N° 2764
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 mai 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur,
PAR M. Yves DURAND,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 148, 225 et 226 et T.A. 56 (2014-2015).
Commission mixte paritaire : 338 et 339 (2014-2015).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 2540, 2559 et T.A. 472.
Commission mixte paritaire : 2650.
Nouvelle lecture : 2656.
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Pages
Article 1er (art. L. 214-17, L. 781-1, L. 781-3, L. 781-3-1 [nouveau], L. 781-4 et L. 781-6 du code de l’éducation) : Ratification de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche 19
TABLEAU COMPARATIF 29
Le présent projet de loi, déposé au Sénat le 3 décembre 2014, vise principalement à organiser la gouvernance de la nouvelle université des Antilles, qui succède à l’université des Antilles et de la Guyane à la suite du retrait du pôle guyanais de cette dernière.
Les articles 2 et 3 du projet de loi, adoptés en termes identiques par le Sénat le 29 janvier dernier et l’Assemblée nationale le 19 janvier, se contentent de procéder à la correction d’erreurs matérielles, à l’actualisation de références et à l’adaptation aux évolutions de nos engagements internationaux de diverses dispositions du code de l’éducation.
Adopté par le Sénat, à l’initiative du Gouvernement, puis par l’Assemblée nationale en termes identiques, le 2° de l’article 3 vise en outre à lever une ambiguïté juridique afin de permettre aux établissements publics d’enseignement supérieur de conclure des contrats conférant des droits réels à des tiers pour les terrains non bâtis que l’État met à leur disposition, par exemple pour consentir des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ne relevant pas du droit de disposition.
À côté de ces dispositions qui ne soulèvent aucune difficulté, l’organisation de la nouvelle université des Antilles fait l’objet des articles 1er, 1er bis et 1er ter.
Le projet de loi initial se contentait à cet égard de solliciter la ratification de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane (UAG), sur le fondement de l’article 128 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (dite « ESR »), qui a tiré les conséquences de la scission de la composante guyanaise de l’université en mettant en œuvre une gouvernance accordant une large autonomie aux deux pôles demeurant dans la structure commune.
Les utiles ajouts effectués par le Sénat en première lecture, concernant essentiellement la cohérence entre les activités des pôles et la direction centrale ainsi que le calendrier de mise en œuvre de cette réforme, ont recueilli l’assentiment de l’Assemblée nationale, à l’exception d’une disposition modifiant les modalités d’élection des vice-présidents des pôles de l’université.
Deux préoccupations communes ont inspiré les travaux des deux assemblées.
Tout d’abord, chaque chambre a eu le souci d’agir rapidement, afin de mettre fin à l’instabilité et au malaise qui affectent aujourd’hui l’université des deux régions antillaises.
On rappellera en effet que de très importants mouvements de grèves dans le pôle guyanais de l’université à l’automne 2013, ultime étape d’une lente et profonde crise de confiance au sein de l’université des Antilles et de la Guyane, avaient contraint le Gouvernement à prendre acte de son retrait dans un protocole d’accord de fin de conflit signé le 11 novembre, puis à le concrétiser en créant une nouvelle université de la Guyane par le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014.
Dans le même temps, pour apaiser les tensions centrifuges entre les pôles guadeloupéens et martiniquais, ancrées dans une rivalité ancienne et exacerbées par le retrait guyanais, le Gouvernement a trouvé les voies, dans l’ordonnance précitée du 17 juillet 2014, d’un large accord avec l’ensemble des acteurs du terrain pour définir une gouvernance équilibrée conférant une large autonomie à chacun des deux pôles, dotés de compétences propres étendues.
Ce texte n’a pu toutefois tirer l’ensemble des conséquences de la création d’une université guyennaise indépendante. Le champ de l’habilitation délimité dans la loi du 23 juillet 2013 ESR n’autorisait en effet le Gouvernement qu’à modifier la gouvernance de l’université, dans l’intention d’y introduire les innovations de la réforme de l’enseignement supérieur, sans lui permettre d’en changer ni le nom ni le périmètre. Le code de l’éducation ne connaît dès lors aujourd’hui qu’une université « des Antilles et de la Guyane » alors même que l’un de ses trois pôles constitutifs ne participe plus dans les faits à sa gouvernance. Une clarification est d’autant plus indispensable et urgente que cette incertitude juridique entretient sur le terrain des tensions et des surenchères séparatistes qui assombrissent dangereusement le climat régnant dans les campus antillais.
Dans le respect de cette contrainte de célérité, l’Assemblée nationale et le Sénat ont tous deux poursuivi un second objectif plus décisif encore : garantir la pérennité, l’unité et le rayonnement de la nouvelle université des Antilles.
Ni le pôle guadeloupéen ni le pôle martiniquais, qui ne rassemblent chacun qu’environ 5 000 étudiants, ne disposent en effet de la masse critique suffisante pour préserver une attractivité et un rayonnement scientifique suffisant, tant à l’égard des étudiants, des enseignants-chercheurs que des indispensables partenaires métropolitains et internationaux.
Cette fragilité est d’autant plus manifeste que l’université est confrontée dans les Antilles aux défis redoutables que lui posent la forte concurrence des établissements métropolitains, dans lesquels les meilleurs lycéens locaux tendent encore à poursuivre leurs études, le cumul des handicaps socio-économiques d’un nombre élevé de ses étudiants et la dramatique menace que font peser des taux de chômages des jeunes s’approchant des 60 % en Guadeloupe et 70 % en Martinique.
Dans ce contexte, notre conviction commune est que l’éclatement de l’université porterait un coup très rude à l’ambition de doter nos jeunes concitoyens des Antilles d’un enseignement supérieur conforme aux exigences du monde contemporain.
C’est pourquoi le Sénat et l’Assemblée nationale se sont attachés à conforter l’unité de la nouvelle université et à rapprocher son fonctionnement, autant que possible, du droit commun des universités, tout en préservant l’indispensable autonomie des pôles mise en place par l’ordonnance du 17 juillet 2014 précitée.
Les nombreuses dispositions de l’article 1er adoptées en termes identiques par les deux chambres prévoient ainsi le doublement de la représentation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (IATOS) au sein du conseil d’administration de l’université, afin de l’intégrer dans la fourchette existant aujourd’hui dans le droit commun de l’enseignement supérieur, le renforcement de l’indépendance des services communs à l’égard des pôles ainsi que la garantie de la cohérence des projets de recherche qui, lorsqu’ils impliqueront un laboratoire implanté dans plusieurs pôles, devront être préalablement approuvés par le conseil académique de l’université. Les articles 1er bis et 1er ter, adoptés en termes identiques, garantissent parallèlement la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance dès l’entrée en vigueur de la loi issue du présent texte.
Dans un même esprit, l’Assemblée nationale a rejeté en première lecture un amendement présenté par le Gouvernement détaillant tous les critères devant être pris en compte par le conseil d’administration de l’université pour fixer la répartition entre les pôles des emplois et des crédits alloués à l’université par les ministres compétents. Elle a préféré s’en tenir à la formulation plus ouverte, respectueuse de l’autonomie du conseil d’administration et mieux empreinte de confiance à l’égard des acteurs locaux, de l’ordonnance du 17 juillet 2014 qui se contentait de préciser, conformément à l’usage, que cette répartition prend « notamment » en compte les effectifs, les enseignements et les recherches.
Les deux assemblées ont toutefois échoué à s’entendre sur une innovation introduite par le Sénat tendant à lier l’élection du président de l’université et des vice-présidents de pôle universitaire régional sous la forme d’un « ticket » de candidats préalablement formés et soumis au seul vote du conseil d’administration.
Cette disposition, intellectuellement séduisante en ce qu’elle incitait très directement les dirigeants de l’université à s’entendre sur un projet et semblait ainsi prémunir l’institution contre l’émergence de rapides rivalités, avait été d’abord adoptée par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale au cours de sa réunion du 11 février 2015.
Il est toutefois apparu qu’elle rencontrait une très vive hostilité chez de nombreux acteurs locaux, qui l’interprétaient comme contrevenant gravement à l’autonomie des pôles sur laquelle repose l’équilibre de la nouvelle gouvernance. Entrant en conflit avec l’accord unanime recueilli par le Gouvernement au terme d’amples consultations sur le terrain autour des grands axes de l’ordonnance du 17 juillet 2014, cette formule de ticket était même susceptible de soulever plus de difficultés qu’elle n’en résolvait, en réintroduisant le risque qu’un des deux pôles puisse s’estimer lésé par la gouvernance commune, par exemple dans l’éventualité où une courte majorité du conseil d’administration choisirait d’élire un « ticket » dont l’un des vice-présidents échouerait ensuite à recueillir la confiance de son pôle.
Or ce sentiment d’exclusion du processus décisionnel, en l’absence d’une autonomie apte à garantir à chacun une participation équitable aux décisions communes, est précisément le terreau sur lequel ont grandi les contestations qui ont abouti, après de longues années de tensions, au retrait du pôle guyanais. De même, la rupture, par un vote majoritaire du conseil d’administration, de l’alternance régulière à la présidence de l’université des Antilles et de la Guyane de personnalités issues des pôles guadeloupéens et martiniquais au début des années 2010 a joué un rôle important pour aviver les tensions et éroder la confiance entre les acteurs de l’université.
Dans ce contexte, au cours de sa première lecture du 19 février dernier, sur amendement du Gouvernement, l’Assemblée nationale a finalement supprimé la formule dangereuse du « ticket » et manifesté ainsi clairement sa confiance dans l’autonomie en choisissant de laisser chaque conseil de pôle désigner son vice-président.
Lors de la commission mixte paritaire réunie au Sénat le 11 mars dernier, cette volonté, dans un souci d’apaisement, de réalisme et d’unité, de revenir aux équilibres de l’ordonnance du 17 juillet 2014 s’est heurtée au souhait de la majorité des sénateurs de rétablir le projet de loi dans la version qu’ils avaient retenue en première lecture. La CMP s’est donc séparée sur un constat d’échec. En l’absence de texte commun, conformément à l’article 45 de la Constitution, il appartient désormais à l’Assemblée nationale de se prononcer sur cette disposition avant que le Gouvernement ne choisisse, si les deux assemblées n’adoptent pas un projet identique, de lui demander de statuer définitivement.
La Commission examine en nouvelle lecture le présent projet de loi, au cours de sa séance du mercredi 13 mai 2015.
M. le président Patrick Bloche. À la suite de l’échec, le 11 mars dernier, de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, nous devons aujourd’hui nous prononcer sur le dernier texte adopté par l’Assemblée, en l’espèce celui issu de la première lecture du 19 février.
M. Yves Durand, rapporteur. Ce projet de loi a pour objet principal d’organiser la gouvernance de la nouvelle université des Antilles, née de la scission du pôle guyanais, à la suite des mouvements de grève de l’automne 2013, avec l’ancienne université des Antilles et de la Guyane.
Ainsi que mon prédécesseur Christophe Premat l’avait clairement exposé en première lecture, cette université, créée en 1982 par la réunion d’unités et de centres d’enseignement supérieur dont certains étaient implantés dans ces régions depuis fort longtemps, subit de longue date de fortes tensions, nourries par les rivalités historiques que chacun connaît, par des stratégies d’affirmation territoriale parfois contradictoires et par des besoins locaux souvent divergents.
Or, dans le même temps, elle est confrontée à de redoutables défis : la concurrence des établissements métropolitains, qui attirent beaucoup plus d’étudiants que les établissements « locaux », et le taux de chômage des moins de vingt-cinq ans, qui atteint des proportions effrayantes dans cette partie de notre territoire – 60 % en Guadeloupe et 70 % en Martinique –, d’où la nécessité d’une formation très efficace, en particulier dans l’enseignement supérieur.
Notre conviction unanime, qui s’est exprimée lors du débat en première lecture, est la suivante : les Antilles ont besoin d’une université unie et forte, forte parce qu’unie, qui seule peut disposer de la masse critique suffisante pour attirer les meilleurs étudiants et enseignants-chercheurs et nouer des partenariats indispensables dans les zones caraïbe et américaine qui l’entourent.
L’histoire mérite d’être brièvement rappelée, car elle est assez complexe et explique la décision que je vous demanderai de prendre.
Dès le premier semestre 2014, le Gouvernement s’est attaché à traiter le traumatisme causé par le retrait du pôle guyanais de l’ensemble composé par les Antilles et la Guyane en définissant, en étroite négociation avec les acteurs locaux, une gouvernance équilibrée, dotant chacun des deux pôles guadeloupéen et martiniquais d’une forte autonomie, susceptible d’apaiser les tensions qui les opposent, tout en préservant une direction centrale forte, capable de conduire une stratégie universitaire ambitieuse.
Il y a là – c’est tout l’objet du projet de loi – une forme de contradiction entre deux exigences : d’une part, le respect d’un certain degré d’autonomie confié à des pôles qui demeurent différents, en particulier du point de vue géographique ; d’autre part, la préservation d’une unité indispensable à la création de la dynamique universitaire que la situation exige.
L’ordonnance du 17 juillet 2014, dont le projet de loi sollicite la ratification, s’appuie ainsi sur deux piliers. Premièrement, elle accorde aux conseils de ces pôles des compétences propres et, par cohérence, confie à chaque vice-président de pôle la mission d’animer et d’exécuter leurs travaux, ainsi que la qualité d’ordonnateur des recettes et dépenses et d’autorité de gestion des personnels concernés. Il s’agit en somme de satisfaire la première exigence en reconnaissant la diversité des pôles. Deuxièmement, au nom de l’unité, qui fera la force de l’université, l’ordonnance conserve à l’échelon central les prérogatives les plus importantes.
Seules deux dispositions dérogent au droit commun.
D’abord, l’ordonnance a introduit un élément de souplesse et de dialogue dans la répartition des moyens entre les pôles. Lors du débat en première lecture, l’Assemblée nationale a en effet choisi, contre un amendement du Gouvernement, de conserver le texte initial, plus souple, donc plus évolutif, et plus respectueux de la logique d’autonomie de l’université et de ses pôles. Dans cet esprit favorable au consensus entre les acteurs locaux, ces derniers sont d’ailleurs parvenus, il y a quelques semaines, à un accord sur la répartition des moyens en 2015, assorti d’une très légère augmentation des dotations accordées par l’État à la nouvelle université.
La seconde exception concerne le point sans doute le plus débattu : l’alternance à la présidence de personnalités issues de chacun des deux pôles. La tradition veut en effet depuis 1982 que Guadeloupéens et Martiniquais se relayent pour exercer cette fonction. La rupture avec cette coutume, en 2010, a d’ailleurs sans doute largement contribué à aggraver les tensions au sein de l’université. Cependant, le principe constitutionnel de liberté des suffrages ne permettait pas d’imposer directement cette règle. L’ordonnance a dès lors emprunté une autre voie, en interdisant le renouvellement du mandat du président, et en portant sa durée à cinq ans pour lui permettre de mener des projets à moyen terme.
En première lecture, le Sénat a modifié le texte de l’ordonnance, notamment pour préciser la répartition des services entre les pôles et l’université et pour rapprocher du droit commun la composition du conseil d’administration. L’Assemblée nationale a souscrit à l’ensemble de ces dispositions, à l’exception d’une innovation fondamentale qui a contraint la commission mixte paritaire, réunie au Sénat, à constater son échec. En effet, le Sénat a altéré l’équilibre de la nouvelle gouvernance en liant l’élection des vice-présidents de pôles, aujourd’hui désignés par chacun des conseils de pôles, à celle du président de l’université. Il s’agit du fameux « ticket », qui est soumis au vote du seul conseil d’administration.
Je comprends la logique de cette disposition qui s’inspire des objectifs de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (ESR) qui incite au regroupement des universités pour leur donner plus de poids. Soucieuse de favoriser la cohérence de l’action des dirigeants, cette idée risquait cependant de porter atteinte à l’unité de l'université des Antilles en raison des tensions très fortes qu’elle pouvait créer. Elle a dès lors rencontré une vive opposition sur le terrain, en rompant avec l’accord unanime recueilli sur l’ordonnance par le Gouvernement à l’été 2014, et en étant interprétée comme un signe de défiance à l’égard de l’autonomie des pôles, garante de la bonne marche de cette université – même si cela peut paraître contradictoire.
Elle fait en effet courir le risque qu’un vice-président puisse être élu dans un « ticket » par le conseil d’administration sans jouir de la confiance du conseil de pôle auquel il appartient. Or, il est inutile de prendre un tel risque de tensions entre les deux composantes du pôle pour garantir la cohérence de l’université, puisque les décisions essentielles que sont la stratégie de l’établissement, les budgets ou la répartition des moyens entre les pôles continuent, conformément au droit commun, de relever du conseil d’administration de l’université, qui conserve ainsi toutes les clefs de l’unité. La reconnaissance de la diversité et de l’existence de deux pôles au sein de l’université ne nuit pas à la force de celle-ci puisque son conseil d’administration conserve les prérogatives les plus importantes.
Ce projet de loi entend donner la force de l’unité en reconnaissant la diversité afin de se prémunir contre les tensions. Je reconnais la difficulté de l’exercice auquel je vous invite, mais, un accord ayant été conclu, il est de notre devoir de donner à cette université toutes les chances de prendre son destin en main.
C’est pourquoi l’Assemblée nationale a choisi, le 19 février, d’en revenir à la solution initiale retenue dans l’ordonnance de 2014. Je vous invite donc à adopter en nouvelle lecture le projet de loi voté par l’Assemblée, sous réserve de quelques modifications strictement rédactionnelles, et à rejeter en conséquence les deux amendements visant à réintroduire le « ticket », avant que le Gouvernement ne nous demande, si les deux chambres persistent dans leurs positions respectives, à trancher définitivement.
M. le président Patrick Bloche. Pour résumer, vous plaidez pour l’unité dans la diversité !
M. le rapporteur. Plus exactement, la préservation de la diversité pour construire l’unité.
Mme Sandrine Doucet. Monsieur le rapporteur, votre excellent travail nous a permis de saisir les enjeux essentiels du projet de loi portant transformation de l’université des Antilles. Il s’agit de mettre fin à une succession de crises par l’adoption de statuts qui s’inscrivent dans le cadre de la loi ESR de juillet 2013, mais qui tiennent aussi compte des particularités locales. Vos arguments trouvent un écho particulier alors que le Président de la République a réaffirmé ces jours-ci aux Antilles le principe d’équité entre les pôles universitaires, appelant les deux composantes « à faire vivre l’unité ».
C’est dans cet esprit que le Sénat et l’Assemblée nationale se sont attachés à conforter l’unité de la nouvelle université et à rapprocher son fonctionnement, autant que possible, du droit commun des universités, tout en préservant l’indispensable autonomie des pôles mise en place par l’ordonnance du 17 juillet 2014. Mais les deux assemblées ont échoué à s’entendre sur une innovation introduite par le Sénat tendant à lier l’élection du président de l’université et des vice-présidents de pôle universitaire régional sous la forme d’un « ticket » de candidats, soumis au seul vote du conseil d’administration.
Votre rapport témoigne du souci de consensus et d’équilibre de cette ordonnance de 2014, qui repose sur quatre points : tenir compte de l’échec des aménagements de l’ordonnance de 2008 concernant le pôle guyanais, ces derniers ayant abouti à des grèves et à la sécession du pôle guyanais ; permettre un net renforcement de l’autonomie des deux pôles régionaux en les assimilant au regroupement de composantes universitaires prévu par la loi ESR ; préserver l’unité de l’université, en octroyant aux organismes centraux des prérogatives prévues par le code de l’éducation ; garantir l’existence de pôles à l’unité renforcée, en prescrivant de la souplesse et du dialogue dans la répartition des moyens et en interdisant le renouvellement du mandat du président.
C’est dans cette logique que l’Assemblée a rejeté la formule du « ticket » qui suscitait des tensions. Nous suivrons donc votre recommandation de ne pas revenir sur l’équilibre atteint par l’Assemblée en première lecture. Cependant, afin de souligner la nécessité d’un pôle consolidé, je souhaite revenir sur quelques éléments de contexte. Vous en avez cité certains, comme les difficultés des étudiants : les diplômés de l’enseignement supérieur, qui représentent 42 % des métropolitains de vingt-cinq à trente-quatre ans, ne sont que 27 % en Martinique et 22 % en Guadeloupe. Aujourd’hui, un quart seulement des bacheliers reste aux Antilles, la plupart partant étudier en métropole.
Le Président de la République, lors de son déplacement aux Antilles, a annoncé la création d’une troisième école de la deuxième chance, ainsi qu’une augmentation des dotations budgétaires de 750 000 euros pour l’université commune.
Le rayonnement universitaire par la recherche est nécessaire. L’université travaille déjà étroitement avec de nombreux instituts, comme l’Institut Pasteur ou l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture ; l’installation dans les deux pôles de centres de recherche et de lutte contre le cancer a également été annoncée.
Comment ce projet de loi s’inscrit-il dans la volonté de consolider toute la chaîne d’enseignement et de recherche aux Antilles ?
M. Patrick Hetzel. Nous ne partageons pas l’avis du rapporteur sur la gouvernance proposée, ainsi qu’en témoigne l’amendement que nous avons déposé.
Pour repousser d’éventuelles modifications, vous invoquez l’accord politique qui est intervenu. Avouez que cette conception du travail parlementaire est pour le moins étonnante. S’il s’agit simplement de ratifier un texte déjà arbitré, il eût été préférable de l’annoncer dès le départ. Je suis surpris qu’il ait fallu passer par tous ces épisodes pour aboutir à la conclusion que le Parlement n’a pas grand-chose à dire, puisque la version du Gouvernement doit prévaloir.
D’autre part, s’agissant de l’équilibre entre unité et autonomie, vous mettez en cause la viabilité de l’innovation introduite par le Sénat, tout en reconnaissant son caractère séduisant. Il est possible de prendre le contre-pied de votre argument : c’est précisément le texte que vous nous proposez d’adopter qui pose problème. Vous créez une situation dans laquelle chaque pôle va désigner de son côté un responsable, tandis que le président sera élu séparément par le conseil d’administration. Comment cette gouvernance à trois têtes peut-elle fonctionner, dès lors que les élections sont indépendantes ? Au lieu de favoriser l’unité, vous amplifiez l’éclatement. Au contraire, la présentation d’une candidature commune obligerait à trouver un accord politique en amont.
L’absence de « ticket » entre le président et les vice-présidents porte en germe l’éclatement potentiel de l’université. Votre texte conduit à un démantèlement de l’université des Antilles contre lequel nous nous insurgeons. Il va à l’encontre du point de vue défendu par Mme Fioraso elle-même, qui insistait sur la nécessité de bâtir des établissements de taille significative. Les grands perdants de votre politique, ce seront les Antillais eux-mêmes.
Mme Isabelle Attard. En première lecture, déjà, nous avions regretté que ce projet de loi aille à l’encontre des préconisations de la loi ESR en matière de regroupements d’universités, en déplorant d’ailleurs que la nouvelle université créée en Guyane ne respecte pas ce seuil de viabilité. Mais admettons que, pour le bon fonctionnement de ces universités, nous devions en arriver là…
Toutefois, il me faut dire un mot du travail parlementaire. Pour être respectés de nos concitoyens, nous devons d’abord nous respecter nous-mêmes et respecter le travail accompli en commission. Discutons-nous de l’avenir de l’université des Antilles ou tentons-nous de camoufler un détournement de fonds européens dans une université ? Des éléments extérieurs, financiers et politiques, ne viennent-ils pas polluer et ridiculiser notre débat ? Nous valons mieux que ça. Dans la mesure où, en première lecture, ce texte a été adopté à l’unanimité par notre commission et par celle du Sénat, il est important que nous puissions en débattre en toute connaissance de cause en séance publique.
Le texte que vous nous proposez d’adopter a fait l’objet d’un accord politique avec les élus locaux. Soit. Mais il me semble que se pose ici la question, chère au groupe écologiste, du cumul des mandats. Nous savons les dégâts que peut causer le cumul des mandats de président de conseil régional et de député en cas de conflit d’intérêts.
Ce texte, qui doit permettre à de nombreux étudiants de travailler en toute sérénité, devrait faire consensus. Mais il montre que notre système est à bout de souffle. Alors même que nous cherchons à redonner confiance dans les hommes et femmes politiques qui exercent consciencieusement leur mandat, ce qui s’est passé dans l’hémicycle en première lecture est une honte pour le travail parlementaire.
J’ai déposé un amendement visant à réintroduire le « ticket », qui est un gage de viabilité et de sérénité en même temps que la garantie d’un projet global pour l’université. Il permet d’empêcher la division et les conflits que peuvent susciter des objectifs politiques ou scientifiques divergents. Nous refusons la suppression de l’avancée que représente la création du « ticket ». J’ajoute que rien ne s’oppose à ce que plusieurs trios en compétition soient départagés par un vote démocratique et serein.
M. Ary Chalus. Nous sommes aujourd’hui de nouveau amenés à définir les contours du paysage universitaire des départements français d’Amérique. Ce paysage a évolué sous l’impulsion d’une revendication guyanaise à laquelle le Gouvernement a fait droit sans aucune concertation préalable avec les parlementaires antillais.
Je rappelle encore une fois que le texte déposé au Sénat en décembre 2014 ne tirait pas toutes les conséquences du démantèlement de l’université des Antilles et de la Guyane (UAG), décidé fin 2013, alors même que la composante guyanaise de l’UAG devenait une université de plein exercice par décret à la fin de juillet 2014. Évidemment, privée de sa composante guyanaise, l’UAG ne pouvait espérer une amélioration de sa situation sans une refonte importante de son organisation.
Aujourd’hui, nous retrouvons en nouvelle lecture le texte débattu et voté par l’assemblée en février dernier après d’âpres discussions sur le modèle de gouvernance de l’université des Antilles.
Le texte initial, voté par le Sénat, vise principalement la continuité et la sécurité juridique, l’université des Antilles conservant la même personnalité juridique que l’UAG dans toutes ses dimensions, aussi bien en sa qualité d’employeur et d’ordonnateur que dans la délivrance des diplômes.
Parmi les avancées proposées, le texte clarifie les éléments constitutifs des pôles universitaires régionaux, afin de distinguer les services qui leur sont propres des services communs et de l’administration générale de l’université. Il répond ainsi à la nécessité d’acter l’autonomie des pôles universitaires dans les deux régions.
Mais les sénateurs ont, à mon sens, péché par excès dans leur tentative d’apporter une solution aux divergences qualifiées – à tort selon moi – d’identitaire. En voulant garantir la cohérence stratégique et l’unité de l’établissement par la mise en place d’un « ticket », ils sont revenus sur des dispositions qui correspondaient à la position exprimée par les élus des collectivités de Martinique et de Guadeloupe.
En juillet 2014, les élus antillais avaient expressément indiqué leur souhait de voir figurer dans le texte le principe d’élections libres des vice-présidents par les conseils de chaque pôle universitaire régional, afin que les pôles exercent pleinement leur autonomie dans le respect du projet global de l’université. Ce point est important : je souhaiterais que la Commission sécurise définitivement son application, pour consolider le climat de confiance indispensable à l’avenir de l’université.
Je déposerai, au besoin, un amendement pour permettre d’intégrer le patrimoine mobilier et immobilier de chacun des pôles dans les éléments à prendre en compte pour la répartition des moyens. À ce sujet, j’aimerais savoir si le renforcement des moyens de l’université de 750 000 euros annoncé par le Président de la République est appelé à être pérennisé.
Il ne tient qu’à nous de faire en sorte que cette refondation universitaire soit l’occasion de bâtir une réelle offre d’avenir pour notre jeunesse et de renforcer les moyens d’expertise de nos laboratoires.
J’entends les interrogations de certains collègues, mais j’aurais aimé qu’ils fassent preuve d’autant d’intérêt pour les autres enjeux qui concernent directement l’outre-mer. Vous l’avez dit, le taux de chômage des jeunes est de 60 % en Guadeloupe ; les difficultés liées à l’invasion des algues sargasses sont ignorées. J’aimerais que les parlementaires prennent sur ces sujets décisifs la défense des outre-mer avec la même énergie qu’aujourd’hui. J’aimerais aussi qu’on arrête de prendre toutes les décisions à Paris. À cet égard, je regrette que l’Agence de la biodiversité récemment créée soit installée en métropole, alors que la France possède le deuxième domaine maritime au monde, précisément grâce aux outre-mer.
Mme Marie-George Buffet. En première lecture, le président Alfred Marie-Jeanne disait : « La mutilation de l’université des Antilles et de la Guyane a été un échec flagrant. Son onde de choc n’a pas fini de faire des dégâts. Ce qui se mijote autour de la création de l’université des Antilles laisse présager le pire. J’ai l’intime conviction que les tractations en cours n’ont qu’un but inavoué : celui de nous acheminer vers une seconde séparation. »
C’est l’avenir même de l’université des Antilles qui se joue. Une université ne peut pas rayonner – et donc attirer étudiants et chercheurs – si elle n’offre pas, par sa dimension et ses moyens, de bonnes conditions de travail. Cela passe par des moyens budgétaires ; à cet égard, la Commission n’a pas de leçons à recevoir quant au combat qu’elle mène pour garantir des moyens à l’université de la République. Mais cela passe aussi par la gouvernance. La gouvernance, ce n’est pas seulement la représentation de la diversité, mais aussi des choix d’orientation, de politique universitaire.
L’idée d’une direction en « ticket », défendue par le Sénat, – direction élue sur la base d’un débat d’orientation si plusieurs trios étaient candidats –, devait apporter une garantie de cohérence dans la gestion de l’université. C’est ce qui avait conduit la Commission à adopter cette proposition à l’unanimité. Nous avons été très surpris de ce qui s’est passé ensuite en séance. Mais chacun est bien sûr libre d’évoluer dans son opinion.
Le groupe GDR maintiendra son abstention.
M. le rapporteur. J’ai conscience que l’exercice auquel je me livre demande une certaine capacité d’adaptation…
Je veux remercier ceux qui ont soutenu ce rapport. Je veux aussi rassurer ceux qui ont présenté l’amendement rétablissant le « ticket » – et, par la même occasion, écarter de faux débats. Je mets de côté les jugements moraux sur le Parlement ; le rôle du Parlement est de voter la loi, mais aussi de l’adapter aux besoins réellement constatés et de dissiper les incompréhensions lorsqu’elles se manifestent. Quant aux allégations de détournement de fonds, je rappelle qu’une procédure judiciaire est en cours.
Aucun d’entre nous ne souhaite la scission de l’université antillaise. Nombre d’entre nous regrettent la sécession du pôle guyanais, mais elle est aujourd’hui une réalité avec laquelle il nous faut composer. Nous devons donner toutes les chances à l’université des Antilles d’atteindre la masse critique lui permettant d’attirer ou de retenir les étudiants et les chercheurs.
Le débat n’oppose pas les tenants de la séparation de l’université et les partisans de l’unité. Il s’agit d’offrir à l’université les meilleures conditions pour vivre dans la cohérence et l’unité. Initialement, nous avions suivi pour ce faire la logique de la loi ESR reposant sur la réunion des universités, dont la nécessité n’est pas remise en cause. Mais, appliquée à l’université des Antilles, cette logique crée des tensions qui, loin de renforcer la cohérence, paraissent porteuses de bien des risques d’explosion. Le renforcement de la cohérence est assuré par les prérogatives attribuées au conseil d’administration de l’université, au nombre desquelles figure la stratégie. Celle-ci doit être acceptée par les deux pôles qui, pour des raisons historiques et géographiques, sont une réalité qu’il faut prendre en compte. La reconnaissance de cette diversité passe non pas par un « ticket », mais par des vice-présidents, solidaires de la direction unique et représentatifs du pôle.
En écoutant Patrick Hetzel, je repensais au choix que j’ai fait d’associer la commune dont je suis maire à la ville de Lille. Toutes proportions gardées, cette expérience, qui a été difficile, a apporté force, cohérence et développement à ma commune ainsi qu’à la métropole tout entière. C’est tout ce que je souhaite avec ce texte qui déroge en partie à l’esprit de la loi ESR, mais la situation particulière l’exige. Nous voulons tous la réussite de l’université des Antilles.
Article 1er
(art. L. 214-17, L. 781-1, L. 781-3, L. 781-3-1 [nouveau],
L. 781-4 et L. 781-6 du code de l’éducation)
Ratification de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
Le présent article organise la gouvernance de la nouvelle université des Antilles en procédant notamment à la ratification de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
1. Le projet de loi initial
L’article 1er du présent projet de loi, dans sa rédaction initiale, sollicitait la ratification de cette ordonnance, qui renforce de manière très importante l’autonomie des deux pôles universitaires régionaux de l’université des Antilles.
Ce nouvel équilibre couronne un long cycle de déconcentration.
L’université des Antilles et de la Guyane, créée par le décret n° 82-590 du 2 juillet 1982 par la réunion des unités d’enseignement et de recherche et des centres d’études des établissements implantés dans les Antilles, depuis la fin du XIXe en Martinique, depuis le début des années 1960 en Guadeloupe et depuis les années 1970 en Guyane, a continûment fait face à d’importantes tensions centrifuges, nourries par des rivalités ancrées dans l’histoire, par des stratégies d’affirmation territoriale parfois contradictoires et par des besoins locaux souvent divergents, engendrant notamment une inflation du nombre des composantes et des enseignements de premier cycle (1).
Pour adapter la gouvernance, initialement strictement conforme au droit commun des universités, à ces fortes spécificités, les assises de l’université de 1996-1997 ont mis en place des pôles universitaires régionaux, dotés de vice-présidents et rassemblant les représentants au sein du conseil d’administration des étudiants, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (IATOS), des enseignants et des collectivités territoriales issus des pôles concernés, afin d’émettre des avis consultatifs sur la mise en œuvre des décisions de l’université.
Ce contexte particulier a ensuite motivé le choix de tempérer l’impact sur cette gouvernance fragile de l’accroissement des prérogatives du président de l’université induit par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU). L’ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 a ainsi engagé une timide déconcentration de la gestion, en répartissant à parts égales les sièges au sein du conseil d’administration entre les trois régions, indépendamment du nombre de leurs étudiants et du poids de leur recherche, et en consacrant l’existence des pôles universitaires régionaux au rôle cependant purement consultatif. Elle a aussi permis au président de déléguer aux vice-présidents élus par chaque pôle sa signature, « notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans leur région », sans que cette faculté n’ait toutefois jamais été sollicitée. À cette fin, sur le fondement de l’article 73 de la Constitution, qui permet de prévoir des adaptations des lois et règlements « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » des départements et régions d’outre-mer, l’ordonnance a introduit un nouveau titre VIII Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d’outre-mer, doté d’un chapitre unique Dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane dans le livre septième Les établissements d’enseignement supérieur de la troisième partie L’organisation des enseignements supérieurs du code de l’éducation.
Ces aménagements ont manifestement échoué à garantir une articulation efficace entre la direction de l’université et les pôles déconcentrés, les tensions atteignant leur paroxysme dans la crise qui a conduit au retrait du pôle guyanais à l’automne 2013.
Soucieux de mettre un terme à cette logique de désagrégation en garantissant la pérennité d’une université commune à la Guadeloupe et à la Martinique, le Gouvernement, à l’issue de longues discussions engagées avec l’ensemble des acteurs, est parvenu à définir un équilibre consensuel et efficace en tirant partie de l’habilitation à légiférer par ordonnance que lui octroyait l’article 128 de la loi ESR du 22 juillet 2013, dans l’intention d’adapter à l’université des Antilles et de la Guyane la nouvelle gouvernance des universités, pour accorder une forte autonomie aux deux pôles.
a. Un net renforcement de l’autonomie des pôles universitaires régionaux
L’ordonnance du 17 juillet 2014, dont le I du présent article sollicite la ratification, a ainsi opéré un très important renforcement de l’autonomie des deux pôles constitutifs de l’université des Antilles, qui s’inspire des nouvelles opportunités offertes par la loi ESR du 22 juillet 2013.
Assimilant ainsi les pôles aux « regroupements de composantes » auxquels l’article L. 713-1, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013 précitée, autorise désormais les universités à déléguer certaines des compétences du conseil d’administration ou du conseil académique, l’ordonnance a consacré le rôle des conseils des pôles universitaires régionaux dans l’administration de l’université commune en les dotant de compétences propres étendues et cohérentes (adoption d’un budget propre intégré, approuvé par le conseil d’administration de l’université des Antilles ; préparation et adoption d’un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l’université dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens ; approbation des accords et conventions pour les affaires intéressant le pôle ; création d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants) et même d’une compétence générale (qui leur permet de délibérer « sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’université »).
Dans cette même logique, l’ordonnance prévoit que les compétences de droit commun dévolues par la loi du 22 juillet 2013 précitée au conseil académique et à ses deux commissions constitutives, la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche, sont exercées par ces formations réunies au niveau et limitées aux seuls membres de chaque pôle.
En cohérence, elle a conforté les missions des vice-présidents, chargés de préparer et d’exécuter les délibérations du conseil de pôle, de soumettre au conseil d’administration toutes questions intéressant le pôle et dotés de la qualité d’ordonnateurs des recettes et des dépenses et de l’autorité sur les personnels du pôle (ce qui leur permet notamment d’émettre un avis sur les affectations des personnels IATOS dans ses services et composantes).
b. Dans le respect de l’unité de l’université
Pour autant, cette forte décentralisation n’entame pas la cohérence nécessaire de la direction de l’université, dont les organes centraux conservent les prérogatives traditionnelles prévues par le code de l’éducation.
Le conseil d’administration de l’université adopte ainsi le règlement intérieur, le budget, le bilan social et le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Il approuve le contrat d’établissement, les comptes annuels, les accords et les conventions intéressant plus d’un pôle et le rapport annuel d’activité. Sa formation restreinte aux enseignants-chercheurs bénéficie du pouvoir de veto sur les recrutements d’enseignants que la loi du 22 juillet 2013 précitée a transféré du président à cet organe.
Dans un même esprit, le président de l’université dispose de l’ensemble des compétences reconnues à tous ses homologues.
Seules deux dispositions dérogent du droit commun pour tenir compte de l’existence de pôles à l’autonomie renforcée :
– D’une part, l’ordonnance introduit un élément de souplesse et de dialogue dans la répartition des moyens en prévoyant que les emplois et les crédits alloués à l’université par l’État sont répartis entre les pôles par le conseil d’administration, sur proposition du président, en « prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l’activité de recherche de chaque pôle ». Cette formulation ouverte est la plus satisfaisante en ce qu’elle évite de figer la situation en prévoyant dans la loi l’ensemble des critères susceptibles d’être retenus. Elle laisse ainsi au conseil d’administration de l’université, dont les majorités reposeront sur l’alliance de membres issus des deux pôles régionaux, la faculté de tenir compte, si nécessaire, d’autres éléments objectifs, comme par exemple la surface des implantations.
– D’autre part, pour encourager l’alternance entre les pôles universitaires régionaux de l’exercice de la fonction de président, sans toutefois avoir pu l’imposer sans contrevenir au principe de valeur constitutionnelle de liberté des suffrages, l’ordonnance interdit le renouvellement du mandat du président, par ailleurs logiquement rendu incompatible avec celui de vice-président de pôle. Pour éviter toutefois que cette interdiction n’affaiblisse la capacité de la direction à conduire des projets à moyen terme, elle a en contrepartie étendu la durée de son mandat, ainsi que celui autres membres du conseil d’administration, de quatre à cinq ans (et donc de deux à deux ans et demi pour les représentants des étudiants).
2. Le texte adopté par le Sénat en première lecture : des précisions utiles pour la cohérence de l’université mais l’introduction controversée d’un « ticket » entre le président et les vice-présidents de pôle
Au cours de sa première lecture du 29 janvier dernier, le Sénat, consentant à la ratification de l’ordonnance du 17 juillet 2014 au I de l’article dans la rédaction issue de ses travaux, a introduit quelques modifications à l’équilibre de la gouvernance dessinée par le Gouvernement.
– Il a d’abord introduit un II modifiant les dispositions de l’ordonnance relatives au calendrier d’adoption par le conseil d’administration des nouveaux statuts de l’université, qu’il a préféré fixer dans un nouvel article 1er bis.
Pour accélérer la dévolution de l’autonomie prévue dans l’ordonnance, que cette dernière suspendait à l’adoption du nouveau règlement intérieur de l’université, l’article 1er bis dispose désormais que les membres actuels du conseil d’administration élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique exercent, dès l’entrée en vigueur de la loi issue du présent projet de loi, les compétences du nouveau conseil d’administration et constituent, dans leurs formations restreintes aux représentants des pôles, les deux nouveaux pôles universitaires régionaux. Il en ira de même pour les vice-présidents des pôles guadeloupéen et martiniquais en exercice ainsi que pour les nouveaux organes prévus par la loi ESR du 22 juillet 2013, immédiatement constitués en rassemblant, dans chaque pôle et au niveau central, les actuels membres des conseils scientifiques et des conseils des études et de la vie universitaire.
Dans le même temps, pour éviter une brutale dissolution des organes dirigeants de l’université et encourager ainsi la nouvelle gouvernance à se mettre en place progressivement, il est prévu que le conseil d’administration prenne sa forme définitive, augmentée des deux représentants supplémentaires des personnels IATOS, à l’échéance des mandats des actuels représentants élus de ces personnels, c’est-à-dire en décembre 2016.
– Le Sénat a enfin complété le présent article par un nouveau III modifiant des éléments de la gouvernance elle-même.
Les 1°, 2°, a) du 3° et 7° tirent les conséquences de la création d’une nouvelle université de la Guyane en substituant dans le code de l’éducation à toutes les références à l’université des Antilles et de la Guyane des références à l’université des Antilles.
Le b) du 3° rapproche la composition du conseil d’administration du droit commun applicable aux universités en doublant la représentation des personnels non enseignants (IATOS). Le conseil rassemblerait ainsi 12 représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés (40 % des membres du conseil, contre 44 % à 47 % dans le droit commun des universités), 10 personnalités extérieures (soit 33 %, contre 22 à 27 %, afin notamment de représenter tous les grands organismes de recherche qui jouent un rôle décisif dans l’université et l’ensemble des collectivités territoriales impliquées), 4 représentants élus des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue (soit 13 %, contre 15 % à 17 %) et 4 représentants élus des personnels IATOS (soit 13 %, pour 10 % à 17 % dans le droit commun). En outre, il est précisé que les désignations des personnalités extérieures devront s’effectuer de manière à garantir le respect de la parité entre les femmes et les hommes dans chaque conseil de pôle.
Le 4° et le 6° tendent pour leur part à mieux conforter la cohérence stratégique de l’établissement en précisant, d’une part, que les services de l’université regroupés par les pôles sont ceux qui leur sont « propres », afin que les services transversaux (service commun de documentation, espace numérique de travail et services de l’observatoire des étudiants) continuent de relever de l’université et, d’autre part, que les décisions de la commission de la recherche concernant un laboratoire exerçant des activités sur plusieurs pôles ne puissent entrer en vigueur qu’après avoir été approuvées par le conseil académique de l’université.
Le 5° altérait plus profondément l’équilibre proposé dans l’ordonnance entre l’échelon central et les pôles universitaires régionaux en couplant l’élection, par le conseil d’administration de l’université, du président de l’université à celles des deux vice-présidents de pôle, à partir de candidatures communes pour les trois fonctions, là où l’ordonnance confiait à chaque pôle la désignation de « son » vice-président.
L’introduction de ce ticket est apparue au Sénat comme « indispensable » pour garantir, selon le rapporteur M. François Grosperrin, « que le président de l’université et les vice-présidents de pôle travaillent en bonne intelligence » et qu’ils « se fassent mutuellement confiance » afin de sauvegarder « la cohérence stratégique entre l’université et ses deux pôles » (2).
3. La position de l’Assemblée nationale en première lecture : la reprise de l’intégralité des innovations introduites par le Sénat à l’exception du « ticket », qui remet dangereusement en cause les équilibres consensuels trouvés pour garantir la pérennité de l’université commune
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en termes identiques l’ensemble des innovations et des précisions introduites par le Sénat, estimant qu’elles contribuaient utilement à renforcer l’équilibre entre la nécessaire autonomie des pôles et l’indispensable unité de l’université commune.
En revanche, elle a constaté que la solution du « ticket » de nominations, exorbitante du droit commun des universités, rencontrait une très vive hostilité sur le terrain, où l’effacement du rôle des conseils de pôle dans l’élection des vice-présidents était assimilé à un geste de défiance en la capacité des acteurs à forger, par eux-mêmes, les consensus nécessaires à la marche de l’université. Il est vrai qu’elle remettait en cause l’équilibre longuement débattu sur lequel repose l’ordonnance du 17 juillet 2014 qui scellait la volonté commune des deux pôles d’avancer en commun. Or la pérennité de l’université, affaiblie par la scission du pôle guyanais, implique avant tout que se dissipent sans tarder les malaises et les tensions qui compromettent aujourd’hui gravement son fonctionnement et entretiennent un climat de rivalité exacerbé par les incertitudes affectant sa future gouvernance.
En outre, les risques de blocages et de tensions induits par la proposition du « ticket » sont réels. Son application permettrait aux vice-présidents de chacun des deux pôles d’être élus, à partir de candidatures conjointes à celle du président, par la seule majorité du conseil d’administration, sans nullement garantir qu’ils jouissent de la confiance d’une majorité des membres du conseil du pôle concerné.
Une telle hypothèse placerait les vice-présidents concernés dans une situation contradictoire avec leur vocation, en particulier s’agissant de leur mission de préparation et de mise en œuvre des délibérations du conseil de pôle. Elle serait dès lors susceptible d’attiser de très importantes tensions, mettant en péril le fonctionnement de l’université, sans réelle possibilité d’apaisement puisque la désignation d’un nouveau vice-président nécessiterait la formulation et l’élection d’un nouveau « ticket » complet incluant le président de l’université lui-même.
L’Assemblée nationale a donc supprimé cette disposition, pour revenir aux dispositions initiales du projet de loi.
4. L’échec de la commission mixte paritaire et la nouvelle lecture : préserver l’équilibre d’une gouvernance fédérale en maintenant au texte adopté par l’Assemblée nationale
Les débats de la commission mixte paritaire réunie au Sénat le 11 mars se sont dès lors concentrés sur la question des modalités d’élection du président et des vice-présidents de pôle.
Un fort consensus a en effet émergé sur l’ensemble des autres questions, la volonté commune des deux chambres étant de préserver une université unie et forte, apte à mettre un terme aux tensions, aux incertitudes et aux dysfonctionnements qui l’affectent depuis de nombreuses années.
La conviction de la majorité des députés était toutefois que la meilleure garantie de cette nécessaire remise en ordre était de ne pas altérer les solutions dégagées par le Gouvernement avec l’ensemble des acteurs et d’assumer pleinement le choix d’une autonomie réelle pour chaque pôle, dans le respect d’une unité en tout état de cause pleinement garantie par les attributions du conseil d’administration de l’université s’agissant des décisions qui engagent la stratégie et les grands principes de fonctionnement de l’université. Ainsi importe-t-il de souligner, conformément au droit commun des universités, que le conseil d’administration, et non les conseils de pôles, demeurera la seule autorité compétente pour adopter les actes décisifs que constituent le règlement intérieur, le contrat d’établissement, le budget et la répartition des moyens entre les pôles. De même, le président de l’université des Antilles jouira de l’ensemble des prérogatives reconnues à tous ses homologues.
Dans ce contexte, la Commission a estimé nécessaire de ne pas revenir sur l’équilibre atteint par l’Assemblée nationale au cours de sa première lecture.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC3, AC5, AC4, AC6 et AC7 du rapporteur.
Elle examine ensuite les amendements identiques AC1 de M. Patrick Hetzel et AC2 de Mme Isabelle Attard.
M. Patrick Hetzel. J’ai déjà défendu cet amendement qui rétablit l’élection d’un « ticket » pour le président et les deux vice-présidents. Je note que nos positions sur cet aspect de la gouvernance sont inconciliables.
Mme Isabelle Attard. Comment un président d’université peut-il être solidaire de quelqu’un qui a été élu sans lien avec lui ? Je maintiens donc l’idée du « ticket ».
Je suis d’accord avec le rapporteur : nous sommes là pour confronter nos visions de la gouvernance ; nous pouvons être en désaccord, mais nous devons voter la loi en toute connaissance de cause. Si vous avez l’impression que je donne des leçons, j’en suis navrée. Mais je considère que, lorsque les accords politiques et les problèmes financiers nous échappent ou ne sont pas évoqués en toute transparence, nous ne votons pas en toute connaissance de cause.
Sans faire ombrage à notre rapporteur actuel, je tiens à rendre hommage au travail admirable du rapporteur Christophe Premat qui a auditionné toutes les parties prenantes et admis, en toute connaissance de cause, la pertinence de l’idée du « ticket ». Je maintiens mon amendement.
M. le rapporteur. Je n’ai rien à ajouter aux réponses que je viens d’apporter. J’émets donc un avis défavorable à ces amendements.
M. Ary Chalus. Je souhaite rectifier une affirmation : le « ticket » n’a pas été voté à l’unanimité en commission au cours de la première lecture, car j’ai personnellement voté contre.
Je tiens à dire à certains collègues que nous cherchons à trouver les solutions pour apaiser la situation.
En outre, la présidente actuelle de l’université a été élue par les trois pôles sans que personne ne remette en cause sa légitimité.
Je suis heureux d’entendre mes collègues députés de l’Hexagone parler avec tant de passion de l’outre-mer. J’aimerais toutefois qu’ils mettent autant d’énergie à défendre les Ultramarins qu’ils en consacrent aujourd’hui à défendre l’idée du « ticket ». Je maintiens que ce « ticket, c’est l’explosion de l’université assurée. La solution se trouve dans l’apaisement, de la même manière que la répartition des moyens a d’ores et déjà fait l’objet d’un compromis.
M. le président Patrick Bloche. Je rappelle qu’il n’y a pas ici de députés de l’Hexagone, mais des députés de la nation. La notion d’Hexagone, incontestable du point de vue géographique, n’existe pas du point de vue institutionnel.
M. Ary Chalus. J’en conviens.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC8 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 1ermodifié.
Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.
*
* *
En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter, en nouvelle lecture, le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur. |
Projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur. |
Projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur. |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
I. – l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée. |
I. – Non modifié |
I. – Non modifié |
II (nouveau). – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 précitée est abrogé. |
II. – Non modifié |
II. – Non modifié |
III (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié : |
III. – Alinéa sans modification |
III. – Alinéa sans modification |
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-17, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane » ; |
1° Sans modification |
1° Sans modification |
2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l’université des Antilles » ; |
2° Sans modification |
2° Sans modification |
3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié : |
3° Sans modification |
3° Alinéa sans modification |
a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ; |
a) Sans modification | |
b) Les III et IV sont ainsi rédigés : |
b) Alinéa sans modification | |
« III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis : |
Alinéa sans modification | |
« 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; |
Alinéa sans modification | |
« 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ; |
Alinéa sans modification | |
« 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ; |
Alinéa sans modification | |
« 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement. |
Alinéa sans modification | |
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration. |
« Le nombre de membres du conseil d’administration est … … conseil. Amendement AC3 | |
« Les membres du conseil d’administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois. |
Alinéa sans modification | |
« IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent : |
Alinéa sans modification | |
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, répartis à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ; |
« 1° Des … … groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée … … régionaux ; Amendements AC5 et AC4 | |
« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ; |
Alinéa sans modification | |
« 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV. |
Alinéa sans modification | |
« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°. |
Alinéa sans modification | |
« Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration. |
« La désignation des personnalités … … désignées en application des 1° et 2° … …d’administration de l’université. Amendement AC6 | |
« Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil d’administration de l’université. » ; |
« Par… …, d’une part, et le nombre des hommes désignés, … … s’apprécie au regard de l’ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d’administration de l’université. » ; Amendement AC7 | |
4° L’article L. 781-3 est ainsi modifié : |
4° Alinéa sans modification |
4°Sans modification |
a) Le I est ainsi modifié : |
a) Sans modification |
|
- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’université » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ; |
||
- à la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université » ; |
||
- à la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région » ; |
||
b) La première phrase du deuxième alinéa du IV est supprimée ; |
b) Supprimé |
|
5° Après l’article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi rédigé : |
5° Supprimé |
5° Suppression maintenue |
« Art. L. 781-3-1. – L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chaque région dans laquelle est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. » ; |
||
6° Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
6° Sans modification |
6° Alinéa sans modification |
« Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. » ; |
« Toutefois, … … activités dans plusieurs … … l’université. » ; Amendement AC8 | |
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés. |
7° Sans modification |
7° Sans modification |
Articles 1erbis, 1erter, 2 et 3 Conformes ………………………………………………………………………………………………………………………… |
1 () L’UAG rassemblait ainsi en 2013 six unités de formation et de recherche (UFR) (dont deux UFR de sciences juridiques et économiques en Martinique et en Guadeloupe et une UFR de santé implantée dans les trois sites), trois instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) devenus écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), trois instituts spécialisés et vingt laboratoires de recherche, pour un peu plus de 13 000 étudiants.
2 () Rapport du Sénat n° 225 de M. Jacques Grosperrin sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l’éducation, page 36.