N° 2923 - Rapport de M. Erwann Binet sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des étrangers en France (n°2183)




N
° 2923

______

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2183) relatif au droit des étrangers en France,

PAR M. Erwann BINET

Député

——

Voir les numéros : 2916, 2919, 2920.

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 9

INTRODUCTION 15

I. LA FRANCE, TERRE D’IMMIGRATIONS 19

A. LES ÉTRANGERS EN FRANCE 19

1. Une longue histoire 19

2. L’immigration régulière 22

3. L’entrée et le séjour irréguliers 24

B. UNE SITUATION INTERNATIONALE DÉLICATE 25

1. Schengen et Frontex 25

2. La situation politique en Méditerranée 26

3. Les spécificités de l’outre-mer 29

a. La Guyane 29

b. Mayotte 30

C. LES DIFFÉRENTS TYPES D’IMMIGRATION VERS LE TERRITOIRE FRANÇAIS 34

1. L’immigration professionnelle 34

2. L’immigration étudiante 36

3. L’immigration familiale 37

4. La mise en œuvre du droit d’asile 39

II. LA NÉCESSAIRE RÉFORME DU DROIT FRANÇAIS DES ÉTRANGERS 39

A. UN CADRE EUROPÉEN RÉCEMMENT MODERNISÉ 39

1. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite directive Retour 39

2. La directive 2009/50/CE du 25 mai 2009, dite directive Carte bleue 40

3. La directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, dite directive Sanctions 41

B. DES PROCÉDURES NATIONALES INSATISFAISANTES 42

1. Un dispositif d’accueil et d’intégration privilégiant la contrainte à l’accompagnement 42

2. Des titres de séjour qui réclament une meilleure adéquation entre durée de validité et durée de présence de l’étranger 44

3. Des procédures de contrôle et d’éloignement à mieux concilier avec le respect effectif des droits reconnus aux étrangers 46

a. Des procédures de contrôle lourdes et en partie inefficaces 46

b. Des procédures d’éloignement trop nombreuses et peu lisibles 47

4. Le placement en rétention, une mesure de droit commun qui doit devenir l’exception 48

III. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET LES APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS 50

1. Renforcer le dispositif d’accueil et d’intégration des étrangers souhaitant s’installer durablement en France 50

2. Moderniser le régime applicable aux visas 51

3. Contrôler la régularité du séjour dans le respect des droits des étrangers 51

4. Améliorer le régime applicable à l’immigration professionnelle 52

5. Réformer la procédure relative aux étrangers malades 52

6. Généraliser la carte de séjour pluriannuelle 53

7. Prendre en compte les violences conjugales et familiales 54

8. Élargir la délivrance de la carte de résident 55

9. Transposer plusieurs directives européennes en matière de droit des étrangers 55

10. Limiter les placements en rétention 56

11. Réformer les procédures d’éloignement 57

12. Garantir le respect des droits reconnus aux étrangers 57

13. Adapter le droit des étrangers aux spécificités des outre-mer 58

14. Actualiser les dispositions relatives au droit du séjour des étrangers 59

DISCUSSION GÉNÉRALE 61

EXAMEN DES ARTICLES 83

TITRE IER – L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS 83

Chapitre Ier – L’accueil et l’intégration 83

Article 1er (art. L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles) : Parcours personnalisé et contrat d’intégration républicaine 83

Article 2 (art. L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Condition de connaissance de la langue française pour la délivrance de la carte de résident 91

Après l’article 2 95

Chapitre II – La carte de séjour pluriannuelle 96

Article 3 (chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 96

Article 4 (art. L. 311-1 et L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Documents ouvrant droit au séjour de plus de trois mois 97

Article 5 (art. L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Autorisation provisoire de séjour délivrée à l’étudiant titulaire d’un diplôme au moins équivalent au grade de master 103

Article 6 (art. L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle 107

Article 7 (art. L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de première délivrance de la carte de séjour temporaire et de certaines cartes pluriannuelles 108

Article 8 (art. L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Modalités de contrôle du maintien du droit au séjour du titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte pluriannuelle 109

Article 8 bis (nouveau) (art. L. 313-7-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » 114

Article 9 (art. L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle 115

Article 10 (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) :Conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » 118

Article 10 bis (nouveau) (art. L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Autorisation provisoire de séjour de plein droit pour le parent d’enfant malade 127

Article 10 ter (nouveau) : (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renouvellement automatique du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales 132

Article 10 quater (nouveau) (art. L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) :Renouvellement automatique du titre de séjour pour les personnes victimes de violences familiales 133

Article 11 (chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour pluriannuelle 134

Après l’article 11 153

Article 12 (art. L. 5221-2 du code du travail) : Limitation de l’obligation d’obtention d’une autorisation de travail aux seuls séjours professionnels d’une durée supérieure à trois mois 153

Après l’article 12 154

Article 13 (livre III, art. L. 411-8 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale, art. 155 B du code général des impôts) : Mesures de coordination dans le CESEDA, le code de la sécurité sociale et le code général des impôts 154

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » 158

Article 13 ter (nouveau) (art. L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit de la carte de résident pour les conjoints et enfants de Français ayant résidé en France pendant trois ans sous couvert de cartes de séjour annuelles ou pluriannuelles 161

Article 13 quater (nouveau) (art. L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de la délivrance de plein droit de la carte de résident permanent 162

Article 13 quinquies (nouveau) (art. L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour temporaire pour les victimes de mariage forcé 163

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 166

Chapitre Ier – Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière 166

Article 14 (art. L. 511-1, L. 512-1 et L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 222-2-1 du code de justice administrative) : Mesures d’éloignement applicables aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne 166

Article 15 (art. L. 511-3-1, L. 511-3-2 [nouveau], L. 512-1, L. 513-1 et L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Mesures applicables aux citoyens de l’Union européenne 184

Article 16 : (art. L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Effectivité des recours dans les collectivités d’outre-mer 188

Article 17 (art. L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Compatibilité de la directive Retour et des engagements internationaux conclus antérieurement 192

Article 17 bis (nouveau) (art. L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Reconduite vers un pays tiers à l’Union européenne dont l’étranger n’a pas la nationalité 193

Chapitre II – Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement 194

Article 18 (art. L. 513-5 [nouveau], L. 523-1, L. 531-2, L. 531-2-1 [nouveau], L. 531-3 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Escorte de la force publique en cas d’assignation à résidence 194

Article 19 (art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Priorité de l’assignation à résidence 205

Article 19 bis (nouveau) (art. L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Fin du caractère exceptionnel de l’assignation à résidence judiciaire 209

Article 20 (art. L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Assignation à résidence consécutive à la rétention 209

Article 21 (art. L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Limitation de l’assignation à résidence en cas de report de l’éloignement 210

Article 22 (art. L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de l’assignation à résidence de courte durée 211

Chapitre III – Dispositions diverses 213

Article 23 (art. L. 221-6 et L. 553-7 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Principe de l’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention 213

Article 24 (art. L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 78-2 du code de procédure pénale) : Extension à la Martinique des dispositions permettant de procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières, et de contrôler, dans certaines zones, l’identité de toute personne sans réquisition du procureur de la République 217

Article 25 (art. L. 611-12 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Possibilité pour l’autorité administrative, sous réserve du secret médical, d’obtenir de certaines autorités publiques et personnes privées des éléments d’information permettant une action préventive et effective des manœuvres frauduleuses ou de consulter les données qu’elles détiennent 221

Article 26 (art. L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Ouverture de voies de recours contre les décisions de destruction et d’immobilisation par neutralisation, prises par le procureur de la République, des véhicules ayant permis, dans des collectivités d’outre-mer, le délit d’entrée irrégulière sur le territoire 228

Article 27 : (art. L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Clarification des conditions d’application des dispositions pénales en cas de soustraction aux obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence 231

Article 28 (art. L 625-1, L. 625-3, L. 625-4, L. 625-5 et L. 625-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Renforcement des sanctions pénales encourues par les transporteurs ne respectant pas leurs obligations en matière de contrôle des documents de voyage 235

Article 28 bis (art. L. 213-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Suppression de la référence au refus d’entrée en France en matière d’obligation de réacheminement des étrangers à la charge des entreprises de transport aérien ou maritime 237

Article 28 ter (art. L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Précision de l’office du juge des libertés et de la détention pour le maintien en zone d’attente 238

Chapitre IV – Dispositions de coordination 238

Article 29 (art. L. 213-1, L. 511-4, L. 513-3, L. 521-3, L. 523-4, L. 571-1, L. 624-1 et L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative et art. 729-2 du code de procédure pénale) : Dispositions de coordination 238

Article 30 : Dispositions transitoires relatives aux arrêtés de reconduite à la frontière 239

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 240

Article 31 (art. L. 311-9-2 et L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Dispositions relatives à Mayotte 240

Article 32 : Application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 242

Article 33 : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna 242

Article 34 : Ratification d’ordonnance 243

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 247

Article 35 : Mesure transitoire relative au contrat d’accueil et d’intégration 247

Article 36 : Entrée en vigueur de la condition relative au niveau de connaissance de la langue française 248

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 249

LISTE DES DÉPLACEMENTS 255

TABLEAU COMPARATIF 259

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 363

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 1er juillet 2015, la commission des Lois a adopté le projet de loi relatif au droit des étrangers en France. La Commission y a apporté les principales modifications suivantes :

—  sur proposition du Gouvernement, la Commission a redéfini le contenu du parcours personnalisé d’intégration républicaine de l’étranger, par lequel ce dernier s’engage, via la signature avec l’État d’un contrat d’intégration républicaine en remplacement de l’actuel contrat d’accueil et d’intégration – à suivre des formations civique et linguistique (article 1er) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a supprimé l’exigence d’un niveau « suffisant » de maîtrise de la langue française – ce critère dépendant d’une appréciation trop subjective –, mais a maintenu l’exigence d’un niveau minimal
– défini par décret en Conseil d’État – de connaissance de la langue (article 2) ;

—  sur proposition du Gouvernement, la Commission a créé un visa de long séjour valant titre de séjour pour les étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent » pour un séjour sur le territoire français d’une durée inférieure ou égale à douze mois (article 4) ;

—  la Commission a adopté un amendement de M. Paul Molac rétablissant le premier alinéa de l’article L. 211-2-1, que le projet de loi entendait initialement supprimer, prévoyant que la demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (article 4) ;

—  la Commission a adopté un amendement de M. Denys Robiliard tendant à abroger l’article L.211-2 qui prévoit l’absence de motivation des décisions de refus de visa d’entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires (article 4) ;

—  la Commission a adopté un amendement de Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, précisant que le décret qui déterminera les seuils minimum de rémunération pour l’exercice d’un emploi par le titulaire de master devra tenir compte du domaine professionnel et du territoire concernés (article 5) ;

—  sur proposition du Gouvernement, la Commission a précisé que, le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle visée aux articles L. 313-20 (carte portant la mention « passeport talent ») et L. 313-21 (carte portant la mention « passeport talent (famille) ») peut être délivrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (article 7) ;

—  la Commission a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée en cas de menace pour l’ordre public posée par l’étranger (article 7) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a modifié la rédaction du projet de loi concernant le contrôle de la régularité du séjour des ressortissants étrangers afin d’en effacer le caractère excessivement méfiant ou soupçonneux ; il est ainsi demandé à l’étranger d’être simplement en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de sa carte de séjour ; l’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour et, à cette fin, convoquer l’intéressé pour un ou plusieurs entretiens (article 8) ;

—  la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant une obligation de motivation et le respect du principe du contradictoire pour toute décision de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de séjour d’un étranger (article 8) ;

—  la Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article 8 bis ; transposant en droit interne les dispositions de la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, cet article crée une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT », destinée aux stagiaires faisant l’objet d’un transfert intragroupe ;

—  sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a prévu, en matière de carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle pour un étranger titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, que la durée du renouvellement du titre de séjour s’adaptait à la durée du contrat à durée déterminée (article 9) ;

—  la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Touraine concernant l’émission d’un avis par un collège de médecins du service médical de l’OFII, préalablement à la décision de l’autorité administrative de délivrer une carte de séjour à un étranger malade ; cet amendement précise que ce sont les médecins de l’Office, et non l’Office lui-même, qui accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (article 10) ;

—  la Commission a adopté un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine créant un article 10 bis et disposant que l’autorisation provisoire de séjour prévue au profit du parent d’enfant malade lui est délivrée de plein droit, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, et que cette autorisation ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ;

—  sur proposition de Mme Maud Olivier, la Commission a créé un article 10 ter, qui dispose que la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est renouvelée de plein droit, nonobstant la fin de la communauté de vie, aux personnes victimes de violences conjugales, y compris lorsqu’elles sont autorisées à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

—  sur proposition de M. Denys Robiliard, la Commission a ajouté un article 10 quater, aux termes duquel le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », prévu à l’article L. 313-12, est également ouvert aux personnes victimes de violences « familiales » ;

—  à l’initiative du Gouvernement, la Commission a remplacé, à propos des conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale, l’expression générique de « contrat personnalisé » par celle plus précise de « contrat d’intégration républicaine » (article 11) ;

—  la Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d’adjoindre à la référence faite aux « valeurs de la République », dont le rejet peut entraîner un refus de délivrer une carte de séjour pluriannuelle, une référence aux « valeurs essentielles de la société française » (article 11) ;

—  la Commission a adopté un amendement de Mme Chantal Guittet qui prévoit que le caractère réel et sérieux des études, conditionnant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour la durée restant à courir de celles-ci, est attesté par l’établissement de formation (article 11) ;

—  sur proposition du Gouvernement, la Commission a précisé, s’agissant de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à un étranger recruté dans une jeune entreprise innovante, que l’intéressé devait avoir été recruté pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et développement de l’entreprise (article 11) ;

—  la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à transposer en droit interne la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ; cet amendement créée notamment une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » pour les étrangers venant en France pour effectuer une mission dans le cadre d’un détachement afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur soit d’apporter leur expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel ils appartiennent (article 11) ;

—  sur proposition du Gouvernement, la Commission a, dans un souci de transposition de la directive n° 2005/71/CE du conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, apporté une précision concernant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à un étranger ayant la qualité de scientifique chercheur : l’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes ; s’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions requises de l’étranger chercheur, sans que soit exigée la production d’un visa de long séjour (article 11) ;

—  la Commission a adopté un amendement du Gouvernement déterminant de façon plus précise les modalités selon lesquelles, en cas de perte involontaire d’emploi, un étranger salarié titulaire d’une carte portant la mention « passeport talent » peut bénéficier du renouvellement de celle-ci pour une durée équivalente aux droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance chômage (article 11) ;

—  sur proposition du Gouvernement, la commission des Lois a ajouté un article 13 bis, réécrivant les dispositions du CESEDA relatives à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » afin d’en conditionner la délivrance à l’existence de ressources stables, régulières et suffisantes, conformément à la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, y compris lorsque cette carte est délivrée aux titulaires d’une carte bleue européenne ;

—  sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a créé un article 13 ter, prévoyant une délivrance de plein droit de la carte de résident aux conjoints et enfants de Français ayant résidé en France pendant trois ans sous couvert de cartes de séjour annuelles ou pluriannuelles ;

—  sur proposition de Mme Françoise Descamps-Crosnier, la Commission a créé un article 13 quater, prévoyant la délivrance de plein droit, sous réserve du respect de certaines conditions, de la carte de résident permanent après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » ;

—  la commission a adopté deux amendements identiques de M. Denys Robiliard et de M. Paul Molac, créant un article 13 quinquies, aux termes duquel il appartient à l’autorité administrative de délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection, en raison de la menace d’un mariage forcé, sous la seule réserve d’une éventuelle menace à l’ordre public que poserait sa présence ;

  sur proposition de M. Denys Robiliard, la Commission a créé un article 13 sexies, prévoyant le renouvellement de plein droit du titre de séjour de l’étranger séjournant en France au titre du regroupement familial et victime de violences conjugales ;

—  sur proposition de M. Denys Robiliard, la commission des Lois renoncé à la création d’une procédure accélérée d’obligation de quitter le territoire français destinée notamment aux étrangers déboutés de leur demande d’asile (article 14) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a étendu la possibilité de solliciter une décision du juge administratif en 72 heures sur une mesure d’éloignement au cas des personnes détenues (article 14) ;

—  un amendement du Gouvernement a permis à la Commission de préciser les modalités de reconduite d’un étranger à destination d’un pays tiers à l’Union européenne dont il n’a pas la nationalité, conditionnant cet éloignement à l’existence d’un accord international préalable ou à l’accord de la personne concernées (article 17 bis) ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a indiqué dans quelles circonstances un étranger entré sur le territoire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe peut être remis aux autorités compétentes de premier État membre de l’Union européenne où il avait séjourné (article 18) ;

—  sur proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la commission des Lois a encadré les modalités de placement en rétention d’étrangers accompagnés d’un enfant mineur de moins de 13 ans (article 19) ;

—  à l’initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la Commission a supprimé le caractère exceptionnel de l’assignation à résidence judiciaire dans la perspective d’un éloignement (article 19 bis;

—  sur proposition du rapporteur, la Commission a étendu, dans le cadre de l’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention, le respect de l’anonymat patronymique et physique aux majeurs, sauf accord contraire exprès de leur part pour lever l’anonymat (article 23) ;

—  sur l’initiative du rapporteur, la Commission a réécrit l’article 25, afin de mieux encadrer le recours par l’administration au droit de communication qui lui est reconnu : les finalités en ont été limitées; le caractère ponctuel en a été réaffirmé ; la durée de conservation des données a été limitée à la durée cumulée du titre de séjour et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre.

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a précisé que le décret en Conseil d’État portant dérogation pour l’application à Mayotte de la procédure d’attribution de la carte de séjour « étranger malade » devrait substituer à l’avis d’un collège de médecins l’avis d’un médecin unique en raison de la faiblesse de la démographie médicale locale (article 31).

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Il est des domaines dans lesquels la politique est tenue par l’histoire. Il en va ainsi des questions qui touchent aux populations et à leurs droits. La France est une terre d’immigration depuis des siècles. Elle a accueilli naguère des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Portugais. Elle s’enrichit aujourd’hui de multiples apports venus des continents africain, asiatique, amérindien. Cette histoire, l’histoire du peuple français toujours poursuivie mais jamais interrompue, n’a pas vocation à changer à l’heure de la mondialisation des échanges et de la circulation des personnes. Les événements géopolitiques, s’il faut leur prêter attention, ne changent rien à cette trajectoire de long terme.

Face à ces événements, le Gouvernement et la majorité entendent privilégier la raison humaniste sur la crainte instinctive. Le principe de réalité s’impose : les personnes qui aspirent à s’installer en France, qui s’y installent parfois dans l’irrégularité mais aussi le plus souvent dans le calme et le respect de la société, peuvent être un avantage pour la nation. Car les étrangers ne sont pas des abstractions ou des objets de slogans. Ce sont des personnes qui recherchent un avenir meilleur, pour eux et leurs proches. Ce sont des gens qui vivent parmi les Français, qui travaillent parmi les Français, qui se marient parmi les Français.

Trop souvent, des considérations idéologiques ou électoralistes ont présidé aux modifications des lois relatives à l’entrée et au séjour des étrangers dans notre pays. Pendant dix ans, la presse a pu à bon droit s’alarmer de l’accumulation de projets de loi toujours plus restrictifs et sécuritaires, toujours moins efficaces aussi puisque les réalités humaines et géopolitiques ne s’effacent jamais facilement devant les textes d’affichage (1). Dépassant les motivations économiques qui, depuis la Libération, se conciliaient avec la tradition d’ouverture de la France pour produire un droit équilibré, cet activisme législatif a été de plus en plus guidé par la suspicion latente faisant de chaque immigré un délinquant potentiel et un profiteur avéré. Cette dérive s’est nourrie autant qu’elle a alimenté un courant de pensée structuré autour de la stigmatisation de l’immigration qui ne pouvait que prospérer dans un contexte de crise économique et de tension sur le marché de l’emploi.

Quelles ont été les conséquences du durcissement croissant des conditions d’entrée des étrangers sur le territoire français, de l’allongement de la durée des rétentions et de l’approche volontiers restrictive du droit d’asile ? Hormis une polarisation du débat public et l’agitation des mauvais instincts de la société, cet activisme a produit de bien piètres effets qui désolent sans surprendre. La question de l’immigration n’a jamais été réglée ni même simplement considérée comme telle ; les flux de migration ont répondu aux circonstances internationales bien plus qu’aux pétitions de principe médiatiques. Une chose est hélas certaine : cette option s’est traduite par une dégradation de l’image de notre pays dans le monde, le faisant parfois paraître frileux, acariâtre et replié sur lui-même aux yeux de ses partenaires étrangers. L’irruption dans le droit de méthodes pour le moins contestables – qu’on songe aux tests osseux ou génétiques que certains défendent volontiers encore – ont affaibli la voix de la France et terni son rayonnement international. Un paroxysme a été atteint avec la « circulaire Guéant » qui s’évertuait à chasser du sol français des étudiants étrangers parfois très qualifiés, texte à rebours de nos propres intérêts, heureusement abrogé dès 2012 par le ministre de l’Intérieur, M. Manuel Valls.

Les dernières années ont délivré un triste héritage : le sentiment diffus que l’étranger, en France et dans le droit français, se réduit à la figure du clandestin, du retenu, de l’éloigné, de l’expulsé. C’est une distorsion aberrante de la réalité. L’immigré peut aussi se présenter dans le respect des règles de droit et des valeurs républicaines : il mérite alors la considération du pays car il va, pour quelques temps ou pour toujours, lier son destin à celui de la nation.

Il y a 6 % d’étrangers en France : cette proportion stable depuis plus d’un siècle. Ces étrangers ne se précipitent pas à la frontière pour capter la richesse nationale : près de la moitié d’entre eux sont venus pour se marier, pour fonder ou rejoindre leur famille.

Vingt mille personnes seulement sont entrées sur le territoire pour des motivations d’ordre professionnel, ce qui fait de la France un des pays les moins accueillants pour l’immigration de travail et qui la prive de talents qui ne demandent qu’à y éclore. La France d’hier a accueilli sur son sol Alexandre Yersin et l’identification du bacille de la peste, Marie Curie et la découverte de la radioactivité. Par quel reflexe mortifère en viendrait-elle à chasser au loin leurs équivalents contemporains après leur avoir imposé des démarches administratives innombrables et une rigueur d’analyse confinant au rigorisme ?

Dans l’une des plus vieilles terres d’immigration d’Europe, l’histoire montre l’intérêt et la capacité à recevoir et à amalgamer les populations les plus diverses. Sans évoquer la tradition de la monarchie français qui octroyait les droits et devoirs de sujet du roi à tout étranger établi sur le sol du royaume, sans mentionner davantage l’ouverture dont faisait preuve la Première République en délivrant la citoyenneté française à tous les grands hommes du temps qui avaient servi la cause de la liberté, sans s’attarder sur la contribution de l’immigration à la construction et à la reconstruction de la puissance française au cours des deux derniers siècles, il convient de restaurer l’héritage et de retrouver les vertus d’une politique équilibrée. Si, comme l’écrivait Jean-Paul Sartre, « l’immigré est d’abord un homme que les autres tiennent pour immigré », le retour de la loi à une conciliation entre bienveillance de l’accueil et fermeté de la décision publique devrait donner l’exemple pour une meilleure intégration dans la société française.

L’entrée et le séjour sur le territoire doivent faire l’objet d’un régime juridique intelligent, débarrassé des contraintes inutiles qui entravent la liberté de circulation, respectueux des droits des personnes et des familles et soucieux de l’intérêt national. La politique d’immigration est un outil d’intégration des personnes durablement installées sur notre sol et de stabilisation des étrangers y résidant temporairement, mais aussi un instrument de soutien au codéveloppement et au rayonnement de notre diplomatie.

Le Gouvernement est conscient des chances qu’offre l’immigration sans pour autant nier les difficultés dont elle peut être source. Il est temps que la raison et la réflexion succèdent aux passions et à la communication. Le projet de loi relatif au droit des étrangers en France, ni angélique ni anxiogène, se fonde en vérité sur les quatre vertus cardinales : justice, prudence, force d’âme et tempérance.

Le projet de loi fait preuve de justice parce qu’il considère l’étranger pour ce qu’il est, à savoir un être humain et non une statistique, une menace ou un nuisible. Un être humain a le droit de vivre sa vie familiale et de préserver sa santé. Un être humain doit être apprécié en fonction de ses qualités, de ses mérites et de ses efforts pour contribuer à enrichir l’économie et la société françaises, pour acquérir la langue française, pour faire siennes les valeurs de la République française. Un être humain peut réussir son intégration comme il peut échouer à comprendre ce qui fait la France : la justice consiste à tirer des conséquences particulières des comportements de chacun, non à prétendre que l’immigré en tant que tel est ontologiquement incapable de se fondre parmi les citoyens.

Le projet de loi fait preuve de prudence car il dote l’administration des outils nécessaires pour veiller à la bonne intégration des personnes étrangères. Dans un monde où les périls sont nombreux et où le terrorisme frappe plus souvent qu’à son tour, des instruments de contrôle garantissent la sécurité des Français sans nier les droits des étrangers. Ainsi, ouvrir une porte n’équivaut pas à abattre les murs de la maison commune : migrer vers la France et s’y établir ne sont pas des droits, ce sont des chances dont tous ne peuvent raisonnablement bénéficier. Il revient à l’autorité administrative, au ministre de l’Intérieur et aux services préfectoraux de déterminer qui remplit les critères définis par la loi, puis de vérifier que le respect de ses exigences ne donne lieu ni à fraude ni à abus manifeste.

Le projet de loi fait preuve de force d’âme dès lors qu’il réaffirme le droit de la nation au respect de ses choix. L’accueil des étrangers sur le territoire n’emporte pas obligation de laisser s’installer ceux dont, pour des raisons juridiques, économiques ou sécuritaires, l’État estime qu’ils n’y ont pas leur place. Il ne faut pas confondre l’étranger ayant un droit au séjour et celui qui en est dénué ; il faut également différencier les traitements dont relève la personne en situation administrative irrégulière de ceux applicables à l’individu délinquant ou criminel. Les procédures d’éloignement sont la condition nécessaire à la bonne implémentation du droit, à la valeur opposable des dispositifs d’accueil édictés par le législateur.

Le projet de loi fait preuve de tempérance en ce qu’il prévoit un recours modéré à l’usage de la contrainte. Celle-ci ne doit s’employer qu’en cas de nécessité ; les restrictions apportées aux libertés fondamentales sont limitées par une stricte proportionnalité. Par exemple, si le placement en rétention demeure parmi les instruments dont dispose l’administration, c’est au rang d’exception et non de règle de droit commun. L’assignation à résidence, moins contraignante pour l’étranger et moins coûteuse pour les finances publiques, est privilégiée. Les mineurs et les familles ne sont retenus qu’en dernier recours. Le juge judiciaire, gardien des libertés, doit s’opposer au plus tôt aux diligences excessives – ce point sera précisé plus avant à l’occasion de l’examen en séance publique. Enfin, les spécificités des territoires ultramarins font obstacle à une application uniforme et jacobine de la loi : diverses dérogations sont prévues pour en tenir compte.

Par son vote favorable, la commission des Lois s’est réjouie d’adopter un projet de loi qui vient clore une décennie peu glorieuse de l’histoire du droit français. En faisant à nouveau des étrangers des femmes et des hommes plutôt que des statistiques, au mieux, et des indésirables, au pire, la République redevient fidèle à la France : un pays suffisamment confiant en ses forces et conscient de ses besoins décide une politique conforme à ses valeurs et à ses intérêts ; il ne se soumet pas à la peur de l’autre et au doute de soi.

C’est ce changement que l’Assemblée nationale sera appelée à valider en séance publique.

L’immigration désigne l’entrée dans un pays de personnes étrangères dans l’intention d’y séjourner ou de s’y installer. L’étranger est la personne n’ayant pas la nationalité française sur le territoire français (2). Depuis 1850, la France a connu trois épisodes significatifs d’immigration.

La première vague, due à un important besoin de main-d’œuvre, débute avec la Révolution industrielle et le Second Empire. Alors que cette période voit un triplement de la population de l’Europe, l’achèvement précoce de la transition démographique française confronte le pays à une natalité déficitaire. Les États voisins deviennent ses principaux fournisseurs de main-d’œuvre : les immigrés sont alors belges, piémontais, suisses, espagnols et italiens. Le XIXe siècle connaît aussi la venue d’immigrants Juifs qui fuient l’oppression et les pogroms d’Europe de l’Est.

Le deuxième mouvement d’immigration s’étend de la fin de la Grande Guerre à la veille du second conflit mondial. En 1914, la France compte sur son sol 420 000 Italiens, 287 000 Belges, 105 000 Espagnols, 102 000 Allemands et 72 000 Suisses (3). La Première Guerre mondiale est marquée par la mobilisation par le ministère de l’Armement de travailleurs nord-africains, chinois et indochinois. Le 2 avril 1917, un décret institue pour la première fois une carte de séjour pour les étrangers de plus de quinze ans résidant en France. Les pertes humaines de la guerre sont compensées par un recours sans précédent à l’immigration pour la nécessaire reconstruction du pays : la France accueille des étrangers venus travailler ainsi que des réfugiés politiques arméniens, russes « blancs », italiens, allemands et espagnols chassés par la montée des totalitarismes dans leur pays d’origine. En 1931, 5,9 % de la population totale résidant sur le territoire sont des étrangers, soit 2 890 000 personnes. Entre 1921 et 1939, près d’un million d’entre eux sont naturalisés (4). Pourtant, la Grande Dépression a poussé la France à prendre des dispositions pour ralentir le flux des travailleurs immigrés. La loi du 10 août 1932 protégeant la main-d’œuvre nationale accorde une priorité à l’ouvrier français en instaurant des quotas d’étrangers dans les entreprises. Quant au régime de Vichy, il prend deux textes de sinistre mémoire – l’un du 4 octobre 1940 relatif aux ressortissants étrangers de race juive et l’autre du 27 septembre 1940 sur les étrangers en surnombre dans l’économie nationale – qui soumettent les étrangers à une surveillance étroite, les privent du droit de circuler sur le territoire et les excluent de la législation du travail.

La troisième période d’immigration commence à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Elle est caractérisée par une immigration de regroupement familial. Le 2 novembre 1945, l’ordonnance n° 45-2658 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l’Office national d’immigration confère à l’État le contrôle de l’entrée de main-d’œuvre étrangère dans le pays. Des cartes de séjour d’un an, trois ans et dix ans sont instaurées. Peu de temps auparavant, l’ordonnance n° 45-2447 du 19 octobre 1945 avait été prise, portant code de la nationalité française.

La décolonisation et l’entrée en vigueur du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, qui proclamait le principe de libre circulation, ont eu pour conséquence une accélération de l’immigration. Les politiques publiques en la matière varient depuis en fonction de la conjoncture économique, mais elles dépendent également de la majorité politique aux affaires. Lorsqu’elles furent en situation de décision, les forces de gauche se sont toujours attachées à la défense des droits des personnes et à l’encadrement des procédures ; les partis de droite ont pour leur part tenté de limiter les flux migratoires et de multiplier les sanctions dont sont passibles les clandestins. Les principaux textes sont ainsi :

– le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres de familles des étrangers autorisés à résider en France a légalisé sous condition le regroupement familial ;

– la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France a introduit une série de garanties nouvelles pour les immigrés : leur expulsion ne peut être prononcée qu’à la suite d’une condamnation à une peine au moins égale à un an de prison ferme ; les garanties de procédure dont ils bénéficient sont accrues ; la reconduite à la frontière fait suite à un jugement judiciaire et non à un acte administratif unilatéral ; les étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’un éloignement. Ceux qui ont des attaches personnelles et familiales en France ne peuvent être expulsés qu’en cas d’urgence absolue, lorsque la mesure constitue « une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique » ;

– la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984, portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail, est votée à l’unanimité. Elle reconnaît le caractère durable de l’installation en France et dissocie le droit au séjour de l’occupation d’un emploi ;

– la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dite « loi Pasqua », confie à nouveau aux préfets le pouvoir de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. Elle rétablit le régime de l’expulsion tel qu’il existait antérieurement à la loi du 29 octobre 1981 ; la liste des étrangers qui obtiennent de plein droit une carte de résident et celle des étrangers protégés contre les mesures d’éloignement sont restreintes ;

– la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 portant suppression graduelle des contrôles aux frontières intérieures prévoit des obligations et des sanctions applicables aux transporteurs acheminant des étrangers en France ;

– la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, dite « loi RESEDA » ou « loi Chevènement », redéfinit les conditions du regroupement familial, supprime la condition d’entrée régulière pour l’attribution de la carte de résident et met fin au régime de la rétention judiciaire ;

– la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a notamment porté de 12 jours à 32 jours la durée maximale de la rétention administrative. Elle a également établi un fichier d’empreintes digitales et de photos à partir des demandes de visa. Le délit de mariage de complaisance est institué ;

– la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a durci les conditions du regroupement familial et supprimé les régularisations automatiques après dix années de vie en France. Elle a conditionné l’octroi d’une carte de résident de dix ans au niveau de maîtrise de la langue française ;

– la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, dite « loi Hortefeux » concerne principalement l’immigration familiale, mais elle est surtout connue pour avoir un temps envisagé de réaliser des tests ADN pour les ressortissants de pays dont l’état civil accuse des carences ;

– la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dite « loi Besson (5) », durcit les conditions de maintien sur le territoire et d’obtention de la nationalité française ;

– la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, est l’un des premiers textes votés par l’actuelle majorité : il abroge notamment le délit de séjour irrégulier et affirme définitivement que l’étranger en situation irrégulière doit faire l’objet de mesures administratives, non d’une répression pénale.

Comme le rappelait le président de la République M. François Hollande le 15 décembre dernier lors de l’inauguration du musée national de l’histoire de l’immigration, la France accueille, depuis dix ans, environ 200 000 personnes par an soit 0,3 % de la population. Cette proportion compte parmi les plus faibles d’Europe.

Depuis 2003, les ressortissants de l’Union européenne ainsi que des pays de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ne sont plus soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour pour séjourner et travailler en France (6). Ils conservent cependant le droit, s’ils en font la demande, d’en être munis (7). Seules les données sur les ressortissants de pays tiers constituent par conséquent des données significatives (8).

LA DÉLIVRANCE DES PREMIERS TITRES DE SÉJOUR (9)

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (provisoire)

2014 (estimée)

Évolution 2013-2014

183 893

194 401

196 507

193.031

193 120

203 996

207 870

+ 1,9 %

Source : AGDREF / DSEF

Le nombre de premiers titres de séjour délivrés, stable depuis 2003, a légèrement augmenté en 2013. Au 31 décembre 2013, 2 600 000 ressortissants de pays tiers étaient détenteurs d’un titre de séjour. La primo-délivrance de titres progresse légèrement en 2014 : cette hausse est principalement due à l’augmentation des admissions pour motifs économique et humanitaire. En effet, entre 2013 et 2014, cette catégorie a connu une progression de 16,8 %, passant de 17 425 à 20 360 titres délivrés.

De manière constante, quatre nationalités sont particulièrement représentées parmi les octrois de séjour décidés par l’autorité administrative. Il s’agit des personnes originaires des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et de Turquie.

TITRES ET AUTORISATIONS PROVISOIRES DE SÉJOUR EN COURS DE VALIDITÉ PAR NATIONALITÉ (PAYS TIERS)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Algérie

587 880

584 350

578 109

562 545

571 469

579 607

Maroc

476 699

465 923

463 157

470 528

476 224

483 817

Turquie

192 981

191 647

191 041

193 244

196 028

199 550

Tunisie

176 888

174 836

177 184

185 067

190 864

197 401

Chine (Hong-Kong inclus

73 126

72 476

77 412

88 205

92 986

98 245

Mali

54 777

57 808

61 322

64 806

67 532

71 472

Sénégal

54 854

54 409

55 539

59 045

61 117

63 586

République démocratique du Congo

44 099

45 219

47 235

50 237

54 241

58 058

Cameroun

38 892

36 654

40 990

43 317

45 223

47 007

Côte d’Ivoire

37 749

38 137

38 803

42 063

44 104

46 081

 

73,2 %

73,4 %

72,8 %

71,7 %

71,3 %

70,8 %

TOTAL

2 373 120

2 350 882

2 377 377

2 454 057

2 523 310

2 606 724

Source : AGDREF / DSED et Insee, recensement 2009, exploitation complémentaire (champ : étrangers hors EEE de 18 ans ou plus, France métropolitaine).

Une partie des immigrés résidant en France demande chaque année l’obtention de la nationalité française par naturalisation. Celle-ci s’effectue par décret dans le respect des conditions mentionnées aux articles 21-15 à 21-27 du code civil (10). La naturalisation n’est pas un droit : elle est soumise à la décision discrétionnaire de l’administration, qui peut la refuser même si les conditions sont réunies. Si le demandeur doit être majeur, la naturalisation peut être accordée à l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents soit devenu français, s’il justifie avoir résidé avec lui en France durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR NATURALISATION DEPUIS 2000

 

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Naturalisations

68 750

89 100

77 655

62 372

82 477

82 832

87 033

61 434

43 067

49 757

Source : ministère de l’Intérieur, janvier 2015.

Comme le soulignait le ministre de l’Intérieur dans le rapport du Gouvernement sur la situation des étrangers en France en 2013, les naturalisations, à la suite de circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, se stabilisent après deux années de baisse marquée consécutives. Si leur nombre demeure en retrait par rapport au haut niveau atteint en 2010, cette inflexion signifie que la France renoue avec l’originalité de son message républicain, en permettant à nouveau aux étrangers qui réussissent leur parcours d’intégration de devenir français. Le taux de réponse favorable des préfectures n’était que de 40 % au début de l’année 2012 ; il a atteint 62 % courant 2013. Les services du ministère ont donc appliqué les nouvelles orientations, plus ouvertes, tracées par le Gouvernement.

L’étranger dépourvu de titre de séjour valable est en situation irrégulière.

Depuis 2014, la forte hausse des entrées dans l’espace Schengen de migrants en provenance de la corne de l’Afrique, de Libye et de Syrie, via l’Italie et la Grèce – 220 000 migrants en 2014 et 100 000 supplémentaires entre janvier et juin 2015 – constitue un défi pour l’Europe (11).

En 2013, le nombre d’étrangers dépourvus de titre de séjour reconduits hors de l’Union Européenne a connu une augmentation de 13 % (12). En 2014, les sorties comptabilisées sont en légère hausse, passant de 27 081 l’année précédente à 27 606. Les retours contraints de ressortissants de pays tiers connaissent une augmentation de 40 % : ils sont les plus représentatifs de l’action des forces de l’ordre et des services des préfectures dans la lutte contre l’immigration irrégulière. En revanche, les éloignements aidés sont en diminution (–18,6 %) en conséquence de la réforme des aides au retour décidée en 2013 face au constat de l’inefficacité du dispositif antérieur (13).

En 2013, le nombre de filières d’immigration illégale démantelées a augmenté de 14 %. Les chiffres de 2014 confirment cette tendance, témoignant de l’activité des services d’investigation.

La hausse des flux migratoires a entraîné un développement préoccupant de campements illicites, indignes et inacceptables, pour les migrants eux-mêmes comme pour le reste de la population. Cette situation révèle les limites des dispositifs d’asile et d’hébergement d’urgence. Si une part substantielle de ces migrants cherche à rejoindre l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et la Suisse, qui connaissent une hausse spectaculaire des demandes d’asile, un nombre significatif d’entre eux cherche à gagner le Royaume-Uni et reste bloqué à Calais. En effet, Londres n’est pas partie aux accords de Schengen de sorte que les migrants en transit sont confrontés à l’impossibilité de franchir la frontière franco-britannique.

Si la situation est ancienne, elle s’est fortement dégradée depuis mars 2014. Le nombre de migrants en situation irrégulière dans le Calaisis a quintuplé depuis cette date, passant de 400 à 2 200 personnes. Il représente plus de deux fois celui constaté au moment du démantèlement de la « jungle (14) », en 2009, et les difficultés excèdent celles provoquées par la fermeture du centre de Sangatte en 2003. Deux opérations de démantèlement ont été organisées en mai et juillet 2014 pour faire face à l’urgence de la situation, jugée difficilement supportable par les Calaisiens. La situation tend à s’aggraver de jour en jour et le nombre de migrants à Calais pourrait encore augmenter dans la mesure où beaucoup sont actuellement retenus en Italie et tenteront dès que possible de rejoindre le Royaume-Uni (15).

La difficulté de régulation des flux migratoires appelle donc non seulement à apporter des éléments de réponse au niveau national, mais aussi à développer une concertation à l’échelle européenne et internationale.

Afin de supprimer les contrôles systématiques aux frontières intérieures, un espace de libre circulation des personnes a été mis en place par les États parties à l’accord de Schengen signé le 14 juin 1985.

La convention d’application de l’accord, conclue le 19 juin 1990, a permis de créer une frontière extérieure unique où sont effectués les contrôles d’entrée dans l’espace Schengen selon des procédures identiques. Un État ne peut, en effet, rétablir les contrôles qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale, pour six mois maximum ou deux ans en cas de circonstances exceptionnelles, et après consultation des autres États. Depuis le 1er juillet 2013, cet espace comprend vingt-deux États membres de l’Union européenne (16) ainsi que l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse, soit plus de 400 millions d’habitants.

Selon une étude Eurobaromètre réalisée à l’autonome 2013 (17), 57 % des Européens jugent que la libre circulation est le premier des résultats positifs produits par l’intégration européenne. C’est un acquis auquel Européens et Français sont attachés.

Les États signataires de l’accord Schengen s’accordent également pour une harmonisation des contrôles aux frontières extérieures afin de répondre aux défis posés par l’immigration. Le travail de l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, dite Frontex (18) s’inscrit dans ce deuxième volet. Ses tâches essentielles consistent à :

– produire des analyses du risque migratoire irrégulier ;

– coordonner la coopération opérationnelle entre les pays ;

– apporter une assistance aux États membres pour la formation des garde-frontières nationaux ;

– centraliser les données de surveillance communiquées par les États membres.

Dans le but d’améliorer la gestion intégrée des frontières, de prévenir l’immigration illégale et de lutter contre la criminalité transfrontalière, l’Union européenne a créé le système européen de surveillance des frontières (Eurosur) géré par Frontex. Il est devenu opérationnel, dès le 2 décembre 2013, dans dix-neuf États membres de l’Espace Schengen situés aux frontières extérieures méridionale et orientale. Il introduit un mécanisme permettant aux agences de surveillance des frontières d’échanger rapidement des informations et de travailler en étroite collaboration.

Les Gouvernements européens ont la volonté de s’appuyer sur Frontex pour permettre à l’espace Schengen de répondre aux nouveaux défis posés notamment par la situation politique en Méditerranée.

Le développement des conflits en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, ainsi que les mouvements de protestation des « Printemps arabes », ont multiplié les flux migratoires. Si les personnes concernées se dirigent pour leur grande majorité vers les pays voisins – le Liban, la Jordanie, la Tunisie accueillent bien plus de réfugiés que les nations d’Europe –, une partie traverse la Méditerranée pour rallier l’espace européen. En septembre 2014, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) dénombrait, sur neuf mois, près de 130 000 migrants arrivant sur les côtes méditerranéennes, soit deux fois plus qu’en 2013 sur l’année complète.

En novembre 2014, le directeur exécutif de Frontex dressait un tableau très sombre de la situation devant la commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale. « D’une façon générale, l’année 2014 connaît une augmentation spectaculaire en matière de franchissement irrégulier des frontières par rapport à 2013 : ce phénomène est en effet 2,5 fois plus important qu’au cours de la période précédente. De janvier à octobre de cette année, les États membres ont détecté 229 073 franchissements irréguliers, contre 107 365 pour l’ensemble de l’année 2013. Autrement dit, nous sommes face à une augmentation de l’ordre de 113 %. Le niveau d’ores et déjà atteint se situe bien au-dessus du total de 2011, année qui avait connu un record du fait du Printemps arabe. Nous constatons pour le moment une augmentation de 60 % par rapport à 2011, année au cours de laquelle les détections étaient de l’ordre de 141 000. Le nombre total de franchissements irréguliers devrait avoisiner 250 000 cette année. […] On notera que certaines voies ont connu une baisse des flux migratoires tandis que d’autres ont connu une très forte hausse. La Méditerranée centrale a connu 153 603 détections entre janvier et octobre 2014, soit une augmentation de 272 % par rapport à la même période en 2013. En octobre, la baisse des flux migratoires en Méditerranée centrale et Méditerranée orientale est vraisemblablement due aux conditions météorologiques. Au cours de l’automne, un grand nombre de Kosovars ont franchi irrégulièrement la frontière et demandé l’asile une fois qu’ils ont été détectés ou lorsqu’ils ont atteint leur destination finale (19). »





Source : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

L’usage d’embarcations de fortune a entraîné des situations dramatiques telles que le naufrage d’un bateau au large de Lampedusa le 3 octobre 2013, entraînant la mort de près de 400 migrants ou, en avril 2015, celui d’un chalutier au large de la Libye causant la mort de plus de 800 personnes.

Depuis le début de l’année 2015, l’ONU estime que 35 000 migrants ont tenté de traverser la mer Méditerranée pour fuir la pauvreté, la misère, les violences et les guerres. La plupart d’entre eux sont partis des côtes libyennes. Face à l’aggravation de la crise migratoire en Méditerranée, le ministre de l’Intérieur M. Bernard Cazeneuve a rappelé la nécessité de travailler au sein de l’Union européenne pour diminuer, en amont, les flux migratoires irréguliers et pour renforcer la lutte contre les filières criminelles. Sur ces aspects, une coopération étroite avec les pays d’origine et de transit revêt un aspect crucial.





Source : L’Agence des Nations unies pour les réfugiés

C’est ainsi que le ministre de l’Intérieur a indiqué à la commission des Lois avoir entamé une tournée des capitales européennes pour défendre la perspective d’une politique globale et forte au sein de l’Union européenne. L’approche plaidée par la France établit une distinction, dès le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne par les migrants, entre ceux qui relèvent du statut de réfugié et ceux qui se trouvent en immigration irrégulière. La Commission européenne a repris cette solution en proposant la mise en place de points de contact d’urgence (hotspots) en Italie et en Grèce ; ces deux pays ont accepté le principe, même si les discussions sur les modalités continuent, d’un soutien de Frontex pour le traitement rapide des demandes d’asile. . Cette mesure est indispensable pour tarir le flux de l’immigration irrégulière en Europe et organiser les reconduites dans les pays de provenance, dans la mesure où 70 % des migrants qui transitent par la bande sahélo-saharienne relèvent de l’immigration économique irrégulière.

Active à terre, l’Union européenne est également présente sur mer. L’opération Triton, lancée le 1er novembre 2014 et menée par l’agence Frontex, a succédé à l’opération italienne Mare Nostrum qui faisait face depuis 2013 à l’afflux de migrants par voie maritime. Huit pays participent au déploiement en mettant à disposition du matériel technique et des gardes-frontières (20).

Les territoires ultramarins présentent, en raison de leur prospérité relative au regard de leur environnement régional, une attractivité migratoire très importante (21). La situation est toutefois hétérogène selon les territoires.

Les spécificités géographiques de Mayotte et de la Guyane, notamment leur forte proximité avec des pays au niveau de vie inférieur (22), y rendent la pression migratoire exceptionnellement élevée et la mise en œuvre de toute politique de contrôle de l’immigration difficile. Leur situation est sans équivalent sur toute autre partie du territoire de la République. Ainsi, sur 23 978 éloignements effectués outre-mer en 2012, 13 001 ont été réalisés depuis Mayotte et 9 757 l’ont été depuis la Guyane.

La Guyane est le seul territoire d’un État membre de l’Union européenne qui partage une frontière terrestre avec les États d’Amérique du Sud. Elle représente ainsi un territoire d’attractivité économique pour les populations des États du Brésil, du Suriname et du Guyana. Ces flux migratoires se traduisent par :

– une proportion de ressortissants étrangers dans la population totale (250 personnes) beaucoup plus forte qu’en métropole et dans les autres départements d’outre-mer. Ainsi, au 31 décembre 2013, le nombre d’étrangers en situation régulière dépassait 38 000 personnes et on estimait le nombre d’immigrés illégaux entre 30 000 et 60 000 individus ;

– des admissions annuelles au séjour beaucoup plus nombreuses. À titre d’exemple, la Guyane recueille plus de 50 % des premières demandes d’asile déposées outre-mer ;

– des éloignements d’étrangers en situation irrégulière en nombre plus important, comme le montre le tableau ci-dessous.

NOMBRE D’ÉLOIGNEMENTS EFFECTUÉS EN GUYANE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Évolution

2010-2012

Évolution

2005-2012

5 942

8 145

9 031

8 085

9 066

9 458

9 410

9 757

6 824

–30,06 %

+14,84

Source : MI/DCPAF, données actualisées au 16 octobre 2014

Votre rapporteur s’est rendu à Mayotte entre le 16 et le 18 juin 2015 afin d’évaluer l’adéquation du droit métropolitain des étrangers à la réalité locale.

Département d’outre-mer depuis la loi du 11 juillet 2011 conformément au souhait exprimé par la population lors du référendum du 29 mars 2009, Mayotte demeure un territoire caractérisé par des réalités locales très particulières. L’application du droit commun n’y est envisageable que sous réserve d’importantes adaptations. Dans le domaine du droit des étrangers, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est adapté par l’ordonnance n° 2014-64 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la ratification est prévue à l’article 34 du présent projet de loi.

i. L’immigration clandestine

L’immigration vers Mayotte provient majoritairement d’un pays, l’Union des Comores, composé de trois îles dont la plus proche, Anjouan, se trouve à environ 70 kilomètres de distance. La plupart des immigrants sont donc comoriens mais une minorité croissante d’environ 10 % d’entre eux provient du continent africain (Mozambique et Tanzanie notamment), parmi lesquels se trouvent la plupart des demandeurs d’asile.

Rapportée à la population du département, la pression migratoire est sans commune mesure avec l’immigration que connaît la métropole. Le nombre de résidents en situation légale à Mayotte s’élevait à 212 645 personnes en 2012 (23). La population étrangère en situation irrégulière n’a pu être quantifiée que de façon approximative : elle semble au moins équivalente au tiers du chiffre précédent et pourrait être beaucoup plus importante (24). Aucune donnée fiable n’est cependant disponible.

Des statistiques existent concernant les interceptions d’immigrants clandestins. Le nombre de reconduites à la frontière s’élevait en 2014 à 19 991 selon la préfecture contre 15 723 en 2013, la tendance étant à l’augmentation ces dix dernières années.

NOMBRE D’ÉLOIGNEMENTS EFFECTUÉS À MAYOTTE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Évolution

2010-2012

Évolution

2005-2012

7 714

13 253

13 990

13 329

16 726

20 429

16 374

13 001

- 36,36 %

+ 68,53 %


Source : MI/DCPAF, données actualisées au 16 octobre 2014

En 2014, 62 % des reconduites résultaient d’interceptions réalisées en mer. Environ 5 000 mineurs auraient fait l’objet de reconduites selon la préfecture, mais il est souvent impossible de déterminer l’âge d’une personne éloignée. En 2014, ce sont donc cinquante reconduites par jour qui ont eu lieu pour quarante-trois en 2013. Un tel volume est difficile à gérer compte tenu des capacités d’hébergement et de traitement des dossiers dont dispose l’administration locale.

L’augmentation observée entre 2013 et 2014 est difficile à interpréter puisqu’elle peut aussi bien résulter d’une augmentation de la pression migratoire que d’une amélioration des capacités d’interception de la police aux frontières et de la gendarmerie. Le nombre de personnes parvenant à Mayotte sans être interceptées est en effet, par définition, très difficile à estimer.

Du côté comorien, les filières d’immigration clandestine prennent une forme très organisée sur l’île d’Anjouan, la plus proche de Mayotte. Les chefs de ces filières utilisent des embarcations de fortune connues sous le nom de « kwassa kwassa », susceptibles de faire naufrage pendant le trajet et conçues pour être rentabilisées en un ou deux voyages. Le prix d’un trajet en « kwassa kwassa » d’Anjouan vers Mayotte varie de 300 euros, soit plusieurs fois le salaire mensuel moyen d’un fonctionnaire comorien, à des sommes plus importantes selon le nombre de passagers. La vente de trajets vers Mayotte s’effectue au grand jour à Anjouan, le gouvernement comorien se montrant réticent à coopérer avec la France et ne reconnaissant pas la souveraineté française sur l’île. Aucun accord de réadmission n’existe entre la France et les Comores, ce qui a conduit la préfecture à solliciter les services d’un transporteur privé pour les rapatriements, plaçant les personnes concernées hors de la juridiction française dès leur départ du port de Mamoudzou.

Si les passeurs font leur possible pour éviter d’être repérés par les patrouilles françaises, les horaires d’arrivée semblent être connus d’une partie de la population mahoraise. Ainsi, les naufrages de « kwassa kwassa » sont généralement signalés aux autorités par des habitants qui donnent l’alerte à la gendarmerie lorsqu’ils ne voient pas arriver un de leur proche à l’heure prévue.

La cinquantaine de reconduites à la frontière effectuées chaque jour résulte soit d’arrestations à terre conduites par la police, souvent à l’occasion de contrôles d’identité, soit d’interceptions menées en mer par la gendarmerie ou la police aux frontières, qui disposent de cinq navires d’interception et d’un hélicoptère. Les procédures d’éloignement sont exécutées très rapidement, la reconduite ayant lieu en moyenne 17 heures après l’arrestation.

Ce délai très court doit être mis en perspective avec la surpopulation du centre de rétention administrative de Mamoudzou. Les conditions d’hébergement devraient toutefois être améliorées par la mise en service prochaine de nouvelles installations dont la construction est terminée et dont la capacité d’accueil est de 148 personnes. De fait, il est difficile d’imaginer l’application à Mayotte du principe du « jour franc » qui obligerait l’administration à héberger chaque retenu 24 heures de plus – soit davantage que la durée moyenne du séjour au centre.

Quels que soient les efforts entrepris pour faire face à l’immigration illégale à Mayotte, le volume de cette immigration rend impossible le traitement de chaque cas individuel avec la même attention qu’en métropole malgré une collaboration très satisfaisante entre la préfecture et certaines associations (25). Tant que perdure cette situation, les exceptions prévues par l’ordonnance du 7 mai 2014 demeurent nécessaires pour éviter l’engorgement des services préfectoraux, policiers et juridictionnels. Les référés-liberté sont dénués de caractère suspensif ; leur traitement, effectué par visioconférence depuis le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, n’est pas réalisé dans les meilleures conditions (26).

ii. Particularités de l’immigration clandestine à Mayotte

La comparaison entre les situations de Mayotte et de la métropole est trompeuse : la première répond à une problématique locale tenant au lien historique entre Mayotte et l’Union des Comores, territoires qui n’ont été séparés que récemment et entre lesquels les liens demeurent forts. L’immigration clandestine à Mayotte n’est, pour une large part, que le prolongement de la circulation qui a toujours eu lieu entre îles voisines dont les habitants sont unis par une histoire et une langue communes. Un habitant des Comores peut chercher à se rendre à Mayotte, de façon ponctuelle, pour des raisons ne relevant pas de l’immigration et préférer emprunter une filière illégale plutôt que la voie légale, cette dernière impliquant depuis 1995 l’obtention d’un visa selon une procédure fastidieuse. Il n’est pas rare qu’une personne se livre volontairement à la police française afin d’être expulsée vers Anjouan, bénéficiant ainsi d’un trajet gratuit pour le retour.

La proximité culturelle et historique entre les deux populations n’entraîne cependant pas une solidarité absolue. Les relations entre les populations de l’archipel sont historiquement complexes. Mayotte et les autres îles ont vécu sous des sultanats distincts avant d’être placées sous souveraineté française à des dates différentes (27) et le choix mahorais de demeurer français lors du référendum du 8 février 1976 indiquait une volonté d’échapper à ce qui avait longtemps été perçu comme une domination de la part du reste de l’archipel. En tout état de cause, après quarante ans d’indépendance des Comores, l’écart économique entre les deux ensembles est élevé. Le processus de départementalisation de Mayotte, malgré les difficultés qu’il rencontre, creuse encore l’écart économique, social et culturel entre les populations. Si cette différence contribue certainement à la pression migratoire, elle engendre nécessairement une certaine réticence de la part de la population mahoraise. L’immigration est perçue, selon la préfecture, comme un poids supplémentaire qui pèse sur l’île.

De cette situation découle ce que plusieurs personnes rencontrées par votre rapporteur, aussi bien au sein de l’administration que parmi les élus locaux, ont décrit comme un « double discours » de la part de la population mahoraise, à la fois proche des migrants comoriens et inquiète de ce que toute mesure prise en leur faveur le soit à son détriment.

iii. Conséquences sociales et sanitaires pour Mayotte

Même si la population totale de l’île, comprenant les personnes en situation irrégulière, n’a pu être estimée que de façon approximative, le paysage urbain témoigne d’une croissance rapide et mal maîtrisée, avec notamment une poussée continue des bidonvilles à Kawéni, sur les hauteurs de Mamoudzou. Ces habitations, qui s’étendent près du sommet des collines surplombant le chef-lieu, présentent des risques sanitaires et sécuritaires importants. Plusieurs incendies s’y sont déclarés ; les interventions de la police et des pompiers y sont extrêmement difficiles.

Le cas particulier des enfants présente un caractère particulièrement inquiétant. Dans un département où la moitié de la population est âgée de moins de vingt ans, le nombre de mineurs en situation irrégulière ne peut être qu’élevé. Plus grave, ces mineurs sont fréquemment seuls, notamment lorsque leurs parents en situation irrégulière, arrêtés par la police et éloignés, ne signalent pas leur existence. Ce cas de figure est fréquent d’après plusieurs interlocuteurs rencontrés par votre rapporteur. Le problème posé par cette population jeune en déshérence est considérable. La faiblesse de l’aide sociale à l’enfance, la quasi-impossibilité de « rattacher » administrativement la plupart de ces mineurs à un adulte et l’absence d’information sur leurs liens familiaux rendent pratiquement impossible une prise en charge adéquate. À court terme, la scolarisation est rendue difficile par l’ignorance de leur nombre : les effectifs des classes doivent souvent être révisés lors de la rentrée scolaire, provoquant des incidents avec les familles des enfants en situation régulière. À plus long terme, c’est l’augmentation de la petite délinquance qui pourrait poser un grave problème dans l’ensemble du territoire.

La plus grande partie de la population en situation irrégulière se concentre à Mamoudzou et dans ses alentours. La police nationale, avec 217 fonctionnaires, dispose de moyens limités pour maintenir l’ordre dans une ville où le paysage urbain est dans un état très variable, où l’éclairage public est quasiment inexistant.

L’immigration illégale pose également un problème sanitaire important. La recherche d’une prise en charge médicale indisponible aux Comores est un motif fréquent d’immigration illégale, ce qui crée une contrainte supplémentaire pour les services de l’État à Mayotte. En premier lieu, le voyage d’Anjouan peut aggraver l’état des malades dont certains décèdent en mer. Les opérations d’interception et le transfert vers Mayotte sont également plus délicats dès lors que des personnes nécessitant une prise en charge sanitaire se trouvent à bord. En second lieu, beaucoup de femmes enceintes se déplacent des Comores vers Mayotte afin de faire naître leur enfant sur le territoire français. C’est ainsi qu’environ 46 % des parturientes de la maternité locale sont en situation irrégulière, situation à la fois contraignante pour l’administration et génératrice de mécontentement au sein de la population mahoraise.

Plus généralement, la faiblesse du dispositif médical à Mayotte, avec une densité de 74 médecins pour 100 000 habitants recensés en 2013, prépare mal ce territoire à l’accueil d’une population supplémentaire, notamment en raison de la non-application à Mayotte du dispositif de l’aide médicale de l’État. Mais contrairement à ce qui se passe dans d’autres domaines, il existe une coopération médicale entre Mayotte et les Comores, notamment avec le centre de dialyse de l’hôpital El-Maarouf de Moroni. Cette coopération demeure cependant insuffisante pour inciter les Comoriens à rechercher des soins sur place, et à plus forte raison à retourner aux Comores lorsque leur état ne justifie plus leur séjour à Mayotte.

Au vu de ces éléments, votre rapporteur estime que l’extension à Mayotte du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être réalisée avec une très grande prudence. Les exceptions prévues par l’ordonnance du 7 mai 2014 paraissent en effet appropriées.

L’immigration professionnelle concerne « l’étranger qui se voit délivrer un premier titre de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle » (28). Elle concerne ainsi deux hypothèses : d’une part l’étranger primo-arrivant qui obtient un titre de séjour alors qu’il réside dans un pays tiers, d’autre part la personne présente sur le territoire français dont la situation est régularisée par un titre de séjour à vocation professionnelle.

Ainsi, cette notion n’inclut pas l’étranger qui, après ses études, poursuit sa vie professionnelle en France. Il reçoit certes un titre de séjour, mais il n’est pas un primo-arrivant. Sa situation ne correspond pas à l’obtention d’un premier titre, mais à un « changement de statut ».

En 2013, 17 832 personnes ont obtenu un titre pour l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui représente 8,7 % de l’ensemble des admissions accordées aux ressortissants de pays tiers. Le tableau suivant présente l’évolution de cette immigration entre 2008 et 2013 (29) :

ADMISSION AU SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A. Économique

[1] Compétences et talents

183

368

319

289

286

251

[2] Actif non salarié

225

98

121

121

169

150

[3] Scientifique

1 926

2 242

2 268

2 073

2 691

3 029

[4] Artiste

286

183

181

173

160

147

[5] Salarié

11 718

14 240

13 725

13 546

11 201

12 981

[6] Saisonnier/temporaire

7 014

3.050

1 653

1 619

1 506

1 274

Total A. Économique

21 352

20 181

18 267

17 821

16 013

17 832

Source : AGDREF / DSED

Ces statistiques démontrent que l’immigration professionnelle est sensible aux orientations de la politique migratoire et à la conjoncture économique. Entre 2008 et 2012, le nombre total de titre de séjour professionnel a baissé de 25 %, avant d’augmenter en 2013 pour atteindre le niveau de 2011. Cette baisse importante est liée à une contraction de l’activité économique qui a réduit les besoins des entreprises, mais aussi à une politique hostile à toute forme d’immigration menée par la précédente majorité.

Une évolution du cadre réglementaire permet d’expliquer la hausse de 11,36 % du nombre de titres de séjour à caractère professionnel délivrés entre 2012 et 2013. Par exemple, la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière, a sécurisé le parcours d’intégration de ces personnes, contribuant à rétablir l’attractivité de la France auprès des travailleurs étrangers. Ce changement illustre une politique volontariste qui poursuit plusieurs finalités complémentaires (30:

— répondre aux besoins du marché du travail, ainsi que le montre le décret n° 2014-921 du 18 août 2014 qui met fin à l’obligation de demander une carte de séjour ou une autorisation de travail pour les ressortissants de pays tiers séjournant en France suite à l’obtention d’un visa « vacances-travail (31) » ;

— lutter contre le dumping social, notamment dans le domaine des fraudes au détachement dans le domaine des prestations de services internationales ;

— faciliter l’admission de certaines catégories de migrants, notamment les travailleurs hautement qualifiés, les entrepreneurs, les travailleurs saisonniers ainsi que les salariés transférés temporairement en France au titre d’une mobilité intra-entreprises ;

— garantir l’effectivité de certains droits au profit des ressortissants de pays tiers qui résident déjà légalement sur le territoire français.

Afin de mener à bien ces objectifs, votre rapporteur souligne l’importance de simplifier les procédures actuellement applicables pour l’obtention d’un titre de séjour à caractère professionnel.

En 2013, 62 614 titres de séjour ont été délivrés pour suivre des études supérieures en France. C’est le deuxième motif d’immigration avec 30 % des titres primo-délivrés. Parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la France est, avec l’Allemagne, le pays non anglophone le plus attractif pour les étudiants internationaux (32).

ADMISSION AU SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Étudiant et stagiaire

52 163

58 582

65 271

64 925

58 857

62 614

Source : AGDREF / DSED

Le tableau ci-dessus montre l’évolution du nombre de titres de séjour délivrés aux étudiants étrangers entre 2008 et 2013. Après un pic atteint en 2010 et en 2011, le nombre de titres délivrés a chuté de près de 10 % en 2012 pour atteindre 58 857.

La hausse de 3,9 % constatée en 2013 peut s’expliquer, d’une part, par l’abrogation de la circulaire du 31 mai 2011 qui restreignait l’obtention de titres de séjour pour les étudiants et les chercheurs étrangers et, d’autre part, par les mesures de facilitation engagées depuis 2012.

Lors de l’année universitaire 2013-2014, 295 084 étrangers suivaient une formation dans l’enseignement supérieur : ils représentent 12,3 % de l’ensemble des étudiants sur le territoire national (33).

LES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE

 

2005 / 2006

2009 / 2010

2013 / 2014

Universités

208 007

214 252

217 926

Autres formations

55 087

63 742

77 158

Total

263 094

277 994

295 084

Part des étrangers (%)

11,7

12

12,1

Source : RERS 2014, champ : France entière, étudiants dans l’enseignement supérieur

L’attractivité de la France pour les étudiants et les chercheurs étrangers est une des priorités de la majorité parlementaire. Lors de l’inauguration du musée de l’histoire de l’immigration, le 15 décembre 2014, le président François Hollande déclarait que « nous avons besoin de plus d’étudiants étrangers parce que c’est un investissement considérable pour la France, c’est une chance extraordinaire de pouvoir avoir les meilleurs talents, les meilleurs chercheurs qui viennent, ici, en France, étudier ».

Plusieurs réformes ont poursuivi l’objectif de simplifier et de sécuriser les procédures d’acquisition d’un titre de séjour pour des motifs estudiantins. La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, a étendu à douze mois la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour pour les étudiants étrangers qui souhaitent acquérir une expérience professionnelle. Par ailleurs, l’État a exprimé sa volonté de faciliter la réception des étudiants étrangers et de fluidifier le traitement de leurs dossiers en ouvrant, dès la rentrée 2012, vingt-deux nouveaux points d’accueil hors préfectures pour porter leur nombre total à vingt-cinq.

Votre rapporteur approuve cette politique volontariste qui renforce le rayonnement de la France auprès des étrangers dans un contexte économique compétitif. Il insiste sur la nécessité de poursuivre cet effort pour améliorer les conditions de séjour de ces étudiants.

La migration familiale a pour objectif de reconstituer la cellule familiale sur le territoire national. Elle couvre l’hypothèse où l’étranger isolé et présent régulièrement en France aspire à être rejoint par son conjoint et ses enfants. Cette migration est encadrée par des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qui garantissent le respect de la vie privée et familiale, ce qui a pour effet de la rendre peu sensible aux évolutions des politiques migratoires nationales.

La migration familiale représente le premier motif d’immigration : avec 93 173 premiers titres de séjour accordés en 2013 aux ressortissants de pays tiers, elle compte pour 46 % du total des flux migratoires en France.

Le tableau suivant (34) permet de visualiser l’évolution de cette migration entre 2008 et 2013.

ADMISSION AU SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

[1] Famille de Français

48 833

53 170

49 834

48 951

52 070

49 806

[2] Membre de famille

17 304

15 171

15 678

14 809

16 581

23 132

[3] Liens personnels/familiaux

17 328

17 374

17 666

17 411

18 519

20 235

Total

83 465

85 715

83 178

81 171

87 170

93 173

Source : AGDREF / DSED

Ces statistiques témoignent d’une baisse de deux mille titres de séjour par an entre 2009 et 2011, puis une hausse de 5 % en 2013 par rapport à 2012. Par ailleurs, les différents types de catégories de titre de séjour de l’immigration familiale ont connu une évolution variable entre 2012 et 2013 :

— ceux délivrés pour les membres de la famille ont augmenté de 39 % pour atteindre 23 132, soit 25 % des admissions au séjour des ressortissants de pays tiers pour des motifs familiaux ;

— ceux octroyés en raison des liens personnels et familiaux ont cru de 9 %. Ils représentaient en 2013 20 235, soit 22 % des titres de séjour familiaux ;

— ceux remis au motif de membres de famille de Français ont diminué de près de 7 %. Une évolution comparable peut être constatée entre 2009 et 2010. Ce motif représente plus de 53 % de l’ensemble des titres de séjour délivrés pour des raisons familiales avec 49 806 admissions en 2013.

De manière constante, les trois nationalités à qui le plus grand nombre de titres de séjour délivrés pour des motifs familiaux sont les Algériens (17 991 en 2013), les Marocains (13 113 cette même année) et les Tunisiens (8 517 en 2013). Selon les années, l’ordre parmi elles peut varier.

Les règles applicables à la migration familiale sont constituées de plusieurs dispositifs. Quelques principes structurants peuvent être mis en évidence.

Tout d’abord, la venue du migrant ne doit pas contrevenir aux règles qui garantissent l’ordre public. Ensuite, depuis la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, l’état de polygamie est un motif de rejet de demandes formulées. Il est en effet jugé incompatible avec la conception française et républicaine de la famille. Enfin, le migrant doit respecter des conditions liées à la communauté de vie et, le cas échéant, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français.

L’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) définit la qualité de réfugié comme celle « reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat (…) ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ».

Le demandeur d’asile formule sa requête à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a traité 64 811 dossiers en 2014. Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Au total, 14 589 demandes ont donné lieu à l’attribution de l’asile, soit un taux de réponse favorable de 22,5 %.

Le projet de loi de réforme du droit d’asile, qui devrait être adopté par le Parlement dans quelques jours, prévoit trois nouveautés principales (35) :

— une accélération des procédures avec l’objectif de traiter les demandes d’asile dans un délai de neuf mois ;

— un renforcement des droits reconnus aux demandeurs d’asile, notamment la présence d’un conseil devant l’OFPRA et la systématisation du recours suspensif devant la CNDA ;

— la création d’un hébergement directif des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire afin d’éviter toute concentration territoriale.

Dans une Europe dépourvue de contrôle à ses frontières intérieures, la gestion coordonnée de l’immigration et l’élaboration d’une politique commune en la matière se sont imposées en incontournables nécessités. La Commission européenne a structuré le droit applicable à travers trois directives, désormais transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

La directive Retour a été adoptée dans le but d’harmoniser les règles juridiques encadrant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière hors des frontières de l’Union européenne.

Le texte donne la priorité au départ volontaire des ressortissants de pays tiers. Ainsi, la décision administrative qui constate l’irrégularité du séjour ouvre une période de « retour volontaire » qui peut être suivie, lorsque cela est nécessaire, d’une décision d’éloignement.

La directive encadre également le recours à la rétention. Celle-ci ne peut, en principe, pas excéder une durée de six mois (36). Par ailleurs, elle doit s’effectuer dans des centres spécialisés ou, lorsqu’opérée dans des locaux pénitentiaires, permettre une séparation entre les étrangers en voie d’éloignement et les détenus de droit commun. Le placement en rétention de mineurs non accompagnés et de familles n’est permis qu’en dernier ressort et pour la période la plus brève possible.

Il est créé une interdiction d’entrée sur le territoire européen (37). Si aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou s’il n’a pas respecté l’obligation de retour, la décision administrative doit être assortie d’une interdiction d’entrée sur l’ensemble des territoires des États membres. Dans les autres cas, cette interdiction est dépourvue de caractère obligatoire, mais elle doit pouvoir être valablement prononcée par l’administration en fonction des circonstances.

À tous les stades des procédures d’éloignement, la directive octroie de nombreuses garanties aux étrangers en instance d’éloignement. Le droit à un recours juridictionnel effectif est garanti de même que l’assistance d’un avocat et, le cas échéant, d’un interprète, ainsi que le bénéfice d’une aide juridictionnelle. L’étranger doit être informé par écrit des motifs de la décision de retour ou d’éloignement le concernant. Il a droit, en outre, à l’unité familiale, à des soins médicaux d’urgence et à la scolarisation de ses enfants mineurs tant qu’ils se trouvent sur le territoire européen.

Cette directive est venue déterminer les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire européen pour les ressortissants de pays tiers qui viennent y occuper un emploi hautement qualifié, ainsi que pour les membres de leur famille.

La « carte bleue européenne » est le premier titre de séjour européen ouvrant le même droit au séjour dans l’ensemble des États membres. Il est destiné aux ressortissants hautement qualifiés de pays tiers, c’est-à-dire à ceux qui justifient de trois années d’études supérieures au minimum ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années, en état de présenter :

— un contrat de travail valide ou une offre ferme pour un emploi hautement qualifié, pour une durée d’au moins un an ;

— des documents attestant soit de qualifications professionnelles élevées, soit – dans le cas des professions règlementées – de la satisfaction des critères posés par les législations nationales pour l’exercice de leur profession ;

— un document de voyage en cours de validité, une demande de visa ou un visa ;

— la preuve de la souscription d’une assurance maladie.

À ces exigences s’ajoute une condition de ressources : le salaire annuel brut découlant du contrat de travail ou de l’offre ferme d’embauche ne doit pas être inférieur à une fois et demie le salaire annuel brut moyen dans l’État membre de séjour.

Outre le fait qu’ils pourront entrer et séjourner librement sur le territoire de l’État qui leur a délivré le titre, les étrangers pourront exiger, à l’issue d’une durée de deux ans, une égalité de traitement avec les nationaux s’agissant, par exemple, des conditions de travail ou encore de l’exercice de la liberté d’association et d’affiliation à une organisation syndicale.

Enfin, les membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne pourront bénéficier du regroupement familial sans qu’il soit subordonné ni à l’exigence d’une perspective raisonnable pour le travailleur hautement qualifié d’obtenir un droit de séjour permanent, ni à une condition de durée de résidence minimale. En effet, la directive laisse aux États membres l’opportunité de délivrer la carte bleue européenne en fonction notamment de la situation de leur marché du travail et des besoins des pays d’origine.

Cette directive harmonise les sanctions applicables aux employeurs d’étrangers en situation irrégulière. Elle offre aussi des garanties aux travailleurs ainsi illégalement employés.

Les employeurs d’étrangers en situation irrégulière, leurs donneurs d’ordre et leurs cocontractants peuvent se voir infliger des sanctions financières proportionnelles au nombre de ressortissants de pays tiers dont ils utilisent illégalement la force de travail. La directive impose également des sanctions administratives pour une durée pouvant atteindre cinq ans – fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, exclusion du bénéfice des aides publiques ou encore interdiction de poser des candidatures à des marchés publics. La récidive, le recours à des conditions de travail abusives et l’emploi d’un mineur sont susceptibles de donner lieu à répression pénale.

Le dispositif répressif est complété par des mesures de protection des ressortissants de pays tiers employés illégalement. Les étrangers en situation irrégulière ont droit à une rémunération pour le travail accompli et l’employeur est tenu d’acquitter les impôts et cotisations sociales qui en découlent.

Les employeurs doivent exiger la présentation du titre de séjour des étrangers qu’ils embauchent, en conserver une copie à la disposition de l’administration et lui notifier les décisions de recrutement. Le respect de ces obligations permet de dispenser de sanctions les employeurs de bonne foi.

Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) constitue aujourd’hui la première étape du parcours d’intégration des étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, obtenant pour la première fois un titre de séjour les autorisant à s’installer durablement en France. Lors de la signature du CAI, l’étranger s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique.

Alors que la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a rendu obligatoire la signature du CAI pour tout étranger primo-arrivant en France âgé d’au moins 16 ans, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, en a étendu la signature aux parents d’enfants bénéficiaires du regroupement familial, lesquels sont ainsi tenus de s’engager contractuellement auprès de l’État et de suivre une formation sur leurs droits et devoirs en France.

Enfin, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a cherché à lier plus étroitement le renouvellement des cartes de séjour à l’effectivité du suivi, par chaque signataire, des actions prévues par le CAI. Dans une logique de contrainte davantage que d’accompagnement, elle a renforcé la sanction attachée au non-respect de l’obligation d’assiduité et de sérieux dans le suivi des formations imposées dans le cadre du CAI.

En 2014, 111 085 CAI ont été signés, contre 109 009 en 2013, soit une augmentation de 1,9 % (38). Entre 2010 et 2014, les nombre de CAI a cru de près de 10 %.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CAI SIGNÉS ENTRE 2010 ET 2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

Évolution

2010-2014

CAI signés

101 353

102 259

101 413

109 009

111 085

+ 9,6 %

Source : Rapport annuel 2014 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, p. 25.

L’actuel CAI avait initialement pour objectif d’assurer une implication plus forte des signataires dans les formations prescrites par l’État ainsi que l’acquisition d’un minimum de connaissances nécessaires à leur intégration dans la société française. Or, à rebours de ces objectifs, le CAI est à ce jour perçu comme un parcours subi par l’étranger, où la contrainte l’emporte sur la démarche d’accompagnement individualisé. Le taux d’assiduité de 97 % aux formations prescrites dans le cadre du CAI serait ainsi principalement dû à la crainte d’un non-renouvellement du titre de séjour.

De surcroît, les formations elles-mêmes ne tiennent pas suffisamment compte du profil des migrants : elles sont identiques quel que soit le pays d’origine, le niveau scolaire ou le niveau de maîtrise de la langue des primo-arrivants. À cet égard, les besoins spécifiques des non-francophones ne sont pas suffisamment pris en compte, tandis que les formations linguistiques sont dispensées à des personnes qui ne sont pas concernées – telles que les jeunes scolarisés en France – dans la mesure où elles ont la possibilité de faire l’apprentissage du français dans un autre cadre.

Enfin, l’actuel dispositif ne permet pas à l’étranger d’anticiper, dans son pays d’origine, les démarches utiles à effectuer en vue de la signature d’un CAI à son entrée sur le territoire, retardant d’autant la mise en place d’un accueil et d’un accompagnement personnalisés de l’étranger souhaitant s’installer durablement sur le territoire français.

L’ADMISSION AU SÉJOUR PAR MOTIFS

   

2008

2009

2010

2011

2012

2013 provisoire

2014 estimé

A. Économique

1 – Compétences et talents

183

368

319

289

286

251

230

2 – Actif non salarié

225

98

121

121

169

150

155

3 – Scientifique

1 926

2 242

2 268

2 073

2 691

3 029

3 630

4 – Artiste

286

183

181

173

160

147

170

5 – Salarié

11 718

14 240

13 725

13 546

11 201

12 981

13 820

6 – Saisonnier ou temporaire

7 014

3 050

1 653

1 619

1 506

1 274

1 560

Total

21 352

20 181

18 267

17 821

16 013

17 832

19 565

B. Familial

1 – Famille de Français

48 833

53 170

49 834

48 951

52 070

49 806

51 065

2 – Membres de famille

17 304

15 171

15 678

14 809

16 581

23 132

22 905

3 – Liens personnels et familiaux

17 328

17 374

17 666

17 411

18 519

20 235

18 395

Total

83 465

85 715

83 178

81 171

81 170

93 173

92 365

C. Étudiants

Total

52 163

58 582

65 271

64 925

58 857

62 614

62 200

D. Divers

1 – Visiteur

4 4745

5 876

6 151

6 303

6 389

6 592

6 570

2 – Étranger entré mineur

3 015

3 365

3 704

3 918

4 762

4 981

5 300

3 – Rente accident du travail

98

123

70

45

39

23

20

4 – Ancien combattant

193

225

153

141

154

265

190

5 – Retraité ou pensionné

1 398

1 200

906

544

573

548

670

6 – Motifs divers

488

553

587

676

707

543

630

Total

9 667

11 342

11 571

11 627

12 624

12 952

13 380

E. Humanitaire

1 – Réfugié et apatride

10 742

10 764

10 073

9 715

10 000

9 493

11 050

2 – Asile territorial / protection subsidiaire

753

1 797

1 759

1 618

2 024

1 929

2 455

3 – Étranger malade

5 733

5 965

6 325

6 122

6 396

5 965

6 800

4 – Victime de la traite des êtres humains

18

55

63

32

36

38

55

Total

17 246

18 581

18 220

17 487

18 456

17 425

20 360

Total

183 893

194 401

196 507

193 031

193 120

203 996

207 870

Source : ministère de l’Intérieur.

Il existe différents motifs permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire national : économique, familial, estudiantin, humanitaire et divers. Comme l’indique le tableau ci-dessus, c’est le motif familial qui donne lieu à la délivrance du plus grand nombre de titres de séjour. Il est suivi des catégories estudiantine, humanitaire et économique.

Depuis 2003, les ressortissants de l’Union européenne ainsi que des pays de l’Espace économique européen et de la Suisse ne sont plus soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour pour séjourner et travailler en France.

Les autres ressortissants étrangers peuvent solliciter principalement une carte de séjour temporaire, dont la durée de validité ne peut excéder un an. Ce type de cartes regroupe notamment :

— la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ;

— la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

— la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui est octroyée en particulier à l’étranger disposant d’attaches familiales en France ou encore, sous certaines conditions, à l’étranger malade ;

— la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.

Le principe général retenu par le CESEDA est celui de l’annualité des cartes de séjour. À l’expiration de celle-ci, l’étranger doit quitter la France à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou que, de façon plus rare, il ne lui soit délivré une carte de résident d’une durée de dix années.

La règle aujourd’hui posée par le législateur entraîne donc un examen continu des conditions de séjour pendant les premières années de présence et avant l’obtention d’une carte de résident d’une durée de dix années, qui peut intervenir après cinq années de séjour régulier (art. L. 314-8) ou, pour certaines catégories, après trois années de séjour régulier (art. L. 314-9 ou dispositions conventionnelles). La délivrance de titres de séjour pluriannuels demeure exceptionnelle même si les dernières lois intervenues dans le domaine de l’immigration ont, dans une perspective d’immigration « choisie », progressivement introduit des dérogations au principe d’annualité.

En l’état du droit, les cartes de séjour pluriannuelles, dont la délivrance reste donc résiduelle, sont les suivantes :

—  la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » ;

—  la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ;

—  la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » ;

—  les cartes de séjour temporaires « étudiant » et « scientifique » ;

—  la « carte bleue européenne », d’une durée maximale de trois ans ;

—  la carte de résident prévue à l’article L. 314-11, délivrée de plein droit dès la première année de séjour en France et que l’on peut considérer comme une forme de carte pluriannuelle.

Le principe général d’annualité des titres de séjour contraint la grande majorité des ressortissants étrangers à effectuer des visites excessivement nombreuses et répétitives en préfecture.

Le besoin d’un véritable titre pluriannuel de séjour, de nature à renforcer l’adéquation entre durée de présence des ressortissants étrangers sur le territoire et durée de validité des titres leur étant délivrés, se fait donc sentir. Aux ressortissants étrangers ayant vocation à demeurer durablement sur le territoire, le titre pluriannuel permettrait de préparer la délivrance d’une carte de résident, voire la naturalisation. À l’inverse, pour les ressortissants étrangers amenés à ne rester que temporairement en France (étudiants et salariés notamment), la durée de validité du titre devrait correspondre, dans toute la mesure du possible, à la durée du séjour.

TYPOLOGIE DES PRINCIPAUX TITRES EN MÉTROPOLE PAR TYPE DE DOCUMENT

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cartes de résident et résident longue durée

1 203 429

1 199 206

1 204 985

1 230 747

1 270 490

1 312 109

1 348 530

Certificat de résidence pour Algérien

570 039

563 737

560 169

542 905

553 801

561 543

556 994

Carte de séjour temporaire

433 175

410 541

413 105

421 260

450 140

463 695

487 523

Titres communautaires

13 883

14 780

15 934

17 236

19 233

21 418

24 485

Retraite

4 132

4 379

4 415

4 344

4 216

4 260

4 353

Compétences et talents

383

1 064

1 590

1 674

1 724

1 713

1 741

Visas long séjour valant titres de séjour

   

17 021

64 722

62 291

64 568

64 418

Documents provisoires

148 079

157 175

160 158

171 169

161 415

177 418

175 993

Total

2 373 120

2 350 882

2 377 377

2 454 057

2 523 310

2 606 724

2 664 037

Source : AGDREF / DSED

L’octroi ou le renouvellement du titre de séjour demandé par l’étranger est précédé d’un contrôle sur la véracité des informations fournies ainsi que sur le respect des critères établis pour la délivrance de l’autorisation de séjour. L’exécution de ces vérifications au moment de l’acceptation ou du refus de la demande ne permet pas de réunir les conditions optimales d’examen, notamment du fait de la surcharge de travail des services préfectoraux et du rythme annuel de renouvellement des titres de séjour.

Une refonte des modalités de contrôle des demandes de titres de séjour
– en particulier dans une perspective pluriannuelle – apparaît nécessaire afin d’améliorer le traitement des dossiers. Tout en garantissant les droits individuels relatifs à la protection de la vie privée, ce contrôle devrait être davantage échelonné dans le temps. Votre rapporteur veillera à la bonne conciliation des exigences d’efficacité de l’administration et de protection de l’intimité des personnes, notamment dans la nature des informations recueillies et dans la durée de leur conservation ainsi que dans les modalités de déclenchement du contrôle.

Lorsque l’étranger est en situation irrégulière sur le territoire national, les autorités nationales appliquent l’une des six procédures d’éloignement que compte la législation :

— l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), prévu à l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est applicable au ressortissant d’un État tiers de l’Union européenne présent sur le territoire national depuis moins de trois mois et qui, soit a travaillé sans autorisation, soit menace l’ordre public ;

— les procédures d’éloignement prises dans le cadre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont applicables à l’étranger non-européen et supposent l’intervention d’un État partie à la convention ;

— l’arrêté préfectoral ou ministériel d’expulsion, défini aux articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est applicable à l’étranger qui vit régulièrement en France et dont le comportement constitue une menace très grave à l’ordre public ;

— l’interdiction judiciaire du territoire français, prévue aux articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une peine prononcée par le juge pénal contre l’étranger coupable de crime ou de délit ;

— l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), d’une durée de deux ou de trois ans, est délivrée à l’étranger non-européen qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle se traduit par un signalement de ce dernier au système d’information de Schengen aux fins de non-admission. Deux critiques principales sont formulées à l’égard de l’IRTF : elle n’est pas appliquée de manière systématique contrairement à ce que prévoit la directive Retour ; sa rédaction actuelle est marquée par une certaine pusillanimité due à la crainte d’une censure du Conseil constitutionnel sur le fondement du principe de l’individualité de la peine qui proscrit toute forme d’automaticité. Le Conseil constitutionnel a depuis dissipé cette perspective en qualifiant l’IRTF de mesure de police et non de peine (39) ;

— l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), dont le régime juridique est fixé aux articles L. 511-1 à L. 514-2 du CESEDA, fait obligation à l’étranger de quitter le territoire par ses propres moyens, soit immédiatement, soit dans un délai de trente jours.

L’OQTF est la procédure d’éloignement la plus utilisée par les autorités françaises. Mais elle subit des critiques adressées par la Commission européenne. Tout d’abord, le dispositif qui fixe une obligation de quitter le territoire sous trente jours apparaît excessivement rigide eu égard à la directive Retour qui prévoit que la situation personnelle de l’intéressé peut conduire l’autorité administrative à moduler ce délai. Or, actuellement, le droit interne ne prévoit pas la possibilité de prolonger ce délai a posteriori. Surtout, la Commission européenne a souligné que l’OQTF doit impliquer, non seulement l’obligation de quitter le territoire français, mais aussi celui des États membres de l’Union européenne conformément à la notion de retour définie par la directive.

Votre rapporteur considère avec circonspection la multiplicité des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce foisonnement s’explique pour partie par la survivance de mécanismes aujourd’hui largement délaissés par l’administration tels que l’APRF, mais que le législateur a laissé perdurer sans véritable raison. En ce qui concerne les divergences rencontrées entre la loi française et le droit de l’Union européenne, il convient que celles-ci soient corrigées au plus vite pour éviter à la France une mise en cause par les institutions de Bruxelles et de Luxembourg.

Comme dans les dispositifs de contrôle, les droits et libertés des personnes ne sauraient être sacrifiées à la louable volonté de l’administration de se conformer à ses obligations. Le droit des étrangers est affaire de personnes ; par conséquent, la fin n’y justifie pas les moyens. Votre rapporteur souhaite notamment préserver dans les meilleures conditions possibles les garanties procédurales offertes par le droit commun aux différentes catégories d’étrangers en situation irrégulière, y compris aux déboutés du droit d’asile dont la situation a fait l’objet d’un examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Créés par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, les centres de rétention administrative (CRA) sont les vingt-six locaux dans lesquels les étrangers en situation irrégulière sont placés dans l’attente de leur éloignement. La rétention ne doit pas être confondue avec l’emprisonnement ou la détention car elle fait suite à une décision administrative et non judiciaire.

L’étranger à qui est notifiée une OQTF est placé en centre de rétention, s’il refuse cette mesure ou s’il ne l’exécute pas, par décision du préfet pour une durée de cinq jours. Celui-ci peut décider, de manière dérogatoire, d’assigner à résidence l’étranger dans les conditions prévues aux articles L. 561-1 à L. 561-3 du CESEDA.

Passé le délai de cinq jours, le juge des libertés et de la détention se prononce sur la prolongation de la rétention pour une durée de vingt jours renouvelable une fois. Gardien des libertés individuelles, le juge judiciaire veille, conformément aux jurisprudences constitutionnelle (40) et conventionnelle (41), à une stricte limitation de la rétention au temps nécessaire à l’éloignement et à la régularité de la privation de liberté.

Le placement en rétention doit garantir le respect des droits de la personne retenue. En application de l’article L. 552-2 du CESEDA, le juge veille à ce qu’elle en soit informée dès son placement. Des associations sont habilitées à intervenir au sein des CRA pour apporter conseil, soutien et écoute aux personnes retenues.

Les centres de rétention font également l’objet de contrôles de la part du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les « conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux (42) ». Les rapports rendus par cette autorité administrative indépendante et par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) pointent plusieurs dysfonctionnements, voire certaines limites inhérentes au principe de centre de rétention, qui portent atteinte au respect des droits fondamentaux des personnes retenues.

Dans son rapport d’activité pour l’année 2014, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a formulé plusieurs propositions relatives aux centres de rétention administrative. Elles concernent tant la vie quotidienne des personnes retenues (visites, biens personnels, activités) que les moyens de communication à leur disposition, la prise en charge sanitaire ou encore l’accès au droit. Après avoir visité l’ensemble des centres de rétention, la Contrôleure a conclu que « les droits des étrangers (…) en centres de rétention se heurtent à de nombreuses contingences qui, finalement, entachent l’exercice de leurs droits, et en premier lieu celui de demander l’asile (43) ».

Dans son avis relatif au présent projet de loi, la CNCDH a également mentionné plusieurs inquiétudes, notamment « l’allongement constant depuis son institution de la durée d’enfermement (…). En considération de la valeur éminente que l’on doit accorder à la liberté individuelle de quiconque, le sacrifice imposé à la liberté individuelle de l’étranger est disproportionné par rapport au gain escompté, à savoir un éloignement effectif que l’on sait par expérience compromis à mesure que la rétention perdure, voire s’éternise (44). »

Pleinement conscient de ces problématiques, votre rapporteur considère essentiel d’apporter des correctifs aux dispositifs d’éloignement et de rétention des étrangers en situation irrégulière. S’il accueille favorablement les multiples évolutions contenues dans le projet de loi, il appelle l’Assemblée nationale à aller plus loin encore pour développer l’assignation à résidence, alternative à la rétention, et pour préserver de celle-ci les étrangers les plus fragiles – notamment les mineurs.

L’article 1errestructure l’actuel dispositif d’accueil et d’intégration à un double titre.

D’une part, il prévoit que, dans son pays d’origine, l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français, s’informe sur la vie en France ainsi que sur les droits et les devoirs qui y sont liés, à partir des éléments mis à sa disposition par l’État.

D’autre part, dans sa rédaction initiale, il substituait à l’actuel contrat d’accueil et d’intégration un contrat fixant un parcours individualisé d’accueil d’intégration, mieux adapté aux besoins des primo-arrivants, l’objectif étant, dans un souci de garantir une meilleure intégration, de les faire basculer le plus rapidement possible dans une logique de droit commun comme tout citoyen français. Sur proposition du Gouvernement, la Commission a redéfini le contenu de ce parcours – rebaptisé « parcours personnalisé d’intégration républicaine » – de l’étranger, par lequel ce dernier s’engage, via la signature avec l’État d’un contrat d’intégration républicaine – en remplacement de l’actuel contrat d’accueil et d’intégration – à suivre des formations civique et linguistique.

Prolongeant la refonte du parcours d’accueil et d’intégration, l’article 2 conditionnait, initialement, la délivrance à une connaissance suffisante de la langue française dont le niveau minimal – en l’espèce le niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues – sera fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, la Commission a supprimé, sur proposition de votre rapporteur, l’exigence d’un niveau « suffisant » de maîtrise de la langue française – ce critère dépendant d’une appréciation trop subjective –, mais a maintenu la condition d’un niveau minimal – défini par décret en Conseil d’État – de connaissance de la langue. Le respect de cette condition ne sera effectivement exigé qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, ce que prévoit l’article 36.

L’article 4 prévoit que la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à l’obligation de séjourner sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour ou d’une carte de séjour temporaire. Il pose de manière générale l’obligation de détenir un visa de long séjour afin de pouvoir séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il supprime par ailleurs le contrat d’accueil et d’intégration souscrit par l’étranger avant son arrivée en France. La Commission a posé le principe de la motivation obligatoire de toutes les décisions de refus de visa d’entrée, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

L’article 7 fait obligation à l’étranger, sauf exceptions, de détenir un visa de long séjour ou un visa de long séjour valant titre de séjour en vue de la première délivrance de la carte de séjour temporaire et des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent », « passeport talent - famille » et « saisonnier ». La Commission a précisé que les cartes portant la mention « passeport talent » et « passeport talent - famille » pouvaient être délivrées, le cas échéant, par l’autorité diplomatique ou consulaire. Elle a aussi prévu que la carte de séjour pluriannuelle puisse être retirée en cas de menace pour l’ordre public posée par l’étranger.

Optant pour un contrôle en continu de la régularité du séjour par l’autorité administrative, l’article 8 prévoit que l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit pouvoir justifier à tout moment qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte et que le préfet procède aux contrôles et convocations nécessaires pour s’assurer du maintien de son droit au séjour. La carte peut être retirée, ou son renouvellement refusé, si l’étranger cesse de remplir les conditions requises, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.

La Commission a modifié cet article pour en rendre la rédaction moins soupçonneuse et plus objective et afin de prévoir une obligation de motivation et le respect du principe du contradictoire pour toute décision de retrait ou de refus de renouvellement de la carte.

L’article 5 modifie les dispositions relatives à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’une durée de validité de douze mois non renouvelable, aux étudiants titulaires de master, en prévoyant notamment l’octroi d’une telle autorisation à l’étudiant justifiant d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

L’article 9 réforme les dispositions relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, en rétablissant en particulier la distinction entre les contrats de travail à durée indéterminée et ceux à durée déterminée. S’agissant de ce dernier cas, la Commission a prévu que la durée du renouvellement du titre de séjour s’adaptait à la durée du contrat à durée déterminée. L’article 9 fusionne par ailleurs la carte de séjour délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, artisanale ou industrielle avec celle délivrée aux travailleurs indépendants.

L’article 12 supprime l’autorisation provisoire de travail pour les étrangers qui viennent travailler en France pour une durée inférieure à trois mois.

L’article 10 opère la refonte de la procédure applicable aux étrangers malades, prévue à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Celle-ci consiste en la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le droit actuel pose comme condition l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. L’article 10 y substitue le fait de ne pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Afin de garantir l’homogénéité des décisions prises sur l’ensemble du territoire national, la décision du préfet doit désormais se fonder sur l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et non plus sur celui d’un médecin de l’agence régionale de santé (ARS). La Commission a précisé que les médecins de l’Office accomplissaient cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.

La Commission a créé un article 10 bis disposant que l’autorisation provisoire de séjour prévue au profit du parent d’enfant malade lui est délivrée de plein droit, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation. Cette autorisation ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’article 11 prévoit la délivrance à l’étranger, au terme d’une année de séjour régulier en France, accompli sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour ou d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle générale, sauf dans certaines hypothèses très circonscrites. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont l’étranger était précédemment titulaire.

La première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale est subordonnée à une double condition. L’étranger doit, d’une part, justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites dans le cadre du contrat personnalisé et ne pas manifester son rejet des valeurs de la République. Il doit, d’autre part, continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle générale peut être renouvelée si l’étranger continue de remplir ces mêmes conditions. La Commission a remplacé l’expression de « contrat personnalisé » par celle plus précise de « contrat d’intégration républicaine » et adjoint à la référence faite aux « valeurs de la République » une référence aux « valeurs essentielles de la société française ».

La carte a en principe une durée de validité de quatre ans, sauf pour les étudiants (durée correspondant à celle des études), pour les conjoints de Français, parents d’enfants français et titulaires de liens personnels et familiaux (deux ans) et pour les étrangers malades (durée des soins).

L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondé la carte de séjour dont il est bénéficiaire se voit délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an à l’expiration de laquelle, s’il en remplit toujours les conditions de délivrance, une carte de séjour pluriannuelle générale lui est délivrée.

L’article 11 crée par ailleurs une nouvelle carte de séjour pluriannuelle spécifique portant la mention « passeport talent » destinée aux étrangers qui apportent une contribution au développement et au rayonnement de la France. D’une durée maximale de quatre ans, elle est délivrée dès la première admission au séjour. Ce nouveau titre agrège plusieurs cartes de séjour existantes avec des conditions spécifiques de délivrance et vise également trois nouvelles catégories d’étrangers dont celle des jeunes diplômés qualifiés recrutés dans une jeune entreprise innovante. La Commission a précisé que, dans cette dernière hypothèse, l’intéressé devait avoir été recruté pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et développement de l’entreprise.

La carte portant la mention « passeport talent » permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée sans avoir à solliciter d’autorisation de travail. En cas de perte involontaire d’emploi, elle est renouvelée pour un an puis, le cas échéant, pour la durée des droits acquis à l’allocation d’assurance chômage. La Commission a déterminé de façon plus précise les modalités selon lesquelles l’étranger salarié titulaire de cette carte peut, lorsqu’il se trouve involontairement privé d’emploi, obtenir le renouvellement de celle-ci.

Les membres de la famille du titulaire de cette carte peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille ».

L’étranger qui, titulaire d’un titre de séjour délivré sur un autre fondement, sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ou « passeport talent – famille » se voit délivrer cette carte dès la première demande pour une durée maximale de quatre ans sous réserve qu’il en remplisse les conditions.

L’article 3 modifie l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du CESEDA afin d’y inclure une référence à la carte de séjour pluriannuelle.

L’article 4 mentionne la carte de séjour pluriannuelle parmi les documents ouvrant droit au séjour dont la liste est dressée par le nouvel article L. 311-1 du CESEDA.

L’article 6 précise que la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans. Il dispose aussi que, à l’expiration de la durée de validité de sa carte, temporaire ou pluriannuelle, l’étranger doit quitter la France à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré un autre document de séjour.

À l’article 7, la Commission a précisé que les cartes de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ou « passeport talent famille » pouvaient être délivrées, le cas échéant, par l’autorité diplomatique ou consulaire. Elle a aussi prévu que la carte de séjour pluriannuelle puisse être retirée en cas de menace pour l’ordre public posée par l’étranger.

Enfin, l’article 35 prévoit la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à l’étranger signataire d’un contrat d’accueil et d’intégration sur le fondement des dispositions antérieures du CESEDA.

La Commission a créé un article 10 ter, qui dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est renouvelée de plein droit, nonobstant la fin de la communauté de vie, aux personnes victimes de violences conjugales, y compris lorsqu’elles sont autorisées à séjourner en France au titre du regroupement familial.

La Commission a ajouté un article 10 quater, aux termes duquel le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », prévu à l’article L. 313-12, est également ouvert aux personnes victimes de violences « familiales ».

La Commission a également créé un article 13 quinquies, aux termes duquel il appartient à l’autorité administrative de délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection, en raison de la menace d’un mariage forcé, sous la seule réserve d’une éventuelle menace à l’ordre public que poserait sa présence.

Enfin, la Commission a créé un article 13 sexies prévoyant le renouvellement de plein droit du titre de séjour de l’étranger séjournant en France au titre du regroupement familial et victime de violences conjugales.

La Commission a créé un article 13 ter prévoyant une délivrance de plein droit de la carte de résident aux conjoints et enfants de Français ayant résidé en France pendant trois ans sous couvert de cartes de séjour annuelles ou pluriannuelles.

La Commission a également créé un article 13 quater prévoyant la délivrance de plein droit, sous réserve du respect de certaines conditions, de la carte de résident permanent après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – CE ».

Afin de transposer en droit interne les dispositions de la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, la Commission a ajouté un article 8 bis, créant une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (45) », destinée aux stagiaires faisant l’objet d’un transfert intragroupe. Toujours dans le souci de transposer cette même directive, la Commission a créé, à l’article 11, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » pour les étrangers venant en France pour effectuer une mission dans le cadre d’un détachement afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter leur expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel ils appartiennent. Quant aux modalités d’éloignement des étrangers bénéficiant des dispositions de la directive, elles ont été insérées à l’article 18 du projet de loi par un amendement modifiant l’article L. 531-2 du CESEDA.

Au même article 11, la Commission a, aux fins de transposition de la directive n° 2005/71/CE du conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, apporté une précision concernant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à un étranger ayant la qualité de scientifique chercheur : l’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes ; s’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions requises de l’étranger chercheur, sans que soit exigée la production d’un visa de long séjour.

La Commission a ajouté un article 13 bis réécrivant les dispositions du CESEDA relatives à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » afin d’en conditionner la délivrance à l’existence de ressources stables, régulières et suffisantes, conformément à la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, y compris lorsque cette carte est délivrée aux titulaires d’une carte bleue européenne.

Par dérogation au droit commun, l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui a pénétré en France sans visa ou qui y a séjourné sans titre peut être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application de conventions internationales conclues à cet effet. Selon la directive Retour, cette procédure n’est possible qu’en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive », soit au 13 janvier 2009. L’article 17 transcrit cette condition.

Enfin, la commission des Lois a précisé à l’article 17 bis les modalités applicables à l’éloignement d’un étranger vers un pays tiers dont il ne possède pas la nationalité. Ceci n’est possible qu’en vertu d’accords ou arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou à la condition de l’accord de l’étranger éloigné, conformément à la directive Retour.

Plusieurs dispositions contenues dans le projet de loi encadrent et limitent le placement en rétention pour favoriser l’assignation à résidence par l’autorité administrative (articles 19, 20 et 22) ou par décision du juge des libertés et de la détention (article 19 bis). Le régime de l’assignation à résidence est donc précisé : l’étranger ne peut se soustraire aux démarches nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer consulaire (articles 18 et 21) ; une visite de son domicile peut être diligentée suivant la procédure définie à l’article 22.

La Commission a renforcé le cadre légal de la rétention en encadrant limitativement les circonstances dans lesquelles un étranger accompagné d’un mineur de moins de treize ans peut être placé en rétention : soit à la suite de sa soustraction à une précédente tentative d’éloignement ou à une assignation à résidence, soit si la mesure permet d’épargner au mineur un transfert jugé plus éprouvant. Dans tous les cas, aux termes de l’article 19, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération primordiale aux yeux de l’administration.

Enfin, la Commission a souhaité que soit évité un placement en rétention pour l’éloignement des étrangers détenus à la suite d’une condamnation judiciaire. Les délais dans lesquels statue le juge administratif sont réduits pour qu’il soit possible de procéder à l’éloignement dès l’élargissement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure administrative restrictive de liberté dans l’intervalle.

Le projet de loi entend à la fois simplifier et préciser les procédures d’éloignement présentes dans le CESEDA.

D’une part, l’article 14 procède à la suppression de l’arrêté de reconduite à la frontière et à l’inclusion des situations qu’il visait dans le champ de l’obligation de quitter le territoire français. La Commission s’est cependant refusée à créer un régime d’OQTF spécifique, aux délais réduits, à destination des déboutés du droit d’asile.

D’autre part, le même article 14 intègre dans la loi française les critiques portées par la Commission européenne. L’obligation de quitter le territoire français vaut désormais obligation de sortir de l’espace européen ; le délai de départ accordé à l’étranger peut être prolongé en fonction des circonstances ; l’interdiction de retour sur le territoire français adjointe à une OQTF est rendue plus systématique.

Par ailleurs, l’article 15 institue une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne. Cette mesure peut être adjointe à une obligation de quitter le territoire français prononcée en réponse à un abus de droit ou à une menace portée par l’étranger à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. 

Plusieurs dispositions du présent projet de loi visent à garantir de manière effective les droits reconnus aux étrangers.

Dans cette perspective, l’article 23 autorise désormais l’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention administrative, cet accès des journalistes étant essentiel pour garantir les libertés d’expression et de communication des personnes retenues. Tout en souscrivant à cette nouvelle procédure d’accès des journalistes aux lieux de rétention, la Commission a étendu le respect de l’anonymat patronymique et physique aux majeurs, sauf accord contraire exprès de leur part pour lever l’anonymat.

Plus largement, alors que l’article 25 ouvre la possibilité pour l’autorité administrative d’obtenir, de la part des autorités publiques et de certaines personnes privées, toute information strictement nécessaire, sous réserve du secret médical, pour procéder au contrôle du respect par l’étranger des conditions fixées pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire, la Commission a intégralement réécrit, sur l’initiative de votre rapporteur, cet article, afin de mieux encadrer le recours par l’administration au droit de communication qui lui est reconnu.

Ainsi, les finalités en ont été limitées et le caractère ponctuel en a été réaffirmé. De la même manière, la possibilité pour l’administration d’accéder directement aux informations et documents détenus par les organismes – au nombre par ailleurs réduit – a été supprimée. Alors que la durée de conservation des données a été limitée à la durée cumulée du titre de séjour et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre, le principe de la rectification, de la mise à jour ou de la suppression, à la demande de l’étranger, des données le concernant a été consacré. Enfin, un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) devra déterminer les modalités d’application du droit de communication et définir de manière différenciée, pour chaque administration, organisme, établissement ou entreprise concernée, la nature des informations et des documents susceptibles d’être communiqués.

Afin de tenir compte des situations propres aux outre-mer, le présent projet de loi s’efforce d’apporter des solutions adaptées à chacun de ces territoires.

Dans cette perspective, l’article 16 proscrit l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement prononcée en Guyane et à Saint-Martin lorsque l’étranger concerné a introduit un référé-liberté devant la juridiction administrative et, le cas échéant, tant que le juge administratif ne s’est pas prononcé. Si le droit commun aux termes duquel le retour ne peut avoir lieu durant un délai de 48 heures pour laisser à l’étranger l’opportunité de saisir la justice ne peut raisonnablement être étendu outre-mer en raison des situations spécifiques de Guyane et de Mayotte, l’évolution proposée permet un progrès appréciable dans la garantie du droit des personnes.

L’article 24 étend à la Martinique les dispositions, actuellement applicables dans certaines collectivités d’outre-mer, autorisant, d’une part, la visite sommaire de véhicules qui circulent sur la voie publique et, d’autre part, le contrôle, dans certaines zones, de l’identité de toute personne sans réquisition du procureur de la République.

L’article 26 réécrit l’article L. 622-10 du CESEDA relatif à la possibilité, pour le procureur de la République, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, d’ordonner la destruction ou l’immobilisation des véhicules utilisés pour commettre le délit d’entrée irrégulière sur le territoire. Dans cette perspective, il ouvre des voies de recours contre ces décisions de procureur de la République – afin de garantir leur conformité à la Constitution – et étend l’application de l’article L. 622-10 à Mayotte et à la Martinique – en vue d’uniformiser le régime juridique applicable dans les collectivités d’outre-mer concernées.

L’article 31, parmi diverses adaptations des dispositions du CESEDA au territoire de Mayotte, prévoit des procédures dérogatoires précisées par décret en Conseil d’État pour l’acquisition d’un niveau suffisant en langue français dans le cadre d’un contrat d’accueil et d’intégration et pour la formulation d’un avis médical préalable à la délivrance d’une carte de séjour à un étranger malade. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, portant extension et adaptation à Mayotte du CESEDA dans sa partie législative, est ratifiée à l’article 34.

L’application des dispositions du projet de loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est prévue à l’article 32 hormis dans le domaine du droit du travail qui relève des compétences propres de ces collectivités. L’application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna sera effectuée par voie d’ordonnances : le Gouvernement est autorisé à agir par ce moyen à l’article 33.

Le présent projet de loi comprend plusieurs articles destinés à actualiser, sur des aspects ponctuels et précis, certaines dispositions relatives au droit du séjour des étrangers, en vue de garantir leur entière sécurité juridique et leur pleine effectivité.

Dans cette perspective, l’article 27 clarifie les modalités d’application des sanctions encourues par les étrangers en cas de manquement aux obligations fixées dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence, tandis que l’article 28 renforce les sanctions pénales encourues par les transporteurs ne respectant pas leurs obligations en matière de contrôle des documents de voyage.

Sur proposition du Gouvernement, la Commission a supprimé, dans un nouvel article 28 bis, la référence au refus d’entrée en France en matière d’obligation de réacheminement des étrangers à la charge des entreprises de transport aérien ou maritime pour tenir compte de la situation des étrangers en transit.

Dans un nouvel article 28 ter, la Commission a précisé, sur proposition du Gouvernement, l’office du juge des libertés et de la détention concernant le maintien en zone d’attente, afin qu’il statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

L’article 29 procède à des coordinations rendues nécessaires par les précédentes dispositions du projet de loi tandis que l’article 30 prévoit une mesure transitoire consécutive à la suppression des arrêtés de reconduite à la frontière à l’article 14.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa première réunion du mercredi 1er juillet 2015, la Commission procède à l’audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France (n° 2183).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau M. le ministre de l’Intérieur que je remercie pour sa disponibilité. Il vient nous présenter le projet de loi portant sur le droit des étrangers en France.

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur. Le débat public portant sur l’accueil et le droit des étrangers en France, nous l’avons constaté au cours des dernières semaines, manque singulièrement de sérénité et de rationalité. Certains commentaires à l’emporte-pièce auxquels la crise migratoire actuelle a donné lieu ont montré combien rares sont ceux qui s’emploient à sonder la complexité des choses. Or, en cette matière délicate, l’excès est très mauvais conseiller.

La France est le plus vieux pays d’immigration d’Europe du fait de la conjugaison d’une démographie atone au XIXe siècle et des besoins en main-d’œuvre provoqués par la révolution industrielle. Belges, Polonais, Italiens, Espagnols puis Algériens, Marocains, Tunisiens, immigrés venus d’Afrique noire, tous ont contribué à faire ce que nous sommes aujourd’hui : une nation prospère et ouverte sur le monde. L’identité de la France est intimement liée à l’histoire des flux migratoires. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître : nous sommes un pays d’immigration.

Si l’outrance n’est pas de bonne méthode, c’est également parce que la France, par vocation, s’inscrit pleinement dans la mondialisation. Par là même, elle doit accueillir dignement ceux qui ont droit au séjour tout en menant une lutte sans relâche, avec la plus grande détermination, contre l’immigration irrégulière.

Le Gouvernement a fait le choix de la responsabilité, qui consiste à analyser sereinement les fragilités de notre droit pour leur apporter les réponses concrètes nécessaires. Faire le choix de la responsabilité, c’est aussi parler des étrangers qui vivent en France sans céder aux fantasmes, encore moins aux calculs politiciens, tout en demeurant d’une fermeté sans faille sur la légalité républicaine. C’est également rechercher l’équité en adoptant des critères clairs, précis, incontestables qui soient appliqués sur l’ensemble du territoire. C’est ainsi qu’a procédé mon prédécesseur Manuel Valls en matière de régularisation : la circulaire du 28 novembre 2012 fixe des critères rigoureux, à l’opposé d’une gestion au cas par cas qui ne peut manquer d’être illisible et inégalitaire.

Afin d’éviter faux débats et analyses biaisées, le ministère de l’Intérieur a entrepris un travail de clarification sur la réalité des chiffres de l’immigration. Un service statistique indépendant est ainsi chargé, sous la supervision de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), de collecter les données chiffrées nécessaires dans le strict respect des règles de déontologie.

Que nous disent les chiffres ?

D’abord, il y a 6 % d’étrangers en France. C’est moins qu’en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. C’est autant qu’au début du XXe siècle. Pour un pays tel que la France, ouvert sur le monde, ancienne puissance coloniale, ce pourcentage ne reflète en rien la déferlante que certains s’emploient à dénoncer.

Les flux migratoires réguliers représentent environ 200 000 personnes par an – pas davantage –, soit 0,3 % de la population, proportion qui nous place tout en bas des pays de l’OCDE, derrière tous nos principaux partenaires. Cette immigration régulière présente quatre caractéristiques.

Tout d’abord, l’immigration familiale y occupe une place très importante, ce qui traduit le fait que nous sommes un vieux pays d’immigration. Elle compte pour 45 % de nos flux migratoires réguliers, au premier rang desquels figure le mariage avec un Français ou une Française.

Ensuite, les mobilités étudiantes représentent une part en augmentation, jusqu’à 65 000 personnes par an. Ces étrangers, qui viennent étudier chez nous, enrichissent notre pays, contribuent à son rayonnement et font vivre la francophonie. La France est le premier pays non anglophone qui accueille des étudiants étrangers. Considérant que le développement de régions entières de la planète va entraîner une multiplication par deux en dix ans du nombre d’étudiants étrangers dans le monde, ne pas favoriser leur accueil serait contraire à nos intérêts, notamment économiques.

Pour ce qui est de nos flux d’immigration professionnelle, ils sont parmi les plus faibles au monde en raison de notre législation qui empêche tout employeur de recruter un étranger extra-communautaire s’il n’a pas démontré préalablement qu’aucun résident en France ne pouvait occuper le poste proposé. Dans une période de chômage de masse, une telle législation est forcément dissuasive, ce qui explique que l’immigration professionnelle concerne moins de 20 000 personnes par an au total.

Enfin, la part de l’asile et de l’immigration de type humanitaire, qui concerne les réfugiés, les protégés subsidiaires et les étrangers malades, que leurs convictions, leurs croyances ou leur situation personnelle exposent, dans leur pays d’origine, à de graves dangers pour eux-mêmes ou leurs proches, ne représente que 15 000 à 20 000 personnes par an.

Dans ce contexte, nous sommes confrontés à deux difficultés principales.

La première est que nous intégrons mal les étrangers qui viennent légalement sur notre sol. Si le contrat d’accueil et d’intégration imaginé par François Fillon en 2003 est une bonne idée. Il exige le niveau de langue le plus faible du référentiel européen et, pour 80 % des étrangers, ce contrat se borne, en réalité, à quelques heures de formation civique. C’est certes utile, mais insuffisant.

Surtout, nous soumettons les étrangers qui viennent en France à un véritable parcours administratif du combattant que l’on peut illustrer en chiffres : 2,5 millions d’étrangers extracommunautaires effectuent 5 millions de passages en préfecture alors même que 1,8 million d’entre eux sont titulaires d’une carte de séjour valable dix ans. Cela signifie que nous soumettons des centaines de milliers d’étrangers à environ une dizaine de passages en préfecture par an. Comment s’intégrer lorsqu’on court de titre précaire en titre précaire ? Comment trouver un emploi quand on doit mobiliser son énergie plusieurs fois par an et s’armer de patience dans les longues files d’attente ? Et comment ces préfectures peuvent-elles lutter efficacement contre la fraude – une de mes priorités –, quand elles doivent faire face à la masse des demandeurs au guichet ?

Le Gouvernement propose de changer de logique. Tous les étrangers auront désormais accès à un titre de séjour pluriannuel après leur première année de séjour et si les conditions sont réunies pour ce faire. Selon les préconisations du rapport de Matthias Fekl, ce titre de séjour pluriannuel les conduira à la carte de résident, à laquelle il ne se substitue pas contrairement à ce que j’ai pu lire ici ou là. Le titre de séjour pluriannuel permet d’éviter des allers-retours angoissants en préfecture. En réalité, si ce projet de loi ne fait pas référence à la carte de résident, c’est précisément parce que nous souhaitons sanctuariser ce dispositif. Mme Chapdelaine propose de consolider l’accès à cette carte en permettant sa remise de plein droit au terme du parcours d’intégration républicain. Le Gouvernement est ouvert à une telle clarification qui permettra de lever tous les doutes éventuels sur l’avenir de la carte de résident.

La création du titre de séjour pluriannuel, au bout d’un an de séjour en France, s’accompagnera de deux évolutions indispensables. La première est le renforcement du parcours d’intégration, fondamental pour la réussite de notre démarche. Dans ce cadre, des cours de langue renforcés devront permettre aux étrangers d’atteindre un niveau A2, inférieur à celui requis pour la naturalisation mais suffisant pour une vraie intégration dans la vie courante. À cet égard, plusieurs amendements déposés devant votre Commission témoignent d’une inquiétude : en France, un parcours d’intégration est forcément républicain ; tout étranger qui souhaite vivre en France doit acquérir et partager les valeurs fondamentales qui cimentent notre nation.

L’amélioration des outils dont disposent les préfectures pour lutter contre la fraude constituera la seconde évolution, avec l’instauration d’un droit de communication tel qu’en disposent les administrations fiscale et sociale. La préfecture n’aura plus à demander à la personne étrangère qu’elle produise des pièces toujours plus difficiles à fournir, mais pourra se tourner directement vers les administrations et les entreprises pour leur réclamer les informations nécessaires. Nous gagnerons ainsi en simplicité et en efficacité. Paradoxalement, aujourd’hui, l’administration fiscale et la sécurité sociale ont accès à toutes les informations détenues par les préfectures quand celles-ci ne peuvent rien leur demander. Il faut mettre fin à cette relation asymétrique qui rend nos titres de séjour vulnérables à la fraude. Si nous voulons créer les conditions d’un accueil digne, nous devons nous armer pour lutter résolument et avec efficacité contre la fraude.

L’esprit de la réforme n’est pas d’accumuler des masses d’informations inutiles sur les étrangers. Au contraire, avec le titre de séjour pluriannuel, nous prônons le mouvement inverse. C’est pourquoi le Gouvernement sera ouvert à toute rédaction de nature à apaiser les craintes.

La deuxième difficulté liée à notre immigration légale est que notre législation restrictive sur l’immigration professionnelle nous prive de talents dont nous avons besoin pour notre compétitivité et notre rayonnement. La mondialisation entraîne une concurrence entre États pour attirer les meilleurs talents, les meilleurs étudiants, les artistes prometteurs. Se priver de ces talents à cause d’une réglementation sourcilleuse reviendrait à se condamner à une forme d’aporie. C’est pourquoi l’une des toutes premières décisions prises par le Gouvernement, en 2012, fut d’abroger la circulaire Guéant, qui témoignait d’une rare méconnaissance des réalités de la mondialisation. Ce texte avait abouti à réduire considérablement le nombre d’étudiants étrangers accueillis en France alors que leur présence se révèle éminemment utile pour le développement de notre recherche, la promotion de la francophonie, la mise en relation de nos centres de recherche. Pour que la France redevienne pleinement attractive, il a fallu, en première étape, supprimer cette circulaire.

La seconde étape consiste à introduire, avec ce projet de loi, trois innovations majeures. La première est la création d’un « passeport talent », titre unique destiné à tous les étrangers dont nous souhaitons qu’ils viennent en France. Valable quatre ans, renouvelable, délivré à la personne et à sa famille, ce passeport regroupe et élargit certaines catégories de titres existants. Il pourra concerner jusqu’à 10 000 personnes chaque année. La deuxième innovation consiste à simplifier le passage du statut d’étudiant à celui de salarié, pour que les étudiants puissent concrétiser dans la vie professionnelle les espoirs que la France a placés en eux. Le Gouvernement souhaite que ces facilités soient réservées aux meilleurs étudiants et aux titulaires de master pour éviter tout effet d’aubaine. La fin des autorisations de travail destinées aux artistes et à leurs équipes pour les visas de moins de trois mois constitue la troisième nouveauté. Ces autorisations sont accordées dans 97 % des cas, mais leur délivrance est le résultat d’une procédure que les entreprises de spectacle ou les organisateurs de festivals considèrent comme particulièrement lourde.

Avec le titre de séjour pluriannuel et le passeport talent, nous entendons répondre aux deux lacunes principales de notre législation en matière de droit au séjour. Nous pourrons ainsi mieux tenir compte des mobilités liées à la connaissance, au savoir et à la culture. Nous intégrerons mieux les étrangers présents sur notre sol. Enfin, nous lutterons plus efficacement contre la fraude. Tels sont, à mes yeux, les objectifs d’une politique d’accueil des étrangers : ferme dans ses principes, solide dans ses fondements, conforme à l’esprit de la République.

Quelques mots sur le titre de séjour délivré aux étrangers malades, qui est en adéquation avec la vocation de la République. Créé par mes prédécesseurs Jean-Louis Debré et Jean-Pierre Chevènement, il témoigne d’une continuité républicaine incontestable qui dépasse les clivages politiques. Ce droit au séjour repose sur un principe simple : un étranger qui risque la mort dans son pays parce qu’il n’y trouve pas les soins adaptés à sa pathologie doit pouvoir rester en France pour se soigner. Un rapport conjoint de l’Inspection générale de l’administration (IGA) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait proposé de clarifier dans la loi la définition des bénéficiaires de ce titre et de transférer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui dispose d’une expertise reconnue, l’évaluation de la santé des personnes. On pourrait ainsi remédier à la trop grande hétérogénéité du système actuel et éviter la fraude – car elle existe en la matière. Le projet de loi reprend les deux évolutions souhaitées par les inspections générales. Nous redonnerons ainsi à ce droit aujourd’hui décrié toute sa force et toute sa légitimité.

Le deuxième volet du projet de loi concerne la lutte contre l’immigration irrégulière. C’est un point fondamental à mes yeux.

Comme tous ses voisins européens – et pas plus qu’eux –, la France est confrontée à ce phénomène. Avec 300 000 à 400 000 étrangers en situation irrégulière, essentiellement concentrés en Île-de-France, la France se situe au niveau de l’Allemagne. Au Royaume-Uni, l’immigration irrégulière est deux fois plus importante que chez nous. Ce constat statistique ne doit pas pour autant nous détourner de nos objectifs : un étranger en situation irrégulière doit être reconduit à la frontière et les filières criminelles de l’immigration clandestine, ces réseaux de passeurs, qui tirent profit de la mort ou de l’exploitation des plus vulnérables, doivent être démantelées. Il en va du respect de l’État de droit et des valeurs de la République.

Démanteler les filières de l’immigration clandestine, c’est précisément ce à quoi je souhaite que s’emploie toute l’administration placée sous ma responsabilité. Les forces de l’ordre enregistrent d’excellents résultats : plus 25 % de filières démantelées en 2014 par rapport à 2012 ; plus 13 % de reconduites contraintes pendant la même période, les reconduites vers un pays tiers à l’Union européenne (UE) connaissant la hausse la plus significative, après un point bas atteint en 2011– autrement dit, ce sont les reconduites les plus difficiles à réaliser qui augmentent le plus. Comprenant parfaitement que certains puissent ressentir le besoin de vérifier l’adéquation entre ce que j’affirme et la réalité, le Gouvernement est disposé à communiquer à la Commission l’ensemble des statistiques dont il dispose. Ainsi pourrons-nous mettre un terme à des débats alimentés par des contre-vérités.

Dans cette lutte contre l’immigration irrégulière, nous devons remédier à trois faiblesses.

D’abord, nous avons mal transposé en droit français certains aspects de la directive Retour. Il en résulte que les étrangers à qui nous remettons une mesure d’éloignement ne font l’objet de l’interdiction de retour prévue par les textes européens que de façon exceptionnelle. Or celle-ci peut permettre aux préfectures de gagner en efficacité en évitant de délivrer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) chaque fois qu’un étranger se soustrait à une mesure d’éloignement. Cette interdiction de retour sera valable pendant une durée comprise entre une à trois années, et supprimée si l’étranger exécute volontairement l’OQTF qui lui est délivrée. Elle renforcera l’efficacité de nos outils juridiques en nous permettant de nous conformer pleinement à nos obligations communautaires. J’ajoute que cette évolution est conforme à la jurisprudence constitutionnelle : le Conseil constitutionnel a bien précisé que l’interdiction de retour n’était pas une sanction et qu’elle pouvait donc accompagner plus systématiquement les OQTF.

Ensuite, notre politique d’éloignement repose trop exclusivement sur la rétention. En conformité avec les directives européennes, nous devons privilégier, chaque fois que cela est possible, l’incitation à la contrainte, et veiller à ce que la rétention ne soit utilisée que lorsqu’elle est indispensable. Le Gouvernement a récemment refondu les aides au retour pour en faire, s’agissant notamment des pays tiers à l’Union européenne, un outil indispensable de sa politique d’éloignement. Mais ce n’est pas suffisant. Il prévoit donc, dans le projet de loi, de renforcer l’assignation à résidence pour en faire une alternative efficace à la rétention. C’est ainsi que sont clarifiées les conditions de l’action des forces de l’ordre dans le cadre d’une assignation à résidence, ce qui leur apporte le cadre juridique sans lequel l’assignation à résidence est à la fois peu efficace et peu protectrice des libertés. Avec la fin du délit de séjour irrégulier, votée par l’Assemblée nationale en décembre 2012, cette évolution signifie également la fin d’une assimilation de la politique d’éloignement avec la politique pénale. Un étranger en situation irrégulière doit être éloigné ; il n’est pas pour autant un délinquant et ne doit donc pas être traité comme tel, ni privé systématiquement de liberté.

En ce qui concerne précisément la rétention, j’entends agir dans la plus grande transparence. Des associations interviennent dans les centres de rétention pour faire respecter le droit ; des parlementaires, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits s’y rendent régulièrement. Mais, de façon paradoxale et faute d’un régime juridique adapté, la presse n’y a accès que sur dérogation. Ce n’est pas la conception que nous devons avoir de la République. Il faut un régime clair et simple d’accès des journalistes aux centres de rétention. S’il s’avère que des centres offrent des prestations insatisfaisantes, comme à Mayotte par exemple, une visite de la presse aura tôt fait d’amener le Gouvernement, quel qu’il soit, à prendre les mesures qui s’imposent. Le projet de loi prévoit donc l’accès de la presse aux centres de rétention.

Enfin, vous êtes nombreux à vous interroger sur le contentieux des étrangers, à propos duquel je distinguerai deux catégories de questions.

La première porte sur la rétention, en particulier sur son contrôle par le juge des libertés et de la détention (JLD) que la loi du 16 juin 2011 fait intervenir après le cinquième jour de rétention. Certains d’entre vous s’en inquiètent car une part non négligeable des étrangers est éloignée avant même que le juge ait pu examiner les conditions de leur interpellation. Ces éloignements ont lieu exclusivement vers des pays de l’Union européenne puisqu’il est impossible, dans les autres cas, d’obtenir un laissez-passer consulaire dans des délais si courts. Toutefois, du point de vue des principes, un tel angle mort n’est pas satisfaisant. Pour remédier à cette situation, il faut prendre en compte l’ensemble des aspects du sujet : dans la chaîne contentieuse en rétention, particulièrement complexe, l’action des deux juges qui se prononcent en l’espace de cinq jours doit être coordonnée avec la plus grande minutie ; du point de vue des forces de l’ordre et de la Chancellerie, il faut garder à l’esprit que la procédure implique des escortes et des audiences alors que les services sont très mobilisés par ailleurs.

Certains parlementaires souhaitent réduire la durée de rétention pourtant parmi les plus courtes d’Europe : de quarante-cinq jours en France, elle est de six mois en Italie et en Allemagne et de dix-huit mois au Royaume-Uni. Cette proposition s’appuie sur le fait que le taux de reconduite décroît avec le temps. Or les éloignements qui ont lieu tard dans la procédure sont ceux qui concernent des États tiers à l’Union européenne, parfois peu coopératifs dans la délivrance de laissez-passer consulaires. Réduire cette durée reviendrait à adresser un signal négatif quant à notre détermination à éloigner les ressortissants de ces pays en situation irrégulière sur notre territoire. C’est pourquoi je n’y suis absolument pas favorable. Rien n’est prévu à cet égard dans le projet de loi parce que nous souhaitons que ces questions soient évoquées en séance. Nous poursuivrons notre travail avec le rapporteur pour rechercher les meilleures solutions afin de concilier respect de l’État de droit et efficacité de nos dispositifs. Si nous sommes disposés à réduire les angles morts, il faut aussi que nous créions les conditions d’un éloignement soutenable, efficace et ferme.

J’en viens à la deuxième catégorie de questions portant sur le contentieux des étrangers. Le texte prévoit un recours accéléré pour les situations dans lesquelles le préfet a pris une OQTF sans examiner une demande de titre de séjour, se bornant à constater une situation d’irrégularité. Cela est nécessaire : il est anormal qu’au terme d’une longue procédure d’asile, il faille jusqu’à un an au tribunal pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. Nous ne faisons, sur ce point, que rétablir la distinction qui prévalait jusqu’en 2011 entre arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et obligation de quitter le territoire.

Dans le débat sur l’asile, considérant que de telles solutions présentaient des fragilités juridiques considérables, j’avais très clairement exprimé mon opposition à des mesures prévoyant que tout refus d’asile valait automatiquement OQTF ou interdisant aux déboutés de l’asile de déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif, renvoyant le traitement de la question au texte sur le séjour. Nous y sommes. Alors même que toutes les garanties juridiques sont prises, puisque nous avons accordé un droit au recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’OQTF « post-asile » doit pouvoir faire l’objet d’un traitement accéléré sans remise en cause des droits des étrangers. Tel est l’objectif de cette mesure, qui doit renforcer la soutenabilité de notre système d’asile, qui implique que nous soyons à même de reconduire à la frontière tous ceux qui, déboutés du droit d’asile, n’ont pas le droit au séjour en France à un autre titre. Tout autre raisonnement serait irresponsable.

En matière d’immigration, le Gouvernement a trois priorités : mieux intégrer ceux que notre droit et nos principes nous conduisent chaque année à accueillir légalement ; attirer davantage les talents ; lutter plus efficacement contre l’immigration irrégulière en démantelant les filières – nous multiplions, à ce sujet, les accords de coopération en Europe et avec nos partenaires extra-européens – et en éloignant effectivement du territoire les étrangers qui n’ont pas droit au séjour, sans pour autant les considérer comme des délinquants. Si nous réussissons ensemble à bâtir cette réforme équilibrée, réaliste et adaptée aux réalités contemporaines, nous aurons été des républicains utiles.

Quand le droit s’attache à réaliser des objectifs politiques justes, incontestables et adaptés, il s’inscrit dans la profondeur du temps. J’ai confiance dans la sagesse de votre Commission, éclairée par le travail remarquable de votre rapporteur Erwann Binet. Celui-ci s’est pleinement investi dans l’examen du projet de loi, multipliant les visites et les contacts avec l’ensemble des acteurs intéressés, pour parvenir à une solution qui fasse honneur à la République et nous éloigne des postures habituelles, dangereuses pour nous comme pour les étrangers ; bref, une solution qui nous permette de faire vivre la République et ses principes.

M. Erwann Binet, rapporteur. Je salue les avancées remarquables proposées dans le projet de loi que vous nous présentez, au premier rang desquelles le caractère pluriannuel de la carte de séjour : nous donnons ainsi aux étrangers autorisés à résider en France la possibilité d’y envisager leur avenir au-delà d’une petite année. Nous savons tous que la stabilité du séjour est une condition de l’intégration. Nous donnons enfin aux étrangers un droit, une perspective à la hauteur de l’exigence que nous avons à leur égard.

L’affirmation du caractère subsidiaire du placement en rétention administrative au bénéfice de l’assignation à résidence est également un geste très positif. En matière de police des étrangers, la restriction de liberté doit prévaloir sur la privation de liberté.

Dans le cadre du titre de séjour au bénéfice des étrangers malades, vous réintroduisez la condition d’effectivité de l’accès à un traitement approprié par l’étranger malade dans son pays. Aujourd’hui, nous ne faisons qu’évaluer l’existence d’un traitement dans le pays dont est originaire l’étranger malade, ce qui peut conduire à lui refuser des soins en France alors qu’il n’y a pas accès à de tels soins dans le pays d’origine. Ce n’est pas admissible.

Enfin, le texte introduit la possibilité pour les journalistes d’accéder aux zones d’attente et aux centres de rétention administrative.

J’ai retenu des auditions et des visites de terrain que j’ai menées plusieurs inquiétudes suscitées par certaines dispositions. Il me semble toutefois que la plupart d’entre elles, justifiées à la lecture du texte, peuvent être levées par de simples éclaircissements. Je ne relèverai pour l’heure que deux de ces inquiétudes.

L’une concerne le transfert à un collège de médecins de l’OFII de l’avis médical donné au préfet dans la procédure pour la délivrance d’un titre autorisant le séjour d’un étranger malade. Cet avis est délivré aujourd’hui par le médecin de l’Agence régionale de santé (ARS) ou, à Paris, par le médecin-chef de la préfecture de police. L’inquiétude vient de ce que l’organisme de tutelle de l’OFII est le ministère de l’Intérieur. Ainsi le Défenseur des droits craint-il « que l’OFII ne s’éloigne de l’objectif de protection et de prévention en matière de santé pour privilégier un objectif de gestion des flux migratoires ». À titre personnel, il me semble que la déontologie médicale, d’une part, et la responsabilité confiée par le texte au ministre de la Santé de fixer les orientations auxquelles devront se référer les médecins de l’OFII, d’autre part, sont éclairantes sur vos intentions. Je constate néanmoins que les doutes persistent. Il me paraît donc utile, monsieur le ministre, de vous entendre sur ce point.

D’autres inquiétudes tiennent aux moyens donnés à vos services au sein des préfectures d’examiner le respect effectif par l’étranger des conditions attachées au bénéfice du titre de séjour tout au long de la durée de sa validité, soit jusqu’à quatre ans pour le titre pluriannuel. La formulation de l’article 8, exigeant de l’étranger qu’il puisse justifier à tout moment qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de sa carte, mérite d’être allégée de son caractère un peu trop soupçonneux. Surtout, s’agissant de l’article 25 qui prévoit la possibilité de recueillir des informations auprès d’un grand nombre d’autorités et de personnes privées afin de contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites, il importe que nous connaissions les intentions du Gouvernement au regard de l’encadrement et de la nature du contrôle.

Nous pouvons comprendre aisément les démarches de base, telles que la vérification de l’authenticité d’un document ou d’une adresse – ce sont les plus simples et elles ne poseront aucune difficulté. En revanche, lorsque l’administration souhaitera vérifier la réalité de la vie commune ou de la contribution effective à l’éducation et à l’entretien de l’enfant français par un étranger, quels documents demandera-t-elle aux banques, aux établissements scolaires, aux organismes de sécurité sociale ? Certes, les autorités pourront exiger uniquement les documents et les informations « strictement nécessaires » mais, avec une liste d’organismes très générale et sans précision sur l’accès aux informations ni sur les conditions et la durée de conservation des documents compulsés, on peut légitimement s’interroger sur les risques que ferait peser sur les personnes étrangères un droit mal défini d’ingérence dans leur vie privée et celle de leurs enfants. Je proposerai une réécriture des articles 8 et 25 à la Commission, qui doit être éclairée sur les moyens que vous vous attribuez pour le contrôle des titres.

Quant aux conditions de la rétention et aux questions relatives au contentieux, vous avez abondamment évoqué le sujet. Nous devrons travailler dans les jours qui viennent ; je n’y reviendrai donc pas.

M. le ministre. En ce qui concerne le rôle de l’OFII à l’égard des étrangers malades, les dispositions prévues, je l’ai dit, s’inspirent du rapport conjoint de l’IGA et de l’IGAS. Ce sont aujourd’hui les ARS qui s’en chargent avec grand professionnalisme mais aussi beaucoup d’hétérogénéité. Il n’y a pas de doctrine unifiée sur le droit au séjour des étrangers malades : dans certains départements, le taux d’accord des ARS pour la délivrance des titres de séjour est de 100 % quand il n’est que de 30 % dans d’autres. Les mêmes règles doivent être appliquées aux étrangers malades où qu’ils se trouvent sur le territoire de la République. Nous devons corriger les disparités. Nous entendons confier les avis médicaux à l’OFII considérant que sa déjà longue pratique du suivi de l’état de santé des migrants arrivant en France lui confère une expérience en la matière. Les médecins de l’OFII agiront sous le contrôle exclusif du ministère de la Santé ; ils rendront un avis après une expertise collégiale. Nous bâtirons ainsi, sous le contrôle du juge, une pratique harmonisée pour la délivrance des titres de séjour.

Pour ce qui est de la lutte contre la fraude, je considère que les préfectures ne disposent pas d’outils suffisamment efficaces. Elles n’ont aucun droit de communication auprès d’autres administrations et doivent, le plus souvent, se contenter d’éléments transmis par l’étranger. Cela conduit à deux effets pervers qu’il faut absolument corriger. D’une part, elles sollicitent toujours davantage de justificatifs de l’étranger, notamment à l’occasion du renouvellement annuel du titre de séjour, multipliant les convocations et les files d’attente. D’autre part, ces lourdeurs, proches du dysfonctionnement, empêchent notre système de lutter efficacement contre la fraude, l’embolisation des guichets conduisant les préfectures à délaisser les fonctions de contrôle qui sont, en la matière, essentielles.

Avec l’instauration du titre de séjour pluriannuel, le préfet disposera d’un droit de communication d’informations en provenance d’autres administrations qui, elles, ont un tel droit vis-à-vis de l’administration préfectorale. Il est également prévu que le préfet puisse convoquer l’étranger pour l’entendre lorsqu’il ressort de l’examen préliminaire des pièces obtenues que des doutes existent sur la véracité des informations transmises par l’étranger. Cela est normal et vaut pour ceux qui bénéficient de droits reconnus par une administration ou par la République.

Je suis prêt à améliorer la rédaction du texte afin de lever vos craintes, mais il ne saurait être question, ce faisant, d’affaiblir la capacité du dispositif à lutter contre la fraude, notamment documentaire. À cet égard, la détermination du Gouvernement est ferme. La rédaction doit être aussi bonne que l’intention est ferme.

M. Éric Ciotti. Ce projet de loi était attendu, annoncé depuis très longtemps ; il résulte d’une promesse du candidat Hollande en 2012. De fait, on a l’impression d’un texte daté, dont on se demande bien pourquoi il vient en complément de la loi sur la réforme du droit d’asile. Dans le contexte de crise migratoire majeure qu’il n’est nul besoin de rappeler, il ne tient aucun compte de la situation, n’en tire aucune leçon, ne mesure pas l’ampleur des difficultés auxquelles va nous confronter l’évolution démographique structurelle. Le problème migratoire risque de s’amplifier si nous ne prenons pas des mesures très fermes, très audacieuses que je ne trouve nulle part dans votre projet de loi.

Au-delà de cette crise migratoire, qui, depuis le début de l’année, a conduit sur les côtes européennes, dans des conditions épouvantables, près de 100 000 étrangers en situation irrégulière et entraîné la mort de quelque 2 000 personnes en Méditerranée, c’est l’échec terrible de notre modèle d’intégration que nous devons constater. En témoigne le taux de chômage des étrangers en situation régulière : 25 % en moyenne, presque 50 % dans certains territoires. Cet échec, nous pouvons tous en assumer la responsabilité.

Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, l’immigration en France a, pour moitié, un caractère familial, ce qui nous distingue des autres pays dans lesquels elle répond davantage à des motivations économiques. Sa structure même est donc source de difficultés.

Aujourd’hui, un texte se voulant efficace en matière d’immigration chercherait à rendre notre pays moins attractif et s’inspirerait de la courageuse politique menée par le Premier ministre britannique David Cameron. Il conviendrait de limiter l’accès à notre système social pour les étrangers ne disposant pas de capacités contributives, ne payant pas les cotisations sociales attachées à un travail.

Le groupe Les Républicains pense qu’il y a lieu de lutter de manière implacable et bien plus déterminée que vous ne le faites contre l’immigration irrégulière. Vous vous targuez, monsieur le ministre, d’une légère augmentation du taux de reconduite à la frontière. Or, sur les 300 000 à 400 000 étrangers en situation irrégulière dans notre pays que vous évoquez, moins de 20 000 par an sont reconduits à la frontière, soit un taux ridicule d’à peine 5 %. Selon une évaluation de la Cour des comptes, le taux de retour des déboutés du droit d’asile est de seulement 1 %. Quelques difficultés que puisse rencontrer telle ou telle majorité, nous avons tous le devoir de rendre notre modèle moins attractif par une lutte plus efficace contre l’immigration irrégulière, qui passe par l’augmentation du nombre des procédures de reconduite à la frontière.

Nous considérons que ce projet de loi ne répond pas à ces exigences et contient même des mesures dangereuses qui risquent de renforcer nos difficultés. Ainsi, le titre de séjour de quatre ans et l’élargissement de l’accès à la procédure de séjour pour les étrangers malades, pourtant détournée, rendront-ils notre pays encore plus attractif. La mise en place du passeport talent entraînera, selon certaines évaluations, l’arrivée de 10 000 étrangers supplémentaires en France, sans parler de la suppression de l’obligation pour les étrangers d’obtenir une autorisation de travail pour une activité de moins de trois mois. En matière d’immigration irrégulière, le moindre recours à la rétention contredit votre discours et limitera considérablement l’efficacité des procédures de retour. La mesure d’assignation à résidence s’avérera illusoire car seule la rétention peut stimuler l’indispensable progression du taux de reconduite à la frontière.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous considérons ce projet totalement inadapté au contexte que nous connaissons ; il ne répond en rien aux enjeux majeurs auquel est confronté notre pays en matière d’immigration. Le groupe Les Républicains défendra de nombreux amendements visant à rendre notre modèle social moins prodigue – en conditionnant notamment le versement des prestations sociales et familiales à une durée de séjour – et à mettre en place une caution au retour. Nous souhaitons changer la philosophie qui sous-tend la politique conduite par le Gouvernement, lui insuffler courage, audace et volontarisme. Ce texte, monsieur le ministre, ne permettra pas de résoudre la crise migratoire que vivent notre pays et le continent européen ; il comporte même des mesures dangereuses qui la renforceront.

M. le ministre. Vos propos, très politiques comme il est normal à l’Assemblée nationale, s’adossent à des éléments erronés. Je vais vous apporter des faits précis afin que nous puissions avoir un débat qui repose non sur des postures, des incantations et des contre-vérités, mais sur des données objectives. Vous avez raison : il existe une tension migratoire à propos de laquelle le pays est profondément divisé. Certaines images véhiculées ne sont pas de nature à conforter la République dans ses fondements et ses principes, mais cherchent à créer des fantasmes, de la peur et de la division. Tous les républicains devraient se montrer rigoureux et précis. C’est l’attitude qui a animé le Gouvernement lors de la rédaction de ce texte. Je conserverai cet esprit pour son examen.

Les dispositions que nous prenons ne sont pas, dites-vous, à la hauteur de la crise migratoire. Mais ce n’est pas la première que nous connaissons. Lors d’un épisode sévère en 2011, au lendemain des « Printemps arabes », plus de 100 000 migrants étaient arrivés en quelques mois en Europe. Qu’avait-il été fait à l’époque ? J’attends de connaître des éléments précis sur les décisions européennes arrêtées il y a quatre ans. L’examen de ce texte offrira l’occasion d’aborder ce sujet.

Je peux vous dire précisément ce que nous avons fait de notre côté. Le 30 août dernier, alors que la crise actuelle ne s’était pas encore déclarée, j’ai entamé une tournée des capitales européennes pour défendre auprès de mes homologues la mise en place d’une politique globale et forte de l’Union européenne. J’ai plaidé pour qu’une distinction soit opérée, dès le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne par les migrants, entre ceux qui relèvent du statut de réfugié et ceux qui se trouvent en immigration irrégulière. La Commission européenne a repris cette solution en proposant la mise en place de hotspots en Italie et en Grèce ; ces deux pays en ont accepté le principe même si les discussions sur les modalités continuent. Cette mesure est indispensable pour tarir le flux de l’immigration irrégulière en Europe et organiser les reconduites dans les pays de provenance, dans la mesure où 70 % des migrants qui transitent par la bande sahélo-saharienne relèvent de l’immigration économique irrégulière.

Par ailleurs, il faut organiser le dispositif de reconduite à la frontière avec l’Union européenne. Pour ce faire, nous avons triplé les moyens de Frontex et sommes prêts à l’armer dans le cadre d’accords permettant la délivrance de laissez-passer consulaires avec les pays de provenance. Dans le respect rigoureux des règles de Schengen, nous avons fait en sorte que le dispositif de réadmission fonctionne – vous le savez parfaitement, monsieur Ciotti, puisque nous avons agi non loin de votre circonscription. Cela a suscité des débats injustes qui ont stigmatisé la position française comme non solidaire alors qu’elle reposait sur le respect des règles européennes ; cela a également engendré une nette amélioration du dialogue avec les Italiens et nous avançons dorénavant ensemble. Sans cette mesure de grande fermeté, nous n’aurions pas pu trouver avec l’Italie l’accord auquel nous avons abouti.

Pour ceux qui relèvent du statut de réfugié, un mécanisme de répartition entre les différents pays européens doit être créé. Il n’est pas normal que cinq pays accueillent 85 % des demandeurs d’asile. Contrairement à ce que vous affirmez, monsieur Ciotti, la France n’accueille pas sans compter les demandeurs d’asile. Leur nombre a d’ailleurs diminué de 2,34 % l’an dernier et atteint environ 20 000 chaque année pour 60 000 demandes. L’Allemagne en a accueilli près de 200 000 ; vous ne qualifieriez pas la sensibilité politique du gouvernement allemand de laxiste et d’inconséquente. Quant à la pression migratoire qui ne cesserait d’augmenter, j’ai dit que les 200 000 étrangers arrivant chaque année représentent une proportion de la population française identique à celle qu’elle était au début du XXe siècle.

Notre politique repose sur les piliers suivants : lutte contre l’immigration irrégulière, démantèlement des filières, reconduite à la frontière de ceux qui relèvent de l’immigration illégale et accueil de ceux qui relèvent de l’asile par la mise en place d’un dispositif en Italie et en Grèce. Celui-ci mobilise l’Union européenne et nos administrations, notamment l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l’OFII, pour aider les Italiens.

Vous nous reprochez la faiblesse de notre politique d’éloignement. Regardons les chiffres précis et ne cédons pas à l’approximation et aux raisonnements à l’emporte-pièce : en 2009, le Gouvernement d’alors a procédé à 13 908 reconduites à la frontière, puis 12 034 en 2010 et 12 547 en 2011. En 2012, ce nombre est remonté à 13 386, puis à 14 076 en 2013 et 15 161 en 2014. Le nombre de reconduites à la frontière a donc augmenté de 13 % depuis 2012 et il avait atteint son point le plus bas en 2011. Monsieur Ciotti, vous comptabilisez, dans les statistiques que vous diffusez sur les reconduites à la frontière, les Roumains et les Bulgares retournés dans leur pays au titre de la prime instaurée par M. Brice Hortefeux. Le Gouvernement que vous souteniez a gonflé ces statistiques avec des Roumains et des Bulgares qui partaient dans leur pays avant Noël, après avoir touché la prime, revenaient en France en janvier et repartaient à Pâques après avoir perçu à nouveau de l’argent. Ce n’est pas une politique pertinente ; c’est une politique de gribouille ! Elle s’avère dispendieuse d’argent public et ne permet pas d’éloigner les personnes difficiles à renvoyer chez elles. Pour notre part, nous avons refondu le dispositif d’aide au retour afin d’atteindre cet objectif. Monsieur Ciotti, compte tenu de votre engagement et de votre passion sur cette question, ainsi que de la qualité de nos relations, je ne doute pas que vous ferez le meilleur usage de ces chiffres qui décrivent la réalité.

Le sujet qui prouve la volonté d’un Gouvernement d’agir est le démantèlement des filières de l’immigration irrégulière : l’an dernier, nous avons augmenté de 25 % le nombre de démantèlement de filières. Le reconnaître revient à accepter la réalité et à rendre hommage aux forces de l’ordre, qui apprécieraient que l’ensemble de la classe politique française salue l’accomplissement de cette tâche difficile et risquée. Je tiens à les féliciter de leur travail qui donne des résultats.

Il est inexact que le passeport talent engendrera l’arrivée de 10 000 étrangers supplémentaires. Ce dispositif bénéficiera, à flux identique, à des personnes déjà présentes, qui ont démontré leur utilité à notre pays. Plutôt que de les condamner à un parcours administratif interminable qui embolise les services des préfectures et les empêche de lutter efficacement contre la fraude, il facilitera leur intégration. Toutes les grandes puissances économiques sont capables d’accueillir des ingénieurs, des intellectuels, des scientifiques et des gens talentueux qui viennent stimuler leur économie. On ne peut pas vouloir une France plus forte dans la mondialisation et compliquer la tâche de ceux qui peuvent apporter de l’intelligence et de la valeur ajoutée et qui veulent venir chez nous.

Connaissez-vous, monsieur Ciotti, le taux de délivrance des autorisations de travail de moins de trois mois ? Il s’élève aujourd’hui à 97 % ! Affirmer que la modification que nous apportons est une source de laxisme considérable ne constitue pas un argument raisonnable.

L’assignation à résidence n’a pas vocation à empêcher les éloignements mais à les réaliser dans des conditions humaines. L’administration pourra ainsi organiser les départs dans des conditions de confiance et non plus de tension. J’ai également modifié le barème des aides au retour pour faciliter les reconduites. On peut discuter de l’efficacité de la mesure mais on ne peut pas faire dire à un texte le contraire des objectifs qu’il prétend servir. Pensez-vous que les centres de rétention, inoccupés pour un tiers d’entre eux, remplissent leur fonction ? Je ne crois pas. Nous aurons ce débat lors de l’examen du projet de loi en séance publique.

Il n’y a pas de soutenabilité de notre politique d’immigration sans une puissante action européenne. C’est difficile, comme le Conseil européen l’a montré, mais ce n’est pas une raison pour ne pas nous pencher sur les problèmes que nous affrontons.

La fermeté s’avère également indispensable, et ce texte en fait montre pour les déboutés du droit d’asile et l’immigration irrégulière. Enfin, il ne peut y avoir de débat de qualité sur ces questions hautement sensibles si le pays est invité à réagir instinctivement plutôt qu’à faire usage de sa raison et si les termes de la discussion ne sont pas précisés. Je souhaite que le débat démontre qu’il est possible, à des questions difficiles, d’apporter des réponses aux Français et à leurs représentants dans la précision des chiffres, des textes et des procédures, et non dans les amalgames et les approximations. Choisissons l’exigence républicaine et ne cédons pas à la tentation d’instrumentaliser ces sujets à des fins politiques.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Monsieur le ministre, je salue votre discours mesuré et maîtrisé sur un thème qui le mérite. Vous avez distingué le quantitatif du qualitatif dans votre appréhension de l’immigration, et souligné la nécessité à la fois d’endiguer des flux et de traiter humainement et dans le respect de l’État de droit les personnes concernées. Vous avez décrit un système qui n’est pas une révolution mais une évolution rendue nécessaire par les règles européennes et par le changement des situations que nous rencontrons. Ces dernières ne sont pas toujours neuves comme l’atteste l’afflux des migrants en 2011.

Ma longue pratique de ces questions, en qualité de juge notamment, m’a convaincue qu’il n’y a pas une immigration, mais des immigrations. Les situations de migration sont diverses et renvoient à des réalités nuancées que la loi doit parvenir à appréhender bien que les termes de celles-ci se caractérisent non par la complexité mais par la généralité. Nous éprouvons des difficultés à faire appliquer le cadre de la loi à des situations complexes et humaines.

Monsieur le rapporteur, M. Jean-Pierre Chevènement avait intégré le passeport talent dans la loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, dite loi Reseda. Nous sommes tous soucieux de favoriser l’attractivité du territoire et séduits par l’idée d’attirer les meilleurs. Mais cette politique présente un paradoxe avec celle du codéveloppement. Si l’on veut tarir l’immigration, il faut permettre aux pays d’émigration de se développer, ce qui nécessite le concours de leurs élites. Je ne prétends pas avoir la solution à ce problème difficile mais il convient de ne pas l’éluder.

Le véritable parcours du combattant que constitue le parcours administratif du demandeur de titre de séjour doit être simplifié. Je me demande s’il n’y aurait pas lieu d’aller plus loin même si cela relèverait de l’application de la loi et d’une circulaire. Où en est le guichet unique pour les étudiants que nous avions tenté de mettre en place au tournant des années 2000 ? L’idée de délivrer sur le campus même le titre de séjour était audacieuse et avait fait frissonner l’esprit universitaire. Les oppositions avaient été importantes mais devons-nous pour autant renoncer ?

Les directives ministérielles ne sont pas appliquées uniformément par les préfectures. Certaines d’entre elles, trop nombreuses, exigent des étrangers des démarches ou des pièces justificatives que la loi ne requiert pas. Nous avions tenté de mettre en place une formation des personnels de préfecture dans ce domaine mais la restriction des dépenses publiques a des conséquences sur le nombre, la motivation et la formation de ces agents. Or ceux-ci sont indispensables pour que les titres soient délivrés de manière humaine, raisonnée et en conformité avec la loi. La loi et rien que la loi, voilà quelle doit être notre boussole en la matière !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je remercie le ministre qui doit nous quitter pour se rendre au Conseil des Ministres.

M. Paul Molac. La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité fut adoptée dans un contexte particulier. Depuis cette date, la situation internationale ne s’est pas améliorée – parfois de notre fait, puisque notre intervention en Libye a déstabilisé toute la zone sahélienne, sans même parler de l’invasion américaine de l’Irak. L’Europe doit aujourd’hui faire face à un afflux de réfugiés.

M. le ministre a raison de parler d’embolie voire de thrombose des services préfectoraux. Il suffit de se rendre de bon matin devant une préfecture pour y constater les files d’attente d’immigrés qui viennent simplement y chercher leurs papiers. Cette situation n’est vraiment pas à notre honneur.

Parmi les points positifs de ce projet de loi, la création d’une carte pluriannuelle constitue une avancée. Un tel document, entre la carte annuelle et le titre de séjour, manquait. Au sujet du passeport talent, je partage les réserves exprimées par Marie-Françoise Bechtel : entre l’individu et le codéveloppement, il s’avère ardu de choisir. On ne pouvait pas continuer à conditionner la délivrance du titre de séjour pour les étrangers malades à l’existence dans leur pays du traitement médical demandé. Lorsque ce traitement représente plusieurs mois de salaire, l’accès ne peut pas y être effectif, même pour des traitements qui nous paraissent courants comme ceux à base d’insuline. L’assignation à résidence et la proportionnalité des contraintes sont également de bonnes mesures.

D’autres points nous paraissent, en revanche, négatifs. Nous regrettons que le juge des libertés et de la détention ne puisse toujours pas intervenir avant un délai de cinq jours suivant le placement en rétention alors que cette période n’était que de quarante-huit heures autrefois. Nous craignons, par ailleurs, que l’augmentation des contrôles ne finisse par devenir intrusive si bien que, entre la liberté et le contrôle, la cote nous semble mal taillée. Enfin, certaines interdictions de retour sur le territoire français nous paraissent abusives.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. J’aurais aimé que M. le ministre entende la parole du groupe Socialiste, républicain et citoyen. Je déplore très franchement pour l’intérêt de nos débats qu’il soit parti.

Le projet de loi répond à la nécessité d’aborder la question des étrangers avec efficacité, dignité, sérénité et fidélité à nos valeurs républicaines, mais sans angélisme. N’en déplaise à M. Ciotti qui est également parti, il comporte un volet visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière. Pour autant, l’étranger ne doit plus être un triste terrain de jeu électoral comme ce fut trop longtemps le cas durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Le texte comporte de réelles avancées pour le droit au séjour des étrangers : pluriannualité de la carte de séjour ; suppression des précontrats d’accueil et d’intégration, réclamée par tous ; subsidiarité du placement en rétention administrative ; possibilité de proroger le délai de retour volontaire ; justification du refus de délivrance d’un titre de séjour aux étrangers malades par l’effectivité de l’accès à un traitement approprié dans le pays d’origine ; autorisation d’accès aux zones d’attente et aux lieux de rétention pour les journalistes.

Néanmoins, des améliorations s’imposent en matière de libertés et droits fondamentaux. Réforme après réforme, le droit se complique et il convient parfois de simplifier ; il importe également de faire évoluer concrètement ces droits pour qu’ils puissent être effectivement exercés.

L’article 1er instaure un contrat d’accueil personnalisé salué par l’ensemble des associations et des personnes auditionnées par le rapporteur. Il convient de le préciser.

L’article 11, majeur car il concerne la carte pluriannuelle, mériterait d’être plus explicite sur la situation des parents d’enfants français et des conjoints de Français.

La combinaison des articles 8 et 25 établit un régime juridique pouvant apparaître invasif sur le plan des libertés individuelles et du respect du droit. Mais le rapporteur, l’administration et le Gouvernement ont déjà levé certaines difficultés.

Nous sommes interpellés par l’article 14 qui établit plusieurs délais pour introduire un recours. Ceci nuit à la lisibilité de la loi. Le risque d’une justice à deux vitesses ne nous apparaît pas nul. La simplification et la fluidification des délais de recours constitueront un gage d’efficacité. Nous devons encore progresser en la matière.

Je tiens à saluer l’article 19 qui permettra de limiter le plus possible le nombre d’enfants enfermés dans un centre de rétention. Il s’agit de l’intérêt supérieur de l’enfant. Je m’étonne que le groupe politique qui n’a cessé de défendre cette position ne le salue pas davantage.

L’article 22, qui permet à l’autorité administrative de solliciter le juge des libertés et de la détention pour requérir les forces de l’ordre afin d’intervenir au domicile des étrangers assignés à résidence, devrait offrir davantage de garanties procédurales.

Qu’est-il possible d’obtenir sur le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention et sur la durée de cette dernière ?

Le groupe Socialiste, citoyen et républicain souhaite faire évoluer le texte sur les dispositions relatives à l’accueil et à l’intégration, à l’attractivité de la France et à l’effectivité de la lutte contre l’immigration irrégulière de façon constructive et déterminée, en parfaite entente avec le Gouvernement. Il salue l’ambition politique de l’exécutif d’agir dans le respect des droits et des obligations des étrangers qui arrivent sur notre sol afin qu’ils ne soient plus traités comme une variable d’ajustement. Souvenons-nous que la stabilité du séjour n’est pas la récompense d’une bonne intégration, mais le moyen d’y parvenir ! C’est dans cet esprit que notre groupe proposera des amendements et soutiendra ceux du rapporteur.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. En 2013, une mission parlementaire, présidée par Denis Jacquat et dont le rapporteur était Alexis Bachelay, avait préconisé d’inscrire l’histoire de l’immigration dans l’histoire nationale afin de promouvoir une mémoire partagée au service d’une meilleure intégration. Cette dernière n’étant pas seulement une affaire de mémoire, des propositions avaient été avancées pour assouplir les dispositions juridiques relatives au séjour et à l’accès à la nationalité française. Le rapport avait relevé les difficultés dans lesquelles vivent de nombreux immigrés âgés, dont les chibanis, révélatrices des faiblesses de nos politiques sociales. Il suggérait des pistes pour améliorer ces conditions de vie, pistes qu’il conviendrait de mettre en œuvre et qui servent de fondement aux amendements que nous avons déposés. J’aurais souhaité demander à M. le ministre, qui a à cœur de permettre à chaque immigré de vivre une vieillesse digne, de soutenir ces amendements tel, par exemple, celui visant à mettre en place un régime de regroupement familial dérogatoire. J’aimerais que ces suggestions soient adoptées à l’unanimité ce qui montrerait que la représentation nationale prend en compte ces difficultés.

M. Alain Tourret. Les grandes migrations actuelles diffèrent de celles que nous connaissons depuis plusieurs dizaines d’années ; elles s’inscrivent dans un climat de crise mondiale marqué par l’appauvrissement des pays d’accueil et de départ. Les difficultés sont plus fortes dans les pays d’émigration qui subissent des chocs économiques violents dus notamment au réchauffement climatique. Celui-ci entraîne la désagrégation de ces pays puisque des centaines de milliers d’habitants des campagnes rejoignent les grandes aires urbaines avant d’émigrer.

En tant qu’humaniste, je rappelle avec force que l’étranger veut tout simplement vivre ; il a le droit de vivre. L’appel de l’éden, de la prospérité, de la protection par la santé, des anciennes sociétés coloniales se mêle à celui des familles déjà établies dans les pays d’accueil. Si l’on suit M. Ciotti et ses amis, l’étranger constitue un risque pour nos sociétés. Cette idée est totalement fausse ! L’étranger n’est pas un élément de désagrégation de nos sociétés mais un facteur de leur enrichissement. C’est une évidence s’agissant des étudiants, des médecins et de tous les cadres que nous accueillons avec sympathie. Ainsi, toutefois, nous contribuons à désorganiser les structures de leurs pays d’origine. Je suis toujours inquiet de voir un médecin en provenance d’une région pauvre arriver en France pour répondre à nos besoins de présence médicale car il ruine le pays qu’il quitte.

Israël est un petit pays étonnant qui, en dix ans, vient d’accueillir entre 1 million et 1,5 million d’étrangers. Cela ne l’empêche pas de gagner tous les combats. Je me suis rendu très souvent dans ce pays et j’ai constaté que l’apport de l’immigration et le syncrétisme de toutes les cultures avaient permis d’y créer plus de start-up que dans toute l’Europe réunie. Il y a des malheurs en Israël et en Palestine mais nous avons des leçons d’intégration à prendre de leur part.

Nous devons formuler une réponse européenne. Je nourris beaucoup d’admiration pour l’Italie, qui subit actuellement un choc important, et beaucoup d’indignation envers ceux qui souhaitent la laisser seule. Là, ce sont des leçons d’humanité que nous avons à prendre. Nos amis allemands souffrent d’un affaiblissement de leur natalité : je me demande pourquoi ils n’accueillent pas d’autres populations qui souhaitent s’intégrer dans leur pays.

Aucune solution ne sera durable si nous ne trouvons pas, comme l’a fort bien dit M. le ministre, un équilibre entre la sécurité et l’accueil, entre les incompréhensions et l’humanisme que nous devons défendre devant nos concitoyens. Cela nécessite un codéveloppement avec l’Afrique dont nous sommes aujourd’hui fort éloignés. Nous ne montrons aucune détermination en la matière. J’admire l’action de notre ancien collègue Jean-Louis Borloo, que le Gouvernement soutient fortement. Il faudrait que ses initiatives soient mieux connues et que nous puissions l’entendre parler de ces sujets. Comme vous le percevez, monsieur le président, c’est l’humaniste en moi qui parle plutôt que le défenseur de la nécessaire sécurité de notre société. Les immigrés ont le droit de vivre. Ce sont des êtres humains comme nous.

Mme Marietta Karamanli. Je voudrais insister sur deux ou trois points du rapport présenté hier en commission des Affaires européennes pour observations sur ce projet de loi.

S’agissant de l’immigration irrégulière, ce texte apporte plusieurs modifications et clarifications nécessaires au regard de la directive Retour. Il tient également compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Le renforcement de l’assignation à résidence est un élément positif conforme à l’esprit de la directive. Il serait toutefois intéressant de savoir si les mesures de contrainte prévues aux articles 18 et 22 sont parfaitement proportionnées à l’objectif poursuivi, c’est-à-dire la bonne exécution des mesures d’éloignement prononcées.

Par ailleurs, la réduction des délais de recours et de jugement, s’agissant de certaines OQTF prononcées notamment à l’endroit des demandeurs d’asile définitivement déboutés, a été fortement critiquée par les associations lors des auditions. Dans quelle mesure est-elle indispensable ?

S’agissant toujours de l’immigration irrégulière, que recouvrira exactement l’interdiction de circulation et à quel moment sera-t-elle opposable aux personnes concernées ?

J’en viens aux aspects de l’immigration légale, et d’abord à la langue qui fait partie des éléments d’intégration. Le texte élève le niveau de langue demandé sans pour autant augmenter le nombre d’heures de cours. Comment répondre à cette exigence de niveau quand le volume d’heures consacré à son acquisition n’y est pas ?

Le titre de séjour comporte des points faibles : il y a trop de régimes dérogatoires au régime unique de carte de séjour pluriannuelle ; la carte de séjour ne protège pas l’étranger à tout moment, les choses pouvant être remises en question pendant la période de validité de la carte ; la pluriannualité du titre ne garantit pas le passage à une carte de résident.

Enfin, quid des passerelles pour ceux des étrangers, les étudiants notamment, qui se retrouvent dans une zone de non-droit lorsqu’ils passent d’un statut à un autre ? De même, les étrangers malades risquent de se retrouver condamnés à vivre en séjour irrégulier pendant les longs mois de la procédure de reconnaissance de leur taux d’incapacité.

M. Jacques Valax. Ce texte était attendu depuis très longtemps puisqu’il a été présenté en conseil des ministres le 23 juillet 2014. Il répond à certaines exigences et certains principes républicains auxquels nous devons rester fidèles. Il faut sans cesse revenir à ce postulat que l’immigration est une richesse, non une menace.

Il ressort des chiffres que la France n’est pas un très grand pays d’immigration par rapport à la plupart des pays comparables en Europe. Chaque année, compte tenu des 200 000 arrivées et des 100 000 départs, ce sont 100 000 étrangers seulement qui s’ajoutent à la population française quand la Grande-Bretagne enregistre plus de 400 000 entrées, et l’Italie, l’Espagne ou l’Allemagne 220 000.

L’immigration familiale est de loin le premier motif de l’admission au séjour et représente 40 % des entrées. La part des visas professionnels, de 9 % seulement, reste faible alors même que l’on constate des difficultés de recrutement liées à la crise pour près de quatre emplois sur dix, qu’il s’agisse d’ingénieurs, d’informaticiens ou d’aides à domicile. Enfin, aujourd’hui, plus d’un étudiant sur dix est étranger.

Ce texte réaffirme les priorités du Gouvernement en matière d’immigration. Deux objectifs sont poursuivis avec constance et rigueur par le Gouvernement : l’amélioration de l’accueil et la volonté réelle d’une plus grande intégration des étrangers.

L’amélioration des conditions d’accueil passe, entre autres, par la simplification qu’entraînera la généralisation du titre de séjour pluriannuel de quatre ans pour tous les étrangers qui auront passé un an en France. Présentée comme la mesure phare du texte, sa mise en place évitera la répétition des démarches complexes et les files d’attente interminables à la préfecture.

La seconde priorité du Gouvernement est de renforcer l’attractivité de la France en facilitant en particulier la mobilité des talents internationaux via la création d’un passeport talent et d’une carte spécifique pour les étudiants.

Parmi les autres bonnes mesures contenues dans ce texte, soulignons le principe de l’assignation à résidence plutôt que la rétention, l’accès aux zones d’attente et aux centres de rétention administrative pour les journalistes, le retour aux dispositions antérieures à la loi de 2011 pour les étrangers malades. Sur ce point particulier, le ministre a rappelé la notion de continuité républicaine à laquelle nous devons être fidèles.

Il nous faudra sans doute modifier le délai de recours contre l’obligation de quitter le territoire français adressée à certaines catégories de personnes, notamment les déboutés du droit d’asile. Selon moi, sept jours ne suffisent pas à une mise en œuvre effective des droits de la défense. Il y aura nécessairement une discussion sur ce sujet. Nous devrons aussi revenir sur les dispositions de la loi de 2011 relatives à la durée de rétention, passée de trente-deux à quarante-cinq jours, et au délai d’intervention du juge des libertés en rétention après cinq jours contre quarante-huit heures auparavant.

Ce texte est important, particulièrement dans le contexte d’afflux massif de migrants aux portes de l’Espace Schengen depuis le début de l’année. Il est essentiel que nos débats restent empreints de la philosophie qui évite les amalgames, les idées toutes faites, les faux débats. Il faut sortir de la logique de suspicion qui est toujours celle de la droite vis-à-vis de l’immigration. La France est une terre d’accueil et elle doit le rester. Puissent nos travaux parlementaires nous permettre de parvenir à un texte à la mesure de nos valeurs, dont nous sommes fiers !

La Commission en vient ensuite à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre Ier
L’accueil et l’intégration

Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement modifiant l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du présent projet de loi, afin de mieux mettre en exergue la finalité de l’intégration et non l’une de ses modalités qu’est l’accompagnement.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL257 du Gouvernement.

Article 1er
(art. L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
art. L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles)

Parcours personnalisé et contrat d’intégration républicaine

Le présent article modifie l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à deux égards :

— d’une part, il prévoit que, dans son pays d’origine, l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français s’informe sur la vie en France ainsi que sur les droits et les devoirs qui y sont liés, à partir des éléments mis à sa disposition par l’État ;

— d’autre part, il prévoit que l’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement, conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine. Ce dernier fixe un parcours personnalisé, lequel inclut une formation civique sur les principes, les valeurs et les institutions de la République, les droits et les devoirs liés à la vie en France et la connaissance de la société française, mais également une formation linguistique, lorsque le besoin est établi, ainsi que, dans la rédaction initiale du présent article, une orientation vers les services de droit commun.

Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) constitue la première étape du parcours d’intégration des étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, obtenant pour la première fois un titre de séjour les autorisant à s’installer durablement en France. Sont exclus du dispositif les étudiants, les travailleurs saisonniers ainsi que les salariés en mission au sein d’un groupe ou d’une entreprise. Relevant initialement du ministère chargé de l’intégration, son pilotage a été transféré, en 2012, au ministère de l’Intérieur. L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est en charge de sa mise en œuvre.

Après avoir été expérimenté dans quelques départements à partir de 2003, le dispositif d’accueil des primo-arrivants a été généralisé par différentes lois successives.

La loi n° 2005-35 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a mis en place un dispositif d’accueil visant à permettre ou faciliter l’insertion des étrangers titulaires pour la première fois d’un titre de séjour les autorisant à s’installer durablement sur le territoire. Elle en a fixé les bases juridiques et a décidé sa généralisation à l’ensemble du territoire national, effective depuis septembre 2006.

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a, quant à elle, rendu obligatoire sa signature pour tout étranger primo-arrivant en France âgé d’au moins 16 ans.

Aux termes de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, les parents d’enfants bénéficiaires du regroupement familial sont également tenus de s’engager contractuellement auprès de l’État et de suivre une formation sur leurs droits et leurs devoirs en France.

Enfin, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a contribué à lier plus étroitement le renouvellement des cartes de séjour à l’effectivité du suivi, par chaque signataire, des actions prévues par le CAI. Elle a renforcé la sanction attachée au non-respect de l’obligation d’assiduité et de sérieux dans le suivi des formations imposées dans le cadre du CAI. Ce dernier est devenu un élément pris en compte dans la décision du renouvellement du titre de séjour, devenant ainsi un élément d’appréciation de l’intégration de l’étranger.

Il a, en effet, été prévu que, « lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l’exécution du contrat d’accueil et d’intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration s’agissant des valeurs fondamentales de la République, de l’assiduité de l’étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d’information sur la vie en France » (46). Ces dispositions avaient pour objectif d’assurer une implication plus forte des signataires dans les formations qui leur ont été prescrites, ainsi que l’acquisition d’un minimum de connaissances fondamentales à leur intégration dans la communauté vivant sur le territoire national.

Le CAI actuellement en vigueur est conclu pour un an, renouvelable une fois. En pratique, le CAI est souvent accompli dans les quatre mois suivant l’arrivée sur le territoire (47).

Lors de la signature du CAI, l’étranger « s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique » (48). Toutes les formations et prestations prescrites au migrant sont dispensées gratuitement par l’OFII et financées par l’État. À ce titre, le CAI comporte :

— une formation civique obligatoire d’une journée. Celle-ci comprend une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité, ainsi que la place de la France en Europe ;

— lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique, sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. Cette formation linguistique est de 400 heures maximum. Prescrite à environ 25 % des migrants, elle dure en moyenne 270 heures (2) ;

— une session d’information sur la vie en France, destinée à informer les migrants du fonctionnement de la société française. Elle est prescrite à 32 % des migrants (2) ;

— un bilan de compétences professionnelles de trois heures, visant à permettre aux signataires du CAI de valoriser leurs qualifications et compétences professionnelles, dans un objectif de recherche d’emploi. Ce bilan est obligatoire depuis 2009 pour tous les signataires du CAI, exception faite des mineurs de moins de 18 ans scolarisés, des étrangers de plus de 55 ans et des personnes justifiant d’une activité professionnelle. Ce bilan de compétence est prescrit à 60 % des migrants (2).

Prévu par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile et mis en place par le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008, le « pré-CAI » est destiné au conjoint de Français âgé de moins de 65 ans ainsi que le ressortissant étranger âgé de plus de 16 ans et de moins de 65 ans, pour lequel le regroupement familial a été sollicité. Ces derniers bénéficient dès le pays de demande de visa, d’une évaluation de leurs connaissances de la langue française et des valeurs de la République, au terme de laquelle est organisé, dans le pays de demande de visa ou de résidence, une formation aux valeurs de la République et une formation linguistique d’une durée maximale de 40 heures. Les attestations de suivi de ces formations sont nécessaires pour l’obtention du visa de long séjour (49).

Le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille (CAIF) est signé par les bénéficiaires du regroupement familial dès lors qu’ils ont des enfants. Les signataires s’engagent alors à participer à une journée de formation sur les « droits et devoirs des parents » et à veiller au respect de l’obligation scolaire pour leurs enfants de 6 à 16 ans.

Différentes faiblesses ou limites rencontrées par l’actuel dispositif justifient la réforme envisagée du CAI par le présent article.

Tout d’abord, la trop grande standardisation du CAI est elle aussi à l’origine de la réforme de ce dernier. Le rapport conjoint de l’IGA et de l’IGAS, publié en octobre 2013, sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants, souligne que « les conditions de déroulement de l’accueil à l’OFII ne permettent pas d’individualiser suffisamment les prestations proposées au migrant ». Il précise que « l’entretien individuel ne compense que partiellement ce défaut d’individualisation, car il est trop court (une vingtaine de minutes) et fonctionne plus comme une liste d’informations descendantes que l’agent de l’OFII transmet au primo-arrivant que comme un échange individualisé ». Il précise enfin que « les prestations elles-mêmes ne tiennent pas suffisamment compte du profil des migrants : elles sont identiques quel que soit le pays d’origine, le niveau scolaire ou le niveau de maîtrise de la langue des primo-arrivants ». Le présent article vise donc à individualiser davantage le parcours d’intégration des primo-arrivants en France.

Lors de son déplacement au siège de l’OFII à Paris, votre rapporteur a constaté cette trop grande « standardisation » des prestations délivrées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, prestations qui peuvent s’avérer inadaptées aux besoins spécifiques de certains publics. À cet égard, les besoins spécifiques des non-francophones ne sont pas suffisamment pris en compte, tandis que les formations linguistiques sont dispensées à des personnes qui ne sont pas concernées – telles que les jeunes scolarisés en France ou bien les conjoints de scientifiques – dans la mesure où elles ont la possibilité de faire l’apprentissage du français dans un autre cadre. En revanche, votre rapporteur tient à souligner le rôle très positif joué, dans la personnalisation des parcours d’accueil et d’intégration, par les entretiens individuels réalisés par les agents de l’OFII.

De surcroît, est également soulevé le fait qu’un lien plus étroit entre parcours individualisé et délivrance du titre de séjour devrait être instauré (50). Le présent projet de loi entend à cette fin :

— lier la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à une condition d’assiduité aux formations prescrites par l’État dans le cadre du parcours individualisé. Les personnes, pour lesquelles l’assiduité ne sera pas attestée, pourront se voir délivrer un titre de séjour annuel ;

— lier la délivrance de la carte de résident à une condition d’atteinte d’un niveau qui ne devra pas être inférieur à celui défini par décret en Conseil d’État. Les personnes ne pouvant attester de ce niveau pourront se voir renouveler leur titre de séjour pluriannuel (51).

Le coût élevé des formations prescrites par le CAI fait également l’objet de certaines critiques. La CNCDH regrette le « coût exorbitant » (52) du CAI au vu de son efficacité relative en raison de la trop faible individualisation du dispositif. Selon les données transmises par la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur, les diverses formations dispensées au titre de l’intégration ont engendré, en 2013, une dépense de près de 50 millions d’euros. Un double effort de rationalisation et de performance s’impose donc aujourd’hui, ce qui passe notamment par la suppression du pré-CAI et du CAIF dans le cadre du présent article.

Dans sa rédaction initiale, le présent article modifiait l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de :

— supprimer, au deuxième alinéa de cet article, le pré-CAI, auquel serait désormais substituée une information sur la vie en France, plus adaptée aux besoins des migrants et mise à disposition par l’État aux candidats à l’immigration dès leur pays d’origine.

— remplacer le CAI par un contrat mettant en œuvre un parcours individualisé d’intégration, mieux adapté aux besoins des primo-arrivants et ce, afin que le migrant bascule le plus rapidement possible dans une logique de droit commun comme tout citoyen français. Ces modifications vont avoir une incidence sur le travail fourni par l’OFII qui va passer d’une plateforme d’accueil collective à une logique d’entretien individualisé et d’accompagnement personnalisé. Le présent article prévoit ainsi que l’étranger, lors de la signature du contrat personnalisé fixant le parcours d’accueil et d’intégration, s’engage à :

● suivre la formation civique prescrite par l’État relative aux valeurs et institutions de la République, aux droits et devoirs liés à la vie en France et à la connaissance de la société française ;

● suivre, lorsque le besoin en est établi, la formation linguistique prescrite par l’État visant à l’acquisition d’un niveau suffisant de connaissance du français ;

● effectuer les démarches d’accès aux services publics de proximité, suivant l’orientation personnalisée définie par l’État.

— dispenser de la signature du contrat personnalisé les étrangers bénéficiant de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10, aux 8° et 11° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (53), ainsi que les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans ou ayant suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année.

Sur l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement réécrivant intégralement le présent article.

Ainsi, le I redéfinit l’architecture de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont :

— le premier alinéa prévoit une information mise à disposition par l’État dans le pays d’origine au profit de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français. En effet, cette information s’inscrit en amont de l’arrivée en France et est destinée à mieux la préparer. Par ailleurs, la nouvelle rédaction adoptée par votre Commission élargit le contenu de cette information préalable à la migration aux droits et devoirs liés à la vie en France et qui fondent l’exercice de la citoyenneté en France ;

— les deuxième, troisième et quatrième alinéas redéfinissent le contenu du « parcours personnalisé d’intégration républicaine », afin d’inscrire l’accueil des étrangers dans une durée plus longue que celle de l’actuel dispositif du CAI. La notion nouvellement introduite par le présent article de « parcours personnalisé d’intégration républicaine » implique à la fois une préparation plus efficace dans le pays d’origine ainsi qu’une approche plus individualisée des besoins et plus progressive dans l’apprentissage de la langue française et dans l’appropriation des principes, valeurs et institutions de la République, autant de facteurs essentiels de réussite de l’intégration. Ce parcours se définit par son double objectif d’accès à l’autonomie et d’insertion dans la société de l’étranger primo-arrivant, qui s’engage, ce faisant, à suivre des formations civique et linguistique, lesquelles ont vocation à constituer le socle de leur intégration sociale et professionnelle. En revanche, la notion d’accès aux services publics de proximité qui figurait initialement au présent article a été supprimée car elle était, selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement « trop floue et incomplète » ;

— le cinquième alinéa substitue à l’actuel CAI – critiqué pour son caractère trop formel ainsi que son absence de contenu et d’engagement dont l’étranger pourrait avoir véritablement conscience – le contrat d’intégration républicaine (CIR), qui vient désormais concrétiser et formaliser l’engagement de l’étranger dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. L’objectif assigné à ce nouveau dispositif est bien de mettre en exergue la réciprocité des engagements pris respectivement par l’État – d’accueillir – et de l’étranger – de suivre les formations qu’implique son parcours personnalisé d’intégration.

Par ailleurs, en coordination avec les amendements adoptés, sur l’initiative de votre rapporteur, relatifs à la transposition de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, la Commission a dispensé de la signature du nouveau CIR les étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT », « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT » ainsi que leurs membres de famille. En effet, ces publics séjournent en France, afin d’effectuer une mission ou un stage dans le cadre d’un détachement entre entreprises du même groupe. Ils n’ont, par conséquent, pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français et ne peuvent, dans ces conditions, être soumis à la signature du CIR.

Enfin, issu d’un amendement de votre rapporteur, le II du présent article tient compte de la nouvelle dénomination retenue pour le CIR et substitue cette notion à celle de CAI à l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’intégration des personnes immigrées ou issues de l’immigration.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL258, CL260, CL261 et CL264 du Gouvernement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL198, l’amendement de coordination CL244, l’amendement de précision CL188 et l’amendement rédactionnel CL199, tous du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL266 du Gouvernement.

La Commission en vient à l’amendement CL259 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation. Cet amendement précise les dispositions que devra comporter le décret d’application en prenant en compte la formulation qui existe aujourd’hui pour le contrat d’accueil et d’intégration.

M. le rapporteur. L’objectif est louable, néanmoins, la rédaction proposée me paraît poser plusieurs difficultés et nécessitera sans doute une réécriture d’ici à la séance publique. D’abord, le contrat d’accueil et d’intégration républicaine comporte des formations, non des actions – vocable trop large qui n’apparaît pas dans le présent projet de loi. Surtout, il n’a pas vocation à être renouvelé. On ne peut pas demander au décret de préciser les conditions de renouvellement d’un contrat, qui n’est pas formellement prévu par le projet de loi. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

Mme la rapporteure pour avis. Je redéposerai l’amendement en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL196 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 2
(art. L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Condition de connaissance de la langue française
pour la délivrance de la carte de résident

Le présent article modifie l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), relatif à la carte de résident, en conditionnant sa délivrance à une connaissance suffisante de la langue française dont le niveau sera fixé par décret en Conseil d’État. Le niveau visé serait, comme l’indique l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, le niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.

En l’état actuel du droit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée, aux termes du premier alinéa de l’article L. 314-2 du CESEDA, à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée notamment au regard de sa connaissance suffisante de la langue française, dont le niveau de maîtrise minimal est déterminé par décret en Conseil d’État (54).

Pour vérifier que la condition d’intégration est bien respectée, le deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du CESEDA dispose que l’autorité administrative tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect par l’étranger de l’engagement pris au titre du contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Elle est, en outre, tenue de saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle réside le migrant. Sans réponse du maire dans les deux mois à compter de sa saisine, l’avis est réputé favorable par l’autorité administrative (55). Le respect des engagements souscrits dans le cadre d’un CAI constitue donc un critère parmi d’autres de la condition d’intégration requise pour l’obtention d’une carte de résident.

Enfin, le troisième et dernier alinéa de l’article L. 314-2 du CESEDA précise que ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans.

Dans le cadre du Conseil de l’Europe, a été élaboré et publié, en 2001, le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Ce dernier permet d’établir des niveaux harmonisés de maîtrise de langue, afin que les programmes d’enseignement de langues vivantes, les manuels et les examens puissent connaître en Europe une certaine homogénéité. Le CECR détermine six niveaux de langues :

— le niveau A1 équivaut à un niveau découverte ;

— le niveau A2 permet une communication simple ;

— le niveau B1 correspond à une communication plus élaborée permettant notamment d’exprimer ses idées ;

— le niveau B2 correspond au niveau d’un utilisateur indépendant ou avancé ;

— le niveau C1 à celui d’un utilisateur autonome ;

— le niveau C2 à un niveau de langue parfaitement maîtrisé.

Le niveau exigé en France depuis 2007 est le niveau A1.1. Ce dernier, inférieur au niveau A1, ne fait l’objet d’aucune définition par le CECR, celui-ci n’en mentionnant que la possibilité. Ce niveau ne permet que de s’identifier, de comprendre des expressions simples et de communiquer de manière basique. Il permet, en outre, de rendre compte des progrès pour les plus faibles, notamment dans les cours du soir pour adultes ou pour des populations ayant été peu scolarisées. « Pour l’essentiel, et même si ce niveau peut trouver d’autres applications, le niveau A1.1 a été créé en liaison avec le ministère de l’Éducation nationale pour répondre au besoin de fixer un objectif de niveau linguistique dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) » (56).

Le rapport conjoint de l’inspection générale de l’administration (IGA) et de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants d’octobre 2013 souligne que la France est le seul pays qui fixe pour les migrants un objectif de maîtrise de sa langue aussi modeste. Ce niveau est d’ailleurs jugé insuffisant par 62 % des bénéficiaires de la formation linguistique pour permettre une intégration dans la société française et pour y mener une vie autonome. En outre, deux tiers d’entre eux auraient souhaité bénéficier d’une formation plus longue (57).

Le présent article entend renforcer significativement l’apprentissage du français. À ce titre, la feuille de route du Gouvernement relative à la politique d’égalité républicaine et d’intégration, dévoilée le 11 février 2014, a fixé l’objectif d’accompagner les migrants vers le niveau A1 dans la première année suivant leur arrivée en France et vers le niveau A2 après cinq ans de résidence sur le territoire. L’objectif est d’offrir ainsi aux migrants un parcours de progression linguistique consistant à leur enseigner, dès leur arrivée, les bases de la langue et ce, en vue de leur permettre de continuer à se former par eux-mêmes. Le rapport précité des deux corps d’inspections générales a évalué à 46 millions d’euros par an le coût total de l’objectif de l’atteinte d’un niveau A1 et à 80 millions d’euros annuels le coût de l’atteinte d’un niveau supérieur A2.

La mission, auteure du rapport précité, a proposé « de saisir l’occasion de la création du titre de séjour pluriannuel pour encourager les migrants dans leur apprentissage de la langue en liant sa délivrance à l’acquisition du niveau A1 ». Dans un rapport, publié en février 2014, sur les conditions d’un contrôle renforcé du droit au séjour dans le cadre de la mise en œuvre du titre de séjour pluriannuel, l’IGA a, une nouvelle fois, recommandé que la validation du CAI soit impérative pour l’obtention du titre pluriannuel et a précisé qu’« a minima, la validation du volet linguistique devrait être exigée comme démonstration de la volonté d’intégration associée à une durée étendue du titre de séjour ». Le rapport conjoint de l’IGA et l’IGAS publié en octobre 2013 reposait sur l’idée que cet objectif linguistique plus ambitieux revenait « à considérer la maîtrise du français non comme la preuve d’une intégration, mais comme la condition nécessaire à cette intégration ». Ainsi, dans sa feuille de route précitée du 11 février 2014, le Gouvernement a mis l’accent sur deux points :

— la nécessité de conditionner la délivrance du titre pluriannuel à une exigence d’assiduité aux formations linguistiques et civiques prescrites par l’État ;

— la nécessité de conditionner la délivrance de la carte de résident, en principe au bout de cinq ans, à l’atteinte d’un niveau de connaissance suffisant du français (58).

Cette exigence de maîtrise de la langue tient notamment au fait que « l’absence de maîtrise de la langue française est identifiée par Pôle emploi comme un frein spécifique à l’emploi » (59). Le rapport conjoint de l’IGA et de l’IGAS précité a souligné que « l’OFII devrait se consacrer à la levée des freins qui sont spécifiques aux primo-arrivants : la méconnaissance des règles du marché de l’emploi en France et la barrière que peut représenter l’insuffisante maîtrise du français, quand bien même les autres conditions pour accéder à un emploi sont réunies ». Il a ainsi recommandé « de faire de la formation linguistique un axe stratégique de la formation professionnelle ».

Compte tenu de ces considérations, le du présent article modifie le premier alinéa de l’article L. 314-2 du CESEDA en liant, dans sa rédaction initiale, la délivrance de la carte de résident à « une connaissance suffisante de la langue française qui ne doit pas être inférieure à un niveau défini par décret en Conseil d’État », en l’espèce le niveau A2 du CECR. Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement réécrivant le 1° du présent article, afin supprimer l’exigence d’un niveau « suffisant » de maîtrise de la langue, le caractère « suffisant » d’un niveau de langue dépendant d’une appréciation subjective susceptible de varier fortement suivant le profil du migrant et sa situation personnelle sur le territoire. En revanche, le niveau de langue exigé pour l’obtention d’une carte de résident devra toujours correspondre à un niveau minimum, dont les caractéristiques seront définies par décret en Conseil d’État. Dès lors, les personnes pour lesquelles l’assiduité aux formations linguistiques prescrites par l’État ne sera pas attestée ne pourront se voir délivrer qu’un titre de séjour annuel. De la même manière, les personnes ne pouvant attester du niveau défini en décret en Conseil d’État ne pourront davantage se voir renouveler leur titre de séjour pluriannuel. Cette nouvelle condition relative au niveau de connaissance de la langue française ne sera applicable qu’à compter d’un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi.

Le du présent article supprime, au deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du CESEDA, une disposition redondante figurant déjà au premier alinéa de ce même article, à savoir la prise en compte l’autorité administrative, en vue d’apprécier la condition d’intégration, le respect de l’engagement défini à l’article L. 311-9 du même code souscrit, le cas échéant, par le migrant.

En revanche, le présent article ne modifie pas le troisième et dernier alinéa de l’article L. 314-2 du CESEDA. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans resteront ainsi exonérés de la condition relative à la connaissance de la langue française.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL99 de M. Denys Robiliard et CL245 du rapporteur.

M. Denys Robiliard. Supprimer l’alinéa 2 de l’article 2 du projet de loi faciliterait la stabilité du séjour, qui tient aussi à la durée du titre de séjour. Il est contre-productif de conditionner la délivrance de la carte de résident à une intégration préalable qui viendra précisément de la stabilité du séjour.

M. le rapporteur. La stabilité du séjour ne suffit pas pour apprécier et favoriser l’intégration d’une personne étrangère. L’intégration passe évidemment par la langue, dont le Gouvernement souhaite renforcer de manière raisonnable l’exigence de niveau. Le futur décret d’application devrait l’élever au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues, auquel le locuteur satisfait en étant capable de communiquer lors de tâches simples, habituelles, ne demandant qu’un échange d’informations simples et directes sur des sujets familiers et habituels. C’est donc un niveau minimal qui est requis. Par ailleurs, cinq ans de présence ne sont pas forcément un gage de maîtrise de la langue.

Pour ce qui est de mon amendement CL245, il tend à objectiver davantage l’évaluation du niveau de langue en substituant aux mots « suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » les mots « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. »

Mme Marie-Françoise Bechtel. S’agissant de l’amendement CL99, il me semble normal de conserver la recherche d’un début d’intégration matérialisé par la langue.

Quant à l’amendement du rapporteur, le mieux étant l’ennemi du bien, je crains qu’il ne soit contre-productif. Si l’on parle d’un niveau défini par décret en Conseil d’État, il faudra bien donner un niveau objectif. Ou alors on s’orientera vers quelque chose de plus subjectif et l’on reviendra à l’appréciation des conditions suffisantes.

M. le rapporteur. Je ne fais que traduire par des mots précis les intentions du Gouvernement, déjà annoncées dans l’étude d’impact : le niveau A2 restera la référence exigée en matière de langue.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Il est toujours fâcheux de renvoyer à un décret en Conseil d’État pour dire la seule chose que l’on puisse dire… En l’occurrence, le renvoi est très peu utile. Quel que soit l’esprit dans lequel le ministre s’est exprimé tout à l’heure, je pense qu’un peu plus de souplesse aurait suffi s’agissant de l’appréciation des conditions suffisantes.

La Commission rejette l’amendement CL99 et adopte l’amendement CL245 du rapporteur.

L’amendement CL100 de M. Denys Robiliard est retiré.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CL101 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Il s’agit d’arriver à l’unification complète du régime de la domiciliation en supprimant deux alinéas du code de l’action sociale et des familles, afin d’aller au bout de la logique défendue dans la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dites loi ALUR).

M. le rapporteur. Vous aviez déjà déposé cet amendement lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme de l’asile.

Vous revenez, un an seulement après leur adoption, sur les règles de domiciliation définies par la loi ALUR du 24 mars 2014 modifiant le code de l’action sociale et des familles. Ce dernier élargit le champ du droit à la domiciliation de droit commun à l’aide médicale de l’État (AME) et aux demandes d’asile, même si des spécificités réglementaires pourront être conservées dans le cadre de procédures de demande d’asile. Par ailleurs, il précise les cas dans lesquels une attestation de domiciliation peut être délivrée à des étrangers sans titre de séjour : la délivrance de l’aide médicale d’État, la demande d’asile et la demande de l’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur l’équilibre ainsi défini par le législateur il y a un an seulement.

En outre, cet amendement créerait de nouvelles charges pour les centres communaux d’action sociale, en particulier dans les grandes villes, alors que l’on cherche à alléger le poids de leurs obligations.

Je demande le retrait de l’amendement.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je comprends parfaitement la logique de cet amendement. Néanmoins, le problème n’est pas d’ordre législatif, il se pose plutôt en termes d’application. Même si l’on doit garantir la domiciliation, certains départements ne l’organisent pas, et c’est par la voie réglementaire que l’on peut y remédier. J’ai en tête un département breton qui a fini par remplir ses obligations sur la sollicitation des associations et de son préfet.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre II
La carte de séjour pluriannuelle

Article 3
(chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L’article 3 modifie l’intitulé et l’organisation du chapitre III, consacré à « la carte de séjour temporaire », du titre Ier (relatif aux « titres de séjour ») du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Le modifie l’intitulé du chapitre III afin de tenir compte de la création, par l’article 11 du projet de loi (60), de la carte de séjour pluriannuelle. Le nouveau titre devient ainsi : « La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle ».

Le abroge, au sein de la section 2 du chapitre III (intitulée : « Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires »), les sous-sections 3 (61) et 4 (62), et renumérote les sous-sections 2 bis (63), 5 (64), 6 (65) et 7 (66) respectivement en sous-sections 3, 4, 5 et 6.

Seul un amendement rédactionnel a été adopté par la commission des Lois concernant cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL194 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(art. L. 311-1 et L. 211-2-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Documents ouvrant droit au séjour de plus de trois mois

L’article 4 du projet de loi a trait aux dispositions régissant les séjours de plus de trois mois.

Le I de l’article 4 substitue de nouvelles dispositions à celles actuellement prévues à l’article L. 311-1 du CESEDA. Article inaugural du livre III de ce code, celui-ci prévoit simplement, en l’état du droit, que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, être muni d’une carte de séjour. L’article L. 311-2 précise que cette carte est soit une carte de séjour temporaire, soit une carte de résident, soit une carte de séjour « compétences et talents », soit une carte de séjour portant la mention « retraité ».

Dans la rédaction proposée par le présent projet de loi, l’article L. 311-1 dresse la liste des documents ouvrant droit au séjour pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois (67). Ces documents, énumérés de manière à montrer la progressivité du droit au séjour, sont les suivants :

— un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;

— un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire (68) ;

— une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du titre Ier du livre III ;

— une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;

— une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du même titre ;

— une carte de séjour portant la mention « retraité », d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du même titre.

Par ailleurs, aux termes du nouvel article L. 311-1, l’étranger qui séjourne sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour ou d’une carte de séjour temporaire peut solliciter, « sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives » du CESEDA, la délivrance :

— d’une carte de séjour pluriannuelle (dans les conditions prévues à l’article L. 313-17 (69)) ;

— ou d’une carte de résident (dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12).

Les « exceptions prévues » auxquelles il est fait référence visent quatre catégories d’étrangers exclus du bénéfice du titre pluriannuel et qui bénéficient seulement de cartes de séjour annuelles renouvelables (70) :

— les « visiteurs », régis par l’article L. 313-6 ;

— les « stagiaires », régis par l’article L. 313-7-1 ;

— les « travailleurs temporaires », régis par l’article L. 313-10, I, 2° ;

— les « victimes de la traite des êtres humains », régis par l’article L. 316-3.

L’article 13 du projet de loi (71) procède parallèlement à l’abrogation de l’article L. 311-2 dont la rédaction découle de celle de l’article L. 311-1.

Le II de l’article 4 modifie sur plusieurs points l’article L. 211-2-l, relatif à la délivrance d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Le 1° du II remplace le premier alinéa de cet article par deux nouveaux alinéas. Le premier prévoit que tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. Le second précise que ce même visa confère à son titulaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les droits attachés à une carte de séjour temporaire.

Le supprime les deux alinéas relatifs à l’évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République du conjoint de Français sollicitant un visa ainsi qu’à la formation susceptible d’être organisée à son profit. Il est ainsi procédé à la suppression du contrat d’accueil et d’intégration souscrit par l’étranger avant son arrivée en France, appelé « pré CAI ». Ce dispositif est issu de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Il a été jugé largement inefficace et redondant par l’inspection générale de l’administration et l’inspection générale des affaires sociales dans leur rapport d’octobre 2013 sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants (72).

Le opère une modification de conséquence nécessitée par cette suppression de deux alinéas.

Le supprime, compte tenu de ce qui est prévu au 1°, le septième alinéa de l’article L. 211-2-1 aux termes duquel le visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois au conjoint d’un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l’article L. 313-11 (73) pour une durée d’un an.

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement créant un visa de long séjour valant titre de séjour pour les étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent » pour un séjour sur le territoire français d’une durée inférieure ou égale à douze mois. Elle a complété à cet effet la liste dressée par l’article L. 311-1 dans sa rédaction issue du I de l’article 4. Elle a également complété le second alinéa de l’article L. 211-2-l dans sa rédaction issue du II de l’article 4.

La Commission a par ailleurs adopté un amendement de M. Paul Molac rétablissant le premier alinéa de l’article L. 211-2-1, que le II de l’article 4 entendait initialement supprimer, prévoyant que « la demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande ». La remise d’un récépissé offre en effet des garanties importantes pour le demandeur telles que la justification de la date de dépôt ou la facilitation pour l’exercice de recours.

La Commission a enfin adopté un amendement de M. Denys Robiliard tendant à abroger l’article L.211-2 qui prévoit l’absence de motivation des décisions de refus de visa d’entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL272 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de créer un visa de long séjour valant titre de séjour pour les étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent » pour un séjour sur le territoire français d’une durée inférieure ou égale à douze mois. C’est à la fois un gage d’attractivité pour notre pays et de simplicité pour l’étranger qui n’aura pas de démarche à effectuer en préfecture.

Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL141 de M Paul Molac.

M. Paul Molac. Il nous semble regrettable de supprimer le récépissé indiquant la date du dépôt de la demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Il s’agit d’une garantie qui permet au demandeur d’exercer ses droits en cas d’absence de réponse de la part de l’administration.

M. le rapporteur. Avis favorable. La remise d’un récépissé offre, en effet, des garanties importantes pour le demandeur. Il justifie de la date de dépôt et offre des facilités pour l’exercice de recours. La remise d’un récépissé doit donc être conservée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL90 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à rétablir l’automaticité de la délivrance du récépissé.

M. le rapporteur. Il est satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL102 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Il s’agit de prévoir la délivrance d’un visa de plein droit quand la personne qui demande le visa pourrait, si elle était en France, obtenir de plein droit une carte de résident.

M. le rapporteur. Certains des cas que vous visez concernent des personnes qui sont déjà présentes sur le territoire ou des personnes qui n’ont pas besoin de visa de long séjour. Plus généralement, je ne suis pas favorable à une délivrance de plein droit systématique. Il me semble qu’il faut aussi tenir compte, par exemple, des risques de fraude qui existent.

Voilà pourquoi je souhaite que vous retiriez cet amendement. Faute de quoi, j’émettrai un avis défavorable.

M. Denys Robiliard. Les risques de fraude existent dans tous les cas de figure. Si la fraude est établie, il n’y a tout simplement pas de délivrance. L’argumentation du rapporteur ne me convainc pas. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL103 de M. Denys Robiliard et CL89 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

M. Denys Robiliard. L’amendement CL103 propose qu’un visa de long séjour puisse être délivré de façon automatique aux conjoints de Français. Il y a actuellement un écart très important entre le nombre de mariages mixtes célébrés à l’étranger et le nombre de visas qui sont ensuite obtenus. Il faut parfois de longues années pour obtenir un visa, ce qui n’est pas normal au regard du respect dû à la vie privée et familiale.

M. le rapporteur. Je comprends la logique. Néanmoins, la suppression des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 211-2-1 conduirait paradoxalement à l’inverse de l’effet recherché. Concrètement, le conjoint resterait bloqué dans son pays d’origine et serait contraint d’obtenir un visa de tourisme, ce qui, dans certains pays, est parfois encore plus difficile. Mieux vaudrait retirer l’amendement.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL89 tend à assurer un délai de traitement minimal des demandes de visa afin de donner une meilleure visibilité aux étudiants étrangers sur leurs perspectives d’études et leur permettre, en cas de refus, d’effectuer de nouvelles démarches pour trouver un établissement susceptible de les accueillir.

M. le rapporteur. Je partage également les préoccupations de Mme Carrey-Conte et des cosignataires de l’amendement, mais la rédaction de celui-ci ne me paraît pas satisfaisante. Désigner des personnes uniquement par renvoi à un autre article n’est pas facteur de clarté. J’invite donc au retrait de l’amendement pour en revoir la rédaction d’ici à la séance publique.

Les amendements CL103 et CL89 sont retirés.

La Commission discute de l’amendement CL104 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Sauf exceptions, les refus de visa n’ont pas à être motivés. Puisqu’il faut faire un recours pour avoir la motivation, ce qui occasionne problèmes et retard, je propose que les refus de visa soient motivés.

M. le rapporteur. Je partage votre souci, mais je souhaiterais que nous en discutions avec le Gouvernement. Il peut, en effet, sembler paradoxal que les refus de visa de court séjour doivent être motivés alors que cette obligation n’existe pas, sauf exceptions, pour les longs séjours. Toutefois, poser une obligation générale de motivation pour tous les refus constituerait un changement notoire particulièrement lourd en termes d’implications et de risques juridiques, ainsi que de moyens dont je ne suis pas sûr que l’administration dispose aujourd’hui.

Pour ces raisons, et eu égard au besoin d’une expertise plus approfondie, je souhaite que nous reportions cette discussion à la séance publique pour avoir l’avis du ministre.

Mme Cécile Untermaier. Cette question des visas est essentielle, et ce texte qui porte sur le séjour des étrangers est une bonne occasion d’améliorer le système, qui ne marche pas. Dans nos fonctions de députés, nous sommes tous amenés à demander à l’administration ou aux consulats de réexaminer des dossiers, car les mailles du filet sont tellement serrées qu’on n’arrive plus à faire venir en France des personnes dont il est évident que le séjour ne peut pas leur être refusé. Lorsque des visas de long séjour sont refusés à des étudiants qui viennent rejoindre leurs parents eux-mêmes en situation régulière, c’est en violation de l’article 8 et du respect de la vie privée et familiale.

Je souhaite que nous puissions, avec le rapporteur, réfléchir à une solution permettant d’éviter ces refus de visas problématiques. Pour ma part, en tout cas, et d’un point de vue moral, je suis extrêmement embêtée devant certains d’entre eux.

Mme la rapporteure pour avis. La commission des Affaires culturelles a adopté un amendement demandant la motivation du refus de visa pour les étudiants. Malheureusement, un problème technique a fait qu’il n’a pas été déposé en commission des Lois.

M. Jean-Michel Clément. Nous sommes entrés dans une ère où la motivation est la règle. Le silence qui prévalait est combattu – pour ma part, je l’ai toujours fait, et la jurisprudence même a fait avancer la loi dans de nombreux domaines en la matière. On comprend mal, lorsqu’il s’agit de toucher aux droits de personnes, que le silence soit la règle. Pour moi, la question ne devrait même pas se poser : la motivation doit être l’alpha et l’oméga de toute décision administrative de refus, en toute circonstance. Elle doit être aujourd’hui intégrée dans notre logiciel de pensée pour respecter les valeurs démocratiques et républicaines auxquelles nous sommes attachés.

Mme Colette Capdevielle. On souffre particulièrement de l’absence d’une motivation sans laquelle on ne peut pas exercer de recours. Rien n’est pire aujourd’hui, dans un État de droit, qu’une décision administrative non motivée. Il faut progresser sur cette question, et je souhaite que nous puissions en discuter avec le Gouvernement, car elle constituerait un apport substantiel pour le texte.

La Commission adopte l’amendement CL104.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5
(art. L. 311-11
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Autorisation provisoire de séjour délivrée à l’étudiant titulaire d’un diplôme au moins équivalent au grade de master

En l’état actuel du droit, l’article L. 311-11 porte sur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’une durée de validité de douze mois non renouvelable, aux étudiants titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent.

L’article 5 du projet de loi a pour objet de refondre la rédaction de cet article afin, d’une part, de tenir compte de la création de la carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, de prévoir la possibilité de cette délivrance lorsque l’étudiant justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

Deux hypothèses sont distinguées.

En premier lieu, l’autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’étudiant qui entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret.

Au terme des douze mois, l’intéressé pourvu d’un tel emploi, ou d’une promesse d’embauche, est autorisé à séjourner en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (74) ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (75) ou la mention « travailleur temporaire » (76), sans que puisse lui être opposée la situation de l’emploi.

En second lieu, l’autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’étudiant qui justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

Au terme des douze mois, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une telle entreprise est autorisé à séjourner en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (77) ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » (78).

Il convient de relever que, dans un cas comme dans l’autre, le projet de loi facilite, pour les étudiants titulaires d’un master, le changement de « statut » sans avoir à passer nécessairement par la délivrance préalable d’un titre temporaire. Il s’agit là d’une dérogation à la règle commune posée par le nouvel article L. 313-19 dans sa rédaction issue de l’article 11 du projet de loi.

Outre deux amendements rédactionnels, la Commission a adopté un amendement de Mme Valérie Corre, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation. Cet amendement précise que le décret qui déterminera les seuils minimum de rémunération pour l’exercice d’un emploi par le titulaire de master devra tenir « compte du domaine professionnel et du territoire concernés. »

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL52 de M. Pascal Cherki.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Compte tenu des difficultés actuelles qui entourent la recherche d’emploi, l’autorisation provisoire de séjour (APS) doit pouvoir être renouvelée au moins une fois pour permettre aux étudiants de multiplier les expériences professionnelles nécessaires à l’obtention d’un premier emploi.

M. le rapporteur. La période de douze mois est adaptée pour une recherche constructive d’emploi ou pour une création d’entreprise. Le dispositif en question s’adresse à des étudiants très qualifiés. Il répond à un objectif d’intégration sur le territoire et d’attraction des talents.

L’autorisation provisoire de séjour est, par nature, temporaire. Elle a déjà été portée de six mois à douze par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Aller au-delà risquerait d’ouvrir la voie à des détournements du dispositif.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL262 de la commission des affaires culturelles et CL232 du rapporteur.

Mme la rapporteure pour avis. L’objet de l’amendement CL262 est d’étendre l’autorisation provisoire de séjour, aujourd’hui réservée aux étudiants titulaires d’un master, à tous les étudiants titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Selon la commission des affaires culturelles, cette proposition s’inscrit judicieusement dans la logique de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche que nous avons adoptée et dans notre volonté de reconnaître les formations courtes et professionnalisantes.

M. le rapporteur. Mon amendement CL232 est rédactionnel.

Pour ce qui est du CL262, l’autorisation provisoire de séjour répond à un objectif d’attractivité du territoire. À ce titre, elle est réservée aux étudiants bénéficiaires d’un master en raison du caractère hautement qualifié de ce grade. Prévoyant la non-opposabilité de la situation de l’emploi, le dispositif n’a pas vocation à concerner l’ensemble des étudiants venant se former en France. L’ouvrir aussi largement que le propose l’amendement serait contre-productif : cela le viderait de sa substance et nuirait aux étudiants étrangers titulaires d’un master.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL262 et adopte l’amendement CL232

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL91 de Mme Fanélie Carrey-Conte et CL81 de Mme Chantal Guittet.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Le texte conditionne l’autorisation provisoire de séjour à l’obtention par l’étudiant d’un emploi « en relation avec sa formation », mention que nous proposons de supprimer. Outre que cette notion paraît très abstraite, aujourd’hui, certains secteurs du marché du travail peuvent privilégier la polyvalence de certaines tâches plutôt qu’une adéquation directe avec la formation. Du reste, la construction d’un parcours professionnel peut conduire, dans un premier temps, à occuper un emploi sans relation directe avec sa formation initiale, avant de rebondir sur un autre type d’emploi.

L’amendement CL81 est de repli. Il propose une rédaction plus ouverte.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL91. Le dispositif de l’APS a pour objet de valoriser les études que l’étudiant a suivies sur le territoire français et qu’il entend compléter par une première expérience professionnelle. L’exercice d’un emploi qui ne serait pas en lien avec ces études serait incohérent avec le projet professionnel de l’étudiant et contraire à l’objectif de promotion et de rayonnement de l’enseignement supérieur français.

Avis défavorable également à l’amendement CL81. Les termes de l’ajout proposé risquent de permettre à un étudiant qualifié d’occuper un emploi inférieur à son niveau de formation, avec un risque de dumping social. Dans cette expression extrêmement subjective pourrait rentrer à peu près n’importe quel emploi. La formule de l’article 5, « emploi en relation avec sa formation », laisse déjà une marge d’appréciation.

Les amendements CL91 et CL81 sont retirés.

La Commission en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CL53 deuxième rectification de M. Pascal Cherki et CL263 de la commission des Affaires culturelles.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL53 vise à faire rentrer les étudiants étrangers dans le droit commun, au regard notamment de l’accès à l’emploi, en supprimant la condition de rémunération minimale actuellement inscrite dans le texte. On connaît la situation du marché de l’emploi et l’existence de nombreux emplois précaires que peuvent exercer les étudiants.

Mme la rapporteure pour avis. Les salaires d’embauche des jeunes à la sortie de leurs études diffèrent selon les filières professionnelles et les territoires. L’amendement propose qu’il en soit tenu compte dans la fixation des seuils.

M. le rapporteur. La condition de rémunération fixée à 1,5 SMIC correspond à un minimum pour un master, et l’exigence d’une rémunération conforme au niveau d’études participe du projet professionnel de l’étudiant. Cette condition est une mesure importante à la fois de régulation et de protection de l’étudiant, qui ne doit pas pouvoir occuper un emploi sous-qualifié et sous-payé au regard de ses qualifications. C’est une mesure de lutte contre le dumping social. Avis défavorable à l’amendement CL53.

L’amendement CL263, outre qu’il peut répondre à certains arguments de Mme Carrey-Conte, me semble d’une bien meilleure facture et reçoit donc un avis favorable.

L’amendement CL53 deuxième rectification est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL263.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL233 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 6
(art. L. 313-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle

Comportant des dispositions de nature générale, l’article L. 313-1 est le premier article du chapitre III du titre Ier du livre III. Ce chapitre est consacré, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, tant à la carte de séjour temporaire qu’à la carte de séjour pluriannuelle.

L’article 6 laisse inchangé le premier alinéa de cet article qui dispose notamment que la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an. En revanche, il substitue au second alinéa (prévoyant actuellement l’obligation pour l’étranger de quitter la France à l’expiration de sa carte de séjour temporaire) deux nouveaux alinéas.

L’un précise que la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle, mise en place par l’article 11 du projet de loi (79), ne peut être supérieure à quatre ans.

L’autre prévoit que, à l’expiration de la durée de validité de sa carte, temporaire ou pluriannuelle, l’étranger doit quitter la France à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré un autre document de séjour.

*

* *

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7
(art. L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Conditions de première délivrance de la carte de séjour temporaire et de certaines cartes pluriannuelles

L’article 7 vise à rétablir l’article L. 313-2 qui avait été abrogé par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration afin d’y inscrire une disposition relative aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire et de certaines cartes de séjour pluriannuelles.

Le nouvel article L. 313-2 pose ainsi le principe selon lequel la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent » (80), « passeport talent (famille) » (81) ou « travailleur saisonnier » (82) est subordonnée à la production par l’étranger :

 — soit d’un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an (83) ;

— soit d’un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire (84).

Ce principe s’applique sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du CESEDA.

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement précisant que, le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle visée aux articles L. 313-20 (carte portant la mention « passeport talent ») et L. 313-21 (carte portant la mention « passeport talent (famille) ») peut être délivrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La Commission a adopté un second amendement du Gouvernement, regroupant les dispositions qui précèdent au sein d’un I de l’article 7.

Ce second amendement porte par ailleurs sur l’article L. 313-3, relatif au retrait de la carte de séjour temporaire en cas de menace pour l’ordre public posée par l’étranger. L’amendement adopté prévoit une disposition similaire à propos de la carte de séjour pluriannuelle. Au sein du projet de loi, cette disposition fait l’objet du II de l’article 7.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL274 et CL273 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
(art. L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Modalités de contrôle du maintien du droit au séjour du titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte pluriannuelle

L’article 8 prévoit l’insertion d’un nouvel article L. 313-5-1 après l’article L. 313-5 du CESEDA qui, dans la rédaction issue du présent projet de loi (85), porte sur le retrait de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle, notamment lorsque l’étranger est passible de poursuites pénales.

Le nouvel article L. 313-5-1 prévoit que l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle « doit pouvoir justifier à tout moment qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte » et que le préfet « procède aux contrôles et convocations nécessaires pour s’assurer du maintien de son droit au séjour ». Le projet de loi fait ici clairement le choix d’un contrôle en continu par l’autorité administrative de la régularité du séjour de l’étranger, contrôle dont on peut penser qu’il prendra la forme soit d’un ciblage de catégories pré-identifiées, soit d’une vérification aléatoire.

Aux termes du même article, la carte de séjour peut être retirée à l’étranger, ou son renouvellement être refusé, si l’intéressé « cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ». S’agissant de ces deux derniers cas, le retrait et le non-renouvellement de la carte doivent manifestement être analysés comme de véritables sanctions, qui nécessiteront le respect d’une procédure contradictoire. L’étude d’impact indique que ces sanctions seront « accompagnées de garanties procédurales respectueuses des droits acquis par les ressortissants étrangers (86) ».

L’article 313-5-1 apporte également une précision quant à la condition d’activité exigée aussi bien dans le cadre de la carte de séjour annuelle portant la mention « salarié » (1° de l’article L. 313-10) que dans celui de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (article L. 313-20). L’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces articles n’est pas considéré comme ayant cessé de remplir cette condition d’activité.

L’article L. 313-5-1 doit se lire en liaison avec le nouvel article L. 611-12 (87) qui, dans un souci de lutte contre la fraude au séjour, vise à faciliter la possibilité pour l’autorité administrative, sous réserve du secret médical, d’obtenir de certaines autorités publiques et personnes privées énumérées par la loi certains éléments d’information.

L’étude d’impact indique qu’ « un décret en Conseil d’État viendra ensuite compléter ce dispositif en détaillant les modalités opérationnelles de mise en œuvre des contrôles (88) ».

Bien que le projet de loi n’en fasse pas mention, il est incontestable que le contrôle prévu au présent article devra être mis en œuvre en conformité avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le premier stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et qu’ « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le second prévoit que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

La commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article 8. À ses yeux, en effet, les termes retenus par le projet de loi traduisaient une forte méfiance envers l’étranger titulaire de la carte de séjour, voire une quasi-présomption que l’intéressé pourrait ne pas être en situation régulière, quasi-présomption qu’il lui appartient de renverser en permanence. Selon la nouvelle rédaction proposée par votre rapporteur, l’étranger doit simplement « être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci pour un ou plusieurs entretiens. »

Ce changement est complété par un autre, qui est son corollaire et résulte également d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission. Il est ainsi prévu une obligation de motivation et le respect du principe du contradictoire dans le cas d’un examen de la situation individuelle de l’étranger aboutissant à une décision de retrait par le préfet ou de refus de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions requises, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé, « par une décision motivée, prise après qu’il a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

*

* *

La Commission étudie les amendements identiques CL107 de M. Denys Robiliard et CL143 de M. Paul Molac.

M. Denys Robiliard. Bien que visant la consolidation des droits des étrangers en France, le projet de loi prévoit la possibilité de retirer à tout moment un titre de séjour qui a été valablement délivré. De fait, cela entraîne la précarisation et du titre de séjour et du séjour. Si l’on veut consolider les séjours et en faire des facteurs d’intégration, il ne faut pas créer un facteur d’instabilité dans la loi. D’autant qu’un titre de séjour obtenu frauduleusement peut d’ores et déjà être retiré au titre de l’article L. 311-8 du CESEDA.

M. Paul Molac. L’article 8 peut conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déférence au contrôle. De plus, la loi ne précise pas les modalités de ce dernier, qui peut être opéré par l’administration de manière aléatoire ou ciblée. C’est pourquoi nous jugeons plus prudent de supprimer cet article.

M. le rapporteur. Je comprends ces arguments, que je partage pour partie. Je présenterai moi-même deux amendements réécrivant l’article 8 dont la rédaction n’est pas satisfaisante sur plusieurs points, notamment ceux que vous avez soulignés. Avec ces amendements, les contrôles a posteriori de la validité des titres de séjour me semblent légitimes. Le projet de loi tend certes à espacer les passages en préfecture, mais il n’est pas anormal que l’on demande à l’étranger d’être toujours en mesure de justifier qu’il continue de pouvoir bénéficier du titre de séjour qui lui a été accordé.

Cette disposition aura d’autant plus d’importance avec la mise en œuvre du titre pluriannuel. Aujourd’hui, il est très sécurisant pour les services des préfectures de pouvoir convoquer l’étranger plusieurs fois par an et pour le renouvellement annuel, et de lui demander des pièces complémentaires. Avec le titre pluriannuel, la situation sera différente. Il me semble logique et normal d’inscrire dans la loi que la préfecture doit pouvoir contrôler la concordance des conditions qui ont conduit à la délivrance du titre à tout moment pendant la durée de celui-ci.

Reste que la rédaction est par trop suspicieuse, et c’est la raison pour laquelle je vous en proposerai une qui me semble mieux convenir. Je vous demande donc de bien vouloir retirer vos amendements de suppression.

Mme Cécile Untermaier. Il conviendrait tout de même de définir la procédure encadrant le contrôle sur le détenteur d’une carte de séjour pour que la validité de son titre ne soit pas en permanence à la merci d’aléas.

La Commission rejette les amendements.

Elle en vient à l’amendement CL108 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Cet amendement procède de la même intention que celle du rapporteur de mieux encadrer les modalités de contrôle et faire cesser la suspicion sous-entendue dans la rédaction actuelle de l’article 8, en introduisant une procédure contradictoire.

M. le rapporteur. Nous cherchons à désemboliser les services de la préfecture. Je crains que votre proposition ne conduise à la situation inverse. Plutôt que la saisine obligatoire de la commission du titre de séjour, qui serait un facteur de lourdeur supplémentaire, je proposerai, dans l’un de mes amendements, de faire entrer le principe du contradictoire dans la procédure menée par le préfet. Je vous suggère donc de retirer votre amendement au profit de ceux que j’ai déposés.

M. Denys Robiliard. La commission du titre de séjour a ceci d’extrêmement important qu’elle permet d’avoir un véritable débat contradictoire auquel ne participent pas seulement les services de la préfecture. Prévoir un tel mécanisme paraît protecteur pour les droits des étrangers.

Certes, la fraude existe et doit être combattue, mais, en l’état, elle peut l’être par l’article L. 311-8 du CESEDA. Le nombre de cas de fraude est relativement faible. Cette procédure ne va pas emboliser les services de la préfecture puisqu’elle ne concernera qu’une petite partie seulement des titres délivrés. Il s’agit d’une procédure relativement exceptionnelle. Pourquoi ne pas la mettre en œuvre ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CL183 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme annoncé, je propose ici une nouvelle rédaction de l’article 8, à mettre en rapport avec les modifications que je vous demanderai également d’apporter à l’article 25. Modifié par cet amendement, l’alinéa 2 se lirait comme suit : « L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci pour un ou plusieurs entretiens. » Cette formulation me paraît beaucoup moins suspicieuse que celle du texte gouvernemental.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Cet amendement améliore le texte, mais ne répond pas entièrement à l’objection que vient de formuler à juste titre Cécile Untermaier : il faut une procédure établissant que l’étranger a été dûment convoqué, dans des conditions régulières, et qu’il n’a pas répondu à la deuxième convocation, par exemple. Or, de ce point de vue, la formule « ou ne défère pas aux convocations » employée dans l’alinéa suivant n’est pas suffisante. Il convient de préciser, soit directement soit par décret, que les convocations doivent obéir à certaines conditions.

M. le rapporteur. Cette interrogation légitime devrait trouver une réponse dans mon amendement CL239, qui complète l’alinéa 3.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL70 de M. Pascal Cherki et CL239 du rapporteur.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL70 vise à supprimer la possibilité de retirer le titre de séjour pour sanctionner le dépassement du plafond d’heures de travail autorisées. Cette sanction est disproportionnée, particulièrement lorsque le dépassement est involontaire. Par ailleurs, il ne me paraît pas tout à fait légitime que le respect des règles en la matière incombe au salarié plutôt qu’à l’employeur dans le cas des étrangers.

M. le rapporteur. Éternelle question !

Il convient néanmoins de maintenir la possibilité du retrait, ne serait-ce qu’à titre dissuasif. La limitation du temps de travail à 60 % de la durée de travail annuelle vise à permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans les conditions les plus propices à la réussite, sans sacrifier à l’excès leur temps d’étude à l’exercice d’une activité professionnelle. À un étudiant qui consacrerait beaucoup plus de temps à son travail qu’à ses études, on ne saurait reconnaître la qualité d’étudiant ! Si l’on supprimait cette possibilité de sanction, les risques que l’objet de la carte soit détourné seraient bien supérieurs.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Quant à mon amendement CL239, il tend, je l’ai dit, à compléter l’alinéa 3 par les mots « par une décision motivée, prise après qu’il a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

La Commission rejette l’amendement CL70 et adopte l’amendement CL239.

Elle en vient à l’amendement CL144 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement propose que le retrait d’un titre passe par la commission départementale du titre de séjour, actuellement déjà saisie en cas de renouvellement ou de refus.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons précédemment opposées à M. Robiliard.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 313-7-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT »

La commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteur créant un article 8 bis.

Celui-ci vise à transposer en droit interne les dispositions de la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

À cet effet, il crée, au sein de la sous-section 2 bis (89) du chapitre III du titre Ier du livre III du CESEDA, un nouvel article L. 313-7-2. Ce dernier prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger qui vient en France, sous couvert d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois, et qui dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte porte la mention « stagiaire ICT (90) ».

L’octroi d’une carte de séjour temporaire pour les membres de la famille du stagiaire, donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est également prévu. Cette carte porte la mention « stagiaire ICT (famille) ».

Aux termes du même article L. 313-7-2, l’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés plus haut, peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à 90 jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail (91), afin de suivre un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention « ICT ». Lorsque la mission est d’une durée supérieure à 90 jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et séjourner en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « stagiaire mobile ICT » d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne.

Là encore, les membres de la famille peuvent se voir délivrer une carte de séjour temporaire, donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Cette carte porte la mention « stagiaire mobile ICT (famille) ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL241 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui a fait l’objet d’échanges avec le Gouvernement, vise à transposer en droit interne les dispositions de la directive du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe. Ainsi que le précise l’article 2 de la directive, ces dispositions visent les cadres, les experts ou les employés stagiaires.

La Commission adopte l’amendement.

Article 9
(art. L. 313-10
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle

L’article 9 a pour objet de modifier les dispositions de l’article L. 313-10 du CESEDA relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Il rétablit en particulier, à propos de la délivrance de cette carte, la distinction entre les contrats de travail à durée indéterminée et ceux à durée déterminée, qui prévalait avant la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

Certaines des dispositions de l’article L. 313-10 sont par ailleurs reprises dans d’autres articles du CESEDA. Ainsi, la carte de séjour portant la mention « salarié en mission » (prévue au 5° de l’article L. 313-10) et celle portant la mention « carte bleue européenne » (prévue au 6° du même article) sont reprises respectivement aux 3° et 2° de l’article L. 313-20 relatif à la nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (92) ». De la même façon, les dispositions concernant la carte de séjour portant la mention « saisonnier (93) » sont transférées, en raison du caractère pluriannuel de celle-ci, au nouvel article L. 313-23 (94).

Selon la nouvelle rédaction de l’article 313-10, une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, d’une durée maximale d’un an, peut être délivrée à l’étranger dans trois hypothèses, numérotées de 1° à 3°.

La carte de séjour temporaire peut tout d’abord être délivrée à l’étranger sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans sa rédaction issue du présent projet de loi (95), ce dernier dispose que, « pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée pour une durée supérieure à trois mois, l’étranger présente : 1° les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Elle porte dans ce cas la mention « salarié ».

La carte est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits restant à courir au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422-1 du code du travail (96).

La situation de l’emploi n’est pas opposable à l’étranger lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés.

La situation de l’emploi n’est pas non plus opposable à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État.

La carte de séjour temporaire peut également, dans les mêmes conditions, être délivrée à l’étranger sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail. Ces deux articles visent les hypothèses de détachement de salariés respectivement par un employeur établi hors de France et par une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national. La carte est délivrée et renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle porte la mention « travailleur temporaire ».

La situation de l’emploi n’est pas opposable à l’étranger dans les mêmes conditions que celles prévues s’agissant du titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La commission des Lois a adopté un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine. Celui-ci prévoit que, s’agissant du renouvellement du titre de séjour, la durée de celui-ci s’adapte à la durée du contrat à durée déterminée (ou du détachement). Sa durée peut donc alors éventuellement dépasser un an.

La carte de séjour temporaire peut enfin être délivrée à l’étranger pour l’exercice d’une activité non salariée économiquement viable et dont l’intéressé tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte alors l’appellation « entrepreneur/profession libérale ».

L’article 9 du projet de loi procède ici à la fusion, avec des critères harmonisés, des actuelles cartes de séjour délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale, artisanale ou industrielle (carte dite « commerçant ») et aux travailleurs indépendants (carte dite « profession libérale »).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL47 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. L’alinéa 10 à l’article 11 exclut explicitement les étrangers détenteurs d’une carte « travailleur temporaire », donc les étrangers en contrat à durée déterminée (CDD), du bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle. Or un CDD peut durer plus d’un an ; d’où le présent amendement.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement, qui clarifie la rédaction et distingue utilement la délivrance et le renouvellement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL54 rectifié de M. Pascal Cherki.

Elle aborde ensuite l’amendement CL265 de la commission des Affaires culturelles.

Mme la rapporteure pour avis. Compte tenu de l’avis du rapporteur sur l’amendement précédent, je retire celui-ci en vue de le redéposer pour la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 9 modifié.

Article 10
(art. L. 313-11
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »

L’article 10 porte sur l’article L. 313-11 du CESEDA, qui énumère la liste des personnes pouvant se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

L’article L. 313-11 prévoit aujourd’hui, dans son 1°, que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée, sous certaines conditions, à l’étranger « dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident », ainsi qu’à l’étranger « dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes», s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial.

Le 1° de l’article 10 du projet de loi étend cette possibilité au bénéfice de l’étranger dont l’un des parents au moins ou dont le conjoint est titulaire de la « carte de séjour pluriannuelle ».

Le de l’article 10 supprime le 3° de l’article L. 313-11, relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger dont l’un des parents ou dont le conjoint est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents », de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ou de la « carte bleue européenne ».

L’article L. 313-11 régit, dans son 11°, la délivrance aux étrangers malades de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Selon les normes en vigueur, cette carte est délivrée de plein droit à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, « sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative », sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 (97) soit exigée.

Le demandeur doit établir qu’il dispose de sa résidence habituelle en France. À défaut, il peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement, en application de l’article R. 313-22 du CESEDA.

La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet, « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ». Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. Le préfet n’est pas lié par l’avis qui lui est transmis.

En termes statistiques, l’étude d’impact souligne que « le nombre de titres de séjour délivrés en première demande pour motif médical a doublé de 2001 à 2007, passant de 3 164 titres à 7 500. L’amorce d’une décrue relevée en 2006 s’est poursuivie les années suivantes pour se stabiliser autour des 6 000 titres délivrés. Les chiffres provisoires pour 2011 et partiels pour 2012 ne semblent pas remettre en cause cette stabilité (…) Une amélioration des prises en charge médicales dans certains pays, pour certaines pathologies, a été un facteur de réduction du nombre de titres délivrés. Par ailleurs, le nombre d’étrangers quittant le statut d’étranger malade, soit parce que leur titre n’est pas renouvelé, soit parce qu’il leur est délivré un titre pour un autre motif, est inférieur au nombre des nouveaux entrants (98). »

Le de l’article 10 a pour objet de refondre le 11° de l’article L. 313-11.

Selon la nouvelle rédaction envisagée, le fait de ne pouvoir « bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans le pays d’origine doit s’apprécier « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé » dans ce pays. La rédaction actuelle, qui pose comme critère « l’absence d’un traitement approprié dans le pays » d’origine, peut en effet apparaître exagérément restrictive, malgré la nuance apportée par l’article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui réserve le cas d’une « circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ».

La condition prévue à l’article L. 313-2 (99), dans sa rédaction issue du présent projet de loi, qui impose à l’étranger de produire un visa de long séjour, n’est pas exigée en l’espèce.

La nouvelle rédaction du 11° de l’article L. 313-11 prévoit par ailleurs que la décision de délivrer la carte de séjour est prise, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par l’autorité administrative « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (100) », et non plus sur le fondement d’un avis du médecin de l’agence régionale de santé. L’OFII « accomplit cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».

Cette dernière modification est destinée à garantir l’homogénéité des décisions prises sur l’ensemble du territoire national. Les disparités actuellement observées portent en effet préjudice au droit des usagers à un traitement égal. La modification souhaitée répond à une recommandation formulée dans un rapport de mars 2013 par une mission conjointe de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales sur l’admission au séjour des étrangers malades (101). La mission préconisait en effet d’« amender l’article L. 313-11, 11°, du CESEDA pour investir les médecins exerçant à l’OFII de la compétence pour rendre un avis médical au préfet, après examen clinique de l’étranger (102) ».

À l’appui de ce transfert, la mission relevait que « l’OFII est déjà investi par ses statuts et son histoire (ex OMI (103)) d’une large compétence de santé publique pour procéder aux visites médicales de tous les étrangers ayant vocation à être admis au séjour en France (sauf pour les demandeurs d’asile non accueillis en CADA) (104) ». Elle notait aussi qu’ « il s’est organisé territorialement à cette fin, avec un maillage dense de 31 délégations territoriales comportant, chacune, un plateau technique adapté à la réception des patients, à la réalisation d’examens médicaux et radiologiques, et s’insérant dans un réseau de conventions avec des établissements hospitaliers pour tous les actes spécialisés et examens complémentaires, que prend seul en charge financièrement l’office (105) ».

Elle soulignait aussi que l’OFII « est doté d’effectifs conséquents de médecins, d’infirmiers, de manipulateurs radio et de personnels administratifs dédiés à cette mission, exerçant sous contrat à durée indéterminée de droit public. Ces personnels bénéficient d’un « quasi-statut » organisé par un décret du 14 janvier 2004, et les contrats de travail des médecins comportent un certain nombre de clauses garantissant à la fois leur indépendance professionnelle et la prévalence des obligations résultant du code de déontologie médicale vis-à-vis de toute éventuelle instruction hiérarchique qui pourrait y porter atteinte. Une part de ces médecins pratique une langue étrangère et le volume de personnes reçues permet de constituer une base de connaissances substantielle sur les pathologies les plus souvent rencontrées et leur fréquence selon les pays d’origine. L’ensemble des délégations bénéficient d’un service d’interprétariat téléphonique garantissant un dialogue effectif avec le patient et le médecin consultant (106). »

À ces multiples raisons s’ajoute le fait que l’office dispose « d’un réseau de représentations dans neuf pays étrangers, dont cinq en Afrique, permettant de renforcer ses capacités d’information sur les offres de soins dans ces zones géographiques dont sont originaires la grande majorité des étrangers sollicitant en France un titre de séjour en qualité d’étranger malade (107) ». La centralisation au sein d’un service médical unique de la fonction « avis » devrait permettre, comme le relève l’étude d’impact (108), une meilleure maîtrise du dispositif par la diffusion d’une information actualisée sur les systèmes de santé dans les pays dont sont originaires les demandeurs de titres.

Il convient néanmoins de noter que l’ensemble de ces raisons ne suffisent pas à convaincre le Défenseur des droits qui décèle un danger dans le transfert des agences régionales de santé, placées sous la tutelle du ministère de la Santé, vers l’OFII, établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur (109). Cette crainte est partagée par nombre de personnes et d’institutions auditionnées par votre rapporteur (110).

La nouvelle rédaction du 11° de l’article L. 313-11, proposée par le projet de loi, ne mentionne plus le cas d’une « circonstance humanitaire exceptionnelle ». Cette dernière disposition, outre qu’elle demeure inappliquée en pratique, fait en effet double emploi avec les dispositions de l’article L.313-14 qui permettent d’admettre exceptionnellement au séjour un étranger en raison de « considérations humanitaires ». La mission conjointe de l’Inspection générale de l’administration et de l’Inspection générale des affaires sociales soulignait à ce sujet que « les préfets recourent tous à l’admission exceptionnelle au séjour quand la situation le requiert » et que « le dispositif introduit par la loi du 16 juin 2011 est donc superfétatoire (111) ».

Le 3° de l’article 10 précise enfin qu’un rapport doit présenter chaque année au Parlement l’activité réalisée, au titre de la procédure applicable aux étrangers malades, par le service médical de l’OFII, ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

S’il en remplit les conditions, l’étranger malade se verra donc délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, en application du 11° de l’article L. 313-11.

Cette disposition ne doit pas se lire indépendamment du 3° de l’article L. 313-18, créé par l’article 11 du présent projet de loi (112), qui prévoit que, après cette première année de séjour, la carte de séjour pluriannuelle peut lui être délivrée sur la base de la durée prévisible des soins. C’est au médecin qu’il appartient de fixer la durée prévisible des soins de laquelle dépendra la durée du titre de séjour. Toutefois, la durée de validité de cette carte pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans, conformément au second alinéa de l’article L. 313-1 dans sa rédaction issue de l’article 6 du présent projet de loi.

La commission des Lois a adopté un amendement de M. Jean-Louis Touraine concernant l’émission d’un avis par un collège de médecins du service médical de l’OFII, préalablement à la décision de l’autorité administrative de délivrer une carte de séjour à un étranger malade. Cet amendement précise que ce sont « les médecins de l’Office », et non l’Office lui-même, qui « accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL40 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Goujon. Actuellement, l’étranger doit démontrer que le traitement dont il a besoin n’existe pas dans son pays d’origine. L’article 10 modifie cette obligation sans que l’étude d’impact dise quoi que ce soit du coût de la mesure. Or on peut craindre un véritable appel d’air pour les filières et une envolée du nombre de personnes concernées et du coût, à l’image de ce qui s’est produit pour l’aide médicale de l’État (AME). C’est pourquoi cet amendement tend à supprimer l’article 10.

M. le rapporteur. La refonte du dispositif dit « étrangers malades », caractérisé par des inégalités de traitement et l’hétérogénéité des appréciations, est devenue absolument nécessaire. Le ministre y a d’ailleurs beaucoup insisté. En particulier, l’absence d’une doctrine unifiée en matière d’appréciation de l’état de santé des étrangers justifie que l’on transfère l’avis des agences régionales de santé (ARS) à l’OFII.

En outre, la rédaction actuelle du CESEDA n’est pas satisfaisante : le texte dispose que l’étranger doit être pris en charge sous réserve de l’« absence » de traitement dans son pays. Or un traitement peut exister sans que l’immense majorité de la population y ait effectivement accès.

Du reste, il convient de relativiser les chiffres en la matière : 6 800 titres ont fait l’objet d’une primo-délivrance sur ce fondement en 2014. Le nombre d’étrangers séjournant à ce titre est d’environ 30 000.

Avis évidemment défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL95 de Mme Sandrine Mazetier et CL111 de M. Denys Robiliard.

Mme Sandrine Mazetier. Nous proposons d’étendre le droit à un titre de séjour temporaire sur le fondement de la vie privée à tous les jeunes majeurs qui résident en France depuis l’âge de treize ans, que ce soit avec leurs parents ou avec un autre membre de leur famille, et même auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL111 a le même objet.

M. le rapporteur. Je comprends parfaitement cette préoccupation, et je la partage.

Toutefois, ces amendements présenteraient le redoutable inconvénient d’encourager l’envoi d’enfants en France séparément de leurs parents, en vue d’une future régularisation. C’est ainsi que se développent des stratégies migratoires consistant à laisser des enfants traverser seuls des continents pour tenter de rejoindre une tante ou un cousin. Dans l’intérêt même de l’enfant, l’adoption de ces amendements n’est donc pas souhaitable.

En réalité, l’objectif du texte est surtout dissuasif : il ressort de mes échanges avec le Gouvernement qu’en pratique, la plupart des cas que vous visez aboutissent à une régularisation. Néanmoins, officialiser cette pratique en l’inscrivant dans la loi pourrait entraîner des conséquences dramatiques pour les enfants. Je ne voudrais pas retrouver en métropole ce à quoi j’ai assisté à Mayotte : des enfants à qui leurs parents font prendre le bateau seuls pour qu’ils puissent être ensuite régularisés en France.

Mme Sandrine Mazetier. S’il faut veiller à ne pas encourager de tels comportements, ce n’est pas une solution que de laisser des enfants pris en charge et résidant en France depuis des années soudainement basculer dans l’irrégularité à leur majorité, y compris à Mayotte. Le fait qu’ils n’aient pas alors droit à un titre de séjour n’empêche nullement qu’à Mayotte ou ailleurs l’on trouve des mineurs envoyés seuls sur les routes de l’exil. C’est d’ailleurs une préoccupation que je partage, et nous avons sagement décidé, dans le cadre d’un précédent texte, que les parents d’un mineur isolé étranger accueilli en France seraient recherchés dans son pays de provenance. Il serait néanmoins regrettable de ne pas inscrire dans la loi une possibilité dont vous nous dites, monsieur le rapporteur, qu’elle est souvent réalisée en pratique – même si je doute que cela soit vrai dans tous les territoires de la République.

Je maintiens donc mon amendement.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je comprends parfaitement le point de vue de Mme Mazetier. Il faudrait toutefois préciser que les enfants doivent avoir fait l’objet d’une délégation d’autorité parentale, par kafala ou par la voie judiciaire, afin de s’assurer qu’ils ont été recueillis de manière régulière et non à mauvais escient – pour employer un euphémisme. Peut-être cela nécessite-t-il de retravailler l’amendement.

Quant au cas des enfants placés auprès de l’ASE, il est déjà couvert par la loi sur la protection de l’enfant qui leur assurera ipso facto l’octroi du titre de séjour.

La Commission rejette successivement les amendements CL95 et CL111.

L’amendement CL109 de M. Denys Robiliard est retiré.

La Commission aborde ensuite, en discussion commune, les amendements CL28 de M. Guy Geoffroy et CL112 de M. Denys Robiliard.

M. Bernard Gérard. L’amendement CL28 a pour objet de durcir les conditions d’accès au séjour pour les étrangers en situation irrégulière, en précisant, dans la loi, la notion de « liens personnels et familiaux ». En effet, l’article L. 313-11 du CESEDA, qui présente les conditions auxquelles la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée de plein droit, fait simplement référence aux « liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité », qui ne peuvent faire obstacle à l’admission au séjour. Nous proposons de préciser qu’un minimum de dix ans de résidence et de cinq ans de scolarisation des enfants est exigé.

M. le rapporteur. La rédaction actuelle du CESEDA, qui exige en vue de la régularisation des liens privés et familiaux en France stables, anciens et intenses, traduit un équilibre satisfaisant, conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. À l’inverse, la rédaction que vous proposez restreint considérablement les possibilités de délivrance de la carte, et me paraît difficilement compatible avec l’article 8 de ladite convention, relatif au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale.

Avis défavorable.

M. Denys Robiliard. L’amendement CL112 est quasi rédactionnel puisqu’il tend à remplacer le mot « et » par le mot « ou » dans l’expression « liens personnels et familiaux ». En effet, la vie privée ne se réduit pas à la vie familiale et ce sont l’une et l’autre que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme tend à protéger.

M. le rapporteur. Cet amendement est tout sauf rédactionnel !

Le dispositif prévu dans le CESEDA a pour objet de régulariser les étrangers qui ont fixé durablement en France le centre de leurs intérêts familiaux. Il traduit le souci du législateur de consacrer le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est défini par la Convention européenne des droits de l’homme. Les liens purement personnels – qui pourraient être très nombreux – seraient insuffisants pour caractériser le respect de ce droit à mener une vie familiale normale. Au demeurant, la notion de lien personnel mais non familial me paraît extrêmement floue et susceptible de toutes les interprétations.

La Commission rejette successivement les amendements CL28 et CL112.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL29 de M. Guy Geoffroy, CL73 de M. Jean-Louis Touraine, CL113 de M. Denys Robiliard et CL72 de M. Jean-Louis Touraine.

M. Philippe Goujon. Actuellement, l’étranger doit démontrer que les soins dont il a besoin ne sont aucunement dispensés dans son pays d’origine. Si l’article est adopté en l’état, il lui suffira de prouver que le système de santé publique de son pays d’origine n’est pas en capacité de lui fournir ces soins. Sous peine d’ouvrir les vannes d’une immigration totalement incontrôlée, l’amendement CL29 propose de supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons précédemment développées.

Mme Pascale Crozon. Aux termes de l’amendement CL73, les médecins de l’OFII suivent une formation dont le cadre est fixé par arrêté du ministère de la Santé et du ministère des Affaires étrangères. Il est nécessaire, en effet, qu’ils soient pleinement informés à propos de maladies touchant spécifiquement certains pays.

M. le rapporteur. Cette précision ne me paraît pas utile. L’OFII dispose déjà d’un réseau de représentations dans neuf pays étrangers, dont cinq en Afrique ; il peut ainsi mieux s’informer des offres de soins disponibles dans ces zones géographiques dont est originaire la grande majorité des personnes qui sollicitent en France un titre de séjour en qualité d’« étranger malade ». La centralisation au sein d’un service médical unique de la fonction d’avis permettra une meilleure maîtrise du dispositif par la diffusion d’une information actualisée sur les systèmes de santé des pays d’origine. Mieux vaut donc laisser à l’OFII le soin d’organiser ses formations, plutôt que d’inscrire dans la loi une obligation de formation spécifique de ses médecins.

Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement.

L’amendement CL73 est retiré.

M. Denys Robiliard. L’avis du médecin de l’OFII devrait être conforme. S’il appartient au préfet d’apprécier l’éventuelle menace pour l’ordre public ou la résidence habituelle, on ne voit pas sur quel fondement son avis pourrait différer de celui du médecin lorsqu’il s’agit d’estimer la gravité des conséquences de l’absence de soins ou l’impossibilité de se faire soigner dans le pays d’origine. Tel est le sens de l’amendement CL113.

M. le rapporteur. Je souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Le préfet doit conserver un pouvoir d’appréciation, car il doit examiner l’ensemble de la situation de l’étranger : l’aspect médical, bien sûr, mais aussi ses conditions de résidence habituelle ou les éventuelles fraudes. Les médecins se prononcent sur le seul état de santé ; il ne convient pas de les investir d’une compétence qui doit rester attachée à la puissance publique. Rappelons par ailleurs, s’il en était besoin, que la décision du préfet est soumise au contrôle du juge.

Au demeurant, on aurait tort de présupposer que l’avis du médecin de l’OFII serait systématiquement favorable au demandeur : l’avis des médecins de l’ARS ne l’est pas toujours aujourd’hui, et l’avis du préfet peut être contraire à l’avis médical, donc favorable à l’étranger malade.

M. Denys Robiliard. Si l’avis du médecin était conforme, le préfet ne serait lié que pour la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » : rien ne lui interdirait de délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. En revanche, je le répète, je ne vois pas au nom de quelle compétence le préfet pourrait substituer son avis à celui du médecin dès lors qu’il s’agit de délivrer un titre à raison de l’état de santé du demandeur. D’autant que, le médecin étant tenu par le secret médical, les éléments à partir desquels il se prononce ne sont pas connus du préfet. Dès lors, comment son avis pourrait-il ne pas être conforme ?

Mme Marie-Françoise Bechtel. Ce serait une première dans notre pays si nous faisions d’un médecin, si honorable soit-il, une autorité administrative ! Car l’avis conforme est une décision administrative.

M. le rapporteur. J’aimerais vous citer un exemple qui m’a été relaté à la préfecture de Rennes lorsque je m’y suis rendu avec Marie-Anne Chapdelaine. Un réseau venait d’être démantelé : une ou deux personnes étrangères atteintes d’hépatite C se présentaient à l’hôpital pour y subir des examens, munies de papiers qui n’étaient pas les leurs, permettant ainsi à des dizaines d’autres – les véritables titulaires de ces papiers – de bénéficier d’un avis favorable de l’ARS. De tels cas sont évidemment marginaux, mais ils existent. Voilà pourquoi il ne me paraît pas opportun de faire de l’avis du médecin un avis conforme.

Mme Pascale Crozon. L’amendement CL72 précise qu’il appartient aux médecins de l’OFII de se prononcer sur la difficulté d’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine, en se fondant sur l’offre de soins existante et sur les caractéristiques du système de santé sur place. Il convient de souligner que cette mission n’est pas pilotée par le ministère de l’Intérieur et qu’elle respecte les orientations fixées par le ministre de la Santé.

M. le rapporteur. Cette précision est très utile. Avis favorable.

Successivement, la Commission rejette les amendements CL29 et CL113, et adopte l’amendement CL72.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis (nouveau)
(art. L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Autorisation provisoire de séjour de plein droit pour le parent d’enfant malade

La commission des Lois a adopté un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine créant un article 10 bis et disposant que l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 311-12 du CESEDA au profit du parent d’enfant malade (qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du même code (113)) lui est délivrée de plein droit, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation.

Le même amendement précise que cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL41 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Goujon. Aux termes du présent amendement, aucune prestation d’aide sociale non contributive ou d’aide au logement n’est versée aux étrangers qui résident en France depuis moins de deux ans. Il s’agit d’éviter que des étrangers ne s’installent en France dans le seul but de profiter de la grande générosité de notre système social. D’autant qu’en période de difficulté budgétaire, il serait peu compréhensible qu’un étranger venant d’arriver bénéficie immédiatement de prestations financées par l’impôt.

M. le rapporteur. Avis évidemment défavorable.

Vous proposez de modifier l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles, qui ne concerne pas notre sujet, en subordonnant à une résidence régulière d’au moins deux ans l’accès à la couverture maladie universelle (CMU), à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à la prestation de compensation du handicap (PCH), entre autres. Outre les risques d’inconstitutionnalité qu’il comporte, l’amendement n’est pas conforme au sens du présent projet de loi. Il n’est pas question de priver un étranger de ces prestations sous prétexte qu’il séjournerait sur notre territoire depuis moins de deux ans.

M. Serge Letchimy. Répétons-le, les immigrés n’appauvrissent pas la France, ils contribuent à la construire et à l’enrichir ! Les points de PIB que nous avons gagnés au cours des dix ou quinze dernières années, c’est en partie à eux que nous les devons, comme notre démographie très dynamique à l’heure où nombre de pays européens vieillissent. Des propositions comme celle qui nous est soumise sont donc à proscrire absolument. Elles nourrissent la stigmatisation des étrangers déjà présents sur le territoire et les enferment dans un isolement très néfaste à notre pays.

La Commission rejette l’amendement.

Elle discute ensuite l’amendement CL27 de M. Guy Geoffroy.

M. Bernard Gérard. Le modèle social français ne doit pas être en lui-même attractif pour les étrangers et les filières d’immigration illégale. Voilà pourquoi il convient de revenir sur le système actuel de l’AME, dont le coût pour le budget de l’État est passé de 75 millions d’euros en 2000 à 759 millions en 2014 : peu de pays au monde ont une politique aussi généreuse.

Nous proposons donc qu’à l’image de nos voisins allemands, nous limitions la prise en charge par la solidarité nationale au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, aux soins liés à la grossesse et à ses suites, aux vaccinations réglementaires et aux examens de médecine préventive.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. M. Letchimy a raison : soyons conscients de ce que les étrangers peuvent nous apporter et de notre devoir de solidarité à leur égard. Je suis outrée que l’on remette ainsi en cause l’accès aux soins des personnes présentes sur le territoire français. Des accouchements dans les caves, est-ce cela que vous voulez ? Est-ce cela, la France que nous voulons ? Pas sur les bancs du groupe Socialiste, républicain et citoyen, en tout cas !

L’étranger a des droits, il doit pouvoir les faire valoir, et celui de se soigner est un droit fondamental dont on ne peut priver quiconque, quelle que soit sa situation administrative. De tels amendements sont stupéfiants. À les lire, l’étranger est nécessairement un fraudeur, qu’il ne faudrait pas soigner s’il est malade !

Et que dire du risque pour la santé publique ? Si un étranger souffrant de tuberculose ne se soigne pas et qu’une épidémie en résulte, les frais seront encore plus élevés. Il est donc de notre devoir de soigner les étrangers.

M. le rapporteur. La prise en charge proposée serait limitée essentiellement aux maladies graves, à la grossesse et aux vaccinations obligatoires. Nous avons évidemment ici un désaccord politique. Pour nous, la prise en charge par la solidarité nationale des personnes présentes sur notre territoire est un devoir qui ne saurait varier selon que le séjour est régulier ou irrégulier, pour des raisons tout simplement humanitaires.

En outre, comme l’a rappelé Marie-Anne Chapdelaine, l’AME est un outil de santé publique, laquelle ne se limite pas aux vaccinations réglementaires et à la médecine préventive.

Avis défavorable.

M. Paul Molac. J’ajoute que, depuis que la gauche est au pouvoir, le déficit de la sécurité sociale est passé de 20 milliards d’euros à 10. Tout cela coûte peut-être cher, mais il y a des gens qui savent gérer !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL42 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Goujon. Il s’agit à nouveau de l’AME, dont le coût connaît une très forte progression. Des outils de régulation doivent être mis en place pour mettre fin aux abus. C’est à l’urgence que doit répondre l’AME. Nous proposons donc que, pour les étrangers majeurs en situation irrégulière, le panier de soins relevant de l’AME soit limité à la prise en charge des soins urgents, vitaux ou encore nécessaires pour prévenir un risque épidémique, et dispensés au sein des établissements hospitaliers. Pour les mineurs, en revanche, la prise en charge doit, bien sûr, rester totale, quels que soient le lieu des soins et leur nature.

M. le rapporteur. Même avis défavorable que précédemment, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL30 de M. Guy Geoffroy.

M. Philippe Goujon. Il s’agit de durcir les conditions d’accès au revenu de solidarité active (RSA). Actuellement, pour y prétendre, une personne étrangère doit être titulaire d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle depuis au moins cinq ans. Afin de lutter contre une immigration souvent motivée par l’attrait de prestations sociales trop accessibles, il est proposé de porter cette durée à sept ans.

Mme Colette Capdevielle. De la part d’un groupe qui s’appelle Les Républicains, cet amendement est une véritable provocation. La devise de la République ne consacre-t-elle pas l’égalité ? Comment vous représentez-vous donc la société ? En employant de tels arguments, en provoquant de la sorte celles et ceux qui vivent en France sans avoir la nationalité française, comment voulez-vous que notre pays connaisse la paix sociale ? Que proposez-vous en contrepartie ? Comment voulez-vous que nous vivions ensemble ? Et vous osez parler d’humanité, de vivre-ensemble ? Pourquoi sept ans ? Et pourquoi pas dix ans, quinze ans, ou même jamais, pendant que vous y êtes ? Simplement parce que ces gens n’ont pas la nationalité française ?

Pas plus que l’égalité, vous ne respectez la fraternité. La fraternité, c’est le vivre-ensemble, chacun apportant sa contribution ; et les étrangers apportent la leur, comme le disait notre collègue Letchimy : ils paient la TVA, ils acquittent les cotisations sociales puisqu’ils travaillent. Les uns ont des entreprises, les autres font le travail dont nos compatriotes ne veulent pas – on le voit bien dans cette maison. Provocation pour provocation, que diriez-vous de les dispenser de TVA et de cotisations pendant ces sept ans ?

Nous sommes très nombreux, en particulier sur les bancs du groupe Socialiste, républicain et citoyen, à être profondément choqués par ces amendements populistes qui attentent aux principes fondateurs de notre République. Vous portez décidément très mal votre nom !

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement permet tout simplement de rappeler que, contrairement aux représentations que véhicule en permanence l’ex-UMP, désormais baptisée Les Républicains, notre pays n’est pas trop généreux et ne distribue pas les prestations sociales inconsidérément, puisqu’il faut cinq ans de séjour sur le territoire français pour avoir accès au RSA – cinq ans de cotisations, comme cela vient d’être rappelé. La réalité, la voilà !

Au Royaume-Uni – comme en Allemagne jusqu’à une date récente –, le modèle social se caractérise par une très faible rémunération du travail et par l’absence de prestations sociales ; et pourtant, ces pays sont bien plus attractifs que le nôtre. Le ministre a rappelé tout à l’heure les chiffres. Les faits sont têtus ! Ce n’est donc pas le modèle social français qui oriente particulièrement les flux migratoires vers la France.

Ce que vous proposez d’abîmer, c’est ce qui fait la République, ce qui fait notre modèle. Au fond, vous n’aimez pas ce qui constitue la République française.

M. le rapporteur. Que dire de plus ? Il y aurait lieu même de s’interroger sur la durée de cinq ans actuellement en vigueur, et sur sa conformité à la lettre et à l’esprit de notre Constitution. Notre droit est déjà très restrictif, bien plus que celui de la plupart des pays voisins. Il ne constitue donc pas un facteur d’attractivité : c’est un faux problème.

Avis très défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL142 de M. Paul Molac, CL242 du rapporteur, CL48 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL105 de M. Denys Robiliard, CL69 de Mme Marie-Anne Chapdelaine et CL106 de M. Denys Robiliard.

M. Paul Molac. La loi prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour est délivrée, à la discrétion du préfet, à l’un des parents d’un enfant gravement malade. Il est donc parfois obligatoire de choisir l’un des deux parents auquel sont alors délivrées des APS tous les six mois, sans droit au travail. Il s’agit le plus souvent des mères, ce qui constitue une véritable distinction de genre, au mépris de l’intérêt de l’enfant.

L’amendement CL142 tend, par conséquent, à permettre de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », au lieu d’une simple APS, aux deux parents titulaires de l’autorité parentale.

M. le rapporteur. Je retirerai mon amendement CL242 au profit du CL48, qui devrait également satisfaire ceux de MM. Molac et Robiliard.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Aux termes de l’amendement CL48, le parent accompagnant un enfant malade bénéficie d’un titre de séjour qui est renouvelé pendant toute la durée de la prise en charge de l’enfant et permet à son bénéficiaire de travailler, afin de garantir la stabilité de son séjour.

M. Denys Robiliard. Mon amendement CL105 est dans la même veine, à ceci près qu’il tend à faire bénéficier les deux parents, et non un seul, du titre de séjour. Il est particulièrement important pour un enfant gravement malade d’avoir ses deux parents auprès de lui. En outre, si un seul des deux parents en bénéficie, ce sera la mère, ce qui favorise à n’en pas douter les discriminations de genre.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. L’enfant peut aussi être accompagné d’une personne autre qu’un de ses parents, titulaire de l’autorité parentale. Dans ce cas, il convient d’étendre à celle-ci le bénéfice de l’APS. Tel est le sens de mon amendement CL69.

M. Denys Robiliard. L’amendement CL106 est corollaire du CL105.

M. le rapporteur. Je comprends le bien-fondé de l’octroi du titre de séjour aux deux parents plutôt qu’à un seul, que prévoyait d’ailleurs mon amendement. Sur cette question précise, nous pourrions travailler avec le Gouvernement d’ici à la séance publique.

Quant à l’amendement CL69, je souhaite son retrait, pour les raisons que j’ai opposées tout à l’heure à Mme Mazetier.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je le retire, pour le retravailler en vue de la séance.

L’égalité requiert que l’enfant puisse être accompagné soit de ses parents, soit, s’il les a perdus, par exemple, d’un autre dépositaire de l’autorité parentale. Il faut simplement s’assurer que la personne qui l’accompagne est bien titulaire de cette autorité.

Les amendements CL142, CL242, CL105, CL69 et CL106 sont successivement retirés.

La Commission adopte l’amendement CL48.

Article 10 ter (nouveau)
(art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Renouvellement automatique du titre de séjour pour les personnes victimes de violences conjugales

La commission des Lois a adopté un amendement de Mme Maud Olivier créant un article 10 ter.

Il complète l’article L. 313-12 du CESEDA afin de prévoir que la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est renouvelée de plein droit, nonobstant la fin de la communauté de vie, aux personnes victimes de violences conjugales.

Il complète également l’article L. 431-2 afin de prévoir une disposition similaire au profit de l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.

*

* *

La Commission, suivant l’avis favorable du rapporteur, adopte l’amendement CL75 de Mme Maud Olivier, satisfaisant ainsi l’amendement CL128 de M. Denys Robiliard visant à transformer en obligation la faculté pour le préfet d’accorder le renouvellement d’une carte de séjour aux personnes victimes de violences conjugales.

Article 10 quater (nouveau)
(art. L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Renouvellement automatique du titre de séjour pour les personnes victimes de violences familiales

Sur la proposition de M. Denys Robiliard, la Commission a ajouté un article 10 quater, aux termes duquel le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », prévu à l’article L. 313-12, est également ouvert aux personnes victimes de violences « familiales ».

*

* *

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL86 de Mme Chantal Guittet et CL114 et CL115 de M. Denys Robiliard.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement CL86 vise à permettre aux victimes de violences non seulement conjugales, mais aussi familiales – c’est-à-dire perpétrées par un autre membre de la famille –, de bénéficier des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour.

Il tend également à étendre aux partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins dont la communauté de vie a été rompue à la suite de violences conjugales la délivrance par l’autorité administrative d’un premier titre de séjour.

M. le rapporteur. L’amendement que nous avons adopté précédemment visait à simplifier le renouvellement des titres obtenus par les conjoints de Français ou par les bénéficiaires du regroupement familial qui auraient été victimes de violences au sein du couple, en le rendant automatique après vérification par le préfet de la réalité des violences.

L’amendement CL86 prévoit d’étendre le bénéfice du renouvellement de la carte de séjour temporaire aux conjoints de Français victimes de violences familiales ainsi qu’aux partenaires de PACS, aux concubins ou ex-conjoints, ex-partenaires ou ex-concubins. La notion de violences familiales, qui fait l’objet de l’amendement CL114 de M. Robiliard, pourrait rencontrer mon assentiment. En revanche, sur le second point, mon avis est défavorable. D’une part, le Conseil constitutionnel a validé le traitement différencié en la matière des conjoints et des autres partenaires par le législateur. D’autre part, l’article L. 316-3 du CESEDA dispose déjà que l’autorité administrative doit automatiquement délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin, que cette carte de séjour temporaire est renouvelée et qu’elle ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Enfin, mentionner les anciens conjoints, anciens pacsés ou anciens concubins reviendrait à ouvrir le dispositif au cas de violences commises en dehors du cercle familial.

Je suggère le retrait de l’amendement.

L’amendement CL86 est retiré.

M. Denys Robiliard. L’amendement CL115 vise les victimes de violences quasi-conjugales au sein de couples non mariés. Une personne pacsée ou vivant en concubinage, qui fait l’objet de violences de la part de son partenaire ou de son concubin, doit bénéficier d’un niveau de protection identique à celui d’un conjoint marié.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement CL114 et rejette l’amendement CL115.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL110 de M. Denys Robiliard.

Article 11
(chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Carte de séjour pluriannuelle

L’article 11 a pour objet de créer, au sein du chapitre III du livre III du CESEDA, une section 3 intitulée : « La carte de séjour pluriannuelle », composée de trois sous-sections.

Le principe général actuellement posé par le CESEDA est celui de l’annualité des cartes de séjour. Dans sa rédaction en vigueur, l’article L. 313-1 de ce code dispose que « la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an » et que « l’étranger doit quitter la France à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident ».

Comme le rappelle l’étude d’impact, « la règle actuelle fixée par le législateur entraîne un examen continu des conditions de séjour pendant les premières années de présence et avant l’accession à la carte de résident d’une durée de dix ans, qui peut avoir lieu après cinq années de séjour régulier (art. L. 314-8) ou pour certaines catégories, après trois années de séjour régulier (art. L. 314-9 ou dispositions conventionnelles) (114) ».

Le rapport rendu le 14 mai 2013 par M. Matthias Fekl, en qualité de parlementaire en mission auprès du ministre de l’Intérieur (115), a fait valoir à quel point la délivrance de titres de séjour pluriannuels demeurait aujourd’hui une exception.

Ce rapport souligne ainsi qu’ « en raison du nombre limité des possibilités juridiques de délivrance de tels titres et de la complexité des procédures afférentes, la part que représentent les titres pluriannuels sur le total des titres délivrés demeure faible (…) Il apparaît clairement que la délivrance d’un titre pluriannuel ne revêt aujourd’hui qu’un caractère résiduel, la grande majorité des ressortissants étrangers étant obligés, en tout cas au cours des premières années qu’ils passent sur le territoire français, à effectuer des visites régulières en préfecture, généralement coûteuses — au moins en temps et en énergie, mais aussi en argent — et surtout anxiogènes (116). »

Il est bon de rappeler ici que le nombre de passages en préfecture de ressortissants étrangers est évalué à plus de cinq millions par an et qu’environ 750 000 titres sont renouvelés chaque année (117).

Les dernières lois intervenues dans le domaine de l’immigration ont été inspirées par la volonté de favoriser l’accès à des titres plus pérennes pour des publics « choisis ». Comme le souligne l’étude d’impact, « à partir de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, le législateur a progressivement introduit des dérogations au principe d’annualité en octroyant des cartes de séjour d’une durée de validité supérieure à un an. Ces cartes de séjour « pluriannuelles » ont principalement concerné l’immigration professionnelle (118). »

En l’état du droit, les cartes de séjour pluriannuelles sont les suivantes :

— la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier », prévue par l’article L. 313-10, 4°, d’une durée maximale de trois ans, qui permet à un étranger de revenir chaque saison en France pour effectuer certains types de travaux (agriculture, hôtellerie-restauration, etc.) dans la limite de six mois par an ;

— la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », d’une durée de trois ans, remise à un ressortissant étranger arrivant en France dans le cadre d’une mobilité internationale dite « intragroupe », c’est-à-dire entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises du même groupe international (art. L. 313-10 5°) ;

— la carte de séjour portant la mention « compétences et talents », destinée à un ressortissant étranger qui vient en France réaliser un projet professionnel déterminé et qui dispose de compétences spécifiques et reconnues dans son domaine d’activité (art. L. 315-1 et suivants) ;

— les cartes de séjour temporaires « étudiant » et « scientifique », régies par l’article L. 313-4 ;

— la « carte bleue européenne », d’une durée maximale de trois ans, régie par l’article L. 313-10 (6°).

— la carte de résident prévue à l’article L. 314-11, délivrée de plein droit dès la première année de séjour en France et qu’il est permis d’analyser comme une forme de carte pluriannuelle (119).

Dans les faits, les possibilités de délivrance de titres pluriannuels n’ont été que faiblement accrues, en particulier pour les ressortissants étrangers extérieurs à l’Union européenne, à l’Espace économique européen et à la Suisse. La proportion des titres de séjour pluriannuels (cartes de séjour et cartes de résident) délivrée aux primo-arrivants représente moins de 16 % du total des admissions au séjour chaque année. En 2012, seuls 29 573 des 191 452 titres délivrés étaient des cartes pluriannuelles (120).

Selon M. Matthias Fekl, « la création du titre pluriannuel de séjour doit permettre de renforcer l’adéquation entre durée de présence des ressortissants étrangers sur le territoire et durée de validité des titres leur étant délivrés. Cela impliquerait que pour les ressortissants étrangers ayant vocation à demeurer durablement sur le territoire, le titre pluriannuel permette, à la suite de la délivrance d’un ou plusieurs titres annuels, de préparer la délivrance d’une carte de résident, et, le cas échéant, à la naturalisation (121) ». À l’inverse, pour les ressortissants étrangers amenés à ne rester que temporairement en France (étudiants et salariés notamment), la durée de validité du titre devrait correspondre, dans toute la mesure du possible, à la durée du séjour.

S’inspirant en partie du rapport de M. Matthias Fekl, l’article 11 du projet de loi crée une carte de séjour pluriannuelle « générale » et deux cartes de séjour pluriannuelles pour des publics spécifiques. Cette consécration du principe de la pluri-annualité de la carte de séjour a été saluée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans son avis du 21 mai 2015 (122) même si celle-ci a regretté « les multiples exceptions apportées au schéma de base (notamment pour les étrangers malades, les étudiants ou la proche famille) » et ce qu’elle nomme la « catégorisation extrême des titres de séjour (123) ».

Le Défenseur des droits, dans son avis du 23 juin 2015, a souligné que « la délivrance de titres plus pérennes [était] de nature à désengorger l’accueil en préfecture et [à] limiter le risque pour les étrangers de faire l’objet de discriminations (à l’emploi, à l’accès aux biens et services notamment) en raison de la précarité de leur séjour (124) ».

Alors que l’exposé des motifs du projet de loi rappelle qu’à l’issue de la carte de séjour pluriannuelle, l’étranger a vocation à prétendre, s’il en remplit les conditions et s’il en fait la demande, à une carte de résident (125), l’article 11 prévoit seulement l’hypothèse du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle. Il ne traduit donc pas expressément, comme l’ont souligné plusieurs associations auditionnées par votre rapporteur, la volonté du Gouvernement de faire de la délivrance de la carte de résident le principe (à l’issue d’une carte de séjour pluriannuelle) et du renouvellement du titre de séjour pluriannuel seulement l’exception. On ne peut exclure totalement le risque que la généralisation de la carte de séjour pluriannuelle n’ait paradoxalement pour effet de marginaliser quelque peu la carte de résident, risque sur lequel l’étude d’impact n’apporte pas d’éclairage.

La sous-section 1 se compose des articles L. 313-17 à L. 313-19 du CESEDA.

Le I de l’article L. 313-17 prévoit que, au terme d’une première année de séjour régulier en France, accompli sous couvert d’un premier document de séjour (carte de séjour temporaire ou visa de long séjour valant titre de séjour), l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors :

— qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat personnalisé (126) et n’a pas manifesté de rejet des valeurs de la République ;

— qu’il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

La carte de séjour pluriannuelle ainsi délivrée à l’étranger porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

S’agissant de la notion de rejet des « valeurs de la République », susceptible d’entraîner le rejet de la demande de carte de séjour pluriannuelle, l’étude d’impact ne précise pas si un décret sera amené à en définir plus précisément le contenu afin d’écarter les risques d’arbitraire ou d’excessive disparité des décisions prises sur le territoire. La jurisprudence administrative peut être une aide pour en dessiner les contours, mais elle vise plus volontiers le rejet des « valeurs essentielles de la société française », notamment dans ces espèces où ce type de motifs est opposé à une demande d’acquisition de la nationalité française. Dans un arrêt Aberkane du 27 novembre 2013 (127), le Conseil d’État a ainsi jugé qu’ « il ressort des pièces du dossier et notamment des propos tenus et du comportement adopté par M. A… au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la sous-préfecture de Rambouillet puis par ceux de la préfecture des Yvelines chargés de l’instruction de son dossier que l’intéressé refuse d’accepter les valeurs essentielles de la société française et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes ».

Le I de l’article L. 313-17 dispose par ailleurs qu’une carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-6, à l’article L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1. Ces références visent respectivement :

— les « visiteurs », dont le séjour en France est par nature temporaire et limité, faute d’activité professionnelle et de ressources suffisantes ;

— les « stagiaires » ;

— les « travailleurs temporaires », leur contrat initial étant inférieur à douze mois ;

— les « victimes de la traite des êtres humains » qui sont appelées, moyennant une procédure spécifique, à se voir délivrer ultimement une carte de résident.

Le II de l’article L. 313-17 précise que l’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue à remplir les conditions de délivrance de son ancienne carte de séjour temporaire.

Aux termes de l’article L. 313-18, la carte de séjour pluriannuelle a en principe une durée de validité de quatre ans. Trois exceptions sont cependant prévues :

— s’agissant de l’étranger qui suit en France un enseignement, la durée de la carte est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel il est inscrit, sous réserve du caractère réel et sérieux des études ;

— la durée de la carte est de deux ans pour les étrangers relevant du 4° (étranger marié à un ressortissant de nationalité française), 6° (père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France) et 7° (étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée) ;

— s’agissant des étrangers malades (128), la durée de la carte correspond à celle des soins.

Il convient de relever tout particulièrement la durée dérogatoire de deux ans prévue pour le titre pluriannuel délivré aux étrangers mariés avec un ressortissant français et pour les étrangers parents d’enfants français. D’après la CNCDH, cela montrerait « que les personnes visées par le nouveau texte sont, une fois de plus, regardées avec suspicion par le législateur qui présume, sans fondement, la prolifération des mariages et filiations de complaisance (129) ».

L’article L. 313-19 régit la situation de l’étranger qui sollicite la délivrance (ou le renouvellement) d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il est bénéficiaire. Dans ce cas, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lui est délivrée. C’est à l’expiration de celle-ci seulement qu’il peut bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention (sous réserve de continuer à en remplir les conditions de délivrance). Il n’y a donc pas de possibilité de changement de « statut » sans passer par l’étape préalable d’un nouveau titre temporaire.

La Commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement du Gouvernement remplaçant, à propos des conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale, l’expression générique de « contrat personnalisé » par celle plus précise de « contrat d’intégration républicaine ».

Elle a par ailleurs adopté un amendement de votre rapporteur ayant pour objet, eu égard aux considérations énoncées plus haut, d’adjoindre à la référence faite aux « valeurs de la République » une référence aux « valeurs essentielles de la société française ».

Sur la proposition de Mme Chantal Guittet, elle a prévu que le caractère réel et sérieux des études, conditionnant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour la durée restant à courir de celles-ci, est « attesté par l’établissement de formation ».

La sous-section 2 se compose des articles L. 313-20 à L. 313-22 du CESEDA.

Selon l’article L. 313-20, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étranger qui :

— exerce une activité professionnelle salariée et qui a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou qui est recruté dans une jeune entreprise innovante (130)(131) ;

— occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable (132) (cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention « carte bleue européenne (133) ») ;

— vient en France pour effectuer une mission dans le cadre d’un détachement ou dans le cadre d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France (la carte de séjour est délivrée pour une durée de trois ans) (134) ;

— titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire (cette carte porte la mention « chercheur ») ;

— justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise en France ;

— procède à un investissement économique direct en France ;

— occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, tout en étant salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;

— exerce la profession d’artiste-interprète ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (135) ;

— dont la renommée internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif (136).

Si l’étranger perd involontairement son emploi, la carte est renouvelée pour un an puis, le cas échéant, pour la durée des droits acquis au revenu de remplacement.

Un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions d’application de cet article et, en particulier, les conditions de délivrance et les seuils de rémunération dont certains des étrangers visés doivent justifier.

L’article L. 313-21 prévoit la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » pour le conjoint ou l’enfant du bénéficiaire de la carte « passeport talent ». Sa durée est égale à la période de validité restant à courir pour la carte du parent ou conjoint.

L’article L. 313-22 précise que l’étranger titulaire d’un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » (ou « passeport talent (famille) ») bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu’il en fait la demande et en remplit les conditions.

Sur la proposition du Gouvernement, la Commission a apporté une précision concernant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à l’étranger recruté dans une jeune entreprise innovante. L’intéressé doit avoir été recruté « pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et développement de l’entreprise ». Ceci est de nature à viser les ingénieurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et développement, les juristes en charge de la production industrielle et des accords liés au projet, les salariés chargés de tests pré-concurrentiels, les salariés affectés directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ainsi que les mandataires sociaux. En revanche, des fonctions liées, par exemple, au secrétariat ne seraient pas concernées.

La Commission a ensuite adopté un amendement de votre rapporteur (137) visant à transposer en droit interne la directive n° 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe. À cet effet, il rédige plus précisément l’alinéa du nouvel article L. 313-20 consacré à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre d’un détachement. La nouvelle rédaction vise désormais « l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ». Cet amendement a également créé une sous-section 4, consacrée à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », dont il sera question plus loin (138).

Sur la proposition du Gouvernement, la Commission a par ailleurs apporté une précision concernant le cas de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à l’étranger ayant la qualité de « scientifique chercheur » afin de transposer la directive n° 2005/71/CE du conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à cette directive peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions requises de l’étranger chercheur, sans que soit exigée la production d’un visa de long séjour.

La Commission a enfin adopté un amendement du Gouvernement ayant pour objet de déterminer de façon plus précise comment l’étranger salarié titulaire d’une carte portant la mention « passeport talent » peut bénéficier de son renouvellement en cas de perte involontaire d’emploi. Il est ainsi précisé que, à la date d’expiration de la carte, « celle-ci lui est renouvelée pour une durée équivalente aux droits qu’il a acquis au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422-1 du code du travail (139) ».

La sous-section 3 se compose des articles L. 313-23 et L. 313-24 du CESEDA.

L’article L. 313-23 reprend, sans en changer la substance, les dispositions actuelles du 4° de l’article L. 313-10, supprimées par l’article 9 du projet de loi (140). Il dispose ainsi qu’une carte de séjour d’une durée de trois ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier. L’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

Défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail (141), l’ « emploi à caractère saisonnier » doit être exercé dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du même code (142).

Cette carte, qui porte la mention « travailleur saisonnier », donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

L’article L. 313-24 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités d’application du chapitre III ainsi modifié.

L’amendement de votre rapporteur cité plus haut (143) a, outre les précisions rédactionnelles déjà signalées, prévu la création, dans un nouvel article L. 313-24, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT ».

Cette carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail (144), afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient, et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe d’entreprises concerné d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite de trois ans.

Les membres de la famille peuvent se voir délivrer une carte de séjour plurianuelle, donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Cette carte porte la mention « salarié détaché ICT (famille) ».

Aux termes du même article L. 313-24, l’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux visés plus haut, peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à 90 jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-11 du code du travail, afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention « ICT ». Lorsque la mission est d’une durée supérieure à 90 jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et séjourner en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « salarié détaché mobile ICT » d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne.

Là encore, les membres de la famille peuvent se voir délivrer une carte de séjour plurianuelle, donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Cette carte porte la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL180 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne prévoit la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle qu’après un an de présence sur le territoire, y compris pour les étudiants étrangers. Or le cadre européen qui structure les formations en trois cycles – licence, master et doctorat (LMD) – prévoit une cohérence et une progression pluriannuelles des études. En facilitant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle pour les étudiants étrangers dès la première admission, cet amendement affirme la nécessité d’effectuer un cycle d’études complet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Avec l’article 11, nous entrons dans le cœur du sujet qu’est l’instauration de la carte pluriannuelle. Le Gouvernement a choisi de permettre la délivrance de ce titre à l’issue d’une première année de séjour régulier sur le territoire français. Le rendez-vous au bout d’un an est utile, quel que soit d’ailleurs le titre, et la situation des étudiants ne justifie pas une dérogation à ce principe qui s’insère dans un parcours cohérent et progressif sur le territoire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL181 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL84 de Mme Chantal Guittet, CL116 de M. Denys Robiliard et CL146 de M. Paul Molac.

M. Denys Robiliard. La notion de « sérieux » n’est pas facile à appréhender. Son utilité est douteuse et elle risque de poser des problèmes de contentieux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous parlons du caractère réel et sérieux du suivi des formations diligentées par l’OFII, que nous avons consulté sur cette question. Cette expression vise essentiellement à prévenir les comportements susceptibles de perturber le bon déroulement des formations. Elle recouvre à la fois l’évaluation non pas du niveau, mais du sérieux ou de la bonne volonté de l’étudiant, et le souci de lutter contre les incivilités qui font l’objet d’un signalement de la part des formateurs de l’OFII. Elle me paraît donc à la fois utile et objective.

M. Paul Molac. Je retiens de mon expérience que des élèves pas très sérieux obtiennent parfois de bonnes notes. Cette notion me paraît donc subjective.

L’amendement CL116 est retiré.

La Commission rejette les amendements CL84 et CL146.

Elle étudie, en discussion commune, les amendements identiques CL83 de Mme Chantal Guittet et CL145 de M. Paul Molac, et l’amendement CL267 de la commission des Affaires culturelles.

M. Paul Molac. La condition d’assiduité dans la formation délivrée aux étrangers doit tenir compte des difficultés particulières qui peuvent survenir sans que la volonté d’intégration de la personne soit en cause : problèmes de santé, obligations familiales ou professionnelles, imprévus divers. C’est d’ailleurs ce que recommande la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans son avis rendu sur le présent projet de loi. Quant à la condition de sérieux, elle me semble devoir être supprimée : s’il est possible de justifier de l’assiduité, il me semble délicat de justifier du sérieux.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CL267 supprime la condition de sérieux de la participation de l’étranger aux formations prescrites dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration. N’ayant aucune densité juridique, cette notion est susceptible de nourrir des interprétations divergentes, voire arbitraires. Aux yeux de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, seule l’assiduité du signataire constitue un critère objectif. Il faut, en outre, prévoir les cas exceptionnels où l’étranger ne serait pas en mesure de suivre une partie des formations, par exemple lorsque sa santé ou des contraintes professionnelles urgentes l’en empêchent.

M. le rapporteur. Je comprends la préoccupation, mais elle me semble satisfaite par les dispositions réglementaires existantes, notamment par l’article R. 311-19 du CESEDA. La mesure que vous proposez apparaît superfétatoire : elle ne ferait que redire dans la loi ce que prévoit déjà le règlement. Je suggère le retrait des amendements CL83 et CL145, sans pour autant être fermement opposé à leur adoption. En tout état de cause, je préfère l’amendement CL267 aux deux autres.

La Commission rejette successivement les amendements CL83, CL145 et CL267.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL275 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL234 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL268 de la commission des Affaires culturelles.

Mme la rapporteure pour avis. La commission des Affaires culturelles propose de définir plus précisément les manifestations de rejet des valeurs de la République en insérant les mots « par une volonté caractérisée ». En effet, la constatation d’une intention morale est mieux appréhendée par la jurisprudence que la disposition actuellement proposée.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet ajout ne me semble ni utile ni bienvenu. Je vois mal comment le préfet peut apprécier la volonté caractérisée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL191 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le préfet peut refuser un titre pluriannuel à un étranger qui manifeste un rejet des valeurs de la République. Ce terme n’étant pas stabilisé par la jurisprudence, le présent amendement a pour objet d’adjoindre à la référence aux « valeurs de la République » celle des « valeurs essentielles de la société française ». Cette dernière notion est, en effet, davantage définie que la première.

Mme Marie-Françoise Bechtel. À quelle jurisprudence abondante faites-vous allusion ? Pour moi, les valeurs essentielles de la société françaises sont évolutives et constituent une notion beaucoup moins stable que la République, qui bénéficie d’un véritable socle dur de contenu. Les mélanger ne me semble donc pas opportun.

Qui plus est, le rejet des valeurs de la République devrait être isolé de la participation aux cours et aux formations, car il peut s’exprimer en dehors de ce parcours. Mieux vaudrait le mettre en deuxième item, et je déposerai sans doute un amendement en ce sens pour la séance.

M. le rapporteur. On se réfère aux valeurs essentielles de la société française dans le contentieux de la naturalisation, cette notion servant à apprécier l’assimilation de la personne à la société française. La jurisprudence est particulièrement abondante en matière d’égalité entre les femmes et les hommes : un individu enfermant son épouse ou l’obligeant à porter le niqab n’a pas pu être naturalisé ; en revanche, une femme portant un simple voile n’a pas été jugée avoir une attitude contraire aux valeurs essentielles de la société française. Si la naturalisation exige une assimilation de ces valeurs, la délivrance d’un titre pluriannuel exigerait, plus modestement, une absence de rejet de ces valeurs. Dans le contexte actuel, je ne souhaite pas laisser les services du ministère de l’Intérieur, les préfectures, la jurisprudence même, manier une notion aujourd’hui très floue qui pourrait être appréciée de manière très diverse.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Vous avez vous-même répondu à l’objection que j’allais vous faire : la jurisprudence concerne le contentieux de la nationalité. Pour les raisons mêmes que vous avez invoquées pour mieux les rejeter, je trouve qu’il n’est pas bon de passer de l’assimilation à l’intégration avec cette notion de valeurs essentielles de la société française, dont je maintiens qu’elles sont évolutives. Je suis également surprise de votre jugement sur les valeurs de la République : si le port du voile ne leur est pas suffisamment attentatoire pour qu’il faille invoquer les valeurs essentielles de la société française pour le sanctionner, les bras m’en tombent ! Il faut laisser la formulation actuelle sans l’affadir par une notion voisine et connexe qui s’applique mieux dans d’autres domaines.

M. le rapporteur. En fait, je propose de faire figurer à la fois les valeurs essentielles de la société française et celles de la République, espérant rassembler tout le monde autour de la même idée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL147 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. En l’état, tout changement de type de carte de séjour temporaire mettra fin à la carte de séjour pluriannuelle, rendant bien plus difficiles les passerelles d’un statut à l’autre. C’est là une des limites de la carte pluriannuelle : un étranger n’est pas un travailleur, un étudiant, marié ou malade toute sa vie ; en cas de changement de statut, il devra repasser par une carte temporaire avant d’obtenir une nouvelle carte pluriannuelle. Cela risque de bloquer durablement certaines personnes et de les maintenir dans une forte précarité, ce qui est contraire à l’objet du présent projet de loi.

M. le rapporteur. Ne pas passer par l’étape préalable d’une nouvelle carte de séjour peut se justifier pour certaines catégories, par exemple les scientifiques-chercheurs qui souhaitent devenir salariés. Pour d’autres, en revanche, cela semble plus problématique. Lorsque la situation de l’étranger évolue, que d’étudiant il devient salarié ou qu’il divorce de son conjoint français, il ne remplit plus les conditions de sa précédente carte. Dès lors, il me semble utile de laisser s’écouler une année pour lui permettre de justifier de la réalité et de l’effectivité de son nouveau motif de séjour. Je vous suggère de retirer votre amendement et de le retravailler d’ici à la séance en visant des catégories précises.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL235 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL148 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. La délivrance de titre de séjour aux victimes de traite ou de proxénétisme ayant déposé plainte a été abordée dans la loi relative à la prostitution, mais régulièrement renvoyée au présent texte. Selon le ministère de l’Intérieur, cinquante-cinq cartes de séjour temporaires seulement ont été délivrées en 2014 ; une seule personne a bénéficié d’une carte de résident en 2011 et quatre en 2012. La faiblesse de ces chiffres montre qu’il est nécessaire de permettre l’accès à une carte pluriannuelle, que le projet de loi prévoit pourtant explicitement de ne pas accorder à ce public. Cet amendement vise à corriger cette situation, conformément aux recommandations de la CNCDH.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le séjour de ces victimes est soumis à un régime spécifique, lié à l’évolution des procédures pénales engagées avec la collaboration de la victime elle-même. Dans ce cas, on ne peut pas définir à l’avance la durée nécessaire pour une carte de séjour pluriannuelle, car elle dépend de celle de la procédure pénale. La disposition risque donc de se retourner contre ses bénéficiaires.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL92 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Pour valider un diplôme, les étudiants étrangers doivent effectuer l’ensemble d’un cycle et non une seule année ; il faut donc faciliter la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dès la première admission.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Après quoi, elle adopte l’amendement rédactionnel CL237 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL93 de Mme Fanélie Carrey-Conte, CL269 de la commission des Affaires culturelles, CL94 de Mme Fanélie Carrey-Conte et CL85 de Mme Chantal Guittet.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Pour le renouvellement de leur titre de séjour, les étudiants étrangers sont soumis à une obligation de résultats. Outre que cette obligation n’est pas clairement définie par la loi, la disposition crée une inégalité entre étudiants français et étrangers, seuls les premiers bénéficiant du droit à l’erreur, à la réorientation et à une deuxième chance.

L’amendement CL93 poursuit un double objectif : ne pas sanctionner les éventuelles difficultés scolaires par un non-renouvellement de la carte de séjour, et mettre fin au traitement arbitraire de ces questions par les préfectures.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CL269 vise à confier l’appréciation de l’assiduité de l’étudiant, qui conditionne le maintien de sa carte de séjour pluriannuelle, à l’établissement de formation, qui est le mieux placé pour la connaître.

M. le rapporteur. Madame Carrey-Conte, je ne suis pas sûr qu’intégrer, dès le début des études, une année de redoublement dans la durée du titre de séjour pluriannuel contribue à renforcer l’attractivité de notre système universitaire. En revanche, il me paraît utile d’obliger les établissements de formation à s’engager par le biais d’une attestation, au lieu de s’en remettre totalement aux services préfectoraux. Dans les faits, comme Mme Bechtel l’a évoqué dans son propos liminaire, c’est généralement déjà le cas : de plus en plus de préfectures confient une grande partie du traitement des titres de séjour aux services administratifs des universités.

Avis favorable à l’amendement CL85 et défavorable à tous les autres.

Les amendements CL269 et CL94 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CL93 et adopte l’amendement CL85.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL270 de la commission des Affaires culturelles.

Mme la rapporteure pour avis. Les étudiants étrangers doivent, comme les étudiants nationaux, avoir droit à l’erreur. Sans que le titre de séjour autorise directement le redoublement, il faut donner la possibilité de le prolonger d’une année supplémentaire par cycle, de la même manière que les étudiants boursiers français peuvent prétendre à leurs droits à bourse une année de plus si besoin.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Votre amendement ne me paraît pas utile : la notion de prolongation n’existe pas dans le CESEDA, mais si nécessaire, y compris en cas de redoublement, la carte peut faire l’objet d’un renouvellement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CL149 de M. Paul Molac et les amendements CL117, CL119 et CL118 de M. Denys Robiliard.

M. Paul Molac. Le projet de loi propose que plusieurs catégories d’étrangers ne puissent accéder qu’à une carte pluriannuelle d’une durée de deux ans, et non de quatre : les conjoints de Français, les parents de Français et les personnes ayant des liens personnels et familiaux en France. Cette mesure n’aura pour effet que de les maintenir dans la précarité. Pourquoi ne pas leur donner les mêmes droits qu’aux autres ? Nous proposons de supprimer cette exception. La CNCDH, dans son avis sur le présent texte, recommande d’ailleurs de « revoir les dérogations relatives aux conjoints de Français et aux parents d’enfants français ».

M. le rapporteur. Avis défavorable à tous ces amendements. La logique du Gouvernement consiste à caler la carte pluriannuelle juste avant l’attribution de la carte de résident. Les parents d’enfants français et les conjoints de Français peuvent obtenir cette dernière au bout de trois ans ; leur donner le bénéfice d’une carte de quatre ans ne ferait que retarder cette échéance. Pour l’ensemble des étrangers, les étapes du parcours sont d’un an, puis de quatre ans, puis de dix ans ; pour les parents d’enfants français et les conjoints de Français, elles sont d’un an, puis de deux ans, puis de dix ans.

L’amendement CL149 est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CL117, CL119 et CL118.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL120 de M. Denys Robiliard et CL236 du rapporteur.

M. Denys Robiliard. Un étranger qui demanderait le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement d’un autre motif que celui pour lequel il l’avait obtenue ne pourrait bénéficier que d’une carte de séjour d’un an. Cette mesure va à l’encontre de la logique d’intégration qui doit s’accompagner d’une progressivité dans la durée des titres délivrés. C’est pourquoi je propose de supprimer les alinéas 16 et 17.

M. le rapporteur. Mon amendement CL236 est rédactionnel.

Avis défavorable à l’amendement CL120. Comme précédemment, votre proposition peut être pertinente pour certaines catégories, notamment pour un scientifique-chercheur souhaitant devenir salarié. Mais pour les autres catégories, elle ne me semble pas judicieuse. Vous pourriez redéposer l’amendement en séance en précisant quels titres de séjour seraient inclus ou exclus de ce dispositif.

M. Denys Robiliard. La carte pluriannuelle n’est pas délivrée immédiatement, mais après une première carte de séjour temporaire d’un an. Au moment où il demande son renouvellement, l’étranger en est donc à une durée de séjour de cinq ans minimum. Quel que soit le motif invoqué pour ce renouvellement, est-il opportun de repasser, après cinq ans de séjour régulier sur le sol français, à une carte d’un an ?

La Commission rejette l’amendement CL120 et adopte l’amendement CL236.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL276 du Gouvernement.

Elle en vient à l’amendement CL240 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme pour les salariés détachés, il s’agit d’appliquer la directive du 15 mai 2014 relative aux étrangers qui séjournent dans notre pays dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte également l’amendement CL277 du Gouvernement.

Puis elle examine l’amendement CL271 de la commission des Affaires culturelles.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’inclure, parmi les bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », les talents artistiques, scientifiques, sportifs ou humanitaires qui jouissent aussi d’une renommée nationale. Il n’est pas rare que des étrangers soient connus uniquement dans notre pays, leur renommée pouvant être attestée par un faisceau d’indices : publications, colloques, couverture médiatique, et autres. Il ne faut pas écarter ces publics qui correspondent à notre volonté d’attractivité.

M. le rapporteur. La rédaction de votre amendement n’est pas claire : la renommée nationale renvoie-t-elle aux étrangers très connus en France mais inconnus dans leur pays – peu nombreux – ou bien aux personnes connues dans leur pays d’origine mais inconnues en France ? Dans le second cas, compte tenu de l’immensité du nombre, on ne peut qu’être défavorable à cette proposition. Je vous invite à retravailler la formulation en vue de la séance.

Mme la rapporteure pour avis. La commission des Affaires culturelles et de l’éducation visait le premier cas, mais si la rédaction vous semble imprécise, nous la reverrons.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL278 du Gouvernement.

Puis elle étudie l’amendement CL167 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Le dispositif de contribution économique exceptionnelle, qui permet à une personne apportant un investissement important de bénéficier d’une carte de séjour, n’était pas applicable à l’outre-mer. Je propose d’y remédier en complétant l’alinéa 33. En effet, les pays d’outre-mer, entourés de nombreux pays étrangers, pourraient bénéficier de stratégies d’investissement venant de l’immigration. Néanmoins, il conviendrait de revoir les seuils de manière à les adapter à la situation économique de nos régions.

J’observe, au passage, qu’à la recherche d’un équilibre entre immigration « classique » et solidarité humanitaire – qui permet aujourd’hui à de nombreuses personnes de travailler dans notre pays, y compris dans les couloirs de l’Assemblée nationale –, nous glissons vers l’immigration dite choisie. Or, dans une perspective de codéveloppement, les talents doivent certes prospérer ici, mais également retourner dans leur pays pour contribuer à son développement.

M. le rapporteur. L’idée d’adapter les seuils de rémunération du passeport talent à la réalité de la situation économique de l’outre-mer est intéressante. Néanmoins, pour en évaluer les conséquences et en adapter le champ, il serait utile d’organiser un échange avec le Gouvernement. Ne connaissant pas sa position sur cette question, je préfère reporter le débat en séance, et vous suggère donc de retirer votre amendement.

M. Serge Letchimy. L’enjeu étant de taille, je retire l’amendement. Il me semble toutefois qu’au cours de l’élaboration d’un texte, le Gouvernement devrait être consulté en permanence ! En suivant l’évolution de ce projet de loi, j’ai cru comprendre qu’il était favorable à cet amendement, mais, pour une meilleure compréhension collective, je suis prêt à le redéposer en séance.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 11 modifié.

Après l’article 11

La Commission est saisie de l’amendement CL121 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Cet amendement se situe dans la lignée de mes amendements à l’article 11.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 12
(art. L. 5221-2 du code du travail)

Limitation de l’obligation d’obtention d’une autorisation de travail aux seuls séjours professionnels d’une durée supérieure à trois mois

En l’état actuel du droit, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que « pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée », l’étranger doit présenter :

— « les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;

— « un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »

Le texte en vigueur ne mentionne pas de durée minimale de présence en France. C’est pourquoi des autorisations provisoires de travail sont aujourd’hui délivrées lorsque le séjour est inférieur à trois mois. Ces autorisations ne sont refusées que dans 3 % des cas (145).

L’article 12 du projet de loi prévoit, dans un souci de simplification des procédures, que les obligations prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail ne s’imposent que pour les séjours professionnels d’une « durée supérieure à trois mois ». Cela signifie que, a contrario, l’étranger qui vient travailler en France pour une durée inférieure à trois mois est dispensé d’autorisation provisoire de travail.

Néanmoins, comme le souligne l’étude d’impact, « des contrôles continueront d’être effectués a posteriori par les services compétents qui pourront d’une part relever des infractions dès lors que les formalités préalables n’auront pas été effectués et d’autre part requalifier une situation d’emploi par une entreprise d’étrangers démunis de titre de travail s’il était constaté un détournement de procédure par la multiplication de séjours consécutifs de moins de trois mois dans le but de s’exonérer de la demande d’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail (146). »

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL43 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Goujon. L’article 12 limite l’obligation d’obtention d’une autorisation de travail aux seuls séjours professionnels d’une durée supérieure à trois mois ; l’étranger qui viendra travailler en France pour une durée inférieure en sera dispensé. Nous proposons de nous en tenir au droit existant, notamment en raison du chômage structurel que connaît notre pays.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette mesure concerne un public – chercheurs, artistes, mannequins – qui séjourne sur le territoire pour de très courtes périodes et pour des prestations très limitées, et qui n’a pas vocation à rester au-delà de trois mois. En 2013, 43 323 demandes ont été formées à ce titre, avec un taux de refus de seulement 3 %. La suppression de cette autorisation est donc une mesure de simplification utile.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 12 sans modification.

Après l’article 12

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL88 de Mme Chantal Guittet.

Article 13
(livre III, art. L. 411-8 et L. 531-2
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale, art. 155 B du code général des impôts)
Mesures de coordination dans le CESEDA, le code de la sécurité sociale et le code général des impôts

L’article 13 opère un certain nombre de coordination destinées à remplacer, au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, les références du CESEDA modifiées par le présent projet de loi.

Le I porte sur le CESEDA.

Le du I abroge les articles L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et L. 313-4, la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV et le chapitre V du titre Ier.

Le opère une coordination au second alinéa de l’article L. 311-12.

Le opère une coordination au deuxième alinéa de l’article L. 311-13. Ce 3° a fait l’objet d’un amendement purement rédactionnel adopté par la commission des Lois.

Le opère une coordination à l’article L. 311-15.

Le opère une coordination aux 3° et 4° de l’article L. 313-4-1.

Le opère une coordination au premier alinéa de l’article L. 313-14.

Le opère une coordination au premier alinéa de l’article L. 314-8.

Le opère une coordination à l’article L. 314-8-1.

Le opère une coordination aux articles L. 313-11-1, L. 313-4-1, L. 314-1-1, L. 314-7, L. 314-7-1, L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-10.

Le 10° opère une coordination à l’article L. 311-12, au D de l’article L. 311-13, au premier alinéa de l’article L. 313-4-1, au premier alinéa de l’article L. 313-7, au deuxième alinéa de l’article L. 313-7-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 10° de l’article L. 313-11, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 313-11-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 313-13 ainsi qu’aux articles L. 313-14, L. 313-15, L. 316-1 et L. 316-3.

Le 11° opère une coordination à l’article L. 313-5.

Le 12° opère une coordination à l’article L. 311-3. Il prévoit que les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour portant la mention « passeport talents (famille) » s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-21. S’agissant de la délivrance sous certaines conditions d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident, le 12° reprend à peu de chose près la rédaction actuelle de l’article L. 311-3. La commission des Lois a toutefois adopté deux amendements identiques de M. Denys Robiliard et de M. Paul Molac afin que l’identité de rédaction soit complète de manière à écarter tout risque que le mineur ait un droit au séjour restreint relativement à celui du majeur.

Le 13° opère une coordination à l’article L. 321-4.

Le II abroge l’article L. 411-8 du CESEDA.

Les 1° et 2° du III réalisent des coordinations à l’article L. 531-2 du CESEDA.

Le IV réalise une coordination à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Le V effectue une coordination à l’article 155 B du code général des impôts.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL18 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. L’article 13 prévoit d’abroger un article du CESEDA au titre duquel, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint, préparent l’intégration républicaine de la famille dans la société française en passant un contrat d’accueil et d’intégration par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu’à respecter l’obligation scolaire. L’intégration réussie des enfants est cruciale, car, s’ils résident de façon continue en France et sont scolarisés, ils seront appelés à acquérir la nationalité française. Nous ne comprenons donc pas l’abrogation de cet article et proposons de supprimer cette référence.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CL19 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Un alinéa de l’article L. 311-12 du CESEDA permet de délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui nécessite des soins, à condition qu’il réside avec lui en France – même de façon clandestine – et qu’il subvienne à son entretien et à son éducation. Cet article faisant référence à la nécessité des soins que réclame l’enfant, il nous paraît illogique de remplacer l’avis du médecin de l’ARS ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, par celui de l’OFII.

M. le rapporteur. Nous avons eu ce débat avec le ministre en début de séance. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de rectification CL238 du rapporteur.

L’amendement CL56 de M. Pascal Cherki est retiré.

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL24 et CL20 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. L’article 13 modifie l’article L. 313-5 du CESEDA qui précise les modalités de retrait de la carte de séjour temporaire et de la nouvelle carte de séjour pluriannuelle en cas de commission de délit. Nous proposons d’ajouter à la liste de délits la vente et l’exploitation de vente à la sauvette, ainsi que le délit de reconnaissance frauduleuse d’enfant et de mariage frauduleux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En matière de vente à la sauvette, la proposition me paraît disproportionnée. Quant aux mariages frauduleux, votre amendement CL20, tel qu’il est rédigé, aurait pour effet inattendu de faire retirer des titres de séjour à des Français !

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CL130 de M. Denys Robiliard et CL154 de M. Paul Molac.

M. Denys Robiliard. Cet amendement est presque rédactionnel en ce qu’il tend à affirmer clairement que les droits du mineur ne sont pas inférieurs à ceux du majeur, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte tel qu’il est rédigé. Plutôt que de cibler les situations qui concernent exclusivement les mineurs, j’ai préféré viser la totalité des situations qu’on rencontre aujourd’hui.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle aborde ensuite l’amendement CL77 de M. Denys Robiliard.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Cet amendement reprend la proposition n° 7 de la mission parlementaire sur les immigrés âgés qui envisageait la modification du cadre juridique du regroupement familial pour les personnes handicapées atteintes d’une incapacité inférieure à 80 % mais supérieure à un taux à définir. Notre amendement fixe celui-ci à 30 %. La condition de ressources ne pourrait donc plus être opposée à ces personnes, comme cela est le cas pour celles qui souffrent d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %.

M. le rapporteur. La loi prévoit déjà une dispense pour les bénéficiaires de l’allocation pour adulte handicapé (AAH). Vous souhaitez un autre cas de dispense, mais le taux de 30 % me paraît vraiment bas et en l’état, arbitraire. Je vous suggère de retravailler cette question dans un nouvel amendement à redéposer en séance, auquel je pourrais éventuellement donner mon assentiment.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Entendu. Nous sommes très volontaristes en cette matière !

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis (nouveau)
(art. L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE »

Sur la proposition du Gouvernement, la commission des Lois a ajouté un article 13 bis.

Le I de cet article réécrit l’article L. 314-8 du CESEDA relatif à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Selon cette nouvelle rédaction, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie :

— d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France sous couvert de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles prévues par le CESEDA (à l’exception d’un certain nombre de titres que l’article L. 314-8 énumère) ;

— de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, ressources qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ;

— d’une assurance maladie.

La notion de « ressources stables, régulières et suffisantes » se substitue à celle figurant dans la rédaction actuelle de l’article L. 314-8, qui se réfère à une « intention de s’établir durablement en France ».

La conformité est ainsi mieux assurée avec la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. L’article 5 de cette directive dispose en effet que « les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge (…) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné ».

Le II modifie l’article L. 314-8-1 relatif à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » aux titulaires d’une carte bleue européenne (147). Par cohérence avec la modification introduite à l’article L. 314-8, il substitue à la condition d’ « intention de s’établir durablement en France » une condition de « ressources stables, régulières et suffisantes ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL34 de M. Guy Geoffroy. 

M. Bernard Gérard. Cet amendement a pour objet de durcir les conditions d’accès à la nationalité française du fait du mariage. Actuellement, un étranger qui se marie avec un Français peut demander la nationalité française après quatre ans de mariage. L’amendement porte cette exigence à cinq ans.

M. le rapporteur. Avis défavorable. D’une part, ce projet de loi ne traite pas de la naturalisation. D’autre part, rien ne justifie, ni politiquement ni juridiquement, de porter ce délai de quatre à cinq ans.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL35 de M. Guy Geoffroy. 

M. Bernard Gérard. Cet amendement revient sur l’attribution automatique de la nationalité française à un enfant né en France de deux parents étrangers en situation irrégulière. Nous souhaitons à tout le moins que l’enfant, une fois majeur, en exprime la volonté, qu’il réside en France à ce moment-là et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL23 de M. Philippe Goujon. 

M. Philippe Goujon. Cet amendement vise à améliorer la lutte contre les mariages frauduleux – blancs et gris – qui donnent lieu au développement d’une filière d’immigration clandestine très importante. À cette fin, il intègre dans le texte des dispositions facilitant la détection de ces fraudes, à l’heure où la moitié des acquisitions de la nationalité française a lieu par mariage et sachant que 80 % des décisions d’annulation concernent des mariages mixtes.

Inspiré de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, l’amendement prévoit de rendre obligatoire la saisine du procureur de la République par l’officier d’état civil en cas de doute sur le mariage ; d’augmenter les peines encourues en cas de refus par l’officier d’état civil de procéder à cette saisine ; d’instituer un mécanisme de désignation par le maire de l’un de ses adjoints comme référent en matière de détection des mariages frauduleux ; de proposer, au titre de la formation obligatoire à laquelle ont droit les élus, un module sur la détection des mariages frauduleux.

Par ailleurs, il serait utile d’expliciter que les officiers d’état civil des mairies d’arrondissement sont bien couverts par la protection subsidiaire dans le cadre des fonctions qu’ils exercent au titre de l’État.

M. le rapporteur. Il me semble totalement disproportionné de prévoir poursuites et peine à l’encontre des maires qui seraient dépourvus des qualités suffisantes pour détecter le caractère frauduleux d’un mariage. Quant à désigner un adjoint chargé des mariages blancs, je doute qu’il y ait beaucoup de candidats à un tel poste dans les équipes municipales. J’émets, par conséquent, un avis défavorable à cet amendement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le maire n’a nullement la faculté de s’opposer à la célébration d’un mariage. Lorsqu’il en conteste les conditions, il n’a pour seule obligation que de saisir le procureur de la République. Il revient alors à l’autorité judiciaire de refuser ou pas cette célébration. C’est pourquoi nombre de maires se sont mis dans l’illégalité en la refusant. La célébration des mariages est une prérogative de nature judiciaire que détient l’officier d’état civil, sous l’autorité du procureur de la République.

M. Philippe Goujon. Les déclarations de M. Le Bouillonnec justifient pleinement cet amendement puisque le maire n’a actuellement aucune obligation de saisir le procureur de la République. En outre, que vous le vouliez ou non, face à ce qui est une véritable filière d’immigration clandestine, les officiers d’état civil ont besoin d’une formation et de référents. Il convient de modifier le système en vigueur, mais cet amendement n’a bien évidemment pas pour objet de donner aux maires la faculté de refuser un mariage.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CL279 du Gouvernement et les amendements identiques CL122 de M. Denys Robiliard et CL150 de M. Paul Molac.

M. Denys Robiliard. L’article L. 314-8 du CESEDA soumet la délivrance de la carte de résident de longue durée de l’Union européenne à une décision discrétionnaire du préfet. Or, aux termes de la directive du 25 novembre 2003, cette délivrance devrait être de plein droit pour les résidents de l’Union européenne séjournant régulièrement en France depuis cinq ans.

M. le rapporteur. Les amendements CL122 et CL150 sont satisfaits par l’amendement CL279.

La Commission adopte l’amendement CL279.

En conséquence, les amendements CL122 et CL150 tombent.

Article 13 ter (nouveau)
(art. L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Délivrance de plein droit de la carte de résident pour les conjoints et enfants de Français ayant résidé en France pendant trois ans sous couvert de cartes de séjour annuelles ou pluriannuelles

Sur la proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la commission des Lois a créé un article 13 ter. Il modifie l’article L. 314-9 du CESEDA afin d’y prévoir non plus une possibilité de délivrance, mais une délivrance « de plein droit », de la carte de résident aux personnes que cet article énumère, c’est-à-dire :

— le conjoint et les enfants (dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire), d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue, d’au moins trois années en France ;

— l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11 (148), sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie ;

— l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu’il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.

*

* *

La Commission étudie, en discussion commune, les amendements identiques CL123 de M. Denys Robiliard et CL182 de M. Paul Molac, et l’amendement CL49 de Mme Marie-Anne Chapdelaine. 

M. Denys Robiliard. L’amendement CL123 s’articule avec le CL124 pour faire en sorte que les catégories d’étrangers auxquelles le préfet a aujourd’hui la faculté d’accorder une carte de résident puissent l’obtenir de plein droit. Sont ici visés le conjoint et les enfants de personnes ayant d’ores et déjà une carte de résident, l’étranger père ou mère d’un enfant français et l’étranger marié depuis au moins trois ans à un ressortissant français.

M. Paul Molac. J’ajoute que le rapport remis par M. Matthias Fekl préconisait de faciliter l’accès à la carte de résident, dont l’existence ne saurait être remise en cause par l’introduction du nouveau titre pluriannuel de séjour.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Pour les conjoints et enfants de Français ayant résidé en France pendant trois ans, munis d’une carte de séjour annuelle ou pluriannuelle, l’amendement CL49 prévoit que la délivrance de la carte de résident est de plein droit. Le but est de sécuriser l’accès à la carte de résident.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable à l’amendement CL49 et demande en conséquence le retrait des amendements CL123 et CL182. Cette excellente mesure permettra notamment de sécuriser l’accès à la carte de résident pour les conjoints et enfants de Français, ayant résidé en France pendant trois ans.

Les amendements CL123 et CL182 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL49.

Article 13 quater (nouveau)
(art. L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Conditions de la délivrance de plein droit de la carte de résident permanent

Sur la proposition de Mme Françoise Descamps-Crosnier, la commission des Lois a créé un article 13 quater.

Celui-ci insère un nouvel alinéa au sein de l’article L. 314-14 du CESEDA afin de prévoir la délivrance de plein droit, sous réserve du respect des dispositions du chapitre IV (149) du titre Ier du livre III, de la carte de résident permanent après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE ».

*

* *

Les amendements CL124 de M. Denys Robiliard et CL151 de M. Paul Molac, soumis à une discussion commune, sont retirés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL125 de M. Denys Robiliard. 

Elle examine l’amendement CL74 de Mme Françoise Descamps-Crosnier. 

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Cet amendement reprend la onzième proposition du rapport d’information sur les immigrés âgés, qui vise à rendre automatique, pour la personne ayant renouvelé au moins deux fois sa carte de résident, l’obtention d’une carte de résident permanent, sous réserve qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle satisfasse aux critères d’appréciation de l’intégration républicaine dans la société française.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 13 quinquies (nouveau)
(art. L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Carte de séjour temporaire pour les victimes de mariage forcé

La commission des Lois a adopté deux amendements identiques de M. Denys Robiliard et de M. Paul Molac, créant un article 13 quinquies.

Celui-ci complète l’article L. 316-3 par un nouvel alinéa. Aux termes de cet alinéa, il appartient à l’autorité administrative de délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-13 du code civil (150), en raison de la menace d’un mariage forcé, sous la seule réserve d’une éventuelle menace à l’ordre public que poserait sa présence.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL126 de M. Denys Robiliard et CL152 de M. Paul Molac. 

M. Denys Robiliard. Les personnes ne bénéficiant pas d’une ordonnance de protection mais ayant néanmoins fait l’objet de tentatives de mariage forcé ou ayant été mariées de force doivent pouvoir obtenir un titre de séjour. Tel est l’objet de l’amendement CL126, qui entend contribuer à la lutte contre le mariage forcé.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL127 de M. Denys Robiliard et CL153 de M. Paul Molac. 

M. Paul Molac. La Cour de cassation a jugé que les décisions de répudiation prononcées par des juridictions étrangères étaient contraires à l’ordre public international et en particulier au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage. À ce sujet, la CNCDH recommande de délivrer de plein droit aux femmes étrangères qui engagent une procédure judiciaire en tant que victimes de répudiation, de mariage forcé ou d’enlèvement d’enfant, un titre de séjour jusqu’à l’aboutissement de la procédure concernée.

L’amendement CL153 a pour objet de suivre cette recommandation en permettant aux femmes étrangères de prétendre à un titre de séjour pendant le temps de la procédure.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL127.

S’agissant du CL153, insérer dans le CESEDA la notion de répudiation, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation la juge contraire à l’ordre public international, reviendrait à reconnaître son existence même dans notre pays. Avouez que ce serait gênant. Avis défavorable également.

La Commission rejette successivement les amendements CL127 et CL153.

Elle en vient à l’amendement CL129 de M. Denys Robiliard. 

M. Denys Robiliard. Cet amendement tend à faciliter la lutte contre le travail dissimulé. Associer à la faculté, pour un salarié employé de façon clandestine, de saisir le conseil des prud’hommes ou la juridiction pénale de l’infraction dont il est victime – et non co-auteur – la délivrance d’un titre de séjour, constitue pour lui une incitation forte à révéler le travail dissimulé au juge.

M. le rapporteur. Je comprends votre préoccupation. Néanmoins, le simple fait d’engager une procédure prud’homale ne saurait suffire à ouvrir droit à une carte de séjour, sous peine d’ouvrir la voie à des détournements. Je vous invite à retirer votre amendement.

M. Denys Robiliard. Je le retire afin de le réécrire de façon plus adaptée et précise.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CL31 de M. Guy Geoffroy et CL37 de M. Éric Ciotti. 

M. Philippe Goujon. Il s’agit de durcir les conditions du regroupement familial en prévoyant qu’un ressortissant étranger ne puisse en faire la demande qu’après au moins vingt-quatre mois de présence régulière sur le territoire français, au lieu de dix-huit mois actuellement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL32 de M. Guy Geoffroy, CL38 de M. Éric Ciotti et CL78 de M. Denys Robiliard. 

M. Philippe Goujon. L’amendement CL32 vise à augmenter le montant minimal de ressources fixé dans le CESEDA dont doit justifier l’auteur d’une demande de regroupement familial, afin d’assurer l’accueil de sa famille dans de bonnes conditions en France. L’amendement CL38 a un objet similaire.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Reprenant, cette fois, la proposition n° 10 du rapport d’information sur les immigrés âgés, l’amendement CL78 tend à instaurer un régime de regroupement familial dérogatoire, strictement encadré, au bénéfice des demandeurs âgés et isolés. L’insuffisance de leurs revenus et l’inadaptation de leur logement constituant les deux principaux obstacles à la venue en France de leur famille, il convient de les dispenser de ces conditions pour les sortir de l’état d’isolement humainement insupportable dans lequel ils vivent.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements CL32 et CL38.

Je comprends l’objectif du CL78. S’agissant de travailleurs pauvres et peu qualifiés, on ne peut qu’être sensible à l’idée que la condition relative aux ressources ne devrait pas être décisive face à leur droit de vivre en famille. Néanmoins, cet amendement présente deux failles : d’une part, il porte le risque de fabriquer un appeau à misère et de faire tomber des familles entières dans la pauvreté sur notre territoire ; d’autre part, il pourrait inspirer des stratégies de contournement, telles que l’établissement de liens conjugaux de complaisance sous forme, par exemple, de couples présentant une forte différence d’âge. Compte tenu de ces difficultés, je vous invite à retirer votre amendement pour en améliorer la rédaction dans la perspective de la séance publique.

L’amendement CL78 est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CL32 et CL38.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre Ier
Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière

Article 14
(art. L. 511-1, L. 512-1 et L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 222-2-1 du code de justice administrative)

Mesures d’éloignement applicables aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne

1. L’état du droit

Le droit prévoit différentes procédures pour éloigner un étranger du territoire national.

a. L’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF)

Prévu à l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière concerne exclusivement l’étranger non-européen présent en France depuis moins de trois mois qui a travaillé sans autorisation (151)ou qui constitue une menace pour l’ordre public caractérisée par la commission d’infractions pénales. L’arrêté est accompagné de la décision fixant le pays dans lequel l’étranger est reconduit.

L’administration peut procéder à la reconduite forcée après un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté en l’absence de recours devant le tribunal administratif ou à la suite du rejet de la requête dans le cas contraire. Le tribunal administratif dispose de trois mois pour statuer tant sur la régularité de l’arrêté de reconduite à la frontière que sur la décision déterminant le pays de renvoi. Toutefois, l’affaire est confiée à un juge unique qui se prononce dans les 72 heures si l’étranger fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté – rétention ou assignation à résidence. Le jugement peut faire l’objet d’un appel qui ne suspend pas la procédure.

Neuf situations font obstacle à la procédure de reconduite à la frontière :

– trois situations se fondent sur la durée du séjour de l’étranger en France : si celle-ci excède dix ans, ou si elle dépasse vingt ans lorsqu’un titre de séjour « étudiant » est en cause, ou si l’étranger a sa résidence habituelle en France depuis l’âge de 13 ans au moins ;

– trois autres situations tiennent compte des liens familiaux de l’étranger sur le territoire : s’il est marié depuis au moins trois ans avec un Français ou une Française à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; s’il réside légalement depuis plus de dix ans en France et qu’il est marié depuis au moins trois ans avec un étranger lui-même présent en France depuis l’âge de treize ans sous réserve de la réalité de la communauté de vie ; ou enfin s’il est parent d’un enfant français mineur résidant en France à l’éducation duquel il contribue depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ;

– les trois dernières situations qui font obstacle à la délivrance d’un APRF ont trait à l’âge ou à l’état de santé de l’étranger : s’il bénéficie d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un organisme français pour un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % ; s’il est malade et qu’il nécessite une prise en charge médicale indispensable en l’absence d’un traitement approprié dans son pays ; ou enfin s’il est mineur (152).

b. Les procédures d’éloignement prises dans le cadre de l’Union européenne ou de Schengen

Un étranger non-européen peut être renvoyé hors de France en application des règles édictées dans le cadre de l’Union européenne ou de la convention de Schengen (153). Aux termes des articles L. 531-1 à L. 531-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trois procédures d’éloignement distinctes peuvent être diligentées suivant la situation de l’intéressé.

La remise de l’étranger à un autre pays de l’Union européenne est décidée par l’autorité administrative et peut être exécutée de force. Elle est possible dans cinq hypothèses :

– en vertu d’un accord bilatéral de réadmission (154) lorsque l’étranger est interpellé en situation irrégulière à la frontière entre la France et l’État avec lequel l’accord existe ou lorsque l’étranger séjourne irrégulièrement en France après être entré dans l’Union européenne par le pays en question ;

– si l’étranger dépose en France une demande d’asile dont l’examen appartient à autre État en vertu du règlement européen Dublin II (155) ;

– si l’intéressé est entré ou a séjourné en France en contrevenant aux stipulations de la convention de Schengen – sans visa, avec un visa expiré ou pour une durée supérieure à trois mois en cas de dispense de visa ;

– quand une mesure d’éloignement est prononcée à l’encontre d’un étranger détenteur d’un « titre de résident de longue durée – UE (156) » délivré par un autre pays de l’Union européenne ;

– lorsqu’un étranger détenteur d’un titre de séjour « carte bleue européenne (157) » délivré par un autre pays de l’Union européenne se voit refuser une carte similaire en France.

L’éloignement en cas de « signalement Schengen » concerne l’étranger non-européen en situation irrégulière en France et signalé aux fins de non-admission au « système d’information Schengen (158) » par un État partie à la convention de Schengen en raison d’une menace à l’ordre public.

Enfin, l’exécution d’une mesure d’éloignement prise par un autre pays de l’Union européenne à l’encontre d’un étranger non-européen arrivé depuis en France ne nécessite pas de nouvelle décision administrative. L’étranger est renvoyé vers son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il peut être admis.

c. L’arrêté préfectoral ou ministériel d’expulsion (APE ou AME)

L’expulsion, régie par les articles L. 521-1 à L. 524-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, frappe exclusivement l’étranger européen ou non-européen qui vit régulièrement en France et qui représente une menace très grave pour l’ordre public appréciée par l’administration en fonction de son comportement. Une condamnation pénale préalable n’est pas nécessaire au bien-fondé de la procédure.

L’étranger mineur ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion. Certains étrangers sont également protégés suivant l’ancienneté et l’importance de leurs attaches en France :

– la protection relative ne peut être levée qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, ou après une condamnation définitive à une peine de cinq ans de prison ferme. En bénéficient l’étranger régulièrement présent depuis plus de dix ans en France (sauf au moyen d’une carte de séjour « étudiant »), l’étranger monogame marié depuis trois ans à un Français qui a conservé la nationalité française sans rupture de la communauté de vie, l’étranger non-polygame parent d’un enfant français mineur résidant en France à l’éducation duquel il contribue, et l’étranger bénéficiaire d’une rente française d’accident du travail ou de maladie professionnelle incapable au moins à 20 % ;

– la protection quasi-absolue ne peut être levée qu’en cas de comportement terroriste ou compromettant les intérêts fondamentaux de l’État, ou à la suite d’actes de provocation délibérée à la discrimination, la haine ou la violence. En bénéficient l’étranger malade résidant en France en l’absence d’un traitement approprié dans son pays, l’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans, l’étranger monogame résidant régulièrement en France depuis dix ans et marié depuis quatre ans sans rupture de la communauté de vie à un Français qui a conservé la nationalité française ou à un étranger qui vit en France depuis l’âge de treize ans, et l’étranger résidant régulièrement en France depuis dix ans et parent d’un enfant français mineur résidant en France dont il contribue à l’éducation.

La décision est prise par le préfet du lieu de résidence (arrêté préfectoral d’expulsion, APE) ou, en cas d’urgence absolue ou s’il s’agit d’un étranger protégé, par le ministre de l’Intérieur (arrêté ministériel d’expulsion, AME). L’étranger est préalablement convoqué devant une commission d’expulsion qui formule un avis motivé dans le respect des règles relatives au droit de la défense (159). L’arrêté d’expulsion peut être exécuté par la force et justifier des mesures privatives de liberté telles que la rétention et l’assignation à résidence. Si l’étranger qui fait l’objet de la mesure est incarcéré, l’expulsion intervient une fois sa peine purgée.

L’arrêté peut être contesté devant la juridiction administrative dans les deux mois suivant sa notification si l’étranger se trouve en France. Ce délai est porté à quatre mois si l’intéressé se trouve au-delà des frontières nationales – notamment si l’expulsion a déjà été réalisée. En effet, le recours en annulation ne suspend pas la décision d’expulsion. De plus, la loi n’impose pas au juge de rendre sa décision dans un temps limité.

d. L’interdiction judiciaire du territoire français (ITF)

Prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprennent les articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, l’interdiction judiciaire du territoire français n’est pas une décision administrative mais une peine prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

Temporaire ou définitive, elle peut être infligée comme peine principale (en cas de mariage de complaisance ou d’emploi de travailleurs sans papiers) ou comme peine complémentaire à la suite de crimes et délits de droit commun. Les étrangers européens et non-européens peuvent en faire l’objet, mais les attaches et les liens familiaux tissés par les résidents de longue date leur assurent une protection contre cette mesure.

e. L’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

Régie par les articles L. 511-1 à L. 514-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français est la mesure d’éloignement la plus courante. Elle oblige l’intéressé, européen ou non, à quitter la France par ses propres moyens. Les situations personnelles qui prémunissent un individu contre la délivrance d’une OQTF sont similaires à celles qui font obstacle à un APRF. Il existe deux types d’OQTF : l’OQTF à trente jours et l’OQTF immédiat.

La procédure de droit commun contraint l’étranger à quitter la France dans un délai de trente jours dans une des situations suivantes :

– entrée irrégulière en France ou dans un pays signataire de la convention de Schengen ;

– séjour irrégulier après expiration du visa ou, en cas de dispense de visa, après trois mois passés sur le territoire ;

– refus de renouvellement ou de retrait du récépissé de demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour (160) ;

– refus de délivrance ou de renouvellement ou de retrait du titre de séjour ;

– expiration du titre de séjour ;

– entrée et maintien irrégulier sur le territoire français en provenance directe d’un pays signataire de la convention de Schengen.

L’OQTF est notifiée par le préfet du département de résidence, sans exigence de motivation si elle découle d’un refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait de document de séjour lui-même motivé. Elle est accompagnée de la décision fixant le pays dans lequel l’étranger sera renvoyé s’il ne quitte pas volontairement la France dans le temps qui lui est imparti. Une aide au retour volontaire peut être sollicitée auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’administration peut édicter des mesures de contrôle pour s’assurer des préparatifs de départ mis en œuvre par l’intéressé, qui dispose dans l’attente d’un récépissé valant justificatif d’identité.

Trente jours sont laissés à l’intéressé à compter de la notification. À titre exceptionnel et eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvre la possibilité pour l’autorité administrative de fixer un délai supérieur.

À l’expiration du délai qui lui est assigné, l’étranger peut être placé en rétention ou être assigné à résidence dans l’attente d’une exécution par la force de l’OQTF. Une personne ne peut toutefois pas être renvoyée si elle établit que sa vie, son intégrité ou sa liberté est menacée dans son pays d’origine.

Un recours juridictionnel peut être formé devant le tribunal administratif contre l’ensemble des décisions administratives dont fait l’objet l’étranger : le refus de séjour qui lui a été opposé, le délai qui lui est imparti pour quitter la France, la décision fixant le pays de renvoi et, le cas échéant, le placement en centre de rétention ou l’assignation à résidence. Les droits de la défense et l’aide juridictionnelle sont garantis.

L’OQTF doit être contestée dans les trente jours qui suivent sa notification, soit durant le temps imparti à l’étranger pour son départ volontaire. La juridiction administrative se prononce en formation collégiale dans un délai de trois mois. Toutefois, en cas de rétention ou d’assignation à résidence, le recours est examiné en urgence par un juge unique dans un délai de soixante-douze heures. En cas de validation de la décision, l’étranger peut interjeter un appel dépourvu de caractère suspensif.

L’obligation de quitter la France sans délai est prononcée en cas de menace pour l’ordre public, après un refus de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande ou à la suite d’une fraude, ou enfin en cas de risque de fuite de l’étranger – notamment s’il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement.

La procédure diffère de l’OQTF de droit commun en ce que le délai de recours contentieux est réduit à quarante-huit heures après la notification de la décision (161). L’étranger ne peut être éloigné avant l’expiration de ce délai ou, s’il a introduit un recours juridictionnel, avant le jugement du tribunal. En revanche, il peut immédiatement faire l’objet d’une rétention ou d’une assignation à résidence.

NOMBRE D’OQTF PRONONCÉES AVEC OU SANS DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE

Nombre d’OQTF

1er semestre 2012

2nd semestre 2012

1er semestre 2013

2nd semestre 2013

Trente jours

24 773

(55,9 %)

25 095

(65,6 %)

30 305

(67,8 %)

30 040

(67,9 %)

Immédiat

19 519

(44,1 %)

13 148

(34,4 %)

14 373

(32,2 %)

14 232

(32,1 %)

Total

44 292

38 243

44 678

44 272

Source : étude d’impact jointe au projet de loi

f. L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)

Conformément à l’article 11 de la directive Retour (162), l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) a été créée par l’article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (163). Cette mesure d’éloignement est prononcée par le préfet à l’encontre d’un étranger non-européen à la suite de la délivrance d’une OQTF. L’intéressé fait en conséquence l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le « système d’information Schengen ».

L’IRTF peut être prononcée pour plusieurs motifs et pour une durée maximale de deux ans (si l’étranger s’est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire) à trois ans (si l’étranger ne bénéficiait pas d’un délai pour quitter le territoire) (164). Le préfet tient compte, lorsqu’il fixe la durée de la mesure, de la nature et de l’ancienneté des liens de la personne avec la France, de ses antécédents en matière d’éloignement et de la menace éventuelle que fait peser sa présence sur la préservation de l’ordre public. L’IRTF est contestable devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours suivant une procédure de droit commun.

Prenant acte d’une interrogation persistante sur la nature de l’IRTF – mesure de police ou sanction – et du risque constitutionnel qui en découlait, la loi du 16 juin 2011 a laissé un large pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative pour éviter tout caractère systématique et tout risque de censure au nom du principe d’individualisation des peines. Il en résulte cependant une possibilité laissée au préfet de prononcer, ou non, l’interdiction de retour dont la directive Retour impose pourtant le caractère systématique dans certaines conditions déjà mentionnées.

Le doute a depuis été levé par le Conseil constitutionnel selon lequel « l’interdiction de retour dont l’obligation de quitter le territoire peut être assortie constitue une mesure de police et non une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration [des droits de l’homme et du citoyen] de 1789 (165». Cependant, en conséquence de la rédaction prudente de la loi, l’IRTF est loin d’être fréquemment associée aux OQTF.

NOMBRE D’INTERDICTIONS DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (IRTF) DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA MESURE LE 18 JUILLET 2011 

 

Nombre d’OQTF

Nombre d’IRTF

Pourcentage d’OQTF

assorties d’IRTF

2nd semestre 2011

38 916

4 271

10,97 %

2012

82 535

5 393

6,53 %

2013

79 305

1 515

1,91 %

Source : étude d’impact jointe au projet de loi

2. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi procède à des modifications dans l’architecture juridique des mesures d’éloignement applicables aux étrangers qui apparaissent comme des conséquences des dispositions votées par le Parlement à l’occasion de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

a. L’absorption de l’APRF dans le périmètre de l’OQTF

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, qui a créé l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), faisait de cette mesure indissociable d’un délai de départ volontaire l’instrument juridique d’éloignement des étrangers dont la demande d’admission au séjour était rejetée. Quant à l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), il sanctionnait alors le séjour irrégulier des personnes ne s’étant pas présentées à l’administration.

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a fait de l’OQTF la mesure unique permettant l’éloignement des personnes au motif du caractère irrégulier de leur présence en France. Le législateur a limité l’APRF au cas où l’étranger moins de trois mois auparavant menace l’ordre public ou occupe un emploi sans autorisation (166). Si les procédures administrative et contentieuse applicables l’une et l’autre des mesures d’éloignement ont été rapprochées, l’APRF permet toujours de justifier un refus d’entrer en France pendant les trois années qui suivent son édiction tandis que l’OQTF doit être assortie pour ce faire d’une IRTF décidée au cas par cas. L’APRF conserve donc une utilité spécifique par ses effets.

La coexistence des dispositifs soulève cependant une difficulté juridique : des étrangers sont susceptibles de faire l’objet de l’une et l’autre de ces mesures aux finalités très voisines. De surcroît, depuis que la loi du 16 juin 2011 a réduit son périmètre, l’APRF semble devenu tout à fait résiduel.

NOMBRE D’OBLIGATIONS DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET D’ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE (APRF)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

OQTF

42 225

40 308

39 081

59 994

82 535

88 940

APRF

43 739

40 116

32 519

24 441

365

653

Total

85 964

80 424

71 600

84 435

82 900

89 293

Source : étude d’impact jointe au projet de loi

NOMBRE D’ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE (APRF) ET LEUR FONDEMENT

 

2nd semestre 2011

1er semestre 2012

2nd semestre 2012

1er semestre 2013

2nd semestre 2013

Sur le fondement de l’ordre public

178

127

67

96

180

Sur le fondement du travail illégal

134

96

75

191

206

Total

312

223

142

287

366

Source : étude d’impact jointe au projet de loi

Pour cette raison, l’alinéa 26 de l’article 14 du projet de loi abroge le chapitre III du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. L’alinéa 27 procède à une coordination à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les motifs qui permettent aujourd’hui la délivrance d’un APRF sont inscrits à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parmi les critères justifiant l’édiction d’une OQTF (alinéas 4 et 5).

b. Le durcissement du régime de l’IRTF

La décision du Conseil constitutionnel considérant l’IRTF comme une mesure de police et non comme une sanction permet de reconsidérer la rédaction du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui altère le caractère de principe de la mesure dans les cas de refus de délai de départ ou de violation de ce délai. Par conséquent, les alinéas 11 à 16 de l’article 14 modifient l’article L. 511-1 dans un sens plus proche de la lettre de la directive Retour.

Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsqu’il n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti, l’autorité administrative prononce d’office – sauf circonstances humanitaires – une interdiction de retour d’une durée maximale de trois ans. L’IRTF devient donc le principe et son absence l’exception.

Dans le cas d’une OQTF à trente jours exécutée correctement, une interdiction de retour peut être prononcée pour deux ans par une décision motivée.

Les critères au regard desquels le préfet détermine le quantum de la durée de l’interdiction demeurent inchangés.

c. Précisions apportées au régime de l’OQTF

L’actuelle rédaction du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pose le principe d’un délai de départ de trente jours à la suite du prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’agit de la durée maximale prévue par la directive Retour, qui prévoit néanmoins que la situation personnelle de l’intéressé peut conduire l’autorité administrative à accorder un délai de départ pour une durée « appropriée ». Or le II de l’actuel article L. 511-1 autorise bien la fixation d’un « délai de départ volontaire supérieur à trente jours », mais il ne permet pas de prolongation a posteriori. L’étude d’impact annexée au projet de loi indique que la Commission européenne a déploré cette rédaction excessivement rigide. Les alinéas 7 et 8 du présent article prévoient une évolution vers une plus grande souplesse. L’alinéa 10 opère une coordination.

La Commission européenne a également souligné la non-conformité dans la transposition de la directive Retour d’une rédaction qui restreint l’appréciation au cas par cas portée par l’autorité administrative sur le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite, ce qui provoque l’édiction d’une OQTF sans délai de départ. Ce risque est regardé comme établi si l’étranger :

– n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ;

–s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il est dispensé de visa, trois mois après son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

– s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour ou assimilé sans en avoir demandé le renouvellement ;

– s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

– a contrefait un titre de séjour ou un document d’identité ;

– ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

En conséquence, l’alinéa 9 permet à l’autorité administrative de ne pas considérer établi le risque de soustraction de l’étranger à ses obligations même si sa situation correspond à un ou plusieurs de ces critères indicatifs.

L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une obligation de quitter le « territoire français ». La Commission européenne a signalé cette imprécision : la notion de retour, définie à l’article 3 de la directive Retour, n’implique pas de franchir les frontières nationales mais de rejoindre un pays tiers à l’Union européenne. Le Conseil d’État a fait sienne cette distinction entre la « remise » à un État membre et le « retour » dans le pays d’origine ou dans un pays où le séjour régulier est possible (167).

Les dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent bien une dimension européenne à l’interdiction de retour sur le territoire français à travers le signalement « SIS » aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. En outre, l’article R. 511-4 du même code précise que l’étranger faisant l’objet d’une OQTF assortie d’une interdiction de retour est réputé avoir satisfait à son obligation lorsqu’il peut attester de sa sortie par un point de passage frontalier, c’est-à-dire de sa sortie de l’espace Schengen.

Mais l’ambiguïté perdure dans les dispositions législatives. Afin d’y mettre un terme, l’alinéa 6 précise que l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’OQTF « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne où il est légalement admissible », que cette OQTF soit accompagnée d’une IRTF ou non.

Le droit pèche enfin par imprécision sur les cas de prononcé de l’OQTF énumérés au I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette liste ne prévoit aucune disposition concernant les étrangers qui demandent le statut de réfugié. On pourrait en déduire qu’aucune OQTF ne peut leur être imposée.

Cependant, l’article L. 742-3 du même code, relatif aux demandeurs d’asile, indique que « l’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le a du 3° du II de l’article L. 511-1 n’est pas applicable. » Il résulte de la seconde phrase que l’entrée irrégulière sur le territoire national ne peut constituer un élément d’appréciation du risque de soustraction à une mesure d’éloignement à l’encontre d’un demandeur d’asile, c’est-à-dire qu’elle ne peut fonder le prononcé d’une OQTF immédiate à la place d’une OQTF à trente jours.

Par conséquent, le droit et la pratique autorisent un recours à la procédure de l’OQTF à trente jours, sur le fondement de l’article L. 511-1, dans le cas des demandeurs d’asile déboutés. Afin de clarifier la situation, l’alinéa 3 inclut parmi les cas justifiant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger auquel a été définitivement refusé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire (168).

d. La création d’un troisième régime contentieux d’OQTF

Les alinéas 17 à 25 instituent un troisième régime contentieux pour la contestation d’une OQTF devant la juridiction administrative.

Pour l’heure, les OQTF avec délai de départ peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours et sont jugées dans les trois mois par le tribunal administratif en formation collégiale. Les OQTF immédiates doivent être attaquées dans les quarante-huit heures. En cas de rétention ou d’assignation à résidence, le recours est examiné en urgence par un juge unique dans un délai de soixante-douze heures.

Le projet de loi propose de maintenir le régime contentieux actuel pour les OQTF fondées sur les cas de retrait, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour. Il s’appliquerait également aux cas justifiant jusqu’à présent l’édiction d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.

En revanche, un nouveau régime contentieux s’appliquerait dans quatre situations :

– si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

– si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

– si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;

– si l’étranger s’est vu définitivement refusée la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

Ce type d’OQTF pourra être contesté dans un délai de sept jours suivant la notification devant le président du tribunal administratif – ou le magistrat qu’il désigne à cette fin – statuant en juge unique et sans conclusions du rapporteur public. Le jugement devra être rendu dans un délai d’un mois. Le projet de loi prévoit le respect des droits de la défense : l’étranger pourra, au cours d’une audience publique, consulter son dossier et se faire assister d’un avocat et d’un interprète.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté dix amendements à l’article 14 du projet de loi.

Trois amendements, déposés pour deux d’entre eux par votre rapporteur et pour le troisième par M. Denys Robiliard, procèdent à une coordination rendue nécessaire par le projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile, actuellement en navette et dont l’examen devrait prochainement s’achever.

Quatre amendements du rapporteur sont de nature rédactionnelle.

Un amendement du rapporteur actualise une référence désormais obsolète au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, l’article L. 511-1 renvoie à l’article 96 de la convention d’application des accords de Schengen du 19 juin 1990 alors que la norme internationale applicable figure désormais à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Un amendement de M. Denys Robiliard a supprimé les alinéas 19 à 25 instituant une nouvelle procédure d’obligation de quitter le territoire français pour les déboutés du droit d’asile et d’autres catégories d’étrangers. Votre rapporteur a délivré un avis favorable à cette suppression. En effet, les discussions menées avec des représentants de la juridiction administrative ont mis en lumière le poids important du contentieux des étrangers dans son activité : plus d’un tiers des affaires traitées par les tribunaux administratifs et la moitié des dossiers examinés par les cours administratives d’appel. Alors même que les juridictions s’attachent à respecter le délai de soixante-douze heures pour le jugement des recours des retenus – au prix parfois d’un retard sur les OQTF à trente jours, notamment dans les tribunaux de la région parisienne où les décisions sont rendues en moyenne en cinq mois au lieu de trois –, il apparaît certain qu’une nouvelle procédure enserrée dans des délais contraints aurait des conséquences néfastes pour l’examen de tous les autres contentieux. Le mécanisme aurait pu concerner des dizaines de milliers de cas chaque année – ne seraient-ce que les quelque trente mille rejets prononcés par la cour nationale du droit d’asile. Le gain modeste de soixante jours escompté de la nouvelle procédure ne compense pas le risque d’engorgement des tribunaux. En outre et par principe, la multiplication des recours sui generis assortis de délais de jugement ne va pas dans le sens d’une bonne administration de la justice. La Commission s’est donc opposée à la création d’une nouvelle forme d’OQTF.

Enfin, un amendement du rapporteur a étendu la procédure accélérée de jugement en soixante-douze heures par un juge unique aux cas d’éloignement d’un détenu. En effet, le cadre juridique actuel ne favorise pas le règlement de ces situations avant l’élargissement, en dépit de la volonté des préfectures d’engager la procédure suffisamment tôt. Une OQTF ne peut être exécutée d’office avant que le juge ait statué sur sa légalité ; or, en l’absence d’assignation à résidence ou de rétention (ce qui est bien le cas dans une détention), le tribunal administratif statue dans le délai de droit commun de trois mois. Le moindre retard peut conduire l’autorité administrative à faire succéder une rétention à une détention, ce qui n’est satisfaisant ni pour l’étranger ni pour l’efficacité de l’action publique. En outre, les gestionnaires de centre de rétention administrative ont fait état avec insistance de la difficile cohabitation entre les étrangers sortants de prison et les autres dans l’attente d’un éloignement. Le dispositif adopté devrait permettre de prévenir cette situation.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL250 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CL131 de M. Denys Robiliard et CL204 du rapporteur.

M. Denys Robiliard. Tout demandeur d’asile débouté par l’OFPRA puis, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile, doit pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour à un autre titre que l’asile. Actuellement, certaines préfectures refusent d’examiner les demandes de titre de séjour émanant de personnes ayant déjà adressé une demande d’asile. Cette pratique doit évoluer d’autant qu’elle ne me semble pas conforme au droit.

M. le rapporteur. Pour d’autres raisons, je propose aussi la suppression de l’alinéa 3 de l’article 14.

La Commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL21 de M. Philippe Goujon. 

M. Philippe Goujon. L’article 14 intègre, dans les dispositions relatives au prononcé d’une OQTF, les comportements des étrangers ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois qui constituent une menace pour l’ordre public. Le présent amendement tend à le compléter par les cas de migrants en transit qui ne demandent pas l’asile en France ni le statut de réfugié et qui ne souhaitent pas non plus s’y maintenir, mais qui constituent cependant une charge, financière notamment, pour le pays d’accueil. Il s’agit ainsi de renforcer la fermeté qui doit être celle de l’État dans ces situations.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine en discussion commune les amendements CL205 du rapporteur et CL22 de M. Philippe Goujon. 

M. le rapporteur. L’amendement CL205 est rédactionnel. Son adoption ferait tomber le CL22.

M. Philippe Goujon. Nous proposons d’ajouter à la liste des comportements pouvant donner lieu au prononcé d’une OQTF le délit de mariage gris ou blanc, qui constitue une fraude flagrante en vue d’acquérir la nationalité française ou le droit au séjour régulier sur notre territoire. En outre, la limitation de ce prononcé à certains vols aggravés nuit à l’intelligibilité de la loi et ne se justifie pas. Il est donc proposé de viser tous les vols aggravés.

La Commission adopte l’amendement CL205.

En conséquence, l’amendement CL22 tombe.

La Commission en vient à l’amendement CL132 de M. Denys Robiliard. 

M. Denys Robiliard. Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 5 qui, en permettant la remise en cause du droit au séjour d’un étranger en situation régulière dès lors que celui-ci a travaillé sans autorisation, constitue une incitation au travail dissimulé. Un salarié embauché sans avoir le droit de travailler aura un intérêt objectif à ne pas attaquer son employeur et à ne pas révéler la situation si cela entraîne pour lui la perte du droit au séjour. Alors qu’en cas de travail dissimulé le salarié est considéré comme une victime, on le traite ici comme un complice.

M. le rapporteur. La disposition prévoyant que l’étranger fraîchement arrivé sur le territoire national doit solliciter une autorisation de travail sans laquelle il risque de se voir expulser est importante pour lutter contre le travail illégal. En-deçà de trois mois de séjour, l’étranger n’est guère que dans une démarche touristique. Je ne crois pas qu’il y ait un quelconque déracinement dans l’éloignement d’une personne qui a presque immédiatement fait montre de son incapacité à respecter nos lois. Je vous invite à retirer votre amendement.

M. Denys Robiliard. Je le maintiens. On sait qu’il existe des filières via lesquelles des personnes arrivent en France déjà recrutées dans un restaurant ou un atelier. Or je crains que cet alinéa 5 ne leur facilite la tâche même si tel n’est pas l’objectif recherché.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL155 de M. Paul Molac. 

M. Paul Molac. Cet amendement tend à préciser la définition du risque de fuite au titre duquel un délai de départ volontaire peut être refusé et le placement en centre de rétention administrative ou l’assignation à résidence prononcé. Il s’appuie sur la directive 2008/115 CE, selon laquelle ce risque doit être apprécié en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier, ainsi que sur la jurisprudence du Conseil d’État qui l’évalue au regard d’une soustraction systématique et intentionnelle à la mesure d’éloignement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL156 de M. Paul Molac, CL133 de M. Denys Robiliard, CL206 du rapporteur et CL76 de Mme Catherine Coutelle. 

M. Paul Molac. L’amendement CL156 vise à supprimer l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux à cinq ans. Cette mesure est généralisée pour les personnes ne bénéficiant pas d’un délai de départ volontaire et pour celles ne respectant pas le délai de départ.

En 1993, le Conseil constitutionnel avait censuré l’interdiction automatique de retour d’un an liée à un arrêté de reconduite à la frontière. Or l’interdiction de retour sur le territoire telle qu’elle est proposée aujourd’hui relève plus de la sanction que de la mesure de police administrative. Les possibilités d’interdiction de retour vont également au-delà de celles prévues par la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Enfin, comme l’a noté la CNCDH, malgré la gravité de cette mesure, le projet de loi ne prévoit aucune catégorie de personnes protégées explicitement comme pourraient notamment l’être les victimes de la traite.

M. le rapporteur. Cette disposition est nécessaire au respect du droit européen. Je vous invite à retirer votre amendement.

L’amendement CL156 est retiré.

M. Denys Robiliard. L’amendement CL133 relève d’une motivation comparable à celle de M. Molac. De plus, il ne me semble pas que la directive « Retour » nous contraigne à instaurer en droit français une interdiction automatique de retour.

M. le rapporteur. L’argument de l’automaticité et de la non-individualisation de la peine ne tient pas, le Conseil constitutionnel ayant jugé qu’une interdiction n’était pas une peine au sens du droit pénal mais une mesure de police pouvant être valablement prononcée pour sanctionner un séjour irrégulier. Je maintiens mon avis défavorable.

M. Denys Robiliard. Mon raisonnement porte sur l’automaticité de la mesure que je n’ai pas qualifiée de « peine » au sens pénal du terme.

M. le rapporteur. L’amendement CL206 est rédactionnel.

Je propose le retrait de l’amendement CL76 dont la rédaction pourrait être améliorée d’ici à la discussion en séance publique.

L’amendement CL76 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL133 et adopte l’amendement CL206.

Puis elle adopte successivement l’amendement d’actualisation CL249, l’amendement rédactionnel CL207 et l’amendement de coordination CL197, tous du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL134 et CL135 de M. Denys Robiliard. 

M. Denys Robiliard. Il convient d’accorder aux demandeurs le temps d’exercer leurs recours dont la nature administrative exige qu’ils soient entièrement rédigés. Un délai de sept jours est insuffisant.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL135 de M. Denys Robiliard n’a plus d’objet.

La Commission aborde les amendements identiques CL136 rectifié de M. Denys Robiliard et CL157 de M. Paul Molac. 

M. Denys Robiliard. Il s’agit de garantir l’effectivité du recours en substituant au délai de quarante-huit heures celui de deux jours ouvrés. En effet, il est parfois difficile de contacter un avocat dans un délai de quarante-huit heures.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle est saisie de l’amendement CL251 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lorsqu’une personne est détenue avant son éloignement, en l’absence d’assignation à résidence ou de rétention, le tribunal administratif statue dans les trois mois de sa saisine. Ceci peut conduire à faire succéder une rétention à une détention. Cela n’est satisfaisant ni pour l’étranger ni pour l’efficacité de l’action publique.

De plus, les directeurs des centres de rétention dans lesquels nous nous sommes rendus ont souligné que la cohabitation entre les anciens détenus et les étrangers en voie d’éloignement était très difficile à gérer. L’application de la procédure accélérée de jugement en soixante-douze heures par un juge unique s’avère donc nécessaire en cas de détention également. Tel est l’objet de l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle discute de l’amendement CL137 de M. Denys Robiliard. 

M. Denys Robiliard. Il arrive que des étrangers ne forment de demande de titre de séjour qu’au stade de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire et que l’on s’aperçoive alors, notamment grâce aux associations présentes en centres de rétention, que certains souffrent d’un grave problème de santé et qu’il leur est impossible de se soigner dans leur pays. L’amendement propose que le médecin de l’ARS – de l’OFII aujourd’hui – puisse être saisi de façon à vérifier que l’exécution de la mesure d’éloignement n’aura pas de conséquence irrémédiable sur la santé de ces demandeurs.

M. le rapporteur. Mieux vaudrait retirer votre amendement. D’une part, vous mentionnez la saisine du médecin de l’ARS alors que le projet de loi donne compétence à l’OFII. D’autre part, l’absence de délai encadrant cette consultation, qui suspend l’exécution de l’éloignement, présente un risque de détournement de procédure : certains étrangers pourraient ainsi être incités à porter atteinte à leur propre intégrité physique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La Commission est saisie de l’amendement CL98 de M. Denys Robiliard. 

M. Denys Robiliard. Par principe, les mineurs n’ont pas leur place en centre de rétention car ils ne sont pas en situation irrégulière – ce qui ne veut pas dire non plus qu’ils soient en situation régulière sur le sol français.

M. le rapporteur. Avis défavorable : votre amendement a notamment pour effet de supprimer le dernier alinéa de l’article L.221-5 qui détermine les conditions requises pour exercer la fonction d’administrateur ad hoc. Il néglige aussi de préciser ce que l’administrateur en question doit faire lorsqu’un enfant lui est confié.

La Commission rejette l’amendement.

Article 15
(art. L. 511-3-1, L. 511-3-2 [nouveau], L. 512-1, L. 513-1 et L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Mesures applicables aux citoyens de l’Union européenne

1. L’état du droit

La libre circulation des personnes dans l’espace européen est un principe fondamental de l’Union européenne, rappelé par le paragraphe 2 de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (169) et par l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (170). Selon ce principe, les citoyens européens peuvent se déplacer librement sur le territoire des vingt-huit États membres pour voyager, étudier, travailler et résider.

La liberté de circulation est particulièrement effective dans « l’espace Schengen » qui, depuis le 1er juillet 2013, compte vingt-six États : vingt-deux des vingt-huit membres de l’Union européenne (171) et quatre États associés non membres de l’Union européenne (172). Un État ne peut rétablir les contrôles à ses frontières qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale pour une durée maximale de deux ans en cas de circonstances exceptionnelles et après consultation de ses partenaires (173).

En raison de cette liberté de circulation conventionnellement garantie, l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être prononcée à l’encontre de ressortissants des États membres de l’Union européenne bénéficiaires de la liberté de circulation et du droit de séjour qui en résulte. Toutefois, les articles 27 à 33 et 35 de la directive 2004/38/CE (174) relative à leurs conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres leur interdisent d’adopter un comportement menaçant la sécurité intérieure et de s’adonner à des pratiques intentionnellement abusives et frauduleuses.

La Commission européenne considère que, si la directive de 2004 autorise une restriction du droit de circulation et de séjour lorsque le comportement personnel de la personne représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, l’éloignement mis en œuvre peut être accompagné d’une interdiction de réadmission sur le territoire de l’État membre concerné (175). Cette mesure ne concerne pas les ressortissants des États membres dont le droit au séjour ne peut être maintenu parce qu’ils n’y justifient pas des conditions socio-économiques requises. Elle vise spécifiquement les individus éloignés pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique (176) ainsi que les auteurs d’abus de droit.

En effet, la Commission européenne a appelé à la mise en œuvre des mesures autorisées par l’article 35 selon lequel « les États membres peuvent (…) refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance (177) ». Cette position est partagée par la Cour de justice de l’Union européenne : « conformément à l’article 35 de la directive 2004/38, les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par cette directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance, étant entendu que toute mesure de cette nature doit être proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues par ladite directive (178».

L’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvre bien la possibilité de délivrer une obligation de quitter le territoire français à un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, soit à la suite d’un abus de droit (179), soit en raison d’une menace grave que fait porter l’intéressé sur un intérêt fondamental de la société française (180).

Les titulaires d’un droit au séjour permanent en France après cinq ans de séjour régulier et ininterrompu ne peuvent être concernés (181). Cette procédure donne lieu à une dizaine de milliers d’applications chaque année.

NOMBRE D’OQTF PRONONCÉES À L’ENCONTRE DE CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Nombre d’OQTF

2012

11 877

2013

10 487

Source : étude d’impact jointe au projet de loi

En revanche, aucune possibilité d’interdire à l’éloigné de revenir en France n’est prévue à la suite de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.

2. Les dispositions du projet de loi

L’article 15 du projet de loi consiste essentiellement à instituer une interdiction de circulation sur le territoire français qui puisse être assortie par l’autorité administrative à une OQTF délivrée à l’encontre d’un ressortissant européen.

Les alinéas 1 et 2 autorisent l’autorité administrative à délivrer une OQTF à un étranger européen même si celui-ci est présent sur le territoire français depuis plus de trois mois. Cette évolution résulte d’une volonté de rapprocher la lettre de la loi de celle de la directive, qui ne prévoit pas cette contrainte de durée autrefois définie en droit national en référence au mécanisme de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.

Les alinéas 3 à 9 créent l’interdiction de circulation qui peut être adjointe à l’OQTF délivrée à un étranger européen lorsque cette mesure se fonde sur un abus de droit ou sur une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française (182). Prononcée pour une durée maximale de trois ans en fonction de la situation personnelle de l’intéressé, elle peut être abrogée à tout moment à l’initiative de l’administration ou à la demande de l’intéressé si celui-ci justifie résider hors de France depuis un an au moins – sauf s’il est détenu ou retenu sur le territoire français. Les voies de recours ouvertes sont les mêmes que pour l’interdiction de retour sur le territoire français.

Les alinéas 10 à 19 procèdent à des coordinations dans les intitulés et dans les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alignant le régime de l’interdiction de circulation sur celui de l’interdiction de retour sur le territoire français applicable aux ressortissants de pays tiers.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a apporté au texte du projet de loi une modification d’ordre rédactionnel proposée par votre rapporteur avant d’adopter l’article 15.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL208 du rapporteur.

Puis, suivant les avis défavorables de ce dernier, elle rejette successivement les amendements CL139 et CL140 de M. Denys Robiliard.

Elle examine ensuite l’amendement CL280 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. J’en proposerai un sur le même sujet qui sera mieux placé dans le texte, après les dispositions relatives à l’assignation à résidence.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Après l’article 15

La Commission est saisie de l’amendement CL138 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. L’exécution de l’éloignement doit être suspendue en attendant que le tribunal administratif statue sur le recours introduit contre la décision fixant le pays de destination, notifiée en même temps que le placement en rétention.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le mécanisme suggéré offrirait plusieurs mois de sursis, ce qui ouvrirait une période d’incertitude étendue et néfaste tant pour la personne étrangère que pour l’administration qui souhaite son éloignement.

La Commission rejette l’amendement.

Article 16
(art. L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Effectivité des recours dans les collectivités d’outre-mer

1. L’état du droit

Le droit commun applicable sur le territoire national prévoit le caractère suspensif de plein droit du recours juridictionnel dirigé une mesure d’éloignement. « L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi (183). »

Toutefois, les contraintes propres à la situation de certaines collectivités ultramarines – pression migratoire importante et nombre conséquent de mesures d’éloignement d’étrangers – ont conduit à l’édiction de mesures dérogatoires par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ainsi, en Guyane et à Saint-Martin, les recours dirigés contre les mesures d’éloignement ne présentent pas de caractère suspensif ; tout plus l’étranger concerné peut-il assortir sa requête d’une demande de sursis à exécution (184). Ce dispositif d’exception avait fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel qui avait estimé qu’il ne portait pas atteinte aux libertés fondamentales et aux droits des personnes (185).

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé différemment. Dans un arrêt de grande chambre du 13 décembre 2012 (186), elle a affirmé que cette dérogation met à mal l’exigence d’effectivité du recours garanti par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (187).

En l’espèce, un ressortissant brésilien résidant en Guyane depuis douze ans fut interpellé le 25 janvier 2007 au terme d’un contrôle routier qui fit apparaître l’absence de documents d’identité en cours de validité. Le jour même, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention administrative lui furent notifiés. Le lendemain à 15 heures 11, l’intéressé introduisit un recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé-suspension. Mais cette requête n’interrompait pas la procédure : il fut reconduit à 16 heures vers Belem, au Brésil. Le soir même, le tribunal administratif de Cayenne examina le référé-suspension et constata qu’il était devenu sans objet. Dès août 2007, l’étranger visé était de retour illégalement en Guyane. Mais le 18 octobre 2007, le tribunal administratif prononça l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière : l’intéressé vivait en France de longue date, sa mère était titulaire d’une carte de résident et, de surcroît, un contrôle judiciaire lui faisait interdiction de quitter le territoire guyanais.

Dans son arrêt, la Cour observe que la « procédure [de] reconduite à la frontière du requérant a été (…) mise en œuvre selon des modalités rapides, voire expéditives » (§ 96). Elle proclame que « le recours (…) doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur » (§ 80) et que « une attention particulière doit aussi être prêtée à la rapidité du recours lui-même (…), la durée excessive d’un recours [pouvant] le rendre inadéquat » (§ 81).

Mais si la cour condamne la France en raison du défaut d’effectivité des garanties procédurales, elle confirme que la Convention n’implique pas une exigence générale d’un recours suspensif de plein droit. « La Cour l’a dit à plusieurs reprises, l’article 13 a (…) pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un grief défendable fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié » (§ 78). « La Cour rappelle également que l’article 13 de la Convention ne va pas jusqu’à exiger une forme particulière de recours (188) et que l’organisation des voies de recours internes relèvent de la marge d’appréciation des États » (§ 85), ce d’autant plus que « les conséquences de l’ingérence dans les droits [à la vie privée et familiale] sont en principe réversibles » (§ 43).

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’impose donc aucunement une généralisation du caractère suspensif des recours dirigés contre les mesures d’éloignement décidées outre-mer. Les magistrats reconnaissent « la nécessité pour les États de lutter contre l’immigration clandestine et de disposer des moyens nécessaires pour faire face à de tels phénomènes, tout en organisant des voies de recours interne de façon à tenir compte des contraintes et situations nationales » (§ 97).

Cependant, ces adaptations que nécessitent la situation dans les territoires ultramarins ne sauraient « dénier au requérant la possibilité de disposer en pratique des garanties procédurales minimales adéquates visant à le protéger contre une décision d’éloignement arbitraire » (§ 97). La Cour refuse que perdure un dispositif qui permet, dans la pratique, l’exécution d’une mesure d’éloignement sans que l’étranger ait pu disposer de manière effective du moyen de faire valoir un grief défendable. L’argument tiré du risque d’engorgement des juridictions est inopérant : les États sont astreints « à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences » d’une bonne justice (§ 98).

L’état du droit est donc insatisfaisant : non seulement il ne permet pas une bonne protection des droits et libertés des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée outre-mer, mais il expose de surcroît la France à de nouvelles condamnations prononcées par le Cour européenne des droits de l’homme. Pour autant, la suppression du dispositif dérogatoire prévu à l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui aménage la règle du recours suspensif de plein droit sur l’obligation de quitter le territoire français, n’est ni requise par la juridiction européenne, ni souhaitable en l’état : elle impliquerait inéluctablement une paralysie de l’action administrative.

L’article 16 du projet de loi complète le dispositif de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il interdit l’exécution d’une mesure d’éloignement avant que le juge administratif, saisi d’un référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’ait statué sur la tenue de l’audience contradictoire et, dans le cas où il décide de la tenue de cette audience, n’ait rejeté le référé.

Cette procédure apparaît à même de garantir un recours effectif aux intéressés. D’une part, un éloignement est une mesure contraignante qui peut valablement donner lieu à un référé-liberté. D’autre part, cette procédure permet au juge d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », donc de surseoir à l’éloignement s’il le juge opportun.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté l’article 16 sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL164 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. En 2013, en métropole, 7,4 % des personnes enfermées en rétention ont été libérées par un juge administratif constatant la violation de leurs droits. En Guyane ou en Guadeloupe, ce taux n’est que de 0,4 %. À Mayotte, seulement 93 des 16 000 personnes enfermées, parmi lesquelles 3 000 mineurs, ont pu former un référé devant le tribunal administratif.

Le référé liberté pourrait bien n’être qu’une coquille vide si les étrangers retenus sont éloignés avant même d’avoir eu la capacité d’introduire leur recours auprès du tribunal. Il convient donc de fixer un délai minimal d’un jour franc, à compter de la notification de la mesure d’éloignement, pendant lequel cette dernière est suspendue.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La situation à Mayotte est trop « extraordinaire » ; les chiffres concernant les éloignements y sont équivalents à ceux que le ministre de l’Intérieur a cités ce matin pour la métropole tout entière.

Si je comprends vos arguments, monsieur Molac, on ne peut pas appliquer à Mayotte les mêmes textes et les mêmes règles qu’en métropole. L’adoption de votre amendement compromettrait fortement la gestion actuelle des kwassa kwassa, ces bateaux qui accostent à Mayotte en provenance des Comores.

M. Paul Molac. N’est-ce pas contraire à notre Constitution qui veut que la loi s’applique de la même façon sur tout le territoire de la République ? Partisan d’un fédéralisme différencié, j’avoue que le raisonnement ne me gêne pas. Mais lorsque je propose des dispositions de cette nature, on m’oppose souvent cet argument.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous n’êtes pas sans savoir que la plupart des textes que nous examinons comportent des mesures d’adaptation aux spécificités ultramarines.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL72 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Dans le même esprit, parce qu’il ne servirait à rien d’instituer un recours impossible à exercer faute de temps, je propose d’introduire un délai d’un jour franc à partir de la notification de l’OQTF pour introduire le référé liberté. Si l’exécution forcée de l’éloignement intervient immédiatement après la notification, comment le recours pourrait-il être matériellement possible ? Qui plus est, cela constitue pour l’administration une incitation à différer la notification jusqu’au moment où elle est prête à exécuter l’éloignement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 17
(art. L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Compatibilité de la directive Retour et des engagements internationaux conclus antérieurement

1. L’état du droit

L’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, par dérogation au droit commun, l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui a pénétré en France sans visa ou qui y a séjourné sans titre peut être remis aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l’Union européenne. Il s’agit alors d’une procédure de « remise » et non de « retour » au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive Retour.

La directive précise toutefois, au paragraphe 3 de son article 6, que cette procédure n’est possible qu’en « vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive », soit au 13 janvier 2009. Cette condition n’est pas retranscrite dans la loi française.

L’article 17 du projet de loi complète donc l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin qu’il mentionne explicitement que ne sont applicables que les accords et arrangements bilatéraux entre les États membres pour la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ont été conclus antérieurement au 13 janvier 2009.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté l’article 17 sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 17 bis (nouveau)
(art. L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Reconduite vers un pays tiers à l’Union européenne dont l’étranger n’a pas la nationalité

L’article 17 bis est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois avec l’avis favorable du rapporteur. Il modifie l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la destination vers laquelle un éloignement peut avoir lieu :

– un État dont l’étranger détient la nationalité ;

– un État qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

– un État dans lequel il est légalement admissible.

Le dispositif assure la complète transposition de l’article 3 de la directive Retour. Celui-ci précise qu’un éloignement vers un pays dont l’étranger n’est pas un national est seulement envisageable en vertu d’accords ou d’arrangements de réadmission, européens ou bilatéraux, conclu avec l’État concerné. À défaut, l’étranger doit donner son accord à cette reconduite vers un autre pays que le sien.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL281 rectifié du Gouvernement.

Chapitre II
Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Article 18
(art. L. 513-5 [nouveau], L. 523-1, L. 531-2, L. 531-2-1 [nouveau], L. 531-3 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Escorte de la force publique en cas d’assignation à résidence

1. L’état du droit

Une décision administrative d’éloignement peut être mise en œuvre suivant trois modalités différentes. La première ne requiert aucune intervention après la délivrance de l’arrêté : elle suppose que l’intéressé défère spontanément à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.

En revanche, si l’étranger en instance d’éloignement ne montre aucune intention de quitter l’espace européen pour rejoindre le territoire d’un État tiers, une reconduite à la frontière doit être diligentée. Afin de disposer du temps nécessaire aux préparatifs de son exécution, deux dispositifs sont prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le placement en rétention d’une part, l’assignation à résidence d’autre part.

a. La rétention administrative

La rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire fait l’objet des articles L. 551-1 à L. 555-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le centre de rétention administrative (CRA), créé par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, est le bâtiment surveillé dans lequel l’administration retient, pour une durée limitée et sous contrôle juridictionnel, les étrangers faisant l’objet d’une procédure d’éloignement et ne pouvant pas quitter immédiatement la France.

En 2014, il existait vingt-cinq centres de rétention administrative sur l’ensemble du territoire national comptant 1 755 places – dont 184 outre-mer.

D’après l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé dans un centre de rétention administrative.

Les articles L. 511-4 et L. 521-4 du même code confèrent à certaines personnes, notamment aux mineurs isolés, une protection totale contre les mesures de reconduite à la frontière (189). La loi et la jurisprudence nationales permettent cependant qu’un mineur accompagné de ses parents soit retenu avec eux (190). La Cour européenne des droits de l’homme a porté sur ce point une appréciation dissonante en condamnant la France pour la rétention de mineurs accompagnés pour des raisons tenant tout à la fois à leur bas âge, au caractère inadapté des structures de rétention à leurs besoins, à la durée de leur enfermement et à la nécessité de « limiter autant que faire se peut la [r]étention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (191) ». Sans écarter donc le principe d’une rétention de mineurs, la Cour encourage fortement les États à privilégier d’autres modalités d’exécution des décisions d’éloignement concernant leurs parents.

L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte le principe selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

La décision préfectorale de placement en rétention vaut pour cinq jours. Passé ce délai, le juge des libertés et de la détention (JLD) (192) est saisi aux fins de prolongation de la rétention (193). Il peut décider d’assigner l’étranger à résidence à titre exceptionnel, de le libérer lorsque les circonstances le justifient ou d’ordonner son maintien en rétention pour vingt jours supplémentaires. Sa décision est susceptible d’appel.

Une deuxième prolongation de vingt jours n’est accordée par le juge des libertés et de la détention que sous certaines conditions : l’obstruction délibérée du retenu sur son identité, la perte ou la destruction de ses documents de voyage ou encore l’échec de l’exécution de la mesure d’éloignement en dépit des diligences de l’administration.

La rétention peut donc finalement atteindre quarante-cinq jours depuis la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, contre trente-deux jours auparavant. Au-delà de ce délai, l’étranger est obligatoirement remis en liberté (194). L’allongement de la durée de la rétention de droit commun de trente-deux à quarante-cinq jours était essentiellement motivé par les difficultés de la coopération consulaire. Interrogés dans le cadre d’une mission d’information parlementaire (195), les services du ministère de l’Intérieur ont indiqué qu’une « des principales entraves à l’exécution des reconduites d’étrangers en situation irrégulière tient en effet à la difficulté d’obtenir de la part des autorités consulaires compétentes les laissez-passer nécessaires pour que les étrangers soient acceptés dans leurs pays de renvoi. Les raisons de cette situation sont diverses (aussi bien politiques et conjoncturelles que parfaitement objectives, fondées sur la difficulté réelle d’identifier les personnes et s’assurer de leur nationalité)... Une durée suffisante de rétention contribue ainsi à offrir le temps nécessaire au déroulement des procédures d’instruction (vérifications sur pièces, auditions, consultation des autorités centrales nationales) préalables à la prise de décision par l’autorité consulaire. »

Si une durée de quarante-cinq jours peut apparaître excessive pour une rétention administrative, deux éléments viennent tempérer ce premier jugement :

– d’une part, la comparaison de la situation de la France avec le droit de ses partenaires européens montre que celle-ci se classe parmi les États les plus modérés : le délai est de soixante jours en Espagne, de deux mois au Portugal et en Italie, de six mois en Autriche, de huit mois en Belgique et de dix-huit mois en Allemagne. Quant à la Finlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ils ne connaissent aucune limitation de durée. Les difficultés rencontrées par la France pour exécuter les décisions d’éloignement sont donc partagées par ses partenaires, qui n’hésitent pas à recourir à des mesures privatives de liberté plus importantes ;

– d’autre part, peu d’étrangers en attente de leur éloignement demeurent effectivement en centre de rétention plus d’un mois (196). Comme l’indiquent les associations dans leur publication tirant le bilan de l’année 2013 (197), « en rétention, la grande majorité des personnes est éloignée durant les premiers jours. Outre-mer, la quasi-totalité des expulsions est réalisée dans les cinq premiers jours, voire souvent dans les premières heures. En métropole, 65 % des personnes ont embarqué dans les dix premiers jours. » En métropole toujours, 1 587 personnes ont été retenues entre quarante et quarante-cinq jours pour 263 expulsions, soit un taux d’éloignement de l’ordre de 16 %. Peu d’étrangers sont donc concernés par cette extension de trente-deux à quarante-cinq jours que les services consulaires continuent de juger indispensable dans leurs échanges avec leurs homologues.

Toutefois, il est apparu que certaines préfectures font sciemment le choix de placer en rétention jusqu’au terme du délai légal des étrangers dont elles ont la certitude qu’ils ne seront pas éloignés. Dans les centres de rétention interdépartementaux, c’est une façon pour l’autorité administrative de s’assurer de la disponibilité d’une place pour la personne qui fera l’objet d’une prochaine décision de rétention. Votre rapporteur s’insurge contre cette pratique attentatoire au droit qui conduit un étranger à subir une mesure restrictive de liberté plus longtemps qu’il n’est strictement nécessaire. Il appelle le Gouvernement à mettre fin à cette mauvaise habitude de gestion de certains services préfectoraux.

   

Les centres de rétention administrative proposent des conditions d’accueil, d’accompagnement et d’information fixées par l’article R. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leur capacité d’accueil ne peut excéder 140 places et ils doivent proposer une surface minimale de dix mètres carrés par retenu, des chambres non mixtes, des équipements sanitaires et un téléphone en libre accès, une restauration collective, des locaux de loisirs et de détente, des locaux dédiés aux médecins, aux avocats, aux associations, aux visites familiales et consulaires.

Certains centres de rétention administrative peuvent accueillir des familles. Ils comptent alors des équipements spécifiques comme des chambres aménagées.

Ces conditions font l’objet d’un contrôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à l’occasion de ses visites des locaux.

Le contentieux de la rétention administrative est caractérisé par l’enchevêtrement des compétences des juridictions administrative et judiciaire.

– le placement en rétention étant décidé par le préfet, l’examen de la légalité de la décision relève du juge administratif, saisi par l’étranger, qui peut à cette occasion contester également l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ainsi que toutes les décisions qui lui sont assorties ;

– la rétention administrative étant une privation de liberté, sa prolongation est soumise à l’examen du juge des libertés et de la détention qui vérifie la régularité de la procédure depuis l’interpellation jusqu’à la rétention proprement dite.

Alors que le faible taux d’exécution des mesures d’éloignement résultait pour plus d’un quart des cas du refus de prolonger la rétention opposé par le juge des libertés et de la détention, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a inversé l’ordre d’intervention des juges. L’action devant le juge administratif a été accélérée par l’ouverture d’une voie de recours spécifique : saisi dans les 48 heures suivant la notification de la mesure de placement en rétention, le juge administratif statue dans les 72 heures. Au contraire, l’autorisation de prolongation de la rétention par le juge judiciaire a été repoussée du deuxième au cinquième jour (198).

Par ailleurs, la même loi du 16 juin 2011 a limité les pouvoirs du juge judiciaire. L’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation : les éventuelles nullités de procédure se trouvent purgées. En outre, le juge ne peut examiner que les irrégularités de procédure qui ont porté atteinte aux droits de l’étranger (199).

La réforme du 16 juin 2011 a provoqué un éloignement du juge judiciaire dont peut profiter l’administration pour procéder à des éloignements sans exercice des voies de recours ouvertes aux retenus. Pour 2013, les associations indiquent que 54 % des personnes éloignées de métropole l’ont été sans contrôle du juge judiciaire. Outre-mer, ce pourcentage atteindrait 99 % (200). Le contrôle du juge administratif, plus rapide, ne saurait constituer une substitution parfaite : celui-ci refuse effectivement de connaître des conditions d’interpellation de l’étranger, qu’il estime au cœur de la compétence judiciaire.

L’étude d’impact annexée au projet de loi indique que le coût global de la rétention administrative, soit le fonctionnement hôtelier et l’entretien immobiliers des espaces de rétention et les frais d’accompagnement humanitaire, juridique et linguistique des retenus a représenté en 2013 une enveloppe globale de 37,95 millions d’euros, soit près de 59 % des dépenses totales de l’action « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et asile ».

Le coût par retenu, hors investissement et éloignement, se monte en 2013 à 1 846 euros selon l’étude d’impact jointe au projet de loi. Or, en 2009, la Cour des comptes établissait le coût de la rétention en centre de rétention administrative en métropole, « hors dépenses d’interpellation, d’éloignement et de justice, (…) à 5 550 euros par retenu (201) ». Certes, les exercices budgétaires et les périmètres de référence diffèrent, mais quelle est la part de cette divergence qu’il convient d’imputer à la rapidité et aux conditions peu respectueuses des libertés des personnes des procédures mises en œuvre outre-mer ?

b. L’assignation à résidence

L’assignation à résidence d’un étranger en attente d’éloignement fait l’objet des articles L. 561-1 à L. 563-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’assignation à résidence concerne l’étranger qui se trouve dans l’impossibilité de quitter la France, ne parvient pas à regagner son pays d’origine et ne peut se rendre dans aucun autre pays. Il se trouve dans l’une de ces situations : il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai est expiré ; il doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne ; il doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour, d’une interdiction judiciaire du territoire ou d’un arrêté de reconduite à la frontière ; il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de non admission par un autre pays membre de l’Union européenne.

L’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence.

L’étranger doit résider dans les lieux qui lui sont fixés et se présenter périodiquement aux forces de l’ordre. Il peut être tenu de remettre à l’administration les documents d’identité ou de voyage qu’il possède en échange d’un récépissé lui permettant de justifier de son identité dans l’attente de son éloignement. En cas de menace pour la sécurité et l’ordre publics, une interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes peut s’attacher à l’assignation à résidence.

Si l’étranger assigné à résidence est parent d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation, la loi autorise l’autorité administrative à prendre une décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique avec son accord. En l’absence de décret d’application, cette mesure n’a cependant jamais été appliquée.

L’expression « assignation à résidence » regroupe deux mécanismes distincts : l’assignation dite de longue durée est prévue par l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’assignation dite de courte durée de l’article L. 562-2 du même code qui constitue une alternative à la rétention.

L’assignation à résidence est dite de longue durée, soit six mois indéfiniment renouvelables, pour l’étranger dans l’impossibilité de quitter la France en raison de son état de santé ou des risques encourus à son retour. La mesure prend acte des circonstances objectives s’opposant provisoirement à l’éloignement en assurant à l’étranger concerné une situation sécurisée prévenant le risque de vérifications répétées.

L’assignation à résidence est dite de courte durée, car limitée à quarante-cinq jours et renouvelable une fois, lorsqu’elle se substitue à la rétention en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsqu’elle est décidée par le juge des libertés et de la détention lors de l’examen de la situation d’un retenu. Elle suppose des garanties de représentation et une perspective raisonnable d’éloignement à court terme.

L’étranger peut contester la décision d’assignation à résidence devant le tribunal administratif. Le recours doit être déposé dans les 48 heures de la notification de la décision pour une assignation de courte durée, dans les deux mois pour une assignation de longue durée.

En 2013, les dépenses de l’assignation à résidence ont atteint 470 000 euros pour 1 618 personnes concernées. L’étude d’impact jointe au projet de loi fait état d’un coût journalier pour un couple variant d’un département à l’autre entre 60 et 100 euros.

Le coût moyen par assignation l’an passé a été de 294 euros. En comparaison du coût moyen par retenu de 1 846 euros, l’assignation apparaît très économique. Toutefois, cette somme n’intègre aucun frais d’assistance humanitaire et sanitaire – contrairement à celle d’une rétention.

c. Le caractère résiduel de l’assignation à résidence par rapport à la rétention

Le bilan annuel des mesures ordonnées pour permettre la préparation de l’exécution de l’éloignement fait apparaître un recours privilégié de l’administration à la rétention au détriment de l’assignation à résidence de courte durée. En effet, en dehors de l’obligation de pointage, de la confiscation des documents d’identité et de l’assignation à résidence proprement dite, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise aucune contrainte sur l’intéressé – même pour préparer son éloignement. Or l’autorité administrative ne dispose pas du pouvoir d’exécution forcée de ses décisions, sauf si la loi l’y autorise explicitement, si l’urgence le commande ou si aucune autre voie de droit ne permet une exécution normale.

PLACEMENTS EN RÉTENTION ET ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE ALTERNATIVES

 

2nd semestre 2011

1er semestre 2012

2nd semestre 2012

1er semestre 2013

2nd semestre 2013

Placements en rétention

12 392

14 047

9 347

11 843

12 333

Assignation à résidence de courte durée

248

339

329

479

779

Source : étude d’impact jointe au projet de loi

Ainsi, si la loi autorise l’autorité administrative à placer un étranger en rétention pour assurer l’exécution forcée d’une décision d’éloignement, la rédaction de la loi conduit à la conclusion que l’administration ne peut pas donner instruction de « retenir » un étranger assigné à résidence.

Alors que l’assignation à résidence alternative à la rétention correspond, comme la rétention, à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement par opposition au retour volontaire de l’étranger, l’exécution d’une OQTF immédiate devrait privilégier l’assignation à résidence de courte durée pour limiter les coûts et les formalités du centre de rétention. Mais dès lors que l’assignation à résidence ne permet pas explicitement de voie d’exécution – sinon une action pénale manifestement hors de proportion eu égard aux enjeux –, elle est pratiquement dépourvue d’intérêt pour les services de l’État qui n’y recourent qu’avec parcimonie : 1 258 assignations en 2013 contre 24 176 placements en rétention.

L’efficience administrative comme les droits des étrangers souffrent de cette rédaction lacunaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le projet de loi a pour objet d’y apporter les corrections nécessaires.

2. Les dispositions du projet de loi

Les alinéas 1 et 2 de l’article 18 du projet de loi complètent par un nouvel article L. 513-5 le chapitre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’exécution des OQTF et des IRTF. Celui-ci prévoit, lorsque l’étranger assigné à résidence n’a pas déféré à une demande de l’autorité administrative de se présenter aux autorités consulaires du pays dont il est possiblement originaire pour préparer son retour, de le faire escorter par les forces de l’ordre. Cette contrainte est subordonnée à une exigence de stricte proportionnalité et à l’absence de motif légitime au refus d’obtempérer initial.

Les alinéas 3 à 7 rendent applicable le dispositif précédent aux étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion (), d’une décision de remise à un État membre de l’Union européenne () et d’une reconduite d’office en cas de signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ou d’une interdiction judiciaire du territoire français ().

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté un amendement présenté par le rapporteur instituant un dispositif d’éloignement pour les étrangers ayant bénéficié des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire prévues par la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe. Son article 23 prévoit différents cas dans lesquels, après une mobilité entre deux États membres de l’Union européenne à des fins de transfert temporaire intragroupe, le premier État membre d’accueil de ce ressortissant d’un État tiers autorise sa réadmission en provenance du deuxième État membre d’accueil.

Pour transposer cette disposition, il est indiqué à l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les cas dans lesquels cet étranger, en situation irrégulière au regard des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, peut être remis aux autorités compétentes de l’État européen qui l’a accueilli en premier lieu.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL158 de M. Paul Molac.

Elle examine ensuite l’amendement CL173 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Il s’agit de mettre en place un délai qui permette d’examiner la situation de santé d’une personne dans la phase d’exécution de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je crains que la mesure proposée n’ait un effet pervers : les personnes concernées pourraient être tentées de se mutiler pour éviter l’expulsion.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL252 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme certains des amendements que je vous ai présentés ce matin, celui-ci vise à transposer des dispositions de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Après l’article 18

La Commission est saisie de l’amendement CL159 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. De nombreuses personnes étrangères protégées contre un arrêté d’expulsion et ayant obtenu l’abrogation de cette mesure se heurtent à un refus de délivrance de carte de séjour. Elles forment ainsi une nouvelle catégorie de personnes « ni expulsables ni régularisables » et vivent en France sans titre de séjour ou sous couvert d’autorisations provisoires de séjour qui ne permettent pas leur bonne intégration. L’objet de l’amendement est de garantir à ces personnes l’obtention d’un titre de séjour.

M. le rapporteur. Avis défavorable à cette proposition généreuse. Il n’est pas suffisant de remplir des critères de résidence, de santé ou de vie familiale pour bénéficier d’un titre de séjour sans même le demander. Par ailleurs, le Gouvernement m’a signalé qu’un tel dispositif l’obligerait sans doute à attribuer des titres de séjours à des personnes mises en cause dans le cadre de la lutte antiterroriste, ce qui n’est pas souhaitable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL179 rectifié de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Comment une personne qui a vocation à quitter le territoire national, mais qui juridiquement ne peut pas être expulsée, peut-elle vivre dans des conditions normales ? Dès lors que nous ne sommes pas en mesure d’exécuter l’arrêté d’expulsion les concernant, il faut donner aux étrangers assignés à résidence la possibilité de travailler dans les limites de cette assignation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les personnes assignées à résidence ont précisément vocation à quitter le pays : il n’est donc pas souhaitable qu’elles puissent avoir accès à des outils d’intégration, en particulier à un travail. Ce serait même contradictoire avec le principe et l’objectif de l’assignation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL174 rectifié de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Les personnes étrangères qui justifient aujourd’hui de leur appartenance aux catégories protégées contre un arrêté d’expulsion pris alors qu’elles n’étaient pas protégées doivent bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence de façon à pouvoir solliciter l’abrogation de cet arrêté.

M. le rapporteur. Je ne comprends pas bien la logique de cet amendement. L’article L. 523-5 du CESEDA dispose que tous les étrangers frappés d’une mesure d’expulsion, qu’ils soient protégés ou non, peuvent bénéficier du régime de l’assignation à résidence, plus souple que celui de la rétention. Votre amendement restreint le champ de cette disposition aux seuls étrangers protégés.

M. Denys Robiliard. L’assignation à résidence n’est qu’une possibilité. Là est toute la question car les étrangers n’en bénéficient pas nécessairement. Du reste, le mot « bénéfice » n’est peut-être pas le plus adapté s’agissant d’une mesure qui permet l’exécution d’un arrêté d’éloignement.

En l’espèce, nous avons affaire à cette catégorie d’étrangers « ni ni », qui ne sont pas assignés à résidence et qui ne peuvent pas déposer régulièrement une demande d’abrogation de la mesure d’expulsion. Cet amendement vise à mettre fin à des situations quelque peu kafkaïennes que nous rencontrons sur le terrain. Si vous pensez qu’une autre rédaction permettrait d’y parvenir, j’y travaillerai.

M. le rapporteur. Cela me paraît nécessaire, car les dispositions que vous défendez ne sont pas contraignantes.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL160 de M. Paul Molac et CL175 rectifié de M. Denys Robiliard.

M. Paul Molac. Les personnes étrangères qui ont fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir le relèvement de cette peine s’ils justifient que, à la date de son prononcé, ils appartenaient aux catégories aujourd’hui protégées contre une interdiction du territoire français. Un nombre important de personnes se trouve toujours sous la menace constante d’un éloignement du territoire.

M. Denys Robiliard. Il s’agit de permettre à ceux qui ont été frappés par une double peine, mais auxquels elle ne peut désormais plus s’appliquer en vertu de la loi Sarkozy du 26 novembre 2003, de bénéficier de façon systématique de ce dernier texte. La loi doit indiquer qu’ils sont relevés de l’interdiction du territoire dont ils ont été l’objet.

M. le rapporteur. L’interdiction judiciaire de territoire peut être prononcée soit pour une durée maximale de dix années, soit définitivement. Dans les faits, le premier cas concerne les délits, le second les crimes les plus graves.

Les personnes qui ont été interdites du territoire pour une durée maximale de dix années avant 2003, soit il y a plus de douze ans, ont aujourd’hui la possibilité de revenir en France. Ce n’est pas le cas de celles à l’encontre desquelles une interdiction définitive a été prononcée, qui ont commis les crimes les plus graves. L’adoption des amendements leur permettrait de revenir sur le sol national. Je ne suis pas certain que ce soit le but recherché. Je demande le retrait des amendements.

M. Denys Robiliard. Je ne fais pas la même analyse juridique que notre rapporteur mais je suis prêt à retirer mon amendement afin de vérifier cela.

Les amendements CL160 et CL175 sont retirés.

Article 19
(art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Priorité de l’assignation à résidence

1. L’état du droit

L’article 19 du projet de loi réécrit l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au placement en rétention. Il doit être lu en combinaison avec l’article 22 du projet de loi qui, quant à lui, procède de même avec l’article L. 561-2 du même code sur l’assignation à résidence de courte durée.

La logique rédactionnelle de ces deux articles est inversée. Alors que l’actuel code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile décrit la procédure relative à la rétention et procède par exception pour définir l’assignation à résidence, les articles issus du présent projet de loi inscrivent les détails de la procédure dans la disposition relative à l’assignation à résidence et procèdent par renvoi pour la définition de la rétention.

L’alinéa 2 prévoit par conséquent que l’étranger en attente d’éloignement peut être placé en rétention pour une durée de cinq jours par l’autorité administrative s’il ne présente pas les garanties de représentation propres à éviter le risque d’une soustraction.

L’alinéa 3 correspond au 8° de l’actuelle rédaction. Il impose un délai de sept jours entre la décision et le terme d’une précédente rétention afin d’éviter une succession ininterrompue de rétentions imposées à un même individu.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine encadrant strictement les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la rétention sont applicables à l’étranger accompagné d’un enfant mineur de moins de treize ans.

À la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Popov précédemment cité, le régime de rétention applicable aux mineurs a été précisé par la circulaire n° NOR INTK1207283C du 6 juillet 2012, relative à la mise en œuvre de l’assignation à résidence prévue à l’article L. 561-2 du CESEDA en alternative au placement des familles en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 551-1 du même code. Aux termes des consignes données par le ministre de l’Intérieur, la rétention ne devait être prononcée qu’en cas d’échec des dispositifs d’aide au retour volontaire et d’assignation à résidence, durant un temps aussi bref que possible et dans des conditions adaptées.

La commission des Lois a souhaité aller plus loin en inscrivant dans la loi que la rétention est limitée aux cas de violation d’une précédente mesure d’assignation à résidence, aux situations de fuite ou de résistance lors d’une précédente tentative d’éloignement, ou à des modalités de transfert si lourdes qu’une rétention limitée à quarante-huit heures apparaît préférable. Elle a également commandé à l’autorité administrative de toujours prendre en considération en priorité l’intérêt de l’enfant.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL46 de M. Éric Ciotti.

M. Guy Geoffroy. Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui fait de l’assignation à résidence la mesure de droit commun de contrainte avant éloignement. Alors que le ministre de l’Intérieur a clairement indiqué au début de nos travaux que l’éloignement effectif des personnes en situation irrégulière constituait l’un des enjeux principaux du projet de loi, je crains que l’assignation à résidence soit plus propice à un évanouissement dans la nature des personnes concernées par une décision de reconduite à la frontière.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le Gouvernement souhaite privilégier l’assignation à résidence plutôt que la rétention car, comme l’a dit le ministre, il ne s’agit pas d’enfermer des délinquants. Un certain nombre de dispositions du texte encadrent l’assignation à résidence afin de la rendre plus effective.

Qui plus est, il ressort de l’étude d’impact que l’assignation à résidence remplit le même office que la rétention pour un coût dix-huit fois moindre. Nous serions idiots de nous en passer !

M. Guy Geoffroy. J’accepte volontiers l’argument budgétaire mais je considère que le premier n’est pas acceptable. La rétention administrative ne fait pas des étrangers des délinquants. En tout cas, ce n’est pas ce que nous défendons en préférant ce mode de placement. J’invite le rapporteur à modérer ses propos !

Dans l’esprit du texte, et conformément à ce que j’ai compris des propos du ministre, tout ce qui peut permettre un éloignement effectif doit être privilégié. En conséquence, je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL161 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Le juge des libertés et de la détention doit pouvoir vérifier les conditions de placement des personnes en centre de rétention dans les quarante-huit heures suivant ce placement plutôt qu’après cinq jours, comme cela est le cas aujourd’hui. Cette mesure est préconisée à la fois dans le rapport de M. Matthias Fekl et par la CNCDH.

M. le rapporteur. Le ministre de l’Intérieur a annoncé que nous discuterons dans les jours qui viennent sur un « paquet global » des questions relatives à la rétention. Je n’ai jamais caché qu’à titre personnel, j’étais favorable, comme Matthias Fekl, à l’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention après quarante-huit heures. Les mots prononcés par le ministre ce matin m’ont rempli d’optimisme quant à la possibilité de parvenir à un accord. C’est pourquoi je demande à tous ceux qui ont déposé des amendements sur le sujet de bien vouloir les retirer.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL162 de M. Paul Molac.

Elle examine l’amendement CL51 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Sous la majorité précédente, le nombre de mineurs en rétention avait plus que doublé en six ans. Ignorant la jurisprudence européenne et les droits de l’enfant, le pouvoir refusait de mettre fin à cette situation.

Il vous est proposé d’affirmer, sous certaines réserves car on ne peut pas tout exclure, que la place des enfants n’est pas en centre de rétention et qu’il est préférable, les concernant, de privilégier l’assignation à résidence ou tout autre moyen.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à l’amendement. La rétention des mineurs a valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme. En 2012, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls l’a fortement encadrée par circulaire. Il est bon de le faire aussi par la loi et de limiter ainsi cette pratique.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL176 de M. Denys Robiliard est retiré.

La Commission adopte l’article 19 modifié.

Après l’article 19

La Commission est saisie de l’amendement CL96 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’objectif de cet amendement était de faire cesser les situations scandaleuses que favorisait l’intervention du juge des libertés et de la détention dans les centres de rétention au bout de cinq jours. Mais j’ai entendu l’appel du rapporteur et je fais confiance au Gouvernement pour réduire ce délai : je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL165 de M. Paul Molac et CL97 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Paul Molac. L’amendement CL165 propose de revenir à la situation d’avant 2011 concernant la durée de la rétention, les quarante-cinq jours actuels semblant totalement disproportionnés. L’éloignement du territoire intervient avant la fin du septième jour de rétention pour 85 % des personnes, le taux s’affaiblissant après le trente-deuxième jour. C’est ainsi qu’en 2013, sur les 1 587 personnes ayant subi plus de quarante jours d’enfermement dans les centres de rétention de métropole, 263 seulement ont été expulsées.

Le raccourcissement de la durée maximale de rétention est une recommandation de la CNCDH. Cette proposition figure également dans le rapport de M. Matthias Fekl.

Mme Sandrine Mazetier. La durée de la rétention a été allongée sans bénéfice aucun. Il faut sérieusement se pencher sur ce sujet qui relève d’une sorte de fétichisme. J’ai bien compris que le rapporteur nous annonçait des évolutions en la matière. En attendant, j’accepte de retirer mon amendement d’ici à la séance publique.

L’amendement CL97 est retiré.

M. le rapporteur. Je demande aussi le retrait de l’amendement CL165 au bénéfice des discussions qui auront lieu avec le Gouvernement d’ici à la séance publique.

L’amendement CL165 est retiré.

Article 19 bis (nouveau)
(art. L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Fin du caractère exceptionnel de l’assignation à résidence judiciaire

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lors de sa première saisine à fin de vérification des conditions d’une rétention, le juge des libertés et de la détention peut, « à titre exceptionnel », ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.

À l’initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, la commission des Lois a souhaité supprimer le caractère exceptionnel de cette mesure, ce qui est cohérent avec la volonté exprimée par le Gouvernement de privilégier l’assignation à résidence plutôt que le placement en rétention dans la perspective d’un éloignement.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL50 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Conformément à l’esprit du projet de loi qui entend faire de la rétention une mesure de dernier recours, l’amendement reprend la proposition n° 25 du rapport de M. Matthias Fekl selon laquelle l’assignation à résidence ne doit pas seulement être prononcée à titre exceptionnel, mais dès qu’il est possible d’envisager une alternative à la rétention dans le cadre d’une procédure d’éloignement.

M. le rapporteur. C’est au profit du présent amendement que je m’étais prononcé défavorablement à un amendement précédent du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20
(art. L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Assignation à résidence consécutive à la rétention

1. L’état du droit

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français est rappelée à l’étranger dont la rétention prend fin, soit par le juge des libertés et de la détention s’il a décidé sa libération, soit par le chef du centre de rétention si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée.

L’article 20 du projet de loi complète cette disposition en indiquant qu’une assignation à résidence de courte durée peut succéder immédiatement à la rétention à laquelle il est mis fin. En effet, cette mesure ne constituant pas une privation de liberté, elle peut valablement être imposée dès la sortie du centre de rétention.

Cet enchaînement demeure naturellement exclu si la rétention s’achève à la suite d’une annulation de la mesure d’éloignement par la juridiction administrative.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté l’article 20 sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21
(art. L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Limitation de l’assignation à résidence en cas de report de l’éloignement

1. L’état du droit

En conformité avec la directive Retour, l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une assignation à résidence de longue durée lorsque l’étranger objet d’une OQTF justifie d’une impossibilité à y déférer. L’intéressé reçoit une autorisation de maintien provisoire sur le territoire français pour une période de six mois.

Mais la loi n’a pas posé de réelle limitation dans le temps : la mesure est « prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée ». Cette situation n’est pas satisfaisante au regard des droits fondamentaux des personnes qui pourraient être assignées à résidence en permanence par une simple décision de l’administration.

2. Les dispositions du projet de loi

L’article 21 du projet de loi modifie l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’alinéa 2 supprime la mention d’une dérogation à l’article L. 551-1 relatif au placement en rétention, auquel les articles 19 et 22 du projet de loi retirent son caractère de disposition de droit commun. Au reste, l’assignation à résidence de longue durée ne répond pas aux mêmes objectifs que la rétention et l’assignation à résidence de courte durée : la première est prononcée quand l’éloignement est impossible en raison de circonstances de fait ; les secondes ont vocation à s’assurer de la personne de l’étranger dans la perspective de son éloignement prochain.

Les alinéas 4 et 5 précisent que la période de six mois d’assignation à résidence ne peut être renouvelée qu’à une seule reprise. Si l’impossibilité de l’éloignement demeure à ce terme, un réexamen global de la situation de l’intéressé est ordonné. En cas d’absence persistante de droit au séjour à l’issue de cette actualisation, l’autorité administrative prononce une nouvelle obligation de quitter le territoire français.

La limitation dans le temps de l’assignation à résidence de longue durée ne concerne ni les interdictions judiciaires de territoires ni les arrêtés d’expulsion. Par ailleurs, le renouvellement de la période de six mois demeure possible aussi longtemps que l’étranger est sous le coup d’une interdiction de circulation ou d’une interdiction de retour sur le territoire français.

L’alinéa 6 fait obligation à l’étranger assigné à résidence pour une longue durée de se présenter aux autorités consulaires lorsque l’administration le lui demande. Il s’agit d’une évolution de cohérence avec l’article 18 du projet de loi qui prévoit le recours à la force publique en cas de refus de présentation dans la situation voisine d’une assignation à résidence de courte durée.

Enfin, l’alinéa 3 procède à une coordination rendue nécessaire par l’article 15 du projet de loi.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté l’article 21 sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22
(art. L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Conditions de l’assignation à résidence de courte durée

1. L’état du droit

L’article 22 du projet de loi procède à la réécriture de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux assignations à résidence de courte durée. Il tire les conséquences de l’article 19 du projet de loi, qui a retiré au placement en rétention de l’article L. 551-1 du même code son caractère de mesure de droit commun, en complétant le dispositif juridique pour le rendre plus efficace dans la perspective de l’exécution d’un éloignement.

Les alinéas 2 à 9 précisent les diverses hypothèses dans lesquelles un étranger dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable peut faire l’objet d’une assignation à résidence. Les sept situations visées correspondent aux huit critères pour lesquels l’actuel article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit un placement en rétention ; seul disparaît le cas de l’étranger objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière – mécanisme supprimé par l’article 14 du projet de loi.

L’alinéa 10 applique à l’assignation à résidence de courte durée plusieurs éléments du régime de l’assignation à résidence de longue durée précisé à l’article 21 du projet de loi : une motivation de la décision administrative et une sanction pénale en cas de violation des obligations imposées parmi lesquelles un pointage régulier auprès des forces de l’ordre, une remise des documents d’identité contre récépissé, un déplacement sous escorte vers le lieu de l’assignation et une présence devant les autorités consulaires dès que celles-ci le sollicitent.

L’alinéa 11 prévoit que l’étranger assigné à résidence qui ne donne plus de garanties suffisantes de représentation, qui enfreint ses obligations ou qui a tenté de prendre la fuite, fait l’objet d’un placement en rétention.

Les alinéas 12 à 17 instituent un mécanisme d’intervention des forces de l’ordre au domicile de l’étranger. En effet, l’une des difficultés inhérentes à la procédure actuelle d’assignation à résidence tient à la protection du domicile dont bénéficie l’intéressé face à toute mesure contraignante. La Cour européenne des droits de l’homme a adopté une jurisprudence très stricte exigeant un contrôle juridictionnel rigoureux, et si possible préalable, pour toute perquisition du domicile (202).

Le dispositif est prévu en conséquence : l’autorité administrative sollicite du juge des libertés et de la détention l’autorisation d’employer la force publique pour s’assurer de l’intéressé, le placer en rétention ou diligenter son éloignement. Le juge statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance motivée exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures, notifiée à l’étranger ou à l’occupant des lieux le cas échéant. Le juge peut venir sur les lieux vérifier le respect des dispositions légales. L’intervention policière ne peut avoir lieu avant 6 heures ou après 21 heures ; son déroulement est consigné sur procès-verbal. Un appel est possible auprès du premier président de la cour d’appel.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté, sur proposition de votre rapporteur, dix amendements rédactionnels et de coordination. Elle a ensuite adopté l’article 22.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL253, l’amendement rédactionnel CL209, l’amendement de cohérence rédactionnelle CL210, les amendements rédactionnels CL211 et CL212, les amendements de précision CL213 et CL214, l’amendement rédactionnel CL215, l’amendement de cohérence CL216, l’amendement de précision CL217 et l’amendement rédactionnel CL218, tous du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 23
(art. L. 221-6 et L. 553-7 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Principe de l’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention

Le présent article insère, dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), deux nouveaux articles L. 221-6 et L. 553-7, qui ont pour objet de permettre l’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention administrative.

En l’état, aucun texte n’interdit ni n’autorise l’accès des journalistes en ces lieux, laissant à l’administration un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des demandes d’accès. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (203) est sans ambiguïté : l’interdiction absolue de filmer au sein d’une prison est prohibée, parce qu’elle est contraire à la liberté d’information, composante de la liberté d’expression.

À ce jour, seuls sont autorisés, aux termes de l’article 719 du code de procédure pénale, à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires, les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France.

Les journalistes peuvent solliciter l’accès pour rencontrer un ou des retenus nommément désignés, au même titre que les membres de sa famille. Les modalités de contrôle des visites sont alors précisées par l’arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l’article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du CESEDA et les instructions ministérielles du 15 décembre 2008 et du 1er décembre 2009. Selon ces textes, le règlement intérieur de chaque lieu de rétention prévoit l’obligation de se soumettre aux contrôles de sécurité, les jours et horaires de visite ainsi que le déroulement de celles-ci dans des locaux réservés.

De manière plus générale, si les journalistes souhaitent accéder à un lieu de rétention administrative pour en visiter les locaux et non pas pour y rencontrer une ou plusieurs personnes en particulier, ils doivent adresser une requête au préfet du lieu d’implantation du centre ou du local de rétention. Aucun texte ne définit à ce jour la procédure de demande ni les critères d’appréciation du préfet.

L’absence de textes propres à l’accès des journalistes est régulièrement décriée par les associations travaillant aux côtés des étrangers, qui dénoncent l’impossibilité d’accès aux lieux de rétention administrative et aux zones d’attente. Depuis 2011, une campagne intitulée « Open access now » a été lancée par les réseaux associatifs Migreurop et Alternatives Européennes, dénonçant le manque de transparence des lieux de rétention et réclamant le libre accès des journalistes en ces lieux.

L’accès des journalistes est essentiel pour garantir les libertés d’expression et de communication des personnes retenues. Ainsi, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose le principe de la liberté de communication tandis que l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d’expression. Ces articles protègent également la liberté d’information et la liberté de la presse, composantes à part entières de la liberté d’expression. La retenue étant une mesure privative de liberté au même titre que la détention, les règles pénitentiaires européennes (204) ont vocation à s’appliquer dans une certaine mesure. Selon la règle pénitentiaire 24.12, « les détenus doivent être autorisés à communiquer avec les médias, à moins que des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la sécurité et de la sûreté́, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des autres détenus et du personnel ». Par analogie, le droit de communication des personnes retenues doit être garanti et c’est le but du présent article.

Le I du présent article crée, dans le CESEDA, un nouvel article L. 221-6, lequel comprend deux alinéas :

— le premier alinéa pose le principe de la faculté désormais reconnue aux journalistes d’accéder aux zones d’attente ; il renvoie, en revanche, à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions et modalités d’accès aux zones d’attente, d’instaurer à cette fin une procédure d’autorisation préalable et de préciser les motifs de refus qui pourront être opposés à celle-ci. Obligation est notamment faite au pouvoir réglementaire de veiller à concilier le respect de la dignité des personnes présentes en ces lieux – étrangers, personnels permanents, intervenants ponctuels – avec les exigences de sécurité et de fonctionnement des zones d’attente ;

— le second alinéa consacre le droit à l’image reconnu aux personnes présentes en ces lieux. Ainsi, l’autorité administrative ne pourra autoriser la prise d’image qu’avec l’accord préalable de ces personnes. La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur conditionnant également la prise de son à l’accord préalable de l’autorité administrative. Une protection spécifique était initialement accordée aux mineurs en garantissant le respect de leur anonymat patronymique et physique. Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement étendant le respect de l’anonymat patronymique et physique aux majeurs, sauf accord contraire exprès de leur part pour lever l’anonymat.

Le II du présent article insère un nouvel article L. 553-7 du CESEDA, applicable aux lieux de rétention administrative. Cet article introduit, de manière identique, un droit d’accès des journalistes dans les lieux de rétention administrative. À l’instar des règles relatives aux zones d’attente, l’accès aux lieux de rétention est encadré dans ses modalités, d’une part, par un décret en Conseil d’État (205) et, d’autre part, par les exigences de respect de la dignité des personnes présentes, de sécurité et de fonctionnement du lieu de rétention (premier alinéa). De plus, cet article autorise, sous certaines conditions, la prise d’image et de son des personnes présentes en ces lieux avec leur accord préalable. Il protège pareillement l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès de leur part, des majeurs (second alinéa).

Ainsi défini par le présent article, l’accès des journalistes garantira les libertés d’expression et de communication des personnes retenues de même que le droit à la liberté d’information, qui en est une composante à part entière. Le cadre juridique posé par le présent article s’efforce de concilier ces droits et libertés avec les exigences de respect de la dignité des personnes et de sécurité nécessaires au fonctionnement des locaux de rétention.

C’est d’ailleurs au nom du respect de la dignité de la personne humaine que le présent article protège le droit à l’image des personnes maintenues en rétention. Celui-ci – comme, plus largement la préservation de la sécurité – ne devrait permettre d’apporter à la liberté des journalistes de photographier, filmer et enregistrer au sein des établissements visités que des restrictions strictement proportionnées et nécessaires.

Cette conciliation entre le droit à l’image et la liberté d’information des journalistes est précisée, s’agissant des seules personnes détenues, par l’article 41 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (206). Le présent article introduit une protection similaire sur le principe au sein des zones d’attente et des lieux de rétention administrative suite à l’autorisation d’accès des journalistes. Il s’en écarte sur les modalités compte tenu des différences entre la détention et la rétention. Alors que la rétention est une mesure administrative permettant à l’autorité publique de retenir une personne dans un lieu défini et pour une durée limitée, afin de pouvoir procéder à des investigations et à son éloignement, la détention vise une personne condamnée à une peine de prison ou placée en détention provisoire dans le cadre d’une instruction.

Ainsi, les articles L. 221-6 et L. 553-7 du CESEDA ne définissent aucune règle, contrairement à l’article 41 de la loi pénitentiaire précitée du 24 novembre 2009, concernant l’utilisation de la voix des personnes ou les possibilités de refus par l’autorité administrative de la prise d’images. En revanche, ils vont plus loin, concernant les mineurs, que l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (207). Alors que ce dernierprotège indirectement l’anonymat des mineurs délinquants, le présent article pose directement l’obligation pour les journalistes de respecter l’anonymat patronymique et physique des mineurs et également, sur l’initiative de votre rapporteur, des majeurs, sauf accord contraire exprès de leur part pour lever l’anonymat. Cet article vise donc à concilier la protection du droit à l’image avec les libertés d’expression et de communication.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL200, CL201 et CL202 du rapporteur.

Elle passe ensuite à l’amendement CL203, également du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que l’accord préalable nécessaire pour la prise d’images en zone d’attente vaut également pour la prise de son : la radio existe encore en 2015 !

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL247 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux majeurs le respect de l’anonymat patronymique et physique qui s’impose pour les mineurs en cas de prise d’images et de son dans les zones d’attente. Un accord exprès devra être obtenu de leur part pour que cet anonymat puisse être levé.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL177 de M. Denys Robiliard.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24
(art. L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et
art. 78-2 du code de procédure pénale)

Extension à la Martinique des dispositions permettant de procéder
à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières, et de contrôler, dans certaines zones, l’identité
de toute personne sans réquisition du procureur de la République

Le présent article étend à la Martinique les dispositions, actuellement applicables dans certaines collectivités d’outre-mer, autorisant, d’une part, la visite sommaire de véhicules qui circulent sur la voie publique et, d’autre part, le contrôle, dans certaines zones, de l’identité de toute personne sans réquisition du procureur de la République.

Le présent article propose d’étendre à la Martinique l’application des articles L. 611-11 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et 78-2 du code de procédure pénale.

L’article L. 611-11 du CESEDA prévoit actuellement l’application des articles L. 611-8 et L. 611-9 du même code :

–– en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4 ;

–– à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et un kilomètre en deçà.

L’article L. 611-8 est applicable dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà. Dans cet espace, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières. Cette visite est effectuée avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Elle peut avoir lieu dans deux hypothèses alternatives :

–– soit vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents sous le couvert desquels le conducteur ou les passagers sont autorisés à circuler ou à séjourner sur le territoire ;

–– soit rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

L’article L. 611-9 envisage l’hypothèse où une section autoroutière commence dans la zone mentionnée à l’article L. 611-8 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres. Cet article étend la possibilité d’effectuer une visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique jusqu’à ce premier péage, ainsi que sur les aires de stationnement qui lui sont attenantes. Si le conducteur n’a pas donné son accord à la fouille et dans l’attente des instructions du procureur de la République, les agents de police mentionnés à l’article L. 611-8 peuvent immobiliser le véhicule pendant une durée maximale de quatre heures. La visite a lieu en présence du conducteur et est limitée au temps strictement nécessaire. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui mentionne les dates et heures du début et de la fin de la fouille. Un exemplaire est conservé par le conducteur et un autre est transmis au procureur de la République.

Le présent article propose également de compléter l’article 78-2 du code de procédure pénale qui organise les cinq situations dans lesquelles un contrôle d’identité peut être pratiqué.

Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent inviter à justifier de son identité, par tout moyen, toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

— qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit ;

— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

L’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de rechercher et de poursuivre des infractions qu’il précise. Le fait que ce contrôle révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue toutefois pas une cause de nullité des procédures incidentes.

De la même façon, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

En application de la convention de Schengen, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, ainsi que dans certaines zones ferroviaires et autoroutières (notamment à bord des trains internationaux ou au premier péage suivant la frontière) (208).

Enfin, l’identité de toute personne peut être contrôlée, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une partie du territoire de la Guyane définie comme « comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina ».

La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a pérennisé le dispositif expérimental applicable à certaines zones de Mayotte et de Guadeloupe mis en place par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, puis étendu à certaines zones de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009.

Dans ces collectivités d’outre-mer est reconnue la possibilité de vérifier l’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

— sur le territoire de la Guadeloupe, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dans une bande littorale large d’un kilomètre ;

— en Guadeloupe, dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, en premier lieu, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, en second lieu, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier, Sainte-Anne et Saint-François.

Le périmètre ainsi défini a été retenu, afin de pouvoir exercer un contrôle dans les endroits où accostent les étrangers en situation irrégulière puis transitent par la suite pour se rendre dans les zones urbanisées où ils résident ou travaillent clandestinement.

Actuellement, l’article L. 611-11 du CESEDA et l’article 78-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la Martinique. Cette île connaît pourtant un phénomène d’immigration clandestine provenant en majorité de Haïti et de Sainte-Lucie par la voie maritime. Les services de l’État à la Martinique constatent la nécessité pour les services de police et de gendarmerie de disposer de ces outils de contrôle. Ils apparaissent en effet adaptés aux caractéristiques géographiques de l’île et à l’entrée irrégulière des ressortissants étrangers qui s’effectue principalement par la voie maritime.

Votre rapporteur souligne le fait que l’extension à la Martinique de ces moyens de contrôle est cohérente avec le projet de déployer des radars localement pour améliorer la surveillance des approches maritimes, notamment pour lutter contre les trafics illicites. Le présent article permet également l’harmonisation des dispositifs de contrôle dans l’ensemble des départements et des collectivités françaises d’Amérique, ce qui permet de lutter plus efficacement contre les entrées irrégulières de ressortissants étrangers sur le territoire français.

Le présent article étend donc à la Martinique l’application des articles L. 611-11 du CESEDA et 78-2 du code de procédure pénale.

Le I complète le premier alinéa de l’article L. 611-11 du CESEDA. Il permettra, en Martinique, d’effectuer les visites sommaires de véhicules dans les conditions décrites ci-dessus, d’une part, dans une « zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà » et, d’autre part, sur plusieurs axes de communication martiniquais : les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.

Le II complète l’article 78-2 du code de procédure pénale par un alinéa qui énumère les zones de Martinique dans lesquelles « l’identité de toute personne pourra être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, afin de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres de documents prévus par la loi ». Les zones concernées sont au nombre de sept : l’espace entre le littoral et une ligne tracée un kilomètre en deçà, ainsi que l’espace d’un kilomètre compris de part et d’autre de :

— la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin ;

— la route nationale 2 qui passe par cinq communes : Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon et Basse Pointe ;

— la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, Fonds Saint Denis et Fort de France ;

— la route nationale 5 qui passe par six communes : Le Lamentin, Ducos, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin ;

— la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière Salée, Sainte-Luce, Rivière Pilote et Le Marin ;

— la route départementale 1 qui traverse trois communes : Le Robert, Le François et Le Vauclin.

Un contrôle prioritaire semble devoir être effectué sur ces axes de communication, qui ont été choisis compte tenu de leur proximité avec la bande littorale ou de leur caractère structurant du territoire.

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25
(art. L. 611-12 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Possibilité pour l’autorité administrative, sous réserve du secret médical, d’obtenir de certaines autorités publiques et personnes privées des éléments d’information permettant une action préventive et effective des manœuvres frauduleuses ou de consulter les données qu’elles détiennent

Le présent article ouvre la possibilité pour l’autorité administrative d’obtenir, de la part des autorités publiques et de certaines personnes privées énumérées par la loi, toute information strictement nécessaire, sous réserve du secret médical, pour procéder au contrôle du respect par l’étranger des conditions fixées pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire (209).

En l’état actuel, la loi reconnaît d’ores et déjà à certaines autorités administratives le droit de se voir communiquer, sous certaines conditions et pour une finalité en lien avec leurs missions, des informations personnelles contenues dans des fichiers détenus par des personnes publiques ou privées.

Ce droit de communication déroge à deux principes de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui visent à garantir le respect de la vie privée dans le traitement de données personnelles :

— d’une part, au principe de finalité en vertu duquel les données sont collectées « pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (...) » (210).

— d’autre part, au principe d’information des personnes dont les données sont collectées (211). Elles doivent ainsi être informées de la finalité du traitement, des destinataires des données, du caractère obligatoire ou non de la collecte, ainsi que des modalités d’exercice des droits d’opposition, d’accès et de rectification.

La doctrine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la jurisprudence du Conseil constitutionnel ont précisé les conditions requises pour concilier droit de communication et respect du droit à la vie privée.

La CNIL affirme ainsi de manière constante que « lorsqu’un texte législatif (…) autorise expressément des administrations, collectivités publiques ou organismes publics à demander communication pour des opérations de contrôle d’informations nominatives, les organismes privés ou publics sont tenus de donner une suite favorable à ces demandes sous réserve du respect des conditions suivantes :

— les demandes doivent être ponctuelles et motivées ;

— elles doivent porter uniquement sur des informations individuelles et nominatives ;

— elles ne doivent pas conduire à la communication ou à la transmission de fichiers ou de sous-ensembles de fichiers, ou bien encore à l’organisation d’interconnexions » (212).

Le Conseil constitutionnel a, pour sa part, été saisi de recours contre des lois instaurant un droit de communication pour une autorité administrative. Il a rappelé de manière constante que l’établissement de ce droit devait être assorti d’une obligation de motivation et de certaines restrictions eu égard à la nature et à l’ancienneté des documents (213).

Ainsi encadré, le droit de communication est aujourd’hui reconnu à de nombreuses autorités administratives pour mener à bien des missions expressément mentionnées dans la loi.

Parmi elles, l’administration fiscale dispose de ce droit en application des articles L. 81 à L. 96-J du livre des procédures fiscales. Dans un arrêt du Conseil d’État du 6 octobre 2000 (214), ce droit a été défini comme ayant « seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Sauf disposition spéciale, il est mis en œuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné ».

Actuellement, les préfectures, chargées de délivrer les titres de séjour et de vérifier que les étrangers remplissent les conditions requises pour leur obtention, disposent de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF), application qui a vocation à constituer le support de base pour l’exercice du droit de communication.

Régi par les articles R. 611-1 à R. 611-7-3 du CESEDA, ce traitement automatisé de données a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France de ressortissants étrangers. À cet égard, l’application poursuit cinq objectifs :

— permettre aux services centraux et locaux du ministère de l’Intérieur d’assurer l’instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers mineurs, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;

— mieux coordonner l’action des services chargés de mettre en œuvre les procédures intéressant les ressortissants étrangers ;

— améliorer les conditions de vérification de l’authenticité des titres de séjour et celles de l’identité des étrangers en situation irrégulière ;

— permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d’éloignement ;

— établir des statistiques en matière de séjour et d’éloignement des ressortissants étrangers.

L’article R. 611-1 prévoit que le traitement peut être consulté et mis en relation avec d’autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers, tandis que l’article R. 611-2 précise que l’AGDREF comporte les images numérisées de la photographie et les empreintes digitales des dix doigts des étrangers demandeurs ou titulaires d’un titre de séjour ou d’un titre de voyage d’une durée de validité supérieure à un an ainsi que de ceux en situation irrégulière et de ceux faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. L’AGDREF contient également l’ensemble des données personnelles énumérées à la section 1 de l’annexe 6-4 du CESEDA.

Le présent article prévoit de compléter par un nouvel article L. 611-12 le titre Ier « Contrôles » du livre VI « Contrôles et sanctions » du CESEDA.

Le premier alinéa de l’article L. 611-12 du CESEDA reconnaît la possibilité pour l’autorité administrative compétente, dans le cadre des missions qu’elle exerce en application du CESEDA, de demander à certaines autorités et personnes privées les documents et informations strictement nécessaires pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations ou l’authenticité des pièces produites lors de l’attribution d’un droit de séjour ou de sa vérification. Le secret professionnel n’est pas opposable à cette demande, exception faite du secret médical.

Le deuxième alinéa de l’article L. 611-12 du CESEDA prévoit que ce droit de communication s’exerce à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès des organismes publics et privés. Étaient initialement concernés :

— les administrations fiscales ;

— les administrations chargées du travail et de l’emploi ;

— les autorités dépositaires des actes d’état civil ;

— les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi ;

— les collectivités territoriales ;

— les chambres consulaires ;

— les établissements scolaires et d’enseignement supérieur ;

— les fournisseurs d’énergie, de télécommunication et d’accès internet ;

— les établissements de soin publics et privés ;

— les établissements bancaires et des organismes financiers ;

— les entreprises de transport des personnes ;

— les greffes et tribunaux de commerce.

Dans sa rédaction initiale, le dernier alinéa de l’article L. 611-12 du CESEDA reconnaissait à l’autorité administrative compétente la possibilité de consulter, aux mêmes fins, les données pertinentes détenues par les organismes publics et privés mentionnés au deuxième alinéa.

Lors de ses travaux, votre rapporteur a constaté que le présent article pouvait, en l’état, soulever plusieurs difficultés. Certaines personnes auditionnées se sont notamment interrogées sur les justifications du choix, opéré par le Gouvernement, des autorités et des personnes privées concernées par l’exercice de ce droit de communication, l’étude d’impact ne détaillant ni les raisons ayant conduit à retenir certains organismes, ni les informations qu’ils devront fournir. Votre rapporteur considère qu’il est indispensable de mieux définir pour chaque type d’organismes concernés la finalité et la nature des informations susceptibles d’être demandées.

De surcroît, le nouvel article L. 611-12 du CESEDA rend le secret professionnel – autre que médical – inopposable au droit de communication reconnu à l’administration. Plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteur se sont interrogées sur une éventuelle extension de la liste des secrets susceptibles d’être protégés dans le cadre du droit de communication.

De la même manière, la rédaction du présent article a soulevé, lors des auditions menées par votre rapporteur, deux interrogations complémentaires.

Tout d’abord, l’administration ne serait pas tenue d’informer l’étranger de la collecte d’éventuelles données personnelles le concernant. Cette absence d’information rendrait dès lors impossible pour l’étranger concerné d’exercer son droit d’accès, de rectification ou de suppression de données personnelles pourtant consacré par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ensuite, la rédaction actuelle du présent article permettrait à l’administration de collecter des données personnelles au titre de son droit de communication, sans que ne soit pour autant précisée la durée de conservation de ces données, alors même que le droit de communication est susceptible d’impliquer la création – à défaut d’être expressément exclue en l’état – de traitements automatisés de données sans garanties suffisantes pour la protection des données personnelles. Enfin, les croisements de fichiers, notamment avec les organismes sociaux, ne sont pas explicitement exclus.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur réécrivant intégralement le nouvel article L. 611-12 du CESEDA, afin d’encadrer plus strictement l’exercice du droit de communication reconnu à l’administration.

La nouvelle rédaction retenue par la Commission précise ainsi les situations dans lesquelles l’administration pourrait avoir recours au droit de communication. Celles-ci sont limitées à l’instruction d’une première demande de titre de séjour, à une demande de renouvellement de titre ou au contrôle du maintien du droit au séjour. Il exclut ainsi explicitement tout recours au droit de communication pour un motif autre que le droit au séjour de l’étranger concerné.

Par ailleurs, le caractère ponctuel du droit de communication, excluant ainsi un usage massif non lié à une situation individuelle, est explicitement réaffirmé, tandis que le nombre d’organismes susceptibles d’être interrogés est limité au strict nécessaire pour l’obtention des informations pertinentes en vue de la vérification des critères d’attribution du droit au séjour. Ne sont plus concernés les administrations fiscales, les collectivités territoriales, les chambres consulaires ainsi que les entreprises de transport des personnes.

L’article L. 611-12 du CESEDA supprime la possibilité pour l’administration d’accéder directement aux informations détenues par ces organismes au nombre réduit et définit, dans le même temps, une durée de conservation des documents et informations transmis, cette durée ne pouvant excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre.

La rédaction adoptée par votre Commission prévoit la possibilité, sur la demande de l’étranger, de rectifier, de compléter, de mettre à jour ou d’effacer les données à caractère personnel le concernant, si ces données sont inexactes, incomplètes, périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités assignées par le législateur au droit de communication.

Le nouvel article L. 611-12 du CESEDA renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le soin de déterminer les modalités d’application du droit de communication et notamment de définir de manière différenciée, pour chaque administration, organisme, établissement ou entreprise concernée, la nature des informations et des documents susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative. Votre rapporteur estime, en effet, qu’un dispositif aussi dérogatoire mérite d’être soumis, pour son application par voie réglementaire, à l’avis préalable de la CNIL.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL163 de M. Paul Molac et CL178 de M. Denys Robiliard, et l’amendement CL192 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je me suis déjà longuement exprimé ce matin sur l’article 25. La rédaction du projet de loi peut laisser penser qu’une incursion excessive ou disproportionnée dans la vie privée de certains étrangers est rendue possible par les moyens mis à la disposition des préfectures. Cela pourrait être le cas lorsqu’il s’agit d’apprécier la réalité de la vie commune d’un couple ou de l’implication d’un père étranger dans l’éducation de son enfant français.

Avec l’accord du Gouvernement, nous avons voulu encadrer les pratiques ouvertes aux préfets en les faisant relever de la législation relative à la gestion des fichiers et à leur accès. Alors que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n’avait pas été sollicitée par le Gouvernement pour la rédaction de l’article 25, le découvrant, pour ainsi dire, lors de l’audition que j’ai organisée, elle donnera désormais un avis sur le décret en Conseil d’État qui déterminera, de façon différenciée, la nature des informations et les documents susceptibles d’être communiqués par chacune des autorités énumérées dans l’article. Les services des préfectures ne pourront pas demander tout ce qu’ils veulent, par exemple aux fournisseurs d’accès à internet. Il est probable que de nombreuses associations souhaiteront exercer un recours contre ce décret, ce qui permettra au Conseil d’État de se prononcer sur la proportionnalité des moyens employés au regard de l’objectif de vérification de la situation d’une personne étrangère.

Avis défavorable aux amendements de suppression de l’article.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je tiens à saluer le travail effectué par le Gouvernement et le rapporteur sur l’article 25, dont les dispositions initiales nous avaient inspiré des craintes légitimes s’agissant de leur caractère intrusif. Je ne peux qu’approuver une solution proportionnée, qui donne de nombreuses garanties, notamment en matière d’utilisation des fichiers.

La Commission rejette les amendements CL163 et CL178 et adopte l’amendement CL192.

En conséquence, l’article 25 est ainsi rédigé.

Article 26
(art. L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Ouverture de voies de recours contre les décisions de destruction et d’immobilisation par neutralisation, prises par le procureur de la République, des véhicules ayant permis, dans des collectivités d’outre-mer,
le délit d’entrée irrégulière sur le territoire

Le présent article réécrit l’article L. 622-10 du CESEDA qui prévoit la possibilité, pour le procureur de la République, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, d’ordonner la destruction ou l’immobilisation des véhicules utilisés pour commettre le délit d’entrée irrégulière sur le territoire. Dans cette perspective, il poursuit un double objectif qui est, d’une part, d’ouvrir des voies de recours contre ces décisions de procureur de la République – afin de garantir leur conformité à la Constitution – et, d’autre part, d’étendre l’application de l’article L. 622-10 précité à Mayotte et à la Martinique – en vue d’uniformiser le régime juridique applicable dans les collectivités d’outre-mer concernées.

Actuellement, le I de l’article L. 622-10 du CESEDA reconnaît au procureur de la République, en Guyane, la faculté d’ordonner la destruction des embarcations fluviales utilisées lors des infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 622-1 (215) et L. 622-2 (216) du CESEDA, à condition que trois conditions soient réunies :

–– les embarcations ne sont pas immatriculées ;

–– un procès-verbal a constaté ces infractions ;

–– aucune autre mesure technique n’est raisonnablement envisageable pour prévenir le renouvellement de ces infractions.

Le II permet aux procureurs de la République en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane, de prononcer l’immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs ayant servi à commettre des mêmes infractions prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du CESEDA. L’immobilisation est effectuée par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement de ces véhicules. Deux conditions sont requises pour procéder à cette opération : un procès-verbal a constaté ces infractions et aucune autre mesure technique n’est raisonnablement envisageable pour prévenir le renouvellement de ces infractions.

En l’état actuel de sa rédaction, la conformité à la Constitution de l’article L. 622-10 du CESEDA est sujette à caution, compte tenu des précisions apportées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014. Il a, en effet, estimé qu’en matière pénale le dispositif prévu à l’article 41-4 du code de procédure pénale autorisant, sur décision du procureur de la République, la destruction de biens saisis sans pour autant donner la possibilité aux personnes titulaires de droits sur ces biens de la contester devant une juridiction, était contraire aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Le présent article tire les conséquences de cette décision et ouvre une voie de recours suspensif contre les mesures ordonnées par le procureur de la République en application de l’article L. 622-10 du CESEDA.

Les décisions d’immobilisation pourront être contestées selon les règles fixées à l’article L. 41-4 du code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. En effet, l’article 41-4 ainsi modifié prévoit désormais que la décision par laquelle le procureur de la République refuse de restituer un objet placé sous main de justice peut être contestée, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, devant la chambre de l’instruction. Le recours est alors suspensif.

S’agissant des décisions de destruction, elles pourront faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours est alors suspensif.

Enfin, le présent article étend également le bénéfice de l’article L. 622-10 du CESEDA ainsi modifié à la Martinique et à Mayotte afin d’uniformiser les moyens juridiques mobilisables contre le délit d’entrée irrégulière sur le territoire français.

Ainsi modifié et complété, l’article L. 622-10 du CESEDA se compose désormais de cinq alinéas applicables, d’une part, dans les départements d’outre-mer de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et, d’autre part, dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

— le premier alinéa reconnaît aux procureurs de la République de ces départements et collectivités d’outre-mer la faculté d’ordonner la destruction ou l’immobilisation des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs utilisés lors des infractions – constatées par procès-verbal – prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du CESEDA. Cette décision peut être prise au cours d’une enquête, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou quand la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés ;

— le deuxième alinéa prévoit la motivation de ces décisions ;

— le troisième alinéa impose la notification de ces mêmes décisions aux personnes mises en cause et, si elles sont connues, aux personnes disposant de droits sur le bien concerné ;

— le quatrième alinéa établit que les décisions d’immobilisation, effectuées par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, peuvent faire l’objet d’un recours selon les conditions fixées à l’article 41-4 précité du code de procédure pénale (cf. supra) ;

— le cinquième alinéa définit le régime des recours possibles contre les décisions de destruction prononcées par le procureur de la République. Les personnes concernées peuvent formuler toute observation écrite ou orale à l’appui de leur recours. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître sa position et que le propriétaire ou l’ayant droit n’a pas pu être identifié, averti ou ne s’est pas manifesté dans un délai de quinze jours, la procédure est réputée avoir été contradictoire afin d’éviter tout comportement dilatoire. La décision du procureur de la République peut alors être exécutée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL219 du rapporteur.

M. Guy Geoffroy. Le rapporteur pourra éventuellement s’interroger, d’ici à la séance publique, sur l’opportunité de parler des « décisions de destruction du procureur de la République ». Mieux vaudrait, sans doute, viser les décisions de destruction prises par ce dernier.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CL220 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 27
(art. L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Clarification des conditions d’application des dispositions pénales en cas de soustraction aux obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence

Le présent article clarifie les modalités d’application des sanctions encourues par les étrangers en cas de manquement aux obligations fixées dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence.

L’assignation à résidence est prévue par les dispositions du titre VI du livre V « Les mesures d’éloignement » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En application de l’article L. 551-1 du CESEDA, l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire ou d’une mesure d’expulsion et qui ne peut quitter immédiatement le territoire est placé en centre de rétention. Par dérogation, il peut être assigné à résidence dans les trois hypothèses prévues aux articles L. 561-1, L. 561-2 ou L. 523-3 à L. 523-5 du CESEDA.

En premier lieu, l’article L. 561-1 prévoit que l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de cette obligation, autoriser l’étranger à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence. Cette procédure vise un étranger qui :

— fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai qui lui a été accordé est expiré ;

— doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 (217) ou L. 531-2 (218) du CESEDA ;

— doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 du même code, qui concerne les étrangers non européens faisant l’objet d’une décision d’éloignement ou de non-admission de la part d’un État partie aux accords de Schengen ;

— doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

— doit être reconduit à la frontière en application d’une interdiction du territoire prise par un tribunal correctionnel ou une cour d’assises, conformément au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

L’article L. 561-1 du CESEDA précise que l’assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Par exception, cette limitation de durée ne s’applique pas aux étrangers devant être reconduits à la frontière, s’ils entrent dans les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article L. 131-30 du code pénal précité ou aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du CESEDA (voir infra).

En deuxième lieu, l’étranger devant être placé en centre de rétention peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 561-2 du CESEDA. Est concerné l’étranger pour lequel l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable. Il doit en outre présenter les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

L’article L. 561-2 du CESEDA est également applicable si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution :

— d’une interdiction de retour ;

— d’une interdiction du territoire prise par un tribunal correctionnel ou une cour d’assises conformément au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

— d’une interdiction administrative du territoire.

Les assignations à résidence prononcées en application de l’article L. 561-2 du CESEDA ont une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

En troisième lieu, l’assignation à résidence peut être prononcée à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion (219). Cette mesure est exécutée d’office par l’autorité administrative, sauf si l’étranger se trouve dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du même code. Dans ce cas, l’étranger peut être assigné à résidence :

— lorsqu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays. En cas d’urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, la mesure d’assignation peut être appliquée, pour une durée maximale d’un mois, aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion (article L. 523-3 du CESEDA) ;

— quand l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cette décision est possible sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente (article L. 523-4 du CESEDA) ;

— un arrêté d’assignation à résidence est possible, à titre probatoire et exceptionnel, à l’égard de l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion en application de l’article L. 521-2du CESEDA (220) (article L. 523-5 du même code).

Plusieurs règles applicables à l’ensemble des assignations à résidence sont précisées par l’article L. 561-1 précité du CESEDA. Ces mesures sont des décisions administratives qui doivent être motivées. Elles s’effectuent dans des lieux déterminés par l’autorité administrative que l’étranger ne peut quitter sans autorisation. L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement précise que l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être astreint à résider dans les lieux choisis par l’autorité administrative.

Les étrangers assignés à résidence doivent se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie selon une périodicité déterminée, au cas par cas, par l’autorité administrative en fonction de leur dangerosité et de l’évaluation du risque de fuite. Le nombre maximal de présentations quotidiennes est fixé à quatre par jour par l’article R. 561-2 du CESEDA. Ce même article précise que l’autorité administrative a la possibilité de fixer une plage horaire pendant laquelle l’étranger doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre-heures.

En cas de manquements aux obligations fixées dans le cadre d’une assignation à résidence, les étrangers encourent les sanctions définies à l’article L. 624-4 du CESEDA :

— sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans les étrangers astreints à résidence, y compris ceux sous le coup d’une mesure d’expulsion (221), lorsqu’ils n’ont pas rejoint la résidence dans les délais prescrits ou s’ils ont quitté ultérieurement cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ;

— encourent un an de prison, les étrangers astreints à résidence qui ont été placés sous surveillance électronique, en application de l’article L. 571-3 du CESEDA, à la suite de leur condamnation à une peine d’interdiction du territoire ou à une mesure d’expulsion pour leur comportement en lien avec des activités à caractère terroriste ;

— en cas de méconnaissance des obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie, une peine d’un an d’emprisonnement est encourue par les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ainsi que ceux soumis à une interdiction administrative ou judiciaire du territoire français.

Le présent article vise à clarifier les conditions d’application des sanctions pénales prévues par l’article L. 624-4 du CESEDA

Le présent article entend apporter deux modifications à l’article L. 624-4 du CESEDA.

Afin d’améliorer la lisibilité des sanctions encourues en cas de non-respect des délais prescris pour rejoindre le lieu d’assignation à résidence (222), le du présent article étend le régime de ces sanctions aux étrangers assignés à résidence pour lesquels l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présentent des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’ils se soustraient à cette obligation (223).

En second lieu, dans sa rédaction initiale, le du présent article étendait aux étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire mentionnés (224) les sanctions encourues (225) en cas de manquement aux obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie. Cependant, cette coordination étant devenue sans objet, dans la mesure où elle a d’ores et déjà été effectuée par l’article 2 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant le 2° du présent article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL221 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28
(art. L 625-1, L. 625-3, L. 625-4, L. 625-5 et L. 625-6 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Renforcement des sanctions pénales encourues
par les transporteurs ne respectant pas leurs obligations
en matière de contrôle des documents de voyage

Le présent article a pour objet :

— d’une part, de doubler le montant des amendes encourues par les entreprises de transport aérien, maritime ou terrestre ne respectant pas leurs obligations en matière de contrôle des documents de voyage requis pour le débarquement ou le transit de personnes étrangères en France, en application des articles L. 625-1 à L. 625-6 du CESEDA ;

— d’autre part, de supprimer l’article L. 625-3 du CESEDA qui reconnaît la possibilité pour ces mêmes entreprises d’utiliser un dispositif de numérisation agréé afin de transmettre aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières les documents de voyage et les visas requis.

Les entreprises de transport de personnes qui exploitent des liaisons internationales par la voie terrestre, aérienne ou maritime en provenance d’un État non partie à la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, ont la responsabilité de vérifier que leurs passagers sont en possession des documents de voyage et, le cas échéant, du visa requis. En cas de manquement à ces obligations, elles encourent une amende dont le montant varie selon la situation du passager non ressortissant d’un État de l’Union européenne :

— les articles L. 625-1 et L. 625-6 prévoient une amende de 5 000 euros quand la personne en situation irrégulière débarque ou transite par le territoire national ;

— l’article L. 625-3 réduit à 3 000 euros le montant de l’amende due par le transporteur dès lors qu’il a utilisé, sur les lieux d’embarquement, un dispositif agréé de numérisation et de transmission aux autorités françaises des documents et des visas. Un décret en Conseil d’État (226) a précisé les modalités d’utilisation de ce système ;

— quand le passager en situation irrégulière est un mineur sans représentant légal, l’article L. 625-4 prévoit que l’amende de 3 000 ou 5 000 euros, selon les cas, est consignée auprès du fonctionnaire ayant constaté l’infraction. La différence entre le montant de la somme consignée et celui de l’amende fixée ultérieurement par l’autorité administrative est reversée au transporteur. En cas de non-consignation, le montant de la somme est doublé.

Suivant les recommandations formulées par l’inspection générale de l’administration, le présent article double, dans un objectif d’efficacité, le montant des amendes encourues par les transporteurs en cas de méconnaissance de leurs obligations et supprime le dispositif agréé de numérisation et de transmission des documents de voyage prévu à l’article L. 625-3 du CESEDA. Il améliore enfin la rédaction de ces dispositions en précisant que l’État de provenance des passagers en infraction n’est pas partie à la Convention de Schengen signée le 19 juin 1990.

Le présent article procède ainsi aux modifications suivantes :

— à l’article L. 625-1 du CESEDA, il fixe à 10 000 euros le montant de l’amende due en cas de débarquement ou de transit d’un passager ne possédant pas les documents ou les visas requis. Il précise également que l’État de provenance des passagers en situation irrégulière est celui avec lequel « ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;

— il abroge l’article L. 625-3 du CESEDA, lequel établit le dispositif de numérisation et de transmission des documents et des visas requis. Devront également être abrogés, par voie réglementaire, les articles R. 625-5 à R. 625-12 du CESEDA qui précisent les modalités d’application de ce système ;

— il tire les conséquences de cette abrogation et du doublement des amendes en fixant, à l’article L. 625-4 du CESEDA, le montant dû en cas de non consignation à 10 000 euros ;

— à l’article L. 625-6 du CESEDA, il fixe à 10 000 euros le montant de l’amende due par une entreprise de transport routier et précise, au second alinéa, que l’État de provenance des passagers en situation irrégulière est celui avec lequel « ne s’applique pas l’acquis de Schengen ».

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de conséquence, supprimant à l’article L. 625-5 du CESEDA la référence à l’article L. 625-3 du même code, lui-même abrogé par le présent article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de conséquence CL222 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 28 bis
(art. L. 213-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Suppression de la référence au refus d’entrée en France
en matière d’obligation de réacheminement des étrangers
à la charge des entreprises de transport aérien ou maritime

Issu d’un amendement du Gouvernement, le présent article réécrit le premier alinéa de l’article L. 213-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), afin de supprimer la référence au refus d’entrée en France en matière d’obligation de réacheminement des étrangers à la charge des entreprises de transport aérien ou maritime.

En l’état actuel, l’article L. 213-5 du CESEDA impose aux entreprises de transport aérien ou maritime d’assurer le retour des étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France.

Ce même article L. 213-5 étend cette obligation aux étrangers en transit interrompu, soit parce qu’une entreprise qui devait les acheminer vers un pays de destination ultérieur refuse de les embarquer, soit parce que les autorités du pays de destination leur ont refusé l’entrée et les ont renvoyés en France. Le plus souvent, ces étrangers ne demandent donc pas leur entrée en France, qui n’était pas leur pays de destination, et ne font donc pas l’objet d’une décision de refus d’entrée en France.

Le présent article vise donc à supprimer, à l’article L. 213-5 du CESEDA, la référence à un refus d’entrée en France qui, dans la plus grande partie des cas, fait défaut en l’absence de demande en ce sens présentée par l’étranger et empêche de facto le réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement CL282 du Gouvernement.

Article 28 ter
(art. L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Précision de l’office du juge des libertés et de la détention
pour le maintien en zone d’attente

Issu d’un amendement du Gouvernement, le présent article vise à préciser, à l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’office du juge des libertés et de la détention (JLD) en ce qui concerne le maintien en zone d’attente par analogie aux dispositions relatives à la prolongation de la rétention administrative.

En l’état actuel, l’article L. 222-1 précité dispose que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ». Le présent article précise que, dans le cadre de son office, le juge des libertés et de la détention statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL283 du Gouvernement.

Chapitre IV
Dispositions de coordination

Article 29
(art. L. 213-1, L. 511-4, L. 513-3, L. 521-3, L. 523-4, L. 571-1, L. 624-1 et L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative et art. 729-2 du code de procédure pénale)

Dispositions de coordination

1. Les dispositions du projet de loi

L’article 29 du projet de loi regroupe les dispositions de coordination transversales à plusieurs articles qui, en conséquence, ne peuvent être insérées dans le corps des articles correspondants. Elles sont consécutives à la suppression du mécanisme d’arrêté de reconduite à la frontière à l’article 14, à la création de l’interdiction de circulation à l’article 15 et à la réforme de la procédure relative aux étrangers malades prévue à l’article 10.

Les alinéas 1 à 10 correspondent aux coordinations nécessaires dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les alinéas 11 à 14 procèdent à des mises en cohérence dans le code de justice administrative. L’alinéa 15 opère une coordination au sein du code de procédure pénale.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a apporté à l’article 29 du projet de loi cinq modifications rédactionnelles et de coordination proposées par votre rapporteur, notamment pour prendre en compte les dispositions de la loi n° 2014-1353 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et celles du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile actuellement en navette.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL36 de M. Guy Geoffroy.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL254 et CL255, l’amendement CL223, et les amendements de coordination CL224 et CL225, tous du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30
Dispositions transitoires relatives aux arrêtés de reconduite à la frontière

1. Les dispositions du projet de loi

L’article 30 du projet de loi prévoit des dispositions transitoires afin que les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par l’article 14 du projet de loi, restent valides et soient pleinement soumis au régime des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai.

Les arrêtés de reconduite à la frontière délivrés moins de trois ans auparavant continueront de fonder des refus d’entrée sur le territoire en dépit de l’abrogation de l’article L. 533-1.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a apporté au texte du projet de loi une modification d’ordre rédactionnel proposée par votre rapporteur avant d’adopter l’article 30.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL226 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 31
(art. L. 311-9-2 et L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Dispositions relatives à Mayotte

1. Les dispositions du projet de loi

L’article 31 du projet de loi regroupe les mesures spécifiques au département de Mayotte. Certaines se limitent à de simples coordinations ; d’autres constituent des dispositions de fond.

L’alinéa 1erabroge l’article L. 311-9-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indiquant que les dispositions dudit code relatives à l’intégration dans la société française ne s’appliquent pas à Mayotte. C’est désormais le cas depuis l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la ratification est par ailleurs prévue à l’article 34 du projet de loi.

Les alinéas 3 à 7 modifient l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition regroupe les adaptations apportées au code pour son application à Mayotte. Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte.

L’alinéa 9 prévoit que les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration par l’article 1er du projet de loi seront mises en œuvre de manière progressive à Mayotte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. En raison de l’histoire spécifique de ce territoire et de sa très récente départementalisation, la maîtrise de la langue française y demeure encore perfectible pour les habitants de nationalité française. Il serait excessivement ambitieux, et peu réaliste, d’exiger des nouveaux arrivants une maîtrise du français qui lui serait supérieure ou égale (227).

L’alinéa 10 instaure une procédure dérogatoire, définie par décret en Conseil d’État, pour la délivrance de la carte de séjour destinée aux étrangers malades. Là encore, la situation spécifique de l’île fait obstacle au dispositif de droit commun prévoyant la réunion d’un collège de médecins. En 2013, Mayotte comptait seulement 74 médecins (46 généralistes et 28 spécialistes) pour 100 000 habitants (228). C’est un tiers de moins que Wallis et Futuna, la moitié de la densité polynésienne et trois à quatre fois moins que la Guadeloupe et La Réunion, alors même que la pression migratoire est sans commune mesure. De plus, la nécessité d’un dialogue avec les autorités sanitaires comoriennes exclut l’hypothèse de consultations médicales à distance.

Enfin, l’alinéa 11 procède à une coordination pour l’application à Mayotte du nouvel article L. 611-12 inséré dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article 25 du projet de loi.

2. La position de la commission des Lois

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a adopté trois amendements. Si deux d’entre eux sont de nature rédactionnelle, le troisième a trait à l’adaptation à Mayotte des conditions de délivrance de la carte de séjour destinée aux étrangers malades. Prenant en considération la faible démographie médicale et la pression migratoire particulière à laquelle l’île est confrontée, la Commission a considéré matériellement impossible de réunir un collège de médecins pour délivrer l’avis médical requis par le droit commun. En conséquence, il est désormais précisé que la procédure dérogatoire définie par décret prévoit simplement « l’avis d’un médecin ».

La commission des Lois a ensuite adopté l’article 31.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL227 et CL228 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL193, également du rapporteur.

M. le rapporteur. La situation à Mayotte rend totalement inapplicable la procédure de délivrance de la carte de séjour à un étranger malade, désormais appuyée sur l’avis médical d’un collège de médecins. La désertification médicale sur ce territoire est telle que l’appel à plusieurs médecins serait impossible. On compte à Mayotte dix-huit médecins généralistes et quatre-vingts médecins spécialistes pour 212 000 habitants recensés et probablement autant de clandestins. Je préfère confier une telle mission à un seul médecin sur place, qui soit bien au fait de la situation mahoraise et des partenariats qui lient le centre hospitalier de Mayotte et les Comores plutôt qu’à des médecins se prononçant depuis la métropole ou ailleurs.

M. Yannick Imbert, le directeur général de l’OFII, réfléchit au moyen d’organiser une collégialité qu’il souhaite malgré tout. S’il parvient à me proposer une solution d’ici à la séance, nous pourrons éventuellement revenir sur cette exception mahoraise que je tiens tout de même à vous proposer d’adopter.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 31 modifié.

Article 32
Application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

1. Les dispositions du projet de loi

L’article 32 du projet de loi rend expressément applicable la loi aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans lesquelles les règles relatives au droit des étrangers ne s’appliquent que sur mention expresse conformément aux articles LO. 6213-1 et LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales.

L’article 12 du projet de loi, qui modifie l’article L. 5221-2 du code du travail en limitant l’obligation d’obtention d’une autorisation de travail aux seuls séjours professionnels d’une durée supérieure à trois mois, est expressément exclu. Les articles LO. 6213-3 et LO. 6214-3 réservent en effet à ces collectivités une compétence exclusive en matière d’accès au travail des étrangers.

En outre, la définition d’une « jeune entreprise innovante », qui figure à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts auquel renvoie l’article 11 du projet de loi pour la création de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », sera déterminée à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par des dispositions locales.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté l’article 32 sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 33
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna

1. Les dispositions du projet de loi

L’article 33 prévoit, dans les conditions de l’article 38 de la Constitution, une habilitation du Gouvernement en vue d’étendre les dispositions localement opérantes de la présente loi, de procéder aux adaptations requises et d’actualiser les dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, qui s’appliquent à ce jour en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en vertu d’ordonnances distinctes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers relèvent de la compétence nationale sous réserve de l’association éventuelle de la collectivité ultramarine (229).

L’habilitation sollicitée vaut pour une période de dix-huit mois. Les projets de loi de ratification devront être déposés au plus tard six mois après la publication des ordonnances.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a apporté au texte du projet de loi une modification d’ordre rédactionnel proposée par votre rapporteur avant d’adopter l’article 33.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel et de cohérence CL229 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 33 modifié.

Article 34
Ratification d’ordonnance

L’article 34 du projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative), qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 10 mai 2014 et qui est entrée en vigueur le 26 mai 2014.

1. La procédure d’élaboration de l’ordonnance

L’ordonnance étendant et adaptant à Mayotte les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet en particulier d’y transposer le droit dérivé de l’Union européenne en matière d’entrée et séjour des étrangers, a été prise sur le fondement de l’habilitation prévue au 1° du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Le Gouvernement disposait de dix-huit mois pour publier cette ordonnance, soit jusqu’au 20 mai 2014.

Ainsi que le prévoit l’article 38 de la Constitution, le même article 27 ajoute qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. Le présent projet de loi satisfait cette obligation.

2. Le contenu de l’ordonnance

L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative), répond à deux objectifs : effectuer la transposition des directives européennes rendue nécessaire par l’accession de Mayotte, au 1er janvier 2014, au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne (230) ; rapprocher la législation applicable à Mayotte en matière d’entrée et de séjour des étrangers du droit commun.

L’intégration de Mayotte dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise une transposition immédiate des directives européennes relatives à ce sujet. Elle met fin au régime de spécialité législative en matière de droit des étrangers sous réserve de certaines adaptations justifiées par le contexte migratoire particulier (231).

L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte s’inspirait déjà largement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son application directe aura pour effet la création de nouveaux types de titres de séjour issus du droit français ou de la transposition de directives européennes, dont la carte « résident de longue durée – CE » qui permet une admission au séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne dans des conditions simplifiées. L’accès à la carte de résident valable dix ans pour les conjoints et parents de Français résidant régulièrement sur le territoire depuis au moins trois ans est facilité. En outre, le visa long séjour valant titre de séjour, qui évite le passage de l’étranger en préfecture la première année de son séjour en France, sera introduit. L’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a également pour effet de rendre effectif le regroupement familial.

Les articles 1er et 2 modifient les articles relatifs au champ d’application territoriale du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de l’étendre à Mayotte.

L’article 3 crée un observatoire de l’immigration à Mayotte, déjà institué dans les autres départements d’outre-mer en 2007 pour évaluer la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d’immigration. L’article 22 prévoit un délai de six mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour la constitution de cet observatoire ; il a été dépassé puisque la presse locale se faisait l’écho en décembre 2014 du retard d’ores et déjà accumulé (232).

L’article 4 rend non applicable la disposition qui prévoit que le conjoint de Français qui sollicite un visa pour venir s’installer en France est soumis à une évaluation de son degré de connaissances de la langue et des valeurs de la République.

L’article 6 écarte l’application de la disposition selon laquelle le même local ne peut accueillir simultanément des étrangers relevant du régime de la zone d’attente et des étrangers relevant de celui de la rétention administrative. Cette mixité est autorisée pour pallier l’absence de lieu d’hébergement dans la zone d’attente du port de Mamoudzou en permettant à l’administration d’héberger des non-admis dans le centre de rétention administrative.

L’article 7 rend non applicables le contrat d’accueil et d’intégration (art. L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et le dispositif de formation aux droits et devoirs des parents bénéficiant d’un regroupement familial et ayant un ou des enfants (art. L. 311-9-1 du même code).

L’article 8 étend à Mayotte l’exception faite pour Saint-Martin et la Guyane les autorisant à ne pas mettre en place de commission du titre de séjour. La pression migratoire sur ces territoires induit un nombre élevé de demandes de régularisation, entraînant des délais importants qu’il vaut mieux ne pas allonger.

L’article 9 restreint la délivrance d’un titre de séjour aux étrangers avant l’âge de treize ans aux seuls mineurs entrés avec au moins un parent en séjour régulier (2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). L’article 10 rend non applicables à Mayotte les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour (article L. 313-14 du même code) ainsi qu’à l’admission au séjour pour les mineurs isolés entrés en France entre seize et dix-huit ans et engagés dans un projet de formation qualifiante (article L. 313-15 du même code). L’article 11 subordonne à la justification de leurs ressources la délivrance d’une carte de résident après trois ans aux parents et conjoints de Français (2° et 3° de l’article L. 314-9 du même code). Les dispositions de ces trois articles découlent de la volonté de ne pas accroître l’attractivité de Mayotte pour les candidats à l’immigration irrégulière, notamment pour les enfants.

L’article 12 rend non applicable le titre III du livre III relatif aux aides au retour et l’article 13 prévoit un régime d’aides spécifique à la réinsertion économique et au profit des personnes regagnant leur pays accompagnées d’un enfant mineur à charge.

L’article 14 maintient le caractère non suspensif du recours contre les décisions d’éloignement d’étrangers en situation irrégulière, à l’instar du régime existant en Guyane et à Saint-Martin de façon pérenne ou en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy de façon temporaire. Le caractère exceptionnel de l’immigration irrégulière à Mayotte justifie de ne pas renoncer à ce régime spécifique auquel les obligations européennes ne s’opposent pas.

L’article 15 permet de recourir à la visioconférence pour la tenue de la commission d’expulsion afin que l’empêchement d’un de ses membres ne constitue pas un obstacle à la validité de la réunion.

L’article 17 reprend la possibilité pour la police judiciaire de procéder à des visites de véhicule dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. Cette disposition existe déjà pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où l’immigration irrégulière peut prendre la forme de débarquements clandestins. Elle est particulièrement utile à Mayotte en raison de la fréquence des arrivées de bateaux de fortune (dits « kwassa-kwassas »).

Les articles 16, 18 et 19 sont des articles de coordination.

L’article 20 crée un chapitre spécifique à Mayotte dans le livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile intitulé « Dispositions communes et dispositions diverses ». Un nouvel article L. 832-1 formule des adaptations de cohérence, notamment en remplaçant des références au code du travail et au code de la sécurité sociale par les références correspondantes au code du travail applicable à Mayotte et à l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. L’article L. 832-2 précise, par dérogation au principe d’unité du territoire, que les cartes de séjour délivrées à Mayotte ne permettent le séjour qu’à Mayotte ; en conséquence, il maintient l’exigence de visa pour les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne titulaires d’un titre de séjour en cours de validité à Mayotte souhaitant se rendre dans un autre département d’outre-mer ou de France métropolitaine.

L’article 21 abroge l’ordonnance du 26 avril 2000 précitée qui organisait le régime de spécialité législative de Mayotte dans ce domaine.

Enfin, l’article 23 fixe la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance au 26 mai 2014, assurant la concomitance de l’entrée en vigueur des parties législative et réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mayotte.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté l’article 34 sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 35
Mesure transitoire relative au contrat d’accueil et d’intégration

1. Les dispositions du projet de loi

L’article 35 du projet de loi constitue une disposition transitoire à destination des étrangers qui ont conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration conformément à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction actuelle, avant sa modification par l’article 1er du projet de loi.

Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle instituée au nouvel article L. 313-17 du même code résultant de l’article 11 du projet de loi. Il suffit, à cette fin, qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’ait pas manifesté de rejet des valeurs de la République et qu’il remplisse les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a apporté à l’article 35 une modification d’ordre rédactionnel proposée par votre rapporteur. Celle-ci a été l’occasion d’une coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 11 relatif à la carte de séjour pluriannuelle : les « valeurs de la République » sont ainsi devenues les « valeurs essentielles de la société française et de la République ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL230 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Article 36
Entrée en vigueur de la condition relative au niveau de connaissance de la langue française

1. Les dispositions du projet de loi

La délivrance de la carte de résident, en principe au bout de cinq années de résidence en France, sera notamment conditionnée à l’atteinte d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française aux termes du nouvel article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résultant de l’article 2 du projet de loi.

Pour garantir que les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas à des étrangers qui n’auraient eu ni le temps ni les moyens de s’y préparer, l’article 36 du projet de loi précise que cette exigence linguistique ne sera effective qu’à compter de deux ans après la publication de la loi.

2. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a apporté au texte du projet de loi une modification d’ordre rédactionnel proposée par votre rapporteur avant d’adopter l’article 36.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL231 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 36 modifié.

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif au droit des étrangers en France, après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Mercredi 12 novembre 2014

• Croix rouge française

—  Mme Carole CRETIN, directrice de l’action sociale

—  Mme Maryam RAFIL, responsable du programme personnes étrangères

• Amnesty International France

—  M. Jean-François DUBOST, responsable du programme personnes déracinées

—  M. Jean-Loup SALZMANN, président

—   M. Jean-Luc NAEL, conseiller relations internationales

—  M. Karl STOECKEL, conseiller parlementaire

• Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

—  Mme Nathalie FERRÉ, présidente honoraire

—  Mme Karine PARROT, universitaire et membre du bureau du Gisti

Jeudi 13 novembre 2014

• CIMADE

—  M. Jean-Claude MAS, secrétaire général

—  M. David ROHI, responsable de la question éloignement

—  Mme Lise FARON, responsable du droit au séjour

—  Mme Sarah BELAÏSCH, responsable des actions thématiques

• CAMPUS FRANCE

—  M. Jean-Pierre GESSON, président du conseil d’orientation

• Union syndicale des magistrats administratifs (USMA)

—  Mme Marie-Pierre DUPUY, secrétaire générale

• Syndicat de la juridiction administrative (SJA)

—  Mme Fabienne CORNELOUP, présidente

—  M. Hervé GUILLOU, vice-président

• Syndicat de la magistrature (SM)

—  M. Patrick HENRIOT, magistrat, représentant du syndicat

• Syndicat des avocats de France (SAF)

—  Me Didier LIGER, avocat au barreau de Versailles

—  Me Émeline LACHAL, avocate au barreau de Lille

Mercredi 19 novembre 2014

• Ligue des droits de l’homme

—  M. Jacques MONTANCIÉ, secrétaire général

—  Mme Mylène STAMBOULI, membre du bureau national, co-responsable du groupe de travail étrangers et immigration

—  Mme Odile GHERMANI, membre du comité central

• Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT)

—  M. Nordine DRICI, directeur des programmes

—  Mme Ève SHAHSHAHANI, responsable du programme asile

Jeudi 20 novembre 2014

• Ministère de l’Intérieur

Cabinet du ministre de l’Intérieur

—  M. Raphaël SODINI, conseiller Immigration et Asile

Direction générale des étrangers en France

—  M. Luc DEREPAS, directeur général

—  M. Benoît BROCART, directeur de l’immigration

—  Mme Patricia RENOUL, sous-directrice de l’accueil et de la prévention des discriminations

Direction centrale de la police aux frontières

—  M. Fernand GONTIER, directeur central adjoint

• Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ)

—  Mme Brigitte ESPUCHE, déléguée générale

—  Mme Laure BLONDEL, coordinatrice juridique

• Force ouvrière (FO)

—  Mme Andrée TOMAS, secrétaire confédérale

—  Mme Corinne MARES, assistante

Mercredi 26 novembre 2014

• Conseil National des Barreaux (234)

—  Mme Marianne LAGRUE, avocate au barreau de Paris, vice-présidente de la commission libertés et droit de l’homme du Conseil National des Barreaux

—  Mme Anna BOERI, chargée de mission, chargée des relations avec les pouvoirs publics

• Union syndicale des magistrats

—  M. Richard SAMAS, vice-président

—  Mme Virginie VALTON, chargée de mission

• Office français de l’immigration et de l’intégration

—  M. Yannick IMBERT, directeur général

Jeudi 27 novembre 2014

• Conférence des grandes écoles

—  M. Philippe JAMET, président

—  M. Francis JOUANJEAN, délégué général

• Confédération générale du travail (CGT)

—  Mme Francine BLANCHE, responsable des travailleurs migrants à la direction confédérale

—  Mme Özlem YILDIRIM, conseillère confédérale à l’espace International de la CGT, en charge des migrations

• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

—  M. Jean-Baptiste PRÉVOST, conseiller social et vie étudiante

—  M. Benoit LABAT, adjoint au département de la stratégie expertise de gestion et programmes des coopérations internationaux

—  M. Anthony ALY, chargé des relations avec les élus et le Parlement

Mercredi 3 décembre 2014

• Secours catholique (Caritas France)

—  M. Laurent GIOVANNONI, responsable de département

—  Mme Aurélie RADISSON, responsable-adjointe au directeur

—  Mme Claire SABAH, chargée de projets

• Secours populaire

—  M. Pascal RODIER, membre du bureau national

—  Mme Marielle DE FRIESE, juriste

• Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS)

—  M. Florent GUEGUEN, directeur général

—  Mme Marion LIGNAC, chargée de mission

• Confédération française démocratique du travail (CFDT) (235)

—  M. Jean-Louis MAILYS, secrétaire national

• Ministère des Affaires étrangères et du développement international

—  Mme Anne-Marie DESCÔTES, directrice générale de la mondialisation et présidente de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

—  Mme Laurence HAGUENAUER, adjointe du directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

—  M. Philippe RIGHINI, chef de mission pour la politique des visas à la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

—  Mme Monique PACETTI, secrétaire des affaires étrangères

—  Mme Fabienne COUTY, sous-directrice de l’enseignement supérieur

—  Mme Sandra COHEN, chef de pôle sous-direction de l’enseignement supérieur

Jeudi 4 décembre 2014

• Association service social familial migrants (ASSFAM)

—  M. Jean-François MERLE, président

—  M. Christian LARUELLE, directeur

• Forum réfugiés – COSI

—  M. Laurent DELBOS, responsable du plaidoyer

• Ordre de Malte

—  Mme Lucie FEUTRIER, responsable de la coordination des centres de rétention administrative (CRA)

—  M. Mathias VENET, adjoint à la coordination nationale des CRA

• France Terre d’asile

—  Mme Fatiha MLATI, directrice de l’intégration

• Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)

—  M. Leconte FRANCIS, président

—  Mme Antonieta MARRUSSHELLI, salariée juriste

—  Mme Anna SIBLEY, salariée juriste

• Avocats pour la Défense des Droits des Étrangers (ADDE)

—  Mme Flor TERCERO, présidente de l’ADDE, avocate associée, ATY Avocats,

—  Mme Vanina ROCHICCIOLI, avocate au barreau de Paris

Mercredi 10 décembre 2014

• Ministère du travail et de l’emploi

—  M. Philippe DINGEON, chef du département de l’animation de la politique du travail et du contrôle

—  Mme Véronique CARRÉ, responsable du service « main d’œuvre étrangère » de l’unité territoriale de l’Essonne

• Conseil d’État

—  M. Jean-Marc SAUVÉ, vice-président

—  Mme Dominique KIMMERLIN, secrétaire générale adjointe, chargée des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

• Mme Adeline HAZAN, contrôleure générale des lieux de privation de liberté

• Médecins du monde

—  M. Jean-François CORTY, directeur des opérations France

—  Mme Anne-Lise DENOEUD, juriste

Mardi 16 décembre 2014

• Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (236)

—  M. Émile GABRIE, chef du service secteur régalien et collectivités locales

—  Mme Tiphaine INGLEBERT, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

• Visioconférence sur le thème de l’immigration à Mayotte

—  Échanges avec les services de la préfecture ;

—  Échanges avec les associations d’aide aux migrants

• Visioconférence sur le thème de l’immigration en Guyane

—  Échanges avec les services de la préfecture

• CIMADE

—  M. David ROHI, responsable de la commission éloignement

—  Mme Lucie CURET, responsable outre-mer

Mercredi 17 décembre 2014

• Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

—  Mme Catherine TEITGEN-COLLY, vice-présidente

—  M. Pierre LYON-CAEN, membre

—  M. Philippe TIXIER, membre

• Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

—  Mme Geneviève ROY, vice-présidente aux affaires sociales

—  M Georges TISSIÉ, directeur des affaires sociales

• Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes - Direction générale de la santé

—  Mme Zinna BESSA, adjointe du sous-directeur de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques

—  M. Patrick AMBROISE, chef du bureau de la santé des populations

LISTE DES DÉPLACEMENTS

Déplacement à Montreuil (22 octobre 2014)

• Tribunal administratif

—  M. Philippe COUZINET, président du tribunal administratif

—  Mme Isabelle DELY, présidente de la septième chambre

—  M. Paul-Louis ALBERTINI, présidente de la huitième chambre

—  M. Bruno PAILLERET, présidente de la neuvième chambre

—  M. Edgar BENSAMOUN, rapporteur public

—  Mme Sandrine LELONG-MOTTA, rapporteure publique

—  M. Jean-François GOBEIL, rapporteur public

Déplacement à Bobigny (23 octobre 2014)

• Préfecture de Seine-Saint-Denis

—  M. Philippe GALLI, préfet de la Seine-Saint-Denis

—  M. Hugues BESANCENOT, secrétaire général de la préfecture

—  M. Jean-Pierre SUDRIÉ, directeur de l’immigration et de l’intégration

—  Mme Cidalia KACHOURI, chargée de mission – actions de modernisation

Déplacement à Paris (23 octobre 2014)

• Direction territoriale de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

—  Mme Frédérique ORTOLA, cheffe de cabinet du directeur général

—  Mme Ingrid NORMAND, directrice territoriale

Déplacement à Rennes (30 octobre 2014)

• Préfecture d’Ille-et-Vilaine

—  M. Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne

—  M. Patrice FAURE, secrétaire général de la préfecture

—  M. Jean CHEVALIER, directeur de la réglementation et des libertés publiques

—  Mme Valérie LALOYER, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement

—  Mme Florence LE CORRE, membre du bureau des nationalisations

—  Mme Françoise MASCLET, référent fraude

—  Mme Florence ROMFORT, membre du bureau de l’éloignement

—  Mme Élodie BEAUTRU, membre du bureau du séjour

—  M. Wilfried MONNIER, membre du bureau du séjour

• Hôtel de Ville de Rennes

—  Mme Nathalie APPÉRÉ, maire de Rennes

—  M. Frédéric BOURCIER, adjoint à la maire de Rennes

—  Mme Claudine PAILLARD, directrice générale solidarité et santé à la ville de Rennes

—  Mme Céline ZIWES, chargée de mission « lutte contre les discriminations - accès aux droits » à la ville de Rennes

—  Mme Sylviane ROUYER, directrice territoriale de l’OFII

—  M. Jacques PARODI, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

—  Mme Janick OLIVIER, chargée de mission  « immigration et intégration » à la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture d’Ille-et-Vilaine

—  Mme Anne-Gaël TONNERRE, cheffe du bureau de la coordination interministérielle à la Direction de la coordination et de l’action départementale de la préfecture d’Ille-et-Vilaine

—  Mme Anne TANGUY, présidente de l’association Langue et Communication

—  Mme Isabelle LE GUILLOUX, directrice de l’association Langue et Communication

—  Mme Marie-Françoise JAVAUDIN, responsable de l’antenne rennaise des Restos du Cœur

—  Mme Frédérique LE GUENNEC, représentante de l’association rennaise des centres sociaux

—  Mme Joëlle PLEMEVAUX, directrice du Réseau Louis Guilloux

—  M. Ahmed CHATMI, président de l’Union des associations interculturelles de Rennes

—  M. Loïc JULIEN, directeur du centre rennais de l’association CLPS

—  Mme Françoise DUBOS, responsable formation du centre rennais de l’association CLPS

Déplacement à Marseille (17 décembre 2014)

• Direction zonale de la police aux frontières sud

—  Mme Marjorie GHIZOLI, adjointe au directeur zonal

—  M. Jérôme DURAND, chef du service de la police aux frontières

—  Mme Wanda WRONA, coordinateur des services

• Préfecture des Bouches-du-Rhône

—  M. Louis LAUGIER, secrétaire général de la préfecture

—  M. Francis IZQUIERDO, directeur de d’immigration et de l’intégration

—  Mme Marie-Dominique GERMAIN, cheffe du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour

—  Mmes Christine JUE, adjointe à la cheffe de bureau

—  Mme Amélie SIRVAIN, adjointe à la cheffe de bureau

—  M. David LAMBERT, chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécifiques

—  M. Zouhair KARBAL, adjoint au chef de bureau

• Direction territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

—  Mme Alain TESTOT, directeur territorial

Déplacement à Mayotte (du 16 au 18 juin 2015)

• Élus nationaux et locaux

—  M. Boinali SAID, député de Mayotte

—  M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, président du conseil départemental de Mayotte

—  M. Saïd Omar OILI, maire de Dzaoudzi-Labattoire, président de l’association des maires de Mayotte

• Services du ministère de l’Intérieur

—  M. Jean GOUVART, commandant de la gendarmerie nationale de Mayotte

—  M. Pierre BOURLOIS, directeur départemental de la police aux frontières

—  M. Sylvain PINCET, chef du centre de rétention administrative de Mamoudzou

• Services du ministère de la Justice

—  M. Bernard CHEMIN, président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion

—  M. Joël GARRIGUE, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou

—  M. Laurent SABATIER, président du tribunal de grande instance de Mamoudzou

• Associations :

—  M. Ridjali MAOULI CHARIA, président de l’association « Espace Anjouan Mayotte »

—  M. Oumara MOUMINI, secrétaire général de l’association « Espace Anjouan Mayotte »

—  M. Charif Assoir SIDI, trésorier de l’association « Espace Anjouan Mayotte »

—  Mme Mze-Hamadi Hafoussoita PAMANDZI, trésorière adjointe de l’association « Espace Anjouan Mayotte »

—  Mme Marjane GHAEM, membre du groupe d’information et de soutien des immigrés

—  Mme Marine GUEROULT, coordinatrice du groupe local de la Cimade

—  M. Romain REILLE, directeur de l’association « Solidarité Mayotte »

—  M. Mouhamadi ASSANI, membre de l’association « Solidarité Mayotte »

—  M. Zeghadi BEN AMAR, directeur général adjoint de l’association « Tama »

—  M. Pascal ROIG, trésorier départemental de l’association « Secours catholique »

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif au droit des étrangers en France

Projet de loi relatif au droit des étrangers en France

 

TITRE IER

TITRE IER

 

L’ACCUEIL ET LE SEJOUR DES ETRANGERS

L’ACCUEIL ET LE SEJOUR DES ETRANGERS

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

L’accueil et l’accompagnement

L’accueil et l’intégration

amendement CL257

 

Article 1er

Article 1er

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

Art. L. 311-9. – L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« Art. L. 311-9. – L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« Art. L. 311-9. – L’État met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français une information sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés

 

« L’État met à disposition de l’étranger, dès le pays d’origine, une information sur la vie en France.

Alinéa supprimé

amendement CL258

A cette fin, il conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L’étranger pour lequel l’évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 n’a pas établi le besoin d’une formation est réputé ne pas avoir besoin d’une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité , ainsi que la place de la France en Europe. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

« L’étranger conclut avec l’État, sur le territoire national, un contrat personnalisé fixant le parcours d’accueil et d’intégration par lequel il s’engage à :

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement, s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :

Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l’exécution du contrat d’accueil et d’intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration s’agissant des valeurs fondamentales de la République, de l’assiduité de l’étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d’information sur la vie en France.

« a) Suivre la formation civique prescrite par l’État relative aux valeurs et institutions de la République, aux droits et devoirs liés à la vie en France et à la connaissance de la société française ;

« 1° La formation civique prescrite par l’État, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;

 

« b) Suivre, lorsque le besoin en est établi, la formation linguistique prescrite par l’État visant à l’acquisition d’un niveau suffisant de connaissance du français ;

« 2° La formation linguistique prescrite par l’État, visant à l’acquisition de la langue française ;

 

« c) Effectuer les démarches d’accès aux services publics de proximité, suivant l’orientation personnalisée définie par l’État.

« c) Supprimé

amendement CL260

   

« L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel l’étranger s’engage à suivre ces formations.

amendement CL261

L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12. Il en est de même de l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux 5° et 6° de l’article L. 313-10 ou à l’article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.

« Est dispensé de la signature du contrat personnalisé fixant le parcours d’accueil et d’intégration l’étranger pouvant bénéficier de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10, aux 8° et 11° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-23.

« Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10, aux 8° et 11° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-23-1.

amendements CL264,
CL198 et CL244

 

« Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12.

… à douze mois. Il …

amendement CL188

L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat personnalisé portant parcours d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

« L’étranger n’ayant pas conclu un contrat d’intégration républicaine lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

amendements CL199 et CL266

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n’est pas proposé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 117-1. – Les règles relatives au contrat d’accueil et d’intégration sont fixées à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

II. – À l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « d’accueil et d’intégration » sont remplacés par les mots : « d’intégration républicaine ».

amendement CL196

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 314-12. – Cf. annexe

Art. – Cf. infra art. 2

Art. L. 313-10. – Cf. infra art. 9

Art. L. 313-11. – Cf. infra art. 10

Art. L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24. – Cf. infra art. 11

   
 

Article 2

Article 2

 

L’article L. 314-2 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 314-2. – Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

1° Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « qui ne doit pas être inférieure à un niveau défini par décret en Conseil d’État. » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;

amendement CL245

Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’autorité administrative », les mots : « tient compte lorsqu’il a été souscrit du respect par l’étranger de l’engagement défini à l’article L. 311-9 et » sont supprimés.

2° (Sans modification)

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

Art. L. 311-9. – Cf. supra art. 1er

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

La carte de séjour pluriannuelle

La carte de séjour pluriannuelle

 

Article 3

Article 3

 

Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Livre III

Titre 1er

Chapitre III

La carte de séjour temporaire

1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle » ;

1° (Sans modification)

 

2° Dans la section 2, les sous-sections 3 et 4 sont abrogées et les sous-sections 2 bis, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sous-sections 3, 4, 5 et 6.

2° 

… abrogées.

amendement CL194

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’article L. 311-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 311-1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-1 ou des stipulations d’un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d’une carte de séjour.

« Art. L. 311-1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France ou des dispositions de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :

« Art. L. 311-1. – (Alinéa sans modification)

Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d’Etat.

« 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;

« 1° (Sans modification)

Art. L. 211-2-1. – Cf. infra

Art. L. 313-20 et L. 313-21. – Cf. infra art. 11

« 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application de deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;

« 2° 

… temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;

amendement CL272

 

« 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Une carte de séjour portant la mention “retraité”, d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.

« 6° (Sans modification)

Art. L. 313-17. – Cf. infra art. 11

Art. L. 314-8. – Cf. infra art. 13 bis

Art. L. 314-12. – Cf. annexe

« L’étranger qui séjourne sous couvert de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, dans les conditions L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12,prévues respectivement à l’article sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »

 
 

II. – L’article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa …

amendement CL141

Art. L. 211-2-1. – La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire. » ;

… temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;

amendement CL272

Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l’intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l’issue de la formation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l’évaluation et de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé. Le présent alinéa n’est pas applicable aux conjoints de Français sollicitant un visa pour Mayotte.

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

amendement CL141

Lorsque la demande de visa émane d’un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l’étranger par une autorité étrangère et n’a pas fait l’objet d’une transcription.

   

Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3° (Sans modification)

Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

   

Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour.

   

Dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par dérogation à l’article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois au conjoint d’un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l’article L. 313-11 pour une durée d’un an.

Art. L. 313-20 et L. 313-21. – Cf. infra art. 11

4° Le septième alinéa est supprimé.

4° (Sans modification)

Art. L. 211-2. – Cf. annexe

 

III. – L’article L. 211-2 est abrogé ».

amendement CL104

 

Article 5

Article 5

 

L’article L. 311-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l’article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail.

« Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au master et qui :

« Art. L. 311-11. – 

… au grade de master …

amendement CL232

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret.

« 1° 

… supérieure à des seuils déterminés par décret tenant compte du domaine professionnel et du territoire concernés.

amendement CL263

Art. L. 313-20. – Cf. infra art. 11

Art. L. 313-10. – Cf. infra art. 9

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposée la situation de l’emploi ;

 
 

« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 313-20. – Cf. infra art. 11

Art. L. 313-10. – Cf. infra art. 9

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée ci-dessus, est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’intéressé …

amendement CL233

 

Article 6

Article 6

Art. L. 313-1. – La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code.

Le second alinéa de l’article L. 313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

L’étranger doit quitter la France à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident.

« La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

 
 

« À l’expiration de la durée de validité de sa carte, l’étranger doit quitter la France à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré un autre document de séjour. »

 
 

Article 7

Article 7

 

L’article L. 313-2 est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23. – Cf. infra art. 11

Art. L. 311-1. – Cf. supra art. 4

« Art. L. 313-2. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-23 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 311-1. »

« Art. L. 313-2. – (Alinéa sans modification)

   

« Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

amendement CL274

Art. L. 313-3. – La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

 

II. – L’article L. 313-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« La carte de séjour pluriannuelle peut être refusée et retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »

amendement CL273

 

Article 8

Article 8

 

Après l’article L. 313-5, il est inséré un article L. 313-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 313-5-1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit pouvoir justifier à tout moment qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative procède aux contrôles et convocations nécessaires pour s’assurer du maintien de son droit au séjour.

« Art. L. 313-5-1. – 

… doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

amendement CL183

 

« Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé.

… refusé par une décision motivée, prise après qu’il a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

amendement CL239

Art. L. 313-10. – Cf. infra art. 9

Art. L. 313-20. – Cf. infra art. 11

« N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue au 1° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-20 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces articles. »

 
   

Article 8 bis (nouveau)

   

La sous-section 2 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-7-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 313-7-2. – I. – La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois, et qui dispose de moyens d’existence suffisants. Elle porte la mention « stagiaire ICT ».

Art. L. 311-3. – Cf. annexe

Art. L. 313-2. – Cf. supra art. 7

 

« La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

   

« La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Code du travail

Art. L. 1262-1. – Cf. annexe

 

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, dans le cadre du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention « ICT ».

   

« II. – Lorsque la mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention « stagiaire mobile ICT » d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-3. – Cf. annexe

Art. L. 313-2. – Cf. supra art. 7

 

« La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT (famille) » est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent II ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

   

« La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT (famille) » donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

amendement CL241

 

Article 9

Article 9

 

L’article L. 313-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 313-10. – La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :

« Art. L. 313-10. – Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger :

« Art. L. 313-10. – (Alinéa sans modification)

1° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail.

« 1° Pour l’exercice d’une activité salariée, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention « salarié ».

« 1° (Sans modification)

Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

« La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits restant à courir au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422-1 du code du travail ;

 

La carte porte la mention "salarié" lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d’un an ;

   

2° A l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 2° ;

« 2° Pour l’exercice d’une activité salariée, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du même code. Cette carte est délivrée et renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle porte la mention “travailleur temporaire”.

« 2° 

… code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle …

amendement CL47

 

« L’étranger se voit délivrer l’une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.

 
 

« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État ;

 

3° A l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

« 3° Pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention “entrepreneur/profession libérale”. »

 

Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

   

4° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

   

Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

   

Les modalités permettant à l’autorité administrative de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

   

Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

   

5° A l’étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, conformément au 2° du I de l’article L. 342-1 du code du travail, à la condition que l’étranger justifie d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois, que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

   

Elle porte la mention "salarié en mission".

   

Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

   

L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l’introduction de cet étranger en France s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

   

Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 du présent code, d’un étranger titulaire d’une carte "salarié en mission" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois . La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

   

6° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

   

Elle porte la mention "carte bleue européenne".

   

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d’une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.

   

Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11.

   

L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne délivrée par cet Etat obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", sous réserve qu’il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 6° et qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.

   

Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l’autre Etat membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l’article L. 313-11 à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.

   

La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la "carte bleue européenne".

   

Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu’il justifie d’une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour sans qu’il puisse se voir opposer l’absence de lien matrimonial.

   

Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 lorsqu’ils justifient d’une durée de résidence de cinq ans.

   

Code du travail

Art. L. 1262-1, L. 1262-2, L. 5221-2 et L. 5422-1 . – Cf. annexe

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 10

Article 10

Art. L. 313-11. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

L’article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu’à l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

1° Au 1°, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;

 

2° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

   

2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

   

3° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu’à l’étranger dont le conjoint est titulaire de l’une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 ;

2° Le 3° est supprimé ;

 

La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” délivrée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d’une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne ”, " compétences et talents ” ou " salarié en mission ”. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code.

   

4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

   

5° (alinéa abrogé)

   

6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

   

8° A l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

9° A l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

10° A l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   
 

3° Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 313-2. – Cf. supra art. 7

« 11° À l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. L’Office accomplit cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »

 
   

Article 10 bis (nouveau)

Art. L. 311-12. – Cf. infra art. 13

 

L’article L. 311-12 du même code est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

   

2° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

amendement CL48

   

Article 10 ter (nouveau)

Art. L 313-12. – La carte délivrée au titre de l’article L. 313-11 donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

   

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

 

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».

amendement CL75

L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l’article L. 313-11.

   

La carte de séjour délivrée au titre de l’article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

   

Art. L 431-2. – En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

   

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder.

   

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

   

En outre, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

   
   

Article 10 ter (nouveau)

Art. L. 313-12. – La carte délivrée au titre de l’article L. 313-11 donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

   

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

 

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou ».

amendement CL114

L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l’article L. 313-11.

   

La carte de séjour délivrée au titre de l’article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

   
 

Article 11

Article 11

 

Le chapitre III du titre Ier du livre III est complété par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« La carte de séjour pluriannuelle

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 313-17. – I. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France, accompli sous couvert de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

« Art. L. 313-17. – I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 311-9. – Cf. supra art. 1er

« 1° Il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat personnalisé mentionné à l’article L. 311-9 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs de la République ;

« 1° 

… contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

amendements CL275,
CL234 et CL191

 

« 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 313-6, L. 313-7-1 et L. 316-1. – Cf. annexe

Art. L. 313-10. – Cf. supra art. 9

« Une carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1.

« La carte …

amendement CL235

 

« II. – L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 313-18. – La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée :

« Art. L. 313-18. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 313-7. – Cf. annexe

« 1° À l’étranger visé à l’article L. 313-7. Sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études ;

« 1°  … L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études attesté par l’établissement de formation.

amendements CL237 et CL85

Art. L. 313-11. – Cf. supra art. 10

« 2° Aux étrangers visés aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313-11. Sa durée est de deux ans ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° À l’étranger visé au 11° de l’article L. 313-11. Sa durée est égale à celle des soins.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L. 313-19. – L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

« Art. L. 313-19. – 

… de cette dernière carte …

amendement CL236

 

« À l’expiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie à sa demande d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 313-20. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« Art. L. 313-20. – (Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Art. 44 sexies O A. – Cf. annexe

« 1° À l’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et qui a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou qui est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ;

« 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise ; »

amendement CL276

 

« 2° À l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ; cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention “carte bleue européenne”.

« 2° (Sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 313-2. – . – Cf. supra art. 7

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;

 

Code du travail

Art. L. 1262-1. – Cf. annexe

« 3° À l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre d’un détachement conformément au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail ou dans le cadre d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France, et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe ou dans l’entreprise concerné d’au moins trois mois. La carte de séjour est délivrée pour une durée de trois ans ;

« 3° À l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ; »

amendement CL240

 

« 4° À l’étranger, titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur” ;

« 4° (Sans modification)

Art. L. 313-2. – Cf. supra art. 7

 

« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne, conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;

amendement CL277

 

« 5° À l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise en France ;

 
 

« 6° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;

 
 

« 7° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;

 

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 212-1 et L. 112-2. – Cf. annexe

« 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou qui est auteur d’œuvre littéraire ou artistique mentionné à l’article L. 112-2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagements conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;

 
 

« 9° À l’étranger dont la renommée internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

 

Code du travail

Art. L. 5221-2. – Cf. annexe

« L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.

 

Art. L. 5422-1. – Cf. annexe

« Cette carte de séjour, délivrée à l’étranger qui exerce une activité salariée, est prolongée d’un an s’il se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente aux droits qu’il a acquis au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422-1 du code du travail.

« Lorsque un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talents » et exerçant une activité salariée se trouve involontairement privé d’emploi à la date d’expiration de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 54422-1 du même code.

amendement CL278

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories visées aux 5°, 6°, 8° et 9° et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers visés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier.

(Alinéa sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-3. – Cf. infra art. 13

Art. L. 3113-2. – Cf. supra art. 7

« Art. L. 313-21. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger visé à l’article L. 313-20 ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Art. L. 313-21. – (Sans modification)

 

« Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l’article L. 313-20 bénéficient de plein droit, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talents (famille)”, à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

 
 

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talents (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 
 

« Art. L. 313-22. – L’étranger titulaire d’un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu’il en fait la demande et en remplit les conditions.

« Art. L. 313-22. – (Sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”

(Alinéa sans modification)

Code du travail

Art. L. 1242-2 et L. 5221-2. – Cf. annexe

« Art. L. 313-23. – Une carte de séjour d’une durée de trois ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.

« Art. L. 313-23. – (Sans modification)

 

« Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

 
   

« Sous-section 4

   

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT »

   

(Division et intitulé nouveaux)

Code du travail

Art. L. 1262-1. – Cf. annexe

 

« Art. L. 313-23-1 (nouveau). – I. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe d’entreprises concerné d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite d’une durée maximale de trois ans. Elle porte la mention « salarié détaché ICT ».

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-3. – Cf. annexe

Art. L. 313-2. – Cf. supra art. 7

 

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

   

« La carte de séjour portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Code du travail

Art. L. 1262-1. – Cf. annexe

 

« III. – L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention « ICT ».

   

« IV. – Lorsque la mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention « salarié détaché mobile ICT » d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-3. – Cf. annexe

Art. L. 313-2. – Cf. supra art. 7

 

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

   

« La carte de séjour portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

amendement CL240

 

« Art. L. 313-24. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 313-24. – Les …

amendement CL240

 

Article 12

Article 12

Art.  L. 5221-2. – Cf. annexe

À l’article L. 5221-2 du code du travail, après les mots : « profession salariée », sont insérés les mots : « pour une durée supérieure à trois mois ».

(Sans modification)

 

Article 13

Article 13

 

I. – Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

1° Sont abrogés :

1° (Sans modification)

Art. L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et L. 313-4. – Cf. annexe

a) Les articles L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et L. 313-4 ;

 
 

b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;

 
 

c) Le chapitre V du même titre ;

 

Art. L. 311-12. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.

   

L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Elle est renouvelable et n’autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail, sur présentation d’un contrat de travail.

2° Au second alinéa de l’article L. 311-12, les mots : « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 311-13. – A.-La délivrance d’un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 311-2 donne lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 € et 280 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l’article L. 313-11, et du 3° de l’article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu’enfants mineurs.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 313-10. La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 311-13, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-23 » ;

3° 

… et 4° de l’article L. 313-10 » …

amendement CL238

Art. L. 311-15. – . . . . . . . . .

   

Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l’Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l’article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° À l’article L. 311-15, les mots: « à l’article L. 313-8 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 313-20 » ;

4° (Sans modification)

Art. L. 313-20. – Cf. supra art. 11

   

Art. L. 313-4-1. – L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée :

   

1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-6 ;

   

2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s’il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l’article L. 313-7 ;

5° Les 3° et 4° de l’article L. 313-4-1 sont ainsi rédigés :

5° (Sans modification)

3° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-8 ;

« 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent – chercheur” s’il remplit les conditions définies au 4° de l’article L. 313-20 ;

 

4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-9 ;

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” s’il remplit les conditions définies au 8° de l’article L. 313-20 ; »

 

5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l’activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l’autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 313-10.

   

Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

   

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

   

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Art. L. 313-20. – Cf. supra art. 11

   

Art. L. 313-14. – La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7.

6° Au premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 » ;

6° (Sans modification)

Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

   

Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

   

Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.

   

Art. L. 313-10. – Cf. supra art. 9

   

Art. L. 314-8. – Cf. supra art. 13 bis

7° Au premier alinéa de l’article L. 314-8, les mots : « l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 » sont remplacés par les mots : « l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 313-6, aux 4° et 8° de l’article L. 313-20, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14, L. 313-20, L. 313-21 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et à l’article L. 314-12 » ;

7° (Sans modification)

Art. L. 313-6, L. 313-11-1, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 – Cf. annexe

Art. L. 313-20, L. 313-21. – Cf. supra art. 11

Art. L. 313-10. – Cf. supra art. 9

Art. L. 313-11. – Cf. supra art. 10

Art. L. 313-14. – Cf. supra

   
 

8° L’article L. 314-8-1 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

Art. L. 314-8-1. – L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

a) Au premier alinéa, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 » ;

 

Les absences du territoire de l’Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l’alinéa précédent si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de cette période de résidence ininterrompue d’au moins cinq années.

   

L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au même 6° doit également justifier de son intention de s’établir durablement en France dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

b) Au troisième alinéa, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue au même 6° » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 » ;

 

Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l’article L. 313-10, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

Art. L. 313-20 et L. 313-21. – Cf. supra art. 11

c) Au quatrième alinéa, les mots : « au 6° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 313-21 » ;

 

Art. L. 313-11-1. – I.-La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1, s’il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une assurance maladie.

9° Aux articles L. 313-11-1, L. 313-4-1, L. 314-1-1, L. 314-7, L. 314-7-1, L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-10, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

9° (Sans modification)

II.-La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l’enfant entré mineur en France d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1 lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu’il entre dans les prévisions de l’article L. 311-3.

   

L’enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre Etat membre et disposer d’une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.-La date d’expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l’article L. 313-4-1, à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 314-1-1. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE".

   

Art. L. 314-7. – La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.

   

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l’étranger.

   

En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.

   

Art. L. 314-8. – Cf. supra art. 13 bis

   

Art. L. 314-8. – Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s’il dispose d’une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une, et de ses moyens d’existence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 314-8-1. – L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l’article L. 313-10, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

   

Art. L. 314-10. – Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d’accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 314-2.

   

L. 313-4-1. – Cf. infra art. 13

   

Art. L. 311-12. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10° À l’article L. 311-12, au D de l’article L. 311-13, au premier alinéa de l’article L. 313-4-1, au premier alinéa de l’article L. 313-7, au deuxième alinéa de l’article L. 313-7-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 10° de l’article L. 313-11, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 313-11-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 313-13, aux articles L. 313-14, L. 313-15, L. 316-1 et L. 316-3, le mot : « L. 311-7 » est remplacé par le mot : « L. 313-2 » ;

10° (Sans modification)

Art. L. 311-13. – . . . . . . . . .

   

D. ― 1. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-7, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 313-4-1. – L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 313-7. – I.-La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 313-7-1. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.

   

L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir en France en vue d’y accomplir un stage doit être agréée.

   

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté ministériel.

   

Art. L. 313-11. – Cf. supra art. 10

   

Art. L. 313-13. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.

   

Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

   

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

   

Art. L. 313-14. – Cf. supra

   

Art. L. 313-15– A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé.

   

Art. L. 316-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

   

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

   

Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

   

Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé.

   
 

11° L’article L. 313-5 est ainsi modifié :

11° (Sans modification)

Art. L. 313-5. – La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,321-6-1,225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « la carte de séjour temporaire » sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;

 

La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l’article L. 341-6 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation.

   

En outre, l’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle en France.

b) Au troisième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;

 

La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.

Art. L. 313-7. – Cf. annexe

c) Au quatrième alinéa, les mots : « La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 du présent code » sont remplacés par les mots « La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention « étudiant » ;

 
 

12° L’article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

12° (Alinéa sans modification)

Art. L. 311-3. – Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11 ou une carte de résident, s’ils remplissent celles prévues à l’article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

Art. L. 313-11. – Cf. supra art. 10

Art. L. 314-11 et L. 314-9. – Cf. annexe

Art. L. 314-8. – Cf. supra art. 13 bis

« Art. L. 311-3. – Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 2°bis, 10° de l’article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention “passeport talents (famille)” s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-21 ou une carte de résident, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9. » ;

« Art. L. 311-3. – 

… prévues à l’article …

amendements identiques
CL130 et CL154

Art. L. 321-4. – Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article L. 313-11, au 1° de l’article L. 314-9, aux 8° et 9° de l’article L. 314-11, à l’article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l’article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L. 313-20. – Cf. supra art. 11

13° À l’article L. 321-4, les mots : « L. 315-1 » sont remplacés par les mots : « L. 313-20 ».

13° (Sans modification)

Art. L. 411-8. – Cf. annexe

II. – L’article L. 411-8 du même code est abrogé.

II. – (Sans modification)

Art. L. 531-2. – Les dispositions de l’article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 741-4, à l’étranger qui demande l’asile, lorsqu’en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne l’examen de cette demande relève de la responsabilité de l’un de ces Etats.

III. – L’article L. 531-2 du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Les mêmes dispositions sont également applicables à l’étranger qui, en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité.

   

Il en est de même de l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

1° Au troisième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

 

Il en est également de même de l’étranger détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l’examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Art. L. 313-20. – Cf. supra art. 11

2° Au quatrième alinéa, les mots : « 6° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article L. 313-20 ».

 

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 512-2. – Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

– leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 313-8 du même code ;

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. 313-21. – Cf. supra art. 11

IV. – Au neuvième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 313-8 du même code » sont remplacés par la référence : « au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 du même code ».

IV. – (Sans modification)

Code général des impôts

Art. 155 B. – I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l’article L. 314-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 313-20. – Cf. supra art. 11

V. – Au a du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, le mot : « exceptionnelle » est supprimé et les mots : « de l’article L. 314-15 » sont remplacés par les mots : « du 6° de l’article L. 313-20 ».

V. – (Sans modification)

   

Article 13 bis (nouveau)

   

I. – L’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

Art. L. 314-8. – Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s’il dispose d’une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une, et de ses moyens d’existence.

 

« Art. L. 314-8. – Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie :

Les moyens d’existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

 

« 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11 ;

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

 

« 2°  De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail ;

Art. L. 313-7, L. 314-11 et L. 317-1. – Cf. annexe

Art. L. 313-7-1, L. 313-13 et L. 316-1. – Cf. supra art. 13

Art. L. 313-20 et L. 313-23. – Cf. supra art. 11

 

« 3° D’une assurance maladie.

Code du travail

Art. L. 5423-8, L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3. – Cf. annexe

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

   

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-8-1 du même code, les mots : « son intention de s’établir durablement en France » sont remplacés par les mots : « ressources stables, régulières et suffisantes ».

amendement CL279

   

Article 13 ter (nouveau)

Art. L. 314-9. – La carte de résident peut être accordée :

 

À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-9 du même code, les mots : «  peut être accordée » sont remplacés par les mots : «  est délivrée de plein droit » .

amendement CL49

1° Au conjoint et aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France ;

   

2° A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie.

   

L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ;

   

3° A l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu’il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.

   

Pour l’application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 s’applique.

   
   

Article 13 quater (nouveau)

Art. L. 314-14. – À l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 314-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sous réserve du respect du présent chapitre, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE". »

amendement CL74

Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

   

Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

   

Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.

   
   

Article 13 quinquies (nouveau)

Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 

L’article L. 316-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé.

   

Code civil

Art. 515-13. – Cf. annexe

 

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-13 du code civil, en raison de la menace d’un mariage forcé ».

amendement identiques
CL126 et CL152

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière

Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière

 

Article 14

Article 14

Art. L. 511-1. – I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

I. – L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

1° Après le 5° du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le 5° du I, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

amendement CL250

2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

   

3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

   

4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;

   

5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

   

La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

   

L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.

   
 

« 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »

« 6° Supprimé

amendements identiques
CL204 et CL131

 

« 7° Si le comportement de l’étranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4, de l’article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

« 7°

… ainsi que des articles 222-14, 224-1, 227-4-2 à 227-7, des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 ;

amendement CL205

 

« 8° Si l’étranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail ; »

« 8° (Sans modification)

   

2° Le II est ainsi modifié :

 

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « de sa notification », le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne où il est légalement admissible. Il » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et »…

II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. A Mayotte, l’étranger ne peut bénéficier d’une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’existence d’un projet économique viable, d’une aide à la réinsertion économique , ou, s’il est accompagné d’un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d’accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

 Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée, s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;

 

Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

   

1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

   

2° Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

   

3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

4° Au 3° du II, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

   

b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

   

c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

   

d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

   

e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

   

f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

   

L’autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

 Au dernier alinéa du II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième »…;

   

3° Le III est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.

« III. – L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

« III. – (Alinéa sans modification)

 

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prenne pas d’interdiction de retour dans des cas particuliers.

… retour.

amendement CL206

 

« Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans. » ;

(Alinéa sans modification)

L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

 

a°) bis (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;

amendement CL249

Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

   

Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

 Les quatrième et cinquième alinéas du III sont supprimés ;

b)° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

   

Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

   

L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

 Au début du septième alinéa du III, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « Le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au troisième alinéa du présent III ainsi que la durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du même III sont décidés ».

c) Au début du septième alinéa, les…

… mots : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au troisième alinéa sont décidés ».

amendement CL207

L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas :

   

1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

   

2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

   

Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l’expiration de ce délai de départ volontaire, l’interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé.

   

Art. L. 313-5. – Cf. supra art. 13

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Art. 24. – Cf. annexe

Code penal

Art. 311-4, 322-4-1, 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7. – Cf. annexe

   

Code du travail

Art. L. 5221-5. – Cf. annexe

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

II. – L’article L. 512-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 511-1. – Cf. supra

Art. L. 512-1. – I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’étranger qui fait l’objet de l’interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « sur le fondement du 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 » sont ajoutés après les mots : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français » ;

1° (Sans modification)

   

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

amendement CL197

L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

   

Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

   
 

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° Supprimé

amendement CL134

 

« I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article peut, dans le délai de sept jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

 
 

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard un mois à compter de sa saisine.

 
 

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

 
 

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

 
 

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;

 

II. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

   

Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « prévus au I » sont remplacés par les mots : « prévus, selon les cas, au I ou I bis » ;

3° Supprimé

amendement CL134

Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

   

III. ― En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.

   

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger si celui-ci est retenu en application de l’article L. 551-1 du présent code. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle.

   

L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

   

L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

   

Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation.

 

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – En cas de détention de l’étranger, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. »

amendement CL251

Code de justice administrative

III. – Le chapitre III du titre III du livre V du même code est abrogé.

III. – (Sans modification)

Art. L. 222-2-1. – Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière.

IV. – À l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, les mots : « et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés.

IV. – (Sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 551-1. – Cf. infra art. 19

Art. L. 561-2. – Cf. infra art. 22

   
 

Article 15

Article 15

Art. L. 511-3-1. – L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu’elle constate :

I. – Le 3° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;

   

2° Ou que son séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale ;

   

3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

« 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »

« 3° 

… grave à l’encontre d’un …

amendement CL208

L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l’intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

   

L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l’autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

   

L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d’exécution d’office.

   

Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article.

   
 

II. – Après l’article L. 511-3-1 du même code, il est inséré un article L. 511-3-2 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. L. 511-3-1. – Cf. supra art. 15

« Art. L. 511-3-2. – L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 511-3-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.

 
 

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins.

 
 

« Cette condition ne s’applique pas :

 
 

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

 

Art. L. 561-1. – Cf. infra art. 21

Art. L. 561-2. – Cf. infra art. 22

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

 

Art. L. 511-3-1. – Cf. supra art. 15

« Les cinquième et huitième alinéas de l’article L. 511-3-1 sont applicables. »

 
 

III. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Titre Ier

L’obligation de quitter le territoire francais et l’interdiction de retour sur le territoire francais

1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

 

Chapitre Ier

Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

 

Art. L. 512-1. – Cf. supra art. 14

3° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du II et aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, après les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou d’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

 

Art. L. 511-3-1 et L. 511-3-2. – Cf. supra art. 15

b) Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Il en est de même de l’étranger qui, ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire en application de l’article L. 511-3-1, fait l’objet de l’interdiction de circulation sur le territoire français prévue à l’article L. 511-3-2. » ;

 
 

4° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;

 

Art. L. 513-1. – I. – L’obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n’a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l’article L. 512-1 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation, peut être exécutée d’office.

   

L’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n’a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation, peut être exécutée d’office à l’expiration du délai de départ volontaire.

   

II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 512-3, l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français peut être d’office reconduit à la frontière.

5° Au II de l’article L. 513-1, après les mots : « d’une interdiction de retour » sont insérés les mots : « ou d’une interdiction de circulation » ;

 

Art. L. 552-4. – À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.

6° À l’article L. 552-4, après les mots : « d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, » sont insérés les mots : « d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».

 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

   

Art. 3. – Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

   

Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

   

Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

   

L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.

IV. – Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après la référence : « L. 511-3-1, », il est inséré la référence : « L. 511-3-2, ».

IV. – (Sans modification)

Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 16

Article 16

Art. L. 511-3-2. – Cf. supra art. 14

   

Art. L. 514-1. – Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :

   

1° Si l’autorité consulaire le demande, l’obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté ;

Après le 2° de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(Sans modification)

2° Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution.

   
 

« 3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni avant, si les parties ont été informées d’une telle audience, que le juge n’ait statué sur la demande. »

 

En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.

   

Art. L. 521-2 et L. 522-1. – Cf. annexe

   
 

Article 17

Article 17

Art. L. 531-1. – Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l’Union européenne.

Le premier alinéa de l’article L. 531-1 du même code est complété par les mots : « , en vigueur au 13 janvier 2009 ».

(Sans modification)

L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat.

   

Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

   
   

Article 17 bis (nouveau)

Art. L. 513-2. – L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné :

 

L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :

1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;

   

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

 

1° Au 2°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, » ;

3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

 

2° Au 3°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , avec son accord, ».

amendement CL281 rectifié

Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

 

Article 18

Article 18

 

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 513-5 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. L. 561-2. – Cf. infra art. 22

« Art. L. 513-5. – Si l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci. »

 
 

II. – Les titres II, III et IV du livre V du même code sont ainsi modifiés :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 523-1. – L’arrêté prononçant l’expulsion d’un étranger peut être exécuté d’office par l’administration.

1° L’article L. 523-1 est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de l’article L. 513-5 sont applicables. » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 531-2. – Cf. supra art. 13

 

1° bis L’article L. 531-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

   

« Il en est également de même de l’étranger et que des membres de sa famille, en provenance d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :

   

« 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré ;

   

« 2° L’État membre de provenance n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire de cet État ;

   

« 3° L’État membre de provenance a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

   

« 4° L’État membre de provenance a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

   

« 5° Le titre de séjour délivré à cet étranger par un État membre de l’Union européenne en vue d’un transfert temporaire intragroupe est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré ;

   

« 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. » ;

amendement CL252

 

2° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. L. 531-1. – Cf. supra art. 17

Art. L. 531-2. – Cf. supra art. 13

Art. L. 513-5. – Cf. supra

Art. L. 561-1. – Cf.  infra art. 21

« Art. L. 531-2-1. – Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les dispositions des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. » ;

 

Art. L. 531-3. – Lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision exécutoire prise par l’un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu’il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l’autorité administrative peut décider qu’il sera d’office reconduit à la frontière.

   

Il en est de même lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui se trouve en France, a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats membres de l’Union européenne.

   

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du précédent alinéa.

   

Pour l’exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l’article L. 513-2, du premier alinéa de l’article L. 513-3 et de l’article L. 561-1 sont applicables.

3° Au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3, après les mots : « de l’article L. 513-3 » sont insérés les mots : « , de l’article L. 513-5 ».

3° (Sans modification)

Art. L. 541-3. – Les dispositions de l’article L. 513-2, du premier alinéa de l’article L. 513-3 et de l’article L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

   
 

Article 19

Article 19

 

L’article L. 551-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 551-1. – A moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

« Art. L. 551-1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article, L. 561-2 l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

« Art. L. 551-1. – (Sans modification)

1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours suivant le terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. »

 

2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

 

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un enfant mineur de moins de treize ans, sauf :

3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

 

« 1° S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;

4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;

 

« 2° Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;

5° Fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l’article L. 533-1 ;

 

« 3° Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

6° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

 

« Dans les cas énumérés aux 1° à 3° ci-dessus, le placement en rétention est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ.

7° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

 

« L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour l’application du présent article. »

amendement CL51

8° Ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

   

Art. L. 561-2. – Cf. infra art. 22

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 14

   
   

Article 19 bis (nouveau)

Art. L. 552-4. – Cf. supra art. 15

 

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552-4 du même code, les mots : « A titre exceptionnel, » sont supprimés.

amendement CL50

 

Article 20

Article 20

Art. L. 554-3. – S’il est mis fin au maintien de l’étranger en rétention pour une raison autre que l’annulation par le juge administratif de la mesure d’éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire.

L’article L. 554-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Si l’étranger est libéré à l’échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d’éloignement d’avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.

   

Art. L. 561-2. – Cf. infra art. 22

« Dans tous les cas, les dispositions de l’article L. 561-2 peuvent être appliquées. »

 
 

Article 21

Article 21

 

L’article L. 561-1 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 561-1. – Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551-1, dans les cas suivants :

1° Au premier alinéa, les mots : « , par dérogation à l’article L. 551-1 » sont supprimés ;

 

1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

   

2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

   

3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ;

   

4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

 

5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

   
 

3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s’applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne s’applique pas aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. » ;

 

L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2. Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation.

4° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il doit également se présenter, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires en vue de la délivrance d’un document de voyage. »

 

Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

   

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 19

Art. L. 523-3 à L. 523-5. – Cf. annexe

   
 

Article 22

Article 22

 

L’article L. 561-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 561-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :

« Art. L. 561-2. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 531-1. – Cf. supra art. 17

Art. L. 531-2. – Cf. supra art. 13

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 1° 

 

« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

« 2° 

Code pénal

Art. 131-30. – Cf. annexe

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

« 3° 

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 531-3. – Cf. supra art. 18

« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;

« 4° 

 

« 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

« 5° 

 

« 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français ;

« 6° 

… français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;

amendement CL253

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 19

« 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1° à 6° ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« 7° (Alinéa sans modification)

Art. L. 561-1. – Cf. supra art. 21

« Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

… réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder …

amendement CL209

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 14

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 19

« Lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, les dispositions de l’article L. 551-1 sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils pénètrent au domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.

« II. – 

… pour qu’ils visitent le domicile …

amendement CL210

 

« Le juge des libertés et de la détention saisi par requête statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à l’exécution de la mesure d’éloignement, dûment constatée par l’autorité administrative résultant notamment de ce que l’étranger n’a pas répondu à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées.

… nécessités de son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent …

amendements CL211 et CL212

 

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend, ou à défaut à l’occupant des lieux qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.

… comprend ou, à défaut à l’occupant des lieux, qui …

amendement CL213

 

« Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Les opérations de visite sont …

amendement CL214

 

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant notamment les dates et heures de début et de fin des opérations, et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne intéressée ; si elle refuse de signer, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à la personne intéressée.

… mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations, et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux.

amendements CL215 et CL216

 

« Les ordonnances mentionnées au présent article par lesquelles le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de l’autorité administrative sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »

… article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de …

amendements CL217 et CL218

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 23

Article 23

 

I. – À la fin du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté un article L. 221-6 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-6. – Les journalistes peuvent accéder aux zones d’attente dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les modalités d’accès se concilient avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de fonctionnement de la zone d’attente, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.

« Art. L. 221-6. – 

… conditions de conciliation des modalités d’accès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement …

amendements CL200 et CL205

 

« L’autorité administrative compétente n’autorise la prise d’images des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attente qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs. »

… n’autorise les prises d’images et de son des étrangers , des personnels et des intervenants dans les zones d’attente qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.

amendements CL202,
CL203 et CL247

 

II. – À la fin du chapitre III du titre V du livre V du même code, il est ajouté un article L. 553-7 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 553-7. – Les journalistes peuvent accéder aux lieux de rétention administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les modalités d’accès se concilient avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de fonctionnement du lieu de rétention, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.

« Art. L. 221-7. – 

… conditions de conciliation des modalités d’accès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement …

amendements CL200 et CL205

 

« L’autorité administrative compétente n’autorise la prise d’images des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs. »

… n’autorise les prises d’images et de son des étrangers , des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.

amendement CL202,
CL203 et CL247

 

Article 24

Article 24

Art. L. 611-11. – I. – En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 611-11 du même code est complété par les mots : « , et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1. »

(Sans modification)

A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.

   

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

   

II. – Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 78-2. – Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

II. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

   

– ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

   

– ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

   

– ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

   

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

   

L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

   

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

   

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

   

L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

   

1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

   

2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

   

3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

   

4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

   
 

« 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon et Basse Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, Fonds Saint Denis et Fort de France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière Salée, Sainte-Luce, Rivière Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »

 
 

Article 25

Article 25

 

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 611-12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées visées aux alinéas suivants transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans l’exercice des missions prévues au présent code et sur sa demande, les documents et informations strictement nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.

« Art. L. 611-12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre, d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires …

 

« Ce droit de communication s’exerce, à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

« Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre…

 

« – des administrations fiscales ;

« 1° Supprimé

   

« 2° Des autorités dépositaires des actes d’état civil ;

 

« – des administrations chargées du travail et de l’emploi ;

«  Des administrations …

 

« – des autorités dépositaires des actes d’état civil ;

Alinéa supprimé

 

« – des organismes de sécurité sociale et de l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;

« Des organismes …

Code du travail

Art. L. 5312-1. – Cf. annexe

« – des collectivités territoriales ;

« 5° Supprimé

 

« – des chambres consulaires ;

« 6° Supprimé

 

« – des établissements scolaires et d’enseignement supérieur ;

«  Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement …

 

« – des fournisseurs d’énergie, de télécommunication et d’accès internet ;

«  Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;

 

« – des établissements de soin publics et privés ;

« Des établissements de santé publics …

 

« – des établissements bancaires et des organismes financiers ;

« 10° Des établissements …

 

« – des entreprises de transport des personnes ;

« 11° Alinéa supprimé

 

« – des greffes des tribunaux de commerce.

« 12° Des greffes des tribunaux de commerce.

   

« La conservation des données personnelles, contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article, ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre.

   

« Sur la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa du présent article.

 

« L’autorité administrative définie au premier alinéa peut, aux mêmes fins, consulter les données pertinentes détenues par ces autorités et personnes privées. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des informations et des documents susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article. »

amendement CL192

 

Article 26

Article 26

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L’article L. 622-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 622-10. – I. – En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

« Art. L. 622-10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête, ou si aucune juridiction n’a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.

« Art. L. 622-10. – (Alinéa sans modification)

II. – En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 622-1 et L. 622-2. – Cf. annexe

« Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 41-4. – Cf. annexe

« Les décisions d’immobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

 

« Les décisions de destruction peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction du procureur de la République est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

« Les décisions de destruction du procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La …

amendements CL219 et CL220

 

Article 27

Article 27

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L’article L. 624-4 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 624-4. – Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

1° Au premier alinéa, les mots : « ou L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;

1° (Sans modification)

Les étrangers visés à l’article L. 571-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.

   

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 541-3 ou du 6° de l’article L. 561-1 ».

2° Supprimé

amendement CL221

Art. L. 561-1. – Cf. supra art. 21

Art. L. 561-2. – Cf. supra art. 22

   
 

Article 28

Article 28

 

Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 625-1. – Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5 000 € l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un autre Etat, un étranger non ressortissant d’un Etat de l’Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.

1° Au premier alinéa de l’article L. 625-1, la somme de 5 000 € est remplacée par la somme de 10 000 € et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;

1° (Sans modification)

Est punie de la même amende l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.

   

Art. L. 625-3. – L’amende prévue à l’article L. 625-1 est réduite à 3 000 € par passager lorsque l’entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d’embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

2° L’article L. 625-3 est abrogé ;

2° (Sans modification)

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

   

Art. L. 625-4. – Lorsque l’étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 € ou 5 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l’article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par l’autorité administrative. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté respectivement à 6 000 € ou 10 000 €.

3° Au premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « 3 000 € ou 5 000 € » sont remplacées par les mots : « 10 000 € » et les mots : « respectivement à 6 000 € ou 10 000 € » sont remplacés par les mots : « 20 000 € » ;

3° (Sans modification)

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir.

   

Art. L. 625-5. – Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées :

 

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 625-5, la référence : « , 625-3 » est supprimée ;

amendement CL222

1° Lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ;

   

2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste.

   

Art. L. 625-6. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d’un Etat non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l’amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 5 000 € par passager concerné.

4° Au premier alinéa de l’article L. 625-6, les mots : « État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » et la somme de 5 000 € est remplacée par la somme de 10 000 € ;

4° (Sans modification)

Si une telle entreprise n’a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l’amende prévue au précédent alinéa, à condition d’avoir justifié d’un contrôle à l’entrée sur le territoire d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d’un tel contrôle, à condition d’y avoir fait procéder à l’entrée en France par les services compétents.

5° Au second alinéa de l’article L. 625-6, les mots : « d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen ».

5° (Sans modification)

   

Article 28 bis (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 213-5. – Les dispositions de l’article L. 213-4 sont applicables lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

 

« L’obligation de réacheminer un étranger prévue à l’article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime : ».

amendement CL282

1° Si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ;

   

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.

   
   

Article 28 ter (nouveau)

Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

 

À l’article L. 222-1 du même code, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».

amendement CL283

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

 

Article 29

Article 29

 

I. – Le même code est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français.

Art. L. 533-1. – Cf. annexe

1° À l’article L. 213-1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 511-4. – Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français :

   

1° L’étranger mineur de dix-huit ans ;

   

2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

   

3° (Abrogé)

   

4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

   

5° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

   

6° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

   

7° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

   

8° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;

   

9° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

   

10° L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ;

2° Au 10° de l’article L. 511-4 et au 5° de l’article L. 521-3, les mots : « dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ;

2° Après le mot : « France », la fin du 10° de l’article L. 511-4 et du 5° de l’article L. 521-3 est ainsi rédigée :: « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

11° Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 122-1.

   

Art. L. 513-3. – La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.

   

Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 512-3, que s’il est présenté en même temps que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière qu’elle vise à exécuter.

3° Au second alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;

3° (Sans modification)

Art. L. 523-4. – Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables.

4° À l’article L. 523-4, les mots : « lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ;

4° Après le mot : « exécute », la fin de la première phrase de l’article L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

Chapitre V

Dispositions particulières aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français.

5° Au titre V du livre V, dans l’intitulé du chapitre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;

5° Supprimé

amendement CL254

Art. L. 571-1. – La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen est régie par les dispositions de l’article 729-2 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :

6° À l’article L. 571-1, après les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français » sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;

6° (Sans modification)

« Art. 729-2 du code de procédure pénale.

   

« Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

   

« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. A l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. »

   

Art. L. 624-1. – Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° (Alinéa sans modification)

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. » ;

… France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire,d’une …

amendement CL255

Art. L. 742-6. – L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office.

   

En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.

8° Au second alinéa de l’article L. 742-6, les mots : « ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont supprimés.

8° Supprimé

amendement CL223

L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à son départ volontaire ou son transfert effectif à destination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.

   

Code de justice administrative

II. – Le chapitre VI du titre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Chapitre VI

Le contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière

1° Dans l’intitulé du chapitre, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

     

Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 dudit code.

2° À l’article L. 776-1, les mots : « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « et les interdictions de circulation sur le territoire français » ;

2° Après les mots : « et les », la fin de l’article L. 776-1 est ainsi rédigée : interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. » ;

amendement CL224

Art. L. 514-1. – Cf. supra art. 16

Art. L. 512-3, L. 512-4, L. 514-2 et L. 532-1,. – Cf. annexe

Art. L. 512-1. – Cf. supra art. 14

 

L’article L. 776-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles définies par l’article L. 513-3 du même code.

3° À l’article L. 776-2, les mots : « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « , les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français ».

« Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français obéissent aux règles définies à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

amendement CL225

Art. L. 513-3. – Cf. supra

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 533-1. – Cf. annexe

   

Code de procédure pénale

   

Art. 729-2. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

III. – Au premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière, » sont remplacés par les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, ».

III. – (Sans modification)

Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. A l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.

   
 

Article 30

Article 30

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 14

Art. L. 533-1. – Cf. annexe

I. – Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

I. – (Sans modification)

Art. L. 213-1. – Cf. supra art. 29

II. – Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533-1 moins de trois ans auparavant.

II. – 

… prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

amendement CL226

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

 

Article 31

Article 31

Art. L. 311-9-2. – La présente section n’est pas applicable à Mayotte.

I. – L’article L. 311-9-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

I. – (Sans modification)

Art. L. 832-1. – Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

II. – L’article L. 832-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-10 (5°), L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti " ;

1° Au 1°, les mots : « , L. 313-10 (5°) » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-5, la référence à l’article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

3° A l’article L. 313-10, la référence au 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail est remplacée par la référence au 2° de l’article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 3° À l’article L. 313-20, la référence au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte » ;

« 3° À l’article L. 313-20 :

   

« a) Au 3°, la référence au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

« b) Au douzième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

« c) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;

amendement CL227

 

3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Alinéa sans modification)

4° Au 5° de l’article L. 313-10, la référence au 2° du I de l’article L. 342-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4° À l’article L. 313-10, les références à l’article L. 5221-2 sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte et la référence au 3° de l’article L. 1242-2 est remplacée par la référence à l’article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ; »

« 4° À l’article L. 313-10 :

   

« a) Au premier alinéa du 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

« b) Au premier alinéa du 1° et aux deux premiers alinéas du 2°, les références à l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

« c) Au second alinéa du 2°, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;

amendement CL228

14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la « cour d’appel » est remplacée par la référence à la " chambre d’appel de Mamoudzou ».

4° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

Art. L. 311-9. – Cf. supra art. 1er

Art. L. 313-11. – Cf. supra art. 10

Art. L. 314-2. – Cf. supra art. 2

Art. L. 611-12. – Cf. supra art. 25

Art. L. 1242-2. – Cf. annexe

« 15° La formation linguistique mentionnée au b de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance suffisante de la langue française mentionnée à l’article L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;

« 15° La formation linguistique mentionnée au de…

Code du travail

Art. L. 1262-1, L. 1262-2, L. 5221-2, L. 5312-1 et L. 5422-1. – Cf. annexe

« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État ;

« 16° 

… après l’avis d’un médecin, selon …

amendement CL193

Code du travail applicable à Mayotte

Art. L. 122-2, L. 326-1, L. 327-5, L. 330-2 et L. 330-4. – Cf. annexe

« 17° À l’article L. 611-12, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. »

« 17° Au 4° de l’article L. 611-12, la référence…

 

Article 32

Article 32

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Les dispositions de la présente loi, à l’exception de son article 12, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

(Sans modification)

Art. L. 313-20. – Cf. supra art. 11

Code general des impôts

Art. 44 sexies-0 A. – Cf. annexe

Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20, la référence à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la…

 

Article 33

Article 33

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant :

I. – 

… par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente …

amendement CL229

 

1° De rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi ;

1° (Sans modification)

 

2° D’actualiser en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

2° (Sans modification)

 

II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

II. – (Sans modification)

 

Article 34

Article 34

Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. 1er à 24. – Cf. annexe

L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) est ratifiée.

(Sans modification)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 35

Article 35

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-9. – Cf. supra art. 1er

Art. L. 313-17. – Cf. supra art. 11

Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie, dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° de l’article L. 313-17, de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à cet article.

… bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du même article.

amendement CL230

 

Article 36

Article 36

Art. L. 314-2. – Cf. supra art. 2

La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévu au premier alinéa de l’article L. 314-2 est applicable à compter d’un délai de deux ans après la publication de la présente loi.

… française prévue au premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la …

amendement CL231

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Art. 515-13

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 364

Art. L. 211-2, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-9-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-11-1, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 316-1, L. 317-1, L. 411-8, L. 512-3, L. 512-4, L. 514-2, L. 521-2, L. 522-1, L. 523-3 à L. 523-5, L. 532-1, L. 533-1, L. 622-1, L. 622-2

Code général des impôts 375

Art. 44 sexies O A

Code pénal 376

Art.  131-30, 222-14, 224-1, 227-4-2 à 227-7, 311-4, 322-4-1

Code de procédure pénale 378

Art. 41-4

Code de la propriété intellectuelle 379

Art. L. 212-1 et L. 112-2

Code du travail 380

Art. L. 1242-, L. 1262-1, L. 1262-2, L. 5221-2, L. 5221-5, L. 5312-1, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3, L. 5423-8

Code du travail applicable à Mayotte 383

Art. L. 122-2, L. 326-1, L. 327-5, L. 330-2, L. 330-4

Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 384

Art. 1er à 24

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 389

Art.  24

Code civil

Art. 515-13. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-10.

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l’article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 211-2. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l’une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l’Etat :

1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d’Etat ;

2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ;

3° Enfants mineurs ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une décision d’adoption plénière au profit de personnes titulaires d’un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

4° Bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ;

5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

6° Personnes faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;

7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 314-11.

Art. L. 311-2. – La carte prévue à l’article L. 311-1 est :

1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues aux chapitres III et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d’un an. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ;

2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code ;

3° Soit une carte de séjour " compétences et talents ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour " compétences et talents " est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour " compétences et talents " peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;

4° Soit une carte de séjour portant la mention " retraité ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour " retraité " est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.

Art. L. 311-3. – Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11 ou une carte de résident, s’ils remplissent celles prévues à l’article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

Art. L. 311-7. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Art. L. 311-8. – La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire", "scientifique-chercheur" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

Art. L. 311-9. – L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

A cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L’étranger pour lequel l’évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 n’a pas établi le besoin d’une formation est réputé ne pas avoir besoin d’une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité , ainsi que la place de la France en Europe. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l’exécution du contrat d’accueil et d’intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration s’agissant des valeurs fondamentales de la République, de l’assiduité de l’étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d’information sur la vie en France.

L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12. Il en est de même de l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux 5° et 6° de l’article L. 313-10 ou à l’article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.

L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n’est pas proposé.

Art. L. 311-9-1. – L’étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu’à respecter l’obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.

En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l’exécution du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l’autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.

Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 313-4. – L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée :

1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-6 ;

2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s’il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l’article L. 313-7 ;

3° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-8 ;

4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-9 ;

5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l’activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l’autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 313-10.

Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Art. L. 313-6. – La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

Art. L. 313-7. – I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France.

La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

II. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :

1° À l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

2° À l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ;

3° À l’étranger boursier du Gouvernement français ;

4° À l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

5° À l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article L. 311-7.

Art. L. 313-7-1. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.

L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir en France en vue d’y accomplir un stage doit être agréée.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté ministériel.

Art. L. 313-11-1. – I. – La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1, s’il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une assurance maladie.

II. – La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l’enfant entré mineur en France d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1 lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu’il entre dans les prévisions de l’article L. 311-3.

L’enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre État membre et disposer d’une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1.

La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

L’enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l’une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

III. – Pour l’application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d’État fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième.

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

IV. – La date d’expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l’article L. 313-4-1, à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l’Union européenne.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. "

Art. L. 314-9. – L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

Les absences du territoire de l’Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l’alinéa précédent si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de cette période de résidence ininterrompue d’au moins cinq années.

L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au même 6° doit également justifier de son intention de s’établir durablement en France dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l’article L. 313-10, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

Art. L. 314-11. – Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

1° Abrogé

2° A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ;

3° À l’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu’aux ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

4° À l’étranger ayant servi dans une unité combattante de l’armée française ;

5° À l’étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l’intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d’incorporation de ces formations dans l’armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l’ennemi ;

6° À l’étranger qui a servi en France dans une unité combattante d’une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d’une armée alliée ;

7° À l’étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

8° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

9° A l’apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

10° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 316-1.

L’enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

Art. L. 314-12. – La carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil.

Art. L. 316-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Art. L. 317-1. – L’étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le conjoint du titulaire d’une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits.

Art. L. 411-8. – Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l’issue de la formation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l’évaluation et de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé.

Art. L. 512-3. – Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français.

L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français.

Art. L. 512-4. – Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d’assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l’article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.

Art. L. 514-2. – Les dispositions de l’article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

Art. L. 521-2. – Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l’article L. 521-3 n’y fassent pas obstacle :

1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° (Abrogé)

4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

5° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger visé aux 1° à 5° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article L. 521-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Art. L. 522-1. – I. – Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L’étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée :

a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;

b) D’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

c) D’un conseiller de tribunal administratif.

Art. L. 523-3. – L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans les conditions prévues à l’article L. 561-1. Les dispositions de l’article L. 624-4 sont applicables.

La même mesure peut, en cas d’urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Art. L. 523-4. – Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables.

Art. L. 523-5. – Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée en application de l’article L. 521-2. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public.

Art. L. 532-1. – En Guyane, lorsque l’équipage d’un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l’autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d’office, avec leur accord et aux frais de l’Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu’ils ont la nationalité de l’un de ces Etats. L’autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Art. L. 533-1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :

1° Si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.

La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4, de l’article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

2° Si l’étranger a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail.

Le présent article ne s’applique pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l’article L. 512-4, le premier alinéa du I de l’article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article.

Art. L. 622-1. – Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

Art. L. 622-2. – Pour l’application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 622-1, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État membre ou de l’État partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Code général des impôts

Art. 44 sexies 0 A. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

2° elle est créée depuis moins de huit ans ;

3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;

4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

a. par des personnes physiques ;

b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement ;

e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;

5° elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.

Code pénal

Art. 131-30. – Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

Art. 222-14. – Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l’article 132-80 sont applicables au présent alinéa.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Art. 224-1. – La réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété.

La réduction en esclavage d’une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

Art. 227-4-2. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 227-4-3. – Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Art. 227-5. – Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 227-6. – Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Art. 227-7. – Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 311-4. – Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5° (Abrogé)

6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ;

10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 322-4-1. – Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il est commis par un majeur avec l’aide d’un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque le majeur est aidé d’un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.

Code de procédure pénale

Art. 41-4. – Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l’intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.

Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 112-2. – Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les œuvres graphiques et typographiques ;

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les œuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

Art. L. 212-1. – A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Code du travail

Art. L. 1242-2. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.

Art. L. 1262-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l’application de ces traités.

Art. L. 1262-2. – Les obligations et interdictions qui s’imposent aux entreprises françaises lorsqu’elles font appel à des prestataires de services, notamment celles relatives au travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire national, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Art. L. 5221-2. – Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :

1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail.

Art. L. 5221-5. – Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2.

L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.

L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.

Art. L. 5312-1. – Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

Art. L. 5422-1. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure.

Art. L. 5423-1. – Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources.

Art. L. 5423-2. – Ont également droit à l’allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l’allocation d’assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l’article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation.

Dans ce cas, le versement de l’allocation d’assurance est interrompu.

Art. L. 5423-3. – Les artistes non salariés, dès lors qu’ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation d’assurance, ont également droit à l’allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d’âge et d’activité antérieure.

Art. L. 5423-8. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 5423-9, peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’attente :

1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l’asile ou bénéficiant du droit de s’y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ;

1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile entre dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ;

2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;

4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant une durée déterminée ;

5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.

Code du travail applicable à Mayotte

Art. L. 122-2. – Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu’il est conclu :

1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;

3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d’activité est établie par arrêté du représentant de l’État à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ;

4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.

À moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence du salarié ou la résiliation de l’objet pour lequel il est conclu.

Art. L. 326-1. – Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.

Art. L. 327-5. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure.

Art. L. 330-2. – Pour entrer à Mayotte en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

Art. L. 330-4. – Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu’une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu’elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.

Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. 1er. – L’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

3° Le 1° est abrogé.

Art. 2. – A l’article L. 111-3 du même code, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion ».

Art. 3. – L’article L. 111-11 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa sont insérés les mots : «, à Mayotte » après les mots : « en Guyane » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Art. 4. – Le deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 du même code est complété par la phrase suivante :

« Le présent alinéa n’est pas applicable aux conjoints de Français sollicitant un visa pour Mayotte. »

Art. 5. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du même code, après les mots : « le conseil de son choix, et » sont insérés les mots : « , sauf à Mayotte, ».

Art. 6. – Après l’article L. 221-2 du même code, est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1.-Le dernier alinéa de l’article L. 221-2 n’est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative).

« Lorsque le lieu d’hébergement prévu à l’article L. 221-2 est un lieu de rétention tel que mentionné à l’article L. 551-1, les étrangers maintenus en zone d’attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par les dispositions des livres II et V. »

Art. 7. – Après l’article L. 311-9-1 du même code, est ajouté un article L. 311-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-2.-La présente section n’est pas applicable à Mayotte. »

Art. 8. – A l’article L. 312-3 du même code, les mots : « ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin ».

Art. 9. – Au 2° de l’article L. 313-11 du même code, après les mots : « avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans » sont insérés les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident ».

Art. 10. – Après l’article L. 313-15 du même code, est inséré un article L. 313-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-16.-La présente sous-section n’est pas applicable à Mayotte. »

Art. 11. – L’article L. 314-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 s’applique. »

Art. 12. – Après l’article L. 331-1 du même code, est inséré un article L. 331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2.-Le présent titre n’est pas applicable à Mayotte. »

Art. 13. – Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 511-1 et à l’article L. 512-5 du même code, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A Mayotte, l’étranger ne peut bénéficier d’une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’existence d’un projet économique viable, d’une aide à la réinsertion économique, ou, s’il est accompagné d’un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d’accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des outre-mer. »

Art. 14. – I. – Dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du même code, après les mots : « à la Guadeloupe, » sont insérés les mots : « à Mayotte, ».

II. – L’article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en Guyane » sont insérés les mots : «, à Mayotte » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en Guyane ni à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités ».

Art. 15. – Après l’article L. 522-2 du même code, est inséré un article L. 522-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-3.-Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l’article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n’est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l’audition de l’étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent. »

Art. 16. – A l’article L. 571-2 du même code, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.

Art. 17. – Au second alinéa de l’article L. 611-11 du même code, après les mots : « il en est de même » sont insérés les mots : « à Mayotte, ».

Art. 18. – Au 3° de l’article L. 621-2 du même code, après les mots : « en Martinique, » sont insérés les mots : « à Mayotte, ».

Art. 19. – L’article L. 761-1 du même code est abrogé.

Art. 20. – I. – L’intitulé du titre III du livre VIII du même code est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables outre-mer » et, sous cet intitulé, les mots : « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – Après l’article L. 831-1, est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Mayotte

« Art. L. 832-1.-Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-10 (5°), L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum de croissance ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ” ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-5, la référence à l’article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 3° A l’article L. 313-10, la référence au 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail est remplacée par la référence au 2° de l’article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 4° Au 5° de l’article L. 313-10, la référence au 2° du I de l’article L. 342-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 5° A l’article L. 322-1, les références aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 330-1 à L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 6° Au quatrième alinéa de l’article L. 121-2, à l’article L. 311-11 et aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 313-10, la référence à l’article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 7° A l’article L. 322-1 et au 2° de l’article L. 533-1, les références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L. 5221-7 du code du travail sont remplacées par les références à l’article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 8° Au premier alinéa de l’article L. 311-15, la référence au titre VI du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 9° Au second alinéa de l’article L. 313-5 et au premier alinéa de l’article L. 314-6, la référence à l’article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 626-1, la référence à l’article L. 8253-1 est remplacée par la référence à l’article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 11° Au deuxième alinéa de l’article L. 626-1, les références aux articles L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 12° Aux articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1, la référence à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

« 13° A l’article L. 411-5, la référence à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

« 14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d’appel ” est remplacée par la référence à la " chambre d’appel de Mamoudzou ”.

« Art. L. 832-2.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.

« Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public.

« Le visa mentionné au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.

« Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter le visa mentionné au présent article. »

Art. 21. – I. – L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est abrogée.

II. – Sont abrogés :

a) Le IX de l’article L. 541-1, le 2° du III de l’article L. 542-6, le 1° du IV de l’article L. 542-6 et le 1° du VII de l’article L. 543-4 du code de l’action sociale et des familles ;

b) L’article L. 314-2 du code de l’organisation judiciaire ;

c) Le 1° de l’article L. 6411-3 du code de la santé publique ;

d) Le 2° de l’article L. 442-1 du code de la sécurité intérieure et au 4° de l’article L. 642-1 du même code, les mots : « les mots : " du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ” sont remplacés par les mots : " de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” et ».

III. – A l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable à Mayotte, la référence à l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est remplacée par la référence au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

IV. – Pour l’application à Mayotte de dispositions législatives autres que celles mentionnées au présent article, les références aux dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Art. 22. – L’observatoire prévu à l’article L. 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est convoqué par le représentant de l’État à Mayotte dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Art. 23. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 26 mai 2014.

Art. 24. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Art. 24. – Conditions auxquelles sont soumis les signalements introduits aux fins de non admission ou d’interdiction de séjour

1. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sont introduites sur la base d’un signalement national résultant d’une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d’une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale.

2. Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un État membre. Tel peut être notamment le cas:

a) d’un ressortissant d’un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an;

b) d’un ressortissant d’un pays tiers à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un État membre.

3. Un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers.

4. Le présent article ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 26.

5. La Commission réexamine l’application du présent article est trois ans après la date visée à l’article 55, paragraphe 2. Sur la base de ce réexamen, la Commission, utilisant le droit d’initiative que lui confère le traité, fait les propositions nécessaires pour modifier les dispositions du présent article afin de parvenir à un degré plus élevé d’harmonisation des critères de signalement.

© Assemblée nationale

1 () « Cinq lois sur l’immigration en sept ans » constatait l’hebdomadaire L’Express dans un article publié sur son site le 28 septembre 2010 (http://www.lexpress.fr/actualite/politique/cinq-lois-sur-l-immigration-en-sept-ans_923187.html).

2 () Définition issue du glossaire du ministère de l’Intérieur : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Definitions-et-methodologie/Glossaire

3 () Gérard Noiriel, Le creuset français – Histoire de l’immigration, XIX-XXes siècles, Éd. Seuil, 1988, p. 53.

4 () Pascal Le Pautremat, Charles-Robert Ageron, La politique musulmane de la France au XXe siècle : de l’hexagone aux terres d’Islam : espoirs, réussites, échecs, Maisonneuve & Larose, 2003, p. 301-302.

5 () La loi dite « Besson » a également transposé les directives RetourCarte bleue et Sanctions.

6 () Articles L.121-1 et L. 121-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

7 () Rapport du Gouvernement sur la situation des étrangers en France, 2013.

8 () Statistiques du ministère de l’Intérieur, janvier 2015.

9 () Statistiques du ministère de l’Intérieur, janvier 2015.

10 () Ces conditions sont : être majeur, résider en France de manière habituelle et continue depuis 5 ans, sauf dispositions particulières, être en possession d’un titre de séjour, avoir en France le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels, faire preuve d’une intégration dans la société française, notamment par une connaissance suffisante de la langue française et ne pas avoir été condamné.

11 () Compte-rendu du Conseil des ministres du 17 juin 2015.

12 () Dossier de presse concernant le projet de loi relatif au droit des étranger, juillet 2014.

13 () Diffusion des informations statistiques annuelles sur la délivrance des titres de séjour, communiqué de presse du ministère de l’Intérieur du 15 janvier 2015.

14 () Les étrangers en situation irrégulière campaient alors dans un petit bois que la presse avait surnommé la « jungle de Calais ». L’expression désigne depuis les campements de migrants sur place, sans référence évidente désormais à la proximité d’un espace boisé.

15 () « Cazeneuve aux migrants de Calais : "J’aimerais que vous demandiez l’asile" », Métro, 4 mai 2015.

16 () Tous sauf le Royaume-Uni, l’Irlande, Chypre, la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie.

17 () Eurobaromètre Standard 80 / Automne 2013 – TNS opinion & social – L’opinion publique dans l’Union européenne

18 () Cette agence a été créée par le règlement CE n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004. Elle exerce ses responsabilités depuis le 1er mai 2005.

19 () Cité dans le rapport de Mme Marietta Karamanli et M. Charles de la Verpillière, rapport à la commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale n° 2579, Lutte contre l’immigration irrégulière : des politiques européennes trop fragmentées face aux enjeux liés aux flux migratoires en méditerranée, p. 20.

20 () France, Espagne, Finlande, Portugal, Islande, Pays-Bas, Lituanie et Malte.

21 () Les données mentionnées ci-dessous sont issues du Rapport Les étrangers en France, onzième rapport établi en application de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 15 avril 2015.

22 () Le produit intérieur brut par habitant des Comores s’établissait en 2013 à 815 dollars contre 7 900 euros à Mayotte. Il était de 8 500 dollars au Guyana, 12 100 dollars au Brésil et 12 900 dollars au Suriname contre 15 000 dollars en Guyane.

23 () Rapport annuel de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, 2014.

24 () Un indicateur basé sur la consommation de riz évalue la population en situation irrégulière vivant à Mayotte entre 280 000 et 300 000 personnes.

25 () Tama et Solidarité Mayotte facilitent les démarches des personnes en rétention. Espace Anjouan Mayotte assume la triste tâche consistant à offrir une sépulture aux personnes décédées en mer.

26 () L’année 2013 a vu le dépôt de 121 référés-liberté seulement.

27 () L’acquisition de Mayotte par la France a eu lieu en 1843, tandis que le reste de l’archipel a été placé sous protectorat français entre 1866 pour Anjouan et 1886 pour les autres îles.

28 () Document préparatoire au débat au parlement relatif aux données de l’immigration professionnelle et étudiante, direction de l’immigration et département des statistiques, des études et de la communication du ministère de l’Intérieur, avril 2013, p. 22.

29 () Les étrangers en France, onzième rapport établi en application de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, p. 26.

30 () Rapport annuel 2014 sur les politiques d’asile et d’immigration, Point de contact français du Réseau européen des migrations, ministère de l’Intérieur, janvier 2015, p. 5 et suivantes.

31 () Ce document permet au touriste étranger de visiter la France tout en pouvant travailler occasionnellement.

32 () Étude d’impact jointe au projet de loi.

33 () Les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur français en 2013/2014, DSED/DGEF/ministère de l’Intérieur, 29 mai 2015.

34 () Les étrangers en France en 2013, onzième rapport établi en application de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, p. 26.

35 () Une description exhaustive des problématiques liées à l’asile et du contenu du projet de loi peut être consultée dans le rapport rédigé au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale par Mme Sandrine Mazetier (n° 2407) et déposé le 26 novembre 2014.

36 () La période de six mois pourra être étendue pour une période limitée de douze mois supplémentaires lorsque, malgré tous les efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération du ressortissant concerné ou de retards dus à des difficultés pour l’obtention, par le pays tiers concerné, des documents nécessaires.

37 () Le considérant n° 14 de la directive précise qu’« il y a lieu de conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres ».

38 () Rapport annuel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, 2014.

39 () Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

40 () Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France.

41 () Cour européenne des droits de l’homme, 25 juin 1996, Amuur c. France, n° 17/1995/523/609.

42 () Article 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

43 () Rapport d’activité 2014 de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, 30 janvier 2015, p. 17.

44 () Avis sur la réforme du droit des étrangers de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, 21 mai 2015, p. 30.

45 () Pour intra-corporate transferee.

46 () Article L. 311-9 du CESEDA dans sa rédaction actuelle.

47 () Rapport conjoint de l’inspection générale de l’administration (IGA) et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013.

48 () Article L. 311-9 du CESEDA dans sa rédaction actuelle.

49 () Étude d’impact annexée au présent projet de loi, juillet 2014.

50 () Rapport de Matthias Fekl au Premier ministre, Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France, 14 mai 2013.

51 () Étude d’impact relative au projet de loi relatif au droit des étrangers en France, juillet 2014.

52 () CNCDH, avis sur la réforme du droit des étrangers, Assemblée plénière, 21 mai 2015

53 () Sont concernés les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ou « étudiant », les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire accordée dans le cadre d’une convention de stage effectué en France ou d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle commerciale, industrielle ou artisanale, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et soit ayant résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, soit résidant habituellement en France et dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent (famille) » ou « travailleur saisonnier ».

54 () Article L. 314-2 du CESEDA.

55 () Article L. 314-2 du CESEDA.

56 () Rapport conjoint de l’inspection générale de l’administration (IGA) et de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013.

57 () Enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA).

58 () Étude d’impact annexée au présent projet de loi, juillet 2014.

59 () Rapport conjoint de l’inspection générale de l’administration (IGA) et de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants, octobre 2013.

60 () Cf. infra.

61 () « La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur" ».

62 () « La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" ».

63 () « Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires ».

64 () « La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ».

65 () « La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ».

66 () « L’admission exceptionnelle au séjour ».

67 () Sous réserve des engagements internationaux de la France et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-1 qui régissent le droit au séjour, « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public », de tout citoyen de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.

68 () Cf. infra II du présent article.

69 () Cf. infra article 11 du projet de loi.

70 () Cf. infra article 11.

71 () Cf. infra.

72 () Rapport sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants, Inspection générale de l’administration, Inspection générale des affaires sociales, octobre 2013, p. 24-25.

73 () Article L. 313-11 (4°) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».

74 () Cf. 1°, 2°, 4° et 8° de l’article L. 313-20, issu de l’article 11 du projet de loi.

75 () Cf. 1° de l’article L. 313-10, dans sa rédaction issue de l’article 9 du projet de loi.

76 () Cf. 2° de l’article L. 313-10, dans sa rédaction issue de l’article 9 du projet de loi.

77 () Cf. 5° de l’article L. 313-20, issu de l’article 11 du projet de loi.

78 () Cf. 3° de l’article L. 313-10, dans sa rédaction issue de l’article 9 du projet de loi.

79 () Cf. infra.

80 () Cf. article L. 313-20, issu de l’article 11 du projet de loi.

81 () Cf. article L. 313-21, issu de l’article 11 du projet de loi.

82 () Cf. article L. 313-23, issu de l’article 11 du projet de loi.

83 () Cf. 1° de l’article L. 311-1, dans sa rédaction issue de l’article 4 du projet de loi.

84 () Cf. 2° de l’article L. 311-1, dans sa rédaction issue de l’article 4 du projet de loi.

85 () Cf. infra article 13.

86 () Étude d’impact, p. 31.

87 () Créé par l’article 25 du présent projet de loi.

88 () Étude d’impact, p. 31.

89 () Intitulée « dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires ».

90 () Pour « intra-corporate transferees ».

91 () L’article L. 1262-1 du code du travail dispose qu’ « un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ». Le 2° de cet article précise que ce détachement peut notamment intervenir « entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ».

92 () Cf. infra article 11 du projet de loi.

93 () Figurant actuellement au 4° de l’article L. 313-10.

94 () Cf. infra article 11 du projet de loi (celui-ci crée une sous-section 3 au chapitre III du titre Ier du livre III du CESEDA, relative à « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" ».

95 () Cf. infra article 12.

96 () Article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. »

97 () Ce renvoi vise « la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ».

98 () Étude d’impact, p. 53.

99 () Cf. article 7. Quant à l’article L. 311-7, auquel renvoie le 11° de l’article L. 313-11 dans sa rédaction actuelle, il est abrogé par l’article 13 du projet de loi.

100 () Le projet de loi ne précise pas les règles de confidentialité médicale applicables à cet avis.

101 () Rapport sur l’admission au séjour des étrangers malades, Inspection générale de l’administration (N° 013-015/12-100bis/01), Inspection générale des affaires sociales (N° RM2013-041P), mars 2013.

102 () Rapport précité, recommandation n° 6, p. 72.

103 () Office des migrations internationales.

104 () Rapport précité, p. 69.

105 () Ibid.

106 () Ibid.

107 () Ibid.

108 () Étude d’impact, p. 57.

109 () Avis du Défenseur des droits n° 15-17, 23 juin 2015, p. 6.

110 () Conseil national des barreaux, Ligue des droits de l’homme, Commission nationale consultative des droits de l’homme, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Médecins du Monde, Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), CIMADE, France Terre d’asile.

111 () Rapport précité, p. 5.

112 () Cf. infra.

113 () Cf. supra.

114 () Étude d’impact, p. 15.

115 () Matthias Fekl, parlementaire en mission auprès du ministre de l’Intérieur, Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France, Mise en œuvre du titre pluriannuel de séjour, amélioration de l’accueil en préfecture et contrôle juridictionnel de la rétention et de l’éloignement, rapport au Premier ministre, 14 mai 2013.

116 () Rapport précité, p. 12

117 () Étude d’impact, p. 25.

118 () Étude d’impact, p. 21.

119 () Étude d’impact, p. 22.

120 () Cf. ibid.

121 () Rapport précité, p. 15.

122 () CNCDH, Assemblée plénière, Avis sur la réforme du droit des étrangers, 21 mai 2015, p. 4.

123 () Ibid.

124 () Avis précité, p. 2.

125 () Selon l’exposé des motifs (p. 4), « la délivrance de la carte de résident, en principe au bout de cinq ans, sera conditionnée à l’atteinte d’un niveau suffisant de connaissance du français ».

126 () Cf. article L. 311-9 dans sa rédaction issue de l’article 1er du projet de loi.

127 () Conseil d’État, SSR., 27 novembre 2013, Aberkane, requête n° 365587, publié au recueil.

128 () Cf. article L. 313-11, 11°, du CESEDA, dans sa rédaction issue de l’article 10 du projet de loi.

129 () Avis précité, p. 10.

130 () Entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

131 () L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de cette carte n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.

132 () Idem.

133 () L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une « carte bleue européenne » obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France.

134 () L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de cette carte n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.

135 () Idem.

136 () Idem.

137 () Amendement n° CL240.

138 () Cf. infra.

139 () Cet article est relatif à l’allocation d’assurance des travailleurs involontairement privés d’emploi, c’est-à-dire à l’indemnisation du chômage.

140 () Cf. supra.

141 () Article L. 1242-2 (3°) du code du travail : « Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

142 () Dans sa rédaction issue de l’article 12 du projet de loi, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que « pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée pour une durée supérieure à trois mois, l’étranger présente : 1° les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »

143 () Amendement n° CL240. Cf. supra.

144 () Détachement « entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe » par « un employeur établi hors de France ».

145 () Étude d’impact, p. 50.

146 () Ibid.

147 () La carte bleue européenne est prévue à l’article L. 313-10 (6°). Elle est délivrée à « l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ». Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

148 () Cette référence vise l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la production d’un visa de long séjour ne soit exigée.

149 () Intitulé « la carte de résident ».

150 () Le premier alinéa de l’article 515-13 du code civil dispose qu’ « une ordonnance de protection peut (…) être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé (…) ».

151 () En violation de l’article L. 5221-5 du code du travail.

152 () Les mineurs ne peuvent faire personnellement l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Toutefois, si leurs parents sont visés par une telle mesure, ils peuvent être éloignés avec eux

153 () Convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

154 () Un accord bilatéral de réadmission est une convention entre deux États visant à contraindre l’un d’entre eux d’accepter de recevoir des personnes qui peuvent être, ou non, ses ressortissants, et qui viennent d’être expulsées par l’autre État.

155 () Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

156 () Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

157 () La carte bleue européenne a été instituée par la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié. L’étranger qui a séjourné dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne délivré par cet État membre peut venir occuper un emploi hautement qualifié en France. Il doit déposer une demande en ce sens au cours du mois suivant son entrée sur le territoire français. Ce titre de séjour ne pourra lui être accordé que s’il remplit les mêmes conditions que celles prévues pour une demande déposée par un étranger arrivant en France directement de son pays d’origine à l’exception de l’obligation de détenir un visa de long séjour.

158 () Le « système d’information Schengen » (SIS) est un fichier informatique utilisé dans le cadre de la Convention de Schengen et de la coopération policière européenne. Les différents services de sécurité peuvent y enregistrer des informations sur des personnes (art. 95-99 de la Convention) ou des objets (art. 100). Ces informations incluent depuis 2006 des données biométriques et des données relatives à la non-admission ou aux interdictions de séjour.

159 () L’étranger est informé des faits qui motivent la procédure et des modalités de celle-ci. Il peut être assisté d’un avocat et d’un interprète. Il peut solliciter l’aide juridictionnelle et demander un renvoi de la réunion pour un motif légitime. Il a droit à la communication de son dossier. Il peut présenter des arguments pour sa défense.

160 () Délivrée à titre temporaire à des étrangers placés dans une situation particulière, comme par exemple le demandeur d’asile dont la demande est en cours d’instruction ou l’étudiant fraîchement diplômé souhaitant rechercher son premier emploi en France, l’autorisation provisoire de séjour n’ouvre aucun droit à la délivrance postérieure d’un titre de séjour.

161 () Ce délai n’est pas prolongeable, même s’il expire un dimanche ou un jour férié.

162 () L’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive Retour, prévoit que « Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire ou b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. »

163 () Elle est codifiée au III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

164 () Par ailleurs, un étranger sous le coup d’une IRTF qui se maintient sur le territoire national ou qui y revient peut voir l’interdiction de retour prolongée de deux ans, ce qui porte à cinq ans la durée théorique maximale de la mesure.

165 () Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, considérant n° 52.

166 () L’OQTF était conçue comme l’instrument de la transposition de la directive Retour. Or celle-ci n’a pas vocation à régir les procédures d’éloignement fondées sur des motifs autres que l’irrégularité de séjour, comme l’a indiqué le Conseil d’État (avis du 10 octobre 2012, n° 360317).

167 () Arrêts du 23 juin 2011, n° 350136, et du 27 juin 2011, n° 350207.

168 () La protection subsidiaire est attribuée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié et qui prouve qu’il est exposé dans son pays à un risque de mort, torture ou menace individuelle.

169 () « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. »

170 () « 1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.

« 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. « 3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. »

171 () La Bulgarie, la Roumanie et Chypre ne participent pas à l’espace Schengen. L’Irlande et le Royaume-Uni peuvent participer à tout ou partie de l’acquis Schengen. La Croatie connaît une période transitoire jusqu’au 30 juin 2015.

172 () Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein.

173 () Cette possibilité a été utilisée par la France face à la menace terroriste en 1995 et après le 11 septembre 2001. Des propositions de modifications, présentées par la Commission européenne en 2011 à la suite du « printemps arabe » et de l’afflux d’immigrants qu’il a provoqué, ont été adoptées en 2013. Elles élargissent la possibilité de contrôles temporaires en cas de manquement grave d’un État membre à ses obligations de contrôle aux frontières extérieures.

174 () Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

175 () Communication de la Commission au Parlement et au Conseil (COM (2013) 837) du 25 novembre 2013.

176 () L’article 32 de la directive du 29 avril 2004 indique que « les personnes faisant l’objet d’une décision d’interdiction du territoire pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique peuvent introduire une demande de levée de l’interdiction d’accès au territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution de la décision (…) ».

177 () Dans sa communication définissant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition de la directive 2004/38/CE, la Commission rappelé que les « justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes communautaires et que l’article 35 [de la directive] autorise les États à adopter des mesures effectives et nécessaires pour lutter contre les abus et les fraudes dans les matières relevant du droit de l’UE en refusant ou retirant tout droit conféré par la directive en cas d’abus de droit ou de fraude ».

178 () CJUE (grande chambre), Métock, 25 juillet 2008, C-127/08, paragraphe 75.

179 () Si « son séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. » (2° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

180 () Si, « pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française » (3° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

181 () Dernier alinéa de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

182 () Aucune interdiction de circulation ne peut être associée à une OQTF fondée sur le défaut de réalisation des conditions économiques du séjour.

183 () Article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

184 () Article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

185 () « Considérant que le législateur a pu, pour prendre en compte la situation particulière et les difficultés durables du département de la Guyane et, dans le département de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin, en matière de circulation internationale des personnes, y maintenir le régime dérogatoire institué par les articles 12 quater et 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sans rompre l’équilibre que le respect de la Constitution impose d’assurer entre les nécessités de l’ordre public et la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis ; que les intéressés conserveront un droit de recours juridictionnel contre les mesures de police administrative ; qu’ils auront notamment la faculté de saisir le juge des référés administratifs ; que le législateur n’a pas non plus porté atteinte au principe constitutionnel d’égalité compte tenu de cette situation particulière, laquelle est en relation directe avec l’objectif qu’il s’est fixé de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine ; que les adaptations ainsi prévues ne sont pas contraires à l’article 73 de la Constitution… » (Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure).

186 () CEDH (grande chambre), De Souza Ribeiro c. France, 13 décembre 2012, req. n° 22689/07.

187 () « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

188 () La jurisprudence de la Cour formule une telle exigence de suspensivité dans les seuls cas de risque réel de traitements contraires à l’article 2 – droit à la vie – ou à l’article 3 – interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, req. n° 30696/09 et R.U. c. Grèce, 7 juin 2011, req. n° 2237/08). Il en va de même des griefs tirés de l’article 4 du Protocole n° 4 portant interdiction des expulsions collectives d’étrangers (CEDH, Čonka c. Belgique, 5 février 2002, req. n° 51564/99).

189 () La seule mesure d’éloignement qui leur soit applicable est la remise aux autorités d’un autre État membre de l’Union européenne conformément aux articles L. 531-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

190 () La Cour de cassation considérait que le seul fait de maintenir en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu’avaient jugé certaines cours d’appel pour des bébés. (1re civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-14141). Le Conseil d’État développait une jurisprudence semblable (Section, 12 juin 2006, Cimade et GISTI, req. n° 282275).

191 () CEDH (5e sect.), Popov c. France, 19 janvier 2012, paragraphe n° 147. Une circulaire n° NOR INTK1207283C du 6 juillet 2012, relative à la mise en œuvre de l’assignation à résidence prévue à l’article L. 561-2 du CESEDA en alternative au placement des familles en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 551-1 du même code, a tiré les conséquences de cet arrêt et entraîné une diminution importante du nombre de placements en rétention des familles avec enfants, devenus aussi brefs que possible conformément aux prescriptions jurisprudentielles.

192 () Il a été institué par la loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes pour statuer sur les demandes de mise en liberté des personnes détenues ou retenues.

193 () Article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

194 () Par exception, l’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les étrangers en situation irrégulière, condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou visés par une mesure d’expulsion motivée par un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, peuvent être retenus pour une durée maximale de six mois.

195 () Rapport d’information n° 773 (2013-2014) de Mme Éliane Assassi et M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des Lois, 23 juillet 2014.

196 () « Cela dépend de l’endroit où se fait arrêter l’étranger : la Moselle détient le record de la plus longue durée moyenne de rétention (18,6 jours), avec le plus haut taux de personnes retenues plus de quarante jours (23 %), suivie de près par la préfecture du Doubs. En revanche, dans le Maine-et-Loire, la durée moyenne de rétention est de 7,9 jours et 3,2 % des retenus sont prisonniers plus de quarante jours. » (Le Monde du 18 novembre 2014)

197 () Rapport conjoint de l’ASSFAM, du Forum Réfugiés-Cosi, de France terre d’asile, de la Cimade et de l’Ordre de Malte, Centres et locaux de rétention administrative, 2013.

198 () Le Conseil constitutionnel a approuvé cette évolution sous réserve d’une saisine du juge des libertés et de la détention au plus tard le septième jour de la privation de liberté, pour le cas où la rétention ferait suite à une garde à vue ou à une retenue pour vérification du droit au séjour (décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, considérant n° 73).

199 () C’est l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fait cette application de l’adage « pas de nullité sans grief ».

200 () Rapport conjoint de l’ASSFAM, du Forum Réfugiés-Cosi, de France terre d’asile, de la Cimade et de l’Ordre de Malte, Centres et locaux de rétention administrative, 2013, p. 15.

201 () Communication de la Cour des comptes à la commission des Finances du Sénat sur la gestion des centres et des locaux de rétention administrative (exercices 2006 à 2008) annexée au rapport d’information n° 516 (2008-2009) déposé le 3 juillet 2009 par M. Pierre Bernard-Reymond au nom de ladite Commission.

202 () CEDH (5e sect.), Gutsanovi c. Bulgarie, 15 octobre 2013.

203 () CEDH, 21 juin 2012, Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft SRG c/ Suisse.

204 () Adoptées pour la première fois en 1973, révisées en 1987, puis en 2006, la recommandation Rec(2006)2 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE) vise à harmoniser les politiques pénitentiaires des États membres du Conseil de l’Europe et à faire adopter des pratiques et des normes communes.

205 () Le décret en Conseil d’État définit, de la même manière que pour les zones d’attente, les conditions et modalités d’accès aux lieux de rétention administrative et instaure une procédure d’autorisation préalable, indiquant les motifs de refus qui pourront être opposés à celle-ci.

206 () Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

207 () « Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

« Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

« Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

« La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €.

« Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d’une amende de 15 000 €.

« Sauf dans les affaires présentant une complexité particulière liée au nombre des mineurs poursuivis ou aux infractions reprochées, lorsque le mineur n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai d’un mois après l’audience. »

208 () Arrêté du 13 juillet 2004 pris en application des articles 10, 81 et 85 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration des étrangers en France et à la nationalité et arrêté du 22 mars 2012 relatif aux contrôles de titres et aux contrôles d’identité effectués dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale.

209 () Voir commentaire de l’article 8 du présent projet de loi.

210 () Article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

211 () Article 39 de la loi n° 78-17 précitée du 6 janvier 1978.

212 () Commission nationale de l’informatique et des libertés, délibération n° 82-02 du 2 février 1982 portant adoption d’un conseil relatif à la communication à des tiers des renseignements d’ordre nominatif figurant dans les fichiers d’EDF et de GDF.

213 () Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 sur la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

214 () Conseil d’État, 6 octobre 2000, n° 208765, SARL Trace.

215 () Article L. 622-1 du CESEDA :

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole. »

216 () Article L. 622-2 du CESEDA :

« Pour l’application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 622-1, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État membre ou de l’État partie intéressé.

« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »

217 () L’article L. 531-1 du CESEDA concerne les étrangers non européens en situation irrégulière renvoyés vers le pays de l’Union européenne par lequel ils sont entrés sur le territoire de l’Union.

218 () L’article L. 531-2 concerne les demandeurs d’asile qui sont dans la même situation que celle mentionnée à l’article L. 531-1, ainsi que les résidents d’un autre État européen qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français

219 () Prévue aux articles L. 521-1 et suivants du CESEDA.

220 () Article L. 521-2 du CESEDA :

« Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l’article L. 521-3 n’y fassent pas obstacle :

« 1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° (Abrogé) ;

« 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 5° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger visé aux 1° à 5° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article L. 521-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »

221 () En application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 du CESEDA.

222 () En application du premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA.

223 () En application de l’article L. 561-2 du CESEDA.

224 () En application du 6° de l’article L. 561-1 du CESEDA.

225 () En application du troisième alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA.

226 () Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

227 () « Alors même que l’île est française depuis 1841, très peu d’enfants mahorais ont ainsi eu la possibilité de fréquenter l’école de la République. Selon l’Insee, près d’un tiers des Mahorais n’a jamais été scolarisé. Et 60 % de la population en âge de travailler ne maîtrise pas les bases à l’écrit en langue française. » (tribune des sénateurs Jean-Pierre Sueur et Thani Mohamed Soilihi, Libération du 1er octobre 2014)

228 () Jean-François Rault et Gwénaëlle Le Breton-Lerouvillois, La démographie médicale en région DOM-TOM – Situation en 2013, rapport au conseil national de l’ordre des médecins, p. 25.

229 () 2° du II de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 3° de l’article 31 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

230 () Une région ultrapériphérique (RUP) est un territoire de l’Union européenne situé en dehors du continent européen. Les RUP ont été reconnues pour la première fois dans une déclaration annexée au traité de Maastricht de 1992. Depuis 2009, elles sont définies à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui précise la façon dont le droit européen peut y être adapté.

231 () Voir sur ce point le rapport sur la situation de l’immigration à Mayotte déposé le 8 mars 2006 par M. Didier Quentin en conclusion des travaux d’une mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale présidée par M. René Dosière (n° 2932).

232 () http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/12/02/la-premiere-reunion-devait-se-tenir-avant-le-26-novembre-mayotte-l-observatoire-de-l-immigration-se-fait-attendre,28329.html

233 () Ces représentants d’intérêt ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

234 () Ces représentants d’intérêt ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

235 () Ces représentants d’intérêt ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

236 () Ces représentants d’intérêt ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.