881 de la rapporteure.

M. Denis Baupin. Il s’agit de prévoir que l’information de tous, qui doit être transparente, doit porter non seulement sur le contenu carbone, mais également sur l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et environnementaux des différentes productions d’énergie.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Sur le fond, je suis favorable à l’amendement. Cependant, je propose de le sous-amender en supprimant les mots « et sur les autres pollutions pouvant en émaner » car je vois mal ce que cela recouvre.

M. Denis Baupin. J’accepte ce sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement, puis l’amendement ainsi sous-amendé.

Elle examine ensuite l’amendement CS217 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Cet amendement vise à donner une formulation plus générale à l’alinéa 19, en faisant référence à l’ensemble de la recherche dans le domaine du bâtiment, et non seulement au champ précis de la physique du bâtiment. Par ailleurs, la formulation « donner un élan nouveau » relève plutôt de l’exposé des motifs que de l’article de code.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CS132 de M. Bertrand Pancher.

M. Yves Jégo. Il est proposé d’ajouter un alinéa insistant sur la filière des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et des entreprises de taille intermédiaire dans les différentes activités de la transition énergétique en tant qu’actrices du marché national et promotrices à l’export du savoir-faire français. En effet, il est important de souligner la finalité économique et les débouchés en termes d’emplois de ce texte.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Votre souhait est satisfait par l’amendement CS872 que nous venons d’adopter qui mentionne la structuration des filières industrielles. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

M. Yves Jégo. La notion de filière concerne les grandes entreprises mais aussi, les entreprises innovantes et les ETI, mais nous allons admettre que votre rédaction les englobe toutes.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CS619 de Mme Cécile Duflot.

M. Denis Baupin. Il faut renforcer le texte dans les domaines de l’accompagnement social et de la formation initiale et continue. C’est un thème sur lequel nous avons longuement travaillé dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. De nombreuses mutations vont intervenir dans les métiers – en matière d’isolation des bâtiments, par exemple – tandis que d’autres deviendront plus complexes en agrégeant des compétences plus diversifiées. Il y aura des évolutions dans la production énergétique dès lors que certaines filières vont décroître et d’autres croître.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose d’en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 20 qui est plus claire et plus concrète. Le besoin de renforcement de la formation en prévision des évolutions à venir dans le secteur est déjà pris en compte.

M. Denis Baupin. Tel qu’il se présente, le texte est moins précis puisqu’il s’agit ici de garantir la cohérence entre les besoins et l’offre en matière de formation.

M. Julien Aubert. Dans la version défendue par la rapporteure, j’apprécie la référence à l’apprentissage. À l’inverse, parler de formation initiale et continue est plus précis. Peut-être pourrions-nous reprendre ces termes dans la rédaction du 5 bis ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je suggère la rédaction suivante : « 5 bis : Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie en liaison avec tous les professionnels impliqués dans les secteurs d’économie d’énergie, notamment par l’apprentissage. »

M. Alain Leboeuf. S’agit-il de l’apprentissage ou de la formation en alternance ? L’apprentissage se cantonne à la formation initiale, la formation en alternance englobant la formation initiale et la formation continue.

M. le président François Brottes. Dans ces conditions, il conviendrait d’écrire : « formation initiale, continue ou en alternance ».

M. Patrick Hetzel. Il convient simplement d’écrire : « formation initiale et continue », la formation en alternance n’étant qu’une modalité de la formation tant initiale que continue.

Mme Martine Lignères-Cassou. Si l’on veut mentionner l’apprentissage, il faut le faire au début, c’est-à-dire dès la référence à la formation initiale et continue.

M. le président François Brottes. Certes, mais le mot apprentissage doit figurer dans l’alinéa.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je dépose donc un amendement CS901 ainsi rédigé :

« 5° bis Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ».

Cette rédaction permet d’insister sur la formation initiale et continue.

M. Denis Baupin. J’accepte cette proposition et je retire l’amendement CS619.

L’amendement CS619 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS901.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CS218 de Mme la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Dans la deuxième phrase de l’alinéa 22, il est proposé de supprimer les termes : « au moins ». En effet, le principe des territoires à énergie positive (TEPOS) est de parvenir à un équilibre et d’adapter l’offre à la demande et, inversement, parvenir à adapter sa consommation aux contraintes de production. Cet équilibre local est le garant du respect des équilibres nationaux, il est donc important de ne pas créer de trop grandes disparités entre les zones de production et les zones de consommation. Il s’agit d’être plus ambitieux.

M. Denis Baupin. La rédaction originale me paraît, au contraire, plus ambitieuse. L’amendement que je défendrai après celui-ci vise à revenir au texte voté par l’Assemblée que le Sénat a affaibli. Les signaux que nous envoyons à travers les TEPOS ne relèvent pas du domaine normatif. Ce « au moins » revient à écrire que l’on va au maximum vers plus d’économies d’énergie ; cela signifie que l’on ne classera pas tous les territoires en TEPOS sans qu’ils fassent preuve d’un minimum de volontarisme dans leur politique d’efficacité énergétique.

M. le président François Brottes. En l’espèce, ce « au moins » est normatif. Certains territoires ont déjà une production excédentaire qui leur permet de satisfaire les besoins d’autres territoires. Il ne faudrait pas que le « au moins » conduise à les contraindre à réduire leur production car il risquerait alors d’en manquer à côté. Nous cherchons l’équilibre entre production et consommation, en local. Un territoire peut être positif parce qu’il produit plus que ce qu’il consomme, mais il ne faut pas qu’il consomme plus que ce qu’il produit. Écrire « au moins », risque d’établir une sorte de règle stricte susceptible de poser des problèmes à d’autres demain. Il faut favoriser une production en rapport avec la consommation mais pas au détriment d’une production susceptible de profiter à des territoires qui manquent d’énergie.

M. Patrick Hetzel. Le territoire de ma circonscription a été retenu dans le cadre d’un appel à projet TEPOS. Notre production étant très faible pour le moment, notre marge de progression est considérable. Maintenir ce « au moins » pose donc problème.

M. Denis Baupin. Les deux argumentations me semblent diamétralement opposées.

M. le président François Brottes. Elles sont complémentaires.

M. Denis Baupin. Personne n’imagine que le « au moins », pour des TEPOS, signifie une moindre production. Un TEPOS n’est pas un territoire qui consomme plus d’énergie qu’il n’en produit, le contraire ne ferait pas sens, c’est évident.

M. le président François Brottes. Positif renvoie à la notion d’autonomie énergétique.

M. Denis Baupin. Dire « au moins » signifie que l’on peut aller au-delà du simple équilibre, cela implique un effort, même si, au départ, certains territoires seront loin du compte. Si les territoires aujourd’hui à l’équilibre sont exclus, ils ne seront pas incités à accomplir une démarche tendant à renforcer leurs efforts. Or certains territoires sont moins favorisés que d’autres en matière d’énergies renouvelables et il faut assurer leur consommation.

M. Julien Aubert. Je suis favorable à l’amendement de la rapporteure car il ne faut pas tendre à la surproduction, qui a un coût. Les énergies vertes – principalement – électriques devront être absorbées, en effet. Autant il est souhaitable d’avoir une forme de souveraineté énergétique avec des territoires à l’équilibre, autant il ne faut pas inciter à aller au-delà. On risquerait alors de se trouver dans la situation de l’Allemagne qui connaît des problèmes d’équilibrage du réseau et se voit contrainte à exporter son électricité au plus mauvais moment à un prix négatif.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS626 de Mme Cécile Duflot.

M. Denis Baupin. Il s’agit de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et qui a été rendue moins incitatif par le Sénat en maintenant qu’il faut réduire les besoins en énergie au maximum.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Votre proposition n’apporte pas grand-chose car écrire « autant que possible », c’est tendre vers le maximum. En outre, votre amendement supprime la référence au respect des équilibres nationaux alors que cela est important. Mon avis est défavorable

M. Denis Baupin. Quels équilibres nationaux l’Assemblée nationale aurait-elle mis en danger en première lecture ? Faudrait-il que certains territoires ne réduisent pas trop leur consommation ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. C’est plutôt l’inverse : il ne faudrait pas que des territoires produisent beaucoup plus qu’il n’en est besoin car la production doit être supportable pour les réseaux.

M. Denis Baupin. Ici, il s’agit de changer en réduisant.

M. le président François Brottes. Les deux cas sont couverts, c’est générique.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Et il importe de respecter les équilibres énergétiques nationaux.

La Commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CS525 de M. Michel Sordi.

M. Michel Sordi. Il s’agit d’insérer, après l’alinéa 22, un 7° tendant à favoriser la prolongation de la vie des centrales nucléaires de seconde génération présentes sur le territoire national. Je pense au plan de grand carénage qui devra impérativement être mis en œuvre.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’avis est défavorable. L’État ne peut décider de la prolongation de la vie d’une centrale nucléaire, qui relève de l’ASN, autorité indépendante.

M. Michel Sordi. Si la prolongation dépend de l’ASN, celle-ci devrait aussi pouvoir décider de l’arrêt des installations.

M. le président François Brottes. Il est plus facile de favoriser l’arrêt que la prolongation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l'amendement CS277 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le Sénat, à l’article 1er, a totalement redéfini la politique énergétique de la France, en faisant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de la division par 4 entre 1990 et 2050, l’objectif principal. Il a fait ainsi le choix du scénario de la décarbonation par l’électricité, oubliant en cela d’autres objectifs tout aussi fondamentaux comme ceux concernant la sobriété, l’efficacité énergétique et la diversification.

C’est pourquoi il nous paraît essentiel de retenir, comme l’avait fait l’Assemblée nationale, un ensemble d’objectifs sans hiérarchie particulière entre eux mais marquant la volonté politique de mettre en œuvre une stratégie cohérente, conforme aux engagements du Président de la République et de la France aux plans européen et international.

En plus de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous tenons à réaffirmer ceux portant sur la réduction de 50 % de la consommation énergétique finale en 2050 et de la réduction de 75 % à 50 % de la part du nucléaire dans la production d’électricité à l’horizon 2025.

M. Julien Aubert. Je ne partage pas cette lecture du texte du Sénat qui reprend les mêmes objectifs avec une rédaction plus précise tout en permettant de s’interroger sur ces derniers. Nous avions beaucoup critiqué l’absence de hiérarchisation des objectifs. Si nous réalisons la transition énergétique et écologique, c’est surtout pour réduire les émissions de CO2. C’est ce qui motive votre politique d’énergie verte ; les autres objectifs cités telles la sobriété, l’efficacité énergétique ou la diversification ne sont, à cet égard, que de deuxième rang.

M. Denis Baupin. Le nombre de membres du groupe majoritaire qui ont cosigné cet amendement, me laisse penser que celui-ci pourrait être adopté, ce qui est une bonne chose car nous réglerons ainsi le sort de l’ensemble des objectifs remis en question par le Sénat. Cela concerne à la fois la part du nucléaire et la réduction de la consommation énergétique. Ce sera très efficace mais aussi très frustrant en termes de débat car une quantité phénoménale d’amendements va tomber. Seront-ils cependant présentés ? Si tel n’était pas le cas, j’aurais quelques mots à dire sur certains d’entre eux.

M. le président François Brottes. Je le confirme, trente-cinq amendements tomberont.

M. Denis Baupin. Dans ce cas, je prolongerai mon propos en présentant l’amendement CS679 qui vise à porter à 0 % la part du nucléaire en 2040. Cet objectif qui était, il y a encore peu, une prérogative des écologistes, est quasiment devenu aujourd’hui une proposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) car son scénario à 100 % d’énergies renouvelables montre que cela est possible et à un coût compétitif. C’est ce que j’ai dit ce matin au colloque organisé par l’Agence. Lorsqu’on a présenté dans la presse ce scénario comme légèrement plus coûteux que des scénarios comportant une part de nucléaire, le coût du mégawattheure était estimé à 80 euros. Le scénario de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), qui comporte lui aussi une part de nucléaire, estime ce coût à 90 euros. Quant au coût estimé pour l’EPR de Hinkley point, si l’on parvient à le construire un jour, il est aujourd’hui estimé à 125 euros.

La proposition du 100 % renouvelable présente donc aujourd’hui un évident avantage environnemental en termes de sécurité et de coût. Si AREVA est en état de faillite virtuelle, c’est certes dû au fait d’opérations peu astucieuses – je vous renvoie aux propos de l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA), actionnaire majoritaire – mais aussi que la société perd un milliard par an parce qu’elle n’a pas su s’adapter à la situation post-Fukushima. Le business model français du nucléaire s’est écroulé.

Quant à l’EPR de Flamanville, le budget et le calendrier ont explosé. Et l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire (IRSN) ne sont pas certains de valider les cuves… Dans ces conditions, l’avenir de la production électrique de notre pays est en question. Si nous ne savons pas construire de nouveaux réacteurs et si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir prolonger l’existant au-delà de quarante ans, l’urgence d’une alternative au nucléaire devient un sujet de préoccupation majeur. Je m’étonne d’ailleurs de l’ironie de certains, nous devrions tous partager ce souci car la production électrique du pays est menacée si tout ce que nous savons aujourd’hui au sujet de la situation de la filière nucléaire est avéré.

M. Philippe Bies. M. Baupin dit des choses très intéressantes avec lesquelles on peut être d’accord ou non mais qui ne concernent pas l’amendement présenté. Il n’est pas possible de défendre tous les amendements susceptibles de tomber.

M. le président François Brottes. J’ai laissé la place au débat et cela n’est pas choquant car, si cet amendement est adopté, il en fera tomber beaucoup. Même si M. Baupin ne nous a pas indiqué le coût de la transition entre la situation actuelle et un 100 % d’énergies renouvelables…

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je souscris à la rédaction proposée par l’amendement CS277, qui tend à rétablir les objectifs chiffrés retenus par l’Assemblée nationale en première lecture. Néanmoins, et je rejoins M. Aubert sur ce point, il me semble nécessaire de conserver certaines améliorations apportées par le Sénat comme l’objectif de 40 % d’énergie électrique renouvelable en 2025. Mon avis favorable est donc conditionné par l’adoption de deux sous-amendements que je vais présenter.

M. le président François Brottes. Si je comprends bien, madame la rapporteure, vous souhaitez rétablir quelques éléments non négligeables que l’amendement de M. Chanteguet et le groupe socialiste avait supprimés.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le premier sous-amendement propose de compléter le 4° par la phrase suivante : « À cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables représentent 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation finale de gaz.

Le second, en conservant les mêmes dates, substitue au mot : « en », les mots : « à l’horizon », le 8° serait alors rédigé comme suit :

« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à Mayotte, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane à l’horizon 2020.

M. le président François Brottes. Je rappelle que c’est à partir de ces éléments que seront rédigés les Plans de performance énergétique (PPE).

Mme Ericka Bareigts. La proposition de la rapporteure est tout à fait pertinente car ces départements sont très différents dans leur développement comme dans leur situation géographique et climatique. La rédaction proposée permet de conserver un objectif ambitieux tout en l’adaptant à chacun des territoires concernés.

M. Denis Baupin. Il me semble que Mme la rapporteure a oublié ma suggestion de porter à 0 % la part du nucléaire en 2040. Si cela était possible, je souhaiterais présenter un sous-amendement dans ce sens.

M. le président François Brottes. Cela est toujours possible.

M. Denis Baupin. Je propose donc ce sous-amendement.

M. Julien Aubert. Je souhaite présenter un amendement qui risque de tomber et qui tend à sanctuariser la filière nucléaire. Sur le plan de la méthode, je constate une asymétrie puisqu’il est impossible d’adopter un amendement permettant à l’État de prolonger la vie des centrales alors que l’on peut en adopter d’autres qui sous-entendent que l’on peut tuer une filière.

Nous connaissons les problèmes de la filière nucléaire française – dont témoigne la situation d’AREVA. Or il est évident que, lorsque dans un texte relatif à la stratégie énergétique, on ne dit rien sur la filière du nucléaire, on n’aide pas nos entreprises à vendre cette technologie et ce savoir-faire. Il y a des moments où il faut savoir trancher. Nous souhaitons donc mettre l’accent sur la sanctuarisation de la filière et de la capacité nucléaire française. Dans la mesure où cet amendement va probablement tomber, Mme la rapporteure pourrait-elle reprendre cet objectif ?

Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle la stratégie à 100 % d’énergies renouvelables est légèrement plus coûteuse que celle à 50 % de nucléaire me surprend fortement : comment la fermeture de la centrale de Flamanville vingt ans après sa mise en marche ne constituerait-elle pas une destruction de valeur ? Je souhaiterais savoir si, dans ce scénario, on a bien évalué le coût de la casse sociale en termes d’emplois, celui du démantèlement de l’ensemble des réacteurs, celui de l’enfouissement des déchets et celui de la filière plutonium. J’ai bien entendu les conclusions de la Commission d’enquête relative au coût total du nucléaire, auxquels certains ont voulu ajouter celui de Fukushima. Établissons alors le coût total du scénario à 100 % d’énergies renouvelables en prenant en compte celui de la destruction de la filière nucléaire.

J’aurais donc souhaité avoir l’avis de la rapporteure sur un sous-amendement à l’amendement de M. Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il est vrai que nous n’avions pas repris certaines dispositions adoptées par le Sénat qui concernaient la part des énergies renouvelables. Mais cela a permis à Mme la rapporteure de présenter ces sous-amendements auxquels je suis favorable.

M. Jean-Luc Laurent. Nous avons eu un long débat en première lecture sur ces sujets et j’ai indiqué, en tant que membre du Mouvement républicain et citoyen, que le nucléaire reste une filière d’avenir dont nous avons besoin, y compris pour réduire les émissions de gaz à effets de serre. Ne partageant pas les objectifs de l’amendement et des sous-amendements – cela fait d’ailleurs partie de l’accord de majorité passé entre le MRC et le Parti socialiste le 9 mars 2012 –, je voterai contre ces propositions qui visent à diminuer et à entraver la capacité pour la France de préserver son avenir en misant sur cette énergie qui est intéressante et importante et, si l’on y met les moyens publics, sécurisée.

M. le président François Brottes. Le débat a eu lieu. En ce qui concerne AREVA, qu’il me soit permis de rappeler qu’elle souffre surtout de sa gestion passée plutôt que de ses perspectives d’avenir – quelque cinq milliards d’euros.

Madame la rapporteure, que répondez-vous à M. Aubert et à M. Baupin sur leur proposition de sous-amendements ? J’ai par ailleurs entendu que M. Chanteguet et les membres du groupe SRC étaient favorables aux deux que vous avez présentés.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. S’agissant de la proposition de M. Aubert visant à préserver le potentiel nucléaire français en mettant en œuvre des programmes de renouvellement des centrales et en allongeant la durée de leur activité, le premier point, il sera satisfait dans les faits par le programme de grand carénage engagé par EDF qui, par son ampleur, est sans précédent à ce jour. Quant à l’allongement de la durée d’exploitation des centrales nucléaires, celle-ci n’est pas du ressort de l’État.

Monsieur Baupin, si la réduction de la dépendance au nucléaire est, bien sûr, une nécessité, la suppression pure et simple de cette filière dans notre pays, elle, ne l’est pas, il convient, au contraire, de la préserver. Je suis donc défavorable à votre proposition.

M. Julien Aubert. Est-il possible d’intégrer mon texte par sous-amendement ?

M. le président François Brottes. Non.

M. Julien Aubert. Hélas !

M. le président François Brottes. Reste le sous-amendement de M. Baupin que je mets aux voix.

La Commission rejette le sous-amendement CS906 de M. Denis Baupin.

Elle adopte ensuite les deux sous-amendements CS902 et CS903 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’amendement CS277 sous-amendé.

En conséquence, les amendements CS873 de la rapporteure, CS627 de M. Denis Baupin, CS309 de M. Julien Aubert, CS628 de M. Denis Baupin, CS874 de la rapporteure, CS85 de M. Jean-Marie Tetard, CS629 de M. Denis Baupin, CS311 de M. Julien Aubert, CS91 de M. Jean-Marie Tetard, CS310 de M. Julien Aubert, CS264 de M. Jean-Paul Chanteguet, CS43 de Mme Béatrice Santais, CS92 de M. Jean-Marie Tetard, CS278 de M. Jean-Yves Caullet, CS312 de M. Julien Aubert, CS466 de Mme Keira Bouziane-Laroussi, CS219 de la rapporteure, CS717 de Mme Michèle Bonneton, CS220 de la rapporteure, CS519 de M. Michel Sordi, CS875 de la rapporteure, CS679 de Mme Cécile Duflot, CS630 de M. Denis Baupin, CS133 de M. Bertrand Pancher, CS601 et CS602 de M. Julien Aubert, CS221 et CS893 de la rapporteure, CS811 de M. Jean-Luc Laurent, CS134 de M. Stéphane Demilly, CS631 de M. Denis Baupin, CS222 et CS827 de la rapporteure, CS632 et CS633 de M. Denis Baupin n’ont plus d’objet.

La Commission adopte l’amendement de coordination CS223 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 1erbis
Rapport sur les conséquences financières de l’objectif de réduction de la part du nucléaire à l’horizon 2025

En complément de l’article 1er, définissant les grands objectifs de la politique énergétique française, le Sénat a souhaité demander au Gouvernement la remise d’un rapport « détaillant les conséquences, en termes de charges publiques, d’un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ». Ce rapport doit préciser le nombre de réacteurs nucléaires à fermer d’ici 2025 pour atteindre cet objectif, ainsi que le montant de l’indemnisation d’EDF et « d’autres parties prenantes ».

Votre co-rapporteure est défavorable à l’introduction d’un tel article. En effet, le rapport demandé est redondant avec le contenu de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), prévue à l’article 49 du projet de loi, et celui du plan stratégique que l’exploitant EDF sera tenu de réaliser, en application de l’article 55. Ces deux documents déclineront concrètement les moyens nécessaires pour réaliser l’objectif de 50 % de nucléaire dans le mix électrique d’ici 2025 :

– la PPE définit « l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées » pour atteindre les objectifs de politique énergétique, et contient une étude d’impact socio-économique qui en mesure l’effet sur la soutenabilité des finances publiques ;

– produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité, EDF est tenue d’élaborer un plan stratégique qui « propose, si besoin, les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

L’objet de l’article 1erbis étant satisfait, la commission a adopté un amendement prévoyant sa suppression.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS224 de la rapporteure et CS651 de M. Denis Baupin.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. C’est un amendement de suppression de l’article 1erbis qui prévoit un rapport relatif aux conséquences et aux modalités d’une réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique. Or ce rapport est redondant avec le contenu de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). En effet, la PPE définit l’enveloppe maximale des ressources publiques que l’État et ses établissements mobilisent pour atteindre les objectifs de politique énergétique. Elle contient une étude d’impact socio-économique qui en mesure l’effet sur la soutenabilité des finances publiques. L’objet de l’article 1erbis est donc satisfait.

M. Julien Aubert. Je ne partage pas le point de vue de la rapporteure, sauf à considérer que la PPE sera adoptée avant le 31 décembre 2015. Dans la mesure où c’est peu probable, il serait préférable de conserver le rapport. Cela permettrait d’avoir très rapidement une évaluation, qui fait cruellement défaut, du coût de cet objectif de réduction de la part du nucléaire. À partir de cette information, et dans un calendrier moins contraint, il sera possible d’élaborer des PPE qui auront cette information de première main.

M. Denis Baupin. Le texte que nous examinons prévoit que la première PPE sera adoptée avant le 31 décembre 2015. Le Sénat avait d’ailleurs adopté cette proposition de rapport dès lors qu’il avait supprimé l’objectif de moins 50 % de nucléaire en 2025. La PPE rend donc le rapport redondant. Si d’aventure ces amendements de suppression de l’article n’étaient pas adoptés, nous avons quelques propositions pour modifier les attendus du rapport car nous considérons que le passage à 50 % constituera un gain pour la collectivité. Il suffit pour cela de se reporter aux coûts estimés du prolongement de l’activité des réacteurs alors même que l’ASN ne nous garantit pas que la cuve et l’enceinte de confinement puissent résister au-delà de quarante ans.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. M. Aubert va être satisfait puisque l’article 49 prévoit la publication de la PPE au 31 décembre 2015.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 1erbis est ainsi supprimé.

En conséquence, les amendements CS680 de Mme Cécile Duflot, et CS634, CS650 et CS652 de M. Denis Baupin n’ont plus d’objet.

Article 2
Intégration dans les politiques publiques des objectifs de la politique énergétique

Cet article précise le rôle des politiques publiques dans la mise en œuvre de la transition énergétique française. Le Sénat n’y a apporté que deux ajouts :

– il a précisé que la lutte contre les émissions concernait également les polluants atmosphériques, et non seulement les gaz à effet de serre (alinéa 2) ;

– il a introduit la nécessité de garantir l’attractivité de la France pour les industriels électro-intensifs (alinéa 5).

La commission n’a adopté aucun amendement à cet article.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CS136 de M. Bertrand Pancher.

M. Yves Jégo. Cet amendement vise à inscrire, dans la loi, que le bâtiment et la production forestière sont des secteurs d’activité fortement impliqués dans la transition énergétique et la croissance verte.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il est certes louable de se préoccuper des filières bâtiment et bois mais on ne peut faire référence à ces deux secteurs en particulier alors que beaucoup d’autres sont concernés par l’économie circulaire. Par ailleurs, l’alinéa 2 mentionne « dans l’ensemble des secteurs de l’économie », ce qui les inclut.

M. Yves Jégo. Ce qui va sans dire allant mieux en le disant…

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je crains que ne soyons alors confrontés à une énumération considérable. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS240 de M. Martial Saddier.

M. Julien Aubert. Cet amendement propose de compléter l’alinéa 5 par les mots suivants : « avec une attention toute particulière pour les très petites, petites et moyennes entreprises ». En effet, on a trop souvent tendance à faire trop de macroéconomie et à perdre de vue que les gisements d’emploi se trouvent dans ces entreprises.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Cet amendement est déjà satisfait par la rédaction du texte. Aussi, pour les mêmes raisons que j’ai opposées à M. Jégo, je donne un avis défavorable.

M. Julien Aubert. La majorité vote contre les petites entreprises !

M. le président François Brottes. Nous ne sommes pas sectaires. Elles sont comprises dans nos préoccupations.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission en vient à l’amendement CS778 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit de compléter l’article 2, qui porte sur les grandes ambitions de la loi : il convient d’accompagner le mouvement enclenché grâce à ce texte par une action de l’État dans les entreprises dont il est actionnaire. Aux termes de mon amendement, dès la promulgation de la loi, l’État négocierait avec ces entreprises des feuilles de route de façon à faire évoluer leur politique industrielle dans le sens de la transition énergétique.

En France, c’est une chance, l’État est actionnaire de nombreuses entreprises dans les secteurs de l’énergie, du transport collectif et de la construction automobile. Celles-ci peuvent être des leviers et des acteurs très importants pour mettre en œuvre la transition énergétique, notamment en ce qui concerne l’évolution des véhicules automobiles, des transports collectifs ou encore du mix de production énergétique. Il faut notamment modifier le modèle d’entreprise – business model – des sociétés productrices d’énergie pour qu’elles deviennent de véritables prestataires de services énergétiques.

Nous avons un intérêt évident à agir de la sorte. D’ailleurs, au cours d’un « mardi de l’avenir » organisé par le président de l’Assemblée nationale il y a quelques semaines, le ministre de l’économie a reconnu, en réponse à une interpellation de ma part, que le pilotage industriel assuré par l’État dans les entreprises dont il est actionnaire était insuffisant et qu’il pourrait être renforcé.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. La portée de cet amendement me semble démesurée, compte tenu du nombre d’entreprises concernées et, dans certains cas, du caractère très minoritaire ou temporaire de la participation de l’État à leur capital. D’autre part, l’État donne déjà des orientations en la matière et un certain nombre d’entreprises ont engagé un processus qui contribue à la transition énergétique. Tel est notamment le cas de La Poste qui s’est équipée en voitures électriques. Avis défavorable.

M. le président François Brottes. L’État et les entreprises dont il est actionnaire ont effet déjà pris toutes sortes de dispositions qui vont dans le sens de la transition énergétique. On pourrait citer également les primes qui accompagnent l’essor de la voiture électrique, construite notamment par Renault, ou encore le développement de l’énergie éolienne chez AREVA. Une dynamique a déjà été créée.

M. Denis Baupin. Heureusement que l’on ne part pas de rien !

M. le président François Brottes. On ne vous a pas attendu pour le faire !

M. Denis Baupin. Je n’ai jamais prétendu que la vie avait commencé au moment où j’ai été élu à l’Assemblée nationale !

Néanmoins, les courbes actuelles de nos émissions de gaz à effet de serre et de notre consommation énergétique ne sont pas complètement en phase – chacun peut le constater – avec les objectifs que notre commission vient d’adopter. Nous devons donc utiliser tous les leviers à notre disposition.

C’est une bonne chose que La Poste utilise des voitures électriques. Cependant, notre objectif n’est pas simplement de rendre le fonctionnement des entreprises plus conforme à la transition énergétique, mais de faire des entreprises des acteurs de cette transition par la politique qu’elles mettent en œuvre. Il s’agirait de faire en sorte, par exemple, que les constructeurs automobiles fabriquent des véhicules plus petits et qui consomment moins de carburant, que la RATP utilise des bus eux aussi moins énergivores, que la SNCF utilise mieux ses voies ferroviaires, qu’AREVA se tourne vers les énergies d’avenir plutôt que vers celles du passé, qu’EDF et GDF Suez fassent elles aussi davantage pour la transition énergétique, etc.

J’ai bien entendu votre argument, madame la rapporteure : l’amendement couvre un spectre trop large en visant toutes les entreprises dont l’État est actionnaire. Je le retire et en déposerai un plus précis en vue de la séance publique.

M. le président François Brottes. Lors d’une audition au cours de la législature précédente, un responsable de La Poste nous avait expliqué toutes les économies d’énergie réalisées par son groupe. Je l’avais alors interrogé sur le nombre de mètres carrés de locaux libérés par La Poste. Or le pourcentage de locaux libérés correspondait exactement au pourcentage d’économies d’énergie réalisées. Vous soulevez une vraie question, monsieur Baupin. Cependant, lorsque nous demandons d’élaborer des feuilles de route de cette nature, faisons très attention aux conséquences qu’elles peuvent avoir, y compris sur le plan social. Gardons-nous d’imposer, au détour d’un texte tel que celui-là, des ratios qui auraient des implications que nous n’aurions pas nécessairement prévues.

M. Yves Jégo. J’approuve le principe défendu par les auteurs de l’amendement. Les entreprises publiques sont un levier pour la transition énergétique. Elles doivent être à la pointe en la matière, en déclenchant des cercles vertueux et en permettant aux petites et moyennes entreprises qui travaillent dans ces secteurs d’obtenir des marchés. Ainsi, ces dernières seront plus compétitives le jour où les industries non publiques ou non parapubliques se lanceront elles-mêmes plus avant dans la transition énergétique.

La rédaction de l’amendement est très raisonnable. Néanmoins, il faudrait peut-être préciser qu’il s’agit des entreprises dont l’État détient une part « significative » du capital, voire fixer un pourcentage à cet égard. Si un nouvel amendement est présenté en séance publique, le groupe UDI le soutiendra probablement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

TITRE II
MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS

Le titre II comprend un ensemble de dispositions visant à favoriser une meilleure rénovation des bâtiments, afin d’économiser l’énergie tout en créant des emplois nouveaux dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement des logements.

*

* *

Mme Sabine Buis, rapporteure pour les titres II et IV. Le titre II du projet de loi est important : il traite de la rénovation énergétique des bâtiments afin d’économiser l’énergie et de réduire la facture énergétique des ménages.

S’inscrivant dans le prolongement du texte voté par l’Assemblée nationale, les travaux du Sénat ont été extrêmement constructifs. Je tiens, à mon tour, à saluer la qualité du travail accompli par nos collègues sénateurs. J’en veux pour preuve le fait que les amendements visant à rétablir intégralement le texte voté par l’Assemblée nationale sont l’exception plutôt que la règle.

Nous aurons tout d’abord, avec les articles 3 A à 3 C, une discussion sur les objectifs de notre politique en matière de rénovation énergétique des logements. Sur ces sujets, il faudra faire preuve, selon moi, de plus de volontarisme que ne le propose le Sénat, tout en se gardant de succomber à la tentation du « tout, tout de suite ».

L’article 3 avait suscité beaucoup d’inquiétudes, certains professionnels et certaines associations agitant le spectre d’une France couverte de panneaux préfabriqués et de doubles vitrages ! Aujourd’hui encore, j’ai du mal à faire la part des choses entre l’inquiétude véritable et la mauvaise foi. Quoi qu’il en soit, ne pas entendre ces messages n’aurait fait qu’accentuer les crispations. Le Sénat a donc sagement proposé une nouvelle rédaction de cet article, qui me semble plus équilibrée et globalement consensuelle, à en juger par les amendements dont nous discuterons.

Nous aurons ensuite à débattre de la contribution du logement social au mouvement d’amélioration de la performance énergétique des logements, notamment de l’application du dispositif du carnet numérique de suivi et d’entretien à ces logements, ainsi que de leur mise à niveau en cas de vente à leur locataire.

L’article 5 ter, qui porte sur la responsabilité des cocontractants dans le cadre des marchés privés du bâtiment, a suscité beaucoup d’amendements identiques visant à revenir au texte voté par l’Assemblée nationale. Néanmoins, à la réflexion, la rédaction votée par le Sénat me semble préférable, car elle laisse aux parties toute liberté pour s’organiser comme elles l’entendent, l’important étant que chacune d’entre elles ait une connaissance claire des engagements réciproques.

Le Sénat a totalement récrit l’article 7, qui renvoyait à une ordonnance le soin de préciser le régime de sanctions administratives applicable en cas de non-respect des règles de comptage de la consommation de chaleur, d’électricité et de gaz. Il s’agit là d’une amélioration tout à fait bienvenue, tant il est vrai que le recours aux ordonnances est une facilité dont on ne doit user qu’avec parcimonie.

S’agissant, en dernier lieu, de l’article 8, nous aurons certainement un débat intéressant sur l’opportunité de créer dès maintenant un groupement professionnel des fioulistes domestiques. À l’instar de plusieurs collègues, j’estime que nous devrions plutôt laisser les négociations en cours prospérer, avant d’envisager l’adoption de dispositions législatives.

Concernant ce même article 8, nous aurons également à réfléchir à l’opportunité de mieux orienter le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) vers la lutte contre la précarité énergétique.

Tels sont les principaux points sur lesquels je souhaitais revenir.

Article 3 AA
Objectif en matière de rénovation énergétique des logements

Cet article vise à impulser une dynamique volontariste en matière de rénovation de logements à partir de 2017.

Votre co-rapporteure soutient pleinement l’amélioration adoptée par le Sénat, qui permet de souligner la nécessité d’agir prioritairement en faveur des ménages les plus exposés aux situations de précarité énergétique.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS681 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Cet amendement porte sur l’objectif fixé en matière de rénovation thermique et sur la priorité accordée, dans ce cadre, aux ménages en situation de précarité énergétique. Le projet de loi prévoit la rénovation énergétique de 500 000 logements par an, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes. Nous proposons de porter cette proportion aux deux tiers, c’est-à-dire à 330°000 logements, dont 130 000 habitations à loyer modéré (HLM) et 200 000 logements du parc privé. Il est nécessaire d’atteindre dès que possible un rythme de 200 000 rénovations par an dans le parc privé. À défaut, nous ne traiterons le problème des « passoires thermiques » dans toute son ampleur qu’à l’horizon 2070 ou 2080.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Vous souhaitez fixer un objectif plus ambitieux que nous aimerions pouvoir atteindre. Cependant, je vous invite à rester réaliste compte tenu de la situation des finances publiques. Avis défavorable.

Mme Cécile Duflot. En l’état, on reporte la réalisation de l’objectif en matière de rénovation thermique à 2070 ou 2080. Il y a donc une contradiction avec l’horizon de la transition énergétique que la loi fixe à 2050. J’entends bien votre argument concernant les finances publiques, madame la rapporteure. Mais nous pourrions alors avoir un débat sur le choix des priorités en matière d’usage des fonds publics. Selon moi, du point de vue écologique, économique et social, il serait très utile de donner la priorité à la transition énergétique et aux économies d’énergie, en particulier au traitement des « passoires thermiques ».

M. le président François Brottes. Faire en sorte qu’au moins la moitié des logements rénovés soient des logements occupés par des ménages aux revenus modestes n’empêche pas d’aller jusqu’aux deux tiers !

Mme Cécile Duflot. Nous souhaitons indiquer clairement dans la loi : « au moins les deux tiers ».

M. Julien Aubert. Nous avons proposé, tout à l’heure, de hiérarchiser les objectifs de la loi. À force de vouloir les mettre tous sur le même plan, nous nous heurtons à des problèmes de financement ! Nous en avons là une manifestation très éclairante : Mme Duflot pense que la lutte contre la précarité énergétique est un objectif aussi important que les autres ; elle a donc beaucoup de mal à accepter une réduction des ambitions en la matière compte tenu des financements disponibles.

Je vois pour ma part une autre contradiction : si l’on fixe la proportion de logements occupés par les ménages aux revenus modestes aux deux tiers, il faut aussi revoir l’objectif de baisse de la précarité énergétique qui lui est associé, en le faisant passer de 15 à 40 ou 50 %. Or je ne pense pas qu’il soit possible de parvenir à de tels chiffres. De la même manière, l’URSS fixait autrefois des objectifs inatteignables dans ses plans quinquennaux. Je soutiens donc la position de Mme le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 AA sans modification.

Article 3 A
(intitulé du titre préliminaire du livre Ier et article L. 101-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l’horizon 2050 de mobilisation des investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie

Cet article prévoit que le Gouvernement remettra régulièrement au Parlement un rapport sur la stratégie nationale pour mobiliser les investissements consacrés à la rénovation des bâtiments.

 Introduit à l’initiative de votre co-rapporteure lors de l’examen devant la commission spéciale, l’article 3 A complète l’intitulé du titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et il y insère un article L. 101-2 nouveau.

Cet article prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur la stratégie nationale à l’horizon 2050 afin de mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc de bâtiments publics ou privés. Cette stratégie comprend notamment l’analyse détaillée du parc de bâtiments, la présentation de stratégies de rénovation économiquement pertinentes selon les types de bâtiment et les zones climatiques, le bilan des politiques conduites ou encore un programme d’actions visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiments rentables sur le plan économique.

 Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements de nature rédactionnelle, présentés par votre co-rapporteure.

3.  La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteure soutient les compléments et enrichissements adoptés par le Sénat, auxquels elle n’a souhaité apporter que des aménagements rédactionnels.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS255 et CS256 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 A ainsi modifié.

Article 3 B
Objectif en matière de rénovation énergétique des logements locatifs du parc privé

Cet article prévoit que les logements locatifs privés les plus énergivores devront avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique avant 2020.

 Souscrivant pleinement à la volonté d’éradiquer autant que possible les « passoires thermiques » qui abritent souvent les ménages les plus modestes, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté cet article sans modification.

 En séance publique, le Sénat a adopté des amendements identiques déposés par MM. Maurice Antiste et Ronan Dantec et visant, d’une part, à restreindre l’obligation de rénovation énoncée à l’article 3 B aux seuls logements loués et, d’autre part, à ramener de 2030 à 2020 la date à laquelle les logements devront avoir été rénovés.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de Mme Élisabeth Lamure, complétant cet article afin de prévoir que les opérations de rénovation susmentionnées viseront une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an (c’est-à-dire la limite supérieure de la classe C) sous réserve que le calcul économique y afférent le permette.

 L’article voté en première lecture, sur proposition de votre co-rapporteure, marquait la volonté de l’Assemblée nationale d’impulser une dynamique de rénovation énergétique dans le secteur du logement qui soit à la fois volontariste, puisque l’ensemble des bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m²/an étaient concernés, et réaliste, puisque les travaux de rénovation devaient être réalisés dans un délai de quinze ans.

La rédaction votée par le Sénat apparaît, de ce point de vue, beaucoup moins ambitieuse et contraignante, puisque seuls sont désormais concernés les logements du parc locatif privé et que les opérations de rénovation sont conditionnées à un « calcul économique » positif – et ce, alors même que l’équilibre économique de telles opérations nécessite la prise en compte de paramètres dont l’évolution échappe totalement au maître d’ouvrage (prix de l’énergie, marges des distributeurs, évolution des techniques, fiscalité, etc.).

Votre co-rapporteure considère que les modifications apportées par le Sénat ne sont pas opportunes et elle a donc présenté un amendement de retour au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

 Sur proposition de plusieurs de nos collègues écologistes, la commission spéciale a souhaité que la rénovation des logements les plus énergivores intervienne dès 2025 (contre 2030 dans le texte voté initialement par l’Assemblée nationale).

*

* *

La Commission examine l’amendement CS313 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Cet amendement vise à supprimer l’article. Mes collègues et moi craignons que la conjonction des différentes obligations – obligation de rénovation et obligation pour un bailleur de délivrer un logement décent répondant à certains critères de performance énergétique – n’ait des conséquences catastrophiques en matière d’accès au logement. Seuls les logements disposant au plus d’une étiquette C seraient considérés comme décents. Dans un contexte de pénurie de logements locatifs, cela risque de se traduire par le retrait d’un certain nombre de logements du marché et, donc, par un effet collatéral négatif.

M. Denis Baupin. Votre position me surprend, monsieur Aubert, car cet article a été ajouté par le Sénat. Or vous avez déclaré tout à l’heure que tout ce qui venait du Sénat était bon à prendre !

M. Julien Aubert. Je suis non pas sénateur, mais député, monsieur Baupin. Je croyais que vous étiez au courant.

M. Denis Baupin. Vous avez dit tout à l’heure qu’il fallait s’en tenir au texte du Sénat. Or vous proposez de supprimer un article intéressant que celui-ci a adopté. Nous trouvons au contraire que cet article est extrêmement positif. Par respect pour le bicamérisme et pour la contribution du Sénat, il faut le maintenir !

Mme Sabine Buis, rapporteure. M. Aubert et ses collègues estiment que la rédaction de l’article 3 B n’est pas satisfaisante. Je suis d’accord avec eux. J’espère qu’ils soutiendront mon amendement CS257, qui vise à revenir à la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture. Je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Aubert. À défaut, je donnerai un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CS257 de la rapporteure, qui fait l’objet du sous-amendement CS898 de Mme Cécile Duflot.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je propose, avec cet amendement, de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, nous repousserions à 2030 l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments disposant d’une étiquette F ou G, mais l’étendrions à l’ensemble des bâtiments résidentiels, en propriété comme en location. D’autre part, nous supprimerions l’objectif de parvenir au moins à une étiquette C.

Mme Cécile Duflot. Nous sommes tout à fait favorables à cette rédaction. Notre sous-amendement porte uniquement sur la date. Le Sénat souhaitait fixer l’échéance à 2020. En reprenant la version initiale de l’Assemblée nationale, vous la reportez à 2030. Pour notre part, nous souhaitons une date un peu plus rapprochée : 2025.

M. Julien Aubert. J’ai du mal à comprendre la cohérence du groupe écologiste. Tout à l’heure, M. Baupin nous a expliqué qu’il était très content de la version adoptée par le Sénat. Or voilà qu’une autre partie du groupe écologiste propose de sous-amender la proposition de la rapporteure, qui revient pourtant sur la rédaction retenue par le Sénat. Y aurait-il déjà deux groupes écologistes à l’Assemblée nationale ?

Mme Cécile Duflot. Pas de chance, monsieur Aubert, vous tombez sur un os ! Je vous renvoie à l’intervention liminaire que j’ai faite au nom du groupe écologiste : nous sommes favorables à un certain nombre d’avancées qui ont été acquises au Sénat, notamment grâce à des amendements présentés par les sénateurs écologistes, mais nous regrettons aussi un certain nombre de reculs. Nous n’avons pas une position univoque sur les travaux du Sénat.

M. Julien Aubert. Vous n’avez pas de position unique !

Mme Cécile Duflot. Nous avons une position cohérente avec nos engagements et une position identique sur tous les amendements que nous avons déposés et dont nous avons discuté avec M. Baupin.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avec votre sous-amendement, vous soulevez la même question que précédemment : quelles ambitions afficher et quel niveau d’exigence fixer au regard de ce que nous sommes en mesure d’atteindre dans la réalité ? Avec la date de 2025, vous avez trouvé, me semble-t-il, un juste équilibre. Avis favorable.

La Commission adopte le sous-amendement CS898.

Puis elle adopte l’amendement CS257 sous-amendé.

L’article 3 B est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CS635 de Mme Cécile Duflot n’a plus d’objet.

Article 3 C
Obligation de rénovation énergétique en cas de mutation de certains biens immobiliers

Cet article institue, à compter de 2030, une obligation de rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels, à l’occasion de leur mutation.

 Cet article est issu d’un amendement présenté par M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste du Sénat, prévoyant qu’à partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

Un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.

 La discussion de cet amendement a donné lieu à de longs débats devant le Sénat, au cours desquels plusieurs intervenants ont attiré l’attention sur le problème de l’accès au financement des personnes âgées : lorsque ces personnes atteignent soixante-dix ou quatre-vingts ans, elles se heurtent en effet au refus des banques de leur prêter désormais les sommes nécessaires pour financer la mise aux normes du logement dont elles envisagent la cession.

La rédaction initiale de l’amendement a donc été rectifiée, afin de soumettre l’obligation de rénovation ainsi instituée à la condition que des outils financiers « adéquats » soient concomitamment mis à disposition des assujettis.

Votre co-rapporteure n’ignore pas que l’institution d’une telle obligation de travaux lors de la vente de logements soulève un ensemble de questions quant aux modalités pratiques d’application de la mesure. Au cours des débats, plusieurs parlementaires ont ainsi estimé qu’elle soulèverait de réelles difficultés sociales, juridiques ou économiques.

Sans méconnaître la pertinence de certains arguments, votre co-rapporteure considère que la date d’entrée en vigueur différée de cette mesure, qui ne s’appliquerait qu’à compter de 2030, laisse largement le temps nécessaire pour débattre sereinement de ces difficultés, réelles ou supposées, et trouver les solutions adéquates propres à remédier aux situations les plus délicates (vendeurs en situation personnelle ou professionnelle difficile au moment de la vente, mise en œuvre de la mesure dans les copropriétés, risque de réalisation précipitée de travaux de mauvaise qualité, etc.).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS314 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Cet amendement, que j’ai déposé avec mes collègues Martial Saddier, Daniel Fasquelle et Alain Leboeuf, vise à supprimer l’article 3 C, qui impose une obligation de travaux dans les bâtiments privés résidentiels. Je suis toujours assez prudent en ce qui concerne les obligations. D’une part, c’est une solution contraignante, à laquelle le législateur préfère généralement l’incitation. D’autre part, cette obligation de travaux risque d’échoir à des personnes qui n’auront pas forcément les moyens d’y faire face – vous avez évoqué, mes chers collègues la précarité énergétique et la situation des ménages aux revenus modestes. Or l’État ne fournira pas de solution de financement permettant de surmonter ces difficultés individuelles. Il serait donc beaucoup plus sage, selon moi, de supprimer cette obligation.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Le maintien de l’article 3 C me semble pleinement justifié et cohérent avec la rédaction de l’article 3 B que nous venons d’adopter. Avis défavorable.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’obligation s’applique « sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats » et avec une échéance fixée à 2030. Nous ne prenons pas beaucoup d’engagements !

M. le président François Brottes. Un peu plus toutefois que si nous supprimions l’article !

M. Jean-Paul Chanteguet. Certes…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 C sans modification.

Article 3
(article L. 123-5-2 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Dérogation aux règles d’urbanisme au bénéfice des travaux d’isolation

Cet article a pour objet d’autoriser des dérogations aux règles d’urbanisme afin de permettre l’isolation extérieure d’un bâtiment.

 La commission spéciale a voté cet article dans une rédaction très proche de celle proposée par le projet de loi, après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par votre co-rapporteure.

 Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par notre collègue Bertrand Pancher et plusieurs membres du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et tendant à compléter l’alinéa 3 de l’article 3, afin de prévoir que la limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme (PLU) ne saurait avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre.

En effet, alors que la limitation des hauteurs de bâtiment dans les plans locaux d’urbanisme a généralement pour conséquence l’établissement d’un nombre d’étages déterminé, le recours à des solutions constructives alternatives à base de matériaux renouvelables aboutit parfois à des hauteurs d’étage plus importantes (surcroît de hauteur compris entre + 6 et + 10 %). De manière à éviter une distorsion entre les solutions constructives, il est donc prévu de pouvoir déroger en dépassement des hauteurs fixées dans le PLU pour les matériaux renouvelables ou recyclés.

 La commission des affaires économiques du Sénat a estimé que le dispositif de dérogation automatique assorti d’exceptions institué par le projet de loi était excessivement complexe et elle a souhaité faire écho à certaines réactions d’acteurs professionnels portant sur le périmètre d’application de l’article 3 et sur le champ des exceptions à la dérogation.

La commission a souhaité privilégier un autre principe d’action, celui de la dérogation motivée. En conséquence, son rapporteur a proposé la création d’un nouvel article L. 123-5-2 dans le code de l’urbanisme, inséré après l’article L. 123-5-1 qui prévoit déjà la possibilité de déroger à certaines règles d’urbanisme dans les zones tendues.

Il appartiendrait ainsi à l’autorité chargée de délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager de décider elle-même de déroger, le cas échéant et dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, à certaines règles d’urbanisme, afin de faciliter la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou par surélévation des toitures ou l’installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

Dans la nouvelle rédaction proposée par la commission, la possibilité de dérogation concerne les règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone. En revanche, les règles applicables aux bâtiments classés ou protégés et celles applicables aux bâtiments situés dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager continueraient de s’appliquer.

La décision accordant une telle dérogation devrait naturellement être dûment motivée et pourrait contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant.

 En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de précision de M. Jean-Pierre Bosino (alinéa 7) et un amendement de M. Jean-Pierre Leleux tendant à prévoir que la capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 nouveau du code de l’urbanisme ne peut s’exercer pour des édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels (alinéa 8).

La version initiale de cet article, peu modifié par les travaux de notre Assemblée en première lecture, visait à lever les freins à l’isolation par l’extérieur en ne permettant pas à l’autorité compétente – c’est-à-dire aux maires et aux présidents d’établissement public compétent – de refuser un permis de construire ou d’aménager en cas d’isolation en saillie ou en façade ou par surélévation des toitures des constructions existantes – et ce, même si ce permis dérogeait aux règles locales en vigueur.

Alors même que de très nombreux garde-fous étaient prévus, cet article a suscité beaucoup d’oppositions dans les milieux professionnels ou politiques passionnés par la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine, grande richesse touristique et humaine de notre pays. Des craintes, souvent infondées, se sont exprimées, selon lesquelles la voie aurait ainsi été largement ouverte à des altérations du bâti, à des destructions d’éléments de décor et de charpente parfois anciens et à une dégradation esthétique globale de l’environnement de nos territoires.

Dans ce contexte, votre co-rapporteure se félicite de la volonté de la commission des affaires économiques du Sénat d’aboutir à une nouvelle rédaction de cet article, qui apporte une réponse équilibrée à l’ensemble de ces critiques. La solution proposée permet de replacer les élus locaux au cœur du dispositif, en leur accordant la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone pour la mise en œuvre de telles solutions d’isolation, assorties, le cas, échéant, de prescriptions destinées à assurer une bonne intégration au bâti et au milieu environnants.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(articles L. 123-1-5 et L. 128-1 du code de l’urbanisme)

Institution d’obligations de performances énergétiques et environnementales dans les documents d’urbanisme et exemplarité de la construction sous maîtrise d’ouvrage publique

Cet article vise à promouvoir les bâtiments à énergie positive ou à structure en bois, ainsi que l’exemplarité de la construction sous maîtrise d’ouvrage publique.

 L’examen de cet article devant la commission spéciale a permis d’enrichir sensiblement la rédaction initiale du projet de loi. C’est ainsi qu’ont été adoptés plusieurs amendements visant notamment à prévoir que :

– le règlement du plan local d’urbanisme pourra imposer une production minimale d’énergie renouvelable non seulement en fonction des caractéristiques du projet, mais aussi de la consommation des sites concernés et que cette production pourra être localisée dans le bâtiment, sur le secteur ou à proximité ;

– les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage publique devront faire preuve d’exemplarité tant énergétique qu’environnementale et également être, lorsque cela est possible, à haute performance environnementale ;

– les collectivités territoriales pourront faire bénéficier les bâtiments à énergie positive d’aides bonifiées, voire les octroyer par priorité à ceux-ci ;

– le bonus de constructibilité sera étendu aux constructions satisfaisant non seulement à des critères de performances environnementales, mais aussi aux bâtiments à énergie positive ;

– des actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise de leurs consommations seront mises en place

 Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a souhaité enrichir le texte voté par la commission spéciale. Outre des amendements rédactionnels ou de précision de votre co-rapporteure aux paragraphes I et IV de cet article, ont été ainsi adoptés :

– un amendement visant à étendre les aides financières pouvant être octroyées par les collectivités territoriales aux bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique et environnementale ;

– un amendement visant à permettre à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial de conclure un partenariat avec les universités et les établissements d’enseignement supérieur afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d’économie d’énergie.

 La commission des affaires économiques du Sénat a modifié cet article en y apportant plusieurs modifications et précisions. Outre la correction d’une erreur de référence, les amendements adoptés par la commission prévoient :

– que les constructions sous maîtrise d’ouvrage publique seront, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale, le rapporteur ayant en effet estimé qu’un cumul de critères pourrait conduire à l’effet inverse de celui qui était recherché et décourager les pouvoirs publics – notamment, les collectivités territoriales – de s’engager dans la construction de bâtiments exemplaires sur le plan énergétique et environnemental (paragraphe II) ;

– que les aides financières octroyées par les collectivités territoriales seront destinées aux bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique et environnementale ou à ceux à énergie positive, sans exiger le cumul de ces deux critères ;

– que le bonus de constructibilité s’applique aux constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ainsi qu’aux bâtiments à énergie positive.

Souscrivant à l’idée de sensibiliser le public à la maîtrise de sa consommation d’énergie, la commission a néanmoins estimé préférable de déplacer les dispositions y afférentes du paragraphe IV (alinéa 9) au paragraphe II (alinéa 3). Par ailleurs, le paragraphe II bis relatif à la conclusion de partenariats entre l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial avec les universités et les établissements supérieurs pour mettre en œuvre des innovations et expérimentations en matière d’économies d’énergie a été supprimé, le rapporteur de la commission considérant que la conclusion de tels partenariats était déjà possible et qu’une disposition législative spécifique à cette fin n’était pas nécessaire.

 En séance publique, le Sénat a tout d’abord adopté deux amendements identiques de Mme Chantal Jouanno, d’une part, et de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste, d’autre part, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive.

Par ailleurs et sur proposition du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement rétablissant des dispositions figurant initialement à l’article 3 du projet de loi voté par l’Assemblée nationale et désormais insérées après le deuxième alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme : il s’agit de prévoir que la limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre.

 Votre co-rapporteure soutient globalement les modifications apportées par le Sénat.

Pour ce qui concerne le devoir d’exemplarité énergétique de la construction publique, votre co-rapporteure considère néanmoins que la rédaction votée par le Sénat restreint de manière excessive l’étendue des obligations pesant sur les maîtres d’ouvrage publics, puisque les critères de l’énergie positive et de la haute performance environnementale y apparaissent de manière alternative et non cumulative.

Votre co-rapporteure soutient le maintien du niveau d’exigence le plus élevé, souhaité par l’Assemblée nationale en première lecture, c’est-à-dire le cumul de ces deux critères autant qu’il est possible, et elle a donc présenté un amendement en ce sens.

 Sur proposition de notre collègue Bertrand Pancher, la commission spéciale a également souhaité que les nouvelles constructions publiques contiennent un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables ou recyclées et que tous les projets de construction publique mentionnent désormais l’empreinte carbone des bâtiments.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS482 de la rapporteure.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je propose un retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture : les nouveaux bâtiments publics devront être, chaque fois que possible, à énergie positive et – et non pas « ou » – à haute performance environnementale. Il faut que ces deux caractéristiques soient cumulatives.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CS111 de M. Martial Saddier.

M. Julien Aubert. Il convient selon nous de prendre en compte le cycle de vie des bâtiments dans la notion d’exemplarité environnementale. À cette fin, nous proposons de compléter l’article comme suit : « Sont réputées faisant preuve d’exemplarité environnementale les constructions intégrant, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, les coûts imputés aux externalités environnementales, depuis l’extraction des matières premières utilisées jusqu’au stade de la déconstruction. »

Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous avons déjà eu cette discussion en première lecture, même si les amendements présentés alors étaient rédigés de manière un peu différente. Les analyses en termes de cycle de vie sont très intéressantes et prometteuses : elles tentent de quantifier les flux de matière et d’énergie entrants et sortants à chaque étape du cycle de vie d’un produit, mais aussi d’évaluer leur impact environnemental en termes de consommation d’énergie, d’effet de serre, d’épuisement des ressources naturelles, etc. Cependant, il faut admettre que ces approches ne sont pas encore pleinement matures en termes de concepts, de méthodes et de référentiels. Des travaux et des discussions sont encore nécessaires pour faire émerger un consensus. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS137 de M. Bertrand Pancher.

M. Yves Jégo. L’État et les acteurs publics doivent faire preuve d’exemplarité en matière énergétique. Avec cet amendement, nous proposons d’imposer des critères supplémentaires pour la construction de nouveaux bâtiments publics, à savoir l’utilisation d’un minimum de matériaux renouvelables ou recyclés, ainsi que l’obligation de mentionner – c’est-à-dire de connaître puis d’afficher – l’empreinte carbone du futur bâtiment dans chaque projet présenté.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement va tout à fait dans le sens de l’objectif d’exemplarité des bâtiments publics. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CS483 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CS315 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. L’amendement est défendu.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CS636 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Cet amendement vise à rétablir un alinéa adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Celui-ci prévoyait que l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie pouvaient conclure un partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d’économies d’énergie.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable. Je ne suis pas opposée à votre amendement sur le fond, mais les acteurs concernés n’ont pas besoin de s’appuyer sur une disposition législative pour mettre en place un tel partenariat.

Mme Cécile Duflot. J’entends bien votre argument, madame la rapporteure. Il est en effet possible de faire beaucoup de choses sans les prévoir au préalable dans la loi. Nous pourrions d’ailleurs avoir ce débat à propos de nombreuses dispositions législatives. Néanmoins, en l’espèce, il me semblerait utile de préciser ce point dans le texte, ainsi que nous l’avions fait en première lecture, avec votre soutien.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis AA
(article L. 128-4 du code de l’urbanisme)

Sélection des solutions d’énergies renouvelables dans le cadre d’opérations d’aménagement

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme impose aujourd’hui, lors d’opérations d’aménagement, la réalisation d’une étude de potentiel de développement en énergies renouvelables pour toute nouvelle zone à aménager, portant en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Dans la pratique, les acteurs de l’aménagement (bureaux d’études, aménageurs et collectivités) s’estiment contraints dans le choix de solutions à étudier par la mention de ces solutions particulières, alors même qu’existent de nombreux vecteurs et solutions énergétiques performantes pour développer les énergies renouvelables dans les bâtiments, notamment pour les usages thermiques (pompes à chaleur, solaire thermique, biométhane injecté dans le réseau de gaz, etc.).

Le Sénat a donc adopté deux amendements identiques de MM. Roland Courteau et Yves Détraigne, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à simplifier cette disposition et enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi, laissant ainsi plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.

L’article 4 bis, qui a été introduit par un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique, vise à soumettre le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) au contrôle du Parlement.

Il prévoit ainsi que :

– le président du CSTB sera nommé en conseil des ministres après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois ;

– le CSTB comprendra, au sein du conseil d’administration, des parlementaires qui siègeront aux côtés de représentants de l’État et des collectivités territoriales, de salariés élus et de personnalités qualifiées ;

– le CSTB transmettra chaque année son rapport annuel d’activité au Parlement (commissions permanentes compétentes et Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) et au Gouvernement.

 La commission des affaires économiques du Sénat a partagé le souhait de renforcer le contrôle du Parlement sur le CSTB, qui joue un rôle essentiel d’appui technique aux ministères dans l’élaboration des réglementations thermiques.

Outre une précision d’ordre rédactionnel, la commission a néanmoins adopté un amendement supprimant l’avis préalable des commissions parlementaires permanentes sur la nomination du président du conseil d’administration du CSTB, considérant que cette disposition était contraire à la Constitution (cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques).

 En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.

L’article 4 bis B, introduit par un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique, crée un conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.

Le nouvel article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation précise la composition de ce conseil, qui comprendrait des représentants des catégories socio-professionnelles, organismes ou associations directement concernés par l’amélioration de la qualité de la construction. Le président du conseil serait nommé en conseil des ministres et le secrétariat de l’institution serait assuré par les services du ministère chargé de la construction

L’article L. 143-2 précise que le conseil formulera un avis préalable sur tous les actes réglementaires relatifs au secteur de la construction. Cet avis sera rendu public et l’autorité administrative ne pourra s’en écarter que par une décision dûment motivée, publiée dans le rapport annuel d’activité du conseil.

Par ailleurs, le conseil pourra être saisi par le Gouvernement et les présidents des commissions permanentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de tout sujet relatif à la réglementation des bâtiments.

Un décret en Conseil d’État précisera les règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle du conseil (article L. 143-3).

 La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de réécriture globale de cet article, présenté par son rapporteur.

Il est ainsi proposé que le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, qui comprend actuellement les articles consacrés au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), soit renommé et comprenne deux sections, l’une consacrée au CSTB et la seconde au conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Cette nouvelle section comprendrait quatre articles :

– l’article L. 142-3 est consacré aux missions du conseil : conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques relatives à la construction et sur l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable. Il est également précisé que le conseil formule un avis consultatif, préalable et public sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires intéressant le domaine de la construction.

L’obligation de motivation de la décision administrative s’écartant de l’avis du conseil n’a pas été reprise, le Sénat ayant estimé que cette disposition était excessivement contraignante pour le Gouvernement ;

– l’article L. 142-4 est consacré à la saisine du conseil par les présidents des assemblées. Le rapporteur a considéré qu’il appartenait au président des assemblées de saisir ce conseil de toute question relative à la réglementation des bâtiments et non aux présidents des commissions permanentes et de l’OPECST ;

– l’article L. 142-5 est consacré à la composition du conseil, qui comprendrait des représentants des professionnels de la construction, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des associations et des personnalités qualifiées ;

– l’article L. 142-6 renvoie à un décret le soin de préciser les règles de désignation des membres du conseil et de fonctionnement.

 En séance publique, le Sénat a voté cet article dans une rédaction très proche de celle issue des travaux de sa commission des affaires économiques, adoptant uniquement un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à inclure le suivi de l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation dans la liste des missions du conseil.

 Votre co-rapporteure considère que la réécriture de cet article opérée en première lecture par le Sénat en améliore sensiblement la rédaction et donne plus de clarté et de lisibilité à l’ensemble du dispositif.

 Sur proposition de notre collègue Martial Saddier, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à assurer la représentation des professionnels de l’efficacité énergétique au sein du CSCEE.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS486 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CS122 de M. Martial Saddier.

M. Julien Aubert. Il s’agit de prévoir explicitement la représentation des filières au sein du futur conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.

Mme Sabine Buis, rapporteure. La référence aux filières n’est pas nécessairement pertinente, dès lors que certaines professions ne peuvent pas être considérées comme étant constituées en filière, notamment les architectes. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS126 de M. Martial Saddier.

M. Julien Aubert. Il s’agit de prévoir explicitement la représentation des professionnels de l’efficacité énergétique au sein de ce même conseil.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 bis B ainsi modifié.

Article 4 bis
(article L. 111-10-5 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement

 L’article 4 bis du projet de loi est directement issu d’un amendement de votre co-rapporteure, complétant la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation relative à la performance énergétique et environnementale et aux caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments par un article L. 111-10-5 relatif au « carnet de santé numérique » du logement.

Le nouvel article crée un tel carnet pour tous les immeubles privés à usage d’habitation, avec le double objectif, d’une part, d’améliorer la connaissance d’un logement par son propriétaire ou son occupant et, d’autre part, de favoriser la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.

À ces fins, le carnet devra donc mentionner l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation du logement, à son entretien et à l’amélioration progressive de sa performance énergétique. Ces informations seront précisées par décret en Conseil d’État.

Le carnet serait obligatoire à compter de 2017 pour toutes les nouvelles constructions, et à compter de 2025 pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’intégration dans ce carnet des différents diagnostics prévus à l’article L. 271-4 code de la construction et de l’habitation et, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’extension de ce carnet aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.

 Lors de l’examen en séance publique, plusieurs amendements de votre co-rapporteure ont été adoptés, visant notamment à donner au carnet de santé numérique une appellation considérée comme plus neutre, celle de « carnet numérique de suivi et d’entretien » (CNSE).

 La commission des affaires économiques du Sénat a adopté deux amendements de son rapporteur visant notamment à prévoir :

– que le dispositif du CNSE s’appliquera à l’ensemble des logements à l’exception des logements sociaux, pour lesquels le dispositif ne serait pas pertinent dans la mesure où ces logements seraient très peu vendus et où le dispositif a notamment pour finalité la meilleure information de l’acquéreur d’un logement ;

– que le CNSE devra également inclure les informations relatives à l’entretien, à la bonne utilisation et à l’amélioration progressive de la performance énergétique des parties communes, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. Le carnet numérique fera ainsi le lien avec les éléments du carnet d’entretien de l’immeuble, qui existe déjà pour ces copropriétés ;

– que le carnet devra intégrer le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (notamment, les diagnostics obligatoires) et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2 du même code (diagnostic technique global, carnet d’entretien de l’immeuble, montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu, etc.) et obligatoirement remis à l’acquéreur lors d’une vente.

 En séance publique, le Sénat a maintenu l’économie du dispositif issu des travaux de sa commission des affaires économiques.

Un amendement de suppression du paragraphe II (alinéa 8) de l’article 4 bis a néanmoins été adopté. Cet alinéa prévoyait que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement déposerait un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.

Votre co-rapporteure se félicite, de manière générale, que le Sénat ait conservé l’économie d’ensemble du dispositif voté par l’Assemblée nationale, auquel il a apporté plusieurs améliorations et compléments bienvenus.

Elle regrette, en revanche, vivement l’adoption de la disposition tendant à exempter les logements sociaux du dispositif du CNSE : alors que le « passeport numérique » du logement a vocation à être une mesure d’application générale, visant à mieux connaître l’état d’un bâtiment afin notamment de mieux anticiper les travaux de rénovation, il n’apparaît guère compréhensible de vouloir en dispenser certains secteurs.

La question revêt une importance toute particulière pour le secteur du logement social : de nombreux locataires du parc social ne disposent en effet que de faibles moyens financiers et ils apparaissent donc particulièrement exposés, à la faveur du renchérissement structurel du coût de l’énergie, aux situations de précarité énergétique.

Votre co-rapporteure regrette également qu’ait été supprimée la demande d’un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics, dès lors qu’il s’agissait bien d’adresser un signal fort sur l’extension progressive du dispositif à la totalité du patrimoine bâti.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS637 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Cet amendement vise à précise que le carnet numérique de suivi et d’entretien est obligatoire pour tous les immeubles privés à usage d’habitation.

Mme Sabine Buis, rapporteure. La généralisation du carnet numérique au parc de logements existants sera envisagée une fois que les questions de méthode et de contenu dudit carnet auront été résolues, d’une part, et que les pouvoirs publics auront bénéficié d’un retour d’expérience sur l’application de la mesure aux bâtiments neufs à compter du 1er janvier 2017, d’autre part. Avec l’un de mes amendements suivants, je propose que nous demandions au Gouvernement un rapport sur l’extension du carnet numérique à certains bâtiments. Avis défavorable.

Mme Cécile Duflot. Vous refusez donc, madame la rapporteure, de rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. C’est le Sénat qui a modifié le texte pour que l’obligation ne s’applique qu’aux logements neufs. Rappelons que 75 % des logements dans lesquels nous habiterons en 2050 sont déjà construits. Il est utile de s’intéresser au parc de logements neufs, mais ce n’est pas décisif, car il est avant tout nécessaire de surveiller les immeubles existants, précisément au moyen du carnet numérique.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il y a une différence entre vous et moi, madame Duflot : je souhaite mettre les choses en place progressivement, alors que vous nous demandez de tout faire tout de suite.

Mme Cécile Duflot. Vous proposez non pas de mettre les choses en place progressivement, mais de restreindre l’application de la mesure aux seuls logements neufs. Je comprendrais très bien, en revanche, que vous fassiez une contre-proposition en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation prend effet.

Mme Martine Lignières-Cassou. Madame Duflot, la précision que vous proposez d’ajouter – « pour tous les immeubles privés à usage d’habitation » – me paraît redondante.

La Commission examine l’amendement CS637 de Mme Cécile Duflot.

M. le président François Brottes. Cet amendement a déjà été largement défendu lors de notre réunion de l’après-midi.

Mme Sabine Buis, rapporteure pour les titres II et IV. J’y suis défavorable, car il va alourdir le texte.

M. Denis Baupin. Cet amendement propose que le carnet numérique soit applicable à tous les bâtiments, et non aux seuls bâtiments neufs. Il n’est donc pas inutile.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il est précisé un peu plus loin que, en 2025, le dispositif sera applicable à l’ensemble des bâtiments.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS733 de M. François-Michel Lambert.

M. Denis Baupin. Cet amendement propose que le carnet numérique comprenne un diagnostic sur la qualité de l’air extérieur.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il paraît difficile d’établir un diagnostic sur la qualité de l’air extérieur. Cela aurait été plus facile s’il s’était agi de l’air intérieur.

L’amendement CS733 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CS275 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS487 de la rapporteure.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le Sénat a exonéré les logements sociaux du passeport numérique. Mais ils doivent aussi pouvoir bénéficier d’une meilleure isolation thermique et les travaux de rénovation sont d’autant plus importants que leurs locataires sont souvent des foyers à revenus modestes.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS488 de la rapporteure et CS638 de Mme Cécile Duflot.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’amendement CS488 prévoit que, dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.

Il s’agit de revenir à l’amendement voté en première lecture à l’Assemblée.

M. Denis Baupin. Je retire l’amendement CS638.

L’amendement CS638 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS488.

Puis elle adopte l’article 4 bis ainsi modifié.

Article 4 ter
(article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Intégration de la performance énergétique dans les critères de décence d’un logement

 L’article 6, alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit aujourd’hui que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Les membres de la commission spéciale ont adopté un amendement du Gouvernement, proposant de faire évoluer les critères de décence des logements afin d’y intégrer la performance énergétique : trop de locataires occupent en effet des logements pour lesquels la facture énergétique est excessive. Dans un souci d’efficacité, la mesure serait mise en œuvre progressivement, à travers un relèvement du niveau de performance exigé échelonné au fur et à mesure des années.

 En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté l’article 4 ter dans la rédaction issue des travaux de sa commission spéciale.

 L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 14 de l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, prévoit aujourd’hui que les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l’article L. 443-11 du même code (c’est-à-dire le locataire, le conjoint et les ascendants et descendants de ce locataire) des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans et proposer à ces mêmes bénéficiaires d’acquérir ces logements au moyen d’un contrat de location-accession.

Ces logements doivent néanmoins répondre à des normes d’habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d’État et, dès lors qu’ils sont situés dans des immeubles collectifs, répondre en outre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret.

 En séance publique et sur proposition de plusieurs membres du groupe de l’Union des démocrates et indépendants, le Sénat a souhaité renforcer les obligations de performance énergétique à la charge des organismes d’habitation à loyer modéré dans le cadre de la vente de logement à leurs locataires.

La nouvelle rédaction de l’article L. 443-7 précité prévoit donc que les logements ainsi proposés à la vente devront répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d’atteindre la classe énergétique C. Cette dérogation sera accordée par le représentant de l’État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre.

En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation totale pourra également être accordée. Elle devra néanmoins être motivée et transmise à l’acquéreur du logement et elle devra préciser les travaux (et les coûts y afférents) qu’il faudrait réaliser pour atteindre les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées.

Votre co-rapporteure considère que les dispositions votées par le Sénat conduiraient à exclure de la vente de l’ordre des deux tiers du parc HLM, soit 3,2 millions de logements, alors même que le patrimoine qui resterait éligible est majoritairement composé de logements de moins de dix ans, que la loi rend précisément inaliénables.

Le risque serait donc sérieux d’une chute drastique des ventes d’HLM, qui représentent aujourd’hui de l’ordre de huit mille ventes par an. Or ces ventes constituent, pour la plupart des organismes qui les pratiquent, un levier essentiel pour dégager les fonds propres nécessaires au développement de l’offre nouvelle. Cette disposition, si elle était confirmée, aurait donc un impact considérable sur la capacité des bailleurs sociaux à financer les opérations de construction neuve de logements sociaux et elle conduirait, par ailleurs, à priver ces bailleurs d’un outil important d’accession sociale à la propriété.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS279 de M. Philippe Bies.

M. Philippe Bies. Le Sénat a renforcé les exigences de performance énergétique pour les logements que les organismes HLM peuvent proposer dans le cadre de la vente de leur patrimoine HLM, qu’autorise le code de la construction et de l’habitation. Ces organismes alimentent ainsi les fonds propres qui leur servent à construire de nouveaux logements. Il est à noter que la performance énergétique est bien meilleure dans ces logements sociaux que dans le domaine privé. Renforcer les obligations en la matière ne pourra que freiner la construction de logements neufs. La loi ALUR et d’autres dispositions ont déjà renforcé les mesures relatives à la vente de logements locatifs sociaux. Nous proposons donc de supprimer cette disposition.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 4 quater est supprimé.

Article 5
(articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-11-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, et article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Dispositions réglementaires applicables en matière de performance énergétique des bâtiments et règles de majorité au sein des copropriétés pour les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique

 Dans sa rédaction initiale, le paragraphe I (alinéas 1er à 10) de l’article 5 réécrivait dans sa totalité l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation. La nouvelle rédaction proposée reprenait la plupart des dispositions figurant dans la rédaction actuelle de cet article (1°, 2°, 7° et 8°). Elle complétait néanmoins cette liste conformément aux objectifs visés par le titre II du présent projet de loi, c’est-à-dire favoriser une meilleure isolation des bâtiments par des mécanismes plus contraignants.

Quant au paragraphe II (alinéas 11 et 12), il complétait la liste des opérations relevant des conditions de majorité prévues par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire la majorité simple des voix des copropriétaires présents ou représentés : il était ainsi proposé d’y inclure les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 précité, à l’occasion de travaux affectant les parties communes.

 Treize amendements ont été adoptés lors de l’examen devant la commission spéciale :

– Trois amendements identiques de nos collègues Christophe Bouillon (et de nombreux membres du groupe socialiste, républicain et citoyen), Cécile Duflot et Martial Saddier, insérant au début de l’article L. 111-10 précité un alinéa précisant que les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une ou en plusieurs étapes, un niveau de performance compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale et qui se rapproche le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ;

– Cinq amendements rédactionnels de votre co-rapporteure au paragraphe I ;

– Un amendement de notre collègue Philippe Plisson, tendant à préciser que l’étude de faisabilité technique évaluera également les solutions permettant à l’utilisateur de maîtriser ses consommations d’énergie ;

– Deux amendements de votre co-rapporteure, prévoyant que le décret prévu à l’article L. 111-10 précité sera publié dans l’année de la promulgation de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, d’une part, et que ce décret devra déterminer les caractéristiques acoustiques des bâtiments situés dans un point noir du bruit (ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore) et faisant l’objet des travaux de rénovation importants mentionnés à l’article L. 111-10, d’autre part ;

– Un amendement de votre co-rapporteure relatif au maintien des aides publiques relatives aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments, lorsqu’il y a obligation de travaux ;

– Un amendement du président François Brottes, qui avance de 2020 à 2015 l’année à compter de laquelle s’applique la nouvelle réglementation thermique et qui prévoit que le décret déterminera le plafond – et non plus le niveau – d’émissions de gaz à effet de serre pris en compte dans la définition de la performance énergétique des constructions nouvelles.

 Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a également adopté un nombre important d’amendements à cet article :

– Trois amendements rédactionnels ou de précision de votre co-rapporteure ;

– Un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut, prévoyant que le décret mentionné à l’article L. 111-10 précité devra déterminer les bâtiments faisant l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d’énergie, compte tenu « d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme » ;

– Un amendement de votre co-rapporteure, déplaçant dans un article autonome du code de la construction et de l’habitation les dispositions relatives aux caractéristiques acoustiques des bâtiments déterminées par décret ;

– Deux amendements identiques de votre co-rapporteure et de notre collègue Cécile Duflot (et plusieurs membres du groupe écologiste), fixant à 2018 l’année à compter de laquelle s’applique la nouvelle réglementation thermique ;

– Un amendement de notre collègue Audrey Linkenheld et de nombreux membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, modifiant la rédaction de l’article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale afin d’étendre son champ d’application au respect de la réglementation thermique en vigueur ;

– Un amendement de notre collègue Christophe Bouillon et de nombreux membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, rappelant que l’utilisation des matériaux bio-sourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles et invitant les pouvoirs publics à encourager son utilisation lors de la rénovation des bâtiments, notamment ceux d’avant 1948 « pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée » ;

– Deux amendements prévoyant la remise de rapports par le Gouvernement, portant, d’une part, sur les moyens de remplacer les aides attachées à l’installation de certains produits par une aide globale subordonnée à la présentation d’un projet de rénovation réalisé par un conseiller à la rénovation certifié et, d’autre part, sur l’instauration d’un système de bonus-malus incitant les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.

 La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, au total, quatorze amendements, dont quatre amendements rédactionnels présentés par son rapporteur. La commission a ainsi souhaité :

– supprimer le fait que les travaux de rénovation énergétique doivent conduire à un niveau de performance énergétique se rapprochant le plus possible des exigences du neuf ;

– indiquer que le niveau de performance du bâtiment, censé être atteint grâce aux travaux de rénovation énergétique, devra tenir compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant ;

– préciser que les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment seront également déterminées en fonction du stockage du carbone dans les matériaux et de la production de matériaux renouvelables ;

– modifier le 3° du paragraphe I (obligation de recourir à l’isolation extérieure), afin de ne pas imposer une technique particulière d’isolation ;

– supprimer le 5° bis du paragraphe I, prévoyant que le décret devrait déterminer les bâtiments faisant l’objet, lors de travaux de rénovation existants, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie ;

– supprimer le paragraphe IV relatif à la garantie décennale, qui modifiait de façon importante le champ d’application de la garantie décennale en l’appliquant au non-respect de la réglementation thermique.

 En séance publique, le Sénat n’a modifié que de manière limitée la rédaction résultant des travaux de sa commission des affaires économiques. Ont notamment été adoptés :

– un amendement de M. Marc Daunis et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, « excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique » ;

– un amendement de M. Jean-Marie Bockel, renvoyant au même décret le soin de déterminer les catégories de bâtiments existants qui, à l’occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l’objet de l’utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d’énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l’utilisation des énergies renouvelables ;

– deux amendements identiques de MM. Jacques Mézard et Didier Mandelli, tendant à faire bénéficier des règles de vote simplifié prévues à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les opérations améliorant les installations énergétiques communes, dès lors qu’il aura été démontré qu’elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie ;

– un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, soutenu par le Gouvernement et prévoyant que la référence est constituée par un « niveau » d’émissions de gaz à effet de serre, et non par un « plafond » (alinéa 23) ;

– un amendement du Gouvernement, précisant que les pouvoirs publics encouragent l’utilisation des matériaux bio-sourcés non seulement pour la rénovation de bâtiments, mais également pour la construction de bâtiments neufs.

 Votre co-rapporteure se félicite que le Sénat ait conservé l’économie d’ensemble du dispositif voté par l’Assemblée nationale, auquel il a apporté une série d’améliorations et de compléments rédactionnels.

 Sur proposition de nos collègues écologistes, la commission spéciale a tout d’abord souhaité rappeler que les opérations de rénovation énergétique doivent porter l’ambition de se rapprocher le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.

La commission a souhaité supprimer l’obligation d’installation de systèmes de gestion active de l’énergie dans le secteur résidentiel, la condition problématique d’une « garantie » de la baisse des consommations énergétiques ou encore une référence inopportune aux logements datant d’avant 1948.

Elle a également souhaité rétablir la demande, adressée au Gouvernement, d’un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS263 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Un retour à la version votée en première lecture à l’Assemblée nationale est indispensable pour donner une ambition claire en termes de performance énergétique attendue pour les travaux de rénovation.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je propose au président Chanteguet de retirer son amendement et de se rallier à l’amendement CS639 de nos collègues écologistes. Il introduit également cet objectif qui consiste à se rapprocher le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs, sans supprimer la prise en compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant.

L’amendement CS263 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS491 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS639 de Mme Cécile Duflot.

M. Denis Baupin. Cet amendement a été excellemment défendu par la rapporteure.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS280 de M. Philippe Bies.

M. Philippe Bies. Le Sénat a étendu les dispositions relatives à la réglementation thermique à des systèmes tels que l’éclairage, les occultations ou les prises de courant. Les gains engendrés en matière énergétique par l’installation de tels systèmes dans le résidentiel sont minimes et s’avèrent très relatifs au regard des coûts d’investissement et des frais d’entretien. Cette mesure irait contre la volonté de limiter les charges. Si nous devions tester ce dispositif, il faudrait le faire dans des secteurs où le gain serait important, notamment dans les immeubles de bureaux.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CS583 de M. Jean-Yves Le Déaut tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CS649 de Mme Cécile Duflot.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à prendre en compte, dans l’organisation des travaux, les systèmes de pilotage de la consommation énergétique. Compte tenu de l’adoption de l’amendement précédent, et donc, de la suppression de l’alinéa 8 qui, à mon avis, était utile, j’imagine que l’avis de la rapporteure ne sera pas favorable. De tels équipements pourraient pourtant modifier significativement l’utilité des travaux effectués.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable, suite à la décision prise concernant le précédent amendement.

M. Denis Baupin. Nous sommes nombreux à avoir déposé des amendements qui vont dans ce sens. Si la question de l’efficacité n’est pas prise en compte lors de la rédaction des décrets, tout sera basé sur les enveloppes. Je ne sous-estime pas l’importance de l’évolution des enveloppes, mais nous aboutirons à un texte qui se contentera de normer les travaux. C’est d’autant plus regrettable que les gisements potentiels d’économies d’énergie liés à ces équipements sont très importants, avec des temps de retour très rapides. Nous avons tous intérêt à mettre en place des dispositifs qui soient rapidement efficaces.

La Commission rejette l’amendement CS649.

Puis elle en vient aux amendements identiques CS493 de la rapporteure et CS640 de Mme Cécile Duflot.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties communes sans qu’il faille démontrer que ces opérations sont amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques est garantie.

M. Denis Baupin. L’amendement CS640 est défendu.

La Commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS262 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement propose la suppression de la référence à 1948, qui n’apporte aucune valeur ajoutée. Les matériaux biosourcés peuvent être utilisés dans tous les types de bâtiments.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CS 261 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS641 de Mme Cécile Duflot.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il paraît important de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale, qui prévoyait qu’un rapport ferait le point sur le maquis des aides financières actuelles à la rénovation énergétique de logements.

M. Denis Baupin. L’amendement CS641 est défendu.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l’article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis AA
(article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation)

Organisme certificateur de la performance énergétique d’un bâtiment neuf

 L’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation définit aujourd’hui les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été correctement prise en compte.

Peuvent ainsi délivrer cette attestation :

– un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 du même code ;

– un architecte ;

– une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, c’est-à-dire qui présente des garanties de compétence, dispose d’une organisation et de moyens appropriés, et qui a souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ;

– un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique » ;

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté deux amendements identiques tendant à permettre à un organisme certificateur ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction de pouvoir délivrer l’attestation de prise en compte du respect de la réglementation thermique, en n’exigeant plus que cet organisme certificateur intervienne uniquement dans le cadre de la délivrance du label de « haute performance énergétique », qui a été supprimé dans le cadre de la RT 2012.

 En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.

 Tout en souscrivant à la volonté de renforcer la protection des consommateurs, dont certains ont pu être abusés par des entrepreneurs leur faisant miroiter des possibilités de performance énergétique ou environnementale, la commission des affaires économiques a adopté quatre amendements de son rapporteur. Ces amendements ont eu pour objet :

– de créer une section 18 au chapitre Ier du titre II sur les pratiques commerciales réglementées, consacrée à ces contrats de prestation visant une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, et ce, afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse ;

– de supprimer l’énumération des travaux et services visés par ces contrats et de renvoyer à un décret le soin de définir les prestations visées, afin d’éviter tout risque d’omission et toute incertitude juridique pour les professionnels sur le point de savoir s’ils sont concernés ou non par cette disposition ;

– de préciser que, lorsque le prestataire entend s’engager, cet engagement porte sur un niveau de performance et non sur un résultat ;

– de prévoir, à titre de sanction encourue, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. (2)

 En séance publique, contre l’avis du rapporteur de la commission des affaires économiques et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques de suppression de cet article.

2.  La position de votre co-rapporteure et les travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteure regrette vivement la suppression de cet article par le Sénat, en séance publique, alors même que la commission des affaires économiques l’avait examiné dans un esprit constructif et lui avait apporté une série d’améliorations rédactionnelles bienvenues.

Votre co-rapporteure a donc proposé le rétablissement de ce texte dans une rédaction très proche de celle adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS494 de la rapporteure et CS642 de Mme Cécile Duflot.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 bis A. Il s’agit de revenir à l’économie du dispositif voté par l’Assemblée nationale et adopté par la commission des affaires économiques du Sénat.

M. Denis Baupin. Je retire l’amendement CS642, qui a le même objet.

L’amendement CS642 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS494, rétablissant ainsi l’article 5 bis A.

Article 5 bis B
(article L. 111-9-1 A [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Logiciel sur les caractéristiques thermiques des bâtiments neufs

 Cet article résulte d’un amendement de notre collègue Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), opérateur scientifique de la réglementation thermique 2012, est à ce titre chargé de transcrire cette réglementation sous forme de logiciel, utilisable par les architectes et les industriels de la construction. Les résultats de cette transcription sont aujourd’hui distribués sous forme d’une bibliothèque compilée, fournie gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

Le présent article a pour objet de faire de ce « moteur de calcul réglementaire » un logiciel Open source. Il prévoit, en conséquence, que le CSTB déterminera l’état à jour de ce logiciel, d’une part, et que le code de ce logiciel sera mis à disposition de toute personne présentant une demande dûment justifiée à cette fin, d’autre part.

 En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement du Gouvernement à l’amendement du président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, prévoyant que la mise à disposition du code source puisse être faite à titre gracieux ou onéreux, selon l’utilisation envisagée par le demandeur.

Votre co-rapporteure regrette vivement la suppression de cet article par le Sénat, alors même qu’il serait judicieux que les conseils départementaux puissent moduler le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts, exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret, ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.

Les outils fiscaux constituent en effet des leviers puissants, susceptibles d’accélérer substantiellement la prise de décision de rénovation énergétique par les personnes assujetties.

Votre co-rapporteure a donc proposé de rétablir cet article, dans une rédaction identique à celle votée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CS496 de la rapporteure et CS643 de Mme Cécile Duflot.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il s’agit de rétablir un article également voté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui prévoit que les conseils départementaux peuvent réduire ou relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement lors de mutations d’immeubles d’habitation s’ils satisfont à des critères de performance énergétique.

M. Denis Baupin. Je ne comprends pas pourquoi le Sénat a supprimé cette possibilité. Je partage l’avis de la rapporteure, qui veut la réintroduire dans le texte.

M. le président François Brottes. Est-on sûr, avec les nouvelles compétences des départements, que cette capacité subsiste ?

M. Germinal Peiro. Oui. Les départements ont renforcé leurs compétences.

La Commission adopte les amendements.

L’article 5 bis C est ainsi rétabli.

Article 5 ter
(article L. 111-3-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en sous-traitance

 L’article 5 ter est issu d’un amendement présenté par votre co-rapporteure lors de l’examen du présent projet de loi devant la commission spéciale. Il visait à compléter le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation par un nouvel article L. 213-4-1.

Ce nouvel article précise les mentions qui devront obligatoirement figurer dans les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant est inférieur à cent mille euros hors taxes. Ces marchés devront ainsi mentionner :

– l’identité du client et des cotraitants ;

– la nature précise des travaux et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant ;

– l’indication de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage ;

– le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants, cette mission ne pouvant être étendue à des activités de maîtrise d’œuvre.

 En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission spéciale chargée de l’examen du présent projet de loi.

 La commission des affaires économiques du Sénat a partagé le souhait des députés de faciliter la constitution de groupements d’entreprises momentanés entre artisans du bâtiment, afin de faciliter le développement d’une offre globale de rénovation par ces mêmes artisans.

La commission a adopté deux amendements de son rapporteur, l’un procédant à une modification rédactionnelle (déplacement des dispositions prévues dans cet article du chapitre sur les sociétés coopératives de construction au chapitre relatif aux règles générales de la construction des bâtiments) et l’autre proposant que l’absence de mention des indications précitées soit cause de nullité du marché considéré.

 En séance publique et sur proposition du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement modifiant la rédaction de l’alinéa 5 et visant à maintenir l’incitation à se regrouper sans solidarité, tout en laissant aux artisans qui le souhaiteraient la possibilité d’être solidaires.

Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, la rédaction votée par le Sénat présentant l’avantage de trouver un point d’équilibre.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS117 de Mme Marie-Hélène Fabre.

M. Yves Blein. Défendu.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’exposé des motifs de cet amendement traite d’une question importante et légitime, celle de la solidarité juridique des cotraitants vis-à-vis du maître d’ouvrage dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises.

Il s’agit ici de la liste des mentions obligatoires figurant dans le contrat et dont l’absence entacherait celui-ci de nullité. Il me semble que la liste de ces mentions obligatoires est brève, qu’elle n’a rien de complexe et que le risque d’erreur et d’oubli est limité. L’aspiration des cotraitants à un cadre juridique clair et précis est totalement légitime. L’aspiration du maître d’ouvrage à la même clarté et à la même précision ne l’est pas moins. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable à cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en arrive aux amendements identiques CS114 de M. Martial Saddier, CS118 de Mme Marie-Hélène Fabre et CS358 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Nos amendements proposent de revenir à la rédaction initiale de l’article 5 ter tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, compte tenu des modifications apportées par l’amendement du Gouvernement, adopté en séance au Sénat.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’existence d’une solidarité juridique entre les cotraitants d’un marché privé de travaux est effectivement une question délicate. La disposition que nous avions votée à l’Assemblée nationale posait un principe d’absence de solidarité juridique vis-à-vis des maîtres d’ouvrage.

La rédaction votée par le Sénat me semble, à la réflexion, plus respectueuse de la liberté de chacun puisqu’elle laisse les cotraitants s’organiser comme ils l’entendent vis-à-vis du maître d’ouvrage. Mais la mention de la modalité d’organisation qu’ils auront retenue devra figurer explicitement dans le contrat, et donc être portée à la connaissance du maître d’ouvrage, le défaut de cette mention étant de nature à entacher le contrat de nullité. Dès la signature du contrat, le maître d’ouvrage saura si une solidarité juridique lie ou non les cotraitants et dirigera en conséquence son action dans l’hypothèse d’un contentieux.

Le point d’équilibre atteint au Sénat, qui laisse une grande flexibilité d’organisation, tout en organisant les conditions de la transparence, me semble en définitive la meilleure solution. Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. Julien Aubert. Dans un esprit de « co-construction législative », je retire les amendements CS114 et CS358.

M. Yves Blein. Dans le même esprit, je retire l’amendement CS118.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 5 ter sans modification.

Article 5 quater A
Rapport sur l’opportunité de regrouper certains financements destinés aux ménages modestes dans un fonds unique

 L’article 5 quater, qui résulte d’un amendement du Gouvernement adopté lors de l’examen en commission, crée une nouvelle section intitulée « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique » au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation.

Cette nouvelle section comprend un nouvel article L. 312-7 relatif au fonds de garantie pour la rénovation énergétique. Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. Pourront ainsi faire l’objet de la garantie, sous réserve d’être destinés au financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements, les prêts accordés à titre individuel aux personnes remplissant certaines conditions de ressources, les prêts collectifs accordés à une copropriété ou encore les expositions des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution pour des prêts relatifs auxdits travaux.

Lors des débats devant la commission spéciale, le Gouvernement a précisé que le fonds serait alimenté par les certificats d’économie d’énergie et des fonds provenant de la Caisse des dépôts et consignations, qui hébergera ce fonds.

 Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement de votre co-rapporteure précisant que les ressources du fonds seraient celles que la loi et les règlements lui affecteraient et renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités de gouvernance du fonds, ainsi que ses modalités d’intervention (nature des travaux financés, plafond de ressources).

Votre co-rapporteure regrette la suppression de cet article par le Sénat et a donc proposé de rétablir la demande d’un rapport du Gouvernement sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de chauffage au bois pour les particuliers.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS497 de la rapporteure et CS644 de Mme Cécile Duflot.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il s’agit de rétablir un article voté en première lecture à l’Assemblée.

M. Denis Baupin. L’amendement CS644 est défendu.

La Commission adopte les amendements.

L’article 5 quinquies A est ainsi rétabli.

Article 5 quinquies
(article L. 232-2 [nouveau] du code de l’énergie et article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation)

Plateformes territoriales du service public de la performance énergétique

Cet article organise le service public de la performance énergétique de l’habitat à partir d’un réseau de plateformes territoriales.

 Issu d’un amendement de votre co-rapporteure adopté lors de l’examen devant la commission spéciale, l’article 5 quinquies introduit un article L. 232-2 nouveau dans le code de l’énergie, consacré au « service public de la performance énergétique de l’habitat ».

Ce service public a vocation à s’appuyer sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mises en œuvre à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur : elles doivent ainsi fournir au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires pertinentes, nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation.

La plateforme pourra en outre, à titre onéreux, compléter ces missions principales par un accompagnement technique ou financier, voire par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation.

 Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements visant à préciser, d’une part, que le service public pouvait être mis en œuvre à l’échelle de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, que ce service public devait être assuré sur l’ensemble du territoire.

 La commission des affaires économiques du Sénat a adopté trois amendements de son rapporteur, destinés respectivement à prévoir que l’échelle intercommunale serait prioritaire pour la mise en place des plateformes territoriales, à opérer une clarification rédactionnelle (déplacement à l’alinéa 3 de l’article 5 quinquies de la précision selon laquelle ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire) et à assurer le lien entre l’article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif au service public de la performance énergétique de l’habitat, et l’article L. 232-2 nouveau du code de l’énergie.

 En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et des membres du groupe socialiste et apparentés, prévoyant que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique pourront proposer des actions à domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée.

Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, qui ne lui semble pas appeler de commentaires particuliers.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CS259 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. J’avais déposé un seul amendement, qui a été découpé en cinq amendements. L’article 5 quinquies crée le service public de la performance énergétique de l’habitat, lequel s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Il s’agit, dans ce premier amendement, d’indiquer que ces plateformes existent déjà au travers des Espaces info énergie.

Mme Sabine Buis, rapporteure. La réponse que je vais faire pour cet amendement vaudra pour les quatre suivants. La mission d’accueil, d’information et de conseil en matière de performance énergétique de l’habitat est aujourd’hui déclinée sous la forme de 450 plateformes points d’accueil au niveau territorial : 250 sont labellisées « Espace info énergie », 200 sont des plateformes non labellisées. La référence spécifique aux Espaces info énergie, proposée par le président Chanteguet dans plusieurs amendements, aboutirait à restreindre considérablement le champ d’application de l’article puisqu’en seraient exclues, par exemple, les délégations de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), celles de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), le réseau du Comité de liaison énergies renouvelables, etc.

C’est la raison pour laquelle la formulation retenue par le projet de loi, qui met en avant la typologie des services rendus et non les structures qui en assurent la mise en œuvre et le portage, me semble préférable.

Je demande donc au président Chanteguet de bien vouloir retirer cet amendement et les suivants.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je vais les retirer.

L’amendement CS259 est retiré.

La Commission en arrive à l’amendement CS645 de Mme Cécile Duflot.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3, qui propose que les plateformes territoriales de la rénovation énergétiques soient prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Si l’on devait créer systématiquement ces plateformes, il faudrait en créer 2 145, ce qui paraît intéressant en termes de maillage territorial, mais excessif.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il est stipulé dans le texte que ces plateformes sont « prioritairement » mises en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI. Il n’est donc pas question de créer systématiquement une plateforme à l’échelle de chaque EPCI à fiscalité propre. Je fais référence à l’alinéa 3 qui mentionne bien une mise en œuvre prioritaire à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI. La formulation adoptée permet une flexibilité maximale en fonction des situations locales existantes.

Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Les amendements CS298 et CS299 de M. Jean-Paul Chanteguet sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS498 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CS323 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Il s’agit de faire la distinction entre ce qui relève des plateformes et ce qui relève des professionnels. La formulation adoptée par le Sénat vise des informations techniques nécessaires à l’élaboration du projet de rénovation du consommateur. Il est important de limiter les missions de ces plateformes et des intervenants techniques, s’agissant notamment d’actions relevant de la spécificité « Reconnu garant de l’environnement » (RGE).

Nous proposons une formulation différente, plus légère, qui permet de se recentrer sur des fonctions de sensibilisation et d’information des ménages, sans entrer dans la dimension technique de la rénovation.

Mme Sabine Buis, rapporteure. La formulation de cet amendement est redondante par rapport à celle déjà écrite au Sénat. Vous proposez d’insérer une phrase qui introduirait dans le texte la même idée, à savoir que les plateformes peuvent également proposer des actions à domicile.

Avis défavorable.

M. Julien Aubert. Le texte de l’amendement comporte une erreur. Il ne s’agit pas d’insérer une phrase, mais de remplacer une phrase par une autre.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS260 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS781 de M. Denis Baupin.

L’amendement CS260 de M. Jean-Paul Chanteguet est retiré.

M. Denis Baupin. La définition des plateformes territoriales de rénovation énergétique risque de prêter à confusion. En effet, l’article 5 quinquies semble créer un service supplémentaire, alors que des acteurs impliqués localement sont déjà moteurs en la matière. Nous proposons de mettre en cohérence ces plateformes avec l’existence des acteurs locaux impliqués.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CS781.

Puis elle en vient à l’amendement CS246 de M. Martial Saddier.

M. Julien Aubert. À l’alinéa 5, la plateforme peut aller jusqu’à compléter ses missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation, le cas échéant, par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Le service public empiète ici sur le business model des entreprises privées et des professionnels compétents – bureaux d’études, architectes, maîtres d’œuvre. Nous proposons que la plateforme oriente les consommateurs vers ces professionnels pour mettre en place le projet de rénovation technique. La question est de savoir où s’arrête le service public et où commence le secteur privé : on pourrait considérer que la formulation actuelle constitue une entrave à la libre concurrence.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable. Le recours à ces professionnels peut comporter des coûts que certains ménages ne seraient pas en mesure d’assumer.

M. le président François Brottes. Je ne crois pas que les plateformes, leurs relais ou leurs guichets aient vocation à faire les travaux. Ce sont des entités qui apportent conseil, information et pédagogie. Les travaux seront effectués par des acteurs du marché. Vous préconisez de l’inscrire dans le texte, mais il me semble que cela tombe sous le sens.

M. Julien Aubert. Je cite le texte : « la plateforme peut compléter ces missions […] par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation ». Il ne s’agit pas en l’occurrence d’une simple orientation ou d’un conseil, mais d’une supervision, d’une expertise technique des contrôles de travaux de rénovation. Que devient l’architecte dans ce processus ? Les professionnels qui nous ont contactés pensent que, avec une rédaction aussi offensive, les plateformes peuvent faire à peu près tout. Si l’idée du législateur est bien de limiter les plateformes à un suivi, un conseil, une information ou un accompagnement, sans entrer dans la technique, la formulation n’en demeure pas moins ambiguë.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’alinéa 4 prévoit ce que l’on pourrait considérer comme le niveau zéro des plateformes, soit leur mission d’accueil et d’information.

L’alinéa 5 précise que les plateformes peuvent compléter ces missions « en fonction des besoins » des consommateurs. Il n’y a pas de caractère obligatoire. « Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux », toujours « en fonction des besoins des consommateurs ». Il y a tout de même deux étapes.

M. Julien Aubert. Cela veut bien dire que ces plateformes, à titre onéreux, viennent concurrencer le secteur privé.

M. le président François Brottes. C’est vrai, des plateformes qui ont des subventions ne peuvent pas intervenir dans le champ concurrentiel en faisant un suivi ou un contrôle de travaux. M. Aubert a raison sur ce point. Mais le texte mentionne la mise en place d’un suivi et d’un contrôle. Autrement dit, la plateforme veille à la mise en place, sans pour autant effectuer elle-même le suivi et le contrôle. Cela étant, monsieur Aubert, vous avez raison de soulever cette ambiguïté.

M. Julien Aubert. Si la place des professionnels était précisée dans le même paragraphe, cela permettrait de distinguer ce qui relève de la plateforme de ce qui relève du secteur des bureaux d’études, des architectes ou des maîtres d’œuvre, en montrant le partage des rôles. Comme rien n’est précisé, on aboutit à une sorte de catalogue des missions des plateformes et on a du mal à imaginer comment se positionnent les professionnels et à quel moment le relais se fait.

M. le président François Brottes. C’est effectivement la formulation « à titre onéreux » qui porte préjudice à la compréhension du sujet.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous devrons effectivement, d’ici à la séance publique, être en mesure de mieux définir ce point, sachant que ce que vous demandez se fait déjà. Il serait préférable de mieux l’écrire dans le texte.

La Commission rejette l’amendement CS246.

L’amendement CS300 de M. Jean-Paul Chanteguet est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CS128 de M. Martial Saddier.

M. Julien Aubert. L’argumentaire étant le même que pour le précédent amendement, je vous en ferai grâce. Mais cet amendement aura le mérite d’appeler de nouveau l’attention de Mme la rapporteure sur ce sujet. Cela étant, par esprit de co-construction, je retire l’amendement !

L’amendement est retiré.

La Commission adopte alors l’article 5 quinquies ainsi modifié.

Article 6
(articles L. 313-6, L. 511-6, L. 511-33, L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier, article L. 333-4 du code de la consommation, article L. 381-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation et articles 26-4 et 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Mise en œuvre du service de tiers-financement

 Lors de l’examen devant la commission spéciale, votre co-rapporteure a présenté un amendement de réécriture globale de l’article 6, qui a été adopté. Cet amendement structure cet article en sept paragraphes :

– le paragraphe I complète l’article L. 511-6 du code monétaire et financier afin d’exclure de la liste des organismes interdits d’opérations de crédit les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par les collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle. Ces sociétés pourront procéder à des offres au public de titres financiers et collecter des fonds remboursables du public. Leurs ressources seront issues d’emprunts aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou de tout autre moyen. Un décret en Conseil d’État précisera les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorisera leur activité de crédit et les règles de contrôle qui leur seront applicables ;

– le paragraphe II précise, à l’article L. 612-1 du même code, que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect par les organismes soumis à son contrôle des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs aux prêts que peut souscrire un syndic de copropriété ;

– le paragraphe III complète l’article L. 612-2 du même code afin de soumettre les sociétés de tiers-financement au contrôle de cette Autorité, pour ce qui concerne leur activité de crédit ;

– le paragraphe IV soumet au secret professionnel tout membre d’un conseil d’administration et d’un conseil de surveillance, ainsi que toute personne participant à la direction ou à la gestion d’une société de tiers-financement ;

– le paragraphe V permet, en cas de recours à un prêt collectif, à l’organisme de caution qui garantit le syndicat de copropriétaires d’avoir accès au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés à un crédit ;

– le paragraphe VI procède à des coordinations à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 précitée afin de permettre au syndic de souscrire un prêt auprès d’autres organismes que des banques ;

– le paragraphe VII complète l’article 26-5 de la même loi afin de préciser que les offres de prêt mentionnées à l’article 26-4 respectent les règles relatives à la publicité et à l’information de l’emprunteur et celles relatives au taux effectif global prévues par le code de la consommation.

 En séance publique, quatre amendements de votre co-rapporteure ont été adoptés, dont deux amendements à portée rédactionnelle. Votre co-rapporteure a notamment estimé, d’une part, qu’un décret simple (et non un décret en Conseil d’État) suffirait à préciser les conditions dans lesquelles les sociétés de tiers-financement seront autorisées à exercer une activité de crédit par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu’il convenait, d’autre part, que cette Autorité statue dans un délai de deux mois sur la demande d’exercice de la société de tiers-financement, son silence valant acceptation.

 La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, outre des modifications rédactionnelles, deux amendements de son rapporteur tendant :

– pour plus de clarté, à préciser l’objet de la demande sur laquelle statue l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– à prévoir expressément que les sociétés de tiers-financement pourront, lors de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;

– par coordination avec les modifications de l’article L. 333-4 du code de la consommation prévues au paragraphe V, à modifier l’article L. 313-6 du code monétaire et financier qui reproduit en son sein cet article L. 333-4 du code de la consommation.

 En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par M. Charles Revet, d’une part, et M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste, d’autre part, et visant à compléter le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation par un article L. 381-3 nouveau.

Cet article prévoit que, lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

– soit directement pour les sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

– soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et services de paiement au sens du I de l’article L. 519-1 du même code.

 La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur visant à améliorer sur deux points la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale :

– d’une part, préciser que l’offre préalable relative à ce prêt devra contenir des informations relatives au remboursement périodique des intérêts, telles que l’échéancier ;

– d’autre part, préciser les conséquences de la défaillance éventuelle de l’emprunteur dans le remboursement périodique des intérêts, ainsi que les conséquences d’un changement d’affectation du bien hypothéqué ou d’un refus de donner au créancier accès à l’immeuble hypothéqué afin de pouvoir s’assurer de son bon état d’entretien et de conservation.

 En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.

L’article 6 ter A est issu d’un amendement de votre co-rapporteure, adopté en séance publique avec le soutien du Gouvernement.

Le paragraphe I a pour objet de compléter l’article L. 314-1 du code de la consommation afin de prévoir que les établissements de crédit, les établissements financiers ou une société de tiers-financement peuvent procéder à des avances sur travaux de rénovation.

Ces avances prennent la forme d’un contrat de prêt d’un capital, garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement principal ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué, s’ils surviennent avant le décès.

Le paragraphe II procède à des coordinations à l’article L. 314-3 du code de la consommation et à l’article 2432 du code civil.

 Suivant l’avis de sa co-rapporteure, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article, tout en adoptant un amendement de son président François Brottes, qui vise à substituer au terme « prêt viager hypothécaire » celui de « Prêt Avance Mutation », considéré comme plus attractif.

Cet amendement précise par ailleurs que le remboursement du capital, comme celui des intérêts, ne peut être exigé qu’au moment de la mutation du bien et il ouvre la possibilité d’un remboursement progressif des intérêts.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CS870 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Le présent amendement modifie les termes « prêt viager hypothécaire », quelque peu péjoratifs – d’autant que cela ne concerne pas que les personnes âgées –, pour les remplacer par « Prêt Avance Mutation », plus attractifs.

Il précise par ailleurs que le remboursement du capital comme celui des intérêts ne peut être exigé qu’au moment de la mutation du bien. Enfin, il permet d’ouvrir la possibilité d’un remboursement progressif des intérêts.

Après avoir travaillé assez longuement avec la Caisse des dépôts et consignations, je me félicite qu’elle soit entrée dans cette logique.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 ter A ainsi modifié.

Article 6 ter
(articles L. 241-9 du code de l’énergie et 24-9 [nouveau] de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965)

Dérogation à l’obligation de mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude

Cet article précise les cas dans lesquels il peut être dérogé à l’obligation de mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude dans les immeubles collectifs ayant un chauffage commun.

 La commission des affaires économiques du Sénat a tout d’abord adopté deux amendements identiques corrigeant une erreur matérielle et limitant la dérogation relative au coût excessif.

Elle a également adopté deux amendements identiques tendant à exonérer de cette obligation certains logements sociaux. En seraient ainsi exemptés les immeubles à usage principal d’habitation inclus dans les 800 000 logements sociaux visés au paragraphe II de l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ou les immeubles à usage principal d’habitation appartenant aux organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui font l’objet soit d’un contrat d’exploitation de chauffage avec une clause d’intéressement aux économies d’énergie, soit d’un contrat de performance énergétique.

 En séance publique, le Sénat a adopté des amendements identiques de Mme Chantal Jouanno et MM. François Commeinhes et Jacques Mézard, supprimant les exonérations de cette obligation bénéficiant aux catégories de logements sociaux précitées.

Un amendement du Gouvernement, soutenu par le rapporteur de la commission des affaires économiques, a également été adopté, prévoyant l’inscription obligatoire à l’assemblée générale de la copropriété de la question de l’individualisation des frais de chauffage et des devis qui s’y rapportent.

Suivant l’avis de sa co-rapporteure, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CS281 de M. Philippe Bies.

M. Philippe Bies. Il s’agit de dispenser les logements qui consomment moins de 150 kilowattheures par mètre carré de surface par an de l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. Les logements faiblement consommateurs d’énergie n’ont pas besoin de ces appareils qui ont vocation à produire des économies mais dont le coût d’investissement et de maintenance est important.

Mme Sabine Buis, rapporteure. C’est un amendement de bon sens. Avis favorable.

M. Denis Baupin. J’estime que ces 150 kilowattheures ne sont pas une faible consommation par rapport aux prescriptions de la réglementation thermique (RT), qui vise un objectif de 50 kilowattheures par mètre carré.

M. Philippe Bies. C’est la moyenne basse. Je pense essentiellement aux locataires du logement locatif social qui vont retrouver dans leurs charges ces frais de répartiteurs ou de compteurs d’énergie. Alors que les travaux de rénovation thermique doivent faire baisser le niveau de consommation, et donc les charges, on obligerait les locataires à installer des dispositifs dont le coût est, pour un compteur d’énergie thermique, de 100 euros par an et par logement, soit 42 euros de location, 50 euros d’entretien, plus cinq ou six euros pour le relevé du compteur. Ceux à qui l’on veut faire faire des économies seraient obligés d’en supporter le coût, alors même qu’on a amélioré la performance thermique des logements. Notre proposition peut représenter un équilibre entre les exigences de performance énergétique et la limitation de l’augmentation des charges des locataires.

M. Julien Aubert. Cet amendement est très intelligent. Pour la première fois dans ce débat, on entre dans la logique du retour sur investissement des dépenses d’efficacité énergétique. Nous l’avons dit tout au long de la première lecture, l’enjeu n’est pas de dépenser des millions et d’en constater ensuite les effets, mais de concentrer l’effort là où le rendement sera le plus important.

J’espère, monsieur le président, que le même raisonnement sera appliqué au suivi de la consommation en temps réel. Je vous avais alerté, lors de la première lecture, sur le fait que le dispositif n’avait pas forcément un intérêt pour les ménages les plus modestes, car ceux-ci n’avaient pas les moyens d’améliorer leur « passoire thermique » et qu’il était peut-être préférable d’orienter le dispositif en direction de certaines catégories sociales, là où il pourrait produire des effets. L’idée n’est pas de faire une mesure tous azimuts, mais de réfléchir à la façon dont elle sera la plus efficace. Voilà pourquoi, à titre personnel, je soutiens l’amendement.

M. Denis Baupin. J’ai entendu l’argumentaire de M. Bies, mais l’alinéa ne précise pas que la mesure s’applique à des immeubles où ont été effectués des travaux. Il indique simplement une consommation de chauffage inférieure à 150 kilowattheures par mètre carré et par an, ce qui peut être le cas sans que des travaux aient été effectués. De ce fait, une partie de son argumentaire ne tient pas.

Par ailleurs, le but de ces appareils est d’inciter à ne pas surconsommer. Or, dans le cas où l’on fait de la rénovation thermique, il peut y avoir un effet rebond, c’est-à-dire que certaines personnes commencent alors à se chauffer un peu plus. L’intérêt de ces appareils est de les responsabiliser par rapport à leur consommation. S’agissant de leur coût, les chiffres que vous avez donnés me paraissent un peu élevés. Mais l’intérêt de ces appareils, outre la responsabilisation, est de faire en sorte que la consommation n’augmente pas à nouveau. Si l’on n’a pas le moyen de mesurer, on ne risque pas de pouvoir suivre la consommation !

M. le président François Brottes. J’émettrai deux réserves. La première est d’ordre juridique. À propos de la question du bonus-malus, dans le cadre d’une autre loi, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans la mesure où l’on était incapable de faire du comptage individuel dans le collectif, la loi ne pouvait pas s’appliquer à tout le monde, et que, dans ces conditions, elle ne s’appliquerait à personne. Évitons de créer des exceptions dans ce domaine, au nom de cette jurisprudence constitutionnelle.

D’autre part, la moyenne dont il est question dans l’amendement est constatée sur l’ensemble de l’immeuble. Or il peut y avoir dans le même immeuble des gens très économes ou qui ne sont jamais là, et d’autres qui en profitent ou qui sont toujours là. La moyenne peut également changer si des personnes qui étaient absentes reviennent.

Quant aux chiffres concernant les compteurs, je ne les conteste pas, mais ce ne sont pas ceux que j’avais à l’esprit.

M. Philippe Bies. Je ne me prononcerai pas sur la question juridique.

La rapporteure a dit que c’était une mesure de bon sens. En effet, pour qu’une mesure soit efficace, il faut veiller à ce que les dépenses générées soient sensiblement inférieures à l’économie d’énergie réalisée, et c’est bien l’objectif de cet amendement.

On peut contester les chiffres, mais il est admis que ces dispositifs permettent au maximum une économie de 10 à 15 % par rapport à la consommation initiale. Avec une consommation de 150 kilowattheures, il est plus difficile de faire des économies.

Enfin, il ne faudrait pas que les mesures que nous prenons défavorisent ceux que nous essayons d’aider, à savoir les catégories sociales les plus modestes.

M. Julien Aubert. Nous pourrions prévoir un régime où l’obligation s’appliquerait au-dessus de 150 kilowattheures. Au-dessous, une étude serait nécessaire pour voir si une telle obligation est rentable. Si ce n’est pas rentable, il n’y aurait pas d’obligation. Cela permettrait peut-être de contourner le problème juridique.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous suggère de retirer l’amendement pour affiner sa rédaction, résoudre les difficultés juridiques qui ont été soulevées et vérifier les chiffres annoncés.

M. Philippe Bies. Ils proviennent de l’Union sociale pour l’habitat – 4,4 millions de logements.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il faut aussi voir si les 150 kilowattheures sont le bon chiffre.

L’amendement CS281 est retiré.

La Commission adopte l’article 6 ter sans modification.

Article 6 quater
Rapport au Parlement sur les modalités de mise en œuvre et l’impact d’un prêt hypothécaire viager consacré à la rénovation thermique des bâtiments

(suppression maintenue)

L’article 7 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin de prendre des mesures permettant d’instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement :

– aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;

– à l’obligation de déploiement de dispositifs de comptage de la consommation sur les réseaux publics d’électricité et pour les dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz.

Les ordonnances devaient être prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, le projet de loi de ratification devant être déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Lors de l’examen en commission, un amendement rédactionnel de votre co-rapporteure a été adopté, afin de prévoir que le délai de douze mois pour la prise des ordonnances débuterait à compter de la « promulgation » de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.

 En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission spéciale.

 La commission des affaires économiques du Sénat a considéré que le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution n’était pas nécessaire et elle a souhaité modifier directement le droit en vigueur. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur de réécriture de l’article 7, tendant à organiser le régime de sanctions administratives applicable en cas de manquement aux dispositions précitées.

– Sanction du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et d’eau chaude

L’article L. 241-11 du code de l’énergie, qui prévoyait les modalités de recherche et de constatation des manquements à l’article L. 241-1 relatif à la mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation, est abrogé et son contenu est transféré dans un nouveau chapitre II qui comprend les articles L. 242-1 à L. 242-4.

Le nouvel article L. 242-1 prévoit que les fonctionnaires et agents publics habilités disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement pour constater les manquements aux dispositions du chapitre I relatives aux installations de chauffage et de climatisation.

L’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété afin de prévoir que le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic est chargé de s’assurer que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation.

Le non-respect de cette obligation sera sanctionné selon les modalités prévues aux articles L. 242-2 à L. 242-4.

Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic devra conserver et être en mesure de communiquer à la demande des fonctionnaires et agents précités, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’ensemble des documents prouvant l’observation des dispositions de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de cette obligation (nouvel article L. 242-2).

En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 241-9, l’autorité administrative mettra en demeure l’intéressé de se conformer aux obligations mentionnées à l’article L. 241-9 dans un délai qu’elle déterminera (nouvel article L. 242-3).

– Sanction du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation d’électricité et de gaz

S’agissant de l’obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de la consommation d’électricité et de gaz, il est renvoyé au dispositif de sanctions défini aux articles L. 142-30 et suivants du code de l’énergie.

Ainsi, en cas de manquement, l’autorité administrative mettra en demeure l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé et si l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure, l’autorité administrative pourra prononcer une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

– Sanction du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et de froid

Le nouvel article L. 714-1 du code de l’énergie prévoit que les fonctionnaires et agents publics habilités disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement pour constater les manquements aux dispositions du titre Ier du livre VII relatif à la production de chaleur et au classement des réseaux de chaleur et de froid.

S’agissant de l’obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et de froid, il est prévu un dispositif similaire à celui précité pour l’électricité et le gaz. En cas de manquement, l’autorité administrative pourra mettre l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative pourra prononcer à son encontre une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

 En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.

Votre co-rapporteure soutient pleinement l’adoption de cet article, sous réserve d’un ensemble d’améliorations rédactionnelles de portée limitée.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS500 à CS503 de la rapporteure.

Puis elle adopte ensuite l’article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis
(articles L. 121-8, L. 121-36, L. 337-3-1 [nouveau], L. 341-14, L. 445-6 et L. 453-7 du code de l’énergie)

Mise à disposition des consommateurs d’électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de leur consommation

Cet article prévoit la mise à disposition des consommateurs d’électricité et de gaz, bénéficiant de la tarification spéciale, des données de consommation exprimées en euros au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel.

 L’article 7 bis résulte d’un amendement du Gouvernement, présenté devant la commission spéciale et sous-amendé par le président François Brottes. Il organise, pour les bénéficiaires de tarifs sociaux, la mise à disposition des données de consommation afin de leur permettre d’adapter leurs consommations et de réduire ainsi le montant de leurs factures.

Il est donc créé un article L. 337-3-1 dans le code de l’énergie, qui prévoit que les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale pourront gratuitement recevoir, en complément des données de comptage, des données de consommation d’électricité exprimées en euros au moyen d’un dispositif d’affichage situé à l’intérieur de leur habitation. L’article L. 341-4 du même code est complété afin de prévoir que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité devront fournir gratuitement aux consommateurs, outre leurs données de comptage, des systèmes d’alerte sur leur niveau de consommation.

Un dispositif similaire est prévu pour la fourniture de gaz.

 Lors de l’examen en séance publique, six amendements du Gouvernement ont été adoptés, qui tendent :

– à clarifier les compétences entre gestionnaires et fournisseurs, en prévoyant que les distributeurs mettront à disposition des consommateurs des données de comptage, proposeront un système d’alerte sur le niveau de consommation et équiperont les usagers qui le souhaitent d’un compteur permettant la transmission des données, et que les fournisseurs mettront, quant à eux, à disposition des bénéficiaires de la tarification spéciale un dispositif donnant accès aux consommations en euros en temps réel et aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel ;

– à prévoir la prise en charge de ces dispositifs par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et la contribution au tarif spécial de solidarité du gaz (CTSSG), dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par l’autorité administrative ;

– à prévoir que le dispositif déporté d’affichage en temps réel sera proposé à l’ensemble des utilisateurs, après qu’une évaluation technico-économique aura été menée par la Commission de régulation de l’énergie.

Deux amendements de notre collègue Audrey Linkenheld ont également été adoptés, prévoyant que les données de comptage seraient fournies au propriétaire ou au gestionnaire d’immeuble qui le demanderait et qui justifierait d’actions de maîtrise de la demande d’énergie ou d’efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs. Les coûts y afférents ne pourront alors être facturés au consommateur, mais pourront l’être au propriétaire ou au gestionnaire demandeur.

 La commission des affaires économiques du Sénat du Sénat a adopté cinq amendements de son rapporteur :

– un amendement apporte des compléments et des modifications rédactionnels ;

– trois amendements visent à préciser les modalités de transmission des données au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble. Ainsi, s’agissant des actions que devront mener les propriétaires ou gestionnaires, la référence aux actions d’efficacité énergétique est supprimée, mais la mention que ces actions doivent être menées pour le compte des consommateurs de l’immeuble est introduite. Les données de comptage devront être fournies sous forme agrégée et anonymisée afin de respecter la vie privée des consommateurs ;

– un amendement renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’énergie le soin de fixer le montant unitaire maximal, par ménage, servant de limite à la prise en charge des coûts résultant de la mise en place des dispositifs d’affichage déporté par les fournisseurs d’électricité ou de gaz.

 En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.

Votre co-rapporteure soutient l’adoption de cet article, qui ne lui semble pas appeler de commentaires particuliers.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS325 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Cet article a pour objet de permettre aux consommateurs de connaître en direct leur consommation énergétique. Or une telle mesure aura un coût plus que substantiel pour les gestionnaires, sans offrir une véritable amélioration de la consommation des ménages les moins aisés qui vivent dans des « passoires énergétiques ».

Nous ne sommes pas hostiles à la mise en place de nouveaux moyens, pourvu qu’on chiffre leur coût. Les opérateurs privés tirent la langue à propos de ce dispositif de consommation en temps réel, qu’il va falloir payer.

En outre, pour certains ménages, cela n’a strictement aucun intérêt. Si vous avez une famille nombreuse et peu de ressources, vous aurez beau savoir que votre appartement est une passoire énergétique, vous verrez votre facture évoluer en temps réel, mais, sans les ressources nécessaires, vous ne pourrez rien y faire.

L’enfer est pavé de bonnes intentions, et il faut revoir ce dispositif. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 7 bis.

M. le président François Brottes. Nous avons réservé ce dispositif aux bénéficiaires des tarifs sociaux, lesquels tarifs coûtent extrêmement cher à l’ensemble de la collectivité. Plus les personnes en situation de précarité arriveront à maîtriser leur consommation, plus elles y gagneront, et plus la collectivité y gagnera. Comprendre sa façon de consommer en la voyant figurer en euros sur le compteur, c’est ce que nous avons trouvé de plus accessible. Je maintiens que, sans obligation, aucun opérateur, public ou privé, ne voudra rendre ce service.

Comme ils sont plusieurs centaines de milliers, il y a une masse critique qui fait que le coût rendu au compteur sera intéressant. Quand on aura franchi le pas une fois, on y arrivera facilement pour tout le monde, j’en suis convaincu.

Je vous demande, madame la rapporteure, de ne pas accepter l’amendement de M. Julien Aubert.

Mme Sabine Buis, rapporteure. C’est parce que je partage votre avis, monsieur le président, que je n’accepte pas cet amendement. (Sourires)

M. Jean-Louis Bricout. Le comptage ne se fait pas forcément par rapport à la performance énergétique du logement : il se fait aussi à travers les économies d’usage, qui représentent environ 20 % de l’économie réalisée. Pour cela, il faut bien un comptage.

M. Julien Aubert. Nous avons là un double débat. On peut d’abord se demander d’où vient la surconsommation énergétique pour les ménages les plus pauvres : de l’usage ou du fait que le logement n’est pas aux normes et que les équipements sont fortement consommateurs. Dans le dernier cas, vous ne pouvez rien y faire, et la rentabilité du dispositif proposé sera très faible. Sans doute peut-on modifier son usage, mais les économies réalisées par rapport au coût de déploiement des dispositifs sont-elles importantes ?

S’agissant du coût de déploiement, monsieur le président, vous avez parlé d’un effet de masse – plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions.

M. le président François Brottes. À ce stade, 4 millions.

M. Julien Aubert. Oui, mais personne ne sait combien va coûter cet article. Nous avons, d’un côté, un ministre qui cherche désespérément des économies pour le budget de l’État et pour la sphère publique, et, de l’autre, un Parlement qui vote en une demi-heure une mesure qui aura un surcoût évident, lequel se répercutera ensuite dans les comptes des organismes concernés. Je ne dis pas que la mesure est mauvaise en soi. Mais, avant de l’adopter, il conviendrait de réaliser une étude d’impact et un chiffrage.

Enfin, il faudrait se demander par quelle catégorie de logement ou par quel segment de la population commencer pour avoir un effet maximal. L’objectif de la loi est de réduire les émissions de carbone et la consommation d’énergie. Si nous dépensons des millions d’euros ou des centaines de millions d’euros sur un segment de la population, faisons-le là où le retour sur investissement pour la collectivité sera le plus important.

M. le président François Brottes. Les économies, ça rapporte. Mais ça coûte un peu avant de rapporter.

M. Julien Aubert. Combien ça coûte ? Avec le prix unitaire du compteur, le coût de la pose et le nombre de ménages, on arrive à un coût approximatif. Ce n’est pas très compliqué à calculer. En revanche, pour ce que ça rapporte, il faut faire un calcul plus compliqué, qui dépend de la courbe de la surconsommation. Est-elle liée à l’usage, au type de logement ? A-t-on, selon les zones géographiques, exactement le même type de surconsommation ? On peut réaliser une analyse plus fine. Mais il faudrait avoir une idée du coût de base, pour ne pas voter un article qui repose sur le fait que ça va coûter « un peu ».

La Commission rejette l’amendement CS325.

Puis elle est saisie de l’amendement CS324 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Le déploiement des compteurs communicants constitue une occasion pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. À cette fin, en cas d’alerte liée à un niveau de consommation, le fournisseur appelé par son client doit avoir a minima le même niveau d’information que le consommateur, quelles que soient les informations dont il s’agit.

Le fournisseur est l’interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires – taille du logement, type de chauffage, etc. – permettant d’accompagner le client dans sa démarche d’efficacité énergétique.

M. le président François Brottes. Mais cela donne accès à des données personnelles. Le texte se contente de donner au consommateur une information qui le concerne, mais vous proposez de la communiquer aussi à un tiers. Qu’en dira la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ? Le fournisseur doit connaître le montant de la consommation globale, mais il n’a pas à connaître la courbe de consommation de celui à qui il apporte un service.

M. Julien Aubert. À l’heure où le Parlement débat d’une loi sur le renseignement qui aspire la plupart des données de millions de Français, ce type de microdétail sur la courbe de consommation énergétique paraît dérisoire ! (Murmures sur divers bancs)

Je comprends le problème juridique. Mais, sur le plan pratique, si nous voulons avoir une coopération efficace entre fournisseur et consommateur, l’échange d’informations sera forcément nécessaire à un moment ou à un autre. Je suis prêt à prendre le risque que cette disposition soit censurée par le Conseil constitutionnel et je vous invite à la voter.

M. le président François Brottes. Quoi qu’il en soit, le fournisseur n’a pas à savoir si le consommateur est en vacances ou s’il est chez lui.

Mme Sabine Buis, rapporteure. J’irai dans votre sens, monsieur le président, en précisant que la réponse que je vais faire pour l’amendement CS324 vaut pour les amendements CS359, CS360 et CS361 du même auteur.

Si l’intérêt de la mesure est évident pour le fournisseur, qui pourra envisager de développer toute une palette de services spécifiques et probablement onéreux – encore faut-il le préciser – à destination des consommateurs, il semble néanmoins, pour les raisons développées par le président, que le caractère très détaillé des données qui seraient ainsi transmises pose un problème de confidentialité et de respect de la vie privée des individus. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CS359 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Invoquer la vie privée à propos des données de comptage de consommation de chauffage, c’est un argument spécieux.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS505 de la rapporteure.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette les amendements CS360 et CS361 de M. Julien Aubert.

Elle adopte l’article 7 bis ainsi modifié.

Article 7 ter
(article L. 111-6-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Accès aux compteurs des opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité

Cet article prévoit la mise en place d’un accès permanent aux compteurs de gaz naturel et d’électricité pour les opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité.

 La commission spéciale a adopté six amendements de précision ou de rédaction ou visant à corriger des erreurs de référence. Elle a également adopté :

– un amendement de notre collègue Cécile Duflot, tendant à préciser que la part des économies d’énergies devant être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique sera déterminée par un arrêté ;

– un amendement de votre co-rapporteure, prévoyant qu’un arrêté notifié aux intéressés avant le 31 mars 2017 fixera, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le montant de l’obligation d’économies d’énergie dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.

 Lors de l’examen en séance publique, ont été adoptés :

– un amendement de notre collègue Frédérique Massat et un amendement de notre collègue Philippe Bies, visant à compléter la liste des éligibles en y ajoutant, pour le premier, les associations de collectivités territoriales qui regroupent ces dernières pour le dépôt de programmes de certificats d’économie d’énergie et, pour le second, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique ;

– un amendement de votre co-rapporteure et deux amendements identiques présentés par nos collègues André Chassaigne et Stéphane Demilly, afin de compléter les opérations ouvrant droit à certificats d’économie d’énergie en y ajoutant, pour le premier, la contribution au fonds de garantie pour la rénovation énergétique et, pour les seconds, les programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises mis en œuvre par les chargeurs ;

– un amendement de votre co-rapporteure, supprimant la disposition prévoyant qu’un arrêté notifierait le montant des obligations aux intéressés, pour la quatrième période de mise en œuvre des certificats d’économie d’énergie.

 La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de précision de son rapporteur, procédant également à plusieurs coordinations rendues nécessaires par les modifications proposées par l’article 8.

La commission a également adopté deux amendements identiques tendant à permettre aux groupements d’organismes HLM et aux associations regroupant ces organismes de demeurer éligibles.

 En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Martial Bourquin et des membres du groupe socialiste et apparentés, rectifié sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques et tendant à permettre à un groupement professionnel réunissant les distributeurs indépendants d’assumer l’obligation « fioul domestique ».

Ont été également adoptés :

– un amendement de M. Yannick Vaugrenard, imposant qu’une proportion minimale des certificats d’économies d’énergie contribue au financement des actions de lutte contre la précarité énergétique, comme le programme « Habiter mieux » conduit par l’Agence nationale de l’habitat ;

– un amendement de Mme Chantal Jouanno, reprenant une recommandation de la Cour des comptes et qui impose que soient rendues accessibles toutes les données concernant non seulement le nombre de certificats d’économies d’énergie délivrés, mais également les fiches d’opérations standardisées.

 Votre co-rapporteure soutient, de manière générale, l’adoption de cet article, qui améliore et modernise substantiellement le dispositif des certificats d’économie d’énergie.

S’agissant de la mise en place d’un groupement professionnel susceptible d’assumer l’obligation « fioul domestique », votre co-rapporteure a estimé, comme plusieurs membres de la commission spéciale, qu’une intervention législative serait aujourd’hui prématurée et qu’il convenait donc de laisser à la concertation en cours la possibilité d’aboutir.

Elle a également estimé qu’il était opportun d’affecter au moins un tiers des certificats d’économie d’énergie à la lutte contre la précarité énergétique et de ne pas renvoyer cette disposition à un arrêté.

 La commission spéciale, sur proposition de plusieurs membres du groupe écologiste, a également souhaité mettre en place un système de certificats d’économie d’énergie supplémentaire, bénéficiant spécifiquement aux ménages en situation de précarité énergétique.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS576 de la rapporteure et CS327 de M. Julien Aubert

Mme Sabine Buis, rapporteure. Le Sénat a adopté un amendement relatif aux certificats d’économies d’énergie (CEE) et permettant la création d’un groupement professionnel dans le domaine du fioul domestique. Mais une concertation a été engagée à la demande des parlementaires et des professionnels de la filière, et la sagesse commande qu’on la laisse suivre son cours. L’amendement CS576 propose donc de supprimer ce nouveau dispositif.

M. Julien Aubert. Mon argumentation est sensiblement identique.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, les amendements CS225 et CS229 de M. Martial Saddier, et CS538 de M. Yves Blein tombent.

La Commission est saisie des amendements identiques CS258 de la rapporteure et CS682 de Mme Cécile Duflot.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’amendement CS258 vise à fixer à un tiers au moins la proportion des CEE qui seront affectés à la lutte contre la précarité énergétique.

Mme Cécile Duflot. Mon amendement est identique.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CS326 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 15 et 16 qui prévoient une nouvelle ponction sur l’enveloppe des CEE. Ces financements sont pourtant indispensables aux collectivités déjà confrontées à de très fortes baisses des dotations de l’État, qui obligent les nouveaux élus à augmenter les impôts pour faire face aux dépenses. Dans les collectivités, bien gérées désormais, il faut augmenter les impôts. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale en supprimant la fixation par arrêté d’un prélèvement sur l’enveloppe d’obligations existante. C’est d’autant plus nécessaire qu’aucune garantie n’a été apportée sur le financement additionnel.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il convient de maintenir la suppression du dernier alinéa de l’article L. 221-1, qui est rendue nécessaire par la réécriture de l’article L. 221-7, opérée aux alinéas 20 et suivants de cet article. Avis défavorable.

M. Julien Aubert. Peut-être mon amendement n’est-il pas viable sur le plan juridique, mais vous ne répondez pas sur le fond. Que pensez-vous de la ponction sur l’enveloppe des CEE et de la réduction drastique des financements accordés aux collectivités, aux entreprises et aux ménages imposables ?

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements CS683 et CS793 de Mme Cécile Duflot, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Cécile Duflot. Depuis 2010, la loi prévoit qu’« une part » des obligations d’économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Or seuls 3 % des CEE ont bénéficié à ces ménages entre 2011 et 2013, alors qu’environ un ménage sur cinq se trouve en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement a indiqué qu’il souhaitait consacrer à la lutte contre la précarité énergétique 30 % des financements issus des CEE. Il est indispensable de flécher davantage ces actions.

Ces deux amendements prévoient donc de supprimer la part des obligations affectées à la lutte contre la précarité énergétique pour lui préférer une obligation spécifique qui individualise l’obligation, afin de la rendre plus effective, et qui ne revienne pas sur les dispositions déjà prises pour la période 2015-2017.

Mme Sabine Buis, rapporteure. En fait, l’adoption de l’amendement CS682 fait tomber l’amendement CS683. Mais l’amendement CS793 va dans le sens des obligations d’économies d’énergie spécifiques au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CS793.

Puis elle est saisie des amendements identiques CS362 de M. Julien Aubert et CS578 de la rapporteure.

M. Julien Aubert. Le présent amendement vise à supprimer uniquement les dispositions portant sur le groupement professionnel dans le domaine du fuel domestique, c’est-à-dire le 1° A du I. Il s’agit d’être cohérent avec ce que nous avons adopté pour les alinéas 4 à 14.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis d’autant plus favorable que je défends un amendement identique.

La Commission adopte les amendements à l’unanimité.

Puis elle en vient à l’amendement CS648 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit de faire en sorte que l’effort consenti au travers des CEE ne baisse pas dans le temps. Au cours la période intermédiaire, entre la deuxième et la troisième période, un stock de CEE s’est constitué. Le volume initial annoncé pour les trois années à venir s’en trouve amputé d’autant et l’effort demandé aux fournisseurs d’énergie et de carburant va baisser chaque année.

Cet amendement propose donc que le volume de CEE à considérer lors d’une période donnée s’entende pour les certificats générés pendant la durée de ladite période, hors stock. Sinon, l’effort demandé est très amoindri, tout comme les résultats attendus du point de vue de l’efficacité énergétique.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement a déjà été débattu en première lecture.

M. Denis Baupin. Les CEE sont l’un des principaux outils dont nous disposons et ils nous permettent de remplir les obligations qu’impose à la France la directive européenne sur l’efficacité énergétique. C’est d’ailleurs notre pays qui, avec d’autres, a inspiré ce dispositif. Si nous abaissons le niveau de nos ambitions en la matière, nous sommes sûrs de ne pas respecter les objectifs – relativement modestes – qu’a fixés la directive.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’idée d’interdire le report des CEE acquis au cours d’une période vers la période suivante peut se concevoir. Toutefois, il me semble qu’il ne serait pas équitable de priver les obligés de la possibilité de reporter ceux déjà acquis sur la toute prochaine période, d’autant que celle-ci relève très sensiblement le niveau d’exigence. Ce serait, en quelque sorte et sans véritable justification, pénaliser les bons élèves. En outre, cet amendement vise à inscrire dans la loi une disposition qui relève davantage du domaine réglementaire. Il me semble que le Gouvernement avait indiqué, en commission spéciale comme en séance publique, son souhait de faire respecter ses prérogatives.

M. Julien Aubert. Certains obligés ayant adopté une démarche très volontaire au cours des épisodes précédents, il faudrait encore redoubler d’efforts ! Ce serait une forme d’emballement de la machine, alors que les acteurs n’ont jamais demandé à travailler sur une telle augmentation. À titre personnel, j’y suis défavorable. À entendre l’argumentation de M. Denis Baupin, on se rend compte qu’il y a un problème d’enchaînement : on ne peut pas se permettre d’adopter un tel amendement sans étude d’impact sur les acteurs.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS647 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Le Gouvernement s’est engagé, avec le Plan bâtiment durable, à atteindre l’objectif de 500 000 logements rénovés par an d’ici à 2017, en privilégiant la rénovation de qualité à travers l’achat de produits destinés à l’isolation de combles, de murs ou de sols dans le cadre de travaux d’auto-réhabilitation. Nous avons débattu du financement de cette auto-réhabilitation à de nombreuses reprises. Dans la lutte contre la précarité énergétique, il nous semble en effet que le recours à ce mode de réhabilitation n’est pas à écarter.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Si l’auto-réhabilitation ne doit pas être écartée, elle demande néanmoins à être bien encadrée. Avant d’être validée dans un texte législatif, la mesure que vous proposez doit être davantage approfondie. Avis défavorable.

M. le président François Brottes. Il ne faudrait pas, en effet, favoriser le travail au noir.

Mme Cécile Duflot. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture sans épuiser le sujet. De fait, certains font des travaux d’auto-réhabilitation sans bénéficier d’aucune aide, alors même que ce sont les ménages les plus fragiles. En outre, quand ils sont gérés dans le cadre de chantiers de semi-insertion, ces travaux permettent de doter les personnes d’une formation qui peut leur offrir des débouchés professionnels dans un secteur où l’emploi va se développer avec la montée en charge de ce plan de rénovation thermique massif des bâtiments en France. Une telle mesure peut donc engendrer un double effet bénéfique : formation et acquisition de compétences professionnelles ; économies d’énergie dans leurs logements pour les ménages les plus précaires. On m’objecte toujours que le sujet de l’auto-réhabilitation doit être approfondi, mais c’est maintenant que le Plan bâtiment durable est lancé.

M. le président François Brottes. Votre amendement ne parle pas de l’aspect formation et insertion.

Mme Cécile Duflot. C’est l’un des moyens, l’une des portes d’entrée. On peut compléter l’amendement, si vous le voulez. J’explique l’intérêt qu’il pourrait y avoir à faire entrer les travaux d’auto-réhabilitation dans le cadre du financement des travaux de rénovation thermique.

M. le président François Brottes. Vous savez que des dérives sont possibles.

Mme Cécile Duflot. Bien sûr, mais ne vaut-il pas mieux encadrer la mesure, plutôt que l’interdire ?

Le grand plan de rénovation thermique lancé avant 2012 était très intéressant pour les ménages les plus modestes – dont les revenus n’excédaient pas 1 200 euros par mois – si le montant des travaux atteignait au moins 90 000 euros… C’est ainsi qu’on n’avait pas dépensé les 500 millions d’euros.

Les ménages ne comprennent pas que des travaux très utiles qu’ils pourraient réaliser eux-mêmes ne puissent faire l’objet d’aucun financement.

M. Julien Aubert. Je ne suis pas du tout d’accord avec la vision de l’économie de Mme Cécile Duflot. Ce texte veut promouvoir la croissance verte par le biais des dépenses fiscales. Les dépenses endogènes ne sont pas intégrées dans le produit intérieur brut (PIB). Nous avons adopté un texte sur l’économie sociale et solidaire et je suis très content que le secteur associatif crée des emplois. Mais il s’agit ici de relever un autre défi : aider les entreprises privées à créer des emplois en faisant émerger des filières industrielles et écologiques sources de valeur ajoutée.

L’objectif de la loi n’est pas de faire de la dépense fiscale appliquée à l’individu pour son propre intérêt. Ne nous laissons pas obséder par la dimension sociale de ce texte. Il est normal, dans ce cadre, de prendre en considération les ménages les plus modestes, mais on ne peut pas caler l’intégralité de la politique énergétique de ce pays sur eux. Dans tous les articles précédents, vous avez essayé de centrer le dispositif sur les ménages les plus modestes, comme s’il n’y avait qu’eux dans la population française. En France, il y a aussi des classes moyennes et des entreprises de tailles diverses.

Si nous devons établir une hiérarchie, les financements débloqués par l’État doivent d’abord aller au secteur marchand qui souffre du ralentissement économique.

Mme Martine Lignières-Cassou. Il faudrait mieux encadrer cet amendement qui a le mérite de poser la question de l’auto-réhabilitation. Dans sa rédaction actuelle, il ouvre la porte au travail au noir. En revanche, il existe des associations – Habitat et Humanisme, les Amis de l’abbé Pierre, etc. – qui aident des familles à réaliser des travaux d’auto-réhabilitation. Ne faudrait-il pas prévoir que les travaux soient effectués par des associations agréées ou reconnues d’intérêt général, et non par des particuliers ?

Mme Cécile Duflot. Je ne suis pas pour que les lois soient très bavardes, mais il faudra certes préciser selon quelles modalités des particuliers pourront bénéficier d’aides dans le cadre de travaux d’auto-réhabilitation.

Monsieur Julien Aubert, l’Assemblée nationale a récemment adopté une proposition de loi sur les indicateurs de richesse qui permet d’avoir d’autres critères que le PIB pour analyser la santé, la prospérité et la situation d’un pays ou d’une collectivité locale. Quand on exclut les travaux d’auto-réhabilitation des dispositions, toute une clientèle devient non solvable, pour prendre une terminologie qui vous sera plus familière. Si vous demandez à des gens qui ont des revenus mensuels de 1 600 euros de faire des travaux de 95 000 euros en leur offrant une aide de 50 %, vous ne dépenserez pas un euro.

Nous sommes très loin d’accorder la priorité aux plus précaires : entre 2011 et 2013, ils ont bénéficié de 3 % des CEE alors qu’ils représentent un ménage sur cinq en France. Ces ménages en situation de précarité énergétique sont essentiellement des personnes âgées, propriétaires occupantes de leur logement.

Madame Lignières-Cassou, l’auto-réhabilitation se fait parfois avec les enfants ou des amis. Certes, il faut l’encadrer, mais ce serait une erreur de ne pas aider les ménages qui essaient de réaliser des travaux malgré un budget restreint.

Si nous parvenions à mettre en œuvre tous les objectifs du texte, nous manquerions d’entreprises et de salariés formés pour les réaliser. Dans certains cas, notamment quand elle est effectuée par le biais d’associations, l’auto-réhabilitation représente un premier pas vers la réinsertion professionnelle, l’évolution et la formation, ouvrant sur des débouchés naturels créés par tous les autres volets du plan.

Non seulement une telle mesure ne nuirait en rien à l’activité, mais elle pourrait, à terme, en créer, notamment parce que nombre de fabricants de produits d’isolation sont français : dans le domaine des éco-matériaux, une filière se développe sur notre territoire.

Certes, l’auto-réhabilitation soulève des problèmes, mais c’est également le cas avec les aides fiscales aux travaux de rénovation, qui alimentent la hausse des prix de certains produits, beaucoup plus chers chez nous que dans d’autres pays. Réfléchissons à la manière de résoudre ces problèmes, mais n’ignorons pas l’auto-réhabilitation : ce serait une erreur.

M. le président François Brottes. Deux problèmes se posent : l’accès à un dispositif destiné à favoriser l’emploi et donc réservé aux entreprises ; l’insolvabilité d’une cible particulière qui ne pourra jamais faire appel à elles. Pour les personnes insolvables, nous devons trouver des dispositifs non stigmatisants : ce n’est pas parce que vous êtes pauvre que vous devez l’afficher partout, y compris lorsque vous allez acheter des matériaux. Il serait peut-être plus pertinent de passer par un élargissement du chèque énergie que de dévoyer un système prévu pour favoriser l’emploi des PME de réhabilitation thermique.

M. Philippe Bies. Nous ne pouvons qu’approuver l’esprit de l’amendement, même s’il ne peut être adopté en l’état. Tout le monde est victime de la précarité énergétique, mais les classes les plus modestes le sont plus que les autres. Comme Mme Cécile Duflot l’a rappelé, ce sont elles qui ont le plus de difficultés à réaliser des travaux. Il faut trouver les moyens de mettre fin à cette précarité, pour des raisons énergétiques et sociales. Les locataires ou propriétaires qui ont des revenus suffisants peuvent bénéficier, par exemple, de réductions d’impôts, mais nous devons aider les classes les plus modestes afin que la fracture énergétique ne s’ajoute pas aux fractures sociale et numérique.

M. Julien Aubert. Une telle mesure aurait tout de même un coût budgétaire. Ce n’est pas comme si ce texte ne prévoyait rien pour les personnes aux revenus modestes ! Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas le chèque énergie ou le système de consommation intelligente en temps réel ! Nous n’avons aucune idée du coût budgétaire total de ces mesures ni de leur efficacité. Notre pays comprend aussi des classes moyennes qui paient des impôts et financent ces actions. Le législateur ou le Gouvernement ne peuvent donner l’impression que leur unique objectif est d’alléger le coût de l’énergie pour les classes les plus modestes.

Je ne conteste pas l’existence du problème, mais le but du texte est plutôt d’enclencher une démarche de production de valeur ajoutée, d’économies et d’emplois, qui permettra d’augmenter le niveau de vie de nos concitoyens. C’est une manière de régler le problème à sa source en donnant du travail à ces Français les plus modestes pour leur permettre d’accroître leur revenu, d’accéder à des logements qui ne seront pas des passoires énergétiques, et d’être solvables. Madame Duflot, en proposant de dépenser de l’argent public en faveur de populations non solvables, vous privilégiez une démarche de subventionnement. Je n’ai rien contre l’aide publique, mais je conteste l’absence de choix budgétaire. Nous avons une enveloppe limitée et nous persistons à vouloir dépenser tous azimuts sans jamais réaliser d’étude d’impact pour mesurer ce qu’il serait le plus intelligent de faire, sans nous interroger sur la stratégie économique de la dépense publique. Depuis trente ans, notre manque de vision du pilotage des dépenses publiques nous conduit toujours au même point : réduire les dépenses de manière unilatérale sans faire de choix politique. Dans un texte qui se veut intelligent, il est temps d’avoir une approche différente.

M. le président François Brottes. Merci de reconnaître l’intelligence du texte. Quand on investit pour faire des économies, c’est toujours cela de gagné sur les dépenses de fonctionnement à venir. Il ne serait pas forcément dommageable de prendre cette mesure en plus des autres. Ma réserve porte plutôt sur le fait de recourir à un même système pour atteindre deux objectifs différents. Je pense que Mme Cécile Duflot devrait retirer son amendement.

M. Jean-Louis Bricout. S’agissant des économies que pourraient réaliser les familles si elles avaient les moyens d’effectuer des travaux, je signale qu’il existe des dispositifs construits sur la participation d’un tiers financeur. En Picardie, le Pass rénovation fait appel à un tiers financeur, et le reste à charge prend la forme d’un prêt que l’on peut rembourser grâce aux économies réalisées.

M. le président François Brottes. Encore faudrait-il prendre en considération le locataire qui vit dans une passoire énergétique, dont le propriétaire ne veut pas entreprendre de travaux et qui ne peut pas avoir droit à l’aide en question.

Madame Cécile Duflot, retirez-vous votre amendement ? Vous avez reconnu que vous n’y avez pas tout écrit ?

Mme Cécile Duflot. Je suis prête à le retirer si Mme la rapporteure accepte que nous travaillions à un amendement qui pourrait recevoir son agrément dans l’hémicycle.

Monsieur Julien Aubert, je le répète : certains ménages ne sont pas suffisamment solvables pour faire effectuer des travaux de 20 000 euros, mais ils ont les moyens d’acheter des matériaux pour faire la rénovation eux-mêmes. Nous cherchons à adapter le dispositif aux possibilités des uns et des autres. Vous nous expliquez que le but du projet de loi est de favoriser l’activité des entreprises. Il me semble plutôt que son objectif est de travailler sur la transition énergétique – c’est-à-dire sur l’évolution du mix – et sur les économies d’énergie. Dans le titre II, ce sont bien les économies d’énergie dans le secteur du logement qui sont visées.

Vous avez raison, monsieur le président, nous avons un problème avec les locataires auquel va en partie répondre l’obligation de rénovation, puisque les propriétaires y seront soumis même s’ils sont bailleurs.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je suis convaincue des bienfaits de l’auto-réhabilitation, notamment parce que je connais les plateformes territoriales de ma circonscription qui ont déjà mis en place ce type de chantiers. Je connais aussi les effets d’aubaine et les effets pervers qui peuvent s’y greffer.

Le débat consistant à opposer les ménages selon qu’ils sont plus ou moins modestes n’a pas lieu d’être : ce texte s’adresse à tout le monde. Grâce à un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet, nous remettons chacun des objectifs au même niveau. Parmi ceux-ci, il y a la nécessaire diminution de 50 % des dépenses d’énergies, ce qui implique que nous soyons en mesure de réaliser les travaux de rénovation et de réhabilitation. Aux ménages les plus modestes, qui sont les premières victimes des passoires énergétiques, nous devons offrir des solutions qui comportent nécessairement une part d’auto-réhabilitation.

Évidemment, je veux bien revoir avec vous, chère collègue Cécile Duflot, l’amendement qui porte sur l’auto-réhabilitation. Je crains que nous ne parvenions pas à trouver la bonne écriture dans les délais impartis, car le sujet est complexe, comme en témoignent nos échanges. Mais emparons-nous du sujet et tâchons d’aboutir avant la séance publique.

L’amendement CS647 est retiré.

La Commission examine l’amendement CS146 de M. Bertrand Pancher.

M. Yves Jégo. Dans un souci de transparence, cet amendement propose que le teneur du registre national des CEE publie l’intégralité des prix et volumes des transactions unitaires des certificats qui ont été acquis ou vendus. Pour l’instant, le registre national ne fait état que des masses.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Les CEE constituent des biens immeubles, selon la terminologie du droit civil. Obliger à rendre public le volume et le prix de chaque transaction porterait atteinte à un secret qui bénéficie d’une protection publique : le secret industriel et commercial. Avis défavorable.

M. Yves Jégo. Je retire cet amendement pour ne violer aucun secret.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CS363 de M. Julien Aubert, CS579 de la rapporteure et CS858 de M. Bertrand Pancher.

Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis A
(article L. 111-13-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Précision sur la notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique

Cet article précise la notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Marie-Hélène Fabre, visant à clarifier le droit relatif à la garantie décennale applicable en cas de défaut de performance énergétique.

L’article 8 bis A du projet de loi complète donc l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation afin de prévoir qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination ne peut être retenue sauf « en cas de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement ».

Ces défauts doivent conduire, « toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée », à une surconsommation énergétique qui ne permet pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable.

 Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de réécriture de cet article afin :

– de garder la symétrie des articles 1792 du code civil et L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation. Le rapporteur de la commission a en effet considéré que, pour assurer la clarté et la lisibilité du dispositif, il était préférable d’insérer le dispositif après l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation ;

– de prévoir que l’impropriété à la destination suppose des dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, d’un de ses éléments constitutifs ou d’un de ses équipements ;

– de prévoir que le dommage doit entraîner une surconsommation énergétique qui ne permet l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût « exorbitant ».

 En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires économiques.

Votre co-rapporteure considère que la rédaction votée par le Sénat, qui conditionne la mise en jeu de l’impropriété à destination à l’apparition d’une surconsommation énergétique « exorbitante », aboutit à rendre l’engagement de responsabilité dans un tel cadre pratiquement impossible.

Elle a donc proposé de revenir, sur ce point, à la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui se fonde sur l’apparition d’une surconsommation énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage « à un coût raisonnable ».

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS586 de Mme Anne-Yvonne Le Dain et l’amendement CS899 de la rapporteure.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Mon amendement est défendu.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable.

L’amendement CS586 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS899.

Puis elle adopte l’article 8 bis A ainsi modifié.

TITRE III
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

Chapitre Ier A
Priorité aux modes de transport les moins polluants

M. Philippe Plisson, rapporteur pour les titres III et VI. Le Sénat a effectué un bon travail sur le projet de loi relatif à la transition énergétique qui nous réunit ce soir, en particulier concernant les titres III et VI dont je suis le rapporteur. Je vous suggère donc de retenir nombre de ses propositions : la contribution sur les transports propres en Île-de-France ; les objectifs concernant le développement du télétravail ; une disposition pour les péages autoroutiers en faveur des véhicules vertueux ; l’élargissement de la stratégie en faveur de la mobilité propre ; la confirmation de la réduction de l’intensité en gaz à effet de serre pour la grande distribution ; l’encouragement du covoiturage ; le renforcement des contrôles de pollution, spécialement en matière de particules fines.

À l’inverse, d’autres dispositions feront l’objet de nos discussions et j’en citerais quelques-unes : les dispositions en faveur des agrocarburants ; l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence pour la circulation ; la suppression du caractère obligatoire des plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés ; la modification de la servitude de marchepied.

Il ne s’agit pas de refaire l’intégralité des débats, longs et fructueux, qui ont eu lieu lors de l’examen en première lecture. Je propose donc que les amendements qui avaient fait l’objet d’un avis défavorable et qui sont représentés aujourd’hui ne donnent pas lieu à d’interminables discussions. Les arguments sont les mêmes ; les mêmes causes produiront les mêmes effets.

Article 9 AA
(articles L. 1231-1-14 et L. 1241-1 du code des transports)

Compétence du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) pour organiser des services d’autopartage et de location de vélos

Introduit en séance au Sénat par un amendement du groupe Socialiste (le rapporteur et le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat), cet article vise à remédier à une lacune résultant de la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014.

Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport (ainsi que la métropole de Lyon depuis sa création au 1er janvier 2015) sont les « autorités organisatrices de la mobilité » (AOM). À ce titre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes, peuvent organiser des services de transport à la demande, et doivent concourir au développement des modes de transport non motorisés et des usages partagés des véhicules à moteur (article L. 1231-1 du code des transports). Pour ce faire, elles peuvent notamment, en application des articles L. 1231-14 et L. 1231-16 créés par la loi MAPTAM, délivrer un label « autopartage », et créer un service public d’autopartage et un service public de location de vélos en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée.

L’organisation des transports en Île-de-France fait l’objet d’un dispositif spécifique avec une autorité organisatrice unique, le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), qui exerce sur l’ensemble du territoire de la région les missions et les services définis par les articles précités, en vertu de l’article L. 1241-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi MAPTAM. Le STIF peut donc, en particulier, délivrer un label « autopartage » et créer des services d’autopartage et de location de vélos.

Mais la loi MAPTAM, ce faisant, a dessaisi la Ville de Paris de la compétence lui permettant d’organiser le service « Velib’ » qu’elle a mis en place en 1997 (par un contrat qui arrivera à son terme en 2017), et a remis en cause l’existence du syndicat mixte « Autolib Métropole » qui a été créé par la Ville de Paris avec d’autres collectivités locales.

L’amendement adopté par le Sénat modifie l’article L. 1241-1 du code des transports relatif aux compétences du STIF pour que celui-ci ne puisse organiser des services d’autopartage et de location de vélos que dans les communes et EPIC sur le territoire desquels de tels services n’existent pas, et avec l’accord de ces collectivités. Dans les périmètres communaux ou intercommunaux où de tels services sont déjà en place, le STIF sera consulté en cas de développement ou de renouvellement desdits services. Ainsi la Ville de Paris pourra continuer de gérer Vélib’ (mais consultera le STIF lors du renouvellement du contrat) et le syndicat mixte continuera de gérer le service Autolib.

D’autre part, l’amendement prévoit que le STIF pourra, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales, créer des plateformes dématérialisées pour les offres et demandes de covoiturage, et pourra créer un signe distinctif pour les véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Ceci permet d’aligner les compétences du STIF sur celles des AOM des autres régions.

Cet article, introduit en première lecture par la commission spéciale à l’initiative de votre co-rapporteur, attribue un caractère prioritaire à quatre séries d’objectifs :

– développer les transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques ;

– en zone périurbaine, encourager le développement d’offres de transport sobres et peu polluants, la lutte contre l’étalement urbain et le développement du télétravail ;

– faire du développement de véhicules sobres et peu polluants un enjeu prioritaire de la politique industrielle ;

– pour le transport de personnes, encourager le report modal vers le transport ferroviaire, les transports collectifs et les transports non motorisés ;

– pour le transport de marchandises, donner priorité aux investissements dans les domaines ferroviaire, fluvial et maritime, et encourager le report modal.

La commission spéciale du Sénat :

– a supprimé la mention du « droit à la mobilité », qui figurait dans la deuxième série d’objectifs, à l’initiative de son rapporteur, considérant que ce « droit » n’a pas de fondement juridique ;

– a réduit l’ambition de cette deuxième série d’objectifs en ce qui concerne le développement du télétravail, en remplaçant l’obligation de favoriser celui-ci par une simple « prise en compte » ;

– s’agissant de la priorité donnée à la politique industrielle nationale, a précisé que les véhicules « peu polluants » sont ceux qui ont, sur l’ensemble de leur cycle de vie, un très faible niveau d’émissions de GES et de polluants atmosphériques.

En séance publique, le Sénat a introduit deux compléments importants à cet article :

– la deuxième série d’objectifs est assignée à la politique nationale des transports non seulement en zone périurbaine mais également en zone insulaire ;

– lorsque les marchés publics impliquent des opérations de transport de marchandises, une préférence peut être donnée aux offres qui favorisent les modes de transport non routiers. L’amendement initial édictait une obligation, mais a été sous-amendé par le Gouvernement pour qu’il s’agisse d’une possibilité non contraignante.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Denis Baupin qui rétablit l’obligation pour l’État, dans sa politique nationale des transports, de favoriser le développement du télétravail au lieu de se contenter de prendre en compte ce développement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS661 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement propose de ne pas se contenter de dire qu’on « tient compte » du télétravail, mais d’affirmer qu’on le « favorise ». Le télétravail est un élément important en matière de réduction de la mobilité imposée et il me semble utile d’envoyer ce genre de signal.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Sur le principe, je partage les propos de notre collègue et son intérêt pour le télétravail. Malheureusement, une telle mesure relève davantage du droit du travail que de la politique des transports. Étant partagé, je m’en remets à la sagesse des membres de notre commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 B ainsi modifié.

Chapitre Ier
Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9
(articles L. 224-1, L. 224-5, L. 224-6 [nouveau], L. 224-7 [nouveau], L. 224-8 [nouveau] du code de l’environnement, articles L. 318-1, L. 318-2 [abrogé], L. 330-2 et L. 342-2 du code de la route)

Obligations renforcées, pour l’État et les établissements publics, d’acquérir des véhicules propres, et habilitation pour l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite

L’article 9 donne une définition des « véhicules propres » et renforce les objectifs d’équipement en véhicules propres de l’État et de ses établissements publics. Il comporte également une habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre la circulation, à titre expérimental, de véhicules à délégation de conduite sur la voie publique.

En commission spéciale, l’Assemblée a précisé, à l’initiative du Gouvernement, la définition du « véhicule propre » pour qu’elle pose un unique critère discriminant : les niveaux d’émissions polluantes ; ainsi la définition n’écarte-t-elle aucune technologie de motorisation et aucune source d’énergie.

D’autre part, la commission a adopté des amendements de votre co-rapporteur visant à soumettre les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur à une obligation d’acquisition de véhicules propres lors du renouvellement de leur parc.

La commission spéciale a également introduit deux possibilités :

– les véhicules exclus du champ d’application de l’obligation d’acquisition en raison de leur utilisation pour des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les mêmes objectifs ;

– les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

En séance publique, l’Assemblée a adopté deux modifications proposées par votre co-rapporteur :

– les véhicules nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes sont exclus du champ de l’obligation ;

– la circulation des véhicules à délégation de conduite ne pourra pas avoir lieu sur les voies réservées aux transports collectifs.

La commission du Sénat a rétabli, à l’initiative de son rapporteur, la possibilité de faire circuler des véhicules à délégation de conduite sur les voies réservées aux transports collectifs dans le cadre d’expérimentations. Elle a adopté une disposition obligeant les collectivités territoriales et leurs groupements – qui ne sont soumis à aucune obligation d’équipement en véhicules poids-lourds propres – à réaliser une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir de tels véhicules au moment du renouvellement de leur parc.

En séance publique, les principales modifications adoptées sont les suivantes :

Pour les poids lourds (véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes), la définition des « véhicules propres » sera établie non pas par des seuils d’émissions polluantes comme pour les autres véhicules, mais en utilisant des critères définis par décret (amendement du Gouvernement).

L’entrée en vigueur de la disposition obligeant l’État et ses établissements publics à acquérir au moins 50 % de véhicules propres lors du renouvellement de leurs flottes de poids lourds a été repoussée de deux ans (au 1er janvier 2018 au lieu du 1er janvier 2016), à l’initiative du rapporteur (le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat), en raison de l’insuffisance de l’offre industrielle existante.

L’obligation pour les personnes publiques d’utiliser, pour les transports en commun de voyageurs, dans les périmètres de transport urbain des grandes agglomérations, des « véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux maximal d’oxygène a été relevé » a été supprimée.

L’article L. 330-2 du code de la route a été modifié, à la demande du Gouvernement, pour ajouter les services du ministère de l’écologie et leurs prestataires à la liste des autorités pouvant obtenir communication des données enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV), afin que ces services puissent procéder à l’identification (3) des véhicules « les plus sobres et les moins polluants » pouvant bénéficier de facilités de circulation et de stationnement.

Enfin, s’agissant de l’habilitation relative aux expérimentations de véhicules à délégation de conduite, le texte adopté en séance prévoit finalement que la circulation de ces véhicules est interdite sur les voies réservées aux transports collectifs « sauf s’il s’agit de véhicules affectés à un transport public de personnes ».

3.  Position de votre co-rapporteur

Votre co-rapporteur a proposé à la commission spéciale d’adopter :

– un amendement de coordination ;

– un amendement fixant au 1er janvier 2017, au lieu du 1er janvier 2018, la date d’entrée en vigueur de l’obligation, pour l’État et ses établissements publics, de commencer à acquérir au moins 50 % de véhicules propres lorsqu’ils renouvellent leur parc de véhicules lourds.

4.  Travaux de la commission spéciale

Outre les deux amendements de votre co-rapporteur, en nouvelle lecture la commission spéciale de l’Assemblée a adopté quatre amendements :

– un amendement de M. Julien Aubert, complétant la définition des véhicules propres pour préciser que cette notion inclut les « véhicules utilisant des carburants alternatifs » ;

– deux amendements identiques de MM. Jean-Yves Caullet et Denis Baupin, alignant la méthode de définition des véhicules légers propres sur celle des poids-lourds propres : leur caractère « propre » sera défini en référence à des critères et non à des seuils.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS329 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Nous avons dit qu’il ne fallait pas opposer les modes de déplacement propres et avons regretté le tropisme électrique du Gouvernement. Il convient d’élargir toutes les formulations de manière à englober tous les modes de transport propres. Par conséquent, à l’alinéa 4, nous proposons d’insérer les termes « les véhicules utilisant des carburants alternatifs ».

M. Philippe Plisson, rapporteur. En vertu de ce principe, vous nous donnez une liste à la Prévert.

En fait, cet amendement et les suivants sont satisfaits par la rédaction de l’alinéa 4. La définition du véhicule propre inclut, outre les véhicules « zéro émission » que sont les véhicules électriques, « les véhicules de toutes motorisations et de toutes sortes d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret ».

On a choisi de définir le véhicule écologiquement vertueux en fonction de la pollution qu’il émet et non pas, comme vous le faites, en fonction du carburant qu’il utilise. Ainsi formulée, la définition est évolutive ; elle ne comporte pas de liste de technologies qui auraient l’inconvénient d’exclure les nouvelles technologies à venir. À une liste arrêtée, nous préférons la définition de la loi. En conséquence, je vous demande de retirer cet amendement.

M. Julien Aubert. Les textes européens, notamment la directive du 28 octobre 2014, mettent plutôt en valeur la notion de carburants alternatifs que je propose de reprendre dans la loi afin que cette dernière soit cohérente avec les orientations européennes. La directive mentionne une liste très précise de véhicules utilisant des carburants alternatifs.

M. Arnaud Leroy. Je voudrais revenir sur l’un des termes utilisés par le rapporteur. La définition du véhicule propre qu’il vient de nous lire fait référence aux niveaux d’émissions qui ne sont pas du tout définis. Qui va les définir ? Il me semble qu’ils seront fixés par décret. Dans la rédaction de ce décret, il faudra veiller à ne pas avoir une maille serrée au point de ne laisser qu’un choix technologique : l’électrique.

Nous devons être sérieux vis-à-vis des filières qui existent en France en matière de carburants alternatifs tels que le biogaz ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Après avoir été aidées dans les années 1990 et 2000, ces filières essaient de survivre. Nous devons nous assurer de la cohérence dans le temps des choix que nous allons faire. J’invite notre commission et son rapporteur à veiller à la rédaction du décret pour qu’il ne nous amène pas exactement là où ne nous voulons pas aller : un choix technologique unique, le tout électrique.

M. Denis Baupin. Je partage les préoccupations de M. Julien Aubert : nous savons ce que sont les carburants alternatifs, puisqu’ils sont définis par une directive européenne.

En tout état de cause, si nous suivons le rapporteur, j’ai du mal à comprendre la formulation : « les véhicules électriques, ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sortes d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants. » Les véhicules électriques ne feraient-ils pas partie des véhicules qui émettent peu de gaz à effet de serre et de polluants ? Pourquoi citer une catégorie, puis tout le reste ?

Cette formulation donne l’impression que les autres types de véhicules sont considérés comme moins intéressants. Or nous sommes nombreux ici à penser que, si le véhicule électrique fait partie de ceux qui peuvent nous permettre de réduire nos émissions en matière de mobilité, il y en a d’autres que nous aurions tort de négliger.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Les véhicules électriques sont de ceux qui polluent le moins – ils ne libèrent quasiment pas d’émissions – même s’il faut produire de l’électricité pour les faire fonctionner. Ce texte s’articule aussi avec des dispositions sur les bornes électriques. C’est vrai que le véhicule électrique a été au centre du texte, même si nous y avons rajouté d’autres véhicules propres.

Quant au décret, il est en préparation. Nous aurons des renseignements beaucoup plus fiables pendant les débats dans l’hémicycle. C’est effectivement à partir de ce décret que nous pourrons avoir une idée claire de ce que seront les normes prévues. En conclusion, je maintiens ma demande de retrait pour ne pas avoir à émettre un avis défavorable.

M. Julien Aubert. Cela signifie donc que la France pourrait prendre un décret contenant une liste de véhicules propres plus limitative que celle retenue par l’Europe. De deux choses l’une : soit nous parlons exactement de la même chose et le plus simple est de reprendre la même définition avec la même liste ; soit la France veut être plus restrictive, et cela mérite que nous ayons un véritable débat.

Comme notre collègue Arnaud Leroy, je suis pour que tous les carburants alternatifs soient présents, qu’il s’agisse de carburants de synthèse, de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou autres. Nous devons clarifier les raisons pour lesquelles nous ne reprenons pas la définition européenne. Quelle est la plus-value ? Pourquoi prenons-nous ce risque ?

M. Philippe Plisson, rapporteur. Les carburants ne produisent pas tous le même niveau d’émissions. Certains carburants, comme le GPL, ont pu représenter une avancée à une époque donnée, mais ne plus en être une quelques années plus tard. Il faut au moins que la liste soit évolutive. Quant aux seuils, ils seront de toute façon conformes à la réglementation européenne. La France ne sera pas un îlot de véhicules propres au milieu de l’Europe, mais elle sera dans un dispositif européen, même si les seuils sont fixés par décret.

M. Jean-Louis Bricout. Notre amendement CS282, qui traite aussi de l’utilisation de véhicules à carburants alternatifs, présente une définition qui prend soin d’exclure tous les carburants issus de matières à destination alimentaire. Nous avons plutôt envie d’élargir la gamme des véhicules qualifiés de propres.

M. Denis Baupin. Pour ma part, je vais voter l’amendement de M. Julien Aubert. Dès lors que les véhicules électriques sont mentionnés, les autres doivent l’être aussi pour ne pas créer un déséquilibre. Nous avons commencé à infléchir le texte en première lecture, mais nous devons d’autant plus poursuivre le mouvement que nous pouvons maintenant nous appuyer sur la directive européenne qui a été publiée dans l’intervalle.

La Commission adopte l’amendement CS329.

En conséquence, les amendements CS282 de M. Jean-Yves Caullet, et les amendements identiques CS44 de Mme Béatrice Santais, CS107 de M. Martial Saddier, CS330 de M. Julien Aubert, CS462 de Mme Kheira Bouziane-Laroussi et CS522 de M. Bernard Accoyer, tombent.

La Commission en vient aux amendements identiques CS283 de M. Jean-Yves Caullet et CS332 de M. Julien Aubert.

M. Jean-Louis Bricout. Un amendement du Gouvernement, adopté au Sénat, fait évoluer la définition de véhicule propre pour les flottes lourdes. L’amendement CS283 propose d’adopter une rédaction similaire pour les véhicules propres dits légers, de moins de 3,5 tonnes.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat distingue les véhicules propres légers, qui seront définis par des seuils d’émission, des véhicules propres lourds qui seront définis par des critères. À l’heure actuelle, la procédure d’homologation comporte des seuils pour les véhicules légers, mais pas pour les poids lourds. Remplacer les seuils par des critères, comme le propose cet amendement, n’aura aucune conséquence, car ces critères seront bien des seuils pour les véhicules légers. Je m’en remets donc à la sagesse de notre commission.

M. Denis Baupin. Sans être en désaccord avec l’esprit de l’amendement, je remarque qu’il fait état de « faibles niveaux d’émissions » sans préciser leur nature. Or le projet de loi stipule qu’il s’agit à la fois d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. En général, on associe la notion de niveau d’émissions aux gaz à effet de serre. Dans sa rédaction actuelle, l’amendement nous ferait perdre en qualité des objectifs visés. Pour résumer, je vois ce que l’amendement enlève au texte, mais pas ce qu’il lui apporte.

M. Julien Aubert. Mon amendement étant identique, je propose une autre rédaction qui permettrait de répondre aux légitimes inquiétudes de M. Baupin et d’obtenir un consensus. La fin de l’alinéa 4 serait donc : « permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret. »

M. Philippe Plisson, rapporteur. D’accord.

La Commission adopte les amendements CS283 et CS332 ainsi rectifiés.

La Commission examine l’amendement CS328 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Il me semble que cet amendement est redondant avec celui que l’on vient d’adopter : je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CS659 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement rétablit la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale concernant les objectifs fixés à l’État et à ses établissements publics en matière d’utilisation des véhicules les moins polluants.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir deux alinéas dans leur rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. En ce qui concerne le premier, l’amendement est sans objet puisque cet alinéa figure toujours dans le texte adopté par le Sénat : il a seulement été placé plus loin dans l’article, au paragraphe II bis A de l’article 9.

Le second alinéa, en effet supprimé par le Sénat, prévoyait, pour les réseaux de transport public urbain des agglomérations de plus de 100 000 habitants, une obligation d’équipement en véhicules fonctionnant à l’aide d’un carburant « dont le taux minimal d’oxygène a été relevé ». Cette disposition date de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996, date à laquelle il n’y avait pas de taux minimal d’incorporation de biocarburant dans le gasoil. La disposition est donc désormais inutile. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CS847 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement visait aussi à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, mais sa première partie – qui supprime la référence à l’article L. 224-7 – n’a plus d’objet. Je rectifie donc mon amendement en enlevant ce 1°, mais je maintiens la seconde partie. Celle-ci peut paraître redondante avec un amendement que nous venons d’adopter, mais ce ne sont pas les mêmes catégories de véhicules qui sont visées : dans le cas présent, il s’agit des véhicules les plus lourds.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir une formulation supprimée au Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement. La référence à des seuils déterminés par décret est appropriée pour des véhicules légers, qui sont homologués « entiers » – moteur, carrosserie et pneus. Elle est en revanche inadaptée aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Pour ce type de véhicules, seules les émissions des moteurs sont mesurées au banc d’essai. Or les différences de carrosserie et de pneus peuvent conduire à des écarts très significatifs d’émissions entre deux poids lourds dont le moteur est identique. Le texte adopté par le Sénat prévoit donc de définir leur caractère propre via des critères tels que le type d’énergie et les caractéristiques techniques, plutôt que des seuils. C’est pourquoi je suis défavorable à cette proposition.

M. Denis Baupin. L’objectif de l’amendement est de préciser qu’il s’agit d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. S’agissant du décret, on peut remplacer seuils par critères.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Sous cette forme, il est acceptable.

M. le président François Brottes. L’amendement est donc ainsi rédigé : « Après le mot “énergie”, rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : “produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.” »

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle en vient à l’amendement CS848 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement rétablit la rédaction votée en première lecture par l’Assemblée nationale sur les obligations qui concernent les véhicules de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile. Sauf erreur, cette spécification ne figure plus dans le texte du Sénat. Mais peut-être le rapporteur va-t-il me dire qu’elle a été déplacée à un autre endroit.

M. Philippe Plisson, rapporteur. En effet, les sénateurs ont placé plus loin dans l’article la disposition qui prévoit la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7. Mais ils ont profité de cette modification pour repousser la date de 2016 à 2018. Si l’échéance est un peu lointaine, la nôtre est très rapprochée : ce texte va revenir en fin d’année, au mieux. Par un amendement à l’alinéa 13, je proposerai de fixer la date à 2017.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de coordination CS2 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CS660 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit de rétablir des dispositions supprimées par le Sénat et qui obligeaient les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis à acquérir 10 % de véhicules dits « propres » lors du renouvellement de leur flotte.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Cet amendement n’est pas nécessaire puisque les alinéas qu’il tend à rétablir n’ont pas disparu : le Sénat les a simplement placés plus loin dans l’article 9, à savoir aux paragraphes II bis C et II bis D.

L’amendement est retiré.

L’amendement CS846 de M. Denis Baupin est également retiré.

La commission adopte l’amendement CS17 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CS449 de M. Arnaud Leroy.

M. Arnaud Leroy. Il faut permettre l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur des voies réservées aux transports collectifs et donner un rôle aux autorités locales de transport. Les programmes en cours se trouveront fragilisés si l’on n’englobe pas le dispositif dans une formulation un peu générique.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Le Sénat a prévu qu’une expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies de bus ne sera possible que s’il s’agit de tester des véhicules de transport en commun. Les collectivités locales pourront donc expérimenter des véhicules, comme le bus TEOR que M. Leroy cite dans son exposé sommaire.

Je suis réservé en ce qui concerne l’idée d’expérimenter d’autres types de véhicules – bennes à ordures, véhicules en autopartage – sur les voies de bus. Ces expérimentations sont en effet susceptibles de perturber la circulation, puisque les véhicules testés peuvent s’arrêter à tout moment.

Enfin, l’expression « autorités locales de transport » n’est pas exacte d’un point de vue juridique. Je vous demande donc, monsieur Arnaud Leroy, de retirer votre amendement.

M. Arnaud Leroy. Je retire mon amendement afin de réfléchir plus avant à la manière d’organiser ces expérimentations, avant l’examen du texte en séance.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Le principe est bon, en effet ; c’est la mise en œuvre que vous proposez qui paraît compliquée.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 9 bis AA
(article L. 122-4 du code de la voirie routière)

Péages autoroutiers réduits pour les véhicules sobres et peu polluants

Le Sénat a adopté en séance un amendement du groupe Écologiste (avec un avis favorable du rapporteur mais avec un avis défavorable du Gouvernement) qui dispose que, dans le cadre des concessions d’autoroutes, tout renouvellement ou renégociation du contrat de concession doit prévoir une tarification réduite de péages pour les véhicules sobres et peu polluants.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 bis AA sans modification.

Article 9 bis A
(article 220 undecies A [nouveau] du code général des impôts)

Réduction d’impôt pour les sociétés qui mettent une flotte de vélos à la disposition de leur personnel

À l’initiative de votre co-rapporteur, la commission spéciale de l’Assemblée a introduit dans le projet de loi l’obligation d’élaborer une stratégie nationale pour le développement des véhicules propres (définis à l’article 9) et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant.

Cette stratégie de l’État, définie par voie réglementaire, soumise pour avis au Conseil national de la transition énergétique puis transmise au Parlement, doit comporter une évaluation du parc de véhicules et de l’offre existants, fixer des objectifs de développement et de déploiement aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie (la PPE définie à l’article 49 du projet de loi), et définir des territoires et des réseaux routiers prioritaires.

En commission, en adoptant un amendement de M. Ronan Dantec (groupe Écologiste), le Sénat a considérablement élargi cette stratégie nationale à l’ensemble de la « mobilité propre », ce qui couvre, outre les véhicules propres et les infrastructures d’alimentation :

– l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules,

– les reports modaux vers les transports en commun, les transports non motorisés, le transport ferroviaire et le transport fluvial,

– l’autopartage,

– le covoiturage,

– le développement de l’intermodalité,

– l’augmentation du taux de remplissage des véhicules.

À l’initiative de son rapporteur, la commission du Sénat a précisé que cette stratégie constituera un « volet annexé » de la PPE.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements :

– un amendement de M. Ronan Dantec (groupe Ecologiste) précisant que, s’agissant du déploiement des infrastructures d’alimentation, la stratégie déterminera « notamment le cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes » ; le rapporteur et la ministre ont considéré que cet ajout avait un caractère redondant mais la ministre a émis un avis favorable à son adoption ;

– un amendement de Mme Chantal Jouanno (groupe UDI-UC) pour inclure l’ensemble des initiatives de « transport collaboratif » (par exemple la location de voitures entre particuliers) et pas seulement l’autopartage et le covoiturage ; le rapporteur et la ministre ont donné un avis favorable.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels de votre co-rapporteur et un amendement de M. Philippe Vigier tendant à ce que la stratégie pour le développement de la mobilité propre définie par l’État comporte une évaluation de l’opportunité de pratiquer une tarification des péages autoroutiers inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules « considérés comme écologiques » qui empruntent les autoroutes.

*

* *

La commission examine l’amendement CS147 de M. Philippe Vigier.

M. Yves Jégo. Il s’agit d’introduire dans le texte l’idée d’une tarification incitative pour les péages autoroutiers en la modulant en fonction du nombre de passagers dans une voiture, ce qui devrait permettre la réduction du nombre des véhicules en circulation et donc la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à l’idée de péages moins chers pour encourager le covoiturage, même si se pose ici la question des moyens qu’il faudra consacrer au contrôle visuel du nombre de passagers dans chaque voiture. Quant à la notion de « véhicules considérés comme écologiques » qui figure dans l’amendement, elle mériterait d’être précisée en séance publique. Sous ces réserves, j’émets un avis favorable.

M. le président François Brottes. Si ce sont des mannequins qu’on met dans les voitures, ce n’est donc pas valable. (Sourires)

M. Philippe Plisson, rapporteur. Il y a en effet des voies réservées au covoiturage entre Los Angeles et San Diego, où il est arrivé que certains automobilistes seuls installent sur le siège du passager, une poupée gonflable habillée. (Sourires)

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels nos CS4 et CS5 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 9 bis ainsi modifié.

Article 10
(articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation, article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides

L’article 10 du projet de loi pose l’objectif d’installation d’au moins 7 millions de points de charge sur les places de stationnement d’ici 2030. Il étend l’obligation d’équipement en infrastructures de recharge, actuellement applicable aux immeubles (d’habitation ou de bureaux) neufs, à d’autres catégories de bâtiments (bâtiments industriels, centres commerciaux, bâtiments accueillant un service public). Il généralise l’obligation d’équiper les parkings des bâtiments existants à l’occasion de travaux sur ces parkings. Il permet que la décision d’engager les travaux d’installation de bornes de recharge dans les immeubles en copropriété soit adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés (au lieu de la majorité, actuellement exigée, des voix de tous les copropriétaires) lors des assemblées générales de copropriétaires.

À l’initiative de votre co-rapporteur, la commission spéciale de l’Assemblée a ajouté aux objectifs posés par cet article, un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.

Également sur la base d’un amendement de votre co-rapporteur, l’Assemblée a étendu aux parkings existants l’obligation d’équiper les parcs de stationnement de places pour les vélos (à l’occasion de travaux sur ces parkings). Un autre amendement adopté par la commission spéciale, présenté par M. Jean-Paul Chanteguet, a étendu aux bâtiments publics et aux centres commerciaux l’obligation d’inclure des places de stationnement pour vélos dans les parkings des bâtiments neufs ; en séance publique, la date d’entrée en vigueur de cette extension a été fixée au 1er janvier 2017. En revanche, en ce qui concerne les parcs de stationnement existants, à équiper à l’occasion de travaux, l’adoption d’un amendement du groupe Écologiste a fixé la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016.

En commission, le Sénat a adopté, outre des modifications rédactionnelles :

– un amendement de M. Didier Mandelli (UMP) et de Mme Anne-Catherine Loisier (UDI-UC) précisant que l’objectif d’installation d’au moins 7 millions de points de charge sera poursuivi non seulement sur les places de stationnement des immeubles d’habitation et des autres catégories de bâtiments visées par l’article 10 et sur les places de stationnement accessibles au public, mais aussi par l’installation de ces bornes sur des emplacements réservés aux professionnels ;

– s’agissant des emplacements pour vélos sur un parking, un amendement du rapporteur donnant la possibilité au maître d’ouvrage de les installer dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci (sur la même unité foncière) ;

En séance publique, le Sénat n’a adopté qu’un amendement de cohérence rédactionnelle.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté deux amendements présentés par votre co-rapporteur : l’un de coordination, et l’autre reportant du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 la date de mise en application de toutes les obligations nouvelles prévues par les dispositions des articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issue de l’article 10 du projet de loi. Dans le texte du Sénat, seules les dispositions relatives aux places pour les vélos dans les parcs de stationnement des bâtiments accueillant des services publics, les ensembles commerciaux et les bâtiments accueillant un cinéma avaient le 1er janvier 2016 comme date d’entrée en vigueur.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS662 et CS663 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Toujours dans l’idée de ne pas limiter notre objectif à l’électrisation du parc automobile et de nous ouvrir aux carburants alternatifs, l’amendement CS662 concerne l’avitaillement en gaz naturel et l’amendement CS663 l’avitaillement en hydrogène fabriqué à partir d’énergie renouvelable. Il s’agit de faire en sorte que nous disposions de stations de gaz naturel et d’hydrogène tous les 150 kilomètres.

M. le président François Brottes. Vous voulez parler d’hydrogène décarboné ?

M. Denis Baupin. C’est ce que prévoient les deux amendements.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Ces amendements ont déjà été présentés en première lecture. Il est facile d’installer des bornes électriques alors que les ravitaillements en gaz dépendent de l’endroit où se trouvent les canalisations ; or ces dernières ne correspondent pas forcément aux lieux où il faudrait installer des stations gaz naturel véhicule (GNV). En outre, pourquoi tous les 150 kilomètres plutôt que tous les 100 kilomètres ? Pour ces motifs, je vous demande de retirer vos amendements.

M. Denis Baupin. Quand nous avons auditionné les représentants des services de l’État concernés, personne n’a été capable de répondre à la question de savoir pourquoi le nombre de bornes de recharge électrique devait être de 7 millions, de mémoire, et non de 5 ou 6 millions. Je souhaite que l’on adopte ces amendements quitte à ce que le Gouvernement considère que l’espacement de 150 kilomètres n’est pas le bon chiffre et en propose un autre en séance. Il faut bien, à un moment donné, fixer un objectif.

Lorsque j’ai interrogé GRT gaz sur la somme qui serait nécessaire pour que les stations-service soient suffisamment nombreuses pour que les automobilistes privés puissent s’alimenter en gaz, on m’a répondu : environ 1 milliard d’euros. Cette somme, certes importante, n’est toutefois pas considérable au vu de celle qu’il faudra investir pour l’établissement du réseau électrique. Et je ne vois pas pourquoi, si nous fixons un objectif ambitieux concernant les bornes électriques, nous n’en fixerions pas pour les autres carburants alternatifs.

M. le président François Brottes. Je n’applique pas de façon très stricte la « théorie de l’entonnoir ». Nous ne devrions pas examiner un amendement rejeté en première lecture et présenté de façon identique en nouvelle lecture.

M. Denis Baupin. Je me permets de préciser, monsieur le président, qu’entre la première et la deuxième lecture, la directive sur les carburants alternatifs a été publiée. Nous disposons donc d’un élément nouveau qui donne à mes yeux beaucoup plus de crédibilité à ces amendements.

M. le président François Brottes. Je vous l’accorde, ma remarque n’est donc pas adaptée à ces deux amendements.

La commission rejette successivement les amendements CS662 et CS663.

Elle en vient à l’amendement CS664 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit de faire en sorte qu’on ne multiplie pas les bornes à recharge rapide qui vont énormément solliciter le réseau et nécessiter de très lourds investissements. Nous proposons donc que ces bornes soient d’une puissance inférieure à 12 kilowatts, sauf circonstances particulières.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous partageons le principe de cet amendement : il faut plutôt des bornes à recharge lente. Les bornes à recharge rapide posent des problèmes, en particulier de tension – ERDF nous l’a bien montré. La définition des seuils de puissance doit cependant faire l’objet de discussions et d’un accord avec le gestionnaire de réseau. On peut d’ores et déjà être sûr que de nombreux points de charge situés chez les particuliers seront des bornes de recharge lente permettant de recharger la voiture pendant la nuit. Je considère donc cette disposition comme inutile.

M. Arnaud Leroy. Quand on considère l’évolution de la demande en matière de voitures électriques, on peut s’interroger sur le fait de savoir si une borne adaptée aux besoins de 2015, en puissance demandée, le sera encore dans quatre ou cinq ans. On oppose aujourd’hui charge rapide et charge lente, mais on ne sait pas ce que sera la technologie dans cinq ans. N’a-t-on pas intérêt à réfléchir à une formulation qui permette cette adaptation ?

M. Philippe Plisson, rapporteur. L’article 10 prévoit de pré-équiper des parcs de stationnement. Des possibilités de raccordement sont donc prévues.

M. le président François Brottes. Je suis d’accord, sur le fond, avec la remarque de M. Denis Baupin, mais ce qu’il propose ne me semble pas relever du domaine de la loi.

M. Denis Baupin. Je retire mon amendement, mais le reposerai en séance pour obtenir une réponse du Gouvernement.

M. Alain Leboeuf. Compte tenu du montant de l’investissement que représente l’installation de bornes à recharge rapide, la limitation se fera automatiquement. Ces bornes ne seront utiles qu’à certains endroits de chaque département.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS718 de Mme Michèle Bonneton.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à ce que l’électricité qui alimentera les bornes de recharge soit principalement d’origine renouvelable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS665 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement rétablit la rédaction votée en première lecture concernant les équipements pour les vélos dans les ensembles commerciaux et dans les bâtiments accueillant les services publics.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Les dispositions dont vous demandez la réintroduction n’ont pas disparu du texte transmis par le Sénat. Elles y figurent en effet aux alinéas 11 à 14 de l’article 10.

L’amendement est retiré.

L’amendement CS666 de M. Denis Baupin est également retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CS710 de Mme Michèle Bonneton.

L’amendement CS849 de M. Denis Baupin est retiré.

La commission examine l’amendement CS825 du rapporteur.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Le texte fixe au 1er janvier 2016 l’application des exigences réglementaires relatives au déploiement des véhicules électriques et au stationnement des vélos dans les bâtiments. Or cette date semble trop proche : il est donc proposé de repousser d’un an ces obligations de façon à prendre en compte la réalité de la construction et les nouveaux délais de publication de la loi.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CS6 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article 10 bis
(article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme)

Réduction du nombre de places de stationnement exigées par un plan local d’urbanisme en cas d’autopartage

Le Sénat a adopté en séance un amendement présenté par le rapporteur de la commission du développement durable, modifiant les règles applicables aux plans locaux d’urbanisme afin d’encourager l’autopartage de véhicules électriques.

L’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent imposer la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés pour les bâtiments d’habitations ou de bureaux. L’article 10 bis introduit par le Sénat dispose que, lorsqu’un PLU comporte une telle prescription, l’obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge. L’objectif est d’encourager les promoteurs immobiliers à prendre en charge l’installation, dans les nouveaux immeubles, de bornes de recharge pour les systèmes d’autopartage de voitures électriques. Les promoteurs seront ainsi incités à s’associer à des opérateurs d’autopartage. Lors de la séance, il a été précisé que le nombre de places ainsi créées pour l’autopartage sera égal au nombre de places de stationnement supprimées, pour que le coût de construction de l’immeuble soit inchangé. La ministre s’en est remise à la sagesse du Sénat.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Philippe Bies, complétant l’article 10 bis pour que l’incitation à mettre des véhicules électriques à disposition dans les aires de stationnement bénéficie, de manière plus large, à tous les véhicules en autopartage. À la demande de votre co-rapporteur, M. Philippe Bies a rectifié son amendement pour préciser que seuls les véhicules propres en autopartage sont visés.

*

* *

La commission examine l’amendement CS457 de M. Philippe Bies.

M. Philippe Bies. Le Sénat a souhaité favoriser l’autopartage en donnant au maître d’ouvrage la possibilité de réduire le nombre de places de stationnement à prévoir dans les nouveaux immeubles dont les promoteurs immobiliers prendraient à leur charge l’installation de systèmes d’autopartage de véhicules tout en offrant un service supplémentaire à leurs clients. Cette possibilité est toutefois réservée aux véhicules électriques. Je propose par conséquent de l’étendre à tout type de véhicule en autopartage. Aussi s’agit-il, d’une certaine manière, d’un amendement de précision.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je suis assez favorable au principe énoncé, mais j’émets une réserve concernant l’expression « tout type de véhicule ». Je serais favorable à l’amendement s’il était rectifié. Il convient en effet de préciser qu’il s’agit ici des « véhicules propres » tant il est vrai qu’il ne me semble pas acceptable d’encourager l’autopartage de voitures diesel polluantes.

M. Philippe Bies. J’accepte cette rectification. Je précise néanmoins que, dans l’autopartage, c’est le système qui est vertueux et non le type de motorisation.

M. le président François Brottes. Il vaudrait mieux que ce soient les deux.

M. Philippe Bies. L’amendement pourrait donc être ainsi rédigé : « A l’alinéa 2, après le mot : “adapté,” insérer les mots : “ou de véhicule propre en autopartage”. »

La commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l’article 10 bis ainsi modifié.

Article 11
(articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 661-1-1 [nouveau] code de l’énergie)

Objectif d’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports et développement des « biocarburants »

L’article 11 réaffirme l’objectif chiffré correspondant à l’engagement européen de la France : la part de l’énergie de source renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans les transports devra atteindre 10 % en 2020. Il traduit, d’autre part, une volonté de développer le recours aux « biocarburants avancés », dont il donne la définition, et donne une base juridique législative au dispositif existant de surveillance de la qualité des carburants.

La commission du Sénat a adopté des amendements identiques de MM. Gérard César, Michel Raison, Didier Mandelli, Charles Revet et Jean Bizet (UMP) intégrant un second objectif chiffré : une part de 15 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports à l’horizon 2030.

En séance, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Charles Revet qui donne un sens très différent à l’article 11 en ce qui concerne l’objectif de développement du recours aux « biocarburants ».

Le dispositif du projet de loi initial, non modifié par l’Assemblée, prévoit que la PPE fixera « un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports », et définit ces biocarburants avancés comme les biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas ou peu de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols.

Le Sénat a apporté deux précisions utiles :

– les objectifs d’incorporation seront annuels ;

– la définition des biocarburants avancés inclut ceux issus de résidus et de déchets.

Mais l’amendement adopté par le Sénat substitue à l’objectif unique, ne portant que sur les biocarburants avancés afin de promouvoir le développement de ce type de biocarburants, « des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés ».

Des négociations sont en cours, au niveau européen, sur la fixation des niveaux que doivent représenter à terme les « biocarburants » dans la consommation finale d’énergie dans les transports, sur la base d’une proposition de directive présentée par la Commission européenne en octobre 2012 (4).

En décembre 2014, les Gouvernements des États membres ont marqué leur accord pour que 7 % au maximum de la consommation finale d’énergie dans les transports en 2020 soient constitués par les « biocarburants de première génération », produits à partir de céréales ou de plantes sucrières et oléagineuses (la Commission européenne avait proposé que la part de ces biocarburants agricoles soit plafonnée à 5 %) – qu’il serait plus approprié de désigner comme « agrocarburants ». D’autre part, l’accord au niveau du Conseil des ministres ne prévoit qu’une incitation à la transition vers les "biocarburants" de deuxième et troisième générations, dits « biocarburants avancés », au lieu de fixer pour ces carburants un objectif chiffré contraignant.

Au Parlement européen, la commission de l’environnement, moins favorable aux "biocarburants" de première génération, s’est prononcée le 24 février 2015 pour que leur part ne dépasse pas 6 % de la consommation finale dans les transports, et a défini un objectif chiffré pour que les "biocarburants avancés" représentent au moins 1,25 % de cette consommation.

La rédaction de l’article 11 issue des travaux du Sénat, qui établit une distinction entre « objectifs » et « objectifs complémentaires », peut laisser penser que les deux types de biocarburants vont bénéficier d’un soutien équivalent, voire que les biocarburants agricoles vont constituer un outil essentiel, les biocarburants avancés ne représentant qu’un outil « complémentaire ».

Or les "biocarburants" de première génération soulèvent des controverses, au moins depuis l’examen de la loi Grenelle 1, car d’une part, ils nécessitent de recourir à des terres agricoles et posent donc un problème d’affectation des sols, et d’autre part, le bilan carbone de leur production est loin d’être avantageux.

C’est au niveau de l’Union européenne que sera fixée la part maximale de ces "biocarburants" de première génération. Il s’agira d’un plafond. Si un « plancher » ou une « cible » est fixé pour la part des biocarburants avancés, chaque État membre sera libre de se fixer un objectif plus ambitieux pour favoriser le développement de ce second type de biocarburants. (5)

Votre co-rapporteur considère que la loi sur la transition énergétique doit correspondre à une démarche volontariste en faveur des biocarburants non issus de terres agricoles pouvant servir les marchés de l’alimentation humaine et animale, avec une remise en question du soutien apporté jusqu’à présent par la France au développement des « agrocarburants ».

4.  Travaux de la commission spéciale

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté, avec le soutien de votre co-rapporteur, un amendement de Mme Brigitte Allain permettant de revenir au texte adopté par l’Assemblée en première lecture en ce qui concerne l’intégration d’objectifs d’utilisation des biocarburants dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports : seul un objectif d’incorporation des biocarburants avancés sera fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie. La promotion des « biocarburants conventionnels » est ainsi supprimée.

*

* *

La commission examine l’amendement CS713 de Mme Brigitte Allain.

M. Denis Baupin. Nous souhaitons revenir au texte de l’Assemblée qui exprimait clairement ce que nous entendions promouvoir – les biocarburants avancés –, alors que le texte du Sénat se réfère également aux biocarburants de première génération, dont le bilan énergétique n’est pas très bon et qui posent des problèmes en matière alimentaire.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Toute volonté de supprimer les agrocarburants classiques rencontre un avis favorable de ma part.

M. Julien Aubert. Je note une forme de stigmatisation des biocarburants de première génération. J’ai bien conscience de toute l’argumentation concernant la question alimentaire, mais, à force de vouloir régler des problèmes théoriques, on ne règle pas les problèmes concrets, à savoir ceux liés aux hydrocarbures, à la facture énergétique et à l’émission de dioxyde de carbone. Par conséquent, en voulant mener des raisonnements très poussés, très subtils, on en arrive à oublier que l’objectif principal ici est d’encourager les véhicules propres. Je suis donc favorable à ce que nous gardions la version sénatoriale, d’autant que, vous le savez, monsieur Baupin, les biocarburants avancés existent, progressent, mais nous n’en sommes pas au point de développer une véritable filière. Plutôt que de chercher à aller plus vite que la musique, il convient de respecter le rythme des investisseurs qui ont besoin de signaux cohérents. On a beaucoup encouragé le secteur privé à investir dans les biocarburants de première génération, puis, subitement, le législateur estime s’être trompé et appelle l’attention sur un autre type de biocarburant – ce n’est pas ainsi qu’on encourage la stabilité de l’investissement.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous en avons déjà débattu à plusieurs reprises. Je trouve caricatural que, alors qu’une grande partie de la planète souffre d’insuffisance alimentaire, on continue à cultiver des plantes pour produire du carburant pour les voitures de ceux qui sont « gavés ». Je m’exprime peut-être de façon caricaturale, mais c’est ainsi que je le ressens. Je ne suis absolument pas convaincu par les arguments de M. Julien Aubert ; je maintiens donc mon avis favorable à la proposition de M. Denis Baupin.

La commission adopte l’amendement.

L’amendement CS714 de Mme Brigitte Allain est alors retiré.

Les amendements CS24, CS18 et CS19 du rapporteur, et CS180 de M. Jean-Yves Caullet n’ont plus d’objet.

La commission examine l’amendement CS712 de Mme Brigitte Allain.

M. Denis Baupin. Cet amendement demande au Gouvernement de ne fixer d’objectifs sur les biocarburants avancés qu’après la réalisation d’une étude d’évaluation des gisements mobilisables.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je considère qu’il n’est pas utile d’inscrire une telle disposition dans la loi et demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

M. Julien Aubert. Nous marchons sur la tête, monsieur le président ! On nous a expliqué, il y a peu, qu’il fallait absolument mettre l’accent sur les biocarburants avancés et, trois amendements plus tard, on nous met en garde : l’éventuel bénéfice environnemental des mêmes biocarburants avancés n’est pas prévu et il convient, avant de bouger, de réaliser une étude.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous avons demandé et obtenu le retrait de cet amendement, monsieur Julien Aubert.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS715 et CS716 de Mme Brigitte Allain.

M. Denis Baupin. L’amendement CS715 précise ce que sont les biocarburants avancés selon la définition proposée par le Gouvernement en première lecture.

Quant à l’amendement CS716, il complète cette définition.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Les critères de durabilité que les biocarburants doivent respecter sont déjà fixés par la loi aux articles L. 641-3 à L. 641-6 du code de l’énergie, qui transposent la directive européenne. Je demande donc à M. Baupin de retirer l’amendement CS716.

Pour ce qui est de l’amendement CS715, la rédaction du Sénat me semble meilleure que celle proposée. Avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

La commission adopte l’article 11 ainsi modifié.

Chapitre II
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports

Avant l’article 12

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur précisant, dans l’intitulé du chapitre, la nature des « émissions » visées.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS7 du rapporteur.

Article 12
Objectifs contraignants de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques pour le secteur de la grande distribution

L’article 12 du projet de loi prévoit que les grandes entreprises du secteur de la distribution devront définir, avant le 31 décembre 2016, un programme d’actions pour réduire les émissions de CO2 résultant du transport de leurs marchandises sur le territoire national. Fin 2017, l’ADEME établira un bilan de ces programmes. Un double objectif chiffré est posé : par rapport à l’intensité en gaz à effet de serre constaté en 2015, la réduction devra être d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025.

À l’initiative du rapporteur, la commission du Sénat :

– a précisé que les entreprises visées sont les entreprises de plus de 500 salariés du secteur de la grande distribution (seuil retenu par le Grenelle de l’environnement pour les obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre) ;

– et a fixé à 2010 au lieu de 2015 la situation de référence pour l’appréciation des réductions d’émissions.

En séance publique, un amendement du groupe Socialiste a été adopté, pour préciser que les entreprises de la grande distribution concernées par cet article devront veiller à ce que la mise en œuvre de leurs programmes d’actions ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs. Le rapporteur avait émis un avis défavorable, l’avis du Gouvernement était favorable.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, avec une modification proposée par votre co-rapporteur pour harmoniser sa rédaction avec celle de l’article 12 bis en ce qui concerne la définition de l’intensité en gaz à effet de serre.

*

* *

La commission en vient à l’amendement CS333 de M. Julien Aubert.

M. Alain Leboeuf. L’article 12 impose une obligation aux seules entreprises de la distribution d’établir un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques. Cette mesure stigmatise le commerce. Si l’ensemble des transports de tous les secteurs représente 27 % des émissions de gaz à effet de serre, l’étude d’impact ne précise pas la part imputable aux seules entreprises de la distribution. Or celle-ci est loin de représenter la majorité des émissions incriminées. Si la France souhaite véritablement réduire ses émissions de GES liées au transport de marchandises, tous les secteurs d’activité doivent être soumis à cette obligation, et pas uniquement le commerce. De plus, les entreprises de la distribution ne maîtrisent pas le transport entre les producteurs et les fabricants.

Mentionner les polluants atmosphériques est sans objet par rapport à l’objectif prioritaire de lutte contre le réchauffement climatique qui est de réduire l’émission des GES.

Enfin, la qualité de l’air ne saurait être le fait d’une seule catégorie d’acteurs. D’autres mesures existent déjà pour réduire cette pollution, y compris au sein du présent projet de loi.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Votre amendement propose d’en revenir au texte du projet de loi initial. Il me semble préférable de conserver la rédaction sénatoriale qui précise que les actions doivent être menées non seulement contre les gaz à effet de serre, mais aussi contre les polluants atmosphériques. En outre, la grande distribution ne pourra pas utiliser ces programmes d’action comme moyen d’imposer des charges supplémentaires à ses fournisseurs. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. Julien Aubert. Vous comprenez bien le problème économique que pose la rédaction du Sénat. La grande distribution maîtrise une partie seulement de sa chaîne d’approvisionnement. Si elle peut contrôler les émissions de carbone depuis les entrepôts jusqu’aux magasins, le trajet entre les producteurs et les entrepôts lui échappe. Non seulement on la responsabilise alors qu’elle ne maîtrise pas la partie amont du trajet, mais, de surcroît, on l’empêche de répercuter sur ses fournisseurs les efforts qu’on lui demande. En réalité, on fait supporter aux entreprises de distribution l’intégralité de ces efforts.

La pollution atmosphérique est un sujet connexe par rapport à la transition énergétique.

Enfin, les entreprises du secteur de la distribution ou du commerce ont-elles un rôle particulièrement important en matière de pollution atmosphérique qui justifierait que ce texte les « cible » ? Bien d’autres facteurs peuvent être mis en cause.

En somme, peut-on, d’un point de vue économique, imposer des objectifs à des entreprises qui ne maîtrisent qu’une partie du processus ?

M. Philippe Plisson, rapporteur. Cette disposition encouragera, si elle ne les y oblige pas, les entreprises de la grande distribution à optimiser leurs transports : meilleur remplissage des camions, meilleure gestion des stocks… L’entreprise réalisera donc des économies et sera vertueuse pour la planète.

M. Julien Aubert. Imaginez une entreprise de distribution qui fait d’énormes efforts pour réduire ses émissions de dioxyde de carbone alors que ses fournisseurs, sur lesquels elle n’a absolument aucun moyen d’action, n’en font pas, voire polluent de plus en plus. En quoi, par conséquent, est-elle responsable des efforts que n’auront pas faits les fournisseurs ? Où est l’incitation ? Il faut récompenser les actions vertueuses, évaluer la responsabilité réelle des acteurs.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Le texte dit l’inverse : la grande distribution ne doit pas, précisément, racketter ses fournisseurs et leur imputer les charges qui lui reviennent. Le Sénat a introduit la phrase suivante : les entreprises appartenant au secteur de la grande distribution « veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées. » Ces fournisseurs sont déjà souvent étranglés par des normes des plus rigides ; s’il fallait, en plus, leur faire payer les malus que la grande distribution se verrait imposer, ils seraient victimes d’une sorte de double peine.

M. Julien Aubert. J’admets que les relations entre les fournisseurs et la grande distribution posent problème, mais examinez la rédaction de l’article : « […] des sites de production jusqu’aux points de destination finale », est-il précisé. On entend bien ici deux chaînes : celle qui va du site de production jusqu’à l’entrepôt – sur laquelle la grande distribution ne dispose d’aucune marge d’action –, et celle qui va de l’entrepôt jusqu’au point de destination finale – qu’elle maîtrise en effet. Il aurait fallu écrire « des sites d’entrepôt » au lieu de « des sites de production ». Le texte tel qu’il est rédigé attribue à l’entreprise de grande distribution une part de responsabilité qu’elle n’a pas.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Dans les discussions que l’entreprise de grande distribution aura avec ses fournisseurs, elle devra prendre cette problématique en considération, notamment le nombre de trajets nécessaires. Cet article conduit à une remise à plat des rapports entre le producteur et la grande distribution et contribue par-là à résoudre ce problème. Je me souviens des plaintes de tel agriculteur qui livrait une botte de radis nettoyée et prête à la vente : de 80 centimes sortie du cageot, elle passait en une minute à 1,40 euro une fois dans les rayons. Je veux bien que l’on se fasse l’avocat de la grande distribution étranglée, mais j’ai du mal à être convaincu par votre argumentation.

M. Julien Aubert. Ce n’est pas du tout le même sujet. Nous sommes conscients du problème de la captation de valeur ajoutée, mais il ne me paraît ni juste ni cohérent de taxer une entreprise pour un phénomène dont elle n’est pas responsable. Si l’objectif est de responsabiliser les entreprises de la grande distribution, tenons-nous en à la formulation du texte qui leur demande d’établir « un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre » pour atteindre les critères fixés pour 2020, puis 2025. Du reste on peut très bien mener une politique de réduction des émissions de dioxyde de carbone tout en continuant de capter la plus-value…

M. le président François Brottes. On peut par ailleurs estimer que la disposition telle qu’elle est rédigée encourage une fourniture plus locale, les circuits courts, même si tout ce dont on a besoin en distribution n’est pas fabriqué à proximité. Reste que vous posez là, monsieur Aubert, un problème important.

M. Julien Aubert. Il serait bon de le régler en clarifiant le dispositif.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CS8 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CS148 de M. Bertrand Pancher.

M. Yves Jégo. Peut-être allons-nous trouver la solution à ce que dénonce justement notre collège Aubert. La rédaction de l’article pose en effet problème, puisque l’on fait porter la responsabilité d’une partie de la chaîne de distribution aux entreprises de la grande distribution qui n’en ont pourtant pas la maîtrise – et cela sans augmentation des coûts. Nous proposons de garder le texte en ajoutant la possibilité de redéfinir, en concertation avec les entreprises concernées, les objectifs et le calendrier de réduction des GES. Nous souhaitons ainsi rendre le dispositif plus souple tout en maintenant l’effet incitatif de la loi.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Au bout du compte, votre amendement revient à supprimer l’objectif chiffré. Or celui-ci est global, assigné à l’ensemble des grandes entreprises du secteur de la grande distribution. Quant au calendrier, le réviser serait reconnaître que l’objectif n’a pas été atteint dans les délais. Avis défavorable.

M. Yves Jégo. L’amendement précise bien que l’objectif et le calendrier « peuvent » être redéfinis et non qu’ils « doivent » l’être ; il ouvre par conséquent une possibilité quand le texte, tel qu’il est rédigé, pose une impossibilité majeure. On a intérêt, sur des sujets de cette nature, à ne pas renoncer à fixer des objectifs, mais à introduire un peu de souplesse pour tenir compte de la réalité économique et ne pas mettre à mal les secteurs concernés. Certes, le dispositif que nous examinons favorisera les circuits courts. Encore faut-il qu’ils existent – ce qui paraît difficile à Paris ou en région Île-de-France.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Si l’on n’atteint pas les objectifs fixés, c’est bien que la démarche a échoué. Le cadre tel qu’il est défini me paraît devoir être celui qui s’impose.

M. le président François Brottes. L’objectif général s’impose à la totalité des entreprises concernées. Il se décline en programmes d’actions définis par chaque site. Ces programmes sont validés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), laquelle établira un bilan au plus tard le 31 décembre 2017. La difficulté que présente l’amendement est qu’on ne peut pas redéfinir un objectif site par site alors que l’objectif est global. Néanmoins, l’alinéa 3 renvoie bien à des programmes d’actions spécifiques, et c’est peut-être plutôt dans ce cadre qu’on peut envisager un dialogue concernant chaque situation. J’ose penser que telle sera l’attitude de l’ADEME, même si le texte ne le précise pas explicitement. On ne va pas appliquer la même règle à ceux qui se trouvent au milieu du désert et à ceux qui se trouvent au milieu de nombreux producteurs.

L’amendement est rejeté.

L’amendement CS667 de M. Denis Baupin est retiré.

La commission adopte l’article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis
Obligation pour les aéroports d’établir des programmes d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques

La commission spéciale de l’Assemblée a introduit, en adoptant un amendement présenté par M. Gérard Sebaoun et votre co-rapporteur, un article s’inspirant du dispositif de l’article 12 du projet de loi pour imposer aux exploitants des neuf aéroports dont le trafic est le plus important l’obligation de présenter, avant le 31 décembre 2016, un programme d’actions pour réduire les émissions polluantes liées aux activités des plateformes au sol (roulage des avions, circulation des autres véhicules…). L’ADEME en dressera un bilan au plus tard le 31 décembre 2017.

Un double objectif chiffré – identique à celui que l’article 12 prévoit pour les entreprises de la grande distribution – est posé : par rapport à l’intensité en gaz à effet de serre constaté en 2015, la réduction devra être d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

* *

La commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter A
(article L. 229-12 du code de l’environnement)

Quotas d’émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants d’aéronefs

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement mettant en cohérence l’article L. 229-12 du code de l’environnement avec un rectificatif, publié en décembre 2014 par la Commission européenne, de la directive établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rectificatif ajoutait une précision aux conditions que doivent remplir les exploitants d’aéronefs pour pouvoir bénéficier de quotas gratuits.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission adopte l’article 12 ter A sans modification.

Article 12 ter
(article L. 2213-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Possibilité pour le maire de fixer une vitesse maximale inférieure à 50 km/h pour tout ou partie des voies de l’agglomération

Pour compléter les règles conférant aux maires le pouvoir de police de la circulation, le Sénat a adopté en commission un amendement de son rapporteur prévoyant la possibilité pour un maire de fixer, par arrêté motivé, pour tout ou partie des voies publiques de l’agglomération, une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route (actuellement 50 km/h en agglomération). Aucune modification n’a été adoptée en séance.

La commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur supprimant une référence inexacte.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS9 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 ter ainsi modifié.

Article 13
(article L. 2213-4-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales, articles L. 222-6, L. 223-1, L. 223-2 et L. 361-2 du code de l’environnement)

Création des zones à circulation restreinte en cas de mauvaise qualité de l’air, et principe de la prime à la conversion des véhicules

L’article 13 du projet de loi initial permet aux autorités compétentes dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants de mettre en place des « zones à circulation restreinte » (ZCR). Une ou plusieurs ZCR pourront ainsi être créées dans les agglomérations et les zones dans lesquelles un plan de protection de l’atmosphère (PPA) a été ou doit être adopté. Le périmètre de la ZCR, les mesures de restriction de la circulation et les catégories de véhicules concernés seront fixés par un arrêté (du maire ou du président de l’EPCI) d’une durée maximale de trois ans (qui peut être reconduite deux fois pour un an), précédé par une étude d’impact.

L’article 13 apporte également plusieurs clarifications et précisions aux règles existantes relatives aux restrictions de circulation autorisées en cas de mauvaise qualité de l’air, et prévoit la possibilité d’attribuer des aides à l’acquisition de véhicules propres en remplacement de véhicules anciens polluants. (6)

À l’initiative de votre co-rapporteur, de M. Jean-Paul Chanteguet et de plusieurs de leurs collègues, la commission spéciale de l’Assemblée a supprimé le seuil de 100 000 habitants, pour rendre possible la création de ZCR dans toutes les communes situées dans une zone couverte par un PPA. L’arrêté ne sera plus renouvelable deux fois un an, mais une fois pour deux ans.

Il a été précisé, par l’adoption d’un amendement de M. Denis Baupin, que l’étude d’impact préalable à l’arrêté devra exposer les bénéfices sanitaires de la ZCR.

En séance, l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur relatif aux mesures tarifaires applicables aux transports en commun en cas de pic de pollution : dans cette hypothèse l’accès aux transports collectifs ne sera plus obligatoirement gratuit, les autorités organisatrices de transport auront la liberté de décider de mesures tarifaires incitatives.

2.  Modifications adoptées par le Sénat

En commission ont été apportées les modifications suivantes :

Un amendement du rapporteur a été adopté pour supprimer la limitation de durée de l’arrêté créant une ZCR, remplaçant cette limitation par une obligation d’évaluation tous les trois ans.

Un amendement du rapporteur a précisé que les véhicules circulants dans une ZCR doivent faire l’objet de l’identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique (cette identification est prévue par l’article 9 du projet de loi, et conditionne l’octroi aux véhicules les plus sobres et les moins polluants de conditions de circulation et de stationnement privilégiées).

Enfin, le rapporteur a proposé que la circulation des transports en commun soit toujours autorisée dans les ZCR. Cette disposition introduite en commission a cependant été supprimée en séance, également à l’initiative du rapporteur, au profit d’une disposition indiquant que les catégories de véhicules dont la circulation ne peut pas être interdite dans une ZCR (et qui seront définies par décret) peuvent comprendre des transports collectifs de personnes.

3.  Travaux de la commission spéciale

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté trois amendements rédactionnels de votre co-rapporteur, et un amendement de M. Denis Baupin prévoyant que d’ici la fin de l’année 2015, la réglementation encadrant les mesures d’urgence en cas de pic de pollution devra être modifiée afin « de permettre aux pouvoirs publics d’être plus réactifs ».

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS668, CS669 et CS670 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Le texte prévoit des zones « à circulation restreinte » auxquelles nous sommes bien sûr favorables, mais l’expression employée est assez peu séduisante et donne une impression négative par rapport à l’objectif poursuivi. À l’étranger, on parle de « zones basses émissions », de « zones vertes », de « zones environnementales », appellations à la connotation positive. Les trois amendements en discussion commune proposent donc les expressions « zones basse pollution » ou « zones qualité de l’air » ou « zones environnementales ». Nous ne tenons pas à l’une plus qu’à l’autre, mais il nous semble bon d’inviter les collectivités locales qui mettront en place ces zones à leur donner une connotation positive, tout comme existent déjà les « territoires à énergie positive » (TEPOS), les « villes respirables », lancées il y a peu de temps par la ministre de l’écologie. Voilà qui est plus explicite et attrayant pour les gens que les mots « zones à circulation restreinte ».

M. Philippe Plisson, rapporteur. Les zones sont désignées par l’action qui y est menée, en l’occurrence la circulation restreinte. La poésie de vos propositions peut certes séduire, mais je n’ai pour ma part pas d’avis sur la meilleure qualification. J’entends bien votre argumentation, mais je reste partagé. Avis défavorable sur les trois amendements.

M. le président François Brottes. On ne saurait transformer un état en objectif. Si un panneau indique : « Attention virage ! », il ne signifie pas : « Attention vous allez avoir un accident ! »

M. Denis Baupin. Certains pays européens ont pourtant trouvé d’autres expressions. Il serait dommage, en dernière lecture, de ne pas prendre le temps de réfléchir à la modification d’une expression vraiment peu attrayante.

M. le président François Brottes. Mais il faut que l’appellation parle au conducteur. Il comprendra ce que signifient les mots « zone à circulation restreinte », mais lorsqu’il lira « zone basse pollution », il trouvera intéressant de se trouver dans un lieu où, sans doute, il n’y a pas de feux de cheminée…

M. Denis Baupin. Il faut donc supposer que les automobilistes allemands, italiens, belges, néerlandais sont plus intelligents que les automobilistes français.

M. le président François Brottes. Je me fais l’avocat du diable, monsieur Denis Baupin.

M. Denis Baupin. S’il ne fallait retenir qu’un des trois amendements, je choisirais le premier. En effet, l’expression « zones de basses émissions » nous a paru peu lisible pour les Français même si l’on parle, dans les autres pays, de « Low emission zone » ; au contraire, l’appellation « zone basse pollution » nous a paru rendre plus explicitement l’objectif fixé par les pouvoirs publics.

M. le président François Brottes. L’expression « zone à circulation restreinte » peut également viser la sécurité des piétons et ne pas concerner que la pollution.

M. Denis Baupin. Le but poursuivi par le texte n’est précisément pas la sécurité des piétons.

M. le président François Brottes. Certes, mais « circulation restreinte » peut signifier qu’on poursuit plusieurs objectifs.

M. Denis Baupin. Ce que prévoit le présent texte est bien de mettre en place ces zones pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. De fait, vous indiquez vous-même que la qualification de ces zones par le texte est ambiguë, puisqu’on peut en effet penser à une réduction du trafic.

M. le président François Brottes. De fait, moins de voitures vont circuler.

M. Philippe Bies. Il faut peut-être conserver l’appellation législative et employer par la suite une expression plus « marketing » pour essayer de vendre l’idée, expression dont l’invention reviendrait aux collectivités concernées.

M. le rapporteur Philippe Plisson. C’est déjà ce qui se passe à Paris avec les appellations de certains quartiers.

M. le président François Brottes. On peut mettre aussi un base line, comme on dit dans le secteur du marketing.

La commission rejette l’amendement CS668.

Les amendements CS669 et CS670 sont retirés.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je regrette que M. Martial Saddier ne soit pas présent pour défendre l’amendement CS184 car je souhaitais émettre un avis favorable.

M. Julien Aubert. Vous pouvez le reprendre à votre compte, d’autant qu’il s’agit d’un amendement très symbolique pour nous puisque, en première lecture, nous nous étions arrêtés à l’article 13 au bout de trois jours de travail.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS10, CS11 et CS12 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CS671 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Les procédures de mise en œuvre de restriction de circulation en cas de pic de pollution doivent être révisées au plus vite et donc au plus tard d’ici à la fin de l’année 2015.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Avis favorable.

M. Julien Aubert. Ne devrait-on pas prévoir le même délai chaque fois, monsieur le président, pour éviter que nous ne nous perdions parmi toutes ces dates ?

Mme Geneviève Gaillard. Il s’agit ici d’un cas très particulier.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Dans le cas d’un permis de construire, par exemple, il faut prendre le temps de la réflexion. Nous en savons suffisamment sur le sujet pour ne pas différer la révision de la réglementation, à moins d’aggraver l’asthme dont souffrent nos enfants. Je maintiens donc mon avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis A
Communes situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère : possibilité temporaire pour le maire d’étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès des véhicules les plus polluants

L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire d’« interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou [de] réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules », pour des motifs tenant aux nécessités de la circulation ou à la protection de l’environnement.

Le Sénat a adopté en séance un amendement présenté par les membres du groupe Socialiste, introduisant un dispositif transitoire, applicable de 2015 à 2017 (jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi), pour permettre aux maires, dans les communes couvertes par un plan de protection de l’atmosphère (PPA), d’étendre à l’ensemble des voies de leur commune leur pouvoir d’interdiction de circulation, à certaines heures, des véhicules les plus polluants.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission adopte l’article 13 bis A sans modification.

Article 13 bis
(article L. 3261-3-1 [nouveau] du code du travail, article L. 131-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale, article 81 du code général des impôts)

« Indemnité kilométrique vélo » prise en charge par les employeurs

À l’initiative de votre co-rapporteur, l’Assemblée a adopté en séance publique un article rendant obligatoire l’élaboration, pour toutes les entreprises regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site dans le périmètre d’un plan de déplacements urbain, d’un plan de mobilité pour leur personnel, notamment pour encourager l’utilisation des transports en commun, du vélo, et le recours au covoiturage et à l’autopartage.

Il s’agit de remplacer par une obligation, assortie de sanctions, ce qui est actuellement une simple possibilité (prévue par l’article L. 1214-2 du code des transports pour les entreprises et pour les collectivités publiques). La mise en place de plans de mobilité inter-entreprises est également prévue par cet article, mais sans caractère obligatoire.

Le rapporteur de la commission du développement durable du Sénat s’est exprimé contre le caractère obligatoire des plans de mobilité du personnel et a estimé que les sanctions prévues étaient disproportionnées. La commission du Sénat a adopté les amendements qu’il a présentés afin de définir plus précisément les objectifs de ces plans mais de leur redonner un caractère facultatif. Le rapporteur a fait valoir que l’article 18 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée, établit une obligation, dans les périmètres des plans de protection de l’atmosphère (PPA), pour les entreprises de plus de 50 salariés, d’élaborer un plan de mobilité pour leur personnel.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur réintroduisant une disposition que comportait l’article introduit par l’Assemblée, prévoyant la transmission des plans de mobilité aux autorités organisatrices de la mobilité.

Le Gouvernement, qui s’en était remis à la sagesse des parlementaires lors de l’introduction de l’article à l’Assemblée, a exprimé, lors de la séance du Sénat, un avis défavorable à un amendement qui proposait de rétablir le caractère obligatoire des plans de mobilité.

Votre co-rapporteur constate que l’obligation, qui avait été introduite par l’Assemblée nationale en séance à l’article 18 du projet de loi, pour les entreprises de plus de 50 salariés situées dans le périmètre d’un PPA, d’élaborer des plans de mobilité a été supprimée en séance au Sénat, et que le texte issu du Sénat pour l’article 18 ne prévoit plus qu’une simple possibilité pour le préfet d’imposer un plan de mobilité pour certaines entreprises de plus de 250 salariés.

Dans ces conditions, l’argument du rapporteur du Sénat perd sa pertinence, et votre co-rapporteur souhaite le rétablissement, dans l’article 13 ter, du caractère obligatoire des plans de mobilité du personnel pour toutes les entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site, dans tous les périmètres de PDU, qu’il y ait un PPA ou non dans ces périmètres. Il proposera par conséquent, à l’article 18, de supprimer la possibilité prévue par le Sénat pour les entreprises de plus de 250 salariés, qui deviendra inutile.

Votre co-rapporteur propose également à la commission spéciale d’adopter un amendement rédactionnel.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté l’amendement rédactionnel de votre co-rapporteur, et l’amendement, également présenté par votre co-rapporteur, permettant de rétablir le caractère obligatoire des plans de mobilité pour les entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site, assorti d’une sanction : l’entreprise qui ne respecterait pas cette obligation sera privée du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Elle a également adopté un amendement de M. Denis Baupin précisant que les actions que peut prévoir un plan de mobilité incluent des mesures relatives à la promotion du télétravail.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS13 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CS672 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Le présent amendement vise à favoriser le télétravail.

M. Philippe Plisson, rapporteur. L’ajout proposé ne me paraît pas indispensable, car l’alinéa 6 indique que « le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à […] l’organisation du travail […] ». Or l’organisation du travail inclut le télétravail. Cela dit, étant favorable au télétravail, je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS20 du rapporteur.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Il est proposé de conserver la définition donnée par le Sénat mais de rétablir l’obligation pour les entreprises employant au moins cent personnes sur un même site d’élaborer un plan de mobilité.

M. Julien Aubert. Je défendrai la lecture du Sénat car, là encore, on inflige des obligations bureaucratiques aux entreprises. Ayons confiance en l’intelligence de nos entrepreneurs : s’ils estiment qu’il y a un intérêt à élaborer un plan de mobilité, ils le feront. Les entrepreneurs se plaignent de consacrer trop de temps aux tâches bureaucratiques. Les entreprises ne sont pas des administrations. De grâce, libérons les énergies.

M. le président François Brottes. Tenez-vous à votre amendement, monsieur le rapporteur ?

M. Philippe Plisson, rapporteur. Oui, car, malheureusement, la nature humaine a besoin d’être encadrée – le souci de rentabilité l’emporte en effet souvent sur la vertu.

M. Yves Jégo. Le Gouvernement prétend œuvrer à la simplification, mais on ne cesse d’inventer des procédures. La proposition du Sénat était raisonnable en ce qu’elle conservait les objectifs tout en ôtant le caractère obligatoire des plans de mobilité pour certaines entreprises. Les petites entreprises n’en peuvent plus. Nous ferions œuvre utile en conservant la souplesse du texte sénatorial et nous participerions dans le même temps à la politique gouvernementale de simplification.

M. Jean-Louis Bricout. Je souhaite avoir des précisions sur les moyens de contrôle de l’application du dispositif.

M. Philippe Plisson, rapporteur. L’ADEME est chargée de vérifier sa mise en œuvre, l’échéance étant fixée au 1er janvier 2018.

Mme Martine Lignières-Cassou. Aucune sanction n’est donc prévue ?

M. le président François Brottes. On ne bénéficie pas du soutien technique et financier de l’ADEME si l’on n’applique pas le dispositif – qui n’est donc pas traumatisant.

M. Philippe Plisson, rapporteur. En effet, les contraintes ne sont pas exorbitantes ; le dispositif relève davantage de l’incitation.

M. Yves Jégo. Il est donc obligatoire, mais ce n’est pas grave si on ne le respecte pas... (Sourires)

M. Philippe Plisson, rapporteur. Il est obligatoire parce que, sinon, les plans de mobilité ne seront jamais établis.

M. Julien Aubert. C’est ce que, en droit international, on appelle du droit mou, lorsque le non-respect d’une obligation n’entraîne aucune sanction. Nous donnons là dans le droit déclaratif. Quand le législateur bavarde, le citoyen lui prête une oreille distraite.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS673 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement complète le précédent en rétablissant la rédaction de la première lecture qui rend le droit plus concret.

M. Philippe Plisson, rapporteur. En ce qui concerne les sanctions, l’amendement CS20 que nous venons d’adopter assortit l’obligation d’établir un plan de mobilité d’une sanction relativement légère, la privation des aides de l’ADEME. Le Sénat a jugé qu’exclure de surcroît l’entreprise des marchés publics était une sanction disproportionnée. Il semble donc plus simple de s’en tenir à la seule sanction prévue par le texte sénatorial.

En outre, il n’est peut-être pas nécessaire d’inscrire dans la loi la possibilité pour les entreprises de mettre en place un plan de mobilité inter-entreprises : elles le pourront sans base législative.

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Denis Baupin. Vous avez l’air de sous-entendre, monsieur le rapporteur, que l’Assemblée, dans sa première lecture, n’aurait pas eu une lecture équilibrée

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous nous sommes rendu compte, depuis, qu’il fallait assouplir les règles.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 13 ter ainsi modifié.

Article 14
(articles L. 1231-15, L. 2113-1 à L. 2113-5 [nouveaux] et L. 3132-1 [nouveau] du code des transports, article L. 173-1 du code de la voirie routière)

Modification de la définition du covoiturage, conditions de circulation des véhicules utilisés en covoiturage, servitudes pour la réalisation de réseaux de transport, et déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports

L’article 14 du projet de loi modifie la définition du covoiturage, désormais considéré comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non professionnel, accompagné d’un ou plusieurs passagers (il n’est plus exigé que ces passagers soient majeurs). La définition en vigueur figure à l’article L. 1231-15 du code des transports.

En séance publique, l’Assemblée a complété l’article 14 en adoptant :

– un amendement de Mme Catherine Troallic complétant l’article du code des transports qui définit le covoiturage par une obligation pour les grandes entreprises et les collectivités territoriales de faciliter, « autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage » pour les déplacements domicile-travail de leurs salariés et agents ;

– un amendement de M. Denis Baupin prévoyant la possibilité de faire bénéficier les véhicules utilisés en covoiturage ou occupés par au moins trois personnes, de conditions de circulation privilégiées (le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de l’Assemblée, en soulignant que la question du contrôle du caractère effectif du covoiturage n’est pas réglée).

S’agissant de la disposition incitant les grandes entreprises et les collectivités territoriales à faciliter le recours au covoiturage, en commission le Sénat a précisé, à l’initiative de son rapporteur, que les « grandes entreprises » concernées sont les entreprises d’au moins 250 salariés.

La commission du Sénat a également adopté un amendement de son rapporteur prévoyant l’élaboration d’un schéma de développement des aires de covoiturage par les autorités organisatrices de la mobilité, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales.

En séance publique, la définition du covoiturage a été complétée, par adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement, pour être ainsi fixée (dans un nouvel article L. 3132-1 du code des transports) : « Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non onéreux, excepté le partage des frais, et un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1 du [code des transports] ». Les professions visées à l’article L. 1411-1 sont les commissionnaires de transport et les auxiliaires de transport : il est ainsi précisé que le régime fiscal applicable à ces professions ne l’est pas à l’activité de covoiturage.

La commission du Sénat a remplacé, s’agissant de la servitude en tréfonds, l’habilitation à légiférer par ordonnance par un dispositif inscrit dans la loi, créant les articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du code des transports : le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé (ou une personne agissant pour son compte) pourra demander à l’autorité administrative d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds, conférant à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire aux travaux d’installation et d’entretien de l’infrastructure. Cette servitude ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres en dessous du point le plus bas du terrain. Elle ouvre droit à une indemnité compensatrice du préjudice qui en résulte pour le propriétaire des terrains. Si le propriétaire estime que son bien n’est plus utilisable dans des conditions normales, il peut demander, dans les dix ans qui suivent l’établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude.

Contrairement au projet de loi initial, la servitude ainsi créée ne sera pas seulement applicable aux infrastructures de transport du Grand Paris, mais à toutes les infrastructures souterraines de transport public.

En séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis du rapporteur mais avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Claude Dilain (Socialiste) qui apporte deux précisions :

– la servitude peut être établie « sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée » ;

– le bénéficiaire de la servitude supporte seul la charge et le coût des procédures.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination présentés par votre co-rapporteur, afin de supprimer l’alinéa de l’article L. 1231-15 du code des transports qui fixe actuellement la définition du covoiturage, compte tenu de la nouvelle définition donnée par l’article L. 3132-1 du même code et que crée l’article 14 du projet de loi. Les dispositions relatives aux servitudes et la disposition relative à la distribution de GNL dans les ports ont été adoptées sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS38 du rapporteur.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. La définition du covoiturage qui figure dans l’article L. 3132-1 du code des transports, introduit par le Sénat à l’article 14 du présent projet de loi, diffère de la définition actuelle. Il convient donc de supprimer la première phrase de l’article L. 1231-15.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS14 et CS39 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 14 ainsi modifié.

Article 14 bis A
Aires de covoiturage obligatoires sur les autoroutes

Introduit en séance publique au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Pierre Vial (UMP), contre l’avis du rapporteur, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat, cet article vise à rendre obligatoires, pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes, la création ou l’amélioration d’aires ou d’équipements de covoiturage à l’occasion de chaque création ou modification d’un échangeur autoroutier. En cas d’impossibilité ou d’inadaptation technique d’appliquer cette obligation, la société autoroutière devra participer à une opération menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territoriales concernées.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 bis A sans modification.

Article 14 bis
(article L. 1213-3-1 du code des transports)

Prise en compte, dans le schéma régional de l’intermodalité, des besoins de déplacement domicile-travail

L’article L. 1213-3-1 du code des transports définit le schéma régional de l’intermodalité : élaboré dans chaque région dépourvue d’autorité organisatrice de transport unique (c’est-à-dire à ce jour toutes les régions sauf l’Île-de-France), ce schéma vise à coordonner les politiques de mobilité menées par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements en ce qui concerne l’offre de services de transport, l’information des usagers, la tarification et la billettique.

La commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de votre co-rapporteur complétant cet article pour prévoir que le schéma régional de l’intermodalité doit tenir compte des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le travail, et doit assurer une cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains (PDU) à l’échelle de l’aire urbaine.

À l’initiative de votre co-rapporteur, l’Assemblée a adopté un amendement créant l’article L. 1213-3-4 du code des transports, qui prévoit que le schéma régional de l’intermodalité défini par l’article L. 1213-3-1 (et complété par les dispositions de l’article 14 bis du projet de loi) peut être complété par des plans de mobilité rurale, afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique.

Un plan de mobilité rurale pourra être élaboré, soit par l’organe délibérant de l’établissement public en charge d’un schéma de cohérence territorial (SCOT), soit par l’organe délibérant d’un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR).

Un projet de plan pourra être modifié pour tenir compte de l’avis des représentants des professions et des usagers des transports, des gestionnaires de voirie, des chambres consulaires et des associations agréées de protection de l’environnement, qui sont consultés à leur demande.

L’objectif du plan est d’améliorer l’offre de transport, en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des voitures et les modes de déplacement non motorisés.

Votre co-rapporteur s’inquiète qu’il puisse être envisagé de faire circuler les autobus ou autocars – ou tout autre type de véhicules – sur les bandes d’arrêt d’urgence. Une telle circulation ne paraît guère conforme aux exigences de la sécurité routière, tout particulièrement aux heures de pointe : c’est justement pendant les heures de pointe qu’il est crucial que les bandes d’arrêt d’urgence permettent le passage des véhicules de secours. Votre co-rapporteur a donc proposé à la commission spéciale de supprimer cet élément du contenu du rapport demandé au Gouvernement.

En revanche, votre co-rapporteur a souhaité que ce rapport permette de faire avancer la réflexion sur une question cruciale pour le développement du covoiturage et l’applicabilité de son régime juridique : pour stimuler le développement de ce mode de transport, plusieurs dispositions prévoient la possibilité d’accorder à ses utilisateurs des facilités de circulation et de stationnement ; mais la mise en œuvre effective de toute incitation de ce type soulève la question du contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il sera indispensable de définir les modalités possibles d’une identification et d’un contrôle efficace des véhicules utilisés pour le covoiturage. Votre co-rapporteur a donc proposé à la commission spéciale de compléter en ce sens l’objet du rapport que devra remettre le Gouvernement.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté les deux amendements présentés par votre co-rapporteur, ainsi qu’un amendement de M. Philippe Vigier qui, selon la même logique que l’amendement du même auteur adopté à l’article 9 bis, prévoit qu’une évaluation sera faite sur l’opportunité de pratiquer une tarification des péages autoroutiers inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans chaque véhicule et une tarification préférentielle pour les « véhicules considérés comme écologiques ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS21 du rapporteur.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Il convient que le rapport visé dans cet article propose des modalités de contrôle du covoiturage. En effet, pour mettre en œuvre les mesures incitatives – facilités de circulation ou de stationnement – prévues par le projet de loi, il faut pouvoir vérifier le caractère effectif du covoiturage.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS22 du rapporteur et CS674 de M. Denis Baupin.

M. Philippe Plisson, rapporteur. L’amendement CS22 tend à écarter la possibilité de faire circuler les bus sur la bande d’arrêt d’urgence.

L’intention est louable puisqu’il s’agit de désengorger les axes autoroutiers. Toutefois, pour y parvenir, je suggère de créer plutôt des voies dédiées de l’autre côté de l’autoroute, comme aux États-Unis. La bande d’arrêt d’urgence est faite pour être utilisée en cas d’urgence : si elle est embouteillée, les secours ne pourront arriver sur le lieu de l’accident. Or un bus de temps en temps, c’est très bien, mais, connaissant les Français et la manière dont les choses se passent en général, le risque d’encombrement est réel.

M. Denis Baupin. L’amendement CS674 propose d’étudier les effets de la réduction de la vitesse maximale autorisée sur les axes routiers et autoroutiers sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, de l’accidentologie et de la pollution de l’air.

La mesure est défendue depuis de nombreuses années, notamment par l’Agence internationale de l’énergie – que l’on ne saurait qualifier d’officine écologiste –, au motif que c’est à la fois l’une des plus simples et plus rapides à prendre, et l’une des plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle soulève toutefois de nombreuses questions. Nous ne proposons donc que de la mettre à l’étude.

M. Julien Aubert. Je me réjouis que, pour une fois, on parle d’étude d’impact. Mais, pour comparer les avantages et les inconvénients de la mesure envisagée, il faudrait en étudier aussi le coût budgétaire, puisqu’elle obligerait à modifier des milliers de panneaux sur tout le territoire.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Je maintiens mon avis défavorable à l’amendement de M. Baupin.

M. Denis Baupin. La position du rapporteur a le mérite de la cohérence ; de mon côté, je maintiens mon amendement.

Monsieur Aubert, si l’on va par-là, il faudra aussi mesurer l’effet de la disposition sur nos importations de pétrole. L’économie qu’elle permettrait ainsi à la collectivité devrait être sans commune mesure avec le coût des changements de panneaux.

Mme Cécile Duflot. L’expérience réalisée sur le périphérique parisien plaide en faveur de l’amendement : elle montre l’efficacité de la mesure dans bien des domaines, y compris la fluidité du trafic. Le sujet mérite vraiment d’être étudié. Nous avons beaucoup parlé de l’électricité, mais il y va ici d’une autre forme de consommation, porteuse d’autres conséquences.

M. Philippe Bies. L’amendement CS674 pose un problème de distinction entre domaine législatif et domaine réglementaire. Le Conseil national de la sécurité routière, présidé par l’un de nos collègues, se consacre déjà à ces questions et le ministre de l’intérieur vient d’annoncer, sur le fondement de ses travaux, une expérimentation de la limitation de la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres heure sur certains tronçons. En somme, l’action du ministre est un peu en avance sur l’amendement !

M. Denis Baupin. L’un n’empêche pas l’autre. La réduction de l’accidentologie, objectif du Conseil national de la sécurité routière, est en quelque sorte un avantage collatéral du point de vue qui nous occupe ici, et qui nous conduit naturellement à nous intéresser d’abord aux effets énergétiques. Mais, si l’on peut réduire à la fois la mortalité routière, le bruit, la pollution de l’air, les émissions de gaz à effet de serre, les importations de pétrole et les embouteillages, pourquoi s’en priver ? Je rappelle qu’il s’agit non de prendre immédiatement une décision, mais de mettre la mesure à l’étude.

M. le président François Brottes. L’agglomération de Grenoble, sous l’égide d’André Vallini qui était alors président du conseil général, a instauré, en accord avec le ministère des transports, un système de circulation des bus sur la bande d’arrêt d’urgence, incluant des aménagements spécifiques. Ce dispositif, qui a nécessité un gros travail de sécurisation, s’applique depuis plusieurs années et fonctionne très bien.

Ne donnons pas l’impression de vouloir revenir en arrière en la matière. Il est vrai que votre amendement ne concerne qu’un rapport, monsieur le rapporteur. Sachez toutefois qu’il existe en France – et non uniquement aux États-Unis ! – des endroits, certes peu nombreux, où le dispositif donne satisfaction. On ne peut pas mettre une troisième voie partout.

Mme Cécile Duflot. Pourquoi les deux amendements sont-ils en discussion commune alors qu’ils ne portent pas sur le même sujet ?

M. le président François Brottes. C’est pour des raisons de forme qu’ils sont mutuellement exclusifs : ils sont censés être insérés au même endroit. C’est une question de légistique.

La Commission adopte l’amendement CS22.

En conséquence, l’amendement CS674 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CS149 de M. Philippe Vigier.

M. Yves Jégo. Conformément à un amendement que nous avons adopté hier soir, et afin de favoriser le covoiturage, nous proposons que la tarification des péages autoroutiers soit inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans le véhicule.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Comme hier soir, je suis tout à fait favorable à ce principe, même si j’ai quelques craintes quant à la faisabilité de la mesure. En effet, lorsque j’ai négocié avec la société Vinci en vue d’installer ce dispositif à un péage de ma communauté de communes, on m’a objecté qu’il n’était pas possible de vérifier le nombre de passagers.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 quater ainsi modifié.

Article 14 quinquies
Émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports : rapport du Gouvernement au Parlement

La commission du Sénat a adopté un amendement du rapporteur, complété par un amendement de M. Ronan Dantec (Écolo), demandant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports, ventilé par source d’émission. Ce bilan portera sur les particules primaires émises à l’échappement des véhicules et par l’abrasion (due notamment aux systèmes de freinage, à l’usure des pneus ou de la route), sur les particules secondaires qui se forment à partir des gaz d’échappement (particules ultrafines), et sur les oxydes d’azote. L’article prévoit que ce rapport fera l’objet d’un débat au Parlement.

Cette demande de rapport se fonde sur le constat des écarts très importants qui existent entre les tests d’émissions effectués sur les véhicules au moment de leur homologation et les émissions constatées en réalité, écart qui conduit à minimiser les émissions polluantes.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 quinquies sans modification.

Article 15
(articles L. 130-8, L. 318-3 et L. 318-4 du code de la route)

Délit de « défapage » (dégradation ou retrait du filtre à particules d’un véhicule diesel)

L’article 15 définit le « défapage » comme le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son dysfonctionnement. Ce délit, ainsi que toute publicité de cette pratique, sera puni d’une amende de 7 500 euros. Une peine complémentaire est prévue pour les personnes physiques (interdiction, pour un an au maximum, d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle elles ont commis le délit). D’autres peines sont également prévues pour les personnes morales (fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics, confiscation, affichage ou publicité de la décision prononcée). L’article 15 confère aux agents des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la compétence pour rechercher ces infractions.

L’Assemblée n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur qui restreignent l’accès aux emprises de la servitude de marchepied par rapport au dispositif adopté par l’Assemblée :

– seuls les pêcheurs conservent le droit d’accès de plein droit à toutes les emprises correspondant à cette servitude sur les berges ; les piétons, les autres publics non motorisés et les véhicules d’entretien ne peuvent emprunter que celles qui font partie des itinéraires définis par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ;

– par dérogation, les pêcheurs, les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de service ont interdiction d’accéder à ces emprises dans trois cas :

1° lorsque la protection de la biodiversité le justifie ;

2° lorsqu’il existe, à proximité immédiate, une voie de circulation touristique dédiée au public ;

3° lorsque l’emprise est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Germinal Peiro rétablissant, pour l’ensemble de l’article 16 quater, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS284 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en première lecture

M. Philippe Plisson, rapporteur. Cette rédaction est débattue car elle poserait des problèmes eu égard à la biodiversité. Peut-être faudra-t-il réécrire l’amendement d’ici à la séance publique pour en tenir compte. J’y suis néanmoins favorable.

Mme Geneviève Gaillard. La servitude de marchepied est une obligation légale. Destinée à l’origine aux pêcheurs, elle a été étendue à tous les piétons, grâce à l’action de Germinal Peiro.

Cet amendement a d’abord été déposé dans le cadre de la loi relative à la biodiversité, mais il posait des problèmes à cet égard, ainsi qu’en matière d’aménagement : celui-ci n’est pas le même selon qu’il vise à laisser passer des piétons, des chevaux ou des vélos. Il a donc été décidé de créer un groupe de travail sur le sujet.

Dans l’intervalle, l’amendement a été redéposé dans le cadre du présent projet de loi. Mais les problèmes qu’il pose restent entiers. Il faut donc le retravailler. Si l’on peut envisager d’étendre la servitude de marchepied à certains modes de mobilité non motorisés, cela suppose certaines précautions. En effet, ce qui vaut ici n’est pas vrai ailleurs : la situation n’est pas la même dans les Deux-Sèvres et dans la Dordogne, par exemple.

L’État a l’obligation de faire respecter la servitude de marchepied : à lui de prendre ses responsabilités. La version du Sénat est plutôt satisfaisante. La concertation, à laquelle j’ai pris part, confirme la nécessité d’étudier très précisément le problème.

Je ne voterai donc pas cet amendement, dans l’attente des propositions de l’État. N’allons pas contrer ici ou là les objectifs de la loi très innovante sur la biodiversité que nous venons d’adopter.

M. Julien Aubert. La rédaction du Sénat procède en effet d’un très long travail de concertation auquel ont été associés les services du ministère du développement durable, l’Association des riverains de France, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)… (Exclamations sur les bancs du groupe SRC) Mes chers collègues, certaines associations seraient-elles plus représentatives que d’autres ? S’y ajoutent l’Association française des randonneurs, France Nature Environnement (FNE) et d’autres encore telles que la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

Des problèmes se posent dans certains territoires, par exemple sur les bords de l’Erdre, dans la Loire-Atlantique. De nombreux conflits se sont noués, parfois violents. En modifiant la version du Sénat, nous risquons de les exacerber, voire de les étendre à d’autres parties du territoire.

Le texte sénatorial est consensuel, il satisfait les acteurs en pacifiant la situation, il a fait l’objet d’un avis favorable de la ministre et a reçu l’aval de plusieurs collègues de la majorité. Restons-en donc à ce consensus non partisan. Il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante !

M. Germinal Peiro. Je ne pensais pas que nous rouvririons ce débat ce matin, mais, puisque mes collègues le souhaitent, je vais y apporter ma contribution.

La servitude de marchepied s’applique uniquement en bordure du domaine public. Autrement dit, sur les centaines de milliers de kilomètres de rivières que compte notre pays, ne sont concernées que les rivières domaniales, c’est-à-dire dont le lit appartient à l’État. Il s’agit de nos plus grands cours d’eau : la Seine, la Garonne, le Rhône, la Loire, la Dordogne, la Sèvre, ainsi que le Gave de Pau sur certaines portions très délimitées, qui prennent fin dès que l’on va vers l’amont et vers le chevelu.

Cette servitude était initialement réservée à ceux que l’on appelle les usagers de la rivière au sens de la navigation. Elle a d’ailleurs souvent remplacé une servitude dite de halage, qui a duré pendant des siècles. Il s’agissait de permettre aux agents de l’administration ainsi qu’aux usagers de la rivière de cheminer le long du cours d’eau. Dans les années soixante, la servitude a été étendue aux pêcheurs, toujours au bord du domaine public. En 2006, alors que M. Dominique Bussereau, à qui je tiens à rendre hommage, était ministre de l’agriculture, le Parlement a voté son extension aux piétons.

Dans l’intervalle, aucun problème particulier ne s’est posé, sinon dans quelques cas, dont celui de l’Erdre, cité par M. Aubert et que je connais bien. Depuis plusieurs années, les associations de randonneurs, favorables à la servitude car ils veulent pouvoir marcher quelque part, s’y heurtent à des propriétaires privés qui ont privatisé le bord du domaine public, ce qu’ils n’ont pas le droit de faire puisqu’ils sont tenus de respecter une distance de 3,25 mètres : ils ont construit des murs jusqu’à ras de la rivière, des pontons, des ports, des entrées dans leurs terres. Ce sont eux qui, depuis dix ans, bataillent pour faire annuler l’extension aux piétons de la servitude de marchepied.

Il est totalement faux de dire que la version du Sénat est consensuelle. Toutes les fédérations de randonneurs s’y opposent, car elle remet entièrement en cause ce que nous avons voté en 2006. Lisez plutôt : « Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361-1 du code de l’environnement. » Autrement dit, on ne peut utiliser cette servitude que si elle figure dans un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), de compétence départementale depuis 1983. Cela signifie la fin de la servitude de marchepied. Voilà ce qu’a voté le Sénat ; si, comme vous le dites, cela fait consensus, c’est que les gens ne l’ont pas lu ! En réalité, le Sénat s’est conformé au souhait des propriétaires qui veulent que personne ne passe au fond de leur propriété. La réalité, la voilà !

Si je suis par ailleurs sensible aux arguments avancés par Mme Geneviève Gaillard concernant la biodiversité, je refuse que l’on fasse passer tous les randonneurs pour Attila et ses troupes. Certains défendent une vision de l’environnement qui interdit d’aller ramasser un champignon dans la forêt sous peine de porter atteinte à la biodiversité : ils sanctuarisent la nature au point d’en interdire l’accès aux hommes. Si on les avait suivis, aurait-on créé des pistes de ski de fond, des stations de ski, ou permis aux kayaks de naviguer sur les rivières ?

Pourquoi ai-je redéposé cet amendement dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique ? Je vous renvoie au libellé du titre III : « Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé ». Nous avons adopté des mesures destinées à favoriser les déplacements à vélo, et nous dirions maintenant qu’il ne faut surtout pas randonner au bord du domaine public ? C’est tout de même un peu fort de café ! La cohérence exige que nous nous inscrivions dans le droit-fil de ce qu’ont fait des gouvernements de droite, avec Dominique Bussereau puis Bruno Le Maire. Depuis 2006, il n’y a eu de problèmes que sur les rives de l’Erdre, une rivière qui se jette dans la Loire au niveau de l’agglomération de Nantes, parce que la bourgeoisie nantaise, à laquelle appartiennent les villas qui la bordent, ne veut pas que les randonneurs passent devant chez elle !

M. Jean-Yves Caullet. L’amendement vise simplement à ce que la servitude de marchepied ne puisse être refusée à quelqu’un au motif qu’il n’est pas piéton.

Dans ses autres alinéas, l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise déjà que l’autorité administrative peut opter pour un autre aménagement dans certains cas, par exemple s’il existe un risque, et aborde les questions de responsabilité.

Je suggère donc que nous posions clairement en principe l’extension de la servitude de marchepied aux différents utilisateurs non motorisés, puis que nous mettions à profit, d’ici à la séance, les autres alinéas de l’article L. 2131-2 pour préciser les responsabilités et les exceptions.

Mme Geneviève Gaillard. Je veux dire à Germinal Peiro qu’il n’est pas question de sanctuariser la nature. Simplement, l’État n’ayant pas toujours fait son travail sur le domaine public, certains endroits ne sont pas aménagés de manière à permettre le passage d’autres promeneurs que des piétons. Or, pour remédier à ce défaut, il faudrait parfois entreprendre des travaux incompatibles avec la préservation de la biodiversité, car ils empêcheraient des volatiles de nicher ou abîmeraient des frayères. C’est un problème que nous avons identifié avec Viviane Le Dissez, le ministère et plusieurs associations. Voilà pourquoi nous devons nous montrer très prudents.

Demandons à l’État de respecter l’obligation que représente la servitude de marchepied sur le domaine public. Si par ailleurs des problèmes se posent, comme le font valoir les associations de protection de l’environnement, nous devons les étudier de près. Au demeurant, les randonneurs ne m’ont pas dit qu’ils étaient opposés à la version du Sénat.

M. Julien Aubert. Nous sommes d’accord pour dire que la situation est conflictuelle dans certaines parties du territoire, notamment celle que j’ai citée. Mais nous avons aussi un point de désaccord : pour moi, la version du Sénat est soutenue par l’Association française des randonneurs. Dès lors, pourquoi opter pour un jusqu’au-boutisme qui pourrait créer des difficultés sur le terrain ?

Lorsque l’on constate une occupation illégale du domaine public, au lieu de voter des dispositions qui risquent d’entraîner des affrontements – les uns, arguant qu’ils ont la loi pour eux, décideront de traverser la propriété des autres même en l’absence d’itinéraire –, laissons l’État prendre ses responsabilités, faire appliquer le droit et reculer les emprises illégales, comme il s’en est montré capable en Corse.

Je pourrais comprendre que l’on rouvre le dossier si le texte voté au Sénat ne faisait pas consensus ; mais il ne me paraît guère prudent de revenir sur cet accord, alors même que des problèmes se posent sur le terrain.

Mme Martine Lignières-Cassou. Les alinéas 5 à 7 de l’article tel que voté par le Sénat ouvrent la voie à des contentieux sans fin. Ainsi de l’hypothèse où l’emprise de la servitude présente un danger pour la sécurité des personnes : n’importe qui peut tomber à l’eau en se promenant au bord d’une rivière !

M. Germinal Peiro. Nous poursuivrons ce débat en séance. Mais il n’existe aucune obligation d’aménagement, madame Gaillard. En 2006, je l’ai dit, la servitude a été étendue aux piétons ; en 2010, alors que Bruno Le Maire était ministre de l’agriculture, nous avons voté une disposition aux termes de laquelle les collectivités « peuvent » réaliser l’entretien de la servitude de marchepied. La servitude est utilisée par les pêcheurs depuis cinquante ans, par les piétons depuis dix ans, et je ne connais pas un seul cas de demande d’aménagement.

Quant à la biodiversité, il s’agit de marcher au bord du domaine public fluvial, non dans l’eau. Les frayères sont donc assez peu touchées.

Mme Geneviève Gaillard. Cela dépend où. Voyez le Marais poitevin !

M. Germinal Peiro. Monsieur Julien Aubert, ce sont les députés qui ont dégagé un consensus lorsqu’ils ont voté à l’unanimité la rédaction à laquelle je propose de revenir. Ce n’est pas une fédération ou une association qui fait la loi, ce sont les représentants du peuple ! La rédaction du Sénat annule le texte de 2006 : c’est gravissime ! Faute d’un plan départemental mentionnant la servitude de marchepied, plus personne ne peut l’utiliser. Cette régression est absolument inadmissible. Je le dis à mes collègues de gauche : cela signifierait que la gauche remet en cause ce que la droite a eu le mérite de faire !

M. Christophe Bouillon. Voilà qui relativise la place que ce texte accorde au nucléaire au regard du problème de la servitude de marchepied !

Cessons de nous affronter en invoquant un consensus. En réalité, ce débat qui a déjà eu lieu, tant en séance qu’en commission, est nourri à la fois par l’expertise – qu’il faut reconnaître aux différents intervenants – et par la passion.

J’invite mes collègues du groupe SRC à voter cet amendement dont je suis cosignataire, à condition de tenir compte, d’ici à la séance publique, de ses enjeux pour la biodiversité, à nos yeux essentielle. Ne laissons pas penser que nous négligerions cet objectif après lui avoir consacré un texte majeur.

M. Philippe Plisson, rapporteur. La servitude a déjà été réduite, puisque l’ancienne servitude de halage s’étendait sur sept mètres !

Monsieur Julien Aubert, l’affrontement que vous prétendez éviter a déjà lieu. Notre collègue Michel Ménard vous le confirmerait à propos de Nantes. Par endroits, la manière dont certains privatisent le domaine public pour leur usage exclusif est caricaturale et insupportable. Lorsque M. Serge Bardy a voulu, dans son territoire, mettre l’État face à ses responsabilités en lui demandant de rétablir le passage, le préfet et le président du conseil général ont fait valoir les moyens de contourner la portion de terrain confisquée par le propriétaire ! On touche aux limites des prérogatives de la République.

L’Association des riverains de France m’a littéralement assailli, faisant le siège de mon bureau ; en revanche, aucune association de défense de la biodiversité n’a plaidé dans le même sens. Ce sont donc bien les propriétaires riverains qui s’inquiètent, plutôt que les défenseurs de l’environnement.

La Commission adopte l’amendement, et l’article 16 quater est ainsi rédigé.

Article 16 quinquies
(article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales)

Servitude de marchepied : fixation de la limite des emprises

L’article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les propriétaires riverains de cours d’eau domaniaux qui souhaitent faire des constructions, des plantations ou des clôtures le long de ces cours d’eau peuvent demander au préalable à l’autorité administrative de définir la limite des emprises de la servitude de marchepied, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative a trois mois pour apporter une réponse ; faute de réponse, les installations faites par les propriétaires ne pourront être supprimées que moyennant une indemnité.

L’Assemblée a adopté en séance publique un amendement de M. Germinal Peiro pour étendre aux collectivités territoriales (communes, groupements de communes, départements, syndicats mixtes concernés) et aux associations d’usagers intéressés la possibilité de demander la fixation de la limite de la servitude. Lorsque c’est une collectivité territoriale ou une association d’usagers qui fait cette demande, l’autorité administrative dispose d’un an pour effectuer la délimitation.

La planification de l’action en matière de protection de la qualité de l’air est actuellement dotée de trois outils juridiques définis par le code de l’environnement :

– le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) élaboré conjointement par l’État et la région ;

– le plan de protection de l’atmosphère (PPA) élaboré par le préfet et qui doit être compatible avec le SRCAE ;

– et le plan de déplacements urbains (PDU) arrêté par l’autorité organisatrice à l’échelle d’une commune ou d’un EPCI, qui doit également être compatible avec le schéma régional.

La directive 2001/81/CE prescrit l’adoption par chaque État membre de l’Union européenne d’un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. En France, un programme national a été défini en 2003 par arrêté ministériel.

L’article 17 du projet de loi inscrit dans la loi l’obligation d’établir un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PNREPA). Un décret fixera tout d’abord des objectifs de réduction des émissions conformes aux objectifs nationaux définis par la directive ; le plan de réduction, lui, sera fixé par arrêté ministériel. Le projet de loi initial prévoyait que ce plan serait défini avant le 31 décembre 2015, et que les objectifs et actions de ce plan devront être pris en compte par les schémas régionaux et par les PPA.

La commission spéciale a adopté, outre des amendements rédactionnels de votre co-rapporteur, les dispositions suivantes :

– un amendement de M. Jacques Krabal visant à exclure du champ d’application du PNREPA les émissions de méthane entérique naturellement produites par les ruminants ; votre co-rapporteur avait émis un avis défavorable, la ministre s’en était remise à la sagesse de la commission ;

– un amendement de M. Denis Baupin précisant que le PNREPA prendra en considération les enjeux sanitaires de la pollution de l’air ;

– un amendement de votre co-rapporteur établissant une obligation de compatibilité des schémas régionaux et des PPA avec le PNREPA, au lieu d’une simple « prise en compte », pour assurer la cohérence de ces différents programmes.

En séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement rédactionnel de votre co-rapporteur.

La commission du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, réécrit cet article. Le rapporteur a fait valoir que la remise par le vendeur à l’acheteur d’un rapport de contrôle technique est obligatoire pour la cession d’un véhicule de plus de quatre ans, et que ce contrôle technique a vocation à intégrer, à terme, le maximum d’informations possible pour la bonne information de l’acheteur relative à la pollution émise par le véhicule. La commission du Sénat a donc adopté un amendement du rapporteur :

– intégrant le contrôle thermodynamique du moteur dans le contrôle technique déjà existant, qui se trouvera ainsi renforcé, en particulier par un contrôle des émissions des particules fines ;

– ne rendant ce renforcement du contrôle technique obligatoire que pour les véhicules diesel ;

– prévoyant qu’un contrôle des émissions devra être réalisé chaque année à compter de la septième année de circulation d’un véhicule particulier ou utilitaire léger (un tel contrôle n’est actuellement obligatoire que pour les véhicules utilitaires, à partir de la quatrième année) ;

– et fixant au 1er janvier 2017 la date butoir de publication du décret d’application.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Aline Archimbauld (groupe Écologiste) disposant que les particules fines prises en considération sont celles qui émanent, en particulier, de l’échappement et de l’abrasion. Lors de la discussion, la ministre a fait valoir, en présentant deux sous-amendements qui ont été adoptés :

– que les moyens techniques permettant d’effectuer le contrôle des particules provenant de l’abrasion n’existent pas encore, et qu’il faut donc préciser que ce contrôle deviendra effectif « dès lors que les moyens techniques seront disponibles » ;

– qu’il est préférable d’aligner la périodicité du contrôle « pollution » sur celle du contrôle technique existant, soit tous les deux ans et non pas annuellement.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement de M. Philippe Bies reformulant, pour plus de clarté, le premier alinéa de l’article 17 bis : le renforcement du contrôle des émissions polluantes émanant de l’échappement entrera en vigueur immédiatement ; en revanche, le contrôle des émissions de particules fines issues de l’abrasion sera renforcé lorsque les moyens techniques seront disponibles pour ce faire. À la demande de votre co-rapporteur, l’amendement a été rectifié par son auteur pour étendre le champ de l’application de l’article 17 bis à tous les véhicules particuliers et utilitaires légers, et pas seulement aux véhicules diesel.

L’amendement présenté par votre co-rapporteur rendant obligatoire le contrôle « pollution » à partir de la cinquième année a également été adopté.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS285 de M. Philippe Bies et l’amendement CS129 du rapporteur.

L’amendement CS129 est retiré.

M. Philippe Bies. L’amendement CS285 tend à distinguer, mieux que ne le fait le Sénat, deux types de contrôle des particules fines selon que celles-ci émanent de l’échappement des véhicules ou sont issues de l’abrasion. En effet, ce n’est que dans le premier cas que nous disposons des moyens techniques nécessaires au contrôle.

L’amendement est rectifié pour tenir compte de celui que notre rapporteur vient de retirer, et qui tend à supprimer le mot « diesel ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CS285 ainsi rectifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS130 du rapporteur.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je propose de ramener de la septième à la cinquième année de mise en circulation le délai au terme duquel les véhicules utilitaires légers font l’objet d’un contrôle pollution.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 bis ainsi modifié.

Article 18
(articles L. 221-2, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 572-2 du code de l’environnement, articles L. 1214-7 et L. 1214-8-1 du code des transports, articles L. 123-1-9 et L. 123-12-1 du code de l’urbanisme, article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation)

Simplification et amélioration de la planification territoriale en matière de qualité de l’air

L’article 18 prévoit que la liste des communes incluses dans les agglomérations auxquelles peut être appliqué un PPA (agglomérations de plus de 100 000 habitants pour la définition des modalités de la surveillance de la qualité de l’air, et agglomérations de plus de 250 000 habitants pour l’élaboration d’un PPA) soit désormais fixée par arrêté interministériel plutôt que par décret en Conseil d’État.

La procédure actuelle d’élaboration d’un PPA comporte une consultation obligatoire du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), préalable à la consultation de tous les conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI concernés. Le projet de loi initial proposait :

– de supprimer le caractère obligatoire de la consultation du CODERST ;

– de ne consulter, parmi les EPCI intéressés, que les EPCI à fiscalité propre et les autorités organisatrices de transport.

La commission spéciale de l’Assemblée a complété ces dispositions de simplification par une disposition, introduite en commission spéciale à l’initiative de M. Joël Giraud, donnant aux agglomérations pour lesquelles un PPA n’est pas obligatoire, la possibilité de s’en doter. En séance publique, cette possibilité a été supprimée du fait de l’adoption d’un amendement de votre co-rapporteur, afin que les démarches volontaires de ces agglomérations ne soient pas contraintes par le formalisme des PPA et soient incluses dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).

Les plans de déplacements d’entreprises (PDE) et les plans de déplacement d’administration (PDA) pour le transport des personnels sont actuellement des démarches facultatives. Le projet de loi initial donnait au préfet, compétent pour mettre en place un PPA, la possibilité d’imposer à certaines catégories d’établissements d’élaborer et de mettre en œuvre un « plan de mobilité » ; l’article 18 comporte également une définition des objectifs et du contenu de ce plan.

En séance publique, l’Assemblée a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Denis Baupin transformant cette simple possibilité en une obligation, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés situées dans une zone couverte par un PPA, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de mobilité.

Votre co-rapporteur a proposé de rétablir, à l’article 13 ter, le caractère obligatoire du plan de mobilité du personnel pour les entreprises ayant plus de 100 salariés dans un même site situé dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains (PDU). L’adoption de cet amendement à l’article 13 ter amène à supprimer, dans l’article 18, la disposition qui donne au préfet la possibilité d’imposer aux entreprises de plus de 250 salariés d’élaborer un plan de mobilité pour leur personnel dans la zone couverte par un PPA, puisque ces entreprises devront de toute façon en élaborer un en vertu de l’article 13 ter modifié. Votre co-rapporteur a donc présenté un amendement de suppression, qui a été adopté par la commission spéciale, pour assurer la cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 13 ter.

Par ailleurs, la commission spéciale a adopté deux amendements de M. Denis Baupin précisant, comme le faisait la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture, que, dans chaque PPA, les objectifs de réduction sont fixés « pour chaque polluant ».

*

* *

La Commission aborde l’amendement CS185 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) est obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants. En deçà, on passe éventuellement à un plan climat-air-énergie.

Peut-être en viendra-t-on à ramener ce seuil à 100 000 habitants. En attendant, la pollution de l’air est très problématique dans certaines agglomérations dont la population est inférieure au seuil en vigueur, dont celle d’Annecy, qui compte 140 000 habitants et fait partie, semble-t-il, des plus polluées de France.

Dès lors, on pourrait envisager, sans réduire le seuil de façon stricte, que les plus touchées des agglomérations « moyennes » – de 100 000 à 250 000 habitants –, énumérées au préalable par arrêté ministériel, fassent l’objet d’un plan de protection de l’atmosphère. Celui-ci a l’avantage de proposer aux exécutifs locaux plus de mesures concrètes visant à réduire la pollution atmosphérique.

M. Philippe Plisson, rapporteur. L’article L. 222-4 du code de l’environnement rend en effet le PPA obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, mais aussi dans les zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être. Dans ce dernier cas, aucun seuil de population ne s’applique : le PPA devient obligatoire dès que l’on constate que la qualité de l’air n’est plus conforme aux normes, sauf s’il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces.

Il n’est donc pas nécessaire de fixer un second seuil de population. Par conséquent, je demande de retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CS26 du rapporteur.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence qui résulte de l’amendement CS13 de votre rapporteur, que la Commission a adopté à l’article 13 ter.

En effet, le rétablissement à l’article susvisé du caractère obligatoire du plan de mobilité du personnel dans les entreprises de plus de 100 salariés amène à supprimer dans le présent article la disposition permettant au préfet d’imposer l’élaboration d’un plan de mobilité aux entreprises de plus de 250 salariés.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CS727 de M. Denis Baupin tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CS120 de M. Martial Saddier.

M. Julien Aubert. Il s’agit de permettre, dès lors qu’un plan de protection est établi et mis en œuvre, d’attribuer les marchés publics, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, aux offres ayant recours aux modes de transport et de déplacement des gros engins et des salariés qui polluent le moins l’atmosphère, afin d’en limiter les effets sur la qualité de l’air.

Il s’agit, chacun le sait, d’une cause chère à Martial Saddier.

M. Philippe Plisson, rapporteur. M. Julien Aubert, plutôt coutumier de la libéralisation, est ici un peu à contre-emploi.

M. Julien Aubert. Insinuez-vous que je serais favorable à la pollution de l’air ?

M. Philippe Plisson, rapporteur. Sans aller jusque-là, vous ne nous avez pas habitués à réclamer de tels carcans réglementaires ! Mais je me réjouis de ce changement : continuez dans cette voie !

L’idée est intéressante, mais difficile à appliquer car elle présente des risques contentieux. Je m’en remets donc à la sagesse de la Commission.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CS119 de M. Martial Saddier.

M. Julien Aubert. Errare humanum est, perseverare diabolicum ! C’est pourtant à nouveau de la protection de l’atmosphère qu’il s’agit.

Monsieur le rapporteur, je suis loin d’être un adversaire de la réglementation, bien au contraire.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Pourquoi privilégier le raccordement au réseau de distribution de gaz plutôt qu’à des systèmes de distribution d’énergie renouvelable ? Vous qui reprochiez à cette loi de verser dans le tout-électrique, prenez garde au tout-gaz.

Pour ces raisons, je suggère le retrait de cet amendement.

M. Julien Aubert. J’ai bien compris que le rapporteur voudrait sous-amender mon amendement pour y ajouter le raccordement à d’autres types d’énergie, et j’y suis évidemment tout à fait favorable ! (Sourires.)

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je ne doute pas que, d’ici à la séance, vous aurez rectifié votre amendement pour nous permettre de nous y rallier avec enthousiasme.

M. Denis Baupin. Nous allions le voter !

M. Julien Aubert. Dans ce cas, je le maintiens. Et puisque vous avez voté contre le précédent auquel le rapporteur était favorable, faites l’inverse avec celui-ci !

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je n’étais pas favorable au précédent : je m’en suis remis à la sagesse de la Commission. Vous êtes un manipulateur forcené, monsieur Aubert !

M. Denis Baupin. Lors de pics de pollution en Île-de-France, on maintient des centrales thermiques en fonctionnement pour produire de l’électricité : cela pose un problème eu égard à l’émission de particules fines. Il ne me paraît donc pas incohérent que, dans le cadre des PPA, on fasse en sorte que l’énergie produite dans le périmètre du plan doive moins aux installations émettrices de particules fines.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS675 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise, comme le suivant, à rétablir une précision qui figurait dans le texte voté par l’Assemblée nationale : les objectifs qui figurent dans les PPA s’appliquent à chacun des polluants. On sait en effet que des mesures efficaces pour lutter contre certains polluants peuvent en favoriser d’autres, comme les oxydes d’azote ou les particules fines.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CS845 de M. Denis Baupin.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 ainsi modifié.

Article 18 bis A
(article L. 1431-3 du code des transports)

Obligation d’information de leurs clients par les prestataires de transport

L’article L. 1431-3 du code des transports dispose que toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information sur la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisé(s) pour réaliser la prestation.

Le Sénat a adopté un amendement remplaçant « dioxyde de carbone » par « gaz à effet de serre », puisque le CO2 n’est que l’un des gaz à effet de serre, pour élargir l’obligation.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 bis A sans modification.

Article 18 bis
(articles 1er et 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)

Interdictions d’utilisation des produits phytosanitaires

La commission spéciale de l’Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement visant à introduire dans ce projet de loi des dispositions figurant dans le projet de loi relatif à la biodiversité tel qu’adopté par la commission du développement durable de l’Assemblée en juin 2014. Ces dispositions modifient les articles L. 253-7 et L. 253-8 du code rural, qui encadrent, par plusieurs interdictions assorties de dérogations, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

L’article L. 253-7, tel que rédigé par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, comporte :

– une interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques sur les espaces verts et les promenades ouvertes au public, devant entrer en vigueur au 1er janvier 2020 ;

– une interdiction de mise sur le marché, d’utilisation et de détention de ces produits pour un usage non professionnel, devant entrer en vigueur au 1er janvier 2022 ;

– une dérogation à ces deux interdictions, au profit des produits à faible risque et des produits dont l’usage est autorisé en agriculture biologique, dérogation applicable au 1er janvier 2022.

L’article L. 253-8 interdit la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques, avec deux dérogations : s’il existe un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique et que ce danger ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ; ou si, à l’inverse, ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une pulvérisation terrestre.

En commission spéciale, l’Assemblée a modifié la date d’entrée en vigueur de la première interdiction fixée par l’article L. 253-7 (en la fixant au 31 décembre 2016), la date d’entrée en vigueur de la dérogation correspondante étant également modifiée pour être alignée sur celle de l’interdiction.

S’agissant de l’article L. 253-8, la commission spéciale a inscrit la date du 31 décembre 2015 comme date de fin de toutes les dérogations existantes accordées sur la base de cet article, et a prévu de ne conserver, au-delà de cette date, qu’une possibilité d’autorisation temporaire dans une seule hypothèse : en cas de danger sanitaire grave et lorsque ce danger ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. Cette autorisation nécessitera un arrêté interministériel.

En séance publique, l’Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels de votre co-rapporteur.

La commission du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a décalé du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, pour les personnes publiques, d’utiliser les produits phytopharmaceutiques. Elle a, également sur la base d’un amendement du rapporteur, supprimé les modifications apportées au projet de loi initial concernant l’article L. 253-8 du code rural ; mais en séance publique, les dispositions adoptées par l’Assemblée concernant l’article L. 253-8 ont été réintroduites.

En séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis du rapporteur mais avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Joël Labbé (groupe Écologiste) complétant l’article L. 253-7 du code rural par une interdiction, pour les personnes publiques, d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des voiries, principe assorti des mêmes dérogations que l’interdiction d’utiliser ces produits dans les espaces verts et sur les promenades ouvertes au public.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l’Assemblée a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS302 de M. Antoine Herth.

M. Julien Aubert. On connaît les difficultés dans lesquelles se débattent les collectivités territoriales du fait de la réduction drastique des dotations de fonctionnement décidée par le Gouvernement. Afin de tenir compte, en particulier, des problèmes auxquels sont confrontées les collectivités rurales, qui n’ont pas les mêmes moyens que d’autres, l’amendement propose de ne pas appliquer aux voiries l’interdiction faite aux collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires. En zone rurale, les espaces verts peuvent en effet occuper une surface importante, ce qui renchérirait d’autant leur entretien. En outre, la date de 2016 est prématurée et le coût de la mesure n’en serait que plus élevé pour les collectivités. Ne chargeons pas trop la barque.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je veux bien que l’on aille chercher des arguments financiers pour justifier la poursuite d’une forme de pollution avérée, mais un rapport récent a encore démontré la nocivité de certains produits, en particulier le Roundup, dont nos cantonniers se sont beaucoup servis et qui a causé d’énormes ravages dans la nature. Il est temps d’arrêter le massacre !

Si l’on n’a pas les moyens de couper l’herbe, pourquoi ne pas la laisser pousser ? Après tout, ce n’est qu’une question de culture, si j’ose dire.

Avis très défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS334 de M. Julien Aubert.

M. Alain Leboeuf. Il s’agit d’un amendement de repli, qui nous tient néanmoins à cœur. Toujours pour soulager nos collectivités, victimes de la baisse des dotations qui oblige plusieurs d’entre elles à augmenter les impôts, il convient, sans remettre en cause l’objectif d’interdiction des produits phytopharmaceutiques, d’en revenir à la sagesse du texte initial qui fixait la date butoir au 1er janvier 2020 et non au 1er janvier 2017.

Monsieur le rapporteur, vous avez parlé d’un problème de culture chez les maires, mais il faut aussi que nos populations acceptent cette évolution – au demeurant bienvenue –, et cela demande un peu de temps.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

Cette fois, j’approuve l’œuvre du Sénat que l’opposition a coutume de louer. La limitation du délai est conforme au bon sens : cette pollution n’a que trop duré. L’échéance de 2017 nous laisse tout de même deux ans.

M. Alain Leboeuf. Non, un an seulement : la date butoir est fixée au 1er janvier 2017.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CS301 de M. Antoine Herth.

M. Julien Aubert. Nous proposons de limiter l’interdiction des produits phytopharmaceutiques à ceux pour lesquels un produit de substitution existe. C’est une question de pragmatisme. C’est un travers fréquent de la politique menée dans ce domaine que d’interdire un produit sans se préoccuper des conséquences dès lors que les chercheurs et les industriels n’ont pas encore trouvé comment le remplacer.

Aux députés des zones urbaines, qui semblent dubitatifs, j’aimerais rappeler que, dans le Vaucluse, on a failli perdre une grosse part de la production d’huile d’olive et que la cerise a quasiment disparu, car elle n’était pas protégée des mouches faute de substitut au produit phytosanitaire supprimé. On imagine les conséquences sociales pour les agriculteurs.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons précédemment évoquées et parce que la santé publique doit primer sur l’économie. De toute façon, les produits interdits sont ceux pour lesquels il existe des produits de substitution. Nous devons changer les mentalités et les habitudes de consommation. Puisque la dangerosité de ces produits est maintenant avérée, ne tardons pas davantage à les interdire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 18 bis sans modification.

TITRE IV
LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

Mme Sabine Buis, rapporteure pour le titre IV. Le titre IV du projet de loi, qui définit et ancre dans le réel l’économie circulaire au service de la croissance verte, a été très largement modifié par le Sénat, puisque ce dernier a inséré quinze nouveaux articles, en a supprimé douze, et que seuls deux articles ont été votés conformes à ce stade de la discussion.

Contrairement à ce que ces chiffres pourraient laisser croire, le Sénat a, ce faisant, repris et approfondi plusieurs de nos sujets de réflexion, notamment sur les matériaux biosourcés ou les filières à responsabilité limitée. Je tiens à saluer ici à nouveau la qualité de ces travaux.

Parmi les ajouts opérés par la chambre haute, je juge tout à fait pertinents ceux relatifs au développement de mécanismes incitatifs, par exemple la participation des éco-organismes au développement de consignes ; la tarification incitative de deuxième niveau ; la modulation des contributions financières sur critères environnementaux, à l’article 21 bis AA ; ou encore le soutien aux pratiques de l’économie de la fonctionnalité, à l’article 19.

Je partage également la volonté de renforcer le maillage par les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) ; j’approuve donc les dispositions relatives à la REP des bouteilles de gaz destinées aux ménages, celles qui concernent la future filière de recyclage des navires, ainsi que l’extension de la REP papier à la presse, à l’exception de la presse d’information politique et générale.

Je tiens enfin à souligner l’apport très positif du Sénat en matière de traitement des plastiques, qu’il s’agisse de l’extension progressive des consignes de tri, à l’article 19, ou de l’interdiction d’utiliser des emballages non biodégradables pour les envois de presse ou de publicité, à l’article 19 bis.

Je ne vous présenterai pas la totalité de mes amendements, car beaucoup sont rédactionnels et nous allons pouvoir discuter ensemble des autres. Voici toutefois quelques dispositions clés dont le Sénat a fortement atténué la portée et sur lesquels je vous proposerai de revenir.

C’est tout d’abord, à l’article 19, la codification des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, dont je souhaite réaffirmer la visibilité. C’est aussi, au même article, la question de la priorité dans le mode de traitement des déchets, qui concerne tant les installations de tri mécano-biologiques, d’autant plus à proscrire que la généralisation du tri à la source à partir de 2025 leur fait perdre toute pertinence économique, que les combustibles solides de récupération, dont la préparation et la valorisation doit être encadrée mais ne saurait être encouragée.

Le Sénat a également affaibli notre rédaction sur deux sujets emblématiques de notre volonté d’abandonner le modèle linéaire ancien – extraire, produire, consommer, jeter. Il s’agit de la fin de la mise à disposition des ustensiles de cuisine, d’une part, et des sacs de caisse ou alimentaires en plastique, d’autre part, respectivement prévues à l’article 19 bis A et à l’article 19 bis.

Enfin, si certaines suppressions, pour partie liées à la réorganisation interne de ce titre IV, sont fort judicieuses, je vous proposerai de rétablir des dispositions relatives à la lutte contre l’obsolescence programmée, à l’article 22 ter A, ou à l’analyse du potentiel de développement des filières REP, à l’article 22 nonies.

Ce n’est donc pas sur ce titre que nous étions le plus loin d’un accord avec nos collègues sénateurs, même si, sur des dispositions clés à mes yeux, notre philosophie est plus ambitieuse.

Article 19 A
Plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques

Cet article additionnel instaure un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques, soumis au Parlement tous les cinq ans.

Introduit en séance publique au Sénat par l’adoption d’un amendement présenté par Mme Jouanno, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC (le rapporteur et le Gouvernement ayant émis un avis défavorable), cet article instaure un plan de programmation des ressources, sur le modèle du plan de programmation des énergies prévu par l’article 49 du projet de loi.

Cette programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’environnement.

Cet article se veut la réponse législative à l’alerte lancée par plusieurs rapports récents sur la question de la disponibilité des ressources (rapport au Président de la République « Quelle France dans dix ans ? Les chantiers de la décennie » de juin 2014, sous la direction de Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie, et note d’analyse du Commissariat général à la Stratégie et à la perspective de juillet 2013 sur les « approvisionnements en métaux critiques : un enjeu pour la compétitivité des industries française et européenne ? »), ainsi qu’une première traduction de la feuille de route pour « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » publiée par la Commission européenne le 20 septembre 2011.

Le plan de programmation des ressources devra ainsi identifier celles qui sont stratégiques pour l’économie. Le caractère stratégique d’une matière première peut être lié à la disponibilité ou à l’approvisionnement de la ressource elle-même, même si elle n’est pas rare. Il peut aussi dépendre de la fourniture d’alliages, de la maîtrise des procédés, ou des fonctionnalités qu’elle permet.

Le plan de programmation devra aussi envisager de manière prospective leur disponibilité et élaborer en conséquence un plan d’investissement.

Votre co-rapporteure appuie cette proposition adoptée par le Sénat. Elle souligne que le plan d’investissement devra couvrir l’organisation du recyclage et la recherche de produits de substitution, combinées à la généralisation de l’écoconception et des analyses du cycle de vie. Mais elle rappelle aussi qu’exploiter les ressources dans une optique durable, c’est-à-dire garantir leur disponibilité et maîtriser leur impact sur l’environnement, implique une priorisation des actions.

À son initiative ainsi qu’à celle de M. Jean-Jacques Cottel, la commission spéciale a adopté un amendement visant à préciser que le plan de programmation doit prioritairement identifier les moyens de réduire la consommation de matières premières, à l’image de ce qui est pratiqué pour les déchets ou bien pour l’énergie.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS186 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Aux termes de l’article 19 A, « le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques qui permet d’identifier les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger notre économie ».

Voilà qui ressemble fort à un rapport, alors que ce texte en comporte déjà beaucoup : je n’ose pour ma part les compter, ni tenter de savoir combien d’entre eux seront réellement rendus.

En outre, l’ampleur de celui-ci, si intéressant puisse-t-il paraître, est proprement surréaliste. Il ne s’agit de rien de moins que d’évaluer toutes les ressources stratégiques et d’en déduire des actions destinées à protéger notre économie – que cela signifie-t-il au juste, d’ailleurs ? Mieux vaut renoncer à cette idée. Tel est le sens de mon amendement de suppression.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Le plan de programmation visé porte sur les ressources stratégiques pour les principaux secteurs de l’économie. Il n’a donc nullement vocation à dresser une liste exhaustive de toutes les ressources dans tous les secteurs.

Les nombreux travaux menés dans ce domaine, notamment ceux du Commissariat général à la stratégie et à la prospective et, dernièrement, celui de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur les terres rares et les matières premières stratégiques et critiques, fournissent de solides fondements pour l’élaboration d’une vision prospective des ressources stratégiques.

Avis défavorable.

M. Julien Aubert. Avouez que l’objet du rapport n’est pas très précis. Dans les ressources stratégiques, on peut inclure le pétrole, le gaz, l’uranium, les terres rares que l’on retrouve dans l’éolien comme dans le photovoltaïque. Bref, c’est tout sur tout, quels que soient les secteurs ! Car les « principaux secteurs d’activités économiques », ce n’est pas seulement le secteur de l’énergie. Au nombre des ressources, on peut aussi compter les denrées alimentaires !

De plus, la périodicité prévue est telle qu’il faudra, à peine le rapport remis, s’atteler à l’édition suivante. Pour avoir commis quelques rapports lorsque j’étais à la Cour des comptes, avant de passer de l’autre côté et de voir l’usage qu’en faisaient les parlementaires – moi comme les autres ! –, je sais que celui-ci est sans commune mesure avec le temps consacré par l’auteur à la collecte des données, à leur vérification, au contrôle, à la rédaction.

Il faut savoir raison garder. Pourquoi ne pas s’en tenir à un rapport unique qui servirait de base, une sorte de photographie à un instant donné ? À condition, naturellement, de définir précisément les ressources stratégiques et surtout les secteurs d’activité. Que sont « les principaux secteurs d’activités économiques », en effet ? Est-ce à dire que certains secteurs ne sont pas jugés importants même s’ils représentent des gisements d’emplois ? Ceux que l’on estime être les principaux aujourd’hui le seront-ils encore dans cinq ou dix ans ? Ne serait-il pas justement intéressant d’identifier dès à présent des secteurs qui ne le sont pas encore mais vont le devenir, ainsi que les ressources dont nous aurons besoin pour les développer ? Tout cela est décidément très gazeux !

M. François-Michel Lambert. M. Aubert dit tout et son contraire. Tout en s’affirmant conscient de notre dépendance aux ressources, il demande, de manière incompréhensible, la suppression de cet article. Si l’on veut être responsable, il faut savoir regarder les risques qui pèsent sur notre économie. Or qu’il s’agisse de la politique menée par la précédente majorité ou par celle-ci, rien n’a été fait pour réduire les risques liés à nos ressources en métaux et en matières stratégiques. Je suggère donc à M. Tardy de retirer son amendement, quitte à ce que nous rediscutions en séance de la périodicité proposée par le texte, mais, selon moi, les évolutions géostratégiques que nous connaissons sont telles qu’on ne peut se contenter d’une simple photographie à un instant T, sans plus y revenir par la suite.

M. Yves Jégo. Il faudrait un jour se pencher sur le nombre de rapports demandés par le législateur et sur leur pertinence. Je me demande s’il ne serait pas préférable, sur des sujets qui évoluent très vite, de concevoir des lois révisables pour vérifier, tous les deux ou trois ans, qu’elles sont toujours adaptées à la situation.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous ne parlons pas d’un rapport, mais d’un plan de programmation des ressources nécessaires, ce qui implique une idée de prospective et d’anticipation. Nous sommes au cœur du sujet de l’économie circulaire, qui doit nous permettre d’anticiper la rareté des ressources. Et, si nous ne dressons pas de liste exhaustive des ressources concernées, c’est précisément que nous sommes conscients que cette liste peut évoluer avec le temps. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’affirmer que certains secteurs d’activité sont plus importants que d’autres, mais tous ne sont pas concernés par cette question des ressources stratégiques. Enfin, il me semble qu’envisager une refonte régulière de la loi est une procédure beaucoup plus lourde que celle que nous proposons ici.

M. Julien Aubert. Si j’ai bien compris les arguments de M. Lambert, les ressources stratégiques désignent en réalité les terres rares ou les matières premières rares, donc le pétrole.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Elles ne se limitent pas à cela.

M. Julien Aubert. Lorsque l’on prévoit un plan de programmation, il est important d’en préciser le périmètre, ce que ne permet pas la rédaction actuelle de l’article. L’eau n’est-elle pas également une ressource stratégique ? Les problèmes de stress hydrique, en France ou à l’étranger, ne sont pas sans répercussion sur nos modèles économiques.

Mme Sabine Buis, rapporteure. J’insiste sur le fait que ce rendez-vous programmé tous les cinq ans permet précisément de faire évoluer la notion de ressource stratégique en fonction des orientations de l’activité économique. Une ressource qui n’est pas aujourd’hui stratégique le sera peut-être dans cinq ans. D’où l’intérêt de ne pas arrêter d’emblée une liste précise de ces ressources.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS735 de M. François-Michel Lambert.

M. François-Michel Lambert. Il s’agit d’accélérer la mutation de notre économie vers un modèle d’économie circulaire, plus intégré. Pour cela, il nous semble indispensable que la France fixe en la matière une stratégie nationale reposant sur un plan pluriannuel. C’est ce qu’ont déjà fait d’autres pays confrontés à la rareté des ressources.

Je rappelle que la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) propose une planification sur cinq ans selon neuf axes, dont le second est entièrement organisé autour de l’économie circulaire, étant bien précisé que « le changement qui s’annonce nécessite la mise en place d’un cadre stratégique ».

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement peut être considéré comme satisfait, car l’économie circulaire est déjà prise en compte dans les stratégies définies pour la préservation des ressources tant au plan européen qu’au plan national.

Dans sa feuille de route pour « une Europe efficace dans l’utilisation des ressources », qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission européenne a fait du développement de l’économie circulaire l’un de ses axes de travail.

En France, les conférences environnementales annuelles permettent d’interroger régulièrement les choix du Gouvernement et les feuilles de route qui tiennent lieu de plan de programmation. La table ronde consacrée en 2013 à l’économie circulaire a ainsi prévu l’élaboration d’indicateurs permettant d’optimiser l’utilisation des ressources et la mise en place d’une concertation entre les parties prenantes.

Je suggère donc le retrait de cet amendement.

M. Julien Aubert. M. François-Michel Lambert me semble un adepte de la logique des Shadoks : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Après le plan de programmation, après le conseil national, la France devrait donc se doter d’une stratégie nationale, dans un grand mouvement de prolifération bureaucratique ! Je rappelle qu’à l’origine l’écologie entendait protéger les forêts, et j’attends qu’on évalue le nombre d’arbres qu’il aura fallu abattre pour imprimer les piles de rapports que vous demandez…

Mme Cécile Duflot. Le papier recyclé et le numérique, ça vous dit quelque chose ?

M. Julien Aubert. Vous êtes par ailleurs dans une contradiction éternelle : vous ne cessez de réclamer que l’on engage la réflexion sur la rareté des ressources, tout en vous voilant la face sur la seule ressource dont la France est extrêmement dépendante, à savoir les hydrocarbures, puisque vous refusez catégoriquement toute prospection qui permettrait d’évaluer les réserves en hydrocarbures non conventionnels dont nous disposons dans notre sous-sol.

M. François-Michel Lambert. M. Aubert me fait l’effet d’un alcoolique qui, au lieu de chercher à se désintoxiquer du pétrole, fait tout pour s’en procurer davantage, sans considération pour sa qualité… L’écologie consiste justement à sortir de notre addiction aux hydrocarbures fossiles, dont la consommation est mortelle pour l’humanité. Par ailleurs, si nous sommes « shadokiens », que dire de l’Allemagne, du Japon ou de la Chine, qui ne nous ont pas attendus pour mettre un terme à l’hyperconsommation et au gaspillage des ressources ?

M. Julien Aubert. Vous osez me citer la Chine comme exemple de pays écologique ?

M. François-Michel Lambert. Monsieur Aubert, je vais vous offrir sur le sujet un livre sorti il y a cinq ans, qui vous permettra de vous mettre à jour sur le sujet.

Quoi qu’il en soit, je persiste à penser que notre capacité à faire bouger les choses passe par la mise en place de stratégies précisément élaborées.

Mme Cécile Duflot. Monsieur Aubert, je ne sais ce qui, dans vos propos, relève de la sincérité ou d’une posture par ailleurs incompréhensible chez quelqu’un de votre âge : vous n’avez tout de même pas soixante-quinze ans ! Permettez-moi de vous soumettre une citation : « Nous allons déclarer la guerre à notre propre modèle de développement et à notre mode de vie non durable et inefficace. » Selon vous, qui est l’intégriste écologiste qui a prononcé cette phrase ? C’est le Premier ministre chinois, le 31 mars 2014.

Je le dis avec gravité : nous sommes en train de travailler à l’élaboration d’une loi sur la transition énergétique, qui constitue un enjeu majeur pour notre pays et pour le développement de nos filières d’énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables constituent aujourd’hui l’axe majeur d’investissement de la politique énergétique chinoise, et nous risquons de prendre en la matière un sérieux retard si nous ne prenons pas conscience des limites de notre modèle de développement, sachant que nous n’avons qu’une seule planète et que ses ressources sont limitées.

Vos arguments sur la déforestation sont dépassés depuis les années 1990, et c’est dommage, car vous êtes plus jeune que moi. Si les écologistes présents ici ne vous convainquent pas, examinez au moins la manière dont certaines grandes entreprises ont adopté le modèle de l’économie circulaire et ont mis en place des filières de recyclage infini de la fibre polyamide, présente notamment dans les moquettes, pour limiter l’utilisation du pétrole. Je pourrais multiplier les exemples de ces initiatives, que nous n’avons pas le droit de freiner. Je considère donc que vos interventions, si elles en font sourire certains ici, sont préjudiciables à l’avenir de notre pays.

M. le président François Brottes. Je tiens à préciser, d’une part, que nous avons la plus grande affection pour les personnes de plus de soixante-quinze ans et, d’autre part, que je n’ai jamais vu M. Julien Aubert en situation de coma éthylique… (Sourires.)

Mme Cécile Duflot. Monsieur le président, j’attribue à une maladresse de votre part le fait que vous sous-entendiez que je n’aurais pas d’affection pour les personnes de plus de soixante-quinze ans : au contraire, je serai toujours plus proche d’un écologiste de quatre-vingt-dix ans que de M. Julien Aubert ! Je comprends certes qu’on puisse avoir du mal à penser différemment lorsqu’on a été nourri dans les années 1970 à l’idéologie dominante fondée sur une croissance infinie, sans souci de la limitation des matières premières, mais ce ne peut être le cas lorsqu’on est né après le choc pétrolier.

M. Julien Aubert. Je suis toujours stupéfait de constater que, lorsqu’on n’est pas du même avis que les écologistes, on récolte une volée d’arguments qui frisent la diffamation. Vous mettez ainsi en cause mon éducation et mon comportement supposé en matière d’alcool ! J’en profite pour dire que je suis fier de défendre un département qui produit un excellent vin et que ce n’est pas parce qu’on boit du vin qu’on est alcoolique. Quant à l’âge, il n’a rien à voir à l’affaire et, dans la querelle des Anciens et des Modernes, ce sont les Anciens qui ont fini par triompher…

Je trouve tout aussi stupéfiant que, dans un débat sur la transition énergétique, vous citiez en exemple la Chine, pays qui consomme chaque année trois milliards de tonnes de charbon, qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète, qui siphonne consciencieusement les ressources en hydrocarbures du Kazakhstan et de l’Asie centrale et qui, enfin, concentre 80 % des terres et métaux rares qu’elle consomme à une vitesse défiant toute concurrence. Mais cela ne vous empêche pas de nous expliquer que nous devons importer de Chine les bonnes pratiques en matière de transition énergétique !

Vous prétendez par ailleurs assener vos vérités avec un mépris certain pour les opinions divergentes. Nous n’avons jamais dit que nous étions hostiles à l’économie circulaire ; nous déplorons simplement que vous n’expliquiez pas clairement aux Français que cela sous-entend qu’ils doivent renoncer à leur modèle de société fondé sur la croissance capitaliste pour un modèle néomarxiste dans lequel l’inventivité humaine et le progrès technologique ne parviendront plus jamais à recréer de la croissance. Vous êtes les héritiers des malthusiens des années 1970, ce qui explique nos divergences sur l’économie circulaire : à nos yeux, elle doit être synonyme de recyclage ou de réemploi, mais qu’on ne vienne pas nous parler du modèle chinois !

M. Yves Jégo. Je ne suis pas sûr que l’on puisse juger le XXIe siècle à l’aune d’idéologies héritées du XIXe et du XXe siècles.

Je voterai pour ma part cet amendement, car il est important d’engager le débat sur l’économie circulaire, quel que soit ce que chacun met derrière ce concept. Dans cette optique, l’idée d’une stratégie nationale me paraît importante pour l’avenir du pays et nullement attentatoire au bon sens.

M. Éric Alauzet. Chaque fois que j’ai assisté aux débats de cette commission, je vous ai entendu, monsieur Julien Aubert, défendre l’ancien modèle, alors que les équilibres énergétiques sont voués à évoluer et que, dans le nouveau modèle, les hydrocarbures et le nucléaire joueront un moindre rôle. Je veux bien admettre que vous vous rangiez aux côtés des partisans de l’ancien modèle, mais pourquoi ne pas aider celui-ci à muter ? L’industrie pétrolifère doit désormais miser sur le gaz, et le nucléaire préparer son démantèlement. Ne soyez pas sur la défensive : anticipez le progrès et accompagnez les industries que la transition énergétique risque de mettre en difficulté.

M. François-Michel Lambert. Je rappelle qu’il existe un Club des parlementaires pour l’économie circulaire, qui compte plus d’une centaine de membres, de tous bords politiques, et que j’ai l’honneur de présider avec la sénatrice Chantal Jouanno.

Je voulais indiquer par ailleurs qu’une entreprise comme GRTgaz a mis en place une stratégie d’économie circulaire et de mutation complète de son modèle pour sortir du gaz fossile. Or je doute qu’elle se soit inspirée des théories marxistes-léninistes défendues par les écologistes pour dessiner sa stratégie à l’horizon 2050.

Monsieur Julien Aubert, tâchons donc d’agir ensemble pour accompagner cette mutation plutôt que d’agiter des peurs qui ne profitent qu’à certain parti populiste.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous pourrions, je le crains, avoir le type d’échanges que nous venons d’avoir sur tous les amendements au titre IV, et je m’en alarme d’autant plus qu’en première lecture, en commission comme en séance publique, nous avions eu un débat plus apaisé, voire consensuel sur certains points. Je me rappelle fort bien que M. Julien Aubert s’était déclaré satisfait de la définition proposée pour l’économie circulaire, dans la mesure où elle n’invitait pas à la décroissance mais à une forme nouvelle de prospérité. Il me semble donc que les arguments que nous échangeons aujourd’hui constituent une marche arrière. L’économie circulaire mérite mieux à mes yeux et, dans la mesure où je souhaite, comme vous, avancer le plus rapidement possible, je reste défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques SP364 de la rapporteure et SP539 de M. Jean-Jacques Cottel.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Ces amendements prévoient que le plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activité économique doit prioritairement identifier les moyens de réduire la consommation des matières premières.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 19 A ainsi modifié.

Article 19
(articles L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 110-1-2 [nouveau], L. 541-1 et L. 541-21-1 du code de l’environnement)

Transition vers une économie circulaire et objectifs de la politique de prévention et de valorisation des déchets

Cet article définit la transition vers une économie circulaire et fixe les objectifs, notamment chiffrés, de la politique de prévention, de valorisation et de gestion des déchets à horizon 2020, 2022 et 2025, ainsi que certaines modalités pour les atteindre.

L’article 19 comportait initialement trois paragraphes : l’expression de l’objectif politique d’une transition progressive du modèle économique linéaire classique consistant à « produire, consommer, jeter » vers un modèle d’économie circulaire, en développant un système de production et d’échanges optimisant le cycle de vie des produits, en prenant en compte dès leur conception les principes de proximité et d’autosuffisance, au ; les objectifs chiffrés de la politique des déchets en France à horizon 2020 et 2025, déclinés en cinq catégories, au II ; l’insertion, dans les finalités du développement durable posées à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, de la transition vers une économie circulaire, au III.

Sur la proposition de votre co-rapporteure (7), la commission spéciale a souhaité améliorer la pérennité et la visibilité des dispositions portées par les paragraphes I et II en les codifiant dans le code de l’environnement et en en précisant l’écriture.

Elle a ainsi inséré un paragraphe I bis, ajoutant, dans les finalités du développement durable posées à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la promotion vers une économie circulaire, et précisant la définition de cette dernière. Par conséquent, pour la première fois, un projet de loi définit et inscrit, dans le code de l’environnement, la notion d’économie circulaire.

Elle a, au II, inscrit dans l’article L. 541-1 les principaux objectifs chiffrés poursuivis dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, en renforçant certains d’entre eux (l’objectif de réduction des déchets ménager est fixé à 10 %, au lieu de 7 % dans le projet de loi initial) et en prévoyant, aux II et II bis, des moyens complémentaires pour atteindre lesdits objectifs (inscription de la notion de réemploi ; préconisation d’évitement de déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologiques d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole ; obligation, pour les soutiens et aides publiques, de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; intensification de la lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets).

La commission spéciale a, enfin, adopté un amendement de MM. Aubert, Fasquelle, Leboeuf et Saddier, sous-amendé par le Gouvernement, visant à intensifier la lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets.

En séance publique, l’Assemblée a affiné l’insertion de l’économie circulaire parmi les finalités du développement durable, en créant, à l’initiative de votre co-rapporteure et de M. François-Michel Lambert (8), un nouvel article L. 110-1-1 dans le code de l’environnement, consacré à la transition vers l’économie économie et explicitant les contours de cette transition : « une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social ».

Sur la proposition de M. Potier, M. Bardy, M. Bouillon, M. Bies, M. Cottel, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Linkenheld et M. Travert, complétée par M. Bouillon, l’Assemblée a enrichi le champ des expérimentations, prévues par le 1° du II afin de réduire et prévenir la production de déchets, en y ajoutant le champ du cycle d’usage des produits. Seront ainsi permises des expérimentations portant sur l’optimisation du cycle de durée de seconde vie des produits ou visant à l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des utilisateurs.

À l’initiative des mêmes auteurs, la lutte contre l’obsolescence programmée a également été inscrite parmi les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, grâce à l’information des consommateurs, au moyen de l’affichage obligatoire, pour les produits d’une valeur au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), de leur durée de vie. Ce principe est toutefois tempéré par la prise en compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production (bis du II).

2.  Les modifications apportées par le Sénat

La commission du développement durable du Sénat, à laquelle la commission des affaires économiques a délégué l’examen au fond du titre IV du projet de loi, a souhaité revenir à l’architecture initiale, et a donc supprimé au II, sur la suggestion de son rapporteur, M. Louis Nègre, la codification, à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, des principaux objectifs chiffrés poursuivis dans le cadre de la politique nationale des déchets. Elle a en effet jugé que ces dispositions, par nature évolutives, n’avaient pas leur place dans le code de l’environnement.

Elle a en revanche conservé l’architecture retenue, aux I bis et I ter, pour les dispositions relatives à la transition vers une économie circulaire, apportant quelques compléments de précision à la définition de la transition vers une économie circulaire portée par l’article L. 110-1-1, par l’ajout de la promotion des matériaux renouvelables issus de ressources naturelles gérées durablement (amendements de M. Michel Raison, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Philippe Leroy, M. Joël Labbé) et la nécessité de respecter le principe de proximité (amendement de Mme Evelyne Didier).

En matière d’objectifs poursuivis dans le cadre de la politique nationale des déchets, si la commission du développement durable n’est pas revenue sur les objectifs chiffrés, elle a en revanche complété la liste de ces objectifs, et retouché les modalités prévues pour les atteindre.

Elle a ainsi souhaité, sur la proposition de son rapporteur, insérer, en préambule auxdits objectifs, la notion de hiérarchie dans l’utilisation des ressources, à l’image de celle qui existe déjà en matière de modes de traitement des déchets, afin de privilégier, en premier lieu, les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources (1° A du II).

Elle a ajouté un objectif de réduction de 50 % des quantités de produits non recyclables mis sur le marché, par l’adoption des amendements identiques de MM. Claude Kern, Gérard Miquel et de Mme Élisabeth Lamure (4° bis du II).

S’agissant des modalités, la commission du développement durable est revenue sur deux propositions de l’Assemblée nationale, en supprimant, d’une part, l’affichage obligatoire de la durée de vie prévue pour les produits d’une valeur supérieure à 30 % du SMIC, et, d’autre part, la recommandation d’évitement de déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique. Estimant, dans les deux cas, ces dispositions inappropriées, la commission du développement durable du Sénat leur a subsisté, sur la proposition de son rapporteur, une expérimentation, sur la base du volontariat, de l’affichage de la durée de vie des produits (1° bis du II), et, à la suite de l’adoption combinée d’amendements du rapporteur ainsi que de MM. Gérard Miquel, Michel Vaspart, Joël Guerriau et Mme Evelyne Didier, la mise à disposition du citoyen, après étude d’impact, par la collectivité, de solutions techniques diversifiées de tri à la source des déchets organiques, en privilégiant la valorisation énergétique plutôt que le stockage (2° du II).

Sur la proposition de M. Gérard Miquel, elle a également complété les dispositions relatives aux combustibles solides de récupération en insistant sur leur préparation et leur valorisation, cette dernière devant pouvoir continuer à être effectuée dans les installations intégrées dans un procédé industriel (5° du II).

Sur la proposition de M. Pierre Médevielle, elle a, enfin, complété les modalités de lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets par la mention des trafics associés, en particulier les exportations illégales (II bis).

Lors de l’examen en séance publique de cet article, le Sénat, tout en validant l’intégration, dans le texte du projet de loi, du concept novateur de la hiérarchie dans l’utilisation des ressources effectué par sa commission du développement durable, a souhaité rendre cette notion plus opérationnelle en la codifiant dans le code de l’environnement (9). L’insertion, dans le I ter, d’un nouvel article L. 110-1-2 (et la suppression simultanée du 1° A du II) positionne cette hiérarchisation dans l’utilisation des ressources dans un contexte général allant au-delà du seul cadre des déchets dans lequel la plaçait, de manière limitative, la rédaction adoptée par sa commission du développement durable.

Par l’adoption de l’amendement présenté par MM. Miquel et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés, le Sénat a complété la liste des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets par la mention de l’extension progressive, d’ici à 2022, des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire.

Outre trois amendements de précision rédactionnelle, le Sénat a également complété les modalités retenues pour atteindre les objectifs ainsi définis par cet article.

Sur la proposition de MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, il a pris en compte le développement des pratiques de l’économie d’usage, et ajouté la possibilité de soutiens aux pratiques de l’économie de la fonctionnalité pour encourager leur mise en œuvre (1° du II).

Il a précisé les modalités d’élaboration d’une norme partagée par les acteurs économiques relative à la notion de durée de vie dans le cadre de l’expérimentation de l’affichage de la durée de vie des produits, à la suite de l’adoption d’un amendement de MM. Miquel et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés (bis du II).

Il a enfin accepté un amendement de MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier prévoyant que les installations prévues pour assurer la valorisation énergétique des déchets pourront recevoir de la biomasse en mélange ou en remplacement des combustibles solides de récupération, afin de compenser un éventuel détournement de la mise en décharge de ces combustibles si leur valorisation devenait économiquement plus intéressante (5° du II).

3.  Les travaux de la commission spéciale

Outre neuf amendements rédactionnels, l’article 19 a été modifié par la commission spéciale, à l’initiative ou avec l’accord de votre co-rapporteure, selon trois axes.

● Des dispositions votées par l’Assemblée nationale en première lecture ont été rétablies.

– À l’initiative conjointe de votre co-rapporteure et, d’une part, de M. Jean-Jacques Cottel, d’autre part, de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste, a été supprimée, au I ter de cet article 19, la distinction entre ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, qui leur est apparue ici inappropriée. En fonction des territoires, certaines ressources pourront appartenir à l’une ou l’autre de ces deux catégories (eau par exemple). De plus, si pour les ressources dites non renouvelables, l’enjeu est à la fois la gestion de leur qualité, mais aussi celle de leur quantité, l’enjeu de la préservation de la qualité existe également pour les ressources renouvelables. La préservation des ressources naturelles, renouvelables comme non renouvelables, appelle donc une « consommation sobre et responsable » des unes comme des autres.

– La codification des principaux objectifs chiffrés poursuivis dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, ainsi que des moyens à privilégier pour les atteindre, a été rétablie au II de cet article à la suite de l’adoption d’un amendement proposé par votre co-rapporteure.

– La priorité donnée à la valorisation matière sur la valorisation énergétique a été rétablie par le retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, à l’initiative conjointe de votre co-rapporteure et de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste. S’il est en effet nécessaire d’encadrer juridiquement la préparation et la valorisation des combustibles solides de récupération, votre co-rapporteure rappelle qu’il ne doit pas pour autant être question d’encourager une pratique qui doit rester seconde par rapport à la valorisation matière.

● Votre co-rapporteure a souhaité expliciter les notions-clés associées à la transition vers une économie circulaire en rappelant, au I ter de l’article 19, la mention du dépassement de l’économie linéaire prévue par la rédaction initiale du projet de loi, et la priorité devant être donnée à la prévention de l’utilisation des ressources, ainsi que la finalité (prioritairement la valorisation matière) de l’extension des consignes de tri (2° bis du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement).

La commission spéciale a ainsi adopté :

§ Sur le premier point, un amendement de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, qui a retiré le sien ;

§ Sur le deuxième point, trois amendements identiques présentés par votre co-rapporteure, M. Jean-Jacques Cottel et M. François-Michel Lambert et les membres du groupe Écologiste ;

§ Sur le troisième point, un amendement de votre co-rapporteure.

● La commission spéciale a complété les objectifs fixés à la politique nationale de gestion et de prévention des déchets, ainsi que les modalités retenues pour permettre d’atteindre ces derniers.

– Avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, a été ajouté, à l’initiative de M. Jean-Jacques Cottel et de M. Alauzet et des membres du groupe Écologiste, l’objectif d’augmenter de 5 % en 2020, la quantité de déchets faisant l’objet de réemploi et de préparation à la réutilisation, au ter du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. L’objectif de valorisation matière a, quant à lui, été renforcé pour 2025, passé de 60 % à 65 % à la suite de l’adoption d’un amendement de votre co-rapporteure, similaire pour partie à la proposition formulée par M. Jean-Jacques Cottel, d’une part, et par M. François-Michel Lambert et les membres du groupe Écologiste, d’autre part (2° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement).

– S’agissant des modalités de lutte contre l’obsolescence programmée, votre co-rapporteure a proposé à la commission, qui l’a accepté, l’évaluation, par le biais d’un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard au 1er janvier 2017, des expérimentations volontaires de l’affichage de la durée de vie des produits (prévues au bis du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement), en vue de leur généralisation.

La commission spéciale a, en outre, expressément inclus dans ces expérimentations l’affichage obligatoire, pour les produits d’une valeur supérieure à 30 % du SMIC, de la durée de vie prévue, en adoptant, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, un amendement de M. Dominique Potier et des membres du groupe SRC.

– Les modalités prévues pour accroître la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, ont également été complétées. Jugée superfétatoire compte tenu des conditions de la généralisation du tri à la source, l’étude d’impact prévue au 2° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement a été supprimée par l’adoption, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, des amendements de MM. Jean-Jacques Cottel et François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste. À l’initiative de votre co-rapporteure, la commission a généralisé à l’ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets, au terme d’une période transitoire de 10 ans, l’obligation qui s’applique depuis le 1er janvier 2012 aux producteurs ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets (IV de l’article 19).

– Deux lignes de conduite ont été données à l’extension progressive des consignes de tri pour les emballages plastiques : une priorité au recyclage, à l’initiative de votre co-rapporteure, et la réunion des prérequis techniques et économiques identifiés par l’expérimentation actuellement menée par l’éco-organisme en charge de la filière, à la suite de l’adoption, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, d’un amendement de M. Jean-Jacques Cottel.

– Après un échange de vues, au cours duquel votre co-rapporteure s’en est remise à la sagesse de la commission, cette dernière a également adopté un amendement de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste demandant un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, sur la possibilité de convertir certaines aides ou allocations publiques à destination des personnes physiques, aujourd’hui versées sous forme monétaire, en valeur d’usage de biens ou services (1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement).

● Tout en acceptant les modifications apportées par le Sénat en matière de tri à la source prévues au 2° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement pour augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, votre co-rapporteure avait souhaité réintégrer la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, appelant à éviter le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles.

En effet, cette technologie du tri mécano biologique déresponsabilise les producteurs de déchets et les ménages, puisqu’elle donne l’illusion d’une possibilité de séparation de la matière organique en aval, plutôt que d’axer l’effort sur un tri en amont, qui en effet repose sur lesdits producteurs et ménages. De plus, cette solution industrielle complexe et coûteuse n’est pas une alternative à l’incinération ou à la mise en décharge, l’ensemble des refus de traitement, et parfois même le produit fini lorsque sa qualité est insuffisante, devant trouver un exutoire pour élimination.

Les échanges, lors de l’examen en commission spéciale, sur l’opportunité d’interdire dès à présent cette technologie, ont conduit les auteurs de l’ensemble des amendements portant sur cette question à les retirer, à l’invitation du président de la commission spéciale, en vue d’un nouvel examen en séance publique.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement rédactionnel SP365 de la rapporteure et l’amendement SP606 de M. François-Michel Lambert.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vais retirer mon amendement au profit de l’amendement SP606.

M. François-Michel Lambert. Afin de mieux le dépasser, il convient de mentionner expressément en quoi consiste l’ancien modèle économique dit linéaire.

M. Julien Aubert. Si l’économie circulaire est centrée sur le recyclage et le réemploi, nous parlons de la même chose. Mais évoquer à son propos un nouveau modèle économique n’est pas dénué d’ambiguïté. Vous défendez en réalité un processus qui va bien au-delà du simple recyclage. Assumez donc de défendre un nouveau modèle économique ! Libre à vous de ne pas croire à la croissance générée par le modèle actuel, mais je vous reproche de ne pas expliquer à nos concitoyens les changements qu’implique dans leur vie quotidienne le nouveau modèle que vous leur proposez. Or il ne s’agit pas de modifications à la marge mais d’une rupture radicale.

Je ne conteste pas qu’à l’horizon d’un siècle ou d’un demi-siècle nous ayons un problème d’hydrocarbures, mais je ne partage pas l’analyse de M. Eric Alauzet sur le nucléaire. Si le législateur pousse aujourd’hui au démantèlement de notre parc, c’est uniquement pour des raisons idéologiques, car l’on sait pertinemment que les nouvelles générations de centrales vont permettre un recyclage total des déchets. (Exclamations sur les bancs du groupe écologiste.)

Par ailleurs, vous n’évoquez jamais l’économie circulaire pour ce qui concerne le photovoltaïque ou l’éolien, comme si ces énergies ne consommaient aucune matière première et qu’elles étaient recyclables à 100 %. Il suffit de lire cet excellent ouvrage qu’est L'Âge des low tech de Philippe Bihouix pour se persuader du contraire. Je dénonce l’hypocrisie qui consiste à prétendre que les problèmes ne se posent pas de la même manière pour les énergies vertes et le high-tech que pour le nucléaire. Je n’adhère pas au nouveau modèle que vous défendez. Je crois, moi, en la croissance schumpeterienne, en l’innovation et dans le progrès technique, qui doivent nous permettre de repousser les limites du monde fini.

L’amendement SP365 est retiré.

La Commission adopte l’amendement SP606.

Elle examine ensuite l’amendement SP335 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Il s’agit de préciser la définition de l’économie circulaire, en indiquant qu’elle consiste à favoriser le réemploi, la réutilisation et le recyclage des déchets ou des matières premières. Je persiste en effet à penser que la vision d’une économie alternative défendue par les écologistes ne fait pas consensus auprès de nos concitoyens.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je crois comme vous en l’innovation et pense que l’économie circulaire en est une belle illustration. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques SP366 de la rapporteure, SP564 de M. Jean-Jacques Cottel et SP605 de M. François-Michel Lambert.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Nous considérons que la transition vers l’économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles renouvelables comme non renouvelables. La distinction faite par le Sénat entre ressources naturelles renouvelables et non renouvelables pour ne retenir que ces dernières est à mon sens inappropriée.

La Commission adopte les amendements.

Elle examine ensuite les amendements SP566 et SP839 de M. Serge Bardy.

Mme Geneviève Gaillard. Ces amendements visent à éviter l’établissement d’une hiérarchie trop stricte entre réutilisation et recyclage, alors que, d’un point de vue environnemental et dans la perspective de l’économie circulaire, le recyclage peut apparaître plus approprié, ainsi que le confirment des études conduites par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Mme Sabine Buis, rapporteure. Mme Geneviève Gaillard souligne ici l’importance d’une analyse globale de l’impact d’un produit sur l’environnement. Néanmoins, nous sommes contraints en la matière par le cadre européen que fixe la directive de 2008 sur les déchets, laquelle est en cours de modification. Si elle autorise une certaine flexibilité, cette directive ne mentionne que le cycle de vie. Or votre proposition est bien plus large puisque vous prenez en compte l’impact environnemental. Je suggère donc le retrait de ces amendements ; nous tâcherons, d’ici la séance, de voir s’il est possible de tirer parti de la marge de flexibilité qu’offre le cadre européen.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel SP367 de la rapporteure.

L’amendement SP437 de la rapporteure est retiré.

La Commission adopte ensuite les amendements identiques SP368 de la rapporteure, SP565 de M. Jean-Jacques Cottel et SP607 de M. François-Michel Lambert.

Puis elle en vient à l’amendement SP571 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. La définition d’objectifs chiffrés doit donner aux entreprises un cadre qui les aide à faire des choix de conception plus responsables, en privilégiant notamment la prévention de l’utilisation des ressources.

Mme Sabine Buis, rapporteure. S’il s’agit d’une demande pertinente sur le fond, puisqu’il convient d’accroître le taux d’incorporation de matières recyclées dans la production, la conférence environnementale de 2013 qui a acté ce principe a cependant retenu des modalités différentes de celles que vous proposez. Là où vous souhaitez une augmentation uniforme fixée par la loi, les parties prenantes ont jugé plus efficaces des objectifs définis pour chaque filière par les comités de filière. Ce travail est aujourd’hui en cours ; les résultats sont attendus pour la fin du premier semestre 2015, et ce ne serait pas une bonne manière que le Parlement les considère comme nuls et non avenus. Je demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement SP369 de la rapporteure.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement a pour objet le retour à la codification, votée par l’Assemblée nationale lors de l’examen de ce projet de loi en première lecture, des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques SP569 de M. Jean-Jacques Cottel et SP728 de M. Éric Alauzet.

M. Jean-Jacques Cottel. Ainsi que je l’ai exposé précédemment, la définition d’objectifs chiffrés doit donner un cadre aux entreprises, pour les aider à faire des choix de conception plus responsables.

M. François-Michel Lambert. Nombre de pays – la Norvège, par exemple – se sont fixé des objectifs de long terme en matière d’utilisation des matières premières. Nous pensons qu’un tel pilotage est indispensable pour garantir la mutation de notre modèle et mettre un terme à l’hyperconsommation et au gaspillage.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je souhaite le retrait de ces amendements, qui comportent à mes yeux l’inconvénient majeur d’entraîner une réduction du PIB, dans la mesure où il s’agit de la manière la plus rapide d’obtenir les résultats que vous escomptez.

Nous aborderons la question du découplage de notre croissance et de notre consommation à l’article 19 bis B, avec la recherche d’indicateurs pertinents. J’ajoute que le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) réfléchit à l’élaboration d’un ratio qui rendrait compte, de façon juste, d’un rapport entre croissance et consommation de matières premières le plus efficient possible. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine les amendements identiques SP572 de M. Jean-Jacques Cottel et SP736 de M. François-Michel Lambert.

M. Jean-Jacques Cottel. Les déchets ménagers ne représentent que 10 % des déchets produits en France, les 90 % restants étant le fait des entreprises implantées sur le territoire. Une politique nationale de prévention des déchets ne peut donc exclure ces 90 %.

M. François-Michel Lambert. Nous estimons qu’il faut préciser l’objectif de réduction de ces déchets.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Sur le fond, nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’objectif de réduction de la quantité de déchets par unité de valeur produite. Néanmoins, je vous renvoie comme précédemment à la conférence environnementale de 2013, qui a acté ce principe mais a retenu des modalités différentes, filière par filière. Je souhaite donc le retrait de ces amendements.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement SP724 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. La consigne du verre disparaît dans notre pays, tandis qu’elle demeure très importante en Allemagne. Ses bénéfices environnementaux sont pourtant incontestables, qu’il s’agisse de la réduction des déchets produits, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore de la diminution des bouteilles sur la voie publique.

À ce jour, le verre consigné réutilisable représente encore 40 % des volumes utilisés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. C’est précisément ce secteur que vise notre amendement, car une généralisation des dispositifs de consigne permettrait d’y économiser 500 000 tonnes de déchets par an.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cette proposition me semble satisfaite par la rédaction actuelle de l’alinéa 8, qui précise que des expérimentations pourront être lancées sur la base du volontariat afin de développer les dispositifs de consigne, et nos travaux témoigneront de l’intention du législateur à cet égard. Je suggère donc le retrait de cet amendement.

M. Éric Alauzet. Soit, mais envoyer des signaux plus explicites aurait selon moi des vertus stimulantes.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement SP608 de M. François-Michel Lambert.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SP370 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement SP737 de M. François-Michel Lambert.

M. François-Michel Lambert. Il s’agit d’un amendement que nous avons également déposé sur le projet de loi santé et qui recommande d’autoriser, à titre expérimental, la réutilisation après stérilisation de certains types de matériel médical à usage unique. Les professionnels s’accordent pour admettre que cette pratique qui réduirait le gaspillage ne comporte, si elle est encadrée, aucun risque sanitaire.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement emporte des conséquences sanitaires qui méritent d’être mieux expertisées. Je demande donc son retrait.

M. François-Michel Lambert. Il s’agit d’une pratique qui a cours dans d’autres pays depuis longtemps sans problème sanitaire majeur. Nous nous bornons à proposer une expérimentation très encadrée, de manière surtout à faire évoluer les mentalités et à en finir avec l’idée que seul l’usage unique d’un dispositif médical garantit la santé de nos concitoyens. Ce n’est pas toujours vrai, tandis que l’impact financier de ces destructions systématiques de matériel est, lui, bien réel. Nous souhaitons donc que le Gouvernement renonce à tout dogmatisme en la matière et engage une réflexion permettant d’aboutir à une solution gagnant-gagnant.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement SP574 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. La deuxième feuille de route de la transition écologique précise que « la France proposera à ses partenaires européens une évaluation de l’impact économique et environnemental de l’allongement de deux à cinq ans, voire dix ans, de la durée de “garantie légale de conformité” pour certaines catégories ciblées de produits ». Pour ce faire, le Gouvernement doit progresser dans sa connaissance du sujet, et enclencher les réflexions au niveau national.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Pour la raison que vous venez vous-même d’évoquer, je considère que cet amendement est satisfait. J’ajoute que l’article 8 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs. Je propose donc le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement SP738 de M. François-Michel Lambert.

M. François-Michel Lambert. Des initiatives se font jour actuellement pour substituer à la logique d’acquisition de certains biens, une logique d’acquisition d’usage de ces biens ; c’est ce qu’on appelle l’économie de fonctionnalité. Mais les aides publiques aujourd’hui, par exemple pour les voitures, sont des aides à l’achat et non des aides à l’usage – je pense ici à l’autopartage –, alors que, pour certains publics, ce qui compte prioritairement, c’est moins de posséder un véhicule que de pouvoir se déplacer. Nous proposons donc que le Gouvernement réfléchisse à la manière de convertir, pour certains biens, les aides monétaires à l’achat en aides à l’usage. Nous avions déjà eu ce débat à propos des véhicules électriques, dont tous n’étaient pas éligibles aux aides.

M. Jean-Louis Bricout. Je soutiens cet amendement qui nous incite à accomplir une véritable révolution culturelle en renonçant à l’idée d’être absolument propriétaire pour privilégier une économie de fonctionnalité.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous rejoins sur la nécessité de soutenir le développement de l’économie de fonctionnalité. Ce texte y contribue, tout comme les actions engagées par les opérateurs de l’ADEME. Il me semble cependant prématuré, alors que la politique de soutien au développement des infrastructures n’en est qu’à ses prémices, de s’inscrire dans un système d’aides publiques personnelles directes. Par ailleurs, je ne suis pas certaine, à titre personnel, qu’il soit nécessaire de tout subventionner pour que les bonnes pratiques se répandent : je veux encore croire aux motivations altruistes. Avis défavorable.

M. Jean-Louis Bricout. L’économie de fonctionnalité a évidemment des incidences sur la conception du produit, qui devient plus durable. C’est un moyen de lutter contre la production à bas coût de produits à consommation éphémère et de renforcer l’économie de la réparation, secteur de proximité qu’il ne faut surtout pas négliger.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement se limite à demander un rapport au Gouvernement. Il ne s’agit nullement d’entrer de plain-pied dans l’économie de fonctionnalité. J’y suis donc favorable.

M. François-Michel Lambert. Je considère comme du gaspillage que l’argent public serve à l’acquisition de produits – parfois de mauvaise qualité et peu durables – que les gens n’ont pas besoin de posséder mais simplement d’utiliser. Vous dites, madame la rapporteure, qu’il est prématuré de songer à subventionner l’usage plutôt que l’achat, mais tant que le public se verra offrir des aides à l’achat, il ne se convertira pas à l’économie de fonctionnalité. Dans les entreprises qui offrent des voitures de fonction à leurs salariés, ceux-ci sont peu nombreux à opter pour le vélo, et nous avons dû nous battre pour que les aides kilométriques concernent également les déplacements à vélo. Nous ne réclamons pas la révolution mais un rapport qui puisse accompagner les mutations vers une économie de fonctionnalité.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Que l’on n’imagine surtout pas que je suis contre l’économie de fonctionnalité ! Je voudrais même aller plus vite, sans devoir attendre les conclusions d’un rapport. Je ne m’oppose pas à ce qu’une réflexion sur le sujet soit lancée et m’en remets donc à votre sagesse, tout en vous alertant sur le risque que ce rapport que vous demandez ne sorte jamais et que la question ne soit donc jamais tranchée.

M. le président François Brottes. Entrer intelligemment dans l’économie de fonctionnalité exige une réforme en profondeur du plan comptable, qui fige de manière un peu réactionnaire le rapport entre investissement et fonctionnement. Il faut attaquer le mal à la racine.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement SP580 de M. Jean-Jacques Cottel est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement SP722 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement revient à l’esprit du texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, en rétablissant une obligation d’affichage de la durée de vie des produits, afin de lutter contre l’obsolescence programmée. Pour compléter cette proposition, nous suggérons un affichage par catégorie de produits, la durée étant exprimée, selon la nature du produit, soit en nombre d’heures, de mois ou d’années d’utilisation, soit en nombre de cycles d’utilisation ou de kilomètres.

Mme Sabine Buis, rapporteure. J’appelle votre attention sur les difficultés pratiques que soulève cette proposition. Si on peut imaginer que les fabricants français se plieront à cette obligation nouvelle sans trop de difficultés, il n’en sera pas de même pour les fabricants étrangers. Or, pour les uns comme pour les autres, la France n’est qu’un marché parmi d’autres. Pour être efficace, cette obligation doit donc être portée au niveau européen. Je préfère, pour ma part, la voie de l’expérimentation, qui permettra de dégager le meilleur moyen de lutter contre l’obsolescence programmée, et que tend à promouvoir l’amendement de M. Potier qui vient immédiatement après celui-ci. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel SP371 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement SP286 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Lutter contre l’obsolescence en imposant l’affichage de la durée de vie des produits est aussi un moyen de faire justice aux consommateurs les plus fragiles, souvent conduits à faire l’acquisition de produits à courte durée de vie. Cette pratique demande toutefois à être expérimentée. Nous avions accepté de généraliser cette mesure en première lecture, mais le Sénat a opté pour l’expérimentation, et je me range à cette sage décision. Je souhaite néanmoins préciser que l’expérimentation doit s’appliquer à des produits ayant une certaine valeur, soit un tiers du SMIC. Enfin, la liste de ces produits doit être définie par décret, car autant l’affichage est pertinent pour l’outillage ou l’électroménager, secteurs dans lesquels il y a pour la France des enjeux de compétitivité, autant il n’a aucun sens pour la joaillerie ou l’horlogerie.

M. Éric Alauzet. C’est certes un amendement de bon sens, mais il apparaît comme une régression par rapport à ce que nous avions voté en première lecture.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS372 de la rapporteure et CS581 de M. Jean-Jacques Cottel.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Mon amendement prévoit que les expérimentations sur l’affichage de la durée de vie des produits font l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard au 1er janvier 2017, afin d’évaluer la possibilité de leur généralisation.

L’amendement CS581 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS372.

Puis elle en vient aux amendements identiques CS582 de M. Jean-Jacques Cottel et CS730 de M. Éric Alauzet.

M. Jean-Jacques Cottel. Il s’agit d’augmenter de 5 % en 2020 la quantité de déchets faisant l’objet de réemploi et de préparation à la réutilisation, notamment dans les équipements électriques et électroniques, les textiles et les éléments d’ameublement.

M. Éric Alauzet. Les objectifs chiffrés font parfois peur mais ils ont fait la preuve de leur efficacité dans plusieurs domaines, car ils donnent aux acteurs une impulsion décisive. On peut discuter la pertinence de ses objectifs, les réaliser ou non, toujours est-il qu’ils fixent un cap, ce qui est essentiel.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.

Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CS373 de la rapporteure, CS739 et CS740 de M. François-Michel Lambert, CS592 de M. Jean-Jacques Cottel et CS741 de M. François-Michel Lambert.

M. François-Michel Lambert. L’amendement CS739 a pour ambition, d’une part, de relever de 60 % à 65 % l’objectif de recyclage pour 2025, et, d’autre part, de dissocier la filière des déchets ménagers et celle des déchets non dangereux issus d’activités économiques, puisqu’elles ont des stratégies différentes à développer et que chaque type d’acteur doit assumer ses responsabilités.

Amendement de repli, l’amendement CS740 tend à imposer ce découplage tout en affichant un objectif global de 60 %.

L’amendement CS741 modifie, quant à lui, la fin de l’alinéa pour tenir compte du relèvement proposé à 65 %.

M. Jean-Jacques Cottel. Pour que les efforts en matière d’augmentation de taux de recyclage ne reposent pas sur un seul acteur, en l’occurrence les ménages, il est indispensable de découpler les objectifs de recyclage des ménages de ceux des entreprises.

Mme Sabine Buis, rapporteure. La rédaction actuelle couvre en effet également les déchets ménagers et assimilés, d’une part, et les déchets d’activités économiques non dangereux, d’autre part. Pour des raisons pratiques, elle assigne cependant un objectif global à leur réduction. Nous n’entendons cependant pas laisser ainsi certains acteurs s’exonérer de leurs obligations au motif que d’autres fourniraient assez d’efforts pour l’ensemble d’entre eux. Ces travaux préparatoires en porteront le témoignage.

Je suis en revanche favorable, monsieur Lambert, à votre proposition de rehausser le niveau d’ambition, en passant de 60 % à 65 % de déchets recyclés, puisque la généralisation du tri à la source a été adoptée par notre assemblée et confirmée par le Sénat. Je vous propose donc d’intégrer cet objectif à mon amendement, que je rectifie donc à cette fin.

M. le président François Brottes. Je comprends donc, madame la rapporteure, que vous proposez que l’objectif de recyclage soit relevé à 55 % en 2020 et à 65 % en 2025.

Les amendements CS 739, CS740, CS592 et CS741 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CS373 ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS374 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CS65 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Le développement de la valorisation des déchets organiques est une priorité, et il doit être accompagné d’exigences de qualité du compost produit. Cet amendement a pour objectif de ne pas imposer de schémas standardisés, d’organisations normalisées ou de choix technologiques liés au tri et à la valorisation de la fraction organique des déchets. Car les collectivités doivent pouvoir garder le choix des organisations et des technologies à mettre en œuvre, notamment entre le tri manuel de cette fraction organique et le tri mécanique. Il est essentiel que les collectivités locales puissent mettre en place, au regard de leur contexte local, la solution présentant la meilleure efficacité au regard de la maîtrise des coûts.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Le présent projet de loi entend généraliser d’ici à 2025 le tri des déchets à la source, qui peut prendre trois formes différentes : collecte, compostage individuel ou compostage collectif. Chaque collectivité pourra choisir l’outil le mieux adapté aux spécificités de son territoire. Mais cette liberté de choix doit aller de pair avec un cadre incitatif, fixant une échéance temporelle que cet amendement tend à supprimer. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette également l’amendement CS69 de M. Michel Heinrich.

Puis elle examine l’amendement CS742 de M. François-Michel Lambert.

M. François-Michel Lambert. Tous les producteurs de déchets –ménages, entreprises, collectivités– doivent pouvoir bénéficier d’une solution adéquate en matière de tri à la source des biodéchets, et non les seuls ménages. L’amendement tend ainsi à prévoir que ce type de tri s’applique également aux professionnels desservis par le service public des déchets.

Mme Sabine Buis, rapporteure. C’est un objectif que je partage. J’ai d’ailleurs déposé en ce sens l’amendement CS415 qui vise à étendre, à l’horizon 2025, à tous les professionnels l’obligation de tri à la source prévue par l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Je vous suggère donc de retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS375 de la rapporteure.

Puis elle examine les amendements identiques CS404 de la rapporteure et CS603 de M. Jean-Jacques Cottel.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il s’agit de prévoir que « le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologiques d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité ». Cette précision prépare la généralisation du tri à la source en 2025. Il s’agit de revenir ainsi au texte adopté en première lecture par notre assemblée.

M. le président François Brottes. Sous cette forme, le texte me paraît cependant peu normatif. Éviter n’est pas interdire, de sorte que le libellé glisse vers l’expression d’un simple vœu.

M. Jean-Michel Clément. Si l’interdiction est prévue à terme, la présente disposition s’assimile à une pure pétition de principe. Elle aura pour seul effet de faire des mécontents parmi les usagers d’installations de tri mécano-biologique qui peuvent encore transitoirement recourir à cette possibilité. Mieux vaut donc interdire pour de bon ou ne rien prévoir du tout.

M. Jean-Jacques Cottel. Des collectivités réfléchissent en ce moment à la mise en place d’installations de tri mécano-biologique. Il convient donc d’envoyer tout de même un signal clair à leur encontre.

Mme Sabine Buis, rapporteure. La formulation est sans doute à revoir néanmoins. J’y retravaillerai, en y insérant une échéance temporelle claire.

Les amendements sont retirés.

Puis la Commission examine l’amendement CS599 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. L’amendement tend à demander au Gouvernement un rapport déterminant tous les deux ans la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation énergétique. Actuellement, 50 % de l’énergie issue de l’incinération bénéficie d’un statut d’énergie renouvelable. Les différents objectifs contenus dans le présent projet de loi, concernant le tri à la source des déchets organiques ou la valorisation sous forme de matière, devraient amener à diminuer de manière importante le taux de déchets organiques incinérés.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Des études de l’Agence européenne de l’environnement sont déjà disponibles, dont les résultats sont régulièrement mis à jour. Il ne faudrait pas que les rapports demandés fassent double emploi avec elles.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CS604 de M. Jean-Jacques Cottel et CS609 de M. François-Michel Lambert.

M. Jean-Jacques Cottel. Plus de cent collectivités mettent déjà en œuvre la collecte séparée des biodéchets ou du compostage de quartier à grande échelle. Elles font ainsi la preuve que le tri à la source des biodéchets est faisable et souhaitable au vu de ses différents impacts positifs. L’amendement tend donc à supprimer l’étude d’impact devant précéder la généralisation du tri à la source.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS406 de la rapporteure.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS610 et CS611 de M. François-Michel Lambert.

M. François-Michel Lambert. Le premier amendement est très clivant, puisqu’il tend à interdire au 1er janvier 2017 le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique. Tandis que les promoteurs de ces installations promettent que le miracle technologique séparera tous les déchets à la sortie, le projet de loi prévoit une généralisation du tri à la source qui est aux antipodes de cette approche. Il est donc crucial de l’interdire pour garantir la performance de la collecte des déchets. J’ajoute que le tri mécano-biologique n’a pas fait ses preuves.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous rejoins sur le fond et sur cette incompatibilité avec les objectifs poursuivis par la loi. Nous devons néanmoins rendre crédible l’écologie, en favorisant son articulation avec l’activité économique. S’il est bon d’éviter le déploiement de nouvelles installations, force est de constater que certaines sont encore en cours de construction. Que deviendront-elles ? Peut-être une reformulation de votre amendement serait-elle nécessaire.

M. François-Michel Lambert. Si le terme de déploiement est en cause, je pourrais envisager de prévoir plutôt que tout nouveau permis est interdit, sans plus faire peser d’hypothèque sur les installations en cours de construction, et à la condition que soit écarté le risque que survienne, à la dernière minute avant l’échéance légale, une floraison de demandes de permis destinés à créer un fait accompli en faveur du tri mécano-biologique.

Les amendements sont retirés.

L’amendement CS785 de M. Jean-Jacques Cottel est également retiré.

La Commission adopte l’amendement de cohérence CS407 de la rapporteure.

Puis la Commission examine l’amendement CS527 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. Il s’agit de compléter l’alinéa 11 prévoyant d’étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici à 2022, en précisant qu’il est nécessaire de « réunir les prérequis techniques et économiques issus de l’expérimentation » déjà menée sur le sujet.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’expérimentation en cours vise à établir comment la transition est possible, sous un point de vue technico-économique. Il serait incohérent de mener une telle expérimentation sans tenir compte ensuite des enseignements à en tirer. Ce serait un gaspillage de temps, de crédits et d’énergie. Vous proposez donc une précision utile. Je suis donc favorable à son adoption, plutôt qu’à celle de l’amendement CS567 qui vient ensuite, et qui développe inutilement, à mon sens, ces prérequis.

Mme Geneviève Gaillard. Il m’apparaît au contraire opportun de mettre en avant quels sont précisément ces prérequis, afin d’assurer le succès de cette réforme environnementale fondamentale. Aussi la loi devrait-elle les faire apparaître.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il me semble qu’ils seront justement définis par l’expérimentation en cours. Je pense que l’amendement CS527 prend déjà en compte votre préoccupation.

La Commission adopte l’amendement CS527.

L’amendement CS567 de M. Serge Bardy est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CS408 de la rapporteure.

Elle examine ensuite les amendements CS788, CS786 et CS841 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. Je propose d’interdire carrément la mise en décharge ou l’incinération des matières recyclables.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Une telle interdiction appartiendrait cependant au registre du vœu, car elle serait impossible à mettre en œuvre. La loi prévoit des mesures progressives qui vont dans le même sens.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CS842 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. Le recyclage est actuellement limité par le manque de recyclabilité des déchets et par le manque d’information sur la composition des produits qui entrent dans la chaîne du recyclage. Il est donc urgent que les fabricants communiquent le volume et la liste précise des matériaux contenus dans leurs produits afin d’empêcher la diffusion de la toxicité et de faciliter le recyclage. Cette communication est prévue dans les textes européens, notamment à l’article 15 de la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Une telle mesure serait difficile à mettre en œuvre.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CS792 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. Par cet amendement, j’entends marquer que la priorité est de mettre sur le marché des matières recyclables pour réduire les refus de tri, et non de développer des installations qui justifieraient le gaspillage des ressources.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Telle qu’elle est rédigée, cette disposition serait cependant plus déclarative que normative.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CS410 de la rapporteure, et CS612 de M. François-Michel Lambert.

Mme Sabine Buis, rapporteure. S’il est nécessaire d’encadrer juridiquement les combustibles solides de récupération afin d’assurer leur valorisation énergétique qui s’inscrit dans un cadre précis, celui de l’accroissement du tri à la source, de l’extension du recyclage, et donc de la question des refus de tri subséquents auxquels il faut bien apporter une solution, il ne doit pas pour autant être question d’encourager une pratique qui doit rester seconde par rapport à la valorisation matière.

La Commission adopte les amendements.

L’amendement CS743 de M. François-Michel Lambert est retiré.

L’amendement CS794 de M. Jean-Jacques Cottel est également retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS412 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CS795 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. Les éco-organismes assument la responsabilité des producteurs de déchets qui ont l’obligation de collecter, dépolluer et recycler les déchets qu’ils produisent. La présence de décharge illégale sur le territoire national ou à l’étranger résulte de défaillances dans la filière du recyclage. Les éco-organismes, pour les producteurs, continuent néanmoins d’être responsables de ces déchets et doivent les gérer.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je souligne le caractère plus déclaratif que normatif de la disposition proposée.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CS415 de la rapporteure.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’objet de cet amendement, que j’ai évoqué tout à l’heure, est de généraliser l’obligation de tri à la source ou de valorisation organique, au terme d’une période transitoire de dix ans, à l’ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 19 ainsi modifié.

Article 19 bis AAA
(article L. 521-4 du code de l’énergie)

Intégration dans le cahier des charges des concessions hydrauliques de conditions relatives à la récupération et à la valorisation des bois flottants

Cet article additionnel intègre dans le cahier des charges des concessions hydrauliques les conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur les barrages sont récupérés et valorisés.

La notion de déchets flottants est ambiguë au regard du dispositif législatif français. Certes, les exploitants de ces ouvrages ne sont pas responsables des entrées de bois dans les hydro-systèmes fluviaux. Mais l’évolution de la législation leur a imposé progressivement des contraintes de gestion (loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement, loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales). L’exploitant devient le « propriétaire » des déchets sortis de l’eau, et il a l’obligation d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter les effets préjudiciables à l’environnement.

Ces déchets ne sont pas considérés comme ultimes, c’est-à-dire non revalorisables, mais appartiennent plutôt à la catégorie des déchets industriels banals (D.I.B.). Faute de moyens efficaces de récupération et de filières de traitement, le rejet des volumes collectés en aval des installations est cependant encore souvent la solution privilégiée.

Le code de l’énergie dispose, à l’article L. 511-1, que, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 du même code, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État.

Sont ainsi placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. Il existe aujourd’hui près de 400 concessions hydroélectriques attribuées selon un cahier des charges, dont le modèle est établi par décret en Conseil d’État, et qui détermine notamment :

1° Le règlement d’eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;

3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;

4° S’il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;

5° Les conditions financières de la concession ;

6° Les conditions dans lesquelles l’État peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;

7° L’étendue et les conditions d’exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise.

Les dossiers de renouvellement de concession ou d’autorisation offraient d’ores et déjà l’occasion d’intégrer dans les règlements d’eau des dispositions de récupération, de collecte et de traitement des déchets flottants.

Introduit dans le projet de loi en séance publique par l’adoption d’un amendement présenté par MM. Miquel et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés, adopté en séance publique avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, cet article complète l’énumération des items obligatoires du cahier des charges prévus à l’article L. 521-4 du code de l’énergie par la prise en compte systématique de la récupération des bois flottants en vue d’une valorisation ultérieure.

Deux types de sites sont particulièrement propices à la récupération des déchets flottants : les zones d’accumulations naturelles et les barrages, ces derniers étant particulièrement adaptés à une collecte régulière.

Longtemps perçus comme une nuisance susceptible d’occasionner des pertes de charge, les bois flottants peuvent être valorisés, notamment dans le cadre du compostage et du chauffage. Malgré des initiatives innovantes, ils trouvent cependant inégalement leur place dans les filières locales de traitement.

Votre co-rapporteure approuve donc cette initiative du Sénat qui permettra de systématiser la récupération des bois flottants s’accumulant sur les principaux barrages hydroélectriques en vue d’une valorisation.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 bis AAA sans modification.

Article 19 bis AA
(article L. 541-10 du code de l’environnement)

Intégration d’objectifs en matière de consigne dans les cahiers des charges des éco-organismes

Cet article additionnel complète le cahier des charges des éco-organismes en prévoyant l’examen des possibilités de mise en place, par ces derniers, de dispositifs de consignes.

L’article 19 du projet de loi prévoit des expérimentations, sur la base du volontariat, afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, et ainsi favoriser la conception écologique des produits manufacturés et optimiser leur cycle de seconde vie.

Or des filières de collecte spécifiques à certains déchets ont été mises en place au niveau national, de façon individuelle ou collective. Regroupées sous le terme de responsabilité élargie du producteur (REP), elles étendent la responsabilité des fabricants et des « metteurs » sur le marché, à la gestion de leurs produits en fin de vie.

Il est donc apparu opportun à la commission du développement durable du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Louis Nègre, de prévoir explicitement, à chaque agrément ou réagrément d’une filière REP collective, la prise en compte par les éco-organismes de la possibilité de mise en place de tels systèmes de consignes, sans toutefois en faire une obligation.

Le contenu du cahier des charges des éco-organismes intervenant dans ces filières REP, défini au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, est à cette fin complété par la définition des « objectifs liés à la contribution » de ces derniers à la « mise en place de dispositifs de consigne ».

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Votre co-rapporteure approuve cette initiative de la commission du développement durable du Sénat. Elle complète en effet de façon pertinente le dispositif porté par le 1° du II de l’article 19 du projet de loi en garantissant que les filières les plus à mêmes de mettre sur pied ces expérimentations en matière de consignes, procéderont aux évaluations nécessaires, et ce de façon régulière puisque les éco-organismes sont agréés par l’État pour une durée maximale de six ans renouvelable.

Avec son avis favorable, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Alauzet et des membres du groupe Écologiste précisant que les dispositifs de consigne ainsi mis en place devront tout autant concerner le recyclage que le réemploi.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS725 de M. Éric Alauzet et CS796 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Éric Alauzet. Mon amendement vise à souligner que les dispositifs de consigne devront concerner tout autant le recyclage que le réemploi.

M. Jean-Jacques Cottel. Le mien précise, quant à lui, que c’est bien la consigne pour réemploi des emballages qui devra être en premier lieu encouragée.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Le second me paraît limitatif, car il ne permet pas le recyclage qui permet de réutiliser la matière. Ma préférence va donc au premier.

L’amendement CS796 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS725.

Puis elle adopte l’article 19 bis AA modifié.

Article 19 bis A
(article L. 541-10-5 du code de l’environnement)

Interdiction, à compter du 1er janvier 2020, de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine en matière plastique

Cet article rétablit, tout en la limitant aux gobelets, verres et assiettes jetables, l’interdiction, à compter du 1er janvier 2020, de la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d’ustensiles de vaisselle jetable en plastique, à l’exception des ustensiles compostables et constitués pour tout ou partie de matière biosourcée, que le Sénat avait supprimée et remplacée par la mise en place obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, par les producteurs ou détenteurs de déchets d’ustensiles jetables de cuisine (à l’exclusion des ménages) d’un tri à la source ou d’une collecte séparée.

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, introduit par l’adoption de l’article 199 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, porte trois mesures relatives au tri des déchets : deux mesures d’information des consommateurs et une mesure relative aux points de reprise des déchets d’emballage.

Doit ainsi être mis en place, à compter du 1er janvier 2015, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers (défini par décret en Conseil d’État après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets) ainsi que, pour tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter de cette date, une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.

En outre, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation doit être doté, depuis le 1er janvier 2011, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement, situé à la sortie des caisses.

L’Assemblée nationale a complété ces dispositions par une mesure d’interdiction, à la suite de l’adoption lors de l’examen en séance publique d’un amendement présenté par M. François-Michel Lambert et les membres du groupe Écologiste.

Adopté avec un avis de sagesse de votre co-rapporteure et de la ministre à la suite d’une rectification repoussant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020 la date d’entrée en vigueur, cet amendement prévoyait la fin de la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des ustensiles jetables de cuisine pour la table, à l’exception de ceux compostables et composés, pour tout ou partie de matières biosourcées.

Il renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application de cette mesure, notamment la fixation de la teneur biosourcée minimale des ustensiles autorisés et les conditions de son rehaussement progressif.

La commission du développement durable du Sénat a estimé que cette interdiction n’était satisfaisante, ni sur le plan juridique (la réglementation européenne proscrit ce type d’interdiction de mise sur le marché, à moins que le caractère nécessaire et proportionné de la mesure n’ait été préalablement démontré), ni sur le plan technique (aucune alternative compostable viable à la vaisselle en plastique n’existe véritablement et nombre de ces produits présentent in fine, sur l’ensemble de leur cycle de vie, un bilan environnemental moins bon que celui des produits en plastique), ni sur le plan économique (trop d’exceptions devraient être prévues pour des secteurs où l’usage de tels couverts est une obligation d’hygiène ou de sécurité, par exemple pour le secteur hospitalier, ou le secteur aéronautique), ni sur le plan de l’emploi.

Sur la proposition de son rapporteur, M. Louis Nègre, elle a donc supprimé cette disposition d’interdiction, et l’a remplacée par une obligation, applicable à compter du 1er janvier 2018, de tri à la source de ces ustensiles de vaisselle pesant sur les producteurs ou détenteurs de ces déchets, à l’exclusion des ménages, et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée. Les modalités d’application de ce tri à la source obligatoire sont fixées par décret.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, la commission spéciale a adopté un amendement de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste rétablissant, tout en la limitant aux gobelets, verres et assiettes jetables de table, l’interdiction, à compter du 1er janvier 2020, de la mise à disposition d’ustensiles de vaisselle jetable en plastique, à l’exception des ustensiles compostables et constitués pour tout ou partie de matière biosourcée.

Votre co-rapporteure juge que la nouvelle rédaction de cet article 19 bis A représente un bon compromis.

En effet, la solution du tri à la source préconisée par le Sénat se traduirait mécaniquement par une valorisation sous forme énergétique, le recyclage d’une partie de ces ustensiles n’étant pas techniquement possible et/ou économiquement pertinent. Or le principe d’une valorisation énergétique « seconde » par rapport à la valorisation matière a été réaffirmé à l’article 19. De plus, la commission a également réaffirmé le principe d’une priorité à la prévention de l’utilisation des ressources. La prévention de la production de déchets liés à ces ustensiles de cuisine doit donc logiquement être préférée à un tri a posteriori.

Néanmoins, les exigences, notamment en termes de sécurité, auxquelles sont confrontés certains secteurs économiques, et les difficultés pour trouver aujourd’hui des produits de substitution, doivent être prises en compte. Cette interdiction est donc limitée aux seuls gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine, à l’exception de ceux compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Un décret fixera les modalités d’application de cette interdiction, et notamment la teneur biosourcée minimale des produits visés, et les conditions dans lesquelles elle sera progressivement augmentée.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS287 de M. Philippe Bies et les amendements CS744 et CS780 de M. François-Michel Lambert.

M. Philippe Bies. S’il est bien mis en place un tri à la source des ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, les conditions ne sont pas réunies, à ce jour ni dans un avenir proche, pour que ces ustensiles soient recyclés. Mon amendement prévoit donc d’interdire à partir de 2020 la mise à disposition de pareils ustensiles, à l’exception de ceux qui sont composés de matières biosourcées.

M. François-Michel Lambert. En première lecture, nous avions adopté au cours de la séance publique, un amendement analogue à ceux que je présente. Ils visent à répondre aux attentes de 80 % de la population, qui n’est pas favorable à l’utilisation de vaisselle jetable. Mêlée aux déchets ménagers, elle complique la collecte des déchets organiques et rend plus difficile leur valorisation. Mon premier amendement porte sur toute la vaisselle jetable à l’exception des couverts ; le deuxième inclut également ceux-ci.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Notre majorité avait donné un signal fort en interdisant des ustensiles caractéristiques d’une économie linéaire fondée sur le triptyque produire/consommer/jeter. Je ne suis pas favorable à la proposition du Sénat, qui prévoit soit le tri à la source, soit la collecte séparée. Pour des raisons de sécurité dans certains secteurs, je pense néanmoins que l’amendement CS744 est plus réaliste. Je suggère donc le retrait des deux autres.

Mme Cécile Duflot. Je suis heureuse que le débat que nous avions eu en première lecture, en commission puis en séance publique, ait permis au sujet de mûrir, à l’instar de ce qui s’est passé à propos des sacs plastiques. J’attire votre attention sur le fait qu’à bord des trains à grande vitesse (TGV), les couverts qui sont mis à disposition sont en matière compostable.

Les amendements CS287 et CS780 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CS744, et l’article 19 bis A est ainsi rédigé.

Article 19 bis B
Objectif de découplage entre la croissance économique et la consommation de matières premières

Cet article additionnel fixe un objectif de découplage progressif de la croissance économique et de la consommation de matières premières, et impose à cet effet la mise en place, dans un délai d’un an, d’indicateurs de mesure dudit découplage.

Issu de l’adoption d’un amendement de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Écologiste lors de l’examen en séance publique par l’Assemblée nationale, l’article 19 bis B dispose que la France se donne un objectif de découplage progressif de la croissance économique et de la consommation de matières premières, et impose à cet effet la mise en place, dans un délai d’un an, d’indicateurs de mesure fiables dudit découplage.

Sur le modèle du ratio de consommation de matières premières par rapport au PIB, retenu par la Commission européenne et l’Organisation de coopération et de développement économique, il est ainsi demandé par les auteurs de l’amendement la mise en place d’un indicateur de suivi de la performance de la France en matière d’économie circulaire, qui viendrait compléter utilement les seize indicateurs macroéconomiques de l’économie verte progressivement mis en place depuis la conférence environnementale de septembre 2013.

Votre co-rapporteure renouvelle l’avis favorable exprimé en séance lors de la présentation de l’amendement.

Le découplage est en effet un concept clé permettant de cadrer les défis auxquels nous confronte la transition vers une économie pratiquant une utilisation plus rationnelle de ses ressources. Au moment où la croissance économique mondiale se heurte aux limites physiques de la planète, il devient plus urgent encore de découpler la création de valeur économique de l’utilisation des ressources naturelles.

Des travaux récents ont été consacrés à la mesure des flux de matières et de la productivité des ressources tant par l’Organisation de coopération et de développement économique, à l’appui d’une recommandation du Conseil de l’OCDE et du Plan d’action 3R de Kobe du G8, que par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Chacune de ces eux organisations a publié en 2011 un document cadre sur les indicateurs et instruments de mesure (10). Il devrait donc être relativement aisé de définir dans le délai imparti les indicateurs pertinents pour évaluer de manière précise selon le type de matières premières l’impact de l’amélioration de la productivité des ressources sur l’incidence de leur utilisation pour l’environnement.

Elle ne souscrit toutefois pas à la restriction proposée par le Sénat et la distinction entre ressources naturelles « renouvelables » et « non renouvelables ». La préservation des ressources naturelles appelle un découplage progressif de la croissance économique et de la consommation de matières premières, renouvelables comme non renouvelables.

À son initiative, partagée par M. François-Michel Lambert et les membres du groupe Écologiste, la commission spéciale a supprimé cette distinction. Elle a également adopté deux amendements rédactionnels.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS820 de M. Jean-Yves Le Déaut.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. On comprend mal comment la France pourrait concevoir son développement industriel sans s’appuyer sur des matières premières non renouvelables, telles que la pierre, le gravier ou le ciment, alors que l’article prévoit que « la France se donne comme objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières ». Comment serait-il possible de construire, par exemple, un pont sans ces matériaux ? Je crains fort que cet article ne mette en péril l’emploi et le développement économique dans notre pays. C’est pourquoi je propose sa suppression.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il ne s’agit pas de cela, mais seulement de ne pas figer la proportion de matières premières supplémentaires à utiliser en cas de croissance du produit intérieur brut. Ces deux variables ne doivent pas nécessairement progresser de conserve, mais peuvent être découplées. L’évolution économique ne s’en trouvera pas bloquée pour autant ; elle sera simplement imaginée autrement.

M. François-Michel Lambert. Il est établi que les matières premières utilisées croissent dans des proportions une fois et demie à deux fois supérieure à l’expansion économique. Il n’est pas envisagé de faire baisser le produit intérieur brut pour faire baisser la consommation de matières premières. Il ne s’agit pas de repousser la croissance, mais d’éviter qu’elle stimule l’hyperconsommation de matières premières.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Peut-être mon amendement est-il à réécrire. Mais selon quelle formule ce découplage serait-il calculé ? Tel qu’il est formulé, l’article peut être interprété comme une volonté de cautionner un arrêt de la croissance.

M. le président François Brottes. L’article en lui-même me semble moins normatif que vous ne le dites. Il exprime plutôt une intention, dont il faut peut-être mieux préciser les contours…

Mme Cécile Duflot. Loin de toute corrélation entre la croissance et la consommation de matières premières, l’économie circulaire repose, grâce au réemploi des matériaux, sur une activité non consommatrice de matières premières. Le présent article n’interdit donc pas la croissance économique.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet article prévoit seulement de fixer un objectif ; il n’impose pas d’obligation de résultats. Il vise tout simplement à promouvoir une utilisation efficiente des ressources.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CS416 de la rapporteure et les amendements de cohérence identiques CS418 de la rapporteure et CS613 de M. François-Michel Lambert.

Puis elle examine l’amendement CS745 de M. François-Michel Lambert.

Mme Cécile Duflot. L’économie circulaire n’est pas seulement un modèle économique viable, c’est aussi un modèle durable, vertueux sur les plans environnementaux et sociaux. L’amendement tend à souligner cet aspect positif.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Il précise en effet les fins poursuivies, mais d’autres pourraient être encore invoquées, comme la moindre dépendance de notre pays envers les fournisseurs de matières premières. Je crains donc que nous puissions donner l’impression d’établir une liste limitative. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS419 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 19 bis B ainsi modifié.

Article 19 bis C
Rapport au Parlement sur les enjeux de l’économie circulaire au niveau local

(suppression maintenue)

Cet article additionnel prévoyait la publication, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport du Gouvernement sur les enjeux locaux de l’économie circulaire, afin de faciliter leur coordination avec les schémas régionaux et leur prise en compte dans les documents d’urbanisme locaux, ainsi que de prévoir en conséquence l’organisation des services de l’État ainsi que les moyens d’assurer, pour les matières premières concernées, une synergie industrielle et économique.

Inséré dans le texte du projet de loi à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Jean-Jacques Cottel, qui avait recueilli l’avis favorable de votre co-rapporteure et l’avis défavorable du Gouvernement, cet article demandait au Gouvernement un rapport sur les enjeux de l’économie circulaire au niveau local, afin d’assurer la coordination de ces enjeux avec les différents schémas régionaux, leur prise en compte dans les différents documents d’urbanisme locaux, et de prévoir en conséquence l’organisation des services de l’État ainsi que les moyens d’assurer, pour les matières premières concernées, une synergie industrielle et économique.

Un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi était fixé à cet effet.

Tout en se montrant favorable au principe d’un tel rapport, la commission du développement durable du Sénat a souhaité, à l’initiative de son rapporteur, M. Louis Nègre, en modifier l’intitulé dans un sens plus général, afin de garantir que l’ensemble des enjeux locaux seraient bien pris en compte.

Le Sénat, en séance publique, a toutefois jugé qu’un tel rapport ferait double emploi avec les travaux d’ores et déjà menés sur cette question, notamment par l’Institut d’économie circulaire, et a donc adopté les amendements identiques de suppression présentés par, d’une part, MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier et, d’autre part, par Mme Jouanno et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants – UC, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse.

Votre co-rapporteure souligne que le groupe de travail établi au sein du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a remis en novembre 2014 une première contribution au rapport sur « l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire » que le Gouvernement devait remettre au Parlement avant le 1er janvier 2015 en vertu l’article 16 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (11). Un rapport plus complet sur le même sujet sera remis courant 2015. Elle se réjouit donc de constater que les demandes de rapports que le Parlement peut formuler sont bien suivies d’effet.

Notant cette clause de rendez-vous d’ores et déjà prévue pour 2015, elle souhaite qu’il comporte un volet spécifique sur la déclinaison locale de cet état des lieux et perspectives. En effet la contribution publiée en novembre 2014 n’apporte que peu d’éléments sur l’état des initiatives locales, les moyens de les promouvoir, ainsi que les conditions de leur développement.

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

*

* *

La Commission confirme la suppression de l’article 19 bis C.

Article 19 bis
(article L. 541-10-5 du code de l’environnement)

Suppression de la mise à disposition des sacs en matière plastique à usage unique, interdiction des sacs et emballages en plastique oxo-fragmentables ainsi que, pour l’envoi de la presse et de la publicité, des emballages plastiques non biodégradables, et modalités d’information du consommateur

Cet article additionnel porte quatre interdictions de sacs ou emballages en plastique : les sacs de caisse à usage unique, à compter du 1er janvier 2016 ; les sacs en plastique autres que les sacs de caisse, à compter du 1er janvier 2017 (en prévoyant une dérogation dans le second cas pour les sacs en plastique totalement ou partiellement biosourcés et compostables en compostage domestique, et une information du consommateur sur la composition desdits sacs) ; les sacs et emballages en plastique oxo-fragmentables, à compter de la promulgation de la présente loi ; les emballages pour envoi de presse ou de publicité en plastique non biodégradable, à compter du 1er janvier 2017.

Introduit dans le projet de loi au stade de l’examen par la commission spéciale, à l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, qui avait déposé un amendement similaire , cet article additionnel prévoyait, à compter du 1er janvier 2016, la fin de la mise à disposition gratuite ou onéreuse des sacs de caisse en matière plastique à usage unique ainsi que des sacs en plastique autres que les sacs de caisse, sauf ceux répondant à des conditions particulières (sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées).

Cette interdiction de mise à disposition est insérée à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, un décret en Conseil d’État devant en déterminer les conditions d’application, et notamment la teneur biosourcée minimale desdits sacs, ainsi que les conditions d’une augmentation progressive de cette teneur minimale.

L’Assemblée nationale a, en séance publique, adopté cet article sans autre modification.

La commission du développement durable du Sénat a, en premier lieu, apporté une modification de fond au dispositif relatif à l’interdiction de mise à disposition de sacs en matières plastiques, porté par le I, en prévoyant des dates d’entrée en vigueur différenciées selon les catégories de sacs visées.

Prenant en considération tant la marge laissée aux États membres par la proposition de directive européenne présentée en juillet 2014 (report à 2019 du début de réduction des tonnages consommés) que le délai nécessaire à la mise en place d’une filière industrielle française de sacs de substitution dynamique et en mesure de concurrencer des producteurs jusqu’à présent essentiellement étrangers, son rapporteur, M. Louis Nègre, a présenté un amendement repoussant au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de mise à disposition des sacs en plastique autres que les sacs de caisse, que la commission a adopté.

Le Sénat, en séance publique, a harmonisé pour partie le dispositif relatif à l’interdiction de mise à disposition de sacs en matières plastiques en étendant aux sacs de caisse à usage unique l’exception prévue pour les sacs compostables et composés totalement ou partiellement de matières biosourcées, à la suite de l’adoption de trois amendements identiques rectifiés en séance par leurs auteurs (12).

S’il a maintenu la différence relative aux dates respectives d’entrée en vigueur de cette interdiction, afin de donner aux industriels français un temps d’adaptation pour ce marché des sacs à usage unique autres que les sacs de caisse, il en a réduit l’ampleur et accepté un amendement présenté par le Gouvernement – qui avait reçu l’avis favorable de la commission du développement durable – ramenant au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur de cette interdiction.

Il a enfin complété ce dispositif par une information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à disposition, en complétant à cet effet le contenu du décret prévu au dernier alinéa du I, à la suite de l’adoption, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques13.

La commission du développement durable du Sénat a également opéré, à l’initiative de son rapporteur, une modification de l’architecture du projet de loi.

En effet, dans un souci de lisibilité et d’accessibilité de la norme, elle a intégré dans un II les dispositions relatives à l’interdiction des sacs en plastique oxo-fragmentable portées par l’article 21 ter dans la version du projet de loi adoptée par l’Assemblée nationale.

Le Sénat en séance publique a accepté cette réorganisation, tout en en précisant la rédaction. L’adoption de quatre amendements identiques (14), ayant reçu l’avis favorable de la commission du développement durable et du Gouvernement, a en effet étendu cette interdiction aux emballages, et pris en compte le cas des sacs et emballages composites. Elle a également précisé la définition de ces plastiques, en faisant référence à leur caractère non assimilable par les micro-organismes ainsi qu’aux normes en vigueur pour la valorisation organique des plastiques.

Le Sénat, enfin, a complété les dispositions prévues dans cet article 19 bis, en interdisant par cohérence l’utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l’envoi de la presse et de la publicité, à compter également du 1er janvier 2017, au III. Cette interdiction résulte de l’adoption d’un amendement présenté par les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

3.  Les travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteure approuve le transfert à l’article 19 bis des dispositions relatives aux sacs oxo-fragmentables insérées à son initiative ainsi qu’à celle de M. Arnaud Leroy dans le projet de loi à l’article 21 ter.

Elle juge en effet pertinent de réunir au sein d’un seul article toutes les dispositions relatives aux sacs et emballages en matières plastiques portées par le projet de loi, et souligne en conséquence la cohérence d’y adjoindre l’interdiction de l’utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l’envoi de la presse et des prospectus publicitaires.

Elle souhaite rappeler ici que ces plastiques oxo-fragmentables, en fort développement depuis quelques années, posent, en raison de l’accumulation de ces fines particules de plastique qui ne s’éliminent pas, de nombreux problèmes environnementaux (pollution des sols) et sanitaires (contamination de l’alimentation), et que ce sujet préoccupe grandement la commission du développement durable, qui avait d’ailleurs inscrit à son programme de travail la proposition de loi déposée le 8 janvier 2014 par MM. Bruno Le Roux et Arnaud Leroy (n° 1682).

La rédaction du I issue des travaux du Sénat reçoit son accord pour ce qui concerne le décalage d’une seule année entre les deux dispositifs d’interdiction. Elle juge en effet qu’il n’est pas tel qu’il compliquerait de façon déraisonnable la tâche des détaillants concernés. Il permettra également aux industriels de la filière française des bioplastiques de parachever la transformation en cours de l’outil de production afin de le réorienter vers le marché des sacs visés au 2° (environ 10 milliards sont distribués chaque année) ou vers d’autres débouchés.

En revanche, si la question de l’inadéquation possible des sacs réutilisables se pose en effet pour les sacs destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, et justifie la dérogation prévue au 2° pour les sacs biosourcés, totalement ou partiellement, compostables en compostage domestique, votre co-rapporteure considère que les sacs de caisse à usage unique peuvent avantageusement être remplacés par d’autres types de cas (sacs personnels, sac en plastique réutilisable, pochette en papier, etc.).

À son sens, il ne serait donc pas cohérent avec les objectifs poursuivis par le projet de loi de permettre de continuer à distribuer des sacs de caisse à usage unique en plastique, quelle que soit la composition de ces sacs par ailleurs.

Elle a donc proposé à la commission spéciale, qui l’a suivie, de rétablir la version du 1° du II de l’article L. 541-10-5 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La commission spéciale a en outre adopté un amendement rédactionnel, à son initiative.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS421 de la rapporteure et CS614 de M. François-Michel Lambert.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Si la question de l'inadéquation possible des sacs réutilisables se pose en effet pour les sacs destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, et justifie la dérogation prévue pour les sacs biosourcés, totalement ou partiellement compostables en compostage domestique, il n'en va pas de même pour les sacs de caisse à usage unique.

Ceux-ci peuvent en effet avantageusement être remplacés par d'autres types de sacs – sac personnel, sac en plastique réutilisable, sac ou pochette en papier, etc. – et il ne serait donc pas cohérent de continuer de permettre leur distribution, quelle qu’en soit par ailleurs la composition.

M. Arnaud Leroy. Pour ma part, je préférerais que nous prenions le temps de la réflexion, et que nous nous en tenions pour l’heure au compromis adopté par le Sénat. Une nouvelle filière bioplastique est en train de se développer en France. Elle a besoin pour cela d’un certain volume de chiffre d’affaires, mais aussi de stabilité normative. Des intérêts industriels sont en jeu, qui peuvent être mis à mal par les allers-retours réglementaires. Ne décourageons pas cette filière que nous nous impatientons de voir décoller, au motif que ses produits ne seraient pas biosourcés à 100 % dès le début ; ils le seront peut-être dans cinq ans. Je voterai donc contre l’amendement de la rapporteure.

Mme Cécile Duflot. Tout comme vous, monsieur Arnaud Leroy, je suis attachée au développement d’une filière bioplastique en France. Les produits issus de la culture des algues me paraissent ainsi prometteurs. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de développer des substituts aux sacs plastiques, mais aussi à d’autres produits. Les sacs plastiques ont quant à eux ceci de particulier que, non contents d’être largement utilisés et non destructibles, ils causent des dégâts considérables aux océans.

Deux filières méritent en effet d’être soutenues, celle des bioplastiques et celle du bois. Les forêts de peupliers du Nord de la France, sous-exploitées actuellement, trouveraient ainsi un débouché. Mais les sacs en plastique mous très souples aujourd’hui produits par la filière des bioplastiques n’apportent pas à mon sens la réponse adéquate. Bien que je partage vos préoccupations au sujet de la filière, je soutiendrai donc l’amendement de la rapporteure.

M. Arnaud Leroy. Nous sommes déjà parvenus, après des années d’efforts, à interdire les plastiques oxofragmentables. Ce sont eux qui causaient les vraies difficultés. Certes, les nouveaux bioplastiques ne sont pas recyclables à 100 %, mais la recherche continue. Des programmes sont en cours dans de grands groupes français, qui ont besoin de volumes de production pour développer un biosourcing total d’ici à 2017. Il y a un risque industriel à prendre. Je ne voudrais pas que, dans cinq ans, nous tenions un colloque sur l’absence de filière bioplastique en France…

M. Christophe Bouillon. Je suis partagé. Nous sommes tous partisans d’une filière française qui contribue au développement durable et à la transition énergétique. Le stop-and-go n’est pas de bonne politique. Mais, madame la rapporteure, comment donner du volume à cette filière ? Il est difficile de conquérir tout un marché du jour au lendemain avec des produits 100 % biodégradables, et il me semble important d’offrir des perspectives à une filière qui en a besoin. Les producteurs de plastiques issus du pétrole réfléchissent déjà au moyen de transformer leur outil de production. Nous en connaissons des exemples dans nos circonscriptions.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Mon amendement n’est pas un amendement de principe. Les industriels avaient été avertis de cette évolution lors de la première lecture. Certains ont déjà programmé le développement de leur filière en tenant compte de l’interdiction des sacs plastiques en caisse. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une interdiction totale, puisqu’elle ne concerne pas les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Le texte n’arrêtera donc pas le développement de la filière. Il y a simplement un juste équilibre à trouver. Dans le cadre de la préparation de la Conférence de Paris sur le climat, dite COP21, il semblerait incohérent de ne pas agir contre la mise à disposition, chaque année, de ces dix milliards de sacs plastiques à usage unique en caisse.

L’amendement CS614 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS421.

En conséquence, l’amendement CS338 de M. Julien Aubert tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CS336 de M. Julien Aubert.

M. Alain Leboeuf. Nous proposons de reporter la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de l’usage des sacs de caisse en plastique au 1er janvier 2018 au lieu du 1er janvier 2017, afin d’offrir un délai suffisant aux producteurs de sacs pour adapter leurs chaînes de production aux nouvelles contraintes environnementales.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable. Restons-en, si vous le voulez bien, au compromis trouvé au Sénat.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS413 de M. Julien Aubert.

M. Alain Leboeuf. Cet amendement fait écho aux conclusions des dernières conférences environnementales, se fixant pour objectif de « développer l’économie circulaire par des leviers basés sur le développement des projets d’écologie industrielle ». L’article 19 du présent projet de loi va d’ailleurs dans ce sens, puisqu’il « promeut une hiérarchie dans l’utilisation des ressources privilégiant les ressources issues du recyclage ».

Il s’agit également d’éviter le report du marché vers le sac papier, dont le bilan carbone est peu performant, notamment du fait des grands volumes d’eau nécessaires pour le produire. Des études ont montré que c’est le sac plastique à base de matière recyclée qui possède le meilleur bilan écologique. Il convient par ailleurs de concilier les objectifs environnementaux avec les impératifs industriels, dans un contexte de crise économique.

Enfin, cet amendement vise à mettre en conformité l’article L. 541-10-5 modifié du code de l’environnement avec les exigences de la directive européenne 94/62/CE sur les emballages, qui fixe comme « première priorité » le développement des emballages recyclables et recyclés, et dont l’article 18 interdit aux États membres de faire obstacle à la mise sur le marché d’un quelconque emballage conforme avec ladite directive, notamment les sacs plastiques.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous propose de retirer cet amendement, lui-même lié à l’amendement CS338 qui est tombé.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CS337 de M. Julien Aubert.

M. Alain Leboeuf. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 9, ajouté par le Sénat, et qui vise à interdire l’utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l’envoi de la presse et de la publicité à compter du 1er janvier 2017. Même si nous sommes d’accord sur l’intention, il faut laisser un peu plus de temps pour sa mise en œuvre.

Ecofolio a lancé une étude afin de trouver des alternatives aux films plastiques, alternatives qui ne sont pas développées de manière industrielle aujourd’hui. Leur déploiement opérationnel prendra cependant du temps ; la date du 1er janvier 2017 retenue par le législateur est donc dangereuse. Je plaide pour que nous laissions le temps à nos industriels de s’adapter.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Des solutions techniques de substitution existent déjà aujourd’hui. Le Sénat a donc pris une bonne initiative. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS746 de M. François-Michel Lambert.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je souhaite le retrait de cet amendement, qui va un peu trop loin en ce qu’il tend à interdire tout emballage plastique, même biodégradable.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CS420 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 19 bis ainsi modifié.

Article 19 ter
(article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014)

Intégration dans les schémas de promotion des achats publics responsables d’une dimension environnementale, en particulier par la promotion de l’économie circulaire

Cet article additionnel complète les schémas de promotion des achats publics responsables que doivent élaborer les collectivités territoriales et les acheteurs publics dont le statut est de nature législative par des objectifs de nature écologique et la promotion de l’économie circulaire.

Cet article additionnel, inséré dans le projet de loi à la suite de l’adoption, au stade de l’examen par la commission spéciale, d’un amendement présenté par votre co-rapporteure, complète les schémas de promotion des achats publics responsables que doivent élaborer, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, les collectivités territoriales et les acheteurs publics dont le statut est de nature législative en vertu de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

L’article 1er du décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 a fixé ce montant à 100 millions d’euros hors taxes.

À travers ce schéma, l’acheteur doit se fixer pour l’achat public des objectifs d’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.

L’article 19 ter ajoute à cet objectif de responsabilité sociale un objectif de responsabilité écologique, en modifiant à cet effet les premier et second alinéas du I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. Il précise également que ce schéma doit contribuer à la promotion d’une économie circulaire.

La commission spéciale a adopté cet article simplement modifié par un amendement rédactionnel de votre co-rapporteure.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS422 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 19 ter ainsi modifié.

Article 19 quater
(articles L. 541-10-2, L. 541-21-3 et L. 541-4 [nouveaux], et L. 541-46 du code de l’environnement, article L. 330-2 du code de la route et article 59 octies [nouveau] du code des douanes)

Récupération des véhicules électriques hors d’usage. Gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques. Contrôle des transferts transfrontaliers de déchets

Cet article additionnel vise à améliorer le cadre juridique applicable à certains déchets. Il crée une procédure de récupération des véhicules hors d’usage, renforce la lutte contre les trafics de déchets électriques et électroniques et accroît le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.

Adopté lors de l’examen en commission spéciale à l’initiative de votre co-rapporteure (15), cet article additionnel vise à améliorer le cadre juridique applicable à certains déchets.

Le I complète la sous-section III de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement par trois articles L. 541-21-3 à L. 541-21-5, qui portent la procédure de récupération des véhicules hors d’usage (VHU), qu’ils soient abandonnés sur la voie publique, sur le domaine public ou bien sur une propriété privée, lorsque, dans ce dernier cas, cet abandon est générateur de risque grave pour la santé ou la salubrité publique ou d’une atteinte à l’environnement.

La version de ces articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 adoptée par la commission spéciale reconnaissait au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale la faculté de mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule (en cas de VHU sur la voie publique ou le domaine public), ou le propriétaire du terrain (lorsque le VHU est immobilisé sur une propriété privée), de remettre ledit véhicule à un centre VHU agréé ou de faire procéder à son évacuation d’office en cas de carence, aux frais, respectivement, de la personne concernée.

La version de l’article L. 541-21-5 adoptée par la commission spéciale obligeait tout détenteur d’un véhicule ayant subi un sinistre dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur assurée au moment du sinistre à le remettre à un centre VHU.

Le II complète l’article L. 541-10-2 du même code afin de lutter contre le trafic de déchets électroniques et conditionne leur gestion par les opérateurs concernés à la passation d’un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les producteurs.

Le III, enfin, insère dans le code des douanes un article 59 octies qui autorise les agents des douanes, ainsi que ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, à se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents obtenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, à la condition que cela soit nécessaire à leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques.

En séance publique, la rédaction de ces trois articles a été affinée par l’adoption, avec l’avis favorable de la commission spéciale et du Gouvernement, d’un amendement présenté par votre co-rapporteure et M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Blein, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Said, M. Lurel, M. Aboubacar et Mme Laclais.

Reprenant la définition du véhicule abandonné donnée par le code de la route et réservant strictement au maire l’exercice de cette faculté nouvelle, en application de ses pouvoirs de police, l’amendement en a précisé les conditions d’exercice.

Dans les cas d’abandon sur la voie publique, si le propriétaire du véhicule n’a pas obtempéré à la mise en demeure du maire, ce dernier peut alors faire appel à un expert automobile, et, selon les conclusions de ce dernier sur l’état du véhicule, faire évacuer celui-ci d’office vers un centre VHU ou vers une fourrière à titre conservatoire, en attendant l’aboutissement des poursuites. Le propriétaire du véhicule est de surcroît passible d’une sanction pénale pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, l’article L. 541-16 du code de l’environnement étant modifié à cet effet au 2° du I (cette sanction pouvant également s’appliquer en cas d’abandon sur le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales).

Lorsque le véhicule est abandonné sur une propriété privée, si le propriétaire du terrain n’a pas obtempéré à la mise en demeure du maire, le titulaire du certificat d’immatriculation est alors réputé vouloir se défaire du véhicule, et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues par l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du propriétaire de la parcelle, ce traitement étant obligatoirement, si le véhicule concerné est une voiture particulière ou d’une camionnette, un transfert vers un centre VHU agréé.

L’article L. 330-2 du code de la route est par ailleurs complété par la mention du maire, à la seule fin de lui permettre, dans ce cadre de cette nouvelle procédure, d’accéder aux informations lui permettant d’identifier le titulaire de l’immatriculation.

Enfin, cet amendement insère un I bis qui modifie, par coordination avec le nouvel article L. 541-21-5 du code de l’environnement, l’article L. 327-2 du code de la route.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

L’examen du projet de loi en commission du développement durable au Sénat n’a pas apporté de modifications substantielles à cet article.

Deux amendements rédactionnels ont été adoptés en commission du développement durable sur l’initiative de son rapporteur, M. Louis Nègre, l’un tirant la pleine conséquence de l’insertion, à l’article L. 327-2 du code de la route, de l’obligation faite aux assureurs à qui, après un sinistre, un véhicule hors d’usage a été cédé, de le remettre à un centre VHU agréé, l’autre déplaçant dans un IV nouveau la condition d’entrée en vigueur initialement portée par le II.

Deux précisions rédactionnelles complémentaires ont été apportées par le même rapporteur lors de l’examen en séance publique, l’une prévoyant la prise en charge financière, en cas de recours à une expertise, par le titulaire du certificat d’immatriculation, l’autre supprimant la précision relative au traitement du véhicule lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette.

3.  Les travaux de la commission spéciale

L’article L.541-3 du code de l’environnement donne compétence à l’autorité titulaire du pouvoir de police, en l’occurrence, le maire, de faire cesser une infraction aux règles en matière d’élimination des déchets, dont les véhicules usagés. Mais l’exercice de cette compétence n’était pas jusqu’alors encadrée. C’est bien l’objet de cet article 19 quater, dont votre co-rapporteure se réjouit qu’il ait été accueilli aussi favorablement dans les deux assemblées.

Il facilitera ainsi la lutte contre les dangers sanitaires que font courir les épaves laissées sur les propriétés privées, dont on constate les effets non seulement dans les territoires d’outre-mer mais aussi sur le territoire métropolitain, notamment sur la Côte d’Azur, où le chikungunya et la dengue commencent à faire leur apparition.

Sur la proposition de votre co-rapporteure, la commission spéciale a adopté cinq amendements rédactionnels.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS423, CS424, CS425, CS426 et CS427 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 19 quater ainsi modifié.

Article 19 quinquies
(article L. 541-32 du code de l’environnement)

Valorisation de déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de construction : responsabilité du maître d’ouvrage et interdiction de dépôt et d’enfouissement sur les terres agricoles

Cet article additionnel affirme la responsabilité du maître d’ouvrage valorisant des déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de construction et interdit le dépôt ou d’enfouissement de déchets de construction et de démolition sur des terres agricoles.

La commission du développement durable du Sénat a accueilli favorablement ce dispositif qui vise à permettre de lutter contre des pratiques illégales de stockage de déchets du bâtiment, et elle y a apporté deux modifications.

Elle en a étendu la portée à tous les types de déchets et elle a interdit la valorisation prenant la forme de dépôt ou d’enfouissement de déchets sur des terres agricoles, en adoptant les amendements proposés, respectivement par M. Gérard Miquel et par Mme Evelyne Didier.

En adoptant l’amendement, présenté par M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable, sur lequel le Gouvernement avait exprimé un avis favorable, le Sénat, en séance publique, a restreint l’interdiction susmentionnée au cadre visé par cet article additionnel, c’est-à-dire les déchets de construction et de démolition.

L’autorisation administrative à laquelle est normalement soumise toute installation de stockage de déchets inertes en vertu de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement souffre d’une exception lorsque ces déchets sont utilisés pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction.

L’absence de contrôle a priori s’est traduite par de nombreux cas d’opérations présentées abusivement comme des opérations de valorisation de ces déchets inertes, alors qu’elles n’étaient en fait que des opérations d’élimination, se dispensant alors d’en suivre les règles.

En affirmant la responsabilité du maître d’ouvrage, cet article renverse la charge de la preuve, et facilite les opérations de contrôle a posteriori.

Votre co-rapporteure se réjouit donc qu’il ait été accueilli aussi favorablement dans les deux assemblées. En incluant de surcroît une disposition spécifique de protection des terres agricoles, cet article s’inscrit pleinement dans l’ambition de protection de notre environnement que traduit le projet de loi relatif à la protection pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages récemment adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 quinquies sans modification.

Article 19 sexies
Objectifs fixés à l’État ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d’achats de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, d’une part, et d’utilisation de matériaux issus du réemploi et du recyclage et de valorisation des matières et déchets produits sur les chantiers de construction et d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage, d’autre part

Cet article additionnel fixe, à compter du 1er janvier 2017, à l’État ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements des objectifs progressifs d’achats de produits papetiers, articles de papeteries et imprimés à base de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. Il leur fixe également, à compter de la même année, des objectifs progressifs d’utilisation de matériaux issus du réemploi, du recyclage ou de la réutilisation dans les chantiers de construction et d’entretien routiers dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, d’une part, et de valorisation des matières et déchets produits sur ces chantiers, d’autre part. Il prévoit enfin une priorité à l’utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage, dans les appels d’offre liés à ces chantiers de construction et d’entretien routiers.

Inséré lors de l’examen en séance publique à la suite de l’adoption, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure et du gouvernement, de l’amendement n° 2501 de M. Serge Bardy – portant la traduction législative de la recommandation 30 du rapport au Premier Ministre dont il était l’auteur sur le potentiel de déploiement de l’économie circulaire dans l’industrie papetière française (16) –, cet article fixe à l’État des objectifs d’achats de produits papetiers, articles de papeteries et imprimés à base de papier recyclé ou issus de forêts gérées durablement, selon deux étapes.

Afin de privilégier, dans une logique d’économie circulaire, l’usage du papier recyclé en faisant évoluer la demande en termes de volume et de qualité, à compter du 1er janvier 2017, au moins 25 % des papiers sous diverses formes achetés par l’État devront être fabriqués à partir de papier recyclé, cet objectif étant relevé à 40 % à compter du 1er janvier 2020. Le reste des achats devra être issu de forêts gérées durablement.

À cette fin, cet article porte également une définition du « papier recyclé », soit un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

Partageant à la fois l’objectif d’accroître la consommation nationale de papier recyclé qui permet de concilier vertus écologique et économique et l’ambition d’exemplarité des personnes publiques en matière environnementale, la commission du développement durable du Sénat a étendu aux collectivités territoriales et à leurs groupements les objectifs en matière d’achats fixés à l’État en adoptant l’amendement de M. Gérard Miquel. Elle a en outre procédé à trois ajustements rédactionnels à l’initiative de son rapporteur, M. Louis Nègre.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

3.  Les travaux de la commission spéciale

Cet article s’inscrit dans le cadre de la politique d’achat et de consommation responsable que promeut ce projet de loi. Il prolonge les dispositions plus générales adoptées aux articles 19 et 19 ter en matière, respectivement, de valorisation des déchets et d’achats publics.

Aujourd’hui, en application de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics, les administrations publiques doivent d’ores et déjà n’acquérir que des papiers qualifiés « d’éco-responsables », c’est-à-dire à base de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. Mais la proportion, pour le papier recyclé, s’échelonne entre 3 % et 12 % selon les administrations concernées. Les objectifs fixés sont donc très volontaires.

Si l’État doit donc se montrer exemplaire dans la promotion du papier recyclé et dans la modification des pratiques, il est tout à fait pertinent d’étendre cette obligation aux collectivités territoriales et à leurs groupements, et votre co-rapporteure salue à cet effet l’apport de la commission du développement durable du Sénat.

La commission spéciale a souhaité prolonger cette exemplarité de l’État dans un domaine en lien avec l’objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets en matière de valorisation des déchets du bâtiment et des travaux publics fixé à l’article 19 du projet de loi.

Elle a ainsi adopté un amendement de M. François-Michel Lambert, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, fixant également, à compter de la même année, des objectifs progressifs d’utilisation de matériaux issus du réemploi, du recyclage ou de la réutilisation dans les chantiers de construction et d’entretien routiers dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, d’une part, et de valorisation des matières et déchets produits sur ces chantiers, d’autre part.

L’État et les collectivités territoriales devront justifier, à compter de 2017, qu’au moins 50 % des matériaux utilisés dans ces chantiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage (avec des cibles spécifiques selon les phases du chantier considérées – assise ou surface), cet objectif étant porté à 60 % à compter de 2020.

À compter de cette même année 2020, l’État et les collectivités territoriales devront s’assurer qu’au moins 70 % des matières et déchets produits sur ces chantiers seront orientés vers des filières de réemploi ou de recyclage.

Enfin, une priorité à l’utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage devra être prise en compte dans les appels d’offre liés à ces chantiers de construction et d’entretien routiers.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS529 de M. Jean-Jacques Cottel et CS776 de M. François-Michel Lambert.

M. Jean-Jacques Cottel. Je retire mon amendement CS529.

Mme Cécile Duflot. Les déchets de chantier sont très peu recyclés en dépit d’un potentiel de recyclage très élevé. Les gravats notamment peuvent ainsi être réutilisés comme matériau de soubassement pour la construction des routes. Les entreprises elles-mêmes progressent dans ce domaine ; elles sont capables de planifier concomitamment leurs chantiers de construction et de déconstruction pour réutiliser immédiatement les déchets.

L’amendement CS776 prévoit qu’à partir de 2017, l’État et les collectivités devront s’assurer qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets – cet objectif est d’ores et déjà quasiment atteint dans certains endroits. La proportion passerait à 60 % à partir de 2020.

L’action publique se doit d’être exemplaire pour des travaux qui sont le plus souvent conduits par des maîtres d’ouvrage publics.

Mme Sabine Buis, rapporteure pour les titres II et IV. Cet amendement va dans le sens de l’amendement adopté dans le titre II sur le recyclage des matériaux de construction dans le bâtiment. Je regrette que M. Cottel ait retiré son amendement, car j’aurais émis un avis favorable sur les deux.

M. Jean-Jacques Cottel. Je souhaitais y travailler davantage.

M. le président François Brottes. Autrement dit, vous partez pour mieux revenir en séance…

L’amendement CS529 est retiré. La Commission adopte l’amendement CS776.

La Commission adopte l’article 19 sexies modifié.

Article 19 septies
Harmonisation sur le territoire national des consignes de tri pour la collecte séparée des déchets d’emballage et de papiers graphiques

Cet article additionnel prévoit que les collectivités territoriales veillent à l’harmonisation des modalités de la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques.

Inséré dans le projet de loi à la suite de l’adoption en séance publique de l’amendement présenté par M. Bardy, M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Caullet, M. Plisson, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Tallard et M. Cottel, accepté par la commission spéciale et le Gouvernement, cet article additionnel prévoit que les collectivités territoriales veillent à l’harmonisation des modalités de la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques.

À cette fin l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations basées sur un nombre restreint de schémas-types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent également accompagner cette transition.

S’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, l’harmonisation, progressive, doit avoir 2025 pour horizon d’achèvement.

L’étude comparative, réalisée pour le compte de l’ADEME et publiée en 2011 notait, pour la France, une forte dispersion des modalités de collecte, conjuguée à une « signalétique parmi les plus « disparates », pour les déchets d’emballages ménagers (17). Or la variété des consignes de tri sur l’ensemble du territoire national a des effets négatifs tant sur l’implication des citoyens dans le geste du tri que sur l’efficacité des centres de tri et partant la quantité et la qualité des produits issus du recyclage.

Sous la réserve d’une précision rédactionnelle quant à l’entrée en vigueur de cette disposition, adoptée par la commission spéciale, votre co-rapporteure juge donc particulièrement bienvenue cette demande d’harmonisation tant des consignes de tri que des modalités de la collecte séparée déchets d’emballages et de papiers graphiques. S’il est prévu qu’elle se fasse de manière progressive sur une décennie, au fur et à mesure du renouvellement des parcs de contenant, il est utile de noter que, pour ces déchets, trois schémas ayant fait la preuve de leur pertinence selon l’Ademe ont été adoptés par 86 % des collectivités territoriales (triflux matériau, triflux emballages/papier et biflux). La marche n’est donc pas si haute.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS188 de M. Lionel Tardy.

M. Martial Saddier. L’amendement CS188 rappelle la nécessité de veiller à la qualité des matériaux pour un recyclage efficace.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous invite à retirer votre amendement qui est satisfait par la rédaction actuelle. L’alinéa que vous visez commence en effet par les mots : « pour contribuer à l’efficacité du tri ». L’efficacité vaut tant pour le processus que pour son résultat…

M. Martial Saddier. En signe de bonne volonté, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS429 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 19 septies ainsi modifié.

Article 19 octies A
(article L. 541-10-7 du code de l’environnement)

Mise en œuvre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de bouteilles de gaz destinées aux ménages

Cet article additionnel a pour objectif de préciser le dispositif organisant la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de bouteilles de gaz destinées aux ménages pour prendre en compte le cas des bouteilles « orphelines ».

Face à l’accroissement du nombre de bouteilles de gaz abandonnées en déchetteries, démontrant une défaillance des consignes en place et un réseau de points de reprise insuffisant, une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de bouteilles de gaz destinées aux ménages a été instituée par l’article 193 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et codifiée à l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement.

Ainsi, l’article L. 541-10-7 dispose que, à compter du 1er janvier 2011, « toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles », les modalités d’application devant être définies par décret.

Le décret n° 2012-1538 du 28 décembre 2012 relatif à la mise en place d’une consigne ou d’un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et à la gestion des déchets de bouteilles de gaz précise les modalités de mise en œuvre de cette filière REP.

Les bouteilles ainsi visées sont les bouteilles rechargeables de gaz liquéfiés, comprimés et dissous destinées aux ménages, soit, principalement les bouteilles de gaz utilisées pour la cuisson des aliments ou pour le chauffage, des bouteilles d’oxygène médical destinées aux patients soignés à domicile ainsi que des bouteilles d’acétylène pour les activités de bricolage des ménages.

Les professionnels qui mettent sur le marché ces bouteilles doivent mettre en place un système de consigne ou un système de reprise équivalent. Ils doivent en informer les utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la localisation des points de reprise. Les metteurs sur le marché doivent aussi mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets de bouteilles de gaz, approuvé par les pouvoirs publics, ou bien adhérer à un organisme agréé.

Ces systèmes individuels ou collectifs sont, respectivement, approuvés ou agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable, et doivent se conformer à un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, pour les systèmes individuels, et des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales, pour les systèmes collectifs, qui en précise le contenu.

Des amendes administratives en cas de non-respect de ces obligations sont prévues, qui relèvent soit du ministre chargé de l’environnement (cas de non-respect par un metteur sur le marché de l’obligation de mise en place d’une consigne ou d’un système de reprise équivalent et de non-respect par un metteur sur le marché de l’obligation de transmettre des indicateurs à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) soit du préfet (cas de non-respect par un acteur procédant à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, des conditions d’entreposage prévenant tout risque pour l’environnement et la santé humaine et permettant d’assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à défaut à la valorisation).

Ce dispositif s’est cependant heurté à une difficulté : les bouteilles dont le détenteur se défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les metteurs sur le marché (fabricants nationaux, distributeurs sous leur propre marque ou importateurs).

Cette évolution est notable depuis que le montant des consignes a été significativement réduit, et elle se traduit par un accroissement marqué des dépôts en déchetteries ou auprès du service public de gestion des ordures ménagères, qui ne sont pas habilités à traiter ces déchets considérés comme dangereux. Or il leur incombe, en l’absence de toute disposition contraire, d’assumer le coût du traitement de ces déchets.

Inséré, lors de l’examen par le Sénat en séance publique, par l’adoption de d’un amendement présenté par Mme Lamure, MM. Calvet, César, P. Leroy, Magras, Houel et Gremillet et Mme Primas, repris par le Gouvernement avec l’avis favorable de la commission du développement durable, cet article additionnel complète les dispositions de l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement par une obligation de reprise, à titre gratuit, des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. Les bouteilles « orphelines » devront donc être traitées par les systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets mis en place par la filière, qui en assumeront le coût.

Il procède en outre à deux modifications de nature rédactionnelle (suppression de la mention de la date d’entrée en vigueur, devenue inutile, et substitution de la notion de réemploi à celle de réutilisation)

Inséré dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Gérard Miquel par la commission du développement durable du Sénat, cet article additionnel clarifie diverses notions du code de l’environnement.

Le supprime le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement, qui renvoie à un décret les modalités d’application de la définition du sous-produit d’un objet ou d’une substance, issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet.

Or la notion de sous-produit est définie au niveau européen par la directive-cadre de 2008 sur les déchets, et par la jurisprudence. Le renvoi à un décret est donc non seulement inutile mais également une source de confusion pour les différents acteurs.

Le procède à une opération similaire à l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement, relatif à la caractérisation des déchets.

Transposant la directive de 2008, cet article du code de l’environnement prévoit que les éléments relatifs à la caractérisation des déchets dangereux, à leur étiquetage et à leur encadrement en matière de transport devaient être précisés par décret. Or en matière d’emballage, d’étiquetage et de transport des déchets dangereux, des normes internationales s’appliquent. Le renvoi à un décret est donc à la fois source de confusion et de complexité pour les différents acteurs, puisqu’est demandée une caractérisation systématique très détaillée des déchets considérés qui n’a pas d’équivalent dans les autres États membres.

Le 2° clarifie donc l’obligation de caractérisation, qui combine dorénavant l’évaluation de la dangerosité des déchets, l’obligation de traitement selon les normes internationales et européennes en vigueur, et l’obligation de fournir les informations nécessaires en cas de transfert à un tiers.

Enfin, le explicite le lien d’opposabilité entre les documents de planification locaux et nationaux relatifs aux déchets.

En l’état du droit, la planification en matière de déchets est opposable, et « les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre, doivent être compatibles avec ces plans. ». Les décisions prises au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, visées par ledit titre Ier font partie des décisions visées.

Le 3° explicite la liste des décisions ainsi soumises à une exigence de compatibilité par l’ajout, à l’article L. 541-15 du code de l’environnement, des délibérations visant à approuver des plans locaux de prévention et de gestion des déchets, qui devront donc être compatibles avec le plan national.

Le Sénat, en séance publique, a adopté cet article sans autre modification.

Les mesures de simplification et d’harmonisation avec le droit européen portées par les 1° et 2° apparaissent pertinentes à votre co-rapporteure, tout comme celle, relative au lien d’opposabilité, qui permet de renforcer la prescriptivité et donc l’efficacité de la planification en matière de déchets.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS729 de M. Éric Alauzet et CS797 de M. Jean-Jacques Cottel.

Mme Cécile Duflot. L’amendement CS729 vise à inclure les ménages, à titre expérimental et sur la base du volontariat, dans le dispositif de consigne des déchets dangereux prévu par l’article 19 octies. Un déchet notamment est particulièrement mal traité : les fonds de pots de peinture, pleins de solvants, systématiquement refusés par nombre de déchetteries et la collecte des encombrants, se retrouvent le plus souvent mêlés aux ordures ménagères.

M. Jean-Jacques Cottel. L’amendement CS797 procède du même esprit et vise à faciliter la collecte des déchets dangereux des ménages.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’amendement CS729 est satisfait par les dispositions du 1° du II de l’article 19 qui autorise l’expérimentation. Je vous invite à le retirer.

Quant à l’amendement CS797, il a pour conséquence de supprimer l’exonération des ménages de l’obligation de caractériser leurs déchets dangereux. J’émets donc un avis défavorable.

M. Jean-Jacques Cottel. Je vais le retirer afin de le rédiger différemment.

Mme Cécile Duflot. Nous retirons également notre amendement CS729 pour y revenir en séance.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 19 octies sans modification.

Article 19 nonies
(article L. 541-10 du code de l’environnement)

Gouvernance des éco-organismes

Cet article additionnel modifie la gouvernance des éco-organismes en prévoyant que la majorité du capital social des éco-organismes constitués sous forme de sociétés doit être composée des producteurs, importateurs et distributeurs soumis à la filière de responsabilité élargie des producteurs concernés et représentatifs de ces derniers.

Les politiques de collecte sélective et de recyclage des déchets des ménages s’appuient pour partie sur les filières dites de responsabilité élargie des producteurs, dont le fonctionnement général est régi par l’article L. 541-10 du code de l’environnement, qui porte le cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d’améliorer la gestion de certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées prévu par le d) de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Les fabricants nationaux, les importateurs de produits et les distributeurs pour les produits de leurs propres marques doivent prendre en charge, notamment financièrement, la collecte sélective puis le recyclage ou le traitement des déchets issus de ces produits. Ils peuvent assumer leur responsabilité de manière individuelle, ou collective dans le cadre d’un éco-organisme. Dans ce dernier cas, ils adhèrent à un organisme, agréé, par les pouvoirs publics, auquel ils versent une contribution financière. La plupart des producteurs retiennent cette option.

Leurs contributions viennent en soutien à la collecte, au recyclage et au traitement des flux de déchets concernés. Elles sont essentiellement reversées aux collectivités locales ou aux prestataires de collecte et de traitement des déchets concernés.

Le principe découle donc de celui du « pollueur-payeur ». La gouvernance de la quasi-totalité des éco-organismes reflète cette responsabilisation des entreprises concernées par le flux des déchets pris en charge. Toutefois, dans le cas de la filière REP des déchets électriques et électroniques, la gouvernance de cette filière comprend également des opérateurs de gestion des déchets.

Introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption, par la commission du développement durable d’un amendement de M. Gérard Miquel, avec l’avis favorable de son rapporteur, cet article additionnel uniformise le modèle de gouvernance des éco-organismes constitués sous forme de société, en prévoyant une condition supplémentaire au deuxième alinéa du II de l’article L. 541-10. Il est dorénavant exigé que, pour ces derniers, la majorité du capital social appartienne à « des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français ».

Après une discussion approfondie sur l’impact de cette modification sur le contentieux en cours concernant la filière REP des déchets électriques et électroniques, le Sénat a adopté, en séance publique, cet article sans autre modification.

Après une discussion sur le moyen approprié de prendre en compte, dans certaines filières, les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, la commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS112 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. L’amendement CS112 est défendu : il vise à supprimer l’article.

Mme Sabine Buis, rapporteure. La France a fait un choix clair en matière d’éco-organismes. Leur rôle consiste à offrir aux détenteurs de déchets une gestion optimisée des opérations. Ce faisant, ils sont les garants de la qualité des filières REP et de leur amélioration continue. Ce sont des acteurs phare de la chaîne de gestion des déchets qui sélectionnent, pilotent et auditent, pour le compte des producteurs, les opérateurs les plus performants et les plus responsables. Ils n’ont pas vocation à réaliser des bénéfices. Il convient de s’assurer que les opérateurs retenus le seront pour leurs performances et leur responsabilité et non pour leurs liens avec l’éco-organisme. Toute société, quelle que soit sa nationalité, qui remplit ces critères, entre dans le cadre de la doctrine française, sans aucune discrimination.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CS67 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Le Sénat a étonnamment choisi de conforter le modèle des éco-organismes à la française alors même que les collectivités s’inquiètent et réclament une réforme urgente du cadre juridique pour lever les menaces qui pèsent sur le service public des déchets. Les éco-organismes leur imposent depuis quelques années des décisions unilatérales : suspension des collectes de déchets dangereux en déchetterie, modification rétroactive des financements de la filière recyclage – c’est le cas du meuble –, confusion autour du retrait de l’agrément de la filière de déchets électriques et électroniques.

Peut-on laisser certains éco-organismes redéfinir de manière unilatérale le cadre d’exécution et le financement du service public de gestion des déchets dont les collectivités ont la responsabilité ?

Le modèle français, sans but lucratif certes, mais piloté par les seuls producteurs, importateurs ou distributeurs, qui bénéficient le plus souvent d’une situation de monopole, est-il pertinent ? Un mode de gestion plus équilibré, inspiré des agences de l’eau, ne serait-il pas préférable ? La rédaction proposée par l’amendement CS67 vise à trouver réponse à ces questions. Ce sujet mérite un grand débat.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Mon argumentation sera la même que pour l’amendement CS112. J’ajoute que l’élaboration du cahier des charges n’est pas unilatérale, elle associe plusieurs parties prenantes.

M. Michel Heinrich. L’élaboration n’est pas unilatérale, je vous le concède, mais les décisions qui sont prises ensuite le sont. Les éco-organismes peuvent parfaitement décider de ne plus collecter les produits chimiques parce qu’il y en a trop dans les déchetteries, ou inversement de modifier les conditions financières de collecte des meubles parce qu’il n’y en a pas assez… Bon nombre de produits sont déposés par nos concitoyens en déchetteries, mais ne sont finalement pas collectés car la filière en a décidé ainsi. Il faut absolument prendre très au sérieux ce problème qui inquiète les collectivités.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Vous avez en partie raison. Mais la réponse peut aussi se trouver dans une modification du cahier des charges. Les difficultés que vous mettez en avant pourraient être évitées si des obligations précises étaient inscrites dans le cahier des charges.

M. Michel Heinrich. En théorie, vous avez raison. Mais dans la pratique, on n’y arrive pas. Les collectivités sont victimes de la situation monopolistique des éco-organismes qui leur imposent leur loi. Quand du jour au lendemain ils décident de ne plus collecter, elles se retrouvent totalement démunies. Je crains que le problème n’aille en s’aggravant.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 19 nonies sans modification.

Article 19 decies
(article L. 2333-76 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Mise en place d’une tarification incitative de deuxième niveau

Cet article additionnel rend possible la mise en place d’une tarification incitative applicable aux collectivités territoriales – soit une tarification de deuxième niveau – pour le financement du service public de gestion des déchets.

Le service public d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères est financé par les collectivités territoriales, qui en ont la compétence, selon trois modalités distinctes : le budget général, une taxe (la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – TEOM) et une redevance (la redevance d’enlèvement des ordures ménagères – REOM). Dans les faits, ce sont majoritairement les deux dernières modalités de financement qui prévalent sur le territoire.

La TEOM, prévue à l’article 1520 du code général des impôts, est calculée sur la valeur locative du logement. Elle ne dépend donc pas de la quantité de déchets générée par le foyer. Impôt dû par le contribuable afin de financer un service public d’hygiène et de santé publique, elle ne s’insère a priori pas dans une logique de prestations individualisées.

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) est codifiée à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Le montant de la REOM peut être déterminé à partir de plusieurs critères, et ainsi varier selon la composition du foyer, la taille de l’habitation ou le volume des déchets

La tarification incitative est une contribution au financement du service dont le montant exigé des usagers varie selon l’utilisation réelle du service. Jusqu’à 2011, aucun cadre réglementaire ne permettait l’institution d’une taxe incitative. L’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement avait certes prévu l’application d’une telle tarification incitative tant pour la TEOM que pour la REOM, dans un délai de cinq ans, cette « part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets » mais, l’absence de précisions sur les modalités pratiques de mise en œuvre en rendait l’instauration problématique pour les collectivités locales.

La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a comblé cette lacune en introduisant dans le code général des impôts l’article 1522 bis, qui fixe un ensemble de règles pour l’institution d’une taxe incitative à compter de l’année 2013, « assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en, volume, en poids et en nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à une part fixe ». Ainsi, la TEOM est l’addition d’une part fixe et d’une part variable, le produit de la part incitative devant représenter entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. La part fixe est calculée selon les mêmes modalités que la TEOM (application d’un taux à la valeur locative du local).

On distingue pour la REOM une tarification « classique », lorsque le montant est calculé forfaitairement à partir d’une quantité moyenne de déchets produits par type d’usager (nombre de personnes dans le foyer par exemple) et une tarification « incitative », lorsque le montant de la redevance reflète la quantité de déchets effectivement produite par l’usager, mesurée à partir du nombre de levées ou du poids de déchets produits par exemple ; dans ce cas, le montant de la redevance est corrélé aux efforts de réduction des déchets produits.

Dans son rapport public annuel paru en février 2014, la Cour des Comptes notait que, si, à la fin 2012, 190 collectivités appliquent une tarification incitative, pour une population couverte de 4,2 millions d’habitants (contre 600 000 avant 2009), cela ne représentait néanmoins que 6,5 % de la population française, alors que la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 précitée imposait une généralisation de la tarification incitative d’ici à 2014.

Introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption par la commission du développement durable d’un amendement de M. Gérard Miquel, avec avis favorable de son rapporteur, cet article additionnel insère dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2333-76-1 rendant possible la mise en place, pour le financement du service public de gestion des déchets, d’une tarification incitative applicable aux collectivités territoriales – de deuxième niveau –, lorsque la compétence de collecte des collectivités territoriales a été déléguée à un établissement public ou un syndicat intercommunal.

Cette possibilité nouvelle, compatible avec une tarification incitative de premier niveau appliquée aux citoyens ou aux usagers, a pour objectif de récompenser les collectivités « qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs ».

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

Le Sénat a souhaité prendre en compte, par cette initiative, les territoires très ruraux, pour lesquels la généralisation de la tarification incitative de premier niveau n’est pas toujours possible, ni pertinent. Il lui a semblé que, sans supprimer la possibilité d’une telle tarification directe des citoyens ou des usagers, inciter aussi les collectivités, par un système contractuel d’incitations modulées en fonction de la qualité et de la quantité des déchets collectés sur leur territoire, était susceptible de conduire à un progrès notable en ligne avec le plan déchets établi pour les années 2014-2020, qui fixe des objectifs renouvelés, notamment la réduction de moitié des déchets mis en décharge sur la période 2010-2020 et l’augmentation du taux de recyclage.

Votre co-rapporteure soutient cette initiative.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 decies sans modification.

Article 19 undecies
(article L. 541-56 du code de l’environnement et articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 [nouveaux] du code des transports)

Transposition du règlement européen (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE

Cet article additionnel adapte le code des transports et le code de l’environnement pour intégrer les dispositions de transposition du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE que ce dernier nécessite.

Le règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE vise à prévenir, à réduire et à minimiser les accidents, les blessures et les autres effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement dans le cadre du recyclage des navires et de l’élimination des déchets dangereux qu’ils contiennent.

Ce règlement s’applique à tous les navires battant pavillon d’un État membre et aux navires battant pavillon d’un pays n’appartenant pas à l’Union européenne (UE) qui font escale ou un mouillage dans un port de l’UE. Les seules exceptions sont les navires de guerre, les autres navires appartenant à un État qui sont utilisés pour un service non commercial et les navires d’une jauge brute inférieure à 500.

Il instaure une obligation de notification au ministre chargé de la mer de l’intention de recycler un navire. Il prévoit également que chaque navire dispose à bord d’un inventaire des matières dangereuses qu’il contient dans sa structure ou son équipement, et il prohibe l’utilisation de certaines matières dangereuses.

Il prévoit également une obligation de communication, par le propriétaire d’un navire, des informations spécifiques sur le navire et d’élaboration d’un plan de recyclage du navire. Ce dernier identifiera par exemple le type et la quantité de matières dangereuses et de déchets que le navire obsolète générera.

Ces dispositions imposent des contraintes nouvelles aux propriétaires de navires à recycler, de nature différente. Seules les deux premières imposent une adaptation de la partie législative du code des transports et du code de l’environnement.

Ajouté au projet de loi à la suite de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission du développement durable, cet article additionnel insère, dans son I, trois articles à la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie législative du code des transports, afin, d’une part, de qualifier le contour des obligations majeures que sont l’inventaire des matières dangereuses et l’obligation de notifier au ministre chargé de la mer l’intention de recycler un navire (article L. 5242-9-1) et, d’autre part, de prévoir les sanctions aux violations des obligations susmentionnées (article L. 5242-9-2), ainsi que les cas d’exclusion de ces obligations et des sanctions subséquentes pour les navires étant hors du champ du règlement (article L. 5242-9-3).

De manière similaire à l’ensemble des infractions en matière de sécurité des navires, et afin que la sanction soit adaptée et proportionnée à la fois aux enjeux et au secteur d’activité concerné, les sanctions proposées sont une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 100 000 €.

Cet article additionnel complète par ailleurs, dans son II, l’article L. 541-46 du code de l’environnement et sanctionne d’une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende d’un montant de 75 000 euros le fait de ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.

Il s’agit de s’assurer que tout navire sera recyclé dans un chantier possédant les moyens et les compétences conformes à celles nécessaires pour mettre en œuvre de manière effective les règles posées par le règlement européen précité en matière de recyclage de navire.

Le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets renforce et précise l’ensemble des dispositifs de contrôle des transferts de déchets. Il intègre les dispositions de la Convention de Bâle et de la décision de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) C(2001)107/final. Il succède au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la CE et renforce, simplifie et précise les procédures de contrôle de transferts de déchets, réduisant ainsi le risque de transfert de déchets non contrôlés.

Il prévoit des dispositions supplémentaires par rapport à ces deux instruments. Ainsi, son champ d’application couvre l’ensemble des déchets (dangereux et non dangereux) faisant l’objet d’un transfert transfrontalier pour élimination ou valorisation.

Le règlement s’applique aux transferts de déchets :

– entre États membres ou transitant par des pays tiers,

– importés en provenance de pays tiers,

– exportés vers des pays tiers,

– qui transitent depuis ou vers des pays tiers,

Le règlement interdit :

– d’exporter des déchets pour les faire éliminer en dehors de la Communauté et des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) parties à la Convention de Bâle,

– d’exporter des déchets dangereux pour valorisation dans les pays non OCDE.

Ce règlement est d’application directe et est donc opposable à toute personne physique ou morale souhaitant réaliser un transfert de déchets. Mais certaines dispositions du Règlement et leur mise en œuvre sont laissées à l’appréciation des États Membres. Il s’agit des dispositions relatives à la désignation des autorités compétentes, aux garanties financières et au dispositif de sanctions.

Inséré dans le projet de loi à la suite de l’adoption lors de l’examen en séance publique au Sénat d’un amendement présenté par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission du développement durable, cet article additionnel adapte le code de l’environnement pour intégrer les dispositions de transposition du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets. Il :

– habilite, au , en modifiant l’article L. 172-4, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints à rechercher et constater les infractions au code de l’environnement ;

– modifie, au , le II de l’article L. 541-40 afin de donner la possibilité au Gouvernement de déroger aux règles de procédure du règlement 1013/2006 sur les transferts transfrontaliers de déchets dans le cas particulier des accords bilatéraux prévu à l’article 30 du règlement précité ;

– met à jour, au 3°, l’article L. 541-41 du code de l’environnement pour tenir compte de la centralisation dans un pôle national de l’instruction des notifications de transferts transfrontaliers de déchets, en confiant l’ensemble des compétences en matière de transferts transfrontaliers de déchets au ministre chargé de l’environnement en lieu et place des préfets de département. Cette organisation des services est rendue nécessaire dans le cadre des obligations communautaires, pour l’application et le contrôle des éléments prévus dans le règlement (CE) n° 1013/2006 sur les transferts transfrontaliers de déchets ;

– attribue, au , sous la forme d’un complément à l’article L. 541-44, aux agents en charge du contrôle des transports les pouvoirs de police sur la partie du code de l’environnement relatif aux transports de déchets nécessaires pour le contrôle de l’application de la réglementation relative aux déchets.

Cet amendement permet de renforcer le cadre permettant le contrôle des pouvoirs publics relatifs aux transferts transfrontaliers de déchets. Les trafics associés à l’exportation de déchets constituent un problème tout autant environnemental qu’économique, et l’amélioration du dispositif de contrôle est nécessaire. Votre co-rapporteure soutient donc pleinement ces dispositions.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 duodecies sans modification.

Article 20
(Conforme)

Article 21
(article L. 541-10 du code de l’environnement)

Contribution complémentaire et incitations financières des éco-organismes pour les actions de prévention.

Cet article complète l’article L. 541-10 du code de l’environnement, qui pose les bases du système de filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), en créant une contribution financière complémentaire pesant sur les éco-organismes en vue de financer des actions de prévention en aval, et en donnant aux éco-organismes la possibilité de verser des incitations financières proportionnées à la contribution des parties prenantes à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production.

L’obligation de pourvoir ou de contribuer à la gestion de ces déchets qui pèse sur les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets en application de cet article L. 541-10 du code de l’environnement peut être mise en œuvre par les metteurs sur le marché selon trois modes : mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de la consommation de leurs produits ; mutualiser les coûts de collecte et de traitement des déchets au sein d’une entité, qui agit comme mandataire pour les producteurs, mais à laquelle la responsabilité de la REP n’est pas transférée ; adhérer à un éco-organisme, organisme privé à but non lucratif, auquel ils versent une contribution financière en échange du transfert de l’obligation de traitement de leurs déchets.

Un contrôle est exercé par l’État, qui doit approuver les systèmes individuels ou agréer les éco-organismes. Leur statut impose à ces derniers une pleine conformité à un cahier des charges fixé par arrêté interministériel.

Afin de favoriser une gestion des déchets encourageant la prévention et la proximité, l’article 21, dans sa rédaction initiale, complétait le II de l’article L. 541-10 afin de prévoir que les cahiers des charges pouvaient, selon les filières, autoriser la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières proportionnées à la contribution des parties prenantes à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production.

En commission spéciale, a été ajoutée, à la suite de l’adoption, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure et du gouvernement, d’un amendement à l’initiative de M. Jean-Paul Chanteguet et Mme Cécile Untermaier, une contribution financière complémentaire pour les entreprises soumises à REP, visant à financer les actions de prévention inter-filières en aval menées par les pouvoirs publics.

Cette prévention en aval vise notamment l’éco-consommation, l’allongement de la durée d’usage des produits, ou encore la promotion d’activité de l’économie de fonctionnalité et de l’économie des produits de seconde main.

En conséquence, le champ des incitations financières a été limité à la prévention des déchets en amont, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, qui, en outre, a précisé que ces incitations financières sont définies en concertation avec les parties prenantes.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans autre modification.

Le II de l’article L. 541-10 définit le contenu du cahier des charges des éco-organismes. Il doit prévoir :

« 1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ;

« 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

« 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. »

La commission du développement durable du Sénat a estimé que l’option de l’inscription, dans les cahiers des charges, d’incitations financières était suffisante, sans qu’il soit ni nécessaire ni pertinent de créer une contribution financière sur les entreprises inscrites dans une filière REP en vue de financer de la prévention en aval.

En conséquence, elle a, à l’initiative de son rapporteur, M. Louis Nègre, supprimé cette contribution financière, et étendu la possibilité de mise en place de ces incitations, dans les cahiers des charges des éco-organismes, à l’ensemble de la prévention, et non seulement à la prévention en amont.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

La directive-cadre déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008 a étendu le mode de gestion par filière, initié par deux directives sectorielles en 1991 et 1994 pour prendre en charge les flux de piles et accumulateurs et les flux de déchets d’emballages, à d’autres flux de déchets. Son article 8 prévoit que les États-membres puissent prendre des mesures législatives pour que les producteurs de certains produits soient soumis à une filière REP. Une condition est imposée aux États pour le lancement de nouvelles filières : s’assurer « de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ».

Cette directive a été transposée par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010. Elle crée l’article L. 541-10 du code de l’environnement, qui définit les obligations des producteurs dans le cadre d’une filière REP : « En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent. »

L’objectif assigné à la REP est triple :

– transférer en amont la responsabilité matérielle et économique du traitement de certains flux de déchets, des communes vers les producteurs, et donc transférer la charge financière liée du contribuable vers le consommateur ;

– développer le recyclage par le biais d’objectifs chiffrés à atteindre pour chaque filière ;

– créer des incitations afin que les producteurs prennent davantage en compte les aspects environnementaux dans le cadre de la conception des produits (écoconception). C’est spécifiquement l’objet du paragraphe IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, qui autorise la modulation des contributions financières visées audit article en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière.

Or les objectifs en matière d’écoconception peuvent être contradictoires : ainsi un produit écoconçu en vue de sa fin de vie ne sera pas nécessairement un produit qui consomme peu d’énergie, ou fabriqué dans des conditions limitant l’émission de gaz à effet de serre.

Introduite dans le texte du projet de loi à la suite de l’adoption, lors de l’examen en séance publique au Sénat, d’un amendement présenté par M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable, avec l’avis favorable du Gouvernement, la nouvelle rédaction proposée pour le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement élargit la possibilité de modulation des contributions financières à l’ensemble du cycle de vie du produit (« critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit ») afin de permettre de prendre en compte ces contradictions éventuelles.

Des filières spécifiques de collecte et de traitement, placées sous la responsabilité élargie des producteurs (REP), ont été instaurées pour favoriser la reprise, le recyclage et le traitement des produits sous la responsabilité des producteurs.

Pour toutes ces filières, l’État veille à ce que l’ensemble des émetteurs de produits concernés participent équitablement au financement et il joue un rôle d’observation et de suivi des performances obtenues. Cette dernière mission est généralement confiée à l’Ademe, en application du décret constitutif des missions de l’Agence prolongé par le contrat d’objectifs État-Ademe.

Ces modalités sont variables en fonction des filières. Elles peuvent prendre la forme de tenue de registres des producteurs concernés et de bases de données, qui visent à construire et partager des dispositifs d’information fiables, notamment sur l’évolution des filières, facilitant ainsi les prises de décision par l’État et les acteurs territoriaux et le suivi des impacts des politiques publiques.

Introduit dans le texte du projet de loi à la suite de l’adoption, lors de l’examen en séance publique au Sénat, d’un amendement présenté par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission du développement durable, cet article additionnel complète l’article L. 541-10 du code de l’environnement par un paragraphe nouveau, qui précise que l’Ademe pourra le cas échéant déléguer la tenue et l’exploitation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs à une autre personne morale, désignée par l’État ou par l’Ademe elle-même.

Dans un contexte double de déploiement de nouvelles filières et de renforcement de la gouvernance des filières, l’Ademe pourra ainsi déléguer, tout en continuant de la superviser, sa mission de suivi et d’observation assurée jusqu’ici directement.

Interrogé sur ce point par votre co-rapporteure, le Gouvernement lui a indiqué que cette proposition visait à autoriser le transfert à une filiale de l’ADEME de cette mission de suivi et d’observation que la loi lui impose aujourd’hui d’exercer directement.

Le débat en commission a souligné la nécessité de sécuriser, en vue de l’examen en séance publique, la rédaction de cet article afin de garantir la neutralité des conditions d’exercice de cette mission de suivi et d’observation. Dans cette attente, la commission spéciale a adopté cet article sans autre modification que rédactionnelle.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS430 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CS68 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. L’ADEME est aujourd’hui en charge du suivi et de l’observation des filières placées sous responsabilité élargie des producteurs, notamment par la tenue de registres des producteurs concernés et de bases de données. Le présent article permettrait de déléguer cette mission à un tiers, notamment aux éco-organismes.

Le suivi et l’observation des filières REP doivent être réalisés par un organisme indépendant et en toute objectivité. Il paraît inconcevable que ce suivi soit confié aux éco-organismes eux-mêmes. La diminution des ressources de l’ADEME ne doit en aucun cas se traduire par un transfert de ces missions de suivi et d’observation à des entreprises privées, et encore moins par l’autoévaluation des éco-organismes.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je souhaite dissiper un malentendu. Selon les indications qui m’ont été fournies, l’article prévoit le transfert par l’ADEME à une filiale ad hoc de la mission de suivi et d’observation. Il ne s’agit pas de confier cette mission à ceux-là mêmes qui doivent être l’objet du suivi… Je reconnais que les informations fournies au Sénat étaient un peu rapides. Au bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre amendement.

M. Michel Heinrich. Je n’ai pas l’intention de retirer cet amendement qui doit être relié au précédent, car tous deux mettent en lumière les réelles difficultés auxquelles nous devons nous attendre avec les éco-organismes.

M. Julien Aubert. La personne morale à laquelle il est fait référence peut être publique comme privée. Pourquoi se priver d’un excès de précision en indiquant qu’il s’agit d’une personne publique, à moins de considérer que la tenue et l’exploitation des registres et autres outils nécessaires pourraient être déléguées à une personne privée désignée par l’État ? C’est pourtant une mission de service public…

Mme Sabine Buis, rapporteure. Et dans la mesure où elle est déléguée par l’ADEME, elle restera une mission de service public.

M. Julien Aubert. Dans ce cas, quel est l’intérêt de conserver des structures publiques si c’est pour déléguer ensuite à des personnes privées ? Autant éviter des contractualisations en cascade…

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cette mission est inscrite dans les missions de l’ADEME définies par la loi. Elle ne pourra être transférée qu’à une filiale de l’ADEME.

M. Julien Aubert. Mais quelle sera la personnalité juridique de cette filiale ? Essayons de préciser à qui cette mission doit être confiée. Nous sommes tous d’accord, me semble-t-il, pour considérer qu’elle relève de la sphère publique. Or, dans le projet de loi, rien n’interdit de la déléguer à une autre structure ou à une personne privée.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Vous soulevez des questions qui méritent des réponses plus approfondies. Je vous demande de me laisser le temps de les obtenir. Je vous donne rendez-vous en séance publique.

M. le président François Brottes. Je confirme la pertinence des questions posées par MM. Heinrich et Aubert.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 21 bis AB ainsi modifié.

Article 21 bis AC
(article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l’environnement)

Instauration d’une responsabilité élargie des producteurs pour les navires de plaisance ou de sport

Cet article additionnel vise à imposer, à compter du 1er janvier 2017, à toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport, de pourvoir ou de contribuer au recyclage en fin de vie de ces navires.

Démarche publique de réflexion et de négociation entre l’État français, les élus, les acteurs économiques et professionnels concernés par la mer et la société civile organisée par le ministère français chargé du développement durable et de la mer, sur le modèle du « Grenelle de l’environnement » de 2007, le « Grenelle de la Mer » a débouché, à l’issue des quatre tables rondes finales des 10 et 15 juillet 2009, sur le « Livre bleu des engagements du Grenelle de la mer ».

La proposition 9 appelait à « encourager/organiser la constitution d’une filière industrielle française de démantèlement de recyclage et de dépollution des navires, en favorisant une approche de proximité et le respect du développement durable dans les chantiers, y compris outre-mer et en retirant de la flotte les navires les moins sûrs et les plus dommageables pour l’environnement ». Un pilote devait être rapidement nommé et les travaux de préparation de cette filière lancés.

Alors que le rapport remis le 28 juin 2010 par M. Pierre Cardo, député des Yvelines nommé parlementaire en mission auprès du ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement et de l’aménagement durable, sur la politique de démantèlement des navires en fin de vie, soulignait l’intérêt et la faisabilité d’une telle filière de démantèlement, aucune filière de recyclage n’a été mise en place à ce jour. Pourtant nombre de ports de plaisance sont aujourd’hui durablement confrontés au problème de ces bateaux en fin de vie.

Introduit dans le texte du projet de loi à la suite de l’adoption, lors de l’examen en séance publique au Sénat, d’un amendement présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, avec l’avis favorable de la commission du développement durable ainsi que du Gouvernement, cet article additionnel complète la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement par un article L. 541-10-10 qui oblige, à compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport à contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’État. Elles concernent notamment le financement par le biais d’une éco-contribution gérée par la filière elle-même.

La rédaction initiale de l’amendement instaurait également une contribution additionnelle au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN), afin de financer la collecte et le traitement des déchets issus des navires mis sur le marché avant le 1er janvier 2017. La commission du développement durable comme le Gouvernement ayant opposé un avis défavorable à cette proposition, elle a été retirée par son auteur.

Si le constat de la réalité de la difficulté à laquelle sont confrontées les collectivités territoriales (l’encombrement des ports par des bateaux en fin de vie et l’absence de solution de recyclage ou de traitement des déchets issus de ces produits) a été partagé, un débat s’est engagé en commission sur la pertinence des modalités retenues pour y apporter une solution.

Les auteurs des deux amendements de suppression de cet article qui ont été présentés (18) ont fait valoir l’inadéquation d’une contribution portant sur le seul premier acheteur d’un bateau de plaisance alors qu’au long de son cycle de vie (30 à 50 ans), ce bateau pourra être transmis à plusieurs propriétaires successifs, qui ne seraient pas soumis à cette obligation nouvelle. Ils ont également souligné, compte tenu de son montant, l’impact négatif pour le secteur économique considéré d’une telle éco-contribution, imposée sans concertation préalable qui plus est, et le risque d’un déport de l’achat vers des metteurs sur le marché étrangers. La suppression de cet article 21 bis AC serait donc un signal perçu positivement par la filière économique, qui travaille une solution pérenne ne présentant pas les mêmes inconvénients, et qui pourrait être par exemple une contribution additionnelle aux cotisations d’assurance sur ces produits, affectée à un fonds de financement.

A contrario, les représentants du groupe Écologiste ont souligné la double difficulté rencontrée par la filière du recyclage des bateaux en fin de vie : d’une part, le manque d’apport en matériaux faute d’incitation, et d’autre part, la nécessité d’une prise en charge financière du coût de ce recyclage. Ils ont estimé à 200-300 euros le coût induit par cette mesure, à comparer au prix de ces produits, et jugé improbable un report sur un achat à l’étranger compte tenu de ce montant.

Tout comme M. Philippe Plisson et votre co-rapporteure, ils ont également souligné que l’insertion de cet article dans le projet de loi avait eu pour effet de susciter un mouvement de cette filière économique jusqu’ici immobile sur le sujet, qu’il convenait donc de le maintenir afin d’indiquer clairement la volonté du législateur de parvenir à la mise en place d’une filière de recyclage pérenne, mais qu’une réflexion pouvait être menée si des propositions alternatives étaient présentées par la filière.

Le président de la commission spéciale, M. François Brottes, ayant proposé la mise en place d’un groupe de travail comprenant, outre lui-même, un représentant des auteurs des amendements de suppression et votre co-rapporteure, en liaison avec le Gouvernement, cet article a été adopté sans modification par la commission spéciale.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CS79 de M. Yves Foulon et CS452 de M. Alain Leboeuf.

M. Martial Saddier. L’amendement CS79 est défendu.

M. Alain Leboeuf. L’amendement CS452 propose de supprimer l’article 21 bis AC, introduit à la dernière minute sans concertation avec les professionnels.

Sans remettre en cause la nécessité d’organiser la prise en charge des bateaux en fin de vie, force est de reconnaître que cet article présente un inconvénient majeur.

Si le dispositif est adapté pour les produits dont la durée de vie est connue et limitée – électroménager, meubles, etc. –, il est en revanche incompatible avec les produits dont la durée de vie est très longue ou indéfinie, tels que les bateaux de plaisance, où elle peut atteindre trente à cinquante ans.

En outre, il fait supporter l’intégralité du coût de la déconstruction au premier acheteur alors qu’un bateau connaîtra entre sept et dix propriétaires au cours de sa vie. Ce coût devrait être au contraire réparti entre les utilisateurs successifs.

En outre, cette mesure constituerait une exception française. Elle risque de pousser les acquéreurs potentiels à effectuer leurs achats hors de nos frontières pour échapper à la taxe.

Le caractère mondialisé et concurrentiel du secteur du nautisme nous impose une réflexion supplémentaire. Ce serait une erreur de conserver cet article. La profession vous supplie de ne pas l’adopter en l’état. Les 5 000 entreprises et les 40 000 emplois du secteur pourraient être menacés par cet article qui, je le rappelle, est le fruit d’une initiative individuelle, sans aucune concertation.

M. le président François Brottes. Ne le doit-on pas à un sénateur UMP ?

M. Alain Leboeuf. Il peut aussi arriver à un sénateur UMP de se tromper.

M. Julien Aubert. Ce doit être un frondeur !

M. Alain Leboeuf. Il faut trouver une solution sur la durée pour financer la déconstruction. Je compte travailler avec la profession sur un autre amendement qui prenne en considération cet aspect : on pourrait par exemple imaginer de réserver une quote-part sur les assurances. Mais il n’est pas acceptable de faire peser l’intégralité du coût sur le seul premier acheteur d’autant qu’il est impossible d’en avoir une idée précise cinquante ans à l’avance. Cette mesure va totalement casser le marché et mettre en difficulté les entreprises. La sagesse commande de supprimer cet article.

M. le président François Brottes. Vérification faite, il ne s’agit pas d’un sénateur UMP…

M. Yves Jégo. L’argument du transfert des achats à l’étranger me semble pertinent. Cette taxe, exclusivement française, risque de pénaliser notre compétitivité et de nous faire perdre des parts de marché. On peut imaginer que le premier acheteur aura toujours la possibilité de transmettre la charge aux acheteurs suivants en l’intégrant dans le prix de vente, mais entre un bateau italien non soumis à cette règle et un bateau français, le choix sera vite fait… Il y a manifestement nécessité de réexaminer cette question.

M. Alain Leboeuf. Même s’il peut reporter la charge sur les acheteurs suivants, l’investissement supplémentaire restera énorme pour le premier acheteur. Il faut étaler ce coût sur la durée. Nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure que les éoliennes…

M. le président François Brottes. Toutes ces questions sont pertinentes. Faisons attention à ne pas pénaliser d’autres filières.

M. Alain Leboeuf. En effet. La profession est dans tous ses états. Je vous invite à la prudence. Le risque de faire fuir les acheteurs à l’étranger et de détruire des emplois industriels est réel. C’est le Vendéen qui parle. Que vont devenir les entreprises Jeanneau et Bénéteau ? Vous imaginez les dégâts que cela créerait sur ce territoire.

Je ne conçois pas qu’une telle disposition puisse être maintenue. Je reconnais que la question de la déconstruction se pose. Mais il faut imaginer d’autres moyens de la financer. Je propose d’y travailler d’ici à la séance. J’ai demandé à la fédération des industries nautiques de nous faire des propositions qui prennent en compte la durée de vie du bateau et les utilisateurs successifs, au lieu de peser intégralement sur le premier acheteur.

M. le président François Brottes. Sans oublier le cas des épaves de bateaux fabriqués à l’étranger et que l’on retrouve sur notre territoire.

M. Yves Blein. Il existe d’autres mécanismes parfaitement éprouvés qui permettent d’amortir ou de provisionner, pendant la durée de vie d’un produit, les moyens nécessaires à sa déconstruction. Cela ne semble pas le bon sens que de faire peser le coût sur l’acheteur, donc sur le prix de vente, donc sur la compétitivité du produit.

M. le président François Brottes. Vous pensez aux centrales nucléaires ?

M. Yves Blein. Par exemple.

M. Denis Baupin. À ceci près que les centrales produisent de l’électricité qui est ensuite vendue…

M. le président François Brottes. Voulez-vous dire qu’une centrale nucléaire, c’est mieux qu’un bateau de plaisance ?

M. Denis Baupin. Quand c’est supposé fonctionner, en tout cas… Nous pourrions en reparler.

Quoi qu’il en soit, cet article ne fait qu’étendre des mécanismes qui ont fait leurs preuves pour résoudre le problème des épaves. Je salue la sagesse de la haute assemblée : il ne me semble pas incongru de prévoir à l’avance les conséquences de la fin de vie d’un produit, quel qu’il soit, même si cela déplaît aux producteurs ou aux fabricants. C’est le cas dans le nucléaire : EDF, Areva ou le CEA sont bien obligés de provisionner pour le démantèlement. Certes, les mesures qui en découlent représentent une contrainte supplémentaire, mais elles ont aussi pour vertu de responsabiliser ceux qui mettent un produit sur le marché.

Il s’agit de résoudre le problème des épaves, ce que l’on n’a pas su faire jusqu’à présent.

M. Yves Blein. À la différence du mécanisme proposé ici, les provisions, dans les centrales nucléaires par exemple, sont constituées tout au long de la durée de vie de l’installation et la durée d’amortissement est prise en compte.

M. Julien Aubert. Le système proposé est différent puisqu’il instaure une forme de contribution qui va renchérir le prix d’achat.

Rappelons quelques chiffres : 72 % de la production de la filière est réalisée sur le territoire national. Il s’agit bien d’un exemple de made in France.

Le nombre de bateaux neufs vendus s’élève à 14 000 par an, pour un million d’unités en circulation dont 750 000 en activité. Cela revient donc à demander à 1,4 % de la flotte de financer l’intégralité de la déconstruction, ce qui représente un coût démentiel pour le premier acheteur, d’autant qu’il est très difficile d’évaluer le coût compte tenu de la longue durée de vie des bateaux. Comment déterminer en 2015 le coût d’une déconstruction qui interviendra en 2045 ou en 2065 ? N’oublions pas enfin que l’industrie nautique emploie 40 000 salariés.

Il faut s’aventurer de manière très prudente sur ce sujet. Cet article n’aura qu’un résultat : Benneteau et Jeanneau iront vendre leurs bateaux à l’étranger, les bateaux neufs seront achetés en Espagne ou en Grande-Bretagne, sans payer de contribution, mais le coût de la déconstruction, lui, sera supporté sur le territoire national.

Il faut, en adoptant cet amendement, envoyer un signal à l’industrie nautique pour l’heure véritablement prise de panique, puis résoudre la question du financement. Nous disposons d’un mois pour imaginer un dispositif en concertation avec les professionnels.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je suis assez sensible aux arguments développés par M. Alain Leboeuf. Il faut mesurer les conséquences pour l’avenir de la filière.

Denis Baupin oublie de prendre en compte une donnée : le coût de la déconstruction, relativement lourd.

Je suis plutôt favorable à l’amendement de suppression.

Mme Cécile Duflot. J’aimerais qu’on nous propose une solution de rechange avant de supprimer cet article…

Le prix de la déconstruction, en moyenne de 1 200 euros, doit être mis en regard du prix moyen d’achat des bateaux de plaisance, qui atteint ou dépasse celui d’une résidence secondaire. Si la filière de la déconstruction peine à se mettre en place, c’est précisément parce qu’aucune obligation n’est imposée, quand ce n’est pas une incitation à ne pas déconstruire ou recycler.

Aux termes de l’article, les personnes mettant sur le marché des bateaux sont tenues « de contribuer ou de pourvoir au recyclage ». Cette rédaction permet d’imaginer un système de reprise avant la déconstruction, comme pour les véhicules.

Le décret d’application laissera le temps à la filière de réfléchir. Cet article s’attaque enfin à un problème pendant depuis de nombreuses années.

M. le président François Brottes. On me dit que la filière est sollicitée depuis longtemps sans avoir jamais apporté de réponse. Elle pourrait se bouger un peu… La suppression de l’article n’est pas une solution. D’ici à la séance, la filière pourrait apporter des propositions constructives. Vous n’êtes pas le plus mal placé pour les y inciter, monsieur Alain Leboeuf.

M. Alain Leboeuf. Je suis prêt à m’engager à travailler en ce sens. La profession est dans le même état d’esprit. Elle a déjà mené des expérimentations dans le domaine de la déconstruction.

Le mode de financement que propose l’article 21 bis AC est véritablement suicidaire. Faire supporter la déconstruction de la totalité de la flotte française par quelques achats n’est pas concevable. Je suis prêt à prendre l’engagement de déposer un amendement prévoyant les modalités de financement de la déconstruction d’ici au mois de mai. Mais pour l’heure, la sagesse commande de supprimer cet article.

M. Dino Cinieri. L’industrie nautique, ce sont 5 000 entreprises et 40 000 emplois. Notre but n’est-il pas de développer l’économie et de créer des emplois ?

M. le président François Brottes. La création d’une filière de déconstruction crée aussi des emplois.

Mme Cécile Duflot. Exactement : 40 % des bateaux sont constitués de composites. Or la filière de réutilisation de ces matériaux est en plein développement, mais souffre d’un manque d’apports. De l’autre côté, on retrouve des épaves de bateaux échouées à droite et à gauche, et jamais recyclées. Cette situation dure depuis des années.

Le dispositif proposé existe d’ores et déjà pour d’autres produits comme les panneaux photovoltaïques.

On ne peut pas non plus laisser dire n’importe quoi : il ne s’agit pas de faire payer par les acquéreurs de bateaux neufs la déconstruction de tous les bateaux construits en France. Il s’agit d’entrer dans une logique qui permettra de structurer la filière de recyclage et de déconstruction, mais aussi d’obliger les opérateurs et les propriétaires à s’y inscrire. Il favorise le développement de la filière de réemploi de composites qui a besoin d’apports. Pour le moment, les composites sont réduits au rôle de substitut de combustibles fossiles, via l’incinération. Vous ne pouvez pas supprimer la disposition sans proposer une mesure de substitution. Tant que cette mesure n’existe pas, il faut maintenir cet article.

M. Philippe Plisson. Tout le monde est d’accord sur le principe : il faut trouver une solution pour financer la déconstruction sans pour autant pénaliser la filière. Soit on maintient le texte pour y substituer une autre disposition issue du travail collectif, soit on adopte l’amendement en s’engageant à en présenter un autre en séance. Dans tous les cas, il nous faut l’assurance d’une solution.

M. Denis Baupin. L’adoption de cet article au Sénat a été très bien accueillie par les filières de recyclage. On ne peut pas se contenter de n’entendre qu’une partie des acteurs économiques. Si une meilleure solution est proposée, nous serons tous d’accord pour l’adopter. Mais il faut maintenir l’article tant que le travail de réflexion n’est pas abouti. Si vous supprimez cette disposition, donc l’astreinte, vous pouvez être sûr que rien ne se fera d’ici à la séance.

M. le président François Brottes. Le choix est simple : ou bien on maintient la disposition et on travaille, ou bien on la supprime et on travaille… Qu’en pensez-vous, madame la rapporteure ?

Mme Sabine Buis, rapporteure. Vous souhaitez un signal fort, monsieur Leboeuf : je vous propose de maintenir la disposition adoptée par le Sénat qui a le mérite de mettre le doigt sur un sujet qu’il faut absolument traiter.

Au cours de deux années de discussion, la filière n’a pas été en mesure d’apporter des réponses. Il semble que les choses évoluent depuis que cet article a été adopté. Je ne dis pas qu’il faille le conserver en l’état, mais il faut que le sujet reste d’actualité. En maintenant la rédaction proposée, nous serons sûrs que la réflexion se poursuivra. Il ne s’agit pas pour l’heure de trancher.

Nous avons évoqué deux mécanismes : la filière REP et la contribution au mode de financement. Nous sommes dans un chapitre sur l’économie circulaire. Intégrer une filière dans une filière REP, c’est aussi l’inviter à penser en termes d’écoconception des produits et de responsabilité. Nous ne parlons donc pas uniquement du coût de la déconstruction.

Le coût par bateau pour intégrer une filière REP est estimé entre 200 et 300 euros. L’argument d’un transfert des achats à l’étranger ne me semble pas recevable au vu d’un surcoût aussi modeste. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Alain Leboeuf. Nous sommes en train de faire de l’écologie punitive. Nous sommes totalement hors du sujet…

Je suis prêt à m’engager à travailler à un autre amendement. Nous devons faire attention aux signes que nous envoyons avec ce genre de disposition, introduite sans aucune concertation. Des emplois sont en jeu. Les professionnels sont très responsables et disposés à proposer un amendement. Essayons d’être constructifs.

M. le président François Brottes. Je vous propose une réunion de travail dans mon bureau avec la rapporteure, la filière et un représentant du ministère avant le 18 mai pour trouver des solutions aux problèmes du financement, mais également des bateaux échoués.

M. Alain Leboeuf. Je prends l’engagement de revenir vers vous.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 21 bis AC sans modification.

Article 21 bis AD
Conditions de garantie de la qualité de l’information environnementale mise à disposition du consommateur

Cet article additionnel vise à imposer aux entreprises qui réalisent une communication environnementale sur leurs produits, la mise à disposition du consommateur, simultanément, des principales caractéristiques environnementales des produits concernés, afin de permettre une analyse multicritères de la performance environnementale.

La commercialisation des produits s’accompagne de plus en plus souvent d’allégations environnementales suggérant qu’un bien ou service est respectueux de l’environnement.

Les consommateurs pouvant tenir compte de ces considérations environnementales lors de l’acte d’achat, et afin d’assurer efficacement la promotion des biens et services ayant un faible impact sur l’environnement, il est impératif que ces considérations environnementales soient claires, précises et non trompeuses.

L’article 228 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a ainsi complété l’article L. 214-1 du code de la consommation par un 10°, afin de prévoir qu’un décret en Conseil d’État statuera sur les mesures à prendre pour assurer l’exécution des chapitres II à VI du titre Ier du livre II dudit code en ce qui concerne « les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d’insertions sur supports numériques ou électroniques ».

Une telle réglementation existe pour les produits du bâtiment, qui s’insère dans un cadre européen. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, impose en effet à tous les fabricants de produits de construction d’établir une déclaration des performances lors de la mise sur le marché d’un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet. Une copie de cette déclaration doit être fournie soit sous format papier, soit par voie électronique. L’article 7, paragraphe 3, dudit règlement délègue à la Commission le pouvoir de définir les conditions régissant le traitement électronique des déclarations des performances pour que celles-ci puissent être mises à disposition sur un site internet.

Le décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, créant les articles R. 214-25 à R. 214-33 dans le code de la consommation, fixe les obligations générales. L’arrêté du 23 décembre 2013 précise les modalités d’application du décret pour les produits de construction et de décoration. Ces textes réglementaires sont entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

Deux arrêtés supplémentaires précisent à compter du 1er juillet 2017 la mise en œuvre de cette réglementation, l’un, pour les équipements, et l’autre, relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales.

En application de ces différents textes, lorsqu’une allégation à caractère environnemental accompagne la commercialisation d’un produit du bâtiment, le responsable de la mise sur le marché est tenu d’établir la déclaration environnementale de son produit, de la déposer sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et de recourir, à terme, à une vérification par tierce partie indépendante de sa déclaration.

L’obligation de déclaration n’est effective qu’à partir du moment où le fabricant choisit de communiquer volontairement sur un aspect environnemental de son produit. Elle n’est pas une condition préalable et obligatoire à la commercialisation du produit.

Introduit dans le texte du projet de loi à la suite de l’adoption, lors de l’examen en séance publique au Sénat, d’un amendement présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, avec l’avis favorable de la commission du développement durable ainsi que du Gouvernement, cet article additionnel vise à obliger les producteurs utilisant volontairement, pour un de leurs produits une communication ou une allégation environnementale à mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales desdits produits, afin de permettre une analyse multicritères de la performance environnementale.

La rédaction initiale de l’amendement prévoyait l’utilisation d’une méthode normalisée d’évaluation des effets environnementaux, supprimée par l’auteur à la suite des échanges avec le rapporteur et la ministre sur sa faisabilité technique.

Votre co-rapporteure souligne en préambule que le dispositif existant pour les produits de construction s’appuie sur une méthode européenne consensuelle d’évaluation environnementale de ces produits. Son caractère multicritères et normalisé assure une concurrence saine entre les professionnels et offre au consommateur une information environnementale objective et vérifiée, information qui pourra également être appréciée par les maîtres d’ouvrage (les collectivités notamment) dans leurs appels d’offres pour la construction ou la rénovation de bâtiments à travers l’évaluation de la performance environnementale du bâtiment.

Cet article additionnel n’a pas pour ambition de rendre obligatoire pour tous les produits un tel affichage environnemental multicritères, qui nécessiterait un dispositif normatif plus étoffé et spécifique à chacun des produits considérés. Il oblige cependant à adjoindre à toute allégation environnementale les caractéristiques du produit qui permettront d’en vérifier la pertinence.

Les modalités de garantie de l’information environnementale sont laissées à l’appréciation des filières elles-mêmes, par le biais d’accords de filière.

Votre co-rapporteure soutient pleinement cette proposition.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CS189 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l’article 21 bis AD sans modification.

Article 21 bis A
(article L. 541-10-1 du code de l’environnement)

Extension du périmètre de la « responsabilité élargie du producteur » papier à compter du 1er janvier 2017

Cet article additionnel étend à compter du 1er janvier 2017 le périmètre de la REP sur les papiers imprimés aux publications de presse gratuites, aux magazines et aux imprimés utilisés par les services publics, ainsi qu’à la presse d’information.

Introduit par la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement porte les dispositions relatives à la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) sur les papiers.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la REP papier ne concernait initialement que les imprimés publicitaires non sollicités, les personnes distribuant ou mettant à disposition du public des imprimés gratuits sans qu’il n’y ait eu de demande préalable devant contribuer à l’élimination des déchets issus de ces imprimés.

Le périmètre de cette filière a été étendu à deux reprises. Tous les imprimés papiers sont soumis à contribution, qu’ils soient gratuits ou non, et sollicités ou non, depuis le 1er juillet 2008. Les papiers à usage graphique destinés à être imprimés, à savoir les papiers à copier conditionnés en rames et ramettes, les enveloppes et les pochettes postales, sont également soumis à contribution depuis le 1er janvier 2010.

Les livres, les journaux et magazines ainsi que les documents administratifs résultant d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement restant hors du champ, 60 % des papiers mis sur le marché sont ainsi concernés par le dispositif de responsabilité élargie du producteur.

Les metteurs sur le marché peuvent s’acquitter de leurs obligations en matière de collecte, de valorisation et d’élimination des imprimés qu’ils émettent, soit en versant une contribution financière à Ecofolio, organisme agréé en 2007 par les pouvoirs publics, soit en mettant à disposition des collectivités qui le souhaitent des espaces de communication sur la bonne gestion des déchets. Les contributions perçues par Ecofolio, modulées depuis 2013 en fonction du caractère écologique du produit, sont reversées sous forme de soutiens aux collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets selon un barème privilégiant le recyclage.

Inséré dans le texte du projet de loi à la suite de l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de votre rapporteure, d’un amendement de M. Jean-Jacques Cottel, cet article additionnel complète l’article L. 541-10-1 afin d’intégrer dans le champ de la REP papier :

– les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d’une mission de service public, résulte exclusivement d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement ;

– les papiers de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d’utilisation ou modes d’emploi ;

– les papiers carbone, autocopiant et stencils.

Si l’intention première de l’auteur de l’amendement était d’inclure également les imprimés de presse, à l’exclusion des publications de presse quotidienne nationale et régionale d’information politique et générale, le débat en séance a conduit à l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement maintenant en totalité cette exonération.

Selon les données communiquées par Ecofolio en 2013, le taux de recyclage du papier en France n’était, en 2012, que de 47 %, contre plus de 60 % en moyenne en Europe, taux atteignant 75 % en Allemagne et 69 % au Royaume-Uni.

Cet éco-organisme juge que l’exonération d’éco-contribution accordée à près de 34 % des tonnages de papier produits par l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement constitue un réel frein au développement de la filière REP et remet en cause sa viabilité, son efficacité environnementale et la réalisation de ses objectifs (alors que le taux de recyclage a été fixé à 60 % pour 2018).

Par ailleurs, cette exonération est compensée par un financement qui repose les collectivités territoriales, en charge de la gestion des déchets, et donc par le contribuable, par dérogation au principe du pollueur-payeur. Amorce évalue ce manque à gagner à 36 millions d’euros par an, sur la base d’une participation d’Ecofolio à hauteur de 20 % (19).

Dans ce contexte, la commission du développement durable a, à l’initiative de son rapporteur, étendu le champ de la filière REP papier aux publications de presse, à l’exclusion des publications de la presse d’information politique et générale, compte tenu du rôle clé de ces publications dans le fonctionnement de la démocratie et la mise en œuvre de la liberté d’expression.

Elle a également souhaité repousser l’entrée en vigueur de l’extension du périmètre de cette filière à son prochain réagrément, dont il est prévu qu’il prenne effet le 1er janvier 2017.

Elle a enfin apporté une précision rédactionnelle à l’énumération des papiers soumis à obligation.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

3.  Les travaux de la commission spéciale

Un débat s’est engagé, lors de l’examen par la commission spéciale, sur la pertinence de l’extension à la presse de la filière REP alors qu’un cadre d’engagement volontaire à la sensibilisation en faveur du tri vient d’être signé par les organisations professionnelles, les deux ministères concernés et l’éco-organisme EcoFolio, de la situation économique difficile que traverse ce secteur, dont l’équation économique serait encore plus fragilisée par l’instauration de cette contribution financière, et, qu’enfin, une discussion est en cours sur les aides à la presse, sous l’égide du ministère chargé de la culture et de la communication, avec laquelle cette proposition interfère.

Votre co-rapporteure rappelle que cette convention en faveur de la stabilisation au tri, à la collecte et au recyclage des papiers de presse a été signée en juillet 2013, pour une durée de trois ans. Elle n’est donc pas incompatible avec une extension de la REP papier à compter du 1er janvier 2017.

Votre co-rapporteure, tout en se félicitant de l’impact de cet effort de sensibilisation sur les quantités de papiers orientés vers le recyclage, souligne également que la gestion et le traitement de ces déchets sont pris en charge par les collectivités territoriales, et que le coût est donc assumé in fine par le contribuable. Ainsi que cela a été souligné lors de la discussion sur la gouvernance des éco-organismes, ces dernières ne doivent pas être laissées seules à assumer le coût qu’impliquent la gestion et le traitement de certains déchets.

Elle note enfin que la rédaction de cet article issue des travaux du Sénat prend en compte un critère déjà utilisé en matière d’aides directes à la presse.

La commission spéciale a adopté cet article sans autre modification que l’alignement des conditions de fixation du barème de soutien de la REP papier sur celle des autres filières, avec l’adoption, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, d’un amendement de M. Jean-Jacques Cottel.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS568 de M. Serge Bardy.

M. Serge Bardy. Cet amendement vise à revenir à la situation actuelle, c’est-à-dire à l’exonération de la presse sous toutes ses formes. L’éco-contribution sur la presse a fait l’objet d’un certain nombre de débats depuis la mise en place de la REP papiers.

Cet amendement est justifié par trois motifs.

Le premier est d’ordre économique. En juillet 2013, la presse écrite s’est engagée à contribuer à atteindre un objectif de recyclage du papier graphique de 60 % à l’horizon 2018 en signant une convention en faveur de la sensibilisation au tri, à la collecte et au recyclage des papiers de presse pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles de l’ensemble de la presse écrite, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministère de la culture et de la communication ainsi qu’Ecofolio ont défini ensemble un cadre volontaire d’implication de la presse visant à promouvoir auprès de son lectorat le tri et le recyclage du papier. En raison de la mauvaise santé économique de ce secteur et de son rôle au regard de la culture et de la vie démocratique, il a été jugé plus utile et efficace de la mettre à contribution de cette façon plutôt que par une contribution en monnaie sonnante et trébuchante. Le secteur de la fabrication du papier de presse est en effet en crise depuis plusieurs années. De ce fait, lui imposer une contribution financière supplémentaire ne ferait qu’accélérer la disparition des journaux et magazines papier.

Le deuxième motif est d’ordre juridique. L’article introduit une distinction injustifiée entre la presse dite d’information politique et générale, qui serait exclue du dispositif, et la presse spécialisée ou technique, qui serait assujettie à ce dispositif, malgré son rôle en matière d’évolution des connaissances et des compétences. Cette distinction selon le contenu paraît pour le moins hasardeuse…

Le troisième motif renvoie à des considérations de calendrier. Le ministère de la culture a engagé une réflexion sur les aides à la presse au sens large. Il conviendrait de ne pas interférer dans cette réflexion en cours et de reporter l’examen de cette question lorsque celle-ci sera plus aboutie.

M. le président François Brottes. Là aussi, certaines filières sont anxieuses, peut-être pas forcément à tort…

Mme Sabine Buis, rapporteure. Toute mesure qui entraîne un coût supplémentaire est anxiogène pour les filières. Cela peut se comprendre, mais il faut considérer la finalité de l’action, en l’occurrence la transition énergétique et la croissance verte. Celle-ci permet de justifier mon avis défavorable sur cet amendement.

J’entends ce que vous dites sur la presse, mais ce que vous présentez à juste titre comme un surcoût pour la filière est toutefois supporté aujourd’hui par la collectivité. Il s’agit de continuer à s’engager dans la logique arrêtée au lendemain du Grenelle de l’environnement, de façon dépassionnée et réaliste. À cet égard, le compromis trouvé au Sénat me semble satisfaisant.

M. Serge Bardy. Il faut souligner le rôle éducatif de la presse à l’égard du public. Son implication dans la promotion du tri et du recyclage du papier et son efficacité en la matière sont reconnues par le ministère et par Ecofolio. Sans oublier sa contribution à la diffusion des connaissances dans ce domaine, qu’il s’agisse de la presse santé, de la presse éducative ou de la presse agricole. Je persiste à croire qu’il est souhaitable d’attendre la conclusion des travaux du ministère de la culture sur les aides à la presse. Cet article me semble arriver mal à propos.

M. Julien Aubert. Je soutiens l’amendement de M. Bardy. Je ne crois pas en l’écologie punitive. Cet article est le parfait exemple de ce qu’il ne faut pas faire : voilà une filière qui s’engage en signant une convention, qui fait confiance à l’État et qui joue le jeu. Or, en dépit du respect de ses engagements, l’État lui impose une obligation supplémentaire qui ne pourra qu’altérer sa santé financière.

C’est une erreur économique, bien sûr, mais aussi une erreur de méthode. Les acteurs économiques ne cessent de se plaindre de l’instabilité juridique et fiscale. À l’égard d’une filière fragile, qui joue le jeu, il serait plus sage de revenir à l’exonération générale d’autant que la distinction entre les différentes catégories de presse est assez mal comprise, d’autant que la concurrence du numérique bouleverse bien des équilibres. Il faut prendre garde, comme pour les bateaux, à ne pas pénaliser le secteur de la presse écrite. Le groupe UMP est favorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CS532 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. Il s’agit d’un amendement de simplification. La filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des papiers graphiques est la seule filière pour laquelle le barème de soutien de la filière est fixé par décret, et non par arrêté des ministres signataires de l’agrément des éco-organismes. Cela entraîne une lourdeur administrative superflue. Qui plus est, le manque d’harmonisation entre les filières favorise une certaine confusion d’ordre juridique.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 bis A ainsi modifié.

Article 21 bis B
(article L. 541-10-3 du code de l’environnement)

Extension du périmètre de la « responsabilité élargie du producteur » textile

Cet article additionnel étend le périmètre de la REP relative aux textiles à tous les produits de même nature et caractéristiques, notamment ceux relatifs à la maroquinerie.

Créé par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 afin de faire participer les metteurs en marché (tels que les producteurs de vêtements, linge de maison et chaussures, les importateurs et distributeurs) au coût du traitement de la fin de vie de leurs produits, l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement porte les dispositions relatives à la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) sur les textiles usagés.

Cet article L.541-10-3 prévoit que ces metteurs en marché pourvoient ou contribuent au recyclage et au traitement des déchets issus de leurs produits, soit en mettant en place un système individuel de recyclage et de traitement de ces déchets, soit en contribuant financièrement à un organisme ad hoc auquel ils adhèrent. Les systèmes individuels et organismes collectifs mis en place par les metteurs sur le marché doivent être approuvés ou agréés par les pouvoirs publics. Les organismes agréés reversent ensuite des soutiens financiers à des opérateurs de tri de déchets textiles afin de prendre en charge une partie des coûts des opérations de réemploi et de recyclage des déchets textiles.

Le dispositif doit également favoriser l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi.

La société EcoTLC, créée par les metteurs sur le marché, a été agréée le 17 mars 2009 et son agrément a été renouvelé pour 6 ans l’année dernière. Le cahier des charges, agréé par l’État et annexé à l’arrêté du 3 avril 2014, fixe comme objectif de doubler les tonnages collectés, afin d’atteindre 50 % du gisement mis en marché, soit 280 000 tonnes.

L’éco-organisme doit également étendre les critères permettant aux metteurs en marché éco-concevant leurs produits de bénéficier de bonus.

Une minoration de 50 % de la contribution pour les produits mis sur le marché contenant au moins 15 % de fibres recyclées, avait été introduite en 2013. Un premier mécanisme de bonus/malus sur les facteurs « perturbateurs » et « facilitateurs » de recyclage, à partir d’une liste établie par le titulaire de l’agrément, doit être mis en place pour les produits mis sur le marché en 2015. Enfin, le critère de durabilité des produits sera pris en compte dans l’éco-modulation pour les chaussures mises sur le marché en 2015 et les textiles d’habillement et le linge de maison mis sur le marché en 2016.

Inséré dans le texte du projet de loi à la suite de l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Jean-Jacques Cottel, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure et du Gouvernement, cet article additionnel complète le premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement afin d’inclure, dans le périmètre de la REP textiles usagés les rideaux et voilages, les produits d’habillement et de maroquinerie, les textiles d’habillement et les rembourrés, afin de prendre en compte par cohérence l’ensemble des produits de même nature et de même caractéristique.

Bien que souscrivant pleinement à l’extension du champ de cette REP, la commission du développement durable du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, exclu de ce nouveau périmètre les produits de maroquinerie. Elle a en effet jugé peu pertinent cette inclusion au regard de la faiblesse du gisement que ces produits représentent et de l’impact en termes d’image, notamment à l’exportation, d’un tel rapprochement avec la notion de déchet que cette extension implique.

La commission du développement durable a également souhaité, comme elle l’a fait pour l’extension de la filière REP papier portée par l’article 21 bis A, reporter l’entrée en vigueur de ladite extension au prochain réagrément de la filière, soit à compter du 1er janvier 2020, puisque l’agrément d’EcoTLC a été renouvelé en avril 2014 pour 6 ans.

Toutefois, en adoptant lors de l’examen en séance publique un amendement présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, sur lequel la commission avait émis un avis défavorable, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse, le Sénat est revenu sur ces deux points.

Tout en approuvant l’extension de la filière REP textile aux metteurs sur le marché de produits de la maroquinerie, votre co-rapporteure juge prématuré son application immédiate. Il convient en effet à ses yeux de laisser un délai suffisant pour permettre aux acteurs de s’y préparer.

Elle avait donc proposé à la commission spéciale de ne rendre effective cette extension qu’au prochain réagrément de ladite filière, soit à compter du 1er janvier 2020.

Néanmoins, la commission spéciale a préféré procéder en deux temps. En adoptant un amendement présenté par M. Potier et des membres du groupe SRC, la commission a, d’une part, étendu et clarifié le périmètre respectif des filières REP textiles et REP ameublement, à compter des prochains réagréments respectifs des deux filières.

Seront ainsi inclus dans la filière REP textile, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble des produits finis textiles destinés aux ménages, à l’exclusion des produits qui sont destinés à être incorporé dans, à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement.

Seront ainsi inclus dans la filière REP ameublement, à compter du 1er janvier 2018, l’ensemble des rembourrés ayant une fonction d’assise ou de couchage.

Elle a, d’autre part, soumis à une étude d’impact préalable, sous la forme d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’éventuelle extension de la filière REP textile à la maroquinerie.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements identiques CS288 de M. Dominique Potier et CS451 de M. Jean-Jacques Cottel ainsi que de l’amendement CS152 de M. Bertrand Pancher.

M. Christophe Bouillon. L’amendement CS288, qui a été travaillé en concertation avec les deux filières, vise à étendre le périmètre des filières REP textiles et REP ameublement tout en évitant les recoupements entre elles et en préservant l’efficacité de la collecte et du recyclage propres à chaque filière.

M. Jean-Jacques Cottel. Même argumentation pour l’amendement CS451.

M. Yves Jégo. Notre amendement CS152 est pratiquement identique. Tout a été dit.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Avis défavorable. Ces trois amendements remplacent l’extension de la filière REP à la maroquinerie par un simple rapport sur le sujet. Je proposerai un amendement CS438 qui repousse l’extension au 1er janvier 2020 afin de laisser le temps à toutes les parties prenantes de la préparer dans de bonnes conditions.

M. Christophe Bouillon. On peut aussi se donner le temps en adoptant ces amendements qui sont le fruit du travail parlementaire. Je le maintiens l’amendement CS288.

La Commission adopte les amendements identiques ; en conséquence, l’article 21 bis B est ainsi rédigé et les amendements CS152, CS438 de la rapporteure, CS534 de M. Jean-Jacques Cottel, CS339 et CS440 de M. Julien Aubert tombent.

Article 21 bis
(article L. 541-14 du code de l’environnement)

Extension du contenu des plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux

Cet article complète le contenu des plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux par la prise en compte d’objectifs d’intégration de la performance environnementale des produits.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 541-14 du code de l’environnement prévoit la mise en place d’un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.

Ce plan :

– dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;

– recense les délibérations des responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;

– recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers mis en œuvre par les collectivités territoriales ;

– énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles (objectifs de prévention, de tri à la source, de collecte sélective, de valorisation matière ; limite aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets, etc.).

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, en cours d’examen au Parlement, procède toutefois à une complète refonte de l’écriture de cet article, puisqu’il procède à une réorganisation de la planification de la politique de prévention et des déchets. Le plan visé est remplacé par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

Inséré dans le texte du projet de loi à la suite de l’adoption par la commission spéciale des amendements identiques présentés par votre co-rapporteure et M. Philippe Bies, ainsi que des amendements de M. François-Michel Lambert et de Mme Brigitte Allain, avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel complète le contenu des plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux par la prise en compte d’objectifs d’intégration de la performance environnementale des produits.

Il prévoit en effet que ces plans devront :

– Fixer des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation dans la commande publique ;

– Fixer des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire ;

– Déterminer les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées leurs fournitures inutilisées à la suite d’un rééquipement.

Cet article a été supprimé par la commission du développement durable du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, auquel s’étaient joints Mme Élisabeth Lamure et M. Pierre Jarlier (20).

Outre la difficulté née de la concomitance avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la commission a estimé que l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement était satisfait par la transposition à venir de la directive marchés publics du 26 février 2014 qui prévoit la prise en compte de critères environnementaux dans la commande publique, et dont la transposition par ordonnance a été autorisée par l’article 42 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

En matière de gaspillage alimentaire, si le constat fait par les auteurs de l’amendement est bien réel, leur objectif est déjà pris en compte, notamment par le pacte « Anti gaspi » lancé en juin 2013 par le ministère délégué à l’Agroalimentaire, dont l’objectif est de réduire de moitié le gaspillage alimentaire en France d’ici à 2025. Fin décembre 2014, 28 signataires s’y étaient associés, reflétant la forte mobilisation de tous les secteurs impliqués dans ce combat pour une société plus solidaire et plus responsable : collectivités territoriales, producteurs, marchés, acteurs de l’industrie agroalimentaire, de la grande distribution et de la restauration.

3.  Les travaux de la commission spéciale

La politique de planification territoriale est certes actuellement en cours de modification par le projet de loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), mais la fin du parcours législatif de ce texte n’est pas encore fixée, alors que celle du projet de loi sur la transition énergétique apparaît certaine à brève échéance. Votre co-rapporteure considère donc que l’insertion réitérée, dans le projet de loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, de ces dispositions se justifie donc aujourd’hui.

La commission a adopté en ce sens deux amendements identiques de votre co-rapporteure et de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Ecologiste.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS439 de la rapporteure et CS616 de M. François-Michel Lambert.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir l’article 21 bis, adopté en première lecture, qui prévoit la possibilité pour la commande publique de s’équiper en matériels d’occasion, qui ne trouvent pas toujours preneurs sur le marché classique, ainsi que de donner des produits réemployables aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, permettant ainsi d’éviter deux sources de gaspillage : celui des matériels eux-mêmes mais aussi celui de l’argent public.

La Commission adopte les amendements.

L’article 21 bis est ainsi rétabli.

Article 21 ter
Interdiction des sacs en plastique oxo-fragmentables

(Suppression maintenue)

Cet article additionnel interdisait la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation des sacs en plastique oxo-fragmentable. Il a été supprimé par la commission du développement durable du Sénat.

L’adoption, au stade de l’examen par la commission spéciale à la suite de l’adoption d’un amendement de votre co-rapporteure et M. Arnaud Leroy, a inséré dans le projet de loi un article additionnel interdisant « la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de sacs à usage unique destinés au transport de marchandises et constitués de plastique oxo-fragmentable ». Cette interdiction pourra toutefois être levée lorsque la preuve de l’innocuité des plastiques oxo-fragmentables aura été apportée.

Cette interdiction a vu son champ étendu à tous les sacs, en séance publique, par l’adoption d’un amendement de M. François-Michel Lambert. Le même amendement supprime la clause suspensive liée à l’innocuité de ces plastiques et rend le dispositif d’application immédiate en proposant une définition des sacs visés (les « sacs dégradables mais non assimilables par les micro-organismes »), qui rend inutile le recours à un décret d’application.

Inséré dans le texte du projet de loi au stade de l’examen par la commission spéciale à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, cet article additionnel prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction doivent s’organiser pour reprendre, à proximité de leurs sites de distribution, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’ils vendent.

Un décret d’application doit préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle obligation, notamment pour le seuil de surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés.

La rédaction a été précisée par l’adoption en séance publique, de deux amendements de M. Jean-Jacques Cottel visant, d’une part, à limiter cette obligation à la vente de matériaux de construction aux professionnels, et d’autre part, à ouvrir la possibilité de reprise des déchets sur les sites même de distribution, et non uniquement à proximité de ceux-ci.

Votre co-rapporteure soutient cette volonté, qui correspond à une attente forte des territoires. L’absence d’un maillage fin du territoire par de nombreux points de collecte, indispensables compte tenu des difficultés de transport de ces déchets (poids et encombrement) entraîne en effet une multiplication des dépôts sauvages et des décharges illégales.

Cet article met en place une filière de reprise et de traitement des déchets du bâtiment et des travaux publics par les revendeurs de matériaux, soit une solution intermédiaire entre la mise en place d’un nombre accru de déchetteries professionnelles, financées par les contribuables, et la constitution d’une filière de responsabilité élargie du producteur, plus lourde et contraignante.

Ces distributeurs de matériaux auront ainsi toute latitude pour s’organiser, par filière, de la manière la plus efficiente possible. La moindre capacité des PME est prise en compte, par l’instauration d’un seuil de surface de l’unité de distribution, fixé par décret. Votre co-rapporteure, tout comme le président de la commission spéciale, seront attentifs au niveau qui sera ainsi retenu, et souhaitent que le Gouvernement précise le contenu du décret d’application à l’occasion de la discussion de cet article en séance publique.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CS190 de M. Lionel Tardy et CS341 de M. Julien Aubert.

M. Martial Saddier. Je regrette que nous n’ayons pas pu nous exprimer sur la maroquinerie puisque nos amendements sur l’article 21 bis B sont tombés.

Il n’est pas question de contester la nécessité de lutter contre les décharges sauvages. Nous devons nous donner les moyens, avec les distributeurs professionnels, de nous assurer de la récupération et du recyclage des matériaux.

L’article que notre amendement CS190 propose de supprimer obligera toutes les entreprises – y compris les petites PME dont les locaux ne sont pas adaptés à la réception du public et de leurs déchets – à installer en leur sein une sorte de mini-déchetterie.

Il s’agit d’un amendement d’appel. Nous serions bien inspirés d’essayer d’améliorer le texte d’ici à l’examen en hémicycle et de trouver des solutions. Il sera impossible pour un grand nombre d’entreprises d’accueillir les particuliers qui viendront déposer dans leur cour les matériaux destinés à la décharge. Il faut impérativement trouver une solution.

M. le président François Brottes. Je considère que votre amendement identique CS341 a été défendu, monsieur Aubert, puisque M. Saddier et vous-mêmes êtes cosignataires des deux...

M. Julien Aubert. C’est la richesse de la droite, monsieur le président.

M. le président François Brottes. C’est la redondance de la droite, vous voulez dire.

M. Julien Aubert. Il faut parfois taper deux fois du marteau sur le clou pour qu’il entre…

Mme Sabine Buis, rapporteure. J’entends l’appel. J’ai moi-même alerté le Gouvernement sur les difficultés posées par cet article en première lecture. Celui-ci nous a assuré que le décret qui sera pris pour son application fera l’objet d’une concertation. J’émets un avis défavorable sur ces amendements car je compte beaucoup sur le décret et l’association des parties prenantes pour lever les doutes.

M. Julien Aubert. Le décret doit préciser « notamment la surface de l’unité de distribution ». Le critère du chiffre d’affaires n’est donc pas pris en compte. Or, pour exclure les petites entreprises du champ d’application de cet article, c’est précisément sur ce critère qu’il fallait jouer. Nous pourrions amender l’article en ajoutant « ou le chiffre d’affaires » pour répondre aux inquiétudes des petites entreprises.

M. le président François Brottes. Il y a parfois un rapport entre le chiffre d’affaires et la surface.

M. Martial Saddier. Je remercie la rapporteure de ne pas se montrer insensible à mes arguments. Il est de coutume que le Gouvernement indique en séance les grandes lignes du décret auquel donnera lieu une disposition législative. Dans l’esprit constructif qui est constamment le nôtre, je maintiens mon amendement afin de vous aider à obtenir ces informations en séance.

M. Julien Aubert. Mais moi, je retire le mien : c’est la diversité de la droite…

M. le président François Brottes. Et toute sa cohérence !

L’amendement CS341 est retiré. La Commission rejette l’amendement CS190.

La Commission examine les amendements identiques CS192 de M. Lionel Tardy et CS342 de M. Julien Aubert.

M. Martial Saddier. L’amendement CS192 est défendu.

M. Julien Aubert. L’amendement CS342 est un amendement de repli, qui propose d’organiser un dialogue avec les pouvoirs publics.

M. le président François Brottes. La phrase importante à retenir, si je ne m’abuse, est : « Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. » Mme la rapporteure l’a notée.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Le dialogue que vous appelez de vos vœux aura lieu puisque rendez-vous a été fixé en séance publique. Avis défavorable.

M. Martial Saddier. Dans ce cas, je retire mon amendement.

M. Julien Aubert. Tandis que moi, évidemment, je maintiens le mien…

M. le président François Brottes. Quel numéro de duettistes !

L’amendement CS192 est retiré. La Commission rejette l’amendement CS342.

La Commission adopte l’article 21 quater sans modification.

Article 21 quinquies
(article L. 541-32-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Interdiction d’une contrepartie financière pour l’utilisation de déchets dans des travaux d’aménagement ou de construction

Cet article additionnel interdit les contreparties financières pour les personnes recevant sur leur terrain des déchets en vue de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exception de ceux destinés au trafic routier ou des carrières en activité.

Votre co-rapporteure réitère son soutien à cette disposition qui a pour objectif de lutter contre des opérations qui, présentées comme des travaux d’aménagement, sont en réalité des sites de stockage de déchets inertes, et qui, parce qu’ils sont inférieurs aux seuils de déclaration et d’autorisation du code de l’urbanisme, sont très difficiles à contrôler. En supprimant tout intérêt financier pour les maîtres d’ouvrage, cette disposition devrait les dissuader de se prêter à ces opérations d’élimination déguisées.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 quinquies sans modification.

Article 21 sexies
(articles L. 541-25-1, L. 541-30-1 [abrogé] et L. 541-46 du code de l’environnement)

Sanctions pénales à l’encontre du non-respect de diverses dispositions relatives aux déchets issus du bâtiment et des travaux publics

Cet article complète les sanctions prévues en cas de non-respect de diverses dispositions relatives aux déchets issus du bâtiment et des travaux publics.

Le non-respect des dispositions relatives aux déchets est passible de sanctions pénales, en vertu de l’article L. 541-46 du code de l’environnement  (21).

Sont ainsi sanctionnés :

– le refus pour les producteurs, informateurs ou exportateurs de produits de fournir à l’administration les informations permettant de justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés, ainsi que la fourniture d’informations inexactes ;

– la méconnaissance par les metteurs sur le marché des prescriptions relatives aux filières de responsabilité élargie du producteur ;

– la méconnaissance, par les personnes qui effectuent la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets, des prescriptions légales et réglementaires applicables ;

– le refus, pour les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets, de fournir à l’administration les informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge, ainsi que la fourniture d’informations inexactes ;

– l’abandon, le dépôt par soi-même ou par autrui des déchets dans des conditions contraires au droit en vigueur ;

– la remise par soi-même ou par autrui de ses déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée ;

– ou encore la gestion de déchets sans disposer de l’agrément requis ou sans satisfaire aux prescriptions du code de l’environnement concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre.

Les sanctions prévues sont de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Inséré dans le texte du projet de loi par l’adoption, en séance publique, de d’un amendement de M. Jean-Jacques Cottel, avec l’avis favorable de votre co-rapporteur et du gouvernement, cet article additionnel complète l’article L. 541-46 afin de sanctionner spécifiquement le « dépôt sauvage ou rejet de déchets, notamment dangereux, issus du secteur du bâtiment et des travaux publics », dans les mêmes conditions (deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).

2.  Les modifications apportées par le Sénat

La commission du développement durable du Sénat a considéré que la rédaction actuelle du 4° de l’article L. 541-46 du code de l’environnement (« 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ») portait déjà sanction du dépôt sauvage de déchets du bâtiment et des travaux publics.

Tout en supprimant la disposition proposée par l’Assemblée nationale, elle a conservé cet article et procédé, en adoptant un amendement proposé par M. Gérard Miquel, à un toilettage du code de l’environnement, avec trois mises à jour :

– une rectification, à l’article L. 541-25-1, concernant les catégories de déchets visés,

– la suppression du régime d’autorisation spécifique aux installations de stockage de déchets inertes prévu à l’article L. 541-30-1, transposant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, devenu inutile puisque le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, qui modifie la nomenclature des installations classées, soumet désormais lesdites installations de stockage à la législation de droit commun en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

– la mise en cohérence de l’article L. 541-46 prévoyant la liste des sanctions applicables, au vu de cette suppression.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

3.  Les travaux de la commission spéciale

Avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Jean-Jacques Cottel complétant la liste des dispositions relatives aux déchets passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 541-46 du code de l’environnement. Sont ainsi ajoutés les non-respects de nouvelles dispositions prévues par trois articles du code de l’environnement portés par le projet de loi :

– l’obligation de reprise des déchets pour les distributeurs de matériaux de construction à compter du 1er janvier 2017 (article L. 541-10-9) ;

– l’obligation pesant sur le maître d’ouvrage d’être en mesure d’apporter la preuve à l’autorité administrative compétente de la nature inerte des déchets utilisés et de leur utilisation effective à des fins de valorisation et l’interdiction du dépôt ou d’enfouissement de déchets de construction et de démolition sur des terres agricoles (article L. 541-32) ;

– l’interdiction de toute contrepartie financière pour les personnes recevant sur leur terrain des déchets en vue de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exception de ceux destinés au trafic routier ou des carrières en activité (article L. 541-32-1).

*

* *

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CS530 de M. Jean-Jacques Cottel.

La Commission adopte l’article 21 sexies ainsi modifié.

Article 22
(articles L. 541-21-2, L. 541-33 et L. 541-39 [abrogé] du code de l’environnement)

Institution d’une obligation de tri des déchets de bois

Cet article du projet de loi initial instaure une obligation de tri des déchets de bois.

L’article L. 541-21-2 du code de l’environnement impose à tout professionnel producteur ou détenteur de déchets de mettre en place un système de tri à la source des déchets de papier, de métaux, de plastique et de verre, ou, à défaut de mettre en place une collecte séparée, sous réserve pour l’une et l’autre option, que l’opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.

L’article L. 541-33 pose le principe de non-discrimination à l’égard des produits issus du recyclage. Toute stipulation, dans un contrat, qui établirait une discrimination en raison de la présence de matériaux ou d’éléments issus de déchets valorisés dans des produits par ailleurs conformes à la réglementation, est réputée non-écrite.

Enfin, l’article L. 541-39, qui concerne les sociétés de financement des économies d’énergie mentionnées par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies de chaleur, autorise ces sociétés à recourir au crédit-bail immobilier ou mobilier, au crédit et à la location, pour financer des ouvrages ou équipements visant à la collecte, au transport, au traitement et au recyclage des déchets de toute nature.

Le de l’article 22 du projet de loi étend aux déchets de bois l’obligation de tri à la source pour les professionnels prévu à l’article L. 541-2-2.

Le supprime la référence au décret en Conseil d’État pour les produits susceptibles d’être discriminés. L’obligation de non-discrimination à l’égard des produits du recyclage est donc généralisée à l’ensemble de ces produits, sans distinction de catégorie, mais sous réserve d’atteindre un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé.

Le abroge l’article L. 541-39 du code de l’environnement. Le recours à des sociétés de financement des économies d’énergie pour financer des activités de traitement de déchets étant de plus en plus rare, ces dispositions sont considérées comme obsolètes.

La commission spéciale a étendu ce principe de non-discrimination des produits issus du recyclage aux produits issus du réemploi et de la réutilisation, en adoptant trois amendements identiques de MM. Jean-Paul Chanteguet et Mme Cécile Untermaier, de MM. Philippe Bies, Philippe Plisson et Jean-Jacques Cottel et de MM. Éric Alauzet, M. Denis Baupin et Mme Cécile Duflot, après avis favorable de votre co-rapporteure et du Gouvernement.

Cette précision permet de prendre en compte les deux boucles de l’économie circulaire, sans discrimination.

En séance publique, une précision relative aux déchets de papier de bureau a été introduite à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Bardy, M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Caullet, M. Plisson, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Tallard et M. Cottel. Il complète le contenu du décret prévu à l’article L. 541-21-2 relatif au tri à la source par les professionnels du papier, des métaux, des plastiques, du verre et désormais du bois. Ce décret devra préciser les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureaux doivent s’acquitter de cette obligation.

L’objectif est de répondre au problème de la collecte insuffisante des déchets de papier, qui n’atteint que 15 % pour les papiers de bureau selon l’éco-organisme de la filière, Ecofolio.

Votre co-rapporteure réitère son plein soutien à cette obligation de tri à la source pour les déchets de bois, matériau disposant d’un fort potentiel de valorisation encore insuffisamment exploité, ainsi qu’à l’extension du principe de non-discrimination à tous les produits issus de l’économie circulaire.

Elle souligne également la nécessité de mieux exploiter le potentiel de valorisation des déchets de papier de bureau, dont la collecte insuffisante (seuls 15 % sont collectés selon l’éco-organisme de la filière, Ecofolio), est préoccupante à ses yeux.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 22 bis A
(article L. 122-1 du code de l’environnement)

Schéma régional biomasse

(Suppression maintenue)

Cet article additionnel créait un schéma régional biomasse. Il a été supprimé par le Sénat.

Inséré dans le texte du projet de loi par l’adoption, en séance publique, de d’un amendement de M. François-Michel Lambert, avec l’avis défavorable de votre co-rapporteure mais l’avis favorable du Gouvernement, cet article complète l’article L. 122-1 du code de l’environnement, relatif à l’évaluation environnementale des projets de travaux, ouvrages et aménagements publics.

Il institue un schéma régional biomasse, élaboré de manière conjointe par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional, et constituant un volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

S’appuyant notamment sur les travaux de l’Observatoire de la biomasse, ce schéma définit « des objectifs, dans chaque région, de développement de l’énergie biomasse », qui doivent :

– être cohérents avec ceux fixés au niveau européen ;

– tenir compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu industriel et économique local ;

– et inclure les sous-produits et déchets, « dans une logique d’économie circulaire ».

Ce schéma doit également veiller au bon équilibre régional entre les différents usages du bois, « dans le respect de la hiérarchie des usages ».

Le premier schéma régional biomasse doit être établi dans un délai de 18 mois suivant la promulgation de la présente loi et est évalué et révisé dans les mêmes conditions que le SRCAE.

La commission du développement durable du Sénat a émis un avis favorable à l’instauration d’un tel schéma. Néanmoins, prenant en considération le fait que les ressources de la biomasse ne comportent pas seulement les déchets, mais aussi le bois, les plantations à vocation énergétique, et que ce schéma régional constitue un volet annexé du SRCAE, elle a jugé plus approprié de le déplacer :

– dans le projet de loi, au sein du chapitre relatif à la transition énergétique dans les territoires au titre VIII, après l’article 57,

– et de l’intégrer, dans le code de l’environnement, à la fin de la section consacrée aux schémas régionaux climat-air-énergie.

Elle a donc supprimé cet article 22 bis A, suppression sur laquelle le Sénat, en séance publique, n’est pas revenu.

Votre co-rapporteure confirme son précédent avis sur le caractère inadéquat de l’insertion originelle proposée pour le schéma régional biomasse, et soutient la nouvelle imputation opérée par la commission du développement durable du Sénat.

Elle rappelle que l’article 1er du présent projet de loi porte la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030, en le déclinant de la façon suivante à cette date : 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburants et 10 % de la consommation de gaz ;

Or la biomasse énergie, définie comme la production d’énergie à partir de biomasse solide, de biomasse gazeuse ou de biocarburants, représente les deux tiers de la production renouvelable actuelle. Elle contribue à la production de chaleur et d’électricité ainsi qu’à l’alimentation des véhicules à travers le bois-énergie, le biogaz issu de la méthanisation et les biocarburants.

Entre la troisième forêt d’Europe, une importante quantité de déchets et une agriculture au cinquième rang mondial, la France regorge de ressources biomasse. Mais elle doit les mobiliser dans le respect des principes du développement durable. En effet, la biomasse n’est pas qu’un stock d’énergie : elle est aussi une condition de la vie, un réservoir de biodiversité, une source d’alimentation pour les animaux et les hommes, qui doit donc être gérée durablement.

Le rapport d’information sur la biomasse au service du développement durable, de M. François-Michel Lambert et Mme Sophie Rohfritsch (22), dresse un panorama de la filière biomasse française et des options possible pour développer cette dernière, en privilégiant les usages locaux, et une action concertée qui permette de mobiliser les ressources forestières comme les flux de déchets en direction des unités de production.

La commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 22 bis BA
(article L. 541-11-2 [nouveau] du code de l’environnement)

Prise en compte du matériau bois dans le cadre du plan national déchets

Cet article additionnel, introduit par le Sénat, vise à prévoir la prise en compte du bois et des dérivés de bois dans le cadre du plan national déchets, afin d’améliorer leur valorisation.

Selon la directive-cadre sur les déchets de 2008, les États membres de l’Union européenne ont obligation d’établir des programmes de prévention des déchets. Cette obligation est reprise au plan national par l’article L. 541-11 du code de l’environnement, qui définit les modalités d’élaboration et le contenu du plan national de prévention des déchets.

Afin d’atteindre les objectifs définis par l’article L. 541-1 en matière de production, traitement, gestion, transport et limitation de l’impact des déchets, ce plan national de prévention comprend :

1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;

2° L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;

3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces produits ;

4° L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre ;

5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.

Il est établi par le ministre chargé de l’environnement, en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des associations nationales de protection de l’environnement agréées au titre des dispositions de l’article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l’article L. 411-1 du code de la consommation, et après avis du public.

Inséré dans le texte du projet de loi par l’adoption, lors de l’examen au stade de la commission du développement durable du Sénat, d’un amendement de M. Joël Labbé, cet article additionnel complète le code de l’environnement par un nouvel article L. 541-11-2 afin de prévoir que le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu spécifique du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets des produits dérivés du bois.

À cette fin, le plan national de prévention des déchets programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, pourront être réutilisés sous forme de matières premières et les plans locaux de prévention et de gestion des déchets ainsi que les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur prennent en compte les dispositions du plan national déchets relatives à la problématique spécifique du bois.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales pose les règles concernant la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics. Il porte création, par les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, d’une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant.

Parmi ses attributions, cette commission examine notamment chaque année, sur le rapport de son président, les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l’article L. 2224-5.

L’article L. 2224-5 soumet les services d’assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères aux dispositions applications aux services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, en matière de transparence et de gouvernance.

Afin de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée, le maire présente au conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public concerné destiné notamment à l’information des usagers. Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13.

L’article L. 2313-1 fixe les règles de publicité des budgets et des comptes des communes. En particulier, les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers doivent retracer dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de cette taxe, et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de cette compétence.

Inséré dans le texte initial du projet de loi à la suite de l’adoption, en séance publique, d’un amendement présenté par M. Jean-Jacques Cottel, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure et du Gouvernement, cet article additionnel généralise la tenue d’une comptabilité analytique par les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets.

Le 1° soustrait, par coordination avec le 2°, les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères de l’application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales.

Le 2° crée un nouvel article L. 2224-17-1 dans la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, qui impose au service public de prévention et de gestion des déchets une comptabilité analytique, et prévoit une procédure spécifique de rendu de compte.

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

Ce rapport comporte un compte rendu de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national, les recettes et dépenses, par flux de déchets et par étape technique, du service public de gestion des déchets, ainsi qu’une évaluation de sa performance en matière de quantité d’ordures ménagères résiduelles et l’évolution prévisible.

Il est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et mis à la disposition du public.

Un décret déterminera les indicateurs techniques et financiers devant figurer dans le rapport et les autres conditions d’application du présent article.

Enfin, le 3° complète l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que dans les collectivités ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers, sont retracées dans l’état spécial correspondant annexé aux documents budgétaires « les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie, de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».

Votre co-rapporteure soutient pleinement cette disposition qui met en œuvre la feuille de route pour la transition écologique adoptée à la suite de la Conférence environnementale de 2013 et répond à la cinquième recommandation formulée par la Cour des Comptes dans le bilan du suivi de ses recommandations pour la gestion des déchets ménagers de 2011 dressé dans son rapport public annuel 2014 (23).

La commission spéciale a adopté cet article avec trois modifications rédactionnelles à l’initiative de votre co-rapporteure.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS440, CS441 et CS442 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 22 bis B ainsi modifié.

Article 22 bis
(article L. 213-1 du code de la consommation)

Inscription de l’obsolescence programmée dans le délit de tromperie

(Suppression maintenue)

Cet article additionnel visait à compléter, par la mention de l’obsolescence programmée, le délit de tromperie prévu par le code de la consommation. Il a été supprimé par le Sénat.

L’article L. 213-1 du code de la consommation sanctionne le délit de tromperie, qui consiste à tromper ou tenter de tromper une partie à un contrat, que l’auteur des faits soit lui-même cocontractant ou pas, par quelque moyen ou procédé, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, sur :

– la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

– la quantité des choses livrées ou leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose ayant fait l’objet du contrat ;

– l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

La tromperie est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Cette possibilité d’augmenter l’amende a été introduite par l’article 131 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Inséré dans le texte du projet de loi initial en commission spéciale par l’adoption d’un amendement de MM. Éric Alauzet, Denis Baupin et Mme Cécile Duflot, avec deux avis de sagesse de votre co-rapporteure et du Gouvernement, cet article additionnel complète l’article L. 213-1 du code de la consommation et étend la liste des cas de tromperie à la réduction intentionnelle de la durée de vie du produit lors de sa conception.

Son objectif est de favoriser l’allongement de la durée de vie des produits, et en conséquence réduire la quantité de déchets produits et le nombre de ressources et de matières premières prélevées.

En séance publique, L’Assemblée a adopté cet article sans autre modification.

La commission du développement durable du Sénat s’est déclarée favorable à la prise en compte, dans le cadre du projet de loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, du sujet de l’obsolescence programmée. Néanmoins, elle a jugé que le délit de tromperie ne répondait pas de manière précise aux enjeux spécifiques que l’obsolescence programmée pose pour le consommateur et la société dans son ensemble et pris en compte l’article 22 ter A, qui porte la définition de cette obsolescence programmée.

La commission du développement durable du Sénat a fait le choix de prévoir, au sein du code de la consommation, une section dédiée à ce délit et le sanctionnant de manière spécifique.

Elle a donc adopté, sur la proposition de son rapporteur, M. Louis Nègre, un amendement de suppression de cet article, le principe de la sanction étant réintroduit, par coordination, à l’article 22 ter A.

En séance publique, le Sénat a maintenu cette suppression.

S’inscrivant dans la continuité du débat mené en commission spéciale sur cette question de l’obsolescence programmée, et son assimilation à la tromperie, cet article additionnel a été inséré dans le texte du projet de loi initial en séance publique à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par M. Jean-Jacques Cottel, avec un avis de retrait de votre co-rapporteure et un avis favorable du Gouvernement.

Il insère, après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, une section 2 bis relative à la définition de l’obsolescence programmée, composée d’un nouvel article L. 213-4-1.

Cet article L. 213-4-1 définit l’obsolescence programmée comme « l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement ».

Ces techniques peuvent notamment inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité ».

La commission du développement durable du Sénat a accueilli favorablement l’insertion, dans le projet de loi, d’un dispositif destiné à lutter contre l’obsolescence programmée. Elle a néanmoins souhaité le remodeler.

À l’initiative de son rapporteur, elle a précisé la définition, en reprenant celle proposée par l’Ademe dans une étude de 2012 sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques, qui met en avant la notion de « stratagème pour réduire délibérément la durée de vie du produit ».

L’obsolescence programmée se définit comme « tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique ». La notion de stratagème, avec volonté délibérée de réduire la durée de vie du produit devient le caractère central de la définition.

Elle a également repris à cet article 22 ter A la sanction mise en place par insertion dans l’article L. 213-1 du code de la consommation prévue à l’article 22 bis (cf. commentaire de cet article).

La sanction proposée reprend celle existant pour le délit de tromperie avant la modification opérée par l’article 131 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, soit deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans aucune autre modification.

Si votre co-rapporteure approuve la réorganisation de l’architecture du dispositif proposé par le Sénat, elle regrette en revanche que la définition retenue par ce dernier en modifie significativement la portée.

À son initiative, la commission spéciale a adopté un amendement rétablissant la définition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission spéciale a, en outre, prévu la possibilité d’augmenter l’amende, de manière symétrique à ce qui existe en matière de délit de tromperie.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS193 de M. Lionel Tardy.

M. Martial Saddier. Il s’agit d’un amendement de cohérence gouvernementale : je veux rendre service au Gouvernement…

M. le président François Brottes. Vous avez l’intention d’entrer au Gouvernement ?

M. Martial Saddier. Les candidats sont tellement nombreux que je peux tenter ma chance !

Cet amendement tend à harmoniser les visions de l’obsolescence programmée retenues d’une part dans le projet de loi sur la transition énergétique et la loi sur la consommation, d’autre part.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Lutter contre l’obsolescence programmée des produits est un élément central pour permettre de réduire la consommation des ressources et la production de déchets.

L’Assemblée en première lecture avait donc adopté une définition de cette obsolescence, dans une section spécifique du code de l’environnement consacrée à cette problématique.

Le Sénat a adopté une définition qui conduit à modifier très significativement sa portée, devenue moins ambitieuse et limitée à certaines catégories de produits.

Tout comme vous, je ne partage pas la position du Sénat, mais pour des raisons opposées. Je vous propose donc de revenir à la définition adoptée par l’Assemblée en première lecture.

M. Martial Saddier. Une fois de plus, nous nous rejoignons sur le fond. Il me semble que nous pouvons d’ici à la séance essayer d’améliorer encore une définition qui reste imparfaite.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je ne crois pas que nous nous rejoignions. Vous voulez supprimer l’article tandis que mon amendement CS433 proposera une autre définition que celle du Sénat.

M. Julien Aubert. Une fois encore, vous êtes dans l’écologie punitive.

M. le président François Brottes. Le Conseil constitutionnel a la preuve qu’il n’était pas possible de parvenir à un accord en commission mixte paritaire, puisque même les députés de l’opposition à l’Assemblée nationale contestent le texte du Sénat…

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS433 de la rapporteure et CS731 de M. Éric Alauzet.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Cet amendement vise à revenir à la définition de l’obsolescence programmée adoptée par l’Assemblée en première lecture.

M. Éric Alauzet. L’amendement CS731 traite d’un sujet dont nous avons déjà largement débattu. Sa rédaction diffère de celle de l’amendement CS433 de Mme la rapporteure, mais nous nous rejoignons sur le fond. Je le retire.

L’amendement CS731 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS433.

En conséquence, les amendements CS800 et CS802 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CS434 de la rapporteure.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Lors de l’insertion dans le texte du projet de loi des dispositions sur l’obsolescence programmée, l’Assemblée avait tout d’abord souhaité l’assimiler au délit de tromperie prévu par l’article L. 213-1 du code de la consommation, avant de faire le choix d’une section spécifique dans le code de l’environnement.

Si cette nouvelle architecture est pertinente, il n’en convient pas moins de sanctionner de la même façon la « faute lucrative ». Le juge doit donc avoir, en matière d’amende, les mêmes possibilités que celles offertes en matière de tromperie par l’article 131 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

M. Julien Aubert. IL faut savoir raison garder ! On ne parle pas ici de 10 % du résultat, mais de 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, ce qui équivaut à la confiscation totale pour une entreprise d’une rentabilité normale. Qui peut se permettre de perdre 10 % de son chiffre d’affaires ? Vous voulez la mort de l’entreprise !

Mme Cécile Duflot. L’argument invoqué par M. Aubert me paraît pour le moins bizarre : comment peut-on justifier le fait d’organiser la pratique consistant à fabriquer des produits qui n’auront pas une durée de vie normale, ayant été conçus pour se détruire prématurément ? Aucune entreprise ne saurait agir ainsi de manière légitime.

M. Julien Aubert. Croyez-vous vraiment que vous allez infliger à la société Apple, parfois pointée pour de tels agissements, une amende équivalant à 10 % de son chiffre d’affaires ? Je vous souhaite bonne chance !

Mme Cécile Duflot. Vous n’avez pas l’air de croire en la justice de votre pays…

M. le président François Brottes. L’inconvénient d’une telle mesure réside dans ses conséquences potentielles : une amende aussi élevée, c’est pour une entreprise la garantie de son obsolescence programmée… Qui plus est si, après s’être vue infliger une amende représentant 10 % de son chiffre d’affaires, elle doit déposer le bilan et être liquidée, personne ne sera payé.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Je vous invite à relire l’amendement, qui précise bien que le montant de l’amende « peut être porté » à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel : il ne s’agit pas de préciser le montant de l’amende, mais simplement de définir un plafond, comme la loi nous y oblige.

M. le président François Brottes. En principe, le juge se réfère à un principe de proportionnalité des peines. J’insiste néanmoins sur le danger que représente la fermeture de l’entreprise concernée, qui mettrait fin à toute possibilité d’indemnisation.

Mme Cécile Duflot. Le débat a beaucoup progressé : alors qu’en première lecture, on nous expliquait qu’il était absolument impossible de constituer le délit, l’argument aujourd’hui invoqué pour combattre cet amendement consiste à dire qu’il risque de provoquer des faillites. Peut-être ne sera-t-il pas facile d’obtenir la condamnation de certaines sociétés, mais cela ne doit pas nous conduire à renoncer au dispositif proposé. À partir du moment où nous reconnaissons que l’obsolescence programmée est une réalité, nous devons faire en sorte de nous opposer à ce qu’elle perdure, et nous en donner les moyens.

Comme l’a dit la rapporteure, les 10 % du chiffre d’affaires ne représentent pas le montant de l’amende, mais simplement son plafond – et au demeurant, la société Apple est déjà sous la menace d’une amende représentant 10 % de son chiffre d’affaires, soit 6 milliards d’euros, pour abus de position dominante.

M. Arnaud Leroy. Cela n’a rien à voir !

Mme Cécile Duflot. Le fait est que certaines entreprises, notamment Apple, encourent déjà des amendes équivalant à 10 % de leur chiffre d’affaires.

M. le président François Brottes. Nous avons tous deux une certaine expérience du Conseil constitutionnel, madame Cécile Duflot, et je me souviens pour ma part que des dispositions de la « loi Florange » ouvrant la voie à des pénalités pour les entreprises fermant un site rentable ont été supprimées de la loi, le juge constitutionnel estimant que ces pénalités n’étaient pas proportionnées. D’ici à la lecture définitive, nous devons bien réfléchir à une peine qui ne conduise pas le Conseil constitutionnel, s’il était saisi, à censurer l’article concerné.

M. Arnaud Leroy. Je vous rejoins dans votre appel à la sagesse, monsieur le président. Des réflexions sont en cours au sujet du droit pénal et de l’environnement, notamment en marge des discussions relatives à l’éventuelle introduction du préjudice écologique dans notre droit, et nous devons prendre le temps de réfléchir aux incidences qu’aurait cette introduction. Il n’est pas rare que des dispositions du code de l’environnement ou du code de la consommation ne soient pas appliquées, faute d’être applicables : je pense notamment à la transposition de la directive sur la responsabilité environnementale, qui n’a pas trouvé de débouché juridique.

Par ailleurs, faisons attention à ne pas tout mélanger : en l’occurrence, si l’abus de position dominante actuellement reproché à Apple peut justifier le très fort montant de l’amende dont cette société est menacée, le délit de tromperie que vous évoquez est tout autre chose.

M. Martial Saddier. Chacun s’accorde à reconnaître que la définition de l’obsolescence qui est ici donnée pourra sans doute être améliorée dans les mois et les années qui viennent, au travers de différents textes. À cela vient s’ajouter la création un délit de tromperie qui vient sanctionner cette notion d’obsolescence ; enfin, dernière lame du rasoir, on prévoit une peine qui pourrait bien être considérée comme totalement disproportionnée par le juge constitutionnel. Cela commence à faire beaucoup, sans parler du risque de voir soulever une question prioritaire de constitutionnalité ! Nous devons faire preuve de sagesse et tenter de trouver un équilibre d’ici à la lecture définitive du texte en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 ter A ainsi modifié.

Article 22 ter
(article L. 222-1 du code de l’environnement)

Recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur

(Suppression maintenue)

Cet article prévoyait que les projets de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie s’appuient sur un recensement des réseaux de chaleur. Il a été supprimé par le Sénat.

Outil né du Grenelle de l’environnement, le schéma régional climat air énergie (SRCAE), élaboré conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région, est un document stratégique non prescriptif qui vise à traduire, sous forme d’outils de programmation stratégique à l’échelle des régions, les orientations permettant :

– d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter,

– de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement.

À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie et des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

Il définit également, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique.

Son contenu est précisément défini par l’article L. 222-1 du code de l’environnement, qui prévoit également que, pour ce faire, le projet de schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement menés à l’échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

Inséré à la suite de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement présenté par M. François-Michel Lambert, M. Denis Baupin et Mme Cécile Duflot, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, cet article additionnel vise à prévoir que les SRCAE prennent en compte les réseaux de chaleur, afin d’évaluer systématiquement le potentiel en énergie fatale des régions.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans aucune autre modification.

L’article L. 229-26 du code de l’environnement impose aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants l’élaboration d’un plan climat-énergie territorial (PCET).

Programme d’actions qui définit à partir d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre les mesures permettant à une collectivité, dans le cadre de ses compétences et par son rôle d’animateur de l’ensemble des acteurs de son territoire, de lutter contre le changement climatique et de s’adapter à ses effets, le PCET doit comporter :

– les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques ;

– le programme des actions à réaliser, afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;

– un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats ;

– un volet spécifique sur la sensibilisation et la mobilisation des acteurs locaux.

Inséré à la suite de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement présenté par MM. François-Michel Lambert et Denis Baupin et Mme Cécile Duflot, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, cet article additionnel élargit la typologie des actions à réaliser pour y intégrer la valorisation du potentiel en énergie de récupération.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans aucune autre modification.

Les articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement prévoient, respectivement, la mise en place de plans régionaux (ou interrégionaux) de prévention et de gestion des déchets dangereux et la mise en place de plans départementaux (ou interdépartementaux) de prévention et de gestion des déchets non dangereux.

Le plan régional ou interrégional comprend un inventaire prospectif des quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition, un recensement des installations existantes de traitement de ces déchets, la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer, les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs et, enfin, les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles.

Le plan départemental (ou interdépartemental) dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes. Il recense les délibérations des collectivités responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Enfin, le plan énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cela comprend les objectifs de prévention des déchets, les objectifs en matière de tri à la source, de collecte sélective et de valorisation matière.

L’un comme l’autre prennent en compte les besoins et les capacités des zones voisines à leur périmètre d’application.

Inséré à la suite de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement présenté par MM. Éric Alauzet, François-Michel Lambert, Denis Baupin et Mme Cécile Duflot, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, cet article additionnel incite à la recherche d’une optimisation des équipements existants au plan interrégional ou interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement.

L’Assemblée nationale a complété ces nouvelles dispositions insérées aux articles L. 541-13 et L. 541-14 à la suite de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Jean-Jacques Cottel, par la mention de la mutualisation, essentielle pour obtenir des économies d’échelle, l’optimisation sous-entendant l’adaptation d’une installation existante plutôt que le financement d’une nouvelle.

À l’instar de sa position sur l’article 21 bis B, la commission spéciale a jugé pertinent de rétablir aujourd’hui les dispositions portées par cet article. Elle a donc adopté un amendement présenté par M. François-Michel Lambert et les membres du groupe Écologiste.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS617 de M. François-Michel Lambert.

M. Éric Alauzet. La France compte aujourd’hui un grand nombre d’équipements destinés au traitement des déchets. Dans le cadre d’un objectif de réduction et de valorisation des déchets, il est essentiel de favoriser l’optimisation des équipements existants par rapport à la construction de nouveaux équipements fonctionnant en sous-capacité.

Économiser les finances et la matière, tel est l’objet de cet amendement.

Mme Cécile Duflot. Il s’agit en fait de revenir au texte tel qu’il était à l’issue de la première lecture.

Mme Sabine Buis, rapporteure. J’invite les auteurs de cet amendement à le retirer, car il est satisfait par l’article 5 du projet de loi NOTRe.

M. le président François Brottes. Sans m’exprimer sur le fond, j’appelle votre attention sur le fait qu’il vaut toujours mieux sécuriser une disposition en faisant référence à un texte qui a des chances d’être promulgué dans un délai convenable, plutôt qu’à un projet dont on ne sait quand il sera définitivement adopté…

M. Yves Jégo. Peut-on savoir ce que dit l’article 5 du projet de loi NOTRe ?

M. Jean-Louis Bricout. La loi NOTRe précise que la compétence en matière de traitement des déchets est une compétence intercommunautaire, me semble-t-il.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Dans le présent projet de loi, la planification territoriale relative au traitement des déchets est portée à l’échelon des régions. L’article 5 du projet de loi NOTRe prévoit le remplacement des plans départementaux par les plans régionaux.

M. Yves Jégo. J’ai bien peur que l’on ne parle pas du même sujet. Pour ma part, en tant que président d’un syndicat situé à la frontière de deux régions, je trouve que cet amendement qui procède d’une vision interdépartementale de la question du traitement des déchets est cohérent : il permettra de rationaliser les outils disponibles, afin que l’on n’ait pas une usine tournant à plein régime dans un département, tandis que vingt kilomètres plus loin, mais dans un autre département et une autre région, une autre usine soit privée d’activité – sans parler de la question des tarifs, qui peuvent être très différents d’un département à l’autre. Il importe d’avoir une vision cohérente de la zone géographique la mieux adaptée pour traiter du problème du traitement des déchets : selon moi, ce n’est ni la zone intercommunale de la loi NOTRe, totalement inadaptée, ni la vision régionale, qui peut également ne pas convenir dans le cas des zones frontalières. Je voterai donc pour cet amendement s’il est mis aux voix.

M. Éric Alauzet. Je vois bien le lien qu’il peut y avoir entre l’article 5 de la loi NOTRe et l’article dont nous débattons. Passer d’une vision départementale – souvent un peu étriquée et conduisant à avoir une gestion des équipements rarement optimale – à une vision régionale, comme nous l’avons fait en Franche-Comté, permet d’envisager des coopérations entre les syndicats voisins et de mieux utiliser les équipements existants, donc d’éviter d’en construire de nouveaux.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Sur le fond, on ne peut qu’être d’accord avec cet amendement. C’est pourquoi, si j’estime que la loi NOTRe constitue un véhicule plus adapté à la préoccupation qu’il exprime, je ne vois aucune objection à ce que cette préoccupation soit sécurisée dès maintenant, dans le présent texte.

M. le président François Brottes. D’autant qu’il sera possible de supprimer, le moment venu, l’article de la loi NOTRe correspondant, si nous avons déjà adopté la disposition correspondante dans ce texte.

M. Yves Jégo. Cela l’allégera d’autant !

La Commission adopte l’amendement et l’article 22 quinquies est ainsi rétabli.

Article 22 sexies
(article L. 581-43 du code de l’environnement)

Réduction du délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes

(Suppression maintenue)

Cet article additionnel visait à avancer la date limite de mise en conformité des obligations relatives aux enseignes lumineuses. Il a été supprimé par le Sénat.

Afin de minimiser les impacts de la pollution lumineuse sur l’environnement, les articles 36 à 50 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ont réformé le régime de la publicité, des enseignes et des préenseignes. Le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, a précisé ce nouveau cadre, et notamment les délais de mise en conformité concernant les dispositifs déjà installés et qui, du fait de nouvelles prescriptions (qu’elles soient issues de la réglementation nationale ou d’un règlement local de publicité RLP), ne sont plus conformes à la réglementation.

L’article L. 581-43 du code de l’environnement prévoit ainsi que :

– les publicités, enseignes et préenseignes mises en place avant l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18 et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d’application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d’actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l’entrée en vigueur des actes précités ;

– les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu un certain nombre de textes réglementaires entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai maximal de six ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements ;

– les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et des décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d’État précités.

Cet article prévoit toutefois que, pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication.

Le délai pour la mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes prévu par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée était de deux ans. La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives l’a porté de deux à six ans. Le décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes a ramené ce délai à deux ans, pour les publicités et les préenseignes seulement.

Les délais de mise en conformité concernant les dispositifs déjà installés et qui, du fait de nouvelles prescriptions (qu’elles soient issues de la réglementation nationale ou d’un règlement local de publicité RLP), ne sont plus conformes sont donc de deux ans pour les publicités et préenseignes, d’une part, et de six ans pour les enseignes, d’autre part.

Inséré à la suite de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure, cet article additionnel harmonise le délai de mise en conformité des enseignes, publicités et préenseignes, en l’alignant sur le délai de deux ans.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans aucune autre modification.

La commission du développement durable du Sénat partage l’objectif final poursuivi par cet article additionnel, c’est-à-dire améliorer le cadre de vie et lutter contre les nuisances visuelles, en particulier aux entrées de villes.

Elle a néanmoins jugé que cette proposition était porteuse de difficultés à la fois pratiques (en raison du nombre d’enseignes potentiellement concernées, soit 3 millions selon les auditions conduites par M. Louis Nègre, rapporteur de la commission du développement durable) et juridiques (la date limite ainsi fixée étant alors le 1er juillet 2014, le délai est donc clos et non raccourci, et les enseignes non conformes placées en situation d’infraction).

Elle a donc adopté, sur la proposition de son rapporteur, M. Louis Nègre, un amendement de suppression de cet article.

En séance publique, le Sénat a maintenu cette suppression.

La dotation globale de fonctionnement des communes est composée de quatre éléments : la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.

La dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants, répartie en trois composantes :

– une fraction dite « bourgs-centres », pour les communes de moins de 10 000 habitants, chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, ainsi que certains chefs-lieux d’arrondissement de 10 000 à 20 000 habitants, afin de couvrir les charges supportées pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural ;

– une fraction dite « péréquation », destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d’un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique, afin de pallier l’insuffisance de leurs ressources fiscales ;

– une fraction dite « cible », à laquelle sont éligibles les 10 000 communes les plus défavorisées parmi celles éligibles à au moins l’une des deux premières fractions.

L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales précise les critères de répartition de la deuxième composante. Celle-ci est notamment, pour 30 % de son montant, répartie proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée.

Inséré à la suite de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, avec l’avis favorable de votre co-rapporteure mais l’avis défavorable du Gouvernement, cet article additionnel prévoyait, à DSR constante, une modification, pour la partie liée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, des clés de calcul de la deuxième composante de la DSR portées par l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales,

Seuls 15 %, au lieu de 30 %, resteraient proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, les 15 % restants prenant désormais en compte, de façon proportionnelle, le nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public.

La commission du développement durable du Sénat a considéré que les modalités de mise en œuvre de cet objectif de sobriété énergétique des communes rurales – certes louable mais qui doit s’articuler avec d’autres objectifs de rang équivalent comme la sécurité publique ou la solidarité entre communes rurales –, n’étaient pas les plus pertinentes.

Outre leur complexité, elles pénaliseront nécessairement des bénéficiaires de la DSR (l’enveloppe globale restant inchangée) pour des montants peu, voire pas significatifs au regard des investissements que requiert l’adaptation de l’éclairage urbain pour en diminuer l’empreinte énergétique.

La commission du développement durable du Sénat a rappelé que d’autres outils (aides ou prêts bonifiés) pouvaient être utilisés par les communes rurales faiblement dotées. Elle a donc adopté, sur la proposition de son rapporteur, M. Louis Nègre, un amendement de suppression de cet article.

En séance publique, le Sénat a maintenu cette suppression.

Cet article, comme le précédent (cf. commentaire de l’article 22 septies A) modifiait l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, qui précise les critères de répartition de la deuxième des trois composantes de la DSR.

Cette composante, dite de « péréquation » est, notamment, pour 30 % de son montant, répartie proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée.

Inséré à la suite de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, cet article additionnel prévoyait un bonus, sous forme d’un doublement de la longueur de voirie prise en compte pour le calcul d’une fraction de cette DSR, pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public.

Cette pondération devait s’effectuer à DSR constante, et était cumulable avec celle déjà appliquée pour les collectivités territoriales ayant des sujétions particulières (communes situées en zone de montagne ou communes insulaires).

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans aucune autre modification.

Le principe de réversibilité du stockage des déchets dans les installations de stockage de déchets non dangereux n’existe pas à l’heure actuelle en droit français.

L’article L. 541-15 du code de l’environnement prévoit simplement l’obligation, pour l’exploitant d’une installation de stockage des déchets, de faire état des techniques disponibles pour une reprise éventuelle des déchets, comme solution de dernier recours.

Inséré à la suite de l’adoption par la commission spéciale de quatre amendements identiques (24), cet article additionnel prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sur la possibilité d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets et sur les conditions de réalisation éventuelle d’expérimentations.

Élaboré à la suite d’une large concertation de toutes les parties prenantes, ce rapport intégrera une réflexion sur le principe de réversibilité du stockage de déchets. Avec pour fil rouge la hiérarchie très claire du traitement des déchets, qui donne la priorité à la prévention, le rapport doit permettre de faire le point sur les techniques disponibles et sur les risques sanitaires et écologiques de l’application du principe de réversibilité du stockage, à un coût économique raisonnable, ainsi que sur l’intérêt du principe de réversibilité pour la promotion de l’économie circulaire.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

La commission du développement durable du Sénat a approuvé cette initiative de l’Assemblée, sous réserve d’une modification rédactionnelle et l’ajout de l’examen des conditions éventuelles d’une expérimentation, à l’initiative de son rapporteur, M. Louis Nègre.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans aucune modification.

3.  Les travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteure souligne que les filières REP contribuent à la réutilisation de façon marginale par rapport au recyclage, qu’elles développent plus fortement. Cela n’est pas cohérent avec la hiérarchie des déchets telle que fixée par l’Union Européenne, qui préconise de privilégier le réemploi et la réutilisation avant le recyclage.

Il convient donc de rechercher d’autres outils, afin de favoriser le développement du réemploi et de la réutilisation, et notamment parmi les produits qui ne sont pas soumis à une filière REP et pour lesquels il existe un potentiel de réemploi important a priori.

Le développement du réemploi sur ces catégories de produits générerait des gains sans doute notables, à la fois pour la protection de l’environnement et le développement d’emplois non délocalisables.

Votre co-rapporteure a donc proposé à votre commission spéciale, qui l’a accepté, un amendement rétablissant cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CS436 de la rapporteure et l’amendement CS618 de M. François-Michel Lambert.

Mme Sabine Buis, rapporteure. L’amendement CS436 vise à rétablir l’article 22 nonies tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale. Il est ainsi prévu que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remette au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP), ont un potentiel de réemploi insuffisamment développé.

Mme Cécile Duflot. L’amendement CS618 est défendu. Il est pratiquement identique. Je le retire.

L’amendement CS618 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS436.

L’article 22 nonies est ainsi rétabli.

Article 22 decies
(Conforme)

Article 22 undecies
Suppression de l’inscription de la date limite d’utilisation optimale

Cet article introduit par le Sénat vise à supprimer l’obligation d’inscription de la date limite d’utilisation optimale sur les produits alimentaires non périssables.

Dans son rapport de janvier 2014 intitulé Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée, le Conseil économique, social et environnemental avait préconisé « la clarification des dates limites de consommation, en expertisant une éventuelle suppression de la DLUO et la fixation de DLC par types de produits ».

M. Guillaume Garot, député de la Mayenne, ancien ministre, avait reçu du Premier Ministre, en octobre dernier, la mission de faire des propositions afin d’atteindre l’objectif de réduction de moitié d’ici 2025 du gaspillage alimentaire en France, qui représente, selon le ministère de l'Écologie, 7 millions de tonnes de déchets.

Son rapport sur « La lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une politique publique », rendu public le 14 avril 2015, souligne également l’effet de confusion qu’entraîne la DLUO pour le consommateur, qui la confond avec la date limite de consommation (DLC), les deux indications étant très proches dans leur rédaction l’une de l’autre. Or cette confusion n’est pas sans incidence sur le gaspillage alimentaire, puisque des produits peuvent être jetés sans véritable raison.

Votre co-rapporteure prend bonne note des discussions en cours au niveau de l’Union européenne, à qui revient la compétence en matière d’affichage sur les produits alimentaires, pour déterminer les produits pour lesquels il est pertinent de supprimer la date limite d’utilisation optimale.

Compte tenu de la concomitance des travaux de la commission spéciale sur le titre IV du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte et de la publication du rapport précité de M. Guillaume Garot, dont votre co-rapporteure souligne le grand intérêt, elle a renvoyé à l’examen en séance publique la prise en compte par l’Assemblée nationale des propositions d’adaptation du cadre législatif et réglementaire faites par ce dernier.

Elle a néanmoins souhaité sécuriser juridiquement au regard du droit européen le dispositif voté par le Sénat. Elle a donc donné un avis favorable à deux amendements identiques de M. Jean-Jacques Cottel et de Mme Brigitte Allain et des membres du groupe Écologiste, adoptés par la commission spéciale, limitant cette interdiction à la liste des produits énumérés au point 1.d de l’annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS536 de M. Jean-Jacques Cottel et CS777 de Mme Brigitte Allain.

M. Jean-Jacques Cottel. L’article 22 undecies vise à supprimer, autant que faire se peut, la mention de la date limite d’utilisation optimale (DLUO) sur les produits alimentaires, du fait de la confusion qu’elle induit pour le consommateur sur la possibilité ou non de consommer le produit. Tout en maintenant l’esprit de l’article 22 undecies, le présent amendement permet de consolider juridiquement sa rédaction.

Mme Cécile Duflot. L’amendement CS777 est défendu.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements CS536 et CS777.

Elle examine ensuite l’amendement CS153 de M. Bertrand Pancher.

M. Yves Jégo. Il s’agit d’un amendement d’appel sur la question du gaspillage alimentaire. Au moment où nous avons déposé cet amendement, le rapport Garot n’était pas encore déposé et, si certains débats avaient eu lieu, ils n’avaient pas forcément prospéré. Le groupe UDI a voulu affirmer son attachement aux progrès qu’il est nécessaire de faire rapidement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Mme Sabine Buis, rapporteure. Si nous sommes tous sensibles à la question du gaspillage alimentaire, c’est un sujet important ayant vocation à donner lieu à un grand débat, notamment sur la base des propositions du rapport Garot – et je ne doute pas que nous finissions par nous retrouver sur certaines propositions en séance publique. Je vous invite donc à retirer votre amendement, monsieur Jégo.

M. Yves Jégo. Je le retire.

L’amendement CS153 est retiré.

La Commission adopte l’article 22 undecies ainsi modifié.

TITRE V
FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

*

* *

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour le titre V. Le titre V, relatif aux énergies renouvelables, que nous avons sensiblement enrichi en première lecture, a connu de nouvelles évolutions au Sénat, et le travail réalisé lors de la navette par nos collègues parlementaires constitue une réelle amélioration du texte. Je ne proposerai donc que peu d’amendements ayant pour objet de revenir sur le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale – ce dont il faut se féliciter, car cela prouve que nous avons davantage de sujets de consensus avec le Sénat que de désaccords sur ce titre.

À l’article 23, qui prévoit le remplacement des contrats d’achat par des contrats de rémunération, le Sénat a introduit une meilleure définition de la puissance installée, notamment pour la petite hydro-électricité. Il a prévu que le coût du contrôle des installations d’ENR soit mis à la charge du producteur et a intégré la Corse dans le champ des zones non interconnectées (ZNI), qui disposent de conditions d’achat spécifiques.

Je proposerai pour ma part un amendement de fond renforçant la disposition introduite par notre assemblée sur l’extension de la gestion de contrats d’achats aux agrégateurs et aux fournisseurs autres qu’EDF et que les ELD. Il s’agit de permettre à ces organismes de bénéficier du transfert des garanties de capacité dont disposent les producteurs dès lors qu’ils gèrent leurs contrats d’achat.

L’article 23 bis introduit au Sénat prévoit un délai maximum de dix-huit mois pour le raccordement d’une installation de production d’électricité renouvelable par le gestionnaire de réseau. C’est un signal fort envoyé aux installations, qui peuvent aujourd’hui attendre de longs mois avant de pouvoir commencer à fonctionner. Néanmoins, il faut également entendre les arguments techniques avancés par les gestionnaires de réseau, c’est pourquoi je proposerai également des mesures dérogatoires pour certaines catégories d’installations, pour lesquelles le délai de dix-huit mois pourrait ne pas suffire.

L’article 27, qui constitue un axe essentiel du projet de loi, a pour objet d’encourager l’investissement participatif des collectivités et des citoyens dans les sociétés de production d’énergie renouvelable. Le Sénat a renforcé cet article en prévoyant en particulier que les nouvelles installations aient l’obligation, et non plus la faculté, de proposer une part de leur capital à ces collectivités et citoyens. Cette évolution, si elle n’est pas dépourvue de risques juridiques, est néanmoins un pas en avant qui nous rapproche du modèle allemand, où l’implication des habitants dans les projets d’énergie renouvelable est traditionnellement très forte. Je ne proposerai donc pas de le supprimer ; cependant, la protection de ces citoyens investisseurs me paraît constituer une préoccupation de premier plan et, à ce titre, je vous proposerai deux amendements visant, d’une part, à encadrer les sociétés qui peuvent faire appel à l’épargne citoyenne et publique locale, d’autre part, à supprimer la dérogation au code monétaire et financier, qui prive les investisseurs de l’information financière et du contrôle de l’Autorité des marchés financiers, qui accompagnent habituellement ces projets d’investissement.

À l’article 27 bis A, relatif aux installations de méthanisation, le Sénat a ouvert la porte à l’utilisation de cultures à vocation énergétique dans les méthaniseurs. Je souhaite pour ma part encadrer plus fermement cette pratique, sans prendre le risque de porter un coup au développement de la filière de la méthanisation. En effet, les cultures dédiées permettent, dans certains cas, de sécuriser le modèle économique de l’installation de méthanisation, sans détourner la production agricole de sa vocation principale, à savoir la production de denrées alimentaires. Je vous proposerai donc, pour pérenniser le modèle, de permettre le recours à un pourcentage raisonnable de ces cultures, qui sera inférieur ou égal à 25 % au total des intrants, en fonction de seuils fixés par décret.

Pour finir, je me félicite du fait que le Sénat ait validé le dispositif proposé par l’Assemblée nationale sur l’hydroélectricité. Les articles 28 et 29 ont été très peu modifiés et, grâce à ce consensus, la position française en matière de renouvellement des concessions gagne beaucoup de forces au moment où le Gouvernement doit aller notifier le dispositif français devant la Commission européenne. Il me semble important de présenter le travail très positif du Sénat sur la modulation de redevance à la fin de l’article 28 : au moment de la prolongation ou du renouvellement des concessions, le taux de redevance acquitté par le concessionnaire pourrait être revu à la baisse s’il s’engage à céder de l’électricité à des industriels électro-intensifs dans le cadre de contrats de long terme.

Si je suis bien évidemment tout à fait favorable à ces dispositions qui constituent un outil supplémentaire au service de nos sites et de nos entreprises électro-intensives, je déplore en revanche la suppression de l’article 28 bis, que je vous proposerai de rétablir. Enfin, je vous proposerai plusieurs amendements techniques à l’article 29, qui auront pour objet d’assurer la compatibilité de cet article au regard du droit européen.

Chapitre Ier
Dispositions communes

Article 23 A
Prise en compte de l’énergie de récupération dans les textes relatifs à la construction et à l’urbanisme

(suppression maintenue)

*

* *

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 23
(articles L. 121-7, L. 311-6, L. 314-1, L. 314-4, L. 314-6-1 [nouveau], L. 314-7, L. 314-7-1 [nouveau], L. 314-14, L. 314-18 à L. 314-23 [nouveaux], L. 335-5 du code de l’énergie, articles 1519D et 1519F du code général des impôts)

Complément de rémunération

Cet article a pour objet de préparer la transition du mécanisme de soutien public à la production d'énergies renouvelables, l'obligation d'achat, vers un nouveau dispositif, le complément de rémunération, qui sera conforme aux nouvelles lignes directrices de l'Union européenne sur les aides d'État en matière de transition énergétique.

L’article vise donc les conditions actuelles de l'obligation d'achat, la mise en place du complément de rémunération, et leur combinaison éventuelle dans le temps. En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté différents amendements de fond, en plus de plusieurs amendements rédactionnels et de coordination juridique proposés par votre co-rapporteure.

Ainsi, à l'initiative de votre co-rapporteure et du président de la commission spéciale, M. François Brottes, un amendement a été adopté pour permettre d'ouvrir à d'autres acteurs qu'EDF ou que les entreprises locales de distribution (ELD) la possibilité de devenir acheteur obligé ; les organismes en question, qui devront être agréés, sont par exemple des agrégateurs ou des fournisseurs. Cette disposition est prévue au sein du nouvel article L. 314-6-1 du code de l'énergie.

En outre, un amendement de votre co-rapporteure a eu pour objet de préciser ce qui relèvera de la loi et ce qui relèvera du décret en matière d’allocation des mécanismes de soutien aux différentes installations de production d’énergies renouvelables. En effet, la coexistence de deux mécanismes – l’obligation d’achat et le complément de rémunération – implique que le pouvoir réglementaire fixe les règles selon lesquelles chaque exploitation bénéficie de l’un ou de l’autre, tandis que la loi, à l’article L. 314-1 du code de l’énergie, précise toujours les filières qui peuvent y prétendre.

Deux amendements identiques des groupes écologiste et RRDP ont précisé que le passage au complément de rémunération s'effectuerait "à la demande de l'exploitant".

Enfin, un amendement du Gouvernement a supprimé la définition, adoptée en commission, de la notion de puissance installée utilisée dans le code de l’énergie, au sens de "puissance active maximale injectée au point de livraison".

À l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, plusieurs amendements de fond ont été adoptés. Ils visent à :

– rétablir la définition de la puissance installée des installations de production d'électricité comme "puissance active maximale injectée au point de livraison" ;

– prévoir qu'il est tenu compte, dans la fixation des tarifs d'achat garantis, des frais des contrôles des installations mis à la charge des producteurs ;

– prévoir que les installations qui ont déjà bénéficié d’un contrat d’achat ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération, afin d'éviter le cumul des aides dans le temps et la persistance d'une logique de subventionnement ;

– intégrer la Corse parmi les zones non interconnectées (ZNI), qui bénéficient de conditions d’achat spécifiques.

Enfin, plusieurs amendements d'amélioration rédactionnelle ou visant à mieux encadrer la transition entre les deux régimes ont été adoptés.

Un amendement du rapporteur de la commission des finances a été adopté pour limiter la durée des contrats de complément de rémunération. La durée maximale de ces derniers sera définie par arrêté pour chaque filière d’énergie renouvelable, et sera inférieure à vingt ans (vingt-cinq ans pour les collectivités d'outre-mer).

La principale modification apportée par le Sénat, introduite par le rapporteur de la commission des affaires économiques, a été de revoir le régime d'ouverture du champ des acheteurs obligés au-delà d'EDF et des ELD. Dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, les organismes agréés disposant de cette nouvelle capacité ne signent pas directement un contrat d'obligation d'achat avec les producteurs d'électricité renouvelable, mais se subrogent, à la demande de ces producteurs, à EDF ou à l'ELD le cas échéant pour la gestion de contrat. EDF et les ELD restent donc les seuls organismes habilités à conclure des contrats d'obligation d'achat, cette disposition ayant pour objet d'éviter les complexités administratives liées à l’augmentation du nombre des acheteurs obligés.

Le Sénat a, d'une part, amélioré les conditions dans lesquelles le producteur demande et obtient la subrogation de son contrat, par sécurité juridique. Il a en outre remplacé le régime de la subrogation par celui de la cession, deux notions proches en droit des obligations, mais qui ont des répercussions différentes sur les relations entre EDF ou l'ELD concernée et l'organisme agréé cessionnaire ou subrogataire.

En effet, dans le régime de la subrogation, si le subrogataire fait défaut (une coopérative de fourniture d'électricité qui fait faillite, par exemple), le subrogé (EDF ou une ELD) devra reprendre à son compte le contrat d'obligation d'achat et donc redevenir acheteur obligé.

Cette situation, qui conduit à placer EDF ou les ELD en position d'"acheteur en dernier recours", n'a pas paru équitable au rapporteur de la commission des affaires économiques, car elle ne fait prendre aucun risque aux producteurs qui font le choix délibéré de faire subroger leur contrat d'achat, aux dépens d'EDF ou des ELD. Dans le régime de la cession, au contraire, le transfert du contrat d'obligation d'achat est définitif ; il entraîne la cession de tous les droits et obligations d'EDF ou de l'ELD concernée vers le cessionnaire.

En outre, à l'initiative du Gouvernement, deux amendements ont été adoptés. Le premier prévoit, par parallélisme des formes, que le décret en Conseil d'État qui fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat est désormais un décret simple, comme celui qui prévoira que les installations sont soumises soit à l’obligation d’achat soit au complément de rémunération. Le second prévoit que les producteurs dont les installations bénéficient d’un contrat d’achat, peuvent être également rémunérés pour la part de leur production consommée directement sur le site de production (autoconsommation de leur électricité).

À l'initiative du groupe écologiste, un amendement a précisé que la puissance d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable peut varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat d’achat ou dans le contrat offrant un complément de rémunération : le temps important qui s'écoule entre la demande du bénéfice de ces contrats et la mise en route des installations justifie cette souplesse.

Enfin, à l'initiative du groupe UMP, il est désormais prévu que le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets, ainsi que pour les filières non matures. Afin de respecter le droit européen, ces expérimentations devront avoir lieu avant le 1er janvier 2016.

Votre co-rapporteure salue les avancées permises par l'examen de cet article au Sénat. En plus d'une meilleure sécurisation de la transition de l'obligation d'achat vers le complément de rémunération, le passage du régime de la subrogation à celui de la cession, pour les transferts de contrats entre acheteurs obligés, lui a paru pertinent.

Enfin, la possibilité d'expérimentations du dispositif du complément de rémunération pour les filières non matures, qui peuvent difficilement s'exposer au marché, ou pour les petites installations, répond à une attente légitime, et votre co-rapporteure n'a pas proposé la suppression de cette disposition.

Outre plusieurs amendements rédactionnels, un amendement proposé par votre co-rapporteure a pour objet d'étendre aux organismes agréés, en application de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, la subrogation prévue pour EDF ou pour les ELD la délivrance des garanties de capacité détenues par le producteur de l’électricité dont ils gèrent le contrat d’achat. Cette disposition constitue un alignement logique sur ce qui est déjà prévu pour la subrogation des garanties d'origine.

Enfin, trois amendements identiques défendus respectivement par le groupe écologiste, par M. Jean-Jacques Cottel et par le président de la commission du développement durable, M. Jean-Paul Chanteguet, ont conduit à un rétablissement du régime de la subrogation des contrats d'obligation d'achat gérés par les organismes agréés, malgré l’avis défavorable prononcé par votre co-rapporteure.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CS253 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS686 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous craignons que le passage trop rapide d’un système de tarif d’achat à un complément de rémunération mette en danger toutes les filières renouvelables.

Le complément de rémunération pourrait, sous certaines conditions, constituer une alternative acceptable au tarif d’achat, mais il doit dans tous les cas faire l’objet d’une période test pendant laquelle les exploitants des installations pourront bénéficier du complément de rémunération sans que leur décision soit irréversible. La possibilité d’un retour au tarif d’achat permettrait d’expérimenter ce dispositif sans prendre un risque – comme c’est le cas en Allemagne où la réglementation permet aux exploitants une réversibilité du dispositif. L’amendement CS253 vise à introduire pour une période limitée la possibilité de réversibilité du basculement vers un système de complément de rémunération.

M. le président François Brottes. Chacun connaît l’impact de telles dispositions sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE).

M. Denis Baupin. L’amendement CS686 est défendu.

M. Julien Aubert. Je ne suis pas totalement convaincu par ce qui vient d’être dit. Nous faisons des choix, nous votons des dispositifs et envoyons ainsi des signaux, mais je me demande justement si, en prévoyant une réversibilité, on ne brise pas l’élan de cette loi : cela revient à dire que l’on n’est pas tout à fait certain du dispositif que l’on propose et qui est pourtant censé être meilleur que le système auquel il vient se substituer.

J’ai l’impression que l’un des avantages de cette loi résidait dans le fait que le complément de rémunération était une manière plus stable de financer le développement de la filière renouvelable. En introduisant la réversibilité vers l’ancien système du contrat d’achat, le législateur pourrait donner l’impression d’être peu convaincu par le bien-fondé de sa réforme. Pour des motifs de sécurité juridique, je suis donc défavorable à l’introduction de la réversibilité, à moins que certains aspects, qui ont pu m’échapper, ne justifient que l’on hésite entre les deux dispositifs.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Nous avons déjà longuement débattu de cette question en première lecture. Je maintiens que cet amendement entraînerait une complexité administrative importante, puisqu’il permettrait aux producteurs, tous les mois, tous les deux mois ou tous les trimestres, de passer de l’obligation d’achat au complément de rémunération et vice versa. En outre, il est incompatible avec le non-cumul dans le temps des aides et surtout avec le droit européen qui s’appliquera en 2016. Cela étant, je suis très sensible à la question des filières non matures et des difficultés d’adaptation pouvant survenir dans un premier temps. Un dispositif transitoire est d’ailleurs prévu pour ces filières non matures à l’alinéa 27 de l’article 23. Je vous invite donc à retirer cet amendement et, à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je retire mon amendement.

M. Denis Baupin. Moi aussi.

Les amendements CS253 et CS686 sont retirés.

La Commission examine trois amendements identiques CS252 de M. Jean-Paul Chanteguet, CS490 de M. Jean-Jacques Cottel et CS687 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Paul Chanteguet. Actuellement, seule EDF et de rares entreprises locales de distribution sont tenues par l’obligation d’achat. L’amendement CS252 permet de partager cette activité entre les différents producteurs, c’est-à-dire de déléguer la gestion du contrat et de l’énergie à un organisme tiers agréé, qui pourra être un fournisseur ou un agrégateur. Il garantit aussi au producteur une sécurité dans son contrat sans avoir besoin d’établir un acheteur de dernier recours. Cet amendement a donc pour vocation de faciliter la mise en place de la subrogation dans les contrats d’obligation d’achat par des organismes agréés.

M. le président François Brottes. Il n’y a pas de raison d’évoquer « de rares entreprises locales de distribution » : toutes les ELD sont tenues par l’obligation d’achat.

M. Martial Saddier. Mais elles sont rares !

M. le président François Brottes. Pas autant que cela.

M. Jean-Jacques Cottel. L’amendement CS490 est défendu.

M. Denis Baupin. L’amendement CS687 est défendu.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. En lien avec les services du ministère, le Sénat a fait le choix de privilégier l’option de la cession des contrats par rapport à celle de la subrogation, ce qui est juridiquement plus pertinent, car il n’y a pas de retour en arrière possible. Cela évite qu’EDF ou d’autres ne deviennent l’acheteur de dernier recours et qu’ainsi, le producteur ne prenne jamais aucun risque. Je suis donc défavorable aux amendements visant à remettre en cause ce dispositif.

M. Jean-Paul Chanteguet. C’est le pot de terre contre le pot de fer. Je maintiens mon amendement.

M. le président François Brottes. Vous proposez en fait que l’obligation d’achat puisse être assumée par tout fournisseur ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. M. Chanteguet propose de privilégier la subrogation, c’est-à-dire la possibilité de revenir vers le fournisseur EDF : ainsi, le producteur qui fait le choix d’un agrégateur ne prend aucun risque.

M. Denis Baupin. C’est exactement ce que vous avez proposé en première lecture, monsieur le président.

La Commission adopte les amendements identiques CS252, CS490 et CS687.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CS164 et CS165 de la rapporteure.

Puis elle examine les amendements identiques CS886 de la rapporteure, CS504 de M. Jean-Jacques Cottel et CS688 de M. Denis Baupin.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Comme pour les garanties d’origine, l’amendement CS886 étend aux organismes agréés en application de l’article L.314-6-1 la subrogation prévue pour EDF ou pour les ELD pour la délivrance des garanties de capacité détenues par le producteur de l’électricité dont ils gèrent le contrat d’achat. Nous proposons donc d’adjoindre les garanties de capacité aux garanties d’origine.

M. Jean-Jacques Cottel. L’amendement CS504 est défendu.

M. Denis Baupin. L’amendement CS688 est défendu.

La Commission adopte les amendements identiques CS886, CS504 et CS688.

Elle adopte ensuite l’article 23 modifié.

Article 23 bis
(article L. 342-3 du code de l’énergie)

Délai de raccordement des installations de production à partir de sources renouvelables

Votre co-rapporteure reconnaît que les délais de raccordement parfois excessifs des installations de production d'énergie renouvelable légitiment une intervention législative pour les encadrer. Toutefois, l'allongement des délais ne relève pas toujours de la responsabilité du gestionnaire de réseau (recours contentieux, obstacles physiques ou techniques aux travaux de raccordement), tandis qu'un délai unique de 18 mois ne permet pas non plus de prendre en compte la diversité des installations de production, dont la puissance installée peut exiger des travaux d'envergure très différente.

Pour ces raisons, votre co-rapporteure a proposé qu'un décret prévoie les catégories d’installations pour lesquelles il peut être dérogé au délai de 18 mois, tandis qu'un amendement proposé par M. Jean-Jacques Cottel a prévu une suspension et une éventuelle prorogation de ce délai lorsqu'un recours est exercé contre le projet de raccordement.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS520 de M. Jean-Jacques Cottel, qui fait l’objet du sous-amendement CS895 de la rapporteure.

M. Jean-Jacques Cottel. Afin d’encourager producteurs et gestionnaires de réseaux à une transition vers un mécanisme de marché, une maîtrise des délais de raccordement et de la transparence des travaux de raccordement est indispensable. En cas d’impossibilité d’assurer les travaux dans les dix-huit mois à compter de l’acceptation par le producteur de la proposition de raccordement, le ministre chargé de l’énergie peut accorder une prolongation de ce délai.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’intention de prévoir un caractère suspensif des délais est bonne et je suis donc favorable à l’amendement CS520, mais je pense que sa mise en œuvre, qui nécessite une décision du ministre pour chaque prorogation, paraît un peu excessive. C’est pourquoi je vous propose un sous-amendement précisant que la décision reviendra plutôt au représentant de l’État.

M. Denis Baupin. Je trouve que la phrase : « Ce délai est suspensif en cas de recours contre les travaux du gestionnaire de réseau » est ambiguë : signifie-t-elle que n’importe qui peut exercer un recours contre les travaux ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. C’est bien cela : on permet au gestionnaire de bénéficier d’une prorogation des délais en raison du fait qu’on l’empêche de procéder aux travaux. Cela me paraît être la moindre des choses…

M. Julien Aubert. C’est un excellent amendement.

M. Denis Baupin. Le problème, c’est que certaines personnes s’organisent pour former des recours systématiques sur tous les projets…

M. le président François Brottes. C’est vous qui le dites, monsieur Baupin.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Et c’est bien dommage !

M. Denis Baupin. Oui, je le dis : c’est le cas notamment en ce qui concerne les éoliennes. Or, avec cet amendement, on envoie à ces personnes le signal selon lequel le fait de former un recours bloquera les travaux durant tout le temps que durera la procédure. Je n’accuse évidemment pas notre collègue Cottel d’avoir cette intention – il voulait sans doute juste protéger le gestionnaire de réseau –, mais force est de constater que la solution qu’il propose comporte un risque.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le projet de loi a déjà ramené le délai à dix-huit mois, ce qui représente un grand progrès.

M. Denis Baupin. Certes, mais ce délai est beaucoup plus court dans nombre de pays européens.

M. Arnaud Leroy. Je suis d’accord avec M. Baupin : il existe effectivement des associations spécialisées dans la guérilla juridique – avec le soutien financier de certaines grandes sociétés. Cela dit, je me demande si, avec la loi Macron en cours d’examen, nous ne sommes pas en train d’ouvrir deux canaux de discussion au sujet des délais.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. La loi Macron prévoit également un raccourcissement des délais, mais je ne vois pas en quoi cet amendement pourrait entraîner une multiplication des recours : ce n’est pas parce que le délai est ramené de cinq ans à dix-huit mois que les recours vont être plus nombreux – ceux-ci se font d’ailleurs généralement dès les premiers mois.

M. Denis Baupin. Ce que dit cet amendement, c’est que le temps durant lequel le recours n’est pas jugé s’ajoutera au délai de dix-huit mois. De fait, il suffira de déposer un recours sur l’installation pour obtenir un délai supplémentaire sur le raccordement.

M. le président François Brottes. Il est un peu facile de tenir le gestionnaire de réseau pour responsable de l’exécution des travaux dans les délais : s’il est entravé dans son action, cela pose un problème dont vous ne pouvez faire abstraction.

M. Julien Aubert. C’est dur, la réalité !

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. J’ajoute qu’en cas de retard, des pénalités vont s’appliquer, alors même qu’il n’est pas du fait du gestionnaire de réseau.

M. le président François Brottes. La question des recours abusifs ne concerne pas que les énergies renouvelables et, en l’occurrence, il ne serait pas juste de faire peser la responsabilité d’un retard sur le gestionnaire alors qu’il est empêché de faire les travaux. Ce n’est pas de jeu, comme disent les enfants…

M. Jean-Paul Chanteguet. Est-il possible de savoir quel type de travaux recouvre l’expression « les travaux du gestionnaire de réseau » ? S’agit-il, comme je le pense, de travaux de raccordement – par exemple ceux rendus nécessaires par l’installation de panneaux photovoltaïques par un agriculteur sur un hangar ? M. Baupin évoquait tout à l’heure l’installation d’éoliennes, mais je ne pense pas que ce type de travaux soit concerné.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il s’agit des travaux consistant à créer ou à renforcer le réseau.

M. le président François Brottes. D’une manière générale, cela désigne tous les travaux ayant pour objet d’établir un lien entre la production d’énergie et le réseau existant – lesdits travaux pouvant se trouver entravés quelle que soit la bonne volonté du gestionnaire de réseau.

Mme Bernadette Laclais. Dans ce cas, il appartient au gestionnaire de réseau de se retourner contre celui qui constitue la cause de l’entrave – notamment par voie contentieuse. C’est ce qui se fait pour les permis de construire.

M. le président François Brottes. Le pétitionnaire d’un permis de construire est responsable du projet de construction parce que celui-ci lui appartient, mais dans le cas qui nous intéresse, nous parlons d’une mission de service public financée par les tarifs. Le raccordement au réseau implique la notion d’intérêt général compte tenu de la situation de monopole en matière de responsabilité, et les travaux sont payés soit par la personne raccordée, soit par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Le contentieux pouvant résulter de l’entrave va donc se retrouver à la charge de l’ensemble des consommateurs français d’électricité.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je précise que la prorogation de délai ne sera accordée que sur demande motivée.

Mme Bernadette Laclais. Toux ceux qui sont investis d’une mission de service public et qui réalisent des travaux peuvent se trouver confrontés à des entraves – je pense notamment à la SNCF ou à RFF. Nous sommes dans le même cas de figure.

M. le président François Brottes. À ceci près que la SNCF effectue des travaux pour les besoins de sa propre exploitation ; dans la situation que nous évoquons, les travaux de raccordement sont réalisés à la demande d’un producteur d’énergie renouvelable, et non à l’initiative du gestionnaire de réseau, qui ne fait qu’accomplir une mission pour le compte d’autrui : il serait donc anormal que ce gestionnaire ait à faire face aux conséquences de tous les contentieux pouvant résulter des travaux.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. En effet, on ne peut faire supporter des pénalités au gestionnaire pour un retard qui ne serait pas de son fait. Je confirme donc mon avis favorable à l’amendement CS520 modifié par mon sous-amendement CS895.

La Commission adopte le sous-amendement CS895.

Elle adopte ensuite l’amendement CS520 sous-amendé.

La Commission est saisie de l’amendement CS894 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Si l’amélioration des délais de raccordement doit bien être recherchée, l’imposition d’un délai maximal valable pour tous les projets exposerait les gestionnaires de réseaux à des pénalités financières, sans pour autant réduire les délais – dont certains sont incompressibles ou ne relèvent pas de leur responsabilité – et sans tenir compte de la diversité des situations. Des dispositions dérogatoires doivent donc être prévues et limitativement énumérées par décret : ainsi, le délai de dix-huit mois pourra se trouver raccourci pour les installations particulièrement faciles à réaliser, ou prolongé pour les plus compliquées.

M. Denis Baupin. Le délai de raccordement pourra donc être inférieur à dix-huit mois pour certaines catégories d’installation ? J’aimerais que les choses soient claires sur ce point.

M. le président François Brottes. Le délai pourra être inférieur à dix-huit mois ; c’est déjà souvent le cas. L’idée est de faire au mieux et au plus vite.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. S’il faut souvent entre vingt et vingt-quatre mois pour la réalisation de grosses installations, les petites prennent beaucoup moins de dix-huit mois.

M. le président François Brottes. Le danger d’un délai générique de dix-huit mois, c’est qu’il ait pour conséquence de retarder des installations pouvant être terminées en neuf mois, par exemple : il y a toujours un risque de voir le plafond devenir plancher.

M. Denis Baupin. Il n’y a pas d’obligation de faire durer les travaux pendant dix-huit mois. Selon vous, l’opérateur pourrait donc être à ce point de mauvaise foi qu’il retarderait sciemment des projets ?

M. le président François Brottes. Tout ce que je dis, c’est que lorsqu’on retient un délai, le plafond risque toujours de devenir plancher. Cela s’est déjà vu, notamment en matière de négociations sociales.

M. Julien Aubert. Ou en ce qui concerne la part de 50 % du nucléaire ?

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 23 bis modifié.

Article 24
(articles L. 311-11-1 [nouveau], L. 311-12, L. 311-13, L. 311-13-1 à L. 311-13-3 [nouveaux] et L. 311-19 du code de l’énergie)

Adaptation des procédures d’appel d’offres pour la production d’électricité renouvelable

Votre co-rapporteure avait soutenu l'extension aux sociétés par actions simplifiées du dispositif de cet article, et approuve l'ouverture aux départements et aux régions d'une faculté déjà offerte aux communes et à leurs groupements.

En conséquence, la commission spéciale a adopté, sous sa recommandation, cet article de façon conforme.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS194 de M. Lionel Tardy.

M. Martial Saddier. Cet amendement de précision a pour objet d’éviter que la loi ne soit discriminatoire.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis défavorable : si cette recommandation est fondée, elle est superflue car le droit commun, notamment celui issu des directives européennes relatives à la concurrence, s’applique ici comme ailleurs. Ainsi les procédures d’accès au réseau sont-elles parfaitement régulées pour éviter tout favoritisme et toute discrimination.

M. Martial Saddier. Je le retire, pour être agréable à Mme la rapporteure…

L’amendement CS194 est retiré.

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 26 bis
(article L. 334-2 du code de l’énergie)

Création de sociétés commerciales de production d’électricité ou de gaz par des régies

Votre co-rapporteure estime que cet article clarifie utilement un point de droit. Aucun amendement n'a été soumis à votre commission spéciale, qui a adopté cet article de façon conforme.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS113 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Nous en venons à deux amendements très importants relatifs aux entreprises locales de distribution d’électricité – et avant de vous les présenter, je rappelle que j’ai voté pour les amendements qu’a défendus M. Chanteguet il y a quelques instants.

Les ELD représentent actuellement 5 % de la distribution d’électricité : de tels volumes sont loin de remettre en cause la position de l’opérateur historique. Par ailleurs, leur existence est bien antérieure au monopole résultant de la loi de 1946, puisqu’elle remonte au début du XXsiècle : la plupart sont nées au cours des années 1900, sous l’effet du développement de l’hydroélectricité et de l’éclairage public.

Le monopole n’a jamais été modifié depuis la loi de 1946, à une exception près, qui résulte d’un amendement que j’ai déposé il y a une dizaine d’années, permettant en cas de fusion de trois ou quatre communes initialement électrifiées par autant de distributeurs différents – c’est le cas de ma commune – d’unifier la distribution en la confiant à un opérateur unique – EDF ou une régie – sur proposition du conseil municipal.

Dans le même esprit, l’amendement CS113 vise à ce que l’on puisse unifier la distribution de l’électricité au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sous réserve que la commune approvisionnée par l’ELD et l’EPCI à fiscalité propre soient d’accord sur ce point.

Je précise, à l’intention des membres de cette Commission qui sont particulièrement attachés au principe de péréquation tarifaire – je sais que c’est le cas du président Brottes et de l’ensemble des élus de la montagne, dont je suis –, que cet amendement n’a pas vocation à renverser la table, car les cas de figure qu’il vise se présentent très rarement. Par ailleurs, il n’a pas un caractère obligatoire, mais est basé sur le principe du volontariat de toutes les parties concernées. J’ai déjà déposé cet amendement à plusieurs reprises et je sais qu’il finira par être adopté un jour, comme l’a été celui relatif à la fusion des communes. À l’époque, on m’avait accusé de vouloir casser la loi de 1946 ; or, dix ans après l’adoption de cette disposition, on constate qu’elle n’a touché que 15 000 habitants en France.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’exposé que vous venez de faire de votre amendement ne correspond pas tout à fait à sa rédaction, monsieur Saddier. On peut penser qu’il aura bien plus d’effet que vous ne le dites, puisqu’il s’agit de donner aux autorités organisatrices de la distribution la compétence unilatérale – l’amendement dit que « les autorités organisatrices de la distribution peuvent décider de confier la distribution » – de confier à un opérateur toute la distribution de gaz ou d’électricité à l’échelle de l’EPCI, aux dépens des autres organisateurs existants.

Par ailleurs, il est question de la distribution de l’électricité ou du gaz « assurée par des organismes distincts », ce qui signifie qu’il y a au moins deux organismes de distribution, et non un seul. Enfin, j’estime que cet amendement pourrait, à terme, avoir l’effet inverse de celui que vous en attendez, la distribution pouvant être confiée à EDF au détriment des ELD ou vice-versa.

M. le président François Brottes. J’ajoute que l’on peut difficilement modifier le périmètre de l’opérateur historique au détour d’un simple amendement, compte tenu de l’impact qu’une telle disposition peut avoir sur les actifs et sur la jurisprudence en matière de rupture du monopole – la répercussion sur la péréquation n’étant que l’un des aspects de la question.

M. Martial Saddier. J’entends ce que vous dites, mais ce que je propose est parfaitement faisable, puisque je l’ai déjà fait – et vous étiez déjà là, monsieur Brottes, si ce n’est que j’étais alors dans la majorité et vous dans l’opposition.

M. le président François Brottes. Je m’en souviens très bien, monsieur Saddier. Votre majorité avait privatisé GDF, changé le statut d’EDF, oublié de prolonger la durée des concessions hydrauliques – ce qui nous met aujourd’hui dans une situation compliquée – et intégré les actifs des collectivités auxquelles appartiennent les réseaux dans la valorisation d’EDF ! On ne peut effectivement pas dire que vous n’ayez rien fait. Moi, je n’étais que dans l’opposition…

M. Martial Saddier. Tout ce que je vous dis, monsieur le président, c’est qu’il est parfaitement possible d’adopter une telle disposition au moyen d’un amendement, puisque cela a déjà été le cas avec un amendement dont j’étais l’auteur, et qui a été mis en application en bonne intelligence avec EDF. C’est un fait : le périmètre de la loi de 1946 a déjà été modifié à la marge, et c’est précisément ce que je propose de faire une nouvelle fois.

J’entends les remarques de Mme la rapporteure, et sans doute a-t-elle raison de dire qu’il pourrait être mieux rédigé, mais là n’est pas le plus important. Ce qui compte, c’est l’esprit dans lequel je l’ai déposé : permettre d’ouvrir le débat au sein d’un EPCI à fiscalité propre – même si, au final, très peu de territoires feront usage de la faculté qui leur sera offerte.

Au demeurant, si nous souhaitons vraiment développer les énergies alternatives, nous devons faire confiance aux territoires. Les collectivités territoriales ont récemment été replacées au cœur du défi énergétique avec la répartition des compétences de la loi NOTRe, et notre amendement s’inscrit dans le même mouvement, consistant à laisser à ces collectivités la possibilité de prendre leur part dans le développement des énergies renouvelables. J’ai bien conscience que j’essaie de faire bouger les montagnes et qu’une telle entreprise se fait dans la durée, mais je suis persuadé que cet amendement finira par être adopté et, en bon montagnard, je ne renoncerai pas.

Enfin, puisque vous avez employé le terme de monopole, monsieur le président, je veux dire qu’un jour, ce monopole pourrait être réexaminé sur le plan juridique. Dans cette perspective, EDF a tout intérêt à faire vivre les ELD – actuellement coincées dans un périmètre où se trouvent des clients éligibles – et je pense qu’elle l’a déjà compris. Je m’en félicite car, comme vous l’aurez compris, je suis particulièrement attaché à ces ELD.

M. le président François Brottes. Je note qu’au détour d’une phrase, vous avez confondu les rôles de gestionnaire de réseau et de marchand d’énergie, monsieur Saddier – or l’un bénéficie d’un monopole tandis que l’autre est ouvert à la concurrence.

M. Denis Baupin. Je soutiens cet amendement car je suis favorable à ce que l’on mette en œuvre des expérimentations. On a d’ores et déjà pu constater qu’en matière de développement des énergies renouvelables, certaines ELD sont beaucoup plus dynamiques que l’opérateur national – qui prend parfois, comme on l’a vu tout à l’heure, beaucoup de temps pour réaliser un simple raccordement. Pour avoir présidé la commission de suivi de la délégation de service public avec ERDF durant douze ans à Paris, je peux vous dire que nous sommes face à un État dans l’État, qui considère toujours les collectivités locales, pourtant propriétaires des réseaux, comme ses obligés. Il est donc tout à fait souhaitable de procéder à des expérimentations afin de voir si certaines dispositions peuvent insuffler un plus grand dynamisme à la transition énergétique, et rendre l’opérateur disposant d’un monopole national un peu plus à l’écoute des collectivités locales dans ce domaine.

M. le président François Brottes. Je pense que vous avez mal lu l’amendement, monsieur Baupin : il ne porte pas du tout sur la production d’énergie, mais uniquement sur la distribution.

M. Julien Aubert. Premièrement, ce qu’une loi a fait en matière de monopole peut très bien être modifié par une autre loi, en vertu du principe de réciprocité des instruments juridiques. Deuxièmement, le principe constitutionnel de liberté d’administration des collectivités territoriales devrait permettre à celles-ci d’envisager, si elles le souhaitent, le rétablissement de l’autorité organisatrice de distribution.

Sur le plan juridique, je ne vois donc rien qui puisse nous empêcher de procéder à cette expérimentation, sous réserve que celle-ci ne soit pas susceptible, par son ampleur, de remettre en cause les grands équilibres – ce qui ne semble pas être le cas, l’exemple donné par notre collègue Saddier montrant que ces situations resteront marginales.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je réitère mes remarques sur l’écriture de cet amendement, qui ne me paraît pas conforme à l’argumentaire que vous avez exposé. Je vous invite donc à le retirer afin de le réécrire avant la séance publique ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Martial Saddier. En ce qui concerne la rédaction de l’amendement CS113, c’est un copier-coller de l’amendement que j’ai fait adopter il y a dix ans au sujet de la fusion des communes, et je ne pense pas que les choses aient changé entre-temps. Je veux bien que l’on m’explique qu’il n’est pas conforme, mais c’est un fait : les autorités organisatrices peuvent d’ores et déjà décider de confier la distribution à un opérateur unique. Compte tenu du fait que je défends cet amendement depuis de nombreuses années, je le maintiens.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS115 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. De manière unanime, nous avons inscrit dans la loi la possibilité de créer des communes nouvelles lorsque les conseils municipaux l’ont décidé. Il me paraît logique de prévoir que lorsque deux communes, l’une distribuée par l’opérateur historique, l’autre par une ELD, auront fusionné pour former une commune nouvelle avec à sa tête un seul maire et un seul conseil municipal, les autorités organisatrices de la distribution puissent décider de confier la distribution à un opérateur unique sur le territoire de la commune nouvelle. C’est un amendement de bon sens, et je ne vois pas en quoi il remettrait en cause l’équilibre de la péréquation ou l’existence même de l’opérateur historique.

Moi qui ai été maire d’une commune où il y avait deux bureaux EDF différents, mais aussi une ELD, je peux vous dire que cela donnait souvent lieu à des situations ubuesques : ainsi, lors de la construction d’une route, on a pu voir l’opérateur historique et l’ELD creuser chacun sa propre tranchée pour passer les câbles du réseau électrique ! Je peux comprendre que les mentalités ne soient pas encore suffisamment mûres pour l’EPCI, mais faisons au moins en sorte qu’il n’y ait qu’un opérateur en cas de création d’une commune nouvelle, même si le cas de figure visé ne se présentera guère qu’une ou deux fois par an. Mon amendement n’a rien de révolutionnaire et ne met pas à bas la loi de 1946 : c’est du simple bon sens.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Tout comme le CS113, l’amendement CS115 crée une jurisprudence. En outre, sa rédaction ne me semble pas pertinente, puisqu’elle ne reflète pas l’intention que vous affichez. Afin de soutenir les ELD, vous proposez que les autorités organisatrices de la distribution puissent confier celle-ci à l’un des opérateurs – EDF ou une ELD – sur tout le territoire d’une commune nouvelle. Rien n’empêche qu’elles optent pour EDF, au détriment d’une ELD.

M. Martial Saddier. Les deux amendements ont pour but d’unifier la distribution d’électricité et de gaz, l’un dans les EPCI, l’autre dans les communes nouvelles. Ils visent à défendre l’intérêt non des ELD ou de l’opérateur historique, mais des habitants de ces collectivités. Il faut absolument éviter que, dans une commune, l’éclairage public relève à certains endroits d’EDF et, à d’autres, des ELD. À certains endroits, quand un permis de construire est déposé, la moitié de la commune doit s’adresser au président de la régie pour obtenir le certificat CONSUEL, et l’autre à EDF ou à ERDF, ce qui est absurde.

L’amendement CS115, qui ne crée pas de jurisprudence, ne concerne que le cas très limité des communes nouvelles dans lesquelles il existe une ELD historique. Cet amendement de bon sens vise seulement à offrir aux citoyens un service public cohérent. Je conviens, en revanche, que l’amendement CS113 était plus progressiste.

M. le président François Brottes. Ne mélangeons la gestion du réseau et la fourniture d’électricité. ERDF ne gère pas l’éclairage public ! De plus, EDF n’ayant plus le monopole de la fourniture d’énergie, désormais ouverte à la concurrence, il est inutile d’inscrire dans la loi la possibilité de recourir à tel ou tel opérateur.

ERDF gère le réseau et la prolongation de celui-ci, ce qui garantit que le coût de son installation, de sa gestion et de son entretien est partout le même. La loi a établi le principe de la péréquation dans un périmètre donné. Dès lors qu’on crée un précédent établissant qu’en cas de fusion des communes, on pourra changer de gestionnaire de réseau, on réduit ce périmètre et fatalement, la péréquation en pâtit. M. Saddier a beau prétendre, avec sa modestie habituelle, que son amendement ne porte que sur des quantités infimes, celui-ci n’en crée pas moins un dommage. Si vous voulez harmoniser la gestion de l’éclairage public dans le cadre d’une fusion de communes, la loi ne vous en empêche pas. Mais ces amendements visent la gestion de la distribution ; ce n’est pas tout à fait la même chose. Outre la péréquation, ERDF garantit le versement de certaines redevances auprès des collectivités territoriales, communes ou syndicats d’électricité. Veillons à ne pas démanteler un système, dont j’admets qu’il est contesté, notamment par M. Baupin, mais qui a le mérite de fonctionner.

M. Martial Saddier. Peut-être n’ai-je pas été assez précis. L’amendement CS115 ne crée aucun précédent, puisqu’il concerne la fusion des communes.

Quand le général de Gaulle leur a proposé de fusionner, cinquante ont accepté et, l’expérience n’ayant pas toujours été concluante, seules quarante ont choisi de rester fusionnées. Sur ces quarante communes, deux ou trois résultent de la fusion de communes qui comportaient un noyau dur d’ELD. En conséquence, pendant cinquante ans, sur le même territoire, l’éclairage public, la construction, le développement et l’entretien du réseau, ainsi que les demandes de permis de construire, de CONSUEL et d’installation de compteur provisoire de chantier, ont relevé de plusieurs opérateurs. C’est une situation que j’ai connue en tant que maire.

Il y a dix ans, j’ai fait adopter un amendement qui a permis aux communes fusionnées d’homogénéiser le réseau de distribution, d’entretien et de construction de l’éclairage public. L’adoption de cet amendement, qui avait soulevé les objections identiques à celles que je viens d’entendre, a permis de réaliser cette opération dans trois communes, ne réunissant pas plus de 15 000 habitants.

Dix ans plus tard, je propose d’offrir la même possibilité aux seules communes nouvelles où existe historiquement une ELD. Qu’on ne prétende pas que je crée une jurisprudence, puisque celle-ci existe déjà ! Je suis aussi attaché que vous à la péréquation, que mon amendement ne remet pas en cause. Celui-ci permettra seulement de rendre le service public homogène.

Savez-vous ce que vous risquez en ne lâchant rien ? Un jour ou l’autre, le problème finira devant la Cour de Justice de l’Union européenne, où le monopole de distribution risquera fortement d’être mis à mal.

J’admets que l’amendement CS113 tend à ouvrir un champ nouveau, mais qu’on ne prétende pas que le CS115, qui est de repli, changera quoi que ce soit à la donne actuelle.

M. le président François Brottes. Ne sous-estimons pas l’ampleur du phénomène. Dans ma circonscription, dix fusions de communes sont envisagées.

M. Denis Baupin. Puisque vous m’interpellez, monsieur le président, je tiens à répondre. Le dispositif actuel est si complexe qu’il trouve sa limite. Face au système européen, le système français a conservé sa verticalité, qui distingue producteur, distributeur et transporteur. Mais la séparation n’est pas réelle : on vient de demander à ERDF de changer son logo, jugé trop proche de celui d’EDF ! Si M. Saddier évoque en même temps la vente d’électricité et la distribution, c’est que l’opérateur historique n’est pas totalement indépendant du producteur. EDF, qui ne possède plus de monopole, détient l’essentiel du marché et dicte à ce titre la politique d’ERDF, à travers la remontée des dividendes et la nomination de son président.

M. le président François Brottes. C’est un procès d’intention. ERDF sert tous les producteurs et n’organise pas son travail sous les ordres d’EDF, pas plus que de RTE.

M. Denis Baupin. Ce n’est pas porter atteinte à l’intégrité de la République que de rappeler que le président d’EDF nomme celui d’ERDF et, conjointement avec le Gouvernement, le président de RTE. Cette situation crée des liens de subordination. Peu importe, d’ailleurs : l’essentiel est de savoir si le dispositif favorise la transition énergétique. Or l’exemple européen démontre que, plus le système est fédéral, plus la transition énergétique gagne en dynamisme.

Chaque fois que quelqu’un propose d’évoluer, vous lui répondez qu’il compromet la péréquation. Mais rien ne prouve qu’il n’est pas possible de la préserver en laissant une marge de manœuvre aux collectivités locales qui ont envie d’impulser des politiques de transition énergétique ? Je partage le point de vue de M. Saddier : on est face à une ligne Maginot. En choisissant de ne rien modifier, on prend le risque que tout s’écroule, le jour où un élément sera remis en cause. On ne gagnerait rien à passer brutalement à un système de concurrence total entre les distributeurs, mais, pour mener des politiques publiques et permettre un peu d’innovation, il serait bon de faire coexister sur les territoires des régies locales publiques et un distributeur national public.

M. le président François Brottes. L’expérience des réseaux de télécommunication est à cet égard éclairante…

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis défavorable. Je comprends que M. Saddier invoque le bon sens montagnard, qui pousse à ne vouloir qu’un seul opérateur sur les communes nouvelles, mais il ne peut pas soutenir que le dispositif sera marginal, puisque nous incitons fortement à la création de communes nouvelles.

À mon sens, quand deux communes fusionnent pour créer une commune nouvelle, il n’existe plus qu’une seule autorité concédante qui, de ce fait, ne peut s’adresser qu’à un seul opérateur. Toutefois, ce point mérite d’être confirmé.

Par ailleurs, sachant que les ELD qui entrent dans le dispositif doivent avoir été créées avant 1946, j’aimerais savoir si une ELD dont le périmètre est élargi sera considérée comme une nouvelle ELD. La question doit faire l’objet d’une vérification approfondie avant l’examen du texte en séance.

M. Martial Saddier. La loi de 1946 gèle le périmètre des ELD et interdit d’en créer de nouvelles. De ce fait, le périmètre initial d’une ELD ne pourra être étendu ni en fait ni en droit à une commune nouvelle.

Dans ma commune de Bonneville, issue de la fusion de trois communes, j’avais affaire à deux opérateurs différents. C’est l’adoption de l’amendement que j’avais déposé jadis qui a permis d’unifier cette situation, et de confier la distribution d’électricité à une seule autorité, en l’espèce une ELD qui a été considérée comme une extension de l’ELD existante.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je maintiens ma proposition de vérification et mon avis défavorable en l’état.

M. le président François Brottes. S’il s’agit de mettre fin à un imbroglio local, on peut aussi citer explicitement le nom d’une ville dans la loi. Nous le faisons souvent dans le cas de l’outre-mer. On résout ainsi le problème à l’endroit où il se pose, sans créer de règle générale.

La Commission rejette l’amendement CS115.

Elle adopte l’article 26 bis sans modification.

Article 27
(article L. 314-24 [nouveau] du code de l’énergie)

Financement participatif dans les sociétés de projet
de production d’énergie renouvelable

Votre co-rapporteure approuve les modifications issues du vote du Sénat, mais a toutefois proposé des améliorations à la rédaction de cet article.

D'une part, votre co-rapporteure a proposé de supprimer les dispositions selon lesquelles les offres de participation au capital ou au financement des sociétés de production d’énergie renouvelable, directement ou via des conseillers ou intermédiaires en financement participatif, ne constituent pas une offre au public au sens du code monétaire et financier.

Ces dispositions dérogatoires ont en effet pour objet d’exonérer les porteurs de projet de l’obligation d’établir et de faire viser un prospectus d’information par l’AMF – afin de produire une information financière transparente et fiable à destination des potentiels investisseurs (nature du projet, degré de risque, frais engagés, etc.) –, par souci d’allègement de la procédure d’établissement et de financement des projets. Cependant, cette dérogation législative n’est pas nécessaire : d’une part, le droit européen en matière d’information financière (la directive « Prospectus ») prévoit déjà une série de dérogations qui peuvent s’appliquer aux petits projets de production d’ENR ; d’autre part, une ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif, entrée en vigueur en octobre 2014, allège déjà les obligations de conseil et d’information, tout en assurant néanmoins une protection minimale des investisseurs particuliers.

Toutefois, après un débat en commission spéciale sur la délicate conciliation de la protection des investisseurs avec le développement du financement participatif, votre co-rapporteure a accepté de retirer cet amendement.

D'autre part, il s'est agi de restreindre le champ des sociétés commerciales concernées par l'article aux sociétés par actions et où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport – plutôt qu’à l’ensemble des sociétés commerciales. Cependant, cet amendement n'a pas pu être mis en discussion du fait de l'adoption d'un amendement de réécriture globale de l'alinéa concerné.

Ce dernier amendement, proposé par M. Jean-Jacques Cottel, revient sur la rédaction retenue par le Sénat, qui prévoyait l'obligation et non plus la faculté de proposer une part de capital des sociétés de production d'énergie renouvelable aux collectivités et aux habitants avoisinants. Votre co-rapporteure s'est opposée, sans succès, à son adoption, car la rédaction issue du Sénat a le mérite d'encourager plus fermement le développement du financement participatif pour ces projets.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CS484 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. L’article 27 introduisait, dans sa version initiale, la possibilité de développer, à l’échelle des territoires, des projets d’exploitation d’électricité renouvelable associant habitants, collectivités et porteurs de projet.

La rédaction actuelle impose une ouverture obligatoire du capital plutôt qu’une proposition, ce qui ralentira le processus. Imposer une ouverture du capital aux sociétés projets du secteur pose un problème de constitutionnalité, ce qui a été rappelé lors de l’examen en première lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, l’article fait un amalgame entre les projets participatifs et les projets citoyens.

L’amendement vise à revenir à la rédaction initiale, en ajoutant une incitation supplémentaire pour les porteurs de projets d’énergie renouvelable.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’amendement, qui propose de revenir à une rédaction juridiquement plus précise, écarte l’obligation de proposer une part du capital au profit d’une seule faculté. Il ne crée donc aucune obligation. Je vous propose de réécrire votre amendement comme vous l’aviez proposé dans notre amendement CS892, c’est-à-dire d’encourager l’investissement participatif et de préférer, comme l’a fait le Sénat, « doivent » à « peuvent ».

M. Denis Baupin. Nous sommes tous favorables à ce que les citoyens participent aux sociétés produisant des énergies renouvelables, mais le Conseil d’État considère que le choix du verbe « devoir » pose un problème constitutionnel. C’est la raison pour laquelle, bien que je sois philosophiquement plus favorable à « doivent », nous avons opté pour « peuvent », pour éviter l’annulation de tout l’article.

M. Jean-Jacques Cottel. Je suis d’accord.

M. le président François Brottes. Dès lors que la loi actuelle n’interdit pas ce mécanisme, il est inutile de préciser qu’il est possible.

M. Denis Baupin. C’est la rédaction que nous avions adoptée en première lecture. Elle permettrait d’envoyer un signal, en précisant que, lorsqu’un appel d’offres est lancé par le Gouvernement, les entreprises incluant une participation citoyenne pourront recevoir une forme de bonus.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il faut choisir : ou bien nous nous en tenons au système actuel, qui n’a pas permis de développer le financement participatif, ou bien nous prenons un risque juridique.

M. le président François Brottes. « Doivent » porte sur « proposer ». La rédaction actuelle établit donc une obligation de moyens et non de résultats. C’est pourquoi je ne pense pas qu’elle puisse être censurée.

M. Denis Baupin. Mais si tel était le cas, c’est l’ensemble du dispositif qui serait retoqué. Si c’est pour tout perdre…

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. « Peuvent » semble pour l’heure préférable : le législateur témoigne d’une volonté, sans en faire pour autant une obligation.

La Commission adopte l’amendement CS484.

En conséquence, les amendements CS884 et CS892 de la rapporteure, ainsi que les amendements identiques CS344 de M. Julien Aubert et CS689 de M. Denis Baupin tombent.

La Commission en vient à l’amendement CS891 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose de supprimer la disposition selon laquelle les offres de participation au capital ou au financement des sociétés de production d’énergie renouvelable, commerciales ou coopératives, directement ou via des conseillers ou intermédiaires en financement participatif, ne constituent pas une offre au public. Afin d’alléger la procédure d’établissement et de financement des projets, cette disposition exonère les porteurs de projet de l’obligation d’établir et de faire viser un prospectus d’information par l’AMF.

À mon sens, une dérogation législative n’est pas nécessaire. Le droit européen en matière d’information financière prévoit déjà une série de dérogations qui peuvent s’appliquer aux petits projets de production d’énergie renouvelable. D’autre part, une ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif, entrée en vigueur en octobre 2014, allège les obligations de conseil et d’information, tout en assurant une protection minimale des investisseurs particuliers.

Nous proposons donc que ces offres entrent dans le droit commun et soient considérées comme des offres au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

M. Denis Baupin. Je ne comprends pas cette proposition. À en croire les producteurs, depuis que cette dérogation existe, on voit éclore les projets. Veut-on rendre les appels à l’épargne plus complexes, ce qui aura pour effet de décourager la participation des citoyens ?

M. Arnaud Leroy. Encore un débat qui rejoint ceux que nous avions eus sur la loi Macron. Comme M. Baupin, je considère qu’on voit émerger un modèle de construction et de financement. Le financement participatif représente 160 millions en France, contre 2 500 en Angleterre. Nos leaders martèlent que notre pays doit être actif dans ce secteur. Nous nous y sommes employés dans la loi Macron. En l’espèce, nous cherchons à financer des petits projets, comme les éoliennes citoyennes, qui auront un impact important en termes d’aménagement du territoire. Un dispositif de ce type a été validé en Bretagne. Pourquoi prendre le risque d’interrompre ce mouvement vertueux ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Notre proposition n’a d’autres buts que de protéger les investisseurs, qui risqueraient de ne disposer d’aucune information financière sur ces projets. L’AMF nous a alertés à cet égard. Mais si vous estimez que les investisseurs ne méritent pas de protection…

M. Arnaud Leroy. L’AMF joue son rôle quand elle incite à protéger les investisseurs, mais elle n’est pas totalement indépendante. Ceux qui s’intéressent à des opérations aussi locales les connaissent nécessairement. Certes, il faut respecter certaines normes, mais il ne faut pas pour autant multiplier les freins sur de tels projets.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il s’agit de rallier aux projets des habitants, qui ne sont pas toujours des investisseurs très avisés.

M. le président François Brottes. Nous nous heurtons toujours au même problème : faut-il faire avancer le dispositif ou le sécuriser ?

M. Denis Baupin. Mais, sur ce cas précis, le Conseil d’État n’a pas rendu d’avis.

M. le président François Brottes. Il existe d’autres autorités que le Conseil d’État pour contester une décision : l’AMF par exemple…

M. Denis Baupin. L’autorité de la loi l’emporte sur l’avis de l’AMF !

M. le président François Brottes. Sauf si la loi entre en contradiction avec une directive.

M. Denis Baupin. Mme la rapporteure vient de nous indiquer qu’elle n’y contrevenait pas !

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. La directive prévoit d’ores et déjà des dérogations.

M. Denis Baupin. Le dispositif est récent. Laissons-le vivre avant de le modifier. En outre, je ne vois pas en quoi cet amendement favoriserait la transition énergétique.

M. Julien Aubert. Le dispositif bénéficie déjà d’un statut dérogatoire au niveau européen. Faut-il en rajouter ? Je ne le pense pas. Cela dit, l’argument de M. Baupin m’étonne. Notre collègue semble penser qu’il faut laisser se développer le processus, et qu’on interviendra ensuite s’il cause des dégâts. Curieuse conception du principe de précaution !

M. Arnaud Leroy. J’invoquerai pour ma part le principe de responsabilité. Si une commune veut monter un projet d’éolienne, et qu’elle cherche un financement participatif, elle demandera de l’information au porteur de projet. La rédaction de l’amendement laisse entendre qu’il existerait une information dont la commune ne voudrait pas faire état. Ce n’est pas le cas. L’expérience a montré qu’à chaque fois que l’on associe les habitants ou les riverains, on démine le terrain en éliminant les risques de contentieux.

En outre, les textes auxquels vous vous référez prévoient des plafonds. Qu’arrivera-t-il si le financement participatif ne couvre qu’une partie du projet ? Prenons le temps d’examiner calmement ces questions avant la séance publique, sachant que les plateformes de financement participatif suscitent un réel intérêt de la part de nos concitoyens.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Les investisseurs ne mesurent pas toujours les risquent qu’ils prennent. Quoi qu’il en soit, je veux bien retirer mon amendement, dont je proposerai peut-être une nouvelle rédaction, après avoir relu les discussions qui ont entouré l’examen de la loi Macron.

L’amendement CS891 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CS345 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. L’amendement CS345 a pour objet de limiter la création de société de production d’énergie renouvelable à l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Pour concilier le principe d’un pilotage jacobin et la libération des énergies girondines, il convient d’éviter tout effet de bulle, ce qui suppose de garantir l’impact durable de la PPE sur la stratégie énergétique.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis défavorable. L’amendement, qui conditionne la création d’entreprise à une programmation réglementaire, va à l’encontre de la liberté d’entreprendre. Les effets de bulle procèdent plus souvent d’avantages fiscaux mal calibrés que de projets participatifs et citoyens à petite échelle, qui ne bénéficient pas de subventions publiques.

M. Julien Aubert. Comment concilierez-vous les objectifs de la PPE et la présence d’une multitude d’acteurs ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Pour l’instant, on constate plutôt un déficit qu’un excédent de projets visant à la production d’énergie renouvelable.

La Commission rejette l’amendement CS345.

Elle aborde l’amendement CS782 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à supprimer une disposition qui n’a plus de raison d’être.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Pas du tout ! La date mentionnée – le 1er juillet 2016 – concerne l’entrée en vigueur de nombreuses dispositions de l’ordonnance du 30 mai 2014 sur le financement participatif. Il faut la conserver, dans un souci de coordination. Avis défavorable.

M. Denis Baupin. Il n’y a pas lieu de retarder l’application de l’article 27, dès lors les plateformes de financement participatif existent. Il faut au contraire gagner du temps !

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Nous sommes d’accord sur le fond, mais cela pose tout de même un problème juridique : beaucoup de dispositions prévues dans l’ordonnance ne sont pas encore en vigueur.

M. Arnaud Leroy. Mieux vaudrait, là encore, opérer une vérification auprès de l’AMF et nous reporter aux débats de la loi Macron. La semaine dernière, pour la première fois, une société d’investissement participatif a été en mesure de lever sur des plateformes une somme de près de 50 millions d’euros : c’est le signe qu’en la matière, la situation évolue très rapidement.

L’amendement CS782 est retiré.

La Commission adopte l’article 27 modifié.

Article 27 bis A
(article L. 541-39-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Alimentation des installations de méthanisation

Votre co-rapporteure estime que le recours, de manière limitée, aux cultures énergétiques dédiées se justifie pour le développement équilibré de la filière de la méthanisation agricole.

Les cultures dédiées permettent en effet de sécuriser le modèle économique des installations de méthanisation sans détourner la production agricole de sa vocation principale, qui est la production de denrées alimentaires. En outre, le fonctionnement technique des méthaniseurs requiert parfois de recourir à ces cultures dédiées, par exemple pour couvrir certaines périodes de fonctionnement de l’installation.

Pour autant, il convient d'éviter la plantation à l'excès d'intrants dédiés, qui détournent les cultures de leur vocation première : l'alimentation humaine. Votre co-rapporteure a donc proposé l'adoption d'un amendement qui permet le recours à un pourcentage raisonnable de ces cultures dédiées, qui sera inférieur ou égal à 25 % au total des intrants, en fonction de seuils fixés par décret. Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS885 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le recours, de manière limitée, aux cultures énergétiques dédiées se justifie pour le développement équilibré de la filière de la méthanisation agricole. Celles-ci permettent de sécuriser le modèle économique lié à l’installation de méthanisation sans détourner la production agricole de sa vocation principale, la production de denrées alimentaires. Le fonctionnement technique des méthaniseurs requiert parfois qu’on se tourne vers ces cultures, par exemple pour couvrir certaines périodes de fonctionnement de l’installation. Il convient donc de permettre le recours à ces cultures, dans une limite raisonnable, inférieure ou égale à 25 % au total des intrants, en fonction de seuils fixés par décret.

M. Denis Baupin. Si je partage le souci de la rapporteure de fixer une limite, je tiens à défendre les amendements de Mme Allain, que l’adoption du CE885 fera tomber. L’amendement CS711 propose que les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne puissent être alimentées – sauf à titre exceptionnel – par des matières autres que déchets, effluents d’élevage, résidus de culture et cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique. L’amendement CS721, de repli, propose d’encadrer par voie réglementaire l’utilisation des cultures dédiées. Il serait plus réaliste d’adopter ces dispositions que de proposer le taux de 25 %, qui est énorme. On a vu les dégâts qu’un signal du même type a occasionnés en Allemagne.

M. Jean-Louis Bricout. Je m’interroge moi aussi sur ce taux. Dispose-t-on d’une étude sur les projets de méthanisation et sur les produits de déchets et de résidus ?

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le chiffre de 25 % nous a été transmis par le ministère de l’agriculture. Au terme d’une étude qu’il a réalisée, certaines installations seraient mises en danger si, à certaines périodes, ce taux n’était pas atteint.

M. Jean-Yves Caullet. Celui-ci concerne sans doute des cycles de mélange, mais non la production annuelle de l’exploitation. Il faut sans doute affiner la rédaction.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le décret prévoira les différents cas de figure.

M. Denis Baupin. Si l’on s’en tient à la rédaction proposée, le taux de 25 %, n’en déplaise à M. Caullet, s’entend en moyenne sur l’année.

M. Jean-Louis Bricout. D’un autre côté, l’exploitant a économiquement tout intérêt à utiliser des déchets plutôt que des produits à vocation alimentaire.

M. le président François Brottes. On a déjà vu des dérives de ce genre…

Mme Martine Lignières-Cassou. Une phrase de l’amendement CS885 me semble de nature à rassurer nos collègues : « Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils mentionnés à l’alinéa précédent. » On pourrait aussi récrire l’amendement en indiquant tout simplement que le taux sera fixé par décret.

La Commission adopte l’amendement CS885. En conséquence, les amendements CS711 et CS721 de Mme Brigitte Allain tombent.

La Commission adopte l’article 27 bis A modifié.

Article 27 bis
(conforme)

Article 27 ter
(article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947)

Plafond de rémunération du capital investi dans des coopératives de production d’énergie renouvelable

Votre co-rapporteure s'est déclarée favorable à l'amendement du groupe écologiste qui a rétabli cet article dans sa version issue du vote de l'Assemblée nationale, et a été suivie dans cette position par la commission spéciale.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CS690 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. L’amendement CS690 vise à favoriser l’essor de l’investissement participatif dans les coopératives de production d’énergie renouvelable en le rendant plus simple et plus attractif.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis défavorable. Le Sénat a supprimé l’article 27 ter qui introduisait une inégalité de traitement entre les coopératives de production d’énergie et les autres.

La loi relative à l’économie sociale et solidaire votée l’été dernier a posé plusieurs principes en vue d’assurer une juste rémunération du capital des coopératives. Sachant que plus on distribue, moins on investit, il faut appliquer le même traitement à toutes ces sociétés si l’on veut favoriser l’économie verte et maintenir la cohésion de la famille coopérative.

M. Denis Baupin. Le projet de loi fixe des objectifs ambitieux. Or, selon les premières études du ministère, les outils qu’il prévoit ne permettront pas de les atteindre. Évitons par conséquent de supprimer des dispositifs incitatifs. En Allemagne, les coopératives dédiées aux énergies renouvelables ont assuré la moitié du développement de ces énergies. Il faut donc inciter les Français à investir dans ce type de société.

M. le président François Brottes. À condition que la mesure passe le Conseil constitutionnel !

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement CS690.

L’article 27 ter est ainsi rétabli.

Article 27 quater
(articles 199 terdecies 0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Suppression de l'exclusion de l’énergie photovoltaïque non subventionnée du bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune

L’article 28 inscrit dans le code de l’énergie les dispositions qui permettent de mettre en œuvre le regroupement de concessions d’une même vallée selon la méthode du barycentre. L’application de cette méthode conduit à harmoniser les dates d’échéance de chacune de ces concessions puis à les regrouper dans un seul contrat, sans modifier l’équilibre économique des contrats de concession initiaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale a complété le dispositif initial du projet de loi, de façon à prendre en compte la diversité des situations de chacune des vallées du parc hydroélectrique français. D’une part, les délais glissants sont intégrés au calcul du barycentre, « à hauteur des investissements réalisés » ; en garantissant au concessionnaire que les investissements réalisés durant la période des délais glissants seront bien pris en compte, cette disposition permet de lancer certains projets qui sont aujourd’hui bloqués en raison des incertitudes juridiques liées au renouvellement des concessions. D’autre part, la méthode des barycentres peut être appliquée à une vallée dont les concessions sont exploitées par des concessionnaires différents ; dans ce cas, les opérateurs dont les concessions ont été prolongées doivent verser une indemnité à ceux dont la durée des concessions a été réduite.

L’Assemblée nationale a également introduit une possibilité nouvelle : la prolongation d’un contrat en cours sous condition d’investissements. Cette prolongation doit respecter les conditions posées par l’article 40 de la loi « Sapin » et, dans ce cas, peut conduire à dépasser la durée maximale de soixante-quinze ans.

Enfin, le projet de loi modifié en première lecture dispose que toute concession prolongée, que ce soit par l’application de la méthode du barycentre ou par la prolongation sous condition d’investissements, doit être soumise à l’application d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires.

Votre co-rapporteure constate avec satisfaction que le Sénat a validé le contenu du texte issu de l’Assemblée nationale, ce qui témoigne d’un véritable consensus entre les deux chambres sur le devenir du parc hydroélectrique français. Les sénateurs ont par ailleurs apporté deux ajouts auxquels votre co-rapporteure est très favorable.

Poursuivant le travail d’adaptation du cadre juridique à la réalité des concessions françaises, ils ont prévu la possibilité d’appliquer en une seule étape la méthode du barycentre et une prolongation pour travaux (alinéa 16), plutôt que de prévoir deux modifications successives du contrat de concessions. Il s’agit d’une mesure de simplification juridique pour l’État concédant.

À la fin de l’article, ils ont introduit une modulation de la redevance hydraulique pour la vente d’électricité à des industriels électro-intensifs dans le cadre de contrats de long terme (alinéas 22 à 25).

Pour bien comprendre les modalités de mise en œuvre d’une telle modulation, il convient au préalable de rappeler le principe de la redevance hydraulique. Cette dernière vise à capter la « rente hydraulique », créée par le différentiel entre le coût de production de l’hydroélectricité, en général très bas, et les prix de marché. Le niveau de la redevance est calculé de façon à permettre au concessionnaire de réaliser des investissements et de tirer une rémunération normale de son activité ; en revanche, le bénéfice de la rente doit revenir à l’État, car l’exploitation de la force hydraulique est un bien public national.

Les dispositions introduites par le Sénat permettent d’affecter une partie de cette rente « en nature » aux industriels électro-intensifs, à travers des contrats d’électricité au coût de production. Les entreprises ou les sites en bénéficiant auront accès à une électricité à un prix particulièrement compétitif, leur permettant de rivaliser au niveau mondial par rapport à des pays comme le Canada ou l’Islande.

Le bénéfice de la modulation de redevance est toutefois soumis à conditions : les industriels devront s’engager dans la durée au côté du concessionnaire et partager avec lui le risque d’investissement et d’exploitation. Trois montages sont possibles :

– le concessionnaire contrôle l’entreprise bénéficiaire ;

– un contrat de type Exeltium (doit le régime juridique est prévu à l’article 238 bis HW du code général des impôts) ;

– un contrat de long terme d’une durée supérieure à dix ans avec un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation.

Dans les trois cas, pour bénéficier d’une baisse de redevance, le concessionnaire devra faire de l’industriel électro-intensif un véritable partenaire, et non un simple client dont il peut se défaire facilement. Quant à l’industriel, la durée et les modalités de sa participation garantissent son engagement dans le long terme sur les territoires. Il s’agit donc d’un dispositif équilibré, où chaque partie trouve son intérêt : le concessionnaire voit sa redevance diminuer et peut partager le risque d’exploitation avec un co-investisseur ; l’industriel électro-intensif dispose de contrats d’approvisionnement en électricité lui assurant des prix très compétitifs sur le long terme ; la puissance publique a la garantie que les emplois et l’activité seront maintenus sur les sites.

En complément des dispositions prévues au titre VII, ces quatre alinéas complètent la « boîte à outils » du dispositif à destination des électro-intensifs et maintiennent l’attractivité de la France pour ces activités.

Votre co-rapporteure n’a pas souhaité proposer de modifications au texte de l’article 28, considérant que la rédaction issue du Sénat était particulièrement satisfaisante.

La commission a adopté un amendement visant à soumettre les projets d’installation de petite hydraulique à une autorisation unique.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CS346 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Si le principe du regroupement des concessions n’est pas contesté, les notions qui permettent ce regroupement doivent en revanche être mieux définies. Le concept de chaîne d’aménagements hydrauliquement liés n’est pas pertinent. Il ressemble beaucoup à un moyen de repousser la mise en concurrence prévue par l’Union européenne dans le cadre d’un marché intérieur de l’énergie. En outre, il peut théoriquement concerner tous les établissements situés sur le même cours d’eau. Enfin, la notion d’optimisation de l’exploitation est vague.

Par le terme de chaînes d’aménagement hydrauliquement liées, nous proposons de désigner des aménagements gouvernés de manière directe et significative par un même ouvrage de tête, qui doivent impérativement fonctionner de manière synchronisée afin de pouvoir délivrer rapidement la puissance nécessaire à la stabilité et à la sécurité du réseau, et dont la gestion coordonnée est nécessaire pour pouvoir concilier les enjeux environnementaux amont et aval.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis défavorable. Cette définition relève du décret, non encore publié, mais que j’ai pu consulter. Celui-ci prévoit que : « Deux aménagements sont hydrauliquement liés s’ils sont alimentés par une même retenue amont, s’ils déversent dans une même retenue aval, s’ils déversent dans un même cours d’eau et si la configuration physique, le respect des règles en matière de débit du cours d’eau ou de niveau de la retenue ou plus généralement la protection des intérêts visés à l’article L. 210-1 du code de l’environnement conduisent à ce que les conditions d’exploitation des deux aménagements soient régulièrement dépendantes les unes des autres. »

M. Julien Aubert. Vous avez raison ; reste le flou qui entoure la notion d’optimisation.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Celui-ci sera également dissipé par le décret. Je vous suggère par conséquent de retirer votre amendement.

M. Julien Aubert. Soit.

L’amendement CS346 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CS691 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il est proposé que les parties d’une installation à visée purement environnementale, et qui ne concourent pas à la production d’électricité, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties. On facilitera ainsi la réalisation de ces ouvrages, qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pour autant pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis défavorable. Il s’agit d’une matière fiscale, qui doit être traitée dans la loi de finances.

L’amendement CS691 est retiré.

La Commission aborde l’amendement CS692 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit cette fois de mettre en place une autorisation unique, pour simplifier le développement des installations hydroélectriques.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Avis défavorable. La loi sur la croissance et l’activité prévoit la généralisation du permis unique par voie d’ordonnance, sur la base de l’évaluation des expérimentations en cours.

M. Denis Baupin. Les expérimentations ne portent pas sur les installations hydroélectriques. Quand j’ai déposé cet amendement sur la loi Macron, il a été refusé, le ministère de l’écologie ayant souhaité qu’il ne figure pas dans ce texte.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il vous a été refusé dans la loi Macron ?

M. Denis Baupin. Tout à fait. Ce qui explique que je le présente dans ce texte…

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Dans ce cas, j’y suis favorable.

La Commission adopte l’amendement CS692.

Elle adopte l’article 28 modifié.

Article 28 bis
(article L. 523-2 du code de l’énergie)

Modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et les communautés de communes ou d’agglomération

L’Assemblée nationale avait adopté un article permettant d’instituer un partage équitable du produit de la redevance hydraulique entre les communes et les intercommunalités.

En effet, selon les dispositions de l’article L. 523-2 du code de l’énergie, qui définit les modalités de calcul de la redevance hydraulique et de son affectation, un sixième de cette redevance revient soit aux communes, soit à leur groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles. Dès lors qu’une seule commune s’oppose à une affectation de la redevance à l’établissement public de coopération intercommunale, il ne pourra pas en bénéficier ; à l’inverse, si ce dernier est destinataire de la redevance, les communes ne touchent plus aucune recette.

L’article 28 bis modifiait ces règles en instituant une affectation automatique des redevances à hauteur d’un douzième pour les communes et d’un douzième pour leurs groupements.

Votre co-rapporteure est favorable au rétablissement de cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale. Il n’est pas souhaitable qu’une seule commune puisse faire barrage à l’affectation du produit de la redevance aux intercommunalités. De plus, contrairement à ce qu’indiquent les auteurs de l’amendement de suppression au Sénat, l’article 28 bis ne diminue pas les ressources actuelles des communes puisque la redevance mentionnée à l’article L. 523-2, qui concerne uniquement les renouvellements de concession, n’est pas encore appliquée. La rédaction choisie préserve par ailleurs les ressources des communes, car elles conserveront un sixième du produit de la redevance dans tous les cas, contrairement à ce que prévoit le droit actuel, qui prive la commune de toute recette en cas de transfert de la redevance à l’EPCI.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS230 de la rapporteure et CS289 de Mme Martine Lignières-Cassou.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose de rétablir l’article supprimé par le Sénat. À l’heure où l’on transfère de plus en plus de compétences aux intercommunalités, il serait bon que celles-ci perçoivent la moitié de la redevance, l’autre moitié revenant aux communes.

Mme Martine Lignières-Cassou. L’amendement CS289 est défendu.

M. Martial Saddier. Si nous adoptons ces amendements, une commune qui financera entièrement une ELD fabriquant de l’électricité sur le territoire de sa commune devra partager la redevance avec l’intercommunalité. C’est un clin d’œil à l’adresse de Mme la rapporteure et de notre président…

M. le président François Brottes. J’apprécie d’autant le clin d’œil que, cette fois-ci, cela ne concerne en rien la gestion de réseau, mais la production d’électricité !

M. Martial Saddier. C’est un de mes projets : je vais financer entièrement un barrage, par le biais d’une ELD. Si l’amendement est adopté, je serai heureux de partager la redevance avec l’intercommunalité.

La Commission adopte les amendements identiques CS230 et CS289.

L’article 28 bis est ainsi rétabli.

Article 29
(articles L. 521-18 à L. 521-20 et L. 524-1 [nouveaux] du code de l’énergie et article L. 551-1 du code de justice administrative)

Sociétés d’économie mixte hydroélectriques

L’article 29 créé le régime juridique des sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH). Au moment du renouvellement d’une concession hydraulique, l’État pourra décider de créer une SEMH pour associer les collectivités territoriales à la gestion du patrimoine hydraulique à travers une participation au capital de la société. Bien que la société créée se voie attribuer la concession sans mise en concurrence préalable, l’obligation de mise en concurrence n’est pas supprimée. Elle porte sur le choix de l’opérateur qui assurera l’exploitation des ouvrages concédés.

Sur proposition de votre co-rapporteure, l’Assemblée nationale a ouvert la voie à une forme complémentaire de participation locale à la gestion des ouvrages hydrauliques : les comités de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ces comités sont destinés à améliorer l’information des collectivités territoriales et des riverains dans les vallées qui ne font pas l’objet d’une SEMH. Leur création, à l’initiative du préfet, est obligatoire pour les concessions regroupant des ouvrages dont la puissance est supérieure à 1 000 MW.

Comme pour l’article 28, le Sénat n’a apporté que très peu de modifications à l’article 29, ce qui traduit son approbation pour ces dispositions qui permettront de renouveler en profondeur la gouvernance locale de l’eau.

Deux modifications substantielles ont été introduites, l’une portant sur les SEMH, l’autre sur les comités de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau :

– contrairement à ce que prévoyait le texte de l’Assemblée nationale, les partenaires pouvant entrer au capital d’une SEMH sans mise en concurrence préalable n’ont pas l’obligation d’être « exclusivement » publics, mais simplement d’être contrôlés majoritairement par des personnes morales de droit public ;

– les cas où la création du comité de suivi est de droit ont été élargis aux concessions regroupées en application de la méthode du barycentre.

Votre co-rapporteure est très satisfaite de constater que le Sénat a souhaité conserver l’article 29 sans y apporter des modifications importantes. Là encore, cela traduit un consensus entre les deux assemblées sur les réformes à apporter au régime des concessions hydrauliques françaises.

La commission a adopté trois amendements proposés par votre co-rapporteure.

S’agissant des conditions de participation des partenaires publics de la SEMH, la commission a souhaité revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale. En effet, le droit dont bénéficient les partenaires publics à entrer au capital des SEM sans mise en concurrence préalable n’est conforme au droit européen que dans la mesure où ces partenaires sont « exclusivement » publics. Une détention « majoritaire » n’est donc pas possible.

La commission a également exclu les sociétés publiques locales (SPL) des partenaires publics pouvant entrer au capital de la SEMH. En effet, aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les sociétés publiques locales « sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général ». Leurs prérogatives pourraient donc entrer en conflit avec celles du partenaire privé de la SEM hydroélectrique. Un tel amendement ne constituera pas pour autant un obstacle à la participation des collectivités territoriales, qui pourront entrer au capital de la SEMH pour leur compte propre.

Enfin, la commission a adopté un amendement visant à transférer les règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques des cahiers des charges des concessions vers un décret en Conseil d’État. Aujourd’hui, ces règles sont fixées dans le cahier des charges type des concessions hydrauliques, approuvé par décret en Conseil d’État. Ce dispositif n’est plus adapté pour deux raisons :

– un corpus de règles minimales applicables à l’ensemble des ouvrages a été défini, ce qui rend moins pertinent une inscription dans chaque cahier des charges ;

– à chaque fois que les règles évoluent, le cahier des charges type doit être modifié et les nouvelles dispositions doivent rendues applicables aux concessions en cours d’exécution.

L’amendement proposé simplifie la structure réglementaire, en permettant de renvoyer à un décret spécifique les règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques concédés. Il permettra ainsi de recentrer le cahier des charges des concessions hydrauliques sur les dispositions plus spécifiques à chaque concession.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CS231 de la rapporteure, qui est rédactionnel.

Elle en vient à l’amendement CS232 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le droit dont bénéficient les partenaires publics à entrer au capital des SEM sans mise en concurrence préalable n’est conforme au droit européen que dans la mesure où ces partenaires sont exclusivement publics. L’amendement vise à corriger cette erreur.

La Commission adopte l’amendement CS232.

Elle est saisie de l’amendement CS860 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il s’agit d’exclure les sociétés publiques locales de la participation au capital d’une SEM hydroélectrique. Les prérogatives des premières pourraient entrer en conflit avec celles du partenaire privé de la seconde. En revanche, les collectivités concernées pourront participer à cette SEM sans avoir à constituer une SPL.

La Commission adopte l’amendement CS860.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS233, CS234, CS235 et CS236 de la rapporteure.

La Commission aborde l’amendement CS801 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Nous proposons de transférer dans un décret unique les dispositions de nature réglementaire relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques, lesquelles s’appliquent uniformément à toutes les concessions.

La Commission adopte l’amendement CS801.

Elle adopte l’article 29 modifié.

Chapitre III
Mesures techniques complémentaires

Article 30
Habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures techniques

La commission a suivi votre co-rapporteure, qui proposait l'adoption conforme de cet article.

*

* *

La Commission adopte l’article 30 bis sans modification.

Article 30 ter
Demande de rapport au Gouvernement sur le régime des installations d’autoproduction d’électricité

(suppression maintenue)

*

* *

La Commission examine l’amendement CS167 de la rapporteure.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose de rétablir l’article 30 ter, supprimé par le Sénat. Toutefois, j’ai constaté, monsieur le président, que vous aviez également déposé un amendement de rétablissement dont l’objectif est identique, mais la rédaction plus précise.

M. Martial Saddier. Il est forcément mieux rédigé : notre président est exceptionnel !

M. le président François Brottes. En effet, mais cet amendement ne sera appelé qu’à l’article 44.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Dans ce cas, je retire l’amendement, au bénéfice du vôtre.

L’amendement CS167 est retiré. L’article 30 ter demeure supprimé.

Article 30 quater
Demande de rapport au Gouvernement sur l’élaboration d’un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné

Votre co-rapporteure approuve ces modifications, et a simplement proposé un amendement de nature rédactionnelle, adopté par votre commission spéciale.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CS168 de la rapporteure, qui est rédactionnel.

Elle adopte l’article 30 quater modifié.

Article 30 quinquies
(conforme)

TITRE VI
RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS

Article 31
(articles L. 125-17 et L. 125-20, L. 125-16-1 et L. 125-25-1 [nouveaux], L. 592-31 et L. 125-26 du code de l’environnement)

Information et transparence en matière nucléaire

L’article 31 du projet de loi renforce le rôle des commissions locales d’information (CLI) afin de permettre une meilleure information des populations en matière nucléaire :

– l’article L. 125-17 du code de l’environnement est complété pour prévoir que chaque CLI instituée pour un site comprenant une installation nucléaire de base (INB) doit désormais organiser au moins une fois par an une réunion publique ouverte à tous ;

– l’article L. 125-20 relatif à la composition des CLI précise que celle-ci doit inclure des membres issus d’États étrangers si le site concerné est localisé dans un département frontalier ;

– un article L. 125-25-1 est inséré le code de l’environnement afin de renforcer les possibilités qu’ont les membres des CLI de visiter les INB :

Par ailleurs, l’article L. 125-16-1 inséré dans le code de l’environnement renforce l’information des riverains des INB en prévoyant que ces derniers doivent recevoir régulièrement, sans qu’ils aient à le demander, des informations sur la nature des risques d’accident, les éventuelles conséquences, le périmètre du plan particulier d’intervention et les mesures de sécurité ainsi que la conduite à tenir en application de ce plan.

Enfin, l’article 31 complète l’article L. 592-31 du code de l’environnement pour prévoir que rapport annuel d’activité de l’Autorité de sûreté nucléaire est rendu public.

L’article 31 habilite également le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi pour :

– étendre le champ des déclarations que l’exploitant d’une INB doit faire et des informations qu’il doit fournir, en application des articles L. 125-10 (25), L. 125-15 (26) et L. 591-5 (27) du code de l’environnement, à l’ensemble des domaines couverts par la législation sur les INB (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement) et non plus seulement à la sûreté nucléaire et à la radioprotection ;

– créer un régime de servitudes d’utilité publique instituables par arrêté préfectoral aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection.

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Les dispositions de l’article 31 ont été complétées et précisées par l’adoption de trois amendements de votre co-rapporteur. En dehors d’un amendement rédactionnel, les modifications apportées avaient pour but :

– de compléter l’article L. 125-7 du code de l’environnement qui définit les missions des CLI pour expliciter leur « clause générale de compétence », dont l’existence avait été réaffirmée devant la commission spéciale par Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : la commission locale d’information d’un site comprenant une INB « peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa » de l’article L. 125-7 qui dispose qu’elle « est chargée d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l’environnement pour ce qui concerne les installations du site » ;

– de réduire de douze à huit mois la durée accordée au Gouvernement pour prendre l’ordonnance mentionnée au VI de l’article 31. En effet, une habilitation à légiférer par ordonnance courant sur douze mois porterait le temps de l’action aux alentours de la mi-2016.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Les I à VI de l’article 31 ont été adoptés sans modification au Sénat. Par ailleurs, en séance, cet article a été complété par un VII, introduit par un amendement de MM. Le Dantec, Labbé et des membres du groupe écologiste, qui complète l’article L. 125-26 du code de l’environnement pour que la révision des plans particuliers d’intervention élaborés pour les INB fasse obligatoirement l’objet d’une consultation obligatoire de la CLI, à l’instar de ce qui existe pour d’autres types de modifications soumis à enquête publique.

3.  Travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteur souscrit au complément ainsi apporté à l’article 31 par les sénateurs, qui permet de renforcer l’information des citoyens.

Suivant l’avis de votre co-rapporteur, la commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS693 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Nous abordons, avec le titre VI, la question nucléaire. J’ai déposé plusieurs amendements sur le sujet à la suite du travail réalisé notamment dans le cadre de la commission d’enquête sur les coûts du nucléaire et à la suite, j’y reviendrai, de la présentation, cet après-midi, de son rapport annuel par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le présent amendement vise à faire en sorte que les salariés des entreprises sous-traitantes soient représentés avec voix consultative au sein des commissions locales d’information (CLI).

M. Philippe Plisson, rapporteur pour les titres III et VI. Cet amendement a déjà été examiné en première lecture. Le III de l’article L. 125-20 du code de l’environnement prévoit que les CLI comprennent des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives. Cette disposition permet donc la représentation des salariés des sous-traitants. Il faut admettre que la pratique est parfois éloignée de la règle fixée par la loi, mais il ne tient qu’aux agents de la faire appliquer.

En outre, la disposition que vous proposez, monsieur Baupin, représente un recul dans la prise en compte des intérêts de ces salariés.

Pour ces raisons, je vous demande de retirer votre amendement.

M. Denis Baupin. Je ne comprends vraiment pas en quoi mon amendement représenterait un recul. De fait, on sait bien que ce sont les syndicats des salariés de l’entreprise exploitante, EDF, qui sont représentés.

M. le président François Brottes. Ce sont donc aussi des salariés…

M. Denis Baupin. En effet, mais ils n’ont pas du tout les mêmes conditions de travail, les mêmes statuts, les mêmes préoccupations que les salariés sous-traitants. La question est par conséquent bien d’insérer les travailleurs sous-traitants au sein des CLI. Je ne vois donc pas en quoi ce serait un recul de spécifier que les travailleurs sous-traitants y siégeraient.

M. Philippe Plisson, rapporteur. De délibérative, selon les textes en vigueur, leur voix ne serait plus, aux termes de votre amendement, que consultative.

M. Denis Baupin. Je propose donc de rectifier mon amendement et de préciser que les salariés sous-traitants auraient voix délibérative.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Une telle rectification reviendrait à tout récrire…

M. le président François Brottes. De nombreuses entreprises sous-traitantes interviennent ponctuellement sur les sites, notamment pour leur entretien, alors que les centrales sont à l’arrêt. On peut dès lors être sûrs que les salariés de ces entreprises n’assisteront jamais aux réunions de la CLI. On peut penser que les salariés de l’entreprise exploitante, qui sont, je l’ai dit, eux aussi des salariés, sont capables d’exercer une vigilance pour le compte de l’ensemble des salariés.

M. Denis Baupin. Vous êtes autorisé à le penser, monsieur le président. Je perçois cependant que ce n’est pas le sentiment des salariés sous-traitants : n’ont-ils pas, d’ailleurs, un parking différent, des conditions de travail différentes, des statuts différents, comme je viens de le dire ? Je ne suis en tout cas pas convaincu par l’argument selon lequel il ne faudrait pas progresser dans le sens que je propose au prétexte que la représentation des « nomades du nucléaire » serait difficile à mettre en œuvre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS694 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Au cours de son audition de cet après-midi, le président de l’ASN a évoqué le travail réalisé au sein de l’Association des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA, Western European Nuclear Regulators Association) visant à harmoniser les réponses au niveau européen en cas d’accident. Plusieurs centrales nucléaires jouxtent effet les frontières. Or les dispositifs prévus en cas d’accident sont très différents d’un pays à l’autre. Il s’agit donc ici de prévoir une harmonisation des plans d’intervention pour les centrales nucléaires situées à moins de trente kilomètres d’une frontière. Un travailleur français en Allemagne ou un travailleur allemand en France n’appliquerait pas du tout les mêmes consignes en cas d’accident.

M. Philippe Plisson, rapporteur. L’harmonisation générale que vous appelez de vos vœux est intéressante, mais ce que vous proposez avec cet amendement est une harmonisation ponctuelle. Toutes les installations nucléaires de base, en Europe, ne sont pas concernées par un plan particulier d’intervention. L’harmonisation frontalière que vous souhaitez suppose qu’elle s’applique aux pays voisins et que ce serait à la France d’imposer des règles. Dans l’hypothèse inverse, où la France adopterait la réglementation d’autres pays, on peut craindre que cette dernière ne soit plus laxiste que celle en vigueur chez nous. L’harmonisation doit être décidée au niveau européen afin que nous ayons tous la même réglementation. Or, en la matière, il n’existe pour l’heure ni convention internationale ni, vous le constatiez vous-même, de droit européen.

M. le président François Brottes. Il me paraît difficile d’aller au-delà de simples préconisations.

M. Denis Baupin. J’aurais dû sans doute préciser que la WENRA a décidé qu’en cas d’accident, c’étaient les règles du pays où se situe la centrale qui s’appliqueraient à l’ensemble du périmètre considéré et donc dans le pays voisin.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Les pays frontaliers n’ayant pas forcément accepté qu’on leur impose des règles, l’harmonisation que vous souhaitez ne peut être décidée qu’à l’issue d’un accord général en Europe.

M. Denis Baupin. Ce sont les autorités de sûreté européennes qui souhaitent l’harmonisation que je propose ici.

M. le président François Brottes. Les vœux des autorités de sûreté européennes, où qu’elles se trouvent, n’ont pas force de loi.

M. Denis Baupin. C’est bien pourquoi je le propose ici, à l’Assemblée !

M. président François Brottes. Sauf que nous ne pouvons faire la loi pour les autres pays.

M. Philippe Plisson, rapporteur. C’est bien le problème.

M. le président François Brottes. Que nous fassions des préconisations claires afin que les autres pays se les approprient, soit, mais la loi française ne peut pas décider de la manière dont ils appliqueront les prescriptions de leur autorité de sûreté sur leur territoire. Les ASN ne font pas la loi, ce sont les parlements !

M. Denis Baupin. Je vous remercie d’apporter de l’eau à mon moulin, monsieur le président : en effet, ce n’est pas l’ASN qui fait la loi mais bien nous, législateurs.

M. le président François Brottes. Mais on ne peut pas faire la loi chez les autres.

M. Denis Baupin. Il ne s’agit pas de faire la loi chez les autres mais il faudra bien qu’en Allemagne, en Belgique, en Suisse, des lois identiques soient adoptées. Nous avons la chance d’examiner un projet de loi sur la transition énergétique qui prévoit des dispositions en matière de sûreté nucléaire, bonne occasion de franchir une étape et de montrer la volonté de la France de réaliser cette harmonisation souhaitée par les autorités de sûreté.

M. le président François Brottes. Il faudrait rédiger votre amendement autrement. Il faudrait proposer des préconisations à l’adresse des pays voisins de nos centrales frontalières de façon qu’ils puissent éventuellement se les approprier mais nous ne pouvons décréter d’ici qu’ils doivent s’harmoniser avec nous.

M. Denis Baupin. J’entends et je retire donc mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS695 et CS696 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Je retire l’amendement CS695 au profit de l’amendement CS696. On note des attentes importantes concernant la réévaluation des plans particuliers d’intervention en cas d’accident nucléaire. L’Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI) a préconisé que la zone d’application et le périmètre du plan ne soient pas inférieurs à quatre-vingts kilomètres. Cela en dit long, au passage, sur la préoccupation des CLI sur l’impact d’un accident nucléaire. Parallèlement, l’ASN préconise qu’on porte cette distance à vingt kilomètres au lieu de dix aujourd’hui. Je suis donc ici la préconisation de l’ASN.

M. Philippe Plisson, rapporteur. En retirant l’amendement CS695 au profit du CS696, vous réduisez la distance de soixante kilomètres d’un coup ! Le dispositif que vous proposez ne peut s’appliquer de façon automatique pour tous les sites. Je vous ai précédemment rappelé que toutes les installations nucléaires de base ne sont pas des réacteurs ; il peut s’agir en effet de sites beaucoup moins sensibles comme les centres de stockages, les laboratoires de recherche ou encore les installations d’ionisation qui ne justifient pas un périmètre aussi important que celui que vous préconisez. L’étendue géographique des plans particuliers d’intervention est donc adaptée au cas par cas, en fonction de la nature des risques liés à l’installation.

La catastrophe de Fukushima a conduit le Gouvernement à réfléchir dans le sens que vous souhaitez et l’ASN, avec le ministère de l’intérieur, a entamé une démarche de révision des procédures et des distances de sécurité qui conduira prochainement, cela nous a été assuré, à revoir les périmètres de certains plans particuliers d’intervention.

Il ne me semble donc pas opportun d’adopter une distance uniforme pour toutes les centrales de France. Je vous demande de retirer votre amendement.

M. Denis Baupin. La règle en vigueur prévoit une distance uniforme de dix kilomètres ; je ne vois donc pas pourquoi on déciderait tout à coup qu’elle ne devrait plus être uniforme.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Vous aviez proposé dans un premier temps quatre-vingts kilomètres, puis vingt et pourquoi pas trente ?

M. Denis Baupin. J’écoute les acteurs concernés, en l’occurrence l’ANCCLI qui propose quatre-vingts kilomètres et l’ASN qui préconise vingt kilomètres.

M. le président François Brottes. Mais pas pour toutes les installations nucléaires de base.

M. Denis Baupin. Le président de l’ASN, lors de son audition, n’a pas établi de différenciation.

M. le président François Brottes. Mais le rapporteur en fait une.

M. Denis Baupin. Je n’ai pas de doute sur le fait que le rapporteur soit plus compétent en la matière que le président de l’ASN.

M. Philippe Plisson, rapporteur. La distance la moindre est de 2,5 kilomètres pour certaines installations. Aussi vingt kilomètres pour toutes les installations me paraît tout de même un changement important.

L’amendement CS695 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CS696.

Elle en vient à l’amendement CS779 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. S’il est un pays à même de savoir ce qu’est un accident nucléaire, c’est le Japon.

M. le président François Brottes. N’oublions pas l’Ukraine.

M. Denis Baupin. C’est plus ancien. Au Japon se pose la question du redémarrage de certaines installations nucléaires et la législation prévoit qu’on ne puisse y procéder que si un plan d’évacuation dans une zone d’un rayon de trente kilomètres a été préalablement adopté. Voilà qui devrait nous inspirer.

M. le président François Brottes. Le fait de redémarrer les centrales ?

M. Denis Baupin. J’évoquais bien sûr l’adoption d’un plan d’évacuation dans une zone d’un rayon de trente kilomètres autour des centrales nucléaires. L’exemple peut être bon venant d’un pays ayant subi un accident nucléaire majeur alors que nous mettons la tête dans le sable telles des autruches en nous imaginant que cela ne nous arrivera jamais.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Votre proposition fait partie des préoccupations de l’ASN et du ministère de l’intérieur qui réfléchissent à l’éventuelle définition d’un nouveau périmètre. Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, les périmètres seront peut-être différents selon les installations, les territoires, la densité de population. La réflexion est donc en cours et devrait aboutir à une organisation nationale qui délimite à la fois les distances et les périmètres d’évacuation. Aussi semble-t-il prématuré, encore une fois, que la loi impose une règle uniforme à toutes les centrales. Je vous demanderai de retirer votre amendement.

M. Denis Baupin. Il s’agit d’un amendement d’appel destiné à informer nos collègues de la situation au Japon. Je le retire.

M. le président François Brottes. Les centrales vont redémarrer au Japon, voilà un scoop que j’ignorais.

M. Denis Baupin. Une décision de justice, rendue il y a quelques jours, n’a pas autorisé le redémarrage de certains réacteurs malgré l’aval de l’ASN japonaise. D’après ce qu’on sait, un tiers des réacteurs, au mieux, qui fonctionnaient avant la catastrophe de Fukushima, pourraient être autorisés par l’ASN à redémarrer. Mais il s’agit d’une condition nécessaire, pas suffisante : il faut également tenir compte, on le voit, d’éventuelles décisions de justice mais aussi des préfets locaux, qui sont élus et qui donc écoutent la population. Reste probable qu’on rouvrira beaucoup moins de réacteurs qu’il n’y en a en France et moins qu’il n’y en avait en service, sur place, avant la catastrophe.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 31 bis A
(conforme)

Article 31 bis B
(article L. 4451-2 du code du travail)

Médecin référent unique pour les salariés travaillant dans l'industrie nucléaire

Reprenant une proposition formulée par la commission d’enquête sur les coûts de la filière nucléaire qui a rendu son rapport le 5 juin 2014 (28), l’article 31 bis B du projet de loi, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de MM. François Brottes et Denis Baupin, complète l’article L. 4625-1 du code du travail pour permettre aux salariés d’entreprises ayant une activité de sous-traitance dans l'industrie nucléaire d’être suivis par un médecin-référent unique tout au long de leur carrière, y compris si celle-ci les conduit à exercer leur métier hors du champ des industries nucléaires. En effet, en l’état actuel du droit, le suivi médical de ces personnels, qui se déplacent de site en site, dépend du médecin du travail relevant de leur employeur, ce qui peut constituer un obstacle à un suivi efficace

2.  Modifications apportées par le Sénat

L’article 31 bis B est réécrit par un amendement du Gouvernement adopté en séance publique. Le déplacement des dispositions relatives au médecin-référent unique de l’article L. 4625-1 à l’article L. 4451-2 du code du travail et leur réécriture permet d’élargir aux travailleurs indépendants et aux salariés de la filière nucléaire le champ du dispositif adopté par l’Assemblée nationale (qui ne couvrait que les sous-traitants des industries nucléaires)

3.  Travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteur souscrit à l’amélioration du dispositif adoptée au Sénat.

En complément, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Denis Baupin qui demande que soit remis au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration des rayonnements ionisants qui peuvent être subis par travailleurs du nucléaire dans les facteurs de risques professionnels liés à un environnement physique agressif mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS697 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement concerne le statut des sous-traitants. Nous avons déjà amélioré leur situation quant à leur suivi médical, à la suite de l’adoption d’un amendement que nous avions présenté tous les deux, monsieur le président, disposition que le Sénat a d’ailleurs rendue plus efficace.

Nous proposons ici l’intégration de ces travailleurs sous-traitants du nucléaire au régime des industries électriques et gazières (IEG).

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous avons déjà longuement débattu de ce sujet en première lecture et nous étions tombés d’accord sur le suivi médical – avancée intéressante.

Sur le fond, votre proposition pourrait être légitime, mais la gamme de métiers exercés par les sous-traitants est très variée. Nous n’avons pas seulement affaire à des personnels directement en contact avec l’activité nucléaire – certains, en effet, s’occupent de la communication, d’autres de l’entretien, d’autres encore de recherche. L’extension du régime des IEG aux personnels d’entreprises sous-traitantes semble donc contraire au principe selon lequel c’est l’activité principale de l’entreprise qui détermine le statut ou le type de convention collective applicable. L’article L. 2261-2 du code du travail dispose en effet que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Il paraît difficile d’imposer ce statut aux entreprises concernées.

M. Denis Baupin. Si c’était simple, cela aurait été fait. Constatons que des travailleurs se trouvent dans des situations très particulières de précarité, de souffrance, de risque. On peut toujours considérer que nos propositions ne sont pas les bonnes, mais je note que le sort des personnes concernées n’émeut visiblement pas grand monde, que pas grand-chose n’est fait pour redresser leur statut, pour mieux les protéger, même si l’on a tout de même baissé la dose maximale de radioactivité qu’elles pouvaient subir – et encore, de ce qu’on entend ici ou là, toutes les situations ne sont pas encore conformes aux règles en vigueur. Je relaie donc la revendication des associations de travailleurs sous-traitants pour l’établissement d’une convention collective.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Il serait bon en effet que se mette en place une sorte de convention collective, mais la proposition consistant à aligner sur le régime des IEG l’ensemble des personnels d’une entreprise sous-traitante qui envoie quelques agents sur un site pour une intervention ponctuelle alors que son activité, pendant le reste de l’année, n’a rien à voir avec celle relative au secteur nucléaire, irait à contresens. Il faudrait faire du sur-mesure. Votre amendement n’est pas adapté à la situation. Nous avons déjà beaucoup avancé en matière de dosimétrie, de suivi médical des agents travaillant au contact des problématiques du secteur nucléaire ; mais la disposition que vous proposez, j’y insiste, est difficile à appliquer compte tenu de la diversité des activités des entreprises concernées.

M. le président François Brottes. Le statut des personnels relevant du régime des IEG vise à pérenniser une filière.

M. Julien Aubert. Il est assez curieux qu’un groupe politique se soucie de la protection des salariés d’une filière dont il souhaite l’extinction. Ensuite, pour en avoir beaucoup discuté avec les représentants des salariés, je considère que le recours à la sous-traitance est trop systématique et je ne voudrais pas qu’on entérine, en adoptant un tel amendement, une tendance que je tente de combattre dans la mesure où nous avons affaire à une industrie très particulière qui justifie qu’on limite le plus possible cette pratique. Du fait de cette absence de cohérence, je m’opposerai, au nom de mon groupe, à cet amendement.

M. Denis Baupin. M. Aubert considère donc qu’il vaut mieux laisser ces salariés dans la précarité pour qu’il y en ait le moins possible – position assez particulière de la part d’un groupe qui entend sanctuariser la filière nucléaire.

M. Julien Aubert. Mais ils seront au chômage, Monsieur Baupin, si l’on adoptait vos amendements ; et le chômage, c’est la précarité !

M. Denis Baupin. Nous assumons, pour notre part, le fait qu’il y aura du nucléaire pour encore longtemps et même très longtemps – du nucléaire en fonction tant qu’on n’aura pas fermé les centrales, puis du nucléaire lié au démantèlement et aux déchets.

Si vous proposez, monsieur Aubert – et là nous pourrons tomber d’accord –, de supprimer la sous-traitance au sein de la filière nucléaire, j’attends votre amendement avec impatience sur le sujet. Mais tant qu’on n’aura pas supprimé la sous-traitance, j’estime qu’il convient de protéger les personnes menacées.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS699 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Les mêmes travailleurs du nucléaire sont exclus du compte de pénibilité. Nous souhaitons donc que soit examinée l’éventuelle prise en compte de l’exposition à la radioactivité parmi les critères de pénibilité.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous avions déjà évoqué le sujet au cours de la première lecture, nos débats sont par conséquent redondants. Le Gouvernement nous a fait savoir que cette question allait faire l’objet d’une réglementation européenne qui sera transposée dans le droit français. Il ne semble donc pas opportun de prendre des décisions à l’échelon national quand elles le seront à l’échelle européenne.

M. Denis Baupin. Pouvez-vous nous en dire davantage, monsieur le rapporteur ? Je n’ai pas le sentiment que les régimes de retraite soient particulièrement harmonisés, sur le plan européen. Comment une décision européenne commune peut-elle être possible sur les systèmes de retraite des travailleurs du nucléaire ?

M. Arnaud Leroy. Je n’ai pas eu la chance de faire partie de la commission spéciale lors de la première lecture et je n’ai donc pas eu l’occasion de m’exprimer sur les travailleurs précaires dans le nucléaire. Je lis les nombreux amendements défendus par Denis Baupin et, étant moi-même originaire du Nord de la France et ayant un prisme gravelinois, je suis sensible à cette question.

La décision à laquelle vous faites référence, monsieur le rapporteur, sera-t-elle une directive, des lignes directrices, un règlement – donc d’application automatique ? En attendant, cela ne fera pas de mal de réfléchir au niveau national sur le statut du travailleur précaire dans le nucléaire, sur la pénibilité… afin que nous puissions arriver à Bruxelles avec une position élaborée, étayée. C’est la France qui donnera le « la » en la matière au plan européen. Aborder ces questions ne portera préjudice à personne, ne serait-ce qu’en regard du nombre de travailleurs concernés. Il s’agit, d’une certaine manière, de défendre ici une appellation d’origine contrôlée (AOC) française.

M. Philippe Plisson, rapporteur. En effet, rien ne s’oppose à l’élaboration d’un rapport, même si la Commission travaille, je le répète, sur ce sujet. Avis favorable.

M. le président François Brottes. Il me semblerait judicieux de rectifier l’amendement en ajoutant les mots « le cas échéant » après le mot « subis ». Tous les travailleurs du nucléaire ne sont pas concernés par les rayonnements ionisants.

M. Denis Baupin. Le rapport tiendra forcément compte de cet aspect, mais j’accepte cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CS699 ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’article 31 bis B ainsi modifié.

Article 31 bis
(articles L. 593-14, L. 593-15 et L. 593-19 du code de l’environnement)

Régime des autorisations délivrées par l’ASN et consultation du public sur les dispositions consécutives aux examens de sûreté des INB au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement

Cet article réécrit les articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement pour ajouter aux régimes de déclaration et d’autorisation des modifications des INB actuellement prévus un nouveau régime d’autorisation, plus souple, qui concernerait des modifications qui sont suffisamment importantes pour rendre nécessaire le recours à une procédure d’autorisation mais qui ne sont pas assez substantielles (29) pour justifier le recours à la procédure actuelle – qui est assez lourde.

En l’état actuel du droit, les « modifications notables » d’une INB sont, en application de l’article L. 593-14 du code de l’environnement, soumises à la procédure d’autorisation régie par les articles L. 593-7 à L. 593-13 du même code, qui prévoient notamment la réalisation d’une enquête publique. À l’inverse, les modifications qui ne sont pas considérées comme notables sont seulement soumises à déclaration auprès de l’ASN, en application de l’article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Dans ce cas, l’ASN peut seulement édicter des prescriptions pour les encadrer, et son silence pendant six mois vaut acceptation.

La nouvelle rédaction de l’article L. 593-15 du code de l’environnement prévoit que, désormais, les modifications notables des INB qui ne sont pas substantielles sont, en fonction de leur importance, soumises :

– soit à un régime intermédiaire d’autorisation nouvellement créé ;

– soit à un régime déclaratif « pur » (l’exploitant n’aura plus à attendre six mois pour les mettre en œuvre).

L’article L.593-15 prévoit par ailleurs que, dans les deux cas, la consultation du public reste possible.

Le régime intermédiaire d’autorisation ainsi mis en place pourrait par exemple concerner le remplacement des générateurs de vapeur ou certains grands travaux réalisés à l’occasion des visites décennales. Par contre, le changement de combustible d’une centrale nucléaire ou l’extension de ses capacités de stockage ferait toujours l’objet d’une procédure d’autorisation « normale ».

b.  Renforcement du contrôle des mesures prises pour assurer la sûreté des INB au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement

L’article 31 bis complète par ailleurs l’article L. 593-19 du code de l’environnement relatif aux réexamens de sûreté décennaux.

En application de cet article, à chaque réexamen, l’exploitant d’une INB doit adresser à l’ASN ainsi qu’au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions du réexamen et indiquant, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation. Dans sa rédaction résultant de l’article 31 bis, l’article L. 593-19 du code de l’environnement prévoit désormais que les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté qui ont lieu au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure simplifiée d’autorisation mentionnée à l’article L. 593-15.

Par ailleurs, cet article prévoit désormais qu’au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, les prescriptions techniques imposées par l’ASN à la suite de l’analyse des rapports de réexamen comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté.

Enfin, au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, cinq ans après chacune des remises du rapport de réexamen décennal, l’exploitant remet un rapport intermédiaire sur l’état des équipements importants pour la sûreté, au vu duquel l’ASN complète éventuellement ses prescriptions.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a apporté aucune modification de fond à l’article 31 bis et a seulement adopté en commission un amendement rédactionnel.

3.  Travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteur souscrit aux modifications apportées par les sénateurs et a seulement présenté trois amendements de précision rédactionnelle, qui ont été adoptés.

*

* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels de M. Philippe Plisson, rapporteur, CS27, CS28 et CS36.

Puis elle adopte l’article 31 bis ainsi modifié.

Article 32
(articles L. 593-24, L. 593-25 à L. 593-31, L. 593-39 et L. 593-40 [nouveaux] du code de l’environnement)

Démantèlement des installations nucléaires de base

L’article 32 réécrit les articles du code de l’environnement relatifs à l’arrêt, au démantèlement et au déclassement des INB (réécriture des articles L. 593-24 à L. 593-31 et abrogation des articles L. 593-32 et L. 593-33) pour mieux retranscrire la doctrine française consistant à privilégier, conformément aux recommandations internationales, le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt définitif.

La procédure conduisant de la décision prise par l’exploitant d’arrêter une INB ou une partie d’une INB au déclassement se déroulera désormais selon les quatre étapes suivantes :

– lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement d’une INB, il dépose une déclaration en ce sens auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l’ASN au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue (article L. 593-26) ;

– l’exploitant adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire le dossier de démantèlement au plus tard deux ans après le dépôt de cette déclaration (article L. 593-27) ;

– le démantèlement de l’INB est prescrit par décret pris après avis de l’ASN et après enquête publique (article L. 593-28) ;

– lorsque l’INB a été démantelée, l’ASN soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation (article L. 593-30).

Afin de garantir la bonne application de ce dispositif, la rédaction de l’article L. 593-24 a été modifiée, de manière à prévoir que si une INB cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif et, au terme de cette période (30), l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner et doit souscrire dans les meilleurs délais la déclaration prévue à l’article L. 593-26.

Cet article a fait l’objet de cinq amendements lors de son examen en commission spéciale puis en séance, tous rédactionnels.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Aucun amendement n’a été adopté lors de l’examen de l’article 32 en séance publique au Sénat. Par contre, lors de l’examen en commission, outre un amendement rédactionnel, deux amendements de M. Ladislas Poniatowski, rapporteur, ont été adoptés.

a.  Allongement de la durée pour le dépôt des dossiers de démantèlement des installations nucléaires complexes

Le premier amendement adopté par le Sénat modifie la rédaction de l’article L. 593-27 issue de l’Assemblée nationale pour instituer une dérogation à la règle, prévue initialement par le projet de loi, selon laquelle l’exploitant d’une INB doit déposer un dossier de démantèlement au plus tard deux ans après avoir effectué la déclaration indiquant qu’il souhaitait mettre à l’arrêt cette INB. Une telle dérogation permettrait de porter ce délai de deux à quatre ans au maximum. Elle serait accordée à la demande de l’exploitant, par arrêté motivé du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Elle ne concernerait que certaines installations complexes mais pas les réacteurs à eau sous pression, qui constituent l’essentiel du parc français de centrales nucléaires.

b.  Un renforcement de la protection des droits des tiers

Le second amendement adopté par le Sénat complète le chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement consacré aux installations nucléaires de base par une section 3 relative à la protection des tiers dont l’article L. 593-39 prévoit que : « Les autorisations mentionnées au [chapitre III] et le décret mentionné à l’article L. 593-28 sont accordés sous réserve des droits des tiers ».

Cette rédaction modifie le champ d’application du dispositif de protection des droits des tiers, auparavant régi par les articles L. 593-16 et L. 593-28 du code de l’environnement.

En l’état actuel du droit, les autorisations concernées par la protection des droits des tiers sont :

– la création d’une INB (cf. article L. 593-7 du code de l’environnement) ;

– une modification notable d’une INB (cf. article L. 593-14) ;

– un changement d’exploitant d’une INB (cf. article L. 593-14 – autorisation accordée selon une procédure allégée) ;

– une modification du périmètre d’une INB (cf. article L. 593-14 – autorisation accordée selon une procédure allégée) ;

– la mise à l’arrêt définitif d’une INB (cf. article L. 593-25) ;

– le démantèlement d’une INB (cf. article L. 593-25).

Du fait de la réécriture d’une partie du chapitre III par le projet de loi, les autorisations concernées par la protection des droits des tiers en application de l’article L. 593-39 sont celles qui ont pour objet :

– la création d’une INB (cf. article L. 593-7 du code de l’environnement) ;

– un changement d’exploitant d’une INB (cf. article L.593-14 – autorisation accordée selon une procédure allégée) ;

– une modification substantielle d’une INB, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation (cf. article L. 593-14, dans sa rédaction résultant du projet de loi) ;

– une modification notable mais non substantielle d’une INB, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, si l’importance de cette modification le justifie (cf. article L. 593-15, dans sa rédaction résultant du projet de loi – autorisation accordée selon une procédure simplifiée) ;

– les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire (cf. article L. 593-19, dans sa rédaction résultant du projet de loi – autorisation accordée selon la procédure simplifiée de l’article L. 593-15) ;

– le démantèlement d’une INB (cf. article L. 593-28, dans sa rédaction résultant du projet de loi – démantèlement prescrit par décret) ;

– une modification substantielle des conditions de démantèlement d’une INB (cf. article L. 593-14, dans sa rédaction résultant du projet de loi) ;

– une modification notable mais non substantielle des conditions de démantèlement d’une INB, si l’importance de cette modification le justifie (cf. article L. 593-15, dans sa rédaction résultant du projet de loi – autorisation accordée selon une procédure simplifiée).

La section III comprend également un article L. 593-40 qui dispose que la vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Cet article, qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à enregistrement, impose aux vendeurs du terrain sur lesquelles de telles installations ont été exploitées les obligations suivantes :

– informer par écrit l’acheteur du terrain que de telles installations ont été exploitées sur ce terrain ;

– informer l’acheteur des dangers ou des inconvénients importants qui résultent de l’exploitation qui a eu lieu, pour autant que le vendeur les connaisse ;

– indiquer par écrit à l’acheteur si l’activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives (obligation valable si le vendeur est l’exploitant de l’installation).

Par ailleurs, l’article L. 514-20 dispose qu’ « à défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat », dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur peut :

– demander la résolution de la vente ou se faire restituer une partie du prix de la vente ;

– demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

3.  Travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteur souscrit aux modifications apportées au Sénat à l’article 32. À son initiative, la commission spéciale a adopté trois amendements rédactionnels et de conséquence pour améliorer la cohérence juridique du dispositif prévu et éviter que ce dernier ne soit créateur d’insécurité juridique. Par ailleurs, elle a adopté, avec l’avis favorable de votre co-rapporteur, un amendement de M. Denis Baupin qui prévoit que c'est à compter, non de l'arrêt d’une INB, mais de sa date d'arrêt déclarée, que l'exploitant n'est plus autorisé à faire fonctionner cette installation, ce qui constitue une amélioration de la force juridique du texte.

*

* *

La Commission se saisit d’abord de l’amendement CS700 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit d’un amendement de précision, car, sur la question de la date de l’arrêt d’une installation nucléaire, le texte est flou.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Il ne s’agit pas à mon sens d’un amendement rédactionnel, mais il apporte au texte une amélioration appréciable en prévoyant que c’est à partir de la date d’arrêt déclarée et non de l’arrêt que l’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS701 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il faut prévoir un accompagnement de la fermeture des réacteurs nucléaires : quelle qu’en soit la date, des fermetures auront lieu. Or l’arrêt d’une installation industrielle constitue forcément un traumatisme, car les conséquences sont importantes, en matière d’emploi notamment, mais aussi pour la vie des collectivités territoriales – on sait que le nucléaire apporte à celles-ci des recettes importantes.

À Fessenheim, un délégué interministériel a été nommé, mais il ne dispose que de peu de moyens ; des mesures spécifiques ont été prévues dans le contrat de plan État-région, avant d’en être retirées, puis peut-être réintroduites… Bref, on tâtonne. Pourtant, un gros travail d’accompagnement avait été mené lors de la fermeture de Superphénix et l’on pourrait s’en inspirer.

M. le président François Brottes. Travail qui dure encore.

M. Denis Baupin. Absolument.

Il faut anticiper pour diminuer le traumatisme, et mon amendement vise à demander un rapport qui établirait une feuille de route reprenant toutes les décisions nécessaires en matière de reconversion, d’accompagnement économique, de soutien aux collectivités territoriales… Il faut aussi s’interroger sur la meilleure façon de coordonner ce soutien : faut-il, par exemple, un préfet ? Il faut nous donner les moyens de faire les choses en bon ordre.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous avons déjà longuement débattu de ces sujets en première lecture. De nombreux dispositifs existent déjà, même s’ils sont à vos yeux insuffisants. Dans le cas de Fessenheim, un décret du 11 décembre 2012 a institué un délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim. Ce délégué, dont les missions ont même été renforcées par un décret du 7 janvier 2014, est chargé de la négociation d’un protocole d’accord avec EDF, protocole qui précisera notamment les modalités d’accompagnement des salariés concernés par la fermeture et les modalités de participation de l’exploitant au devenir du bassin de vie et d’emploi de Fessenheim. Le délégué interministériel anime également les travaux d’élaboration d’une stratégie globale de reconversion du bassin de vie et d’emploi de Fessenheim, prenant en compte l’impact direct de la fermeture sur l’ensemble des activités économiques et les ressources, notamment fiscales, des collectivités ; il définit, en concertation avec les acteurs du dossier, le volet spécifiquement consacré à la fermeture de la centrale et à la reconversion du site de Fessenheim dans les contrats entre l’État et la région.

La feuille de route existe donc bien, et elle me semble correspondre à vos attentes. Je vous propose donc de retirer l’amendement.

M. Julien Aubert. Nous en arrivons ici au cœur de ce projet de loi : il y a bel et bien ici un projet de démantèlement d’un fleuron industriel de notre pays, alors que notre pays se porte mal. C’est un choix assumé par le Gouvernement...

M. Denis Baupin. Hélas, non !

M. Julien Aubert. Ce soir, avec cet amendement, les masques tombent : vous ne pourrez pas prétendre que vous ne connaissiez pas les graves conséquences sociales de cette réorientation !

Vous dites que des démantèlements seront nécessaires. Rien n’est moins sûr : en augmentant notre production d’énergies renouvelables, pour répondre à un accroissement de la demande, nous pouvons garder le même parc de centrales tout en nous limitant à 50 % de nucléaire.

L’amendement demande un rapport dans un délai de douze mois. Cela ne me paraît pas utile : il y a, chacun l’aura compris, une divergence profonde entre l’UMP et la majorité actuelle. Il n’y a pas eu d’accord en CMP sur la diminution du nucléaire à un horizon de dix ans. Il y a fort à parier qu’en 2017, si la droite reprend le pouvoir, ces histoires de démantèlement deviendront de l’histoire ancienne, quand nous devrons voter une nouvelle loi qui reviendra sur ces démantèlements prévus – il n’y aura pas d’autre solution, puisque vous avez forcé le passage dans la loi de cet objectif. Économisons donc l’encre de nos fonctionnaires, décalons ce rapport après 2017 : si vous êtes toujours au pouvoir, vous pourrez toujours procéder à ce démantèlement.

M. le président François Brottes. Merci. Vos propos montrent bien, j’y insiste, que la CMP ne pouvait vraiment pas aboutir.

M. Denis Baupin. Le président du conseil régional d’Alsace a, contrairement à M. Aubert, les pieds sur terre : il n’approuve pas la fermeture de Fessenheim, et il ne s’en cache pas, mais il discute néanmoins avec l’État des clauses d’accompagnement qui seront incluses dans le contrat de plan entre l’État et la région. Quelle qu’en soit la date, je le répète, cette fermeture aura lieu.

M. Julien Aubert. C’est un Munich social !

Mme Cécile Duflot. Ces termes sont indécents !

M. Denis Baupin. Il est tout à fait surréaliste d’espérer prolonger pendant soixante, voire quatre-vingts ans, et pourquoi pas un siècle, des installations prévues pour durer quarante ans. C’est refuser de voir la réalité.

M. Martial Saddier. Monsieur le président, vous évoquez la CMP et avez évoqué à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. J’ai fait partie de cette CMP, et je voudrais dire que plus rien ne nous séparait – si ce n’est une absence de réponse à nos questions, qui étaient pourtant simples, sur le coût de l’arrêt, les éventuelles pénalités, le coût du démantèlement, la nature des énergies alternatives... Ce ne sont pas là des désaccords de fond, monsieur le président ! Nous étions si proches d’un accord. D’ailleurs, il a fallu deux heures de CMP pour que son président constate le désaccord.

Cet amendement est un aveu : après la CMP, M. Baupin propose un amendement visant à demander un rapport qui apporterait enfin des réponses à nos questions sur les conséquences sociales, économiques et environnementales de votre texte. Cela prouve que le travail extraordinaire fourni par Julien Aubert en première lecture était solide, et nos questions fondées. Elles le demeurent, même si nous n’y insistons pas, vous nous l’accorderez.

Au fond, nous étions extrêmement proches d’un succès en CMP ; nous aurions tout à fait pu trouver un accord sur la base du texte du Sénat.

M. Arnaud Leroy. J’apporte mon soutien au rapporteur – même si, M. Baupin le sait, je suis en général plutôt proche de lui sur ces sujets. Ici, ce qu’il nous faut, ce n’est pas un rapport, mais une méthode. M. le rapporteur a rappelé ce qui a été mis en place dans un cas particulier qui, chacun le sait ici, sera le premier d’une série. Il faudra apprendre de ce qui se passera pour s’adapter ensuite.

Il n’est pas utile de rouvrir certains débats, et nous n’avons pas besoin d’entendre à nouveau les sornettes de M. Aubert sur un prétendu « Munich social ». Soyons responsables ! Nous n’avons pas aujourd’hui toutes les réponses, et vous ne les auriez pas non plus si vous étiez à notre place. Nous apprendrons en marchant : disons-le aux Français ! Prétendre que l’on connaît aujourd’hui le coût du démantèlement de Fessenheim, alors que l’on n’est pas capable d’imaginer quel sera le développement économique de ce bassin d’emploi dans les quinze prochaines années, c’est absurde. Je ne suis pas devin, et je pense, monsieur Aubert, que malgré toutes vos qualités, vous ne l’êtes pas non plus...

Allons de l’avant et mettons fin à ce débat stérile. Vous dites, monsieur Aubert, que les masques tombent. Mais non ! Tout est clair depuis le 6 mai 2012. Dans sa campagne, le Président de la République avait annoncé la fermeture de Fessenheim. Personne n’a été pris en traître. Vous pouvez ne pas être d’accord, mais vous ne pouvez pas dire que nous avons menti aux gens. Une transition, ce n’est pas facile, cela se construit, et pas en deux jours.

M. Christophe Bouillon. J’ai évidemment le plus grand respect pour les membres de la Commission spéciale, et en particulier pour ceux de l’opposition. Mais on ne peut pas réécrire l’histoire ! Ce soir, vous nous dites que l’accord était très proche, tout en revenant sur de nombreux points de désaccord profond, en particulier sur le nucléaire – domaine où vous vous plaisez d’ailleurs parfois à caricaturer nos positions. En première lecture, nous avons passé plus de treize heures sur l’article 1er : il s’agissait donc bien là d’un enjeu essentiel pour vous. Vous disiez même que c’était sur ce sujet que vous prendriez la décision de voter ou pas ce texte. Mais votre décision de ne pas faire confiance à ce texte majeur, attendu, était prise dès le départ !

Si la CMP a échoué, et je le regrette, c’est parce que vous avez décidé de faire de la question du nucléaire et des objectifs fixés par la loi des points de rupture.

Vous évoquez le démantèlement. Ce n’est pas la loi qui l’impose, mais le fait qu’une centrale a une durée de vie, quelque décision que nous prenions ici. Il y a déjà des démantèlements en cours, et les rapports d’évaluation du coût sont déjà nombreux. Ne faites pas croire que ce sont les objectifs que fixe, à juste titre, la loi qui impose des démantèlements : de toute façon, une centrale n’est pas éternelle.

Nous nous rejoignons pour nous réjouir de l’excellence de la filière nucléaire française ; cela continuera. Mais nous pensons également que nous pouvons disposer de champions du démantèlement : c’est une filière riche en emploi et en valeur économique.

M. Philippe Bies. Je suis subjugué par la capacité de nos collègues de l’opposition de refaire l’histoire pour l’adapter à leur idée. Monsieur Aubert, vous prétendez que nous voulons casser la filière nucléaire : c’est faux. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire ce projet de loi.

Je n’ai pas fait partie de la CMP mais je sais que, s’il y avait des points d’accord, il y avait aussi – et le débat de ce soir le démontre encore, si cela était nécessaire – des désaccords profonds. Ne les masquons pas. Vous-même, monsieur Aubert, avez déposé des amendements qui montrent bien que vous n’approuvez pas en tout point le texte du Sénat. On ne peut pas dire une chose à dix-huit heures et une autre à vingt-deux heures ! Soyons sérieux.

Quant à Fessenheim, je suis alsacien, et je vous affirme que si la fermeture de la centrale ne fait pas beaucoup d’heureux à Fessenheim même, elle fait plutôt consensus en Alsace. Je me souviens d’une motion votée par le conseil municipal de Strasbourg, à l’unanimité, qui la demandait. S’agissant de l’accompagnement, les premiers éléments concrets devraient être contenus dans le contrat de plan entre l’État et la région ; nous serons vite fixés, puisque le Président de la République en personne vient signer ce contrat le 26 avril, c’est-à-dire avant le passage de ce texte en séance publique.

M. Julien Aubert. Je ne vais pas non plus vous laisser réécrire l’histoire. Votre aplomb frise parfois l’insolence sémantique !

En CMP, nous avons bien dit que ce texte était un compromis : le Sénat a adopté des dispositions qui ne nous plaisent pas forcément, mais que nous étions prêts à accepter ; d’autres dispositions ne vous conviennent pas, mais nous vous demandions de ne pas y revenir. Il restait un détail mais, au lieu de voir si l’on pouvait travailler pour aboutir, le président a levé la séance en disant constater qu’il n’y avait pas d’accord – alors que chacun autour de la table insistait pour dire qu’il y avait un accord. Il y avait même une majorité.

M. le président François Brottes et M. Philippe Plisson, rapporteur. Mais non...

M. Julien Aubert. Dès lors que nous revenons sur le texte en nouvelle lecture, il est normal que nous présentions des amendements, puisque vous avez décidé qu’il n’y avait pas d’accord. Nous étions prêts à faire des compromis, mais puisque nous débattons à nouveau de ce texte, puisque vous revenez en arrière sur toutes les dispositions que vous refusez, nous adoptons la même attitude ! Ce retour en arrière, c’est votre choix, c’est le choix du président de la CMP qui a choisi de lever la séance sans procéder à un vote.

Quel était ce minuscule point, pourquoi dis-je que les masques tombent ? Nous disions que nous étions d’accord pour réduire la part du nucléaire de 75 % à 50 %, ce que vous avez proposé. Nous étions, je le redis, prêts à l’accepter ! Mais nous avons dit aussi que se donner dix ans seulement pour ce faire impliquait un démantèlement à toute vitesse des centrales existantes. Il faut nous donner un calendrier qui permettra de lisser les à-coups et d’éviter la casse sociale que nous voyons se profiler. En réalité, nous sommes d’accord sur l’objectif final, mais nous divergeons sur la méthode. Nous voulons agir de façon souple, en sauvegardant l’emploi ; vous voulez démanteler les centrales rapidement, quitte à faire de la casse sociale.

Vous avez refusé de déplacer la date du passage à 50 % de quelques années parce qu’il fallait absolument, pour des raisons politiques, que l’on retrouve dans cette loi l’accord de 2012 entre les socialistes et les écologistes. Vous sacrifiez ainsi des dizaines de milliers d’emplois sur l’autel d’un accord politique. Ce n’est pas beau, mais c’est votre responsabilité. C’est pour cela que nous devons refaire ce texte ce soir ; nous repartons de zéro, mais encore une fois, c’est votre choix.

Mais ne dites pas que nous n’étions pas d’accord ! Nous n’avons jamais prôné le 100 % nucléaire, contrairement aux ayatollahs qui veulent le 100 % énergies vertes. Nous sommes tous pour la réduction de la part du nucléaire ; notre seul point de désaccord, c’est bien son calendrier. La version du Sénat permettait de fixer un objectif de baisse de la part du nucléaire, mais sans fermer Fessenheim, donc sans la casse sociale.

Si vous n’aviez pas fait de la politique politicienne, nous aurions parfaitement pu arriver à un accord ! (Rires sur les bancs du groupe SRC.)

M. Philippe Bies. C’est vraiment un expert qui parle !

M. Martial Saddier. Merci, monsieur le président, de permettre le débat.

Ce texte a une particularité : jamais, en bientôt quinze ans de mandat, je n’ai entendu saluer si souvent le travail du Sénat. Lors de la CMP, nous avons donc mis quelques minutes à nous relever de nos sièges quand le constat de désaccord a été annoncé : nous étions si proches d’un accord !

Pour cette nouvelle lecture, quelque 800 amendements ont été déposés ; parmi eux, un quart environ vient de l’opposition, le reste de la majorité. Cela montre bien que, s’il y a des désaccords, ils ne viennent pas de chez nous. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Le Conseil constitutionnel vérifiera sans doute les temps de parole en commission lors des débats en nouvelle lecture : il constatera aisément que les députés UMP ne monopolisent pas la parole.

Enfin, l’amendement CS701, qui est un amendement de forme, mais très important, braque le projecteur sur les questions qui demeurent sans réponse, et que nous n’avons eu de cesse de poser depuis le départ. Cet amendement vient bien trop tard... Si, dès le début de nos discussions, vous nous aviez apporté des réponses précises sur les conséquences sociales, économiques, environnementales... de la baisse du nucléaire, et notamment sur le coût des démantèlements, il n’y aurait eu aucun problème. La CMP aurait duré cinq minutes et réussi : nous devions trouver un accord en CMP, bien sûr ; ce texte serait maintenant promulgué et nous aurions fait ensemble un grand pas en avant pour les Françaises et les Français, pour le respect de l’environnement, pour la transition énergétique et pour l’avenir de nos territoires.

Nous avons perdu beaucoup de temps.

M. le président Brottes. Merci d’avoir reconnu que le débat était largement permis dans cette commission.

M. Denis Baupin. Je ne regrette pas d’avoir déposé cet amendement même si, dans un esprit de consensus, je vais le retirer. Il aura au moins permis d’apprendre que l’objectif d’atteindre 50 % de nucléaire figure dans le programme de l’UMP : M. Aubert nous a donné là une nouvelle importante. Nous attendons impatiemment qu’elle soit confirmée par le président de l’UMP.

Même si vous ne voulez pas fermer les centrales nucléaires, le président de l’ASN a réaffirmé cet après-midi que la prolongation des réacteurs nucléaires au-delà de quarante ans n’était nullement acquise. Il va falloir vous préparer à fermer des centrales.

M. Julien Aubert. Quel rapport avec le président de l’UMP ?

M. Denis Baupin. Il y a un rapport, je le confirme, entre le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et la fermeture des installations nucléaires. Je vous renvoie à la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

M. Julien Aubert. Voulez-vous que je vous rappelle ce que disait le CEA de votre loi ?

M. Denis Baupin. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par « notre loi », mais allez donc discuter avec l’actuel administrateur du CEA, vous verrez bien ce qu’il en pense.

À de nombreuses reprises, des choses fausses ont été dites sur Fessenheim. Je citerai à nouveau, je vous prie de m’en excuser, le président de l’ASN. Notre collègue Sordi nous a dit que la centrale de Fessenheim avait été mise en conformité avec les nouveaux standards, édictés après l’accident de Fukushima. En réalité, nous n’en sommes qu’au tout début de ce processus, et l’ASN confirme que le plus important reste à faire : ces travaux se chiffrent en centaines de millions d’euros. Le coût de la prolongation de la centrale de Fessenheim serait donc extrêmement important, pour une centrale qui ne pourra de toute façon pas répondre aux critères de l’ASN pour d’éventuelles prolongations au-delà de quarante années.

L’amendement CS701 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CS706 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. La Cour des comptes souligne depuis longtemps que les charges futures du nucléaire en matière de démantèlement et de gestion des déchets sont sous-évaluées. Cet amendement vise à mettre à l’abri les provisions qui y sont destinées et qu’il faudra dépenser dans quelques décennies, en créant un fonds indépendant de gestion des charges futures, qui pourrait par exemple être administré par la Caisse des dépôts et des consignations. Il y a quelques années, cette préconisation avait figuré dans une proposition de loi signée par François Hollande, vous-même, monsieur le président, et beaucoup d’autres parlementaires socialistes. Il y a quelques mois, Hervé Morin avait également déposé une proposition de loi allant dans le même sens. Cet amendement pourrait donc recueillir le consensus et être voté à une large majorité.

M. le président François Brottes. Portant sur un nouveau sujet, il devrait tomber sous le coup de la théorie de l’entonnoir…

M. Philippe Plisson, rapporteur. Cette logique, qui déresponsabilise les exploitants, ne va pas dans le bon sens. EDF est actuellement responsable du démantèlement de ses centrales et des financements nécessaires à la couverture des frais ; si le Gouvernement les place sous sa responsabilité, c’est lui qui assumera le risque lié à l’évaluation et à la conduite des chantiers. On transposerait donc la charge sur l’État et sur les contribuables qui devraient payer si l’argent venait à manquer. L’État doit garder une position de contrôleur sans adopter celle de payeur ni se transformer en roue de secours. Étant donné l’état actuel de nos finances, il n’est pas raisonnable d’y ajouter ce risque. De plus, l’article 34 ter adopté au Sénat à l’initiative du Gouvernement permet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’être consultée sur le respect par les exploitants de l’obligation de constituer les provisions correspondant aux charges de démantèlement de leurs installations ou, pour les installations de stockage et de déchets radioactifs, aux charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ce contrôle est désormais formel, mais il ne s’agit pas de suppléer aux responsabilités – notamment financières – qui incombent à EDF. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CS29 et les amendements de conséquence CS30 et CS37 du rapporteur.

Puis elle aborde l’amendement CS702 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Monsieur Plisson, vous expliquez donc que le groupe socialiste s’est montré irresponsable en déposant cette proposition de loi ! Par ailleurs, l’Autorité prudentielle risque de ne pas suffire ; heureusement que Mme la ministre a lancé un audit indépendant – dont nous attendons avec impatience les résultats – pour évaluer ce que coûte réellement le démantèlement des installations nucléaires. En effet, celui de Sellafield, évalué dans le cadre d’un audit indépendant, a été chiffré à 100 milliards d’euros, alors que le celui de l’ensemble des installations nucléaires françaises, chiffré par les exploitants eux-mêmes, ne coûterait que trente-cinq milliards. Les façons de compter étant manifestement différentes, une évaluation indépendante devrait nous permettre d’y voir plus clair.

Quant à l’amendement CS702, le nucléaire, nous dit-on, représente l’indépendance de la France ; dans ce cas, il faut appliquer aux sites d’extraction d’uranium, situés à l’étranger, les règles sociales et environnementales en vigueur en France.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Votre proposition apparaît juridiquement complexe, les lois françaises n’ayant pas vocation à s’appliquer dans un pays étranger au prétexte que la France en importe les produits. Mais si vous voulez défendre cette disposition, vous pourrez le faire dans le cadre de l’examen du texte relatif au code minier, dont nous débattrons prochainement.

M. Denis Baupin. Le nouveau code minier s’appliquera donc à l’étranger ?

M. Philippe Plisson, rapporteur. Non, mais vous pourrez reposer votre question au rapporteur de ce texte. Pour ma part, je ne peux que vous encourager à ne pas vous décourager !

M. Denis Baupin. Vous m’avez déjà fait cette réponse – impossibilité d’imposer les règles françaises à un pays étranger – à propos d’un autre amendement. Mais il s’agit cette fois d’imposer les règles françaises à une entreprise française, afin de l’obliger d’appliquer au personnel qu’elle fait travailler sur le site les règles en vigueur sur le territoire national.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Je vous suggère de déposer cet amendement lors du débat sur le code minier.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 32 modifié.

Article 33
Habilitation à renforcer par ordonnance les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire et à transposer des directives européennes

L’article 33 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour faire évoluer les compétences de l’ASN et notamment :

– doter l’ASN et ses inspecteurs de pouvoirs de contrôle et de sanction plus gradués, instituer une commission des sanctions au sein de l’ASN pour mettre en œuvre ces nouvelles sanctions et étendre ces pouvoirs de police aux activités importantes pour la sûreté exercées à l’extérieur des INB, par exemple chez les sous-traitants, les fournisseurs de matériels importants ou encore dans les services centraux de l’exploitant ;

– permettre à l’ASN de prendre certaines décisions individuelles relatives aux déchets non radioactifs, aux produits et équipements à risques et aux produits chimiques présents au sein des INB, décisions qui sont actuellement prises par d’autres autorités. Cette évolution doit permettre de diminuer le nombre d’interlocuteurs auxquels sont confrontés les exploitants ;

– permettre à l’ASN de recourir à des tierces expertises, contrôles et études aux frais de l’assujetti, à l’instar de ce qui existe pour les installations classées pour la protection de l’environnement.

Par ailleurs, l’article 33 habilite le Gouvernement à transposer et adapter aux INB la directive 2010/75/UE (directive « IED ») (31) et la directive 2012/18/UE (directive « Seveso III ») (32) et à inscrire au niveau législatif le principe d’amélioration (notamment par des évaluations périodiques internationales) du cadre national de sûreté nucléaire et de radioprotection prévu par la directive 2009/71/EURATOM du Conseil du 25 juin 2009 (directive « sûreté nucléaire ») (33).

L’article 33 a fait l’objet de quatre amendements lors de son examen en commission et n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique. En commission, outre deux amendements rédactionnels de votre co-rapporteur, ont été adoptés :

– un amendement de MM. Prat, Laurent et Travert qui précise que les tierces expertises que l’ASN pourra faire réaliser n’auront n’ont pas vocation à se substituer aux expertises de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) mais bien à s’y ajouter ;

– un amendement de votre co-rapporteur ayant pour objet de réduire de douze à dix mois le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre l’ordonnance et de six à quatre mois le délai dont il dispose pour déposer le projet de loi de ratification devant le Parlement.

2.  Modifications apportées par le Sénat

L’article 33 a fait l’objet d’un amendement rédactionnel lors de son examen en commission. Lors de son examen en séance, il a été modifié par quatre amendements :

– trois amendements identiques (amendements de M. Médevielle, de M. Sido et de M. Berson et Mme D. Gillot) avaient pour objet de rendre l’IRSN destinataire des rapports produits dans le cadre des tierces expertises demandées par l’ASN ;

– un amendement présenté par le Gouvernement avait pour objet d’étendre le champ de l’habilitation prévue par l’article 33 pour :

● permettre au Gouvernement de doter l’autorité de sécurité nucléaire, exercée par les services du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’énergie, de pouvoirs de sanction plus gradués, à l’instar de ceux dont sera dotée l’ASN, chargée de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

● permettre au Gouvernement de soumettre les responsables d’activités nucléaires à l’obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ;

● transposer la directive 2014/87/EURATOM, relative à la sûreté des installations nucléaires (34), dont la publication est intervenue après dépôt du projet de loi ;

● transposer la directive 2009/71/EURATOM, relative à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (35), qui doit avoir lieu avant janvier 2018 ;

● opérer divers ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein des codes de l'environnement, de la santé publique, du travail, de la défense et des douanes dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et de l'information du public en ces matières.

3.  Travaux de la commission spéciale

Suivant l’avis de son co-rapporteur, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CS703 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement de précaution vise à s’assurer que les astreintes fixées par ordonnance, « dissuasives et proportionnées », permettront à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d’exercer une réelle pression sur les exploitants.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Encore un débat que nous avons eu en première lecture. Les sanctions prévues par la loi doivent par définition toujours être proportionnées, sans quoi elles sont contraires à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme. Inscrire ce terme dans l’habilitation accordée au Gouvernement paraît donc superflu, voire incongru. Prévoir que les sanctions doivent revêtir un caractère dissuasif relève de la tautologie, la dissuasion constituant le but même des sanctions. Par ailleurs, qui sera le garant de leur caractère dissuasif ? Sera-ce aux juges de l’apprécier ? Adopter cet amendement conduirait à introduire un élément de faiblesse juridique dans la rédaction actuelle de l’article 33. Mieux vaut donc laisser celui-ci en l’état.

M. Denis Baupin. Je suis surpris d’entendre que vous jugez toutes les sanctions présentes dans notre droit dissuasives ! On pourrait en citer de longues listes qui ne le sont pas ; parler de tautologie me semble donc inexact.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Article 34
Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011

L’article 34 du projet de loi habilite le Gouvernement à transposer la directive européenne 2011/70/EURATOM (36) relative au combustible usé et aux déchets radioactifs, qui devait être transposée avant le 23 août 2013 et à adapter la législation existante en conséquence, ce qui conduira à :

– compléter les définitions existantes en matière de déchets radioactifs, inscrites dans le code de l’environnement ;

– préciser certains éléments du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;

– transposer en droit français le principe fixé par la directive selon lequel les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national, de même que les combustibles usés français ou les déchets radioactifs produits sur le territoire national, exportés vers l'étranger à des fins de traitement ;

– déterminer les exceptions au principe d’interdiction de stockage en France des déchets provenant de l’étranger ;

– renforcer les sanctions pénales et administratives applicables en cas de non-respect des règles relatives au combustible usé et aux déchets radioactifs ;

– inscrire dans la loi de la possibilité (qui était auparavant prévue par le décret du 27 décembre 2013 (37)) pour l’autorité administrative, après avis de l’ASN, de requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs – et inversement.

Lors de son examen en commission, l’article 34 a été modifié par deux amendements rédactionnels présentés par votre co-rapporteur et, en séance publique, il a fait l’objet de deux amendements présentés par votre co-rapporteur, l’un rédactionnel et l’autre visant réduire de douze à six mois le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre l’ordonnance.

2.  Modifications apportées par le Sénat

L’article 34 a fait l’objet d’un amendement rédactionnel lors de son examen en commission et n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

3.  Travaux de la commission spéciale

L’article 34 bis a été introduit par un amendement de M. Denis Baupin et de Mme Cécile Duflot lors de l’examen du texte en commission. En séance publique, il a fait l’objet de douze amendements rédactionnels présentés par votre co-rapporteur.

Cet article vise à intégrer dans le code de l’environnement les modifications nécessitées par la ratification des protocoles modificatifs des conventions de Paris (38) et de Bruxelles (39) relatifs à la responsabilité nucléaire civile, signés à Paris le 12 février 2004 (40). La France a ratifié ces deux protocoles par la loi du 5 juillet 2006 (41) mais ces protocoles ne sont pas encore entrés en vigueur car, par une décision du 8 mars 2004 (42), le Conseil de l’Union européenne a décidé que leur ratification par l’Union serait subordonnée à une ratification par l’ensemble des États membres de l’Union, ce qui n’est pas encore le cas.

L’article 34 bis modifie notamment les articles L. 597-27, L. 597-28, L. 597-29, L.597-32, L. 597-34 et L. 597-45 de la section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V du code de l’environnement relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, section qui entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du protocole du 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris.

Avec l’adoption de l’article 34 bis, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour un même accident nucléaire est augmenté (43), passant :

– d’un peu plus de 91 millions d’euros à 700 millions d’euros, pour une installation « normale » ;

– d’un peu plus de 22 millions d’euros à 70 millions d’euros, pour une installation à risque réduit ;

– d’un peu plus de 22 millions d’euros à 80 millions d’euros, en cas de transport de substances nucléaires.

Si le montant du dommage est compris entre le montant maximal de responsabilité de l’exploitant et 1 200 millions d’euros, une indemnisation supplémentaire est versée par l’État. Si le montant du dommage est compris entre 1 200 millions d’euros et 1 500 millions d’euros, une indemnisation provenant de fonds publics alloués par les parties à la Convention de Bruxelles en fonction d’une clé de répartition déterminée cette dernière, est alors mobilisée (44).

Par ailleurs, le bénéfice de la convention de Paris est étendu aux dommages subis sur les territoires d’États non-contractants dépourvus d’installations nucléaires et d’États non-contractants ayant adopté une législation nationale fondée sur les mêmes principes que la convention.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 34 bis a été modifié par quatre amendements rédactionnels en commission et n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

3.  Travaux de la commission spéciale

Votre co-rapporteur souscrit pleinement aux évolutions introduites par l’article 34 bis et c’est pourquoi il a seulement proposé trois amendements rédactionnels qui ont été adoptés par la commission spéciale.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence juridique CS33 et les amendements rédactionnels CS31 et CS32 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS704 et CS705 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Ces deux amendements bénéficient du travail effectué par la commission d’enquête sur les coûts de la filière nucléaire. Les conclusions de cette commission ayant été adoptées par une majorité de ses membres, je suis déçu que cette dernière refuse aujourd’hui d’en tirer les conséquences pour les inscrire dans la loi. Les amendements proposés visent à créer des dispositifs d’indemnisation en cas d’accident nucléaire, pour éviter la situation qu’a vécue le Japon. Du moment où le président de l’ASN estime qu’un accident nucléaire majeur est possible en France, il faut prévoir des dispositions permettant d’indemniser les victimes – objet de l’amendement CS704 – et évaluer l’impact d’un tel accident sur les finances publiques pour mettre ce coût potentiel hors bilan du budget de la France, conformément au souhait de la Cour des comptes. Il faut comprendre à quoi s’engagent les pouvoirs publics lorsqu’ils assument, à la place des exploitants nucléaires, le risque d’un accident dont le coût peut malheureusement un jour venir grever les comptes du pays.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Monsieur Baupin, depuis notre débat d’origine sur cette question, l’article 34 bis, voté en première lecture à votre initiative, a fait évoluer les conditions d’indemnisation des victimes dans un sens plus protecteur. Les dispositions correspondantes sont contenues dans les articles L. 597-1 à L. 597-46 du code de l’environnement ; l’article L. 597-4 prévoit notamment une augmentation des sommes que les exploitants doivent verser en cas d’accident.

S’agissant de l’évaluation, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a d’ores et déjà effectué une série de travaux sur la question, rendus publics dans le rapport du 14 avril 2014. Votre demande est donc, pour partie au moins, satisfaite.

M. Denis Baupin. Le Parlement prend donc le rapport de l’IRSN pour base de l’évaluation du coût d’un accident nucléaire, dont acte.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Sans être l’alpha et l’oméga en la matière, ce rapport public existe et nous donne déjà un aperçu de ce que vous souhaitez connaître.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 34 bis modifié.

Article 34 ter
(conforme)

Article 34 quater
(article L. 612-1 du code monétaire et financier)

Possibilité pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’être consultée sur le respect par les exploitants d’installations nucléaires de base de l’obligation de constituer des provisions

L’article 34 quater résulte d’un amendement du Gouvernement adopté lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat.

Il modifie l’article L. 612-1 du code monétaire et financier qui définit les missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de manière à permettre à cette dernière d’être consultée par l’autorité administrative sur le respect par les exploitants d’installations nucléaires de base des obligations qui leur sont faites par l’article L. 594-2 du code de l’environnement :

− de constituer des provisions correspondant aux charges de gestion de leurs combustibles usés et des déchets radioactifs, aux charges de démantèlement de leurs installations et aux charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance (pour les installations de stockage de déchets radioactifs) ;

– d’affecter, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires, qui « doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet » et dont la valeur de réalisation doit être au moins égale au montant de ces provisions, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation ;

– de comptabiliser de façon distincte ces actifs.

Suivant l’avis de son co-rapporteur, la commission spéciale a soutenu l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 34 quater sans modification.

TITRE VII
SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

*

* *

Mme Ericka Bareigts, rapporteure pour le titre VII et le chapitre IV du titre VIII. Le Sénat a imprimé plusieurs évolutions significatives aux dispositions du titre VII, les signaux très négatifs envoyés par certains articles étant contrebalancés par des améliorations substantielles introduites par d’autres.

Parmi les signaux négatifs, une série d’articles additionnels relatifs à l’éolien qui, s’ils étaient adoptés en l’état, auraient pour conséquence de mettre fin au développement de la filière en France. Ces articles s’inscrivent dans le contexte tragique du décès de notre collègue Jean Germain ; en tant que rapporteure, je me suis attachée à présenter des amendements qui respectaient le riche travail parlementaire qu’il avait mené sur ces questions.

Parmi les points qui ont au contraire conforté les évolutions adoptées par l’Assemblée nationale et apporté des améliorations utiles, le Sénat a renforcé les compétences du comité du système de distribution publique d’électricité et amélioré le dispositif à destination des consommateurs électro-intensifs. Enfin, le travail effectué sur l’article 46 bis relatif aux effacements de consommation apparaît également conséquent.

Certains points ont fait consensus alors que d’autres continueront à faire débat ; je voudrais, en tout état de cause, saluer le travail accompli en première lecture par la Commission et l’Assemblée nationale, ainsi que par le Sénat.

Chapitre Ier
Simplification des procédures

Articles 35 et 36
(conformes)

Article 37
(articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l’urbanisme)

Extension des dérogations à la loi « Littoral » et aux règles de préservation des espaces remarquables pour permettre la pose de lignes électriques

En permettant de déroger aux dispositions de la loi « Littoral » pour permettre de réaliser des lignes électriques dans la bande littorale et les espaces remarquables, cet article vise à faciliter la réalisation d’interconnexions électriques avec le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne et devrait diminuer le coût de ces projets. Votre co-rapporteure était favorable à ces dispositions en première lecture.

Le Sénat a adopté des modifications rédactionnelles.

Votre co-rapporteure ne souhaite pas apporter de modifications à cet article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS749 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement tend à poursuivre la simplification des règles permettant le développement de l’éolien. Puisqu’on se dirige vers une autorisation unique, il s’agit de dispenser ces installations des procédures d’urbanisme, redondantes avec les procédures relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Défavorable. L’autorisation unique, rassemblant ICPE et permis de construire, permettra de simplifier considérablement les procédures. Il n’est pas souhaitable d’aller au-delà en supprimant le permis de construire, ce dispositif essentiel permettant notamment de s’assurer que les éoliennes respectent le zonage des PLU.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 37 sans modification.

Article 37 bis
(article L. 433-2 du code de l’urbanisme)

Prolongation de permis précaire pour un démonstrateur ENR

Comme l’indique le rapport pour avis de M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable du Sénat, ces dispositions sont nécessaires au regard des dépassements de calendrier fréquemment rencontrés pour des projets expérimentaux de ce type : « la durée nécessaire à la construction, la mise en service, puis à la réalisation des tests nécessaires à la démonstration faisant l’objet d’une telle expérimentation, peut évoluer au fur et à mesure de l’avancée du projet : l’ampleur des tests à réaliser sur un prototype est par nature difficile à apprécier ex ante. »

Il est important de noter que le régime dérogatoire est bien circonscrit aux seuls projets expérimentaux dans le domaine des énergies renouvelables.

Votre co-rapporteure est donc favorable à cet article additionnel.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CS750 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Le dispositif de certificat de projet, actuellement expérimenté, pourrait se révéler véritablement bénéfique pour les énergies renouvelables s’il concernait d’autres types d’autorisation tels que le permis de construire ou l’autorisation pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). C’est pourquoi nous proposons de compléter l’alinéa 2.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Défavorable. Mieux vaut attendre le retour d’expérience de cet outil pour aller, le cas échéant, plus loin sur cette question.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 37 bis sans modification.

Articles 38 et 38 bis A
(conformes)

Article 38 bis BA
(article L. 553-1 du code de l’environnement)

Relèvement du seuil d’éloignement des éoliennes par rapport aux zones d’habitation

Votre co-rapporteure est défavorable au relèvement de 500 à 1 000 mètres de la distance minimale d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations.

D’une part, le relèvement du seuil légal n’est pas nécessaire d’un point de vue sanitaire et environnemental. En effet, non seulement les éoliennes sont soumises à la règle des 500 mètres, mais elles doivent également respecter les prescriptions liées à la réglementation ICPE. Dans ce cadre, l’autorité administrative vérifie, au cas par cas, la compatibilité de chaque projet avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, à savoir : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, et la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. L’article L. 512-1 précise expressément que l’ « autorisation ne peut être accordée que si [les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1] peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ». Pour que l’autorité administrative puisse se prononcer, tous les projets sont soumis à une étude d’impact et une étude de dangers. L’arrêté du 26 août 2011 prévoit par ailleurs des seuils d’exposition au bruit et aux champs électromagnétiques, dont l’étude d’impact doit montrer qu’ils sont respectés.

Par conséquent, la distance de 500 mètres est un minimum et le préfet peut prescrire des mesures supplémentaires si les nuisances mises en évidence par les études techniques font ressortir des atteintes sanitaires ou environnementales.

Les auteurs de l’amendement se sont appuyés sur le fait que l’ANSES était en train de réaliser une étude sur l’impact sanitaire des éoliennes – depuis juillet 2013, sur saisine du Gouvernement – pour réclamer un relèvement du seuil de 500 mètres, en attendant les conclusions de l’étude, fin 2015. Les premières indications transmises par l’ANSES montrent qu’il existe trop peu de données pour conclure à un effet sanitaire du bruit généré par les éoliennes ; en revanche, la gêne ressentie pourrait avoir des effets physiologiques.

Pour l’instant, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier une modification des règles d’implantation. Si l’étude venait à faire apparaître des éléments nouveaux, la modification des règles d’implantation pourrait passer par un durcissement des dispositions réglementaires, et pas nécessairement par le relèvement du seuil dans la loi.

D’autre part, le relèvement de la distance minimale d’éloignement de 500 à 1 000 mètres bloquerait totalement le développement des projets éoliens, comme le montre le tableau ci-dessous :

IMPACT DU RELÈVEMENT DE LA DISTANCE MINIMALE D’ÉLOIGNEMENT SUR LES SURFACES DISPONIBLES POUR DES PROJETS ÉOLIENS

Région

Surface utile pour une limite de 500 m

Surface utile pour une limite de 750 m

Surface utile pour une limite de 1 000 m

 

Milliers d’hectares

 % surface totale

Milliers d’hectares

 % surface totale

Milliers d’hectares

 % surface totale

Centre

1291

33 %

519

13 %

120

3,0 %

Picardie

911

47 %

480

25 %

95

4,9 %

Poitou

648

25 %

209

8,1 %

34

1,3 %

Source : Gouvernement, d’après étude IGN.

Les exemples de trois régions françaises montrent que la surface utile disponible pour de nouveaux parcs serait divisée d’un facteur 10 à 20 avec l’adoption d’une telle mesure.

En conclusion, l’article 38 bis BA introduit par le Sénat fait écho aux fortes préoccupations, tout à fait légitimes, des riverains d’installations éoliennes, qui s’inquiètent de l’impact de ces installations sur leur santé et sur les paysages. Mais la modification proposée conduit à l’application d’une règle « aveugle », qui ne prend pas en compte les spécificités de chaque territoire et les particularités de chaque projet.

À l’inverse d’une telle automaticité, l’amendement adopté par la commission spéciale inscrit dans la loi le principe d’une distance minimale accordée au cas par cas, par arrêté préfectoral, sur la base de l’étude d’impact.

*

* *

La Commission étudie, en présentation commune, les amendements identiques CS290 de Mme Marie-Hélène Fabre, CS458 de M. Jean-Jacques Cottel et CS751 de M. Denis Baupin, et les amendements CS877 de M. François Brottes, CS600 de M. Julien Aubert et CS752 de M. Denis Baupin.

Mme Marie-Hélène Fabre. L’amendement CS290 vise à supprimer l’article ajouté au Sénat pour maintenir la distance d’éloignement à 500 mètres. La filière éolienne est actuellement en pleine expansion ; changer en permanence les règles peut l’empêcher de se pérenniser.

M. Denis Baupin. L’amendement CS751 poursuit le même objectif : supprimer cette disposition totalement contradictoire avec l’ambition, votée par le Sénat, d’atteindre 40 % d’énergie renouvelable électrique en 2030. Comment y arrivera-t-on si, comme l’a indiqué la ministre avant-hier à l’occasion du colloque de l’ADEME, on met en place des dispositions qui diviseront par dix, voire par vingt, les possibilités d’implantation d’éoliennes sur le territoire ? Un sondage effectué pour la fédération d’industriels France énergie éolienne auprès de personnes habitant entre 500 et 1 000 mètres d’éoliennes montre que 70 % de riverains en ont une image très positive, seuls 7 % y voyant une source de nuisance.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Défavorable. Je préfère l’amendement CS877.

M. le président François Brottes. L’idée de cet amendement que je cosigne avec Mme la rapporteure est de conserver la règle des 500 mètres tout en se laissant la possibilité d’augmenter cette distance dans certains cas. En effet, notre collègue Jean Germain soulignait à juste titre que les mats d’éoliennes devenant de plus en plus grands, cette distance pouvait parfois apparaître trop petite ; pour autant, il est dommage d’ériger en règle un éloignement supérieur là où les éoliennes ne gênent personne. Nous proposons donc de laisser à l’autorité compétente la capacité de prendre une disposition différente au vu de l’étude d’impact, 500 mètres restant la distance minimale.

M. Julien Aubert. On pourrait, je l’espère, parvenir à un compromis. Je suis parti de la même conviction que vous : fixer une distance standard invariable n’est pas forcément intelligent car en fonction de l’environnement, elle peut s’avérer trop ou pas assez importante. Pour déterminer la bonne distance, il ne faut pas tant s’intéresser à la nuisance qu’à la sécurité. Au terme de nos recherches, nous avons constaté que lors d’accidents d’éoliennes, la distance à laquelle on retrouvait les pales – engins de huit tonnes – pouvait varier suivant la taille du mat. Ainsi à Burgos, en Espagne, on a retrouvé une pale à un kilomètre du mat ; à Mering, en Allemagne, en 2006, on a retrouvé des débris de pale à 400 mètres ; en Norvège, jusqu’à 1,3 kilomètre. Nous avons découvert qu’il fallait respecter au minimum dix fois la hauteur de la structure en bout de pale en cas de chute simple et douze fois en cas de chute avec rebond. Pour une structure globale haute de 100 mètres, la distance minimale serait ainsi de 1 000 mètres, si l’on ne tient pas compte de la possibilité de rebond. Dans l’amendement CS600, nous proposons donc de substituer aux mots « 1 000 mètres » les mots « 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale », cette formule présentant l’avantage de lier la distance à la hauteur du mat pour tenir compte de la taille croissante des éoliennes – objet de votre préoccupation. Pourquoi ne pas rapprocher nos positions en posant comme règle une distance représentant 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale, mais avec une distance minimale de 500 mètres ? Un mât de quatre-vingts mètres imposerait ainsi une distance de 800 mètres. Cette solution permettrait d’instaurer un dispositif variable, tenant compte à la fois de la distance de sécurité et de la distance minimale.

M. Jean-Jacques Cottel. Avec mon amendement CS458, j’ai également souhaité revenir à une distance de 500 mètres. Il existe des études paysagères sur la question, qui peuvent également être réalisées en trois dimensions. Le détail qui m’ennuie dans l’amendement CS877, c’est le fait que la distance d’éloignement est spécifiée par un arrêté préfectoral – occasion pour le préfet de chaque département d’intervenir dans le processus. Or aujourd’hui déjà, lorsque l’on accorde les permis de construire dans le cadre de schémas régionaux éoliens, l’attitude des représentants de l’État apparaît éminemment variable.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’amendement CS877 affirme un principe général, valable pour l’ensemble du territoire – celui d’une distance minimale de 500 mètres –, alors que votre amendement, monsieur Aubert, revient sur un cas particulier. De plus, nous faisons remonter dans la loi la réglementation ICPE qui confie au préfet la tâche d’analyser chaque projet en fonction de la réalité du terrain, cette procédure garantissant la sécurité des riverains et le respect de l’environnement.

M. Jean-Yves Caullet. Il me paraît judicieux de prévoir la possibilité de tenir compte des spécificités de chaque territoire. Toutefois, nous savons quelles peuvent être les pratiques locales, et la tentation peut être grande, dans certains départements, de fixer une distance minimale d’éloignement telle qu’elle interdirait de facto l’installation d’éoliennes. Le dispositif proposé à l’amendement CS877 serait donc beaucoup plus solide s’il fixait également une limite à la distance minimale d’éloignement. Cette limite pourrait être équivalente à dix fois la hauteur de l’éolienne, pourquoi pas : je n’ai pas d’opinion tranchée sur le sujet.

M. le président François Brottes. Le risque serait alors que le maximum devienne le minimum…

M. Martial Saddier. Il est indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement CS877 que l’article introduit par le Sénat « fait écho aux fortes préoccupations, tout à fait légitimes, des riverains d’installations éoliennes, qui s’inquiètent de l’impact de ces installations sur leur santé et leur paysage ». Cela prouve que, sur ce point également, la CMP était près d’aboutir à un accord. Entre l’amendement de la rapporteure et la proposition de notre collègue Aubert, la différence est en effet marginale. Aussi, je suis persuadé que nous aboutirons à un accord ce soir.

M. le président François Brottes. Être proche d’un accord ne signifie pas que cet accord est possible.

M. Denis Baupin. Je constate que, pour M. Aubert, le vrai danger en matière de production d’électricité est représenté, non pas par la prolongation des centrales nucléaires, mais par les accidents provoqués par les pales d’éolienne, qui, comme chacun sait, sont très nombreux.

M. Julien Aubert. Cela ne veut rien dire : aucun accident nucléaire ne s’est produit en France !

M. Denis Baupin. Faut-il que les Danois soient fous pour avoir installé une éolienne au beau milieu de Copenhague ! Par ailleurs, l’argument selon lequel plus une éolienne est haute, plus elle doit être éloignée des habitations m’étonne un peu car, en réalité, une éolienne dotée d’un long mât produit moins de nuisances sonores et peut donc être plus proche des habitations. En tout état de cause, il ne me paraît pas justifié d’inscrire cette règle dans la loi. Ce qui m’inquiète surtout, c’est que l’amendement CL877 prévoit un arrêté préfectoral.

M. le président François Brottes. C’est déjà la règle actuellement. Ce qui change, c’est que cet arrêté est désormais mentionné dans la loi.

M. Jean-Paul Chanteguet. Supposons que je souhaite construire un parc éolien. De quelle distance d’éloignement dois-je tenir compte, sachant qu’elle doit être d’au moins 500 mètres mais qu’elle peut être plus importante si le préfet en décide ainsi ?

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Pour déterminer cette distance, le préfet prendra en compte, comme c’est le cas aujourd’hui, les éléments objectifs qui figurent dans l’étude d’impact.

M. Jean-Jacques Cottel. Les éoliennes éloignées se voient davantage que celles qui sont proches. La distance maximale ne me semble donc pas être un critère pertinent.

M. Christophe Bouillon. L’amendement de la rapporteure et du président a ceci d’appréciable qu’il tente de concilier le nécessaire développement des énergies renouvelables et l’acceptabilité des installations éoliennes par les Français qui, s’ils sont généralement favorables au développement de ces énergies, sont néanmoins réticents lorsque des projets d’installation concernent leur territoire. Cet amendement est donc équilibré, et pour cause : il s’inspire du travail remarquable accompli avec la rigueur qu’on lui connaissait par Jean Germain au Sénat. Toutefois, je souhaiterais savoir, madame la rapporteure, pourquoi il ne serait pas possible de limiter la distance minimale d’éloignement. On peut en effet craindre, comme le disait Jean-Yves Caullet, que, pour ne pas avoir de problèmes, un préfet fixe cette distance à 2 000 mètres. Celle-ci sera-t-elle déterminée au cas par cas ou à l’échelle du département ? Enfin, quel sera le contenu de l’étude d’impact ?

M. Philippe Plisson. Cet amendement part d’un bon sentiment, mais je crains qu’il ne crée une forme d’insécurité. En effet, je sais, pour avoir défendu pendant sept ans un projet d’installation d’éoliennes qui a finalement achoppé pour diverses raisons, notamment des recours à répétition, que des éléments subjectifs peuvent intervenir – avis du préfet, position de l’administration, implication de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)… – qui rendent le dossier encore plus complexe. Si je comprends que l’on prévoie de tenir compte des spécificités locales, je crains, la nature humaine étant ce qu’elle est, que ce dispositif, tout à fait justifié sur le fond, ne soit dévoyé.

M. Yves Jégo. Nous pouvons nous accorder sur une distance minimale d’éloignement de 500 mètres, mais laisser une trop grande marge de manœuvre à l’administration dans la fixation du plafond est un facteur d’incertitude. Au demeurant, les préfets souhaiteront savoir sur quels éléments ils doivent fonder leur décision. C’est pourquoi je suis assez sensible à la proposition de M. Aubert, qui a au moins l’avantage de s’appuyer sur une règle mathématique. Sans doute nous faudra-t-il trouver, dans la perspective de la discussion en séance publique, un dispositif plus équilibré.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Tout d’abord, nous recherchons bien un équilibre entre le nécessaire développement de l’énergie éolienne et son acceptabilité. Or, en imposant des distances, on prendrait le risque qu’elles ne soient pas adaptées à certains territoires et que des projets soient refusés par des collectivités, ce qui casserait la dynamique que nous souhaitons promouvoir. Cependant, il ne faut pas donner une trop grande marge de manœuvre à l’administration. À ce propos, je précise que les communes situées dans un rayon de 6 kilomètres seront consultées et que l’étude d’impact comprendra des éléments d’évaluation concrets : nuisances sonores, impact sur le paysage. Enfin, il est difficile de fixer une limite à cette distance minimale d’éloignement, car il n’y a pas de règle technique objective en la matière. … J’entends la crainte des élus de se trouver pris au piège, mais, je le répète, ce qui a guidé les auteurs de l’amendement, c’est la volonté de respecter un équilibre entre le développement de la filière éolienne et la prise en compte des préoccupations des populations.

M. Jean-Louis Bricout. Je souhaiterais, quant à moi, vous faire part du sentiment qui s’exprime dans nos territoires. La Thiérache, dont je suis l’élu, est un pays de bocage où l’on trouve de nombreuses églises fortifiées, de sorte que nous avons choisi d’élaborer un projet de territoire autour du tourisme. Or, les maires se livrent, pour des raisons fiscales, à une sorte de course à l’éolien difficilement compatible avec ce projet de territoire. Bien entendu, les associations anti-éoliennes sont plutôt favorables à un allongement de la distance minimale, mais nous ne souhaitons pas non plus entraver le développement des énergies renouvelables. Dès lors, comment faire en sorte que ces deux types de projet ne s’entrechoquent pas ?

M. Christophe Bouillon. Madame la rapporteure, monsieur le président, seriez-vous prêts à rectifier l’amendement CS877, en supprimant, à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « notamment », qui laisse subsister une ambiguïté ? Nous souhaiterions en effet que la décision du préfet soit fondée sur l’étude d’impact, et elle seule.

M. le président François Brottes. Je suis favorable à votre proposition, monsieur Bouillon. On peut penser en effet que ce « notamment » permet le fait du prince.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Tout à fait d’accord !

M. Julien Aubert. Étant favorable à la co-construction, je souhaiterais également sous-amender l’amendement CS877, en proposant de rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa : « Elle est au minimum fixée à 500 mètres et au maximum à dix fois la hauteur de la structure en bout de pale. » La limite serait ainsi fondée sur des règles de sécurité. Si la hauteur du mât est inférieure à 50 mètres, la distance minimale sera de 500 mètres, mais au moins le préfet disposera d’une limite. Car tel qu’il est rédigé, l’amendement lui permet de fixer une distance minimale d’1,5 kilomètre ou de 2 kilomètres, ce qui pourrait entraver le développement des éoliennes et serait donc contraire à votre objectif.

M. Philippe Plisson. Pourquoi dix fois la hauteur de la structure en bout de pale ?

M. Julien Aubert. Il est recommandé, pour éviter tout accident, de respecter une distance égale à dix fois la hauteur de la structure en bout de pale en cas de chute simple et à douze fois en cas de chute avec rebonds. Je propose dix fois pour ne pas supprimer toute possibilité d’implantation des éoliennes.

M. Martial Saddier. Je salue les efforts fournis par la majorité pour se sortir du guêpier dans lequel elle s’est elle-même mise. L’histoire est un éternel recommencement. Nous sommes tous favorables aux éoliennes et soucieux de leur acceptabilité, si bien que c’est dans cet esprit que nous avions créé, sous la législature précédente, des zones de développement de l’éolien terrestre, qui ont été supprimées nuitamment lors de l’examen du projet de loi ALUR.

M. le président François Brottes. Non, elles ont été supprimées lors de la discussion d’une proposition de loi, et non du projet de loi ALUR – vous vous en souvenez parfaitement.

M. Martial Saddier. Des amendements au projet de loi ALUR ont supprimé tous les obstacles à l’implantation d’éoliennes, y compris ceux liés à la loi « montagne » et la loi « littoral ». Je me félicite donc que la majorité s’aperçoive que des erreurs ont été commises il y a quelques mois. Il faut en effet raison garder et encadrer le développement de l’éolien, notamment pour respecter les populations qui subissent ce type d’installations. Nous devons veiller à maintenir un équilibre entre économie, social et développement durable.

M. le président François Brottes. Je précise, monsieur Saddier, que la proposition de loi en question a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, qui a validé le dispositif.

M. Martial Saddier. Pas le peuple, manifestement !

M. Jean-Louis Bricout. Il me semble que l’acceptation est plus difficile dans les territoires dont le paysage a une identité visuelle forte. L’impact de l’installation d’éoliennes sur le paysage n’est pas du tout le même dans le bocage de la Thiérache et dans les vastes plaines du Saint-Quentinois. S’il nous faut modifier le texte de l’amendement, ce doit être pour préciser que l’étude d’impact tient compte du projet de territoire.

M. le président François Brottes. C’est déjà le cas.

Je vais maintenant mettre aux voix les différents amendements. Auparavant, je rappelle que Mme la rapporteure et moi-même acceptons la rectification proposée par M. Bouillon. En revanche, je suis défavorable au sous-amendement oral de M. Aubert.

M. Julien Aubert. Pourquoi donc ?

M. le président François Brottes. Parce que si nous plafonnons la distance minimale d’éloignement, ce plafond risque de devenir un plancher. Mieux vaut s’en tenir aux éléments objectifs contenus dans l’étude d’impact.

M. Julien Aubert. Pourrais-je avoir l’avis de Mme la rapporteure ?

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Je suis également défavorable à votre sous-amendement, monsieur Aubert, pour les mêmes raisons que M. le président. Tout d’abord, la règle que vous voulez inscrire dans la loi n'est fondée sur aucun élément objectif, contrairement à celle qui figurera dans l’étude d’impact. Ensuite, si nous fixions une distance maximale, elle risquerait de devenir un minimum.

Les amendements CS290, CS458 et CS751 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CS877 rectifié.

En conséquence, l’article 38 bis BA est ainsi rédigé et les amendements CS600 et CS752 tombent.

Article 38 bis BB
(article L. 553-1 du code de l’environnement)

Délai de rétractation et obligation d’information des propriétaires de terrain lors de la signature d’un bail avec un promoteur éolien

En adoptant un amendement de votre co-rapporteure et de son président, la commission a supprimé cet article, pour deux raisons :

– la très récente loi relative à la consommation du 17 mars 2014 vient d’allonger le délai de rétractation dont bénéficie le propriétaire bailleur à 14 jours, contre 7 jours auparavant ;

– l’information demandée au promoteur ne porte pas sur les impacts concrets d’une installation éolienne au niveau local, mais sur les avantages et les inconvénients de l’éolien terrestre en général, notions d’ailleurs très subjectives ; elles ne renforcent donc pas utilement la protection du particulier, tout en allant à l’encontre de l’un des objectifs prioritaires du projet de loi, qui est la simplification des procédures et la limitation des risques contentieux lors du montage des projets éoliens.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CS237 de la rapporteure, CS459 de M. Jean-Jacques Cottel et CS753 de M. Denis Baupin.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’amendement CS237 tend à supprimer l’article allongeant le délai de rétractation des propriétaires de terrain et imposant une obligation d’information sur les avantages et les inconvénients de l’éolien.

M. Jean-Jacques Cottel. L’amendement CS459 est défendu.

M. Denis Baupin. L’amendement CS753 également !

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 38 bis BB est supprimé, et les amendements CS755, CS754, CS77 et CS78 n’ont plus d’objet.

Article 38 bis BC
(article L. 553-5 [nouveau] du code de l’environnement)

Avis conforme de la commune ou de l’EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu’un PLU est en cours d’élaboration

Votre co-rapporteure est favorable à l’objectif poursuivi par cet article. Toutefois, ces dispositions pourraient être détournées de leur but initial en donnant la possibilité à une commune ou une intercommunalité de lancer les travaux d’élaboration du PLU dans l’unique but de bloquer un projet éolien particulier.

C’est pourquoi la commission a adopté un amendement qui propose de restreindre le champ de l’article à un stade ultérieur : lorsqu’un projet de PLU a déjà été arrêté. Ainsi, dès lors que les élus locaux auront défini les grandes orientations de leur futur document d’urbanisme, les projets éoliens devront s’y conformer.

L’amendement place également cette disposition dans le chapitre du code de l’environnement dédié aux autorisations d’implantation des éoliennes, plutôt qu’au sein des dispositions générales sur l’élaboration des PLU.

*

* *

La Commission examine, en présentation commune, les amendements identiques CS297 de M. Jean-Paul Chanteguet, CS460 de M. Jean-Jacques Cottel et CS756 de M. Denis Baupin, ainsi que l’amendement CS878 de M. François Brottes.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CS297 tend à supprimer cet article, qui prévoit notamment que le développement d’un projet éolien envisagé sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI dont le PLU ou le PLUI est en cours d’élaboration soit désormais soumis à une délibération favorable de l’EPCI ou de la commune.

M. Jean-Jacques Cottel. L’amendement CS460 est défendu.

M. Denis Baupin. L’amendement CS756 est également défendu.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. Le PLU définit les zones où les éoliennes peuvent être installées. Il donne donc de facto le droit aux communes ou aux intercommunalités de s’opposer à la réalisation de tout projet éolien dans certaines zones. Toutefois, le droit actuel permet à des promoteurs éoliens de prendre de vitesse l’élaboration d’un PLU qui leur serait défavorable. L’article introduit par le Sénat me semble donc répondre à une véritable préoccupation, puisqu’il oblige un promoteur à se conformer aux dispositions d’un PLU en cours d’élaboration. Mais il faut éviter l’excès inverse, c’est-à-dire permettre à une commune ou à une intercommunalité de lancer un PLU dans le seul but de s’opposer à un projet en particulier. C’est pourquoi j’émettrai un avis favorable à l’amendement CS878 du président, qui restreint le champ de l’article aux cas où un projet de PLU a été arrêté.

M. le président François Brottes. Je suis soucieux de rester à l’écoute de ce que le Sénat a fait ; il est dommage qu’il ait campé, en CMP, sur des positions définitives : sans cela, nous aurions pu faire l’effort de trouver un accord.

Dans la démarche d’acceptabilité, l’implication des élus est essentielle ; toutefois le Sénat me semble être allé trop loin. Dans de beaucoup endroits, des communes n’ont toujours pas adopté de plan local d’urbanisme (PLU) : on peut trouver des excuses diverses aux élus, mais cela fait trois mandats qu’on leur fait valoir l’utilité de ces plans – ou des cartes communales, conformément à la possibilité offerte par la loi SRU. De surcroît, Mme Duflot avait fait adopter des dispositions qui permettent, en ce domaine, des décisions intercommunales.

La rédaction du Sénat ne me semble pas convenable, qui revient à dire qu’une commune peut décider d’adopter un PLU parce qu’il existe un projet d’éolienne. Un PLU, lorsqu’il est arrêté, traduit la position des élus après trois ou quatre ans de travail : il est donc normal de la respecter. Profiter de la fenêtre de tir ouverte entre la délibération et l’arrêté du préfet pour revenir sur ce qui a été délibéré n’est pas correct. Il n’est pas simple de mener un PLU à bien, je le sais d’expérience. Le point de départ le plus sérieux doit-il être un PLU déjà délibéré ou un PLU en cours de délibération ? Mon amendement, en somme, comble le vide juridique qui existe entre la délibération et l’arrêté du préfet.

M. Julien Aubert. L’adoption de votre amendement, monsieur le président, ferait-elle tomber mon amendement CS347 ?

M. le président François Brottes. Non : nous pourrons dans tous les cas en débattre.

M. Jean-Paul Chanteguet. Vos arguments me semblent clairs, monsieur le président. Je retire donc mon amendement CS297.

M. Martial Saddier. L’amendement CS878 pose un problème de fond, car le PLU intercommunal est la traduction des PLU communaux : je ne voudrais donc pas qu’il fasse jurisprudence… Un délégué intercommunal n’est plus délégué de sa commune.

M. le président François Brottes. Mon amendement vise aussi bien les intercommunalités que les communes.

M. Martial Saddier. Il empêcherait la remise en cause d’un PLU communal, dès lors qu’il a été arrêté, par un PLU intercommunal. Ceux qui prônent le transfert des décisions d’urbanisme au niveau intercommunal doivent aussi accepter que la vision n’y soit pas la même qu’au niveau communal.

Les dernières élections municipales ont eu lieu il y a un an ; de nouvelles équipes, élues au suffrage universel direct, ont donc pu décider d’un nouveau PLU intercommunal – incluant des dispositions relatives à l’éolien –, en lieu et place d’un PLU communal élaboré par les précédentes. Votre amendement les empêcherait donc d’appliquer les décisions sur la base desquelles elles ont été élues. Cela pose un problème de fond sur les compétences intercommunales en matière d’urbanisme.

M. le président François Brottes. Ne brouillons pas les cartes, monsieur Saddier.

Mon amendement vise la situation, simple, où une commune – ou une intercommunalité –, après avoir validé un PLU, décide d’interdire, dans certaines zones, l’implantation d’installations classées – dont les éoliennes ne sont qu’un exemple parmi beaucoup d’autres. Or, bien que politiquement avalisé, ce PLU n’est pas encore applicable : il faut attendre les enquêtes publiques et l’arrêté du préfet. Je propose donc que ce travail politique soit respecté. Il n’est pas convenable, je le répète, de profiter des six ou huit mois qui précèdent l’arrêté du préfet pour revenir sur les décisions des élus, qu’ils soient communaux ou intercommunaux.

M. Jean-Yves Caullet. La décision, prise au niveau communal ou intercommunal, a un effet politique qui peut en effet servir de fondement, en matière d’implantation d’installations classées : cela ne remet pas en cause la hiérarchie entre les documents communaux et intercommunaux. Soit ces documents existent, soit ils n’existent pas encore. Il n’y a donc pas de confusion possible.

Les amendements CS297, CS460 et CS756 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CS878.

La Commission en vient à l’amendement CS347 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Mon amendement, madame la rapporteure, vous fera plaisir, comme il fera plaisir au président Chanteguet et à M. Bouillon. Je propose que les organes délibérants des parcs naturels régionaux – lesquels présentent un intérêt tout à la fois environnemental, paysager et économique – participent aux décisions relatives à l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable.

J’espère que cet amendement recueillera l’assentiment du président d’un parc naturel régional ainsi que du président du groupe d’études sur les parcs nationaux et régionaux, dont j’ai l’honneur d’être vice-président.

M. Jean-Paul Chanteguet. Les responsables des parcs sont déjà consultés sur les projets d’éoliennes, et ont eu à donner leur avis sur les zones où ils pouvaient se développer. L’amendement est donc satisfait.

M. Julien Aubert. Pourquoi, alors, l’article ne fait-il pas mention des parcs ? La consultation de leurs responsables est-elle une obligation légale ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Oui, elle passe par le préfet.

M. le président François Brottes. Les parcs ont une compétence légale, notamment en matière de paysage.

M. Julien Aubert. Je retire cet amendement… (Sourires.)

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 38 bis BC modifié.

Article 38 bis B
(articles L. 553-2 du code de l’environnement et L. 332-8 du code de l’urbanisme)

Coexistence des éoliennes et des installations de défense

L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 (45) prévoit les règles relatives à la coexistence des éoliennes et des radars météorologiques, de défense et de sécurité aérienne. Il énonce le principe suivant :

« L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens.

En outre, les perturbations générées par l’installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. »

S’agissant des radars de l’aviation civile et des ports (4-1), l’arrêté fixe des distances minimales d’éloignement en kilomètres. L’exploitant ne peut y déroger que s’il dispose de l’accord écrit du ministère en charge de l’aviation civile ou de l’autorité portuaire en charge de l’exploitation du radar.

S’agissant des radars de défense (4-3), l’exploitant implante les éoliennes « selon une configuration qui fait l’objet d’un accord écrit de l’autorité militaire compétente concernant le projet d’implantation de l’installation ».

Dans les deux cas, l’exploitant est soumis à la décision d’opportunité de l’autorité administrative compétente, qui n’a pas à respecter de critères précis pour fonder sa décision.

À l’inverse, l’arrêté du 6 novembre 2014 (46) modifiant l’arrêté du 26 août 2011 a fixé un corpus de règles donnant à l’exploitant les moyens de prouver que son exploitation ne menace pas le fonctionnement des radars météorologiques. Dans la surface définie par la « distance de protection » (entre 4 et 10 kilomètres, selon le type de radar), l’implantation des éoliennes est interdite et demeure soumise à un avis favorable de Météo France. En revanche, dans la surface comprise entre la distance de protection et la distance minimale d’éloignement (entre 10 et 30 kilomètres), cet avis n’est pas nécessaire si l’exploitant démontre, en s’appuyant sur une étude d’impact, que son installation est conforme aux critères techniques définis par l’arrêté (47).

2.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article, introduit par le Sénat, vise à généraliser la démarche adoptée dans le cas des radars météorologiques à l’ensemble des installations concernées par la problématique de la coexistence avec des éoliennes. Il prévoit qu’un décret fixe les règles d’implantation des éoliennes vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne ; les décisions des différentes autorités administratives concernées devront donc respecter des critères précis, sur lesquels les exploitants pourront s’appuyer pour préparer leurs projets.

L’article précise que ces règles sont « adaptées aux spécificités locales ». Elles doivent également être « compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (…) et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ». Le haut fonctionnaire civil « joue le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause ».

3.  Position de votre co-rapporteure

Votre co-rapporteure est favorable au principe de cet article, qui vise à fixer des règles claires à l’implantation des éoliennes à proximité des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne.

Toutefois, l’article pose un problème sans le résoudre de façon satisfaisante : celui de la conciliation entre le développement de la filière éolienne et la bonne réalisation des missions de la défense nationale. En effet, le choix du « haut fonctionnaire civil » comme conciliateur pose problème, dans la mesure où il n’est pas habilité à se voir communiquer des informations classées « secret défense », et ne pourra donc trancher en toute connaissance de cause.

La commission a adopté un amendement qui maintient la définition, par décret en Conseil d’État, des critères d’implantation des éoliennes vis-à-vis des installations militaires, des équipements de surveillance météorologiques et de navigation aérienne. Cette disposition permet de prolonger la démarche suivie en matière d’implantation d’éoliennes à proximité des radars de Météo France.

L’amendement écarte cependant le traitement des éoliennes en tant qu’obstacle à la navigation aérienne, cette question étant déjà traitée par les articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. Il supprime également le pouvoir donné au haut fonctionnaire civil d’arbitrer entre les enjeux de défense et les enjeux de développement des éoliennes, dans la mesure où il ne dispose pas des compétences nécessaires en matière de défense.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS817 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 38 bis B modifié.

Article 38 bis C
(supprimé)

La Commission confirme la suppression de l’article 38 bis C.

Article 38 bis D
(article L. 222-1
du code de l’environnement)
Droit
d’opposition des EPCI à l’adoption du schéma régional éolien

Votre rapporteure est défavorable à ces dispositions, ne les jugeant pas nécessaires pour conforter l’adhésion des élus locaux au développement de la filière éolienne :

– l’article 38 bis D repose sur l’hypothèse qu’un schéma régional éolien peut être adopté contre les élus locaux ; or, les EPCI et les communes sont consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux éoliens ;

– quand bien même les élus seraient opposés au schéma régional éolien, ils sont consultés au cas par cas sur chaque projet, notamment lors de l’instruction de l’autorisation ICPE.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

*

* *

La commission examine deux amendements identiques, CS244 de la rapporteure et CS757 de M. Denis Baupin, tendant à la suppression de l’article.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Par cet article que nous proposons de supprimer, les EPCI d’une même région pourraient, sur décision à la majorité des trois cinquièmes, s’opposer à l’adoption d’un schéma régional éolien, dont on laisse entendre qu’il serait élaboré loin des communes et des EPCI. Nous pensons, au contraire, que les élus locaux y sont pleinement impliqués ; l’article R. 222-4 du code de l’environnement prévoit d’ailleurs leur consultation.

M. Denis Baupin. Même argumentation.

La Commission adopte ces amendements.

L’article 38 bis D est supprimé.

En conséquence, les amendements CS758 et CS759 tombent.

Article 38 bis E
(article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales)

Information des conseillers municipaux des petites communes sur les délibérations relatives à une installation ICPE

Votre co-rapporteure est favorable à cet article. Les élus locaux doivent être informés en amont lorsqu’il s’agit se prononcer sur des sujets de cette importance, qui peuvent avoir un impact important sur les citoyens.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CS465 de M. Jean-Jacques Cottel et CS760 de M. Denis Baupin, tendant à la suppression de l’article.

M. Jean-Jacques Cottel. Cet article, qui modifie les conditions de convocation des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, complexifierait inutilement le code général des collectivités territoriales.

M. Denis Baupin. Je suis également pour la simplification.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. La note explicative de synthèse permettra aux élus de se prononcer en toute connaissance de cause.

M. le président François Brottes. Selon un argument populiste – sinon démagogique – des opposants à l’éolien, les élus des petites communes ne sauraient pas ce qu’ils votent, si bien qu’on pourrait leur faire voter n’importe quoi. Qu’est-ce qui empêcherait de joindre à la convocation, cinq jours francs avant la tenue du conseil municipal, une note de synthèse sur les thèmes à l’ordre du jour, en l’espèce l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ? Toute délibération doit de toute façon faire l’objet d’une synthèse écrite : que cette rédaction intervienne avant ou après le conseil municipal ne change rien. On suspecte souvent les conseils municipaux de ne pas savoir de quoi ils discutent : cela a des effets désastreux. Pourquoi faire une différence entre les petites et les grandes communes, de ce point de vue ? Je suis donc favorable à la disposition introduite par le Sénat.

M. Denis Baupin. L’article ouvrirait la voie à de multiples recours, par exemple si le document n’a pas été fourni. Je comprends vos arguments et ne mets évidemment pas en doute votre bonne foi, monsieur le président, mais la multiplication des contraintes, pour le coup, permettrait à des élus de mauvaise foi – nous en avons quelques exemples dans cette salle – de contrer des projets d’éolienne sur leur territoire, tout en s’y déclarant favorables ailleurs, selon les discours bien connus des conservateurs.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’information des élus ne doit pas être regardée comme une contrainte supplémentaire : l’argument, au reste, vaut pour tous les sujets, pas seulement pour les éoliennes.

M. le président François Brottes. En quoi le fait de joindre à la convocation une note de synthèse sur un projet d’implantation d’ICPE soulèverait-il des difficultés insurmontables ? Sans vouloir revenir sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), je suis choqué que les sujets débattus dans les conseils municipaux des petites communes ne fassent pas tous l’objet d’une telle note, même succincte. La transparence démocratique ne peut être à géométrie variable.

M. Jean-Luc Laurent. La suppression de l’article poserait davantage de problèmes qu’elle n’en résoudrait. Je comprends l’argument de la simplification, mais nous devons éviter d’exposer les élus au procès d’intention dont parlait le président Brottes.

De plus, pour le sujet dont nous parlons, mieux vaut que la décision soit prise par le conseil municipal à l’issue d’un débat plutôt que par l’autorité territoriale. Les auteurs des amendements, qui parlent souvent de transparence, seraient bien inspirés de la défendre aussi en ce domaine.

M. Jean-Louis Bricout. Le seuil des petites communes, me semble-t-il, a été ramené de 3 500 habitants à 1 000.

M. le président François Brottes. L’article, monsieur Baupin, concerne les ICPE en général, autrement dit, par exemple, les extensions d’usine, les déchetteries ou les éoliennes. En ce domaine, les dossiers sont souvent complexes : donner aux élus des petites communes le même niveau d’information qu’aux autres me paraît relever du bon sens ; pour tout dire, cela me paraît être aussi de la responsabilité du législateur. L’article ne stigmatise aucune ICPE en particulier !

M. Jean-Jacques Cottel. Je retire mon amendement. Les mêmes dispositions devraient s’appliquer quels que soient les sujets débattus en conseil municipal.

L’amendement CS465 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CS760.

Puis elle adopte l’article 38 bis E sans modification.

Article 38 bis F
(article 1379 du code général des impôts)

Augmentation de la part de l’IFER versée aux communes

Votre co-rapporteure est favorable à cet article.

*

* *

La Commission examine un amendement, CS761 de M. Denis Baupin, tendant à la suppression de l’article.

M. Denis Baupin. Je propose la suppression de cet article, qui modifie la répartition de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux installations hydrauliques ou éoliennes.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. Les communes directement concernées par les conséquences locales d’un parc éolien doivent pouvoir bénéficier d’une compensation par le biais de l’IFER.

L’article 38 bis G, que je proposerai d’amender, introduit le principe d’une répartition des recettes de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes voisines situées à moins de cinq cents mètres d’une éolienne. Une telle disposition est justifiée car elle permet, via l’IFER, de compenser les impacts paysagers et sonores de l’installation. Toutefois, il convient de ne pas diminuer le niveau des recettes versées à la commune d’implantation, aujourd’hui fixé à 20 % de l’IFER – soit les deux tiers de son produit affecté –, contre 10 % pour les communes voisines : c’est à quoi vise mon amendement CS245.

M. Denis Baupin. Sur le micro-hydraulique, on nous a objecté que certaines dispositions relèvent de la loi de finances : l’argument ne vaut visiblement plus ici. Au reste, le Gouvernement n’a pas levé le gage au Sénat.

M. le président François Brottes. L’installation d’un parc éolien en bordure de commune n’est évidemment pas sans conséquences pour les communes voisines. Un partage de la compensation facilite le dialogue et l’approche collective : cela me semble, là encore, relever du bon sens. L’objectif n’est pas de faire échec au projet mais de susciter l’adhésion la plus large, ce qui est évidemment plus difficile lorsque les décisions sont prises en catimini – c’est pourquoi, d’ailleurs, je suis très choqué que l’on refuse une meilleure information des élus. Souvenons-nous, par exemple, de l’impact de l’ancienne taxe professionnelle intercommunale ; mais peut-être les élus de communes rurales y sont-ils plus sensibles, monsieur Baupin…

M. Denis Baupin. Si j’ai bien compris, la mesure sera compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF). De fait, si l’implantation d’une éolienne génère de nouvelles recettes pour le territoire concerné, je souscrirai à cet article. Mais j’ai comme un doute…

M. le président François Brottes. L’IFER est payé par les opérateurs, non par l’État.

M. Denis Baupin. Mais qui verse la DGF, sinon l’État ?

M. le président François Brottes. Le Gouvernement sera appelé à lever le gage en séance.

M. Denis Baupin. Compte tenu de l’augmentation prévue de la DGF, je retire mon amendement.

L’amendement CS761 est retiré.

La Commission adopte l’article 38 bis F sans modification.

Article 38 bis G
(article 1379 du code général des impôts)

Versement d’une part de l’IFER aux communes voisines d’une éolienne

Votre co-rapporteure est favorable à cet article, qui traite du sujet des éoliennes en bordure de territoire communal. En effet, les communes voisines sont touchées par les mêmes nuisances que la commune d’implantation lorsqu’elles sont à moins de 500 mètres de l’installation. Il est donc justifié que la part communale de l’IFER soit partagée.

Cependant, l’application conjointe de l’article 38 bis F et 38 bis G peut donner lieu à la diminution des ressources financières de la commune d’implantation par rapport à la situation actuelle. En effet, en cas de partage avec une commune avoisinante, elle touchera la moitié de 30 %, soit 15 % du produit de l’IFER, contre 20 % selon le droit en vigueur. Pour corriger cet inconvénient, la commission a adopté un amendement prévoyant une répartition de l’IFER pour deux tiers à la commune d’implantation et pour un tiers aux autres communes. La première aura donc droit au minimum à 20 % de l’IFER, et à 30 % si aucune autre commune ne se situe à moins de 500 mètres de l’éolienne.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CS245 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 38 bis G modifié.

Article 38 bis
(article L. 514-6 du code de l’environnement)

Inopposabilité des règles d’urbanismes postérieures à l’autorisation d’une installation classée

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à cet article. Votre co-rapporteure n’a pas souhaité l’amender.

*

* *

La Commission adopte l’article 38 bis sans modification.

Article 38 ter A
(conforme)

Article 38 ter
(ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014)

Généralisation de l’expérimentation du permis unique pour les éoliennes terrestres et les méthaniseurs

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à cet article. Votre co-rapporteure n’a pas souhaité l’amender.

*

* *

La Commission adopte l’article 38 ter sans modification.

Article 38 quater A
(articles L. 124-6 et L. 153-2 du code minier)

Simplification des procédures pour la géothermie basse température

Votre rapporteure est favorable à cet article.

Tout d’abord, il est nécessaire de lever les contraintes portant sur le développement de la géothermie, en cohérence avec l’article 1er du projet de loi, qui fixe un objectif de multiplication par cinq de la quantité de chaleur livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2030. L’article L. 153-2 du code minier freine tout développement de la géothermie en zone urbaine, là où elle serait justement la plus pertinente car elle pourrait alimenter des réseaux de chaleur.

En outre, l’article maintient une exigence d’information du public, à travers l’envoi de l’avis d’enquête publique. Plutôt que de doter les riverains d’un droit de veto, il est préférable de les inciter à participer à l’enquête publique et à se renseigner sur les conséquences environnementales du projet de forage.

Enfin, la protection des riverains de forages géothermiques est renforcée à travers les dispositions de l’article 30 bis du projet de loi, qui obligent les professionnels à être couverts par une assurance destinée à réparer les dommages immobiliers causés à des tiers.

*

* *

La Commission se saisit d’un amendement, CS348 de M. Julien Aubert, tendant à la suppression de l’article.

M. Julien Aubert. Puisque la majorité est revenue sur le texte du Sénat, dont je persiste à penser qu’il était un bon compromis, nous sommes obligés de reprendre nos billes.

Le présent amendement impose de soumettre la réalisation de toute opération de géothermie d’une profondeur supérieure à cent mètres au consentement des propriétaires d’habitations situées dans un rayon de cinquante mètres, et ce en raison, notamment, du risque sismique, souvent invoqué par les adversaires de telles opérations qui, dans l’Est de la France, ont entraîné des destructions d’habitation. Le rayon proposé, cinquante mètres, est au demeurant peu étendu.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. Le Sénat a proposé que, dans le cas de forages pour de la géothermie à basse température, une telle obligation formelle, très contraignante, soit remplacée par une invitation à participer à l’enquête publique. L’article 30 bis du projet de loi oblige par ailleurs les professionnels à souscrire une assurance, de façon que les propriétaires de terrain ne supportent pas le coût de dégâts éventuels. Enfin, un décret du 10 janvier 2015 modernise les règles applicables à la géothermie de minime importance.

M. Julien Aubert. Malgré la couverture assurantielle, un forage est une opération très lourde qui, dans plusieurs cas, a eu des conséquences malheureuses pour les habitations. Le rayon de cinquante mètres est loin d’être excessif. Si une opération de géothermie en profondeur devait intervenir à cette distance de mon habitation, je préférerais donner mon consentement plutôt que d’être consulté ou d’attendre la prise en charge des dégâts par les assurances.

M. Martial Saddier. J’approuve cet amendement. Les opérations de forage à basse et haute température font l’objet de demandes tous azimuts sur l’ensemble du territoire. Nous attendons toujours la révision du code minier sur ce point : le droit, en son état actuel, fait seulement référence aux notions de haute et de basse température, qui n’ont aucun rapport avec la profondeur. Certaines demandes, dans ma circonscription, portent sur des forages à 4 000 ou 5 000 mètres de profondeur ! On nous dit à demi-mot qu’elles nécessiteront des fracturations hydrauliques avec des adjuvants. Les comités de bassin se montrent réticents à de telles opérations lorsqu’elles sont situées à proximité de nappes stratégiques, dont la définition reste cependant problématique. Certaines autorisations administratives, sur le point d’être délivrées, déboucheront donc peut-être sur des catastrophes : plusieurs exemples malheureux le montrent, en Alsace, à Bâle et à Staufen-en-Brisgau, commune d’Allemagne de 10 000 habitants qui, jumelée avec la mienne, se soulève d’un centimètre par mois depuis dix ans, si bien que des bâtiments sont démolis. Les experts, venus du monde entier, ne savent comment régler le problème. Avant que certains préfets ne s’empressent de s’afficher bons élèves de l’énergie renouvelable, il serait prudent de prévoir quelques précautions, car ce ne sont pas des contrats d’assurance qui permettront de réparer les dégâts.

M. le président François Brottes. On croirait entendre M. Baupin parlant du nucléaire… (Sourires.)

M. Jean-Yves Caullet. En quoi le consentement des riverains, dont on voit mal comment ils pourraient apprécier le risque, réglerait-il le problème ? La participation à une enquête publique, en revanche, permet aux opérateurs et aux autorités d’entendre les inquiétudes et d’y répondre. Spontanément, nul ne donnerait son consentement à un forage de mille mètres à côté de chez lui. Une démarche collective est donc plus efficace qu’un avis individuel non éclairé quant aux risques réels.

M. Philippe Bies. M. Saddier essaie de nous embrouiller, si vous me passez l’expression. En Alsace, les dégâts auxquels vous avez fait allusion ont été occasionnés par l’installation d’une pompe à chaleur à cent quarante mètres de profondeur, à l’initiative d’un particulier, sans déclaration ni étude préalable des sols. Quant à l’Allemagne, la réglementation y est plus laxiste : aucune étude d’impact n’est obligatoire, la technologie n’est pas normée et la fracturation n’est soumise à aucun suivi technique et administratif. Comparaison n’est donc pas raison. Nous devrions plutôt nous pencher sur les conditions techniques de la géothermie profonde.

M. Philippe Plisson. Les arguments de M. Caullet me semblent frappés au coin du bon sens. Si l’on soumet les opérations de géothermie profonde au consentement des habitants, elles seront rejetées dans 99 % des cas. Autant renoncer à cette technologie.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’amendement revient à donner un droit de veto aux habitants concernés, alors même qu’ils ne disposent pas de toutes les informations techniques. La consultation à travers une enquête publique me paraît donc une solution plus équilibrée.

M. Julien Aubert. Il y a deux poids, deux mesures. Pour les hydrocarbures conventionnels, on met en avant les dangers des forages afin de les interdire ; pour la géothermie en profondeur, le discours n’est plus du tout le même. En dépit des villages sinistrés et des conséquences sur les nappes phréatiques, l’omertà règne et il faudrait autoriser ces opérations le plus vite possible, sans prendre aucune précaution. Arguer de l’opposition systématique des riverains est parfaitement cynique : en résumé, on les consultera dans le cadre d’une enquête publique avant de s’asseoir sur leur refus. Le problème, qui se pose aussi pour les autres sources d’énergie comme l’éolien, est l’acceptabilité sociale et territoriale des projets, autrement dit le phénomène « NIMBY » – not in my backyard. Certes, on ne peut élaborer une stratégie énergétique seulement en fonction de ce critère, mais l’on ne peut non plus empêcher les Français de se sentir concernés. La déclinaison pratique et concrète de certains grands objectifs devrait nous inciter à plus d’humilité.

M. le président François Brottes. Je n’insisterai pas sur cette diatribe contre le Sénat…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 38 quater A sans modification.

Article 38 quater
(article L. 511-6 du code de l’énergie)

Possibilité d’augmenter la puissance des installations hydroélectriques en plusieurs fois

Le code de l’énergie distingue les installations hydroélectriques sous le régime de l’autorisation, d’une puissance inférieure à 4,5 MW, de celles sous le régime de la concession, de puissance supérieure à 4,5 MW. À titre dérogatoire, l’article L. 511-6 prévoit les conditions dans lesquelles les exploitants peuvent procéder à une petite augmentation de puissance sans modifier le régime juridique applicable à leur installation :

– les exploitants d’une installation autorisée peuvent augmenter la puissance de leur installation au-delà de 4,5 MW sans que l’installation passe sous le régime de l’autorisation ; l’augmentation doit toutefois se faire dans la limite de + 20 % par rapport au seuil de 4,5 MW ;

– les exploitants d’une installation sous concession peuvent également procéder à une augmentation de la puissance de leur installation dans la limite de + 20 %, sans qu’il soit nécessaire de renouveler ou de modifier le contrat de concession.

Dans les deux cas, l’augmentation de puissance doit être réalisée en une seule fois.

Votre co-rapporteure est favorable à cet article car il permet aux producteurs hydroélectriques de procéder à des optimisations successives de leur installation sans être bloqués par le régime juridique de l’autorisation ou de la concession.

*

* *

La Commission adopte l’article 38 quater sans modification.

Chapitre II
Régulation des réseaux et des marchés

Article 39
(conforme)

Article 40
(articles L. 335-3 et L. 335-5 du code de l’énergie)

Adaptation de règles liées au marché de capacité

Le présent article adapte certaines règles du mécanisme de capacité, en vue de sa mise en place prochaine, à l’hiver 2016-2017.

Le Sénat a adopté un seul amendement à cet article, qui précise que l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) comprend la cession de garanties de capacité. Lorsqu’un fournisseur s’approvisionne en électricité par le biais du dispositif de l’ARENH pour fournir ses clients, il n’a pas à acquérir de certificats de capacité nécessaires à la couverture de leur demande en période de pointe.

Votre co-rapporteure est favorable à la modification apportée par le Sénat. En effet, elle correspond à la logique du dispositif de l’ARENH, qui revient à mettre à disposition des fournisseurs alternatifs une partie du parc nucléaire historique, en énergie et en capacité, de façon à leur permettre de proposer des tarifs concurrentiels par rapport à ceux de l’opérateur historique.

*

* *

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

Article 40 bis
(article L. 321-15-2 [nouveau] du code de l’énergie)

Compétence de RTE pour limiter les risques de fraude sur le marché de l’électricité

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, permet au gestionnaire du réseau de transport d’électricité d’intervenir préventivement lorsqu’il suspecte des comportements frauduleux sur le mécanisme d’ajustement. RTE peut « réduire ou suspendre l’activité d’un acteur », sur la base de critères objectifs et non discriminatoires prévus par les règles et méthodes du mécanisme d’ajustement approuvées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). La décision de réduction ou de suspension est notifiée à cette dernière.

Le Sénat a précisé que la CRE devait statuer sur la régularité de la décision dans un délai de dix jours.

Votre co-rapporteure n’a pas souhaité amender cet article.

*

* *

La Commission adopte l’article 40 bis sans modification.

Article 41
(conforme)

Article 41 bis
(article L. 331-3 du code de l’énergie)

Indemnités en cas de résiliation d’un contrat au tarif réglementé de vente

Lorsqu’il choisit une offre de fourniture d’électricité, un consommateur détermine sa puissance souscrite (en kVa). C’est selon la valeur de cette puissance qu’est déterminée la part fixe de son contrat, l’abonnement.

L’abonnement d’un contrat de fourniture est calculé de façon à couvrir les coûts fixes que fait supporter le consommateur sur le système électrique toute l’année. Bien que ces coûts fixes dépendent essentiellement de la pointe hivernale, les fournisseurs calculent une moyenne sur l’ensemble de l’année ; ainsi, de façon schématique, les consommateurs paient moins que la réalité de leurs coûts en hiver, et l’inverse en été.

L’article L. 331-3 du code de l’énergie prévoit que lorsqu’un consommateur exerce son éligibilité, ses contrats au tarif réglementé de vente sont résiliés de plein droit, sans qu’il soit possible de lui réclamer le versement d’une indemnité.

Toutefois, une exception est prévue au 2e alinéa du même article : lorsqu’un consommateur résilie son contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé de vente moins d’un an après avoir modifié sa puissance souscrite, EDF est en droit de lui réclamer des indemnités compensant le montant des primes fixes dues. Cette mesure est destinée à éviter un effet d’aubaine : un consommateur pourrait diminuer sa puissance souscrite à la fin de l’hiver, avant de basculer vers une offre de marché avec une puissance souscrite équivalente à sa puissance initiale. L’application de cet article revient à faire payer au consommateur l’abonnement « au réel », et non selon la tarification moyenne habituellement en vigueur.

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat a apporté trois compléments et améliorations aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture :

– le représentant des AODE au conseil d’administration d’ERDF est choisi parmi les exécutifs d’autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes d’un département (alinéa 13) ;

– le comité du système de distribution publique d’électricité comprend un représentant des entreprises locales de distribution (alinéa 23) ;

– le comité est informé, non seulement des programmes prévisionnels d’investissement, mais aussi des investissements réalisés pour l’année en cours (alinéa 28) ; il est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales (alinéa 30).

Le Sénat a également introduit deux alinéas visant à résoudre le problème particulier du financement des travaux réalisés par les AODE à la place de leur concessionnaire (alinéas 1 et 2). En effet, dans certains cas, elles prennent en charge des travaux légalement ou contractuellement à la charge du gestionnaire du réseau, qui leur verse une contribution compensatrice. Les dispositions adoptées par le Sénat précisent que cette contribution constitue une charge couverte par le TURPE, ce qui garantit que le concessionnaire est lui aussi remboursé.

Afin d’éviter que ces dispositions ne conduisent à un « droit de tirage » des AODE sur les tarifs de réseau, le Sénat a précisé, par amendement en séance publique, que la couverture de la contribution par le TURPE ne pouvait intervenir qu’en cas « d’accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la contribution ».

Votre co-rapporteure est favorable aux modifications apportées par le Sénat, qui confortent la réforme de la gouvernance des réseaux publics de distribution d’électricité engagée par le présent article.

La commission a adopté un amendement complétant les alinéas relatifs à la couverture de la contribution versée aux AODE par le gestionnaire de réseau. Il précise que l’accord du gestionnaire de réseau n’est pas limité au « montant de la contribution », mais porte sur l’ensemble de la décision d’investissement.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS248 de M. Jean-Paul Chanteguet, CS890 du président François Brottes et CS506 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je retire l’amendement CS248.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’accord des gestionnaires de réseau ne doit pas porter seulement sur le montant des travaux, mais aussi sur leur opportunité.

M. Jean-Paul Chanteguet. En l’état actuel du texte, la rémunération du capital apportée au gestionnaire par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE), payé par les usagers, pourrait reposer sur la totalité de la valeur du réseau sans tenir compte du fait que ce dernier a été partiellement financé par les usagers et les collectivités organisatrices de la distribution d’énergie, ni du fait qu’il appartient juridiquement aux collectivités dans un régime de concession. Une telle disposition est donc contraire à l’intérêt des collectivités locales et de tous les usagers.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Il s’agit de garantir la sécurité juridique des tarifs réglementés de vente, qui ont déjà subi de nombreuses annulations. Comme le Conseil d’État l’a signalé dans le cadre de la préparation du projet de loi, l’arrêt du 5 juin 2009 sanctionnait une erreur de droit : la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avait utilisé une méthode économique alors que la loi lui imposait d’adopter une approche comptable. Il convient de ne plus reproduire cette erreur.

D’autre part, la méthode comptable n’est pas adaptée au régime très particulier de la distribution d’électricité, car la distinction entre fonds propres et passifs des concessions est très difficile à établir.

La méthode retenue par le projet de loi n’entraînerait pas de sur-rémunération pour le gestionnaire de réseau, la différence entre le TURPE 3 annulé et le TURPE transitoire mis en place par la CRE étant de 132 millions d’euros sur un total de 52,5 milliards, soit 0,2 %.

M. le président François Brottes. Un amendement gouvernemental, au Sénat, a clarifié la situation un peu tortueuse du TURPE, au sujet duquel différentes majorités ont subi des décisions douloureuses.

M. Julien Aubert. Les turpitudes ! (Sourires.)

M. le président François Brottes. Même si cette disposition paraît un peu « emberlificotée », sa suppression priverait d’assise la fixation des TURPE à venir.

Quant aux actifs, le gestionnaire de réseau rémunère les collectivités à travers deux redevances. Les sommes sont d’ailleurs conséquentes. Le réseau, dit-on, a été amorti ; mais celui de moyenne tension nécessite un entretien régulier et le remplacement de certains équipements. J’invite donc à la prudence : la suppression de toute assise légale reviendrait à ouvrir la foire aux contentieux, notamment pour le TURPE 5.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le débat n’est pas clos et il rebondira. Je rappelle qu’ERDF a tout de même « remonté » à EDF 800 millions d’euros en 2013, et 600 millions en 2014. Un certain nombre de professionnels relèvent pourtant que les investissements réalisés par ERDF sur le réseau sont insuffisants.

Dans la logique de cet amendement, dont je sais qu’elle n’est pas celle du Gouvernement, j’en présenterai un autre, CS266, visant à détacher ERDF d’EDF : il proposera notamment la nomination du président d’ERDF en conseil des ministres.

M. le président François Brottes. Comme vous le savez, monsieur Chanteguet, les sommes qui remontent visent en particulier à confirmer la valorisation opérée lors du changement de statut d’EDF d’un actif qui ne lui appartenait manifestement pas. Ces montants vont ensuite dans les caisses de l’État via les milliards de dividendes distribués par EDF maison mère.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je reproche aussi à EDF de gérer ses établissements en fonction des marchés financiers.

M. Yves Jégo. Sur ce sujet, il faudra tout de même que nous en venions un jour à clarifier les circuits, les structures, et les compétences, car il y a des milliards derrière tout cela. Même si ces sommes remontent dans le budget de l’État, une telle opacité pose un certain nombre de questions au siècle de la transparence et de la traçabilité.

M. le président François Brottes. Il est vrai que ce qui a été fait pour RTE ne l’a pas été pour ERDF. Je rappelle que nous avons adopté une disposition permettant aux collectivités locales d’être présentes au conseil de surveillance d’ERDF afin d’assurer une plus grande fluidité : c’est un début.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je retire l’amendement.

L’amendement CS506 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS890.

Elle en vient ensuite à l’amendement CS762 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit de permettre que plusieurs représentants des entreprises locales de distribution puissent siéger au comité du système de distribution publique d’électricité.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. Les entreprises locales de distribution ne représentant que 5 % de la distribution, il est normal qu’elles ne disposent que d’un seul siège au comité.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CS837 de M. Denis Baupin est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CS266 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS763 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement vise à garantir l’indépendance d’ERDF par rapport à EDF, sa maison mère, afin de permettre que les investissements décidés et payés par les consommateurs d’électricité via le TURPE soient effectivement consacrés par ERDF aux investissements prévus et attendus par les autorités organisatrices et propriétaires des réseaux de distribution et par nos concitoyens.

À cette fin, il est proposé de reconnaître que l’opérateur ERDF, filiale à 100 % d’EDF, doit être regardé avec sa société mère comme une entreprise verticalement intégrée, à l’instar de RTE.

Il est également prévu que le président d’ERDF soit nommé en conseil des ministres, et que les règles régissant son activité et celle de l’équipe dirigeante soit alignée sur les dispositions en vigueur pour RTE.

Les pouvoirs de contrôle de la CRE sur le plan d’investissement d’ERDF qui lui est préalablement soumis sont renforcés. Il est prévu, à cette fin, que les bilans des investissements réalisés par les autorités organisatrices soient transmis à la CRE. Ainsi, en cas de non-réalisation d’un investissement prévu, le régulateur pourra déduire les montants concernés du TURPE de la période suivante.

Ces propositions ont déjà été avancées par le médiateur national de l’énergie, M. Jean Gaubert.

M. Denis Baupin. En accordant à ERDF un statut au moins équivalent à celui de RTE, nous donnerions un peu plus d’indépendance au gestionnaire de réseau par rapport à sa maison mère.

M. Julien Aubert. Si je ne me trompe pas, nous parlons d’une opération qui concerne la moitié des effectifs : cela n’est pas rien ! Par ailleurs, je ne crois pas que le président de GRDF soit nommé en conseil des ministres.

M. Jean-Paul Chanteguet. Ce n’est effectivement pas le cas !

M. Julien Aubert. Ces amendements ne proposent pas une simple opération cosmétique : ils coupent en deux une entreprise aujourd’hui intégrée. Je comprends l’intérêt pour le TURPE mais, en termes d’organisation, tout cela n’est pas simple. Par ailleurs, à partir du moment où ces dispositions n’existent pas « côté gaz », qu’est-ce qui les justifie « côté électricité » ? Pourquoi mettre en place une asymétrie des modes d’organisation alors que l’Europe ne nous demande rien ?

M. Denis Baupin. La situation « côté gaz » et « côté électricité » n’est pas du tout la même !

M. Jean-Paul Chanteguet. Mon amendement ne traite pas de GRDF, mais nous pourrions très bien mettre en place des dispositions similaires pour le gaz.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. Les directives sectorielles de l’énergie n’imposent pas cette évolution du fait de la place du gestionnaire de réseaux de distribution (GRD). S’il faut assurer la neutralité du gestionnaire de réseaux de transport (GRT) qui joue véritablement un rôle d’arbitre entre les producteurs, le GRD n’a pas de vrais pouvoirs de pilotage du réseau. Imposer des règles de séparation n’est donc pas nécessaire pour préserver la concurrence.

M. Denis Baupin. Nos amendements ne visent pas à préserver la concurrence !

M. le président François Brottes. Chacun a bien compris que la portée de ces amendements est considérable et pas seulement sur le plan politique. Ils auraient aussi des conséquences financières, sociales… Pour le moins, tout cela nécessiterait une étude d’impact. C’est tout de même du lourd !

M. Martial Saddier. Comme vous le dites parfaitement, monsieur le président : « C’est du lourd ! » Monsieur Chanteguet, votre amendement a au moins le mérite de poser quelques problèmes de fond relatifs notamment au financement des réseaux, à l’impact sur les collectivités territoriales, au développement d’un certain nombre d’énergies comme le gaz naturel ou l’électricité pour le chauffage domestique dans certains territoires touchés par la pollution. Ces questions méritent que le débat ne soit pas totalement occulté comme cela a été le cas jusqu’à maintenant sous toutes les majorités – en la matière, nous prenons aussi notre part de responsabilité. Je pense notamment que les collectivités ne seraient pas forcément perdantes qu’on osât ouvrir le débat.

M. le président François Brottes. Il n’échappe à personne que la période est particulière : EDF, qui doit consentir de nombreux investissements, pourrait par ailleurs être concernée par l’avenir du groupe AREVA. Il paraît délicat d’ouvrir un tel chantier, qui à mes yeux n’est pas un chantier vulgaire, dans ces conditions. Faut-il introduire aujourd’hui, dans ce contexte, des éléments de déstabilisation ? Je pose la question. Cela ne signifie pas qu’il ne faudra pas aborder le sujet. Quand je dis que c’est du lourd, c’est que c’est vraiment du lourd !

M. Yves Jégo. Monsieur le président, madame la rapporteure, nous sentons bien que vous marchez sur des œufs. Vous répétez que « c’est du lourd », mais la question est de savoir jusqu’à quel degré le Parlement est autorisé à légiférer. À quel light en sommes-nous réduits ? Quand nous arrête-t-on ? Où est le curseur ?

Si l’on doit se dire que « c’est du lourd », vous savez parfaitement que le débat ne s’ouvrira jamais alors qu’il faut pourtant l’ouvrir. On trouvera toujours une raison pour le différer : la conjoncture, l’état de Bourse, tel ou tel prétexte comme AREVA – je ne suis d’ailleurs pas vraiment persuadé qu’il revienne à EDF de se porter à son secours…

À mon sens, même à cette heure tardive, notre commission spéciale a le devoir de mettre sur la table ce qui constitue un véritable enjeu. Cela montrera aussi au Gouvernement que nous avons hâte que les vrais sujets soient traités et que nous ne nous condamnons pas au light.

M. Martial Saddier. Peut-être une solution de repli pourrait-elle consister à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur le sujet dans l’année qui suivra la promulgation de la loi ?

M. Denis Baupin. Monsieur le président, vous considérez que nos propositions constitueraient des « éléments de déstabilisation » notamment au regard d’un éventuel engagement d’EDF auprès d’AREVA. Comme M. Jégo, je ne crois pas qu’il s’agisse du meilleur cadeau que l’on puisse faire à l’électricien, mais j’estime surtout qu’un tel engagement constituerait pour lui un élément de déstabilisation potentiellement au moins aussi important que l’adoption de nos amendements. Il s’agit de faire des choix. Pour notre part, nous proposons une alternative qui engage vers une logique de décentralisation des énergies et de pilotage vers les énergies renouvelables. Vous proposez de rester au milieu du gué ; c’est dommage ! Si nous osions aller davantage vers une décentralisation en matière de distribution de l'électricité, nous disposerions d’atouts supplémentaires pour la transition énergétique. Nous voyons bien que, dans les pays fédéraux, la décentralisation progressive des compétences permet aux acteurs locaux de prendre des initiatives en matière de transition, même s’il est évident qu’il faut conserver des cohérences nationales, par exemple en matière de péréquation.

Je rappelle que nous proposons seulement de donner à ERDF un statut identique à celui de RTE. La position de ceux qui veulent conserver le bloc EDF, ERDF, RTE et refusent que l’on y touche jamais freine à mon sens l’évolution vers la transition énergétique.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’organisation de notre système électrique, extrêmement centralisé tant sur le plan de la production que de la distribution, pèse évidemment très fortement sur le projet de loi de transition énergétique. Dans un système décentralisé, nous aurions un texte très différent.

M. le président François Brottes. Je ne suis pas certain que sans ce système centralisé et une grosse entreprise pour supporter plus de 5 milliards d’euros de « dette CSPE » à son passif, nous aurions pu nous permettre de signer des contrats sur vingt ans avec des tarifs d’achat assez élevés pour sécuriser le démarrage de diverses filières.

Le système a des inconvénients, mais il a aussi des avantages. Reconnaissons ensemble que l’intégration et la place de nos entreprises performantes ont aussi permis de franchir certains caps ! Cela a pu nous ralentir, mais cela nous a aussi permis d’aller plus vite que d’autres. J’ai visité de nombreux pays où le réseau est partagé en quatre ou cinq et où l’on compte autant de distributeurs que de collectivités : la péréquation est impossible, la continuité de service n’est pas garantie, et le déploiement de nouvelles filières ne peut pas s’asseoir aussi solidement que lorsqu’on dispose d’un colosse – contrairement à ce que pensent certains. Notre système peut aussi empêcher les initiatives, je ne le nie pas, et je ne prétends pas qu’il ne faut pas le revisiter. Mais le grand soir d’ERDF est-il venu : je n’en suis pas sûr – même si nous célébrons ce soir l’anniversaire de notre rapporteure.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Vous avez raison, monsieur le président, de rappeler les avantages que ce système a pu apporter en termes de progrès de l’électricité. Permettez-moi d’évoquer les grands bénéfices qu’ont pu en tirer les outre-mer : il a permis que nos territoires se développent sur le plan énergétique et électrique. J’entends que la question de l’évolution du modèle actuel se pose. Je reconnais qu’il s’agit d’un vrai sujet, mais je crains que nous ne puissions l’aborder ce soir.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CS764 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit de rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale puis supprimée par le Sénat qui vise à permettre aux collectivités concédantes de bénéficier de certaines informations de la part des distributeurs d’électricité.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Monsieur Baupin, votre amendement est satisfait. Les dispositions que vous évoquez ont seulement été déplacées lors du passage du projet de loi au Sénat. Elles se trouvent désormais à l’alinéa 9.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 42 modifié.

Article 42 bis A
(article L. 341-4-4 [nouveau] du code de l’énergie)

Exonération de la composante soutirage du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité pour les installations permettant le stockage de l'énergie

(suppression maintenue)

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 42 bis B
(article L. 452-1 et L. 452-2 du code de l’énergie)

Méthode de calcul des tarifs de distribution de gaz naturel

Cet article vise à transposer au secteur du gaz naturel les dispositions de l’article 42 du projet de loi relatives au calcul des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité. Il donne ainsi la possibilité à l’autorité de régulation d’adopter une méthode économique pour calculer les tarifs de distribution de gaz naturel.

Votre co-rapporteure est favorable à cet article, qui n’appelle pas de modifications.

*

* *

La Commission adopte l’article 42 bis B sans modification.

Article 42 bis
(article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

Inventaire des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un article additionnel visant à prendre en compte les besoins d’investissement identifiés par les autorités concédantes, en complément de ceux déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD). Cet article se justifie par les limites de la méthode statistique utilisée par le GRD, contredite dans certains cas par les mesures réelles effectuées par les autorités concédantes.

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à cet article. Votre co-rapporteure n’a pas souhaité l’amender.

*

* *

La Commission adopte l’article 42 bis sans modification.

Article 42 ter
(article L. 351-1 [nouveau] du code de l’énergie)

Définition des consommateurs électro-intensifs

Le droit de l’énergie prévoit plusieurs définitions des consommateurs électro-intensifs.

La première est inscrite à l’article 238 bis HW du code général des impôts, qui fixe les trois critères (48) que doit respecter un site industriel pour être éligible au dispositif Exeltium :

– un critère d’électro-intensivité, vérifié au niveau de l’entreprise : l’entreprise doit consommer plus de 2,5 kWh par euro de valeur ajoutée ;

– un critère d’anti-cyclicité : la consommation réalisée en heures creuses, soit entre 20 heures et 8 heures en semaine ainsi que le samedi et le dimanche, doit représenter au moins 55 % de la consommation totale ;

– un critère de stabilité : le rapport entre l’énergie consommée au-dessous de la puissance maximale souscrite et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d’entretien ; dans l’hypothèse théorique où un site consomme exclusivement au maximum de sa puissance, il ne peut s’interrompre que 760 heures par an, soit 9 % du temps ; plus la puissance appelée varie à la baisse, moins il a la possibilité d’interrompre sa consommation.

La deuxième définition est celle employée par la CRE, dans sa délibération du 7 mai 2014 accordant un abattement exceptionnel de tarif de transport pour les électro-intensifs (49). Sont éligibles à cet abattement :

– les sites appartenant à une entreprise électro-intensive au sens de l’article 238 bis HW et dont la consommation annuelle est au minimum de 500 GWh sur l’année 2013 ;

– ou les sites ayant consommé au cours de l’année 2013 plus de 10 GWh et dont la durée d’utilisation est d’au moins 7 000 heures.

Dernière définition : les entreprises entrant dans le cadre des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie sont celles qui sont listées en annexe 3 des lignes directrices (50). Selon la Commission, les secteurs admissibles sont ceux dont la position concurrentielle est menacée en raison des coûts générés par le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables, du fait de leur électro-intensivité et de leur exposition aux échanges internationaux. Les trois groupes de secteurs admissibles, déterminés en fonction de ces deux critères, sont ceux qui respectent les paramètres du tableau ci-dessous :

CRITÈRES UTILISÉS PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR DÉTERMINER LES SECTEURS ÉLIGIBLES AUX AIDES D’ÉTAT AUX ÉLECTRO-INTENSIFS

   

Critère d’électro-intensivité

   

7 % < < 10%

10 %< < 20%

> 20 %

Critère d’intensité des échanges

4 %< <10%

<Secteurs non éligibles

   
 

10 % < < 80%

Secteurs éligibles

> 80 %

 

En résumé, les trois définitions utilisent comme critère commun l’électro-intensivité. Les deux définitions françaises retiennent en complément des critères techniques, destinés à cibler les entreprises qui utilisent l’électricité de façon stable ou anticyclique. À l’inverse, la Commission européenne ne prévoit pas de critères techniques d’utilisation du réseau, mais place au premier rang le critère d’exposition à la concurrence internationale.

2.  Dispositions adoptées par le Sénat

Tirant les conséquences de nombreux travaux convergents constatant la dégradation de la compétitivité des électro-intensifs français au niveau européen et mondial, le projet de loi relatif à la transition énergétique et à la croissance verte met en place un ensemble de mesures de soutien, qui forment un véritable « paquet électro-intensifs » :

– la modulation de redevance hydraulique sur l’électricité vendue à des industriels électro-intensifs dans le cadre de contrats de long terme (article 28) ;

– le rabais de tarif de transport (article 43) ;

– la rémunération de l’interruptibilité (article 43 bis A) ;

– la compensation du coût du carbone (l’article 44 ter prévoit qu’un rapport doit être remis au Parlement sur ce sujet).

Dans cette perspective, le Sénat a introduit un article « chapeau », qui pose quatre critères de définition des « entreprises fortement consommatrices d’électricité ». À partir de ces critères, le pouvoir réglementaire définira les catégories d’industriels bénéficiaires de « conditions particulières d’approvisionnement en électricité ». Les dispositifs seront ainsi mis en place sur des périmètres à « géométrie variable », en fonction de besoins et des caractéristiques techniques propres à chaque filière électro-intensive.

Les quatre critères retenus sont :

– l’intensité énergétique de la production, mesurée par le rapport entre la quantité d’électricité et la valeur ajoutée produite ; l’énergie doit représenter une part significative du coût de production de l’entreprise ou du site ;

– le degré d’exposition à la concurrence internationale ; il est important de prévenir à tout prix les risques de délocalisation de sites industriels ;

– le volume annuel de consommation d’électricité ;

– les procédés industriels mis en œuvre ; certains procédés, comme l’électrolyse, utilisent l’électricité comme matière première.

L’article 42 ter reprend ainsi l’ensemble des critères utilisés dans les trois différentes définitions des entreprises électro-intensives en vigueur.

Le Sénat a également ajouté une condition nécessaire au bénéfice des conditions particulières d’approvisionnement en électricité : en contrepartie, les entreprises doivent « s’engager à adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique » ; concrètement, elles auront l’obligation d’adopter un plan de performance énergétique qui tient compte des meilleures techniques disponibles et disposer d’un agrément attribué par l’autorité administrative. L’octroi de conditions favorables d’approvisionnement en électricité ne doit pas compenser des process industriels peu performants, mais doit au contraire récompenser une démarche volontariste de l’entreprise pour se situer parmi les leaders européens et mondiaux en termes de performance énergétique.

3.  Position de votre co-rapporteure

Votre co-rapporteure est très favorable à l’introduction d’un article chapeau, à partir duquel se déclineront les autres dispositifs prévus par le projet de loi. Deux amendements améliorant le dispositif du Sénat ont été adoptés par la commission :

– à l’alinéa 4, la référence à la concurrence internationale a été supprimée ; il n’est pas nécessaire de faire référence à l’exposition à la concurrence internationale dans la définition des entreprises bénéficiaires ; en effet, ce facteur est mentionné par la suite, à l’alinéa 7, comme l’un des quatre critères utilisés pour définir les catégories d’électro-intensifs ;

– à l’alinéa 6 a été introduite la possibilité de calculer la valeur ajoutée produite au niveau d’un site particulier, et non au niveau de l’entreprise, comme c’est le cas généralement. En effet, certaines filières, comme l’automobile par exemple, ne sont pas électro-intensives, car le coût de l’énergie représente une faible part de leur valeur ajoutée, mais des ateliers particuliers (fonderie, etc.) intégrés dans la chaîne de production remplissent tous les critères d’électro-intensivité. Ne pas leur donner accès aux dispositifs en faveur des électro-intensifs ferait courir le risque d’une délocalisation de ces activités.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS444 de la rapporteure.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure pour le titre VII. Cet amendement, de nature rédactionnelle, a pour objet de supprimer la référence à la concurrence internationale à l’alinéa 4 de l’article 42 ter. Une telle mention s’avère, en effet, superflue puisque l’exposition à la concurrence internationale constitue l’un des quatre critères utilisés pour définir les catégories d’électro-intensifs.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS879 de la rapporteure.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Aux termes des articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts, c’est le chiffre d’affaires apprécié à l’échelle de l’entreprise qui sert de référence pour le calcul de la valeur ajoutée. Cet amendement tend à permettre, pour les structures électro-intensives, que la valeur ajoutée soit calculée par sites.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CS765 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Je me félicite que les entreprises fortement consommatrices d’électricité puissent bénéficier de dispositifs spécifiques de soutien en contrepartie d’un engagement de leur part en matière d’efficacité énergétique. Toutefois, en l’absence de d’indication de temps, je propose que les entreprises doivent adopter ce plan avant de bénéficier des mesures prévues par l’article 42 ter.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Je comprends votre préoccupation, mais il me semble plus opportun de prodiguer le plus rapidement possible un accompagnement en amont aux entreprises électro-intensives à travers des mesures de soutien qui garantissent leur compétitivité, et de leur laisser le temps de concevoir leur plan d’efficacité énergétique. Avis défavorable.

M. Denis Baupin. Si ce n’est qu’une question de délai, mon amendement peut être modifié. En tout cas, il me paraît important de poser une contrainte temporelle pour l’adoption du plan, sous peine de priver cette disposition de toute effectivité.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. En plus d’adopter un plan, les entreprises doivent recevoir un agrément délivré par l’autorité administrative pour bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en électricité.

M. Jean-Yves Caullet. Le texte ne dit rien non plus sur le contenu du plan ; le véritable instrument de régulation, c’est l’agrément. Si le plan se révélait médiocre, l’agrément ne serait pas accordé. L’amendement de M. Denis Baupin me semble satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CS766 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Si l’engagement d’élaborer un plan d’efficacité énergétique n’est pas tenu, l’autorité administrative « peut » retirer le bénéfice des conditions avantageuses d’approvisionnement en électricité. Cet amendement propose que le retrait soit la règle et non une simple faculté, afin que d’autres considérations n’entrent pas en jeu.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Mieux vaut laisser une marge de manœuvre permettant d’apprécier les situations spécifiques. Le chemin vers l’efficacité énergétique étant long, il paraît opportun de ménager de la souplesse.

M. Martial Saddier. Je réitère notre attachement aux notions d’appréciation et de proportionnalité de la punition ; il y a lieu d’écarter l’instauration par la loi d’une sanction systématique et radicale.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 42 ter ainsi modifié.

Article 43
(article L. 341-4-2 du code de l’énergie)

Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises électro-intensives

Cet article instaure une modulation des tarifs de transport d’électricité pour les entreprises électro-intensives qui, par leurs caractéristiques de consommation, apportent un service au système électrique.

Dans le projet de loi initial, le bénéfice de l’abattement de tarif de transport était ouvert aux sites fortement consommateurs d’énergie qui présentent un profil de consommation « stable et prévisible durant l’année ».

En première lecture, l’Assemblée nationale avait :

– élargi le bénéfice de la modulation aux consommateurs « anti-cycliques », qui contribuent à l’équilibrage du réseau en période de faible consommation ;

– prévu un plafonnement de l’abattement à 60 % du tarif acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation et de même tension de raccordement, afin de garantir la préservation du principe de la péréquation tarifaire.

Le Sénat a d’abord précisé que les bénéficiaires étaient les « sites » fortement consommateurs d’électricité, et non les « entreprises », en cohérence avec la rédaction de l’article 42 ter (cf. commentaire de cet article, supra). Il a confirmé que la réduction de tarif de transport ne pouvait bénéficier qu’aux consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou équipés d’un dispositif de comptage géré par RTE.

Il a ensuite souhaité aller au-delà de ce que prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale s’agissant du niveau des avantages accordés. Faisant explicitement référence aux pratiques mises en place par l’Allemagne, le rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Ladislas Poniatowski, a considéré qu’il était indispensable de porter le plafond d’abattement à 90 % pour les industriels électro-intensifs, sous peine de manquer l’objectif de préservation de la compétitivité des sites industriels français.

Les Sénateurs ont également prévu deux autres plafonds. Le premier, à 50 %, concerne les installations de stockage, parmi lesquelles les STEP. Le second, à 20 %, s’applique aux sites présentant un profil de consommation favorable au réseau, mais qui ne répondent pas aux critères d’électro-intensivité définis par l’article L. 351-1 du code de l’énergie (cf. commentaire de l’article 42 ter, supra) ; pourraient être concernés, par exemple, les stations d’épuration ou encore les serveurs informatiques.

En contrepartie de la hausse du plafond d’abattement, le Sénat a précisé les critères d’utilisation qui devaient être respectés par les sites bénéficiaires, « tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses ». Il est ainsi rappelé que l’alignement du « rabais » de transport sur le dispositif allemand, pour des raisons de compétitivité, n’exonère pas les entreprises concernées de l’obligation de démontrer qu’elles répondent bien à des critères techniques précis.

Votre co-rapporteure est favorable aux évolutions apportées par le Sénat. La hausse du plafond d’abattement est de nature à améliorer l’efficacité du dispositif mis en place, dont l’objectif principal est de préserver la compétitivité des sites électro-intensifs implantés en France. Dans cette perspective, l’harmonisation sur les pratiques des autres États membres constitue une justification solide au renforcement de l’avantage accordé à une catégorie particulière de consommateurs. En outre, les critères auxquels ces derniers doivent se conformer pour en bénéficier ont été précisés en contrepartie, ce qui fait reposer le dispositif sur des justifications techniques réelles.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS767 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. À l’issue de la discussion au Sénat, le texte scinde en deux articles distincts la possibilité pour les structures électro-intensives de bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement. Si l’article 42 ter mentionne bien la nécessité pour ces entreprises de se doter d’un plan d’efficacité énergétique, ce n’est pas le cas de l’article 43. Il est donc proposé, dans l’article L. 341-4-1 créé du code de l’énergie, de faire référence au plan d’efficacité énergétique mentionné à l’article L. 351-1. Ainsi, l’ensemble des aides accordées aux entreprises électro-intensives sera soumis à l’engagement de réduire la consommation d’énergie.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. Les situations sont différentes. La réduction du tarif de transport de l’électricité ne constitue pas un avantage particulier pour un consommateur spécifique, contrairement aux dispositions de l’article 42 ter. L’article 43 met, en effet, en place une tarification assise sur des éléments objectifs, comme l’avantage que présentent les efforts de ces consommateurs pour le réseau.

M. le président François Brottes. Ces grands consommateurs sont importants pour l’équilibre général du réseau, qui fonctionne mieux grâce à eux. Il est donc normal que ce service soit rémunéré par des contreparties. Ce sujet n’a pas grand-chose à voir avec la manière dont ils gèrent leurs propres dispositifs.

Monsieur Denis Baupin, vous qui vous référez souvent à l’Allemagne, sachez que ce pays n’a pas mis en place les contreparties que vous appelez de vos vœux pour bénéficier de conditions particulières en matière d’approvisionnement d’électricité.

M. Martial Saddier. Sur le fond, on ne peut que partager la préoccupation de M. Denis Baupin. Rappelons tout de même que le niveau de consommation des entreprises électro-intensives est lié à leur technologie même. Dans un contexte de compétition mondiale effrénée, elles sont à l’affût du moindre progrès sur les machines susceptible de réduire la part de la consommation d’électricité dans leurs coûts de production. Cette logique de réduction, elles l’ont déjà adoptée.

M. Jean-Yves Caullet. Un lien est bien fait avec l’article 42 ter par l’alinéa 5 de l’article 43. Quant aux alinéas 6 et 7, ils instaurent deux autres motifs, liés à la gestion du réseau, pour accorder un bénéfice tarifaire, mais ils sont soumis aux mêmes conditions.

M. Arnaud Leroy. Comme l’a dit Martial Saddier, les entreprises électro-intensives ont compris que la donnée énergétique faisait partie intégrante de leur compétitivité et elles cherchent à réduire leur consommation. N’omettons pas la réalité industrielle, qui joue un rôle dans les enjeux de l’emploi et de l’équilibre du territoire. Cette question était d’ailleurs au cœur de la sauvegarde des usines d’aluminium d’Alcan en France. N’augmentons pas trop leurs contraintes et privilégions une démarche de confiance mutuelle, car nous avons besoin de la présence de ces sociétés en France. Ce projet de loi traite avec équilibre le statut de ces entreprises, et nous ne devons pas entraver cette partie de notre économie.

M. le président François Brottes. Afin de limiter la consommation en hiver, on va inciter ces entreprises à consommer davantage d’électricité durant l’été, saison de surabondance de la ressource. Il s’avère difficile d’évaluer l’économie générale de ce mouvement, qui verra ces entreprises réorganiser leurs cycles de production pour être en surconsommation aux moments où le prix de l’énergie est moins cher. On ne peut donc pas raisonner pour ces acteurs comme on le fait pour les autres.

M. Denis Baupin. Même si cela n’a pas été évident, le maintien des entreprises électro-intensives sur notre territoire ne fait plus débat pour les écologistes, à condition que les aides soient accompagnées, de leur part, de démarches en matière d’efficacité énergétique.

Cette disposition sur le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), annoncée par le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les coûts du nucléaire, vise bien à soutenir les entreprises électro-intensives, dans le même esprit que l’article 42 ter que nous venons d’adopter. Si les entreprises étaient aussi enclines que le disent MM. Martial Saddier et Arnaud Leroy à fournir spontanément tous les efforts nécessaires en matière d’efficacité énergétique, pourquoi aurions-nous eu besoin de voter des clauses prévoyant des contreparties aux aides d’approvisionnement en électricité ?

Monsieur Caullet, je ne lis pas comme vous l’alinéa 5 de l’article 43, car les entreprises qui ne demanderont pas les aides prévues à l’article 42 ter pourront tout de même bénéficier de la réduction du TURPE instaurée par l’article 43.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’alinéa 5 vise les catégories qui, en vertu de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, peuvent bénéficier de la réduction plafonnée à 90 %. Pourquoi parlez-vous de plan et de conditionnalité, monsieur Denis Baupin ? Ce n’est pas l’objet de l’article.

M. Denis Baupin. Je veux m’assurer que seules les entreprises engagées dans la démarche posée par l’article 42 ter pourront bénéficier de la réduction de tarif prévue à l’article 43.

M. Jean-Yves Caullet. L’article L. 351-1, auquel renvoie l’alinéa 5, décrit les catégories de bénéficiaires ; par définition, ceux qui n’y entrent pas sont exclus du champ de l’article.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CS768 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il y a lieu de favoriser le stockage de l’électricité, et je propose donc d’augmenter de 50 à 90 % le plafond de la réduction tarifaire sur le TURPE pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. L’abattement de 50 % est adapté aux installations de stockage. Il compense le fait qu’elles paient le transport à deux reprises, au moment de l’injection et à celui du soutirage.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 sans modification.

Article 43 bis A
(article L. 321-19 du code de l’énergie)

Interruptibilité

L’interruptibilité est un dispositif géré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), qui donne la possibilité à ce dernier d’interrompre instantanément la consommation de certains acteurs, à tout moment, en échange d’une rémunération. Les règles législatives encadrant ce dispositif sont prévues à l’article L. 321-19 du code de l’énergie :

– l’interruption peut avoir lieu « lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables » ;

– les consommateurs concernés doivent faire l’objet d’un agrément, destiné à faire la preuve qu’ils ont la capacité d’interrompre leur consommation sur sollicitation de RTE ; la liste des consommateurs agréés est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la CRE ;

– les indemnités compensatoires sont versées par RTE, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la CRE.

 

Puissance interruptible totale

Enveloppe globale

2014

400 MW

12 M€

2015

600 MW

18 M€

Source : Arrêté du 27 mars 2014 pris en application de l’article L. 321-19 du code de l’énergie.

Ces chiffres sont très en deçà des mécanismes équivalents mis en place en Allemagne, en Espagne ou en Italie, qui assurent plusieurs centaines de millions d’euros aux électro-intensifs situés sur ces territoires.

Par exemple, l’Espagne a attribué plus de 500 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2015 aux acteurs ayant participé au mécanisme d’interruptibilité.

RÉMUNÉRATION DE L’INTERRUPTIBILITÉ EN ESPAGNE

Résultats des enchères du mécanisme d’interruptibilité pour les deux trimestres 2015 en Espagne

 

Puissance cumulée (MW)

Rémunération moyenne (€/kW)

Total (M€)

 

Blocs de 5 MW

Blocs de 90MW

Total

Blocs de 5 MW

Blocs de 90MW

Moyenne

 

T1

1 190

810

2 000

96

295

176

353

T2

1 020

-

1 020

152

-

152

155

Pour harmoniser le dispositif français sur les pratiques des autres États membres, l’alinéa 3 de l’article 43 bis A précise que l’indemnité compensatoire versée par RTE aux consommateurs interruptibles est définie en fonction « du coût de la défaillance à éviter ». Il est justifié que la rémunération des consommateurs interruptibles soit représentative du bénéfice collectif lié à la diminution du risque de délestage. L’article fixe un plafond de rémunération de 120 €/kW, soit quatre fois le plafond déterminé par l’arrêté en vigueur.

Le ministre chargé de l’énergie détermine annuellement par arrêté les volumes de capacités interruptibles, ce qui consacre la pratique suivie depuis 2014 (alinéa 4). Les conditions d’agrément des consommateurs interruptibles, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la rémunération accordée dans le cadre de ce dispositif sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie (alinéa 5).

3.  Position de votre co-rapporteure

Votre co-rapporteure est très favorable à cet article introduit au Sénat, car il pose les bases d’un compromis satisfaisant. D’un côté, les consommateurs industriels participant à l’interruptibilité verront augmenter la rémunération de la capacité qu’ils mettent à la disposition du gestionnaire du réseau de transport. À ce titre, l’article 43 bis A constitue une brique très importante du « paquet électro-intensifs » du présent projet de loi. De l’autre, la collectivité bénéficiera d’un niveau de sécurité du réseau accru, à travers la mobilisation potentielle d’un plus grand nombre d’acteurs.

Il est important de signaler que ces dispositions sont conformes à l’objectif poursuivi par l’article 54 ter du projet de loi relatif à la croissance et à l’activité, introduit en première lecture à l’initiative du président de votre commission.

Votre co-rapporteure est favorable à la rédaction issue du Sénat, qui n’appelle pas de modifications.

*

* *

La Commission adopte l’article 43 bis A sans modification.

Article 43 bis
(article L. 461-3 [nouveau] du code de l’énergie)

Transposition des dispositions relatives à la tarification différenciée aux entreprises gazo-intensives

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à transposer au secteur du gaz naturel les dispositions de l’article 43 du projet de loi instaurant un abattement de tarif de transport aux consommateurs d’électricité qui rendent un service au système électrique.

L’abattement concerne les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Il est ouvert aux entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.

Le Sénat n’a pas modifié le contenu du dispositif ; en revanche, il a déplacé les dispositions créées au sein du chapitre consacré aux consommateurs gazo-intensifs.

Votre co-rapporteure est favorable à la rédaction issue du Sénat, qui n’appelle pas de modifications.

*

* *

La Commission adopte l’article 43 bis sans modification.

Article 44
(article L. 341-4 du code de l’énergie)

Tarification des réseaux différenciée entre les consommateurs pour limiter les pointes

L’article 44 permet de mettre en place une tarification des réseaux incitant à limiter la pointe électrique, au niveau national, mais également au niveau local.

Le Sénat a complété cet article par un amendement du Gouvernement exigeant que la CRE propose une nouvelle méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) incitant les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au plus tard six mois après la promulgation de la loi.

La commission a adopté un amendement de son président, visant à élargir le champ de l’article 44. Il prévoit que la CRE propose des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité « qui valorisent la sécurité d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage et permettent le développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés ».

Selon l’exposé des motifs de cet amendement, « la tarification doit traiter du problème des coûts d’investissement dans les réseaux. Ces derniers sont dimensionnés en fonction des besoins de pointe de soutirage ou d’injection de chaque consommateur ou producteur - qui peuvent être mobilisé hors de la pointe électrique. Ces besoins de capacité se traduisent par des coûts fixes importants. À l’inverse, le mode de couverture des charges de réseau est en grande partie assis sur le nombre de kWh consommés, c’est-à-dire sur des éléments variables. Le présent amendement donne une base législative à la Commission de régulation de l’énergie pour réévaluer la répartition entre part fixe et part variable du tarif d’acheminement, de façon à reporter fidèlement sur chaque consommateur les coûts qu’il engendre pour le système électrique.

Dans ce cadre, la CRE pourra procéder à la nécessaire adaptation des règles de tarification au cas particulier de l’autoconsommation. En effet, la tarification actuelle, reposant essentiellement sur la quantité d’électricité consommée, favorise l’autoconsommateur, qui soutire moins d’électricité du réseau national. Pourtant, les charges qu’il fait subir au réseau sont quasi-inchangées si l’installation de moyens de production ne diminue pas sa consommation de pointe. Le rééquilibrage entre part fixe et part variable du tarif permettrait de prendre en compte cette problématique qui a vocation à prendre de l’importance dans les prochaines années.

D’autre part, il est désormais temps de bâtir un système de tarification qui permette de tirer parti des moyens de stockage décentralisés. La voiture électrique ou l’installation de batteries à domicile pourraient connaître un développement important dans les prochaines années. Il importe d’anticiper ce phénomène en créant les conditions d’un accueil de ces nouvelles technologies sur le réseau ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS455 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Le cinquième tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, dit TURPE 5, sera bientôt fixé. Or la situation a évolué ; il n’y a plus simplement des producteurs et des consommateurs bien identifiés, et on ne peut plus conserver la même méthode d’évaluation du coût du transport de l’électricité. En effet, à côté des pointes de consommation, il faut dorénavant prendre en compte les pointes d’injection des énergies dites fatales au moment où elles sont disponibles en grande quantité, les capacités de stockage, les pratiques d’autoconsommation et d’autoproduction aujourd’hui en plein essor. Celui qui assure la production de son énergie, par exemple avec un panneau photovoltaïque et une batterie Tesla, s’il reste néanmoins connecté au réseau en cas de besoin, ne doit pas être dispensé de contribuer au financement de celui-ci. Les gros consommateurs, comme on vient de le voir, doivent adapter leur consommation aux besoins du réseau. Il faut également neutraliser le risque d’inertie du réseau qui émerge lorsque ce dernier reste plat. Avec en plus l’effacement et l’interruptibilité, le régulateur aura bien des critères à intégrer dans le calcul du TURPE 5. S’il raisonnait à partir du schéma ancien, il oublierait les nouvelles pratiques et les nouveaux usages.

C’est pourquoi nous souhaitons que la CRE fasse des propositions pour intégrer ces nouvelles dimensions, qui ne sont pas temporaires. On ne peut pas mener la transition énergétique sans faire évoluer nos manières de produire et de consommer.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Le monde change, en effet, et notre modèle doit accompagner cette évolution pour estimer au mieux les coûts des nouveaux comportements de production et de consommation. Avis très favorable à cet amendement.

M. Martial Saddier. Le groupe UMP soutient cet amendement ; votre proposition conforte la démarche adoptée par le Sénat, qui a approuvé un amendement du Gouvernement visant à revoir le mode de calcul des tarifs de distribution de l’électricité.

M. Yves Jégo. Le groupe UDI est également favorable à cet amendement. Les dimensions technologiques, pratiques et d’organisation subissent, en effet, de profonds changements.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 ainsi modifié.

Article 44 bis
(article L. 452-2-1 [nouveau] du code de l’énergie)

Transposition au secteur du gaz naturel des dispositions relatives à la tarification différenciée visant à réduire la consommation à la pointe

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à transposer au secteur du gaz naturel les dispositions de l’article 44 du projet de loi visant à mettre en place une tarification différenciée pour limiter les pointes.

Alors que la formulation de l’article 44 bis retenue par l’Assemblée nationale reprenait quasi in extenso les dispositions prévues pour l’électricité, le Sénat a souhaité adapter l’article aux spécificités du secteur gazier. Notamment, la question de la pointe se pose dans des termes différents de l’électricité du fait de l’existence de capacités de stockage de gaz naturel. Considérant également que la mise en place de dispositifs incitant à limiter la consommation à la pointe n’avait pas fait l’objet d’une concertation préalable, le Sénat a rendu l’application de cet article facultative.

Votre co-rapporteure est favorable à la rédaction issue du Sénat, qui n’appelle pas de modifications.

*

* *

La Commission adopte l’article 44 bis sans modification.

Article 44 ter
Rapport sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des fuites de carbone

La mise en place du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (Emission trading system, ETS) conduit à l’augmentation du coût de production de l’électricité sur la plaque électrique européenne (51). Afin d’éviter les « fuites de carbone », c’est-à-dire la délocalisation de certaines activités en dehors du territoire de l’Union, où aucun dispositif similaire n’est mis en place, le droit européen prévoit la possibilité de compenser les surcoûts liés à la mise en place du marché de quotas pour les secteurs exposés à un risque significatif de « fuites de carbone ». L’Allemagne a ainsi fait usage de cette possibilité, ce qui amélioré la compétitivité des secteurs concernés de l’ordre de 4 €/MWh.

La France devrait à son tour faire usage de cette possibilité, ce qui devrait constituer l’une des principales mesures du « paquet électro-intensifs ». Néanmoins, la compensation des surcoûts des quotas passe par l’affectation de recettes budgétaires ou la mise en place de crédits d’impôts et ressort donc du domaine de la loi de finances.

Par le présent article, le Sénat demande au Gouvernement la remise d’un rapport préfigurant les dispositions qui pourraient être intégrées au prochain projet de loi de finances et être applicables à partir du 1er janvier 2016.

Votre co-rapporteure est tout à fait favorable à cet article. La commission a adopté un amendement proposant que le rapport soit remis avant le 1er octobre 2015, la date du 31 juillet fixée par le Sénat n’étant pas réaliste compte tenu des délais d’adoption du projet de loi. La date retenue s’inscrit dans le calendrier de discussion du projet de loi de finances pour 2016, dans lequel les dispositions de compensation ont vocation à s’intégrer.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CS461 de la rapporteure.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Cet amendement vise à repousser la remise du rapport relatif aux compensations de quotas de carbone au 1er octobre, une date plus réaliste qui permettra néanmoins à la représentation nationale de s’appuyer sur ledit rapport lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2016.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 ter modifié.

Article 45
(conforme)

Article 45 bis A
(articles L. 431-6-1 et L. 432-13 [nouveaux] du code de l’énergie)

Adaptation des réseaux de transports et de distribution de gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz acheminé

L’Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un amendement confiant aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel la mission d’adapter ces réseaux en prévision de l’évolution de la nature du gaz acheminé.

Le Sénat a adopté un amendement de nature rédactionnelle consistant à insérer cette disposition nouvelle dans les sections du code de l’énergie relatives respectivement aux missions des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution plutôt que dans le chapitre relatif aux consommateurs gazo-intensifs.

Votre co-rapporteure est favorable à la rédaction issue du Sénat, qui n’appelle pas de modifications.

*

* *

La Commission adopte l’article 45 bis A sans modification.

Articles 45 bis et 45 ter
(conformes)

Chapitre III
Habilitations et dispositions diverses

Article 46
Habilitations à prendre par ordonnance diverses mesures

Le projet de loi initial prévoyait quinze domaines d’habilitation législative.

Au cours de la discussion à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a ajouté une nouvelle habilitation pour modifier l’obligation, pour le secteur pétrolier, de détenir une capacité de transport sous pavillon français (15°). Il a également été précisé que la régulation des tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ne pourrait être prévue par ordonnance que si elle était nécessaire (11°).

Les Sénateurs ont supprimé deux habilitations :

– sur l’élargissement aux travaux d’installation de canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques de l’exemption d’obtention d’une autorisation de défrichement préalable ; cette disposition a déjà été introduite dans le code forestier par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;

– sur l’obligation de détenir une capacité de transport sous pavillon français.

Au cours de la discussion au Sénat a également été introduite une nouvelle habilitation, permettant d’insérer un titre du code de l’énergie consacré aux réseaux fermés de distribution (16°).

La commission a supprimé une autre ordonnance (12°), relative aux effacements de consommation. Les dispositions inscrites dans l’habilitation sont satisfaites par l’article 46 bis du projet de loi, qui procède à une refonte globale du dispositif de l’effacement. L’ordonnance inscrite au 12° n’est donc plus utile.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS889 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CS904, également de la rapporteure.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’habilitation prévue à l’alinéa 16 n’est plus nécessaire, car l’article 46 bis procède à une refonte totale des règles de l’effacement.

La Commission adopte l’amendement puis l’article 46 ainsi modifié.

Article 46 bis
(articles L. 121-6, L. 121-8-1 [nouveau], L. 121-10, L. 121-13, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3,
L. 123-12, L. 271-1 à L. 271-4 [nouveaux], L. 321-12, L. 321-15-1 et L. 322-8 du code de l’énergie, article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité)

Définition et valorisation de l’effacement de consommation d’électricité

L’effacement de consommation électrique fait son entrée dans le droit français avec l’adoption de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite « loi Brottes ». Elle pose deux grands principes qui devaient permettre à cette activité innovante et vertueuse de se déployer :

– l’opérateur d’effacement doit effectuer un versement vers les fournisseurs des sites effacés, qui « est établi en tenant compte des quantités d’électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l’opérateur d’effacement sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement » (article L. 271-1 du code de l’énergie) ;

– les opérateurs d’effacement bénéficient d’une prime, alimentée par la CSPE, au titre de leur contribution aux objectifs de la politique énergétique « et des avantages procurés par la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d’énergie ou de sobriété énergétique » (article L. 123-1).

Deux ans après l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2013, le développement de l’effacement souhaité n’a pas eu lieu. En cause, de nombreux débats concernant les modalités de soutien dont la filière devrait bénéficier.

Il est possible de résumer les débats de la façon schématique suivante.

D’un côté, l’opérateur d’effacement n’a pas à compenser le fournisseur pour l’électricité qu’il n’a pas vendu, dans la mesure où cette électricité n’est plus produite. Les technologies employées peuvent faire réaliser aux consommateurs des économies significatives, et l’effacement n’est pas forcément suivi d’un effet report. En effet, le pilotage automatisé de la demande, avec des réglages très fin adaptés aux signaux de marché, va bien plus loin qu’un comportement individuel vertueux – il est impossible de suivre sa consommation énergétique en temps réel 24h/24 – et permet de s’engager dans une véritable démarche de sobriété énergétique.

De plus, en limitant le recours à des moyens de production en période de pointe, l’effacement génère un gain global pour les fournisseurs (net benefit), qui justifie que ces derniers contribuent au financement de l’effacement. En effet, les capacités d’effacement se substituant à des moyens de pointe plus coûteux, font diminuer le coût marginal du dernier moyen appelé, et donc le prix de l’électricité sur le marché. L’effet de levier est important car les fournisseurs bénéficient d’une baisse de leur coût d’approvisionnement sur l’ensemble de leur portefeuille d’approvisionnement, et pas seulement sur celui des clients effacés. D’un point de vue industriel, la mise en œuvre d’effacements permet de diminuer les investissements dans des moyens de pointe.

De l’autre côté, lorsque l’opérateur d’effacement valorise les effacements sur les marchés, il déplace l’approvisionnement constitué par le fournisseur pour le client effacé vers d’autres clients. Cet approvisionnement doit donc être rémunéré, ce qui justifie l’existence d’un versement vers le fournisseur. Bien que l’effacement remplace certains moyens de production au niveau de l’équilibre général du système, cela ne modifie pas les contraintes d’approvisionnement du fournisseur du client effacé (en des termes techniques, son périmètre d’équilibre n’est pas modifié).

Par ailleurs, il n’est pas certain que le net benefit perdure sur le long terme, dans la mesure où l’intégration de l’effacement dans le dispositif devrait conduire à une adaptation à la baisse du parc de production des moyens de pointe. De manière générale, le chiffrage des avantages de l’effacement pour la collectivité est sujet à controverses, comme le montrent les tâtonnements de l’arrêté fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d’effacement, et dépend beaucoup de l’importance de l’effet report dans la consommation.

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique, par un amendement portant article additionnel, une refonte quasi-intégrale du régime juridique de l’effacement, reposant sur les principes suivants :

– il est important de distinguer l’ « effacement report » et l’effacement « substitution » de l’ « effacement définitif » ; seul ce dernier permet au consommateur d’électricité de diminuer significativement sa facture, et se traduit par des gains économiques et environnementaux décisifs pour la collectivité ;

– le mode de calcul du versement aux fournisseurs d’électricité est défini dans la loi, de façon à lever toute ambiguïté ; notamment, il est clair que ce versement ne doit pas avoir pour objet de compenser les fournisseurs de la perte de recettes liée à une moindre vente d’électricité ; en revanche, il se justifie en contrepartie de l’obligation qui est faite au fournisseur de maintenir son injection initiale pour que l’opérateur d’effacement puisse vendre les quantités d’énergie effacées sur les marchés ;

– compte tenu de l’avantage qu’ils retirent de la baisse des prix de marché sur l’ensemble de leur coût d’approvisionnement à la pointe, les fournisseurs doivent contribuer à l’économie de l’effacement ; cette économie étant d’autant plus importante dans le cas d’un effacement sans effet report, un régime dérogatoire a été introduit, qui conduit à ce que le paiement du versement soit assuré en partie par la communauté des fournisseurs « pour les catégories d’effacement (…) qui conduisent à des économies d’énergie significatives ».

Sans modifier l’architecture générale du dispositif issu de l’Assemblée nationale, le Sénat a apporté plusieurs modifications importantes :

Premièrement, aux termes de l’alinéa 5, le pouvoir réglementaire définit des catégories d’effacement, de façon à prendre en compte les différences technologiques et économiques entre effacement industriel et effacement diffus.

Deuxièmement, le Sénat a clarifié le rôle des gestionnaires de réseau dans la mise en œuvre des effacements. Il est désormais indiqué expressément que le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) ne peut exercer l’activité d’opérateur d’effacement, car il assure la mise en œuvre technique des effacements et doit donc demeurer neutre. Les gestionnaires des réseaux de distribution participent également au suivi des périmètres d’effacement. À cette fin, RTE leur transmet toutes les informations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. L’article 46 bis dispose par ailleurs que les informations dont disposent les gestionnaires de réseau « sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73 et sont traitées comme telles ».

Troisièmement, le Sénat a remplacé la prime dont bénéficiaient les opérateurs d’effacement par un mécanisme d’appel d’offres. En effet, le recours aux appels d’offres plutôt qu’à une prime fixe à « guichet ouvert » permet de mieux maîtriser les charges de service public et de piloter le déploiement de la filière en volume. Les appels d’offres sont lancés par catégorie d’effacement, lorsque les objectifs de développement des capacités d’effacement sont inférieurs :

– aux objectifs fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; au même titre que ce qui est prévu pour les différentes filières de production d’énergies renouvelables, la PPE indiquera des objectifs de développement de l’effacement sur la période couverte par le document de programmation ;

– des appels d’offres pourront également être lancés si le bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande élaboré par RTE met en évidence un déficit de capacités de production ; en effet, dans ce cas, le développement de capacités d’effacement pourra constituer un moyen efficace et rapide de résorber un déséquilibre du système électrique.

Dans tous les cas, le code de l’énergie donnerait les moyens à l’autorité administrative de contrôler l’évolution de la filière : elle n’a pas l’obligation de lancer les appels d’offres – il s’agit d’une simple possibilité – et peut ne pas leur donner suite.

Votre co-rapporteure est favorable aux évolutions proposées par le Sénat. Il est important de bien définir le rôle des gestionnaires de réseau dans la mise en œuvre technique de l’effacement. S’agissant du remplacement de la prime fixe par des appels d’offres, les enseignements tirés de la « bulle photovoltaïque » trouvent ici leur pleine application. Il est de la responsabilité de l’État de ne pas mettre en place des dispositifs mal calibrés, dans l’intérêt du consommateur, mais aussi de la pérennité sur le long terme de la filière elle-même.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CS769 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Plutôt que de créer de nouveaux dispositifs ad hoc, cet amendement tend à inscrire la valorisation de l’effacement dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’effacement de consommation ne constitue pas un mode d’économie d’énergie à proprement parler, il est plutôt l’alternative à la production d’électricité. L’article 46 instaure un système d’appel d’offres pour développer cette nouvelle filière. Le dispositif des CEE repose sur une évaluation ex ante de l’économie d’énergie ; on peut donner une valeur à un certificat d’économie d’énergie en kilowattheure CUMAC. Par contre, l’effacement est un dispositif vivant qu’il est difficile d’estimer a priori, car il dépend beaucoup du comportement des consommateurs. Ces différences de caractéristiques entre le certificat et l’effacement font que le premier est difficilement adaptable au second.

M. Yves Jégo. À la question de l’effacement vient se greffer celle de sa rémunération, puisque cette pratique est à l’origine de la création d’un nouveau métier. Comment rétribue-t-on l’énergie que l’on efface ? Je vous rejoins, madame la rapporteure, pour considérer que les mécanismes de certification et d’effacement présentent de trop nombreuses différences pour être alignés. Du reste, la solution proposée par le Sénat ne me semble pas plus satisfaisante. Si nous résolvions cette difficulté de la rémunération de l’effacement, nous créerions un levier formidable pour ce secteur crucial pour la transition énergétique.

M. Denis Baupin. L’article 46 bis instaure un dispositif complexe sur l’effacement diffus, dont la rentabilité économique n’est pas démontrée. Le texte que nous écrivons aujourd’hui évoluera probablement à l’avenir, et mes amendements visaient surtout à ouvrir la discussion sur ce que recouvrent des dispositions techniques peu lisibles. Ainsi, le CS769, que je vais retirer, posait-il la question de savoir si l’effacement constitue ou non une économie d’énergie. Sur ce point, les rapports de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) apportent une réponse contrastée : certains effacements permettent une économie d’énergie, mais d’autres n’en créent aucune – par exemple, l’arrêt d’un réfrigérateur ou d’un chauffage au-delà d’une certaine durée engendrera une forte consommation au moment du rallumage.

M. le président François Brottes. J’assume la paternité de la mise en œuvre de ce marché de l’effacement, bien qu’il fasse l’unanimité contre lui. Ce procédé est à mettre en parallèle avec l’écrêtement des énergies fatales, qui pourrait rémunérer l’abandon de la surproduction à des moments où le réseau n’en a pas besoin. Les vertus de l’effacement sont certes d’un niveau très hétérogène, bien que je sois réservé sur les constats de l’ADEME, ayant moi-même vérifié que les efforts d’économies d’énergie se vérifient bien sur facture. Ce résultat est obtenu grâce à un accompagnement des personnes qui accomplissent la démarche. La question est de savoir qui doit payer cette assistance, qui est gratuite à ce jour, les opérateurs allant vendre de l’effacement en bloc aux fournisseurs sur le marché.

J’avais moi-même proposé de valoriser le marché de l’effacement du point de vue des capacités : il me paraissait plus opportun d’investir pour s’effacer que pour toujours produire davantage – nous ne pouvons que nous retrouver sur cette idée, monsieur Baupin. Les fournisseurs d’énergie se plaignent, car l’effacement remet en cause leurs prévisions de production censées assurer l’équilibre de leur réseau ; il convient de prendre en compte cette préoccupation. Par ailleurs, pour avoir de l’effacement, il faut avoir de la production à effacer. L’ensemble de ces paramètres doit être pris en compte. Le Sénat et le Gouvernement ont ainsi tenté de définir l’effacement d’économie par rapport à celui de report de consommation. À terme, lorsque ce système aura trouvé sa maturité, il n’aura besoin d’être soutenu par aucune prime. En attendant, il faut l’amorcer, et la proposition du Sénat d’une procédure par appels d’offres permet de cadrer cette étape. Il conviendra surtout d’évaluer ce système chaque année.

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas dire aujourd’hui qu’un effacement diffus utilisé de façon massive n’a pas d’impact positif sur l’ensemble du système électrique. Nous en sommes aux balbutiements de ce modèle qui, bien sûr, dérange ceux déjà établis, tout comme l’a fait le tarif d’achat garanti pendant vingt ans pour les énergies fatales imposées au réseau. Il nous faut profiter de cette période de transition énergétique pour explorer et tester plusieurs pistes ; celle-ci en est une.

M. Yves Jégo. J’approuve totalement vos propos, monsieur le président. J’ajoute que, dans notre recherche créative, nous devons tenir compte de notre spécificité d’avoir un fournisseur d’énergie national qui est également un producteur, et les intérêts de la seconde composante viennent parfois éclairer ceux de la première.

Dans ce domaine de l’effacement, la France a développé une technologie. Des entreprises françaises ont mis au point des algorithmes précis – en particulier pour gérer des microcoupures de nature à remédier aux inconvénients soulevés par Denis Baupin – qui pourraient faire de notre pays le leader mondial du savoir-faire technique. Il faut donner une réalité économique au marché que vous avez créé, monsieur le président.

M. Arnaud Leroy. Une kyrielle de PME et d’éco-entreprises se battent avec un adversaire puissant : EDF, prestataire de services. Le législateur doit s’assurer que ces entreprises aient les capacités de participer au marché. N’oublions pas qu’elles n’ont pas les mêmes moyens qu’EDF en matière de relations publiques ; il ne s’agirait pas de les fragiliser.

M. Martial Saddier. Monsieur le président, je vous reconnais la paternité du marché de l’effacement. Vous avez eu raison avant beaucoup d’autres, même si l’affaire n’est pas simple et qu’elle est appelée à évoluer.

Permettez-moi d’établir un parallèle entre le particulier qui habite une maison énergétiquement autonome mais tout de même connectée au réseau, et qui devra acquitter une facture pour contribuer à l’entretien du réseau, et les opérateurs d’effacement. Je suis favorable au principe de l’effacement, mais les opérateurs ne peuvent pas intervenir sur le marché et se considérer comme étrangers au dispositif que composent ensemble consommateurs, producteurs et distributeurs. Les gestionnaires de réseau doivent développer, entretenir et améliorer leur maillage dans certaines zones de notre territoire, et les opérateurs d’effacement ne pourront se dispenser de contribuer financièrement à ces actions.

L’amendement CS769 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CS349 de M. Julien Aubert.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Le versement de l’opérateur d’effacement au bénéfice du fournisseur d’énergie se justifie par la modification du périmètre d’équilibre que ce dernier subit, puisque les injections ne correspondent pas au soutirage réel de ses clients. En revanche, il ne sera pas pris en défaut sur ses obligations de capacité, car les règles du mécanisme de capacité prévoient déjà que les effacements réalisés par ses clients soient exclus du champ de ses obligations. Le versement ici proposé n’est pas justifié, c’est pourquoi je demande le retrait de l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CS770 de M. Denis Baupin.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 11 de l’article 46 bis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS771 de M. Denis Baupin, CE155 de M. Bertrand Pancher et CE350 de M. Julien Aubert.

L’amendement CS771 est retiré.

M. Yves Jégo. En matière d’effacement, l’étude de l’ADEME n’est pas claire, puisqu’elle évoque des économies pouvant atteindre 6 à 7 % pour le particulier. Même si une facture moins élevée n’est pas négligeable pour les 7 millions de logements chauffés à l’électricité, l’intérêt de l’effacement est ailleurs. Il évite d’avoir à acquérir des mégawatts sur le marché – dont le prix de l’unité peut monter jusqu’à 3 000 euros ! –, et surtout il évite d’avoir à réactiver les centrales à charbon ou des dispositifs gros émetteurs de CO². À ce jour, grâce à votre action, monsieur le président, 500 mégawatts sont effacés dans notre pays, ce qui signifie que deux centrales à charbon ne fonctionnent pas.

Les opérateurs estiment que le nombre de foyers équipés du boîtier d’effacement peut atteindre un million, contre 100 000 aujourd’hui ; les 500 mégawatts effacés pourraient ainsi devenir 5 000. Cette montée en puissance nécessite 600 millions d’euros d’investissement et peut créer 2 500 emplois. Sans compter que la technologie française figure parmi les meilleures du monde. Elle pourrait s’exporter en Chine et dans d’autres pays où l’effacement pourrait s’avérer utile, mais elle doit d’abord s’implanter sur son marché local.

En matière d’effacement, ce qui fait débat, c’est la rémunération. Divers systèmes ont été imaginés, reposant sur le principe que l’effaceur verse une somme au fournisseur pour compenser l’énergie que celui-ci aurait dû facturer, somme qu’il récupérerait sous forme de prime financée soit par la contribution au service public de l’électricité (CSPE), soit par les certificats d’énergie. Tout cela me semble très malsain.

Ne sachant trop comment financer l’équilibre, le Sénat a proposé de lancer des appels d’offres dont l’administration fera son affaire. Je crains que ces appels d’offres, parce que le modèle n’existe pas encore, ne nous fassent perdre quelques années qui, dans un domaine aussi technologique, suffiraient aux autres pays pour nous rattraper, voire nous dépasser. Il y a aussi la question de la prime. Pourquoi ne pas écouter les professionnels qui disent que la prime et le versement n’ont pas lieu d’être ? Même si le fournisseur perd des recettes avec l’effacement d’énergie, cet effacement, parce qu’il est significatif en nombre de mégawattheures et effectué en périodes de prix les plus élevés, a pour effet de faire baisser le prix du marché, ce qui se traduit par un gain pour le fournisseur.

Voilà pourquoi nous proposons que Réseau de transport d’électricité (RTE) conduise un test sur deux ans, en dressant le bilan exact des pertes et des gains de chaque fournisseur. Si, comme l’exemple américain tend à le montrer, la balance se révèle équilibrée ou positive, il n’y a pas lieu de verser quelque prime que ce soit – ce que d’ailleurs les autorités de Bruxelles ne manqueraient pas de qualifier de subvention déguisée ; en revanche, si le fournisseur subit une perte nette et avérée, l’effaceur lui rembourse le manque à gagner. Les effaceurs pensent que le marché peut décoller seul s’il repose sur des règles claires et saines comme celle-là. Si c’est le système des appels d’offres qui est choisi, ils seront réduits à les attendre, et la France perdra son avance technologique dans ce domaine. Avec le système transparent que nous proposons, l’effaceur ne sera rémunéré que sur le fondement des négawatts qu’il aura vendus ; le marché jouera et la facture du consommateur diminuera. Il s’agit donc d’une solution qui ne fait que des gagnants.

M. le président François Brottes. Les prix du marché se sont écroulés avec l’arrivée dans nos interconnexions d’énergies venant d’Allemagne, dans la production desquelles le charbon et à l’éolien comptent pour une part prépondérante

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. L’effacement est effectivement un sujet important et neuf. En la matière, nous sommes attachés à trouver un équilibre, et le projet de loi prévoit des dispositions qui satisfont déjà votre demande. En effet, les modalités de versement retenues semblent justes si l’on se place dans le cas où des économies d’énergie sont réalisées : l’opérateur d’effacement en finance une partie parce qu’il tire un revenu de la vente d’électricité injectée dans le réseau par le fournisseur, et ce dernier assume le reste du versement au titre des gains qu’il pourrait tirer de la mise en œuvre de l’effacement.

M. Yves Jégo. Nous ne sommes pas si éloignés, en effet. Je propose cependant de sauter une étape au vu des résultats des expériences étrangères. Il faut sortir de cette idée de prime contre versement ! Il nous faut des chiffres précis qui démontreront que les gains et les pertes pour le fournisseur s’équilibrent – car il n’existe aucune raison que la France diffère des autres pays dans ce domaine. La baisse globale des tarifs de l’électricité pour le fournisseur provoquée par l’effacement compense très largement la perte. On pourrait même aller – mais nous n’avons pas voulu passer pour d’audacieux révolutionnaires en proposant cela – jusqu’à affecter ce gain à la CSPE. Pour l’instant, nous nous contentons de soutenir qu’on peut se libérer de la question du versement et de la prime, et ainsi tout simplifier : le marché fonctionne et on n’a pas d’usine à gaz à inventer.

Le Sénat présente, certes, un projet équilibré mais qui ne libère pas assez la capacité économique. On balbutie depuis trois ans déjà. Si on continue à perdre du temps, l’effacement en France ne progressera jamais. Et le jour où l’on en viendra à un dispositif qui sera forcément similaire à celui que nous vous proposons aujourd’hui, ce sont des technologies étrangères qui domineront le marché. Là est le cœur du sujet : voulons-nous construire un secteur français avec des technologies françaises qui s’exporteront après s’être implantées dans notre pays, ou laissons-nous notre indécision permettre aux autres pays de nous dépasser ? Dans cette loi, cette mesure constituerait l’une des plus emblématiques, car elle serait visible et lisible pour nos concitoyens, elle répondrait à des enjeux d’efficacité en matière de CO², d’emploi et de développement des technologies françaises. On ne peut pas se permettre de rater !

M. Arnaud Leroy. Je partage les propos d’Yves Jégo. Comme hier s’agissant du bioplastique, nous sommes à un moment où il faut donner le coup d’épaule nécessaire pour stabiliser des dispositions législatives et réglementaires. La procédure des appels d’offres n’est pas favorable aux petits opérateurs : ceux qui répondent à ceux de la CRE en matière de photovoltaïque se heurtent à des conditions tellement exigeantes qu’ils ne peuvent jamais aller jusqu’au bout de la démarche. S’il est vrai que l’appel d’offres apporte une sécurité juridique, ce peut être un étouffoir au démarrage d’un dispositif.

Le Sénat a fait un premier pas. À nous maintenant de prendre nos responsabilités et de donner l’impulsion nécessaire pour que, en cette période test, nos industriels puissent développer un savoir-faire français. Pour toutes ces raisons, je suis favorable à l’amendement déposé par MM. Pancher et Jégo.

M. le président François Brottes. Il n’est pas facile de trouver un équilibre entre les acteurs. Il est néanmoins acquis, et c’est le point le plus important, que l’effacement sera pratiqué sur le marché de capacité. La question est maintenant de savoir comment rémunérer le service rendu par l’effaceur sans spolier le fournisseur qui, chargé d’assurer l’équilibre, a dû prévoir une consommation qui n’a pas eu lieu. Il est vrai que certains effaceurs sont aussi des producteurs-fournisseurs ; ceux-ci pourront atteindre un équilibre général. En revanche, les opérateurs qui ne sont que des effaceurs se font écraser par tous les autres, car ils n’utilisent qu’une partie du dispositif. Il convient donc de ménager de la place pour tout le monde.

M. Yves Jégo semble douter que les appels d’offres seront effectivement lancés. Nous pourrions donc préciser, dans la première phrase de l’alinéa 13, non pas que l’autorité administrative « peut recourir à la procédure d’appel d’offres » mais qu’elle y « recourt annuellement », au moins dans la phase de lancement du dispositif. Tout le monde a peur de l’effacement. En lançant des appels d’offres portant sur des volumes d’effacement bien identifiés, on rassurera l’ensemble des acteurs et l’on permettra à la filière de démarrer. Dans un second temps, en effet, les appels d’offres deviendront inutiles, car le marché fonctionnera de lui-même. Le Sénat a fait œuvre utile en introduisant un dispositif transitoire, le risque étant qu’il ne soit jamais mis en application.

M. Yves Jégo. Monsieur le président, c’est une petite avancée que vous proposez. Je crains, compte tenu des pratiques en cours dans les autres États membres, que la procédure des appels d’offres intégrant le principe versement contre prime n’apparaisse aux yeux des autorités européennes comme une subvention déguisée. Je propose, quant à moi, de nous en remettre à la vérité économique. Si, au bout de deux ans de test, il s’avère que le mécanisme a fait perdre de l’argent au fournisseur, l’effaceur le paiera. Si, au contraire, comme cela se passe partout, le fournisseur y a gagné par la baisse de ses coûts, on laissera le marché fonctionner sans intervenir.

Vous avez d’ailleurs bien fait de souligner la nécessité que des effaceurs indépendants soient présents, sans quoi les mécanismes de marché ne joueront pas. Il faut aussi que RTE conserve le pouvoir d’imposer aux acteurs le recours à l’effacement, y compris à ceux qui préfèreraient relancer leurs centrales à charbon pour faire baisser le prix de l’électricité sur le marché.

Bref, soit l’amendement que nous proposons est adopté, soit mieux vaut ne rien faire. À moins de revenir au dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Mais en recourant à la procédure des appels d’offres, qu’ils soient annuels ou pas, on pervertira le système. D’ailleurs, qui paiera les primes de compensation des versements opérés ? C’est tellement malsain, surtout sachant qu’aux États-Unis, à un moment donné, la baisse des prix fut telle que les fournisseurs gagnaient beaucoup plus qu’ils ne perdaient.

En fait, à qui le système que nous proposons pose-t-il problème sachant que personne n’y prendrait de risques, qu’aucun versement ne devrait être effectué et qu’on se contenterait de laisser jouer le marché sous le contrôle de RTE ? À ceux qui ne veulent pas de l’effacement, tout en affirmant le contraire et en installant des compteurs intelligents. D’ailleurs, ces compteurs en cours d’installation dans des millions de foyers n’ont plus de raison d’être, car les boîtiers gratuitement installés par les effaceurs pourront quasiment remplir les mêmes fonctions.

Faisons œuvre de transparence et allons au bout du système. Nous avons tous les outils pour y parvenir, à commencer par RTE en qui j’ai entièrement confiance.

M. Arnaud Leroy. Si je suis plutôt enclin à éviter la procédure d’appel d’offres, c’est que l’autorité administrative pourrait fixer dans son cahier des charges des conditions financières qui soient de véritables barrières à l’entrée. On se retrouverait alors avec des effaceurs liés à d’autres groupes et à d’autres métiers de l’énergie. Voilà deux ans que nous discutons de l’effacement ; il est temps de trancher et de profiter de cette période de test.

M. le président François Brottes. Si cet amendement n’était pas adopté, le système d’effacement ne serait pas pour autant remis en cause. Simplement, ce serait l’approche proposée par le Sénat, plus encadrée et qui exige le passage par une phase de transition, qui prévaudrait.

Si tous les opérateurs présents sur ce marché – producteurs, effaceurs et responsables de l’équilibre – ont peur, c’est parce que nous jouons les apprentis sorciers. GDF-Suez a décidé de fermer une dizaine de centrales thermiques à gaz, ce qui fait craindre qu’en cas de besoin, on ne puisse plus équilibrer le réseau électrique. Nous avons imposé au réseau d’intégrer les énergies renouvelables fatales. Il peut arriver que des centrales du parc nucléaire s’arrêtent davantage que prévu, même si la plupart du temps, cette intermittence est programmée. Sans parler de l’essor de l’autoconsommation. Bref, le réseau est de plus en plus sollicité, et de façons très diverses. Les gestionnaires de réseau et surtout l’opérateur historique, qui sont chargés de son équilibre, craignent que les opérateurs d’effacement restent en dehors de toute régulation et qu’ils éliminent tant de centrales d’appoint que l’on ne puisse plus maîtriser la situation. Ils jugent dangereux que l’on mette à égalité de traitement la production de capacité et l’effacement, et préfèreraient, à vrai dire, que ce nouveau procédé n’ait jamais été conçu. Ils souhaiteraient donc que le système soit mis en place de façon progressive et équilibrée. D’où la rédaction prudente proposée par le Sénat, ménageant une période de transition nécessaire pour que les acteurs apprennent à se connaître et trouvent ensemble des solutions équilibrées.

M. Yves Jégo. La solution que je propose ne libère pas davantage le marché que ne le fait l’appel d’offres, qui vise non pas à limiter l’effacement, mais bien à fixer les modalités de rémunération des acteurs.

S’il fallait encore rassurer, la technique de l’effacement ne peut fonctionner qu’au cours des 3 600 heures de l’hiver, dans la limite d’un plafond de 20 % pour qu’il n’y ait pas de perte de confort pour l’habitant, soit en réalité 600 heures. Comme nous ne sommes que peu équipés de climatiseurs, le système ne fonctionnera pas l’été. La masse d’électricité effaçable restera donc limitée et ne remettra jamais en cause les grands équilibres. D’ailleurs, la profession elle-même, qui pratique aujourd’hui l’effacement de 500 mégawattheures dans 100 000 foyers, affirme ne pas pouvoir effacer plus de 5 000 mégawattheures dans un million de foyers. Et quel que soit le mode de rémunération retenu – avec prime et versement ou sans –, cela ne changera rien à ces données mécaniques. Les limites physiques de l’effacement rendent l’argument du risque non pertinent. C’est d’ailleurs pourquoi la perte pour le fournisseur, jouant à la marge, sera largement compensée par la baisse globale du coût.

Mme Cécile Duflot. Ce débat technique sous-tend une question de fond que vous avez opportunément soulevée, monsieur le président, en évoquant les avantages d’un opérateur unique capable d’assurer la stabilité du réseau et d’absorber les énergies renouvelables. Disons tout de même que l’obligation d’achat a été instituée pour empêcher le développement de systèmes de gestion plus indépendants. C’est là, avec l’obsession nucléaire dans notre pays, le revers de la médaille de l’opérateur unique.

L’effacement n’est qu’une des pistes possibles d’économies d’énergie, et une piste relativement limitée comme l’a souligné M. Yves Jégo, même si elle mériterait d’être explorée dans le cadre de la conception de villes intelligentes réutilisant une partie de l’énergie produite. De deux choses l’une, soit l’on croit à ce dispositif et l’on se donne les moyens de le mettre en œuvre, quitte à le remettre en cause en cas de dysfonctionnement ; soit on y met des entraves qui l’empêcheront de jamais se développer. Je vous renvoie à la construction d’éoliennes subordonnée au respect d’une distance minimale d’un kilomètre de toute habitation, qui rend – comme par hasard – 80 % du territoire français impropres à toute installation. Je pourrais aussi citer les critères d’accès aux aides à la rénovation thermique. Gardons-nous d’assortir nos dispositifs de critères qui, sans les remettre en cause formellement, en rendent l’application complexe dans les faits. Je suis assez tentée par l’idée d’un dispositif simple, sur lequel il est toujours possible de revenir.

M. le président François Brottes. Il n’y a aujourd’hui aucune barrière à la rémunération de l’effacement. Nous achoppons sur le point de savoir qui, de la CSPE, du TURPE, du consommateur ou du marché, doit rémunérer l’activité même de l’effacement.

Monsieur Yves Jégo, après concertation avec le Gouvernement, je vous propose de retirer vos amendements sur le sujet afin de les utiliser comme base d’une réunion de travail organisée avec Mme la rapporteure d’ici à l’examen du texte en séance publique.

M. Yves Jégo. Je suis d’accord pour retirer notre amendement, à condition que nous y retravaillions avec tous les groupes qui le voudraient, de sorte que l’on parvienne à une solution transcendant les divisions partisanes. Comme l’a souligné Cécile Duflot, le débat est plus de fond que technique puisqu’il concerne un domaine dans lequel la technologie change la donne et que la manière dont nous concevrons le système traduira notre ambition : ferons-nous en sorte qu’il fonctionne ou écouterons-nous toujours ceux qui veulent que tout change pour que rien ne change ? À défaut d’être plus intelligents qu’eux, essayons d’être plus subtils et habiles.

L’amendement CS155 est retiré.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CS350 de M. Julien Aubert.

Puis elle en vient à l’amendement CS772 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Si le travail que vous proposez d’organiser associe bien l’ensemble des groupes politiques de notre commission, je retire les amendements CS772, CS832 et CS833 que j’avais déposés précisément afin de débattre des mécanismes de capacité et d’effacement.

L’amendement CS772 est retiré, de même que les amendements CS832 et CS833 également de M. Denis Baupin.

La Commission est saisie de l’amendement CS805 de M. Jean-Luc Laurent.

M. Jean-Luc Laurent. À ce jour, le gestionnaire de réseau de transport chargé de l’effacement ne choisit pas la solution la mieux-disante du point de vue environnemental mais privilégie le seul facteur du prix.

Puisque le présent projet de loi entend enclencher une transition énergétique vertueuse du point de vue environnemental et favoriser la croissance verte, le législateur et le pouvoir réglementaire doivent inciter le gestionnaire du réseau de transport à adopter une vision globale intégrant les exigences du développement durable, et à favoriser les effacements et réserves qui ne génèrent pas d’émissions de gaz à effet de serre, en contractant avec les industriels sur une base de moyen terme.

Mme Erika Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. L’alinéa 18 prévoit déjà d’accorder une priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production. S’agissant des services système, l’intégration des effacements aux réserves primaires et secondaires est en cours d’expérimentation. Pour l’instant, leur donner une priorité nous semble prématuré, compte tenu des difficultés techniques et surtout du coût que cela représente. En l’état actuel des informations dont nous disposons, un million d’euros sont nécessaires pour équiper un site de câblage nécessaire au pilotage de l’effacement.

M. Jean-Luc Laurent. Vous aurez noté que je vise les sites industriels, c’est donc à dessein que je proposais d’insérer un alinéa avant l’alinéa 18. J’entends vos arguments mais je maintiens cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CS773 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement, comme le suivant, a pour objet d’interroger sur la pertinence d’instaurer dès maintenant de tels dispositifs, alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sera publiée à la fin de cette année.

Mme Erika Bareigts, rapporteure. Dans un souci de sécurité, il importe que les appels d’offres soient lancés avant le prochain hiver.

M. Denis Baupin. J’accepte de retirer cet amendement, mais je maintiens l’amendement de repli CS774.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CS774 de M. Denis Baupin.

Mme Erika Bareigts, rapporteure. Avis défavorable. L’amendement est satisfait.

M. le président François Brottes. C’est toujours sur la base d’un bilan prévisionnel que l’on réfléchit aux moyens à mobiliser pour atteindre un objectif. Comment pourrait-il en être autrement ?

M. Denis Baupin. Compte tenu des suspicions qui pèsent sur cet article, il est bon de préciser les choses.

M. le président François Brottes. Il ne s’agit que d’une mesure transitoire en attendant la publication de la PPE.

M. Denis Baupin. Puisque vous nous dites qu’il sera forcément tenu compte de ce bilan prévisionnel, pourquoi ne pas le préciser explicitement ?

Mme Cécile Duflot. Dès lors que les besoins identifiés figurent dans le bilan prévisionnel de RTE, pourquoi une décision du ministre chargé de l’énergie serait-elle nécessaire pour lancer des appels d’offres ?

M. le président François Brottes. Le bilan prévisionnel ne précise pas quels sont les moyens à déployer pour répondre aux besoins. Il faut que ce bilan soit interprété. M. Denis Baupin souhaiterait que nous le précisions explicitement alors que nous considérons que cela coule de source.

Mme Erika Bareigts, rapporteure. Nous avons affaire à deux types de documents distincts : l’un est programmatique et pluriannuel, l’autre traite de faisabilité.

Mme Cécile Duflot. Ce n’est pas du tout ce que prévoit l’alinéa qui dispose que « dans l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de capacités d’effacement mentionné à l’article L. 271-4 est arrêté par le ministre chargé de l’énergie ». La loi donnant toute latitude à ce dernier pour fixer cet objectif, nous proposons qu’il ne puisse le faire que sur la base des besoins identifiés dans le bilan prévisionnel du gestionnaire RTE.

M. le président François Brottes. C’est à dessein qu’une telle latitude est laissée au ministre. Ce bilan prévisionnel ne peut être qu’un des éléments de référence parmi d’autres, dans la mesure où il ne prend pas en compte les phénomènes tels que l’autoproduction-autoconsommation ou l’installation de nouveaux parcs éoliens. Si les capacités d’effacement sont l’un des dispositifs d’appoint contribuant à l’équilibre général, il peut être insuffisant de ne tenir compte que des besoins identifiés dans le bilan prévisionnel pour lancer des appels d’offres.

M. Denis Baupin. Je croyais qu’il s’agissait d’une mesure transitoire à courte échéance, la PPE devant être publiée à la fin de l’année.

M. le président François Brottes. La PPE sera beaucoup plus complète que le bilan prévisionnel du gestionnaire de réseau.

M. Denis Baupin. Je serais surpris que des phénomènes nouveaux apparaissent tout à coup entre le mois d’avril et la fin de l’année, qui n’auraient pas été prévus par RTE. C’est pour que l’appel d’offres repose sur des éléments objectifs que nous proposons cet amendement.

M. le président François Brottes. Lorsque, par exemple, GDF-Suez décide d’arrêter des centrales thermiques sans prévenir personne, cela n’est pas prévu dans le bilan prévisionnel de RTE. Ce document ne saurait donc être que l’un des éléments de jugement à prendre en compte. Et il peut se produire des événements d’ici à la publication de la PPE qui justifient que le Gouvernement ait la main pour prendre des décisions en matière d’effacement.

Une fois élaborée, la PPE sera beaucoup plus précise que ce bilan, car elle traitera à la fois de la consommation, de la production, des modes d’effacement et des modes de stockage. Pour autant, elle ne reprendra pas l’intégralité des informations figurant dans le bilan qui, par ailleurs, est fort bien fait.

Mme Cécile Duflot. J’aimerais me laisser convaincre mais je n’y arrive pas. Je doute que des phénomènes totalement imprévus se produisent d’ici à la fin de l’année. En outre, la PPE aura beau être très complète, elle ne sera pas à l’abri d’événements inattendus. Comme vous l’avez souligné, c’est volontairement qu’il est prévu de laisser toute latitude au ministre chargé de l’énergie. Compte tenu du débat que nous venons d’avoir s’agissant de l’ambiguïté de certains acteurs vis-à-vis de la mise en place du dispositif d’effacement, on ne peut s’empêcher de penser que ce sont eux que l’alinéa vise à soutenir plutôt que ceux qui souhaitent ardemment cette mise en place.

M. le président François Brottes. Vous voyez le mal partout ! Faisons-nous un peu confiance. Admettez que, dans l’attente d’un document très précis, il faut bien donner toute latitude au ministre.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CS156 de M. Bertrand Pancher est alors retiré.

La Commission adopte l’article 46 bis ainsi modifié.

Article 47
(articles L. 134-13, L. 134-18, L. 143-6, L. 431-6 et L. 432-10 du code de l’énergie)

Mesures diverses

Outre des dispositions rédactionnelles, cet article précise que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a le droit de faire contrôler les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions aux frais des entreprises contrôlées. En première lecture, l’Assemblée nationale n’avait pas modifié le projet de loi initial.

Le Sénat a souhaité préciser que le droit donné à la CRE de reporter sur les entreprises contrôlées les frais liés à leur contrôle est encadré par décret.

Votre co-rapporteure est favorable à la rédaction issue du Sénat, qui n’appelle pas de modifications.

*

* *

La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 47 bis
(articles L. 331-4 et L. 441-5 du code de l’énergie)

Droit des personnes publiques à conclure des contrats d’achat d’électricité ou de gaz révisables

L’article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz énonce les dispositions relatives au statut national du personnel de l’industrie électrique et gazière (IEG). Son alinéa 3 détermine le périmètre des salariés concernés :

« Ce statut s’applique à tout le personnel de l’industrie électrique et gazière en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu’une convention collective nationale du secteur de l’énergie, qu’un statut national ou qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise (…) ».

Votre co-rapporteure est favorable à cet amendement, qui permet de ne pas remettre en cause les situations personnelles dans un contexte juridique qui évolue, en application du droit européen.

Dans le prolongement des dispositions adoptées par le Sénat sur le personnel des ELD, la commission a adopté un amendement de son président et de sa co-rapporteure, Mme Marie-Noëlle Battistel, visant à garantir au personnel des concessions hydroélectriques le bénéfice du statut national des industries électriques et gazières. Ce statut s’applique tant au personnel employé dans la concession au moment d’un renouvellement qu’au personnel employé ultérieurement, y compris en cas de changement de concessionnaire. Cet amendement précise également que le changement de concessionnaire doit prendre en compte la situation des personnels non attachés aux concessions, exerçant les fonctions support.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS247 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Dans le cadre des mouvements pouvant intervenir dans le secteur de l’hydroélectricité, avec notamment la création de sociétés d’économie mixte, cet amendement vise à préciser que le statut national du personnel des industries électriques et gazières s’appliquera aux employés des nouveaux opérateurs, que ces personnels soient repris ou embauchés ultérieurement, et qu’ils travaillent à temps partiel ou à temps plein.

Mme Erika Bareigts, rapporteure. Avis très favorable. Il ne faudrait pas que l’ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques remette en question les acquis sociaux de leurs salariés.

La Commission adopte l’amendement puis l’article 47 ter ainsi modifié.

Article 47 quater
Habilitation à transposer des directives par voie d’ordonnance

Cet article, introduit par le Sénat, habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter la transposition des deux directives dites de « 3e paquet de libéralisation » des secteurs de l’électricité et du gaz, c’est-à-dire :

– la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ;

– la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE ;

Votre co-rapporteure est favorable à la rédaction issue du Sénat, qui n’appelle pas de modifications.

*

* *

La Commission adopte l’article 47 quater sans modification.

TITRE VIII
DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

Chapitre Ier
Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Article 48
(articles L.
 222-1-A, L. 222-1-B, L. 222-1-C, L. 222-1-D, L. 222-1-E [nouveaux] et L. 133-2 du code de l’environnement)
Budgets carbone et stratégie bas-carbone

L’article 48 du projet de loi procède à l’insertion d’une nouvelle sous-section au sein du code de l’environnement relatif à la définition d’une stratégie nationale de développement à faible intensité carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », ainsi qu’à la fixation d’un plafond national des émissions de gaz à effet de serre (GES), dénommé « budget carbone ». Ces deux outils nouveaux de la politique climatique, qui feront l’objet de révisions régulières, constituent une feuille de route visant à réduire les émissions de GES. Comme votre rapporteur l’indiquait lors de l’examen du projet de loi en première lecture, il s’agit essentiellement de rationaliser le pilotage de la politique nationale de lutte contre le changement climatique : ces deux documents se substitueront ainsi au « plan climat » prévu par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et complèteront le plan national d’adaptation climatique (PNACC), prévu par l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « Grenelle 1 ».

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté :

– un amendement de M. Demilly et plusieurs de ses collègues visant à éviter que le contenu de la stratégie bas-carbone génère une « fuite de carbone », par la substitution d’importations fortement émettrices de GES aux atténuations réalisées sur le territoire national ;

– un amendement de votre co-rapporteur, précisant la procédure d’élaboration de la stratégie bas-carbone et des budgets carbone, en intégrant le comité d’experts pour la transition énergétique dont la création est prévue par l’article 49 bis du projet de loi. Ce comité d’experts sera ainsi consulté, au plus tard six mois avant l’échéance de l’une des périodes couverte par la stratégie bas-carbone ou un budget carbone, et rendra un avis sur le respect du budget carbone en cours et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis sera transmis aux commissions permanentes compétentes du Parlement afin d’assurer la bonne information de la représentation nationale. Par ailleurs, votre co-rapporteur a souhaité que soient inscrites dans la loi les modalités de réalisation du rapport établi par le Gouvernement : il est désormais prévu que le rapport sera établi au plus tard quatre mois avant l’échéance d’un budget carbone et qu’il sera rendu public ;

– un amendement de votre co-rapporteur prévoyant que le comité d’experts sera consulté, au même titre que le CNTE, sur les projets de budgets carbone et de stratégie bas-carbone et sur le rapport du Gouvernement afférent ;

– un amendement de votre co-rapporteur précisant que les budgets carbone et la stratégie bas-carbone devront être présentés au Parlement dès leur publication et non plus six mois après ;

– un amendement de M. Pancher prévoyant que le Gouvernement transmette semestriellement le rapport de suivi de l’exécution de la stratégie bas-carbone et des budgets carbone au Conseil économique, social et environnemental.

En commission des affaires économiques, outre sept amendements de correction ou de clarification rédactionnelles, les sénateurs ont adopté :

– quatre amendements identiques présentés par le rapporteur, M. Bailly et plusieurs de ses collègues, MM. Bertrand et Mézard et M. Gremillet excluant les émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage des ruminants du champ d’application de la future stratégie bas-carbone ;

– deux amendements identiques du rapporteur et du groupe écologiste, prévoyant une déclinaison du plafond national d’émissions de gaz à effet de serre par catégories de gaz à effet de serre – dioxyde de carbone, méthane non entérique, protoxyde d’azote et gaz fluorés – dès lors que leur impact sur le réchauffement climatique, leur part respective dans les émissions des différents secteurs et leur potentiel de réduction sont variables et appellent par conséquent des réponses adaptées ;

– un amendement du rapporteur prenant en compte l’effet cumulatif des émissions de GES sur le changement climatique dans l’établissement de la stratégie bas-carbone ;

– un amendement du rapporteur indiquant que la répartition du budget carbone doive tenir compte de la spécificité du secteur agricole ;

– un amendement du rapporteur prévoyant que le comité d’experts rende un avis sur l’ensemble des budgets carbone de la période considérée et pas uniquement sur ceux de la période qui s’achève ;

– un amendement rectifié de M. Dantec et du groupe écologiste, renforçant l’information du Parlement en cas de révision simplifiée de la stratégie bas-carbone : avant de la mettre en œuvre, le Gouvernement devra en informer les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

– un amendement du rapporteur précisant que le bilan de la période écoulée qui accompagnera la présentation au Parlement des nouveaux budgets carbone et de la stratégie, à compter de 2019, comportera une partie quantitative mais aussi une analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus initialement ;

– un amendement du rapporteur supprimant les dispositions relatives au rapport annuel sur le financement de la transition énergétique, réintégrées dans l’article 48 bis, qui rationalise les dispositifs d’information du Parlement s’agissant des moyens alloués à la transition énergétique.

En séance publique, les sénateurs ont adopté :

– un amendement du rapporteur précisant que la déclinaison du plafond national d’émissions de GES par type de gaz n’est opérée que lorsque les enjeux le justifient. En effet, seul le secteur des transports apparaît réellement concerné par la question ;

– un amendement du groupe écologiste introduisant le suivi de l’évolution du puits à carbone que représentent les sols, en vue de compenser l’empreinte carbone de notre pays. Ainsi, la répartition du budget carbone tiendra compte de l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols ;

– un amendement de plusieurs sénateurs UMP visant à supprimer le renvoi au pouvoir réglementaire de la définition des modalités de prise en compte par les collectivités territoriales des documents de planification et de programmation ayant des incidences sur les émissions de GES. Votre rapporteur rappelle à ce titre que le Gouvernement n’a nul besoin d’être habilité par le législateur pour prendre des actes réglementaires simples ;

– un amendement de groupe socialiste prévoyant que le niveau de soutien financier des projets publics intègre, entre autres critères, celui de la contribution à la réduction des émissions de GES. Les sénateurs ont ainsi souhaité créer une sorte de « bonus investissement climat » permettant de mieux affecter les fonds publics ;

– un amendement du groupe écologiste précisant les modalités d’évaluation des facteurs d’émissions de GES ;

– un amendement de plusieurs sénateurs UDI complétant l’article L. 225-100-2 du code du commerce afin de rendre obligatoire, à compter de cette année, l’évaluation par les entreprises des risques de long terme liés au changement climatique. Votre co-rapporteur soutient pleinement de telles dispositions, qu’il avait d’ailleurs encouragées en première lecture. En pratique, toute société anonyme devra faire état dans son rapport consolidé de gestion d’une analyse des risques de long terme auxquels elle est exposée. Cette analyse comprendra une évaluation des conséquences de la mise en œuvre des mesures nationales et internationales favorisant la transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à deux degrés. De plus, il appartiendra à la société de publier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux mesures susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société.

Parmi les modifications apportées par le Sénat, votre co-rapporteur souscrit à l’ajout d’une disposition relative à l’information du Parlement préalablement à toute révision simplifiée de la stratégie bas-carbone, ainsi qu’à l’ajout de dispositions spécifiques au reporting environnemental pour les sociétés anonymes. En revanche, l’exclusion des émissions de méthane entérique de la stratégie bas-carbone ne va pas dans le bon sens, et votre co-rapporteur a proposé d’inclure une disposition prévoyant que la stratégie bas-carbone tienne compte des spécificités du secteur agricole.

Au final, outre un amendement rédactionnel de votre co-rapporteur, la commission spéciale a adopté :

– un amendement de votre co-rapporteur remplaçant l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produite par l’élevage de ruminants par une prise en compte des spécificités du secteur agricole, et ce en cohérence avec les dispositions de l’alinéa 8 de l’article 48 ;

– un amendement de précision de votre co-rapporteur visant à indiquer que le bilan du budget carbone présenté au Parlement ne serait pas uniquement quantitatif ;

– un amendement de votre co-rapporteur prévoyant l’information du Conseil national de la transition énergétique préalablement à toute révision simplifiée de la stratégie bas-carbone ;

– un amendement de M. Leroy complétant les dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce afin de conforter les obligations de reporting environnemental pour les sociétés anonymes. Le rapport présenté annuellement par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l’assemblée générale, devra préciser la manière dont l’entreprise anticipe les risques et les conséquences liés au changement climatique, tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l’usage des produits et services qu’elle fournit. Cette obligation n’entrera en vigueur qu’à compter de 2016. Votre co-rapporteur soutien pleinement cette disposition, même s’il reconnaît que des ajustements rédactionnels devront être apportés en séance publique ;

– un amendement de M. Leroy complétant les dispositions de l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier relatif aux risques que doivent mesurer les établissements de crédit et les sociétés de financement. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier prévoit que doivent être mis en place des dispositifs faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités. Actuellement, ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif. L’amendement de M. Leroy ajoute le risque lié au changement climatique, dont l’analyse s’appuiera sur une analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les compagnies financières ;

– trois amendements identiques de votre co-rapporteur, de MM. Leroy, Bouillon et Caullet et de Mme Duflot et plusieurs de ses collègues. Ces amendements complètent l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier afin de prévoir qu’à compter du 31 décembre 2016, les investisseurs institutionnels devront, dans leurs rapports annuels, réaliser une évaluation quantitative de leur contribution, via les actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à +2°C.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CS376 de cohérence du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CS783 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 8, en ajoutant à l’analyse quantifiée des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation les émissions liées à l’importation et en déduisant celles liées aux exportations. L’objectif est de calculer les émissions réellement consommées sur le territoire, y compris celles qui sont produites à l’extérieur.

M. le président François Brottes. Voilà un amendement pas facile à appliquer. Avez-vous une méthode pour y parvenir ?

Mme Cécile Duflot. Le Conseil général du développement durable a effectivement travaillé à l’élaboration d’une méthode qui a permis de montrer que, de 1990 à 2007, l’empreinte carbone par Français avait augmenté de 5 % alors que le niveau moyen par Français des émissions sur le territoire diminuait de 15 %. Ce travail est intéressant dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique. La question n’est pas tant de savoir où sont produites les émissions de gaz à effet de serre que pour qui elles le sont. La délocalisation de nos émissions de gaz à effet de serre, en Chine notamment, est un problème qui doit être résolu ou à tout le moins évalué.

M. Denis Baupin, rapporteur. La question des fuites de carbone est un problème important, relativement bien documenté aujourd’hui, grâce aux travaux du ministère de l’écologie en France mais aussi aux recherches qui sont menées à l’étranger. Ce sujet sera d’ailleurs abordé lors de la COP21. J’émets donc un avis favorable à cet amendement.

M. le président François Brottes. Renseignement pris auprès du Gouvernement, celui-ci n’est guère enthousiaste quant à son adoption.

La Commission rejette l’amendement.

M. Jean-Yves Caullet. Lors de la discussion en séance publique, il conviendra de préciser la rédaction de l’amendement CS376 précédemment adopté. Dans l’expression « spécificité du secteur agricole », on sent bien le sous-entendu à la difficulté pour les activités d’élevage de ruminants de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on ne l’exprime pas explicitement pour ne pas pointer du doigt le problème.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CS377 et l’amendement de précision CS379 du rapporteur.

Puis elle aborde l’amendement CS392 du même auteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement vise à ce que le Conseil national de la transition énergétique (CNTE) soit informé en cas de révision simplifiée de la stratégie bas-carbone.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS157 de M. Stéphane Demilly.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement est satisfait par celui que nous venons d’adopter.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CS411 de M. Arnaud Leroy.

M. Arnaud Leroy. Cet amendement est le premier d’une série relative à la finance carbone, que nous avions abordée en première lecture avec le rapporteur. Il concerne le reporting auquel les sociétés du CAC40 sont déjà tenues depuis plusieurs années. Nous proposons d’élargir à leur stratégie bas-carbone le spectre des informations relatives au développement durable qu’elles doivent fournir. On voit aujourd’hui émerger en la matière une demande des investisseurs institutionnels et privés à la recherche de projets et donc d’informations fiables.

L’un des quatre piliers de la COP21, intitulé « Agenda des solutions », comprend une partie de plus en plus importante consacrée à la finance carbone, qui sera le soutien nécessaire à l’action du fameux Fonds vert. Il importe que la France innove en ce domaine, qu’elle démontre que ce type d’investissements et le développement d’un secteur financier particulier peuvent être favorisés par choix législatif. Une demande d’encadrement et de signaux s’exprime ; l’heure est venue de faire ce pas.

M. Denis Baupin, rapporteur. Avec Arnaud Leroy, nous avons défendu les mêmes sujets auprès de Laurent Fabius, notamment pour préparer la COP20 à Lima. Celui-ci monte en puissance, notamment sous l’impulsion d’Al Gore. Si l’on veut remporter la lutte contre le dérèglement climatique, l’économie et la finance doivent se décarboniser. Pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de deux degrés, 80 % environ des réserves d’énergie fossile – gaz, pétrole et charbon – devront rester dans le sol, ce qui va modifier considérablement les bilans des entreprises concernées. On a un intérêt à la fois environnemental mais aussi économique à ce que le portefeuille d’investissements des acteurs économiques se décarbonise, ne serait-ce que pour assurer les retraites au moment opportun s’il s’agit de fonds de pension.

Partout dans le monde, un travail est à l’œuvre pour promouvoir transparence et information. La disposition proposée ne donne aucune consigne de modification, aucune obligation à ces acteurs. Il s’agit seulement de mettre le sujet sur la table, de façon que les actionnaires puissent poser des questions et savoir si les bons choix sont faits.

M. Jean-Yves Caullet. Une telle information permettra aussi à ce secteur de s’intéresser au financement de secteurs qu’il ne connaît pas ou pas bien. Par exemple, il faut mettre en place, au plan international, une politique pour réinvestir dans le domaine forestier afin que les stratégies d’utilisation de la biomasse ne soient pas contraires au maintien de la forêt. Donner à la finance l’occasion de dresser le bilan carbone de son activité peut l’inciter à financer des secteurs qu’elle avait jusqu’à présent délaissés, faute d’en avoir mesuré la pertinence.

M. le président François Brottes. Il serait bon que cette disposition s’articule avec le III de l’article 48, autrement dit l’alinéa 20.

M. Arnaud Leroy. Je souscris à votre souhait.

M. Denis Baupin, rapporteur. L’insertion de cette disposition à l’endroit où l’on parle du code de commerce, c’est-à-dire à l’alinéa 26, a aussi sa cohérence.

M. le président François Brottes. Vous avez raison en droit, mais une approche amalgamant les acteurs privés et publics aurait son intérêt. Peut-être pourrait-on revoir la question d’ici à l’examen en séance publique.

M. Arnaud Leroy. J’aimerais que l’on puisse avancer sur ce sujet dès maintenant, car je sais que certaines personnes dotées de pouvoir n’ont pas le même intérêt que nous. Les corrections éventuelles pourraient être apportées en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS414 de M. Arnaud Leroy.

M. Arnaud Leroy. Même philosophie que précédemment.

M. Denis Baupin, rapporteur. L’amendement concerne cette fois les banques. J’y suis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CS402 du rapporteur, CS405 de M. Arnaud Leroy et CS678 de Mme Cécile Duflot.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit d’appliquer la même logique de transparence et d’information, cette fois aux investisseurs institutionnels.

M. Arnaud Leroy. Même raisonnement.

M. le président François Brottes. On me dit que le Gouvernement pourrait faire, en séance publique, des propositions d’ajustement à l’intérieur de ce texte assez dense.

La Commission adopte les amendements.

L’amendement CS417 de M. Arnaud Leroy est retiré.

La Commission adopte l’article 48 ainsi modifié.

Article 48 bis
(article 106 [abrogé] de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005)

Mise en cohérence de plusieurs dispositifs d’information du Parlement

Cet article, introduit par les sénateurs en commission des affaires économiques à l’initiative du rapporteur, vise à regrouper plusieurs dispositifs d’information du Parlement, introduits par le présent projet de loi ou antérieurs à celui-ci, au sein d’un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances de l’année.

Ce rapport comportera, outre les informations que devait contenir le rapport introduit par l’Assemblée nationale à l’article 48 sur le financement de la transition énergétique, les informations visées à l’article 50 relatives à la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et portant en particulier sur les charges couvertes et sur des scénarios d’évolution à moyen terme de cette contribution.

Par ailleurs, le présent article procède à l’abrogation de l’article 106 de la loi « POPE », qui paraît désormais obsolète. Les points spécifiques demeurant non couverts sont néanmoins repris explicitement en précisant que ce rapport dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, et notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

En séance, les sénateurs ont adopté un simple amendement de précision rédactionnelle.

Cet article rationalise les dispositifs d’information du Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF). Votre co-rapporteur soutient cet ajout qui permettra un meilleur contrôle des politiques publiques consacrées à la transition énergétique, et ainsi de proposer d’éventuelles réallocations de ressources. À l’heure actuelle, les projets annuels de performances, annexés au PLF, et les documents de politique transversale, contiennent déjà des informations importantes. Il s’agit donc de renforcer l’existant.

Votre commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS351 de M. Julien Aubert.

M. Martial Saddier. Cet amendement a pour objet d’élargir le rapport que le Gouvernement présente au Parlement en annexe au projet de loi de finances au bilan de financement des actions de rénovations énergétiques menées chaque année.

M. Denis Baupin, rapporteur. Je suggère le retrait de l’amendement. La rénovation énergétique figure déjà au contenu de ce rapport.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CS798 de Mme Martine Lignières-Cassou.

Mme Martine Lignières-Cassou. Le rapport sur le financement de la transition énergétique peut être le moyen d’avoir une meilleure vision du montant des subventions accordées aux énergies fossiles et d’en mesurer l’évolution.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par d’autres bleus budgétaires annexés au projet de loi de finances ; j’en demande le retrait.

Mme Martine Lignières-Cassou. Il serait bon que nous disposions, lors de la discussion budgétaire, d’un document unique qui nous donne une vision globale.

M. Denis Baupin, rapporteur. Je partage pleinement votre souci. N’étant pas un expert des questions budgétaires, je me demande s’il nous serait possible, d’ici à l’examen du texte en séance publique, de voir comment orchestrer le projet annuel de performances de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » avec le rapport sur la transition énergétique prévu à l’article 48 bis.

Mme Martine Lignières-Cassou. D’autant que, dans son rapport de 2013, la Cour des comptes recommandait d’organiser une information consolidée.

M. le président François Brottes. Nous avons les éléments, mais c’est à nous de les consolider. Nous pourrions demander à la commission des affaires économiques de mandater un de ses membres pour nous y aider. M. Denis Baupin, par exemple…

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS378 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 48 bis ainsi modifié.

Article 48 ter
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

Votre co-rapporteur soutient pleinement cette disposition, tant la biomasse lui paraissait absente de la version initiale du projet de loi. Un amendement de codification a été adopté, à l’initiative de votre co-rapporteur, afin de consacrer dans le code de l’énergie la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS403 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de codification de l’article 48 ter au sein du code de l’énergie.

La Commission adopte l’amendement puis l’article 48 ter ainsi modifié.

Article 49
(articles L. 141-1 à L. 141-3 et L. 141-4 à L. 141-12 [nouveaux] du code de l’énergie)

Programmation pluriannuelle de l’énergie et programmation des capacités énergétiques

L’article procède à la réécriture du chapitre du code de l’énergie consacré à l’évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques, en instaurant notamment une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui comporte des volets thématiques relatifs à la sécurité d’approvisionnement, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie, au soutien aux énergies renouvelables et au développement équilibré des réseaux, du stockage de l’énergie et du pilotage de la demande d’énergie.

En séance publique, outre cinq amendements rédactionnels, de cohérence ou de précision de votre co-rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté :

– un amendement de votre co-rapporteur précisant le contenu du volet « sécurité d’approvisionnement » de la PPE afin de prendre en compte la dépendance de la France vis-à-vis de certaines importations pour l’approvisionnement et la sécurité de notre système énergétique ;

– un amendement de Mme Battistel, M. Blein et M. Leroy précisant que devaient être prises en compte au sein de la PPE les énergies de récupération ;

– un amendement de votre co-rapporteur visant à harmoniser la procédure d’élaboration de la PPE avec celle de la stratégie bas-carbone et des budgets carbone ;

– un amendement de Mme Bareigts visant à obliger les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité des zones non-interconnectées (ZNI) à publier les informations relatives au mix électrique instantané et aux coûts de production, comme c’est le cas dans l’hexagone ;

– un amendement de Mme Battistel et de M. Leroy fixant un objectif de multiplication par cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2030.

En commission, outre neuf amendements rédactionnels ou de coordination, les sénateurs ont adopté :

– un amendement du rapporteur précisant explicitement que le volet de la PPE relatif à la sécurité d’approvisionnement comporte un plan national d’approvisionnement en gaz naturel qui pourra, entre autres, proposer des objectifs en matière de maîtrise de la dépendance énergétique aux pays fournisseurs et émettre des préconisations pour renforcer la capacité de négociation européenne en matière de gaz naturel ;

– un amendement du rapporteur rendant obligatoire, au sein du volet consacré à l’amélioration de l’efficacité énergétique, la priorisation des actions de baisse de la consommation par type d’énergie fossile en fonction de leurs émissions respectives de gaz à effet de serre ;

– un amendement de plusieurs sénateurs UMP créant un volet spécifiquement dédié à la « préservation de la compétitivité des prix de l’énergie pour les consommateurs en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale » et qui « présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie » au sein de la PPE ;

– trois amendements identiques du rapporteur, de M. Pintat et plusieurs de ses collègues et de M. Réquier, prévoyant de soumettre pour avis le volet relatif au développement équilibré des réseaux au comité du système de distribution publique d’électricité créé à l’article 42 du projet de loi ;

– trois amendements identiques du rapporteur, M. Houel et M. César, obligeant les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel à fournir aux gestionnaires de réseaux de transport les informations nécessaires à la réalisation du bilan prévisionnel pluriannuel ;

– un amendement du rapporteur complétant le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération par un volet consacré au développement de la cogénération à haut rendement ;

– un amendement du rapporteur permettant à l’établissement en charge du bilan prévisionnel pluriannuel en matière de produits pétroliers de pouvoir récupérer auprès des opérateurs les informations nécessaires à la rédaction de ce bilan tout en préservant la confidentialité des données ainsi transmises.

En séance, les sénateurs ont adopté, outre un amendement de coordination :

– un amendement du Gouvernement visant à ce que la question de la sécurité d’approvisionnement en gaz ne fasse pas l’objet d’un plan spécifique, mais soit traitée dans le volet « sécurité d’approvisionnement » de la PPE ;

– un amendement du Gouvernement relatif aux modalités de mise en œuvre des conditions d’élaboration de la PPE par le pouvoir réglementaire ;

– un amendement du rapporteur ayant pour objet, outre quelques modifications de nature rédactionnelle, d’étendre le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération à la valorisation du froid fatal.

Votre co-rapporteur est favorable à l’ajout, par les sénateurs, de dispositions spécifiques à la chaleur et au froid. En commission spéciale, outre deux amendements rédactionnels, ont été adoptés :

– un amendement de votre co-rapporteur complétant l’alinéa relatif à l’insertion d’un volet consacré à la compétitivité des prix de l’énergie au sein de la PPE. Ce volet s’attachera également à la préservation du pouvoir d’achat des ménages ;

– un amendement de votre co-rapporteur ajoutant un volet à la PPE, consacrée à l’évaluation des besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins ;

– un amendement de votre co-rapporteur précisant les dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur de la PPE.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CS393 du rapporteur et CS656 de Mme Cécile Duflot.

M. Denis Baupin, rapporteur. L’amendement CS656 vise à compléter les dispositions de la PPE relatives à la sécurité d’approvisionnement en insistant sur la nécessité de diminuer la production de matières dangereuses et de réduire la vulnérabilité en amont et en aval de la production.

M. Martial Saddier. Cet amendement est discret et très court. Il vient d’être présenté rapidement mais il n’est pas neutre pour la filière nucléaire. Nous y sommes opposés.

Mme Cécile Duflot. Je trouve curieux qu’on puisse s’opposer à la diminution de la production de matières dangereuses et à la réduction de la vulnérabilité en amont et en aval de la production.

M. Martial Saddier. Je ne tomberai pas dans le « panneau solaire » de Mme Duflot. Mon propos n’est pas de m’opposer à la diminution de la production de matières dangereuses, mais de relever une nouvelle attaque en règle discrète contre la production nucléaire. Il est inutile de rouvrir le débat, nous connaissons les positions des uns et des autres.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CS864 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Nos collègues du Sénat ont adopté un alinéa faisant une nouvelle fois référence à la compétitivité, déjà présente un peu partout à l’article 1er du projet de loi. Plutôt que d’en proposer la suppression pour redondance, j’ai pensé plus utile de la renforcer en mentionnant le pouvoir d’achat, plus spécifique aux ménages, puisqu’il s’agit, cette fois, de préserver la compétitivité des prix pour les consommateurs, dont les ménages font partie.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CS865 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Au fur et à mesure que l’on va avancer dans la transition énergétique, les artisans exerçant dans la réhabilitation thermique des bâtiments devront acquérir des compétences plus générales qui devront être reconnues comme des métiers. Évidemment, toute modification du mix de production aura des incidences sur la répartition et le nombre des emplois. Il faut donc organiser la transition, professionnelle celle-là, sinon nous ne serons pas au rendez-vous. D’ores et déjà, il est difficile de trouver des artisans compétents en matière de réhabilitation thermique des bâtiments. C’est pourquoi il nous paraît utile que la PPE contienne un volet relatif à l’évaluation des besoins des compétences dans le domaine de l’énergie, de manière à les décliner dans les formations.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS396 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer, dans le bilan prévisionnel de RTE, la prise en compte de risques pouvant résulter d’aléas climatiques ou d’incidents de sûreté.

Bien que le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ait indiqué, hier encore, que la prolongation des centrales nucléaires au-delà de quarante ans était un sujet majeur, je crois que celui-ci est sous-estimé aujourd’hui – et ce n’est pas une affaire de conviction. Si, en se fondant sur des critères objectifs qu’elle aura définis, l’ASN estime qu’une centrale nucléaire ne peut pas être prolongée au-delà d’un certain temps, nous serons confrontés à un grave problème d’alimentation électrique dans notre pays. Le président de l’ASN a indiqué qu’il fixerait les règles sur les prolongations potentielles en 2018, que les premières décisions seront prises dès 2020 et qu’EDF devrait avoir réalisé des travaux dans les centrales concernées durant ce laps de temps. Avons-nous la capacité d’anticipation pour ce rendez-vous ?

M. le président François Brottes. D’où l’intérêt de la PPE.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS381 et CS382 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CS856, également du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement reprend une proposition du Gouvernement – si tout a été discuté avec celui-ci, je ne me suis pas toujours aligné sur ses positions, séparation des pouvoirs oblige ! En l’espèce, il s’agit de prévoir un dispositif de sécurisation au cas où la PPE ne serait pas publiée dans les délais prévus, afin d’éviter tout risque de rupture entre les programmations existantes et la future PPE.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS398 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Pour ce qui est de cet amendement, il n’a pas suscité un enthousiasme particulier de la part du Gouvernement. Pour autant, je continue de penser qu’une fois la présente loi adoptée, celui-ci devrait définir, avec les entreprises dans lesquelles il a une participation, notamment celles du secteur de l’énergie, des feuilles de route précisant la façon dont leur activité industrielle met en œuvre la transition énergétique.

La Commission rejette l’amendement. Puis elle adopte l’article 49 ainsi modifié.

Article 49 bis
(article L. 145-1 [nouveau] du code de l’énergie)

Création d’un comité d’experts pour la transition énergétique

En commission, outre un amendement rédactionnel, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur qui, d’une part, prévoit la seule prise en compte du critère de compétence pour la nomination des membres et qui, d’autre part, supprime l’incompatibilité entre les fonctions de membres et la détention d’un mandat électif ou la détention directe ou indirecte d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Il substitue en revanche à cette obligation celle d’adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En séance, les sénateurs ont adopté :

– deux amendements de simplification du Gouvernement s’agissant des renvois aux textes réglementaires ;

– un amendement de Mme Jouanno et plusieurs de ses collègues visant à établir l’incompatibilité entre les fonctions de membres du comité d’expert et celles d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et à rétablir l’incompatibilité entre les fonctions de membres du comité d’expert et la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie.

Cet article a été adopté sans modification par la commission spéciale. Votre co-rapporteur rappelle à cette occasion son attachement à la création d’un comité d’experts pour la transition énergétique, dont il est à l’initiative.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS195 de M. Lionel Tardy.

M. Martial Saddier. Un comité d’experts n’a de sens que si la nomination desdits experts est explicite et transparente, et qu’il est assorti de gages d’indépendance et de garanties de divulgation de l’information et des résultats de ses travaux. Comme rien de tout cela n’est prévu, nous proposons la suppression de ce comité d’experts. Il s’agit là d’un amendement d’appel pour obtenir, d’ici à l’examen du texte en séance publique, des éclaircissements sur les conditions de nomination, de travail, de divulgation de l’information et des résultats de ce comité d’experts.

M. Denis Baupin, rapporteur. Avis défavorable à la suppression d’une disposition qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, en commission et en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte alors l’article 49 bis sans modification.

Article 50
(articles L. 121-6 à L. 121-28-1, L. 121-28-2 du code de l’énergie)

Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité

Le Sénat a procédé à une forte réécriture de l’article, afin de :

– « parlementariser » la CSPE en fixant dans la loi son taux et le plafond des charges qu’elle couvre, en l’individualisant pour chaque filière de production. Chaque année en loi de finances, le Parlement aura à se prononcer sur le niveau de CSPE ;

– circonscrire la CSPE au seul soutien aux énergies renouvelables, toutes les autres charges étant bien entendu préservées, à charge pour le Gouvernement de les compenser, par exemple dans le cadre de la prochaine loi de finances puisque cette « nouvelle » CSPE n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2016 ;

– élargir le mandat du comité de gestion proposé au présent article aux propositions d’évolution de la CSPE qu’il jugera nécessaires pour assurer la soutenabilité et la transparence de cette contribution.

Cette évolution est principalement due à l’adoption, en commission, d’un amendement émanent de la commission des finances, dont la portée a été fortement réduite en séance publique à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques. Comme votre co-rapporteur l’exposera ci-après, il lui paraît plus sage de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, alors que le Gouvernement a confié à plusieurs administrations la mission de mener une réflexion sur la réforme de la CSPE, dont votre co-rapporteur ne conteste pas la nécessité.

En commission, outre cinq amendements de coordination ou de précision rédactionnelle, ont ainsi été adoptés :

– un amendement de la commission des finances poursuivant deux objectifs : resserrer le champ des charges que finance la contribution sur le seul surcoût dû à la production d’électricité à partir d’ENR, écartant ainsi le financement de la péréquation tarifaire, le financement des tarifs sociaux et du futur chèque énergie ; fixer dans la loi le taux de la CSPE ainsi que le plafond du montant des charges compensées. Sur ce dernier point, l’amendement fixe à 22,5€/MWh le taux de la contribution, estimant qu’il s’agit probablement du taux que la Commission de régulation de l’énergie aurait fixé en 2016, et détermine un plafond annuel d’achats d’électricité par filière de production, exprimé en euros afin de laisser aux opérateurs et au Gouvernement une faculté de modulation entre l’ampleur de l’installation de nouvelles capacités de production et le niveau des avantages financiers correspondant :

Éolien terrestre

PV

Hydraulique

Géothermie

Biomasse

Biogaz

Incinération d’ordures ménagères

2,072Mrds€

2,937Mrds€

389M€

11,4M€

604M€

242M€

132M€

– un amendement du rapporteur élargissant le mandat du comité de gestion aux propositions d’évolution de la CSPE qu’il jugera nécessaires pour assurer la soutenabilité et la transparence de cette contribution.

En séance publique, les sénateurs ont adopté, outre deux amendements de précision ou de correction, un amendement du rapporteur atténuant la rédaction issue des travaux de la commission des affaires économiques, et déterminant un plafond global, fixé à 7,7 milliards d’euros pour l’année 2016.

3.  Position de votre co-rapporteur

Si votre co-rapporteur reconnaît l’ampleur du travail accompli par le Sénat en vue de procéder à une réforme de la CSPE, il ne lui paraît pas opportun d’engager à moitié ce chantier, alors que le Gouvernement a confié à plusieurs administrations une mission visant à identifier des pistes de réforme en vue du prochain projet de loi de finances. Par ailleurs, la réforme proposée par les sénateurs a pour conséquence de priver de financement la péréquation tarifaire, les tarifs sociaux et le chèque énergie. Il a donc proposé de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Outre un amendement de précision, ont donc été adoptés par la commission spéciale :

– trois amendements, dont deux identiques, de votre co-rapporteur et de plusieurs députés du groupe SRC, visant à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture ;

– un amendement de cohérence du président Brottes, visant à intégrer les appels d’offres relatifs à l’effacement dans le périmètre du comité de gestion de la CSPE. Ce dernier pourra ainsi valider la pertinence des mécanismes mis en place et s’assurer qu’ils préservent l’équilibre entre le développement des différentes filières de l’effacement et la maîtrise de la CSPE.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CS834 du rapporteur et CS294 de M. Serge Letchimy.

M. Denis Baupin, rapporteur. Le Sénat a proposé une réforme à la hache de la CSPE, en supprimant le financement de la péréquation tarifaire, des tarifs sociaux et du chèque énergie. Un travail étant en cours pour préparer le prochain projet de loi de finances, cela paraît bien précipité. Je vous propose donc d’en revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, en attendant de connaître les propositions de réforme de la CSPE que le Gouvernement fera lors de l’examen de la loi de finances.

M. le président François Brottes. Je suis d’accord avec votre analyse : nous ne disposons pas encore de tous les éléments pour mesurer l’impact d’une telle réforme.

M. Christophe Bouillon. Je me joins à cette belle convergence.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, les amendements CS214 de M. Jean-Paul Chanteguet, CS515 de M. Jean-Jacques Cottel, CS352 de M. Julien Aubert, CS517 de M. Jean-Jacques Cottel et CS518 de M. Jean-Paul Chanteguet tombent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite successivement les amendements CS196 et CS197 de M. Lionel Tardy.

Puis elle est saisie de l’amendement CS830 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Cet amendement vise à intégrer les appels d’offres d’effacement dans le périmètre du comité de gestion de la CSPE, au cas où celle-ci serait sollicitée.

M. Denis Baupin, rapporteur. Je me suis inquiété de connaître la position du Gouvernement sur cet amendement : visiblement, il y est favorable. Ça tombe bien, moi aussi !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS445 de M. Serge Letchimy.

M. Christophe Bouillon. Il s’agit de revenir à la rédaction telle qu’elle avait été adoptée à l’Assemblée nationale.

M. Denis Baupin, rapporteur. Le problème, c’est que les dispositions en question ont déjà été réintroduites à l’article 48 bis. Je demande le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CS388 du rapporteur.

Après quoi, elle examine l’amendement CS863 du même auteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. L’amendement tend à supprimer l’alinéa 32 de l’article 50, qui, en laissant entendre que le comité de gestion de la CSPE pourrait édicter la politique énergétique, donne audit comité un rôle exorbitant de celui qui lui était initialement conféré.

M. le président François Brottes. Effectivement, c’est une instance d’observation et de contrôle, pas de décision.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CS844 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l’article 50 ainsi modifié.

Article 51
(articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77, L. 111-80 à L. 111-82, L. 133-6, L. 142-1, L. 142-3,
L. 142-4, L. 142-9-1 [nouveau] du code de l’énergie)

Amélioration de l’accès aux données de production et de consommation d’énergie et registre national des installations de production et de stockage d’électricité

Cet article procède à de multiples modifications du code de l’énergie permettant d’améliorer l’accès des services de l’État aux informations relatives au système énergétique. Il instaure par ailleurs un registre national des installations de production et de stockage d’électricité.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre sept amendements rédactionnels ou de précision :

– un amendement de Mme Bareigts précisant expressément que le registre national inclut les installations de production d’électricité situées dans les zones non interconnectées ;

– un amendement de M. Bouillon précisant que l’accès aux données des distributeurs de gaz et d’électricité concernait en particulier les communautés en charge d’adopter et de mettre en œuvre des PCAET.

Souscrivant à l’économie générale de cet article, votre co-rapporteur a souhaité faciliter la mise à dispositions des données de consommation et de production d’électricité et de gaz aux autorités concédantes ainsi qu’aux tiers mandatés par des utilisateurs de réseaux.

En commission, outre quatre amendements rédactionnels, de précision ou de coordination, les sénateurs ont adopté :

– un amendement du rapporteur limitant au recueil des données le champ de la délégation qui peut être confiée à des tiers par l’autorité administrative ;

– trois amendements identiques du rapporteur, de M. Pintat et M. Réquier, facilitant la mise à disposition des données de consommation et de production d’électricité, par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d’autorités concédantes de la distribution d’électricité. Dorénavant, ne s’appliqueront pas à ces transmissions les peines et amendes encourues par les gestionnaires de réseaux, prévues à l’article L. 111-81, en cas de révélation d’informations commercialement sensibles à une personne étrangère à leurs services ;

– trois amendements identiques des mêmes auteurs prévoyant la même exception, à l’article L. 111-82, pour la transmission des données de consommation et de production de gaz ;

– un amendement du rapporteur précisant que la mise à disposition des personnes publiques des données utiles à l’accomplissement de leurs missions par les gestionnaires de réseaux devra être effective au plus tard dans les douze mois suivant la promulgation de la loi afin d’assurer la mise en œuvre rapide de cette information ;

– trois amendements identiques des mêmes auteurs complétant les articles L. 111-81, L. 111-82 et L. 111-83 dans le but de permettre aux gestionnaires de réseaux de transmettre, sans risque de voir leur responsabilité engagée pour divulgation d’informations confidentielles, celles qu’ils sont amenés à communiquer à des tiers mandatés par les utilisateurs de réseaux - tels que les groupements de commande publique - dès lors que ces données concernent la propre activité de ces utilisateurs.

En séance publique, les sénateurs ont adopté :

– un amendement du Gouvernement qui, outre la correction d’une erreur de référence, rétablit la possibilité donnée à l’État de déléguer le traitement et la diffusion des informations relatives à l’énergie à des tiers, indépendants des acteurs économiques, afin d’établir des circuits d’information plus courts et plus opérationnels, et permet aux collectivités territoriales d’accéder à des données énergétiques détaillées pour élaborer les politiques énergétiques ;

– un amendement du groupe UDI-UC transposant la disposition relative à l’accès des collectivités territoriales aux données d’électricité et de gaz aux réseaux de chaleur. Un nouveau chapitre III, composé d’un article unique L. 113-1 est ainsi inséré dans le livre Ier du titre Ier du code de l’énergie.

Votre rapporteur souscrit aux évolutions proposées par le Sénat. Deux amendements rédactionnels et de précision de votre co-rapporteur ont été adoptés par la commission spéciale.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS516 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Denis Baupin, rapporteur. Je partage pleinement l’esprit de cet amendement : les collectivités locales interviendront d’autant plus efficacement contre la précarité énergétique qu’elles connaîtront mieux les données en la matière. Toutefois, il y a là un problème de confidentialité des données personnelles. Je propose donc à M. Jean-Paul Chanteguet de retirer son amendement en attendant l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CS508 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il s’agit d’autoriser la communication de données de nature à faciliter la mise en œuvre de politiques publiques des collectivités locales, notamment celles relatives à l’énergie et au climat.

M. Denis Baupin, rapporteur. Je vous invite, monsieur Chanteguet, à retirer cet amendement. L’article qui figure dans la loi est plus global que ce que vous proposez. En limitant le champ de la mesure, vous restreignez la capacité de pilotage que vous recherchez.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je vous fais confiance, je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CS383 et l’amendement de précision CS384, tous deux du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 51 ainsi modifié.

Article 52
(conforme)

Article 52 bis
(article L. 312-19 du code de l’éducation)

Inclusion des techniques et de maintenance nécessaires à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique dans les formations

Cet article, introduit par les sénateurs en séance publique à l’initiative du groupe écologiste, poursuit deux objectifs :

– premièrement, il complète l’article L. 6313-1 du code du travail, qui liste les actions de formation entrant dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, afin d’ajouter « les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique » ;

– deuxièmement, il crée un article L. 6313-15 dans le même code, définissant l’objet de ces actions : permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage.

Souhaitant renforcer les dispositions relatives à la formation professionnelle et l’adaptation des compétences, votre co-rapporteur a proposé un amendement prévoyant que l’État élabore, en concertation avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l’emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie. Ce plan indique les besoins d’évolution en matière d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il incite l’ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l’anticipation des évolutions sur l’emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des plans climat, air, énergie territoriaux. Cette proposition a été formulée par le Conseil économique, social et environnemental dans l’avis du 18 juillet 2014 sur le projet de loi.

*

* *

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement traite des transitions professionnelles, un sujet qui me tient à cœur. Il tend à intégrer dans le dispositif législatif une proposition issue du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui avait insisté sur l’importance de mettre en place un plan de programmation de l’emploi et des compétences.

M. Martial Saddier. Si l’État et les collectivités territoriales créent l’environnement favorable à l’emploi, en aucun cas ils ne décrètent des plans de programmation de l’emploi. Nous sommes farouchement opposés à cet amendement.

Mme Martine Lignières-Cassou. Vous avez tort, monsieur Martial Saddier !

M. Denis Baupin, rapporteur. C’est une proposition du CESE, donc à la fois du patronat et des syndicats.

La Commission adopte l’amendement puis elle adopte l’article 52 ter ainsi modifié.

Article 53
(articles L. 144-1A [nouveau] et L. 144-1 du code de l’énergie)

Recherche et innovation dans le domaine de la politique énergétique

Cet article précise les objectifs de la politique énergétique en matière de recherche et d’innovation, et adapte en conséquence la stratégie nationale de la recherche énergétique.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre trois amendements de précision :

– un amendement de votre co-rapporteur précisant que la politique de recherche et d’innovation en matière énergétique s’appuiera également sur les travaux en matière d’innovations organisationnelles et sociétales, la transition énergétique et écologique étant accrue grâce à des leviers comme la rationalisation des espaces ou la mutualisation des équipements. En effet, si l’accroissement de la sobriété énergétique relève essentiellement d’une intelligence individuelle et collective sur les usages, à l’inverse, l’efficacité énergétique relève essentiellement d’une intelligence individuelle et collective sur les technologies ;

– un amendement de Mme Le Dain et M. Le Déaut indiquant que la France devra non seulement miser sur ses industries mais également sur ses entreprises de services afin de valoriser davantage la recherche ;

– un amendement de M. Tuaiva et plusieurs de ses collègues UDI précisant que la politique de recherche et d’innovation en matière d’énergie doit aussi favoriser le développement des énergies nouvelles dans toutes les collectivités d’outre-mer, et non seulement dans les départements d’outre-mer.

En commission, les sénateurs ont adopté :

– un amendement de M. Cornano et des membres du groupe socialiste et apparentés, visant à compléter et préciser les objectifs assignés à la recherche en matière d’énergie en ajoutant « la diminution des émissions polluantes » ;

– trois amendements du rapporteur tendant à ajouter aux objectifs de la Stratégie nationale de la recherche en matière d’énergie celui d’une plus grande cohérence entre cette dernière et les stratégies régionales, à apporter des précisions rédactionnelles et, enfin, à mieux associer les régions à la définition de la stratégie nationale précitée.

En séance, les sénateurs ont adopté :

– un amendement de MM. Grémillet et Raison mettant l’accent sur l’importance du soutien aux TPE et aux PME s’agissant de la recherche dans le domaine énergétique ;

– un amendement de M. Cornano et de plusieurs de ses collègues visant à préciser que les spécificités climatiques des collectivités ultramarines devaient être prises en compte dans les programmes de développement des énergies renouvelables mis en place outre-mer.

En commission, les sénateurs ont adopté deux amendements du rapporteur de la commission du développement durable, M. Louis Nègre, visant :

– pour le premier, à lier la notion de « sécurité nucléaire » mentionnée dans le nouvel article L. 592-41 du code de l’environnement créé par le présent article à la définition existante à l’article L. 591-1 du même code.

Article L. 591-1 du code de l’environnement

La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident.

La sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu’au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.

La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c’est-à-dire l’ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement.

– pour le second, à codifier les éléments nécessaires de l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire, et contenant des dispositions relatives à l’IRSN. Il abroge par ailleurs la loi du 9 mai 2001, devenue sans objet dans la mesure où les seules dispositions qu’elle contenait encore sont aujourd’hui sans objet.

Votre co-rapporteur se réjouit que le Sénat ait conforté les dispositions introduites à son initiative en première lecture s’agissant de l’IRSN. À son initiative, quatre amendements rédactionnels ou de précision ont été adoptés par la commission spéciale.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS385 et CS386, et les amendements de précision CS868 et CS887, tous du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 54 bis ainsi modifié.

Chapitre II
Le pilotage de la production d’électricité

Article 55
(articles L. 311-1, L. 311-5, L. 311-5-1 à L. 311-5-7 [nouveaux] du code de l’énergie)

Pilotage du mix énergétique : réforme des autorisations d’exploiter et plan stratégique des exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité

Cet article vise à renforcer les outils de pilotage du mix électrique dont dispose l’État en réformant le régime de l’autorisation d’exploiter pour le recentrer sur les aspects énergétiques et climatiques, en plafonnant la capacité de production d’électricité nucléaire à son niveau actuel (63,2 GW), et en instaurant un plan stratégique pour les exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité.

En séance publique, outre trois amendements rédactionnels ou de précision, a été adopté un amendement de votre co-rapporteur visant à compléter la liste des objectifs auxquels doit se référer l’autorité administrative au cours du processus de délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Est ainsi ajoutée la référence à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, qui assigne des objectifs chiffrés à la politique énergétique nationale.

En commission, outre quatre amendements rédactionnels ou de coordination, les sénateurs ont adopté :

– un amendement du rapporteur visant à préciser que l’autorisation d’exploiter doit être compatible avec la PPE du territoire sur lequel l’installation est implantée soit, selon les cas, la PPE de métropole continentale ou la PPE spécifique à chaque zone non interconnectée.

– un amendement relevant le plafond de la capacité de production d’électricité d’origine nucléaire à 64,85 GW de façon à y inclure, par anticipation, la capacité du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville, dont la mise en service est attendue pour l’année 2017.

En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de M. Courteau visant à remplacer la possibilité de limiter le nombre d’heures de fonctionnement par an des installations émettrices de GES par une possibilité d’imposer le respect d’une valeur limite d’émission sur l’ensemble de la durée d’exploitation de l’installation.

Votre co-rapporteur est en désaccord avec la plupart des modifications apportées par le Sénat à l’article 55. En effet, le relèvement du plafond de capacité de production d’origine nucléaire de 63,20 GW à 64,85 GW constitue l’un des points de désaccord entre les deux chambres ayant conduit à l’échec de la commission mixte paritaire.

En ce sens, outre un amendement de cohérence de votre co-rapporteur, la commission spéciale a adopté :

– un amendement de votre co-rapporteur visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale s’agissant de la limitation du fonctionnement des installations émettrices de GES. Ainsi, a été rétablie la possibilité de limiter le nombre d’heures de fonctionnement par an des installations émettrices de GES, au lieu d’une valeur limite d’émission sur l’ensemble de la durée d’exploitation de l’installation ;

– deux amendements identiques de votre co-rapporteur et de députés du groupe SRC visant à rétablir le plafond de capacité à un niveau de 63,20 GW, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS655 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Cet amendement a pour objet de préciser que l’autorité administrative, pour délivrer une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, se fonde également sur le risque d’accident industriel.

M. Denis Baupin, rapporteur. C’est une précaution aussi utile que de bon sens. Avis favorable.

La Commission rejette l’amendement.

Après les avoir examinés en discussion commune, et suivant les avis défavorables du rapporteur, elle rejette ensuite successivement les amendements CS198 de M. Lionel Tardy et CS158 de M. Stéphane Demilly.

La Commission en vient à l’amendement CS394 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit de préciser que l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte notamment des impacts potentiels de l’installation sur les finances publiques en amont, en fonctionnement et en aval.

Mme Cécile Duflot. Cette « internalisation des externalités négatives » est une nécessité. Sachant que l’ADEME, même en sous-évaluant le coût de production du kilowattheure nucléaire, a démontré que la réalité devrait vraiment conduire à se tourner vers un scénario à 100 % d’énergies renouvelables, et voyant ce qui se passe sur le chantier de l’EPR, c’est une erreur que de refuser d’intégrer la réalité de l’augmentation des coûts pour faire les bons choix en matière de politique énergétique.

M. le président François Brottes. Ce n’est pas exactement la teneur de l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS391 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, restreignant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre pour certaines installations. Sont visées, non pas les centrales nucléaires pour lesquelles le président me prête une vision obsessionnelle, mais plutôt des centrales à charbon. Je refuse qu’on puisse laisser entendre que les écologistes seraient favorables au charbon.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CS835 du rapporteur, CS291 de M. Philippe Bies et CS677 de Mme Cécile Duflot.

M. Denis Baupin, rapporteur. L’objet de l’amendement CS835 est de rétablir le plafonnement de la capacité nucléaire adopté par l’Assemblée nationale à 63,2 gigawatts. Un plafond trop élevé revient à pas de plafond du tout.

M. le président François Brottes. C’est un élément fondamental du désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

M. Martial Saddier. En commission mixte paritaire, il aurait suffi de bouger les lignes du calendrier de la réduction de la part du nucléaire pour que la discussion dure sept à huit minutes. Chacun ayant avancé au fil des années vers la conscience que la montée en puissance des énergies renouvelables aboutirait de fait à une baisse de la part du nucléaire – le Sénat ayant, de son côté, fourni un travail très important –, nous aurions pu trouver un accord. Nous en étions à quelques pas ! Voilà bien du temps perdu inutilement. Le groupe UMP regrette que la CMP ne soit pas parvenue à un accord de votre fait.

M. le président François Brottes. La proposition du Sénat ne prévoyait plus de calendrier auquel se raccrocher. L’accord était donc impossible, d’autant que le plafond de la capacité nucléaire avait été augmenté. M. Denis Baupin propose donc de revenir à l’engagement pris par le Président de la République et confirmé par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CS838 rectifié du rapporteur.

Après quoi, elle aborde l’amendement CS400 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il est essentiel que le plan stratégique qui va être élaboré par les exploitants produisant plus du tiers de l’électricité en France – en l’occurrence EDF –, puisse s’appuyer sur les deux périodes de la programmation pluriannuelle de l’énergie afin de s’inscrire dans la même vision de long terme.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS732 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Le Gouvernement doit pouvoir demander des informations complémentaires à l’exploitant s’il estime que son plan stratégique est insuffisant. Tout refus de la part de l’exploitant doit l’exposer à des sanctions. Tel est l’objet de cet amendement.

M. Denis Baupin, rapporteur. Renforcer de la sorte les compétences de l’exécutif pour piloter la politique énergétique paraît tout à fait utile dans la démarche de retour à l’État stratège qui sous-tend le texte de loi. Avis favorable.

M. Martial Saddier. C’est de l’écologie punitive !

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS401 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Dès lors qu’un comité d’experts est mis en place, il ne semble pas incohérent qu’il puisse rendre un avis sur la compatibilité du plan stratégique avec la PPE.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS657 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. Je ne comprends pas pourquoi le comité d’experts ne pourrait pas rendre un avis. J’ai l’impression d’être dans un petit jeu dont la règle consisterait à appliquer une forme de principe de précaution inversé pour les amendements défendus par le rapporteur ou par moi-même !

Selon les termes de l’alinéa 26, le commissaire du Gouvernement « peut s’opposer » à une décision d’investissement de l’exploitant s’il constate une incompatibilité avec le plan stratégique de celui-ci. Or quel serait son rôle s’il n’avait que la seule faculté de pouvoir s’opposer ? Compte de la fonction qui lui est conférée de mettre en œuvre la politique énergétique décidée par la PPE, le commissaire du Gouvernement doit s’opposer. Tel est le sens de l’amendement CS657.

M. le président François Brottes. Permettre au commissaire du Gouvernement de s’opposer constitue une avancée importante. Transformer cette possibilité en obligation, alors que les contours de l’objet à interpréter ne sont pas forcément très nets, pourrait créer des problèmes. Ce sera au commissaire du Gouvernement, fort de cette faculté nouvelle, de faire jouer judicieusement son opposition, en fonction d’un contexte qu’il sera le seul à maîtriser. Si la loi lui fait obligation de s’opposer systématiquement, il n’y a plus de discernement possible.

M. Denis Baupin, rapporteur. Je sais d’autant mieux l’avancée que constitue l’institution d’un commissaire du Gouvernement doté de la possibilité de s’opposer qu’il a fallu beaucoup batailler pour l’obtenir. Malgré tout, donner à la personne concernée aussi peu d’indications sur son rôle revient à lui faire porter une lourde responsabilité. D’où mon avis favorable à cet amendement.

M. le président François Brottes. Il est un peu compliqué de faire appel à la notion de mandat impératif sans connaître complètement l’environnement.

M. Jean-Yves Caullet. D’autant que l’alinéa suivant prend alors une connotation particulière, car cette personne peut être désavouée par le Gouvernement dont elle est le commissaire – qui, après cela, irait s’opposer à quoi que ce soit ? Cela fragilise son rôle d’une certaine façon. Mieux vaut lui donner la possibilité de motiver une opposition par l’incompatibilité entre une décision d’investissement de l’exploitant et le plan stratégique.

M. le président François Brottes. L’action se passe bien en deux temps : l’intervention du commissaire du Gouvernement au sein du conseil puis la position du Gouvernement.

M. Jean-Yves Caullet. Dès qu’il a un doute, le commissaire du Gouvernement peut s’opposer.

M. Denis Baupin, rapporteur. Mais il peut aussi être désavoué s’il a laissé faire.

M. Jean-Yves Caullet. Il n’y a pas de symétrie. Désavouer le commissaire du Gouvernement parce qu’il n’a pas été assez précautionneux doit l’inciter à être plus vigilant à l’avenir. Par contre, le désavouer quand il s’est opposé lui fait perdre toute crédibilité. L’obliger à s’opposer revient à le fragiliser dans sa mission.

M. Denis Baupin, rapporteur. Nous parlons tout de même du cas où il y aurait incompatibilité entre une décision d’investissement et le plan stratégique.

Mme Cécile Duflot. Du reste, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : le commissaire du Gouvernement fait ce que lui demande le Gouvernement !

M. le président François Brottes. Non, parce qu’il peut y avoir des débats au sein du conseil qui ne seraient pas préparés en amont avec le Gouvernement. C’est arrivé à de nombreuses reprises.

Soyons clairs : nous avons là une avancée qui n’est pas souhaitée plus que cela par l’opérateur, ni par ceux qui s’occupent du droit des sociétés, voire par la Commission européenne. Nous essayons de la cadrer au mieux pour qu’elle reste compatible avec nos grands textes de référence. Si nous transformons une possibilité en injonction, nous sommes assurés de nous heurter à tous les recours possibles.

Sachons raison et prudence garder, madame Cécile Duflot. Le mieux est parfois l’ennemi du bien : je vous invite à retirer cet amendement.

Mme Cécile Duflot. Compte tenu du sort qui vient d’être réservé à une série de nos amendements, je ne retire pas le CS657.

M. le président François Brottes. En fait de « série », il s’agissait de trois amendements !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 55 ainsi modifié.

Chapitre III
La transition énergétique dans les territoires

Article 56
(articles L. 222-1 et L. 229-26 du code de l’environnement, articles L. 2224-31, L. 2224-34, L. 3232-2, L. 5219-1 et L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales, articles L. 111-1-1, L. 122-16, L. 123-1-9, L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme et article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011)

Plan climat air énergie territorial et programme régional d’efficacité énergétique

L’article 56 rationalise l’élaboration et enrichit le contenu du plan climat énergie territorial (PCET) en y substituant un plan climat air énergie territorial (PCAET) mis en œuvre au niveau intercommunal.

Il prévoit également la mise en place d’un programme régional pour l’efficacité énergétique (PREE) au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), et fait de la région l’échelon pertinent pour mener et coordonner les actions en matière de rénovation énergétique des logements.

L’Assemblée nationale, en séance, a apporté plusieurs modifications à cet article :

– la région doit également mener des actions de lutte contre la précarité énergétique en matière de logement, y compris en recourant aux plateformes territoriales de la rénovation énergétique ;

– sur la proposition de votre co-rapporteur, il est désormais prévu que les objectifs de lutte contre le changement climatique définis au sein du PCAET prennent en compte les engagements internationaux de la France ;

– de même, un amendement de votre co-rapporteur a permis de prévoir que les programmes d’actions des PCAET, incluant les actions menées en matière de prévention de la pollution atmosphérique, interviennent dans le périmètre des plans de protection de l’atmosphère, qui est plus pertinent ;

– enfin, un amendement du Gouvernement prévoit que les plans locaux d’urbanisme prennent en compte le volet « réseaux d’énergie » des PCAET. Par parallélisme et à l’instar de l’organisation des rapports entre schémas de cohérence territoriale (SCOT) et PLU, le PCAET doit lui-même prendre en compte le SCOT.

En dehors d’amendements de nature rédactionnelle et de coordination juridique, la commission du développement durable du Sénat a modifié l’article 56 par des amendements du rapporteur visant à :

– prévoir un volet spécifique du programme d’actions du PCAET sur la maîtrise de l’éclairage public, lorsque les établissements publics concernés disposent de cette compétence ;

– supprimer la mention de la compatibilité du PCAET avec les objectifs fixés par le PPA « pour chaque polluant ».

Puis, en séance, le Sénat a amendé cet article afin de :

– prévoir une concertation avec les autres collectivités territoriales pour l’élaboration du PCAET ainsi que pour le PREE, amendements à l’initiative du rapporteur de la commission du développement durable ;

– inclure dans le PREE des outils d’accompagnement des consommateurs afin qu’ils maîtrisent leurs données de consommation d’énergie, amendement à l’initiative du groupe écologiste.

Les dispositions prévoyant une concertation avec les collectivités alourdissent inutilement la procédure d’élaboration des PCAET et des PREE en multipliant les risques de contentieux juridiques. Votre co-rapporteur a donc proposé, sans remettre en cause la nécessité d’une telle concertation, des amendements de rétablissement des dispositions issues du vote de l’Assemblée nationale en première lecture.

Votre co-rapporteur a également proposé l’adoption d’un amendement qui permet de lier les PREE au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie, et qui n’avait pas reçu d’application concrète.

Enfin, plusieurs amendements de nature rédactionnelle et de coordination juridique ont été adoptés par la commission spéciale, à l’initiative de votre co-rapporteur.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS467 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement a pour objet de coordonner les dispositions du présent article relatives aux plateformes avec le service public de la performance énergétique de l’habitat qui avait été adopté par notre assemblée dans le cadre de la proposition de loi dite « Brottes ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle poursuit avec l’examen de l’amendement CS169 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. En plusieurs endroits du texte, nos collègues du Sénat ont précisé : « en concertation avec l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional ». Or cette inscription dans la loi risque d’entraîner la fragilisation juridique des documents concernés. La concertation va de soi, et la suppression de cette mention n’enverra aucun signal pour la négliger. En revanche, elle permettra d’éviter la multiplication des recours juridiques.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS172 et CS171, et l’amendement de coordination CS173, tous du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS174, également du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit de procéder à une suppression dans le même esprit qu’à l’amendement CS169.

M. Martial Saddier. Je regrette que l’association des EPCI à fiscalité propre, et par voie de conséquence du bloc communal, ne soit pas davantage formalisée dans ce texte de loi.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS199 de M. Lionel Tardy.

M. Martial Saddier. Il s’agit de préciser que les programmes d’actions de lutte contre la pollution atmosphérique contenus dans les plans climat-air-énergie peuvent prévoir des actions liées à la saisonnalité de certains épisodes de pollution atmosphérique.

M. Denis Baupin, rapporteur. Sans méconnaître votre intérêt pour les questions relatives à la qualité de l’air, j’ai du mal à comprendre ce que cette disposition peut apporter au texte de loi. À quoi peut bien servir un volet « qualité de l’air » s’il ne prend pas en compte les saisons et les polluants atmosphériques ? Je suggère le retrait de cet amendement.

M. Martial Saddier. Les plans climat-air-énergie dépassent très largement les zones couvertes par des plans de protection de l’atmosphère (PPA). À l’intérieur de ces plans, on a parfois du mal à identifier, secteur par secteur, la saisonnalité et les sources spécifiques de pollution, qui peuvent être totalement différentes d’un bassin de vie à un autre. C’est un peu compliqué, mais il faut faire quelque chose dans ce domaine. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CS175 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, et donc de préciser que les objectifs sont fixés pour chaque polluant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 56 ainsi modifié.

Article 56 bis AA
Exemplarité énergétique des nouvelles installations d’éclairage public

Les modifications apportées par le Sénat encadrent de façon pertinente la modification du périmètre des PADD pour ne pas entraîner une révision générale des PLU du simple fait de la promulgation de la présente loi.

Votre co-rapporteur approuve donc la rédaction issue du Sénat, et a proposé l’adoption d’un amendement de clarification juridique.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement rédactionnel CS867 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique. Les dispositions transitoires prévues à l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme sont déjà contenues dans le II du présent article, ce qui rend les alinéas 3 et 4 redondants.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 56 bis modifié.

Article 57
(conforme)

Article 57 bis A
(article L. 321-14 du code de l’urbanisme)

Compétence transitoire des établissements publics d’aménagement pour la distribution de chaleur et de froid

L’article 57 bis A, introduit par un amendement du Gouvernement, a pour objet de reconnaître aux établissements publics d’aménagement (EPA) une compétence transitoire pour assurer le service de distribution de chaleur et de froid.

Les EPA sont prévus par l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme. Ils ont pour objet « de favoriser l’aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d’intérêt national ». Parmi les opérations d’aménagement qu’ils sont amenés à réaliser figure la mutualisation des réseaux de distribution de chaleur et de froid. Plusieurs considérations techniques imposent que cet aménagement se couple avec une exploitation technique et commerciale temporaire du réseau de distribution, ce que cet article autorise.

Votre co-rapporteur remarque les avantages que pourrait détenir la mise en place de schémas régionaux biomasse pour développer cette source d’énergie, et propose qu’un décret soit pris afin d’articuler cette disposition avec celle qui résulte de l’article 48 ter, qui crée une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.

Plusieurs amendements rédactionnels ont également été adoptés à son initiative.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS200 de M. Lionel Tardy

M. Martial Saddier. Laisser à la loi NOTRe le soin de définir les compétences du bloc communal et intercommunal et celles des conseils départementaux et régionaux, tel est l’esprit de cet amendement.

M. Denis Baupin, rapporteur. Si je voulais taquiner M. Martial Saddier, je lui dirais qu’il ne fait pas preuve de beaucoup d’allant à l’égard d’une proposition de nos collègues sénateurs. Pourtant, à l’en croire, nous étions si près d’un accord…

Les schémas régionaux biomasse sont utiles, surtout lorsque, d’une région à l’autre, s’exprime la volonté d’exploiter les mêmes massifs forestiers ou les mêmes ressources de biomasse, ce qui finit par rendre les choses impossibles. C’est pourquoi je défendrai, dans quelques instants, un amendement visant à coordonner la stratégie nationale et les schémas régionaux, afin d’éviter des problèmes juridiques importants résultant de l’absence d’articulation des documents entre eux.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CS178 et CS179 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CS469, également du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement rédactionnel rend plus aisée la prise en compte des différents usages du bois.

La Commission adopte l’amendement.

Elle poursuit avec l’examen de l’amendement CS468 du même auteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Un décret doit préciser les modalités d’articulation entre les deux outils que sont la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et les schémas régionaux biomasse, afin d’éviter que deux régions voisines ne visent la même ressource.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 57 ter ainsi modifié.

Article 57 quater
(article L. 2224-39 [nouveau] et article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales)

Pôle territorial énergétique

Votre co-rapporteur n’avait pas été favorable à l’adoption de ce dispositif lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale. La création de ce pôle territorial emporte une complexité administrative et un manque de lisibilité qui va dans le sens contraire des tentatives de rationalisation de la carte territoriale à l’œuvre depuis trois ans.

En outre, des dispositions du projet de loi permettent déjà d’opérer des mutualisations : par exemple, aux termes de l’article 56, le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Votre co-rapporteur s’est donc déclaré favorable à un amendement du président de la commission spéciale, M. François Brottes, qui organise la coordination des politiques énergétiques par la mise en place d’une commission consultative au sein des syndicats exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, à laquelle participent de façon paritaire les EPCI qui sont sur le territoire du syndicat.

La Commission est saisie de l’amendement CS880 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Les syndicats d’électricité assument des compétences au nom des communes dans une relation de concédant à concédé. Il leur est parfois reproché de prendre des initiatives sans toujours se concerter avec les collectivités concernées dont certaines, telles les communautés de communes ou les communautés d’agglomération, ont pris une compétence en matière d’énergie. Une concertation entre l’Assemblée des communautés de France (AdCF) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), dont j’ai pris l’initiative, a débouché sur la mise en place obligatoire d’une commission consultative, réunissant un délégué de chaque structure et présidée par le président du syndicat d’électricité. Faute d’avoir constitué ladite commission, ce dernier ne peut plus engager de travaux. Ce dispositif se substitue à la nouvelle entité créée par le Sénat, dite Pôle territorial de l’énergie, et intègre les syndicats d’électricité dans l’élaboration des plans climat-énergie.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 57 quater ainsi modifié.

Article 58
Expérimentation sur le développement des services de flexibilité locaux

Votre co-rapporteur tient à ce que la liberté qui caractérise l’expérimentation soit suffisante. Les évolutions du dispositif de l’article 58 au Sénat semblent aller à l’encontre de ce principe, en ajoutant des contraintes qui risquent de brider la mise en œuvre des expérimentations.

C’est davantage lors de l’évaluation qui peut mener à la généralisation du dispositif que les ajustements avec les mécanismes de flexibilité doivent être considérés. Votre co-rapporteur a donc préconisé la suppression des dispositions adoptées en commission au Sénat. Cependant, il n’a pas été suivi par votre commission spéciale, qui a adopté cet article de façon conforme.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS784 de Mme Cécile Duflot.

Mme Cécile Duflot. La portée de l’expérimentation proposée par l’article 58 est amoindrie par la faculté laissée aux concessionnaires de réseaux publics de refuser sa mise en place. Pour lui donner toutes ses chances de réussite, les collectivités locales doivent pouvoir décider de mettre en œuvre cette flexibilité sur leur réseau. C’est le sens de l’amendement CS784.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cela me paraît très utile pour que ces expérimentations puissent avoir lieu.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS470 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement est le premier d’une série de trois dont l’objet est d’éviter qu’un surcroît de précautions n’empêche les expérimentations. Il ne s’agit pas de dire que l’ensemble des spécifications qu’il est proposé de supprimer ne doit pas être pris en compte, il s’agit de ne pas enfermer ces expérimentations dans un carcan juridique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 58 sans modification.

Article 59
Habilitation relative au déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents et de dispositifs de gestion optimisée de l’énergie

Votre co-rapporteur exprime les mêmes réserves que pour l’article 58 sur les contraintes apportées aux expérimentations par les dispositions adoptées lors de l’examen de cet article au Sénat, et a proposé deux amendements de suppression des modifications non rédactionnelles votées par le Sénat sur cet article, dont un a été adopté par votre commission spéciale.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS471 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. S’il fallait conjuguer par avance la faisabilité économique des expériences avec la faisabilité technique, cela rendrait inutile toute expérience, car les résultats seraient connus à l’avance.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS472 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit, là aussi, d’élargir le champ des libertés pour l’expérimentation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 59 ainsi modifié.

Article 60
(articles L. 111-61, L. 111-81, L. 121-5, L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-32, L. 121-35 à L. 121-37, L. 121-40, L. 124-1 à L. 124-5 [nouveaux], L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 337-3, L. 337-3-1, L. 341-4, L. 432-4, L. 432-8, L. 432-9, L. 445-5, L. 445-6 et L. 453-7 du code de l’énergie, article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, article 1519 HA du code général des impôts, articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, articles L. 121-87 et L. 121-92-1 du code de la consommation, article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011)

Chèque énergie

L’article 60 substitue aux actuels tarifs sociaux de l’électricité et du gaz un chèque énergie, qui a pour vocation de couvrir une partie des dépenses d’énergie des ménages connaissant des difficultés financières.

Lors de l’examen de cet article en séance, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de fond :

– à l’initiative du Gouvernement, quatre amendements visent à prévoir l’utilisation du chèque énergie pour les dépenses d’énergie, plutôt que pour les factures, afin de prévoir les situations où l’énergie n’est pas directement facturée aux ménages, qui peuvent avoir à acquitter des redevances aux gestionnaires des logements ;

– à l’initiative de votre co-rapporteur, un amendement prévoit une contribution au financement de l’ensemble des sources d’énergie, et non plus seulement du gaz et de l’électricité ;

– à l’initiative de plusieurs députés du groupe socialiste, il est désormais prévu que le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l’insertion et à la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique.

– La réforme de la CSPE opérée à l’article 50 a entraîné la suppression de toute mention à la CSPE dans le mécanisme de financement du chèque énergie.

– À l’initiative du Gouvernement, une « aide spécifique  a été introduite en parallèle du chèque énergie pour les occupants des résidences sociales. Le Gouvernement propose un dispositif comparable à celui actuellement en vigueur, avec l’attribution d’une aide aux gestionnaires de résidences sociales dont les occupants n’ont pas la disposition privative de leur logement, avec l’obligation de répercuter l’aide dans la redevance payée par l’occupant.

– Le Gouvernement a également permis l’adoption d’un amendement qui répercute, pour le chèque énergie, les dispositions de l’article 7 bis du présent projet de loi pour les bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie.

Votre co-rapporteur approuve les modifications opérées par le Gouvernement afin d’assurer que le chèque énergie puisse bénéficier à tous les ménages en situation de précarité énergétique, ainsi que celles qui permettent d’assurer qu’ils continuent à être protégés des frais de rejet de paiement qui peuvent leur être facturés par les distributeurs et les fournisseurs.

En revanche, les dispositions visant à exclure la CSPE de l’assiette du financement du chèque énergie ne peuvent être maintenues, de manière cohérente avec les propositions de votre co-rapporteur sur l’article 50. Sur ce sujet, il a préconisé donc un retour à la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

En outre, votre co-rapporteur a proposé l’adoption d’un amendement autorisant une expérimentation visant à étendre l’utilisation du chèque énergie au remplacement ou à l’acquisition d’équipements énergétiquement performants, ainsi que d’un amendement visant à prévoir que la notice d’information qui accompagne la délivrance du chèque énergie contienne des informations pour mieux maîtriser leur consommation énergétique. Ces deux amendements ont été adoptés par votre commission spéciale.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CS159 de M. Stéphane Demilly.

Elle étudie ensuite l’amendement CS479 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je me bats contre vents et marées pour convaincre de l’intérêt de permettre aux précaires énergétiques de recourir au chèque énergie pour les équipements de froid ou de production d’eau chaude sanitaire. Ce sont les postes où la consommation d’énergie est la plus importante, et il peut parfois se révéler plus pertinent de remplacer un vieux frigo ou un appareil d’eau chaude sanitaire défaillant que d’engager des travaux d’isolation thermique du bâtiment. C’est pourquoi je propose d’expérimenter l’élargissement du chèque énergie à de tels équipements.

Mme Martine Lignières-Cassou. Je trouve l’idée intéressante, mais le champ de cette expérimentation me paraît excessivement large. Ne faudrait-il pas, avec le concours des associations agréées, déterminer un cadre afin de pouvoir évaluer ce dispositif qui est prévu sur trois ans ?

M. Denis Baupin, rapporteur. Il semble préférable de laisser à l’État le soin de fixer le cadre de l’expérimentation et de l’autoriser au moment où il l’estimera pertinente, car on sait que la mise en place du chèque énergie prendra du temps. Préciser ce cadre dans la loi conduirait à adopter des dispositions trop techniques.

M. Jean-Yves Caullet. L’idée est intéressante mais pourquoi la limiter aux réfrigérateurs et appareils d’eau chaude sanitaire ? En en faisant une expérimentation définie par voie réglementaire, ce qui gagnerait à être précisé, il suffirait de mentionner qu’il s’agit d’équipements énergétiquement performants. Dans les zones où les gens ne peuvent recourir qu’à l’électricité, des équipements comme les pompes à chaleur ou des dispositifs air-air chauffant, sans possibilité de climatisation, pourraient être expérimentés.

Ainsi, je propose de rectifier l’amendement en précisant « dans des conditions déterminées par décret », et en substituant à la désignation d’équipements particuliers la mention « d’équipements énergétiquement performants ».

M. le président François Brottes. Si les montants n’étaient pas aussi faibles, on aurait pu étendre l’expérimentation aux travaux. Reste qu’il vaudrait mieux exiger l’échange des équipements afin d’éviter leur doublement et le risque d’une surconsommation d’énergie.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit bien d’une forme de prime à la casse, même si ce n’est pas ce qui ressort de la rédaction.

J’ai retenu les équipements de froid et d’eau chaude sanitaire car, au départ, le Gouvernement était réticent devant l’expression « équipements », redoutant que cela puisse concerner jusqu’à des écrans plats. Je suis d’accord pour les deux mentions du décret et « des équipements énergétiquement performants ».

M. le président François Brottes. Pourquoi ne pas préciser : « au remplacement ou à l’acquisition d’équipements » ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Le débat est intéressant, mais le montant du chèque énergie est en moyenne de 250 euros ; multipliés par 5 millions de ménages, cela fait 1,2 milliard d’euros. Comment financer cela ?

M. Denis Baupin, rapporteur. Cela est prévu par la suite.

Je vous remercie tous pour cette collaboration, car c’est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, et je suis très heureux que nous l’ayons fait avancer.

La rédaction pourrait donc être la suivante : « L’État peut autoriser, dans des conditions définies par décret, pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte, une expérimentation visant à étendre l’utilisation du chèque énergie au remplacement ou à l’acquisition d’équipements énergétiquement performants. »

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle examine l’amendement CS473 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que la notice accompagnant la délivrance du chèque énergie contient le maximum d’informations sur les bons usages en matière de gestion énergétique du logement et des appareils électriques. Il faut permettre aux précaires énergétiques de faire des économies facilement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle poursuit avec l’examen de l’amendement CS474, également du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit de rétablir la participation de la CSPE dans le financement du chèque énergie, ce qui répond partiellement à la question de M. Chanteguet. Mes amendements CS475 et CS476 ont le même objet.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement CS475, l’amendement rédactionnel CS866 et l’amendement CS476, tous du rapporteur.

Elle examine l’amendement CS478, également du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées doit nécessairement comporter une partie consacrée à la lutte contre la précarité énergétique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 60 ainsi modifié.

Article 60 bis A
(article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles)

Distribution d’eau pour les personnes éprouvant des difficultés

Votre co-rapporteur note que cet article a pour objet de distinguer les ménages qui ne paient intentionnellement pas leurs factures d’eau et ceux qui n’en n’ont pas les moyens. Cependant, cet article revient sur un acquis important. C’est pourquoi votre co-rapporteur s’est déclaré favorable à l’adoption d’un amendement du président de la commission spéciale, M. François Brottes, qui rétablit l’interdiction générale de couper la distribution d’eau, avec néanmoins la possibilité de procéder à une réduction du débit servi si les ménages concernés ne sont pas en situation de précarité.

*

* *

La Commission examine, en présentation commune, l’amendement CS293 de Mme Marie-Hélène Fabre et l’amendement CS822 du président François Brottes.

Mme Marie-Hélène Fabre. L’objet de l’amendement CS293 est de revenir à l’état du droit tel qu’il résultait de la loi dite Brottes. La rédaction actuelle adoptée par le Sénat pourrait conduire à rétablir la légalité des coupures d’eau en cas d’impayés. Cela nous semble aussi inopérant économiquement qu’inopportun socialement. C’est pourquoi il semble nécessaire de supprimer cet article.

M. le président François Brottes. Depuis l’adoption de la loi dite Brottes, citée ci-dessus, instaurant la trêve hivernale et interdisant les coupures d’eau, toute une jurisprudence s’est déjà constituée. Une question prioritaire de constitutionnalité a même été déposée. Certains opérateurs prétendent qu’interdire la coupure d’eau, c’est permettre à ceux qui pourraient payer de s’en dispenser. L’eau est un bien essentiel, comme l’énergie d’ailleurs, et les précaires ne sont pas toujours repérés comme tels. Il est ainsi arrivé que l’on coupe l’eau ou le chauffage à des gens qui étaient véritablement dans la gêne mais qui, pour des raisons de mauvaise information ou de dignité, n’avaient pas souhaité s’inscrire au centre social de leur ressort ou demandé les aides auxquelles ils avaient droit. Il est vrai aussi que des gens en capacité de payer prennent les opérateurs pour des banques et préfèrent garder l’argent pour s’acheter autre chose. Cela arrive aussi dans les cantines scolaires. Il est logique de traiter ces abus, et ce n’est pas parce que les trêves existent que les factures sont effacées.

Comme pour l’électricité, il est proposé d’ajuster la mesure par le biais d’un dispositif permettant de réduire le débit d’eau. J’ai bien conscience que cela implique pour les opérateurs un déplacement pour la pose d’une lentille, dont le coût s’élève à 50 euros, mais celui-ci aurait de toute façon eu lieu pour procéder à la coupure. Il constitue d’ailleurs l’occasion d’instaurer un dialogue avec l’abonné, à l’issue duquel celui qui peut payer paie. Pour celui qui est vraiment en difficulté, les services sociaux prennent le relais. Il s’agit donc de proposer une riposte aux abus.

Les deux amendements se contredisent : si on revient au texte antérieur, on ne peut adopter la mesure proposée par mon amendement. Je demande donc à Mme Fabre de bien vouloir retirer l’amendement CS293.

M. Denis Baupin, rapporteur. L’amendement CS822 me paraît effectivement plus adapté.

L’amendement CS293 est retiré

La Commission adopte l’amendement CS82, adoptant ainsi l’article 60 bis A.

Article 60 bis
(article L. 121-91 du code de la consommation)

Délai maximal de facturation de la consommation d’électricité ou de gaz naturel

Votre co-rapporteur, qui a pu consulter l’avis du Médiateur national de l’énergie, approuve l’évolution de cet article lors de son examen au Sénat, et a proposé un amendement rédactionnel. Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS869 du rapporteur.

M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit de coordonner les mesures relatives au non-paiement des factures, successivement issues d’une première discussion à l’Assemblée nationale puis d’une réécriture au Sénat avec le Médiateur de l’énergie. On peut dire de cet amendement qu’il est de syntaxe.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 60 bis ainsi modifié.

Chapitre IV
Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées

Article 61
(article L. 141-5 [nouveau] du code de l’énergie, article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales, et article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique)

Programmation pluriannuelle de l’énergie dans les Outre-mer

Cet article fondamental met en place une gouvernance adaptée aux zones non interconnectées. S’appuyant sur les propositions du rapport d’information de M. Daniel Fasquelle et de votre co-rapporteur (52), l’Assemblée nationale avait adopté des modifications importantes au projet de loi initial. L’article 61 prévoit désormais que, dans les départements et collectivités d’Outre-mer mentionnées au II de l’article L. 141-5 du code de l’énergie (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon), la programmation pluriannuelle de l’énergie :

– constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;

– est élaborée conjointement par le représentant de l’État sur le territoire et le président de la collectivité.

Votre co-rapporteure constate avec satisfaction que le Sénat a apporté son soutien au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Le rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Ladislas Poniatowski, a ainsi considéré que les évolutions proposées peuvent être justifiées par « le caractère très particulier des enjeux et les contraintes de la production, de la distribution et de la consommation d’énergie dans les Outre-mer, ce qui appelle un pilotage de la politique énergétique au plus près des territoires ». Un tel consensus entre les deux assemblées est un signal fort adressé aux régions ultramarines.

Outre des amendements rédactionnels, le Sénat a adopté des amendements qui complètent le dispositif issu de l’Assemblée nationale :

– à l’alinéa 3, il est précisé que la PPE de chaque ZNI s’appuie sur le bilan prévisionnel élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution ;

– à l’alinéa 13, le principe de co-élaboration de la PPE entre l’État et le président de la collectivité est étendu à la Corse ; le volet de la PPE portant sur le développement des réseaux est soumis au comité du système de distribution d’électricité des zones non interconnectées.

Votre rapporteure est favorable à la rédaction issue du Sénat, qui n’appelle pas de modifications.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CS267 de Mme Ericka Bareigts, rapporteure pour le chapitre IV du titre VIII.

Elle adopte ensuite l’article 61 ainsi modifié.

Article 61 bis
(article L. 311-5-8 [nouveau] du code de l'énergie)

Dans les zones non interconnectées, obligation pour les exploitants produisant plus d'un tiers de la production électricité naturelle d'élaborer un plan stratégique

Introduit par l’Assemblée nationale, cet article transpose aux zones non interconnectées les dispositions de l’article 55, qui imposent à tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité d’établir un plan stratégique, dans lequel il présente les actions qu’il s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Dans le cas des ZNI, ce plan est transmis au ministre chargé de l’énergie et au président de la collectivité.

Le Sénat a conservé le dispositif adopté, en l’élargissant à la Corse.

Votre rapporteure est favorable à la rédaction issue du Sénat, qui n’appelle pas de modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 61 bis sans modification.

Articles 62 à 63 bis A et 63 bis B
(Conformes)

Article 63 bis C
Facilitation de l'utilisation des matières premières recyclées issues de déchets dans les départements et régions d'outre-mer

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en séance publique, précise que l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée dans les départements et collectivités d’outre-mer, en recherchant notamment des débouchés dans les pays limitrophes.

Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle à cet article, à laquelle votre rapporteure est favorable.

*

* *

La Commission adopte l’article 63 bis C sans modification.

Articles 63 bis et 63 ter
(Conformes)

Article 63 quinquies
(article 222-1 du code de l’environnement)

Zones non interconnectées de moins de 2 000 clients

Hérité des lois du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les DOM, le système électrique français est organisé autour du principe de péréquation tarifaire. Corollaire de ce principe, les gestionnaires des réseaux publics de distribution (GRD) sont désignés par la loi. L’article 111-52 du code de l’énergie dispose ainsi que ces GRD sont, dans leurs zones de desserte exclusive respective : ERDF, les entreprises locales de distribution (ELD) et, dans les zones non interconnectées, EDF SEI et Électricité de Mayotte.

L’article L. 111-54 précise par ailleurs que les ELD doivent avoir été constituées avant le 9 avril 1946, interdisant ainsi la création de toute nouvelle société d’économie mixte ou régie chargée de la gestion de la distribution publique d’électricité.

L’un des socles intangibles du système électrique français depuis 1946 est le monopole de la distribution électrique attribué à ERDF, à EDF SEI sur le territoire des zones non interconnectées, et aux entreprises locales de distribution. Ce monopole garantit la bonne application du principe de péréquation tarifaire : avec un acteur unique, la répartition des coûts de réseau à la maille nationale ne constitue pas un enjeu. Le code de l’énergie interdit également aux collectivités concédantes de mettre en concurrence leur concession de distribution d’électricité ou de la reprendre en régie, afin d’éviter que les concessions les plus rentables (en zone urbaine) ne soient tentées de prendre leur liberté vis-à-vis des concessions structurellement déficitaires (en zone rurale).

L’article 63 quinquies A introduit des dérogations importantes aux principes qui ont guidé la construction et le développement du système électrique français. Même si elles concernent un nombre limité d’usagers, ces dispositions suscitent une réelle inquiétude car elles constituent un précédent dont les conséquences pourraient être très graves pour l’ensemble des Français. Pourquoi refuser par la suite aux autres collectivités ce que les collectivités des ZNI auraient obtenu ?

Néanmoins, il convient de prendre en compte la situation des zones non interconnectées les plus petites (les îles bretonnes de Molène, d’Ouessant, de Sein, l’archipel des Glénan et l’île anglo-normande de Chausey), qui ne font pas l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie. L’élaboration d’une PPE spécifique peut paraître lourde pour de très petits territoires, comptant parfois moins de mille habitants. En revanche, il n’est pas souhaitable de les intégrer dans la PPE nationale, qui ne traiterait pas leurs préoccupations spécifiques. C’est pourquoi votre co-rapporteure a proposé un amendement, co-signé par le président de la commission, prévoyant une solution intermédiaire. Dans les régions qui comptent une ZNI ne faisant pas l’objet d’une PPE, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie devra tout de même prévoir un volet spécifique prenant en compte la situation particulière de cette ZNI.

La commission a adopté cet article ainsi amendé.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS905 de la rapporteure.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 63 quinquies A, prévoyant une PPE simplifiée pour les zones non interconnectées (ZNI) de moins de 2 000 habitants qui ont leurs propres projets.

M. le président François Brottes. Il s’agit de ne pas noyer ces petits territoires dans une PPE globale qui risque, sinon de les ignorer, à tout le moins de ne pas les traiter avec la considération nécessaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 63 quinquies A ainsi modifié.

Article 63 quinquies
(Conforme)

Article 64
(article L. 121-7 du code de l’énergie)

Couverture des coûts échoués de projets de production d’électricité dans les Outre-mer

Cet article donne un cadre juridique permettant de compenser, par la CSPE, les coûts des projets de production d’électricité dans les ZNI qui ne parviennent pas à leur terme.

Le Sénat a apporté un amendement rédactionnel à cet article qui a été adopté par la commission spéciale ainsi modifié.

*

* *

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

Article 65
(articles 152-1 à 152-3 [nouveaux], articles 363-1 à 363-3 [nouveaux], article 512-16-4 [nouveau] du code de l’énergie)

Extension de la péréquation tarifaire aux îles Wallis-et-Futuna

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale en séance publique, constitue une avancée sociale importante pour les îles Wallis-et-Futuna car il introduit le bénéfice de la péréquation tarifaire à ce territoire. Comptant 12 200 habitants, cet archipel composé de trois îles principales est très isolé, à 22 000 kilomètres de la métropole, 2 000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie et 3 000 kilomètres de la Polynésie française. Les pays les plus proches sont les îles Fidji au Sud-Ouest, à 280 kilomètres de Futuna, et les îles Samoa à l’Est, à 370 kilomètres de Wallis. Dans un tel contexte, le coût de production de l’électricité est particulièrement élevé.

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

Par amendement de votre co-rapporteure et de son président, la commission a également souhaité prendre en compte la situation de la Polynésie française, confrontée aux mêmes problèmes d’isolement et de l’éclatement du territoire entre plusieurs îles.

Contrairement aux îles Wallis-et-Futuna, dans le cas de la Polynésie française, la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française donne une compétence pleine et entière à la collectivité en matière d'énergie. Il est donc inconstitutionnel de prévoir l’application de la péréquation tarifaire à la Polynésie française par l’extension des dispositions correspondantes du code de l’énergie. C’est pourquoi l’amendement adopté introduit un dispositif spécifique, qui vise à inciter les concessionnaires hydrauliques à investir en Polynésie française, où les besoins d’investissements en énergies renouvelables sont importants et décisifs pour l'équilibre écologique et économique de cette région.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement d’harmonisation CS269 et l’amendement rédactionnel CS271, tous deux de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS876 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Une situation particulière existe en Polynésie française où plus de cent îles habitées sont dépourvues de solution en matière d’énergies renouvelables. On y utilise beaucoup de fioul, et il est de notre devoir d’être plus allant à leur égard.

Dans la mesure où ces territoires ont pris la compétence énergie, ils ne peuvent plus être éligibles aux dispositifs nationaux. Quelque chose peut être tenté par le biais des opérateurs spécialisés dans l’énergie hydraulique installés sur le continent, qui, lorsqu’ils font des investissements, voient la durée de leurs concessions prolongée. La proposition consiste à faire jouer cette possibilité s’ils investissent dans les territoires où nous exerçons notre solidarité. C’est le seul moyen que nous avons d’y aider les investissements, et cela constituera une expérience dont le succès n’est pas certain mais qui ne coûtera rien à l’État.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Alors qu’elle dispose de la compétence énergie, la Polynésie n’a pas résolu l’ensemble des problèmes qu’elle connaît en la matière sur son territoire, loin s’en faut. De ce fait, elle ne peut pas développer un modèle cohérent susceptible de mettre en valeur les ressources énergétiques existant sur place. Il faut donc apporter des réponses à ces Français d’outre-mer, auxquels le Gouvernement est sensible, comme le montrent les nombreuses formes d’aide mises en œuvre. Votre amendement permet de faire un pas en avant ; son succès dépendra de la volonté stratégique de développement des intéressés mais aussi des opérateurs impliqués.

M. le président François Brottes. Des schémas de développement existent, qui sont prêts, mais les moyens de leur mise en œuvre manquent. Il faut bien réaliser qu’il s’agit de 200 000 habitants répartis sur une centaine d’îles, ce qui est très compliqué.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement d’harmonisation CS862 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 65 ainsi modifié.

Article 66
Stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements d’outre-mer

Cet article, introduit par le Sénat, prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements d’Outre-mer. Cette stratégie met l’accent sur deux dimensions : le soutien à la R&D et à l’exploration, ainsi que l’accompagnement des entreprises à l’exportation.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS272 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 66 ainsi modifié.

Enfin, elle adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission spéciale vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1re lecture

___

Texte adopté par le Sénat en 1re lecture

___

Texte adopté par la Commission en nouvelle lecture

___

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

amendement 621

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – L’article L. 100-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 100-1. – La politique énergétique :

« Art. L. 100-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 100-1. – (Alinéa sans modification)

« 1° A (nouveau) Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs et en garantissant la sûreté nucléaire ;

« 1° A Supprimé

« 1° A Supprimé

« 1° Favorise, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone ;

« 1° Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, développant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;

« 1° Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;

amendement 210

« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Supprimé

« 4° Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages ;

« 5° (Sans modification)

« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;

amendement 212

« 6° (nouveau) Lutte contre la précarité énergétique ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« 7° (nouveau) Contribue à la mise en place d’une politique énergétique européenne. »

« 7° Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie qui vise, en particulier, à accroître la sécurité d’approvisionnement, à développer l’interconnexion des réseaux, à rendre le marché intérieur de l’énergie pleinement opérationnel, à favoriser l’efficacité énergétique, à construire une économie décarbonée et à améliorer les instruments de cohérence communautaires.

« 7° Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales. »

amendements 821 et 896

II. – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« 1° Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale tout en veillant à préserver la compétitivité des entreprises ;

« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

amendements 213 et 623

« 3° bis (nouveau) Procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, dans la perspective d’une division par quatre des gaz à effet de serre ;

« 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ;

« 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ;

amendements 308 et 900

 

3° ter (nouveau) Assurer la préservation d’un environnement concurrentiel favorable au développement des innovations ;

« 3° ter Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;

amendement 872

« 4° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix de l’énergie ainsi que sur son contenu carbone ;

« 4° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur leur contenu carbone ;

« 4° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

amendements 625 et 881

« 5° Développer la recherche et favoriser l’innovation dans le domaine de l’énergie, notamment en donnant un élan nouveau à la physique du bâtiment ;

« 5° (Sans modification)

« 5° Développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment ;

amendement 217

« 5° bis (nouveau) Renforcer la formation aux problématiques et aux technologies de l’énergie de tous les professionnels impliqués dans les actions d’économie d’énergie, notamment par l’apprentissage ;

« 5° bis (Sans modification)

« 5° bis Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ;

amendement 901

« 6° Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins.

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant les besoins d’énergie au maximum. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre au moins l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

amendement 218

III. – L’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 100-4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« Art. L. 100-4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectif principal de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Union européenne, et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement. À cette fin, elle vise à :

« Art. L. 100-4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

« 1° Supprimé

« 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

« 2° Porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

« 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

« 3° Réduire la consommation énergétique totale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012 en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ;

« 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ;

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;

« 4° Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, cet objectif est décliné en 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburants et 10 % de la consommation de gaz ;

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables représentent 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

« 5° Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité sous réserve de préserver l’indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l’électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre de cette production, cette réduction intervenant à mesure des décisions de mise à l’arrêt définitif des installations prises en application de l’article L. 593-23 du code de l’environnement ou à la demande de l’exploitant, et en visant à terme un objectif de réduction de cette part à 50 % ;

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

 

« 5° bis (nouveau) Contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222-9 du code de l’environnement ;

« 5°bis De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l’environnement ;

« 6° (nouveau) De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilé, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes ;

« 6° Disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilé, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes ;

« 6° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilé, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes ;

« 7° (nouveau) De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 30 % d’énergies renouvelables à Mayotte et 50 % d’énergies renouvelables à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane en 2020.

« 7° Parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane en 2020.

« 7° De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à Mayotte, à  La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane à l’horizon 2020 ;

 

« 8° (nouveau) Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.

« 8° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I. »

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement déposé dans les six mois suivant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du présent code. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire, au regard notamment du développement des énergies renouvelables et de la compétitivité de l’économie, à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. »

« II. – L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois suivant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3 du présent code. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. »

amendements 277, 902 et 903

IV. – Les articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont abrogés.

IV. – Les articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et l’article 18, les II et III de l’article 19 et les articles 20 et 21 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont abrogés.

IV. – (Sans modification)

(nouveau). – À la première phrase du 1° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, la référence : « l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».

V. – (Sans modification)

V. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du 1°, la référence : « l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l’article L. 100-4 du code de l’énergie » ;

   

2° (nouveau) La deuxième phrase du 3° est supprimée.

amendement 223

VI (nouveau). – Le II de l’article 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 précitée est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Sans modification)

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « L. 144-1 du code de l’énergie » ;

1° (Sans modification)

 

2° La dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimées.

2° La dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimées.

 
 

VII (nouveau). – Le dernier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

VII. – (Sans modification)

 

« Les équipements de récupération de chaleur in situ sont pris en compte comme des équipements de production d’énergie renouvelable dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, en particulier dans les réglementations thermiques du bâtiment. »

 
 

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport détaillant les conséquences, en termes de charges publiques, d’un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.

Supprimé

amendements 224 et 651

 

Ce document indique le nombre de réacteurs nucléaires qu’il serait nécessaire de fermer d’ici à 2025 pour que la France atteigne cet objectif tout en s’inscrivant dans la trajectoire de réduction de la consommation d’énergie définie au 2° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que l’indemnisation d’Électricité de France et, le cas échéant, d’autres parties prenantes qu’il conviendrait de prévoir à ce titre, en fonction de la durée d’utilisation des centrales qu’autoriserait l’Autorité de sûreté nucléaire.

 
 

Ce rapport indique également les conséquences de la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique sur l’évolution de la contribution au service public de l’électricité mentionnée à l’article L. 121-10 du même code.

 

Article 2

Article 2

Article 2

Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre, par la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières, par l’information sur l’impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l’économie circulaire, dans l’ensemble des secteurs de l’économie.

Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières, par l’information sur l’impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l’économie circulaire, dans l’ensemble des secteurs de l’économie.

 

Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d’innovation, d’éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l’État et les collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

 

L’État mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique.

(Alinéa sans modification)

 

Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie française et à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent l’émergence et le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d’emplois. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à l’ensemble des personnels des secteurs concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles.

Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie française et à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent l’émergence et le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d’emplois. Elles garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à l’attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d’éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à l’ensemble des personnels des secteurs concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles.

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER
LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS

MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER
LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS

MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER
LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS

Article 3 AA (nouveau)

Article 3 AA

Article 3 AA

La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes.

La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.

(Sans modification)

Article 3 A (nouveau)

Article 3 A

Article 3 A

Le titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des bâtiments » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 101-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 101-2. – Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l’horizon 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

« Art. L. 101-2. – Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l’horizon 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

« Art. L. 101-2. – Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l’échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

amendements 255 et 256

« 1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Un bilan des politiques conduites et un programme d’action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Un programme d’action visant à orienter les particuliers, l’industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d’investissement. »

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Une estimation des économies d’énergie attendues. »

« 5° (Sans modification)

Article 3 B (nouveau)

Article 3 B

Article 3 B

Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

Avant 2020, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet.

Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

amendements 257 et 898

 

Article 3 C (nouveau)

Article 3 C (nouveau)

 

À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats

(Sans modification)

 

Un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.

 

Article 3

Article 3

Article 3

L’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Après l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-2. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

 

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol, à la hauteur et à l’implantation des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone, du règlement national d’urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. » ;

« Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

 

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III du même article L. 123-1-5. » ;

« 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

 

3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Il n’est pas non plus applicable » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers alinéas ne sont pas non plus applicables » ;

« 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

 

4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « deux alinéas précédents » est remplacée par les références : « troisième et cinquième alinéas ».

« La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

 
 

«La capacité dérogatoire prévue au présent l’article ne peut s’exercer pour des édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels. »

 

Article 4

Article 4

Article 4

I. – Le 6° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

« 6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. »

   

II. – Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.

II. – Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.

II. – Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Elles doivent contenir un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables ou recyclées, définis par décret en Conseil d’État. Chaque projet de construction doit mentionner l’empreinte carbone des bâtiments.

amendements 482 et 137

 

Des actions de sensibilisation des utilisateurs de ces nouvelles constructions à la maîtrise de leur consommation d’énergie sont mises en place.

Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d’énergie sont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.

amendement 483

Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments qui font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et à énergie positive.

Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale.

(Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive.

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau). – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement peuvent conclure un partenariat avec les établissements mentionnés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation, afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d’économies d’énergie.

II bis. – Supprimé

II bis. – Suppression confirmée

III. – L’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération » sont remplacés par les mots : « environnementale et pour les bâtiments à énergie positive » ;

1° Après le mot : « constructions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive » ;

 
 

1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

 
 

1° ter (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. » ;

 

2° (nouveau) À la fin du troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements pris en compte » sont remplacés par les mots : « conditions d’application du présent article ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements pris en compte » sont remplacés par les mots : « conditions d’application du présent article ».

 

IV (nouveau). – Des actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise de leur consommation d’énergie sont mises en place.

IV. – Supprimé

IV. – Suppression confirmée

 

Article 4 bis AA (nouveau)

Article 4 bis AA (nouveau)

 

À l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, les mots : « , en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

L’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement.

« Le président du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

« Les autres membres du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent des membres du Parlement, des représentants de l’État, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

« Le conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de l’État, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

(Alinéa sans modification)

« Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d’activité, qu’il transmet au Parlement, qui en saisit les commissions permanentes compétentes et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et au Gouvernement. »

(Alinéa sans modification)

« Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d’activité, qu’il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

amendement 485

Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

Article 4 bis B

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 142-3 à L. 142-5 ainsi rédigés :

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les articles L. 142-1 et L. 142-2 ;

2° (Sans modification)

 

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 142-3. – Il est créé un conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.

« Art. L. 142-3. – Le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation.

« Art. L. 142-3. – (Sans modification)

« Il est composé de représentants des catégories socio-professionnelles, organismes ou associations directement concernés par l’amélioration de la qualité de la construction.

« Le conseil supérieur formule un avis consultatif préalable sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou règlementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.

(Alinéa sans modification)

« Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.

Alinéa supprimé

 

« Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la construction.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 142-4. – Le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique formule un avis préalable sur tous les actes législatifs et réglementaires qui concernent le secteur de la construction. Cet avis est public.

« Art. L. 142-4. – Le président d’une assemblée parlementaire peut saisir le conseil supérieur de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

« Art. L. 142-4. – Le conseil supérieur peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

amendement 486

« L’autorité administrative s’écarte, en partie ou en totalité, de l’avis du conseil supérieur par une décision dûment motivée, notifiée au conseil supérieur pour publication dans son rapport annuel d’activité.

Alinéa supprimé

 

« Le Gouvernement et les présidents des commissions parlementaires compétentes du Parlement et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peuvent saisir le conseil supérieur de tout sujet touchant à la réglementation des bâtiments.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 142-5. – Un décret en Conseil d’État précise les tâches et règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique»

« Art. L. 142-5. – Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d’associations et de personnalités qualifiées.

« Art. L. 142-5. – Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l’efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d’associations et de personnalités qualifiées.

amendement 126

 

« Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 142-6 (nouveau). – Un décret précise les conditions d’application de la présente section. »

(Alinéa sans modification)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-10-5. – I. – Afin d’améliorer la connaissance d’un logement par son propriétaire ou occupant et de favoriser la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique, un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est créé pour tous les immeubles privés à usage d’habitation.

« Art. L. 111-10-5. – I. – Supprimé

« Art. L. 111-10-5. – I. – Suppression confirmée

« II. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique de ce logement.

« II. – Il est créé un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement. Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.

« II. – (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II.

« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, et lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

« III. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

« III. –  (Alinéa sans modification)

 

« Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement n’est pas obligatoire pour les logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1, ou par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

Suppression confirmée

amendements 275 et 487

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’intégration au carnet numérique de suivi et d’entretien du logement des différents diagnostics obligatoires prévus à l’article L. 271-4. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Sans modification)

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.

II. – Supprimé

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.

amendement 488

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère minimal de performance énergétique » ;

1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère de performance énergétique minimale » ;

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État définit le critère minimal à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. »

« Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. »

 
 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

 

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

Supprimé

amendement 279

 

« Ces logements doivent en outre répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d’atteindre la classe énergétique C. Cette dérogation est accordée par le représentant de l’État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre. En outre, en cas d’impossibilité technique, une dérogation totale peut également être accordée. Elle est motivée et transmise à l’acquéreur du logement et précise les travaux qu’il faudrait réaliser pour atteindre les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées ainsi que leurs coûts. »

 

Article 5

Article 5

Article 5

I. – L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs

« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant.

« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.

amendements 491 et 639

« Un décret en Conseil d’État détermine :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent 1° s’applique ;

« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent 1° s’applique ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables et celles permettant à l’utilisateur de contrôler ses consommations d’énergie, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, d’une isolation de la façade concernée, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d’isolation, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« 4° bis (nouveau) Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;

« 4° bis Supprimé

amendement 280

« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

« 5° (Sans modification)

« 5°  (Alinéa sans modification)

« 5° bis (nouveau) Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, à l’occasion de travaux de rénovation importants, compte tenu d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et de maîtriser ses consommations d’énergie ; 

« 5° bis Supprimé

« 5° bis Suppression confirmée

« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« 7° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 7° ;

« 8° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

« 9° (nouveau) Les caractéristiques acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants ainsi que les caractéristiques acoustiques des bâtiments ou parties de bâtiments existants situés dans un point noir du bruit et qui font l’objet des travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°.

« 9° (nouveau) Les catégories de bâtiments existants qui, à l’occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l’objet de l’utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d’énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l’utilisation des énergies renouvelables. »

« 9° (Sans modification)

« Le décret mentionné est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°      du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°      du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

(Alinéa sans modification)

bis (nouveau). – Les aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu’il y a obligation de travaux.

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

ter (nouveau). – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-11-3 ainsi rédigé :

ter . – (Alinéa sans modification)

ter. – (Sans modification)

« Art. L. 111-11-3. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« Art. L. 111-11-3. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les caractéristiques acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore et qui font l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ;

« 1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore et qui font l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ;

 

« 2° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 1° du présent article. »

« 2° (Sans modification)

 

II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes ; ».

« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès lors qu’il a été démontré qu’elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie ; ».

« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes ; ».

amendements 493 et 640

III (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « plafond ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

III. – (Sans modification)

IV (nouveau). – L’article 1792 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Supprimé

IV. – Suppression confirmée

« Tout constructeur d’un ouvrage de rénovation énergétique est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, du respect de la réglementation thermique en vigueur. »

   

(nouveau). – L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la rénovation des bâtiments, notamment pour la rénovation des bâtiments datant d’avant 1948 pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée.

V. – L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments, notamment pour la rénovation des bâtiments datant d’avant 1948 pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée.

V. – L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.

amendement 262

VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation, dûment certifié, sur la base de l’étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article.

VI. – Supprimé

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation, dûment certifié, sur la base de l’étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article.

amendements 261 et 641

VII (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d’économie d’énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.

VII. – Supprimé.

VII. – Suppression confirmée.

 

Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA (nouveau)

 

À la seconde phrase de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d’un label de “haute performance énergétique” » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ».

(Sans modification)

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Après l’article L. 122-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 18 ainsi rédigée :

« Art. L. 122-8-1. – Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une construction, de l’installation d’un produit ou d’un équipement ou de travaux d’amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention explicite, si le prestataire s’oblige ou non à un résultat en précisant, si c’est le cas, lequel.

 

« Section 18

« L’article L. 122-8 est applicable, dans les mêmes conditions, à tout engagement obtenu sans cette mention. »

 

« Contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment

   

« Art. L. 121–115. – Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment indique, à peine de nullité et par une mention expresse, si le prestataire s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique ou environnementale et précise, le cas échéant, ce niveau.

   

« L’absence de cette mention dans le contrat est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

   

« Un décret précise les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article. »

amendement 494

Article 5 bis B (nouveau)

Article 5 bis B

Article 5 bis B

L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le centre scientifique et technique du bâtiment fixe l’état à jour du logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l’utilisation du code prévue par le demandeur. »

« Art. L. 111-9-1 A. – Le centre scientifique et technique du bâtiment fixe l’état à jour du logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l’utilisation du code prévue par le demandeur. »

« Art. L. 111-9-1 A. – Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l’utilisation du code prévue par le demandeur. »

amendement 495

Article 5 bis C (nouveau)

Article 5 bis C

Article 5 bis C

I. – Les conseils généraux peuvent réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.

Supprimé

I. – Les conseils départementaux peuvent réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.

L’article 1594 E du code général des impôts est applicable.

 

L’article 1594 E du même code est applicable.

II. – Le I est applicable aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.

 

II. – Le I est applicable aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.

III. – Un rapport d’évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2018, conjointement par les ministres chargés du développement durable et du logement.

 

III. – Un rapport d’évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2018, conjointement par les ministres chargés du développement durable et du logement.

amendements 496 et 643

Article 5 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .(Conforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

Après l’article L. 213-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 213-4-1. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent obligatoirement les mentions suivantes :

« Art. L. 111-3-2. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :

 

« 1° L’identité du client ainsi que celle des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;

« 1° L’identité du maître d’ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ;

 

« 2° La nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant ;

« 2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ;

 

« 3° L’indication de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;

« 3° La mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage ;

 

« 4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’œuvre. »

« 4° (Sans modification)

 
 

Article 5 quater A (nouveau)

Article 5 quater A (nouveau)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

(Sans modification)

 

1° de l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;

 
 

2° de l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécialement dédié et concourant par ce biais à la lutte contre la précarité énergétique ;

 
 

3° des modalités d’instauration d’un tel fonds.

 

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Article 5 quater

Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À l’intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et l’amélioration » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 312-7. – I. – Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.

« Art. L. 312-7. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Ce fonds peut être abondé par toutes ressources dont il peut disposer en application des lois et règlements.

« Ce fonds peut garantir :

 

« Peuvent faire l’objet de la garantie les prêts accordés à titre individuel aux personnes qui remplissent une condition de ressources ainsi que les prêts collectifs régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque ces prêts sont destinés au financement des travaux mentionnés au premier alinéa du présent I.

« 1° Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ;

 

« Le fonds peut également garantir les expositions, sous forme de garanties, des entreprises d’assurance ou sociétés de caution concourant à l’objectif mentionné au premier alinéa.

« 2° Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa du présent article, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

 
 

« 3° Les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au même premier alinéa.

 
 

« I bis. – Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.

 

« II (nouveau). – Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

 

« III (nouveau). – Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État. Les travaux mentionnés au premier alinéa du I et la condition de ressources mentionnée au même I sont définis par décret. »

« III. – Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État. Les travaux et la condition de ressources mentionnés au I sont définis par décret. »

 

Article 5 quinquies A (nouveau)

Article 5 quinquies A

Article 5 quinquies A

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de chauffage au bois pour particuliers.

Supprimé

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de chauffage au bois pour particuliers.

amendements 497 et 644

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

« Art. L. 232-2. – (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces plateformes sont mises en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire.

(Alinéa sans modification)

« Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique relevant des missions du service mentionné à l’article L. 232-1 ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Il bénéficie ainsi de conseils personnalisés, gratuits et indépendants de nature technique et financière afin de faciliter ses démarches. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire.

« Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également proposer des actions à domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

« Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également proposer des actions à domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles sont portées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ou les acteurs associatifs locaux. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

Amendements 498 et 781

« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut, le cas échéant, compléter ces missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, voire par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »

« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – À l’article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « à l’article L. 232-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ».

II. – (Sans modification)

Article 6

Article 6

Article 6

I. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.

(Alinéa sans modification)

 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. L’absence de notification de sa décision par l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. L’absence de notification de sa décision par l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation.

 

« Lorsque l’autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l’intégralité des informations demandées, l’autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d’instruction, qui ne peut excéder deux mois.

(Alinéa sans modification)

 

« Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet effet. »

« Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet effet. »

 

II (nouveau). – Au second alinéa du I de l’article L. 612-1 du même code, après le mot : « consommation », sont insérés les mots : « , des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

II – (Sans modification)

II – (Sans modification)

III (nouveau). – Après le 11° du A du I de l’article L. 612-2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

III – (Sans modification)

III – (Sans modification)

« 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6, pour leur activité de crédit. »

   

IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du même code, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 ».

IV – (Sans modification)

IV – (Sans modification)

(nouveau). – Le I de l’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

V – (Sans modification)

V – (Sans modification)

1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’organisme de caution mentionné à l’article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l’emprunt mentionné à l’article 26-4 de cette même loi. »

   
 

bis (nouveau). – L’article L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

bis. –(Sans modification)

 

1° Après le mot : « consommation », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 
 

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

 

VI (nouveau). – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Sans modification)

1° Aux trois premiers alinéas de l’article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ;

1° (Sans modification)

 

2° Au début de l’article 26-5, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

2° L’article 26-5 est ainsi modifié :

 
 

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les offres de prêt mentionnées à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4 à L. 312-6-2, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. »

(Alinéa sans modification)

 
 

b) La référence : « de l’article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ».

 
 

VII (nouveau) - Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé :

VII. – (Alinéa sans modification)

 

«  Art. L. 381-3 -  Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

(Alinéa sans modification)

 

«1° soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et des services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. »

« 2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et des services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. »

amendements 276 et 499

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Sans modification)

L’article L. 314-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement régulier des seuls intérêts. »

« Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts. » ;

 
 

2° (nouveau) Après le 9° de l’article L. 314-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

 
 

« 10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l’échéancier des versements périodiques d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est fixe, ou la simulation de l’impact d’une variation du taux sur les mensualités d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités. » ;

 
 

3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 314-8 est complété par les mots : « ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d’intérêts, lorsqu’il est défaillant dans le versement d’une ou de plusieurs échéances d’intérêts. » ;

 
 

4° (nouveau) Après l’article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 314-14-1. – En cas de défaillance de l’emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

 

Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A

Article 6 ter A

I. – L’article L. 314-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 6 bis de la présente loi, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée à l’article L. 311-6 du code monétaire et financier peuvent procéder à des avances sur travaux de rénovation. Ces avances sur travaux sont des contrats par lesquels ces établissements et sociétés consentent à une personne physique un prêt, sous forme d’un capital, garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement principal ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué, s’ils surviennent avant le décès. »

« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d’un prêt viager hypothécaire défini au I dont les intérêts sont remboursés par l’emprunteur selon une périodicité convenue et dont le remboursement du capital ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété du bien immobilier hypothéqué, s’ils surviennent avant le décès. »

« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d’un prêt Avance Mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l’objet d’un remboursement progressif selon une périodicité convenue. »

amendement 870

II. – Au premier alinéa de l’article L. 314-3 du code de la consommation et au second alinéa de l’article 2432 du code civil, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

Le dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou en raison de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage ».

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage ».

(Sans modification)

 

II (nouveau). – Après l’article 24-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-9 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 24-9. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »

 
 

III (nouveau). – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Article 6 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact et les modalités de mise en œuvre d’une catégorie spécifique de prêt hypothécaire viager consacré à la rénovation thermique des logements.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 7

Article 7

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer un régime de sanctions administratives :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Pour manquement aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;

1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le premier alinéa de l’article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

 

« Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;

 
 

c) L’article L. 241-11 est abrogé ;

c) (Sans modification)

 

d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

 

« CHAPITRE II

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôles et sanctions

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Recherche et constatation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 242-1. – Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 242-1. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositif d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 242-2. – Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de cette obligation.

« Art. L. 242-2. – Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de l’obligation mentionnée audit article.

amendement 500

 

« Art. L. 242-3. – En cas de manquement à l’article L. 241-9, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« Art. L. 242-3. – En cas de manquement à l’article L. 241-9, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

amendement 501

 

« Art. L. 242-4. – En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L. 242-2 dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 €.

« Art. L. 242-4. – (Sans modification)

 

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

 
 

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

 

2° Pour l’absence de déploiement de dispositifs de comptage respectant les spécificités techniques fixées par décret en Conseil d’État, destinés au comptage de la consommation sur les réseaux publics d’électricité, prévus à l’article L. 341-4 du code de l’énergie ;

2° Après l’article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 341-4-1. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des auteurs de manquements à l’obligation prévue à l’article L. 341-4, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

 

3° Pour l’absence de déploiement des dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz, prévus à l’article L. 453-7 du même code.

3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 453-8. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des auteurs de manquements à l’obligation prévue à l’article L. 453-7, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

 
 

4° Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) À l’article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôles et sanctions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 714-1. – Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 714-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 714-2. – En cas de manquements à l’article L. 713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Art. L. 714-2. – En cas de manquements à l’article L. 713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

amendement 502

 

« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

amendement 503

 

« La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

(Alinéa sans modification)

 

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

(Alinéa sans modification)

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au présent article.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Art. L. 337-3-1. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 341-4 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel.

« Art. L. 337-3-1. – (Alinéa sans modification)

 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4. »

 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la conduite d’actions de maîtrise de la demande en énergie ou d’efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs, les données de comptage sous forme agrégées à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »

amendement 505

II bis (nouveau). – Le 1° de l’article L. 121-8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ainsi que les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 337-3-1, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par l’autorité administrative ».

II bis. – L’article L. 121-8 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

II bis. – (Sans modification)

 

« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 337-3-1, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

 

II ter (nouveau). – La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel, est progressivement proposée à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l’énergie.

II ter. – (Sans modification)

II ter. – (Sans modification)

III. – La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du même code est complétée par un article L. 445-6 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté.

« Art. L. 445-6. – (Alinéa sans modification)

 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. »

 

IV. – L’article L. 453-7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Sans modification)

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cadre de l’article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation.

(Alinéa sans modification)

 

« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la conduite d’actions de maîtrise de la demande en énergie ou d’efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs, les données de comptage sous forme agrégées à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »

 

(nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 121-36 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ainsi que les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 445-6, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par l’autorité administrative ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 121-36 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – (Sans modification)

 

« Les charges mentionnées à l’article L. 121-35 comprennent :

 
 

« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 ;

 
 

« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 445-6, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

 
 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

 

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Sous-section 6

 
 

« Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité aux compteurs de gaz naturel et d’électricité

 
 

Art. L. 111-6-7. – Pour l’application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d’électricité. »

 

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

1° A Supprimé

amendements 576 et 327

 

a) Le 1° est ainsi modifié :

 
 

- après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » ;

 
 

- après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du fioul domestique » ;

 
 

b) Le 2° est ainsi modifié :

 
 

- après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;

 
 

- les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;

 
 

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;

 
 

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 
 

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 
 

- après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le groupement professionnel mentionné au 3° » ;

 
 

- sont ajoutés les mots : « soit, en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;

 

1° À l’avant-dernier alinéa du même article L. 221-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminée par un arrêté, » ;

1° (Sans modification)

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) Au début, les mots : « Une part » sont remplacés par les mots : « Au moins un tiers » ;

amendement 258

   

b) Après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminé par arrêté, » ;

 

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est supprimé ;

 
   

1° ter A (nouveau) Après le même article L. 221-1, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 221-1-1. - Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

   

« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie chez des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie provenant d’opérations réalisées chez ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l’article L. 221-7.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.

   

« Les conditions de délivrance des certificats d’économie d’énergie relevant de la lutte contre la précarité énergétique sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

amendement 793

 

1° ter (nouveau) Au premier alinéa du même article L. 221-2, les références : « , L. 221-8 et L. 221-9 » sont remplacées par la référence : « et L. 221-8 » ;

1° ter (Sans modification)

 

quater (nouveau) Le second alinéa du même article L. 221-2 est supprimé.

quater Supprimé

amendements 362 et 578

2° L’article L. 221-6 est abrogé ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

 

« Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

 

« Sont éligibles :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° L’Agence nationale de l’habitat ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ;

 

« 6° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;

« 6° (Sans modification)

 
 

bis) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

 

c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) (Sans modification)

 

d) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

d) (Sans modification)

 

« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution :

   

« a) À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

   

« b) À des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

   

« c) (nouveau) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation ;

   

« d) (nouveau) À des programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.

   

« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

   

e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

e) (Sans modification)

 

4° À la deuxième phrase de l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L’article L. 221-9 est abrogé ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Sans modification)

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 221-7 » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

 
 

6° bis (nouveau) L’article L. 221-11 est complété par les mots : « , ainsi que le nombre de certificats délivrés annuellement par secteur d’activités et par fiches d’opérations standardisées » ;

 

7° Il est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Sans modification)

« Art. L. 221-12. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier :

« Art. L. 221-12. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés à l’article L. 221-7 ;

« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l’article L. 221-7 ;

 

« 6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-8 ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »

« 8° (Sans modification)

 

II. – Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

1° À l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes mentionnés à l’article L. 221-1, » sont supprimés et les références : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du présent titre » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 222-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue à l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

 

« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 ;

« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-12 ;

 

« 3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé.

« 4° (Sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° L’article L. 222-7 est abrogé ;

3° (Sans modification)

 

4° Le premier alinéa de l’article L. 222-9 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Les mots : « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, » ;

   

b) Les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application » ;

   

c) À la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » est remplacée par la référence : « titre VII du livre Ier du code de l’environnement ».

   

III (nouveau). – La quatrième période d’obligation d’économies d’énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

 

IV (nouveau). – Le 1° A du I du présent article s’applique le 1er janvier 2018.

IV (nouveau). – Supprimé

amendement 363, 579 et 858

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Après l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 111-12, les mots : « repris ci-après sous » sont remplacés par les mots : « et notamment repris par » ;

1° Supprimé

1° Suppression confirmée

2° L’article L. 111-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa supprimé

2° Suppression confirmée

« En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable. »

« Art. L. 111-13-1. – En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. »

« Art. L. 111-13-1. – En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable. »

amendement 899

Articles 8 bis et 8 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

CHAPITRE IER A

CHAPITRE IER A

CHAPITRE IER A

Priorité aux modes de transport les moins polluants

Priorité aux modes de transport les moins polluants

Priorité aux modes de transport les moins polluants

 

Article 9 AA (nouveau)

Article 9 AA

 

Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 1231-1-14 devient l’article L. 1231-14 ;

1° (Sans modification)

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.

(Alinéa sans modification)

 

« Le syndicat peut délivrer un label "autopartage" aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, il fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d’autopartage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et L. 1231-16 sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de l’accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services.

(Alinéa sans modification)

 

« Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressées, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution du signe distinctif. »

« Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités intéressées, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, mettre à la disposition du public des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution du signe distinctif. »

amendement 1

Article 9 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Article 9 B (nouveau)

Article 9 B

Article 9 B

Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.

I. - Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.

I.  (Alinéa sans modification)

Afin de garantir le droit à la mobilité, notamment en zone périurbaine, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transports sobres et peu polluants, lutte contre l’étalement urbain et favorise le développement du télétravail.

En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et tient compte du développement du télétravail.

En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et favorise le développement du télétravail.

amendement 661

Le développement de véhicules sobres et peu polluants est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé notamment par des facilités de circulation et de stationnement, par l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.

Le développement de véhicules sobres ayant, sur leur cycle de vie, un très faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé notamment par des facilités de circulation et de stationnement, par l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.

(Alinéa sans modification)

Pour le transport des personnes, l’État encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour le transport des marchandises, l’État accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non polluant.

II.  (Sans modification)

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9

Article 9

Article 9

I. – L’article L. 224-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

I.  (Sans modification)

« Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. »

   

bis (nouveau). – À la fin du 1° du I de l’article L. 224-1 du code de l’environnement, les mots : « reproduits à l’article L. 224-5 du présent code » sont supprimés. 

bis. – (Sans modification)

bis. - (Sans modification)

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8 ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

II.  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224-6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« Art. L. 224-6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224-6. – (Alinéa sans modification)

« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques, les véhicules utilisant des carburants alternatifs ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret ;

amendements 329 et 283 Rect

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres définis au 1°.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructure et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

(Alinéa sans modification)

« L’obligation faite à l’État et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, pour lesquelles la date d’application est fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, en fonction des capacités du système électrique.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Art. L. 224-7. – Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux minimal d’oxygène a été relevé, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« En outre, l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret.

« Art. L. 224-7. – L’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émissions, en référence à des critères définis par décret.

« Art. L. 224-7. – L’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.

amendement 847 rect.

« L’obligation mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2016. Sans être inclus dans le champ de cette obligation, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructure et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux deux premiers alinéas avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

Sans être inclus dans le champ de l’obligation prévue au premier alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux deux premiers alinéas avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Sans être inclus dans le champ de l’obligation prévue au premier alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux 1° et 2° de l’article L. 224-6 avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

amendement 2

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du même code.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 224-7-1 (nouveau). – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6.

« Art. L. 224-7-1. – Supprimé

« Art. L. 224-7-1. – Suppression confirmée

« Art. L. 224-7-2 (nouveau). – Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du présent code.

« Art. L. 224-7-2. – Supprimé

« Art. L. 224-7-2. – Suppression confirmée

« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 224-6 à L. 224-7-2. »

« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 224-6 et L. 224-7. »

« Art. L. 224-8. – (Sans modification)

 

II bis A (nouveau). – L’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, dans lesquelles il s’applique à compter de la date fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, en fonction des capacités du système électrique.

II. bis A.  (Sans modification)

 

II bis B (nouveau). – L’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2018.

II. – bis B. - L’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017.

amendement 17

 

II bis C (nouveau). – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

II bis C.  (Sans modification)

 

II bis D (nouveau). – Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

II bis D. - (Sans modification)

II bis (nouveau). – L’article L. 318-1 du code de la route est ainsi modifié :

II bis. – Le code de la route est ainsi modifié :

II bis. - (Sans modification)

 

 L’article L. 318-1 est ainsi modifié :

 

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « et leur sobriété énergétique » ;

 La première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ;

 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

 La seconde phrase est ainsi rédigée :

 

« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;

(Alinéa sans modification)

 

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. »

(Alinéa sans modification)

 
 

1° bis (nouveau) Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Au 7°, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’écologie » ;

 
 

b) Après le 15°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

 
 

«17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318-1 du présent code. » ;

 

III. – L’article L. 318-2 du code de la route est abrogé.

 L’article L. 318-2 est abrogé et, à l’article L. 342-2, les références : « L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « L. 318-1 et L. 318-3 ». 

 
 

III. - Supprimé

III.  Suppression confirmée

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique, à l’exception des voies réservées aux transports collectifs, de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. La circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs, sauf s’il s’agit de véhicules affectés à un transport public de personnes.

IV.  (Sans modification)

 

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance

 
 

Article 9 bis AA (nouveau)

Article 9 bis AA

 

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Tout renouvellement ou renégociation de délégation et de cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l’article L. 318-1 du code de la route. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

 

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

Article 9 bis A

I. – Après l’article 220 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 undecies A ainsi rédigé :

I. – Après le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ierdu code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

I.  (Alinéa sans modification)

 

« 7° bis : Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos

« 7 bis (Alinéa sans modification)

« Art. 220 undecies A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.

« Art. 220 undecies A. – (Sans modification)

« Art. 220 undecies A. – (Sans modification)

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

 

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

amendement 3

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

 

« (Alinéa sans modification)

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

 

« III.  (Sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016 ;

II. – (Sans modification)

II.  (Sans modification)

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Sans modification)

III.  (Sans modification)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Le Gouvernement définit une stratégie pour le développement des véhicules propres, définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, et pour le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.

L’État définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le développement des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 9 de la présente loi, et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;

1° (Sans modification)

 

2° L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules ;

2° (Sans modification)

 

3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;

3° (Sans modification)

 

4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l’autopartage ou le covoiturage ;

4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l’autopartage ou le covoiturage, en évaluant notamment l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques qui empruntent les autoroutes ;

amendement 147

 

5° L’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.

5° (Alinéa sans modification)

 

Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

Elle comporte une évaluation du parc et de l’offre existante et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs de développement de ces véhicules et des infrastructures d’alimentation correspondantes. Elle définit des territoires et des réseaux routiers prioritaires pour le développement de ces infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

Elle comporte une évaluation de l’offre existante de mobilité propre chiffrée et ventilée par type d’infrastructures et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I de l’article 49 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules, des infrastructures, de l’intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d’infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

Elle comporte une évaluation de l’offre existante de mobilité propre chiffrée et ventilée par type d’infrastructures et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du I de l’article 49 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de l’intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d’infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

Amendements 4 et 5

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition énergétique, puis la transmet au Parlement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 10

Article 10

Article 10

I. – Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.

I. – (Alinéa sans modification)

I.  (Sans modification)

Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, avant 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.

Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels.

 

Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.

Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l’article 9 bis de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l’installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.

 

L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.

L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.

 

bis (nouveau). – Le développement et la diffusion de l’usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.

bis. – (Sans modification)

bis (Sans modification)

Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.

   

Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement.

   

II. – L’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II.  (Sans modification)

« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit :

« Art. L. 111-5-2. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,

« 2° (Sans modification)

 

« 3° (nouveau) Ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

«  3°et 4° Supprimés

 

« 4° (nouveau) Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

   

« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

(Alinéa sans modification)

 

« L’obligation relative aux bâtiments à usage industriel est applicable aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2016.

Alinéa supprimé

 

« I bis (nouveau). – Toute personne qui construit :

« I bis. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. Cette obligation est applicable aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

« le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.

 

« II. – Toute personne qui construit :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« 4° (Alinéa sans modification)

 

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

(Alinéa sans modification)

 

« L’obligation mentionnée au présent II est applicable :

Alinéa supprimé

 

« a) Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;

a) Supprimé

 

« b) Aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.

b) Supprimé

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »

 

III. – L’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

III. – L’article L. 111-5-4 du même code est ainsi rédigé :

III.  (Sans modification)

« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :

« Art. L. 111-5-4. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° À un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° À un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« 3° À un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« 4° (Alinéa sans modification)

 

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote une autre partie de ces places d’infrastructures permettant le stationnement des vélos.

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos. L’obligation de doter le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

 

« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent article est applicable aux ensembles d’habitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.

Supprimé

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »

(Alinéa sans modification)

 

III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

III bis. – (Sans modification)

III bis (Sans modification)

IV. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

IV.  (Sans modification)

« i) La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. »

   
 

(nouveau). – A. – Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le même I s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

V. – A. – Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le même I s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2017.

 

B. – Le I bis du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2017.

B.  (Sans modification)

 

C. – L’obligation mentionnée au II dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique :

C.  (Alinéa sans modification)

 

1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016 ;

1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement après le 1er janvier 2017. 

 

2° Aux ensemble d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

2° Aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

 

D. – L’article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique aux ensembles d’habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

D. – L’article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique aux ensembles d’habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

Amendement 825

   

VI (nouveau). – Le 4° de l’article L. 161-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

amendement 6

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté, dans des conditions définies par décret. »

« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. »

amendement 457 Rect

Article 11

Article 11

Article 11

I. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I.  (Sans modification)

« Art. L. 641-6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. »

« Art. L. 641-6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et au moins à 15 % en 2030. »

 

II. – Après l’article L. 661-1 du même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas ou que peu de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

« Art. L. 661-1-1 – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et de déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

amendement 713

 

« Sont fixées par voie réglementaire :

(Alinéa sans modification)

 

1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui sont produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires et dont le risque d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols est limité ;

1° (Sans modification)

 

2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.

2° (Sans modification)

III. – L’article L. 641-5 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – (Sans modification)

III.  (Sans modification)

« La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l’État. À cette fin, l’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne procède à des prélèvements d’échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.

   

« Si le carburant ou le combustible n’est pas conforme aux exigences réglementaires, l’autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l’informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l’expiration duquel elle peut lui enjoindre d’adopter les mesures correctives appropriées.

   

« À défaut pour le fournisseur d’avoir déféré à cette injonction, l’autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause. »

   

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Réduction des émissions et qualité de l’air dans les transports

Réduction des émissions et qualité de l’air dans les transports

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports

amendement 7

Article 12

Article 12

Article 12

I. – Les grandes entreprises du secteur de la distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national.

I. – Les entreprises de plus de cinq cents salariés appartenant au secteur de la grande distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu’aux points de destination finale. Elles veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées.

I.  (Alinéa sans modification)

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et les quantités de marchandises commercialisées la même année.

amendement 8

II. – Ces programmes d’actions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

II. – Les programmes d’actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

II.  (Sans modification)

III. – Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités d’application du présent article sont précisés par décret.

III. – Le champ des entreprises soumises aux obligations prévues aux I et II et les modalités d’application du présent article sont précisés par décret.

III.  (Sans modification)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.

I. – Alinéa sans modification

(Sans modification)

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année.

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année.

 

II. – Les véhicules terrestres et aériens utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, d’intervention, d’incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d’actions.

II. – (Sans modification)

 

III. – Ces programmes d’actions sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

III. – Les programmes d’actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

 

IV. – Les personnes publiques ou privées soumises à cette obligation et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques ou privées soumises aux obligations qu’il fixe.

 
 

Article 12 ter A (nouveau)

Article 12 ter A

 

Le III de l’article L. 229-12 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

(Sans modification)

 

1° Au b, après le mot : « annuelle », il est inséré le mot : « moyenne » ;

 
 

2° Au quatrième alinéa, les mots : « au-delà de l’augmentation annuelle de 18 % » sont supprimés.

 
 

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

 

Après l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2213-1-1. – Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières ou de mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de protection de l’environnement. »

« Art. L. 2213-1-1. – Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières ou de mobilité ou de protection de l’environnement. »

amendement 9

Article 13

Article 13

 

I. – Après l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 2213-4-1. – I. – (Sans modification)

« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou des voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer.

« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l’objet de l’identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l’article L. 318-1 du code de la route.

« II. – (Sans modification)

 

« La circulation des transports en commun est toujours autorisée dans une zone à circulation restreinte.

 

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones de circulation restreinte sont créées, qui ne peut être supérieure à trois ans mais peut être reconduite dans les conditions prévues au IV.

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.

 

« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de sa mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution de l’air, est soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V, cet avis est réputé rendu.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de sa mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé rendu.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable.

amendements 10 et 11

« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IV. – Au plus tard six mois avant l’échéance de l’arrêté, l’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue l’efficacité au regard des bénéfices attendus. S’il y a lieu, l’arrêté peut être reconduit pour une période de deux ans, sans qu’il soit besoin de suivre la procédure prévue au III.

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue l’efficacité au regard des bénéfices attendus de façon régulière, au moins tous les trois ans, et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

amendement 12

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

« V. – (Sans modification)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° 1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 222-6 est complétée par les mots : « , y compris la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

   

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

   

3° L’article L. 223-2 est ainsi modifié :

   

a) Le début est ainsi rédigé : « En cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l’article L. 223-1, l’accès… (le reste sans changement). » ;

   

b) (nouveau) Après le mot : « assuré », sont insérés les mots : « par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou » ;

   

4° La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est abrogée.

   

5° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 361-2, après la référence : « L. 2213-4 », est insérée la référence : « , L. 2213-4-1 ».

   

III. – Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules propres définis à l’article L. 224-6 du code de l’environnement en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

III. – Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 9 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

III. – (Sans modification)

   

IV (nouveau). – Avant le 31 décembre 2015, la réglementation encadrant les mesures d’urgence possibles en cas de pic de pollution est modifiée afin de permettre aux pouvoirs publics d’être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles.

amendement 671

 

Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A

 

À compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, en application de l’article L. 2224 du code de l’environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès.

(Sans modification)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant est fixé par décret.

   

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2 et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »

   

II. – Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131-4-4. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »

« Art. L. 131-4-4. – (Sans modification)

 

III. – Le a du 19° ter  de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».

III. – (Sans modification)

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.

 

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – (Sans modification)

 

VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.

 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des transports est ainsi modifiée :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Au 9° de l’article L. 1214-2, les mots : « des entreprises et » sont supprimés ;

1° Supprimé

1° Suppression confirmée

2° Il est ajouté un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1214-8-2. – I. – Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site au 1er janvier 2018 élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Le plan de mobilité est communiqué à l’autorité organisatrice du plan de déplacements urbains.

« Art. L. 1214-8-2. – I. – Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214-2 du présent code vise à optimiser et augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise et en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et d’une réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

« Art. L. 1214-8-2. – I. – Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et d’une réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

amendement 13

 

« Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de financement, un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

(Alinéa sans modification)

 

« Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’autopartage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

« Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’autopartage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

amendement 672

 

« Le plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

(Alinéa sans modification)

   

« I bis (nouveau). – Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site au 1er janvier 2018 élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L'entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

amendement 20

« II. – Le plan de mobilité définit une stratégie de long terme pour contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et à faire évoluer les comportements du personnel de l’entreprise. Les mesures ont pour objectif de diminuer l’usage individuel de la voiture, d’encourager un report modal vers le vélo et la marche et vers les transports collectifs routiers et ferroviaires, et d’inciter au covoiturage et à l’autopartage, tout en augmentant l’efficacité des modes de déplacements et des livraisons de marchandises.

« II. – Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité inter-entreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I. »

« II. – (Sans modification)

« Le plan de mobilité peut comporter des mesures de recours au télétravail, de flexibilité des horaires et de développement des places de stationnement pour les vélos.

Alinéa supprimé

 

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas l’obligation définie au I du présent article fait l’objet d’un avertissement de l’autorité organisatrice du plan de déplacements urbains et ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’entreprise qui ne satisfait pas à l’obligation définie au I au 1er janvier 2019 ne peut soumissionner aux marchés publics.

« III. – Supprimé

« III. – Suppression confirmée

« IV. – Les entreprises procèdent, avant le 31 décembre 2020, à l’évaluation de leurs plans de mobilité au regard des objectifs fixés par la loi n°      du      relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

« IV. – Supprimé

« IV. – Suppression confirmée

« V. – Les entreprises employant plus de cent travailleurs situées sur un même site regroupant plus de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en place un plan de mobilité inter-entreprises au lieu du plan de mobilité d’entreprise prévu au I du présent article. Le plan de mobilité inter-entreprises vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité d’entreprise.

« V. – Supprimé

« V. – Suppression confirmée

« VI. – Les entreprises de moins de cent travailleurs situées sur un même site regroupant plus de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en place un plan de mobilité inter-entreprises. Ce plan vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité d’entreprise. »

« VI. – Supprimé

« VI. – Suppression confirmée

Article 14

Article 14

Article 14

 

I. – Le titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1231-15 du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ;

1° (Sans modification)

1° À la fin de la première phrase, les mots : « non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun » sont remplacés par les mots : « à titre non professionnel accompagné d’un ou plusieurs passagers » ;

2° L’article L. 1231-15 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (nouveau) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

amendement 38

 

« Les entreprises d’au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter cette pratique. » ;

« Les entreprises d’au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. » ;

Amendements 14 et 39

« Les grandes entreprises et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés et de leurs agents. »

b) À la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers » ;

b) (Sans modification)

 

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Chapitre II

 
 

« Covoiturage

 
 

« Art. L. 3132-1. – Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non onéreux, excepté le partage des frais, et un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1 du présent code. »

 

bis (nouveau). – Après le mot : « communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « , aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d’éclairage public ou de transports en commun. »

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. –  (Sans modification)

II. –  (Sans modification)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une ou plusieurs servitudes en tréfonds pour permettre l’implantation, l’aménagement et l’entretien des ouvrages nécessaires aux projets d’infrastructures de transports réalisés par la Société du Grand Paris, pour son compte ou sous sa maîtrise d’ouvrage, quel que soit le stade d’avancement de ces projets.

III. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« Chapitre III

 
 

« Servitudes en tréfonds

 
 

« Art. L. 2113-1 (nouveau). – Le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d’utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds.

 
 

« La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.

 
 

« La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres en dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée.

 
 

« La servitude est établie, par décision de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5.

 
 

« Art. L. 2113-2 (nouveau). – Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

 
 

« Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d’utilité publique, la servitude en tréfonds peut s’appliquer dès l’acte déclaratif d’utilité publique.

 
 

« Art. L. 2113-3 (nouveau). – La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.

 
 

« Art. L. 2113-4 (nouveau). – Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n’est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l’établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété ou de ses droits par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d’acquisition, il demande au juge de l’expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d’acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds.

 
 

« Art. L. 2113-5 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

 

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Alinéa supprimé

 

IV (nouveau). – Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers identifiés comme étant utilisés en covoiturage ou occupés par au moins trois personnes peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées.

IV. – Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées.

IV. - (Sans modification)

 

(nouveau). – L’État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, le déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports pour les navires et les bateaux.

V. – (Sans modification)

 

Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

 

Les sociétés autoroutières, lors de la création ou de la modification d’un échangeur autoroutier, ont l’obligation de créer ou d’améliorer les aires ou équipements de covoiturage avec une capacité correspondant aux besoins. Le financement de ces opérations est entièrement à la charge des sociétés autoroutières.

(Sans modification)

 

En cas d’impossibilité ou d’inadaptation technique de la réalisation d’une aire ou d’un équipement de covoiturage dans l’emprise gérée par le concessionnaire autoroutier, la réalisation d’un tel aménagement ou équipement se fait sous la forme d’une participation de la société concessionnaire à une opération menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées.

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains à l’échelle de l’aire urbaine. »

« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. »

« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. »

amendement 15

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après l’article L. 1213-3-2, il est inséré un article L. 1213-3-2-1 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1213-3-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1213-3-2-1. – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale, qui en détaillent et en précisent le contenu afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit au transport au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.

« Art. L. 1213-3-4. – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit au transport au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.

 

« Le plan de mobilité rurale est élaboré à l’initiative d’un établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ou, à défaut, par un pôle d’équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l’établissement public qui l’élabore.

« Le plan de mobilité rurale est élaboré à l’initiative d’un établissement public mentionné aux a à c de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ou, à défaut, par un pôle d’équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l’établissement public qui l’élabore.

 

« Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu’il couvre.

(Alinéa sans modification)

 

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils généraux concernés et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées.

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils généraux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés.

 

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés, à leur demande.

(Alinéa sans modification)

 

« Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public. » ;

« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public. » ;

 

2° À l’article L. 1213-3-3, la référence : « et L. 1213-3-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1213-3-2-1 ».

2° Supprimé

 

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

Article 14 quater

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins trois personnes. Le rapport évalue notamment l’impact qu’une telle mesure est susceptible de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins deux personnes. Ce rapport évalue également l’opportunité d’autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d’arrêt d’urgence aux heures de pointe ainsi que l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins deux personnes. Ce rapport présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Il évalue enfin l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques qui empruntent les autoroutes.

amendements 21, 22 et 149

 

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports, ventilé par source d’émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à l’échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à l’échappement des véhicules, sur les particules primaires émises par l’abrasion due notamment aux systèmes de freinage, à l’usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d’azote. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.

(Sans modification)

Article 15

Article 15

Article 15

I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.

« Art. L. 318-3. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée d’un an au plus.

« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d’un an.

 

« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »

« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

 

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° À l’article L. 130-8, après la référence : « L. 317-5 », est insérée la référence : « , L. 318-3 » ;

   

2° À l’article L. 318-4, les références : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « , L. 318-1 et L. 318-3 ».

   

Article 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 142-15, les références : « les articles L. 631-1 et L. 631-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 631-1 » ;

1° (Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 631-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 631-1. – I. – Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l’exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 642-3 ou livre à l’avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d’une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

« Art. L. 631-1. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« II. – Chaque assujetti se libère de l’obligation de capacité prévue au I :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l’affrètement à long terme ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Soit en constituant avec d’autres assujettis une société commerciale, ou une association ou un groupement d’intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d’obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;

« 2° Soit en constituant avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d’obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;

 

« 3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« III. – Les conditions d’application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret. » ;

« III. – (Alinéa sans modification)

 

3° L’article L. 631-2 est abrogé ;

3° (Sans modification)

 

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « pétrole brut entrée dans l’usine exercée de raffinage » sont remplacés par les mots : « produit mis à la consommation ».

4° (Sans modification)

 

Article 16 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Article 16 quater

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services » ;

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , des pêcheurs et des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des pêcheurs. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361-1 du code de l’environnement. » ;

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services » ; 

amendement 284

 

1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Supprimé

 

« Par dérogation, et sauf en cas d’accostage lié à un péril imminent, les publics mentionnés au deuxième alinéa du présent article empruntent une voie alternative dans les trois cas suivants :

 
 

« 1° Lorsque la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par décret ;

 
 

« 2° Lorsqu’il existe déjà, à proximité immédiate, une voie de circulation touristique dédiée au public ;

 
 

« 3° Lorsque l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes. » ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification) 

3° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services ».

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

Article 16 quinquies

L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente doit en opérer la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. »

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. »

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. »

amendement 16

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Mesures de planification relatives à la qualité de l’air

Mesures de planification relatives à la qualité de l’air

Mesures de planification relatives à la qualité de l’air

Article 17

Article 17

Article 17

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

« (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

 

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222-1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

Préalablement à la vente d’un véhicule particulier ou utilitaire léger de quatre ans ou plus, le vendeur fait effectuer par un professionnel de l’automobile un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions des gaz suivants : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote, dioxyde de carbone et oxygène.

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques, en particulier des particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, des véhicules particuliers ou utilitaires légers diesel est renforcé lors du contrôle technique, dès lors que les moyens techniques seront disponibles.

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de particules fines issues de l’abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles.

amendement 285 Rect

Le vendeur remet à l’acheteur potentiel un rapport détaillé indiquant les résultats des mesures effectuées.

Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines, et permet de vérifier que le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.

(Alinéa sans modification)

Le rapport ne doit pas être antérieur de plus de trois mois à la date de la vente.

Ce même contrôle est réalisé tous les deux ans pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la septième année de leur mise en circulation.

Ce même contrôle est réalisé tous les deux ans pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la cinquième année de leur mise en circulation.

amendement 130

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2016.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.

(Alinéa sans modification)

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 221-2 est ainsi rédigée :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 221-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° (Sans modification)

« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 222-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Au I, les mots : « compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec » sont remplacés par les mots : « qui prend en compte » ;

a) Supprimé

a) Suppression confirmée

a bis) (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) (Alinéa sans modification)

« I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l’air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26. » ;

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des autorités organisatrices de transports, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;

« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;

« II. – (Sans modification)

c) Le III est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« III. – Le plan est arrêté par le préfet. » ;

   

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

« V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

   

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Suppression confirmée

« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère, les entreprises de plus de cinquante salariés élaborent et mettent en œuvre le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et analyse les déplacements professionnels liés à l’entreprise. Afin d’optimiser ces déplacements, il comporte un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, qui peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle, à l’organisation du travail ou à la logistique, ainsi qu’un plan de financement et un calendrier de réalisation de ce programme d’actions. Le plan de mobilité fait l’objet d’un suivi permettant de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’actions. » ;

« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de deux cent cinquante salariés de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. » ;

amendement 26

4° L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Sans modification)

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au préfet toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ;

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l’État dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ;

 

5° À la fin du 2° de l’article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1214-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l’air prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement lorsqu’un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l’air prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement lorsqu’un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ;

amendement 675

a) Après le mot : « urbanisme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement couvre tout ou partie du périmètre de transport urbain, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;

 

a) (Sans modification)

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

b) (Sans modification)

2° L’article L. 1214-8-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 1214-8-1. – Des évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1214-13. »

« Art. L. 1214-8-1. – (Alinéa sans modification)

 

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigé :

1° Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le plan régional pour la qualité de l’air ou, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan. » ;

1° Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le plan régional pour la qualité de l’air ou, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;

amendement 845

« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement couvre tout ou partie du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;

Alinéa supprimé

 

2° L’article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article. »

   

III bis (nouveau). – Au dernier alinéa du II de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

III bis. – (Sans modification)

III bis. – (Sans modification)

IV. – Les plans de protection de l’atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

 

Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A

 

Aux premier et second alinéas de l’article L. 1431-3 du code des transports, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre ».

(Sans modification)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

 

I A (nouveau). – À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries ».

(Sans modification)

I. – L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

I. – L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 précitée est ainsi modifié :

 

1° À la fin du I, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 » ;

1° À la fin du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

2° Le II est complété par les mots : « , à l’exception du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 31 décembre 2016 ».

2° Le II est complété par les mots : « , à l’exception du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 » ;

 
 

bis  nouveau). - L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
 

1° Le second alinéa est supprimé ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. » ;

 
 

ter (nouveau). – Le 1° du I bis entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 

II. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Supprimé

 

1° Au 1er janvier 2016, le second alinéa est supprimé ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. »

   

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

 

Article 19 A (nouveau)

Article 19 A

 

Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques, qui permet d’identifier les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger notre économie.

Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques qui permet d’identifier les potentiels de prévention de l’utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin d’utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger notre économie.

amendements 364 et 539

Article 19

Article 19

Article 19

I. – La France se donne pour objectif de dépasser le modèle économique linéaire consistant à « produire, consommer, jeter » en assurant une transition vers un modèle d’économie circulaire fondé sur le développement d’un système de production et d’échanges prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent être réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, afin de réduire la consommation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation. Cette optimisation du cycle de vie des produits vise à accroître l’efficacité dans l’usage des matières et prend en compte de manière intégrée l’économie des ressources, matières, énergie et eau, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessaires à ce cycle.

I. – Supprimé

I. – Suppression confirmée

bis (nouveau). – Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

1° Après la référence : « II, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : » ;

   

2° Le 5° est ainsi rédigé :

   

« 5° La transition vers une économie circulaire. »

   

ter (nouveau). – Après le même article L. 110-1, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :

ter. – Après l’article L. 110-1 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2 ainsi rédigés :

ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »

« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles non renouvelables et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »

« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, à un réemploi et à une réutilisation et, à défaut, à un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.

amendements 606, 366, 564, 605 et 367

 

« Art. L. 110-1-2 (nouveau).- Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »

« Art. L. 110-1-2. – Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »

amendements 368, 565 et 607

II. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

II. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

Supprimé

1°  Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

II. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2 de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, sont les suivants :

« I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

amendement 369

 

1° A (nouveau) Supprimé

« 1° A (nouveau) Supprimé

« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits et afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs, notamment sur la durée de vie des produits ;

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits. Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de soutiens, afin d’encourager leur mise en œuvre qui peut permettre d’optimiser la durée d’utilisation de matériels potentiellement coûteux et ainsi présenter un gain en termes de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable. ;

« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits. Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de soutiens afin d’encourager leur mise en œuvre qui peut permettre d’optimiser la durée d’utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°         du          relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou allocations publiques versées sous forme monétaire aux personnes physiques en valeur d’usage en application de l’économie de fonctionnalité ;

Amendements 608, 370 et 738

« 1° bis (nouveau) Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire à partir d’une valeur équivalente à 30 % du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;

1° bis Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat sur l’affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Elles permettent de contribuer à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie ;

« 1° bis Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat sur l’affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. Elles prévoient l’affichage de la durée de vie des produits à partir d’une valeur équivalente à 30 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production. Afin d’évaluer la possibilité de leur généralisation, ces expérimentations font l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement au plus tard au 1er janvier 2017 ;

amendements 371, 286 et 372

   

« 1° ter (nouveau) Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de réemploi et de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement, de 5 % en 2020 ;

amendements 582 et 730

« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. Pour cela, la collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Une étude d’impact précède cette généralisation. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025 ;

amendements 373 rect., 374, 375, 604, 609 et 406

 

2° bis (nouveau) Étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici à 2022 ;

« 2° bis Étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire avant 2022 en vue, en priorité, de leur recyclage, ce qui nécessite de réunir les pré-requis techniques et économiques issus de l’expérimentation déjà menée sur ce sujet ;

amendements 407 et 527

« 3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 ;

3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 ;

« 3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;

amendement 408

« 4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

« 4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché ;

« 4° bis (Sans modification)

« 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets non valorisables, en l’état des meilleures techniques disponibles, sous forme de matière et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets.

5° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération seront encouragées grâce à un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités raisonnables et étant en capacité de brûler de la biomasse et des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets.

« 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités raisonnables et étant en capacité de brûler de la biomasse et des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets.

amendements 410 et 612

« Les soutiens et les aides publiques respectent cette hiérarchie des modes de traitement des déchets. » ;

Les soutiens et les aides publiques respectent cette hiérarchie des modes de traitement des déchets.

« Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II.

amendement 412

2° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

2° Supprimé

2°  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

amendement 369

II bis (nouveau). – La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets est intensifiée afin que l’ensemble des objectifs fixés aux 1° à 5° du I de l’article L. 541–1 du code de l’environnement soient atteints.

II bis. – La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés et notamment les exportations illégales sont intensifiés afin que l’ensemble des objectifs fixés au 1° A à 5° du II du présent article soient atteints.

II bis. – (Sans modification)

III. – Au 5° du III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, après les mots : « de production et de consommation responsables », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une transition vers une économie circulaire ».

III. – Supprimé

III. – Suppression confirmée

   

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. »

amendement 415

 

Article 19 bis AAA (nouveau)

Article 19 bis AAA

 

Après le 7° de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur l’installation sont récupérés en vue d’une valorisation ultérieure ; ».

 
 

Article 19 bis AA (nouveau)

Article 19 bis AA (nouveau)

 

Après le 7° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne. »

« 8° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. »

amendement 725

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

Article 19 bis A

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf pour les ustensiles compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Au plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d’ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, à l’exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa du présent III. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des ustensiles de cuisine mentionnés au même alinéa et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. » 

amendement 744

Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B

Article 19 bis B

La France se donne comme objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières. À cet effet, elle se dote d’indicateurs économiques fiables lui permettant de mesurer ce découplage, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

La France se donne comme objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières non renouvelables. À cet effet, elle se dote d’indicateurs économiques fiables lui permettant de mesurer ce découplage, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières. À cet effet, elle se dote d’indicateurs économiques lui permettant de mesurer ce découplage, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

amendements 416, 418, 613 et 419

Article 19 bis C (nouveau)

Article 19 bis C

Article 19 bis C

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de décliner les enjeux de l’économie circulaire au niveau local afin d’organiser la coordination de ces enjeux avec les différents schémas de planification régionaux, leur prise en compte dans les différents documents et règlements d’urbanisme locaux, de prévoir en conséquence l’organisation et le rôle des services de l’État à leur sujet, ainsi que les moyens d’assurer la synergie industrielle et économique s’agissant des matières premières.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« II. – À compter du 1er janvier 2016, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

« II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

(Alinéa sans modification)

« 1° De sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;

« 1° À compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués  pour tout ou partie de matières biosourcées ;

« 1° À compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;

amendement 421

« 2° De sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« 2° À compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« 2° (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° et 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. »

amendement 421

 

II (nouveau). – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – À compter du 1er janvier 2017, l’utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l’envoi de la presse et de la publicité est interdit

III. – À compter du 1er janvier 2017, l’utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l’envoi de la presse et de la publicité est interdite.

amendement 420

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 19 ter

Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « socialement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et écologiquement. » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;

1° (Sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et à caractère écologique » ;

 

a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et des éléments à caractère écologique » ;

amendement 422

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

b) (Sans modification)

« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. »

   

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

Article 19 quater

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.

« Art. L. 541-21-3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541-21-3. – (Alinéa sans modification)

« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non.

« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.

amendements 423 et 424

« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d’entraîner une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique, peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publique, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d’urgence.

« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d’entraîner une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d’urgence.

« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte , peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.

amendements 425, 426 et 427

« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. S’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette, le maire procède obligatoirement au transfert du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé.

« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.

amendement 423

« Art. L. 541-21-5. – Tout détenteur d’un véhicule entrant dans le champ d’application de l’article L. 327-1 du code de la route le remet à un centre de véhicules hors d’usage agréé. »

« Art. L. 541-21-5. – Supprimé

« Art. L. 541-21-5. – Suppression confirmée

2° (nouveau) Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. »

   

bis (nouveau). – Le code de la route est ainsi modifié :

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 327-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé. » ;

   

2° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 16° ainsi rédigé :

   

« 16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »

   

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa ; cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels. »

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »

 

III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

« Art. 59 octies. – Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

   
 

IV (nouveau). – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels.

IV. – (Sans modification)

Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 quinquies

Article 19 quinquies

L’article L. 541-32 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 541-32. – Toute personne valorisant des déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes que les déchets utilisés sont inertes et sont utilisés dans un but de valorisation et non pas d’élimination. »

« Art. L. 541-32. – Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination.

 
 

« L’enfouissement et le dépôt de déchets dans le cadre de tels travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction sur les terres agricoles sont interdits. »

 

Article 19 sexies (nouveau)

Article 19 sexies

Article 19 sexies

À compter du 1er janvier 2017, 25 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État doivent impérativement être faits à partir de papier recyclé.

À compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.

I – (Non modifié

amendement 776

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État doivent impérativement être issus de forêts gérées durablement.

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.

(Alinéa sans modification)

À compter du 1er janvier 2020, 40 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État doivent impérativement être faits à partir de papier recyclé.

À compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.

(Alinéa sans modification)

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État doivent impérativement être issus de forêts gérées durablement.

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.

(Alinéa sans modification)

On entend par papier recyclé, les papiers contenant au moins 50 % de fibres recyclées.

Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – Au plus tard en 2020, l’État et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage.

   

Tout appel d’offre que l’État ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.

   

L’État et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l’État à une échelle régionale :

   

1° À partir de 2017 :

   

a) Qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

   

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

   

2° À partir de 2020 :

   

a) Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

   

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

amendement 776

Article 19 septies (nouveau)

Article 19 septies

Article 19 septies

Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour cela, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations basées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

(Alinéa sans modification)

La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

(Alinéa sans modification)

La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

amendement 429

 

Article 19 octies A (nouveau)

Article 19 octies A

 

L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles », sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ;

 
 

2° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée.

 
 

Article 19 octies (nouveau)

Article 19 octies

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé ;

 
 

2° L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 541-7-1. – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets, et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.

 
 

« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

 
 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.

 
 

« Le présent article n’est pas applicable aux ménages. »

 
 

3° Au premier alinéa de l’article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations d’approbation des plans prévus à la présente sous-section, ».

 
 

Article 19 nonies (nouveau)

Article 19 nonies

 

Après la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Quand un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social appartient à des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français. »

 
 

Article 19 decies (nouveau)

Article 19 decies

 

Après l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-76-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 2333-76-1. – Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement les citoyens. »

 
 

Article 19 undecies (nouveau)

Article 19 undecies

 

I. – Après l’article L. 5242-9 du code des transports, sont insérés des articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Art. L. 5242-9-1.  Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 
 

« Art. L. 5242-9-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1.

 
 

« Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l’inventaire des matières dangereuses prévu au même article L. 5242-9-1.

 
 

« Art. L. 5242-9-3. – Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500, ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. »

 
 

II. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un 16° ainsi rédigé :

 
 

« 16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. »

 
 

Article 19 duodecies (nouveau)

Article 19 duodecies

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le second alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :

 
 

« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

 
 

2° Le II de l’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le présent article et l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des États d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;

 
 

3° Au IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

 
 

4° L’article L. 541-44 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 
 

« 7° Les agents chargés du contrôle du transport. »

 

Article 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 21

Article 21

Article 21

Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

1° Supprimé

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que la contribution financière aux actions de prévention avale inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution financière » sont remplacés par les mots : « ces contributions financières » ;

   

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa supprimé

 

« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention amont des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. » ;

« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

 
 

Article 21 bis AA (nouveau)

Article 21 bis AA

 

Le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« IX. – Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. »

 
 

Article 21 bis AB (nouveau)

Article 21 bis AB

 

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un XIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

XIII. – La tenue et l’exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être délégués à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 du présent code.

« XIII. – La tenue et l’exploitation des registres ou des autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être déléguées à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 du présent code. »

amendement 430

 

Article 21 bis AC (nouveau)

Article 21 bis AC

 

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-10 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 541-10-10. – À compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 21 bis AD (nouveau)

Article 21 bis AD

 

Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits.

(Sans modification)

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A

Article 21 bis A

L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le 1° du II est abrogé ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) Le 3° du II est ainsi rédigé :

1° bis (Sans modification)

 

« 3° Les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, d’information politique et générale. » ;

 
   

1° ter (nouveau) Au dernier alinéa du IV, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie » ;

Amendement 532

2° Le VI est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) Au 1°, la troisième occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « et des papiers » et les mots : « de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d’utilisation ou modes d’emploi » sont supprimés ;

a) Après le mot : « hygiène », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers d’emballage ; »

 

b) À la fin du 2°, les mots : « , à l’exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.

b) (Sans modification)

 
 

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – (Sans modification)

Article 21 bis B (nouveau)

Article 21 bis B

Article 21 bis B

Au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, les mots : « d’habillement » sont remplacés par les mots : « , des rideaux et voilages, des produits d’habillement ou de maroquinerie, des textiles d’ameublement ou des rembourrés ».

Au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, les mots : « d’habillement » sont remplacés par les mots : « , des rideaux et des voilages, de la maroquinerie, des produits d’habillement, des textiles d’ameublement ou des rembourrés ».

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

   

1° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou décorer des éléments d’ameublement, sont également concernées par les dispositions du premier alinéa. »

   

2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage est également concernée par les dispositions du premier alinéa ».

   

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle à la maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles.

amendements 288 et 451

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Le II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

Le II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par des f et g ainsi rédigés :

 

1° (nouveau) Le 3° est complété par des f et g ainsi rédigés :

« f) Fixe des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique ;

 

« f) Fixe des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique ;

« g) Fixe des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire ; »

 

« g) Fixe des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire ; »

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

2° (nouveau) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, mentionnées au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d’un rééquipement. »

 

« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, mentionnées au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d’un rééquipement. »

amendements 439 et 616

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de sacs constitués de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un sac plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

Article 21 quater

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 541-10-9. – À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

« Art. L. 541-10-9. – À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

 

Article 21 quinquies (nouveau)

Article 21 quinquies

 

Après l’article L. 541-31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 541-32-1. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l’utilisation de ces déchets. »

« Art. L. 541-32-1. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l’utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. »

 

Article 21 sexies (nouveau)

Article 21 sexies

Article 21 sexies

Après le 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

« 4° bis Procéder à tout dépôt sauvage ou rejet de déchets, notamment dangereux, issus du secteur du bâtiment et des travaux publics ; ».

1°  (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

 

2° (nouveau) L’article L. 541-30-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3°  Le 9° du I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« 9° Méconnaître les prescriptions de l’article L. 541-31 ; ».

« 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; »

amendement 530

Article 22

Article 22

Article 22

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau doivent s’acquitter de l’obligation prévue au premier alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa » ;

 

2° L’article L. 541-33 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;

   

b) Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé » ;

   

3° L’article L. 541-39 est abrogé.

3° (Sans modification)

 

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

Article 22 bis A

L’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« VI. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec les objectifs fixés au plan européen relatifs à l’énergie et au climat, des objectifs, dans chaque région, de développement de l’énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel présent à l’échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique d’économie circulaire.

   

« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages du bois, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.

   

« Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’observatoire de la biomasse.

   

« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. »

   
 

Article 22 bis BA (nouveau)

Article 22 bis BA

 

Après l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets bois, en particulier issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur ».

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur. »

Amendements 431 et 432

Article 22 bis B (nouveau)

Article 22 bis B

Article 22 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° A Au 2° de l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

1° A (Sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-17-1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique.

« Art. L. 2224-17-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-17-1. – (Alinéa sans modification)

« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente respectivement au conseil municipal ou à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

amendement 440

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport présente les recettes et les dépenses par flux de déchets et par étape technique du service public de gestion des déchets.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers, basés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale, qui figurent obligatoirement dans le rapport prévu au présent article ainsi que, s’il y a lieu, les autres conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale, qui figurent obligatoirement dans le rapport prévu au présent article ainsi que, s’il y a lieu, les autres conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport. » ;

amendement 441

3° Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie, de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».

3° (Sans modification)

3° Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».

amendement 442

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

Après le 3° de l’article L. 213-1 du code de la consommation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 4° Soit sur la durée de vie du produit intentionnellement raccourcie lors de sa conception. »

   

Article 22 ter A (nouveau)

Article 22 ter A

Article 22 ter A

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Définition de l’obsolescence programmée

« Obsolescence programmée

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« Art. L. 213-4-1. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

« Art. L. 213-4-1. I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément  la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

   

« Ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de l’appareil ou de l’absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou d’une incompatibilité.

amendement 433

« II. – Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité. »

« Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »

« II. – L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

amendements 433 et 434

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 ter

Au II de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur, ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Article 22 quater

Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , de valoriser le potentiel en énergie de récupération ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 22 quinquies (nouveau)

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

I. – Après le mot : « application », la fin du IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

I. – Après le mot : « application », la fin du IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Il recherche une mutualisation et une optimisation des équipements existants au plan interrégional, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. »

 

« Il recherche une optimisation et une mutualisation des équipements existants au plan interrégional, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. » ;

II. – Après le mot : « intercommunale », la fin de la première phrase du III de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

 

II. – Après le mot : « intercommunale », la fin de la première phrase du III de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Il recherche une mutualisation et une optimisation des équipements existants au plan interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. »

 

«  Il recherche une optimisation et une mutualisation des équipements existants au plan interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. »

amendement 617

Article 22 sexies (nouveau)

Article 22 sexies

Article 22 sexies

Aux trois premiers alinéas de l’article L. 581-43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 22 septies A (nouveau)

Article 22 septies A

Article 22 septies A

L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° À la première phrase du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

   

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

   

« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».

   

Article 22 septies (nouveau)

Article 22 septies

Article 22 septies

La première phrase du 2° de l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 22 octies (nouveau)

Article 22 octies

Article 22 octies

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, à la suite d’une large concertation de toutes les parties prenantes, sur la possibilité d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets et sur les conditions de réalisation éventuelle d’expérimentations.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.

(Alinéa sans modification)

La réflexion à mener sur ce principe de réversibilité du stockage de déchets doit être strictement conforme à la priorité donnée à la prévention de la production des déchets ainsi qu’au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le rapport doit faire le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application de ce principe de réversibilité du stockage, à un coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire.

Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et examine, le cas échéant, les conditions de réalisation d’expérimentations.

Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation d’expérimentations.

amendement 435

Article 22 nonies (nouveau)

Article 22 nonies

Article 22 nonies

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur sur lesquels il y a un potentiel de réemploi insuffisamment développé et qui pourraient alimenter les activités de l’économie sociale et solidaire.

Supprimé

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l’économie sociale et solidaire.

Ce rapport présente les freins et les leviers pour développer ce potentiel de réemploi en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

 

Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi de ces produits, en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

amendement 436

Article 22 decies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 

Article 22 undecies (nouveau)

Article 22 undecies

 

L’inscription de la date limite d’utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables tels que les produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau est supprimée.

L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d. du 1 de l’annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de la Commission, la directive .90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission

amendements 536 et 777.

TITRE V

TITRE V

TITRE V

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions communes

Dispositions communes

Dispositions communes

Article 23 A (nouveau)

Article 23 A

Article 23 A

La production d’énergie de récupération est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme et, en particulier, dans les réglementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments, y compris dans les labels de performance associés.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 23

Article 23

Article 23

I. – Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : ».

I. – L’article L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : » ;

 
 

2° (nouveau). – À la deuxième phrase du 2°, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

 
 

bis A (nouveau). – Pour l’application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du code de l’énergie, la puissance installée se définit pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables comme la puissance active maximale injectée au point de livraison. Un décret précise les modalités d’application du présent I bis A.

bis A . – (Sans modification)

 

bis (nouveau). – Pour l’application des articles L. 311-6, L. 314-1 et L. 314-18 du même code, la puissance d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable mentionnée dans la demande de bénéfice d’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération par un producteur peut varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat d’achat ou dans le contrat offrant un complément de rémunération.

bis B . – (Sans modification)

bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 314-4 du même code est ainsi rédigé :

bis. – L’article L. 314-4 du même code est ainsi modifié :

bis. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ces conditions d’achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-7-1. » ;

 
 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. »

« Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. »

 

ter (nouveau). – Les évolutions des dispositifs de soutien sont, préalablement à leur adoption, concertées avec les instances représentatives de chaque filière d’énergies renouvelables.

ter. – Les instances représentatives de chaque filière d’énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption.

ter. – (Sans modification)

quater (nouveau). – Supprimé

quater. – Supprimé

 

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Le complément de rémunération

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1.

« Art. L. 314-18. – (Sans modification)

 

« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre des articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.

« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.

 

« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12 peuvent bénéficier, à la demande de l’exploitant, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.

« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l’exploitant, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.

 

« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :

« Art. L. 314-20. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière ;

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, et notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-22-1 ;

 

« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Des recettes de l’installation, et notamment la valorisation de l’électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d’origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18 ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° (nouveau) Des coûts de déploiement et des charges d’exploitation des installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

« 6° Des coûts de déploiement et des charges d’exploitation des installations mentionnées à l’article L. 314-18 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

 

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

(Alinéa sans modification)

 

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation pour les petits et moyens projets, ainsi que les filières non matures. Ces expérimentations ont lieu avant le 1er janvier 2016. Les conditions et les délais de ces expérimentations sont fixés par voie réglementaire.

 

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 314-20-1 (nouveau). – Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.

 
 

« Art. L. 314-20-2 (nouveau). – Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années. Elle peut être portée à vingt-cinq années dans les collectivités d’outre-mer.

 

« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en énergie.

« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

 

« Art. L. 314-22. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Art. L. 314-22. – (Sans modification)

 

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative.

   

« Art. L. 314-22-1 (nouveau). – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant au producteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 314-22-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 314-23. – Les conditions et modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 314-23. – (Sans modification)

 

III. – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

« 4° Le complément de rémunération versé en application de l’article L. 314-18. »

   

III bis (nouveau). – Après l’article L. 314-6 du même code, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314-6-1. – L’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Le décret mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de subrogation. »

« Art. L. 314-6-1. – À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat d’achat conclu avec Électricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés par l’acheteur cédant pour la signature et la gestion d’un contrat d’achat jusqu’à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »

« Art. L. 314-6-1. – L’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Le décret mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de subrogation. »

amendements 252, 490 et 687

IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 314-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 314-7 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. »

   
   

1° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ».

amendement 164

 

2° (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite ».

2° (Sans modification)

(nouveau). – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant au producteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les stipulations prévues par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

amendement 165

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

VI (nouveau). – La première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ou aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ».

VI. – (Sans modification)

VI. – (Sans modification)

VII (nouveau). – À l’article L. 314-3 du code de l’énergie, les mots : « ou par les entreprises locales de distribution » sont remplacés par les mots : « , par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ».

VII. – (Sans modification)

VI. – (Sans modification)

VIII (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 du code de l’énergie, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-6-1 ».

VIII. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 du code de l’énergie, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ».

VIII. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 et au quatrième alinéa de l’article L. 335-5 du code de l’énergie, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ».

amendements 504, 688 et 886

IX (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, et au plus tard le 1er janvier 2016.

IX. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné aux I et II du présent article, l’article L. 314-1 du code de l’énergie continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la date de promulgation de la présente loi.

IX. – (Sans modification)

Les producteurs qui ont fait une demande de contrat d’achat en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code avant la date d’entrée en vigueur du I du présent article peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la même section 1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 du même code avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 dudit code peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande.

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

   

L’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

Le premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et emporte réalisation de travaux pour des ouvrages à créer ou à renforcer conformément au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois à compter de l’acceptation par le producteur de la proposition de raccordement du gestionnaire de réseau. »

(Alinéa sans modification)

   

2° (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Ce délai est suspensif en cas de recours contre les travaux du gestionnaire de réseau. Sur demande dûment motivée du gestionnaire de réseau, le représentant de l’État peut émettre une prorogation de ce délai.

amendements 520 et 895

   

« Un décret prévoit les catégories d’installations pour lesquelles il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa. »

amendement 894

Article 24

Article 24

Article 24

I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie ».

I A. – (Sans modification)

(Sans modification)

I B (nouveau). – Après l’article L. 311-11 du même code, il est inséré un article L. 311-11-1 ainsi rédigé :

I B. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-11-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l’appel d’offres. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer.

« Art. L. 311-11-1. – En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l’appel d’offres. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer.

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

 

I. – Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du même code sont ainsi rédigés :

I. – (Sans modification)

 

« Art. L. 311-12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l’appel d’offres :

   

« Art. L. 311-13. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

   

« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. »

   

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311-13-1 à L. 311-13-3 ainsi rédigés :

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311-13-1 à L. 311-13-5 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« Art. L. 311-13-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

« Art. L. 311-13-2. – (Sans modification)

 

« Électricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

   

« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’Électricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. »

« Art. L. 311-13-3. – (Sans modification)

 
 

« Art. L. 311-13-4 (nouveau). – Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

 
 

« Art. L. 311-13-5 (nouveau). – Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l’article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l’appel d’offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

 

III. – À l’article L. 311-19 du même code, la référence : « à l’article L. 311-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 ».

III. – (Sans modification)

 

Article 25

Article 25

Article 25

I. – L’article L. 311-14 du code de l’énergie est complété par six alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23 peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.

« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23 peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.

 

« La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

 

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.

« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.

 

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux précédents alinéas sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 314-7-1 et L. 314-22-1.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-22-1.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – L’article L. 311-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »

 

Article 25 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Article 26

Article 26

Article 26

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

L’article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 2253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des actions d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. »

« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;

 
 

2° L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;

 
 

3° L’article L. 4211-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

 
 

« 13° La détention d’actions d’une société́ anonyme ou d’une société par actions simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire. »

 
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

L’article L. 334-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de sociétés commerciales existantes dont l’objet social consiste à produire de l’électricité ou du gaz. Les installations de production d’électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase ou en dehors de ce territoire. »

 

Article 27

Article 27

Article 27

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Investissement participatif aux projets de production d’énergie renouvelable

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable, et régies par le livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent, lors de la constitution de leur capital, en proposer une part, dans des délais acceptables pour la viabilité du projet, aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant habituellement à proximité du projet. Un décret établit les modalités d’application de cette mesure.

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital , en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable. »

amendement 484

« III. – Les offres de participation au capital mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.

« III. – (Alinéa sans modification)

« Les offres de participation au capital peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code. Le présent alinéa entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 dudit code.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

 

II. – Le second alinéa du III de l’article L. 314-24 du même code s’applique à compter du 1er juillet 2016.

II. – (Sans modification)

Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A

Article 27 bis A

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(nouveau). – La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets, des effluents d’élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.

« Art. L. 512-6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont majoritairement alimentées par des déchets, des effluents d’élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.

« Art. L. 541-39-1. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou par des végétaux spécialement cultivés dans le but de la production d’énergie, dans la limite de seuils qui ne peuvent excéder 25 % de l’énergie primaire entrante. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires ne rentrent pas dans le champ d’appréciation des seuils précités.

« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour l’introduction de cultures dédiées, dans des conditions prévues par décret. »

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

« II – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils mentionnés à l’alinéa précédent. » 

   

II (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret mentionné au I.

amendement 885

Article 27 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 27 ter

L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coopératives d’investissement participatif dans les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. »

 

« Les coopératives mentionnées à la section II de l’article 314-24 du code de l’énergie ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. »

amendement 690

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

Supprimé

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le second alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ;

 
 

2° Le 0 b bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

 
 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 
 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du même I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

 

À la première phrase du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération ».

(Sans modification)

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Concessions hydroélectriques

Concessions hydroélectriques

Concessions hydroélectriques

Article 28

Article 28

Article 28

I. – Après l’article L. 521-16 du code de l’énergie, sont insérés des articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Art. L. 521-16-1. – Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’État, au regroupement de ces concessions, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4.

« Art. L. 521-16-1. – Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’État, au regroupement de ces concessions, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

 

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

 

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées.

(Alinéa sans modification)

 

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 521-16-2 (nouveau). – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d’État, une date d’échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4.

« Art. L. 521-16-2. – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d’État, une date d’échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

 

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code, à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l’article 40 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 précitée.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code, à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l’article 40 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

 

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent le maintien de l’équilibre économique, apprécié globalement sur l’ensemble des concessions concernées.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour garantir également l’égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d’échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d’une durée maximale de soixante-quinze ans.

« Pour garantir également l’égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d’échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d’une durée maximale de soixante-quinze ans.

 

« Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l’indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d’une date commune d’échéance.

« Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa fixe le montant de l’indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d’une date commune d’échéance.

 

« Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d’échéance déterminée conduit à modifier l’équilibre économique du contrat malgré le versement de l’indemnité prévue au cinquième alinéa, le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s’engage à réaliser, afin de garantir que l’application du présent article préserve l’équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l’ensemble des concessions regroupées qu’il exploite.

« Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d’échéance déterminée conduit à modifier l’équilibre économique du contrat malgré le versement de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s’engage à réaliser, afin de garantir que l’application du présent article préserve l’équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l’ensemble des concessions regroupées qu’il exploite.

 

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour le calcul de la date d’échéance et de l’indemnité susmentionnée, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article, ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour le calcul de la date d’échéance et de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article, ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa.

 

« Art. L. 521-16-3 (nouveau). – Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. À la demande de l’État, le concessionnaire transmet un programme de travaux. »

« Art. L. 521-16-3. – Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. À la demande de l’État, le concessionnaire transmet un programme de travaux. »

 
 

« Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés concernée par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. »

 

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 523-2 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – (Sans modification)

« Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d’électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

 

« Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé pour chaque concession par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

(Alinéa sans modification)

 

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante, dans le respect de l’équilibre économique du contrat initial.

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante, dans le respect de l’équilibre économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article L. 521-16-3, l’ensemble des concessions concernées par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l’autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.

 

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante au regard des principes mentionnés au même article L. 521-16-2. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à céder dans les conditions suivantes :

 
 

« 1° L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ;

 
 

« 2° L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;

 
 

« 3° L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur. »

 
   

III (nouveau). – Les projets d’installations de production hydroélectrique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».

   

Cette autorisation unique vaut :

   

1° Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris pour l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 du même code ;

   

2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;

   

3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement ;

   

4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement ;

   

5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;

   

6° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

amendement 692

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

 

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communautés de communes ou aux communautés d’agglomération sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communautés est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. »

 

« Un douzième de la redevance est affecté aux communautés de communes ou aux communautés d’agglomération sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communautés est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. »

amendements 230 et 289

Article 29

Article 29

Article 29

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique.

« Art. L. 521-18. – (Sans modification)

« Art. L. 521-18. – I. – (Sans modification)

« Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

   

« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme de société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.

 

« II. – (Sans modification)

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession mentionnée au I peuvent, si l’État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique, dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

 

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l’État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique, dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

amendement 231

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de la présente section.

 

(Alinéa sans modification)

« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.

« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est majoritairement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.

« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.

amendements 232 et 860

« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

 

« V. – (Sans modification)

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement 34 % au moins du capital de la société et 34 % au moins des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

 

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

   

« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

 

« VI. – (Sans modification)

« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur.

« Art. L. 521-19. – (Sans modification)

« Art. L. 521-19. – (Sans modification)

« Cet accord préalable comporte notamment :

   

« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires et les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

   

« 2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d’appel public à la concurrence mentionnée à l’article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.

   

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

   

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et l’attribution à la société d’économie mixte hydroélectrique de la concession interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et l’attribution de la concession à la société d’économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 521-20. – I. – (Sans modification)

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prescrites par le décret prévu au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Ces conditions portent notamment sur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, définies dans l’accord préalable mentionné à l’article L. 521-19 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société d’économie mixte ;

« 2° (Sans modification)

« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d’économie mixte ;

amendement 233

« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession qui sera conclu entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges qui lui sera annexé ;

« 3° (Sans modification)

« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession qui conclu entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;

amendement 234

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique pourra conclure des contrats concourant à l’exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

« 4° (Sans modification)

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l’exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

amendement 235

« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

« III. – (Sans modification)

« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

amendement 236

« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

« IV – (Sans modification)

« IV – (Sans modification)

bis (nouveau). – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« L’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l’eau

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 524-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.

« Art. L. 524-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou associations représentatives d’usagers de l’eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.

 

« II. – Pour les concessions portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique, la création du comité d’information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.

« II. – Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l’article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique, la création du comité d’information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.

 

« III. – La commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu de comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. À cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – (Sans modification)

 
   

ter (nouveau). – L’article L. 521-6 du même code est ainsi modifié :

   

1° Les mots « du cahier des charges prévu à l’article L. 521-4 » sont supprimés ;

   

2° Les mots : « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : « , définies par décret en Conseil d’État,  ».

amendement 801

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

« Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-18 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. »

« Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Mesures techniques complémentaires

Mesures techniques complémentaires

Mesures techniques complémentaires

Article 30

Article 30

Article 30

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité, en clarifiant les dispositions relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, en révisant les critères d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ;

1° (Sans modification)

 

2° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;

2° (Sans modification)

 

3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, et le recours à des expérimentations. L’ordonnance prévoit un régime spécifique pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts ;

3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, et le recours à des expérimentations. Un régime spécifique est prévu pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts ;

 

4° De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l’énergie ;

4° (Sans modification)

 

5° De compléter le livre V du code de l’énergie par un chapitre relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 du même code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques. Ces nouvelles dispositions ne font pas obstacle à l’exercice du droit de grève ;

5° De compléter le titre Ier du livre V du code de l’énergie par un chapitre relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 du même code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ;

 

6° De permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ;

6° (Sans modification)

 

7° De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 du code de l’énergie ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 du même code ;

7° De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 dudit code ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 du même code ;

 

8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ;

8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’État en fin de concession ;

 

9° D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriquesen vue d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;

9° (Sans modification)

 

10° De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres, en valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à l’article L. 314-24 dudit code ;

10° (Sans modification)

 

11° De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Les critères applicables à ces appels d’offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés au même article L. 314-24 ;

11° (Sans modification)

 

12° De permettre l’organisation et la conclusion d’appels d’offres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la constitution de filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables.

12° De permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mises en concurrence destinées à l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la constitution de filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables, ainsi que de permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mises en concurrence telles que les procédures de dialogue compétitif lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

 

L’ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

II. – L’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où l’électricité produite n’est pas destinée à être vendue à des clients éligibles » et les mots : « d’une puissance maximale de 8000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ;

   

2° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

   

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Article 30 bis

Après l’article L. 164-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 164-1-1. – Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation et pour la conception et la réalisation des forages doivent être couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance doit également couvrir la surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d’éliminer l’origine des dommages.

« Art. L. 164-1-1. – Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d’éliminer l’origine des dommages.

 

« À l’ouverture des travaux d’exploitation, les professionnels doivent être en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

« À l’ouverture des travaux d’exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

 

« L’assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Article 30 ter

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d’utilisation du réseau de distribution d’électricité par les installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, dites d’autoproduction d’électricité. Ce rapport porte notamment sur les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

Supprimé

(Supression maintenue)

Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

Article 30 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente l’état de ses réflexions sur l’élaboration d’un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné, qui porte notamment sur :

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :

I. – (Sans modification)

1° La mise en œuvre d’un modèle économique du stockage par hydrogène de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visant à encourager les producteurs d’énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;

1° (Sans modification)

 

2° La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;

2° (Sans modification)

 

3° Le déploiement d’une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;

3° (Sans modification)

 

4° L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l’hydrogène telles que le « power to gas ».

4° L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l’hydrogène telles que la conversion d’électricité en gaz.

 
 

II (nouveau). – Le 1° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou toute activité de transport de dioxyde de carbone ».

II . – Le 1° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

   

« 1° Toute activité directe, en France, de construction, d’exploitation d’autres réseaux de gaz ou d’installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ».

amendement 168

Article 30 quinquies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS

Article 31

Article 31

Article 31

I. – L’article L. 125-17 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous.

   

« Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa. »

   

II. – II. – L’article L. 125-20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

II. – L’article L. 125-20 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d’inclure des membres issus d’États étrangers. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 125-16-1 ainsi rédigé :

III. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 125-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 125-16-1. – Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d’accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d’intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information font l’objet d’une consultation de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants. »

(Alinéa sans modification)

 

IV. – Après l’article L. 125-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé :

IV. – Après l’article L. 125-25 du même code, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 125-25-1. – À la demande du président de la commission locale d’information, l’exploitant organise à l’attention de ses membres une visite de l’installation afin de leur présenter son fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas d’événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l’exploitant organise à l’attention des membres de la commission locale d’information, sur demande de son président, une visite de l’installation afin de leur présenter les circonstances de l’événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »

(Alinéa sans modification)

 

V. – L’article L. 592-31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – L’article L. 592-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

(Alinéa sans modification)

 

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

VI. – (Sans modification)

 

1° Étendre, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, le champ d’application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du même code ;

   

2° Créer un régime de servitudes d’utilité publique instituées par l’autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d’en réduire les effets.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
 

VII. (nouveau) - L’article L. 125-26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toute modification du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l’objet d’une consultation de la commission locale d’information. »

 

Article 31 bis A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

Article 31 bis B

Après le 7° de l’article L. 4625-1 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

L’article L. 4451-2 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4451-2 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 8° Salariés exerçant ou ayant exercé une activité de sous-traitance dans l’industrie nucléaire. »

« 4° Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l’article L. 4511-1. »

« 4° (Sans modification)

   

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail au titre de l’environnement physique agressif, des rayonnements ionisants subis le cas échéant par les travailleurs du nucléaire.

amendement 699 rect.

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 593-14. – I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d’exploitant d’une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 593-14. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 593-14. – (Sans modification)

« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 591-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.

 

« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-25, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État, est nécessaire.

« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État, est nécessaire.

 

« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-25 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation de cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au livre Ier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation de cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

amendement 27

2° L’article L. 593-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle.

 

« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet un rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »

amendements 28 et 36

« Les prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, l’exploitant remet un rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »

   

Article 32

Article 32

Article 32

I. – L’article L. 593-24 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

« Art. L. 593-24. – Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.

   

« Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l’article L. 593-26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.

   

« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.

   

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

   

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du présent code.

« Art. L. 593-25. – (Sans modification)

« Art. L. 593-25. – (Sans modification)

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593-28.

   

« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.

« Art. L. 593-26. – (Sans modification)

« Art. L. 593-26. – (Alinéa sans modification)

« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cet arrêt.

 

« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date.

amendement 700

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

« Art. L. 593-27. – (Sans modification)

« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du livre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

« Art. L. 593-28. – (Sans modification)

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après démantèlement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« Art. L. 593-29. – (Sans modification)

« Art. L. 593-29. – (Sans modification)

« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation.

   

« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. »

« Art. L. 593-30. – (Sans modification)

« Art. L. 593-30. – (Sans modification)

III. – La sous-section 5 de la même section 1 devient la sous-section 6 et la sous-section 5 est ainsi rétablie :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

« Sous-section 5

   

« Catégories particulières d’installations

   

« Art. L. 593-31. – Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s’appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :

   

« 1° L’arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l’arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

   

« 2° Le démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l’installation réalisées après l’arrêt définitif ;

   

« 3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l’installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l’article L. 593-28 et par l’Autorité de sûreté nucléaire ;

   

« 4° Le déclassement peut être décidé lorsque l’installation est passée en phase de surveillance. »

   
 

IV (nouveau). – Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Protection des tiers

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre et le décret mentionné à l’article L. 593-28 sont accordés sous réserve des droits des tiers.

« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret mentionné à l’article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers.

amendement 29

 

« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l’article L. 514-20. »

« Art. L. 593-40. – (Sans modification)

   

V (nouveau). – L’article L. 593-16 du même chapitre est abrogé.

amendement 30

   

VI (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229-6 est ainsi rédigé :

   

« Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l’application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l’article L. 593-29 pour l’application de ces décrets tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l’article L. 593-31. » ;

   

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 592-20, les références : « L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33 » sont remplacées par les références : « L. 593-29 et L. 593-30 » ;

   

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 593-7, les mots : « selon les modalités définies aux articles L. 593-29 à L. 593-32 » sont supprimés ;

   

4° À la fin de l’article L. 596-3, la référence : « ou à l’article L. 593-33 » est supprimée ;

   

5° Au premier alinéa de l’article L. 596-22, la référence : « L. 593-27 » est remplacée par la référence : « L. 593-29 » ;

   

6° L’article L. 596-23 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 593-33 » est remplacée par la référence : « L. 593-31 » ;

   

b) Après le mot « environnement », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , dans un délai de :

   

« a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;

   

« b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l’article L. 593-28 ;

   

« c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en service de l’installation. » ;

   

7° L’article L. 596-27 est ainsi modifié :

   

a) Le I est ainsi modifié :

   

– après la référence : « L. 593-14 », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et L. 593-15, sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ou sans avoir déposé la déclaration prévue aux articles L. 593-15 et L. 593-26 ; »

   

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis De créer ou d’exploiter une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, sans avoir, en application de l’article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ou déposé la déclaration prévue à l’article L. 593-26 ; »

   

b) Au 2° du II, les références : « L. 593-26 et L. 593-27 » sont remplacées par les références : « L. 593-28 et L. 593-29 » ;

   

8° Au premier alinéa du I de l’article L. 596-29, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , au 1° bis ».

amendement 37

Article 33

Article 33

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l’autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;

a) (Sans modification)

 

b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières liées à la protection des intérêts et des principes mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

 

c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1° aux activités participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement exercées par l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;

c) (Sans modification)

 

d) En instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;

d) (Sans modification)

 

e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

e) (Sans modification)

 

2° Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire, afin qu’elle puisse :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) En complément éventuel des missions d’expertise et de recherche dans les domaines relevant de l’Autorité de sûreté nucléaire effectuées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée ;

a) Faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée, en complément éventuel des missions d’expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui est également rendu destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes ;

 

b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l’autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;

b) (Sans modification)

 

c) Veiller à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

c) (Sans modification)

 

d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l’évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l’amélioration de ce dispositif ;

d) (Sans modification)

 

3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des installations nucléaires de base ;

3° (Sans modification)

 
 

3° bis (nouveau) Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des astreintes et des sanctions pécuniaires ;

 
 

3° ter (nouveau) Soumettre les responsables d’activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique à l’obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à l’Autorité de sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes d’autorisation auxquels ces responsables d’activités sont par ailleurs déjà soumis ;

 
 

3° quater (nouveau) Transposer la directive 2014/87/Euratom du Conseil, du 8 juillet 2014, modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, ainsi que la directive 2013/59/Euratom du Conseil, du 5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;

 

4° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l’environnement dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l’information du public en ces matières.

4° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l’environnement, du code de la santé publique, du code du travail, du code de la défense et du code des douanes dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et de l’information du public en ces matières.

 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

Article 34

Article 34

Article 34

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

1° (Sans modification)

 

2° Adapter les législations existantes aux dispositions transposant cette directive ;

2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive ;

 

3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ;

3° (Sans modification)

 

4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à ces dispositions.

4° (Sans modification)

 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 597-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris précitée, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris mentionnée à l’article L. 597-1, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

 

2° L’article L. 597-5 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

   

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

   
   

bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 597-22 est ainsi modifiée :

   

a) Les mots : « de l’État » sont supprimés ;

   

b) Après la référence : « L. 597-5 », sont insérés les mots : « est assurée par l’État et » ;

amendement 33

3° L’article L. 597-24 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. L. 597-24. – À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;

« Art. L. 597-24. – À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;

 

4° L’article L. 597-25 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

a) À la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence : « L. 597-28 » ;

   

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 » ;

   

5° Le premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Sans modification)

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention de Paris précitée, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

 

6° L’article L. 597-28 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

 

a) (Sans modification)

b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

 

b) (Sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

c) (Alinéa sans modification)

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État, dans les cas où la convention de Paris lui est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

 

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État auquel la convention de Paris  est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

amendement 31

7° L’article L. 597-29 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

   

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

 

8° À l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

9° À l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

10° L’article L. 597-45 est ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 597-45. – À l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation complémentaire de l’État prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

 

« Art. L. 597-45. – À l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 est assurée par l’État et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

amendement 32

II. – Les 5°, 6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

II. – Les 5°, 6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 

III. – Les 5° à 9° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. – (Sans modification)

 

IV. – La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l’article L. 597-25 du code de l’environnement sont abrogés six mois après l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.

IV. – (Sans modification)

 

Article 34 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 

Article 34 quater (nouveau)

 
 

L’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

 
 

« VII. - L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l’autorité administrative sur le respect des obligations imposées par l’article L. 594-2 du code de l’environnement. »

 

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Simplification des procédures

Simplification des procédures

Simplification des procédures

Articles 35 et 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 37

Article 37

Article 37

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le III de l’article L. 146-4 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

a) Après le mot : « notamment », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. » ;

« Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa.

 

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

 

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

(Alinéa sans modification)

 

« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.

   

« Pour l’application du cinquième alinéa du présent article, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. »

   
 

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

 

Le second alinéa de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. »

 

Articles 38 et 38 bis A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

 

Article 38 bis BA (nouveau)

Article 38 bis BA

 

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

 

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 1 000 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de l’étude d’impacts prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »

amendement 877 (Rect)

 

Article 38 bis BB (nouveau)

Article 38 bis BB

 

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendements 237, 459 et 753

 

« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 38 bis BC (nouveau)

Article 38 bis BC

 

Le 3° du I de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 553-5 ainsi rédigé :

 

« Durant la phase d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal ou du plan local d’urbanisme, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage ; »

Art. L. 553-5. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage. »

amendement 878

 

Article 38 bis B (nouveau)

Article 38 bis B

 

L’article L. 553-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 553-2. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Ces règles sont adaptées aux spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du présent code. Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

Art. L. 553-2. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires, et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. »

amendement 817

 

II. – L’article L. 332-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. »

 
 

Article 38 bis C (nouveau)

Article 38 bis C

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 38 bis D (nouveau)

Article 38 bis D

 

Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

amendements 244 et 757

 

« Ce volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »

 
 

Article 38 bis E (nouveau)

Article 38 bis E

 

L’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. »

 
 

Article 38 bis F (nouveau)

Article 38 bis F

 

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

(Sans modification)

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 38 bis G (nouveau)

Article 38 bis G

 

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d’implantation de l’installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

amendement 245

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

Article 38 bis

 

Le I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

Après le premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ».

 

Article 38 ter A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

Article 38 ter

 

IA (nouveau). – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ratifiée.

(Sans modification)

I. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;

   

b) (nouveau) Le 4° du II est abrogé ;

   

2° L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Île-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes ».

2° L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la loi n°   du    relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute Normandie, Île de France, La Réunion, Languedoc Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou Charentes, Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes ».

 

II. – L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée et est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée.

 
 

III (nouveau). – L’article 1er de la même ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « environnement », la fin du I de l’article 1er est supprimée ;

1° Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;

 

2° Le troisième alinéa du II est supprimé

2° Le troisième alinéa du II est supprimé.

 
 

Article 38 quater A (nouveau)

Article 38 quater A

 

Le code minier est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. » ;

 
 

2°  À l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ».

 
 

Article 38 quater (nouveau)

Article 38 quater

 

L’article L. 511-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, les mots : « une fois » sont supprimés ;

 
 

b) À la seconde phrase, après le mot : « porter » sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

 
 

2° Au dernier alinéa, les mots : «, une fois, d’au plus 20 %, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 20 % de sa puissance initiale ».

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Régulation des réseaux et des marchés

Régulation des réseaux et des marchés

Régulation des réseaux et des marchés

Article 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Article 40

Article 40

Article 40

I. – L’article L. 335-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

   

b) Après les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

   

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« L’exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.

   

« La qualité de responsable de périmètre de certification s’acquiert par la signature d’un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

   

« Le responsable de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée. » ;

   

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

   

II. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Un fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies à l’article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité le transfert de l’obligation. » ;

   
 

2° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » ;

 

3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l’article L. 335-3 ».

3° (Sans modification)

 

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Article 40 bis

Après l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 321-15-2. – Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article L. 321-15, le gestionnaire de réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un acteur sur ces mécanismes.

« Art. L. 321-15-2. – Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un acteur sur ces mécanismes.

 

« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à l’acteur concerné. »

« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à l’acteur concerné. La Commission de régulation de l’énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision. »

 

Article 41

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une modification à la baisse, effectuée sur l’initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. »

 
 

Article 41 ter (nouveau)

Article 41 ter

 

Supprimé

Suppression maintenue

Article 42

Article 42

Article 42

I. – L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la contribution et ont pour effet de leur éviter des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;

1° A Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;

amendement 890

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Supprimé

1° Suppression confirmée

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. ;

 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 341-3 du même code, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

« En outre, il communique chaque année, à une échelle permettant un pilotage suffisamment fin de la concession, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu dont le contenu est fixé par décret en fonction des missions concédées et qui comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »

« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »

 

IV (nouveau). – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Sans modification)

1° L’article L. 111-56 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de la même ordonnance, ainsi qu’un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. » ;

« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de la même ordonnance, ainsi qu’un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

 

2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« Art. L. 111-56-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code.

 
 

« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

 
 

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.

 
 

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.

 

« Le comité est systématiquement destinataire d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I même article L. 2224-31.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

 

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article.

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52.

 

« La composition du comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »

 

« Art. L. 111-56-2 (nouveau). – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« Art. L. 111-56-2. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° De l’entreprise et de la société mentionnées au 3° de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de l’entreprise et de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

 
 

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.

 
 

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.

 
 

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa, ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

 

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1°.

(Alinéa sans modification)

 

« La composition du comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en Conseil d’État. »

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »

 

(nouveau). – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. – Supprimé

V. – Suppression confirmée

« Chaque organisme de distribution d’électricité doit remettre à la disposition des autorités concédantes dont il dépend, à leur demande, un inventaire détaillé et localisé du patrimoine concédé, comprenant les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres qu’il exploite pour les besoins de la concession. »

   

VI (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

VI. – Supprimé

VI. – Suppression confirmée

1° Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

   

2° Au second alinéa de l’article L. 111-81, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

   
 

Article 42 bis A (nouveau)

Article 42 bis A

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 42 bis B (nouveau)

Article 42 bis B

 

I. – L’article L. 452-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations. » ;

 
 

II. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 452-2, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».

 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Article 42 bis

L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés au onzième alinéa du présent I, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie. »

« Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie. »

 
 

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

 

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

 

« Consommateurs électro-intensifs

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 351-1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique.

« Art. L. 351-1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique.

amendement 444

 

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

amendement 879

 

« 2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.

« 4° (Sans modification)

 

« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au premier alinéa doivent adopter un plan de performance énergétique qui tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et disposer d’un agrément délivré par l’autorité administrative.

 
 

« En cas de non-respect des engagements d’efficacité énergétique, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »

 

Article 43

Article 43

Article 43

Au titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

Après l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Chapitre unique

Alinéa supprimé

 

« Consommateurs électro-intensifs

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 351-1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système électrique.

« Art. L. 341-4-2. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.

 

« La prise en compte de ces effets ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation et de même tension de raccordement ne présentant pas l’un des deux profils de consommation mentionnés au premier alinéa.

« Les bénéficiaires de la réduction visée à l’alinéa précédent sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. »

 

« Sont concernés les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau.

Alinéa supprimé

 

« Le plancher de consommation, les critères d’utilisation du réseau ainsi que les catégories de bénéficiaires sont déterminés par décret. Le décret définit également la méthodologie utilisée pour l’application du premier alinéa. Celle-ci prend en compte le coût moyen du raccordement à une centrale de production d’électricité de base. »

Alinéa supprimé

 
 

« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :

 
 

« 1° Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article et sans excéder 90 % ;

 
 

« 2° Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l’efficacité énergétique de l’installation de stockage et sans excéder 50 % ;

 
 

« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »

 
 

Article 43 bis A (nouveau)

Article 43 bis A

 

L’article L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt.

 
 

« Le volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;

 
 

3° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Article 43 bis

Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-2 ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 452-2-2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier.

« Art. L. 461-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier.

 

« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 44

Article 44

Article 44

Le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Supprimé

   

2° Supprimé

   
 

II (nouveau). – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie propose des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

II. – Au plus tard dix mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie propose, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 341-3, des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité qui valorisent la sécurité d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage et permettent le développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés.

amendement 455

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Article 44 bis

Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 452-2-1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mettent en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée, au niveau national ou au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture globale de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre.

« Art. L. 452-2-1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

 

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. »

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les utilisateurs des réseaux visés au premier alinéa du présent article à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux visés au premier alinéa du présent article à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

 
 

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme défini au 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme défini au 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012.

amendement 461

Article 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Article 45 bis A (nouveau)

Article 45 bis A

Article 45 bis A

Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé :

Le titre III du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 461-3. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet d’une adaptation. »

« Art. L. 431-6-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ;

 
 

2° (nouveau) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 432-13. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet d’une adaptation. »

 

Articles 45 bis et 45 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Habilitations et dispositions diverses

Habilitations et dispositions diverses

Habilitations et dispositions diverses

Article 46

Article 46

Article 46

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux article L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° D’étendre l’exception au principe d’obtention préalable de l’autorisation de défrichement, prévu à l’article L. 341-7 du code forestier, aux opérations soumises à l’autorisation prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ;

5° Supprimé

5° Suppression confirmée

6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :

8° (Sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;

 

a) (Sans modification)

b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

 

b) (Sans modification)

c) Des programmes d’actions du secteur de la distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;

 

c) Des programmes d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;

amendement 889

9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du code de l’énergie ;

10° (Sans modification)

10° (Sans modification)

11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;

11° (Sans modification)

11° (Sans modification)

12° De compléter et de modifier les dispositions du code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité pour prévoir un agrément préalable de l’opérateur d’effacement par le gestionnaire de réseau de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs d’effacement ;

12° De compléter et de modifier les dispositions du code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité pour prévoir un agrément technique de l’opérateur d’effacement par le gestionnaire du réseau public de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs d’effacement ;

12° Supprimé

amendement 904

13° De modifier le code de l’énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du code de l’énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;

13° (Sans modification)

13° (Sans modification)

14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;

14° (Sans modification)

14° (Sans modification)

15° (nouveau) De modifier le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’énergie pour faire porter l’obligation de capacité de transport sous pavillon français sur les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers, afin d’améliorer la sécurité des approvisionnements stratégiques de la France.

15° Supprimé

15° Suppression confirmée

 

16° (nouveau) D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

16° (Sans modification)

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

À l’exception de l’ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la même loi.

 

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

Article 46 bis

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 271-1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

(Alinéa sans modification)

 

« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Des catégories d’effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

 
 

1° bis (nouveau) Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :

 

« Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser leurs effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.

« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser leurs effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.

 

« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’électricité injectées dans le périmètre des responsables d’équilibre mentionnés à l’article L. 321-15, à hauteur des quantités valorisées. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Le versement est acquitté par l’opérateur d’effacement pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa du présent article qui ne conduit pas à une économie d’énergie et par tous les fournisseurs d’électricité pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au même deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie. La part du versement acquittée par tous les fournisseurs est financée par l’intermédiaire d’une contribution spécifique calculée sur la base de la consommation de chaque fournisseur lors de la pointe de consommation nationale.

« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.

 

« Une prime est versée aux opérateurs d’effacement, prenant en compte les avantages de l’effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier.

Alinéa supprimé

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa. Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs d’effacement mentionné au même quatrième alinéa, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité. Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs d’effacement, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

 
 

« Art. L. 271-3 (nouveau). – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des injections dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

 
 

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement ou, à défaut, par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacement mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12. 

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

 
 

« Art. L. 271-4 (nouveau). – Pour chaque catégorie d’effacement de consommation mentionnée à l’article L. 271-1, lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d’effacement n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

 
 

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;

 

2° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure directement le suivi administratif des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.

« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.

 

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-1 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-1.

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-2.

 

« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.

(Alinéa sans modification)

 

« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. »

« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles.

 
 

« Le gestionnaire de réseau de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

 
 

3° (nouveau) L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

 
 

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;

 
 

5° (nouveau) Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacements de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 274-1. » ;

 
 

6° (nouveau) À l’article L. 121-10, les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

 
 

7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;

 
 

8° (nouveau) L’article L. 123-1 est abrogé ;

 
 

9° (nouveau) À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

 
 

10° (nouveau) À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

 
 

11° (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

 
 

bis (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogé.

 

II. – Le 1° du I entre en vigueur à partir d’une date fixée par l’autorité administrative et qui ne peut excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au même article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

 
 

Dans l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de capacités d’effacement mentionné à l’article L. 271-4 du même code est arrêté par le ministre chargé de l’énergie.

 

Article 47

Article 47

Article 47

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises dans une limite fixée par décret, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

 

3° La seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ;

3° (Sans modification)

 

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est supprimée ;

4° (Sans modification)

 

5° L’article L. 432-10 est abrogé.

5° (Sans modification)

 
 

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » ;

 
 

2° Le second alinéa de l’article L. 441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les contrats d’achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. »

 
 

Article 47 ter (nouveau)

Article 47 ter

 

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, il est insérée une phrase ainsi rédigée :

Après l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, sont insérés des articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés :

 

« Lorsque pour répondre aux exigences de séparation juridique énoncées à l’article L. 111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part son activité de commercialisation et de production, et d’autre part son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut. »

« Art. 47-1. – Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique énoncées à l’article L. 111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part, son activité de commercialisation et de production et, d’autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut.

   

« Art. 47-2 (nouveau). – Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s’applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d’une concession puisse y faire obstacle.

   

« En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière. »

amendement 247

 

Article 47 quater (nouveau)

Article 47 quater

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

(Sans modification)

 

1° Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ;

 
 

2° Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE ;

 
 

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

 
 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

TITRE VIII

TITRE VIII

TITRE VIII

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Article 48

Article 48

Article 48

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Budgets carbone et stratégie bas-carbone

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans au delà de celle-ci, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret.

« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret.

« Art. L. 222-1 A. – (Sans modification)

« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle veille notamment à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle veille notamment à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole et veille notamment à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

amendement 376 (rect.)

« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux.

« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

« II. – (Sans modification)

« Il répartit également le budget carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.

« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.

 

« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui doivent être établies pour respecter le budget carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

 

« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

« III. – (Alinéa sans modification)

 

« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

amendement 377

« Art. L. 222-1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

« Art. L. 222-1 C. – (Sans modification)

« Art. L. 222-1 C. – (Sans modification)

« Art. L. 222-1-D. – I A (nouveau). – Au plus tard six mois avant l’échéance de chaque période mentionnée au second alinéa de l’article L. 222-1-C du présent code, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie rend un avis sur le respect du budget carbone en cours et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.

« Art. L. 222-1 D. – I A. – Au plus tard six mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l’article L. 222-1 C du présent code, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.

« Art. L. 222-1 D. – I A. – (Sans modification)

« I. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance d’une période mentionnée à l’article L. 222-1-C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

« I. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée à l’article L. 222-1 C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

« I. – (Sans modification)

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1.

« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du code de l’énergie.

« II. – (Sans modification)

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone de la période écoulée.

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan quantitatif du budget carbone et de l’analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l’analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

amendement 379

« IV. – À l’initiative du Gouvernement, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« IV. – À l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« IV. – À l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement et du Conseil national de la transition énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

amendement 392

« « Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire »

« Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d’évaluation des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d’allocation pour les bilans et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. » ;

« Art. L. 222-1 E. – (Sans modification)

3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3.

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

bis (nouveau). – Le Gouvernement présente annuellement un rapport au Parlement sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi.

bis. – Supprimé

bis. – Suppression confirmée

Le Gouvernement transmet semestriellement au Conseil national de la transition écologique, prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement, et au Conseil économique, social et environnemental un rapport de suivi faisant état de la mobilisation des principaux dispositifs de financement public en faveur de la transition énergétique.

   

II. – Le 2° de l’article L. 133-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ».

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – L’article L. 225-100-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – (Sans modification)

 

« La société fait état dans son rapport consolidé de gestion d’une analyse des risques de long terme auxquels elle est exposée. La nature des risques évalués comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et internationales visant à orienter l’économie sur une trajectoire de transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à deux degrés.

 
 

« La société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société.

 
 

« Les cinquième et avant-dernier alinéas s’appliquent dès le rapport annuel portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015. »

 
   

IV (nouveau). – L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

   

1° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Ce rapport précise la manière dont l’entreprise anticipe les risques et les conséquences liés aux changements climatiques, tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l’usage des produits et services qu’elle fournit.

   

« Un décret en Conseil d’État précise, pour une mise en œuvre dès le rapport correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2016, les informations citées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

   

« Le présent alinéa est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux compagnies financières, aux sociétés d’assurances, quelle que soit leur forme juridique. » ;

   

2° Au début de la première phrase du sixième alinéa, la référence : « L’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « Le cinquième alinéa ».

amendement 411

   

(nouveau). – Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif et le risque lié au changement climatique selon les dispositions de l’article L. 225-100-2 du code de commerce. L’évaluation du risque lié au changement climatique s’appuie sur une analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, qui se conforment à l’article L. 533-22-1 du présent code.

amendement 414

   

VI (nouveau). – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés ::

   

« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations, institutions spéciales réalisent, dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents, une évaluation quantitative de leur contribution, via les actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 2°C. Cette évaluation s’appuie sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée “empreinte carbone”, ainsi que sur une mesure de la part de leur portefeuille investie dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite “part verte”.

   

« Les documents résultant de cette évaluation et de cette mesure précisent la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à 2°C, et des objectifs correspondants définis aux niveaux national et européen. Le cas échéant, ils expliquent les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de 5 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2016, et 10 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.

   

« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel et les documents d’information portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2016.

   

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des troisième à avant-dernier alinéas, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers, et une meilleure lecture par les pouvoirs publics. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. »

Amendements 402, 405 et 678

 

Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis

 

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, et notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

I. – (Alinéa sans modification)

 

Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

 

Ce rapport est communiqué, pour information, au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

amendement 378

 

II. – L’article 106 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

Article 48 ter (nouveau)

Article 48 ter

   

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé :

 

L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie : appareils de chauffage au bois domestiques, chaufferies collectives industrielles et tertiaires et unités de cogénération.

« Art. L. 211-8. – L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie : appareils de chauffage domestique au bois, chaufferies collectives industrielles et tertiaires et unités de cogénération. 

amendement 403

Article 49

Article 49

Article 49

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes à toutes les énergies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code.

« Art. L. 141-1. – (Sans modification)

« Art. L. 141-1. – (Sans modification)

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de consommation de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :


« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« Art. L. 141-2. – (Sans modification)

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;

 1° (Sans modification)

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indiquer des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ;

 2° (Sans modification)

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

« 3° (Sans modification)

 3° (Sans modification)

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie, pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles, pour en optimiser le fonctionnement et ses coûts ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie, pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles, pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

 4° (Sans modification)

 

« 5° À la préservation de la compétitivité des prix de l’énergie pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat et de la compétitivité des prix de l’énergie pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;

amendement 864

   

« 6° (nouveau) À l’évaluation des besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à  précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« Les volets mentionnés aux 2° à 5° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

amendement 865

« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses, en fonction des hypothèses envisagées.

« Art. L. 141-3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-3. – (Sans modification)

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et, le cas échéant, par filière industrielle.

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

 

« Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à l’exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

 

« Le décret mentionné à l’article L. 141-6 du présent code précise les modalités d’élaboration de l’étude d’impact de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette étude évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1. Il précise également les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie et de son impact économique, social et environnemental.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.

 

« Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« Art. L. 141-4. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 141-4. – (Sans modification)

« II (nouveau). – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. Le présent II n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

« II. – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

 

« III (nouveau). – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code.

« III. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 du présent code est également soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1 dudit code. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

 

« Elle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à l’initiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à l’initiative du Gouvernement.

 

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-6. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 141-6. – Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret.

« Art. L. 141-6. – (Sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à l’électricité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 141-7. – (Sans modification)

« Art. L. 141-7. – (Sans modification)

« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

« Art. L. 141-8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-8. – (Sans modification)

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Ils présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

 

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.

« Art. L. 141-9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-9. – (Sans modification)

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au II de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du même II.

(Alinéa sans modification)

 

« À compter du 1er janvier 2016, ils mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production.

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques au gaz

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

« Art. L. 141-10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-10. – (Sans modification)

 

« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à la chaleur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 141-11 (nouveau). – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable, fatale et de récupération, en vue d’une multiplication par cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2030.

« Art. L. 141-11. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d’atteindre l’objectif défini au 8° de l’article L. 100-4.

« Art. L. 141-10. – (Alinéa sans modification)

« Ce plan stratégique national a pour objectifs de :

(Alinéa sans modification)

« Ce plan stratégique national a pour objectifs :

« 1° Favoriser le développement de la chaleur renouvelable, en augmentant la part de chaleur issue des réseaux de chaleur dans le bouquet énergétique des logements et des entreprises du secteur tertiaire ;

« 1° Augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

« 1° D’augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

« 2° Mettre en place un plan de développement de la chaleur renouvelable par source énergétique ;

« 2° Développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;

« 2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;

« 3° Mettre en œuvre un plan national de valorisation des énergies fatales et de récupération

« 3° Valoriser les énergies fatales ;

« 3° De valoriser les énergies fatales ;

 

« 4° Développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la cogénération à haut rendement.

« 4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la cogénération à haut rendement.

amendement 381

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 141-12 (nouveau). – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter, pour le pétrole brut et les produits raffinés, les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage. »

« Art. L. 141-12. – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter, pour le pétrole brut et les produits raffinés, les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l’établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

« Art. L. 141-12. – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l’établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

amendement 382

II. – Jusqu’à la date de publication de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, au 31 décembre 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmation pluriannuelle de l’énergie, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie.

II. – Jusqu’à la date de publication de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, au plus tard le 31 décembre 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmation pluriannuelle de l’énergie, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie.

II. – Les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie sont publiées au plus tard le 31 décembre 2015.

   

« Jusqu’à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l’énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »

amendement 856

III (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 142-32 du code de l’énergie, les références : « aux articles L. 141-1, L. 141-2, » sont remplacées par les mots : « à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles ».

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

IV (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 335-2 du même code, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-8 ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

 

(nouveau). – Le II de l’article L. 141-4 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique pas à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

V. – (Sans modification)

 

VI (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016.

VI. – (Sans modification)

 

VII (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

VII. – (Sans modification)

 

1° A la fin du 1° du I de l’article L. 121-3, les mots : « des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;

 
 

2° À la fin de l’article L. 314-6 et au d de l’article L. 336-8, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;

 
 

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « des investissements de production arrêtée par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’énergie ».

 

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

Article 49 bis

Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Le comité d’experts pour la transition énergétique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-1. – Le comité d’experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l’élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV. À ce titre, il rend un avis sur les modalités d’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 141-3.

« Art. L. 145-1. – Le comité d’experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l’élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.

 

« Le comité d’experts est composé d’un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Les membres du comité d’experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Le comité d’experts est composé d’un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences. Les membres du comité d’experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. »

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Alinéa supprimé

 

Article 50

Article 50

Article 50

 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ierdu code de l’énergie est ainsi modifiée :

A. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;

1° bis  Supprimé

 

1° ter (nouveau) L’article L. 121-7 est ainsi modifié :

1° ter  Supprimé

 

a) À la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installations de production d’électricité d’origine renouvelable, » ;

 
 

b) La même première phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

 
 

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1°. » ;

 
 

1° quater (nouveau) Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

1° quater  Supprimé

 

« Art. L. 121-7-1. – Les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 sont compensés, par filière de production, pour chaque année civile, dans la limite des surcoûts associés aux montants suivants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l’année 2016, il est fixé à 7,7 milliards d’euros. »

 
 

1° quinquies (nouveau) À l’article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 121-7 est assuré » ;

1° quinquies  Supprimé

 

1° sexies (nouveau) L’article L. 121-13 est ainsi rédigé :

1° sexies  Supprimé

 

« Art. L. 121-13. – La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l’année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. » ;

 
 

1° septies (nouveau) L’article L. 121-16 est ainsi modifié :

1° septies  Supprimé

 

a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;

 
 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 
 

1° octies (nouveau) À l’article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacés par la référence : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;

1° octies  Supprimé

 

1° nonies (nouveau) À la fin de la première phrase de l’article L. 121-20, la référence: « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;

1° nonies  Supprimé

amendements 834 et 294

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-28-1. – Un comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective :

« Art. L. 121-28-1. – Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective :

« Art. L. 121-28-1. – (Sans modification)

« 1° De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° De la contribution au service public de l’électricité.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« À ce titre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 314-1 et des appels d’offres prévus à l’article L. 311-10 ;

« a) (Sans modification)

« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 314-1 et des appels d’offres prévus aux articles L. 311-10 et L. 271-4 ;

amendement 830

« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Il donne un avis préalable sur le volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141-3 ;

« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité ;

« d) (Sans modification)

« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, des outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« e) (Sans modification)

« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

amendement 388

     
 

« Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité propose au Gouvernement, lorsqu’il l’estime nécessaire, des évolutions de la contribution au service public de l’électricité qui visent, en particulier, à assurer la soutenabilité de cette contribution pour les consommateurs finals et à améliorer l’information de ces consommateurs sur la nature, le montant et l’évolution des charges financées par cette contribution.

Alinéa supprimé

amendement 863

« Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

« Le comité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les missions de ce comité, sa composition et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché.

« Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-28-2. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité et sur la contribution au service public de l’électricité. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme.

« Art. L. 121-28-2. – Supprimé

« Art. L. 121-28-2Suppression maintenue

« Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1. »

   
 

B (nouveau). – La troisième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;

B. –  Supprimé

 

(nouveau). – L’article L. 123-2 est abrogé ;

C. –  Supprimé

 

(nouveau). – La première phrase de l’article L. 311-10 est complétée par les mots : « dans le respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

D. –  Supprimé

 

E (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à la première phrase de l’article L. 314-18 dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

E. –  Supprimé

 

(nouveau). – Après le mot : « prévues », la fin du II de l’article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section ».

F. –  Supprimé

 

II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des 1° et 2° du A, qui s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. –  Supprimé

amendements 834 et 294

Article 51

Article 51

Article 51

I. – L’article L. 133-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la référence : « l’article 6 de » ;

   

2° Au dernier alinéa, après les mots : « en matière d’énergie, », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 142-3, ».

   

II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

 

« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; »

   

b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;

b) (Sans modification)

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 

« Afin de faciliter la mise en œuvre territoriale de la transition énergétique, le développement des politiques d’efficacité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la définition des actions d’aménagement du territoire, des schémas et plans d’urbanisme et des politiques énergie-climat, ainsi que la constitution d’un tableau de bord national des statistiques, l’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;

« L’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

« Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

« Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

amendement 383

3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification))

3° (Sans modification)

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;

a) (Sans modification)

 

b) À l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l’énergie, » ;

b) (Sans modification)

 

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions spécifiques à l’électricité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Art. L. 142-9-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

(Alinéa sans modification)

 

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres informations sont mises à disposition du public.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »

 

III (nouveau). – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

 

2° L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

 

3° L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-2 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

 

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

 

4° Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Le second alinéa de l’article L. 111-81 est complété par les mots :« , ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 du présent code » ;

5° Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur » ;

5° (Sans modification)

6° Le II de l’article L. 111-82 est complété par un 5° ainsi rédigé :

6° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

 

a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;

a) (Alinéa sans modification)

 

b) Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-77 du présent code et des dispositions réglementaires prises en application. »

« 5° (Sans modification)

« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-77 du présent code ;

amendement 384

 

« 6° Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

« 6° (Alinéa sans modification)

 

7° (nouveau) L’article L. 111-83 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

 
 

b) Au second alinéa, les mots : « d’un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ».

 
 

III bis (nouveau). – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

III bis. – (Sans modification)

 

« Chapitre III

 
 

« Les réseaux de chaleur

 
 

« Art. L. 113-1. – Conformément à l’article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »

 
 

IV (nouveau). – Le III entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – (Sans modification)

 

(nouveau). – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

 

1° Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie. » ;

 
 

2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :

 
 

a) Les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés, deux fois, par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;

 
 

b) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, et » ;

 
 

3° A la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa, la référence : « visées à l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » est remplacée par les références : « prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie ».

 

Article 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

 

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis 

(Sans modification)

 

L’article L. 312-19 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. »

 
 

Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter (nouveau)

 

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. –  (Sans modification)

 

1° Après le quinzième alinéa de l’article L. 6313-1, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

 
 

« 14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. » ;

 
 

2° Il est ajouté un article L. 6313-15 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 6313-15. – Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique ont pour objet de permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. »

 
   

II (nouveau). – L’État élabore, en concertation avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l’emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie. Ce plan indique les besoins d’évolution en matière d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il incite l’ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l’anticipation des évolutions sur l’emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des plans climat- air- énergie territoriaux.

amendement 399

Article 53

Article 53

Article 53

I. – Au début du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Section 1 A

(Alinéa sans modification)

 

« Objectifs de la recherche en matière d’énergie

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 144-1 A. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources, de l’accroissement de l’efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.

« Art. L. 144-1 A. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l’accroissement de l’efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.

 

« Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l’innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d’infrastructures et de systèmes qui permette d’atteindre les objectifs définis au présent titre, l’État accompagne les efforts des acteurs privés.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le domaine du transport aérien, en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

(Alinéa sans modification)

 

« En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie, la politique de recherche et d’innovation en matière d’énergie veille à :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;

« 1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ;

 

« 2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court comme à long terme, en s’appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

« 2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s’appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

 

« 3° Permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités variées et d’innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique jusqu’à l’horizon 2050 ;

« 3° Permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités variées et d’innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l’horizon 2050 ;

 

« 4° Préparer les ruptures technologiques à l’aide d’un soutien pérenne à une recherche fondamentale d’excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d’exercer des options technologiques tout au long de la transition ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d’innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu’au déploiement industriel, territorial et social ;

« 5° (Sans modification)

 
 

« 5° bis (nouveau) Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d’innovation de l’État et des régions en matière d’énergie ;

 

« 6° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l’innovation sur la compétitivité de l’économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l’export ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Inciter les acteurs publics et privés à s’engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d’énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

« 8° (Sans modification)

 

« 9° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s’appuyant notamment sur les outre-mer ;

« 9° (Sans modification)

 

« 10° (nouveau) Favoriser le développement des énergies nouvelles dans les départements et les collectivités d’outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage. »

« 10° Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d’outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs spécificités climatiques. »

 

II. – L’article L. 144-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du livre Ier du présent code, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. »

« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du livre Ier du présent code, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions. »

« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement. »

amendement 395

Articles 54 et 54 bis A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

Article 54 bis

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire.

« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire telle que définie à l’article L. 591-1.

« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591-1.

amendement 385

« Art. L. 592-42. – Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a recours à l’appui technique, constitué d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente les décisions stratégiques relatives à cet appui technique.

« Art. L. 592-42. – (Sans modification)

« Art. L. 592-42. – Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a recours à l’appui technique, sous la forme d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.

Amendements 386 et 868

« Le président de l’autorité est membre du conseil d’administration de l’institut.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l’information du public. Il publie les avis rendus sur saisine d’une autorité publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l’initiative, à l’exclusion de ceux relevant de la défense.

« Art. L. 592-43. – (Sans modification)

« Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l’information du public. Lorsqu’ils ne relèvent pas de la défense, l’institut publie les avis rendus sur saisine d’une autorité publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l’initiative.

amendement 887

 

« Art. L. 592-43-1. – (nouveau) Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l’institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

(Sans modification)

« Art. L. 592-44. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

« Art. L. 592-44. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »

(Sans modification)

 

II (nouveau). – La loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est abrogée.

(Sans modification)

 

III (nouveau). – Le I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa les mots : « à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 592-41 du code de l’environnement » ;

 
 

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 592-41 du code de l’environnement ».

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Le pilotage de la production d’électricité

Le pilotage de la production d’électricité

Le pilotage de la production d’électricité

Article 55

Article 55

Article 55

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 311-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

« Art. L. 311-1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative.

« Art. L. 311-1. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du présent article les installations dont la puissance installée est augmentée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie primaire est modifiée. » ;

 

2° L’article L. 311-5 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 311-5. – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

« Art. L. 311-5. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° L’impact de l’installation sur l’équilibre offre-demande et la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ;

« 1° L’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ;

 

« 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° L’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre.

« 5° (Sans modification)

 

« L’autorisation d’exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;

« L’autorisation d’exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;

 

3° Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-5-1. – Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d’énergie primaire et ont le même exploitant, l’autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d’exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

« Art. L. 311-5-1. – (Sans modification)

« Art. L. 311-5-1. – (Sans modification)

« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu’une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l’autorité administrative délivre une autorisation d’exploiter par unité de production.

« Art. L. 311-5-2. – (Sans modification)

« Art. L. 311-5-2. – (Sans modification)

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut imposer le respect d’une valeur limite d’émissions de dioxyde de carbone exprimée en tonnes de dioxyde de carbone émises tout au long de la durée de vie de l’installation, qui est fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire.

amendement 391

« Art. L. 311-5-4. – L’autorisation d’exploiter est nominative. En cas de changement d’exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l’article L. 311-6, l’autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l’autorité administrative.

« Art. L. 311-5-4. – (Sans modification)

« Art. L. 311-5-4. – (Sans modification)

« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au delà de 63,2 gigawatts.

« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au delà de 64,85 gigawatts.

« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au delà de 63,2 gigawatts.

amendements 835, 291 et 677.

« L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 311-6.

« L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 311-6.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaire de base, la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 du code de l’environnement.

« Art. L. 311-5-6. – (Sans modification)

« Art. L  311-5-6. – Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 du code de l’environnement et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant la fin de l’échéance du délai mentionné à l’article L. 593-8 du même code.

amendement 838(Rect)

« Art. L. 311-5-7. – Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu’il s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie en application de l’article L. 141-3.

« Art. L. 311-5-7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-5-7. – (Sans modification)

« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif d’optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l’article L. 141-8.

(Alinéa sans modification)

 

« Le plan est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de six mois après l’approbation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 141-4.

« Le plan est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de six mois après l’approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l’article L. 141-4.

 

« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l’approbation de l’autorité administrative. Si la compatibilité n’est pas constatée, l’exploitant élabore un nouveau plan stratégique, selon les mêmes modalités.

(Alinéa sans modification)

 

« L’exploitant rend compte chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

 

« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité, est informé des décisions d’investissement et peut s’opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l’énergie en l’absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

(Alinéa sans modification)

 

« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 est supprimé.

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

La transition énergétique dans les territoires

La transition énergétique dans les territoires

La transition énergétique dans les territoires

Article 56

Article 56

Article 56

I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique à l’échelle des intercommunalités et les actions qui l’accompagnent, notamment pour lutter contre la précarité énergétique en matière de logement. Elle est garante de la bonne adéquation entre l’offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise, à l’échelon des intercommunalités, l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique et le développement d’actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement. Elle est garante de la bonne adéquation entre l’offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise, à l’échelon des intercommunalités, l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique et le développement d’actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement, en application de l’article L. 232-1 du code de l’énergie. Elle est garante de la bonne adéquation entre l’offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

amendement 467

bis (nouveau). – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

« 4° Un programme régional pour l’efficacité énergétique, qui définit les modalités de l’action publique en matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique s’attache plus particulièrement à :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;

« a) Définir, en concertation avec l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;

« a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;

amendement 169

« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d’un guichet unique ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du “passeport énergétique” ;

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d’assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l’ensemble du territoire régional.

« e) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

 

« f) (nouveau) Définir les modalités d’accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, et notamment par les consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie, des données de consommations d’énergie mises à leur disposition conformément aux articles L. 337-3-1 et L. 445-6 du même code, en lien avec les missions des plateformes de rénovation.

« f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d’accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommations d’énergie mises à leur disposition conformément aux articles L. 337-3-1 et L. 445-6 du code de l’énergie et, à compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du même code et au plus tard à compter du 31 décembre 2016, conformément à l’article L. 124-5 dudit code.

amendements 172, 171 et 173

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique peut également prévoir un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :

(Alinéa sans modification)

« – favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – encourager le développement d’outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – mettre en place un réseau d’opérateurs de tiers-financement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil régional soumet une proposition de programme régional pour l’efficacité énergétique au représentant de l’État dans la région, pour approbation.

« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l’efficacité énergétique au représentant de l’État dans la région. Une concertation est menée en amont avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l’efficacité énergétique au représentant de l’État dans la région.

amendement 174

« La mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur les agences départementales d’information sur le logement, sur les agences locales de l’énergie et du climat, sur les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, sur les agences régionales de l’énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.

« La mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur les agences départementales d’information sur le logement, sur les agences locales de l’énergie et du climat, sur les agences d’urbanisme, sur les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, sur les agences régionales de l’énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil régional associe également l’ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 229-26 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

« I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

   

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

   

« Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.

   

« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;

   

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.

« 2° Le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.

« 2° (Sans modification)

« Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque cet établissement public exerce la compétence ‟éclairage” mentionnée à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.

 

« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 du même code, ce programme d’actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article.

« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 du même code, ce programme d’actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.

 

« 3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l’atmosphère, défini à l’article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l’air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. » ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

b bis) (nouveau) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

b bis) (Sans modification)

b bis) (Sans modification)

« L’avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. » ;

   

c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

d) Le VI est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l’atmosphère.

« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère.

« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-airénergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l’atmosphère.

amendement 175

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau). – Au e du 6° du I de l’article L. 3641-1, au f du 6° du I de l’article L. 5217-2 et au 11° du II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Sans modification)

II ter (nouveau). – Au 2° du II de l’article L. 111-1-1, au douzième alinéa de l’article L. 122-16, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6 et au onzième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».

II ter. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article L. 111-1-1 est abrogé ;

2° Au douzième alinéa de l’article L. 122-16, les mots : « et les plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6 et au onzième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».

II ter. – (Sans modification)

II quater (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».

II quater. – (Non modifié)

II quater. – (Sans modification)

 

II quinquies (nouveau). – Au d du 5° du II de l’article L. 5219-1 et au 3° de l’article L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».

II quinquies. – (Sans modification)

III. – L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire.

« Art. L. 2224-34. – (Alinéa sans modification)

 

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, ces collectivités peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.

 

« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. »

(Alinéa sans modification)

 

IV. – L’État, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s’associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

V. – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Sans modification)

1° Supprimé

1° Supprimé

 

2° (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du huitième alinéa » ;

2° Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du septième alinéa » ;

 

2° bis (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification))

 

« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet d’éviter ou de différer, dans de bonnes conditions économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. » ;

« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. » ;

 
 

2° ter (nouveau) Au neuvième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité » ;

 

3° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « dixième et onzième ».

3° Au dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

 

VI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

VI. – Supprimé

VI. – Suppression confirmée

VII (nouveau). – Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « dixième et onzième ».

VII. – Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

VII. – (Sans modification)

VIII (nouveau). – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :

VIII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

VIII. – (Sans modification)

« Il prend en compte, le cas échéant, le plan climat-air-énergie territorial. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 56 bis AA (nouveau)

Article 56 bis AA 

 

Les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics et des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.

(Sans modification)

 

Article 56 bis AB (nouveau)

Article 56 bis AB

 

Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l’État. La méthode de comptabilisation est définie par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires.

(Sans modification)

Article 56 bis A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 

Article 56 bis B (nouveau)

Article 56 bis B

 

Après l’article L. 211-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-5-1. – Des organismes d’animations territoriales appelés ‟agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

« Art. L. 211-5-1. – Des organismes d’animation territoriale appelés “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en oeuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui oeuvrent pour la transition énergétique. »

amendement 176

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

Article 56 bis

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Supprimé

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergie, » ;

1° (Sans modification)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3, après le mot : « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergie, ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

amendement 867

3° Supprimé

« L’intégration des orientations concernant les réseaux d’énergie se fait à l’occasion de la prochaine révision du plan local d’urbanisme. »

 
 

II (nouveau). – Ces dispositions s’appliquent aux plans locaux d’urbanisme dont la révision ou l’élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est en cours à cette même date.

II. – (Sans modification)

Article 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 

Article 57 bis A (nouveau)

Article 57 bis A

 

Après le dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d’aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement, et dans la perspective d’un transfert du réseau à une autre entité compétente. »

 
 

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

 

Au II de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur ».

(Sans modification)

 

Article 57 ter (nouveau)

Article 57 ter

 

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-3-1. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l’énergie et au climat fixés par l’Union européenne, des objectifs, dans chaque région, de développement de l’énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel présent à l’échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique d’économie circulaire.

« Art. L. 222-3-1. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l’énergie et au climat fixés par l’Union européenne, des objectifs de développement de l’énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d’économie circulaire.

amendements 178 et 179

 

« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages du bois, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.

« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.

amendement 469

 

« Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’observatoire de la biomasse.

(Alinéa sans modification)

 

« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n°       du            relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. »

(Alinéa sans modification)

   

« Un décret fixe les modalités d’articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l’article L. 211-8 du code de l’énergie. »

amendement 468

 

Article 57 quater (nouveau)

Article 57 quater

 

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Énergie »

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un article L. 2224-39 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-39. – I. – Dans le cadre de l’exercice des compétences prévues à la présente section, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer d’un commun accord un pôle territorial énergétique afin d’animer, coordonner et mutualiser certaines de leurs missions en intégrant les objectifs d’efficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 104 du code de l’énergie, en vue de développer un ou plusieurs territoires à énergie positive dans le ou les périmètres définis par les membres de ce pôle.

« Art. L. 2224-39– I. – Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données.

 

« La constitution du pôle territorial énergétique est décidée par délibérations concordantes de ses membres. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle territorial énergétique.

« La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d’au moins un représentant.

   

« Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

   

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31.

   

« Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique. »

 

« II – Le pôle territorial énergétique est régi par les dispositions applicables aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5721-2 et suivants, sous réserve des dispositions du présent article. Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-2. Il comprend dans tous les cas la ou les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité situées dans son ressort géographique. Les modalités de répartition de sièges au sein de l’organe délibérant du pôle tiennent compte du poids démographique des groupements de collectivités territoriales qui le composent. Chaque membre dispose d’au moins un siège sans pouvoir disposer de plus de la moitié de sièges.

« II à IV. – Supprimés »

 

« Un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui remplit au moins l’une des conditions fixées au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224 31 peut se transformer en pôle territorial énergétique. Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des membres qui composent ce pôle. Le comité syndical et les organes délibérants des membres du pôle se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres du pôle font partie du même département et par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

 
 

« III – Dans le cadre d’un périmètre défini d’un commun accord par ses membres, le pôle territorial peut se voir confier une mission de coordination des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Il établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie qui a pour objectif de veiller à leur coordination, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid mentionnés à l’article L. 2224-38.

 
 

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au pôle territorial énergétique auquel ils appartiennent l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

 
 

« Le pôle territorial énergétique peut aménager et exploiter des équipements de production d’énergie en lieu et place de ses membres mentionnés à l’article L. 2224-32 du présent code et au I de l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Il peut également détenir dans les conditions prévues à l’article L. 2253-2 des actions d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables.

 
 

« IV – Le pôle territorial énergétique peut conclure des conventions en application des dispositions prévues à l’article L. 5721-9 et au I de l’article L. 5111-1-1. »

 
   

bis (nouveau)– La commission consultative prévue à l’article L. 2224-39 du code général des collectivités territoriales est créée avant le 1er janvier 2016. À défaut, et jusqu’à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au même I ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224-33, L. 2224-36 et L. 2224-37 du même code. »

amendement 880

 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5722-8 du même code est complété par les mots : « lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article ».

 

Article 58

Article 58

Article 58

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité.

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

La participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Les règles prévues à ces articles peuvent définir des modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.

 
 

Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité.

 

II. – Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public ou la collectivité après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité concernées.

II. – (Non modifié)

 

Une convention, conclue entre l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l’énergie.

   

III. – Si le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

III. – (Non modifié)

 

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – (Non modifié)

 

Article 59

Article 59

Article 59

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et renouvelable une fois pour la même durée.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.

(Alinéa sans modification)

Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique et économique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

amendement 471

 

La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 60

Article 60

Article 60

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. L’État peut autoriser, dans des conditions fixées par décret, pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à étendre l’utilisation du chèque énergie au remplacement ou à l’acquisition d'équipements énergétiquement performants.

amendement 479 (Rect)

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l’État, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’État. Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le chèque énergie est accompagné d’éléments d’information et d’explication suffisants, ainsi que d’une notice comprenant des conseils élémentaires en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement.

« Le chèque énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement.

« Le chèque énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière d’amélioration de l’efficacité et de la bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.

amendement 473

« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du logement qu’ils occupent, d’une aide spécifique. Cette aide est versée par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa du présent article au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124-1.

« Art. L. 124-2. – (Sans modification)

« Art. L. 124-2. – (Sans modification)

« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie.

   

« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

« Art. L. 124-3. – (Sans modification)

« Art. L. 124-3. – (Sans modification)

« Art. L. 124-4. – Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1, sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’État.

« Art. L. 124-4. – Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1, sont financés notamment par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’État.

« Art. L. 124-4. – Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’État.

amendement 474

« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte du poids respectif de l’électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d’énergie résidentielle. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – À compter de la date de publication du décret mentionné l’article L. 124-1 du code de l’énergie, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

II. – À compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le1° de l’article L. 121-8 est complété par les mots :« , ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;

2° Supprimé

2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 124-1. » ;

3° L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Supprimé

3° L'article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

 

« Elle verse à l'organisme mentionné à l'article L. 124-1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

amendement 475

4° Le 10° du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° À l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 » ;

6° Le 1° de l’article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 » ;

6° (Sans modification)

7° L’article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

« La Caisse des dépôts et consignations verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4, le 1er janvier de chaque année. » ;

« La Caisse des dépôts et consignations verse à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4, le 1er janvier de chaque année. » ;

« La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4. » ;

amendement 866

8° À l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est supprimé ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Au début du 1° de l’article L. 121-8 du même code, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 337-3, ainsi qu’ » sont supprimés ;

2° Au début du 1° de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 337-3, ainsi qu’ » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :

3° Supprimé

3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :

« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret. » ;

 

« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret. » ;

amendement 476

 

3° bis (nouveau) Au 3° du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du II bis de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

bis (Sans modification)

4° Au début du 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code » sont supprimés ;

4° Au début du 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code et » sont supprimés ;

4° (Sans modification)

5° Au premier alinéa de l’article L. 121-36 du même code, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 121-36 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis et du II du présent article de la présente loi, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

 

5° bis (nouveau) Au 2° du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du V de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

5° bis (Sans modification)

 

5° ter (nouveau) Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-5 ainsi rédigé :

5° ter (Sans modification)

 

« Art. L. 124-5. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.

 
 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

 
 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;

 
 

5° quater (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

5° quater (Sans modification)

 

5° quinquies (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du IV de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

5° quinquies (Sans modification)

6° Les articles L. 337-3 et L. 445-5 du même code sont abrogés ;

6° Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ;

6° (Sans modification)

7° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;

7° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;

7° (Sans modification))

8° (nouveau) Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

9° (nouveau) Le quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

9° Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de la présente loi est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

 

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 
 

b) (nouveau) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 
 

c) (nouveau) Supprimé

 
 

d) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

 
 

10° (nouveau) Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l’énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

10° (Sans modification)

 

11° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

11° (Sans modification)

 

12° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

12° (Sans modification)

 

13° (nouveau) Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

13° (Sans modification)

 

14° (nouveau) Le code de la consommation est ainsi modifié :

14° (Sans modification)

 

a) À l’article L. 121-87, le 16° est ainsi rédigé :

 
 

« 16° Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; » ;

 
 

b) À l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ».

 

IV. – Le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit code.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

(nouveau). – Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l’insertion et à la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au sein du Conseil national de la transition écologique.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification))

 

Article 60 bis A (nouveau)

Article 60 bis A 

 

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « à la résidence principale de toute personne ou famille mentionnée au premier alinéa du présent article ».

Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ils peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article. »

amendement 822

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

Article 60 bis

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 122-8 ainsi rédigé :

(nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-8. – Les fournisseurs et distributeurs d’électricité et de gaz naturel ne peuvent mettre à la charge d’un consommateur les consommations d’électricité ou de gaz qui auraient dû être facturées à la suite d’un relevé de compteur au delà d’une période de douze mois après la date prévue dudit relevé.

« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de fraude, ou de défaut d’accès au compteur ou d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. »

amendement 869

« Si le consommateur dispose d’un compteur non communicant, ils ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’accès au compteur, sauf à ce qu’ils apportent la preuve que le consommateur a fait activement obstacle au relevé normal de son compteur. »

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la loi n°           du             relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il est applicable aux consommations d’électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.

II. – (Sans modification)

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées

Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées

Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées

Article 61

Article 61

Article 61

I. – L’État, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l’importance des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs et à l’atteinte des objectifs énergétiques de la France.

I. – L’État, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l’importance des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à l’approvisionnement en électricité de toutes les populations, à sa sécurité, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs et à l’atteinte des objectifs énergétiques de la France.

I. – (Sans modification)

II. – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la présente loi, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-5. – I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, qui fixe notamment la date d’application des obligations prévues aux articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules propres mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 du même code dans les flottes de véhicules publiques, établis de façon à ce que les impacts sur le réseau public de distribution électrique soient maîtrisés et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

« Art. L. 141-5. – I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, qui s’appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l’article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date d’application des obligations prévues aux articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules propres mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d’application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

« Art. L. 141-5. – I. – (Sans modification)

« Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l’article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.

(Alinéa sans modification)

 

« II (nouveau). – Dans les collectivités mentionnées au I, à l’exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Elle contient, outre les informations mentionnées au I du présent article, des volets relatifs :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Sans modification)

« 1° À la sécurité d’approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° À la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l’électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d’électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d’électricité de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Au soutien des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l’objet d’un plan de développement distinct, identifiant les gisements pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique et les actions nécessaires pour les exploiter ;

« 4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l’objet d’un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d’usage ;

 

« 5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l’effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l’article L. 141-9.

« 5° (Sans modification)

 

« Les volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d’emplois.

   

« Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

   

« III (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au II du présent article, le président de la collectivité et le préfet élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d’un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

« III. – Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l’État dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-2. La présente consultation n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d’un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

« III. – (Alinéa sans modification)

« À l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4.

(Alinéa sans modification)

« À l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141-6.

amendement 267

« L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l’article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l’État et de la région, du département ou de la collectivité. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III (nouveau). – L’article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales et le 19° de l’article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont abrogés.

III. – L’article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – (Sans modification)

 

IV. – Au 19° de l’article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 4433-18 » sont supprimés.

IV. – (Sans modification)

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis

Article 61 bis

Après l’article L. 311-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-5-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 311-5-8. – Pour les collectivités mentionnées au II de l’article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d’un tiers de la production d’électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l’énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5. »

« Art. L. 311-5-8. – Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d’un tiers de la production d’électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l’énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5. »

 

Articles 62, 63, 63 bis A et 63 bis B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 63 bis C (nouveau)

Article 63 bis C

Article 63 bis C

Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des objectifs fixés à l’article 19 de la présente loi et prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement soient atteints, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du même code. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les règlementations applicables.

Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des objectifs fixés à l’article 19 de la présente loi soient atteints, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les règlementations applicables.

(Sans modification)

Articles 63 bis, 63 ter et 63 quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

 

Article 63 quinquies A (nouveau)

Article 63 quinquies A

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Supprimé

 

1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l’article L. 111-52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2. » ;

 
 

2° Le livre Ier est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

 
 

« TITRE VIII

 
 

« LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NON INTERCONNECTÉES AU RÉSEAU MÉTROPOLITAIN DE MOINS DE 2 000 CLIENTS

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 171-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l’article L. 371-2.

 
 

« Art. L. 171-2. – Pour l’application, dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

 
 

3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :

 
 

« TITRE VII

 
 

« LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NON INTERCONNECTÉES AU RÉSEAU MÉTROPOLITAIN DE MOINS DE 2 000 CLIENTS

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 371-1. – Pour l’application, dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d’électricité.

 
 

« Art. L. 371-2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.

 
 

« L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité négocie et conclut un contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

 
 

« Art. L. 371-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

 
 

« Les tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

 
 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée au même article L. 371-1, par la Commission de régulation de l’énergie. »

 
   

II (nouveau). – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 141-5 et de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, font l’objet d’un volet spécifique. ».

amendement 905

Article 63 quinquies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Article 64

Article 64

Article 64

Le 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

 

2° Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».

2° (Sans modification)

 

Article 65 (nouveau)

Article 65

Article 65

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 152-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 121-6 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 152-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 152-1. – (Sans modification)

« Art. L. 152-2. – À Wallis-et-Futuna, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et la collectivité.

« Art. L. 152-2. – (Sans modification)

« Art. L. 152-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et la collectivité.

amendement 269

« Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 152-3. – Pour l’application de l’article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l’autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité.

« Art. L. 152-3. – (Sans modification)

« Art. L. 152-3. – (Sans modification)

« Pour l’application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité. » ;

   

2° Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 363-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

« Art. L. 363-1. – (Sans modification)

« Art. L. 363-1. – (Sans modification)

« Art. L. 363-2. – À Wallis-et-Futuna, les installations de production d’électricité régulièrement établies à la date d’entrée en vigueur de la loi n°            du               relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l’article L. 311-5.

« Art. L. 363-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 363-2. – Dans les îles Wallis-et-Futuna, les installations de production d’électricité régulièrement établies à la date d’entrée en vigueur de la loi n°            du               relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l’article L. 311-5.

amendement 269

« Art. L. 363-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

« Art. L. 363-3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 363-3. – Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d’électricité, mentionnées à l’article L. 121-7, sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique. » ;

amendement 271

   

3° (nouveau) Après l’article L. 521-16, il est inséré un article L. 521-16-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 521-16-4. – L’article L. 521-16-3 est également applicable lorsque le concessionnaire s’engage à réaliser des investissements dans des moyens de production d’énergie renouvelable en Polynésie française. »

amendement 876

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent à Wallis-et-Futuna. »

bis (nouveau). – Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent à Wallis-et-Futuna.

bis. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

amendement 862

     

II. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l’énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l’électricité, afin de rapprocher, d’ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l’État en métropole.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
 

Article 66 (nouveau)

Article 66

 

Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer est élaborée intégrant un volet export. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie.

Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer est élaborée intégrant un volet export. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie.

amendement 272

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

© Assemblée nationale

1 () Cet élément doit d’ailleurs figurer dans la stratégie communiquée à la Commission européenne sur le fondement de l’article 4 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

2 () Il s'agit des sanctions retenues dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », pour des manquements à des obligations d'informations contractuelles ou de non-respect du formalisme contractuel en matière de vente à distance.

3 () En séance, la ministre a confirmé que cette identification sera faite par « une pastille de couleur ».

4 () Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (COM/2012/0595 final)

5 () Le texte résultant de la négociation entre les États membres et le Parlement européen a été adopté définitivement par le Parlement européen le 28 avril 2015. Il fixe un plafond de 7 % pour la part des biocarburants de première génération, et une cible indicative de 0,5 % pour les biocarburants avancés. La directive entrera en vigueur en 2017.

6 () Cette « prime » a été effectivement créée, avant même l’adoption définitive de la loi, par le décret n° 2015-361 du 30 mars 2015 modifiant le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants, sous forme d’une « aide complémentaire » attribuée à toute personne et à toute administration de l’État qui acquiert ou prend en location (pour au moins deux ans) une voiture particulière lorsque cet achat ou location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et immatriculé avant 2001.

7 () Amendements n°s 1965, 2382 et 1966 2e rectification.

8 () Amendement n° 2604 rect.

9 () Amendement présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable et amendement présenté par MM. Miquel et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés.

10 () « Productivité des ressources dans les pays du G8 et de l'OCDE », rapport de l’OCDE, octobre 2011 et « Vers une économie verte : Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté – Synthèse à l’intention des décideurs », PNUE, 2011.

11 () Rapport n° 009548 - 06 établi sous la coordination de Bernard Perret, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts par un groupe de travail composé de : Sylvie Alexandre, Pascal Douard, Pierre Narring, ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ; Jean-Philippe Duranthon, Jean-Paul Le Divenah, Christian Lévy, Jean-Pierre Thibault, inspecteurs généraux de l'administration du développement durable, Philippe Guignard, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts ; Thierry Lavoux, membre permanent.

12 () Amendement de MM. Revet, Magras et Trillard et Mme Procaccia., amendement n° 299 rectifié bis de MM. Miquel et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés et amendement de MM. Mandelli, P. Leroy, Cardoux, Bonhomme, Chaize, Calvet et Morisset, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Laménie, Mouiller et B. Fournier, Mme Lopez, M. D. Robert, Mme Imbert, M. Vogel, Mme Mélot et MM. César, Lefèvre et Husson.

13 () Amendements présentés par, d’une part, MM. Kern et Bockel, Mme Loisier, MM. Longeot, Médevielle et Guerriau et Mme Morin-Desailly et, d’autre part, MM. Mandelli, Cardoux, Bonhomme, Chaize, Calvet, Revet, Morisset, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Laménie, Mouiller et B. Fournier, Mme Lopez, M. D. Robert, Mme Imbert, M. Vogel et Mme Mélot.

14 () Amendement n° 354 rectifié bis de MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, amendement n° 264 rectifié de MM. Revet, Magras et Trillard et Mme Procaccia, amendement n° 300 rectifié bis de MM. Miquel, Courteau et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés et amendement n° 700 rectifié de M. Husson, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mmes Canayer et Deromedi, M. Laménie, Mme Primas, MM. P. Leroy et Houel et Mmes Deroche et Mélot.

15 () Amendement CS 2389 rectifié.

16 () M. Serge Bardy, rapport de mission au Premier Ministre, « De l’intelligence collaborative à l’économie circulaire : France, terre d’accueil de l’industrie papetière », 8 juillet 2014.

17 () « Panorama européen sur l’harmonisation des pratiques et de l’information autour de la collecte séparative – synthèse », avril 2011 - Étude réalisée pour le compte de l’ADEME par AJI-EUROPE – Christian Delavelle.

18 () Amendements n° 79 de MM. Foulon, Vitel, le Fur, Cinieri, Quentin, Couve, Teissier, Aboud, Lurton, Decool, Abad, Siré, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Saddier, M. Lefèbvre, M. Luca, M. Debré, Mme Lacroute, M. Bussereau, M. Tian, M. Gosselin, M. Guibal, M. Gilard, M. Breton, Mme Rohfritsch, M. Daubresse et Mme Pons et amendement n° 452 de M. Leboeuf et M. Aubert.

19 () « Recyclage des imprimés : la Presse a-t-elle démissionné de ses obligations environnementales ? », Actu-environnement, 22 juillet 2013.

20 () Amendements identiques n°s 93, 436 rectifié et 532.

21 () Anciennement l’article 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, codifié sous le numéro L. 541-46 par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement.

22 () Rapport n° 1169 de M. François-Michel Lambert et Mme Sophie Rohfritsch, au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, déposé le 19 juin 2013.

23 () Rapport public annuel de la Cour des Comptes 2014, tome III : « la gestion des déchets ménagers : des progrès inégaux au regard des enjeux environnementaux », février 2014.

24 () Amendements présentés par votre co-rapporteure, M. Jean-Paul Chanteguet, M. François-Michel Lambert et M. Jacques Krabal.

25 () L’article L. 125-10 du code de l’environnement prévoit que toute personne a le droit d’obtenir de la part de l’exploitant d’une INB ou du responsable d’un transport de substances radioactives les informations qu’il détient sur « les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions ».

26 () L’article L. 125-15 du code de l’environnement prévoit que « tout exploitant d’une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations » concernant :

– les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

– les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration, survenus dans le périmètre de l’installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l’environnement ;

– la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation dans l’environnement ;

– la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l’environnement.

27 () L’article L. 591-5 du code de l’environnement prévoit que l’exploitant d’une INB est tenu de déclarer sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’autorité administrative tout « incident ou d’accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté de l’installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l’environnement ».

28 () Rapport fait au nom de la commission d’enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim par M. Denis Baupin, député, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2014.

29 () En application de l’article L.593-14, « le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 », c’est-à-dire la sécurité, la santé et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.

30 () Cependant, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’ASN, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.

31 () Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

32 () Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.

33 () Directive 2009/71/EURATOM du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

34 () Directive 2014/87/Euratom du Conseil, du 8 juillet 2014, modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

35 () Directive 2013/59/Euratom du Conseil, du 5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom

36 () Directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

37 () Article 9 du décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.

38 () Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, dite « Convention de Paris ».

39 () Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, dite « Convention de Bruxelles ».

40 () Protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004 et protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004.

41 () Loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006 autorisant l’approbation d’accords internationaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.

42 () Décision du Conseil du 8 mars 2004 autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer (2004/294/CE).

43 () Cf. nouvelle rédaction des articles L. 597-28 et L. 597-32.

44 () Cf. nouvelle rédaction de l’article L. 597-29.

45 () Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

46 () Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

47 () Ces critères sont : « le respect d’une longueur maximale de 10 km de chaque zone d’impact associée au projet, d’une inter-distance minimale de 10 km entre les différentes zones d’impacts, à tout moment d’une occultation maximale de 10 % de la surface du faisceau radar par un ou plusieurs aérogénérateurs et d’une interdistance minimale de 10 km entre chaque zone d’impact et les sites sensibles constitués des installations nucléaires de base et des installations mentionnées à l’article L. 515-8 du code de l’environnement jusqu’au 31 mai 2015 ou à l’article L. 515-36 du code de l’environnement à partir du 1er juin 2015 ». Dans le cas particulier des départements d’outre-mer, ces critères peuvent faire l’objet d’un aménagement spécifique.

48 () L’article 238 bis HW prévoit un quatrième critère : les consommations d’électricité de l’entreprise bénéficiaire donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l’électricité.

49 () Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 7 mai 2014 portant décision sur l’évolution au 1er août 2014 des tarifs d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTB.

50 () Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, 2014/C 200/01.

51 () Malgré les différences nationales en termes de mix électrique, les prix de l’électricité sont aujourd’hui largement harmonisés au niveau européen en raison du couplage des marchés.

52 () Rapport d’information sur l’adaptation du droit de l’énergie aux Outre-mer, 17 septembre 2014 (n° 2225).