N° 2949 - Rapport de Mme Paola Zanetti sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer (n°2910)




N
° 2949

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juillet 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2910), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer

PAR Mme. Paola ZANETTI

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2910.

Sénat : 422, 522, 523 et T.A. 120 (2014-2015).

SOMMAIRE

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Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 13

INTRODUCTION 17

I. UN PROJET DE MULTIPLES ACTUALISATIONS DANS UN CALENDRIER COMPRENANT DE NOMBREUX TEXTES RELATIFS AUX OUTRE-MER 18

A. UN RYTHME SOUTENU D’EXAMEN DE TEXTES RELATIFS AUX OUTRE-MER 18

1. Les textes récemment examinés 18

2. Les textes prochainement examinés 19

B. UN PROJET UTILE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE COLLECTIVITÉS AUX STATUTS MULTIPLES 19

1. Des statuts conférant des degrés d’autonomie variables… 20

2. … mais qui nécessitent tous un accompagnement législatif 21

II. DES SOLUTIONS PROPOSÉES À DE PRÉOCCUPATIONS PARFOIS ANCIENNES 21

A. LE VOLET ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU PROJET DE LOI 21

B. LE VOLET FONCIER DU PROJET DE LOI 22

C. LE VOLET CONSACRÉ À LA FONCTION PUBLIQUE 22

D. LE VOLET INSTITUTIONNEL DU PROJET DE LOI 23

E. LE VOLET CONSACRÉ À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET À LA SÛRETÉ 23

1. Des dispositions visant à garantir la sécurité publique 23

2. Diverses dispositions utiles au fonctionnement de la police et de la Justice 24

3. Des mesures d’application et d’adaptation en matière de sécurité aérienne 24

F. DE NOUVELLES HABILITATIONS DU GOUVERNEMENT À PRENDRE DES ORDONNANCES CONCERNANT LE DROIT DES OUTRE-MER 24

III. UN PROJET CONSIDÉRABLEMENT DENSIFIÉ AU COURS DE SON EXAMEN PARLEMENTAIRE 25

A. LES NOMBREUSES DISPOSITIONS NOUVELLES INTRODUITES AU SÉNAT 25

1. Pour mieux lutter contre la vie chère 25

2. Les collectivités uniques de Martinique et de Guyane 25

3. La sûreté publique et la sécurité aérienne 26

4. Pour promouvoir l’utilisation des langues régionales en outre-mer 26

5. Pour améliorer le fonctionnement de la justice en outre-mer 26

6. En matière d’ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution 27

B. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS 27

1. Dans le domaine économique et social 27

2. Dans le domaine de l’aménagement et des réserves foncières 29

3. Dans le domaine institutionnel 29

4. Dans le domaine de sécurité publique et la sûreté intérieure 31

a. Renforcer la sécurité publique 31

b. Appliquer outre-mer les règles européennes en matière de sécurité aérienne 31

c. Renforcer la lutte contre le financement du terrorisme 31

d. Renforcer les politiques de contrôle et de protection en matière de santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 31

e. Homologuer les peines d’emprisonnement prévues de longue date par la législation polynésienne 32

5. Concernant les ordonnances en matière de droit des outre-mer 32

AUDITION DE MME GEORGE PAU-LANGEVIN, MINISTRE DES OUTRE-MER 33

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 53

EXAMEN DES ARTICLES 55

Chapitre premier – Dispositions relatives à l’économie 55

Section 1 : Des observatoires des marges, des prix et des revenus 55

Article 1er  (art. L. 410-5, L. 910-1 A et L. 910-1 C du code de commerce) : Création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 55

Après l’article 1er 58

Section 2 : De la continuité territoriale 61

Article 2  (art. L. 1803-10 à L. 1803-16 [nouveaux] du code des transports) : Transformation de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) en établissement public administratif 61

Article 3  : Conditions de reprise des salariés et des droits réels de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) 66

Section 3 : De l’applicabilité du code de la sécurité sociale 67

Après l’article 3 67

Article 4  (art. L. 751-1, L. 752-1, L. 752-2, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 753-1, L. 753-2, L. 753-4, L. 753-5, L. 753-6, L. 753-7, L. 753-8, L. 753-9, L. 754-1, L. 755-1, L. 755-3, L. 755-9, L. 755-10, L. 755-17, L. 755-19, L. 755-20, L. 755-21, L. 755-21-1, L. 755-22, L. 755-29, L. 755-33, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-4, L. 757-1, L. 757-3, L. 758-1, L. 758-2, L. 758-3, L. 815-24, L. 821-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale) : Application du code de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin 69

Section 4 : De l’applicabilité du code du travail à Mayotte 72

Article 4 bis (chapitre VII [nouveau] du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte) : Extension de la législation sur les titres-restaurant à Mayotte 72

Article 4 ter (nouveau)  (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, code du travail applicable à Mayotte) : Extension de la loi relative à l’économie sociale et solidaire à Mayotte 74

Article 4 quater A (nouveau) (art. L. 812-1-1 à L. 812-3-9 du code du travail applicable à Mayotte) : Extension dans le code du travail applicable à Mayotte de la législation relative aux services à la personne 74

Article 4 quater B (nouveau) (article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) : Élargissement des missions de Business France dans les départements et régions d’outre-mer 76

Article 4 quater C (nouveau) (III de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) : Possibilité pour Business France d’accorder le statut de correspondant aux représentations des régions et départements d’outre-mer implantées à l’étranger 78

Section 5 : De dispositions monétaires et financières 79

Article 4 quater  (art. L. 711-5, L. 712-5-1, L. 711-6-1 et L. 712-7-1[nouveaux] du code monétaire et financier et art. 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Modernisation de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) 79

Article 4 quinquies (nouveau) (article L. 714-1 du code monétaire et financier) : Gel des avoirs et limitation des paiements en espèce dans le Pacifique 82

Article 4 sexies (nouveau) (livre VII du code monétaire et financier) : Renumérotation et adaptation du livre VII du code monétaire et financier relatif à l’outre-mer 83

Chapitre II – Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement 84

Section 1 : Établissements publics fonciers et d’aménagement 84

Article 5 (section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II et art. L. 321-36-1 à L. 321-36-7 [nouveaux] du code de l’urbanisme) : Statut de l’établissement public d’aménagement de Guyane et création de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 84

Après l’article 5 92

Article 5 bis (supprimé) (art L. 272-1 du code forestier) : Exonération des frais de garde versés à l’Office national des forêts pour les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier 93

Article 5 ter (art. L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : Cession gratuite de parcelles de l’État au grand port maritime de la Guyane 96

Article 6  (annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) : Coordination 96

Article 7  (art. 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne) : Coordination du régime juridique applicable à l’établissement public d’aménagement de Guyane 97

Après l’article 7 97

Article 7  bis (nouveau) (art. 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) : Établissement d’une liste des parcelles appartenant à l’État et pouvant être cédées avec décote en Nouvelle-Calédonie 98

Article 7 ter (nouveau) (art. 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer) : Précision relative à la responsabilité des démolitions d’ordre public 100

Article 7 quater (nouveau) (art. 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer) : Information des propriétaires et habitants des quartiers d’habitat indigne sur la procédure de concertation préalable à la démolition 101

Avant l’article 8 101

Article 8 (art. 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer) : Prolongation de trois années de l’activité des agences de la zone des cinquante pas géométriques 102

Article 8 bis A (nouveau) (art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques) : Interdiction de céder à des personnes privées les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique, en cas de risque naturel grave et prévisible 109

Après l’article 8 bis A  111

Article 8 bis (supprimé) (art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques) : Prolongation de trois années des procédures de régularisation des occupations de la zone des cinquante pas géométriques 115

Article 8 ter (supprimé) : Rapport sur la situation sociale, économique et financière des agences des zones cinquante pas géométriques 115

Après l’article 8  ter 116

Article 8 quater (nouveau) (art. L. 472–1–10 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Agrément de la société immobilière de Mayotte 116

Après l’article 8 quater 117

Chapitre III – Dispositions relatives à la fonction publique 119

Section 1 : Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna 119

Article 9 (art. 1er, 4 bis [nouveau] et 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) : Concours d’accès à la fonction publique réservés aux agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant à Wallis-et-Futuna 119

Article 10 (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Ouverture des concours internes de la fonction publique aux agents publics de Wallis-et-Futuna 124

Section 2 : Agents en service sur le territoire de la Polynésie française 126

Article 11 (art. 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de Polynésie française) : Titularisation et rémunération des agents contractuels des communes et groupements de communes de la Polynésie française 126

Article 12 (art. 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer) : Détachement des fonctionnaires communaux de Polynésie française 129

Section 3 : Agents en service sur le territoire de Mayotte 132

Avant l’article 12 bis 132

Article 12 bis (art. 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à la Mayotte) : Extinction des corps et cadres d’emplois des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte avant le 1er janvier 2018 134

Après l’article 12 bis 135

Chapitre IV – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 136

Article 13 (art. L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2 du code des juridictions financières, art. L. 212-1 et L. 212-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonies) : Publicité des informations financières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 136

Article 14 (art. L. 122-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Création d’adjoints au maire chargés de quartiers dans certaines communes de Nouvelle-Calédonie 139

Article 14 bis (nouveau) (art. L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Honorariat des maires et adjoints au maire en Nouvelle-Calédonie 141

Après l’article 14  bis 142

Article 15 (art. L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales) Modalités d’élection des maires délégués dans les communes de Polynésie française 142

Article 15 bis A (nouveau) (art. L. 52-4, L. 52-11 et L. 558-27 du code électoral) : Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique 145

Après l’article 15 bis A 146

Article 15 bis (art. 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique 147

Article 15 ter (art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Diverses dispositions budgétaires, financières et comptables intéressant les nouvelles collectivités uniques 149

Article15 quater  (art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Retour au délai de droit commun pour le vote du compte administratif dans les nouvelles collectivités uniques 151

Article 15 quinquies (art. L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales) : Faculté pour l’assemblée de Guyane de déléguer à son président le soin d’ester en justice 151

Article 15 sexies (art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de la succession des nouvelles collectivités uniques aux départements et régions 153

Article 15 septies (art. L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales) : Sécurisation des conditions d’exercice des compétences en matière d’aménagement du territoire par les nouvelles collectivités uniques 154

Article 15 octies (nouveau) (art. 37 de la loi n° 20131029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer) : Élargissement de l’habilitation de la Martinique pour créer un autorité organisatrice de transport unique 155

Article 15 nonies (nouveau) (art. 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de transfert des agents titulaires ou non lors de la création des nouvelles collectivités uniques 156

Article 15 decies (nouveau) (art. 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de transfert des emplois fonctionnels, à l'occasion de la création des nouvelles collectivités uniques 156

Article 15 undecies (nouveau)  (art. 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Report du calendrier des élections professionnelles dans les nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique 160

Chapitre V – Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté 160

Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure 160

Article 16 A (titre V du livre II du code de la sécurité intérieure du code de la sécurité intérieure) : Installation de vidéoprotection aux abords des commerces en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 160

Article 16 (art. L. 222-1 du code de la sécurité intérieure) : Extension dans les Terres australes et antarctiques françaises de dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme 161

Après l’article 16 162

Article 17  (art. L. 345-2-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Limitation de la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie 162

Article 18  (art. L. 321-3, L. 346-1 et L. 346-2 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 765-13 du code monétaire et financier) : Exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les îles Wallis et Futuna 170

Article 19  (art. L. 546-1 du code de la sécurité intérieure) : Non-application en Nouvelle-Calédonie du code de déontologie des agents de police municipale 176

Article 19 bis : (art. L. 546-1 et L. 546-1-1 du code de la sécurité intérieure) Double agrément des policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie 177

Article 20 (art. L. 642-1 du code de la sécurité intérieure) : Abrogation de la mention du répertoire local des entreprises à Mayotte 178

Article 20 bis (nouveau) (art. L. 645-1 du code de la sécurité intérieure) : Dérogation, en Polynésie française, à l'obligation de recourir à un transporteur de fond pour les bijoux mintés sur perles 178

Section 2 : Dispositions modifiant le code de la défense 179

Article 21 (art. L. 1621-2, L. 1621-3, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1641-2, L. 1651-2, L. 1651-4, L. 1661-2, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 2431-2, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2451-3, L. 2461-1, L. 2471-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 du code de la défense) : Diverses mesures de coordination et d’extension en matière de défense 179

Après l’article 21 180

Section 3 : Dispositions relatives à l’aviation civile 181

Article 22 (art. L. 6732-4, L. 6732-5 [nouveaux], L. 6733-2, L. 6734-8 [nouveau], L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports) : Application et adaptation outre-mer de la règlementation européenne en matière de transport aérien civil 181

Article 22 bis A (nouveau) (art. L. 6511-1, L. 6735-1, L. 6755-2, L. 6765-4, L. 6775-4 et L. 6785-5 du code des transports) : Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne concernant les personnels navigants de l'aviation civile 183

Article 22 bis B (nouveau) (art. L. 6223-4, L. 6732-6, L. 6733-5, L. 6735-2, L. 6752-4, L. 6753-3, L. 6755-3, L. 6762-5, L. 6763-9, L. 6765-5, L. 6772-5, L. 6773-10, L. 6775-5, L. 6782-5, L. 6783-13, L. 6785-6, L. 6792-5 et chapitres III à V du titre IX du livre VII du code des transports) : Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne sur le suivi des évènements de sécurité dans l’aviation civile 183

Article 22 bis (art. L. 6732-3, L.6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports) : Adaptation outre-mer du régime des dérogations à la règlementation européenne en matière de transport aérien civil 184

Section 4 : Dispositions diverses 185

Article 23 (art. L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime) : Extension de la saisie conservatoire des navires et matériel de pêche à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 185

Article 23 bis (nouveau) (art. L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime) : Pouvoirs de fouille dans les aéroports et les ports des agents chargés de la santé publique vétérinaire en Polynésie française 187

Après l’article 23  bis 188

Article 23 ter (nouveau) (art. L. 1544 8 1 du code de la santé publique) : Droit d’accès aux locaux privés aux agents chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 189

Article 23 quater (nouveau) (art. 2 de la loi n° 2001 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) : Clarification rédactionnelle sur la caractère administratif des marchés publics passés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna 190

Après l’article 23 quater 191

Article 24 : Homologation des peines d’emprisonnement édictées par la Polynésie française en cas de non-respect du secret professionnel et d’exercice illégal de la profession de géomètre 191

Après l’article 24 195

Article 24 bis A (nouveau) (article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics) : Répartition des compétences en matière de prescription quadriennale des créances 196

Après l’article 24 bis A 197

Article 24 bis B (nouveau) (art. 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives) : Possibilité d’effectuer des démarches administratives dématérialisées auprès des autorités administratives indépendantes polynésiennes 198

Après l’article 24 bis B 199

Article 24 bis (art. 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation outre-mer) : Promotion de l’utilisation des langues régionales dans les collectivités d’outre-mer 199

Article 24 ter (art. 883-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité pour les Mahorais de saisir par lettre recommandée avec accusé réception la chambre de l’instruction située à La Réunion 201

Article 24 ter A (nouveau) (art. 864 du code de procédure pénale) : Correction d’une erreur de référence 203

Article 24 quater (art. 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Abrogation de certaines dispositions relatives à l’aide juridique à Mayotte 203

Article 24 quinquies (nouveau) (art. 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions) : Transfert du contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie à la Cour d’appel de Paris 205

Chapitre VI – Dispositions d’habilitation et de ratification 206

Article 25 : Habilitation à prendre par ordonnance les règles applicable outre-mer en matière de droit des gens de mer et à la réforme pénale en matière maritime ainsi qu’au droit du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte 206

Article 26 : Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie relatives à la recherche et au constat des infractions en matière de consommation 208

Article 26 bis AA (nouveau) : Habilitation à étendre et adapter à Mayotte le code de la voirie routière 209

Article 26 bis : Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution dans le domaine de la procédure pénale 210

Article 26 bis B (nouveau): Habilitation à étendre par ordonnance à Mayotte les règles du code général de la propriété des personnes publiques 211

Après l’article 26 bis B 211

Article 26 bis : Ratification d’ordonnances relatives à l’application outre-mer 212

Article 27 (supprimé) 215

Titre 215

TABLEAU COMPARATIF 217

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 381

LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Dans le domaine économique et social

– À l’article 1er, sur proposition du Gouvernement, la Commission a autorisé les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus créés à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, à saisir l’Autorité de la concurrence pour avis sur toute question de concurrence les intéressant ;

– À l’article 2, la Commission a rétabli le texte initial du projet de loi, sur proposition du Gouvernement, en supprimant la présence de représentants des conseils départementaux de Guadeloupe et de Martinique au conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité ;

– À l’initiative de M. Ibrahim Aboubacar, l’article additionnel 4 quater A adopté par la Commission, étend, dans le code du travail à Mayotte, les règles régissant les services à la personne ;

– À l’initiative de M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, les articles additionnels 4 quater B et 4 quater C adoptés par la Commission renforcent les interventions de Business France dans les Caraïbes ;

– À l’initiative de la rapporteure inspirée par Mme Sage, M. Gomes et M. Tahuaitu, l’article additionnel 23 quater permet de lever une ambiguïté pour préciser que les marchés passés par les établissements publics respectifs de l’État, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou par ceux des provinces, des communes et des groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont des contrats administratifs ;

– À l’article 25 A, la Commission a adopté un article additionnel présenté par M. Gomes, Mme Sage et M. Tuaiva, transférant le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence calédonienne à la cour d’appel de Paris, en lieu et place de la cour d’appel de Nouméa.

Dans le domaine de l’aménagement et des réserves foncières

– À l’article 5, la Commission a clarifié, à l’initiative de la rapporteure, les conditions de fonctionnement des deux établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte. Adoptant deux amendements du Gouvernement, elle a également rétabli la parité entre représentants de l’État et des collectivités dans la composition des conseils d’administration de ces établissements, tout en réservant le siège de président du conseil de l’établissement mahorais à un représentant de l’État – ce dernier en étant le seul financeur.

– À l’article 8, la Commission a également adopté plusieurs amendements du Gouvernement modifiant l’approche du projet initial concernant les agences des cinquante pas géométriques. Elle a ainsi substitué aux simples prolongations prévues aux articles 8 à 8 ter un projet d’ensemble qui aboutira au transfert, à la région de Guadeloupe et à la collectivité unique de Martinique, des parcelles de la zone des cinquante pas géométriques et des compétences des agences en matière de régularisation des occupations et d’aménagement de la zone.

– La Commission a adopté deux amendements présentés par M. Serge Letchimy, insérant deux nouveaux articles additionnels tendant à compléter la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. Ces amendements, qui résultent du bilan des trois premières années d’application de la loi, visent d’une part à clarifier les responsabilités respectives des élus locaux et de l’État en matière de démolition de l’habitat insalubre, et, d’autre part, à renforcer l’information des occupants de quartiers d’habitat indigne sur les procédures de consultation auxquelles ils peuvent prendre part.

– Enfin, la Commission a considéré qu’il n’était pas souhaitable de supprimer un financement qui est la contrepartie d’une prestation de service inchangée. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 5 bis, introduit par le Sénat, qui prévoyait d’exonérer les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier des frais de gardiennage dus à l’Office national des forêts.

Dans le domaine institutionnel

– À l’article 14 bis, la Commission a inséré un nouvel article proposé par M. René Dosière alignant sur le droit commun les conditions de durée d’exercice de fonctions municipales pour prétendre en Nouvelle-Calédonie à l’honorariat des maires et adjoints.

– À l’article 15, qu’elle a supprimé à l’initiative de la rapporteure, la Commission s’en est remis aux conclusions attendues d’un groupe de travail local sur les modalités d’élections des maires délégués en Polynésie française.

– Aux articles 15 octies à undecies, la Commission a inséré quatre articles additionnels relatifs aux nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique, pour l’un, permettant la création d’une autorité martiniquaise des transports unique sous la forme d’un établissement public sui generis, par M. Letchimy et plusieurs de ses collègues et, pour les trois autres, organisant le transfert des personnels, y compris des emplois fonctionnels, et reportant les élections professionnelles, par le Gouvernement.

– La Commission a adopté deux articles additionnels proposés par Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva, précisant, à l’article 24 bis A, la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française s’agissant de l’application du régime de la prescription quadriennale dans les relations avec les citoyens, et permettant, à l’article 24 bis B, aux usagers polynésiens d’effectuer leurs démarches administratives par voie électronique auprès des autorités administratives indépendantes de cette collectivité.

– À l’article 24 bis, suivant la proposition de la rapporteure, elle a précisé que les langues kanakes font partie du patrimoine linguistique de la Nation.

Dans le domaine de la sécurité publique et de la sûreté intérieure

– À l’article 4 quinquies, la Commission a adopté un article additionnel proposé par le Gouvernement pour renforcer l’extension dans le Pacifique du dispositif de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et de compléter les mesures visant à limiter les paiements en espèces.

– À l’article 17, relatif à la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie, elle est revenue sur le renforcement des sanctions pénales voté au Sénat, comme le proposaient deux amendements de M. Gomes et du Gouvernement.

– À l’article 20 bis, la Commission a adopté un nouvel article proposé par nos collègues Mme Sage et M. Tuaiva créant, en Polynésie française, une dérogation à l’obligation de recourir à un transporteur de fonds pour les bijoux montés sur perles.

– Aux articles 22 bis A et 22 bis B, elle a ajouté, à l’initiative du Gouvernement, de deux nouveaux articles relatifs, respectivement, à l’exploitation des bases d’informations et au contrôle des personnels navigants.

– Aux articles 23 bis et 23 ter, elle a adopté deux articles additionnels présentés par Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva, pour autoriser les agents inspecteurs chargés de la santé publique vétérinaire en Polynésie française à procéder à des fouilles dans les ports et aéroports dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et de permettre aux agents chargés de la santé publique dans cette collectivité et en Nouvelle-Calédonie, d’accéder aux lieux privés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

– À l’article 24, sur proposition de Mme Sage et M. Tuaiva, elle a également complété le nombre des homologations de sanctions pénales instaurées par les lois du pays en Polynésie française ;

Concernant les ordonnances en matière de droit des outre-mer

– À l’article 25, la Commission a considéré que, dans le cas d’habilitations consenties au Gouvernement pour la deuxième fois sur un même sujet, et alors qu’un délai initial supérieur à un an avait été prévu, il n’y avait pas lieu de fixer à nouveau un tel délai. Elle donc rejeté l’amendement du Gouvernement qui prévoyait de revenir aux délais du projet de loi initial, et conservé le texte adopté par le Sénat sur ce point.

– Afin de répondre aux préoccupations exprimées par M. Aboubacar, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement insérant un nouvel article habilitant celui-ci à étendre le code de la voirie routière à Mayotte.

– Enfin, à l’article 26 bis, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant une exception au code de l’environnement de Saint-Barthélemy introduite au Sénat. En effet, cette exception visait à maintenir en vigueur les sanctions pénales prévues par le code national de l’environnement, alors même que le présent projet de loi ratifie les sanctions pénales du code local de l’environnement, qui ont vocation à s’y substituer.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, déposé le 29 avril 2015 au Sénat, avec engagement de la procédure accélérée, est davantage un vecteur législatif destiné à actualiser de nombreuses dispositions éparses du droit de l’outre-mer qu’à moderniser la législation applicable en outre-mer selon un fil conducteur bien défini.

Il traduit également les difficultés persistantes rencontrées par le Gouvernement pour publier, dans les délais impartis, les ordonnances sollicitées pour adapter le droit aux spécificités des territoires ultramarins qui le conduisent à demander un allongement des délais d’habilitation accordés par le législateur.

Il n’en demeure pas moins que ce projet de loi, qui comprenait initialement 27 articles et qui compte, après son examen au Sénat, 49 articles, est nécessaire car il permet aux collectivités ultramarines de se doter des outils leur permettant de faire face aux différents enjeux auxquels elles sont confrontées dans de nombreux domaines.

La commission des Lois a souhaité profiter de ce vecteur législatif pour compléter utilement le présent projet de loi en adoptant 27 articles additionnels afin d’accompagner les collectivités d’outre-mer, quel que soit leur statut, dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Sur proposition de votre rapporteure, elle a également voulu modifier le titre du présent projet de loi, sur un plan symbolique, pour l’intituler : « projet de loi relatif à l’actualisation du droit des outre-mer » afin de souligner le caractère pragmatique de ce texte et de rappeler la diversité des statuts des différentes collectivités ultramarines.

Depuis le début de la législature, le Gouvernement a soumis au Parlement pas moins de six projets de loi (1) concernant, à titre principal, l’une ou l’autre des douze collectivités d’outre-mer. On trouve ainsi :

– la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (2) ;

– la loi organique du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (3) ;

– la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (4) ;

– la loi du 25 juin 2015 portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur (5) ;

– la loi du 29 juin 2015 modifiant la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (6) ;

– ou, plus récemment, le projet de loi organique relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, examiné par notre Assemblée parallèlement au présent projet de loi.

Les parlementaires ont aussi contribué à la multiplication des textes, le plus souvent avec l’assentiment du Gouvernement. Parmi les très nombreuses propositions de loi déposées, quatre initiatives sénatoriales ont, depuis 2012, été discutées par les deux chambres. Deux lois en ont déjà résulté : d’une part, la loi du 23 avril 2013 prorogeant jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer (7) , issue de la réunion de deux propositions de loi de même objet et, d’autre part, la loi du 17 octobre 2013 visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. Enfin, une dernière proposition de loi portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy vient d’être adoptée, le mois dernier, par notre Assemblée et sera prochainement examinée en seconde lecture par le Sénat.

La ministre des Outre-mer, Mme George Pau-Langevin, a indiqué, en commission des Lois à l’Assemblée nationale, que plusieurs autres textes relatifs aux outre-mer étaient en préparation et pourraient être examinés d’ici la fin de l’année 2015 ou au tout début 2016.

Ainsi, la ministre s’est-elle engagée à déposer deux projets de loi relatifs à la Polynésie française en janvier 2016, l’un de nature organique l’autre non, lesquels pourraient comporter des dispositions relatives à d’autres collectivités d’outre-mer.

La ministre s’est également engagée à soutenir une proposition de loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie qui pourrait être déposée à l’automne par nos collègues sénateurs, dont l’objet serait notamment de simplifier le processus de nomination des membres non permanents des collèges des autorités administratives indépendantes créées par ce territoire, à commencer par ceux de l’Autorité de la concurrence calédonienne. La ministre a précisé que compte tenu de l’urgence de la situation, elle s’engageait à ce que ce texte soit examiné dans le cadre de la procédure accélérée.

Il faut donc en conclure que les occasions ne manqueront pas dans les prochains mois pour ajuster encore le droit des outre-mer en fonction des spécificités de chacune des collectivités ultramarines.

Depuis la révision constitutionnelle de 2003 (8), les territoires et collectivités ultramarins ont suivi une évolution de spécialisation et d’individualisation des statuts, saisissant l’opportunité donnée par le président de la République de l’époque, M. Jacques Chirac, qui affirmait le 11 mars 2000 que « les statuts uniformes ont vécu et que chaque collectivité d’outre-mer doit pouvoir désormais si elle le souhaite évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte un statut sur mesure ». Douze ans après cette révision, les territoires ultramarins peuvent être regroupés dans deux grandes catégories de collectivités, elles-mêmes hétérogènes.

D’une part, depuis la départementalisation de Mayotte, devenue effective le 31 mars 2011, la France compte cinq départements et régions d’outre-mer (DROM), collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion.

Toutefois, si la Guadeloupe et La Réunion comportent toujours chacune un département et une région, à compter des élections de décembre 2015, une assemblée unique se substituera au conseil général et au conseil régional en Martinique et en Guyane (9), tandis que le Département de Mayotte est doté d’une assemblée unique qui exerce les compétences d’un département et d’une région d’outre-mer.

D’autre part, la France compte des collectivités d’outre-mer (COM) régies par l’article 74 de la Constitution :

– celles où s’applique le régime d’identité législative avec parfois des dérogations : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

– celles où s’applique le régime de spécialité législative, c’est-à-dire que les règles applicables aux collectivités territoriales de métropole doivent y être expressément étendues : la Polynésie française et les Îles Wallis-et-Futuna.

Enfin, les outre-mer comportent également deux autres collectivités : la Nouvelle-Calédonie qui est une collectivité sui generis régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) régies par la loi du 6 août 1955.

En dépit de cette diversité de statuts, à laquelle font écho une grande hétérogénéité de degrés d’autonomie et de partages de compétences avec l’État, et même probablement en raison même de cette diversité, le législateur national doit intervenir très régulièrement pour permettre le fonctionnement de tous ces territoires ultramarins :

– il doit réguler l’activité des opérateurs de l’État présents et indispensables dans les territoires d’outre-mer, comme le proposent les articles 1er à 4 quater du présent projet de loi, par exemple ;

– il doit affiner ou amender des partages de compétences ou des répartitions domaniales, comme le proposent par exemple les articles 5 à 8 du projet, ou encore poursuivre l’adaptation du droit national dans certains territoires ;

– il doit parfois exercer sa compétence propre, dans les domaines qui lui ont été réservés par les statuts ou la Constitution, afin de faire évoluer certaines situations matérielles et juridiques, comme par exemple en matière de fonction publique (articles 9 à 12 bis), de droit électoral ou institutionnel (articles 13 à 15, par exemple) ou encore de droit pénal ;

– il doit permettre les ajustements institutionnels permis par la Constitution, par exemple en accompagnant la naissance des collectivités uniques de Guyane et de Martinique (articles 15 bis et 15 ter) ;

– enfin, la Constitution lui commande aussi d’intervenir dans les exercices partagés de compétence prévus par les articles 73 et 74 afin de valider ou homologuer les initiatives des assemblées délibérantes ultramarines.

Le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale poursuit précisément tous ces objectifs. Votre rapporteure estime, avec plusieurs de ses collègues de la commission des Lois, que son caractère hétéroclite, commandé par la diversité des outre-mer, ne doit pas occulter son utilité pour le bon fonctionnement des outre-mer et pour les populations locales. Elle considère que le caractère incontournable de ce type de projets de loi pourrait amener le Gouvernement à envisager une forme de « rendez-vous législatif » annuel clairement identifié pour les outre-mer et le Parlement national.

Dans le domaine économique et social, le projet de loi tel que modifié par le Sénat en première lecture propose tout d’abord de mieux lutter contre la vie chère à Saint-Martin et Saint-Barthélemy à travers la création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus dans ces deux territoires et de la légalisation du « bouclier-qualité-prix » à Saint-Martin (article 1er).

Le projet de loi propose, par ailleurs, d’optimiser la gestion du dispositif de continuité territoriale confié à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) grâce à la transformation de cette société à capitaux publics en établissement public administratif, pour la soumettre à des règles de comptabilité et de gestion plus strictes qu’actuellement. En conséquence, la reprise des salariés et des droits réels de la société LADOM vers le nouvel établissement public est également prévue (articles 2 et 3).

En outre, ce projet de loi traduit dans les textes l’engagement du président de la République pris à La Réunion au mois d’août 2014 de permettre une plus juste représentation du monde agricole dans les instances des caisses d’allocations familiales et de sécurité sociale pour tenir compte de la représentativité électorale locale (article 4).

Ce projet de loi tente également d’apporter des solutions à des problématiques foncières spécifiques à certains territoires d’outre-mer.

Afin de répondre au manque de disponibilité du foncier, quoique pour des raisons différentes, en Guyane et à Mayotte, le projet y propose la création – sur le modèle de l’établissement public d’aménagement de la Guyane (EPAG) – de deux établissements publics cumulant, pour chaque territoire, les compétences dévolues traditionnellement aux établissements publics fonciers et aux établissements publics d’aménagement.

Il tente également de répondre aux difficultés rencontrées en Guadeloupe et en Martinique dans les zones des cinquante pas géométriques. Les occupations sans titre n’y sont régularisées que trop lentement et les aménagements tardent à y être entrepris. Dans sa version initiale, le projet se bornait à prolonger l’existence des agences des cinquante pas géométriques afin de leur donner le temps de traiter ces problèmes. Cependant, votre commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement proposant une solution plus ambitieuse reposant sur un transfert aux collectivités du domaine public et des compétences concernés (cf. ci-après).

Ce projet de loi est également l’occasion de renforcer les possibilités d’accès à la fonction publique des agents contractuels en service dans plusieurs territoires d’outre-mer.

Dans les îles Wallis et Futuna, l’objectif est de permettre à des agents exerçant leurs missions pour le compte de l’État ou pour le compte des circonscriptions territoriales, régis par un statut de droit local dans le cadre d’un contrat de droit privé, de disposer d’un délai de trois ans pour accéder à la fonction publique par la voie de concours réservés, d’examens professionnalisés ou de recrutement sans concours (article 9) et d’ouvrir, aux agents sous contrat de droit public, l’accès aux concours internes de la fonction publique (article 10).

En Polynésie française, le projet de loi propose d’améliorer la situation des agents contractuels des communes et des groupements de communes en prorogeant de trois ans le délai donné à ces collectivités territoriales pour les titulariser, tout en améliorant les conditions d’exercice, par ces agents, de leur droit d’option en faveur de la titularisation au sein de la fonction publique de droit commun et, en permettant à ceux qui resteraient contractuels de voir leurs conditions de rémunération progresser à l’expiration de la période d’exercice de de droit d’option (article 11). Il est également prévu d’ouvrir aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes ou de leurs établissements publics, la procédure de détachement de droit commun dans les corps et les cadres d’emplois des trois versants de la fonction publique (d’État, territoriale et hospitalière), dont ils ne bénéficient pas à ce jour (article 12).

En tête du chapitre IV du projet, trois articles adaptent le droit des collectivités territoriales aux spécificités des territoires ultramarins. L’article 13 reprend une partie des dispositions de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), relatives à la transparence financière, afin de les rendre applicables outre-mer.

L’article 14 rend applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions permettant la création de conseils de quartier et d’adjoints au maire chargés des quartiers dans les communes de 80 000 habitants et plus – en pratique, exclusivement à Nouméa.

L’article 15, dans la rédaction initiale du projet de loi, visait à sécuriser la désignation par le conseil municipal des maires délégués au sein des communes associées. Contre l’avis du rapporteur de sa commission des Lois, mais suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a réécrit ce dispositif afin de privilégier le statu quo.

Les sections 1 et 2 du chapitre V rassemblent des mesures, de portée variable, modifiant le code de la sécurité intérieure et le code de la défense.

L’article 16 se borne à corriger une erreur dans les modalités d’extension dans les collectivités d’outre-mer d’une mesure renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. L’article 19 revient sur les dispositions ayant rendu applicable en Nouvelle-Calédonie le code de déontologie des agents de police municipale et l’article 20 supprime une mention devenue obsolète avec la transformation de Mayotte en département. L’article 21 opère plusieurs coordinations au sein du code de la défense et rend applicables outre-mer des dispositions introduites par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019.

Plus substantiel, l’article 17 réintroduit la possibilité de limiter, par voie réglementaire, le nombre d’armes relevant de la catégorie C ou du premier groupe de la catégorie D détenues par les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie.

L’article 18 autorise l’exploitation de deux nouveaux jeux d’argent et de hasard à Wallis-et-Futuna : les loteries traditionnelles, d’une part, et les jeux de casino à bord de navires immatriculés au registre du territoire, d’autre part.

Afin de mieux lutter contre la vie chère à Mayotte, sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, le Sénat a étendu à ce territoire la législation sur les titres-restaurant pour répondre à une revendication ancienne des salariés sur l’île (article 4 bis) ainsi que celle relative à l’économie sociale et solidaire en ce qu’elle serait potentiellement source de nombreux emplois sur ce territoire dans le secteur social et médico-social (article 4 ter). Poursuivant la même logique, il a également fixé dans la loi une date butoir pour l’extinction des corps et cadres d’emplois des ouvriers territoriaux à Mayotte avant le 1er janvier 2018 (article 12 bis). Ce faisant, le Gouvernement et les collectivités territoriales doivent nécessairement trouver les voies et moyens permettant d’intégrer ces agents à la fonction publique, améliorant ainsi leurs conditions statutaires et de rémunération.

Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement modernisant le fonctionnement de l’Institut d’émission d’outre-mer et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer pour qu’ils puissent assurer, dans de meilleures conditions, leur mission d’appui et de conseil au service du développement économique et social dans les outre-mer (article 4 quater).

Les six articles introduits à la fin du chapitre IV par les sénateurs, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des Lois, concernent tous les nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique, qui seront créées à la fin de l’année. L’article 15 bis tire les conséquences sur les plans budgétaire et comptable du report en décembre 2015 de la création des deux collectivités, tandis que l’article 15 ter simplifie et assouplit le cadre normatif applicable à cette création.

Plus précisément, l’article 15 quater ramène du 30 septembre au 30 juin de l’année suivante la date maximale pour que les deux assemblées votent leur compte administratif. L’article 15 quinquies ouvre à l’assemblée de Guyane la faculté de déléguer à son président le soin de la représenter en justice. L’article 15 sexies organise la continuité des actes juridiques entre les anciens départements et régions de Guyane et de Martinique et les nouvelles collectivités uniques.

Enfin, l’article 15 septies clarifie les conditions d’exercice des compétences des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, en matière d’aménagement du territoire.

Sur la proposition du Gouvernement tandis que le rapporteur s’en était remis à la sagesse, la seconde chambre a complété la section 3 du chapitre V, en adoptant un article 22 bis qui a pour objet de compléter l’extension, dans les collectivités ultramarines qui constituent des pays et territoires d’outre-mer, des règles supplémentaires relatives à la sécurité aérienne prévues, là encore, par la réglementation européenne.

Par ailleurs, deux nouveaux articles, introduits par amendement gouvernemental avec l’avis favorable de la commission des Lois du Sénat, complètent les mesures relatives à la sûreté : l’article 16 A rend applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions permettant aux commerçants d’installer sur la voie publique des systèmes de vidéoprotection et l’article 19 bis aligne le régime d’agrément des agents de police municipale des communes calédoniennes sur le droit commun.

Sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, le Sénat a complété le code de procédure pénale afin de permettre aux justiciables mahorais de saisir la chambre de l’instruction située à La Réunion, par lettre recommandée avec accusé-réception. Cette mesure doit permettre de consolider le droit au recours des Mahorais, tout en réduisant le coût de l’accès à la justice en matière pénale (article 24 ter).

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a également profité du présent projet de loi pour abroger certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle à Mayotte devenues obsolète à la suite de la départementalisation de ce territoire et de son accession au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2014 (article 24 quater).

Le Sénat a modifié les habilitations consenties au gouvernement pour prendre des ordonnances d’extension et de la législation aux territoires d’outre-mer afin de réduire les délais accordés tant pour la préparation desdites ordonnances que pour leur ratification. En effet, sa commission des Lois a considéré que les délais demandés dans le projet de loi initial devaient être regardés comme se cumulant à ceux qui assortissaient les habilitations originellement consenties sur les mêmes sujets et qui n’ont pas été suivies d’effet.

Par ailleurs, il a adopté deux nouveaux articles (26 bis A et 26 bis B) habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances afin, respectivement, d’adapter la procédure pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer et d’étendre à Mayotte les règles du code général de la propriété des personnes publiques.

Enfin, il a adopté un nouvel article (26 bis) ratifiant quatre ordonnances en matière de droit des outre-mer.

Sur proposition du Gouvernement et après avis favorable de la rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement afin de permettre aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus créés à Saint-Martin et à Saint Barthélemy par l’article 1er du projet de loi, de saisir l’Autorité de la concurrence pour avis sur toute question de concurrence en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, alignant ainsi leurs pouvoirs sur ceux des présidents des observatoires de même nature existants dans d’autres collectivités d’outre-mer.

À l’article 2 relatif à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, la commission des Lois a rétabli le texte initial du projet de loi en adoptant un amendement du Gouvernement supprimant la présence de représentants des conseils départementaux de Guadeloupe et de Martinique au conseil d’administration de ce nouvel établissement public, considérant que ces collectivités ne sont pas compétentes en matière de formation professionnelle notamment.

Après l’article 4 ter, la commission des Lois a adopté plusieurs articles additionnels après avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement :

– l’article 4 quater A, adopté sur proposition de M. Ibrahim Aboubacar, vise à rendre applicable à Mayotte le titre III du livre II de la septième partie du code du travail et permettre ainsi la mise en œuvre opérationnelle de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dans ce département qui se heurte aux lacunes du code du travail applicable à Mayotte. Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les Mahorais, devrait permettre de lutter contre le chômage à Mayotte en générant près de 10 000 emplois dans le secteur social et médico-social à terme ;

– l’article 4 quater B, adopté sur proposition de M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, vise à compléter la mission de Business France (issu de la fusion de UbiFrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux le 1er janvier 2015) pour qu’elle définisse « une stratégie spécifique pour l’investissement dans les départements et régions d’outre-mer » et qu’elle veille à la cohérence de son action avec les orientations arrêtées dans le schéma régional de développement économique et d’aménagement ;

– l’article 4 quater C, adopté sur proposition des mêmes parlementaires, s’inscrit dans la même logique en permettant à Business France de désigner des correspondants au sein des représentations des collectivités territoires des régions et départements d’outre-mer implantés à l’étranger lorsqu’elle-même n’a pas d’implantation dans ces territoires, pour favoriser son action en faveur de l’investissement direct étranger dans les Caraïbes. Toutefois, cette désignation facultative ne pourrait intervenir qu’à la demande des représentations des collectivités concernées, par convention.

La commission des Lois a également adopté, à l’initiative de la rapporteure inspirée par Mme Sage, M. Gomes et M. Tahuaitu, un article 23 quater visant à lever toute ambiguïté sur la portée exacte de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 afin de bien préciser que les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ont tous le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Enfin, dans le cadre de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles en Nouvelle-Calédonie, la commission des Lois a adopté, sur proposition de M. Gomes, Mme Sage et M. Tuaiva et après avis favorable de la rapporteure, l’article 25 A, qui a pour objet de transférer le contentieux des décisions de l’autorité de la concurrence calédonienne à la cour d’appel de Paris, en lieu et place de la cour d’appel de Nouméa, dans la mesure où cette juridiction dispose déjà d’une compétence exclusive pour traiter ce contentieux en métropole.

La Commission a clarifié, à l’initiative de la rapporteure, les conditions de fonctionnement des deux établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte. Adoptant deux amendements du Gouvernement, elle a également rétabli la parité entre représentants de l’État et des collectivités dans la composition des conseils d’administration de ces établissements, tout en réservant le siège de président du conseil de l’établissement mahorais à un représentant de l’État – ce dernier en étant le seul financeur.

La Commission a également adopté plusieurs amendements du Gouvernement modifiant l’approche du projet initial concernant les agences des cinquante pas géométriques. Elle a ainsi substitué aux simples prolongations prévues aux articles 8 à 8 ter un projet d’ensemble qui aboutira au transfert, à la région de Guadeloupe et à la collectivité unique de Martinique, des parcelles de la zone des cinquante pas géométriques et des compétences des agences en matière de régularisation des occupations et d’aménagement de la zone.

De plus, la Commission a adopté des amendements présentés par Serge Letchimy tendant à compléter la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. Ces amendements, qui résultent du bilan des trois premières années d’application de la loi, visent d’une part à clarifier les responsabilités respectives des élus locaux et de l’État en matière de démolition de l’habitat insalubre, et, d’autre part, à renforcer l’information des occupants de quartiers d’habitat indigne sur les procédures de consultation auxquelles ils peuvent prendre part.

Enfin, la Commission a suivi la rapporteure et considéré qu’il n’était pas souhaitable d’organiser des prestations à la charge d’opérateurs publics tout en en supprimant le financement. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 5 bis, introduit par le Sénat, qui prévoyait d’exonérer les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier des frais de gardiennage dus à l’Office national des forêts.

Suivant les avis favorables de sa rapporteure et du Gouvernement, la commission des Lois a adopté un amendement de M. René Dosière, créant un article 14 bis qui aligne sur le droit commun les conditions de durée d’exercice de fonctions municipales pour prétendre en Nouvelle-Calédonie à l’honorariat des maires et adjoints.

À l’initiative de sa rapporteure, avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a également supprimé l’article 15 relatif aux modalités d’élections des maires délégués en Polynésie française, dans l’attente des conclusions d’un groupe de travail local sur ce sujet.

La commission des Loi a adopté, avec l’avis favorable de sa rapporteure, quatre nouveaux articles 15 octies à undecies relatifs aux nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique :

 le premier, proposé par M. Letchimy et plusieurs de ses collègues, élargit une habilitation en application de l’article 73 de la Constitution afin de permettre la création d’une autorité martiniquaise de transports unique sous la forme d’un établissement public sui generis ;

 les trois autres, à l’initiative du Gouvernement, organisent le transfert des personnels, notamment des emplois fonctionnels, des départements et des régions vers les nouvelles collectivités qui leur succèdent et reportent de quelques mois la tenue des élections professionnelles.

Sur proposition de Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva, la Commission a adopté un article additionnel après l’article 24 quater, après avis favorable de la rapporteure, pour tirer les conséquences de la décision n° 2014-3 LOM du Conseil constitutionnel du 11 septembre 2014 dans laquelle ce dernier a estimé que les dispositions relatives à la prescription quadriennale relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et relèvent des compétences de la Polynésie Française lorsqu’est en cause sa propre administration (article 24 bis A).

Sur proposition des mêmes députés, la Commission a également introduit l’article 24 bis B qui étend à la Polynésie française l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce nouvel article permettra ainsi aux usagers polynésiens d’effectuer leurs démarches administratives par voie électronique auprès des autorités administratives indépendantes de cette collectivité.

Enfin, sur proposition de la rapporteure, la Commission a complété l’article 24 bis relatif à la promotion des langues régionales en outre-mer en prévoyant d’inclure dans le champ de cet article la promotion des langues kanakes.

Sur proposition de Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva et après avis favorable de la rapporteure, la Commission a adopté deux articles additionnels visant à renforcer les pouvoirs des agents des services chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour les aligner sur ceux des fonctionnaires métropolitains :

– l’article 23 bis autorise les agents inspecteurs chargés de la santé publique en Polynésie française à procéder à des fouilles dans les ports et aéroports pour renforcer les politiques de contrôle et de protection aux frontières internationales et inter-insulaires en matière de santé publique ;

– l’article 23 ter autorise également les agents inspecteurs chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à accéder aux lieux privés dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de police administrative en matière de santé publique.

En premier lieu, la Commission a suivi la rapporteure et a considéré que, dans le cas d’habilitations consenties au Gouvernement pour la deuxième fois sur un même sujet, et alors qu’un délai initial supérieur à un an avait été prévu, il n’y avait pas lieu de fixer à nouveau un tel délai. Elle a rejeté l’amendement du gouvernement qui prévoyait de revenir aux délais du projet de loi initial, et conservé le texte adopté par le Sénat sur ce point.

En second lieu, afin de répondre aux préoccupations exprimées par M. Ibrahim Aboubacar, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement habilitant celui-ci à étendre le code de la voirie routière à Mayotte. Toutefois, suivant votre rapporteure, elle a considéré que le délai de dix-huit mois demandé par le Gouvernement n’était pas excessif dès lors qu’il s’agissait de la première habilitation sur ce sujet. Par conséquent, la Commission a rejeté un sous-amendement de M. Ibrahim Aboubacar tendant à le réduire à six mois.

Enfin, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant une exception au code de l’environnement de Saint-Barthélemy introduite au Sénat. En effet, cette exception visait à maintenir en vigueur les sanctions pénales prévues par le code national de l’environnement, alors même que le présent projet de loi ratifie les sanctions pénales du code local de l’environnement, qui ont vocation à s’y substituer.

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AUDITION DE MME GEORGE PAU-LANGEVIN, MINISTRE DES OUTRE-MER

Au cours de la deuxième séance du 7 juillet 2015, la Commission procède à l’audition de Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, sur le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer (n° 2910) (Mme Paola Zanetti, rapporteure).

Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer traite de sujets variés, d’autant qu’il s’étoffe au fur et à mesure que progresse la discussion au Parlement. Il nous faut adapter les textes à différentes collectivités et actualiser nombre de dispositions. Les mesures qui figurent dans ce texte – demandées, voire réclamées depuis longtemps par les acteurs des territoires ultras-marins – concernent l’économie, la maîtrise et l’aménagement foncier, la fonction publique, les collectivités territoriales, la sécurité et la sûreté.

Dans le domaine économique, le Gouvernement a souhaité étendre à la collectivité de Saint-Martin les dispositions relatives à la modération des prix, instituées par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer. En effet, les résultats dont nous disposons montrent que les observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) et les boucliers qualité prix (BQP), négociés sous l’égide des préfets, ont eu des effets notables sur le niveau des prix, permettant une baisse moyenne de 11 % sur les produits concernés dans l’ensemble des cinq départements. Avec l’élargissement de ces dispositifs à la collectivité de Saint-Martin, nous ferons œuvre utile.

Vous aurez également à débattre du changement de statut de l’Agence des outre-mer pour la mobilité (LADOM), actuellement placée sous celui – devenu rarissime – de société d’État inscrite au registre du commerce. On a longtemps hésité à le modifier dans la mesure où l’Agence intervient au cas par cas et octroie des aides individuelles ; elle a donc besoin de souplesse. Toutefois, ses missions en matière d’insertion professionnelle des personnes, en particulier des jeunes résidant outre-mer, justifient de la transformer en établissement public administratif, ce qui aidera à en encadrer la gestion. Pour donner aux salariés la possibilité de conserver leur contrat de travail inchangé et répondre au mieux aux recommandations formulées par la Cour des comptes, nous avons dû créer un établissement public particulier.

Enfin, le projet de loi permettra une plus juste représentation du monde agricole dans les instances des caisses d’allocation familiales. En effet, les organismes représentatifs à l’échelon local n’y sont pas toujours représentés ; le projet de loi permettra de combler cette lacune.

La maîtrise foncière et l’aménagement du territoire représentent la deuxième grande thématique abordée dans ce projet de loi. En effet, les outre-mer font face à des situations démographiques différentes de l’hexagone. La Guyane et Mayotte notamment sont deux territoires en pleine expansion. La rareté des acteurs aptes à conduire des opérations d’aménagement y constitue un véritable défi, alors qu’il faut impérativement répondre aux enjeux de construction de logements, notamment sociaux, d’équipement et d’aménagement. Aussi, il nous a semblé indispensable de doter ces deux territoires d’outils adaptés. Les structures spécifiques en matière d’aménagement et de gestion foncière qui seront créées disposeront de toutes les compétences nécessaires.

Par ailleurs, héritage lointain de l’Ancien régime, existent dans les outre-mer des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « cinquante pas géométriques », situés sur le littoral et souvent occupée par un habitat spontané et informel. Ces agences ont pour mission d’élaborer des programmes d’équipement des espaces urbains, de vérifier la compatibilité des demandes de cession avec le programme d’équipement et de réaliser des travaux dans les quartiers. Elles doivent également faciliter la cession de leurs maisons aux personnes qui habitent depuis longtemps cette zone, sans disposer pour autant de titres de propriété. Beaucoup de dossiers n’étant toujours pas réglés, nous avons décidé de prolonger une nouvelle fois la durée de vie de ces agences. Au Sénat, on nous a objecté que bien des sujets en suspens le seront encore demain : tout porte à croire que les gens qui n’ont pas les moyens d’acheter une maison resteront dans la même situation. Il faut également déterminer qui a compétence pour organiser le territoire et réaliser l’aménagement. Nous souhaitons donc programmer, après évaluation, le transfert des agences aux collectivités territoriales, en dotant celles-ci des moyens nécessaires ; en effet, ce sont les collectivités qui prennent ces sujets à bras-le-corps.

Troisième thématique : la modernisation du droit applicable aux agents de la fonction publique. Nous sommes particulièrement préoccupés par ce qui se passe à Wallis-et-Futuna où l’on doit régulariser la situation d’agents qui exercent des missions de service public pour le compte de l’État. Nous souhaitons qu’ils puissent bénéficier des dispositions de la loi relative à l’accès à l’emploi titulaire, dite « loi Sauvadet ». Ces agents verront leur situation évoluer en parallèle et pourront opter pour un statut de droit public.

Pour ce qui est des agents contractuels de la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, nous avions, en juillet 2015, fixé un délai pour organiser leur intégration dans la fonction publique ou leurs conditions de rémunération s’ils ne l’intègrent pas. Pour ceux qui choisissent cette deuxième option, un décret en Conseil d’État définira les modalités de révision de la rémunération. Nous aurons l’occasion d’échanger sur la question du délai, la commission des Lois du Sénat ayant proposé qu’il soit raccourci. Nous souhaiterions régler ces problèmes le plus rapidement possible, mais ce personnel exige toujours des solutions sui generis et nous voulons trouver une issue juridiquement correcte, acceptable par les agents concernés et financièrement supportable pour les collectivités.

Le projet de loi prévoit que les fonctionnaires des communes de Polynésie française auront la faculté d’effectuer des mobilités au sein des trois fonctions publiques métropolitaines. Quatre mille six cents agents pourraient bénéficier de cette disposition.

Quatrième thématique, les collectivités territoriales. Le Gouvernement souhaite renforcer la transparence financière des procédures budgétaires et comptables. Des mesures nouvelles s’appliqueront aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française. Ils devront désormais présenter, devant l’assemblée délibérante, un rapport détaillant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

En outre, en Nouvelle-Calédonie, dans les communes comptant 3 500 habitants ou plus, le débat d’orientation budgétaire devra être précédé d’un rapport de l’exécutif portant non seulement sur les orientations générales du budget et les engagements pluriannuels, mais également sur la structure et la gestion de la dette. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ce rapport devra, de surcroît, faire l’objet d’une publication.

Pour répondre à une demande exprimée par les élus néo-calédoniens le projet de loi prévoit la possibilité pour les communes de plus de 80 000 habitants, de créer des postes d’adjoints chargés des quartiers.

Cinquième thématique : la sécurité et la sûreté. Il est apparu que l’alinéa rendant applicable la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme dans les Terres australes et antarctiques françaises avait été supprimé. Quand bien même les actes de terrorisme ne sont pas particulièrement violents dans ces territoires, c’était bel et bien une erreur que le projet de loi vient donc corriger.

Face au risque de prolifération des armes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et à ses conséquences potentielles en matière d’ordre public, le renforcement de la sécurité des Néo-calédoniens apparaît indispensable. Afin de maîtriser cette prolifération, ce texte donne une base législative à l’instauration par voie réglementaire d’un quota d’armes qui relèvent de la catégorie C et du 1° de la catégorie D pouvant être détenues dans ce territoire par les personnes majeures.

Le décret en Conseil d’État prévoira les conditions de remise, de cession ou de destruction des armes excédentaires relevant de ces deux catégories dans un délai variant de trois mois à deux ans, en fonction de la date d’achat de ces armes. Je n’ignore pas les réserves des élus néo-calédoniens sur cette possibilité donnée à l’État de réglementer les achats d’armes sur le territoire. Mais nous considérons qu’il est de notre devoir de trouver des mesures d’encadrement équilibrées. Cette question fera l’objet d’une concertation mais il ne nous paraît pas judicieux de laisser autant d’armes en circulation sur le territoire.

Depuis le 1er janvier 2012, la collectivité de Saint-Barthélemy a cessé d’être une région ultrapériphérique pour entrer dans la catégorie des pays et territoires d’outre-mer. Par conséquent, le droit dérivé de l’Union européenne ne s’applique plus de plein droit dans cette collectivité ultramarine. Tel est le cas des dispositions européennes qui portent sur la protection du consommateur dans le domaine du transport aérien. Le projet de loi vise donc à étendre à Saint-Barthélemy l’application des règles relatives par exemple à l’obligation de disposer d’un plan d’aide aux victimes et à leurs familles en cas d’accident aérien, autant de dispositions utiles pour les habitants de cette collectivité.

Le Gouvernement vous demande de l’habiliter à prendre plusieurs ordonnances dans des domaines très variés. Je sais que cette méthode ne plaît guère aux parlementaires. Elle ne me convainc pas totalement non plus. Nous savons pourtant que, dans la plupart des textes présentés, la partie relative aux outre-mer n’est pas prête et est renvoyée à des ordonnances. Encore faut-il que les ordonnances soient prises. Très souvent, même si le ministère des outre-mer essaie de faire le gendarme, il est difficile d’obtenir qu’elles soient prises dans les délais. Je partage les critiques émises par un certain nombre de parlementaires sur le recours aux ordonnances estimant que cette manière de légiférer n’est pas totalement satisfaisante mais, pour l’instant, je n’en vois pas de préférable pour réussir à mettre à niveau le droit des outre-mer dans un délai raisonnable. Nous réfléchissons aux moyens permettant aux parlementaires de travailler en amont pour être en mesure de proposer les solutions applicables dans les outre-mer dès le vote du texte. Mais, pour l’instant, nous devons rattraper un important retard. Dans le cas de Mayotte, des pans entiers du code du travail, dont chacun connaît l’épaisseur, doivent être adaptés : une session particulière du Parlement n’y suffirait probablement pas. Je sollicite donc de nouveau des habilitations : vous apprécierez…

Un certain nombre d’articles additionnels ont été ajoutés, tant et si bien que le projet de loi, qui en comptait trente-cinq à l’origine, en compte beaucoup plus après l’examen au Sénat – près de cent, me suis-je laissée dire… Cette progression montre en tout cas qu’il était nécessaire d’actualiser le droit des outre-mer.

De manière très positive, le Sénat a étendu les dispositions relatives aux titres restaurant à Mayotte et clarifié certaines zones d’ombre pour assurer la création des collectivités uniques en Guyane et à la Martinique. Il a également étendu les dispositions relatives aux langues régionales à l’ensemble des collectivités d’outre-mer et créé une antenne locale sécurité sociale à Saint-Barthélemy.

En revanche, le Sénat a adopté certaines dispositions dont le Gouvernement n’est pas totalement convaincu de la pertinence. Ainsi, il ne me semble pas opportun que les conseils départementaux de La Réunion et de Guadeloupe soient représentés au conseil d’administration de LADOM. Cette solution valait par le passé lorsque LADOM exerçait une mission particulière dans le domaine social. Aujourd’hui, alors que cette instance est dotée d’une compétence particulière en matière de formation professionnelle, il revient manifestement à la région ou aux collectivités uniques de siéger au conseil d’administration.

Enfin, le Gouvernement présente des amendements qui, en raison de leur dépôt tardif et de leur aridité rédactionnelle, avaient été rejetés par les sénateurs en séance publique alors même qu’ils entendent inscrire des avancées utiles. Nous vous les présenterons à nouveau et j’espère que vous les adopterez.

Ce texte balaie assez largement plusieurs points de droit relatifs aux outre-mer. Ce ne sera peut-être pas le texte du siècle mais c’est un texte utile que, je l’espère, vous allez continuer à enrichir.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Fort heureusement, madame la ministre, le projet de loi ne compte pas encore cent articles… Mais il n’est pas exclu que nous atteignions ce chiffre à l’issue de nos débats ! En fait, le projet de loi initial comptait 27 articles ; le Sénat a contribué de manière significative à sa densification en ajoutant 22 articles, ce qui nous amène à 49 articles. C’est une progression honorable. Il n’est pas certain qu’il faille tenter le record. C’est l’occasion pour moi de dédouaner le Gouvernement qui n’est pas toujours responsable de la longueur des textes. Il peut arriver que les parlementaires contribuent avec efficacité à rendre la loi prévisible et lisible. Je ne doute pas que nous allons encore le démontrer…

Mme Paola Zanetti, rapporteure. Mme la ministre a rappelé très clairement les dispositions du projet de loi qui visent principalement à proroger des dispositifs transitoires et à étendre l’application de mesures législatives aux collectivités régies par le principe de spécialité législative. Elle a précisé les différents domaines concernés par ce texte ainsi que les habilitations ou renouvellements d’habilitations demandés sur plusieurs sujets, comme la constatation des infractions en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer. Enfin, Mme la ministre a souligné, à juste titre, que le projet de loi vient conforter certaines avancées pour nos concitoyens d’outre-mer.

Ayant eu la chance de pouvoir auditionner le cabinet de la ministre avant de rédiger mon rapport, je préfère laisser la parole à mes collègues ultramarins.

M. Ibrahim Aboubacar. Au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, je voudrais souligner l’utilité de ce texte. Il est vrai qu’il est toujours tentant d’élaborer de grands textes accompagnés de grandes annonces. Mais il est parfois utile de s’interroger sur l’efficacité et la sécurité juridique de ce que nous votons. Ce texte a au moins ces deux mérites : il conforte la sécurité juridique des actes des uns et des autres et, partant, améliore l’efficacité dans l’action quotidienne de nos collectivités locales. L’opportunité nous est donnée aujourd’hui de l’enrichir, et nous ne manquerons pas de la saisir.

Je voudrais d’abord vous interroger sur la stratégie foncière de l’État dans les outre-mer, en particulier dans la zone des cinquante pas géométriques. Je me réjouis de l’amendement gouvernemental qui semble dégager une solution pour la Martinique, en partie, et pour la Guadeloupe. Mais je voudrais à ce que cette stratégie gagne en lisibilité, en particulier en Guyane et à la Martinique, et que, une fois pour toutes, le législateur statue sur les différentes options posées sur la table. S’agissant de la Guyane et de Mayotte, deux questions restent en suspens : dans le domaine agricole, quelle structure exercera la compétence des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ? Dans la zone des cinquante pas géométriques, quel établissement sera en charge de la titrisation des parcelles ? Sur les questions foncières, le statu quo ne fait qu’aggraver la situation.

Deuxièmement, nous sommes préoccupés par l’habitat indigne sur lequel M. Letchimy travaille beaucoup. Cette préoccupation est croissante car, dans certaines collectivités, le problème s’aggrave. Au-delà des travaux parlementaires, alors que les collectivités auront à statuer sur les nouvelles dispositions sur la politique de la ville, quelle est la stratégie gouvernementale pour lutter contre l’habitat indigne ?

Troisièmement, vous venez de le dire, le projet de loi se contente de modifier le statut de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM). Vous avez entendu la revendication des présidents de départements de siéger au conseil d’administration. S’il est vrai que le dispositif se concentre de plus en plus sur la formation professionnelle, la question de la continuité territoriale ne doit pas pour autant être négligée. Je souhaite connaître la stratégie et les objectifs du Gouvernement en la matière afin d’aller de l’avant.

Quatrièmement, s’agissant de la précarité dans la fonction publique – grande question –, au-delà de la loi « Sauvadet », comment le Gouvernement entend-il traiter ces problématiques connues de nombreux territoires qui couvrent à la fois la lutte contre la précarité, parfois la lutte contre les discriminations, mais également la recherche d’équité dans le traitement des situations ?

Cinquième question, le projet de loi se contente d’étendre à Saint-Barthélemy et Saint-Martin les dispositifs relatifs à la lutte contre la vie chère. On ne peut pas ignorer qu’il s’agit d’un grand texte porté par votre prédécesseur. Sur les produits de consommation courante, vous avez rappelé les résultats obtenus. Mais on ne peut pas davantage ignorer les travaux de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, qui juge les résultats mitigés. Dans cette matière dans laquelle le combat doit être permanent, quelle est la stratégie du Gouvernement pour continuer à lutter efficacement contre le fléau de la vie chère outre-mer ?

Enfin, en écho au titre du projet de loi, l’applicabilité des textes dans les collectivités outre-mer pose question. Si nul n’est censé ignorer la loi, dans bien des endroits, la confusion est telle que les citoyens s’interrogent sur les textes applicables. Que devons-nous faire pour améliorer la lisibilité juridique dans ces collectivités et garantir un meilleur accès au droit pour nos concitoyens ?

M. Daniel Gibbes. Vous l’avez dit, madame la ministre, ce n’est sans doute pas le texte du siècle. Malgré tout, il permet aux élus ultramarins de l’utiliser comme un véhicule : nous avons donc tout lieu de nous en satisfaire. Il ne faut pas trop minimiser son utilité.

La collectivité de Saint-Martin ayant statué seulement ce matin, j’attendrai la séance publique pour défendre les amendements qui s’y rapportent.

S’agissant de Saint-Barthélemy, le Sénat a rejeté l’amendement du sénateur Magras visant à supprimer les mots : « imprévues et urgentes d’une durée limitée » dans l’article L. 6732-3 du code des transports, dont l’objectif était de sécuriser les critères permettant de déroger à la législation européenne relative aux aérodromes à usage restreint pour l’adapter aux caractéristiques de l’aéroport de Saint-Barthélemy. L’article 22 bis adopté par le Sénat, qui ajoute un alinéa supplémentaire, ne règle en rien la situation de l’aéroport. Au contraire, il renforce la confusion.

En l’état actuel du texte, les dérogations ne sont possibles que lorsque des circonstances ou des nécessités opérationnelles imprévues et urgentes l’imposent. Elles doivent en outre être limitées dans le temps. Or l’aéroport de Saint-Barthélemy est par définition un aéroport à usage restreint qui bénéficie de dérogations afin de rester ouvert à la circulation aérienne publique. Par conséquent, seuls certains types d’avions peuvent fréquenter l’aéroport, en bénéficiant eux aussi de dérogations. L’Agence européenne de sécurité aérienne a élaboré un règlement baptisé « Air-OPS » comportant des restrictions qui mettent en difficulté l’exploitation de certains types d’appareil, tels que le C208 Caravan, que le président de la République a du reste emprunté lors de son passage à Saint-Barthélemy. Or cet appareil est exploité à Saint-Barthélemy depuis plus de quinze ans. Un commandant de bord ne peut pas se poser sur un aéroport à usage restreint s’il n’a pas obtenu une qualification préalable. Depuis 2012 et le changement de statut de Saint-Barthélemy, les directives et règlements européens qui relèvent des domaines de compétence de l’État peuvent être adaptés par le Gouvernement français afin que l’autorité compétente – la direction générale de l’aviation civile – puisse délivrer des dérogations dès lors que le niveau de sécurité n’est pas remis en cause, conformément à l’article précité du code des transports.

Or la topographie des lieux et la configuration de l’aéroport ne sont ni imprévues ni urgentes. L’amendement de M. Magras, que je compte redéposer en séance, vise donc à assouplir les règles afin de rendre la dérogation valable pour des périodes plus longues, en cohérence avec le statut de l’aéroport.

Je déposerai un autre amendement sur la caisse de sécurité sociale de Saint-Martin sur lequel je travaillerai avec vos services.

M. Serge Letchimy. Je vous remercie de m’accueillir dans votre commission, monsieur le président.

Madame la ministre, vous faites preuve de beaucoup de courage et d’honnêteté en reconnaissant le caractère fourre-tout de ce texte. À juste titre : il traite de plusieurs problématiques qui traînent depuis des années, parfois même depuis près de trois cent cinquante ans dans le cas des pas géométriques. M. Aboubacar l’a souligné, il faut parfois savoir collectionner les maldonnes, les oublis et les catastrophes pour traiter enfin les problèmes. Mais je ne voudrais pas laisser croire en Guadeloupe, à la Martinique ou ailleurs, que nous allons adopter un grand texte susceptible de régler les problèmes, en particulier les problèmes économiques. Je tiens sur ce point à éviter toute confusion, d’autant que nous ne sommes plus qu’à quelques encablures de l’échéance de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), texte de portée économique dont l’application prendra fin en 2017. On peut aimer cette loi ou pas, peu importe, mais il faut absolument que le Gouvernement précise ses intentions à son égard : s’il veut la supprimer, il faut nous prévenir pour nous laisser le temps de nous y préparer ; s’il s’agit de la modifier, il faut prendre le temps d’y travailler.

J’ai proposé de nombreux amendements ; deux ou trois d’entre eux sont des amendements que je qualifierais de vitaux. Malheureusement, à cause du couperet de l’article 40 de la Constitution, ces amendements ne seront pas discutés. Je souhaite que le Gouvernement les reprenne. J’en cite trois.

Le premier concerne LADOM. Dans les années 1960 et 1970, une politique avait été mise en place pour expurger le surplus démographique dans nos territoires. Elle a permis aux Réunionnais et aux Antillais de venir travailler en métropole. Mais elle a eu une autre conséquence grave : la plupart des forces vives sur le plan démographique se sont retrouvées en métropole. La Guadeloupe et la Martinique seront bientôt les deux plus vieux départements de France, avec la Corse. D’ici 2030, la Martinique comptera 36 % de personnes âgées de plus de soixante ans. La population risque de ne pas se renouveler avec des conséquences sociales et économiques extrêmement graves.

Pire, à cela s’ajoute – c’est la raison pour laquelle j’ai insisté sur le développement économique – un deuxième phénomène : le départ des jeunes. Après le BUMIDOM (bureau pour le développement des migrations des départements d’outre-mer), nous sommes confrontés à l’exil de ceux qui veulent être formés ailleurs. 83 % des étudiants quittent les Antilles et deux sur trois ne reviennent pas. Du coup, nous subissons un double couperet : l’absence de fécondité des jeunes qui partent et la disparition de la fécondité des anciens partis depuis trente ans. La Martinique a ainsi perdu 16 700 habitants au cours des cinq dernières années. En continuant sur cette pente, la Martinique perdra encore dans les cinq prochaines années 16 000 habitants. Je vous propose de créer, après « LADOM aller », « LADOM retour ». Je sais que les gens se déplacent pour des raisons sociales entre les Antilles et la métropole et je connais le volet formation de LADOM auquel la région participe. Mais la situation est grave : nous avons constaté au cours des quatre dernières années que l’université Antilles-Guyane en Martinique a perdu 800 étudiants, selon les données de votre ministère. La décadence est en marche.

Qu’est-ce que « LADOM retour » ? Pour l’heure, un slogan. Mais derrière le slogan, le besoin d’une organisation qui aurait une mission : accompagner tous les jeunes qui veulent revenir chez nous dans le cadre des processus de développement que nous initions.

Deuxième proposition, plus technique et plus classique : généraliser les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne dans l’ensemble des départements d’outre-mer. La loi de 2011, dont j’étais le rapporteur, n’a pas prévu d’obligation en la matière. Votre ministère y est favorable, mais mon amendement a été victime de l’article 40 de la Constitution. Seul le Gouvernement peut le présenter.

Troisième sujet de préoccupation : les cinquante pas géométriques. Cette histoire est une histoire grave. Il s’agit d’une possession datant du XVIIsiècle, une bande de terrain de 81,20 mètres, propriété de la colonie. Paradoxalement, c’est là que de petites gens, dans les bourgs et les quartiers populaires, se sont installées pour survivre après avoir quitté les plantations dans lesquelles ils étaient traités comme des esclaves ou des paysans sous tutelle. La loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer a ouvert la possibilité de délivrer des titres de propriété à ces gens qui n’étaient jusqu’alors que des squatters à vie, condamnées à l’informel alors qu’elles sont des rouages de la société. C’est rendre justice à ces familles pauvres que de leur accorder des titres de propriété. C’est fondamental. L’État a mis en place le processus mais, à distance, à 8 000 kilomètres, il n’est pas possible de traiter ce genre de problème. Il ne s’agit pas de donner un bout d’îlet à un propriétaire béké du coin, mais de subdiviser des parcelles de 500 mètres carrés sans eau, sans électricité et sans accessibilité.

L’État a lancé un processus de cession de terrains non viabilisés. Ce n’est plus une question de justice mais de respect de l’autre. Le président Brottes pensait que le problème était réglé depuis cinq ou dix ans. Eh bien non ! Le principal échec dans la cession de ces parcelles aux petites gens tient à ce que ces terrains ne sont pas correctement délimités et ne sont pas viabilisés. La Martinique a demandé à prendre la responsabilité de la gestion de ces cessions, l’État lui transférant la compétence. Vous avez répondu par l’affirmative. Je salue votre évolution car, au départ, votre approbation s’accompagnait d’une relative indifférence. Vous transférez des compétences, mais sans vous préoccuper des charges qui en découlaient. Je veux remercier les services techniques qui ont beaucoup travaillé avec nous pour avancer sur ce dossier. Mais vos propositions ne sont pas encore satisfaisantes.

Avec Yves Blein, nous avons beaucoup travaillé : ce sont des milliers de maisons et d’hectares, des centaines de quartiers et de bouts de terrain qui sont concernés. Il va falloir s’en occuper très sérieusement. L’accès à la mer est fondamental pour le désenclavement de l’île. C’est un sujet très sérieux. Je vous remercie d’avoir accepté de prolonger le délai de trois à cinq ans. Cette période intermédiaire laissera le temps à l’État de procéder à des évaluations financières. Il faut mettre au point une vraie fiscalité pour permettre à l’établissement public de réaliser les cessions, ce qu’il ne peut pas faire sans aménagement et sans en connaître le coût. On ne peut pas imposer la double peine : obliger ceux qui n’avaient pas de terrain à aller squatter un bout de terrain dans un coin et ensuite leur céder le terrain sans eau, sans route, sans rien du tout. Je vous invite à accepter le sous-amendement que nous présentons à votre amendement, ce qui fera tomber l’amendement de M. Blein.

Mme Maina Sage. Je rejoins les propos de mes collègues. Parce que ce texte s’adresse à l’ensemble des collectivités d’outre-mer et aborde donc des problématiques spécifiques à chacun d’entre eux, il peut donner l’impression d’être très divers, voire fourre-tout. Mais je considère avec pragmatisme qu’il est utile. Nous devrions songer à rendre automatique ce type de loi pour l’outre-mer afin que, chaque année, dans nos collectivités, nous puissions mieux nous préparer à l’arrivée de ce texte – à une période fixe à définir ensemble – et travailler en amont. Entre les consultations préalables des collectivités autonomes, la présentation en conseil des ministres, l’examen par le Sénat et par les commissions, des opportunités se créent : la demande d’un collègue des Antilles ou de Calédonie éveille d’autres sujets pour la Polynésie et vice-versa, ce qui explique l’inflation du nombre d’articles en cours de discussion. C’est un mal pour un bien ; cela démontre l’intérêt de tous pour ces textes qui sont autant d’opportunités pour les collectivités d’avancer et de faire progresser le droit au profit de nos concitoyens.

Je propose une série d’amendements qui visent à améliorer la lisibilité et l’accessibilité du droit pour nos concitoyens polynésiens. Il peut paraître délicat de créer un titre spécifique au sein du code civil pour la Polynésie. Je souhaite que mes collègues n’y voient aucune volonté de la Polynésie de marquer sa différence, mais plutôt le souhait d’améliorer l’accessibilité du droit pour les Polynésiens. Croyez-moi, au quotidien, ce n’est pas évident. Les amendements sur le code monétaire et financier démontrent l’intérêt pour le Gouvernement de clarifier certaines dispositions et de faire comprendre ce qui est applicable et ce qui ne l’est pas. Nous avons tous besoin de codes beaucoup plus clairs et lisibles. Je profite de ce texte pour vous faire part de cette exigence. Il y va de notre responsabilité collective ; nous pourrions d’ailleurs mettre en place une instance permanente pour y travailler.

Sur le volet économique, je souhaite revenir sur un débat qui nous a occupés lors de la loi de finances pour 2014 sur l’utilisation de la continuité territoriale et la mobilité des étudiants. L’excellent rapport du président de la commission des Lois sur la Polynésie met en avant les difficultés liées aux contraintes géographiques. La Polynésie représente la moitié de la surface maritime française, 5 millions de kilomètres carrés : il me faut trois d’heures d’avion pour aller d’un bout à l’autre de ma circonscription ! Il faut vraiment qu’à Paris, on intègre ce paramètre. Ce handicap ne pourra jamais être comblé, il est structurel : nos îles resteront toujours éparpillées sur cette surface ; cette géographie engendre des difficultés pour assurer les missions de service public en matière d’éducation et de santé. Elles justifient une aide à la continuité territoriale intérieure, à l’instar de celle qui existe en Guyane. Que prévoyez-vous en la matière d’ici la fin de l’année ? Vous aviez envisagé l’an dernier de revoir le dispositif dans le prochain projet de loi de finances. Je souhaite également plaider pour la continuité territoriale réciproque afin de permettre aux familles qui vivent dans l’hexagone de revenir dans leur territoire.

Je soutiens mes collègues sur la question foncière. Cette problématique est commune à l’ensemble des outre-mer, puisque nous sommes tous d’anciennes colonies françaises. Malgré nos différences, nous recherchons tous la même chose : que les autochtones, ceux qui sont issus de ces territoires, ceux qui ont fait souche, ceux qui sont adoptés et ceux qui sont résidents mais sont confrontés à des difficultés d’identification des titres fonciers puissent, comme tout citoyen, avoir la possibilité de bénéficier de dispositifs de régularisation. Aux Antilles, on parle beaucoup des cinquante pas géométriques ; pour la Polynésie, le groupe de travail sur le tribunal foncier avance bien mais, comme je l’ai dit, nous avons besoin d’une réforme de fond du code civil afin de disposer des outils adaptés en matière de sortie d’indivision. Je reprends la question de mon collègue sur la stratégie foncière de l’État.

Je me félicite de l’article relatif aux conditions d’intégration des agents communaux. J’ai noté l’évolution de cet article au Sénat, qui règle le problème de la période transitoire entre la fin du délai d’intégration en juillet 2015 et la promulgation de la loi. Pouvez-vous nous rassurer sur la consultation des parties en Polynésie sur le décret d’application qui fixera les conditions de l’examen périodique des agents qui auront intégré la fonction publique communale ?

Enfin, le projet de loi a prévu d’homologuer certaines parties d’une loi sur les géomètres experts. Cela soulève un problème de fond. Par voie d’amendement, je vous propose d’homologuer des lois beaucoup plus nombreuses. Nous devons nous interroger sur la méthodologie d’homologation des peines d’emprisonnement. À chaque fois que nous prévoyons un cadre juridique assorti de peines d’emprisonnement, nous devons attendre une loi d’homologation pour rendre ces peines effectives. C’est au petit bonheur la chance : soit nous trouvons un véhicule législatif idoine, soit nous devons attendre un texte-balai. Mais nous pourrions envisager un système d’homologation automatique des peines. Je souhaiterais connaître votre avis. J’aimerais que nous puissions dans ce projet de loi homologuer l’ensemble des peines prévues dans une dizaine de textes.

Voilà pour mes principales remarques, l’examen des articles nous permettra d’entrer dans le détail.

Mme Sonia Lagarde. J’ai une sollicitation concernant l’article 17 qui instaure un quota d’armes en Nouvelle-Calédonie. Au préalable, je rappelle que l’État a libéralisé les armes en 2011. Des amendements de suppression de cet article ont été déposés. Je ne pense pas, madame la ministre, qu’il faille passer en force sur ce sujet. La Nouvelle-Calédonie est un pays de chasseur et de pratique du tir sportif. Aujourd’hui, les fédérations de chasse ont déjà recueilli plus de 6 000 signatures contre ce projet, et ce chiffre augmente tous les jours.

Il faut privilégier la concertation. Sur le projet de loi organique, nous avons évoqué le consensus. Je crois qu’il faut absolument privilégier le dialogue et trouver les voies et moyens d’un consensus sur ces quotas avant que la rue ne s’empare de cette question. Il faut se donner du temps. Les discussions qui avaient commencé il y a un an et demi n’ont pas tout à fait abouti. Le projet que vous présentez est mal perçu. J’aimerais que vous acceptiez la suppression de cet article pour nous donner et vous donner du temps et y revenir ensuite, une fois que le consensus aura été trouvé.

Madame la ministre, ce n’est qu’une question de sagesse.

Mme Chantal Berthelot. Madame la ministre, je suis inquiète. Je n’arrive pas à comprendre l’intitulé de ce projet de loi. Le mot de « modernisation » laisse croire à une vision progressiste des relations entre la France et les outre-mer et une volonté d’aller de l’avant. Malheureusement, j’ai l’impression qu’au contraire, on fait marche arrière. Je regrette que l’expression « les outre-mer » ait disparu du titre au profit de l’outre-mer. Je redoute une régression. Cela m’ennuie beaucoup.

Votre prédécesseur, lors de l’examen de la loi d’orientation sur l’agriculture, ainsi que le ministre de l’Agriculture avaient prévu une mission sur la mise en place d’un outil adéquat pour gérer le foncier agricole. Je sais que le président de cette Commission – que je remercie de nous recevoir – n’aime pas les rapports. Sachez que mon amendement est un amendement d’appel afin que le Gouvernement justifie l’absence de rapport en dépit de l’engagement de deux ministres.

Comment un territoire de la superficie de la Guyane peut-il se contenter d’un seul outil pour gérer le foncier urbain et le foncier agricole ? Le Gouvernement met en avant l’absence de concurrence et de hiérarchie entre les deux, j’en conviens. Mais cela n’est pas logique. Je partage les interrogations de M. Aboubacar à plus d’un titre : quelle est la stratégie foncière de l’État sur le territoire de la Guyane pour répondre aux aspirations légitimes des paysans à posséder une terre et à bénéficier d’une rétrocession la plus rapide et la plus correcte possible du foncier ?

J’attends les débats sur les articles pour connaître les arguments qui seront avancés. Mais le peu que j’ai pu voir m’inquiète beaucoup. Rassurez-moi, madame la ministre, maintenant ou après ! Évitons d’arriver à un point de non-retour dans nos échanges.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Je vous remercie de m’accueillir pour vous livrer l’avis de la commission des Affaires économiques sur la dizaine d’articles dont elle s’est saisie.

En matière économique, la commission s’est intéressée à la création de l’observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui nous semble intéressante.

En matière d’urbanisme et d’action foncière, notre commission a accueilli favorablement le cumul des compétences d’acquisition et d’aménagement pour les établissements publics concernés en Guyane et à Mayotte. Elle s’est intéressée également à l’agence des cinquante pas géométriques en proposant des modalités plus résolues que dans la version initiale qui rejoignent la proposition du Gouvernement de prendre le temps nécessaire – cinq années – pour que ces agences puissent utilement être confiées aux collectivités de référence, en ayant pris préalablement le soin d’en évaluer les actifs et passifs et de donner aux collectivités qui vont les recevoir les moyens nécessaires pour exercer ces compétences.

Enfin, la commission a adopté un amendement à l’article 8 prévoyant d’obliger les collectivités à lutter contre l’habitat indigne et à engager fortement sa résorption.

Mme la ministre. Il est impossible de répondre à toutes les contributions qui ont été apportées à ce débat.

M. Aboubacar a évoqué la titrisation des parcelles et la stratégie foncière de l’État. Il n’est pas possible de définir une vision stratégique pour l’ensemble de l’outre-mer. Mme Berthelot a raison : nous allons corriger le titre du projet de loi en reprenant le terme « les outre-mer » puisque nous sommes pleinement conscients de la diversité des situations.

À Mayotte, nous avons proposé la création d’un établissement public foncier de l’État afin de permettre à la collectivité d’avancer sur ce sujet compliqué. Vous savez comme moi que la population de Mayotte s’accroît à un rythme très soutenu. Notre volonté de lutter contre l’habitat insalubre ou l’habitat spontané risque de se heurter à cette réalité qui évolue bien plus rapidement que toutes les mesures de modernisation envisagées par l’État et les élus locaux.

Quant à la continuité territoriale, nous voulons garantir la mobilité des jeunes en formation professionnelle. Mayotte profite aujourd’hui assez largement de ce dispositif : c’est même une des îles où il est le mieux utilisé. Le projet de loi de finances pour 2015 a fixé une enveloppe budgétaire car nous ne pouvions pas laisser augmenter indéfiniment ce poste. En revanche, pour la mobilité des jeunes en formation professionnelle, nous finançons ce qui est nécessaire. Vous pensez sans doute aux lycéens – les étudiants sont pris en charge par le dispositif existant. Il fut un temps où les lycéens étaient obligés de venir étudier en métropole. Aujourd’hui, la stratégie de l’État consiste plutôt à construire des établissements scolaires outre-mer. Nous espérons ainsi dispenser des jeunes de devoir quitter leur famille pour étudier au lycée.

Quant au dispositif de lutte contre la vie chère, il semble fonctionner. Nous avons donc intérêt à poursuivre dans cette voie et à intensifier les efforts. Je vous confirme que nous nous battons pour continuer l’excellent travail de Victorin Lurel et garantir aux consommateurs ultramarins qu’ils ne paient pas des sommes indues.

Nous sommes également attentifs à la précarité dans la fonction publique. La difficulté à Mayotte tient au fait qu’il faut intégrer un grand nombre d’agents dans des conditions qui leur permettent d’accéder à des emplois compatibles avec leur formation, améliorer leur formation et veiller à ce que les collectivités ne soient pas écrasées par les coûts. C’est la raison pour laquelle cette intégration est effectuée de manière progressive.

Le député Gibbes nous a rassurés sur l’utilité de ce projet de loi. Il a raison de souligner les particularismes de l’aéroport de Saint-Barthélemy. Je suis soulagée de savoir qu’une compétence spécifique est exigée des pilotes pour y atterrir. Avec le président de la République, nous avons failli ne pas pouvoir repartir puisque, passée une certaine heure, les vols sont interdits. Nous allons étudier vos amendements afin de nous assurer que la situation de Saint-Barthélemy, qui s’apparente à une dérogation permanente, est bien prise en compte. Toutefois, le texte comporte déjà une disposition applicable à Saint-Barthélemy car nous sommes conscients des problèmes spécifiques qui s’y posent.

L’agriculture dans les outre-mer, qu’ont évoquée M. Aboubacar et Mme Berthelot, pose un certain nombre de questions, en particulier à Mayotte et en Guyane. Je ne suis pas convaincue que la SAFER soit la réponse au besoin de performance de l’agriculture. Je veux bien en reparler avec le ministère de l’Agriculture. Nous faisons déjà un pas en créant une structure qui prenne en compte ces problèmes. Si elle ne remplit pas son rôle, nous pourrons envisager d’aller plus loin. Mais il me semble que c’est prendre un risque que de refuser une structure déjà bien lancée pour lui préférer une autre qui n’est pas encore sur les rails. Cette solution de continuité me semble dangereuse, notamment pour l’agriculture.

Je suis en accord sur de nombreux points avec le président Letchimy. La zone des cinquante pas géométriques remonte à l’époque des rois. C’est donc une vieille histoire. Sur ces espaces près des mers se sont installés des gens extrêmement modestes. C’est l’une des raisons pour lesquelles les agences n’ont pas progressé autant qu’il le faudrait : la solvabilité des résidents est parfois un problème difficile à résoudre. Je suis favorable à ce que nous travaillions ensemble avec détermination car il n’est pas satisfaisant de constater que des problèmes identifiés depuis quinze ans n’ont toujours pas trouvé de solution. Puisque ces questions vont être transférées aux collectivités, il faut que, dans le délai de cinq ans, nous réussissions à progresser significativement. L’amendement permettant de déposer des dossiers jusqu’à la fin du délai de cinq ans me semble être une fausse bonne idée : si des dossiers sont déposés à la dernière minute, on ne parviendra pas à résoudre les problèmes dans le délai imparti.

Une grande partie des enfants ou des héritiers de ces occupants sont disséminés sur le territoire métropolitain. Les agences ont donc du mal à retrouver les propriétaires potentiels de ces petites maisons et à reconstituer l’hérédité. Nous devons sortir de cette difficulté. Les agences ont été dotées de moyens : nous devons étudier comment les utiliser le plus efficacement possible pour mener à bien cette affaire de titrisation ; peut-être aussi faudra-t-il faire un choix dans l’affectation des moyens entre les équipements du territoire et la régularisation des situations individuelles.

S’agissant de LADOM, je partage votre analyse sans en tirer les mêmes conclusions. De nombreuses personnes ont quitté les Antilles – la moitié de la population de la Martinique, me semble-t-il – et n’y font donc plus d’enfants. Tant l’État que les régions financent la formation des jeunes. Je suis souvent étonnée de constater que l’on investit beaucoup d’argent pour former les jeunes mais beaucoup moins d’attention pour leur permettre de saisir les opportunités d’emploi dans leur département d’origine. Nous devons réussir à établir une liaison entre LADOM, les collectivités régionales qui souvent connaissent les projets économiques et passent les commandes publiques, et Pôle emploi qui doit associer les jeunes aux opportunités existant sur leur territoire. Je suis persuadée que nous pouvons y parvenir sans mettre en place des usines à gaz. Si, pour commencer, une concertation régulière était organisée entre LADOM, la région et Pôle emploi sur les jeunes diplômés ou formés, susceptibles de revenir dans leur département d’origine, nous aurions déjà significativement progressé. Peut-être devrait-on consacrer un groupe de travail à cette question. Pour l’instant, je ne suis pas persuadée que cette mission doive être confiée à LADOM en tant que telle. Nous avons à créer une structure réunissant les trois entités, qui prenne à bras-le-corps cette question. La situation actuelle n’est pas satisfaisante : souvent, ces jeunes ne se voient pas proposer de mettre leurs compétences au service de la collectivité qui les a aidés à bénéficier d’une formation.

Il est vrai, madame Sage, que ce type de projet de loi est l’occasion de faire surgir ou arriver à maturité des sujets qui sont en discussion depuis un certain temps. Vous avez abordé tant la question de la continuité territoriale au sens où elle est le plus largement entendue que celle de la continuité territoriale interne. Sur ce sujet, il convient de distinguer entre ce qui relève de l’État et ce qui relève de la compétence territoriale, car chacun doit intervenir à l’intérieur de sa sphère de compétences. Pour ce qui est de l’État, il peut, grâce à la défiscalisation des avions, faciliter les mouvements nécessaires entre les îles de la Polynésie française, car la taille de ce territoire rend ces liaisons difficiles à vendre.

Quant à l’homologation des peines, un fort toilettage des textes a eu lieu grâce à vous, mais il est difficile d’arriver en cette matière à l’automaticité, car l’État demeure l’autorité compétente en matière pénale. Je conviens cependant que des lois de pays tardent à être homologuées, ce qui n’est pas satisfaisant du point de vue de la politique pénale, qui mériterait un toilettage régulier.

Mme Lagarde, nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur la question des armes, dont on débat depuis plus d’un an. Mais nous nous accordons sur la nécessité d’une concertation approfondie qui doit permettre de rendre ce décret acceptable par tous. Pour ce faire, nous devons pourtant d’abord habiliter le pouvoir réglementaire à le prendre. La concertation sera la plus large possible en Nouvelle-Calédonie, une fois que nous serons habilités. Nous ne remplirions pas nos obligations en ne traitant pas de cette question.

Mme Berthelot a déclaré d’une manière très ferme que nous n’allons pas tomber d’accord, ce qui m’attriste quelque peu… Mais nous ferons tout pour améliorer les choses. S’agissant de l’emploi du terme outre-mer au singulier ou au pluriel, sa suggestion est tout à fait positive. Sur la question du foncier, un certain nombre de rapports concernant la Guyane ont déjà été publiés, car le sujet est ancien : ce territoire a longtemps été marqué par le fait qu’il n’avait qu’une population réduite pour une vaste étendue. Mais cette population se développe beaucoup aujourd’hui, tant et si bien que nous sommes désormais en mesure de mieux tirer parti de ce vaste territoire, pour y faire de l’agriculture et pour y réaliser des équipements. L’État a déjà mis à disposition des terrains pour construire des équipements. Cela étant, lorsque des projets d’aménagement sont adoptés, compte tenu de la vitesse où ils se mettent en place, il n’est pas rare que les parcelles concernées, quand les travaux démarrent enfin, aient fait entre-temps l’objet d’un squat. Ce problème doit être traité.

S’agissant de l’agriculture, la Guyane est certes le poumon de la planète, mais la population doit pouvoir cultiver plus de terrain pour sa subsistance. Peut-être devra-t-on, sur cette question, partir de la réflexion contenue dans les rapports existants ? Je verrai avec M. Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, si l’Agence foncière de Guyane peut être la structure capable de porter certaines missions qui vous semblent indispensables. Mais si nous adoptons de ce projet de loi, car les projets pourront alors démarrer immédiatement, ce qui n’est pas sans intérêt.

La commission des Affaires économiques a abordé la question des observatoires des prix et de leur fonctionnement, du transfert dans de bonnes conditions aux collectivités des agences des cinquante pas géométriques. La lutte contre l’habitat indigne est également au nombre de ses préoccupations, lutte où les collectivités territoriales me semblent s’y être déjà engagées. Malheureusement, ce type d’habitat se reforme pourtant régulièrement. La ville de Pointe-à-Pitre par exemple était un vaste bidonville qui a été totalement reconstruit ; mais quarante ans plus tard, il se recrée de nouveaux bidonvilles… Nous devons motiver les élus en leur donnant le moyen de prendre le problème à bras-le-corps. Des crédits de la politique de la ville et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sont déjà disponibles pour lutter contre l’habitat insalubre, mais il reste toujours des gens trop modestes pour accéder à l’habitat social. On ne luttera bien avec succès contre l’habitat insalubre que le jour où l’on sera en mesure de faire échapper un plus grand nombre d’habitants des outre-mer.

M. Philippe Gomes. Je me bornerai à parler de la Nouvelle-Calédonie. Certains sujets peuvent sembler de faibles importances, mais ils conditionnent l’application des lois et règlements calédoniens, en matière d’actualisation du code pénal, de procédure contentieuse et procédure pénale pour les autorisations d’urbanisme, de constatation des infractions par les agents assermentés dans le domaine social et médico-social. Toutes ces dispositions doivent nous être étendues par ordonnance ; j’ai présenté une série d’amendements d’appel destinés à inviter le Gouvernement à prendre, si tant est que cela soit juridiquement possible, ces dispositions à caractère purement techniques, mais sans lesquelles nos textes resteront lettre morte.

D’autres amendements concernent la jeunesse calédonienne. Une fracture se fait jour entre deux jeunesses : une jeunesse qui prend le train de son avenir grâce aux bourses, aux dispositifs d’accompagnement et d’insertion sociale et professionnelle, et une autre qui reste sur le quai, en déshérence, tombant dans le désarroi sur elle-même et sur sa place dans la société. Aussi voudrais-je attirer l’attention sur l’intérêt d’une extension des établissements publics d’insertion par la défense (EPIDe) en Nouvelle-Calédonie. À une question écrite de ma part, le ministre de la Défense m’a aimablement répondu que ces établissements n’ont pas leur place en Nouvelle-Calédonie, au motif que le service militaire adapté y existe déjà. Or ce n’est pas du tout la même clientèle : certes, le groupement du service militaire adapté (GSMA) reçoit, à Koumac et à Koné, non moins de 500 stagiaires par an ; la Nouvelle-Calédonie contribue au financement des installations, tandis que l’État prend en charge leu fonctionnement. Mais l’EPIDe s’adresse à des jeunes qui ne seraient pas retenus pour le GSMA, car la demande est largement plus importante que l’offre. Le dispositif militaire adapté peut être un moyen de les aider à retrouver un droit chemin, et certains repères qu’ils ont perdus. En ce domaine, c’est l’État qui est compétent. L’outil a fait, en métropole, la preuve de sa validité. Il aurait toute sa pertinence dans notre territoire.

En matière d’habitat social, j’ai formulé une proposition qui fait son chemin depuis trois ans, jusqu’à présent sans succès. La première fois, l’Assemblée nationale ne l’a pas adoptée. La deuxième fois, elle a été adoptée, mais la commission mixte paritaire l’a finalement laissée de côté. Gageons que la troisième fois sera la bonne et que l’État pourra bientôt céder des parcelles de son domaine pour la réalisation de projets collectifs par les collectivités ou pour la réalisation de programmes d’habitat social par les organismes habilités à construire des logements sociaux. Cette possibilité a été prévue par la loi de finances initiale de 2010 ou de 2011. Le décret d’application a été adopté, qui prévoit de dresser une liste des terrains cessibles, qui peuvent faire l’objet d’une décote plus ou moins forte, voire d’une cession gratuite. Cette liste est établie après la consultation des collectivités concernées. Or, aucune disposition ne prévoit quelles collectivités sont consultées en Nouvelle-Calédonie, si bien que la liste n’a pu être dressée. Je voudrais seulement rectifier ce petit oubli. À ma deuxième tentative, les spécialistes du ministère étaient d’accord avec la formulation de mon amendement. Un rapport récent de la chambre territoriale des comptes souligne au demeurant qu’il faut produire non moins de 1 100 logements sociaux par an en Nouvelle-Calédonie. La capacité à disposer du foncier est l’une des clefs pour atteindre ces objectifs. Aussi est-il particulièrement important que ce dispositif devienne opérationnel.

Quant à la défiscalisation, nous nous trouvons en ce moment dans un no man’s land juridique très préjudiciable à l’économie des collectivités françaises du Pacifique. Il était prévu l’an dernier que de nouveaux dispositifs ou la prorogation des dispositifs de soutien existants à nos collectivités soient présentés d’ici la fin de cette année. Rien n’est paru. Pourtant, si aucun signe d’une prochaine prolongation ou de modalités nouvelles d’intervention n’est donné en 2015, les dossiers cesseront dès maintenant d’être déposés, car les projets correspondants ne sauraient aboutir pour 2017, année où le dispositif existant arrive à échéance. Aucun investisseur n’acceptera de s’engager sans être sûr de bénéficier d’une défiscalisation. Du coup, on tue le dispositif existant. Même si ce sujet ne saurait être traité dans ce projet de loi, il serait opportun que des précisions soient données à notre commission et à l’Assemblée afin que nous puissions traverser le mur de 2017 et offrir un nouvel horizon aux investissements productifs en outre-mer, en particulier dans les collectivités françaises du Pacifique.

Sur la question des armes enfin, madame la ministre, j’ai failli tomber de ma chaise en vous entendant. L’État a pris un décret que le haut-commissaire a découvert dans le Journal officiel… J’y vois un dysfonctionnement majeur. Le projet de texte a en effet été présenté à M. Jean-Jacques Brot lorsqu’il était haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, mais non à son successeur. Un an avant sa parution et selon les modalités prévues par la loi organique, il avait par ailleurs été soumis au gouvernement néo-calédonien, qui avait rendu un avis défavorable. Aussi les choses semblaient-elles devoir en rester là, faute de consensus. Pourtant, à quelques aménagements près, le décret a fini par être publié au Journal officiel !

S’il ne prévoit pas de plafond à la détention d’armes détenues par un particulier majeur, cela n’est dû qu’au fait que le Conseil d’État a jugé qu’il s’agit d’une atteinte à une liberté publique ne pouvant être régie que par la loi. Mais soyez assurés que le décret aurait sinon d’ores et déjà limité cette détention à quatre armes par personne. Pourquoi seulement quatre armes en Nouvelle-Calédonie alors qu’on peut en posséder deux mille sur le reste du territoire national ? Nous aurions pour une fois aimé que, dans ce domaine, on ne fasse pas état de notre spécificité… Comme toute région du territoire national, comme toute campagne française, la Nouvelle-Calédonie a ses traditions de chasse, qu’il s’agisse des propriétaires terriens de souche européenne ou des membres des tribus kanakes. Tout le monde a par tradition une ou plusieurs armes. Cela fait partie du mode de vie calédonien. Et cela ne se limite pas à de la chasse sportive : cela sert à se nourrir. Tous les congélateurs calédoniens, dans les tribus, dans les vallées, dans les villages, sont remplis de viande de cerf ou de cochon sauvage. Et les armes sont transmises de père en fils : c’est ainsi que se retrouvent dans les maisons les armes de ceux qui chassent régulièrement, mais aussi celles des frères, des sœurs, des enfants, des grands-parents.

Pourquoi faudrait-il les limiter à quatre par personne ? Je cherche en vain la réponse à cette question dans le rapport. L’article 17 du projet de loi renvoie seulement à un décret en Conseil d’État pour fixer un plafond. S’agit-il peut-être de démanteler des arsenaux constitués ? Lorsque j’ai demandé si la gendarmerie ou les renseignements généraux en auraient trouvé, il m’a pourtant été répondu que non. Une autre raison, avancée par le haut-commissaire au cours d’un entretien au journal télévisé, serait que l’on tire sur les gendarmes. Certes, à Canala, dans un passage entre deux tribus, une balle est venue perforer la carrosserie d’un véhicule de gendarmerie, certes non blindé. Mais en quoi la limitation de la détention à quatre armes par personne aurait-elle pu protéger les gendarmes de ce tir qui provenait d’une arme unique et très probablement volée ?

Aucun des arguments développés pour justifier cette limitation ne tient. Pire, au lieu de remettre de l’ordre, cela aura l’effet inverse. Comme je l’avais fait à la suite de l’avis du Conseil d’État du 29 janvier sur la possibilité d’inscrire les Calédoniens nés en Calédonie, je vous mets en garde aujourd’hui : si, en application de ce texte, l’État envoie ses agents dans toutes les fermes de Nouvelle-Calédonie pour y compter toutes les pétoires et confisquer celles qui seraient en surnombre – et il peut y en avoir beaucoup : même sans être collectionneur, il arrive d’en détenir une quinzaine –, cela créera inévitablement des désordres.

M. Patrick Mennucci. Vous trouvez que c’est normal d’avoir quinze armes chez soi ?

M. Philippe Gomes. Laissez-moi finir ! Venez d’abord en Nouvelle-Calédonie, après vous pourrez m’expliquer !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. On ne peut pas parler ainsi dans la République.

M. Philippe Gomes. En République, on n’interrompt pas celui qui parle !

M. Patrick Mennucci. Mesurez-vous bien ce que vous dites ?

M. Philippe Gomes. Parfaitement ! Il doit se trouver aussi pas mal d’armes dans les campagnes de France, puisque leur nombre n’est pas limité sur le territoire national.

Enfin, Philippe Gomes est-il le seul à défendre la suppression de cet article ? J’ai entendu tout à l’heure de grandes déclarations sur l’alpha et l’oméga de la politique calédonienne, qui reposerait sur la recherche d’un consensus à trouver et sans lequel rien n’est possible. Or précisément, un consensus total s’est fait jour pour supprimer cet article. Une lettre en ce sens vous a été adressée, madame la ministre, signée par les trois présidents de province, MM. Paul Néaoutyine, Néko Hnepeune et Philippe Michel, par le président du gouvernement néo-calédonien, par le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, M. Yanno, et par les présidents de ses cinq groupes politiques, ainsi que par les députés et sénateurs de Nouvelle-Calédonie. C’est un consensus absolu, qui rassemble Européens et Kanaks, indépendantistes et non-indépendantistes, habitants de la Grande-Terre et habitants des îles. Si tous vous disent, toutes sensibilités politiques confondues, que cet article est inopportun, considérez-moi seulement comme leur porte-parole et faites en sorte qu’il soit supprimé.

Mme la ministre. Sur l’idée de créer un établissement public d’insertion de la défense en outre-mer, je voudrais rappeler que les EPIDe ne sont qu’une adaptation en métropole du service militaire adapté (SMA) d’outre-mer. Dès lors, pourquoi réintroduire en outre-mer la forme édulcorée de SMA que sont les EPIDe ? Je comprends néanmoins votre volonté d’agir en faveur des jeunes décrocheurs. Cela est possible grâce aux écoles de la deuxième chance et aux internats de la réussite, sans qu’il soit besoin de dupliquer le SMA. Nous allons examiner votre amendement en nous intéressant aux structures qui peuvent répondre aux besoins qui s’y expriment. Mais je rappelle qu’en métropole, là où les EPIDe existent, une réflexion est précisément lancée pour réintroduire un SMA. Ne tournons donc pas en rond.

L’idée de donner des parcelles pour construire du logement social me semble très positive. Elle va dans le sens de nos autres actions outre-mer, qui visent à répondre aux besoins tant en équipements qu’en logements.

Pour ce qui est de la défiscalisation, la question ne se pose pas jusqu’au 31 décembre 2017. Les dossiers sont jusque-là acceptés sans difficulté. Dans le projet de loi de finances pour 2016, des dispositions seront prises, soit pour définir un dispositif préférable au dispositif actuel, soit pour prolonger celui-ci. Je pense donc que ceux qui s’inquiètent ont tort de le faire. Nous restons convaincus que la défiscalisation répond aux besoins de l’outre-mer.

S’agissant des armes, j’ai bien compris que nous n’étions pas d’accord… Rappelons que la limitation de la présence d’armes n’est pas propre à la Nouvelle-Calédonie. Des mesures sont prises en ce sens dans les quartiers sensibles, pour y éviter la circulation de kalachnikovs. En Martinique ou à la Guadeloupe, des campagnes ont été menées, non sans succès, pour que leurs détenteurs puissent les rapporter, y compris lorsqu’elles venaient de la famille. Il s’agit d’une politique qui me paraît tout à fait raisonnable, l’État restant en charge de la sécurité dans ce pays. Dans le projet de loi, le Gouvernement demande seulement la possibilité d’adopter un texte après la consultation de toutes les parties concernées. Mon grand-père était chasseur à la Martinique, mais il ne possédait que deux ou trois fusils et cela lui suffisait largement… La multiplication des armes n’est pas souhaitable dans un pays démocratique.

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI,
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 86, ALINÉA 7
,
DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Partant du constat que la législation en vigueur dans la plupart des collectivités ultramarines "ne répond pas totalement aux enjeux auxquels chacun de ces territoires est confronté", ce qui, du reste, est vrai, pour partie, le Gouvernement entend proposer, dans ce projet de loi, des mesures relatives :

– au développement économique et social,

– aux transports, à l'aménagement du territoire

– mais aussi à la fonction publique, aux collectivités territoriales,

– ainsi que des mesures en matière de sécurité intérieure et de sûreté aérienne.

Et, comme si cela ne suffisait pas, le projet de loi contient aussi des mises à jour pour tenir compte des évolutions statutaires de plusieurs collectivités d’Outre-Mer.

De sorte que, loin de moderniser le droit de l’outre-mer, ce texte a des allures de texte de simplification. C’est un véritable inventaire à la Prévert, ou DADU (diverses dispositions), consacré à nos outre-mer. Par ailleurs, ce texte n’est pas tant un projet de loi de modernisation qu’un projet de loi visant à proroger des dispositifs transitoires ou encore à prévoir l’application de certaines mesures législatives dans les territoires ultra-marins.

Aussi, même s’il apporte certaines avancées, force est d’admettre qu’il manque cruellement d’ambition et de ligne directrice.

Le Sénat a malgré tout adopté ce texte à l’unanimité, en apportant une contribution notable à l’édifice. En effet, il a adopté 75 amendements, introduit 23 nouveaux articles et n’en a supprimé qu’un, l’article 27, qui prévoyait que le projet de loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Journal Officiel. D’où la question posée trop souvent à notre goût : pourquoi avoir engagé la procédure accélérée sur ce texte ? Pourquoi examiner ces dispositions disparates en urgence, et ne pas se donner les moyens, comme cela a été un moment évoqué par le Gouvernement, d’un grand texte ambitieux pour nos outre-mer ? Sous la législature précédente, nous avions permis l’adoption de la LODEOM (loi pour le développement économique des outre-mer, mai 2009) qui, certes n’a pas réglé tous les problèmes mais a permis nombre d’avancées, et dans la cohérence.

Bien sûr, le Groupe les Républicains ne saurait s’opposer à ce texte, qui comporte, au demeurant, au sein de ses désormais presque 50 articles, des dispositions très attendues par les territoires ultra-marins. On peut citer l’observatoire des marges et des prix à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’extension à Mayotte de la possibilité d’émettre des titres-restaurant, ou encore la modification du statut de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM), pour une meilleure gestion à venir de la problématique si sensible de la continuité territoriale.

Nous regrettons néanmoins un peu cette précipitation, cet examen à la hâte en session extraordinaire, qui ne nous donnera pas l’occasion d’avoir l’ambition d’une véritable loi-cadre en la matière. Nos outre-mer méritent mieux que ce traitement a minima.

Philippe Gosselin

La question des prix ainsi que les mécanismes de leur formation constituent une problématique importante dans les départements et collectivités d’outre-mer qui impacte le pouvoir d’achat des ménages ainsi que la compétitivité des entreprises locales.

Les niveaux des prix demeurent structurellement plus élevés dans les économies d’outre-mer que dans l’hexagone. Ces économies se caractérisent par la faiblesse de la demande intérieure, par l’étroitesse des marchés locaux, par une offre à l’export encore limitée ainsi que par une concurrence souvent mise à mal par l’existence récurrente de monopoles.

Pour y remédier, le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 (10) a notamment créé six observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Initialement, leur mission était « d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution ».

Ils sont composés de parlementaires élus dans les circonscriptions concernées, d’élus locaux, de représentants de l’État, de représentants des chambres consulaires, des représentants d’organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public, de représentants d’associations de consommateurs et du conseil économique, social régional, des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus et du directeur de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer.

Depuis le décret n° 2010-763 du 6 juillet 2010 (11), ces observatoires sont présidés par un magistrat des chambres régionales des comptes compétentes dans ces territoires ou par un magistrat honoraires et non plus par le représentant de l’État.

La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a consacré l’existence, le fonctionnement et les missions de ces six observatoires à l’article L. 910-1 A à L. 910-1 J du code de commerce. Elle a également étendu leur mission à l’analyse du niveau et de la structure des marges, impliquant en conséquence une modification de leur dénomination, devenue « observatoire des prix, des marges et des revenus ».

Or, les acteurs politiques et économiques des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont exprimé le souhait de voir créer ces observatoires sur leur territoire. En effet, en l’état actuel, les administrations publiques, basées essentiellement en Guadeloupe (INSEE, Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, etc.), ne sont pas en mesure de fournir une information cohérente sur la formation et l’évolution des prix dans ces collectivités d’outre-mer.

C’est la raison pour laquelle les 2° et 3° du présent article proposent d’étendre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions prévues par les articles L. 910-1 A à L. 910-1 J du code de commerce, permettant ainsi de créer un observatoire des prix dans chacune de ces deux collectivités d’outre-mer. Les coûts de fonctionnement de ces deux observatoires sont estimés au total à 30 000 euros, par référence à ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna. Ces dépenses seront financées par redéploiement budgétaire au sein de la mission « Outre-mer ».

Les 2° et 3° du présent article procèdent également à une modification rédactionnelle aux articles L. 910-1 A et L. 910-1 C pour viser l’ensemble des collectivités soumises au principe d’identité législative relevant de l’article 73 de la Constitution (les lois et règlements français sont applicables de plein droit sauf adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités) plutôt que d’énumérer les cinq collectivités concernées (12).

Sur proposition du Gouvernement et après avis favorable de votre rapporteure, la Commission a complété le présent article en insérant un afin de permettre aux présidents des deux nouveaux observatoires des prix, des marges et des revenus à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de saisir pour avis l’Autorité de la concurrence sur toute question de concurrence en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. Cet amendement aligne ainsi leurs pouvoirs sur ceux des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus existants.

2. L’institutionnalisation du « bouclier qualité-prix » à Saint-Martin

L’article 15 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, codifié à l’article L. 410-5 du code de commerce, a introduit la possibilité pour le représentant de l’État en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de négocier annuellement avec les organisations professionnelles du secteur de commerce de détail un accord global de modération du prix global d’une liste de produits de consommation courante. Si aucun accord n’est signé dans un délai d’un mois, et dans l’hypothèse d’une situation où les prix sont anormalement et structurellement élevés, le représentant de l’État peut arrêter le prix global de la liste de produits concernés, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste. Ce prix global doit être affiché conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation, c’est-à-dire par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Un dispositif de contrôle de l’application des principes définis par ce mécanisme a également été instauré. Ce dispositif est communément appelé « bouclier qualité-prix ».

Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, ces accords de modération des prix ont eu pour effet, pour l’ensemble des cinq départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna, d’entraîner une diminution de 11 % du prix global d’une liste de produits de consommation courante, sélectionnés en fonction de leur haut degré de consommation locale. Cette liste fait l’objet d’une validation préalable des observatoires des prix des marges et des revenus.

À Saint-Martin, le représentant de l’État a déjà mis en place un dispositif de négociation entre les trois grandes enseignes afin de bloquer les prix d’une gamme de 40 produits de première nécessité. Cette liste a permis de constater une nouvelle baisse globale de 5 % sur ces prix. Ce dispositif a reçu l’approbation et le soutien de la principale association de consommateurs. Il faut ici noter que les habitants de Saint-Martin ont néanmoins la possibilité de s’approvisionner sur la partie Sud de l’île (Sint-Maarten en néerlandais), qui forme depuis le 10 octobre 2010 un des quatre États du royaume des Pays-Bas, et qui regroupe d’autres distributeurs non français. Toutefois, l’observatoire créé par le présent article sera compétent uniquement sur la partie française de l’île et le représentant de l’État ne peut négocier qu’avec les distributeurs installés sur cette seule partie de l’île.

Le  du présent article propose donc de donner une base légale à cette démarche en étendant les dispositions de l’article L. 410-5 du code de commerce à la collectivité de Saint-Martin. De ce fait, il permet également au préfet de disposer d’un outil contraignant dans l’hypothèse où le volontariat des trois grandes enseignes de Saint-Martin s’estomperait.

Par souci de simplification, le du présent article procède également à une modification rédactionnelle à l’article L. 410-5 du code de commerce pour viser l’ensemble des collectivités soumises au principe d’identité législative relevant de l’article 73 de la Constitution plutôt que d’énumérer les cinq départements d’outre-mer concernés.

En revanche, il n’est pas prévu d’autoriser la création d’un « bouclier qualité-prix » à Saint-Barthélemy en raison de « l’étroitesse de l’offre de distribution » sur ce territoire. 

*

* *

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL86 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 1ermodifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL11 de Mme Ericka Bareigts.

M. Ibrahim Aboubacar. Les difficultés des très petites entreprises d’outre-mer à recouvrer leurs créances constituent de longue date un problème préoccupant. Aussi cet amendement tend-il à ce que les sommes dues par les débiteurs publics aient valeur libératoire vis-à-vis du fisc. Nous devons trouver des solutions pour faire disparaître les mauvais payeurs publics dans les outre-mer.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Si l’objectif de cet amendement est de contourner les retards de paiement des personnes morales de droit public, collectivités, hôpitaux, etc., à l’égard des TPE et PME d’outre-mer en leur permettant de s’acquitter d’une dette fiscale ou sociale auprès du Trésor public par la cession d’une créance qu’elles détiennent sur ces personnes publiques, ce dispositif pose néanmoins, au-delà des réelles préoccupations des entreprises locales en outre-mer, d’importantes difficultés : il instaure un dispositif dérogatoire au paiement de l’impôt au seul bénéfice des PME dans les départements d’outre-mer de nature à heurter le principe d’égalité devant l’impôt ; il transfère au Trésor public la charge de recouvrer une créance détenue au préalable par une entreprise privée sur une personne morale de droit public dont il n’est pas certain qu’elle s’acquitte de la créance, en dehors même des cas liés à l’existence de contentieux ; enfin, il intervient alors que la loi du 28 janvier 2013 et son décret d’application du 29 mars 2013 ont fixé des règles strictes pour améliorer les délais de paiement par les personnes publiques, applicables outre-mer. Ce délai est fixé à trente jours pour les collectivités territoriales, sous peine du paiement d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Adopter cet amendement ne serait donc pas du tout incitatif à l’égard des personnes morales de droit public pour régler leurs dettes aux entreprises qu’elles sollicitent.

Mme la ministre. Vous soulevez un problème réel : la difficulté des entreprises à répondre à leurs obligations fiscales et sociales faute d’avoir été payées par leurs fournisseurs publics. Mais il serait de meilleure politique, me semble-t-il, de s’attaquer à la question en cherchant à appliquer correctement la loi du 28 janvier 2013.

M. Ibrahim Aboubacar. Certes, il faut l’appliquer plus rigoureusement ! Mais son adoption n’empêche pas les TPE de se retrouver parfois dans des situations critiques. Le précédent délai de paiement maximal de quarante-cinq jours n’était pas respecté, les délais diminués ne le sont pas davantage. Car les collectivités locales ne se soumettent pas à ces règles – je parle d’expérience.

La Commission rejette l’amendement.

Puis la Commission examine l’amendement CL57 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. J’ai écouté attentivement les réponses de la rapporteure et de la ministre, qui ne m’ont convaincu ni l’une ni l’autre. Non seulement les PME et TPE se heurtent à de réelles difficultés pour recouvrer leurs créances auprès des mairies et des collectivités locales, mais si elles ne sont par contrecoup pas à jour vis-à-vis de la sécurité sociale et du fisc, elles ne peuvent participer aux marchés publics. En pratique, deux séries d’enveloppe sont ouvertes. Avec les premières enveloppes, il est apprécié si les entreprises soumettantes sont à jour vis-à-vis de la sécurité sociale et du fisc. Si tel n’est pas le cas, les propositions de prix, contenues dans la deuxième enveloppe, ne sont pas mêmes ouvertes. L’État cautionne la mise en difficulté de petites entreprises par des personnes publiques !

L’amendement CL57 que je défends avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi Macron, mais il a été supprimé au Sénat. C’est pourquoi je vous invite à le reprendre : il s’agit d’autoriser les administrations financières à délivrer des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.

Mme la rapporteure. Je souhaiterais que l’auteur de cet amendement accepte de le retirer, en raison des motivations retenues par le Sénat pour le supprimer dans le projet de loi Macron.

Ces dispositions sont contraires au principe d’égalité des candidats dans l’accès à la commande publique. En outre, le dispositif n’apparaît pas réellement opérationnel : les « administrations financière » ont la simple faculté de délivrer de telles attestations ; cela paraît peu compatible avec le régime de responsabilité personnelle des comptables publics, par exemple. En tout état de cause, les termes de l’amendement sont beaucoup trop vagues : de quelles administrations financières parle-t-on ? Quelles « créances publiques » vise-t-on ?

Sans nier les difficultés rencontrées par les entreprises locales dans les DOM par rapport aux collectivités, je pense que le dispositif proposé ne les résoudra pas et pose un problème constitutionnel réel. Je vous invite donc à le retirer, mais nous pourrons travailler à nouveau sur cette question.

M. Serge Letchimy. Je préférerais le soumettre au vote. Notre assemblée ne l’a-t-elle pas déjà adopté au cours d’un précédent débat ? Aurait-elle commis une erreur ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela lui arrive quelquefois.

M. Serge Letchimy. Le Sénat a une vision trop conservatrice et insuffisamment dynamique.

Mme la ministre. Votre amendement répond à une situation qui pose problème. Mais, en raison des objections de nature constitutionnelle soulevées au Sénat, mieux vaudrait sans doute le rédiger à nouveau.

M. Serge Letchimy. Travaillons ensemble à cette nouvelle rédaction, plus précise, pour une adoption en commun en séance publique…

L’amendement est retiré.

Section 2
De la continuité territoriale

Article 2
(art. L. 1803-10 à L. 1803-16 [nouveaux] du code des transports)

Transformation de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) en établissement public administratif

Le présent article propose de transformer le statut de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), société anonyme dont le capital social est intégralement détenu par l’État, en établissement public administratif.

LADOM est une société anonyme dont le capital est intégralement détenu par l’État et qui est placée sous la double tutelle du ministère chargé de l’outre-mer et de celui chargé du budget. Son siège social se trouve à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. LADOM s’est substituée, depuis un arrêté du 19 février 2010, à l’Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-mer (ANT). Elle trouve ses origines dans la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant de la France d’outre-mer.

LADOM intervient directement dans les cinq départements d’outre-mer. Elle intervient aussi indirectement notamment pour le compte des collectivités d’outre-mer de Polynésie française, de Wallis-et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Nouvelle-Calédonie.

LADOM a pour mission première de favoriser l’accès à la qualification et à l’emploi des personnes résidents en outre-mer. À ce titre, elle facilite, organise, accompagne des projets de formation qualifiante en mobilité. Elle prend également en charge des déplacements liés à l’accomplissement de stages pratiques en entreprise ou effectués pour passer dans l’hexagone des oraux d’examens et de concours.

LADOM assure également, dans les territoires en outre-mer où elle a un mandat, la gestion du fonds de continuité territoriale créé par l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer (LODEOM). En application de l’article 1er du décret n° 2010-1425 du 28 novembre 2010 (13), le fonds de continuité territoriale finance :

1° l’aide à la continuité territoriale, destinée à financer une partie du titre de transport des résidents d’outre-mer entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain ;

2° le passeport-mobilité études destiné aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en raison de l’inexistence ou de la saturation, sur le territoire de résidence, de la filière d’études choisie, et ayant pour objet le financement d’une partie du titre de transport ;

3° le passeport-mobilité études destiné aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation ;

4° le passeport-mobilité formation professionnelle destiné aux résidents d’outre-mer bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité.

Opérateur de l’État rattaché au ministère des Outre-mer, LADOM reçoit des subventions de l’État (64 millions d’euros) ainsi que des financements des collectivités territoriales d’outre-mer (37 millions d’euros dont 22,6 millions d’euros pour la continuité territoriale) et de l’Union européenne via le fonds social européen (7,6 millions d’euros). Sur les 110 millions d’euros de ressources de LADOM, 47 millions d’euros sont consacrés au financement des bons de continuité territoriale (43 %), 36 millions d’euros sont destinés à financer les dispositifs de formation professionnelle (33 %), 12,3 millions d’euros financent les passeports mobilité études (11 %) et 14,4 millions d’euros sont nécessaires à la prise en charge des frais généraux (13 %).

LADOM compte, en 2015, 129 équivalents temps plein travaillés (contre 134 en 2013), 14 délégations régionales (5 délégations en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion et 9 délégations dans l’Hexagone) ainsi que 2 antennes.

2. Les difficultés financières de LADOM justifient une réforme statutaire

Comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, la situation financière de LADOM s’est dégradée depuis plusieurs années.

Les recommandations formulées dès 2011 pour y remédier, dans un rapport de la Cour des comptes transmis au Sénat (14), n’ont pas toutes été mises en œuvre si bien que des difficultés de trésorerie demeurent. Elles sont notamment liées aux difficultés à percevoir dans les délais ses recettes de fonctionnement et d’intervention face au succès des dispositifs de continuité territoriale (+ 21 % entre 2013 et 2014) et à un manque de rigueur de gestion (15) .

Préconisée par la Cour des comptes, la transformation de LADOM en établissement public administratif devient désormais urgente dès lors que son statut historique d’entreprise publique, sous forme de société commerciale, ne correspond pas à la réalité de son activité, entièrement financée sur fonds publics, et ne permet pas d’appliquer les règles de gestion comptable et de contrôle interne publiques. Ce constat avait d’ailleurs été confirmé fin 2011 par nos collègues sénateurs, MM. Georges Patient et Éric Doligé, dans un rapport intitulé L’agence de l’outre-mer pour la mobilité : un pilotage à l’aveugle (16) .

La réforme proposée poursuit donc un double objectif de sécurisation et de rationalisation financière et juridique à travers la dissolution de la société anonyme et de la création de l’établissement public administratif portant le même nom, LADOM. Cette transformation permettra d’appliquer la distinction classique entre ordonnateur et comptable améliorant ainsi le contrôle financier et devrait également conduire à une meilleure maîtrise des fonds publics mis à disposition de cet opérateur, en accentuant l’influence de la tutelle de l’État, notamment sur la répartition des aides à la continuité territoriale. En tout état de cause, LADOM sera désormais soumise à un contrôle budgétaire strict dont les modalités seront définies pris sur le fondement du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le présent article propose donc d’introduire deux nouvelles sections au sein du chapitre III intitulé «  La continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain », du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports :

– la section 1, intitulée « Dispositions générales » regroupe les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports actuellement en vigueur, étant néanmoins précisé que l’article L. 1803-8 relatif à la gestion du fonds de continuité territoriale est abrogé en conséquence de la création de la section 2 ;

– la section 2 comporte sept nouveaux articles, numérotés L. 1803-10 à L. 1803-16 consacrés à LADOM.

L’article L. 1803-10 (nouveau) fixe le statut de LADOM, qui devient un établissement public administratif, et précise ses missions, à savoir :

– contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;

– mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et les collectivités territoriales ;

– gérer, pour certaines collectivités territoriales d’outre-mer, les dispositifs d’aide prévus par la loi à ces fins. À l’initiative du rapporteur au Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, il est désormais prévu que la liste de ces collectivités soit fixée par décret en Conseil d’État, afin d’adapter, le cas échéant, son périmètre d’intervention à d’autres collectivités que la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à l’avenir.

Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État considéré que : « Au regard de son objet et de la nature de ses activités, en particulier de la mission relative à la continuité territoriale qui ne ressortit à la compétence d’aucun établissement public national équivalent, la nouvelle Agence de l’outre-mer pour la mobilité constitue à elle seule une nouvelle catégorie d’établissements publics et sa création relève de la loi. Il convient dès lors que le projet en définisse les règles constitutives. La désignation des ministres de tutelle, qui n’est pas une règle constitutive, relève du pouvoir réglementaire et ne doit pas figurer dans le texte de la loi. En revanche, les mentions relevant du pouvoir réglementaire peuvent être maintenues dans le projet de loi pour des raisons de lisibilité de la réforme : la dénomination de l’établissement public et son caractère administratif. ».

L’article L. 1803-11 (nouveau) indique que LADOM est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

L’article L. 1803-12 (nouveau) détaille la composition de ce conseil d’administration. Dans le projet de loi initial du Gouvernement, le conseil d’administration comprenait des représentants de l’État, des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion et du Département de Mayotte, des personnalités qualifiées et des représentants élus du personnel de l’établissement. À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé que les personnalités qualifiées devaient être désignées « en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ». De plus, à l’initiative de MM. Gillot, Antiste, Desplan, Larcher et Patient, du groupe socialiste et républicain, le Sénat a décidé, malgré l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission des Lois, d’associer des représentants des conseils départementaux de Guadeloupe et de La Réunion au sein du conseil d’administration car la loi du 27 janvier 2014 a désigné la collectivité départementale chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité du territoire. Toutefois, suivant l’avis de votre rapporteure, la commission des Lois a supprimé cette précision sur proposition du Gouvernement. Elle a en effet estimé que les missions de LADOM n’entrent pas clairement dans le champ de compétences des conseils départementaux et qu’il n’y a pas lieu d’alourdir la composition de son conseil d’administration.

L’article L. 1803-13 (nouveau) fixe les catégories de ressources dont peut disposer LADOM : dotations de l’État, ressources du fond de continuité territoriale, subventions « de toute personne publique » selon la précision apportée par le rapporteur au Sénat en commission des Lois – ce qui inclut les subventions de l’État, des collectivités territoriales, et du Fonds social européen notamment à l’exclusion de subvention émanant de personnes privées qui relève davantage des dons ou du mécénat –, recettes provenant de son activité, recettes issues du mécénat, revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation, produit des cessions, participations et placements financiers, dons et legs et toute autre recette autorisée par la loi et les règlements. LADOM est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par ses ministres de tutelle.

L’article L. 1803-14 (nouveau) précise qu’à l’exception du directeur général et de l’agent comptable, les agents de LADOM sont des contractuels de droit public, dont le statut relève du décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il s’agit là d’une dérogation au principe, posé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel les emplois civils permanents de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires ou des agents publics titulaires assimilés. Cette exception est toutefois justifiée par la transformation du statut de LADOM qui implique notamment l’obligation de reprendre les personnels de l’ex société anonyme, qui par définition n’étaient ni fonctionnaires ni agents publics titulaires, mais salariés de droit privé (voir infra, commentaire de l’article 3).

L’article L. 1803-15 (nouveau) précise que le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle LADOM possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

L’article L. 1803-16 (nouveau) renvoie la fixation des modalités d’application de la nouvelle section à un décret en Conseil d’État.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL85 du Gouvernement. Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL160 de la rapporteure.

Enfin, la Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3
Conditions de reprise des salariés et des droits réels de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM)

Le présent article organise la reprise des salariés et des droits réels de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) résultant de son changement de statut en conséquence de l’article 2 du présent projet de loi (voir supra).

Le premier alinéa du du présent article précise que les salariés de LADOM sont repris par le nouvel établissement public administratif créé par l’article 2 de la présente loi dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.

Cet article dispose que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. ».

En l’espèce, l’article L. 1803-14 (nouveau) introduit par l’article 2 du présent projet de loi précise qu’à l’exception du directeur général et de l’agent comptable qui sont des fonctionnaires, les agents de LADOM qui sont repris par l’établissement public administratif sont des contractuels de droit public, dont le statut relève du décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

En outre, le deuxième alinéa du 1° introduit une disposition dérogatoire au droit commun puisqu’il offre aux personnels de LADOM un droit d’option leur permettant de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé s’ils estiment qu’elles sont plus avantageuses. Cette option devra être exercée dans un délai de six mois à compter de la date d’effet de la dissolution de la société anonyme LADOM. Il en résulte que le refus des salariés de LADOM d’accepter le contrat de droit public qui leur sera proposé n’entraînera pas la rupture de leur contrat de droit privé s’ils choisissent cette option dans ce délai.

Le du présent article organise le transfert à titre gratuit des « biens, droits et obligations » de la société anonyme LADOM vers l’établissement public administratif nouvellement créé. Ce transfert serait exempté de taxation. Cette disposition reprend les principes retenus traditionnellement par le législateur à chaque fois qu’il a transformé, de manière symétrique, un établissement public en sociétés anonymes (17).

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL159, CL162, CL163 et CL161 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Section 3
De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

Après l’article 3

La Commission examine l’amendement CL43 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Dans les dispositifs de la loi sur la continuité territoriale, ce sont en principe les étudiants qui sont pris en charge par les collectivités, et par exception les lycéens à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, faute d’établissement d’enseignement sur place. L’extension de cette dérogation à Mayotte pourrait concerner également Wallis-et-Futuna, voire Saint-Martin si j’en crois les informations recueillies par la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (CNEPEOM). Je rappelle que la vice-rectrice de Mayotte oriente entre 300 et 400 enfants chaque année vers des établissements du second degré de la métropole.

L’insuffisance de notre offre de formation est donc réelle. Ma proposition cadre au demeurant avec votre volonté de réorienter de manière prioritaire les fonds de la continuité territoriale vers l’insertion et la formation.

Mme la rapporteure. Je vous demanderais de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je serais obligée d’émettre un avis défavorable à son adoption.

Votre amendement conduirait à une réorientation des crédits du fonds de continuité territoriale au détriment des collectivités qui en bénéficient déjà, à moins de vouloir augmenter l’enveloppe de crédits pour tenir compte de l’extension du dispositif aux élèves de Mayotte. En l’état, cela paraît donc difficilement acceptable, sauf si le Gouvernement voulait s’engager sur des crédits supplémentaires.

Cela dit, le Gouvernement a récemment annoncé un plan de soutien à Mayotte, prévoyant notamment un renforcement des moyens de l’Éducation nationale pour élargir la palette des filières ouvertes aux élèves des dix lycées de Mayotte. La mesure que vous proposez irait à l’encontre des objectifs de ce plan en les incitant à quitter le territoire mahorais.

M. Ibrahim Aboubacar. Je vais retirer mon amendement, mais pour un autre motif que celui que la rapporteure a indiqué. Il ne s’agit pas d’inciter les élèves à quitter le territoire de Mayotte, mais de répondre au problème du manque de places. Les élus sont souvent approchés en début d’année, car il n’est même plus possible de redoubler. Du coup, lorsqu’on a raté l’examen d’entrée, il n’est pas possible de le repasser. Il s’agit au contraire d’offrir à ces enfants une chance de poursuivre leurs études, y compris dans le secondaire.

J’entends parfois dire que les élèves en situation irrégulière ne sont pas admis à fréquenter les établissements scolaires. Mais les élèves français ne le sont parfois pas eux-mêmes. Ceux qui ont seize ans et qui sont en situation irrégulière, on ne les prend plus du tout, tout simplement parce qu’il n’y a pas aucune possibilité de les accueillir. Ce déficit de l’offre de scolarisation a des conséquences extrêmement graves.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL12 de Mme Ericka Bareigts.

M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement fait suite au rapport de Mme Bareigts sur les dispositifs de lutte contre la vie chère. Il concerne les tarifs du service universel de la Poste, qui doivent être rapprochés de ceux qui sont pratiqués en métropole.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’en disconviens pas, mais je ne vois pas en quoi la rédaction d’un rapport sur le sujet apporterait quoi que ce soit…

M. Ibrahim Aboubacar. Je sais que la commission des Lois n’aime pas les rapports ; reste que les dispositifs de lutte contre la vie chère, dans bien des domaines, méritent d’être améliorés, y compris pour ce qui touche aux tarifs des services publics.

Mme la rapporteure. Je me rallie à la jurisprudence Urvoas, hostile à l’adoption de tout amendement tendant à une remise de rapport au Parlement. Examiné au cours du débat sur la loi Macron, un amendement de ce type avait déjà été rejeté. Avis défavorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous mettons un point d’honneur à ne pas alourdir la charge du Gouvernement…

La Commission rejette l’amendement.

Article 4
(
art. L. 751-1, L. 752-1, L. 752-2, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 753-1, L. 753-2, L. 753-4, L. 753-5, L. 753-6, L. 753-7, L. 753-8, L. 753-9, L. 754-1, L. 755-1, L. 755-3, L. 755-9, L. 755-10, L. 755-17, L. 755-19, L. 755-20, L. 755-21, L. 755-21-1, L. 755-22, L. 755-29, L. 755-33, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-4, L. 757-1, L. 757-3, L. 758-1, L. 758-2, L. 758-3, L. 815-24, L. 821-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale)
Application du code de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Le présent article a un triple objet :

– prévoir explicitement l’application du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale  dans deux collectivités d’outre-mer régies par les dispositions de l’article 74 de la Constitution. Il s’agit de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour lesquelles s’applique le principe de « spécialité législative » en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial ;

– pour la seule collectivité de Saint-Barthélemy, transférer la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole qui sera liée à la collectivité par convention ;

– améliorer la représentativité de la profession agricole dans la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique).

Le titre V du livre VII « Régimes divers – dispositions diverses » du code de la sécurité sociale est consacré aux départements d’outre-mer.

L’article L. 751-1 qui les énumère cite les départements créés en 1946 : Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion.

Depuis la transformation institutionnelle des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en Guadeloupe en collectivités d’outre-mer autonomes relevant de l’article 74 de la Constitution en 2007 (18), Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne sont plus identifiées au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

Si elles conservent le bénéfice des régimes adaptés qui leur étaient antérieurement applicables, ces deux collectivités d’outre-mer ne peuvent bénéficier de mêmes adaptations que les départements d’outre-mer.

Chaque modification législative repose donc la question de l’application du droit commun ou de prise de mesures d’adaptations prévues pour les départements d’outre-mer. Il est désormais devenu nécessaire de mentionner expressément les dispositions qui leur sont applicables.

Aussi le du présent article modifie-t-il l’intitulé du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale qui devient : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

En conséquence, le du présent article complète le chapitre 1er qui ne comprend que l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale afin de préciser que les dispositions du titre V précité s’appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Il est ensuite procédé aux coordinations nécessaires au sein des sept autres chapitres du titre V (19) pour étendre à ces deux collectivités les dispositions qui leurs sont applicables (8° au 21°) tout en écartant celles qui continueraient à ne s’appliquer qu’aux départements d’outre-mer (a) du 3°, 4°, 5°, a) du 6° et 7°).

2. Transférer, pour la seule collectivité de Saint-Barthélemy, la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles à une caisse de mutualité sociale agricole métropolitaine

Les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d’allocations familiales dans les départements d’outre-mer assurent les missions exercées en métropole par les caisses de mutualité sociale agricole.

Alors que le projet de loi initial prévoyait de maintenir, pour les bénéficiaires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, la compétence des caisses générales de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Guadeloupe (b) du 3°), le Gouvernement a fait adopter un amendement en séance publique au Sénat, après un avis de sagesse de la commission des Lois, pour autoriser la collectivité de Saint-Barthélemy à transférer la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole disposant localement d’une caisse de proximité.

L’alinéa 2 du b) du 3° du présent article prévoit donc que l’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des risques mentionnées précédemment, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret. En raison de l’adoption d’un sous-amendement présenté par M. Michel Magras, membre du groupe Les Républicains, cette caisse de proximité est appelée « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ».

L’alinéa 3 du b) du 3° du présent article créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse de proximité, dont la composition, les modalités de fonctionnement et le champ d’intervention seront définies par décret.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, la collectivité de Saint-Barthélemy « souhaite en effet que la législation de sécurité sociale, notamment les droits, cotisations et contributions de ses assurés restent absolument identiques à ceux des départements et régions d’outre-mer, tout en les faisant bénéficier d’une gestion et d’une organisation plus spécifiques pour prendre en compte les particularités géographiques et socio-économiques locales. Le projet prévoit donc de faire droit à cette demande, sans modifier les compétences respectives de la collectivité et de l’État, en confiant la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole, qui sera liée à la collectivité par convention. La collectivité de Saint-Barthélemy compte en effet engager des moyens en vue d’améliorer la présence physique de la sécurité sociale et d’assurer un service de proximité à ses assurés ».

3. Améliorer la représentativité des professions agricoles au sein du conseil d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales des départements d’outre-mer

Le présent article propose par ailleurs d’améliorer la représentativité des professions agricoles au sein des organes de gouvernance des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales des départements d’outre-mer.

Dès lors qu’elles assument les missions exercées en métropole par les caisses de mutualité sociale agricole, les organes de gouvernance de ces caisses accueillent des représentants des exploitants agricoles, ce qui n’est pas le cas dans les conseils d’administrations en métropole.

Or, selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, la représentation des exploitants agricoles dans ces organes de gouvernance ne reflète pas suffisamment la profession en l’état actuel de la règlementation, en particulier à La Réunion.

En effet, la partie règlementaire du code de la sécurité sociale désigne nommément la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) pour siéger dans les conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et ceux des caisses d’allocations familiales des départements d’outre-mer, en application du principe général de représentativité apprécié au niveau national.

Or, à La Réunion, la confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), affiliée à la Confédération paysanne au niveau national, est majoritaire à la chambre d’agriculture. Elle est, de ce fait, également seule habilitée à siéger aux commissions locales, et en particulier à la commission départementale d’orientation agricole chargée de délivrer les autorisations d’exploitation et d’installation des jeunes agriculteurs. En revanche, elle ne peut siéger dans les organes de gouvernance des caisses générales de sécurité sociale ni dans ceux des caisses d’allocations familiales.

Compte tenu de ce paradoxe local, le présent article propose de compléter la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales dans les départements d’outre-mer en ajoutant « au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » (b) du 6° et 7°). Ces modifications statutaires n’entreraient en vigueur qu’au prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés (22°).

Sur proposition de son rapporteur en commission des Lois, le Sénat a procédé à diverses améliorations rédactionnelles du présent article ainsi qu’à des rectifications matérielles.

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La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL175, l’amendement rédactionnel CL164, l’amendement de coordination CL165, l’amendement rédactionnel CL166 et l’amendement de coordination CL169 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Section 4
De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

(Division et intitulés nouveaux)

Article 4 bis
(chapitre VII [nouveau] du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte)

Extension de la législation sur les titres-restaurant à Mayotte

Le présent article a été introduit en séance publique, à l’initiative de M. Thani-Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, après avis favorable Gouvernement et de la commission des Lois. Il propose d’étendre la législation relative à l’émission et l’utilisation des titres-restaurant à Mayotte, en complétant le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte par un nouveau chapitre VII comportant sept nouveaux articles, numérotés L. 147-1 à L. 147-7.

Le droit commun relatif aux titres-restaurant, codifié aux articles L. 3262-1 à L. 3262-7 du code du travail, n’est pas applicable actuellement sur le territoire de Mayotte. Les entreprises et organismes publics à Mayotte ne peuvent donc proposer cet avantage social qui constitue, selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, une revendication importante des salariés de Mayotte. Cela s’explique notamment par le fait qu’il existe très peu de restauration collective à Mayotte et que les déplacements domicile-travail sont longs si bien que les salariés ne peuvent se restaurer à domicile. En outre, certaines conventions collectives prévoient déjà l’utilisation de titres-restaurant et certains travailleurs d’autres départements d’outre-mer, en mission à Mayotte, possèdent cet avantage.

Le présent article vise donc à conférer la possibilité aux entreprises et organismes publics à Mayotte de distribuer des titres-restaurants à leurs salariés comme partout ailleurs.

Le I du présent article introduit donc un nouveau chapitre VII du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte qui comprend quatre sections identiques à celles figurant dans le code du travail en vigueur. Elles fixent respectivement les règles d’émission (section I, articles L. 147-1 à L. 147-3) et d’utilisation des titres-restaurant (section II, articles L. 147-4 et L. 147-5) ainsi que les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu du complément de rémunération dont bénéficie le salarié (section III, article L. 147-6) et les dispositions d’application pour lesquelles il est renvoyé à un décret en Conseil d’État (section IV, article L. 146-7).

Le II du présent article étend également l’exonération des cotisations de sécurité sociale sur les titres-restaurant, prévue par les articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale aux titres-restaurant émis à Mayotte par l’insertion d’un troisième alinéa à l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, et au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte.

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La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 4 ter (nouveau)
(Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, code du travail applicable à Mayotte)

Extension de la loi relative à l’économie sociale et solidaire à Mayotte

Le présent article a été introduit à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, après avis favorable de la commission des Lois mais contre l’avis du Gouvernement. Il propose d’appliquer l’ensemble des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « Loi Hamon », à Mayotte.

Cet article vient sanctionner le fait que, contrairement à ce que prévoit l’article 96 de la loi Hamon, le Gouvernement n’a pas adopté l’ordonnance prévue à cet effet dans le délai de neuf mois qui lui était imparti, eu égard aux travaux d’adaptation nécessaires.

En séance publique, le Gouvernement a indiqué qu’il avait l’intention de déposer un amendement permettant de reconduire l’habilitation prévue par l’article 96 de la loi Hamon et s’est engagé à poursuivre les travaux entrepris pour assurer cette transposition et mettre en œuvre ces dispositions à Mayotte dans les meilleurs délais. Le présent article a néanmoins été adopté.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL170 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 ter modifié.

Article 4 quater A (nouveau)
(art. L. 812-1-1 à L. 812-3-9 du code du travail applicable à Mayotte)

Extension dans le code du travail applicable à Mayotte de la législation relative aux services à la personne

L’objet du présent article additionnel, adopté à l’initiative de M. Ibrahim Aboubacar après avis favorable de votre rapporteure, est de rendre applicable à Mayotte le titre III du livre II de la septième partie du code du travail afin de développer les activités de services à la personne sur ce territoire.

Cet article introduit donc un nouveau titre II au sein du livre VIII du code du travail à Mayotte comportant trois chapitres et 19 nouveaux articles, numérotés articles L. 812-1-1 à L. 812-3-9.

Les articles L. 812-1-1 et L. 812-1-2 précisent que les activités de service à la personne portent sur les activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle, et de services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères et familiales, tout en renvoyant au décret tout précision utile.

Les articles L. 812-2-1 à L. 812-2-5 fixe les règles d’agrément des personnes morales ou entreprises individuelles exerçant des activités de service à la personne.

L’article L. 812-2-6 précise les modalités selon lesquelles elles peuvent assurer ces activités : soit par le placement de travailleurs auprès des personnes physiques employeurs soit par le recrutement de travailleurs mis à disposition de personnes physiques.

L’article L. 812-2-7 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément.

L’article L. 812-2-8 précise que les personnes morales ou entreprises individuelles ne se livrant pas à titre exclusif à des activités de services perdent le bénéfice des réductions d’impôts et de cotisations sociales prévues au présent titre.

L’article L. 812-2-9 donne compétence aux inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi qu’aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour constater les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services.

Les articles L. 812-3-1 à L. 812-3-2 transposent les règles relatives à la contribution de l’employeur aux frais de gestion et permet aux personnes morales ou entreprises individuelles exerçant ces activités de bénéficier de réduction d’impôts (taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts et crédit et réduction d’impôt sur le revenu sous les conditions prévues à l’article 199 sexdecies du même code).

Enfin, les articles L. 812-2-4 à L. 812-3-9 sont relatifs aux conditions et aux modalités de versement d’une aide financière du comité d’entreprise ou de l’entreprise destinées à faciliter l’accès des services à la personne aux salariés.

Cette réforme est réclamée depuis longtemps par les Mahorais. Une étude sur l'emploi dans le secteur social et médicosocial a évalué à 9 800 le nombre d'emplois potentiels qui seraient créés dans ce secteur à Mayotte.

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La Commission examine l’amendement CL41 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Mon amendement CL41 renvoie à des lacunes du code du travail, dont certaines des dispositions ne sont pas applicables à Mayotte. Cela a des conséquences sur les règles relatives au service à la personne. Certains sénateurs ont soutenu que la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire n’était pas applicable à Mayotte, au motif que l’ordonnance d’extension prévue à l’article 96 de ladite loi n’aurait pas été prise. Ce n’est pas la lecture que j’en fais.

L’article 96 dispose : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution. » L’habilitation donnée au Gouvernement de prendre une ordonnance lui est donc donnée dans les mêmes conditions et dans les mêmes termes pour Mayotte que pour les quatre autres départements d’outre-mer. Prétendre que la loi sur l’économie sociale et solidaire ne serait pas applicable à Mayotte revient donc à dire qu’elle ne serait pas applicable non plus dans ces quatre départements. Cela ne fait que jeter la confusion au sujet de l’applicabilité de la loi à Mayotte.

Ce sont plutôt certaines dispositions du code du travail auxquelles ladite loi renvoie qui ne sont pas applicables à Mayotte, de sorte qu’elle ne l’y est pas non plus elle-même. Mon amendement vise donc à rendre la loi sur l’économie sociale et solidaire effectivement applicable à Mayotte dans le champ du service à la personne, où l’urgence est criante.

Mme la rapporteure. Le présent amendement transpose, à l’identique, dans le code du travail à Mayotte les articles L. 7232-1 et suivants du code du travail relatifs aux activités de service à la personne pour développer l’emploi dans cette branche sur ce territoire.

Cette réforme est réclamée depuis longtemps par les Mahorais au ministère du Travail. Avis favorable.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4 quater B (nouveau)
(article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique)

Élargissement des missions de Business France dans les départements et régions d’outre-mer

Cet article additionnel a été adopté sur proposition de M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, après avis favorable de votre rapporteure. Il vise à compléter la mission de Business France prévue à l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique telle que modifiée par l’ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014.

Il faut rappeler que Business France est une agence ayant le statut d’établissement public national à caractère industriel et commercial. Elle est issue de la fusion de UbiFrance et de l'Agence française pour les investissements internationaux le 1er janvier 2015 et s’est vue confier trois missions :

– favoriser le développement international des entreprises implantées en France et leurs exportations. À cette fin, elle réalise ou coordonne notamment toutes actions d'information, de formation, de promotion, d'accompagnement, de coopération technique, industrielle et commerciale. Elle gère et développe le volontariat international ;

– valoriser et promouvoir l'attractivité de la France, de ses entreprises et de ses territoires. À cette fin, elle assure notamment des activités de prospection, d'accueil et d'accompagnement des investisseurs internationaux ;

– proposer à l’État et mettre en œuvre une stratégie de communication et d'influence visant à développer l'image de la France à l'international.

L’objectif du présent article est de compléter la deuxième mission de Business France pour qu’elle définisse « une stratégie spécifique pour l'investissement dans les départements et régions d'outre-mer » et veille à la cohérence de son action avec les orientations arrêtées dans le schéma régional de développement économique et d'aménagement en outre-mer.

Compte-tenu des spécificités des économies non continentales, des règles spécifiques qui s’appliquent aux régions ultrapériphériques, de la volonté d’intégration des territoires ultramarins dans leur bassin océanique d’implantation et de l’actuelle faiblesse des flux en provenance et à destination des pays étrangers dans ces territoires, la Commission a estimé pertinent de prévoir une déclinaison de la stratégie nationale en matière d’attraction des investissements étrangers dans les départements et régions d’outre-mer.

Au regard de l’approfondissement du rôle des régions en matière de développement économique et d’internationalisation, il convient de veiller à la cohérence de cette nouvelle mission avec les schémas régionaux de développement économique (SRDE), amenés à devenir les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), et les schémas d’aménagement régionaux, dont l’élaboration est obligatoire dans les départements d’outre-mer, ainsi que les initiatives d’investissement portées par les opérateurs des collectivités locales (sociétés de développement régional, fonds d’investissement, sociétés d’économie mixte…).

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La Commission examine l’amendement CL35 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Cet amendement se défend par son évidence même. UbiFrance et l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) ont été fusionnés pour devenir BusinessFrance. Or la nouvelle entité n’intervient pas dans l’outre-mer. L’amendement tend à faire que cela devienne possible.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4 quater C (nouveau)
(III de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique)

Possibilité pour Business France d’accorder le statut de correspondant aux représentations des régions et départements d’outre-mer implantées à l’étranger

Le présent article additionnel a été adopté sur proposition de M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, après avis favorable de votre rapporteure. Il complète le III de l’article 50 de la de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique telle que modifiée par l’ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 relatif à l’agence Business France.

Cette disposition prévoit que pour accomplir ses missions, l’agence comprend des services en France et des bureaux à l'étranger qui font partie des missions diplomatiques. Avec l’accord de ses tutelles, là où elle ne dispose pas de bureaux, l’agence peut conclure des contrats permettant de confier la gestion d'une partie ou de la totalité de ses missions à des tiers. Elle peut aussi recourir à des antennes hébergées au sein du réseau international des ministères chargés de l'économie et des finances.

Or, pour approfondir la dynamique d’intégration des régions et départements d’outre-mer (DROM) dans leur zone géographique d’implantation, des représentants des collectivités concernées, en charge notamment de susciter le développement des échanges économiques, ont été installés dans des États tiers, en particulier aux Caraïbes. Le présent article propose donc un nouvel outil d’implantation à l’étranger de Business France en lui permettant de désigner des correspondants au sein des représentations des DROM dans des États tiers lorsqu'elle même n’y a pas d’implantation. Cette désignation facultative ne pourrait intervenir qu’à la demande des représentations des collectivités concernées, par convention.

Respectueux de la libre administration des collectivités territoriales et fondé sur le libre choix de Business France, cet article additionnel crée un nouvel outil favorisant l'essor de cette agence à l'étranger, pour favoriser son action en faveur de l'investissement direct étranger, en particulier dans les Caraïbes.

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La Commission examine l’amendement CL36 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Il s’agit d’un amendement de cohérence qui découle du précédent. Je rappelle que la Caraïbe compte plus de 35 millions d’habitants.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Section 5
De dispositions monétaires et financières

Article 4 quater
(art. L. 711-5, L. 712-5-1, L. 711-6-1 et L. 712-7-1[nouveaux] du code monétaire et financier et art. 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Modernisation de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM)

Le présent article a été adopté sur proposition du Gouvernement dans le cadre d’un amendement déposé en séance publique. Il s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM).

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) exerce les fonctions de banque centrale dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). Il a été créé en 1966 pour exercer le privilège de l’émission monétaire, précédemment dévolu dans les territoires français du Pacifique à la Banque de l’Indochine. Il est désormais régi par les articles L. 712-4 à L. 712-12 du code monétaire et financier. Pour mener à bien ses missions, l’IEOM dispose de services centraux situés à Paris, et de trois agences implantées à Nouméa, Papeete et Mata’Utu. L’IEOM est un établissement public national dont la dotation s’élève à 10 millions d’euros. Sa connaissance des réalités humaines et économiques des différents pays de sa zone d’émission lui permet d’apporter à l’ensemble des décideurs économiques et financiers et aux pouvoirs publics information, appui et conseil au service du développement économique et social.

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) est également une banque centrale déléguée qui exerce ses missions au sein d’une unité décentralisée, l’eurosystème, composée de la banque centrale européenne et des banques centrales nationales. Créé en 1959, l’IEDOM est désormais régi par les articles L. 711-2 à L. 711-12 du code monétaire et financier. Il est chargé d’assurer la continuité territoriale en matière monétaire par délégation de la Banque de France et d’assurer toutes prestations d’étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France, dans les cinq départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L’IEDOM est un établissement public national dont la dotation s’élève à 33,54 millions d’euros.

Le I du présent article modifie le code monétaire et financier.

Le du I procède tout d’abord à une simplification d’ordre organisationnel au sein de l’IEDOM.

Depuis la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), a été créé un comité économique consultatif, chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d’outre-mer situés dans le champ d’intervention de l’institut. Il est composé de douze membres : le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ; un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ; huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l’outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer et deux représentants de l’État. Il est tenu de se réunir au moins une fois par an.

Or, l’IEDOM a également créé dans chaque département et collectivité, un comité consultatif auprès du directeur d’agence. Ces comités sont composés de diverses personnalités représentant chacune un secteur particulier de l’activité économique locale. Ils se réunissent périodiquement afin d’apprécier l’évolution de la conjoncture dans les différents secteurs de l’économie. Ils constituent un lieu d’échange permettant à l’Institut d’émission d’informer et d’expliquer aux acteurs économiques locaux son action ainsi que les positions de politique monétaire adoptées par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et de recueillir des éléments d’analyse de la situation économique.

Compte tenu de la lourdeur de l’organisation des réunions annuelles du comité économique consultatif et de l’efficacité des comités locaux, le I du présent article propose de supprimer le comité économique consultatif en abrogeant le II de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier qui lui confère une base légale.

Les 2° et 4° du I du présent article imposent par ailleurs le respect du secret professionnel à toute personne qui participe ou qui a participé à l’accomplissement des missions de l’IEDOM (article L. 711-6-1 nouveau du code monétaire et financier) et de l’IEOM (article L. 712-7-1 nouveau du même code) et précise les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de cette obligation. Il s’agit des peines mentionnées à l’article 226-13 du code pénal qui dispose que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », sous réserve de l’article 226-14 du même code qui prévoit les cas dans lesquels le secret peut être levé ou ne s’applique pas. Ces dispositions permettent ainsi d’étendre aux agents de l’IEDOM et de l’IEOM les mêmes obligations que celles applicables aux agents de la Banque de France et des autorités de supervision bancaire.

Le 3° du I précise que le rapport d’activité annuel de l’IEOM est publié sur son site Internet.

Enfin, le II du présent article propose de soumettre l’IEDOM et l’IEOM aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, à l’instar de la Banque de France dans la mesure où les instituts agissent au nom et pour le compte de cette dernière. Aujourd’hui, à défaut de texte similaire pour les instituts, ceux-ci sont soumis, en qualité d’établissement public à caractère administratif, au code des marchés publics. Grâce à la réforme proposée, les instituts auront notamment la possibilité de mutualiser certains de leurs marchés avec la Banque de France, ce qui constitue en outre une mesure de simplification administrative.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL171 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL44 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Les frais bancaires et les taux d’intérêt pratiqués en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités du Pacifique sont nettement plus élevés qu’en métropole et même que dans les départements d’outre-mer. Un dispositif législatif habilite ainsi le haut-commissaire à négocier chaque année avec les établissements bancaires pour faire baisser leurs tarifs, le but étant qu’à compter de 2017, ceux-ci ne dépassent pas de plus de 50 % les frais perçus pour une opération identique en métropole. Nous sommes donc sur la bonne voie, même si le chemin n’est pas très rapide…

Mais le génie bancaire se développe sans cesse. Certains articles du code monétaire et financier ne sont pas étendus à la Nouvelle-Calédonie. Ainsi un compte bancaire inactif se définit en métropole comme un compte sur lequel aucune opération n’est enregistrée depuis douze mois, alors qu’il suffit de trois mois pour dresser ce constat en Nouvelle-Calédonie, en vertu de l’ancien article en vigueur sur le territoire. Les frais facturés sont ainsi plus importants en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Je sollicite donc l’extension à ces deux collectivités de l’article 312-19 du code monétaire et financier.

Mme la rapporteure. Je vous demanderais cependant de retirer votre amendement, pour le déposer peut-être à nouveau en séance publique. L’objectif que vous poursuivez est tout à fait louable, mais je ne comprends pas pourquoi l’extension proposée ne couvrirait pas également l’article 312-20 du code monétaire et financier qui prévoit par ailleurs une obligation de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

M. Philippe Gomes. J’accepte le retrait en espérant travailler d’ici à la séance à une meilleure formulation avec les services compétents.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 quater modifié.

Article 4 quinquies (nouveau)
(article L. 714-1 du code monétaire et financier)

Gel des avoirs et limitation des paiements en espèce dans le Pacifique

Cet article additionnel résultant d’un amendement du Gouvernement adopté après avis favorable de la rapporteure, renforce, dans le Pacifique, le dispositif de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et complète les mesures visant à limiter les paiements en espèces.

L’article L. 714-1 du code monétaire et financier rend applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la possibilité pour le ministre chargé de l’économie de geler les avoirs des personnes à l’encontre desquelles ces mesures sont applicables en France, en application des règlements pris par la Commission européenne ou le Conseil de l’Union européenne.

La modification proposée précise désormais au premier alinéa du I de l’article L. 714-1 que ce dispositif peut être mis en œuvre non seulement sur le fondement du droit européen – en application des articles 15 du traité sur l'Union européenne et de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – mais également sur le fondement du chapitre 7 de la charte des Nations unies relatif à l’« action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ».

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL87 du Gouvernement.

Article 4 sexies (nouveau)
(livre VII du code monétaire et financier)

Renumérotation et adaptation du livre VII du code monétaire et financier relatif à l’outre-mer

Cet article additionnel, adopté sur proposition du Gouvernement après avis favorable de votre rapporteure, a pour objectif d’améliorer la lisibilité du livre VII du code monétaire et financier relatif à l’outre-mer.

Le I du présent article prévoit la codification de l'application de l'article L. 112-6-1 du code monétaire et financier à la Nouvelle-Calédonie (article L. 741-1) et aux iles Wallis et Futuna (article L. 761-1) et tire les conséquences, dans ce code, de la loi du 28 mars 2011 qui prévoit que, dans ces territoires, le paiement de certains actes effectués par un notaire, lorsqu'ils donnent lieu à une publicité foncière puissent être réalisés, par virement.

Le du II prévoit une adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 341-2 relatif au démarchage bancaire pour supprimer un renvoi au code de l'urbanisme qui ne s'applique pas dans ces territoires. Le du II supprime de la même manière certains renvois au code de l'urbanisme et au code du travail qui ne s'appliquent pas sur le territoire de Wallis-et-Futuna.

Le du III étend à Wallis-et-Futuna l’article L. 165-1 relatif aux infractions à la législation sur les relations financières à l'étranger applicable en métropole à la place de la législation en vigueur ;

Le présent article renumérote certains articles du livre VII du code monétaire et financier pour tirer les conséquences des modifications de structures réalisées dans les autres livres de ce code : c'est l'objet du et du 3° du III.

Enfin, le IV supprime la référence à certaines dispositions au sein des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 du code car elles ont été abrogées précédemment.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte ensuite l’amendement CL88 du Gouvernement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous songeons, au sein de la commission des Lois, à étendre notre jurisprudence hostile aux amendements tendant à la remise d’un rapport aux amendements du Gouvernement portant article additionnel à ses propres projets de loi. C’est un procédé que les parlementaires ont quelque mal à comprendre…

Mme la ministre. Au fur et à mesure, la discussion s’enrichit…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Eh bien, dorénavant, le Gouvernement devra réfléchir avant d’écrire !

Chapitre II
Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement

Section 1
Établissements publics fonciers et d’aménagement

Article 5
(section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II et art. L. 321-36-1 à L. 321-36-7 [nouveaux] du code de l’urbanisme)

Statut de l’établissement public d’aménagement de Guyane et création de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

Le présent article consacre dans la loi l’existence de l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane (EPAG) et crée, sur le même modèle, un tel établissement à Mayotte.

En apparence, les situations démographiques et foncières de la Guyane et de Mayotte diffèrent substantiellement. Le département de Guyane compte 93 534 km² et 238 000 habitants, soit une densité théorique moyenne de 2 habitants au km². A l’inverse, Mayotte représente un territoire à la superficie réduite et à la population élevée qui augmente de 3 % environ chaque année, d’où une densité très forte (500 habitants au km²).

Cependant, ces différences masquent une difficulté commune d’accès au foncier pour les besoins d’urbanisation et les besoins agricoles. En effet, en Guyane, 95 % du foncier est propriété de l’État et 90 % du territoire est couvert de forêt primaire amazonienne, de sorte que la très grande majorité de la population réside dans la bande littorale où la densité est plus de dix fois supérieure à la moyenne du territoire. En outre, la Guyane et Mayotte connaissent tous deux un accroissement démographique rapide, l’INSEE prévoyant dans chacun de ces territoires un doublement de la population en moins de vingt ans.

Afin de faire face à ces difficultés déjà anciennes en Guyane, le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 a créé l’EPAG, établissement public à caractère industriel et commercial, et lui a assigné une triple mission :

– En tant qu’établissement public d’aménagement d’État, il est compétent pour la réalisation d’opérations d’aménagement, en particulier des acquisitions foncières, des travaux d’aménagement et des ventes de charges foncières à des opérateurs immobiliers ou des particuliers. À la fin de l’année 2014, l’EPAG conduisait ainsi 18 projets urbains, sur environ 800 hectares, visant principalement à étendre l’offre de logements.

– En tant qu’établissement public foncier, il a vocation à mettre en œuvre une stratégie foncière en partenariat avec les collectivités territoriales : constitution de réserves foncières, politique d’acquisition, régulation du marché, etc.

– Enfin, l’EPAG assume également les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), absentes en Guyane, en matière d’aménagement des espaces ruraux afin de mettre des terres agricoles à disposition des agriculteurs. Il dispose à cet effet d’un droit de préemption.

Le présent article vise à insérer, au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme, les dispositions régissant l’actuel EPAG et le nouvel établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM), qui serait ainsi créé sur le modèle du premier. Cette section serait ainsi intitulée « établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État ».

Les deux établissements publics seront adossés aux dispositions régissant l’Agence foncière et technique de la région parisienne, qui est le seul établissement public foncier et d’aménagement actuellement prévu par la loi (cf. commentaire de l’article 7). Ces dispositions sont regroupées dans une nouvelle sous-section 1 de la section 3 par les alinéas 2 et 3.

Les alinéas 4 à 26 insèrent, quant à eux, les nouveaux articles L. 321-36-1 à L. 321-36-7 du code de l’urbanisme, prévoyant les dispositions législatives communes spécifiquement applicables aux établissements de Guyane et de Mayotte. Ces dispositions ne consacrent ni n’abrogent la totalité de celles déjà applicables à l’EPAG en vertu du décret de 1996. Les mesures d’application du présent article devront par conséquent assurer cette coordination dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme et abroger ledit décret.

L’article L. 321-36-1 prévoit formellement la création obligatoire, mais par décret en Conseil d’État, des établissements publics fonciers et d’aménagement à Mayotte et en Guyane, après consultation des différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de plan local d’urbanisme. Ces derniers disposeraient d’un délai de trois mois pour se prononcer après notification de la consultation.

L’article L. 321-36-2 reprend l’actuelle possibilité de l’EPAG de conclure des contrats de concession et de cession destinés à l’aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

L’article L. 321-36-3 reprend également les modalités actuelles de planification de l’EPAG (communes à d’autres établissements fonciers de l’État) : un projet stratégique opérationnel (PSO) et un programme pluriannuel d’intervention (PPI), approuvés par leur conseil d’administration.

L’article L. 321-26-4 prévoit la composition du collège des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration et leur condition de nomination. Les représentants de l’État seraient majoritaires au sein du conseil d’administration de l’établissement de Mayotte (20) .

La direction de ces établissements serait assurée par un directeur général, conformément à l’article L. 321-36-5.

Enfin, l’article L. 321-36-6 énumère classiquement les ressources des deux établissements :

– toute ressource fiscale affectée par la loi ;

– des dotations et subventions ;

– le produit des emprunts ;

– les subventions obtenues par substitution des collectivités territoriales et de leurs groupements en exécution de conventions conclues avec l’établissement ;

– le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles et des revenus nets de ces derniers ;

– les dons et legs ;

– les rémunérations de prestations de services et des remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement.

3. La position de la Commission

La Commission a approuvé le principe de la création de ces établissements, ainsi que le cumul dérogatoire des compétences foncières et d’aménagement dans les contextes spécifiques de Mayotte et de la Guyane.

a. La Commission a approuvé la création et les missions des deux EPFA

Cependant, bien que ces deux établissements soient conçus sur le même modèle, ils répondent à des préoccupations très différentes selon les territoires.

À Mayotte, le foncier est rare et majoritairement composé de parcelles littorales. La petite taille du territoire et l’absence actuelle d’un outil d’intervention publique dans le domaine des réserves foncières et de l’aménagement plaident pour la création rapide d’un établissement unique rassemblant toutes les compétences utiles.

En Guyane, en revanche, la problématique foncière est toute autre. Les besoins très importants de terrains aménagés tant pour l’agriculture que pour lancer des programmes de logement doivent être satisfaits en tenant compte de la très grande taille de la collectivité, des difficultés matérielles de viabilisation des terres et du fait que le foncier appartient principalement à l’État. Ces difficultés nécessitent des réponses appropriées que l’actuel EPAG ne peut apporter en totalité. Votre rapporteure considère que le futur établissement, construit sur le même modèle, ne constituera donc pas davantage une solution durable pour traiter l’ensemble de la question foncière en Guyane. Néanmoins, l’EPFA, consacré par le présent article, poursuivra le rôle utile joué actuellement par l’EPAG et, à tout le moins pour cette raison, doit être confirmé dans ses missions.

b. Le rétablissement des équilibres de fonctionnement des établissements

La Commission a toutefois adopté plusieurs amendements présentés par le Gouvernement tendant à rétablir certains équilibres nécessaires au bon fonctionnement des deux établissements, qui avaient été remis en cause dans le texte adopté par le Sénat.

En premier lieu, la Commission a rétabli le contrôle de l’État sur l’activité des EPFA dans le domaine agricole, en subordonnant ce rôle à la conclusion d’une convention-cadre entre l’établissement et l’État. Votre rapporteure a notamment été convaincue de la nécessité de conserver un rôle particulier à l’État dans l’arbitrage d’allocation des ressources des EPFA entre leurs rôles de régulation du marché foncier et d’aménagement urbain en vue de construire des logements, d’une part, et leur rôle d’aménageur de terres agricoles, d’autre part.

En second lieu, la Commission a explicitement rétabli la parité entre les représentants de l’État et ceux des collectivités au sein des conseils d’administration des deux établissements, à l’instar de la situation prévalant actuellement au sein de l’EPAG. Pour autant, la Commission a maintenu une voix prépondérante aux représentants de l’État au sein du conseil d’administration de l’EPFA de Mayotte, en prévoyant que le président dudit conseil soit nommé par décret parmi eux. Cette particularité mahoraise est doublement justifiée par la jeunesse de l’EPFA, créé ex-nihilo par le présent projet, et par le financement de cet établissement qui reposera exclusivement sur l’État pour les premiers exercices.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL144 de la rapporteure.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CL105 du Gouvernement, objet du sous-amendement rédactionnel CL177 de la rapporteure, et l’amendement CL38 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Comme l’a dit la rapporteure, il existe en Guyane un établissement public d’aménagement en Guyane (EPAG) auquel s’applique déjà l’alinéa 9, car cet établissement peut céder par convention ou donner en bail emphytéotique des terrains. Mais faute de disposer de crédits à cet effet, l’EPAG a demandé à l’État de lui rétrocéder gratuitement des terrains, qu’il cède via des baux à ferme ou emphytéotiques aux agriculteurs.

Madame la ministre, je suis surprise que les arguments que vous préparent vos conseillers ne soient pas les bons. Si vous créez de nouveau l’EPAG alors qu’il existe déjà, c’est tout simplement parce que la loi vous imposait de le scinder en deux à compter du 1er janvier 2016, en créant un établissement foncier et un établissement public d’aménagement. Encore faudrait-il trouver comment financer la partie « aménagement », dans la mesure où le ministère de la Ville finance déjà le financement de cet outil, qui n’a jamais bénéficié des financements suffisants. Même si la situation s’est un peu améliorée depuis 2000, la situation de l’EPAG reste celle d’un établissement sous-financé.

Je ne conteste pas que la Guyane ait besoin d’un outil pour conduire de l’aménagement foncier au regard des besoins de logement en Guyane. Mais vous ne pouvez pas comparer la Guyane et Mayotte, et soutenir que l’établissement public d’aménagement en Guyane et que l’établissement public foncier d’aménagement à Mayotte sont la même chose. Les superficies ne sont en rien comparables. Un même établissement ne saurait s’y occuper à la fois d’agriculture et d’aménagement foncier. Selon l’Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane (AUDEG), la Guyane a perdu, entre 2000 et 2010, 3 700 hectares agricoles en Guyane, soit l’équivalent de dix terrains de football par semaine, faute de maîtrise des terrains agricoles et de l’urbanisation.

L’outil que vous proposez, madame la ministre, ne répond pas aux besoins de la gestion des terres agricoles en tant que telles. Un rapport de 2012 avait dessiné quatre scénarios possibles. Mais le rapport suivant, que le Gouvernement nous avait pourtant promis, se fait attendre. Le foncier est une vraie problématique sur la Guyane. Comme je l’ai dit au cours du débat sur la loi de modernisation de l’agriculture, ce pourrait même être un sujet qui pourrait mettre ce territoire mis à feu et à sang. Je regrette que l’État ne prenne pas la mesure de l’ampleur du problème en apportant les moyens nécessaires. Il convient en tout état de cause d’enlever son volet agricole à l’EPAG.

Enfin, une loi de 2006 donne à l’EPAG un droit de préemption, mais la consultation sur le décret d’application n’est pas toujours pas à l’ordre du jour. Plus exactement, il avait été inscrit à l’ordre du jour de la commission de développement et d’orientation agricole (CDOA), mais le représentant de l’État l’en a fait retirer. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le problème est que votre amendement va tomber, madame Berthelot, dans la mesure où l’amendement du Gouvernement propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 9 de l’article 5. Le Gouvernement répondra à vos questions en séance publique.

M. Ibrahim Aboubacar. Je vous remercie, monsieur le président, pour votre ouverture aux préoccupations exprimées par notre collègue, Mme Chantal Berthelot. Nous partageons la stratégie d’utilisation des outils fonciers en Guyane qu’elle vient d’exposer. En Guyane, la dimension du territoire rend cette question spécifique, et nous nous étions mis d’accord pour que l’amendement ne s’applique qu’à ce territoire et non à Mayotte.

Madame la ministre, je ne souhaite pas que trois instruments différents soient déployés à Mayotte. J’ai déposé des amendements, frappés d’irrecevabilité, qui demandaient en revanche qu’une décision soit prise. Dès lors que l’on ne crée pas une multitude d’outils fonciers pour régler ces problèmes, il faut confier à l’établissement public foncier et d’aménagement les missions foncières et de titrisation. La loi du 17 octobre 2013 visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, issue de la proposition de loi du sénateur M. Serge Larcher, prorogeait de deux ans l’existence des agences des pas géométriques et avait ouvert une option pour Mayotte et la Guyane. Or cette dernière n’a pas été utilisée. Voilà pourquoi nous réclamons qu’une décision soit prise et mise en œuvre ! Le statu quo empêche l’installation d’agriculteurs. Nous souhaitons donc qu’une option soit arrêtée pour la séance publique, afin que la loi fixe les missions de ce nouvel établissement ; du fait de l’article 40 de la Constitution, seul le Gouvernement peut procéder à cette clarification, les parlementaires n’en ayant pas la possibilité.

La Commission adopte l’amendement CL105 sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CL38 tombe.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL145 de la rapporteure.

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL13 de M. Ibrahim Aboubacar, CL147 de la rapporteure, CL109 du Gouvernement, CL16 de Mme Chantal Berthelot et CL83 du Gouvernement.

M. Ibrahim Aboubacar. Le texte initial du projet de loi fixait inopportunément des règles différentes pour la composition du conseil d’administration de l’établissement public foncier de Mayotte par rapport à celui de Guyane. Mon amendement vise donc à revenir sur cette mesure dérogatoire appliquée à l’établissement de Mayotte afin de le ramener dans le droit commun. Le Gouvernement a déposé un amendement ayant le même objet.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’amendement CL147 de la rapporteure est de précision rédactionnelle.

Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Nous avons été sensibles à certaines observations exprimées sur la composition du conseil d’administration de l’établissement public foncier à Mayotte. Nous approuvons le principe d’une présence paritaire, au sein de ce conseil, de représentants de l’État et de la collectivité ou de personnalités qualifiées – c’est l’objet de notre amendement CL109. Cela étant, comme l’État est le principal ou le seul contributeur financier de l’établissement public foncier, nous proposons par l’amendement CL83 qu’il désigne le président du conseil d’administration.

Mme Chantal Berthelot. Puisque l’alinéa 9 de l’article 5 confère des compétences agricoles à l’établissement public d’aménagement en Guyane (EPAG), allons jusqu’au bout de la logique, traitons-le comme une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), et faisons en sorte que des représentants de la chambre d’agriculture siègent au conseil d’administration de l’établissement. C’est une question de cohérence…

M. Ibrahim Aboubacar. Je retire mon amendement et je soutiens celui de ma collègue Mme Chantal Berthelot.

Mme Paola Zanetti, rapporteure. J’émets un avis favorable à l’adoption des amendements CL109 et CL83 du Gouvernement, car il est nécessaire de faire converger la composition des deux établissements guyanais et mahorais.

L’amendement CL16 présente une contradiction par rapport au CL83, puisque son adoption conduirait à offrir un tiers des places au conseil d’administration à des agriculteurs. Je comprends l’objectif de Mme Berthelot de voir naître une SAFER en Guyane, mais le domaine de compétence des établissements d’aménagement foncier est limité au foncier, à l’occupation des sols et à l’urbanisme, ce qui explique que seuls l’État et les collectivités sont représentés au conseil d’administration, les professionnels concernés par la destination ultérieure des terrains en étant absents. Je suis donc opposée à l’adoption de l’amendement CL16.

Mme la ministre. J’entends la volonté de voir le monde agricole représenté dans cet établissement, mais celui-ci ne possède pas que des compétences agricoles ; il serait préférable de prévoir que la chambre d’agriculture soit consultée lorsque des sujets relatifs à son domaine d’action sont inscrits à l’ordre du jour.

Mme Chantal Berthelot. Madame la rapporteure, nous venons de confier à l’EPAG une compétence sur des conventions de cession pour la mise en valeur agricole de terres domaniales. Ce faisant, madame la ministre, on a donc ouvert la porte à l’entrée de la chambre d’agriculture dans le conseil d’administration de l’établissement. Les professionnels agricoles souhaitaient l’instauration d’une SAFER en 1997, mais c’est l’EPAG qui a été créé ; la chambre d’agriculture siège dans l’établissement, mais elle n’y dispose que d’une voix consultative. Je demande qu’elle devienne membre du conseil d’administration de l’EPAG afin d’y avoir une voix délibérative. Entre l’EPAG qui possède 3 000 hectares à Wayabo et la possibilité de signer une convention de concession avec l’État, on entre dans un processus qui légalise l’accès de l’EPAG au foncier agricole ; dès lors, il serait logique et cohérent que le monde agricole y soit associé. Je regrette que l’on ne puisse consulter qu’en amont la chambre d’agriculture, alors qu’elle donnerait un avis pertinent au conseil d’administration de l’EPAG.

Une dernière question : une limite d’âge s’applique-t-elle au président du conseil d’administration de l’EPAG ? Je vous vois sourire, madame la ministre ; vous savez de quoi je veux parler…

L’amendement CL13 est retiré.

La Commission adopte les amendements CL147 et CL109.

Puis elle rejette l’amendement CL16.

La Commission adopte l’amendement CL83.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La Commission étudie l’amendement CL17 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement a trait à la position de l’État au sujet des terres agricoles en Guyane. L’accès d’un paysan à la terre passe par France Domaine ou par l’EPAG. Malheureusement, l’État ne dote pas France Domaine des moyens nécessaires pour répondre aux agriculteurs : plus de 5 000 demandes en Guyane se trouvent actuellement en instance. Le vote sur l’alinéa 9 de l’article 5 auquel nous venons de procéder ne s’avérera utile que si l’État donne des moyens à l’EPAG ; ce dernier devient propriétaire de foncier agricole, dessine des lots et les attribue aux agriculteurs. Néanmoins, le droit de préemption n’est toujours pas applicable, et l’urbanisation continue de s’approprier des terres agricoles dans un contexte de spéculation foncière énorme – le foncier agricole en Guyane est actuellement vendu 5 euros le mètre carré. On marche sur la tête…

Je souhaite donc que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la gestion du foncier agricole en Guyane, afin que l’État dise clairement ce qu’il compte faire de ce foncier, dont il est propriétaire, et quelles mesures il compte mettre en œuvre pour éviter la déperdition agricole et lutter contre la spéculation foncière. Lorsqu’ils veulent s’installer, les paysans doivent aller de plus en plus loin, déforester, jouer les pionniers et installer eux-mêmes les infrastructures comme l’eau, l’électricité et les autres aménagements.

L’EPAG ne réglera pas ce problème, madame la ministre, sauf si vous prenez l’engagement de lui donner les moyens suffisants. On refuse de créer une SAFER au motif que cela coûterait trop cher, mais je peux vous montrer, sur le fondement de l’un des scénarios du rapport de M. Serge Ménard, qu’il est possible de déployer une SAFER en Guyane et même discuter de avec les SAFER de la Martinique et de la Guadeloupe.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la députée, l’exposé des motifs de votre amendement révèle que le prédécesseur de Mme Pau-Langevin avait, avec M. le ministre de l’Agriculture, diligenté un rapport d’inspection. Le Gouvernement a-t-il reçu ce rapport ?

Mme la ministre. Nous avons en effet quelques rapports à notre disposition… Les propos de Mme Berthelot montrent que nous devons avancer sur la question du foncier agricole en Guyane. Il serait utile d’organiser, dès le début du mois de septembre prochain, une réunion ad hoc afin de réfléchir et de prendre des décisions à partir des rapports existants.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre, serait-il possible de transmettre le rapport en question à Mme Berthelot ?

Mme Chantal Berthelot. Je le connais déjà.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pourquoi demander un rapport sur un rapport alors ?

Mme Chantal Berthelot. Monsieur le président, il s’agit d’un amendement d’appel pour que l’État justifie sa politique. Le rapport d’inspection date en effet de 2012, et d’autres rapports ont été déposés, certains d’entre eux s’intéressant également à Mayotte. L’État doit se pencher sur la question du foncier agricole en Guyane et à Mayotte !

En 2014, deux ministres ont pris des engagements sur ce sujet en séance publique. Où en est-on ?

Mme la ministre. Nous avancerons à partir de septembre sur le fondement des rapports disponibles.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sur le fondement de cet engagement de Mme la ministre, retirez-vous votre amendement, madame Berthelot ?

Mme Chantal Berthelot. Oui.

L’amendement est retiré.

Article 5 bis (supprimé)
(art. L. 272-1 du code forestier)

Exonération des frais de garde versés à l’Office national des forêts pour les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et en l’absence d’avis de sa commission des Lois, un amendement présenté par M. Georges Patient prévoyant d’exonérer les communes guyanaises du versement à l’ONF des frais de garde pour les forêts communales placées sous le régime forestier.

Une telle exonération est une des propositions du rapport d’information n° 538, déposé le 18 juin 2015, par MM. Mohamed Soilihi, Guerriau, Larcher et Patient, au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer : « Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile » :

« Aucune forêt de collectivité n’est gérée par l’ONF en Guyane, qui est le seul département français à connaître une telle situation. Cet état de fait pose d’autant plus de questions que :

« – d’une part, dans l’Hexagone, les deux tiers des forêts publiques environ sont des forêts communales ;

« – d’autre part, l’exploitation du bois et des produits de la forêt, y compris indirectement pour alimenter des usines de biomasse, constitue une filière d’avenir pour la Guyane.

« (…) En effet, dans le droit commun, la répartition des responsabilités est telle que : (…) l’ONF assure la surveillance, élabore et applique les documents d’aménagement forestier, prépare les ventes, fixe les conditions techniques d’occupation et d’exploitation, propose le programme annuel des travaux en cohérence avec l’aménagement et émet les factures des ventes de bois. En contrepartie, l’ONF reçoit un versement compensateur de l’État et des frais de garde de la part de la commune.

« C’est cette compensation financière à hauteur de deux euros l’hectare que ne peuvent assumer les communes, en particulier en Guyane, car elles sont victimes d’un effet de ciseau entre des ressources propres très faibles et des charges très lourdes dues à l’immensité de leur territoire et aux besoins d’équipement de la population. L’application du dispositif national de frais de garde n’est pas adaptée à l’outre-mer, et encore moins à la Guyane, alors que c’est précisément le territoire qui pourrait tirer le plus de parti d’une exploitation plus intense de sa forêt.

« Vos rapporteurs proposent donc une exonération des frais de garde normalement dus à l’ONF pour l’outre-mer, au moins à titre temporaire pour enclencher la dynamique de création de forêts communales, le temps que les ressources tirées des ventes de bois et des concessions profitent aux communes. »

Selon les informations recueillies par votre rapporteure, le régime forestier ne compte effectivement actuellement aucune forêt communale en Guyane, de sorte que l’exonération proposée par l’article 5 bis n’entraînerait que des pertes de recettes futures pour l’ONF, dans l’hypothèse d’une recomposition domaniale faisant apparaître de telles forêts.

Il convient de rappeler que l’ONF est un établissement public industriel et commercial dans une situation financière plus que préoccupante. Dans son rapport particulier sur la gestion de 2009 à 2012 de cet établissement, adopté en application de l’article L. 143 du code des juridictions financières, la Cour des comptes a dressé, en 2014, un tableau alarmant de cette situation : « L’ONF, en raison de sa trésorerie négative, a dû rehausser, à deux reprises au cours de la période sous revue, le niveau de ses autorisations d’emprunt à court terme jusqu’à la somme très importante de 400 millions d’euros pour pouvoir fonctionner. Sans les interventions de l’État en fin d’exercice 2012, l’ONF n’aurait pas été en mesure de payer ses agents. La situation est donc très préoccupante. Elle commande à l’ONF de se désengager de ses filiales qui ne correspondent pas à sa vocation et à ses moyens et du fonds stratégique Bois, de réduire fortement ses dépenses de recherche hors développement technique qui ne correspondent pas à sa mission principale, et de céder l’Arboretum des Barres et le campus de Velaine dès lors que ses besoins de formation ne connaîtraient pas une augmentation sensible. Les quatre activités de l’ONF sont, hors subventions, déficitaires. Sauf pour les missions d’intérêt général, dont les règles de financement viennent d’être modifiées, les déficits s’aggravent. »

Compte tenu de cette situation, sans méconnaître les enjeux qui s’attachent au développement de forêts communales en Guyane, la Commission a considéré qu’il n’était pas souhaitable d’organiser des prestations à la charge d’opérateurs publics tout en en supprimant le financement. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 5 bis.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL84 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le Gouvernement souhaite revenir sur le principe, introduit par le Sénat, de l’exonération des communes guyanaises des frais de garderie versés à l’Office national des forêts (ONF) pour les forêts leur appartenant et placés sous le régime forestier. Ce régime se caractérise par une gestion et une mise en valeur de la forêt par l’ONF, prestations partiellement rémunérées par ces frais de garde. En Guyane, aucune commune ne possède de forêt sous régime forestier. À notre connaissance, l’exonération proposée ne coûte donc rien, mais constituerait une incitation pour l’avenir. La bonne réponse qu’essaie d’apporter le Gouvernement doit être globale et reposer soit sur le maintien ou non d’un régime forestier standard en Amazonie, soit sur une réflexion sur le financement de l’ONF, dont la situation financière est exsangue selon le rapport particulier de la Cour des comptes de 2014 sur cet établissement public. Supprimer le financement tout en maintenant la prestation de service reviendrait à repousser le problème à plus tard. J’émets donc un avis favorable à l’adoption de l’amendement du Gouvernement.

Mme la ministre. Il est normal que les collectivités versent des contreparties aux prestations assumées par l’ONF.

Mme Chantal Berthelot. Le Sénat a voté cette disposition sur le fondement du rapport de sa délégation à l’outre-mer. La répartition du foncier reste un sujet brûlant en Guyane pour le monde agricole, pour les collectivités territoriales et même pour le citoyen qui souhaiterait créer un lotissement-jardin. L’ONF gère le grand domaine privé de l’État, qui ne paie aucune taxe aux collectivités pour ce domaine. Les communes, elles, doivent payer à l’ONF les frais de gardiennage ; elles souhaitent cesser de verser ces contreparties puisqu’elles n’ont pas la propriété entière de ces biens.

Le Gouvernement s’en était remis à la sagesse de la Commission au Sénat, et il me semblerait opportun de reprendre cette idée du sénateur M. Georges Patient qui avait bien étudié la question.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 bis est supprimé.

Article 5 ter
(art. L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques)

Cession gratuite de parcelles de l’État au grand port maritime de la Guyane

Le Sénat a adopté, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Georges Patient tendant à permettre la cession à titre gratuit de parcelles du domaine privé de l’État au grand port maritime de la Guyane « pour l’accomplissement de ses missions de service public ».

Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit d’ores et déjà de nombreux cas de figure de cession gratuite de telles parcelles en Guyane, où l’État est propriétaire de plus de 90 % du territoire, notamment en faveur des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de l’établissement public d’aménagement de la Guyane (EPAG) afin de permettre la réalisation de programmes de logements ou d’équipements collectifs.

Le présent article ouvre un nouveau cas de figure afin de permettre au grand port maritime de la Guyane, établissement public à caractère industriel et commercial, de bénéficier également directement de telles cessions.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL176 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Article 6
(annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)

Coordination

Par coordination avec l’article 5, le présent article vise à mentionner les établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte à l’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l’instar des autres établissements publics fonciers ou d’aménagement.

Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés publiques mentionnés à cette annexe sont exclus de l’application directe des règles de gouvernance fixées par la loi du 26 juillet 1983, qui concernent principalement la représentation des salariés et la parité entre les femmes et les hommes au sein du conseil d’administration. En effet, pour ces personnes morales, l’article 34 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique a prévu un délai supplémentaire d’adaptation desdites règles de gouvernance, courant jusqu’au 1er janvier 2017.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7
(art. 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne)

Coordination du régime juridique applicable à l’établissement public d’aménagement de Guyane

L’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative à aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne a modernisé et restructuré les dispositions applicables à ces établissements publics. Elle en a notamment modifié les règles de gouvernance et de gestion.

À titre transitoire, l’article 2 de cette ordonnance a prévu le maintien du régime juridique propre à l’établissement public foncier et d’aménagement en Guyane (EPAG) – en particulier la dualité de ses missions tant d’aménagement que de portage foncier – jusqu’au 1er janvier 2016. Compte tenu de l’évolution du cadre juridique de cet établissement, codifié dans le code de l’urbanisme par l’article 5, le régime transitoire prévu par l’ordonnance de 2011 devient caduc. Il est supprimé par l’article 7.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Après l’article 7

La Commission aborde l’amendement CL80 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Compte tenu des débats que nous avons eus sur les amendements précédents et de la solution globale proposée, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Article 7 bis (nouveau)
(art. 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Établissement d’une liste des parcelles appartenant à l’État et pouvant être cédées avec décote en Nouvelle-Calédonie

La Commission a adopté, suivant les avis favorables de votre rapporteure et du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Gomes tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir que les terrains appartenant à l’État et pouvant être cédés avec décote en vue de réaliser un programme de logements sociaux doivent, en Nouvelle-Calédonie, avoir été préalablement recensés.

L’article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques permet à l’État de céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque cette cession permet la réalisation d’une opération comportant des logements sociaux. Ce dispositif prévoit que l’avantage financier ainsi consenti doit être répercuté par le constructeur sur le prix des logements réalisés. La décote appliquée à la valeur vénale des terrains est variable selon la part de logements sociaux dans l’opération et les circonstances locales, notamment le marché immobilier.

Depuis l’adoption de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement, cet article L. 3211-7 prévoit que la décote peut atteindre 100 % et qu’elle est de droit :

– si la cession est opérée au profit d’une personne publique, ou d’un établissement agréé de construction de logements sociaux : établissement exerçant une maîtrise d’ouvrage pour des opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation (article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation), organisme HLM (article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation) ou société d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux (article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation) ;

– et si les terrains appartiennent à une liste préalablement établie par le préfet.

L’amendement adopté par la Commission prévoit, en Nouvelle-Calédonie, que les terrains susceptibles d’être cédés avec une décote dans le cadre de ce dispositif, doivent avoir été préalablement recensés par le haut-commissaire dans une liste établie sur l’avis des collectivités locales. Cette liste pourra ultérieurement être révisée à la demande du haut-commissaire, des collectivités ou d’un organisme HLM.

Selon les informations communiquées à la Commission par l’auteur de l’amendement, l’édition de cette liste constituerait un préalable formel dont l’absence bloquerait actuellement, en pratique, l’application du dispositif en Nouvelle-Calédonie. En tout état de cause, la Commission a considéré que l’introduction d’une exigence de recensement des terrains susceptibles d’être cédés avec décote ne pouvait qu’être de nature à renforcer le dispositif.

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La Commission en vient à l’amendement CL55 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à introduire une disposition qui fait pour l’heure défaut à la Nouvelle-Calédonie et qui lui permettrait de bénéficier de terrains cédés par l’État pour bâtir des équipements collectifs au profit des collectivités qui en feraient la demande ou pour développer des programmes d’habitat social.

Le III de l’article 169 de la loi de finances pour 2011 prévoit le principe de ce dispositif, mais il manque une clause prévoyant que l’État dresse une liste de parcelles pouvant être vendues. En effet, ni la loi ni le décret pris pour son application n’organisent la procédure de détermination de ces parcelles. Tel est le sens de mon amendement CL55, qui confie au haut-commissaire le soin de dresser cette liste, qui serait révisée annuellement et consultable par les collectivités concernées et par les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de logements sociaux.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article 7 ter (nouveau)
(art. 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

Précision relative à la responsabilité des démolitions d’ordre public

La commission des Lois a adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, un amendement de M. Serge Letchimy visant à insérer un nouvel article afin de clarifier, dans les départements et régions d’outre-mer, les responsabilités publiques en matière de démolition des constructions mettant en danger la vie des personnes.

Cet article propose de compléter l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, afin de prévoir que le maire et le représentant de l’État peuvent arrêter conjointement une liste des zones comprenant des locaux à usage d'habitation « édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines » et justifiant ainsi d’être démolis.

L’article rappelle également qu’en vertu de ses pouvoirs généraux de police fixés à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire d’ordonner de telles démolitions, mais qu’en l’absence de décision de celui-ci le préfet doit s’y substituer.

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* *

La Commission étudie l’amendement CL31 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, mon amendement vise à identifier précisément l’autorité qui ordonne la démolition des maisons déclarées insalubres.

Mme la rapporteure. L’amendement CL31 reprécise le partage des responsabilités en matière de démolition de l’habitat indigne et dangereux ; j’émets un avis favorable à son adoption.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article 7 quater (nouveau)
(art. 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

Information des propriétaires et habitants des quartiers d’habitat indigne sur la procédure de concertation préalable à la démolition

La commission des Lois a adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, un amendement de M. Serge Letchimy visant à insérer un nouvel article afin de renforcer l’information des résidents et propriétaires des constructions d’habitat indigne devant être démolies des procédures de concertation auxquelles ils peuvent participer.

Cet article prévoit que les propriétaires et les occupants du terrain et des constructions concernées sont informés, par affichage municipal et publication dans la presse locale, de la date de réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, chargée de rendre un avis sur l’arrêté préfectoral d’insalubrité des locaux. En effet, ces personnes ont, en vertu de l’article 9 de la loi du 23 juin 2011 précitée, que le présent article propose de compléter, la faculté d’être entendues lors de la réunion de cette commission.

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La Commission est saisie de l’amendement CL32 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Dans la continuité de l’amendement précédent, celui-ci vise à mieux informer les propriétaires de maisons construites sur des terrains appartenant à autrui ou de terrains concernés par une opération de résorption de l’habitat spontané (RHS) ou de résorption de l’habitat insalubre (RHI).

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Avant l’article 8

La Commission aborde l’amendement CL181 de la commission des Affaires économiques.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques. Il s’agit de s’assurer que l’État procède bien, dans la zone des cinquante pas géométriques, à la délimitation des secteurs d’urbanisation diffuse et des espaces naturels. Notre amendement propose que l’État agisse par décret en Conseil d’État avant le 1er janvier2019 au plus tard et après avoir recueilli l’avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Mme la ministre. Votre amendement sera satisfait par l’amendement CL98 du Gouvernement à l’article 8.

M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Article 8
(art. 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer)

Prolongation de trois années de l’activité des agences de la zone des cinquante pas géométriques

Le présent article tend à prolonger de trois nouvelles années l’activité des agences de la zone des cinquante pas géométriques.

La zone des cinquante pas géométriques est une bande de rivage appartenant au domaine de l’État, définie à l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques comme une surface d’une largeur de 81,20 mètres décomptés à partir de la limite du rivage de la mer. Propriétés de la puissance publique depuis l’édit de Saint-Germain-en-Laye de 1674, les zones des cinquante pas géométriques ont d’abord facilité la défense des îles des Antilles puis sont devenues un moyen de protection du littoral. Elles font partie du domaine public maritime de l’État (article L. 5111-1 du même code) et bénéficient, à ce titre, des garanties d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité : sauf procédure de déclassement préalable, elles ne peuvent pas être cédées à une personne privée et ne font pas l’objet de prescriptions acquisitives.

La problématique posée par les zones des cinquante pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe réside dans le fait que des populations s’y sont durablement installées depuis plus d’un siècle, nonobstant la domanialité publique des zones et le fait que certaines parties de celles-ci sont impropres à l’habitat humain.

Un rapport commun de l’Inspection générale de l’administration et du Conseil général des Ponts et chaussées rappelait, en 2004, que l’abolition de l’esclavage a conduit les travailleurs des plantations à se diriger vers les terres disponibles de la montagne et du littoral pour s’y établir, faute des moyens nécessaires pour acquérir les terrains mieux situés. Dès le début du XIXe siècle, l’administration a délivré des autorisations d’installation – révocables en principe – fondées sur des motivations économiques. Ces installations sont devenues progressivement définitives et la zone a été identifiée, selon le rapport, « dans beaucoup de consciences comme un territoire qui, n’appartenant à personne (sauf au roi ou à la République) constituait un bien collectif ouvert ».

Depuis, le phénomène d’installation des populations ne s’est pas interrompu et l’État a vainement tenté de remédier à la situation :

– Au début du vingtième siècle, une exception à la règle de l’inaliénabilité du domaine public a d’abord été introduite par des décrets du président de la République, qui ont autorisé, sous certaines conditions, la délivrance aux occupants de terrains bâtis de titres de propriété définitifs et incommutables et l’octroi, sur les terrains non bâtis, de concessions irrévocables ;

– Puis le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 a opéré le transfert de la zone des cinquante pas géométriques dans le domaine privé de l’État, à l’exception notamment des parcelles appartenant en pleine propriété à des particuliers en vertu de titres antérieurs et reconnus valables par une commission juridictionnelle. Ce décret a ainsi mis fin à l’imprescriptibilité de la zone, et permis soit de vendre des parcelles à certains occupants soit de faire jouer au bénéfice d’autres les dispositions du code civil relatives à la prescription acquisitive ;

– La « loi littoral » du 3 janvier 1986 a réincorporé dans le domaine public de l’État les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques lui appartenant encore, afin de faciliter la préservation des espaces naturels du littoral.

En 1996, 12 000 occupations sans titre étaient recensées en Guadeloupe, soit 16 % de la surface de la zone des cinquante pas géométriques de l’île. La situation était encore plus préoccupante en Martinique où l’on recensait 15 000 occupations représentant 38 % de la surface de la zone. Au total, il était estimé en 1996 que 15 % de la population de la Guadeloupe et de la Martinique y vivaient.

En réponse à cette situation, la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 a lancé un vaste chantier afin de régulariser la situation des zones des cinquante pas de Guadeloupe et de la Martinique (21) :

– délimitation par le préfet, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part des espaces naturels ;

– instauration, dans chacun des départements antillais, d’une commission départementale de vérification des titres ;

– remise gratuite des espaces naturels de la zone des cinquante pas au Conservatoire du littoral ;

– fixation des modalités de cession des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas :

● ils peuvent être cédés à titre gratuit aux communes et aux organismes de logement social en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou d’opérations d’habitat social. Ces terrains reviennent dans le patrimoine de l’État s’ils n’ont pas été utilisés conformément à l’objet qui a justifié la cession dans un délai de dix ans à compter de celle-ci ;

● ils peuvent être cédés à titre onéreux au bénéfice des occupants qui ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel ainsi qu’au bénéfice des personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale.

– création d’une aide aux acquéreurs de terrains occupés au titre de leur habitation principale, modulée en fonction des ressources de l’acquéreur et de l’ancienneté de l’occupation.

Enfin, la loi de 1996 a créé, pour dix ans, dans chaque département antillais une « Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ». Ces agences se sont vues confier pour missions d’établir un programme d’équipement des terrains relevant de leur compétence et d’émettre un avis sur les projets de cessions envisagées à titre gratuit ou onéreux.

Le conseil d’administration de ces établissements publics est composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales, et de personnalités qualifiées compétentes en matière d’urbanisme et de connaissance du littoral. Leur directeur est nommé par décret et elles bénéficient des ressources suivantes : subventions, redevances d’occupation du domaine public de l’État, produit des cessions et produit d’une taxe spéciale d’équipement (TSE).

2. Un dispositif transitoire peu probant mais perpétuellement prolongé

a. Les résultats mitigés des agences des cinquante pas géométriques

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II », a modifié sur plusieurs points la loi de 1996 :

– les agences se sont vues confier de nouvelles missions relatives à la régularisation des occupants sans titre : l’observation et le suivi des occupations, la recherche des occupants éligibles à la régularisation et l’assistance dans leurs démarches, l’établissement des formalités et documents nécessaires à la cession et, enfin, la contribution à la libération des terrains dont l’occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement des occupants ;

– les agences bénéficient désormais d’une nouvelle ressource : la participation des personnes régularisées au financement des programmes d’équipement ;

– les agences peuvent désormais intervenir dans les zones contiguës à la bande des cinquante pas proprement dite ;

– les résidences secondaires peuvent désormais être régularisées, mais seuls les occupants d’une résidence principale peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle.

Ces modifications ont eu pour conséquence une augmentation du nombre de dossiers de régularisation déposés.

NOMBRE DE DOSSIERS DE RÉGULARISATION DÉPOSÉS ANNUELLEMENT

 

Guadeloupe

Martinique

2002

590

534

2003

682

340

2004

271

306

2005

128

223

2006

196

288

2007

161

200

2008

96

133

2009

79

132

2010

339

338

2011

1 037

616

2012

1 532

952

Source : agences des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de la Martinique.

Pour autant, seuls 504 dossiers reçus par l’agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe ont abouti à une cession effective, ce qui représente seulement 8,9 % des dossiers. En Martinique, le nombre de cessions est un peu plus important (765) mais ne représente qu’une faible part des dossiers reçus (13,4 %). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet insuccès relatif des procédures de régularisation : la lourdeur de la procédure elle-même, la complexité des dossiers de reconstitution des titres de propriété, le trop faible niveau de ressources des occupants, ou encore la localisation d’une partie des occupations illégales dans des zones inconstructibles au titre des plans de prévention des risques naturels (PPRN), occupations qui ne sont donc pas régularisables de ce fait (22) .

Au total, le nombre d’occupations illégales ne diminue donc guère car, dans le même temps, les constructions illicites sur les espaces littoraux se sont poursuivies. Le nombre d’occupations illicites est estimé aujourd’hui à 6 500 en Martinique et 8 000 en Guadeloupe.

b. Une proposition de quatrième prolongation de l’existence des agences

Prévues à l’origine pour 10 ans, les agences des cinquante pas géométriques ont déjà vu leur durée de vie prolongée quatre fois au cours des douze dernières années :

– cette durée a tout d’abord été portée à 15 ans par l’article 52 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ;

– puis l’article 45 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a prévu qu’un décret pourrait prolonger la durée de vie des agences pour cinq ans, cette prolongation étant renouvelable deux fois.

– l’article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, « loi Grenelle II », a permis une nouvelle prolongation par décret de la durée de vie des agences pour une durée maximale de deux ans.

– Enfin, la loi n° 2013-922 du 17 octobre 2013 visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin a substitué à la durée de vie des agences une date de fin de leur existence, et fixé celle-ci au 1er janvier 2016.

Le présent article vise à remplacer cette date de fin d’activité par le 31 décembre 2018, ce qui prolongerait l’existence des agences de trois années.

3. La position de la commission des Lois : organiser dès à présent le transfert des biens et des compétences aux collectivités concernées

Suivant votre rapporteure et le Gouvernement, la Commission a souhaité mettre un terme à cette perpétuation inefficace de la situation prévalant depuis 1996. En effet, les tentatives de gestion à trop grande distance des régularisations d’occupation sans titre doivent aujourd’hui céder la place à des dispositifs de proximité, pilotés par les collectivités territoriales. Votre rapporteure estime également que les régularisations doivent être considérées dans un ensemble cohérent avec les opérations d’aménagement minimal permettant de viabiliser les terrains concernés : accès routier, accès à l’eau et à l’électricité. Par conséquent, il semble aujourd’hui artificiel de proroger indéfiniment les agences dans leur rôle d’aménageur de secteurs d’urbanisation diffuse sans continuité avec les collectivités assumant ce rôle dans les zones contigües de la bande des cinquante pas.

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de l’article 8 afin d’organiser dès à présent la liquidation des agences des cinquante pas géométriques et le transfert aux collectivités régionales tant des terrains privés de la zone que des compétences de régularisation et d’aménagement.

Le I du nouvel article fixe au 1er janvier 2021 le terme maximal de l’existence des agences actuelles et prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera avant cette date les conditions de leur dissolution et du transfert de leurs biens, droits et obligations.

Le 1° du II du nouvel article prévoit que l’État procède, avant le 1er janvier 2019, à une nouvelle cartographie des zones des cinquante pas géométriques, afin d’y recenser les terrains occupés et la nature de cette occupation. Les 2° et 3° de ce paragraphe repoussent au 1er janvier 2020 la fin des procédures de régularisation des occupations sans titre, professionnelles ou d’habitation, de la zone des cinquante pas géométriques. Ces deux alinéas entraînent par conséquent la suppression de l’article 8 bis, devenu sans objet (cf. infra).

Le III du nouvel article prévoit le transfert, au plus tard le 1er janvier 2021, des espaces urbanisés ou occupés par une urbanisation diffuse de la bande des cinquante pas géométriques soit à la région de Guadeloupe soit à la collectivité unique de Martinique. Il prévoit la consultation impérative des collectivités territoriales concernées et exclut le versement de droits et taxes pour ce transfert. Enfin, ce paragraphe transfère également aux collectivités les compétences foncières et d’aménagement de la zone.

Le IV du nouvel article dispose que l’État et les collectivités destinataires du futur transfert doivent adopter, avant le 1er janvier 2018, un document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone.

Enfin, le V du nouvel article impose à l’État de remettre, avant le 1er janvier 2020, à chaque président de collectivité destinataire du futur transfert, un rapport d’évaluation des charges qui y sont associées ainsi qu’un bilan d’activité des agences. Suivant l’avis de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission des Lois a adopté un sous-amendement présenté à la fois par M. Serge Letchimy et par M. Yves Blein, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie du présent projet pour avis, tendant à ce que ce rapport comprenne également un état des cessions et des enjeux d’aménagement qui y sont liés. Ce nouveau paragraphe rend ainsi sans objet le rapport qui était prévu par l’article 8 ter de texte adopté par le Sénat (cf. infra).

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL182 de la commission des Affaires économiques et CL98 du Gouvernement, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL180 rectifié de M. Serge Letchimy.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 1er janvier2021 et non plus jusqu’au 31 décembre 2018 comme le prévoit le texte, la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Ces dernières doivent en effet bénéficier du temps nécessaire pour préciser les conditions de leur dissolution, et pour opérer le transfert de leurs missions, de leurs éléments d’actif et de passif et de leurs droits et obligations aux collectivités territoriales.

Mme la ministre. L’amendement CL98 prévoit le transfert du foncier de la partie urbanisée de la bande des cinquante pas géométriques ; nous sommes d’accord pour prolonger la durée de vie des agences de cinq ans au maximum. L’amendement repousse le délai de dépôt des dossiers de régularisation et prévoit un calendrier fixant le transfert du foncier, y compris les charges et les ressources afférentes à ces opérations.

M. Serge Letchimy. Je remercie le Gouvernement d’avoir déposé l’amendement CL98 qui reprend mes propositions et celles de M. Blein. Néanmoins, je suis en désaccord avec son V qui prévoit que le représentant de l’État remette au président du conseil régional de la Guadeloupe et à celui de la collectivité de Martinique un rapport d’évaluation des charges liées au transfert. Je préférerais que l’État ne remette pas un rapport, mais un bilan de l’activité de chacune des deux agences, afin de dresser l’inventaire de l’actif et du passif, mais également des charges présentes et à venir – c’est l’unique objet de mon sous-amendement CL180. Vous savez parfaitement, madame la ministre, que l’aménagement du terrain constitue la question essentielle avant la cession de celui-ci.

M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement CL182.

Mme la rapporteure. J’émets un avis favorable à l’adoption du sous-amendement, car, au-delà de la forme du rapport ou du bilan, il importe de connaître les états des cessions et les enjeux d’aménagement. Ainsi rédigé, je voterai en faveur de l’amendement du Gouvernement.

M. Ibrahim Aboubacar. Je tiens à saluer l’évolution du Gouvernement qui a finalement accepté de transférer du domaine de l’État au domaine de la région Guadeloupe et de la collectivité de Martinique ces parcelles sorties de la zone des cinquante pas géométriques. Je forme le vœu que cette nouvelle façon d’appréhender le sujet permette aux services de l’État d’adopter une nouvelle gestion domaniale dans cette zone des « pas du roi ».

M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est ainsi qu’on l’appelle ?

M. Ibrahim Aboubacar. Oui, dans le traité de cession de Mayotte à la France signé en 1841, le roi Louis-Philippe, dans sa gentillesse, avait réservé ces espaces aux populations indigènes qui y habitaient, mais la République, dans sa méchanceté, les en avait dépouillées…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je sens dans vos propos une pulsion monarchiste momentanée…

L’amendement CL182 est retiré.

La Commission adopte le sous-amendement CL180.

Puis elle adopte l’amendement CL98 sous-amendé.

L’article 8 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL23 de M. Serge Letchimy tombe.

Article 8 bis A (nouveau)
(art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques)

Interdiction de céder à des personnes privées les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique, en cas de risque naturel grave et prévisible

La Commission a adopté, suivant les avis favorables de votre rapporteure et du gouvernement, un amendement présenté M. Serge Letchimy tendant à insérer un nouvel article en vue de prohiber explicitement les cessions de parcelles de la zone des cinquante pas géométriques soumises à un risque naturel grave et prévisible.

Afin de prévenir tout risque de régularisation mettant en péril la sécurité des habitants, cet amendement modifie les procédures de cession à titre onéreux prévues aux articles L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, pour les constructions à usage professionnel, et L. 5112-6 du même code, pour les constructions à usage d’habitation (cf. commentaire de l’article 8). Il complète ces articles d’un alinéa prohibant toute cession de parcelle de la zone des cinquante pas à des personnes privées lorsque le terrain est situé dans une zone d’aléa fort au sens des typologies couramment utilisées dans les plans de prévention des risques naturels, ou lorsqu’il peut être soumis à un risque naturel prévisible menaçant la sécurité des personnes.

*

* *

La Commission étudie, en discussion commune, les amendements CL26 de M. Serge Letchimy et CL184 rectifié de la commission des Affaires économiques.

M. Serge Letchimy. Mon amendement CL26 vise à empêcher la cession du terrain si la construction est effectuée dans un espace exposé à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines ou dans une zone d’aléa fort où le risque est élevé. J’aimerais préciser dans mon amendement que ces cessions ne seraient interdites qu’aux acteurs privés ; en effet, on peut prévoir la cession d’un terrain dangereux à une collectivité publique, ne serait-ce que pour que celle-ci puisse y effectuer des travaux.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Letchimy, l’amendement CL184 rectifié de la commission des Affaires économiques et que vous avez vous-même signé ne suffit-il pas à répondre à votre souhait ?

M. Serge Letchimy. Pas tout à fait, car il n’est pas aussi complet.

Mme la rapporteure. J’émets un avis favorable à l’adoption de l’amendement CL26, qui s’avère en effet plus complet que le CL184 rectifié puisqu’il intègre la typologie des plans de prévention des risques naturels.

M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement CL184 rectifié au profit de l’amendement de M. Letchimy, mais je m’interroge sur la rédaction de ce dernier. Dans la phrase « La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située d’une part, dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines, d’autre part dans les zones d’aléas forts dans lesquelles les constructions sont incompatibles avec le risque », la distinction posée me paraît obscure, car les zones d’aléas forts font partie des zones exposées à un risque naturel prévisible.

M. Serge Letchimy. La formule « exposition aux risques naturels » est très globale, alors que les zones d’aléas forts sont couvertes par un plan de prévention des risques naturels (PPRn), sont souvent classées en rouge et ne peuvent être habitées. Il ne faut pas procéder à des cessions dans des zones PPRn rouges : cette précision, importante, vient du Gouvernement et du travail que nous avons mené ensemble.

Mme la ministre. Ne pas autoriser les cessions là où des aléas ou des risques existent pour les particuliers me paraît de bon sens. Je soutiens donc cet amendement.

M. le rapporteur pour avis. Je n’ai toujours pas de réponse à ma question.

Mme la ministre. L’amendement CL26 vise deux situations juridiques différentes.

M. le rapporteur pour avis. Les zones exposées à des risques naturels comme des cyclones ou des inondations sont délimitées ; à l’intérieur de celles-ci, il y a des zones d’aléas forts dans lesquelles on peut interdire les cessions. Ce n’est pas ou l’un, ou l’autre. Il faudrait que la rédaction traduise la logique du raisonnement.

Mme la rapporteure. Sous couvert du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, la formulation large de « zone exposée à un risque naturel prévisible » permet à mon sens d’englober les endroits qui ne sont pas aujourd’hui classés en zone rouge, mais qui pourraient l’être demain.

Mme la ministre. Nous cherchons la formulation la plus large possible afin d’accroître les garanties offertes par le texte. Essayons de nous accorder sur un terme d’ici à la séance, afin d’adopter l’amendement qui promeut un principe que nous soutenons tous.

M. le rapporteur pour avis. Mon amendement précisait que l’interdiction de la cession ne concernait que les personnes privées, car il ne faut pas empêcher la collectivité d’acquérir des terrains situés en zone inondable ou à risque, mais qui représentent une continuité foncière et qui comportent des parcelles qui ne sont pas exposées à un danger naturel.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le plus simple consiste à ajouter cette précision dans l’amendement de M. Letchimy – ce qu’il a d’ailleurs proposé – et à travailler la rédaction d’ici à la séance publique. Cette solution vous agrée-t-elle, madame la rapporteure ?

Mme la rapporteure. Oui.

La Commission adopte l’amendement CL26 tel qu’il vient d’être rectifié.

En conséquence, l’amendement CL184 rectifié tombe.

Après l’article 8 bis A

La Commission en vient à l’amendement CL19 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement vise à appeler l’attention sur les difficultés que rencontrent les agriculteurs souhaitant s’installer. Parmi les dix-sept communes de Mayotte, seize sont littorales et la seule n’ayant pas d’accès à la mer fait partie de l’arrière-pays. Du coup, la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral – dite loi littorale – s’applique sur la totalité de notre département. Il ne s’agit donc pas d’un littoral au sens où on l’entend en métropole.

Les activités sont concentrées sur le littoral où les conflits sont nombreux dans ce territoire en pleine mutation. On nous répond depuis des années que des dispositions permettent de déroger à la loi pour ce qui concourt à la réalisation du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) – qui se nomme maintenant schéma d’aménagement régional (SAR). Or cet outil s’avère incapable d’offrir des opportunités d’installation de nouvelles activités et de suivre la dynamique économique, car son élaboration s’avère toujours longue et cafouilleuse ; ces retards ne sont du reste pas sans relation avec la rigidité dont a fait preuve le Conseil d’État, qui a mis quatre ans pour approuver le PADD de 2004. Mayotte n’a ainsi pu accueillir l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), faute d’avoir été en mesure de définir une assiette foncière à cause de la loi littorale. La chambre d’agriculture a pris une résolution l’année dernière proclamant la nécessité d’une application résolument dynamique de la loi littoral afin qu’elle aide à l’activité au lieu d’être vécue comme un obstacle au développement économique. Si nous prenons également en compte les difficultés d’installation des agriculteurs – seuls deux ou trois par an réussissent à s’établir –, nous ne parviendrons jamais à consommer les fonds structurels européens en matière agricole auxquels nous sommes éligibles.

L’agriculture mahoraise a un besoin énorme de développement et de modernisation ; on demande aux agriculteurs d’habiter sur le terrain de leur exploitation, mais ils en sont souvent empêchés par les règles d’installation alors même qu’ils sont accompagnés financièrement ! Il nous faut mettre en œuvre une stratégie globale de simplification des procédures d’installation, et si les dispositions réglementaires ne permettent pas cette évolution, il faudra bien un jour ou l’autre intervenir au niveau législatif. Tel est le sens de mon amendement.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’amendement organise une exception pour permettre la construction d’un local ou d’un lieu de vie pour les agriculteurs dans la zone des cinquante pas géométriques, ce qui irait à l’encontre des objectifs poursuivis dans ces zones depuis 1996 et aurait pour conséquence de mailler la ZPG de constructions éparses. En outre, il me paraît délicat d’interdire des exceptions et d’en autoriser certaines.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CL39 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. J’avais déposé un amendement, qui n’a pas survécu au filtre de l’article 40 de la Constitution, qui visait à créer une agence des cinquante pas géométriques en Guyane. Seules la Martinique et la Guadeloupe ont de tels outils, alors que la Guyane fait face à un grave problème d’occupation illégale du foncier, détenu à 90 % par l’État, et même parfois du foncier privé. Comment règle-t-on cette question ? Voilà pourquoi j’ai déposé l’amendement CL39 demandant au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport portant sur les occupations illégales en Guyane.

Les agences des cinquante pas géométriques ont acquis au fil des ans un savoir-faire, qui leur permet, dans le dialogue, de régulariser ou de déplacer les occupants selon les situations. Alors que la saison des pluies, qui interdit toute expulsion, vient de s’achever, que fait-on des quatre-vingts familles installées illégalement sur un terrain privé situé en pleine zone économique ? L’État pourrait commencer par réaliser un point exhaustif de la situation et proposer quelques pistes pour résoudre ce problème.

La loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer ne répond pas totalement aux difficultés de la Guyane dans ce domaine. En outre, cette situation génère des problèmes de santé publique, puisque ces quelque 300 personnes se sont installées sans aucun aménagement.

Mme la ministre. Mme Berthelot pose un problème réel, celui des occupations illégales en Guyane ; parfois, un grand nombre de familles s’agglutinent sur le même terrain. Lorsque la justice a décidé d’une évacuation, le concours de la force publique est accordé après l’expiration des délais de recours et le respect de certaines précautions. Lors de la saison des pluies, les décisions ne sont en effet pas exécutées, mais elles doivent l’être à la fin de cette période.

Plutôt que de faire un rapport, il serait opportun de demander à la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État Outre-mer (CNEPEOM) et à la délégation parlementaire aux outre-mer de se saisir de ce dossier et de formuler des propositions. Les parlementaires sont bien placés pour avancer des suggestions utiles.

Mme la rapporteure. Même si je m’efforce d’appliquer au mieux la jurisprudence de la commission des Lois, par principe hostile aux rapports, celui que demande Mme Berthelot me paraît nécessaire ; en effet, le problème est très sérieux, l’occupation illégale s’avérant par ailleurs préoccupante dans les espaces naturels. Or ce sujet n’a jamais fait l’objet d’un rapport.

Certes les parlementaires peuvent se saisir de cette question, mais le Gouvernement s’honorerait de faire connaître ses réflexions dans un rapport.

Mme la ministre. S’il s’agit de demander à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou à l’inspection générale de l’administration (IGA) de rédiger un rapport, il n’y a là rien d’impossible.

Mme Chantal Berthelot. Je remercie Mme la rapporteure d’avoir entendu mon plaidoyer et d’avoir saisi l’ampleur du problème du foncier, mais les propos de Mme la ministre me laissent perplexe. Un rapport parlementaire n’engage pas le Gouvernement, or j’aimerais que celui-ci s’implique beaucoup plus résolument dans ce dossier. 90 % des terrains occupés appartiennent à l’État, madame la ministre ! On dit que l’État gère très mal son domaine privé, et ce n’est pas faux. Les services de l’État doivent rédiger un rapport afin que des actions soient ensuite mises en œuvre. Les personnes vivant en Guyane de façon régulière souhaitent que cette question soit traitée, car alors qu’ils attendent des logements pendant des années dans des conditions difficiles, ils voient des gens squatter en toute illégalité des terrains pour y construire des maisons. Si une flamme s’allume un jour en Guyane, elle proviendra d’un problème de terrain et de foncier.

Mme la ministre. On ne peut pas être aussi abrupte, madame la députée : certaines de ces occupations illégales concernent des terrains possédés par des personnes privées, et certaines occupations illégales ont lieu entre la mise à disposition d’un terrain par l’État pour un projet d’intérêt général et la réalisation effective du projet – entre la décision de construire un lycée et son inauguration, il peut se passer plusieurs années. Je veux bien que l’on rédige un rapport, mais n’attendons pas de l’État qu’il apporte toutes les réponses à cette question.

M. Serge Letchimy. On mélange la politique de résorption de l’habitat insalubre, celle de l’habitat et celle des occupations dites illégales de terrains privés. Mme Berthelot, dont je ne partage pas l’analyse, pose le problème de l’occupation des terres de l’État.

Mme la ministre. Un certain nombre de problèmes à régler en Guyane dans ce domaine ne concernent pas les terrains de l’État ou touchent ceux qui sont mis à la disposition d’une collectivité pour un projet d’intérêt général.

M. Serge Letchimy. Si des occupations finissent par constituer un quartier habité par des centaines de personnes, des procédures de démolition, de RHS ou de RHI peuvent être lancées indépendamment de la propriété privée ou étatique des terrains. Dans le quartier de Cogneau-Lamirande, une occupation successive de petites parcelles est en train d’être viabilisée et va devenir un des plus beaux endroits de Guyane, situé à proximité de l’aéroport.

Le problème posé est celui de la manière dont l’État gère son foncier en Guyane, où il est propriétaire de 90 % des terres. Un rapport parlementaire resterait bloqué au Parlement, et il serait davantage opportun que des inspecteurs des services de l’État en élaborent un. Ce document devrait dresser un état des lieux, mais surtout élaborer des propositions que le Gouvernement s’engagerait à mettre en œuvre avec les collectivités de Guyane.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’appui de Mme la rapporteure ayant convaincu Mme la ministre de mobiliser les services de l’État idoines, je ne vois pas l’intérêt de voter l’amendement puisque l’engagement du Gouvernement en Commission suffit – d’autant que notre réunion est publique et qu’il a été noté au compte rendu. Mme Berthelot retire son amendement et je l’en remercie. Mais je serai vigilant à ce que Mme la ministre tienne son engagement.

L’amendement est retiré.

Article 8 bis (supprimé)
(art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques)

Prolongation de trois années des procédures de régularisation des occupations de la zone des cinquante pas géométriques

Par coordination avec l’article 8, le Sénat a adopté, suivant les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement, des amendements identiques – par ailleurs sous-amendés par le Gouvernement – tendant à prolonger jusqu’au 1er janvier 2017 le délai de dépôt des dossiers de régularisation des occupations de la zone des cinquante pas géométriques.

En effet, dès lors que l’existence des agences perdurera jusqu’au 31 décembre 2018, il convient de permettre aux occupants de locaux d’habitation ou professionnels de bénéficier de ce délai supplémentaire pour tenter d’obtenir une régularisation de leur occupation sans titre.

La prorogation adéquate des procédures de régularisation ayant été intégrée dans la nouvelle rédaction de l’article 8 adoptée par la Commission, celle-ci a également adopté l’amendement de suppression du présent article proposé par le Gouvernement.

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* *

La Commission adopte l’amendement de conséquence CL167 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 8 bis est supprimé, et les amendements identiques CL24 de M. Serge Letchimy et CL183 de la commission des Affaires économiques tombent.

Article 8 ter (supprimé)
Rapport sur la situation sociale, économique et financière des agences des zones cinquante pas géométriques

Le Sénat a adopté, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois et le Gouvernement s’en remettant à sa sagesse, un amendement présenté par M. Serge Larcher prévoyant la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2017, d’un rapport « d’audit » sur la situation des agences des cinquante pas géométriques.

Cette demande de rapport est une coordination avec la prolongation de l’existence des agences pour trois nouvelles années, et vise à renforcer l’information du Parlement en vue de leur remplacement par de futurs établissements publics locaux.

Le nouveau dispositif fixé à l’article 8, organisant notamment la liquidation des agences et le transfert de leurs biens et compétences aux collectivités régionales, prévoit la remise de rapports d’activité pour chacune des agences de Guadeloupe et de Martinique. L’article 8 ter devenant sans objet, la Commission a adopté l’amendement de suppression de cet article proposé par le gouvernement.

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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL168 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 8 ter est supprimé et l’amendement CL25 de M. Serge Letchimy tombe.

Après l’article 8 ter

La Commission examine l’amendement CL20 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement soulève la question du logement social à Mayotte. Les objectifs de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) s’avèrent totalement irréalistes dans ce département ; je suis moi-même extrêmement gentil en proposant de retenir l’horizon 2025… Cela étant, on m’a indiqué que les pénalités en cas de non-respect de ces obligations pourraient ne pas être appliquées ; si donc cela n’emporte aucune conséquence pour les collectivités, je suis prêt à le retirer.

L’amendement est retiré.

Article 8 quater (nouveau)
(art. L. 472 1 10 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Agrément de la société immobilière de Mayotte

La Commission a adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure, un amendement présenté par le Gouvernement tendant à insérer un nouvel article afin d’agréer la société immobilière de Mayotte et lui permettre d’exercer son activité de construction et gestion de logements sociaux.

La décision 2012/21 UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 permet d’exclure du processus de notification des aides d’État les organismes de construction et de gestion de logements sociaux à condition que ceux-ci bénéficient d’un mandat ou d’un agrément explicite.

L’article 111 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a prévu que les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d'utilité sociale à la date de publication de la loi bénéficiaient, de ce fait, de l'agrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux.

Cependant, à Mayotte, en vertu de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, les articles L. 445-1 à L. 445-8 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d’utilité sociale ne seront applicables qu’à compter du 1er juillet 2017.

La société immobilière de Mayotte, seule société d’économie mixte de construction de logements de sociaux de l’île, a donc nécessairement besoin, pour poursuivre son activité conformément à la décision communautaire, de l’agrément ad hoc que lui confère le présent amendement.

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La Commission en vient à l’amendement CL96 rectifié du Gouvernement.

Mme la ministre. La loi dispose que seuls les organismes constructeurs de logements ayant passé une convention d’utilité sociale (CUS) avec l’État peuvent recevoir un agrément pour la défiscalisation liée au logement social ; par ailleurs, la loi prévoit que les CUS ne seront mises en place à Mayotte qu’à partir de 2017. L’amendement CL96 rectifié vise à permettre aux sociétés d’économie mixte (SEM) de construction de bénéficier d’agréments de défiscalisation malgré l’absence temporaire de CUS.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 8 quater

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL21, CL22 et CL42 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Le code de la voirie routière n’est pas applicable à Mayotte, pas plus que ne le sont les dispositions relatives à la police du domaine public, tant et si bien que, en cas de contentieux, la cour d’appel statue sur la base d’un texte de 1928 relatif à la gestion du domaine public à Madagascar !

Nos départements et nos communes ne disposent donc d’aucune base légale pour gérer leur voirie, et ces trois amendements visent à permettre l’application à Mayotte du code de la voirie routière, afin de résoudre les questions de police, mais également les problèmes liés au fait que, les communes n’ayant pas classé leurs voiries, celles-ci ne sont pas prises en compte dans le calcul de la DGF.

Mme la ministre. Le problème en effet est ancien, et le Gouvernement a décidé de s’en saisir. C’est la raison pour laquelle il a demandé une habilitation à légiférer par ordonnance dans un délai de dix-huit mois, ce qui ne me semble pas excessif.

M. Ibrahim Aboubacar. Qu’il faille dix-huit mois pour le code du travail est compréhensible, mais douze mois devraient suffire pour le code de la route, sans risquer l’excès de vitesse !

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CL185 de la commission des Affaires économiques.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit le transfert, au plus tard le 1er janvier 2021 et après consultation des collectivités concernées, des espaces gérés par les agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique vers le conseil régional de la Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique, par arrêté du représentant de l’État.

Il prévoit en outre que ce transfert s’opère à titre gratuit, et qu’à la date de ce transfert, la région de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique sont substituées à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés.

Mme la rapporteure. Votre amendement comprend une partie du dispositif d’extinction des agences prévue par le Gouvernement à l’article 8. Il me paraît donc satisfait.

Mme la ministre. Je confirme que cet amendement a été satisfait par notre amendement CL98.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL186 de la commission des Affaires économiques.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Encore une demande de rapport… C’est obsessionnel !

M. le rapporteur pour avis. Je ne suis pas non plus un inconditionnel des rapports, mais il nous paraît important que les communes se soumettent à l’obligation d’élaborer un plan communal de lutte contre l’habitat indigne. Si nous demandons au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur le sujet, c’est pour en souligner l’importance.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’amendement déposé sur cette question par Serge Letchimy n’a effectivement pas franchi l’obstacle de l’article 40 de la Constitution, mais cette question ne peut être traitée par un rapport.

M. Serge Letchimy. J’attendais que la ministre vienne à notre secours et reprenne, en vue de la séance plénière, au nom du Gouvernement, mon amendement qui n’a pas passé l’article 40. En effet, à quoi sert-il de mettre en place des programmes locaux de traitement de l’habitat indigne s’ils ne sont assortis d’aucun dispositif permettant sa résorption ? La loi RHI n’est qu’un cadre : pour la mettre en œuvre, il faut des opérateurs, des mairies, qui prennent des initiatives, des régions, qui financent les opérations, et le soutien de l’État.

Quatre cents personnes vivent aujourd’hui sans eau, sans électricité, sans routes, ce qui exige une opération de résorption de l’habitat insalubre, comme celles que l’on menait à Nanterre il y a soixante ans au nom de la rénovation urbaine et qui consistait à tout démolir pour reconstruire. Nous préférons, nous, parler de restructuration des quartiers, car nous considérons que la réhabilitation de l’habitat vernaculaire permet aux quartiers de préserver leur identité, sans nécessairement suivre le modèle occidental.

Mme la ministre. Il serait prématuré de vous répondre aujourd’hui. Je vous propose que nous retravaillions ensemble sur ce sujet.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre III
Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1
Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 9
(art. 1er, 4 bis [nouveau] et 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Concours d’accès à la fonction publique réservés aux agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant à Wallis-et-Futuna

Le présent article vise à permettre à tous les agents des îles Wallis-et-Futuna qui exercent leurs missions soit, à titre principal, pour le compte de l’État, soit pour le compte des circonscriptions territoriales, et qui sont régis par un statut de droit local, d’intégrer la fonction publique des agents contractuels de l’État par l’intermédiaire des concours réservés, examens professionnalisés et recrutement sans concours prévus par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dit « dispositif Sauvadet ».

Actuellement, ce dispositif autorise « des recrutements réservés valorisant les acquis professionnels » jusqu’au 12 mars 2016, pour les contractuels de droit public qui occupaient un emploi permanent au 31 mars 2011 dans la fonction publique territoriale, la fonction publique de l’État ou la fonction publique hospitalière.

Le présent article propose de proroger de trois ans ce dispositif au bénéfice des agents contractuels de l’État ou des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent à Wallis-et-Futuna sous certaines conditions.

Les statuts des agents de l’État, du Territoire et des trois circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna sont différents :

– les fonctionnaires de l’État sont régis par les statuts généraux de la fonction publique – et notamment par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – dont les conditions d’emploi sont comparables à celles de leurs collègues de métropole. L’on dénombre 351 fonctionnaires ;

– les agents du Territoire sont employés par l’assemblée territoriale en vertu de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

– les agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales sont régis par un statut de droit local en application de loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer, complété par les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976. Ils disposent d’un contrat de droit privé dont le contentieux relève du juge judiciaire.

Le présent article ne concerne que cette dernière catégorie d’agents qui sont au nombre de 353, dont 142 exerçant leurs fonctions pour le compte des circonscriptions territoriales. Néanmoins, parmi ces derniers, environ 80 agents exercent à la fois des missions pour le compte de l’État et pour le compte des circonscriptions territoriales.

Depuis plusieurs années, ces agents manifestent le souhait de voir leur statut modernisé et leur volonté d’intégrer la fonction publique de droit commun. Ils pourraient ainsi bénéficier, comme les fonctionnaires métropolitains, du système dit de « carrière » et de rémunérations plus avantageuses en bénéficiant d’un traitement indiciaire augmenté d’un coefficient de 2,05 par rapport à leurs collègues métropolitains.

L’adoption de l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur ce territoire, a constitué une première étape en ce sens.

Prise sur le fondement de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, cette ordonnance répond à la volonté de moderniser les règles applicables aux agents permanents relevant des services de l’État ou des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Elle définit leur régime juridique par référence aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des adaptations prévues par un décret en Conseil d’État qui seraient nécessaires pour tenir compte des spécificités du territoire. Cette ordonnance confère à ces agents un statut de droit public et leur assure ainsi le respect des garanties fondamentales applicables aux agents de droit public. Les conditions générales de recrutement, d’emploi, de rémunération et de cessation d’activité qui régissent les agents soumis à ce nouveau statut seront déterminées par voie réglementaire.

Toutefois, alors que le projet de décret en Conseil d’État était en cours de finalisation, une grave crise sociale est intervenue en juillet 2014 conduisant le Gouvernement à envoyer sur place un inspecteur général de l’administration pour mettre fin à 18 jours de grève des agents concernés.

Un protocole de fin de conflit a été signé le 20 juillet 2014 entre l’administrateur supérieur du territoire (le représentant de l’État), le président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et les représentants syndicaux. Il comprenait les engagements suivants :

– mettre en place un chantier avant la fin de l’année 2014 en lien avec les organisations syndicales, visant à créer un statut de droit public propre aux agents permanents et contractuels du Territoire s’inspirant des principes régissant la fonction publique territoriale ;

– créer un comité territorial sur le modèle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale ;

– proposer un dispositif règlementaire permettant la mise en place de passerelles vers la fonction publique territoriale ;

– offrir un droit d’option entre le maintien dans le cadre de l’arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976 et l’intégration dans la fonction publique territoriale de Wallis-et-Futuna ;

– créer une mesure « bas salaires » au profit des agents des groupes de catégorie dite « indiciaire » permettant un alignement sur les traitements bruts des agents de la catégorie C de la fonction publique de l’État en métropole ;

– instaurer au profit des agents territoriaux le dispositif de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) destiné à compenser les hausse du coût de la vie à Wallis-et-Futuna ;

– lever tout mouvement de grève et de blocage et permettre la reprise du travail.

Compte tenu de cette crise sociale, l’adoption du décret prévu par l’ordonnance du 25 janvier 2013 a été suspendue de sorte que cette ordonnance n’est toujours pas applicable.

Le présent article s’inscrit dans le cadre des engagements pris par l’État en juillet 2014. Sans attendre la publication du décret d’application de l’ordonnance du 25 janvier 2013 prévue, selon l’étude d’impact, « début septembre 2015 », il propose donc aux agents permanents des îles Wallis-et-Futuna exerçant pour le compte de l’État ou des circonscriptions territoriales, qui seront régis par ce décret, d’accéder à un emploi titulaire en leur ouvrant le bénéfice du « dispositif Sauvadet ».

Ainsi, le du présent article propose de compléter l’article 1er de la « loi Sauvadet » du 12 mars 2012 afin de permettre aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent sur le territoire de Wallis-et-Futuna, de se présenter aux concours réservés, examens professionnalisés et recrutements sans concours dans les conditions fixées par cette loi jusqu’au 12 mars 2019, alors que le dispositif de droit commun en métropole n’est applicable que jusqu’au 12 mars 2016.

Il faut ici noter que la prorogation de trois ans, au lieu de deux ans dans le projet de loi initial, résulte de l’adoption d’un amendement des sénateurs Laufoaulu, Magras et Guerriau, après avis favorable de la Commission des Lois mais contre l’avis du Gouvernement. Votre Commission a confirmé ce choix et rejeter en conséquence un amendement du Gouvernement proposant de revenir au délai initial de deux ans.

Le du présent article précise que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour être éligible à ce dispositif :

– être en fonction au 20 juillet 2014, que l’agent dispose d’un contrat de droit public ou qu’il ait préféré conserver son contrat de droit privé ;

– avoir accompli une durée de service effectif de quatre ans au cours des cinq dernières années ;

– respecter les conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire (nationalité française, jouissance des droits civiques, etc.).

Les agents de l’État et des circonscriptions territoriales qui ne seraient pas éligibles à ce dispositif conserveraient le bénéfice des stipulations de leur contrat. Ils pourraient également devenir fonctionnaires en réussissant les concours internes de la fonction publique (voir infra l’article 10).

Le du présent article introduit une mesure transitoire précisant que jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents concernés demeurent assujettis au régime de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés.

Selon l’étude d’impact, entre 49 et 212 agents de l’État et des circonscriptions territoriales seraient susceptibles d’être intéressés par ce dispositif. Toutefois, il est précisé qu’« environ 150 emplois ouverts au titre du dispositif Sauvadet devraient pouvoir être proposés aux agents des îles Wallis-et-Futuna, dont le quart environ localement. Les lauréats intègreront le corps métropolitain. Leur carrière et leur rémunération seront calquées sur celles des membres de chaque corps concerné. Au regard des premiers bilans d’étape du dispositif Sauvadet, le ministère de l’Éducation nationale peut d’ores et déjà être identifié comme le ministère offrant le plus grand nombre de postes à ces recrutements réservés. ». 

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL172 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CL102 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. L’amendement CL102 du Gouvernement propose de revenir au délai initial de deux ans proposé par le Gouvernement pour autoriser les agents contractuels de Wallis-et-Futuna sous contrat de droit local à intégrer la fonction publique de l’État par l’intermédiaire des concours réservés, examens professionnels et recrutements sans concours prévus par la loi Sauvadet du 12 mars 2012.

On dénombre actuellement 353 agents de droit local et, selon l’étude d’impact, entre 49 et 212 agents pourraient être concernés par ce dispositif. L’ordonnance du 25 janvier 2013 devait déjà leur permettre d’être assimilés à des contractuels de droit public, mais le décret d’application n’a jamais paru en raison d’une grave crise sociale en juillet 2014 ; il est prévu qu’il soit publié en septembre 2015. Compte tenu du retard pris sur ce sujet, nos collègues sénateurs ont jugé opportun de laisser plus de temps aux agents pour être éligibles au dispositif Sauvadet, après avis favorable de la commission des Lois du Sénat. Pour ma part, compte tenu de la crise sociale de l’été dernier et du peu d’agents concernés, je pense également qu’il pourrait être justifié de maintenir un délai de trois ans. Le pire en effet serait qu’au bout de deux ans, ces agents, qui ont vocation à être intégrés, n’aient pu l’être et qu’il faille de nouveau proroger le dispositif. Avis défavorable.

Mme la ministre. Notre intention était uniquement de régler le problème le plus rapidement possible. Mais si on nous donne un an de plus, nous ne dirons pas non…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 sans modification.

Article 10
(art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Ouverture des concours internes de la fonction publique aux agents publics de Wallis-et-Futuna

Le présent article vient compléter les dispositions de l’article 9 pour conforter les engagements pris par l’État lors de la crise sociale de juillet 2014 à Wallis-et-Futuna (voir supra) afin d’ouvrir la possibilité d’accéder aux concours internes des trois versants de la fonction publique :

– aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales et exerçant leurs fonctions sur ce territoire ;

– aux agents permanents de droit public relevant du territoire et exerçant leurs fonctions sur ce territoire. 

Le présent article complète en conséquence les dispositions relatives à l’accès aux concours internes dans la fonction publique de l’État (I), dans la fonction publique territoriale (II) et dans la fonction publique hospitalière (III) afin d’élargir le champ des publics actuellement éligibles.

L’effectivité des dispositions relatives à l’accès à la fonction publique par le passage de concours internes nécessite néanmoins l’édiction du décret prévu à l’article 3 de l’ordonnance n° 2013-81 du 25 février 2013, en vue de régir les conditions générales de recrutement, d’emploi, de rémunération et de cessation d’activité des agents. Ce texte, qui serait en cours de finalisation entre les différents services de l’État, devrait être publié « en septembre 2015 », selon l’étude d’impact.

En tout état de cause, votre rapporteure observe que :

– la possibilité d’accéder aux concours internes de la fonction publique n’est ouverte qu’aux agents contractuels de droit public alors que le bénéfice du « dispositif Sauvadet », prévu par l’article 9 du présent projet de loi, est également ouvert aux agents ayant conservé leur contrat de droit privé ;

– en revanche, la possibilité d’accéder aux concours interne de la fonction publique est ouverte à tous les agents de droit public exerçant à Wallis-et-Futuna, c’est-à-dire aussi bien à ceux qui sont nommés par l’État et par les circonscriptions territoriales qu’à ceux nommés par le territoire, alors qu’il n’est pas possible, pour ces derniers, de bénéficier du « dispositif Sauvadet » prévu à l’article 9 du présent projet de loi. Cet aspect doit toutefois être relativisé car l’étude d’impact du présent projet de loi précise que « par effet miroir, un arrêté de l’Administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, édicté après délibération de l’assemblée territoriale, établira un statut similaire pour les agents permanents des îles Wallis-et-Futuna exerçant leurs missions pour le compte du territoire ».

De manière synthétique, les dispositifs d’intégration à la fonction publique des agents permanents de l’État et des circonscriptions territoriales à Wallis-et-Futuna résultant des articles 9 et 10 du présent projet de loi peuvent donc être résumés ainsi :

DISPOSITIF D’INTÉGRATION À LA FONCTION PUBLIQUE À WALLIS-ET-FUTUNA

Source : commission des Lois du Sénat, rapport de M. Jean-Jacques Hyest, n° 522, sur le présent projet de loi.

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* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Section 2
Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 11
(art. 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de Polynésie française)

Titularisation et rémunération des agents contractuels des communes et groupements de communes de la Polynésie française

Le présent article vise à améliorer le statut des agents contractuels des communes et groupement de communes de la Polynésie française à travers :

– la prorogation de trois ans du délai donné aux communes et aux groupements de commune pour titulariser leurs agents contractuels ;

– l’amélioration des conditions d’exercice, par les agents contractuels des communes et groupements de commune, pour exercer leur droit d’option à l’intégration à la fonction publique ;

– la clarification des modalités de rémunération des agents qui n’auront pas intégré la fonction publique à l’expiration de leur droit d’option.

Il faut distinguer trois types d’agents dans la fonction publique en Polynésie française :

– les agents de la Polynésie française – en tant que collectivité d’outre-mer – dont le statut est fixé par l’assemblée territoriale ;

– les fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française auxquelles s’appliquent des règles spécifiques définies par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

– les agents des communes et des groupements de communes (ci-après agents communaux), sur lesquels porte le présent article. L’on doit distinguer les fonctionnaires communaux des agents contractuels initialement recrutés sur la base de contrats de droit privé hétérogène, qui se répartissent aujourd’hui en 2 500 « agents non fonctionnaires de l’administration » (ANFA) et 1 320 agents hors ANFA (dont 759 sous statuts particuliers, 189 dont le contrat fait référence au code du travail et 372 « sans statut particulier »).

Dans le cadre de l’harmonisation des différents statuts des agents communaux de Polynésie française, a en effet été décidé de créer une fonction publique communale par voie d’ordonnance du 4 janvier 2005 (23).

L’article 73 de cette ordonnance précise que les agents qui occupent un emploi permanent depuis au moins un an sont réputés titulaires d’un contrat de droit public : ainsi, les agents ANFA et hors ANFA sont devenus des contractuels de la fonction publique communale, titulaires d’un contrat de droit public à durée indéterminée. Toutefois, leurs conditions de rémunérations restent inchangées.

Aux termes de l’article 75 de cette ordonnance, les organes délibérants des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics administratifs, disposent d’un délai de trois ans à compter de la publication de chaque cadre d’emploi pour ouvrir, par délibération, les emplois correspondants. Après une première prorogation motivée par l’adoption tardive des décrets d’application de l’ordonnance, ce délai arrivera à échéance le 12 juillet 2015. Les agents ANFA et hors ANFA disposent donc d’un droit d’option pour intégrer la fonction publique communale jusqu’à cette date. À ce jour, l’on décompte plus de 900 fonctionnaires communaux.

Sur le plan procédural, toute demande de titularisation est examinée par une « commission spéciale sur l’aptitude des agents à devenir fonctionnaire » qui rend un avis. Le maire ou le président du groupement de communes fixe ensuite la liste d’aptitude des agents aptes à devenir fonctionnaires et les emplois correspondants sont ouverts par l’assemblée délibérante.

Selon l’avis de l’assemblée de Polynésie française sur le présent projet de loi, 4 225 agents communaux étaient initialement intégrables mais seuls 1 777 postes ont été créés par délibération donnant lieu à 1 194 arrêtés d’intégration (soit 28 % des agents). Selon l’étude d’impact, sur le socle des agents ANFA et hors ANFA n’ayant pas encore opté pour la fonction publique communale, 17 % ont entre 51 et 56 ans et 10 % ont entre 56 et 60 et plus. Il s’ensuit que 27 % des agents sont susceptibles de partir à la retraite dans les 3 à 6 prochaines années sans choisir d’intégrer la fonction publique communale.

La réforme proposée vise donc à favoriser l’intégration au sein de la fonction publique des 73 % d’agents de moins 51 ans et, pour les autres, de leur permettre de bénéficier d’une évolution de leur rémunération pour les quelques années restant avant la retraite, ce qui implique de revenir sur la cristallisation des rémunérations des agents contractuels prévue par le dernier alinéa de l’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005(24) et par le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 qui leur est applicable(25).

2. La réforme vise à favoriser la titularisation des agents communaux de Polynésie française et à améliorer les conditions de rémunération de ceux qui n’opteraient pas

Le I du présent article modifie l’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 sur trois points :

Le permet aux exécutifs communaux élus en mars 2014 de disposer du temps nécessaire pour créer et publier les postes de titulaires en prorogeant de trois ans le délai prévu pour publier et ouvrir, par délibération, les emplois correspondants, c’est-à-dire jusqu’au 12 juillet 2018.

Sur proposition du rapporteur, la commission des Lois du Sénat avait proposé de limiter cette prorogation à deux ans afin d’inciter les communes et les groupements communes à publier et ouvrir rapidement ces postes permettant la titularisation des agents contractuels de droit public à moindre coût. Toutefois, le Sénat a adopté un amendement de Mme Lana Tetuanui et de MM Laurey et Guerriau, membres du groupe Union des indépendants, revenant au délai de prorogation de trois ans proposé par le projet de loi.

Votre rapporteure observe que, malgré l’accélération du rythme des intégrations ces six derniers mois, le nombre moyen d’intégration atteint 100 personnes par mois (contre 30 à 50 les six mois précédents), ce qui signifie qu’à ce rythme, tous les agents encore contractuels seront susceptibles d’être intégrés s’ils le souhaitent d’ici 30 mois, soit 2,5 ans.

Le du présent article instaure un délai raisonnable permettant aux agents d’exercer leur droit d’option en bénéficiant d’une meilleure information sur la création des postes de titulaires. Ce droit d’option qui jusqu’à maintenant devait être exercé dans un délai d’un an « à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré », court désormais à « compter de la réception de la proposition de classement qui lui ait adressée par l’autorité de nomination ». De plus, le présent article précise que « celle-ci est transmise à l’agent dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré ».

Enfin, le du présent article prévoit, à l’expiration du délai d’option, la révision périodique des rémunérations des agents contractuels de droit public n’ayant pas opté pour l’intégration au sein de la fonction publique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans un avis n° 16-2011 du 23 février 2012, le tribunal administratif de la Polynésie française a précisé à cet égard que l’évolution des rémunérations n’est possible que sur la base de critères d’équité et de niveau de rémunération afin de pas aboutir à des rémunérations disproportionnées par rapport à celles des fonctionnaires justifiant de qualifications et exerçant des fonctions comparables ni à des rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel garanti. Cette disposition concernera essentiellement les agents communaux en fin de carrière et ceux dont la demande d’intégration aura été rejetée ou ne sera pas possible. Selon l’étude d’impact, cette révision périodique pourrait être annuelle pour les agents ANFA et triennale pour les agents hors ANFA.

Le II du présent article est une mesure transitoire introduite par amendement du Gouvernement en séance publique, sur demande de l’assemblée de la Polynésie française, pour préciser que la prorogation du délai durant lequel les organes délibérants peuvent ouvrir les emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré entre en vigueur le 12 juillet 2015, et non à compter de la promulgation de la loi. Cette mesure permet de donner une base légale aux créations de postes ouverts durant ce laps de temps.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL173 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12
(
art. 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer)
Détachement des fonctionnaires communaux de Polynésie française

Le présent article vise à permettre aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs de bénéficier de la procédure de détachement dans les corps et les cadres d’emplois des trois versants de la fonction publique (d’État, territoriale et hospitalière) alors qu’actuellement ils ne peuvent user de cette procédure que pour être détachés dans une autre commune ou groupement de commune de ce territoire.

L’ordonnance du 4 janvier 2005 (26) autorise les agents communaux de la Polynésie française à :

– être mis à disposition de toute autre administration (article 57), ce qui signifie que leur administration d’origine continue de leurs verser leur rémunération alors qu’ils servent une autre administration ;

– être mis en disponibilité (article 58), ce qui leur permet d’interrompre de manière provisoire leur activité pour exercer des responsabilités dans le secteur privé par exemple. Dans ce cas, ils cessent de bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite pendant la période de mise en disponibilité ;

– être détachés dans une autre commune ou un autre groupement de communes sur le territoire de la Polynésie française.

En revanche, l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui autorise le détachement ou l’intégration directe des fonctionnaires métropolitains dans une autre administration ne leur est pas applicable. Rappelons que le détachement permet à un fonctionnaire d’être placé hors de son cadre d’emploi initiale pour exercer dans une autre fonction publique tandis que l’intégration directe permet à un fonctionnaire d’intégrer un nouveau corps sans détachement préalable.

Or, les fonctionnaires de la Polynésie française comme l’ensemble des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie peuvent accéder aux trois versants de la fonction publique par la voie du détachement ou de l’intégration directe, les premiers en vertu de l’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 et les seconds en vertu de l’article 33-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1990 relative à la Nouvelle-Calédonie.

2. L’ouverture de la procédure de détachement des fonctionnaires communaux de la Polynésie française vers les trois versants de la fonction publique, sans restriction

Le présent article modifie l’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant aux territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer. Il propose ainsi d’améliorer la mobilité des fonctionnaires communaux de la Polynésie française en modifiant pour les autoriser à accéder aux trois versants de la fonction publique par la voie du détachement, suivie le cas échéant d’une intégration, sans restriction.

Selon l’étude d’impact, ce serait près de 4 600 agents de 48 communes ou groupements de communes qui pourraient bénéficier de cette disposition.

Le premier alinéa de la nouvelle rédaction de l’article 12 vise donc à ôter toute restriction issue de statuts particuliers afin que les fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs puissent être détachés dans les corps et cadres d’emploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires, et le cas échéant y être intégrés à la suite d’un détachement.

Le deuxième alinéa du même article précise que le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emploi de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

Enfin, le troisième et dernier alinéa du même article précise que les agents concernés doivent présenter le niveau de diplôme requis pour pourvoir exercer les emplois concernés par la mobilité.

Ces deux dernières conditions sont des exigences classiques en droit de la fonction publique.

Le Sénat a adopté cet article après avoir précisé, à l’initiative de son rapporteur en commission des Lois, que seuls les « fonctionnaires » et non l’ensemble des « agents » communaux peuvent prétendre au détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration dans un autre corps de la fonction publique. Les agents communaux souhaitant conserver leur statut sous contrat de droit privé (voir supra, commentaire de l’article 11) sont donc exclus du dispositif.

Sur proposition de Mme Maina Sage et suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission des Lois a, pour sa part, adopté un amendement de clarification consistant à placer les dispositions du présent article au sein de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, puisqu’il comprend déjà un chapitre relatif à la fonction publique. L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 est en conséquence abrogé.

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La Commission est saisie de l’amendement CL59 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Cet amendement vise à déplacer l’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995, qui contient certaines dispositions du code de la route et des dispositions diverses relatives à l’outre-mer, vers la loi n° 2004-193 du 27 février 2004. Il s’agit d’améliorer la lisibilité du droit.

Mme la rapporteure. Cet amendement ne modifie pas le fond du dispositif proposé mais améliore la lisibilité de la loi. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 12 est ainsi rédigé.

Section 3
Agents en service sur le territoire de Mayotte

Avant l’article 12 bis

La Commission examine l’amendement CL110 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le Sénat a fixé au 1er janvier 2018 la date butoir d’extinction du cadre d’emploi des agents et ouvriers du corps transitoire de Mayotte (AOTM). Dans la mesure où des discussions sont en cours avec les organisations syndicales, un tel délai ne nous paraît pas opportun. C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cette division et cet intitulé.

Mme la rapporteure. Je souhaiterais connaître ce que coûtera aux collectivités territoriales l’intégration de ces agents dans la fonction publique.

Mme la ministre. Cela concerne environ trois mille agents, ce qui représente en effet un coût pour les collectivités, puisque leur titularisation rendra obligatoire le versement d’un certain nombre de primes.

Mme la rapporteure. Cet amendement est motivé par le fait qu’il appartient au pouvoir réglementaire et non au législateur de fixer les règles d’entrée et de sortie d’un corps et d’un cadre d’emploi. Toutefois, la question de l’intégration des agents publics de Mayotte dans la fonction publique est posée depuis 1976, à la fois par l’article 14 de la loi du 24 décembre 1976 et également par l’article 64-1 de la loi 2001-616 relative à Mayotte, qui a de nouveau donné au pouvoir réglementaire jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’intégration des fonctionnaires des communes et du département de Mayotte dans la fonction publique de droit commun. Force est de constater malheureusement que le pouvoir réglementaire n’a pas réglé cette question comme il se devait. Dans ces conditions et au regard de la réponse qui nous a été faite par la ministre, j’émets donc un avis de sagesse.

M. Ibrahim Aboubacar. Cette mesure concerne 3 630 agents ; 43 % relèvent des communes et de leurs établissements publics, 38 % du département et 18 % de l’État. En 2013, le Département de Mayotte a chiffré à 1 267 445 euros le coût de l’intégration à la catégorie C de droit commun de cinq cents AOTM, mais l’État a attaqué la délibération au motif qu’elle était contraire au décret organisant le dispositif. Quoi qu’il en soit, on peut déduire de cette estimation que le coût global de l’intégration pour l’ensemble des agents concernés se situe entre 8 et 9 millions d’euros.

Plus généralement, le processus d’intégration de ces agents dans la fonction publique de droit commun dure depuis un certain temps. Il y a eu des lois et des concertations. Lors de son déplacement à Mayotte en 2013, la ministre de la Fonction publique, Mme Marylise Lebranchu, s’était clairement prononcée sur les dispositions à prendre ; des instructions avaient été données au préfet de Mayotte de l’époque – votre actuel directeur de cabinet, madame la ministre – pour conduire les discussions au plan local. À la suite de celles-ci, un rapport de synthèse comprenant un certain nombre de préconisations a été remis au Gouvernement le 13 janvier 2014, mais ce dernier n’a pas procédé aux arbitrages recommandés. entre-temps, le Conseil supérieur de la fonction publique, dans un rapport du 2 juillet 2014 au titre évocateur, Mayotte : les oubliés de la République, a émis un avis extrêmement sévère sur la façon dont cette affaire a été gérée jusqu’ici.

Il est vrai que les dispositions adoptées au Sénat entendent forcer la main au Gouvernement sans réellement offrir de véritable solution, au-delà de l’extinction de ce corps intermédiaire, aux questions de la reconstitution des carrières par la reconnaissance des acquis professionnels ou de l’immense besoin de formation des agents en question.

Si la définition des conditions de reclassement relève du pouvoir réglementaire, il n’en demeure pas moins que le corps des AOTM a bel et bien été créé par la loi de 2001, et ce que la loi a fait, la loi peut le défaire.

Je ne suis évidemment pas hostile à une solution globale et plus constructive que les dispositions du Sénat, mais il ne saurait être question de les supprimer purement et simplement sans que le Gouvernement ne mette sur la table des propositions alternatives pour résoudre le problème. Quant à se retrouver en septembre pour en discuter, il ne saurait non plus en être question : le rendez-vous de septembre correspond à la clause de revoyure relative aux dispositifs de rémunération mis en place en 2013. Nous avons jusqu’à la séance pour trouver une solution acceptable, moins brutale que ce que propose le Sénat.

Mme la ministre. Votre explication très complète montre que la question de la date d’extinction du corps n’a qu’une importance relative dans cette affaire : l’essentiel est la masse d’agents non titulaires qu’il faut trouver un moyen d’intégrer correctement dans la fonction publique. Cela signifie que les collectivités devront pouvoir les rémunérer correctement ce qui, compte tenu de leur nombre, aura un coût non négligeable pour elles, alors qu’elles ont déjà de grandes difficultés à assumer leurs missions obligatoires, en matière notamment de protection sociale ou de protection de la jeunesse. Il nous faut donc non seulement définir des procédures d’intégration, mais aussi des statuts et surtout trouver les budgets nécessaires pour que cette intégration dans la fonction publique de droit commun s’effectue convenablement. Pour l’heure, un rendez-vous est prévu le 29 septembre, qui doit nous permettre d’avancer sur toutes ces questions.

La Commission rejette l’amendement.

Article 12 bis
(art. 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à la Mayotte)

Extinction des corps et cadres d’emplois des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte avant le 1er janvier 2018

Cet article a été introduit en séance publique à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, après avis favorable de la commission des Lois mais contre l’avis du Gouvernement. Il vise à permettre l’intégration dans la fonction publique de droit commun des 3 600 agents et ouvriers territoriaux de Mayotte (AOTM) avant le 1er janvier 2018.

La question de l’intégration des agents publics de Mayotte dans la fonction publique est posée depuis 1976. En effet, l’article 14 de la loi du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte prévoyait déjà qu’un décret devait déterminer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents territoriaux de nationalité française résidant à Mayotte pouvaient être intégrés dans les cadres de l’État, de Mayotte et des communes.

L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte donnait au pouvoir règlementaire jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’intégration des fonctionnaires des communes et du Département de Mayotte dans la fonction publique de droit commun.

Or, la persistance de l’existence de corps transitoires à Mayotte, comme celui des AOTM, fait l’objet de vives critiques de la part des syndicats qui les perçoivent comme une fonction publique au rabais. En effet, aucun dispositif ne prévoit, à ce jour, les modalités de sortie de ces corps transitoires vers les cadres d’emploi de droit commun, ce qui suscite chez les agents le sentiment qu’ils pourraient être relégués pour un temps indéfini au sein d’une « sous fonction publique ».

C’est la raison pour laquelle cet article a été adopté au Sénat.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé de supprimer cet article au motif qu’il ne résout pas, en soi, la situation problématique des agents concernés à Mayotte et fixe à l’Etat et aux collectivités territoriales employeurs un ultimatum difficile à atteindre. Toutefois, après avoir interrogé le Gouvernement sur le coût de la réforme impliquée par le présent article et faute de réponse précise, la rapporteure a émis un avis de sagesse sur cet amendement de suppression, qui n’a pas été adopté.

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* *

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL97 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 12 bis sans modification.

Après l’article 12 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL58 de M. Philippe Gomes.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Encore un rapport…

M. Philippe Gomes. Le but est seulement d’attirer l’attention sur les règles injustes qui président au versement de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) lorsque son bénéficiaire a des ennuis de santé. En effet, si ce dernier doit quitter le territoire pour des raisons de santé, graves mais ne nécessitant pas d’évacuation sanitaire (EVASAN), il ne pourra continuer à percevoir son indemnité, seuls les « évasanés » pouvant en conserver le bénéfice ; or une EVASAN est décidée au vu de critères très précis et rigoureux. De même, la personne tombant malade loin du territoire où se situe son domicile verra son ITR suspendue. Je souhaite donc que soit évaluée la possibilité de remédier à cette injustice sans mettre en péril les finances de l’État – nous savons que l’hiver budgétaire est polaire et que nous devons être extrêmement vigilants.

Mme la ministre. La question mérite en effet d’être étudiée. À défaut d’un rapport, nous pourrions procéder à un bilan, un examen…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Un constat !

M. René Dosière. Sauf erreur de ma part, l’indemnité temporaire de retraite est en fait un supplément de retraite, mais M. Gomes pourrait-il préciser quelles sont ses intentions véritables ? Souhaite-t-il conserver le bénéfice de cette ITR aux personnes dont il a fait mention ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Gomes, que répondez-vous à M. Dosière, qui pourrait fort bien se voir confier une mission sur la question ? Cela lui vaudrait une popularité certaine…

M. Philippe Gomes. Surtout pas ! (Sourires.) René Dosière a bien mieux à faire au sujet de dépenses de l’État bien plus problématiques…

Lorsque vous êtes très malade, vous devez être « évasané » pour conserver le bénéfice de votre indemnité. Mais si vous n’êtes pas à l’article de la mort et si vous partez par vos propres moyens, soit que vous en ayez décidé ainsi, soit que vous ne remplissiez pas les critères pour être « évasané », son versement est suspendu. Ainsi, ce sont les modalités de traitement de votre affection qui conditionnent le maintien ou non de l’ITR, ce qui n’est ni cohérent ni équitable. Nous souhaiterions donc que le Gouvernement y réfléchisse.

Mme Maina Sage. L’ITR ayant été créée pour compenser le coût de la vie outre-mer, l’État cherche logiquement à s’assurer que le bénéficiaire vit bien outre-mer. La règle de principe veut que, au-delà de trois mois d’absence du territoire, le fonctionnaire retraité voit son versement suspendu. Reste que certains cas sont difficiles à gérer. Si la loi établit bien l’obligation de résider effectivement en outre-mer pour avoir droit à l’ITR, elle a renvoyé à un décret le soin de définir les conditions de cette effectivité, et ce afin de régler certaines situations difficiles, notamment les cas de force majeure et d’absence pour raisons de santé. Mais il existe d’autres cas qui aboutissent pour certains retraités à des situations absurdes, dans lesquelles ils se retrouvent pénalisés parce que ces mesures dérogatoires ne sont pas suffisamment encadrées. Sans avoir besoin d’être « évasanée », une personne gravement malade peut souhaiter aller se faire soigner ailleurs pour consulter le meilleur spécialiste, ce que ne lui permet pas forcément l’offre de soins locale : c’est son droit. Il ne s’agit nullement ici de vouloir abuser d’un système.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement d’appel, dont je demande donc le retrait, puisque la ministre s’est engagée à étudier la question.

L’amendement est retiré.

Chapitre IV
Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13
(art. L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2 du code des juridictions financières, art. L. 212-1 et L. 212-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonies

Publicité des informations financières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article reprend une partie des dispositions de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), dont l’examen, en deuxième lecture, se poursuit encore à l’Assemblée nationale, afin de les rendre applicables outre-mer. Il n’a fait l’objet que de modifications d’ordre rédactionnel, lors de la première lecture au Sénat.

a. L’obligation de rendre compte des actions mises en œuvre pour remédier aux observations des chambres territoriales des comptes

Les alinéas 2 à 5, 7 à 9 et 11 à 13 insèrent dans le code des juridictions financières trois nouveaux articles L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2, relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Chacun de ces trois articles comprend une première partie (1° ou I) qui impose à l’exécutif des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ayant fait l’objet d’un examen de gestion de la CTC, de présenter à l’assemblée délibérante les actions entreprises « à la suite des observations ». Les syndicats de communes, ou les syndicats mixtes, qui n’appartiennent pas à la catégorie des EPCI à fiscalité propre, ne sont donc pas concernés.

Cette présentation prend la forme d’un rapport qui doit être déposé dans un délai d’un an après la communication à l’assemblée délibérante, prévue aux articles L. 243-5, L. 262-50 et L. 272-48, du rapport d’observations définitives.

Ce rapport est également transmis à la CTC, chargée de compiler les réponses des communes ou établissements contrôlés et d’en établir une synthèse. Cette synthèse est, à son tour, transmise à la Cour des comptes, afin d’enrichir la partie du rapport public annuel consacrée à une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières.

b. La publicité des rapports d’observations des chambres territoriales des comptes concernant un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

Ces trois nouveaux articles L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2 comportent aussi une seconde partie, conformément aux alinéas 6, 10 et 14. Ce 2° ou II impose, dans le cas spécifique de l’examen de la gestion d’un EPCI, la transmission par la CTC de son rapport d’observations définitives non seulement à l’exécutif directement concerné, mais également à l’ensemble des maires des communes membres, une fois que la présentation faite par l’exécutif à l’assemblée délibérante de l’établissement a eu lieu. À son tour, chaque maire devra présenter le rapport d’observations définitives lors de la plus prochaine réunion du conseil municipal.

2. La transparence de la procédure budgétaire

Les alinéas 15 à 24 (II) du présent article visent à accroître la transparence des débats budgétaires dans les communes calédoniennes, sur le modèle des évolutions récentes intervenues pour les communes et EPCI métropolitains. Ils ne visent pas les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Polynésie française, puisque les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, qui portent les modifications en cours de discussion dans le cadre du projet de loi NOTRe, leur sont expressément applicables.

a. L’évolution du débat d’orientation budgétaire

Les alinéas 15 à 21 détaillent la procédure et le contenu du débat d’orientation budgétaire (DOB) annuel, en modifiant les dispositions applicables aux communes calédoniennes. Cet exercice n’est, en revanche, pas élargi : il ne demeure obligatoire que dans les communes de plus de 3 500 habitants, comme en France métropolitaine, en application de l’article L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions ne visent pas les EPCI à fiscalité propre puisque ceux-ci n’existent pas en Nouvelle-Calédonie ; en revanche, elles sont applicables aux syndicats de communes, qui sont régis par le même cadre financier et administratif que les communes en vertu de l’article L. 163-10.

Ainsi, il est expressément prévu que l’exécutif prenne l’initiative du débat, en présentant à l’assemblée délibérante un rapport. L’objet de celui-ci est complété à l’alinéa 20 pour englober « les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que (…) la structure et la gestion de la dette ». La rédaction des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1, issue de l’article 93 de la loi du 27 janvier 2014 et qui visait « la structure de l’endettement », est donc reprise par le présent article, ce qui n’était pas le cas du projet de loi NOTRe avant son examen en première lecture par notre Assemblée.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport englobera aussi « l’évolution des dépenses et des effectifs, en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ». De surcroît, ce rapport devra faire l’objet d’une transmission au préfet et d’une publication, selon des modalités qui seront fixées par décret, conformément à l’alinéa 21.

b. L’information des citoyens sur les enjeux budgétaires et financiers

Les alinéas 22 à 24 complètent l’article L. 212-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie afin de prévoir qu’une « présentation synthétique » accompagne le budget primitif et le compte administratif, « afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ».

Ils obligent, de surcroît, à la mise en ligne sur le site Internet de la commune des principaux documents budgétaires, après l’adoption des délibérations auxquelles ils se rapportent :

– la présentation mentionnée ci-dessus ;

– le rapport adressé à l’assemblée délibérante en vue du DOB ;

– les rapports de présentation du budget primitif et du compte administratif, désormais qualifiés de « note[s] explicative[s] de synthèse annexée[s] ».

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La Commission adopte les amendements rédactionnels identiques CL111 de la rapporteure et CL134 du Gouvernement.

Puis, suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte l’amendement CL135 du Gouvernement.

En conséquence l’amendement CL112 tombe.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte, successivement, le sous-amendement rédactionnel CL178 de la rapporteure à l’amendement CL136 du Gouvernement, puis l’amendement CL136 amendé.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte ensuite, successivement, les amendements CL 137 et CL138 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL114 de la rapporteure.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte l’amendement CL139 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL115 de la rapporteure.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte ensuite, successivement, les amendements CL140, CL141 et CL89 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14
(art. L. 122-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Création d’adjoints au maire chargés de quartiers dans certaines communes de Nouvelle-Calédonie

Cet article rend applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions permettant la création de conseils de quartier et d’adjoints au maire chargés des quartiers dans les communes de 80 000 habitants et plus. Il n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

● La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (28) a inséré un nouvel article L. 2143-1 dans le code général des collectivités territoriales prévoyant dans les communes de 80 000 habitants et plus, que le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers de la commune qui doit être doté d’un conseil de quartier. Le conseil municipal en détermine la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Il peut leur affecter un local et leur allouer chaque année des crédits de fonctionnement. Ce même article L. 2143-1 dispose que, dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants, la création de conseils de quartier est facultative.

Dans les deux cas, le conseil municipal a la possibilité d’augmenter le nombre des adjoints au maire, en instituant des postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers dans la limite de 10 % de l’effectif légal du conseil municipal, conformément à l’article L. 2122-2-1.

● Les dispositions de l’article L. 2143-1 ont été partiellement reprises par l’article L. 125-10 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, inséré par l’ordonnance du 14 mai 2009 (29) qui a ouvert aux communes de plus de 50 000 habitants la faculté de créer des conseils de quartier. La commune de Nouméa était, en pratique, la seule concernée mais sa population n’atteignait pas le seuil de 80 000 habitants ; aussi l’article L. 2122-2-1 n’a-t-il pas été, à l’époque, étendu à la Nouvelle-Calédonie non plus qu’à aucune collectivité d’outre-mer.

Aujourd’hui, le chef-lieu du territoire calédonien dépasse ce seuil démographique – Nouméa compte 99 926 habitants, hors agglomération – et les élus locaux ont manifesté le souhait de pouvoir désigner des adjoints au maire en charge des cinq « secteurs » dont la commune s’est dotée depuis le 21 avril 2015. Les alinéas 1 et 2 proposent donc d’insérer un nouvel article L. 122-2-1 dans le code des communes de Nouvelle-Calédonie ouvrant aux communes de 80 000 habitants et plus les possibilités prévues en France métropolitaine par l’article L. 2122-2-1.

Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le coût maximal de cette mesure pour la ville de Nouméa – seule commune de Nouvelle-Calédonie à remplir le critère de taille – s’élèverait à près de 20,7 millions CFP par an (soit 200 000 euros), correspondant au montant des indemnités de cinq adjoints supplémentaires au maximum.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL117 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 14 bis (nouveau)
(art.
L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Honorariat des maires et adjoints au maire en Nouvelle-Calédonie

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée sur proposition de M. René Dosière, avec les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, cet article aligne sur le droit commun la condition de durée d’exercice des fonctions municipales pour prétendre en Nouvelle Calédonie à l’honorariat des maires et adjoints au maire.

L'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour le représentant de l'État dans le département, de conférer l'honorariat aux anciens maires, maires-adjoints et maires délégués ayant exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Cette condition est appréciée de manière libérale : elle ne s’entend pas comme au moins dix-huit ans de mandat de maire ou d’adjoint. La loi n’ayant pas prévu l’honorariat pour les conseillers municipaux, le fait d’avoir exercé à un moment quelconque les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint au cours des dix-huit années prises en compte suffit pour répondre à cette exigence.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. Le texte prévoit également que cette distinction « n'est assortie d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal ».

L'article L. 122-18 du code des communes de Nouvelle-Calédonie prévoit une disposition analogue.

Toutefois, la durée requise est restée fixée à vingt-quatre ans, alors que celle-ci a été abaissée à dix-huit ans en France métropolitaine et dans les autres territoires d'outre-mer par l’article 24 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (30).

Si elle souscrit à la proposition d’harmoniser les durées requises, la rapporteure relève qu’il demeure, entre les deux dispositifs, une autre discordance : le régime applicable en Nouvelle-Calédonie continue d’imposer aux élus locaux qui souhaitent se voir conférer l’honorariat d’avoir exercé leurs fonctions électives dans une même commune, alors que cette obligation a été supprimée ailleurs par l’article 190 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (31), qui a modifié l’article L. 2122-35. La rapporteure proposera, en séance publique, d’y remédier.

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La Commission examine l’amendement CL37 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Il s’agit d’aligner la durée au bout de laquelle on peut conférer l’honorariat aux maires de Nouvelle-Calédonie sur la durée de dix-huit ans en vigueur dans les autres collectivités.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 14 bis

La Commission en vient à l’amendement CL72 de M. Philippe Gomes.

Mme Maina Sage. Il s’agit d’harmoniser la procédure de désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein des conseils d’administration des sociétés d’économie mixte (SEM). Par parallélisme des formes, nous proposons qu’ils soient désignés par le gouvernement calédonien.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cela irait à l’encontre des évolutions récentes portées par le projet de loi NOTRe, qui a étendu aux désignations dans les syndicats de commune ou dans les syndicats mixtes l’obligation pour les assemblées délibérantes des collectivités de choisir leurs délégués en leur sein .

La Commission rejette l’amendement.

Article 15
(art. L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales)

Modalités d’élection des maires délégués dans les communes de Polynésie française

Le présent article visait à sécuriser la désignation par le conseil municipal des maires délégués au sein des communes associées. Contre l’avis du Rapporteur de sa commission des Lois, mais suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a réécrit ce dispositif afin de privilégier le statu quo.

● La création de la commune nouvelle en remplacement de la fusion/association, par les articles 21 à 25 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (32), n’a pas été étendue en Polynésie française. Le régime juridique applicable aux communes associées polynésiennes, nombreuses dans ce territoire, résulte donc des dispositions relatives aux communes nées d’une fusion/association antérieures à la réforme du 16 décembre 2010. Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux communes polynésiennes, « (...) le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil ».

À l’inverse, la réforme du mode de scrutin municipal issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a été étendue à la Polynésie française. Elle a abouti à faire coexister deux modes de scrutins différents au sein de certaines communes polynésiennes de 3 500 habitants et plus : scrutin majoritaire dans les communes associées de moins de 1 000 habitants et scrutin proportionnel dans les communes associées de 1 000 habitants et plus. Le législateur est donc intervenu une première fois pour corriger cette situation et remettre ces communes sous le régime unique du scrutin majoritaire, avec la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (33). Les règles désormais applicables sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

MODES DE SCRUTIN MUNICIPAL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Scrutin à la représentation proportionnelle

Scrutin majoritaire plurinominal

Communes de 1 000 habitants et plus

Communes de moins de 1 000 habitants

Communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées

Communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chacune à 1 000 habitants et plus

Communes de 3 500 habitants et plus composées d’au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants

Source : Étude d’impact annexée au projet de loi.

Alors que le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait avant la loi du 17 mai 2013 l’uniformité politique de chaque section électorale, l’introduction à compter des élections de 2014 de la représentation proportionnelle a donné au conseil municipal toute latitude pour choisir le maire délégué, y compris au sein de la minorité de conseillers élus dans le cadre de la section électorale.

Comme a pu le constater le président de la commission des Lois de l’Assemblée à l’occasion d’une récente mission dans le territoire (34), ces désignations au sein de la minorité ont provoqué, là où elles ont eu lieu des tensions et se sont traduites par des démissions collectives des conseillers d’une même section électorale. Lorsque le nombre de conseillers démissionnaires excédait le tiers de l’effectif du conseil municipal, l’État a été contraint d’organiser des élections partielles, comme à Hitiaa O Te Ra et à Taiarapu Ouest.

● Dans la rédaction du projet de loi, le présent article entendait corriger, une seconde fois, les effets indirects de la loi du 17 mai 2013 en Polynésie Française. Il était proposé :

– d’une part, de confirmer que les communes polynésiennes restent régies par les règles antérieures à la réforme du 16 décembre 2010, avec les alinéas 2 et 3 (1°) ;

– et, d’autre part, d’imposer que le choix du maire délégué par les membres du conseil municipal se fasse obligatoirement parmi les conseillers de la liste majoritaire élue dans chaque commune associée, conformément à l’alinéa 4 (2°).

Alors que la commission des Lois de la seconde chambre avait vivement défendu cette nouvelle correction de la loi du 17 mai 2013, nos collègues sénateurs ont, en séance publique, vidé de sa substance le dispositif en votant un amendement de Mme Lana Tetuanui et M. Nuihau Laurey, précisé par un sous-amendement du Gouvernement. Dans l’attente des prochaines conclusions d’un groupe de travail du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, attendues pour le mois de septembre, ils ont ainsi supprimé la mesure limitant le choix du maire délégué.

Dans ces conditions, la rapporteure a déposé un amendement de suppression de l’article 15 afin de ne pas laisser subsister un dispositif se bornant désormais à conforter l’application du régime de désignation actuel.

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* *

La Commission examine l’amendement CL142 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer les dispositions concernant l’élection des maires délégués en Polynésie française, compte tenu du souhait des sénateurs polynésiens et du Gouvernement d’attendre la fin de la concertation en cours sur les communes associées. Le Sénat a ainsi vidé de sa substance l’article 15 du projet de loi ; il nous appartiendra de trouver, d’ici aux prochaines élections municipales, un véhicule législatif permettant d’adapter le mode d’élection des maires délégués en Polynésie française.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour avoir souvent reçu des délégations de maires de Polynésie française qui travaillent en effet à l’établissement de positions communes, je ne peux qu’être favorable à cet amendement. Il est en effet dans l’intérêt du législateur que les maires se mettent d’accord sur ce sujet extrêmement sensible.

Mme Maina Sage. L’article 15 comportait à l’origine plusieurs alinéas. Nous avons demandé la suppression des deux derniers. Le Sénat a souhaité le supprimer dans sa totalité, mais le Gouvernement a tenu à maintenir les premiers alinéas. Confirmer aujourd’hui la suppression de l’article mérite néanmoins que l’on vérifie qu’on ne tombe pas dans un vide juridique, du fait notamment de la disparition de son 1°.

Mme la rapporteure. Les vérifications ont été faites : je vous confirme que le 1°, en l’état, paraphrase le droit existant.

La Commission adopte l’article.

En conséquence, l’amendement CL8 tombe et l’article 15 est supprimé.

Article 15 bis A (nouveau)
(art. L. 52-4, L. 52-11 et L. 558-27 du code électoral)

Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée à l’initiative du Gouvernement, le présent article propose d'apporter trois précisions au droit électoral applicable dans certaines collectivités ultramarines :

– à l’article L. 52-4 du code électoral, il maintient les dérogations existantes à l’obligation de déclarer un mandataire financier pour les élections territoriales à Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon (alinéa 1) ;

– à l’article L. 52-11, il clarifie les plafonds des dépenses électorales applicables aux élections des assemblées des nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique (alinéa 2).

– enfin, à l’article L. 558-27, il harmonise, dans l’ensemble des territoires, la prise en charge par l’État du coût des campagnes audiovisuelles officielles (alinéa 3).

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La Commission examine l’amendement CL99 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de prendre en compte la taille des circonscriptions électorales de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la fixation des contraintes en matière de financement des campagnes électorales. L’amendement CL99 clarifie par ailleurs le droit applicable en matière de plafond des dépenses électorales pour les élections territoriales de Guyane et de Martinique, afin de limiter les risques contentieux.

Mme la rapporteure. Cet amendement harmonise également dans l’ensemble des territoires la prise en charge par l’État du coût des campagnes audiovisuelles officielles. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15 bis A

Puis elle examine l’amendement CL81 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Il s’agit de favoriser la mise en place d’un conseil territorial des jeunes de Martinique. Nous proposons que les modalités de fonctionnement de ce conseil soient précisées par décret en Conseil d’État.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, même si vos intentions sont louables. J’invite assurément l’assemblée de Martinique à mettre en place un tel conseil, mais cela ne relève pas de la loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il me paraît par ailleurs superfétatoire que le Conseil d’État s’occupe de ce type de questions.

Mme la ministre. L’idée est intéressante, mais l’on peut procéder par voie réglementaire.

M. Serge Letchimy. Si cela relève du règlement et non de la loi, il suffit au Gouvernement de prendre des engagements en ce sens.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Qu’est-ce qui empêche aujourd’hui l’assemblée délibérante de Martinique de mettre en place un tel conseil ?

M. Serge Letchimy. À la Martinique, le département et la région vont disparaître pour être remplacés par une nouvelle collectivité, qui ne pourra se prévaloir des compétences juridiques qu’avaient l’un et l’autre pour mettre en place ce type de conseil. Cela doit donc être précisé, ce qui, selon moi, relève de la loi. Il est important que, comme dans les conseils municipaux, les jeunes puissent s’exprimer au sein d’un conseil territorial.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela ne relève ni de la loi ni du règlement, mais d’une décision de la collectivité.

M. Serge Letchimy. Je ne suis pas sûr qu’un conseil régional puisse mettre en place un conseil consultatif. La création d’un conseil économique et social, par exemple, est prévue par les textes.

Mme la rapporteure. Je partage l’avis du président : la création d’une instance consultative ne relève ni de la loi ni du règlement mais d’une simple délibération. La situation est différente pour les conseils sociaux et environnementaux, qui sont des assemblées délibératives.

Mme la ministre. Il appartient en effet à la collectivité de décider si elle crée un conseil territorial des jeunes. C’est une très bonne idée.

M. Serge Letchimy. Dont acte.

L’amendement est retiré.

Article 15 bis
(art. 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique)

Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique

Introduit par la Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article tire les conséquences sur les plans budgétaire et comptable du report en décembre 2015 de la création des deux nouvelles collectivités uniques. Il est complété par les dispositions insérées par nos collègues sénateurs aux articles 15 bis et 15 quater à 15 septies.

L’article 21 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (35) avait prévu que des collectivités uniques succèdent aux départements et aux régions de Guyane et de Martinique, «  à compter de la première réunion de [leurs] assemblée[s] délibérante[s] suivant [leur] première élection en mars 2014 concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ».

La création de ces deux collectivités uniques a été reportée à deux reprises, du fait des changements apportés au calendrier des élections régionales :

– à mars 2015, suite à la modification de la loi du 27 juillet 2011 par l’article 47 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (36) ;

– puis à décembre 2015, conformément aux modifications opérées par l’article 10 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (37).

Sur cette base, les collectivités uniques de Guyane et de de Martinique verront leurs assemblées délibérantes se réunir de plein droit le premier vendredi suivant l’élection, laquelle devrait être organisée les 6 et 13 décembre prochains. Les nouvelles collectivités seraient donc créées le 11 décembre si l’élection est acquise au premier tour, ou le 18 décembre.

Cette création en toute fin d’année obligera les anciens départements et régions à clôturer leurs comptes tandis que les nouvelles collectivités devront en mettre en place de nouveaux, afin de couvrir les quelques jours les séparant de l’ouverture du nouvel exercice, au 1er janvier 2016.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental adopté par les sénateurs, cette situation ne serait pas sans risque. En effet, l’ouverture des comptes des nouvelles collectivités pour quelques jours en fin d’exercice 2015, et la nécessité de prendre en charge immédiatement le paiement d’engagements pris par les anciens conseils régionaux et généraux, sont « porteu[ses] de vulnérabilités en termes de nomenclature et d’équipement logiciel, alors même que d’importants enjeux s’attachent au paiement des dépenses en toute fin d’année ».

Il est donc proposé de maintenir, transitoirement, l’existence de la région et du département, et des comptes qui leur sont propres en modifiant l’article 21 de la loi du 27 juillet 2011 : en Guyane et en Martinique, la nouvelle assemblée élue et son président du conseil exécutif tiendraient lieu, pour l’une et l’autre des collectivités, d’assemblée délibérante et de président.

Conformément aux alinéas 4 et 6 du présent article, la nouvelle assemblée siègerait, jusqu’au 31 décembre 2015, à la fois en qualité de conseil général et de conseil régional. Le nouveau président du conseil exécutif de Martinique ou l’assemblée de Guyane disposerait, pendant la même période, des prérogatives du président du conseil régional et de président du conseil général, pour la gestion des affaires courantes. Les alinéas 5 et 7 prévoient, en particulier, que celui-ci serait ordonnateur des comptes des anciennes collectivités. L’exercice 2016 de la nouvelle collectivité débuterait normalement au 1er janvier.

Enfin, l’alinéa 3 précise le terme du mandat des anciens conseillers départementaux, qui avait été expressément repoussé « en décembre 2015 » par la loi du 16 janvier 2015 en dérogation de l’article L. 192 du code électoral. Il fixe celui-ci à la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, prévue respectivement aux futurs articles L. 7122–8 et L. 7222–8 du code général des collectivités territoriales.

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La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 15 ter
(art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Diverses dispositions budgétaires, financières et comptables intéressant les nouvelles collectivités uniques

Introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article réécrit l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2012 (38) afin d’assouplir le cadre normatif de la création des collectivités uniques de Guyane et de Martinique.

1. Faciliter l’installation des nouvelles collectivités uniques

L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 (39) portant engagement national pour l’environnement a introduit trois articles L. 2311-1, L. 3311-2 et L. 4310-1 dans le code général des collectivités territoriales qui soumettent respectivement les communes et les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, les départements, ainsi que les régions et la collectivité de Corse à la présentation, avant le débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable. Cette obligation pèse également sur les collectivités de Guyane et de Martinique, en application du principe d’identité législative ; elle s’appliquera également aux nouvelles collectivités uniques à compter de leur création.

L’alinéa 2 (I) de cet article vise à exempter ces deux nouvelles collectivités de la présentation du rapport, pour le seul exercice 2016 qui correspond à leur première année d’existence.

2. Adapter le cadre budgétaire et comptable

Les alinéas 4 à 8 (III) du présent article dérogent exceptionnellement au cadre financier prévu par les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales pour tenir compte, d’une part, du report de la date limite du vote du budget pour les régions qui se regroupent prévu au X l’article 37 du projet de loi NOTRe et, d’autre part, de la date de renouvellement des assemblées délibérantes.

L’alinéa 6 fixe ainsi au 31 mai la date limite de vote du budget applicable en 2016 aux deux collectivités uniques, par symétrie avec la disposition votée pour les régions qui se regroupent.

Plusieurs autres mesures d’assouplissement ont été inspirées par le projet de loi NOTRe.

Une première difficulté tenait à ce que la modification d’autorisations d’engagements ou de programmes ne pouvait intervenir que dans le cadre des délibérations budgétaires. En l’état du droit, aucune autorisation de programme ou d’engagement n’aurait pu être modifiée avant le vote du budget qui pourrait intervenir, au plus tard, en mai 2016.

Afin d’y remédier, l’alinéa 7 permet, en 2016 exceptionnellement, à l’assemblée délibérante de chacune des deux collectivités uniques de modifier, jusqu’à l’adoption du budget, les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents dans la limite de cinq douzièmes de celles inscrites aux budgets de l’exercice précédent du département et de la région.

De même, les élus guyanais ont demandé à ce que le seuil d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget soit rehaussé. L’alinéa 5 leur donne satisfaction en portant ce seuil d’un quart à cinq douzièmes des dépenses de l’année précédente.

En ce qui concerne le délai d’adoption des comptes administratifs 2015 du département de Guyane, de la région de Guyane, du département de la Martinique et de la région de Martinique, l’alinéa 8 retient le délai de droit commun : les assemblées de Guyane et de Martinique devront adopter, au plus tard le 30 juin 2016 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs 2015 de la région et du département auxquels elles succèdent.

Par ailleurs, étant donné le parti pris d’une réécriture globale, le dispositif prévoit, avec l’alinéa 3 (II), une reprise à l’identique de la disposition fixant un délai de trois mois pour voter les taux de fiscalité, qui figurait déjà à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2012.

3. Organiser la succession des anciennes collectivités

L’alinéa 9 (IV) de cet article prévoit expressément que les collectivités uniques se substitueront aux conseils régionaux et généraux dans les syndicats dont ils étaient membres tandis que l’alinéa 10 (V) facilite les transferts de propriétés aux deux collectivités uniques, issues de la fusion des départements et régions, en portant de un à trois mois – par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques – le délai pour accomplir les formalités de publicité foncière. 

Là encore, des dispositions analogues figurent au X de l’article 37 du projet de loi NOTRe, en cours d’examen par le Parlement.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL118 de la rapporteure.

L’article 15 ter est ainsi rédigé.

Article15 quater 
(art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Retour au délai de droit commun pour le vote du compte administratif dans les nouvelles collectivités uniques

Adopté au Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article ramène du 30 septembre au 30 juin de l’année suivante la date maximale pour que les assemblées de Guyane et de Martinique votent leur compte administratif.

Par exception au délai de droit commun prévu par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, l’article 6 de l’ordonnance du 13 décembre 2012 (40) avait repoussé de trois mois la date à laquelle ces deux assemblées devront adopter les comptes administratifs de la région et du département auxquels les collectivités uniques vont succéder.

La mise en place effective des collectivités uniques de Guyane et de Martinique interviendra après leur première élection en décembre prochain, au lieu du mois de mars (2014 puis 2015) initialement envisagé. Ce nouveau calendrier rend désormais inutile cette dérogation : les deux assemblées auront suffisamment de temps pour voter les comptes administratifs avec le délai de droit commun.

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La Commission adopte l’article 15 quater sans modification.

Article 15 quinquies
(art. L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales)

Faculté pour l’assemblée de Guyane de déléguer à son président le soin d’ester en justice

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, ouvre à l’assemblée de Guyane la faculté de déléguer à son président le soin de la représenter en justice.

En l’état actuel du droit, les articles L. 3221-10-1 et L. 4131-7-1 du code général des collectivités territoriales disposent que le président d’un conseil départemental ou d’un conseil régional :

– intente les actions au nom du département ou de la région en vertu de la décision de l’assemblée délibérante et peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité ;

– peut, par délégation de l’assemblée délibérante, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département ou de la région les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil départemental ou régional.

Cette délégation ne peut toutefois intervenir lors de la première réunion suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante ; elle n’est accordée qu’à la faveur d’une réunion ultérieure. En effet, si les articles L. 3121-22 et L. 4132-21 permettent à chaque conseil départemental ou régional, dès sa réunion d’installation, d’accorder certaines délégations au président, ils ne visent pas les articles L. 3221-10-1 et L. 4231-7-1.

Afin de combler cette lacune, potentiellement dommageable pour les collectivités, l’article 36 bis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), déjà adopté en termes identiques dans le cadre de la navette parlementaire, complète les articles L. 3121-22 et L. 4132-21.

L’alinéa unique du présent article transpose ces dispositions au cas particulier de la nouvelle collectivité unique de Guyane. Il complète ainsi les matières, énumérées au futur article L. 7122-23 inséré par l’article 2 de la loi du 27 juillet 2011 (41) relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, pour lesquelles l’assemblée peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions dès sa première réunion.

À l’inverse, l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental, adopté au Sénat, faisait valoir qu’une telle faculté était déjà offerte pour la collectivité unique de Martinique par l’article 3 de la loi du 27 juillet 2011. Cette explication justifiait que la Martinique soit tenue à l’écart de ce dispositif. Il semble néanmoins que les délégations prévues à l’article L. 7224-18, par lesquelles l’assemblée de Martinique pourra déléguer au président du comité exécutif le soin d’ester en justice, demeureront soumises au délai de prévenance de quinze jours posé par l’article L. 7225-3, ce qui exclut leur adoption lors de la première réunion suivant le renouvellement.

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La Commission adopte l’article 15 quinquies sans modification.

Article 15 sexies
(art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Modalités de la succession des nouvelles collectivités uniques aux départements et régions

Cet article organise la continuité des actes juridiques entre les anciens départements et régions de Guyane et de Martinique et les nouvelles collectivités uniques. Il résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par les sénateurs.

En prolongement de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (42), la seconde ordonnance du 13 décembre 2012 (43) a procédé au transfert des agents titulaires et non titulaires des deux conseils généraux et des deux conseils régionaux aux deux nouvelles collectivités en assurant le maintien de leurs droits et garanties précédemment acquis, à titre individuel, à la suite du transfert. Elle a également prévu la gratuité des transferts des biens dans le cadre de la constitution des nouvelles collectivités.

Le prochain regroupement de régions, en France métropolitaine, a conduit le Gouvernement et le Parlement, sur des problématiques similaires, à identifier des difficultés qui ne l’avaient pas été lors de l’élaboration de cette ordonnance. Le X de l’article 37 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), encore en navette, dispose ainsi que les nouvelles régions se substituent dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elles succèdent.

Les alinéas 3 et 4 du présent article transposent cette solution aux collectivités uniques de Guyane et de Martinique, en insérant un nouvel article L. 7331-3 dans le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la seconde ordonnance du 13 décembre 2012 et, par conséquent, à compter de la création de ces deux nouvelles collectivités.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL120 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 15 sexies modifié.

Article 15 septies
(art. L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales)

Sécurisation des conditions d’exercice des compétences en matière d’aménagement du territoire par les nouvelles collectivités uniques

Introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement, cet article clarifie les conditions d’exercice des compétences des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, en matière d’aménagement du territoire.

L’article 2 de la loi du 27 juillet 2011 (44) a défini l’organisation et le fonctionnement des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, conformément à la loi organique du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (45). Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique suivant leur première élection en décembre 2015.

En particulier, les futurs articles L. 7191-1 (pour la Guyane) et L. 7281-1 (pour la Martinique) du code général des collectivités territoriales énumèrent les compétences de ces collectivités « en matière économique, sociale, culturelle et environnementale » et précisent les conditions d’exercice de celles-ci par renvoi aux dispositions correspondantes des livres II et IV de ce code.

Si, pour l’exercice des compétences ainsi énumérées, la portée de ces dispositions est claire, l’absence de mention de l’aménagement du territoire fragilise le renvoi opéré par ces deux articles à la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV traitant des conditions d’exercice de cette compétence. Sont notamment concernés les articles L. 4433-7 (caractéristiques du schéma d’aménagement régional [SAR] et procédure d’élaboration), L. 4433-11 (dotation de l’État pour l’élaboration du SAR) et L. 4433-15 (SAR valant schéma de mise en valeur de la mer).

L’alinéa unique du présent article complète donc les énumérations des articles L. 7191-1 et L. 7281-1, dans leur rédaction à venir, afin d’y faire figurer l’aménagement du territoire.

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La Commission adopte l’article 15 septies sans modification.

Article 15 octies (nouveau)
(art. 37 de la loi n° 2013
1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)
Élargissement de l’habilitation de la Martinique pour créer un autorité organisatrice de transport unique

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée, à l’initiative de M. Serge Letchimy et de plusieurs de ses collègues, le présent article élargit une habilitation accordée en application de l’article 73 de la Constitution afin de permettre la création d’une autorité martiniquaise de transports unique, sous la forme d’un établissement public sui generis.

L’article 37 de la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (46) a habilité le Conseil régional de Martinique, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes et à créer une autorité organisatrice de transport unique.

Cependant, le champ de l’habilitation ne précise pas que cette autorité pourra prendre la forme d’un établissement public sui generis et laisse ainsi subsister un doute quant à la possibilité pour le conseil régional – ou le conseil territorial qui lui succèdera – de créer une autorité organisatrice de transport sur le modèle du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).

L’alinéa 2 complète, en conséquence, l’article 37 de la loi du 15 novembre 2013 par une mention expresse.

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La Commission examine l’amendement CL29 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Nous avons déjà obtenu trois habilitations, en matière de formation professionnelle, en matière d’énergie et en matière de transports, qui nous permettent d’élaborer localement la loi et le règlement. Nous sommes sur le point de mettre en place une Autorité organisatrice de transports unique (AOTU) de la Martinique, dont il nous faut préciser la nature juridique. Nous proposons qu’elle prenne la forme d’un établissement public sui generis, dont les règles d’organisation et de fonctionnement seront fixées par délibération du conseil régional.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 15 nonies (nouveau)
(art. 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Modalités de transfert des agents titulaires ou non lors de la création des nouvelles collectivités uniques

À l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée, suivant l’avis favorable de la rapporteure, a adopté le présent article qui étend aux agents transférés, dont l'emploi serait supprimé, les obligations en matière de formation et d'évaluation pendant la période de prise en charge par le centre départemental de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale.

Comme les deux suivants, cet article 15 nonies remanie l’ordonnance du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (47).

L’alinéa 2 ouvre ainsi, à l’article premier de cette ordonnance, un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services à la collectivité bénéficiaire du transfert pour définir le régime indemnitaire qui s'appliquera aux nouveaux recrutés. Entretemps, ces derniers bénéficieront du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.

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Puis elle examine l’amendement CL108 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement étend aux agents transférés dont l’emploi sera supprimé du fait de la mise en place des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique les obligations qui s’imposent en matière de formation et d’évaluation.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 15 decies (nouveau)
(art. 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Modalités de transfert des emplois fonctionnels, à l'occasion de la création des nouvelles collectivités uniques

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article propose de maintenir en fonctions, pendant six mois au maximum, les personnels qui occupaient des emplois fonctionnels de directeur général des services (DGS) et de directeur général adjoint (DGA) au moment de la création des collectivités uniques de Guyane et de Martinique.

Cet article 15 decies s'inspire des dispositions du IV de l’article 35 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, pour réécrire l’article 2 de l’ordonnance du 13 décembre 2012 précitée.

Concrètement, les DGS des deux régions seraient maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité unique (alinéas 2 et 11 du présent article). Les DGS des deux départements seraient maintenus en qualité de DGA conformément à l’alinéa 3. Enfin, les DGA actuels seraient maintenus dans leurs fonctions, et leur qualité, au sein des deux nouvelles collectivités uniques (alinéa 4).

L’alinéa 5 rend également applicable à ces personnels la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel prévue aux articles 53 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (48), sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la configuration particulière de création de collectivités uniques remplaçant les actuels conseils régionaux et généraux.

Afin de ne pas pénaliser financièrement les agents dont la décharge de fonction est prévue dans les six mois suivant le 1er janvier 2016 en raison de la création de la collectivité unique et qui ne bénéficient pas des délais de droit commun en cas de fin de détachement dans un emploi fonctionnel, l’alinéa 6 prévoit, par ailleurs, pendant la période de surnombre définie par l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le maintien de la rémunération pendant une durée d’un an au plus.

Si ces agents ne retrouvent pas d’emploi à l’issue de la période de surnombre, ils sont pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou, le cas échéant, le centre de gestion (alinéa 7). Ils bénéficient la première année de cette prise en charge, de leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire. La seconde année de cette prise en charge, ils bénéficient de leur traitement indiciaire.

Les alinéas 8 à 10 créent un dispositif de maintien de la rémunération lorsque ces agents retrouvent un emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité unique. Si leur nouvelle rémunération est inférieure à celle qu’ils percevaient dans leur emploi précédent, une indemnité différentielle dégressive leur est octroyée. Le montant de cette indemnité est pris en charge par la collectivité de Guyane ou de Martinique.

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* *

Elle en vient à l’amendement CL94 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de transposer dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique le mécanisme prévu pour les titulaires d’emplois fonctionnels lorsque des régions métropolitaines sont fusionnées.

Mme la rapporteure. Nous sommes dans le prolongement de la loi NOTRe. Avis favorable.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement prévoit le maintien des titulaires d’emplois fonctionnels pendant six mois après l’élection. Pourquoi pas ? Je m’interroge en revanche sur le fait que l’on inscrive dans la loi que, lors de la mise en place de la nouvelle collectivité territoriale, le directeur général des services (DGS) de la région deviendra directeur général des services de la nouvelle collectivité et le directeur général des services du département directeur général adjoint (DGA). Je ne vois pas selon quels critères s’opèrent ce choix et cette hiérarchisation : la situation en Guyane est particulière, puisqu’il s’agit à la fois d’une région et d’un département, et nous sommes loin des fusions organisées par la loi NOTRe. Enfin, je ne comprends pas non plus le maintien de la rémunération pendant plus d’un an.

Mme la ministre. Nous créons une collectivité nouvelle à partir de deux collectivités existantes, une région et un département, dont les agents n’ont pas exactement les mêmes statuts. On ne peut se permettre d’aboutir à une vacance des emplois administratifs au lendemain de l’élection, et il faut en conséquence déterminer une durée durant laquelle les emplois fonctionnels demeureront, pour permettre à la collectivité de fonctionner. Nous nous sommes donc inspirés de ce qui se fait usuellement lors de la fusion entre plusieurs collectivités, pour établir que les emplois fonctionnels seront maintenus six mois après l’élection. C’est une solution transitoire raisonnable.

M. Serge Letchimy. La transition, en Guyane comme à la Martinique, va être un moment particulièrement délicat non seulement pour la continuité du service public mais également pour ce qui concerne le maintien des droits des agents. Au moment où est mise en place la collectivité unique, tous les emplois fonctionnels antérieurs disparaissent. Pour permettre le fonctionnement des services, il a donc été décidé de les prolonger pour une durée de six mois, même si le nouveau pouvoir a toujours intérêt à mettre en place ses équipes le plus rapidement possible, plutôt que de travailler avec celles de ses prédécesseurs – qui peuvent aussi être ses adversaires. Mais les cohabitations de ce genre se produisent souvent à l’occasion des alternances et, pendant six ou huit mois, cela ne pose pas de problème. Mais dans le cas présent, il fallait bien faire un choix pour éviter que les deux DGS ne se marchent sur les pieds. Nous avons là un bon amendement, qui nous permettra, me semble-t-il, d’éviter le chaos.

Mme la rapporteure. Lors de la fusion de la Lorraine avec l’Alsace et la Champagne-Ardenne, les trois DGS seront maintenus dans leurs fonctions, le DGS du chef-lieu de la future région – en l’occurrence, Strasbourg – sera le DGS titulaire, les deux autres seront adjoints. Cela permettra à la nouvelle administration de disposer pour chaque région d’un état des lieux lui garantissant la plus grande efficacité.

M. Ibrahim Aboubacar. La continuité du service public est en effet absolument nécessaire, cela n’explique pas pour autant que le DGS de la région ait le pas sur le DGS du département, alors qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les deux collectivités.

Mme Chantal Berthelot. Sur le délai de six mois, c’est le droit commun, nous sommes d’accord. Mais au nom de quels critères le législateur se permet-il d’inscrire dans la loi le principe de la préséance du DGS de la région sur celui du département ? Certes, il faudra choisir entre les deux DGS, mais il appartiendra à l’exécutif de faire son choix.

Par ailleurs, l’amendement propose que les agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984 aient droit à indemnisation pour rupture anticipée de leur contrat. Ce type de garantie ne bénéficie qu’aux fonctionnaires et exclut les agents recrutés par la voie directe en vertu de la loi 47 de la loi précitée. De même, tout fonctionnaire étant déchargé de fonction et maintenu en surnombre n’a droit qu’à sa rémunération et ne peut prétendre à aucun régime indemnitaire sauf s’il accepte des missions qui peuvent lui être confiées pendant cette période. Votre amendement, qui reprend quasiment mot pour mot les propositions du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, va à l’encontre des dispositions de la loi du 26 janvier 1984. Je ne comprends pas que, tout en plaidant pour l’application du droit commun dans le souci du respect de la procédure, il suggère dans le même temps d’opérer une réelle entorse aux textes législatifs.

Mme la ministre. Nous avons fait ce choix, car le directeur des services de la région occupe un rang administratif supérieur à celui du directeur des services du département ; c’est une donnée administrative. Par ailleurs, il nous fallait trouver une solution pour ces personnels qui se retrouvent fragilisés par la fusion. Il ne s’agit pas, en effet, de membres de cabinet, qui peuvent être licenciés du jour au lendemain, mais de personnels administratifs, qui ont, à ce titre, à un minimum de garanties. Nous avons donc proposé cette solution aux présidents des deux conseils généraux ainsi qu’aux présidents des deux conseils régionaux qui l’ont acceptée. Pourquoi en aurions-nous inventé une autre ?

La Commission adopte l’amendement.

Article 15 undecies (nouveau)
(art. 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Report du calendrier des élections professionnelles dans les nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique

Ajouté par la commission des Lois de l’Assemblée, sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure, cet article allonge de trois mois à un an le délai prévu par l’ordonnance du 13 décembre 2012 précitée pour l'organisation des élections professionnelles. Ce report tient compte des multiples chantiers, notamment l'adoption du budget et l'organisation des services, auxquels devront faire face les collectivités uniques mises en place au 1er janvier prochain.

Dans l'intervalle, comme le prévoit l’actuel article 3 de l’ordonnance, les organismes consultatifs seront constitués des instances correspondantes des collectivités fusionnées (commissions administratives paritaires, comités techniques, comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) siégeant en formation commune.

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Puis elle examine l’amendement CL93 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de porter de trois mois à un an le délai prévu pour l’organisation des élections professionnelles.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1
Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 16 A
(titre V du livre II du code de la sécurité intérieure du code de la sécurité intérieure)

Installation de vidéoprotection aux abords des commerces en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur de la commission des Lois, le présent article rend applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions permettant aux commerçants d’installer sur la voie publique des systèmes de vidéoprotection.

L’article 73 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a en effet complété les articles L. 251-2 et L. 252-2 du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux commerçants de « mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ».

Ces deux articles n’avaient toutefois pas été étendus à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. L’alinéa unique rend ces dispositions expressément applicables dans les deux territoires. Il restera encore au pouvoir réglementaire à adapter le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015.

Une divergence est cependant apparue lors de la discussion au Sénat : sans modifier le fond de l’amendement gouvernemental, le rapporteur a entendu écarter, contre l’avis du Gouvernement, le recours à la technique du « compteur outre-mer » consistant à indiquer qu’une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d’une loi déterminée. Notre collègue Jean-Jacques Hyest a mis en avant le fait que le code de la sécurité intérieure n’utilisait pas, jusqu’à présent, cette technique légistique.

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La Commission adopte l’article 16 A sans modification.

Article 16
(art. L. 222-1 du code de la sécurité intérieure)

Extension dans les Terres australes et antarctiques françaises de dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme

Le présent article corrige une erreur dans les modalités d’extension dans les collectivités d’outre-mer d’une mesure de la loi du 13 novembre 2014 (49) renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Comme le relève l’évaluation annexée au projet de loi, « l’impact de cette mesure apparaît uniquement sur le plan juridique ».

L’article 25 de la loi du 13 novembre 2014 a supprimé le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure, par ailleurs applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cependant, aucune mention expresse d’application n’a été introduite pour que cette suppression s’applique dans ce territoire, alors que l’application à Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie a été prévue par l’article 28 de la même loi.

Le dernier alinéa de ce II rendait transitoire la possibilité pour les services spécialisés de renseignement d’interroger certains fichiers automatisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Sans intervention du législateur, ces dispositions deviendraient caduques au 31 décembre 2015 uniquement dans les TAAF. Il est donc proposé d’y remédier, à l’aide d’une mention expresse « flottante » d’application.

En dépit de sa portée limitée, la commission des Lois du Sénat a ouvert un débat légistique lors de l’examen du présent article. Nos collègues sénateurs ont entendu, à nouveau, s’opposer à l’utilisation de la technique dite du « compteur outre-mer ». Bien que cette technique permette de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues, le rapporteur a fait valoir qu’elle n’était pas utilisée dans le reste du livre II du code de la sécurité intérieure et ont procédé à une réécriture du dispositif. Le Gouvernement a tenté en vain, en séance publique, de revenir à sa rédaction initiale.

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Après l’article 16

L’amendement CL6 de M. Jonas Tahuaitu est retiré.

Article 17
(art. L. 345-2-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure

Limitation de la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie

Cet article réintroduit la possibilité de limiter, par voie réglementaire, le nombre d’armes relevant de la catégorie C ou du premier groupe de la catégorie D détenues par les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie. Il a fait l’objet, au Sénat, de deux modifications adoptées par la commission des Lois, à l’initiative de son rapporteur.

L’État est seul compétent, dans ce territoire, pour réglementer l’acquisition et la détention des armes et munitions, en application du 8° de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (50).

1. Le recours à un quota d’armes par personne est justifié par des considérations d’ordre public

● Jusqu’en 2011, le régime d’acquisition et de détention des armes en Nouvelle-Calédonie était défini par deux arrêtés du haut-commissaire de la République nos 268 et 1135 des 28 janvier et 4 mai 1982.

Ce régime était plus contraignant que celui applicable alors en France métropolitaine. Il soumettait la détention des armes et des munitions à un quota par personne, variable en fonction de la catégorie, et, pour les armes les plus dangereuses – classées dans les 4e, 5e, 7e et 8e catégories – à une autorisation préalable délivrée par le haut-commissaire, après la réalisation d’un contrôle administratif. Ces textes limitaient ainsi à quatre le nombre des armes de chasse pouvant être détenues par une seule personne.

Le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie a assoupli ce régime en étendant au territoire les règles de droit commun. Il est entré en vigueur en 2011 et s’est traduit par l’abandon des quotas d’armes par personne.

Dernièrement, la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (51) a modifié les règles d’acquisition et de détention des armes ainsi que le régime des sanctions pénales, à la fois pour la France métropolitaine, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Elle a substitué à l’ancien classement en huit catégories une échelle de quatre catégories (A à D) fondée non plus sur les caractéristiques techniques des armes mais sur leur dangerosité. Ce nouveau classement est entré en vigueur en septembre 2013.

RÉGIME DE DROIT COMMUN DE DÉTENTION DES ARMES

Catégories

Exemples d’armes

Détention

Articles du code de la sécurité intérieure

A

Matériels de guerre

Interdite

L. 312-2

B

Armes à feu d’épaule et à répétition semi-automatique

Autorisation

L. 312-4

C

Armes à feu d’épaule à répétition manuelle

Simple déclaration

L. 312-4-1

D

(1er groupe)

Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon

Soumise à enregistrement

L. 312-4-2

D

(2e groupe)

Matraques

Libre

Source : Rapport n° 522 (2014-2015) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 17 juin 2015.

● Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, moins restrictive, il semble que les Néo-calédoniens ont acheté massivement des armes. En outre, comme le souligne l’étude d’impact, la réglementation sur l’acquisition et l’usage des armes de chasse varie en fonction des provinces, ne facilitant pas le contrôle de la constitution de ces arsenaux. Cette prolifération – on recenserait 55 000 armes pour un territoire de 268 000 habitants, selon l’étude d’impact – a pu contribuer à l’augmentation récemment observée des homicides par arme à feu.

Face à cette situation, le Gouvernement a entamé une révision de la réglementation relative aux armes en Nouvelle-Calédonie pour la rendre plus stricte. Il a adopté en ce sens le décret n° 2015-130 du 5 février 2015 abrogeant le décret du 21 avril 2009 précité et fixant les modalités d’application outre-mer de la loi du 6 mars 2012. Ce texte règlementaire a également limité à mille le nombre de munitions pouvant être détenues par une même personne.

Le Gouvernement entendait également rétablir par décret un quota de détention des armes. Toutefois, dans son avis du 23 septembre 2014 sur le décret précité, le Conseil d’État a estimé que les articles L. 312-4-1 et L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure ne fondaient pas le pouvoir réglementaire à mettre en œuvre ce type de quotas ; il a donc disjoint les dispositions concernées.

Tirant les conséquences de cet avis, l’alinéa 2 du présent article propose d’introduire un nouvel article L. 345-2-1 dans le code de la sécurité intérieure. Il habilite le pouvoir réglementaire à fixer un nombre maximal d’armes de catégorie C et du 1er groupe de la catégorie D pouvant être détenues par une même personne en Nouvelle-Calédonie. Selon l’étude d’impact, le quota envisagé est fixé à quatre armes.

Les alinéas 3 à 5 imposent à la personne détenant des armes au-delà du quota autorisé de remettre à l’État, céder à un tiers ou détruire celles-ci. Deux délais distincts sont fixés pour que les armes en excédent soient « remises, cédées ou détruites » :

– moins de trois mois après la publication du décret d’application de la présente mesure pour les armes acquises après le 7 novembre 2013 (alinéa 4) ;

– deux ans à compter de cette même publication pour les armes acquises précédemment (alinéa 5).

À défaut du choix de l’une de ces solutions, le contrevenant encourt une sanction pénale.

2. Les modifications votées par le Sénat

● En première lecture, la commission des Lois de la seconde chambre a jugé trop peu dissuasif le mécanisme proposé. Il semble, selon le rapport de notre collègue Jean-Jacques Hyest, que le Gouvernement souhaitait appliquer, par voie règlementaire, une contravention de 4e classe aux contrevenants dont le montant maximal s’élève à 750 euros.

Jugeant cette sanction trop faible, la commission des Lois du Sénat Ça complété le présent article par un alinéa 6 punissant toute personne détenant des armes au-delà du quota des peines prévues à l’article L. 317-6 du code de la sécurité intérieure, soit trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. La rapporteure relève toutefois que le dispositif ne prévoit pas les conditions de remise, de saisie ou de destruction de l’arme excédentaire – comme c’est par exemple le cas pour la procédure de dessaisissement de l’article L. 2336-5 du code de la défense – et qu’il reviendra au décret en Conseil d’État de préciser ce point capital.

Les sénateurs ont également supprimé une disposition fixant la date de publication du décret d’application du présent article, au motif que celle-ci relevait du domaine règlementaire.

● En tenant compte des modifications apportées au Sénat, ce dispositif paraît satisfaire aux deux conditions posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (52) : un motif d’intérêt général justifiant l’atteinte portée au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; la proportionnalité entre la gravité de cette atteinte et l’importance du motif d’intérêt général la justifiant.

Si l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et de sécurité des personnes, qui a valeur constitutionnelle, fonde expressément la mise en œuvre d’un quota en Nouvelle-Calédonie, il est important de relever que le propriétaire de l’arme en excédent dispose d’un délai au terme duquel il doit s’être dessaisi de son arme, et peut choisir entre plusieurs modalités de dessaisissement.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL73 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Par l’article 17, le Gouvernement propose d’instaurer en Nouvelle-Calédonie une règle, la limitation du nombre d’armes pouvant être détenues par une personne physique, qui ne s’appliquerait à aucun autre endroit du territoire de la République. Or, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, la chasse fait partie des traditions de la population calédonienne, qu’elle soit kanake ou non.

Le 30 mars 2015, les différents responsables politiques calédoniens ont donc adressé au Premier ministre une lettre dans laquelle ils expriment leur opposition à cette mesure. Ils rappellent, du reste, qu’ils avaient déjà émis, au travers de leurs formations politiques respectives, un avis défavorable sur le décret soumis à la consultation du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie le 2 février 2014, gouvernement qui avait estimé que ce décret soulevait trop de difficultés d’application au plan local. Pourtant, ce décret – qui heureusement ne fixe pas le nombre maximal d’armes pouvant être détenues par une personne physique, le Conseil d’État ayant estimé dans son avis qu’une telle mesure portait atteinte aux libertés publiques et relevait donc de la loi – ce décret, disais-je, a été publié en février 2015, qui plus est sans que le haut-commissaire lui-même ait été au courant.

Les signataires de la lettre indiquent, par ailleurs, que « les mesures prises par l’État sur le régime de détention des armes et munitions sont déconnectées de la réalité calédonienne, dépourvues d’effet utile et suscitent une trop forte opposition au sein de la population locale pour être appliquées. » Et ils concluent : « Nous vous prions donc de bien vouloir faire en sorte que l’entrée en vigueur du décret – et, bien entendu, de la loi – soit différée et de demander au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’engager une réflexion localement pour revoir les dispositions de ce décret – et donc de la loi – en concertation avec les collectivités et les acteurs locaux. »

Cette lettre est signée, je le rappelle, par les quatre parlementaires de Nouvelle-Calédonie, les trois présidents de province – Paul Néaoutyine, président de la province Nord et membre du Palika, Néko Hnepeune, président de la province des Îles Loyauté et membre de l’Union calédonienne, et Philippe Michel, président de la province Sud et membre de Calédonie ensemble –, ainsi que par le président du Congrès, Gaël Yanno, de l’UCF, par la présidente du gouvernement de l’époque, Cynthia Ligeard, de l’UMP, et par les présidents des cinq groupes politiques du Congrès, y compris Rock Wamytan, de l’UC-FLNKS. Si l’ensemble des formations politiques et des institutions calédoniennes, dont on sait combien il leur est difficile de parvenir à un consensus, s’accordent sur ce sujet, c’est que quelque chose ne va pas dans le texte du Gouvernement. Ne pas prendre en considération une telle unanimité serait une faute.

Un seul argument a été avancé pour justifier une telle mesure : on a tiré sur un gendarme à Canala – ce qui est vrai. Mais le haut-commissaire est-il dépourvu d’armes législatives ou réglementaires pour prévenir ces agissements ? Non. Le code de la sécurité intérieure qui s’applique en Nouvelle-Calédonie compte plusieurs centaines d’articles, dont les trois suivants : l’article L. 312-7 dispose que si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes ou de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le haut-commissaire peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

L’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure précise que le haut-commissaire peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir, le dessaisissement consistant soit à vendre l’arme, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’État dans un délai déterminé sans que cette remise donne lieu à indemnisation.

Enfin, l’article R. 312-57 du code de la sécurité intérieure autorise le haut-commissaire à demander au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d’un mois, si l’autorité locale compétente en matière de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement ou a suivi ou suit un traitement dans un service de psychiatrie.

Plutôt que d’ajouter un article supplémentaire, qui est la solution de facilité, utilisons ceux dont dispose déjà le représentant de l’État, qui est archi-armé sur le plan juridique, en prenant en compte les réalités locales. Tels sont les éléments qui conduiront, je l’espère, le Gouvernement à se déclarer favorable à mon amendement.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Tout à l’heure, Mme Lagarde nous a invités à ne pas passer en force sur ce sujet. Mais l’article 17, qui vise à réintroduire par voie réglementaire la possibilité de limiter le nombre d’armes relevant de la catégorie C ou du premier groupe de la catégorie D détenues par les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie, me semble nécessaire. Au reste, je m’interroge sur la volonté de notre collègue de le supprimer.

Premièrement, le nombre d’armes, déclarées ou autorisées, en circulation en Nouvelle-Calédonie est de 55 000 pour 260 000 habitants, soit une arme pour cinq habitants. Deuxièmement, M. Gomes a lui-même interrogé à ce sujet le Gouvernement à l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013, soulignant l’augmentation récente des violences avec armes. Il sous-entendait ainsi qu’il était nécessaire que le Gouvernement remplisse son rôle, puisque l’État est seul compétent pour réglementer l’acquisition et la détention des armes et des munitions. Enfin, jusqu’en 2011, il existait un régime d’acquisition et de détention des armes spécifique à la Nouvelle-Calédonie, plus contraignant que celui applicable alors en France métropolitaine, qui soumettait déjà la détention des armes et des munitions à un quota par personne.

Mme Sonia Lagarde. L’article 17 est rédigé de telle manière qu’il laisse entendre que les Calédoniens seraient les plus grands fraudeurs du monde, puisqu’ils feraient acheter des armes par les membres de leur famille.

Mme la ministre. Des fraudeurs, non. Mais, en matière de détention d’armes, ils sont bien placés !

Mme Sonia Lagarde. On ne peut pas stigmatiser ainsi les Calédoniens. Les gens de ce pays sont des chasseurs. Quant aux délits auxquels il a été fait référence, n’oublions pas qu’ils ont été commis le plus souvent par de jeunes délinquants sous l’emprise de l’alcool ou du cannabis, avec des armes qui n’ont pas été achetées dans le commerce mais qui sont issues de cambriolages. Ne mélangeons donc pas tout ! Les Calédoniens sont des gens responsables, qui ont toujours chassé, et ce n’est pas parce qu’ils détiennent plusieurs armes qu’ils vont s’en servir contre les forces de l’ordre. Je rappelle d’ailleurs qu’en 2011, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait jugé bon de revenir sur le régime d’acquisition et de détention d’armes spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Les mesures proposées ne correspondent pas à la situation sur le terrain.

Je vous rappelle, madame la ministre, qu’une pétition contre cette mesure a déjà recueilli 6 000 signatures et qu’elle en recueille chaque jour de nouvelles. Attention à ce que l’on fait ! Le président Urvoas, qui est venu en Nouvelle-Calédonie dans un contexte assez particulier, a pu se rendre compte de certaines choses. Peut-être retrouverons-nous, demain, tous les chasseurs dans la rue.

Mme la ministre. Ce n’est pas un bon argument, madame Lagarde !

Mme Sonia Lagarde. Si vous ne voulez pas supprimer cet article, prenez au moins vos responsabilités en discutant longuement du décret avec les acteurs concernés : il faut absolument trouver un accord. Il n’y a pas d’autre solution que celle-ci ; elle ne serait pas satisfaisante, mais au moins serait-elle sage. En tout état de cause, je n’accepte pas que l’on stigmatise les Calédoniens en les prenant pour des irresponsables.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je me pose une question : une fois que l’on aura décrété que chaque Calédonien ne peut détenir plus de quatre armes, l’État sera-t-il en mesure de faire appliquer la loi ?

M. Philippe Gomes et Mme Sonia Lagarde. Non !

Mme la ministre. Il ne s’agit absolument pas de stigmatiser qui que ce soit. Je crois que nous pouvons être d’accord sur un constat : un nombre considérable d’armes est en circulation en Nouvelle-Calédonie, les accidents sont fréquents et les forces de l’ordre sont souvent visées par des tirs inconsidérés, au point que nous avons été dans l’obligation de leur affecter un grand nombre des véhicules blindés sur le territoire. Je n’ai pas le sentiment qu’en intervenant dans ce domaine, l’État outrepasse ses responsabilités. La sécurité de la population fait tout de même partie de ses missions ! On nous répond qu’il y a des traditions, un accord unanime de la population pour être armé jusqu’aux dents… Bref, ce sont nos traditions, circulez, il n’y a rien à voir ! On ne peut pas se limiter à de telles réponses.

La situation actuelle n’est pas satisfaisante. Nous devons l’examiner et définir des solutions en concertation avec les élus. Encore une fois, la Nouvelle-Calédonie n’est pas le seul endroit du territoire où nous prenons des mesures préventives lorsque nous constatons que des armes circulent en trop grand nombre – je pense notamment aux quartiers où règne une certaine tension. Il y va de la tranquillité publique. Nous avons du reste mené, dans plusieurs départements, des opérations destinées à rappeler les armes qui ont été extrêmement utiles. Il est vrai, madame Lagarde, que, très souvent, les familles conservent le fusil de chasse du grand-père ou le revolver qu’il avait rapporté de la guerre. Mais désormais, avec les cambriolages, ces armes se retrouvent entre les mains de personnes mal intentionnées, qui ne se contentent pas de les exposer dans l’armoire familiale.

Une fois que nous serons habilités à intervenir, nous discuterons, conformément à notre méthode, des détails de ce décret avec les autorités concernées, mais vous ne pouvez pas dénier à l’État sa compétence en matière de sécurité.

M. Philippe Gomes. Rien de ce que vous venez de dire, madame la ministre, ne justifie qu’on limite à quatre le nombre des armes pouvant être détenues par une personne. Vous nous dites qu’il ne s’agit pas de stigmatiser la population de Nouvelle-Calédonie, mais cette mesure ne s’appliquera dans aucune autre partie du territoire de la République ! Il est hors de question d’accepter une telle limitation, même dans son principe. Nous n’allons pas adopter l’article 17, puis négocier le nombre maximal d’armes autorisées qui figurera dans le décret : cela ne rimerait à rien.

Lorsque j’ai interpellé l’État, c’était au sujet des conditions relatives aux personnes. De fait, une arme n’est pas dangereuse en elle-même ; elle le devient si elle est détenue par une personne qui n’est pas habilitée à l’utiliser. Or ces conditions relatives aux personnes sont prévues dans les articles du code de la sécurité intérieure. Le haut-commissaire peut d’ores et déjà retirer une arme à une personne dans n’importe quelles circonstances. Cet article est donc inutile et il serait dangereux si jamais l’État avait l’intention de l’appliquer, car il créerait des désordres.

Le Gouvernement doit comprendre que si les responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie ont adressé cette lettre au Premier ministre, c’est parce qu’ils connaissent bien la réalité du terrain, de leur tribu, de leur village, de leur vallée. Nous vous demandons de prendre cet élément en considération.

M. Ibrahim Aboubacar. Tout d’abord, l’article 17 prévoit que le nombre maximal d’armes pouvant être détenues par une personne sera défini par un décret en Conseil d’État. Or cette procédure est entourée de nombreuses garanties. Ensuite, je suppose que, comme c’est le cas dans toutes les collectivités d’outre-mer, ce décret sera soumis pour avis au congrès de Nouvelle-Calédonie. Cette mesure ne me semble donc pas de nature à susciter autant d’indignation.

Mme la ministre. Je précise à M. Gomes que l’article 17 dispose uniquement qu’un décret en Conseil d’État fixera le nombre maximal d’armes pouvant être détenues par une personne ; ce nombre n’est pas précisé dans le projet de loi. Nous aurons donc la possibilité de discuter avec vous de ce point, une fois que le texte sera adopté. Il s’agit ici de définir un cadre ; nous étudierons ensuite, en concertation avec vous, la manière dont il s’appliquera en Nouvelle-Calédonie. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas nous dire que si nous nous entêtons à nous mêler de cette question, cela se passera mal pour nous. C’est un argument pour le moins désagréable à entendre.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL78 de M. Philippe Gomes et CL100 du Gouvernement.

M. Philippe Gomes. Il s’agit de supprimer l’alinéa par lequel le Sénat a transformé en délit le fait de ne pas respecter le quota d’armes pouvant être détenues par une personne, qui, dans le texte du Gouvernement, relevait d’une contravention.

Mme la ministre. Nous sommes d’accord sur ce point !

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18
(art. L. 321-3, L. 346-1 et L. 346-2 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 765-13 du code monétaire et financier)

Exploitation de jeux d’argent et de hasard dans les îles Wallis et Futuna

Cet article autorise l’exploitation de deux nouveaux jeux d’argent et de hasard dans ce territoire : les loteries traditionnelles, d’une part, et les jeux de casino à bord de navires immatriculés au registre du territoire, d’autre part. Il n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

Contrairement aux autres collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative qui disposent, en vertu des lois organiques relatives à leurs statuts, d’une importante autonomie en la matière, les jeux d’argent et de hasard sont, dans les îles Wallis et Futuna (53), autorisés par l’État. Leur réglementation relève de l’assemblée territoriale, dans le cas des loteries, et de l’État, pour les autres jeux (54).

COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER EN MATIÈRE DE JEUX D’ARGENT

(Régl.= Réglementation ; Aut.=Autorisation. La case est grisée lorsque la compétence est applicable.)

Collectivités

Casinos

Cercles de jeux

Loteries locales

Régl.

Aut.

Régl.

Aut.

Régl.

Aut.

Guadeloupe

 

 

 

 

 

 

Guyane

 

 

 

 

 

 

Martinique

 

 

 

 

 

 

Réunion

 

 

 

 

 

 

Mayotte

         

Saint-Barthélemy

           

Saint-Martin

           

Saint-Pierre-et-Miquelon

           

Îles Wallis et Futuna

           

Polynésie française

           

Nouvelle-Calédonie

           

Le législateur a posé un principe général d’interdiction des loteries à Wallis et Futuna, comme sur le reste du territoire national.

● Le principe général de l’interdiction des jeux d’argent et de hasard a été solennellement affirmé par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard (55).

Dans son article premier, la loi du 21 mai 1836 disposait ainsi que « les loteries de toute espèce sont prohibées » tandis que la loi du 12 juillet 1983 interdisait « le fait de participer [...] à la tenue d’une maison de jeux de hasard » ainsi que « le fait d’établir ou de tenir [...] dans les lieux publics [...] tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent ».

Ces dispositions ont été récemment abrogées par l’ordonnance du 12 mars 2012 (56) et reprises aux articles L. 322-1 et L. 324-1 du nouveau code de la sécurité intérieure.

Toutefois, des dérogations successives ont permis l’organisation de jeux d’argent et de hasard.

Dès 1836, plusieurs exceptions au principe général d’interdiction des loteries avaient été ménagées au profit des loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives non lucratives (désormais à l’article L. 322-3), des lotos de tradition locale, encore appelés « rifles », « quines » ou « poules au gibier » (article L. 322-4), ou encore des loteries foraines (article L. 322-5).

Au fil du temps, d’autres dérogations ont été ajoutées. La plus décisive a été l’adoption, après des débats parlementaires houleux, de la loi de finances du 31 mai 1933 dont l’article 136 a autorisé le Gouvernement à organiser une loterie nationale, pour une année, au profit de la caisse de solidarité contre les calamités agricoles. Cette disposition, qui sera renouvelée chaque année, est à l’origine de la Loterie nationale devenue Française des jeux.

● Conformément au principe de spécialité législative, les dispositions du code de la sécurité intérieure ne sont applicables à Wallis et Futuna qu’en vertu d’une mention expresse. L’article L. 346-1 prévoit ainsi l’applicabilité dans ce territoire d’une majeure partie du titre II du livre III de ce code ; le tableau ci-dessous détaille les dispositions concernées.

RÉGIME DES LOTERIES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DANS PLUSIEURS COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

(La case est grisée lorsque la disposition est applicable. Sauf mention contraire, la base juridique est celle du régime de droit commun.)

Disposition

Article du code de la sécurité intérieure

France métropolitaine et collectivités de l’article 73

Polynésie

Wallis et Futuna

Droit existant

Projet de loi

Dérogation accordée aux casinos installés à bord des navires

L. 321-3

 

à l’art. L. 344-4

   

Prohibition générale des loteries

L. 322-1

       

Définition extensive des loteries

L. 322-2

       

Prohibition expressément étendue aux jeux concours payants (« sacrifice financier »)

L. 322-2-1

       

Dérogation en faveur des loteries publicitaires, « dès lors qu’elles ne sont pas déloyales »

L. 322-2-2

       

Dérogation au profit des loteries de bienfaisance

L. 322-3

 

3° de l’art. L. 344-3

   

Dérogation au profit des loteries de tradition locale

L. 322-4

 

2° de l’art. L. 344-3

   

Dérogation au profit des loteries foraines

L. 322-5

 

2° de l’art. L. 344-3

   

Dérogation au profit des appareils de jeux lors des fêtes foraines

L. 322-6

       

Exclut les frais d’affranchissement / de connexion de la notion de « sacrifice financier » de l’article L. 322-2-1

L. 322-7

       

Pouvoir d’interdiction des mouvements de fonds en provenance d’organisateurs de jeux/loteries illicites

L. 323-1

       

Obligation de tenir un registre pour les organisateurs

L. 323-2

       

Sanction pénale pour les organisateurs de jeux de hasard non autorisés par la loi

L. 324-1

       

Interdiction importation, fabrication, détention ou location de machines à sous (3e alinéa : y c dissimulées dans des jeux vidéos ou d’habileté de bars)

L. 324-2 (trois alinéas)

 

premier et deuxième alinéas

premier et deuxième alinéas

premier et deuxième alinéas

Peines complémentaires : confiscation, interdiction…

L. 324-3

       

Sanction pénale pour personnes morales

L. 324-4

       

Sanction en cas non agrément du directeur de jeux

L. 324-5

       

Sanction pénale pour les organisateurs de loteries

L. 324-6

       

Peines complémentaires : confiscation, interdiction…

L. 324-7

       

Sanction pénale pour personnes morales

L. 324-8

       

Sanction en cas de publicité pour loteries prohibées

L. 324-9

       

Dérogation au profit des loteries organisées dans les casinos autorisés

L. 344-3

       

Source : commission des Lois

La loi applicable aux îles Wallis et Futuna prohibe ainsi les loteries, à l’exception des loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles ont été autorisées par le représentant de l’État (c’est-à-dire l’administrateur supérieur). Les bénéficiaires de ces autorisations doivent, en outre, se conformer aux règles fixées par une délibération de l’assemblée du territoire (57) .

En revanche, les loteries de tradition locale ainsi que les loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines demeurent, en l’état du droit, illicites. Comme le rapporte l’étude d’impact annexée au projet de loi, le tribunal de première instance de Mata Utu a récemment prononcé plusieurs condamnations à l’encontre d’organisateurs de bingos illégaux.

Afin d’ouvrir une dérogation supplémentaire, les alinéas 2 à 5 du présent article complètent l’article L. 346-1 pour rendre l’exception prévue à l’article L. 322-4, en faveur des lotos traditionnels, applicable à Wallis et Futuna. En revanche, faute de disposition expresse, les loteries foraines demeureraient interdites alors qu’elles sont licites en France métropolitaine et dans la plupart des collectivités d’outre-mer.

2. L’extension aux îles Wallis et Futuna du régime de faveur pour les casinos embarqués

● Par exception à l’interdiction générale de jeux de hasard posée par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard (58), l’article 1-1 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, introduit par l’article 32 de la loi du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (59) et aujourd’hui codifié à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, a autorisé les casinos installés à bord de certains navires de commerce transportant des passagers.

Cette dérogation est toutefois assortie de conditions strictes : les navires concernés doivent être immatriculés au registre international français et assurer des croisières de plus de quarante-huit heures, en dehors des lignes régulières. Ces casinos sont ouverts à bord pour une durée limitée et ils doivent être situés dans des locaux spéciaux, distincts et séparés. L’accès à ces locaux est limité aux passagers majeurs titulaires d’un titre de croisière ; ces locaux ne sont ouverts que dans les eaux internationales.

L’autorisation d’exploiter ces casinos embarqués est accordée à une personne morale qualifiée en matière d’exploitation de jeux de hasard, liée par une convention avec l’armateur. L’arrêté ministériel d’autorisation fixe notamment la nature des jeux de casino proposés : jeux de table traditionnels (roulette, chemin de fer, craps), machines à sous, tournois de poker...

Une dérogation comparable a été créée en Polynésie française au deuxième alinéa de l’article L. 344-4 du code de la sécurité intérieure, dans un cadre institutionnel différent puisque cette collectivité est compétente pour l’autorisation et la réglementation des casinos.

Toutefois, comme l’a souligné notre collègue Arnaud Leroy dans son rapport de 2013 sur la compétitivité des transports et services maritimes français (60), l’une comme l’autre de ces deux dérogations en faveur des casinos embarqués ne sont toujours pas entrées en vigueur faute de publication des décrets en Conseil d’État fixant les conditions d’application des articles L. 321-3 et L. 344-4.

● Afin d’élargir les dispositions introduites par la loi de 2006 autorisant les casinos embarqués aux navires français immatriculés à Wallis et Futuna, comme cela avait été préconisé par le rapport de M. Leroy, l’alinéa 5 du présent article cite expressément l’article L. 321-3 dans la liste des dispositions applicables au territoire dressée par l’article L. 346-1. Selon l’étude d’impact, six navires seraient concernés par cette disposition.

Les alinéas 8 à 10, en modifiant le 4° de l’article L. 346-2, adaptent cependant le libellé de cette dérogation afin de viser le registre d’immatriculation de Wallis et Futuna. Les conditions posées par la loi pour les casinos embarqués à bord de navires immatriculés dans le territoire sont identiques à celle du régime métropolitain ; là encore, un décret en Conseil d’État devra préciser ces conditions avant que ce régime puisse entrer en vigueur.

En complément, les alinéas 11 à 13 assujettissent expressément les exploitants de ces casinos embarqués, à l’instar des professions énumérées par l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par ce code.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL121 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article 19
(art. L. 546-1 du code de la sécurité intérieure)

Non-application en Nouvelle-Calédonie du code de déontologie des agents de police municipale

Le présent article revient sur les dispositions ayant rendu applicable en Nouvelle-Calédonie le code de déontologie des agents de police municipale : en effet, l’extension de ces dispositions méconnaissait les compétences de la collectivité dans le domaine de la fonction publique communale. Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

L’article 10 de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (61) prévoyait la création, par décret en Conseil d’État, d’un code de déontologie des agents de police municipale. Cette disposition figure désormais à l’article L. 515-1 du code de la sécurité intérieure.

Ce code de déontologie a été institué par un décret du 1er août 2003 (62; il relève, depuis le 1er janvier 2014, du chapitre V du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (articles R. 515-1 à R. 515-21). Il définit des règles de bonne conduite s’appliquant à l’ensemble des agents, chefs de service et directeurs de police municipale.

L’article 4 de l’ordonnance du 20 juin 2013 (63) a inséré un nouvel article L. 546-1 dans le code de la sécurité intérieure procédant à l’extension des dispositions de l’article L. 515-1 en Nouvelle-Calédonie.

Cette collectivité est toutefois compétente pour régir la fonction publique communale – à laquelle les policiers municipaux appartiennent – conformément à l’article  22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (64). La Nouvelle-Calédonie est donc la seule à pouvoir définir de telles règles de déontologie.

L’alinéa unique corrige cette erreur, en supprimant la mention de l’article L. 515-1 qui figure à l’article L. 546-1.

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La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 19 bis
(art. L. 546-1 et L. 546-1-1 du code de la sécurité intérieure)

Double agrément des policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie

Cet article aligne le régime d’agrément des agents de police municipale des communes calédoniennes sur le droit commun. Il a été introduit par le Sénat, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement.

L’article 21 de la loi du 2 mars 1982 (65) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, a complété l’article L. 412-49 du code des communes, en imposant un agrément par le procureur de la République pour les agents de police municipale. Cet agrément – à distinguer de l’assermentation à laquelle ils sont également astreints – ne constitue pas une habilitation à exercer ses fonctions, mais il permet de vérifier les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi dans lequel ces agents ont été nommés par le maire. L’obtention d’un agrément conditionne ainsi la validité de la nomination de l’agent.

À cet agrément unique, l’article 7 de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (66) a substitué un mécanisme double : l’agrément du représentant de l’État dans le département et celui du procureur de la République. Les deux agréments sont indépendants l’un de l’autre, sans obligation de concertation entre le procureur et le préfet. Ces dispositions ont, depuis lors, été transférées à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, par l’article 19 de l’ordonnance du 12 mars 2012 (67).

Or, pas plus la loi du 15 avril 1999 que le deuxième alinéa de l’article L. 511-2 n’ont été rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie : par conséquent, sur ce territoire, en l’état actuel du droit, le régime du double agrément ne s’applique pas.

L’article 19 de l’ordonnance du 12 mars 2012 a, par ailleurs, abrogé l’article L. 412-49 du code des communes, à l’exception de son dernier alinéa relatif à la suspension de l’agrément. Il n’existe donc plus de fondement juridique à l’agrément par le seul procureur de la République, depuis le 1er mai 2012, ce que ne relevait pas l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental adopté au Sénat.

L’alinéa unique du présent article vise à remédier pour la Nouvelle-Calédonie à cette anomalie et à permettre ainsi, conformément au droit commun, le double agrément par le haut-commissaire de la République et par le Procureur de la République territorialement compétent.

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La Commission adopte l’article 19 bis sans modification.

Article 20
(art. L. 642-1 du code de la sécurité intérieure)

Abrogation de la mention du répertoire local des entreprises à Mayotte

Le présent article supprime une mention devenue obsolète avec la transformation de Mayotte en département organisée par la loi du 7 décembre 2010 (68) : au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure relatif aux activités privées de sécurité, une mention du « répertoire local des entreprises » était demeurée au 3° de l’article L. 642-1 de ce code, alors que la dénomination utilisée par tous les autres départements est celle de « registre du commerce et des sociétés ».

Cette mesure de coordination n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

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La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 20 bis (nouveau)
(art. L. 645-1 du code de la sécurité intérieure)

Dérogation, en Polynésie française, à l'obligation de recourir à un transporteur de fonds pour les bijoux montés sur perles

Suivant les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée a adopté cet article additionnel, proposé par nos collègues Mme Maina Sage et M. Jean-Paul Tuaiva, créant une dérogation, circonscrite à la Polynésie française, à l’obligation de recourir à un transporteur de fonds pour les bijoux montés sur perles.

L’article L. 611-1 prévoit déjà des dérogations, applicables en métropole, comme en Polynésie, à l’obligation de recourir à un professionnel pour assurer le transport d’objets de valeur ou de liquidités :

– pour les bijoux dont la valeur totale ne dépasse pas 100 000 euros ;

– pour les fonds dont le montant ne dépasse pas 5 335 euros ;

– pour les fonds, au-delà de ce montant, lorsqu'ils sont transportés par des agents de la Poste (ou de l'office des postes de Polynésie), ou par des employés de banque.

Le présent article modifie l’article L. 645-1 réglant les modalités d’application en Polynésie française du livre VI du code de la sécurité intérieure afin d'ajouter une dérogation supplémentaire et circonscrite. Grâce à celle-ci, les producteurs de perles polynésiens, par exemple, pourront transporter eux-mêmes les bijoux montés sur perles, quelle que soit leur valeur.

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La Commission examine les amendements CL45 de Mme Maina Sage et CL3 de M. Jonas Tahuaitu, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

Mme Maina Sage. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure rend obligatoire le recours à une société de transport de fonds pour le transport de bijoux d’une valeur supérieure à 100 000 euros. Une telle disposition est en effet pénalisante pour les perliculteurs polynésiens, qui doivent souvent transporter eux-mêmes les perles entre l’archipel des Tuamotu, où elles sont produites, et l’île principale de Tahiti. Nous proposons donc d’exclure les perles et les bijoux montés avec perle du champ d’application de cet article.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL3 est retiré.

Section 2
Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21
(art. L. 1621-2, L. 1621-3, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1641-2, L. 1651-2, L. 1651-4, L. 1661-2, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 2431-2, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2451-3, L. 2461-1, L. 2471-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 du code de la défense)

Diverses mesures de coordination et d’extension en matière de défense

Cet article opère plusieurs coordinations au sein du code de la défense et rend applicables outre-mer des dispositions introduites par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (69). Il n’a fait l’objet que d’une seule modification de précision, lors de la première lecture au Sénat.

Les alinéas 2 et 3 (1°) ainsi que 6 (b du 3°) du présent article tirent les conséquences, dans le code de la défense, de la départementalisation de Mayotte et de sa transformation en collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Ils abrogent les mentions expresses d’application des articles L. 1621-2, L. 2421-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 du code de la défense qui ne se justifient plus depuis que Mayotte est régie par le principe d’identité législative. Dans la même logique, l’alinéa 5 (a du 3°) remplace l’ancienne dénomination « collectivité départementale » par celle de « Département de Mayotte ».

Les alinéas 2, 3, 6 et 9 (5° bis) suppriment également des dispositions devenues caduques ou obsolètes pour d’autres collectivités d’outre-mer (articles L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2431-1 et le premier alinéa de l’article L. 2451-3).

L’alinéa 3 (2°) remplace les références à l’article 57 de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (70), abrogé par l’ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, par des références à l’article L. 671-1 de ce code.

Enfin, les alinéas 7, 8 et 10 (4°, 5° et 6°) complètent, dans le code de la défense, les dispositions réglant les conditions d’application outre-mer afin d’étendre les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 relatifs à la sécurité et à la défense des systèmes d’information, nouvellement créés par la loi du 18 décembre 2013.

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La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CL124 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Après l’article 21

La Commission est saisie de l’amendement CL69 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure, je souhaiterais que le Gouvernement examine la possibilité d’installer, en Nouvelle-Calédonie, une antenne de l’EPIDe, dont j’ai précisé tout à l’heure – sans être, hélas ! entendu – qu’il ne saurait être confondu avec le GSMA. Ces deux dispositifs ne s’adressent pas aux mêmes jeunes ; ils sont complémentaires. Or il me semble qu’une antenne de l’EPIDe serait utile à la jeunesse en difficulté dans nos territoires. C’est pourquoi je continuerai à défendre cette mesure qui, un jour ou l’autre, sera inscrite à l’ordre du jour du comité des signataires, car elle est importante pour l’insertion de la jeunesse calédonienne et mérite l’attention de l’État.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. J’ai expliqué pourquoi nous n’étions pas favorables à la création d’une antenne de l’EPIDe en Nouvelle-Calédonie. En revanche, nous serions tout à fait disposés à examiner avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ce qu’il est possible de faire en matière de protection de la jeunesse et à introduire, le cas échéant, les mesures ainsi définies dans le contrat de développement.

La Commission rejette l’amendement.

Section 3
Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 22
(art. L. 6732-4, L. 6732-5 [nouveaux], L. 6733-2, L. 6734-8 [nouveau], L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports)

Application et adaptation outre-mer de la règlementation européenne en matière de transport aérien civil

Le présent article adapte et rend applicable à Saint-Barthélemy et la règlementation européenne en matière de protection du consommateur dans le domaine du transport aérien. Il adapte également cette réglementation européenne à certaines collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Cet article 22 n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

● Depuis le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a changé de statut du point de vue du droit de l’Union européenne (71) : la collectivité a quitté la catégorie des « régions ultrapériphériques » pour celle des « pays et territoires d’outre-mer ». Cette transformation emporte comme conséquence que les règlements européens n’y sont plus applicables de plein droit. Il a donc été nécessaire de prévoir des mesures d’adaptation consistant soit à étendre à Saint-Barthélemy certaines dispositions législatives déjà existantes du code des transports, lorsqu’elles existent et se réfèrent aux règlements européens concernés, soit à insérer des dispositions nouvelles expressément applicables dans ce territoire.

Les alinéas 2 à 6 participent de cette seconde logique. Ils insèrent trois nouveaux articles L. 6732-5, L. 6732-6 et L. 6734-8 dans le code des transports rendant applicables à Saint-Barthélemy :

– le règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, modifié par le règlement (UE) n° 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 (alinéa 3) ;

– l’article 21 du règlement (CE) n° 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile, visant en particulier l’établissement par chaque compagnie aérienne d’un plan d’aide aux victimes de l’aviation civile et à leurs proches (alinéa 4) ;

– le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (alinéa 5).

● L’article 23 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (72) a inséré dans le code des transports un article L. 6341-4 qui permet à l’autorité administrative d’imposer aux compagnies aériennes desservant le territoire national au départ d’aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté (contrôle des passagers, inspection de leurs objets personnels et de leurs bagages cabine, inspection des bagages ou des biens emportés en soute, etc.) énumérées par décret en Conseil d’État.

Si ces dispositions sont bien applicables dans les collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative, certaines d’entre elles – Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna – sont des pays et territoires d’outre-mer associés, dans lesquels les règlements européens ne sont pas d’application directe.

Afin de remédier à cette malfaçon de la loi du 13 novembre 2014, les alinéas 6 à 10 du présent article complètent les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 par une mesure d’adaptation de l’article L. 6341-4 du code des transports qui se réfère au règlement européen n° 300/2008 du 11 mars 2008.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL130 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 bis A (nouveau)
(art. L. 6511-1, L. 6735-1, L. 6755-2, L. 6765-4, L. 6775-4 et L. 6785-5 du code des transports)

Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne concernant les personnels navigants de l'aviation civile

Ajouté par la commission des Lois de l’Assemblée, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article rend applicable dans les pays et territoires d’outre-mer le règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ainsi que les règlements pris pour son application par la Commission européenne. Il est, à cet égard, complémentaire de l’article 22 qui étend aux mêmes collectivités d’autres dispositions de ce règlement en matière de sécurité aérienne.

Les règles européennes concernées sont celles qui organisent les conditions de  reconnaissance des licences et qualifications des personnels navigants dans les Etats-membres. Elles prévoient également des mécanismes de dérogation, notamment pour tenir compte des circonstances locales.

Afin d’étendre ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, le présent article insère six nouveaux articles L. 6511-1, L.6735-1, L. 6755-2, L 6765-4, L. 6775-4, L. 6785-5 dans la sixième partie du code des transports.

Article 22 bis B (nouveau)
(art. L. 6223-4, L. 6732-6, L. 6733-5, L. 6735-2, L. 6752-4, L. 6753-3, L. 6755-3, L. 6762-5, L. 6763-9, L. 6765-5, L. 6772-5, L. 6773-10, L. 6775-5, L. 6782-5, L. 6783-13, L. 6785-6, L. 6792-5 et chapitres III à V du titre IX du livre VII du code des transports)

Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne sur le suivi des événements de sécurité dans l’aviation civile

Le présent article, comme le précédent, a été introduit par la commission des Lois de l’Assemblée, sur la proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure. Il rend applicables, dans les pays et territoires d'outre-mer où ces règles européennes ne s'appliquent pas de plein droit, le règlement (UE) n° 376/2014, du 3 avril 2014, du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n ° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

Les événements de sécurité sont de nature et de gravité variables : dommages à la structure d’un aéronef, pannes décelées lors d’une maintenance, pertes de contrôle pendant le vol, présence de véhicules non autorisés sur un aérodrome… Ces événements doivent être déclarés par les opérateurs (compagnies aériennes, exploitants d’aérodromes, sous-traitants…).

Les alinéas 1 à 47 du présent article étendent le règlement du 3 avril 2004 grâce à l’introduction de dix-huit nouveaux articles dans la sixième partie du code des transports. Sont concernées les collectivités suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctique françaises (TAAF) et, en partie compte tenu de ses propres compétences, la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, les alinéas 48 à 50 rendent également applicables aux TAAF les dispositions du règlement du 20 février 2008 concernant les personnels navigants, dont l’extension aux autres collectivités d’outre-mer est, elle, organisée par l’article 22 bis A.

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La Commission examine l’amendement CL104 et CL103 du Gouvernement, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme la ministre. Ces deux amendements visent à mettre à jour la réglementation en matière de sécurité aérienne.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte successivement les deux amendements.

Article 22 bis
(art. L. 6732-3, L.6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports)

Adaptation outre-mer du régime des dérogations à la règlementation européenne en matière de transport aérien civil

Introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de compléter l’extension, dans les collectivités ultra-marines qui constituent des pays et territoires d’outre-mer, des règles relatives à la sécurité aérienne, prévues par le règlement (CE) n° 216/008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008.

Celui-ci instaure des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et institue une agence européenne de la sécurité aérienne ; l’article L. 6221-2 organise le contrôle par l’autorité administrative française de la sûreté des aéronefs sur la base des règles fixées par ce règlement.

Plusieurs règlements pris pour l’application du règlement européen n° 216/2008 du 20 février 2008 par la Commission européenne ont déjà été étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile. De même, la possibilité de déroger à ces règles, pour une période de courte durée dans le cas de circonstances imprévues a également été introduite.

Cette ordonnance doit aujourd’hui être complétée afin de permettre de recourir, dans ces territoires, à des mesures dérogatoires supplémentaires pour tenir compte des circonstances locales, comme le permet l’article 14, paragraphe 6, de ce règlement européen : « Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles arrêtées pour la mise en œuvre du présent règlement peut être obtenu par d’autres moyens, les États membres peuvent, sans discrimination fondée sur la nationalité, accorder des agréments dérogeant à ces règles de mise en œuvre. ».

Les alinéas 2, 3, 7 et 8 du présent article complètent donc les articles L. 6732-3, L.6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports, respectivement pour Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises, par une mesure d’adaptation de l’article L. 6221-1 qui se réfère au règlement européen n° 216/2008 du 20 février 2008. Le ministre chargé de l’aviation civile sera ainsi autorisé à adopter par arrêté, y compris dans ces territoires ultra-marins, des mesures de dérogation aux règlements pris pour l’application de ce règlement.

Pour la Nouvelle-Calédonie, les alinéas 5 et 6 limitent l’extension des règles applicables en métropole à la circulation aérienne extérieure qui relève de la compétence de l’État.

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La Commission adopte l’article 22 bis sans modification.

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 4
Dispositions diverses

Article 23
(art. L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime)

Extension de la saisie conservatoire des navires et matériel de pêche à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article étend à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie le nouveau dispositif de saisie conservatoire des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime instauré par l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, à la suite de la censure du dispositif antérieur par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 mars 2014.

Dans sa décision n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime aux motifs que le caractère non contradictoire de la procédure de saisie conservatoire de navires de pêches et l’absence de toute voie de recours privaient de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété. Ces articles avaient été étendus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’aux îles Wallis-et-Futuna où l’État demeure compétent en matière de procédure pénale.

L’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a modifié le code rural et de la pêche maritime en conséquence pour créer une nouvelle procédure de saisie conservatoire des navires de pêche respectueuse des principes constitutionnels. Or cet article, introduit par amendement, n’a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna alors que ces collectivités relèvent du principe de « spécialité législative ». Elles sont donc confrontées aujourd’hui à un vide juridique.

Le présent article tend à combler le vide juridique identifié en étendant les dispositions de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna sauf les dispositions des 3° et 6° de ce même article qui concernent une procédure spécifique à la Guyane relative à la destruction d’embarcations dépourvues de pavillon et n’ont pas vocation dès lors à s’appliquer aux collectivités du Pacifique.

Ce faisant, le présent article permettra aux autorités de poursuite wallisienne, polynésienne et calédonienne d’engager la procédure de saisie conservatoire des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime dans leur ressort.

Comme le souligne l’étude d’impact, cet article suppose d’étendre à ces mêmes territoires les articles R. 943-1 à R. 943-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

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La Commission est saisie de l’amendement CL46 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Afin de renforcer la lisibilité du droit applicable en Polynésie française en matière de lutte contre les activités illégales de pêche, il est proposé de viser l’article L. 956-1 du code du rural et de la pêche dans le premier alinéa de l’article 23.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement aboutirait à réécrire tout le dispositif et conduirait à supprimer l’extension des dispositions relatives à la saisie conservatoire des navires et matériels de pêche en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

La Commission rejette l’amendement.

Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime)

Pouvoirs de fouille dans les aéroports et les ports des agents chargés de la santé publique vétérinaire en Polynésie française

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a étendu en Polynésie française des dispositions pénales en matière de biosécurité qui figurent dans le code rural et de la pêche maritime métropolitain. Notamment, l’article L. 274-11 de ce code prévoit que les agents agréés et assermentés de la Polynésie française sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.

Ces agents ne disposent toutefois pas du pouvoir de fouille des bagages des passagers dans les ports et aéroports, actuellement réservé aux officiers de police judiciaire et aux agents des douanes.

Pourtant, en métropole, celui-ci peut être accordé à des agents publics ainsi qu’à des personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l’administration en application des articles L. 5332-6, pour les ports, et L. 6341-1, pour les aéroports, du code des transports.

Le présent article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Maina Sage, propose d’étendre cette possibilité à la Polynésie française afin de renforcer ses politiques de contrôle et de protection aux frontières internationales et interinsulaires en matière de santé publique.

Ces mesures paraissent d’autant plus importantes du fait de la situation géographique et sanitaire de la Polynésie française, qui reste un territoire vulnérable de par son étendue, alors que son isolement au milieu de l’océan Pacifique a protégé jusqu’à une date récente cette collectivité de nombreuses maladies animales et pestes végétales. Ainsi, la richesse de la biodiversité, le niveau d’endémisme local polynésien et la lutte contre les espèces envahissantes, nécessitent une attention particulière – y compris en interne – de la Polynésie française.

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Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL9 rectifié de M. Jonas Tahuaitu, CL47 et CL48 de Mme Maina Sage.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL9 rectifié est retiré.

Mme Maina Sage. L’amendement CL47 vise à confier aux agents des services de Polynésie française chargés du développement durable le pouvoir de fouiller les bagages des voyageurs. Quant à l’amendement CL48, il vise à étendre aux agents des services de la Polynésie française chargés de la santé publique vétérinaire les pouvoirs dont disposent leurs homologues métropolitains.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à l’amendement CL47. Il faut en effet permettre aux agents des services chargés du développement durable de pouvoir fouiller les bagages dans les ports et aéroports, pouvoir qui est actuellement réservé aux officiers de police judiciaire et aux agents des douanes. En revanche, je suis défavorable à l’amendement CL48, qui va à l’encontre du respect du principe du droit à un recours effectif puisqu’il ne prévoit pas de procédure d’appel.

L’amendement CL9 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL47.

Puis elle rejette l’amendement CL48.

Après l’article 23 bis

La Commission est saisie des amendements identiques CL2 de M. Jonas Tahuaitu et CL50 de Mme Maina Sage.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL2 est retiré.

Mme Maina Sage. Il s’agit de modifier l’article L. 179-3 du code forestier afin que l’original des procès-verbaux de constatation des infractions à la réglementation forestière soit adressé au procureur de la République et non au chef de l’administration territoriale de la Polynésie française chargée des forêts, comme c’est le cas actuellement.

Mme Paola Zanetti, rapporteure. Avis défavorable. Je ne comprends pas les raisons pour lesquelles nous devrions déroger au droit commun sur ce point.

Mme Maina Sage. Actuellement, le chef de l’administration territoriale ne dispose pas du pouvoir de sanctionner pénalement les auteurs des infractions. Il s’agit donc d’un amendement pragmatique, qui vise à adapter la réglementation à la situation polynésienne.

Mme la rapporteure. Le chef de l’administration territoriale joue un rôle de filtre et peut toujours transmettre les procès-verbaux au procureur de la République.

La Commission rejette l’amendement CL50, l’amendement CL2 ayant été retiré.

Article 23 ter (nouveau)
(art. L. 1544 8 1 du code de la santé publique)

Droit d’accès aux locaux privés aux agents chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Cet article additionnel adopté à l’initiative de MM. Tahuaitu, Gomes et Tuaiva et de Mme Sage, après avis favorable de votre rapporteure, permet aux agents de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie chargés de la police administrative en matière de santé publique d'accéder à des locaux privés, à l’instar des inspecteurs de la santé publique métropolitains, en étendant à ces territoires l’application de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique sous réserve d'une adaptation.

Cet article prévoit que, pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu’ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours. Lorsque l’occupant refuse l’accès, celui-ci peut être autorisé par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1. Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1.

Or, l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique prévoit que : « La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. ». Dans la mesure où en Polynésie française comme en Nouvelle-Calédonie, le tribunal compétent est le « tribunal de première instance », le 3° du présent article propose de procéder à cette adaptation.

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Elle examine les amendements identiques CL10 de M. Jonas Tahuaitu et CL49 de Mme Maina Sage.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL10 est défendu.

Mme Maina Sage. Il s’agit d’étendre à la Polynésie française les dispositions du code rural permettant aux agents des services d’accéder, en cas d’urgence, aux lieux privés dans le cadre de la police administrative en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte ces amendements.

Article 23 quater (nouveau)
(art. 2 de la loi n° 2001 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)

Clarification rédactionnelle sur la caractère administratif des marchés publics passés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de votre rapporteure inspirée par Mme Sage, M. Gomes et M. Tahuaitu, et vise à lever toute ambiguïté sur la portée exacte de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 afin de bien préciser que les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ont tous le caractère de contrats administratifs.

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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL5 de M. Jonas Tahuaitu et l’amendement CL155 de la rapporteure.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL5 est retiré.

Mme la rapporteure. Il s’agit de lever toute ambiguïté sur la portée exacte de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme économique et financière.

L’amendement CL5 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL155.

Après l’article 23 quater

L’amendement CL7 de M. Jonas Tahuaitu est retiré.

La Commission examine l’amendement CL71 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’ordonnance du 28 mars 1996 a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie une grande partie du code pénal issu de la réforme de 1994. Cependant, certaines des lois votées en métropole depuis cette date n’ont pas été étendues à notre territoire. Je pense en particulier à la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à la loi du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile. Nous proposons donc qu’un rapport soit remis au Parlement qui étudie la possibilité d’actualiser, par voie d’ordonnance, la partie législative du code pénal applicable en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit d’un amendement d’appel.

Mme la rapporteure. Je vais suivre la jurisprudence de la commission des Lois en matière de rapports demandés au Gouvernement : défavorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Puisqu’il s’agit d’un amendement d’appel, monsieur Gomes, je vous conseille de le défendre à nouveau en séance publique si vous souhaitez obtenir des engagements du Gouvernement, Mme la ministre ne pouvant participer à nos travaux ce matin en raison du Conseil des ministres.

L’amendement CL71 est retiré.

Article 24
Homologation des peines d’emprisonnement édictées par la Polynésie française en cas de non-respect du secret professionnel et d’exercice illégal de la profession de géomètre

L’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que ce territoire peut assortir les infractions aux « lois du pays » de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Saisi d’une demande d’homologation, le législateur doit contrôler le respect des dispositions organiques qui encadrent l’édiction de ces sanctions ainsi que le respect des principes constitutionnels applicables en matière pénale. Il dispose, en outre, du pouvoir d’apprécier l’opportunité de cette sanction pénale. En revanche, n’est ouverte au Parlement que la possibilité d’accepter ou de refuser l’homologation.

En l’occurrence, la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 a créé et réglementé les professions de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe dans le but de professionnaliser l’activité de géomètre et de protéger les intérêts des usagers.

Cette loi du Pays confère ainsi un cadre normatif aux conditions d’exercice de la profession de géomètre qui n’était pas réglementée jusqu’alors. Elle prévoit notamment de soumettre l’accès à ces professions à des critères de capacité et de moralité précis mais également à une inscription préalable au tableau de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres-topographes. Elle prévoit également des peines d’amendes et d’emprisonnement en cas de non-respect du secret professionnel et d’exercice illégal de ces professions.

Ainsi, l’article LP 9 renvoie, en cas de violation du secret professionnel de ces deux professions règlementées, aux peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Si l’article 226-13 du code pénal dispose que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », l’article 226-14 prévoit néanmoins les cas dans lesquels le secret peut être levé ou ne s’applique pas.

De même, l’article LP 11 punit des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal l’usurpation des titres de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En application de l’article 21 de la loi organique précitée, les peines d’amende et les peines complémentaires sont entrées en vigueur en même temps que la loi du pays mais les peines d’emprisonnement ne pourront être effectives qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi assurant leur homologation. Tel est l’objet du présent article.

Or, votre rapporteure observe qu’en métropole, la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts impose les mêmes obligations et sanctions pénales que celles prévues par la loi du pays du 25 juin 2014 (73). Par conséquent, cette loi respecte la classification des délits et n’excède pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Les conditions de son homologation par le présent article sont donc satisfaites.

Si la commission des Lois a confirmé ce point, elle a également considéré utile d’étendre ce dispositif d’homologation à d’autres peines prévues par les lois du pays de Polynésie française depuis de longues années et qui n’ont pas de caractère effectif faute d’avoir été homologuées. C’est la raison pour laquelle elle a adopté l’amendement présenté par Mme Maina Sage et M. Jean-Paul Tuaiva, après avis favorable de votre rapporteure, qui propose d’homologuer également :

– l’article LP 10 de la loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l'élimination des déchets des activités de soins (), qui a introduit une peine d’emprisonnement de deux ans contre toute personne qui a collecté, conditionné, stocké, transporté, éliminé ou abandonné des déchets dans des conditions contraires à la loi du pays ;

– l’article LP 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française (), qui punit de six mois d’emprisonnement toute personne qui exerce illégalement la fonction d’administrateur d’une mutuelle ;

– les articles LP 42, LP 44, LP 45 et LP 46 de la loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française (), qui punissent l’exercice illégal de cette profession deux ans d’emprisonnement selon les cas prévus par la loi du pays ;

– l’article LP 44 de la loi du pays n° 2009-16 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux » (), qui punit de trois mois d’emprisonnement toute personne ayant fait l’objet d’une décision de refus ou de retrait d’agrément telle que prévue par la loi du pays ;

– les articles LP 58 et LP 59 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables (), qui punissent notamment de deux ans d’emprisonnement le fait, pour tout prescripteur et tout pharmacien, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes de protection sociale ;

– les articles LP 1121-8, LP 1132-1, LP 1141-12, LP 1235-2 à LP 1235-4 et LP 1424-1 de la partie I relative aux relations individuelles de travail, les articles LP 2241-3, LP 2241-4, LP 2452-1, LP 2452-2 et LP 2520-1 de la partie II relative aux relations collectives de travail, les articles LP 4721-3, 1°, LP 4722-2, LP 4722-3, LP 4723-1, LP 4723-3, LP 4724-1, LP 4725-1, LP 4725-2, LP 4725-7, LP 4726-7 à LP 4726-9 et LP 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles LP 5323-2, LP 5323-4, LP 5323-5, LP 5622-1, LP 5622-2 et LP 5622-5 de la partie V relative à l'emploi, l’article LP 6261-2 de la partie VI relative à la formation professionnelle, l'article LP 7221-1 de la partie VII relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités et l'article LP 8141-1 de la partie VIII relative au contrôle de l’application de la législation du travail, du code du travail de la Polynésie française (). Ces dispositions transposent en Polynésie française les peines d’emprisonnement applicables en métropole en cas de discrimination à l’embauche, d’écart de rémunération lié au sexe, de discrimination suite à un harcèlement moral ou sexuel, ou encore d’infractions aux mesures particulières de sécurité relatives aux ascenseurs notamment ;

– les articles LP 3 et LP 5 de la loi du pays 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n°59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons (), qui punissent d’un an d’emprisonnement la violation récidiviste de l’interdiction de vendre à emporter des boissons alcooliques réfrigérées ou des boissons d’alimentation réfrigérées aux heures fixées par arrêté pris en conseil des ministres ou de les vendre dans des stations-services.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL1 de M. Jonas Tahuaitu et CL51 de Mme Maina Sage.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL1 est retiré.

Mme Maina Sage. L’article 24 tend à homologuer les peines d’emprisonnement prévues dans deux articles d’une loi de Polynésie française relative à la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe. De fait, les dispositions pénales votées par l’Assemblée de Polynésie française doivent être homologuées au plan national. Or, cela peut prendre beaucoup de temps, et ce n’est pas normal. Ainsi, nous proposons de procéder, conformément au vœu du gouvernement de Polynésie, à une dizaine d’homologations supplémentaires, parmi lesquelles figurent, par exemple, une loi de 2006 – nous attendons son homologation depuis neuf ans ! – sur la réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins, une loi de 2008 portant statut de la mutualité, une loi de 2009 sur la profession d’infirmier, une loi de 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé. Il nous faudra donc trouver une solution pérenne qui facilite ces homologations, lesquelles ne concernent pas uniquement la Polynésie.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Cet amendement fait écho à une préoccupation majeure de l’assemblée de Polynésie. Les dispositions qu’elle a adoptées en matière pénale peuvent être homologuées par le Parlement national sous réserve que deux conditions soient remplies. Premièrement, les peines d’emprisonnement sanctionnant les infractions aux lois du pays ne doivent pas excéder la peine maximale prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature. Deuxièmement, elles doivent respecter les principes constitutionnels applicables en matière pénale. Si le Parlement peut apprécier l’opportunité de cette sanction pénale, il ne peut qu’accepter ou refuser l’homologation. En l’espèce, j’estime que ces conditions sont remplies.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Votre remarque est très juste, madame Sage. Le Gouvernement serait en effet bien inspiré de fixer un rendez-vous régulier pour procéder à de telles homologations car, sans votre intervention, ces dispositions resteraient dans les limbes, au détriment de nos concitoyens polynésiens. Je suis donc ravi que la rapporteure ait donné un avis favorable à votre amendement.

L’amendement CL1 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL51.

L’article 24 est ainsi rédigé.

Après l’article 24

La Commission est saisie de l’amendement CL60 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Il s’agit d’un amendement symbolique. Nous souhaiterions en effet clarifier le droit en complétant le code civil par un nouveau livre VI qui préciserait les modalités d’application des dispositions de ce code en Polynésie française.

Mme la rapporteure. Je suggère à Mme Sage de retirer son amendement. Celui-ci est en effet inutile, dès lors que les conditions dans lesquelles le code civil est appliqué en Polynésie française sont définies à l’article 74 de la Constitution et dans la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

La Commission rejette l’amendement.

Article 24 bis A (nouveau)
(article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics)

Répartition des compétences en matière de prescription quadriennale des créances

La Commission a adopté cet article additionnel, sur proposition de Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva, afin de préciser la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française s’agissant de l’application du régime de la prescription quadriennale dans les relations avec les citoyens.

Le présent article tire toutes les conséquences utiles de la décision n° 2014-3 LOM du Conseil constitutionnel du 11 septembre 2014 par laquelle il a jugé que les dispositions relatives à la prescription quadriennale relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et  ressortissent aux compétences de la collectivité d’Outre-mer lorsqu’est en cause sa propre administration.

À cette fin, il est proposé d’adopter une rédaction de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1968 qui :

– s’agissant des administrations de l’État et des communes, se borne à étendre les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, en retenant une rédaction classique d’extension expresse ;

– s’agissant des administrations de la Polynésie française, rappelle que les dispositions « demeurent en vigueur » localement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance du 14 mai 2009 qui les y a étendues, sous réserve de leur éventuelle modification par les institutions compétentes de la Polynésie française, dans le cadre de l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française  et dans les limites de la décision de déclassement prise par le Conseil constitutionnel.

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La Commission examine l’amendement CL63 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Par cet amendement, nous proposons de modifier l’article 11 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics afin de tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel datant de 2014. Il s’agit de clarifier le droit, dans un souci d’intelligibilité de la norme.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 24 bis A

La Commission examine ensuite l’amendement CL54 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Cet amendement est retiré du fait de l’adoption d’un autre amendement. Je précise néanmoins que nous aurions souhaité être informés de la démarche.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL62 de Maina Sage.

Mme Maina Sage. Par cet amendement, il est proposé que soient publiés localement les engagements internationaux applicables en Polynésie française.

Mme la rapporteure. J’invite Mme Sage à retirer cet amendement, car il est satisfait par l’article 3 de la loi du 27 février 2004, qui prévoit déjà que « le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l’État. » Les engagements internationaux de la France relèvent bien, en effet, de la compétence de l’État et doivent donc être publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Mme Maina Sage. Tel n’est pas le cas actuellement. C’est pourquoi nous souhaitons apporter cette précision.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si les engagements internationaux doivent d’ores et déjà être publiés et ne le sont pas, ce n’est pas parce que nous voterons une disposition rappelant cette obligation qu’ils le seront…

Mme Maina Sage. Nous espérons qu’en mentionnant cette obligation dans la loi de 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, elle sera respectée.

M. Philippe Gomes. Même si, dans les collectivités françaises du Pacifique, le haut-commissaire a la responsabilité de publier au Journal officiel les actes concernant l’État, force est de constater que les engagements internationaux de la France ne sont publiés ni au Journal officiel de la Polynésie française ni au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Peut-être le Gouvernement pourrait-il, s’il le juge opportun, donner des instructions aux hauts-commissaires à ce sujet.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je suggère à Mme la rapporteure de demander, d’ici à l’examen du texte en séance publique, au haut-commissaire de Polynésie française les raisons pour lesquelles il ne publie pas les engagements de l’État alors qu’il y est obligé par la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL61 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Cet amendement peut paraître anodin, mais il est pour nous très important, car pratiquer le droit en Polynésie française est un véritable casse-tête chinois. Nous avons besoin d’outils pratiques qui nous permettent d’accéder rapidement aux textes applicables. C’est pourquoi nous souhaitons que l’État impose au service public de diffusion du droit par internet d’assurer une information complète sur l’applicabilité outre-mer des dispositions législatives mises en ligne.

Mme la rapporteure. Je suggère à Mme Sage de retirer cet amendement et de discuter de ce point avec le Gouvernement d’ici à l’examen du texte en séance publique. Les modalités selon lesquelles l’État doit assurer la diffusion du droit par internet et donner une information complète sur l’applicabilité de chaque disposition dans les collectivités d’outre-mer me semblent en effet relever du pouvoir réglementaire.

Mme Maina Sage. J’accepte de retirer cet amendement, mais je souhaiterais que nous puissions parler sérieusement de cette question. C’est à nous de nous assurer, même si cela relève du pouvoir réglementaire, que l’exécutif met tout en œuvre pour faciliter l’application des textes que nous votons.

L’amendement est retiré.

Article 24 bis B (nouveau)
(art. 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)

Possibilité d’effectuer des démarches administratives dématérialisées auprès des autorités administratives indépendantes polynésiennes

Dans le cadre de la modernisation de l’administration et de la simplification des démarches administratives des citoyens, l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 a posé un cadre général permettant aux usagers du service public d’effectuer leurs démarches administratives via internet.

À l’origine, cette ordonnance n’était applicable en Polynésie française qu’aux seules administrations de l’État et de ses établissements publics en vertu de son article 16. Il convient de noter que l’article 8 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a étendu son application aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie seulement.

À l’ère des nouvelles technologies, le présent article adopté à l’initiative de Mme Maïna Sage propose d’étendre ce cadre juridique à la Polynésie française afin de permettre aux usagers d’accomplir leurs formalités administratives auprès des autorités administratives indépendantes polynésiennes par le recours à la voie électronique.

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La Commission examine l’amendement CL52 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Par cet amendement, le gouvernement polynésien demande que l’article 16 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives soit étendu à la Polynésie française comme il l’a été à la Nouvelle-Calédonie en 2013.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 24 bis B

La Commission examine l’amendement CL65 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement a trait à l’homologation par le Parlement d’un certain nombre de peines d’emprisonnement prévues par la législation calédonienne. Notre retard dans ce domaine est moindre que celui de la Polynésie française, car j’avais déposé un amendement similaire à la loi de 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Mme la rapporteure. Si j’approuve l’esprit de votre amendement, monsieur Gomes, il ne me paraît pas possible d’homologuer la peine prévue à l’article 335-7 du code de l’environnement, dès lors que cet article reprend des dispositions du code de l’environnement qui ont été abrogées en 2009. Je vous invite donc à retirer cet amendement afin de le réécrire en vue de l’examen du texte en séance publique.

M. Philippe Gomes. C’est en effet un excellent point de droit qui illustre les conséquences de ces homologations différées. Je retire donc cet amendement, avec regret.

L’amendement est retiré.

Article 24 bis
(art. 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation outre-mer)

Promotion de l’utilisation des langues régionales dans les collectivités d’outre-mer

Sur proposition de MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, membres du groupe Les Républicains, le Sénat a adopté, en séance publique après avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois, un amendement portant article additionnel qui étend aux collectivités d’outre-mer l’article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation outre-mer.

Cet article prévoit actuellement que « les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d’en faciliter l’usage. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable. ».

Le du présent article insère, après le mot « départements », les mots « et collectivités » afin de procéder à l’extension proposée. Cela signifie qu’outre les cinq départements d’outre-mer, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficieront du renforcement des politiques en faveur des langues régionales employées sur leur territoire afin d’en faciliter l’usage.

Le remplace la référence à la loi du 11 janvier 1951 devenue obsolète depuis sa codification, par les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’éducation. Le présent article autorise donc désormais explicitement les collectivités d’outre-mer précitées à dispenser, sur la base du volontariat, un enseignement des langues et cultures régionales selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement visant à faire entrer dans le champ du présent article l’ensemble des langues régionales en usage dans toutes les collectivités d’outre-mer, conformément à l’ambition affichée dans l’exposé sommaire de l’amendement présenté par nos collègues sénateurs, en visant celles des collectivités d’outre-mer mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Il convient d’ailleurs de préciser que l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 auquel se réfère notre Constitution précise déjà, au point 1.3.3 que : « Les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie. ».

Le présent article s’inscrit en outre dans le droit fil de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui avait instauré un nouvel article 75-1 au sein de la Constitution de la République disposant que : « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Cette consécration constitutionnelle est d’autant plus importante s’agissant des langues employées en outre-mer. En effet, la spécificité majeure de la pratique des langues dans ces territoires est que le français y est soit la seconde langue maternelle, soit une langue seconde partiellement pratiquée en complément de la langue maternelle. La promotion et l’enseignement des langues régionales employées en outre-mer apparaissent donc fondamentaux. Votre rapporteure observe néanmoins que le Conseil constitutionnel a précisé que « cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (74) si bien que la promotion et l’enseignement des langues régionales, dans les collectivités d’outre-mer mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution comme ailleurs, restent fondés sur le principe du volontariat et ne sont donc pas obligatoires.

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La Commission est saisie d’un amendement CL158 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à donner tout son sens à l’article 24 bis du projet de loi introduit par voie d’amendement au Sénat pour promouvoir les langues régionales en usage en outre-mer, en particulier en Nouvelle-Calédonie, car elles font partie du patrimoine linguistique de la nation. La rédaction adoptée au Sénat ne permettait pas, en effet, d’inclure dans le champ d’application de l’article les langues kanakes.

M. Philippe Gomes. Je souhaiterais m’assurer de la validité juridique de l’amendement. L’accord de Nouméa, qui a été constitutionnalisé, stipule en effet explicitement que les langues kanakes sont des langues d’enseignement et de culture à l’instar du français.

Mme la rapporteure. La vérification a été effectuée, monsieur Gomes.

M. Serge Letchimy. Je veux saluer cette avancée importante, ainsi que l’initiative du président de la République de procéder à une réforme de la Constitution pour que les langues régionales soient reconnues au plus haut niveau.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La commission des Lois, qui a eu l’occasion de le manifester à de multiples reprises, approuve la démarche du président de la République.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 bis modifié.

Article 24 ter
(art. 883-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Possibilité pour les Mahorais de saisir par lettre recommandée avec accusé réception la chambre de l’instruction située à La Réunion

Le présent article, introduit par l’amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, a été adopté par le Sénat après avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois. Il propose de permettre aux justiciables mahorais de saisir, dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire, la chambre de l’instruction située à Saint-Denis de La Réunion pour soulever des nullités de procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et non plus par déclaration au greffe de la chambre, afin de leur éviter des coûts de transport ou d’intermédiation auprès d’avocats réunionnais non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.

Les articles 170 et suivants du code de procédure pénale précisent les modalités selon lesquelles la chambre de l’instruction peut, au cours d’une information judiciaire, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

L’alinéa 3 de l’article 173 du code de procédure pénale précise la procédure à suivre lorsque la nullité est soulevée par l’une des parties ou par le témoin assisté. Cette personne doit saisir la chambre de l’instruction « par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l’instruction. ».

Or, la problématique à Mayotte est la suivante : depuis la départementalisation et l’application du droit commun à Mayotte, le Tribunal supérieur d’appel qui faisait fonction de cour d’appel a été remplacé par une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, qui est compétente en matière pénale, sauf s’agissant de l’instruction qui relève de la compétence de la chambre de l’instruction de La Réunion dont le siège est à Saint-Denis. Mayotte se trouvant dans le ressort de la chambre de l’instruction de La Réunion, les justiciables mahorais doivent nécessairement déposer leur requête au greffe de ladite chambre à Saint-Denis. Ils ne peuvent, dans le droit actuel, saisir la chambre de l’instruction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à peine d’irrecevabilité. Il s’ensuit qu’ils doivent soit se déplacer depuis Mayotte soit demander à leur avocat de solliciter leurs collègues à La Réunion pour procéder au dépôt de la requête, signer la déclaration et vérifier les informations qui y sont portées par le greffier. Ces démarches représentent donc un coût non négligeable, qui n’est pas couvert par l’aide juridictionnelle dont peuvent éventuellement bénéficier les Mahorais.

Le présent article vise à remédier à ces difficultés en introduisant un nouvel article 883-1 au sein du code de procédure pénale prévoyant que pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou, c’est-à-dire à Mayotte.

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La Commission adopte l’article 24 ter sans modification.

Article 24 ter A (nouveau)
(art. 864 du code de procédure pénale)

Correction d’une erreur de référence

Cet article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, corrige une erreur de référence figurant à l’article 864 du code de procédure pénale, qui adapte pour la Polynésie française, les Iles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, la rédaction de l’article 706-14 relatif à la l’indemnisation des victimes de vols, d’escroqueries et d’abus de confiance. Il est en effet fait référence dans cet article au troisième alinéa de l’article 706-3 alors qu’il faut faire référence au 3° de cet article.

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Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL91 du Gouvernement, qui vise à corriger une erreur de référence.

Article 24 quater
(art. 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Abrogation de certaines dispositions relatives à l’aide juridique à Mayotte

Le présent article a été adopté par le Sénat, sur proposition du Gouvernement et après avis favorable de la commission des Lois, pour supprimer les articles 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sont devenus sans objet.

Depuis le 1er janvier 2014, Mayotte est devenue une région ultra périphérique (RUP) de l’Union européenne (75).

C’est la spécificité de ces régions qui est reconnue par ce statut particulier. Leur très grand éloignement, les séquelles de l’histoire, ou encore leur dépendance à quelques productions locales (sucre, banane…) sont considérés comme des handicaps à compenser qui justifient qu’elles aient accès à des fonds européens spécifiques. En accédant au statut de RUP, Mayotte, 101e département français, peut désormais en bénéficier à l’instar des quatre autres départements français d’outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

Les RUP font partie de l’Union européenne (76) et de ce fait, le droit européen s’applique sur place, même si des dérogations peuvent s’appliquer :

– les RUP sont exclues territoire fiscal communautaire et donc n’appliquent pas les dispositions de la TVA intracommunautaire, permettant à l’État-membre d’appliquer un taux dérogatoire ;

– les RUP peuvent bénéficier d’aides d’État pour le développement des régions ainsi que des exonérations fiscales, sur la base de la dérogation accordée par l’article 87, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– les habitants ou les transporteurs peuvent bénéficier de subventions pour les trajets aériens ou maritimes essentiels pour maintenir la continuité territoriale ;

– les RUP appliquent les dispositions de l’Accord de Cotonou conclu entre l’Union européenne et les pays ACP concernant la coopération régionale et l’importation de produits.

Lorsque Mayotte est devenue un département d’outre-mer français le 31 mars 2011, ce nouveau statut l’autorisait à évoluer vers le statut de RUP, dont l’attribution est cependant dissociée du statut de département et région d’outre-mer. L’île est depuis devenue la neuvième RUP, conformément à l’article 355, paragraphe 6, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En conséquence, Mayotte entre dans le champ de la directive 2003/8/CE du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Or, l’article 69-9 de la loi du 10 juillet 1991 en vigueur exclut l’application à Mayotte des dispositions de cette loi issues du droit communautaire dérivé. Il s’agit de l’article 3-1, du dernier alinéa de l’article 10 et de l’article 61, qui transposent la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. Il convient donc d’abroger l’article 69-9 précité puisque depuis le 1er janvier 2014, la directive 2003/8/CE est applicable à Mayotte.

2. La conséquence de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile

L’article 69-10 de la loi du 10 juillet 1991 étend le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de résidence aux étrangers qui font l’objet, devant les juridictions mahoraises, de l’une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Or, cette disposition est devenue sans objet depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le présent article propose donc d’abroger l’article 69-10 de la loi du 10 juillet 1991.

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La Commission adopte l’article 24 quater sans modification.

Article 24 quinquies (nouveau)
(art. 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions)

Transfert du contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie à la Cour d’appel de Paris

Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 ont défini les voies de recours contre les décisions de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, et désigné la cour d'appel de Nouméa comme juridiction compétente pour juger de ces recours.

Or, en vertu de l’article L. 464-8 du code de commerce, les décisions de l’autorité nationale de la concurrence sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris, qui dispose donc d’une compétence exclusive dans cette matière.

Dans la mesure où l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, instituée par la loi du pays n° 2014-12 du 24 avril 2014 exercera des compétences analogues à l’autorité nationale de la concurrence et traitera de contentieux tout aussi complexe, le présent article propose de désigner, pour les instruire et les juger, la cour d'appel de Paris, qui dispose d’une très longue expérience en matière de contentieux contre les décisions de l’autorité nationale de la concurrence.

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L’amendement CL4 de M. Jonas Tahuaitu est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL66 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi dite antitrust qui vise à éviter les concentrations dans une petite économie insulaire comme la nôtre, où les situations de monopole ou de duopole peuvent être fréquentes. Cette loi a été complétée par l’ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière pénale. Toutefois, l’ordonnance prévoit que les décisions de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peuvent être contestées devant la cour d’appel de Nouméa. Or, le droit de la concurrence est un droit complexe dont la cour d’appel de Paris s’est fait une spécialité ; elle est ainsi compétente pour statuer sur les décisions de l’Autorité de la concurrence nationale. Il nous semblerait donc utile qu’elle soit également compétente pour statuer sur les décisions de l’Autorité de la concurrence calédonienne, afin que l’interprétation par les tribunaux du droit de la concurrence calédonien soit la plus proche possible de la jurisprudence nationale.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence métropolitaine est rattaché à la seule cour d’appel de Paris en raison de sa spécificité et de sa complexité. Il serait donc assez logique de procéder de la même manière s’agissant des décisions de l’Autorité de la concurrence calédonienne.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre VI
Dispositions d’habilitation et de ratification

Article 25
Habilitation à prendre par ordonnance les règles applicable outre-mer en matière de droit des gens de mer et à la réforme pénale en matière maritime ainsi qu’au droit du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

Cet article prévoit une série d’habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans plusieurs domaines :

– l’extension et l’adaptation à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de droit des gens de mer : transport et navigation maritime, travail, protection sociale et sécurité des gens de mer (1° du I) ;

– l’application et l’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des règles en matière de réforme pénale et d’organisation judiciaire maritime (2° du I).

Dans le cas de ces deux premières habilitations, dont les objets sont particulièrement circonscrits, le Sénat a suivi sa commission des Lois, contre l’avis du Gouvernement, et réduit, la durée de l’habilitation de dix-huit à douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

– le rapprochement des règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle avec les dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres départements d’outre-mer (II de l’article).

Dans ce dernier cas, la commission des Lois du Sénat a proposé de supprimer l’habilitation en considérant que le Gouvernement recourait de façon excessive aux ordonnances dans l’œuvre de rapprochement du droit mahorais avec les dispositions en vigueur en métropole ou dans les autres départements d’outre-mer. En outre, la commission des Lois du Sénat a relevé que cette habilitation était en réalité la prorogation, sous une autre forme, d’une habilitation déjà accordée par le 4° du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Initialement fixée à dix-huit mois, la durée de cette habilitation a même été portée à trente mois par l’article 35 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

En séance publique, le Sénat n’a pas suivi sa commission des Lois et a adopté, au contraire, l’amendement du Gouvernement rétablissant l’habilitation assortie du délai initialement prévu par le projet de loi, soit dix-huit mois pour la préparation de l’ordonnance.

En revanche, le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a également réduit le délai pour le dépôt du projet de loi de ratification de chacune des ordonnances ainsi prévues de six à trois mois après leurs publications respectives (III de l’article).

La Commission a été saisie d’un amendement du Gouvernement tendant à revenir aux délais initialement prévus par le projet de loi en ce qui concerne tant la préparation des ordonnances que leur ratification. Toutefois, elle a suivi votre rapporteure et considéré que, dans le cas d’habilitations consenties au Gouvernement pour la deuxième fois sur un même sujet, et alors qu’un délai initial supérieur à un an avait été prévu, il n’y avait pas lieu de fixer à nouveau un tel délai. Elle a donc rejeté l’amendement du Gouvernement et conservé les délais prévus dans le texte adopté par le Sénat.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL95 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Il s’agit de substituer au délai de douze mois retenu au Sénat pour le renouvellement d’une habilitation à prendre par ordonnance des mesures relatives au droit social maritime de Mayotte, des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et de Wallis-et-Futuna, un délai de dix-huit mois. Avis défavorable.

M. Ibrahim Aboubacar. Les délais demandés par le Gouvernement pour ces habilitations sont un peu exagérés, et je suis d’accord pour que nous restions sur des délais raisonnables.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CL148 et CL149 de la rapporteure.

En conséquence de l’adoption de l’amendement CL149, l’amendement CL40 de M. Ibrahim Aboubacar tombe.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement de coordination CL92 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 25 modifié.

Article 26
Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie relatives à la recherche et au constat des infractions en matière de consommation

Cet article habilite le Gouvernement à fixer par ordonnance, pour la Nouvelle-Calédonie, les règles en matière de recherche et de constat des infractions dans le domaine de la consommation.

Il convient d’observer que le statut de la Nouvelle-Calédonie, et notamment l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, conserve à l’État la compétence en matière de procédure pénale. Ainsi, si la compétence en matière de droit de la consommation et de droit commercial appartient à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière ne peut prévoir la poursuite des infractions constatées aux règles qu’elle édicte en ce domaine. Pour rendre celles-ci pleinement effectives, il convient donc que l’État organise les conditions des poursuites de leur violation. Tel est l’objet de l’habilitation proposée.

Cependant, dans une démarche comparable à celle ayant prévalu à l’article 25, le Sénat, suivant sa commission des Lois, a réduit de dix-huit à six mois seulement la durée de l’habilitation, et de six à trois mois le délai dans lequel le projet de ratification devra être déposé après la publication de l’ordonnance.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL150 de la rapporteure, puis l’article 26 modifié.

Article 26 bis AA (nouveau)
Habilitation à étendre et adapter à Mayotte le code de la voirie routière

La Commission a adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure, un amendement présenté par le Gouvernement tendant à insérer un nouvel article d’habilitation. L’amendement propose d’habiliter le Gouvernement à étendre et adapter à Mayotte, par ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution, les dispositions législatives du code de la voirie routière. Il prévoit un délai de dix-huit mois pour la rédaction de l’ordonnance, qui devra donner lieu au dépôt d’un projet de loi de ratification dans les cinq mois suivant sa publication.

Votre rapporteure rappelle que le code de la voirie routière n’est pas applicable à Mayotte, département qui compte par ailleurs toujours une majorité de routes appartenant au domaine de l’État. Cette situation prive les élus locaux de base légale leur permettant d’intervenir en matière de voirie, voire de police de la circulation.

De plus, votre rapporteure considère que les délais demandés par le gouvernement pour cette habilitation ne sont pas excessifs, dès lors qu’il s’agit de la première démarche en ce sens, et non d’un renouvellement. Suivant cet avis, la Commission a rejeté un sous-amendement présent par M. Ibrahim Aboubacar tendant à les réduire respectivement à six mois, pour la rédaction de l’ordonnance, et trois mois après publication, pour le dépôt du projet de loi de ratification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL107 du Gouvernement, qui fait un l’objet d’un sous-amendement CL179 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Il s’agit d’étendre à Mayotte le code de la voirie routière, qui, à ce jour, n’y est pas applicable, ce qui contraint les collectivités locales, que ce soient les communes ou le département, à des acrobaties quotidiennes dans la gestion courante de la voirie, y compris en matière de police. Le Gouvernement a souhaité remédier à cette situation par voie d’ordonnance et propose un délai de dix-huit mois. Considérant qu’un tel délai est exagéré pour ce travail d’extension, alors même que celui-ci est urgent compte tenu des exigences nouvelles de la départementalisation, je propose six mois et ce, afin de manifester une certaine incompréhension, mais entre dix-huit et six mois il est possible de trouver un délai raisonnable.

Mme la rapporteure. Avis défavorable au sous-amendement. Votre rapporteure essaie de trouver des solutions à la fois justes et raisonnables sur ces délais d’habilitation. Autant j’ai donné, plus tôt, un avis défavorable à une extension de délai, autant il s’agit là d’une première habilitation et la réduction proposée ne me semble pas pertinente.

M. Serge Letchimy. M. Aboubacar est un homme sage, qui a bien précisé qu’il était ouvert à un compromis entre six et dix-huit mois. Pourquoi ne pas prévoir douze mois ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. S’il s’agit de sous-amender un sous-amendement, ce n’est pas possible.

La Commission rejette le sous-amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement.

Article 26 bis A 
Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution dans le domaine de la procédure pénale

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de sa commission des Lois, un amendement du Gouvernement tendant à l’habiliter à légiférer par ordonnance afin de fixer les règles permettant aux agents publics locaux de rechercher et constater les infractions aux réglementations édictées localement, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.

Comme votre rapporteure l’a rappelé précédemment, la procédure pénale est une compétence réservée de l’État, tant en Nouvelle-Calédonie en vertu du statut, que dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ce dernier, combiné à l’article 73, rangeant cette compétence au sein du sanctuaire régalien de celles ne pouvant être transférées.

Dès lors, si les collectivités concernées sont compétentes pour réglementer localement de nombreux domaines (environnement, chasse, pêche, urbanisme, stationnement payant, santé ou salubrité publique, etc.), le cas échéant en prévoyant des sanctions administratives ou pénales en cas de violation, elles ne sont pas compétentes pour organiser la recherche et la constatation de ces infractions par leurs propres agents.

L’État seul, pouvant réglementer cette matière, la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer avait déjà habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires. Cette habilitation courait pendant dix-huit mois : elle est tombée le 15 mai 2015 sans qu’aucune ordonnance n’ait pu être publiée.

C’est pourquoi le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, un sous-amendement réduisant la durée de la nouvelle habilitation demandée de dix-huit à six mois.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL151 de la rapporteure puis l’article 26 bis A modifié.

Article 26 bis B (nouveau)
Habilitation à étendre par ordonnance à Mayotte les règles du code général de la propriété des personnes publiques

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des Lois, un amendement du Gouvernement l’habilitant, à nouveau, à étendre par ordonnance les règles du code général de la propriété des personnes publiques à Mayotte.

Comme en matière de procédure pénale, la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer avait déjà habilité le Gouvernement à procéder à une telle extension par ordonnance. Cependant, là encore, à l’expiration du délai initial le 15 mai 2015, l’ordonnance n’avait pas été publiée. Pour autant, le Gouvernement a précisé lors de la discussion en séance publique au Sénat que les travaux sur cette ordonnance étaient d’ores et déjà presque achevés.

L’habilitation accordée par le présent article dure douze nouveaux mois à compter de la promulgation de la présente loi, et le projet de ratification devra être déposé au plus tard trois mois après la publication de l’ordonnance prévue.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL152 et CL153 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 26 bis B modifié.

Après l’article 26 bis B

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL75 et CL77 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Il s’agit d’amendements d’appel pour que le Gouvernement lui-même en dépose l’habilitant à étendre par ordonnance à la Nouvelle-Calédonie les dispositions figurant dans le code de l’urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale. Je les retire, en espérant que le Gouvernement proposera de tels amendements en séance.

Ces amendements sont retirés.

Article 26 bis 
Ratification d’ordonnances relatives à l’application outre-mer

Le Sénat a adopté ce nouvel article, introduit à l’initiative de sa commission des Lois, visant à ratifier plusieurs ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution et concernant l’outre-mer :

– Le 1° du I ratifie l’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Cette ordonnance résulte de l’habilitation accordée par l’article 3 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Elle prévoit les sanctions pénales en cas de violation des règles fixées par le code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 74 de la Constitution et de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, Saint-Barthélemy dispose de la faculté de proposer au Gouvernement des actes en matière pénale, alors même que la compétence a été conservée par l’État. L’ordonnance présentement ratifiée résulte précisément d’une difficulté survenue lors de ce processus, la collectivité ayant annulé une délibération initiale au moment même où le Parlement devait ratifier le décret l’approuvant. En lieu et place de cette approbation, la loi de 2013 a habilité le Gouvernement à reprendre les dispositions dans l’ordonnance qu’il est proposé de ratifier dans la présente loi.

– Le 2° du I ratifie l’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Cette ordonnance permet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. Elle a été prise sur les fondements respectifs du 5° de l’article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et de l’article 80 de la loi du 26 juillet 2013 précitée.

– Le 3° du I ratifie l’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Cette ordonnance adapte et rend applicable ladite loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (chapitre Ier de l’ordonnance), et elle permet l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées (chapitre II de l’ordonnance).

Le 4° du I résulte de l’adoption, avec un avis favorable de la commission, d’un amendement du Gouvernement tendant à ratifier également l’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Ces quatre ordonnances ont été adoptées dans le respect des délais fixés par le Parlement tant pour la publication de l’ordonnance que le dépôt du projet de loi de ratification.

Enfin, le II de l’article résulte de l’adoption par le Sénat, avec le soutien de sa commission des Lois, mais contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement présenté par M. Michel Magras tendant à modifier l’article L. 142-12 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Cette modification vise à maintenir en vigueur, dans cette collectivité, une partie des dispositions pénales et de procédure pénale du code de l’environnement national, dont l’article L. 142-12 concerné supprimait l’application dans l’île.

En effet, il convient de rappeler que la réglementation environnementale est une compétence de Saint-Barthélemy en vertu de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, mais que la collectivité ne peut fixer, seule, les sanctions pénales encourues en cas de violation de sa propre réglementation. Il lui appartient de les proposer au Gouvernement, qui doit les approuver par décret et les faire ratifier, le cas échéant, par le Parlement. Jusqu’à présent, la violation du code de l’environnement de Saint-Barthélemy n’était donc pas pénalement répréhensible, en raison notamment de l’abrogation générale dans la collectivité, par l’article L. 142-12 du code local, des sanctions prévues par le code de l’environnement national.

Les nouvelles sanctions pénales ressortissant au domaine de la loi sont précisément instaurées par l’ordonnance du 7 mai 2104 que le 1° du I du présent article ratifie. Cette ratification aura pour effet de compléter le code de Saint-Barthélemy par plusieurs sanctions pénales de valeur législative, sans régler le sort des sanctions de valeur réglementaire qui doivent encore être approuvées par un décret. C’est notamment la raison invoquée par le sénateur Michel Magras pour demander que soient maintenues en vigueur à Saint-Barthélemy les sanctions pénales prévues par le code de l’environnement national lorsque deux critères sont réunis :

– d’une part lorsque la réglementation de Saint-Barthélemy a maintenu en vigueur « sans modification substantielle » la réglementation nationale ;

– et, d’autre part, lorsqu’elle ne prévoit pas spécifiquement de sanction pénale à Saint-Barthélemy.

Pour autant, votre rapporteure considère que le transfert de la compétence à la collectivité autonome de Saint-Barthélemy ne peut souffrir l’exception proposée par le II du présent article. Dès lors que la réglementation est édictée localement, y compris les sanctions pénales encourues en cas de violation des règles de fond, il n’y a pas lieu de maintenir en vigueur les dispositions du code national.

Elle observe que la hiérarchie des normes, résultant notamment des articles L.O. 6214-5 et L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, impose au contraire de faire respecter l’intention de la collectivité autonome, dans ses domaines de compétence. Ceci poserait inévitablement des difficultés d’interprétation et d’application des cas de figure envisagés par le sénateur Michel Magras. Il appartiendrait notamment au juge de mesurer si la réglementation enfreinte a été, ou non, « substantiellement modifiée » par la collectivité par rapport au code de l’environnement national, afin de déterminer si une sanction pénale nationale peut être prononcée contre une personne alors même que la collectivité n’a pas adopté spécifiquement une telle sanction.

Suivant ce raisonnement, la Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement supprimant le II du présent article.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL90 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le Gouvernement souhaite revenir sur une mesure surprenante introduite par le Sénat. La collectivité de Saint-Barthélemy, qui a parmi ses compétences le droit de l’environnement, s’est dotée d’un code de l’environnement comportant des sanctions pénales en cas d’infraction. Ces sanctions sont demeurées longtemps en attente de ratification par le Gouvernement et le Parlement. Cependant, le projet de loi ratifie enfin les sanctions du domaine législatif, permettant ainsi au code de l’environnement de Saint-Barthélemy d’être complété. La disposition de l’alinéa 6 vise à maintenir en vigueur localement, à titre exceptionnel, des sanctions pénales du code national, alors même que le principe est l’application des règles locales. Ce doublon n’a pas de raison d’être et pourrait même poser des problèmes d’application. Je donne un avis favorable à l’amendement du Gouvernement.

Cet amendement est adopté.

La Commission adopte l’article 26 bis modifié.

Article 27 (supprimé)

La Commission maintient la suppression de l’article 27.

Titre

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL154 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La question a été posée, dans nos débats, de savoir s’il convenait de parler de « modernisation » du droit de l’outre-mer ou des outre-mer. Je propose, pour tenir compte de la portée modeste de ce projet de loi, de parler d’actualisation du droit des outre-mer.

Cet amendement est adopté.

Le titre du projet de loi est ainsi modifié.

La Commission adopte à l’unanimité l’ensemble du projet de loi relatif à l’actualisation du droit des outre-mer modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi de modernisation du droit de l’outre-mer, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi adopté
par le Sénat

___

Texte adopté
par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer

Projet de loi d’actualisation du droit de l’outre-mer

amendement CL154

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives à l’économie

Dispositions relatives à l’économie

 

Section 1

Section 1

 

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

 

Article 1er

Article 1er

Code de commerce

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 410-5. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au I de l’article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

2° À l’article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 910-1 C. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l’État, des associations de consommateurs, des syndicats d’employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l’institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au I de l’article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

3° (Sans modification)

Art. L. 462-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

   

Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.

 

4° A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1, les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

amendement CL86

 

Section 2

Section 2

 

De la continuité territoriale

De la continuité territoriale

 

Article 2

Article 2

 

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Est créée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

1° (Sans modification)

 

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1803-10. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’État à caractère administratif. Elle a pour missions de :

« Art. L. 1803-10. – (Sans modification)

 

« 1° Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;

 
 

« 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et par les collectivités territoriales ;

 

Code des transports

Art. L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6. – Cf. annexe

« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.

 
 

« Art. L. 1803-11. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 1803-11. – (Sans modification)

 

« Art. L. 1803-12. – Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprend :

« Art. L. 1803-12. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des représentants de l’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que des départements de Guadeloupe et de La Réunion et du Département de Mayotte ;

« 2° 

… ainsi que du Département de Mayotte ;

amendement CL85

 

« 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.

« 4° (Sans modification)

 

« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1803-13. – Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent :

« Art. L. 1803-13. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les dotations de l’État ;

« 1° Des dotations …

amendement CL160

Art. 1803-2. – Cf. annexe

« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les subventions de toute personne publique ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les recettes provenant de son activité ;

« 4° Des recettes …

amendement CL160

 

« 5° Les recettes issues du mécénat ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Les dons et legs ;

« 8° (Sans modification)

 

« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

« 9° (Sans modification)

 

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

(Sans modification)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 7. – Cf. annexe

« Art. L. 1803-14. – Les agents de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l’agent comptable, sont des agents contractuels de l’État soumis au décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Art. L. 1803-14. – (Sans modification)

 

« Art. L. 1803-15. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

« Art. L. 1803-15. – (Sans modification)

Code des transports

« Art. L. 1803-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 1803-16. – (Sans modification)

Art. L. 1803-8. – Cf. annexe

3° L’article L. 1803-8 est abrogé.

3° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

À la date d’effet de la dissolution de la société d’État dite « Agence de l’outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1803-10 à L. 1803-16. – Cf. supra art. 2

1° Les salariés de cette société sont repris par l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par les articles L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.

1° Les salariés de cette société sont régis par …

… régi par la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre VIII du code …

amendements CL162 et CL159

 

Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

Par dérogation au même article L. 1224-3, ils …

amendement CL163

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

2° 

… indemnité, d’aucun droit …

amendement CL161

 

Section 3

Section 3

 

De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

 

Article 4

Article 4

Code de la sécurité sociale

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le …

Titre 5

Départements d’outre-mer

1° L’intitulé du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 751-1. – Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l’ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.

2° À l’article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 154-2. – Les dispositions de l’article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu’aux unions ou fédérations desdits organismes.

 

2° bis Aux articles L. 154-2, L. 168-3 et L. 444-1, au premier alinéa de l’article L. 723-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa de l’article L. 752-3, à l’article L. 752-13, au premier alinéa des articles L. 754-4 et L. 755-11, à l’article L. 756-3, au premier alinéa de l’article L. 756-5, au troisième alinéa de l’article L. 815-11 et à l’article L. 815-12,  les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

   

2° ter À l’article L. 712-11-2, les mots : « départements visés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

amendement CL175

 

3° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 752-1. – L’organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d’allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l’application de la législation de sécurité sociale à Saint-Martin.

… législation en matière de …

amendement CL164

 

« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.

   

Sont applicables aux caisses d’allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.

   

Code de la sécurité sociale

Art. L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8. – Cf. annexe

   

Art. L. 752-2. – Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d’allocations familiales des départements mentionnés à l’article L. 751-1, en matière de comptabilité, d’établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d’allocations familiales.

   

Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l’assurance maladie, de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales des départements mentionnés à l’article L. 751-1.

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 752-2 et à la fin de l’article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

4° Aux premier et second alinéas de ...

amendement CL165

Art. L. 752-11. – Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d’assurance maladie qu’aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d’allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d’allocations familiales des départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Art. L. 752-5. – Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :

5° Au premier alinéa de l’article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

5° (Sans modification)

1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;

   

2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ;

   

3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

   
 

6° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

Art. L. 752-6. – Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d’outre-mer est administrée par un conseil d’administration de vingt-cinq membres comprenant :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

 

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

   

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

   

– cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

   

– trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

   

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

   

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

   

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités.

b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

 

Siègent également, avec voix consultative :

   

1° Un représentant des associations familiales désigné par l’union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

   

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

   

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

Art. 2. – Cf. annexe

   

Code de la sécurité sociale

7° L’article L. 752-9 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

Art. L. 752-9. – Chaque caisse d’allocations familiales des départements d’outre-mer est administrée par un conseil d’administration de vingt-six membres comprenant :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

 

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

   

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

   

– cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

   

– trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

   

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

   

4° Trois représentants des associations familiales désignés par l’union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

   

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’allocations familiales et désignées par l’autorité compétente de l’État.

b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

 

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

   

Art. L. 752-10. – Les différends nés, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, de l’application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces départements relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu’il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.

8° À l’article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

8° (Sans modification)

Art. L. 753-1. – Un décret en Conseil d’État fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d’application et d’adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements mentionnés à l’article L. 751-1.

9° À l’article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

9° (Sans modification)

Art. L. 753-2. – En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu’un personnel médical ne pourra assurer, d’une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et jusqu’à ce que les conditions normales d’exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.

10° À l’article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

10° (Sans modification)

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.

   

Art. L. 753-4. – Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l’article L. 162-17 et à l’article L. 162-22-7.

11° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

11° (Sans modification)

Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.

   

La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

 

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’économie et de l’outre-mer peut déterminer des majorations applicables :

   

1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l’article L. 162-16-4 ou de l’article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l’article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 162-17 ;

   

2° Aux prix de cession fixés en application de l’article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-17 ;

   

3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l’article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 ;

   

4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.

   

Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d’outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;

 

Art. L. 753-5. – Les aménagements nécessaires pour l’application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d’État.

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

12° (Sans modification)

Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

   

Art. L. 753-7. – Les aménagements nécessaires pour l’application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 753-9. – Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l’État servant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l’État non titulaires bénéficient de ce régime.

   
 

13° L’article L. 753-8 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

Art. L. 753-8. – Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s’ils résident dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de ce département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

a) Les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

 
 

b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

 

Art. L. 754-1. – Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêtés interministériels.

Art. L. 751-1. – Cf. supra

14° A (nouveau) À l’article L. 754-1, les mots : « chaque département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « chaque collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 » ;

14° (Sans modification)

Art. L. 755-1. – Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, le financement, les conditions d’attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.

14° Aux articles L. 755-1 et L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

14° 

… et aux articles L. 755-3, L. 755-20, L. 755-21-1, L. 755-22 et L. 755-33, …

amendement CL166

Art. L. 755-9. – Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge [*financière*] des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.

   

Art. L. 755-10. – Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l’État et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 755-17. – L’allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.

   

Art. L. 755-19. – La prestation d’accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 755-20. – L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.

   

Art. L. 755-22. – L’allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Art. L. 755-33. – L’allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Art. L. 755-3. – Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l’article L. 751-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15° Au premier alinéa de l’article L. 755-3 et à l’article L. 755-21-1, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

15° Supprimé

amendement CL166

Art. L. 755-21-1. – Les prêts à l’amélioration de l’habitat ainsi que les prêts à l’amélioration du lieu d’accueil sont applicables aux départements mentionnés à l’article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 542-9.

   
 

16° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :

16° (Sans modification)

Art. L. 755-21. – L’allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d’application des 3°, 4° et 5° de l’article L. 542-1, de l’article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3.

a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

 

Un décret fixe l’âge limite pour l’ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3 à condition qu’il poursuive des études, ou qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu’il se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

   

Les articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.

b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

 

Art. L. 755-29. – Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d’allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.

17° Au premier alinéa de l’article L. 755-29, les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

17° (Sans modification)

Un décret fixe les modalités d’affiliation des intéressés.

   

Art. L. 756-1. – Des décrets déterminent les modalités d’application, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d’activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d’outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d’assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d’application de l’article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, au second alinéa de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 et L. 758-3, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

18° 

… l’article L. 756-4, aux et second alinéas de…

amendement CL169

Art. L. 756-2. – Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n’est due au titre de l’année ou de la fraction d’année de début d’exercice *exonération*.

   

Art. L. 756-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l’article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4.

   

Art. L. 757-1. – La condition d’âge exigée pour l’attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.

   

L’article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Art. L. 757-3. – Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, des modalités d’application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 758-1. – Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place.

   

Art. L. 758-3. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l’assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d’assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.

   

Art. L. 758-2. – Des décrets d’application adapteront, en tant que de besoin, aux départements mentionnés à l’article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.

19° À l’article L. 758-2, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

19° (Sans modification)

Art. L. 815-24. – Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :

20° Au premier alinéa de l’article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

20° (Sans modification)

– si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

   

– ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,

   

sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1.

   

Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.

   

Art. L. 821-1. – Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

21° (Sans modification)

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

   

L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :

   

– aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

   

– aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;

   

– aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

   

Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.

   

Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.

   

Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.

   

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.

   

Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.

   

Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.

   

Art. L. 831-1. – Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation, ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n’est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.

   

Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

   

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2.

   

L’allocation de logement n’est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d’une autre réglementation, d’une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d’un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d’un montant inférieur à l’allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

   

Le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du présent code est applicable à l’allocation de logement sociale.

   
 

22° Le b des 6° et 7° s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.

II. – Le b des 6° et 7° du pésent article s’applique …

Code de l’action sociale et des familles

   

L. 211-10. – . . . . . . . . . . . . . .

   

– les prestations que mentionne l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du même code ainsi que celles versées à Mayotte ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. – Au septième alinéa de l’article L. 211-10, au deuxième alinéa de l’article L. 244-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».

amendement CL175

 

Section 4

Section 4

 

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

I. – Le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre VII

 
 

« Titres-restaurant

 
 

« Section 1

 
 

« Émission

 

Code du travail applicable à Mayotte

Art. L. 147-3. – Cf. infra

« Art. L. 147-1. – Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.

 
 

« Ces titres sont émis :

 
 

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

 
 

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

 
 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

 
 

« Art. L. 147-2. – L’émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

 
 

« Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés.

 
 

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

 

Art. L. 147-2. – Cf. supra

« Art. L. 147-3. – Les comptes prévus à l’article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “comptes de titres-restaurant”.

 

Art. L. 147-4 et L. 147-5. – Cf. infra

« Sous réserve des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

 

Art. L. 147-1. – Cf. supra

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 147-1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

 
 

« Section 2

 
 

« Utilisation

 

Art. L. 147-2. – Cf. supra

« Art. L. 147-4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-restaurant.

 
 

« Art. L. 147-5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

 

Art. L. 147-7. – Cf. infra

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.

 
 

« Section 3

 

Code général des impôts

« Exonérations

 

Art. 81. – Cf. annexe

« Art. L. 147-6. – Conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81.

 
 

« Section 4

 
 

« Dispositions d’application

 
 

« Art. L. 147-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

 
 

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

 
 

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

 
 

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-restaurant ;

 

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 147-2. »

 

Art. 28-1. – I. – Pour l’application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n’est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel.

« Elles excluent également la part contributive de l’employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. »

 

Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

   

II. ― Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.

   

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants non agricoles non adhérents d’un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d’un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.

   

A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.

   

Code de la sécurité sociale

Art. L. 131-4 et L. 133-4-3. – Cf. annexe

   
 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

I. – Le titre IX de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Application outre-mer 

« Application à Mayotte

amendement CL170

 

« Art. 99. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

« Art. 99. – (Sans modification)

 

« 1° La référence à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre départementale de l’économie sociale et solidaire ;

 
 

« 2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

 
 

« 3° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. »

 
 

II. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

 
 

« Section 4 bis

 
 

« Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

 
 

« Art. L. 320-56-1. – La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable à Mayotte.

 
 

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

 
 

2° Le livre VIII est complété par un titre II ainsi rédigé :

 
 

« Titre II

 
 

« Entrepreneurs salariés associés
d’une coopérative d’activité et d’emploi

 

Code du travail

Art. L. 7332-6. – Cf. annexe

« Art. L. 821-1. – Le titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à l’exception de l’article L. 7332-6, est applicable à Mayotte.

 
 

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

 
   

Article 4 quater A (nouveau)

   

Le titre Ier du livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un titre II ainsi rédigé :

   

« Titre II

   

« Activités de services à la personne

   

« "Chapitre Ier

   

« Champ d’application

   

« Art. L. 821-1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

   

« 1° La garde d’enfants ;

   

« 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

   

« 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

   

« Art. L. 821-2. – Des décrets précisent :

   

« 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 821-1 ;

   

« 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.

   

« Chapitre II

   

« Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités

   

« Section 1

   

« Déclaration et agrément des organismes

   

« Art. L. 821-3. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

   

« 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

   

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 821-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

   

« Art. L. 821-4. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 821-3, déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 821-5. – Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée à l’article L. 821-19 :

   

« 1° Pour leurs activités d’aide à domicile :

   

« a) Les associations intermédiaires ;

   

« b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ;

   

« c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

   

d) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 312-1 et L. 312-7. – Cf. annexe

 

« d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du même code ;

   

« 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;

   

« 3° Pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 821-1 :

Code de la santé publique

Art. L. 6111-1. – Cf. annexe

 

« a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

Art. L. 6323-1. – Cf. annexe

 

« b) Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;

Art. L. 2324-1. – Cf. annexe

 

« c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 du même code ;

   

« 4° Pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 812-1-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 312-1. – Cf. annexe

 

« Art. L. 821-6. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles d’un service d’aide à domicile, agréées en application des dispositions de l’article L. 821-1, peuvent déposer une demande d’autorisation de créer un établissement ou un service dont l’activité relève du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.

   

« Art. L. 821-7. – L’exigence de qualité nécessaire à l’intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

   

« Section 2

   

« Mise en œuvre des activités.

   

Art. L. 821-8. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

   

« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;

   

« 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail applicable en métropole ;

   

« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

   

« Section 3

   

« Dispositions d’application.

   

« Art. L. 821-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l’activité porte sur la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d’acceptation de cet agrément.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 241-10. – Cf. annexe

 

« Art. L. 821-10. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l’article L. 821-19 et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

   

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

   

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article.

Code de commerce

Art. L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. – Cf. annexe

 

« Art. L. 821-11. – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

   

« Chapitre III

   

« Dispositions financières

   

« Section 1

   

« Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.

   

« Art. L. 821-12. – La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.

   

« Art. L. 821-13. – La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

Code général des impôts

Art. 199 sexdecies et 279. – Cf. annexe

 

« 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts ;

   

« 2° De l’aide sous les conditions prévues à l’article 199 sexdecies du même code.

   

« Section 2

   

« Aide financière en faveur des salariés, du chef d’entreprise ou des dirigeants sociaux.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 242-1. – Cf. annexe

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 741-10. – 

 

« Art. L. 821-14. – L’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l’application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès des services aux salariés, soit à financer :

   

« 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

Code de la santé publique

Art. L. 2324-1. – Cf. annexe

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 421-1. – Cf. annexe

 

« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Code du travail

Art. L. 1271-10. – Cf. annexe

 

« 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 131-7. – Cf. annexe

 

« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

   

« Art. L. 821-15. – Les dispositions de l’article L. 812-3-4 s’appliquent également au chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l’aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.

Code du travail

ArtL. 2323-86. – Cf. annexe

 

« Art. L. 821-16. – L’aide financière de l’entreprise n’entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise mentionnées à l’article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l’article L. 2323-86.

   

« Art. L. 821-17. – L’aide financière est exonérée d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

   

« Elle n’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette de l’aide mentionnée à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

   

« L’aide financière de l’entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l’article 244 quater F du même code.

   

« Art. L. 821-18. – L’aide financière peut être gérée par le comité d’entreprise ou l’entreprise ou, conjointement, par le comité d’entreprise et l’entreprise.

   

« La gestion de l’aide financière de l’entreprise fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise en cas de gestion conjointe et d’une procédure d’évaluation associant le comité d’entreprise.

   

« Art. L. 821-19. – Un décret précise les conditions d’application des articles L. 821-14 et L. 821-15. »

amendement CL41

   

Section 4 bis

   

De l’attractivité économique des territoires ultramarins

   

Article 4 quater B (nouveau)

Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique

 

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

Art. 50. – I. – L’agence régie par les dispositions du présent article, et désignée ci-après comme " l’agence ", a pour mission de favoriser le développement international des entreprises implantées en France et de promouvoir l’attractivité du territoire national et les exportations françaises. Cette agence est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’aménagement du territoire.

L’agence contribue à la mise en œuvre des politiques publiques visant à promouvoir l’internationalisation de l’économie française en :

   

-favorisant le développement international des entreprises implantées en France et leurs exportations. A cette fin, elle réalise ou coordonne notamment toutes actions d’information, de formation, de promotion, d’accompagnement, de coopération technique, industrielle et commerciale. Elle gère et développe le volontariat international ;

 

1° Le I est ainsi modifié :

-valorisant et promouvant l’attractivité de la France, de ses entreprises et de ses territoires. A cette fin, elle assure notamment des activités de prospection, d’accueil et d’accompagnement des investisseurs internationaux ;

 

a) La sconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et définit une stratégie spécifique pour l’investissement dans les départements et régions d’outre-mer ; » ;

-valorisant et promouvant l’attractivité de la France, de ses entreprises et de ses territoires. A cette fin, elle assure notamment des activités de prospection, d’accueil et d’accompagnement des investisseurs internationaux ;

   

-proposant à l’Etat et mettant en œuvre une stratégie de communication et d’influence visant à développer l’image de la France à l’international.

   

Elle assure ces missions en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises.

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans les départements et régions d’outre-mer, ses représentations veillent à la cohérence de leur action avec les orientations arrêtées dans le schéma régional de développement économique et le schéma d’aménagement régional. »

amendement CL35

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme n’est pas applicable à l’agence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – Pour accomplir ses missions, l’agence comprend des services en France et des bureaux à l’étranger. Ces bureaux font partie des missions diplomatiques. Avec l’accord de ses tutelles, là où elle ne dispose pas de bureaux, l’agence peut conclure des contrats permettant de confier la gestion d’une partie ou de la totalité de ses missions à des tiers. Elle peut recourir à des antennes hébergées au sein du réseau international des ministères chargés de l’économie et des finances.

 

2°La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « et peut accorder aux représentations des collectivités territoriales des régions et départements d’outre-mer implantées dans des pays tiers où l’agence est absente le statut de correspondant à leur demande ».

amendement CL36

Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence s’appuie sur des conventions conclues notamment avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Section 5

Section 5

 

Des dispositions monétaires et financières

Des dispositions monétaires et financières

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Code monétaire et financier

I. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 711-5. – I. – L’Institut d’émission des départements d’outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

   

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

   

2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

   

3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l’institut ;

   

4° Deux représentants de l’État, désignés l’un par le ministre chargé de l’économie et l’autre par le ministre chargé de l’outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d’observateurs et sans voix délibérative.

   

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

   

En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

   

Les statuts de l’institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d’urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

   

II. – Il est créé au sein de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer un comité économique consultatif chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d’outre-mer situés dans le champ d’intervention de l’institut. Le comité peut faire appel aux services de l’institut pour la réalisation de ses travaux.

1° Le II de l’article L. 711-5 est abrogé ;

1° (Sans modification)

Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l’an.

   

Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

   

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

   

2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

   

3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l’outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer ;

   

4° Les deux représentants de l’État mentionnés au 4° du I.

   

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

   

III. – Il est créé au sein de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d’étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l’évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d’outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale.

   

Il établit chaque année un rapport d’activité remis au ministre chargé de l’économie, qui est transmis au Parlement.

   
 

2° Après l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 711-6-1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Art. L. 711-6-1. – (Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 226-13. – Cf. annexe

Art. 226-14. – Cf. annexe

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. » ;

… professionnel mentionné au …

amendement CL171

Code monétaire et financier

   

Art. L. 712-5-1. – Il est créé au sein de l’Institut d’émission d’outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d’étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l’article L. 712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l’évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.

   

Il établit chaque année un rapport d’activité remis au ministre chargé de l’économie, qui est transmis au Parlement.

3° À l’article L. 712-5-1, après les mots : « rapport d’activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui est publié sur son site internet » ;

 
 

4° Après l’article L. 712-7, il est inséré un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 712-7-1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Art. L. 712-7-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. »

… professionnel mentionné au …

amendement CL171

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

   

Art. 3. – I. – Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont :

   

1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :

   

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

   

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

   

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

   

2° La Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie nationale de médecine et l’Académie des sciences morales et politiques ;

II. – Au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots : « l’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer, ».

II. – (Sans modification)

3° La Caisse des dépôts et consignations ;

   

4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun :

   

a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ;

   

b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ;

   

c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance.

   

5° Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette disposition et, notamment, les conditions dans lesquelles lesdits établissements fixent, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passation des marchés pour leurs achats scientifiques.

   

II. – Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’appliquer volontairement les règles de passation ou d’exécution prévues par le code des marchés publics.

   

Code monétaire et financier

 

Article 4 quinquies (nouveau)

Art. L. 714-1. – I. – Le ministre chargé de l’économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l’encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.

 

Après le mot : « métropolitaine », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 714-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne et de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

amendement CL87

Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.

   

II. – Le ministre chargé de l’économie peut décider d’interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.

   
   

Article 4 sexies (nouveau)

   

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 741-1. – Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 112-6-1. – Cf. annexe

 

1° Aux articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence : « L. 112-6, », est insérée la référence : « L. 112-6-1 ».

Art. L. 743-10. – I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

 

2° Le I des articles L. 743-10 et L. 753-10 est ainsi modifié :

a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme " sont supprimés ;

 

a) Le a est abrogé ;

b) Le 1° de l’article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Au début du troisième alinéa, la mention : « b) » est supprimée.

Art. L. 753-10. – I. – Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

   

a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l’urbanisme " sont supprimés ;

   

b) Le 1° de l’article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 763-10. – I. – Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :

 

3° Les a à c du I de l’article L. 763-10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : « visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme » sont supprimés ;

 

« Pour l’application de l’article L. 341-3 :

b) Au 1° de l’article L. 341-3, les mots : « les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu’elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français » sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

 

« 1° Après les mots : « du code des assurances », la fin est supprimée ;

c) Au 4° de l’article L. 341-10, les mots : « proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 2° le 2° du 1° est supprimé. »

Art. L. 761-2. – Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l’article L. 165-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

   

L’article L. 165-1 est modifié comme suit :

   

« Art. L. 165-1. – Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l’article L. 152-1. »

 

4° Au troisième alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 152-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-2 ».

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2.

   
   

5° L’article L. 743-71 A, devient l’article L. 753-7-1 A.

Art. L. 744-5 à L. 744-9, L. 754-5 à L. 754-9 et L. 764-5 à L. 764-9. – Cf. annexe

 

6° Les articles L. 744-5 à L. 744-9, L. 754-5 à L. 754-9 et L. 764-5 à L. 764-9 sont abrogés.

Art. L. 745-1-1. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du I de l’article L. 511-8-1, des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l’article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.

   

Pour l’application de ses dispositions, le premier alinéa de l’article L. 511-46 est ainsi rédigé :

 

7° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 745-1-1 sont supprimés ;

« Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1, le comité mentionné à l’article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 755-1-1. – . . . . . . . . . .

 

8° Les onze premiers alinéas du 1 du II de l’article L. 755-1-1 sont supprimés ;

II. – 1. Pour son application en Polynésie française, l’article L. 511-46 est ainsi rédigé :

   

« Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l’organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l’organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l’organe délibérant.

   

« Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi :

   

« 1° Du processus d’élaboration de l’information financière ;

   

« 2° De l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;

   

« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;

   

« 4° De l’indépendance des commissaires aux comptes.

   

« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue.

   

« Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

   

« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

   

« Toutefois, sur décision de l’organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas. »

   

Pour l’application de l’article L. 511-10 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 765-1-1. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’exception du I de l’article L. 511-8-1, des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l’article L. 511-102.

   

Pour l’application de ses dispositions, le premier alinéa de l’article L. 511-46 est ainsi rédigé :

 

9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 765-1-1 sont supprimés.

amendement CL88

« Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1, le comité mentionné à l’article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement

Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement

 

Section 1

Section 1

 

Établissements publics fonciers et d’aménagement

Établissements publics fonciers et d’aménagement

 

Article 5

Article 5

Code de l’urbanisme

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Livre III

   

Aménagement foncier

   

Titre II

   

Organismes d’exécution

   

Chapitre Ier

   

Établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État

   

Section 3

   

Agence foncière et technique de la région parisienne

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 321-29 à L. 321-36. – Cf. annexe

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;

2° (Sans modification)

 

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières aux établissements publics
de l’État en Guyane et à Mayotte

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 321-36-1. – En Guyane et à Mayotte, il est créé, par l’État, un établissement public foncier et d’aménagement, par décret en Conseil d’État après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes compris dans leurs périmètres de compétence. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

« Art. L. 321-36-1. – En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d’aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes. L’avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l’État.

amendement CL144

Art. L. 321-32 et L. 321-34. – Cf. annexe

« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 321-36-2. – L’établissement peut conclure des conventions de concession et de cession pour l’aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

« Art. L. 321-36-2. – Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l’État, des contrats de concession …

amendement CL105
et sous-amendement CL177

Art. L. 321-18 à L. 321-20. – Cf. annexe

Art. L. 321-5 à L. 321-7. – Cf. annexe

« Art. L. 321-36-3. – L’établissement élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’un programme pluriannuel d’intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

« Art. L. 321-36-3. – Chacun des établissements élabore …

amendement CL145

 

« Le conseil d’administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d’intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 321-36-4. – Le conseil d’administration des établissements publics prévus par la présente sous-section est composé :

« Art. L. 321-36-4. – Le conseil d’administration de chacun des établissements publics prévus par la présente sous-section est composé, en nombre égal :

amendements CL147 et CL109

Art. L. 321-22. – Cf. annexe

« 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De représentants de l’État.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Les représentants de l’État au sein de l’établissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil d’administration.

« À Mayotte, le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres de ce conseil représentant l’État.

amendement CL83

 

« Art. L. 321-36-5. – Un directeur général est chargé de l’administration de l’établissement.

« Art. L. 321-36-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 321-36-6. – Les ressources de l’établissement comprennent :

« Art. L. 321-36-6. – (Sans modification)

 

« 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

 
 

« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

 
 

« 3° Le produit des emprunts qu’il est autorisé à contracter ;

 
 

« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

 
 

« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

 
 

« 6° Les dons et legs ;

 
 

« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement ;

 
 

« 8° (Supprimé)

 
 

« Art. L. 321-36-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section. »

« Art. L. 321-36-7. – (Sans modification)

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Code forestier

   

Art. L. 272-1. – Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre :

   

1° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ;

   

2° L’article L. 223-4 ;

I. – Au début du 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».

Supprimé

amendement CL84

3° Le titre IV, à l’exception des articles L. 241-1, L. 242-3 et L. 241-4.

   

Art. L. 223-1. – Cf. annexe

   

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. – Cf. annexe

II. – La perte de recettes résultant pour l’Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Section 1 bis

Section 1 bis

 

Aménagement foncier

Aménagement foncier

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Code général de la propriété des personnes publiques

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Cinquième partie

   

Dispositions relatives à l’outre-mer

   

Livre Ier

   

Dispositions spécifiques aux départements d’outre-mer

   

Titre IV

   

Dispositions particulières au domaine privé de l’État en Guyane

   

Chapitre II

   

Concessions et cessions d’immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l’établissement public d’aménagement en Guyane

1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 5142-1. – Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d’occupation des sols opposable aux tiers, un plan d’urbanisme approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l’objet :

   

1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu’ils sont destinés à être affectés à l’aménagement d’équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;

   

2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;

   

3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un établissement public d’aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme en vue de constituer sur le territoire d’une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l’urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la commune, elles doivent faire l’objet d’un accord préalable de la commune de situation des biens cédés.

2° À la première phrase du 3° de l’article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au grand port maritime de la Guyane pour l’accomplissement de ses missions de service public ».

2° Après le 3° de l’article L. 5142-1 est inséré un 4) ainsi rédigé :

   

« 4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l’accomplissement de ses missions de service public. »

amendement CL176

Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales et à leurs groupements les immeubles dépendant du domaine privé de l’État dont l’expropriation a été déclarée d’utilité publique en vue de réaliser l’un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.

   

Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l’objet de prescriptions particulières visant à préserver l’environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l’abrogation de l’acte de concession ou de cession par le représentant de l’État dans le département.

   
 

Article 6

Article 6

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

L’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Annexe III. – Agence nationale pour les chèques-vacances ;

   

Banque de France ;

   

Caisse centrale de coopération économique ;

   

Comédie-Française ;

   

Economat des armées ;

   

Entreprise de recherche et d’activité pétrolières ;

   

Etablissements publics d’aménagement définis à l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme ;

   

Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay ;

   

Institut d’émission d’outre-mer ;

   

Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

   

Institution de gestion sociale des armées ;

   

Théâtre national de Chaillot ;

   

Théâtre national de l’Odéon ;

   

Théâtre national de l’Est parisien ;

   

Théâtre national de Strasbourg ;

   

Société du Grand Paris.

   

L’Agence de l’innovation industrielle.

   

Les établissements publics fonciers définis à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme.

   

L’Agence foncière et technique de la région parisienne.

   

Code de l’urbanisme

Art. L. 321-36-1. – Cf. supra, art. 5

« Les établissements publics fonciers et d’aménagement définis à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. »

 
 

Article 7

Article 7

Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne

   

Art. 2. – I. – Sous réserve des dispositions du II du présent article et de l’article 3, les établissements publics d’aménagement et les établissements publics fonciers de l’État existant à la date de publication de la présente ordonnance ainsi que l’Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, dès son entrée en vigueur.

   

Pour les établissements publics d’aménagement existant à la date de publication de la présente ordonnance et qui ne disposent pas d’un document équivalent, le projet stratégique et opérationnel prévu à l’article L. 321-18 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est approuvé au plus tard le 31 décembre 2014.

   

Les décrets de création des établissements publics d’aménagement et des établissements publics fonciers de l’État existant à la date de publication de la présente ordonnance, ainsi que de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, sont modifiés pour être conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, d’Ile-de-France, du Val-d’Oise et des Yvelines.

   

II. – Les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d’Azur restent soumis aux dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour achever les opérations d’aménagement et les travaux d’équipements décidés par délibération et autorisés par l’autorité de contrôle antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance.

   

L’établissement public d’aménagement en Guyane reste soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance jusqu’au 1er janvier 2016.

Le second alinéa du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est supprimé.

(Sans modification)

   

Article 7 bis (nouveau)

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Art. 169. – . . . . . . . . . . . . . .

 

Le III de l’article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Etat peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

   

L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

   

L’acte d’aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

   
   

« En Nouvelle-Calédonie, les terrains ci-dessus appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l’assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l’une des personnes morales précitées ou d’un organisme ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social, sur présentation d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »

amendement CL55

Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer

 

Article 7 ter (nouveau)

Art. 6. – L’autorité administrative ayant ordonné la démolition de locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines peut verser une aide financière visant à compenser la perte de domicile aux occupants de bonne foi à l’origine de l’édification de ces locaux si les conditions suivantes sont remplies :

 

L’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Ces locaux constituent leur résidence principale ;

   

2° Les occupants justifient d’une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans à la date d’ouverture de l’enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 562-3 du code de l’environnement ;

   

3° Ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion au cours de la période mentionnée au 2° du présent article.

   

L’aide financière et les frais de démolition sont imputés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. L’aide financière est versée à la libération des locaux.

   

Le barème de l’aide financière mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’outre-mer et du budget en fonction de l’état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d’occupation.

   

Les conditions de versement de l’aide financière font l’objet d’une convention entre l’autorité compétente et la personne bénéficiaire.

   

Le propriétaire foncier est tenu de prendre toutes mesures pour empêcher toute occupation future des terrains ainsi libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l’Etat dans le département procède d’office, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes ; elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d’assiette.

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2212-2. – Cf. annexe

 

« Aux fins de préserver les vies humaines des occupants de locaux d’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de l’État dans le département identifient conjointement, à l’initiative de l’un ou de l’autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l’État dans le département y procède. Cette disposition ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire résultant de l’application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »

amendement CL31

Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 précitée

 

Article 7 quater (nouveau)

Art. 9. – I. – Dans les secteurs d’habitat informel tels que définis à l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le représentant de l’Etat dans le département peut, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit et qui fait l’objet d’un projet global d’aménagement et d’assainissement établi par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, déclarer par arrêté l’insalubrité des locaux, ensembles de locaux, installations ou terrains, utilisés aux fins d’habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d’hygiène, de salubrité ou de sécurité.

 

Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le représentant de l’État dans le département avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes, sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant a bail, de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande.

   

« Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »

amendement CL32

À l’intérieur du périmètre mentionné au premier alinéa, il peut, dans un délai qu’il fixe, ordonner la démolition et interdire à l’habitation les locaux et installations qu’il a désignés. Il prescrit toutes mesures nécessaires pour en empêcher l’accès et l’usage au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d’office après avertissement de la personne à l’origine de l’édification des locaux en cause ou de la personne qui a mis le terrain à disposition aux fins d’habitation. L’avertissement est effectué par affichage sur la façade des bâtiments concernés. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat et exécutées d’office.

   

À l’intérieur du même périmètre, il peut également désigner, au vu d’une appréciation sommaire de leur état, les locaux, ensembles de locaux et installations pouvant être conservés ou améliorés. Il peut prescrire les travaux d’amélioration de l’habitat à effectuer dans un délai qu’il fixe, en tenant compte du projet global d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa.

   

La réalisation des travaux d’amélioration mis à la charge des personnes occupant des locaux à usage d’habitation sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, les donnant à bail ou les exploitant n’ouvre aucun droit à leur profit, sous réserve de l’application de l’article 555 du code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     
 

Section 2

Section 2

 

Agences des cinquante pas géométriques

Agences des cinquante pas géométriques

 

Article 8

Article 8

Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié, la deuxième phrase est ainsi rédigée :

Art. 4. – Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé, pour une durée de quinze ans, un établissement public d’État dénommé " Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ". Cette durée peut être prolongée par décret pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2016.

1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2018 » ;

1° Supprimé

 

2° La seconde phrase est supprimée.

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

   

« Cette durée est prolongée pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2021. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur dissolution et prononce le cas échéant le transfert des éléments d’actif et de passif ainsi que des droits et obligations des agences après concertation entre les agences, l’État et le bénéficiaire. »

Ces agences constituent un instrument de coopération entre l’État et les communes. Leurs relations avec ces collectivités territoriales peuvent faire l’objet de conventions spécifiques.

   

Le domaine de compétence de chaque agence s’étend aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques délimités selon les modalités prévues à l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

   

Il s’étend également aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse identifiés sur des terrains soustraits artificiellement à l’action du flot et sur des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l’État, formés avant le 1er janvier 1995, et délimités selon les modalités fixées à l’article L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

   

A titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l’État dans le département, les agences peuvent également exercer leurs missions dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires.

   

Code général de la propriété des personnes publiques

 

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifé :

Art. L. 5112-1. – L’autorité compétente délimite après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol.

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’autorité compétente délimite après consultation des communes » sont remplacés par les mots : « L’État délimite par décret en Conseil d’État au plus tard le 1er janvier 2019 après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;

   

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

   

« Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 8 de la loi n°   du    d’actualisation du droit des outre-mer » ;

Le schéma d’aménagement régional prévu à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale, les plans d’occupation des sols et les plans locaux d’urbanisme prévus par le code de l’urbanisme sont pris en compte

   

Pour l’application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l’identification d’un secteur comme espace naturel

   

Art. L. 5112-5. – . . . . . . . . . . .

   

Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2016.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2°) A la fin du premier alinéa de l’article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l’article L. 5112-6, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Art. L. 5112-6. – . . . . . . . . . . .

   

Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2016.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

III. – Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités concernées :

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

 

1° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété au domaine public du Conseil Régional de la Guadeloupe à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la région de Guadeloupe est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ;

   

2° les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété au domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que les compétences foncières et d’aménagement associées à ces biens.

   

IV. – Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, l’État et le conseil régional de la Guadeloupe, d’une part et l’État et la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques.

   

V. – Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l’État remet au président du Conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d’aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu’un bilan de l’activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.

amendement CL98
et sous-amendement CL180

Code général de la propriété des personnes publiques

 

Article 8 bis A (nouveau)

L. 5112-5. – Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis.

 

Les articles L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2016.

   

Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

   

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l’emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 1995.

   
   

« La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située d’une part, dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines, d’autre part dans les zones d’aléas forts dans lesquelles les constructions sont incompatibles avec le risque. »

amendement CL26 rectifié

Art. L. 5112-6. – es terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d’habitation.

   

À défaut d’identification des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 1995.

   

Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2016.

   

Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

   

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.

   
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Art. L. 5112-5. – Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis.

   

Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2016.

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Supprimé

amendement CL167

Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

   

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l’emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 1995.

   

Art. L. 5112-6. – Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d’habitation.

   

A défaut d’identification des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 1995.

   

Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2016.

   

Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

   

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.

   
 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer

Art. 4. – Cf. supra art. 8

Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit sur la situation sociale, économique et financière des établissements publics mentionnés à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

Supprimé

amendement CL168

   

Article 8 quater (nouveau)

   

Après l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-10 ainsi rédigé :

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 472-1-1 et L. 411-2. – Cf. annexe

 

« Art. L. 472-1-10. – À Mayotte, les sociétés d’économie mixte de construction citées à l’article L. 472-1-1 sont réputées agréées à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. »

amendement CL96 rectifié

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives à la fonction publique

Dispositions relatives à la fonction publique

 

Section 1

Section 1

 

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

 

Article 9

Article 9

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna bénéficient de trois années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

… territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent bénéficient de trois années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

amendement CL172

 

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 4 bis. – I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

« Art. 4 bis. – I. – 

… aux agents exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent.

amendement CL172

 

« II. – Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« II. – (Sans modification)

 

« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

 
 

« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 5 bis. – Cf. annexe

« 3° Remplir les conditions énumérées à l’article 5 ou à l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

 

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

3° L’article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. 6. – I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article 4 de la présente loi.

   

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

   

Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

   

II. – Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

   

III. – Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.

   
 

« IV. – Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

 
 

Article 10

Article 10

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 19. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

   

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

   

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l’État, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l’État, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

I. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « aux agents de l’État, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et après les mots : « et des établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

(Sans modification)

Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

   

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés ;

   

3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

   

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.

   

Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

   

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d’organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques, au représentant de l’État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d’outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 36. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

   

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

   

Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l’examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves.

   

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

II. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

 

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés ;

   

3° Un troisième concours, pour l’accès à certains cadres d’emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves.

   

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés.

   

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l’échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d’emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats.

   

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 29. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

   

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.

   

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l’article 2, aux fonctionnaires et agents de l’État militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

III. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « militaires et magistrats », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics à caractère administratif », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».

 

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés ;

   

3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

   

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.

   

Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage.

   
 

Section 2

Section 2

 

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

 

Article 11

Article 11

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

I. – L’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 75. – Dans un délai de trois ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

1° (Sans modification)

Chaque agent dispose d’un droit d’option qu’il exerce dans un délai d’un an à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de » ;

2° 

… nomination. Cette proposition est transmise …

amendement CL173

Jusqu’à l’expiration du délai d’option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

À l’expiration du délai, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient, sans pouvoir prétendre dès lors à de nouveaux avantages ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu’ils existent.

« À l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

 
 

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

II. – (Sans modification)

 

Article 12

Article 12

   

I. – Le titre II de la loi n° 2004-193 du 27 février  2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie françaiseest complété par un article 7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 7-1. – Nonobstant l’absence de dispositions ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d’emploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux agents de la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française et aux agents des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.

   

« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

   

« Toutefois, lorsque l’exercice de fonctions du corps ou du cadre d’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

Loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer

L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est ainsi rédigé :

II. – 

… l’outre-mer est abrogé.

Art. 12. – Les agents du territoire de la Polynésie française peuvent bénéficier des dispositions de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires.

« Art. 12. – Nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d’emploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.

« Art. 12. – Supprimé

amendement CL59

 

« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

 
 

« Toutefois, lorsque l’exercice de fonctions du corps ou du cadre d’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

 
 

Section 3

Section 3

 

Agents en service sur le territoire de Mayotte

Agents en service sur le territoire de Mayotte

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Loi n° 2001-616 relative à Mayotte

Le dernier alinéa du II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Art. 64-1. – I. – Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles :

   

– de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l’État ;

   

– de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ;

   

– de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi.

   

Pour l’application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d’État peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres d’emplois.

   

II. – Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, d’un emploi de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :

   

– soit dans les corps de la fonction publique de l’État ;

   

– soit dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;

   

– soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;

   

– soit dans des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l’administration de Mayotte. Ces corps et cadres d’emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d’État fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

« Ces corps et cadres d’emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »

 

III. – Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II, sous réserve :

   

1° D’être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

   

2° D’avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ;

   

3° De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

   

IV. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application des II et III. Ces décrets déterminent notamment :

   

1° Les corps et cadres d’emplois auxquels les agents concernés peuvent accéder, compte tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des qualifications qu’ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue, au regard des qualifications exigées pour l’accès aux corps et cadres d’emplois concernés ;

   

2° Les modalités d’accès à chaque corps ou cadre d’emplois. Par dérogation aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, ces décrets peuvent organiser l’accès aux différents corps et cadres d’emplois par voie de concours réservés aux agents remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d’examen professionnel, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou cadre d’emplois d’accueil, par intégration directe ou par l’application simultanée de plusieurs de ces modalités ;

   

3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d’emplois. Ce classement peut s’effectuer sur des grades et échelons provisoires.

   

V. – Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d’emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.

   

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou du cadre d’emplois auquel l’intéressé accède. L’indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l’intéressé bénéficie dans le corps ou cadre d’emplois d’intégration. Un décret en Conseil d’État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité compensatrice.

   

VI. – Conformément au I, les agents mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. Jusqu’à leur nomination dans un corps ou cadre d’emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit.

   

Jusqu’à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

   

VII. – Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l’invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

   

Ils sont affiliés, au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d’emplois d’intégration ou de titularisation.

   

Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :

   

– les services effectués antérieurement à l’affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l’intéressé depuis six mois au moins avant l’affiliation au régime spécial de retraite ;

   

– les services effectués postérieurement à l’affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.

   

L’ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.

   

Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s’ils optent pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration. Pour l’application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l’attribution d’une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exercent dans ces emplois.

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.

   

VIII. – Les agents mentionnés aux II et III affiliés aux régimes spéciaux de retraite correspondant au corps ou cadre d’emplois d’intégration ou de titularisation qui quittent le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension en application du VII, sont rétablis dans la situation qui aurait été la leur s’ils avaient été affiliés au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pendant la période où ils ont été soumis aux régimes spéciaux précités. A cet effet, il est opéré par le régime spécial de retraite du corps ou cadre d’emplois d’intégration ou de titularisation un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l’agent au titre du régime de retraite de base géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pendant cette même période dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

IX. – Les pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte aux assurés ayant acquis des droits dans le régime de cette caisse et auxquels les II et VII ne sont pas applicables, ainsi qu’à leurs ayants cause, sont versées à compter du 1er janvier 2011 par les régimes spéciaux de retraite mentionnés au VII. Ces pensions sont, le cas échéant, concédées et liquidées par ces régimes spéciaux à compter de la même date et revalorisées dans les conditions prévues par ces mêmes régimes. Un décret détermine les modalités d’application du présent IX, et notamment les modalités de répartition de la charge de ces pensions entre les régimes spéciaux susmentionnés.

   

X. – Un décret détermine les modalités de dissolution et de mise en liquidation de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, et notamment les modalités de transfert de l’actif et du passif de cette caisse aux régimes spéciaux de retraite mentionnés au VII. Il fixe également les modalités de reprise des personnels de cette même caisse par les organismes chargés localement de l’accueil des bénéficiaires.

   

XI. – La part de pension correspondant aux services effectués pendant la période d’affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte est préliquidée et notifiée au fonctionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

   

A compter de cette notification, le fonctionnaire concerné dispose d’un délai de deux mois pour contester auprès de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, auprès du service ou de l’organisme chargé de la liquidation de cette caisse, le décompte détaillé de préliquidation et l’état authentique des services effectués pendant la période d’affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte. Il dispose en outre d’un délai d’un an pour demander la rectification d’une erreur de droit commise dans la pré-liquidation de la part de pension incombant au régime mahorais.

   

Cette part de pension ne peut être révisée à l’initiative de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, du service ou de l’organisme chargé de la liquidation de cette caisse qu’en cas d’erreur de droit et dans le même délai d’un an.

   
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Article 13

Article 13

 

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 254-4-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

« Art. L. 254-4-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« 1° Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente ; devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1 ;

amendements CL135 et CL136
et sous-amendement CL178

Code des juridictions financières

Art. L. 143-10-1. – Cf. annexe

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1 ;

Alinéa supprimé

amendement CL137

 

« 2° La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

« 2° Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil …

amendements CL138 et CL114

 

2° Après l’article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

amendement CL135 et CL136
et sous-amendement CL178

 

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1.

Alinéa supprimé

amendement CL137

 

« II. – La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil …

amendements CL138 et CL114

 

3° Après l’article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 272-48-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« Art. L. 272-48-2. –  Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

amendements identiques
CL111 et CL134,
CL135 et CL136
et sous-amendement CL178

 

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1. 

Alinéa supprimé

amendement CL137

 

« II. – La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil …

amendements CL138 et CL114

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié ;

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 212-1. – Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1.

a (nouveau)) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a ) (Sans modification)

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) (Sans modification)

 

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

Art. L. 121-10-1. – Cf. annexe

« II. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1. Ce débat fait l’objet d’une délibération spécifique.

« II. – 

… débat au conseil municipal, dans …

amendement CL139

 

« III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également l’évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

« III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article présente également l’évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l’évolution …

amendements CL115 et CL140

Art. L. 212-3. – Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le haut-commissaire.

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

   

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 241-5, sont assortis en annexe :

   

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

   

2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

   

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

   

4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

   

a) Détient une part du capital ;

   

b) A garanti un emprunt ;

   

c) A versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

   

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la commune ;

   

5° (alinéa supprimé)

   

6° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l’échéancier de leurs amortissements ;

   

7° De la liste des délégataires de service public ;

   

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l’article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales.

   

Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

   

Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

   

Pour l’ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

   
 

« Une présentation synthétique retraçant les principales informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe.

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

amendement CL141

 

« La présentation prévue à l’alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »

« La présentation prévue à l’alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

amendement CL89

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

   
 

Article 14

Article 14

 

Après l’article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-2. – Cf. annexe

« Art. L. 122-2-1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. »

« Art. L. 122-2-1. – 

… nombre d’adjoints puisse …

amendement CL117

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

 

Article 14 bis (nouveau)

Art. L. 122-18. – L’honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu’elle ait été supérieure à cinq ans.

 

Au premier alinéa de l’article L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le mot : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « dix-huit ».

amendement CL37

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

   

L’honorariat des maires et adjoints n’est assorti d’aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.

   
 

Article 15

Article 15

Code général des collectivités territoriales

L’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL142

 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

Art. L. 2573-3. – I. – Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l’article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

« I. – Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l’article L. 2113-26, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V. » ;

 

II. – Pour l’application de l’article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l’assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ".

   

III. – Pour l’application de l’article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l’article L. 2113-19, " sont supprimés.

   

IV. – Pour l’application de l’article L. 2113-13, le 3° est supprimé.

   

V. – Pour l’application de l’article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l’article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l’outre-mer, après avis de l’assemblée de la Polynésie française, conformément à l’article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ".

   
 

2° (Supprimé)

 

Code électoral

 

Article 15 bis A (nouveau)

Art. L. 52-4. – Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

   

Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

   

Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.

   

En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 52-4 est complété par les mots : « ni à l’élection des membres de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9.000 habitants. » ;

Art. L. 52-11. – Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les plafonds définis pour l’élection des conseillers régionaux sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-11 est complété par les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique » ;

Art. L. 558-27. – L’Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

 

3° L’article L. 558-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage.

   
   

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »

amendement CL99

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

L’avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. 21. – À l’exception du titre II et des articles 13 à 15 et 17 à 20, la présente loi entre en vigueur :

   

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

   

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l’assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

   
     
     

Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonctions à la date de la promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.

« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu’ils résultent de l’article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

 
 

« L’assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.

 
 

« Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.

 
 

« L’assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.

 
 

« Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »

 

Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.

   
 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

   

I. – L’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :

Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

L’article 4 est ainsi modifié :

Art. 4 I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, les budgets du département de la Guyane, de la région de Guyane, du département de la Martinique et de la région de Martinique pour l’année au cours de laquelle se tiennent les premières élections aux assemblées de Guyane et de Martinique sont adoptés au plus tard le 31 janvier de cette année. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1612-2.

« Art. 4. – I. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.

a) Les I et II sont abrogés ;

II. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, le département de la Guyane, la région de Guyane, le département de la Martinique et la région de Martinique ne sont pas soumis, pour l’année mentionnée au I, à l’obligation de tenir un débat d’orientation budgétaire.

« II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I du présent article.

Alinéa supprimé

   

b) Le III est ainsi rédigé :

III. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, le département de la Guyane, la région de Guyane, le département de la Martinique et la région de Martinique ne sont pas soumis, pour l’année mentionnée au I, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.

« III. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.

« III. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité. » ;

 

« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.

Alinéa supprimé

 

« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

Alinéa supprimé

 

« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

Alinéa supprimé

 

« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.

 

IV. – Pour l’année mentionnée au I, les taux des impositions directes perçues, en Guyane et en Martinique, au profit du département et de la région sont votés par l’assemblée de Guyane et par l’assemblée de Martinique.

« IV. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

c) Le IV est abrogé ;

   

d) Le V est ainsi rédigé :

V. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A du code général des impôts, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I.

« V. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »

« V. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au III du présent article.

   

e) Sont ajoutés des VI à VIII ainsi rédigés :

   

« VI. – Pour l’application de l’article L. 1612 1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011 884 du 27 juillet 2011 précitée.

   

« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.

   

« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

   

« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

   

« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.

   

« VII. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux dont elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

   

« VIII. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées, en 2016, dans un délai de trois mois à compter du 1  janvier 2016. »

Art. 5. – Pour le seul exercice correspondant à l’année mentionnée au I de l’article 4, les ordonnateurs des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent, avant l’adoption du budget primitif de cet exercice, mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente du département et de la région auxquels elles succèdent. Toutefois, sont déduits des montants cumulés les crédits engagés et mandatés par le département et la région au cours de l’année prévue au I de l’article 4.

Art. 6. – Cf. infra art. 15 quater

 

2° Aux première et seconde phrase de l’article 5 et à l’article 6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».

amendement CL118

Code général des impôts

Art. 1639 A. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L.1612-1, L. 1612-2, L. 1612-12, L. 3311 2, L. 4310-1 et L. 4312-6 . – Cf. annexe

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

II. – (Sans modification)

 

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 précitée

   

Art. 6. – Les assemblées de Guyane et de Martinique adoptent, au plus tard le 30 septembre de l’année prévue au I de l’article 4 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs de cette année et de l’année précédente de la région et du département auxquels elles succèdent.

À l’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.

(Sans modification)

 

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 7122-23. – « Art. L. 7122-23.-Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-5, l’assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l’article L. 7123-12.

   

« De même, l’assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5 et L. 4231-8.

À l’article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».

(Sans modification)

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

   

Art. L. 4221-5 et L. 4231-7-1. – Cf. annexe

   
 

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

L’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 6. – Au titre III du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre unique, comprenant les articles L. 7331-1 et L. 7331-2, ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par les références : « , L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 7331-2, ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « à L. 7331-3 ainsi rédigés » ;

amendement CL120

« Chapitre unique

   

« Art. L. 7331-1. – L’ensemble des biens, droits et obligations du département de la région de Guyane sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Guyane à la date de sa création.

   

« L’ensemble des biens, droits et obligations du département et de la région de Martinique sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa création.

   

« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

   

« Art. L. 7331-2. – Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants.

   

« Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu’elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. »

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« “Art. L. 7331-3. – La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2021.” »

 
 

Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 7191-1. – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

Aux articles L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « environnementale et d’aménagement du territoire ».

(Sans modification)

Art. L. 7181-1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

   

Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

 

Article 15 octies (nouveau)

Art. 37. – À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique portant demande d’habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013.

   

Cette habilitation doit permettre, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution :

   

1° La création et la mise en œuvre de l’autorité organisatrice de transports unique et du périmètre unique de transports, prévus aux articles L. 1811-2, L. 1811-3 et L. 1811-5 du code des transports ;

   

2° L’adaptation des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier de personnes et de marchandises ;

   

3° La mise en place d’instruments de régulation, notamment contractuels, dans le domaine des transports de personnes et de marchandises ;

   

4° La définition des conditions de financement du transport public, notamment par l’adaptation du versement destiné au financement des transports en commun prévu aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

   

5° L’instauration d’un comité régional des transports chargé de la gouvernance ;

   

6° La définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l’autorité organisatrice de transports unique.

 

Après l’alinéa 8 de l’article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’autorité organisatrice de transports unique visée au 1° peut prendre la forme d’un établissement public sui generis, dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par délibérations du conseil régional. »

amendement CL29

Concernant les mesures qui sont adoptées dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application des 2° et 3° du présent article respectent le 3 de l’article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les règles d’accès à la profession, le chapitre II dudit règlement.

   

Ces dispositions doivent également être compatibles avec les objectifs déterminés au plan national en matière de sécurité routière et respecter le principe de libre concurrence.
Cette habilitation peut être prorogée pour la durée maximale et dans les conditions prévues à l’
article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, à la demande du conseil régional.

   

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

   
   

Article 15 nonies (nouveau)

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée

Art. 1er. – . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

IV. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires mentionnés aux I, II et III conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui leur étaient applicables dans les départements et les régions de Guyane ou de Martinique.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5111-7 et L. 5111-8. – Cf. annexe

 

« IV. – Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. »

amendement CL108

   

Article 15 decies (nouveau)

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée

 

L’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Art. 2. – I. – Aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Guyane ou de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

 

« Art. 2. – I. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein des conseils régionaux de Guyane et de Martinique relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

Les exigences de délai prévues au dernier alinéa de l’article 53 susmentionné ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions résultant des dispositions de l’alinéa précédent.

   

II. – Aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Guyane ou de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun.

 

« II. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein des conseils généraux de Guyane et de Martinique sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 47 et 53. – Cf. annexe

 

« III. – Les personnels occupant à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

   

« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

Art. 97. – Cf. annexe

 

« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Art. 97 bis. – Cf. annexe

 

« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

   

« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

   

« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

   

« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.

   

« Cette indemnité est à la charge des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

   

« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »

amendement CL94

   

Article 15 undecies (nouveau)

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée

 

L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa set ainsi modifié :

   

a) Au début, est ajoutée la dmention : « I. –  »

Art. 3. – Dans l’attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale, et pour une période n’excédant pas trois mois à compter de la création de la collectivité territoriale, les dispositions suivantes sont applicables :

 

b) Les mots : « trois mois » sont remplacé par les mots : « un an » ;

1° Jusqu’aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique, les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de ces collectivités sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires du département et de celles de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale. Ces commissions siègent en formation commune ;

   

2° Jusqu’aux élections des représentants du personnel au comité technique de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique :

   

a) Le comité technique compétent pour chacune de ces collectivités territoriales est composé du comité technique du département et de celui de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale, siégeant en formation commune ;

   

b) Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département et de la région sont, à compter de la création de la collectivité territoriale, compétents pour celle-ci ; ils siègent en formation commune ;

   

c) Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’unité ou de site existant au sein du département et de la région demeurent compétents pour les unités ou sites de la collectivité territoriale ; ils peuvent siéger en formation commune.

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du président du conseil général rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales. »

amendement CL93

 

Chapitre V

Chapitre V

 

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

 

Article 16 A (nouveau)

Article 16 A

 

Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

(Sans modification)

 

Article 16

Article 16

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 288-1. – Cf. annexe

Les dispositions mentionnées à l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction applicable à la date de publication de la présente loi.

(Sans modification)

 

Article 17

Article 17

 

Après l’article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 345-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu’une même personne physique peut détenir simultanément.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le nombre total d’armes de ce type détenues par une personne physique lors de l’entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l’excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Si, nonobstant l’application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l’excédent.

« 2° (Sans modification)

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 317-6. – Cf. annexe

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 317-6 le non-respect des obligations définies au présent article. »

Alinéa supprimé

amendements identiques
CL78 et CL100

 

Article 18

Article 18

 

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° L’article L. 346-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 346-1. – Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’actualisation du droit des outre-mer :

 
 

« 1° Le titre Ier ;

 

Art. L. 321-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-9. – Cf. annexe

« 2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. » ;

 

Art. L. 346-2. – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 346-1 :

2° L’article L. 346-2 est ainsi modifié :

 

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

   

2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

   

3° Les montants exprimés en € sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;

   

3° bis A l’article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;

   

3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;

   

3° quater Au dernier alinéa de l’article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;

   

4° A l’article L. 322-3, les mots : "le maire de la commune" sont remplacés par les mots : "l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

a) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;

 

5° Le 2° de l’article L. 324-4est supprimé.

   
 

b) Le 4° est ainsi rétabli :

 
 

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 321-3 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 324-1. – Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d’un affilié, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« “Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.” »

 

Le fait d’établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

   

Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

   

Art. L. 324-2. – Cf. annexe

   

Code monétaire et financier

II. – Après le 2° du II de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

I.-Le titre VI du livre V, à l’exception du VI de l’article L. 561-3, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

   

II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

2° Au 8° de l’article L. 561-2, les références à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   
 

« 2° bis Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 561-2, après le 9° bis de cet article, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 2° bis Après le 9° bis de l’article L. 561-2, il... 

amendement CL121

 

« “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».

« “9° ter (Sans modification)

3° A l’article L. 561-14-2, les références à l’article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

4° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de l’article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

   

5° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 561-23, l’infraction définie à l’article 1741 s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;

   

6° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29, l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code ;

   

7° (Abrogé) ;

   

8° Au II de l’article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.

   
 

Article 19

Article 19

Code de la sécurité intérieure

   

Art. L. 546-1. – Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ».

(Sans modification)

1° à 7°. – Cf. infra, art. 19 bis

   
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 546-1. – Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

   

1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

   

2° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;

   

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

   
 

1° Après le 2° de l’article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 511-2, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ; »

 

3° A l’article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;

   

4° A l’article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;

   

5° A l’article L. 512-1, les mots : " de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant ” sont supprimés ;

   

6° A l’article L. 512-4, les mots : " y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;

   

7° A l’article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé.

   
 

2° L’article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 546-1-1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République. »

 
 

Article 20

Article 20

Art. L. 642-1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :

   

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans le Département de Mayotte ;

   

2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

   

3° Les mots : " registre du commerce et des sociétés " sont remplacés par les mots : " répertoire local des entreprises " ;

Le 3° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

(Sans modification)

4° Au 5° de l’article L. 612-16 et au 6° de l’article L. 622-14, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " ;

   

5° Au 4° de l’article L. 612-20 et au 2° de l’article L. 622-19, après les mots : " territoire national ", la fin de l’alinéa est supprimée ;

   

6° Aux articles L. 612-21 et L. 622-20, les mots : " à l’article L. 1234-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l’article L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " à l’article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur dans le Département de Mayotte relatives au revenu de remplacement " ;

   

7° Aux articles L. 611-2 et L. 623-1, les mots : « aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " à l’article L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

8° A l’article L. 634-3, les mots : « à l’article L. 1221-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

Code de la sécurité intérieure

 

Article 20 bis (nouveau)

Art. L. 645-1. – Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 613-10, et le titre III sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le 3° bis de l’article L. 645-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

bis. A l’article L. 611-1, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l’Office des postes et des télécommunications de Polynésie française ” ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 3° bis Le 2° de l’article L. 611-1 est ainsi rédigé :

   

« "2° À transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux, à l’exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d’au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l’office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;" ».

amendement CL45

 

Section 2

Section 2

 

Dispositions modifiant le code de la défense

Dispositions modifiant le code de la défense

 

Article 21

Article 21

Code de la défense

Le code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1621-2. – Pour l’application de l’article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 sont abrogés ;

1° 

… L. 2431-1, le chapitre unique du titre III du livre V de la troisième partie, le chapitre unique du titre III du livre III de la quatrième partie et le chapitre unique du titre III du livre III de la cinquième partie ;

amendement CL124

Art. L. 1631-1. – Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1334-1 et L. 1521-1 à L. 1521-10.

   

Art. L. 1631-2. – Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, à Mayotte, par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Art. L. 1651-4. – Pour l’application de l’article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.

   

Art. L. 2421-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l’article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

   

Art. L. 2431-1. – Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

   

Art. L. 3531-1. – Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

   

Art. L. 4331-1. – Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

   

Art. L. 5331-1. – Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 sont applicables à Mayotte.

   

Art. L. 1621-3. – Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2, les mots : « l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « l’article L. 671-1 du code de l’énergie » ;

2° (Sans modification)

Code de la défense

Art. L. 1641-2. – Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Art. L. 1651-2. – Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Art. L. 1661-2. – Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Code de l’énergie

Art. L. 671-1. – Cf. annexe

   

Code de la défense

Art. L. 2431-2. – Pour l’application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

3° L’article L. 2431-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;

   

2° Le mot : " département " par les mots : " collectivité départementale de Mayotte " ;

a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

 

3° Les mots : " tribunal d’instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".

b) Le 3° est abrogé ;

 

Art. L. 2441-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

4° (Sans modification)

Art. L. 2471-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l’Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

   

Art. L. 2311-1 à L. 2313-1 et L. 2321-1 à L. 2321-3. – Cf. annexe

   

Art. L. 2451-1. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° (Sans modification)

Art. L. 2451-3. – Pour l’application en Polynésie française des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes applicable en Polynésie française.

5° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2451-3 est supprimé ;

5° bis (Sans modification)

Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

   

Art. L. 2461-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.

6° À l’article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2312-8, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».

6° (Sans modification)

 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives à l’aviation civile

Dispositions relatives à l’aviation civile

 

Article 22

Article 22

 

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par des articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs

Cf. annexe

« Art. L. 6732-4. – Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 6732-4. – (Sans modification)

Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches

Art. 21. – Cf. annexe

« Art. L. 6732-5. – Les règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

« Art. L. 6732-5. – (Sans modification)

 

2° Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :

 

Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

Chapitre III. – Cf. annexe

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens

Cf. annexe

« Art. L. 6734-8. – Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

« Art. L. 6734-8. – 

… vertu, d’une part, du chapitre …

… et, d’autre part, du règlement …

amendement CL130

Code des transports

3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :

3° (Sans modification)

Art. L. 6733-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions de l’article L. 6341-2, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. – Pour l’application de l’article L. 6341-4, les mots : “en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale” sont remplacés par les mots : “en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale”. »

 

Art. L. 6753-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

   

Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

   

Art. L. 6763-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

   

Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

   

Art. L. 6773-5. – Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

   

Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

   

Art. L. 6783-6. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

   

Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

   
   

Article 22 bis A (nouveau)

   

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

   

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 6511-11 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6511-11. – Le personnel navigant est soumis au présent titre et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

   

2° Au début du chapitre V du titre III du livre VII, il est ajouté un article L. 6735-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6735-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : ”règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

   

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

   

3° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par un article L. 6755-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6755-2. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6511-11,  les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

   

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

   

4° Le chapitre V du titre VI du livre VII est complété par un article L. 6765-4 ainsi rédigé:

   

« Art. L. 6765-4. – Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

   

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

   

5° Le chapitre V du titre VII du livre VII est complété par un article L. 6775-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6775-4. – Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

   

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

   

6° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est complété par un article L. 6785-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6785-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6511-11,  les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

   

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

amendement CL103

   

Article 22 bis B (nouveau)

   

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

   

1° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6223-4. – Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d’analyse et de suivi d’évènements dans le domaine de l’aviation civile résultent de l’application du règlement (UE) n° 376/2014, du 3 avril 2014, du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n ° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

   

2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :

   

a) Le chapitre II  est complété par un article L. 6732-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6732-6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6733-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6733-5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6735-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6735-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

3° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :

   

a)  Le chapitre II est complété par un article L. 6752-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6752-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

b) Le chapitre III est complété par un  article L. 6753-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6753-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6755-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6755-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

4° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :

   

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6762-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6762-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6763-9 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6763-9. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6765-5 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 6765-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

5° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

   

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6772-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6772-5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6773-10 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6773-10. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6775-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6775-5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

6° Le titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

   

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6782-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6782-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6783-13 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6783-13. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6785-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6785-6. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

7° Le titre IX du livre VII est ainsi modifié :

   

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6792-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6792-5. – Pour l’application dans les terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

   

b) Sont ajoutés des chapitres III à V ainsi rédigés :

   

« Chapitre III

   

« Les aérodromes

   

« Art. L. 6793-1. – Pour l’application dans les terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”.

   

« Chapitre IV

   

« Le transport aérien

   

« Chapitre V

   

« Le personnel navigant

   

« Art. L. 6795-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. »

amendement CL104

 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 6732-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

1° L’article L. 6732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   
 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE)  n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 

Art. L. 6752-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

2° L’article L. 6752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   
 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 
 

3° L’article L. 6762-2 est ainsi modifié :

 

Art. L. 6762-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;

 

L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 

Art. L. 6772-2. – Pour l’application en Polynésie française du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

4° L’article L. 6772-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   
 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 

Art. L. 6782-2. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

5° L’article L. 6782-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   
 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 

Art. L. 6792-2. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

6° L’article L. 6792-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

   
 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

 
 

Section 4

Section 4

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 23

Article 23

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1. – Cf. annexe

Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

(Sans modification)

   

Article 23 bis (nouveau)

Code rural et de la pêche maritime

 

L’article L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

Art.  274-11. – I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.

   

II.-Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l’article L. 205-11, sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

   
   

« III. – Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l’inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement de leur propriétaire, selon l’une des méthodes suivantes :

   

« 1° Contrôle visuel ;

   

« 2° Fouille manuelle ;

   

« 3° Équipement d’imagerie radioscopique ;

   

« 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°,

   

« en vue d’empêcher l’introduction, l’importation ou la propagation d’organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale. »

amendement CL47

   

Article 23 ter (nouveau)

Code de la santé publique

 

Le I de l’article L. 1544-8-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

   

1° La première phrase est ainsi modifiée :

Art. L. 1544-8-1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1421-2 et à l’article L. 1421-3. Les dispositions de l’article L. 1425-1 sont applicables s’il est fait obstacle à leurs fonctions.

 

a) La référence : « au premier alinéa » est remplacée par le mot : « à » ;

   

b) Après la référence : « L. 1421-2 », est insérée la référence : « , à l’article L. 1421-2-1 » ;

II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

 

2° Il ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 1421-2-1. – Cf. annexe

 

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 1421-2-1, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". »

amendements identiques
CL10 et CL49

Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes économique et financier

 

Article 23 quater (nouveau)

Art. 2. – I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

 

Le deuxième alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi rédigé :

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

   

II. – Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

   

Toutefois, pour leur application, les mots : « les marchés passés en application du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « les marchés entrant dans les définitions du code des marchés publics et passés par l’Etat, ses établissements publics, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de Polynésie française, celle de Wallis-et-Futuna, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que par leurs établissements publics. »

 

« Toutefois, pour leur application, les mots : "les marchés passés en application du code des marchés publics", sont remplacés par les mots : "les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs". »

amendement CL155

 

Article 24

Article 24

   

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par :

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 21. – Cf. annexe

Loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe

Art. LP 9 et LP 11. – Cf. annexe

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.

Les articles

Loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n°2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins

Art. L.P. 10. – Cf. annexe

 

2° L’article L.P. 10 de la loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n°2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins ;

Loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française

Art. L.P. 22. – Cf. annexe

 

3° L’article L.P. 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française ;

Loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française

Art. L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46. – Cf. annexe

 

4° Les articles L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46 de la loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française ;

Loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables

Art. L.P. 58 et L.P. 59. – Cf. annexe

 

5° Les articles L.P. 58 et L.P. 59 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables ;

Code du travail de la Polynésie française

Art. L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12, L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4, L.P. 1424-1 , L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2, L.P. 2520-1, L.P. 4721-3 1, L.P. 4722-2, L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1, L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à L.P. 4726-9, L.P. 4727-2 , L.P. 5323-2, L.P. 5323-4, L.P. 5323-5, L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5, L.P. 6261-2, L.P. 7221-1 et L.P. 8141-1. – Cf. annexe

 

6° Les articles L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12, L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4 et L.P. 1424-1 de la partie I relative aux relations individuelles de travail, les articles L.P. 2241-3, L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2 et L.P. 2520-1 de la partie II relative aux relations collectives de travail, les articles L.P. 4721-3 1°, L.P. 4722-2, L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1, L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à L.P. 4726-9 et L.P. 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles L.P. 5323-2, L.P. 5323-4, L.P. 5323-5, L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5 de la partie V relative à l’emploi, l’article L.P. 6261-2 de la partie VI relative à la formation professionnelle, l’article L.P. 7221-1 de la partie VII relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités et l’article L.P. 8141-1 de la partie VIII relative au contrôle de l’application de la législation du travail, du code du travail de la Polynésie française ;

Loi du pays 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n°59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons

Art. L.P. 3 et L.P. 5. – Cf. annexe

 

7° Les articles L.P. 3 et L.P. 5 de la loi du pays 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n°59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons ;

Loi du pays n°2009-16 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux

Art. L.P. 44. – Cf. annexe

 

8° L’article L.P. 44 de la loi du pays n°2009-16 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux.

amendement CL51

   

Article 24 bis A (nouveau)

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics

 

L’article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi modifié :

Art. 11. – I. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l’article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités.

 

1° Le II est ainsi modifié° :

II. – Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , en Polynésie française » sont supprimés ;

1° Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, à leurs établissements publics et aux établissements publics interprovinciaux ;

   

2° Pour l’application de la présente loi en Polynésie française, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Polynésie française et à ses établissements publics ;

 

b) le 2° est abrogé ;

3° Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux départements est remplacée par la référence au territoire, à ses établissements publics et aux circonscriptions.

   
   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« III. – En Polynésie française :

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 7. – Cf. annexe

 

« 1° La présente loi est, conformément au 7° de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l’État et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;

Art. 12. – Cf. annexe

 

« 2° Les dispositions de la présente loi telles qu’en vigueur en Polynésie française à la date de publication de  l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer, qui ressortissent désormais de la compétence des institutions de cette collectivité d’Outre-mer  en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014, demeurent applicables aux administrations de cette collectivité, sans préjudice de leur modification par ses institutions compétentes dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. »

amendement CL63

   

Article 24 bis B (nouveau)

Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

 

L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi modifié :

Art. 16. – I. – La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable :

 

1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° Aux administrations de l’Etat et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

   

2° Aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.

   
   

« 3° Aux autorités administratives de la Polynésie française. » ;

   

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

II. – Sans préjudice du I de l’article 1er, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements.

   

Loi organique n° 2004-192 précitée

Art. 5. – Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social et culturel.

 

« III. – Sans préjudice du I de l’article 1er de la présente ordonnance, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 3° du I du présent article, les administrations des institutions de la Polynésie française mentionnées à l’article 5 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant de la réglementation locale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. »

amendement CL52

 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer

L’article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 34. – Les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d’en faciliter l’usage. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable.

1° À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;

1° À la première phrase, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;

amendement CL158

 

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Code de l’éducation

Art. L. 312-10 et L. 312-11. – Cf. annexe

« Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’éducation leur sont applicables. »

 
   

Article 24 ter A (nouveau)

Code de procédure pénale

Art. 864. – Le premier alinéa de l’article 706-14 est ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) (1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l’article 3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d’outre-mer. »

 

Au second alinéa de l’article 864 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est  remplacé par la référence : « 3° ».

amendement CL91

 

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

 

Après l’article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 883-1. – Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »

 
 

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

   

Art. 69-9. – La présente loi, à l’exception de l’article 3-1, des mots : ", y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark ” au dernier alinéa de l’article 10, de l’article 40-1 et de l’article 61, est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes.

Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont abrogés.

(Sans modification)

Art. 69-10. – Au quatrième alinéa de l’article 3, l’absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles 30,32,48 et 50 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

   

Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions

 

Article 24 quinquies (nouveau)

Art. 4. – La décision par laquelle l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie prend des mesures conservatoires sur le fondement de l’article Lp. 464-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie peut faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devant la cour d’appel de Nouméa au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

 

Aux première et dernière phrases de l’article 4 et à la fin du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, les mots : « cour d’appel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour d’appel de Paris ».

amendement CL66

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Nouméa peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des mesures conservatoires si celles-ci sont susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

   

Art. 5. – Les décisions de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie mentionnées aux articles Lp. 462-8, Lp. 464-2, Lp. 464-3, Lp. 464-5, Lp. 464-6 et Lp. 464-6-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie sont notifiées aux parties en cause et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Nouméa.

   

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Nouméa peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

   

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant contre l’arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

   

Le président de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.

   

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa.

   

L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie veille à l’exécution de ces décisions.

   
 

Chapitre VI

Chapitre VI

 

Dispositions d’habilitation et de ratification

Dispositions d’habilitation et de ratification

 

Article 25

Article 25

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de l’État en vue de :

I. – 

… mesure relevant du domaine de la loi et de la …

amendement CL148

 

1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d’assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;

1° (Sans modification)

 

2° Compléter les modalités d’application et d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l’organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

2° (Sans modification)

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

II. – 

… toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de rapprocher, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle des dispositions …

amendement CL149

 

III. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

III. – 

… au présent article est …

amendement CL92

 

Article 26

Article 26

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la compétence de l’État en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

… mesure relevant du domaine de la loi et de la …

amendement CL150

 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

(Alinéa sans modification)

   

Article 26 bis AA (nouveau)

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et adapter à Mayotte les règles législatives du code de la voirie routière.

   

Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CL107

 

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

… mesure relevant du domaine de la loi visant …

amendement CL151

 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

(Alinéa sans modification)

 

Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques, afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

… mesure relevant du domaine de la loi visant …

… collectivités régies par l’article 74 …

amendements CL152 et CL153

 

Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

I. – Sont ratifiées :

I. – (Sans modification)

Ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy 

Cf. annexe

1° L’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;

 

Ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 

Cf. annexe

2° L’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

 

Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement 

Cf. annexe

3° L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;

 

Ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte

Cf. annexe

4° (nouveau) L’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

 

Code de l’environnement de Saint-Barthélemy

   

Art. L. 142-12. – Les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code de l’environnement applicables dans les départements de métropole et d’outre-mer ne trouvent pas effet à Saint-Barthélemy.

II (nouveau). – L’article L. 142-12 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy est complété par les mots : « , sauf pour celles d’entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l’environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l’objet de dispositions pénales prévues au même code. »

II. – Supprimé

amendement CL90

 

Chapitre VII

Chapitre VII

 

Dispositions finales

Dispositions finales

 

(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

 

Article 27

Article 27

 

(Supprimé)

(Supprimé)

Art. L. 312-1 et L. 312-7

Code de commerce 387

Art.  L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8

Code de la construction et de l’habitation 388

Art. L. 472-1-1,L. 411-2

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie 384

Art. L. 121-10-1, L. 122-2

Code de la défense 390

Art. L. 2311-1 à L. 2313-1 et L. 2321-1 à L. 2321-3

Code de l’éducation 392

Art. L. 312-10 et L. 312-11

Code de l’énergie 393

Art. L. 671-1

Code forestier 394

Art. L. 223-1

Code général des collectivités territoriales 394

Art. L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-12, L. 2212-2, L. 3311-2, L. 4221-5, L. 4231-7-1, L. 4310-1, L. 4312-6, L. 5111-7, L. 5111-8

Code général des impôts 398

Art. 81, 199 sexdecies, 279, 575, 575 A, 879, 1639 A

Code des juridictions financières 410

Art. L. 143-10-1

Code monétaire et financier 410

Art. L. 112-6-, L. 744-5 à L. 744-9, L. 754-5 à L. 754-9, L. 764-5 à L. 764-9

Code pénal 412

Art. 226-13 et 226-14

Code rural et de la pêche maritime 412

Art. L. 741-10, L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1

Code de la santé publique 414

Art. L. 1421-2-1, L. 2324-1, L. 6111-1, L. 6323-1

Code de la sécurité intérieure 414

Art L. 288-1, L. 317-6, L. 321-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-9

Code de la sécurité sociale 421

Art. L. 131-4, L. 131-7, L. 133-4-3, L. 241-10, L. 242-1, L. 752-4, L. 752-7, L. 752-8

Code des transports 428

Art. L. 1803-2, L. 1803-4, L. 1803-5, L. 1803-6, L. 1803-8

Code du travail 429

Art. L. 1271-10, L. 2323-86, L. 7332-6

Code du travail de la Polynésie française 430

Art. L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12, L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4, L.P. 1424-1 , L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2, L.P. 2520-1, L.P. 4721-3 1, L.P. 4722-2, L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1, L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à L.P. 4726-9, L.P. 4727-2 , L.P. 5323-2, L.P. 5323-4, L.P. 5323-5, L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5, L.P. 6261-2, L.P. 7221-1, L.P. 8141-1

Code de l’urbanisme 439

Art. L. 321-5 à L. 321-7, L. 321-18 à L. 321-20, L. 321-22, L. 321-29 à L. 321-36

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 442

Art. 7, 12, 21

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 443

Art. 5 bis

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 444

Art. 7

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 444

Art. 47, 53, 97, 97 bis

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole 448

Art. 2

Ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint Barthélemy 448

Ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie 458

Ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte 487

Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement 489

Loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre expert foncier et de géomètre topographe 494

Art. LP 9 et LP 11

Loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n°2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins 495

Art. L.P. 10

Loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française 496

Art. L.P. 22

Loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française 497

Art. L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45, L.P. 46

Loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables 499

Art. L.P. 58, L.P. 59

Loi du pays 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n°59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons 500

Art. L.P. 3, L.P. 5

Loi du pays n°2009-16 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux 501

Art. L.P. 44

Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs 501

Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE 509

Chapitre III

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens 511

Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches 523

Art. 21

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 312-1. – I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;

2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

5° Les établissements ou services :

a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ;

11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;

12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;

14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

II. – Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

III. – Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.

IV. – Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

V. – Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. L. 312-7. – Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l’article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements d’enseignement privés ;

2° Créer des groupements d’intérêt économique et des groupements d’intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

b) Etre autorisé ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l’article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, l’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément au titre de l’article L. 7232-1 précité après accord de l’autorité l’ayant délivrée ;

c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;

e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique.

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a pas la qualité d’établissement social ou médico-social.

Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Lorsqu’ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l’une des formules de coopération mentionnées au présent article.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d’organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l’offre sociale.

La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l’ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

Les mesures d’application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Code de commerce

Art. L. 450-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.

Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Art. L. 450-7. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques.

Art. L. 450-8. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 472-1-1. – Les sociétés d’économie mixte de construction constituées dans les départements d’outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement économique et social des territoires et départements d’outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d’habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d’habitations à loyer modéré, de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en application du livre IV du présent code.

Les modalités d’application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l’article précédent.

Art. L. 411-2. – Les organismes d’habitations à loyer modéré comprennent :

-les offices publics de l’habitat ;

-les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;

-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ;

-les fondations d’habitations à loyer modéré.

Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat au titre du service d’intérêt général défini comme :

-la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d’intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme ;

-la réalisation d’opérations d’accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d’intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l’organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l’ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l’accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

-la gestion ou l’acquisition en vue de leur revente, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l’organisme vendeur y demeure propriétaire de logements. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;

-l’intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ;

-les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d’intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l’habitat, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d’aménagement, d’accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent.

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L. 121-10-1. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Art. L. 122-2. – Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal.

Code de la défense

Art. L. 2311-1. – Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l’article 413-9 du code pénal.

Art. L. 2312-1. – La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

L’avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d’une juridiction française.

Art. L. 2312-2. – La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée nationale ;

3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Le mandat des membres de la commission n’est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l’expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.

Art. L. 2312-3. – Les crédits nécessaires à la commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l’action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .

Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.

Art. L. 2312-4. – Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification.

Cette demande est motivée.

L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

Art. L. 2312-5. – Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Pour l’accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l’ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l’autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.

La commission établit son règlement intérieur.

Art. L. 2312-6. – Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s’opposer à l’action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

Art. L. 2312-7. – La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

L’avis de la commission est transmis à l’autorité administrative ayant procédé à la classification.

Art. L. 2312-8. – Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la commission, ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article L. 2312-7, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées.

Le sens de l’avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

Art. L. 2313-1. – Les règles relatives aux archives de la défense sont définies par les articles L. 211-1 à L. 211-6 du code du patrimoine.

Art. L. 2321-1. – Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l’action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Il dispose à cette fin de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information qui assure la fonction d’autorité nationale de défense des systèmes d’information.

Art. L. 2321-2. – Pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d’information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l’Etat peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l’attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d’information qui sont à l’origine de l’attaque.

Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l’Etat déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en vue d’analyser leur conception et d’observer leur fonctionnement.

Art. L. 2321-3. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information de l’Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique d’utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d’information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système.

Code de l’éducation

Art. L. 312-10. – Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.

Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :

1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;

2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales.

Art. L. 312-11. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.

Code de l’énergie

Art. L. 671-1. – I. – Toute personne physique ou morale autre que l’Etat qui met à la consommation ou livre à l’avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.

II. – Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu’elle a mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l’alinéa précédent.

III. – Les agents désignés par l’autorité administrative assurent le contrôle de l’exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d’ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’exercice de leurs missions.

IV. – En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l’autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.

V. –  Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :

1° Essences auto et essences avion ;

2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

3° Carburéacteur ;

4° Fioul lourd.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Code forestier

Art. L. 223-1. – Les ressources de l’Office national des forêts doivent permettre de faire face à l’ensemble des charges d’exploitation et d’équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :

1° Les produits des bois et forêts de l’Etat mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d’ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;

2° Les frais de garderie et d’administration fixés dans les conditions prévues par l’article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ;

3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l’article L. 224-1 n’atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l’office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;

4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l’article L. 214-8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.

D’autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l’établissement.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-1. – Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-6.

Art. L. 1612-2. – Si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’Etat dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’Etat, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 31 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-12. – L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

Art. L. 2212-2. – La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Art. L. 3311-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Art. L. 4221-5. – Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil régional ;

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

6° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

10° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;

12° D’autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;

13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.

Art. L. 4231-7-1. – Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l’exercice de cette compétence.

Art L. 4310-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Art. L. 4312-6. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat.

II. – Si des agents changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fiscalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu à l’article L. 5111-1-1, d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires.

Art. L. 5111-8. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé à la suite d’une réorganisation prévue à la présente cinquième partie est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.

Code général des impôts

Art. 81. – Sont affranchis de l’impôt :

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €.

Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration ;

bis a et c (Abrogés) ;

b (Transféré sous le b de l’article 80 ter) ;

2° Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de la mère au foyer et l’allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;

bis L’allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l’aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ;

ter (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

b. L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

5° et 6° (Repris avec le 4°) ;

7° Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;

8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

quater La prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3 du code du travail ;

quinquies (Abrogé) ;

septies (Abrogé) ;

10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

11° (Abrogé) ;

12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L222-2 du code de la mutualité ;

13° (Dispositions périmées) ;

14° La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° bis Les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;

14° ter L’indemnité prévue par l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;

15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs.

Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d’Etat aux départements d’outre-mer ;

16° (disjoint) ;

16° bis et 16 ter (Transférés sous l’article 81 ter) ;

16° quater (Périmé) ;

17° a. Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;

b. L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du code du service national ;

c. L’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l’insertion conformément à l’article L. 130-3 du code du service national ;

d. L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

e. L’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d’un engagement de service civique ou d’un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ;

f. L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;

17° bis (Sans objet) ;

17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l’article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l’occasion de l’émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;

18° a) Les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code ;

18° bis Dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l’intéressement et affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

L’exonération s’applique sous réserve du dépôt de l’accord d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l’autorité administrative compétente.

Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;

19° Dans la limite de 5,36 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;

19° bis l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;

19° ter a. L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail ;

b. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ;

20° Les attributions gratuites d’actions :

a. (Abrogé) ;

b. (Abrogé) ;

c. Des sociétés centrales d’assurances définies à l’article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d’assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;

d. (disjoint) ;

21° (Abrogé) ;

22° (Abrogé)

23° L’indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

24° Les primes et indemnités attribuées par l’Etat aux agents publics et aux salariés à l’occasion du transfert hors de la région d’Ile-de-France du service, de l’établissement ou de l’entreprise où ils exercent leur activité ;

25° La valeur des actions de la société Air France que l’Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l’article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l’article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

26° L’indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l’article L. 225-270 du code de commerce ;

27° L’allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

28° (Sans objet) ;

29° Les indemnités, l’allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

30° bis L’indemnité de départ volontaire versée en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

31° (Périmé)

31° bis L’avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l’année de 2 000 € ;

32° L’indemnité de cessation d’activité prévue au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

33° L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l’amiante admis au bénéfice d’une allocation de cessation anticipée d’activité visée au 9° de l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ;

33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

34° abrogé ;

35° L’aide financière de l’Etat mentionnée à l’article L. 5141-2 du code du travail ;

36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;

37° L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;

38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Art. 199 sexdecies. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour :

a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ;

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

Dans le cas où l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4.

La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code.

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

4. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :

a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses ;

b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre conditions posées au a.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

5. L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d’un ascendant.

6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1.

Art. 279. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

a. Les prestations relatives :

A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l’exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l’accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d’affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l’hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d’affaires total en France à la publicité ;

A la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;

a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d’entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;

a ter. Les locations d’emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d’un modèle agréé par l’administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

a quater. (Abrogé) ;

a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;

b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement.

2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement ;

b bis. Les spectacles suivants :

foires, salons, expositions autorisés ;

jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;

b bis a. (Abrogé) ;

b ter. les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;

b quater. les transports de voyageurs ;

b quinquies. (Abrogé) ;

b sexies. (Abrogé) ;

b septies. les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;

b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le taux prévu à l’article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 10 % est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés.

b nonies. les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.

Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place.

Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle ;

b decies. (Abrogé) ;

c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

f. (Abrogé) ;

g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.

Cette disposition n’est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d’architecture et des logiciels, ainsi qu’aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;

h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ;

i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;

j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale ;

k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale ;

l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu’elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;

m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278.

Art. 575. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

La part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l’article 575 A.

La classe de prix de référence d’un groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l’ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.

Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.

Lorsque la classe de prix de référence d’un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu’à, respectivement, 110 % et 100 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.

Lorsque le prix de vente au détail homologué d’un produit est inférieur à 97 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l’article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.

Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

32

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

Art. 879. – I. – Une contribution de sécurité immobilière est due à l’Etat par toute personne qui requiert l’accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l’article 878.

II. – Seules en sont exonérées les formalités requises au profit de l’Etat, ainsi que celles pour lesquelles la loi prévoit expressément et formellement qu’elles sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière.

Art. 1639 A. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.

Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l’établissement de leur budget, telle qu’elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n’intervient pas avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux s’effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l’année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis municipaux, généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril.

Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d’industrie territoriales conformément aux dispositions de l’article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d’industrie territoriales le montant prévisionnel des bases de cotisation foncière des entreprises retenues pour l’établissement de la taxe prévue à l’article précité et les taux d’imposition de l’année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l’année précédente prévu au IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n’intervient pas avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s’effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations.

II. – (Abrogé)

III. – La notification a lieu par l’intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l’intermédiaire de l’autorité de l’Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, et directement dans les autres cas.

À défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente.

Code des juridictions financières

Art. L. 143-10-1. – Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

Code monétaire et financier

Art. 112-6-1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées.

Art. L. 744-5. – Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 744-6. – L’article L. 211-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 744-7. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l’article L. 211-36, après les mots : " bénéficiaires des dispositions de l’article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l’exception des personnes mentionnées au a du 2° ".

Art. L. 744-8. – L’article L. 211-21 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 744-8-1. – I. – Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.

II. – Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s’appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l’article L. 211-38 effectuées dans le cadre d’opérations à terme d’instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l’article L. 211-22 ainsi qu’aux remises prévues à l’article L. 211-22.

Art. L. 744-9. – L’article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 754-5. – Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Polynésie française.

Art. L. 754-6. – L’article L. 211-20 est applicable en Polynésie française.

Art. L. 754-7. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Polynésie française. Au 1° du I de l’article L. 211-36, après les mots : " les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l’exception des personnes mentionnées au a du 2° ". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.

Art. L. 754-8. – L’article L. 211-21 est applicable en Polynésie française.

Art. L. 754-8-1. – I. – Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :

1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;

2° Au 3° de l’article L. 211-22, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

3° L’article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l’expiration du prêt.

II. – Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s’appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l’article L. 211-38 effectuées dans le cadre d’opérations à terme d’instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l’article L. 211-22 ainsi qu’aux remises prévues à l’article L. 330-2.

Art. L. 754-9. – L’article L. 211-35 est applicable en Polynésie française.

Art. L. 764-5. – Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Art. L. 764-6. – L’article L. 211-20 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Art. L. 764-7. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Art. L. 764-8. – L’article L. 211-21 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Art. L. 764-8-1. – I. – Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-30 à L. 211-34 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet.

II. – Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s’appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l’article L. 211-38 effectuées dans le cadre d’opérations à terme d’instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l’article L. 211-22 ainsi qu’aux remises prévues à l’article L. 330-2.

Art. L. 764-9. – L’article L. 211-35 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Code pénal

Art. 226-13. – La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 226-14. – L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

Code rural et de la pêche maritime

Art. 741-10. – Entrent dans l’assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.

Pour les candidats à l’installation effectuant un stage d’application en exploitation dans le cadre de la politique d’installation prévue à l’article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’Etat à l’installation en agriculture, l’assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l’exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l’exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Pour l’application de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a et b du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° du II de l’article L. 751-1 du présent code.

Art. L. 943-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l’autorité compétente pour les saisir, procéder à l’appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l’infraction ou destiné à la commettre.

Ils peuvent également appréhender en tout temps et en tous lieux les filets, engins et instruments de pêche prohibés en vue de leur saisie. La recherche de ces objets peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication.

L’appréhension donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. La remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de l’appréhension. Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause.

Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 ont qualité pour procéder à l’apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l’autorité compétente.

Art. L. 943-4. – Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.

Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule.

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943-1 du présent code.

Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.

Art. L. 943-5. – A tout moment, et tant qu’aucune juridiction n’a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l’engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.

Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale.

Art. L. 943-6-1. – Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.

La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction.

La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

L’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d’un navire, d’un engin flottant ou d’un véhicule sur le fondement de l’article L. 943-6 est suspensif.

L’appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 n’est pas suspensif. Toutefois, l’autorité compétente peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’autorité compétente et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire, l’engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l’autorité compétente jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel de l’autorité compétente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Art. L. 945-4-1. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées.

Code de la santé publique

Art. L. 1421-2-1. – Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l’application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique.

Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaires à la réalisation de sa mission ou de son expertise, y compris les données de nature médicale si ladite personne a la qualité de médecin ou de pharmacien, dans les conditions prévues à l’article L. 1421-3.

Ils peuvent procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d’autres services de l’Etat et de ses établissements publics. Lorsque ces personnes qualifiées ou ces agents sont des professionnels de santé, ils ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de leur contribution à ces missions d’inspection, devant la juridiction disciplinaire de l’ordre dont ils relèvent, que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République ou le directeur général de l’agence régionale de santé.

Pour l’accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en application du présent article.

Art. L. 2324-1. – Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental , après avis du maire de la commune d’implantation.

Sous la même réserve, la création, l’extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental .

L’organisation d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

Les seules conditions exigibles de qualification ou d’expérience professionnelle, de moralité et d’aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d’installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret.

Les dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés au présent chapitre.

Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.

Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles.

Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent.

Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.

Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale.

Art. L. 6323-1. – Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.

Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.

Ils peuvent soumettre à l’agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l’article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l’article L. 4011-3.

Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé.

Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d’actions de santé publique.

Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d’établissement.

Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.

Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut :

- enjoindre au gestionnaire du centre d’y mettre fin dans un délai déterminé ;

- en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l’injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre, assortie d’une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;

- maintenir cette suspension jusqu’à ce que ces mesures aient pris effet.

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 288-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :

1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;

2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ;

3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;

4° Le titre V.

Art L. 317-6. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Art. L. 321-3. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.

L’autorisation d’exploiter les jeux de hasard dans les casinos visés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une personne morale qualifiée en matière d’exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l’armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’Etat. L’arrêté fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des clauses de l’arrêté ou de la convention passée avec l’armateur.

Les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu’aux passagers majeurs titulaires d’un titre de croisière. Dans l’enceinte du casino, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

Art. L. 322-1. – Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Art. L. 322-2. – Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants.

Art. L. 322-2-1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.

Art. L. 322-2-2. – Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-36 du code de la consommation.

Art. L. 322-3. – Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles ont été autorisées par le maire de la commune où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.

Les modalités d’application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.

Art. L. 322-4. – Les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables.

Art. L. 322-7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique ni aux frais d’affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu’un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Les modalités d’organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret.

Art. L. 323-1. – Les conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur peuvent décider d’interdire tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibées par le présent titre sont définies au chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Art. L. 323-2. – Les casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard ou des loteries sont tenus d’enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l’article L. 561-13 du code monétaire et financier.

Art. L. 324-1. – Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d’un affilié, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Le fait d’établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

Art. L. 324-2. – L’importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l’apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l’installation et l’exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l’exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l’adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu’il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.

Art. L. 324-3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section, à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 324-1, encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

Art. L. 324-4. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section, à l’exception de celle définie au deuxième alinéa de l’article L. 324-1, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Art. L. 324-5. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 324-1 et aux 1° et 5° de l’article L. 324-3 quiconque :

1° A exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l’agrément préalable du ministre de l’intérieur ;

2° Ou a fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l’arrêté d’autorisation ;

3° Ou a dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.

Art. L. 324-6. – La violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

Art. L. 324-7. – Les personnes physiques coupables de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.

S’il s’agit de loteries d’immeubles, la confiscation prononcée à l’encontre du propriétaire de l’immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Art. L. 324-8. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :

1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Art. L. 324-9. – Les peines prévues à l’article L. 324-6 sont encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par les articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1, ou des opérations qui leur sont assimilées.

Sont punis de 100 000 euros d’amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries prohibées ou facilité l’émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 131-4. – La part contributive de l’employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.

Art. L. 131-7. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

La règle définie au premier alinéa s’applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d’exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

2° A toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l’Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l’Etat.

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Art. L. 133-4-3. – Lorsqu’un redressement a pour origine la mauvaise application d’une mesure d’exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l’article L. 131-4, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant.

Art. L. 241-10. – I.-La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

c) Des personnes titulaires :

-soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;

-soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

-soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :

1° De la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

2° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à domicile employés pour des activités de garde d’enfants dont l’âge dépasse l’âge limite mentionné au IV de l’article L. 531-5 et n’excède pas celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-3, dans la limite d’un nombre d’heures fixé par décret et sous réserve, pour l’employeur, de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-8 ;

3° Des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux.

III.-Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :

-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

IV.-Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du présent code, l’exonération prévue au III n’est pas compensée par le budget de l’Etat.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d’emploi postérieures au 31 mars 1999.

Art. L. 242-1. – Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.

L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option. En revanche, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l’entremise de l’employeur.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.

Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Art. L. 752-4. – Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1°) d’assurer pour l’ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) d’assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l’article L. 762-24 du code rural ;

3°) de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l’article L. 762-1 du code rural ;

4°) d’exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5°) d’exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l’ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l’article L. 762-25 du code rural, d’exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

6°) D’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l’exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d’outre-mer par la Caisse maritime d’allocations familiales.

Art. L. 752-7. – Les caisses d’allocations familiales ont pour rôle d’assurer le service des prestations familiales et d’exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d’un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d’administration et du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales.

Le financement de cette action sociale est assuré par l’affectation d’un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu’elles sont mentionnées à l’article L. 241-6.

Art. L. 752-8. – Chaque caisse d’allocations familiales des départements d’outre-mer est administrée par un conseil d’administration de vingt-six membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Trois représentants des associations familiales désignés par l’union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’allocations familiales et désignées par l’autorité compétente de l’Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Code des transports

Art. L. 1803-2. – En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Art. L. 1803-4. – L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale ".

L’aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

Art. L. 1803-5. – L’aide destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire est appelée " passeport pour la mobilité des études " et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur lorsque l’inscription dans cet établissement est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803-2. Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation.

Art. L. 1803-6. – L’aide destinée aux personnes bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité est appelée " passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l’emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803-2, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n’est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études. Elle concourt également au financement des frais d’installation et de formation. Elle peut permettre l’attribution aux stagiaires d’une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer, peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.

Art. L. 1803-8. – La gestion des aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 peut être déléguée par l’Etat à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité mentionnée à l’article L. 1803-2 est constitué un groupement d’intérêt public auquel peuvent participer l’Etat, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d’intérêt public assurent, pour le compte de l’opérateur mentionné au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui leur sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l’opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

A défaut de constitution d’un groupement d’intérêt public dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l’objet d’un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

Code du travail

Art. L. 1271-10. – Le chèque emploi-service universel, lorsqu’il a la nature d’un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l’article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l’article L. 1271-1.

Art. L. 2323-86. – La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa.

Art. L. 7332-6. – Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle.

Code du travail de la Polynésie française

partie I relative aux relations individuelles de travail,

Art. L.P. 1121-8. – Sous réserve des dispositions prises pour l’application des articles Lp. 1131-1 et Lp. 1131-2, sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 2°) « 447 487 FCFP (3 750 euros) » ou de l’une de ces deux peines seulement le fait de :

1. mentionner ou faire mentionner, dans une offre d’emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à un recrutement, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché;

2. refuser de recruter une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

Art. L.P. 1132-1. – Sous réserve des dispositions des articles Lp. 1131-1 et Lp. 1131-2, le fait de prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 2°) « 447 487 FCFP (3 750 euros). »

Art. L.P. 1141-12. – Les faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel, définis aux articles Lp. 1141-2, Lp. 1141-6 et Lp. 1141- 7, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 447 487 F CFP (3 750 euros).

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, tel qu’applicable en Polynésie française, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

Art. L.P. 1235-2. – L’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice qui recourt au service d’un travailleur temporaire en contravention avec les articles Lp. 1232-3, Lp. 1232-4, Lp. 1232-5, Lp. 1232-24, Lp. 1232-40, Lp. 1232-42 et Lp. 1232-43 relatifs aux conditions de recours au travail temporaire est punie d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 6°) 447 487 F CFP (3 750 euros) et, en cas de récidive, d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 6°) 894 974 F CFP (7 500 euros) et d’un emprisonnement de six mois.

Art. L.P. 1235-3. –L’entreprise de travail temporaire qui ne respecte pas les articles Lp. 1232-8, Lp. 1232-9, Lp. 1232-10 et Lp. 1232-12 relatifs aux entreprises de travail temporaire est punie d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 6°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) » et, en cas de récidive, d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 6°) « 894 974 F CFP (7 500 euros) » et d’un emprisonnement de six mois.

Art. L.P. 1235-4. – L’entreprise de travail temporaire qui verse au travailleur temporaire une rémunération non conforme aux articles Lp. 1232-27, Lp. 1232-36 et Lp. 1232-38 relatifs aux contrats de mission est punie d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 6°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) » et, en cas de récidive, d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 6°) « 894 974 F CFP (7 500 euros) » et d’un emprisonnement de six mois.

Art. L.P. 1424-1. – cle Lp. 1424-1 Conformément à l’article 120 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée, « le fait de porter atteinte ou tenter de porter atteinte soit à la nomination des candidats aux fonctions d’assesseur du tribunal du travail, soit à l’indépendance ou à l’exercice régulier des fonctions d’assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 6°) « 447 487 FCFP (3 750 euros) ».

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 2 - 6°) « 894 974 FCFP (7 500 euros) ».

Art. L.P. 2241-3. – Le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles Lp. 2231-1, Lp. 2232-1, Lp. 2232-3, Lp. 2232-4, Lp. 2232-5, Lp. 2232-7, Lp. 2232-8, Lp. 2232-9, Lp. 2233-1, Lp. 2233-2, Lp. 2233-3, Lp. 2233-10 et Lp. 2233-11 est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 447 487 F CFP (3 750 euros).»

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 894 974 F CFP (7 500 euros).»

Art. L.P. 2241-4. – Le fait pour l’employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celuici, est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 2°) « 447 487 F CFP (3 750 euros)» et, en cas de récidive, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 2°) « 894 974 FCFP (7 500 euros) ».

Art. L.P. 2452-1. – Le fait de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 447 487 F CFP (3 750 euros).»

En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 894 974 F CFP (7 500 euros).»

Art. L.P. 2452-2. – Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité central d’entreprise, d’un comité d’établissement, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 447 487 F CFP (3 750 euros).»

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 894 974 F CFP (7 500 euros).»

Art. L.P. 2520-1. – Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent livre, relatives au licenciement des salariés visés à l’article Lp. 2511-1, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 447 487 F CFP (3 750 euros).»

En cas de récidive, l’emprisonnement est porté à deux ans et l’amende à (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 894 974 F CFP (7 500 euros).»

Art. L.P. 4721-3. – Le tribunal (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 8°) « peut ordonner » l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant en cas de condamnation prononcée en application de :

1. Lp. 4722-2 ;

2. Lp. 4723-1 ;

3. Lp. 4723-3 ;

4. Lp. 4724-1 ;

5. Lp. 4725-1.

Il peut, en cas de récidive, prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 8°) « 1 000 000 F CFP (8 380 euros) » et d’un emprisonnement de deux ans (ajouté, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 8°) « ou l’une de ces deux peines seulement. »

Art. L.P. 4722-2. – Le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article Lp. 4131-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et pour leur récidive.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par les infractions constatées.

(inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 9°) « En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros) et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Art. L.P. 4722-3. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 10°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prescrites par les dispositions du livre 1 titre 4 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 10°) « (8 380 euros ). »

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 10°) « (8 380 euros ) » et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. L.P. 4723-1. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 10°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prescrites par l’article Lp. 4211-1.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 10°) « (8 380 euros ). ».

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 10°) « (8 380 euros )» et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. L.P. 4723-3. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 11°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) , le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes, ainsi que celles des arrêtés pris pour leur application :

1. Lp. 4221-1 ;

2.le chapitre 2 du titre 2 du livre 2 de la présente partie relatif à l’aération et l’assainissement ;

3. le chapitre 3, du titre 2, du livre 2 de la présente partie relatif à l’éclairage et l’ambiance thermique ;

4. le chapitre 6 du titre 2 du livre 2 de la présente partie relatif aux risques d’incendie, explosion et évacuation ;

5. le chapitre 7 du titre 2 du livre 2 de la présente partie relatif à l’entretien des lieux de travail.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 11°) « (8 380 euros ).»

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 11°) « (8 380 euros )» et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. L.P. 4724-1. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 13°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions du livre 3 (ajouté, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 13°) « de la présente partie » et des arrêtés pris pour leur application.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 13°) « (8 380 euros ).»

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 13°) « (8 380 euros ) » et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

(alinéas 7 et 8 supprimés, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 13°)

Art. L.P. 4725-1. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 14°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prescrites par le titre 1 du livre 4 du la présente partie.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (8380 euros).

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 1 000 000 F CFP (8380 euros) et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. L.P. 4725-2. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 15°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions du titre 2 du livre 4 (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 15°) « de la présente partie » et des arrêtés pris pour leur application.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (8380 euros).

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par les infractions constatées.

Art. L.P. 4725-7. – Sans préjudice de l’application des articles Lp. 4721-1 à Lp. 4721-3, est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 14°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait de ne pas respecter les dispositions suivantes, ainsi que celles des arrêtés pris pour leur application :

1. du chapitre 2 du titre 5 du livre 4 de la présente partie ;

2. de la section 1 à la section 5 du chapitre 3, du titre 5, du livre 4 de la présente partie ;

3. des articles Lp. 4453-6 à Lp. 4453-8 ;

4. de la section 1, du chapitre 4, du titre 5, du livre 4 de la présente partie ;

5. chapitre 5, du titre 5, du livre 4 de la présente partie.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (8380 euros).

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par les infractions constatées.

Art. L.P. 4726-6. – Le maître d’ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application de l’article Lp. 4211-1 est puni des peines prévues aux articles D 117-1 et D 117-2 du code de l’aménagement de la Polynésie française.

Art. L.P. 4726-7. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 14°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions du chapitre 4 du titre 3, du livre 5 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros).

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par les infractions constatées.

Art. L.P. 4726-8. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 14°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions du chapitre 1 du titre 4 du livre 5 de la présente partie ainsi que celles prises pour son application, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des articles Lp. 4721-1 à Lp. 4721-3.

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros).

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’il énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’il définit.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros) et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. L.P. 4726-9. – Est puni d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 – 14°) « 447 487 F CFP (3 750 euros) », le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions du chapitre 2 du titre 4 du livre 5 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application

En cas de récidive, les infractions à ces mêmes prescriptions sont passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros).

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par les infractions constatées.

Art. L.P. 4727-2. – « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte, soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du titre I du livre V de la partie II et du titre I du livre VI de la présente partie ainsi que des arrêtés pris pour leur application, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 447 487 F CFP (3 750 euros).

En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 894 974 F CFP (7 500 euros). »

Art. L.P. 5323-2. – Le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article Lp. 5321-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 545 400 F CFP d’amende (4570,45 euros).

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

Art. L.P. 5323-4. – Le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article Lp. 5322-3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 454.000 F CFP (3804,52 euros) d’amende.

Art. L.P. 5323-5. – Sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres règlementations, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger une autorisation de travail est puni d’un an d’emprisonnement et de 454.000 F CFP (3804,52 euros) d’amende.

Art. L.P. 5622-1. – Le fait d’enfreindre les interdictions définies aux articles Lp. 5611-2 et Lp. 5611-7 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 5 000000 XPF (41 900 euros).

Cette amende est portée à 8 000000 XPF (67 040 euros) en cas d’emploi clandestin d’un mineur soumis à l’obligation scolaire.

Art. L.P. 5622-2. – Le fait d’enfreindre les interdictions définies aux articles Lp. 5611-2 et Lp. 5611-7 est puni, en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 10 000 000 FCPF (83 800 euros).

Cette amende est portée à 16 000 000 FCPF (134 080 euros) en cas d’emploi clandestin d’un mineur soumis à l’obligation scolaire.

Art. L.P. 5622-5. – Le fait d’enfreindre les interdictions définies à l’article Lp. 5612-1 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 500 000 XPF (29 330 euros).

En cas d’infraction à l’article Lp. 5612-1, le tribunal en outre prononcer l’interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée de deux à dix ans.

Le fait de méconnaitre l’interdiction posée par alinéa précédent, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 400 000 XPF (11 732 euros).

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.

Art. L.P. 6261-2. – Le fait pour les employeurs de payer des salaires inférieurs au minimum prévu à l’article Lp. 6222-11 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y aura d’apprentis rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d’un an, le contrevenant est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive et d’une peine d’emprisonnement de deux mois.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l’amende est appliquée autant de fois qu’il aura été relevé de nouvelles contraventions.

Art. L.P. 7221-1. – Le fait de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués de bord, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 8 – 2°) « 447 487 F CFP (3 750 euros). »

En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 8 – 2°) « 894 974 FCFP (7 500 euros) ».

Art. L.P. 8141-1. – Le fait de mettre un obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 9 – 2°) « 447 487 F CFP (3 750 euros). »

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 9 – 2°) « 894 974 F CFP (7 500 euros) »

Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui sont coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.

Code de l’urbanisme

Art. L. 321-5. – I. – L’établissement élabore un programme pluriannuel d’intervention qui :

1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;

2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l’établissement.

II. – Le programme pluriannuel d’intervention tient compte :

1° Des orientations stratégiques définies par l’autorité administrative compétente de l’Etat ;

2° Des priorités énoncées dans les documents d’urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l’habitat.

Art. L. 321-6. – Le conseil d’administration de l’établissement approuve le programme pluriannuel d’intervention et procède à sa révision.

Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 321-13.

En cas de modification des orientations stratégiques de l’Etat, le programme pluriannuel d’intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 321-13.

Art. L. 321-7. – La délibération approuvant le programme pluriannuel d’intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 321-13.

A défaut d’approbation par le conseil d’administration du programme pluriannuel d’intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce décret, il peut être adopté par l’autorité administrative compétente de l’Etat. Le programme pluriannuel d’intervention est alors exécutoire dès son adoption.

Art. L. 321-18. – I. – L’établissement élabore un projet stratégique et opérationnel qui définit ses objectifs, sa stratégie ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.

II. – Le projet stratégique et opérationnel tient compte :

1° Des orientations stratégiques définies par l’autorité administrative compétente de l’Etat ;

2° Des priorités énoncées dans les documents d’urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l’habitat.

Art. L. 321-19. – Le conseil d’administration approuve le projet stratégique et opérationnel et procède à sa révision.

L’approbation et la révision prévues à l’alinéa précédent interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 321-28.

En cas de modification des orientations stratégiques de l’Etat, le projet stratégique et opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 321-28.

Art. L. 321-20. – La délibération approuvant le projet stratégique et opérationnel devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 321-28.

À défaut d’approbation par le conseil d’administration du projet stratégique et opérationnel initial ou révisé dans les délais prévus par le décret mentionné à l’article L. 321-28, il peut être adopté par l’autorité administrative compétente de l’Etat. Ce projet est alors exécutoire dès son adoption.

Art. L. 321-22. – Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés directement au conseil d’administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux alinéas suivants.

Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d’administration des établissements publics créés en application de l’article L. 321-14 sont désignés dans les conditions fixées par le décret qui crée l’établissement par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes.

Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.

Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’Etat qui en fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l’assemblée.

Nonobstant les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le décret qui crée l’établissement peut prévoir que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil d’administration sont désignés par les associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

Art. L. 321-29. – L’Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l’Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d’Ile-de-France.

À cet effet, elle est compétente pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

2° Toutes actions ou opérations d’aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l’Etat, de collectivités territoriales, d’établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Elle peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ou apporter son concours à l’établissement public foncier d’Ile-de-France pour la réalisation d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national.

Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’environnement, elle peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d’espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.

Elle peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Elle exerce ces missions à titre accessoire.

Elle peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d’aménagement, telles que définies à l’article L. 321-14.

En dehors du territoire de la région d’Ile-de-France, l’agence peut réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de ses compétences.

Art. L. 321-30 – L’Agence foncière et technique de la région parisienne est habilitée à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions.

Art. L. 321-31. – L’Agence foncière et technique de la région parisienne peut agir par voie d’expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.

Art. L. 321-32. – L’autorité administrative compétente de l’Etat définit les orientations stratégiques de l’Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par l’Agence foncière et technique de la région parisienne dans le cadre d’un contrat d’objectifs signé avec l’Etat.

Art. L. 321-33. – Le conseil d’administration de l’Agence foncière et technique de la région parisienne est composé, en nombre égal :

1° De représentants de la région d’Ile-de-France et des départements d’Ile-de-France ;

2° De représentants de l’Etat.

Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

Art. L. 321-34. – Le président du conseil d’administration exerce les fonctions de directeur général.

Art. L. 321-35. – La liste des délibérations du conseil d’administration qui sont transmises à l’autorité administrative compétente de l’Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l’article L. 321-36.

Art. L. 321-36. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 7. – Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1) ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l’Etat ;

4° A la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l’Etat ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

Art. 12. – I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l’assemblée de la Polynésie française.

II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l’assemblée de la Polynésie française en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

Art. 21. – La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. bis. – Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.

Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’Etat dont ils sont ressortissants ;

2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ;

4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.

Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 7. – Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’Etat, les emplois suivants :

Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants.

Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’Etat.

L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.

Art. 53. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.

Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

- de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.

Art. 97. – Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné.

I.-Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l’article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question et lorsqu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination l’intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d’une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l’intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités.

Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement.

Pour l’application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l’article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l’avancement de grade et la promotion interne avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d’emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

A l’expiration d’une disponibilité, d’un détachement, d’une position hors cadres ou d’un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l’établissement redevable de la contribution prévue à l’article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l’intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l’absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion.

Le fonctionnaire a l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion de sa recherche active d’emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s’est présenté spontanément et les attestations d’entretien en vue d’un recrutement.

II.-La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Pour l’application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d’outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte.

La prise en charge d’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé à la suite d’une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu’il occupait au sein de ce service, d’une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d’offre d’emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous.

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d’une collectivité ou d’un établissement autres que la collectivité ou l’établissement d’origine, la collectivité ou l’établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d’être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d’accueil qui est remboursée par la collectivité ou l’établissement d’origine.

Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire qui n’a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l’autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

III.-Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.

L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent.

En cas de licenciement, les allocations prévues par l’article L. 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l’établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

Art. 97 bis. – Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 et 72 bénéficie d’une contribution de la collectivité ou de l’établissement qui employait l’intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.

Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l’emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années.

Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l’alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années.

La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l’article 53 est versée par la collectivité ou l’établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel. ;

Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d’un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l’activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu’à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’une mise à disposition prévue à l’article 61 ou à l’article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l’établissement ou l’organisme d’accueil jusqu’à la fin de la période de mise à disposition.

Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n’a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l’établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d’un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

Art. 2. – I. – L’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.

La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine.

II. – Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.

Ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy 

Art. 1er. – Le code de l’environnement de Saint-Barthélemy est ainsi modifié :

I. – Après le chapitre 3 du titre 1er, il est créé un chapitre 4 ainsi rédigé :

« Chapitre 4

« Dispositions communes relatives aux contrôles
et aux sanctions

« Section 1

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 141-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la collectivité et de ses établissements publics chargés de l’environnement, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les agents de la collectivité et de ses établissements publics chargés de l’environnement sont commissionnés par le président du conseil territorial et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées à l’alinéa précédent.

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 141-2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours ;

« 2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le présent code.

« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant, ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

« Art. L. 141-3. – Lorsqu’ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du titre 9, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.

« Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d’habitation qu’avec l’assentiment de l’occupant exprimé dans les conditions prévues à l’article précédent ou, à défaut, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens mentionnés au premier alinéa.

« Art. L. 141-4. – Lorsqu’un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 141-1 entend dresser procès-verbal à l’encontre d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition de l’agent de constatation.

« Art. L. 141-5. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

« Art. L. 141-6. – Pour les nécessités de l’enquête qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.

« Art. L. 141-7. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire.

« Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

« Art. L. 141-8. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l’objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de la collectivité.

« Art. L. 141-9. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 peuvent :

« 1° Procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ;

« 2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’une infraction pour commettre l’infraction, pour se rendre sur les lieux où l’infraction a été commise ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction.

« Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l’objet d’une consignation en application de l’article L. 141-12.

« Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l’auteur de l’infraction.

« Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.

« Art. L. 141-10. – Lorsqu’ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.

« L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l’auteur de l’infraction.

« Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

« La destruction est constatée par procès-verbal.

« Art. L. 141-11. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyse ou d’essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.

« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.

« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise.

« La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.

« Lorsque l’auteur des faits n’a pas été identifié au moment du prélèvement, l’agent de constatation apprécie si une deuxième analyse est nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l’exemplaire conservé aux fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la République.

« Art. L. 141-12. – Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont détenus des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 141-1 à procéder à leur consignation le temps de ces investigations.

« La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en cas de difficulté particulière, être renouvelée par ordonnance motivée.

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou leur mise en conformité à ces dispositions.

« Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

« En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction.

« Art. L. 141-13. – Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 141-14. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 142-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, mentionnée aux articles 321-1 et 621-1, exigée pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;

« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.

« Art. L. 142-2. – Pour l’application du présent code, le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 142-3. – En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :

« 1° Lorsque l’opération, les travaux, l’activité, l’utilisation d’un ouvrage ou d’une installation à l’origine de l’infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;

« 2° Ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée de trois mois au plus.

« Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d’office aux frais de l’exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l’exploitant entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

« Art. L. 142-4. – Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

« Art. L. 142-5. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :

« 1° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 4° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.

« Art. L. 142-6. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 142-7. – Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l’ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code.

« Le tribunal peut assortir l’injonction d’une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.

« Art. L. 142-8. – L’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée.

« Art. L. 142-9. – Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d’une mesure prise en application du 1° de l’article L. 142-3 ou de l’article L. 142-6.

« Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.

« Art. L. 142-10. – I. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.

« La transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit être homologuée par le procureur de la République.

« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« III. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« IV. – L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 142-11. – Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des chapitres 2 des titres 2 et 4 et des arrêtés pris pour leur application.
« Art. L. 142-12.-Les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code de l’environnement applicables dans les départements de métropole et d’outre-mer ne trouvent pas effet à Saint-Barthélemy. »

II. – Après le chapitre 6 du titre 2, il est créé un chapitre 7 ainsi rédigé :

« Chapitre 7

« Sanctions

« Art. L. 271-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictées par la réglementation de la réserve naturelle prévue à l’article 251-6 ;

« 2° Le fait de modifier l’état ou l’aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l’autorisation prévue à l’article 251-9 ;

« 3° Le fait de ne pas faire connaître l’existence d’un classement en réserve naturelle, dans les conditions prévues à l’article 251-10 ;

« 4° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réservé naturelle sans l’autorisation prévue à l’article 251-13 ou en méconnaissance du IV du même article ;

« 5° La violation de l’interdiction d’actions de publicité prévue à l’article 251-17 ;

« 6° Le non-respect de l’obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques, dans les conditions prévues à l’article 251-18 ;

« 7° La violation des prescriptions relatives aux périmètres de protection prévues à l’article 251-19.

« Art. L. 271-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site sans en aviser l’administration dans les conditions prévues aux articles 261-6 et 261-11 ;

« 2° Le fait d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l’administration dans les conditions prévues à l’article 261-10 ;

« 3° Le fait d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de l’administration prévu à l’article 261-17.

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles 261-6 et 261-11.

« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation de l’article 261-6 du présent code ;

« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l’autorisation prévue à l’article 261-11. »

III. – Au chapitre 6 du titre 5, il est inséré un article L. 561-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-1. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de :

« 1° Méconnaître les prescriptions du premier alinéa de l’article 511-3 ;

« 2° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’article 531-1 ;

« 3° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 531-1.

« II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 2° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions légales.

« III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 3° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’installation et interdire à son exploitant d’exercer l’activité d’éliminateur ou de récupérateur.

« IV. – Le présent article est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l’administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées aux alinéas précédents. »

IV. – Au chapitre 9 du titre 6, il est inséré un article L. 691-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 691-1. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 651-2,651-3 ou 651-7 ou à une mesure d’interdiction prononcée en vertu de l’article L. 142-3 ou de ne pas se conformer à la décision de mise en demeure pris en application de l’article 641-6.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation classée sans se conformer à la décision de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de l’article 621-1, du II et du III de l’article 621-4, des articles 621-6,631-1 ou 631-2 ;

« 2° Le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application de l’article 651-5 par le président du conseil territorial ;

« 3° Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une installation ou de son site prescrites en application des II et III de l’article 621-4 et des articles 621-6 et 631-2, lorsque l’activité a cessé ;

« 4° Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa du II de l’article 681-1. »

V. – Au chapitre 3 du titre 9, il est inséré un article L. 931-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article 911-1 et par les règlements pris en application de l’article 911-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées.

« La tentative des délits prévus aux a et b est punie des mêmes peines ;

« 2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l’article 911-3 ou des règlements pris pour son application.

« L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans une réserve naturelle. »

VI. – Au chapitre 3 du titre 10, il est inséré un article L. 1031-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1031-1. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

« 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article 1011-2 ;

« 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues à l’article 1011-4 ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations.

« II. – L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicités, d’enseignes ou de préenseignes en infraction.

« III. – Est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l’article 1011-3 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

« Dans le cas d’une publicité de caractère électoral, le président du conseil territorial met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d’effet, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables.

« IV. – En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 15 à 150 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l’infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

« L’astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits de la collectivité.

« V. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus au IV. »

Art. 2. – Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 

Chapitre Ier. – Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Art. 1er. – Extension de dispositions du livre Ier du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées aux articles :

1° L. 112-11 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 151-2 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° L’article L. 141-5-1 du code monétaire et financier créé par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L’article L. 141-6-1 du même code créé par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est créé, après l’article L. 741-2 du code monétaire et financier, une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Stabilité du système financier

« Art. L. 741-2-1. - Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables en NouvelleCalédonie dans les conditions ci-après.

« Pour l’application de l’article L. 141-6-1, avant les mots : “la Banque de France”, sont ajoutés les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer ou” et les mots : “et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l’Autorité bancaire européenne” sont supprimés. »

Art. 2. – Extension de dispositions du livre II du code monétaire et financier

I. - La modification apportée par la loi du 26 juillet 2013 susvisée à l’article L. 221-9 du code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie.

II. - A l’article L. 742-3 du même code, les mots : « du 5 » sont remplacés par les mots : « des 5 et 13 ».

Art. 3. – Extension de dispositions du livre III du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées aux articles :

1° L. 312-1, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-12-1, L. 314-7, L. 341-2 et L. 341-17 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-15 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-1-1 A, L. 312-1-1 B et L. 312-1-3 à L. 312-1-6 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

III. - Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 743-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l’application de l’article L. 312-1 :

« a) Les mots : “la Banque de France” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “la Banque de France afin qu’elle” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer afin qu’il” ;

« b) A l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : “le département, la caisse d’allocations familiales” sont remplacés par les mots : “la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie”.

« Pour l’application du 5° du IV de l’article L. 312-5, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet. »

IV. - Il est créé, après l’article L. 743-7 du même code, un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Emprunts des organismes de gestion de l’habitat social

« Art. L. 743-7-1-A. - I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l’habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d’exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :

« 1° L’emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;

« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’Etat détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables ;

« 3° La formule d’indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Art. 4. – Extension de dispositions du livre IV du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2013 susvisée aux articles L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3, L. 440-7, L. 440-8 et L. 440-9 du code monétaire et financier.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-16-1, L. 421-16-2, L. 421-23, L. 424-4-1, L. 424-4-2, L. 451-4, L. 451-5 et L. 465-2-1 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

III. - L’article L. 744-11 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , à l’exception des deux derniers alinéas de l’article L. 440-2 » sont supprimés et les mots : « prévues au II » sont supprimés ;

2° Le II devient III ;

3° Sont insérés, après le I, les huit alinéas suivants :

« II. - Pour l’application de l’article L. 440-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “contreparties centrales définies au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont remplacés par les mots : “personnes morales qui s’interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur” ;

« b) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;

« c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l’Autorité des marchés financiers, l’Institut d’émission d’outre-mer et la Banque de France, lorsqu’elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :

« “- à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

« “- à toute décision d’une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d’acquérir ou d’augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

« “- à tout accord d’interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l’article L. 330-1, qu’elle juge excessivement risqué”. » ;

4° Le III devient IV ;

5° Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« IV. - Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. »

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 744-12, la référence : « , L. 451-3, » est remplacée par les mots : « et L. 451-3 à L. 451-5 ».

Art. 5. – Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées aux articles :

1° L. 511-2, L. 511-33, L. 511-41-1 A, L. 519-5, L. 531-2, L. 533-2 et L. 533-10 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 500-1, L. 511-1, L. 511-10, L. 511-11, L. 511-12-1, L. 511-13, L. 511-14, L. 511-16, L. 511-33, L. 511-34, L. 511-37, L. 511-40, L. 511-41-1 A à L. 511-41-1 C, L. 511-41-3, L. 511-46, L. 511-47 à L. 511-50-1, L. 513-4, L. 515-3, L. 515-6, L. 531-6, L. 531-12, L. 532-2, L. 533-4, L. 533-5, L. 571-5 et L. 573-2-1 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée ainsi que la modification apportée à l’article L. 532-2 par le b du 74° de l’article 3 de cette même ordonnance.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles :

1° L. 511-4-2, L. 511-12-2, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-47 à L. 511-50-1 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 511-8-2, L. 511-41-4, L. 511-51 à L. 511-103, L. 515-1-1, L. 533-2-1 à L. 533-2-3 et L. 533-25 à L. 533-31 du même code, créés par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est inséré au chapitre V du titre IV du livre VII du code monétaire et financier un article L. 745-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 745-0. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement sont remplacées par les références à l’arrêté du ministre chargé de l’économie ayant le même objet. »

IV. - L’article L. 745-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant la référence : « L. 511-12 », est insérée la référence : « L. 511-8-1, » et les mots : « et des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34 » sont remplacés par les mots : « , des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l’article L. 511-102 » ;

2° Avant le dernier alinéa sont insérés les huit alinéas suivants :

« Pour l’application de l’article L. 511-32, les mots : “européennes directement applicables, ” sont supprimés.

« Pour l’application de l’article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : “entités réglementées ou” sont supprimés.

« Pour l’application de l’article L. 511-48, au 1° du II, les mots : “taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde”.

« Pour l’application de l’article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

« Pour l’application de l’article L. 511-86, au second alinéa, les mots : “Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ” sont supprimés.

« Pour l’application de l’article L. 511-97, les mots : “au comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 du code de commerce” sont remplacés par les dispositions suivantes : “à un comité spécialisé créé par l’organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l’organe délibérant.”

« Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l’indépendance des commissaires aux comptes.

« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »

V. - L’article L. 745-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 745-2. - Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

VI. - A l’article L. 745-3 du même code, les mots : « et L. 515-3 ainsi que » sont remplacés par le mot : « et ».

VII - L’article L. 745-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

2° Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 533-4-1 et sous réserve des adaptations prévues au II » ;

3° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« II. - 1° Pour l’application de l’article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« “Les prestataires de services d’investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d’atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :

« “a) De la confirmation rapide, lorsque c’est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;

« “b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l’objet d’un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours” ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 533-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “Etat non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots : “Etat autre que la France” et les mots : “ou d’une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “l’Autorité bancaire européenne et” et les mots : “des autres Etats membres de l’Union européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Pour l’application de l’article L. 533-10, les mots : “celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont remplacés par les mots : “celles prévues par le 1° du II de l’article L. 745-11”. » ;

4° Le dernier alinéa est précédé d’un « III ».

Art. 6. – Extension de dispositions du livre VI du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées aux articles :

1° L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-9, L. 612-10, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-13, L. 612-14, L. 612-15, L. 612-16, L. 612-19, L. 612-20, L. 612-24, L. 612-25, L. 612-26, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-35, L. 612-36, L. 612-38, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-41, L. 613-24, L. 613-27, L. 621-2, L. 621-9, L. 621-10, L. 621-11, L. 621-14, L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-8-1, L. 612-20, L. 612-23-1, L. 612-24, L. 612-26, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-43, L. 612-44, L. 613-20-6, L. 613-31-14, L. 613-31-15, L. 614-2, L. 631-2-1, L. 632-6-1, L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-15 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles :

1° L. 612-8-1, L. 612-23-1 à l’exception de son II, L. 612-33-1, L. 613-31-11 à L. 613-31-19, L. 621-8-4, L. 621-10-1, L. 621-13-2 et L. 631-2-3 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 613-33-4, L. 632-1 A et L. 632-15-1 du même code, créés par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est inséré au chapitre VI du titre IV du livre VII du code monétaire et financier, avant la section 1, un article L. 746-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 746-0. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement sont remplacées par les références à l’arrêté du ministre chargé de l’économie ayant le même objet. »

IV. - L’article L. 746-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions suivantes » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 6 de l’article L. 611-1, les mots : “Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, ” sont supprimés. »

V. - L’article L. 746-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « à l’exception du III » sont insérés les mots : « et du IV » et les mots : « et des articles L. 612-22 et L. 612-29 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 612-22, du II de l’article L. 612-23-1 et de l’article L. 612-29 » ;

2° Le 2° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “dispositions européennes qui leur sont directement applicables” sont supprimés ;

« b) Au 1° et au 3° du II, le mot : “européenne” est supprimé ;

« c) Au 1° du II, les mots : “pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement” sont supprimés ;

« d) Au 2° du II, les mots : “pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement” sont supprimés ; » ;

3° Au III sont ajoutés les alinéas suivants :

« 3° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : “soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres Etats” sont supprimés ;

« 4° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : “prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission” sont remplacés par les mots : “qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier” ;

« 5° Pour l’application de l’article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : “européenne” est supprimé ;

« 6° Pour l’application de l’article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : “européenne” est supprimé. »

VI. - L’article L. 746-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception des articles » sont insérés les mots : « L. 613-21-1 à L. 613-21-7 » et la référence : « L. 613-33 » est remplacée par les mots : « L. 613-32 à L. 613-33 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et L. 613-30-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 613-30-2 et L. 613-31-16 » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Pour l’application du II de l’article L. 613-31-17, les mots : “du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “du comité d’entreprise ou de l’instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions.” »

VII. - L’article L. 746-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 621-8-2, » est ajoutée la référence : « L. 621-8-4, » et après la référence : « L. 621-9-1 » sont ajoutés les mots : « à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-18-4, L. 621-19 » ;

2° Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 621-14, les mots : “des règlements européens, ” sont supprimés ; » ;

3° Au début de l’avant-dernier alinéa, le « 2° » est remplacé par un « 3° » ;

4° Au début du dernier alinéa, le « 2° » est remplacé par un « 4° ».

VIII. - L’intitulé de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Section 3. - Surveillance du système financier, coopération et échanges d’informations ».

IX. - L’article L. 746-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 631-2-2, » sont ajoutés les références : « L. 631-2-3, L. 632-1 A, » ;

2° Au II :

a) Les 1°, 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° ;

b) Sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour l’application de l’article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« “L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre-mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

« “La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 712-8.” ;

« 2° Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 631-2-2, après le mot : “peut”, sont insérés les mots : “faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre-mer. Il peut également” ; » ;

c) Le 5° devient le 8° ;

d) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° A l’article L. 632-15-1, les mots : “d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers” sont remplacés par les mots : “d’un Etat autre que la France” ; ».

Art. 7. – Extension de dispositions du code de la consommation

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2013 aux articles L. 311-4, L. 311-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation ;

2° Les articles L. 311-4-1, L. 312-3-1, L. 312-6-1, L. 312-6-2 et L. 313-2-1 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

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Modification du code des communes de Nouvelle-Calédonie

Il est créé, dans le code des communes de Nouvelle-Calédonie, à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II, deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 236-7-1.-I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 236-5, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :

« 1° L’emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;

« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’Etat détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables ;

« 3° La formule d’indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et leurs établissements publics. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 236-7-2.-L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements. »

Chapitre II. – Dispositions relatives à la Polynésie française

Art. 9. – Extension de dispositions du livre Ier du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées aux articles :

1° L. 112-11 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 151-2 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables en Polynésie française :

1° L’article L. 141-5-1 du code monétaire et financier créé par loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L’article L. 141-6-1 du même code créé par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est créé, après l’article L. 751-2 du code monétaire et financier, une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Stabilité du système financier

« Art. L. 751-2-1. - Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions ci-après.

« Pour l’application de l’article L. 141-6-1, avant les mots : “la Banque de France”, sont ajoutés les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer ou” et les mots : “et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l’Autorité bancaire européenne” sont supprimés. »

Art. 10. – Extension de dispositions du livre II du code monétaire et financier

I. - La modification apportée par la loi du 26 juillet 2013 susvisée à l’article L. 221-9 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française.

II. - A l’article L. 752-3 du même code, les mots : « du 5 » sont remplacés par les mots : « des 5 et 13 ».

Art. 11. – Extension de dispositions du livre III du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées aux articles :

1° L. 312-1, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-12-1, L. 314-7, L. 341-2 et L. 341-17 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-15 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-1-1 A, L. 312-1-1 B et L. 312-1-3 à L. 312-1-6 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

III. - Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 753-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l’application de l’article L. 312-1 :

« a) Les mots : “la Banque de France” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “la Banque de France afin qu’elle” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer afin qu’il” ;

« b) A l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : “le département, la caisse d’allocations familiales” sont remplacés par les mots : “la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française”.

« Pour l’application du 5° du IV de l’article L. 312-5, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet. »

IV. - Il est créé, après l’article L. 753-7 du même code, un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Emprunts des organismes de gestion de l’habitat social

« Art. L. 743-71 A. - I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l’habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d’exercer une influence déterminante, implantés en Polynésie française, remplissent les conditions suivantes :

« 1° L’emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;

« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’Etat détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables ;

« 3° La formule d’indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Art. 12. – Extension de dispositions du livre IV du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2013 susvisée aux articles L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3, L. 440-7, L. 440-8 et L. 440-9 du code monétaire et financier.

II. - Sont applicables en Polynésie française les articles L. 421-16-1, L. 421-16-2, L. 421-23, L. 424-4-1, L. 424-4-2, L. 451-4, L. 451-5 et L. 465-2-1 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

III. - L’article L. 754-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , à l’exception des deux derniers alinéas de l’article L. 440-2 » sont supprimés et les mots : « prévues au II » sont remplacés par le mot : « suivant » ;

2° Le II devient III ;

3° Sont insérés, après le I, les huit alinéas suivants :

« II. - Pour l’application de l’article L. 440-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “contreparties centrales définies au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont remplacés par les mots : “personnes morales qui s’interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur” ;

« b) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;

« c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l’Autorité des marchés financiers, l’Institut d’émission d’outre-mer et la Banque de France lorsqu’elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :

« “- à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

« “- à toute décision d’une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d’acquérir ou d’augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

« “- à tout accord d’interopérabilité au sens du dernier alinéa de l’article L. 300-1 qu’elle juge excessivement risqué.” » ;

4° Le III devient V ;

5° Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« IV. - Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. »

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 754-12, la référence : « , L. 451-3, » est remplacée par les mots : « et L. 451-3 à L. 451-5 ».

Art. 13. – Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées aux articles :

1° L. 511-2, L. 511-33, L. 511-41-1 A, L. 519-5, L. 531-2, L. 533-2 et L. 533-10 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 500-1, L. 511-1, L. 511-10, L. 511-11, L. 511-12-1, L. 511-13, L. 511-14, L. 511-16, L. 511-33, L. 511-34, L. 511-37, L. 511-40, L. 511-41-1 A à L. 511-41-1 C, L. 511-41-3, L. 511-46, L. 511-47 à L. 511-50-1, L. 513-4, L. 515-3, L. 515-6, L. 531-6, L. 531-12, L. 532-2, L. 533-4, L. 533-5, L. 571-5 et L. 573-2-1 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée ainsi que la modification apportée à l’article L. 532-2 par le b du 74° de l’article 3 de cette même ordonnance.

II. - Sont applicables en Polynésie française les articles :

1° L. 511-4-2, L. 511-12-2, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-47 à L. 511-50-1 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 511-8-2, L. 511-41-4, L. 511-51 à L. 511-103, L. 515-1-1, L. 533-2-1 à L. 533-2-3 et L. 533-25 à L. 533-31 du même code, créés par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est inséré au chapitre V du titre V du livre VII du même code un article L. 755-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 755-0. - Pour l’application en Polynésie française des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement sont remplacées par les références à l’arrêté du ministre chargé de l’économie ayant le même objet. »

IV. - L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant la référence : « L. 511-12 », est insérée la référence : « L. 511-8-1, » et les mots : « et des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34 » sont remplacés par les mots : « , des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-8, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l’article L. 511-102 » ;

2° Avant le dernier alinéa sont insérés les huit alinéas suivants :

« Pour l’application de l’article L. 511-32, les mots : “européennes directement applicables, ” sont supprimés.

« Pour l’application de l’article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : “entités réglementées ou” sont supprimés.

« Pour l’application de l’article L. 511-48, au 1° du II, les mots : “taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde”.

« Pour l’application de l’article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

« Pour l’application de l’article L. 511-86, au second alinéa, les mots : “Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ” sont supprimés.

« Pour l’application de l’article L. 511-97, les mots : “au comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 du code de commerce” sont remplacés par les dispositions suivantes : “à un comité spécialisé créé par l’organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l’organe délibérant.

« Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l’indépendance des commissaires aux comptes.

« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »

V. - L’article L. 755-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755-2. - Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables en Polynésie française. »

VI. - A l’article L. 755-3, les mots : « et L. 515-3 ainsi que » sont remplacés par le mot : « et ».

VII - L’article L. 755-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

2° Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 533-4-1 et sous réserve des adaptations prévues au II » ;

3° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« II. - 1° Pour l’application de l’article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Les prestataires de services d’investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d’atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :

« a) De la confirmation rapide, lorsque c’est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;

« b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l’objet d’un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 533-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “Etat non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots : “Etat autre que la France” et les mots : “ou d’une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “l’Autorité bancaire européenne et” et les mots : “des autres Etats membres de l’Union européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Pour l’application de l’article L. 533-10, les mots : “celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont remplacés par les mots : “celles prévues par le 1° du II de l’article L. 745-11” » ;

4° Le dernier alinéa est précédé d’un III.

Art. 14. – Extension de dispositions du livre VI du code monétaire et financier

I. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées aux articles :

1° L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-9, L. 612-10, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-13, L. 612-14, L. 612-15, L. 612-16, L. 612-19, L. 612-20, L. 612-24, L. 612-25, L. 612-26, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-35, L. 612-36, L. 612-38, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-41, L. 613-24, L. 613-27, L. 621-2, L. 621-9, L. 621-10, L. 621-11, L. 621-14, L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-8-1, L. 612-20, L. 612-23-1, L. 612-24, L. 612-26, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-43, L. 612-44, L. 613-20-6, L. 613-31-14, L. 613-31-15, L. 614-2, L. 631-2-1, L. 632-6-1, L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-15 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables en Polynésie française les articles :

1° L. 612-8-1, L. 612-23-1 à l’exception de son II, L. 612-33-1, L. 613-31-11 à L. 613-31-19, L. 621-8-4, L. 621-10-1, L. 621-13-2 et L. 631-2-3 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 613-33-4, L. 632-1 A et L. 632-15-1 du même code, créés par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est inséré au chapitre VI du titre V du livre VII du même code, avant la section 1, un article L. 756-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 756-0. - Pour l’application en Polynésie française des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement sont remplacées par les références à l’arrêté du ministre chargé de l’économie ayant le même objet. »

IV. - L’article L. 756-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions suivantes. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 6 de l’article L. 611-1, les mots : “Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, ” sont supprimés. »

V. - L’article L. 756-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « à l’exception du III », sont insérés les mots : « et du IV » et les mots : « et des articles L. 612-22 et L. 612-29 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 612-22, du II de l’article L. 612-23-1 et de l’article L. 612-29 » ;

2° Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “dispositions européennes qui leur sont directement applicables” sont supprimés ;

« b) Au 1° et au 3° du II, le mot : “européenne” est supprimé ;

« c) Au 1° du II, les mots : “pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement” sont supprimés ;

« d) Au 2° du II, les mots : “pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement” sont supprimés ; » ;

3° Au III sont ajoutés les alinéas suivants :

« 4° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : “soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres Etats” sont supprimés ;

« 5° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : “prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission” sont remplacés par les mots : “qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier” ;

« 6° Pour l’application de l’article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : “européenne” est supprimé ;

« 7° Pour l’application de l’article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : “européenne” est supprimé. »

VI. - L’article L. 756-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception des articles » sont insérés les mots : « L. 613-21-1 à L. 613-21-7 » et la référence : « L. 613-33 » est remplacée par les mots : « L. 613-32 à L. 613-33 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et L. 613-30-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 613-30-2 et L. 613-31-16 » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Pour l’application du II de l’article L. 613-31-17, les mots : “du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “du comité d’entreprise ou de l’instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions” ».

VII. - L’article L. 756-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 621-8-2, » est ajoutée la référence : « L. 621-8-4, » et, après la référence : « L. 621-9-1 », sont ajoutées les références : « à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-18-4, L. 621-19 » ;

2° Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 621-14, les mots : “des règlements européens, ” sont supprimés ; »

3° Au cinquième alinéa du II, le « 2° » est remplacé par un « 3° » ;

4° Au sixième alinéa du II, le « 2° » est remplacé par un « 4° » ;

5° Au dernier alinéa du II, le « 3° » est remplacé par un « 5° ».

VIII. - L’intitulé de la section 3 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Section 3

« Surveillance du système financier, coopération et échanges d’informations »

IX. - L’article L. 756-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 631-2-2, », sont ajoutés les références : « L. 631-2-3, L. 632-1 A, » ;

2° Au II :

a) Les 1°, 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° ;

b) Sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour l’application de l’article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« “L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre-mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

« “La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 712-8.” ;

« 2° Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 631-2-2, après le mot : “peut”, sont insérés les mots : “faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre-mer. Il peut également” ; » ;

c) Le 5° devient le 8° ;

d) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° A l’article L. 632-15-1, les mots : “d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers” sont remplacés par les mots : “d’un Etat autre que la France” ; ».

Art. 15. – Extension de dispositions du code de la consommation

Sont applicables en Polynésie française :

1° Les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2013 aux articles L. 311-4, L. 311-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation ;

2° Les articles L. 311-4-1, L. 312-3-1, L. 312-6-1, L. 312-6-2 et L. 313-2-1 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

Art. 16. – Extension de dispositions du code général des collectivités territoriales

I. - Sont applicables aux communes de Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements les articles L. 1611-3-1 et L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

II. - L’article L. 1871-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, la référence : « I » est ajoutée et, à la fin de cet article, les mots : « , sous réserve des adaptations prévues au II » sont ajoutés ;

2° Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 1611-3-1, le mot : “euros” est remplacé par les mots : “francs CFP”. ».

Chapitre III – Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna

Art. 17. – Extension de dispositions du livre Ier du code monétaire et financier

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles :

1° L. 112-11 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 151-2 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1° L’article L. 141-5-1 du code monétaire et financier créé par loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L’article L. 141-6-1 du même code créé par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est créé, après l’article L. 761-1-1 du code monétaire et financier, une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Stabilité du système financier

« Art. L. 761-1-2. - Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions ci-après.

« Pour l’application de l’article L. 141-6-1, avant les mots : “la Banque de France” sont ajoutés les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer ou” et les mots : “et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l’Autorité bancaire européenne” sont supprimés. »

Art. 18. – Extension de dispositions du livre II du code monétaire et financier

I. - La modification apportée par la loi du 26 juillet 2013 susvisée à l’article L. 221-9 du même code est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. - A l’article L. 762-3, les mots : « du 5 » sont remplacés par les mots : « des 5 et 13 ».

Art. 19. – Extension de dispositions du livre III du code monétaire et financier

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles :

1° L. 312-1, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-12-1, L. 314-7, L. 341-2 et L. 341-17 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-15 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 312-1-1 A, L. 312-1-1 B et L. 312-1-3 à L. 312-1-6 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

III. - Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 763-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l’application de l’article L. 312-1 :

« a) Les mots : “la Banque de France” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “la Banque de France afin qu’elle” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer afin qu’il” ;

« b) A l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : “le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale ” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l’institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d’action sociale”. »

Art. 20. – Extension de dispositions du livre IV du code monétaire et financier

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2013 susvisée aux articles L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3, L. 440-7, L. 440-8 et L. 440-9 du code monétaire et financier.

II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 421-16-1, L. 421-16-2, L. 421-23, L. 424-4-1 et L. 424-4-2, L. 451-4, L. 451-5 et L. 465-2-1 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.

III. - L’article L. 764-11 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , à l’exception des deux derniers alinéas de l’article L. 440-2 » sont supprimés et les mots : « prévues au II » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le II devient III ;

3° Sont insérés, après le I, les huit alinéas suivants :

« II. - Pour l’application de l’article L. 440-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “contreparties centrales définies au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont remplacés par les mots : “personnes morales qui s’interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur” ;

« b) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;

« c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l’Autorité des marchés financiers, l’Institut d’émission d’outre-mer et la Banque de France lorsqu’elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

« “- à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

« “- à toute décision d’une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d’acquérir ou d’augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

« “- à tout accord d’interopérabilité au sens du dernier alinéa de l’article L. 300-1 qu’elle juge excessivement risqué.” » ;

4° Le III devient IV.

Art. 21. – Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles :

1° L. 511-2, L. 511-33, L. 511-41-1 A, L. 519-5, L. 531-2, L. 533-2, L. 533-10, L. 561-10, L. 561-11, L. 561-15, L. 561-15-1, L. 561-23, L. 561-25, L. 561-29 et L. 521-30 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 500-1, L. 511-1, L. 511-10, L. 511-11, L. 511-12-1, L. 511-13, L. 511-14, L. 511-16, L. 511-33, L. 511-34, L. 511-37, L. 511-38, L. 511-40, L. 511-41-1 A à L. 511-41-1 C, L. 511-41-3, L. 511-46, L. 511-47 à L. 511-50-1, L. 513-4, L. 515-3, L. 515-6, L. 531-6, L. 531-12, L. 532-2, L. 533-4, L. 533-5, L. 561-20, L. 561-36, L. 571-5 et L. 573-2-1 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée, ainsi que la modification apportée à l’article L. 532-2 par le b du 74° de l’article 3 de cette même ordonnance.

II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles :

1° L. 511-4-2, L. 511-12-2, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-47 à L. 511-50-1 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 511-8-2, L. 511-41-4, L. 511-51 à L. 511-103, L. 515-1-1, L. 533-2-1 à L. 533-2-3 et L. 533-25 à L. 533-31 du même code, créés par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est inséré au chapitre V du titre VI du livre VII du même code un article L. 765-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 765-0. - Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement sont remplacées par les références à l’arrêté du ministre chargé de l’économie ayant le même objet. »

IV. - L’article L. 765-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant la référence : « L. 511-12 », est insérée la référence : « L. 511-8-1, » et les mots : « et des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34 » sont remplacés par les mots : « , des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l’article L. 511-102 » ;

2° Avant le dernier alinéa sont insérés les quatre alinéas suivants :

« Pour l’application de l’article L. 511-32, les mots : “européennes directement applicables, ” sont supprimés.

« Pour l’application de l’article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : “entités réglementées ou” sont supprimés.

« Pour l’application de l’article L. 511-48, au 1° du II, les mots : “taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde”.

« Pour l’application de l’article L. 511-86, au second alinéa, les mots : “Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ” sont supprimés. »

V. - L’article L. 765-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 765-2. - Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

VI. - A l’article L. 765-3 du même code, les mots : « et L. 515-3 ainsi que » sont remplacés par le mot : « et ».

VII. - L’article L. 765-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un I ;

2° Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 533-4-1 et sous réserve des adaptations prévues au II » ;

3° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« II. - 1° Pour l’application de l’article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Les prestataires de services d’investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d’atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :

« a) De la confirmation rapide, lorsque c’est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;

« b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l’objet d’un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 533-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “Etat non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots : “Etat autre que la France” et les mots : “ou d’une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “l’Autorité bancaire européenne et” et les mots : “des autres Etats membres de l’Union européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Pour l’application de l’article L. 533-10, les mots : “celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont remplacés par les mots : “celles prévues par le 1° du II de l’article L. 745-11”. »

Art. 22. – Extension de dispositions du livre VI du code monétaire et financier

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles :

1° L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-9, L. 612-10, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-13, L. 612-14, L. 612-15, L. 612-16, L. 612-19, L. 612-20, L. 612-24, L. 612-25, L. 612-26, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-35, L. 612-36, L. 612-38, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-41, L. 613-24, L. 613-27, L. 621-2, L. 621-9, L. 621-10, L. 621-11, L. 621-14, L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-8-1, L. 612-20, L. 612-23-1, L. 612-24, L. 612-26, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-43, L. 612-44, L. 613-20-6, L. 613-31-14, L. 613-31-15, L. 614-2, L. 631-2-1, L. 632-6-1, L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-15 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles :

1° L. 612-8-1, L. 612-23-1 à l’exception de son II, L. 612-33-1, L. 613-31-11 à L. 613-31-19, L. 621-8-4, L. 621-10-1, L. 621-13-2 et L. 631-2-3 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 613-33-4, L. 632-1 A et L. 632-15-1 du même code, créés par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. - Il est inséré au chapitre VI du titre VI du livre VII du code monétaire et financier un article L. 766-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 766-0. - Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement sont remplacées par les références à l’arrêté du ministre chargé de l’économie ayant le même objet. »

IV. - L’article L. 766-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « sous réserve des dispositions suivantes. » sont ajoutés à la fin du premier alinéa ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 6 de l’article L. 611-1, les mots : “Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables” sont supprimés. »

V. - L’article L. 766-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « à l’exception du III », sont insérés les mots : « et du IV » et les mots : « et des articles L. 612-22 et L. 612-29 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 612-22, du II de l’article L. 612-23-1 et de l’article L. 612-29 » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - 1° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “dispositions européennes qui leur sont directement applicables” sont supprimés ;

« b) Au 1° et au 3° du II, le mot : “européenne” est supprimé ;

« c) Au 1° du II, les mots : “pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement” sont supprimés ;

« d) Au 2° du II, les mots : “pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement” sont supprimés ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : “soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres Etats” sont supprimés ;

« 3° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : “prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission” sont remplacés par les mots : “qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier” ;

« 4° Pour l’application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : “européenne” est supprimé. »

VI. - L’article L. 766-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception des articles », sont insérés les mots : « L. 613-21-1 à L. 613-21-7 » et la référence : « L. 613-33 » est remplacée par les mots : « L. 613-32 à L. 613-33 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Pour l’application du II de l’article L. 613-31-17, les mots : “du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “du comité d’entreprise ou de l’instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions”. »

VII. - L’article L. 766-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 621-8-2, », est ajoutée la référence : « L. 621-8-4, » et, après la référence : « L. 621-9-1 », sont ajoutés les mots : « à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-18-4, L. 621-19 » ;

2° Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 621-14, les mots : “des règlements européens, ” sont supprimés ; » ;

3° Au début de l’avant-dernier alinéa, le « 2° » est remplacé par un « 3° » ;

4° Au début du dernier alinéa, le « 2° » est remplacé par un « 4° ».

VIII. - L’intitulé de la section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Section 3. - Surveillance du système financier, coopération et échanges d’informations ».

IX. - L’article L. 766-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 631-2-2, », sont ajoutées les références : « L. 631-2-3, L. 632-1 A, » ;

2° Au II :

a) Les 1°, 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° ;

b) Sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour l’application de l’article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« “L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre-mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

« “La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 712-8.” ;

« 2° Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 631-2-2, après le mot : “peut”, sont insérés les mots : “faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre-mer. Il peut également” ; » ;

c) Le 5° devient le 8° ;

d) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° A l’article L. 632-15-1, les mots : “d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers” sont remplacés par les mots : “d’un Etat autre que la France” ; ».

Art. 23. – Extension de dispositions du code de la consommation

I. - Les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2013 susvisée aux articles L. 311-4, L. 311-6, L. 330-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-2, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-3, L. 333-1-2, L. 333-4 du code de la consommation sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles L. 311-4-1, L. 313-2-1 et L. 332-5-2 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. - A l’article L. 334-9 du même code, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« c) A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-1, les mots : “responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique” sont remplacés par les mots : “payeur des îles Wallis et Futuna” ;

« d) La dernière phrase du septième alinéa du II de l’article L. 331-3 n’est pas applicable. »

Art. 24. – Extension de dispositions du code des assurances

I. – Les dispositions de l’article 58 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles :

1° L. 322-2, L. 323-8 et L. 328-5 du code des assurances par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 323-8 et L. 328-5 du même code par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

III. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles :

1° L. 322-4-4 à L. 322-4-7 du code des assurances, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;

2° L. 322-3-1 du même code créé par l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée.

IV. – Il est ajouté deux nouveaux alinéas à l’article L. 390-1 du code des assurances, ainsi rédigés :

1° Les articles L. 322-2 et L. 322-4-4 à L. 322-4-7 y sont applicables dans leur version en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 ;

2° Les articles L. 322-3-1, L. 323-8 et L. 328-5 y sont applicables dans leur version en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014.

Chapitre IV : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

Art. 25. – Il est ajouté à l’article L. 315-5 du code de la consommation un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : “ et L. 312-6-1”.

Chapitre V. – Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

Art. 26. – L’article L. 315-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° deviennent respectivement les 3° et 4° ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 312-3-1, les mots : “étrangère à l’Union européenne remboursables en monnaie nationale” sont remplacés par les mots : “autre que l’euro ou le franc CFP” et, au deuxième alinéa, les mots : “monnaie nationale” sont remplacés par les mots : “euros ou en francs CFP” ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 312-6-1, les mots : “en euros” sont remplacés par les mots : “en euros ou en francs CFP” ; ».

Chapitre VI. – Dispositions relatives à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et à l’Institut d’émission d’outre-mer

Art. 27. – I. - A l’article L. 711-2 du code monétaire et financier, la référence : « L. 141-5 » est remplacée par les mots : « L. 141-5-1 et L. 141-6-1 » et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de ses missions, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12. »

II. - A l’article L. 712-6 du même code, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Institut d’émission d’outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L’institut effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d’instruments financiers les informations et les documents utiles à l’exercice de ces missions.

« Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l’Institut d’émission d’outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l’accord préalable de l’Institut d’émission d’outre-mer. »

Chapitre VII. – Dispositions transitoires et finales

Art. – 28. – En savoir plus sur cet article...

I. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent déroger aux conditions prévues respectivement par les articles L. 236-7-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme aux mêmes articles précités et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente ordonnance.

Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent I.

II. - Les entités mentionnées aux articles L. 743-7-1 A et L. 753-7-1 A du code monétaire et financier peuvent déroger aux conditions prévues à ces mêmes articles lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme à ces articles et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente ordonnance.

Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions :

1° De l’article 5 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au II, les dates : « 1er juillet 2014 » et « 1er juillet 2015 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er juillet 2015 » et « 1er juillet 2016 » ;

b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au III, les mots : « des articles L. 223-1 à L. 233-4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement en matière commerciale » ;

2° De l’article 28 de la même loi, sous réserve de remplacer les mots : « présente loi » par les mots : « présente ordonnance ».

IV. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions :

1° De l’article 5 de l’ordonnance du 20 février 2014 susvisée ;

2° De l’article 10 de la même ordonnance, sous réserve de remplacer les dates : « 1er janvier 2014 » par : « 1er janvier 2015 » et : « 1er juillet 2014 » par : « 1er juillet 2015 ».

Art. 29. – Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte

Chapitre Ier. – Dispositions modifiant le code des transports

Art. 1er. – I. – À l’article L. 1821-1, les mots : « les titres II et III du livre III » sont remplacés par les mots : « les chapitres III et IV du titre II du livre III ».

II. – Après l’article L. 1821-8, il est inséré un article L. 1821-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1821-8-1.-Pour l’application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte :

« 1° L’article L. 1321-4 n’est pas applicable ;

« 2° A l’article L. 1321-5, les mots : “ chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1321-6, les mots : “ des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l’article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 4° Au troisième alinéa de l’article L. 1321-7, les mots : “ de l’article L. 3122-31 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l’article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables ;

« 6° A l’article L. 1331-1, les mots : “ de l’article L. 1262-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ”. »

Art. 2. – Les articles L. 3521-3 et L. 3521-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3521-3. – Pour l’application du livre III de la présente partie du code à Mayotte :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 3312-1, les mots : “ de l’article L. 3122-31 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l’article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 2° L’article L. 3312-3 n’est pas applicable ;

« 3° L’article L. 3313-2 n’est pas applicable ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 3315-1, les mots : “ du livre Ier de la troisième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier et du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 3315-6, les mots : “ aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux chapitres II et III du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ”.

« Art. L. 3521-4. – Sont dispensés de l’obligation de qualification initiale prévue par l’article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu’ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l’une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux conducteurs qui n’ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans. »

Art. 3. – L’article L. 3521-5 est abrogé.

Art.4. – À l’article L. 5723-1, les références : « L. 5341-7 à L. 5341-10, » sont supprimées.

Chapitre II – Dispositions transitoires et finales

Art. 5. – Les dispositions relatives à la formation initiale et continue des conducteurs routiers prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-3 du code des transports sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2016.

Les conducteurs mentionnés à l’article L. 3521-4 du même code satisfont à l’obligation de formation continue prévue par le décret pris en application de l’article L. 3314-3 de ce code avant le 1er janvier 2019.

Art. 6. – Au I de l’article 2 de l’ordonnance du 22 juin 2012 susvisée, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.

Art. 7. – Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement 

Chapitre Ier. – Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Section 1 : Extension des dispositions de l’article 2 de la loi du 13 novembre 2014 susvisée

Art. 1er. – Il est ajouté à l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileun alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article L. 214-8 et du neuvième alinéa de l’article L. 561-1. »

Art. 2. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 214-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8. - Les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

« Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : “en France” et “territoire national” s’entendent de l’ensemble du territoire de la République. »

Art. 3. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l’article 4, le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « judiciaire » est inséré entre le mot : « interdiction » et les mots : « du territoire » ;

b) L’alinéa est complété par les mots : « , soit d’une interdiction administrative du territoire » ;

2° Il est inséré, après l’article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui s’apprête à accéder aux îles Wallis et Futuna peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues à l’article 4.

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire des îles Wallis et Futuna, il peut être d’office reconduit à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les articles 36, 37, 38, 39, 39-1 et 48 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire. L’autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’assignation à résidence est le ministre de l’intérieur. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’étranger mineur. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 36, après les mots : « d’une mesure de refus d’entrée dans les îles Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire, » et, après les mots : « ou ayant fait l’objet d’une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire » ;

4° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « judiciaire » est ajouté après les mots : « l’interdiction » ;

5°Au troisième alinéa de l’article 48, après les mots : « ou devant être reconduit à la frontière en exécution », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire ou » ;

6° Au onzième alinéa du même article, après les mots : « d’une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire ».

Art. 4. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l’article 4, le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « judiciaire » est inséré entre le mot : « interdiction » et les mots : « du territoire » ;

b) L’alinéa est complété par les mots : « , soit d’une interdiction administrative du territoire » ;

2° Il est inséré, après l’article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui s’apprête à accéder en Polynésie française peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues à l’article 4.

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Polynésie française, il peut être d’office reconduit à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire. L’autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’assignation à résidence est le ministre de l’intérieur. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’étranger mineur. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 38, après les mots : « d’une mesure de refus d’entrée en Polynésie française, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire, » et, après les mots : « ou ayant fait l’objet d’une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire » ;

4° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « judiciaire » est ajouté après les mots : « l’interdiction » ;

5°Au troisième alinéa de l’article 50, après les mots : « ou devant être reconduit à la frontière en exécution », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire ou » ;

6° Au onzième alinéa du même article, après les mots : « d’une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire ».

Art. 5. – L’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l’article 4, le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « judiciaire » est inséré entre le mot : « interdiction » et les mots : « du territoire » ;

b) L’alinéa est complété par les mots : « , soit d’une interdiction administrative du territoire » ;

2° Il est inséré, après l’article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui s’apprête à accéder en Nouvelle-Calédonie peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues à l’article 4.

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il peut être d’office reconduit à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire. L’autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’assignation à résidence est le ministre de l’intérieur. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’étranger mineur. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 38, après les mots : « d’une mesure de refus d’entrée en Nouvelle-Calédonie, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire, » et, après les mots : « ou ayant fait l’objet d’une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire » ;

4° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « judiciaire » est ajouté après les mots : « l’interdiction » ;

5°Au troisième alinéa de l’article 50, après les mots : « ou devant être reconduit à la frontière en exécution », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire ou » ;

6° Au onzième alinéa du même article, après les mots : « d’une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire ».

Section 2 : Extension des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 novembre 2014 susvisée

Art. 6. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est complété par un article 41-2 ainsi rédigé :

« Art. 41-2. - L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 39 ou de l’article 39-1, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence.

« Les étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Art. 7. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est complété par un article 43-2 ainsi rédigé :

« Art. 43-2. - L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 41 ou de l’article 41-1, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence.

« Les étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Art. 8. – Le titre VI de l’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est complété par un article 43-2 ainsi rédigé :

« Art. 43-2. - L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 41 ou de l’article 41-1, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence.

« Les étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Chapitre II. – Dispositions visant à permettre l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées

Art. 9. – Au neuvième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l’autorité administrative dans l’ensemble du territoire de la République. »

Art. 10. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 39, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un ressortissant étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d’une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire des îles Wallis et Futuna peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° A l’article 41, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l’intérieur ou ».

Art. 11. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 41, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un ressortissant étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d’une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Polynésie française peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° A l’article 43, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l’intérieur ou ».

Art. 12. – L’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 41, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un ressortissant étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d’une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° A l’article 43, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l’intérieur ou ».

Art. 13. – L’article 9 de la présente ordonnance est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Art. 14. – Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe

Art. LP 9. – Les géomètres doivent respecter, outre les règles édictées par la présente loi du pays et son arrêté d’application, celles fixées par l’ordre.

Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ils en sont, toutefois, déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux et lorsqu’ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive.

Ils sont tenus, d’autre part, de communiquer gratuitement aux services publics, qui en font la demande, des plans et documents annexés visés à l’article LP 1 ci-dessus et liés aux actes ayants faits l’objet d’une publicité foncière.

Art. LP 11. – I. – Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre-expert foncier ou de géomètre-topographe est puni des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

Exerce illégalement la profession de géomètre-expert foncier ou de géomètre-topographe :

1°)  Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues à l’article LP 3, LP 4 ou LP 5 exécute des travaux prévus au I. 2° de l’article LP 1, ou en assure la direction suivie ;

2°)  Toute personne qui, faisant l’objet d’une suspension ou d’une radiation au tableau de l’ordre, exécute des travaux prévus au I. 2° de l’article LP 1.

II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation des peines d’emprisonnement prévues au I du présent article, seules les peines d’amende sont applicables.

Loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n°2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins

Art. L.P. 10. – L’article 12 de la délibération du 5 juillet 2001 susvisée est rédigé ainsi qu’il suit :

« Article LP 12.- Sanctions

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque les déchets sont abandonnés ou traités contrairement aux présentes dispositions réglementaires, le Président de la Polynésie française peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire procéder d’office à l’élimination desdits déchets aux frais du responsable.

Le Président de la Polynésie française peut également obliger le responsable à consigner entre les mains du comptable public une somme répondant du montant des frais devant être engagés pour l’élimination des déchets. Cette somme sera restituée au prorata des frais engagés pour respecter l’obligation d’élimination.

Est punie d’une amende de 8 900 000 F CFP (huit millions neuf cent mille francs CFP) et, sous réserve d’homologation par la loi, d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, toute personne qui a :

1° Abandonné des déchets dans des conditions contraires aux présentes dispositions réglementaires ;

2° Collecté, conditionné et stocké des déchets dans des conditions contraires aux articles LP 4, LP 5 et LP 6 ;

3° Transporté des déchets sans satisfaire aux exigences de l’article LP 7 ;

4° Remis ou fait remettre des déchets à une personne autre que l’exploitant d’une unité de traitement conforme aux dispositions de l’article LP 8 et aux arrêtés pris pour son application ;

5° Eliminé les déchets dans des conditions contraires aux prescriptions de l’article LP 8 ;

6° Exploité un appareil de désinfection dans des conditions contraires aux prescriptions de l’article LP 8-1 ;

7° Mis obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents prévus ci-dessous.

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 1°, 4° et 5°, le tribunal peut en outre ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’auront pas été traités dans des conditions conformes à la présente réglementation.

Les agents assermentés de la direction de la santé et les agents de la force publique sont habilités à constater les infractions à la présente réglementation et aux arrêtés pris pour son application.»

Loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française

Art. L.P. 22. – Est puni de six mois d’emprisonnement, sous réserve de l’homologation par la loi, et de 894 975 F CFP d’amende :

1. Le fait, pour tout administrateur d’une mutuelle o u d’une union régie par la présente loi du pays, d’accepter, d’exercer ou de conserver les fonctions d’administrateur en violation des obligations prévues aux articles LP. 6 (1er alinéa) et LP. 7 ;

2. Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant salarié d’une mutuelle ou d’une union régie par la présente loi du pays, de méconnaître l’une des interdictions visées à l’article LP. 8 ;

3. Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant salarié d’une mutuelle ou d’une union régie par la présente loi du pays,, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d’une manière directe ou indirecte au volume de cotisations desdits organismes.

Est puni de cinq ans d’emprisonnement, sous réserve de l’homologation par la loi, et de 44 748 750 F CFP d’amende :

Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d’une mutuelle ou d’une union régie par la présente loi du pays, de présenter à l’assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l’organisme.

Est puni de six mois d’emprisonnement, sous réserve de l’homologation par la loi, et de 894 975 F CFP d’amende :

Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d’une mutuelle ou d’une union régie par la présente loi du pays, de ne pas établir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion.

Est puni de six mois d’emprisonnement, sous réserve de l’homologation par la loi, et de 894 975 F CFP d’amende :

Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d’une mutuelle ou d’une union régie par la présente loi du pays, de ne pas soumettre à l’assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion.

Est puni de deux ans d’emprisonnement, sous réserve de l’homologation par la loi, et de 3 579 900 F CFP d’amende :

Le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d’une mutuelle ou d’une union régie par la présente loi du pays, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.

Est puni de six mois d’emprisonnement, sous réserve de l’homologation par la loi, et de 894 975 F CFP d’amende :

Le fait pour toute personne, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, d’accepter, d’exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

Est puni de cinq ans d’emprisonnement, sous réserve de l’homologation par la loi, et de 8 949 750 F CFP d’amende :

Le fait pour tout commissaire aux comptes de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit à titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation d’une mutuelle ou d’une union régies par la présente loi du pays ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Les articles du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.

Est puni de cinq ans d’emprisonnement, sous réserve de l’homologation par la loi, et de 8 949 750 F CFP d’amende :

Le fait pour tout président, administrateur, dirigeant salarié ou toute personne au service de la mutuelle ou de l’union régie par la présente loi du pays, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire aux comptes ou de lui refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Les dispositions du présent article visant le président, les administrateurs ou le dirigeant salarié de la mutuelle ou de l’union, régies par la présente loi du pays, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.

Loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française

Art. L.P. 42. – L’exercice illégal de la profession d’infirmier est puni de deux ans d’emprisonnement, sous réserve d’une homologation par la loi, et de 3 500 000 francs pacifique d’amende.

a)      l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

b)     la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal

c)      l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer la profession régie par la présente « loi du pays » ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

Le fait d’exercer cette activité malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a)      l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b)     les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur la profession régie par la présente « loi du pays » ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L.P. 44. – Le fait, pour les membres de la profession, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes physiques ou morales assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes de protection sociale est puni de deux ans d’emprisonnement, sous réserve d’une homologation par la loi, et de 8 900 000 F CFP d’amende.

En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux avantages mentionnés aux deuxième et  troisième alinéas de l’article LP 39 de la présente « loi du pays ».

Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les personnes physiques ou morales citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres de la profession d’infirmier.

Les infractions à l’article LP 39 de la présente « loi du pays » dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l’article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :

1.        l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2.        les peines prévues aux 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de l’article 131-39 du même code.

Art. L.P. 45. – Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession d’infirmier, de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un membre de la profession est puni de deux ans d’emprisonnement, sous réserve d’une homologation par la loi, et de 8 900 000 francs pacifique d’amende.

En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.

Art. L.P. 46. – Est puni de deux ans d’emprisonnement, sous réserve d’une homologation par la loi, et de 8 900 000 francs pacifique, le fait :

1. pour toute personne qui exerce la profession d’infirmier, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités utilisées dans le cadre de l’exercice de leur profession, qu’il s’agisse de médicaments, d’appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu’ils soient ;

2. de constituer ou de faire fonctionner des sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l’exercice pour le même objet de la profession d’infirmier.

En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.

Loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables

Art. L.P. 58. – Le fait, pour tout prescripteur et tout pharmacien, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes de protection sociale est puni de deux ans d’emprisonnement, sous réserve d’une homologation par la loi et de 8 925 000 F CFP d’amende.

En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux avantages mentionnés au deuxième alinéa de l’article LP 56 de la présente « loi du pays ».

Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux prescripteurs et pharmaciens mentionnées dans la présente « loi du pays ».

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code.

Art. L.P. 59. – Est puni de 535 000 F CFP d’amende, et en cas de récidive, de six mois d’emprisonnement, sous réserve d’une homologation par la loi, et de 1 000 000 F CFP d’amende, le fait :

1. Pour tout prescripteur, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu’il s’agisse de médicaments, d’appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu’ils soient ;

2. De constituer ou de faire fonctionner des sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l’exercice, pour le même objet, de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ;

3. De vendre des médicaments sans être médecin titulaire de l’autorisation d’exercer la pro-pharmacie.

L’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de un à dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

Les pharmaciens co-auteurs du délit sont punis des mêmes peines.

Loi du pays 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n°59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons

Art. L.P. 3. – L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. LP 7.- Il est interdit de vendre à emporter des boissons alcooliques réfrigérées ou des boissons d’alimentation réfrigérées aux heures fixées par arrêté pris en conseil des ministres.

Toute infraction à la disposition qui précède est punie de 890 000 F CFP d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 1 780 000 F CFP d’amende.

Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. ».

Art. L.P. 5. – Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 nouveau ainsi rédigé :

« Art. LP 17-1.- Il est interdit de vendre des boissons alcooliques et d’alimentation dans les stations-service.

Toute infraction à la disposition qui précède est punie de 890 000 F CFP d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 1 780 000 F CFP d’amende.

Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.».

Loi du pays n°2009-16 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux

Art. L.P. 44. –  Le fait d’accueillir des personnes dans les conditions prévues par la présente « loi du pays », sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l’article LP 43 de la présente « loi du pays » ou après une décision de refus ou de retrait d’agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions de la présente « loi du pays », est puni d’un emprisonnement de trois mois, sous réserve d’une homologation par la loi, et d’une amende de quatre cent quarante-cinq mille F CFP (445 000 F CFP).

Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la politique commune des transports, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il importe d’assurer un niveau d’assurance minimal adéquat pour couvrir la responsabilité des transporteurs aériens à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers.

(2) Sur le marché des transports aériens de la Communauté, la distinction entre transports aériens nationaux et internationaux a été éliminée et il convient dès lors de fixer, pour les transporteurs aériens communautaires, des exigences minimales en matière d’assurance.

(3) Une action commune est nécessaire pour veiller à ce que ces exigences s’appliquent également aux transporteurs aériens des pays tiers, afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les transporteurs aériens communautaires.

(4) Dans sa communication du 10 octobre 2001 sur les conséquences des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis d’Amérique pour le secteur du transport aérien, la Commission a fait part de son intention d’examiner les montants et les conditions d’assurance exigés pour l’octroi des licences d’exploitation par les États membres afin d’assurer une approche harmonisée. Dans sa communication du 2 juillet 2002 concernant l’assurance du secteur du transport aérien après les attentats terroristes perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001, la Commission a en outre déclaré qu’elle continuerait à suivre l’évolution du marché de l’assurance dans le domaine aérien en ce qui concerne la révision des montants et des conditions d’assurance requis dans le cadre de la délivrance des licences d’exploitation par les États membres.

(5) Par la décision 2001/539/CE du Conseil, la Communauté a conclu la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international adoptée à Montréal le 28 mai 1999 ("convention de Montréal"), qui fixe de nouvelles règles en matière de responsabilité en ce qui concerne le transport aérien international de personnes, de bagages ou de marchandises. Ces règles devraient remplacer à terme celles de la convention de Varsovie de 1929, avec ses modifications ultérieures.

(6) L’article 50 de la convention de Montréal requiert des parties de veiller à ce que les transporteurs aériens contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de ladite convention. La convention de Varsovie de 1929, avec ses modifications ultérieures, continuera de coexister avec la convention de Montréal pour une durée indéterminée. Les deux conventions prévoient la possibilité d’une responsabilité illimitée.

(7) L’article 7 du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens impose aux transporteurs aériens de contracter une assurance couvrant la responsabilité en cas d’accident, notamment à l’égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers, sans toutefois fixer les montants minimaux à assurer ni les conditions de l’assurance.

(8) Il convient de tenir compte du fait que la conférence européenne de l’aviation civile a adopté, le 13 décembre 2000, la résolution CEAC/25-1 sur le niveau minimal de couverture d’assurance pour la responsabilité à l’égard des passagers et des tiers, qui a été modifiée le 27 novembre 2002.

(9) Il est nécessaire de définir des exigences d’assurance minimales pour la couverture des passagers, des bagages, du fret et des tiers, auxquelles doivent satisfaire tant les transporteurs aériens que les exploitants d’aéronefs qui utilisent l’espace aérien à l’intérieur, à destination, en provenance ou au-dessus du territoire d’un État membre, y compris ses eaux territoriales.

(10) Les obligations d’assurance devraient incomber aux transporteurs aériens disposant d’une licence d’exploitation en cours de validité et, dans le cas des transporteurs aériens de la Communauté, d’une licence d’exploitation en cours de validité octroyée conformément au règlement (CEE) no 2407/92. L’absence ou l’expiration d’une telle licence ne libère pas l’entreprise de cette obligation.

(11) Si la convention de Montréal réglemente en particulier la responsabilité à l’égard des passagers, des bagages et du fret, la responsabilité en ce qui concerne le courrier est soumise, conformément à l’article 2 de ladite convention, aux "règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales". Au sein de la Communauté, l’assurance relative à cette responsabilité est suffisamment réglementée par l’article 7 du règlement (CEE) no 2407/92.

(12) Il n’y a pas lieu d’exiger une assurance obligatoire pour les aéronefs d’État ni pour certains autres types d’aéronefs.

(13) Une couverture d’assurance minimale devrait être prévue dans les situations où un transporteur aérien ou un exploitant d’aéronef est responsable à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers en vertu des règles prévues par les conventions internationales, le droit communautaire ou le droit national, sans aller à l’encontre desdites règles.

(14) L’assurance devrait couvrir la responsabilité spécifique de l’activité aérienne à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. En ce qui concerne les passagers, les bagages et le fret, l’assurance devrait inclure une couverture en cas de décès et de préjudice corporel résultant d’accidents et en cas de perte ou de destruction des bagages et du fret ou de dommage subi par ces derniers. En ce qui concerne les tiers, l’assurance devrait inclure une couverture en cas de décès, de préjudice corporel et de dommages matériels résultant d’accidents.

(15) Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme exigeant une double assurance. Étant donné que le transporteur contractuel et le transporteur de fait au sens de l’article 39 de la convention de Montréal peuvent être tenus responsables du même dommage, les États membres peuvent établir des mesures spécifiques pour éviter une double assurance.

(16) Les agrégats constituent une pratique de marché qui peut faciliter la couverture d’assurance, notamment pour les risques de guerre et de terrorisme, en permettant aux assureurs de mieux maîtriser leurs engagements, mais cette pratique ne libère pas un transporteur aérien ou un exploitant d’aéronefs de l’obligation de respecter les exigences minimales en matière d’assurance lorsque l’agrégat déterminé par son contrat d’assurance est atteint.

(17) Il est nécessaire de prévoir pour les transporteurs aériens l’obligation de fournir la preuve qu’ils respectent à tout moment les exigences minimales en matière d’assurance en vue de couvrir la responsabilité conformément au présent règlement. En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires, et en ce qui concerne les exploitants d’aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d’une preuve d’assurance dans un État membre devrait être suffisant pour l’ensemble des États membres, ladite assurance étant établie par une entreprise autorisée à cette fin selon le droit applicable.

(18) En ce qui concerne les survols du territoire d’un État membre par des transporteurs aériens non communautaires ou des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d’atterrissage ni de décollage dans un État membre, tout État membre survolé peut, conformément au droit international, demander la preuve du respect des exigences en matière d’assurance prévues dans le présent règlement, par exemple en procédant à des contrôles aléatoires.

(19) Il convient de réexaminer les exigences minimales en matière d’assurance après un certain délai.

(20) Les procédures de surveillance de l’application des exigences minimales en matière d’assurance devraient être transparentes et non discriminatoires et ne devraient en aucun cas entraver la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(21) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences conférées à la Commission.

(22) Lorsque des règles additionnelles sont nécessaires pour établir une assurance appropriée couvrant la responsabilité spécifique de l’activité aérienne sur des aspects qui ne sont pas visés par le présent règlement, les États membres devraient avoir la possibilité d’élaborer de telles règles.

(23) Des arrangements prévoyant une coopération accrue concernant l’utilisation de l’aéroport de Gibraltar ont été conclus le 2 décembre 1987 à Londres par le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni et sont contenus dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères de ces deux pays. Ces arrangements ne sont pas encore entrés en vigueur.

(24) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’introduction d’exigences minimales en matière d’assurance qui peuvent contribuer aux objectifs du marché intérieur des transports aériens en réduisant les distorsions de concurrence, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Ont arrêté le présent règlement :

Art. 1er. – Objet

1. Le présent règlement a pour objet de fixer les exigences minimales en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers.

2. En ce qui concerne le transport du courrier, les exigences en matière d’assurance sont celles prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 ainsi que par les législations nationales des États membres.

Art. 2. – Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à tous les transporteurs aériens et à tous les exploitants d’aéronefs qui utilisent l’espace aérien à l’intérieur, à destination, en provenance ou au-dessus du territoire d’un État membre auquel le traité s’applique.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux aéronefs d’État visés à l’article 3, point b), de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;

b) aux modèles réduits d’aéronefs d’une MMD inférieure à 20 kg;

c) aux aérodynes à décollage à pied (y compris paramoteurs et deltaplanes motorisés);

d) aux ballons captifs;

e) aux cerfs-volants;

f) aux parachutes (y compris les parachutes ascensionnels);

g) aux aéronefs, y compris les planeurs, d’une MMD inférieure à 500 kg et les ULM, qui:

- sont utilisés pour des opérations non commerciales ou

- sont utilisés pour l’enseignement du pilotage au niveau local sans franchissement de frontières internationales,

dans la mesure où cela concerne les exigences en matière d’assurance prévues par le présent règlement applicables aux risques liés aux actes de guerre et au terrorisme.

3. L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni concernant le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel l’aéroport est situé.

4. L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar est différée jusqu’à la mise en application des arrangements contenus dans la déclaration conjointe du 2 décembre 1987 faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Art. 3. – Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

"transporteur aérien" , une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité;

"transporteur aérien communautaire" , un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité, octroyée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92;

"exploitant d’aéronef" , la personne ou l’entité qui, sans être transporteur aérien, gère effectivement de manière continue l’utilisation ou l’exploitation de l’aéronef; la personne physique ou morale au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé est présumé être l’exploitant, sauf si cette personne peut prouver que l’exploitant est une autre personne;

- pour les passagers et les bagages non enregistrés, la durée du transport des passagers par aéronef y compris leur embarquement et leur débarquement,

- pour le fret et les bagages enregistrés, la durée du transport des bagages et du fret depuis le moment où les bagages ou le fret sont remis au transporteur aérien jusqu’au moment de leur livraison au destinataire habilité,

- pour les tiers, l’utilisation d’un aéronef depuis le moment où ses moteurs sont mis en marche aux fins du roulage au sol ou du décollage proprement dit, jusqu’au moment où il est sur l’aire de stationnement et où ses moteurs ont été complètement arrêtés; on entend en outre par ce terme le déplacement d’un aéronef par des véhicules de remorquage et de refoulement ou par des forces qui sont typiquement à l’origine de la poussée et de la portance d’un aéronef, en particulier les courants atmosphériques;

"DTS" , un droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international;

"MMD" , la masse maximale au décollage, qui correspond à une valeur certifiée spécifique pour tous les types d’aéronefs, telle qu’elle figure dans le certificat de navigabilité de l’aéronef;

"passager" , toute personne effectuant un vol avec l’accord du transporteur aérien ou de l’exploitant d’aéronef, à l’exception des membres tant de l’équipage de conduite que de l’équipage de cabine;

"tiers" , toute personne physique ou morale, à l’exception des passagers et des membres tant de l’équipage de conduite que de l’équipage de cabine;

"exploitation commerciale" , une exploitation à titre onéreux et/ou par location.

Art. 4. – Principes d’assurance

1. Les transporteurs aériens et les exploitants d’aéronefs visés à l’article 2 sont assurés conformément au présent règlement quant à leur responsabilité spécifique de l’activité aérienne à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. Les risques assurés couvrent les actes de guerre, le terrorisme, la piraterie aérienne, les actes de sabotage, la capture illicite d’aéronefs et les troubles civils.

2. Les transporteurs aériens et les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tout vol soit couvert par une assurance, que l’aéronef utilisé leur appartienne ou qu’il fasse l’objet d’un accord de location, ou d’un accord d’opérations communes, de franchise, de partage de code ou de tout autre accord de même nature.

3. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles en matière de responsabilité qui découlent:

- des conventions internationales auxquelles les États membres et/ou la Communauté sont parties,

- du droit communautaire, et

- du droit interne des États membres.

Art. 5. – Respect du règlement

1. Les transporteurs aériens et, lorsqu’il y a lieu, les exploitants d’aéronefs visés à l’article 2 apportent la preuve qu’ils satisfont aux exigences en matière d’assurance établies par le présent règlement en déposant auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné un certificat d’assurance ou une autre preuve d’assurance valable.

2. Aux fins du présent article, on entend par "État membre concerné" l’État membre qui a accordé la licence d’exploitation au transporteur aérien communautaire ou l’État membre dans lequel l’aéronef de l’exploitant d’aéronef est immatriculé. Pour les transporteurs aériens non communautaires et les exploitants d’aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, on entend par "État membre concerné" l’État membre à destination ou en provenance duquel les vols sont effectués.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres survolés peuvent exiger que les transporteurs aériens et les exploitants d’aéronefs visés à l’article 2 apportent la preuve qu’ils ont souscrit une assurance valable conformément au présent règlement.

4. En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires et les exploitants d’aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d’une preuve d’assurance dans l’État membre visé au paragraphe 2 est suffisant pour l’ensemble des États membres, sans préjudice de l’application de l’article 8, paragraphe 6.

5. Dans les cas exceptionnels de défaillance du marché des assurances, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, les mesures appropriées pour l’application du paragraphe 1.

Art. 6. – Couverture de la responsabilité à l’égard des passagers, des bagages et du fret

1. En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des passagers, la couverture minimale de l’assurance est de 250000 DTS par passager. Toutefois, dans le cadre de l’exploitation non commerciale par un aéronef dont la MMD est de 2700 kg ou moins, les États membres peuvent fixer un montant minimal inférieur pour la couverture minimale de l’assurance à condition que le montant de ladite couverture ne soit pas inférieur à 100000 DTS par passager.

2. En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des bagages, la couverture minimale de l’assurance est de 1000 DTS par passager dans le cadre de l’exploitation commerciale.

3. En ce qui concerne la responsabilité relative au fret, la couverture minimale de l’assurance est de 17 DTS par kilogramme dans le cadre de l’exploitation commerciale.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux vols effectués au-dessus du territoire des États membres par des transporteurs aériens non communautaires ou par des exploitants d’aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d’atterrissage sur ledit territoire, ni de décollage depuis celui-ci.

5. Les montants visés au présent article peuvent être modifiés, s’il y a lieu, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, si des modifications des traités internationaux appropriés le rendent nécessaire.

Art. 7. – Couverture de la responsabilité à l’égard des tiers

Catégorie | MMD (kg) | Assurance minimale (millions de DTS) |

1 | < 500 | 0,75 |

2 | < 1000 | 1,5 |

3 | < 2700 | 3 |

4 | < 6000 | 7 |

5 | < 12000 | 18 |

6 | < 25000 | 80 |

7 | < 50000 | 150 |

8 | < 200000 | 300 |

9 | < 500000 | 500 |

10 | ≥ 500000 | 700 |

1. Si, à tout moment, la couverture d’assurance par accident pour des dommages causés à des tiers, dus à des risques de guerre ou de terrorisme, n’est pas disponible pour tout transporteur aérien ou exploitant d’aéronef, ces transporteurs ou ces exploitants peuvent satisfaire à leur obligation d’assurance contre de tels risques en s’assurant sur la base d’un agrégat. La Commission suit étroitement l’application de la présente disposition afin de veiller à ce que cet agrégat soit au moins équivalent au montant approprié prévu dans le tableau.

2. Les montants visés au présent article peuvent être modifiés, s’il y a lieu, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, si des modifications des traités internationaux appropriés le rendent nécessaire.

Art. 8. – Application et sanctions

1. Les États membres veillent à ce que les transporteurs aériens et les exploitants d’aéronefs visés à l’article 2 respectent le présent règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 7, en ce qui concerne les survols par des transporteurs aériens non communautaires ou des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d’atterrissage ni de décollage dans un État membre, et en ce qui concerne les escales effectuées dans les États membres par ces aéronefs à des fins autres que le trafic aérien, l’État membre concerné peut demander la preuve du respect des exigences minimales en matière d’assurance fixées par le présent règlement.

3. Si cela est nécessaire, les États membres peuvent demander des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l’exploitant d’aéronefs ou de l’assureur concerné.

4. Les sanctions prises à la suite d’infractions au présent règlement sont effectives, proportionnées et dissuasives.

5. En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires, ces sanctions peuvent comprendre le retrait de la licence d’exploitation, sous réserve des dispositions appropriées du droit communautaire et dans le respect de ces dispositions.

6. En ce qui concerne les transporteurs aériens non communautaires et les exploitants d’aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, les sanctions peuvent comprendre le refus du droit d’atterrir sur le territoire d’un État membre.

7. Lorsque les États membres estiment que les conditions du présent règlement ne sont pas respectées, ils interdisent le décollage d’un aéronef tant que le transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronefs concerné n’a pas produit la preuve d’une assurance adéquate conformément au présent règlement.

Art. 9. – Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 11 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le comité peut en outre être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.

Art. 10. – Rapports et coopération

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement au plus tard le 30 avril 2008.

2. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, des informations sur l’application du présent règlement.

Art. 11. – Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur douze mois après le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

Chapitre III. – Information des passagers

Art. 10. – Champ d’application

1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le vol fait partie d’un contrat de transport et que le transport a commencé dans la Communauté, et que

a) le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,

ou

b) le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,

ou

c) le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un tel aéroport.

2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux vols tant réguliers que non réguliers, et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non.

3. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des passagers en vertu de la directive 90/314/CEE et du règlement (CEE) no 2299/89.

Art. 11. – Informations sur l’identité du transporteur aérien effectif

1. Au moment de la réservation, le contractant du transport aérien informe le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.

2. Si l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs n’est pas encore connue lors de la réservation, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé du nom du ou des transporteurs aériens susceptibles d’assurer effectivement le ou les vols concernés. Dans ce cas, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie.

3. En cas de changement du ou des transporteurs aériens effectifs intervenant après la réservation, le contractant du transport aérien prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé du changement dans les meilleurs délais, et ce quelle que soit la raison du changement. En tout état de cause, les passagers sont informés au moment de l’enregistrement, ou au moment de l’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement.

4. Le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, selon le cas, veille à ce que le contractant du transport aérien concerné soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès qu’elle est connue, en particulier lorsque cette identité a changé.

5. Si un vendeur de billets n’a pas été informé de l’identité du transporteur aérien effectif, il n’est pas tenu responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent article.

6. L’obligation du contractant du transport aérien d’informer les passagers de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs est précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport.

Art. 12. – Droit au remboursement ou au réacheminement

1. Le présent règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le règlement (CE) no 261/2004.

2. Dans les cas où le règlement (CE) no 261/2004 ne s’applique pas, et où

a) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté,

ou

b) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un autre transporteur aérien effectif qui a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté,

le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au passager le droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004, pour autant que, lorsque le vol n’a pas été annulé, le passager ait choisi de ne pas prendre ce vol.

3. Le paragraphe 2 du présent article s’applique sans préjudice de l’article 13 du règlement (CE) no 261/2004.

Art. 13. – Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Le marché unique des services de transport aérien devrait bénéficier à l’ensemble des citoyens. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que cette réduction résulte d’un handicap, de l’âge ou de tout autre facteur, devraient avoir des possibilités d’emprunter les transports aériens comparables à celles dont disposent les autres citoyens. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont les mêmes droits que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination. Cela s’applique au transport aérien comme aux autres domaines de la vie.

(2) Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient, par conséquent, avoir accès au transport et ne devraient pas se voir refuser un transport en raison de leur handicap ou de leur manque de mobilité, sauf pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit. Avant d’enregistrer des réservations de personnes handicapées ou de personnes à mobilité réduite, les transporteurs aériens, leurs agents et les organisateurs de voyages devraient s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de vérifier s’il existe un motif de sécurité justifié qui empêcherait lesdites personnes d’être embarquées sur les vols concernés.

(3) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux autres droits des passagers établis par la législation communautaire, et notamment par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (3) et le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Dans le cas où un même événement donnerait naissance au même droit à remboursement ou à nouvelle réservation en vertu d’un de ces actes législatifs et du présent règlement, la personne concernée ne devrait être admise à exercer ce droit qu’une seule fois, selon son choix.

(4) Afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités de voyages aériens comparables à celles dont disposent les autres citoyens, il convient de leur fournir une assistance adaptée à leurs besoins spécifiques, aussi bien dans les aéroports qu’à bord des aéronefs, à l’aide du personnel et des équipements nécessaires. Dans l’intérêt de l’inclusion sociale, cette assistance devrait être fournie sans frais supplémentaire pour les personnes concernées.

(5) L’assistance dispensée dans les aéroports situés sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique devrait notamment permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de se rendre d’un point désigné d’arrivée à un aéroport à un aéronef et de cet aéronef à un point désigné de départ de l’aéroport, embarquement et débarquement compris. Ces points devraient être désignés au moins aux entrées principales des bâtiments du terminal, dans les zones des comptoirs d’enregistrement, les gares ferroviaires (grandes lignes et rail léger), les stations de métro et de bus, les stations de taxis et les autres points de débarquement ainsi que dans les parcs de stationnement de l’aéroport. L’assistance devrait être organisée de manière à éviter les interruptions et retards, tout en garantissant le respect de normes élevées et équivalentes dans l’ensemble de la Communauté et en faisant le meilleur usage des ressources, quel que soit l’aéroport ou le transporteur aérien concerné.

(6) Afin d’atteindre ces objectifs, la fourniture d’une assistance de grande qualité dans les aéroports devrait être de la responsabilité d’un organisme central. Étant donné que les entités gestionnaires d’aéroports jouent un rôle central dans la fourniture de services dans leurs aéroports, c’est à elles que cette responsabilité globale devrait être confiée.

(7) Les entités gestionnaires d’aéroports peuvent fournir elles-mêmes l’assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. D’un autre côté, eu égard au rôle positif joué dans le passé par certains opérateurs et transporteurs aériens, les entités gestionnaires peuvent passer avec des tiers un contrat pour la fourniture de cette assistance, sans préjudice de l’application d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire, y compris celles relatives aux marchés publics.

(8) L’assistance devrait être financée de manière à en répartir la charge équitablement entre tous les passagers qui utilisent un aéroport et de manière à éviter de décourager le transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite. Une redevance perçue sur chaque transporteur aérien qui utilise un aéroport, proportionnelle au nombre de passagers qu’il transporte au départ ou à destination de celui-ci, semble être le mode de financement le plus efficace.

(9) Afin de s’assurer, en particulier, que les redevances facturées au transporteur aérien sont proportionnées à l’assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et qu’elles ne servent pas à financer des activités de l’entité gestionnaire autres que celles liées à la fourniture de ladite assistance, il convient que la fixation et l’application des redevances se fassent en pleine transparence. La directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses dispositions sur la séparation des comptes, devrait donc s’appliquer, sauf disposition contraire du présent règlement.

(10) Lorsqu’ils organisent la fourniture d’assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, et la formation de leur personnel, les aéroports et les transporteurs aériens devraient tenir compte du document no 30 de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC), partie I, section 5, et ses annexes y relatives, notamment le code de bonne conduite sur les services d’assistance en escale pour les personnes à mobilité réduite, figurant à son annexe J au moment de l’adoption du présent règlement.

(11) Lorsqu’elles décident de la conception de nouveaux aéroports et terminaux, ainsi que dans le cadre de réaménagements importants, les entités gestionnaires d’aéroports devraient tenir compte, autant qu’il est possible, des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Il convient de même que les transporteurs aériens prennent ces besoins en compte, autant qu’il est possible, lorsqu’ils décident de la conception d’un nouvel aéronef et du réaménagement d’un aéronef.

(12) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données devrait être strictement appliquée afin de garantir que la vie privée des personnes handicapées et à mobilité réduite est respectée et que les informations requises servent uniquement à remplir les obligations d’assistance établies par le présent règlement et ne sont pas utilisées au détriment des passagers faisant appel à ce service.

(13) Toute information essentielle communiquée aux passagers aériens devrait être fournie sous d’autres formes accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et devrait l’être au moins dans les mêmes langues que l’information mise à la disposition des autres passagers.

(14) Si un fauteuil roulant ou d’autres équipements de mobilité et d’assistance sont perdus ou endommagés durant leur maniement à l’aéroport ou leur transport à bord de l’aéronef, le passager auquel l’équipement appartient devrait être indemnisé, conformément aux règles du droit international, communautaire et national.

(15) Les États membres devraient superviser l’application du présent règlement, contrôler son application et désigner un organisme approprié chargé de le faire appliquer. Cette supervision ne porte pas atteinte aux droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite de demander réparation auprès des tribunaux conformément au droit national.

(16) Il importe qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui estime que le présent règlement a été enfreint puisse porter la question à l’attention de l’entité gestionnaire de l’aéroport ou à celle du transporteur aérien concerné, selon le cas. Si elle n’obtient pas satisfaction de cette manière, elle devrait avoir la possibilité de porter plainte auprès de l’organisme ou des organismes désignés à cet effet par l’État membre concerné.

(17) Les plaintes relatives à l’assistance fournie dans un aéroport devraient être adressées à l’organisme ou aux organismes désignés, en vue de l’application du présent règlement, par l’État membre sur le territoire duquel l’aéroport est situé. Les plaintes relatives à l’assistance fournie par un transporteur aérien devraient être adressées à l’organisme ou aux organismes désignés, en vue de l’application du présent règlement, par l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation au transporteur aérien.

(18) Les États membres devraient établir les sanctions applicables aux infractions au présent règlement et en assurer l’application. Ces sanctions, qui pourraient comprendre l’obligation de verser une indemnité à la personne concernée, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(19) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir des niveaux élevés et équivalents de protection et d’assistance dans tous les États membres et assurer que les agents économiques opèrent dans des conditions harmonisées à l’intérieur d’un marché unique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(21) Par une déclaration conjointe de leur ministre des affaires étrangères, faite à Londres le 2 décembre 1987, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont convenus de certains arrangements pour une meilleure coopération dans l’utilisation de l’aéroport de Gibraltar. Lesdits arrangements attendent encore d’être mis en application,

Ont arrêté le présent règlement:

Art. 1er. – Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection et à l’assistance en faveur des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite qui font des voyages aériens, afin de les protéger contre la discrimination et de garantir qu’elles reçoivent une assistance.

2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite qui recourent à des services commerciaux de transport aérien de passagers, ou ont l’intention de le faire, au départ, à l’arrivée ou en transit dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique.

3. Les articles 3, 4 et 10 s’appliquent aussi aux passagers qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique, si le transporteur aérien effectif est un transporteur aérien communautaire.

4. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE et en vertu du règlement (CE) no 261/2004.

5. Dans la mesure où les dispositions du présent règlement sont contraires à celles de la directive 96/67/CE, le présent règlement prime.

6. L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

7. L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu’à ce que soient mis en application les arrangements prévus dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères d’Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements d’Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application.

Art. 2. – Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite»: toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers;

b) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité;

c) «transporteur aérien effectif»: un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager;

d) «transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien détenteur d’une licence d’exploitation en cours de validité, octroyée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;

e) «organisateur de voyages»: à l’exclusion d’un transporteur aérien, un organisateur ou un détaillant au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE;

f) «entité gestionnaire de l’aéroport» ou «entité gestionnaire»: une entité qui tient de la législation nationale notamment la mission d’administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans l’aéroport ou le système aéroportuaire;

g) «usager d’un aéroport»: toute personne physique ou morale responsable du transport par voie aérienne de passagers, au départ ou à destination de l’aéroport considéré;

h) «comité des usagers de l’aéroport»: un comité composé des représentants des usagers de l’aéroport ou des organisations représentatives de ces usagers;

i) «réservation»: le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages;

j) «aéroport»: tout terrain spécialement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et les manœuvres d’aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;

k) «parc de stationnement de l’aéroport»: un parc de stationnement pour véhicules automobiles situé dans le périmètre d’un aéroport ou sous le contrôle direct de l’entité gestionnaire d’un aéroport, qui sert directement aux passagers utilisant ledit aéroport;

l) «service commercial de transport aérien de passagers»: un service de transport de passagers par voie aérienne, assuré par un transporteur aérien sur un vol régulier ou non régulier et proposé au grand public contre rétribution, qu’il s’agisse d’un transport seul ou d’un transport faisant partie d’un voyage à forfait.

Art. 3. – Interdiction de refuser le transport

Un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite:

a) d’accepter une réservation pour un vol au départ ou à destination d’un aéroport auquel le présent règlement s’applique;

b) d’embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d’un billet et d’une réservation valables.

Art. 4. – Dérogations, conditions spéciales et information

1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, refuser d’accepter une réservation pour une personne handicapée ou pour une personne à mobilité réduite ou refuser d’embarquer cette personne:

a) afin de respecter les exigences de sécurité applicables, qu’elles soient prévues par le droit international, communautaire ou national ou établies par l’autorité qui a délivré son certificat de transporteur aérien au transporteur aérien concerné;

b) si la taille de l’aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l’embarquement ou le transport de cette personne handicapée ou à mobilité réduite.

En cas de refus d’accepter une réservation pour les motifs mentionnés au premier alinéa, points a) ou b), le transporteur aérien, son agent ou l’organisateur de voyages s’efforce, dans les limites du raisonnable, de proposer une autre solution acceptable à la personne concernée.

Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, à laquelle l’embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite, et toute personne qui l’accompagne en application du paragraphe 2 du présent article bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004. Le droit à un vol retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les conditions de sécurité.

2. Dans des conditions identiques à celles énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages peut exiger qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l’assistance qu’elle requiert.

3. Un transporteur aérien ou son agent met à disposition du public, sous des formes accessibles et au moins dans les mêmes langues que l’information mise à la disposition des autres passagers, les règles de sécurité qu’il applique au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leurs équipements de mobilité en raison de la taille de l’aéronef. Un organisateur de voyages met à disposition ces règles de sécurité et restrictions concernant les vols inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu’il organise, vend ou offre à la vente.

4. Lorsqu’un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages fait usage d’une dérogation prévue au paragraphe 1 ou 2, il informe immédiatement la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite de ses motifs. Sur demande, le transporteur aérien, son agent ou l’organisateur de voyages communique ces motifs par écrit à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.

Art. 5. – Désignation des points d’arrivée et de départ

1. En coopération avec les usagers de l’aéroport, par l’intermédiaire du comité des usagers de l’aéroport lorsqu’il en existe un, et avec les organisations appropriées représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, l’entité gestionnaire de l’aéroport désigne, en tenant compte des spécificités locales, les points d’arrivée et de départ, situés dans le périmètre de l’aéroport ou à un point qu’elle contrôle directement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments du terminal, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent aisément annoncer leur arrivée à l’aéroport et demander de l’assistance.

2. Les points d’arrivée et de départ visés au paragraphe 1 sont signalés clairement et donnent, sous des formes accessibles, les informations de base concernant l’aéroport.

Art. 6. – Transmission des informations

1. Les transporteurs aériens, leurs agents et les organisateurs de voyages prennent toutes les mesures nécessaires pour la réception, à tous leurs points de vente sur le territoire des États membres auquel le traité s’applique, y compris la vente par téléphone et par l’internet, des notifications de besoin d’assistance émanant des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite.

2. Lorsqu’un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d’assistance au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ publiée du vol, il communique les informations en question au moins trente-six heures avant l’heure de départ publiée du vol:

a) aux entités gestionnaires des aéroports de départ, d’arrivée et de transit; et

b) au transporteur aérien effectif, s’il n’y a pas eu de réservation effectuée auprès de ce transporteur, à moins que l’identité du transporteur aérien effectif ne soit pas connue au moment de la notification, auquel cas les informations sont communiquées dès que cela est faisable.

3. Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, le transporteur aérien, son agent ou l’organisateur de voyages communique les informations dès que possible.

4. Dès que possible après le départ du vol, le transporteur aérien effectif informe l’entité gestionnaire de l’aéroport de destination, s’il est situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique, du nombre de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite sur ce vol qui ont besoin de l’assistance spécifiée à l’annexe I ainsi que de la nature de cette assistance.

Art. 7. – Droit à l’assistance dans les aéroports

1. Lorsqu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, il incombe à l’entité gestionnaire de l’aéroport de s’assurer que l’assistance spécifiée à l’annexe I est fournie, de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation, à condition que ses besoins particuliers en vue de cette assistance aient été notifiés au transporteur aérien ou à son agent ou à l’organisateur de voyages concerné au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ publiée du vol. Cette notification couvre aussi un vol de retour, si le vol aller et le vol de retour ont été réservés auprès du même transporteur aérien.

2. Lorsque l’utilisation d’un chien d’assistance reconnu est requise, il est accédé à cette exigence à condition que notification en ait été faite au transporteur aérien ou à son agent ou à l’organisateur de voyages conformément aux règles nationales applicables au transport de chiens d’assistance à bord des aéronefs, lorsque de telles règles existent.

3. Si aucune notification n’a été effectuée conformément au paragraphe 1, l’entité gestionnaire fait tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour fournir l’assistance spécifiée à l’annexe I de telle sorte que la personne concernée soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, à condition que:

a) la personne se présente à l’enregistrement:

i) à l’heure spécifiée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, son agent ou l’organisateur de voyages; ou

ii) si aucune heure n’a été spécifiée, au plus tard une heure avant l’heure de départ publiée; ou

b) la personne arrive à un point situé à l’intérieur du périmètre de l’aéroport et désigné conformément à l’article 5:

i) à l’heure spécifiée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, son agent ou l’organisateur de voyages; ou

ii) si aucune heure n’a été spécifiée, au plus tard deux heures avant l’heure de départ publiée.

5. Lorsqu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite transite par un aéroport auquel le présent règlement s’applique ou est transférée par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages du vol pour lequel elle possède une réservation vers un autre vol, il incombe à l’entité gestionnaire de s’assurer que l’assistance spécifiée à l’annexe I est fournie, de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.

6. Lorsqu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite arrive par voie aérienne dans un aéroport auquel le présent règlement s’applique, il incombe à l’entité gestionnaire de l’aéroport de s’assurer que l’assistance spécifiée à l’annexe I est fournie, de telle manière que cette personne soit en mesure d’atteindre le point de départ de l’aéroport, au sens de l’article 5.

7. L’assistance fournie est, dans la mesure du possible, conforme aux besoins particuliers du passager concerné.

Art. 8. – Responsabilité de l’assistance dans les aéroports

1. Il incombe à l’entité gestionnaire d’un aéroport de s’assurer que l’assistance spécifiée à l’annexe I est fournie sans majoration de prix aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2. L’entité gestionnaire peut fournir cette assistance elle-même. Tout en conservant sa responsabilité, et à condition de satisfaire en permanence aux normes de qualité visées à l’article 9, paragraphe 1, elle peut aussi conclure un contrat avec un ou plusieurs tiers pour fournir l’assistance. En coopération avec les usagers de l’aéroport, par l’intermédiaire du comité des usagers de l’aéroport, lorsqu’il en existe un, l’entité gestionnaire peut conclure un ou plusieurs contrats de ce type de sa propre initiative ou sur demande, notamment sur demande d’un transporteur aérien, et en tenant compte des services existant dans l’aéroport concerné. Au cas où elle rejette une telle demande, l’entité gestionnaire fournit une justification écrite.

3. L’entité gestionnaire d’un aéroport peut, pour financer cette assistance, percevoir, sur une base non discriminatoire, une redevance spécifique auprès des usagers de l’aéroport.

4. Cette redevance spécifique doit être raisonnable, être calculée en fonction des coûts, être transparente et être établie par l’entité gestionnaire de l’aéroport en coopération avec les usagers de l’aéroport, par l’intermédiaire du comité des usagers de l’aéroport s’il en existe un ou de toute autre entité appropriée. Elle doit être répartie entre les usagers de l’aéroport en proportion du nombre total de tous les passagers que chacun d’eux transporte au départ et à destination de cet aéroport.

5. L’entité gestionnaire d’un aéroport tient une comptabilité séparée pour ses activités relatives à l’assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et pour ses autres activités, conformément aux pratiques commerciales courantes.

6. L’entité gestionnaire d’un aéroport met à la disposition des usagers de l’aéroport, par l’intermédiaire du comité des usagers de l’aéroport lorsqu’il en existe un ou de toute autre entité appropriée, ainsi que du ou des organismes chargés de l’application du présent règlement visés à l’article 14, un relevé annuel vérifié des redevances perçues et des frais engagés en ce qui concerne l’assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Art. 9. – Normes de qualité pour l’assistance

1. À l’exception des aéroports dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 mouvements de passagers commerciaux, l’entité gestionnaire fixe des normes de qualité pour l’assistance spécifiée à l’annexe I et détermine les besoins en ressources pour les atteindre, en coopération avec les usagers de l’aéroport, par l’intermédiaire du comité des usagers de l’aéroport lorsqu’il en existe un, et les organisations représentant les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite.

2. Lors de l’établissement de ces normes, il est pleinement tenu compte des politiques et codes de conduite internationalement reconnus en ce qui concerne la facilitation du transport de personnes handicapées ou de personnes à mobilité réduite, notamment du code de bonne conduite de la CEAC sur les services d’assistance en escale pour les personnes à mobilité réduite.

3. L’entité gestionnaire d’un aéroport publie ses normes de qualité.

4. Un transporteur aérien et l’entité gestionnaire d’un aéroport peuvent convenir que, pour les passagers que le transporteur aérien transporte à destination et au départ de cet aéroport, l’entité gestionnaire fournira une assistance d’un niveau plus élevé que celui prévu dans les normes mentionnées au paragraphe 1, ou fournira des services supplémentaires par rapport à ceux spécifiés à l’annexe I.

5. Afin de financer l’une ou l’autre de ces mesures, l’entité gestionnaire peut percevoir, auprès du transporteur aérien concerné, une redevance s’ajoutant à celle mentionnée à l’article 8, paragraphe 3, et devant être transparente, calculée en fonction des coûts et établie après consultation du transporteur aérien concerné.

Art. 10. – Assistance de la part des transporteurs aériens

Un transporteur aérien fournit l’assistance spécifiée à l’annexe II sans majoration de prix à une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite qui part d’un aéroport auquel le présent règlement s’applique, qui arrive à un tel aéroport ou qui transite par un tel aéroport, à condition que cette personne remplisse les conditions définies à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 4.

Art. 11. – Formation

Les transporteurs aériens et les entités gestionnaires d’aéroport:

a) s’assurent que l’ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité;

b) fournissent à l’ensemble de leur personnel travaillant à l’aéroport en contact direct avec les voyageurs une formation de sensibilisation au handicap et sur l’égalité face au handicap;

c) s’assurent que, à l’embauche, tous les nouveaux salariés assistent à une formation relative au handicap et que, en temps opportun, le personnel suit des sessions de rappel.

Art. 12. – Indemnisation pour perte ou dégradation de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité et d’assistance

Lorsque des fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité ou d’assistance sont perdus ou endommagés durant leur manipulation à l’aéroport ou leur transport à bord d’un aéronef, le passager auquel l’équipement appartient est indemnisé, conformément aux règles du droit international, communautaire et national.

Art. 13. – Irrecevabilité des dérogations

Les obligations envers les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite qui sont énoncées par le présent règlement ne peuvent être limitées ou levées.

Art. 14. – Organisme chargé de l’application du présent règlement et ses missions

1. Chaque État membre désigne un organisme ou des organismes chargés de l’application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d’aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports. Le cas échéant, cet organisme ou ces organismes prennent les mesures nécessaires au respect des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, y compris en ce qui concerne le respect des normes de qualité visées à l’article 9, paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de l’organisme ou des organismes qui ont été désignés.

2. Les États membres prévoient, s’il y a lieu, que l’organisme ou les organismes désignés en vertu du paragraphe 1 qui sont chargés de l’application du présent règlement s’assurent également de la mise en œuvre satisfaisante de l’article 8, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux redevances, de manière à éviter une concurrence déloyale. Ils peuvent également désigner un organisme spécifique à cet effet.

Art. 15. – Procédure relative aux plaintes

1. Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui estime que le présent règlement a été enfreint peut porter la question à l’attention de l’entité gestionnaire de l’aéroport ou à celle du transporteur aérien concerné, selon le cas.

2. Si la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite n’obtient pas satisfaction de cette manière, les plaintes peuvent être déposées auprès de l’organisme ou des organismes désignés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, ou de tout autre organisme compétent désigné par un État membre, pour infraction présumée au présent règlement.

3. Un organisme d’un État membre qui reçoit une plainte sur une question qui relève de la compétence d’un organisme désigné d’un autre État membre transmet la plainte à l’organisme de cet autre État membre.

4. Les États membres prennent des mesures pour informer les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite de leurs droits en vertu du présent règlement et de la possibilité de déposer plainte auprès de cet organisme ou de ces organismes désignés.

Art. 16. – Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui notifient sans délai toute modification ultérieure éventuelle.

Art. 17. – Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2010, sur le fonctionnement et les effets du présent règlement. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée les dispositions du présent règlement, ou à le réviser.

Art. 18. – Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 juillet 2008, à l’exception des articles 3 et 4, qui s’appliquent à partir du 26 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexe I. – Assistance sous la responsabilité des entités gestionnaires des aéroports

Assistance et arrangements nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de :

— communiquer leur arrivée à un aéroport et leur demande d’assistance aux points désignés à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments du terminal au sens de l’article 5,

— se déplacer d’un point désigné jusqu’au comptoir d’enregistrement,

— procéder à leur enregistrement, ainsi qu’à celui de leurs bagages,

— se rendre du comptoir d’enregistrement jusqu’à l’aéronef, en s’acquittant des formalités d’émigration et douanières et des procédures de sûreté,

— embarquer à bord de l’aéronef, grâce à la mise à disposition d’ascenseurs, de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, selon le cas,

— se rendre de la porte de l’aéronef jusqu’à leur siège,

— entreposer leurs bagages à bord de l’aéronef et les récupérer,

— se rendre de leur siège jusqu’à la porte de l’aéronef,

— débarquer de l’aéronef, grâce à la mise à disposition d’ascenseurs, de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, selon le cas,

— se rendre de l’aéronef jusqu’au hall de livraison de bagages et récupérer leurs bagages, en accomplissant les formalités d’immigration et douanières,

— se rendre du hall de livraison de bagages jusqu’à un point désigné,

— obtenir leur correspondance s’ils sont en transit, avec une assistance à bord et au sol, ainsi qu’à l’intérieur des terminaux et entre eux, le cas échéant,

— se rendre aux toilettes sur demande.

Au cas où une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est aidée par un accompagnateur, celui-ci est autorisé à fournir, sur demande, l’assistance nécessaire dans l’aéroport ainsi que pour l’embarquement et le débarquement.

Prise en charge au sol de tout l’équipement de mobilité nécessaire, y compris les fauteuils roulants électriques, moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de l’existence d’un espace suffisant à bord de l’aéronef, et sans préjudice de l’application de la législation relative aux matières dangereuses.

Remplacement temporaire d’équipement de mobilité endommagé ou perdu, mais pas nécessairement à l’identique.

Prise en charge au sol de chiens d’assistance reconnus, le cas échéant.

Communication sous des formes accessibles des informations nécessaires pour prendre les vols.

Annexe II. – Assistance de la part des transporteurs aériens

Transport de chiens d’assistance reconnus en cabine, sous réserve des réglementations nationales.

Transport, outre l’équipement médical, d’au maximum deux pièces d’équipement de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite, y compris un fauteuil roulant électrique, moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de l’existence d’un espace suffisant à bord de l’aéronef, et sans préjudice de l’application de la législation relative aux matières dangereuses.

Communication sous des formes accessibles des informations essentielles concernant un vol.

Mise en œuvre de tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour attribuer les places de manière à répondre aux besoins des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, à leur demande et sous réserve des exigences de sécurité et de la disponibilité.

Assistance pour se rendre aux toilettes sur demande.

Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est aidée par un accompagnateur, le transporteur aérien déploie tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour attribuer à celui-ci un siège à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.

Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches

Art. 21. – Assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches

1. Afin de veiller à réagir de façon plus complète et plus harmonisée aux accidents à l’échelle de l’Union, chaque État membre met en place à l’échelon national un plan d’urgence en cas d’accident de l’aviation civile. Ce plan d’urgence couvre également l’assistance aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches.

2.  Les États membres veillent à ce que toutes les compagnies aériennes établies sur leur territoire disposent d’un plan d’aide aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches. Ces plans doivent prendre particulièrement en compte le soutien psychologique aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches et permettre à la compagnie de faire face à un accident de grande ampleur. Les États membres auditent les plans d’aide des compagnies aériennes enregistrées sur leur territoire. Les États membres encouragent les compagnies aériennes de pays tiers qui exploitent des vols dans l’Union à disposer également d’un plan d’aide aux victimes des accidents de l’aviation civile et à leurs proches.

3. Quand un accident se produit, l’État membre qui est en charge de l’enquête, l’État d’enregistrement de la compagnie aérienne dont l’aéronef est impliqué dans l’accident, ou l’État membre qui comporte un nombre important de ses ressortissants à bord de l’aéronef impliqué dans l’accident, veille à désigner une personne de référence qui sera le point de contact et d’information des victimes et de leurs proches.

4. L’État membre ou un pays tiers qui, du fait qu’il compte des ressortissants parmi les morts ou les blessés graves, s’intéresse particulièrement à un accident qui s’est produit sur le territoire d’un État membre auquel les traités s’appliquent, peut désigner un expert qui a le droit:

a) de visiter le lieu de l’accident;

b) d’accéder aux informations factuelles pertinentes dont la publication a été approuvée par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge et aux renseignements sur l’évolution de l’enquête;

c) de recevoir une copie du rapport final.

5. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, un expert désigné conformément au paragraphe 4 peut aider à l’identification des victimes et assister aux entretiens avec les survivants qui sont ressortissants de son État.

6.  Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (8), les transporteurs aériens de pays tiers doivent aussi satisfaire aux obligations d’assurance énoncées dans ledit règlement.

© Assemblée nationale

1 () Sans tenir compte des projets de loi de ratification d’ordonnances, traditionnellement fréquentes lorsqu’il est question d’étendre des dispositions aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

2 () Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012.

3 () Loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

4 () Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013.

5 () Loi n° 2015-737 du 25 juin 2015.

6 () Loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004.

7 () Loi n° 2013-337 du 23 avril 2013.

8 () Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

9 () Cette évolution a été prévue par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

10 () Décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d’un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

11 () Décret n° 2010-763 du 6 juillet 2010 relatif au fonctionnement de l’observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

12 () Depuis la départementalisation de Mayotte, devenue effective le 31 mars 2011, la France compte cinq collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : le Département de Mayotte, doté d’une assemblée unique qui exerce les compétences d’un département et d’une région d’outre-mer et quatre départements et régions d’outre-mer (DROM) situés dans la mer des Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et au sud de l’océan Indien (La Réunion). Ces régions monodépartementales sont dotées d’un conseil régional et d’un conseil général. L’organisation administrative y est proche de celle de la métropole. Les textes législatifs et réglementaires y sont applicables, le cas échéant moyennant les mesures d’adaptation "nécessitées par leur situation particulière", selon l’article 73 de la Constitution. À compter du lendemain des élections régionales de décembre 2015, une assemblée unique se substituera au conseil général et au conseil régional en Martinique et en Guyane (loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011).

13 () Décret n° 2010-1425 du 18 novembre 2010 relatif au fonctionnement et à la gestion du fonds de continuité territoriale prévu à l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

14 () Communication de la Cour des comptes à la commission des Finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et L. 132-4 du code des juridictions financières ; voir le rapport sur le site : https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Agence-de-l-Outre-mer-pour-la-mobilite-LADOM.

15 () À titre d’exemple, suite à la découverte d’un détournement de fonds en juin 2014 par le directeur financier, la suspension de l’acceptation des bons LADOM à La Réunion par les agences de voyages en juillet à cause de dettes impayées a confirmé la nécessaire reprise en main de l’agence.

16 () Rapport d’information de MM. Georges Patient et Éric Doligé, fait au nom de la commission des Finances n° 48 (2011-2012) - 19 octobre 2011, http://www.senat.fr/rap/r11-048/r11-048.html.

17 () Voir par exemple l’article 1 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

18 () En application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

19 () Chapitre 2 : organisation administrative et financière – contentieux ; Chapitre 3 : assurances sociales ; Chapitre 4 : accidents du travail ; Chapitre 5 : prestations familiales et prestations assimilées ; Chapitre 6 : régimes des travailleurs non-salariés non agricoles ; Chapitre 7 : allocations aux personnes âgées - allocation aux adultes handicapés ; Chapitre 8 : dispositions diverses.

20 () Le conseil d’administration de l’EPAG est actuellement composé de 12 membres :

– deux membres du conseil régional, élus par l’assemblée délibérante ;

– deux membres du conseil général, élus par l’assemblée délibérante ;

– deux membres représentant les communes et EPCI, élus, en son sein, par une assemblée spéciale regroupant l’ensemble de ceux du périmètre de l’établissement ;

– six membres représentant l’État : le préfet, le directeur régional des finances publiques, son adjoint chargé de la fiscalité, le directeur départemental de l’équipement, le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou leur représentant respectif.

21 () Si la zone des cinquante pas géométriques existe également à La Réunion et en Guyane, elle n’y a jamais fait l’objet d’une telle urbanisation sans titre. À La Réunion, l’occupation de la zone a été régularisée au milieu du XXe siècle tandis que le littoral guyanais n’a jamais réellement suscité une telle appétence pour l’habitat spontané.

22 () Seuls 6,15 % des cas sont concernés en Martinique, mais en Guadeloupe 42 % des occupations sont situées dans des « zones rouges » du PPRN.

23 () Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

24 () « À l’expiration du délai, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient, sans pouvoir prétendre dès lors à de nouveaux avantages ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu’ils existent. ».

25 () Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

26 () Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

27 () Conformément à l’article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

28 () Loi n° 2002-276 du 27 février 2002.

29 () Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l’ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l’article 74-1 de la Constitution.

30 () Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.

31 () Loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

32 () Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.

33 () Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013.

34 () Rapport d’information sur la Polynésie française de M. Jean-Jacques Urvoas, 8 juillet 2015, n° 2950.

35 () Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

36 () Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

37 () Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015.

38 () Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012.

39 () Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010.

40 () Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012.

41 () Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

42 () Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

43 () Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

44 () Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

45 () Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011.

46 () Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013.

47 () Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012.

48 () Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

49 () Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014

50 () Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

51 () Loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.

52 () Décision n° 2011-209 QPC, M. Jean-Claude G., 17 janvier 2012.

53 () Jusqu’à l’intervention des dispositions organiques prévues par l’article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, les compétences de Wallis et Futuna sont définies, pour l’assemblée territoriale, par l’ article 40 du décret du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont certaines dispositions ont été rendues applicables à ce territoire par l’article 12 de la loi statutaire du 21 juillet 1961 et, pour le conseil territorial, par le décret n° 62-288 du 14 mars 1962.

54 () Conformément au 32° de l’article 40 du décret du 22 juillet 1957 précité, l’assemblée territoriale prend des délibérations portant réglementation territoriale en matière de « bienfaisance, aide sociale, assistance, secours et allocations, loteries ».

55 () Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

56 () Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.

57 () Délibération n°04/CP/69 du 10 mars 1969 modifiée, portant réglementation des loteries, tombolas, poules et sweepstakes prise sur la base du 31° de l’article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale.

58 () Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

59 () Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.

60 () Rapport remis au Premier ministre le 23 octobre 2013.

61 () Loi n° 99-291 du 15 avril 1999.

62 () Décret n°2003-735 du 1er août 2003.

63 () Ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013.

64 () Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

65 () Loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

66 () Loi n° 99-291 du 15 avril 1999.

67 () Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.

68 () Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010.

69 () Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.

70 () Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993.

71 () Décision du Conseil européen n° 2010/718/UE du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy.

72 () Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014.

73 () En revanche, la profession de géomètre-topographe n’est pas réglementée en métropole. Un géomètre-topographe ne peut donc effectuer les missions entrant dans le monopole professionnel du géomètre-expert dont l’étendue est fixée par le 1° de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946.

74 () Conseil constitutionnel, décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011.

75 () Décision du Conseil européen modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte,‎ 12 juillet 2012, 6 p., http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%20112%202012%20INIT.  

76 () à l’inverse des autres territoires ultramarins dépendant de pays membres de l’Union européenne appelés pays et territoires d’outre-mer (PTOM). Ces derniers ne font pas partie du territoire européen bien que leurs ressortissants possèdent la nationalité d’un État membre de l’Union.