N° 2918
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 575
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juin 2015 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi,
par M. Christophe SIRUGUE Député |
par Mme Catherine PROCACCIA Sénateur |
(1)Cette commission est composée de : M. Alain Milon, sénateur, président ; M. Jean-Patrick Gille, député, vice-président ; Mme Catherine Procaccia, sénateur, et M. Christophe Sirugue, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Marc Gabouty, Mmes Anne Emery-Dumas, Patricia Schillinger et M. Dominique Watrin, sénateurs ; MM. Michel Liebgott, Denys Robiliard, Gérard Cherpion, Mme Isabelle Le Callennec et M. Gilles Lurton, députés.
Membres suppléants : Mme Nicole Bricq, M. Olivier Cadic, Mme Agnès Canayer, MM. Jean-Noël Cardoux, Yves Daudigny, François Fortassin et Mme Pascale Gruny, sénateurs ; M. Gérard Sebaoun, Mmes Annie Le Houerou, Chaynesse Khirouni, MM. Jean-Frédéric Poisson, Bernard Perrut, Francis Vercamer et Mme Véronique Massonneau, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (14ème législ.) : |
Première lecture : 2739, 2770, 2773, 2792 et T.A. 521 | |
Sénat : |
Première lecture : 476, 490, 493, 501, 502 et T.A. 123 (2014-2015 Commission mixte paritaire : 576 |
TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi s’est réunie au Sénat le mardi 30 juin 2015.
La commission procède d’abord à la désignation de son bureau qui est ainsi constitué :
- M. Alain Milon, sénateur, président ;
- M. Jean-Patrick Gille, député, vice-président ;
- Mme Catherine Procaccia, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
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La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen du texte.
M. Alain Milon, sénateur, président. – Après y avoir consacré quatre jours de séance, le Sénat a adopté, cet après-midi, le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi par 181 voix pour, 36 contre et 126 abstentions. Il a modifié une trentaine d’articles, en a adopté 17 conformes et en a supprimé 8. Il a également adopté une quinzaine d’articles additionnels.
D’une part, notre rapporteur, Catherine Procaccia, tout en se plaçant dans la logique du texte, s’est livrée à un travail d’ajustement minutieux en lui apportant une plus grande souplesse. D’autre part, le Sénat a manifesté une certaine déception face à la portée, somme toute assez limitée, de ce projet et, compte tenu de la situation très dégradée de l’emploi, il a souhaité aller un peu plus loin dans le sens de la simplification des procédures et des obligations pesant sur les entreprises avec, pour objectif, de lever plus franchement les freins à l’embauche. Au total, nous nous trouvons en présence de deux textes sensiblement différents.
M. Jean-Patrick Gille, député, vice-président. – Je vous prie d’excuser Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui se remet d’une intervention chirurgicale. Bien sûr, j’écouterai avec intérêt les exposés des rapporteurs, cependant la réunion a peu de chances d’aboutir, tant les désaccords sont nombreux et importants. J’en veux pour preuve la suppression de l’article 1er…
Mme Catherine Procaccia, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – C’est la gauche qui l’a supprimé !
M. Jean-Patrick Gille, député, vice-président. – … les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) formant véritablement un pilier du texte aux yeux de l’Assemblée nationale. Autres exemples, la suppression de la reconnaissance du burn-out en tant que maladie professionnelle ou encore du compte personnel d’activité. Sans surprise, nous constatons que nos approches divergent profondément. Je crains que la rapporteure ait du mal à me convaincre du contraire. Essayons tout de même l’exercice.
Mme Catherine Procaccia, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le texte est le fruit du travail approfondi de la commission des affaires sociales et d’un examen constructif en séance publique la semaine dernière, au cours duquel 317 amendements ont été déposés et 68 adoptés. A l’exception de la suppression l’article 1er - non par la majorité sénatoriale mais bien par la majorité présidentielle -, les grands équilibres du texte ont été respectés, ce qui témoigne de l’ouverture et du pragmatisme avec lesquels j’ai voulu aborder ce rapport.
Nous avons d’abord souhaité promouvoir un dialogue social accepté par tous, en donnant toutes ses chances à la négociation. La commission des affaires sociales avait supprimé l’obligation d’instituer des CPRI et renvoyé à la négociation entre partenaires sociaux le soin de les mettre en place au niveau national ou, à défaut, au niveau régional et de les adapter. Il me semblait en effet étrange, voire provocateur, d’ouvrir ce projet par un article premier aussi directif sur un sujet qui a partiellement causé l’échec de la négociation sur la modernisation du dialogue social en janvier dernier.
Cet article fédérant un grand nombre de mécontentements et de craintes, d’ailleurs excessives, il fallait trouver un compromis qui satisfasse les salariés tout en rassurant les employeurs. Même si le Sénat a finalement supprimé cet article en séance publique, j’ai la faiblesse de penser que nos travaux pourraient utilement éclairer la réflexion de l’Assemblée nationale. Nous avions ainsi prévu que les membres des CPRI ne pourraient pénétrer dans les locaux d’une entreprise qu’avec l’autorisation expresse de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de huit jours.
Deuxième objectif : éviter l’instabilité législative, cette faiblesse récurrente de notre pays que nous dénonçons tous. Nous avons supprimé dans ce but l’abaissement du seuil d’effectif déclenchant l’obligation d’accueillir des administrateurs salariés dans les organes de gouvernance des grandes entreprises, jugeant pour le moins prématurée une modification des règles issues de la loi de sécurisation de l’emploi, adoptée il y a moins de deux ans, et avant même toute étude d’impact ou évaluation approfondie de cette loi.
Nous avons également maintenu la possibilité, pour les membres titulaires d’un comité d’entreprise, de fixer par accord les délais dans lesquels le comité doit rendre ses avis, même en présence d’un délégué syndical -prérogative qui leur a été conférée par la même loi défendue par Michel Sapin.
Eviter l’instabilité législative, c’est aussi veiller à choisir les véhicules législatifs adaptés : voilà pourquoi le Sénat a supprimé l’article 19 bis relatif à la reconnaissance des pathologies psychiques. Ce débat a davantage sa place dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé que nous examinerons prochainement. De plus, l’amendement a été introduit à l’Assemblée nationale alors que nos auditions étaient presque achevées.
Troisième axe : donner plus de souplesse aux entreprises. Nous avons souhaité expérimenter pendant cinq ans le lissage, sur une période de trois ans, des obligations liées au franchissement des seuils de onze et cinquante salariés, proposition formulée par le ministre du travail lui-même avant l’ouverture de la négociation sur la modernisation du dialogue social. Omniprésente dans le débat public, la question des seuils brillait par son absence dans ce projet de loi, à l’exception de quelques aménagements techniques. Saisissant l’occasion, nous avons simplifié le calcul du seuil pour la mise en place et la suppression du comité d’entreprise, qui faisait partie du programme en faveur des TPE et PME annoncé par le Premier ministre le 9 juin dernier.
Nous avons renforcé l’encadrement des mécanismes de cumul des heures de délégation et de mutualisation de ces heures entre plusieurs élus au sein d’une institution représentative du personnel (IRP).
Enfin, notre quatrième objectif a été d’assurer la sécurité juridique et financière des dispositifs instaurés par le texte. Nous avons conforté les règles de la représentativité patronale en adoptant l’amendement du Gouvernement qui ne prenait en compte que les cotisations volontaires dans le calcul du seuil de 8 % d’entreprises adhérentes et en acceptant, pour répondre à une très forte inquiétude du monde agricole, que les associations et syndicats professionnels soient considérés comme des organisations d’employeurs.
Quant au compte personnel de prévention de la pénibilité, nous avons souhaité que l’homologation des référentiels de branche par les ministères concernés n’entraîne pas de dérive dans les dépenses du fonds de financement des droits ouverts pour les salariés, afin de ne pas recréer des régimes spéciaux.
Enfin, à l’article 20, la commission a remplacé le dispositif initial de négociation enchâssée des règles d’indemnisation chômage des annexes 8 et 10 par une concertation renforcée avec les partenaires sociaux représentatifs de l’ensemble de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle. Pour la quasi-totalité des personnes que nous avons auditionnées, les nombreuses incertitudes juridiques du dispositif initial risquent, en effet, en multipliant les contentieux contre le dispositif d’agrément de la convention d’assurance chômage, de fragiliser l’édifice.
A l’article 24, nous avons réécrit les modalités de calcul de la prime d’activité. Si nous pouvons nous rejoindre sur la nécessité d’une réforme des dispositifs existants que sont le RSA-activité et la prime pour l’emploi, il nous a paru essentiel de clarifier et de préciser un dispositif trop souvent elliptique et qui renvoie très largement au pouvoir réglementaire.
Pour dissiper les incertitudes sur le coût de la réforme et sa répartition, nous avons adopté, à l’article 28, un amendement de notre collègue Albéric de Montgolfier prévoyant un suivi relativement fin des dépenses provoquées par la création de la prime d’activité.
Des dispositions ajoutées en séance ont enrichi le texte de la commission. Certains de ces apports devraient recueillir un large assentiment : inscription dans la loi du CDI intérimaire, qui est issu d’un accord entre partenaires sociaux et sécurise le parcours professionnel des salariés concernés ; possibilité de renouveler deux fois un CDD ou un contrat de travail temporaire ; aménagement du décompte de la période d’essai des apprentis ; forfaitisation de la gratification des stagiaires, une mesure qui m’était chère et qui mettra fin à un effet pervers imprévu de la loi du 10 juillet 2014.
D’autres modifications témoignent de la volonté du Sénat de faire bouger les lignes. Je conçois qu’elles suscitent des débats à l’Assemblée nationale, qu’il s’agisse de la possibilité de regrouper par accord les IRP dans les entreprises de plus de cinquante salariés au lieu de trois cents dans le projet de loi initial ou du nouveau délai accordé aux entreprises de moins de trois cents salariés pour mettre en place la base de données unique et y intégrer les nombreuses modifications prévues aux articles 13 et 14, de la prolongation jusqu’au 1er janvier 2018 des accords et plans d’action de prévention de pénibilité, de la fin du monopole syndical au premier tour des élections professionnelles, ou de la restriction du bénéfice de la prime d’activité à certains apprentis afin d’éviter tout effet d’aubaine chez les jeunes inscrits dans l’enseignement supérieur -ceux que j’appelle les apprentis-étudiants.
Sur toutes ces questions, le consensus sera sans doute difficile à trouver mais le Sénat est habitué à ce rôle de précurseur, je dirais même de lanceur d’alerte. Nos propositions sur le compte pénibilité, longtemps repoussées, voire décriées, ont ainsi trouvé un écho favorable dans le projet de loi. Je forme, par conséquent, le vœu que les apports du Sénat soient examinés avec attention par nos collègues députés.
M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je salue le travail intense du Sénat qui a introduit des modifications considérables dans le projet de loi. Mais, malgré des articles adoptés dans les mêmes termes, nos positions sont irréconciliables sur des points cruciaux.
A elle seule, la suppression de l’article 1er qui crée les CPRI - il valait mieux le supprimer au vu des modifications apportées - suffit à acter nos désaccords. Le Sénat a aussi adopté une série de suppressions et de restrictions sur le mode de scrutin paritaire au début de liste des délégués du personnel (DP) et des membres du CE, la possibilité de siéger pour les représentants du personnel suppléants ou le recours à la visioconférence dans les réunions d’IRP. Le dialogue social doit être équilibré… en tenant compte du fait que le déséquilibre initial est l’enjeu même du dialogue.
L’abaissement à cinquante salariés du seuil de regroupement des IRP met à mal l’équilibre fondamental du texte adopté par l’Assemblée nationale, qui repose sur le pivot entre les articles 8 et 9, soit 300 salariés.
Dans le reste du titre I, le Sénat a voté des articles additionnels supprimant le monopole syndical de candidature au premier tour des élections professionnelles et modifiant le mode de calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. L’Assemblée ne pourra pas y souscrire.
Je regrette profondément la suppression de l’article 19 bis reconnaissant le burn-out comme maladie professionnelle. Ce n’est pas en repoussant le sujet qu’on le traitera.
L’article 20 relatif aux règles de négociation des accords relatifs à l’assurance chômage des intermittents du spectacle a été considérablement affaibli. C’est une négation du travail de la commission où a siégé Jean-Patrick Gille, qui avait pourtant permis de mettre fin aux conflits nés durant les festivals de l’été dernier. La concertation renforcée que vous avez mise en place n’apaisera aucunement les tensions.
A l’article 21, vous avez supprimé le compte personnel d’activité. Cette mesure de bon sens est pourtant nécessaire pour sécuriser les parcours professionnels dans un contexte économique difficile où les salariés connaissent plusieurs employeurs successifs.
Vous avez restreint aux apprentis dépourvus de diplôme l’éligibilité à la prime d’activité, qui devrait être pleinement mise en œuvre afin de tendre la main à toutes les personnes concernées par ce dispositif. Enfin, loin d’être le résultat des seules alertes lancées par le Sénat, les éléments du texte relatifs à la pénibilité sont issus d’une mission que m’a confiée le Premier ministre.
La perspective d’un accord me semble difficile, voire irréaliste, ce qui ne m’empêchera pas de proposer à l’Assemblée nationale d’adopter certains éléments introduits par le Sénat afin d’élaborer le texte le plus abouti possible dans le sens du dialogue social et de l’emploi. J’en prends l’engagement devant vous.
M. Alain Milon, sénateur, président. – Voilà deux discours sans surprise.
M. Gérard Cherpion, député. – Le Sénat a voté ce texte deux heures à peine avant la commission mixte paritaire : une première !
M. Alain Milon, sénateur, président. – Je le confirme.
M. Gérard Cherpion, député. – Cette méthode de travail est insupportable. On ne respecte pas le Parlement. Nous recevrons le projet de loi dans la soirée, les amendements devront être déposés d’ici demain midi avant la réunion de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale à 17 heures. Un tel calendrier est inadmissible.
Beaucoup d’avancées ont été réalisées au Sénat. Je salue le travail du rapporteur, Mme Catherine Procaccia, et des sénateurs qui y ont contribué. L’amendement du Gouvernement permettant de renouveler deux fois un CDD dans une période de dix-huit mois, n’a pu être étudié par l’Assemblée nationale.
Mme Catherine Procaccia, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons porté cette période à vingt-quatre mois.
M. Gérard Cherpion, député. – La méthode n’est pas acceptable.
Je vous remercie également pour le CDI intérimaire. Il s’agit d’une demande de la profession. Dès lors que ce texte veut offrir plus de travail à tous - on sait combien le CDD laisse perdurer une forme de précarité, face à l’emprunt, par exemple -, il est important de donner cette possibilité, qui se développera dans les prochaines années.
La suppression de la double expertise par les comités centraux d’entreprise et l’amendement de Daniel Gremillet sur la non-prise en compte des congés payés dans le calcul des heures supplémentaires sont autant d’éléments de bon sens qu’il serait nécessaire de reprendre.
Autre manifestation de conditions de travail insupportables, le fait que les amendements du Gouvernement arrivent au fil de l’eau. Après avoir déclenché un beau débat sur la représentativité patronale, celui sur l’article 18 est en train de mettre le feu aux poudres. Proposé sans concertation avec les partenaires sociaux, il s’est soldé par un échec puisque le Gouvernement a été battu.
Le groupe Les Républicains est consterné par la méthode de travail et désolé que les avancées du Sénat ne soient pas prises en compte.
Mme Isabelle Le Callennec, député. – Je salue le travail des sénateurs qui ont tenté de rendre du pragmatisme à ce projet et de faire tenir ses promesses au Premier ministre. Le rapporteur a déclaré qu’il serait tenu compte de certaines propositions sénatoriales à l’Assemblée nationale. Je suis curieuse de savoir lesquelles.
M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Vous le saurez dès demain !
Mme Isabelle Le Callennec, député. – Cela arrivera très rapidement, en effet, et je rejoins les propos de Gérard Cherpion sur cette méthode de travail inacceptable.
Dans nos circonscriptions, les chefs d’entreprise s’inquiètent. J’espère que toutes les propositions de bon sens seront retenues. Je déplore le décalage entre les annonces faites aux chefs d’entreprise qui créent les emplois en France et ce projet qui n’apportera ni la souplesse promise, ni les simplifications nécessaires. Attendons-nous aux déconvenues des organisations patronales, des syndicats de salariés, de nos compatriotes. Il ne faut pas compter sur ce projet, s’il est rétabli dans sa rédaction initiale, pour relancer l’activité dans notre pays.
Pour l’instant, ceux qui pensent comme les sénateurs ne sont malheureusement pas majoritaires à l’Assemblée nationale, où je crains que soient rétablies certaines dispositions comme l’article 1er. Je rejoins Catherine Procaccia : débuter un projet de loi sur le dialogue social par la création de commissions paritaires régionales n’est pas le meilleur signal d’une volonté d’amélioration du dialogue. Nous essaierons de faire au mieux, merci à vous d’avoir essayé.
M. Alain Milon, sénateur, président. – Le moment est venu de constater que, comme l’a indiqué le rapporteur de l’Assemblée nationale, un compromis est irréaliste. Il n’y a pas d’accord possible mais les majorités changent.
La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.
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Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
PROJET DE LOI RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET À L’EMPLOI |
PROJET DE LOI RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET À L’EMPLOI |
TITRE IER |
TITRE IER |
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE |
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier |
Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises |
Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises |
Article 1er |
Article 1er |
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(Supprimé) |
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Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis |
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(Supprimé) |
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……………………………………………………………………………………………………………………….. | |
Article 1er quater (nouveau) |
Article 1erquater |
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(Supprimé) |
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Chapitre II |
Chapitre II |
Valorisation des parcours professionnels des élus |
Valorisation des parcours professionnels des élus |
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Article 4 |
Article 4 |
Après l’article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. » |
« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues dans l’entreprise. » |
Article 5 |
Article 5 |
I. – Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée : |
I. – Alinéa sans modification |
« Sous-section 4 bis |
Division et intitulé |
« Représentation équilibrée des femmes et des hommes |
sans modification |
« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. |
« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. |
« Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant : |
Alinéa sans modification |
« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; |
« 1° Non modifié |
« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. |
« 2° Non modifié |
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. |
Alinéa sans modification |
« Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 2314-24-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » |
« Art. L. 2314-24-2. – Non modifié |
I bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou lorsque le juge prononce l’annulation de l’élection de délégués du personnel en application du troisième alinéa de l’article L. 2314-25. » | |
II. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié : |
II. – Non modifié |
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ; |
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2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». |
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III. – L’article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié : |
III. – Alinéa sans modification |
1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 » ; |
1° Non modifié |
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats élus des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. |
« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats élus des prescriptions prévues à l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. » |
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Alinéa supprimé |
IV. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée : |
IV. – Alinéa sans modification |
1° L’article L. 2324-6 est abrogé ; |
1° Non modifié |
2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée : |
2° Alinéa sans modification |
« Sous-section 4 bis |
Division et intitulé |
« Représentation équilibrée des femmes et des hommes |
sans modification |
« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. |
« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. |
« Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant : |
Alinéa sans modification |
« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; |
« 1° Non modifié |
« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. |
« 2° Non modifié |
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. |
Alinéa sans modification |
« Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 2324-22-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » |
« Art. L. 2324-22-2. – Sans modification |
IV bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou que le juge prononce l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise en application du troisième alinéa de l’article L. 2324-23. » | |
V. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié : |
V. – Non modifié |
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ; |
|
2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». |
|
VI. – L’article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié : |
VI. – Alinéa sans modification |
1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324-22-1 » ; |
1° Sans modification |
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et d’hommes que devait respecter la liste de candidats. |
« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et d’hommes que devait respecter la liste de candidats. » |
|
Alinéa supprimé |
VII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017. |
VII. – Non modifié |
Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis |
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(Supprimé) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 7 |
Article 7 |
|
(Supprimé) |
|
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Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis |
I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi modifié : |
Le code de commerce est ainsi modifié : |
1° (nouveau) Les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ; |
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1, les mots : « , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont supprimés. |
2° (nouveau) Les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ; |
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-79-2, les mots : « , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont supprimés. |
|
Alinéa supprimé |
|
Alinéa supprimé |
Article 7 ter (nouveau) |
Article 7 ter |
Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 6524-6. – Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours. |
« Art. L. 6524-6. – Un accord collectif peut prévoir que, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours. » |
|
(Alinéa supprimé) |
Chapitre III |
Chapitre III |
Des instances représentatives du personnel |
Des instances représentatives du personnel |
Article 8 A (nouveau) | |
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l’effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie du même code. Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser. | |
Article 8 |
Article 8 |
I. – L’article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification |
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
1° Alinéa sans modification |
aa (nouveau)) À la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou établissements » ; | |
a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ; |
a) Non modifié |
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : |
b) Non modifié |
« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ; |
|
2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ; |
2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. Cette faculté est également ouverte dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative au dialogue social et à l’emploi. » ; |
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
3° Non modifié |
« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ; |
|
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
4° Non modifié |
« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1. » |
|
I bis (nouveau). – À l’article L. 2313-12 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ». |
I bis. – Non modifié |
II. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée : |
II. – Non modifié |
1° L’article L. 2326-2 est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 2326-2. – La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre. » ; |
|
2° Il est ajouté un article L. 2326-2-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 2326-2-1. – Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d’État. |
|
« Un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. » |
|
III. – La section 3 du même chapitre VI est ainsi rédigée : |
III. – Alinéa sans modification |
« Section 3 |
Division et intitulé |
« Attributions et fonctionnement |
sans modification |
« Art. L. 2326-3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions. |
« Art. L. 2326-3. – Non modifié |
« Art. L. 2326-4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 2326-4. – Non modifié |
« Art. L. 2326-5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes : |
« Art. L. 2326-5. - Alinéa sans modification |
« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
« 1° Non modifié |
« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
« 2° Non modifié |
« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ; |
« 3° Non modifié |
« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614-11 ; |
« 4° Non modifié |
« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ; |
« 5° Non modifié |
« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ; |
« 6° Non modifié |
« 7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative. |
« 7° En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative . |
« Art. L. 2326-6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit : |
« Art. L. 2326-6. – Alinéa sans modification |
« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Le membre informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette annualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ; |
« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Le membre informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de trois mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ; |
« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ; |
« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, transférer à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant une partie du crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il dispose ; |
« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. » |
« 3° Non modifié |
IV. – Le même chapitre VI est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
IV. – Non modifié |
« Section 4 |
|
« Conditions de suppression |
|
« Art. L. 2326-7. – L’employeur peut, après avoir recueilli l’avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à l’échéance du mandat de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu’à la mise en place de ces institutions. |
|
« Art. L. 2326-8. – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2322-7 et que l’employeur fait application du même article, les délégués du personnel cessent de plein droit d’exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu’au terme de leur mandat si l’effectif de l’entreprise reste au moins égal à onze salariés. |
|
« Art. L. 2326-9 (nouveau). – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, les membres de la délégation unique du personnel continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme dans les conditions prévues au présent chapitre. À l’échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2391-1. À défaut, l’employeur procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. » |
|
V. – Pour les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’employeur peut décider, après avoir recueilli l’avis de ses membres, de maintenir la délégation unique du personnel exerçant les seules attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise, conformément aux règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent article, dans la limite de deux cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article. |
V. – Non modifié |
À l’issue de cette période, il met en place sans délai, après avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel, soit une délégation unique du personnel dans les conditions prévues au présent article, soit un comité d’entreprise, une délégation du personnel et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
Article 9 |
Article 9 |
|
Alinéa sans modification |
« TITRE IX |
Division et intitulé |
« REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL |
sans modification |
« Chapitre Ier |
Division et intitulé |
« Mise en place et attributions |
sans modification |
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement. |
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement. |
« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine. |
Alinéa sans modification |
« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles. |
Alinéa sans modification |
« L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit alinéa. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 2391-2. – Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements. |
« Art. L. 2391-2. – Non modifié |
« Art. L. 2391-3. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l’établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l’instance mentionnée audit article. |
« Art. L. 2391-3. – Non modifié |
« Art. L. 2391-4 (nouveau). – L’instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L’accord défini à l’article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l’accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises. |
« Art. L. 2391-4. – Non modifié |
« Chapitre II |
Division et intitulé |
« Composition et élection |
sans modification |
« Art. L. 2392-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement. |
« Art. L. 2392-1. – Non modifié |
« Art. L. 2392-2. – Les représentants syndicaux mentionnés à l’article L. 2324-2 assistent aux réunions de l’instance portant sur les attributions dévolues au comité d’entreprise, dans les conditions prévues au même article. |
« Art. L. 2392-2. – Non modifié |
« Les personnes figurant sur la liste prévue à l’article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l’article L. 4614-11. |
|
« Art. L. 2392-3. – Les élections des membres de l’instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l’accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d’entreprise ou d’établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas. |
« Art. L. 2392-3. – Non modifié |
« Chapitre III |
Division et intitulé |
« Fonctionnement |
sans modification |
« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment : |
« Art. L. 2393-1. – Alinéa sans modification |
« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ; |
« 1° Non modifié |
« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ; |
« 2° Non modifié |
« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ; |
« 3° Non modifié |
« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ; |
« 4°Non modifié |
« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État ; |
« 5° Non modifié |
« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : |
« 6° Alinéa sans modification |
« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ; |
« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle sont confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ; |
« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an. |
« b) Alinéa sans modification |
« Art. L. 2393-2. – L’accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l’instance remplit les critères prévus à l’article L. 2325-34-1. |
« Art. L. 2393-2. – Non modifié |
« Art. L. 2393-3. – À défaut de stipulations de l’accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 2393-3. – Non modifié |
« Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues : |
|
« 1° Pour le comité d’entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l’instance procède au regroupement notamment du comité d’entreprise ou d’établissement ; |
|
« 2° Pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l’instance ne procède pas au regroupement du comité d’entreprise. |
|
« Chapitre IV |
Division et intitulé |
« Suppression |
sans modification |
« Art. L. 2394-1. – Par dérogation à l’article L. 2261-10, la dénonciation de l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l’article L. 2261-9. L’employeur procède sans délai à l’élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d’elles. Le mandat des membres de l’instance est prorogé jusqu’à la date de mise en place de ces institutions. » |
« Art. L. 2394-1. – Non modifié |
Article 9 bis (nouveau) | |
Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé : | |
« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative au dialogue social et à l’emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. » | |
Article 10 |
Article 10 |
I. – L’article L. 2323-3 du code du travail est ainsi modifié : |
I.– Non modifié |
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, après les mots : « avis du comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise » ; |
|
b) À la seconde phrase, après les mots : « comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise » ; |
|
2° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « le comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise ». |
|
II. – L’article L. 2327-2 du même code est ainsi modifié : |
II. – Alinéa sans modification |
1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ; |
1° Non modifié |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
2° Alinéa sans modification |
« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne nécessitent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. » |
« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. » |
« Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, une demande d’expertise unique est faite par le comité central d’entreprise pour l’ensemble du projet et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et l’avis rendu par le comité central sont transmis aux comités d’établissement concernés pour information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans l’entreprise ou dans ses établissements distincts au cours d’une année portent nécessairement sur des éléments différents. » | |
III. – L’article L. 2327-15 du même code est ainsi rédigé : |
III. – Non modifié |
« Art. L. 2327-15. – Le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. |
|
« Le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. |
|
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, l’avis rendu par chaque comité d’établissement est transmis au comité central d’entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. » |
|
IV. – L’article L. 4616-1 du même code est ainsi modifié : |
IV. – Non modifié |
1° Les mots : « a pour mission d’organiser » sont remplacés par le mot : « organise » ; |
|
2° Les mots : « , et qui peut rendre » sont remplacés par la phrase et les mots : « L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend » ; |
|
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. » |
|
V. – L’article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié : |
V. – Non modifié |
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ; |
|
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’avis rendu par chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. » |
|
Article 11 |
Article 11 |
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé : |
I. – Alinéa sans modification |
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités. » |
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités s’il en existe. » |
I bis (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 4611-3 du même code, après le mot : « salariés, », sont insérés les mots : « lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ». |
I bis. – Non modifié |
II. – Les articles L. 4612-8 et L. 4612-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 4612-8-1 et L. 4612-8-2. |
II. – Non modifié |
III. – L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli : |
III. – Alinéa sans modification |
« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises. |
« Art. L. 4612-8. – Alinéa sans modification |
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou |
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours. |
« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. » |
Alinéa sans modification |
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 4613-1 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés ». |
IV. – Non modifié |
V. – L’article L. 4614-2 du même code est ainsi rédigé : |
V. – Non modifié |
« Art. L. 4614-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux. |
|
« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. |
|
« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. » |
|
VI. – Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l’article L. 4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place. |
VI. – Non modifié |
VII. – À l’article L. 4614-12 et, deux fois, à l’article L. 4616-1 du code du travail, la référence : « L. 4612-8 » est remplacée par la référence : « L. 4612-8-1 ». |
VII. – Non modifié |
Article 12 |
Article 12 |
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification |
1° et 2° (Supprimés) |
1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est ainsi rédigé : |
« En l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ; | |
2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : | |
« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-10. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ; | |
3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé : |
3° Non modifié |
« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ; |
|
4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié : |
4° Alinéa sans modification |
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
a) Non modifié |
« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ; |
|
b) Au début du premier alinéa, les mots : « L’employeur » sont remplacés par les mots : « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui » ; |
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « À l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès‑verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ; |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
c) Non modifié |
« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ; |
|
4° bis (nouveau) Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé : |
4° bis Alinéa sans modification |
« Art. L. 2327-13-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ; |
« Art. L. 2327-13-1. – L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité central d'entreprise. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d'entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ; |
5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
5° Alinéa sans modification |
« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ; |
« L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de groupe. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ; |
6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé : |
6° Non modifié |
« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ; |
|
7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé : |
7° Non modifié |
« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ; |
|
8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé : |
8° Non modifié |
« TITRE X |
|
« RÉUNIONS COMMUNES |
|
« Chapitre unique |
|
« Dispositions générales |
|
« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation. |
|
« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies. |
|
« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées. |
|
« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres. |
|
« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. » |
|
II. – Le livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : |
II. – Non modifié |
1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 4614-11-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 4614-11-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ; |
|
2° Le chapitre VI du même titre Ier est complété par un article L. 4616-6 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 4616-6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » |
|
Chapitre IV |
Chapitre IV |
Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises |
Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises |
Article 13 |
Article 13 |
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9 et est ainsi modifiée : |
I. – Alinéa sans modification |
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° Alinéa sans modification |
« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ; |
« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. » ; |
2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié : |
2° Non modifié |
a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ; |
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ; |
|
3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié : |
3° Alinéa sans modification |
a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, » sont supprimés ; |
a) Non modifié |
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée : |
b) Alinéa sans modification |
– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, » ; |
– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou » ; |
– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ; |
Alinéa sans modification |
4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés : |
4° Alinéa sans modification |
« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : |
« Art. L. 2323-6. – Non modifié |
« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ; |
|
« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ; |
|
« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. |
|
« Art. L. 2323-7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir : |
« Art. L. 2323-7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, ou l’accord mentionné à l’article L. 2323-3 peut définir : |
« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ; |
« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ; |
« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ; |
« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 2 à 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ; |
« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six ; |
« 3° Non modifié |
« 4° Les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ; |
« L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ; |
5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et est ainsi modifié : |
5° Non modifié |
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ; |
|
b) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
|
« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; » |
|
6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié : |
6° Non modifié |
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ; |
|
– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ; |
|
– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ; |
|
– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ; |
|
b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». |
|
II. – La sous-section 2 de la même section 1 comprend les articles L. 2323-10 et L. 2323-11 et est ainsi modifiée : |
II. – Non modifié |
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise » ; |
|
2° Les divisions et les intitulés des paragraphes 1 à 9 sont supprimés ; |
|
3° L’article L. 2323-7-1 devient l’article L. 2323-10 et est ainsi modifié : |
|
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ; |
|
a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces orientations » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques de l’entreprise » ; |
|
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ; |
|
4° (Supprimé) |
|
5° L’article L. 2323-11 est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 2323-11. – Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe : |
|
« 1° Aux comités d’entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ; |
|
« 2° Pour l’application de l’article L. 2323-10, à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L. 2331-1. » ; |
|
6° à 11° (Supprimés) |
|
12° L’article L. 2323-26-1 est abrogé. |
|
III. – La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée : |
III. – Alinéa sans modification |
« Sous-section 3 |
Division et intitulé |
« Consultation annuelle |
sans modification |
« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise |
« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. |
« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 : |
« Art. L. 2323-13. – Non modifié |
« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ; |
|
« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ; |
|
« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application de du même article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325-5 du présent code ; |
|
« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ; |
|
« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ; |
|
« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. |
|
« Art. L. 2323-14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. » |
« Art. L. 2323-14. – Non modifié |
1° à 4° (Supprimés) |
1° à 4° (Supprimés) |
IV. – La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée : |
IV. – Alinéa sans modification |
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ; |
1° Non modifié |
2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ; |
2° Non modifié |
3° (Supprimé) |
3° Supprimé |
4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé : |
4° Non modifié |
« Paragraphe 1 |
|
« Dispositions communes |
|
« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu. |
|
« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier. |
|
« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier. |
|
« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 : |
|
« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; |
|
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
|
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ; |
|
« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; |
|
« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur : |
|
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; |
|
« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ; |
|
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ; |
|
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ; |
|
« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; |
|
« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ; |
|
« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; |
|
« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ; |
|
« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11. |
|
« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées à l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier. |
|
« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations d’une synthèse du plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. » ; |
|
5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à e suivants : |
5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Bilan social » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à e suivants : |
a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié : |
a) Non modifié |
– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ; |
|
– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ; |
|
– au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ; |
|
a bis) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ; |
a bis) Non modifié |
b) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ; |
b) Non modifié |
c) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ; |
c) Non modifié |
d) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé : |
d) Non modifié |
« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. |
|
« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ; |
|
d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ; |
d bis) Non modifié |
e) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié : |
e) Non modifié |
– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ; |
|
– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ; |
|
f) (Supprimé) |
f) (Supprimé) |
V. – La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée : |
V. – Alinéa sans modification |
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ; |
1° Non modifié |
2° Sont insérés : |
2° Alinéa sans modification |
a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a. |
a) Alinéa sans modification |
Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7, qui devient l’article L. 2323-28. |
Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l’article L. 2323-28. |
Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30. |
Alinéa sans modification |
Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32. |
Alinéa sans modification |
Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34. |
Alinéa sans modification |
Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ; |
Alinéa sans modification |
b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ; |
b) Non modifié |
c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ; |
c) Non modifié |
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ; |
3° Non modifié |
4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ; |
4° Non modifié |
5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ; |
5° Non modifié |
6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ; |
6° Non modifié |
6° bis (nouveau) Au début de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ; |
6° bis Non modifié |
7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ; |
7° Non modifié |
8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ; |
8° Non modifié |
9° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ; |
9° Non modifié |
10° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ; |
10° Non modifié |
11° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ; |
11° Non modifié |
12° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ». |
12° Non modifié |
VI. – La sous-section 6 de la même section 1 est ainsi modifiée : |
VI. – Non modifié |
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit d’alerte économique et social et utilisation des aides publiques » ; |
|
2° Le paragraphe 1 est intitulé : « Droit d’alerte économique » et comprend les articles L. 2323-78 à L. 2323-82, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 ; |
|
2° bis Le paragraphe 2 est intitulé : « Aides publiques » et comprend les articles L. 2323-12, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-55 à L. 2323-57 ; |
|
2° ter Sont ajoutés : |
|
a) Un paragraphe 3 intitulé : « Droit d’alerte sociale » et comprenant les articles L. 2323-53 et L. 2323-17, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-58 et L. 2323-59 ; |
|
b) Un paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité d’entreprise » et comprenant les articles L. 2323-60 et L. 2323-61, tels qu’ils résultent du 8° du présent VI ; |
|
3° Les divisions et les intitulés des sous-paragraphes des paragraphes 1 et 2 sont supprimés ; |
|
4° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2323-51, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ; |
|
5° À la première phrase de l’article L. 2323-54, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ; |
|
6° L’article L. 2323-55, tel qu’il résulte du 2° bis du présent VI, est ainsi modifié : |
|
a) Le premier alinéa est supprimé ; |
|
b) Au second alinéa, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre » ; |
|
7° Le premier alinéa de l’article L. 2323-58, tel qu’il résulte du a du 2° ter du présent VI, est ainsi modifié : |
|
a) Les mots : « , entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi, » sont supprimés ; |
|
b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet » ; |
|
8° Les articles L. 2323-60 et L. 2323-61 sont ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 2323-60. – Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur : |
|
« 1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ; |
|
« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ; |
|
« 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. |
|
« Art. L. 2323-61. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations énumérées à l’article L. 2323-60. » ; |
|
9° (Supprimé) |
|
VII. – La division et l’intitulé de la sous-section 7 de la même section 1 sont supprimés. |
VII. – Non modifié |
VIII. – La sous-section 8 de la même section 1 devient la sous-section 7 et comprend les articles L. 2323-62 à L. 2323-67. |
VIII. – Non modifié |
IX. – Les divisions et les intitulés des sous-sections 9 et 10 de la même section 1 sont supprimés. |
IX. – Non modifié |
IX bis (nouveau). – Les articles L. 2323-73 et L. 2323-76 du même code sont abrogés. |
IX bis. – Non modifié |
X. – Le I de l’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié : |
X. – Non modifié |
1° À la fin du 1°, les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 » ; |
|
2° Au 1° bis, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ; |
|
3° Le 2° est ainsi rédigé : |
|
« 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ; » |
|
4° Au 3°, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ; |
|
5° Au 4°, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ; |
|
6° (nouveau) Au 6°, les références : « L. 2323-21 à L. 2321-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 ». |
|
|
X bis. – Supprimé |
XI. – L’article L. 3312-7 du même code est abrogé. |
XI. – Non modifié |
XII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié : |
XII. – Non modifié |
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l’article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 » ; |
|
2° À la fin du 1° du I de l’article L. 1233-30, à la première phrase de l’article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l’article L. 1233-58 et au premier alinéa de l’article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ; |
|
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ; |
|
4° À l’article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ; |
|
5° L’article L. 2313-14 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ; |
|
b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ; |
|
6° À la fin du 1° de l’article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ; |
|
7° L’article L. 2325-37 est ainsi modifié : |
|
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ; |
|
b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ; |
|
8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ; |
|
9° À l’article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ; |
|
10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ; |
|
11° L’article L. 2332-2 est ainsi modifié : |
|
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ; |
|
b) Au second alinéa, les références: « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ; |
|
12° Au premier alinéa de l’article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ; |
|
13° À la fin de l’article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ; |
|
14° À la fin de l’article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47 » sont supprimés ; |
|
15° À la fin du second alinéa de l’article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ». |
|
XIII (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié : |
XIII. – Non modifié |
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 141-28, au second alinéa de l’article L. 141-31, aux deux derniers alinéas de l’article L. 236-27, au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7 et au second alinéa de l’article L. 23-10-11, la référence : « L. 2323-19 » est remplacée par la référence : « L. 2323-33 » ; |
|
2° La seconde phrase des articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 est ainsi modifiée : |
|
a) Les mots : « établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 et dans celles qui mettent » sont remplacés par le mot : « mettre » ; |
|
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 ». |
|
XIV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 916-1 et à la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 ». |
XIV. – Non modifié |
XV (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-84 et au troisième alinéa de l’article L. 111-88 du code de l’énergie, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 ». |
XV. – Non modifié |
XVI (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
XVI. – Non modifié |
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 142-9, les références : « L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 » et les références : « L. 2323-78 à L. 2323-82 » sont remplacées par les références : « L. 2323-50 à L. 2323-54 » ; |
|
2° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-165, les références : « L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 » sont remplacées par les références : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 ». |
|
XVII (nouveau). – À l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 2323-32 » est remplacée par la référence : « L. 2323-47 ». |
XVII. – Non modifié |
Article 14 |
Article 14 |
I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
I. – Non modifié |
1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié : |
|
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ; |
|
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : |
|
« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; |
|
« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; |
|
« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ; |
|
c) Au deuxième alinéa, les mots : « suivant la précédente négociation, celle-ci » sont remplacés par les mots : « , pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation » ; |
|
d) À la fin du dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ; |
|
2° Le 2° de l’article L. 2242-2 est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, les mots : « matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « thèmes prévus par la négociation qui s’engage » ; |
|
b) Les deux dernières phrases sont supprimées. |
|
II. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée : |
II. – Alinéa sans modification |
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ; |
1° Non modifié |
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ; |
2° Non modifié |
3° Elle comprend des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 ; |
3° Non modifié |
4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé : |
4° Alinéa sans modification |
« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur : |
« Art. L. 2242-5. – Alinéa sans modification |
« 1° Les salaires effectifs ; |
« 1° Non modifié |
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; |
« 2° Non modifié |
« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ; |
« 3° Non modifié |
« 4° (nouveau) Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. |
« 4° Alinéa sans modification |
« Dans les entreprises comportant des établissements ou des groupes d’établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou de ces groupes d’établissements. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue au premier alinéa et au 1° du présent article porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. » ; |
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes d’établissements distincts. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue au premier alinéa et au 1° du présent article porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. » ; |
5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié : |
5° Non modifié |
a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ; |
|
b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ; |
|
6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ; |
6° Non modifié |
7° et 8° (Supprimés) |
7° et 8° (Supprimés) |
III. – La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée : |
III. – Alinéa sans modification |
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ; |
1° Non modifié |
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ; |
2° Non modifié |
3° Elle comprend des articles L. 2242-8 à L. 2242-12 ; |
3° Non modifié |
4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé : |
4° Alinéa sans modification |
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur la qualité de vie au travail porte sur : |
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur : |
« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; |
« 1° Non modifié |
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8. |
« 2° Non modifié |
« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. |
|
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. |
|
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; |
|
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ; |
« 3° Non modifié |
« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ; |
« 4° Non modifié |
« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ; |
« 5° Alinéa sans modification |
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; | |
« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ; |
« 6° Non modifié |
4° bis (nouveau) Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés : |
4° bis Non modifié |
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ; |
|
b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ; |
|
5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli : |
5° Alinéa sans modification |
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 à L. 4163-4. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. » |
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 à L. 4163-4. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. » |
IV. – Le même chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Gestion des emplois et des parcours professionnels » et comprenant des articles L. 2242-13 à L. 2242-19, dans leur rédaction résultant des 1° à 5° suivants : |
IV. – Non modifié |
1° L’article L. 2242-15 devient l’article L. 2242-13 et est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » et, après le mot : « négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » ; |
|
b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité d’entreprise est informé » sont supprimés ; |
|
c) Au 3°, les mots : « pour les trois années » sont remplacés par les mots : « pendant la période » ; |
|
d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
|
« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. » ; |
|
e) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
2° L’article L. 2242-14 est ainsi rétabli : |
|
« Art. L. 2242-14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ; |
|
3° Au premier alinéa de l’article L. 2242-16, qui devient l’article L. 2242-15, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ; |
|
4° À l’article L. 2242-18, qui devient l’article L. 2242-16, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ; |
|
5° Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 et sont ainsi modifiés : |
|
a) Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-17, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ; |
|
b) Au dernier alinéa de l’article L. 2242-18, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ; |
|
c) L’article L. 2242-19, tel qu’il résulte du présent 5°, est ainsi modifié : |
|
– aux premier et dernier alinéas, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ; |
|
– au deuxième alinéa, les références : « des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » sont remplacées par les références : « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 » ; |
|
6° (Supprimé) |
|
V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
V. – Alinéa sans modification |
« Section 5 |
Division et intitulé |
« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord |
sans modification |
« Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. |
« Art. L. 2242-20. – Un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. |
« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. | |
« Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires. | |
|
Alinéa supprimé |
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise est regardée comme remplissant, pour la durée prévue par l’accord, l’obligation prévue à l’article L. 2242-9. |
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord. |
|
Alinéa supprimé |
V bis (nouveau). – À l’article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé. |
V bis. – Le code du travail est ainsi modifié : a) À l’article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ; b) À l’article L. 2243-2, les mots : « L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-11 à L. 2242-14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242-1 et L. 2242-20 » ; c) À la troisième phrase de l’article L. 5121-10 du code du travail, les références : « aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 2241-3 et au 2° de l’article L. 2242-8 » . |
VI. – Le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
VI. – Non modifié |
1° À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ; |
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. » |
|
Article 14 bis (nouveau) | |
Après l’article L. 1142‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1142‑2‑1 – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » | |
Article 15 |
Article 15 |
I. – L’article L. 2232-21 du code du travail est ainsi modifié : |
I. – Non modifié |
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
a) Au début, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ; |
|
b) Après les mots : « unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 » ; |
|
c) Après le mot : « travail », la fin est ainsi rédigée : « s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. » ; |
|
2° et 3° (Supprimés) |
|
4° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ; |
|
5° Le dernier alinéa est supprimé. |
|
II. – L’article L. 2232-22 du même code est ainsi rédigé : |
II. – Alinéa sans modification |
« Art. L. 2232-22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail. |
« Art. L. 2232-22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail. |
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21. |
Alinéa sans modification |
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. |
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. |
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. » |
Alinéa sans modification |
III. – L’article L. 2232-23 du même code est ainsi modifié : |
III. – Non modifié |
1° À la première phrase, la référence : « à l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ; |
|
2° À la deuxième phrase, la référence : « de l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ». |
|
IV. – Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé : |
IV. – Non modifié |
« Art. L. 2232-23-1. – Pour l’application du présent paragraphe, l’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. |
|
« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21. |
|
« À l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l’article L. 2232-22. » |
|
V. – L’article L. 2232-24 du même code est ainsi modifié : |
V. – Non modifié |
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : |
|
a) Les mots : « et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel » sont remplacés par les mots : « lorsque, à l’issue de la procédure définie à l’article L. 2232-23-1, aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier » ; |
|
b) Sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ; |
|
2° et 3° (Supprimés) |
|
4° Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ; |
|
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le présent article s’applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. » |
|
VI. – À l’article L. 2232-28 du même code, la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 ». |
VI. – Non modifié |
VII. – Après la seconde occurrence du mot : « modalités », la fin de l’article L. 2232-29 du même code est ainsi rédigée : « définies par un décret en Conseil d’État. » |
VII. – Non modifié |
Article 16 |
Article 16 |
I A (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2322-2 du code du travail, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ». | |
I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé : |
I. – Alinéa sans modification |
« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. » |
« Art. L. 2322-7. – L’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du renouvellement du comité. » |
II. – L’article L. 2325-14 du même code est ainsi modifié : |
II. – Non modifié |
1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ; |
|
2° Après le mot « mois », la fin du deuxième alinéa est supprimée. |
|
III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé : |
III. – Alinéa sans modification |
« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. » |
Alinéa sans modification |
IV. – Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ». |
IV. – Non modifié |
V. – (Supprimé) |
V.– (Supprimé) |
Article 16 bis (nouveau) | |
Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 2314‑8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 2324‑11, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ». | |
Article 16 ter (nouveau) | |
L’article L. 3122‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accord collectif mentionné aux articles L. 3122‑2 ou L. 3152‑1 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à l’article L. 3141‑3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 3141‑1 à L. 3141‑21 et L. 3151‑1 à L. 3153‑3. » | |
Chapitre V |
Chapitre V |
Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel |
Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel |
Article 17 |
Article 17 |
IA (nouveau). – L’article L. 2151‑1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Au 6° de l’article L. 2151‑1 après le mot : « entreprises », est inséré le mot : « volontairement » ; 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131‑1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231‑1. » | |
I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification |
1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié : |
1° Alinéa sans modification |
a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ; |
a) Non modifié |
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
b) Alinéa sans modification |
« Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ; |
« Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II° de l’article L. 2151-1 du présent code. » ; |
2° Le 2° de l’article L. 2152-2 est ainsi modifié : |
2° Non modifié |
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ; |
|
b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ; |
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3° (nouveau) L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
3° Non modifié |
« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. » |
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II (nouveau). – L’article L. 2261-32 du code du travail est ainsi modifié : |
II. – Non modifié |
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée : |
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a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; |
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b) Après le mot : « celle-ci, », sont insérés les mots : « ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, » ; |
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c) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou plusieurs de ces motifs » ; |
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2° La première phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée : |
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a) Les mots : « le même motif » sont remplacés par les mots : « les mêmes motifs » ; |
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b) À la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ; |
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3° Le II est ainsi modifié : |
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a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; |
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b) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou l’autre de ces motifs » ; |
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4° À la première phrase du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ». |
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Article 17 bis (nouveau) | |
Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-6-1 – Pour les personnels mentionnés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » | |
Article 18 |
Article 18 |
I A (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2135-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I A. – Non modifié |
« Les éventuelles indemnités de fonction payées par l’organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l’organisation syndicale. » |
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I. – Au 2° de l’article L. 2135-11 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « l’animation et la gestion d’organismes de recherche, ». |
I. – Non modifié |
II (nouveau). – L’article L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli : |
II. – Alinéa sans modification |
« Art. L. 3142-8. – Une convention conclue entre un ou plusieurs employeurs et une organisation syndicale de salariés peut prévoir le maintien de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale. Cette convention peut également prévoir le maintien des cotisations et des contributions sociales afférentes. |
« Art. L. 3142‑8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement. |
« La convention peut prévoir que le coût de ce maintien est supporté par l’employeur, par l’organisation syndicale ou réparti entre eux. |
« Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l’article L. 3142‑14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale ne peut porter que sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié. |
« Elle fixe les conditions et les modalités selon lesquelles : |
« La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. |
« 1° L’employeur procède au maintien de la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes ; |
« L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. |
« 2° L’organisation syndicale procède, s’il y a lieu, au remboursement de l’employeur ; |
« Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d’État. |
« 3° En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État. » |
« En cas de non‑remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et les limites prévues par décret en Conseil d’État. » |
Article 19 |
Article 19 |
I A (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : |
I A. – Non modifié |
« Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. » |
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I B (nouveau). – Au 3° de l’article L. 4622-2 du même code, après les mots : « sécurité et », sont insérés les mots : « celle des tiers, ». |
I B. – Au 3° de l’article L. 4622‑2 du code du travail, les mots : « leur sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ». |
I C (nouveau). – La seconde phrase de l’article L. 4622-3 du même code est complétée par les mots : « , ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ». |
I C.– Non modifié |
I. – L’article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification |
1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
1° Alinéa sans modification |
« Le médecin du travail recherche le consentement du salarié sur les propositions qu’il adresse à l’employeur. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi. » ; |
« Il recherche le consentement du salarié sur les propositions qu’il adresse à l’employeur. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi. » ; |
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ». |
2° Non modifié |
I bis (nouveau). – Après le mot : « sont », la fin du III de l’article L. 4624-3 du même code est ainsi rédigée : « transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l’inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1. » |
I bis. – Non modifié |
I ter (nouveau). – L’article L. 4624-4 du même code devient l’article L. 4624-5. |
I ter. – Non modifié |
I quater (nouveau). – Le même article L. 4624-4 est ainsi rétabli : |
I quater. – Non modifié |
« Art. L. 4624-4. – Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État. » |
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I quinquies (nouveau). – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé : « Chapitre Ier « Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des conditions de travail « Section 1 « Conseil d’orientation des conditions de travail « Art. L. 4641‑1. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail : « 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ; « 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ; « 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ; « 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines. « Art. L. 4641‑2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention et des personnalités qualifiées. « Art L. 4641‑3. – Un décret en Conseil d’État précise l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail. | |
« Section 2 « Comités régionaux d’orientation des conditions de travail « Art. L. 4641‑4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque préfet de région. « Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional. « Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. » | |
II. – (Supprimé) |
II. – (Supprimé) |
III. – La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifiée : |
III. – Non modifié |
1° (nouveau) Le treizième alinéa de l’article 10 est supprimé ; |
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2° Après la date : « 1er janvier 2015 », la fin du II de l’article 16 est supprimée. |
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Article 19 bis (nouveau) |
Article 19 bis |
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Supprimé |
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………………………………………………………………………………………………………………………. | |
Article 19 quater (nouveau) |
Article 19 quater |
L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° La première phrase est ainsi modifiée : |
1° Alinéa sans modification |
a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ; |
a) Non modifié |
b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ; |
b) Non modifié |
c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « |
c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « ou situations de travail » ; |
2° La seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : |
2° Alinéa sans modification |
« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. |
« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel défini par une organisation professionnelle de la branche et homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l’article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle. |
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes |
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes ou situations de travail. |
« L’employeur qui applique les dispositions d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. » |
Alinéa sans modification |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 19 septies A (nouveau) | |
Les accords d’entreprise ou de groupe, les plans d’action et les accords de branche étendus, conclus en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, et en vigueur le 1er janvier 2015, continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2018. | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 19 octies (nouveau) |
Article 19 octies |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections. |
Supprimé |
TITRE II |
TITRE II |
CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE |
CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE |
Article 20 |
Article 20 |
I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
I. – Alinéa sans modification |
1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ; |
1° Non modifié |
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : |
2° Alinéa sans modification |
« Sous-section 2 |
Division et intitulé |
« Règles spécifiques en matière de négociation |
sans modification |
« Art. L. 5424-22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage. |
« Art. L. 5424-22. – I. – Non modifié |
« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage. |
« II. – Préalablement à l’ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions. À cette fin, après l’ouverture de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage. |
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir. |
« Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l’ensemble du régime d’assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle‑ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir. |
« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle. |
« Le cas échéant, les propositions formulées à l’issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. « Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle. |
« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées, désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que les règles de fonctionnement de celui-ci. |
« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées, désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement. |
« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation. |
« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises au cours de la concertation mentionnée au II de l’article L. 5424-22 par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation. |
« III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I du présent article. |
« III. – Supprimé |
« III bis (nouveau). – Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l’article L. 5424-22. | |
« IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. » |
« IV. – Non modifié |
II. – Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail réexaminent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code. |
II. – Alinéa sans modification |
En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture. |
Alinéa sans modification |
Les organisations représentatives au niveau professionnel de salariés et d’employeurs négocient, avant le 30 juin 2016, la politique contractuelle, notamment les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage. |
Ces organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage. |
III (nouveau). – Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail examinent l’évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des salariés de ces professions. |
III. – Non modifié |
IV (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations maladie et maternité ainsi qu’à l’assurance chômage et les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes. |
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations maladie, maternité et à l’assurance chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes. |
Article 20 bis A (nouveau) | |
Il est créé une conférence des métiers du spectacle. Elle vise à examiner les questions relatives à l’avenir, à moyen terme, des emplois et des entreprises culturels. Elle rassemble les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail, les représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des personnes qualifiées. Elle se réunit tous les cinq ans. Sa composition est fixée par décret. | |
Article 20 bis (nouveau) |
Article 20 bis |
Au 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 311-3 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée |
Au 1° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 311-3 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ». |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 20 quater (nouveau) |
Article 20 quater |
L’article L. 3164-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa non modifié |
« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures consécutives et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé. |
« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives et que leur participation à une répétition ou à un spectacle, dont le nombre ne peut dépasser six par an, soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé. |
« À défaut d’accord et si les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d’accorder les autorisations mentionnées à l’article L. 7124-1. » |
Alinéa non modifié |
TITRE III |
TITRE III |
SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI |
SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI |
Article 21 |
Article 21 |
Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité. |
Supprimé |
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre. |
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Article 22 |
Article 22 |
I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
I. – Alinéa sans modification |
« Chapitre V |
Division et intitulé |
« Association nationale pour la formation professionnelle des adultes |
sans modification |
« Art. L. 5315-1. – L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. » |
« Art. L. 5315-1. – L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. » |
II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : |
II. – Alinéa sans modification |
1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial visant à exercer les missions actuellement assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ; |
1° Non modifié |
2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ; |
2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ; |
3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement. |
3° Non modifié |
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. |
Alinéa sans modification |
Article 22 bis A (nouveau) | |
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II BIS « FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ « Chapitre Ier « Dispositions générales « Art. L. 625-1. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État : « 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ; « 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”. « Chapitre II « Conditions d’exercice « Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ; « 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ; « 3° Avoir fait l’objet d’une certification dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 625-4. – L'autorisation peut être retirée : « 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ; « 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux. « Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet. « Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus. « L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond. « Chapitre III « Dispositions pénales « Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux. « Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1. » ; 2° Après l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 612-20-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 3° La section 3 du chapitre II du titre Ierest complétée par un article L. 622-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 622-19-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 4° L’article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1. » ; 5° L’article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. » ; 6° À l’article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ; 7° L’article L. 633-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; » b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; » 8° L’article L. 634-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ; b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ; 9° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après les mots : « à l'exception de l'article L. 613-10, », sont insérés les mots : « le titre II bis » ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 646-1, après les mots : « à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », sont insérés les mots : « le titre II bis » ; 11° Au premier alinéa de l’article L. 647-1, après les mots : « à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », sont insérés les mots : « le titre II bis ». | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 23 |
Article 23 |
L’article L. 6325-1-1 du code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411-11 » ; |
1° Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411-1 » ; |
2° (nouveau) Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de l’article L. 6325-1 ». |
2° Non modifié |
Article 23 bis (nouveau) |
Article 23 bis |
Le code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa non modifié |
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5134-23-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ; | |
1° L'article L. 5134-25-1 est ainsi modifié : | |
a (nouveau)) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ; | |
1° Le second alinéa de l’article L. 5134-25-1 est ainsi modifié : |
b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
a) La première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ; |
– la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ; |
b) La seconde phrase est supprimée ; |
– la seconde phrase est supprimée ; |
1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5134-67-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ; | |
2° L’article L. 5134-69-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° L'article L. 5134-69-1 ainsi modifié : |
a (nouveau)) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ; | |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ; |
« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ; |
3° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 5134-70-1 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. » |
3° Non modifié |
Article 23 ter (nouveau) |
Article 23 ter |
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié : |
Alinéa non modifié 1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ; |
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-15 est ainsi modifié : |
1° L'article L. 322-15 est ainsi modifié : |
a (nouveau)) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ; | |
a) La première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ; |
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ; |
b) La seconde phrase est supprimée ; |
– la seconde phrase est supprimée ; |
1° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 322-31, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ; | |
2° L’article L. 322-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° L'article L. 322-35 est ainsi modifié : |
« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ; |
a (nouveau)) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ; |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ; | |
3° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 322-38 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. » |
3° Non modifié |
Article 23 quater (nouveau) |
Article 23 quater |
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser, en vue d’un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et la distribution des emplois de cette participation définis à l’article L. 313-3 du même code : |
I. – Non modifié |
1° En prévoyant la création d’un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ; |
|
2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d’un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant via des apports de ressources à l’organisme mentionné au 3° du présent article pour l’acquisition de titres mentionnés au même 3° ; |
|
3° En prévoyant la création d’un organisme unique qui recueille l’ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et qui est chargé d’acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2° du présent article, des titres émis par des sociétés immobilières ; |
|
4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement et le régime fiscal des trois organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3° permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l’organisme devant être constitué en application du 1° et prévoyant les modalités d’organisation territoriale de ces organismes ; |
|
5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3° des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à cette dernière, sans que le transfert des contrats en cours d’exécution soit de nature à justifier leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ; |
|
6° En prévoyant des dispositions, relatives notamment aux règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3°, garantissant l’absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction entre, d’une part, les sociétés dont l’organisme constitué en application du 3° sera actionnaire et, d’autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ; |
|
7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux missions de contrôle, d’évaluation et d’étude de l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur les organismes créés en application des 1°, 2° et 3° et d’étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ; |
|
8° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° à 7°. |
|
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
III. – Non modifié |
Article 23 quinquies A (nouveau) | |
Le code du travail est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié : | |
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ; | |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. » ; | |
2° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié : | |
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ; | |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. » ; | |
3° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié : | |
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ; | |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. » | |
Article 23 quinquies B (nouveau) | |
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 127-5 est ainsi modifié : | |
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ; | |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » ; | |
2° L’article L. 127-11 est ainsi modifié : | |
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ; | |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » ; | |
3° L’article L. 127-15 est ainsi modifié : | |
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | |
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ; | |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 23 septies (nouveau) |
Article 23 septies |
Le 2° de l’article L. 6241-8 du code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° Après la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré le mot : « , soit » ; |
1° Non modifié |
2° Sont ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation dans le cadre de l’apprentissage ». |
2° Sont ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation ». |
Article 23 octies A (nouveau) | |
L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié : | |
1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ; | |
2° Le 5° est ainsi rédigé : | |
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ». | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 23 nonies A (nouveau) | |
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail, les mots : « durant les deux premiers mois de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ». | |
II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus postérieurement à la publication de la présente loi. | |
Article 23 nonies (nouveau) |
Article 23 nonies |
L’article L. 6325-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« L’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification recherchée peut être mise en œuvre dans une ou plusieurs autres entreprises dès lors qu’une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, la ou les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Le contenu de la convention et les modalités de l’accueil sont fixés par décret. » |
« Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. » |
Article 23 decies A (nouveau) | |
Le premier alinéa de l’article L. 1263-1 du code du travail est ainsi modifié : | |
1° La référence : « L. 8112-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ; | |
2° Les mots : « leurs actions » sont remplacés par les mots : « l’action des agents mentionnés au premier alinéa du présent article ». | |
Article 23 decies B (nouveau) | |
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée : | |
« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. » | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 23 duodecies (nouveau) | |
I. – Le code du travail est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 1242-8 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » et les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ; | |
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ; | |
2° Au 1° de l’article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ; | |
3° L’article L. 1243-13 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ; | |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ; | |
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa, aux 1° et 2° de l’article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ; | |
5° L'article L. 1251-12 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » et les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ; | |
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ; | |
6° Au 1° de l’article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ; | |
7° Au premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ; | |
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa, aux 1° et 2°de l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ; | |
9° À l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ». | |
II. – Le I est applicable aux contrats en cours. | |
Article 23 terdecies (nouveau) | |
La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée : | |
1° Le 2° de l’article L. 1251-1 est ainsi rédigé : | |
« 2° D’un contrat de travail entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire, pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le contrat est appelé “contrat de mission”. » ; | |
2° Il est ajouté un article L. 1251-4-1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 1251-4-1. – Lorsque le contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est conclu pour une durée indéterminée, la mise à disposition de ces salariés auprès d’entreprises utilisatrices n’est pas soumise aux articles L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-11 à L. 1251-14, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-26, L. 1251-28 à L. 1251-33, L. 1251-34 à L. 1251-37, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-43. » | |
TITRE IV |
TITRE IV |
ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ |
ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ |
Article 24 |
Article 24 |
I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : |
I. – Alinéa sans modification |
« TITRE IV |
Division et intitulé |
« PRIME D’ACTIVITÉ |
sans modification |
« Chapitre Ier « Dispositions générales |
Division et intitulé sans modification |
« Art. L. 841-1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. |
« Art. L. 841-1. – Non modifié |
« Chapitre II |
Division et intitulé |
« Conditions d’ouverture du droit |
sans modification |
« Art. L. 842-1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle, a droit à une prime d’activité dans les conditions définies au présent titre. |
« Art. L. 842-1. – Non modifié |
« Art. L. 842-2. – Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : |
« Art. L. 842-2. – Non modifié |
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; |
|
« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : |
|
« a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; |
|
« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; |
|
« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ; |
|
« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ; |
« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ou apprenti au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux apprentis qui, au moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus professionnels de ces personnes excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; |
« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail. |
4° Non modifié |
« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, en prenant en compte : |
« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. |
« Elle est composée de la différence entre : | |
« 1° Un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge ; |
« 1° La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ; |
« 2° Une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; |
« 2° Les ressources des membres du foyer mentionnées à l’article L. 842-4. |
« 3° Les autres ressources du foyer. |
« Le cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est déduit de celui de la prime d'activité. |
« Le montant forfaitaire mentionné au 1° peut être bonifié. Cette bonification est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, ce montant est fixe. |
« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe. |
« Le montant forfaitaire mentionné au 1° et la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 2° sont fixés par décret. |
« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret. |
« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois. |
Alinéa sans modification |
« Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en-dessous duquel celle-ci n’est pas versée. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 842-4. – Les ressources mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : |
« Art. L. 842-4. – Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : |
« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; |
« 1° Non modifié |
« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; |
« 2° Non modifié |
« 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; |
« 3° Non modifié |
« 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; |
« 4° Non modifié |
« 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. |
« 5° Non modifié |
« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2° et 4° de l’article L. 842-2 et ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. |
« Art. L. 842-5. – Non modifié |
« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2. |
|
« Art. L. 842-6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret. |
« Art. L. 842-6. – Non modifié |
« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret. |
|
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer. |
|
« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article. |
|
« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : |
« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : |
« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; |
« 1° Non modifié |
« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. |
« 2° Non modifié |
« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. |
Alinéa sans modification |
« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. |
Alinéa sans modification |
« Chapitre III |
Division et intitulé |
« Attribution, service et financement de la prestation |
sans modification |
« Art. L. 843-1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. |
« Art. L. 843 1. – Non modifié |
« Art. L. 843-2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. |
« Art. L. 843-2. – Non modifié |
« Art. L. 843-3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 843-3. – Non modifié |
« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. |
|
« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement. |
|
« Art. L. 843-4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. |
« Art. L. 843-4. – Non modifié |
« Art. L. 843-5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation. |
« Art. L. 843-5. – Non modifié |
« Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active. |
|
« Art. L. 843-6. – La prime d’activité est financée par l’État. |
« Art. L. 843-6. – Non modifié |
« Chapitre III bis |
Division et intitulé |
« Droits du bénéficiaire de la prestation |
sans modification |
« Art. L. 843-7 (nouveau). – Le bénéficiaire de la prime d’activité, lorsqu’il est en recherche d’emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins. |
« Art. L. 843-7. – Le bénéficiaire de la prime d’activité a droit à un accompagnement destiné à garantir son maintien durable dans l’emploi. |
« Chapitre IV |
Division et intitulé |
« Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude |
sans modification |
« Art. L. 844-1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. |
« Art. L. 844-1. – Non modifié |
« Art. L. 844-2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. |
« Art. L. 844-2. – Non modifié |
« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. |
|
« Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. |
|
« Art. L. 844-3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. |
« Art. L. 844-3. – Non modifié |
« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. |
|
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. |
|
« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret. |
|
« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code. |
|
« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition. |
|
« La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. |
|
« Art. L. 844-4. – L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. |
« Art. L. 844-4 – Non modifié |
« Art. L. 844-4-1 (nouveau). – La prime d’activité est incessible et insaisissable. |
« Art. L. 844-4-1. – Non modifié |
« Art. L. 844-5. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554-2. |
« Art. L. 844-5. – Non modifié |
« Chapitre V |
Division et intitulé |
« Suivi statistique, évaluation et observation |
sans modification |
« Art. L. 845-1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs sexués. |
« Art. L. 845-1. – Non modifié |
« Art. L. 845-1-1 (nouveau). – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code. |
« Art. L. 845-1-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code. |
« Art. L. 845-2. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs sexués. |
« Art. L. 845-2. – Non modifié |
« Chapitre VI |
Division et intitulé |
« Dispositions finales |
sans modification |
« Art. L. 846-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » |
« Art. L. 846-1. – Non modifié |
II (nouveau). – Les caisses d’allocations familiales et la direction générale des finances publiques veillent à mener conjointement une campagne dématérialisée d’information auprès des bénéficiaires actuels du revenu de solidarité active activité et de la prime pour l’emploi. |
II. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée d’information auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour l’emploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses d’allocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. |
Article 25 |
Article 25 |
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
Non modifié |
1° Après le mot : « existence », la fin de l’article L. 262-1 est ainsi rédigée : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. » ; |
1° Non modifié |
2° L’article L. 262-2 est ainsi modifié : |
2° Non modifié |
a) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ; |
|
b) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ; |
|
3° Le premier alinéa de l’article L. 262-3 est ainsi modifié : |
3° Non modifié |
a) La première phrase est ainsi rédigée : |
|
« Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. » ; |
|
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le montant » sont remplacés par le mot : « Il » ; |
|
4° Au 3° de l’article L. 262-4, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ; |
4° Non modifié |
5° À l’article L. 262-9, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ; |
5° Non modifié |
6° Au premier alinéa de l’article L. 262-10, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci » sont supprimés ; |
6° Non modifié |
7° Le I de l’article L. 262-24 est ainsi modifié : |
7° Non modifié |
a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ; |
|
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ; |
|
c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l’article L. 5132-15-1 du même code » ; |
|
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : |
|
– la première phrase est supprimée ; |
|
– à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « qu’une partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et, à la fin, la référence : « L. 262-16 » est remplacée par les mots : « L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code » ; |
|
e) Au dernier alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ; |
|
8° Au II de l’article L. 262-25, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ; |
8° Non modifié |
9° Après l’article L. 262-27, il est inséré un article L. 262-27-1 ainsi rédigé : |
9° Non modifié |
« Art. L. 262-27-1. – Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ; |
|
10° Au premier alinéa de l’article L. 262-28, les mots : « lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 et, d’autre part, qu’il » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il » ; |
10° Non modifié |
11° Après les mots : « terme d’une », la fin du premier alinéa de l’article L. 262-38 est ainsi rédigée : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » ; |
11° Non modifié |
12° Au premier alinéa de l’article L. 262-40, les mots : « , les représentants de l’État » sont supprimés ; |
12° Non modifié |
13° L’article L. 262-45 est ainsi modifié : |
13° Alinéa non modifié |
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , le département ou l’État » sont remplacés par les mots : « ou le département » ; |
a) Non modifié |
b) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 841-1 » ; |
b) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ; |
14° L’article L. 262-46 est ainsi modifié : |
14° Non modifié |
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et de l’allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 » sont remplacés par les mots : « , de l’allocation de logement et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 » ; |
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b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, » sont supprimés ; |
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15° L’article L. 262-53 est abrogé ; |
15° Non modifié |
16° À l’article L. 522-12, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « ou le contrat à durée déterminée ». |
16° Non modifié |
Article 26 |
Article 26 |
I. – La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifiée : |
I. – Non modifié |
1° (nouveau) À la première phrase des troisième et quatrième alinéas du III de l’article 28, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ; |
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2° Au deuxième alinéa du IV de l’article 30, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ». |
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I bis (nouveau). – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ». |
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II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
II. – Non modifié |
1° L’article L. 115-2 est ainsi modifié : |
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a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent » sont supprimés ; |
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b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de l’État et » sont supprimés ; |
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2° Le 3° de l’article L. 121-7 est abrogé ; |
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3° À l’article L. 131-2, les mots : « , à l’exception du revenu de solidarité active, » sont supprimés ; |
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4° Au d de l’article L. 14-10-6, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du présent code » sont supprimés ; |
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5° Le 1° de l’article L. 262-29 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article » sont remplacés par les mots : « vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « , en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social » ; |
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6° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : « les maisons de l’emploi ou, à défaut, » sont supprimés ; |
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7° À la première phrase de l’article L. 262-33, les références : « aux 1° et 3° de » sont remplacées par le mot : « à » et les mots : « les maisons de l’emploi ou, à défaut, » sont supprimés. |
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III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
III. –Alinéa non modifié |
1° L’article L. 114-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Non modifié |
« – les articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu’elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du présent code. » ; |
|
2° À la seconde phrase du onzième alinéa du I de l’article L. 114-17, les références : « L. 553-2 et L. 835-3 » sont remplacées par les références : « L. 553-2, L. 835-3 et L. 844-3 » ; |
2° Non modifié |
3° À la première phrase du 2° bis de l’article L. 167-3, les mots : « minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active » ; |
3° Non modifié |
4° Au 10° de l’article L. 412-8, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ; |
4° Non modifié |
5° Au dernier alinéa de l’article L. 523-1, les mots : « , dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » sont remplacés par le mot : « et » ; |
5° Non modifié |
6° Au dernier alinéa de l’article L. 553-1, la référence : « L. 835-3 » est remplacée par les références : « L. 835-3 ou L. 844-3 » ; |
6° Au dernier alinéa de l'article L. 553-1, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ; |
7° L’article L. 553-2 est ainsi modifié : |
7° Non modifié |
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ; |
|
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 835-3 » est remplacée par les références : « L. 835-3 et L. 844-3 » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ; |
|
8° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821-5-1, après la référence : « L. 831-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ; |
8° Non modifié |
9° L’article L. 835-3 est ainsi modifié : |
9° Non modifié |
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 511-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ; |
|
b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 553-2 » est remplacée par les références : « L. 553-2 et L. 844-3 » et les mots : « tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ; |
|
c) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ; |
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10° L’article L. 861-2 est ainsi modifié : |
10° Non modifié |
a) Au premier alinéa, à la première phrase, après le mot : « active, », sont insérés les mots : « de la prime d’activité, » et, à la dernière phrase, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ; |
|
b) Après le mot : « active », la fin du deuxième alinéa est supprimée ; |
|
11° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés. |
11° Non modifié |
IV. – Le code du travail est ainsi modifié : |
IV. – Non modifié |
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3252-3, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ; |
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2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5132-3-1, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ; |
|
2° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 5134-30-2, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ; |
|
3° À la seconde phrase de l’article L. 5134-72-2, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ; |
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4° Le 4° de l’article L. 6325-1 est abrogé. |
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V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
V. – Non modifié |
1° Au 3° de l’article L. 3334-6-1, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ; |
|
2° L’article L. 3334-16-2 est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » et les mots : « dont les ressources sont inférieures à ce même montant » sont supprimés ; |
|
b) À la première phrase du 2° du même III, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ; |
|
c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ; |
|
3° Au 3° du II de l’article L. 3335-4, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ». |
|
VI. – Le 9° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli : |
VI. – Non modifié |
« 9° quinquies La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; ». |
|
VII. – L’article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
VII. – Non modifié |
1° Au premier alinéa, les mots : « , du revenu minimum d’insertion » sont supprimés ; |
|
2° Le 2° est abrogé ; |
|
3° À la fin du 3°, les mots : « en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « au cours de l’année d’imposition ». |
|
VIII. – Le code de la consommation est ainsi modifié : |
VIII. – Non modifié |
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-2, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ; |
|
2° Au a du I de l’article L. 334-5 et au premier alinéa de l’article L. 334-9, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ». |
|
IX. – L’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
IX. – Non modifié |
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ; |
|
2° Au septième alinéa, les références : « L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code » sont remplacées par les références : « L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 844-3 du code de la sécurité sociale » et les mots : « tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ; |
|
3° Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 ». |
|
X. – Le code du service national est ainsi modifié : |
X. – Non modifié |
1° Au second alinéa de l’article L. 120-11, après le mot : « active », sont insérés les mots : « et de la prime d’activité » ; |
|
2° Au second alinéa de l’article L. 120-21, après les mots : « personnalisée au logement, », sont insérés les mots : « de la prime d’activité, ». |
|
XI. – Le 9° du II de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : |
XI. – Non modifié |
« 9° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » |
|
XII (nouveau). – Après l’article 13-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé : |
XII. – Non modifié |
« Art. 13-2. – I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
« 1° À l’article L. 842-1 et au dernier alinéa de l’article L. 842-7, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; |
|
« 2° L’article L. 843-1 est ainsi rédigé : |
|
« “Art. L. 843-1. – Un décret désigne l’organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l’État, la prime d’activité.” ; |
|
« 3° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 844-3 est ainsi rédigée : |
|
« “À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l’article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.” |
|
« II. – Les articles L. 114-9 à L. 114-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
Article 28 (nouveau) |
Article 28 |
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant : |
Alinéa sans modification |
1° Le taux de recours à la prime d’activité ; |
1° Non modifié |
2° Son coût budgétaire ; |
2° Son coût budgétaire, en précisant l’impact de la part familialisée, de la bonification individuelle et des autres composantes de la prime d’activité ; |
3° Le nombre de bénéficiaires ; |
3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ; |
4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ; |
4° Non modifié |
5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ; |
5° Non modifié |
6° La situation des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ; |
6° Non modifié |
7° (nouveau) L’impact de la création de la prime d’activité sur les femmes et leurs parcours d’insertion, après consultation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. |
7° Non modifié |
Toutes ces informations doivent être sexuées. |
Alinéa sans modification |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . |